ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 331 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
59e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2016/C 331/01 |
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INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES |
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2016/C 331/02 |
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V Avis |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE |
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Commission européenne |
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2016/C 331/03 |
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AUTRES ACTES |
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Commission européenne |
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2016/C 331/04 |
FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
9.9.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/1 |
Taux de change de l'euro (1)
8 septembre 2016
(2016/C 331/01)
1 euro =
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Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,1296 |
JPY |
yen japonais |
114,80 |
DKK |
couronne danoise |
7,4429 |
GBP |
livre sterling |
0,84560 |
SEK |
couronne suédoise |
9,4945 |
CHF |
franc suisse |
1,0917 |
ISK |
couronne islandaise |
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NOK |
couronne norvégienne |
9,1950 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CZK |
couronne tchèque |
27,021 |
HUF |
forint hongrois |
308,06 |
PLN |
zloty polonais |
4,3103 |
RON |
leu roumain |
4,4514 |
TRY |
livre turque |
3,3179 |
AUD |
dollar australien |
1,4632 |
CAD |
dollar canadien |
1,4546 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
8,7615 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,5158 |
SGD |
dollar de Singapour |
1,5201 |
KRW |
won sud-coréen |
1 230,87 |
ZAR |
rand sud-africain |
15,7057 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,5255 |
HRK |
kuna croate |
7,4850 |
IDR |
rupiah indonésienne |
14 720,30 |
MYR |
ringgit malais |
4,5664 |
PHP |
peso philippin |
52,945 |
RUB |
rouble russe |
72,1488 |
THB |
baht thaïlandais |
39,220 |
BRL |
real brésilien |
3,5982 |
MXN |
peso mexicain |
20,7145 |
INR |
roupie indienne |
74,9830 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES
9.9.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/2 |
Mise à jour de la liste des points de passage frontaliers visés à l’article 2, paragraphe 8, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié) (1)
(2016/C 331/02)
La publication de la liste des points de passage frontaliers visés à à l’article 2, paragraphe 8, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (2) est fondée sur les informations communiquées par les États membres à la Commission, conformément à l’article 39 du code frontières Schengen (texte codifié).
Outre la publication au Journal officiel, une mise à jour mensuelle est disponible sur le site internet de la direction générale des affaires intérieures.
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Modification des informations publiées au JO C 324 du 9.11.2013.
LISTE DES POINTS DE PASSAGE FRONTALIERS
Frontières aériennes
A. Publiques (3)
(1) |
Brno – Tuřany |
(2) |
Karlovy Vary |
(3) |
Mnichovo Hradiště |
(4) |
Ostrava – Mošnov |
(5) |
Pardubice |
(6) |
Praha – Ruzyně |
B. Non publiques (4)
(1) |
Benešov |
(2) |
České Budějovice |
(3) |
Havlíčkův Brod |
(4) |
Hradec Králové |
(5) |
Chomutov |
(6) |
Kunovice |
(7) |
Letňany |
(8) |
Liberec |
(9) |
Plzeň - Líně |
(10) |
Přerov |
(11) |
Roudnice nad Labem |
(12) |
Vodochody |
(13) |
Vysoké Mýto |
C. Aéroports militaires (5)
(1) |
Čáslav |
(2) |
Kbely |
(3) |
Náměšt’ |
Liste des publications précédentes
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(1) Voir la liste des précédentes publications à la fin de la présente mise à jour.
(2) JO L 77 du 23.3.2016, p. 1.
(3) Les aéroports civils internationaux sont répartis, selon la catégorie d’usagers, entre aéroports publics et privés. En fonction de leurs capacités techniques et opérationnelles, les aéroports publics accueillent tous les aéronefs.
(4) Les usagers des aéroports privés sont définis par l’autorité tchèque de l’aviation civile sur proposition de l’exploitant aéroportuaire.
(5) Les aéroports militaires internationaux répondent aux besoins des forces armées de la République tchèque et d’autres usagers autorisés, agréés par le ministère de la défense de la République tchèque.
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE
Commission européenne
9.9.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/4 |
Avis concernant les arrêts rendus dans les affaires jointes C-186/14 P et C-193/14 P en ce qui concerne le règlement (CE) no 926/2009 du Conseil instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine et le règlement d’exécution (UE) 2015/2272 de la Commission instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil
(2016/C 331/03)
Arrêts
Par son arrêt du 7 avril 2016 dans les affaires jointes C-186/14 P et C-193/14 P, la Cour de justice de l’Union européenne a rejeté les pourvois formés par ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s., ArcelorMittal Tubular Products Roman SA, Benteler Deutschland GmbH, anciennement Benteler Stahl/Rohr GmbH, Ovako Tube & Ring AB, Rohrwerk Maxhütte GmbH, Dalmine SpA, Silcotub SA, TMK-Artrom SA, Tubos Reunidos SA, Vallourec Oil and Gas France SAS, anciennement Vallourec Mannesmann Oil & Gas France SAS, Vallourec Tubes France SAS, anciennement V & M France SAS, Vallourec Deutschland GmbH, anciennement V & M Deutschland GmbH, Voestalpine Tubulars GmbH & Co. KG, Železiarne Podbrezová a.s. et par le Conseil de l’Union européenne tendant à obtenir l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 29 janvier 2014 dans l’affaire Hubei Xinyegang Steel/Conseil (T-528/09), par lequel celui-ci a accueilli la demande de Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd visant à l’annulation du règlement (CE) no 926/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine (1).
Conséquences
Il découle directement des arrêts que les importations dans l’Union européenne de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine et fabriqués par Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd, sont considérées comme n’ayant jamais été soumises aux mesures antidumping et il convient dès lors de procéder au remboursement des droits antidumping perçus jusqu’à ce jour conformément à la législation douanière applicable.
Une autre conséquence des arrêts concerne tous les autres producteurs-exportateurs chinois de tubes et tuyaux sans soudure dont les importations sont actuellement soumises aux droits antidumping en vertu du règlement d’exécution (UE) 2015/2272 de la Commission (2). Cette conséquence fait l’objet du présent avis.
Réouverture
Étant donné que les irrégularités relevées dans les arrêts en question concernent le fond des constatations relatives à une menace de préjudice faites par les institutions de l’Union, la Commission a décidé de rouvrir l’enquête antidumping concernant les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine, qui a conduit à l’adoption du règlement d’exécution (UE) 2015/2272.
La portée de la réouverture est limitée à l’abrogation des droits antidumping étendus sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine conformément au règlement d’exécution (UE) 2015/2272, dans la mesure où ces droits s’appliquent aux producteurs-exportateurs chinois mentionnés dans ce règlement, autres que Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd. L’enquête examinera si l’abrogation dudit règlement est nécessaire, à la lumière des arrêts en question rendus par la Cour et le Tribunal.
Observations écrites
Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui concernant des questions ayant trait à la réouverture de l’enquête. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 20 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission
Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait à la réouverture de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.
Instructions concernant la présentation des observations écrites ainsi que l’envoi de la correspondance
Il est nécessaire que les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale soient libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission: a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale; b) les transmette aux parties concernées par la présente enquête sous une forme qui leur permet d’exercer leur droit de défense.
Toutes les observations écrites et la correspondance des parties intéressées pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé porteront la mention «Restreint» (3).
Les parties intéressées qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont tenues, en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base (4), d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant une information confidentielle ne présente pas de résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, l’information en question peut ne pas être prise en considération.
Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes par courriel, y compris les copies scannées de procurations et d’attestations, à l’exception des réponses volumineuses, qui doivent être remises sur CD-ROM ou DVD, en main propre ou par courrier recommandé. En utilisant le courriel, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document intitulé «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la direction générale du commerce: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152571.pdf. Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement par courriel avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis par courriel, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées en matière de communication avec les parties intéressées.
Adresse de correspondance de la Commission:
Commission européenne |
Direction générale du commerce |
Direction H |
Bureau: CHAR 04/039 |
1049 Bruxelles |
BELGIQUE |
Courriel: TRADE-SPT-COURT@ec.europa.eu |
Conseiller-auditeur
Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.
Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait à la réouverture de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition devra être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.
Le conseiller-auditeur donnera aussi la possibilité d’organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments sur des questions concernant, entre autres, la mise en œuvre des arrêts.
Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/
Traitement des données à caractère personnel
Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de cette enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (5).
Information des parties
Toutes les parties intéressées, notamment les producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine et l’industrie de l’Union, seront informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il est envisagé d’appliquer les arrêts, et elles auront la possibilité de présenter leurs observations.
(1) JO L 262 du 6.10.2009, p. 19.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2015/2272 de la Commission du 7 décembre 2015 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 322 du 8.12.2015, p. 21).
(3) Un document «Restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement de base et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
(4) Le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (ci-après le «règlement de base») a été abrogé et remplacé par le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO L 176 du 30.6.2016, p. 21).
(5) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
AUTRES ACTES
Commission européenne
9.9.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/7 |
Publication d’une demande en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires
(2016/C 331/04)
La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1).
DOCUMENT UNIQUE
«MIEL VILLUERCAS-IBORES»
No UE: ES-PDO-0005-01268 — 21.10.2014
AOP ( X ) IGP ( )
1. Dénomination
«Miel Villuercas-Ibores»
2. État membre ou pays tiers
Espagne
3. Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire
3.1. Type de produit
Classe 1.4. Autres produits d’origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)
3.2. Description du produit portant la dénomination visée au point 1
Le «Miel Villuercas-Ibores» est un miel provenant de la flore autochtone élaboré par les abeilles de l’espèce Apis mellifera.
Compte tenu des différents sites de végétation, les types de miel suivants sont définis:
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miel monofloral de genêt (Retama sphaerocarpa), |
— |
miel monofloral de châtaignier (Castanea sativa), |
— |
miel polyfloral, |
— |
miel de miellat. |
a)
Caractéristiques physiques: |
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Humidité |
14-17 % |
Caractéristiques chimiques: |
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HMF (au moment de la mise sur le marché) |
< 10 mg/kg |
Conductivité électrique |
Supérieure ou égale à 0,8 ms/cm (miel de châtaignier et de miellat) Inférieure ou égale à 0,8 ms/cm (miel de genêt et miel polyfloral) |
Saccharose |
< 5 g/100 g |
Fructose + glucose |
> 60 g/100 g (en général) > 45 g/100 g (miel de miellat) |
b)
Miel de genêt: > 50 % de Retama sphaerocarpa.
Miel de châtaignier: > 70 % de Castanea sativa.
Miel polyfloral: le miel récolté au début de l’été et ses spectres polliniques reflètent la diversité florale des mois précédents, avec une abondance de fabacées, de fagacées, d’éricacées, de labiées et/ou de cistacées, ainsi que les caractéristiques de la zone.
Miel de miellat: le miel produit par les abeilles à partir des sécrétions provenant des parties vivantes des plantes, en particulier d’espèces de la famille des fagacées, du genre Quercus, ou déposées sur ces dernières; et un faible pourcentage de pollen d’accompagnement provenant des fagacées, éricacées, labiées et/ou cistacées caractéristiques de la zone.
L’élaboration du miel se déroule principalement à la fin de l’été, lorsque la présence de plantes en fleurs dans les zones de butinage est la plus faible de l’année.
c)
non inférieure à 30.d)
Miel de genêt: couleur ambre clair à foncé, avec des reflets rougeâtres; très aromatique, saveur sucrée.
Miel de châtaignier: couleur ambre foncé, avec des nuances rougeâtres ou verdâtres. Arôme dominant. Légère acidité, amertume et astringence.
Miel polyfloral: couleur allant de l’ambre clair à l’ambre foncé selon la floraison; arôme et saveur variables.
Miel de miellat: couleur ambre foncé; saveur moins sucrée et arôme intense et caractéristique.
3.3. Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)
—
3.4. Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée
Le miel provient uniquement de ruches situées dans la zone de production, il ne peut y avoir de transhumance en dehors de cette zone.
Les abeilles sont retirées des cadres de la ruche à l’aide de brosses et/ou d’enfumoirs.
Désoperculage des rayons au moyen du système traditionnel de couteaux ou de peignes.
L’extraction du miel s’effectue par centrifugation des rayons.
Stockage du miel dans des fûts ou des affineurs.
Décantation et filtrage du miel pour enlever les impuretés.
Dans le cas exceptionnel où la survie de la ruche serait menacée en raison d’une mauvaise récolte, l’alimentation complémentaire des abeilles sera autorisée en dehors de la période d’entrée de nectar. Cette alimentation peut être constituée d’un ou de plusieurs des produits suivants: miel de la ruche, saccharose (sucre de canne), glucose et sirop de fruits.
3.5. Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc. du produit auquel la dénomination fait référence
Le miel conditionné se présente sous forme liquide (fluide) ou solide (cristallisé).
Dans le cas du miel cristallisé, le chauffage est effectué à une température maximale de 45 °C à des fins de décantation et de conditionnement.
3.6. Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence
Le miel doit être pourvu d’une contre-étiquette numérotée sur laquelle figure le logotype de l’appellation, qui est apposée dans l’établissement de conditionnement de façon à ne pas pouvoir être réutilisée. Le symbole de l’Union européenne et le logotype de l’appellation d’origine protégée «Miel Villuercas-Ibores» doivent obligatoirement y figurer.
Le logotype de l’appellation d’origine protégée «Miel Villuercas-Ibores» est le suivant:
Dans la partie droite, le nom Extremadura figure à côté d’une carte indiquant par un double cercle la zone de production du miel.
4. Description succincte de la délimitation de l’aire géographique
L’aire géographique de production du miel est située dans la Communauté autonome d’Estrémadure (Espagne), plus précisément dans le sud-est de la province de Cáceres. Elle compte au total 27 communes, qui composent la région de Villuercas-Ibores, toutes les communes se trouvant dans la province de Cáceres.
5. Lien avec l’aire géographique
Facteurs naturels
La région de Villuercas- Ibores est un ensemble de reliefs montagneux très escarpés et accidentés, couronnés de rochers de grès quartzite armoricain et flanqués d’ardoise et de grès. Le point culminant se situe dans la vallée de La Villuerca (1 601 m). Le réseau hydrographique est constitué d’une série de cours d’eau qui appartiennent au bassin du Tage et du Guadiana. L’ombroclimat étant de type subhumide, les précipitations dans cette région sont, en général, supérieures à celles de la plupart des régions d’Estrémadure.
Selon le système de classification des sols (Soil Taxonomy) du ministère américain de l’agriculture (USDA), les sols appartiennent aux ordres entisols, inceptisols et alfisols. Les entisols forment des bandes très étroites dans les vallées des rivières Ruecas et Silvadillos. Les inceptisols se situent essentiellement sur les flancs de montagne exposés au Nord. Les alfisols se situent dans la partie sud de l’aire géographique, sur les terrasses des rivières et les plateaux de raña (formation sédimentaire grossière supérieure). Il s’agit de sols présentant peu de caractéristiques propres à la culture, où l’exploitation forestière est ce qu’il y a de plus approprié.
La région de Villuercas-Ibores jouit d’une grande richesse florale caractérisant le domaine biogéographique dans lequel elle se trouve (Ladero, 1987), et de grandes parties de son territoire sont consacrées aux pâturages et au taillis dans lesquels les abeilles peuvent butiner largement la flore autochtone, donnant ainsi naissance à un miel présentant d’excellentes qualités. On compte également de nombreuses forêts de chêne vert, chêne-liège, châtaigniers et chêne tauzin, qui approvisionnent les abeilles en nectar, pollen et miellats. Bien que la région soit généralement couverte par des espèces de haute montagne ou de pâturages, les espèces les plus importantes de l’aire sont le châtaignier, l’olivier, la garrigue et le ciste, avec les grandes forêts de chêne.
Parmi les innombrables espèces végétales à partir desquelles les abeilles peuvent se nourrir, nous distinguerons certaines des plantes mellifères les plus intéressantes de la région de Villuercas-Ibores, toutes étant des végétaux indigènes de l’aire de production:
Famille des BORAGINACEAE: Echium plantagineum L. (hannebane, vipérine commune, vipérine à feuilles de plantain), Anchusa azurea Miller (langue de bœuf).
Famille des BRASSICACEAE: Raphanus raphanistrum L. (raifort, rabaravenelle).
Famille des ERICACEAE: Erica australis L. (bruyère australe), Erica lusitanica Rudolphi (bruyère du Portugal), Erica umbellata L. (bruyère en ombelle), Calluna vulgaris (L.) Hull (bruyère commune), Arbustus unedo L. (arbousier, arbre aux fraises).
Famille des FABACEAE: Retama sphaerocarpa L. (genêt commun, genêt à billes), Trifolium stellatum L. (trèfle étoilé), Genista tridentata (carquesa), Cytisus mutiflorus (genêt à balai ou genêt blanc).
Famille des FAGACEAE: Castanea sativa Miller (châtaignier), Quercus pyrenaica Willd. (chêne tauzin, chêne-brosse), Quercus rotundifolia L. (chêne à feuilles rondes), Quercus suber L. (chêne-liège).
Famille des LAMIACEAE: Lavandula stoechas subsp. pedunculata Miller (lavande papillon, lavande à toupet), Rosmarinus officinalis L. (romarin).
Famille des ROSACEAE: Rubus ulmifolius Schott (ronce).
Famille des APIACEAE (ombellifères): Eryngium campestre L. (panicaut champêtre).
Famille des CISTACEAE: Cistus ladanifer L. (ciste à gomme), Cistus spp. et Halimium spp. (cistes, en général).
Facteurs humains
La région de Villuercas-Ibores est liée depuis toujours à la pratique de l’apiculture. On trouve des références concrètes à cette activité qui remontent au moins à l’année 1086 et qui mentionnent des événements aussi marquants que le «miracle de Notre-Dame de Guadalupe» (1575). De nos jours, on compte encore de nombreux toponymes de cette région qui font référence aux abeilles et à la flore locale (Castañar, Carrascalejo ou Peraleda), ainsi que des sites dont le nom évoque l’activité apicole, comme «La Umbría del Colmenar» dans la commune de Cañamero ou «El Arroyo del Enjambrero» et «Valle del enjambrero» dans la commune d’Alía.
L’aire de production présente un caractère rural et montagneux marqué, avec des communes à faible densité de population qui reposent essentiellement sur l’agriculture et l’élevage. Ces caractéristiques, associées à une flore autochtone très peu modifiée par l’homme, font de cette région un lieu propice à l’apiculture, où le miel est encore extrait d’une manière artisanale qui permet d’en préserver la qualité et les propriétés.
Parmi les pratiques traditionnelles locales du secteur apicole de l’aire de production, il convient de mentionner le système d’exploitation utilisé. La transhumance n’est pas pratiquée, et seul le transfert des ruches à l’intérieur de l’aire de production est autorisé.
Une autre caractéristique essentielle du processus est que le miel de la dernière récolte est laissé à la ruche pour qu’elle se nourrisse. De cette façon, l’exploitation du rucher par les apiculteurs de l’aire n’est pas pratiquée de manière intensive. Ainsi, lors de la castration réalisée à l’automne, on ne procède pas à une extraction totale du miel, mais on laisse les réserves de miel nécessaires à l’alimentation de la ruche. De cette manière, on respecte le bien-être des abeilles et l’on assure la pérennité de la ruche assurée, en garantissant aux abeilles les meilleures conditions possibles.
Spécificité du produit
L’aire de production, par sa longue tradition apicole, constitue l’une des zones les plus remarquables de la région d’Estrémadure où les apiculteurs exploitent depuis des siècles la flore autochtone. L’adoption de l’appellation «Miel Villuercas-Ibores» est une réponse au prestige historique dont jouit le miel dans cette région, au traitement et aux techniques de conditionnement, traditionnelles et artisanales, ainsi qu’aux qualités particulières du miel, conséquence du milieu naturel dans lequel a lieu sa production.
En outre, à la différence des autres régions d’Estrémadure, la transhumance n’est pas pratiquée: on obtient donc un miel homogène en termes de flore locale, dont les caractéristiques particulières résultent exclusivement de la combinaison des facteurs naturels et humains de l’aire géographique de l’AOP «Miel Villuercas-Ibores».
Les preuves du caractère traditionnel du système de production mis en œuvre sont les valeurs des paramètres obtenues dans le produit final, qui témoignent de la grande qualité du miel:
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faibles valeurs caractéristiques de HMF, synonymes de fraîcheur et d’un mode de production artisanal, |
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teneur en humidité peu élevée, révélatrice de maturité et qui s’explique par le fait que les rayons sont recouverts par un opercule puisqu’ils ne sont pas utilisés de manière intensive, |
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valeurs élevées d’activité diastasique, dues à la fraîcheur du miel, |
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valeurs de conductivité électrique et propriétés organoleptiques caractéristiques du type de pollen obtenu avec les plantes autochtones. |
Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit
L’étude des différents spectres polliniques a permis d’identifier les marqueurs géographiques qui caractérisent le «Miel Villuercas-Ibores», c’est-à-dire ceux du pollen de sa flore tout entière, qui présente des profils polliniques homogènes propres à l’aire de production et marqués par l’absence de plus de 1 % de pollens de plantes cultivées ou non autochtones.
Le miel de miellat est une autre caractéristique de cette aire géographique, site unique récemment ajouté par l’Unesco au réseau mondial des géoparcs sous le nom de Géoparc Villuercas Ibores Jara. Ce miel s’obtient à partir de la ressource dont disposent les abeilles pendant les mois de septembre et octobre, lorsque la floraison touche à sa fin ou est complètement terminée et qu’elles n’ont pas de nectar à leur disposition pour fabriquer le miel; elles trouvent alors leur nourriture dans les sécrétions provenant des parties vivantes des plantes de la famille Fagacae ou déposées sur ces dernières, sous l’action de certains insectes. De cette manière, la survie des abeilles est garantie pendant les mois où il n’y a pas de nectar puisqu’aucune transhumance n’a lieu vers d’autres zones de floraison. Cela lui confère une caractéristique qui le différencie d’autres miellats provenant d’autres zones étant donné qu’il est moins sucré, comme l’indique le taux de glucose + fructose (> 45 g/100 g).
Référence à la publication du cahier des charges
(Article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement)
http://www.gobex.es/filescms/con03/uploaded_files/SectoresTematicos/Agroalimentario/Denominacionesdeorigen/PC_mielVilluercasIbores.pdf
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.