ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 484

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

59e année
24 décembre 2016


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

RECOMMANDATIONS

 

Conseil

2016/C 484/01

Recommandation du Conseil du 19 décembre 2016 relative à des parcours de renforcement des compétences: de nouvelles perspectives pour les adultes

1


 

II   Communications

 

DÉCLARATIONS COMMUNES

2016/C 484/02

Déclaration commune sur les priorités législatives de l’Union européenne pour l’année 2017

7

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2016/C 484/03

Communication de la Commission reconnaissant officiellement le caractère désormais obsolète de certains actes du droit de l’Union en matière d’agriculture

9

2016/C 484/04

Communication en application de l’article 34, paragraphe 7, point a) iii), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, relatif aux décisions en matière de renseignements contraignants prises par les autorités douanières des États membres au sujet de classement des marchandises dans la nomenclature douanière

17

2016/C 484/05

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.7930 — ABP Group/Fane Valley Group/Slaney Foods) ( 1 )

18


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Parlement européen

2016/C 484/06

Décision du Bureau du Parlement européen du 12 décembre 2016 portant modification des mesures d’application du statut des députés au Parlement européen

19

 

Commission européenne

2016/C 484/07

Taux de change de l'euro

21

2016/C 484/08

Avis du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 15 octobre 2015 concernant un projet de décision dans l’affaire AT.39639(2) — Lecteurs de disques optiques — État membre rapporteur: Autriche

22

2016/C 484/09

Rapport final du conseiller-auditeur — Lecteurs de disques optiques (AT.39639)

23

2016/C 484/10

Résumé de la décision de la Commission du 21 octobre 2015 relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire AT.39639 — Lecteurs de disques optiques) [notifiée sous le numéro C(2015) 7135]

27

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2016/C 484/11

Mise à jour de la liste des points de passage frontaliers visés à l’article 2, paragraphe 8, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)

30

2016/C 484/12

Droits d’accise — Coopération administrative — Liste des autorités compétentes visées à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) no 389/2012 du Conseil (coopération administrative dans le domaine des droits d’accise) [Cette liste recense les autorités au nom desquelles le règlement (UE) no 389/2012 du Conseil du 2 mai 2012 concernant la coopération administrative dans le domaine des droits d’accise et abrogeant le règlement (CE) no 2073/2004 doit être appliqué.]

34

2016/C 484/13

Communication de la Commission conformément à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté — Suppression d’obligations de service public portant sur des services aériens réguliers ( 1 )

36


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


I Résolutions, recommandations et avis

RECOMMANDATIONS

Conseil

24.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 484/1


RECOMMANDATION DU CONSEIL

du 19 décembre 2016

relative à des parcours de renforcement des compétences: de nouvelles perspectives pour les adultes

(2016/C 484/01)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 165 et 166,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Dans la société d’aujourd’hui, chacun doit disposer d’un large éventail de savoirs, d’aptitudes et de compétences, y compris avoir un niveau suffisant de compétences dans le domaine de la lecture, de l’écriture, du calcul et du numérique, pour réaliser tout son potentiel, jouer un rôle actif dans la société et assumer ses responsabilités sociales et civiques. Ces qualifications, connaissances et compétences sont, en outre, primordiales tant pour accéder au marché du travail et y progresser que pour poursuivre des études et des formations.

(2)

De plus en plus, les emplois à pourvoir exigent à la fois un niveau plus élevé et un éventail plus large de compétences. À l’avenir, les emplois ne requérant qu’un niveau de compétence élémentaire seront moins nombreux. Même les emplois ne nécessitant traditionnellement guère ou pas de qualifications deviennent de plus en plus exigeants. Une grande majorité d’emplois exigeront un certain niveau de compétence numérique, et un nombre croissant d’emplois élémentaires nécessitent des compétences de base ou générales (telles que la communication, la résolution de problèmes, le travail d’équipe et l’intelligence émotionnelle).

(3)

En 2015, soixante-quatre millions de personnes, soit plus du quart de la population de l’Union âgée de 25 à 64 ans, avaient quitté l’éducation et la formation initiales avec tout au plus une qualification du premier cycle de l’enseignement secondaire. S’il n’existe aucun moyen de mesurer les niveaux des compétences de base de ces personnes, l’évaluation des compétences des adultes (PIAAC) réalisée par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), dans le cadre de laquelle les niveaux en lecture, écriture, calcul et résolution de problèmes dans des environnements à forte composante technologique ont été testés, indique que des proportions similaires d’adultes âgés de 16 à 65 ans se situaient au niveau de maîtrise le plus faible dans vingt États membres.

(4)

Par ailleurs, les données de l’enquête du Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) de l’OCDE de 2013 mettent en évidence la part importante des jeunes de 15 ans ayant des résultats insuffisants en lecture (17,8 %), en mathématiques (22,1 %) et en sciences (16,6 %). Ces résultats se situant toujours au-delà du niveau de référence de 15 % fixé dans le cadre stratégique “Éducation et formation 2020”.

(5)

Le PIAAC indique que les adultes ayant des niveaux de compétence plus élevés en lecture, écriture, calcul et résolution de problèmes dans des environnements à forte composante technologique ont tendance à avoir de meilleurs résultats sur le marché de l’emploi. Parallèlement, 20 à 25 % des adultes européens âgés de 16 à 65 ans ayant de faibles niveaux de compétence dans ces matières sont moins susceptibles de participer à des actions de formation ou de prendre pleinement part à l’économie et à la société axées sur le numérique. Pour ces derniers, les risques de chômage, de pauvreté, d’exclusion sociale et d’échec scolaire de leurs enfants ainsi que les risques pour la santé sont plus élevés, et l’espérance de vie est plus faible.

(6)

La part des personnes peu qualifiées ayant des lacunes fondamentales dans les compétences de base peut s’avérer élevée chez les chômeurs (en particulier les chômeurs de longue durée) ainsi que dans d’autres groupes vulnérables, comme les travailleurs âgés, les personnes économiquement inactives et les ressortissants de pays tiers. Ces lacunes rendent plus difficile leur entrée ou leur retour sur le marché du travail.

(7)

Fondées sur des mesures de prévention, d’intervention et de compensation, les politiques des États membres visant à réduire, conformément à la recommandation du Conseil du 28 juin 2011 (1) et aux conclusions du Conseil du 23 novembre 2015 concernant les politiques de réduction du décrochage scolaire, la proportion des personnes quittant prématurément le système d’éducation et de formation commencent à avoir un effet positif. En 2015, le taux moyen d’abandon scolaire dans l’Union, dans le groupe d’âge des 18-24 ans, était à environ un point de pourcentage au dessous de l’objectif général de 10 % de la stratégie Europe 2020, certes avec des disparités importantes entre les États membres. Même si l’objectif général était atteint, les 10 % restants entreraient dans l’âge adulte avec de grandes difficultés pour accéder à un emploi durable. En outre, le nombre de personnes âgées de 25 ans et plus ayant quitté l’école prématurément demeure important, notamment chez les ressortissants de pays tiers et d’autres personnes issues de l’immigration ou d’un milieu défavorisé.

(8)

La participation des adultes peu qualifiés à l’apprentissage tout au long de la vie demeure quatre fois inférieure à celle des diplômés de l’enseignement supérieur. En ce qui concerne l’accès aux possibilités d’apprentissage tout au long de la vie, les inégalités entre les groupes socio-économiques persistent et, pour certains groupes de la population en âge de travailler, en particulier les ressortissants de pays tiers, il est plus restreint. Une action visant à encourager une large participation ouverte à tous est donc essentielle pour assurer le succès de mesures de renforcement des compétences. Des efforts pour atteindre ceux qui ont besoin d’une motivation particulière, d’une aide et d’une orientation tout au long de la vie, en particulier les personnes les plus éloignées du marché du travail ou des systèmes d’éducation et de formation, sont de la plus haute importance.

(9)

Les parcours de renforcement des compétences s’adresseraient aux adultes ayant un faible niveau de savoirs, d’aptitudes et de compétences, qui ne peuvent prétendre à un soutien au titre de la garantie pour la jeunesse (2), et leur offriraient, de manière flexible, des possibilités d’améliorer leur niveau de compétence dans le domaine de la lecture, de l’écriture, du calcul et du numérique et de progresser pour atteindre des niveaux plus élevés du cadre européen des certificats (CEC) qui soient pertinents pour le marché du travail et qui leur permettent de participer activement à la société. Pour ce faire, il serait possible d’organiser l’éducation et la formation dans un cadre d’apprentissage approprié dans lequel des enseignants et des formateurs qualifiés appliquent des méthodes d’enseignement adaptées aux adultes et exploitent les possibilités offertes par l’enseignement numérique.

(10)

Compte tenu de la législation, de la situation et des ressources disponibles au niveau national, les États membres peuvent axer les parcours de renforcement des compétences sur les groupes cibles prioritaires qu’ils ont identifiés. Ces parcours peuvent être établis conformément aux dispositions de mise en œuvre adoptées par les États membres et reposer sur la volonté de chacun de participer et l’intérêt manifesté à cet égard.

(11)

L’amélioration des qualifications et des compétences des adultes contribue de manière non négligeable à la réalisation des objectifs stratégiques de la stratégie Europe 2020, dont il est tenu compte dans le cycle politique du Semestre européen.

(12)

La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne reconnaît le droit à l’éducation ainsi qu’à l’accès à la formation professionnelle et continue pour tous.

(13)

Conformément aux objectifs de développement durable de 2015 des Nations unies, tous les jeunes et une part importante d’adultes, hommes et femmes, devraient maîtriser la lecture, l’écriture et le calcul à l’horizon 2030.

(14)

La recommandation 2006/962/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 sur les compétences clés pour l’éducation et la formation tout au long de la vie (3) fournit un cadre de référence qui aide les États membres à garantir qu’au terme de l’éducation et de la formation initiales, les jeunes ont acquis les compétences clés qui leur permettent d’être préparés à la vie adulte, à de futurs apprentissages et à la vie professionnelle. Ce cadre aide aussi les États membres à garantir que les adultes sont en mesure de développer et de mettre à jour leurs compétences clés tout au long de leur vie.

(15)

Le cadre européen des compétences numériques pour les citoyens fournit un référentiel européen commun de la dextérité numérique dans la société d’aujourd’hui et définit des compétences et des niveaux de compétences dans cinq grands domaines.

(16)

La recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour l’éducation et la formation tout au long de la vie (4) a créé un cadre de référence commun des certifications, composé de huit niveaux reposant sur des acquis de formation et d’éducation, qui peuvent être atteints par différentes voies d’apprentissage formel, non formel et informel.

(17)

Le rapport conjoint du Conseil et de la Commission sur la mise en œuvre du cadre stratégique pour la coopération européenne dans le domaine de l’éducation et de la formation (“Éducation et formation 2020”) établit comme actions prioritaires dans le domaine de l’éducation et la formation des adultes, entre autres, l’offre de compétences en matière de lecture, d’écriture et de calcul ainsi que de numérique et l’offre de possibilités suffisantes de bénéficier d’une deuxième chance conduisant à une certification CEC reconnue pour ceux qui n’atteignent pas le niveau 4 du CEC. Le rapport conjoint mentionne également des actions à réaliser à moyen terme pour l’enseignement et la formation professionnels (EFP), parmi lesquelles figure l’amélioration de l’accès aux qualifications pour tous grâce à des systèmes EFP plus flexibles et plus perméables, en particulier en proposant des services d’orientation efficaces et intégrés et en permettant la validation de l’apprentissage non formel et informel.

(18)

La recommandation du Conseil du 20 décembre 2012 relative à la validation de l’apprentissage non formel et informel (5) invite les États membres à mettre en place, en 2018 au plus tard, des modalités nationales de validation (identification, documentation, évaluation et certification) des apprentissages non formels et informels. Dans ce cadre, est prévue la possibilité pour les personnes qui sont au chômage ou risquent de l’être de faire faire un “bilan de compétences” visant à identifier leurs savoirs, qualifications et compétences.

(19)

La recommandation du Conseil du 22 avril 2013 sur l’établissement d’une garantie pour la jeunesse appelle à ce que les jeunes de moins de 25 ans se voient proposer un emploi de qualité, une formation continue, un apprentissage ou un stage dans les quatre mois suivant la perte de leur emploi ou leur sortie de l’enseignement formel. Elle invite les États membres à proposer aux jeunes ayant quitté prématurément l’école et aux jeunes peu qualifiés des parcours pour réintégrer l’enseignement ou la formation ou encore des programmes éducatifs de deuxième chance prévoyant des environnements d’apprentissage qui répondent à leurs besoins spécifiques et leur permettent d’acquérir la qualification qu’ils n’avaient pas réussi à obtenir.

(20)

La recommandation du Conseil du 15 février 2016 relative à l’intégration des chômeurs de longue durée sur le marché du travail (6) appelle à ce que les chômeurs de longue durée se voient proposer des évaluations individuelles approfondies et des conseils d’orientation ainsi qu’un accord d’intégration professionnelle comprenant une offre de services individualisée et la désignation d’un point de contact unique, au plus tard lorsqu’ils atteignent dix-huit mois de chômage.

(21)

La recommandation 2008/867/CE de la Commission du 3 octobre 2008 relative à l’inclusion active des personnes exclues du marché du travail (7) invitait les États membres à accroître et à améliorer l’investissement dans le capital humain au moyen de politiques d’éducation et de formation favorisant l’insertion, y compris des stratégies efficaces d’éducation et de formation tout au long de la vie, et à adapter les systèmes d’éducation et de formation aux nouvelles exigences en matière de compétences et à la demande de compétences numériques.

(22)

Dans les conclusions du Conseil des 5 et 6 juin 2014 relatives à l’intégration des ressortissants de pays tiers se trouvant en séjour régulier dans l’Union, les principes de base communs de la politique d’intégration des immigrants dans l’Union, adoptés en 2004, ont été réaffirmés, notamment le principe selon lequel “les efforts en matière d’éducation sont essentiels pour préparer les immigrants, et particulièrement leurs descendants, à réussir et à être plus actifs dans la société”.

(23)

Dans sa résolution du 21 novembre 2008 intitulée “Mieux inclure l’orientation tout au long de la vie dans les stratégies d’éducation et de formation tout au long de la vie” (8), le Conseil invite les États membres à appliquer quatre principes directeurs pour accompagner les transitions tout au long de la vie des citoyens: favoriser l’acquisition de la capacité à s’orienter tout au long de la vie, faciliter l’accès de tous les citoyens aux services d’orientation, développer l’assurance qualité des services d’orientation; et encourager la coordination et la coopération des différents acteurs aux niveaux national, régional et local.

(24)

Malgré ces efforts, l’accès et la participation des adultes peu qualifiés aux possibilités d’apprentissage restent problématiques. Les politiques actives du marché du travail visent à ramener les chômeurs vers l’emploi le plus rapidement possible, mais elles n’offrent pas toujours des possibilités de renforcement personnalisées et flexibles des compétences. Peu de politiques publiques répondent au besoin de mise à niveau de ceux qui occupent déjà un emploi, les exposant ainsi au risque de voir leurs compétences devenir obsolètes et de perdre leur emploi; quant aux personnes les plus éloignées du marché du travail, ce sont celles qui ont le plus grand besoin de renforcer leurs compétences mais aussi qui sont les plus difficiles à atteindre.

(25)

Le Conseil et les représentants des gouvernements des États membres ont invité la Commission à présenter une proposition concernant une nouvelle stratégie pour des compétences en Europe qui examine, entre autres, des moyens de renforcer le développement des compétences et l’acquisition de connaissances et qui tienne compte du fait que l’on considère généralement que, pour réussir le passage de l’école au marché du travail et pour pouvoir accéder aux phases suivantes de l’apprentissage, l’exigence minimale est d’avoir achevé le deuxième cycle de l’enseignement secondaire ou un cycle équivalent.

(26)

La base de connaissances requise par les décideurs politiques et les professionnels s’accroît mais est incomplète. Des organes de l’Union, en particulier Eurostat, l’agence exécutive “Éducation, audiovisuel et culture” (EACEA) et le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop), pourraient renforcer les activités de recherche, l’expertise et le travail d’analyse dans ce domaine. Les résultats des activités menées dans le cadre de la coopération européenne dans les domaines de l’emploi, de l’éducation et de la formation pourraient contribuer davantage au développement de la base de connaissances et de l’apprentissage mutuel.

(27)

Les organisations patronales, les employeurs, les syndicats, les chambres de l’industrie, du commerce et de l’artisanat, les organismes nationaux intervenant dans la planification, l’organisation ou la promotion de l’éducation et de la formation et dans les politiques d’intégration des migrants, les services de l’emploi, les prestataires d’enseignement et de formation, les organisations sectorielles et intermédiaires, les organisations de la société civile, les acteurs économiques locaux et régionaux, les bibliothèques, les services communautaires et les apprenants adultes eux-mêmes font partie des acteurs clés et doivent concerter leurs efforts pour atteindre, mobiliser, orienter et soutenir les personnes tout au long de leur parcours de renforcement des compétences.

(28)

La diversité du groupe cible ainsi que la fragmentation et la complexité des mesures stratégiques dans ce domaine conduisent souvent à l’absence d’approches systématiques pour mettre à niveau les compétences de la main-d’œuvre et à une méconnaissance des avantages socio-économiques qui résulteraient de telles approches. C’est pourquoi une action stratégique cohérente fondée sur une coordination et des partenariats efficaces dans tous les domaines d’action serait souhaitable.

(29)

Étant donné que les systèmes d’éducation et de formation et la situation du marché du travail varient considérablement d’un État membre et d’une région à l’autre, il n’existe pas d’approche uniforme de l’employabilité. De ce fait, progresser pour acquérir un niveau spécifique de qualification constitue un moyen d’améliorer l’employabilité et la participation de chacun à la société, plutôt qu’une fin en soi,

RECOMMANDE AUX ÉTATS MEMBRES,

conformément à la législation, à la situation et aux ressources disponibles au niveau national, et en coopération étroite avec les partenaires sociaux et les prestataires d’enseignement et de formation:

1)

d’offrir aux adultes ayant un faible niveau de savoirs, d’aptitudes et de compétences, comme ceux qui ont quitté l’éducation et la formation initiales sans avoir achevé le deuxième cycle de l’enseignement secondaire ou un niveau équivalent, et qui ne remplissent pas les conditions pour obtenir une aide au titre de la garantie pour la jeunesse, la possibilité d’accéder à des parcours de renforcement des compétences qui, selon leurs besoins, leur donnent l’occasion:

a)

d’acquérir un niveau minimal de compétence dans le domaine de la lecture, de l’écriture, du calcul et du numérique; et/ou

b)

d’acquérir un ensemble plus vaste de savoirs, d’aptitudes et de compétences pertinentes pour le marché du travail et leur permettant de participer activement à la société, sur la base de la recommandation 2006/962/CE sur les compétences clés pour l’éducation et la formation tout au long de la vie, en progressant vers une qualification de niveau 3 ou 4 du CEC en fonction de la situation au niveau national;

2)

compte tenu de la situation nationale, des ressources disponibles et des stratégies existantes au niveau national, d’identifier les groupes cibles prioritaires pour la mise en place de parcours de renforcement des compétences au plan national. Ce faisant, de prendre également en considération la dimension homme-femme, la diversité et les divers sous-groupes dans la population ciblée;

3)

le cas échéant, de faire reposer les parcours de renforcement des compétences sur les trois étapes suivantes: l’évaluation des compétences, la fourniture d’une offre de formation adaptée, flexible et de qualité; ainsi que la validation et la reconnaissance des compétences acquises; La réalisation de ces étapes pourrait être facilitée par des mesures d’orientation et de soutien, comme cela est prévu aux points 12) à 14) et en tirant parti au mieux des possibilités offertes par les technologies numériques, s’il y a lieu.

Évaluation des compétences

4)

d’offrir aux adultes faisant partie des groupes cibles prioritaires, définis conformément au point 2), la possibilité de faire faire une évaluation, par exemple un bilan de compétences, afin de déterminer les qualifications et compétences qu’ils ont déjà acquises et les besoins de renforcement;

5)

d’appliquer, le cas échéant, aux adultes peu qualifiés les modalités de validation mises en place conformément à la recommandation du Conseil du 20 décembre 2012 relative à la validation de l’apprentissage non formel et informel pour recenser, attester, évaluer et/ou certifier les compétences existantes;

Une offre de formation adaptée et flexible

6)

de proposer une offre en matière d’éducation et de formation, conformément au point 1), qui réponde aux besoins recensés dans l’évaluation des compétences. Pour les migrants en provenance de pays tiers, de prévoir notamment, s’il y a lieu, des possibilités d’apprentissage linguistique et de préparation à la formation;

7)

si cela est conforme au système et à la situation au niveau national, de permettre un recours accru aux unités de résultats d’apprentissage qui peuvent être attestées, évaluées et validées, afin de consigner les progrès des apprenants à différents stades;

8)

d’évaluer, dans la mesure du possible, les besoins du marché du travail local, régional et national au moment d’établir une offre conformément au point 1), et de proposer la formation en étroite coopération avec les parties prenantes, en particulier les partenaires sociaux et les acteurs économiques locaux, régionaux et nationaux;

Validation et reconnaissance

9)

de s’appuyer sur les modalités de validation mises en place conformément à la recommandation du Conseil du 20 décembre 2012 relative à la validation de l’apprentissage non formel et informel pour évaluer et certifier les connaissances, les qualifications et les compétences acquises, y compris l’apprentissage sur le lieu de travail, et d’encourager leur validation en vue d’une certification, conformément aux systèmes et cadres nationaux de certification;

10)

conformément à la législation, à la situation et aux ressources disponibles au niveau national, de fonder l’établissement des parcours de renforcement des compétences sur les principes énoncés aux points 11) à 18).;

Coordination et partenariat

11)

d’assurer une coordination efficace pour la mise en œuvre de la présente recommandation, et de soutenir, le cas échéant, le rôle joué par les acteurs publics et privés concernés dans les secteurs de l’éducation et de la formation ainsi que de l’emploi et dans les domaines social et culturel et autres domaines d’action pertinents, ainsi que de favoriser l’instauration de partenariats entre eux, y compris en ce qui concerne la coopération transfrontière et régionale;

Mesures de communication, d’orientation et de soutien

12)

de mettre en œuvre des mesures de motivation et de communication qui incluent la sensibilisation aux avantages du renforcement des compétences, la transmission d’informations sur les orientations existantes, des mesures de soutien, des possibilités de renforcement des compétences et des organismes compétents, ainsi que des mesures incitant les personnes les moins motivées à tirer parti de ces possibilités;

13)

de fournir des services d’orientation et/ou d’accompagnement pour aider les apprenants à progresser à tous les stades du processus de renforcement des compétences;

14)

d’envisager la possibilité de définir et de mettre en œuvre des mesures de soutien visant à lever, de manière équitable, les obstacles à la participation aux parcours de renforcement des compétences. Il pourrait s’agir, entre autres, d’un soutien direct aux apprenants ou d’un soutien indirect aux employeurs en vue du renforcement des compétences de leurs travailleurs;

15)

de soutenir la formation initiale et le développement professionnel continu du personnel participant à la mise en place de parcours de renforcement des compétences, en particulier les professionnels de l’enseignement;

Suivi et évaluation

16)

de présenter, si possible dans un délai d’un an à compter de l’adoption de la présente recommandation, et au plus tard d’ici la mi-2018, en s’appuyant sur les systèmes nationaux en place en la matière et les cadres financiers existants, des mesures appropriées pour la mise en œuvre de la présente recommandation au niveau national;

17)

d’évaluer dans les cadres nationaux existants toutes les mesures visées au point 16) et leur incidence sur les progrès réalisés par le groupe cible en vue de l’acquisition de compétences dans les domaines de la lecture, de l’écriture, du calcul et du numérique et/ou en vue de qualifications de niveau 3 ou 4 du CEC en fonction de la situation au niveau national;

18)

d’utiliser les résultats de l’évaluation pour guider, le cas échéant, la conception et la mise en place de parcours de renforcement des compétences au plan national et inspirer de nouvelles politiques et réformes sur la base d’éléments probants;

RECOMMANDE À LA COMMISSION:

19)

avec le soutien du Comité consultatif pour la formation professionnelle, d’assurer le suivi de la mise en œuvre de la présente recommandation, tout particulièrement dans le cadre d’échanges tels que l’apprentissage mutuel, en association avec les organes et processus européens de coordination qui traitent de l’emploi et des politiques d’éducation et de formation;

20)

d’encourager l’utilisation des cadres de compétences existants en la matière, tels que le cadre européen de compétences numériques pour les citoyens, ainsi que d’outils d’évaluation;

21)

de faciliter l’apprentissage mutuel entre les États membres et de mettre les principales ressources et informations à disposition sur la plateforme électronique pour l’éducation et la formation des adultes en Europe (EPALE);

22)

de soutenir et d’effectuer, en coopération avec les organes de l’Union et des organisations internationales telles que l’OCDE ou l’UNESCO, des travaux pertinents de recherche et d’analyse sur l’apprentissage des adultes et les évaluations de compétences (par exemple, le PIAAC);

23)

s’il y a lieu, sans préjudice des négociations sur le prochain cadre financier pluriannuel et conformément aux priorités définies pour la période 2014-2020, de soutenir l’utilisation des programmes de financement européens actuels et futurs dans le domaine du développement des compétences, en particulier les Fonds structurels et d’investissement européens ainsi qu’Erasmus+, pour la mise en œuvre de la présente recommandation, conformément à leur base juridique;

24)

de dresser le bilan, d’ici au 31 décembre 2018, dans le cadre des procédures d’information en vigueur, des mesures de mise en œuvre présentées par les États membres;

25)

d’examiner et d’évaluer, en coopération avec les États membres et après consultation des parties prenantes concernées, les mesures prises pour donner suite à la présente recommandation et, dans un délai de cinq ans à compter de la date de son adoption, de rendre compte au Conseil des progrès réalisés dans l’amélioration du niveau de compétence dans les domaines de la lecture, de l’écriture, du calcul et du numérique chez les adultes peu qualifiés, de l’expérience acquise et des conséquences à en tirer pour l’avenir.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2016.

Par le Conseil

Le président

L. SÓLYMOS


(1)  JO C 191 du 1.7.2011, p. 1.

(2)  Recommandation du Conseil du 22 avril 2013 sur l’établissement d’une garantie pour la jeunesse (JO C 120 du 26.4.2013, p. 1).

(3)  JO L 394 du 30.12.2006, p. 10.

(4)  JO C 111 du 6.5.2008, p. 1.

(5)  JO C 398 du 22.12.2012, p. 1.

(6)  JO C 67 du 20.2.2016, p. 1.

(7)  JO L 307 du 18.11.2008, p. 11.

(8)  JO C 319 du 13.12.2008, p. 4.


II Communications

DÉCLARATIONS COMMUNES

24.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 484/7


Déclaration commune sur les priorités législatives de l’Union européenne pour l’année 2017

(2016/C 484/02)

L’Union européenne se trouve à un tournant décisif. Notre époque est marquée par de nombreux défis mondiaux, économiques, écologiques et sociétaux. Les citoyens européens attendent donc de l’Union européenne qu’elle fasse la différence, concrètement, en contribuant à la résolution des défis les plus importants.

Pour produire des résultats là où ils sont le plus nécessaires, le Parlement européen, le Conseil et la Commission européenne doivent coopérer étroitement, notamment dans le cadre du processus législatif européen. C’est pourquoi nous nous sommes engagés, au paragraphe 7 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016, reflétant l’article 17, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne, à convenir chaque année d’un certain nombre de propositions auxquelles nous voulons accorder un traitement prioritaire dans le cadre du processus législatif.

Si nous continuerons à travailler sur toutes les propositions législatives, il sera accordé un traitement prioritaire aux dossiers ci-après dans le cadre du processus législatif afin de les faire avancer de manière significative et, si possible, de les mettre en œuvre avant la fin de l’année 2017:

1.

Donner un nouvel élan à l’emploi, à la croissance et à l’investissement, notamment au moyen des mesures suivantes: doublement et renforcement du Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI 2.0), modernisation des instruments de défense commerciale, amélioration de la gestion des déchets dans une économie circulaire, parachèvement de l’union bancaire, dans le cadre des efforts déployés pour approfondir l’Union économique et monétaire, de façon à équilibrer le partage des risques et la réduction des risques, création de marchés plus sûrs et plus transparents pour la titrisation et amélioration des prospectus relatifs aux valeurs mobilières afin de concrétiser l’union des marchés des capitaux.

2.

Prendre en compte la dimension sociale de l’Union européenne, notamment grâce à l’amélioration de l’initiative pour l’emploi des jeunes, à une meilleure coordination de la sécurité sociale, à l’acte législatif européen sur l’accessibilité et à la création d’un corps européen de solidarité.

3.

Mieux protéger la sécurité de nos citoyens, notamment en renforçant la protection de nos frontières extérieures grâce au système d’enregistrement des entrées et des sorties, aux frontières intelligentes et au système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), en renforçant le contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes à feu, en améliorant les instruments de criminalisation du terrorisme et de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et en échangeant des informations sur les ressortissants de pays tiers dans le système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS).

4.

Réformer et développer notre politique en matière de migration, dans un esprit de responsabilité et de solidarité, notamment grâce à la réforme du régime d’asile européen commun (y compris le mécanisme de Dublin), au train de mesures sur la migration légale et au plan d’investissement extérieur visant à remédier aux causes profondes de la migration en améliorant les investissements et la création d’emplois dans les pays partenaires.

5.

Concrétiser notre engagement à mettre en place un marché unique numérique connecté, notamment au moyen des réformes des télécoms et du droit d’auteur dans l’Union, de l’utilisation dans l’Union de la bande 700 MHz, de la suppression des blocages géographiques injustifiés, de la révision de la directive «Services de médias audiovisuels» et de l’achèvement des travaux de modernisation de nos règles communes en matière de protection des données.

6.

Réaliser notre objectif d’une union de l’énergie ambitieuse et d’une politique clairvoyante en matière de changement climatique, notamment par la mise en œuvre du cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, le suivi de l’accord de Paris et le train de mesures «Une énergie intelligente et propre pour tous les européens».

En outre, nous sommes convenus que des avancées doivent également être réalisées dans les grands dossiers suivants:

poursuivre notre engagement en faveur des valeurs communes européennes, de l’état de droit et des droits fondamentaux, en ce compris notre engagement commun à lutter contre les discriminations et la xénophobie,

lutter contre la fraude fiscale, l’évasion fiscale et l’évitement fiscal, et veiller à une fiscalité saine et équitable,

préserver le principe de la libre circulation des travailleurs, notamment en assurant l’équité ainsi qu’un niveau adéquat de protection sociale et de droits sociaux,

renforcer le rôle de l’Europe dans la protection et la défense de nos intérêts au-delà de ses frontières ainsi que sa contribution à la stabilité, à la sécurité et à la paix.

Nous continuerons à tout mettre en œuvre pour que la législation existante soit mise en application et respectée comme il se doit.

Nous, les présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission européenne, veillerons régulièrement à ce que la présente déclaration commune soit mise en œuvre rapidement et efficacement.

Martin SCHULZ

Président du Parlement européen

Robert FICO

Président du Conseil

Jean-Claude JUNCKER

Président de la Commission européenne


COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

24.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 484/9


Communication de la Commission reconnaissant officiellement le caractère désormais obsolète de certains actes du droit de l’Union en matière d’agriculture

(2016/C 484/03)

Liste des actes à retirer de l’acquis actif

Réseau d’information comptable et statistiques agricoles

Règlement (CE) no 1251/2002 de la Commission

(JO L 183 du 12.7.2002, p. 9).

Règlement (CE) no 803/2006 de la Commission

(JO L 144 du 31.5.2006, p. 18).

Règlement (CE) no 635/2007 de la Commission

(JO L 146 du 8.6.2007, p. 17).

Règlement (CE) no 1264/2008 de la Commission

(JO L 338 du 17.12.2008, p. 31).

Règlement (UE) no 224/2011 de la Commission

(JO L 61 du 8.3.2011, p. 1).

Viande bovine

Règlement (CEE) no 1865/88 de la Commission

(JO L 166 du 1.7.1988, p. 26).

Règlement (CE) no 716/96 de la Commission

(JO L 99 du 20.4.1996, p. 14).

Règlement (CE) no 2673/2000 de la Commission

(JO L 306 du 7.12.2000, p. 19).

Règlement (CE) no 1642/2001 de la Commission

(JO L 217 du 11.8.2001, p. 5).

Règlement (CE) no 492/2002 de la Commission

(JO L 77 du 20.3.2002, p. 4).

Règlement (CE) no 140/2003 de la Commission

(JO L 23 du 28.1.2003, p. 6).

Règlement (CE) no 2341/2003 de la Commission

(JO L 346 du 31.12.2003, p. 33).

Règlement (CE) no 711/2004 de la Commission

(JO L 111 du 17.4.2004, p. 24).

Règlement (CE) no 1214/2004 de la Commission

(JO L 232 du 1.7.2004, p. 19).

Règlement (CE) no 2008/2006 de la Commission

(JO L 379 du 28.12.2006, p. 105).

Règlement (CE) no 869/2007 de la Commission

(JO L 192 du 24.7.2007, p. 19).

Règlement (CE) no 313/2008 de la Commission

(JO L 93 du 4.4.2008, p. 11).

Règlement (CE) no 835/2008 de la Commission

(JO L 225 du 23.8.2008, p. 6).

Règlement (CE) no 94/2009 de la Commission

(JO L 29 du 31.1.2009, p. 41).

Règlement (CE) no 314/2009 de la Commission

(JO L 98 du 17.4.2009, p. 26).

Décision 2010/323/UE de la Commission

(JO L 145 du 11.6.2010, p. 15).

Céréales

Règlement (CE) no 245/2008 de la Commission

(JO L 75 du 18.3.2008, p. 62).

Règlement (CE) no 731/2008 de la Commission

(JO L 200 du 29.7.2008, p. 10).

Règlement d’exécution (UE) no 560/2011 de la Commission

(JO L 152 du 11.6.2011, p. 22).

Paiements directs

Règlement (CE) no 118/2005 de la Commission

(JO L 24 du 27.1.2005, p. 15).

Règlement (CE) no 1418/2005 de la Commission

(JO L 224 du 30.8.2005, p. 3).

Règlement (CE) no 1954/2005 de la Commission

(JO L 314 du 30.11.2005, p. 10).

Règlement (CE) no 1117/2006 de la Commission

(JO L 199 du 21.7.2006, p. 9).

Règlement (CE) no 1187/2006 de la Commission

(JO L 214 du 4.8.2006, p. 14).

Règlement (CE) no 691/2009 de la Commission

(JO L 199 du 31.7.2009, p. 7).

Règlement d’exécution (UE) no 780/2011 de la Commission

(JO L 202 du 5.8.2011, p. 34).

Règlement d’exécution (UE) no 645/2012 de la Commission

(JO L 187 du 17.7.2012, p. 26).

Fourrages séchés

Règlement d’exécution (UE) no 707/2011 de la Commission

(JO L 190 du 21.7.2011, p. 54).

FEAGA/FEADER

Règlement (CE) no 1011/2009 de la Commission

(JO L 280 du 27.10.2009, p. 42).

Règlement (CE) no 1012/2009 de la Commission

(JO L 280 du 27.10.2009, p. 44).

Règlement (UE) no 974/2010 de la Commission

(JO L 285 du 30.10.2010, p. 9).

Décision C(2005) 3752 de la Commission

(non publiée au JO)

Décision C(2006) 4095 de la Commission

(non publiée au JO)

Décision C(2007) 3823 de la Commission

(non publiée au JO)

Décision C(2008) 5042 de la Commission

(non publiée au JO)

Décision 2010/176/UE de la Commission

(JO L 77 du 24.3.2010, p. 54).

Décision d’exécution 2011/379/UE de la Commission

(JO L 168 du 28.6.2011, p. 17).

Œufs, volailles et miel

Règlement (CE) no 2059/96 de la Commission

(JO L 276 du 29.10.1996, p. 11).

Règlement d’exécution (UE) no 337/2012 de la Commission

(JO L 108 du 20.4.2012, p. 13).

Lin et chanvre

Règlement (UE) no 1140/2010 de la Commission

(JO L 322 du 8.12.2010, p. 9).

Règlement d’exécution (UE) no 1266/2011 de la Commission

(JO L 324 du 7.12.2010, p. 8).

Fruits et légumes

Règlement (CE) no 2111/2003 de la Commission

(JO L 317 du 2.12.2003, p. 5).

Règlement (CE) no 211/2006 de la Commission

(JO L 36 du 8.2.2006, p. 36).

Règlement d’exécution (UE) no 585/2011 de la Commission

(JO L 160 du 18.6.2011, p. 71).

Règlement d’exécution (UE) no 688/2011 de la Commission

(JO L 188 du 19.7.2011, p. 6).

Règlement d’exécution (UE) no 769/2011 de la Commission

(JO L 200 du 3.8.2011, p. 18).

Règlement (CEE) no 1764/86 de la Commission

(JO L 153 du 7.6.1986, p. 1).

Règlement (CEE) no 2320/89 de la Commission

(JO L 220 du 29.7.1989, p. 54).

Règlement (CE) no 1573/1999 de la Commission

(JO L 187 du 20.7.1999, p. 27).

Règlement (CE) no 1621/1999 de la Commission

(JO L 192 du 24.7.1999, p. 21).

Règlement (CE) no 1535/2003 de la Commission

(JO L 218 du 30.8.2003, p. 14).

Règlement (CE) no 1559/2006 de la Commission

(JO L 288 du 19.10.2006, p. 22).

Règlement (CE) no 1213/2007 de la Commission

(JO L 274 du 18.10.2007, p. 9).

Règlement (CE) no 124/2008 de la Commission

(JO L 38 du 13.2.2008, p. 8).

Règlement (CE) no 518/2008 de la Commission

(JO L 151 du 11.6.2008, p. 26).

Règlement (CE) no 832/97 de la Commission

(JO L 119 du 8.5.1997, p. 17).

Information et promotion

Règlement d’exécution (UE) no 688/2011 de la Commission

(JO L 188 du 19.7.2011, p. 6).

Lait

Règlement (CE) no 1068/2000 de la Commission

(JO L 119 du 20.5.2000, p. 11).

Règlement (CE) no 550/2002 de la Commission

(JO L 84 du 28.3.2002, p. 15).

Règlement (CE) no 733/2009 de la Commission

(JO L 208 du 12.8.2009, p. 5).

Règlement (UE) no 446/2010 de la Commission

(JO L 126 du 22.5.2010, p. 17).

Règlement (UE) no 967/2010 de la Commission

(JO L 282 du 28.10.2010, p. 33).

Règlement d’exécution (UE) no 561/2011 de la Commission

(JO L 152 du 11.6.2011, p. 23).

Huile d’olive

Règlement d’exécution (UE) no 111/2012 de la Commission

(JO L 37 du 10.2.2012, p. 55).

Règlement d’exécution (UE) no 430/2012 de la Commission

(JO L 132 du 23.5.2012, p. 13).

Décision 2000/274/CE de la Commission

(JO L 86 du 7.4.2000, p. 20).

Décision 2000/406/CE de la Commission

(JO L 154 du 27.6.2000, p. 33).

Décision 2001/788/CE de la Commission

(JO L 295 du 13.11.2001, p. 24).

Viande de porc

Règlement (CE) no 1329/2008 de la Commission

(JO L 345 du 23.12.2008, p. 56).

Règlement (CE) no 94/2009 de la Commission

(JO L 29 du 31.1.2009, p. 41).

Règlement (CE) no 314/2009 de la Commission

(JO L 98 du 17.4.2009, p. 26).

Règlement (CE) no 1077/2009 de la Commission

(JO L 294 du 11.11.2009, p. 3).

Règlement (CE) no 1079/2009 de la Commission

(JO L 294 du 11.11.2009, p. 6).

Règlement (UE) no 197/2011 de la Commission

(JO L 56 du 1.3.2011, p. 9).

Riz

Règlement (CE) no 1938/2001 de la Commission

(JO L 263 du 3.10.2001, p. 11).

Règlement (CE) no 1939/2001 de la Commission

(JO L 263 du 3.10.2001, p. 15).

Règlement (CE) no 1940/2001 de la Commission

(JO L 263 du 3.10.2001, p. 19).

Décision 2010/130/UE de la Commission

(JO L 51 du 2.3.2010, p. 24).

Restitutions, certificats et garanties

Règlement (CE) no 111/1999 de la Commission

(JO L 14 du 19.1.1999, p. 3).

Règlement (CE) no 940/2003 de la Commission

(JO L 133 du 29.5.2003, p. 61).

Règlement (CE) no 529/2007 de la Commission

(JO L 123 du 12.5.2007, p. 26).

Règlement (CE) no 605/2007 de la Commission

(JO L 141 du 2.9.2007, p. 3).

Règlement (CE) no 869/2007 de la Commission

(JO L 192 du 24.7.2007, p. 19).

Règlement (CE) no 835/2008 de la Commission

(JO L 225 du 23.8.2008, p. 6).

Règlement (UE) no 945/2010 de la Commission

(JO L 278 du 22.10.2010, p. 1).

Règlement d’exécution (UE) no 562/2011 de la Commission

(JO L 152 du 11.6.2011, p. 24).

Développement rural

Règlement (CE) no 2759/1999 de la Commission

(JO L 331 du 23.12.1999, p. 51).

Règlement (CE) no 141/2004 de la Commission

(JO L 24 du 29.1.2004, p. 25).

Décision 1999/595/CE de la Commission

(JO L 226 du 27.8.1999, p. 23).

Viandes ovine et caprine

Règlement (CEE) no 1672/85 de la Commission

(JO L 160 du 20.6.1985, p. 37).

Règlement (CE) no 1641/2001 de la Commission

(JO L 217 du 11.8.2001, p. 3).

Décision 2001/717/CE de la Commission

(JO L 266 du 6.10.2001, p. 13).

Décision 2010/323/UE de la Commission

(JO L 145 du 11.6.2010, p. 15).

Sucre

Règlement (CEE) no 1043/67 de la Commission

(JO L 314 du 23.12.1967, p. 17).

Règlement (CE) no 60/2004 de la Commission

(JO L 9 du 15.1.2004, p. 8).

Règlement (CE) no 966/2004 de la Commission

(JO L 179 du 14.5.2004, p. 4).

Règlement (CE) no 832/2005 de la Commission

(JO L 138 du 1.6.2005, p. 3).

Règlement (CE) no 968/2006 de la Commission

(JO L 176 du 30.6.2006, p. 32).

Règlement (CE) no 1832/2006 de la Commission

(JO L 354 du 14.12.2006, p. 8).

Règlement (CE) no 519/2009 de la Commission

(JO L 155 du 18.6.2009, p. 14).

Règlement (CE) no 575/2009 de la Commission

(JO L 172 du 2.7.2009, p. 9).

Règlement (CE) no 1193/2009 de la Commission

(JO L 321 du 8.12.2009, p. 1).

Règlement d’exécution (UE) no 292/2011 de la Commission

(JO L 79 du 25.3.2011, p. 7).

Règlement d’exécution (UE) no 293/2011 de la Commission

(JO L 79 du 25.3.2011, p. 8).

Règlement d’exécution (UE) no 839/2011 de la Commission

(JO L 216 du 23.8.2011, p. 5).

Règlement d’exécution (UE) no 57/2012 de la Commission

(JO L 19 du 24.1.2012, p. 12).

Vin

Règlement (CE) no 1092/2009 de la Commission

(JO L 299 du 14.11.2009, p. 8).

Divers

Règlement (CE) no 2057/2001 de la Commission

(JO L 277 du 20.10.2001, p. 17).

Règlement (CE) no 552/2007 de la Commission

(JO L 131 du 23.5.2007, p. 10).

Règlement (CE) no 1111/2009 de la Commission

(JO L 306 du 20.11.2009, p. 5).


24.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 484/17


Communication en application de l’article 34, paragraphe 7, point a) iii), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, relatif aux décisions en matière de renseignements contraignants prises par les autorités douanières des États membres au sujet de classement des marchandises dans la nomenclature douanière

(2016/C 484/04)

Les autorités douanières révoquent les décisions en matière de renseignements contraignants, à compter du 1er janvier 2017, si elles deviennent incompatibles avec l’interprétation de la Nomenclature douanière telle qu’elle résulte des mesures tarifaires internationales suivantes:

Avis de classement ou modifications des Notes explicatives de la nomenclature du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, adoptés par le Conseil de Coopération Douanière (document CCD no NC2237 — rapport de la 57e session du Comité du SH):

MODIFICATIONS DES NOTES EXPLICATIVES ET AVIS DE CLASSEMENT DÉCOULANT DES RECOMMANDATIONS DU 27 JUIN 2014 ET DU 11 JUIN 2015 ADOPTÉES DANS LE CADRE DE L’ARTICLE 16

(57e SESSION DU CSH — MARS 2016)

DOC. NC2237

Modification des Notes explicatives et du Recueil des avis de classement découlant des Recommandations du Conseil du 27 juin 2014 et du 11 juin 2015 et élaborée par le CSH lors de sa 57e session. Document NC2237.

Notes explicatives

U/1

Avis de classement

T/1

MODIFICATIONS DES NOTES EXPLICATIVES ET AVIS DE CLASSEMENT À EFFECTUER PAR PROCÉDURE DE L’ARTICLE 16 DE LA CONVENTION DU SH DU 27 JUIN 2014

(58e SESSION DU CSH — SEPTEMBRE 2016)

DOC. NC2304

Modification des Notes explicatives et du Recueil des avis de classement annexée à la convention du SH découlant des Recommandations du 27 juin 2014 et élaborée par le CSH lors de sa 58e session. Document NC2304.

Notes explicatives

N/3

Notes explicatives

N/5

Avis de classement

N/1

Les informations relatives au contenu de ces mesures peuvent être obtenues auprès de la direction générale Fiscalité et Union douanière de la Commission européenne (rue de la Loi 200, 1049 Bruxelles, Belgique) ou peuvent être téléchargées du site internet de cette direction générale.

http://ec.europa.eu/comm/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/harmonised_system/index_en.htm


24.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 484/18


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.7930 — ABP Group/Fane Valley Group/Slaney Foods)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2016/C 484/05)

Le 7 octobre 2016, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32016M7930.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Parlement européen

24.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 484/19


DÉCISION DU BUREAU DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 12 décembre 2016

portant modification des mesures d’application du statut des députés au Parlement européen

(2016/C 484/06)

LE BUREAU DU PARLEMENT EUROPÉEN,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 223, paragraphe 2,

vu le statut des députés au Parlement européen (1),

vu les articles 10 et 25 du règlement du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 69, paragraphe 1, des mesures d’application du Statut des députés au Parlement européen (2) (ci-après dénommées «mesures d’application»), les montants de remboursement des frais de voyage, des frais de séjour et des frais généraux peuvent être indexés annuellement par le Bureau jusqu’à un maximum égal au taux d’inflation annuel de l’Union européenne correspondant au mois d’octobre de l’année précédente et publié par Eurostat.

(2)

Le taux d’inflation correspondant à la période comprise entre le 1er novembre 2015 et le 31 octobre 2016, communiqué par Eurostat le 17 novembre 2016, s’élève à 0,5 %. Les nouveaux montants résultant de l’ajustement nécessaire à la prise en compte de ce taux d’inflation devraient s’appliquer à compter du 1er janvier 2017, et il convient de modifier les mesures d’application en conséquence,

(3)

Conformément à l’article 69, paragraphe 2, des mesures d’application, le montant maximal des frais d’assistance parlementaire pris en charge pour les collaborateurs personnels, visé à l’article 33, paragraphe 4, de ces mesures, est, le cas échéant, indexé annuellement sur la base de données établies en application de l’article 65 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, fixé par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (3).

(4)

La Commission a, dans ce cadre, fixé le taux d’adaptation pour l’année 2016 à 3,3 %. Dès lors, le montant mensuel maximal pris en charge pour les frais d’assistance parlementaire devrait être porté à 24 164 EUR, avec effet au 1er juillet 2016.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les mesures d’application sont modifiées comme suit:

1)

à l’article 15, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

de 0,51 EUR/km en cas de voyage en voiture, avec un plafond de remboursement de 1 000 km par voyage aller ou retour, majoré le cas échéant du prix de la traversée en navire transbordeur ou d’un moyen de transport équivalent.»;

2)

à l’article 20, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

pour la partie du trajet comprise entre 0 et 50 km: 22,73 EUR;»;

3)

l’article 22 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le montant maximal de remboursement annuel au titre des frais de voyage exposés dans les cas prévus à l’article 10, paragraphe 1, point b), est fixé à 4 286 EUR.»;

b)

au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le montant maximal de remboursement annuel au titre des frais de voyage effectivement exposés à l’occasion des voyages effectués par les présidents de commission ou de sous-commission, pour participer à des conférences ou à des manifestations qui portent sur un thème de caractère européen relevant des compétences de leur commission ou sous-commission et qui ont une dimension parlementaire, est fixé à 4 286 EUR. La participation nécessite l’autorisation préalable du président du Parlement, après vérification des fonds disponibles dans la limite du montant maximal susmentionné.»;

4)

à l’article 24, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Lorsque l’activité officielle a lieu sur le territoire de l’Union, les députés perçoivent une indemnité forfaitaire fixée à 307 EUR.»;

5)

à l’article 26, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le montant mensuel de l’indemnité au titre de l’article 25 est fixé à 4 342 EUR.»;

6)

à l’article 33, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Le montant mensuel maximal des frais pris en charge pour tous les collaborateurs personnels visés à l’article 34 est fixé à 24 164 EUR.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle s’applique à partir du 1er janvier 2017, à l’exception de l’article 1er, point 6, qui s’applique à compter du 1er juillet 2016.


(1)  Décision 2005/684/CE, Euratom du Parlement européen du 28 septembre 2005 portant adoption du statut des députés au Parlement européen (JO L 262 du 7.10.2005, p. 1).

(2)  Décision du Bureau du Parlement européen des 19 mai et 9 juillet 2008 portant mesures d’application du statut des députés au Parlement européen (JO C 159 du 13.7.2009, p. 1).

(3)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.


Commission européenne

24.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 484/21


Taux de change de l'euro (1)

23 décembre 2016

(2016/C 484/07)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,0446

JPY

yen japonais

122,60

DKK

couronne danoise

7,4342

GBP

livre sterling

0,85278

SEK

couronne suédoise

9,6460

CHF

franc suisse

1,0711

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

9,0928

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

27,023

HUF

forint hongrois

309,68

PLN

zloty polonais

4,4098

RON

leu roumain

4,5318

TRY

livre turque

3,6674

AUD

dollar australien

1,4566

CAD

dollar canadien

1,4117

HKD

dollar de Hong Kong

8,1069

NZD

dollar néo-zélandais

1,5195

SGD

dollar de Singapour

1,5114

KRW

won sud-coréen

1 257,59

ZAR

rand sud-africain

14,6353

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,2555

HRK

kuna croate

7,5380

IDR

rupiah indonésienne

14 034,13

MYR

ringgit malais

4,6735

PHP

peso philippin

52,002

RUB

rouble russe

64,0085

THB

baht thaïlandais

37,564

BRL

real brésilien

3,4146

MXN

peso mexicain

21,6150

INR

roupie indienne

70,8275


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


24.12.2016   

FR

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C 484/22


Avis du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 15 octobre 2015 concernant un projet de décision dans l’affaire AT.39639(2) — Lecteurs de disques optiques

État membre rapporteur: Autriche

(2016/C 484/08)

1.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait qu’il convient d’infliger une amende aux destinataires du projet de décision.

2.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le montant de base de chaque amende.

3.

Le comité consultatif marque son accord avec l’appréciation de la Commission en ce qui concerne la durée de l’infraction à prendre en compte pour le calcul des amendes.

4.

Le comité consultatif partage l’avis de la Commission sur les augmentations spécifiques des montants de base des amendes destinées à garantir un effet suffisamment dissuasif.

5.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait qu’il n’y a aucune circonstance aggravante en l’espèce.

6.

Le comité consultatif marque son accord avec l’application de circonstances atténuantes en l’espèce.

Une minorité des membres exprime son désaccord.

7.

Le comité consultatif partage l’avis de la Commission sur la réduction des montants des amendes au titre de la communication sur la clémence de 2006.

8.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le montant final de chaque amende.

9.

Le comité consultatif recommande la publication de son avis au Journal officiel de l’Union européenne.


24.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 484/23


Rapport final du conseiller-auditeur (1)

Lecteurs de disques optiques

(AT.39639)

(2016/C 484/09)

Introduction

(1)

Le projet de décision porte sur une entente à laquelle ont pris part certains fournisseurs mondiaux de lecteurs de disques optiques. D’après le projet de décision, ces fournisseurs ont coordonné leur comportement dans les appels d’offres pour lecteurs de disques optiques organisés par deux fabricants d’ordinateurs personnels, Dell Inc. (ci-après «Dell») et Hewlett Packard (ci-après «HP»).

(2)

Les entreprises ou les entreprises communes dont la participation à l’entente a été constatée dans le projet de décision sont les suivantes: Philips (2), Lite-On (3), Philips-Lite-On (4), Hitachi-LG (5), Toshiba-Samsung (6), Sony (7), Sony Optiarc (8) et Quanta Storage Inc.

Phase d’enquête

(3)

L’affaire a pour origine une demande d’immunité d’amendes présentée conjointement par Philips, Lite-On et Philips & Lite-On. La Commission a par la suite reçu une demande de clémence de la part de Hitachi-LG. Aucune des autres parties concernées n’a déposé de demande de clémence.

(4)

La Commission n’a pas procédé à des vérifications. En juin 2009, elle a adressé des demandes de renseignements ciblées à différentes entreprises actives dans le secteur des lecteurs de disques optiques.

Les communications des griefs de la Commission

(5)

La Commission a adopté une communication des griefs le 18 juillet 2012 (ci-après la «CG»), qui a été notifiée à certaines entités des entreprises qui font l’objet du projet de décision, ainsi qu’à une autre entreprise.

(6)

Le 18 février 2014, la Commission a adopté deux communications des griefs complémentaires (ci-après les «CGC de février 2014»): la première adressée à Koninklijke Philips N.V., Lite-On IT Corporation et Philips & Lite-On Digital Solutions Corporation, et la seconde à une autre entreprise. L’objectif des CGC de février 2014 était de clarifier, modifier et compléter les griefs adressés à ces destinataires dans la CG au sujet de leur responsabilité dans l’infraction alléguée.

(7)

Le 1er juin 2015, la Commission a adopté une autre communication des griefs complémentaire (9) (ci-après la «CGC de juin 2015»), qui avait pour unique but de compléter la CG et les CGC de février 2014 en adressant les mêmes griefs à d’autres entités juridiques dont les sociétés mères (ou leurs prédécesseurs) étaient déjà destinataires de la CG. La CGC de juin 2015 était également adressée aux sociétés mères de ces autres entités juridiques. D’autres destinataires de la CG n’étaient pas concernés par la CGC de juin 2015, qui ne modifiait ni n’étendait les griefs soulevés à leur encontre dans la CG.

(8)

Dans leurs réponses écrites à la CG, deux parties concernées ont critiqué les références générales à une annexe de la CG dans laquelle des cas spécifiques de contacts collusoires présumés étaient présentés dans un tableau. J’ai examiné la CG et l’annexe en question. Contrairement à ce que ces parties ont affirmé, cette annexe permettait aux destinataires de la CG de prendre connaissance des événements et des éléments de preuve spécifiques retenus à leur encontre et d’en déduire les conclusions que la Commission envisageait de tirer de chacun des contacts figurant dans l’annexe. Cette évaluation est corroborée par le fait que les parties concernées ont pu avancer des arguments de défense concernant toutes les allégations formulées dans la communication des griefs. Puisque la CG et la CGC de juin 2015 sont, hormis pour la liste des destinataires, quasiment identiques, y compris concernant l’annexe en question, une évaluation similaire s’impose en ce qui concerne la CGC de juin 2015.

Délais pour répondre par écrit à la communication des griefs et aux communications des griefs complémentaires ultérieures

(9)

La direction générale de la concurrence (ci-après la «DG Concurrence») a accordé à plusieurs destinataires de la CG un prolongement de la période de huit semaines initialement prévue pour répondre par écrit à la CG. J’ai reçu des demandes motivées de la part de deux autres destinataires de la CG afin de prolonger cette période, la DG Concurrence ayant auparavant rejeté ces demandes. J’ai accordé un prolongement d’une semaine et un jour ouvrable.

(10)

Les destinataires des CGC de février 2014 ont répondu dans le délai prévu (quatre semaines à compter de leur réception) pour transmettre leurs observations écrites.

(11)

La DG Concurrence a fixé le délai de réponse à la CGC de juin 2015 à presque cinq semaines à compter de la réception de cette dernière. Tous les destinataires ont répondu dans ce délai.

Accès au dossier d’enquête

(12)

Après la réception de la CG, ses destinataires ont fait usage de la possibilité d’accéder aux parties du dossier de la Commission qui n’étaient accessibles que dans les locaux de la Commission. La DG Concurrence a fourni le reste du dossier accessible à ces destinataires sur un support de stockage électronique.

(13)

La DG Concurrence a traité quelques demandes d’accès supplémentaire.

(14)

Dans une lettre accompagnant les CGC de février 2014, la DG Concurrence a expliqué que les éléments de preuve retenus contre les destinataires de ces CGC avaient été fournis par ces destinataires ou avaient été à leur disposition dans le cadre de l’accès au dossier après l’adoption de la CG. Par conséquent, la DG Concurrence n’a pas jugé nécessaire d’accorder un nouvel accès au dossier après l’adoption des CGC de février 2014.

(15)

Les destinataires de la CGC de juin 2015 ont utilisé leur droit d’accès au dossier de la Commission.

Exposé des faits de juin 2015

(16)

Le 13 mars 2015, la DG Concurrence a envoyé une lettre aux parties concernées, en joignant d’autres documents reçus de Dell et de HP. Par un exposé des faits du 3 juin 2015, la DG Concurrence a communiqué à ces parties les informations concernant l’utilisation prévue par la Commission de ces documents en l’espèce.

(17)

La DG Concurrence a fixé à deux semaines à compter de sa réception par courrier électronique le délai pour transmettre toute observation écrite en réponse à cet exposé des faits. Toutes les parties concernées sauf une ont répondu dans ce délai. Dans les faits, la DG Concurrence a accordé à cette partie un prolongement d’une semaine du délai de réponse.

Tiers intéressé: Dell

(18)

Le 31 octobre 2012, j’ai reçu la demande motivée de Dell à être entendue en tant que tiers intéressé conformément à l’article 27 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (10) et à l’article 13 du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission (11). Conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la décision 2011/695/UE, j’ai constaté que Dell avait démontré un «intérêt suffisant» au sens de ces dispositions. J’ai donc admis Dell en tant que tiers intéressé.

(19)

Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004, la DG Concurrence a informé Dell par écrit de la nature et de l’objet de la procédure, et Dell a par la suite fait connaître son point de vue par écrit.

Audition

(20)

L’audition s’est déroulée sur un jour et demi, les 29 et 30 novembre 2012. Toutes les entreprises auxquelles la CG était adressée sauf une y ont pris part. Il n’y a pas eu de rencontres à huis clos.

(21)

J’ai rejeté la demande de Dell de participer à l’audition. En application de l’article 6 de la décision 2011/695/UE, je n’ai pas estimé que sa participation était «pertinente» (12). Premièrement, la présence de Dell aurait probablement dissuadé les demandeurs d’immunité ou de clémence de participer pleinement et activement à l’audition. Deuxièmement, et de manière plus générale, permettre à un demandeur potentiel de dommages et intérêts de participer à une audition aurait pu avoir un effet négatif sur le programme de clémence de la Commission. Troisièmement, la présence de Dell aurait pu nuire à l’ouverture des échanges entre la Commission et les destinataires de la CG, et aurait ainsi risqué d’entraver la capacité des parties concernées à présenter une défense efficace. Quatrièmement, j’ai considéré qu’il était peu probable que Dell, à qui la collusion présumée avait été cachée, puisse apporter une contribution significative en vue de la clarification des faits de l’affaire lors de l’audition (13). Cinquièmement, Dell n’avait pas eu accès à la CG ou au dossier d’enquête, tandis que les discussions lors de l’audition semblaient devoir se concentrer sur l’interprétation de la CG et des éléments de preuve du dossier. Enfin, il convenait de garder à l’esprit, même si cela ne constituait pas une raison décisive dans ma décision, que les demandes de tiers tels que Dell, présentées à un stade avancé de la préparation pour l’audition, auraient été susceptibles de perturber l’organisation de l’audition (14).

(22)

Au cours de l’audition, la DG Concurrence a posé une question à une entreprise commune sur une déclaration faite dans la notification de contrôle des concentrations (formulaire CO) présentée par ses sociétés mères en application des règles de l’Union en vigueur en matière de contrôle des concentrations au moment de la création de cette entreprise commune. J’ai alerté la partie concernée que cette question constituait, à mon sens, un vice de forme et que cette partie pouvait choisir de ne pas y répondre. Selon les règles de l’Union en matière de contrôle des concentrations, la Commission ne peut utiliser des informations obtenues dans le cadre d’une procédure de contrôle des concentrations dans une procédure distincte (portant sur des ententes) (15). Puisque la partie concernée a décidé de répondre à la question, j’en ai conclu que l’exercice effectif de ses droits de défense a été respecté.

(23)

Dans leurs réponses écrites aux CGC de février 2014 et à la CGC de juin 2015, les destinataires concernés n’ont pas demandé à développer leurs arguments lors d’une audition (16).

Le projet de décision

(24)

Après avoir entendu les parties concernées, la Commission a abandonné son dossier à l’égard d’une entreprise. En ce qui concerne deux entreprises et une entreprise commune, la Commission ne maintient pas dans sa décision les griefs énoncés dans la CG, dans les CGC de février 2014 et dans la CGC de juin 2015 (ci-après conjointement les «communications des griefs») dans la mesure où ces griefs concernaient un comportement lié à l’un des deux clients de lecteurs de disques optiques en question.

(25)

Contrairement aux communications des griefs, aucune circonstance aggravante n’a été retenue contre les destinataires du projet de décision.

(26)

Le projet de décision indique que les destinataires de cette décision ont pris part à une entente qui a duré du 23 juin 2004 au 25 novembre 2008. Cette durée globale est plus courte que celle alléguée dans les communications des griefs. La durée des périodes pour lesquelles les destinataires individuels du projet de décision sont tenus pour responsables est systématiquement plus courte que celle figurant dans les communications des griefs. Les réductions de la durée de responsabilité des entités tenues pour responsables vont approximativement de sept mois à un peu plus de quatre ans et huit mois.

(27)

En outre, les communications des griefs ont donné aux parties concernées, conformément au point 85 de la communication de la Commission concernant les bonnes pratiques relatives aux procédures d’application des articles 101 et 102 du TFUE (17) la possibilité de formuler des observations sur la méthode envisagée pour fixer les amendes. À la lumière des observations reçues par la Commission à cet égard, le projet de décision utilise une approche modifiée pour estimer la valeur des ventes aux fins du calcul des amendes.

Observations finales

(28)

Conformément à l’article 16 de la décision 2011/695/UE, j’ai examiné si le projet de décision ne retient que les griefs au sujet desquels les parties ont eu l’occasion de faire connaître leur point de vue. Je suis arrivé à la conclusion que c’est le cas.

(29)

J’en conclus que, d’une manière générale, l’exercice effectif des droits procéduraux a été garanti en l’espèce.

Bruxelles, le 9 octobre 2015.

Wouter WILS


(1)  Conformément aux articles 16 et 17 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29).

(2)  Les entités de Philips destinataires du projet de décision sont Koninklijke Philips N.V. et Philips Electronics North America Corporation.

(3)  Les entités de Lite-On destinataires du projet de décision sont Lite-On Technology Corporation et Lite-On Sales & Distribution, Inc.

(4)  Les entités de Philips-Lite-On destinataires du projet de décision sont Philips & Lite-On Digital Solutions Corporation et Philips & Lite-On Digital Solutions USA, Inc.

(5)  Les entités de Hitachi-LG destinataires du projet de décision sont Hitachi-LG Data Storage, Inc., Hitachi-LG Data Storage Korea, Inc.

(6)  Les entités de Toshiba-Samsung destinataires du projet de décision sont Toshiba Samsung Storage Technology Corporation et Toshiba Samsung Storage Technology Korea Corporation.

(7)  Les entités de Sony destinataires du projet de décision sont Sony Corporation et Sony Electronics Inc.

(8)  Les entités de Sony Optiarc destinataires du projet de décision sont Sony Optiarc Inc. et Sony Optiarc America Inc.

(9)  Celle-ci était adressée à Koninklijke Philips N.V., Philips Electronics North America Corporation, Philips Taiwan Ltd., Lite-On Technology Corporation, Lite-On Sales & Distribution, Inc., Philips & Lite-On Digital Solutions Corporation et Philips & Lite-On Digital Solutions USA, Inc.

(10)  Conformément à l’article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1), et à l’article 13.

(11)  Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité (JO L 123 du 27.4.2004, p. 18).

(12)  Voir l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 773/2004.

(13)  Voir le considérant 13 de la décision 2011/695/UE.

(14)  Dell était depuis longtemps informée de la présente procédure; pourtant, elle a introduit une demande de statut de tiers intéressé un mois seulement avant l’audition. Sa demande officielle d’assister à l’audition est arrivée moins d’une semaine avant l’audition.

(15)  Voir l’article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1). Une disposition identique figurait dans les règles en matière de contrôle des concentrations auparavant applicables.

(16)  Voir l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004.

(17)  JO C 308 du 20.10.2011, p. 6.


24.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 484/27


Résumé de la décision de la Commission

du 21 octobre 2015

relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord EEE

(Affaire AT.39639 — Lecteurs de disques optiques)

[notifiée sous le numéro C(2015) 7135]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)

(2016/C 484/10)

Le mercredi 21 octobre 2015, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord EEE. Conformément aux dispositions de l’article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil  (1) , la Commission publie ci-après le nom des parties et l’essentiel de la décision, notamment les sanctions infligées, en tenant compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.

1.   INTRODUCTION

(1)

Le 21 octobre 2015, la Commission a adopté une décision relative à une infraction à l’article 101 du traité et à l’article 53 de l’accord EEE dans le secteur des lecteurs de disques optiques. Les destinataires de la décision ont coordonné leur comportement dans les appels d’offres pour lecteurs de disques optiques pour ordinateurs portables et ordinateurs de bureau produits par deux fabricants d’ordinateurs, Dell, Inc. («Dell») et Hewlett Packard («HP»).

2.   PRÉSENTATION DE L’AFFAIRE

2.1.   Procédure

(2)

À la suite de la demande d’immunité présentée par Koninklijke Philips Electronics N.V., Lite-On IT Corporation et Philips & Lite-On Digital Solutions Corporation au titre de la communication sur la clémence de 2006, la Commission a adressé, le 29 juin 2009, des demandes de renseignements ciblées aux entreprises opérant dans le secteur et a reçu une demande de clémence ultérieure de Hitachi-LG Data Storage, Inc.

(3)

Le 18 juillet 2012, la Commission a adopté une communication des griefs (la «CG») dans cette affaire. Tous les destinataires de cette communication des griefs ont, par écrit, fait connaître leur point de vue sur les griefs retenus contre eux et ont eu la possibilité d’exercer leur droit d’être entendu lors d’une audition qui s’est tenue les 29 et 30 novembre 2012.

(4)

Le 18 février 2014, la Commission a adopté deux communications des griefs complémentaires (les «CGC du 18 février 2014») pour compléter, modifier et/ou clarifier les griefs adressés à certains destinataires de la CG au sujet de leur responsabilité dans l’infraction alléguée.

(5)

Le 1er juin 2015, la Commission a adopté une autre communication des griefs complémentaire (la «CGC du 1er juin 2015»). La CGC du 1er juin 2015 avait pour unique but de compléter la CG et les CGC du 18 février 2014 en adressant les griefs soulevés dans la CG originale à des entités juridiques supplémentaires des groupes d’entreprises destinataires de la CG.

(6)

Les destinataires des CGC du 18 février 2014 et du 1er juin 2015 ont fait connaître leur point de vue à la Commission par écrit mais n’ont pas demandé d’audition.

(7)

Le 3 juin 2015, la Commission a adressé un exposé des faits à toutes les parties. Les destinataires de l’exposé des faits ont fait connaître leur point de vue à la Commission par écrit.

(8)

Le comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes a émis un avis favorable les 5 et 15 octobre 2015.

2.2.   Résumé de l’infraction

(9)

L’infraction consistait en une collusion concernant des appels d’offres organisés par Dell et HP au cours de la période 2004-2008. L’enquête a mis au jour un réseau de contacts bilatéraux parallèles visant à manipuler les offres en levant les incertitudes inhérentes au jeu de la concurrence au moyen d’un comportement collusoire. Les parties se communiquaient leurs intentions en matière de classement et/ou de prix lors des appels d’offres et échangeaient d’autres informations commercialement sensibles relatives à l’approvisionnement de leurs clients.

2.3.   Destinataires

(10)

Les entreprises mentionnées ci-dessous ont enfreint l’article 101 du traité et l’article 53 de l’accord EEE en participant, pendant la période indiquée pour chacune d’elle, à une infraction prenant la forme d’une entente dans le secteur des lecteurs de disques optiques:

a)

Philips Electronics North America Corporation, Koninklijke Philips N.V. (ci-après «Philips») du 13 septembre 2004 au 6 août 2006;

b)

Lite-On Sales & Distribution, Inc., Lite-On Technology Corporation (ci-après «Lite-On») du 23 août 2004 au 4 mars 2007;

c)

Philips & Lite-On Digital Solutions USA, Inc., Philips & Lite-On Digital Solutions Corporation (ci-après «PLDS») du 7 août 2006 au 25 novembre 2008;

d)

Hitachi-LG Data Storage Korea, Inc., Hitachi-LG Data Storage, Inc. (ci-après «HLDS») du 23 juin 2004 au 25 novembre 2008;

e)

Toshiba Samsung Storage Technology Korea Corporation, Toshiba Samsung Storage Technology Corporation (ci-après «TSST») du 23 juin 2004 au 17 novembre 2008;

f)

Sony Electronics Inc., Sony Corporation (ci-après «Sony») du 23 août 2004 au 15 septembre 2006;

g)

Sony Optiarc America Inc., du 25 juillet 2007 au 31 octobre 2007; Sony Optiarc Inc. (ci-après «Optiarc») du 25 juillet 2007 au 29 octobre 2008;

h)

Quanta Storage Inc. du 14 février 2008 au 28 octobre 2008.

2.4.   Mesures correctrices

(11)

La décision applique les lignes directrices de 2006 sur le calcul des amendes (2).

2.4.1.   Montant de base de l’amende

(12)

Afin de mieux tenir compte de l’incidence réelle de l’entente, une valeur approximative des ventes annuelles (calculée sur la base de la valeur réelle des ventes de lecteurs de disques optiques dans l’EEE effectuées par les entreprises au cours de la période de leur participation aux infractions) sert de référence pour le calcul du montant de base des amendes à infliger.

(13)

Compte tenu de la nature et de l’étendue géographique de l’infraction, le pourcentage appliqué pour le montant variable de l’amende et le montant additionnel («droit d’entrée») est fixé à 16 % de la valeur des ventes concernées pour l’infraction.

(14)

Le montant variable est multiplié par le nombre d’années ou de fractions d’année pendant lesquelles l’entreprise a participé à l’infraction, afin de tenir pleinement compte de la durée de la participation de chaque entreprise à cette infraction. La Commission tient compte de la durée effective de participation à l’infraction des parties sur la base du nombre de mois (arrondi au mois inférieur) et selon la règle du prorata.

(15)

Étant donné que les contacts concernant Dell ont commencé avant les contacts concernant HP, la valeur des ventes est calculée séparément par client et deux coefficients multiplicateurs de durée distincts sont donc appliqués.

(16)

La valeur des ventes de Philips, de Sony et d’Optiarc a été calculée exclusivement sur la base des ventes effectuées à Dell, étant donné qu’il n’a pas été démontré que ces trois entreprises ont participé au comportement anticoncurrentiel concernant HP.

2.4.2.   Ajustements du montant de base

(17)

Aucune circonstance aggravante n’a été prise en compte par la Commission dans cette affaire.

(18)

Un facteur atténuant est appliqué à Philips, à Sony et à Optiarc afin de tenir compte du fait qu’elles n’avaient pas connaissance et n’étaient pas responsables de la partie de l’infraction unique et continue qui concerne HP.

2.4.3.   Majoration spécifique à titre dissuasif

(19)

En l’espèce, un coefficient multiplicateur de dissuasion de 1,2 est appliqué à Sony.

2.4.4.   Application du plafond de 10 % du chiffre d’affaires

(20)

Le montant final des amendes individuelles est inférieur à 10 % du chiffre d’affaires mondial pour l’ensemble des entreprises destinataires de la décision, à l’exception de TSST.

2.4.5.   Application de la communication sur la clémence de 2006

(21)

Les entreprises Philips, Lite-On et PLDS ont été les premières à fournir des renseignements et des éléments de preuve répondant aux conditions du point 8, a), de la communication sur la clémence de 2006. Le montant de l’amende à leur infliger est réduit de 100 % pour les trois entreprises.

(22)

L’entreprise HLDS bénéficie d’une réduction de 50 % pour l’infraction et d’une réduction supplémentaire en application du dernier alinéa du point 26 de la communication sur la clémence, dans la mesure où les renseignements qu’elle a fournis ont permis à la Commission d’établir des éléments de fait allongeant la durée de l’infraction.

3.   AMENDES INFLIGÉES PAR LA DÉCISION

(23)

En ce qui concerne l’infraction unique et continue relative aux lecteurs de disques optiques, les amendes suivantes sont infligées:

a)

Koninklijke Philips N.V. et Philips Electronics North America Corporation, solidairement responsables: 0 EUR;

b)

Lite-On Technology Corporation et Lite-On Sales & Distribution, Inc., solidairement responsables: 0 EUR;

c)

Philips & Lite-On Digital Solutions Corporation et Philips & Lite-On Digital Solutions USA, Inc., solidairement responsables: 0 EUR

d)

Hitachi-LG Data Storage, Inc. et Hitachi-LG Data Storage Korea, Inc., solidairement responsables: 37 121 000 EUR;

e)

Toshiba Samsung Storage Technology Corporation et Toshiba Samsung Storage Technology Korea Corporation, solidairement responsables: 41 304 000 EUR;

f)

Sony Corporation et Sony Electronics Inc., solidairement responsables: 21 024 000 EUR;

g)

Sony Optiarc Inc.: 9 782 000 EUR, dont 5 433 000 EUR solidairement responsable avec Sony Optiarc America Inc.;

h)

Quanta Storage Inc.: 7 146 000 EUR.


(1)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 411/2004 (JO L 68 du 6.3.2004, p. 1).

(2)  JO C 210 du 1.9.2006, p. 2.


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

24.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 484/30


Mise à jour de la liste des points de passage frontaliers visés à l’article 2, paragraphe 8, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié) (1)

(2016/C 484/11)

La publication de la liste des points de passage frontaliers visés à l’article 2, paragraphe 8, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) est fondée sur les informations communiquées par les États membres à la Commission, conformément à l’article 39 du code frontières Schengen.

Outre la publication au Journal officiel, une mise à jour mensuelle est disponible sur le site internet de la direction générale des affaires intérieures.

FINLANDE

Modification des informations publiées au JO C 401 du 29.10.2016.

LISTE DES POINTS DE PASSAGE FRONTALIERS

Aéroports

(1)

Enontekiö

(2)

Helsinki-Hernesaari (exclusivement réservé au trafic par hélicoptère)

(3)

Helsinki-Malmi

(4)

Helsinki-Vantaa

(5)

Ivalo

(6)

Joensuu

(7)

Jyväskylä

(8)

Kajaani

(9)

Kemi-Tornio

(10)

Kittilä

(11)

Kokkola-Pietarsaari

(12)

Kuopio

(13)

Kuusamo

(14)

Lappeenranta

(15)

Maarianhamina

(16)

Mikkeli

(17)

Oulu

(18)

Pori

(19)

Rovaniemi

(20)

Savonlinna

(21)

Seinäjoki

(22)

Tampere-Pirkkala

(23)

Turku

(24)

Vaasa

Ports

Points de passage portuaires pour les navires de commerce et les bateaux de pêche

(1)

Eckerö

(2)

Eurajoki

(3)

Färjsundet

(4)

Förby

(5)

Hamina

(6)

Hanko (également pour les bateaux de plaisance)

(7)

Haukipudas

(8)

Helsinki

(9)

Inkoo

(10)

Kalajoki

(11)

Kaskinen

(12)

Kemi

(13)

Kemiö

(14)

Kirkkonummi

(15)

Kokkola

(16)

Kotka

(17)

Kristiinankaupunki

(18)

Lappeenranta

(19)

Loviisa

(20)

Långnäs

(21)

Maarianhamina (également pour les bateaux de plaisance)

(22)

Merikarvia

(23)

Naantali

(24)

Nuijamaa (également pour les bateaux de plaisance)

(25)

Oulu

(26)

Parainen

(27)

Pernaja

(28)

Pietarsaari

(29)

Pohja

(30)

Pori

(31)

Porvoo

(32)

Raahe

(33)

Rauma

(34)

Salo

(35)

Sipoo

(36)

Taalintehdas

(37)

Tammisaari

(38)

Tornio

(39)

Turku

(40)

Uusikaupunki

(41)

Vaasa

Postes de surveillance des frontières maritimes faisant office de points de passage pour les bateaux de plaisance

(1)

Îles Åland (Ahvenanmaa)

(2)

Haapasaari

(3)

Hanko

(4)

Helsinki

(5)

Port de Nuijamaa

(6)

Santio

Postes de surveillance des frontières maritimes faisant office de points de passage pour les hydravions

(1)

Îles Åland (Ahvenanmaa)

(2)

Hanko

(3)

Helsinki

Liste des publications précédentes

 

JO C 316 du 28.12.2007, p. 1.

 

JO C 134 du 31.5.2008, p. 16.

 

JO C 177 du 12.7.2008, p. 9.

 

JO C 200 du 6.8.2008, p. 10.

 

JO C 331 du 31.12.2008, p. 13.

 

JO C 3 du 8.1.2009, p. 10.

 

JO C 37 du 14.2.2009, p. 10.

 

JO C 64 du 19.3.2009, p. 20.

 

JO C 99 du 30.4.2009, p. 7.

 

JO C 229 du 23.9.2009, p. 28.

 

JO C 263 du 5.11.2009, p. 22.

 

JO C 298 du 8.12.2009, p. 17.

 

JO C 74 du 24.3.2010, p. 13.

 

JO C 326 du 3.12.2010, p. 17.

 

JO C 355 du 29.12.2010, p. 34.

 

JO C 22 du 22.1.2011, p. 22.

 

JO C 37 du 5.2.2011, p. 12.

 

JO C 149 du 20.5.2011, p. 8.

 

JO C 190 du 30.6.2011, p. 17.

 

JO C 203 du 9.7.2011, p. 14.

 

JO C 210 du 16.7.2011, p. 30.

 

JO C 271 du 14.9.2011, p. 18.

 

JO C 356 du 6.12.2011, p. 12.

 

JO C 111 du 18.4.2012, p. 3.

 

JO C 183 du 23.6.2012, p. 7.

 

JO C 313 du 17.10.2012, p. 11.

 

JO C 394 du 20.12.2012, p. 22.

 

JO C 51 du 22.2.2013, p. 9.

 

JO C 167 du 13.6.2013, p. 9.

 

JO C 242 du 23.8.2013, p. 2.

 

JO C 275 du 24.9.2013, p. 7.

 

JO C 314 du 29.10.2013, p. 5.

 

JO C 324 du 9.11.2013, p. 6.

 

JO C 57 du 28.2.2014, p. 4.

 

JO C 167 du 4.6.2014, p. 9.

 

JO C 244 du 26.7.2014, p. 22.

 

JO C 332 du 24.9.2014, p. 12.

 

JO C 420 du 22.11.2014, p. 9.

 

JO C 72 du 28.2.2015, p. 17.

 

JO C 126 du 18.4.2015, p. 10.

 

JO C 229 du 14.7.2015, p. 5.

 

JO C 341 du 16.10.2015, p. 19.

 

JO C 84 du 4.3.2016, p. 2.

 

JO C 236 du 30.6.2016, p. 6.

 

JO C 278 du 30.7.2016, p. 47.

 

JO C 331 du 9.9.2016, p. 2.

 

JO C 401 du 29.10.2016, p. 4.


(1)  Voir la liste des précédentes publications à la fin de la présente mise à jour.


24.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 484/34


DROITS D’ACCISE

Coopération administrative

Liste des autorités compétentes visées à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) no 389/2012 du Conseil (coopération administrative dans le domaine des droits d’accise)

[Cette liste recense les autorités au nom desquelles le règlement (UE) no 389/2012 du Conseil du 2 mai 2012 concernant la coopération administrative dans le domaine des droits d’accise et abrogeant le règlement (CE) no 2073/2004 doit être appliqué.]

(2016/C 484/12)

Aux fins de l’article 3 du règlement (UE) no 389/2012, on entend par «l’autorité compétente» d’un État membre:

en Autriche:

Bundesministerium für Finanzen

en Belgique:

Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen

Administration générale des Douanes et Accises

en Bulgarie:

Агенция «Митници»

en Croatie:

Ministarsvo financija, Carinska uprava, Sektor za trošarine i posebne poreze

à Chypre:

Τμήμα Τελωνείων

en République tchèque:

Generální ředitelství cel

au Danemark:

SKAT

en Estonie:

Maksu- ja Tolliamet

en France:

Direction Générale des Douanes et Droits Indirects

en Finlande:

Tulli

en Allemagne:

Generalzolldirektion

en Grèce:

Γενική Διεύθυνση Τελωνείων & ΕΦΚ

en Hongrie:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Központi Irányítás, Jövedéki Főosztály

en Irlande:

The Revenue Commissioners

en Italie:

Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze

en Lettonie:

Valsts ieņēmumu dienests

en Lituanie:

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Au Luxembourg:

Administration des Douanes et Accises - Division Taxud

à Malte:

Customs Department

en Pologne:

Ministerstwo Finansów, Departament Podatku Akcyzowego

au Portugal:

AT-Autoridade Tributária e Aduaneira

en Roumanie:

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală a Vămilor

en Slovaquie:

Finančné riaditeľstvo Slovenskej Republiky, Odbor spotrebných daní

en Slovénie:

Ministrstvo za finance

en Espagne:

El Secretario de Estado de Hacienda. Ministerio de Hacienda y Función Pública

en Suède:

Skatteverket

aux Pays-Bas:

Douane Informatie Centrum

au Royaume-Uni:

HM Revenue & Customs


24.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 484/36


Communication de la Commission conformément à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté

Suppression d’obligations de service public portant sur des services aériens réguliers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2016/C 484/13)

État membre

Italie

Liaisons concernées

Reggio Calabria-Pisa et vice-versa,

Reggio Calabria-Bologna et vice-versa

Date initiale de l’entrée en vigueur des obligations de service public

30 octobre 2016

Date de la suppression

24 novembre 2016

Adresse à laquelle le texte et l’ensemble des informations et/ou documents pertinents se rapportant aux obligations de service public peuvent être obtenus

Texte de référence

JO C 301 du 12.9.2015, p. 11

JO C 50 du 10.2.2016, p. 5

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu à l’adresse suivante:

Ministère des infrastructures et des transports

Direction générale des aéroports et du transport aérien

Tél. +39 06.4158.3683/3681

Courriel: dg.ta@pec.mit.gov.it

Internet: http://www.mit.gov.it