ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 392

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

59e année
24 octobre 2016


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2016/C 392/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1

 

Tribunal

2016/C 392/02

Élection du président du Tribunal

2

2016/C 392/03

Élection du Vice-président du Tribunal

2

2016/C 392/04

Élections des présidents des chambres

2

2016/C 392/05

Constitution des chambres et affectation des juges aux chambres

2


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2016/C 392/06

Affaire C-374/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 7 juillet 2016 — Rochus Geissel en qualité de mandataire liquidateur de RGEX GmbH i.L./Finanzamt Neuss

5

2016/C 392/07

Affaire C-375/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 7 juillet 2016 — Finanzamt Bergisch Gladbach/Igor Butin

6

2016/C 392/08

Affaire C-409/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce) le 22 juillet 2016 — Ypourgos Esoterikon, Ypourgos Paideias kai Thriskevmaton/Maria-Eleni Kalliri

6

2016/C 392/09

Affaire C-415/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Judicial da Comarca do Porto (Portugal) le 27 juillet 2016 — David Fernando Leal da Fonseca/Varzim Sol — Turismo, Jogo e Animação, SA

7

2016/C 392/10

Affaire C-419/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Bolzano/Landesgericht Bozen (Italie) le 28 juillet 2016 — Sabine Simma Federspiel/Provincia autonoma di Bolzano, Equitalia Nord SpA

8

2016/C 392/11

Affaire C-420/16 P: Pourvoi formé le 28 juillet 2016 par Balázs-Árpád Izsák et Attila Dabis contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 10 mai 2016 dans l’affaire T-529/13, Balázs-Árpád Izsák et Attila Dabis/Commission européenne

8

2016/C 392/12

Affaire C-421/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 28 juillet 2016 — Ministre des finances et des comptes publics/Marc Lassus

9

2016/C 392/13

Affaire C-429/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Okręgowy w Łodzi (Pologne) le 2 août 2016 — Małgorzata Ciupa e.a./II Szpital Miejski im. L. Rydygiera w Łodzi obecnie Szpital Ginekologiczno-Położniczy im dr L. Rydygiera Sp. z o.o. w Łodzi

10

2016/C 392/14

Affaire C-436/16: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Areios Pagos (Grèce) le 4 août 2016 — Georgios Leventis, Nikolaos Vafeias/Malcon Navigation Co. Ltd., Brave Bulk Transport Ltd.

11

2016/C 392/15

Affaire C-438/16 P: Pourvoi formé le 4 août 2016 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 26 mai 2016 dans les affaires jointes T-479/11 et T-157/12

12

2016/C 392/16

Affaire C-454/16 P: Pourvoi formé le 12 août 2016 par Global Steel Wire, S.A. contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 2 juin 2016 dans les affaires jointes T-426/10 à T-429/10 et T-438/12 à T-441/12, Moreda-Riviere Trefilerías e.a./Commission

12

2016/C 392/17

Affaire C-455/16 P: Pourvoi formé le 12 août 2016 par Moreda-Riviere Trefilerías, S.A. contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 2 juin 2016 dans les affaires jointes T-426/10 à T-429/10 et T-438/12 à T-441/12, Moreda-Riviere Trefilerías e.a./Commission

13

2016/C 392/18

Affaire C-456/16 P: Pourvoi formé le 12 août 2016 par Trefilerías Quijano, S.A. contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 2 juin 2016 dans les affaires jointes T-426/10 à T-429/10 et T-438/12 à T-441/12, Moreda-Riviere Trefilerías e.a./Commission

14

2016/C 392/19

Affaire C-457/16 P: Pourvoi formé le 12 août 2016 par Global Steel Wire contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 2 juin 2016 dans les affaires jointes T-426/10 à T-429/10 et T-438/12 à T-441/12, Moreda-Riviere Trefilerías e.a./Commission

14

2016/C 392/20

Affaire C-458/16 P: Pourvoi formé le 12 août 2016 par Trenzas y Cables de Acero PSC, S.L. contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 2 juin 2016 dans les affaires jointes T-426/10 à T-429/10 et T-438/12 à T-441/12 , Moreda-Riviere Trefilerías e.a./Commsision européenne

16

2016/C 392/21

Affaire C-459/16 P: Pourvoi formé le 12 août 2016 par Trenzas y Cables de Acero PSC contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 2 juin 2016 dans les affaires jointes T-426/10 à T-429/10 et T-438/12 à T-441/12, Moreda-Riviere Trefilerías e.a./Commission

17

2016/C 392/22

Affaire C-460/16 P: Pourvoi formé le 12 août 2016 par Trefilerías Quijano contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 2 juin 2016 dans les affaires jointes T-426/10 à T-429/10 et T-438/12 à T-441/12, Moreda-Riviere Trefilerías e.a./Commission

18

2016/C 392/23

Affaire C-461/16 P: Pourvoi formé le 12 août 2016 par Moreda-Riviere Trefilerías contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 2 juin 2016 dans les affaires jointes T-426/10 à T-429/10 et T-438/12 à T-441/12, Moreda-Riviere Trefilerías e.a./Commission

19

 

Tribunal

2016/C 392/24

Affaire T-219/13: Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2016 — Ferracci/Commission [Aides d’État — Taxe municipale sur les biens immobiliers — Exonération accordée aux entités non commerciales exerçant des activités spécifiques — Texte unique des impôts sur les revenus — Exonération de la taxe municipale unique — Décision pour partie constatant l’absence d’aide d’État et pour partie déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur — Recours en annulation — Acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution — Affectation directe — Recevabilité — Impossibilité absolue de récupération — Article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999 — Obligation de motivation]

22

2016/C 392/25

Affaire T-471/13: Arrêt du Tribunal du 8 septembre 2016 — Xellia Pharmaceuticals et Alpharma/Commission (Concurrence — Ententes — Marché des médicaments antidépresseurs contenant l’ingrédient pharmaceutique actif citalopram — Notion de restriction de la concurrence par objet — Concurrence potentielle — Médicaments génériques — Barrières à l’entrée sur le marché résultant de l’existence de brevets — Accord conclus entre un titulaire de brevets et une entreprise de génériques — Durée de l’enquête de la Commission — Droits de la défense — Amendes — Sécurité juridique — Principe de légalité des peines)

22

2016/C 392/26

Affaire T-675/13: Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2016 — K Chimica/ECHA (REACH — Redevance due pour l’enregistrement d’une substance — Réduction accordée aux micro-, petites et moyennes entreprises — Erreur dans la déclaration relative à la taille de l’entreprise — Recommandation 2003/361/CE — Décision imposant un droit administratif — Détermination de la taille de l’entreprise — Pouvoir de l’ECHA)

23

2016/C 392/27

Affaire T-17/14: Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2016 — U4U e.a./Parlement et Conseil [Dispositions particulières et dérogations applicables aux fonctionnaires affectés dans un pays tiers — Carrière des fonctionnaires ayant le grade d’administrateur — Modification du statut des fonctionnaires de l’Union — Règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 — Irrégularités au cours de la procédure d’adoption des actes — Défaut de consultation du comité du statut et des organisations syndicales]

24

2016/C 392/28

Affaire T-54/14: Arrêt du Tribunal du 8 septembre 2016 — Goldfish e.a./Commission (Concurrence — Ententes — Marchés belge, allemand, français et néerlandais de crevettes de la mer du Nord — Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE — Fixation des prix et répartition des volumes de ventes — Recevabilité de preuves — Utilisation en tant que preuve d’enregistrements secrets de conversations téléphoniques — Appréciation de la capacité contributive — Pleine juridiction)

24

2016/C 392/29

Affaire T-76/14: Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2016 — Morningstar/Commission [Concurrence — Abus de position dominante — Marché mondial des flux de données en temps réel consolidés — Décision rendant obligatoires les engagements offerts par l’entreprise en position dominante — Article 9 du règlement (CE) no 1/2003]

25

2016/C 392/30

Affaire T-121/14: Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2016 — PT Pelita Agung Agrindustri/Conseil [Dumping — Importations de biodiesel originaire d’Indonésie — Droit antidumping définitif — Article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009 — Valeur normale — Coûts de production]

26

2016/C 392/31

Affaires T-353/14 et T-17/15: Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2016 — Italie/Commission (Régime linguistique — Avis de concours généraux pour le recrutement d’administrateurs — Choix de la deuxième langue parmi trois langues — Règlement no 1 — Article 1er quinquies, paragraphe 1, article 27 et article 28, sous f), du statut — Principe de non-discrimination — Proportionnalité)

26

2016/C 392/32

Affaire T-456/14: Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2016 — TAO-AFI et SFIE-PE/Parlement et Conseil [Rémunérations et pensions des fonctionnaires et agents de l’Union — Adaptation annuelle — Règlements (UE) nos 422/2014 et 423/2014 — Irrégularités au cours de la procédure d’adoption des actes — Défaut de consultation des organisations syndicales]

27

2016/C 392/33

Affaire T-587/14: Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2016 — Crosfield Italia/ECHA (REACH — Redevance due pour l’enregistrement d’une substance — Réduction accordée aux micro-, petites et moyennes entreprises — Erreur dans la déclaration relative à la taille de l’entreprise — Recommandation 2003/361/CE — Décision imposant un droit administratif — Obligation de motivation)

28

2016/C 392/34

Affaire T-709/14: Arrêt du Tribunal du 9 septembre 2016 — Tri-Ocean Trading/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie — Gel des fonds — Erreur d’appréciation)

28

2016/C 392/35

Affaire T-719/14: Arrêt du Tribunal du 9 septembre 2016 — Tri Ocean Energy/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie — Gel des fonds — Erreur d’appréciation)

29

2016/C 392/36

Affaire T-755/14: Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2016 — Herbert Smith Freehills/Commission [Accès aux documents — Règlement (CE) no 1049/2001 — Documents relatifs aux discussions préalables à l’adoption de la directive relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes — Refus d’accès — Exception relative à la protection des avis juridiques — Droits de la défense — Intérêt public supérieur]

30

2016/C 392/37

Affaire T-796/14: Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2016 — Philip Morris/Commission (Accès aux documents — Règlement (CE) no 1049/2001 — Documents élaborés dans le cadre des travaux préparatoires à l’adoption de la directive relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes — Refus d’accès — Exception relative à la protection des procédures juridictionnelles et des avis juridiques — Exception relative à la protection du processus décisionnel — Intérêt public supérieur)

30

2016/C 392/38

Affaire T-830/14: Arrêt du Tribunal du 9 septembre 2016 — Farahat/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie — Gel des fonds — Erreur d’appréciation)

31

2016/C 392/39

Affaire T-18/15: Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2016 — Philip Morris/Commission [Accès aux documents — Règlement (CE) no 1049/2001 — Documents élaborés dans le cadre des travaux préparatoires à l’adoption de la directive relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes — Refus d’accès — Exception relative à la protection des procédures juridictionnelles — Exception relative à la protection du processus décisionnel — Droits de la défense — Intérêt public supérieur]

32

2016/C 392/40

Affaire T-57/15: Arrêt du Tribunal du 14 septembre 2016 — Trajektna luka Split/Commission (Aides d’État — Services portuaires — Aide présumée en faveur de l’opérateur public de ferries Jadrolinija — Fixation par les autorités croates des tarifs pour les services portuaires dans le port de Split en ce qui concerne le trafic intérieur à un niveau prétendument inférieur à celui des tarifs pratiqués tant dans les autres ports de Croatie que pour le trafic international — Opérateur privé détenteur d’une concession prétendument exclusive pour l’exploitation du terminal passagers du port de Split — Décision constatant l’absence d’aide d’État — Notion d’aide — Ressources d’État)

32

2016/C 392/41

Affaire T-146/15: Arrêt du Tribunal du 13 septembre 2016 — hyphen/EUIPO — Skylotec (Représentation d’un polygone) [Marque de l’Union européenne — Procédure de déchéance — Marque de l’Union européenne figurative représentant un polygone — Usage sérieux de la marque — Article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), et article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 — Forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif]

33

2016/C 392/42

Affaire T-152/15 P: Arrêt du Tribunal du 13 septembre 2016 — Commission/Kakol (Pourvoi — Fonction publique — Fonctionnaires — Concours général — Non-admission d’un candidat — Non-reconnaissance d’un diplôme — Admission à un concours antérieur — Conditions des concours similaires — Obligation de motivation)

34

2016/C 392/43

Affaire T-159/15: Arrêt du Tribunal du 9 septembre 2016 — Puma/EUIPO — Gemma Group (Représentation d’un félin bondissant) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne figurative représentant un félin bondissant — Marques internationales figuratives antérieures représentant un félin bondissant — Motif relatif de refus — Bonne administration — Preuve de la renommée des marques antérieures — Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009]

34

2016/C 392/44

Affaire T-207/15: Arrêt du Tribunal du 14 septembre 2016 — National Iranian Tanker Company/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire — Gel des fonds — Autorité de la chose jugée — Droit à un recours effectif — Erreur d’appréciation — Droits de la défense — Droit de propriété — Proportionnalité)

35

2016/C 392/45

Affaire T-358/15: Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2016 — Arrom Conseil/EUIPO — Puig France (Roméo has a Gun by Romano Ricci) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne figurative Roméo has a Gun by Romano Ricci — Marques de l’Union européenne verbales antérieures NINA RICCI et RICCI — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 — Profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures — Atteinte à la renommée — Article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009]

36

2016/C 392/46

Affaire T-371/15: Arrêt du Tribunal du 14 juillet 2016 — Preferisco Foods/EUIPO — Piccardo & Savore’ (PREFERISCO) (Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne figurative PREFERISCO — Marque de l’Union européenne verbale antérieure I PREFERITI — Motif relatif de refus — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009)

36

2016/C 392/47

Affaire T-390/15: Arrêt du Tribunal du 13 septembre 2016 — Perfetti Van Melle Benelux/EUIPO — PepsiCo (3D) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne figurative 3D — Marques de l’Union européenne verbale et figuratives antérieures 3D’S et 3D’s — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

37

2016/C 392/48

Affaire T-408/15: Arrêt du Tribunal du 13 septembre 2016 — Globo Comunicação e Participações/EUIPO (marque sonore) [Marque de l’Union européenne — Demande de marque sonore — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 — Obligation de motivation — Article 75 du règlement no 207/2009]

38

2016/C 392/49

Affaire T-410/15 P: Arrêt du Tribunal du 13 septembre 2016 — Pohjanmäki/Conseil (Pourvoi — Fonction publique — Fonctionnaires — Promotion — Exercice de promotion 2013 — Rôles respectifs de l’AIPN et de la CCP — Absence de rapports de notation — Défaut de consultation des rapports de notation par les membres de la CCP — Compatibilité des fonctions de rapporteur auprès de la CCP avec celles d’ancien notateur — Égalité de traitement — Obligation de motivation)

38

2016/C 392/50

Affaire T-453/15: Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2016 — Trinity Haircare/EUIPO — Advance Magazine Publishers (VOGUE) [Marque de l’Union européenne — Procédure de nullité — Marque de l’Union européenne figurative VOGUE — Motif absolu de refus — Absence de caractère descriptif — Caractère distinctif — Article 52, paragraphe 1, sous a), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009 — Mauvaise foi — Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009]

39

2016/C 392/51

Affaire T-479/15: Arrêt du Tribunal du 14 septembre 2016 — Lotte/EUIPO — Kuchenmeister (KOALA LAND) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne verbale KOALA LAND — Marque nationale verbale antérieure KOALA — Rejet partiel de la demande d’enregistrement — Risque de confusion — Usage sérieux — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 — Article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009]

39

2016/C 392/52

Affaire T-557/15 P: Arrêt du Tribunal du 9 septembre 2016 — De Esteban Alonso/Commission (Pourvoi — Fonction publique — Article 24 du statut — Demande d’assistance — Procédure pénale devant une juridiction nationale — Décision de l’institution de se porter partie civile — Rejet du recours en première instance comme manifestement non fondé — Irrégularités de procédure — Conditions d’application de l’article 24 du statut)

40

2016/C 392/53

Affaire T-563/15: Arrêt du Tribunal du 13 septembre 2016 — Paglieri Sell System/EUIPO (APOTEKE) [Marque de l’Union européenne — Demande de marque figurative APOTEKE — Motif absolu de refus — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 — Obligation de motivation — Article 75 du règlement no 207/2009]

41

2016/C 392/54

Affaire T-424/16: Recours introduit le 5 août 2016 — Gifi Diffusion/EUIPO — Crocs (Footwear)

41

2016/C 392/55

Affaire T-442/16: Recours introduit le 4 août 2016 — Šroubárna Ždánice/Conseil

42

2016/C 392/56

Affaire T-459/16: Recours introduit le 19 août 2016 — Espagne/Commission

42

2016/C 392/57

Affaire T-462/16: Recours introduit le 22 août 2016 — Portugal/Commission

43

2016/C 392/58

Affaire T-463/16: Recours introduit le 22 août 2016 — Portugal/Commission

44

2016/C 392/59

Affaire T-619/16: Recours introduit le 30 août 2016 — Sicignano/EUIPO — Inprodi (GiCapri a giacchett'e capri)

45

2016/C 392/60

Affaire T-621/16: Recours introduit le 29 août 2016 — České dráhy/Commission

46

2016/C 392/61

Affaire T-627/16: Recours introduit le 31 août 2016 — République tchèque/Commission

47

2016/C 392/62

Affaire T-631/16: Recours introduit le 2 septembre 2016 — Remag Metallhandel et Jaschinsky/Commission

47

2016/C 392/63

Affaire T-638/16: Recours introduit le 7 septembre 2016 — Deichmann/EUIPO — Vans (Représentation d’une bande sur le côté d’une chaussure)

48

2016/C 392/64

Affaire T-640/16: Recours introduit le 8 septembre 2016 — GEA Group/Commission

49

2016/C 392/65

Affaire T-642/16: Recours introduit le 12 septembre 2016 — Iame/EUIPO — Industrie Aeronautiche Reggiane (Parilla)

50


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

24.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 392/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2016/C 392/01)

Dernière publication

JO C 383 du 17.10.2016

Historique des publications antérieures

JO C 371 du 10.10.2016

JO C 364 du 3.10.2016

JO C 350 du 26.9.2016

JO C 343 du 19.9.2016

JO C 335 du 12.9.2016

JO C 326 du 5.9.2016

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


Tribunal

24.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 392/2


Élection du président du Tribunal

(2016/C 392/02)

Réunis le 20 septembre 2016, les juges du Tribunal ont, conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement de procédure, élu M. le juge Marc Jaeger président du Tribunal pour la période allant du 20 septembre 2016 au 31 août 2019.


24.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 392/2


Élection du Vice-président du Tribunal

(2016/C 392/03)

Réunis le 20 septembre 2016, les juges du Tribunal ont, conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de procédure, élu M. le juge Marc van der Woude, Vice-président du Tribunal pour la période allant du 20 septembre 2016 au 31 août 2019.


24.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 392/2


Élections des présidents des chambres

(2016/C 392/04)

Le 21 septembre 2016, le Tribunal a, conformément à l’article 18 du règlement de procédure, élu Mme Pelikánová, M. Prek, M. Frimodt Nielsen, M. Kanninen, M. Gratsias, M. Berardis, Mme Tomljenović, M. Collins et M. Gervasoni présidents des chambres siégeant avec trois et avec cinq juges pour la période allant du 21 septembre 2016 au 31 août 2019.


24.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 392/2


Constitution des chambres et affectation des juges aux chambres

(2016/C 392/05)

Le 21 septembre 2016, le Tribunal, composé de 44 juges, a décidé de constituer en son sein six chambres composées de cinq juges, siégeant avec cinq et avec trois juges, affectés à deux sous-formations et trois chambres composées de quatre juges, siégeant avec cinq et avec trois juges, affectés à trois sous-formations pour la période allant du 21 septembre 2016 au 31 août 2019 et, le 26 septembre 2016, d’y affecter en conséquence les juges pour la période allant du 26 septembre 2016 jusqu’au 31 août 2019 comme suit:

Ière chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

Mme Pelikánová, président de chambre, M. Valančius, M. Nihoul, M. Svenningsen et M. Öberg, juges.

1ère chambre, siégeant avec trois juges:

Mme Pelikánová, président de chambre;

a)

M. Nihoul et M. Svenningsen, juges;

b)

M. Valančius et M. Öberg, juges.

IIème chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

M. Prek, président de chambre, M. Buttigieg, M. Schalin, M. Berke et Mme Costeira, juges.

2ème chambre, siégeant avec trois juges:

M. Prek, président de chambre;

a)

M. Schalin et Mme Costeira, juges;

b)

M. Buttigieg et M. Berke, juges.

IIIème chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

M. Frimodt Nielsen, président de chambre, M. Kreuschitz, M. Forrester, Mme Półtorak et M. Perillo, juges.

3ème chambre, siégeant avec trois juges:

M. Frimodt Nielsen, président de chambre;

a)

M. Forrester et M. Perillo, juges;

b)

M. Kreuschitz et Mme Półtorak, juges.

IVème chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

M. Kanninen, président de chambre, M. Schwarcz, M. Iliopoulos, M. Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín et Mme Reine, juges.

4ème chambre, siégeant avec trois juges:

M. Kanninen, président de chambre;

a)

M. Schwarcz et M. Iliopoulos, juges;

b)

M. Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín et Mme Reine, juges.

Vème chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

M. Gratsias, président de chambre, Mme Labucka, M. Dittrich, M. Ulloa Rubio et M. Xuereb, juges.

5ème chambre, siégeant avec trois juges:

M. Gratsias, président de chambre;

a)

M. Dittrich et M. Xuereb, juges;

b)

Mme Labucka et M. Ulloa Rubio, juges.

VIème chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

M. Berardis, président de chambre, M. Papasavvas, M. Spielmann, M. Csehi et Mme Spineanu-Matei, juges.

6ème chambre, siégeant avec trois juges:

M. Berardis, président de chambre;

a)

M. Papasavvas et Mme Spineanu-Matei, juges;

b)

M. Spielmann et M. Csehi, juges.

VIIème chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

Mme Tomljenović, président de chambre, Mme Kancheva, M. Bieliūnas, Mme Marcoulli et M. Kornezov, juges.

7ème chambre, siégeant avec trois juges:

Mme Tomljenović, président de chambre;

a)

M. Bieliūnas et M. Kornezov, juges;

b)

M. Bieliūnas et Mme Marcoulli, juges;

c)

Mme Marcoulli et M. Kornezov, juges.

VIIIème chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

M. Collins, président de chambre, Mme Kancheva, M. Madise, M. Barents et M. Passer, juges.

8ème chambre, siégeant avec trois juges:

M. Collins, président de chambre;

a)

M. Barents et M. Passer, juges;

b)

Mme Kancheva et M. Barents, juges;

c)

Mme Kancheva et M. Passer, juges.

IXème chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

M. Gervasoni, président de chambre, M. Bieliūnas, M. Madise, M. da Silva Passos et Mme Kowalik-Bańczyk, juges.

9ème chambre, siégeant avec trois juges:

M. Gervasoni, président de chambre;

a)

M. Madise et M. da Silva Passos, juges;

b)

M. Madise et Mme Kowalik-Bańczyk, juges;

c)

M. da Silva Passos et Mme Kowalik-Bańczyk, juges.

Les trois chambres composées de quatre juges siégeront avec un cinquième juge, par l’inclusion d’un juge provenant de l’une des deux autres chambres composées de quatre juges, à l’exclusion du président de chambre, désigné pour une année selon l’ordre prévu à l’article 8 du règlement de procédure. La 7ème chambre sera ainsi élargie par l’ajout d’un juge de la 8ème chambre, la 8ème chambre par l’ajout d’un juge de la 9ème chambre et la 9ème chambre par l’ajout d’un juge de la 7ème chambre.


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

24.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 392/5


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 7 juillet 2016 — Rochus Geissel en qualité de mandataire liquidateur de RGEX GmbH i.L./Finanzamt Neuss

(Affaire C-374/16)

(2016/C 392/06)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Rochus Geissel en qualité de mandataire liquidateur de RGEX GmbH i.L.

Partie défenderesse: Finanzamt Neuss

Questions préjudicielles

1)

La facture exigée aux fins de l’exercice du droit à déduction en vertu des dispositions combinées de l’article 168, sous a), et de l’article 178, sous a), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée mentionne-t-elle l’«adresse» au sens de l’article 226, point 5, de ladite directive lorsque l’entrepreneur prestataire indique, sur la facture émise pour ses prestations, une adresse où il peut être joint par courrier postal, mais où il n’exerce aucune activité économique?

2)

Les dispositions combinées de l’article 168, sous a), et de l’article 178, sous a), de la directive 2006/112 s’opposent-elles, eu égard au principe d’effectivité, à une pratique nationale en vertu de laquelle la bonne foi du bénéficiaire des prestations quant au respect des conditions applicables à la déduction de la taxe payée en amont n’est prise en considération qu’en dehors de la procédure de fixation de la taxe, dans le cadre d’une procédure distincte introduite pour des motifs d’équité? Les dispositions combinées de l’article 168, sous a), et de l’article 178, sous a), de ladite directive peuvent-elles être invoquées à cet égard?


24.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 392/6


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 7 juillet 2016 — Finanzamt Bergisch Gladbach/Igor Butin

(Affaire C-375/16)

(2016/C 392/07)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Finanzamt Bergisch Gladbach

Partie défenderesse: Igor Butin

Questions préjudicielles

1)

L’article 226, point 5, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1) requiert-il la mention d’une adresse de l’assujetti à laquelle ce dernier exerce ses activités économiques?

2)

En cas de réponse négative à la première question:

a)

La mention d’une adresse correspondant à une simple boîte aux lettres suffit-elle à remplir les exigences de l’article 226, point 5, de la directive 2006/112?

b)

Quelle adresse un assujetti qui exploite une entreprise (dans le commerce électronique, par exemple) ne disposant pas de local commercial doit-il mentionner sur la facture?

3)

Dans l’hypothèse où les exigences de forme applicables à la facture en vertu de l’article 226 de la directive 2006/112 ne sont pas remplies, la déduction de la taxe payée en amont doit-elle toujours être accordée lorsqu’il n’y a pas de fraude fiscale ou lorsque l’assujetti ne savait pas et ne pouvait pas savoir qu’il était impliqué dans une fraude, ou la protection de la confiance légitime requiert-elle dans ce cas que l’assujetti ait fait tout ce qui pouvait raisonnablement être attendu de lui pour vérifier l’authenticité des indications figurant sur la facture?


(1)  JO 2006, L 347, p. 1.


24.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 392/6


Demande de décision préjudicielle présentée par le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce) le 22 juillet 2016 — Ypourgos Esoterikon, Ypourgos Paideias kai Thriskevmaton/Maria-Eleni Kalliri

(Affaire C-409/16)

(2016/C 392/08)

Langue de procédure: le grec

Juridiction de renvoi

Symvoulio tis Epikrateias (Grèce)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ypourgos Esoterikon, Ypourgos Paideias kai Thriskevmaton

Partie défenderesse: Maria-Eleni Kalliri

Question préjudicielle

L’article premier, paragraphe 1, du décret présidentiel no 90/2003, qui modifie l’article 2, paragraphe 1, du décret présidentiel no 4/1995 et qui prévoit que les candidats civils au concours d’entrée aux écoles des officiers et agents de l’académie de police doivent, parmi d’autres exigences, «mesurer (hommes et femmes) au minimum 1,70 m», est-il conforme aux dispositions des directives 76/207/CEE (1), 2002/73/CE (2) et 2006/54/CE (3), qui interdisent toute discrimination indirecte fondée sur le sexe en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail dans le secteur public (à moins que la différence de traitement qui en résulte ainsi en fait se justifie par des facteurs objectifs et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe et qu’elle ne dépasse pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but poursuivi par la mesure)?


(1)  Directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO 1976, L 39, p. 40)

(2)  Directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 modifiant la directive 76/207/CEE du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO 2002, L 269, p. 15)

(3)  Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (refonte) (JO 2006, L 204, p. 23)


24.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 392/7


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Judicial da Comarca do Porto (Portugal) le 27 juillet 2016 — David Fernando Leal da Fonseca/Varzim Sol — Turismo, Jogo e Animação, SA

(Affaire C-415/16)

(2016/C 392/09)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal Judicial da Comarca do Porto

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: David Fernando Leal da Fonseca

Partie défenderesse: Varzim Sol — Turismo, Jogo e Animação, SA

Questions préjudicielles

1)

À la lumière des articles 5 de la directive 93/104/CE (1) et de la directive 2003/88/CE (2), ainsi que de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dans le cas des travailleurs accomplissant un travail posté assorti de périodes de repos prises par roulement, qui travaillent dans des établissements ouverts tous les jours de la semaine mais qui ne fonctionnent pas 24 heures sur 24, le jour de repos obligatoire auquel le travailleur a droit doit-il nécessairement être accordé à l’intérieur de chaque période de sept jours, c’est-à-dire au moins le septième jour suivant six jours de travail consécutifs?

2)

L’interprétation selon laquelle, s’agissant de ces travailleurs, l’employeur est libre de choisir, pour chaque semaine, les jours où tombent les journées de repos auquel le travailleur a droit, celui-ci pouvant être tenu, sans percevoir de rémunération au titre des heures supplémentaires, de fournir jusqu’à dix jours de travail consécutifs, est-elle conforme à ces directives et dispositions?

3)

L’interprétation selon laquelle la période de 24 heures de repos ininterrompu peut tomber n’importe quel jour d’une certaine période de sept jours de calendrier et la période suivante de 24 heures de repos ininterrompu (à laquelle s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien) peut également tomber n’importe quel jour de la période de sept jours de calendrier consécutive, est-elle conforme à ces directives et dispositions?


(1)  Directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO 1993 L 307, p. 18)

(2)  Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO 2003 L 299, p. 9)


24.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 392/8


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Bolzano/Landesgericht Bozen (Italie) le 28 juillet 2016 — Sabine Simma Federspiel/Provincia autonoma di Bolzano, Equitalia Nord SpA

(Affaire C-419/16)

(2016/C 392/10)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Bolzano/Landesgericht Bozen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Sabine Simma Federspiel

Parties défenderesses: Provincia autonoma di Bolzano, Equitalia Nord SpA

Questions préjudicielles

1)

L’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive 75/363/CEE (1), tel que modifié par la directive 82/76/CEE (2), et l’annexe qui y est citée doivent-ils être interprétés comme faisant obstacle à une norme de droit interne telle que celle qui aurait vocation à s’appliquer dans l’affaire au principal qui subordonne l’octroi de la rémunération destinée aux médecins en voie de spécialisation à la présentation d’une déclaration par laquelle le médecin bénéficiaire s’engage à travailler au moins cinq ans pour le Service de Santé public de la Province Autonome de Bolzano à l’intérieur d’un délai de 10 ans commençant à courir à la date d’acquisition de la spécialisation, et qui, en cas de non-respect total de cette obligation, autorise expressément la Province Autonome de Bolzano, collectivité qui finance la rémunération, à obtenir la restitution d’un montant pouvant aller jusqu’à 70 % de l’allocation octroyée, outre les intérêts légaux calculés à compter de la date à laquelle l’administration a versé chaque contribution?

2)

En cas de réponse négative à la première question, le principe de libre circulation des travailleurs énoncé à l’article 45 TFUE fait-il obstacle à une norme de droit interne telle que celle qui a vocation à s’appliquer dans l’affaire au principal qui subordonne l’octroi de la rémunération destinée aux médecins en voie de spécialisation à la présentation d’une déclaration par laquelle le médecin bénéficiaire s’engage à travailler au moins cinq ans pour le Service de Santé public de la Province Autonome de Bolzano à l’intérieur d’un délai de 10 ans commençant à courir à la date d’acquisition de la spécialisation et qui, en cas de [Or. 2] non-respect total de cette obligation, autorise expressément la Province Autonome de Bolzano, collectivité qui finance la rémunération, à obtenir la restitution d’un montant pouvant aller jusqu’à 70 % de l’allocation octroyée, outre les intérêts légaux calculés à compter de la date à laquelle l’administration a versé chaque contribution?


(1)  Directive 75/363/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du médecin (JO L 167, p. 14).

(2)  Directive 82/76/CEE du Conseil, du 26 janvier 1982, modifiant la directive 75/362/CEE visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de médecin et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services, ainsi que de la directive 75/363/CEE visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du médecin (JO L 43, p. 21).


24.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 392/8


Pourvoi formé le 28 juillet 2016 par Balázs-Árpád Izsák et Attila Dabis contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 10 mai 2016 dans l’affaire T-529/13, Balázs-Árpád Izsák et Attila Dabis/Commission européenne

(Affaire C-420/16 P)

(2016/C 392/11)

Langue de procédure: le hongrois

Parties

Parties requérantes: Balázs-Árpád Izsák, Attila Dabis (représentant: D. Sobor, avocat)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, Hongrie, République de Turquie, Roumanie et République slovaque

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour

annuler l’arrêt rendu le 10 mai 2016 par le Tribunal dans l’affaire T-529/13 et, en application de l’article 61 du statut de la Cour,

à titre principal, statuer sur le fond et annuler la décision C(2013) 4975 final de la Commission du 25 juillet 2013, portant refus d’enregistrer la proposition d’initiative citoyenne litigieuse, dont les requérants demandent l’annulation, et

à titre subsidiaire, au cas où la Cour estimerait que l’affaire n’est pas en état d’être jugée sur le fond, la renvoyer devant le Tribunal pour qu’il statue; et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes invoquent les moyens de droit suivants à l’appui de leur pourvoi.

1.

Violation de l’article 47 de la Charte et de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, notamment en ce qui concerne l’obligation d’information des parties au sujet de la charge de la preuve, car, selon les parties requérantes, le Tribunal n’a pas, avant de rendre l’arrêt, fait savoir aux parties qu’il considérait qu’une preuve devait être rapportée quant au fait que la mise en œuvre de la politique de cohésion de l’Union, tant par l’Union que par les États membres, menaçait les caractéristiques spécifiques des régions à minorité nationale, et que les caractéristiques ethniques, culturelles, religieuses ou linguistiques spécifiques des régions à minorité nationale pouvaient être considérées comme un handicap démographique grave et permanent, au sens de l’article 174, troisième alinéa, TFUE.

2.

Violation de l’article 11, paragraphe 4, TUE, et de l’article 4, paragraphe 2, sous b), du règlement relatif à l’initiative citoyenne (1), parce que, selon les parties requérantes, l’initiative citoyenne européenne litigieuse satisfaisait aux dispositions de l’article 11, paragraphe 4, TFUE, puisque les organisateurs l’ont présentée sur une question pour laquelle ils considèrent qu’un acte juridique de l’Union est nécessaire aux fins de l’application des traités et que la Commission disposait également des attributions lui permettant de soumettre une proposition appropriée. Par ailleurs, la Commission ne peut refuser d’enregistrer l’initiative citoyenne en raison de son absence d’attribution en la matière que si cette absence d’attribution est manifeste.

3.

Violation de l’article 4, paragraphe 2, sous c), TFUE, et de l’article 174 TFUE, parce que l’article 174, troisième alinéa, TFUE énumère à titre illustratif les cas dans lesquels une région peut être considérée comme souffrant de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents et doit, à ce titre, se voir accorder une «attention particulière» dans le cadre de la politique de cohésion de l’Union.

4.

Violation de l’article 7 TFUE, de l’article 167 TFUE, de l’article 3, paragraphe 3, TUE, et de l’article 22 de la Charte, ainsi que des dispositions des traités relatives à l’interdiction des discriminations, parce que l’initiative citoyenne européenne litigieuse contribuerait à la mise en cohérence des politiques et des actions de l’Union en promouvant une approche visant à ce que la politique de cohésion prenne en compte la diversité culturelle et sa durabilité.


(1)  Règlement (UE) n o 211/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, relatif à l’initiative citoyenne (JO L 65, p. 1).


24.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 392/9


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 28 juillet 2016 — Ministre des finances et des comptes publics/Marc Lassus

(Affaire C-421/16)

(2016/C 392/12)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ministre des finances et des comptes publics

Partie défenderesse: Marc Lassus

Questions préjudicielles

1)

Les dispositions de l’article 8 de la directive 90/434/CEE du 23 juillet 1990 (1) doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles interdisent, dans le cas d’une opération d’échange de titres entrant dans le champ de la directive, un mécanisme de report d’imposition prévoyant que, par dérogation à la règle selon laquelle le fait générateur de l’imposition d’une plus-value est constitué au cours de l’année de sa réalisation, une plus-value d’échange est constatée et liquidée à l’occasion de l’opération d’échange de titres et est imposée l’année au cours de laquelle intervient l’événement qui met fin au report d’imposition, qui peut notamment être la cession des titres reçus au moment de l’échange?

2)

À la supposer imposable, la plus-value d’échange de titres peut-elle être taxée par l’État qui détenait le pouvoir de l’imposer au moment de l’opération d’échange, alors que la cession des titres reçus à l’occasion de cet échange relève de la compétence fiscale d’un autre État membre?

3)

S’il est répondu aux questions précédentes que la directive ne s’oppose pas à ce que la plus-value résultant d’un échange de titres soit imposée au moment de la cession ultérieure des titres reçus lors de l’échange, y compris lorsque les deux opérations ne relèvent pas de la compétence fiscale du même État membre, l’État membre dans lequel la plus-value d’échange a été placée en report d’imposition peut-il imposer la plus-value en report lors de cette cession, sous réserve des stipulations de la convention fiscale bilatérale applicables, sans tenir compte du résultat de la cession lorsque ce résultat est une moins-value? Cette question est posée tant au regard de la directive du 23 juillet 1990 qu’au regard de la liberté d’établissement garantie par l’article 43 du traité instituant la Communauté européenne, devenu article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dès lors qu’un contribuable fiscalement domicilié en France lors de l’opération d’échange et lors de l’opération de cession de titres serait susceptible de bénéficier, dans les conditions rappelées au point 4 de la présente décision, de l’imputation d’une moins-value de cession?

4)

S’il est répondu à la question posée au 3o qu’il convient de tenir compte de la moins-value de cession des titres reçus lors de l’échange, l’État membre où a été réalisée la plus-value d’échange doit-il imputer sur la plus-value la moins-value de cession ou doit-il, dès lors que la cession ne relève pas de sa compétence fiscale, renoncer à imposer la plus-value d’échange?

5)

S’il est répondu à la question posée au 4o qu’il y a lieu d’imputer la moins-value de cession sur la plus-value d’échange, quel prix d’acquisition des titres cédés y a-t-il lieu de retenir pour calculer cette moins-value de cession? Notamment, y a-t-il lieu de retenir comme prix d’acquisition unitaire des titres cédés la valeur totale des titres de la société reçus à l’échange, telle qu’elle figure sur la déclaration de plus-value, divisée par le nombre de ces titres reçus lors de l’échange, ou doit-on retenir un prix d’acquisition moyen pondéré, prenant en compte également des opérations postérieures à l’échange, telles que d’autres acquisitions ou des distributions gratuites de titres de la même société?


(1)  Directive 90/434/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents (JO L 225, p. 1).


24.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 392/10


Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Okręgowy w Łodzi (Pologne) le 2 août 2016 — Małgorzata Ciupa e.a./II Szpital Miejski im. L. Rydygiera w Łodzi obecnie Szpital Ginekologiczno-Położniczy im dr L. Rydygiera Sp. z o.o. w Łodzi

(Affaire C-429/16)

(2016/C 392/13)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Okręgowy w Łodzi

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Małgorzata Ciupa e.a.

Partie défenderesse: II Szpital Miejski im. L. Rydygiera w Łodzi obecnie Szpital Ginekologiczno-Położniczy im dr L. Rydygiera Sp. z o.o. w Łodzi

Question préjudicielle

L’article 2 de la directive 98/59/CE (1) doit-il être interprété en ce sens qu’un employeur employant plus de vingt travailleurs et qui envisage de modifier les conditions d’emploi de travailleurs dont le nombre correspond à celui défini à l’article 1er, paragraphe 1, de l’ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (loi polonaise relative aux conditions spécifiques applicables aux licenciements pour des motifs non inhérents à la personne des travailleurs), du 13 mars 2003 (Dz.U. 2003, no 90, position 844, telle que modifiée) a l’obligation de mettre en œuvre les procédures prévues par les articles 2, 3, 4 et 6 de cette loi; autrement dit, cette obligation concerne-t-elle les situations visées à:

1.

l’article 24113, paragraphe 2, lu en combinaison avec l’article 2418, paragraphe 2, et avec l’article 231 du kodeks pracy (code du travail polonais);

2.

l’article 24113, paragraphe 2, lu en combinaison avec l’article 772, paragraphe 5, ou avec l’article 2417, paragraphe 1, du code du travail;

3.

l’article 42, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’article 45, paragraphe 1, du code du travail?


(1)  Directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (JO L 225 p. 16).


24.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 392/11


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Areios Pagos (Grèce) le 4 août 2016 — Georgios Leventis, Nikolaos Vafeias/Malcon Navigation Co. Ltd., Brave Bulk Transport Ltd.

(Affaire C-436/16)

(2016/C 392/14)

Langue de procédure: le grec

Juridiction de renvoi

Areios Pagos (Grèce)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Georgios Leventis, Nikolaos Vafeias

Parties défenderesses: Malcon Navigation Co. Ltd., Brave Bulk Transport Ltd.

Questions préjudicielles

La clause attributive de compétence convenue entre deux sociétés, à savoir les première et deuxième défenderesses au pourvoi, en application de l’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 44/2001, et figurant en l’espèce dans le contrat sous seing privé conclu entre elles le 14 novembre 2007 — dont l’article 10 stipule que «la présente convention est régie par le droit anglais et relève de la compétence des juridictions anglaises et tout litige découlant de celle-ci ou en rapport avec elle est soumis à la compétence exclusive de la Haute Cour de justice d’Angleterre et du pays de Galles (High Court of England and Wales)» — s’applique-t-elle également, en ce qui concerne les actes et omissions des organes qui représentent la deuxième défenderesse au pourvoi et qui engagent sa responsabilité au sens de l’article 71 du code civil hellénique, aux personnes responsables qui ont agi dans l’exercice de leurs fonctions et qui sont, en vertu des dispositions combinées dudit article 71 et de l’article 926 du code civil hellénique, solidairement responsables avec la société personne morale?


24.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 392/12


Pourvoi formé le 4 août 2016 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 26 mai 2016 dans les affaires jointes T-479/11 et T-157/12

(Affaire C-438/16 P)

(2016/C 392/15)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: B. Stromsky et D. Grespan, agents)

Autres parties à la procédure: République française, IFP Énergies nouvelles

Conclusions

annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 26 mai 2015 dans les affaires jointes T-479/11 et T-157/12, République française et IFP Energies nouvelles contre Commission européenne;

renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour un nouvel examen et réserver les dépens de l’instance.

Moyens et principaux arguments

La Commission soulève trois moyens à l’appui de son pourvoi, qui, tous, ont trait à la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et plus particulièrement à des erreurs de droit concernant la manière de démontrer l’existence d’un avantage découlant pour une entreprise d’une garantie implicite illimitée résultant de son statut.

Par son premier moyen, la Commission estime que le Tribunal a commis une erreur d’interprétation en ce qui concerne la notion de régime d’aides et en ne prenant pas en compte l’aptitude d’une mesure à conférer un avantage, ce qui emporte une erreur de droit relative à la nature de la preuve à apporter par la Commission afin d’établir l’existence d’un avantage résultant, pour une entreprise, de son statut d’EPIC.

Le deuxième moyen est tiré d’une erreur de droit commise par le Tribunal en ce qui concerne la portée de la présomption simple d’existence d’un avantage découlant d’une garantie implicite illimitée et le moyen de la renverser.

Le troisième moyen repose sur une erreur de droit commise par le Tribunal en ce qui concerne le champ d’application de la présomption d’avantage découlant d’une garantie illimitée: cette présomption devrait logiquement s’appliquer aussi aux relations de l’entreprise à laquelle la garantie est accordée avec ses fournisseurs et ses clients.


24.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 392/12


Pourvoi formé le 12 août 2016 par Global Steel Wire, S.A. contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 2 juin 2016 dans les affaires jointes T-426/10 à T-429/10 et T-438/12 à T-441/12, Moreda-Riviere Trefilerías e.a./Commission

(Affaire C-454/16 P)

(2016/C 392/16)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Global Steel Wire, S.A. (représentants: F. González Díaz, A. Tresandi Blanco, V. Romero Algarra, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

annuler l’arrêt du Tribunal rendu le 2 juin 2016 dans les affaires T-438/12 à T-441/12 et, en particulier, dans l’affaire Global Steel Wire S.A./Commission européenne;

condamner la Commission aux dépens de la présente procédure ainsi que de la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

1.

Le Tribunal a commis une erreur de droit en déclarant irrecevable le moyen tiré de la violation des droits de la défense de la requérante.

2.

Le Tribunal a commis une erreur de droit en appliquant un critère juridique erroné pour évaluer la deuxième demande invoquant l’absence de capacité contributive et, partant, la recevabilité du recours.

3.

Le Tribunal a commis une erreur de droit en appréciant les éléments de preuve ou en dénaturant manifestement les éléments de preuve, en violant l’obligation de contrôle de pleine juridiction et le droit à une protection juridictionnelle effective ainsi que l’obligation de motivation.


24.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 392/13


Pourvoi formé le 12 août 2016 par Moreda-Riviere Trefilerías, S.A. contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 2 juin 2016 dans les affaires jointes T-426/10 à T-429/10 et T-438/12 à T-441/12, Moreda-Riviere Trefilerías e.a./Commission

(Affaire C-455/16 P)

(2016/C 392/17)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Moreda-Riviere Trefilerías, S.A. (représentants: F. González Díaz, A. Tresandi Blanco, V. Romero Algarra, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

annuler l’arrêt du Tribunal rendu le 2 juin 2016 dans les affaires T-438/12 à T-441/12 et, en particulier, dans l’affaire T-440/12, Moreda-Riviere Trefilerías, S.A./Commission européenne;

condamner la Commission aux dépens de la présente procédure ainsi que de la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

1.

Le Tribunal a commis une erreur de droit en déclarant irrecevable le moyen tiré de la violation des droits de la défense de la requérante.

2.

Le Tribunal a commis une erreur de droit en appliquant un critère juridique erroné pour évaluer la deuxième demande invoquant l’absence de capacité contributive et, partant, la recevabilité du recours.

3.

Le Tribunal a commis une erreur de droit en appréciant les éléments de preuve ou en dénaturant manifestement les éléments de preuve, en violant l’obligation de contrôle de pleine juridiction et le droit à une protection juridictionnelle effective ainsi que l’obligation de motivation.


24.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 392/14


Pourvoi formé le 12 août 2016 par Trefilerías Quijano, S.A. contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 2 juin 2016 dans les affaires jointes T-426/10 à T-429/10 et T-438/12 à T-441/12, Moreda-Riviere Trefilerías e.a./Commission

(Affaire C-456/16 P)

(2016/C 392/18)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Trefilerías Quijano, S.A. (représentants: F. González Díaz, A. Tresandi Blanco, V. Romero Algarra, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

annuler l’arrêt du Tribunal rendu le 2 juin 2016 dans les affaires T-438/12 à T-441/12 et, en particulier, dans l’affaire T-439/12, Trefilerías Quijano/Commission européenne;

condamner la Commission aux dépens de la présente procédure ainsi que de la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

1.

Le Tribunal a commis une erreur de droit en déclarant irrecevable le moyen tiré de la violation des droits de la défense de la requérante.

2.

Le Tribunal a commis une erreur de droit en appliquant un critère juridique erroné pour évaluer la deuxième demande invoquant l’absence de capacité contributive et, partant, la recevabilité du recours.

3.

Le Tribunal a commis une erreur de droit en appréciant les éléments de preuve ou en dénaturant manifestement les éléments de preuve, en violant l’obligation de contrôle de pleine juridiction et le droit à une protection juridictionnelle effective ainsi que l’obligation de motivation.


24.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 392/14


Pourvoi formé le 12 août 2016 par Global Steel Wire contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 2 juin 2016 dans les affaires jointes T-426/10 à T-429/10 et T-438/12 à T-441/12, Moreda-Riviere Trefilerías e.a./Commission

(Affaire C-457/16 P)

(2016/C 392/19)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Global Steel Wire, SA (représentants: F. González Díaz, A. Tresandi Blanco, V. Romero Algarra, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

annuler l’arrêt du Tribunal rendu le 2 juin 2016 dans les affaires T-426/10 à T-429/10 et, en particulier, dans l’affaire T-429/10, Global Steel Wire/Commission;

condamner la Commission aux dépens, tant en ce qui concerne le pourvoi que la procédure en première instance.

Moyens et principaux arguments

La requérante invoque les treize moyens suivants:

Sur l’imputation de l’infraction, en ce qui concerne les indices supplémentaires:

1.

Premièrement, le Tribunal a dénaturé les faits et a manqué à l’obligation de motivation en ce qui concerne la prétendue existence de liens structurels entre TQ et GSW avant 1996 et il a commis une erreur de droit dans la qualification juridique des faits relatifs aux responsables de l’infraction pour toute la durée de celle-ci.

2.

Deuxièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’appréciation des éléments de preuve, en violation de ses obligations en matière de contrôle juridictionnel et il a manqué à l’obligation de motivation et a appliqué un critère juridique incorrect dans le cadre de l’appréciation des pouvoirs de l’administrateur unique, à titre d’indice juridiquement pertinent de l’existence d’une seule entité économique.

3.

Troisièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit en matière de qualification juridique et il a dénaturé les faits relatifs à la perception des concurrents.

4.

Quatrièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit dans la qualification juridique des faits relatifs aux chevauchements de personnel.

5.

Cinquièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit dans la qualification juridique des faits relatifs à la répartition des activités de production et de vente d’AP entre GSW et les entreprises dans lesquelles cette dernière a une participation.

6.

Sixièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit dans la qualification juridique des faits relatifs à la prétendue réunion.

Sur l’imputation de l’infraction, en ce qui concerne la succession d’entreprises:

7.

Septièmement, le Tribunal a appliqué un critère juridique incorrect dans le cadre de l’appréciation de la succession d’entreprises.

8.

Huitièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit dans la qualification juridique des faits lorsqu’il a jugé que GSW et MRT sont responsables du comportement de Trenzas y Cables.

Sur l’imputation de l’infraction, en relation avec l’appréciation de l’exercice d’une influence déterminante et les éléments de preuve produits en vue de renverser la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante

9.

Neuvièmement, le Tribunal a appliqué un critère juridique incorrect dans le cadre de l’appréciation de l’exercice d’une influence déterminante et il a manqué à son obligation de motivation en ce qui concerne l’imputation de la conduite de TQ à GSW pour toute la durée de l’infraction.

10.

Dixièmement, le Tribunal a fait application d’un critère juridique incorrect aux fins d’établir l’existence effective d’une influence déterminante; il a commis une erreur de droit dans l’appréciation des éléments de preuve produits par la requérante en vue de renverser la présomption d’exercice effectif d’une influence déterminante sur les entreprises dans lesquelles elle a une participation et il a porté atteinte à ses obligations en matière de contrôle juridictionnel.

Sur l’absence de capacité contributive:

11.

Onzièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit, car il viole les droits de la défense lorsqu’il considère que, dans la mesure où la Commission a fondé son appréciation de la capacité contributive de la requérante sur des éléments apportés et connus par cette dernière, la Commission a respecté le droit de la requérante d’être entendue.

12.

Douzièmement, en ce qui concerne la prétendue possibilité, pour la requérante, d’obtenir un financement externe, le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’appréciation des éléments de preuve, car il n’a pas fait usage de ses compétences en matière de contrôle juridictionnel de manière conforme au droit et a commis une erreur de droit résidant dans une violation de l’obligation de motivation. Enfin, le Tribunal a commis une erreur de droit résultant de la dénaturation des faits et des éléments de preuve relatifs à la possibilité, pour la requérante, d’obtenir un financement externe.

13.

Treizièmement, en ce qui concerne la prétendue possibilité, pour la requérante, de recourir aux actionnaires, le Tribunal a commis une erreur de droit dans son appréciation des éléments de preuve et, en tout état de cause, il a porté atteinte à son obligation de procéder à un contrôle de pleine juridiction lorsqu’il a jugé que la requérante n’avait pas remis à la Commission les informations nécessaires pour apprécier l’importance du patrimoine de ses actionnaires. De plus, l’arrêt du Tribunal est entaché d’un défaut de motivation dans la mesure où il n’expose pas les raisons pour lesquelles les rapports de Deloitte invoqués par la requérante ne présentent pas de valeur probatoire.


24.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 392/16


Pourvoi formé le 12 août 2016 par Trenzas y Cables de Acero PSC, S.L. contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 2 juin 2016 dans les affaires jointes T-426/10 à T-429/10 et T-438/12 à T-441/12 , Moreda-Riviere Trefilerías e.a./Commsision européenne

(Affaire C-458/16 P)

(2016/C 392/20)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Trenzas y Cables de Acero PSC, S.L. (représentants: F. González Díaz, A. Tresandi Blanco, V. Romero Algarra, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

annuler l’arrêt du Tribunal rendu le 2 juin 2016 dans les affaires T-438/12 à T-441/12 et, en particulier, dans l’affaire T-441/12, Trenzas y Cables de Acero PSC, S.L./Commission européenne;

condamner la Commission aux dépens de la présente procédure ainsi que de la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

1.

Le Tribunal a commis une erreur de droit en déclarant irrecevable le moyen tiré de la violation des droits de la défense de la requérante.

2.

Le Tribunal a commis une erreur de droit en appliquant un critère juridique erroné pour évaluer la deuxième demande invoquant l’absence de capacité contributive et, partant, la recevabilité du recours.

3.

Le Tribunal a commis une erreur de droit en appréciant les éléments de preuve ou en dénaturant manifestement les éléments de preuve, en violant l’obligation de contrôle de pleine juridiction et le droit à une protection juridictionnelle effective ainsi que l’obligation de motivation.


24.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 392/17


Pourvoi formé le 12 août 2016 par Trenzas y Cables de Acero PSC contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 2 juin 2016 dans les affaires jointes T-426/10 à T-429/10 et T-438/12 à T-441/12, Moreda-Riviere Trefilerías e.a./Commission

(Affaire C-459/16 P)

(2016/C 392/21)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Trenzas y Cables de Acero PSC, SL (représentants: F. González Díaz, A. Tresandi Blanco, V. Romero Algarra, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

annuler l’arrêt du Tribunal rendu le 2 juin 2016 dans les affaires T-426/10 à T-429/10 et, en particulier, dans l’affaire T-428/10, Trenzas y Cables de Acero PSC/Commission;

condamner la Commission aux dépens, tant en ce qui concerne le pourvoi que la procédure en première instance.

Moyens et principaux arguments

1.

Le Tribunal a commis une erreur de droit, car il a fait application d’un critère juridique incorrect lorsqu’il a jugé que Tycsa PSC formait une entité économique avec MRT, au motif que Trenzas y Cables, l’entreprise qui contrôlait Tycsa PSC à 100 %, avait disparu et que MRT n’était pas le successeur de Trenzas y Cables.

2.

Le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’application du critère juridique adéquat et son arrêt est entaché d’un défaut de motivation dans la mesure où il n’explique pas pourquoi les déclarations sous serment des directeurs généraux de Tycsa PSC ne sont pas étayées, en tant qu’indice juridiquement pertinent de l’existence d’une entité économique unique.

3.

Le Tribunal qualifie erronément les faits, à savoir les impressions des concurrents, lorsqu’il estime que ces impressions constituent un indice supplémentaire, et donc juridiquement pertinent, en vue de la démonstration de l’existence d’une entité économique constituée par Tycsa PSC, GSW et les autres entreprises dans lesquelles cette dernière a une participation.

4.

Le Tribunal qualifie erronément les faits, à savoir les chevauchements de personnel entre Tycsa PSC, GSW et les entreprises dans lesquelles cette dernière a une participation, en considérant que ces chevauchements constituent un indice supplémentaire, et donc juridiquement pertinent, en vue de la démonstration du fait que ces entreprises forment une entité économique.

5.

Le Tribunal qualifie erronément les faits, à savoir la réunion qui s’est tenue entre Trenzas y Cables et un concurrent, en considérant cette réunion comme un indice supplémentaire aux fins de démontrer que Tycsa PSC fait partie d’une entité économique dont GSW est la société mère.

6.

Le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’appréciation des éléments de preuve et il a en tout cas porté atteinte à ses obligations en matière de contrôle juridictionnel en rejetant l’argument de la requérante en vertu duquel elle ne fait pas partie d’une entité économique formée par Trenzas y Cables et GSW, sans même examiner les éléments de preuve produits en vue de renverser la présomption d’exercice d’une influence déterminante.

7.

Le Tribunal a commis une erreur de droit, car il viole les droits de la défense lorsqu’il considère que, dans la mesure où la Commission a fondé son appréciation de la capacité contributive de la requérante sur des éléments apportés et connus par cette dernière, la Commission a respecté le droit de la requérante d’être entendue.

8.

Le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’appréciation des éléments de preuve et, en tout état de cause, il n’a pas fait usage de ses compétences en matière de contrôle juridictionnel de manière conforme au droit. Le Tribunal a commis une erreur de droit résidant dans une violation de l’obligation de motivation et, enfin, il a commis une erreur de droit résultant de la dénaturation des faits et des éléments de preuve relatifs à la possibilité, pour la requérante, d’obtenir un financement externe.

9.

Le Tribunal a commis une erreur de droit dans son appréciation des éléments de preuve et, en tout état de cause, il a porté atteinte à son obligation de procéder à un contrôle de pleine juridiction lorsqu’il a jugé que la requérante n’avait pas remis à la Commission les informations nécessaires pour apprécier l’importance du patrimoine de ses actionnaires. De plus, l’arrêt du Tribunal est entaché d’un défaut de motivation dans la mesure où il n’expose pas les raisons pour lesquelles les rapports de Deloitte invoqués par Tycsa PSC ne présentent pas de valeur probatoire.


24.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 392/18


Pourvoi formé le 12 août 2016 par Trefilerías Quijano contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 2 juin 2016 dans les affaires jointes T-426/10 à T-429/10 et T-438/12 à T-441/12, Moreda-Riviere Trefilerías e.a./Commission

(Affaire C-460/16 P)

(2016/C 392/22)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Trefilerías Quijano, SA (représentants: F. González Díaz, A. Tresandi Blanco, V. Romero Algarra, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

annuler l’arrêt du Tribunal rendu le 2 juin 2016 dans les affaires T-426/10 à T-429/10 et, en particulier, dans l’affaire T-427/10, Trefilerías Quijano/Commission;

condamner la Commission aux dépens, tant en ce qui concerne le pourvoi que la procédure en première instance.

Moyens et principaux arguments

1.

Le Tribunal a commis une erreur de droit en dénaturant les faits et les éléments de preuve et a manqué à l’obligation de motivation en ce qui concerne la prétendue existence de liens structurels entre TQ et GSW avant 1996. Le Tribunal a fait une application incorrecte et/ou ultra vires de ses compétences en matière de contrôle juridictionnel et il s’est en tout état de cause fondé sur des faits manifestement dépourvus de pertinence, et/ou il a qualifié erronément ces faits d’indices de liens structurels et, en tout état de cause, il a fait une application incorrecte de la notion de responsable de l’infraction en faisant référence à l’appartenance de TQ au groupe Celsa.

2.

Le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’application du critère juridique adéquat et dans l’appréciation des éléments de preuve. Il a en tout cas porté atteinte à ses obligations en matière de contrôle juridictionnel en considérant que la requérante se serait contentée de fournir des «attestations de ses directeurs généraux» (en réalité des déclarations sous serment des directeurs généraux de TQ) en vue de démontrer que les pouvoirs exécutifs et de contrôle de GSW, en tant qu’administrateur unique, ont été délégués aux directeurs généraux respectifs de TQ et que TQ a adopté un comportement autonome sur le marché. De plus, l’arrêt du Tribunal est entaché d’un défaut de motivation dans la mesure où il n’explique pas pourquoi les déclarations sous serment des directeurs généraux de TQ qu’invoque la requérante ne sont pas étayées.

3.

Le Tribunal qualifie erronément les faits, à savoir les impressions des concurrents, lorsqu’il estime que ces impressions constituent un indice supplémentaire, et donc juridiquement pertinent, en vue de la démonstration de l’existence d’une entité économique constituée par TQ, GSW et les autres entreprises dans lesquelles cette dernière a une participation. Par ailleurs, le Tribunal a commis une erreur de droit en dénaturant les faits et les éléments de preuve relatifs à la perception des concurrents.

4.

Le Tribunal qualifie erronément les faits, à savoir les chevauchements de personnel entre TQ, GSW et les entreprises dans lesquelles cette dernière a une participation, en considérant que ces chevauchements constituent un indice supplémentaire, et donc juridiquement pertinent, en vue de la démonstration du fait que ces entreprises forment une entité économique, dont GSW serait la société mère.

5.

Le Tribunal a commis une erreur de droit dans la qualification de certains faits, à savoir la répartition des activités de production et de vente entre les quatre entreprises, en considérant cette répartition comme un indice supplémentaire et juridiquement pertinent en vue de la démonstration du fait que TQ fait partie d’une entité économique constituée par GSW et les autres entreprises dans lesquelles cette dernière a une participation.

6.

Le Tribunal aurait commis une erreur de droit en ce qui concerne le critère juridique appliqué dans l’appréciation du prétendu exercice d’une influence déterminante et son arrêt serait en tout état de cause entaché d’un défaut de motivation en ce qui concerne le prétendu exercice d’une influence déterminante de GSW sur TQ.

7.

Le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’appréciation des éléments de preuve et il a en tout cas porté atteinte à ses obligations en matière de contrôle juridictionnel en rejetant l’argument de la requérante en vertu duquel GSW n’aurait pas exercé d’influence déterminante sur TQ.

8.

Le Tribunal a commis une erreur de droit, car il viole les droits de la défense lorsqu’il considère que, dans la mesure où la Commission a fondé son appréciation de la capacité contributive de la requérante sur des éléments apportés et connus par cette dernière, la Commission a respecté le droit de la requérante d’être entendue.

9.

Le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’appréciation des éléments de preuve et, en tout état de cause, il n’a pas fait usage de ses compétences en matière de contrôle juridictionnel de manière conforme au droit. De plus, le Tribunal a commis une erreur de droit résidant dans une violation de l’obligation de motivation. Enfin, et en toute hypothèse, le Tribunal a commis une erreur de droit résultant de la dénaturation des faits et des éléments de preuve relatifs à la possibilité, pour la requérante, d’obtenir un financement externe.

10.

Le Tribunal a commis une erreur de droit dans son appréciation des éléments de preuve et, en tout état de cause, il a porté atteinte à son obligation de procéder à un contrôle de pleine juridiction lorsqu’il a jugé que la requérante n’avait pas remis à la Commission les informations nécessaires pour apprécier l’importance du patrimoine de ses actionnaires. De plus, la requérante estime que l’arrêt du Tribunal est entaché d’un défaut de motivation dans la mesure où il n’expose pas les raisons pour lesquelles les rapports de Deloitte invoqués par le requérante ne présentent aucun commencement de preuve.


24.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 392/19


Pourvoi formé le 12 août 2016 par Moreda-Riviere Trefilerías contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 2 juin 2016 dans les affaires jointes T-426/10 à T-429/10 et T-438/12 à T-441/12, Moreda-Riviere Trefilerías e.a./Commission

(Affaire C-461/16 P)

(2016/C 392/23)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Moreda-Riviere Trefilerías, SA (représentants: F. González Díaz, A. Tresandi Blanco, V. Romero Algarra, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

annuler l’arrêt du Tribunal rendu le 2 juin 2016 dans les affaires T-426/10 à T-429/10 et, en particulier, dans l’affaire T-426/10, Moreda-Riviere Trefilerías/Commission;

condamner la Commission aux dépens, tant en ce qui concerne le pourvoi que la procédure en première instance.

Moyens et principaux arguments

Sur la qualité de successeur de MRT:

1.

Le Tribunal a commis une erreur de droit en appliquant un critère juridique incorrect dans le cadre de l’appréciation de la succession d’entreprises et, en particulier, de la succession de MRT à l’égard de Trenzas y Cables.

2.

Le Tribunal a commis une erreur de droit dans la qualification juridique des faits en considérant que MRT est responsable du comportement de Trenzas y Cables en tant que prétendu successeur de Trenzas y Cables pour la période comprise entre le 10 juin 1993 et le 19 octobre 1996.

3.

Le Tribunal a commis une erreur de droit résultant du défaut de motivation du rejet des arguments de la requérante relatifs à la double imputation.

Sur les éléments additionnels:

4.

L’arrêt du Tribunal est non seulement entaché d’une erreur de droit dans l’application du critère juridique adéquat, mais également d’un défaut de motivation, dans la mesure où il n’est pas expliqué pourquoi les déclarations sous serment des directeurs généraux de Trenzas y Cables invoquées par MRT sont dépourvues de fondement.

5.

Le Tribunal qualifie erronément les faits, à savoir les impressions des concurrents, lorsqu’il estime que ces impressions constituent un indice supplémentaire, et donc juridiquement pertinent, en vue de la démonstration de l’existence d’une entité économique constituée par Trenzas y Cables, GSW et les entreprises dans lesquelles cette dernière a une participation. Par ailleurs, le Tribunal a commis une erreur de droit en dénaturant les faits et les éléments de preuve relatifs à la perception des concurrents.

6.

Le Tribunal qualifie erronément les faits, à savoir les chevauchements de personnel entre Trenzas y Cables, GSW et les entreprises dans lesquelles cette dernière a une participation, en considérant que ces chevauchements constituent un indice supplémentaire, et donc juridiquement pertinent, en vue de la démonstration du fait que les entreprises dans lesquelles GSW a une participation ne sont pas autonomes par rapport à leur société-mère.

7.

Le Tribunal a commis une erreur de droit dans la qualification de certains faits, à savoir la réunion qui s’est tenue entre Trenzas y Cables et un concurrent, en considérant cette réunion comme un indice supplémentaire aux fins de démontrer que Trenzas y Cables, à laquelle MRT aurait succédé, quod non, fait partie d’une entité économique dont GSW est la société mère.

Sur les éléments invoqués pour renverser la présomption

8.

Le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’appréciation des éléments de preuve et il a en tout cas porté atteinte à ses obligations en matière de contrôle juridictionnel en rejetant l’argument de la requérante en vertu duquel elle ne fait pas partie d’une entité économique formée par Trenzas y Cables, GSW et les entreprises dans lesquelles cette dernière a une participation, sans même examiner les éléments de preuve produits en vue de renverser la présomption d’exercice d’une influence déterminante.

9.

Le Tribunal a commis une erreur de droit, car il viole les droits de la défense lorsqu’il considère que, dans la mesure où la Commission a fondé son appréciation de la capacité contributive de la requérante sur des éléments apportés et connus par cette dernière, la Commission a respecté le droit de la requérante d’être entendue.

10.

Le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’appréciation des éléments de preuve et, en tout état de cause, il n’a pas fait usage de ses compétences en matière de contrôle juridictionnel de manière conforme au droit. De plus, le Tribunal a commis une erreur de droit résidant dans une violation de l’obligation de motivation. Enfin, et en toute hypothèse, le Tribunal a commis une erreur de droit résultant de la dénaturation des faits et des éléments de preuve relatifs à la possibilité, pour la requérante, d’obtenir un financement externe.

11.

Le Tribunal a commis une erreur de droit dans son appréciation des éléments de preuve et, en tout état de cause, il a porté atteinte à son obligation de procéder à un contrôle de pleine juridiction lorsqu’il a jugé que la requérante n’avait pas remis à la Commission les informations nécessaires pour apprécier l’importance du patrimoine de ses actionnaires. De plus, l’arrêt du Tribunal est entaché d’un défaut de motivation dans la mesure où il n’expose pas les raisons pour lesquelles les rapports de Deloitte invoqués par le requérante ne présentent aucun commencement de preuve.


Tribunal

24.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 392/22


Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2016 — Ferracci/Commission

(Affaire T-219/13) (1)

([«Aides d’État - Taxe municipale sur les biens immobiliers - Exonération accordée aux entités non commerciales exerçant des activités spécifiques - Texte unique des impôts sur les revenus - Exonération de la taxe municipale unique - Décision pour partie constatant l’absence d’aide d’État et pour partie déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur - Recours en annulation - Acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution - Affectation directe - Recevabilité - Impossibilité absolue de récupération - Article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999 - Obligation de motivation»])

(2016/C 392/24)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Pietro Ferracci (San Cesareo, Italie) (représentants: initialement A. Nucara et E. Gambaro, puis E. Gambaro avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement V. Di Bucci, G. Conte et D. Grespan, puis G. Conte, D. Grespan et F. Tomat, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: République italienne (représentants: G. Palmieri et G. De Bellis, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision 2013/284/UE de la Commission, du 19 décembre 2012, concernant l’aide d’État S.A. 20829 [C 26/2010, ex NN 43/2010 (ex CP 71/2006)] Régime concernant l’exonération de la taxe municipale sur les biens immobiliers utilisés à des fins spécifiques accordée aux entités non commerciales mis à exécution par l’Italie (JO 2013, L 166, p. 24).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Pietro Ferracci est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.

3)

La République italienne supportera ses propres dépens afférents à son intervention.


(1)  JO C 164 du 8.6.2013.


24.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 392/22


Arrêt du Tribunal du 8 septembre 2016 — Xellia Pharmaceuticals et Alpharma/Commission

(Affaire T-471/13) (1)

((«Concurrence - Ententes - Marché des médicaments antidépresseurs contenant l’ingrédient pharmaceutique actif citalopram - Notion de restriction de la concurrence par objet - Concurrence potentielle - Médicaments génériques - Barrières à l’entrée sur le marché résultant de l’existence de brevets - Accord conclus entre un titulaire de brevets et une entreprise de génériques - Durée de l’enquête de la Commission - Droits de la défense - Amendes - Sécurité juridique - Principe de légalité des peines»))

(2016/C 392/25)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Xellia Pharmaceuticals ApS (Copenhague, Danemark) et Alpharma, LLC, anciennement Zoetis Products LLC (Florham Park, New Jersey, États-Unis) (représentant: D. Hull, solicitor)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Castilla Contreras et B. Mongin, agents, assistés de B. Rayment, barrister)

Objet

Demande d’annulation partielle de la décision C(2013) 3803 final de la Commission, du 19 juin 2013, relative à une procédure d’application de l’article 101 [TFUE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT/39226 — Lundbeck), et demande de réduction du montant de l’amende infligée aux requérantes par cette décision.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Xellia Pharmaceuticals ApS et Alpharma LLC sont condamnées aux dépens.


(1)  JO C 325 du 9.11.2013.


24.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 392/23


Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2016 — K Chimica/ECHA

(Affaire T-675/13) (1)

((«REACH - Redevance due pour l’enregistrement d’une substance - Réduction accordée aux micro-, petites et moyennes entreprises - Erreur dans la déclaration relative à la taille de l’entreprise - Recommandation 2003/361/CE - Décision imposant un droit administratif - Détermination de la taille de l’entreprise - Pouvoir de l’ECHA»))

(2016/C 392/26)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: K Chimica Srl (Mirano, Italie) (représentants: R. Buizza et M. Rota, avocats)

Partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques (représentants: initialement M. Heikkilä, A. Iber, E. Bigi, E. Maurage et J.-P. Trnka, puis M. Heikkilä, E. Bigi, E. Maurage et J.-P. Trnka, agents, assistés de C. Garcia Molyneux, avocat)

Objet

En premier lieu, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision SME(2013) 3665 de l’ECHA, du 15 octobre 2013, constatant que la requérante n’a pas apporté les preuves nécessaires pour bénéficier de la réduction de redevance prévue pour les petites entreprises et lui imposant un droit administratif, en deuxième lieu, demande visant à reconnaître à la requérante le statut de petite entreprise et à lui appliquer la redevance correspondante et, en troisième lieu, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de factures émises par l’ECHA.

Dispositif

1)

La décision SME(2013) 3665 de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), du 15 octobre 2013, est annulée.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

L’ECHA est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, les dépens de K Chimica Srl.


(1)  JO C 45 du 15.2.2014.


24.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 392/24


Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2016 — U4U e.a./Parlement et Conseil

(Affaire T-17/14) (1)

([«Dispositions particulières et dérogations applicables aux fonctionnaires affectés dans un pays tiers - Carrière des fonctionnaires ayant le grade d’administrateur - Modification du statut des fonctionnaires de l’Union - Règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 - Irrégularités au cours de la procédure d’adoption des actes - Défaut de consultation du comité du statut et des organisations syndicales»])

(2016/C 392/27)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Union pour l’unité (U4U) (Bruxelles, Belgique), Unité & solidarité — Hors Union (USHU) (Bruxelles), Regroupement Syndical (RS), (St Josse ten Noode, Belgique), Georges Vlandas (Bruxelles) (représentant: F. Krenc, avocat)

Parties défenderesses: Parlement européen (représentants: A. Troupiotis et E. Taneva, agents) et Conseil de l’Union européenne (représentants: initialement M. Bauer et A. Bisch, puis M. Bauer, M. Veiga et J. Herrmann, agents)

Partie intervenante au soutien des parties défenderesses: Commission européenne (représentants: initialement J. Currall et G. Gattinara, puis G. Gattinara et F. Simonetti, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de l’article 1er, paragraphes 27, 61, 70 et paragraphe 73, sous k), du règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, modifiant le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (JO 2013, L 287, p. 15), en ce que ces dispositions modifient l’article 45 et les annexes I, X et XIII dudit statut, annexé au règlement no 31 (CEE)/11 (CEEA), fixant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO 1962, 45, p. 1385).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

L’Union pour l’Unité (U4U), l’Unité & solidarité — Hors Union (USHU), le Regroupement Syndical (RS) et M. Georges Vlandas sont condamnés aux dépens.

3)

La Commission européenne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 112 du 14.4.2014.


24.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 392/24


Arrêt du Tribunal du 8 septembre 2016 — Goldfish e.a./Commission

(Affaire T-54/14) (1)

((«Concurrence - Ententes - Marchés belge, allemand, français et néerlandais de crevettes de la mer du Nord - Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE - Fixation des prix et répartition des volumes de ventes - Recevabilité de preuves - Utilisation en tant que preuve d’enregistrements secrets de conversations téléphoniques - Appréciation de la capacité contributive - Pleine juridiction»))

(2016/C 392/28)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Parties requérantes: Goldfish BV (Zoutkamp, Pays-Bas), Heiploeg BV (Zoutkamp), Heiploeg Beheer BV (Zoutkamp) et Heiploeg Holding BV (Zoutkamp) (représentants: P. Glazener et B. Winters. avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement F. Ronkes Agerbeek et P. Van Nuffel, puis P. Van Nuffel et H. van Vliet, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision C(2013) 8286 final de la Commission, du 27 novembre 2013, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE (affaire AT.39633 — Crevettes), dans la mesure où elle concerne les requérantes, et, d’autre part, à la réduction du montant des amendes infligées à celles-ci.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Goldfish BV, Heiploeg BV, Heiploeg Beheer BV et Heiploeg Holding BV sont condamnées aux dépens.


(1)  JO C 71 du 8.3.2014.


24.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 392/25


Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2016 — Morningstar/Commission

(Affaire T-76/14) (1)

([«Concurrence - Abus de position dominante - Marché mondial des flux de données en temps réel consolidés - Décision rendant obligatoires les engagements offerts par l’entreprise en position dominante - Article 9 du règlement (CE) no 1/2003»])

(2016/C 392/29)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Morningstar, Inc. (Chicago, Illinois, États-Uni) (représentants: S. Kinsella, K. Daly, P. Harrison, solicitors, et M. Abenhaïm, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Castilla Contreras, A. Dawes et F. Ronkes Agerbeek, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Thomson Reuters Corp. (Toronto, Canada) et Reuters Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentants: A. Nourry, G. Olsen et C. Ghosh, solicitors)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2012) 9635 de la Commission, du 20 décembre 2012, relative à une procédure d’application de l’article 102 TFUE et de l’article 54 de l’accord EEE [affaire COMP/D2/39.654 — Codes d’instruments financiers de Reuters (RIC)].

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Morningstar, Inc. est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 135 du 5.5.2014.


24.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 392/26


Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2016 — PT Pelita Agung Agrindustri/Conseil

(Affaire T-121/14) (1)

([«Dumping - Importations de biodiesel originaire d’Indonésie - Droit antidumping définitif - Article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009 - Valeur normale - Coûts de production»])

(2016/C 392/30)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: PT Pelita Agung Agrindustri (Medan, Indonésie) (représentants: F. Graafsma et J. Cornelis, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: initialement S. Boelaert, puis H. Marcos Fraile, agents, assistés de R. Bierwagen et C. Hipp, avocats)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J.-F. Brakeland, M. França et A. Stobiecka-Kuik, agents) et European Biodiesel Board (EBB) (Bruxelles, Belgique) (représentants: O. Prost et M.-S. Dibling, avocats)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) no 1194/2013 du Conseil, du 19 novembre 2013, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de biodiesel originaire de l’Argentine et de l’Indonésie (JO 2013, L 315, p. 2), dans la mesure où il inflige un droit antidumping à la requérante.

Dispositif

1)

Les articles 1er et 2 du règlement d’exécution (UE) no 1194/2013 du Conseil, du 19 novembre 2013, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de biodiesel originaire de l’Argentine et de l’Indonésie, sont annulés en ce qu’ils concernent PT Pelita Agung Agrindustri.

2)

Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par PT Pelita Agung Agrindustri.

3)

La Commission européenne et l’European Biodiesel Board (EBB) supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 112 du 14.4.2014.


24.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 392/26


Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2016 — Italie/Commission

(Affaires T-353/14 et T-17/15) (1)

((«Régime linguistique - Avis de concours généraux pour le recrutement d’administrateurs - Choix de la deuxième langue parmi trois langues - Règlement no 1 - Article 1er quinquies, paragraphe 1, article 27 et article 28, sous f), du statut - Principe de non-discrimination - Proportionnalité»))

(2016/C 392/31)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: République italienne (représentants: G. Palmieri, agent, assisté de P. Gentili, avvocato dello Stato)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement J. Currall et G. Gattinara (affaires T-353/14 et T-17/15) et F. Simonetti (affaire T-17/15), puis G. Gattinara et F. Simonetti, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie requérante: République de Lituanie (représentants: D. Kriaučiūnas et V. Čepaitė, agents)

Objet

Dans l’affaire T-353/14, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de l’avis de concours général EPSO/AD/276/14, pour la constitution d’une liste de réserve d’administrateurs (JO 2014, C 74 A, p. 4), et, dans l’affaire T-17/15, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de l’avis de concours général EPSO/AD/294/14, pour la constitution d’une liste de réserve d’administrateurs dans le domaine de la protection des données pour le Contrôleur européen de la protection des données (JO 2014, C 391 A, p. 1).

Dispositif

1)

Les affaires T-353/14 et T-17/15 sont jointes aux fins de l’arrêt.

2)

L’avis de concours général EPSO/AD/276/14, pour la constitution d’une liste de réserve d’administrateurs, et l’avis de concours général EPSO/AD/294/14, pour la constitution d’une liste de réserve d’administrateurs dans le domaine de la protection des données pour le Contrôleur européen de la protection des données, sont annulés.

3)

La Commission européenne supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la République italienne.

4)

La République de Lituanie supportera ses propres dépens afférents à son intervention dans l’affaire T-17/15.


(1)  JO C 212 du 7.7.2014.


24.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 392/27


Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2016 — TAO-AFI et SFIE-PE/Parlement et Conseil

(Affaire T-456/14) (1)

([«Rémunérations et pensions des fonctionnaires et agents de l’Union - Adaptation annuelle - Règlements (UE) nos 422/2014 et 423/2014 - Irrégularités au cours de la procédure d’adoption des actes - Défaut de consultation des organisations syndicales»])

(2016/C 392/32)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: L’association des fonctionnaires indépendants pour la défense de la fonction publique européenne (TAO-AFI) (Bruxelles, Belgique) et Syndicat des fonctionnaires internationaux et européens — Section du Parlement européen (SFIE-PE) (Bruxelles) (représentants: M. Casado García-Hirschfeld et J. Vanden Eynde, avocats)

Parties défenderesses: Parlement européen (représentants: A. Troupiotis et E. Taneva, agents) et Conseil de l’Union européenne (représentants: M. Bauer et E. Rebasti, agents)

Partie intervenante au soutien des parties défenderesses: Commission européenne (représentants: initialement J. Currall et G. Gattinara, puis G. Gattinara et F. Simonetti, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation des règlements (UE) nos 422/2014 et 423/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, adaptant, avec effet respectivement au 1er juillet 2011 et au 1er juillet 2012, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions (JO 2014, L 129, respectivement p. 5 et p. 12).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

L’association des fonctionnaires indépendants pour la défense de la fonction publique européenne (TAO-AFI) et le Syndicat des fonctionnaires internationaux et européens — Section du Parlement européen (SFIE-PE) sont condamnés aux dépens.

3)

La Commission européenne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 261 du 11.8.2014.


24.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 392/28


Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2016 — Crosfield Italia/ECHA

(Affaire T-587/14) (1)

((«REACH - Redevance due pour l’enregistrement d’une substance - Réduction accordée aux micro-, petites et moyennes entreprises - Erreur dans la déclaration relative à la taille de l’entreprise - Recommandation 2003/361/CE - Décision imposant un droit administratif - Obligation de motivation»))

(2016/C 392/33)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Crosfield Italia Srl (Vérone, Italie) (représentant: M. Baldassarri, avocat)

Partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques (représentants: initialement M. Heikkilä, E. Bigi, J.-P. Trnka et E. Maurage, puis M. Heikkilä, J.-P. Trnka et E. Maurage, agents, assistés de C. Garcia Molyneux, avocat)

Objet

D’une part, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision SME(2013) 4672 de l’ECHA, du 28 mai 2014, constatant que la requérante ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la réduction de redevance prévue pour les petites entreprises et lui imposant un droit administratif et, d’autre part, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation des factures émises par l’ECHA à la suite de l’adoption de la décision SME(2013) 4672.

Dispositif

1)

La décision SME(2013) 4672 de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), du 28 mai 2014, est annulée.

2)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 361 du 13.10.2014.


24.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 392/28


Arrêt du Tribunal du 9 septembre 2016 — Tri-Ocean Trading/Conseil

(Affaire T-709/14) (1)

((«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie - Gel des fonds - Erreur d’appréciation»))

(2016/C 392/34)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Tri-Ocean Trading (George Town, Îles Caïmans) (représentants: B. Kennelly, barrister, P. Saini, QC, et N. Sheikh, solicitor)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: B. Driessen et A. Vitro, agents)

Objet

Recours fondé sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision d’exécution 2014/488/PESC du Conseil, du 22 juillet 2014, mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2014, L 217, p. 49), et du règlement d’exécution (UE) no 793/2014 du Conseil, du 22 juillet 2014, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2014, L 217, p. 10), pour autant que ces actes concernent la requérante.

Dispositif

1)

La décision d’exécution 2014/488/PESC du Conseil, du 22 juillet 2014, mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, et le règlement d’exécution (UE) no 793/2014 du Conseil, du 22 juillet 2014, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, sont annulés pour autant qu’ils concernent Tri-Ocean Trading.

2)

Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Tri-Ocean Trading.


(1)  JO C 448 du 15.12.2014.


24.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 392/29


Arrêt du Tribunal du 9 septembre 2016 — Tri Ocean Energy/Conseil

(Affaire T-719/14) (1)

((«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie - Gel des fonds - Erreur d’appréciation»))

(2016/C 392/35)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Tri Ocean Energy (Le Caire, Égypte) (représentants: B. Kennelly, barrister, P. Saini, QC, et N. Sheikh, solicitor)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: B. Driessen et A. Vitro, agents)

Objet

Recours fondé sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision d’exécution 2014/678/PESC du Conseil, du 26 septembre 2014, mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2014, L 283, p. 59), et du règlement d’exécution (UE) no 1013/2014 du Conseil, du 26 septembre 2014, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2014, L 283, p. 9), pour autant que ces actes concernent la requérante.

Dispositif

1)

La décision d’exécution 2014/678/PESC du Conseil, du 26 septembre 2014, mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, et le règlement d’exécution (UE) no 1013/2014 du Conseil, du 26 septembre 2014, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, sont annulés pour autant qu’ils concernent Tri Ocean Energy.

2)

Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Tri Ocean Energy.


(1)  JO C 448 du 15.12.2014.


24.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 392/30


Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2016 — Herbert Smith Freehills/Commission

(Affaire T-755/14) (1)

([«Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Documents relatifs aux discussions préalables à l’adoption de la directive relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes - Refus d’accès - Exception relative à la protection des avis juridiques - Droits de la défense - Intérêt public supérieur»])

(2016/C 392/36)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Herbert Smith Freehills LLP (Londres, Royaume-Uni) (représentant: P. Wytinck, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: P. Van Nuffel, J. Baquero Cruz et F. Clotuche-Duvieusart, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: E. Rebasti, J. Herrmann et M. Veiga, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision Gestdem 2014/2070 de la Commission, du 24 septembre 2014, refusant l’accès à certains documents liés à l’adoption de la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE (JO 2014, L 127, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Herbert Smith Freehills LLP supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

3)

Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 26 du 26.1.2015.


24.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 392/30


Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2016 — Philip Morris/Commission

(Affaire T-796/14) (1)

((«Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Documents élaborés dans le cadre des travaux préparatoires à l’adoption de la directive relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes - Refus d’accès - Exception relative à la protection des procédures juridictionnelles et des avis juridiques - Exception relative à la protection du processus décisionnel - Intérêt public supérieur»))

(2016/C 392/37)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Philip Morris Ltd (Richmond, Royaume-Uni) (représentants: K. Nordlander et M. Abenhaïm, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Baquero Cruz et F. Clotuche-Duvieusart, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision Ares(2014) 3142109 de la Commission, du 24 septembre 2014, dans la mesure où elle refuse à la requérante un plein accès aux documents demandés, à l’exception des données personnelles modifiées qui y sont contenues.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Philip Morris Ltd est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 56 du 16.2.2015.


24.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 392/31


Arrêt du Tribunal du 9 septembre 2016 — Farahat/Conseil

(Affaire T-830/14) (1)

((«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie - Gel des fonds - Erreur d’appréciation»))

(2016/C 392/38)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Mohamed Farahat (Le Caire, Égypte) (représentants: B. Kennelly, barrister, P. Saini, QC, et N. Sheikh, solicitor)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: B. Driessen et A. Vitro, agents)

Objet

Recours fondé sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision d’exécution 2014/730/PESC du Conseil, du 20 octobre 2014, mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2014, L 301, p. 36), et du règlement d’exécution (UE) no 1105/2014 du Conseil, du 20 octobre 2014, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2014, L 301, p. 7), pour autant que ces actes concernent le requérant.

Dispositif

1)

La décision d’exécution 2014/730/PESC du Conseil, du 20 octobre 2014, mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, et le règlement d’exécution (UE) no 1105/2014 du Conseil, du 20 octobre 2014, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, sont annulés pour autant qu’ils concernent M. Mohamed Farahat.

2)

Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par M. Farahat.


(1)  JO C 96 du 23.3.2015.


24.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 392/32


Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2016 — Philip Morris/Commission

(Affaire T-18/15) (1)

([«Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Documents élaborés dans le cadre des travaux préparatoires à l’adoption de la directive relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes - Refus d’accès - Exception relative à la protection des procédures juridictionnelles - Exception relative à la protection du processus décisionnel - Droits de la défense - Intérêt public supérieur»])

(2016/C 392/39)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Philip Morris Ltd (Richmond, Royaume-Uni) (représentants: K. Nordlander et M. Abenhaïm, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Baquero Cruz et F. Clotuche-Duvieusart, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision Ares(2014) 3694540 de la Commission, du 6 novembre 2014, refusant l’accès à certains documents liés à l’adoption de la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE (JO 2014, L 127, p. 1).

Dispositif

1)

La décision Ares(2014) 3694540 de la Commission, du 6 novembre 2014, refusant l’accès à certains documents liés à l’adoption de la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE, est annulée en ce qu’elle a refusé l’accès aux trois premières phrases du troisième paragraphe du document no 6.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 107 du 30.3.2015.


24.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 392/32


Arrêt du Tribunal du 14 septembre 2016 — Trajektna luka Split/Commission

(Affaire T-57/15) (1)

((«Aides d’État - Services portuaires - Aide présumée en faveur de l’opérateur public de ferries Jadrolinija - Fixation par les autorités croates des tarifs pour les services portuaires dans le port de Split en ce qui concerne le trafic intérieur à un niveau prétendument inférieur à celui des tarifs pratiqués tant dans les autres ports de Croatie que pour le trafic international - Opérateur privé détenteur d’une concession prétendument exclusive pour l’exploitation du terminal passagers du port de Split - Décision constatant l’absence d’aide d’État - Notion d’aide - Ressources d’État»))

(2016/C 392/40)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Trajektna luka Split d.d. (Split, Croatie) (représentants: M. Bauer, H.-J. Freund et S. Hankiewicz, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Bouchagiar et P. J. Loewenthal, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2013) 7285 final de la Commission, du 15 octobre 2014, concernant l’aide d’État SA.37265 (2014/NN) — Croatie — Aide présumée en faveur de Jadrolinija.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Trajektna luka Split d.d. est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 118 du 13.4.2015.


24.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 392/33


Arrêt du Tribunal du 13 septembre 2016 — hyphen/EUIPO — Skylotec (Représentation d’un polygone)

(Affaire T-146/15) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure de déchéance - Marque de l’Union européenne figurative représentant un polygone - Usage sérieux de la marque - Article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), et article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 - Forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif»])

(2016/C 392/41)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: hyphen GmbH (Munich, Allemagne) (représentants: M. Gail et M. Hoffmann, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: M. Fischer, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Skylotec GmbH (Neuwied, Allemagne) (représentants: M. De Zorti et M. Helfrich, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 9 mars 2015 (affaire R 1506/2014-4), relative à une procédure de déchéance entre Skylotec et hyphen.

Dispositif

1)

La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 9 mars 2015 (affaire R 1506/2014-4), relative à une procédure de déchéance entre Skylotec GmbH et hyphen GmbH, est annulée en ce que la chambre de recours a considéré que, s’agissant des produits relevant des classes 9 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, la titulaire de la marque de l’Union européenne enregistrée devait être déchue de ses droits.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

L’EUIPO est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par hyphen.

4)

Skylotec supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 171 du 26.5.2015.


24.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 392/34


Arrêt du Tribunal du 13 septembre 2016 — Commission/Kakol

(Affaire T-152/15 P) (1)

((«Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Concours général - Non-admission d’un candidat - Non-reconnaissance d’un diplôme - Admission à un concours antérieur - Conditions des concours similaires - Obligation de motivation»))

(2016/C 392/42)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: initialement F. Simonetti, J. Currall et G. Gattinara, puis F. Simonetti et G. Gattinara, agents)

Autre partie à la procédure: Danuta Kakol (Luxembourg, Luxembourg) (représentant: R. Duta, avocat)

Objet

Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 22 janvier 2015, Kakol/Commission (F-1/14 et F-48/14, EU:F:2015:5), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Dispositif

1)

L’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 22 janvier 2015, Kakol/Commission (F-1/14 et F-48/14, EU:F:2015:5), est annulé.

2)

L’affaire est renvoyée devant une chambre du Tribunal autre que celle qui a statué sur le présent pourvoi.

3)

Les dépens sont réservés.


(1)  JO C 190 du 8.6.2015.


24.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 392/34


Arrêt du Tribunal du 9 septembre 2016 — Puma/EUIPO — Gemma Group (Représentation d’un félin bondissant)

(Affaire T-159/15) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative représentant un félin bondissant - Marques internationales figuratives antérieures représentant un félin bondissant - Motif relatif de refus - Bonne administration - Preuve de la renommée des marques antérieures - Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009»])

(2016/C 392/43)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Puma SE (Herzogenaurach, Allemagne) (représentant: P. González-Bueno Catalán de Ocón, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: initialement P. Bullock, puis D. Hanf, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Gemma Group Srl (Cerasolo Ausa, Italie)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 19 décembre 2014 (affaire R 1207/2014-5), relative à une procédure d’opposition entre Puma et Gemma Group.

Dispositif

1)

La décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 19 décembre 2014 (affaire R 1207/2014-5) est annulée.

2)

L’EUIPO est condamné aux dépens, y compris ceux de Puma SE.


(1)  JO C 171 du 26.5.2015.


24.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 392/35


Arrêt du Tribunal du 14 septembre 2016 — National Iranian Tanker Company/Conseil

(Affaire T-207/15) (1)

((«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire - Gel des fonds - Autorité de la chose jugée - Droit à un recours effectif - Erreur d’appréciation - Droits de la défense - Droit de propriété - Proportionnalité»))

(2016/C 392/44)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: National Iranian Tanker Company (Téhéran, Iran) (représentants: T. de la Mare, QC, M. Lester, J. Pobjoy, barristers, R. Chandrasekera, S. Ashley et C. Murphy, solicitors)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: initialement N. Rouam et M. Bishop, puis M. Bishop et A. Vitro, agents)

Objet

À titre principal, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (PESC) 2015/236 du Conseil, du 12 février 2015, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2015, L 39, p. 18), et du règlement d’exécution (UE) 2015/230 du Conseil, du 12 février 2015, mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2015, L 39, p. 3), pour autant que ces actes concernent la requérante, et, à titre subsidiaire, demande fondée sur l’article 277 TFUE et tendant à la déclaration d’inapplicabilité de l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO 2010, L 195, p. 39), et de l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) no 961/2010 (JO 2012, L 88, p. 1), pour autant que ces dispositions s’appliquent à la requérante.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

National Iranian Tanker Company et le Conseil de l’Union européenne supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 245 du 27.7.2015.


24.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 392/36


Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2016 — Arrom Conseil/EUIPO — Puig France (Roméo has a Gun by Romano Ricci)

(Affaire T-358/15) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative Roméo has a Gun by Romano Ricci - Marques de l’Union européenne verbales antérieures NINA RICCI et RICCI - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures - Atteinte à la renommée - Article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009»])

(2016/C 392/45)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Arrom Conseil (Paris, France) (représentants: C. Herissay Ducamp et J. Blanchard, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: H. Kunz, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Puig France SAS (Paris, France) (représentant: E. Armijo Chávarri, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 26 mars 2015 (affaire R 1020/2014-1) relative à une procédure d’opposition entre Puig France et Arrom Conseil.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Arrom Conseil est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et par Puig France SAS.


(1)  JO C 294 du 7.9.2015.


24.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 392/36


Arrêt du Tribunal du 14 juillet 2016 — Preferisco Foods/EUIPO — Piccardo & Savore’ (PREFERISCO)

(Affaire T-371/15) (1)

((«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative PREFERISCO - Marque de l’Union européenne verbale antérieure I PREFERITI - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»))

(2016/C 392/46)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Preferisco Foods Ltd (Vancouver, Colombie-Britannique, Canada) (représentants: G. Macías Bonilla, P. López Ronda, G. Marín Raigal et E. Armero, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: K. Sidat Humphreys et J.-F. Crespo Carrillo, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Piccardo & Savore’ Srl (Chiusavecchia, Italie)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 15 avril 2015 (affaire R 2598/2013-2), relative à une procédure d’opposition entre Piccardo & Savore’ et Preferisco Foods.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Preferisco Foods Ltd est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 311 du 21.9.2015.


24.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 392/37


Arrêt du Tribunal du 13 septembre 2016 — Perfetti Van Melle Benelux/EUIPO — PepsiCo (3D)

(Affaire T-390/15) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative 3D - Marques de l’Union européenne verbale et figuratives antérieures 3D’S et 3D’s - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2016/C 392/47)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Perfetti Van Melle Benelux BV (Breda, Pays-Bas) (représentant: P. Testa, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: J. Ivanauskas et A. Folliard-Monguiral, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: PepsiCo, Inc. (New York, New York, États-Unis) (représentants: V. von Bomhard et J. Fuhrmann, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 8 mai 2015 (affaire R 465/2014-5), relative à une procédure d’opposition entre PepsiCo et Perfetti Van Melle Benelux.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Perfetti Van Melle Benelux BV est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 311 du 21.9.2015.


24.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 392/38


Arrêt du Tribunal du 13 septembre 2016 — Globo Comunicação e Participações/EUIPO (marque sonore)

(Affaire T-408/15) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Demande de marque sonore - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Obligation de motivation - Article 75 du règlement no 207/2009»])

(2016/C 392/48)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Globo Comunicação e Participações S/A (Rio de Janeiro, Brésil) (représentants: E. Gaspar et M.-E. De Moro-Giafferri, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 18 mai 2015 (affaire R 2945/2014-5), concernant une demande d’enregistrement d’une marque sonore comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Globo Comunicação e Participações S/A est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 320 du 28.9.2015.


24.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 392/38


Arrêt du Tribunal du 13 septembre 2016 — Pohjanmäki/Conseil

(Affaire T-410/15 P) (1)

((«Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Promotion - Exercice de promotion 2013 - Rôles respectifs de l’AIPN et de la CCP - Absence de rapports de notation - Défaut de consultation des rapports de notation par les membres de la CCP - Compatibilité des fonctions de rapporteur auprès de la CCP avec celles d’ancien notateur - Égalité de traitement - Obligation de motivation»))

(2016/C 392/49)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Jaana Pohjanmäki (Bruxelles, Belgique) (représentant: M. Velardo, avocat)

Autre partie à la procédure: Conseil de l’Union européenne (représentant: E. Rebasti et M. Bauer, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 18 mai 2015, Pohjanmäki/Conseil (F-44/14, EU:F:2015:46), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Mme Jaana Pohjanmäki supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne dans le cadre de la présente instance.


(1)  JO C 337 du 12.10.2015.


24.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 392/39


Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2016 — Trinity Haircare/EUIPO — Advance Magazine Publishers (VOGUE)

(Affaire T-453/15) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne figurative VOGUE - Motif absolu de refus - Absence de caractère descriptif - Caractère distinctif - Article 52, paragraphe 1, sous a), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009 - Mauvaise foi - Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009»])

(2016/C 392/50)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Trinity Haircare AG (Herisau, Suisse) (représentants: J. Kroher et K. Bach, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: J. Lewis et J. Crespo Carrillo, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Advance Magazine Publishers, Inc. (New York, New York, États-Unis) (représentant: D. Ivison, barrister)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 27 mai 2015 (affaire R 2426/2014-4), relative à une procédure de nullité entre Advance Magazine Publishers et Trinity Haircare.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Trinity Haircare AG est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), et par Advance Magazine Publishers, Inc.


(1)  JO C 320 du 28.9.2015.


24.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 392/39


Arrêt du Tribunal du 14 septembre 2016 — Lotte/EUIPO — Kuchenmeister (KOALA LAND)

(Affaire T-479/15) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale KOALA LAND - Marque nationale verbale antérieure KOALA - Rejet partiel de la demande d’enregistrement - Risque de confusion - Usage sérieux - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009»])

(2016/C 392/51)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Lotte Co. Ltd (Tokyo, Japon) (représentants: M. Knitter et S. Schicker, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: M. Fischer, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Kuchenmeister GmbH (Soest, Allemagne) (représentant: P. Blumenthal, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 4 juin 2015 (affaire R 815/2014-1), relative à une procédure d’opposition entre Kuchenmeister et Lotte.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Lotte Co. Ltd est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 337 du 12.10.2015.


24.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 392/40


Arrêt du Tribunal du 9 septembre 2016 — De Esteban Alonso/Commission

(Affaire T-557/15 P) (1)

((«Pourvoi - Fonction publique - Article 24 du statut - Demande d’assistance - Procédure pénale devant une juridiction nationale - Décision de l’institution de se porter partie civile - Rejet du recours en première instance comme manifestement non fondé - Irrégularités de procédure - Conditions d’application de l’article 24 du statut»))

(2016/C 392/52)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Fernando De Esteban Alonso (Saint-Martin-de-Seignanx, France) (représentant: C. Huglo, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: initialement J. Currall et C. Ehrbar, puis C. Ehrbar et G. Berscheid, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 15 juillet 2015, De Esteban Alonso/Commission (F-35/15, EU:F:2015:87), et tendant à l’annulation de cette ordonnance.

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Fernando De Esteban Alonso supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance.


(1)  JO C 371 du 9.11.2015.


24.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 392/41


Arrêt du Tribunal du 13 septembre 2016 — Paglieri Sell System/EUIPO (APOTEKE)

(Affaire T-563/15) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Demande de marque figurative APOTEKE - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 - Obligation de motivation - Article 75 du règlement no 207/2009»])

(2016/C 392/53)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Paglieri Sell System SpA (Pozzolo Formigaro, Italie) (représentants: P. Pozzi et F. Braga, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: K. Doherty et L. Rampini, agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 23 juillet 2015 (affaire R 2428/2014-5), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif APOTEKE comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Paglieri Sell System SpA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 371 du 9.11.2015.


24.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 392/41


Recours introduit le 5 août 2016 — Gifi Diffusion/EUIPO — Crocs (Footwear)

(Affaire T-424/16)

(2016/C 392/54)

Langue de la procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Gifi Diffusion (Villeneuve-sur-Lot, France) (représentant: C. de Chassey, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Crocs, Inc (Longmont, Colorado, Etats-Unis)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire du dessin litigieux: Autre partie devant la chambre de recours

Dessin litigieux: Dessin communautaire «Footwear» — Dessin communautaire no 733 282-0001

Décision attaquée: Décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 25 avril 2015 dans l’affaire R 37/2015-3

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

annuler le dessin communautaire no 000 733 282-0001;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 6 du règlement no 6/2002;

Violation des articles 62 et 63 du règlement no 6/2002.


24.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 392/42


Recours introduit le 4 août 2016 — Šroubárna Ždánice/Conseil

(Affaire T-442/16)

(2016/C 392/55)

Langue de procédure: le tchèque

Parties

Partie requérante: Šroubárna Ždánice a.s. (Kyjov, République tchèque) (représentant: M. Osladil, advokát)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

juger que l’Union européenne est tenue de payer à la partie requérante, à titre d’indemnisation de son dommage, un montant de 75 502 534 CZK,

condamner l’Union européenne aux dépens de la partie requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son recours, la partie requérante invoque un moyen unique, tiré de ce que sont remplies toutes les conditions pour fonder une responsabilité non contractuelle de l’Union européenne pour dommage en vertu de l’article 268 TFUE, en combinaison avec l’article 340, deuxième alinéa, TFUE:

en appliquant un droit antidumping à l’importation de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine, étendu par la suite aux importations en provenance de Malaisie, l’Union européenne a violé ses obligations découlant de sa qualité de membre de l’OMC, plus particulièrement celles prévues par l’Accord antidumping;

la violation de l’Accord antidumping implique une violation de l’article 216, paragraphe 2, TFUE;

en conséquence de l’acte illégal de l’Union européenne, la partie requérante a subi un dommage d’un montant de 75 502 534 CZK;

le dommage décrit ci-dessus présente un lien de causalité avec l’acte illégal de l’Union européenne.


24.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 392/42


Recours introduit le 19 août 2016 — Espagne/Commission

(Affaire T-459/16)

(2016/C 392/56)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Royaume d’Espagne (représentant: M. Sampol Pucurull, Abogado del Estado)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d'exécution (UE) 2016/1059 de la Commission, du 20 juin 2016, écartant du financement de l'Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre de la section «Garantie» du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), en ce qu’elle concerne le Royaume d’Espagne, au titre de certaines aides à la superficie, et exclut une somme de 262 887 429,57 EUR;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen divisé en deux branches.

1.

La partie requérante soutient que la correction forfaitaire imposée par la Commission porte atteinte à l’article 31 du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (JO 2005, L 209, p. 1) ainsi qu’aux orientations de 1997 (document VI/5330/97) relatives aux conditions à réunir pour infliger une correction de 25 % ou de 10 %. Cette violation implique un excès de pouvoir de la Commission dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation et une violation des principes de proportionnalité et de sécurité juridique.

En premier lieu, les autorités espagnoles estiment que les différentes corrections forfaitaires violent l’article 31, paragraphe 2, du règlement no 1290/2005, lu en relation avec les orientations de 1997 et avec le principe de proportionnalité, car la Commission ne dispose pas d’indices sérieux et raisonnables pour parvenir à la conclusion qu’une correction financière de 25 % doit être imposée en ce qui concerne les pâturages boisés pour les années 2009 à 2013, sauf en ce qui concerne les pâturages boisés de cinq communautés autonomes, pour l’année 2009, pour lesquels il est considéré que l’article 73 bis, paragraphe 2 bis, du règlement (CE) no 796/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (JO 2004, L 141, p. 18) est applicable.

Les autorités espagnoles contestent également l’application, par la Commission, d’une correction forfaitaire de 10 % pour les années 2009 à 2013 en ce qui concerne les pâturages plantés d’arbustes et pour 2009 en ce qui concerne le pâturage boisé de type «dehesa».

En second lieu, les autorités espagnoles considèrent que la décision attaquée porte atteinte à l’article 31 du règlement no 1290/2005, lu en combinaison avec les principes de proportionnalité et de sécurité juridique, car elle ne tient pas compte de l’article 73 bis, paragraphe 2 bis, du règlement no 796/2004, lu en combinaison avec l’article 137 du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (JO 2009, L 30, p. 16).


24.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 392/43


Recours introduit le 22 août 2016 — Portugal/Commission

(Affaire T-462/16)

(2016/C 392/57)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: République portugaise (représentants: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, P. Estêvão et J. Saraiva de Almeida, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision C (2016) 3753 de la Commission, notifiée le 21 juin 2016, écartant du financement [de l’Union européenne] certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), en ce que, motif pris de «lacune[s] dans la consolidation», elle a écarté du financement de l’Union européenne un montant de 29 957 339,70 euros correspondant à des dépenses déclarées par la République portugaise au titre des aides surfaces, au cours des exercices 2013 et 2014;

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation du principe de confiance légitime que la Commission a commise en reconnaissant la mise en œuvre d’un programme de développement public pour adapter les droits conformément à l’article 41, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (JO 2009, L 30, p. 16), mais en refusant, a posteriori, de financer des dépenses sur la base de l’ajustement des droits qui lui avait été proposé.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation des articles 34, 36 et 41, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009.

3.

Troisième moyen tiré de la violation de l’article 31, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (JO 2005, L 209, p. 1), et du principe de proportionnalité.


24.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 392/44


Recours introduit le 22 août 2016 — Portugal/Commission

(Affaire T-463/16)

(2016/C 392/58)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: République portugaise (représentants: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, P. Estêvão et J. Saraiva de Almeida, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision C (2016) 3753 de la Commission, du 20 juin 2016, notifiée le 21 juin 2016, écartant du financement [de l’Union européenne] certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), en ce qu’elle a écarté du financement de l’Union européenne un montant de 8 984 891,60 euros correspondant à des dépenses déclarées par la République portugaise au titre de la conditionnalité, au cours des exercices 2011, 2012 et 2013;

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son recours, la partie requérante invoque six moyens.

1.

Premier moyen tiré du défaut de motivation et de la violation de l’article 11 du règlement (CE) no 885/2006 de la Commission, du 21 juin 2006, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader (JO 2006, L 171, p. 90).

2.

Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 24 du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (JO 2009, L 30, p. 16), ainsi que les articles 54, [paragraphe 1,] sous c), second alinéa, et 71 du règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission, du 30 novembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole (JO 2009, L 316, p. 65).

3.

Troisième moyen tiré de la violation des articles 26 et 53 du règlement (CE) no 1122/2009.

4.

Quatrième moyen tiré du défaut de motivation.

5.

Cinquième moyen tiré de la violation du principe «ne bis in idem».

6.

Sixième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité et de l’article 31 du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (JO 2005, L 209, p. 1).


24.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 392/45


Recours introduit le 30 août 2016 — Sicignano/EUIPO — Inprodi (GiCapri «a giacchett'e capri»)

(Affaire T-619/16)

(2016/C 392/59)

Langue de dépôt de la requête: l’italien

Parties

Partie requérante: Pasquale Sicignano (Santa Maria la Carità, Italie) (représentants: A. Masetti Zannini de Concina, M. Bucarelli, G.Petrocchi, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Inghirami Produzione Distribuzione SpA (Inprodi) (Milan, Italie)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative comportant les éléments verbaux «GiCapri “a giacchett'e capri”» — Demande d’enregistrement no 12 512 778

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 2 juin 2016 dans l’affaire R 806/2015-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 2 juin 2016 dans l’affaire R 806/2015-5 rejetant la demande d’enregistrement 12512778 de la marque complexe GiCapri «a giacchett'e capri» pour les classes de produits 18, 25 et 35 et, par conséquent, accorder l’enregistrement;

condamner l’EUIPO à rembourser au requérant tous les dépens, droits et honoraires relatifs à la présente procédure.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


24.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 392/46


Recours introduit le 29 août 2016 — České dráhy/Commission

(Affaire T-621/16)

(2016/C 392/60)

Langue de procédure: le tchèque

Parties

Partie(s) requérante(s): České dráhy (Prague, République tchèque) (représentant(s): K. Muzikář, J. Kindl, avocats)

Partie(s) défenderesse(s): Commission

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission européenne C(2016) 3993 final du 22 juin 2016 dans l’affaire AT.4041 — Twins, qui a ordonné une inspection en application de l’article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité; et

condamner la Commission européenne à la totalité des dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen tiré de la circonstance que la décision attaquée a été adoptée sur la base de documents obtenus lors d’une inspection précédente effectuée dans les locaux commerciaux de České dráhy sur le fondement d’une décision illégale. La Commission européenne ne pouvait en effet pas utiliser les documents ainsi obtenus, et ce pas même après l’adoption de la décision attaquée par le présent recours.

2.

Deuxième moyen tiré de la circonstance que les documents sur la base desquels a été adoptée la décision attaquée ont été obtenus par la Commission européenne lors d’une inspection précédente, et ce en dehors du cadre fourni par l’objet de l’inspection, c’est-à-dire illégalement.

3.

Troisième moyen tiré de la circonstance que la décision attaquée et l’inspection afférente de la Commission européenne constituent une interférence disproportionnée dans la sphère privée de la requérante. En effet, la Commission européenne a adopté la décision attaquée sans documents légalement recevables, en définissant l’objet de l’inspection de manière inadmissiblement large et en agissant au-delà de ses pouvoirs d’enquête.

4.

Quatrième moyen tiré de la circonstance que la décision attaquée définit de manière insuffisante l’objet et la finalité de l’inspection, étant donné qu’entre autres, elle définit de manière inadmissiblement large la période visée par l’inspection et que la décision n’est pas dûment motivée.

5.

Cinquième moyen tiré de la circonstance que la décision attaquée et l’inspection qui s’en est suivie ont interféré de manière inadmissible dans les droits et les libertés fondamentales de la requérante tels que garantis par l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ou par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l’homme et des libertés fondamentales) et par l’article 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ou par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l’homme et des libertés fondamentales).


24.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 392/47


Recours introduit le 31 août 2016 — République tchèque/Commission

(Affaire T-627/16)

(2016/C 392/61)

Langue de procédure: le tchèque

Parties

Partie requérante: République tchèque (représentants: M. Smolek, J. Pavliš, J. Vláčil, agents du gouvernement)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d’exécution (UE) 2016/1059 de la Commission, du 20 juin 2016, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (notifiée sous le numéro C(2016) 3753) (ci-après la «décision attaquée»), dans la mesure où elle écarte des dépenses d’un montant total de 84 272,83 EUR exposées par la République tchèque en rapport avec le régime de paiement unique à la surface (RPUS), dans la mesure où elle écarte des dépenses d’un montant total de 636 516,20 EUR exposées par la République tchèque en rapport avec des investissements dans le secteur vinicole et dans la mesure où elle écarte des dépenses d’un montant total de 29 485 612,55 EUR exposées par la République tchèque en rapport avec les exigences en matière de conditionnalité, et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son recours, la partie requérante invoque en rapport avec le régime de paiement unique à la surface (RPUS) un moyen unique, tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune. La Commission a décidé d’écarter des dépenses du financement de l’Union bien qu’il n’y avait de violation ni du droit de l’Union, ni du droit national.

S’agissant des investissements dans le secteur vinicole, la partie requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 1, du règlement no 1306/2013. La Commission a décidé d’écarter des dépenses du financement de l’Union bien qu’il n’y avait de violation ni du droit de l’Union, ni du droit national.

S’agissant des exigences en matière de conditionnalité, la partie requérante invoque deux moyens.

Le premier moyen est tiré d’une violation de l’article 52, paragraphe 1, du règlement no 1306/2013. La Commission a décidé d’écarter des dépenses du financement de l’Union bien qu’il n’y avait de violation ni du droit de l’Union, ni du droit national.

À titre subsidiaire, la partie requérante invoque un deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 2, du règlement no 1306/2013. Même si les griefs contestés dans le premier moyen constituaient une violation du droit de l’Union (quod non), la Commission a mal apprécié la gravité de cette violation et le préjudice financier de l’Union.


24.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 392/47


Recours introduit le 2 septembre 2016 — Remag Metallhandel et Jaschinsky/Commission

(Affaire T-631/16)

(2016/C 392/62)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Remag Metallhandel GmbH (Steyr, Autriche) et Werner Jaschinsky (St. Ulrich bei Steyr, Autriche) (représentant: M. Lux, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Eu égard à la demande insistante de l’OLAF que les autorités des Etats membres récupèrent les droits anti-dumping pour tous les lots de silicium métal exportés de Taiwan vers l’UE conformément au règlement (CE) no 398/2004 du Conseil du 2 mars 2004 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de silicium originaire de la République populaire de Chine (JO 2004 L 66) et au règlement d’exécution (UE) no 467/2010 du Conseil du 25 mai 2010 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de silicium originaire de la République populaire de Chine, étendu aux importations de silicium expédié de la République de Corée, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, (JO 2010 L 131), bien que l’OLAF n’ait présenté aucune preuves ou des preuves insuffisantes que le silicium importé de Taiwan par Remag était d’origine chinoise, les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

Condamner la défenderesse à indemniser les requérantes conformément aux demandes présentées dans la requête et à leur verser des intérêts moratoires annuels au taux de 8 %, et

condamner la défenderesse aux dépens de la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent cinq moyens.

1.

Premier moyen tiré de la circonstance que, en demandant aux Etats membres de recouvrer des droits anti-dumping avant que l’enquête ait confirmé l’origine des produits afin d’empêcher la prescription des droits prétendument dus, l’OLAF a donné pour instruction aux administrations nationales et les a incitées à violer les articles 220, paragraphe 1, et 221, paragraphe 1, du code des douanes communautaire (CDC).

2.

Deuxième moyen tiré de la circonstance que, en ne tenant pas compte dans sa demande de recouvrement du fait que le transbordement de silicium depuis la Chine ne prouve pas que le silicium soit d’origine chinoise, l’OLAF a méconnu le principe de bonne administration et l’obligation de fonder ses conclusions sur des éléments étayés.

3.

Troisième moyen tiré de la circonstance que, en soutenant que toutes les exportations de silicium de Taiwan concernaient des produits originaires de Chine, l’OLAF a méconnu la charge de la preuve de l’origine non-préférentielle.

4.

Quatrième moyen tiré de la circonstance que, en soutenant que la transformation réalisée à Taiwan était insuffisante pour conférer une origine taiwanaise sans tenir compte l’utilisation du silicium transformé, l’OLAF a méconnu les règles d’origine telles qu’elles sont interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne.

5.

Cinquième moyen tiré d’une violation des droits de la défense des requérants.


24.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 392/48


Recours introduit le 7 septembre 2016 — Deichmann/EUIPO — Vans (Représentation d’une bande sur le côté d’une chaussure)

(Affaire T-638/16)

(2016/C 392/63)

Langue de dépôt de la requête: l’allemand

Parties

Partie requérante: Deichmann SE (Essen, Allemagne) (Représentant: C. Onken, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Vans, Inc. (Cypress, Californie, Etats-Unis)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Marque de position (Représentation d’une bande sur le côté d’une chaussure) — Demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne no 10 263 895

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 6 juillet 2016 dans l’affaire R 408/2015-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

réformer la décision attaquée en ce sens que la décision de la division d'opposition du 23 décembre 2014 est annulée, l'opposition B 001919210 accueillie et la demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne no 10 263 895 rejetée;

à titre subsidiaire: annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 6 juillet 2016 dans l’affaire R 408/2015-4;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009;

violation de la règle 19, paragraphe 2, et de la règle 20, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 2868/95, de l’article 151, paragraphes 1 et 2, du règlement no 207/2009, ainsi que des principes de sécurité juridique et de non-rétroactivité.


24.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 392/49


Recours introduit le 8 septembre 2016 — GEA Group/Commission

(Affaire T-640/16)

(2016/C 392/64)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: GEA Group AG (Düsseldorf, Allemagne) (représentants: I. du Mont et C. Wagner, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission européenne, du 29 juin 2016, C(2016)3920 modifiant la décision C(2009)8682 final du 11 novembre 2009 relative à une procédure d’application du traité CE et de l’article 53 de l’accord EEE (AT.38589 — Stabilisants thermiques);

à titre subsidiaire, réduire le montant de l’amende infligée et fixer une nouvelle date pour le paiement et les intérêts dus (après l’adoption de la décision attaquée);

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que la Commission a enfreint l’article 25 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité en adoptant la décision attaquée en dépit de l’expiration du délai de prescription.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que, par la décision attaquée, la Commission a enfreint l’article 266, premier alinéa, TFUE et les droits de la défense de la partie requérante du fait que celle-ci n’a pu développer verbalement sa position.

3.

Troisième moyen tiré de ce que la Commission a enfreint l’article 23, paragraphe 2 et paragraphe 3, du règlement no 1/2003 en n’appliquant pas le plafond de 10 % à la partie requérante et en appliquant ce plafond de 10 % à un autre auteur de l’infraction au détriment de la partie requérante.

4.

Quatrième moyen tiré de ce que la Commission a enfreint le principe de l’égalité de traitement en tenant la partie requérante pour seule responsable d’un comportement dont d’autres auteurs de l’infraction ont été tenus responsables alors que la responsabilité de la partie requérante n’est qu’une responsabilité dérivée et en répartissant la charge supplémentaire résultant de la réduction de la responsabilité de l’autre auteur de l’infraction au seul détriment de la partie requérante.

5.

Cinquième moyen tiré de ce que la Commission a outrepassé ses pouvoirs en fixant de manière rétroactive un délai de paiement à une date à laquelle il n’existait aucune base légale valable pour un paiement et de ce que la Commission n’a pas fourni de motivation conformément à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE en n’expliquant pas pour quelles raisons elle s’est écartée de sa pratique.


24.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 392/50


Recours introduit le 12 septembre 2016 — Iame/EUIPO — Industrie Aeronautiche Reggiane (Parilla)

(Affaire T-642/16)

(2016/C 392/65)

Langue de dépôt de la requête: l’italien

Parties

Partie requérante: Iame SpA (Milan, Italie) (représentants: M. Mostardini, G. Galimberti, F. Mellucci, R. Kakkar, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Industrie Aeronautiche Reggiane Srl (Reggio d’Émilie, Italie)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative comportant l’élément verbal «Parilla» — Marque de l’Union européenne no 3 065 182

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de déchéance

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 23 juin 2016 dans l’affaire R 608/2015-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée pour violation de l’article 51 du règlement (CE) no 207/2009 en ce qu’elle a rejeté le recours R0608/2015-1 et confirmé la déchéance pour non-usage de la marque figurative de l’Union européenne «Parilla» no 3065182 dont IAME S.p.A est titulaire pour tous les produits et services relevant des classes 7 et 41;

et, par conséquent:

rejeter la demande en déchéance, fondée sur l’article 51 du règlement no 207/2009, de la marque figurative de l’Union européenne «Parilla» no 3065182 dont IAME S.p.A est titulaire pour tous les produits et services relevant des classes 7 et 41;

sous réserve de tout autre argument ou élément de preuve à produire dans les délais impartis;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation et application erronée de l’article 51 du règlement no 207/2009.