ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 419 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
59e année |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Cour de justice de ľUnion européenne |
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2016/C 419/01 |
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V Avis |
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PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES |
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Cour de justice |
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2016/C 419/02 |
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2016/C 419/03 |
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2016/C 419/04 |
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2016/C 419/05 |
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2016/C 419/37 |
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2016/C 419/38 |
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2016/C 419/39 |
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2016/C 419/40 |
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2016/C 419/41 |
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2016/C 419/42 |
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2016/C 419/43 |
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2016/C 419/44 |
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Tribunal |
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2016/C 419/45 |
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2016/C 419/46 |
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2016/C 419/47 |
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2016/C 419/48 |
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2016/C 419/49 |
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2016/C 419/50 |
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2016/C 419/51 |
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2016/C 419/52 |
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2016/C 419/53 |
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2016/C 419/54 |
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2016/C 419/55 |
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2016/C 419/56 |
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2016/C 419/57 |
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2016/C 419/58 |
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2016/C 419/59 |
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2016/C 419/60 |
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2016/C 419/61 |
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2016/C 419/62 |
Affaire T-408/16: Recours introduit le 27 juillet 2016 — HX/Conseil de l'Union européenne |
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2016/C 419/63 |
Affaire T-458/16: Recours introduit le 28 juillet 2016 — Acquafarm/Commission |
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2016/C 419/64 |
Affaire T-637/16: Recours introduit le 6 septembre 2016 — Wabco Europe/Commission européenne |
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2016/C 419/65 |
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2016/C 419/66 |
Affaire T-643/16: Recours introduit le 11 septembre 2016 — Gamaa Islamya Egypte/Conseil |
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2016/C 419/67 |
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2016/C 419/68 |
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2016/C 419/69 |
Affaire T-671/16: Recours introduit le 20 septembre 2016 — Villeneuve/Commission |
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2016/C 419/70 |
Affaire T-674/16: Recours introduit le 22 septembre 2016 — Seigneur/BCE |
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2016/C 419/71 |
Affaire T-677/16: Recours introduit le 22 septembre 2016 — Bowles/BCE |
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2016/C 419/72 |
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2016/C 419/73 |
Affaire T-679/16: Recours introduit le 26 septembre 2016 — Athletic Club/Commission |
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2016/C 419/74 |
FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Cour de justice de ľUnion européenne
14.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 419/1 |
Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne
(2016/C 419/01)
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V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
14.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 419/2 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 13 septembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Supremo — Espagne) — Alfredo Rendón Marín/Administración del Estado
(Affaire C-165/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Citoyenneté de l’Union - Articles 20 et 21 TFUE - Directive 2004/38/CE - Droit de séjour dans un État membre d’un ressortissant d’un État tiers ayant des antécédents pénaux - Parent ayant la garde exclusive de deux enfants mineurs, citoyens de l’Union - Premier enfant ayant la nationalité de l’État membre de résidence - Second enfant ayant la nationalité d’un autre État membre - Législation nationale excluant l’octroi d’un titre de séjour à cet ascendant en raison de ses antécédents pénaux - Refus de séjour pouvant entraîner l’obligation pour les enfants de quitter le territoire de l’Union))
(2016/C 419/02)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Supremo
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Alfredo Rendón Marín
Partie défenderesse: Administración del Estado
Dispositif
L’article 21 TFUE et la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale imposant de refuser de manière automatique l’octroi d’un permis de séjour au ressortissant d’un État tiers, parent d’un enfant mineur citoyen de l’Union, ressortissant d’un État membre autre que l’État membre d’accueil, qui est à sa charge et qui réside avec lui dans l’État membre d’accueil, au seul motif qu’il a des antécédents pénaux.
L’article 20 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à cette même réglementation nationale imposant de refuser de manière automatique l’octroi d’un permis de séjour au ressortissant d’un État tiers, parent d’enfants mineurs citoyens de l’Union et dont il assure la garde exclusive, au seul motif qu’il a des antécédents pénaux, lorsque ce refus a pour conséquence d’imposer à ces enfants de quitter le territoire de l’Union européenne.
14.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 419/3 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 13 septembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London — Royaume-Uni) — Secretary of State for the Home Department/CS
(Affaire C-304/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Citoyenneté de l’Union - Article 20 TFUE - Ressortissant d’un État tiers ayant à sa charge un enfant en bas âge, citoyen de l’Union - Droit de séjour dans l’État membre dont l’enfant est le ressortissant - Condamnations pénales du parent de l’enfant - Décision d’éloignement du parent ayant pour conséquence l’éloignement indirect de l’enfant concerné))
(2016/C 419/03)
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Secretary of State for the Home Department
Partie défenderesse: CS
Dispositif
L’article 20 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre imposant d’expulser du territoire de cet État membre, vers un État tiers, un ressortissant d’un tel État qui a fait l’objet d’une condamnation pénale, alors même que celui-ci assure la garde effective d’un enfant en bas âge, ressortissant de cet État membre, dans lequel il séjourne depuis sa naissance sans avoir exercé son droit de libre circulation, lorsque l’expulsion de l’intéressé imposerait à cet enfant de quitter le territoire de l’Union européenne, le privant ainsi de la jouissance effective de l’essentiel de ses droits en tant que citoyen de l’Union. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, un État membre peut adopter une mesure d’expulsion à condition que celle-ci soit fondée sur le comportement personnel de ce ressortissant d’un État tiers, lequel doit constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave portant atteinte à un intérêt fondamental de la société de cet État membre, et qu’elle repose sur une prise en compte des différents intérêts en présence, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.
14.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 419/3 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 septembre 2016 (demandes de décision préjudicielle du Curtea de Apel Bucureşti, Curtea de Apel Oradea — Roumanie) — SC Star Storage SA/Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI) (C-439/14), SC Max Boegl România SRL e.a./RA Aeroportul Oradea e.a. C-488/14)
(Affaires jointes C-439/14 et C-488/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Directives 89/665/CEE et 92/13/CEE - Marchés publics - Procédures de recours - Réglementation nationale subordonnant la recevabilité des recours contre les actes du pouvoir adjudicateur à la constitution d’une «garantie de bonne conduite» - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 47 - Droit à un recours effectif))
(2016/C 419/04)
Langue de procédure: le roumain
Juridictions de renvoi
Curtea de Apel Bucureşti, Curtea de Apel Oradea
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: SC Star Storage SA (C-439/14), SC Max Boegl România SRL, SC UTI Grup SA, Astaldi SpA, SC Construcții Napoca SA (C-488/14)
Parties défenderesses: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI) (C-439/14), RA Aeroportul Oradea, SC Porr Construct SRL, Teerag-Asdag Aktiengesellschaft SC Col-Air Trading SRL, AVZI SA, Trameco SA, Iamsat Muntenia SA (C-488/14)
Dispositif
L’article 1er, paragraphes 1 à 3, de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, telle que modifiée par la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2007, et l’article 1er, paragraphes 1 à 3, de la directive 92/13/CEE du Conseil, du 25 février 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications, telle que modifiée par la directive 2007/66, lus à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle celle en cause dans les affaires au principal, qui subordonne la recevabilité de tout recours contre un acte du pouvoir adjudicateur à l’obligation pour le requérant de constituer la garantie de bonne conduite qu’elle prévoit au profit du pouvoir adjudicateur, dès lors que cette garantie doit être restituée au requérant quelle que soit l’issue du recours.
14.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 419/4 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 septembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Landgericht München I — Allemagne) — Tobias Mc Fadden/Sony Music Entertainment Germany GmbH
(Affaire C-484/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Société de l’information - Libre circulation des services - Réseau local sans fil (WLAN) professionnel - Mise à la libre disposition du public - Responsabilité des prestataires intermédiaires - Simple transport - Directive 2000/31/CE - Article 12 - Limitation de responsabilité - Utilisateur inconnu de ce réseau - Violation des droits des titulaires de droits sur une œuvre protégée - Obligation de sécurisation du réseau - Responsabilité civile du professionnel))
(2016/C 419/05)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Landgericht München I
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Tobias Mc Fadden
Partie défenderesse: Sony Music Entertainment Germany GmbH
Dispositif
1) |
L’article 12, paragraphe 1, de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»), lu en combinaison avec l’article 2, sous a), de cette directive et avec l’article 1er, point 2, de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, telle que modifiée par la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 juillet 1998, doit être interprété en ce sens qu’une prestation, telle que celle en cause au principal, fournie par l’exploitant d’un réseau de communication et consistant à mettre celui-ci gratuitement à la disposition du public constitue un «service de la société de l’information» au sens de cette première disposition lorsqu’elle est réalisée par le prestataire concerné à des fins publicitaires pour des biens vendus ou des services fournis par ce prestataire. |
2) |
L’article 12, paragraphe 1, de la directive 2000/31 doit être interprété en ce sens que, pour que le service visé à cette disposition, consistant à fournir un accès à un réseau de communication, soit considéré comme étant fourni, cet accès ne doit pas outrepasser le cadre du procédé technique, automatique et passif assurant l’exécution de la transmission d’informations requise, aucune autre exigence supplémentaire ne devant être satisfaite. |
3) |
L’article 12, paragraphe 1, de la directive 2000/31 doit être interprété en ce sens que la condition prévue à l’article 14, paragraphe 1, sous b), de cette directive ne s’applique pas par analogie audit article 12, paragraphe 1. |
4) |
L’article 12, paragraphe 1, de la directive 2000/31, lu en combinaison avec l’article 2, sous b), de cette directive, doit être interprété en ce sens qu’il n’existe pas d’autres exigences, en dehors de celle mentionnée à cette disposition, auxquelles le prestataire de services fournissant l’accès à un réseau de communication est soumis. |
5) |
L’article 12, paragraphe 1, de la directive 2000/31 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une personne ayant été lésée par la violation de ses droits sur une œuvre puisse demander à un fournisseur d’accès à un réseau de communication une indemnisation au motif que l’un de ces accès a été utilisé par des tiers pour violer ses droits, ainsi que le remboursement des frais de mise en demeure ou de justice exposés aux fins de sa demande d’indemnisation. En revanche, cette disposition doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à ce que cette personne demande l’interdiction de la poursuite de cette violation, ainsi que le paiement des frais de mise en demeure et de frais de justice à l’encontre d’un fournisseur d’accès à un réseau de communication dont les services ont été utilisés pour commettre cette violation, dans l’hypothèse où ces demandes visent ou sont consécutives à l’adoption d’une injonction prise par une autorité ou une juridiction nationale interdisant à ce fournisseur de permettre la poursuite de ladite violation. |
6) |
L’article 12, paragraphe 1, de la directive 2000/31, lu en combinaison avec l’article 12, paragraphe 3, de cette directive, doit être interprété, compte tenu des exigences découlant de la protection des droits fondamentaux, ainsi que des règles prévues par les directives 2001/29 et 2004/48, en ce sens qu’il ne s’oppose pas, en principe, à l’adoption d’une injonction qui, telle que celle en cause au principal, exige d’un fournisseur d’accès à un réseau de communication permettant au public de se connecter à Internet, sous peine d’astreinte, qu’il empêche des tiers de mettre à la disposition du public, au moyen de cette connexion à Internet, une œuvre déterminée ou des parties de celle-ci protégées par le droit d’auteur, sur une bourse d’échanges Internet (peer-to-peer), lorsque ce fournisseur a le choix des mesures techniques à adopter pour se conformer à cette injonction, même si ce choix se réduit à la seule mesure consistant à sécuriser la connexion à Internet au moyen d’un mot de passe, pour autant que les utilisateurs de ce réseau soient obligés de révéler leur identité afin d’obtenir le mot de passe requis et ne puissent donc pas agir anonymement, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. |
14.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 419/6 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 15 septembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portugal) — Barlis 06 — Investimentos Imobiliários e Turísticos SA/Autoridade Tributária e Aduaneira
(Affaire C-516/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Directive 2006/112/CE - Article 178, sous a) - Droit à déduction - Modalités d’exercice - Article 226, points 6 et 7 - Mentions devant obligatoirement figurer sur la facture - Étendue et nature des services rendus - Date à laquelle la prestation de services est effectuée))
(2016/C 419/06)
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Barlis 06 — Investimentos Imobiliários e Turísticos SA
Partie défenderesse: Autoridade Tributária e Aduaneira
Dispositif
L’article 226 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que des factures comportant seulement la mention «services juridiques fournis depuis [une certaine date] jusqu’à aujourd’hui», telles que celles en cause au principal, ne sont pas conformes, a priori, aux exigences visées au point 6 de cet article et que des factures comportant seulement la mention «services juridiques fournis jusqu’à aujourd’hui» ne sont, a priori, conformes ni aux exigences visées audit point 6 ni à celles visées au point 7 dudit article, ce qu’il appartient toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier.
L’article 178, sous a), de la directive 2006/112 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que les autorités fiscales nationales puissent refuser le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée pour la seule raison que l’assujetti détient une facture qui ne remplit pas les conditions requises par l’article 226, points 6 et 7, de cette directive, alors que ces autorités disposent de toutes les informations nécessaires pour vérifier que les conditions de fond relatives à l’exercice de ce droit sont satisfaites.
14.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 419/6 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 15 septembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Niedersächsisches Finanzgericht — Allemagne) — Senatex GmbH/Finanzamt Hannover-Nord
(Affaire C-518/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Directive 2006/112/CE - Article 167, article 178, sous a), article 179 et article 226, point 3 - Déduction de la taxe payée en amont - Émission de factures sans numéro fiscal ni numéro d’identification TVA - Réglementation d’un État membre excluant la rectification ex tunc d’une facture))
(2016/C 419/07)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Niedersächsisches Finanzgericht
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Senatex GmbH
Partie défenderesse: Finanzamt Hannover-Nord
Dispositif
L’article 167, l’article 178, sous a), l’article 179 et l’article 226, point 3, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle la rectification d’une facture visant une mention obligatoire, à savoir le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée, ne produit pas d’effet rétroactif de telle sorte que le droit à déduction de cette taxe exercé au titre de la facture rectifiée porte non pas sur l’année au cours de laquelle cette facture a été initialement établie, mais sur l’année au cours de laquelle elle a été rectifiée.
14.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 419/7 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 22 septembre 2016 — Commission européenne/République tchèque
(Affaire C-525/14) (1)
((Manquement d’État - Libre circulation des marchandises - Article 34 TFUE - Restrictions quantitatives à l’importation - Mesures d’effet équivalent - Métaux précieux poinçonnés dans un État tiers conformément à la législation néerlandaise - Importation en République tchèque après mise en libre pratique - Refus de reconnaissance du poinçon - Protection des consommateurs - Proportionnalité - Recevabilité))
(2016/C 419/08)
Langue de procédure: le tchèque
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: P. Němečková, E. Manhaeve et G. Wilms, agents)
Partie défenderesse: République tchèque (représentants: M. Smolek, T. Müller, J. Vláčil et J. Očková, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: République française (représentants: D. Colas et R. Coesme, agents)
Dispositif
1) |
En refusant de reconnaître les poinçons du bureau de garantie WaarborgHolland, la République tchèque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 34 TFUE. |
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) |
La Commission européenne, la République tchèque et la République française supportent leurs propres dépens. |
14.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 419/8 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 15 septembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Sąd Najwyższy — Pologne) — PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA/Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
(Affaire C-574/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Aides d’État - Accords d’achat d’électricité à long terme - Compensations versées en cas de résiliation volontaire - Décision de la Commission constatant la compatibilité d’une aide d’État avec le marché intérieur - Vérification de la légalité d’une aide par le juge national - Ajustement annuel des coûts échoués - Moment de la prise en compte de l’appartenance d’un producteur d’énergie à un groupe d’entreprises))
(2016/C 419/09)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Najwyższy
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA
Partie défenderesse: Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
Dispositif
1) |
L’article 107 TFUE et l’article 4, paragraphe 3, TUE, lus en combinaison avec l’article 4, paragraphe 2, de la décision 2009/287/CE de la Commission, du 25 septembre 2007, concernant l’aide d’État accordée par la Pologne dans le cadre d’accords d’achat d’électricité à long terme et l’aide d’État que la Pologne prévoit d’accorder dans le cadre de compensations versées en cas de résiliation volontaire d’un accord d’achat d’électricité à long terme, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que, lorsque la Commission européenne a examiné un régime d’aides d’État à la lumière de la communication de la Commission, du 26 juillet 2001, relative à la méthodologie d’analyse des aides d’État liées à des coûts échoués et l’a considéré compatible avec le marché intérieur avant sa mise en œuvre, les autorités et les juridictions nationales procèdent à leur tour, lors de la mise en œuvre de l’aide en cause, à la vérification de sa conformité aux principes retenus dans cette méthodologie. |
2) |
L’article 4, paragraphes 1 et 2, de la décision 2009/287, lu à la lumière de la communication de la Commission, du 26 juillet 2001, relative à la méthodologie d’analyse des aides d’État liées à des coûts échoués, doit être interprété en ce sens qu’il exige, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, que, lors de la détermination de l’ajustement annuel de la compensation des coûts échoués à verser à un producteur appartenant à un groupe d’entreprises, il y a lieu de tenir compte de cette appartenance et, dès lors, du résultat financier de ce groupe, à la date à laquelle l’ajustement est effectué. |
14.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 419/9 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 septembre 2016 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Royaume-Uni) — European Federation for Cosmetic Ingredients/Secretary of State for Business, Innovation and Skills, Attorney General
(Affaire C-592/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Rapprochement des législations - Produits cosmétiques - Règlement (CE) no 1223/2009 - Article 18, paragraphe 1, sous b) - Produits cosmétiques contenant des ingrédients ou des combinaisons d’ingrédients qui, «afin de satisfaire aux exigences du présent règlement», ont fait l’objet d’une expérimentation animale - Interdiction de mise sur le marché de l’Union européenne - Portée))
(2016/C 419/10)
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: European Federation for Cosmetic Ingredients
Parties défenderesses: Secretary of State for Business, Innovation and Skills, Attorney General
en présence de: Cruelty Free International, anciennement British Union for the Abolition of Vivisection, European Coalition to End Animal Experiments
Dispositif
L’article 18, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif aux produits cosmétiques, doit être interprété en ce sens qu’il peut interdire la mise sur le marché de l’Union européenne de produits cosmétiques dont certains ingrédients ont fait l’objet d’expérimentations animales hors de l’Union, afin de permettre la commercialisation de produits cosmétiques dans des pays tiers, si les données qui en résultent sont utilisées pour prouver la sécurité desdits produits aux fins de leur mise sur le marché de l’Union.
14.11.2016 |
FR |
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C 419/9 |
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 14 septembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Madrid — Espagne) — Ana de Diego Porras/Ministerio de Defensa
(Affaire C-596/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 1999/70/CE - Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée - Clause 4 - Principe de non-discrimination - Notion de «conditions d’emploi» - Indemnité de résiliation d’un contrat de travail - Indemnité non prévue par la réglementation nationale pour des contrats de travail temporaire - Différence de traitement par rapport aux travailleurs à durée indéterminée))
(2016/C 419/11)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Ana de Diego Porras
Partie défenderesse: Ministerio de Defensa
Dispositif
1) |
La clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclue le 18 mars 1999, qui figure en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens que la notion de «conditions d’emploi» inclut l’indemnité qu’un employeur est tenu de verser à un travailleur en raison de la résiliation de son contrat de travail à durée déterminée. |
2) |
La clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée qui figure en annexe de la directive 1999/70 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui refuse toute indemnité de résiliation du contrat de travail au travailleur employé dans le cadre d’un contrat de travail de interinidad (intérimaire) alors qu’elle permet l’octroi d’une telle indemnité, notamment, aux travailleurs à durée indéterminée comparables. Le seul fait que ce travailleur a accompli son travail sur le fondement d’un contrat de travail de interinidad ne saurait constituer une raison objective, permettant de justifier le refus de faire bénéficier ledit travailleur de cette indemnité. |
14.11.2016 |
FR |
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C 419/10 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 20 septembre 2016 — Ledra Advertising Ltd (C-8/15 P), Andreas Eleftheriou (C-9/15 P), Eleni Eleftheriou (C-9/15 P), Lilia Papachristofi (C-9/15 P), Christos Theophilou (C-10/15 P), Eleni Theophilou (C-10/15 P)/Commission européenne, Banque centrale européenne
(Affaires jointes C-8/15 P à C-10/15 P) (1)
((Pourvoi - Programme de soutien à la stabilité de la République de Chypre - Protocole d’accord du 26 avril 2013 sur les conditions spécifiques de politique économique, conclu entre la République de Chypre et le mécanisme européen de stabilité - Fonctions de la Commission européenne et de la Banque centrale européenne - Responsabilité extracontractuelle de l’Union européenne - Article 340, deuxième alinéa, TFUE - Conditions - Obligation de veiller à la compatibilité de ce protocole d’accord avec le droit de l’Union))
(2016/C 419/12)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Ledra Advertising Ltd (C-8/15 P), Andreas Eleftheriou (C-9/15 P), Eleni Eleftheriou (C-9/15 P), Lilia Papachristofi (C-9/15 P), Christos Theophilou (C-10/15 P), Eleni Theophilou (C-10/15 P) (représentants: A. Paschalides, dikigoros, A. M. Paschalidou, barrister, et M. A. Riza, QC, mandaté par M. C. Paschalides, solicitor)
Autres parties à la procédure: Commission européenne (représentants: J.-P. Keppenne et M. Konstantinidis, agents), Banque centrale européenne (représentants: Laurinavičius et O. Heinz, agents, assistés de H.-G. Kamann, Rechtsanwalt)
Dispositif
1) |
Les ordonnances du Tribunal de l’Union européenne du 10 novembre 2014, Ledra Advertising/Commission et BCE (T-289/13, EU:T:2014:981), du 10 novembre 2014, Eleftheriou et Papachristofi/Commission et BCE (T-291/13, non publiée, EU:T:2014:978), et du 10 novembre 2014, Theophilou/Commission et BCE (T-293/13, non publiée, EU:T:2014:979), sont annulées. |
2) |
Les recours introduits devant le Tribunal dans les affaires T-289/13, T-291/13 et T-293/13 sont rejetés. |
3) |
Ledra Advertising Ltd, M. Andreas Eleftheriou, Mmes Eleni Eleftheriou, Lilia Papachristofi, M. Christos Theophilou et Mme Eleni Theophilou, la Commission européenne et la Banque centrale européenne (BCE) supporteront chacun leurs propres dépens, exposés tant en première instance qu’à l’occasion des pourvois. |
14.11.2016 |
FR |
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C 419/11 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 septembre 2016 — Parlement européen/Conseil de l'Union européenne
(Affaires jointes C-14/15 et C-116/15) (1)
((Recours en annulation - Coopération policière et judiciaire en matière pénale - Échange automatisé de données - Immatriculation des véhicules - Données dactyloscopiques - Cadre juridique applicable à la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne - Dispositions transitoires - Base juridique dérivée - Distinction des actes législatifs et des mesures d’exécution - Consultation du Parlement européen - Initiative d’un État membre ou de la Commission européenne - Règles de vote))
(2016/C 419/13)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Parlement européen (représentants: F. Drexler, A. Caiola et M. Pencheva, agents)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: M.-M. Joséphidès, K. Michoel et K. Pleśniak, agents)
Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: République fédérale d’Allemagne (représentants: T. Henze et A. Lippstreu, agents), et Royaume de Suède (représentants: A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson, N. Otte Widgren, E. Karlsson et L. Swedenborg, agents)
Dispositif
1) |
Les décisions 2014/731/UE du Conseil, du 9 octobre 2014, concernant le lancement de l’échange automatisé de données relatives à l’immatriculation des véhicules à Malte, la décision 2014/743/UE du Conseil, du 21 octobre 2014, concernant le lancement de l’échange automatisé de données relatives à l’immatriculation des véhicules à Chypre, la décision 2014/744/UE du Conseil, du 21 octobre 2014, concernant le lancement de l’échange automatisé de données relatives à l’immatriculation des véhicules en Estonie et la décision 2014/911/UE du Conseil, du 4 décembre 2014, concernant le lancement de l’échange automatisé de données relatives aux données dactyloscopiques en Lettonie, sont annulées. |
2) |
Les effets des décisions 2014/731, 2014/743, 2014/744 et 2014/911 sont maintenus jusqu’à l’entrée en vigueur de nouveaux actes appelés à les remplacer. |
3) |
Le Conseil de l’Union européenne est condamné aux dépens. |
4) |
La République fédérale d’Allemagne et le Royaume de Suède supportent leurs propres dépens. |
14.11.2016 |
FR |
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C 419/12 |
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 14 septembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Juzgado Contencioso-Administrativo no 4 de Madrid — Espagne) — María Elena Pérez López/Servicio Madrileño de Salud (Comunidad de Madrid)
(Affaire C-16/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 1999/70/CE - Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée - Clauses 3 à 5 - Contrats de travail à durée déterminée successifs dans le secteur de la santé publique - Mesures visant à prévenir le recours abusif aux relations de travail à durée déterminée successives - Sanctions - Requalification de la relation de travail - Droit à une indemnité))
(2016/C 419/14)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado Contencioso-Administrativo no 4 de Madrid
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: María Elena Pérez López
Partie défenderesse: Servicio Madrileño de Salud (Comunidad de Madrid)
Dispositif
1) |
La clause 5, point 1, sous a), de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce qu’une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, soit appliquée par les autorités de l’État membre concerné de telle sorte que:
|
2) |
La clause 5 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée qui figure en annexe de la directive 1999/70 doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas, en principe, à une législation nationale qui impose que la relation contractuelle prenne fin à la date prévue par le contrat à durée déterminée et qu’il y ait paiement du solde de tout compte, sans préjudice d’une éventuelle nouvelle nomination, pourvu que cette législation ne soit pas de nature à remettre en cause l’objectif ou l’effet utile de cet accord-cadre, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. |
3) |
La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour répondre à la quatrième question posée par le Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 4 de Madrid (tribunal administratif no 4 de Madrid, Espagne). |
14.11.2016 |
FR |
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C 419/13 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 septembre 2016 (demande de décision préjudicielle du College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Pays-Bas) — Koninklijke KPN NV e.a./Autoriteit Consument en Markt (ACM)
(Affaire C-28/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques - Directive 2002/21/CE - Articles 4 et 19 - Autorité réglementaire nationale - Mesures d’harmonisation - Recommandation 2009/396/CE - Portée juridique - Directive 2002/19/CE - Articles 8 et 13 - Opérateur désigné comme disposant d’une puissance significative sur un marché - Obligations imposées par une autorité réglementaire nationale - Contrôle des prix et obligations relatives au système de comptabilisation des coûts - Tarifs de terminaison d’appels fixe et mobile - Étendue du contrôle que les juridictions nationales peuvent exercer sur les décisions des autorités réglementaires nationales))
(2016/C 419/15)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
College van Beroep voor het Bedrijfsleven
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Koninklijke KPN NV, KPN BV, T-Mobile Netherlands BV, Tele2 Nederland BV, Ziggo BV, Vodafone Libertel BV, Ziggo Services BV anciennement UPC Nederland BV, Ziggo Zakelijk Services BV anciennement UPC Business BV
Partie défenderesse: Autoriteit Consument en Markt (ACM)
Dispositif
1) |
L’article 4, paragraphe 1, de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre»), telle que modifiée par la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, lu en combinaison avec les articles 8 et 13 de la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive «accès»), telle que modifiée par la directive 2009/140, doit être interprété en ce sens qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige relatif à la légalité d’une obligation tarifaire imposée par l’autorité réglementaire nationale pour la fourniture des services de terminaison d’appels fixe et mobile, ne peut s’écarter de la recommandation 2009/396/CE de la Commission, du 7 mai 2009, sur le traitement réglementaire des tarifs de terminaison d’appels fixe et mobile dans l’UE, préconisant le modèle de calcul des coûts dit «Bulric strict» (Bottom-Up Long-Run Incremental Costs) en tant que mesure appropriée de réglementation des prix sur le marché de la terminaison d’appel que si elle considère que des motifs liés aux circonstances de l’espèce, en particulier aux caractéristiques spécifiques du marché de l’État membre en question, l’imposent. |
2) |
Le droit de l’Union européenne doit être interprété en ce sens qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige relatif à la légalité d’une obligation tarifaire imposée par l’autorité réglementaire nationale pour la fourniture des services de terminaison d’appels fixe et mobile, peut apprécier la proportionnalité de cette obligation au regard des objectifs énoncés à l’article 8 de la directive 2002/21, telle que modifiée par la directive 2009/140, ainsi qu’à l’article 13 de la directive 2002/19, telle que modifiée par la directive 2009/140, et tenir compte du fait que ladite obligation tend à promouvoir les intérêts des utilisateurs finals sur un marché de détail qui n’est pas susceptible d’être réglementé. Une juridiction nationale ne peut pas, lorsqu’elle exerce un contrôle juridictionnel d’une décision de l’autorité réglementaire nationale, exiger de cette autorité qu’elle démontre que ladite obligation réalise effectivement les objectifs énoncés à l’article 8 de la directive 2002/21, telle que modifiée par la directive 2009/140. |
14.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 419/14 |
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 22 septembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Gerechtshof Amsterdam — Pays-Bas) — Kawasaki Motors Europe NV/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane
(Affaire C-91/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Appréciation de validité - Règlement (CE) no 1051/2009 - Tarif douanier commun - Classement tarifaire - Nomenclature combinée - Position 8701 - Tracteurs - Sous-positions 8701 90 11 à 8701 90 39 - Tracteurs agricoles et tracteurs forestiers (à l’exclusion des motoculteurs), à roues, neufs - Véhicules tout-terrain légers à quatre roues conçus pour être utilisés en tant que tracteurs))
(2016/C 419/16)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Gerechtshof Amsterdam
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Kawasaki Motors Europe NV
Partie défenderesse: Inspecteur van de Belastingdienst/Douane
Dispositif
Le point 2 de l’annexe du règlement (CE) no 1051/2009 de la Commission, du 3 novembre 2009, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée, est invalide en tant qu’il opère le classement du véhicule qui y est décrit dans la sous-position 8701 90 90 de cette nomenclature combinée, telle que modifiée par le règlement (CE) no 948/2009 de la Commission, du 30 septembre 2009, et non dans celle des sous-positions 8701 90 11 à 8701 90 39 de ladite nomenclature combinée qui correspond à la puissance du moteur de ce véhicule.
14.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 419/14 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 20 septembre 2016 — Konstantinos Mallis (C-105/15 P), Elli Konstantinou Malli, (C-105/15 P), Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou (C-106/15 P), Petros Chatzithoma, (C-107/15 P), Elenitsa Chatzithoma (C-107/15 P), Lella Chatziioannou (C-108/15 P), Marinos Nikolaou (C-109/15 P)/Commission européenne, Banque centrale européenne
(Affaires jointes C-105/15 P à C-109/15 P) (1)
((Pourvoi - Programme de soutien à la stabilité de la République de Chypre - Déclaration de l’Eurogroupe concernant, notamment, la restructuration du secteur bancaire à Chypre - Recours en annulation))
(2016/C 419/17)
Langue de procédure: le grec
Parties
Parties requérantes: Konstantinos Mallis (C-105/15 P), Elli Konstantinou Mallis (C-105/15 P), Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou (C-106/15 P), Petros Chatzithoma (C-107/15 P), Elenitsa Chatzithoma (C-107/15 P), Lella Chatziioannou (C-108/15 P), Marinos Nikolaou (C-109/15 P) (représentants: . Efstathiou, K. Efstathiou et K. Liasidou, dikigoroi)
Autres parties à la procédure: Commission européenne (représentants: J.-P. Keppenne et M. Konstantinidis, agents), Banque centrale européenne (BCE) (représentants: A. Koutsoukou, O. Heinz et K. Laurinavičius, agents, assistés de H.-G. Kamann, Rechtsanwalt)
Dispositif
1) |
Les pourvois dans les affaires C-105/15 P à C-109/15 P sont rejetés. |
2) |
M. Konstantinos Mallis, Mme Elli Konstantinou Malli, Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou, M. Petros Chatzithoma, Mme Elenitsa Chatzithoma, Mme Lella Chatziioannou et M. Marinos Nikolaou sont condamnés aux dépens. |
14.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 419/15 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 22 septembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Microsoft Mobile Sales International Oy, anciennement Nokia Italia SpA e.a./Ministero per i beni e le attività culturali (MiBAC) e.a.
(Affaire C-110/15) (1)
((envoi préjudiciel - Rapprochement des législations - Propriété intellectuelle - Droit d’auteur et droits voisins - Directive 2001/29/CE - Droit exclusif de reproduction - Exceptions et limitations - Article 5, paragraphe 2, sous b) - Exception de copie privée - Compensation équitable - Conclusion d’accords de droit privé pour déterminer les critères d’exonération du prélèvement de la compensation équitable - Remboursement de la compensation pouvant être demandé uniquement par l’utilisateur final))
(2016/C 419/18)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Microsoft Mobile Sales International Oy, anciennement Nokia Italia SpA, Hewlett-Packard Italiana srl, Telecom Italia SpA, Samsung Electronics Italia SpA, Dell SpA, Fastweb SpA, Sony Mobile Communications Italy SpA, Wind Telecomunicazioni SpA
Parties défenderesses: Ministero per i beni e le attività culturali (MiBAC), Società italiana degli autori ed editori (SIAE), Istituto per la tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori (IMAIE), en liquidation, Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive e multimediali (Anica), Associazione produttori televisivi (Apt)
en présence de: Assotelecomunicazioni (Asstel), Vodafone Omnitel NV, H3G SpA, Movimento Difesa del Cittadino, Assoutenti, Adiconsum, Cittadinanza Attiva, Altroconsumo
Dispositif
Le droit de l’Union européenne, en particulier l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui, d’une part, subordonne l’exonération du paiement de la redevance pour copie privée des producteurs et des importateurs d’appareils et de supports destinés à un usage manifestement autre que la copie privée à la conclusion d’accords entre une entité, qui dispose d’un monopole légal de la représentation des intérêts des auteurs des œuvres, et les redevables de la compensation ou leurs associations sectorielles, et, d’autre part, prévoit que le remboursement d’une telle redevance, lorsqu’elle a été indûment payée, ne peut être demandé que par l’utilisateur final desdits appareils et supports.
14.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 419/16 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 septembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Bayerischer Verwaltungsgerichtshof — Allemagne) — Breitsamer und Ulrich GmbH & Co. KG/Landeshauptstadt München
(Affaire C-113/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Directive 2000/13/CE - Étiquetage et présentation des denrées alimentaires - Article 1er, paragraphe 3, sous b) - Notion de «denrée alimentaire préemballée» - Article 2 - Information et protection des consommateurs - Article 3, paragraphe 1, point 8 - Lieu d’origine ou de provenance d’une denrée - Article 13, paragraphe 1 - Étiquetage des denrées alimentaires préemballées - Article 13, paragraphe 4 - Emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 cm2 - Directive 2001/110/CE - Article 2, point 4 - Indication du pays ou des pays d’origine du miel - Portions individuelles de miel conditionnées en cartons collectifs livrés à des collectivités - Portions individuelles vendues séparément ou proposées au consommateur final dans le cadre de la composition de repas préparés vendus pour un prix forfaitaire - Mention du pays ou des pays d’origine de ce miel))
(2016/C 419/19)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bayerischer Verwaltungsgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Breitsamer und Ulrich GmbH & Co. KG
Partie défenderesse: Landeshauptstadt München
en présence de: Landesanwaltschaft Bayern
Dispositif
L’article 1er, paragraphe 3, sous b), de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mars 2000, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard, doit être interprété en ce sens que constitue une «denrée alimentaire préemballée» chacune des portions individuelles de miel se présentant sous la forme de coupelles fermées par un couvercle en aluminium scellé et qui sont conditionnées en cartons collectifs livrés à des collectivités, lorsque ces dernières vendent ces portions séparément ou les proposent au consommateur final dans le cadre de la composition de repas préparés vendus pour un prix forfaitaire.
14.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 419/16 |
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 21 septembre 2016 — Commission européenne/Royaume d'Espagne
(Affaire C-139/15 P) (1)
((Pourvoi - Fonds de cohésion - Réduction du concours financier - Procédure d’adoption de la décision par la Commission européenne - Existence d’un délai - Non-respect du délai imparti - Conséquences))
(2016/C 419/20)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: S. Pardo Quintillán et D. Recchia, agents)
Autre partie à la procédure: Royaume d'Espagne (représentant: A. Rubio González, agents)
Partie intervenante au soutien du Royaume d’Espagne: Royaume des Pays-Bas (représentant: B. Koopman et M. Bulterman, agents)
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
La Commission européenne est condamnée aux dépens. |
3) |
Le Royaume des Pays-Bas supportera ses propres dépens. |
14.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 419/17 |
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 21 septembre 2016 — Commission européenne/Royaume d'Espagne
(Affaire C-140/15 P) (1)
((Pourvoi - Fonds de cohésion - Réduction du concours financier - Procédure d’adoption de la décision par la Commission européenne - Existence d’un délai - Non-respect du délai imparti - Conséquences))
(2016/C 419/21)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: S. Pardo Quintillán et D. Recchia, agents)
Autre partie à la procédure: Royaume d'Espagne (représentant: A. Rubio González, agent)
Partie intervenante au soutien du Royaume d’Espagne: Royaume des Pays-Bas (représentants: B. Koopman et M. Bulterman, agents)
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
La Commission européenne est condamnée aux dépens. |
3) |
Le Royaume des Pays-Bas supportera ses propres dépens. |
14.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 419/18 |
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 14 septembre 2016 (demandes de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia del País Vasco — Espagne) — Florentina Martínez Andrés/Servicio Vasco de Salud (C-184/15), Juan Carlos Castrejana López/Ayuntamiento de Vitoria (C-197/15)
(Affaires jointes C-184/15 et C-197/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 1999/70/CE - Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée - Clauses 5 et 8 - Utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs - Mesures visant à prévenir le recours abusif aux contrats ou aux relations de travail à durée déterminée successifs - Sanctions - Requalification de la relation de travail à durée déterminée en «contrat de travail à durée indéterminée non permanent» - Principe d’effectivité))
(2016/C 419/22)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Florentina Martínez Andrés (C-184/15), Juan Carlos Castrejana López (C-197/15)
Parties défenderesses: Servicio Vasco de Salud (C-184/15), Ayuntamiento de Vitoria (C-197/15)
Dispositif
1) |
La clause 5, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce qu’une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, soit appliquée par les juridictions nationales de l’État membre concerné de telle sorte que, en cas d’utilisation abusive de contrats de travail à durée déterminée successifs, un droit au maintien de la relation de travail est accordé aux personnes employées par l’administration au moyen d’un contrat de travail soumis aux règles du droit du travail, mais que ce droit n’est pas reconnu, de manière générale, au personnel employé par cette administration en vertu du droit administratif, à moins qu’il n’existe une autre mesure efficace dans l’ordre juridique national pour sanctionner de tels abus à l’égard de ces derniers, ce qu’il incombe à la juridiction nationale de vérifier. |
2) |
Les dispositions de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée qui figure en annexe de la directive 1999/70, lues en combinaison avec le principe d’effectivité, doivent être interprétées ce sens qu’elles s’opposent à des règles procédurales nationales qui obligent le travailleur à durée déterminée d’intenter une nouvelle action en vue de la détermination de la sanction appropriée lorsqu’un recours abusif à des contrats à durée déterminée successifs a été constaté par une autorité judiciaire, dans la mesure où il en résulte pour ce travailleur des inconvénients procéduraux, en termes, notamment, de coût, de durée et de règles de représentation, de nature à rendre excessivement difficile l’exercice des droits qui lui sont conférés par l’ordre juridique de l’Union. |
14.11.2016 |
FR |
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C 419/19 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 21 septembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Hof van beroep te Brussel — Belgique) — procédure pénale contre Etablissements Fr. Colruyt NV
(Affaire C-221/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Directive 2011/64/UE - Article 15, paragraphe 1 - Libre détermination, par les fabricants et les importateurs, des prix maximaux de vente au détail des produits du tabac manufacturé - Réglementation nationale interdisant la vente de tels produits par les détaillants à des prix inférieurs à ceux indiqués sur le timbre fiscal - Libre circulation des marchandises - Article 34 TFUE - Modalités de vente - Article 101 TFUE, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 3, TUE))
(2016/C 419/23)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hof van beroep te Brussel
Partie dans la procédure pénale au principal
Etablissements Fr. Colruyt NV
Dispositif
1) |
L’article 15, paragraphe 1, de la directive 2011/64/UE du Conseil, du 21 juin 2011, concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui interdit aux détaillants de vendre des produits du tabac à un prix unitaire inférieur au prix que le fabricant ou l’importateur a indiqué sur le timbre fiscal apposé sur ces produits, dans la mesure où ce prix a été fixé librement par le fabricant ou l’importateur. |
2) |
L’article 34 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui interdit aux détaillants de vendre des produits du tabac à un prix unitaire inférieur au prix que le fabricant ou l’importateur a indiqué sur le timbre fiscal apposé sur ces produits, dans la mesure où ce prix a été fixé librement par l’importateur. |
3) |
L’article 101 TFUE, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 3, TUE, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui interdit aux détaillants de vendre des produits du tabac à un prix unitaire inférieur au prix que le fabricant ou l’importateur a indiqué sur le timbre fiscal apposé sur ces produits. |
14.11.2016 |
FR |
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C 419/19 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 22 septembre 2016 (demande de décision préjudicielle de l’Oberlandesgericht Düsseldorf — Allemagne) — combit Software GmbH/Commit Business Solutions Ltd
(Affaire C-223/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Règlement (CE) no 207/2009 - Marque de l’Union européenne - Caractère unitaire - Constatation d’un risque de confusion pour une partie seulement de l’Union - Portée territoriale de l’interdiction visée à l’article 102 dudit règlement))
(2016/C 419/24)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Oberlandesgericht Düsseldorf
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: combit Software GmbH
Partie défenderesse: Commit Business Solutions Ltd
Dispositif
L’article 1er, paragraphe 2, l’article 9, paragraphe 1, sous b), et l’article 102, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu’un tribunal des marques de l’Union européenne constate que l’usage d’un signe crée un risque de confusion avec une marque de l’Union européenne dans une partie du territoire de l’Union européenne, tout en ne créant pas un tel risque dans une autre partie de ce territoire, ce tribunal doit conclure qu’il y a violation du droit exclusif conféré par cette marque et prononcer un ordre de cessation dudit usage pour l’ensemble du territoire de l’Union européenne, à l’exception de la partie de celle-ci pour laquelle l’absence d’un risque de confusion a été constatée.
14.11.2016 |
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C 419/20 |
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 21 septembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Vredegerecht te Ieper — Belgique) — Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen NV/Gregory Demey
(Affaire C-261/15) (1)
((Transport ferroviaire - Règlement (CE) no 1371/2007 - Droits et obligations des voyageurs - Absence de titre de transport - Non-régularisation dans les délais - Infraction pénale))
(2016/C 419/25)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Vredegerecht te Ieper
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen NV
Partie défenderesse: Gregory Demey
Dispositif
L’article 6, paragraphe 2, dernière phrase, de l’appendice A de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980, telle que modifiée par le protocole portant modification de la COTIF du 3 juin 1999, figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à des dispositions nationales qui prévoient qu’une personne qui effectue un voyage en train sans être en possession d’un titre de transport à cet effet et qui ne régularise pas sa situation dans les délais prévus par ces dispositions n’a pas de lien contractuel avec l’entreprise ferroviaire.
14.11.2016 |
FR |
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C 419/21 |
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 21 septembre 2016 — Commission européenne/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
(Affaire C-304/15) (1)
((Manquement d’État - Directive 2001/80/CE - Article 4, paragraphe 3 - Annexe VI, partie A - Limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des grandes installations de combustion - Application - Centrale électrique d’Aberthaw))
(2016/C 419/26)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: K. Mifsud-Bonnici et S. Petrova, agents)
Partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (représentants: J. Kraehling et L. Christie, agents, assistés de G. Facenna QC)
Dispositif
1) |
En n’ayant pas appliqué correctement la directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2001, relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des grandes installations de combustion, à la centrale électrique d’Aberthaw (Royaume-Uni), le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphe 3, de cette directive, lu en combinaison avec l’annexe VI, partie A, de celle-ci. |
2) |
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est condamné aux dépens. |
14.11.2016 |
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C 419/21 |
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 15 septembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Landkreis Potsdam-Mittelmark/Finanzamt Brandenburg
(Affaire C-400/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Taxe sur la valeur ajoutée - Sixième directive 77/388/CEE - Droit à déduction - Décision 2004/817/CE - Réglementation d’un État membre - Dépenses relatives à des biens et à des services - Pourcentage de leur utilisation à des fins non économiques supérieur à 90 % de leur utilisation totale - Exclusion du droit à déduction))
(2016/C 419/27)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesfinanzhof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Landkreis Potsdam-Mittelmark
Partie défenderesse: Finanzamt Brandenburg
Dispositif
L’article 1er de la décision 2004/817/CE du Conseil, du 19 novembre 2004, autorisant l’Allemagne à appliquer une mesure dérogatoire à l’article 17 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, doit être interprété en ce sens qu’il n’est pas applicable à une situation dans laquelle une entreprise acquiert des biens ou des services qu’elle exploite à plus de 90 % pour des activités non économiques, qui ne relèvent pas du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée.
14.11.2016 |
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C 419/22 |
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 22 septembre 2016 — Pensa Pharma, SA/Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, Ferring BV, Farmaceutisk Laboratorium Ferring A/S
(Affaire C-442/15 P) (1)
((Pourvoi - Marque de l’Union européenne - Marque verbale PENSA PHARMA - Marque figurative pensa - Demandes en nullité des titulaires des marques verbales pentasa - Déclaration de nullité - Procédure devant l’EUIPO - Modification de l’objet du litige - Moyen nouveau devant le Tribunal))
(2016/C 419/28)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Pensa Pharma, SA (représentants: R. Kunze et G. Würtenberger, Rechtsanwälte)
Autres parties à la procédure: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: J. Crespo Carrillo, agent), Ferring BV, Farmaceutisk Laboratorium Ferring A/S (représentants: I. Fowler, solicitor, et D. Slopek, Rechtsanwalt)
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
Pensa Pharma SA est condamnée aux dépens. |
14.11.2016 |
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C 419/22 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 21 septembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Baden-Württemberg — Allemagne) — Peter Radgen, Lilian Radgen/Finanzamt Ettlingen
(Affaire C-478/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes - Égalité de traitement - Impôt sur le revenu - Exonération des revenus provenant de l’exercice d’une activité d’enseignement à titre accessoire au service d’une personne morale de droit public ayant son siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État auquel s’applique l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 - Législation d’un État membre excluant de cette exonération des revenus provenant d’une telle activité exercée au service d’une personne morale de droit public ayant son siège en Suisse))
(2016/C 419/29)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Finanzgericht Baden-Württemberg
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Peter Radgen, Lilian Radgen
Partie défenderesse: Finanzamt Ettlingen
Dispositif
Les dispositions de l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, signé à Luxembourg le 21 juin 1999, relatives à l’égalité de traitement des travailleurs salariés doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une législation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui n’octroie pas à un ressortissant résident assujetti de manière illimitée à l’impôt sur le revenu, ayant fait usage de son droit à la libre circulation pour exercer à titre accessoire une activité salariée d’enseignement au service d’une personne morale de droit public établie en Suisse, le bénéfice de l’exonération d’impôt afférente au revenu provenant de cette activité salariée, alors qu’une telle exonération aurait été octroyée si ladite activité avait été exercée au service d’une personne morale de droit public établie dans cet État membre, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État auquel s’applique l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992.
14.11.2016 |
FR |
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C 419/23 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 14 septembre 2016 — Ori Martin SA C-490/15 P), Siderurgica Latina Martin SpA (SLM) (C-505/15 P)/Commission européenne
(Affaires jointes C-490/15 P et C-505/15 P) (1)
((Pourvoi - Concurrence - Ententes - Marché européen de l’acier de précontrainte - Amendes - Calcul du montant des amendes - Règlement (CE) no 1/2003 - Article 23, paragraphe 2 - Présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante de la société mère sur la filiale - Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 - Principe de non-rétroactivité - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 47 - Droit à un recours effectif dans un délai raisonnable - Charte des droits fondamentaux - Article 41 - Droit à un traitement des affaires dans un délai raisonnable))
(2016/C 419/30)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Parties requérantes: Ori Martin SA (C-490/15 P), Siderurgica Latina Martin SpA (SLM) (C-505/15 P) (représentants: G. Belotti et P. Ziotti, avvocati)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: V. Bottka, G. Conte et P. Rossi, agents)
Dispositif
1) |
Les pourvois dans les affaires C-490/15 P et C-505/15 P sont rejetés. |
2) |
Ori Martin SA est condamnée aux dépens dans l’affaire C-490/15 P. |
3) |
Siderurgica Latina Martin SpA (SLM) est condamnée aux dépens dans l’affaire C-505/15 P. |
14.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 419/24 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 14 septembre 2016 — Trafilerie Meridionali SpA/Commission européenne
(Affaire C-519/15 P) (1)
((Pourvoi - Concurrence - Ententes - Marché européen de l’acier de précontrainte - Amendes - Calcul du montant des amendes - Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 - Point 35 - Compétence de pleine juridiction - Obligation de motivation - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 47 - Droit à un recours effectif dans un délai raisonnable))
(2016/C 419/31)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Trafilerie Meridionali SpA (représentants: P. Ferrari et G. Lamicela, avvocati)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: V. Bottka, G. Conte et P. Rossi, agents)
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
Trafilerie Meridionali SpA est condamnée aux dépens. |
14.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 419/24 |
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 22 septembre 2016 — National Iranian Oil Company PTE Ltd (NIOC) e.a./Conseil de l'Union européenne
(Affaire C-595/15 P) (1)
((Pourvoi - Mesures restrictives prises à l’encontre de la République islamique d’Iran - Liste des personnes et des entités auxquelles s’applique le gel de fonds et de ressources économiques - Règlement d’exécution (UE) no 945/2012 - Base juridique - Notion d’entité associée))
(2016/C 419/32)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: National Iranian Oil Company PTE Ltd (NIOC), National Iranian Oil Company International Affairs Ltd (NIOC International Affairs), Iran Fuel Conservation Organization (IFCO), Karoon Oil & Gas Production Co., Petroleum Engineering & Development Co. (PEDEC), Khazar Exploration and Production Co. (KEPCO), National Iranian Drilling Co. (NIDC), South Zagros Oil & Gas Production Co., Maroun Oil & Gas Co., Masjed-Soleyman Oil & Gas Co. (MOGC), Gachsaran Oil & Gas Co., Aghajari Oil & Gas Production Co. (AOGPC), Arvandan Oil & Gas Co. (AOGC), West Oil & Gas Production Co., East Oil & Gas Production Co. (EOGPC), Iranian Oil Terminals Co. (IOTC), Pars Special Economic Energy Zone (PSEEZ) (représentant: J.-M. Thouvenin, avocat)
Autre partie à la procédure: Conseil de l'Union européenne (représentants: V. Piessevaux et M. Bishop, agents)
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
National Iranian Oil Company PTE Ltd (NIOC), National Iranian Oil Company International Affairs Ltd (NIOC International Affairs), Iran Fuel Conservation Organization (IFCO), Karoon Oil & Gas Production Co., Petroleum Engineering & Development Co. (PEDEC), Khazar Exploration and Production Co. (KEPCO), National Iranian Drilling Co. (NIDC), South Zagros Oil & Gas Production Co., Maroun Oil & Gas Co., Masjed-Soleyman Oil & Gas Co. (MOGC), Gachsaran Oil & Gas Co., Aghajari Oil & Gas Production Co. (AOGPC), Arvandan Oil & Gas Co. (AOGC), West Oil & Gas Production Co., East Oil & Gas Production Co. (EOGPC), Iranian Oil Terminals Co. (IOTC) et Pars Special Economic Energy Zone (PSEEZ) sont condamnées à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne. |
14.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 419/25 |
Pourvoi formé le 1er mars 2016 par Mme Anastasia-Soultana Gaki contre l’ordonnance du Tribunal (neuvième chambre) rendue le 16 décembre 2015 dans l’affaire T-547/15, Anastasia-Soultana Gaki/Commission européenne
(Affaire C-130/16 P)
(2016/C 419/33)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Requérante: Mme Anastasia-Soultana Gaki (représentant: Me A. Heinen, avocat
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Par ordonnance du 22 septembre 2016, la Cour de justice de l’Union européenne (dixième chambre) a rejeté le pourvoi et décidé que Mme Anastasia-Soultana Gaki supporte ses propres dépens.
14.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 419/25 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Frankfurt am Main (Allemagne) le 14 juillet 2016 — FMS Wertmanagement AöR/Heta Asset Resolution AG
(Affaire C-394/16)
(2016/C 419/34)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Landgericht Frankfurt am Main
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: FMS Wertmanagement AöR
Partie défenderesse: Heta Asset Resolution AG
Questions préjudicielles
1) |
La directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (1), et en particulier son article 1er, paragraphe 1, et son article 2, paragraphe 1, points 2 et 23, lus en combinaison avec l’article 4, paragraphe 1, point 1, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement (2), doivent-ils être interprétés en ce sens que la directive englobe également, dans son champ d’application, une structure de défaisance (société de défaisance) qui, lors de l’entrée en vigueur de la directive 2014/59/UE, le 2 juillet 2014, était encore un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1, du règlement (UE) no 575/2013 (établissement CRR), mais a néanmoins perdu cette qualité dès avant l’expiration du délai de transposition en droit interne de la directive 2014/59/UE fixé au 31 décembre 2014, et qui ne dispose plus d’un agrément bancaire pour accomplir des opérations bancaires, étant précisé qu’elle n’est plus autorisée par un agrément légal qu’à exercer une activité (bancaire) à la seule fin de se défaire de son portefeuille? |
2) |
La directive 2014/59/UE, et en particulier son article 43, paragraphe 2, point b), et son article 37, paragraphe 6, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’une mesure correspondant à l’instrument de renflouement interne de l’article 43 de la directive 2014/59/UE relève également de son champ d’application matériel lorsqu’elle est mise en œuvre sur le fondement d’une disposition nationale de l’État membre d’accueil dans une situation n’offrant plus aucune perspective réaliste de restaurer la viabilité de la structure de défaisance, laquelle avait déjà vendu les éléments de l’entreprise dont les activités devaient être poursuivies après l’entrée en vigueur de la directive 2014/59/UE, le 2 juillet 2014, mais avant l’expiration du délai de transposition fixé au 31 décembre 2014, lorsque ses services d’importance systémique ne sont pas transférés à un établissement-relais et lorsqu’aucun autre élément de l’entreprise de l’établissement n’est plus cédé ou transféré, mais où cette structure de défaisance sert exclusivement à administrer les actifs, droits et engagements en vue d’une réalisation ordonnée, active et la meilleure possible de chacun de ces différents actifs, droits et engagements (pour se défaire du portefeuille)? |
3) |
L’article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l’assainissement et la liquidation des établissements de crédit (dans la version de l’article 117 de la directive 2014/59/UE) doit-il être interprété en ce sens qu’une réduction imposée par une autorité administrative de l’État membre d’origine d’une structure de défaisance concernant des engagements pris par cette structure, lesquels sont soumis à un autre droit national, ainsi que la réduction du taux d’intérêt et le rééchelonnement d’engagements dans l’État membre dont le droit s’applique aux engagements et dans lequel le créancier concerné a son siège, produisent tous leurs effets sans aucune autre formalité, ou cela implique-t-il que la structure de défaisance (société de défaisance) relève du champ d’application personnel de la directive 2014/59/EU (conformément à la première question préjudicielle) et que la mesure imposée relève du champ d’application matériel de la directive 2014/59/EU? L’expression «produire tous ses effets sans aucune autre formalité» signifie-t-elle que la juridiction d’un État membre, qui doit statuer sur la reconnaissance des mesures adoptées en vertu du droit de l’État membre d’origine dans le cadre du droit applicable aux engagements, n’a pas compétence pour examiner la compatibilité des mesures précitées avec la directive 2014/59/EU? |
(1) Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012, JO L 173 du 12 juin 2014, p. 190.
(2) Règlement (UE) n o 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012, JO L 176 du 27 juin 2013, p. 1.
14.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 419/26 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne) le 15 juillet 2016 — DOCERAM GmbH/Ceram Tec GmbH
(Affaire C-395/16)
(2016/C 419/35)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Oberlandesgericht Düsseldorf
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: DOCERAM GmbH
Partie défenderesse: Ceram Tec GmbH
Questions préjudicielles
1) |
Les caractéristiques de l’apparence d’un produit sont-elles exclusivement imposées par sa fonction technique, au sens de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires (1), ce qui exclut la protection, également lorsque l’effet produit par la conception n’a aucune importance pour le design du produit et que, au contraire, la fonctionnalité (technique) est le seul facteur déterminant le design? |
2) |
Pour le cas où la Cour répondrait par l’affirmative à la première question: de quel point de vue convient-il d’apprécier si les différentes caractéristiques de l’apparence d’un produit ont été choisies uniquement en fonction de considérations de fonctionnalité. Convient-il de se placer du point de vue d’un «observateur objectif» et, dans l’affirmative, comment convient-il de définir ce dernier? |
14.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 419/27 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesarbeitsgericht (Allemagne) le 27 juillet 2016 — Vera Egenberger/Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V.
(Affaire C-414/16)
(2016/C 419/36)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundesarbeitsgericht
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Vera Egenberger
Partie défenderesse: Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V.
Questions préjudicielles
1) |
L’article 4, paragraphe 2, de la directive 2000/78/CE (1) doit-il être interprété en ce sens qu’un employeur, tel que la défenderesse dans la présente affaire ou bien l’Eglise pour celle-ci, peut décider lui-même, de manière contraignante, que la religion spécifique d’un candidat constitue, de par la nature de l’activité ou par le contexte dans lequel elle est exercée, une exigence professionnelle essentielle, licite et justifiée eu égard à son éthique? |
2) |
En cas de réponse négative à la première question: Une disposition du droit national, en l’occurrence l’article 9, paragraphe 1, première hypothèse, de la loi générale sur l’égalité de traitement (AGG), selon laquelle une inégalité de traitement en raison de la religion en cas d’emploi par des communautés religieuses et les institutions affiliées à ces dernières est également licite si, compte tenu de la conscience propre à cette communauté religieuse eu égard à son droit à l’autodétermination, une religion déterminée constitue une exigence professionnelle justifiée, doit-elle demeurer inappliqué dans un litige comme celui du cas présent? |
3) |
En cas de réponse négative à la première question: Quelles exigences doivent être imposées, à titre d’exigence professionnelle essentielle, licite et justifiée, à la nature de l’activité ou aux circonstances de son exercice, eu égard à l’éthique de l’organisation, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2000/78/CE? |
(1) Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, JO L 303, p. 16.
14.11.2016 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 419/28 |
Pourvoi formé le 28 juillet 2016 par mobile.de GmbH contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 12 mai 2016 dans les affaire sT-322/14 et T-325/14, mobile.international/EUIPO — Rezon
(Affaire C-418/16 P)
(2016/C 419/37)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: mobile.de GmbH, antérieurement mobile.international GmbH (représentant: T. Lührig, avocat)
Autre partie à la procédure: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle
Conclusions
— |
annuler l’arrêt de la huitième chambre du Tribunal du 12 mai 2016 dans les affaires jointes T-322/14 et T-325/14, |
— |
condamner l’Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
L’arrêt attaqué viole l’article 57, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 (1), lu en combinaison avec la règle 22, paragraphe 2, et la règle 40, paragraphe 6, du règlement no 2868/95 (2), au motif que, contrairement aux principes généraux d’interprétation de la méthodologie juridique, la notion bien établie de «preuve de l’usage» figurant à l’article 57, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 y est interprétée de façon différente de celle inscrite dans la règle 22, paragraphe 2, et dans la règle 40, paragraphe 6, du règlement no 2868/95. L’interprétation différente d’un seul et même terme employé dans les deux règlements n’est pas compatible avec les principes de sécurité juridique et de clarté. En outre, le Tribunal méconnaît que la règle 22, paragraphe 2, et la règle 40, paragraphe 6, du règlement no 2868/95 excluent une présentation tardive des preuves de l’usage dans les procédures de radiation et que l’EUIPO ne jouit pas de pouvoir d’appréciation. L’article 57, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 n’est pas applicable et l’EUIPO n’en a pas non plus fait usage, de sorte que la décision des chambres de recours et l’arrêt du Tribunal ne sauraient s’appuyer sur celui-ci.
L’arrêt attaqué viole également l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, car c’est en commettant en cela une erreur de droit que le Tribunal a admis l’applicabilité de l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, alors que la règle 22, paragraphe 2, et la règle 40, paragraphe 6, du règlement no 2868/95 s’opposent à ladite applicabilité dans les procédures de nullité, au regard d’une interprétation systématique de la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement no 2868/95.
En outre, les conditions de l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 ne sont pas non plus réunies, puisque la partie intervenante n’a, durant toute la procédure, avancé aucun motif légitime pour justifier la production tardive des factures dont elle disposait depuis le début. Le Tribunal a donc fait une application erronée de l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, puisque le stade de la procédure et les circonstances qui ont accompagné cette production tardive excluaient justement qu’il soit tenu compte des preuves présentées tardivement. Au surplus, le Tribunal a dénaturé les faits en faisant un exposé erroné de la situation, de sorte que les factures présentées à ce stade de la procédure ne constituaient pas des éléments de preuve «complémentaire» ou «supplémentaires».
Le Tribunal n’a apprécié ni les différences phonétiques ni les différences conceptuelles des signes effectivement utilisés, et n’a pas fondé son examen sur l’impression d’ensemble produite par ces signes, mais uniquement sur certaines de leurs composantes, si bien qu’il a fait une application juridiquement erronée de l’article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous a), du règlement no 207/2009.
Le Tribunal a tenu compte d’éléments de preuve manifestement dépourvus de pertinence, alors qu’ils étaient non datés ou ne relevaient pas la période en cause. Il a ainsi fait une application juridiquement erronée de l’article 57, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, lu en combinaison avec la règle 22, paragraphes 3 et 4, du règlement no 2868/95.
C’est en commettant une erreur de droit que le Tribunal a considéré qu’il n’avait pas à apprécier l’objection tirée de l’abus de droit. Il n’a nullement examiné l’exception de déchéance.
Enfin, l’arrêt attaqué viole l’article 64, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, car le Tribunal méconnaît que la chambre de recours n’aurait dû annuler les décisions de la division d’annulation et renvoyer l’affaire devant cette dernière qu’en ce qui concerne les services que sont les «services de publicité de véhicules automobiles». S’agissant des autres services pour lesquels l’usage n’avait pas été prouvé, la chambre de recours aurait dû statuer de manière définitive et faire apparaître le rejet partiel de la demande de nullité fondé sur l’absence de preuve de l’usage dans un dispositif susceptible d’acquérir force de chose jugée.
(1) Règlement (CE) du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne, JO 2009, L 78, p. 1.
(2) Règlement (CE) du Conseil du 13 décembre 1995 du règlement portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 sur la marque communautaire, JO 1995, L 303, p. 1.
14.11.2016 |
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C 419/29 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 4 août 2016 — Acacia Srl, Rolando D'Amato/Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.
(Affaire C-435/16)
(2016/C 419/38)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundesgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante en «Revision»: Acacia Srl, Rolando D'Amato
Partie défenderesse en «Revision»: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.
Questions préjudicielles
1) |
L’application de la restriction prévue à l’article 110, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002 (1) est-elle limitée aux pièces dont la forme est imposée, c’est à dire aux pièces dont la forme est déterminée, en principe, de façon invariable par l’apparence du produit global et n’est donc pas laissée, -comme le sont notamment les jantes de véhicules automobiles -, au libre-choix du client? |
2) |
Dans l’hypothèse où une réponse négative est apportée à la première question: L’application de la restriction prévue à l’article 110, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002 est-elle limitée uniquement à l’offre de produits de conception identique, à savoir de produits correspondant également du point de vue de leurs coloris et de leurs dimensions aux produits d’origine? |
3) |
Dans l’hypothèse où une réponse négative est apportée à la première question: La restriction prévue à l’article 110, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002 n’est-elle applicable au profit du vendeur d’un produit qui porte en principe atteinte au dessin ou modèle en cause que si ce vendeur veille de manière objective à ce que son produit ne puisse être acquis qu’à des fins de réparation et non également à d’autres fins telles que, notamment, l’équipement ou l’individualisation du produit global? |
4) |
Dans l’hypothèse où une réponse positive est apportée à la troisième question: Quelles mesures le vendeur d’un produit qui porte en principe atteinte au dessin ou modèle en cause doit-il adopter pour veiller de manière objective à ce que son produit ne puisse être acquis qu’à des fins de réparation et non également à d’autres fins telles que, notamment, l’équipement ou l’individualisation du produit global? Suffit-il à cet égard
|
(1) Règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires, JO 2002, L 3, p. 1.
14.11.2016 |
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C 419/30 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Roumanie) le 8 août 2016 — SMS group GmbH/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti
(Affaire C-441/16)
(2016/C 419/39)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: SMS group GmbH
Partie défenderesse: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti
Questions préjudicielles
1) |
Les articles 2, 3, 4 et 5 de la directive 79/1072/CEE (1), lus conjointement à l’article 17, paragraphes 2 et 3, sous a), de la directive 77/388/CEE (2) doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une pratique des autorités fiscales nationales qui considèrent qu’il n’existe pas d’éléments objectifs confirmant l’intention déclarée dudit assujetti d’utiliser des biens importés dans le cadre de ses activités économiques, dès lors qu’au moment de l’importation, le contrat en vertu duquel l’assujetti a acheté et importé les biens était suspendu, ce qui impliquait un risque sérieux que la livraison/l’opération subséquente pour laquelle lesdits biens avaient été importés, ne se réalise plus? |
2) |
Le fait de devoir prouver le cheminement ultérieur des biens importés, à savoir établir si et de quelle manière les biens importés ont été effectivement utilisés pour les opérations taxables de l’assujetti, est-il une condition supplémentaire exigée aux fins du remboursement de la TVA autre que celles prévues aux articles 3 et 4 de la directive 79/1072/CEE et interdite en vertu des dispositions de l’article 6 de cette même directive, ou bien s’agit-il d’un renseignement nécessaire relatif à la condition de fond pour ledit remboursement, concernant l’utilisation des biens importés dans le cadre des transactions taxables, que les autorités fiscales peuvent exiger en vertu de l’article 6 de la directive 79/1072/CEE? |
3) |
En vue de l’interprétation des articles 2, 3, 4 et 5 de la directive 79/1072/CEE, lus conjointement à l’article 17, paragraphes 2 et 3, sous a), de la directive 77/388/CEE, le droit au remboursement de la TVA peut-il être refusé si l’opération subséquente en cause, dans le cadre de laquelle les biens importés devaient être utilisés, ne s’est finalement pas réalisée? Dans de telles circonstances, la destination effective des biens, en l’occurrence savoir si lesdits biens ont été utilisés, de quelle manière et sur quel territoire, dans l’État membre où la TVA a été payée ou bien ailleurs, devient-elle pertinente? |
(1) Huitième directive du Conseil, du 6 décembre 1979, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis à l'intérieur du pays (JO 1979 L 331, p. 11)
(2) Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO 1977 L 145, p. 1)
14.11.2016 |
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C 419/31 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongrie) le 29 août 2016 — F/Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
(Affaire C-473/16)
(2016/C 419/40)
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: F
Partie défenderesse: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
Questions préjudicielles
1) |
Faut-il interpréter l’article 4 de la directive 2004/83/CE (1), à la lumière de l’article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l’Union, européenne en ce sens qu’il ne fait pas obstacle, en ce qui concerne des demandeurs d’asile LGBTI, à ce que soit établi un rapport d’expertise psychologique judiciaire, qui sera pris en considération, fondé sur des tests projectifs de la personnalité, ce rapport étant établi sans qu’aucune question ne soit posée au demandeur d’asile quant à ses habitudes sexuelles et sans que le demandeur d’asile ne soit soumis à aucun examen physique? |
2) |
Au cas où le rapport d’expertise visé dans la première question ne pourrait être utilisé comme élément de preuve, faut-il interpréter l’article 4 de la directive 2004/83/CE, lu à la lumière de l’article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce sens qu’il n’existe aucune possibilité, ni pour les autorités nationales, ni pour les juridictions, d’examiner avec des méthodes d’expertise la crédibilité des allégations de la personne qui présente une demande d’asile fondée sur la persécution en raison de l’orientation sexuelle, quelles que soient les caractéristiques particulières de la méthode d’expertise? |
(1) Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO L 337 du 20.12.2011, p. 9).
14.11.2016 |
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C 419/31 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture — Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte (Croatie) le 30 août 2016 — Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo/Air Serbia A.D. Beograd et Dane Kondić, direktor Air Serbia A.D. Beograd
(Affaire C-476/16)
(2016/C 419/41)
Langue de procédure: le croate
Juridiction de renvoi
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture — Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo
Parties défenderesses: Air Serbia A.D. Beograd et Dane Kondić, direktor Air Serbia A.D. Beograd
Question préjudicielle
La pratique d’une compagnie aérienne d’une partie associée à l’accord EACE, qui consiste à assurer des transports aériens commerciaux de voyageurs au départ d’un État membre de l’Union européenne, via son pays d’origine en tant que point de transfert où elle transborde les passagers et leurs bagages dans un autre avion de la même compagnie, et à destination d’un point d’un État membre de l’Union européenne ou d’un pays tiers, en vertu d’un titre de transport autonome sur lequel deux numéros de vol distincts sont mentionnés, est-elle conforme à l’interprétation du droit de l’Union européenne en général, et à l’interprétation des dispositions de l’article 3, paragraphe 1, sous a), i), du protocole VI, figurant à l’annexe V de l’accord multilatéral sur la création d’un espace aérien commun européen, en particulier?
14.11.2016 |
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C 419/32 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Østre Landsret (Danemark) le 5 septembre 2016 — Fidelity Funds/Skatteministeriet
(Affaire C-480/16)
(2016/C 419/42)
Langue de procédure: le danois
Juridiction de renvoi
Østre Landsret
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Fidelity Funds
Partie défenderesse: Skatteministeriet
Partie intervenante: NN (L) SICAV
Questions préjudicielles
Un régime fiscal, tel que celui en cause dans le litige au principal et en vertu duquel les OPCVM étrangers, relevant de la directive 85/611/CEE (1), sont imposés à la source sur les dividendes distribués par des sociétés danoises, est-il contraire à l’article 56 CE (devenu l’article 63 TFUE) sur la libre circulation des capitaux ou à l’article 49 CE (devenu l’article 56 TFUE) sur la libre prestation de services lorsque les OPCVM danois équivalents peuvent bénéficier d’une exonération de la retenue à la source, soit parce qu’ils distribuent effectivement une distribution minimale à leurs porteurs de parts sur laquelle l’impôt est retenu à la source, soit parce que, techniquement, une distribution minimale est déterminée sur la base de laquelle l’impôt est retenu à la source au titre de leurs porteurs de parts?
(1) Directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO 1985, L 375, p. 3).
14.11.2016 |
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C 419/32 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale, Hongrie) le 6 septembre 2016 — Zsolt Sziber/ERSTE Bank Hungary Zrt.
(Affaire C-483/16)
(2016/C 419/43)
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Zsolt Sziber
Partie défenderesse: ERSTE Bank Hungary Zrt.
Autre partie à la procédure: Mónika Szeder
Questions préjudicielles
1) |
Faut-il interpréter les dispositions suivantes du droit de l’Union, à savoir l’article 129 A, paragraphes 1 et 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité de Rome), lu à la lumière du paragraphe 3 de cette même disposition, l’article 38 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (2012/C 326/02), l’article 7, paragraphes 1 et 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (1), lu à la lumière de l’article 8 de cette même directive, ainsi que le considérant 47 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (2), en ce sens que lesdites dispositions du droit de l’Union font obstacle, en en excluant l’application, à une réglementation nationale qui prévoit une exigence supplémentaire au détriment d’un plaideur (requérant ou défendeur) partie à un contrat de crédit en tant que consommateur qui, au cours de la période comprise entre le 1er mai 2004 et le 26 juillet 2014, a conclu en tant que consommateur un contrat de crédit concerné par une clause contractuelle abusive permettant une augmentation unilatérale des intérêts, coûts et frais, ou par une stipulation contractuelle abusive relative à l’écart entre cours vendeur et cours acheteur, étant précisé que ces exigences supplémentaires imposent notamment, pour faire efficacement valoir en justice les droits liés à l’invalidité des contrats précités conclus avec des consommateurs, la présentation d’un mémoire au contentieux civil [en particulier requête, mémoire modificatif de la requête ou exception d’invalidité invoquée en défense (contre une condamnation du consommateur), modification d’une telle exception, demande reconventionnelle, ou modification d’une telle demande] qui, pour que la juridiction puisse débattre du fond du recours, doit obligatoirement avoir un certain contenu, tandis que les plaideurs autres que des personnes ayant conclu un contrat de crédit en tant que consommateurs, ainsi que les plaideurs ayant, au cours de la même période, conclu en tant que consommateurs des contrats de crédit ne relevant pas du type susmentionné, ne sont pas tenus de présenter un mémoire au contenu ainsi déterminé? |
2) |
Faut-il interpréter les règles du droit de l’Union européenne énumérées au point 1 ci-dessus en ce sens que celles-ci — indépendamment du point de savoir si la Cour répond par l’affirmative ou par la négative à la question posée au point 1, qui est plus générale que la question posée au point 2 — excluent qu’un plaideur qui a conclu un contrat de crédit en tant que consommateur, tel que visé au point 1, se voie appliquer les exigences supplémentaires impératives [ci-dessous] [a) à c)]:
|
3) |
Faut-il interpréter les règles du droit de l’Union européenne énumérées au point 1 ci-dessus en ce sens que celles-ci impliquent que leur violation, du fait de l’exigence des conditions supplémentaires visées ci-dessus (aux points 1 et 2), est en même temps constitutive d’une violation des articles 20, 21 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (2012/C 326/02), compte tenu également (en partie, également, aux points 1 et 2) du fait que, en vertu des arrêts du 5 décembre 2000, Guimont (C-448/98, EU:C:2000:663, point 23) et du 10 mai 2012, Duomo Gpa e.a. (C-357/10 à C-359/10, EU:C:2012:283, point 28), ainsi que de l’ordonnance du 3 juillet 2014, Tudoran (C-92/14, EU:C:2014:2051, point 39), le droit de l’Union européenne en matière de protection des consommateurs doit être appliqué par les juridictions nationales également dans des situations ne présentant pas d’éléments transfrontaliers, c’est-à-dire dans des situations purement nationales, ou faut-il considérer qu’il y a situation transfrontalière du seul fait que les contrats de crédit visés au point 1 ci-dessus sont des contrats de crédit dits «basés sur des devises étrangères»? |
(1) Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29).
(2) Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133, p. 66).
14.11.2016 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 419/34 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovénie) le 14 septembre 2016 — A.S./République de Slovénie
(Affaire C-490/16)
(2016/C 419/44)
Langue de procédure: le slovène
Juridiction de renvoi
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: A.S.
Partie défenderesse: République de Slovénie
Questions préjudicielles
1. |
La protection juridictionnelle au titre de l’article 27 du règlement no 604/2013 concerne-t-elle également l’interprétation des conditions du critère au titre de l’article 13, paragraphe 1, lorsqu’il en va d’une décision qu’un État membre n’examinera pas la demande de protection internationale, qu’un autre État membre a déjà assumé la responsabilité pour l’examen de la demande du demandeur sur la même base et lorsque le demandeur le conteste? |
2. |
Convient-il d’interpréter la condition du franchissement irrégulier au titre de l’article 13, paragraphe 1, du règlement no 604/2013 de manière indépendante et autonome ou bien en combinaison avec l’article 3, point 2, de la directive 2008/115 relative au retour et l’article 5 du code frontières Schengen qui définissent le franchissement irrégulier de la frontière et cette interprétation doit-elle être appliquée à l’égard de l’article 13, paragraphe 1, du règlement no 604/2013? |
3. |
Vue la réponse à la deuxième question, convient-il d’interpréter la notion de franchissement irrégulier au titre de l’article 13, paragraphe 1, du règlement no 604/2013 dans les circonstances de la présente affaire en ce sens qu’il n’y a pas de franchissement irrégulier de la frontière lorsque les autorités publiques d’un État membre organisent le franchissement de la frontière dans le but d’un transit vers un autre État membre de l’UE? |
4. |
Dans l’hypothèse où la réponse à la troisième question serait positive, convient-il par voie de conséquence d’interpréter l’article 13, paragraphe 1, du règlement no 604/2013 en ce sens qu’il interdit le renvoi d’un ressortissant d’un État tiers vers l’État où il est initialement entré sur le territoire de l’UE? |
5. |
Convient-il d’interpréter l’article 27 du règlement no 604/2013 en ce sens que les délais de l’article 13, paragraphe 1 et de l’article 29, paragraphe 2, ne courent pas lorsque le demandeur exerce le droit à la protection juridictionnelle, a fortiori lorsque cela implique aussi une question préjudicielle ou lorsque la juridiction nationale attend la réponse de la Cour de justice de l’Union européenne à une telle question qui a été posée dans une autre affaire? A titre subsidiaire, les délais courraient-ils dans un tel cas, l’État membre responsable n’ayant cependant pas le droit de rejeter l’accueil? |
Tribunal
14.11.2016 |
FR |
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C 419/36 |
Arrêt du Tribunal du 4 octobre 2016 — Lidl Stiftung/EUIPO — Horno del Espinar (Castello)
(Affaire T-549/14) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale Castello - Marques nationales et de l’Union européenne figuratives antérieures Castelló - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])
(2016/C 419/45)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Allemagne) (représentants: M. Wolter, M. Kefferpütz et A. Marx, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: initialement P. Geroulakos et D. Botis, puis D. Botis, et enfin D. Gája, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Horno del Espinar, SL (El Espinar, Espagne)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 22 avril 2014 (affaires jointes R 1233/2013-2 et R 1258/2013-2) relative à une procédure d’opposition entre Horno del Espinar et Lidl Stiftung & Co.
Dispositif
1) |
La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 22 avril 2014 (affaires jointes R 1233/2013-2 et R 1258/2013-2) relative à une procédure d’opposition entre Horno del Espinar, SL et Lidl Stiftung & Co. KG est annulée en tant que la chambre de recours a considéré qu’il existait un risque de confusion en ce qui concerne les fruits et les légumes surgelés relevant de la classe 29 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié. |
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) |
Lidl Stiftung & Co. supportera, outre ses propres dépens, les trois quarts des dépens exposés par l’EUIPO. |
4) |
L’EUIPO supportera le quart de ses propres dépens. |
14.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 419/37 |
Arrêt du Tribunal du 5 octobre 2016 — European Children’s Fashion Association et Instituto de Economía Pública/EACEA
(Affaire T-724/14) (1)
([«Clause compromissoire - Convention de subvention conclue dans le cadre du programme d’action “Lifelong Learning (2007-2013)” - Projet “Brand & Merchandising manager for SMEs in the childrens’ product sector” - Recours en annulation - Acte non susceptible de recours - Acte s’inscrivant dans un cadre purement contractuel dont il est indissociable - Irrecevabilité - Coûts inéligibles - Remboursement des sommes versées - Rapport d’audit»])
(2016/C 419/46)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: European Children’s Fashion Association (Valence, Espagne) et Instituto de Economía Pública, SL (Valence) (représentant: A. Haegeman, avocat)
Partie défenderesse: Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» (représentants: H. Monet et A. Jaume, agents)
Objet
À titre principal, une demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant à faire constater que la première requérante n’est pas tenue de rembourser la somme que l’EACEA lui a versée au titre de la convention conclue pour la réalisation du projet «Brand & Merchandising manager for SMEs in the childrens’ product sector», et, à titre subsidiaire, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, d’une part, de la lettre de préinformation de l’EACEA du 1er août 2014 informant la première requérante qu’elle devait rembourser la somme de 82 378,81 euros à la suite de l’audit relatif audit projet et, d’autre part, de la note de débit no 3241401420, émise par l’EACEA le 5 août 2014, en vue du remboursement de ladite somme.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
European Children’s Fashion Association et Instituto de Economía Pública, SL sont condamnées aux dépens. |
14.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 419/37 |
Arrêt du Tribunal du 30 septembre 2016 — Trajektna luka Split/Commission
(Affaire T-70/15) (1)
((«Concurrence - Abus de position dominante - Décision constatant une infraction à l’article 102 TFUE - Fixation par l’autorité portuaire de Split des tarifs pour les services portuaires concernant le trafic intérieur à des niveaux maximaux - Rejet d’une plainte - Traitement de l’affaire par une autorité de concurrence d’un État membre - Défaut d’intérêt de l’Union»))
(2016/C 419/47)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Trajektna luka Split d.d. (Split, Croatie) (représentants: M. Bauer, H.-J. Freund et S. Hankiewicz, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: C. Giolito, C. Urraca Caviedes, et I. Zaloguin, agents)
Objet
Recours fondé sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2014) 9236 final de la Commission, du 28 novembre 2014, rejetant la plainte introduite par la requérante concernant des infractions à l’article 102 TFUE prétendument commises par l’autorité portuaire de Split ou aux articles 102 et 106 TFUE commises par la République de Croatie ou l’autorité portuaire de Split (affaire AT.40199 — Port de Split).
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Trajektna luka Split d.d. est condamnée aux dépens. |
14.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 419/38 |
Arrêt du Tribunal du 28 septembre 2016 — Intesa Sanpaolo/EUIPO (WAVE 2 PAY et WAVE TO PAY)
(Affaires jointes T-129/15 et T-130/15) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Demande de marques de l’Union européenne verbales WAVE 2 PAY et WAVE TO PAY - Motifs absolus de refus - Caractère descriptif - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 - Obligation de motivation - Article 75 du règlement no 207/2009»])
(2016/C 419/48)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Intesa Sanpaolo SpA (Turin, Italie) (représentants: P. Pozzi et F. Cecchi, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: initialement P. Bullock et L. Rampini, puis L. Rampini, agents)
Objet
Recours formés contre deux décisions de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 19 janvier 2015 (affaires, respectivement, R 1857/2014-5 et R 1864/2014-5), concernant deux demandes d’enregistrement des signes verbaux, respectivement, WAVE 2 PAY et WAVE TO PAY comme marques de l’Union européenne.
Dispositif
1) |
Les recours sont rejetés. |
2) |
Intesa Sanpaolo SpA est condamnée aux dépens. |
14.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 419/39 |
Arrêt du Tribunal du 29 septembre 2016 — Universal Protein Supplements/EUIPO (Représentation d’un culturiste)
(Affaire T-335/15) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne figurative représentant un culturiste - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009»])
(2016/C 419/49)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Universal Protein Supplements Corp. (New Brunswick, New Jersey, États-Unis) (représentant: S. Malynicz, QC)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: H. O’Neill et A. Folliard-Monguiral, agents)
Objet
Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 6 mars 2015 (affaire R 2958/2014-5), concernant une demande d’enregistrement d’un signe figuratif représentant un culturiste comme marque de l’Union européenne.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Universal Protein Supplements Corp. est condamnée aux dépens. |
14.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 419/39 |
Arrêt du Tribunal du 29 septembre 2016 — Bach Flower Remedies/EUIPO — Durapharma (RESCUE)
(Affaire T-337/15) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne verbale RESCUE - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Absence de caractère distinctif acquis par l’usage - Article 7, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 3, du règlement (CE) no 207/2009 - Article 52, paragraphe 2, du règlement no 207/2009»])
(2016/C 419/50)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Bach Flower Remedies Ltd (Wimbledon, Royaume-Uni) (représentant: I. Fowler, solicitor)
Partie défenderesse: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: M. Simandlova et A. Schifko, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Durapharma ApS (Stenstrup, Danemark)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 26 mars 2015 (affaire R 2551/2013-1), relative à une procédure de nullité entre Durapharma et Bach Flower Remedies.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Bach Flower Remedies Ltd supportera ses propres dépens ainsi que ceux de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). |
14.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 419/40 |
Arrêt du Tribunal du 30 septembre 2016 — Alpex Pharma/EUIPO — Astex Pharmaceuticals (ASTEX)
(Affaire T-355/15) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale ASTEX - Marque de l’Union européenne verbale antérieure ALPEX - Absence d’usage sérieux de la marque antérieure - Article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 - Article 75 du règlement no 207/2009 - Article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009»])
(2016/C 419/51)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Alpex Pharma SA (Mezzovico-Vira, Suisse) (représentants: C. Bacchini, M. Mazzitelli et E. Rondinelli, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: M. Rajh, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Astex Pharmaceuticals, Inc. (Plesanton, États-Unis)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 28 avril 2015 (affaire R 593/2014-2), relative à une procédure d’opposition entre Alpex Pharma et Astex Pharmaceuticals.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Alpex Pharma SA est condamnée aux dépens. |
14.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 419/40 |
Arrêt du Tribunal du 5 octobre 2016 — CJ/ECDC
(Affaire T-370/15 P) (1)
((«Pourvoi - Fonction publique - Agent contractuel - Contrat à durée déterminée - Résiliation - Rupture du lien de confiance - Droit d’être entendu»))
(2016/C 419/52)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: CJ (Agios Stefanos, Grèce) (représentant: V. Kolias, avocat)
Autre partie à la procédure: Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (représentants: J. Mannheim et A. Daume, agents, assistées de D. Waelbroeck et A. Duron, avocats)
Objet
Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 29 avril 2015, CJ/ECDC (F-159/12 et F-161/12, EU:F:2015:38), et tendant à l’annulation partielle de cet arrêt.
Dispositif
1) |
Le pourvoi à l’encontre de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 29 avril 2015, CJ/ECDC (F-159/12 et F-161/12, EU:F:2015:38), est rejeté en ce qu’il concerne l’affaire F-159/12. |
2) |
CJ supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) dans le cadre de la présente instance, dans la mesure où ils sont afférents à l’affaire F-159/12. |
3) |
Les points 3 et 5 du dispositif de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre), du 29 avril 2015, CJ/ECDC (F-159/12 et F-161/12, EU:F:2015:38), sont annulés. |
4) |
La présente affaire, dans la mesure où elle concerne l’affaire F-161/12, est renvoyée devant une chambre autre que celle qui a statué sur le présent pourvoi. |
5) |
Les dépens afférents à la présente procédure sont réservés en ce qu’ils concernent l’affaire F-161/12. |
14.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 419/41 |
Arrêt du Tribunal du 5 octobre 2016 — ECDC/CJ
(Affaire T-395/15 P) (1)
((«Pourvoi - Fonction publique - Agent contractuel - Contrat à durée déterminée - Résiliation - Rupture du lien de confiance - Droit d’être entendu»))
(2016/C 419/53)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (représentants: J. Mannheim et A. Daume, agents, assistées de D. Waelbroeck et A. Duron, avocats)
Autre partie à la procédure: CJ (Agios Stefanos, Grèce) (représentant: V. Kolias, avocat)
Objet
Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 29 avril 2015, CJ/ECDC (F-159/12 et F-161/12, EU:F:2015:38), et tendant à l’annulation partielle de cet arrêt.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) est condamné aux dépens. |
14.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 419/42 |
Arrêt du Tribunal du 30 septembre 2016 — Flowil International Lighting/EUIPO — Lorimod Prod Com (Silvania Food)
(Affaire T-430/15) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative Silvania Food - Marques de l’Union européenne verbales antérieures SYLVANIA - Motifs relatifs de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009»])
(2016/C 419/54)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Flowil International Lighting (Holding) BV (Amsterdam, Pays-Bas) (représentant: J. Güell Serra, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: L. Rampini, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: SC Lorimod Prod Com, Srl (Simleul Silvaniei, Roumanie)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 8 mai 2015 (affaire R 616/2014-2), relative à une procédure d’opposition entre Flowil International Lighting (Holding) et SC Lorimod Prod Com.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Flowil International Lighting (Holding) BV est condamnée aux dépens. |
14.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 419/42 |
Arrêt du Tribunal du 5 octobre 2016 — Foodcare/EUIPO — Michalczewski (T.G.R. ENERGY DRINK)
(Affaire T-456/15) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne verbale T.G.R. ENERGY DRINK - Mauvaise foi - Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])
(2016/C 419/55)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Foodcare sp. z o.o. (Zabierzów, Pologne) (représentant: A. Matusik, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: S. Palmero Cabezas, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Dariusz Michalczewski (Gdańsk, Pologne) (représentants: B. Matusiewicz-Kulig, M. Czerwińska et M. Marek, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 12 mai 2015 (affaire R 265/2014-2), relative à une procédure de nullité entre M. Michalczewski et Foodcare.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Foodcare sp. z o.o. supportera, outre ses propres dépens, les dépens exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et par M. Dariusz Michalczewski. |
14.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 419/43 |
Arrêt du Tribunal du 28 septembre 2016 — Kozmetika Afrodita/EUIPO — Núñez Martín et Machado Montesinos (KOZMeTIKA AFRODITA)
(Affaire T-574/15) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative KOZMeTIKA AFRODITA - Marques nationales verbale antérieure EXOTIC AFRODITA MYSTIC MUSK OIL et figurative antérieure AFRODITA MYSTIC MUSK OIL - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])
(2016/C 419/56)
Langue de procédure: le slovène
Parties
Partie requérante: Kozmetika Afrodita d.o.o. (Rogaška Slatina, Slovénie) (représentant: B. Grešak, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: M. Rajh, agent)
Autres parties à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO,: Pedro Núñez Martín (Madrid, Espagne) et Carmen Guillermina Machado Montesinos (Madrid)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 28 juillet 2015 (affaire R 2577/2014-4), relative à une procédure d’opposition entre, d’une part, M. Núñez Martín et Mme Machado Montesinos et, d’autre part, Kozmetika Afrodita.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Kozmetika Afrodita d.o.o. est condamnée aux dépens. |
14.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 419/43 |
Arrêt du Tribunal du 28 septembre 2016 — Kozmetika Afrodita/EUIPO — Núñez Martín et Machado Montesinos (AFRODITA COSMETICS)
(Affaire T-575/15) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative AFRODITA COSMETICS - Marques nationales verbale antérieure EXOTIC AFRODITA MYSTIC MUSK OIL et figurative antérieure AFRODITA MYSTIC MUSK OIL - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])
(2016/C 419/57)
Langue de procédure: le slovène
Parties
Partie requérante: Kozmetika Afrodita d.o.o. (Rogaška Slatina, Slovénie) (représentant: B. Grešak, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: M. Rajh, agent)
Autres parties à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Pedro Núñez Martín (Madrid, Espagne) et Carmen Guillermina Machado Montesinos (Madrid)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 28 juillet 2015 (affaire R 2578/2014-4), relative à une procédure d’opposition entre, d’une part, M. Núñez Martín et Mme Machado Montesinos et, d’autre part, Kozmetika Afrodita.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Kozmetika Afrodita d.o.o. est condamnée aux dépens. |
14.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 419/44 |
Arrêt du Tribunal du 28 septembre 2016 — The Art Company B & S/EUIPO — G-Star Raw (THE ART OF RAW)
(Affaire T-593/15) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale THE ART OF RAW - Marques nationale et de l’Union européenne figuratives antérieures art et marque de l’Union européenne figurative antérieure The Art Company - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])
(2016/C 419/58)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: The Art Company B & S, SA (Quel, Espagne) (représentant: J. Villamor Muguerza, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: S. Palmero Cabezas, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: G-Star Raw CV (Amsterdam, Pays-Bas)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 9 juillet 2015 (affaire R 1980/2014-1), relative à une procédure d’opposition entre The Art Company B & S et G-Star Raw.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
The Art Company B & S, SA est condamnée aux dépens. |
14.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 419/45 |
Ordonnance du Tribunal du 16 septembre 2016 — Aston Martin Lagonda/EUIPO (Représentation d’une calandre sur le devant d’une voiture)
(Affaire T-73/15) (1)
((«Marque de l’Union européenne - Retrait de la demande d’enregistrement - Non-lieu à statuer»))
(2016/C 419/59)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Aston Martin Lagonda Ltd (Gaydon, Royaume-Uni) (représentant: D. Farnsworth, solicitor)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: H. O’Neill, agent)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 11 décembre 2014 (affaire R 1796/2014-2), relative à la demande d’enregistrement d’une marque communautaire de la requérante.
Dispositif
1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours. |
2) |
Aston Martin Lagonda Ltd est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). |
14.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 419/45 |
Ordonnance du Tribunal du 16 septembre 2016 — Aston Martin Lagonda/EUIPO (Représentation d'une calandre sur le devant d'une voiture)
(Affaire T-87/15) (1)
((«Marque de l’Union européenne - Retrait de la demande d’enregistrement - Non-lieu à statuer»))
(2016/C 419/60)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Aston Martin Lagonda Ltd (Gaydon, Royaume-Uni) (représentant: D. Farnsworth, solicitor)
Partie défenderesse: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: H. O'Neill, agent)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 11 décembre 2014 (affaire R 1797/2014-2), relative à la demande d’enregistrement d’une marque communautaire de la requérante.
Dispositif
1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours. |
2) |
Aston Martin Lagonda Ltd est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). |
14.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 419/46 |
Ordonnance du Tribunal du 26 septembre 2016 — Greenpeace Energy e.a./Commission
(Affaire T-382/15) (1)
((«Recours en annulation - Aides d’État - Énergie nucléaire - Aide en faveur de l’unité C de la centrale nucléaire de Hinkley Point - Contrat d’écart compensatoire, accord du secrétaire d’État et garantie de crédit - Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur - Défaut d’affectation substantielle de la position concurrentielle - Défaut d’affectation individuelle - Irrecevabilité»))
(2016/C 419/61)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Greenpeace Energy eG (Hambourg, Allemagne) et les 9 autres requérants dont les noms figurent en annexe à l’ordonnance (représentants: D. Fouquet et J. Nysten, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: É. Gippini Fournier, T. Maxian Rusche et P. Němečková, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (UE) 2015/658, du 8 octobre 2014, concernant la mesure d’aide SA.34947 (2013/C) (ex 2013/N) que le Royaume-Uni envisage de mettre à exécution à titre de soutien en faveur de l’unité C de la centrale nucléaire de Hinkley Point (JO 2015, L 109, p. 44).
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
2) |
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’intervention présentées par NNB Generation Company Limited, la République slovaque, la Hongrie, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, la République française, la République tchèque et la République de Pologne. |
3) |
Greenpeace Energy eG et les autres requérantes dont les noms figurent en annexe sont condamnées à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne à l’exception de ceux afférents aux demandes d’intervention. |
4) |
Greenpeace Energy et les autres requérantes dont les noms figurent en annexe, la Commission, NNB Generation Company Limited, la République slovaque, la Hongrie, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, la République française, la République tchèque et la République de Pologne supporteront chacun leurs propres dépens afférents aux demandes d’intervention. |
14.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 419/46 |
Recours introduit le 27 juillet 2016 — HX/Conseil de l'Union européenne
(Affaire T-408/16)
(2016/C 419/62)
Langue de procédure: le bulgare
Parties
Partie requérante: HX (Damas, Syrie) (représentant: S. Koev, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
déclarer que le recours est recevable et fondé dans son intégralité et déclarer fondés tous les moyens de droit qui y sont invoqués; |
— |
examiner le présent recours dans le cadre de la procédure accélérée; |
— |
déclarer que les actes attaqués peuvent être partiellement annulés, au motif que la partie de ces actes qui doit être annulée est détachable de l’acte entier, et, par conséquent, annuler:
|
— |
condamner le Conseil aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque huit moyens.
1. |
Premier moyen: violation manifeste du droit de ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction (article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne). |
2. |
Deuxième moyen: violation manifeste des droits de la défense et du droit à un procès équitable. |
3. |
Troisième moyen: violation de l’obligation de motivation. |
4. |
Quatrième moyen: violation du droit à une protection juridictionnelle effective. |
5. |
Cinquième moyen: erreur d’appréciation de la part du Conseil. |
6. |
Sixième moyen: violation du droit de propriété, du principe de proportionnalité et de la liberté d’entreprendre. |
7. |
Septième moyen: violation du droit à des conditions de vie normales. |
8. |
Huitième moyen: atteinte grave au droit à la réputation. |
14.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 419/47 |
Recours introduit le 28 juillet 2016 — Acquafarm/Commission
(Affaire T-458/16)
(2016/C 419/63)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Acquafarm, SL (Huelva, Espagne) (représentant: A. Pérez Moreno, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal lui accorder une indemnisation pour le préjudice que lui a causé l’absence de coordination de l’action administrative en relation avec une installation aquacole à Gibraleón (Huelva), qui porte gravement atteinte à la confiance légitime que l’Union européenne a fait naître chez la partie requérante en lui accordant des aides en vue de la réalisation d’un projet aquacole que, parallèlement, elle rend impossible en interdisant l’exportation de l’espèce en vue de l’exploitation de laquelle l’installation aquacole est réalisée.
Moyens et principaux arguments
La partie requérante est une entreprise dont l’objet est la recherche, l’innovation et le développement industriel en matière d’aquaculture, créée en 2004 en vue de la réalisation d’un projet d’exploitation aquacole destinée à l’élevage et à la commercialisation de crustacés Cherax Cuadricarinatus (écrevisse australienne d’eau douce). Ce projet a reçu l’aide de l’Union européenne, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 498/2007 de la Commission du 26 mars 2007 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil relatif au Fonds européen pour la pêche (JO L 120, p. 1).
À l’appui du recours, la partie requérante invoque l’article 340 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, par renvoi, le droit espagnol de la responsabilité administrative, à savoir les articles 106 de la constitution espagnole et les articles 139 et suivants de la loi 30/1992, du 26 novembre 1992, relative au régime juridique des administrations publiques et à la procédure administrative de droit commun.
A cet égard, la partie requérante précise que:
— |
les aides perçues ont été destinées au projet industriel aquacole, étant donné qu’il n’a jamais été fait obstacle à l’exécution du projet réalisé avec le concours desdites aides, ni aux investissements effectués. |
— |
alors que le projet était opérationnel, l’entreprise partie requérante a reçu une communication d’Australie l’informant que l’importation de l’espèce en question dans l’Union européenne n’est pas possible, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1251/2008 de la Commission du 12 décembre 2008 portant application de la directive 2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne les conditions et les exigences de certification applicables à la mise sur le marché et à l’importation dans la Communauté d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux et établissant une liste des espèces vectrices (JO L 337, p. 41). |
— |
dans ces circonstances, et ainsi qu’elle le démontre, l’entreprise partie requérante a subi toute une série de dommages, qui atteignent un montant total de cinq millions d’euros. |
14.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 419/48 |
Recours introduit le 6 septembre 2016 — Wabco Europe/Commission européenne
(Affaire T-637/16)
(2016/C 419/64)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Wabco Europe (Bruxelles, Belgique) (représentants: E. Righini et S. Völcker, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
déclarer recevable le recours en annulation; |
— |
annuler la décision totalement ou partiellement (1); et |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.
1. |
Premier moyen tiré de ce que la Commission aurait commis des erreurs de droit et de fait dans l’identification de la mesure d’aide d’État et dans sa qualification de régime d’aide; |
2. |
Deuxième moyen tiré de ce que la Commission aurait commis des erreurs de droit et de fait en considérant la mesure comme une mesure sélective au sens de l’article 107 TFUE; |
3. |
Troisième moyen tiré de ce que la Commission aurait commis des erreurs de droit et de fait en considérant que la mesure conférait un avantage au sens de l’article 107 TFUE; |
4. |
Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 296 TFUE, en ce que la Commission aurait motivé sa décision de façon inadéquate et contradictoire; |
5. |
Cinquième moyen tiré de la violation du principe de bonne administration, en ce que la Commission n’aurait pas examiné avec soin et impartialité tous les éléments du cas d’espèce; |
6. |
Sixième moyen tiré du détournement de pouvoir commis par la Commission, en ce que cette dernière aurait établi son propre principe de pleine concurrence au moyen d’une décision en matière d’aides d’État. |
(1) Décision de la Commission C(2015) 9837 finale du 11 janvier 2016 dans l’affaire d’aides d’État SA.37667 — Exonération des bénéfices excédentaires en Belgique.
14.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 419/49 |
Pourvoi formé le 7 septembre 2016 par FV contre l’arrêt rendu le 28 juin 2016 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-40/15, FV/Conseil
(Affaire T-639/16 P)
(2016/C 419/65)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: FV (Rhode-St-Genèse, Belgique) (représentant: L. Levi, avocat)
Autre partie à la procédure: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler l’arrêt du Tribunal de la Fonction Publique de l’Union européenne du 28 juin 2016 dans l’affaire F-40/15; |
— |
en conséquence, accorder à la requérante le bénéfice de ses conclusions de première instance et, partant;
|
— |
condamner le défendeur à l’entièreté des dépens des deux instances. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de la circonstance que l’arrêt attaqué a été rendu par une formation de jugement résultant d’une violation de l’article 27, paragraphe 3, du règlement de procédure du TFP. La partie requérante considère que ladite violation se caractérise par le fait que la décision 2016/454 du Conseil du 22 mars 2016, portant nomination de trois juges au Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne, est elle-même entachée d’un vice d’incompétence, d’une violation des articles 257 et 281 TFUE, d’une violation de l’annexe I du protocole no 3 sur le statut de la Cour de justice, d’une violation de l’article 13, paragraphe 2, TUE et d’une violation de la décision 2005/150/CE du 18 janvier 2015 relative aux conditions et aux modalités régissant la présentation et le traitement des candidatures en vue de la nomination des juges du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne. |
2. |
Deuxième moyen, tiré de la violation du contrôle, par le premier juge, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation de l’obligation de motivation s’imposant au défendeur, de la violation de l’obligation de motivation du premier juge, de la dénaturation du dossier et de la violation du guide de la notation. |
3. |
Troisième moyen, tiré de de la violation du devoir de sollicitude et de la dénaturation du dossier. |
14.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 419/50 |
Recours introduit le 11 septembre 2016 — Gamaa Islamya Egypte/Conseil
(Affaire T-643/16)
(2016/C 419/66)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Gamaa Islamya Egypte (Égypte) (représentant: L. Glock, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision (PESC) 2016/1136 du Conseil du 12 juillet 2016 portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision (PESC) 2015/2430 (JO L 188 du 13.7.2016, p. 21) en tant qu’elle concerne la Gamaa Islamya Égypte; |
— |
annuler le règlement d’exécution (UE) 2016/1127 du Conseil du 12 juillet 2016 mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2015/2425 (JO L 188 du 13.7.2016, p. 1) en tant qu’il concerne la Gamaa Islamya Égypte; |
— |
condamner le Conseil aux entiers dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque huit moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de la violation de l’article 1er, paragraphe 5, de la position commune du Conseil du 27 décembre 2001 relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (2001/931/PESC; JO 2001, L 344, p. 93; ci-après la «position commune 2001/931»). |
2. |
Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931. |
3. |
Troisième moyen, tiré des erreurs que le Conseil aurait commises sur la matérialité des faits reprochés à la partie requérante. |
4. |
Quatrième moyen, tiré de l’erreur d’appréciation du Conseil quant au caractère de «groupe terroriste» de la partie requérante. |
5. |
Cinquième moyen, tiré de la violation de l’article 1er, paragraphe 6, de la position commune 2001/931. |
6. |
Sixième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation. |
7. |
Septième moyen, tiré de la violation des droits de la défense et du droit à la protection juridictionnelle effective. |
8. |
Huitième moyen, tiré du défaut d’authentification des exposés des motifs. |
14.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 419/51 |
Pourvoi formé le 6 septembre 2016 par Erik Simpson contre l’arrêt rendu le 24 juin 2016 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-142/11 RENV, Simpson/Conseil
(Affaire T-646/16 P)
(2016/C 419/67)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Erik Simpson (Bruxelles, Belgique) (représentant: M. Velardo, avocat)
Autre partie à la procédure: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique (ci-après le «TFP») du 24 juin 2016 dans l’affaire Simpson/Conseil, F-142/11 RENV, dans la mesure où elle refuse l’annulation de la décision du Conseil de l’Union européenne du 9 décembre 2010 et déclare que le requérant doit supporter ses propres dépens et ceux du Conseil; |
— |
renvoyer l’affaire au juge de première instance, le cas échéant; et |
— |
condamner le Conseil à supporter les dépens de la présente procédure |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1. |
Premier moyen tiré du fait que, concernant l’obligation de motivation, le TFP a commis une erreur de droit, violé le droit européen, n’a pas fourni dans son ordonnance les motifs prévus et a dénaturé des éléments de preuve. |
2. |
Deuxième moyen tiré du fait qu’en ce qui concerne le principe d’égalité de traitement et l’erreur manifeste d’appréciation, le requérant allègue que le TFP a dénaturé des éléments de preuve, commis une erreur de droit, violé le droit européen et n’a pas suffisamment motivé l’ordonnance contestée. |
14.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 419/51 |
Pourvoi formé le 16 septembre 2016 par HD contre l’arrêt rendu le 21 juillet 2016 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-136/15, HD/Parlement
(Affaire T-652/16 P)
(2016/C 419/68)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: HD (Aach, Allemagne) (représentant: C. Bernard-Glanz, avocat)
Autre partie à la procédure: Parlement européen
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
déclarer le présent pourvoi recevable; |
— |
annuler l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne du 21 juillet 2016, HD/Parlement (F-136/15); |
— |
faire droit aux conclusions en annulation présentées par elle en première instance; |
— |
condamner le Parlement aux dépens des deux instances. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de la dénaturation des éléments de fait et de preuve, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO 2001, L 8, p. 1). |
2. |
Deuxième moyen, tiré du défaut de motivation de l’arrêt attaqué. |
14.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 419/52 |
Recours introduit le 20 septembre 2016 — Villeneuve/Commission
(Affaire T-671/16)
(2016/C 419/69)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Vincent Villeneuve (Montpellier, France) (représentant: C. Mourato, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision du jury de concours général EPSO/AD/303/15 (AD7) du 5 novembre 2015 concernant le requérant; |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens de l’instance, par application de l’article 134 du règlement de procédure du Tribunal de céans. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation, dans la mesure où la décision attaquée n’expliquerait pas les raisons pour lesquelles la partie requérante n’aurait pas une expérience professionnelle suffisante dans le domaine du concours pour que sa candidature soit admise à la phase suivante de ce dernier. |
2. |
Deuxième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation du jury de concours, dans la mesure où la vérification de l’expérience professionnelle minimale dans le domaine du concours que le jury serait appelé à conduire dans un premier temps ne pourrait pas porter sur son adéquation par rapport au poste à pourvoir et aux critères de sélection fixés dans ce cadre, étant donné que la phase du contrôle des conditions d’admission se poursuit lors des phases ultérieures du concours. |
3. |
Troisième moyen, tiré d’une violation des articles 27 et 29, paragraphe 1, du statut, de l’article 5 de l’annexe III du statut, ainsi que des points 2.3 et 2.4 des dispositions générales applicables aux concours généraux, que des vices de procédure et d’une conséquente erreur manifeste d’appréciation. |
4. |
Quatrième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement entre candidats au regard de la sélection sur titres. |
14.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 419/53 |
Recours introduit le 22 septembre 2016 — Seigneur/BCE
(Affaire T-674/16)
(2016/C 419/70)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Olivier Seigneur (Francfort-sur-le-Main, Allemagne) (représentants: M. Vandenbussche et L. Levi, avocats)
Partie défenderesse: Banque centrale européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
déclarer le présent recours recevable et fondé; |
En conséquence:
— |
annuler la décision du Chief Service Officer (CSO), adoptée le 29 février 2016 sur délégation du directoire et communiquée au personnel le 11 mars 2016, d’exclure le requérant de l’exercice d’augmentations supplémentaires de salaire (ASA) pour l’année 2016; |
— |
annuler la décision de rejet du recours spécial datée du 5 juillet 2016 et reçue le 13 juillet 2016; |
— |
ordonner la réparation du préjudice matériel du requérant consistant dans la perte d’une chance d’obtenir une ASA en 2016 évaluée à 52 920 euros; |
— |
ordonner la compensation du préjudice moral du requérant évalué ex aequo et bono à 15 000 euros; |
— |
ordonner la condamnation de la défenderesse à l’ensemble des dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de la violation du principe de non-discrimination, des articles 12 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 51 des conditions d’emploi des agents de la BCE, du droit à la carrière et à la promotion, ainsi que du principe de sécurité juridique. |
2. |
Deuxième moyen, tiré de l’incompétence du Chief Service Officer pour décider de ne pas suivre la procédure prévue par la circulaire administrative no 1/2011 du 14 février 2011, concernant les augmentations supplémentaires de salaire, à l’égard de la partie requérante. |
3. |
Troisième moyen, tiré de l’absence de consultation du comité du personnel. |
14.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 419/54 |
Recours introduit le 22 septembre 2016 — Bowles/BCE
(Affaire T-677/16)
(2016/C 419/71)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Carlos Bowles (Francfort-sur-le-Main, Allemagne) (représentants: L. Levi et M. Vandenbussche, avocats)
Partie défenderesse: Banque centrale européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
déclarer le recours recevable et fondé; |
en conséquence:
— |
annuler la décision du CSO, adoptée le 29 février 2016 sur délégation du directoire et communiquée au personnel le 11 mars 2016, d’exclure le requérant de l’exercice d’ASA pour l’année 2016; |
— |
annuler la décision de rejet du recours spécial datée du 5 juillet 2016 et reçue le 13 juillet 2016; |
— |
ordonner la réparation du préjudice matériel du requérant consistant dans la perte d’une chance d’obtenir un ASA en 2016 évaluée à 49 102 euros; |
— |
ordonner la compensation du préjudice moral du requérant évalué ex aequo et bono à 15 000 euros; |
— |
ordonner la condamnation de la défenderesse à l’ensemble des dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de la violation du principe de non-discrimination, des articles 12 et 21 de la Charte des droits fondamentaux («Charte») ainsi que l’article 51 des conditions d’emploi des agents de la BCE («conditions d’emploi»), du droit à la carrière et à la promotion et du principe de sécurité juridique.
|
2. |
Deuxième moyen, tiré de l’incompétence Chief Services Officer («CSO»), pour décider de ne pas suivre la procédure prévue par la circulaire no 1/2011 à l’égard de la partie requérante.
|
3. |
Troisième moyen, tiré de l’absence de consultation du comité du personnel, et ce, en violation de l’article 27 de la Charte et des articles 48 et 49 des conditions d’emploi.
|
14.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 419/55 |
Pourvoi formé le 23 septembre 2016 par Sergio Siragusa contre l’ordonnance rendue le 13 juillet 2016 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-124/15, Siragusa/Conseil
(Affaire T-678/16 P)
(2016/C 419/72)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Sergio Siragusa (Bruxelles, Belgique) (représentants: T. Bontinck et A. Guillerme, avocats)
Autres parties à la procédure: Conseil de l’Union européenne, Parlement européen
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 13 juillet 2016, signifiée le 14 juillet 2016, Siragusa/Conseil de l’Union européenne (F-124/15); |
— |
évoquer le recours au fond et annuler l’ordonnance attaquée; |
— |
condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens des deux instances. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique, tiré d’une erreur de droit.
Elle considère que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit dans la qualification juridique de la décision du Conseil validant sa demande de mise à la retraite anticipée du 11 juillet 2013. Par conséquent, elle estime que la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination du 12 novembre 2014 portant refus de sa mise à la retraite anticipée doit être qualifiée d’acte faisant grief portant retrait de la décision antérieure acceptant la retraite anticipée, et non comme une simple décision confirmative d’une décision implicite de rejet.
La partie requérante estime enfin que ladite décision du 12 novembre 2014 ayant ainsi été attaquée dans les délais, le recours introduit en première instance est recevable et doit être examiné sur le fond.
14.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 419/56 |
Recours introduit le 26 septembre 2016 — Athletic Club/Commission
(Affaire T-679/16)
(2016/C 419/73)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Athletic Club (Bilbao, Espagne) (représentants: E. Lucas Murillo de la Cueva et J. Luis Carrasco, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler l’article 1er de la décision de la Commission C (2016) 4046 final, du 4 juillet 2016, relative à l’aide d’État SA.29769 (2013/C) (ex 2013/NN), accordée par l’Espagne à certains clubs de football, en ce qu’elle concerne l’Athletic Club; |
— |
annuler les articles 4 et 5 de la décision de la Commission C (2016) 4046 final, du 4 juillet 2016, relative à l’aide d’État SA.29769 (2013/C) (ex 2013/NN), accordée par l’Espagne à certains clubs de football, en ce qu’elle ordonne la récupération de l’aide supposée avoir été accordée à l’Athletic Club, ainsi que la suppression du régime d’impôt sur les sociétés pour les personnes morales sans but lucratif, conformément auquel l’Athletic Club a été imposé; |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le présent recours est dirigé contre la décision de la Commission C (2016) 4046 final, du 4 juillet 2016, relative à l’aide d’État SA.29769 (2013/C) (ex 2013/NN), accordée par l’Espagne à certains clubs de football. Pour ce qui concerne la partie requérante, cette aide serait constitué par l’avantage fiscal qu’elle aurait obtenu pendant la période en cause parce qu’elle était imposée en tant qu’association sans but lucratif et non pas selon le régime général de l’impôt sur les sociétés.
À l’appui de son recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
1. |
Premier moyen tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE
|
2. |
Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE
|
3. |
Troisième moyen tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE
|
4. |
Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 108 TFUE et des articles 1er, sous b), i), 17, 18 et 19 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1).
|
5. |
Cinquième moyen tiré de la violation de l’article 296 TFUE et de l’article 41, paragraphe 1, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
|
14.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 419/57 |
Recours introduit le 3 octobre 2016 — Enoitalia/EUIPO — La Rural Viñedos y Bodegas (ANTONIO RUBINI)
(Affaire T-707/16)
(2016/C 419/74)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Enoitalia, Corte Vigna, Baldo, Belvino, Ca’ del Lago, Invino, Vinuva, Cantine Borsari, Ca’ Montini, E.I., Enoi, V.E.B., Cbe, Ca.Pi SpA (Enoitalia SpA) (Calmasino di Bardolino, Italie) (représentant: S. Rizzo, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: La Rural Viñedos y Bodegas SA Ltda (Capital Federal, Argentine)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante
Marque litigieuse concernée: Marque verbale de l’Union européenne «ANTONIO RUBINI» — Marque de l’Union européenne no 9 526 955
Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité
Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 28 juin 2016 dans l’affaire R 1085/2015-5
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 53, paragraphe 1, sous a), combiné à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. |