ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 9

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

60e année
12 janvier 2017


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2017/C 9/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8132 — FMC Technologies/Technip) ( 1 )

1

2017/C 9/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8211 — Marubeni/Toho Gas/Galp Energia/GGND) ( 1 )

1


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2017/C 9/03

Taux de change de l'euro

2

 

Contrôleur européen de la protection des données

2017/C 9/04

Résumé de l’avis du Contrôleur européen de la protection des données sur le premier paquet de mesures pour une réforme du régime d’asile européen commun (Eurodac, EASO et règlement de Dublin)

3


 

V   Avis

 

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

 

Office européen de sélection du personnel (EPSO)

2017/C 9/05

Avis de concours généraux

6

 

Commission européenne

2017/C 9/06

Appel à propositions 2017 — Programmes simples — Subventions en faveur d’actions d’information et de promotion concernant les produits agricoles mises en œuvre sur le marché intérieur et dans les pays tiers conformément au règlement (UE) no 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil

7

2017/C 9/07

Appel à propositions 2017 — Programmes multi — Subventions en faveur d’actions d’information et de promotion concernant les produits agricoles mises en œuvre sur le marché intérieur et dans les pays tiers conformément au règlement (UE) no 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil

23

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour AELE

2017/C 9/08

Demande d’avis consultatif de la Cour AELE présentée par l’Oslo tingrett le 6 janvier 2016 dans l’affaire Synnøve Finden contre Staten v/Landbruks- og matdepartmentet (Affaire E-1/16)

38

2017/C 9/09

Recours introduit le 17 novembre 2016 par l’Autorité de surveillance AELE contre l’Islande (Affaire E-17/16)

39

2017/C 9/10

Recours introduit le 17 novembre 2016 par l’Autorité de surveillance AELE contre l’Islande (Affaire E-18/16)

40

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2017/C 9/11

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8207 — Emerson Electric/Pentair valves and controls business) ( 1 )

41

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2017/C 9/12

Publication d’une demande de modification en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

42


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

12.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 9/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.8132 — FMC Technologies/Technip)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2017/C 9/01)

Le 22 novembre 2016, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32016M8132.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


12.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 9/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.8211 — Marubeni/Toho Gas/Galp Energia/GGND)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2017/C 9/02)

Le 13 octobre 2016, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32016M8211.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

12.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 9/2


Taux de change de l'euro (1)

11 janvier 2017

(2017/C 9/03)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,0503

JPY

yen japonais

122,14

DKK

couronne danoise

7,4338

GBP

livre sterling

0,86725

SEK

couronne suédoise

9,5695

CHF

franc suisse

1,0721

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

9,0633

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

27,021

HUF

forint hongrois

309,45

PLN

zloty polonais

4,3703

RON

leu roumain

4,4960

TRY

livre turque

4,0747

AUD

dollar australien

1,4241

CAD

dollar canadien

1,3919

HKD

dollar de Hong Kong

8,1452

NZD

dollar néo-zélandais

1,5027

SGD

dollar de Singapour

1,5112

KRW

won sud-coréen

1 260,59

ZAR

rand sud-africain

14,4742

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,2826

HRK

kuna croate

7,5562

IDR

rupiah indonésienne

13 999,45

MYR

ringgit malais

4,6964

PHP

peso philippin

52,180

RUB

rouble russe

63,3625

THB

baht thaïlandais

37,375

BRL

real brésilien

3,3786

MXN

peso mexicain

22,9635

INR

roupie indienne

71,8315


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


Contrôleur européen de la protection des données

12.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 9/3


Résumé de l’avis du Contrôleur européen de la protection des données sur le premier paquet de mesures pour une réforme du régime d’asile européen commun (Eurodac, EASO et règlement de Dublin)

(Le texte complet de l’avis en allemand, en anglais et en français est disponible sur le site internet du CEPD www.edps.europa.eu)

(2017/C 9/04)

Depuis plusieurs années, l’Europe est confrontée à une crise migratoire et des réfugiés dont l’urgence est préoccupante, et qui s’est encore aggravée en 2015. La Commission a par conséquent proposé de réformer le règlement de Dublin afin de l’adapter à la situation actuelle. Cette réforme s’accompagne d’une proposition de création d’une Agence de l’Union européenne pour l’asile, afin d’aider les États membres à accomplir leurs devoirs en matière d’asile.

Depuis sa création, Eurodac permet de fournir des preuves dactyloscopiques en vue de déterminer l’État membre auquel il incombe d’examiner la demande d’asile introduite au sein de l’Union européenne.

La Commission a également proposé une refonte du règlement Eurodac. Le principal changement opéré dans ce règlement concerne l’extension du champ d’application d’Eurodac pour enregistrer les ressortissants de pays tiers se trouvant illégalement sur le territoire d’un État membre ou appréhendés dans le cadre du franchissement irrégulier d’une frontière séparant un État membre d’un pays tiers.

Le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) reconnaît la nécessité d’une gestion plus efficace de la migration et de l’asile dans l’Union européenne. Toutefois, il recommande des améliorations importantes de façon à mieux prendre en considération les droits et intérêts légitimes des personnes concernées susceptibles d’être affectées par le traitement de données à caractère personnel et, notamment, des groupes vulnérables de personnes nécessitant une protection spécifique, comme les migrants et les réfugiés.

Dans son avis, le CEPD recommande, entre autres, les principaux points suivants:

mentionner, dans le règlement de Dublin, que l’instauration de l’utilisation d’un identifiant unique dans la base de données de Dublin ne peut en aucun cas servir à d’autres fins que celles décrites dans le règlement de Dublin,

mener une évaluation complète des répercussions en matière de protection des données et de respect de la vie privée de la refonte du règlement Eurodac de 2016, afin de mesurer l’incidence sur le respect de la vie privée du nouveau texte proposé et de l’extension du champ d’application de la base de données Eurodac,

réaliser, sur la base d’une étude cohérente ou d’une approche fondée sur des données probantes, une évaluation de la nécessité de collecter et d’utiliser les images faciales des catégories de personnes visées dans la refonte du règlement Eurodac de 2016, et de la proportionnalité de cette collecte,

effectuer, en complément de l’exposé des motifs, une évaluation détaillée de la situation des mineurs et définir l’équilibre entre les risques et les préjudices inhérents à la procédure de relevé des empreintes digitales des mineurs et les avantages dont ceux-ci peuvent bénéficier.

L’avis définit en outre d’autres lacunes des différentes propositions et contient des recommandations complémentaires en matière de protection des données et de respect de la vie privée, qui devraient être prises en considération au cours du processus législatif.

I.   INTRODUCTION ET CONTEXTE

1.

En avril 2016, la Commission a adopté une communication intitulée «Vers une réforme du régime d’asile européen commun et une amélioration des voies d’entrée légale en Europe» (1), qui définissait les priorités aux fins de l’amélioration du régime d’asile européen commun (RAEC). Dans ce contexte, le 4 mai 2016, la Commission a formulé trois propositions dans le cadre du premier paquet de mesures pour la réforme du RAEC:

une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur l’établissement de critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après la «proposition sur le règlement de Dublin») (2),

une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile et abrogeant le règlement (UE) no 439/2010 (ci-après la «proposition sur l’Agence de l’Union européenne pour l’asile» ou «proposition sur l’AUEA») (3), et

une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la modification du règlement (UE) no 603/2013 concernant la création d’«Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du [règlement (UE) no 604/2013] établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale présentée dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, et de l’identification des ressortissants de pays tiers ou apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et par Europol à des fins répressives (refonte 2016) (ci-après «la proposition de refonte du règlement Eurodac de 2016») (4).

2.

Le CEPD a été consulté de façon informelle avant la publication de la refonte du règlement Eurodac et de la proposition sur l’EASO et a transmis à la Commission des observations informelles sur les deux textes.

3.

Le CEPD comprend que l’Union européenne doit relever les défis posés par la crise migratoire et des réfugiés depuis 2015 et disposer d’une politique efficace et harmonisée afin de lutter contre l’immigration illégale au sein de l’Union européenne ou vers celle-ci. Dans le plein respect du rôle du législateur consistant à évaluer la nécessité et la proportionnalité des mesures proposées, le CEPD, dans son rôle consultatif, fournira dans le présent avis certaines recommandations en matière de protection des données et de respect de la vie privée, afin d’aider le législateur à respecter les exigences énoncées aux articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux, concernant les droits au respect de la vie privée et à la protection des données, ainsi qu’à l’article 16 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

4.

Le CEPD formulera en premier lieu les recommandations principales à l’égard des trois propositions. Ces recommandations principales portent sur les problèmes majeurs constatés par le CEPD et qui doivent obligatoirement être examinés lors du processus législatif. Les recommandations complémentaires concernent les éléments pour lesquels le CEPD a estimé qu’une clarification, des informations supplémentaires ou des modifications mineures étaient nécessaires. Cette distinction devrait aider le législateur à donner la priorité aux problèmes majeurs abordés dans le présent avis.

IV.   CONCLUSION

68.

Le CEPD salue les efforts réalisés sur le plan de la protection des données dans les différents textes. Il constate que la culture de la protection des données commence à être intégrée au processus législatif et peut également être observée dans la rédaction des propositions.

69.

Dans le plein respect du rôle du législateur pour ce qui est d’apprécier la nécessité et la proportionnalité des mesures proposées, le CEPD, dans son rôle consultatif, formule dans le présent avis certaines recommandations en matière de protection des données et de respect de la vie privée à l’égard des trois propositions examinées.

70.

Concernant la proposition sur le règlement de Dublin, le CEPD exprime son inquiétude à l’égard du fait que l’identifiant unique puisse être utilisé à des fins différentes, comme l’identification des personnes dans d’autres bases de données, rendant la comparaison des bases de données facile et simple. Le CEPD recommande de préciser que toute autre utilisation de l’identifiant doit être interdite.

71.

Concernant la proposition de refonte du règlement Eurodac, le CEPD considère que l’extension du champ d’application d’Eurodac est préoccupante au regard du respect du principe de limitation de la finalité, tel que consacré à l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Le CEPD recommande également de préciser davantage les types de mesures autres que l’éloignement et le rapatriement qui pourraient être prises par les États membres sur la base des données d’Eurodac. Le CEPD recommande que la Commission publie une évaluation complète des répercussions en matière de protection des données et de respect de la vie privée dans la refonte du règlement Eurodac de 2016, afin de mesurer l’incidence du texte proposé sur le respect de la vie privée.

72.

Le CEPD est également préoccupé par l’ajout des images faciales: le règlement ne fait référence à aucune évaluation de la nécessité de collecter et d’utiliser les images faciales des catégories de personnes visées dans la proposition de refonte du règlement Eurodac. En outre, le CEPD estime que la proposition doit préciser les cas dans lesquels une comparaison des empreintes digitales et/ou des images faciales est effectuée, dans la mesure où la formulation de la proposition de refonte semble laisser entendre qu’une telle comparaison doit avoir lieu systématiquement.

73.

Le CEPD recommande aussi qu’une évaluation détaillée soit publiée, en complément de l’exposé des motifs, concernant la situation des mineurs, l’équilibre entre les risques et les préjudices inhérents à une telle procédure pour les mineurs et les avantages dont ceux-ci peuvent bénéficier. Dans ce contexte, la signification du relevé des empreintes des mineurs d’une façon adaptée aux enfants doit être mieux définie dans le règlement (c’est-à-dire, dans un considérant).

74.

Concernant la durée de conservation, qui sera en principe de cinq ans, le CEPD recommande de donner plus de détails et d’explications quant aux raisons et à la façon dont une durée de conservation des données de cinq ans a été considérée nécessaire dans ce contexte afin d’atteindre les nouveaux objectifs de la base de données Eurodac. En outre, le CEPD recommande de réduire la durée de conservation à la durée réelle de l’interdiction d’entrée imposée à la personne concernée. Enfin, le CEPD recommande de préciser dans la proposition que le début de la durée de conservation est la date du traitement du premier relevé d’empreintes digitales réalisé par un État membre.

75.

Pour terminer, le CEPD recommande de verrouiller l’ensemble des données à des fins répressives après trois ans et d’arrêter de distinguer les différentes catégories de ressortissants de pays tiers à cet égard.

76.

Au-delà des principales lacunes de la proposition recensées ci-dessus, les recommandations exprimées par le CEPD dans le présent avis concernent les aspects suivants:

concernant la proposition de refonte du règlement Eurodac,

le CEPD recommande d’indiquer dans le texte de la proposition que la responsabilité finale du traitement des données à caractère personnel incombe aux États membres, qui seront considérés comme les responsables du traitement, au sens de la directive 95/46/CE,

l’article 37 doit être réécrit afin de préciser dans quels cas un transfert international est autorisé ou interdit, particulièrement en ce qui concerne le transfert vers le pays d’origine du demandeur,

l’article 38, paragraphe 1, doit préciser que seules les données strictement nécessaires aux fins du retour peuvent être transférées par les États membres,

la coercition doit être interdite pour obtenir les empreintes digitales des personnes. Ceci doit être précisé dans le règlement Eurodac,

dans ce contexte, le CEPD recommande de préciser que la rétention ne saurait être considérée comme une sanction pour le non-respect de l’obligation de fournir des empreintes digitales,

l’utilisation de données réelles par eu-LISA à des fins de test est particulièrement préoccupante et ne doit pas être autorisée par le règlement Eurodac. L’autre solution, consistant à utiliser des données fictives, doit être examinée et évaluée par le législateur, en tenant compte du risque pour la vie privée des personnes concernées. En tout état de cause, le texte ne doit pas considérer que les données biométriques peuvent être anonymisées, étant donné qu’elles se rapportent toujours à une personne et sont donc considérées comme des données à caractère personnel,

concernant le traitement des informations par eu-LISA, le CEPD recommande de préciser que des mesures de protection adéquates à l’égard de l’accès aux données par des prestataires externes doivent être mises en place,

enfin le CEPD salue les efforts visant à s’assurer que l’accès par les autorités répressives est évalué par un organe indépendant. Toutefois, les autorités désignées et les autorités chargées de la vérification ne doivent pas faire partie de la même organisation, afin de préserver l’indépendance de l’autorité chargée de la vérification;

concernant la proposition sur l’AUEA,

le CEPD recommande de préciser que les experts de l’Agence sont uniquement autorisés à consulter les bases de données dans le respect des actes légaux régissant ces bases de données et des règles en matière de protection des données,

le CEPD recommande de préciser davantage ce qui est entendu par «fins administratives» à l’article 30, paragraphe 3, étant donné que tout objectif poursuivi par une administration pourrait correspondre à ce terme,

le CEPD recommande d’apporter des précisions quant aux responsabilités pour ce qui est de garantir la sécurité des équipements utilisés par l’Agence, responsabilités qui devraient être définies à toutes les étapes du cycle de vie des équipements, à savoir de leur acquisition à leur destruction, en passant par leur stockage et leur utilisation.

Bruxelles, le 21 septembre 2016.

Giovanni BUTTARELLI

Contrôleur européen de la protection des données


(1)  COM(2016) 197 final.

(2)  COM(2016) 270 final.

(3)  COM(2016) 271 final.

(4)  COM(2016) 272 final.


V Avis

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

Office européen de sélection du personnel (EPSO)

12.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 9/6


AVIS DE CONCOURS GÉNÉRAUX

(2017/C 9/05)

L’Office européen de sélection du personnel (EPSO) organise les concours généraux suivants:

 

EUIPO/AD/01/17 – ADMINISTRATEURS (AD 6)

et

 

EUIPO/AST/02/17 – ASSISTANTS (AST 3)

DANS LE DOMAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

L’avis de concours est publié en 24 langues, au Journal officiel de l’Union européenne C 9 A du 12 janvier 2017.

Des informations complémentaires se trouvent sur le site web d’EPSO: http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/fr/.


Commission européenne

12.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 9/7


APPEL À PROPOSITIONS 2017

PROGRAMMES SIMPLES

Subventions en faveur d'actions d'information et de promotion concernant les produits agricoles mises en œuvre sur le marché intérieur et dans les pays tiers conformément au règlement (UE) no 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil

(2017/C 9/06)

1.   Contexte et finalité du présent appel

1.1.   Actions d'information et de promotion relatives aux produits agricoles

Le 22 octobre 2014, le Parlement européen et le Conseil ont adopté le règlement (UE) no 1144/2014 (1) relatif à des actions d'information et de promotion concernant les produits agricoles réalisées sur le marché intérieur et dans les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) no 3/2008 du Conseil. Ce règlement est complété par le règlement délégué (UE) 2015/1829 de la Commission (2), dont les règles sont établies au règlement d'exécution (UE) 2015/1831 de la Commission (3).

L'objectif général des actions d'information et de promotion est de renforcer la compétitivité du secteur agricole de l'Union.

Les objectifs particuliers des actions d'information et de promotion sont les suivants:

a)

généraliser la prise de conscience des mérites des produits agricoles de l'Union et des normes élevées qui s'appliquent aux modes de production dans l'Union;

b)

accroître la compétitivité et la consommation des produits agricoles et de certains produits alimentaires de l'Union et renforcer leur notoriété tant dans l'Union qu'à l'extérieur;

c)

augmenter la connaissance et la reconnaissance des systèmes de qualité de l'Union;

d)

augmenter la part de marché des produits agricoles et de certains produits alimentaires de l'Union, en accordant une attention particulière aux marchés de pays tiers à fort potentiel de croissance;

e)

rétablir des conditions normales de marché en cas de grave perturbation du marché, de perte de confiance des consommateurs ou d'autres problèmes spécifiques.

1.2.   Programme de travail annuel de la Commission pour 2017

Le programme de travail de la Commission pour 2017, adopté par voie de décision d'exécution (4) le 9 novembre 2016, décrit en détail l'attribution du cofinancement et les priorités d'action pour des propositions de programme simple et programme multi à réaliser sur le marché intérieur et dans les pays tiers. Il est disponible à l'adresse suivante:

http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/annual-work-programmes/2017/index_fr.htm

1.3.   Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l'agriculture et l'alimentation

L'Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l'agriculture et l'alimentation (Chafea) est chargée par la Commission européenne d'assurer la gestion de certaines tâches de mise en œuvre liées aux actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers, dont l'évaluation de programmes simples.

1.4.   Le présent appel à propositions

Le présent appel à propositions concerne la mise en œuvre de programmes simples dans le cadre des points 1.2.1.1 et 1.2.1.2 de l'annexe I du programme de travail pour 2017 liés aux actions à exécuter au titre des priorités thématiques 1 et 2, notamment des programmes simples sur le marché intérieur et dans les pays tiers.

2.   Objectif(s) — Thème(s) — Priorités

Les points 1.2.1.1 et 1.2.1.2 de l'annexe I du programme de travail 2017 définissent les priorités thématiques des actions à cofinancer via le présent appel (voir également le point 6.2 concernant les activités éligibles ci-après). Seules les propositions correspondant directement au thème et à la description faite sous ce point du programme de travail annuel seront prises en considération en vue du financement. Par conséquent, huit thèmes de proposition sont annoncés dans le présent appel à propositions. Les demandes soumises au titre du présent appel doivent s'inscrire dans le cadre de l'un de ces thèmes prioritaires. Une entité proposante a le droit de soumettre plusieurs demandes pour différents projets sous le même thème prioritaire. Elle peut également soumettre plusieurs demandes pour différents projets sous différents thèmes prioritaires.

3.   Calendrier

La date ultime d'envoi des demandes est fixée au 20 avril 2017, à 17 heures HEC (heure d'Europe centrale).

 

Étapes

Date et heure ou période indicative

a)

Publication de l'appel

12 janvier 2017

b)

Date limite de dépôt des demandes

20 avril 2017

c)

Période d'évaluation (à titre indicatif)

21 avril-31 août 2017

d)

Décision par la Commission (date indicative)

Octobre 2017

e)

Communication d'informations aux demandeurs (date indicative)

Octobre 2017

f)

Signature du contrat avec l'État membre (date indicative)

Janvier 2018

g)

Date de début de l'action (date indicative)

Après le 1er janvier 2018

4.   Budget disponible

Le budget total réservé pour le cofinancement des actions dans le cadre du présent appel est fixé à 85 500 000 EUR. Les montants indicatifs disponibles par thème sont indiqués dans le tableau «Activités éligibles» au point 6 ci-après.

Ce montant est subordonné à la disponibilité des crédits après l'adoption du budget pour 2018 par l'autorité budgétaire de l'UE ou dans le système des douzièmes provisoires. Ce montant dépend également de la disponibilité de crédits pour les trois années suivantes compte tenu de la nature non différenciée de ceux-ci.

La Commission se réserve le droit de ne pas distribuer tous les fonds disponibles.

5.   Conditions d'admissibilité

Les demandes doivent être envoyées au plus tard à la date ultime d'envoi visée au point 3.

Elles doivent être soumises en ligne par le coordinateur via le portail des participants (Participant Portal), système de soumission électronique accessible à l'adresse: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html

Le non-respect des exigences ci-dessus entraînera le rejet de la demande.

Les propositions peuvent être rédigées dans toute langue officielle de l'Union européenne. Lors de la préparation de leur proposition, les demandeurs doivent toutefois tenir compte du fait que les contrats seront gérés par les États membres. Les demandeurs sont dès lors encouragés à soumettre leur proposition dans la ou les langues de l'État membre d'origine de la ou des organisations candidates sauf si l'État membre concerné a accepté que le contrat soit signé en anglais (5). Pour faciliter l'examen des propositions par des experts indépendants qui apportent leur contribution technique à l'évaluation, il est recommandé d'accompagner la partie technique (partie B) de la proposition d'une traduction en anglais si elle est rédigée dans une autre langue officielle de l'Union européenne.

6.   Critères d'éligibilité

6.1.   Candidats éligibles

Les propositions de programmes simples ne peuvent être soumises que par des personnes morales ou d'autres entités dépourvues de la personnalité juridique au regard du droit national applicable, à condition que leurs représentants aient la capacité de prendre des engagements juridiques pour leur compte et offrent des garanties de protection des intérêts financiers de l'Union européenne équivalentes à celles offertes par les personnes morales visées à l'article 131, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

Plus spécifiquement, les demandes des organisations ou organismes suivants, visés à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1144/2014, sont éligibles:

i)

des organisations professionnelles ou interprofessionnelles établies dans un État membre et représentatives du secteur ou des secteurs concernés dans cet État membre, et en particulier les organisations interprofessionnelles visées à l'article 157 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil et les groupements au sens de l'article 3, point 2), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil, pour autant qu'ils représentent la dénomination protégée au titre de ce dernier règlement qui est couverte par ce programme;

ii)

des organisations de producteurs ou des associations d'organisations de producteurs visées aux articles 152 et 156 du règlement (UE) no 1308/2013 qui ont été reconnues par un État membre; ou

iii)

des organismes du secteur agroalimentaire dont l'objet et l'activité consistent à donner des informations sur les produits agricoles ou à faire leur promotion et auxquels l'État membre concerné a confié en ce domaine une mission de service public clairement définie; ces organismes doivent avoir été établis légalement dans l'État membre concerné deux ans au moins avant la date de l'appel de propositions visé à l'article 8, paragraphe 2.

Les entités proposantes susmentionnées peuvent soumettre une demande à condition qu'elles soient représentatives du secteur ou du produit concerné par la proposition, en respectant les conditions énoncées à l'article 1er, paragraphe 1 ou 2, du règlement délégué (UE) 2015/1829, à savoir:

i)

une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, établie dans un État membre, conformément à l'article 7, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1144/2014, est considérée comme représentative du secteur concerné par le programme:

lorsqu'elle regroupe au moins 50 % du nombre de producteurs ou 50 % du volume ou de la valeur de la production commercialisable du ou des produits concernés ou du secteur concerné, dans l'État membre concerné, ou

lorsqu'il s'agit d'une organisation interprofessionnelle reconnue par l'État membre conformément à l'article 158 du règlement (UE) no 1308/2013 ou à l'article 16 du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil;

ii)

un groupe au sens de l'article 3, point 2), du règlement (UE) no 1151/2012 et visé à l'article 7, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1144/2014 est réputé représentatif de la dénomination protégée au titre du règlement (UE) no 1151/2012 et couverte par le programme lorsqu'il regroupe au moins 50 % du volume ou de la valeur de la production commercialisable du ou des produits dont la dénomination est protégée;

iii)

une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs au sens de l'article 7, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1144/2014 est considérée comme représentative du ou des produits concernés ou du secteur concerné par le programme lorsqu'elle est reconnue par l'État membre conformément à l'article 154 ou à l'article 156 du règlement (UE) no 1308/2013 ou conformément à l'article 14 du règlement (UE) no 1379/2013;

iv)

un organisme du secteur agroalimentaire visé à l'article 7, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1144/2014 est réputé représentatif du ou des secteurs concernés par le programme s'il compte parmi ses membres des représentants de ce ou ces produits ou de ce secteur.

Par dérogation aux points i) et ii) susmentionnés, des seuils inférieurs peuvent être acceptés si l'entité proposante démontre dans la proposition qu'elle soumet que des circonstances particulières, notamment la structure du marché, justifient de considérer l'entité proposante comme représentative du ou des produits concernés ou du secteur concerné.

Les propositions peuvent être soumises par une ou plusieurs entités proposantes du même État membre de l'Union européenne.

Seules les demandes émanant d'entités établies dans un État membre de l'Union européenne sont éligibles.

Entités non éligibles: les demandeurs qui bénéficient déjà d'un financement de l'Union pour les mêmes actions d'information et de promotion que celles qui font partie de leurs propositions ne seront pas éligibles au financement de l'Union pour les actions visées sous le règlement (UE) no 1144/2014.

Afin d'évaluer les conditions d'éligibilité des candidats, les pièces justificatives suivantes sont requises:

entité privée: extrait du journal officiel, copie des statuts ou extrait du registre de commerce ou d'association,

organisme public: copie de la résolution ou de la décision établissant l'entreprise publique, ou tout autre document officiel attestant de l'établissement de l'entité de droit public,

entités dépourvues de personnalité juridique: documents apportant la preuve que leurs représentants ont la capacité d'accepter des obligations légales en leur nom,

documents prouvant que le demandeur répond aux critères de représentativité énoncés à l'article 1er du règlement délégué (UE) 2015/1829.

6.2.   Activités éligibles

Les propositions respectent les critères d'éligibilité cités à l'annexe II du programme de travail annuel. Autrement dit:

a)

les propositions ne peuvent couvrir que les produits et thèmes repris à l'article 5 du règlement (UE) no 1144/2014;

b)

les propositions veillent à ce que les mesures soient mises en œuvre par les organismes chargés de l'exécution visés à l'article 13 du règlement (UE) no 1144/2014. Les organisations candidates doivent sélectionner des organismes chargés de l'exécution de programmes qui garantissent le meilleur rapport qualité/prix et l'absence de conflit d'intérêts [voir article 2 du règlement délégué (UE) 2015/1829 et point 11.1 e) de l'appel]. L'entité proposante veille à ce que l'organisme chargé de l'exécution du programme soit sélectionné au plus tard avant la signature du contrat [voir article 10 du règlement d'exécution (UE) 2015/1831];

c)

si une entité proposante suggère d'exécuter elle-même certaines parties de la proposition, elle s'assure que le coût de la mesure qu'elle prévoit d'exécuter elle-même n'est pas supérieur aux tarifs pratiqués sur le marché;

d)

les propositions sont conformes au droit de l'Union régissant les produits concernés ainsi qu'à toutes les dispositions de l'article 3, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/1829;

e)

si un message véhiculé par un programme concerne des informations relatives aux effets sur la santé, les propositions doivent être conformes aux règles visées à l'article 3, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/1829;

f)

si la proposition suggère de mentionner l'origine ou des marques, elle doit être conforme aux règles contenues au chapitre II du règlement de mise en œuvre du règlement d'exécution (UE) 2015/1831.

Aux fins de l'évaluation de l'éligibilité des activités prévues, les informations suivantes doivent être fournies:

pour les propositions couvrant les systèmes nationaux de qualité: des documents ou une référence à des sources accessibles au public démontrant que le système national concerné est reconnu par l'État membre,

pour les propositions ciblant le marché intérieur et diffusant un message sur les bonnes pratiques alimentaires ou la consommation raisonnable d'alcool: une description de la manière dont le programme proposé et son ou ses messages sont conformes aux règles nationales applicables dans le domaine de la santé publique dans l'État membre où le programme sera mis en œuvre. Les pièces justificatives doivent inclure des références ou des documents étayant cette affirmation.

Une proposition doit en outre être conforme à l'une des priorités thématiques pour les programmes simples citées dans le programme de travail annuel pour 2017. Des extraits du programme de travail annuel pour 2017 détaillant les huit thèmes pour lesquels des demandes peuvent être soumises sont repris ci-dessous. Le texte décrit le thème, le montant associé prévu, les objectifs et les résultats attendus.

Actions au titre de la priorité thématique 1: programmes simples sur le marché intérieur

Thèmes

Montant total prévu

Priorités de l'année, objectifs poursuivis et résultats escomptés

Thème 1 — Programmes d'information et de promotion visant à généraliser la connaissance et la reconnaissance des systèmes de qualité de l'Union visés à l'article 5, paragraphe 4, points a), b) et c), du règlement (UE) no 1144/2014

12 375 000 EUR

L'objectif est de généraliser la connaissance et la reconnaissance des systèmes de qualité de l'Union:

a)

systèmes de qualité: appellation d'origine protégée (AOP)/indication géographique protégée (IGP)/spécialité traditionnelle garantie (STG) et autres mentions de qualité facultatives;

b)

mode de production biologique;

c)

logo des produits agricoles de qualité spécifiques aux régions périphériques de l'Union.

Les programmes d'information et de promotion ciblant les systèmes de qualité de l'Union seront une priorité clé sur le marché intérieur, étant donné que ces systèmes fournissent aux consommateurs des assurances concernant la qualité et les caractéristiques du produit ou le procédé de production utilisé, réalisent une valeur ajoutée pour les produits concernés et améliorent leurs opportunités de marché.

L'un des résultats attendus est d'accroître les niveaux de reconnaissance du logo associé aux régimes de qualité de l'Union par les consommateurs européens sachant que, selon l'Eurobaromètre spécial (440), seuls 20 % des consommateurs européens 'reconnaissent le logo des produits qui bénéficient d'une appellation d'origine protégée (AOP), 17 % celui des produits bénéficiant d'une indication géographique protégée (IGP) et 15 % celui des produits bénéficiant d'une spécialité traditionnelle garantie, qui sont les principaux systèmes de qualité de l'Union. En outre, seuls 23 % des consommateurs européens reconnaissent le logo de l'agriculture biologique.

Le résultat ultime attendu est d'améliorer la compétitivité et la consommation de produits agroalimentaires de l'Union qui sont enregistrés sous un système de qualité de l'Union, d'améliorer leur notoriété et d'accroître leur part de marché.

Thème 2 — Programmes d'information et de promotion visant à faire ressortir les caractéristiques particulières des méthodes agricoles dans l'Union et les caractéristiques des produits agricoles et alimentaires européens, ainsi que les systèmes de qualité visés à l'article 5, paragraphe 4, point d), du règlement (UE) no 1144/2014

10 125 000 EUR

L'objectif est de souligner les spécificités des modes de production agricole de l'Union, notamment en termes de sécurité des aliments, de traçabilité, d'authenticité, d'étiquetage, d'aspects nutritionnels et sanitaires (y compris les bonnes pratiques alimentaires et la consommation raisonnable de boissons alcooliques éligibles), de bien-être des animaux, de respect de l'environnement et de durabilité, et les caractéristiques des produits agricoles et des produits alimentaires, en particulier en termes de qualité, de goût, de diversité ou de traditions.

Le résultat attendu est d'améliorer le niveau des connaissances des consommateurs sur les mérites des produits agricoles de l'Union ainsi que d'améliorer la compétitivité et la consommation de produits agroalimentaires concernés de l'Union, d'améliorer leur notoriété et d'accroître leur part de marché.


Actions au titre de la priorité thématique 2: programmes simples dans les pays tiers  (6)

Thèmes

Montant total prévu

Priorités de l'année, objectifs poursuivis et résultats escomptés

Thème 3 (*1) — Programmes d'information et de promotion ciblant un ou plusieurs des pays suivants: Chine (y compris Hong Kong et Macao), Japon, Corée du Sud, Taïwan, Asie du Sud-Est ou Inde

14 750 000 EUR

Les programmes d'information et de promotion doivent cibler un ou plusieurs des pays mentionnés sous le thème correspondant.

Les objectifs de ces programmes doivent se conformer aux objectifs généraux et particuliers énoncés à l'article 2 du règlement (UE) no 1144/2014.

Le résultat ultime attendu est d'accroître la compétitivité et la consommation des produits agroalimentaires de l'Union, de renforcer leur notoriété et d'augmenter leur part de marché dans les produits ciblés.

Thème 4 (*1) — Programmes d'information et de promotion ciblant un ou plusieurs des pays suivants: États-Unis, Canada ou Mexique

11 600 000 EUR

Thème 5 (*1) — Programmes d'information et de promotion ciblant un ou plusieurs pays d'Afrique, ou du Moyen-Orient (*2), l'Iran ou la Turquie

8 450 000 EUR

Thème 6 (*1) — Programmes d'information et de promotion ciblant 'les régions géographiques autres que celles relevant des thèmes 3, 4 et 5

11 600 000 EUR

Thème 7 — Programmes d'information et de promotion concernant les produits laitiers, les produits à base de viande de porc ou une combinaison de ces deux produits ciblant un pays tiers.

Les produits éligibles au titre de ce thème sont ceux énumérés, respectivement, à l'annexe I, partie XVII, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (*3) pour les produits à base de viande de porc, et à l'annexe I, partie XVI, de ce règlement pour le lait et les produits laitiers.

12 600 000 EUR

Thème 8 — Programmes d'information et de promotion concernant les produits à base de viande bovine et ciblant tout pays tiers.

Les produits éligibles au titre de ce thème sont ceux énumérés à l'annexe I, partie XV, du règlement (UE) no 1308/2013.

4 000 000 EUR

Si une entité proposante souhaite cibler, dans un seul programme, plusieurs des régions où la priorité est donnée dans les pays tiers, elle doit soumettre plusieurs demandes (une demande par thème). À titre alternatif, elle pourrait également introduire sa demande sous le thème «programmes d'information et de promotion ciblant d'autres zones géographiques». Ce thème concerne les zones géographiques qui ne sont pas reprises sous les thèmes 3 à 5, mais il peut aussi concerner une combinaison de plusieurs régions jugées prioritaires qui sont reprises sous les thèmes 3 à 5.

Types d'activités visées

Les actions d'information et de promotion peuvent se composer, entre autres, des activités suivantes qui sont éligibles au titre du présent appel:

1)

Gestion de projet

2)

Relations publiques

Activités de relations publiques

Actions de presse

3)

Site web, médias sociaux

Création, mise à jour et maintenance de site web

Médias sociaux (création de comptes, placement régulier d'annonces)

Autres (applications mobiles, plates-formes d'apprentissage électronique, webinaires, etc.)

4)

Publicité

Presse

TV

Radio

Services en ligne

À l'extérieur

Cinéma

5)

Outils de communication

Publications, pochettes de presse, marchandisage promotionnel

Vidéos promotionnelles

6)

Événements

Stands lors de foires commerciales

Séminaires, ateliers, rencontres entre professionnels, formations à la vente/ateliers de cuisine, activités dans les écoles

Semaines «Restaurants»

Parrainage de manifestations

Voyages d'études vers l'Europe

7)

Promotion sur le point de vente (POS)

Journées de dégustation

Autres: promotion dans des publications destinées aux détaillants, publicité POS

Période d'exécution

L'action cofinancée (programmes d'information/de promotion) sera exécutée sur une période d'au moins un an et de trois ans au plus.

Les propositions doivent préciser la durée de l'action.

7.   Critères d'exclusion

7.1.   Exclusion de la participation

Sont exclus de la participation au présent appel à propositions, les demandeurs qui se trouvent dans l'une des situations d'exclusion (7):

a)

l'opérateur économique est en état de faillite ou fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité ou de liquidation, ses biens sont administrés par un liquidateur ou sont placés sous administration judiciaire, il a conclu un concordat préventif, il se trouve en état de cessation d'activités, ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature prévue par les législations ou réglementations nationales;

b)

il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que l'opérateur économique n'a pas respecté ses obligations relatives au paiement des impôts ou des cotisations de sécurité sociale conformément au droit du pays où il est établi, à celui du pays où le pouvoir adjudicateur se situe ou à celui du pays où le marché doit être exécuté;

c)

il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que l'opérateur économique a commis une faute professionnelle grave en ayant violé des dispositions législatives ou réglementaires applicables ou des normes de déontologie de la profession à laquelle il appartient, ou en ayant adopté une conduite fautive qui a une incidence sur sa crédibilité professionnelle, dès lors que cette conduite dénote une intention fautive ou une négligence grave, y compris en particulier l'une des conduites suivantes:

i)

présentation frauduleuse ou par négligence de fausse déclaration en fournissant les renseignements exigés pour la vérification de l'absence de motifs d'exclusion ou le respect des critères de sélection ou dans l'exécution d'un marché;

ii)

conclusion d'un accord avec d'autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrence;

iii)

violation de droits de propriété intellectuelle;

iv)

tentative d'influer sur le processus décisionnel du pouvoir adjudicateur lors de la procédure de passation de marché;

v)

tentative d'obtenir des informations confidentielles susceptibles de lui donner un avantage indu lors de la procédure de passation de marché;

d)

il a été établi par un jugement définitif que l'opérateur économique est coupable de l'un des faits suivants:

i)

fraude, au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, établie par l'acte du Conseil du 26 juillet 1995 (8);

ii)

corruption, telle qu'elle est définie à l'article 3 de la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l'Union européenne, établie par l'acte du Conseil du 26 mai 1997 (9), et à l'article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil (10), ou telle qu'elle est définie dans le droit du pays où le pouvoir adjudicateur se situe, du pays où l'opérateur économique est établi ou du pays où le marché doit être exécuté;

iii)

participation à une organisation criminelle telle qu'elle est définie à l'article 2 de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil (11);

iv)

blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil (12);

v)

infraction terroriste ou infraction liée aux activités terroristes, telles qu'elles sont définies respectivement à l'article 1er et à l'article 3 de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil (13), ou incitation à commettre une infraction, complicité ou tentative d'infraction telles qu'elles sont visées à l'article 4 de ladite décision;

vi)

travail des enfants ou autres formes de traite des êtres humains tels qu'ils sont définis à l'article 2 de la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil (14);

e)

l'opérateur économique a gravement manqué à des obligations essentielles dans l'exécution d'un marché financé par le budget, ce qui a conduit à la résiliation anticipée du marché ou à l'application de dommages-intérêts forfaitaires ou d'autres pénalités contractuelles ou ce qui a été découvert à la suite de contrôles, d'audits ou d'enquêtes effectués par un ordonnateur, l'OLAF ou la Cour des comptes;

f)

il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que l'opérateur économique a commis une irrégularité au sens de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil.

7.2.   Exclusion de l'attribution

Aucun cofinancement ne sera attribué aux demandeurs qui, dans le courant de la procédure d'octroi de financement, tombent sous l'une des situations décrites à l'article 107 du règlement financier:

a)

se trouvent dans une situation d'exclusion établie conformément à l'article 106 du règlement financier;

b)

se sont rendus coupables de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés pour la participation à la procédure.

Afin de prouver qu'ils respectent les critères d'exclusion, le demandeur doit cocher la case adéquate lorsqu'il soumet sa demande en ligne. S'il est sélectionné pour le cofinancement, tous les bénéficiaires doivent signer une déclaration sur l'honneur, certifiant qu'ils ne se trouvent pas dans les situations visées à l'article 106, paragraphe 1, et aux articles 107 à 109 du règlement financier. Les demandeurs doivent suivre les instructions données sur le portail des participants.

8.   Critères de sélection

8.1.   Capacité financière

Les demandeurs doivent disposer de sources de financement stables et suffisantes pour maintenir son activité pendant toute la durée d'exécution de l'action et pour participer à son financement.

La capacité financière de tous les candidats sera évaluée conformément aux critères arrêtés dans le règlement (UE, Euratom) no 966/2012. Cette évaluation ne sera pas exécutée si:

la contribution de l'Union requise par le demandeur est ≤ 60 000 EUR,

le demandeur est un organisme public.

Les documents justificatifs à joindre à la candidature en ligne pour permettre l'évaluation de la capacité financière sont, entre autres, les suivants:

les comptes annuels (notamment le bilan et le compte de résultat) du dernier exercice fiscal pour lequel les comptes ont été clôturés (pour les entités nouvellement créées, le plan d'affaires sera soumis pour remplacer les comptes),

un formulaire de viabilité financière préalablement rempli, résumant les données tirées des comptes annuels qui permettent notamment d'évaluer la capacité financière du demandeur.

À soumettre également par le coordinateur ou un autre bénéficiaire demandant une contribution de l'Union d'un montant ≥ 750 000 EUR (seuil applicable par bénéficiaire):

un rapport d'audit établi par un auditeur externe agréé attestant des comptes pour le dernier exercice disponible. Cette clause ne s'appliquera pas aux organismes publics.

8.2.   Capacité opérationnelle

Les demandeurs doivent disposer des compétences et des qualifications professionnelles requises pour mener à bien l'action proposée.

À titre de preuve, les informations suivantes doivent être communiquées dans la partie B de la proposition:

profil général (qualifications et expérience) du personnel du demandeur qui est responsable en premier lieu de la gestion et de l'exécution de l'action proposée,

le rapport d'activités de l'entité proposante ou une description des activités exécutées en rapport avec les activités éligibles au cofinancement telles qu'elles sont décrites sous le point 6 (susmentionné).

Si des entités proposantes proposent d'exécuter certaines parties de la proposition, il convient d'apporter la preuve qu'elles disposent d'une expérience d'au moins trois années dans l'exécution des actions d'information et de promotion.

9.   Critères d'attribution

La partie B de la demande est utilisée pour évaluer la proposition au regard des critères d'attribution.

D'une manière générale, les projets doivent avoir une structure de gestion efficace, une stratégie claire et une description précise des résultats attendus.

Le contenu de chaque proposition sera évalué conformément aux critères et sous-critères suivants:

Critères

Maximum de points

Seuil

1.

Dimension spécifique à l'Union

20

14

2.

Qualité technique du projet

40

24

3.

Qualité de la gestion

10

6

4.

Budget et rapport coût-efficacité

30

18

TOTAL

100

62

Les propositions n'obtenant pas le nombre minimal de points requis pour le total et pour chacun des postes individuels cités ci-dessus seront rejetées.

Les sous-critères suivants doivent être pris en compte dans l'évaluation de chacun des principaux critères d'attribution:

1.

Dimension spécifique à l'Union

a)

Pertinence des mesures d'information et de promotion proposées au regard des objectifs généraux et particuliers énumérés à l'article 2 du règlement (UE) no 1144/2014, des buts énumérés à l'article 3 dudit règlement, ainsi que des priorités, des objectifs et des résultats attendus annoncés sous la priorité thématique concernée.

b)

Message relatif à l'Union relayé par la campagne.

c)

Incidence du projet au niveau de l'Union.

2.

Qualité technique du projet

a)

Qualité et pertinence de l'analyse de marché.

b)

Adéquation de la stratégie, des objectifs et des messages clés du programme.

c)

Opportunité du choix des activités au regard des objectifs et de la stratégie du programme, équilibre du plan de communication et synergies entre les activités.

d)

Description concise des activités.

e)

Qualité des méthodes d'évaluation et des indicateurs proposés.

3.

Qualité de la gestion

a)

Organisation du projet et structure de la gestion.

b)

Mécanismes de contrôle de la qualité et gestion du risque.

4.

Budget et rapport coût/efficacité

a)

Retour sur investissement.

b)

Ventilation appropriée du budget par rapport aux objectifs et au champ d'application des activités.

c)

Cohérence entre les coûts estimés et les éléments à livrer.

d)

Estimation réaliste en personnes-jours pour les activités exécutées par l'entité proposante, y compris les coûts de la coordination du projet.

Après l'évaluation, toutes les propositions éligibles seront classées en fonction de la note globale obtenue. La ou les propositions obtenant la meilleure cote se verront attribuer un cofinancement en fonction des disponibilités budgétaires.

Une liste de classement distincte sera établie pour chacun des thèmes prioritaires cités sous le point 6.2 du présent appel.

Si deux propositions ou plus ont obtenu le même nombre de points sur la même liste de classement, la (ou les) proposition(s) permettant une diversification en ce qui concerne les produits ou les marchés ciblés sera(seront) retenue(s). Autrement dit, si deux propositions sont ex aequo, la Commission sélectionnera d'abord celle dont le contenu n'apparaît pas encore dans la liste de classement (en ce qui concerne premièrement les produits et deuxièmement, le marché ciblé). Si ce critère ne peut être appliqué, la Commission sélectionnera tout d'abord le programme qui a obtenu le score le plus élevé pour les différents critères d'attribution. Elle comparera d'abord les notes pour la «Dimension spécifique à l'Union», ensuite pour la «Qualité technique» et enfin pour le «Budget et rapport coût-efficacité».

10.   Engagements juridiques

Après l'évaluation, la Chafea établit une liste des propositions pouvant prétendre à un financement, classées en fonction de la note globale obtenue.

Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1144/2014, la Commission européenne adopte un acte d'exécution déterminant les programmes simples sélectionnés, les changements à y apporter et les budgets correspondants (décision d'attribution).

Cette décision de la Commission établira la liste des programmes sélectionnés acceptés en vue de bénéficier d'une contribution financière de l'Union au titre de l'article 15 du règlement (UE) no 1144/2014. Les destinataires de cette décision seront les États membres concernés. Ceux-ci seront responsables de la bonne exécution des programmes simples sélectionnés et des paiements pertinents.

Dès que la Commission aura adopté cet acte d'exécution, elle enverra les copies des programmes sélectionnés aux États membres concernés. Les États membres informent sans délai les entités proposantes de l'acceptation ou de la non-acceptation de leur demande.

Les États membres doivent conclure des contrats pour l'exécution des programmes avec les entités proposantes sélectionnées conformément aux exigences mentionnées à l'article 10 du règlement d'exécution (UE) 2015/1831. Le contrat détaillera, entre autres, les conditions et le niveau de financement, ainsi que les obligations des parties.

11.   Dispositions financières

11.1.   Principes généraux

a)

Financement non cumulatif

Une action ne peut recevoir qu'une seule subvention à la charge du budget de l'Union européenne.

Dans tous les cas, les mêmes coûts ne peuvent être financés deux fois par le budget de l'Union.

Les demandeurs indiquent les sources et les montants des financements de l'Union dont ils bénéficient ou demandent à bénéficier pour la même action ou pour une partie de celle-ci ou encore pour leur fonctionnement (subventions de fonctionnement) au cours du même exercice, ainsi que tous autres financements dont ils bénéficient ou demandent à bénéficier pour la même action.

b)

Non-rétroactivité

L'octroi rétroactif d'une subvention pour des actions déjà achevées est exclu.

c)

Cofinancement

Le cofinancement implique que les ressources nécessaires pour mener à bien l'action ne peuvent provenir entièrement de la subvention accordée par l'Union européenne.

Le reste de la dépense est à la charge exclusive de l'entité proposante.

Les contributions financières apportées à un bénéficiaire par ses membres en vue de couvrir spécifiquement des coûts éligibles au titre de l'action sont autorisées et seront considérées comme des recettes.

d)

Budget équilibré

Le budget estimé de l'action doit être présenté dans la partie A du formulaire de demande. Il doit être équilibré en recettes et en dépenses.

Le budget doit être établi en euros.

Les demandeurs qui prévoient que les coûts ne seront pas libellés en euros sont tenus de recourir au taux de change publié dans le Journal officiel de l'Union européenne:

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_fr.cfm

e)

Contrats de mise en œuvre/sous-traitance

Lorsque la mise en œuvre de l'action exige l'octroi de marchés publics (contrats de mise en œuvre), le bénéficiaire doit attribuer le marché à l'offre qui présente le meilleur rapport qualité/prix ou le prix le plus bas (selon le cas) en évitant les conflits d'intérêts, et garder ces pièces pour un éventuel audit.

Si l'entité proposante est un organisme régi par le droit public au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 4), de la directive 2014/24/UE, elle doit sélectionner les sous-traitants conformément à la législation nationale transposant cette directive.

La sous-traitance, c'est-à-dire l'externalisation de tâches ou d'activités spécifiques faisant partie de l'action définie dans la proposition, doit répondre aux conditions applicables à tout contrat de mise en œuvre (comme spécifié ci-dessus) et répondre de plus aux conditions suivantes:

elle doit être justifiée par rapport à la nature de l'action et à ce qui est requis pour son exécution,

elle doit être clairement précisée dans les parties techniques et financières de la proposition.

f)

Sous-traitance à des entités ayant un lien structurel avec le bénéficiaire

Des contrats de sous-traitance peuvent également être attribués aux organisations qui entretiennent un lien structurel avec le bénéficiaire, mais uniquement si le prix se limite aux coûts réels supportés par l'entité (à savoir sans marge bénéficiaire).

Les tâches à exécuter par ces entités doivent être clairement détaillées dans la partie technique de la proposition.

11.2.   Formulaires de financement

Le cofinancement prendra la forme d'un remboursement d'une part déterminée des coûts éligibles réellement exposés; il comprendra également un montant forfaitaire couvrant les coûts indirects (équivalant à 4 % des coûts de personnel éligibles) qui sont liés à l'exécution de l'action (15).

Montant maximum demandé

La subvention de l'Union est limitée au pourcentage de cofinancement maximal suivant:

pour les programmes simples à exécuter sur le marché intérieur: 70 % des coûts éligibles du programme,

pour les programmes simples à exécuter dans les pays tiers: 80 % des coûts éligibles du programme,

pour les programmes simples à exécuter sur le marché intérieur par des bénéficiaires établis dans les États membres qui ont reçu, le 1er janvier 2014 ou après cette date, une assistance financière octroyée conformément aux articles 136 et 143 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (16): 75 % des coûts éligibles du programme;

pour les programmes simples à exécuter dans les pays tiers par des bénéficiaires établis dans les États membres qui ont reçu, le 1er janvier 2014 ou après cette date, une assistance financière octroyée conformément aux articles 136 et 143 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne: 85 % des coûts éligibles du programme;

Ces deux derniers pourcentages s'appliqueront aux programmes retenus par la Commission avant la date à partir de laquelle l'État membre concerné ne reçoit plus une telle assistance financière.

Par conséquent, une partie des dépenses totales éligibles comprises dans l'estimation budgétaire doit être financée à partir d'autres sources que la subvention de l'Union (principe du cofinancement).

Coûts éligibles

Les coûts éligibles sont réellement encourus par le bénéficiaire de la subvention et répondent à tous les critères mentionnés à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2015/1829.

Couts inéligibles

Les coûts inéligibles sont ceux qui ne respectent pas les conditions énoncées à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2015/1829, en particulier:

la rémunération du capital,

les dettes et la charge de la dette,

les provisions pour pertes ou dettes,

les intérêts débiteurs,

les créances douteuses,

les pertes de change,

les coûts des virements effectués par la Commission facturés par la banque du bénéficiaire,

les coûts déclarés par un bénéficiaire et pris en charge dans le cadre d'une autre action donnant lieu à subvention octroyée par l'Union européenne, en particulier, les coûts indirects ne sont pas éligibles dans le cadre d'une subvention à l'action octroyée au bénéficiaire s'il reçoit déjà, au cours de la période considérée, une subvention de fonctionnement financée par le budget de l'Union,

les contributions en nature,

les dépenses démesurées ou inconsidérées,

la TVA déductible,

les coûts supportés durant la suspension de l'exécution de l'action.

Calcul du montant final de la subvention

Le montant final de la subvention est calculé après avoir achevé le programme, sur approbation de la demande de paiement.

Le «montant final de la subvention» dépend du degré de conformité de l'exécution du programme avec les termes et conditions de la convention.

Ce montant est calculé par l'État membre – au moment du paiement du solde – conformément à l'article 15 du règlement d'exécution (UE) 2015/1831.

11.3.   Modalités de paiement

L'entité proposante peut introduire une demande de paiement d'avance auprès de l'État membre concerné conformément à l'article 13 du règlement d'exécution (UE) 2015/1831.

Les demandes de paiement intermédiaire des contributions financières de l'Union doivent être soumises par l'entité proposante aux États membres conformément à l'article 14 du règlement d'exécution (UE) 2015/1831.

Les demandes de paiement du solde doivent être soumises par l'entité proposante aux États membres conformément à l'article 15 du règlement d'exécution (UE) 2015/1831.

11.4.   Garantie d'avance

Conformément à l'article 13 du règlement d'exécution (UE) 2015/1831, l'avance sera versée à la condition que l'entité proposante ait constitué une garantie d'un montant égal au montant de cette avance en faveur de l'État membre, conformément au chapitre IV du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission (17).

12.   Publicité

Les bénéficiaires doivent mentionner clairement la contribution de l'Union européenne à l'occasion de toutes les activités pour lesquelles la subvention est utilisée.

À cet égard, ils sont tenus de faire apparaître de manière bien visible le nom et l'emblème de l'Union européenne sur toutes leurs publications, affiches, programmes et autres produits réalisés dans le cadre du projet cofinancé.

Les règles pour la reproduction graphique de l'emblème européen sont reprises dans le code de rédaction interinstitutionnel (18).

En outre, tout matériel visuel produit dans le cadre d'un programme de promotion cofinancé par l'Union européenne doit porter la signature «Enjoy! It's from Europe». Les consignes d'utilisation de la signature et tous les fichiers graphiques peuvent être téléchargés de la page «Mesures de promotion» du site Europa (19).

Enfin, tout matériel écrit, tels les brochures, posters, dépliants, bannières, tableaux, publicités imprimées, articles dans les journaux, pages web (à l'exception des petits gadgets), doit inclure une clause de non-responsabilité conformément aux conditions énoncées dans la convention de subvention, expliquant que le contenu représente le point de vue de l'auteur. La Commission européenne décline toute responsabilité pour l'utilisation qui peut être faite des informations contenues dans ce matériel.

13.   Protection des données

Le fait de répondre à un appel à propositions implique l'enregistrement et le traitement de données à caractère personnel telles que le nom, l'adresse et le curriculum vitae des personnes individuelles participant à l'action cofinancée. Ces données sont traitées conformément au règlement (CE) no 45/2001 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données. Sauf indication contraire, les questions et les données à caractère personnel demandées sont nécessaires à l'évaluation de la demande, conformément aux spécifications de l'appel à propositions. Elles seront traitées uniquement à cette fin par l'Agence exécutive/la Commission ou les tiers agissant en son nom et sous sa responsabilité. Les intéressés peuvent être informés des autres détails des opérations de traitement, de leurs droits et de la façon dont ils peuvent être exercés en se référant à la déclaration de vie privée publiée sur le portail des participants:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/legal_notices.html

et sur le site web de l'Agence:

http://ec.europa.eu/chafea/about/data_protection.html

Les demandeurs sont invités à contrôler régulièrement la déclaration de vie privée concernée de façon à être dûment informés des mises à jour pouvant exister à la date de soumission de leur proposition ou par la suite. Les bénéficiaires sont tenus légalement d'informer leur personnel des opérations de traitement concernées exécutées par l'Agence; pour ce faire, ils doivent leur remettre les déclarations de vie privée publiées par l'Agence sur le portail des participants avant de transmettre leurs données à l'Agence; les données personnelles peuvent être enregistrées dans le système de détection rapide et d'exclusion (EDES) de la Commission européenne prévu aux articles 105 bis et 108 du règlement financier de l'Union conformément aux dispositions applicables.

14.   Procédure pour la soumission de propositions

Les propositions doivent être soumises à la date limite présentée sous le point 5 via le système de soumission électronique: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html

Avant de soumettre une demande:

1)

trouver un appel:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html

2)

créer un compte pour soumettre une proposition:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html

3)

enregistrer tous les partenaires via le registre des bénéficiaires:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html

Les demandeurs seront informés par écrit des résultats de la procédure de sélection.

En soumettant une proposition, le candidat accepte les procédures et conditions énoncées dans le présent appel à propositions et dans les documents auxquels il renvoie.

Aucune modification de la demande n'est autorisée après la date limite de soumission des propositions. Cependant, si certains aspects doivent être clarifiés ou si certaines erreurs d'écriture doivent être corrigées, la Commission/l'Agence pourra contacter le demandeur à cet effet au cours de la procédure d'évaluation (20).

Contact

Pour toutes questions concernant les outils de soumission en ligne, veuillez prendre contact avec le helpdesk informatique qui a été mis sur pied à cette fin. Le helpdesk est accessible via le site web du portail des participants:

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries

Pour les questions non informatiques, un service d'assistance a été organisé auprès de la Chafea et est disponible au numéro +352 430136611 ou à l'adresse de messagerie: CHAFEA-AGRI-CALLS@ec.europa.eu tous les jours ouvrables entre 9 h 30 et 12 h 00 et entre 14 h 30 et 17 h 00 HEC (heure d'Europe centrale). Le service d'assistance n'est pas accessible les week-ends et les jours fériés.

Les questions fréquemment posées sont publiées sur le site web de la Chafea:

http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html

Le numéro de référence du présent appel à propositions doit être rappelé dans toute correspondance s'y rapportant (par exemple demande d'informations ou soumission d'une demande). Lorsque le système d'échange électronique a attribué un numéro ID à la proposition, le candidat est tenu de le rappeler dans toute correspondance ultérieure.

Passé le délai de soumission, aucune modification ne peut être apportée à la demande.

Documents connexes:

Guide à l'attention des demandeurs, y compris les annexes pertinentes

Formulaire de demande

Modèle de convention de subvention (version monobénéficiaire et pluribénéficiaire)


(1)  Règlement (UE) no 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif aux actions d'information et de promotion concernant les produits agricoles réalisées sur le marché intérieur et dans les pays tiers, et abrogeant le règlement (CE) no 3/2008 du Conseil (JO L 317 du 4.11.2014, p. 56).

(2)  Règlement délégué (UE) 2015/1829 de la Commission du 23 avril 2015 complétant le règlement (UE) no 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif à des actions d'information et de promotion concernant les produits agricoles réalisées sur le marché intérieur et dans les pays tiers (JO L 266 du 13.10.2015, p. 3).

(3)  Règlement d'exécution (UE) 2015/1831 de la Commission du 7 octobre 2015 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif à des actions d'information et de promotion concernant les produits agricoles réalisées sur le marché intérieur et dans les pays tiers (JO L 266 du 13.10.2015, p. 14).

(4)  Décision d'exécution de la Commission du 9 novembre 2016 portant adoption du programme de travail pour 2017 relatif à des actions d'information et de promotion concernant les produits agricoles réalisées sur le marché intérieur et dans les pays tiers [C(2016) 7100 final].

(5)  Ces informations seront disponibles à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/member-states/index_fr.htm

(6)  La composition des régions suit la classification des pays et régions des Nations unies. Pour la liste détaillée des pays composant les régions géographiques (voir http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regnf.htm).

(*1)  Les programmes ne couvrent pas le lait/les produits laitiers, les produits à base de viande de porc, les produits à base de viande bovine ou les combinaisons de ces trois types de produits. Ils peuvent cependant couvrir ces derniers s'ils sont associés à d'autres produits agroalimentaires.

(*2)  Le Moyen-Orient est également appelé «Asie occidentale».

(*3)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

(7)  Article 106 du règlement de financement et des règles d'application correspondantes adoptées par le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et le règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission tel qu'il a été modifié dernièrement par le règlement (UE) 2015/1929 et le règlement délégué (UE) 2015/2462 de la Commission respectivement.

(8)  JO C 316 du 27.11.1995, p. 48.

(9)  JO C 195 du 25.6.1997, p. 1.

(10)  Décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé (JO L 192 du 31.7.2003, p. 54).

(11)  Décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée (JO L 300 du 11.11.2008, p. 42).

(12)  Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO L 309 du 25.11.2005, p. 15).

(13)  Décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme (JO L 164 du 22.6.2002, p. 3).

(14)  Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil (JO L 101 du 15.4.2011, p. 1).

(15)  L'attention du demandeur est attirée sur le fait que s'il reçoit une subvention opérationnelle, les coûts indirects ne sont pas éligibles.

(16)  À la date de publication du présent appel: Grèce.

(17)  Règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les garanties et l'utilisation de l'euro (JO L 255 du 28.8.2014, p. 18).

(18)  http://publications.europa.eu/code/fr/fr-5000100.htm

(19)  http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/index_fr.htm

(20)  Article 96 du règlement financier.


12.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 9/23


APPEL À PROPOSITIONS 2017

PROGRAMMES MULTI

Subventions en faveur d’actions d’information et de promotion concernant les produits agricoles mises en œuvre sur le marché intérieur et dans les pays tiers conformément au règlement (UE) no 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil

(2017/C 9/07)

1.   Contexte et finalité du présent appel

1.1.   Actions d’information et de promotion relatives aux produits agricoles

Le 22 octobre 2014, le Parlement européen et le Conseil ont adopté le règlement (UE) no 1144/2014 relatif à des actions d’information et de promotion concernant les produits agricoles réalisées sur le marché intérieur et dans les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) no 3/2008 du Conseil (1). Ce règlement est complété par le règlement délégué (UE) 2015/1829 de la Commission (2), dont les règles sont établies au règlement d’exécution (UE) 2015/1831 de la Commission (3).

L’objectif général des actions d’information et de promotion est de renforcer la compétitivité du secteur agricole de l’Union.

Les objectifs particuliers des actions d’information et de promotion sont les suivants:

a)

généraliser la prise de conscience des mérites des produits agricoles de l’Union et des normes élevées qui s’appliquent aux modes de production dans l’Union;

b)

accroître la compétitivité et la consommation des produits agricoles et de certains produits alimentaires de l’Union et renforcer leur notoriété tant dans l’Union qu’à l’extérieur;

c)

augmenter la connaissance et la reconnaissance des systèmes de qualité de l’Union;

d)

augmenter la part de marché des produits agricoles et de certains produits alimentaires de l’Union, en accordant une attention particulière aux marchés de pays tiers à fort potentiel de croissance;

e)

rétablir des conditions normales de marché en cas de grave perturbation du marché, de perte de confiance des consommateurs ou d’autres problèmes spécifiques.

1.2.   Programme de travail annuel de la Commission pour 2017

Le programme de travail de la Commission pour 2017, adopté par voie de décision d’exécution (4) le 9 novembre 2016, décrit en détail l’attribution du cofinancement et les priorités d’action pour des propositions de programme simple et programme multi à réaliser sur le marché intérieur et dans les pays tiers. Il est disponible à l’adresse suivante:

http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/annual-work-programmes/2017/index_fr.htm

1.3.   Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l’agriculture et l’alimentation

L’Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l’agriculture et l’alimentation (ci-après: «Chafea») est chargée par la Commission européenne d’assurer la gestion de certaines phases de la mise en œuvre de programme, notamment la publication d’appels à propositions, la réception et l’évaluation de propositions, la préparation et la signature de conventions de subventions pour des programmes multi et le suivi de leur mise en œuvre.

1.4.   Le présent appel à propositions

Le présent appel à propositions concerne la mise en œuvre de programmes multi dans le cadre des points 1.2.1.3 et 1.2.1.4 de l’annexe I du programme de travail pour 2017 liés aux actions à exécuter au titre de la priorité thématique 3: programmes multi sur le marché intérieur et de la priorité thématique 4: programmes multi sur le marché intérieur ou dans les pays tiers.

2.   Objectif(s) – Thème(s) – Priorités

Les points 1.2.1.3 et 1.2.1.4 de l’annexe I du programme de travail 2017 définissent les priorités thématiques pour les actions à mettre en œuvre via le présent appel. Ne seront prises en considération pour le financement que les propositions correspondant directement au thème et à la description figurant dans ces points du programme de travail annuel. Par conséquent, le présent appel à propositions annonce trois thèmes. Les demandes soumises dans le cadre du présent appel doivent relever du champ d’application d’un de ces thèmes prioritaires. Une entité proposante peut soumettre plusieurs demandes pour différents projets relevant du même thème prioritaire. Elle peut également soumettre plusieurs demandes pour différents projets relevant de thèmes prioritaires différents.

3.   Calendrier

La date ultime d’envoi des propositions est fixée au 20 avril 2017, à 17 heures HEC (heure d’Europe centrale).

 

Étapes

Date et heure ou période indicative

a)

Publication de l’appel

12.1.2017

b)

Date limite de dépôt des demandes

20.4.2017

c)

Période d’évaluation (à titre indicatif)

Du 21.4 au 31.8.2017

d)

Information des demandeurs (date indicative)

< 20.10.2017

e)

Signature de la convention de subventions (date indicative)

< 20.1.2018

f)

Date de début de l’action (date indicative)

> 1.1.2018

4.   Budget disponible

Le budget total réservé pour le cofinancement des programmes multi est estimé à 43 000 000 EUR.

Ce montant est subordonné à la disponibilité des crédits prévus dans le projet de budget général de l’UE pour 2017 après son adoption par l’autorité budgétaire ou prévu dans le système des douzièmes provisoires.

La Chafea se réserve le droit de ne pas distribuer tous les fonds disponibles.

5.   Conditions d’admissibilité

Les demandes doivent être envoyées au plus tard à la date ultime d’envoi visée au point 3.

Elles doivent être soumises en ligne par le coordinateur via le portail des participants (Participant Portal, système de soumission électronique accessible à l’adresse: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html.

Le non-respect des exigences ci-dessus entraînera le rejet de la demande.

Bien que les propositions puissent être rédigées dans toute langue officielle de l’Union européenne, les demandeurs sont encouragés à soumettre leur proposition en anglais afin de faciliter le traitement de la demande, y compris son examen par des experts indépendants qui apporteront leur contribution technique à l’évaluation. En outre, les demandeurs doivent savoir que la Chafea utilisera en principe l’anglais pour communiquer avec les bénéficiaires sur le suivi et le contrôle des actions cofinancées (stade de la gestion du financement).

Pour faciliter l’examen des propositions par des experts indépendants, il est recommandé d’accompagner la partie technique (partie B) de la proposition d’une traduction en anglais si elle est rédigée dans une autre langue officielle de l’UE.

6.   Critères d’éligibilité

6.1.   Candidats éligibles

Les propositions ne peuvent être soumises que par des personnes morales. Les entités dépourvues de la personnalité juridique au regard du droit national applicable peuvent soumettre une demande à condition que leurs représentants aient la capacité de prendre des engagements juridiques pour leur compte et offrent des garanties de protection des intérêts financiers de l’UE équivalentes à celles offertes par les personnes morales visées à l’article 131, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

Plus spécifiquement, les demandes des organisations ou organismes suivants, visés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1144/2014, sont éligibles:

i)

des organisations professionnelles ou interprofessionnelles établies dans un État membre et représentatives du secteur ou des secteurs concernés dans cet État membre, et en particulier les organisations interprofessionnelles visées à l’article 157 du règlement (UE) no 1308/2013 et les groupements au sens de l’article 3, point 2), du règlement (UE) no 1151/2012, pour autant qu’ils représentent la dénomination protégée au titre de ce dernier règlement qui est couverte par ce programme;

ii)

des organisations professionnelles ou interprofessionnelles de l’Union représentatives du secteur ou des secteurs concernés à l’échelle de l’Union;

iii)

des organisations de producteurs ou des associations d’organisations de producteurs visées aux articles 152 et 156 du règlement (UE) no 1308/2013 qui ont été reconnues par un État membre; ou

iv)

des organismes du secteur agroalimentaire dont l’objet et l’activité consistent à donner des informations sur les produits agricoles ou à faire leur promotion et auxquels l’État membre concerné a confié en ce domaine une mission de service public clairement définie; ces organismes doivent avoir été établis légalement dans l’État membre concerné deux ans au moins avant la date de l’appel de propositions visé à l’article 8, paragraphe 2.

Les entités proposantes susmentionnées peuvent soumettre une demande à condition qu’elles soient représentatives du secteur ou du produit concerné par la proposition, conformément aux conditions énoncées à l’article 1er du règlement délégué (UE) 2015/1829 de la Commission, à savoir:

i)

une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, établie dans un État membre ou à l’échelle de l’Union, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) no 1144/2014 respectivement, est considérée comme représentative du secteur concerné par le programme:

lorsqu’elle regroupe au moins 50 % du nombre de producteurs ou 50 % du volume ou de la valeur de la production commercialisable du ou des produits concernés ou du secteur concerné, dans l’État membre concerné ou à l’échelle de l’Union; ou

lorsqu’il s’agit d’une organisation interprofessionnelle reconnue par l’État membre conformément à l’article 158 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil ou à l’article 16 du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil;

ii)

un groupe au sens de l’article 3, point 2, du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil et visé à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1144/2014 est réputé représentatif de la dénomination protégée au titre du règlement (UE) no 1151/2012 et couverte par le programme lorsqu’il regroupe au moins 50 % du volume ou de la valeur de la production commercialisable du ou des produits dont la dénomination est protégée;

iii)

une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1144/2014 est considérée comme représentative du ou des produits concernés ou du secteur concerné par le programme lorsqu’elle est reconnue par l’État membre conformément à l’article 154 ou à l’article 156 du règlement (UE) no 1308/2013 ou conformément à l’article 14 du règlement (UE) no 1379/2013;

iv)

un organisme du secteur agroalimentaire visé à l’article 7, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1144/2014 est réputé représentatif du ou des secteurs concernés par le programme s’il compte parmi ses membres des représentants de ce ou ces produits ou de ce secteur.

Par dérogation aux points i) et ii) ci-dessus, des seuils inférieurs peuvent être acceptés si l’entité proposante démontre dans la proposition qu’elle soumet que des circonstances particulières, notamment la structure du marché, justifient de considérer l’entité proposante comme représentative du ou des produits concernés ou du secteur concerné.

Les propositions peuvent être soumises par:

a)

au moins deux des organisations candidates visées à l’article 7, paragraphe 1, points a), c) ou d), du règlement (UE) no 1144/2014, provenant d’au moins deux États membres; ou

b)

une ou plusieurs des organisations de l’Union visées à l’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1144/2014.

Seules les demandes émanant d’entités établies dans un État membre de l’UE sont éligibles.

Entités non éligibles: les demandeurs qui bénéficient déjà d’un financement de l’Union pour les mêmes actions d’information et de promotion ne seront pas éligibles au financement de l’Union pour les actions visées sous le règlement (UE) no 1144/2014.

Afin d’évaluer les conditions d’admission des candidats, les pièces justificatives suivantes sont requises:

Entité privée: extrait du journal officiel, copie des statuts ou extrait du registre de commerce ou d’association;

Organisme public: copie de la résolution ou de la décision établissant l’entreprise publique, ou tout autre document officiel attestant de l’établissement de l’entité de droit public;

Entités dépourvues de personnalité juridique: documents apportant la preuve que leurs représentants ont la capacité d’accepter des obligations légales en leur nom;

documents prouvant que le demandeur répond aux critères de représentativité énoncés à l’article premier du règlement délégué (UE) 2015/1829 de la Commission.

6.2.   Activités éligibles

Les propositions respectent les critères d’éligibilité suivants:

a)

les propositions ne peuvent couvrir que les produits et thèmes repris à l’article 5 du règlement (UE) no 1144/2014;

b)

les propositions sont conformes au droit de l’Union régissant les produits concernés et leur commercialisation et présentent une dimension spécifique à l’Union;

c)

les propositions sur le marché intérieur couvrant un ou plusieurs systèmes visés à l’article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1144/2014, se concentrent sur ces systèmes dans leur principal message de l’Union. Lorsque dans ce programme, un ou plusieurs produits illustrent ce ou ces systèmes, ils doivent apparaître en tant que message secondaire par rapport au message principal de l’Union;

d)

si un message convoyé par un programme multi concerne des informations sur l’impact sur la santé, ce message doit:

sur le marché intérieur, être conforme à l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil (5) ou être accepté par l’autorité nationale responsable de la santé publique dans l’État membre où les opérations sont exécutées;

dans les pays tiers, être acceptées par l’autorité nationale responsable de la santé publique dans le pays où les opérations sont exécutées;

e)

si la proposition suggère de mentionner l’origine ou des marques, elle doit être conforme aux règles contenues au chapitre II du règlement de mise en œuvre (UE) 2015/1831.

Aux fins de l’évaluation de l’éligibilité des activités prévues, les informations suivantes doivent être fournies:

pour les propositions couvrant les systèmes nationaux de qualité: des documents ou une référence à des sources accessibles au public démontrant que le système national concerné est reconnu par l’État membre;

pour les propositions ciblant le marché intérieur et diffusant un message sur les bonnes pratiques alimentaires ou la consommation raisonnable d’alcool: une description de la manière dont le programme proposé et son ou ses messages sont conformes aux règles nationales applicables dans le domaine de la santé publique dans l’État membre où le programme sera mis en œuvre. Les pièces justificatives doivent inclure des références ou des documents étayant cette affirmation.

Une proposition doit en outre être conforme à l’une des priorités thématiques citées dans le programme de travail annuel pour 2017. Des extraits du programme de travail annuel pour 2017 détaillant les trois thèmes pour lesquels des demandes peuvent être soumises au titre du présent appel à propositions sont repris ci-dessous. Le texte décrit le thème, le montant associé prévu, les objectifs et les résultats attendus.

Actions au titre de la priorité thématique 3: programmes multi sur le marché intérieur

Thème

Montant total prévu

Priorités de l’année, objectifs poursuivis et résultats escomptés

Thème A — Programmes visant à améliorer la connaissance de l’agriculture durable de l’Union et du rôle positif du secteur agroalimentaire dans la lutte contre le changement climatique et pour l’environnement (*1)

15 050 000 EUR

Les actions doivent mettre en évidence la durabilité environnementale de l’agriculture de l’Union, en soulignant son rôle positif dans la lutte contre le changement climatique et pour l’environnement.

Les actions doivent montrer comment le ou les produits concernés et leur mode de production contribuent:

a)

à l’atténuation du changement climatique (par exemple réduction des émissions de gaz à effet de serre) et/ou à l’adaptation à ce changement (par exemple, économies d’eau, cultures et variétés résistantes au changement climatique) et

b)

à au moins un des éléments suivants:

i)

conservation et exploitation durable de la biodiversité (par exemple, faune et flore sauvages, paysages, ressources génétiques);

ii)

gestion durable des ressources en eau (par exemple utilisation efficace de l’eau, réduction de la quantité de nutriments ou de pesticides présente dans l’eau);

iii)

utilisation durable des sols (par exemple maîtrise de l’érosion, bilan de nutriments, prévention de l’acidification, salinisation).


Actions au titre de la priorité thématique 4: programmes multi sur le marché intérieur ou dans les pays tiers

Thème

Montant total prévu

Priorités de l’année, objectifs poursuivis et résultats escomptés

Thème B — Programmes d’information et de promotion visant à généraliser la connaissance et la reconnaissance des systèmes de qualité de l’Union visés à l’article 5, paragraphe 4, points a), b) et c), du règlement (UE) no 1144/2014

15 050 000 EUR

Les résultats attendus sont d’accroître les niveaux de reconnaissance du logo associé aux régimes de qualité de l’Union par les consommateurs ainsi que d’améliorer la compétitivité et la consommation de produits agroalimentaires de l’Union et d’accroître leur part de marché.

L’objectif est de généraliser la connaissance et la reconnaissance des systèmes de qualité de l’Union:

a)

systèmes de qualité: appellation d’origine protégée (AOP)/indication géographique protégée (IGP)/spécialité traditionnelle garantie (STG) et autres mentions de qualité facultatives;

b)

mode de production biologique;

c)

logo des produits agricoles de qualité spécifiques aux régions périphériques de l’Union.

Thème C — Programmes d’information et de promotion visant à faire ressortir les caractéristiques particulières des méthodes agricoles dans l’Union et les caractéristiques des produits agricoles et alimentaires européens, ainsi que les systèmes de qualité visés à l’article 5, paragraphe 4, point d), du règlement (UE) no 1144/2014

12 900 000 EUR

L’objectif est de souligner au moins l’une des spécificités des modes de production agricole de l’Union, notamment en termes de sécurité des aliments, de traçabilité, d’authenticité, d’étiquetage, d’aspects nutritionnels et sanitaires (y compris les bonnes pratiques alimentaires et la consommation raisonnable de boissons alcooliques éligibles), de bien-être des animaux, de respect de l’environnement et de durabilité (autres que celles relevant du thème A), et les caractéristiques des produits agricoles et des produits alimentaires, en particulier en termes de qualité, de goût, de diversité ou de traditions.

Les résultats attendus sont d’améliorer le niveau des connaissances des consommateurs sur les mérites des produits agricoles de l’Union ainsi que d’améliorer la compétitivité et la consommation de produits agroalimentaires concernés de l’Union, d’améliorer leur notoriété et d’accroître leur part de marché.

Types d’activités visées

Les actions d’information et de promotion peuvent se composer, entre autres, des activités suivantes qui sont éligibles au titre du présent appel:

1.

Gestion de projet

2.

Relations publiques

Activités de relations publiques

Actions de presse

3.

Site web, médias sociaux

Création, mise à jour et maintenance de site web

Médias sociaux (création de comptes, placement régulier d’annonces)

Autres (applications mobiles, plates-formes d’apprentissage électronique, webinaires, etc.)

4.

Publicité

Presse

TV

Radio

Services en ligne

À l’extérieur

Cinéma

5.

Outils de communication

Publications, pochettes de presse, marchandisage promotionnel

Vidéos promotionnelles

6.

Événements

Stands lors de foires commerciales

Séminaires, ateliers, rencontres entre professionnels, formations à la vente/ateliers de cuisine, activités dans les écoles

Semaines «Restaurants»

Parrainage de manifestations

Voyages d’études vers l’Europe

7.

Promotion sur le point de vente (POS)

Journées de dégustation

Autres: promotion dans des publications destinées aux détaillants, publicité POS

Période d’exécution

L’action cofinancée (programmes d’information/de promotion) sera exécutée sur une période d’au moins un an et de trois ans au plus.

Les propositions doivent préciser la durée de l’action.

7.   Critères d’exclusion

7.1.   Exclusion de la participation

Sont exclus de la participation au présent appel à propositions, les demandeurs qui se trouvent dans l’une des situations d’exclusion décrites à l’article 106 du règlement financier et ses modalités d’application (6):

a)

l’opérateur économique est en état de faillite ou fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité ou de liquidation, ses biens sont administrés par un liquidateur ou sont placés sous administration judiciaire, il a conclu un concordat préventif, il se trouve en état de cessation d’activités, ou dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature prévue par les législations ou réglementations nationales;

b)

il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que l’opérateur économique n’a pas respecté ses obligations relatives au paiement des impôts ou des cotisations de sécurité sociale conformément au droit du pays où il est établi, à celui du pays où le pouvoir adjudicateur se situe ou à celui du pays où le marché doit être exécuté;

c)

il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que l’opérateur économique a commis une faute professionnelle grave en ayant violé des dispositions législatives ou réglementaires applicables ou des normes de déontologie de la profession à laquelle il appartient, ou en ayant adopté une conduite fautive qui a une incidence sur sa crédibilité professionnelle, dès lors que cette conduite dénote une intention fautive ou une négligence grave, y compris en particulier l’une des conduites suivantes:

i)

présentation frauduleuse ou par négligence de fausse déclaration en fournissant les renseignements exigés pour la vérification de l’absence de motifs d’exclusion ou le respect des critères de sélection ou dans l’exécution d’un marché;

ii)

conclusion d’un accord avec d’autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrence;

iii)

violation de droits de propriété intellectuelle;

iv)

tentative d’influer sur le processus décisionnel du pouvoir adjudicateur lors de la procédure de passation de marché;

v)

tentative d’obtenir des informations confidentielles susceptibles de lui donner un avantage indu lors de la procédure de passation de marché;

d)

il a été établi par un jugement définitif que l’opérateur économique est coupable de l’un des faits suivants:

i)

fraude, au sens de l’article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, établie par l’acte du Conseil du 26 juillet 1995 (7);

ii)

corruption, telle qu’elle est définie à l’article 3 de la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l’Union européenne, établie par l’acte du Conseil du 26 mai 1997 (8), et à l’article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil (9), ou telle qu’elle est définie dans le droit du pays où le pouvoir adjudicateur se situe, du pays où l’opérateur économique est établi ou du pays où le marché doit être exécuté;

iii)

participation à une organisation criminelle telle qu’elle est définie à l’article 2 de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil (10);

iv)

blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme tels qu’ils sont définis à l’article 1er de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil (11);

v)

infraction terroriste ou infraction liée aux activités terroristes, telles qu’elles sont définies respectivement à l’article 1er et à l’article 3 de la décision-cadre 2002/475/JAI (12) du Conseil, ou incitation à commettre une infraction, complicité ou tentative d’infraction telles qu’elles sont visées à l’article 4 de ladite décision;

vi)

travail des enfants ou autres formes de traite des êtres humains tels qu’ils sont définis à l’article 2 de la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil (13);

e)

l’opérateur économique a gravement manqué à des obligations essentielles dans l’exécution d’un marché financé par le budget, ce qui a conduit à la résiliation anticipée du marché ou à l’application de dommages-intérêts forfaitaires ou d’autres pénalités contractuelles ou ce qui a été découvert à la suite de contrôles, d’audits ou d’enquêtes effectués par un ordonnateur, l’OLAF ou la Cour des comptes;

f)

il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que l’opérateur économique a commis une irrégularité au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil.

7.2.   Exclusion de l’attribution

Aucun cofinancement ne sera attribué aux demandeurs qui, dans le courant de la procédure d’octroi de financement, tombent sous l’une des situations décrites à l’article 107 du règlement financier:

a)

se trouvent dans une situation d’exclusion établie conformément à l’article 106 du règlement financier;

b)

se sont rendus coupables de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés pour la participation à la procédure;

Afin de prouver qu’il respecte les critères d’exclusion, le coordinateur doit cocher la case adéquate lorsqu’il soumet sa demande en ligne. Si celle-ci est sélectionnée pour bénéficier du cofinancement, tous les bénéficiaires (en cas de subvention pour des bénéficiaires multiples) doivent signer une déclaration sur l’honneur, certifiant qu’ils ne se trouvent pas dans les situations visées aux articles 106, paragraphe 1, et 107 à 109 du règlement financier. Les demandeurs doivent suivre les instructions données sur le portail des participants.

8.   Critères de sélection

8.1.   Capacité financière

Les demandeurs doivent disposer de sources de financement stables et suffisantes pour maintenir son activité pendant toute la durée d’exécution de l’action et pour participer à son financement.

La capacité financière des candidats sera évaluée conformément aux critères arrêtés dans le règlement financier no 966/2012. Cette évaluation ne sera pas exécutée si:

le demandeur est un organisme public.

la contribution de l’UE requise par le demandeur est ≤ 60 000 EUR;

Les documents qui seront demandés pour l’évaluation de la capacité financière sont, entre autres:

le compte de pertes et profits et le bilan du dernier exercice clos;

pour les entités nouvellement créées, le plan d’affaires sera soumis pour remplacer les comptes.

En outre, pour un demandeur sollicitant une contribution de l’UE d’un montant ≥ 750 000 EUR (seuil applicable par bénéficiaire):

un rapport d’audit établi par un auditeur externe agréé attestant des comptes pour le dernier exercice disponible. Cette clause ne s’appliquera pas aux organismes publics.

L’évaluation de la capacité financière des demandeurs se fera via le portail des participants.

8.2.   Capacité opérationnelle

Les demandeurs doivent disposer des compétences et des qualifications professionnelles requises pour mener à bien l’action proposée.

À titre de preuve, les informations suivantes doivent être communiquées dans la partie B de la proposition:

le profil général (qualifications et expérience) du personnel du demandeur qui est responsable en premier lieu de la gestion et de l’exécution de l’action proposée;

le rapport d’activités de l’entité proposante ou une description des activités exécutées en rapport avec les activités éligibles au cofinancement.

9.   Critères d’attribution

La partie B de la demande est utilisée pour évaluer la proposition au regard des critères d’attribution.

D’une manière générale, les projets doivent avoir une structure de gestion efficace, une stratégie claire et une description précise des résultats attendus.

Le contenu de chaque proposition sera évalué conformément aux critères et sous-critères suivants:

Critères

Maximum de points

Seuil

1.

Dimension spécifique à l’Union

20

14

2.

Qualité technique du projet

40

24

3.

Qualité de la gestion

10

6

4.

Budget et rapport coût/efficacité

30

18

TOTAL

100

62

Les propositions n’obtenant pas le nombre minimal de points requis pour le total et pour chacun des postes individuels cités ci-dessus seront rejetées.

Les sous-critères suivants doivent être pris en compte dans l’évaluation de chacun des principaux critères d’attribution:

1.

Dimension spécifique à l’Union

a)

Pertinence des mesures d’information et de promotion proposées au regard des objectifs généraux et particuliers énumérés à l’article 2 du règlement (UE) no 1144/2014, des buts énumérés à l’article 3 dudit règlement, ainsi que des priorités, des objectifs et des résultats attendus annoncés sous la priorité thématique concernée;

b)

Message relatif à l’Union relayé par la campagne;

c)

Incidence du projet au niveau de l’Union.

2.

Qualité technique

a)

Qualité et pertinence de l’analyse de marché;

b)

Adéquation de la stratégie, des objectifs et des messages clés du programme;

c)

Opportunité du choix des activités au regard des objectifs et de la stratégie du programme, équilibre du plan de communication et synergies entre les activités;

d)

Description concise des activités;

e)

Qualité des méthodes d’évaluation et des indicateurs proposés.

3.

Qualité de la gestion

a)

Organisation du projet et structure de la gestion;

b)

Mécanismes de contrôle de la qualité et gestion du risque.

4.

Budget et rapport coût/efficacité

a)

Retour sur investissement

b)

Ventilation équilibrée du budget par rapport aux objectifs et au champ d’application des activités;

c)

Cohérence entre les coûts estimés et les éléments à livrer;

d)

Estimation réaliste en personnes-jours pour les activités exécutées par l’entité proposante, y compris les coûts de la coordination du projet.

Après l’évaluation, toutes les propositions éligibles seront classées en fonction de la note globale obtenue. La ou les propositions obtenant la meilleure cote se verront attribuer un cofinancement en fonction des disponibilités budgétaires.

Une liste de classement distincte sera établie pour chacun des thèmes prioritaires cités sous le point 6.2 du présent appel.

Si deux propositions ou plus ont obtenu le même nombre de points à la dernière place de la même liste de classement, la (ou les) proposition(s) permettant une diversification en ce qui concerne les produits ou les marchés ciblés sera(seront) retenue(s). Autrement dit, si deux propositions sont ex aequo, la Commission sélectionnera d’abord celle dont le contenu n’apparaît pas encore dans la liste de classement (en ce qui concerne, premièrement, les produits et, deuxièmement, le marché ciblé). Si ce critère ne permet pas de départager les propositions, la Commission sélectionnera tout d’abord le programme qui a obtenu le score le plus élevé pour les différents critères d’attribution. Elle comparera d’abord les notes pour la «Dimension spécifique à l’Union», ensuite pour la «Qualité technique» et enfin pour le «Budget et rapport coût/efficacité».

10.   Engagements juridiques

Les coordinateurs des propositions reprises dans la liste de financement seront invités à s’engager dans la phase d’adaptation qui précède la signature de la convention de subvention; l’adaptation sera exécutée par le biais d’un système en ligne de préparation de la convention de subvention (SYGMA). En cas de réussite, la phase d’adaptation se soldera par la signature d’une convention de subvention établie en euros et détaillant les conditions et le niveau de financement.

La convention de subvention doit être signée par voie électronique, tout d’abord par le coordinateur agissant au nom du consortium, puis par la Chafea. Tous les cobénéficiaires doivent accéder à la convention de subvention en signant électroniquement le formulaire d’adhésion à la subvention.

11.   Dispositions financières

Le règlement financier et les modalités d’exécution (14) définissent les règles applicables pour la mise en œuvre des programmes multi.

11.1.   Principes généraux

a)

Financement non cumulatif

Une action ne peut recevoir qu’une seule subvention à la charge du budget de l’UE.

Dans tous les cas, les mêmes coûts ne peuvent être financés deux fois par le budget de l’Union.

Les demandeurs indiquent les sources et les montants des financements de l’Union dont ils bénéficient ou demandent à bénéficier pour la même action ou pour une partie de celle-ci ou encore pour leur fonctionnement (subventions de fonctionnement) au cours du même exercice, ainsi que tous autres financements dont ils bénéficient ou demandent à bénéficier pour la même action.

b)

Non-rétroactivité

L’octroi rétroactif d’une subvention pour des actions déjà achevées est exclu.

La subvention d’actions déjà entamées ne peut être acceptée que dans les cas où le demandeur peut établir la nécessité du démarrage de l’action avant la signature de la convention.

En pareils cas, les coûts pouvant bénéficier d’un financement ne peuvent être antérieurs à la date de soumission de la demande de subvention.

c)

Cofinancement

Le cofinancement implique que les ressources nécessaires pour mener à bien l’action ne peuvent provenir entièrement de la subvention accordée par l’UE.

Le reste de la dépense est à la charge exclusive de l’entité proposante. Les contributions financières apportées à un bénéficiaire par ses membres en vue de couvrir spécifiquement des coûts éligibles au titre de l’action sont autorisées et seront considérées comme des recettes.

d)

Budget équilibré

Le budget estimé de l’action doit être présenté dans la partie A du formulaire de demande. Il doit être équilibré en recettes et en dépenses.

Le budget doit être établi en euros.

Les demandeurs qui prévoient que les coûts ne seront pas libellés en euros sont tenus de recourir au taux de change publié dans le Journal officiel de l’Union européenne:

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_fr.cfm

e)

Contrats de mise en œuvre/sous-traitance

Lorsque la mise en œuvre de l’action exige l’octroi de marchés publics (contrats de mise en œuvre), le bénéficiaire doit attribuer le marché à l’offre qui présente le meilleur rapport qualité/prix ou le prix le plus bas (selon le cas) en évitant les conflits d’intérêts, et garder ces pièces pour un éventuel audit.

Si l’entité proposante est un organisme régi par le droit public au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 4), de la directive 2014/24/UE, elle doit sélectionner les sous-traitants conformément à la législation nationale transposant cette directive.

La sous-traitance, c’est-à-dire l’externalisation de tâches ou d’activités spécifiques faisant partie de l’action définie dans la proposition, doit répondre aux conditions applicables à tout contrat de mise en œuvre (comme spécifié ci-dessus) et répondre de plus aux conditions suivantes:

elle doit être justifiée par rapport à la nature de l’action et à ce qui est requis pour son exécution;

les tâches principales des actions (à savoir la coordination technique et financière de l’action et la gestion de la stratégie) ne peuvent pas être sous-traitées;

elle doit être clairement précisée dans les parties techniques et financières de la proposition.

Sous-traitance à des entités ayant un lien structurel avec le bénéficiaire

Des contrats de sous-traitance peuvent également être attribués aux organisations qui entretiennent un lien structurel avec le bénéficiaire, mais uniquement si le prix se limite aux coûts réels supportés par l’entité (à savoir sans marge bénéficiaire).

Les tâches à exécuter par ces entités doivent être clairement détaillées dans la partie technique de la proposition.

11.2.   Formulaires de financement

Le cofinancement prendra la forme d’un remboursement d’une part déterminée des coûts éligibles réellement exposés; il comprendra également un montant forfaitaire couvrant les coûts indirects (équivalant à 4 % des coûts de personnel éligibles) qui sont liés à l’exécution de l’action (15).

Montant maximum demandé

La subvention de l’UE est limitée au pourcentage de cofinancement maximal suivant:

pour les programmes multi sur le marché intérieur ou dans les pays tiers: 80 % des coûts éligibles du programme;

dans le cas de demandeurs établis dans les États membres qui ont reçu, le 1er janvier 2014 ou après cette date, une assistance financière octroyée conformément à l’article 136 et à l’article 143 TFUE (16), le pourcentage sera de 85 %.

Ceci ne s’applique qu’aux subventions signées par la Chafea avant la date à partir de laquelle l’État membre concerné ne reçoit plus une telle assistance financière.

Par conséquent, une partie des dépenses totales éligibles comprises dans l’estimation budgétaire doit être financée à partir d’autres sources que la subvention de l’UE (principe du cofinancement).

Coûts éligibles

Les coûts éligibles sont réellement encourus par le bénéficiaire de la subvention et répondent à tous les critères mentionnés à l’article 6 de la convention de subvention.

Les coûts éligibles (directs et indirects) sont indiqués dans la convention de subvention (voir article 6, paragraphes 1, 2 et 3).

Les coûts inéligibles sont indiqués dans la convention de subvention (voir article 6.4).

Calcul du montant final de la subvention

Le montant final de la subvention dépend de la mesure dans laquelle l’action est exécutée en conformité avec les termes et conditions de la convention de subvention.

Ce montant est calculé de la manière suivante par la Chafea au moment du paiement du solde:

(1)

application du taux de remboursement aux coûts éligibles,

(2)

limitation au montant maximal de subvention,

(3)

réduction liée à la règle d’absence de profit,

(4)

réduction pour cause de défaut d’exécution ou de violation d’autres obligations.

Les subventions de l’UE ne peuvent avoir pour objet ou effet de produire un bénéfice dans le cadre de l’action. Le «bénéfice» sera défini comme étant l’excédent du montant obtenu après les étapes 1 et 2 augmenté du total des recettes de l’action et divisé par les coûts éligibles totaux de l’action.

À cet égard, lorsqu’un bénéfice est réalisé, la Chafea est autorisée à recouvrer le pourcentage du bénéfice correspondant à la contribution de l’UE aux coûts éligibles réellement exposés par le ou les bénéficiaires pour mener à bien l’action. Cette disposition ne s’applique pas à un partenaire (coordinateur ou autre bénéficiaire) qui demande une contribution de l’UE dont le montant est ≤ 60 000 EUR.

11.3.   Modalités de paiement

Un acompte de préfinancement correspondant à 20 % du montant de la convention sera transféré au coordinateur conformément aux conditions énoncées dans la convention de subvention (article 16.2).

Le coordinateur recevra des paiements intermédiaires qui seront effectués conformément aux conditions énoncées dans la convention de subvention (article 16.3). Les paiements intermédiaires sont destinés à rembourser les coûts éligibles supportés pour la mise en œuvre du programme durant la ou les périodes de référence correspondantes.

Le montant total de l’acompte et des paiements intermédiaires n’excédera pas 90 % du montant maximal de la subvention.

La Chafea déterminera le montant du paiement du solde sur la base du calcul du montant final de la subvention et conformément aux conditions énoncées dans le contrat de subvention.

Si le total des paiements antérieurs est supérieur au montant final de la subvention, le paiement du solde prendra la forme d’un recouvrement.

11.4.   Garantie de préfinancement

Si la capacité financière du demandeur n’est pas satisfaisante, une garantie de préfinancement peut être demandée afin de limiter les risques financiers liés au paiement de préfinancement.

Le cas échéant, la garantie financière en euros sera fournie par une banque ou un organisme financier agréé établi dans un des États membres de l’Union européenne. Les montants bloqués sur des comptes en banque ne seront pas acceptés comme garanties financières.

La garantie peut être remplacée par une caution personnelle et solidaire par un tiers ou par une caution conjointe des bénéficiaires de l’action qui sont parties à la même convention de subvention.

Le garant intervient en qualité de garant à première demande et ne peut exiger que la Chafea poursuive le débiteur principal (à savoir le bénéficiaire concerné).

La garantie de préfinancement reste en vigueur jusqu’au paiement du solde et, si le paiement du solde prend la forme de recouvrement, jusqu’à trois mois après la notification de la note de débit à un bénéficiaire.

Aucune garantie ne sera requise pour un bénéficiaire recevant une contribution de l’UE de ≤ 60 000 EUR (subventions de faible valeur).

12.   Publicité

12.1.   Par les bénéficiaires

Les bénéficiaires doivent mentionner clairement la contribution de l’Union européenne à l’occasion de toutes les activités pour lesquelles la subvention est utilisée.

À cet égard, ils sont tenus de faire apparaître de manière bien visible le nom et l’emblème de l’Union européenne sur toutes leurs publications, affiches, programmes et autres produits réalisés dans le cadre du projet cofinancé.

Les règles pour la reproduction graphique de l’emblème européen sont reprises dans le code de rédaction interinstitutionnel (17).

En outre, tout matériel visuel produit dans le cadre d’un programme de promotion cofinancé par l’Union européenne doit porter la signature «Enjoy! It’s from Europe».

Les consignes d’utilisation de la signature et tous les fichiers graphiques peuvent être téléchargés de la page «Mesures de promotion» du site Europa (18).

Enfin, tout matériel écrit, tels les brochures, posters, dépliants, bannières, tableaux, publicités imprimées, articles dans les journaux, pages web (à l’exception des petits gadgets), doit inclure une clause de non-responsabilité conformément aux conditions énoncées dans la convention de subvention, expliquant que le contenu représente le point de vue de l’auteur. La Commission européenne/l’Agence décline toute responsabilité pour l’utilisation qui peut être faite des informations contenues dans ce matériel.

12.2.   Par la Chafea

Toutes les informations relatives aux subventions accordées au cours d’un exercice seront publiées sur le site internet de la Chafea pour le 30 juin de l’année suivant l’exercice au cours duquel les subventions ont été octroyées.

La Chafea publiera les informations suivantes:

nom du bénéficiaire (entité juridique),

adresse du bénéficiaire si ce dernier est une personne morale, région lorsque le bénéficiaire est une personne morale, tel que défini au niveau NUTS 2 (19) si le bénéficiaire est domicilié au sein de l’UE ou équivalent s’il est domicilié en dehors de l’UE,

son adresse,

l’objet de la subvention,

13.   Protection des données

Le fait de répondre à un appel à propositions implique l’enregistrement et le traitement de données à caractère personnel telles que le nom, l’adresse et le curriculum vitae des personnes individuelles participant à l’action cofinancée. Ces données sont traitées conformément au règlement (CE) no 45/2001 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données. Sauf indication contraire, les questions et les données à caractère personnel demandées sont nécessaires à l’évaluation de la demande, conformément aux spécifications de l’appel à propositions. Elles seront traitées uniquement à cette fin par l’Agence exécutive/la Commission ou les tiers agissant en son nom et sous sa responsabilité. Les intéressés peuvent être informés des autres détails des opérations de traitement, de leurs droits et de la façon dont ils peuvent être exercés en se référant à la déclaration de vie privée publiée sur le portail des participants:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/legal_notices.html

et sur le site web de l’Agence:

http://ec.europa.eu/chafea/about/data_protection.html

Les demandeurs sont invités à contrôler régulièrement la déclaration de vie privée concernée de façon à être dûment informés des mises à jour pouvant exister à la date de soumission de leur proposition ou par la suite. Les bénéficiaires sont tenus légalement d’informer leur personnel des opérations de traitement concernées exécutées par l’Agence; pour ce faire, ils doivent leur remettre les déclarations de vie privée publiées par l’Agence sur le portail des participants avant de transmettre leurs données à l’Agence; les données personnelles peuvent être enregistrées dans le système de détection rapide et d’exclusion (EDES) de la Commission européenne prévu aux articles 105 bis et 108 du règlement financier de l’UE conformément aux dispositions applicables.

14.   Procédure de soumission des propositions

Les propositions doivent être soumises à la date limite présentée sous le point 5 via le système de soumission électronique à l’adresse:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html

Avant de soumettre une demande:

1.

Trouver un appel:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html

2.

Créer un compte pour soumettre une proposition:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html

3.

Enregistrer tous les partenaires via le registre des bénéficiaires:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html

Les demandeurs seront informés par écrit des résultats de la procédure de sélection.

En soumettant une proposition, le candidat accepte les procédures et conditions énoncées dans le présent appel à propositions et dans les documents auxquels il renvoie.

Aucune modification de la demande n’est autorisée après la date limite de soumission des propositions. Cependant, si certains aspects doivent être clarifiés ou si certaines erreurs d’écriture doivent être corrigées, la Commission/l’Agence pourra contacter le demandeur à cet effet au cours de la procédure d’évaluation (20).

Contact

Pour toutes questions concernant les outils de soumission en ligne, veuillez prendre contact avec le helpdesk informatique qui a été mis sur pied à cette fin. Le helpdesk est accessible via le site web du portail des participants:

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries

Pour les questions non informatiques, un service d’assistance a été organisé auprès de la Chafea et est disponible au numéro +352 4301-36611 ou à l’adresse de messagerie: CHAFEA-AGRI-CALLS@ec.europa.eu tous les jours ouvrables entre 9 h 30 et 12 h 00 et entre 14 h 30 et 17 h 00 HEC (heure d’Europe centrale). Le service d’assistance n’est pas accessible les week-ends et les jours fériés.

Les questions fréquemment posées sont publiées sur le site web de la Chafea:

http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html

Le numéro de référence du présent appel à propositions doit être rappelé dans toute correspondance s’y rapportant (par exemple demande d’informations ou soumission d’une demande). Lorsque le système d’échange électronique a attribué un numéro ID à la proposition, le candidat est tenu de le rappeler dans toute correspondance ultérieure.

Documents connexes

Formulaire de demande

Modèle de convention de subvention (version monobénéficiaire et pluri-bénéficiaire)

Guide à l’attention des demandeurs


(1)  Règlement (UE) no 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif aux actions d’information et de promotion concernant les produits agricoles réalisées sur le marché intérieur et dans les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) no 3/2008 (JO L 317 du 4.11.2014, p. 56).

(2)  Règlement délégué (UE) 2015/1829 de la Commission du 23 avril 2015 complétant le règlement (UE) no 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif à des actions d’information et de promotion concernant les produits agricoles réalisées sur le marché intérieur et dans les pays tiers (JO L 266 du 13.10.2015, p. 3).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2015/1831 de la Commission du 7 octobre 2015 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif à des actions d’information et de promotion concernant les produits agricoles réalisées sur le marché intérieur et dans les pays tiers (JO L 266 du 13.10.2015, p. 14).

(4)  Décision d’exécution de la Commission du 9 novembre 2016 portant adoption du programme de travail pour 2017 relatif à des actions d’information et de promotion concernant les produits agricoles réalisées sur le marché intérieur et dans les pays tiers.

(5)  Règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (JO L 404 du 30.12.2006, p. 9).

(*1)  Les campagnes relevant du thème A ne doivent pas avoir le mode de production biologique de l’Union comme message principal.

(6)  L’article 106 du règlement financier et les modalités d’application correspondantes adoptées par le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et le règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission tel qu’il a été modifié dernièrement par le règlement (UE) 2015/1929 et le règlement délégué (UE) 2015/2462 de la Commission respectivement.

(7)  JO C 316 du 27.11.1995, p. 48.

(8)  JO C 195 du 25.6.1997, p. 1.

(9)  Décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé (JO L 192 du 31.7.2003, p. 54).

(10)  Décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée (JO L 300 du 11.11.2008, p. 42).

(11)  Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO L 309 du 25.11.2005, p. 15).

(12)  Décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme (JO L 164 du 22.6.2002, p. 3).

(13)  Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil (JO L 101 du 15.4.2011, p. 1).

(14)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1) et règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).

(15)  L’attention du demandeur est attirée sur le fait que s’il reçoit une subvention opérationnelle, les coûts indirects ne sont pas éligibles.

(16)  À la date de publication du présent appel: Grèce.

(17)  http://publications.europa.eu/code/fr/fr-5000100.htm

(18)  http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/index_fr.htm

(19)  Règlement (CE) no 105/2007 de la Commission du 1er février 2007 modifiant les annexes du règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 39 du 10.2.2007, p. 1).

(20)  Article 96 du règlement financier.


PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour AELE

12.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 9/38


Demande d’avis consultatif de la Cour AELE présentée par l’Oslo tingrett le 6 janvier 2016 dans l’affaire Synnøve Finden contre Staten v/Landbruks- og matdepartmentet

(Affaire E-1/16)

(2017/C 9/08)

Dans l’affaire Synnøve Finden contre Staten v/Landbruks- og matdepartmentet (l’État norvégien représenté par le ministère de l’agriculture et de l’alimentation), la Cour AELE a été saisie d’une demande d’avis consultatif présentée par l’Oslo tingrett (le tribunal du district d’Oslo) par lettre datée du 6 janvier 2016, parvenue au greffe de la Cour le 18 janvier 2016. Cette demande porte sur les questions suivantes, relatives au règlement no 832 du 29 juin 2007 concernant un système de péréquation des prix du lait (le «règlement PP»):

1.1.

Le mécanisme d’aide mentionné au troisième alinéa de l’article 8 du règlement PP constitue-t-il un mécanisme d’une nature telle que la Cour, dans le cadre de l’examen de sa légalité, doit l’apprécier au regard des règles relatives à la liberté d’établissement énoncées à l’article 31 de l’accord EEE?

1.2.

Si la Cour est tenue de prendre en considération l’article 31 de l’accord EEE pour apprécier la légalité du troisième alinéa de l’article 8 du règlement PP, l’article 31 de l’accord EEE sera-t-il pertinent uniquement si l’affaire revêt une dimension transfrontière?

1.3.

Si la Cour est tenue de prendre en considération l’article 31 de l’accord EEE pour apprécier la légalité du troisième alinéa de l’article 8 du règlement PP, l’article 31 de l’accord EEE sera-t-il pertinent uniquement pour ce que l’on appelle communément les «produits visés au protocole 3», ou le mécanisme en question sera-t-il réputé constituer une aide au transport concernant toutes les catégories de produits, même si le transport est limité aux propres produits de la partie concernée?

2.1.

Le mécanisme d’aide mentionné au troisième alinéa de l’article 8 du règlement PP constitue-t-il un mécanisme nécessitant une notification préalable à l’Autorité de surveillance AELE en application de l’article 60 de l’accord EEE?

2.2.

Si le mécanisme d’aide mentionné au troisième alinéa de l’article 8 du règlement PP nécessite une notification préalable à l’Autorité de surveillance AELE en application de l’article 60, cela concerne-t-il uniquement ce que l’on appelle communément les «produits visés au protocole 3», ou le mécanisme en question sera-t-il réputé constituer une aide au transport concernant toutes les catégories de produits?


12.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 9/39


Recours introduit le 17 novembre 2016 par l’Autorité de surveillance AELE contre l’Islande

(Affaire E-17/16)

(2017/C 9/09)

Le 17 novembre 2016, l’Autorité de surveillance AELE, représentée par M. Carsten Zatschler et Mme Marlene Lie Hakkebo, en qualité d’agents, rue Belliard 35, B-1040 Bruxelles, a introduit un recours contre l’Islande devant la Cour AELE.

L’Autorité de surveillance AELE demande à ce qu’il plaise à la Cour AELE:

1.

déclarer qu’en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les mesures nécessaires à la mise en œuvre de l’acte visé au point 1c du chapitre XXIV de l’annexe II de l’accord sur l’Espace économique européen (directive 2009/127/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 modifiant la directive 2006/42/CE en ce qui concerne les machines destinées à l’application des pesticides), tel qu’adapté à l’accord par le protocole 1 de celui-ci, ou, en tout état de cause, en n’en informant pas l’Autorité de surveillance AELE, l’Islande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu dudit acte et de l’article 7 de l’accord EEE;

2.

condamner l’Islande aux dépens de l’instance.

Contexte factuel et juridique et moyens de droit invoqués:

Le recours porte sur le fait que l’Islande ne s’est pas conformée, pour le 9 avril 2016 au plus tard, à un avis motivé qui lui a été adressé par l’Autorité de surveillance AELE le 9 février 2016 au sujet de la non-transposition dans son ordre juridique interne de la directive 2009/127/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 modifiant la directive 2006/42/CE en ce qui concerne les machines destinées à l’application des pesticides, visée au point 1c du chapitre XXIV de l’annexe II de l’accord sur l’Espace économique européen et adaptée à cet accord par le protocole 1 de celui-ci (ci-après l’«acte»).

L’Autorité de surveillance AELE fait valoir que l’Islande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’acte et de l’article 7 de l’accord EEE en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les mesures nécessaires à la mise en œuvre de l’acte.


12.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 9/40


Recours introduit le 17 novembre 2016 par l’Autorité de surveillance AELE contre l’Islande

(Affaire E-18/16)

(2017/C 9/10)

Le 17 novembre 2016, l’Autorité de surveillance AELE, représentée par M. Carsten Zatschler et Mme Marlene Lie Hakkebo, en qualité d’agents, rue Belliard 35, B-1040 Bruxelles, a introduit un recours contre l’Islande devant la Cour AELE.

L’Autorité de surveillance AELE demande à ce qu’il plaise à la Cour AELE:

1.

déclarer que l’Islande n’a pas pris les mesures nécessaires pour transposer dans son ordre juridique interne, comme l’exige l’article 7 de l’accord EEE, l’acte visé au point l2zzq du chapitre XV de l’annexe II dudit accord EEE [règlement (UE) no 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l’utilisation de précurseurs d’explosifs] et adapté par le protocole 1 de celui-ci;

2.

condamner l’Islande aux dépens de l’instance.

Contexte factuel et juridique et moyens de droit invoqués:

Le recours porte sur le fait que l’Islande ne s’est pas conformée, pour le 2 mai 2016 au plus tard, à un avis motivé qui lui a été adressé par l’Autorité de surveillance AELE le 2 mars 2016 au sujet de la non-transposition dans son ordre juridique interne du règlement (UE) no 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l’utilisation de précurseurs d’explosifs, visé au point l2zzq du chapitre XV de l’annexe II de l’accord sur l’Espace économique européen et adapté à cet accord par le protocole 1 de celui-ci (ci-après l’«acte»).

L’Autorité de surveillance AELE fait valoir que l’Islande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’acte et de l’article 7 de l’accord EEE en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les mesures nécessaires à la mise en œuvre de l’acte.


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

12.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 9/41


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.8207 — Emerson Electric/Pentair valves and controls business)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2017/C 9/11)

1.

Le 3 janvier 2017, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise Emerson Electric Company («Emerson», États-Unis) acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’activité «Vannes et commandes» de l’entreprise Pentair plc («Pentair», Royaume-Uni) par achat d’actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

—   Emerson: développement et fourniture de produits technologiques et d’ingénierie dans les domaines de la gestion de processus, de l’automatisation industrielle, de l’alimentation de réseau, des technologies climatiques et des solutions commerciales et résidentielles. Emerson est une entreprise présente dans le monde entier qui fabrique des vannes, des commandes, des instruments et des produits d’automatisation dans un large éventail de secteurs industriels,

—   activité «Vannes et commandes» de Pentair: conception, fabrication, distribution, commercialisation et maintenance de valves, d’actionneurs, d’instruments et de dispositifs d’automatisation pour des projets industriels et énergétiques dans le monde entier.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopieur (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.8207 — Emerson Electric/Pentair valves and controls business, à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).


AUTRES ACTES

Commission européenne

12.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 9/42


Publication d’une demande de modification en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

(2017/C 9/12)

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1).

DEMANDE D’APPROBATION D’UNE MODIFICATION NON MINEURE CONCERNANT LE CAHIER DES CHARGES D’UNE APPELLATION D’ORIGINE PROTÉGÉE OU D’UNE INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE

Demande d’approbation d’une modification conformément à l’article 53, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

«HUILE D’OLIVE DE CORSE»/«HUILE D’OLIVE DE CORSE — OLIU DI CORSICA»

No UE: PDO-FR-02123 — 24.2.2016

AOP ( X ) IGP ( )

1.   Groupement demandeur et intérêt légitime

Syndicat AOC Oliu di Corsica

26 quartier de la Poste

20260 Lumio

FRANCE

Tél. +33 495566497

Fax +33 495551660

Courriel: oliudicorsica@orange.fr

Le syndicat de l’AOP «Huile d’olive de Corse»/«Huile d’olive de Corse — Oliu di Corsica» est composé de producteurs d’olives, de transformateurs et de transformateurs-metteurs en marché et présente un intérêt légitime à porter la demande de modification.

2.   État membre ou pays tiers

France

3.   Rubrique du cahier des charges faisant l’objet de la/des modification(s)

Dénomination du produit

Description du produit

Aire géographique

Preuve de l’origine

Méthode de production

Lien

Étiquetage

Autres (exigences nationales, coordonnées du groupement, modalités d’identification des parcelles, structure de contrôle)

4.   Type de modification(s)

Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée ne pouvant être considérée comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée, pour laquelle un document unique (ou équivalent) n’a pas été publié, ne pouvant être considérée comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

5.   Modification(s)

5.1.   Rubrique «Description du produit»

Cette rubrique a été précisée et complétée afin de mieux tenir compte des savoir-faire traditionnels et des usages des producteurs. Cette meilleure caractérisation a conduit à la distinction, par la mention complémentaire «récolte à l’ancienne», de l’huile issue d’olives récoltées par chute naturelle. Cette huile était déjà couverte par l’enregistrement initial qui s’appuyait sur une définition assez large du produit, mais n’était pas identifiée en tant que telle. Cette distinction répond à une volonté du groupement demandeur de mieux caractériser et identifier le produit et d’apporter une information claire au consommateur sur la technique de récolte.

Sur la base des contrôles effectués depuis la reconnaissance de cette appellation, le descriptif organoleptique a été complété de descripteurs permettant de mieux identifier le produit. Les dispositions relatives à la couleur du produit restent inchangées.

Ainsi, la rédaction initiale:

«L’“Huile d’olive de Corse” ou “Huile d’olive de Corse — Oliu di Corsica” est une huile d’olive caractérisée par sa douceur en bouche, l’ardence et l’amertume étant quasiment absentes. Les arômes sont fins, rappelant les fruits secs, la pâtisserie et le maquis. Sa couleur est jaune paille à jaune clair, voire avec des reflets verts»

est remplacée par: «L’“Huile d’olive de Corse”/“Huile d’olive de Corse — Oliu di Corsica” est caractérisée par des arômes rappelant l’amande, l’artichaut, le foin, les fruits secs ou la pomme. Sa couleur est jaune paille à jaune clair, voire avec des reflets verts.»

L’introduction de la mention «récolte à l’ancienne» pour les huiles issues d’olives récoltées par chute naturelle conduit à des caractéristiques organoleptiques complémentaires, liées à la technique de récolte: elle est ronde et ample en bouche, les arômes caractéristiques et dominants que l’on peut retrouver sont: olives noires, foin sec, fruits secs (amande, noix, noisette), senteurs florales du maquis, champignon et sous-bois.

Des niveaux d’amertume et d’ardence (ou de piquant) sont définis et introduits dans le cahier des charges: l’«Huile d’olive de Corse»/«Huile d’olive de Corse — Oliu di Corsica» est caractérisée par des limites d’amertume et d’ardence inférieures ou égales à 3 sur l’échelle de valeurs issues de la notation du Comité oléicole international (de 0 à 10). Initialement caractérisée par «une ardence et une amertume quasiment absentes», cette légère augmentation est liée au développement des nouvelles plantations et à la modernisation des vergers. Le recours à des techniques de récolte mécaniques conduit à des olives un peu moins mûres et à une huile dont l’amertume et l’ardence sont un peu moins faibles. Les huiles bénéficiant de la mention «récolte à l’ancienne» sont issues d’olives récoltées par chute naturelle, donc plus mûres. L’huile obtenue est plutôt douce, son ardence et son amertume sont donc inférieures ou égales à 1 sur l’échelle du Comité oléicole international.

Dans un souci de préservation de la qualité du produit, un indice de peroxyde est défini et introduit dans le cahier des charges. En s’appuyant sur des analyses effectuées sur les produits, cet indice est limité à 16 milliéquivalents d’oxygène peroxydique pour 1 kilogramme d’huile d’olive au stade de la première commercialisation.

5.2.   Rubrique «Preuve de l’origine»

Au regard des évolutions législatives et réglementaires nationales, la rubrique «Éléments prouvant que le produit est originaire de l’aire géographique» a été consolidée et regroupe notamment les obligations déclaratives et tenues de registres relatives à la traçabilité du produit et au suivi des conditions de production.

Dans ce cadre, il est notamment prévu une habilitation des opérateurs, par l’organisme de contrôle, reconnaissant leur aptitude à satisfaire aux exigences du cahier des charges.

Par ailleurs, cette rubrique a fait l’objet d’ajouts et de compléments de plusieurs dispositions relatives aux registres et documents déclaratifs permettant de garantir la traçabilité et le contrôle de la conformité des produits avec les exigences du cahier des charges.

5.3.   Rubrique «Méthode de production»

Des modifications ont été apportées dans la méthode d’obtention, celles-ci portent sur:

Les variétés d’olives

L’échéancier de reconversion relatif aux variétés d’olives à utiliser pour bénéficier de l’appellation (la liste des variétés étant non modifiée) est retiré car la majorité des producteurs concernés respecte le pourcentage minimum de variétés présentes alors que ce taux devait être atteint en 2025.

Ainsi la rédaction initiale:

«Toutefois, les vergers plantés avant la date de publication du texte réglementaire national de définition de l’appellation qui ne respectent pas les dispositions relatives aux variétés continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l’appellation “Huile d’olive de Corse” ou “Huile d’olive de Corse — Oliu di Corsica” sous réserve que les exploitations concernées souscrivent auprès des services de l’Institut national des appellations d’origine un échéancier individuel de reconversion de l’exploitation concernée. Cet échéancier doit prévoir que les oliviers provenant des variétés listées ci-dessus représentent au minimum 30 % des vergers de l’exploitation en 2010, 40 % en 2015, 50 % en 2020 et 70 % en 2025.

À compter de la récolte 2010, l’utilisation des olives issues de ces vergers est admise pour l’élaboration d’huile d’olive d’appellation à condition que ces olives soient assemblées avec au moins une des variétés listées ci-dessus.»

est remplacée par:

«Toutefois, les vergers plantés avant la date de publication du texte réglementaire national de définition de l’appellation le 26 novembre 2004 qui ne respectent pas les dispositions relatives aux variétés continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l’appellation “Huile d’olive de Corse”/“Huile d’olive de Corse — Oliu di Corsica” sous réserve que les oliviers provenant des variétés listées ci-dessus représentent au minimum 70 % des vergers de l’exploitation.

L’utilisation des olives issues de ces vergers est admise pour l’élaboration d’huile d’olive d’appellation à condition que ces olives soient assemblées avec au moins une des variétés listées ci-dessus».

Certains opérateurs ont toutefois déposé une opposition relative à la suppression de cet échéancier pendant la période nationale d’opposition. Les opérateurs, qui remplissent les conditions de l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1151/2012, bénéficient d’une période transitoire s’achevant le 31 décembre 2025.

Les variétés pollinisatrices tolérées (vergers et huile)

La rédaction initiale prévoyait un pourcentage maximum de présence de variétés pollinisatrices de 5 %, dans les vergers et également dans l’huile.

Compte tenu des difficultés dans la mise en œuvre du contrôle de la disposition encadrant la quantité maximale d’olives issues de variétés pollinisatrices dans l’huile (contrôle documentaire essentiellement) et du fait que ces quantités sont minimes, il est proposé de supprimer cette disposition dans le cahier des charges. La disposition concernant la présence de variétés pollinisatrices dans les vergers est, quant à elle, conservée.

L’irrigation

Dans un souci de limiter les irrigations tardives et de permettre la maturation des fruits dans de bonnes conditions, il est proposé de modifier la phrase comme suit «L’irrigation pendant la période de végétation de l’olivier est autorisée jusqu’à au début de la véraison» afin de la rendre plus précise.

Densité de plantation

Les dispositions relatives à la densité sont inchangées: chaque pied dispose d’une superficie minimale de 24 mètres carrés. Les modalités de calcul de cette superficie sont précisées (multiplication des deux distances interrangs et de l’espacement entre les arbres) à des fins de clarification et de contrôle de la disposition. La distance minimale de 4 mètres entre les arbres reste inchangée.

Date de récolte/Rendement

Initialement, la date d’ouverture de la récolte et l’augmentation ou la diminution du rendement en cas de situation climatique exceptionnelle étaient spécifiées respectivement par arrêté préfectoral et par arrêté ministériel, sur propositions de l’Institut national des appellations d’origine après avis du groupement.

Dans le cadre d’une simplification des procédures administratives, il est proposé que la date d’ouverture de la récolte soit fixée par décision du directeur de l’INAO sur proposition motivée du groupement.

De plus, les dispositions prévues en cas de situation climatique exceptionnelle ont été supprimées conformément aux dispositions prévues par le règlement (UE) no 1151/2012.

Récolte des olives

Afin de préciser les conditions d’utilisation de la mention «récolte à l’ancienne», il est ajouté que: «Seules les huiles issues d’olives récoltées par chute naturelle avec réception des fruits sur des filets ou autres réceptacles sous l’arbre peuvent bénéficier de la mention “récolte à l’ancienne”.»

La qualité sanitaire des olives

Dans un souci d’assurer la qualité sanitaire des olives, il est précisé que les olives sont livrées aux moulins en bon état sanitaire. Afin d’expliciter la notion d’olives «saines» présente dans le cahier des charges enregistré, un seuil maximal d’olives altérées par les ravageurs, le gel ou la grêle est fixé à 10 %.

Ainsi la rédaction initiale: «Les olives mises en œuvre doivent être saines» est complétée comme suit:

«Elles sont livrées aux moulins en bon état sanitaire. Les olives mises en œuvre sont saines. Le seuil maximal total d’olives altérées par des ravageurs, le gel ou la grêle par lot mis en œuvre est fixé à 10 %».

Maturité des olives

Afin de renforcer la disposition et de faciliter son contrôle, les exigences relatives au niveau de maturité des olives ont été fixées au stade de la mise en œuvre et non plus au niveau des apports réalisés au moulin.

Cette disposition a également été modifiée en prenant en compte le développement des nouvelles plantations aux techniques de récolte mécaniques dont les olives présentent des niveaux de maturité moindre.

Ainsi l’alinéa «Les huiles proviennent d’olives récoltées à bonne maturité. L’ensemble des apports réalisés au moulin au cours de la campagne oléicole doit présenter pour chaque exploitation: — au maximum 20 % d’olives vertes, — au minimum 50 % d’olives noires» est remplacé par:

«Chaque lot d’olives mis en œuvre doit présenter au minimum 50 % d’olives tournantes.

Pour l’“Huile d’olive de Corse”/“Huile d’olive de Corse — Oliu di Corsica” suivie de la mention “récolte à l’ancienne”, chaque lot d’olives mis en œuvre présente plus de 50 % d’olives noires».

Les traitements et procédés d’extraction

Tout en conservant les dispositions de l’actuel cahier des charges sur les méthodes d’extraction (extraction par des procédés mécaniques uniquement et n’utilisant pas d’adjuvant en dehors de l’eau), la liste des traitements autorisés a été complétée pour la rendre exhaustive et pour tenir compte de toutes les étapes de fabrication. Ainsi, ont été ajoutés: l’effeuillage, le broyage, le malaxage et l’extraction par centrifugation ou par pressage. Il s’agit des techniques actuellement utilisées.

De plus, la disposition relative à la teneur en acidité libre, exprimée en acide oléique, est déplacée à la rubrique «Description du produit». L’indication du caractère «vierge» de l’huile est supprimée, ce caractère étant uniquement lié aux caractéristiques analytiques de l’huile et l’«Huile d’olive de Corse»/«Huile d’olive de Corse — Oliu di Corsica» pouvant relever de la catégorie «vierge» ou «vierge extra».

5.4.   Rubrique «Lien»

La rubrique «Lien» est actualisée, synthétisée et enrichie afin de mieux expliciter le lien entre les caractéristiques de l’«Huile d’olive de Corse»/«Huile d’olive de Corse – Oliu di Corsica», l’aire géographique et les savoir-faire. Les éléments de «spécificité du produit» et de «lien causal» sont introduits en cohérence avec les évolutions de la rubrique «description du produit». Ils reprennent notamment les arômes caractéristiques du produit tels que l’amande, le foin, les arômes complexes du maquis et la présence modérée d’ardence et de piquant liée à l’introduction de niveaux d’amertumes et d’ardence au point «description du produit».

5.5.   Rubrique «Étiquetage»

Les mentions d’étiquetage spécifiques à l’appellation ont été mises en conformité avec les dispositions du règlement (UE) no 1151/2012 (emploi du symbole AOP de l’Union européenne). Par ailleurs, la mention «appellation d’origine protégée» figure également au titre des mentions obligatoires d’étiquetage des produits d’appellation.

Pour les huiles issues d’olives récoltées par chute naturelle, l’obligation d’apposer la mention «récolte à l’ancienne» immédiatement après le nom de l’appellation a été ajoutée. L’étiquetage de ces huiles doit également comporter une information précisant que les huiles sont issues d’olives récoltées par chute naturelle.

5.6.   Autres

Au regard des évolutions législatives et réglementaires nationales, la rubrique «Exigences nationales» présente sous forme d’un tableau les principaux points à contrôler, leurs valeurs de référence et leur méthode d’évaluation.

Les coordonnées du groupement ont été mises à jour.

Dans la rubrique «Délimitation de l’aire géographique», les étapes devant se dérouler au sein de l’aire géographique de l’appellation ont été clarifiées: «Les olives sont récoltées et transformées dans l’aire géographique qui s’étend au territoire des communes suivantes».

De plus, des erreurs dans le nom des communes appartenant à l’aire géographique de l’appellation d’origine ont été corrigées mais ces corrections ne modifient pas les limites de l’aire géographique de production qui restent inchangées. Il est précisé que les limites de l’aire géographique sont reportées sur le cadastre des communes retenues en partie et que les documents graphiques sont déposés auprès des mairies concernées. Par ailleurs, les modalités d’identification des parcelles ont été précisées.

Enfin, la rubrique «Références concernant la structure de contrôle» a été actualisée.

DOCUMENT UNIQUE

«HUILE D’OLIVE DE CORSE»/«HUILE D’OLIVE DE CORSE — OLIU DI CORSICA»

No UE: PDO-FR-02123 — 24.2.2016

AOP ( X ) IGP ( )

1.   Dénomination(s)

«Huile d’olive de Corse»/«Huile d’olive de Corse — Oliu di Corsica»

2.   État membre ou pays tiers

France

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 1.5. Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

L’«Huile d’olive de Corse»/«Huile d’olive de Corse — Oliu di Corsica» est caractérisée par des arômes rappelant l’amande, l’artichaut, le foin, les fruits secs ou la pomme. Sa couleur est jaune paille à jaune clair, voire avec des reflets verts.

À la première commercialisation, le piquant (dénommé «ardence» au sens du présent document unique) et l’amertume sont inférieures ou égaux à 3 sur l’échelle organoleptique du Conseil oléicole international (COI).

L’acidité libre, exprimée en acide oléique est au maximum de 1,5 gramme pour 100 grammes.

Au stade de la première commercialisation, l’indice de peroxyde est inférieur ou égal à 16 milliéquivalents d’oxygène péroxydique pour 1 kilogramme d’huile d’olive.

L’«Huile d’olive de Corse»/«Huile d’olive de Corse — Oliu di Corsica» suivie de la mention «récolte à l’ancienne» présente les caractéristiques complémentaires suivantes: elle est ronde et ample en bouche, les arômes caractéristiques et dominants que l’on peut retrouver sont: olives noires, foin sec, fruits secs (amande, noix, noisette), senteurs florales du maquis, champignon et sous-bois.

À la première commercialisation, l’ardence et l’amertume sont inférieures ou égales à 1 sur l’échelle organoleptique du COI.

3.3.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

Les huiles d’olive proviennent majoritairement des variétés suivantes:

Sabine (également dénommée Aliva Bianca, Biancaghja), Ghjermana, Capanace, Raspulada, Zinzala, Aliva Néra (autrement dénommée Ghjermana du Sud), Curtinese.

3.4.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

Toutes les opérations relatives à la production de la matière première et à l’élaboration de l’huile d’olive sont réalisées au sein de l’aire géographique définie.

3.5.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence

3.6.   Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

Outre les mentions obligatoires prévues par la réglementation relative à l’étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires, l’étiquetage des huiles bénéficiant de l’appellation d’origine «Huile d’olive de Corse»/«Huile d’olive de Corse — Oliu di Corsica» comporte les indications suivantes:

le nom de l’appellation «Huile d’olive de Corse»/«Huile d’olive de Corse — Oliu di Corsica»,

la mention «récolte à l’ancienne» immédiatement après le nom de l’appellation, pour les huiles issues d’olives récoltées par chute naturelle,

la mention: «appellation d’origine protégée»,

le symbole AOP de l’Union européenne.

Ces indications sont regroupées dans le même champ visuel.

Elles sont présentées dans des caractères apparents, lisibles, indélébiles et suffisamment grands qui ressortent bien du cadre sur lequel ils sont imprimés afin que ces indications se distinguent nettement de l’ensemble des autres indications écrites et dessins.

L’étiquetage des huiles bénéficiant de la mention «récolte à l’ancienne» comporte une information précisant que les huiles sont issues d’olives récoltées par chute naturelle.

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

L’aire géographique de l’appellation d’origine «Huile d’olive de Corse»/«Huile d’olive de Corse — Oliu di Corsica» correspond à l’ensemble du territoire corse à l’exclusion des communes suivantes: Aiti, Albertacce, Alzi, Asco, Aullène, Bastelica, Bocognano, Bustanico, Calacuccia, Cambia, Campana, Carcheto-Brustico, Carpineto, Carticasi, Casamaccioli, Casanova, Ciamanacce, Corscia, Cozzano, Cristinacce, Erone, Evisa, Felce, Ghisoni, Guagno, Guitera-les-Bains, Lano, Lozzi, Mausoléo, Mazzola, Muracciole, Novale, Olmi-Cappella, Ortale, Orto, Palneca, Pastricciola, Perelli, Pianello, Piazzali, Piedipartino, Pie-d’Orezza, Pietricaggio, Piobetta, Pioggiola, Poggiolo, Quasquara, Quenza, Renno, Rezza, Rusio, Saliceto, Sampolo, San-Lorenzo, Soccia, Tarrano, Tasso, Tavera, Tolla, Valle-d’Alesani, Vallica, Vivario, Zicavo.

5.   Lien avec l’aire géographique

Spécificité de l’aire géographique

Située entre 41 et 43° de latitude nord, à 160 kilomètres des côtes provençales, la Corse est une île montagneuse allongée, orientée Nord/Sud, d’une altitude moyenne de 568 mètres et qui présente un relief très découpé.

D’un point de vue géologique, les sols sur lesquels sont implantés les oliviers proviennent essentiellement de la dégradation sur place de deux roches principales différentes (granite et schiste, roche calcaire par poche, uniquement dans l’Extrême-Sud). Les types de sols ainsi obtenus sont des sols pauvres du fait d’un horizon de surface peu profond et d’une faible teneur en argile, mais ce sont également des sols arides avec une faible réserve en eau. L’alimentation hydrique des arbres est donc totalement dépendante de la pluviométrie qui, bien que présentant une grande variabilité suivant les années et suivant les microrégions, n’en reste pas moins celle d’un régime méditerranéen, avec une longue période de sècheresse estivale sur environ cinq mois.

Les caractéristiques de ces sols sont de plus marquées par les phénomènes d’érosion, accentués en fonction de la pente.

Outre la sécheresse estivale, le climat est marqué par des températures favorables à l’olivier avec des hivers doux, des étés chauds, une forte insolation, mais aussi par les influences marines qui assurent une hygrométrie importante.

Le développement de l’olivier est également conditionné par la température: le relief élevé implique des conditions gélives au-delà d’une certaine altitude moyenne, cette limite d’altitude étant nuancée en fonction de l’exposition des versants.

Les zones de culture des oliviers ne se sont pas développées dès lors que les conditions pouvaient être gélives.

La principale zone de culture de l’olivier se situe dans l’étage de végétation de 0 à 400 mètres en ubac, et jusqu’à 600 mètres en adret, caractérisé par les séries du chêne liège et du chêne vert, accompagnés du pin pignon, de la bruyère, de l’arbousier, du myrte, du lentisque, du calicotome et du filaire à feuilles étroites.

L’histoire de l’olivier dans l’île est ancienne et constitue la base sur laquelle s’est construite la culture oléicole insulaire. C’est l’histoire qui explique aussi pour une grande partie l’origine des variétés plantées: ainsi la sabine, la plus répandue en Corse mais principalement présente dans la région de la Balagne, est une variété sélectionnée localement, uniquement à partir d’oliviers sauvages. De même, la capanace, variété dominante dans la région du Cap Corse a été sélectionnée localement. Il semblerait que cette variété se soit adaptée à des conditions plutôt hostiles. Ainsi, les arbres de «Capanace» présents dans le Cap Corse sont régulièrement soumis à des vents violents et aux embruns.

Des travaux récents ont montré que certaines variétés sont d’origine toscane («ghjermana» et «ghjermana di Balagna») et que d’autres, comme la zinzala, sont issues d’hybridations entre oléastres locaux et variétés introduites.

Ces principales variétés se sont donc installées et ont été multipliées, le plus souvent en association, dans des zones dont les caractères pédoclimatiques leur convenaient. L’âge des arbres témoigne aujourd’hui de l’adéquation de ces variétés avec le milieu géographique où ils sont implantés et d’un lien au terroir incontestable.

La production d’«Huile d’olive de Corse»/«Huile d’olive de Corse — Oliu di Corsica» s’appuie sur des usages anciens particulièrement adaptés au milieu:

Le mode de culture a été et reste en étroite relation avec le milieu: densité faible dans les vergers et ramassage tardif. Ce maintien tardif des olives sur l’arbre accentue encore le phénomène d’alternance de production.

La récolte des olives se réalisait traditionnellement par gaulage, cueillette sur l’arbre ou ramassage à terre en fonction du secteur, du volume des récoltes, des variétés d’olives et des conditions saisonnières. Le ramassage au sol était le mode de récolte le plus fréquemment pratiqué. Aujourd’hui, les producteurs l’ont abandonné, le ramassage s’effectue sur filets suspendus ou autres réceptacles sous l’arbre.

La période de récolte des olives est étalée dans le temps en adéquation avec les dates de floraison des différentes variétés.

La trituration est réalisée dans des délais beaucoup plus brefs qu’anciennement. Ces délais qui étaient en grande partie la cause d’une acidité de l’huile trop forte, se sont aujourd’hui considérablement réduits du fait de l’amélioration de la capacité des moulins et de leur modernisation. Ils restent néanmoins parfois supérieurs à ceux pratiqués sur le continent, du fait de l’éloignement des oliveraies et des habitudes des producteurs.

Cette amélioration globale des performances du mode de récolte et des moulins a permis d’accroître la qualité des huiles d’olive.

Spécificité du produit

L’«Huile d’olive de Corse»/«Huile d’olive de Corse — Oliu di Corsica» est caractérisée par une présence modérée d’ardence et de piquant. Les arômes peuvent donc s’exprimer en finesse et composer une bonne complexité.

La présence de végétation spontanée variée aux abords des vergers oléicoles permet de retrouver dans le produit fini des arômes d’amande et de foin, ainsi que des arômes complexes de maquis dans l’«Huile d’olive de Corse»/«Huile d’olive de Corse — Oliu di Corsica» suivie de la mention «récolte à l’ancienne».

Utilisée pour l’alimentation, les soins et de nombreux rites religieux ou profanes, elle fait partie intégrante de la vie des insulaires et est reconnue pour sa qualité.

L’originalité de l’oléiculture corse réside également dans la diversité des variétés anciennes et endémiques.

L’utilisation de variétés d’olives de petits calibres, donc peu adaptées à la consommation en olives de table, la tradition de fabrication d’huile et non d’olives de bouche expliquent que tous les vergers de l’ensemble des micro-régions de l’aire géographique soient utilisés exclusivement pour la production d’huile d’olive.

Lien causal

La typicité de l’huile d’olive d’appellation «Huile d’olive de Corse»/«Huile d’olive de Corse — Oliu di Corsica» est la résultante du maintien d’une certaine tradition et de la mise en œuvre de méthodes de production modernes combinés à un milieu naturel spécifique.

L’olivier a colonisé spontanément des espaces divers, ce qui a entraîné, du fait de la sélection et de l’hybridation, un grand nombre de variétés sur un territoire assez restreint, ce qui est une originalité face à d’autres secteurs oléicoles méditerranéens, qui sont plutôt monovariétaux ou plurivariétaux à variété dominante.

Indépendamment de leurs caractéristiques propres, les arbres sont soumis à des modes de conduite communs et partagent des conditions climatiques qui conduisent à une évolution lente de la matière première, dans un environnement particulier.

Le maintien tardif des olives sur l’arbre, du fait de l’absence de gelées dans les zones d’implantation de l’olivier, est un facteur clé dans la typicité de l’«Huile d’olive de Corse»/«Huile d’olive de Corse — Oliu di Corsica» dans la mesure où l’olive capte ainsi les odeurs des espèces végétales environnantes et notamment celles du maquis, odeurs que l’on retrouve ainsi dans les arômes particuliers de l’«Huile d’olive de Corse»/«Huile d’olive de Corse — Oliu di Corsica» suivie de la mention «récolte à l’ancienne».

Ainsi, l’interdépendance des facteurs naturels et humains, locaux et spécifiques contribuent à atténuer, dans le produit, la part de la variabilité due à la variété, au sol ou aux expositions et confère à l’«Huile d’olive de Corse»/«Huile d’olive de Corse — Oliu di Corsica» des caractères originaux communs à la production oléicole de toute l’île.

Référence à la publication du cahier des charges

(Article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement)

https://www.inao.gouv.fr/fichier/CdCHuiledeCorsemodifie.doc


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.