ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 427 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
59e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2016/C 427/01 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8177 — AMC UK/Odeon and UCI Cinemas) ( 1 ) |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2016/C 427/02 |
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2016/C 427/03 |
Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne |
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Médiateur européen |
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2016/C 427/04 |
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V Avis |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission européenne |
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2016/C 427/05 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8234 — Enel/CDP Equity/Cassa Depositi e Prestiti/Enel Open Fiber/Metroweb Italia) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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AUTRES ACTES |
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Commission européenne |
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2016/C 427/06 |
Communication — Consultation publique — Indications géographiques de la Confédération suisse |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
19.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 427/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.8177 — AMC UK/Odeon and UCI Cinemas)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2016/C 427/01)
Le 15 novembre 2016, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32016M8177. |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
19.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 427/2 |
Taux de change de l'euro (1)
18 novembre 2016
(2016/C 427/02)
1 euro =
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Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,0629 |
JPY |
yen japonais |
116,95 |
DKK |
couronne danoise |
7,4399 |
GBP |
livre sterling |
0,86218 |
SEK |
couronne suédoise |
9,8243 |
CHF |
franc suisse |
1,0711 |
ISK |
couronne islandaise |
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NOK |
couronne norvégienne |
9,1038 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CZK |
couronne tchèque |
27,035 |
HUF |
forint hongrois |
309,49 |
PLN |
zloty polonais |
4,4429 |
RON |
leu roumain |
4,5150 |
TRY |
livre turque |
3,5798 |
AUD |
dollar australien |
1,4376 |
CAD |
dollar canadien |
1,4365 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
8,2450 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,5073 |
SGD |
dollar de Singapour |
1,5107 |
KRW |
won sud-coréen |
1 250,14 |
ZAR |
rand sud-africain |
15,2790 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,3156 |
HRK |
kuna croate |
7,5320 |
IDR |
rupiah indonésienne |
14 272,09 |
MYR |
ringgit malais |
4,6810 |
PHP |
peso philippin |
52,687 |
RUB |
rouble russe |
68,7941 |
THB |
baht thaïlandais |
37,744 |
BRL |
real brésilien |
3,6049 |
MXN |
peso mexicain |
21,6968 |
INR |
roupie indienne |
72,2170 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
19.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 427/3 |
Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne
(2016/C 427/03)
En vertu de l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (1), les notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne (2) sont modifiées comme suit:
À la page 187, à la note explicative relative à la position «3920 Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques non alvéolaires, non renforcées, ni stratifiées, ni munies d’un support, ni pareillement associées à d’autres matières», le texte suivant est ajouté:
«La présente position comprend le “papier de pierre”, composé de poudre minérale (environ 80 % en poids de carbonate de calcium) et de plastique (environ 20 % en poids de résine artificielle), dans lequel la matière plastique confère au produit son caractère essentiel en raison de sa souplesse, la poudre minérale ne servant que de matériau de remplissage. Le papier de pierre est un matériau comparable au papier et qui peut subir les mêmes traitements que ce dernier (c’est-à-dire, impression, coupage, pliage et fixation) car il possède une densité similaire à celle du papier fabriqué à partir de la cellulose. Il convient par exemple pour la papeterie, les sachets, les emballages, les adhésifs, le papier parchemin, le papier d’emballage et les récipients en papier.»
À la page 189, après la note explicative relative à la sous-position de la NC «3925 90 10 Accessoires et garnitures destinés à être fixés à demeure aux portes, fenêtres, escaliers, murs ou autres parties de bâtiment», le texte suivant est inséré:
«3926 40 00 |
Statuettes et autres objets d’ornementation Cette sous-position comprend les objets d’ornementation pour la maison et le jardin composés de poudre minérale (environ 59 % en poids de carbonate de calcium), de plastique (environ 39 % en poids de polyester insaturé) et d’une petite quantité d’autres additifs, dans lesquels la matière plastique confère au produit son caractère essentiel. La poudre minérale est dans ce cas un matériau de remplissage.» |
À la page 268, après la note explicative relative à la sous-position de la NC «6810 11 10 en béton léger (à base de bimskies, de scories granulées, etc.)», le texte suivant est inséré:
«6810 99 00 |
autres Cette sous-position ne couvre pas:
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(1) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
(2) JO C 76 du 4.3.2015, p. 1.
Médiateur européen
19.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 427/4 |
Rapport annuel 2015
(2016/C 427/04)
Le 3 mai 2016, la Médiatrice européenne a présenté au Président du Parlement européen son Rapport annuel pour l’année 2015.
Le Rapport annuel est disponible dans les 24 langues officielles de l’Union sur le site Internet du Médiateur européen: http://www.ombudsman.europa.eu/fr/activities/annualreports.faces
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
19.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 427/5 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.8234 — Enel/CDP Equity/Cassa Depositi e Prestiti/Enel Open Fiber/Metroweb Italia)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2016/C 427/05)
1. |
Le 10 novembre 2016, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel les entreprises Enel SpA («Enel», Italie) et Cassa Depositi e Prestiti SpA («CDP», Italie), par l’intermédiaire de sa filiale CDP Equity SpA («CDPE», Italie), acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’entreprise issue de la fusion entre Enel Open Fiber SpA («EOF») et Metroweb Italia SpA («MW Italia»). |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes: — Enel: présente à l’échelon mondial dans la production, la distribution et la fourniture d’électricité et de gaz, — CDP: société par actions sous le contrôle public du gouvernement italien, — CDPE: holding de participations active dans l’acquisition et la gestion de participations dans des entreprises, — EOF: active dans le secteur de l’installation, de la fourniture et de l’exploitation de réseaux de communications électroniques à haut débit en fibre optique, — MW Italia: active dans le secteur de l’installation, de la fourniture et de l’exploitation de réseaux de communications électroniques à haut débit en fibre optique. |
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopieur (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.8234 — Enel/CDP Equity/Cassa Depositi e Prestiti/Enel Open Fiber/Metroweb Italia, à l’adresse suivante:
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(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
(2) JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.
AUTRES ACTES
Commission européenne
19.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 427/6 |
COMMUNICATION — CONSULTATION PUBLIQUE
Indications géographiques de la Confédération suisse
(2016/C 427/06)
L’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse relatif à la protection des appellations d’origine et des indications géographiques pour les produits agricoles et les denrées alimentaires, modifiant l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (1) (ajout d’une annexe 12), est entré en vigueur le 1er décembre 2011 (2).
L’article 16 de cette annexe 12 prévoit la possibilité pour les parties d’ajouter, aux appendices 1 et 2, de nouvelles indications géographiques (IG) à protéger. Les deux parties sont en train d’actualiser la liste des indications géographiques figurant dans ces appendices en y inscrivant les dénominations qui ont été enregistrées sur leur territoire respectif en 2015. Dans ce contexte, la protection dans l’Union européenne, en tant qu’indications géographiques, des dénominations suivantes de la Confédération suisse est en cours d’examen:
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Jambon cru du Valais, |
— |
Lard sec du Valais, |
— |
Zuger Kirschtorte. |
La Commission invite tout État membre ou pays tiers ou toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, établie ou résidant dans un État membre ou un pays tiers, à communiquer son opposition à cette protection en présentant une déclaration dûment motivée.
Les déclarations d’opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de deux mois à compter de la date de la présente publication. Les déclarations d’opposition sont à envoyer à l’adresse électronique suivante:
AGRI-A4-GI@ec.europa.eu
Ces déclarations seront examinées uniquement si elles sont reçues dans le délai indiqué ci-dessus et si elles établissent que la protection de la dénomination proposée pourrait:
a) |
être en conflit avec le nom d’une variété végétale ou d’une race animale et donc être susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit; |
b) |
être homonyme ou partiellement homonyme d’une dénomination déjà protégée dans l’Union conformément au règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (3), ou figurer dans les accords que l’Union a conclus avec les pays suivants:
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c) |
compte tenu de la réputation d’une marque, de sa renommée et de la durée de son usage, être de nature à induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du produit; |
d) |
porter préjudice à l’existence d’une dénomination totalement ou partiellement identique ou d’une marque, ou à l’existence de produits qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins cinq ans à la date de publication de la présente communication; |
e) |
ou si les déclarations fournissent des éléments permettant de conclure que la dénomination dont la protection est envisagée est générique. |
Les critères susvisés sont appréciés par rapport au territoire de l’Union, lequel s’entend exclusivement, pour ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, comme étant le ou les territoires sur lesquels ces droits sont protégés. La protection des dénominations concernées dans l’Union européenne est subordonnée à l’aboutissement des négociations y afférentes et à l’adoption ultérieure d’un acte juridique.
(1) JO L 297 du 16.11.2011, p. 3.
(2) JO L 302 du 19.11.2011, p. 1.
(3) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(4) Décision 2011/265/UE du Conseil du 16 septembre 2010 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part (JO L 127 du 14.5.2011, p. 1).
(5) Accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part (JO L 346 du 15.12.2012, p. 3).
(6) Accord commercial entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part (JO L 354 du 21.12.2012, p. 3).
(7) Décision 2007/855/CE du Conseil du 15 octobre 2007 relative à la signature et à la conclusion de l’accord intérimaire sur le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, d’une part, et la République du Monténégro, d’autre part (JO L 345 du 28.12.2007, p. 1).
(8) Décision 2008/474/CE du Conseil du 16 juin 2008 relative à la signature et à la conclusion d’un accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, d’une part, et la Bosnie-Herzégovine, d’autre part – protocole 6 (JO L 169 du 30.6.2008, p. 10).
(9) Décision 2013/490/UE, Euratom du Conseil et de la Commission du 22 juillet 2013 concernant la conclusion de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part (JO L 278 du 18.10.2013, p. 14).
(10) Décision 2012/164/UE du Conseil du 14 février 2012 concernant la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la Géorgie relatif à la protection des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 93 du 30.3.2012, p. 1).
(11) Décision 2013/7/UE du Conseil du 3 décembre 2012 concernant la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la République de Moldavie relatif à la protection des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 10 du 15.1.2013, p. 1).
(12) Accord de partenariat économique entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et les États de l’APE CDAA, d’autre part (JO L 250 du 16.9.2016).
(13) Accord de partenariat économique entre les États du Cariforum, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (JO L 289 du 30.10.2008).
(14) Accord d’association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (JO L 161 du 29.5.2014).