ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 393 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
59e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2016/C 393/01 |
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2016/C 393/02 |
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2016/C 393/03 |
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2016/C 393/04 |
Rapport final du conseiller-auditeur — Périndopril (Servier) (AT.39612) |
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2016/C 393/05 |
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V Avis |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission européenne |
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2016/C 393/06 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8250 — Ardian/Weber Automotive) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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2016/C 393/07 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8232 — Diamond Offshore Wind Holdings II/Eneco Wind Belgium/Elnu/Norther) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
25.10.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 393/1 |
Taux de change de l'euro (1)
24 octobre 2016
(2016/C 393/01)
1 euro =
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Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,0891 |
JPY |
yen japonais |
113,29 |
DKK |
couronne danoise |
7,4394 |
GBP |
livre sterling |
0,89015 |
SEK |
couronne suédoise |
9,7050 |
CHF |
franc suisse |
1,0821 |
ISK |
couronne islandaise |
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NOK |
couronne norvégienne |
8,9855 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CZK |
couronne tchèque |
27,021 |
HUF |
forint hongrois |
308,53 |
PLN |
zloty polonais |
4,3166 |
RON |
leu roumain |
4,5065 |
TRY |
livre turque |
3,3501 |
AUD |
dollar australien |
1,4282 |
CAD |
dollar canadien |
1,4547 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
8,4478 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,5215 |
SGD |
dollar de Singapour |
1,5159 |
KRW |
won sud-coréen |
1 234,29 |
ZAR |
rand sud-africain |
15,1167 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,3775 |
HRK |
kuna croate |
7,5083 |
IDR |
rupiah indonésienne |
14 178,99 |
MYR |
ringgit malais |
4,5444 |
PHP |
peso philippin |
52,562 |
RUB |
rouble russe |
67,7970 |
THB |
baht thaïlandais |
38,119 |
BRL |
real brésilien |
3,4200 |
MXN |
peso mexicain |
20,2263 |
INR |
roupie indienne |
72,7975 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
25.10.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 393/2 |
Avis du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 30 juin 2014 au sujet d’un projet de décision dans l’affaire AT.39612(1) — Perindopril (Servier)
Rapporteur: Autriche
(2016/C 393/02)
1. |
Le comité consultatif partage la définition que donne la Commission européenne du marché en cause des préparations de périndopril au Royaume-Uni, en France, aux Pays-Bas et en Pologne et de la technologie de production du périndopril IPA, au moins dans l’Union européenne. |
2. |
Le comité consultatif partage l’avis de la Commission selon lequel Servier a détenu une position dominante sur le marché des préparations de périndopril au Royaume-Uni, en France, aux Pays-Bas et en Pologne et sur le marché de la technologie de production du périndopril IPA sur le marché de l’Union européenne au moins, au cours des périodes de temps concernées. |
3. |
Le comité consultatif convient avec la Commission que les différentes parties ont conclu des accords ayant pour objet de restreindre la concurrence au sens de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). |
4. |
Le comité consultatif convient avec la Commission que les différentes parties ont conclu des accords ayant pour effet de restreindre la concurrence au sens de l’article 101 du TFUE dans les États membres concernés. |
5. |
Le comité consultatif partage le point de vue de la Commission selon lequel les accords entre Servier et les fabricants de génériques étaient de nature à affecter sensiblement les échanges entre les États membres de l’Union européenne au sens de l’article 101 du TFUE. |
6. |
Le comité consultatif convient avec la Commission que les conditions de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE ne sont pas remplies. |
7. |
Le comité consultatif convient que Servier a abusé de sa position dominante en poursuivant une stratégie d’exclusion combinant l’acquisition de la technologie Azad à la conclusion de cinq règlements amiables en matière de brevets qui, ensemble, constituent une infraction unique et continue à l’article 102 du TFUE. |
8. |
Le comité consultatif convient avec la Commission que les conditions de la justification objective de l’infraction à l’article 102 du TFUE ne sont pas remplies. |
9. |
Le comité consultatif partage le point de vue exposé par la Commission dans son projet de décision, dans lequel elle conclut que l’abus aurait pu affecter sensiblement les échanges entre les États membres de l’Union européenne au sens de l’article 102 du TFUE. |
10. |
Le comité consultatif marque son accord avec l’appréciation de la Commission quant à la durée des infractions à l’article 101 et 102 du TFUE. |
11. |
Le comité consultatif marque son accord avec le projet de décision de la Commission en ce qui concerne l’ensemble des destinataires de la décision, notamment pour ce qui est de la responsabilité de la société mère. |
12. |
Le comité consultatif recommande la publication de son avis au Journal officiel de l’Union européenne. |
25.10.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 393/3 |
Avis du comité consultatif en matière d’ententes et de position dominante rendu lors de sa réunion du 7 juillet 2014 au sujet d’un projet de décision dans l’affaire AT.39612(2) — Perindopril (Servier)
Rapporteur: Autriche
(2016/C 393/03)
1. |
Le comité consultatif partage l’avis de la Commission selon lequel des amendes devraient être infligées aux destinataires du projet de décision. |
2. |
Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le montant final des amendes infligées à Servier. |
3. |
Le comité consultatif marque son accord avec l’approche de la Commission consistant à fonder le calcul des amendes infligées aux fabricants de génériques sur la valeur transférée. |
4. |
Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le montant final des amendes infligées aux fabricants de génériques. |
5. |
Le comité consultatif marque son accord avec l’intégralité de la décision de la Commission. |
6. |
Le comité consultatif recommande la publication de son avis au Journal officiel de l’Union européenne. |
25.10.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 393/4 |
Rapport final du conseiller-auditeur (1)
Périndopril (Servier)
(AT.39612)
(2016/C 393/04)
Introduction
1. |
La présente affaire porte sur des accords de règlement amiable en matière de brevets conclus entre le producteur de médicaments princeps Servier et cinq fabricants de médicaments génériques entre 2005 et 2007 et sur une acquisition de technologie par Servier en 2004 en rapport avec la fabrication et la vente de périndopril, un médicament utilisé dans le traitement des maladies cardiovasculaires. |
2. |
À la suite d’une enquête ouverte ex officio, le 2 juillet 2009, la Commission a lancé une procédure formelle à l’encontre de Servier S.A.S., Servier Laboratories Limited, Les Laboratoires Servier, Adir et Biogaran (conjointement dénommées «Servier»), Krka, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto («Krka»), Lupin Limited («Lupin»), Mylan Laboratories Limited (2), Niche Generics Limited («Niche») et Teva Pharmaceutical Industries Ltd. Le 27 juillet 2012, une procédure a aussi été ouverte à l’encontre de Teva Pharmaceuticals Europe B.V. et Teva UK Limited (3), Unichem Laboratories Limited («Unichem») et Mylan Inc. (4) (tous les destinataires sont conjointement dénommés «les parties»). |
Communication des griefs
3. |
La Commission a adopté une communication des griefs («CG») le 27 juillet 2012. Elle y concluait à titre préliminaire que Servier et, respectivement, Krka, Lupin, Mylan, Niche, Teva et Unichem avaient conclu des règlements amiables contre paiement inversé anticoncurrentiels visant à exclure ou à retarder l’entrée sur le marché du périndopril dans un certain nombre d’États membres de l’UE. Ces accords de règlement amiable en matière de brevets ont été considérés comme constitutifs d’infractions à l’article 101 TFUE. |
4. |
La CG a également établi à titre préliminaire que Servier avait abusé de sa position dominante sur le marché du périndopril en concluant les accords de règlement amiable en matière de brevets contre paiement inversé et en acquérant certaines technologies IPA (5). |
Accès au dossier
5. |
En août 2012, les parties ont eu accès au dossier sous la forme de DVD-ROMs. Un accès supplémentaire au dossier a été accordé, via une salle d’information, à Servier, Lupin, Niche, Teva et Unichem en septembre 2012. |
Demandes d’accès supplémentaire au dossier
6. |
En novembre 2012, j’ai reçu de Servier trois demandes par lesquelles elle sollicitait l’accès à certains documents du dossier de la Commission. La DG Concurrence lui avait refusé l’accès sur la base de demandes de traitement confidentiel formulées par les fournisseurs d’information. Servier a également sollicité mon intervention pour vérifier que l’accès au dossier en l’espèce avait été accordé dans le respect des règles et de la jurisprudence applicables. Servier a affirmé que des problèmes systémiques avaient entravé la procédure d’accès au dossier et que par conséquence il fallait recommencer la procédure à zéro. |
7. |
Suite à mon intervention, la DG concurrence a communiqué à Servier la plupart des informations demandées. Pour quelques documents, j’ai rejeté la demande de Servier conformément à l’article 7 de la décision 2011/695/UE. J’ai notamment rejeté sa demande d’accès supplémentaire à un document qui contenait des secrets d’affaires d’une autre société et qui ne semblait pas pertinent pour la défense de Servier. J’ai également rejeté sa demande d’accès supplémentaire à des informations qui (i) ne concernaient pas des produits faisant l’objet de l’enquête ou (ii) concernaient des pays ne faisant pas partie de l’EEE. |
8. |
En réponse à l’allégation générale de Servier concernant les «problèmes systémiques» rencontrés dans la procédure d’accès au dossier, j’ai fait observer que Servier m’avait demandé de régler un litige qui ne concernait qu’environ 1 % des documents considérés comme confidentiels par la DG Concurrence. Je ne pouvais donc me rallier au point de vue de Servier selon lequel il y avait un «problème systémique». Le simple fait qu’on ait fait appel à moi pour obtenir la divulgation de la quasi-totalité des documents remis en cause n’impliquait pas que la procédure d’accès au dossier avait été entravée et qu’il fallait recommencer la procédure à zéro. À cet égard, il convient de noter que la procédure prévue à l’article 7 de la décision 2011/695/UE, qui prévoit un système de contrôle et de résolution des litiges concernant l’accès au dossier, fait partie intégrante de la procédure d’accès au dossier. |
Accès aux réponses des autres parties à la communication des griefs
9. |
La DG Concurrence a accordé à toutes les parties l’accès aux copies de la version non confidentielle des réponses des autres parties à la CG. Les parties se sont vu offrir la possibilité de présenter leurs observations par écrit préalablement à l’audition. Seul Servier a fait usage de cette possibilité (6). |
Délai de réponse à la communication des griefs
10. |
La DG Concurrence a, dans un premier temps, fixé un délai de trois mois pour répondre à la CG et l’a prolongé de 10 jours pour Krka, Lupin, Mylan et Servier. Peu de temps après, ces parties m’ont soumis la question de la prolongation du délai pour leur réponse à la CG. Sur la base de leurs arguments, j’ai également prolongé leurs délais respectifs de réponse à la CG. |
11. |
J’ai ensuite accordé à Servier une nouvelle prorogation du délai jusqu’au 14 janvier 2013 afin de lui laisser suffisamment de temps pour recevoir et examiner les documents reçus et y répondre à la suite de sa demande d’accès supplémentaire au dossier. |
Tiers intéressés
12. |
À leur demande, j’ai autorisé les requérantes dans l’affaire The Secretary of State for Health and Others/Servier Laboratories Limited and Others devant le High Court of Justice of England and Wales à être entendues en tant que tiers intéressés. J’ai considéré qu’elles avaient démontré un intérêt suffisant (7) parce qu’elles font partie de l’English National Health Service, qui joue un rôle majeur dans l’achat de périndopril en Angleterre, et étaient les parties requérantes dans des procédures nationales qui comportaient beaucoup d’éléments communs avec la procédure concernant l’affaire AT.39612. |
13. |
À la suite de la demande formulée dans leurs observations écrites, j’ai également décidé d’autoriser les tiers intéressés à prendre part à l’audition. |
Audition
14. |
L’audition a eu lieu du 15 au 18 avril 2013. Toutes les parties et les tiers intéressés admis à la procédure y ont participé. |
Exposés des faits
15. |
En décembre 2013, la Commission a envoyé un exposé des faits à toutes les parties et ces dernières y ont répondu en janvier 2014. Les versions non confidentielles des réponses aux exposés des faits ont été communiquées à toutes les parties. |
16. |
En avril 2014, la Commission a envoyé un deuxième exposé des faits à Mylan et à Niche/Unichem, faisant référence à de nouveaux éléments de preuve sur lesquels elle avait l’intention de s’appuyer en lien avec l’imputation de la responsabilité à leurs sociétés mères. Dans sa réponse à l’exposé des faits, Mylan a reproché à la Commission d’avoir utilisé l’exposé des faits pour reformuler et compléter ses griefs, et, en particulier, d’avoir modifié le fondement de la constatation de responsabilité de la société mère. Mylan s’est donc demandé si les nouveaux éléments de preuve pouvaient être communiqués dans un exposé des faits et ne nécessitaient pas l’adoption d’une communication des griefs complémentaire, pour autant que la Commission entendît se fonder sur elle. |
17. |
Bien que Mylan ne m’ait pas soumis la question, j’ai examiné la demande compte tenu des griefs soulevés dans la CG et des éléments de preuve contenus dans l’exposé des faits. L’exposé des faits a en effet introduit un nouvel argument en ce qui concerne l’imputation de la responsabilité à la société mère qui était d’une nature différente de celle des arguments exposés dans la CG. Toutefois, ce nouvel argument n’a finalement pas été utilisé dans le projet de décision. Les droits de la défense de Mylan n’ont donc pas été violés. |
Accès supplémentaire au dossier après l’audition
18. |
En janvier 2014, Servier a introduit une demande d’accès supplémentaire au dossier en ce qui concerne certains documents mentionnés dans l’exposé des faits. La DG Concurrence ayant, dans un premier temps, rejeté cette demande, Servier m’a soumis la question (8). Suite à mon intervention, la DG Concurrence a demandé aux fournisseurs d’informations de reconsidérer leurs demandes de traitement confidentiel. Ces derniers ont accepté de fournir des nouvelles versions non confidentielles révisées des documents demandés, qui ont ensuite été communiquées à Servier. |
19. |
En juin 2014, alors que la procédure administrative atteignait déjà le stade de la consultation du comité consultatif, Servier a introduit une nouvelle demande d’accès supplémentaire à un document du dossier. La DG Concurrence a rejeté cette demande et, lorsque Servier m’a soumis la question, j’ai confirmé ce rejet. L’accès au dossier n’est pas une fin en soi, mais vise à permettre au destinataire d’une communication des griefs de se prononcer utilement sur les conclusions auxquelles la Commission est parvenue à titre provisoire dans la communication des griefs (9). Servier a eu accès au dossier et a eu largement la possibilité de demander un nouvel accès au dossier avant de répondre à la CG et à l’exposé des faits et elle a demandé et obtenu, à ces occasions, accès supplémentaire au document en question. Un nouvel accès au dossier à ce stade tardif de la procédure n’a d’autre objet que de compliquer la tâche de la Commission dans sa volonté de satisfaire à son obligation d’adopter sa décision dans un délai raisonnable, conformément à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE. |
Le projet de décision
20. |
Conformément à l’article 16 de la décision 2011/695/UE, j’ai examiné si le projet de décision ne retenait que les griefs au sujet desquels les parties ont eu l’occasion de faire connaître leur point de vue. Je suis parvenu à une conclusion positive. |
21. |
D’une manière générale, je conclus qu’en l’espèce toutes les parties ont été en mesure d’exercer de manière effective leurs droits procéduraux. |
Bruxelles, le 7 juillet 2014.
Wouter WILS
(1) En vertu des articles 16 et 17 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29).
(2) Auparavant Matrix Laboratories Limited.
(3) Teva UK Limited, Teva Pharmaceuticals Europe B.V. et Teva Pharmaceutical Industries Ltd. sont conjointement dénommés «Teva».
(4) Mylan Laboratories Limited et Mylan Inc. sont conjointement dénommées «Mylan».
(5) Ingrédients pharmaceutiques actifs.
(6) Dans sa lettre, Servier a également demandé un accès supplémentaire à plusieurs pages d’un document, dont une nouvelle version non confidentielle a été établie et communiquée à toutes les parties par la DG Concurrence.
(7) En vertu de l’article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1); article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission (JO L 123 du 27.4.2004, p. 18); et article 5 de la décision 2011/695/UE.
(8) Servier a également demandé l’accès supplémentaire à d’autres documents sans soumettre d’abord sa demande à la DG Concurrence comme le requerrait normalement l’article 7, paragraphe 1, en liaison avec l’article 3, paragraphe 7, de la décision 2011/695/UE.
(9) Voir, en ce sens, l’affaire T-25/95, etc., Cimenteries CBR et autres/Commission, EU:T:2000:77, points 156 et 142.
25.10.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 393/7 |
Résumé de la décision de la Commission
du 9 juillet 2014
relative à une procédure d’application des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
[affaire AT.39612 — Périndopril (Servier)]
[notifiée sous le numéro C(2014) 4955]
(Les textes en langues anglaise et française sont les seuls faisant foi)
(2016/C 393/05)
Le 9 juillet 2014, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d’application des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Conformément à l’article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (1) , la Commission publie ci-après les noms des parties et l’essentiel de la décision, ainsi que les éventuelles sanctions infligées, en tenant compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.
1. INTRODUCTION
(1) |
La décision Périndopril (Servier) concerne (i) cinq accords de règlement amiable en matière de brevet entre Servier (2), un laboratoire de princeps, et cinq fabricants de génériques (2005-2007); et (ii) une acquisition de technologie par Servier (2004), visant à retarder l’entrée des génériques sur le marché du périndopril, un médicament traitant les maladies cardiovasculaires. |
(2) |
Les accords de règlement amiable en matière de brevet ont été conclus entre Servier et respectivement:
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(3) |
Le périndopril est un inhibiteur de l’enzyme de conversion de l’angiotensine (ECA), utilisé pour le traitement de maladies cardiovasculaires telles que l’hypertension. Le périndopril est devenu le produit phare de Servier, avec des ventes mondiales annuelles de plus d’1 milliard USD pour les années 2006 et 2007. |
(4) |
La Commission a enquêté sur le fait que Servier avait conçu, mis à jour et mis en œuvre une stratégie pour affronter l’entrée des génériques sur le marché, devenue possible grâce à l’expiration du brevet de molécule clé de Servier au cours de la période allant de 2001 à 2005. Pour des produits tels que le périndopril, l’arrivée des génériques se solde généralement par deux modifications notables sur le marché. Premièrement, une diminution significative des prix (jusqu’à 90 %) et, deuxièmement, des transferts substantiels de volumes du laboratoire de princeps aux sociétés de génériques. |
(5) |
Les éléments de preuve ont montré que Servier a élaboré une stratégie visant à prolonger son exclusivité sur le périndopril. Servier s’est appuyée sur et a déposé un certain nombre de brevets de procédé et pour la forme cristalline. En 2004, Servier a acquis auprès d’Azad une technologie de production de périndopril, éliminant du marché une source proche de concurrence, ce qui est allé au-delà du fait de simplement faire face à la concurrence et de la défense légitime de sa propriété intellectuelle. Par la suite, Servier a également fait valoir ses brevets et a été impliquée dans des litiges brevetaires avec de nombreuses sociétés de génériques menaçant de lui faire concurrence, qui croyaient qu’il y avait des chances que leurs produits de périndopril pourraient ne pas violer les brevets de Servier, et/ou que le brevet ‘947 de Servier était invalide. |
(6) |
En outre, entre 2005 et 2007, Servier a conclu cinq accords de règlement amiables en matière de brevet sur la base d’incitations significatives auprès des sociétés de génériques respectives (règlements amiables en matière de brevet contre paiement inversé). Ces incitations prirent le plus souvent la forme de paiements directs, à hauteur possiblement de plus de 90 millions d’EUR. Dans le cas de Krka, cela a pris la forme d’un accord de partage de marché selon lequel Servier a accordé une licence pour les marchés clés de Krka en échange de l’abandon par Krka de la concurrence sur les plus grands marchés de Servier (en particulier le Royaume-Uni et la France). Les cinq accords de règlement amiable en matière de brevet interdisaient le lancement du produit générique développé avant l’expiration des brevets en cause, et ont mis fin à un certain nombre de contestations judiciaires de la validité du brevet ‘947, qui a par la suite été annulé et décrit par un tribunal au Royaume-Uni comme «le genre de brevet susceptible de nuire à la réputation du système de brevet». |
(7) |
Une vue d’ensemble des acquisitions et règlements amiables en cause est présentée ci-dessous:
|
2. PROCEDURE
(8) |
En novembre 2008, la Commission a mené des inspections inopinées dans les locaux de Servier et de plusieurs sociétés de génériques. Les 2 et 27 juillet 2009, la Commission a respectivement formellement initié la procédure et adressé une communication des griefs à Servier, Niche/Unichem, Matrix/Mylan, Teva, Krka et Lupin, y incluses certaines filiales de ces entreprises (ensemble, les «Parties»). L’audition a eu lieu entre le 15 et le 18 avril 2013. Un exposé des faits a été envoyé aux Parties le 18 décembre 2013 et, le 4 avril 2014, des exposés des faits sur la question de la responsabilité des sociétés-mères ont été envoyés à Niche/Unichem et Matrix/Mylan. |
(9) |
Les 30 juin 2014 et 7 juillet 2014, le comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes a rendu un avis favorable à l’adoption d’une décision d’interdiction prise en vertu des articles 7 et 23 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil. |
(10) |
Le conseiller-auditeur a rendu son rapport final le 7 juillet 2014. |
3. RÉSUMÉ DE L’ANALYSE JURIDIQUE DE LA COMMISSION
(11) |
Les accords de règlement amiable en matière de brevet sont évalués au regard de l’article 101 du traité. En ce qui concerne Servier, ces accords, ainsi que l’acquisition de technologie, sont également évalués au regard de l’article 102 du traité. |
1. Définition du marché et position dominante
(12) |
La Commission a conclu que le périndopril constituait un marché pertinent distinct au Royaume-Uni, en France, aux Pays-Bas et en Pologne |
(13) |
Bien qu’un certain degré de substituabilité fonctionnelle ait été reconnu entre le périndopril et les autres inhibiteurs de l’ECA en ce qui concerne les nouveaux patients, la Commission est parvenue à sa conclusion générale en se basant sur les observations suivantes relatives aux ventes de périndopril: un degré non-négligeable de différenciation entre le périndopril et les autres traitements, la nature de bien d’expérience du périndopril, des coûts de transfert élevés (en raison des risques associés à un changement, les patients avaient tendance à se tenir au traitement efficace) pour la plupart des patients prenant du périndopril, l’existence de loyalistes parmi les médecins prescripteurs (qui tendaient à prescrire le produit qui avait donné de bons résultats pour leurs patients précédents), l’insensibilité générale aux prix de la demande de périndopril, le cadre réglementaire, qui protégeait le périndopril des contraintes concurrentielles, et le fait que la pression sur le prix du périndopril exercée par ses propres génériques était supérieure de plusieurs ordres de grandeur à celle exercée par des médicaments alternatifs. Tous ces éléments se renforcent mutuellement. |
(14) |
Servier a été jugée en position dominante sur le marché du périndopril au Royaume-Uni, en France, aux Pays-Bas et en Pologne, pour la période débutant en 2000 et se terminant entre 2007 et 2009 (selon le marché national spécifique). |
(15) |
La décision délimite également un marché des technologies pour la production d’IPA de périndopril. Cette conclusion a été basée notamment sur l’inélasticité de la demande telle que mise en évidence par plusieurs facteurs (par exemple, l’impossibilité d’utiliser la technologie d’IPA d’autres médicaments pour faire de l’IPA de périndopril). Servier a de même été jugée dominante sur le marché de la technologie au moins au cours de la période allant de 2001 à 2007. |
2. Application de l’article 101 du traité aux accords de règlement amiable en matière de brevet
a) Analyse comme restrictions de concurrence par objet au sens de l’article 101 (1) du traité
(16) |
Sur la base de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, la Commission a estimé dans sa décision que les accords à l’amiable en matière de brevets sont, comme tout autre accord, soumis au droit de la concurrence de l’Union. La décision estime qu’un accord qui met fin à un contentieux et qui entraîne des restrictions à la liberté commerciale de la société de génériques en échange d’un transfert de valeur peut, dans les circonstances particulières de l’espèce, être considéré comme une restriction de concurrence par objet au sens de l’article 101 (1) du traité. |
(17) |
Afin de pouvoir établir si chaque accord couvert par la décision était susceptible de restreindre la concurrence de par sa nature même, la Commission a analysé les faits spécifiques de l’espèce concernant chaque accord afin de déterminer si:
L’analyse de la Commission a pris en compte le contexte économique et juridique ayant conduit à la conclusion de l’accord, le contenu réel et les objectifs de l’accord, et les intentions subjectives de chaque partie, comme l’attestent les faits de l’affaire. |
(18) |
En l’espèce, il a également été tenu compte d’autres facteurs importants.
|
(19) |
L’analyse par la Commission de chacun des accords de règlement amiable en matière de brevet a établi que le contenu, les objectifs, et le contexte juridique et économique des accords de règlement amiable en matière de brevet conclus entre Servier et les sociétés génériques constituaient des restrictions par objet. |
b) Analyse comme des restrictions de concurrence par effet en sens de l’article 101 (1) du traité
(20) |
Selon une jurisprudence constante, il n’est pas nécessaire de tenir compte des effets concrets d’un accord lorsqu’il est établi qu’il a pour objet de restreindre la concurrence. |
(21) |
Dans un souci d’exhaustivité, la Commission a analysé les effets probablement restrictifs des accords de règlement amiable en matière de brevet sur la concurrence. Pour évaluer ces effets restrictifs, la Commission a tenu compte des conditions concrètes dans lesquelles les accords ont produit leurs effets, en l’occurrence le contexte économique et juridique, la nature du produit en cause, les conditions de fonctionnement concrètes et la structure du marché en cause; ainsi que la concurrence existante et potentielle. |
(22) |
Pour les marchés du Royaume-Uni, de la France, des Pays-Bas et de la Pologne (14), la Commission a estimé qu’il était probable que chacun des accords de règlement amiable en matière de brevet (y compris les accords connexes) entraîne des effets restrictifs de concurrence compte tenu de la concurrence qui aurait existé en l’absence de l’accord et du degré limité de concurrence restante. |
c) Analyse au regard de l’article 101 (3) du traité
(23) |
Aucune des parties n’a fourni les éléments de preuve nécessaires pour montrer que les quatre conditions d’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité étaient remplies. |
3. Application de l’article 102 du traité à l’acquisition de technologie et aux accords de règlement amiable en matière de brevet
(24) |
La décision a établi que Servier a abusé de sa position dominante en s’engageant dans une stratégie d’exclusion constituée d’une série de transactions (une acquisition de technologie et cinq accords de règlement amiable en matière de brevet). La stratégie d’exclusion de Servier visait à éliminer les sources de concurrence les plus proches pour son périndopril de marque. |
(25) |
Concernant l’acquisition de technologie, la décision a conclu que la technologie d’Azad pour produire un IPA non couvert par les brevets de Servier était potentiellement habilitante et représentait une source de concurrence potentielle sur le marché de l’IPA et le marché du produit fini. La technologie acquise n’a jamais été mise en œuvre par Servier. Les éléments de preuve montrent qu’elle s’inscrivait dans le «mécanisme de défense» de Servier. L’acquisition par Servier a verrouillé une importante et très rare source de concurrence potentielle. La concurrence n’a pas été éliminée par les mérites de la technologie de Servier, mais par une acquisition éliminant cette source indépendante. Cela a faussé la structure concurrentielle des marchés de périndopril identifiés par la Commission et a contribué aux probables effets d’éviction de la stratégie d’exclusion de Servier, en retardant ou rendant plus difficile l’entrée des génériques sur le marché. |
(26) |
L’acquisition de technologie a été complétée par la conclusion successive de cinq accords de règlement amiable en matière de brevet par Servier, qui étaient à même de protéger ou ont probablement protégé la position de Servier sur le marché et se sont écartés d’une concurrence par les mérites, et ont contribué aux effets globaux de l’infraction unique et continue de l’article 102 du traité commise par Servier. |
(27) |
La ligne de conduite cohérente et linéaire de Servier consistant à acheter les sources potentielles de concurrence, à la fois par le biais d’une acquisition de droits de propriété intellectuelle et de règlements amiables en matière de brevet contre paiement inversé, a été jugée comme dérogeant à une concurrence par les mérites. L’argument des gains d’efficacité concernant l’acquisition de technologie et les accords de règlement amiable en matière de brevet avancé par Servier n’était pas étayé et ne remplissait pas les critères permettant de justifier objectivement un tel comportement. |
(28) |
La stratégie d’exclusion de Servier, mise en œuvre au moyen des six transactions précitées conclues en l’espace de 27 mois, constitue ainsi une infraction unique et continue de l’article 102 du traité au cours de la période allant de 2004 à 2009 sur le marché des formulations de périndopril au Royaume-Uni, en France, aux Pays-Bas et en Pologne, et sur le marché au niveau de l’Union européenne de la technologie d’IPA de périndopril. Dans la décision, aucun des éléments constitutifs n’est considéré comme constituant une infraction autonome de l’article 102 du traité. |
4. RESPONSABILITÉ DES SOCIÉTÉS-MÈRES
(29) |
Toutes les filiales de sociétés-mères tenues pour responsables des infractions pertinentes étaient des filiales à 100 % de leur société-mère, à l’exception de Niche et Matrix. La Commission a estimé que la présomption d’influence déterminante s’appliquait en l’espèce et a tenu la société-mère pour conjointement et solidairement responsable avec la filiale. |
(30) |
S’agissant de Niche, 60 % de ses actions était détenu par Unichem pendant une partie de la période infractionnelle. Quant à Matrix, 71,5 % de ses actions a été acquis par Mylan pendant la période infractionnelle. La Commission a conclu qu’Unichem et Mylan exerçaient une influence déterminante sur leurs filiales respectives, et a tenu ces sociétés-mères pour conjointement et solidairement responsables de l’amende. |
5. DESTINATAIRES
(31) |
Les entreprises suivantes étaient destinataires de la décision de la Commission:
|
6. AMENDES
(32) |
Compte tenu de la gravité et de la durée des infractions des articles 101 et 102 du traité, et conformément aux lignes directrices sur les amendes (15), la Commission a infligé des amendes à Servier pour un total de 330 997 200 EUR pour les infractions en cause; et aux fabricants de génériques (et leurs sociétés-mères) pour un total de 96 699 308 EUR pour l’infraction de l’article 101 du traité. |
(33) |
En ce qui concerne Servier, les amendes tiennent compte de ses ventes réelles de périndopril. En ce qui concerne les cocontractants génériques de Servier, les amendes ne peuvent pas être calculées sur la base de la valeur des ventes, puisque le comportement anticoncurrentiel avait pour objectif de les tenir éloignés du marché. Partant, la décision a mis en œuvre le point 37 des lignes directrices sur les amendes (16) et s’est basée sur le transfert de valeur reçu par les cocontractants génériques. Le montant du transfert de valeur effectué par le laboratoire de princeps au fabricant de génériques comprend divers aspects que les parties peuvent avoir pris en compte dans la conclusion de l’accord, en particulier, la force de l’entrée potentielle. L’amende calculée pour Niche/Unichem excède la limite de 10 % du chiffre d’affaires et le montant final de l’amende a donc été réduit. Pour toutes les autres entreprises, l’amende reste inférieure à la limite de 10 % du chiffre d’affaires. |
(34) |
Les amendes exactes infligées pour les infractions des articles 101 et 102 du traité étaient les suivantes:
|
(35) |
La Commission a enjoint aux entreprises concernées de s’abstenir dorénavant de tout acte ou comportement ayant un objet ou un effet identique ou similaire. |
(2) Les sociétés appartenant au groupe Servier sont désignées par «Servier».
(3) Sauf en ce qui concerne: la Lettonie, où l’infraction a commencé le 1er juillet 2005; la Bulgarie et la Roumanie, où l’infraction a commencé le 1er janvier 2007; et Malte, où l’infraction a commencé le 1er mars 2007.
(4) Sauf en ce qui concerne: le Royaume-Uni, où l’infraction a pris fin le 6 juillet 2007; et les Pays-Bas, où l’infraction a pris fin le 12 décembre 2007.
(5) Voir la note de bas de page 3. L’infraction de Mylan Inc. a commencé le 8 janvier 2007 jusqu’à la date de fin de l’infraction.
(6) Voir la note de bas de page 4.
(7) Sauf en ce qui concerne: la Bulgarie et la Roumanie, où l’infraction a commencé le 1er janvier 2007; Malte, où l’infraction a commencé le 1er mars 2007; et l’Italie, où l’infraction a commencé le 13 février 2009.
(8) Voir la note de bas de page 4.
(9) Sauf en ce qui concerne: Malte, où l’infraction a commencé le 1er mars 2007; et l’Italie, où l’infraction a commencé le 13 février 2009.
(10) Sauf en ce qui concerne: le Royaume-Uni, où l’infraction a pris fin le 6 juillet 2007; les Pays-Bas, où l’infraction a pris fin le 12 décembre 2007; et la France, où l’infraction a pris fin le 16 septembre 2008.
(11) En ce qui concerne Lupin, la date de fin en France était le 16.9.2008, dernier jour avant qu’une entrée générique à petite échelle ne libère Lupin de son obligation de ne pas entrer.
(12) Niche a conclu un accord additionnel avec Biogaran, la filiale de génériques de Servier, pour une somme additionnelle de 2,5 millions GBP comme faisant partie de la «contrepartie globale de l’accord de règlement amiable».
(13) Suivi d’un achat de DPI par Servier pour 30 millions d’EUR le 5 janvier 2007.
(14) Il n’a été conclu que l’accord de règlement amiable en matière de brevet Teva restreignait la concurrence que pour le Royaume-Uni, et les accords de règlement amiable en matière de brevet Krka que pour le Royaume-Uni, la France et les Pays-Bas.
(15) Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (JO C 210 du 1.9.2006, p. 2) («lignes directrices sur les amendes»).
(16) Le point 37 des lignes directrices sur les amendes dispose que «les particularités d’une affaire donnée ou la nécessité d’atteindre un niveau dissuasif dans une affaire particulière peuvent justifier que la Commission s’écarte de cette méthodologie [générale]».
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
25.10.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 393/13 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.8250 — Ardian/Weber Automotive)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2016/C 393/06)
1. |
Le 17 octobre 2016, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel Ardian SAS («Ardian», France) acquiert le contrôle exclusif de Weber Automotive GmbH («Weber Automotive», Allemagne), au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, par achat d’actions. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopieur (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.8250 — Ardian/Weber Automotive, à l’adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
(2) JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.
25.10.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 393/14 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.8232 — Diamond Offshore Wind Holdings II/Eneco Wind Belgium/Elnu/Norther)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2016/C 393/07)
1. |
Le 14 octobre 2016, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise Eneco Wind Belgium NV («EWB», Belgique), contrôlée par Eneco Holding NV, l’entreprise Elnu NV (Belgique), contrôlée par Elicio NV, et l’entreprise Diamond Offshore Wind Holdings II BV («DOWH», Belgique), contrôlée par Mitsubishi Corporation, acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’entreprise Norther NV («Norther», Belgique) par achat d’actions. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes: — EWB: production d’électricité en Belgique à partir de l’énergie éolienne. Cette entreprise participe à des projets de parcs éoliens en mer et terrestres et s’occupe également de leur gestion. EWB prend part à l’implantation et à l’exploitation de parcs éoliens terrestres. À l’heure actuelle, elle participe seulement à l’implantation de parcs éoliens en mer en Belgique, — Elnu: filiale à 100 % d’Elicio NV («Elicio»). En Belgique, Elicio (par l’intermédiaire de ses filiales) produit de l’électricité à partir de parcs éoliens terrestres opérationnels et élabore actuellement différents projets relatifs à la production de biomasse et d’énergie éolienne (y compris des parcs éoliens en mer). Elicio est une filiale de Nethys SA, — DOWH: entité créée par Diamond Generating Europe Limited, filiale à 100 % de Mitsubishi Corporation («MC»). MC est une société japonaise exerçant des activités au niveau mondial dans différents secteurs. Actuellement, elle n’est pas présente dans le secteur éolien en Belgique, — Norther: entreprise commune entre EWB et Elnu. Elle sera propriétaire d’un parc éolien situé en mer du Nord et sera chargée de son exploitation et de son entretien. |
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées à la Commission par télécopieur (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.8232 — Diamond Offshore Wind Holdings II/Eneco Wind Belgium/Elnu/Norther, à l’adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
(2) JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.