ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 454

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

59e année
5 décembre 2016


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2016/C 454/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1

2016/C 454/02

Désignation du premier avocat général

2

2016/C 454/03

Désignation de la chambre chargée des affaires visées à l’article 107 du règlement de procédure de la Cour

2

2016/C 454/04

Désignation de la chambre chargée des affaires visées à l’article 193 du règlement de procédure de la Cour

2

2016/C 454/05

Décisions adoptées par la Cour dans sa réunion générale du 4 octobre 2016

2

2016/C 454/06

Listes servant à déterminer la composition de la formation de jugement pour les affaires renvoyées devant les chambres à trois juges

3

2016/C 454/07

Élection des présidents des chambres à trois juges

4

2016/C 454/08

Prestation de serment d’un nouveau membre de la Cour

4

2016/C 454/09

Prestation de serment de nouveaux juges au Tribunal

4


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2016/C 454/10

Affaire C-102/14 P: Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 29 septembre 2016 — Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT, SA/Commission européenne (Pourvoi — Article 181 du règlement de procédure de la Cour — Contrats concernant le concours financier de l’Union européenne à des projets relevant du domaine de la recherche et du développement — Rapport d’audit identifiant des irrégularités — Décision de procéder au recouvrement des avances versées par la Commission européenne — Recours en annulation — Décision de suspendre des paiements — Recours en responsabilité extracontractuelle — Décision de ne pas conclure une convention — Recours indemnitaire — Irrecevabilité)

5

2016/C 454/11

Affaire C-224/14 P: Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 6 septembre 2016 — Lidl Stiftung & Co. KG/Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (Pourvoi — Marque de l’Union européenne — Article 181 du règlement de procédure de la Cour — Pourvoi manifestement irrecevable ou manifestement non fondé)

5

2016/C 454/12

Affaire C-237/14 P: Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 6 septembre 2016 — Lidl Stiftung & Co. KG/Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (Pourvoi — Marque de l’Union européenne — Article 181 du règlement de procédure de la Cour — Pourvoi manifestement irrecevable ou manifestement non fondé)

6

2016/C 454/13

Affaire C-551/14 P: Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 13 septembre 2016 — Arctic Paper Mochenwangen GmbH/Commission européenne (Pourvoi — Environnement — Directive 2003/87/CE — Article 10 bis — Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre — Règles transitoires concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit à partir de l’année 2013 — Décision 2011/278/UE — Mesures nationales d’exécution présentées par la République fédérale d’Allemagne — Rejet de l’inscription de certaines installations sur les listes des installations qui reçoivent des quotas d’émission alloués à titre gratuit — Disposition relative aux cas présentant des difficultés excessives — Compétences d’exécution de la Commission)

6

2016/C 454/14

Affaire C-564/14 P: Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 13 septembre 2016 — Raffinerie Heide GmbH/Commission européenne (Pourvoi — Environnement — Directive 2003/87/CE — Article 10 bis — Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre — Règles transitoires concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit à partir de l’année 2013 — Décision 2011/278/UE — Mesures nationales d’exécution présentées par la République fédérale d’Allemagne — Rejet de l’inscription de certaines installations sur les listes des installations qui reçoivent des quotas d’émission alloués à titre gratuit — Disposition relative aux cas présentant des difficultés excessives — Compétences d’exécution de la Commission)

7

2016/C 454/15

Affaire C-565/14 P: Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 13 septembre 2016 — Romonta GmbH/Commission européenne (Pourvoi — Environnement — Directive 2003/87/CE — Article 10 bis — Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre — Règles transitoires concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit à partir de l’année 2013 — Décision 2011/278/UE — Mesures nationales d’exécution présentées par la République fédérale d’Allemagne — Rejet de l’inscription de certaines installations sur les listes des installations qui reçoivent des quotas d’émission alloués à titre gratuit — Disposition relative aux cas présentant des difficultés excessives — Compétences d’exécution de la Commission)

7

2016/C 454/16

Affaire C-228/15: Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 7 septembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Catania — Italie) — procédure pénale contre Snezhana Velikova (Renvoi préjudiciel — Droit des citoyens de l’Union de circuler et de séjourner sur le territoire de l’Union européenne — Absence de pertinence de la demande de décision préjudicielle pour résoudre le litige au principal — Irrecevabilité manifeste)

8

2016/C 454/17

Affaire C-309/15 P: Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 8 septembre 2016 — Real Express Srl/Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Pourvoi — Article 181 du règlement de procédure de la Cour — Marque de l’Union européenne — Règlement (CE) no 207/2009 — Marque figurative de couleurs bleue et rouge comportant l’élément verbal real — Opposition du titulaire des marques figuratives nationales de couleurs noire et blanche comportant les éléments verbaux Real et Real mark — Rejet de l’opposition)

8

2016/C 454/18

Affaire C-322/15: Ordonnance de la Cour (quatrième chambre) du 8 septembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italie) — Google Ireland Limited, Google Italy Srl/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Renvoi préjudiciel — Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour — Absence de précisions suffisantes concernant le contexte factuel et réglementaire du litige au principal ainsi que les raisons justifiant la nécessité d’une réponse à la question préjudicielle — Irrecevabilité manifeste)

9

2016/C 454/19

Affaire C-338/15 P: Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 20 juillet 2016 — Claire Staelen/Médiateur européen (Pourvoi — Responsabilité non contractuelle — Traitement par le Médiateur européen d’une plainte relative à la gestion d’une liste d’aptitude issue d’un concours général — Règlement de procédure de la Cour — Article 181)

9

2016/C 454/20

Affaires jointes C-363/15 P et C-364/15 P: Ordonnance de la Cour (première chambre) du 21 juillet 2016 — Louis Vuitton Malletier SA/Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkartikel & Co. KG (Pourvoi — Marque communautaire — Non-lieu à statuer)

10

2016/C 454/21

Affaire C-438/15: Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 28 septembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Taranto — Italie) — procédure pénale contre Davide Durante (Renvoi préjudiciel — Article 99 du règlement de procédure de la Cour — Questions préjudicielles identiques — Articles 49 et 56 TFUE — Liberté d’établissement — Libre prestation de services — Jeux de hasard — Restrictions — Raisons impérieuses d’intérêt général — Proportionnalité — Conditions de participation à un appel d’offres et évaluation de la capacité économique et financière — Exclusion du soumissionnaire pour défaut de présentation d’attestations de sa capacité économique et financière, délivrées par deux établissements bancaires distincts)

10

2016/C 454/22

Affaire C-534/15: Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 14 septembre 2016 (demande de décision préjudicielle de la Judecătoria Satu Mare — Roumanie) — Pavel Dumitraș, Mioara Dumitraș/BRD Groupe Société Générale — Sucursala Judeţeană Satu Mare (Renvoi préjudiciel — Protection des consommateurs — Directive 93/13/CEE — Clauses abusives — Article 1er, paragraphe 1 — Article 2, sous b) — Qualité de consommateur — Transmission d’une créance par novation de contrats de crédit — Contrat de garantie immobilière souscrit par des particuliers n’ayant aucun rapport professionnel avec la société commerciale nouvelle débitrice)

11

2016/C 454/23

Affaire C-542/15: Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 28 septembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Santa Maria Capua Vetere — Italie) — procédure pénale contre Angela Manzo (Renvoi préjudiciel — Article 99 du règlement de procédure de la Cour — Questions préjudicielles identiques — Articles 49 et 56 TFUE — Liberté d’établissement — Libre prestation de services — Jeux de hasard — Restrictions — Raisons impérieuses d’intérêt général — Proportionnalité — Marchés publics — Conditions de participation à un appel d’offres et évaluation de la capacité économique et financière — Exclusion du soumissionnaire pour défaut de présentation d’attestations de sa capacité économique et financière, délivrées par deux établissements bancaires distincts — Directive 2004/18/CE — Article 47 — Applicabilité)

12

2016/C 454/24

Affaire C-586/15 P: Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 7 septembre 2016 — Lotte Co. Ltd/Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (Pourvoi — Article 181 du règlement de procédure de la Cour — Marque de l’Union européenne — Marque figurative comportant un élément verbal en langue japonaise et l’image d’un koala dans un arbre tenant un petit koala — Opposition du titulaire des marques nationales tridimensionnelle antérieure KOALA-BÄREN et figurative antérieure KOALA — Preuve de l’usage sérieux de la marque — Emploi de la marque sous une forme différant par des éléments n’altérant pas son caractère distinctif — Article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), et article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 207/2009 — Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé)

12

2016/C 454/25

Affaire C-614/15: Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 21 septembre 2016 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Craiova — Roumanie) — Rodica Popescu/Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Gorj (Renvoi préjudiciel — Article 99 du règlement de procédure de la Cour — Politique sociale — Directive 1999/70/CE — Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée — Contrats de travail à durée déterminée successifs — Assistante vétérinaire dans le domaine du contrôle de la santé animale — Secteur public — Clause 5, point 1 — Mesures visant à prévenir le recours abusif aux contrats à durée déterminée — Notion de raisons objectives justifiant de tels contrats — Remplacements de postes vacants dans l’attente de l’issue de procédures de concours)

13

2016/C 454/26

Affaire C-631/15: Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 21 septembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Oviedo — Espagne) — Carlos Álvarez Santirso/Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias (Renvoi préjudiciel — Article 99 du règlement de procédure de la Cour — Directive 1999/70/CE — Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée — Clause 4 — Contrats de travail à durée déterminée successifs dans le secteur public — Enseignement non universitaire — Réglementation nationale — Octroi d’un complément de rémunération — Condition — Obtention d’un résultat positif lors d’un processus d’évaluation — Professeurs employés en tant qu’agents non titulaires — Exclusion — Principe de non-discrimination)

14

2016/C 454/27

Affaires jointes C-91/16 et C-120/16: Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 8 septembre 2016 (demandes de décision préjudicielle du Juzgado de Primera Instancia no 60 de Madrid — Espagne) — Caixabank SA/Héctor Benlliure Santiago (C-91/16), Abanca Corporación Bancaria SA/Juan José González Rey, María Consuelo González Rey, Francisco Rodríguez Alonso (C-120/16) (Renvoi préjudiciel — Directive 93/13/CEE — Clauses abusives — Taux des intérêts de retard — Application du taux des intérêts rémunératoires — Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour — Irrecevabilité)

14

2016/C 454/28

Affaire C-141/16: Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 20 juillet 2016 (demande de décision préjudicielle de la Commissione Tributaria Regionale di Milano — Italie) — Stanleybet Malta Ltd, Mario Stoppani/Agenzia delle dogane e dei Monopoli — Ufficio dei Monopoli per la Lombardia (Renvoi préjudiciel — Liberté d’établissement et libre prestation de services — Impôt unique sur les paris et les concours de pronostics — Assujettissement des intermédiaires nationaux transmettant des données de jeux pour le compte d’opérateurs établis dans un autre État membre — Absence de précisions suffisantes concernant le contexte factuel et réglementaire du litige au principal ainsi que les raisons justifiant la nécessité d’une réponse à la question préjudicielle — Irrecevabilité manifeste)

15

2016/C 454/29

Affaire C-471/16 P: Pourvoi formé le 24 août 2016 par Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 14 juin 2016 dans l’affaire T-789/14, Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

15

2016/C 454/30

Affaire C-492/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Törvényszék (Hongrie) le 14 septembre 2016 — Incyte Corporation/Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

17

2016/C 454/31

Affaire C-493/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Italie) le 14 septembre 2016 — Sicurbau Srl e. a./Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e. a.

17

2016/C 454/32

Affaire C-494/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Tribunale civile di Trapani (Italie) le 15 septembre 2016 — Giuseppa Santoro/Comune di Valderice, Presidenza del Consiglio dei Ministri

18

2016/C 454/33

Affaire C-503/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal da Relação de Évora (Portugal) le 23 septembre 2016 — M. Luís Isidro Delgado Mendes/Crédito Agrícola Seguros — Companhia de Seguros de Ramos Reais, S.A.

19

2016/C 454/34

Affaire C-506/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal da Relação do Porto (Portugal) le 26 septembre 2016 — José Joaquim Neto de Sousa/Estado Português

19

2016/C 454/35

Affaire C-1/15: Ordonnance du président de la Cour du 22 septembre 2016 — Commission européenne/République d'Autriche, soutenue par: République fédérale d’Allemagne, République tchèque

20

2016/C 454/36

Affaire C-62/16: Ordonnance du président de la Cour du 8 juillet 2016 — Commission européenne/Roumanie

20

2016/C 454/37

Affaire C-161/16: Ordonnance du président de la Cour du 15 juillet 2016 (demande de décision préjudicielle de l’Attunda Tingsrätt — Suède) — Airhelp Ltd/Thomas Cook Airlines Scandinavia A/S

20

2016/C 454/38

Affaire C-172/16: Ordonnance du président de la Cour du 21 juillet 2016 (demande de décision préjudicielle de l’Amtsgericht Düsseldorf — Allemagne) — Ljiljana Kammerer, Frank Kammerer/Swiss International Air Lines AG

20

2016/C 454/39

Affaire C-257/16: Ordonnance du président de la Cour du 18 juillet 2016 (demande de décision préjudicielle du Amtsgericht Köln — Allemagne) — Elke Roch, Jürgen Roch/Germanwings GmbH

21

 

Tribunal

2016/C 454/40

Affaire T-672/14: Arrêt du Tribunal du 20 octobre 2016 — August Wolff et Remedia/Commission (Médicaments à usage humain — Article 31 de la directive 2001/83/CE — Article 116 de la directive 2001/83 — Substance active estradiol — Décision de la Commission ordonnant aux États membres le retrait et la modification des autorisations nationales de mise sur le marché des médicaments à usage topique contenant 0,01 % en poids d’estradiol — Charge de la preuve — Proportionnalité — Égalité de traitement)

22

2016/C 454/41

Affaire T-14/15: Arrêt du Tribunal du 20 octobre 2016 — Lufthansa AirPlus Servicekarten/EUIPO — Mareea Comtur (airpass.ro) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne figurative airpass.ro — Marque de l’Union européenne verbale antérieure AirPlus International — Rejet de l’opposition — Règle 21 du règlement (CE) no 2868/95 — Non-lieu à statuer — Article 81, paragraphe 4, du règlement (CE) no 207/2009]

22

2016/C 454/42

Affaire T-141/15: Arrêt du Tribunal du 20 octobre 2016 — République tchèque/Commission (FEAGA et Feader — Dépenses exclues du financement — Protection des vignobles — Dépenses effectuées par la République tchèque — Sécurité juridique — Confiance légitime)

23

2016/C 454/43

Affaire T-407/15: Arrêt du Tribunal du 20 octobre 2016 — Monster Energy/EUIPO — Hot-Can Intellectual Property (HotoGo self-heating can technology) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne figurative HotoGo self-heating can technology — Marques de l’Union européenne figuratives antérieures représentant des griffes — Motifs relatifs de refus — Absence de similitude des signes — Absence de risque de confusion — Absence de rapprochement entre les signes — Article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009]

24

2016/C 454/44

Affaire T-693/15: Arrêt du Tribunal du 20 octobre 2016 — Clover Canyon/EUIPO — Kaipa Sportswear (CLOVER CANYON) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Enregistrement international désignant l’Union européenne — Marque verbale CLOVER CANYON — Marque nationale verbale antérieure CANYON — Motif relatif de refus — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 — Risque de confusion]

24

2016/C 454/45

Affaire T-543/15: Ordonnance du Tribunal du 12 octobre 2016 — Lysoform Dr. Hans Rosemann e.a./ECHA [Recours en annulation — Inscription comme fournisseur d’une substance active sur la liste prévue à l’article 95 du règlement (UE) no 528/2012 — Défaut d’affectation directe — Irrecevabilité]

25

2016/C 454/46

Affaire T-564/15: Ordonnance du Tribunal du 11 octobre 2016 — Spliethoff’s Bevrachtingskantoor/Commission (Recours en annulation — Assistance financière dans le domaine du mécanisme pour l’interconnexion en Europe — Acte non susceptible de recours — Acte préparatoire — Irrecevabilité)

26

2016/C 454/47

Affaire T-620/15: Ordonnance du Tribunal du 17 octobre 2016 — Orthema Service/EUIPO (Gehen wie auf Wolken) [Marque de l’Union européenne — Demande de marque de l’Union européenne verbale Gehen wie auf Wolken — Marque constituée d’un slogan publicitaire — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 — Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit]

26

2016/C 454/48

Affaire T-669/15: Ordonnance du Tribunal du 12 octobre 2016 — Lysoform Dr. Hans Rosemann e.a./ECHA [Recours en annulation — Inscription comme fournisseur d’une substance active sur la liste prévue à l’article 95 du règlement (UE) no 528/2012 — Défaut d’affectation directe — Irrecevabilité]

27

2016/C 454/49

Affaire T-699/16 P: Pourvoi formé le 29 septembre 2016 par Parlement européen contre l’arrêt rendu le 19 juillet 2016 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-147/15, Meyrl/Parlement

28

2016/C 454/50

Affaire T-704/16: Recours introduit le 26 septembre 2016 — Murka/EUIPO (SCATTER SLOTS)

28

2016/C 454/51

Affaire T-705/16 P: Pourvoi formé le 03 octobre 2016 par WQ (*1)  contre l’arrêt rendu le 21 juillet 2016 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-1/16, WQ (*1) /Parlement

29

2016/C 454/52

Affaire T-706/16 P: Pourvoi formé le 3 octobre 2016 par HB contre l’arrêt rendu le 21 juillet 2016 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-125/15, HB/Commission

30

2016/C 454/53

Affaire T-721/16: Recours introduit le 7 octobre 2016 — Luxottica Group/EUIPO — Chen (BeyBeni)

31

2016/C 454/54

Affaire T-732/16: Recours introduit le 20 octobre 2016 — Valencia Club de Fútbol/Commission

31

2016/C 454/55

Affaire T-733/16: Recours introduit le 18 octobre 2016 — Banque Postale/BCE

32

2016/C 454/56

Affaire T-613/15: Ordonnance du Tribunal du 19 septembre 2016 — European Dynamics Luxembourg e.a./Frontex

33


 


FR

 

Pour des raisons de protection de données à caractère personnel, certaines informations contenues dans ce numéro ne peuvent plus être divulguées, d'où la publication de cette nouvelle version authentique.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

5.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 454/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2016/C 454/01)

Dernière publication

JO C 441 du 28.11.2016

Historique des publications antérieures

JO C 428 du 21.11.2016

JO C 419 du 14.11.2016

JO C 410 du 7.11.2016

JO C 402 du 31.10.2016

JO C 392 du 24.10.2016

JO C 383 du 17.10.2016

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


5.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 454/2


Désignation du premier avocat général

(2016/C 454/02)

Lors de sa réunion générale du 27 septembre 2016, la Cour a désigné M. Wathelet comme premier avocat général pour la période allant du 7 octobre 2016 au 6 octobre 2017.


5.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 454/2


Désignation de la chambre chargée des affaires visées à l’article 107 du règlement de procédure de la Cour

(2016/C 454/03)

Lors de sa réunion générale du 27 septembre 2016, la Cour, en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de procédure, a désigné la cinquième chambre pour prendre en charge les affaires visées à l’article 107 dudit règlement, pour la période allant du 7 octobre 2016 au 6 octobre 2017.


5.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 454/2


Désignation de la chambre chargée des affaires visées à l’article 193 du règlement de procédure de la Cour

(2016/C 454/04)

Lors de sa réunion générale du 27 septembre 2016, la Cour, en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de procédure, a désigné la première chambre pour prendre en charge les affaires visées à l’article 193 dudit règlement, pour la période allant du 7 octobre 2016 au 6 octobre 2017.


5.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 454/2


Décisions adoptées par la Cour dans sa réunion générale du 4 octobre 2016

(2016/C 454/05)

Affectation des juges aux chambres à trois juges

Lors de sa réunion générale du 4 octobre 2016, la Cour a décidé d’affecter les juges aux chambres à trois juges de la manière suivante:

Sixième chambre

M. Regan, président de chambre

MM. Bonichot, Arabadjiev, Fernlund et Rodin, juges

Septième chambre

Mme Prechal, président de chambre

M. Rosas, Mme Toader et M. Jarašiūnas, juges

Huitième chambre

M. Vilaras, président de chambre

MM. Malenovský, Safjan et Šváby, juges

Neuvième chambre

M. Juhász, président de chambre

M. Vajda, Mme Jürimäe et M. Lycourgos, juges

Dixième chambre

Mme Berger, président de chambre

MM. Borg Barthet, Levits et Biltgen, juges


5.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 454/3


Listes servant à déterminer la composition de la formation de jugement pour les affaires renvoyées devant les chambres à trois juges

(2016/C 454/06)

Lors de sa réunion générale du 4 octobre 2016, la Cour a établi les listes pour la détermination de la composition des chambres siégeant à trois juges comme suit:

Sixième chambre

M. Bonichot

M. Arabadjiev

M. Fernlund

M. Rodin

Septième chambre

M. Rosas

Mme Toader

M. Jarašiūnas

Huitième chambre

M. Malenovský

M. Safjan

M. Šváby

Neuvième chambre

M. Vajda

Mme Jürimäe

M. Lycourgos

Dixième chambre

M. Borg Barthet

M. Levits

M. Biltgen


5.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 454/4


Élection des présidents des chambres à trois juges

(2016/C 454/07)

Réunis le 27 septembre 2016, les juges de la Cour de justice ont élu, en vertu de l’article 12, paragraphe 2, du règlement de procédure, M. Regan comme président de la sixième chambre, Mme Prechal comme président de la septième chambre, M. Vilaras comme président de la huitième chambre, M. Juhász comme président de la neuvième chambre et Mme Berger comme président de la dixième chambre, pour la période allant du 7 octobre 2016 au 6 octobre 2017.


5.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 454/4


Prestation de serment d’un nouveau membre de la Cour

(2016/C 454/08)

Nommé avocat général à la Cour de justice par décision des représentants des gouvernements des États membres de l’Union européenne du 7 septembre 2016 (1), pour la période allant du 16 septembre 2016 au 6 octobre 2021, M. Tanchev a prêté serment devant la Cour le 19 septembre 2016.


(1)  JO L 247 du 15.9.2016, p. 17.


5.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 454/4


Prestation de serment de nouveaux juges au Tribunal

(2016/C 454/09)

Nommés juges au Tribunal par décision des représentants des gouvernements des États membres de l’Union européenne du 23 mars 2016 (1), pour la période allant du 1er septembre 2016 au 31 août 2022, Mme Kowalik-Bańczyk et M. Nihoul ont prêté serment devant la Cour le 19 septembre 2016.

Nommés juges au Tribunal par décisions des représentants des gouvernements des États membres de l’Union européenne du 7 septembre 2016 (2),

pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2019,

MM. Kornezov et Perillo,

pour la période du 16 septembre 2016 au 31 août 2019,

M. Passer,

pour la période du 19 septembre 2016 au 31 août 2019,

M. Öberg,

pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2022,

MM. Barents, Svenningsen, Csehi, Iliopoulos, Mme Marcoulli et M. Spielmann

pour la période du 16 septembre 2016 au 31 août 2022,

Mme Costeira, MM. Berke, da Silva Passos et Mme Spineanu-Matei

ont prêté serment devant la Cour de justice le 19 septembre 2016.


(1)  JO L 87 du 2.4.2016, p. 33.

(2)  JO L 247 du 15.9.2016, p. 13, 15 et 18.


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

5.12.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 454/5


Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 29 septembre 2016 — Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT, SA/Commission européenne

(Affaire C-102/14 P) (1)

((Pourvoi - Article 181 du règlement de procédure de la Cour - Contrats concernant le concours financier de l’Union européenne à des projets relevant du domaine de la recherche et du développement - Rapport d’audit identifiant des irrégularités - Décision de procéder au recouvrement des avances versées par la Commission européenne - Recours en annulation - Décision de suspendre des paiements - Recours en responsabilité extracontractuelle - Décision de ne pas conclure une convention - Recours indemnitaire - Irrecevabilité))

(2016/C 454/10)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT, SA (représentant: M. Jiménez Perona, abogado)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: R. Lyal et B. Conte, agents, assistés de J. Rivas Andrés, avocat)

Dispositif

1.

Le pourvoi est rejeté.

2.

Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT SA est condamnée aux dépens afférents au pourvoi.


(1)  JO C 135 du 05.05.2014


5.12.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 454/5


Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 6 septembre 2016 — Lidl Stiftung & Co. KG/Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle

(Affaire C-224/14 P) (1)

((Pourvoi - Marque de l’Union européenne - Article 181 du règlement de procédure de la Cour - Pourvoi manifestement irrecevable ou manifestement non fondé))

(2016/C 454/11)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Lidl Stiftung & Co. KG (représentants: M. Wolter, M. Kefferpütz et A. K. Marx, Rechtsanwälte)

Autre partie à la procédure: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: L. Rampini, agent)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Lidl Stiftung & Co. KG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 282 du 25.08.2014


5.12.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 454/6


Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 6 septembre 2016 — Lidl Stiftung & Co. KG/Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle

(Affaire C-237/14 P) (1)

((Pourvoi - Marque de l’Union européenne - Article 181 du règlement de procédure de la Cour - Pourvoi manifestement irrecevable ou manifestement non fondé))

(2016/C 454/12)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Lidl Stiftung & Co. KG (représentant: M. Wolter, M. Kefferpütz et A. K. Marx, Rechtsanwälte)

Autre partie à la procédure: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: L. Rampini, agent)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Lidl Stiftung & Co. KG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 282 du 25.08.2014


5.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 454/6


Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 13 septembre 2016 — Arctic Paper Mochenwangen GmbH/Commission européenne

(Affaire C-551/14 P) (1)

((Pourvoi - Environnement - Directive 2003/87/CE - Article 10 bis - Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre - Règles transitoires concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit à partir de l’année 2013 - Décision 2011/278/UE - Mesures nationales d’exécution présentées par la République fédérale d’Allemagne - Rejet de l’inscription de certaines installations sur les listes des installations qui reçoivent des quotas d’émission alloués à titre gratuit - Disposition relative aux cas présentant des «difficultés excessives» - Compétences d’exécution de la Commission))

(2016/C 454/13)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Arctic Paper Mochenwangen GmbH (représentants: S. Kobes et B. Burkert, Rechtsanwälte)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: E. White, C. Hermes et K. Herrmann, agents)

Dispositif

1.

Le pourvoi est rejeté.

2.

Arctic Paper Mochenwangen GmbH est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 26 du 26.01.2015


5.12.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 454/7


Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 13 septembre 2016 — Raffinerie Heide GmbH/Commission européenne

(Affaire C-564/14 P) (1)

((Pourvoi - Environnement - Directive 2003/87/CE - Article 10 bis - Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre - Règles transitoires concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit à partir de l’année 2013 - Décision 2011/278/UE - Mesures nationales d’exécution présentées par la République fédérale d’Allemagne - Rejet de l’inscription de certaines installations sur les listes des installations qui reçoivent des quotas d’émission alloués à titre gratuit - Disposition relative aux cas présentant des «difficultés excessives» - Compétences d’exécution de la Commission))

(2016/C 454/14)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Raffinerie Heide GmbH (représentants: U. Karpenstein et C. Eckart, Rechtsanwälte)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: C. Hermes, E. White et K. Herrmann, agents)

Dispositif

1.

Le pourvoi est rejeté.

2.

Raffinerie Heide GmbH est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 34 du 02.02.2015


5.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 454/7


Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 13 septembre 2016 — Romonta GmbH/Commission européenne

(Affaire C-565/14 P) (1)

((Pourvoi - Environnement - Directive 2003/87/CE - Article 10 bis - Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre - Règles transitoires concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit à partir de l’année 2013 - Décision 2011/278/UE - Mesures nationales d’exécution présentées par la République fédérale d’Allemagne - Rejet de l’inscription de certaines installations sur les listes des installations qui reçoivent des quotas d’émission alloués à titre gratuit - Disposition relative aux cas présentant des «difficultés excessives» - Compétences d’exécution de la Commission))

(2016/C 454/15)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Romonta GmbH (représentants: I. Zenke et M.-Y. Vollmer, Rechtsanwälte)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: E. White, C. Hermes et K. Herrmann, agents)

Dispositif

1.

Le pourvoi est rejeté.

2.

Romonta GmbH est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 46 du 09.02.2015


5.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 454/8


Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 7 septembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Catania — Italie) — procédure pénale contre Snezhana Velikova

(Affaire C-228/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Droit des citoyens de l’Union de circuler et de séjourner sur le territoire de l’Union européenne - Absence de pertinence de la demande de décision préjudicielle pour résoudre le litige au principal - Irrecevabilité manifeste))

(2016/C 454/16)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Catania

Partie dans la procédure pénale au principal

Snezhana Velikova

Dispositif

La demande de décision préjudicielle introduite par le Tribunale di Catania (tribunal de Catane, Italie), par décision du 7 janvier 2015, est manifestement irrecevable.


(1)  JO C 245 du 27.07.2015


5.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 454/8


Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 8 septembre 2016 — Real Express Srl/Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG

(Affaire C-309/15 P) (1)

((Pourvoi - Article 181 du règlement de procédure de la Cour - Marque de l’Union européenne - Règlement (CE) no 207/2009 - Marque figurative de couleurs bleue et rouge comportant l’élément verbal «real» - Opposition du titulaire des marques figuratives nationales de couleurs noire et blanche comportant les éléments verbaux «Real» et «Real mark» - Rejet de l’opposition))

(2016/C 454/17)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Real Express Srl (représentant: C. Anitoae, avocată)

Autres parties à la procédure: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: D. Botis et D. Hanf, agents), MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. (représentants: J.-C. Plate et R. Kaase, Rechtsanwälte)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Real Express SRL supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et à ceux de MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG.


(1)  JO C 398 du 30.11.2015


5.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 454/9


Ordonnance de la Cour (quatrième chambre) du 8 septembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italie) — Google Ireland Limited, Google Italy Srl/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

(Affaire C-322/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour - Absence de précisions suffisantes concernant le contexte factuel et réglementaire du litige au principal ainsi que les raisons justifiant la nécessité d’une réponse à la question préjudicielle - Irrecevabilité manifeste))

(2016/C 454/18)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Google Ireland Limited, Google Italy Srl

Partie défenderesse: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

en présence de: Filandolarete Srl, Associazione Confindustria Radio Televisioni, Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG)

Dispositif

La demande de décision préjudicielle introduite par le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (tribunal administratif régional du Latium, Italie), par décision du 22 avril 2015, est manifestement irrecevable.


(1)  JO C 320 du 28.09.2015


5.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 454/9


Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 20 juillet 2016 — Claire Staelen/Médiateur européen

(Affaire C-338/15 P) (1)

((Pourvoi - Responsabilité non contractuelle - Traitement par le Médiateur européen d’une plainte relative à la gestion d’une liste d’aptitude issue d’un concours général - Règlement de procédure de la Cour - Article 181))

(2016/C 454/19)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Claire Staelen (représentant: V. Olona, avocate)

Autre partie à la procédure: Médiateur européen (représentants: initialement par G. Grill puis par L. Papadias, agents)

Dispositif

1.

Le pourvoi est rejeté.

2.

Mme Claire Staelen est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 294 du 07.09.2015


5.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 454/10


Ordonnance de la Cour (première chambre) du 21 juillet 2016 — Louis Vuitton Malletier SA/Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkartikel & Co. KG

(Affaires jointes C-363/15 P et C-364/15 P) (1)

((Pourvoi - Marque communautaire - Non-lieu à statuer))

(2016/C 454/20)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Louis Vuitton Malletier SA (représentants: P. Roncaglia, G. Lazzeretti, F. Rossi et N. Parrotta, avvocati)

Autres parties à la procédure: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: P. Bullock et D. Hanf, agents), Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkartikel & Co. KG (représentants: T. Boddien et A. Nordemann, Rechtsanwälte)

Dispositif

1)

Il n’y a pas lieu de statuer sur le pourvoi.

2)

Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkartikel & Co. KG est condamnée à supporter ses propres dépens dans les affaires C-363/15 P et C-364/15 P.

3)

Louis Vuitton Malletier SA est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) dans les affaires C-363/15 P et C-364/15 P.


(1)  JO C 414 du 14.12.2015


5.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 454/10


Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 28 septembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Taranto — Italie) — procédure pénale contre Davide Durante

(Affaire C-438/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Questions préjudicielles identiques - Articles 49 et 56 TFUE - Liberté d’établissement - Libre prestation de services - Jeux de hasard - Restrictions - Raisons impérieuses d’intérêt général - Proportionnalité - Conditions de participation à un appel d’offres et évaluation de la capacité économique et financière - Exclusion du soumissionnaire pour défaut de présentation d’attestations de sa capacité économique et financière, délivrées par deux établissements bancaires distincts))

(2016/C 454/21)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Taranto

Partie dans la procédure pénale au principal

Davide Durante

Dispositif

Les article 49 et 56 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une disposition nationale, telle que celle en cause au principal, qui impose aux opérateurs désireux de répondre à un appel d’offres visant à l’octroi de concessions en matière de jeux et de paris l’obligation d’apporter la preuve de leur capacité économique et financière au moyen de déclarations délivrées par au moins deux établissements bancaires, sans permettre que cette capacité puisse également être autrement établie, dès lors qu’une telle disposition est susceptible de satisfaire aux conditions de proportionnalité établies par la jurisprudence de la Cour, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.


(1)  JO C 381 du 16.11.2015


5.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 454/11


Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 14 septembre 2016 (demande de décision préjudicielle de la Judecătoria Satu Mare — Roumanie) — Pavel Dumitraș, Mioara Dumitraș/BRD Groupe Société Générale — Sucursala Judeţeană Satu Mare

(Affaire C-534/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Protection des consommateurs - Directive 93/13/CEE - Clauses abusives - Article 1er, paragraphe 1 - Article 2, sous b) - Qualité de consommateur - Transmission d’une créance par novation de contrats de crédit - Contrat de garantie immobilière souscrit par des particuliers n’ayant aucun rapport professionnel avec la société commerciale nouvelle débitrice))

(2016/C 454/22)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Judecătoria Satu Mare

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Pavel Dumitraș, Mioara Dumitraș

Partie défenderesse: BRD Groupe Société Générale — Sucursala Judeţeană Satu Mare

Dispositif

L’article 1er, paragraphe 1, et l’article 2, sous b), de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens que cette directive s’applique à un contrat de garantie immobilière conclu entre des personnes physiques et un établissement de crédit en vue de garantir les obligations qu’une société commerciale a contractées envers cet établissement au titre d’un contrat de crédit, lorsque ces personnes physiques ont agi à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de leur activité professionnelle et n’ont pas de lien de nature fonctionnelle avec ladite société, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.


(1)  JO C 16 du 18.01.2016


5.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 454/12


Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 28 septembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Santa Maria Capua Vetere — Italie) — procédure pénale contre Angela Manzo

(Affaire C-542/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Questions préjudicielles identiques - Articles 49 et 56 TFUE - Liberté d’établissement - Libre prestation de services - Jeux de hasard - Restrictions - Raisons impérieuses d’intérêt général - Proportionnalité - Marchés publics - Conditions de participation à un appel d’offres et évaluation de la capacité économique et financière - Exclusion du soumissionnaire pour défaut de présentation d’attestations de sa capacité économique et financière, délivrées par deux établissements bancaires distincts - Directive 2004/18/CE - Article 47 - Applicabilité))

(2016/C 454/23)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

Partie dans la procédure pénale au principal

Angela Manzo

Dispositif

1)

Les articles 49 et 56 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une disposition nationale, telle que celle en cause au principal, qui impose aux opérateurs désireux de répondre à un appel d’offres visant à l’octroi de concessions en matière de jeux et de paris l’obligation d’apporter la preuve de leur capacité économique et financière au moyen de déclarations délivrées par au moins deux établissements bancaires, sans permettre que cette capacité puisse également être autrement établie, dès lors qu’une telle disposition est susceptible de satisfaire aux conditions de proportionnalité établies par la jurisprudence de la Cour, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

2)

La directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, en particulier son article 47, doit être interprétée en ce sens qu’une réglementation nationale régissant l’octroi de concessions dans le domaine des jeux de hasard, telle que celle en cause au principal, ne relève pas de son champ d’application.


(1)  JO C 16 du 18.01.2016


5.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 454/12


Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 7 septembre 2016 — Lotte Co. Ltd/Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle

(Affaire C-586/15 P) (1)

((Pourvoi - Article 181 du règlement de procédure de la Cour - Marque de l’Union européenne - Marque figurative comportant un élément verbal en langue japonaise et l’image d’un koala dans un arbre tenant un petit koala - Opposition du titulaire des marques nationales tridimensionnelle antérieure KOALA-BÄREN et figurative antérieure KOALA - Preuve de l’usage sérieux de la marque - Emploi de la marque sous une forme différant par des éléments n’altérant pas son caractère distinctif - Article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), et article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 207/2009 - Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé))

(2016/C 454/24)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Lotte Co. Ltd (représentant: M. Knitter, Rechtsanwältin)

Autres parties à la procédure: Nestlé Unternehmungen Deutschland GmbH (représentant: A. Jaeger-Lenz, Rechtsanwältin), Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Walicka, agent)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Lotte Co. Ltd est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux de Nestlé Unternehmungen Deutschland GmbH.

3)

L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 59 du 15.02.2016


5.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 454/13


Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 21 septembre 2016 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Craiova — Roumanie) — Rodica Popescu/Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Gorj

(Affaire C-614/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Politique sociale - Directive 1999/70/CE - Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée - Contrats de travail à durée déterminée successifs - Assistante vétérinaire dans le domaine du contrôle de la santé animale - Secteur public - Clause 5, point 1 - Mesures visant à prévenir le recours abusif aux contrats à durée déterminée - Notion de «raisons objectives» justifiant de tels contrats - Remplacements de postes vacants dans l’attente de l’issue de procédures de concours))

(2016/C 454/25)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Craiova

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Rodica Popescu

Partie défenderesse: Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Gorj

Dispositif

La clause 5, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui considère le renouvellement de contrats de travail à durée déterminée successifs, dans le secteur public, comme étant justifié par des «raisons objectives» au sens de cette clause au seul motif que les fonctions de contrôle du personnel engagé dans le domaine de la santé animale possèdent un caractère non permanent en raison des variations de volume des activités des unités à contrôler, à moins que, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier, le renouvellement des contrats vise effectivement à couvrir un besoin spécifique dans le secteur concerné, sans que des considérations d’ordre budgétaire puissent toutefois en être à l’origine. En outre, la circonstance selon laquelle le renouvellement de contrats à durée déterminée successifs s’effectue dans l’attente de l’issue de procédures de concours ne saurait suffire à rendre cette réglementation conforme à ladite clause, s’il apparaît que l’application concrète de celle-ci aboutit, dans les faits, à un recours abusif à des contrats de travail à durée déterminée successifs, ce qu’il appartient également à la juridiction nationale de vérifier.


(1)  JO C 68 du 22.02.2016


5.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 454/14


Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 21 septembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Oviedo — Espagne) — Carlos Álvarez Santirso/Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias

(Affaire C-631/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Directive 1999/70/CE - Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée - Clause 4 - Contrats de travail à durée déterminée successifs dans le secteur public - Enseignement non universitaire - Réglementation nationale - Octroi d’un complément de rémunération - Condition - Obtention d’un résultat positif lors d’un processus d’évaluation - Professeurs employés en tant qu’agents non titulaires - Exclusion - Principe de non-discrimination))

(2016/C 454/26)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Oviedo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Carlos Álvarez Santirso

Partie défenderesse: Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias

Dispositif

La clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui réserve, en dehors de toute justification par des raisons objectives, la participation au plan d’évaluation de la fonction d’enseignant et l’incitation financière qui s’ensuit, en cas de notation positive, aux seuls enseignants employés dans le cadre d’une relation de travail à durée indéterminée en tant que fonctionnaires statutaires, à l’exclusion de ceux employés dans le cadre d’une relation de travail à durée déterminée en qualité d’agents non titulaire.


(1)  JO C 68 du 22.02.2016


5.12.2016   

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C 454/14


Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 8 septembre 2016 (demandes de décision préjudicielle du Juzgado de Primera Instancia no 60 de Madrid — Espagne) — Caixabank SA/Héctor Benlliure Santiago (C-91/16), Abanca Corporación Bancaria SA/Juan José González Rey, María Consuelo González Rey, Francisco Rodríguez Alonso (C-120/16)

(Affaires jointes C-91/16 et C-120/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Directive 93/13/CEE - Clauses abusives - Taux des intérêts de retard - Application du taux des intérêts rémunératoires - Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour - Irrecevabilité))

(2016/C 454/27)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de Primera Instancia no 60 de Madrid

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Caixabank SA (C-91/16), Abanca Corporación Bancaria SA (C-120/16)

Parties défenderesses: Héctor Benlliure Santiago (C-91/16), Juan José González Rey, María Consuelo González Rey, Francisco Rodríguez Alonso (C-120/16)

Dispositif

Les demandes de décision préjudicielle introduites par le Juzgado de Primera Instancia no 60 de Madrid (tribunal de première instance no 60 de Madrid, Espagne), par décisions du 8 février 2016 (affaire C-91/16) et du 18 février 2016 (affaire C-120/16), sont manifestement irrecevables.


(1)  JO C 175 du 17.05.2016


5.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 454/15


Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 20 juillet 2016 (demande de décision préjudicielle de la Commissione Tributaria Regionale di Milano — Italie) — Stanleybet Malta Ltd, Mario Stoppani/Agenzia delle dogane e dei Monopoli — Ufficio dei Monopoli per la Lombardia

(Affaire C-141/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Liberté d’établissement et libre prestation de services - Impôt unique sur les paris et les concours de pronostics - Assujettissement des intermédiaires nationaux transmettant des données de jeux pour le compte d’opérateurs établis dans un autre État membre - Absence de précisions suffisantes concernant le contexte factuel et réglementaire du litige au principal ainsi que les raisons justifiant la nécessité d’une réponse à la question préjudicielle - Irrecevabilité manifeste))

(2016/C 454/28)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Commissione Tributaria Regionale di Milano

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Stanleybet Malta Ltd, Mario Stoppani

Partie défenderesse: Agenzia delle dogane e dei Monopoli — Ufficio dei Monopoli per la Lombardia

Dispositif

La demande de décision préjudicielle introduite par la Commissione tributaria regionale di Milano (commission fiscale régionale de Milan, Italie), par décision du 29 septembre 2015, est manifestement irrecevable.


(1)  JO C 191 du 30.05.2016


5.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 454/15


Pourvoi formé le 24 août 2016 par Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 14 juin 2016 dans l’affaire T-789/14, Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

(Affaire C-471/16 P)

(2016/C 454/29)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante au pourvoi: Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH (représentants: O. Spuhler et M. Geitz, avocats)

Autres parties à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), Meissen Keramik GmbH

Conclusions

La partie requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt du Tribunal rendu le 14 juin 2016 dans l’affaire T-789/14 ainsi que la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 29 septembre 2014 dans les affaires R 1182/2013-4 et R 1245/2013-4;

à titre subsidiaire, annuler l’arrêt du Tribunal mentionné ci-dessus et renvoyer l’affaire à celui-ci;

condamner la partie défenderesse au pourvoi aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1.

Par le présent pourvoi, la requérante au pourvoi invoque le fait que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a commis plusieurs violations du TUE et du règlement sur la marque de l’Union (1).

2.

Dans un premier temps, la requérante au pourvoi invoque une violation du droit à un procès équitable, tel qu’il est consacré à l’article 6, paragraphe 1, TUE, lu en combinaison avec l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Le Tribunal a omis de tenir compte de pièces qui ont été produites dans le cadre de la requête. Ces pièces ne faisaient que compléter l’exposé matériel et juridique antérieur. Le Tribunal a également omis de motiver cette absence de prise en compte mais s’est contenté de reprendre d’un autre arrêt une formule standard qui n’est pas applicable à la présente affaire.

3.

Ce faisant, le Tribunal a violé le droit de la partie requérante au pourvoi à un procès équitable, tel qu’il est consacré à l’article 6, paragraphe 1, TUE, lu en combinaison avec l’article 47, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux.

4.

En outre, la partie requérante au pourvoi invoque une violation de l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 résultant d’une dénaturation des faits. Le Tribunal motive son arrêt en invoquant, entre autres, le fait que certains produits n’ont prétendument pas été mentionnés dans les pièces visant à prouver l’usage de la marque. Or, ces produits sont bien mentionnés dans les pièces visant à prouver l’usage de la marque.

5.

En agissant de la sorte, le Tribunal dénature le fondement matériel de la procédure et viole ainsi l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 207/2009.

6.

La partie requérante au pouvoir invoque, en outre, une violation de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009. Le Tribunal motive son arrêt par le fait que la marque Meissen® constitue une indication de l’origine géographique. Ladite marque a été enregistrée par la partie défenderesse au pourvoi conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 sur la base d’un caractère distinctif acquis par l’usage. Dès lors, la partie défenderesse au pourvoi a constaté de manière définitive que ladite marque constituait précisément non pas une indication de l’origine géographique, mais une indication de l’origine commerciale.

7.

Du fait de l’enregistrement de la marque Meissen® sur la base d’un caractère distinctif acquis, la partie défenderesse au pourvoi a reconnu à cette marque le droit à une protection au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009. Le Tribunal qualifie la marque Meissen® de simple indication de l’origine géographique. Ce faisant, le Tribunal prive à nouveau, de facto, la marque Meissen® de sa protection.

8.

Par ailleurs, la partie requérante au pourvoi invoque une violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009. Le Tribunal nie l’existence d’une protection de la renommée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 en invoquant l’argument selon lequel une similitude entre les produits et services en conflit fait défaut. Conformément au libellé sans équivoque de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, l’existence d’une similitude entre les produits ou les services n’est pas nécessaire. Par son arrêt, le Tribunal transforme, par conséquent, ladite disposition en son contraire.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L 78, p. 1).


5.12.2016   

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C 454/17


Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Törvényszék (Hongrie) le 14 septembre 2016 — Incyte Corporation/Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

(Affaire C-492/16)

(2016/C 454/30)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Törvényszék

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Incyte Corporation

Partie défenderesse: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Questions préjudicielles

1)

Faut-il interpréter l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1610/96 du Parlement européen et du Conseil, du 23 juillet 1996, concernant la création d’un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques (1), en ce sens que la «date de la première autorisation de mise sur le marché dans [l’Union]» est incorrecte dans une demande visant à obtenir un certificat complémentaire de protection au sens dudit règlement et du règlement (CE) no 469/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments (2), lorsque cette date a été arrêtée sans tenir compte de l’interprétation du droit retenue par la Cour dans son arrêt Seattle Genetics (C 471/14), de sorte qu’il se justifie de rectifier la date d’expiration du certificat complémentaire de protection même si le certificat a été délivré avant le prononcé de cet arrêt et où le délai prévu pour former un recours contre cette décision est déjà expiré?

2)

Le service de la propriété industrielle d’un État membre compétent pour délivrer les certificats est-il tenu de rectifier d’office la date d’expiration du certificat complémentaire de protection afin que celle-ci soit conforme à l’interprétation du droit retenue dans l’arrêt Seattle Genetics (C 471/14)?


(1)  JO 1996, L 198, p. 30.

(2)  JO 2009, L 152, p. 1.


5.12.2016   

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C 454/17


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Italie) le 14 septembre 2016 — Sicurbau Srl e. a./Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e. a.

(Affaire C-493/16)

(2016/C 454/31)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Sicurbau Srl, IGR — Imprese Generali Riunite Srl, Iterga Costruzioni Generali SpA, Pa.Co. — Pacifico Costruzioni SpA

Parties défenderesses: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Autorità Portuale di Napoli, Soa Rina SpA

Question préjudicielle

Les principes communautaires de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique, en combinaison avec les principes de libre circulation des marchandises, de liberté d’établissement et de libre prestation de services, qui sont énoncés dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), ainsi que les principes qui en découlent, tels que l’égalité de traitement, la non-discrimination, la reconnaissance mutuelle, la proportionnalité et la transparence, énoncés (en dernier lieu) dans la directive 2014/24/UE (1), s’opposent-ils à une réglementation nationale, comme la réglementation italienne résultant des dispositions combinées des articles 87, paragraphe 4, et 86, paragraphe 3 bis, du décret législatif no 163 de 2006 ainsi que de l’article 26, paragraphe 6, du décret législatif no 81 de 2008, telles qu’interprétées par les arrêts nos 3 et 9 rendus en 2015 par l’assemblée plénière du Consiglio di Stato dans sa fonction d’interprétation uniforme du droit, conformément à l’article 99 du code de procédure administrative, en vertu de laquelle le défaut de mention, dans les offres économiques d’une procédure de passation de marchés publics de travaux, des coûts de sécurité au sein de l’entreprise entraîne en tout état de cause l’exclusion de l’entreprise soumissionnaire, même dans le cas où l’obligation de mention séparée n’a pas été spécifiée dans la réglementation de l’appel d’offres et même indépendamment de la circonstance que, du point de vue substantiel, l’offre respecte les coûts minimums de sécurité au sein de l’entreprise?


(1)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94, p. 65).


5.12.2016   

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C 454/18


Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Tribunale civile di Trapani (Italie) le 15 septembre 2016 — Giuseppa Santoro/Comune di Valderice, Presidenza del Consiglio dei Ministri

(Affaire C-494/16)

(2016/C 454/32)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale civile di Trapani (Italie)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Giuseppa Santoro

Partie défenderesse: Comune di Valderice, Presidenza del Consiglio dei Ministri

Questions préjudicielles

1)

Une indemnité comprise entre 2,5 et 12 mensualités de la dernière rémunération (article 32, paragraphe 5, de la loi 183/2010) accordée au travailleur du secteur public victime d’une réitération abusive de contrats de travail à durée déterminée, assortie de la possibilité pour celui-ci d’obtenir la réparation intégrale du dommage uniquement en prouvant la perte d’opportunités d’emploi ou que, si un concours avait été organisé de manière régulière, il l’aurait réussi, représente-t-elle une mesure équivalente et effective, au sens des arrêts du 7 septembre 2006, Marrosu et Sardino (C-53/04, EU:C:2006:517) et du 26 novembre 2014, Mascolo e.a. (C-22/13, C-61/13 à C-63/13 et C-418/13, EU:C:2014:2401)?

2)

Le principe d’équivalence énoncé (notamment) par la Cour de justice dans les arrêts du 7 septembre 2006, Marrosu et Sardino (C-53/04, EU:C:2006:517) et du 26 novembre 2014, Mascolo e.a. (C-22/13, C-61/13 à C-63/13 et C-418/13, EU:C:2014:2401) doit-il être interprété en ce sens que, lorsque l’État membre décide de ne pas appliquer au secteur public la conversion de la relation de travail (reconnue dans le secteur privé), il est, en tout état de cause, tenu de garantir au travailleur le même avantage, le cas échéant sous la forme d’une réparation du dommage dont l’objet consiste nécessairement en la valeur du poste à durée indéterminée?


5.12.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 454/19


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal da Relação de Évora (Portugal) le 23 septembre 2016 — M. Luís Isidro Delgado Mendes/Crédito Agrícola Seguros — Companhia de Seguros de Ramos Reais, S.A.

(Affaire C-503/16)

(2016/C 454/33)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal da Relação de Évora

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: M. Luís Isidro Delgado Mendes

Partie défenderesse: Crédito Agrícola Seguros — Companhia de Seguros de Ramos Reais, S.A.

Question préjudicielle

Dans le cas d’un accident de la circulation ayant provoqué des dommages corporels et matériels à un piéton intentionnellement renversé par le véhicule automobile dont il était propriétaire, qui était conduit par l’auteur du vol, le droit communautaire, notamment les articles 12, paragraphe 3, et 13, paragraphe 1, de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil [du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité] s’oppose-t-il à l’exclusion par le droit national de toute indemnisation dudit piéton au motif que ce dernier est le propriétaire du véhicule et le preneur de l’assurance?


5.12.2016   

FR

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C 454/19


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal da Relação do Porto (Portugal) le 26 septembre 2016 — José Joaquim Neto de Sousa/Estado Português

(Affaire C-506/16)

(2016/C 454/34)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal da Relação do Porto

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: José Joaquim Neto de Sousa

Partie défenderesse: Estado Português

Question préjudicielle

Les dispositions des deuxième (1) et troisième (2) directives concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs s’opposent-elles à ce que la législation nationale prévoie l’indemnisation du conducteur fautif pour des dommages matériels en cas de décès du conjoint qui était passager dans le véhicule, conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 3, du décret-loi 522/85 du 31 décembre 1985, tel que modifié par le décret-loi 130/94 du 19 mai 1994?


(1)  Deuxième directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (JO 1984 L 8, p. 17).

(2)  Troisième directive 90/232/CEE du Conseil, du 14 mai 1990, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (JO 1990 L 129, p. 33).


5.12.2016   

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C 454/20


Ordonnance du président de la Cour du 22 septembre 2016 — Commission européenne/République d'Autriche, soutenue par: République fédérale d’Allemagne, République tchèque

(Affaire C-1/15) (1)

(2016/C 454/35)

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 73 du 02.03.2015


5.12.2016   

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C 454/20


Ordonnance du président de la Cour du 8 juillet 2016 — Commission européenne/Roumanie

(Affaire C-62/16) (1)

(2016/C 454/36)

Langue de procédure: le roumain

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 145 du 25.04.2016


5.12.2016   

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C 454/20


Ordonnance du président de la Cour du 15 juillet 2016 (demande de décision préjudicielle de l’Attunda Tingsrätt — Suède) — Airhelp Ltd/Thomas Cook Airlines Scandinavia A/S

(Affaire C-161/16) (1)

(2016/C 454/37)

Langue de procédure: le suédois

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 175 du 17.05.2016


5.12.2016   

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C 454/20


Ordonnance du président de la Cour du 21 juillet 2016 (demande de décision préjudicielle de l’Amtsgericht Düsseldorf — Allemagne) — Ljiljana Kammerer, Frank Kammerer/Swiss International Air Lines AG

(Affaire C-172/16) (1)

(2016/C 454/38)

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 211 du 13.06.2016


5.12.2016   

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C 454/21


Ordonnance du président de la Cour du 18 juillet 2016 (demande de décision préjudicielle du Amtsgericht Köln — Allemagne) — Elke Roch, Jürgen Roch/Germanwings GmbH

(Affaire C-257/16) (1)

(2016/C 454/39)

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 279 du 01.08.2016


Tribunal

5.12.2016   

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C 454/22


Arrêt du Tribunal du 20 octobre 2016 — August Wolff et Remedia/Commission

(Affaire T-672/14) (1)

((«Médicaments à usage humain - Article 31 de la directive 2001/83/CE - Article 116 de la directive 2001/83 - Substance active estradiol - Décision de la Commission ordonnant aux États membres le retrait et la modification des autorisations nationales de mise sur le marché des médicaments à usage topique contenant 0,01 % en poids d’estradiol - Charge de la preuve - Proportionnalité - Égalité de traitement»))

(2016/C 454/40)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Parties requérantes: Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel (Bielefeld, Allemagne) et Remedia d.o.o. (Zagreb, Croatie) (représentants: P. Klappich, C. Schmidt et P. Arbeiter, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: B.-R. Killmann M. Šimerdová et A. Sipos, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision d’exécution C(2014) 6030 final de la Commission, du 19 août 2014, concernant, dans le cadre de l’article 31 de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, les autorisations de mise sur le marché des médicaments topiques à usage humain à concentration élevée d’estradiol, dans la mesure où ladite décision oblige les États membres à observer les obligations qu’elle prévoit pour les médicaments à usage topique contenant 0,01 % en poids d’estradiol cités et non cités dans son annexe I, à l’exception de la restriction en vertu de laquelle les médicaments à usage topique contenant 0,01 % en poids d’estradiol cités dans la même annexe peuvent encore être appliqués uniquement par voie intravaginale.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel et Remedia d.o.o. sont condamnées aux dépens de l’instance ainsi qu’à ceux de la procédure de référé.


(1)  JO C 439 du 8.12.2014.


5.12.2016   

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C 454/22


Arrêt du Tribunal du 20 octobre 2016 — Lufthansa AirPlus Servicekarten/EUIPO — Mareea Comtur (airpass.ro)

(Affaire T-14/15) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative airpass.ro - Marque de l’Union européenne verbale antérieure AirPlus International - Rejet de l’opposition - Règle 21 du règlement (CE) no 2868/95 - Non-lieu à statuer - Article 81, paragraphe 4, du règlement (CE) no 207/2009»])

(2016/C 454/41)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH (Neu Isenburg, Allemagne) (représentants: R. Kunze et G. Würtenberger, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: V. Melgar et H. Kunz, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: SC Mareea Comtur SRL (Deva, Roumanie)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 17 octobre 2014 (affaire R 1918/2013-5), relative à une procédure d’opposition entre Lufthansa AirPlus Servicekarten et SC Mareea Comtur.

Dispositif

1)

La décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 17 octobre 2014 (affaire R 1918/2013-5), est annulée dans la mesure où elle porte sur les «publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau», relevant de la classe 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

2)

L’EUIPO supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH.


(1)  JO C 81 du 9.3.2015.


5.12.2016   

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C 454/23


Arrêt du Tribunal du 20 octobre 2016 — République tchèque/Commission

(Affaire T-141/15) (1)

((«FEAGA et Feader - Dépenses exclues du financement - Protection des vignobles - Dépenses effectuées par la République tchèque - Sécurité juridique - Confiance légitime»))

(2016/C 454/42)

Langue de procédure: le tchèque

Parties

Partie requérante: République tchèque (représentants: M. Smolek, J. Očková, J. Vláčil et L. Březinová, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: B. Eggers et P. Ondrůšek, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision d’exécution (UE) 2015/103 de la Commission, du 16 janvier 2015, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2015, L 16, p. 33), dans sa partie qui écarte les dépenses envisagées par la République tchèque au titre du FEAGA en faveur d’une certaine mesure de protection des vignobles pour les années 2010 à 2012 et aboutissant à un montant total de 2 123 199,04 euros.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La République tchèque est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 213 du 29.6.2015.


5.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 454/24


Arrêt du Tribunal du 20 octobre 2016 — Monster Energy/EUIPO — Hot-Can Intellectual Property (HotoGo self-heating can technology)

(Affaire T-407/15) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative HotoGo self-heating can technology - Marques de l’Union européenne figuratives antérieures représentant des griffes - Motifs relatifs de refus - Absence de similitude des signes - Absence de risque de confusion - Absence de rapprochement entre les signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009»])

(2016/C 454/43)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Monster Energy Company (Corona, Californie, États-Unis) (représentant: P. Brownlow, solicitor)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: A. Folliard-Monguiral et P. Ivanov, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Hot-Can Intellectual Property Sdn Bhd (Cheras, Malaisie)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 4 mai 2015 (affaire R 1028/2014-5), relative à une procédure d’opposition entre Monster Energy Company et Hot-Can Intellectual Property.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Monster Energy Company est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 311 du 21.9.2015.


5.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 454/24


Arrêt du Tribunal du 20 octobre 2016 — Clover Canyon/EUIPO — Kaipa Sportswear (CLOVER CANYON)

(Affaire T-693/15) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Enregistrement international désignant l’Union européenne - Marque verbale CLOVER CANYON - Marque nationale verbale antérieure CANYON - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Risque de confusion»])

(2016/C 454/44)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Clover Canyon, Inc. (Los Angeles, Californie, États-Unis) (représentant: T. Schmitz, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: J. Ivanauskas et A. Folliard-Monguiral, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Kaipa Sportswear GmbH (Heilbronn, Allemagne) (représentant: D. Pauli, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 4 août 2015 (affaire R 3018/2014-5), relative à une procédure d’opposition entre Kaipa Sportswear et Clover Canyon.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Clover Canyon, Inc. est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 38 du 1.2.2016.


5.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 454/25


Ordonnance du Tribunal du 12 octobre 2016 — Lysoform Dr. Hans Rosemann e.a./ECHA

(Affaire T-543/15) (1)

([«Recours en annulation - Inscription comme fournisseur d’une substance active sur la liste prévue à l’article 95 du règlement (UE) no 528/2012 - Défaut d’affectation directe - Irrecevabilité»])

(2016/C 454/45)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH (Berlin, Allemagne), Ecolab Deutschland GmbH (Monheim, Allemagne), Schülke & Mayr GmbH (Norderstedt, Allemagne) et Diversey Europe Operations BV (Amsterdam, Pays-Bas) (représentants: K. Van Maldegem, M. Grunchard et P. Sellar, avocats)

Partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques (représentants: C. Buchanan, W. Broere et M. Heikkilä, agents assistés de P. Oliver, barrister)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de l’ECHA du 17 juin 2015 concernant l’inscription d’Oxea GmbH, établie en Allemagne, en tant que fournisseur d’une substance active sur la liste visée à l’article 95, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO 2012, L 167, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes d’intervention d’Oxea GmbH et de BASF SE.

3)

Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH, Ecolab Deutschland GmbH, Schülke & Mayr GmbH et Diversey Europe Operations BV sont condamnées à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) à l’exception de ceux afférents aux demandes d’intervention.

4)

Lysoform Dr. Hans Rosemann, Ecolab Deutschland, Schülke & Mayr, Diversey Europe Operations, l’ECHA, Oxea et BASF supporteront chacune leurs propres dépens afférents aux demandes d’intervention.


(1)  JO C 406 du 7.12.2015.


5.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 454/26


Ordonnance du Tribunal du 11 octobre 2016 — Spliethoff’s Bevrachtingskantoor/Commission

(Affaire T-564/15) (1)

((«Recours en annulation - Assistance financière dans le domaine du mécanisme pour l’interconnexion en Europe - Acte non susceptible de recours - Acte préparatoire - Irrecevabilité»))

(2016/C 454/46)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Spliethoff’s Bevrachtingskantoor BV (Amsterdam, Pays-Bas) (représentant: P. Glazener, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Hottiaux et J. Samnadda, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision prétendument contenue dans le courriel de l’Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux (INEA), du 17 juillet 2015, relatif à la proposition remise par la requérante en réponse à l’appel à propositions lancé dans le cadre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe, sur la base du programme de travail pluriannuel adopté en 2014 dans le cadre de la décision d’exécution C(2014) 1921 final de la Commission, du 26 mars 2014, établissant un programme de travail pluriannuel 2014 pour une assistance financière dans le domaine du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) — Secteur des transports pour la période 2014-2020.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Spliethoff’s Bevrachtingskantoor BV est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 398 du 30.11.2015.


5.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 454/26


Ordonnance du Tribunal du 17 octobre 2016 — Orthema Service/EUIPO (Gehen wie auf Wolken)

(Affaire T-620/15) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale Gehen wie auf Wolken - Marque constituée d’un slogan publicitaire - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»])

(2016/C 454/47)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Orthema Service GmbH (Rotkreuz, Suisse) (représentant: M. Gail, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: M. Fischer, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 1er septembre 2015 (affaire R 404/2015-4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal Gehen wie auf Wolken comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Orthema Service GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 7 du 11.1.2016.


5.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 454/27


Ordonnance du Tribunal du 12 octobre 2016 — Lysoform Dr. Hans Rosemann e.a./ECHA

(Affaire T-669/15) (1)

([«Recours en annulation - Inscription comme fournisseur d’une substance active sur la liste prévue à l’article 95 du règlement (UE) no 528/2012 - Défaut d’affectation directe - Irrecevabilité»])

(2016/C 454/48)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH (Berlin, Allemagne), Ecolab Deutschland GmbH (Monheim, Allemagne), Schülke & Mayr GmbH (Norderstedt, Allemagne) et Diversey Europe Operations BV (Amsterdam, Pays-Bas) (représentants: K. Van Maldegem, M. Grunchard et P. Sellar, avocats)

Partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques (représentants: M. Heikkilä et C. Buchanan, agents assistés de P. Oliver)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de l’ECHA du 16 juillet 2015 concernant l’inscription de la société BASF SE, établie en Allemagne, en tant que fournisseur d’une substance active sur la liste visée à l’article 95, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO 2012, L 167, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes d’intervention d’Oxea GmbH et de BASF SE.

3)

Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH, Ecolab Deutschland GmbH, Schülke & Mayr GmbH et Diversey Europe Operations BV sont condamnées à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) à l’exception de ceux afférents aux demandes d’intervention.

4)

Lysoform Dr. Hans Rosemann, Ecolab Deutschland, Schülke & Mayr, Diversey Europe Operations, l’ECHA, Oxea et BASF supporteront chacune leurs propres dépens afférents aux demandes d’intervention.


(1)  JO C 48 du 8.2.2016.


5.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 454/28


Pourvoi formé le 29 septembre 2016 par Parlement européen contre l’arrêt rendu le 19 juillet 2016 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-147/15, Meyrl/Parlement

(Affaire T-699/16 P)

(2016/C 454/49)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Parlement européen (représentants: V. Montebello-Demogeot et M. Dean, agents)

Autre partie à la procédure: Sonja Meyrl (Bruxelles, Belgique)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’arrêt attaqué;

par conséquent, rejeter le recours en première instance;

décider que chacune des parties supportera ses propres dépens afférents à la présente instance;

condamner Mme Meyrl aux dépens afférents à la première instance.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré d’une erreur de droit, d’une dénaturation des faits et d’un défaut de motivation, en ce que le Tribunal de la fonction publique (TFP) a conclu, au point 25 de l’arrêt attaqué, que la possibilité de la réaffectation de l’autre partie à la procédure sur un autre emploi aurait permis à cette dernière de ne pas être licenciée.

2.

Deuxième moyen, tiré d’une erreur de droit, d’une dénaturation des faits et d’un défaut de motivation dans la conclusion, à laquelle est arrivée le TFP aux points 23 et 30 de l’arrêt attaqué, que les problèmes relationnels étaient une cause additionnelle du licenciement de l’autre partie à la procédure.

3.

Troisième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation qui ressortirait de la conclusion du TFP selon laquelle, si l’autre partie à la procédure avait été entendue également sur les problèmes relationnels, cela aurait pu effectivement changer le résultat du processus décisionnel ayant abouti à la décision litigieuse, à savoir le licenciement de cette dernière.


5.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 454/28


Recours introduit le 26 septembre 2016 — Murka/EUIPO (SCATTER SLOTS)

(Affaire T-704/16)

(2016/C 454/50)

Langue de la procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Murka Ltd (Tortola, Îles Vierges britanniques) (représentant: S. Santos Rodriguez, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse concernée: marque verbale de l’Union européenne «SCATTER SLOTS» — demande d’enregistrement no 14 590 889.

Décision attaquée: décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 21 juin 2016 dans l’affaire R 471/2016-1.

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés dans le cadre de la procédure devant l’EUIPO.

Moyens invoqués

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009;

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009;

Violation de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009.


5.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 454/29


Pourvoi formé le 03 octobre 2016 par  WQ (*1) contre l’arrêt rendu le 21 juillet 2016 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-1/16,  WQ (*1)/Parlement

(Affaire T-705/16 P)

(2016/C 454/51)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: WQ (*1) (représentants: S. Orlandi et T. Martin, avocats)

Autre partie à la procédure: Parlement européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’arrêt du TFP dans l’affaire F-1/16,  WQ (*1)/Parlement;

annuler la décision de l’AIPN du 27 mars 2015 de ne pas inclure le nom du requérant dans la liste des fonctionnaires sélectionnés pour participer au programme de formation de la campagne de certification 2014;

condamner le Parlement aux dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré d’une erreur de droit que le Tribunal de la fonction publique (TFP) aurait commise dans l’examen du moyen invoqué par la partie requérante en première instance, tiré de la violation du principe général d’égalité de traitement, en jugeant que cette dernière était dans une situation factuelle différente de celle d’un candidat disposant d’un diplôme de même niveau, ayant suivi un cours d’au moins un an.

2.

Deuxième moyen, tiré d’une erreur de droit qui résulterait du fait que le TFP a jugé que la décision litigieuse, à savoir celle de ne pas inclure le nom de la partie requérante dans la liste des fonctionnaires sélectionnés pour participer au programme de formation de la campagne de certification 2014, ne méconnaissait pas l’article 165 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et la répartition des compétences entre l’Union et ses États membres dans le domaine de l’enseignement.

3.

Troisième moyen, tiré d’une erreur de droit que le TFP aurait commise en rejetant l’exception d’illégalité, soulevée par la partie requérante en première instance, au motif que le critère d’avoir suivi un cours d’un an au moins était justifié et proportionné compte tenu de la nature de la procédure de certification. Dans ce cadre, la partie requérante estime que le TFP aurait également procédé à une dénaturation de ses arguments en jugeant que cette dernière n’avait pas contesté le fait que la prise en considération du titre litigieux aurait abouti à valoriser deux fois son expérience professionnelle acquise au sein des institutions.


(*1)  Information effacée dans le cadre de la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.


5.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 454/30


Pourvoi formé le 3 octobre 2016 par HB contre l’arrêt rendu le 21 juillet 2016 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-125/15, HB/Commission

(Affaire T-706/16 P)

(2016/C 454/52)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: HB (Schweich, Allemagne) (représentants: S. Orlandi et T. Martin, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’arrêt du TFP dans l’affaire F-125/15, HB/Commission;

statuant par voie de dispositions nouvelles,

annuler la décision de ne pas promouvoir la requérante au titre de l’exercice de promotion 2014;

condamner la Commission à verser à la requérante au titre de préjudice moral subi, la somme de 15 000 euros;

condamner la Commission aux dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens, tirés de plusieurs erreurs de droit que le Tribunal de la fonction publique (TFP) aurait commises.

Premièrement, la partie requérante estime que le TFP a commis une erreur de droit en considérant que l’autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) a procédé à un examen comparatif des mérites effectif, c’est-à-dire sur une base objective et égalitaire, alors qu’elle s’est limitée à ne pas tenir compte des mérites de la partie requérante pour l’année 2013, faute d’évaluation dans le rapport de notation 2013, sans chercher à disposer de sources d’informations ou de renseignements comparables.

Deuxièmement, elle considère que le TFP a commis une erreur de droit en jugeant que l’absence d’évaluation dans le rapport de notation 2013 est imputable à la partie requérante et que le fait de ne pas l’avoir contesté dans les délais statutaires fait obstacle à ce que l’AIPN évalue ses mérites pour cette année-là.

Troisièmement, le TFP aurait, selon la partie requérante, commis une erreur de droit en jugeant que cette dernière n’a pas établi des faits permettant de laisser présumer l’existence d’une discrimination fondée sur le sexe alors que son rapport de notation est dépourvu de toute évaluation substantielle, exclusivement en raison de ses absences de longue durée justifiées par des congés de maternité et de maladie en raison des complications liées à sa grossesse.


5.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 454/31


Recours introduit le 7 octobre 2016 — Luxottica Group/EUIPO — Chen (BeyBeni)

(Affaire T-721/16)

(2016/C 454/53)

Langue dans laquelle le recours est rédigé: l‘espagnol

Parties

Partie requérante: Luxottica Group S.p.A. (Milan, Italie) (représentants: E. M. Ochoa Santamaría et I. Aparicio Martínez, avocats)

Parie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours: Xian Chen (Wenzhou, Chine)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque contestée: Autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Marque contestée: Marque de l’Union européenne figurative comprenant l’élément verbal «BeyBeni» — Demande d’enregistrement no 12 511 317

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 08/06/2016 dans l’affaire R 675/2015-5

Conclusions

La partie requérante demande qu’il plaise au Tribunal:

accueillir le recours en déclarant nulle et sans effet la décision rendue par la cinquième chambre de recours de l’UEIPO le 8 juin 2016 dans l’affaire R 675/2015-5 et en refusant l’enregistrement de la MUE no 12 511 317 «BeyBeni» en application des dispositions de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE;

condamner aux dépens la partie défenderesse.

Moyens invoqués

Violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 en rapport avec l’analyse des conditions de son application.

Violation des articles 63, paragraphe 2, et 75 du règlement no 207/2009 en rapport avec une possible violation des droits de la défense et du droit d’être entendu au stade du recours.


5.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 454/31


Recours introduit le 20 octobre 2016 — Valencia Club de Fútbol/Commission

(Affaire T-732/16)

(2016/C 454/54)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Valencia Club de Fútbol SAD (Valence, Espagne) (représentants: J. R. García Gallardo Gil Fournier et A. Guerrero Righetto, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision C(2016)4060 final de la Commission, du 4 juillet 2016, relative à l’aide d’État SA.36387 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2013/CP) octroyée par le royaume d’Espagne à Valencia Club de Fútbol SAD et à deux autres clubs de football;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque huit moyens.

1.

Premier moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de trois des quatre critères permettant de considérer une garantie comme une aide d’État. Selon la partie requérante, la Commission a considéré à tort que le Valencia CF se trouvait dans une situation financière difficile, dès lors qu’elle s’est fondée sur des informations fragmentaires, n’a pas tenu compte du modèle d’affaires spécifique des clubs de football, s’est référée à la valeur comptable des joueurs et non à leur valeur réelle sur le marché et n’a pas analysé un plan de viabilité qui reposait à tous égards sur des conjectures réalistes. En deuxième lieu, la Commission a considéré à tort que la garantie couvrait plus de 80 % du prêt et a, en troisième lieu, commis une erreur dans l’appréciation du taux d’intérêt général du prêt par rapport au prix de marché.

2.

Deuxième moyen, avancé à titre subsidiaire, tiré d’erreurs manifestes que la Commission a commises lorsqu’elle a procédé au contrôle de la compatibilité, concernant quatre des six critères visés dans les lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté, à savoir: le retour à la viabilité à long terme, la prévention de toute distorsion excessive de la concurrence au moyen de contreparties, le principe de limitation de l’aide au minimum et le principe de l’aide unique.

3.

Troisième moyen, tiré de l’erreur que la Commission a commise dans l’évaluation de la valeur importante de la contrepartie offerte, à savoir le nantissement sur les actions, ainsi que d’autres garanties octroyées par la Fundación Valencia à l’Instituto Valenciano de Finanzas.

4.

Quatrième moyen, tiré d’une erreur dans l’estimation du principal et des intérêts de l’aide alléguée à récupérer, dès lors que la Commission a considéré à tort que les taux étaient demeurés constants pendant toute la durée des mesures et mal évalué la durée de celles-ci.

5.

Cinquième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité, en ce que les sommes dont la Commission ordonne la récupération sont disproportionnées par rapport à celles qui ont déjà été versées.

6.

Sixième moyen, tiré d’une erreur d’appréciation de la Commission, en ce qu’elle n’a pas considéré le prêteur comme bénéficiaire et n’a pas tenu compte de l’existence d’un nouveau propriétaire du club.

7.

Septième moyen, tiré de la violation du principe de non-discrimination, dans la mesure où la Commission apprécié de manière égale les situations respectives des clubs visés par l’enquête, alors que ces derniers se trouvaient dans des circonstances totalement différentes.

8.

Huitième moyen, tiré de la violation du principe de motivation des actes.


5.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 454/32


Recours introduit le 18 octobre 2016 — Banque Postale/BCE

(Affaire T-733/16)

(2016/C 454/55)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: La Banque Postale (Paris, France) (représentants: E. Guillaume et L. Coudray, avocats)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Banque centrale européenne du 24 août 2016 sur la demande présentée par La Banque Postale en vue d’obtenir l’autorisation d’exclure des expositions sur le secteur public du calcul du ratio de levier conformément à l’article 429, paragraphe 14, du règlement (UE) no 575/2013;

condamner la Banque centrale européenne à l’ensemble des dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré de l’erreur de droit que la Banque centrale européenne (BCE) aurait commise, résultant du caractère prématuré de la décision du 24 août 2016 sur la demande présentée par La Banque Postale en vue d’obtenir l’autorisation d’exclure des expositions sur le secteur public du calcul du ratio de levier (ci-après la «décision attaquée»).

2.

Deuxième moyen, tiré de l’absence de pouvoir discrétionnaire de la BCE pour l’application de l’article 429, paragraphe 14, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO 2013, L 176, p. 1; ci-après le «règlement no 575/2013»).

3.

Troisième moyen, tiré des violations de droit que la BCE aurait commises en adoptant la décision attaquée, ayant trait notamment:

à l’absence d’effet de levier en matière d’épargne centralisée de La Banque Postale;

aux prétendus risques de défaut de paiement de la Caisse des dépôts et consignations et de l’État français;

aux prétendus risques opérationnels liés à la collecte de l’épargne centralisée de La Banque Postale.


5.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 454/33


Ordonnance du Tribunal du 19 septembre 2016 — European Dynamics Luxembourg e.a./Frontex

(Affaire T-613/15) (1)

(2016/C 454/56)

Langue de procédure: le grec

Le président de la quatrième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 7 du 11.1.2016.