ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 459

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

59e année
9 décembre 2016


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2016/C 459/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8046 — TUI/Transat France) ( 1 )

1

2016/C 459/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8136 — BASF/Chemetall) ( 1 )

1

2016/C 459/03

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8281 — Mitsubishi Corporation/Mitsubishi Motors Corporation/KTB-Trading) ( 1 )

2

2016/C 459/04

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8289 — Engie/Omnes Capital/Predica/MAIA) ( 1 )

2


 

III   Actes préparatoires

 

Banque centrale européenne

2016/C 459/05 CON/2016/49

Avis de la Banque centrale européenne du 12 octobre 2016 sur une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et modifiant la directive 2009/101/CE (CON/2016/49)

3


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Conseil

2016/C 459/06

Avis à l’attention des personnes et entités faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision (PESC) 2016/849 du Conseil, modifiée par la décision (PESC) 2016/2217 du Conseil, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée

7

 

Commission européenne

2016/C 459/07

Taux de change de l'euro

9

2016/C 459/08

Communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil [Publication des références des documents d’évaluation européens conformément à l’article 22 du règlement (UE) no 305/2011]  ( 1 )

10

 

Cour des comptes

2016/C 459/09

Rapport spécial no 28/2016 — Menaces transfrontières graves pour la santé dans l’Union européenne: des mesures importantes ont été prises mais il faut aller plus loin

15

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2016/C 459/10

Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

16


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

 

Commission européenne

2016/C 459/11

Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de certains aciers résistant à la corrosion originaires de la République populaire de Chine

17

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2016/C 459/12

Publication d’une demande en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

28


 

Rectificatifs

2016/C 459/13

Rectificatif à l’appel à propositions — Soutien à des actions d’information relatives à la politique agricole commune (PAC) pour 2017 ( JO C 401 du 29.10.2016 )

31


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

9.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 459/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.8046 — TUI/Transat France)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2016/C 459/01)

Le 20 octobre 2016, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l'Union européenne, sous le numéro de document 32016M8046.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


9.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 459/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.8136 — BASF/Chemetall)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2016/C 459/02)

Le 28 octobre 2016, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32016M8136.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


9.12.2016   

FR

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C 459/2


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.8281 — Mitsubishi Corporation/Mitsubishi Motors Corporation/KTB-Trading)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2016/C 459/03)

Le 2 décembre 2016, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l'Union européenne, sous le numéro de document 32016M8281.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


9.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 459/2


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.8289 — Engie/Omnes Capital/Predica/MAIA)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2016/C 459/04)

Le 5 décembre 2016, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32016M8289.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


III Actes préparatoires

Banque centrale européenne

9.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 459/3


AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 12 octobre 2016

sur une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et modifiant la directive 2009/101/CE

(CON/2016/49)

(2016/C 459/05)

Introduction et fondement juridique

Le 19 août 2016 et le 23 septembre 2016, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation respectivement de la part du Conseil de l'Union européenne et du Parlement européen portant sur une proposition de directive modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et modifiant la directive 2009/101/CE (1) (ci-après la «proposition de directive»).

La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l'article 127, paragraphe 4, et de l'article 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, étant donné que la proposition de directive relève des domaines de compétence de la BCE. En particulier, la BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l'article 127, paragraphes 2 et 5 et de l'article 128, paragraphe 1 du traité, dans la mesure où la proposition de directive contient des dispositions ayant des incidences sur certaines missions du Système européen de banques centrales (SEBC), notamment favoriser le bon fonctionnement des systèmes de paiement, contribuer à la bonne conduite des politiques menées par les autorités compétentes en ce qui concerne la stabilité du système financier et autoriser l'émission de billets de banque en euros dans l'Union. Conformément à l'article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.

1.   Observations

1.1.   Réglementation des plates-formes de change de monnaies virtuelles et des fournisseurs de portefeuilles de stockage

1.1.1.

La proposition de directive étend la liste des entités assujetties auxquelles s'applique la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (2) afin d'inclure les prestataires se livrant principalement et à titre professionnel à des services de change entre monnaies virtuelles et monnaies à cours forcé (doivent s'entendre des monnaies déclarées comme ayant cours légal (3)) ainsi que les fournisseurs de portefeuilles offrant des services de stockage des identifiants nécessaires pour avoir accès aux monnaies virtuelles (ci-après les «fournisseurs de portefeuilles de stockage») (4). La proposition de directive impose aussi aux États membres de s'assurer que les fournisseurs de services de change entre monnaies virtuelles et monnaies à cours forcé ainsi que les fournisseurs de portefeuilles de stockage soient agréés ou immatriculés (5). La BCE est très favorable à ces dispositions qui sont conformes aux recommandations du groupe d'action financière internationale (GAFI) (6), étant donné que, à l'heure actuelle, les terroristes et autres groupes criminels ont la possibilité de transférer de l'argent à l'intérieur des réseaux de monnaies virtuelles en dissimulant les transferts ou en bénéficiant d'un certain degré d'anonymat sur ces plates-formes. L'utilisation de monnaies virtuelles comporte également davantage de risques que les moyens de paiement traditionnels étant donné que la transférabilité des monnaies virtuelles dépend de l'internet et est uniquement limitée par la capacité du réseau sous-jacent d'ordinateurs et de l'infrastructure informatique de la monnaie virtuelle concernée.

Dans ce contexte, la BCE mentionne également que les monnaies numériques n'ont pas nécessairement vocation à être échangées contre des monnaies légalement établies. Elles pourraient également servir à l'achat de biens et services qui ne nécessitent pas de change en monnaie légalement établie ni l'utilisation d'un fournisseur de portefeuilles de stockage. De telles opérations ne seraient soumises à aucune des mesures de contrôle prévues dans la proposition et pourraient constituer un moyen de financement d'activités illégales.

1.1.2.

La BCE reconnaît que les avancées technologiques relatives à la technologie des registres distribués à la base d'autres moyens de paiements, comme les monnaies virtuelles, sont susceptibles d'accroître l'efficacité, la portée ainsi que le choix des moyens de paiement et de virement. Il conviendrait toutefois que les organes législatifs de l'Union veillent à ne pas encourager l'utilisation de monnaies virtuelles créées par des acteurs privés car ces autres moyens de paiement ne sont pas officiels et n'ont pas de cours légal émis par une banque centrale ou autre autorité publique (7). La BCE nourrit plusieurs préoccupations quant aux différences entre ce que la proposition appelle «monnaies à cours forcé» et «monnaies virtuelles»; l'une de celles-ci est la volatilité liée aux monnaies virtuelles, qui est généralement plus élevée que celle des monnaies émises par les banques centrales ou dont l'émission est autrement autorisée par les banques centrales, cette volatilité ne semblant pas toujours être liée à des facteurs économiques et financiers. Comptent entre autres préoccupations les points suivants: a) contrairement aux détenteurs de monnaies officielles, les détenteurs d'unités de monnaie virtuelle n'ont en général aucune garantie de pouvoir échanger, à l'avenir, leurs unités contre une monnaie légalement établie ou des biens et services; et b) la dépendance des acteurs économiques à l'égard des unités de monnaie virtuelle, si elle se renforce sensiblement à l'avenir, pourrait, en principe, avoir une incidence sur le contrôle des banques centrales sur la fourniture de monnaie et pourrait compromettre la stabilité des prix, bien que, selon les pratiques actuelles, un tel risque soit limité. Aussi, s'il est approprié que les organes législatifs de l'Union, conformément aux recommandations du GAFI, régulent les monnaies virtuelles du point de vue de la lutte contre le blanchiment de capitaux et de la lutte contre le financement du terrorisme, ceux-ci ne devraient pas chercher, dans ce cadre précis, à encourager un usage plus répandu des monnaies virtuelles.

1.1.3.

Le terme «monnaies virtuelles» désigne, dans la proposition de directive, des «représentations numériques d'une valeur qui ne sont émises ni par une banque centrale ni par une autorité publique, qui ne sont pas nécessairement liées non plus à une monnaie à cours forcé mais qui sont acceptées comme moyen de paiement par des personnes physiques ou morales et qui peuvent être transférées, stockées ou échangées par voie électronique (8)».

La BCE souhaite faire plusieurs observations concernant cette définition:

Premièrement, dans le contexte de l'Union, les «monnaies virtuelles» ne sont pas considérées comme des monnaies (9). Conformément aux traités et aux dispositions du règlement (CE) no 974/98 du Conseil, l'euro est la monnaie unique de l'union économique et monétaire, c'est-à-dire, celle des États membres qui ont adopté l'euro comme monnaie (10). Conformément à l'approche qui a déjà été adoptée ou qui est actuellement examinée par d'autres États qui règlementent les plates-formes de change de monnaies virtuelles, dont le Canada, le Japon et les États-Unis, la BCE recommande de définir les monnaies virtuelles de manière plus précise, de façon à indiquer clairement que les monnaies virtuelles ne sont pas des monnaies légalement étblies (11).

Deuxièmement, étant donné que, en fait, les monnaies virtuelles n'ont pas cours légal, il serait plus juste de les considérer comme des moyens d'échange, plutôt que comme des moyens de paiement. De plus, la définition de «monnaies virtuelles», dans la proposition de directive, comme constituant un moyen de paiement, ne tient pas compte du fait que, dans certains cas, les monnaies virtuelles peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de moyen de paiement (12). Comme le relève la Banque des règlements internationaux (BRI), la technologie des registres distribués à la base de nombreux systèmes de monnaies numériques pourrait avoir un champ d'application bien plus large que celui des paiements (13). À cet égard, le GAFI a relevé que les monnaies virtuelles qui ne sont pas utilisées comme moyens de paiement peuvent être utilisées comme produits de réserve de valeur aux fins d'épargne ou d'investissement, tels que les produits dérivés, les produits de base et les titres (14). Les monnaies virtuelles plus récentes, reposant sur une technologie des registres distribués et une technologie de «chaîne de blocs» (block chain) plus sophistiquées, ont un large éventail d'utilisations qui vont au-delà de leur utilisation comme moyen (15) de paiement, y compris par exemple les casinos en ligne. Au vu de ce qui précède, la BCE suggère que la proposition de directive fasse également référence à d'autres utilisations possibles des monnaies virtuelles dans la proposition de définition du terme.

La BCE suggère d'ajuster la définition des monnaies virtuelles, dans la proposition de directive, en tenant compte des éléments susmentionnés.

1.2.   Registres centraux de comptes bancaires et de paiement

1.2.1.

Conformément à la proposition de directive, les États membres sont tenus de mettre en place des mécanismes centralisés automatisés, ou des systèmes centraux d'extraction de données électroniques, qui permettraient l'identification, en temps utile, de toute personne morale ou physique qui détient ou contrôle des comptes de paiement et des comptes bancaires auprès d'un établissement de crédit établi sur leur territoire (16). L'exposé des motifs joint à la proposition de directive clarifie à cet égard que les États membres sont libres de mettre en place un registre bancaire central, ou un système d'extraction, selon ce qui correspond le mieux à leur propre cadre existant (17). Les États membres sont par conséquent libres de désigner leur banque centrale nationale (BCN) en tant qu'administrateur du registre central de comptes bancaires (et de paiement). En outre, en vertu de la proposition de directive, les cellules de renseignement financier et autres autorités compétentes auraient accès à un tel registre central.

1.2.2.

La BCE a précédemment exprimé son point de vue selon lequel, aux fins de déterminer si l'interdiction du financement monétaire prévue dans le traité est violée, les missions confiées à une BCN au sein du Système européen de banques centrales (SEBC) relatives à la création d'un registre central des comptes bancaires ne doivent pas être considérées comme des missions de banque centrale, ni ne doivent faciliter l'accomplissement de ces missions (18). La BCE considère que la mission de créer un registre central conformément à l'article 30 de la directive (UE) 2015/849 relève clairement des missions incombant à l'État étant donné que son objet est de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Afin de sauvegarder l'indépendance financière des membres du SEBC et de dissiper les inquiétudes afférentes au financement monétaire liées à une mission relevant de l'État, la BCE souligne que, dans le cadre de la création d'un registre central des comptes, il convient que la législation nationale transposant la proposition de directive inclue un mécanisme de recouvrement des coûts doté de procédure claires de suivi, de répartition et de facturation de tous les coûts engagés par les BCN liés à l'exploitation et à l'octroi d'accès au registre central.

2.   Observations techniques et propositions de rédaction

Lorsque la BCE recommande de modifier la proposition de directive, les propositions précises de rédaction accompagnées d'un texte explicatif sont exposées séparément dans un document de travail technique. Le document de travail technique est joint au présent avis et disponible en anglais sur le site internet de la BCE.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 12 octobre 2016.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  COM(2016) 450 final.

(2)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).

(3)  Voir considérant 6 de la proposition de directive.

(4)  Voir considérant 6 et article 1er, point 1, de la proposition de directive.

(5)  Voir article 1er, point 16 de la proposition de directive.

(6)  Voir les normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération du GAFI: Les recommandations du GAFI (février 2012). Voir également le rapport du GAFI: Monnaies virtuelles: Définitions clés et risques potentiels en matière de LBC/FT (juin 2014) et l'Approche fondée sur les risques — monnaies virtuelles (juin 2015). L'ensemble des documents est disponible sur le site du GAFI: www.fatf-gafi.org.

(7)  Voir page 13 de l'exposé des motifs joint à la proposition de directive et considérants 6 et 7 de cette dernière. Voir également le Projet de rapport de la Commission des affaires économiques et monétaires sur les monnaies virtuelles (2016/2007(INI)] du 23 février 2016.

(8)  Article 1er, point 2, c) de la proposition de directive. La définition semble être fondée sur la définition proposée au paragraphe 19 de l'avis de l'Autorité bancaire européenne du 4 juillet 2014 sur les monnaies virtuelles (EBA/Op/2014/08), disponible sur le site de l'ABE: www.eba.europa.eu.

(9)  Voir la définition de «monnaie» à l'article 2, point a), de la directive 2014/62/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la protection pénale de l'euro et des autres monnaies contre la contrefaçon, et remplaçant la décision-cadre 2000/383/JAI du Conseil (JO L 151 du 21.5.2014, p. 1).

Voir également la page 16 de la Staff Discussion Note du Fonds monétaire international (FMI) intitulée «Virtual Currencies and Beyond: Initial Considerations» (Monnaies virtuelles et au-delà: premières considérations), de janvier 2016, disponible en anglais sur le site internet du FMI: www.imf.org.

(10)  Voir le préambule et l'article 3, paragraphe 4 du traité sur l'Union européenne; l'article 119, paragraphe 2 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et l'article 2 du règlement (CE) no 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro (JO L 139 du 11.5.1998, p. 1).

(11)  Voir, à titre d'exemple, les articles 2 à 5 de la loi japonaise sur les services de paiement (Japanese Payment Services Act), qui distingue les monnaies virtuelles du yen et des monnaies étrangères, ainsi que la section 103(8) du projet de règlement des États-Unis sur les monnaies virtuelles (Draft Regulation of Virtual Currency Businesses Act) (National Conference of Commissioners on Uniform State Laws), du 2 février 2016, qui exclut la monnaie de la définition des monnaies virtuelles. Pour une analyse approfondie du traitement réglementaire du Bitcoin dans 41 États, voir le rapport de la bilbiothèque du Congrès américain (Regulation of Bitcoin in Selected Jurisdictions), janvier 2014; voir aussi les délibérations du Comité sénatorial permanent des banques et du commerce du 26 mars 2014, dans lesquelles le ministère des finances du Canada déclare qu'«une monnaie virtuelle […] n'est pas la devise d'un pays; ce n'est pas le dollar canadien».

(12)  Voir page 24 du rapport de la BCE intitulé «Virtual Currency Schemes – a further analysis» (Systèmes des monnaies virtuelles – une autre analyse), de février 2015, disponible en anglais sur le site internet de la BCE: www.ecb.europa.eu.

(13)  Voir page 15 du rapport du Comité sur les systèmes de paiements et les infrastructures de marché de la BRI de novembre 2015 portant sur les monnaies électroniques (BIS' Committee on Payments and Market Infrastructures' report on «Digital currencies») disponible sur www.bis.org.

(14)  Les crypto-monnaies comme «ethers», l'unité monétaire de l'ethereum block chain, se négocient sur les marchés à des fins d'investissement ou de spéculation, mais ne s'utilisent généralement pas comme moyen de paiement. Voir aussi page 4 de l'Approche fondée sur les risques - monnaies virtuelles (juin 2015) disponible sur le site internet du GAFI: www.fatf-gafi.org.

(15)  Voir page 7 de la Staff Discussion Note du FMI sur les monnaies virtuelles (Virtual Currencies and Beyond: Initial Considerations), de janvier 2016, disponible en anglais sur le site internet du FMI: www.imf.org.

(16)  Voir article 1er, point 12, de la proposition de directive.

(17)  Voir page 7 de l'exposé des motifs joint à la proposition de directive.

(18)  Voir, à titre d'exemple, l'avis CON/2011/30, paragraphe 2.1; l'avis CON/2011/98, paragraphe 2; l'avis CON/2015/46, paragraphe 3.1 et 3.2 et l'avis CON/2016/35, point 3.1 et 3.8. Tous les avis de la BCE sont disponibles sur le site internet de la BCE à l'adresse suivante: http://www.ecb.europa.eu.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

9.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 459/7


Avis à l’attention des personnes et entités faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision (PESC) 2016/849 du Conseil, modifiée par la décision (PESC) 2016/2217 du Conseil, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée

(2016/C 459/06)

Les informations ci-après sont portées à l’attention des personnes et entités figurant aux annexes I et II de la décision (PESC) 2016/849 du Conseil (1), modifiée par la décision (PESC) 2016/2217 du Conseil (2), concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée.

Le Conseil de sécurité des Nations unies a décidé d’inscrire votre nom/la dénomination de votre société sur la liste des personnes et entités faisant l’objet des mesures imposées par sa résolution 2321 (2016).

Les personnes et entités visées peuvent adresser à tout moment au comité du Conseil de sécurité des Nations unies créé en application de la résolution 1718 (2006) une demande de réexamen des décisions par lesquelles elles ont été inscrites sur la liste des Nations unies, en y joignant, le cas échéant, des pièces justificatives. Cette demande doit être envoyée à l’adresse suivante:

Organisation des Nations unies — Point focal pour les demandes de radiation

Service du secrétariat des organes subsidiaires du Conseil de sécurité

Bureau S-3055 E

New York, NY 10017

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

Pour de plus amples informations, voir: http://www.un.org/french/sc/committees/751/pdf/guidelines.pdf

À la suite de la décision des Nations unies, le Conseil de l’Union européenne a décidé que les personnes et entités figurant aux annexes susmentionnées devraient être incluses dans la liste des personnes et entités soumises aux mesures restrictives prévues par la décision (PESC) 2016/849 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée. Les motifs justifiant l’inscription de ces personnes et entités sur cette liste sont mentionnés en regard des entrées correspondantes dans les annexes en question.

L’attention des personnes et entités concernées est attirée sur le fait qu’il est possible de présenter aux autorités compétentes de l’État membre concerné (ou des États membres concernés), selon les indications figurant sur les sites internet énumérés à l’annexe II du règlement (CE) no 329/2007 du Conseil (3), une demande visant à obtenir l’autorisation d’utiliser les fonds gelés pour couvrir des besoins essentiels ou procéder à certains paiements (cf. article 7 du règlement).

Les personnes et entités concernées peuvent adresser au Conseil, à l’adresse indiquée ci-après, une demande de réexamen de la décision par laquelle elles ont été inscrites sur la liste précitée, en y joignant des pièces justificatives:

Conseil de l’Union européenne

Secrétariat général

DG C 1C — Questions horizontales

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: sanctions@consilium.europa.eu

L’attention des personnes et entités concernées est également attirée sur le fait qu’il est possible de contester la décision du Conseil devant le tribunal de l’Union européenne, dans les conditions prévues à l’article 275, deuxième alinéa, et à l’article 263, quatrième et sixième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.


(1)  JO L 141 du 28.5.2016, p. 79.

(2)  JO L 334 du 9.12.2016, p. 35.

(3)  JO L 88 du 29.3.2007, p. 1.


Commission européenne

9.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 459/9


Taux de change de l'euro (1)

8 décembre 2016

(2016/C 459/07)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,0762

JPY

yen japonais

122,61

DKK

couronne danoise

7,4390

GBP

livre sterling

0,84995

SEK

couronne suédoise

9,7228

CHF

franc suisse

1,0853

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

9,0145

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

27,038

HUF

forint hongrois

314,29

PLN

zloty polonais

4,4540

RON

leu roumain

4,5020

TRY

livre turque

3,6676

AUD

dollar australien

1,4406

CAD

dollar canadien

1,4222

HKD

dollar de Hong Kong

8,3475

NZD

dollar néo-zélandais

1,4973

SGD

dollar de Singapour

1,5272

KRW

won sud-coréen

1 250,03

ZAR

rand sud-africain

14,7162

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,4041

HRK

kuna croate

7,5355

IDR

rupiah indonésienne

14 298,93

MYR

ringgit malais

4,7590

PHP

peso philippin

53,465

RUB

rouble russe

68,1900

THB

baht thaïlandais

38,334

BRL

real brésilien

3,6599

MXN

peso mexicain

21,8915

INR

roupie indienne

72,5055


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


9.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 459/10


Communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil

[Publication des références des documents d’évaluation européens conformément à l’article 22 du règlement (UE) no 305/2011]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2016/C 459/08)

Les dispositions du règlement (UE) no 305/2011 prévalent sur toute disposition contradictoire des documents d’évaluation européens

Référence et titre du document d’évaluation européen

Référence et titre du document d’évaluation européen remplacé

Remarques

010001-00-0301

Mur composite en béton préfabriqué avec connecteurs ponctuels

 

 

020001-00-0405

Ensembles d’articulation à axes multiples dissimulés

 

 

020002-00-0404

Système de vitrage pour balcons (et terrasses), sans cadres verticaux

 

 

020011-00-0405

Toit, plancher, mur et trappes de plafond utilisables comme voie d’accès ou porte de secours/avec ou sans résistance au feu

 

 

040005-00-1201

Produits d’isolation thermique et/ou acoustique manufacturés en fibres végétales ou animales

 

 

040016-00-0404

Treillis en fibre de verre pour l’armature des enduits à base de ciment

 

 

040048-00-0502

Tapis en fibre de caoutchouc destiné à l’isolation contre les bruits d’impact

 

 

040065-00-1201

Panneaux absorbants d’isolation thermique et/ou sonore à base de polystyrène expansé et de ciment

 

 

040090-00-1201

Produits d’isolation thermique et acoustique sous forme de panneaux moulés et expansés à base d’acide polylactique (E-PLA)

 

 

040138-00-1201

Produits d’isolation thermique et/ou acoustique en vrac formés in situ fabriqués en fibres végétales

 

 

040288-00-1201

Isolation thermique et acoustique fabriquée en usine en fibres de polyester

 

 

060001-00-0802

Kits de conduits de fumée avec boisseau en terre cuite/céramique, classification T400 (minimum) N1 W3 Gxx

 

 

060003-00-0802

Kits de conduits de fumée avec boisseau en terre cuite/céramique et avec paroi externe spécifique, classification T400 (minimum) N1 W3 Gxx

 

 

060008-00-0802

Kits de conduits de fumée avec boisseau en terre cuite/céramique, classification T400 (minimum) N1/P1 W3 Gxx et avec différentes parois extérieures et un éventuel changement de paroi extérieure

 

 

070001-01-0504

Plaques de plâtre pour application portante

070001-00-0504

 

080002-00-0102

Géogrille à maille hexagonale sans renforcement pour la stabilisation des couches granulaires non consolidées par imbrication des granulats

 

 

090001-00-0404

Panneaux comprimés préfabriqués en laine minérale avec une finition organique ou inorganique et un système de fixation spécifique

 

 

090017-00-0404

Vitrage vertical soutenu ponctuellement

 

 

090058-00-0404

Kit de revêtement mural extérieur ventilé comprenant un panneau métallique en nid d’abeille et ses fixations associées

 

 

120001-01-0106

Films rétroréfléchissants microprismatiques

120001-00-0106

 

120003-00-0106

Mât d’éclairage en acier

 

 

130002-00-0304

Élément en bois massif – élément composé de panneaux de bois assemblés par chevilles à utiliser comme élément de structure dans des bâtiments

 

 

130005-00-0304

Panneau en bois massif pour usage structurel dans les bâtiments

 

 

130010-00-0304

Bois lamellé-collé à base de bois de feuillu – Lamibois (LVL) structural à base de hêtre

 

 

130011-00-0304

Élément de dalle en bois préfabriqué fait d’éléments de bois scié en carrés articulés mécaniquement à utiliser comme élément structurel dans des bâtiments

 

 

130012-00-0304

Bois de structure classé selon la résistance – Poutres équarries en châtaignier avec flaches

 

 

130013-00-0304

Élément de plaque de bois - élément de planches de bois reliées par des connexions en queue d’aronde à utiliser comme élément de structure de bâtiments

 

 

130022-00-0304

Madrier de bois monolithe ou stratifié et rondins en bois

 

 

130033-00-0603

Clous et vis destinés à la fixation de plaques dans des structures en bois

 

 

130167-00-0304

Bois de structure classé selon la résistance – Poutres équarries en résineux avec flaches – Bois de conifère

 

 

150003-00-0301

Ciment à ultra-haute performance

 

 

180008-00-0704

Siphon de sol - avec obturateur mécanique interchangeable

 

 

190002-00-0502

Kit de plancher flottant réalisé à partir d’éléments emboîtés préfabriqués en carreaux céramiques et tapis en caoutchouc

 

 

200002-00-0602

Système à tirant

 

 

200005-00-0103

Poteaux en acier de construction avec profils creux et éclissages rigides

 

 

200014-00-0103

Abouts spéciaux et sabots pour poteaux en béton

 

 

200017-00-0302

Produits et composants structuraux laminés à chaud, de nuances d’acier Q235B, Q235D, Q345B et Q345D

 

 

200019-00-0102

Gabion boîte et matelas à mailles hexagonales en treillis tissé

 

 

200022-00-0302

Produits longs laminés à chaud en nuances spéciales d’aciers de construction soudables à grains fins obtenus par laminage thermomécanique

 

 

200026-00-0102

Systèmes de maille d’acier pour remplissage renforcé

 

 

200033-00-0602

Connecteur de cisaillement cloué

 

 

200039-00-0102

Boîtes de gabion et matelas à mailles tissées hexagonales avec revêtement en zinc

 

 

200043-00-0103

Tubes de pieux en fonte ductile

 

 

220007-00-0402

Tôles et bandes en alliage de cuivre totalement supportées pour couverture, bardages extérieur et intérieur

 

 

220008-00-0402

Profilés de bordure pour terrasses et balcons

 

 

220013-00-0401

Verrière double autoportante

 

 

220021-00-0402

Kits de conduits de lumière

 

 

220025-00-0401

Vitrage horizontal structurel en porte-à-faux (pour verrières en VEA)

 

 

230004-00-0106

Panneaux de mailles d’anneaux métalliques

 

 

230005-00-0106

Panneaux de mailles de câble métallique

 

 

230008-00-0106

Double treillis torsadé en acier avec ou sans câbles de renfort

 

 

230012-00-0105

Additifs pour la production d’asphalte - granulés de bitume à base de membrane bitumineuse de toiture recyclée

 

 

230025-00-0106

Systèmes frontaux flexibles pour stabilisation de la pente et protection de la roche

 

 

260006-00-0301

Adjuvant polymère pour béton

 

 

280001-00-0704

Unité de canalisation préassemblée pour le drainage ou l’infiltration

 

 

290001-00-0701

Kit pour le transport de l’eau froide et chaude à l’intérieur des bâtiments

 

 

320002-02-0605

Feuille d’étanchéité en métal recouvert pour le gros œuvre et joints de contrôle de fissure du béton étanche à l’eau

320002-00-0605

320002-01-0605

 

330008-02-0601

Traverses d’ancrage

330008-00-0601

330008-01-0601

 

330011-00-0601

Vis ajustables pour béton

 

 

330012-00-0601

Cheville préscellée à manchon à filetage interne

 

 

330075-00-0601

Appareil de levage pour ascenseurs

 

 

330079-00-0602

Systèmes de fixation pour planchers en tôle striée ou caillebotis

 

 

330080-00-0602

Assemblages de crapauds à haute résistance au glissement

 

 

330083-00-0601

Fixation à charge propulsive pour l’utilisation multiple dans le béton pour des applications non structurelles

 

 

330084-00-0601

Plaque d’acier avec ancrages scellés

 

 

330153-00-0602

Chevilles à scellement pour la fixation de montants et de revêtements en acier de faible épaisseur

 

 

330155-00-0602

Dispositif de serrage auto-réglable

 

 

330196-00-0604

Chevilles en plastique pour la fixation de systèmes composites d’isolation thermique extérieure (ITE) avec enduit

ETAG 014

 

330232-00-0601

Fixations mécaniques pour utilisation dans du béton

ETAG 001-1

ETAG 001-2

ETAG 001-3

ETAG 001-4

 

340002-00-0204

Panneaux de fils d’acier avec isolation thermique intégrée pour structure entière

 

 

340006-00-0506

Kits d’escaliers préfabriqués

ETAG 008

 

340020-00-0106

Kits flexibles pour retenir les coulées de débris et les glissements de terrain peu profonds/les flux de débris de colline ouverte

 

 

340025-00-0403

Sous-structure pour bâtiments chauffés

 

 

340037-00-0204

Éléments de toitures, légers et porteurs en acier et bois

 

 

350003-00-1109

Kit pour gaines techniques ignifuges composées de pièces de raccordement préfabriquées (en tôle d’acier prélaqué mécaniquement) et accessoires correspondants

 

 

350005-00-1104

Produits intumescents pour calfeutrement au feu et protection contre le feu

 

 

350134-00-1104

Piège à eau à l’épreuve du feu avec joint ignifuge intumescent (combiné à une rigole de pénétration au sol en acier inoxydable)

 

 

360005-00-0604

Linteau

 

 

Note:

Les documents d’évaluation européens (EAD) sont adoptés en anglais par l’Organisation européenne pour l’évaluation technique (EOTA). La Commission européenne décline toute responsabilité quant au caractère correct des titres qui lui sont soumis par l’EOTA pour publication au Journal officiel de l’Union européenne.

La publication des références des documents d’évaluation européens au Journal officiel de l’Union européenne ne signifie pas que ces documents sont disponibles dans toutes les langues officielles de l’Union européenne.

L’Organisation européenne pour l’évaluation technique (http://www.eota.eu) rend le document d’évaluation européen accessible par voie électronique conformément aux dispositions du point 8 de l’annexe II du règlement (UE) no 305/2011.

La présente liste remplace toutes les listes publiées précédemment au Journal officiel de l’Union européenne. La Commission européenne assure la mise à jour de cette liste.


Cour des comptes

9.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 459/15


Rapport spécial no 28/2016

«Menaces transfrontières graves pour la santé dans l’Union européenne: des mesures importantes ont été prises mais il faut aller plus loin»

(2016/C 459/09)

La Cour des comptes européenne vous informe que son rapport spécial no 28/2016 «Menaces transfrontières graves pour la santé dans l’Union européenne: des mesures importantes ont été prises mais il faut aller plus loin» vient d’être publié.

Le rapport peut être consulté ou téléchargé sur le site Web de la Cour des comptes européenne (http://eca.europa.eu) ou sur EU Bookshop (https://bookshop.europa.eu).


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

9.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 459/16


Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

(2016/C 459/10)

Conformément à l’article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), une décision de fermer la pêcherie a été prise telle que décrite dans le tableau ci-après:

Date et heure de la fermeture

14.11.2016

Durée

14.11.2016-31.12.2016

État membre

France

Stock ou groupe de stocks

SBR/678-

Espèce

Dorade rose (Pagellus bogaraveo)

Zone

Eaux de l’Union et eaux internationales des zones VI, VII et VIII

Type(s) de navires de pêche

Numéro de référence

38/DSS


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Commission européenne

9.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 459/17


Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de certains aciers résistant à la corrosion originaires de la République populaire de Chine

(2016/C 459/11)

La Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une plainte déposée conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), selon laquelle les importations de certains aciers résistant à la corrosion, originaires de la République populaire de Chine, feraient l’objet de pratiques de dumping et causeraient de ce fait un préjudice important à l’industrie de l’Union.

1.   Plainte

La plainte a été déposée le 25 octobre 2016 par l’Association européenne de la sidérurgie (ci-après «Eurofer») au nom de huit producteurs (ci-après les «plaignants») de certains aciers résistant à la corrosion de l’Union représentant plus de 53 % de la production totale de l’Union de certains aciers résistant à la corrosion.

2.   Produit soumis à l’enquête

Le produit soumis à l’enquête correspond à certains aciers résistant à la corrosion originaires de la République populaire de Chine. Il s’agit de produits laminés plats, en fer ou en aciers alliés ou non alliés, calmés à l’aluminium, plaqués ou revêtus de zinc et/ou d’aluminium, et d’aucun autre métal, par galvanisation à chaud, passivés chimiquement, contenant en poids: au moins 0,015 % mais pas plus de 0,170 % de carbone, au moins 0,015 % mais pas plus de 0,100 % d’aluminium, pas plus de 0,045 % de niobium, pas plus de 0,010 % de titane et pas plus de 0,010 % de vanadium, présentés sous forme de rouleaux, de feuilles coupées à dimension et de bandes étroites.

Les produits suivants sont exclus:

produits en aciers inoxydables, en aciers au silicium dits magnétiques et en aciers à coupe rapide;

produits simplement laminés à chaud ou à froid.

3.   Allégation de dumping

Le produit présumé faire l’objet d’un dumping est le produit soumis à l’enquête, originaire de la République populaire de Chine (ci-après le «pays concerné»), relevant actuellement des codes NC suivants: ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30 et ex 7226 99 70 (codes TARIC: 7210410020, 7210490020, 7210610020, 7210690020, 7212300020, 7212506120, 7212506920, 7225920020, 7225990022, 7225990035, 7225990092, 7226993010, 7226997094). Ces codes NC sont mentionnés à titre purement indicatif.

Puisque, compte tenu des dispositions de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, la République populaire de Chine est considérée comme n’ayant pas une économie de marché, les plaignants ont établi une valeur normale pour les importations en provenance de ce pays sur la base du prix dans un pays tiers à économie de marché, en l’occurrence le Canada. L’allégation de dumping repose sur une comparaison entre la valeur normale ainsi établie et le prix à l’exportation (au niveau départ usine) vers l’Union du produit soumis à l’enquête.

Sur cette base, les marges de dumping calculées sont importantes pour le pays concerné.

4.   Allégation de préjudice et lien de causalité

Les plaignants ont fourni des éléments prouvant que les importations du produit soumis à l’enquête provenant du pays concerné ont augmenté globalement, en chiffres absolus et en parts de marché.

Il ressort à première vue des éléments de preuve fournis par les plaignants que les volumes et les prix du produit importé soumis à l’enquête ont eu, entre autres conséquences, une incidence négative sur les prix pratiqués et la part de marché détenue par l’industrie de l’Union, ce qui a gravement affecté les performances globales et/ou la situation financière de cette dernière.

5.   Procédure

Ayant conclu, après avoir informé les États membres, que la plainte a été déposée par l’industrie de l’Union ou en son nom et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête conformément à l’article 5 du règlement de base.

Cette enquête déterminera si le produit soumis à l’enquête originaire du pays concerné fait l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Dans l’affirmative, l’enquête examinera si l’institution de mesures n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union.

5.1.    Période d’enquête et période considérée

L’enquête relative aux pratiques de dumping et au préjudice portera sur la période allant du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016 (ci-après la «période d’enquête»). L’examen des tendances pertinentes aux fins de l’évaluation du préjudice couvrira la période comprise entre le 1er janvier 2013 et la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).

5.2.    Procédure de détermination du dumping

Les producteurs-exportateurs (2) du produit soumis à l’enquête établis dans le pays concerné sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

5.2.1.   Enquête auprès des producteurs-exportateurs

5.2.1.1.   Procédure de sélection des producteurs-exportateurs devant faire l’objet de l’enquête en République populaire de Chine

a)   Échantillonnage

Étant donné le nombre potentiellement élevé de producteurs-exportateurs chinois concernés par la présente procédure, et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les producteurs-exportateurs couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître de la Commission et ce, dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations requises à l’annexe I du présent avis concernant leurs sociétés.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour constituer l’échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission prendra également contact avec les autorités de la République populaire de Chine et pourra s’adresser à toute association connue de producteurs-exportateurs.

Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir des informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations mentionnées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Si un échantillon est nécessaire, les producteurs-exportateurs pourront être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif d’exportations vers l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les producteurs-exportateurs connus, les autorités chinoises et les associations de producteurs-exportateurs seront informés par la Commission, au besoin par l’intermédiaire des autorités chinoises, des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête en ce qui concerne les producteurs-exportateurs, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, à toute association connue de producteurs-exportateurs et aux autorités chinoises.

Tous les producteurs-exportateurs sélectionnés pour figurer dans l’échantillon devront, sauf indication contraire, renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon.

Les sociétés qui auront accepté d’être éventuellement incluses dans l’échantillon mais n’auront pas été sélectionnées (ci-après les «producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon») seront considérées comme ayant coopéré à l’enquête, sans préjudice de l’éventuelle application de l’article 18 du règlement de base. Sans préjudice du point b) ci-dessous, le droit antidumping susceptible d’être appliqué aux importations provenant des producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon ne dépassera pas la marge moyenne pondérée de dumping établie pour les producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon (3).

b)   Marge de dumping individuelle pour les sociétés non retenues dans l’échantillon

Conformément à l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base, les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon peuvent demander que la Commission établisse leur marge de dumping individuelle. Les producteurs-exportateurs souhaitant obtenir une marge de dumping individuelle doivent demander un questionnaire et le renvoyer dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire. La Commission examinera également s’ils peuvent se voir octroyer un droit individuel, conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base. Les producteurs-exportateurs d’un pays n’ayant pas une économie de marché qui considèrent que les conditions d’une économie de marché prévalent dans leur cas en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit soumis à l’enquête peuvent présenter à cet effet une demande dûment motivée (ci-après la «demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché»), et dûment complétée, dans les délais indiqués au point 5.2.2.2 ci-dessous.

Les producteurs-exportateurs qui demandent une marge de dumping individuelle doivent toutefois savoir que la Commission peut décider de ne pas déterminer une telle marge si, par exemple, les producteurs-exportateurs sont tellement nombreux que cette détermination compliquerait indûment la tâche de la Commission et l’empêcherait d’achever l’enquête en temps utile.

5.2.2.   Procédure supplémentaire concernant les producteurs-exportateurs du pays concerné n’ayant pas une économie de marché

5.2.2.1.   Sélection d’un pays tiers à économie de marché

Sous réserve des dispositions du point 5.2.2.2 ci-dessous et conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, dans le cas des importations provenant de la République populaire de Chine, la valeur normale est déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché. La Commission choisira, à cette fin, un pays tiers à économie de marché approprié et a provisoirement choisi le Canada. Selon les informations dont dispose la Commission, d’autres producteurs opérant dans une économie de marché se trouvent entre autres à Taïwan, en Turquie, en Australie, en République de Corée et en Inde (4). Afin d’opérer un choix définitif parmi ces pays tiers à économie de marché, la Commission examinera si le produit soumis à l’enquête est réellement fabriqué et vendu dans les pays tiers à économie de marché pour lesquels il existe des raisons de penser qu’ils le fabriquent. Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs observations concernant le choix du pays analogue dans les 10 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

5.2.2.2.   Traitement appliqué aux producteurs-exportateurs dans le pays concerné n’ayant pas une économie de marché

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, les producteurs-exportateurs individuels du pays concerné qui considèrent que les conditions d’une économie de marché prévalent dans leur cas en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit soumis à l’enquête peuvent présenter une demande dûment motivée visant à obtenir le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. Ce statut sera accordé s’il ressort de la demande correspondante que les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base (5) sont remplis. La marge de dumping des producteurs-exportateurs auxquels aura été accordé ce statut sera calculée, dans la mesure du possible et sous réserve de l’utilisation des données disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base, en se fondant sur leur valeur normale et leurs prix à l’exportation, conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base.

La Commission enverra des formulaires de demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché à tous les producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine sélectionnés pour figurer dans l’échantillon, aux producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon qui souhaitent faire une demande de marge de dumping individuelle, à toute association connue de producteurs-exportateurs, ainsi qu’aux autorités chinoises. La Commission n’examinera que les formulaires de demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché qui auront été renvoyés par les producteurs–exportateurs de la République populaire de Chine sélectionnés pour figurer dans l’échantillon et par les producteurs–exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon dont la demande de marge de dumping individuelle aura été acceptée.

Tous les producteurs-exportateurs qui demandent le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché doivent soumettre le formulaire rempli correspondant dans les 21 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon ou de la décision de ne pas sélectionner d’échantillon, sauf indication contraire.

5.2.3.   Enquête auprès des importateurs indépendants  (6)  (7)

Les importateurs indépendants du produit soumis à l’enquête dans l’Union européenne depuis les pays concernés sont invités à participer à cette enquête.

Étant donné le nombre potentiellement élevé d’importateurs indépendants concernés par la présente procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les importateurs indépendants soumis à l’enquête en sélectionnant un échantillon. L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de recourir à l’échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les importateurs indépendants ou leurs représentants sont invités à se faire connaître de la Commission, et ce dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations requises à l’annexe II du présent avis concernant leur(s) société(s).

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon d’importateurs indépendants, la Commission peut aussi prendre contact avec toute association connue d’importateurs.

Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir des informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations mentionnées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Si un échantillon est nécessaire, les importateurs pourront être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes du produit soumis à l’enquête effectuées dans l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les importateurs indépendants et associations d’importateurs connus seront informés par la Commission des sociétés retenues dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux importateurs indépendants retenus dans l’échantillon et à toute association connue d’importateurs. Ces parties doivent, sauf indication contraire, renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon.

5.3.    Procédure visant à déterminer l’existence d’un préjudice et enquête auprès des producteurs de l’Union

La détermination du préjudice repose sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif du volume des importations faisant l’objet d’un dumping, de leur effet sur les prix pratiqués sur le marché de l’Union et de leur incidence sur l’industrie de l’Union. En vue de déterminer si l’industrie de l’Union subit un préjudice, les producteurs de l’Union fabriquant le produit soumis à l’enquête sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

Étant donné le nombre important de producteurs de l’Union concernés par la présente procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission a décidé de limiter à un nombre raisonnable les producteurs de l’Union couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage est effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

La Commission a provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. Un dossier contenant des informations détaillées est à la disposition des parties intéressées. Ces dernières sont invitées à le consulter (à cet effet, elles peuvent contacter la Commission en utilisant les coordonnées fournies au point 5.7 ci-dessous). D’autres producteurs de l’Union ou leurs représentants qui considèrent qu’il existe des raisons de les inclure dans l’échantillon doivent s’adresser à la Commission dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Tous les producteurs et/ou associations de producteurs connus de l’Union seront informés par la Commission des sociétés définitivement retenues dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et à toute association connue de producteurs de l’Union. Ces parties doivent, sauf indication contraire, renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon.

5.4.    Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union

Si l’existence d’un dumping et d’un préjudice en résultant est établie, il sera déterminé, conformément à l’article 21 du règlement de base, si l’adoption de mesures antidumping n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union. Les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, ainsi que les organisations de consommateurs représentatives sont invités à se faire connaître dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Afin de participer à l’enquête, les organisations de consommateurs représentatives doivent démontrer, dans le même délai, qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis à l’enquête.

Les parties qui se font connaître dans le délai indiqué ci-dessus peuvent fournir à la Commission des informations sur l’intérêt de l’Union dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Il est possible de fournir ces informations soit dans un format libre, soit en remplissant un questionnaire élaboré par la Commission. En tout état de cause, les informations soumises en vertu de l’article 21 du règlement de base ne seront prises en considération que si elles sont étayées par des éléments de preuve concrets au moment de la soumission.

5.5.    Autres observations écrites

Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

5.6.    Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission

Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

5.7.    Instructions concernant la présentation des observations écrites ainsi que l’envoi des questionnaires remplis et de la correspondance

Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale et b) les transmette aux parties concernées par la présente enquête sous une forme qui leur permet d’exercer leurs droits de défense.

Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance provenant des parties intéressées pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé porteront la mention «Restreint» (8).

Les parties intéressées qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont tenues, en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant une information confidentielle ne présente pas de résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, l’information en question peut ne pas être prise en considération.

Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes par courrier électronique, y compris les copies scannées de procurations et d’attestations, à l’exception des réponses volumineuses, qui doivent être transmises sur CD-ROM ou DVD, en main propre ou par courrier recommandé. En utilisant le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de transmission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site internet de la direction générale du commerce: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152571.pdf. Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse et numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse de courrier électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement par courriel avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis par courriel, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées en matière de communication avec les parties intéressées.

Adresse de correspondance de la Commission:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Adresses électroniques:

a)

TRADE-CRS-DUMPING@ec.europa.eu, à utiliser par les producteurs-exportateurs, les importateurs liés, leurs associations et les représentants du pays concerné, ainsi que pour les questions liées au pays analogue;

b)

TRADE-CRS-INJURY@ec.europa.eu, à utiliser pour l’envoi de l’annexe II et pour les questions liées à la détermination du préjudice et à l’analyse de l’intérêt de l’Union.

6.   Défaut de coopération

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations peuvent ne pas être prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n’est pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie concernée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises pourrait entraîner une charge et des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.

7.   Conseiller-auditeur

Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci agit comme intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.

Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition devra être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

Le conseiller-auditeur donnera aussi la possibilité d’organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments sur des questions concernant, entre autres, le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union. En règle générale, une telle audition a lieu, au plus tard, à la fin de la quatrième semaine suivant la communication des conclusions provisoires.

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

8.   Calendrier de l’enquête

Conformément à l’article 6, paragraphe 9, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans les 15 mois suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement de base, des mesures provisoires peuvent être instituées au plus tard neuf mois après la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

9.   Traitement des données à caractère personnel

Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de cette enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (9).


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Par «producteur-exportateur», on entend toute société du pays concerné qui produit et exporte le produit soumis à l’enquête sur le marché de l’Union, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, y compris toute société liée à celle-ci qui participe à la production, aux ventes intérieures ou aux exportations du produit soumis à l’enquête.

(3)  En application de l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base, les marges nulles et de minimis et les marges établies dans les circonstances visées à son article 18 ne seront pas prises en compte.

(4)  Il ressort à première vue des éléments de preuve que l’Inde ne peut pas être considérée comme un pays analogue approprié en raison des distorsions du marché, telles que le règlement sur les prix minima à l’importation mis en place cette année et les subventions, notamment l’imposition d’une taxe à l’exportation sur le minerai de fer et la politique instituant une double tarification pour le transport ferroviaire du minerai de fer, qui réduisent le coût des principales matières premières pour les producteurs du produit soumis à l’enquête. La République de Corée dispose d’une économie reposant sur de grands conglomérats au sein desquels les relations entre fournisseurs et clients sont souvent peu claires.

(5)  Les producteurs-exportateurs doivent notamment démontrer: i) que les décisions concernant les prix et les coûts sont arrêtées en tenant compte des signaux du marché et sans intervention significative de l’État; ii) que les entreprises disposent d’un seul jeu de documents comptables de base, qui font l’objet d’un audit indépendant conforme aux normes comptables internationales et qui sont utilisés à toutes fins; iii) qu’il n’y a aucune distorsion importante induite par l’ancien système d’économie planifiée; iv) que des lois concernant la faillite et la propriété garantissent la sécurité juridique et la stabilité et v) que les opérations de change sont exécutées aux taux du marché.

(6)  Seuls les importateurs qui ne sont pas liés à des producteurs-exportateurs peuvent être inclus dans l’échantillon. Les importateurs liés à des producteurs-exportateurs doivent remplir l’annexe I du questionnaire destiné à ces producteurs-exportateurs. Conformément à l’article 127 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, deux personnes sont réputées liées si l’une des conditions suivantes est remplie: a) elles font partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre personne; b) elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) l’une est l’employée de l’autre; d) une tierce partie possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; h) elles sont membres de la même famille (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558). Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une quelconque des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs. Conformément à l’article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, on entend par «personne» une personne physique, une personne morale ou une association de personnes reconnue, en droit de l’Union ou en droit national, comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(7)  Les données fournies par les importateurs indépendants peuvent aussi être utilisées pour examiner des aspects de l’enquête autres que la détermination du dumping.

(8)  Un document «Restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement de base et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(9)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


ANNEXE I

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ANNEXE II

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AUTRES ACTES

Commission européenne

9.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 459/28


Publication d’une demande en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

(2016/C 459/12)

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1).

DOCUMENT UNIQUE

«NOVAC AFUMAT DIN ŢARA BÂRSEI»

No UE: RO-PDO-0005-01183 — 20.11.2013

AOP ( ) IGP ( X )

1.   Nom

«Novac afumat din Ţara Bârsei»

2.   État membre ou pays tiers

Roumanie

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 1.7. Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

Le «Novac afumat din Țara Bârsei» est un filet de poisson fumé, issu de l’espèce appelée «novac», [carpe à grosse tête (Arystichthys nobilis)], vendu fumé.

Caractéristiques organoleptiques:

Aspect:

filet de poisson fumé d’un poids compris entre 100 et 400 grammes,

filet de poisson fumé dont la surface est lisse et dont la peau ne présente ni taches ni fissures.

Couleur:

dorée sur la surface de la peau,

ocre rouge sur la surface du muscle.

Odeur et saveur:

aucune odeur ou goût de limon, de vase ou d’herbe,

arôme spécifique du poisson fumé à chaud.

Caractéristiques physico-chimiques:

Chlorure de sodium: 5 % maximum.

Humidité: 65 % à 75 %.

Protéines: minimum 11 %,

Matières grasses: 4 % maximum.

3.3.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

Le novac se nourrit principalement de zooplancton, auquel viennent d’ajouter de petites quantités d’algues planctoniques, d’insectes ou de larves d’insectes.

Le novac est la matière première destinée à produire le «Novac afumat din Țara Bârsei», produit fini obtenu au terme d’un cycle de croissance de trois ans, dans des exploitations situées dans l’aire géographique délimitée, et sélectionné parmi les individus pesant entre 1 200 et 2 000 grammes.

3.4.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

Toutes les étapes du processus de production et d’obtention du «Novac afumat din Țara Bârsei» se déroulent dans l’aire géographique délimitée. Le processus de production du «Novac afumat din Țara Bârsei» comprend les étapes suivantes: l’élevage du novac, la réception (conditionnement et stockage), la transformation primaire (écaillage, étêtage, éviscération et rinçage), le filetage, le salage, le fumage et l’affinage du poisson.

3.5.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence

3.6.   Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

L’aire géographique est constituée par le territoire des communes suivantes: Dumbrăvița, Feldioara, Hălchiu, Bod et Hărman. Ces localités se situent dans la plaine de l’Olt et jouxtent, au nord, la limite administrative de la commune de Măierus, à l’est, la rivière Olt, au sud-est, le territoire administratif de la commune de Prejmer, au sud, le territoire administratif des villes de Brașov et de Sânpetru, au sud-ouest, le territoire administratif de la ville de Codlea, à l’ouest, les monts Perșani et, au nord-ouest, le territoire administratif de la commune de Crizbav.

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5.   Lien avec l’aire géographique

Facteurs naturels

Eaux souterraines:

Sur le plan hydrogéologique, la zone contient des poches aquifères dans un environnement rocheux calcaire, ainsi que dans les conglomérats situés sur les bords de la dépression de la Bârsa. Le réseau hydrographique est alimenté par l’eau issue des précipitations atmosphériques (pluie et neige), qui circule par les crevasses et les failles avant de dévaler les versants sous la forme de nombreuses sources. Les ruisseaux qui sillonnent ces sols de roches dures, siliceuses, charrient une eau limpide, au pH neutre, idoine au développement du novac.

Sols:

Bien que située dans une région montagneuse, l’aire géographique délimitée possède les caractéristiques d’une plaine. Les exploitations de l’aire géographique délimitée sont implantées sur des sols de type limoneux (gleysols, sols noirs) et clinohydromorphes (de prairie), qui favorisent le développement des organismes qui constituent l’alimentation de cette espèce de poisson.

Zones rurales protégées:

La production du «Novac afumat din Țara Bârsei» est étroitement liée à son lieu d’origine, la zone délimitée réunissant des sources d’eau essentielles pour la pisciculture, grâce à la proximité naturelle des prairies inondables de la rivière Olt et de ses affluents.

Les sols sur lesquels les exploitations piscicoles ont été implantées, ainsi que la diversité et la qualité des ressources naturelles de nourriture favorisent la productivité des élevages de novac et la qualité de ce poisson.

Facteurs humains

La production de grands volumes (300 kilogrammes/hectare) a permis la transformation et la conservation du novac. L’une des méthodes de transformation est le fumage à chaud, utilisé depuis des temps très anciens.

La plus grande partie de l’activité liée à la production du «Novac afumat din Țara Bârsei» est effectuée manuellement, ce qui implique que l’expérience et les connaissances des travailleurs locaux jouent un rôle important.

Le salage et le fumage sont effectués selon des techniques anciennes, locales, qui constituent des étapes de la production déterminantes pour les caractéristiques du produit.

Spécificité du produit

Le «Novac afumat din Țara Bârsei» présente les caractéristiques suivantes:

une faible teneur en matières grasses (inférieure ou égale à 4 %), due au rythme de croissance du novac produit dans cette zone, plus lent que dans d’autres zones piscicoles, et à la basse température des eaux (24 °C au maximum en été),

la structure compacte des filets, due à l’alimentation (la qualité du plancton est déterminée par des facteurs naturels spécifiques de la zone concernée, à savoir la pureté de l’eau et les sols hydromorphes, qui favorisent le développement des organismes constituant le régime alimentaire de cette espèce de poisson),

une saveur agréable, due au mode de fumage à chaud au moyen de copeaux de hêtre issus de l’aire géographique délimitée,

d’une manière générale, les filets de poisson obtenus à partir de novac produit hors de l’aire géographique sont issus de poissons engraissés sur un cycle de deux ans et pesant plus de 4 000 grammes.

Les facteurs naturels de l’aire géographique délimitée influent sur les qualités du produit, mais seule l’association des facteurs naturels et de l’expertise technique relative à l’élevage des poissons et au fumage des filets détermine la spécificité du produit.

La pêche figure parmi les métiers exercés par les populations locales de la région depuis les temps les plus anciens et les procédés de conservation du poisson, le fumage à chaud au moyen de copeaux de bois de hêtre, font partie de leurs activités. Le processus de conservation respecte la tradition du fumage à chaud, qui se déroule à une température comprise entre 75 et 80 °C à l’intérieur de la cellule durant les opérations de fumage et de cuisson, la température au centre du produit atteignant 70 °C pendant cinq minutes au moins, et en maintenant une humidité de 25 %.

Les caractéristiques des filets de novac fumés à chaud sont appréciées par les consommateurs lors des foires.

Référence à la publication du cahier des charges

(article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement)

www.madr.ro

http://www.madr.ro/docs/ind-alimentara/produse-traditionale/caiet-sarcini-novac-afumat-din-tara-barsei-igp-.pdf


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.


Rectificatifs

9.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 459/31


Rectificatif à l’appel à propositions — «Soutien à des actions d’information relatives à la politique agricole commune (PAC)» pour 2017

( «Journal officiel de l’Union européenne» C 401 du 29 octobre 2016 )

(2016/C 459/13)

1)

Page 18, à la section 9, «CRITÈRES D’ATTRIBUTION», premier alinéa:

au lieu de:

«Les différents outils et activités de communication inclus dans l’action d’information doivent être liés, et la démarche conceptuelle ainsi que les résultats à atteindre doivent être clairement définis. Ils doivent également avoir un impact significatif et mesurable grâce aux indicateurs adéquats visés au point 11.4.»

lire:

«Les différents outils et activités de communication inclus dans l’action d’information doivent être liés, et la démarche conceptuelle ainsi que les résultats à atteindre doivent être clairement définis.»

2)

Page 20, au point 11.1.e), «Contrats de mise en œuvre/sous-traitance», quatrième alinéa:

au lieu de:

«Dans le cas d’un marché dépassant 70 000 EUR, […]»

lire:

«Dans le cas d’un marché dépassant 60 000 EUR, […]».