ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 363

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

59e année
1 octobre 2016


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2016/C 363/01

Statuts du Consortium pour une infrastructure européenne de recherche consacrée à l’Observatoire européen pluridisciplinaire des fonds marins et de la colonne d’eau (ERIC EMSO)

1


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Conseil

2016/C 363/02

Avis à l’attention des personnes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision (PESC) 2015/1333 du Conseil, modifiée par la décision (PESC) 2016/1755 du Conseil, et par le règlement (UE) 2016/44 du Conseil, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2016/1752 du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

19

2016/C 363/03

Avis à l'attention des personnes concernées auxquelles s'appliquent les mesures restrictives prévues par le règlement (UE) 2016/44 du Conseil, mis en œuvre par le règlement d'exécution (UE) 2016/1752 du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

20

 

Commission européenne

2016/C 363/04

Taux de change de l'euro

21


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

 

Commission européenne

2016/C 363/05

Avis d’expiration prochaine de certaines mesures antidumping

22

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2016/C 363/06

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8136 — BASF/Chemetall) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

23

2016/C 363/07

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8004 — Akzo Nobel/BASF Industrial Coatings Business) ( 1 )

24

2016/C 363/08

Notification préalable d'une concentration (Affaire M.7962 — ChemChina/Syngenta) ( 1 )

25

2016/C 363/09

Engagement de procédure (Affaire M.7995 — Deutsche Börse/London Stock Exchange Group) ( 1 )

26


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

1.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 363/1


Statuts du Consortium pour une infrastructure européenne de recherche consacrée à l’Observatoire européen pluridisciplinaire des fonds marins et de la colonne d’eau (ERIC EMSO)

(2016/C 363/01)

PRÉAMBULE

L’Irlande,

La République hellénique,

Le Royaume d’Espagne,

La République française,

La République italienne,

La République portugaise,

La Roumanie,

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,

ci-après dénommés les «membres»,

CONSIDÉRANT que les membres souhaitent coordonner la surveillance à long terme des processus environnementaux au moyen d’une infrastructure de recherche distribuée à l’échelle européenne et composée d’observatoires océaniques et de plateformes capables de recueillir et de transmettre des données de manière autonome, désignés collectivement Observatoire européen pluridisciplinaire des fonds marins et de la colonne d’eau (EMSO);

CONSIDÉRANT que les membres souhaitent appuyer la recherche consacrée aux interactions entre la géosphère, la biosphère et l’hydrosphère;

CONSIDÉRANT que les membres entendent contribuer à la compréhension des interactions complexes entre l’hydrosphère, la biosphère et la géosphère et des liens entre celles-ci et le changement climatique, la dynamique des écosystèmes marins et les géorisques;

CONSIDÉRANT que les membres souhaitent stimuler et améliorer l’excellence scientifique dans des domaines interdisciplinaires tels que:

le changement naturel et anthropique;

les interactions entre les services d’écosystèmes, la biodiversité, la biogéochimie, la physique et le changement climatique;

les incidences de la destruction et de la pollution des habitats sur les écosystèmes et leurs services;

les incidences des activités d’exploration et d’extraction d’énergie, de minerais et de ressources vivantes;

les capacités d’alerte précoce en matière de géorisques tels que les tremblements de terre, les tsunamis, les fuites d’hydrates de gaz, l’instabilité des pentes et leur affaissement;

la communication de résultats scientifiques aux parties prenantes et aux décideurs politiques à l’appui de l’élaboration et de la mise en œuvre de politiques marines et maritimes de l’Union; et

la promotion de la mise au point de nouvelles technologies et d’innovations en matière de surveillance des océans et d’atténuation du changement climatique;

SOULIGNANT l’engagement des membres à respecter la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, proclamée à Nice en décembre 2000 par le Parlement européen, le Conseil et la Commission européenne, et la législation européenne et nationale en matière de protection des données;

CONSIDÉRANT que les membres demandent à la Commission, conformément au règlement (CE) no 723/2009 du 25 juin 2009, de constituer l’EMSO sous la forme juridique d’un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ci-après «ERIC EMSO») qui fera partie du segment sous-marin de Copernicus et du réseau mondial des systèmes d’observation de la Terre (GEOSS) et qui contribuera à la mise en œuvre de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre stratégie pour le milieu marin);

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er

Nom, siège statutaire et langue de travail

1.   Il est institué un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche consacrée à l’Observatoire européen pluridisciplinaire des fonds marins et de la colonne d’eau (ERIC EMSO) conformément au règlement (CE) no 723/2009.

2.   Le siège statutaire de l’ERIC EMSO est situé à Rome, sur le territoire de la République italienne, ci-après désignée «le membre d’accueil».

3.   La langue de travail de l’ERIC EMSO est l’anglais. Si nécessaire, la communication avec les autorités du membre d’accueil de l’ERIC EMSO se fera dans la langue officielle dudit membre.

Article 2

Objectifs

1.   L’ERIC EMSO établit, coordonne, facilite et optimise l’utilisation d’infrastructures paneuropéennes et de ressources d’opérations en mer afin de permettre à la communauté de l’observation océanique d’en tirer pleinement profit. Il optimise l’accès aux infrastructures et aux données d’observation des océans. Il coordonne et gère les contributions en matériel, le personnel détaché, les contributions en nature et les contributions monétaires. L’ERIC EMSO intègre les observatoires océaniques fixes existants à travers l’Europe afin de coordonner l’expansion et la mise à niveau de ces installations et de faciliter la planification et le déploiement de nouvelles installations.

2.   L’ERIC EMSO se consacre à l’analyse des processus en eau profonde et de la colonne d’eau, et collabore et complète les initiatives d’observation en eaux peu profondes. L’ERIC EMSO établit et maintient des contacts avec les initiatives internationales pertinentes pour l’observation des océans. L’ERIC EMSO promeut la coopération dans ces domaines. L’ERIC EMSO encourage et soutient le développement de technologies avancées pour la surveillance océanique in situ, le but étant de parvenir à gérer et à protéger durablement les ressources marines.

3.   L’ERIC EMSO fonctionne sur une base non économique. L’ERIC EMSO peut toutefois mener des activités restreintes à caractère économique, à condition qu’elles soient étroitement liées à sa mission principale et qu’elles n’en remettent pas en cause l’exécution. Tout revenu provenant de ces activités économiques restreintes est utilisé par l’ERIC EMSO pour contribuer à l’accomplissement de sa mission.

Article 3

Missions et activités

1.   On entend par «infrastructure de l’EMSO» toutes les installations appartenant à l’ERIC EMSO ainsi que les installations mises à la disposition de l’ERIC EMSO par les membres en vue d’entreprendre le programme EMSO.

2.   On entend par «programme de l’EMSO» les activités menées par les membres conformément aux objectifs de l’ERIC EMSO.

3.   Les missions de l’ERIC EMSO sont les suivantes:

a)

le développement et la fourniture des installations détenues par l’ERIC EMSO ainsi que de toutes les installations mises à disposition de l’ERIC EMSO par les membres en vue d’entreprendre des activités menées par les membres afin d’atteindre les objectifs de l’ERIC EMSO au niveau européen pour permettre aux communautés scientifiques et d’autres parties intéressées d’accéder aux données et aux installations des observatoires océaniques à travers l’Europe;

b)

la gestion des observatoires fixes existants des fonds marins et de la colonne d’eau à travers l’Europe afin de contribuer aux travaux de l’ERIC EMSO pour des périodes convenues d’utilisation par l’ERIC EMSO, et notamment l’accès par des communautés scientifiques européennes et internationales qualifiées;

c)

la coordination et le soutien des activités des observatoires fixes existants des fonds marins et de la colonne d’eau à travers l’Europe afin de promouvoir la continuité et la qualité des séries temporelles et une gestion fiable des données;

d)

la fourniture et la rationalisation de l’accès à l’infrastructure de l’ERIC EMSO par des communautés scientifiques européennes et internationales qualifiées, dont les projets sont évalués à cette fin;

e)

le soutien au rôle de premier plan joué par l’Europe dans le domaine des technologies marines et l’utilisation durable des ressources marines, par l’intermédiaire de partenariats conclus avec les industries et d’autres parties prenantes concernées;

f)

l’intégration des activités de recherche, de formation et de diffusion des informations. L’ERIC EMSO est le point de contact central pour les activités de recherche, de formation, d’éducation et de diffusion des observatoires océaniques d’Europe afin de permettre aux scientifiques et aux autres parties intéressées d’exploiter de façon efficace les observatoires océaniques de toute l’Europe;

g)

l’établissement de liens avec les initiatives internationales pertinentes pour l’observation en pleine mer, afin d’agir en qualité de représentant de l’Europe dans ces domaines dans d’autres parties du monde, ainsi que de mettre en place et de promouvoir une coopération internationale dans ces domaines; et

h)

la synchronisation des fonds d’investissement et d’exploitation de façon à optimiser l’utilisation des ressources nationales, européennes et internationales.

4.   Dans l’accomplissement de ces tâches, l’ERIC EMSO:

a)

garantit un niveau élevé de qualité de ses services scientifiques:

i.

en définissant une stratégie scientifique globale par l’adoption d’un plan stratégique à long terme mis à jour régulièrement;

ii.

en décrivant les développements scientifiques à venir et en évaluant la réalisation des objectifs scientifiques;

iii.

en évaluant les expériences proposées par les utilisateurs;

iv.

en réexaminant les objectifs scientifiques des sites; et

v.

en gérant la communication avec les utilisateurs scientifiques et autres;

b)

permet l’accès l’infrastructure de l’EMSO, ce qui inclut les tâches suivantes:

i.

fixer des critères de sélection pour l’accès qui doivent être élaborés conformément aux avis de la communauté d’utilisateurs scientifiques concernée;

ii.

gérer l’accès intégré aux observatoires océaniques dans toute l’Europe;

iii.

gérer les problèmes de normalisation et définir des lignes directrices pour l’étalonnage et l’enregistrement des instruments selon des exigences prédéfinies;

iv.

œuvrer en vue de permettre l’acquisition de séries de données sur le long terme concernant les fonds marins et la colonne d’eau; et

v.

coordonner le stockage et l’utilisation des données à des fins de recherche scientifique ainsi que la communication en temps utile des données susceptibles d’être utilisées dans les systèmes d’alerte précoce des géorisques et dans l’océanographie opérationnelle;

c)

renforcer les capacités afin d’encourager la formation coordonnée des scientifiques, des ingénieurs et des utilisateurs;

d)

défendre la cause de la communauté scientifique participant à l’observation des océans;

e)

promouvoir l’innovation et le transfert de connaissances et de technologies en fournissant des services et en établissant des partenariats avec l’industrie;

f)

mener toute autre activité nécessaire à l’accomplissement des missions de l’ERIC EMSO

CHAPITRE 2

ADHÉSION

Article 4

Adhésion et admission de nouveaux membres

1.   L’adhésion à l’ERIC EMSO est ouverte aux entités suivantes qui ont accepté les présents statuts:

a)

les États membres de l’Union européenne;

b)

les pays associés;

c)

les pays tiers autres que les pays associés;

d)

les organisations intergouvernementales.

2.   L’ERIC EMSO se compose de membres et d’observateurs. Ceux-ci sont liés par les dispositions adoptées en vue de mettre en œuvre des points particuliers des présents statuts, désignées ci-après «modalités d’application».

3.   Sans préjudice des dispositions des présents statuts, des modalités d’application, des décisions prises par l’assemblée des membres ou des législations applicables, les membres:

a)

participent aux activités de l’ERIC EMSO, et notamment aux réunions de son assemblée des membres, et possèdent un droit de vote;

b)

élisent et sont élus aux organes de l’ERIC EMSO par leurs représentants;

c)

peuvent proposer l’admission de nouveaux membres ou observateurs, sous réserve de l’approbation de l’assemblée des membres.

d)

peuvent examiner les comptes, documents et livres relatifs aux activités de l’ERIC EMSO ainsi que demander et obtenir des informations auprès du comité exécutif de l’ERIC EMSO concernent l’évolution de ces activités; et

e)

peuvent se retirer de l’ERIC EMSO selon les conditions fixées dans les présents statuts.

4.   Tout pays membre de l’ERIC EMSO peut, pour l’exercice des droits exprès et l’exécution des obligations expresses qui sont les siens en tant que membre de l’ERIC EMSO, se faire représenter par un organisme public, y compris des régions ou des entités privées investies d’une mission de service public.

5.   Un membre de l’ERIC EMSO qui souhaite être représenté conformément au paragraphe 4 ci-dessus peut désigner son organisme représentant selon ses propres règles et procédures. Ce membre informe l’assemblée des membres par écrit de toute modification apportée à l’organisme représentant, de la fin de son mandat ou de toute modification des droits et obligations spécifiques conférés à l’organisme représentant.

6.   Le directeur général tient à la disposition des membres de l’ERIC EMSO une liste des organismes représentants actuels et des droits et obligations spécifiques qui leur ont été conférés.

7.   L’annexe 1 présente la liste des membres fondateurs de l’ERIC EMSO. La liste des membres est mise à jour par le directeur général.

8.   L’ERIC EMSO compte à tout moment parmi ses membres au moins un État membre et deux autres pays associés, qui sont soit des États membres soit des pays associés. Les États membres et les pays associés, qui possèdent le statut de membre, détiennent conjointement la majorité des votes au sein de l’assemblée des membres. Si, à tout moment, l’ERIC EMSO ne compte que trois membres qui sont des États membres ou des pays associés et que l’un de ces États membres ou pays associés notifie son intention de se retirer de l’ERIC EMSO conformément à l’article 6, l’ERIC EMSO est dissous conformément à l’article 29.

9.   Si, à tout moment, le retrait d’un ou de plusieurs États membres ou pays associés a pour conséquence que les États membres ou pays associés ne détiennent plus conjointement la majorité des votes à l’assemblée des membres, l’ERIC EMSO est dissous conformément à l’article 29, sauf si l’assemblée des membres adopte des règles spécifiques garantissant que les États membres et les pays associés détiennent conjointement la majorité des droits de vote.

10.   Les organismes énumérés à l’article 4, paragraphe 1, qui souhaitent devenir membre de l’ERIC EMSO soumettent une demande écrite en anglais au président de l’assemblée des membres en vue d’être admis en tant que membre au moins deux mois avant la prochaine réunion de l’assemblée des membres.

11.   Avant l’adoption d’une décision formelle d’admission par l’assemblée des membres, un processus de dialogue est instauré entre le candidat et au moins trois membres de l’ERIC EMSO, désignés par le comité exécutif, afin de déterminer la capacité du candidat à contribuer aux travaux de l’ERIC EMSO.

12.   Le président de l’assemblée des membres informe le candidat par écrit de son admission ou du refus de celle-ci.

Tout nouveau membre de l’ERIC EMSO reconnaît que l’ERIC EMSO possède la personnalité juridique et jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation de cet État membre et qu’il est tenu de respecter les statuts et les modalités d’application.

Article 5

Observateurs et admission de nouveaux observateurs

1.   Un organisme visé à l’article 4, paragraphe 1, peut obtenir le statut d’observateur pour une période déterminée sur décision de l’assemblée des membres.

2.   Les observateurs ont le droit d’assister et de participer, sans droit de vote, aux réunions de l’assemblée des membres et d’autres organes de l’ERIC EMSO conformément aux conditions définies par l’assemblée des membres. Les droits et obligations des observateurs définis dans les statuts et/ou dans les modalités d’application peuvent être modifiés sans leur consentement.

3.   Tout pays observateur de l’ERIC EMSO peut, pour l’exercice des droits exprès et l’exécution des obligations expresses qui sont les siens en tant qu’observateur, se faire représenter par une entité publique, y compris des régions ou des entités privées investies d’une mission de service public. Tout observateur informe par écrit le président de l’assemblée des membres de tout changement concernant l’organisme représentant.

4.   L’annexe 2 présente la liste des observateurs de l’ERIC EMSO. Cette liste est tenue à jour par le directeur général.

5.   Les États membres, les pays associés, les pays tiers autres que les pays associés et les organisations intergouvernementales qui souhaitent devenir observateurs de l’ERIC EMSO adressent une demande écrite en anglais à cette fin au président de l’assemblée des membres, au moins deux mois avant la prochaine réunion de l’assemblée des membres.

6.   Le président de l’assemblée des membres informe le candidat par écrit de son admission et des conditions qui y sont assorties ou du refus de celle-ci. Tout observateur de l’ERIC EMSO reconnaît que l’ERIC EMSO possède une personnalité juridique et jouit d’une capacité juridique, et qu’il est tenu de respecter les statuts et les modalités d’application.

Article 6

Retrait de membres et d’observateurs

1.   Tout membre ou observateur de l’ERIC EMSO peut se retirer deux ans après l’achèvement de la phase initiale de mise en place, à la fin de chaque exercice financier de l’ERIC EMSO moyennant l’envoi d’un préavis écrit au président de l’assemblée des membres au plus tard un an avant la date du retrait proposé.

2.   L’assemblée des membres documente par écrit le retrait d’un membre ou d’un observateur et ses conséquences pour l’ERIC EMSO.

3.   Un membre ou observateur de l’ERIC EMSO qui, de quelque manière que ce soit, cesse d’être membre ou observateur de l’ERIC EMSO, ne peut prétendre récupérer les contributions qu’il a apportées à l’ERIC EMSO et reste tenu d’apporter toutes les contributions dues lorsqu’il était membre ou observateur de l’ERIC EMSO.

4.   L’assemblée des membres détermine si le membre ou l’observateur qui se retire a droit à une somme quelconque au moment de son retrait. Si tel est le cas, l’assemblée des membres détermine la valeur des droits et obligations du membre ou de l’observateur en question à la date à laquelle le membre ou l’observateur cesse de faire partie de l’ERIC EMSO.

5.   En aucun cas, le montant auquel a droit le membre ou l’observateur qui se retire ne peut dépasser celui des contributions qu’il a versées au cours des cinq années précédentes.

Article 7

Résiliation du statut de membre ou d’observateur

1.   Le statut de membre ou d’observateur peut être résilié si le membre ou l’observateur contrevient gravement à l’une ou plusieurs des obligations qui lui incombent en vertu des statuts et s’il ne remédie pas à cette infraction dans les 30 jours suivant la réception d’un avis écrit, ou s’il provoque ou menace de provoquer un dysfonctionnement grave dans le fonctionnement de l’ERIC EMSO, tel qu’établi par l’assemblée des membres.

2.   La décision de résilier le statut de membre ou d’observateur est prise par l’assemblée des membres après que le membre ou l’observateur concerné a eu la possibilité de contester cette décision et d’exposer sa position à l’assemblée des membres.

3.   L’assemblée des membres détermine si le membre ou l’observateur concerné a droit à une somme quelconque au moment de la résiliation de son statut selon les règles et procédures énoncées à l’article 6.

CHAPITRE 3

DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES

Article 8

Droits de vote

Chaque membre de l’ERIC EMSO dispose d’une seule voix au sein de l’assemblée des membres.

Article 9

Contributions

1.   Les membres apportent des contributions à l’ERIC EMSO afin de doter celui-ci des ressources nécessaires pour atteindre ses objectifs et afin d’en assurer la viabilité financière. Les contributions des membres à l’ERIC EMSO peuvent être i) des contributions monétaires; et ii) des contributions en nature.

2.   La contribution monétaire initiale des membres de l’ERIC EMSO est définie aux annexes 3 et 4. Après la troisième année d’exploitation de l’ERIC EMSO, la contribution annuelle minimale de chaque membre est établie annuellement par l’assemblée des membres avec un préavis de deux ans, c’est-à-dire que la décision prise au cours de l’année n entre en application au cours de l’année n+2. Cette disposition est sans préjudice des contributions initiales apportées par les membres pendant la phase de mise en place initiale. Les contributions préliminaires estimées pour les années 4 et 5 sont indiquées à l’annexe 3 sur la base de l’hypothèse d’un financement inchangé, qu’il conviendra de réviser afin de garantir la viabilité.

3.   Chaque observateur apporte une contribution monétaire annuelle à l’ERIC EMSO. La contribution monétaire initiale des observateurs est définie à l’annexe 3. Après la troisième année d’exploitation de l’ERIC EMSO, la contribution annuelle minimale de chaque observateur est établie annuellement par l’assemblée des membres avec un préavis de deux ans, c’est-à-dire que la décision prise au cours de l’année n entre en application au cours de l’année n+2. La présente disposition est sans préjudice des contributions initiales des observateurs. Les contributions préliminaires estimées pour les années 4 et 5 sont indiquées à l’annexe 3 sur la base de l’hypothèse d’un financement inchangé, qu’il conviendra de réviser afin de garantir la viabilité.

4.   Les contributions monétaires sont versées en euros (EUR). Si l’euro n’est pas la devise du pays d’origine du membre, cette devise est convertie en euros sur la base des taux de change de référence de l’euro publiés par la Banque centrale européenne à Francfort-sur-le-Main, Allemagne, à 11 heures (heure locale) le premier jour de l’année civile.

5.   Au début de chaque exercice financier comme indiqué à l’article 17, paragraphe 1, l’assemblée des membres évalue la valeur monétaire des contributions en nature apportées par chaque membre à l’ERIC EMSO au cours de l’exercice précédent sur la base de critères d’évaluation définis dans les modalités d’application. La valeur monétaire des contributions en nature est exprimée en euros.

6.   Les valeurs attribuées aux contributions en nature sont approuvées par l’assemblée des membres sur la base de recommandations formulées par le directeur général. Ces montants sont ajoutés au montant des contributions monétaires apportées au cours de la même période afin de calculer i) le montant total des contributions monétaires et en nature apportées au cours de l’exercice concerné; et ii) la part que représente la contribution de chaque membre par rapport au montant total des contributions.

7.   Les questions de propriété des contributions en nature sont réglées dans un accord spécifique à conclure entre le membre ou l’observateur concerné et l’ERIC EMSO conformément à une décision de l’assemblée des membres.

Article 10

Responsabilité civile et assurances

1.   L’ERIC EMSO est responsable de ses dettes.

2.   La responsabilité des membres à l’égard des dettes de l’ERIC EMSO est limitée à la valeur des contributions de chaque membre.

3.   L’ERIC EMSO contracte et acquitte les assurances nécessaires pour couvrir tout risque lié à la construction et à l’exploitation de l’ERIC EMSO.

CHAPITRE 4

GESTION ET GOUVERNANCE DE L’ERIC EMSO

Article 11

Organes de gouvernance et niveau opérationnel

1.   La structure de gouvernance de l’ERIC EMSO se compose des organes suivants:

a)

l’assemblée des membres;

b)

le comité exécutif;

c)

le directeur général; et

d)

le comité consultatif scientifique, technique et éthique.

2.   Afin de répondre à des besoins spécifiques, l’assemblée des membres peut créer des organes consultatifs chargés de la conseiller. Le comité consultatif scientifique, technique et éthique est créé conformément aux dispositions de l’article 15. Les organes consultatifs supplémentaires sont créés sur décision de l’assemblée des membres.

3.   Les activités opérationnelles de l’ERIC EMSO sont effectuées par des équipes régionales, c’est-à-dire des équipes dont les membres appartiennent à une ou plusieurs institutions scientifiques régionales pouvant être situées dans un ou plusieurs pays.

4.   Les équipes régionales sont chargées de l’exploitation des installations régionales, c’est-à-dire des installations de l’ERIC EMSO (composées de l’infrastructure, des instruments et du matériel de l’observatoire, et d’autres ressources et services) dans une région donnée.

5.   La fonction de service est assurée par des groupes de service, c’est-à-dire des unités organisationnelles décentralisées situées dans un ou plusieurs pays et chargées d’activités spécifiques présentant un intérêt transversal (par exemple, ingénierie, communication, dialogue et diffusion).

6.   Les équipes régionales et les groupes de service sont créés par l’assemblée des membres et sont représentés au sein du comité exécutif.

Article 12

L’assemblée des membres

1.   L’assemblée des membres est l’organe décisionnel suprême de l’ERIC EMSO. Elle se compose de délégués de tous les membres dûment habilités à cet effet par une lettre adressée au président de l’assemblée des membres. Chaque délégué peut être accompagné d’un ou de plusieurs conseillers selon les conditions fixées dans les modalités d’application. Chaque délégué est nommé pour une période maximale de trois ans (renouvelable sur demande), révocable par le membre correspondant au moyen d’une lettre adressée au président de l’assemblée des membres.

2.   L’assemblée des membres:

a)

adopte et modifie les modalités d’application dans le respect des statuts et du droit applicable;

b)

approuve le rapport d’activités et les comptes annuels élaborés par le directeur général;

c)

suit et examine le travail des autres organes de l’ERIC EMSO;

d)

décide de la composition de l’ERIC EMS, notamment de l’admission de nouveaux membres et observateurs et du retrait de membres et d’observateurs ou de la résiliation de leur statut;

e)

définit la contribution minimale annuelle à verser par chaque membre et observateur;

f)

alloue les fonds reçus;

g)

décide de l’ouverture des postes ou de la désignation du personnel détaché;

h)

désigne et révoque le directeur général;

i)

élit et révoque le président et le vice-président;

j)

établit le comité consultatif scientifique, technique et éthique et tout autre organe consultatif;

k)

fournit des orientations stratégiques au directeur général;

l)

examine toutes les questions touchant à l’ERIC EMSO ou à son exploitation soumises par l’un de ses membres;

m)

approuve et ajuste les barèmes de contribution conformément à l’article 9;

n)

se prononce sur les propositions de modification des statuts conformément à l’article 20; et

o)

statue sur tout autre sujet conformément aux statuts et aux modalités d’application.

3.   Lors de sa deuxième réunion, l’assemblée des membres adopte le plan stratégique à long terme élaboré par le directeur général en concertation avec le comité exécutif. Le plan stratégique à long terme définit la stratégie scientifique globale de l’ERIC EMSO. L’assemblée des membres adopte des mises à jour annuelles du plan stratégique à long terme.

4.   Chaque membre de l’ERIC EMSO participe aux réunions de l’assemblée des membres et vote par l’intermédiaire d’un délégué.

5.   Les réunions de l’assemblée des membres présentent le quorum requis si deux tiers des membres sont présents lors de la réunion.

6.   Les réunions de l’assemblée des membres peuvent être des réunions ordinaires ou extraordinaires. Les réunions ordinaires ont lieu au moins deux fois par an, aux dates convenues dans les modalités d’application. L’une de ces réunions doit avoir lieu au plus tard deux mois après l’envoi, aux membres, des comptes annuels de l’exercice financier précédent. Toutes les autres réunions sont des réunions extraordinaires. Le président de l’assemblée des membres peut décider, moyennant un préavis aux membres d’au moins 14 jours, de convoquer une réunion extraordinaire à tout moment s’il reçoit une demande écrite à cette fin de la part du directeur général ou d’au moins un quart des membres.

7.   L’assemblée des membres élit son président, un vice-président et un secrétaire parmi ses membres à une majorité des deux tiers des voix exprimées. Le président et le vice-président assument des mandats de trois ans et ils ne peuvent pas accomplir plus de deux mandats consécutifs.

8.   Le président est chargé de diriger et de mener chaque réunion de l’assemblée des membres conformément aux présents statuts, aux modalités d’application et à la législation applicable. Le secrétaire est chargé d’assister le président au cours de chaque réunion et de dresser le procès-verbal de chaque réunion.

9.   Si le président n’est pas en mesure d’assister à une réunion de l’assemblée des membres, le vice-président le remplace. Si le président et le vice-président sont tous deux dans l’incapacité d’assister à la réunion, l’un des délégués des membres participant à la réunion est nommé à cet effet par l’assemblée des membres.

10.   Les résolutions de l’assemblée des membres sont généralement adoptées à la majorité simple des voix des membres présents, à l’exception des questions pour lesquelles les statuts ou les modalités application précisent qu’une résolution doit être adoptée à la majorité des deux tiers des membres présents, et notamment toute proposition de modification des présents statuts, toute prorogation du mandat de l’ERIC EMSO ainsi que toute décision de liquidation de l’ERIC EMSO.

11.   La participation aux réunions de l’assemblée des membres est limitée aux délégués et conseillers concernés des membres et des observateurs ainsi qu’au comité exécutif. La participation de conseillers des membres et des observateurs peut toutefois être interdite au cas par cas par une résolution de l’assemblée des membres.

12.   Les observateurs ont le droit de participer, sans droit de vote, aux réunions de l’assemblée des membres.

Article 13

Le directeur général

1.   Le directeur général est nommé par l’assemblée des membres pour une période maximale de trois ans et son mandat peut être renouvelé à une reprise. La nomination et la révocation du directeur général sont décidées par un vote à la majorité des deux tiers des membres présents à l’assemblée des membres.

2.   Le directeur général est le président-directeur général et le représentant juridique de l’ERIC EMSO.

3.   Le directeur général est responsable de l’élaboration et de la mise en œuvre des décisions et des programmes adoptés par l’assemblée des membres en concertation avec le comité exécutif. Il est assisté, dans l’exécution de ses fonctions, par le personnel du bureau de gestion central et par le comité exécutif.

4.   Le directeur général élabore le plan stratégique à long terme qui, après consultation du comité exécutif, est soumis à l’assemblée des membres pour adoption lors de sa deuxième réunion. Le plan stratégique à long terme est mis à jour tous les ans.

5.   Le directeur général met en œuvre les stratégies, les décisions et les politiques adoptées par l’assemblée des membres et:

a)

supervise le fonctionnement de l’ERIC EMSO;

b)

assure la collaboration entre les entités qui fournissent l’infrastructure de l’EMSO;

c)

soumet pour adoption les programmes de travail annuels de l’ERIC EMSO, qui comprennent des estimations des ressources nécessaires, notamment en matière de personnel, les activités prévues et la politique applicable en matière de gestion des ressources humaines;

d)

exécute le budget annuel;

e)

élabore d’autres rapports ou formule des avis à la demande de l’assemblée des membres;

f)

assure une gestion saine et un système interne solide de contrôle financier;

g)

élabore les modalités d’application et le plan stratégique à long terme, et

h)

sélectionne le personnel du bureau de gestion central.

6.   Le directeur général prend toutes les décisions nécessaires à l’exécution du programme de travail annuel ainsi qu’à l’administration et à la gestion courantes de l’ERIC EMSO.

7.   Le directeur général soumet notamment à l’assemblée des membres, au début de chaque exercice financier et au moins deux mois avant la date de la réunion ordinaire de l’assemblée des membres:

a)

les états financiers de l’exercice précédent;

b)

le programme scientifique et le budget pour l’exercice financier à venir, qui comprend tous les postes de revenus, de recettes et de dépenses, même s’il ne s’agit que d’estimations, sous la forme d’un bilan;

c)

le programme pluriannuel, les estimations budgétaires et les mises à jour respectives; et

d)

un rapport sur le travail effectué l’année précédente.

8.   Le directeur général représente l’ERIC EMSO dans les réunions, initiatives ou projets internationaux. Cette disposition ne s’oppose pas la représentation nationale des membres.

Article 14

Le comité exécutif

1.   Afin de garantir la cohérence et la stabilité des services d’infrastructure, le comité exécutif conseille le directeur général dans l’accomplissement de ses fonctions. Il se compose d’un représentant pour chaque équipe régionale de l’ERIC EMSO et d’une personne responsable pour chaque groupe de service de l’ERIC EMSO. Le directeur général propose chaque membre du comité exécutif indiqué par chaque équipe régionale et chaque groupe de service à l’assemblée des membres, et leur nomination est ratifiée par l’assemblée des membres à la majorité simple des membres présents.

2.   Le président de l’assemblée des membres, ou son vice-président en cas d’absence du président, a le droit d’assister aux réunions du comité exécutif en qualité d’observateur.

3.   Le président du comité consultatif scientifique, technique et éthique a le droit d’assister aux réunions du comité exécutif en qualité d’observateur.

Article 15

Le comité consultatif scientifique, technique et éthique

1.   Le comité consultatif scientifique, technique et éthique est chargé de rendre des avis sur toutes les questions d’ordre scientifique, technique ou éthique susceptibles d’avoir une incidence sur les travaux scientifiques menés par l’ERIC EMSO, et notamment les questions scientifiques, techniques et éthiques liées à la réputation de l’ERIC EMSO et l’accès à ses données par des utilisateurs opérationnels et des chercheurs.

2.   L’assemblée des membres peut demander au comité consultatif scientifique, technique et éthique d’envisager et de formuler des recommandations sur des questions qu’elle doit résoudre. La mission exacte du comité consultatif scientifique, technique et éthique, définie par l’assemblée des membres, est indiquée dans les modalités d’application. Le comité consultatif scientifique, technique et éthique formule des recommandations portant sur des aspects scientifiques, techniques et éthiques ainsi que sur l’orientation de l’ERIC EMSO, en tenant compte en particulier du contexte européen et international.

3.   Le comité consultatif scientifique, technique et éthique est composé d’un nombre impair d’experts indépendants. L’un de ses membres est nommé à sa présidence par une majorité des deux tiers des voix exprimées lors de l’assemblée des membres. Les membres du comité consultatif scientifique, technique et éthique sont nommés pour une période de deux ans, renouvelable deux fois consécutives pour la même durée moyennant l’approbation de l’assemblée des membres.

4.   Les membres initiaux du comité consultatif scientifique, technique et éthique sont nommés par la première assemblée des membres. Après la nomination initiale des membres du comité consultatif scientifique, technique et éthique, la nomination de nouveaux membres par l’assemblée des membres s’effectue selon la procédure décrite dans les modalités d’application.

5.   Le comité consultatif scientifique, technique et éthique se réunit chaque fois que nécessaire et au moins une fois par an. Les réunions du comité consultatif scientifique, technique et éthique sont convoquées par son président.

6.   Les résolutions du comité consultatif scientifique, technique et éthique sont adoptées à la majorité simple des voix des membres présents à la réunion.

7.   Le directeur général a le droit d’assister à toutes les réunions du comité consultatif scientifique, technique et éthique en qualité d’observateur.

8.   Les membres de l’ERIC EMSO, lorsqu’ils y sont invités, peuvent assister aux réunions du comité consultatif scientifique, technique et éthique en qualité d’observateurs.

CHAPITRE 5

FINANCES

Article 16

Ressources de l’ERIC EMSO

1.   Les ressources de l’ERIC EMSO sont les suivantes:

a)

les contributions monétaires et en nature annuelles des membres et des observateurs;

b)

les contributions volontaires supplémentaires des membres ou observateurs;

c)

les revenus générés par les services fournis à des tiers par l’ERIC EMSO;

d)

les revenus tirés de l’exploitation, par des tiers, de droits de propriété intellectuelle détenus et/ou accordés par l’ERIC EMSO; et

e)

les subventions et autres ressources dans les limites et selon les conditions approuvées par l’assemblée des membres.

Article 17

Principes budgétaires, comptes et audit

1.   L’exercice financier de l’ERIC EMSO s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

2.   Tous les postes de revenus et de dépenses de l’ERIC EMSO sont repris dans des estimations à rédiger pour chaque exercice et figurent dans le budget.

3.   L’assemblée des membres veille à ce que les contributions soient utilisées conformément aux principes de bonne gestion financière.

4.   Le budget est établi, exécuté et fait l’objet d’une reddition de comptes dans le respect des principes de transparence.

5.   Les comptes de l’ERIC EMSO sont accompagnés d’un rapport sur sa gestion budgétaire et financière au cours de l’exercice précédent.

6.   L’ERIC EMSO est soumis aux exigences du droit applicable en ce qui concerne l’élaboration, le dépôt, le contrôle et la publication des comptes.

Article 18

Impôts

1.   Les exonérations de TVA fondées sur l’article 143, paragraphe 1, point g) et l’article 151, paragraphe 1, point b), de la directive 2006/112/CE (1) du Conseil et conformes aux articles 50 et 51 du règlement d’exécution (UE) no 282/2011 (2) du Conseil sont limitées aux achats effectués par l’ERIC EMSO et par ses membres en vue d’une utilisation officielle et exclusive par l’ERIC EMSO, pour autant que ces achats soient effectués exclusivement aux fins des activités non économiques de l’ERIC EMSO conformément à ses activités. Les exonérations de TVA sont limitées aux achats de plus de 300 EUR Les exonérations d’accises fondées sur l’article 12 de la directive 2008/118/CE (3) du Conseil sont limitées aux achats effectués par l’ERIC EMSO en vue d’une utilisation officielle et exclusive par l’ERIC EMSO, pour autant que ces achats soient effectués exclusivement aux fins des activités non économiques de l’ERIC EMSO conformément à ses activités et que la valeur de l’achat concerné ne dépasse pas 300 EUR

2.   L’ERIC EMSO tient compte séparément des dépenses et des recettes liées à ses activités économiques; il facture ces activités sur la base des prix du marché, ou, si ces prix ne peuvent pas être déterminés, sur la base des coûts totaux augmentés d’une marge raisonnable. Ces activités ne sont pas couvertes par des exonérations de taxes.

CHAPITRE 6

RAPPORTS À LA COMMISSION

Article 19

Rapports à la Commission

1.   Le directeur général, en concertation avec le comité exécutif de l’ERIC EMSO, élabore un rapport d’activités annuel qui rend en particulier compte des aspects scientifiques, opérationnels et financiers de ses activités. Ce rapport doit être approuvé par l’assemblée des membres et transmis à la Commission ainsi qu’aux autorités publiques concernées dans les six mois suivant la fin de l’exercice correspondant. Ce rapport est rendu accessible au public.

2.   L’ERIC EMSO et les États membres concernés informent la Commission de toutes circonstances qui risquent menacer sérieusement l’existence de l’ERIC EMSO, de nuire gravement à la bonne exécution de la mission de l’ERIC EMSO ou d’entraver sa capacité à remplir les conditions fixées dans le cadre du règlement (CE) no 723/2009.

Article 20

Modification des statuts

1.   Les propositions de modification des statuts adoptées par l’assemblée des membres sont soumises à la Commission conformément à l’article 11 du règlement (CE) no 723/2009.

2.   Les statuts sont tenus à jour par le directeur général. Les statuts sont mis à disposition sur le site internet de l’ERIC EMSO, ainsi qu’à son siège statutaire.

CHAPITRE 7

POLITIQUES

Article 21

Politique en matière de droits de propriété intellectuelle

1.   La signification du terme «propriété intellectuelle» est celle donnée à l’article 2 de la convention instituant l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967.

2.   Tous les droits de propriété intellectuelle qui sont créés, obtenus ou développés par l’ERIC EMSO sont la propriété pleine et entière de l’ERIC EMSO.

3.   L’assemblée des membres définit les politiques de l’ERIC EMSO en ce qui concerne l’identification, la protection, la gestion et le maintien des droits de propriété intellectuelle de l’ERIC EMSO, en ce compris l’accès à ces droits, conformément aux modalités d’application de l’ERIC EMSO.

4.   Le directeur général propose une politique de tarification fondée sur la récupération de l’intégralité des coûts en concertation avec le comité exécutif. Cette proposition doit être approuvée par l’assemblée des membres.

5.   En ce qui concerne les questions de droits de propriété intellectuelle, les relations entre les membres et les observateurs de l’ERIC EMSO sont régies par la législation nationale respective des membres et des observateurs et par les accords internationaux auxquels les membres et les observateurs sont parties.

6.   Les dispositions des présents statuts et de leurs modalités d’application sont sans préjudice des droits de propriété intellectuelle d’origine détenus par les membres et les observateurs.

Article 22

Politique en matière d’accès des utilisateurs et politique en matière de diffusion

1.   Dans la mesure du possible et compte tenu des licences éventuelles de tiers et de toute modalité préexistante, l’accès aux données produites par l’ERIC EMSO est gratuit et ouvert à tous les membres d’institutions scientifiques et d’autres parties prenantes. En outre, l’accès à l’infrastructure de l’ERIC EMSO est accordé à des communautés scientifiques européennes et internationales qualifiées, dont les projets sont évalués à cette fin. L’ERIC EMSO applique des critères de sélection établis conformément aux avis de la communauté d’utilisateurs scientifiques concernée. L’utilisation et la collecte des données sont soumises aux dispositions réglementaires en vigueur en matière de confidentialité des données.

2.   L’ERIC EMSO peut diffuser les données recueillies à des utilisateurs autres que ceux visés au paragraphe 1 contre le paiement d’un droit. Ce droit est calculé sur la base des coûts totaux liés à l’utilisation de l’infrastructure de l’ERIC EMSO par cet utilisateur conformément à la directive 2003/4/CE, à la directive INSPIRE (2007/2/CE) et à d’autres actes législatifs applicables. L’exigence d’une contribution financière, exposée ci-dessus, ne s’applique pas aux demandes d’accès au catalogue et, pour toutes les autres demandes, ne dépasse pas un montant raisonnable.

3.   Lorsque les données produites par l’ERIC EMSO sont partagées avec des tiers conformément aux paragraphes 1 et 2, l’ERIC EMSO garde tous les droits, intérêts et titres sur ces données.

4.   Les membres font de leur mieux pour accueillir les scientifiques, ingénieurs et techniciens venus collaborer avec les personnes directement concernées par les activités de l’ERIC EMSO dans leurs laboratoires.

5.   Les utilisateurs de l’ERIC EMSO sont encouragés à faire paraître leurs résultats dans des publications de littérature scientifique validée et à faire des communications dans des conférences scientifiques ainsi que dans d’autres médias visant des publics plus larges, entre autres le grand public, la presse, des groupes de citoyens ou des établissements d’enseignement.

6.   L’ERIC EMSO élabore des produits de données à valeur ajoutée afin de servir un large éventail d’utilisateurs privés et publics dans le but de développer des produits répondant aux besoins des parties prenantes.

Article 23

Politique d’évaluation scientifique

1.   L’évaluation scientifique annuelle des activités de l’ERIC EMSO est effectuée par le comité consultatif scientifique, technique et éthique. Le rapport d’évaluation est soumis à l’assemblée des membres pour approbation.

2.   Un examen des activités et du fonctionnement de l’ERIC EMSO est réalisé tous les cinq ans par une équipe d’experts indépendants désignés par l’assemblée des membres sur proposition du comité consultatif scientifique, technique et éthique.

Article 24

Politique en matière d’emploi

1.   L’ERIC EMSO applique une politique d’égalité des chances. Les procédures de sélection des candidats aux postes proposés par l’ERIC EMSO sont transparentes, non discriminatoires et conformes au principe de l’égalité des chances.

2.   Les contrats de travail sont conformes aux législations et réglementations nationales applicables dans les pays où les membres du personnel exercent leurs activités.

3.   Sous réserve des exigences de la législation nationale, chaque membre facilite, dans les limites de sa juridiction, la circulation et le séjour des ressortissants des autres membres participant aux tâches de l’ERIC EMSO et des membres de leur famille.

Article 25

Politique en matière de passation de marchés

1.   La politique de marchés publics de l’ERIC EMSO est régie par les principes de transparence, d’égalité de traitement, de non-discrimination et de concurrence ouverte.

2.   La politique de marchés publics est définie en détail dans les modalités d’application.

Article 26

Politique en matière d’éthique

L’assemblée des membres adopte des politiques en matière d’éthique sur la base des recommandations du comité consultatif scientifique, technique et éthique.

Article 27

Élaboration, mise en œuvre et mise à jour des politiques de l’ERIC EMSO

1.   Le directeur général, en concertation avec le comité exécutif, élabore des propositions adressées à l’assemblée des membres en ce qui concerne les politiques visées au présent chapitre et leur mise à jour, et il les met en œuvre.

2.   Le directeur général et chacun des membres peuvent proposer des modifications à apporter à n’importe laquelle des politiques. L’assemblée des membres examine chaque modification proposée et, si elle est approuvée, met en œuvre la politique modifiée.

CHAPITRE 8

DURÉE, LIQUIDATION, LITIGES

Article 28

Durée

1.   L’ERIC EMSO est institué jusqu’au 31 décembre 2024 et continuera d’exister au-delà de cette date sous réserve d’une décision de l’assemblée des membres.

2.   Les travaux de l’ERIC EMSO sont scindés en deux phases:

a)

la phase initiale de mise en place, d’une durée de trois ans, présente les éléments structurels suivants: création d’une infrastructure technique de base, recrutement du personnel de l’organisation, intégration des infrastructures océaniques sous-marines fixes existant dans l’ensemble de l’Europe.

b)

après l’achèvement de la phase initiale de mise en place, d’autres activités seront menées à l’issue d’un processus d’analyse de la phase initiale de mise en place afin de poursuivre les objectifs de l’ERIC EMSO avec une portée plus large et pour une période plus longue.

Article 29

Procédure de liquidation

1.   L’ERIC EMSO peut être liquidé sur décision de l’assemblée des membres.

2.   Le directeur général publie l’avis de décision de liquidation de l’ERIC EMSO et l’avis de clôture de la procédure de liquidation conformément à l’article 16 du règlement (CE) no 723/2009 du Conseil.

3.   Les éléments d’actif restant après paiement des dettes de l’ERIC EMSO sont répartis entre les membres à proportion de leur contribution cumulée à l’ERIC EMSO au moment de la dissolution.

4.   L’ERIC EMSO cesse d’exister le jour de la publication de l’avis adéquat au Journal officiel de l’Union européenne par la Commission européenne.

5.   Si, à un quelconque moment de son existence, l’ERIC EMSO est incapable de payer ses dettes, il en informe immédiatement la Commission européenne conformément à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) no 723/2009.

Article 30

Droit applicable

La création et le fonctionnement interne de l’ERIC EMSO sont régis par:

a)

le droit de l’Union, en particulier par le règlement (CE) no 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC);

b)

le droit de l’État d’accueil pour les questions qui ne sont pas ou qui sont seulement en partie régies par les actes visés au point a);

c)

les présents Statuts et leurs modalités d’application.

Article 31

Litiges

1.   En cas de litige ou de différend entre membres résultant de l’application des statuts ou survenant relativement à ceux-ci, et s’agissant notamment du fonctionnement et des performances de l’ERIC EMSO ou de l’exécution, par les membres, des obligations qui leur incombent en vertu des statuts, l’assemblée des membres se réunit dès que possible pour engager des consultations de bonne foi et s’efforcer de régler le litige.

2.   La Cour de justice européenne est compétente pour statuer sur les litiges entre membres au sujet de l’ERIC EMSO, ou entre les membres et l’ERIC EMSO, et sur tout litige auquel l’Union est partie.

3.   La législation de l’Union sur la juridiction compétente s’applique aux litiges entre l’ERIC EMSO et des tierces parties. En ce qui concerne les cas non couverts par la législation de l’Union européenne, le droit de l’État d’accueil détermine la juridiction compétente pour la résolution des litiges concernés.


(1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(2)  JO L 77 du 23.3.2011, p. 1.

(3)  JO L 9 du 14.1.2009, p. 12.


ANNEXE 1

Liste des membres

Irlande

République hellénique

Royaume d’Espagne

République française

République italienne

République portugaise

Roumanie

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord


ANNEXE 2

Liste des observateurs

 


ANNEXE 3

Contribution monétaire des membres et des observateurs pendant la phase initiale de mise en place et estimations préliminaires pour les deux exercices suivants

1.

Pour les trois premières années d’exploitation de l’ERIC EMSO, les contributions monétaires des membres et des observateurs sont les suivantes (à l’exception du membre d’accueil):

Membres:

 

Première année: 15 000 EUR

 

Deuxième année: 20 000 EUR

 

Troisième année: 35 000 EUR

Observateurs:

 

Première année: 5 000 EUR

 

Deuxième année: 5 000 EUR

 

Troisième année: 10 000 EUR

2.

Pour les deux années suivantes, les estimations préliminaires fondées initialement sur un financement stable sont les suivantes:

Membres:

 

Quatrième année: 35 000 EUR

 

Cinquième année: 35 000 EUR

Observateurs:

 

Quatrième année: 10 000 EUR

 

Cinquième année: 10 000 EUR


ANNEXE 4

Contribution monétaire du membre d’accueil pendant la phase initiale de mise en place et estimations préliminaires pour les deux exercices suivants

1.

Pour les trois premières années d’exploitation de l’ERIC EMSO, les contributions monétaires du membre d’accueil sont les suivantes:

 

Première année: 220 000 EUR

 

Deuxième année: 220 000 EUR

 

Troisième année: 220 000 EUR

2.

Pour les deux années suivantes, les estimations préliminaires sont les suivantes:

 

Quatrième année: 220 000 EUR

 

Cinquième année: 220 000 EUR


ANNEXE 5

Liste des organismes représentants

Pays

Organismes représentants

Irlande

Marine Institute

République hellénique

Hellenic Centre for Marine Research (HCMR, Centre hellénique de recherche marine)

Royaume d’Espagne

Plataforma Oceánica de Canarias, PLOCAN

République française

Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER)

Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

République italienne

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV)

République portugaise

Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT)

Romania

Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Geologie si Geoecologie Marina (GeoEcoMar)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

National Oceanography Centre Southampton (NOC)


Observateurs

Pays

Organismes représentants

 

 

 

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

1.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 363/19


Avis à l’attention des personnes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision (PESC) 2015/1333 du Conseil, modifiée par la décision (PESC) 2016/1755 du Conseil, et par le règlement (UE) 2016/44 du Conseil, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2016/1752 du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

(2016/C 363/02)

Les informations figurant ci-après sont portées à l’attention des personnes dont le nom figure aux annexes II et IV de la décision (PESC) 2015/1333 du Conseil (1), modifiée par la décision (PESC) 2016/1755 (2), et à l’annexe III du règlement (UE) 2016/44 du Conseil (3), mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2016/1752 du Conseil (4) concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye.

Le Conseil de l’Union européenne a décidé que les personnes visées dans les annexes susmentionnées devaient être inscrites sur la liste des personnes et entités faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision (PESC) 2015/1333 et par le règlement (UE) 2016/44 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye.

L’attention des personnes concernées est attirée sur le fait qu’il est possible de présenter aux autorités compétentes de l’État membre concerné (ou des États membres concernés), selon les indications figurant sur les sites internet énumérés à l’annexe IV du règlement (UE) 2016/44, une demande visant à obtenir l’autorisation d’utiliser les fonds gelés pour répondre à des besoins fondamentaux ou procéder à certains paiements (voir article 8 du règlement).

Les personnes concernées peuvent adresser au Conseil, à l’adresse indiquée ci-après, une demande de réexamen de la décision par laquelle elles ont été inscrites sur la liste précitée, en y joignant des pièces justificatives:

Conseil de l’Union européenne

Secrétariat général

DG C 1C

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

courriel: sanctions@consilium.europa.eu

L’attention des personnes concernées est également attirée sur le fait qu’il est possible de contester la décision du Conseil devant le Tribunal de l’Union européenne, dans les conditions prévues à l’article 275, deuxième alinéa, et à l’article 263, quatrième et sixième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.


(1)  JO L 206 du 1.8.2015, p. 34.

(2)  JO L 268 du 1.10.2016, p. 85.

(3)  JO L 12 du 19.1.2016, p. 1.

(4)  JO L 268 du 1.10.2016, p. 77.


1.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 363/20


Avis à l'attention des personnes concernées auxquelles s'appliquent les mesures restrictives prévues par le règlement (UE) 2016/44 du Conseil, mis en œuvre par le règlement d'exécution (UE) 2016/1752 du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

(2016/C 363/03)

L'attention des personnes concernées est attirée sur les informations ci-après, conformément à l'article 12 du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (1).

La base juridique du traitement des données en question est le règlement (UE) 2016/44 du Conseil (2), mis en œuvre par le règlement d'exécution (UE) 2016/1752 du Conseil (3).

Le responsable du traitement des données est le Conseil de l'Union européenne, représenté par le directeur général de la DG C (Affaires étrangères, élargissement et protection civile) du secrétariat général du Conseil, et le service chargé du traitement est l'unité 1C de la DG C, qui peut être contactée à l'adresse suivante:

Conseil de l'Union européenne

Secrétariat général

DG C 1C

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: sanctions@consilium.europa.eu

Les finalités du traitement des données sont l'établissement et l'actualisation de la liste des personnes faisant l'objet des mesures restrictives prévues par le règlement (UE) 2016/44, mis en œuvre par le règlement d'exécution (UE) 2016/1752.

Les personnes concernées sont les personnes physiques qui satisfont aux critères d'inscription sur la liste fixés dans ledit règlement.

Les données à caractère personnel qui sont recueillies sont les données nécessaires à l'identification correcte de la personne en question, l'exposé des motifs et toute autre donnée connexe.

Au besoin, les données à caractère personnel recueillies peuvent être communiquées au Service européen pour l'action extérieure et à la Commission.

Sans préjudice des limitations prévues à l'article 20, paragraphe 1, points a) et d), du règlement (CE) no 45/2001, il sera répondu aux demandes d'exercice des droits d'accès, de rectification ou d'opposition conformément à la section 5 de la décision 2004/644/CE du Conseil (4).

Les données à caractère personnel seront conservées pendant cinq ans à compter du moment où la personne concernée a été retirée de la liste des personnes faisant l'objet d'un gel des avoirs ou à compter de l'expiration de la mesure, ou encore pendant la durée de la procédure judiciaire au cas où celle-ci a déjà commencé.

Les personnes concernées peuvent saisir le Contrôleur européen de la protection des données conformément au règlement (CE) no 45/2001.


(1)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(2)  JO L 12 du 19.1.2016, p. 1.

(3)  JO L 268 du 1.10.2016, p. 77.

(4)  JO L 296 du 21.9.2004, p. 16.


Commission européenne

1.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 363/21


Taux de change de l'euro (1)

30 septembre 2016

(2016/C 363/04)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1161

JPY

yen japonais

113,09

DKK

couronne danoise

7,4513

GBP

livre sterling

0,86103

SEK

couronne suédoise

9,6210

CHF

franc suisse

1,0876

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

8,9865

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

27,021

HUF

forint hongrois

309,79

PLN

zloty polonais

4,3192

RON

leu roumain

4,4537

TRY

livre turque

3,3576

AUD

dollar australien

1,4657

CAD

dollar canadien

1,4690

HKD

dollar de Hong Kong

8,6547

NZD

dollar néo-zélandais

1,5369

SGD

dollar de Singapour

1,5235

KRW

won sud-coréen

1 229,76

ZAR

rand sud-africain

15,5238

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,4463

HRK

kuna croate

7,5220

IDR

rupiah indonésienne

14 566,22

MYR

ringgit malais

4,6148

PHP

peso philippin

54,015

RUB

rouble russe

70,5140

THB

baht thaïlandais

38,695

BRL

real brésilien

3,6210

MXN

peso mexicain

21,7389

INR

roupie indienne

74,3655


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Commission européenne

1.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 363/22


Avis d’expiration prochaine de certaines mesures antidumping

(2016/C 363/05)

1.   Conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1), la Commission fait savoir que, sauf s’il est procédé à un réexamen selon la procédure définie ci-après, les mesures antidumping mentionnées dans le tableau ci-dessous expireront à la date qui y est indiquée.

2.   Procédure

Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments attestant que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les points exposés dans la demande de réexamen.

3.   Délai

Les producteurs de l’Union peuvent présenter par écrit une demande de réexamen au titre des dispositions précitées et la faire parvenir à la Commission européenne, direction générale du commerce (unité H-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgique (2), à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant la date indiquée dans le tableau ci-dessous.

4.   Le présent avis est publié conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036.

Produit

Pays d’origine ou d’exportation

Mesures

Référence

Date d’expiration (3)

Certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier

Russie, Ukraine

Droit antidumping

Règlement d’exécution (UE) no 585/2012 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Russie et d’Ukraine, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 et clôturant la procédure de réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Croatie (JO L 174 du 4.7.2012, p. 5).

5.7.2017


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu

(3)  La mesure expire à minuit le jour indiqué dans cette colonne.


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

1.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 363/23


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.8136 — BASF/Chemetall)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2016/C 363/06)

1.

Le 26 septembre 2016, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise BASF SE («BASF», Allemagne) acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble de l’entreprise Rockwood Specialties Group GmbH («Rockwood», Allemagne) et de l’ensemble de l’entreprise Chemetall U.S. Inc. (États-Unis, dénommée conjointement avec Rockwood «Chemetall») par achat d’actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

BASF est une entreprise chimique mondiale présente dans cinq grands segments de produits: produits chimiques, produits de haute performance, matériaux et solutions fonctionnels (dont les revêtements), solutions agricoles et pétrole & gaz. La division «Revêtements» développe, produit et commercialise des revêtements pour équipementiers automobiles, des retouches automobiles, des revêtements industriels et des peintures décoratives,

Chemetall développe, fabrique et fournit des produits et des services de traitement de surface pour toute une série de secteurs dont l’industrie aérospatiale, le secteur de l’aluminium et de l’automobile et l’industrie en général. Chemetall exploite 22 sites de production répartis dans 20 pays.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopieur (au +32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.8136 — BASF/Chemetall, à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


1.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 363/24


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.8004 — Akzo Nobel/BASF Industrial Coatings Business)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2016/C 363/07)

1.

Le 26 septembre 2016, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 et à la suite d’un renvoi en application de l’article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise AkzoNobel NV («AkzoNobel», Pays-Bas) acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle des activités de peintures et revêtements industriels de BASF SE («BASF IC», Allemagne) par achat d’actions et d’actifs. Le même projet avait déjà été notifié à la Commission le 4 juillet 2016, mais cette notification avait été retirée le 29 juillet suivant.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

—   AkzoNobel: présente au niveau mondial dans la production et la commercialisation d’un large éventail de peintures, de revêtements à haute performance et de spécialités chimiques,

—   BASF IC: présente au niveau mondial dans la fabrication et la distribution d’un large éventail de revêtements industriels pour diverses applications, notamment le couchage sur bandes, le pelliplacage pour les meubles, les éoliennes, les protections et le transport commercial.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopieur (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.8004 — Akzo Nobel/BASF Industrial Coatings Business, à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).


1.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 363/25


Notification préalable d'une concentration

(Affaire M.7962 — ChemChina/Syngenta)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2016/C 363/08)

1.

Le 23 septembre 2016, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise China National Chemical Corporation («ChemChina», Chine) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l'ensemble de l'entreprise Syngenta AG («Syngenta», Suisse) par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

—   ChemChina: les matières chimiques nouvelles, de spécialité et de base, les produits de transformation et de raffinage du pétrole, les équipements chimiques, les produits en caoutchouc et les produits agrochimiques,

—   Syngenta: l'agro-industrie, en particulier les produits phytosanitaires, les semences et les produits pour le gazon et le jardin.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement sur les concentrations.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopieur (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.7962 — ChemChina/Syngenta, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).


1.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 363/26


Engagement de procédure

(Affaire M.7995 — Deutsche Börse/London Stock Exchange Group)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2016/C 363/09)

Le 28 septembre 2016, la Commission a pris une décision d’engagement de procédure dans l’affaire mentionnée ci-dessus, après avoir constaté que la concentration notifiée soulevait des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun. L’engagement de procédure ouvre une seconde phase d’investigation, sans préjudice de la décision finale, concernant la concentration notifiée. La décision est prise en application de l’article 6, paragraphe 1, point c) du règlement du Conseil (CE) no 139/2004 (1).

La Commission invite les tiers concernés à lui transmettre leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Afin d’être prises en considération d’une manière complète dans la procédure, ces observations devraient parvenir à la Commission au plus tard dans les quinze jours suivant la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopieur (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier, sous la référence M.7995 — Deutsche Börse/London Stock Exchange Group, à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).