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ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 413 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
59e année |
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Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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I Résolutions, recommandations et avis |
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RECOMMANDATIONS |
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Banque centrale européenne |
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2016/C 413/01 BCE/2016/29 |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2016/C 413/02 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8200 — Platinum Equity Group/Emerson Network Power Business) ( 1 ) |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2016/C 413/03 |
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Agence européenne de defense |
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2016/C 413/04 |
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INFORMATIONS RELATIVES À L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN |
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Autorité de surveillance AELE |
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2016/C 413/05 |
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2016/C 413/06 |
Absence d’aide d’État au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE |
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2016/C 413/07 |
Absence d’aide d’État au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE |
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V Avis |
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PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES |
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Cour AELE |
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2016/C 413/08 |
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2016/C 413/09 |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission européenne |
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2016/C 413/10 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8226 — TowerBrook Capital Partners/Van Dijk Educatie Beheer) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
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I Résolutions, recommandations et avis
RECOMMANDATIONS
Banque centrale européenne
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10.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 413/1 |
RECOMMANDATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 28 octobre 2016
au Conseil de l’Union européenne concernant la désignation du commissaire aux comptes extérieur de la Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland
(BCE/2016/29)
(2016/C 413/01)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 27.1,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Les comptes de la Banque centrale européenne (BCE) et des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro sont vérifiés par des commissaires aux comptes extérieurs indépendants désignés sur recommandation du conseil des gouverneurs de la BCE et agréés par le Conseil de l’Union européenne. |
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(2) |
Le mandat du commissaire aux comptes extérieur actuel de la Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland, Grant Thornton, a expiré à l’issue de la vérification des comptes de l’exercice 2015. Il est donc nécessaire de désigner un commissaire aux comptes extérieurs à compter de l’exercice 2016. |
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(3) |
La Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland a sélectionné Mazars en tant que commissaire aux comptes extérieur pour les exercices 2016 à 2020, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:
Il est recommandé de désigner Mazars en tant que commissaire aux comptes extérieur de la Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland pour les exercices 2016 à 2020.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 28 octobre 2016.
Le président de la BCE
Mario DRAGHI
II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
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10.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 413/2 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.8200 — Platinum Equity Group/Emerson Network Power Business)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2016/C 413/02)
Le 4 novembre 2016, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
|
— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32016M8200. |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
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10.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 413/3 |
Taux de change de l'euro (1)
9 novembre 2016
(2016/C 413/03)
1 euro =
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Monnaie |
Taux de change |
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USD |
dollar des États-Unis |
1,1022 |
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JPY |
yen japonais |
114,54 |
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DKK |
couronne danoise |
7,4417 |
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GBP |
livre sterling |
0,89030 |
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SEK |
couronne suédoise |
10,0025 |
|
CHF |
franc suisse |
1,0793 |
|
ISK |
couronne islandaise |
|
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NOK |
couronne norvégienne |
9,1193 |
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BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
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CZK |
couronne tchèque |
27,027 |
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HUF |
forint hongrois |
304,95 |
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PLN |
zloty polonais |
4,3388 |
|
RON |
leu roumain |
4,5050 |
|
TRY |
livre turque |
3,5215 |
|
AUD |
dollar australien |
1,4336 |
|
CAD |
dollar canadien |
1,4798 |
|
HKD |
dollar de Hong Kong |
8,5467 |
|
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,5065 |
|
SGD |
dollar de Singapour |
1,5365 |
|
KRW |
won sud-coréen |
1 270,65 |
|
ZAR |
rand sud-africain |
14,8301 |
|
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,4771 |
|
HRK |
kuna croate |
7,5048 |
|
IDR |
rupiah indonésienne |
14 539,12 |
|
MYR |
ringgit malais |
4,6688 |
|
PHP |
peso philippin |
53,780 |
|
RUB |
rouble russe |
69,8562 |
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THB |
baht thaïlandais |
38,516 |
|
BRL |
real brésilien |
3,5565 |
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MXN |
peso mexicain |
21,8522 |
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INR |
roupie indienne |
73,3765 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
Agence européenne de defense
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10.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 413/4 |
Publication des comptes définitifs de l’exercice 2015
(2016/C 413/04)
La publication complète des comptes définitifs est publiée à l’adresse suivante:
http://www.eda.europa.eu/Aboutus/who-we-are/Finance
INFORMATIONS RELATIVES À L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN
Autorité de surveillance AELE
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10.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 413/5 |
Aide d’État — Décision de ne pas soulever d’objections
(2016/C 413/05)
L’Autorité de surveillance AELE ne soulève aucune objection à l’égard de l’aide d’État suivante:
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Date d’adoption de la décision |
: |
15 juin 2016 |
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Numéro de l’affaire |
: |
78841 |
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Numéro de la décision |
: |
126/16/COL |
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État de l’AELE |
: |
Norvège |
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Région |
: |
s.o. |
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Intitulé (et/ou nom du bénéficiaire) |
: |
Modification du régime de subvention pour la presse et les médias généralistes |
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Base juridique |
: |
Modification du règlement du 25 mars 2014 concernant les subventions pour la presse et les médias généralistes |
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Type de mesure |
: |
Régime |
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Objectif |
: |
Promotion de la pluralité et de la diversité des médias |
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Forme de l’aide |
: |
Subvention |
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Budget |
: |
14,8 Mio NOK |
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Durée |
: |
Jusqu’en 2020 |
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Secteurs économiques |
: |
Presse et médias généralistes |
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Nom et adresse de l’autorité chargée de l’octroi |
: |
|
Le texte de la décision dans la ou les langues faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site web de l’Autorité de surveillance AELE, à l’adresse suivante:
http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/
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10.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 413/6 |
Absence d’aide d’État au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE
(2016/C 413/06)
L’Autorité de surveillance AELE considère que la mesure ci-après ne constitue pas une aide d’État au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE:
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Date d’adoption de la décision |
: |
15 juin 2016 |
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Numéro de l’affaire |
: |
79001 |
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Numéro de la décision |
: |
127/16/COL |
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État de l’AELE |
: |
Norvège |
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Région |
: |
Oslo |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
: |
Urbanium AS |
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Base juridique |
: |
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Type de mesure |
: |
Vente de biens |
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Objectif |
: |
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Forme de l’aide |
: |
Absence d’aide |
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Budget |
: |
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Intensité |
: |
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Durée |
: |
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Secteurs économiques |
: |
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Nom et adresse de l’autorité chargée de l’octroi |
: |
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Autres informations |
: |
Le texte de la décision dans la ou les langues faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site web de l’Autorité de surveillance AELE, à l’adresse suivante:
http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/.
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10.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 413/7 |
Absence d’aide d’État au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE
(2016/C 413/07)
L’Autorité de surveillance AELE considère que la mesure ci-après ne constitue pas une aide d’État au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE:
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Date d’adoption de la décision |
: |
17 juin 2016 |
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Numéro de l’affaire |
: |
79159 |
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Numéro de la décision |
: |
130/16/2016 |
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État de l’AELE |
: |
Islande |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
: |
Vente d’électricité à Thorsil |
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Base juridique |
: |
Contrat de fourniture d’électricité signé entre Thorsil ehf. et Landsvirkjun |
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Type de mesure |
: |
Absence d’aide d’État |
Le texte de la décision dans la ou les langues faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site web de l’Autorité de surveillance AELE, à l’adresse suivante:
http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/
V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour AELE
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10.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 413/8 |
Recours introduit le 3 août 2016 par l’Autorité de surveillance AELE contre le Royaume de Norvège
(Affaire E-9/16)
(2016/C 413/08)
Le 3 août 2016, l’Autorité de surveillance AELE, représentée par M. Carsten Zatschler et Mme Auður Ýr Steinarsdóttir, en qualité d’agents, rue Belliard 35, 1040 Bruxelles, a introduit un recours contre le Royaume de Norvège devant la Cour AELE.
L’Autorité de surveillance AELE demande qu’il plaise à la Cour AELE:
|
1. |
déclarer qu’en maintenant en vigueur une disposition nationale telle que l’article 2, point 32, du règlement norvégien sur les produits, qui interdit la fabrication, l’importation, l’exportation et la vente de produits de consommation contenant certaines concentrations d’acide pentadécafluorooctanoïque (PFOA), la Norvège a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’acte visé au point 12zc du chapitre XV de l’annexe II de l’accord EEE [règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, tel que modifié], et notamment son article 128, paragraphe 1, adapté à l’accord EEE par le protocole 1 de celui-ci; |
|
2. |
déclarer, à titre subsidiaire, qu’en maintenant en vigueur une disposition nationale telle que celle susmentionnée une fois que la procédure de restriction prévue au titre VIII de l’acte susmentionné visé au point 12zc du chapitre XV de l’annexe II de l’accord EEE a été engagée, la Norvège a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3 de l’accord EEE, lu en combinaison avec l’article 128, paragraphe 1, dudit acte; |
|
3. |
déclarer qu’en maintenant en vigueur une disposition nationale telle que celle susmentionnée, la Norvège a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 11 de l’accord EEE; |
|
4. |
condamner le Royaume de Norvège aux dépens de l’instance. |
Contexte factuel et juridique et moyens de droit invoqués:
|
— |
L’Autorité de surveillance AELE fait valoir que le Royaume de Norvège a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du règlement REACH, et/ou aux obligations qui lui incombent en vertu de l’accord EEE, en maintenant en vigueur un règlement national qui interdit la fabrication, l’importation, l’exportation et la vente de produits de consommation contenant 0,001 % ou plus en poids d’une substance communément appelée «PFOA». |
|
— |
L’Autorité de surveillance AELE entend faire préciser que, dès l’instant où il a été établi qu’une substance présentait un risque non contrôlé pour l’environnement et la santé humaine, une réglementation nationale unilatérale de substances couvertes par le règlement REACH n’est admissible que dans certaines conditions étroitement définies, prévues par ledit règlement. |
|
— |
Le présent recours porte sur la législation nationale adoptée en Norvège pour établir des restrictions concernant le PFOA. Par le présent recours, l’Autorité de surveillance AELE ne vise nullement à mettre en question la nécessité de réglementer le PFOA en tant que substance. C’est plutôt une importante question de procédure qui a amené l’Autorité de surveillance AELE à engager la présente procédure d’infraction: lorsqu’un État de l’EEE établit qu’une substance couverte par le règlement REACH présente un risque pour la santé ou l’environnement, il est essentiel, pour le bon fonctionnement du système REACH, que ces préoccupations soient traitées dans le cadre dudit système, plutôt que de donner lieu à une action unilatérale. |
|
— |
Le 27 août 2013, le gouvernement norvégien a informé l’Autorité de surveillance AELE de l’adoption, le 27 mai 2013, d’un règlement modifiant le règlement norvégien sur les produits et établissant des restrictions relatives à la fabrication, à l’importation, à l’exportation et à la vente de produits de consommation contenant du PFOA ou certains sels et esters du PFOA. |
|
— |
Le 8 juillet 2015, l’Autorité de surveillance AELE a émis un avis motivé sur la question. En application de l’article 31, deuxième alinéa, de l’accord Surveillance et Cour de justice, l’Autorité de surveillance AELE a invité la Norvège à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à l’avis motivé dans un délai de deux mois à compter de sa notification, c’est-à-dire au plus tard le 8 septembre 2015. |
|
— |
Par lettre du 16 octobre 2015, la Norvège a répondu à l’avis motivé, en maintenant sa position et en formulant quelques observations supplémentaires. Étant donné que la Norvège maintenait toujours les dispositions nationales en cause à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, l’Autorité de surveillance AELE a décidé de saisir la Cour AELE en vertu de l’article 31, deuxième alinéa, de l’accord Surveillance et Cour de justice. |
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10.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 413/10 |
Recours introduit le 3 août 2016 par l’Autorité de surveillance AELE contre l’Islande
(Affaire E-10/16)
(2016/C 413/09)
Le 3 août 2016, l’Autorité de surveillance AELE, représentée par M. Carsten Zatschler, M. Øyvind Bø et Mme Marlene Lie Hakkebo, en qualité d’agents, rue Belliard 35, 1040 Bruxelles, Belgique, a introduit un recours contre l’Islande devant la Cour AELE.
L’Autorité de surveillance AELE demande à ce qu’il plaise à la Cour AELE:
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1. |
déclarer qu’en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les mesures nécessaires à la mise en œuvre de l’article 13 de l’acte visé au point 6a et au point 6e du chapitre VIII de l’annexe II de l’accord sur l’Espace économique européen (directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression), tel qu’adapté à l’accord par le protocole 1 de celui-ci, ou, en tout état de cause, en n’en informant pas l’Autorité de surveillance AELE, l’Islande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu dudit acte et de l’article 7 de l’accord EEE; |
|
2. |
condamner l’Islande aux dépens de l’instance. |
Contexte factuel et juridique et moyens de droit invoqués:
|
— |
Le recours porte sur le fait que l’Islande ne s’est pas conformée, au plus tard le 13 mars 2016, à l’avis motivé qui lui a été adressé par l’Autorité de surveillance AELE le 13 janvier 2016 au sujet de la non-transposition dans son ordre juridique interne de la directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression, visée au point 6a et au point 6e du chapitre VIII de l’annexe II de l’accord sur l’Espace économique européen et adaptée à cet accord par le protocole 1 de celui-ci (ci-après l’«acte»). |
|
— |
L’Autorité de surveillance AELE fait valoir que l’Islande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’acte et de l’article 7 de l’accord EEE en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les mesures nécessaires à la mise en œuvre de l’acte. |
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
|
10.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 413/11 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.8226 — TowerBrook Capital Partners/Van Dijk Educatie Beheer)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2016/C 413/10)
|
1. |
Le 3 novembre 2016, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise TowerBrook Capital Partners LP («TowerBrook», États-Unis d’Amérique) acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’entreprise Van Dijk Educatie Beheer BV («Van Dijk», Pays-Bas) par achat d’actions. |
|
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
|
|
3. |
Après examen préliminaire, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Elle réserve cependant sa décision définitive sur ce point. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
|
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées à la Commission par télécopieur (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.8226 — TowerBrook Capital Partners/Van Dijk Educatie Beheer, à l’adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
(2) JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.