ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 413

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

59e année
10 novembre 2016


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

RECOMMANDATIONS

 

Banque centrale européenne

2016/C 413/01 BCE/2016/29

Recommandation de la Banque centrale européenne du 28 octobre 2016 au Conseil de l’Union européenne concernant la désignation du commissaire aux comptes extérieur de la Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (BCE/2016/29)

1


 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2016/C 413/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8200 — Platinum Equity Group/Emerson Network Power Business) ( 1 )

2


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2016/C 413/03

Taux de change de l'euro

3

 

Agence européenne de defense

2016/C 413/04

Publication des comptes définitifs de l’exercice 2015

4

 

INFORMATIONS RELATIVES À L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

 

Autorité de surveillance AELE

2016/C 413/05

Aide d’État — Décision de ne pas soulever d’objections

5

2016/C 413/06

Absence d’aide d’État au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE

6

2016/C 413/07

Absence d’aide d’État au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE

7


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour AELE

2016/C 413/08

Recours introduit le 3 août 2016 par l’Autorité de surveillance AELE contre le Royaume de Norvège (Affaire E-9/16)

8

2016/C 413/09

Recours introduit le 3 août 2016 par l’Autorité de surveillance AELE contre l’Islande (Affaire E-10/16)

10

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2016/C 413/10

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8226 — TowerBrook Capital Partners/Van Dijk Educatie Beheer) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

11


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


I Résolutions, recommandations et avis

RECOMMANDATIONS

Banque centrale européenne

10.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 413/1


RECOMMANDATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 28 octobre 2016

au Conseil de l’Union européenne concernant la désignation du commissaire aux comptes extérieur de la Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

(BCE/2016/29)

(2016/C 413/01)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 27.1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les comptes de la Banque centrale européenne (BCE) et des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro sont vérifiés par des commissaires aux comptes extérieurs indépendants désignés sur recommandation du conseil des gouverneurs de la BCE et agréés par le Conseil de l’Union européenne.

(2)

Le mandat du commissaire aux comptes extérieur actuel de la Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland, Grant Thornton, a expiré à l’issue de la vérification des comptes de l’exercice 2015. Il est donc nécessaire de désigner un commissaire aux comptes extérieurs à compter de l’exercice 2016.

(3)

La Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland a sélectionné Mazars en tant que commissaire aux comptes extérieur pour les exercices 2016 à 2020,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

Il est recommandé de désigner Mazars en tant que commissaire aux comptes extérieur de la Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland pour les exercices 2016 à 2020.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 28 octobre 2016.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

10.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 413/2


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.8200 — Platinum Equity Group/Emerson Network Power Business)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2016/C 413/02)

Le 4 novembre 2016, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32016M8200.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

10.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 413/3


Taux de change de l'euro (1)

9 novembre 2016

(2016/C 413/03)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1022

JPY

yen japonais

114,54

DKK

couronne danoise

7,4417

GBP

livre sterling

0,89030

SEK

couronne suédoise

10,0025

CHF

franc suisse

1,0793

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

9,1193

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

27,027

HUF

forint hongrois

304,95

PLN

zloty polonais

4,3388

RON

leu roumain

4,5050

TRY

livre turque

3,5215

AUD

dollar australien

1,4336

CAD

dollar canadien

1,4798

HKD

dollar de Hong Kong

8,5467

NZD

dollar néo-zélandais

1,5065

SGD

dollar de Singapour

1,5365

KRW

won sud-coréen

1 270,65

ZAR

rand sud-africain

14,8301

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,4771

HRK

kuna croate

7,5048

IDR

rupiah indonésienne

14 539,12

MYR

ringgit malais

4,6688

PHP

peso philippin

53,780

RUB

rouble russe

69,8562

THB

baht thaïlandais

38,516

BRL

real brésilien

3,5565

MXN

peso mexicain

21,8522

INR

roupie indienne

73,3765


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


Agence européenne de defense

10.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 413/4


Publication des comptes définitifs de l’exercice 2015

(2016/C 413/04)

La publication complète des comptes définitifs est publiée à l’adresse suivante:

http://www.eda.europa.eu/Aboutus/who-we-are/Finance


INFORMATIONS RELATIVES À L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

Autorité de surveillance AELE

10.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 413/5


Aide d’État — Décision de ne pas soulever d’objections

(2016/C 413/05)

L’Autorité de surveillance AELE ne soulève aucune objection à l’égard de l’aide d’État suivante:

Date d’adoption de la décision

:

15 juin 2016

Numéro de l’affaire

:

78841

Numéro de la décision

:

126/16/COL

État de l’AELE

:

Norvège

Région

:

s.o.

Intitulé (et/ou nom du bénéficiaire)

:

Modification du régime de subvention pour la presse et les médias généralistes

Base juridique

:

Modification du règlement du 25 mars 2014 concernant les subventions pour la presse et les médias généralistes

Type de mesure

:

Régime

Objectif

:

Promotion de la pluralité et de la diversité des médias

Forme de l’aide

:

Subvention

Budget

:

14,8 Mio NOK

Durée

:

Jusqu’en 2020

Secteurs économiques

:

Presse et médias généralistes

Nom et adresse de l’autorité chargée de l’octroi

:

Autorité norvégienne des médias

Nygata 4

NO-1607 Fredrikstad

NORVÈGE

Le texte de la décision dans la ou les langues faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site web de l’Autorité de surveillance AELE, à l’adresse suivante:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/


10.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 413/6


Absence d’aide d’État au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE

(2016/C 413/06)

L’Autorité de surveillance AELE considère que la mesure ci-après ne constitue pas une aide d’État au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE:

Date d’adoption de la décision

:

15 juin 2016

Numéro de l’affaire

:

79001

Numéro de la décision

:

127/16/COL

État de l’AELE

:

Norvège

Région

:

Oslo

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

:

Urbanium AS

Base juridique

:

Type de mesure

:

Vente de biens

Objectif

:

Forme de l’aide

:

Absence d’aide

Budget

:

Intensité

:

Durée

:

Secteurs économiques

:

Nom et adresse de l’autorité chargée de l’octroi

:

Ville d’Oslo

Agence pour l’immobilier et la rénovation urbaine

Christian Krohgs gate 16

N-0105 Oslo

NORVÈGE

Autres informations

:

Le texte de la décision dans la ou les langues faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site web de l’Autorité de surveillance AELE, à l’adresse suivante:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/.


10.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 413/7


Absence d’aide d’État au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE

(2016/C 413/07)

L’Autorité de surveillance AELE considère que la mesure ci-après ne constitue pas une aide d’État au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE:

Date d’adoption de la décision

:

17 juin 2016

Numéro de l’affaire

:

79159

Numéro de la décision

:

130/16/2016

État de l’AELE

:

Islande

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

:

Vente d’électricité à Thorsil

Base juridique

:

Contrat de fourniture d’électricité signé entre Thorsil ehf. et Landsvirkjun

Type de mesure

:

Absence d’aide d’État

Le texte de la décision dans la ou les langues faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site web de l’Autorité de surveillance AELE, à l’adresse suivante:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour AELE

10.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 413/8


Recours introduit le 3 août 2016 par l’Autorité de surveillance AELE contre le Royaume de Norvège

(Affaire E-9/16)

(2016/C 413/08)

Le 3 août 2016, l’Autorité de surveillance AELE, représentée par M. Carsten Zatschler et Mme Auður Ýr Steinarsdóttir, en qualité d’agents, rue Belliard 35, 1040 Bruxelles, a introduit un recours contre le Royaume de Norvège devant la Cour AELE.

L’Autorité de surveillance AELE demande qu’il plaise à la Cour AELE:

1.

déclarer qu’en maintenant en vigueur une disposition nationale telle que l’article 2, point 32, du règlement norvégien sur les produits, qui interdit la fabrication, l’importation, l’exportation et la vente de produits de consommation contenant certaines concentrations d’acide pentadécafluorooctanoïque (PFOA), la Norvège a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’acte visé au point 12zc du chapitre XV de l’annexe II de l’accord EEE [règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, tel que modifié], et notamment son article 128, paragraphe 1, adapté à l’accord EEE par le protocole 1 de celui-ci;

2.

déclarer, à titre subsidiaire, qu’en maintenant en vigueur une disposition nationale telle que celle susmentionnée une fois que la procédure de restriction prévue au titre VIII de l’acte susmentionné visé au point 12zc du chapitre XV de l’annexe II de l’accord EEE a été engagée, la Norvège a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3 de l’accord EEE, lu en combinaison avec l’article 128, paragraphe 1, dudit acte;

3.

déclarer qu’en maintenant en vigueur une disposition nationale telle que celle susmentionnée, la Norvège a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 11 de l’accord EEE;

4.

condamner le Royaume de Norvège aux dépens de l’instance.

Contexte factuel et juridique et moyens de droit invoqués:

L’Autorité de surveillance AELE fait valoir que le Royaume de Norvège a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du règlement REACH, et/ou aux obligations qui lui incombent en vertu de l’accord EEE, en maintenant en vigueur un règlement national qui interdit la fabrication, l’importation, l’exportation et la vente de produits de consommation contenant 0,001 % ou plus en poids d’une substance communément appelée «PFOA».

L’Autorité de surveillance AELE entend faire préciser que, dès l’instant où il a été établi qu’une substance présentait un risque non contrôlé pour l’environnement et la santé humaine, une réglementation nationale unilatérale de substances couvertes par le règlement REACH n’est admissible que dans certaines conditions étroitement définies, prévues par ledit règlement.

Le présent recours porte sur la législation nationale adoptée en Norvège pour établir des restrictions concernant le PFOA. Par le présent recours, l’Autorité de surveillance AELE ne vise nullement à mettre en question la nécessité de réglementer le PFOA en tant que substance. C’est plutôt une importante question de procédure qui a amené l’Autorité de surveillance AELE à engager la présente procédure d’infraction: lorsqu’un État de l’EEE établit qu’une substance couverte par le règlement REACH présente un risque pour la santé ou l’environnement, il est essentiel, pour le bon fonctionnement du système REACH, que ces préoccupations soient traitées dans le cadre dudit système, plutôt que de donner lieu à une action unilatérale.

Le 27 août 2013, le gouvernement norvégien a informé l’Autorité de surveillance AELE de l’adoption, le 27 mai 2013, d’un règlement modifiant le règlement norvégien sur les produits et établissant des restrictions relatives à la fabrication, à l’importation, à l’exportation et à la vente de produits de consommation contenant du PFOA ou certains sels et esters du PFOA.

Le 8 juillet 2015, l’Autorité de surveillance AELE a émis un avis motivé sur la question. En application de l’article 31, deuxième alinéa, de l’accord Surveillance et Cour de justice, l’Autorité de surveillance AELE a invité la Norvège à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à l’avis motivé dans un délai de deux mois à compter de sa notification, c’est-à-dire au plus tard le 8 septembre 2015.

Par lettre du 16 octobre 2015, la Norvège a répondu à l’avis motivé, en maintenant sa position et en formulant quelques observations supplémentaires. Étant donné que la Norvège maintenait toujours les dispositions nationales en cause à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, l’Autorité de surveillance AELE a décidé de saisir la Cour AELE en vertu de l’article 31, deuxième alinéa, de l’accord Surveillance et Cour de justice.


10.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 413/10


Recours introduit le 3 août 2016 par l’Autorité de surveillance AELE contre l’Islande

(Affaire E-10/16)

(2016/C 413/09)

Le 3 août 2016, l’Autorité de surveillance AELE, représentée par M. Carsten Zatschler, M. Øyvind Bø et Mme Marlene Lie Hakkebo, en qualité d’agents, rue Belliard 35, 1040 Bruxelles, Belgique, a introduit un recours contre l’Islande devant la Cour AELE.

L’Autorité de surveillance AELE demande à ce qu’il plaise à la Cour AELE:

1.

déclarer qu’en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les mesures nécessaires à la mise en œuvre de l’article 13 de l’acte visé au point 6a et au point 6e du chapitre VIII de l’annexe II de l’accord sur l’Espace économique européen (directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression), tel qu’adapté à l’accord par le protocole 1 de celui-ci, ou, en tout état de cause, en n’en informant pas l’Autorité de surveillance AELE, l’Islande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu dudit acte et de l’article 7 de l’accord EEE;

2.

condamner l’Islande aux dépens de l’instance.

Contexte factuel et juridique et moyens de droit invoqués:

Le recours porte sur le fait que l’Islande ne s’est pas conformée, au plus tard le 13 mars 2016, à l’avis motivé qui lui a été adressé par l’Autorité de surveillance AELE le 13 janvier 2016 au sujet de la non-transposition dans son ordre juridique interne de la directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression, visée au point 6a et au point 6e du chapitre VIII de l’annexe II de l’accord sur l’Espace économique européen et adaptée à cet accord par le protocole 1 de celui-ci (ci-après l’«acte»).

L’Autorité de surveillance AELE fait valoir que l’Islande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’acte et de l’article 7 de l’accord EEE en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les mesures nécessaires à la mise en œuvre de l’acte.


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

10.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 413/11


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.8226 — TowerBrook Capital Partners/Van Dijk Educatie Beheer)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2016/C 413/10)

1.

Le 3 novembre 2016, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise TowerBrook Capital Partners LP («TowerBrook», États-Unis d’Amérique) acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’entreprise Van Dijk Educatie Beheer BV («Van Dijk», Pays-Bas) par achat d’actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

TowerBrook est une société de capital-investissement qui investit à l’échelle mondiale dans des produits et des services de soins de santé, des services financiers, des biens de consommation, des télécommunications, des médias, des produits chimiques, des services de la connaissance et des secteurs industriels choisis,

Van Dijk vend et loue des manuels et autres ressources pédagogiques aux écoles secondaires et aux étudiants de l’enseignement et de la formation professionnels, de l’enseignement professionnel supérieur et de l’enseignement universitaire. Elle vend également des ouvrages professionnels et de gestion à des organismes publics et fournit des services d’agence de souscription à des organismes publics et à des entreprises privées.

3.

Après examen préliminaire, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Elle réserve cependant sa décision définitive sur ce point. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées à la Commission par télécopieur (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.8226 — TowerBrook Capital Partners/Van Dijk Educatie Beheer, à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.