ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 428

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

59e année
21 novembre 2016


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2016/C 428/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2016/C 428/02

Affaire C-87/16 P: Pourvoi formé le 11 février 2016 par Kenzo Tsujimoto contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 2 décembre 2015 dans l’affaire T-528/13: Kenzo/EUIPO — Tsujimoto (KENZO ESTATE)

2

2016/C 428/03

Affaire C-344/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 21 juin 2016 — Die Länderbahn GmbH DLB/DB Station & Service AG

2

2016/C 428/04

Affaire C-417/16 P: Pourvoi formé le 27 juillet 2016 par August Storck KG contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 10 mai 2016 dans l’affaire T-806/14, August Storck KG/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

3

2016/C 428/05

Affaire C-437/16 P: Pourvoi formé le 4 août 2016 par Wolf Oil Corp. contre l’arrêt du Tribunal (Juge unique) rendu le 1er juin 2016 dans l’affaire T-34/15, Wolf Oil Corp./Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

4

2016/C 428/06

Affaire C-447/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 11 août 2016 — Roland Becker/Hainan Airlines Co. Ltd

5

2016/C 428/07

Affaire C-448/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 11 août 2016 — Mohamed Barkan, Souad Asbai, Assia Barkan, Zakaria Barkan, Nousaiba Barkan/Air Nostrum L.A.M. S.A.

5

2016/C 428/08

Affaire C-467/16: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Stuttgart (Allemagne) le 22 août 2016 — Brigitte Schlömp/Landratsamt Schwäbisch Hall

6

2016/C 428/09

Affaire C-470/16: Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court (Irlande) le 22 août 2016 — North East Pylon Pressure Campaing Limited et Maura Sheehy/An Bord Pleanála, The Minister for Communications Energy and Natural Resources, Irlande et Attorney General

7

2016/C 428/10

Affaire C-475/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Protodikeio Rethymnis (Grèce) le 17 août 2016 — procédure pénale contre K.

8

2016/C 428/11

Affaire C-482/16: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Innsbruck (Autriche) le 7 septembre 2016 — Georg Stollwitzer/ÖBB Personenverkehr AG

11

2016/C 428/12

Affaire C-484/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Giudice di Pace di Taranto (Italie) le 8 septembre 2016 — procédure pénale contre Antonio Semeraro

12

2016/C 428/13

Affaire C-487/16: Pourvoi formé le 11 septembre 2016 par Telefónica S.A. contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 28 juin 2016 dans l’affaire T-216/13, Telefónica/Commission

12

 

Tribunal

2016/C 428/14

Affaire T-167/14: Arrêt du Tribunal du 11 octobre 2016 — Søndagsavisen/Commission (Aides d’État — Régime d’aides en faveur de la production et de l’innovation dans le domaine de la presse écrite — Décision de ne pas soulever d’objections — Décision déclarant le régime d’aides compatible avec le marché intérieur — Droits procéduraux des parties intéressées — Absence de difficultés sérieuses — Obligation de motivation)

14

2016/C 428/15

Affaire T-350/15: Arrêt du Tribunal du 11 octobre 2016 — Perry Ellis International Group/EUIPO — CG (p) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne figurative susceptible d’être perçue comme la lettre p — Marques de l’Union européenne et nationales figuratives antérieures P PROTECTIVE et P — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

14

2016/C 428/16

Affaire T-461/15: Arrêt du Tribunal du 11 octobre 2016 — Guccio Gucci/EUIPO — Guess? IP Holder (Représentation de quatre G entrelacés) [Marque de l’Union européenne — Procédure de nullité — Marque de l’Union européenne figurative représentant quatre G entrelacés — Marques de l’Union européenne, nationale et internationale figuratives antérieures G — Motif relatif de refus — Absence de similitude des signes — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

15

2016/C 428/17

Affaire T-753/15: Arrêt du Tribunal du 11 octobre 2016 — Guccio Gucci/EUIPO — Guess? IP Holder (Représentation de quatre G entrelacés) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Enregistrement international désignant l’Union européenne — Demande de marque de l’Union européenne figurative représentant quatre G entrelacés — Marques de l’Union européenne et internationale figuratives antérieures G — Motif relatif de refus — Absence de similitude des signes — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

16

2016/C 428/18

Affaire T-600/15: Ordonnance du Tribunal du 28 septembre 2016 — PAN Europe e.a./Commission [Recours en annulation — Produits phytopharmaceutiques — Substance active sulfoxaflor — Inscription à l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 — Défaut d’affectation directe — Irrecevabilité]

16

2016/C 428/19

Affaire T-635/16: Recours introduit le 1er septembre 2016 — SC IPA SA/Commission

17

2016/C 428/20

Affaire T-653/16: Recours introduit le 19 septembre 2016 — Malte/Commission

18

2016/C 428/21

Affaire T-654/16: Recours introduit le 13 septembre 2016 — Foshan Lihua Ceramic/Commission

19

2016/C 428/22

Affaire T-686/16 P: Pourvoi formé le 23 septembre 2016 par Daniele Possanzini contre l’ordonnance rendue le 18 juillet 2016 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-68/15, Possanzini/Frontex

19

2016/C 428/23

Affaire T-713/16: Recours introduit le 7 octobre 2016 — Fair deal for expats/Commission européenne

20


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

21.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 428/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2016/C 428/01)

Dernière publication

JO C 419 du 14.11.2016

Historique des publications antérieures

JO C 410 du 7.11.2016

JO C 402 du 31.10.2016

JO C 392 du 24.10.2016

JO C 383 du 17.10.2016

JO C 371 du 10.10.2016

JO C 364 du 3.10.2016

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

21.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 428/2


Pourvoi formé le 11 février 2016 par Kenzo Tsujimoto contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 2 décembre 2015 dans l’affaire T-528/13: Kenzo/EUIPO — Tsujimoto (KENZO ESTATE)

(Affaire C-87/16 P)

(2016/C 428/02)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Kenzo Tsujimoto (représentants: A. Wenninger-Lenz, M. Ring, W. von der Osten-Sacken, Rechtsanwälte)

Autres parties à la procédure: Kenzo, Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Par ordonnance du 21 juillet 2016, la Cour de justice (dixième chambre) a déclaré le pourvoi irrecevable.


21.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 428/2


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 21 juin 2016 — Die Länderbahn GmbH DLB/DB Station & Service AG

(Affaire C-344/16)

(2016/C 428/03)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Die Länderbahn GmbH DLB

Partie défenderesse: DB Station & Service AG

Questions préjudicielles

1)

Une disposition nationale en vertu de laquelle l’utilisateur d’une infrastructure ferroviaire qui est actionné en paiement de redevances d’utilisation par le gestionnaire de l’infrastructure devant une juridiction civile, ou qui demande devant une telle juridiction le remboursement de redevances d’utilisation versées, peut faire valoir que la redevance fixée par le gestionnaire de l’infrastructure n’est pas conforme à l’équité est-elle compatible avec les dispositions de la directive (1) qui sont relatives à l’indépendance de gestion de l’entreprise d’infrastructure (article 4, paragraphes 1, 4 et 5), aux principes de tarification (articles 7 à 12) et aux tâches de l’organisme de contrôle (article 30)?

2)

Pour le cas où la première question appellerait une réponse affirmative, une disposition nationale en vertu de laquelle la juridiction saisie peut et doit fixer par un jugement la redevance effectivement due lorsqu’elle parvient à la conclusion que la redevance fixée n’est pas conforme à l’équité est-elle compatible avec les dispositions précitées de la directive?


(1)  Directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2001, concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire, la tarification de l’infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (JO 2001, L 75, p. 29).


21.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 428/3


Pourvoi formé le 27 juillet 2016 par August Storck KG contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 10 mai 2016 dans l’affaire T-806/14, August Storck KG/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

(Affaire C-417/16 P)

(2016/C 428/04)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: August Storck KG (représentants: I. Rohr, P. Goldenbaum, Rechtsanwältinnen)

Autre partie à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt rendu par le Tribunal le 10 mai 2016 dans l’affaire T-806/14

annuler la décision de la chambre de recours dans l’affaire R0644/2014-5; à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal, le cas échéant

condamner l’EUIPO à ses propres dépens ainsi qu’à ceux exposés par la partie requérante devant la Cour de justice, le Tribunal et la chambre de recours.

Moyens et principaux arguments

I.

Premier moyen: Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 (1) — Application de critères erronés

1.

Le Tribunal exige, à tort, pour que la marque soit distinctive qu’elle «diverge de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur». Il applique le critère des marques tridimensionnelles consistant en l’apparence des produits eux-mêmes, sans élément verbal ou graphique, lequel critère est plus strict que le critère des marques ordinaires. Ce critère plus strict n’aurait pas dû être appliqué parce que la marque demandée est une marque bidimensionnelle qui présente un élément graphique. L’application du critère plus strict est contraire à la jurisprudence constante.

2.

Le Tribunal commet une erreur lorsqu’il fonde sa conclusion sur l’arrêt Storck/OHMI, C-25/05 P, EU:C:2006:422. Cette affaire n’est aucunement comparable à la présente affaire étant donné qu’elle concernait un produit (emballé) sans aucun élément graphique et/ou verbal.

3.

L’application de règles plus strictes que celles applicables aux marques verbales et aux marques figuratives n’est, en outre, pas justifiée parce que l’étendue de la protection de la marque demandée est plus étroite même que ce que serait l’étendue de la protection d’un enregistrement couvrant l’élément graphique seulement. En appliquant des règles plus strictes, le Tribunal a méconnu l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, qui dispose que sont refusées à l’enregistrement les (seules) marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.

II.

Deuxième moyen: Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 — Non-application du principe de spécialité

4.

Le Tribunal a qualifié les produits concernés, dans un sens excessivement large, de produits peu coûteux, de consommation courante, dont l’achat n’est pas précédé d’un long délai de réflexion. Cela a conduit à la conclusion erronée du Tribunal selon laquelle le public pertinent serait doté d’un niveau d’attention peu élevé, en particulier en ce qui concerne les caractéristiques de l’emballage.

5.

Le Tribunal aurait plutôt dû analyser, s’agissant des produits très spécifiques (à savoir des confiseries, chocolat et produits de chocolat, pâtisseries et crèmes glacées) quel est le niveau d’attention accordé par les consommateurs et quel est le rôle joué à cette occasion par l’emballage très spécifique, tel que couvert par la marque demandée. Le Tribunal n’a pas examiné la situation d’achat très typique pour ces produits.

6.

En ne prenant pas en compte les spécificités des produits concernés, le Tribunal n’a pas appliqué le principe de spécialité. Si le Tribunal l’avait correctement fait, il aurait pris en compte le fait que les consommateurs des produits concernés sont habitués à accorder un niveau élevé d’attention aux couleurs, à la forme et au design de l’emballage. Les consommateurs des produits concernés n’auraient aucun problème du tout à identifier l’origine des produits sur la simple base de la combinaison des lignes, des couleurs et des formes, telle qu’elle est couverte par la marque demandée.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).


21.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 428/4


Pourvoi formé le 4 août 2016 par Wolf Oil Corp. contre l’arrêt du Tribunal (Juge unique) rendu le 1er juin 2016 dans l’affaire T-34/15, Wolf Oil Corp./Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

(Affaire C-437/16 P)

(2016/C 428/05)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Wolf Oil Corp. (représentants: P. Maeyaert et J. Muyldermans, avocats)

Autre partie à la procédure: l’Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt rendu par le Tribunal le 1er juin 2016 dans l’affaire T-34/15

condamner l’EUIPO et la partie intervenante en première instance aux dépens, y compris ceux exposés par Wolf Oil.

Moyens et principaux arguments

Par son pourvoi, la partie requérante (Wolf Oil) demande à la Cour d’annuler l’arrêt du 1er juin 2016, Wolf Oil/EUIPO — SCT Lubricants (CHEMPIOIL) (T-34/15, non publié, EU:T:2016:330) («arrêt attaqué») par lequel le Tribunal a rejeté le recours introduit par Wolf Oil contre la décision rendue par la cinquième chambre de recours de l’Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle («EUIPO») le 31 octobre 2014 (affaire R 1596/2013-5). Le pourvoi est fondé sur deux moyens.

Par son premier moyen, Wolf Oil soutient que l’arrêt attaqué n’est pas motivé à suffisance et a dénaturé les preuves, en ce qu’il ne contient pas de réponse à un certain nombre d'arguments et d'incohérences invoqués par Wolf Oil à l’appui du moyen selon lequel l'EUIPO n’a pas correctement appliqué le risque de confusion [article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque de l’Union européenne (1) (tel que récemment modifié par le règlement 2015/2424 (2))].

Par son deuxième moyen, Wolf Oil allègue que l’arrêt attaqué a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque de l'Union européenne, en appliquant incorrectement les principes relatifs au risque de confusion. Le moyen est divisé trois parties. Les deux premières parties du deuxième moyen sont tirés d’une interprétation erronée de la règle bien établie dans la jurisprudence du Tribunal et de la Cour selon laquelle des différences conceptuelles entre deux marques peuvent, dans une certaine mesure, contrebalancer les similitudes sur le plan visuel et phonétique desdites marques. La troisième partie du deuxième moyen conteste l’arrêt attaqué en ce que, dans l’évaluation globale du risque de confusion, l’usage réel de la marque sur le marché n'a pas été pris en compte.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 75, p. 1).

(2)  Règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, modifiant le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et le règlement (CE) no 2868/95 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, et abrogeant le règlement (CE) no 2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (JO L 341, p. 21).


21.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 428/5


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 11 août 2016 — Roland Becker/Hainan Airlines Co. Ltd

(Affaire C-447/16)

(2016/C 428/06)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Roland Becker

Partie défenderesse: Hainan Airlines Co. Ltd

Question préjudicielle

Doit-on considérer que, s’agissant d’un transport de personnes effectué sur deux vols, sans séjour notable dans les aéroports d’escale, le lieu de départ du premier segment de vol est le lieu d’exécution au sens de l’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement (CE) no 44/2001 (1), également lorsque le droit à indemnisation prévu à l’article 7 du règlement (CE) no 261/2004 (2), invoqué dans le recours, est fondé sur un incident intervenu sur le second segment de vol et que le recours est dirigé contre l’autre partie au contrat de transport qui est, certes, le transporteur aérien effectif du second, mais pas du premier vol?


(1)  Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1).


21.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 428/5


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 11 août 2016 — Mohamed Barkan, Souad Asbai, Assia Barkan, Zakaria Barkan, Nousaiba Barkan/Air Nostrum L.A.M. S.A.

(Affaire C-448/16)

(2016/C 428/07)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Mohamed Barkan, Souad Asbai, Assia Barkan, Zakaria Barkan, Nousaiba Barkan

Partie défenderesse: Air Nostrum L.A.M. S.A.

Questions préjudicielles

1)

L’article 5, point 1, sous a), du règlement (CE) no 44/2001 (1) du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale doit-il être interprété en ce sens que l’expression «[peut être attraite] en matière contractuelle» couvre également un droit à indemnisation fondé sur l’article 7 du règlement (CE) no 261/2004 (2) du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, invoqué à l’encontre d’un transporteur aérien effectif qui n’est pas le cocontractant du passager concerné?

2)

Dans l’hypothèse où l’article 5, point 1, du règlement (CE) no 44/2001 s’applique:

Doit-on considérer que, s’agissant d’un transport de personnes effectué sur deux vols, sans séjour notable dans l’aéroport d’escale, la destination finale du passager est le lieu d’exécution au sens de l’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement (CE) no 44/2001, également lorsque le droit à indemnisation prévu à l’article 7 du règlement (UE) no 261/2004, invoqué dans le recours, est fondé sur un incident intervenu sur le premier segment de vol et que le recours est dirigé contre le transporteur aérien effectif du premier vol qui n’est pas partie au contrat de transport?


(1)  Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).

(2)  JO 2004, L 46, p. 1.


21.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 428/6


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Stuttgart (Allemagne) le 22 août 2016 — Brigitte Schlömp/Landratsamt Schwäbisch Hall

(Affaire C-467/16)

(2016/C 428/08)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Amtsgericht Stuttgart

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Brigitte Schlömp

Partie défenderesse: Landratsamt Schwäbisch Hall

Question préjudicielle

Une autorité de conciliation de droit suisse relève-t-elle également de la notion de «juridiction» dans le cadre de l’application des articles 27 et 30 de la convention de Lugano (1) du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale?


(1)  Décision 2009/430/CE du Conseil, du 27 novembre 2008, relative à la conclusion de la convention sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2009, L 147, p. 1).


21.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 428/7


Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court (Irlande) le 22 août 2016 — North East Pylon Pressure Campaing Limited et Maura Sheehy/An Bord Pleanála, The Minister for Communications Energy and Natural Resources, Irlande et Attorney General

(Affaire C-470/16)

(2016/C 428/09)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

High Court (Irlande)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: North East Pylon Pressure Campaing Limited et Maura Sheehy

Parties défenderesses: An Bord Pleanála, The Minister for Communications Energy and Natural Resources, Irlande et Attorney General

Questions préjudicielles

i.

Dans l’hypothèse où le législateur national n’a pas expressément et définitivement établi à quel stade de la procédure une décision peut être contestée et où le juge tranche cette question pour chaque recours au cas par cas conformément aux règles de common law, le droit à une procédure «d’un coût non prohibitif» prévu à l’article 11, paragraphe 4, de la directive 2011/92/UE (1) peut-il être invoqué dans la procédure devant une juridiction nationale dans le cadre de laquelle il est déterminé si le recours en question a été intenté au stade approprié?

ii.

L’exigence que la procédure soit «d’un coût non prohibitif» prévue à l’article 11, paragraphe 4, de la directive 2011/92/UE s’applique-t-elle à tous les éléments d’une procédure juridictionnelle dans le cadre de laquelle la légalité (au regard du droit national ou de l’Union) d’une décision, d’un acte ou d’une omission relevant des dispositions de cette directive relatives à la participation du public est contestée, ou uniquement aux éléments de ce recours tirés du droit de l’Union (ou, plus particulièrement, uniquement aux aspects du recours ayant trait aux dispositions de ladite directive relatives à la participation du public);

iii.

Au sens de l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2011/92, l’expression «décisions, […] actes ou omissions» inclut-elle les décisions administratives adoptées dans le cadre de l’examen d’une demande d’autorisation d’aménagement, même si ces décisions administratives n’établissent pas de manière définitive les droits des parties?

iv.

Afin d’assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union de l’environnement, le juge national doit-il donner de son droit national une interprétation qui, dans toute la mesure du possible, soit conforme aux objectifs fixés à l’article 9, paragraphe 3, de la convention de l’UNECE sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement signée le 25 juin 1998 (ci-après la «convention d’Aarhus») a) dans une procédure mettant en cause la validité d’une procédure d’autorisation d’aménagement concernant un projet d’intérêt commun désigné dans le règlement (UE) no 347/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 avril 2013, concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes (2), et/ou b) dans une procédure mettant en cause la validité d’une procédure d’autorisation concernant un projet d’aménagement affectant un site européen désigné dans la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages?

v.

S’il est répondu à la quatrième question, sous a) et/ou sous b), par l’affirmative, l’exigence que les requérants «répondent aux critères éventuels prévus par [le] droit interne», fait-elle obstacle à ce que la convention d’Aarhus soit considérée comme étant revêtue d’un effet direct dans une hypothèse où les requérants réunissent tous les critères requis par le droit national pour intenter un recours et/ou ont manifestement le droit d’intenter le recours a) dans une procédure mettant en cause la validité d’une procédure d’autorisation d’aménagement concernant un projet d’intérêt commun désigné dans le règlement (UE) no 347/2013, et/ou b) dans une procédure mettant en cause la validité d’une procédure d’autorisation concernant un projet d’aménagement affectant un site européen désigné dans la directive 92/43/CEE?

vi.

La législation d’un État membre peut-elle prévoir des exceptions à la règle selon laquelle le coût des procédures en matière d’environnement ne saurait être prohibitif, alors que ni la directive 2011/92/UE, ni la convention d’Aarhus ne prévoient une telle exception?

vii.

Plus particulièrement, la convention d’Aarhus s’oppose-t-elle à ce que le droit national subordonne l’application de la législation nationale qui met en œuvre l’article 9, paragraphe 4, de cette convention, en vue d’assurer que le coût des procédures en matière environnementale ne soit pas prohibitif, à la condition qu’il existe un lien de causalité entre l’acte ou la décision prétendument illégaux et le dommage causé à l’environnement?


(1)  Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement

JO 2012, L 26, p. 1

(2)  Règlement (UE) no 347/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 avril 2013, concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, et abrogeant la décision no 1364/2006/CE et modifiant les règlements (CE) no 713/2009, (CE) no 714/2009 et (CE) no 715/2009

JO 2013, L 115, p. 39


21.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 428/8


Demande de décision préjudicielle présentée par le Protodikeio Rethymnis (Grèce) le 17 août 2016 — procédure pénale contre K.

(Affaire C-475/16)

(2016/C 428/10)

Langue de procédure: le grec

Juridiction de renvoi

Protodikeio Rethymnis (Monomeles Plimmeleiodikeio Rethymnis) (Grèce)

Parties dans la procédure au principal

K.

Questions préjudicielles

1.

En vertu des articles 19 TUE et 263, 266 et 267 TFUE ainsi que du principe de coopération loyale (article 4, paragraphe 3 TUE) sur le fondement desquels les États membres et leurs autorités compétentes prennent toute mesure générale ou particulière propre à remédier à la violation du droit de l’Union et à se conformer aux arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne, particulièrement en ce qui concerne la validité des actes des institutions de l’Union, qui ont un effet erga omnes, les États membres sont-ils tenus d’abroger ou de modifier en conséquence la mesure législative ayant transposé une directive annulée par la Cour de justice au motif qu’elle est contraire aux dispositions des traités ou de la charte (ou qu’elle les méconnaît), afin de garantir l’exécution de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union et de remédier ainsi à la violation des traités et de la charte et de prévenir celle-ci pour l’avenir?

2.

Compte tenu de la question qui précède, l’article 266 TFUE (ancien article 233 TCE) peut-il être interprété en ce sens que la notion d’«organe ou [d]’organisme» comprend également (selon une interprétation large ou par analogie) l’État membre qui a transposé dans son ordre juridique interne une directive annulée au motif qu’elle viole les traités ou la charte ou bien, dans une telle hypothèse, l’article 260, paragraphe 1, TFUE peut-il faire l’objet d’une application par analogie?

3.

Si la réponse à la question qui précède est en substance affirmative, à savoir si l’obligation incombe aux États membres de prendre toutes les mesures générales ou particulières propres à remédier à la violation du droit primaire de l’Union en abrogeant ou en modifiant la mesure législative qui a transposé une directive ayant été annulée par la Cour de justice de l’Union européenne, au motif qu’elle viole les traités ou la charte, cette obligation s’étend-elle aux juridictions nationales, en ce sens que celles-ci sont tenues de ne pas appliquer la mesure législative par laquelle la directive invalidée a été transposée, en l’espèce la directive 2006/24/CE, à tout le moins pour sa partie qui viole la charte ou les traités, et, en conséquence, de ne pas tenir compte des preuves obtenues en vertu de ces mesures (la directive et la mesure de transposition nationale)?

4.

La législation nationale qui transpose la directive 2006/24/CE, annulée par l’arrêt du 8 avril 2014, Digital Rights Ireland e.a. (C-293/12 et C-594/12, EU:C:2014:238) au motif qu’elle viole la charte, relève-t-elle, ainsi que le requiert l’article 51 de la charte des droits fondamentaux, du champ d’application du droit de l’Union, du seul fait que la législation nationale transpose la directive 2006/24/CE et ce, indépendamment de l’annulation ultérieure de cette directive par la Cour de justice?

5.

Eu égard au fait que l’adoption de la directive 2006/24/CE, qui a été annulée par la Cour de justice, visait à mettre en place, au niveau de l’Union, sur le fondement de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58, un cadre harmonisé en matière de conservation de certaines données par les fournisseurs de services à des fins de prévention, de recherche, de détection et de poursuite d’infractions pénales en vue de supprimer les entraves au sein du marché intérieur des communications électroniques, la législation nationale qui transpose la directive 2006/24 relève-t-elle du cadre de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58 et, partant, du champ d’application du droit de l’Union, conformément aux exigences de l’article 51, paragraphe 1, de la charte?

6.

Le fait que la condamnation pénale éventuelle d’un ressortissant d’un État membre de l’Union, comme en l’espèce, donne nécessairement lieu à des limitations dans l’exercice des droits à la libre circulation que celui-ci tire du droit de l’Union, suffit-il, bien que ces limitations soient justifiées en principe, pour considérer que l’ensemble des procédures pénales le concernant relèvent du champ d’application du droit de l’Union, ainsi que le requiert l’article 51, paragraphe 1, de la charte?

Si la réponse aux questions précitées est, en substance, que la charte des droits fondamentaux est applicable, en vertu de l’article 51, paragraphe 1, il convient alors de poser les questions suivantes:

7.

L’accès aux données conservées au titre de la directive 2006/24 et/ou de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58 et leur utilisation par les autorités de police au cours d’enquêtes pénales dans des affaires présentant un caractère d’urgence et, plus particulièrement, en cas de flagrant délit, sans autorisation préalable d’un organe judiciaire (ou d’une entité administrative indépendante) fondée sur des conditions matérielles et procédurales précises, est-il compatible avec les articles 7, 8 et 52, paragraphe 1, de la charte?

8.

En vertu des articles 7, 8 et 52, paragraphe 1, de la charte, lors d’enquêtes pénales effectuées par des autorités de police ou par d’autres autorités qui ne sont pas exclusivement judiciaires, dans le cadre desquelles elles demandent l’accès aux données conservées et leur utilisation au titre de la directive 2006/24 et/ou de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58, notamment lorsque l’enquête n’a pas pour objet la prévention, la détection et la poursuite d’infractions pénales précisément délimitées et qualifiées de graves par le législateur national, l’éventuel consentement de la personne à laquelle ont trait les données dispense-t-il, aux fins de l’accès à ces données et de leur utilisation, de l’exigence de disposer d’une autorisation préalable d’un tribunal (ou d’une entité administrative indépendante) fondée sur des conditions matérielles et procédurales précises, compte tenu par ailleurs du fait que les données sollicitées comprennent également, inévitablement, les données d’un tiers (par exemple, la personne émettant un appel ou son destinataire)?

9.

Une autorisation du procureur à des fins d’accès des données conservées au titre de la directive 2006/24 et/ou de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58, dans le cadre d’enquêtes pénales, est-elle à elle seule compatible avec les articles 7, 8 et 52, paragraphe 1, de la charte, lorsqu’elle est délivrée sans autorisation préalable d’un tribunal (ou d’une entité administrative indépendante) fondée sur des conditions matérielles et procédurales précises, notamment lorsque l’enquête ne vise pas la prévention, la détection et la poursuite d’infractions pénales précisément délimitées et qualifiées de graves par le législateur national?

10.

Eu égard à l’arrêt du 8 avril 2014, Digital Rights Ireland e.a. (C-293/12 et C-594/12, EU:C:2014:238, points 60 et 61) et à la notion d’«infractions graves» figurant à l’article premier, paragraphe 1, de la directive 2006/24, cette notion a-t-elle une signification autonome en droit de l’Union et, dans l’affirmative, quel est son contenu matériel sur le fondement duquel il convient de considérer qu’une infraction pénale déterminée est suffisamment grave, pour justifier l’accès à des données conservées au titre de la directive 2006/24 et l’utilisation de celles-ci?

11.

Eu égard à l’arrêt du 8 avril 2014, Digital Rights Ireland e.a. (C-293/12 et C-594/12, EU:C:2014:238, points 60 et 61) et abstraction faite du caractère autonome ou non de la notion d’«infractions graves» figurant à l’article premier, paragraphe 1, de la directive 2006/24, les articles 7, 8 et 52, paragraphe 1, de la charte énoncent-ils des critères généraux sur le fondement desquels une infraction pénale déterminée est réputée suffisamment grave pour justifier l’accès à des conservées au titre de la directive 2006/24 et/ou de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58 et l’utilisation de celles-ci et, dans l’affirmative, quels sont ces critères?

12.

Si la réponse à la question qui précède est en substance affirmative, le contrôle de proportionnalité devra-t-il alors consister dans une appréciation des caractéristiques de l’infraction faisant l’objet de l’enquête a) par la seule Cour de justice de l’Union européenne ou b) par la juridiction nationale, sur le fondement des critères généraux définis par la Cour de justice de l’Union européenne?

13.

Eu égard à l’arrêt du 8 avril 2014, Digital Rights Ireland e.a. (C-293/12 et C-594/12, EU:C:2014:238, points 58 à 68), l’accès à des données conservées et leur utilisation dans le cadre de poursuites pénales, au titre d’un régime général de conservation des données adopté en vertu de la directive 2006/24 et/ou de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58, qui répond aux conditions énoncées aux points 60, 61, 62, 67 et 68 de l’arrêt ci-dessus mais pas à celles qui sont énoncées aux points 58, 59, 63 et 64 de celui-ci, est-il compatible avec les articles 7, 8 et 52, paragraphe 1, de la charte?

[En d’autres termes, lorsque le régime de conservation, d’une part, exige l’autorisation préalable d’un tribunal sur le fondement de conditions matérielles et procédurales précises à des fins de prévention, de détection et de poursuite d’infractions pénales précisément délimitées, figurant sur une liste établie par le législateur national et qualifiées de graves par celui-ci, et assure une protection efficace des données conservées contre les risques d’abus ainsi que contre tout accès et toute utilisation illicites de ces données (voir l’arrêt du 8 avril 2014, Digital Rights Ireland e.a., C-293/12 et C-594/12, EU:C:2014:238, points 60, 61, 62, 67 et 68) mais, d’autre part, permet la conservation de données a) de l’ensemble des personnes, indistinctement, utilisant des services de communications électroniques et pour lesquelles il n’existe aucun indice de nature à laisser croire que leur comportement (celui du prévenu ou du suspect) puisse avoir un lien, même indirect ou lointain, avec des infractions graves, antérieurement à la survenance des faits ayant conduit à demander les données aux fournisseurs de services de communications, b) sans que les données demandées portent, antérieurement à la survenance des faits faisant l’objet d’une enquête, i) sur une période temporelle et/ou une zone géographique déterminée et/ou sur un cercle de personnes données susceptibles d’être mêlées d’une manière ou d’une autre à une infraction grave, ou ii) sur des personnes qui pourraient, pour d’autres motifs, contribuer, par la conservation de leurs données, à la prévention, à la détection ou à la poursuite d’infractions graves, c) pendant une période (de douze mois en l’espèce) fixée sans que soit opérée une quelconque distinction entre les catégories de données visées à l’article 5 de la directive 2006/24, en fonction de leur utilité éventuelle aux fins de l’objectif poursuivi ou selon les personnes concernées (voir l’arrêt du 8 avril 2014, Digital Rights Ireland e.a., C-293/12 et C-594/12, EU:C:2014:238, points 58, 59, 63 et 64)]

14.

Si la réponse aux questions susmentionnées est, en substance, que l’accès à ces données et leur utilisation n’est pas compatible avec les articles 7, 8 et 52, paragraphe 1, de la charte, la juridiction nationale doit-elle alors s’abstenir d’appliquer la mesure nationale de transposition de la directive 2006/24/CE annulée par la Cour de justice de l’Union européenne ou la mesure nationale qui repose sur l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE, au motif qu’elle est contraire à la charte, et ne pas tenir ainsi compte des données conservées qui ont été obtenues sur le fondement de ces mesures nationales?

15.

Eu égard à la directive 2006/24/CE et, plus précisément, à son considérant 6 selon lequel «[l]es disparités législatives […] existant entre les dispositions nationales relatives à la conservation de données en vue de la prévention, de la recherche, de la détection et de la poursuite d’infractions pénales constituent des entraves au marché intérieur», à l’objectif de celle-ci qui est, aux termes de son article premier, paragraphe 1, «d’harmoniser les dispositions des États membres», aux autres considérants (3, 4, 5, 11 et 21) et à l’arrêt du 10 février 2009, Irlande/Parlement et Conseil (C-301/06, EU:C:2009:68, points 70 à 72), le maintien de la loi transposant la directive 2006/24 dans le droit national, même après l’annulation de celle-ci par la Cour de justice de l’Union européenne, constitue-t-il une entrave à l’établissement et au fonctionnement du marché intérieur, dans la mesure où aucune nouvelle mesure d’harmonisation dans le domaine pertinent n’est encore entrée en vigueur dans le droit de l’Union?

16.

Plus particulièrement, le maintien de la loi transposant la directive 2006/24/CE dans le droit national, même après l’annulation de celle-ci par la Cour de justice de l’Union européenne, ou de la mesure législative nationale visée à l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE, constitue-t-il une entrave à l’établissement et au fonctionnement du marché intérieur au motif que, cumulativement ou alternativement:

a)

la législation nationale pertinente fixe des critères objectifs et des conditions matérielles sur le fondement desquels les autorités compétentes nationales peuvent accéder aux données de trafic et de localisation etc. conservées, puis les utiliser ultérieurement, à des fins de prévention, de détection et de poursuite d’infractions pénales, étant précisé toutefois que ces critères et conditions figurent sur une liste spécifique d’activités criminelles établie par le législateur national à sa discrétion et ne fait pas l’objet d’une harmonisation au niveau de l’Union européenne;

b)

la législation nationale pertinente relative à la protection et à la sécurité des données conservées fixe des critères et des modalités techniques, qui ne font toutefois pas l’objet d’une harmonisation au niveau de l’Union européenne?

17.

Si la réponse à l’une au moins des questions susmentionnées est affirmative, la juridiction nationale doit-elle, conformément au droit de l’Union, s’abstenir d’appliquer la mesure nationale transposant la directive 2006/24/CE, qui a été annulée par la Cour de justice de l’Union européenne en ce qu’elle est contraire à l’établissement et au fonctionnement du marché intérieur et, partant, ne pas tenir compte des données conservées, auxquelles un accès a été obtenu sur le fondement de la directive 2006/24/CE ou de la législation nationale adoptée en application de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58? »


21.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 428/11


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Innsbruck (Autriche) le 7 septembre 2016 — Georg Stollwitzer/ÖBB Personenverkehr AG

(Affaire C-482/16)

(2016/C 428/11)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Innsbruck

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Georg Stollwitzer

Partie défenderesse: ÖBB Personenverkehr AG

Questions préjudicielles

1)

Le droit de l’Union en vigueur actuellement, en particulier le principe général du droit de l’Union d’égalité de traitement, le principe général d’interdiction de toute discrimination fondée sur l’âge, au sens de l’article 6, paragraphe 3, TUE et de l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «charte»), l’interdiction de discrimination qui découle de la libre circulation des travailleurs prévue à l’article 45 TFUE et la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO 2000 L 303, p. 16, ci-après la «directive 2000/78/CE»), doit-il être interprété de telle sorte qu’il s’oppose à une réglementation nationale telle que celle en cause qui, pour mettre fin à une discrimination fondée sur l’âge constatée par la Cour dans l’arrêt du 28 janvier 2015, ÖBB Personenverkehr (C-417/13, EU:C:2015:38, ci-après l’«arrêt Starjakob») [à savoir l’absence de prise en compte des périodes de service antérieures à l’âge de 18 ans pour les agents du service des chemins de fer autrichiens (Österreichische Bundesbahnen, ci-après l’«ÖBB»)], prend certes en compte les périodes de service antérieures à l’âge de 18 ans d’une petite partie des agents de l’ÖBB discriminés par l’ancienne réglementation (quoique uniquement les périodes accomplies auprès de l’ÖBB ou d’entreprises publiques similaires d’infrastructures ferroviaires et/ou de transport ferroviaire dans l’Union européenne, dans l’Espace économique européen ou dans les pays liés à l’Union européenne par des accords d’association et/ou de libre circulation), mais ne prend toutefois pas en compte toutes les autres périodes de service antérieures à l’âge de 18 ans qui concernent la plus grande partie des agents de l’ÖBB discriminés initialement, en particulier les périodes qui permettent aux agents de l’ÖBB concernés de mieux exécuter leur travail, comme par exemple les périodes de service accomplies auprès d’autres entreprises publiques ou privées de transport et/ou d’infrastructures, lesquelles fabriquent, exploitent ou entretiennent l’infrastructure utilisée par l’employeur [ÖBB] (matériel roulant, construction de voies ferrées, construction de lignes, systèmes électriques et électroniques, aiguillages, construction de gares etc.), ou d’entreprises similaires à celles-ci, et qui entérine ainsi effectivement et définitivement une discrimination en raison de l’âge au détriment de la majeure partie des agents de l’ÖBB affectés par l’ancienne réglementation discriminatoire?

2)

Le comportement d’un État membre, propriétaire à 100 % d’une entreprise de transport ferroviaire et qui est, de fait, l’employeur des agents travaillant pour cette entreprise, remplit-il les conditions définies par la Cour dans sa jurisprudence pour que la responsabilité de cet État membre soit engagée en vertu du droit de l’Union, en particulier la condition d’une violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union, comme par exemple de l’article 2, paragraphe 1, en liaison avec l’article 1er , de la directive 2000/78/CE, interprétés par plusieurs arrêts de la Cour [du 18 juin 2009, Hütter, C-88/08, EU:C:2009:381 (ci-après l’«arrêt Hütter»); du 16 janvier 2014, Pohl, C-429/12, EU:C:2014:12 (ci-après l’«arrêt Pohl»); Starjakob] lorsque pour des raisons purement fiscales, cet État membre tente d’écarter en 2011 et 2015, par des modifications législatives applicables rétroactivement, le droit de ces agents, tiré du droit de l’Union, à un versement complémentaire de rémunération en raison de la discrimination, notamment fondée sur l’âge, constatée par la Cour dans plusieurs arrêts (Hütter, Pohl, Starjakob) et reconnue également dans plusieurs décisions judiciaires nationales dont une décision de l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche) (portant la référence 8 ObA 11/15 y)?


21.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 428/12


Demande de décision préjudicielle présentée par le Giudice di Pace di Taranto (Italie) le 8 septembre 2016 — procédure pénale contre Antonio Semeraro

(Affaire C-484/16)

(2016/C 428/12)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Giudice di Pace di Taranto

Parties dans la procédure au principal

Antonio Semeraro

Questions préjudicielles

La directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil (1), transposée en Italie par le décret législatif no 212 du 15 décembre 2015, publié à la Gazzetta Ufficiale, série générale, no 3 du 5 janvier 2016, et plus précisément les considérants 9, 66 et 67 ainsi que l’article 2, paragraphe 1, sous a), de ladite directive, dans le respect de l’article 83 TFUE et des articles 2 et 3 de la Constitution italienne ainsi que des articles 49, 51, 53 et 54 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, s’oppose-t-elle à l’abrogation de l’infraction prévue à l’article 594 du code pénal, abrogation prévue aux articles [1er] et suivants du décret législatif no 7 du 15 janvier 2016?


(1)  JO 2012, L 315, p. 57


21.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 428/12


Pourvoi formé le 11 septembre 2016 par Telefónica S.A. contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 28 juin 2016 dans l’affaire T-216/13, Telefónica/Commission

(Affaire C-487/16)

(2016/C 428/13)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Telefónica S.A. (représentants: J. Folguera Crespo et P. Vidal Martínez, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

annuler l’arrêt, et partant la décision (1), pour les raisons indiquées dans le deuxième moyen de droit concluant que la conduite de Telefónica ne constitue pas une restriction de la concurrence par objet;

à titre subsidiaire, annuler l’arrêt pour les raisons indiquées dans le premier moyen de droit et renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin qu’il procède à la preuve par témoins refusée et statue sur le fond du recours en annulation formé devant lui par Telefónica au vu du résultat de la preuve administrée;

à titre encore plus subsidiaire et pour les raisons indiquées dans le troisième moyen de droit:

annuler le point 1 du dispositif de l’arrêt;

constater la gravité moindre de la conduite de Telefónica et l’existence des circonstances atténuantes indiquées dans le troisième moyen de droit du présent mémoire, et

déterminer le pourcentage de réduction du montant de l’amende qu’il convient de fixer compte tenu de cette gravité moindre et des circonstances atténuantes indiquées, conformément à ce qui est exposé dans le troisième moyen de droit;

condamner la Commission aux dépens exposés par Telefónica dans la procédure en première instance ainsi que dans la présente procédure devant la Cour;

admettre la longueur du présent mémoire, qui dépasse légèrement celle recommandée dans les instructions pratiques aux parties relatives aux affaires portées devant la Cour, compte tenu de l’incidence économique de l’affaire sur la partie requérante ainsi que de la complexité des arguments exposés.

Moyens et principaux arguments

1.

Violation des articles 47 et 48, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que de l’article 68 du règlement de procédure du Tribunal, en raison du rejet de la demande d’audition de témoins. — Le refus opposé par le Tribunal de procéder à la preuve par témoins demandée a porté atteinte aux droits de la défense de Telefónica, qui s’est vu privée d’un élément de preuve essentiel et déterminant pour la connaissance correcte de l’affaire. Il convient d’opposer quatre objections fondamentales au comportement du Tribunal: (i) la contradiction téléologique; (ii) la disproportion dans la charge de la preuve; (iii) l’anticipation du résultat de la preuve par témoins et (iv) le déséquilibre dans la mise en balance.

2.

Violation de l’article 101 TFUE du fait de l’application incorrecte de la jurisprudence relative aux restrictions par objet et des principes de motivation et de présomption d’innocence.

À titre subsidiaire

3.

Erreur dans l’appréciation de la gravité moindre de l’infraction et dans l’existence de circonstances atténuantes dans la conduite de Telefónica. — Telefónica considère que le Tribunal n’a pas pris en considération, dans son appréciation, des éléments supplémentaires qui révèlent une gravité moindre de la conduite de Telefónica et qui auraient donné lieu à une réduction de l’amende en sus de celle déjà effectuée par la Commission.


(1)  Décision C (2013) 306 final de la Commission, du 23 janvier 2013, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE (affaire COMP/39.839 — Telefónica/Portugal Telecom).


Tribunal

21.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 428/14


Arrêt du Tribunal du 11 octobre 2016 — Søndagsavisen/Commission

(Affaire T-167/14) (1)

((«Aides d’État - Régime d’aides en faveur de la production et de l’innovation dans le domaine de la presse écrite - Décision de ne pas soulever d’objections - Décision déclarant le régime d’aides compatible avec le marché intérieur - Droits procéduraux des parties intéressées - Absence de difficultés sérieuses - Obligation de motivation»))

(2016/C 428/14)

Langue de procédure: le danois

Parties

Partie requérante: Søndagsavisen A/S (Søborg, Danemark) (représentants: initialement M. Honoré et C. Fornø, puis M. Honoré, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Grønfeldt et B. Stromsky, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Royaume de Danemark (représentants: C. Thorning, agent, assisté de R. Holdgaard, avocat)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2013) 7870 final de la Commission, du 20 novembre 2013, concernant le régime d’aides d’État SA.36366 (2013/N) notifié par le Royaume de Danemark en faveur de la production et de l’innovation dans le domaine de la presse écrite.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté

2)

Søndagsavisen A/S est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.

3)

Le Royaume de Danemark supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 223 du 14.7.2014.


21.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 428/14


Arrêt du Tribunal du 11 octobre 2016 — Perry Ellis International Group/EUIPO — CG (p)

(Affaire T-350/15) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative susceptible d’être perçue comme la lettre “p” - Marques de l’Union européenne et nationales figuratives antérieures P PROTECTIVE et P - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2016/C 428/15)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Perry Ellis International Group Holdings Ltd (Nassau, Bahamas) (représentants: O. Günzel, V. Ahmann et C. Tenkhoff, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: D. Stoyanova-Valchanova, M. Fischer et D. Gája, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: CG Verwaltungsgesellschaft mbH (Gevelsberg, Allemagne) (représentants: T. Körber et T.-E. Vlah, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 28 avril 2015 (affaire R 2441/2014-4), relative à une procédure d’opposition entre CG Verwaltungsgesellschaft et Perry Ellis International Group Holdings.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Perry Ellis International Group Holdings Ltd est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 270 du 17.8.2015.


21.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 428/15


Arrêt du Tribunal du 11 octobre 2016 — Guccio Gucci/EUIPO — Guess? IP Holder (Représentation de quatre G entrelacés)

(Affaire T-461/15) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne figurative représentant quatre G entrelacés - Marques de l’Union européenne, nationale et internationale figuratives antérieures G - Motif relatif de refus - Absence de similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2016/C 428/16)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Guccio Gucci SpA (Florence, Italie) (représentants: P. L. Roncaglia, F. Rossi et N. Parrotta, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: S. Bonne, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Guess? IP Holder LP (Los Angeles, Californie, États-Unis) (représentant: D. McFarland, barrister)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 27 mai 2015 (affaire R 2049/2014-4), relative à une procédure de nullité entre Guccio Gucci et Guess? IP Holder.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Guccio Gucci SpA est condamnée aux dépens, y compris aux dépens exposés par Guess? IP Holder LP devant la chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).


(1)  JO C 328 du 5.10.2015.


21.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 428/16


Arrêt du Tribunal du 11 octobre 2016 — Guccio Gucci/EUIPO — Guess? IP Holder (Représentation de quatre G entrelacés)

(Affaire T-753/15) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Enregistrement international désignant l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne figurative représentant quatre G entrelacés - Marques de l’Union européenne et internationale figuratives antérieures G - Motif relatif de refus - Absence de similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2016/C 428/17)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Guccio Gucci SpA (Florence, Italie) (représentants: P. L. Roncaglia, F. Rossi et N. Parrotta, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: S. Bonne, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Guess? IP Holder LP (Los Angeles, Californie, États-Unis) (représentant: D. McFarland, barrister)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 14 octobre 2015 (affaire R 1703/2014-4), relative à une procédure d’opposition entre Guccio Gucci et Guess? IP Holder.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Guccio Gucci SpA est condamnée aux dépens, y compris aux dépens exposés par Guess? IP Holder LP devant la chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).


(1)  JO C 78 du 29.2.2016.


21.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 428/16


Ordonnance du Tribunal du 28 septembre 2016 — PAN Europe e.a./Commission

(Affaire T-600/15) (1)

([«Recours en annulation - Produits phytopharmaceutiques - Substance active sulfoxaflor - Inscription à l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 - Défaut d’affectation directe - Irrecevabilité»])

(2016/C 428/18)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (Bruxelles, Belgique), Bee Life European Beekeeping Coordination (Bee Life) (Louvain-la-Neuve, Belgique), Unione nazionale associazioni apicoltori italiani (Unaapi) (Castel San Pietro Terme, Italie) (représentants: B. Kloostra et A. van den Biesen, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Pignataro-Nolin, G. von Rintelen et P. Ondrůšek, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2015/1295 de la Commission, du 27 juillet 2015, portant approbation de la substance active sulfoxaflor, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO 2015, L 199, p. 8).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes d’intervention de l’European Crop Protection Association (ECPA), de Dow AgroSciences Ltd et de Dow AgroSciences Iberica SA.

3)

Pesticide Action Network Europe (PAN Europe), Bee Life European Beekeeping Coordination (Bee Life) et l’Unione nazionale associazioni apicoltori italiani (Unaapi) supporteront leur propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

4)

PAN Europe, Bee Life, l’Unaapi, la Commission, l’ECPA, Dow AgroSciences et Dow AgroSciences Iberica supporteront chacune leurs propres dépens relatifs aux demandes d’intervention.


(1)  JO C 59 du 15.2.2016.


21.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 428/17


Recours introduit le 1er septembre 2016 — SC IPA SA/Commission

(Affaire T-635/16)

(2016/C 428/19)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: SC IPA SA (Bucarest, Roumanie) (représentant: L. Vasilescu, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler les notes de débit du 28 juin 2016, no 3241608864, d’un montant de 63 653,58 euros et no 3241608865, d’un montant de 9 630,30 euros, émises par la partie défenderesse.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante soutient que, en substance, le litige porte sur le calcul des coûts indirects liés au contrat dont la partie défenderesse est le bénéficiaire. Ainsi, quelques années après la conclusion du contrat, la Commission a imposé une formule erronée de calcul des coûts indirects, c’est-à-dire non conforme aux conditions du contrat et contraire aux principes et aux pratiques généralement admis de gestion de la comptabilité.

La partie requérante fait valoir que la Commission a fondé ses prétentions sur un audit et a accepté toutes les conclusions de l’auditeur, sans remarquer que la méthode de calcul des coûts indirects appliquée par les auditeurs enfreint: (i) les principes et pratiques de comptabilité et de gestion du bénéficiaire, qui sont également imposés par le contrat et (ii) les principes et les pratiques généralement admis de gestion de la comptabilité.

La partie requérante soutient également que les méthodes de calcul des coûts indirects du contrat employées par l’auditeur et acceptées par la Commission étaient différentes du système de comptabilité du bénéficiaire, sans que cela soit justifié, alors que, d’après le contrat, tous les coûts devaient être déterminés conformément aux principes et aux pratiques usuels de comptabilité et de gestion du bénéficiaire. Le système de comptabilité du bénéficiaire était le seul accepté pour le contrat et il n’y avait aucune raison de remplacer ou de désapprouver les procédures comptables du bénéficiaire utilisées pour calculer les coûts indirects du contrat.

Enfin, elle soutient que, lors de la procédure d’audit, l’auditeur a sous-évalué les coûts indirects réels du contrat, et que la Commission, après avoir accepté globalement les conclusions de l’auditeur, a émis les notes de débit du 28 juin 2016, no 3241608864, d’un montant de 63 653,58 euros et no 3241608865, d’un montant de 9 630,30 euros, afin de recouvrer la différence de coûts décrite dans l’audit.


21.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 428/18


Recours introduit le 19 septembre 2016 — Malte/Commission

(Affaire T-653/16)

(2016/C 428/20)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: République de Malte (représentant: A. Buhagiar, agent)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission du 13 juillet 2016, rendue en application du règlement (CE) no 1049/2001 (1) sur une demande d’accès à des documents enregistrée sous la référence GESTDEM 2015/5711;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré du non-respect des délais procéduraux prévus par le règlement no 1049/2001;

2.

Deuxième moyen tiré du traitement erroné d’une demande d’accès à des documents en tant que nouvelle demande;

3.

Troisième moyen tiré de l’extension irrégulière du champ de la demande au stade confirmatif;

4.

Quatrième moyen tiré de l’inclusion par la partie défenderesse dans la décision litigieuse de documents aux fins de communication à un tiers et dont la divulgation violerait l’article 113 du règlement no 1224/2009 (2).


(1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).

(2)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil, du 20 novembre 2009, instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO 2009, L 343, p. 1).


21.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 428/19


Recours introduit le 13 septembre 2016 — Foshan Lihua Ceramic/Commission

(Affaire T-654/16)

(2016/C 428/21)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Foshan Lihua Ceramic Co. Ltd (Foshan City, Chine) (représentants: B. Spinoit et D. Philippe, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement d'exécution de la Commission C(2016) 2136 final du 11 juillet 2016, rejetant une demande de réexamen intermédiaire partiel limité aux questions de dumping du droit anti-dumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 917/2011 du Conseil sur les importations de carreaux en céramique originaires de la République populaire de Chine;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque un seul moyen, à savoir que la partie défenderesse a violé les dispositions combinées de l’article 17, paragraphe 3, et de l’article 11, paragraphes 3 et 5, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1).


(1)  JO L 343 du 22 décembre 2009, p. 51.


21.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 428/19


Pourvoi formé le 23 septembre 2016 par Daniele Possanzini contre l’ordonnance rendue le 18 juillet 2016 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-68/15, Possanzini/Frontex

(Affaire T-686/16 P)

(2016/C 428/22)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Daniele Possanzini (Pise, Italie) (représentant: S. Pappas, avocat)

Autre partie à la procédure: Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’ordonnance du Tribunal de la Fonction Publique du 18 juillet 2016 rejetant son recours;

faire droit aux demandes présentées en première instance;

condamner l’autre partie à la procédure à l’ensemble des dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen, divisé en deux branches, tiré de la violation de l’article 11, paragraphes 4, 5 et 6 de la décision du directeur exécutif de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes («Frontex») du 27 août 2009 établissant la procédure d’évaluation du personnel («décision du 27 août 2009»), interprété à la lumière de l’article 41, paragraphes 1 et 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Première branche, tirée d’une erreur de droit commise par le Tribunal de la fonction publique en n’examinant pas le moyen, invoqué par la partie requérante en première instance, relatif à l’absence de dialogue préalable entre le validateur et l’évaluateur.

Deuxième branche, tirée d’une erreur de droit dont est entachée l’ordonnance attaquée en n’examinant pas d’office l’absence d’un dialogue préalable entre le validateur et l’évaluateur.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 2, paragraphe 2, de la décision du 27 août 2009 consistant en la méconnaissance de la distinction des rôles entre évaluateur et validateur telle qu’établie au sein de Frontex.


21.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 428/20


Recours introduit le 7 octobre 2016 — Fair deal for expats/Commission européenne

(Affaire T-713/16)

(2016/C 428/23)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Fair deal for expats (Lauzun, France) et 8 autres parties (représentants: R. Croft, L. Nelson, E. Hazzan, solicitors, et P. Green, H. Warwick, M. Grégoire, barristers)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

dire que les instructions données par le président de la Commission européenne par lettre du 28 juin 2016 adressée par voie électronique aux membres du collège des commissaires de l’UE, et mentionnées dans un discours tenu par le président Juncker à la session plénière du Parlement européen à Bruxelles le 28 juin 2016 (SPEECH/16/2356), interdisant à la Commission toute négociation, formelle ou informelle, avec le gouvernement du Royaume-Uni avant que ce dernier ne notifie son intention de se retirer de l’Union en application de l’article 50 TUE, d’une part, et la déclaration du président de la Commission européenne selon laquelle il a donné les instructions précitées aux membres du collège des commissaires de l’UE par «ordre présidentiel», ainsi qu’il l’a expressément indiqué dans son discours à la session plénière du Parlement européen à Bruxelles le 28 juin 2016 et que cela ressort des communiqués de presse de la Commission européenne en langue anglaise et en langue française transcrivant ce discours (SPEECH/16/2353), d’autre part, sont nulles et non avenues en application des dispositions de l’article 264, paragraphe 1, TFUE; et

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent cinq moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que les mesures contestées ne reposent sur aucune base légale, ou aucune base légale appropriée.

Les parties requérantes font valoir que:

aucune base légale n’autorise la Commission à refuser d’entrer en discussion avec le gouvernement du Royaume-Uni et d’autres personnes suite au résultat du référendum non contraignant intervenu au Royaume-Uni dans l’attente d’une notification au titre de l’article 50 TUE;

les mesures contestées ne sont fondées sur aucun élément objectif, et l’on peut raisonnablement en déduire qu’elles reposent sur la conviction de leur auteur;

les mesures contestées ont été adoptées d’une manière constitutive d’un abus de pouvoir car leur annonce dans le discours en tant qu’«ordre présidentiel» a trompé le Parlement européen, le personnel et les fonctionnaires de la Commission et d’autres institutions de l’UE, les gouvernements des États membres et les citoyens de l’UE.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que les mesures contestées sont discriminatoires à l’égard du Royaume-Uni et de ses citoyens en raison de la nationalité en violation de l’article 18 TFUE.

Les parties requérantes font valoir que:

les mesures contestées ont pour objet d’interdire à la Commission de négocier avec des représentants du Royaume-Uni;

le Royaume-Uni, ses citoyens et les parties requérantes en particulier, sont placés de ce fait dans une situation de net désavantage;

les mesures contestées infligent un désavantage supplémentaire aux parties requérantes dans l’exercice de leurs droits fondamentaux, y compris en ce qui concerne la libre circulation;

3.

Troisième moyen tiré de ce que les mesures contestées portent atteinte aux droits fondamentaux que les parties requérantes tiennent du droit de l’UE.

Les parties requérantes font valoir que:

les mesures contestées sont contraires aux droits que les parties requérantes tiennent de l’article 20, paragraphe 1, TFUE, ainsi que de leur droit de circuler librement en vertu de l’article 20, paragraphe 2, sous a), de l’article 21, paragraphe 1, et des articles 45 et 49 TFUE, ainsi que de la directive 2004/38/CE relative aux droit des citoyens de l’Union (1);

les mesures contestées sont contraires aux droits que la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne garantit aux parties requérantes.

4.

Quatrième moyen tiré de ce que les mesures contestées ont été adoptées en violation du principe de coopération loyale consacré par l’article 4, paragraphe 3, TUE.

Les parties requérantes font valoir que les mesures contestées interdisent expressément à la Commission et à son personnel de se conformer au principe de coopération loyale en assistant le Royaume-Uni et d’autres institutions de l’UE à accomplir les tâches qui leur incombent en vertu des traités.

5.

Cinquième moyen, tiré de ce que les mesures contestées sont illégales dans la mesure où elles ont été adoptées en tout ou en partie afin de dissuader ou de décourager les citoyens d’autres États membres de l’UE d’exprimer librement leurs opinions (en ce qui concerne l’appartenance à l’Union européenne) alors que ce droit est protégé par l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union.


(1)  Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 158, p. 77).