ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 35

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

60e année
3 février 2017


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2017/C 35/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8307 — EP Investment/EP Investment II/EPH) ( 1 )

1

2017/C 35/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8316 — Advent/Brammer) ( 1 )

1


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2017/C 35/03

Taux de change de l'euro

2

2017/C 35/04

Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne

3


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2017/C 35/05

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8357 — Asahi/AB InBev CEE Divestment Business) ( 1 )

4

2017/C 35/06

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8196 — INEOS/Arkema Assets) ( 1 )

5

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2017/C 35/07

Publication d’une demande de modification en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

6


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

3.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 35/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.8307 — EP Investment/EP Investment II/EPH)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2017/C 35/01)

Le 23 janvier 2017, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32017M8307.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


3.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 35/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.8316 — Advent/Brammer)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2017/C 35/02)

Le 20 janvier 2017, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32017M8316.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

3.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 35/2


Taux de change de l'euro (1)

2 février 2017

(2017/C 35/03)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,0808

JPY

yen japonais

121,40

DKK

couronne danoise

7,4378

GBP

livre sterling

0,86068

SEK

couronne suédoise

9,4183

CHF

franc suisse

1,0690

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

8,8575

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

27,022

HUF

forint hongrois

308,85

PLN

zloty polonais

4,3071

RON

leu roumain

4,5328

TRY

livre turque

4,0387

AUD

dollar australien

1,4060

CAD

dollar canadien

1,4050

HKD

dollar de Hong Kong

8,3863

NZD

dollar néo-zélandais

1,4763

SGD

dollar de Singapour

1,5232

KRW

won sud-coréen

1 234,22

ZAR

rand sud-africain

14,4742

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,4377

HRK

kuna croate

7,4495

IDR

rupiah indonésienne

14 431,38

MYR

ringgit malais

4,7815

PHP

peso philippin

53,705

RUB

rouble russe

64,3505

THB

baht thaïlandais

37,893

BRL

real brésilien

3,3659

MXN

peso mexicain

22,2623

INR

roupie indienne

72,6640


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


3.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 35/3


Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne

(2017/C 35/04)

En vertu de l’article 9, paragraphe 1, point a), deuxième tiret, du règlement (CEE) no 2658/87 (1) du Conseil, les notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne (2) sont modifiées comme suit:

Le texte suivant est ajouté à la page 368:

«8802 11 00

d’un poids à vide n’excédant pas 2 000 kg

Cette sous-position couvre les hélicoptères multirotors (“drones”) de différentes tailles capables de voler de manière autonome (vers une destination préprogrammée) ou pilotés à distance par l’utilisateur.

Néanmoins, s’ils présentent le caractère de jouets ou de modèles réduits pour le divertissement, ils se classent dans la position 9503. Voir les notes explicatives de la nomenclature combinée relatives à cette position.»

Page 381:

9503 00

Tricycles, trottinettes, autos à pédales et jouets à roues similaires; landaus et poussettes pour poupées; poupées; autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre

le texte: «2. Bateaux gonflables destinés aux enfants à des fins de jeu.»

est remplacé par le texte suivant:

«2.

Bateaux gonflables destinés aux enfants à des fins de jeu.

3.

Hélicoptères multirotors («drones») de différentes tailles. Ils se distinguent des articles de la position 8802 notamment par leur faible poids, leur hauteur, distance et autonomie de vol limitées, leur vitesse maximale et leur incapacité à voler de manière autonome ou à transporter des charges/marchandises.

Ils sont facilement contrôlés à distance et ne sont pas équipés d’appareils électroniques sophistiqués (p. ex. GPS, instruments de vol de nuit, caméra à vision nocturne).»


(1)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(2)  JO C 76 du 4.3.2015, p. 1.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

3.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 35/4


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.8357 — Asahi/AB InBev CEE Divestment Business)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2017/C 35/05)

1.

Le 26 janvier 2017, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise Asahi Group Holdings, Ltd («Asahi Group», Japon), acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de la division comprenant certaines marques et certains actifs appartenant actuellement à Anheuser-Busch InBev SA/NV («AB InBev», Belgique) en République tchèque, en Hongrie, en Pologne, en Roumanie et en Slovaquie (la «division ECO d’AB InBev») par achat d’actions et d’actifs.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

—   Asahi Group: boissons alcoolisées, boissons non alcoolisées et produits alimentaires, son activité principale étant la bière,

—   division ECO d’AB InBev: certaines marques de bière et certains actifs appartenant actuellement à AB InBev en République tchèque, en Hongrie, en Pologne, en Roumanie et en Slovaquie.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopieur (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.8357 — Asahi/AB InBev CEE Divestment Business, à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).


3.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 35/5


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.8196 — INEOS/Arkema Assets)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2017/C 35/06)

1.

Le 26 janvier 2017, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1) et à la suite d’un renvoi en application de l’article 4, paragraphe 5, dudit règlement, d’un projet de concentration par lequel l’entreprise INEOS Chemical Holdings Luxembourg SA, contrôlée par INEOS Group AG («INEOS», Suisse), acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’entreprise Oxochimie SA et de certains autres actifs, actuellement détenus par Arkema (ci-après conjointement dénommés «actifs d’Arkema», France), par achat d’actions et d’actifs.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

—   INEOS: production, à l’échelle mondiale, de produits pétrochimiques, de produits chimiques de spécialité et de produits pétroliers, notamment des alcools oxo (butyraldéhyde, butanol et 2-éthylhexanol, par exemple) et leurs solvants dérivés (acétate de butyle et éthers butyliques de l’éthylène glycol, par exemple),

—   actifs d’Arkema: production et distribution d’alcools oxo au sein de l’Espace économique européen.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopieur (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.8196 — INEOS/Arkema Assets, à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).


AUTRES ACTES

Commission européenne

3.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 35/6


Publication d’une demande de modification en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

(2017/C 35/07)

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1).

DEMANDE D’APPROBATION D’UNE MODIFICATION NON MINEURE CONCERNANT LE CAHIER DES CHARGES D’UNE APPELLATION D’ORIGINE PROTÉGÉE OU D’UNE INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE

Demande d’approbation d’une modification conformément à l’article 53, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

«CONNEMARA HILL LAMB»/«UAIN SLÉIBHE CHONAMARA»

No UE: IE-PGI-0105-01291 — 12.12.2014

AOP ( ) IGP ( X )

1.   Groupement demandeur et intérêt légitime

Nom:

Connemara Hill Lamb

Adresse:

Connemara Hill Lamb Ltd, Corr na Mona, Co Galway, Ireland

Tél.

+353 949548798

Courriel:

connemarahilllamb@eircom.net

Intérêt légitime:

Le demandeur est le même que le demandeur initial. Connemara Hill Lamb est un groupe de producteurs et transformateurs du produit en question.

2.   État membre ou pays tiers

Irlande

3.   Rubrique du cahier des charges faisant l’objet de la modification

Dénomination du produit

Désignation du produit

Aire géographique

Preuve de l’origine

Méthode de production

Lien

Étiquetage

Autre [Mise à jour des informations de contact]

4.   Type de modification(s)

Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée ne pouvant être considérée comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012.

Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée, pour laquelle un document unique (ou équivalent) n’a pas été publié, ne pouvant être considérée comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012.

5.   Modification(s)

Description

Résumé:

Le produit à protéger est le «Connemara Hill Lamb» (agneau des monts du Connemara), qui naît, grandit et se reproduit dans la région géographique déterminée. Les agneaux sont de faible poids corporel et de structure osseuse légère. Leur carcasse est maigre, de couleur rouge rosé, de texture solide en profondeur et recouverte d’une fine couche de graisse.

Description et motivation:

L’expression «fine couche» devient «fine couche de graisse» afin de rendre la phrase plus facilement compréhensible par le lecteur non spécialiste.

Preuve de l’origine

Résumé

La consommation de «Connemara Hill Lamb» est attestée dès le début du XIXe siècle, époque à laquelle les moutons à tête noire (Blackface) écossais ont été introduits dans la région. Au cours des années 1850-1870, soit directement après la Grande Famine, de très nombreux moutons à tête noire ont été importés d’Écosse pour aller paître sur les terres montagneuses. Le Congested Districts Board (conseil des districts surpeuplés) a procédé, en 1891, à d’autres importations en vue d’améliorer la race, qui a, depuis lors, donné naissance à une lignée spécifique, apte à survivre dans les conditions très rudes du Connemara. Le Black face est particulièrement bien adapté à la topographie de la région en raison de sa capacité à paître supérieure à celle des autres races. Afin de garantir une traçabilité complète de la ferme à l’abattoir, chaque agneau reçoit une marque auriculaire spéciale et les carcasses sont identifiées au moyen d’une étiquette mobile.

Description et motivation

Les modifications apportent des détails supplémentaires sur l’apparence des agneaux à tête noire ou tachetée Les modifications apportent des détails supplémentaires sur l’apparence des agneaux à tête noire ou tachetée (brecked en anglais, qui vient du gaélique breac).

Méthode de production

Résumé

La viande provient d’agneaux de la race Black face, nés et élevés dans l’aire géographique délimitée. Les bêtes naissent au printemps, généralement à partir du mois d’avril (plus tard que les autres agneaux irlandais) et sont nourries par leur mère tout au long de leur vie. Elles paissent en liberté dans les zones montagneuses et sont généralement abattues à l’âge de 14 semaines, certaines étant toutefois abattues dès 10 semaines.

Description et motivation

La modification apportée concernant la méthode de production corrige une erreur dans la spécification initiale, qui indiquait de manière erronée que les agneaux étaient généralement abattus à l’âge de 14 semaines au lieu d’indiquer clairement que c’était généralement l’âge minimal auquel l’abattage avait lieu, l’âge maximal ne pouvant dépasser 32 semaines. La période de lactation naturelle dure jusqu’à 16 semaines et, puisque les agneaux paissent en liberté dans les zones montagneuses, l’abattage peut avoir lieu à un âge plus avancé.

Lien

Résumé

Les bêtes naissent au printemps, généralement à partir du mois d’avril (plus tard que les autres agneaux irlandais) et sont nourries par leur mère pendant une période de lactation naturelle qui dure jusqu’à 16 semaines ou tout au long de leur vie. Elles paissent en liberté dans les zones montagneuses et sont généralement abattues à partir de l’âge de 14 semaines, l’âge maximal étant fixé à 32 semaines. Certains agneaux sont toutefois abattus dès 10 semaines. Le terrain accidenté du Connemara rend les agneaux plus agiles que ceux des plaines, ce qui explique que leur carcasse soit plus légère: de 9 à 20 kg contre 25 kg pour les agneaux des plaines.

Description et motivation

Dans la demande d’enregistrement complète soumise à la Commission dans le cadre du dossier du «Connemara Hill Lamb» et publiée dans la base de données DOOR figurait une fourchette de poids de 9 à 18 kg. C’est pourtant le chiffre de 10 kg qui avait été indiqué de manière erronée, à la place de la fourchette mentionnée dans le résumé publié à l’origine. La limite supérieure de 18 kg est portée à 20 kg pour tenir compte de l’augmentation du gabarit des agneaux ces dix dernières années, qui résulte du déstockage, effectué principalement pour des raisons de protection de l’environnement et de contrôle des fougères, et qui a eu pour effet d’améliorer la flore dans la zone concernée.

Entre 2005 et 2014, le comté de Galway a vu la population ovine diminuer de 112 000 bêtes, passant de 509 074 à 397 989 (recensement annuel gouvernemental). Le choix des reproducteurs a également permis d’obtenir un agneau plus lourd et de meilleur type (les éleveurs choisissent leurs reproducteurs parmi les races Galway/Mayo Blackface/Brecked, Texel, Suffolk, Beltex, Charlois, etc.).

Autres: (Mise à jour des informations de contact)

(Service compétent de l’État membre)

Nom:

Department of Agriculture and Food and the Marine

Adresse:

Agriculture House, Kildare Street, Dublin 2, Ireland

Tél.

+353 16072371

Fax

+353 16072038

Courriel:

geographicalIndications@agriculture.gov.ie

Description et motivation:

L’intitulé du service compétent a été modifié en 2011 pour inclure l’environnement marin.

Autres: (Description succincte de l’aire géographique)

(Aire géographique)

Résumé

L’aire géographique s’étend à l’ouest du bassin de la rivière Corrib et englobe les îles d’Inishmaan, Inisheer et Inishmore. Cette région de l’ouest de l’Irlande est connue internationalement sous le nom de Connemara. Le paysage y est caractérisé par ses montagnes, ses marécages et ses lacs. Les agneaux sont élevés dans les zones montagneuses où ils se nourrissent d’herbes de montagne, de bruyères et d’autres plantes.

Description et motivation

Les modifications définissent plus clairement les limites de l’aire géographique et incluent des îles qui n’étaient pas nommées de manière spécifique dans la demande d’enregistrement originale mais qui se situent dans la zone géographique, au large de la côte ouest.

Autres: (Mise à jour des informations de contact)

(Structure de contrôle)

Nom:

Department of Agriculture and Food and the Marine

Adresse:

Agriculture House, Kildare Street, Dublin 2, Ireland

Tél.

+353 16072371

Fax

+353 16072038

Courriel:

geographicalIndications@agriculture.gov.ie

DOCUMENT UNIQUE

«CONNEMARA HILL LAMB»/«UAIN SLÉIBHE CHONAMARA»

No UE: IE-PGI-0105-01291 — 12.12.2014

AOP ( ) IGP ( X )

1.   Dénomination(s)

«Connemara Hill Lamb»/«Uain Sléibhe Chonamara»

2.   État membre ou pays tiers

Irlande

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 1.1 Viandes et abats frais

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

On appelle «Connemara Hill Lamb» la viande des agneaux issus d’une génitrice appartenant à la race à tête noire/tachetée (Black face/brecked), nés et élevés au sein d’un cheptel de brebis Connemara-Mayo Blackface/brecked (tête noire ou tachetée) sur des terres situées dans l’aire géographique. Les agneaux sont de faible poids corporel et de structure osseuse légère. Leur carcasse est maigre et recouverte d’une fine couche de graisse et la viande est de couleur rouge rosé, de texture solide en profondeur. L’agneau présente une saveur succulente et un goût à l’arôme très prononcé. Sa viande fraîche est commercialisée de juillet à janvier (occasionnellement à partir de juin).

3.3.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

Les agneaux ne sont pas nourris en régime intensif puisqu’ils font l’objet d’un élevage extensif dans les pâturages de l’aire géographique, conformément aux pratiques traditionnelles d’élevage du mouton du Connemara. Un apport alimentaire n’est autorisé que de manière occasionnelle, lorsque le manque de végétation, des conditions climatiques difficiles ou un retard de croissance des agneaux le rend nécessaire; il consiste alors en un complément spécifique pour une alimentation d’herbe en pâture approuvé par le ministère de l’agriculture.

3.4.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

La viande provient d’agneaux issus d’une génitrice appartenant à la race à tête noire/tachetée (Black face/brecked), nés et élevés dans l’aire géographique délimitée.

3.5.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence

3.6.   Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

L’indication géographique «Connemara Hill Lamb» ou «Uain Sléibhe Chonamara» doit figurer sur les carcasses, parties de carcasses ou découpes, accompagnée du symbole de l’IGP.

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

L’aire géographique se situe à l’ouest du bassin de la rivière Corrib, de la ville de Galway à Westport, et englobe les îles Aran (Inishmaan, Inisheer, Inishmore), Inishshark, Omey, Inishbofin, Inishturk, Clare Island et toutes les îles inhabitées qui composent la zone de l’ouest de l’Irlande connue internationalement sous le nom de Connemara.

5.   Lien avec l’aire géographique

Spécificité de l’aire géographique

Le paysage se caractérise par ses montagnes, ses marécages et ses lacs. Les agneaux sont élevés dans les zones montagneuses où ils se nourrissent d’herbes de montagne, de bruyères et d’autres plantes.

Les principales plantes consommées sont les herbes Agrostis Spp, Festuca Spp et Molina ainsi que les laîches Carex Spp, Scipus cespitosus, Eriophorum angustifolium et Trichophurum cespitosum. Les bruyères des variétés Calluna vulgaris, Erica tetralix et Erica cinerea ainsi que les plantes Narthecium ossifragum et Potentilla erecta occupent également une place importante dans l’alimentation des agneaux.

Spécificité du produit

Le mouton à tête noire/tachetée est particulièrement bien adapté à la topographie de la région en raison de sa capacité à paître supérieure à celle des autres races.

Le terrain accidenté du Connemara rend les agneaux plus agiles que ceux des plaines, ce qui explique que leur carcasse soit plus légère: de 9 à 20 kg contre 25 kg pour les agneaux des plaines.

Les bêtes naissent au printemps, généralement à partir du mois d’avril (plus tard que les autres agneaux irlandais) et sont nourries par leur mère pendant une période de lactation naturelle qui dure jusqu’à 16 semaines ou tout au long de leur vie. Elles paissent en liberté dans les zones montagneuses et sont généralement abattues à partir de l’âge de 14 semaines, l’âge maximal étant fixé à 32 semaines. Certains agneaux sont toutefois abattus dès 10 semaines.

Lien de causalité entre l’origine géographique et, le cas échéant, une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique du produit

Qualité déterminée: Le goût, l’arôme et la couleur du «Connemara Hill Lamb» sont directement déterminés par la flore locale dont se nourrissent les agneaux. Leur régime alimentaire se compose d’herbes de montagnes, de bruyères et d’autres plantes largement répandues dans l’aire de production.

Référence à la publication du cahier des charges

(article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement)

http://www.agriculture.gov.ie/gi/pdopgitsg-protectedfoodnames/products/


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.