ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 357

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

59e année
29 septembre 2016


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2016/C 357/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.7893 — Plastic Omnium/Faurecia Exterior Automotive Business) ( 1 )

1


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Conseil

2016/C 357/02

Conclusions du Conseil sur le suivi du code des douanes de l’Union

2

 

Commission européenne

2016/C 357/03

Taux de change de l'euro

4

2016/C 357/04

Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne

5

2016/C 357/05

Décision d’exécution de la Commission du 28 septembre 2016 relative à l’établissement d’un programme de travail pour l’évaluation des demandes de renouvellement des substances actives dont l’approbation expire en 2019, 2020 et 2021, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil

9

2016/C 357/06

Avis du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 27 avril 2016 concernant un projet de décision dans l’affaire M.7612 — Hutchison 3G UK/Telefónica UK — Rapporteur: Suède

12

2016/C 357/07

Rapport final du conseiller-auditeur — Hutchison 3G UK/Telefónica UK (Affaire M.7612)

13

2016/C 357/08

Résumé de la décision de la Commission du 11 mai 2016 déclarant une concentration incompatible avec le marché intérieur (Affaire M.7612 — Hutchison 3G UK/Telefónica UK) [notifiée sous le numéro C(2016) 2796]

15

 

INFORMATIONS RELATIVES À L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

 

Autorité de surveillance AELE

2016/C 357/09

Aide d’État — décision de ne pas soulever d’objections

29


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour AELE

2016/C 357/10

Demande d’avis consultatif de la Cour AELE présentée par le Fürstlicher Oberster Gerichtshof du Liechtenstein, le 9 juillet 2015, dans l’affaire Franz-Josef Hagedorn contre Vienna-Life Lebensversicherung AG (Affaire E-15/15)

30

2016/C 357/11

Demande d’avis consultatif de la Cour AELE présentée par le Fürstlicher Oberster Gerichtshof du Liechtenstein, le 9 juillet 2015, dans l’affaire Rainer Armbruster contre Swiss Life (Liechtenstein) AG (Affaire E-16/15)

31

2016/C 357/12

Ordonnance du président du 28 août 2015 dans l’affaire E-22/14 — Schenker North AB, Schenker Privpak AB, Schenker Privpak AS contre Autorité de surveillance AELE

32

2016/C 357/13

Ordonnance de la Cour du 20 mars 2015 dans l’affaire E-19/13 — Konkurrenten.no AS contre Autorité de surveillance AELE (Recours en annulation d’une décision de l’Autorité de surveillance AELE – Aide d’État – Transports locaux par autobus – décision de ne pas ouvrir la procédure formelle d’examen – décision à l’issue de la procédure formelle d’examen – Recevabilité – Mesures d’organisation de la procédure)

32

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2016/C 357/14

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8201 — Randstad Holding/Monster Worldwide) ( 1 )

33

2016/C 357/15

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8105 — Marmedsa/UECC/UECC Ibérica) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

34

2016/C 357/16

Notification préalable d'une concentration (Affaire M.8185 — Atlantia/EDF/ACA) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

35


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

29.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 357/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.7893 — Plastic Omnium/Faurecia Exterior Automotive Business)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2016/C 357/01)

Le 11 juillet 2016, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), en liaison avec l’article 6, paragraphe 2) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32016M7893.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

29.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 357/2


Conclusions du Conseil sur le suivi du code des douanes de l’Union

(2016/C 357/02)

Le Conseil,

CONSTATANT ce qui suit:

le code des douanes de l’Union (ci-après dénommé «CDU») constitue depuis 1968 un jalon important dans l’histoire du développement continu de l’Union douanière, dans la mesure où il résulte d’une refonte en profondeur de la réglementation douanière de l’Union européenne existante visant à établir des procédures douanières plus claires, à procurer une plus grande sécurité aux citoyens de l’Union européenne et à organiser une plus grande coopération entre les autorités douanières et la Commission grâce à de nouveaux systèmes informatiques;

une coopération étroite entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission ainsi que l’apport du secteur commercial ont ouvert la voie à l’adoption, le 9 octobre 2013, du cadre législatif de base du CDU;

un travail intensif a été fourni jusqu’il y a peu, notamment en ce qui concerne l’achèvement du cadre législatif au moyen d’actes d’exécution et d’actes délégués détaillés;

ce «paquet relatif au CDU» (1) est d’application depuis le 1er mai 2016, mais de nouveaux travaux sont prévus durant une période transitoire s’étalant jusqu’en 2020 en vue de peaufiner et de mettre pleinement en œuvre la nouvelle réglementation.

SOULIGNANT:

l’importance de cette période transitoire pour permettre l’adoption, en matière de mise en œuvre, d’une approche pragmatique et favorable aux entreprises dans le cadre de laquelle il est essentiel que la Commission adopte une démarche constructive et coopérative;

qu’il importe que les travaux qui seront menés au cours de cette période transitoire, en particulier en ce qui concerne les systèmes informatiques, le soient sur la base de coûts et d’un calendrier réalistes et qu’ils explorent les moyens de maintenir les coûts au plus bas pour les douanes et pour le secteur commercial, par exemple en adoptant des solutions informatiques communes.

INSISTANT SUR le rôle essentiel des douanes pour la circulation transfrontière des marchandises dans l’Union européenne, en particulier, comme indiqué dans le CDU, pour la protection des recettes, la sécurité des citoyens de l’Union européenne, la lutte contre la fraude et le maintien d’un équilibre approprié entre les contrôles et la facilitation des échanges dans le cadre d’un commerce légitime.

SOULIGNANT LA NÉCESSITÉ:

d’aller de l’avant et de poursuivre les travaux visant à renouveler le «paquet relatif au CDU» de manière à s’adapter à l’environnement en constante évolution dans lequel les douanes opèrent, notamment dans les domaines informatique, de la gestion de l’intégralité de la chaîne d’approvisionnement, des flux commerciaux, du commerce électronique et de la sécurité;

de continuer à mener des travaux qui tiennent effectivement compte de la contribution et des besoins des autorités douanières et du secteur commercial, ainsi que des besoins des PME;

de poursuivre les travaux visant à faciliter et à simplifier davantage les échanges;

de poursuivre les travaux sur la base d’une indication claire des coûts et du calendrier pour la mise en œuvre de la nouvelle réglementation par les États membres et par le secteur commercial.

INVITE LA COMMISSION ET LES ÉTATS MEMBRES:

à poursuivre les travaux visant à actualiser en permanence un «paquet CDU» qui soit moderne et souple et qui permette aux douanes de relever les défis auxquels elles font face. Ces travaux impliquent, sans s’y limiter:

de poursuivre la mise en place de procédures simplifiées et modernisées efficaces, notamment en ce qui concerne le dédouanement centralisé et l’autoévaluation, ainsi qu’une approche moderne en ce qui concerne, par exemple, le guichet unique et la coopération entre les autorités douanières et les autres autorités publiques associées à la circulation transfrontière des marchandises dans l’Union européenne;

l’accroissement des avantages pour les opérateurs économiques agréés;

de veiller à la convergence optimale des dispositions et des procédures en matière de douanes et des autres domaines d’action, notamment en ce qui concerne la gestion efficace des risques dans le domaine douanier au sens large;

de rendre le développement des systèmes informatiques plus transparent, notamment en ce qui concerne la planification, par la mise en place d’approches souples, le financement et le rapport coût-efficacité;

d’établir des dispositions claires dans le texte législatif de base et d’adopter une approche commune de l’utilisation des actes délégués, des actes d’exécution et des orientations. Ces orientations devraient s’inspirer des meilleures pratiques afin d’aider les États membres à les mettre en œuvre et ne pas aller au-delà des limites fixées par la réglementation;

d’encourager le recours à des dispositions fondées sur le CDU, par exemple dans le cadre des accords de libre-échange et des instruments de l’Organisation mondiale des douanes;

à prendre en considération, dans le cadre des réflexions sur les travaux futurs, les éléments suivants:

trouver un équilibre approprié entre les contrôles et la facilitation des échanges dans le cadre d’un commerce légitime, tant au moment de la mise en œuvre par les États membres que lors de l’élaboration de nouvelles propositions législatives par la Commission;

accorder suffisamment d’attention à l’établissement de calendriers réalistes, ainsi qu’à l’analyse des coûts et de l’impact pour les douanes et pour le secteur commercial, sur la base d’études de cas exhaustives et, si possible, de projets pilotes;

associer en temps voulu et de manière optimale le secteur commercial;

tenir compte de la législation relative à la protection des données et aux compétences respectives de l’Union et des États membres;

au niveau du Conseil, à poursuivre leur coopération sur les questions stratégiques de manière proactive afin de tirer le meilleur parti du cadre institutionnel mis en place après le traité de Lisbonne. Cette coopération est essentielle pour assurer la viabilité de l’Union douanière.

INVITE LA COMMISSION à rendre compte régulièrement au Conseil de manière appropriée de l’avancement et de la planification de la poursuite de la modernisation du «paquet relatif au CDU», en tenant compte des rapports qui sont déjà prévus.


(1)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2015, règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015, règlement délégué (UE) 2016/341 de la Commission du 17 décembre 2015, règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 et décision d’exécution (UE) 2016/578 de la Commission du 11 avril 2016.


Commission européenne

29.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 357/4


Taux de change de l'euro (1)

28 septembre 2016

(2016/C 357/03)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1225

JPY

yen japonais

112,93

DKK

couronne danoise

7,4511

GBP

livre sterling

0,86208

SEK

couronne suédoise

9,6165

CHF

franc suisse

1,0891

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

9,0888

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

27,023

HUF

forint hongrois

307,95

PLN

zloty polonais

4,2893

RON

leu roumain

4,4506

TRY

livre turque

3,3438

AUD

dollar australien

1,4637

CAD

dollar canadien

1,4829

HKD

dollar de Hong Kong

8,7041

NZD

dollar néo-zélandais

1,5459

SGD

dollar de Singapour

1,5270

KRW

won sud-coréen

1 231,76

ZAR

rand sud-africain

15,2492

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,4911

HRK

kuna croate

7,5160

IDR

rupiah indonésienne

14 533,57

MYR

ringgit malais

4,6434

PHP

peso philippin

54,189

RUB

rouble russe

71,7039

THB

baht thaïlandais

38,839

BRL

real brésilien

3,6389

MXN

peso mexicain

21,8177

INR

roupie indienne

74,5915


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


29.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 357/5


Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne

(2016/C 357/04)

En vertu de l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (1), les notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne (1) sont modifiées comme suit:

À la page 138, l’annexe A aux notes explicatives du chapitre 27 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE A

MÉTHODE POUR DÉTERMINER LA TENEUR EN CONSTITUANTS AROMATIQUES DANS LES PRODUITS DONT LE POINT FINAL DE LA DISTILLATION SE SITUE AU-DESSUS DE 315 DEGRÉS CELSIUS

1.   Champ d’application

La présente méthode d’essai a pour objet la détermination de la teneur en constituants aromatiques et non aromatiques dans les huiles minérales.

2.   Définition

2.1.   Constituants aromatiques: la partie de l’échantillon dissoute dans le solvant et adsorbée sur le gel de silice. Les constituants aromatiques peuvent contenir: des hydrocarbures aromatiques, des composés aromatiques-naphténiques condensés, des oléfines aromatiques, des asphaltènes, des composés aromatiques contenant du soufre, de l’azote, de l’oxygène et des composés aromatiques polaires.

2.2.   Constituants non aromatiques: la partie de l’échantillon qui n’est pas adsorbée sur le gel de silice et qui est éluée par le solvant (par exemple hydrocarbures non aromatiques).

3.   Principe de la méthode

L’échantillon, dissous dans du n-pentane, est soumis à la percolation dans une colonne chromatographique spéciale, remplie de gel de silice. Les constituants non aromatiques, élués avec du solvant, sont ensuite recueillis et dosés par pesage après évaporation du solvant.

Les échantillons insolubles dans le n-pentane sont dissous dans du cyclohexane.

4.   Appareils et réactifs

Colonne chromatographique: celle-ci se compose d’un tube en verre dont les dimensions et la forme figurent dans le croquis ci-dessous. L’ouverture supérieure doit pouvoir être fermée par un joint en verre dont la surface plane dépolie est raccordée à la partie supérieure de la colonne par deux brides métalliques recouvertes de caoutchouc. La fermeture doit être parfaitement étanche pour l’application d’une pression d’azote ou d’air.

Gel de silice: d’une granulométrie égale ou supérieure à 200 mesh, il doit, avant son utilisation, être activé pendant sept heures dans une étuve à 170 degrés Celsius et être conservé dans un desiccateur pour refroidissement. Après activation, le gel de silice doit être utilisé dans un délai de quelques jours.

Solvant I n-pentane: degré de pureté de 95 % au minimum, exempt d’aromatiques.

Solvant II cyclohexane: degré de pureté de 98 % au minimum, exempt d’aromatiques.

5.   Procédé 1 (colonne chromatographique 1)

Préparation de la solution de l’échantillon: dissoudre approximativement 3,6 g de l’échantillon (pesé avec précision) dans 10 ml de n-pentane (I). Si l’échantillon est insoluble dans le n-pentane, le dissoudre dans du cyclohexane. La détermination est alors réalisée avec du cyclohexane (II) et non avec du n-pentane (I).

Remplir la colonne chromatographique (colonne chromatographique 1) avec le gel de silice préalablement activé, jusqu’à environ 10 centimètres du ballon en verre supérieur, en tassant avec soin le contenu de la colonne au moyen d’un vibrateur, afin de ne pas laisser de canalicules. Placer ensuite un tampon de laine de verre dans la partie supérieure de la colonne de gel de silice.

Humidifier préalablement le gel de silice avec 180 ml de solvant (I) ou (II) et appliquer par en haut une pression d’air ou d’azote jusqu’à ce que le niveau supérieur du liquide rejoigne le niveau supérieur du gel de silice.

Couper avec précaution la pression à l’intérieur de la colonne et introduire une quantité d’environ 3,6 g (exactement pesés avec une précision à 2 décimales) de l’échantillon dissous dans 10 ml de solvant (I) ou (II); rincer ensuite le bécher avec 10 ml de solvant (I) ou (II) supplémentaires que l’on introduit également dans la colonne.

Appliquer progressivement la pression en faisant couler goutte à goutte le liquide du tube capillaire inférieur de la colonne à une vitesse d’environ 1 ml par minute et recueillir ce liquide dans un ballon de 500 ml.

Lorsque le niveau du liquide contenant la substance à séparer rejoint le niveau supérieur du gel de silice, couper de nouveau la pression avec précaution et ajouter 230 ml de solvant (I) ou (II); remettre immédiatement la pression et faire descendre le niveau du liquide jusqu’à la surface du gel de silice en recueillant l’éluat dans le même ballon qu’auparavant.

Avant que le niveau du liquide contenant la substance à séparer rejoigne le niveau supérieur du gel de silice, vérifier la présence d’aromatiques dans l’éluat au moyen de la spectroscopie infrarouge à transformation de Fourier (IRTF). Si l’éluat contient uniquement des hydrocarbures aliphatiques, ajouter à nouveau 50 ml de solvant (I) ou (II), après avoir coupé la pression. Répéter cette étape si nécessaire.

Faire évaporer la fraction recueillie, jusqu’à faible volume, dans une étuve à vide à 35 degrés Celsius ou dans un évaporateur à vide rotatif ou dans un appareil similaire, effectuer ensuite un transvasement quantitatif dans un bécher taré, en utilisant du solvant (I) ou (II).

Évaporer le contenu du bécher dans l’étuve à vide à 35 degrés Celsius jusqu’à poids constant (P). La différence entre les deux derniers poids ne doit pas excéder 0,01 g. Les deux pesées doivent être espacées d’au moins 30 minutes.

Le pourcentage en poids des constituants non aromatiques (A) est donné par la formule suivante:

A

=

P/P1*100

dans laquelle P1 représente le poids de l’échantillon.

La différence par rapport à 100 est le pourcentage des constituants aromatiques absorbés par le gel de silice.

6.   Précision de la méthode

Répétabilité

:

5 %.

Reproductibilité

:

10 %.

7.   Procédé 2 (colonne chromatographique 2)

Préparation de la solution de l’échantillon: dissoudre approximativement 0,9 g de l’échantillon (pesé avec précision) dans 2,5 ml de n-pentane (I). Si l’échantillon est insoluble dans le n-pentane, le dissoudre dans du cyclohexane. La détermination est alors réalisée avec du cyclohexane (II) et non avec du n-pentane (I).

Remplir la colonne chromatographique (colonne chromatographique 2) avec du gel de silice préalablement activé, jusqu’à environ 2,5 centimètres du ballon en verre supérieur, en tassant avec soin le contenu de la colonne au moyen d’un vibrateur, afin de ne pas laisser de canalicules. Placer ensuite un tampon de laine de verre dans la partie supérieure de la colonne de gel de silice.

Humidifier préalablement le gel de silice avec 45 ml de solvant (I) ou (II) et appliquer par en haut une pression d’air ou d’azote jusqu’à ce que le niveau supérieur du liquide rejoigne le niveau supérieur du gel de silice.

Couper avec précaution la pression à l’intérieur de la colonne et introduire une quantité d’environ 0,9 g (exactement pesés avec une précision à 2 décimales) de l’échantillon dissous dans 2,5 ml de solvant (I) ou (II); rincer ensuite le bécher avec 2,5 ml de solvant (I) ou (II) supplémentaires que l’on introduit également dans la colonne.

Appliquer progressivement la pression en faisant couler goutte à goutte le liquide du tube capillaire inférieur de la colonne à une vitesse d’environ 1 ml par minute et recueillir ce liquide dans un ballon de 250 ml.

Lorsque le niveau du liquide contenant la substance à séparer rejoint le niveau supérieur du gel de silice, couper de nouveau la pression avec précaution et ajouter 57,5 ml de solvant (I) ou (II); remettre immédiatement la pression et faire descendre le niveau du liquide jusqu’à la surface du gel de silice en recueillant l’éluat dans le même ballon qu’auparavant.

Avant que le niveau du liquide contenant la substance à séparer rejoigne le niveau supérieur du gel de silice, vérifier la présence d’aromatiques dans l’éluat au moyen de la spectroscopie infrarouge à transformation de Fourier (IRTF). Si l’éluat contient uniquement des hydrocarbures aliphatiques, ajouter à nouveau 12,5 ml de solvant (I) ou (II), après avoir coupé la pression. Répéter cette étape si nécessaire.

Faire évaporer la fraction recueillie, jusqu’à faible volume, dans une étuve à vide à 35 degrés Celsius ou dans un évaporateur à vide rotatif ou dans un appareil similaire, effectuer ensuite un transvasement quantitatif dans un bécher taré, en utilisant du solvant (I) ou (II).

Évaporer le contenu du bécher dans l’étuve à vide à 35 degrés Celsius jusqu’à poids constant (P). La différence entre les deux derniers poids ne doit pas excéder 0,01 g. Les deux pesées doivent être espacées d’au moins 30 minutes.

Le pourcentage en poids des constituants non aromatiques (A) est donné par la formule suivante:

A

=

P/P1*100

dans laquelle P1 représente le poids de l’échantillon.

La différence par rapport à 100 est le pourcentage des constituants aromatiques absorbés par le gel de silice.

8.   Précision de la méthode

Répétabilité

:

5 %.

Reproductibilité

:

10 %.

Colonne de chromatographie 1

Image

Colonne de chromatographie 2

Image »


(1)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(1)  JO C 76 du 4.3.2015, p. 1.


29.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 357/9


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 28 septembre 2016

relative à l’établissement d’un programme de travail pour l’évaluation des demandes de renouvellement des substances actives dont l’approbation expire en 2019, 2020 et 2021, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil

(2016/C 357/05)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 18,

considérant ce qui suit:

(1)

Un grand nombre de substances actives réputées approuvées conformément au règlement (CE) no 1107/2009 et énumérées dans la partie A de l’annexe du règlement (UE) no 540/2011 (2) sont soumises à une date d’expiration fixée entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021. La partie B de l’annexe du règlement d’exécution de la Commission (UE) no 686/2012 (3) contient la liste de ces substances actives et assigne leur évaluation aux États membres, en désignant pour chacune d’entre elles un État membre rapporteur et un État membre corapporteur aux fins de la procédure de renouvellement.

(2)

Compte tenu du temps et des ressources nécessaires aux États membres et à l’Autorité européenne de sécurité des aliments pour mener à bien l’évaluation des demandes de renouvellement des approbations pour un si grand nombre de substances actives, il y a lieu d’établir un programme de travail dans lequel sont rassemblées des substances actives similaires, en fixant des priorités sur la base des problèmes de sécurité pour la santé humaine, animale, et pour l’environnement, conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 1107/2009.

(3)

Comme indiqué au considérant 17 du règlement (CE) no 1107/2009, il convient d’identifier les substances qui présentent un faible risque et de faciliter la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques qui en contiennent. De plus, conformément aux objectifs définis dans la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil (4), l’utilisation de produits phytopharmaceutiques présentant le moins d’effets nocifs pour la santé humaine, animale et pour l’environnement devrait être encouragée. Le programme devrait dès lors rassembler les substances actives présentant un faible risque afin de donner la priorité à leur évaluation et de renouveler leur approbation en temps utile.

(4)

En outre, il conviendrait également d’identifier les substances qui, compte tenu de leurs propriétés, risquent de ne pas satisfaire aux critères d’approbation énumérés aux points 3.6.2 à 3.6.5 et au point 3.7 de l’annexe II du règlement (CE) no 1107/2009. Le programme devrait rassembler ces substances afin de donner la priorité à leur évaluation.

(5)

Au vu des ressources disponibles au sein des autorités chargées d’évaluer les demandes de renouvellement des approbations, il ne peut être exclu qu’en raison de la priorité donnée par la présente décision à l’évaluation de certaines substances, l’approbation de certaines autres substances actives puisse expirer avant qu’une décision n’ait été prise sur leur renouvellement. Le cas échéant, la période d’approbation de ces substances actives devrait être prolongée en temps utile, conformément à l’article 17 du règlement (CE) no 1107/2009.

(6)

Outre la possibilité de rassembler des substances actives similaires selon leur priorité aux fins de leur évaluation, l’article 18 du règlement (CE) no 1107/2009 prévoit également que le programme de travail doit contenir des éléments spécifiques. Les règlements d’exécution (UE) no 844/2012 (5) et (UE) no 686/2012 mettent en œuvre, respectivement, les points a) à e) et le point f) de l’article 18, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1107/2009,

DÉCIDE:

Article unique

Le programme de travail qui figure en annexe de la présente décision est adopté.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2016.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  JO L 153 du 11.6.2011, p. 1.

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 686/2012 de la Commission du 26 juillet 2012 assignant aux États membres, aux fins de la procédure de renouvellement, l’évaluation des substances actives (JO L 200 du 27.7.2012, p. 5).

(4)  Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (JO L 309 du 24.11.2009, p. 71).

(5)  Règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 252 du 19.9.2012, p. 26).


ANNEXE

1.

Le présent programme de travail concerne des substances actives réputées approuvées conformément au règlement (CE) no 1107/2009 et qui sont énumérées dans la partie B de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 686/2012.

2.

Les priorités pour l’évaluation des demandes de renouvellement des approbations des substances actives et le rassemblement de substances actives similaires, comme prévu à l’article 18 du règlement (CE) no 1107/2009, sont les suivantes:

1)

les demandes de renouvellement des approbations des substances actives qui, compte tenu de leurs propriétés, pourraient être identifiées en tant que substances actives à faible risque sont évaluées en priorité afin de permettre l’approbation du plus grand nombre possible de substances actives à faible risque sans délai ou dans les plus brefs délais;

2)

les demandes de renouvellement des approbations des substances actives qui, compte tenu de leurs propriétés, risquent de ne pas satisfaire aux critères d’approbation énumérés aux points 3.6.2. à 3.6.5 et au point 3.7 de l’annexe II du règlement (CE) no 1107/2009 sont évaluées en priorité. En conséquence, ces évaluations sont réalisées sans délai ou dans les plus brefs délais;

3)

si l’approbation de certaines substances actives non visées aux points 1 et 2 risque d’expirer avant qu’une décision n’ait été prise sur leur renouvellement, la période d’approbation desdites substances actives est prolongée en temps utile, conformément à l’article 17 du règlement (CE) no 1107/2009.


29.9.2016   

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C 357/12


Avis du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 27 avril 2016 concernant un projet de décision dans l’affaire M.7612 — Hutchison 3G UK/Telefónica UK

Rapporteur: Suède

(2016/C 357/06)

1.

Le comité consultatif convient avec la Commission que l’opération notifiée constitue une concentration au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (1).

2.

Le comité consultatif partage l’avis de la Commission selon lequel l’opération notifiée revêt une dimension européenne au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations.

Définition du marché

3.

Le comité consultatif approuve les définitions des marchés géographiques et de produits en cause établies par la Commission dans son projet de décision.

4.

Le comité consultatif convient en particulier qu’il y a lieu de distinguer les marchés suivants:

a)

le marché de détail des services de télécommunications mobiles au Royaume-Uni. Une minorité des membres exprime son désaccord;

b)

le marché de gros des services d’accès et de départ d’appel sur les réseaux publics de téléphonie mobile au Royaume-Uni.

Appréciation sous l’angle de la concurrence

5.

Le comité consultatif partage l’appréciation de la Commission selon laquelle l’opération notifiée est susceptible d’engendrer des effets horizontaux non coordonnés qui entraveraient de manière significative l’exercice d’une concurrence effective sur le marché de détail des services de télécommunications mobiles au Royaume-Uni en raison, principalement, de l’élimination des fortes pressions concurrentielles qu’O2 et Three exerçaient l’une sur l’autre, ainsi que d’une diminution de la pression concurrentielle à l’égard des autres concurrents.

6.

Le comité consultatif marque son accord avec l’appréciation de la Commission selon laquelle l’opération notifiée est susceptible d’engendrer des effets horizontaux non coordonnés qui entraveraient de manière significative l’exercice d’une concurrence effective sur le marché de détail des services de télécommunications mobiles au Royaume-Uni en raison d’une diminution de la pression concurrentielle exercée par BT/EE ou Vodafone, ou les deux, et du recul du niveau global des investissements sectoriels dans les réseaux du fait des plans de consolidation du réseau de l’entité issue de la concentration.

7.

Le comité consultatif partage l’appréciation de la Commission selon laquelle l’opération notifiée est susceptible d’engendrer des effets horizontaux non coordonnés qui entraveraient de manière significative l’exercice d’une concurrence effective sur le marché de gros des services d’accès au réseau mobile et de départ d’appel sur les réseaux publics de téléphonie mobile au Royaume-Uni en raison, principalement, de l’élimination des fortes pressions concurrentielles qu’O2 et Three exerçaient l’une sur l’autre, ainsi que d’une diminution de la pression concurrentielle à l’égard des autres concurrents.

Mesure corrective

8.

Le comité consultatif partage l’avis de la Commission selon lequel les engagements offerts par la partie notifiante le 6 avril 2016 conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations ne remédient pas aux problèmes de concurrence constatés par la Commission sur le marché de détail des services de télécommunications mobiles au Royaume-Uni.

9.

Le comité consultatif partage l’avis de la Commission selon lequel les engagements offerts par la partie notifiante le 6 avril 2016 conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations ne remédient pas aux problèmes de concurrence constatés par la Commission sur le marché de gros des services d’accès et de départ d’appel sur les réseaux publics de téléphonie mobile au Royaume-Uni.

10.

Le comité consultatif partage la conclusion de la Commission selon laquelle l’opération notifiée est susceptible d’entraver de manière significative l’exercice d’une concurrence effective sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci.

11.

Le comité consultatif partage l’avis de la Commission selon lequel il convient par conséquent de déclarer l’opération notifiée incompatible avec le marché intérieur conformément à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).


29.9.2016   

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C 357/13


Rapport final du conseiller-auditeur (1)

Hutchison 3G UK/Telefónica UK

(Affaire M.7612)

(2016/C 357/07)

I.   INTRODUCTION

1.

Le 11 septembre 2015, la Commission européenne (la «Commission») a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement sur les concentrations (2), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise CK Hutchison Holdings Limited («CKHH»), par l’intermédiaire de sa filiale indirecte Hutchison 3G UK Investments Limited (la «partie notifiante» ou «Three») (3), acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’entreprise Telefónica Europe Plc («O2») (l’«opération»). La partie notifiante et O2 seront conjointement dénommées les «parties».

II.   PROCÉDURE

2.

Au cours de la première phase de l’enquête, la Commission a émis de sérieux doutes quant à la compatibilité de l’opération avec le marché intérieur et l’accord EEE. Le 30 octobre 2015, elle a ouvert la procédure conformément à l’article 6, paragraphe 1, point c), du règlement sur les concentrations. La partie notifiante a présenté des observations écrites le 22 novembre 2015.

Communication des griefs

3.

Le 4 février 2016, la Commission a adopté une communication des griefs (la «CG»), dans laquelle elle a estimé à titre préliminaire que l’opération, en engendrant des effets non coordonnés et des effets coordonnés sur le marché de détail des services de télécommunications mobiles au Royaume-Uni, ainsi que des effets non coordonnés sur le marché de gros de l’accès et du départ d’appel sur les réseaux publics de téléphonie mobile au Royaume-Uni, entraverait de manière significative une concurrence effective dans une partie substantielle du marché intérieur au sens de l’article 2 du règlement sur les concentrations.

4.

La Commission a fixé au 25 février 2016 la date limite de soumission des réponses à la CG. La partie notifiante a répondu à la CG au nom des parties le 26 février 2016. Dans sa réponse, la partie notifiante a demandé la tenue d’une audition formelle.

Accès au dossier

5.

La partie notifiante a obtenu l’accès au dossier sur CD-ROM le 4 février 2016. Un accès supplémentaire au dossier a été accordé les 18 février, 29 février, 11 mars, 23 mars, 7 avril, 15 avril, 25 avril et 26 avril 2016.

Tiers intéressés et autorités compétentes des États membres

Tiers intéressés

6.

À leur demande, j’ai autorisé Sky UK Limited («Sky»), Liberty Global Europe Ltd («Liberty Global»), Iliad S.A. («Iliad»), Vodafone Group plc («Vodafone»), Talk Talk Telecom Group PLC («TalkTalk»), Tesco plc («Tesco»), BT Group plc («BT»), EE Limited («EE», devenu «BT/EE» (4)), Dixons Carphone plc («Dixons Carphone»), UK Broadband Networks Limited («UKBN»), Gamma Communications plc («Gamma») et Wireless Infrastructure Group Limited («WIG») à être entendues en tant que tiers intéressés dans le cadre de la procédure en cours.

7.

Tous ces tiers intéressés ont reçu une version non confidentielle du résumé de la CG et ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue. À l’exception de WIG, tous les tiers intéressés ont demandé à participer à l’audition formelle sollicitée par la partie notifiante. J’ai accédé aux demandes émises par chaque tiers intéressé.

8.

Un certain nombre de tiers intéressés se sont plaints des nombreux passages expurgés de la version non confidentielle du résumé de la CG et, partant, de leur incapacité à formuler des observations exhaustives sur celle-ci et à exercer ainsi correctement leurs droits dans la présente procédure. Vodafone et BT/EE ont surtout fait référence aux passages de la CG concernant leurs accords respectifs de partage de réseau avec les parties. Après l’audition formelle, la Commission a mis à disposition de nouvelles versions moins expurgées de la CG et accordé aux tiers intéressés la possibilité de compléter leur point de vue. Dans le cas de Vodafone et de BT/EE, les éléments expurgés des passages de la CG concernant leurs accords respectifs de partage de réseau ont été considérablement réduits.

9.

À sa demande, j’ai admis Arqiva Limited à la procédure en tant que tiers intéressé supplémentaire après la tenue de l’audition formelle.

Autorités compétentes des États membres

10.

Les autorités nationales de concurrence de chaque État membre ont été invitées à l’audition. Sur la base de l’article 15, paragraphe 3, du règlement d’application du règlement sur les concentrations, j’ai également invité sur demande l’autorité britannique de régulation des communications («Ofcom») à l’audition formelle en sa qualité d’autre autorité compétente d’un État membre.

Audition formelle

11.

L’audition formelle a eu lieu le 7 mars 2016. Y ont assisté les parties, ainsi que leurs conseillers juridiques et économiques externes, les tiers intéressés Sky, Dixons Carphone, BT/EE, Vodafone, Tesco, Liberty Global, TalkTalk, Gamma, Iliad et UKBN, dont la plupart étaient accompagnés de conseillers externes, les services compétents de la Commission, les autorités de concurrence de 11 États membres (Belgique, Allemagne, Irlande, Espagne, France, Italie, Lettonie, Pays-Bas, Finlande, Suède et Royaume-Uni), et l’Ofcom (Royaume-Uni).

12.

Les parties ont demandé et obtenu des séances à huis clos pour certaines parties de leurs présentations. Parmi les tiers intéressés, Sky et Dixons Carphone ont demandé et obtenu des séances à huis clos pour leurs présentations respectives, mais seulement vis-à-vis des autres tiers intéressés.

Exposés des faits

13.

Le 17 mars et le 23 mars 2016, la Commission a adressé à la partie notifiante un exposé des faits dans lequel elle soulignait l’existence d’éléments supplémentaires dans son dossier qui appuyaient les conclusions préliminaires de la CG. Le 29 mars 2016, la partie notifiante a présenté des observations sur l’exposé des faits du 17 mars 2016, et le 4 avril 2016, elle a présenté des observations écrites sur l’exposé des faits du 23 mars 2016.

Engagements

14.

La partie notifiante a présenté une première série d’engagements le 2 mars 2016. Le 15 mars 2016, la partie notifiante a présenté une deuxième série d’engagements, qui a fait l’objet d’une consultation des acteurs du marché ouverte le 18 mars 2016. La partie notifiante a présenté une dernière série d’engagements le 6 avril 2016.

Le projet de décision

15.

Après avoir entendu les parties et par dérogation à la CG, la Commission ne soutient plus dans son projet de décision que l’opération donnerait lieu à des effets coordonnés sur le marché de détail des services de télécommunications mobiles au Royaume-Uni. Dans le projet de décision, la Commission confirme le point de vue selon lequel l’opération entraverait de manière significative l’exercice d’une concurrence effective dans une partie substantielle du marché intérieur au sens de l’article 2, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations, en engendrant des effets non coordonnés sur le marché de détail des services de télécommunications mobiles au Royaume-Uni, ainsi que des effets non coordonnés sur le marché de gros de l’accès et du départ d’appel sur les réseaux publics de téléphonie mobile au Royaume-Uni. Conformément à l’article 8, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations, le projet de décision déclare donc l’opération incompatible avec le marché intérieur.

16.

Conformément à l’article 16, paragraphe 1, de la décision 2011/695/UE, j’ai examiné le projet de décision et suis parvenu à la conclusion qu’il ne retient que les griefs au sujet desquels les parties ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue.

III.   CONCLUSION

17.

Je considère que, d’une manière générale, l’exercice effectif des droits procéduraux a été garanti en l’espèce.

Bruxelles, le 29 avril 2016.

Joos STRAGIER


(1)  Conformément aux articles 16 et 17 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29) (la «décision 2011/695/UE»).

(2)  Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (le règlement CE sur les concentrations) (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1) (le «règlement sur les concentrations»).

(3)  Le 9 mars 2016, Hutchison 3G UK Investments Limited a modifié la dénomination de son entité juridique, qui est devenue CK Telecoms UK Investments Limited, laquelle est donc la destinataire de la décision.

(4)  Au moment de l’audition, BT avait mené à bien l’acquisition d’EE.


29.9.2016   

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C 357/15


Résumé de la décision de la Commission

du 11 mai 2016

déclarant une concentration incompatible avec le marché intérieur

(Affaire M.7612 — Hutchison 3G UK/Telefónica UK)

[notifiée sous le numéro C(2016) 2796]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)

(2016/C 357/08)

Le 11 mai 2016, la Commission a adopté une décision dans une affaire de concentration en vertu du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises  (1) , et notamment de son article 8, paragraphe 3. Une version non confidentielle du texte intégral de la décision dans la langue faisant foi, le cas échéant en version provisoire, figure sur le site web de la direction générale de la concurrence, à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

I.   LA PROCÉDURE

(1)

Le 11 septembre 2015, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement sur les concentrations, d’un projet de concentration par lequel l’entreprise CK Hutchison Holdings Limited («CKHH»), par l’intermédiaire de sa filiale indirecte Hutchison 3G UK Investments Limited («H3GI» ou la «partie notifiante» (2)), acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble de l’entreprise Telefónica Europe Plc («O2») par achat de ses actions (l’«opération») (3). La partie notifiante et O2 sont conjointement dénommées les «parties».

(2)

Au terme de la première phase de l’enquête, la Commission a conclu que l’opération soulevait de sérieux doutes quant à sa compatibilité avec le marché intérieur et, le 30 octobre 2015, elle a décidé d’engager la procédure prévue à l’article 6, paragraphe 1, point c), du règlement sur les concentrations. En se fondant sur la seconde phase de l’enquête, qui complétait les conclusions de la première phase, la Commission a émis une communication des griefs le 4 février 2016. Le 26 février 2016, la partie notifiante a présenté ses observations écrites sur la communication des griefs. À sa demande, une audition a eu lieu le 7 mars 2016. La partie notifiante a offert des engagements le 2 mars 2016, le 15 mars 2016 et le 6 avril 2016. Les 17 et 23 mars 2016, la Commission a adressé à la partie notifiante des lettres dans lesquelles elle mettait en lumière de nouveaux éléments de preuve figurant dans le dossier de la Commission et rejoignant les conclusions préliminaires de la communication des griefs. Le 29 mars 2016 et le 4 avril 2016, la partie notifiante a présenté des observations écrites en réponse aux deux exposés des faits du 17 mars 2016 et du 4 avril 2016 respectivement. Le comité consultatif a examiné le projet de décision le 27 avril 2016 et a émis un avis favorable.

II.   LES PARTIES ET LA CONCENTRATION

(3)

H3GI est une filiale indirecte à 100 % de CKHH, un groupe multinational ayant son siège à Hong Kong et étant coté sur le Hong Kong Stock Exchange Limited. CKHH est présent dans cinq grands domaines d’activité: les ports et services connexes, le commerce de détail, les infrastructures, l’énergie et les télécommunications. Sa filiale indirecte à 100 %, Hutchison 3G UK Limited («Three»), est un opérateur de réseau mobile («ORM») au Royaume-Uni. Three propose des services de télécommunications mobiles tels que des services vocaux, l’envoi et la réception de SMS et MMS, l’internet mobile, le haut débit mobile, l’itinérance et les services de terminaison d’appel.

(4)

O2 est également présente au Royaume-Uni et propose des services de télécommunications mobiles tels que des services vocaux, l’envoi et la réception de SMS et de MMS, l’internet mobile, le haut débit mobile, l’itinérance et les services de terminaison d’appel. O2 appartient à Telefónica SA («Telefónica»), société holding d’un groupe d’entreprises qui exploitent des réseaux de communications fixes et mobiles.

(5)

Le 24 mars 2015, H3GI, Hutchison 3G UK Holdings (CI) Limited (une société mère sous le contrôle exclusif de CKHH) et Telefónica S.A. ont conclu un contrat d’achat et de vente prévoyant le rachat de la totalité des parts d’O2 par H3GI. Au cours de la procédure, la partie notifiante a présenté deux scénarios d’acquisition différents. Quel que soit le scénario retenu pour la mise en œuvre de l’opération, la Commission estime que l’opération consiste en l’acquisition du contrôle exclusif d’O2 par H3GI (et en dernier ressort par CKHH qui, dans les deux scénarios, continuera à exercer un contrôle exclusif sur Three) et qu’il s’agit, dès lors, d’une concentration au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations.

III.   DIMENSION EUROPÉENNE

(6)

L’opération revêt une dimension européenne au sens de l’article 1er du règlement sur les concentrations.

IV.   RENVOI

(7)

Le 4 décembre 2015, la Commission a adopté une décision rejetant la demande de renvoi du Royaume-Uni. Si la Commission considère que les critères qui permettent un renvoi conformément à l’article 9, paragraphe 2, point a), du règlement sur les concentrations sont remplis en ce qui concerne l’opération, elle ne considère toutefois pas, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, qu’il soit approprié de renvoyer l’opération devant l’autorité britannique de la concurrence et des marchés (Competition and Markets Authority — CMA). Elle invoque notamment la nécessité de faire preuve de cohérence et d’uniformité lors de l’appréciation des concentrations dans le secteur des télécommunications dans différents États membres et l’expérience considérable qu’elle a acquise lors de l’appréciation des concentrations sur les marchés européens des télécommunications mobiles.

V.   LE SECTEUR DES TÉLÉCOMMUNICATIONS MOBILES AU ROYAUME-UNI

(8)

Actuellement, le marché de détail des télécommunications mobiles au Royaume-Uni fonctionne bien et est très concurrentiel. Le Royaume-Uni est l’un des pays de l’Union européenne les plus avancés en termes de déploiement de la technologie 4G et de recours aux services 4G.

(9)

Le secteur des télécommunications évolue vers une convergence des communications fixes et mobiles qui tend à supprimer les différences entre les réseaux fixes et mobiles. Il y a deux aspects à cette convergence: l’un lié aux évolutions technologiques et l’autre à la capacité des opérateurs de proposer des offres groupées de services mobiles et fixes. En ce qui concerne ce second aspect, la Commission estime que l’adoption d’offres groupées fixe-mobile au Royaume-Uni a jusqu’à présent été très limitée et qu’il est peu probable qu’elle augmente sensiblement dans un avenir proche.

(10)

Le Royaume-Uni compte quatre ORM: les parties, EE (4) et Vodafone. Chaque ORM du Royaume-Uni a développé son réseau avec un autre ORM. Les accords de partage de réseaux existants sont CTIL/Beacon entre O2 et Vodafone, d’une part, et MBNL entre Three et BT/EE, d’autre part. Ces accords ont amélioré le caractère concurrentiel du marché.

(11)

Le marché britannique se caractérise également par un grand nombre d’opérateurs mobiles qui ne possèdent pas leur propre réseau. Il s’agit des réseaux virtuels mobiles et de leurs revendeurs, ci-après dénommées les non-ORM.

(12)

Les ORM et les non-ORM vendent des contrats de téléphonie mobile aux clients finaux directement dans leurs propres points de vente au détail, en ligne ou par télémarketing. Ils vendent aussi des contrats de téléphonie mobile indirectement par l’intermédiaire de détaillants indépendants (comme Dixons), ces détaillants vendant ensuite des abonnements de téléphonie mobile dans leurs propres magasins de détail, en ligne et par téléachat. Parmi les détaillants indépendants, on peut distinguer les détaillants spécialisés indépendants, d’une part, et les détaillants généralistes et les détaillants spécialisés en électronique, d’autre part.

VI.   MARCHÉS EN CAUSE

(13)

La Commission a émis des objections en ce qui concerne les effets de l’opération sur la prestation de services au détail de télécommunications mobiles et de services de gros d’accès et de départ d’appel sur les réseaux publics de téléphonie mobile. Par conséquent, le marché de produits et le marché géographique en cause pour ces services sont définis comme suit:

a.   Marché de détail des services de télécommunications mobiles

(14)

La Commission considère que, conformément à sa pratique décisionnelle, les services de télécommunications mobiles constituent un marché distinct des services de télécommunications fixes. Elle considère également que les services mobiles et les services «hors fournisseur d’accès» (over-the-top, «OTT») ne sont pas substituables étant donné qu’il convient de disposer au minimum d’une connexion à des données mobiles pour pouvoir accéder aux services OTT vocaux et de messagerie instantanée. Compte tenu de la très faible pénétration des offres multiple play intégrant une composante «mobile» au Royaume-Uni, il n’est pas nécessaire de définir, en l’espèce, un marché de produits distinct pour des offres de ce type.

(15)

En ce qui concerne le marché de la fourniture de services de télécommunications mobiles aux clients finaux, conformément à sa pratique décisionnelle antérieure, la Commission arrive à la conclusion qu’il n’y a pas lieu de définir des marchés distincts de fourniture de services au détail de télécommunications mobiles selon le type de technologie (2G, 3G et 4G), le type de service (vocal, SMS/MMS et données), le type de contrat (prépayé et post-payé) et le type d’utilisateur final (privé et entreprise). Les services prépayés et post-payés, ainsi que les services aux entreprises et utilisateurs privés, sont examinés en tant que segments distincts.

(16)

De plus, en l’espèce, la Commission a évalué la possibilité d’une distinction entre les services mobiles vendus dans des contrats comprenant l’achat d’un téléphone (contrats «téléphones») et les abonnements de téléphonie mobile pure («contrats SIM uniquement»), ainsi que d’une distinction fondée sur le circuit de distribution (directe ou indirecte). Ces distinctions s’avèrent particulièrement pertinentes au Royaume-Uni. La Commission considère qu’il n’est pas nécessaire de définir des marchés distincts selon ces critères car ces distinctions constituent plutôt des segments différents au sein du même marché.

(17)

Conformément à ses décisions précédentes, rejoignant l’avis de la partie notifiante, la Commission conclut que le marché géographique en cause pour l’appréciation de la présente affaire est de dimension nationale et correspond au territoire du Royaume-Uni.

b.   Marché de gros de l’accès et du départ d’appel sur les réseaux mobiles publics

(18)

Conformément à des affaires précédentes, la Commission conclut que le marché de produit en cause aux fins de l’appréciation de la présente affaire est le marché de gros de l’accès et du départ d’appel sur les réseaux publics de téléphonie mobile. Elle conclut que la portée géographique du marché est le territoire du Royaume-Uni.

VII.   APPRÉCIATION SOUS L’ANGLE DE LA CONCURRENCE

a.   Marché de détail des services de télécommunications mobiles

i)   Effets horizontaux non coordonnés résultant de la suppression de pressions concurrentielles importantes

(19)

L’opération fusionnerait les activités d’O2 et de Three, respectivement le premier et le quatrième opérateur en termes d’abonnés (le deuxième et le quatrième en termes de chiffre d’affaires) sur le marché de détail de la fourniture de services de télécommunications mobiles au Royaume-Uni. Elle donnerait naissance au numéro un du marché en nombre d’abonnés et en volume de chiffre d’affaires et augmenterait de manière significative le niveau de concentration du marché.

(20)

Three est le dernier arrivé sur le marché et son entrée a dynamisé la concurrence. Il a notamment bousculé les habitudes du secteur en matière de limitation de l’utilisation des données et de hausse du prix des données. Son comportement récent et actuel sur le marché montre qu’il s’agit de l’opérateur le plus agressif et le plus innovant. Ainsi, il pratique les prix les plus compétitifs en circuit direct et il a proposé la 4G sans frais supplémentaires, ce qui a obligé ses concurrents à abandonner leurs stratégies de vente de la 4G à un prix plus élevé. Three est également à l’origine d’offres aussi appréciées que l’itinérance internationale gratuite et il a été le premier à lancer un service de «voix sur LTE» («VoLTE»). Bien qu’arrivé sur le tard, Three a réussi à développer un réseau performant, comme le montrent les enquêtes indépendantes, les tests effectués par des entreprises indépendantes de vérification des performances des réseaux et les chiffres du régulateur national OFCOM. Son réseau a notamment été jugé comme le plus fiable du Royaume-Uni.

(21)

Si l’opération n’avait pas lieu, Three resterait certainement un concurrent sérieux. Sur la base des éléments dont elle dispose, la Commission estime qu’il est peu probable que la capacité concurrentielle de Three se dégrade considérablement ces deux ou trois prochaines années. En particulier, comme expliqué à l’annexe C (dont un résumé figure ci-joint), il a peu de chances de connaître [des limites de capacité]. De plus, Three est financièrement solide […]. […] analyses externes prévoient un développement dynamique de l’entreprise.

(22)

Par conséquent, Three constitue, avant l’opération, une force concurrentielle importante au sens du point 37 des lignes directrices sur les concentrations horizontales ou, en tout état de cause, il exerce une pression concurrentielle importante sur ce marché, ce qui continuerait probablement à être le cas si l’opération n’avait pas lieu.

(23)

O2 est la marque la plus solide sur le marché et, au cours des sept dernières années, elle a toujours obtenu les meilleurs résultats en matière de satisfaction des clients. Son succès est dû à ses offres axées sur le client telles que son tarif transparent et souple (Refresh), son programme de fidélisation apprécié, au souci du client affiché par ses experts techniques et à son excellent service à la clientèle. O2 a également lancé des non-ORM appréciés comme Giffgaff et détient 50 % de Tesco Mobile. La satisfaction des clients et son image de marque sont des atouts majeurs qui exercent une pression significative sur les autres concurrents. Comme expliqué à l’annexe C (dont un résumé figure ci-joint), la Commission estime que la capacité concurrentielle d’O2 […]. Compte tenu de sa bonne santé financière, l’opérateur reste en mesure d’investir et de se développer.

(24)

La Commission considère par conséquent qu’avant l’opération, O2 exerce une pression concurrentielle importante, ce qui continuerait probablement à être le cas si l’opération n’avait pas lieu.

(25)

La Commission note également que Three et O2 sont les seuls opérateurs de réseau mobile au Royaume-Uni dont les parts de marché ont été en augmentation constante au cours des dernières années et qu’ils entretiennent une relation de concurrence étroite entre eux et avec les autres ORM.

(26)

L’opération éliminerait les pressions concurrentielles entre Three et O2 d’une part et entre ces deux opérateurs et les autres ORM d’autre part, ce qui affaiblirait considérablement la concurrence sur le marché de détail. En particulier, sur la base de l’ensemble des éléments contenus dans le dossier, il semble probable que l’entité issue de la concentration sera un concurrent moins agressif et qu’elle augmentera les prix. Il s’agira du plus grand ORM, qui sera peu, voire pas du tout, incité à pratiquer des prix agressifs. La Commission estime qu’au vu de l’histoire ainsi que de la stratégie et du positionnement actuels d’EE et de Vodafone, il y a de grandes chances que ces deux opérateurs s’alignent sur les hausses de prix de l’entité issue de la concentration.

(27)

En outre, comme indiqué à la section VII.a.ii du présent résumé, la Commission considère également que l’opération est susceptible d’avoir une incidence négative sur la capacité de concurrence des autres ORM, ce qui pourrait encore réduire la capacité de ces acteurs d’exercer une concurrence par les prix et d’autres paramètres (innovation, qualité du réseau). En effet, l’opération bouleversera le bon fonctionnement des accords actuels de partage de réseaux sur le marché de la téléphonie mobile au Royaume-Uni.

(28)

Compte tenu de la capacité limitée qu’ont les non-ORM d’exercer la concurrence, notamment sur le marché des données, et d’innover, en raison de leur dépendance vis-à-vis des ORM, la Commission considère qu’ils ne pourront pas compenser la perte de pression concurrentielle provoquée par l’opération. Bien que les détaillants spécialisés indépendants (Dixons) arrivent généralement à proposer de meilleures offres que les ORM, ils ne peuvent pas pour autant compenser la perte de concurrence entre les ORM.

(29)

La Commission a aussi procédé à une évaluation quantitative approfondie des effets probables sur les prix de la suppression de la concurrence sur le marché de détail. Cette évaluation quantitative est détaillée à l’annexe A de la décision (5). Si le partage de réseaux ne causait aucun préjudice, la Commission considère que les parties seraient fortement incitées à augmenter les prix après l’opération. […].

(30)

La Commission estime que son analyse quantitative rejoint les conclusions de l’enquête qualitative du marché. De l’avis de la Commission, l’opération risque de fortement encourager une augmentation des prix sur le marché de la téléphonie mobile au Royaume-Uni. En outre, la Commission note que les […] clients de Three et O2 devraient être confrontés à des hausses de prix bien supérieures à la moyenne.

ii)   Effets horizontaux non coordonnés découlant du partage de réseaux

(31)

Comme indiqué ci-dessus, les quatre opérateurs de réseau ont conclu deux accords de partage de réseaux: l’accord CTIL/Beacon entre Vodafone et O2 et l’accord MBNL entre Three et BT/EE. Les partenaires de chacun de ces accords ont aujourd’hui une bonne raison de développer conjointement les éléments partagés de leurs réseaux afin que le réseau partagé soit meilleur que celui des autres ORM et notamment des ORM ayant conclu l’autre accord de partage de réseaux.

(32)

L’opération ferait disparaître cette saine dynamique concurrentielle. L’entité issue de la concentration serait dans les deux accords et tant Vodafone que BT/EE ne disposeraient plus d’un partenaire pleinement engagé dans le partage des réseaux au sein des accords CTIL/Beacon et MBNL, respectivement.

(33)

Plus précisément, la Commission considère que la mise en place des plans de consolidation des réseaux telle que présentée à la Commission par la partie notifiante, à la suite de la diminution du nombre d’ORM concurrents, nuirait sensiblement à la position concurrentielle de l’un ou des deux partenaires des parties dans les accords de partage de réseaux.

(34)

La partie notifiante a notamment présenté deux plans de consolidation des réseaux, le «plan privilégié» et le «plan de rechange».

(35)

Le plan privilégié risque de sérieusement nuire à la capacité de BT/EE de livrer concurrence sur les marchés des télécommunications mobiles au Royaume-Uni.

(36)

Le plan de rechange risque de sérieusement nuire à la capacité de BT/EE et de Vodafone de livrer concurrence sur les marchés des télécommunications mobiles au Royaume-Uni. Dans une moindre mesure, il affecte aussi la position concurrentielle de BT/EE.

(37)

Par ailleurs, la Commission observe qu’aucun de ces plans n’oblige l’entité issue de la concentration à mettre en œuvre la consolidation des réseaux telle qu’elle a été présentée à la Commission. Après avoir envisagé d’autres scénarios d’intégration, la Commission conclut que dans tous les cas envisagés, l’opération porterait atteinte à la position concurrentielle de l’un ou des deux partenaires des parties dans les accords de partage de réseaux.

(38)

Par conséquent, la Commission estime que l’opération est susceptible de réduire la pression concurrentielle exercée par l’un des ORM, ou par les deux, qui sont partenaires des parties dans les accords de partage de réseaux.

(39)

En outre, la situation du partage des réseaux qui résulterait de l’opération au titre du plan B risque d’entraîner une diminution des investissements en infrastructure de réseau dans tout le secteur, ce qui réduirait le niveau de la concurrence effective qui prévaudrait si l’opération n’avait pas lieu.

(40)

La réduction de la pression concurrentielle et des investissements en infrastructure de réseau dans tout le secteur risque d’entraver sensiblement l’exercice d’une concurrence effective sur un marché oligopolistique caractérisé par un nombre limité d’acteurs et d’engendrer, pour cette raison également, des barrières élevées à l’entrée.

iii)   Facteurs compensatoires

(41)

La Commission considère, sur la base des résultats de son enquête sur le marché, qu’il n’existe pas de puissance d’achat compensatrice ou d’entrée sur le marché de nature à compenser les effets anticoncurrentiels possibles de l’opération.

iv)   Conclusion

(42)

Étant donné que les effets horizontaux non coordonnés décrits ci-dessus ne peuvent être compensés par des gains d’efficacité (voir la section VII.c du présent résumé), sur la base de ce qui précède, la Commission conclut que l’opération entraverait de manière significative l’exercice d’une concurrence effective sur le marché de détail des services de télécommunications mobiles au Royaume-Uni.

b.   Marché de gros de l’accès et du départ d’appel sur les réseaux mobiles publics

i)   Effets horizontaux non coordonnés résultant de la suppression de pressions concurrentielles importantes

(43)

Outre le marché de détail, les parties sont présentes sur le marché de gros de l’accès et du départ d’appel. Sur ce marché, les ORM fournissent des services d’hébergement aux non-ORM qui, à leur tour, proposent des services de détail aux abonnés.

(44)

À l’heure actuelle, les quatre ORM proposent un accès de gros aux non-ORM. L’hébergeur le plus important est aujourd’hui EE, suivi de près par O2. Ces deux opérateurs ont des parts de marché qui connaissent une croissance stable. Vodafone est le troisième hébergeur et sa part de marché a diminué ces trois dernières années. Three ferme la marche.

(45)

Malgré la part de marché historique relativement modeste de Three, la Commission considère, sur la base des résultats de son enquête sur le marché, qu’il s’agit d’une force concurrentielle importante sur le marché de gros. La Commission a procédé à une analyse de la répartition des clients récemment convoités en se basant sur une projection. Selon cette projection, la part de Three est de [10-20] %. En outre, la Commission a constaté que Three a sensiblement amélioré sa position sur le marché de gros. Three a participé à plusieurs procédures de mise en concurrence, notamment pour les plus grands non-ORM, et a conclu des marchés avec des non-ORM ayant un potentiel de croissance, ce qui lui permettrait de se développer encore à l’avenir si l’opération n’avait pas lieu. De plus, sa présence dans les négociations de gros joue sur la concurrence, même lorsqu’il ne décroche pas le marché. La Commission considère, sur la base des résultats de son enquête sur le marché, que Three propose des tarifs de gros compétitifs pour les nouvelles technologies telles que la 4G. Elle considère, sur la base des résultats de cette enquête, que l’opérateur a investi dans son réseau et dans ses ressources afin d’être davantage concurrentiel sur ce marché. Enfin, elle estime, sur la base de l’enquête sur le marché, que Three est considéré comme un concurrent de poids, que ce soit par Three lui-même ou par les autres acteurs du marché (dont les ORM concurrents et les clients d’accès de gros non-ORM).

(46)

Sur cette base, la Commission considère que Three représente une force concurrentielle importante, conformément au point 37 des lignes directrices sur les concentrations horizontales. Si l’opération n’avait pas lieu, Three continuerait de se développer sur le marché de gros et d’exercer une pression concurrentielle importante sur O2 et sur les autres ORM.

(47)

Concernant O2, la Commission estime, sur la base de l’enquête sur le marché, que cet opérateur exerce une pression concurrentielle importante sur Three et sur les autres ORM avant l’opération et qu’il continuerait à en être de même si l’opération n’avait pas lieu.

(48)

La Commission considère qu’à l’issue de l’opération, la diminution du nombre d’hébergeurs d’accès de gros réduirait la position concurrentielle des non-ORM. En outre, si l’opération n’avait pas lieu, l’entité issue de la concentration serait certainement moins encline que Three et O2 à héberger des non-ORM à des conditions commercialement attrayantes. Enfin, il est peu probable que la réduction de la concurrence sur le marché de gros soit compensée par les concurrents encore présents sur le marché, à savoir BT/EE et Vodafone.

ii)   Facteurs compensatoires

(49)

La Commission considère, sur la base des résultats de son enquête sur le marché, qu’il n’existe pas de puissance d’achat compensatrice ou d’entrée sur le marché de nature à compenser les effets anticoncurrentiels possibles de l’opération.

iii)   Conclusion

(50)

Étant donné que les effets horizontaux non coordonnés décrits ci-dessus ne peuvent être compensés par des gains d’efficacité (voir la section VII.c du présent résumé), sur la base de ce qui précède, la Commission conclut que l’opération entraverait de manière significative l’exercice d’une concurrence effective sur le marché de gros de l’accès et du départ d’appel sur les réseaux publics de téléphonie mobile au Royaume-Uni.

c.   Gains d’efficacité

(51)

D’après la partie notifiante, l’opération générera des économies d’échelle et des gains d’efficacité sur le réseau qui seront importants. Les gains d’efficacité sur le réseau seraient dus au fait que la consolidation des réseaux d’accès radio («RAN») entraînera une densification des sites, une utilisation accrue du spectre (en déployant le spectre combiné sur un réseau plus dense) et une utilisation plus efficiente de ce dernier (notamment par l’«agrégation de porteuses»). Ces améliorations techniques amélioreraient la capacité du réseau, sa qualité et la vitesse par rapport à l’offre cumulée que présenteraient Three et O2 si l’opération n’avait pas lieu. Elles diminueraient aussi les coûts de réseau. Ces effets profiteraient aux consommateurs étant donné que: i) l’entité issue de la concentration […]; ii) les réductions des coûts de réseau marginaux seraient répercutées sur les consommateurs par l’entité issue de la concentration sous la forme d’une réduction des prix; et iii) l’entité issue de la concentration exercerait une plus grande pression concurrentielle sur Vodafone et EE, ce qui les amènerait à baisser leurs prix. Bien que ces gains d’efficacité sur les réseaux prévus dans le cadre du plan B de Three ne puissent commencer à se concrétiser avant […], la partie notifiante estime qu’il faut néanmoins considérer qu’ils remplissent le critère de la matérialisation en temps utile prévu par la Commission, étant donné qu’ils ne font l’objet d’aucune incertitude. De plus, les économies d’échelle et les économies de coûts fixes induites par l’opération permettraient à l’entité issue de la concentration de réaliser plus facilement des investissements à l’avenir, notamment dans le spectre.

(52)

En ce qui concerne la matérialisation en temps utile des gains d’efficacité sur le réseau, la Commission estime qu’il subsiste une incertitude majeure quant au calendrier et à l’ampleur de l’intégration du réseau et des investissements, ce qui l’amène à s’interroger sur les gains d’efficacité allégués. En outre, le fait d’affirmer que les gains d’efficacité sur le réseau ne se matérialiseront pas avant […] suscite des interrogations majeures quant à ce qu’il adviendrait si ces allégations de gains d’efficacité se matérialisaient plus tôt. Par conséquent, même si les gains d’efficacité sur le réseau allégués par la partie notifiante remplissaient les trois critères des lignes directrices sur les concentrations horizontales (ce qui n’est pas le cas, comme expliqué aux points ci-dessous), la Commission estime que ces allégations n’ont qu’un poids limité.

(53)

En ce qui concerne les améliorations techniques apportées par la consolidation des deux réseaux, la Commission note qu’il semble plausible que l’opération permette de déployer le spectre commun sur un réseau plus dense que si la transaction n’avait pas lieu. Les informations transmises par la partie notifiante n’ont toutefois pas permis de calculer ce gain avec suffisamment de précision. Les parties disposeraient également d’autres solutions réalistes pour accroître leur capacité sur une base autonome. Par ailleurs, la Commission estime que les gains de qualité susceptibles d’être générés par des vitesses de téléchargement plus élevées seraient vraisemblablement limités. Elle en conclut donc que les avantages techniques allégués ainsi que les économies de coûts et les gains de qualité qui en découlent ne répondent pas à deux critères, à savoir être vérifiables et propres à la concentration.

(54)

La Commission estime en outre qu’il existe une dualité entre les arguments de la partie notifiante selon lesquels i) l’entité issue de la concentration serait […]. De l’avis de la Commission, ces deux raisonnements ne sont que deux interprétations théoriques d’un seul et même effet.

(55)

[La Commission n’est pas en mesure de vérifier les arguments de la partie notifiante concernant cette question.]

(56)

En ce qui concerne le second argument, la Commission n’exclut pas que cette opération puisse, dans une certaine mesure, réduire les coûts de réseau marginaux de l’entité issue de la concentration par rapport à ceux que supporteraient les parties si l’opération n’a pas lieu. La Commission estime toutefois que les allégations de la partie notifiante selon lesquelles les coûts de réseau marginaux seraient réduits ou nuls ne satisfont pas à deux des critères (être propres à la concentration et vérifiables). La Commission rejette l’allégation selon laquelle l’entité issue de la concentration ne supporterait aucun coût de réseau marginal et, par ailleurs, elle ne peut vérifier le niveau des coûts avancés par la partie notifiante car celle-ci a utilisé un modèle souffrant de nombreuses imperfections et n’a pas fourni les données nécessaires. En outre, même si l’affirmation selon laquelle l’entité issue de la concentration n’encourrait aucun coût marginal était vérifiable et propre à la concentration, la répercussion de telles réductions sur les consommateurs ne serait pas suffisante pour compenser les incitations à augmenter le prix et il est probable que l’opération entraînerait, malgré tout, des hausses de prix importantes.

(57)

La Commission estime aussi que les gains d’efficacité allégués par la partie notifiante et liés à la pression concurrentielle accrue exercée sur EEE et Vodafone par la hausse de la qualité ne répondent pas aux trois critères, à savoir être vérifiables, être propres à la concentration et apporter un avantage aux consommateurs. En effet, de tels gains reposent en grande partie sur des hypothèses et sur des arguments déjà rejetés par la Commission.

(58)

Enfin, en ce qui concerne l’argument de la partie notifiante selon lequel les économies d’échelle et les économies de coûts fixes faciliteraient la capacité de l’entité issue de la concentration de réaliser des investissements futurs et d’acquérir plus de spectre, la Commission estime que les gains d’efficacité apportés par des économies de coûts fixes ne bénéficieraient pas aux consommateurs, même s’ils étaient vérifiables et propres à la concentration. En outre, la Commission considère qu’il n’est pas possible de vérifier l’affirmation selon laquelle l’opération permettrait d’acquérir plus de spectre et, en tout état de cause, la partie notifiante n’a pas démontré comment ce gain d’efficacité profiterait aux consommateurs.

VIII.   ENGAGEMENTS

a.   Procédure et calendrier

(59)

Pour résoudre les problèmes de concurrence exposés dans la communication des griefs, la partie notifiante a présenté trois séries d’engagements. Elle a soumis la première le 2 mars 2016 (la «première série d’engagements»). Le 15 mars 2016, elle a présenté des engagements modifiés (la «deuxième série d’engagements»). Le 18 mars 2016, la Commission a consulté les acteurs du marché sur cette deuxième série d’engagements (la «consultation des acteurs du marché»). Cette consultation a été menée auprès 1) des prestataires, actuels et potentiels, de services de télécommunications mobiles au Royaume-Uni, des prestataires de services d’infrastructure dans le secteur des télécommunications mobiles, ainsi que des associations MVNO Europe et iMVNOx et 2) d’autorités nationales de régulation des télécommunications, parmi lesquelles l’Ofcom. En outre, les autorités nationales de concurrence du Royaume-Uni, de l’Allemagne et des Pays-Bas ont exprimé leur point de vue sur la deuxième série d’engagements. À la suite de la consultation des acteurs du marché, la partie notifiante a soumis une nouvelle série d’engagements modifiés le 6 avril 2016 (la «troisième série d’engagements»).

b.   Description de la deuxième série d’engagements

(60)

La deuxième série d’engagements comprenait: 1) l’engagement relatif à un nouvel opérateur entrant sur le marché (l’«engagement relatif à un nouvel opérateur»); 2) l’engagement relatif à Tesco Mobile; 3) l’engagement relatif au partage du réseau; et 4) l’engagement relatif au marché de gros.

i)   L’engagement relatif à Tesco Mobile

(61)

Conformément à l’engagement relatif à Tesco Mobile, Three s’engage, premièrement, à se défaire de la participation de 50 % qu’elle détient dans le capital de Tesco Mobile et,

(62)

deuxièmement, à proposer à Tesco Mobile un accord de gros reposant sur la capacité pour une période de […] ans. Elle mettrait à sa disposition […] % au maximum de la capacité du réseau, en contrepartie d’une redevance annuelle forfaitaire à convenir entre elles. Cette capacité serait disponible pour autant que Tesco Mobile possède son propre réseau central. En attendant que ce soit le cas, Three s’engage à maintenir en place les accords d’accès de gros actuellement appliqués par O2 UK et Tesco Mobile.

ii)   L’engagement relatif à un nouvel opérateur

(63)

Au titre de l’engagement relatif à un nouvel opérateur, Three s’engage premièrement à céder à un nouvel opérateur (ou à deux nouveaux opérateurs) une partie de son droit de propriété permanent dans le réseau, représentant jusqu’à […] % de la capacité de celui-ci (la «part de capacité»). Le volume de capacité minimal devant être utilisé par le nouvel opérateur varie au fil du temps. Cette capacité ne peut être revendue.

(64)

Le nouvel opérateur paiera à Three un prix fixe convenu en contrepartie de ce droit de propriété, qui lui/leur permettra d’utiliser la part de capacité en question. Il paiera en outre, sur une base annuelle, une part — correspondant au pourcentage de son droit de propriété — des dépenses de fonctionnement courantes, ainsi que des dépenses courantes de maintien et d’amélioration du capital supportées par Three pour le réseau, en plus d’une rémunération du capital.

(65)

Le nouvel opérateur bénéficiera d’un accès non discriminatoire à tous les éléments du réseau, ainsi qu’à l’ensemble des technologies, fonctionnalités et services de radiocommunications, actuels et futurs, déployés au sein du réseau. Il devra fournir son/ses propre(s) réseau(x) de base.

(66)

Le nouvel opérateur sera informé et consulté au sujet de la technologie de Three et des projets de feuille de route concernant le réseau. Three conservera le contrôle exclusif de toutes les décisions portant sur le fonctionnement du réseau et les investissements réalisés au sein de celui-ci. Elle examinera de bonne foi les demandes émanant du nouvel opérateur quant à des investissements dans le réseau ne figurant pas sur la feuille de route concernant celui-ci. Si aucun accord ne peut être dégagé sur ces investissements, ceux-ci seront réalisés, soit entièrement à la charge du nouvel opérateur (s’il est techniquement possible d’opérer une distinction desdits investissements en vue d’une utilisation par le nouvel opérateur lui-même), soit avec la participation financière, plafonnée, de Three (qui aura alors pleinement le droit d’utiliser cet investissement).

(67)

Le droit de propriété ne peut être cédé durant une période de […] ans. Il peut l’être au terme de cette période, sous réserve de l’exercice d’un droit de préemption par Three.

(68)

Le nouvel opérateur peut demander que le droit de propriété lui soit cédé selon une hiérarchisation de l’interface aérienne, comme le MOCN de 4e génération ou une fonctionnalité équivalente.

(69)

Deuxièmement, Three s’engage à offrir au nouvel opérateur la possibilité d’utiliser exclusivement la capacité fournie sur un spectre total de […] MHz, dans différentes bandes de fréquences, actuellement détenu par O2 UK (l’«option d’utilisation du spectre cible»). Cette option serait disponible à partir de l’année […] à la suite de l’acquisition de la participation au réseau et sous réserve du respect de plusieurs conditions.

(70)

Troisièmement, Three s’engage à offrir au nouvel opérateur la possibilité d’acquérir O2 UK (l’«option relative à la cession d’O2 UK»). Cette option peut être exercée par le nouvel opérateur dans un délai de […] suivant la cession du droit de propriété dans le réseau et est soumise à plusieurs conditions. Si le nouvel opérateur préfère au contraire prendre une participation dans Three, celle-ci s’engage à examiner cette demande de bonne foi.

(71)

Enfin, Three peut décider de céder le droit de propriété dans le réseau à un ou à deux nouveaux opérateurs. S’il s’agit de deux opérateurs, la part de capacité de chacun serait d’au moins […] %. Les options relatives à l’utilisation du spectre cible et à la cession d’O2 UK devront être exercées par le nouvel opérateur avec le droit de propriété de […] %. Three peut également décider de céder une participation de […] % seulement pour autant que la part de capacité mise à la disposition de Tesco Mobile s’élève également à […] % au lieu de […] %.

iii)   L’engagement relatif au partage du réseau

(72)

Le quatrième volet consiste en l’engagement relatif au partage du réseau, en vertu duquel Three s’engage notamment: 1) à proposer à EE plusieurs modifications aux accords MBNL, parmi lesquelles un mécanisme de règlement rapide des différends en vue de faciliter la réalisation d’investissements unilatéraux en faveur du réseau, à s’entendre sur un nouveau plan d’exploitation avec EE sur la base du plan d’exploitation actuel et à renoncer à sa voix prépondérante résultant de la modification de la structure de contrôle au sein d’EE concernant certaines décisions; 2) à finaliser le réseau de Beacon dans un délai donné, à proposer à Vodafone de conclure à nouveau les accords de partage actif, sauf pour […] s’il est mis fin à ceux-ci par l’entité issue de la concentration, ainsi qu’à proposer à Vodafone de partager le trafic 4G selon certaines règles; 3) à appliquer une structure de réseau donnée (variante du «plan privilégié», selon laquelle l’entité issue de la concentration s’engagerait auprès du réseau de Beacon et utiliserait quelque […] sites MBNL supplémentaires), et 4) à renforcer les obstacles en matière d’information concernant MBNL et Beacon. Le plan d’exploitation relatif à MBNL et l’accord de partage actif selon Beacon s’étaleraient sur une période maximale de […].

iv)   L’engagement relatif au marché de gros

(73)

Conformément à l’engagement relatif au marché de gros, pour ce qui est des ORMV ayant déjà conclu un accord ORMV soit avec Three, soit avec O2 UK, et pour autant que ces accords ne prévoient pas déjà d’accès aux services 4G, Three s’engage à proposer d’inclure les services 4G aux mêmes tarifs que ceux appliqués aux services 3G (c’est-à-dire sans frais supplémentaires).

(74)

En ce qui concerne les ORMV n’ayant pas conclu d’accord ORMV avec Three ou O2 UK, Three s’engage à leur proposer un accès de gros (y compris à la 4G). Les modalités et conditions seront comparées avec les modalités et conditions moyennes proposées par Three et O2 UK à la date de clôture, en tenant compte de la taille de chaque ORMV et de la catégorie à laquelle il appartient, du type de produits et de services, des volumes, des prix, du modèle commercial/d’exploitation, ainsi que d’autres conditions commerciales pertinentes. Cet engagement sera encore valable 10 ans à compter de la date de clôture, ou de la date à laquelle H3GI aura cessé de proposer cette technologie à ses propres clients finals si cette date est antérieure.

c.   Appréciation de la deuxième série d’engagements

(75)

Même si les engagements relatifs à un nouvel opérateur et à Tesco Mobile présentaient un certain intérêt, la consultation du marché a été négative pour l’ensemble de la deuxième série d’engagements. Se fondant sur les résultats de cette consultation, la Commission a considéré que cette deuxième série d’engagements ne supprimait pas les problèmes de concurrence recensés.

(76)

En ce qui concerne l’engagement relatif à Tesco Mobile, la Commission a estimé qu’il n’était pas certain que la cession de la participation de 50 % qu’O2 détient dans Tesco Mobile se concrétise un jour. L’accord de gros reposant sur la capacité ne faisait pas l’objet d’un engagement ferme mais constituait une simple offre, et la Commission a jugé qu’il n’était pas certain que Tesco Mobile obtienne finalement un accès de gros en vertu de cet accord. Même si tel avait été le cas, la Commission a considéré que les conditions de l’accord telles qu’énoncées dans la deuxième série d’engagements n’étaient pas claires pour plusieurs éléments. En outre, la capacité de […] % offerte sur le réseau d’O2 a été jugée insuffisante pour permettre à Tesco Mobile d’exercer une concurrence à court, moyen et long termes. Enfin, la Commission n’était pas d’accord avec l’argument de la partie notifiante selon lequel l’engagement relatif à Tesco Mobile (même considéré conjointement avec l’engagement relatif à un nouvel opérateur) réduirait les hausses de prix prévues, voire les supprimerait totalement.

(77)

De même, la Commission a estimé que l’engagement relatif à un nouvel opérateur était insuffisant (même considéré conjointement avec l’engagement relatif à Tesco Mobile) pour remédier aux problèmes de concurrence constatés sur le marché de détail. Un nouvel opérateur, en particulier, aurait été dépendant, sur les plans commercial et technique, de son ORM hôte. Sa structure de coûts ne lui aurait pas permis d’exercer une pression concurrentielle sur les autres acteurs du marché, et notamment sur les ORM, et il n’aurait été en mesure de différencier son offre, y compris sur le plan qualitatif, que dans une mesure très limitée. De même, son potentiel de croissance était incertain. En outre, plusieurs éléments de l’engagement relatif à un nouvel opérateur, y compris les principales conditions commerciales telles que les coûts annuels supportés par ce nouvel opérateur, n’étaient pas suffisamment clairs. Enfin, en plus des options relatives à l’utilisation du spectre cible et à la cession d’O2 UK, plusieurs autres éléments proposés au nouvel opérateur étaient également facultatifs et, compte tenu du caractère incertain de leur mise en œuvre, n’ont pas pu être pris en compte aux fins de l’appréciation du caractère adéquat de la deuxième série d’engagements.

(78)

L’engagement relatif au partage du réseau a encore renforcé les nombreuses incohérences et incertitudes liées au partage du réseau, au lieu de les supprimer. Il était intrinsèquement contradictoire avec les projets indiqués par la partie notifiante, qui s’était en effet engagée à mettre en œuvre un réseau de portée nationale basé principalement sur le réseau de Beacon, tout en proposant de céder ce dernier […] à l’issue de l’opération. Il ne levait pas davantage l’incertitude quant au partage du réseau à l’issue de la concentration, puisqu’il n’était nullement garanti (et qu’il était même improbable) qu’EE ou Vodafone accepte les offres que la partie notifiante s’était engagée à proposer conformément à cet engagement.

(79)

Les modifications proposées en ce qui concerne les accords MBNL étaient insuffisantes pour empêcher toute atteinte à la position concurrentielle de BT/EE à la suite de la concentration. La moitié des six clarifications ou modifications proposées rappelaient purement et simplement des obligations contractuelles existantes. La suppression de la voix prépondérante conférée au directeur général et l’ajout d’un mécanisme de règlement rapide des différends n’étaient pas suffisants pour remédier aux problèmes de concurrence. L’argument selon lequel aucune entreprise partie au MBNL ne serait à même de retarder ou d’empêcher l’autre partie de procéder à des déploiements unilatéraux de quelque façon que ce soit est également dénué de fondement et incertain pour ce qui est de son application. Le mécanisme de règlement rapide des différends ne contribuera pas au maintien de la capacité actuelle de BT/EE à réaliser des investissements unilatéraux. La description vague du plan d’exploitation proposé par Three, qui reprend pour l’essentiel les obligations existantes de celle-ci, est également insuffisante pour lever les craintes suscitées par l’opération.

(80)

L’engagement relatif au partage du réseau concernant Beacon était insuffisant pour exclure une atteinte à la position concurrentielle de Vodafone. Même si la partie notifiante a proposé de poursuivre le partage actif sans […] après sa résiliation unilatérale, cela ne semble pas acceptable pour Vodafone. Les informations fournies par Vodafone et O2 à l’Ofcom en 2012 lors de la constitution de Beacon montrent que […] faisait partie intégrante des accords relatifs à Beacon sans lesquels les parties ne se seraient pas lancées dans le partage actif. En conséquence, la Commission est parvenue à la conclusion que Vodafone n’accepterait vraisemblablement pas la proposition et que les engagements ne remédieraient pas au préjudice causé à sa position concurrentielle à la suite de la résiliation de l’accord de partage actif.

(81)

En ce qui concerne les investissements sectoriels moins importants, la situation en matière de partage du réseau visée par les engagements déboucherait, pour BT/EE, sur un réseau indépendant, et pour Vodafone et l’entité issue de la concentration, sur deux réseaux activement partagés, dont l’un serait doté d’une meilleure couche de capacité 4G. Cela conduirait vraisemblablement à des investissements sectoriels plus restreints de la part de tous les ORM restants.

(82)

L’engagement relatif au marché de gros pour ce qui est des ORMV existants constituait une simple offre, dont les conditions et, partant, l’attractivité pour les ORMS existants étaient, au mieux, incertaines. L’accès à la 4G aurait été accordé aux prix courants de la 3G tout au long de la période de 10 ans. Eu égard à la diminution des coûts des données que les ORM seraient en mesure de répercuter, les ORMV n’auraient pas été à même de concurrencer les ORM à moyen et à long termes. Enfin, l’engagement n’incluait pas les futures technologies telles que la 5G. En ce qui concerne les nouveaux ORMV, l’engagement relatif au marché de gros constituait également une simple offre. Les prix de gros auraient été comparés avec les conditions existantes et il est donc probable qu’ils auraient été peu compétitifs à moyen et à long termes. En outre, le processus d’évaluation comparative n’était pas clair. Enfin, cet engagement n’incluait pas non plus des technologies futures, telles que la 5G.

d.   Description de la troisième série d’engagements

(83)

La troisième série d’engagements comprend les quatre volets de la deuxième série d’engagements, sous une forme modifiée. L’engagement concernant le caractère certain des plans du réseau, qui s’inscrivait dans le cadre de l’engagement relatif au partage du réseau figurant dans la deuxième série d’engagements, a été présenté en tant qu’engagement autonome. En outre, la partie notifiante s’engage à proposer un accord de gros reposant sur la capacité à Virgin MEDIA (l’«engagement relatif à Virgin MEDIA»).

(84)

La partie notifiante a modifié la définition de la capacité (de manière à couvrir la capacité des réseaux tant de Three que d’O2) et le réseau sur lequel la capacité sera fournie à Tesco Mobile, au nouvel opérateur et à Virgin MEDIA (le «réseau d’O2»).

i)   L’engagement relatif à Tesco Mobile

(85)

Aucune modification substantielle n’a été apportée à l’engagement relatif à Tesco Mobile si ce n’est une modification de la définition de la capacité.

ii)   L’engagement relatif à un nouvel opérateur

(86)

Les principales modifications apportées à l’engagement relatif à un nouvel opérateur sont exposées ci-après.

(87)

Premièrement, la partie notifiante a indiqué la part de capacité minimale, exprimée en Gbps, pour les années 1 à 5. La période pour laquelle un nouvel opérateur entrant devrait s’engager à utiliser une part de capacité minimale après l’année […] a été prorogée de […] ans et s’applique désormais jusqu’à l’année […].

(88)

Deuxièmement, les frais courants que doit acquitter un nouvel opérateur ont été modifiés comme suit: ce nouvel opérateur paierait des redevances fondées sur les coûts, calculées de façon proportionnelle à la part de capacité choisie. La base des coûts doit être convenue entre la partie notifiante et ce nouvel opérateur et inclurait une rémunération du capital fondée sur les coûts.

(89)

Troisièmement, à compter de l’année […], un nouvel opérateur pourra proposer un accès de gros aux ORMV jusqu’à concurrence de […] % de sa part de capacité choisie.

(90)

Quatrièmement, la cession de la participation dans le réseau n’est plus soumise à un droit de préemption de la part de la partie notifiante.

(91)

Cinquièmement, les investissements unilatéraux exigés par un nouvel opérateur se verraient conférer le même degré de priorité que les investissements de la partie notifiante.

(92)

Sixièmement, l’engagement relatif à un nouvel opérateur prévoit à présent la possibilité, pour le nouvel opérateur, de renoncer à certaines caractéristiques ou à certains investissements. Cela ne serait toutefois pas possible pour des caractéristiques ou des services susceptibles d’apporter des améliorations en termes de couverture, de qualité, de vitesse ou de coût du réseau.

(93)

Septièmement, tout différend entre un nouvel opérateur et la partie notifiante concernant des investissements unilatéraux qui ne peut être réglé d’un commun accord ferait l’objet d’une procédure de règlement rapide des différends.

(94)

Huitièmement, l’option de cession d’O2 UK est modifiée de telle sorte que cette cession ne prenne pas effet avant l’achèvement du déploiement du réseau de Beacon («Beacon Single Grid Sites»), exigé par […] conformément aux accords relatifs à Beacon.

(95)

Enfin, l’engagement relatif à un nouvel opérateur constitue à présent un engagement ferme.

iii)   L’engagement relatif à Virgin MEDIA

(96)

Conformément à l’engagement relatif à Virgin MEDIA, la partie notifiante s’engage à proposer à celle-ci de conclure un accord de gros reposant sur la capacité, sur la base d’un accord dénommé, dans la troisième série d’engagements, accord de gros abrégé avec Virgin Mobile («Virgin Mobile Short Form Wholesale Agreement»).

(97)

La part de capacité de la partie notifiante représenterait quelque […] % de la capacité du réseau conjoint de Three et d’O2, fournie sur le réseau d’O2 et mise à la disposition de Virgin MEDIA pour une durée de […] ans.

(98)

En contrepartie de cette capacité, Virgin MEDIA verserait des redevances à la partie notifiante, conformément à l’accord abrégé, qui prévoit en principe un prix Gbps fixe pour sa part de capacité choisie jusque fin […] et un montant calculé selon la méthode de calcul des coûts et de tarification présentée à l’annexe 3 de cet accord à partir du […] et jusqu’à l’expiration de l’accord. L’engagement financier minimal de Virgin MEDIA s’élève à […] à compter de la date d’entrée en service jusqu’à la fin de l’année […].

(99)

Si le nouvel opérateur devait exercer l’option de cession d’O2 UK, H3GI proposerait à Virgin Mobile un accord de capacité équivalent.

(100)

Enfin, la partie notifiante s’engage à soumettre l’offre à Virgin Mobile dans les […] jours suivant la date d’adoption de la décision d’autorisation conditionnelle par la Commission. L’offre resterait valable pendant une période de […] mois à compter de la date de réception par Virgin MEDIA.

iv)   L’engagement relatif au caractère certain des plans du réseau

(101)

Au titre de l’engagement relatif au caractère certain des plans du réseau, la partie notifiante s’engage, sous réserve d’engagements relatifs au partage du réseau, à utiliser tous les sites de Beacon afin d’assurer la couverture de base et la couche de capacité du réseau consolidé, ainsi qu’à utiliser au moins […] sites MBNL.

(102)

Elle s’engage en outre à déployer […] MHz du spectre en liaison descendante sur le réseau d’O2 d’ici à […], à étendre le rayonnement depuis les sites de Beacon […] au moins et à ne permettre aux clients de Three de pratiquer l’itinérance sur le réseau de Beacon que dans la mesure prévue par les accords de Beacon actuellement en vigueur.

(103)

La partie notifiante a également inclus un engagement visant à atteindre une couverture de la population par la 4G d’au moins 96 % d’ici au 31 décembre 2017 et à mettre en œuvre ses engagements en la matière au titre de la licence 4G d’ici au 31 décembre 2018, ainsi que des engagements visant à mettre à la disposition du nouvel opérateur tout spectre déployé sur le réseau d’O2 et tout réseau d’accès radio appartenant à la partie notifiante et mis à la disposition des clients de cette dernière sur le réseau d’O2.

v)   L’engagement relatif au partage du réseau

(104)

Au titre des engagements relatifs au partage du réseau concernant BT/EE, la partie notifiante s’engage à proposer à BT/EE de conclure un accord modifiant le MBNL aux mêmes conditions, pour l’essentiel, qu’un projet d’accord joint aux engagements. En outre, la partie notifiante s’engage unilatéralement sur certains éléments du projet d’accord au cas où BT/EE déclinerait son offre.

(105)

Le projet d’accord prévoit des dispositions concernant les mesures prises par l’entité issue de la concentration aux fins de l’intégration du réseau, les obstacles en matière d’information, un engagement portant sur un nombre minimal de sites, des sites sur lesquels le spectre déployé par Three n’excèdera pas […] MHz ou […], les coûts d’intégration, le versement d’une compensation pour le préjudice résultant des activités d’intégration, les déploiements unilatéraux, les mécanismes de règlement rapide des différends, le plan d’exploitation, ainsi que la cession et l’abandon de droits acquis par Three à la suite de l’acquisition de EE par BT.

(106)

Si BT/EE refuse cette proposition, la partie notifiante s’engage unilatéralement à renoncer à tous les droits découlant des accords MBNL en vertu desquels elle peut s’opposer à des déploiements unilatéraux de BT/EE sur des sites où aucun trafic n’est effectué au nom de Three, à renoncer au droit éventuellement conféré par ces accords de signaler au comité technique des problèmes non techniques ou opérationnels, à appliquer le mécanisme de règlement rapide des différends décrit à l’annexe 1 du projet d’accord pour tous les problèmes à caractère technique ou opérationnel donnant lieu à un différend avec BT/EE, à approuver un plan d’exploitation d’une durée de 10 ans conformément à celui figurant à l’annexe 2 de l’accord proposé et à renoncer à ses droits à la suite d’une modification de la structure de contrôle au sein de BT/EE conformément aux dispositions relatives à la gouvernance de MBNL.

vi)   L’engagement relatif au marché de gros

(107)

L’engagement relatif au marché de gros a été modifié essentiellement afin d’inclure les services 5G.

e.   Appréciation de la troisième série d’engagements

(108)

En dépit des améliorations apportées par rapport à la deuxième série d’engagements, la Commission considère que la troisième série ne lève pas ses craintes en matière de concurrence.

(109)

Bien qu’une liste de conditions ait été convenue entre Tesco et la partie notifiante, l’engagement relatif à Tesco Mobile, même s’il est considéré conjointement avec les engagements relatifs à un nouvel opérateur et à Virgin Mobile, n’est pas suffisant pour résoudre les problèmes de concurrence sur le marché de détail. Plus précisément, la liste de conditions ne fait pas partie de la troisième série d’engagements et ne peut donc pas être considérée comme une référence permettant de déterminer le caractère approprié de cet engagement. Il n’est donc toujours pas certain que la cession de la participation de 50 % qu’O2 détient dans Tesco Mobile se concrétise un jour. De même, l’accord de gros reposant sur la capacité demeure une simple offre et les termes de l’accord, tels que définis dans la troisième série d’engagements, restent flous en ce qui concerne plusieurs aspects. En outre, même si la part de capacité est désormais calculée sur la base de la capacité totale, qui englobe également le réseau de Three, les possibilités qu’aurait Tesco de développer sa clientèle resteraient limitées à […] % de cette capacité totale. Enfin, la Commission ne partage toujours pas l’avis de la partie notifiante selon lequel l’engagement relatif à Tesco Mobile (même considéré conjointement avec l’engagement relatif au nouvel opérateur) réduirait les hausses de prix prévues (voire les supprimerait totalement).

(110)

De même, bien qu’une liste de conditions ait été convenue entre Sky et la partie notifiante, la Commission considère que l’engagement relatif à un nouvel opérateur reste insuffisant (même s’il est considéré conjointement avec les autres éléments de la troisième série d’engagements) pour remédier aux problèmes de concurrence recensés sur les marchés de détail et de gros. Plus précisément, la liste de conditions ne fait pas partie de la troisième série d’engagements et ne peut donc pas être considérée comme un élément de comparaison permettant de déterminer le caractère approprié de cet engagement. Un nouvel opérateur reste dépendant, sur les plans commercial et technique, de son ORM hôte, avec une structure de coûts qui ne lui permet pas d’exercer une pression concurrentielle sur d’autres acteurs du marché, et notamment sur les ORM, et il a très peu de possibilités de différencier ses offres, y compris en termes de qualité. De même, le potentiel de croissance d’un nouvel opérateur demeure plus limité que celui escompté par la partie notifiante. En outre, un certain nombre d’aspects de l’engagement relatif au nouvel opérateur, y compris sa structure de coûts, demeurent flous. Enfin, en plus des options relatives à l’utilisation du spectre cible et à la cession d’O2 UK, plusieurs autres éléments proposés au nouvel opérateur étaient également facultatifs et, compte tenu du caractère incertain de leur mise en œuvre, n’ont pas pu être pris en compte aux fins de l’appréciation du caractère adéquat de la deuxième série d’engagements.

(111)

Les modalités de l’engagement relatif à Virgin MEDIA sont relativement floues. En outre, cet engagement ne constitue qu’une simple proposition d’accord de gros reposant sur la capacité, dont la mise en œuvre est incertaine. Même si Virgin MEDIA acceptait l’offre, les mêmes préoccupations que celles exposées concernant l’engagement relatif à Tesco Mobile s’appliquent en ce qui concerne le volume de capacité mis à la disposition de Virgin MEDIA.

(112)

Les engagements relatifs au caractère certain des plans du réseau ne sont pas suffisants pour lever les doutes importants concernant la future situation en matière de partage du réseau à la suite de l’opération. Étant donné que les modifications apportées par rapport à la deuxième série d’engagements ont davantage trait au nouvel opérateur qu’à l’objectif consistant à améliorer le degré de certitude pour BT/EE ou Vodafone, l’appréciation est sensiblement la même que pour la deuxième série d’engagements.

(113)

La proposition d’accord avec BT/EE ne répond pas aux préoccupations relatives à la position concurrentielle de BT/EE. Plus précisément, la capacité de Three de faire obstacle à des déploiements unilatéraux ou de les retarder n’est pas sensiblement restreinte, une «approbation préalable» de certains déploiements étant subordonnée au respect des critères qui ont d’abord permis à Three de bloquer de tels déploiements ou de les empêcher. Pour cette raison, il est également peu probable que BT/EE accepte une telle proposition. L’engagement unilatéral concernant BT/EE est sensiblement le même que la seule proposition d’engagement présentée dans le cadre de la deuxième série d’engagements et, comme on le verra, ne suffit pas non plus pour remédier au préjudice probable.

(114)

En ce qui concerne les engagements à l’égard de Vodafone, la troisième série d’engagements est, pour l’essentiel, identique à la deuxième série et ne remédie par conséquent pas aux problèmes de concurrence. Il en va de même pour les craintes ayant trait au caractère incertain des plans de consolidation de l’entité issue de la concentration. Les modifications apportées dans la troisième série d’engagements s’adressent davantage au nouvel opérateur entrant qu’à BT/EE ou à Vodafone.

(115)

Bien que l’engagement relatif au marché de gros ait été modifié de façon à inclure également les services 5G, les lacunes constatées dans le cas de la deuxième série d’engagements, notamment en ce qui concerne le prix envisagé pour l’accès de gros, subsistent. En conséquence, l’engagement relatif au marché de gros est insuffisant pour répondre aux préoccupations en matière de concurrence sur ledit marché.

IX.   CONCLUSION ET PROPOSITION

(116)

À la lumière des considérations qui précèdent, la Commission conclut que l’opération entraverait de manière significative l’exercice d’une concurrence effective dans le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci au sens de l’article 2, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations. En effet, elle donnerait lieu à des effets anticoncurrentiels horizontaux non coordonnés sur le marché de la fourniture au détail de services de télécommunications mobiles au Royaume-Uni, étant donné qu’elle conduit à la suppression des pressions concurrentielles importantes que les parties exercent actuellement l’une sur l’autre, ainsi que sur les autres concurrents, et qu’elle est de nature à réduire la pression concurrentielle exercée par l’un ou l’autre des deux autres ORM, ou par les deux, qui mettent en œuvre des accords de partage de réseau conjointement avec les parties, et à conduire à une diminution des investissements sectoriels dans les infrastructures du réseau. De plus, l’opération donnerait lieu à des effets anticoncurrentiels non coordonnés sur le marché de gros des services d’accès et de départ d’appel sur les réseaux publics de téléphonie mobile au Royaume-Uni du fait de la diminution du nombre de fournisseurs d’accès de gros.

(117)

La troisième série d’engagements ne supprime pas complètement les problèmes de concurrence constatés sur le marché de détail des services de télécommunications mobiles et sur le marché de gros de l’accès et du départ d’appel sur les réseaux publics de téléphonie mobile au Royaume-Uni et n’est pas exhaustive et efficace à tous égards.

(118)

L’opération est, par conséquent, déclarée incompatible avec le marché intérieur et l’accord EEE, conformément à l’article 8, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations.

Résumé de l’annexe B

(1)

À l’annexe B, la Commission examine l’argument de la partie notifiante selon lequel des concentrations opérées récemment dans le secteur des télécommunications mobiles démontrent que de telles opérations conduisent à une concurrence accrue. Pour étayer son point de vue, la partie notifiante a présenté un document sur l’incidence de l’acquisition d’Orange Austria («Orange») par Hutchison 3G Austria («H3G»), réalisée en Autriche fin 2012, en termes de concurrence et de bien-être des consommateurs. Selon elle, l’étude montre que la concentration réalisée en Autriche a conduit à une baisse des prix, à une augmentation des investissements et à une incidence globalement positive sur le bien-être des consommateurs. La partie notifiante a également formulé des observations sur d’autres études récentes étayant d’après elle son argumentation.

(2)

Dans son appréciation, la Commission constate tout d’abord que les études ex post des concentrations réalisées sur d’autres marchés du secteur des télécommunications mobiles permettent de comprendre les effets généraux d’une concentration du marché dans ce secteur. La Commission ne considère toutefois pas que les résultats de telles études puissent remplacer une appréciation spécifique de l’opération. Elle ne peut donc accorder qu’une valeur probante limitée à l’expérience issue de l’étude de concentrations réalisées sur des marchés connexes. En l’espèce, et comme dans les autres cas, la Commission fonde son examen de l’opération principalement sur son appréciation des éléments de preuve et des circonstances de la présente affaire.

(3)

Deuxièmement, la Commission considère que l’étude communiquée par la partie notifiante présente des lacunes, tant en termes de méthode que d’interprétation des résultats. Plus précisément, i) la Commission n’est pas d’accord avec la méthode «avant-après» appliquée par la partie notifiante et considère que, dans le contexte des marchés de télécommunications mobiles, la méthode «différence dans les différences» est plus appropriée en ce qui concerne l’appréciation de la relation de cause à effet entre les concentrations et les résultats du marché; ii) la Commission n’est pas d’accord avec la mesure de prix unitaire appliquée par la partie notifiante, qui confond l’évolution des prix avec celle de la demande et de la consommation, et considère que l’«approche du panier», dans laquelle la consommation est considérée comme fixe, est plus fiable; et iii) la Commission ne partage pas l’avis de la partie notifiante selon lequel la concentration a conduit à un accroissement des investissements et à une amélioration de la qualité et du bien-être des consommateurs, étant donné que la partie notifiante n’a pas fourni suffisamment d’éléments de preuve permettant d’établir que ces augmentations étaient imputables à la concentration.

(4)

Troisièmement, la Commission a examiné des études récentes analysant les effets de la consolidation sur les résultats du marché dans le secteur des télécommunications mobiles. La Commission considère que, même si elles permettent de mieux comprendre l’incidence de la concentration du marché dans le secteur des télécommunications mobiles, de telles études ex post doivent, en raison de problèmes d’ordre méthodologique liés à la complexité des caractéristiques sectorielles et aux limites caractérisant les données, être interprétées avec prudence, en particulier aux fins de l’appréciation de concentrations futures. La Commission note également qu’il ressort des études plus fiables que les concentrations réduisant «de quatre à trois» le nombre d’entreprises débouchent généralement sur des hausses de prix et, pour ce qui est des investissements, que les éléments de preuve disponibles ne sont pas suffisants pour pouvoir tirer des conclusions valables (bien que les études plus solides sur le plan conceptuel menées en la matière indiquent que les concentrations n’ont généralement aucune incidence sur les investissements sectoriels).

(5)

En tout état de cause, la Commission ne considère pas que les résultats d’études ex post puissent remplacer une appréciation spécifique de l’opération.

Résumé de l’annexe C

(1)

À l’annexe C, la Commission examine les allégations de la partie notifiante selon lesquelles Three et O2 [devraient voir leur compétitivité relative future diminuer].

(2)

À titre préliminaire, la Commission constate que la qualité du réseau est une notion large qui est déterminée par plusieurs facteurs, et notamment la vitesse. La vitesse moyenne enregistrée par les clients dans les zones où le trafic est dense et aux heures de pointe est déterminée dans une large mesure par la capacité disponible et le trafic de données mobiles exigé. Si la vitesse moyenne constitue un facteur important de la qualité du réseau, il en existe de nombreux autres.

a.   Three

(3)

En ce qui concerne Three, la Commission constate qu’aujourd’hui, malgré une fréquence réduite par rapport à d’autres ORM pour acheminer le trafic, le réseau de Three n’est pas [soumis à des contraintes de capacité] et offre une excellente qualité de service, ainsi que le confirment de nombreuses études réalisées auprès de consommateurs. L’augmentation constante de la part de marché de Three enregistrée au cours des dernières années en témoigne.

(4)

[La Commission estime que les éléments de preuve fournis par Three ne sont pas convaincants.]

(5)

[La Commission estime que les éléments de preuve fournis par Three ne sont pas convaincants.]

(6)

[L’appréciation de la Commission diffère de celle de Three en ce qui concerne les contraintes de capacité auxquelles elle est soumise.]

(7)

[L’appréciation de la Commission concernant les évolutions futures diffère de celle de Three.]

(8)

[La Commission conclut que la capacité de Three de faire face à la concurrence n’est pas susceptible de diminuer.]

b.   O2

(9)

En ce qui concerne O2, la Commission considère que le réseau de celle-ci (et en particulier sa couche 4G) [peut offrir un service de bonne qualité]. Les services proposés aux clients d’O2 sont également de très bonne qualité, ainsi que le confirment le haut degré de satisfaction de la clientèle et l’augmentation récente des parts de marché d’O2.

(10)

La Commission considère que […] O2 [peut proposer un service de bonne qualité sur son réseau].

(11)

[La Commission estime que les éléments de preuve fournis par O2 afin de démontrer le contraire ne sont pas convaincants.]

(12)

[La Commission estime que les éléments de preuve fournis par O2 ne sont pas convaincants.]

(13)

[L’appréciation de la Commission concernant les évolutions futures diffère de celle d’O2.]

(14)

[La Commission conclut que la capacité d’O2 de faire face à la concurrence n’est pas susceptible de diminuer.]

[…]


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(2)  Sauf indication contraire, et par souci de simplicité, le terme «partie notifiante» sera utilisé pour faire référence à la fois à H3GI, à CKHH et aux autres filiales de cette dernière.

Le 9 mars 2016, H3GI a changé la dénomination de son entité juridique en CK Telecoms UK Investments Limited («CTUI»), qui est donc la destinataire de la décision.

(3)  JO C 310 du 19.9.2015, p. 5.

(4)  Étant donné que BT a clos son acquisition d’EE, aux fins de l’appréciation de l’opération et à la suite de l’approbation inconditionnelle de la concentration par la CMA, la Commission considère BT et EE comme une entité unique.

(5)  L’évaluation quantitative de la Commission est aussi fondée sur des données recueillies dans une enquête auprès de la clientèle (ci-après l’«enquête»). Le questionnaire et la méthodologie utilisés dans l’enquête figurent respectivement à l’annexe D et à l’annexe E de la décision.


INFORMATIONS RELATIVES À L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

Autorité de surveillance AELE

29.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 357/29


Aide d’État — décision de ne pas soulever d’objections

(2016/C 357/09)

L’Autorité de surveillance AELE ne soulève aucune objection à l’égard de l’aide d’État suivante:

Date d’adoption de la décision

:

15 mars 2016

Numéro de l’affaire

:

78750

Numéro de la décision

:

063/16/COL

État de l’AELE

:

Norvège

Titre

:

Régime d’aides à l’investissement en faveur d’un système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS)

Base juridique:

:

Décision du Parlement norvégien portant application des lignes directrices de la Jernbaneverket - «Régime d’aides en faveur de l’équipement ERTMS embarqué»

Type de mesure

:

Aides à l’investissement en faveur d’un système européen de gestion du trafic ferroviaire

Objectif

:

Interopérabilité des transports

Forme de l’aide

:

Subvention directe

Budget:

:

1 331 000 000 NOK

Intensité

:

50 %

Durée

:

Du 1er juillet 2016 au 1er juillet 2021

Secteurs économiques

:

Transport ferroviaire

Nom et adresse de l’autorité chargée de l’octroi

:

Jernbaneverket, Postboks 4350

N-2308 Hamar

NORVÈGE

Le texte de la décision dans la ou les langues faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site web de l’Autorité de surveillance AELE, à l’adresse suivante:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour AELE

29.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 357/30


Demande d’avis consultatif de la Cour AELE présentée par le Fürstlicher Oberster Gerichtshof du Liechtenstein, le 9 juillet 2015, dans l’affaire Franz-Josef Hagedorn contre Vienna-Life Lebensversicherung AG

(Affaire E-15/15)

(2016/C 357/10)

Dans l’affaire Franz-Josef Hagedorn contre Vienna-Life Lebensversicherung AG, la Cour AELE a été saisie d’une demande d’avis consultatif présentée par le Fürstlicher Oberster Gerichtshof du Liechtenstein (la Cour suprême du Liechtenstein) par lettre datée du 9 juillet 2015, parvenue au greffe de la Cour à la même date. Cette demande porte sur les questions suivantes:

1.

L’article 36, paragraphe 2, de la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l’assurance directe sur la vie doit-il être interprété en ce sens que les obligations d’informations que prévoient cette disposition et l’annexe III, titre A, points a).11 et a.12, et titre B, point b).2, de la même directive pour les contrats d’assurance vie à capital variable doivent également être remplies envers une personne qui acquiert, par un acte juridique et avec le consentement de l’assureur, un contrat d’assurance vie à capital variable auprès d’une autre personne(«contrats de seconde main»)?

Dans l’hypothèse où la Cour répondrait à la première question par l’affirmative, il lui est demandé de répondre aux questions supplémentaires suivantes:

2 a)

L’article 36, paragraphe 2, de la directive 2002/83/CE concernant l’assurance directe sur la vie doit-il être interprété en ce sens que, dans le cas où un contrat d’assurance vie à capital variable est acquis par un acte juridique, seules des informations à caractère général doivent être communiquées au nouveau preneur d’assurance, ou la société d’assurances est-elle également tenue de communiquer au nouveau preneur des informations concernant de façon spécifique le produit d’assurance qu’il est supposé acquérir, et en particulier les éventuelles différences entre le profil d’investisseur ou de risque du preneur d’assurance initial et celui du cessionnaire?

Dans l’hypothèse où la Cour répondrait à la question 2 a) par la négative, il lui est demandé de répondre à la question suivante:

2 b)

Des informations spécifiques doivent-elles être communiquées au cessionnaire du contrat au sujet du produit d’assurance qu’il est supposé acquérir lorsque le preneur d’assurance initial est une entreprise et que le cessionnaire du contrat est quant à lui une personne physique ou un consommateur?

Dans l’hypothèse où la question 2 b) recevrait une réponse négative, il est posé à la Cour la question suivante:

2 c)

Des informations spécifiques doivent-elles être communiquées au cessionnaire du contrat au sujet du produit d’assurance qu’il est supposé acquérir lorsque le cédant de ce contrat s’est soustrait à l’obligation de fournir des informations sur le produit d’assurance concerné, par exemple parce qu’il n’a pas divulgué à l’entreprise d’assurance les informations nécessaires pour évaluer son profil de risque ou d’investisseur?

3.

Les dispositions relatives aux obligations de l’assureur prévues à l’annexe III, titre B, point b).2, de la directive 2002/83/CE concernant l’assurance directe sur la vie sont-elles effectivement transposées en droit national, même si celui-ci prévoit, à l’annexe 4, II.2, de la Versicherungsaufsichtsgesetz (loi sur la surveillance des compagnies d’assurances), dans le cas de contrats d’assurance à capital variable, que, pendant la durée d’un contrat d’assurance, des informations doivent être fournies sur les unités à la base du contrat et la nature des actifs qu’il contient uniquement en cas de modifications des informations communiquées résultant de modifications de la législation, et non également «en cas d’avenant au contrat» (annexe III, titre B, point b).2, de la directive 2002/83/CE)?


29.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 357/31


Demande d’avis consultatif de la Cour AELE présentée par le Fürstlicher Oberster Gerichtshof du Liechtenstein, le 9 juillet 2015, dans l’affaire Rainer Armbruster contre Swiss Life (Liechtenstein) AG

(Affaire E-16/15)

(2016/C 357/11)

Dans l’affaire Rainer Armbruster contre Swiss Life (Liechtenstein) AG, la Cour AELE a été saisie d’une demande d’avis consultatif présentée par le Fürstlicher Oberster Gerichtshof du Liechtenstein (la Cour suprême du Liechtenstein) par lettre datée du 9 juillet 2015, parvenue au greffe de la Cour à la même date. Cette demande porte sur les questions suivantes:

1.

L’article 36, paragraphe 2, de la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l’assurance directe sur la vie doit-il être interprété en ce sens que les obligations d’informations que prévoient cette disposition et l’annexe III, titre A, points a).11 et a.12, et titre B, point b).2, de la même directive pour les contrats d’assurance vie à capital variable doivent également être remplies envers une personne qui acquiert, par un acte juridique et avec le consentement de l’assureur, un contrat d’assurance vie à capital variable auprès d’une autre personne(«contrats de seconde main»)?

Dans l’hypothèse où la Cour répondrait à la première question par l’affirmative, il lui est demandé de répondre à la question supplémentaire suivante:

2.

L’article 36, paragraphe 2, de la directive 2002/83/CE concernant l’assurance directe sur la vie doit-il être interprété en ce sens que, dans le cas où un contrat d’assurance vie à capital variable est cédé par un acte juridique, seules des informations à caractère général doivent être communiquées au nouveau preneur d’assurance, ou la société d’assurances est-elle également tenue de communiquer au nouveau preneur des informations concernant de façon spécifique le produit d’assurance qu’il est supposé acquérir, et en particulier les éventuelles différences entre le profil de risque du preneur d’assurance initial et celui du cessionnaire?

3.

Les dispositions relatives aux obligations de l’assureur prévues à l’annexe III, titre B, point b).2, de la directive 2002/83/CE concernant l’assurance directe sur la vie sont-elles effectivement transposées en droit national, même si celui-ci prévoit, à l’annexe 4, II.2, de la Versicherungsaufsichtsgesetz (loi sur la surveillance des compagnies d’assurances, VersAG), dans le cas de contrats d’assurance à capital variable, que, pendant la durée d’un contrat d’assurance, des informations doivent être fournies sur les unités à la base du contrat et la nature des actifs qu’il contient uniquement en cas de modifications des informations communiquées résultant de modifications de la législation et non également «en cas d’avenant au contrat» [annexe III, titre B, point b).2, de la directive 2002/83/CE]?


29.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 357/32


ORDONNANCE DU PRÉSIDENT

du 28 août 2015

dans l’affaire E-22/14

Schenker North AB, Schenker Privpak AB, Schenker Privpak AS contre Autorité de surveillance AELE

(2016/C 357/12)

Concernant le recours introduit par Schenker North AB, Schenker Privpak AB et Schenker Privpak AS le 10 novembre 2014 tendant à obtenir l’annulation de la décision de l’Autorité de surveillance AELE du 9 septembre 2014, le président de la Cour a rendu, le 28 août 2015, une ordonnance dont le dispositif est le suivant:

1.

L’affaire E-22/14 est radiée du registre.

2.

Les parties requérantes et l’Autorité de surveillance AELE supportent leurs propres dépens.

3.

La partie intervenante supporte ses propres dépens.


29.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 357/32


ORDONNANCE DE LA COUR

du 20 mars 2015

dans l’affaire E-19/13

Konkurrenten.no AS contre Autorité de surveillance AELE

(Recours en annulation d’une décision de l’Autorité de surveillance AELE – Aide d’État – Transports locaux par autobus – décision de ne pas ouvrir la procédure formelle d’examen – décision à l’issue de la procédure formelle d’examen – Recevabilité – Mesures d’organisation de la procédure)

(2016/C 357/13)

Dans l’affaire E-19/13, Konkurrenten.no AS contre Autorité de surveillance AELE — RECOURS en annulation de la décision de l’Autorité de surveillance AELE no 519/12/COL du 19 décembre 2012 clôturant la procédure formelle d’examen concernant les aides accordées par la municipalité d’Oslo en faveur d’AS Oslo Sporveier et de la décision de l’Autorité de surveillance AELE no 181/13/COL du 8 mai 2013 refusant d’ouvrir une procédure formelle d’examen portant sur des mesures d’aide non couvertes par la décision no 519/12/COL, la Cour, composée de MM. Carl Baudenbacher, président et juge rapporteur, Per Christiansen et Páll Hreinsson, juges, a rendu, le 20 mars 2015, une ordonnance dont le dispositif est le suivant:

1.

le recours est rejeté comme irrecevable;

2.

Konkurrenten.no AS supporte ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Autorité de surveillance AELE;

3.

Sporveien Oslo supporte ses propres dépens.


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

29.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 357/33


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.8201 — Randstad Holding/Monster Worldwide)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2016/C 357/14)

1.

Le 21 septembre 2016, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise Randstad Holding n.v. («Randstad», Pays-Bas) acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble de l’entreprise Monster Worldwide, Inc. («Monster», États-Unis) par offre publique d’achat annoncée le 9 août 2016.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

—   Randstad: prestation de services de travail temporaire, de services de placement permanent et d’autres services ayant trait aux ressources humaines,

—   Monster: prestation de services de publication d’offres d’emploi en ligne et d’embauche en ligne.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopieur (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.8201 — Randstad Holding/Monster Worldwide, à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).


29.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 357/34


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.8105 — Marmedsa/UECC/UECC Ibérica)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2016/C 357/15)

1.

Le 22 septembre 2016, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel les entreprises Marítima del Mediterráneo, S.A.U. («Marmedsa», Espagne), appartenant à IIF Int’l Holding L.P, et United European Car Carriers Unipessoal, Lda («UECC», Portugal), appartenant à United European Car Carriers, BV, acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’ensemble de l’entreprise United European Car Carriers Ibérica, S.L.U. («UECC Ibérica», Espagne) par achat d’actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

—   Marmedsa: fourniture de services maritimes, de services logistiques et de services de terminaux, principalement dans la péninsule ibérique. Marmedsa opère avec sa société sœur, Noatum Ports, S.L.U., sous le nom Noatum,

—   UECC: fourniture de services de transport maritime courte distance de voitures et de véhicules utilitaires légers en Europe,

—   UECC Ibérica: gestion et exploitation d’un terminal Ro-Ro situé dans le port espagnol de Pasajes/Pasaia, pour la manutention de véhicules (principalement des voitures et des utilitaires légers) et de marchandises diverses.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par cette communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopieur (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier, sous la référence M.8105 — Marmedsa/UECC/UECC Ibérica, à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


29.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 357/35


Notification préalable d'une concentration

(Affaire M.8185 — Atlantia/EDF/ACA)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2016/C 357/16)

1.

Le 16 septembre 2016 la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l'entreprise Atlantia S.p.A., via sa filiale Aeroporti di Roma («AdR»), et Électricité de France («EDF»), via sa division d’investissement EDF Invest, acquièrent indirectement, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle conjoint de l'ensemble de la Société Aéroports de la Côte d'Azur («ACA») par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Atlantia est un groupe italien investissant au niveau mondial dans le domaine des infrastructures et des services associés liés au secteur des transports. Atlantia est en particulier actif dans le secteur aéroportuaire en Italie au travers de sa filiale AdR. Atlantia est détenue à hauteur de 30,25 % par Edizione S.r.l, qui elle-même détient 50,1 % du capital d'Autogrill, active dans le secteur des services de restauration destinés aux voyageurs.

EDF est un producteur et fournisseur d’électricité et, dans une moindre de mesure, de gaz, actif en France et dans le monde. En complément de ses métiers industriels, conformément à ses obligations de couverture des engagements nucléaires de long terme, EDF assure à travers sa division EDF Invest, la gestion des investissements non côtés du portefeuille d’actifs dédiés d’EDF.

ACA réalise, développe, renouvelle, entretient, exploite et gère des infrastructures aéroportuaires dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (aéroports de Nice, Cannes-Mandelieu et Saint-Tropez).

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par cette communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopieur (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier, sous la référence M.8185 — Atlantia/EDF/ACA, à l'adresse suivante:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.