ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 305

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Édition de langue française

Communications et informations

59e année
22 août 2016


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2016/C 305/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2016/C 305/02

Affaire C-154/14 P: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 16 juin 2016 — SKW Stahl-Metallurgie GmbH, SKW Stahl-Metallurgie Holding AG/Commission européenne, Gigaset AG (Pourvoi — Concurrence — Ententes — Article 81 CE — Marchés de la poudre et des granulés de carbure de calcium ainsi que des granulés de magnésium dans une partie importante de l’Espace économique européen — Fixation des prix, partage des marchés et échange d’informations — Règlement (CE) no 773/2004 — Articles 12 et 14 — Droit d’être entendu — Audition à huis clos)

2

2016/C 305/03

Affaire C-155/14 P: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 16 juin 2016 — Evonik Degussa GmbH, AlzChem AG, anciennement AlzChem Trosberg GmbH/Commission européenne (Pourvoi — Concurrence — Article 81 CE — Ententes — Marchés de la poudre et des granulés de carbure de calcium ainsi que des granulés de magnésium dans une partie importante de l’Espace économique européen — Fixation de prix, partage des marchés et échange d’informations — Responsabilité d’une société mère pour les infractions aux règles de la concurrence commises par ses filiales — Influence déterminante exercée par la société mère — Présomption réfragable en cas de détention d’une participation de 100 % — Condition du renversement de cette présomption — Méconnaissance d’une instruction expresse)

3

2016/C 305/04

Affaire C-263/14: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 14 juin 2016 — Parlement européen/Conseil de l'Union européenne (Recours en annulation — Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) — Décision 2014/198/PESC — Accord entre l’Union européenne et la République unie de Tanzanie relatif aux conditions de transfert, de la force navale placée sous la direction de l’Union européenne à la République unie de Tanzanie, des personnes soupçonnées d’actes de piraterie et des biens associés saisis — Choix de la base juridique — Obligation d’informer le Parlement européen immédiatement et pleinement à toutes les étapes de la procédure de négociation et de conclusion des accords internationaux — Maintien des effets de la décision en cas d’annulation)

3

2016/C 305/05

Affaire C-308/14: Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 juin 2016 — Commission européenne/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Manquement d’État — Coordination des systèmes de sécurité sociale — Règlement (CE) no 883/2004 — Article 4 — Égalité de traitement en matière d’accès aux prestations de sécurité sociale — Droit de séjour — Directive 2004/38/CE — Législation nationale refusant l’octroi de certaines allocations familiales ou d’un crédit d’impôt pour enfant aux ressortissants des autres États membres n’ayant pas un droit de séjour légal)

4

2016/C 305/06

Affaire C-351/14: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 juin 2016 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona — Espagne) — Estrella Rodríguez Sánchez/Consum Sociedad Cooperativa Valenciana (Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Directive 2010/18/UE — Accord-cadre révisé BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP et CES sur le congé parental — Conciliation entre la vie professionnelle et la vie de famille — Retour de congé de maternité d’une sociétaire travailleur — Demande d’obtention d’une réduction du temps de travail et d’un aménagement des horaires de travail — Situation ne relevant pas du champ d’application de la clause 6, point 1, de l’accord-cadre révisé — Irrecevabilité de la demande de décision préjudicielle)

5

2016/C 305/07

Affaire C-361/14 P: Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 14 juin 2016 — Commission européenne/Peter McBride e.a. (Pourvoi — Mesures de conservation des ressources et restructuration du secteur de la pêche — Demandes d’augmentation du tonnage de sécurité — Annulation par les juridictions de l’Union de la décision initiale de rejet — Article 266 TFUE — Abrogation de la base juridique ayant fondé ladite décision de rejet — Compétence et base juridique pour l’adoption de nouvelles décisions — Annulation par le Tribunal des nouvelles décisions de rejet — Principe de sécurité juridique)

5

2016/C 305/08

Affaire C-511/14: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 juin 2016 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Bologna — Italie) — Pebros Servizi Srl/Aston Martin Lagonda Ltd (Renvoi préjudiciel — Espace de liberté, de sécurité et de justice — Coopération judiciaire en matière civile — Règlement (CE) no 805/2004 — Titre exécutoire européen pour les créances incontestées — Article 3, paragraphe 1, sous b) — Conditions de la certification — Jugement par défaut — Notion de créance incontestée — Comportement procédural d’une partie pouvant valoir absence de contestation de la créance)

6

2016/C 305/09

Affaire C-566/14 P: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 14 juin 2016 — Jean-Charles Marchiani/Parlement européen (Pourvoi — Membre du Parlement européen — Indemnité d’assistance parlementaire — Répétition de l’indu — Recouvrement — Mesures d’application du statut des députés au Parlement — Respect des droits de la défense — Principe d’impartialité — Prescription — Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 — Articles 78 à 81 — Règlement délégué (UE) no 1268/2012 — Articles 81, 82 et 93 — Principe de protection de la confiance légitime — Délai raisonnable)

6

2016/C 305/10

Affaire C-12/15: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 juin 2016 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Universal Music International Holding BV/Michael Tétreault Schilling, Irwin Schwartz, Josef Brož (Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière civile — Règlement (CE) no 44/2001 — Compétences spéciales — Article 5, point 3 — Matière délictuelle ou quasi délictuelle — Fait dommageable — Négligence de l’avocat lors de la rédaction d’un contrat — Lieu où le fait dommageable s’est produit)

7

2016/C 305/11

Affaire C-96/15: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 juin 2016 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de grande instance de Nanterre — France) — Saint Louis Sucre, anciennement Saint Louis Sucre SA/Directeur général des douanes et droits indirects (Renvoi préjudiciel — Agriculture — Sucre — Cotisations à la production — Droit au remboursement — Sucre stocké non exporté — Enrichissement sans cause — Liberté d’entreprendre — Méthode de calcul)

8

2016/C 305/12

Affaire C-159/15: Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 juin 2016 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — Franz Lesar/Beim Vorstand der Telekom Austria AG eingerichtetes Personalamt (Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Directive 2000/78/CE — Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail — Article 2, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 2, sous a) — Article 6, paragraphe 2 — Discrimination fondée sur l’âge — Détermination des droits à pension des anciens fonctionnaires — Périodes d’apprentissage et de travail — Absence de prise en compte de telles périodes accomplies avant l’âge de 18 ans)

8

2016/C 305/13

Affaire C-186/15: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 16 juin 2016 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Münster — Allemagne) — Kreissparkasse Wiedenbrück/Finanzamt Wiedenbrück (Renvoi préjudiciel — Fiscalité — Taxe sur la valeur ajoutée — Directive 2006/112/CE — Déduction de la taxe payée en amont — Article 173, paragraphe 1 — Biens et services utilisés à la fois pour les opérations imposables et pour les opérations exonérées (biens et services à usage mixte) — Détermination du montant de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée — Prorata de déduction — Article 174 — Prorata de déduction calculé en appliquant une clé de répartition selon le chiffre d’affaires — Article 173, paragraphe 2 — Régime dérogatoire — Article 175 — Règle d’arrondissement du prorata de déduction — Articles 184 et 185 — Régularisation des déductions)

9

2016/C 305/14

Affaire C-200/15: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 16 juin 2016 — Commission européenne/République portugaise (Manquement d’État — Article 110 TFUE — Impositions intérieures — Impositions discriminatoires — Véhicules automobiles d’occasion importés des autres États membres — Détermination de la valeur imposable — Taux de dépréciation)

10

2016/C 305/15

Affaire C-229/15: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 16 juin 2016 (demande de décision préjudicielle du Naczelny Sąd Administracyjny — Pologne) — Minister Finansów/Jan Mateusiak (Renvoi préjudiciel — Fiscalité — Taxe sur la valeur ajoutée — Directive 2006/112/CE — Articles 18, sous c), 184 et 187 — Opérations imposables — Cessation de l’activité économique imposable — Détention de biens ayant donné lieu à la déduction de la TVA — Régularisation des déductions — Période de régularisation — Imposition en vertu de l’article 18, sous c), de la directive 2006/112 après l’expiration de la période de régularisation)

10

2016/C 305/16

Affaire C-291/15: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 16 juin 2016 (demande de décision préjudicielle du Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hongrie) — EURO 2004. Hungary Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága (Renvoi préjudiciel — Union douanière — Tarif douanier commun — Valeur en douane — Détermination de la valeur en douane — Valeur transactionnelle — Prix effectivement payé — Doutes fondés sur la véracité du prix déclaré — Prix déclaré inférieur au prix payé dans le cadre d’autres transactions relatives à des marchandises similaires)

11

2016/C 305/17

Affaire C-249/16: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche) le 2 mai 2016 — Saale Kareda/Stefan Benkö

12

2016/C 305/18

Affaire C-276/16: Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 7 mai 2016 — Prequ'Italia Srl/Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

13

2016/C 305/19

Affaire C-291/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Mercantil no 8 de Barcelona (Espagne) le 23 mai 2016 — Schweppes SA/Exclusivas Ramírez SL e.a.

13

2016/C 305/20

Affaire C-293/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 25 mai 2016 — Sharda Europe B.V.B.A./Administración del Estado et Syngenta Agro, S.A.

14

2016/C 305/21

Affaire C-295/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado Contencioso-Administrativo no 4 de Murcia (Espagne) le 25 mai 2016 — Europamur Alimentación S.A./Dirección General de Consumo, Comercio y Artesanía de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

15

2016/C 305/22

Affaire C-324/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 1 de Santa Cruz de Tenerife (Espagne) le 8 juin 2016 — Dragados SA/Cabildo Insular de Tenerife

16

2016/C 305/23

Affaire C-325/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 9 juin 2016 — Industrias Químicas del Vallés, S.A./Administración General del Estado et Sapec Agro, S.A.

16

2016/C 305/24

Affaire C-327/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 10 juin 2016 — Marc Jacob/Ministre des finances et des comptes publics

17

2016/C 305/25

Affaire C-334/16: Demande de décision préjudicielle présentée par la Audiencia Provincial de Albacete (Espagne) le 15 juin 2016 — José Luís Núñez Torreiro/Seguros Chartis Europe

17

2016/C 305/26

Affaire C-340/16: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche) le 16 juin 2016 — Landeskrankenanstalten-Betriebsgesellschaft — KABEG/Mutuelles du Mans assurances Iard SA (MMA Iard)

18

2016/C 305/27

Affaire C-363/16: Recours introduit le 30 juin 2016 — Commission européenne/République hellénique

19

2016/C 305/28

Affaire C-373/16 P: Pourvoi formé le 6 juillet 2016 par Aughinish Alumina Ltd contre l’arrêt du Tribunal (première chambre élargie) rendu le 22 avril 2016 dans les affaires jointes T-50/06 RENV II et T-69/06 RENV II: Irlande et Aughinish Alumina Ltd/Commission européenne

19

2016/C 305/29

Affaire C-379/16 P: Pourvoi formé le 7 juillet 2016 par European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics Belgium SA, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata, Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 27 avril 2016 dans l’affaire T-556/11, European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics Belgium SA, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle

20

 

Tribunal

2016/C 305/30

Affaire T-491/07 RENV: Arrêt du Tribunal du 30 juin 2016 — CB/Commission (Concurrence — Décision d’association d’entreprises — Marché de l’émission des cartes de paiement en France — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Mesures tarifaires applicables aux nouveaux entrants — Droit d’adhésion et mécanismes dits de régulation de la fonction acquéreur et de réveil des dormants — Marché pertinent — Restriction de la concurrence par effet — Article 81, paragraphe 3, CE — Erreurs manifestes d’appréciation — Principe de bonne administration — Proportionnalité — Sécurité juridique)

22

2016/C 305/31

Affaire T-326/13: Arrêt du Tribunal du 12 juillet 2016 — Commission/Thales développement et coopération [Clause compromissoire — Quatrième et cinquième programmes-cadres pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration — Contrats concernant des projets portant sur la conception et le développement des piles à combustible à méthanol direct — Nullité des contrats pour dol — Remboursement des participations financières de l’Union — Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 — Prescription — Application des droits français et belge — Droits de la défense — Intérêts]

23

2016/C 305/32

Affaire T-349/13: Arrêt du Tribunal du 4 juillet 2016 — Orange Business Belgium/Commission (Marchés publics de services — Procédure d’appel d’offres — Prestation de Services transeuropéens pour la télématique entre administrations — Nouvelle génération (TESTA-ng) — Rejet de l’offre d’un soumissionnaire — Attribution du marché — Transparence — Égalité de traitement — Non-discrimination — Obligation de motivation)

24

2016/C 305/33

Affaire T-424/13: Arrêt du Tribunal du 30 juin 2016 — Jinan Meide Casting/Conseil [Dumping — Importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de Chine — Droit antidumping définitif — Traitement confidentiel des calculs de la valeur normale — Information délivrée en temps utile — Délai pour l’adoption d’une décision relative au statut d’entreprise opérant dans les conditions d’une économie de marché — Droits de la défense — Égalité de traitement — Principe de non-rétroactivité — Article 2, paragraphes 7 à 11, article 3, paragraphes 1 à 3, article 6, paragraphe 7, article 19, paragraphes 1 et 5, et article 20, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) no 1225/2009]

25

2016/C 305/34

Affaire T-516/13: Arrêt du Tribunal du 30 juin 2016 — CW/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie — Gel des fonds — Inscription du nom du requérant fondée sur une nouvelle motivation à la suite de l’annulation de mesures de gel des fonds antérieures — Droit de propriété — Proportionnalité — Erreur de fait — Détournement de pouvoir — Responsabilité non contractuelle — Lien de causalité)

25

2016/C 305/35

Affaire T-518/13: Arrêt du Tribunal du 5 juillet 2016 — Future Enterprises/EUIPO — McDonald’s International Property (MACCOFFEE) [Marque de l’Union européenne — Procédure de nullité — Marque de l’Union européenne verbale MACCOFFEE — Marque de l’Union européenne verbale antérieure McDONALD’S — Article 53, paragraphe 1, sous a), et article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 — Famille de marques — Profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure — Déclaration de nullité]

26

2016/C 305/36

Affaire T-545/13: Arrêt du Tribunal du 30 juin 2016 — Al Matri/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie — Mesures prises à l’encontre des personnes responsables de détournement de fonds publics et des personnes et entités associées — Gel des fonds — Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques — Inclusion du nom du requérant — Base factuelle insuffisante — Erreur de fait — Erreur de droit — Droit de propriété — Liberté d’entreprise — Proportionnalité — Droits de la défense — Droit à une protection juridictionnelle effective — Obligation de motivation)

27

2016/C 305/37

Affaire T-82/14: Arrêt du Tribunal du 7 juillet 2016 — Copernicus-Trademarks/EUIPO — Maquet (LUCEO) [Marque de l’Union européenne — Procédure de nullité — Marque de l’Union européenne verbale LUCEO — Motif absolu de refus — Mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement — Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

27

2016/C 305/38

Affaire T-224/14: Arrêt du Tribunal du 30 juin 2016 — CW/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie — Gel des fonds — Prorogation — Droit de propriété — Proportionnalité — Erreur de fait — Détournement de pouvoir — Responsabilité non contractuelle)

28

2016/C 305/39

Affaire T-567/14: Arrêt du Tribunal du 29 juin 2016 — Group/EUIPO — Iliev (GROUP Company TOURISM & TRAVEL) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne figurative GROUP Company TOURISM & TRAVEL — Marques nationales figuratives antérieures non enregistrées GROUP Company TOURISM & TRAVEL — Motif relatif de refus — Application du droit national — Article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 207/2009 — Preuves établissant le contenu du droit national — Règle 19, paragraphe 2, sous d), du règlement (CE) no 2868/95 — Absence de prise en compte d’éléments de preuve présentés devant la chambre de recours — Pouvoir d’appréciation de la chambre de recours — Article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009]

29

2016/C 305/40

Affaire T-661/14: Arrêt du Tribunal du 14 juillet 2016 — Lettonie/Commission [FEOGA, FEAGA et Feader — Dépenses exclues du financement — Correction financière forfaitaire — Conditionnalité — Exigences minimales pour les bonnes conditions agricoles et environnementales — Normes — Article 5, paragraphe 1, et annexe IV du règlement (CE) no 1782/2003 — Article 6, paragraphe 1, et annexe III du règlement (CE) no 73/2009]

29

2016/C 305/41

Affaire T-96/15: Arrêt du Tribunal du 6 juillet 2016 — Mozzetti/EUIPO — di Lelio (Alfredo alla Scrofa) [Marque de l’Union européenne — Procédure de nullité — Marque de l’Union européenne figurative Alfredo alla Scrofa — Marque nationale verbale antérieure L’ORIGINALE ALFREDO — Demande de preuve d’usage — Article 57, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 — Motif relatif de refus — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009]

30

2016/C 305/42

Affaire T-97/15: Arrêt du Tribunal du 6 juillet 2016 — Mozzetti/EUIPO — di Lelio (ALFREDO’S GALLERY alla Scrofa Roma) [Marque de l’Union européenne — Procédure de nullité — Marque de l’Union européenne figurative ALFREDO’S GALLERY alla Scrofa Roma — Marque nationale verbale antérieure L’ORIGINALE ALFREDO — Demande de preuve d’usage — Article 57, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 — Motif relatif de refus — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009]

31

2016/C 305/43

Affaire T-167/15: Arrêt du Tribunal du 5 juillet 2016 — Bundesverband Souvenir — Geschenke — Ehrenpreise/EUIPO — Freistaat Bayern (NEUSCHWANSTEIN) [Marque de l’Union européenne — Procédure de nullité — Marque de l’Union européenne verbale NEUSCHWANSTEIN — Motifs absolus de refus — Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009 — Absence de caractère descriptif — Caractère distinctif — Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 — Absence de mauvaise foi]

31

2016/C 305/44

Affaire T-420/15: Arrêt du Tribunal du 14 juillet 2016 — Thun 1794/EUIPO — Adekor (Symboles graphiques décoratifs) [Dessin ou modèle communautaire — Procédure de nullité — Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant des symboles graphiques décoratifs — Dessin ou modèle antérieur — Motif de nullité — Divulgation du dessin ou modèle antérieur — Absence de nouveauté — Articles 5, 7 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002]

32

2016/C 305/45

Affaire T-431/15: Arrêt du Tribunal du 7 juillet 2016 — Fruit of the Loom/EUIPO — Takko (FRUIT) [Marque de l’Union européenne — Procédure de déchéance — Marque de l’Union européenne verbale FRUIT — Usage sérieux de la marque — Article 15 et article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 — Usage externe de la marque]

33

2016/C 305/46

Affaire T-560/15 P: Arrêt du Tribunal du 6 juillet 2016 — LM/Commission (Pourvoi — Fonction publique — Fonctionnaires — Pension de survie — Articles 18 et 27 de l’annexe VIII du statut — Article 25 de la charte des droits fondamentaux — Droit du conjoint divorcé du fonctionnaire décédé — Pension alimentaire à la charge du fonctionnaire décédé)

33

2016/C 305/47

Affaire T-494/14: Ordonnance du Tribunal du 10 juin 2016 — Klymenko/Conseil (Recours en annulation — Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine — Gel des fonds — Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques — Inclusion du nom du requérant — Délai de recours — Recevabilité — Preuve du bien-fondé de l’inscription sur la liste — Recours manifestement fondé)

34

2016/C 305/48

Affaire T-440/15: Ordonnance du Tribunal du 22 juin 2016 — European Dynamics Luxembourg e.a./EMA (Recours en annulation — Marchés publics de services — Traitement de transactions en ligne — Prestation de services externes dans le domaine des applications logicielles — Contrat-cadre multiple en cascade EMA/2012/l0/ICT — Demande de prestation de services adressée aux requérantes — Insertion de nouveaux critères — Disparition de l’objet du recours — Non-lieu à statuer)

35

2016/C 305/49

Affaire T-588/15: Ordonnance du Tribunal du 13 juin 2016 — GABO:mi/Commission [Septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) — Conventions de subvention — Suspension des paiements — Levée de la suspension — Non-lieu à statuer]

35

2016/C 305/50

Affaire T-590/15: Ordonnance du Tribunal du 24 juin 2016 — Onix Asigurări/AEAPP (Recours en carence, en annulation et en indemnité — Demande d’ouverture d’une enquête pour prétendue violation du droit de l’Union — Décision du président de l’AEAPP de ne pas ouvrir une enquête — Décision de la commission de recours de rejeter comme irrecevable la contestation — Délais de recours — Acte non susceptible de recours — Méconnaissance des exigences de forme — Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit)

36

2016/C 305/51

Affaire T-629/15: Ordonnance du Tribunal du 17 juin 2016 — Hako/EUIPO (SCRUBMASTER) [Marque de l’Union européenne — Demande de marque de l’Union européenne verbale SCRUBMASTER — Motif absolu de refus — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 — Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit]

37

2016/C 305/52

Affaire T-4/16: Ordonnance du Tribunal du 2 juin 2016 — Rabbit/EUIPO — DMG Media (rabbit) (Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Retrait de l’opposition — Non-lieu à statuer)

38

2016/C 305/53

Affaire T-260/16: Recours introduit le 24 mai 2016 — Suède/Commission

38

2016/C 305/54

Affaire T-307/16: Recours introduit le 17 juin 2016 — CEE Bankwatch Network/Commission européenne

39

2016/C 305/55

Affaire T-310/16: Recours introduit le 20 juin 2016 — Foshan Lihua Ceramic/Commission

40

2016/C 305/56

Affaire T-311/16: Recours introduit le 21 juin 2016 — Siemens Industry Software/Commission

41

2016/C 305/57

Affaire T-312/16: Recours introduit le 20 juin 2016 — Walfood/EUIPO — Romanov Holding (CHATKA)

42

2016/C 305/58

Affaire T-319/16: Recours introduit le 24 juin 2016 — BASF Antwerpen/Commission

43

2016/C 305/59

Affaire T-324/16: Recours introduit le 21 juin 2016 — VF Europe/Commission

44

2016/C 305/60

Affaire T-328/16: Recours introduit le 23 juin 2016 — Paice/EUIPO — Blackmore (DEEP PURPLE)

44

2016/C 305/61

Affaire T-334/16 P: Pourvoi formé le 20 juin 2016 par FN, FP et FQ contre l’arrêt rendu le 11 avril 2016 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-41/15 DISS II, FN e.a./CEPOL

45

2016/C 305/62

Affaire T-338/16 P: Pourvoi formé le 22 juin 2016 par Richard Zink contre l’arrêt rendu le 11 avril 2016 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-77/15, Zink/Commission

46

2016/C 305/63

Affaire T-340/16: Recours introduit le 28 juin 2016 — Flatworld Solutions/EUIPO — Outsource2India (Outsource 2 India)

47

2016/C 305/64

Affaire T-346/16: Recours introduit le 28 juin 2016 — CSL Behring/EUIPO — Vivatrex (Vivatrex)

47

2016/C 305/65

Affaire T-349/16: Recours introduit le 30 juin 2016 — Bank Saderat Iran/Conseil

48

2016/C 305/66

Affaire T-351/16: Recours introduit le 1er juillet 2016 — Belgacom International Carrier Services/Commission européenne

49

2016/C 305/67

Affaire T-356/16: Recours introduit le 4 juillet 2016 — Brita/EUIPO — Aquis Wasser-Luft-Systeme (maxima)

50

2016/C 305/68

Affaire T-363/16: Recours introduit le 7 juillet 2016 — Zoetis Belgium/Commission

50

2016/C 305/69

Affaire T-364/16: Recours introduit le 7 juillet 2016 — ArcelorMittal Tubular Products Ostrava e.a/Commission

51

2016/C 305/70

Affaire T-367/16: Recours introduit le 11 juillet 2016 — Brunner/EUIPO — CBM (H HOLY HAFERL HAFERL SHOE COUTURE)

52

2016/C 305/71

Affaire T-533/13: Ordonnance du Tribunal du 10 juin 2016 — Lituanie/Commission

53

2016/C 305/72

Affaire T-269/14: Ordonnance du Tribunal du 22 juin 2016 — Gain Capital UK/EUIPO — Citigroup (CITY INDEX)

53

2016/C 305/73

Affaire T-83/15: Ordonnance du Tribunal du 16 juin 2016 — Swatch/EUIPO — L'atelier Wysiwyg (wysiwatch WhatYouSeeIsTheWatchYouGet)

53


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

22.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 305/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2016/C 305/01)

Dernière publication

JO C 296 du 16.8.2016

Historique des publications antérieures

JO C 287 du 8.8.2016

JO C 279 du 1.8.2016

JO C 270 du 25.7.2016

JO C 260 du 18.7.2016

JO C 251 du 11.7.2016

JO C 243 du 4.7.2016

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

22.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 305/2


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 16 juin 2016 — SKW Stahl-Metallurgie GmbH, SKW Stahl-Metallurgie Holding AG/Commission européenne, Gigaset AG

(Affaire C-154/14 P) (1)

((Pourvoi - Concurrence - Ententes - Article 81 CE - Marchés de la poudre et des granulés de carbure de calcium ainsi que des granulés de magnésium dans une partie importante de l’Espace économique européen - Fixation des prix, partage des marchés et échange d’informations - Règlement (CE) no 773/2004 - Articles 12 et 14 - Droit d’être entendu - Audition à huis clos))

(2016/C 305/02)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Parties requérantes: SKW Stahl-Metallurgie GmbH, SKW Stahl-Metallurgie Holding AG (représentants: A. Birnstiel et S. Janka, Rechtsanwälte)

Autres parties à la procédure: Commission européenne (représentants: G. Meessen et R. Sauer, agents, assistés de A. Böhlke, Rechtsanwalt), Gigaset AG, anciennement Arques Industries AG

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

SKW Stahl-Metallurgie GmbH et SKW Stahl-Metallurgie Holding AG sont condamnées à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 159 du 26.05.2014


22.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 305/3


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 16 juin 2016 — Evonik Degussa GmbH, AlzChem AG, anciennement AlzChem Trosberg GmbH/Commission européenne

(Affaire C-155/14 P) (1)

((Pourvoi - Concurrence - Article 81 CE - Ententes - Marchés de la poudre et des granulés de carbure de calcium ainsi que des granulés de magnésium dans une partie importante de l’Espace économique européen - Fixation de prix, partage des marchés et échange d’informations - Responsabilité d’une société mère pour les infractions aux règles de la concurrence commises par ses filiales - Influence déterminante exercée par la société mère - Présomption réfragable en cas de détention d’une participation de 100 % - Condition du renversement de cette présomption - Méconnaissance d’une instruction expresse))

(2016/C 305/03)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Parties requérantes: Evonik Degussa GmbH, AlzChem AG, anciennement AlzChem Trosberg GmbH (représentants: C. Steinle et I. Bodenstein, Rechtsanwälte)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: G. Meessen et R. Sauer, agents, assistés de A. Böhlke, Rechtsanwalt)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Evonik Degussa GmbH et AlzChem AG supportent leurs propres dépens et sont condamnées à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 184 du 16.06.2014


22.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 305/3


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 14 juin 2016 — Parlement européen/Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-263/14) (1)

((Recours en annulation - Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) - Décision 2014/198/PESC - Accord entre l’Union européenne et la République unie de Tanzanie relatif aux conditions de transfert, de la force navale placée sous la direction de l’Union européenne à la République unie de Tanzanie, des personnes soupçonnées d’actes de piraterie et des biens associés saisis - Choix de la base juridique - Obligation d’informer le Parlement européen immédiatement et pleinement à toutes les étapes de la procédure de négociation et de conclusion des accords internationaux - Maintien des effets de la décision en cas d’annulation))

(2016/C 305/04)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Parlement européen (représentants: R. Passos, A. Caiola et M. Allik, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie requérante: Commission européenne (représentants: M. Konstantinidis, R. Troosters et D. Gauci, agents)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: F. Naert, G. Étienne, M. Bishop et M.-M. Joséphidès, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: République tchèque (représentants: M. Smolek, E. Ruffer, J. Vláčil, J. Škeřik et M. Hedvábná, agents), Royaume de Suède (représentants: A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson, M. Rhodin, E. Karlsson et L. Swedenborg, agents), Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (représentants: J. Kraehling et V. Kaye, agents, assistées de G. Facenna, barrister)

Dispositif

1)

La décision 2014/198/PESC du Conseil, du 10 mars 2014, concernant la signature et la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la République unie de Tanzanie relatif aux conditions de transfert, de la force navale placée sous la direction de l’Union européenne à la République unie de Tanzanie, des personnes soupçonnées d’actes de piraterie et des biens associés saisis, est annulée.

2)

Les effets de la décision 2014/198 sont maintenus en vigueur.

3)

Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne supportent, chacun, leurs propres dépens.

4)

La République tchèque, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ainsi que la Commission européenne supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 235 du 21.07.2014


22.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 305/4


Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 juin 2016 — Commission européenne/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

(Affaire C-308/14) (1)

((Manquement d’État - Coordination des systèmes de sécurité sociale - Règlement (CE) no 883/2004 - Article 4 - Égalité de traitement en matière d’accès aux prestations de sécurité sociale - Droit de séjour - Directive 2004/38/CE - Législation nationale refusant l’octroi de certaines allocations familiales ou d’un crédit d’impôt pour enfant aux ressortissants des autres États membres n’ayant pas un droit de séjour légal))

(2016/C 305/05)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: D. Martin et M. Wilderspin, agents)

Partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (représentants: M. Holt et J. Beeko, agents, assistés de J. Coppel QC)

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La Commission européenne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 329 du 22.09.2014


22.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 305/5


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 juin 2016 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona — Espagne) — Estrella Rodríguez Sánchez/Consum Sociedad Cooperativa Valenciana

(Affaire C-351/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 2010/18/UE - Accord-cadre révisé BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP et CES sur le congé parental - Conciliation entre la vie professionnelle et la vie de famille - Retour de congé de maternité d’une sociétaire travailleur - Demande d’obtention d’une réduction du temps de travail et d’un aménagement des horaires de travail - Situation ne relevant pas du champ d’application de la clause 6, point 1, de l’accord-cadre révisé - Irrecevabilité de la demande de décision préjudicielle))

(2016/C 305/06)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Estrella Rodríguez Sánchez

Partie défenderesse: Consum Sociedad Cooperativa Valenciana

Dispositif

La demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona (tribunal du travail no 33 de Barcelone, Espagne) est irrecevable.


(1)  JO C 339 du 29.09.2014


22.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 305/5


Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 14 juin 2016 — Commission européenne/Peter McBride e.a.

(Affaire C-361/14 P) (1)

((Pourvoi - Mesures de conservation des ressources et restructuration du secteur de la pêche - Demandes d’augmentation du tonnage de sécurité - Annulation par les juridictions de l’Union de la décision initiale de rejet - Article 266 TFUE - Abrogation de la base juridique ayant fondé ladite décision de rejet - Compétence et base juridique pour l’adoption de nouvelles décisions - Annulation par le Tribunal des nouvelles décisions de rejet - Principe de sécurité juridique))

(2016/C 305/07)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Bouquet et A. Szmytkowska, agents, assistés de B. Doherty, Barrister)

Autres parties à la procédure: Peter McBride, Hugh McBride, Mullglen Ltd, Cathal Boyle, Thomas Flaherty, Ocean Trawlers Ltd, Patrick Fitzpatrick, Eamon McHugh, Eugene Hannigan, Larry Murphy, Brendan Gill (représentants: N. Travers SC, D. Barry, Solicitor et E. Barrington SC)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

La Commission européenne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 339 du 29.09.2014


22.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 305/6


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 juin 2016 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Bologna — Italie) — Pebros Servizi Srl/Aston Martin Lagonda Ltd

(Affaire C-511/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (CE) no 805/2004 - Titre exécutoire européen pour les créances incontestées - Article 3, paragraphe 1, sous b) - Conditions de la certification - Jugement par défaut - Notion de «créance incontestée» - Comportement procédural d’une partie pouvant valoir «absence de contestation de la créance»))

(2016/C 305/08)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Bologna

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Pebros Servizi Srl

Partie défenderesse: Aston Martin Lagonda Ltd

Dispositif

Les conditions selon lesquelles, en cas de jugement par défaut, une créance est réputée «incontestée», au sens de l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous b), du règlement (CE) no 805/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées, doivent être déterminées de manière autonome, en vertu de ce seul règlement.


(1)  JO C 34 du 02.02.2015


22.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 305/6


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 14 juin 2016 — Jean-Charles Marchiani/Parlement européen

(Affaire C-566/14 P) (1)

((Pourvoi - Membre du Parlement européen - Indemnité d’assistance parlementaire - Répétition de l’indu - Recouvrement - Mesures d’application du statut des députés au Parlement - Respect des droits de la défense - Principe d’impartialité - Prescription - Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 - Articles 78 à 81 - Règlement délégué (UE) no 1268/2012 - Articles 81, 82 et 93 - Principe de protection de la confiance légitime - Délai raisonnable))

(2016/C 305/09)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Jean-Charles Marchiani (représentant: C.-S. Marchiani, avocat)

Autre partie à la procédure: Parlement européen (représentants: G. Corstens et S. Seyr, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

M. Jean Charles Marchiani est condamné aux dépens.


(1)  JO C 34 du 02.02.2015


22.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 305/7


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 juin 2016 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Universal Music International Holding BV/Michael Tétreault Schilling, Irwin Schwartz, Josef Brož

(Affaire C-12/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (CE) no 44/2001 - Compétences spéciales - Article 5, point 3 - Matière délictuelle ou quasi délictuelle - Fait dommageable - Négligence de l’avocat lors de la rédaction d’un contrat - Lieu où le fait dommageable s’est produit))

(2016/C 305/10)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Universal Music International Holding BV

Partie défenderesse: Michael Tétreault Schilling, Irwin Schwartz, Josef Brož

Dispositif

1)

L’article 5, point 3, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle au principal, ne saurait être considéré comme «lieu où le fait dommageable s’est produit», en l’absence d’autres points de rattachement, le lieu situé dans un État membre où un préjudice est survenu, lorsque ce préjudice consiste exclusivement en une perte financière qui se matérialise directement sur le compte bancaire du demandeur et qui résulte directement d’un acte illicite commis dans un autre État membre.

2)

Dans le cadre de la vérification de la compétence au titre du règlement no 44/2001, la juridiction saisie d’un litige doit apprécier tous les éléments dont elle dispose, y compris, le cas échéant, les contestations émises par le défendeur.


(1)  JO C 89 du 16.03.2015


22.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 305/8


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 juin 2016 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de grande instance de Nanterre — France) — Saint Louis Sucre, anciennement Saint Louis Sucre SA/Directeur général des douanes et droits indirects

(Affaire C-96/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Agriculture - Sucre - Cotisations à la production - Droit au remboursement - Sucre stocké non exporté - Enrichissement sans cause - Liberté d’entreprendre - Méthode de calcul))

(2016/C 305/11)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal de grande instance de Nanterre

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Saint Louis Sucre, anciennement Saint Louis Sucre SA

Partie défenderesse: Directeur général des douanes et droits indirects

Dispositif

1)

L’article 15, paragraphes 2 et 8, du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil, du 19 juin 2001, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, doit être interprété en ce sens qu’il ne confère pas à un fabricant de sucre le droit de se faire rembourser les cotisations à la production acquittées sur des quantités de sucre sous quotas A et B qui étaient encore stockées le 30 juin 2006, dès lors que le régime des cotisations à la production n’a pas été reconduit après cette date par le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil, du 20 février 2006, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre.

2)

Il n’a été révélé aucun élément de nature à affecter la validité du règlement (UE) no 1360/2013 du Conseil, du 2 décembre 2013, fixant les cotisations à la production dans le secteur du sucre pour les campagnes de commercialisation 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, le coefficient nécessaire au calcul de la cotisation complémentaire pour les campagnes de commercialisation 2001/2002 et 2004/2005 et les montants à payer par les fabricants de sucre aux vendeurs de betteraves en raison de la différence entre la cotisation maximale et la cotisation à percevoir pour les campagnes de commercialisation 2002/2003, 2003/2004 et 2005/2006.


(1)  JO C 146 du 04.05.2015


22.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 305/8


Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 juin 2016 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — Franz Lesar/Beim Vorstand der Telekom Austria AG eingerichtetes Personalamt

(Affaire C-159/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 2000/78/CE - Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail - Article 2, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 2, sous a) - Article 6, paragraphe 2 - Discrimination fondée sur l’âge - Détermination des droits à pension des anciens fonctionnaires - Périodes d’apprentissage et de travail - Absence de prise en compte de telles périodes accomplies avant l’âge de 18 ans))

(2016/C 305/12)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Franz Lesar

Partie défenderesse: Beim Vorstand der Telekom Austria AG eingerichtetes Personalamt

Dispositif

L’article 2, paragraphe 1, l’article 2, paragraphe 2, sous a), et l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui exclut la prise en compte des périodes d’apprentissage et de travail accomplies par un fonctionnaire avant l’âge de 18 ans aux fins de l’octroi du droit à pension et du calcul du montant de sa pension de retraite, dans la mesure où cette réglementation vise à garantir la fixation uniforme, au sein d’un régime de retraite des fonctionnaires, d’un âge d’adhésion à ce régime ainsi que d’un âge d’admissibilité aux prestations de retraite qui sont servies dans le cadre dudit régime.


(1)  JO C 254 du 03.08.2015


22.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 305/9


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 16 juin 2016 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Münster — Allemagne) — Kreissparkasse Wiedenbrück/Finanzamt Wiedenbrück

(Affaire C-186/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Taxe sur la valeur ajoutée - Directive 2006/112/CE - Déduction de la taxe payée en amont - Article 173, paragraphe 1 - Biens et services utilisés à la fois pour les opérations imposables et pour les opérations exonérées (biens et services à usage mixte) - Détermination du montant de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée - Prorata de déduction - Article 174 - Prorata de déduction calculé en appliquant une clé de répartition selon le chiffre d’affaires - Article 173, paragraphe 2 - Régime dérogatoire - Article 175 - Règle d’arrondissement du prorata de déduction - Articles 184 et 185 - Régularisation des déductions))

(2016/C 305/13)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Münster

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Kreissparkasse Wiedenbrück

Partie défenderesse: Finanzamt Wiedenbrück

Dispositif

1)

L’article 175, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que les États membres ne sont pas tenus d’appliquer la règle d’arrondissement prévue par cette disposition lorsque le prorata de déduction est calculé selon l’une des méthodes dérogatoires visées à l’article 173, paragraphe 2, de cette directive.

2)

Les articles 184 et suivants de la directive 2006/112 doivent être interprétés en ce sens que les États membres ne sont tenus d’appliquer la règle d’arrondissement énoncée à l’article 175, paragraphe 1, de cette directive, en cas de régularisation, lorsque, en vertu de leur législation nationale, le prorata de déduction a été calculé selon l’une des méthodes prévues à l’article 173, paragraphe 2, de ladite directive ou à l’article 17, paragraphe 5, troisième alinéa, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, que dans l’hypothèse où cette règle a été appliquée pour déterminer le montant initial de la déduction.


(1)  JO C 254 du 03.08.2015


22.8.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 305/10


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 16 juin 2016 — Commission européenne/République portugaise

(Affaire C-200/15) (1)

((Manquement d’État - Article 110 TFUE - Impositions intérieures - Impositions discriminatoires - Véhicules automobiles d’occasion importés des autres États membres - Détermination de la valeur imposable - Taux de dépréciation))

(2016/C 305/14)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. Wasmeier et P. Guerra e Andrade, agents)

Partie défenderesse: République portugaise (représentants: L. Inez Fernandes, A. Cunha, A. Brigas Afonso et N. da Silva Vitorino, agents)

Dispositif

1)

La République portugaise, en appliquant, en vue de déterminer la valeur imposable des véhicules d’occasion introduits sur le territoire portugais en provenance d’un autre État membre, un système relatif au calcul de la dépréciation des véhicules qui ne tient pas compte de la dépréciation subie par ces véhicules au cours de leur première année d’utilisation, ni de la dépréciation excédant 52 % dans le cas des véhicules utilisés depuis plus de cinq ans, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 110 TFUE.

2)

La République portugaise est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 205 du 22.06.2015


22.8.2016   

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C 305/10


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 16 juin 2016 (demande de décision préjudicielle du Naczelny Sąd Administracyjny — Pologne) — Minister Finansów/Jan Mateusiak

(Affaire C-229/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Taxe sur la valeur ajoutée - Directive 2006/112/CE - Articles 18, sous c), 184 et 187 - Opérations imposables - Cessation de l’activité économique imposable - Détention de biens ayant donné lieu à la déduction de la TVA - Régularisation des déductions - Période de régularisation - Imposition en vertu de l’article 18, sous c), de la directive 2006/112 après l’expiration de la période de régularisation))

(2016/C 305/15)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Naczelny Sąd Administracyjny

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Minister Finansów

Partie défenderesse: Jan Mateusiak

Dispositif

L’article 18, sous c), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2009/162/UE du Conseil, du 22 décembre 2009, doit être interprété en ce sens que, en cas de cessation de l’activité économique imposable d’un assujetti, la détention de biens par celui-ci, lorsque ces biens ont ouvert droit à une déduction de la taxe sur la valeur ajoutée lors de leur acquisition, peut être assimilée à une livraison de biens effectuée à titre onéreux et soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, si la période de régularisation visée à l’article 187 de la directive 2006/112, telle que modifiée par la directive 2009/162, est expirée.


(1)  JO C 294 du 07.09.2015


22.8.2016   

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C 305/11


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 16 juin 2016 (demande de décision préjudicielle du Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hongrie) — EURO 2004. Hungary Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

(Affaire C-291/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Union douanière - Tarif douanier commun - Valeur en douane - Détermination de la valeur en douane - Valeur transactionnelle - Prix effectivement payé - Doutes fondés sur la véracité du prix déclaré - Prix déclaré inférieur au prix payé dans le cadre d’autres transactions relatives à des marchandises similaires))

(2016/C 305/16)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: EURO 2004. Hungary Kft.

Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

Dispositif

L’article 181 bis du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 3254/94 de la Commission, du 19 décembre 1994, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une pratique des autorités douanières, telle que celle en cause au principal, qui consiste à déterminer la valeur en douane des marchandises importées en se basant sur la valeur transactionnelle de marchandises similaires, méthode figurant à l’article 30 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 82/97 du Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 1996, lorsque la valeur transactionnelle déclarée est considérée comme anormalement faible par rapport aux prix d’achat statistiques moyens pratiqués à l’importation de marchandises similaires, et ce en dépit du fait que les autorités douanières n’ont pas réfuté ni autrement mis en doute l’authenticité de la facture et de l’attestation de virement produites afin de prouver le prix effectivement payé pour les marchandises importées, l’importateur n’ayant toutefois pas soumis, en réponse à la demande en ce sens de l’autorité douanière, d’autres éléments de preuve ou informations pour établir l’exactitude de la valeur transactionnelle déclarée de celles-ci.


(1)  JO C 98 du 14.03.2016


22.8.2016   

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C 305/12


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche) le 2 mai 2016 — Saale Kareda/Stefan Benkö

(Affaire C-249/16)

(2016/C 305/17)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof (Cour suprême)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Saale Kareda

Partie défenderesse: Stefan Benkö

Questions préjudicielles

1)

L’article 7, point 1, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (1) (ci-après le «règlement no 1215/2012») doit-il être interprété en ce sens que l’action en remboursement (action en compensation/action récursoire) que le débiteur qui, dans le cadre d’un contrat (commun) de crédit avec une banque, a assumé seul la charge du remboursement du crédit, exerce contre l’autre débiteur obligé par ce contrat de crédit, relève de la matière contractuelle en ce qu’elle dérive (de manière secondaire) du contrat de crédit?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question:

S’agissant du droit à remboursement (au titre d’une action en compensation/d’une action récursoire) d’un débiteur contre l’autre débiteur obligé par le contrat de crédit qui sert de base à la demande, le lieu d’exécution est-il déterminé

a.

en application de l’article 7, point 1, sous b), second tiret, du règlement no 1215/2012 («fourniture de services») ou

b.

d’après la lex causae, conformément aux dispositions combinées de l’article 7, point 1, sous c), et sous a), du règlement no 1215/2012?

3)

En cas de réponse affirmative à la deuxième question, sous a):

L’octroi du crédit par la banque constitue-t-il la prestation contractuelle caractéristique du contrat de crédit et, par conséquent, le lieu d’exécution pour la fourniture de ce service est-il déterminé, en application de l’article 7, point 1, sous b), second tiret, du règlement no 1215/2012, en fonction du siège de la banque, lorsque la délivrance du crédit a été effectuée exclusivement en ce lieu?

4)

En cas de réponse affirmative à la deuxième question, sous b):

Aux fins de la détermination, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1215/2012, du lieu d’exécution de l’obligation contractuelle méconnue, convient-il de se référer

a.

à la date à laquelle l’emprunt a été contracté par les deux débiteurs (mars 2007) ou

b.

aux différentes dates auxquelles le débiteur en droit d’exercer l’action récursoire a versé à la banque les paiements sur lesquels il fonde ses prétentions (juin 2012 à juin 2014)?


(1)  JO L 351, p. 1.


22.8.2016   

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C 305/13


Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 7 mai 2016 — Prequ'Italia Srl/Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

(Affaire C-276/16)

(2016/C 305/18)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Corte suprema di cassazione

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Prequ'Italia Srl

Partie défenderesse: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Questions préjudicielles

La législation [fiscale] italienne [en question] s’oppose-telle au principe général du contradictoire consacré par le droit de l’Union européenne, en ce qu’elle ne prévoit pas, en faveur du contribuable qui n’a pas été entendu avant l’adoption d’un acte de nature fiscale par l’administration douanière, la suspension de l’exécution de cet acte, comme conséquence normale de l’introduction d’un recours?


22.8.2016   

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C 305/13


Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Mercantil no 8 de Barcelona (Espagne) le 23 mai 2016 — Schweppes SA/Exclusivas Ramírez SL e.a.

(Affaire C-291/16)

(2016/C 305/19)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de lo Mercantil no 8 de Barcelona

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Schweppes SA

Partie défenderesse: Exclusivas Ramírez SL, Red Paralela SL, Carboniques Montaner SL, Orangina Schweppes Holding BV et Schweppes International Ltd

Questions préjudicielles

1)

L’article 36 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (1), l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2008/95/CE (2) et l’article 15, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2436 (3) s’opposent-ils à ce que le titulaire d’une marque dans un ou plusieurs États membres empêche l’importation parallèle ou la commercialisation de produits en provenance d’un autre État membre sous une marque identique ou presque identique appartenant à un tiers, alors que ledit titulaire a favorisé une image de marque globale et associée à l’État membre dont proviennent les produits dont il entend interdire l’importation?

2)

L’article 36 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2008/95/CE et l’article 15, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2436 s’opposent-ils à la vente de produits sous une marque notoirement connue au sein de l’Union alors que les titulaires des enregistrements donnent, dans l’ensemble de l’EEE, une image de marque globale qui créé une confusion aux yeux du consommateur moyen quant à l’origine commerciale de ces produits?

3)

L’article 36 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2008/95/CE et l’article 15, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2436 font-ils obstacle à ce que le titulaire de marques nationales identiques ou similaires enregistrées dans différents États membres s’oppose à l’importation, dans un État membre dans lequel il détient la marque, de produits qui portent une marque identique ou similaire à la sienne et proviennent d’un État membre dans lequel il n’est pas titulaire de la marque, alors que, dans au moins un des États membres dans lesquels il est en est titulaire, il a expressément ou implicitement consenti à l’importation de ces mêmes produits?

4)

L’article 36 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2008/95/CE et l’article 15, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2436 font-ils obstacle à ce que le titulaire A d’une marque X enregistrée dans un État membre s’oppose à l’importation de produits portant cette marque, si ces produits proviennent d’un autre État membre où une marque Y, identique à la marque X, appartient à un titulaire B qui la commercialise, alors que:

les titulaires A et B ont des rapports commerciaux et économiques intenses, bien que, à proprement parler, ils ne dépendent pas l’un de l’autre pour l’exploitation commune de la marque X;

les titulaires A et B coordonnent leur stratégie de marque en favorisant délibérément une apparence ou une image de marque unique et globale aux yeux du public pertinent; ou

bien que, à proprement parler, ils ne dépendent pas l’un de l’autre pour l’exploitation commune de la marque X, les titulaires A et B ont des rapports commerciaux et économiques intenses et coordonnent leur stratégie de marque en favorisant délibérément une apparence ou une image de marque unique et globale aux yeux du public pertinent?


(1)  JO 2002, C 202

(2)  Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques JO 2008, L 299, p. 25

(3)  Directive (UE) 2015/2436 du Parlement Européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, rapprochant les législations des États membres sur les marques

JO 2015, L 336, p. 1


22.8.2016   

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C 305/14


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 25 mai 2016 — Sharda Europe B.V.B.A./Administración del Estado et Syngenta Agro, S.A.

(Affaire C-293/16)

(2016/C 305/20)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Supremo, chambre du contentieux administratif, quatrième section

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Sharda Europe B.V.B.A.

Partie défenderesse: Administración del Estado et syngenta Agro, S.A.

Questions préjudicielles

1)

Étant donné qu’il existe une divergence entre les différentes versions linguistiques de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2008/69, ainsi qu’une possible contradiction avec le considérant 7 de la directive, il y a lieu de poser les questions préjudicielles suivantes à la Cour de justice:

Faut-il comprendre que la date du 31 décembre 2008 fixée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2008/69//CE (1) de la Commission du 1er juillet 2008 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire les substances actives clofentézine, dicamba, difénoconazole, diflubenzuron, imazaquine, lénacile, oxadiazon, piclorame et pyriproxyfène, dans sa version espagnole, est la date d’expiration du délai maximal dont disposent les États membres pour procéder à une réévaluation, ou s’agit-il de la date limite d’inscription sur la liste de l’annexe I de la directive 91/414/CEE (2) du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques des substances actives qui doivent faire l’objet d’une réévaluation, ou encore du dernier jour pour déposer la demande d’inscription correspondante?

2)

L’expression «au plus tard le 31 décembre 2008», figurant à l’article 3, paragraphe2, de la directive 2008/69 exprime-t-elle une date limite impérative en raison de l’objectif visé par le système qui découle de la directive 91/414 qui fait obstacle à ce que les États membres la reportent et fixent une date limite postérieure à celle visée à la directive?

3)

Si l’on considère que cette date peut être reportée, peut-elle être reportée pour des raisons objectives de force majeure ou, étant donné que les prescriptions de l’article 3 s’adressent aux États membres, cela signifie-t-il que ceux-ci peuvent la reporter, conformément à leur législation nationale, selon les cas et aux conditions qu’elle prévoit?


(1)  JO L 260; p. 13.

(2)  JO L 230, p. 1.


22.8.2016   

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C 305/15


Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado Contencioso-Administrativo no 4 de Murcia (Espagne) le 25 mai 2016 — Europamur Alimentación S.A./Dirección General de Consumo, Comercio y Artesanía de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

(Affaire C-295/16)

(2016/C 305/21)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Parties dans la procédure au principal: Juzgado Contencioso-Administrativo no 4 de Murcia

Partie requérante: Europamur Alimentación S.A.

Partie défenderesse: Dirección General de Consumo, Comercio y Artesanía de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Questions préjudicielles

1)

Faut-il interpréter la directive 2005/29/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil sur les pratiques commerciales déloyales en ce sens qu’elle fait obstacle à une disposition nationale telle que l’article 14 de la loi 7/1996, du 15 janvier 1996, régissant le commerce de détail, qui a un caractère plus strict que la directive en cause, étant donné qu’il interdit automatiquement la vente à perte, y compris aux grossistes, en ce qu’il considère cette pratique comme une infraction administrative et qu’il la sanctionne en conséquence, compte-tenu du fait que la loi espagnole vise non seulement à régir le marché, mais aussi à protéger les intérêts des consommateurs?

2)

Faut-il interpréter la directive 2005/29 en ce sens qu’elle fait obstacle audit article 14 de la loi 7/1996, du 15 janvier 1996, régissant le commerce de détail, y compris si cette disposition nationale permet d’écarter l’interdiction générale de vendre à perte dans les cas où i) le contrevenant démontre que la vente à perte avait pour finalité d’aligner ses prix sur ceux d’un ou plusieurs concurrents en mesure de porter considérablement atteinte à ses ventes ou ii) les produits concernés sont des articles périssables dont la date d’expiration est proche?


(1)  JO L 149, p. 22.


22.8.2016   

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C 305/16


Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 1 de Santa Cruz de Tenerife (Espagne) le 8 juin 2016 — Dragados SA/Cabildo Insular de Tenerife

(Affaire C-324/16)

(2016/C 305/22)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 1 — Santa Cruz de Tenerife

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Dragados SA

Partie défenderesse: Cabildo Insular de Tenerife

Questions préjudicielles

Compte tenu des articles 4, paragraphe 1, 6 et 7, paragraphes 2 et 3, de la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (1):

1)

L’article 7, paragraphe 2, de la directive 2011/7 doit-il être interprété en ce sens qu’un État membre ne saurait subordonner le recouvrement du principal d’une dette à la condition de renoncer aux intérêts de retard?

2)

L’article 7, paragraphe 3, de la directive 2011/7 doit-il être interprété en ce sens qu’un État membre ne saurait subordonner le recouvrement du principal d’une dette à la condition de renoncer aux frais de recouvrement?

En cas de réponse affirmative aux deux questions qui précèdent:

3)

Un pouvoir adjudicateur débiteur peut-il invoquer l’autonomie de la volonté des parties pour se soustraire à son obligation de verser des intérêts de retard et des frais de recouvrement?


(1)  JO 2011, L 48, p. 1.


22.8.2016   

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C 305/16


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 9 juin 2016 — Industrias Químicas del Vallés, S.A./Administración General del Estado et Sapec Agro, S.A.

(Affaire C-325/16)

(2016/C 305/23)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Supremo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Industrias Químicas del Vallés, S.A.

Parties défenderesses: Administración General del Estado et Sapec Agro, S.A.

Questions préjudicielles

1)

La date limite prévue par la directive 2010/28/UE (1) avec les mots «pour le 31 décembre 2010» à l’article 3, paragraphe 1, et les mots «pour cette date» à l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, qui font référence également à la date du 31 décembre 2010, en relation avec le délai de six mois visé au considérant 8 de la directive 2010/28/UE, constitue-t-elle un délai impératif en raison de l’objectif visé par le système de la directive 91/414/CEE (2) du Conseil du 15 juillet 1991, qui fait obstacle à ce que les États membres puissent le proroger, de sorte que sa computation est exclusivement déterminée par la directive?

2)

Si l’on considère que ce délai peut être prorogé, la décision de prorogation dudit délai doit-elle être adoptée indépendamment des règles de procédure spécifiques régissant sa présentation et son adoption, ou bien, cette décision relevant de la compétence des États membres, ces derniers doivent-ils statuer conformément à leur législation interne dans la mesure où ils sont les destinataires des dispositions relatives à la procédure prévue à l’article 3, paragraphe 1, de la directive?


(1)  Directive 2010/28/UE de la Commission du 23 avril 2010 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire la substance active métalaxyl (JO 2010 L 104, p. 57).

(2)  Directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO 1991 L 230, p. 1).


22.8.2016   

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C 305/17


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 10 juin 2016 — Marc Jacob/Ministre des finances et des comptes publics

(Affaire C-327/16)

(2016/C 305/24)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Marc Jacob

Partie défenderesse: Ministre des finances et des comptes publics

Questions préjudicielles

1)

Les dispositions de l’article 8 de la directive du 23 juillet 1990 (1) doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles interdisent, dans le cas d’une opération d’échange de titres entrant dans le champ de la directive, un mécanisme de report d’imposition prévoyant que, par dérogation à la règle selon laquelle le fait générateur de l’imposition d’une plus-value est constitué au cours de l’année de sa réalisation, une plus-value d’échange est constatée et liquidée à l’occasion de l’opération d’échange de titres et est imposée l’année au cours de laquelle intervient l’événement qui met fin au report d’imposition, qui peut notamment être la cession des titres reçus au moment de l’échange?

2)

Les dispositions de l’article 8 de la directive du 23 juillet 1990 doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles interdisent, dans le cas d’une opération d’échange de titres entrant dans le champ de la directive, que la plus-value d’échange de titres, à la supposer imposable, soit taxée par l’État de la résidence du contribuable au moment de l’opération d’échange, alors que celui-ci, à la date de la cession des titres reçus à l’occasion de cet échange à laquelle la plus-value d’échange est effectivement imposée, a transféré son domicile fiscal dans un autre État membre?


(1)  Directive 90/434/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’Etats membres différents (JO L 225, p. 1).


22.8.2016   

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C 305/17


Demande de décision préjudicielle présentée par la Audiencia Provincial de Albacete (Espagne) le 15 juin 2016 — José Luís Núñez Torreiro/Seguros Chartis Europe

(Affaire C-334/16)

(2016/C 305/25)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Audiencia Provincial de Albacete, première section

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: José Luís Núñez Torreiro

Partie défenderesse: Seguros Chartis Europe

Questions préjudicielles

1)

La notion de «circulation de véhicules» ou de «fait de circulation», en tant que risque de l’assurance responsabilité civile pour l’utilisation et la circulation de véhicules automoteurs, à laquelle fait référence la législation de l’Union (notamment la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, à l’article 3) (1) peut-elle être définie dans la législation nationale d’un État membre d’une autre manière que dans la législation de l’Union?

2)

En cas de réponse affirmative, cette notion peut-elle exclure (outre certaines personnes, certaines immatriculations ou certains types de véhicules, comme l’admet l’article 5, paragraphes 1 et 2, de la directive 2009/103/CE) des cas de figure de circulation en fonction du lieu de circulation, comme la circulation sur des voies ou terrains «non adaptés» à la circulation?

3)

De même, est-il possible d’exclure de la notion de «fait de circulation» des activités déterminées du véhicule liées à la finalité de ce dernier (comme un usage sportif, industriel ou agricole) ou liées à l’intention du conducteur (comme la commission d’un délit intentionnel avec le véhicule)?


(1)  Directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (JO L 263, p. 11).


22.8.2016   

FR

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C 305/18


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche) le 16 juin 2016 — Landeskrankenanstalten-Betriebsgesellschaft — KABEG/Mutuelles du Mans assurances Iard SA (MMA Iard)

(Affaire C-340/16)

(2016/C 305/26)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof (Cour suprême)

Parties dans la procédure au principal

Partie demanderesse en révision: Landeskrankenanstalten-Betriebsgesellschaft — KABEG

Partie défenderesse en révision: Mutuelles du Mans assurances Iard SA (MMA Iard)

Questions préjudicielles

1)

L’action d’un employeur national ayant pour objet la réparation du préjudice qu’il subit par ricochet en raison du maintien du paiement de la rémunération de son employé résidant sur le territoire national constitue-t-il une action «en matière d’assurances» au sens de l’article 8 du règlement no 44/2001 (1), lorsque:

a)

l’employé a été blessé lors d’un accident de la circulation qui a eu lieu dans un État membre (l’Italie),

b)

l’action est dirigée contre l’assureur de la responsabilité civile, établi dans un autre État membre (la France), du véhicule de l’auteur du dommage et

c)

l’employeur est un établissement de droit public ayant une personnalité morale propre?

2)

Si la première question appelle une réponse affirmative:

L’article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement no 44/2001, lu en combinaison avec l’article 11, paragraphe 2, dudit règlement, doit-il être interprété en ce sens que l’employeur maintenant le paiement de la rémunération, peut, en qualité de «victime», attraire l’assureur de la responsabilité civile du véhicule de l’auteur du dommage devant la juridiction du lieu dans lequel l’employeur est établi, lorsque l’action directe est possible?


(1)  Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 12, p. 1).


22.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 305/19


Recours introduit le 30 juin 2016 — Commission européenne/République hellénique

(Affaire C-363/16)

(2016/C 305/27)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentant(s): A. Bouchagiar et B. Stromsky, agents)

Partie défenderesse: République hellénique

Conclusions

constater qu’en ne prenant pas dans les délais impartis toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la décision de la Commission du 22 février 2012 concernant l’aide d’État SA.26534 (C 27/10 ex NN 6/09) octroyée par la Grèce en faveur de United Textiles SA ou, en tout état de cause, en ne tenant pas la Commission suffisamment informée des mesures prises en vertu de l’article 4 de la décision, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, 3 et 4 de ladite décision ainsi que du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

condamner la République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1.

En vertu de la décision de la Commission du 22 février 2012 concernant l’aide d’État SA.26534, la République hellénique était tenue de récupérer dans un délai de quatre mois les aides d’État incompatibles qu’elle avait accordées United Textiles S.A. — à savoir la garantie d’État de 2007 et le rééchelonnement de dettes impayées vis-à-vis de la sécurité sociale en 2009 — et de tenir la Commission suffisamment informée des mesures prises à cette fin.

2.

Or, la République hellénique n’a pas récupéré ces aides dans un délai de quatre mois, ainsi qu’elle aurait dû le faire. De plus, la République hellénique n’a toujours pas procédé aux actions nécessaires à la mise en œuvre de la décision. Dans le but d’étudier l’opportunité de remettre en activité cette entreprise, les autorités grecques ont, par décret-loi du 30 décembre 2015, suspendu pour six mois la procédure d’enchères publiques par laquelle les actifs de United Textiles S.A. auraient dû être vendus, alors même que les aides incompatibles n’ont pas été récupérées. En tout état de cause, la République hellénique n’a pas tenu la Commission suffisamment informée des actions pertinentes entreprises pour la mise en œuvre de la décision.


22.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 305/19


Pourvoi formé le 6 juillet 2016 par Aughinish Alumina Ltd contre l’arrêt du Tribunal (première chambre élargie) rendu le 22 avril 2016 dans les affaires jointes T-50/06 RENV II et T-69/06 RENV II: Irlande et Aughinish Alumina Ltd/Commission européenne

(Affaire C-373/16 P)

(2016/C 305/28)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Aughinish Alumina Ltd («AAL») (représentants: C. Little et C. Waterson, solicitors)

Autres parties à la procédure: Irlande, Commission européenne

Conclusions

La requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt du Tribunal du 22 avril 2016 dans l’affaire T-69/06 RENV II;

condamner la Commission à supporter les dépens exposés par AAL dans cette procédure.

Moyens et principaux arguments

AAL invoque deux moyens à l’encontre de l’arrêt du Tribunal.

Premier moyen: erreur de droit dans l’appréciation des circonstances exceptionnelles; violation du principe de la confiance légitime; défaut de motivation.

AAL soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en appréciant la confiance légitime d’AAL, en particulier en analysant l’existence de «circonstances exceptionnelles». Ce moyen est divisé en quatre branches:

Première branche: le Tribunal a commis une erreur en ce qui concerne la portée et les effets du jugement de la Cour dans l’affaire C-272/12 P, Commission/Irlande e.a.

Deuxième branche: le Tribunal a commis une erreur en estimant que la situation d’AAL devait être distinguée de celle dans l’affaire 223/85, RSV/Commission.

Troisième branche: le Tribunal a commis une erreur en interprétant la jurisprudence Demesa (affaires C-183/02 P et C-187/02 P, Demesa et Territorio Histórico de Álava/Commission) comme mettant fin aux attentes légitimes d’AAL concernant le non-recouvrement.

Quatrième branche: le Tribunal a commis une erreur en omettant de procéder comme exigé à la mise en balance des intérêts publics et privés. Ce faisant, le Tribunal a enfreint le principe de protection de la confiance légitime et a ajouté à son erreur un défaut de motivation.

Second moyen: erreur de droit concernant l’interprétation de l’article 1er, sous b), i), du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil  (1).

AAL soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en indiquant et en appliquant les conditions auxquelles une aide est qualifiée d’aide existante. AAL soutient en particulier que le Tribunal a commis une erreur dans l’interprétation de l’article 1er, sous b), i), du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil.


(1)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE, JO 1999 L 83, p. 1.


22.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 305/20


Pourvoi formé le 7 juillet 2016 par European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics Belgium SA, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata, Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 27 avril 2016 dans l’affaire T-556/11, European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics Belgium SA, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle

(Affaire C-379/16 P)

(2016/C 305/29)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics Belgium SA, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (représentants: C.-N. Dede, D. Papadopoulou, avocats)

Autre partie à la procédure: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt attaqué du Tribunal pour autant qu’il a rejeté le nouveau moyen relatif à l’acceptation d’une offre contenant une réduction.

Annuler la décision d’attribution de l’EUIPO en ce qu’elle a accepté l’appel d’offres d’Informática El Corte Ingles, SA — Altia Consultores, SA Temporary Association (IECI), lequel contient une réduction contraire aux exigences du cahier des charges.

Condamner l’EUIPO aux dépens et autres frais exposés par les parties requérantes au cours de la procédure initiale et du présent pourvoi.

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes fondent leur pourvoi sur le fait que le Tribunal a mal interprété les arguments de la partie défenderesse et dénaturé les éléments de preuve produits par l’EUIPO à la suite de l’ordonnance du Tribunal relative aux mesures d’instructions, ce que l’EUIPO a également confirmé au cours de l’audience. Ces preuves ont démontré que l’offre du soumissionnaire retenu contenait une réduction (proposée illégalement) qui a été prise en compte lors de l’évaluation. Par cette offre de réduction, le soumissionnaire retenu a inclus dans son appel d’offres une variante par rapport au prix proposé contraire au cahier des charges (tel que complété par les réponses du pouvoir adjudicateur aux questions des soumissionnaires). Le Tribunal a plus particulièrement commis une erreur de droit en estimant que l’EUIPO n’avait prétendument pas tenu compte de la réduction figurant dans l’offre retenue lors de l’évaluation financière, et qu’en conséquence, l’EUIPO n’avait pas méconnu le cahier des charges.


Tribunal

22.8.2016   

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C 305/22


Arrêt du Tribunal du 30 juin 2016 — CB/Commission

(Affaire T-491/07 RENV) (1)

((«Concurrence - Décision d’association d’entreprises - Marché de l’émission des cartes de paiement en France - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Mesures tarifaires applicables aux “nouveaux entrants” - Droit d’adhésion et mécanismes dits de “régulation de la fonction acquéreur” et de “réveil des dormants” - Marché pertinent - Restriction de la concurrence par effet - Article 81, paragraphe 3, CE - Erreurs manifestes d’appréciation - Principe de bonne administration - Proportionnalité - Sécurité juridique»))

(2016/C 305/30)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Groupement des cartes bancaires (CB) (Paris, France) (représentants: F. Pradelles et J. Ruiz Calzado, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: V. Bottka et B. Mongin, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie requérante: BNP Paribas (Paris) (représentants: O. de Juvigny et J. Caminati, avocats); BPCE, anciennement Caisse Nationale des Caisses d’Epargne et de Prévoyance (CNCEP) (Paris) (représentants: A. Choffel et S. Hautbourg, avocats); et Société générale (Paris) (représentants: P. Guibert et P. Patat, avocats)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2007) 5060 final de la Commission, du 17 octobre 2007, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] (COMP/D1/38606 — Groupement des cartes bancaires «CB»).

Dispositif

1)

La décision C(2007) 5060 final de la Commission, du 17 octobre 2007, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] (COMP/D1/38606 — Groupement des cartes bancaires «CB») est annulée en ce que la Commission européenne a enjoint au Groupement, dans l’article 2, «de s’abstenir, à l’avenir, de toute mesure ou [de] tout comportement ayant un objet identique ou similaire».

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Le Groupement des cartes bancaires (CB) et la Commission supporteront leurs propres dépens, y compris ceux afférents à la procédure devant la Cour.

4)

BNP Paribas, la BPCE et la Société générale supporteront leurs propres dépens, y compris ceux afférents à la procédure devant la Cour.


(1)  JO C 64 du 8.3.2008.


22.8.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 305/23


Arrêt du Tribunal du 12 juillet 2016 — Commission/Thales développement et coopération

(Affaire T-326/13) (1)

([«Clause compromissoire - Quatrième et cinquième programmes-cadres pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration - Contrats concernant des projets portant sur la conception et le développement des piles à combustible à méthanol direct - Nullité des contrats pour dol - Remboursement des participations financières de l’Union - Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 - Prescription - Application des droits français et belge - Droits de la défense - Intérêts»])

(2016/C 305/31)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: R. Lyal et B. Conte, agents, assistés de N. Coutrelis, avocat)

Partie défenderesse: Thales développement et coopération SAS (Vélizy-Villacoublay, France) (représentants: N. Huc-Morel, P. Vanderveeren, L. Defalque, A. Guillerme et 1. Fréal-Saison, avocats)

Objet

Demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant à ce que le Tribunal ordonne à la défenderesse le remboursement intégral des participations financières versées par la Commission à son prédécesseur juridique, majorées des intérêts, dans le cadre du contrat JOE3-CT-97-0063 relevant du quatrième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (1994-1998), établi par la décision no 1110/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 avril 1994 (JO 1994, L 126, p. 1), et dans le cadre du contrat ENK6-CT-2000-00315 relevant du cinquième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (1998-2002), établi par la décision no 182/1999/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 décembre 1998 (JO 1999, L 26, p. 1).

Dispositif

1)

Thales développement et coopération SAS est condamnée à rembourser à la Commission européenne les sommes versées à son prédécesseur juridique en exécution du contrat JOE3-CT-97-0063, relevant du quatrième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (1994-1998), établi par la décision no 1110/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 avril 1994, qui figurent ci-après:

la somme de 162 195,79 euros, augmentée des intérêts légaux prévus par la loi française, courant de la date de versement de cette somme et jusqu’à complet paiement de celle-ci;

la somme de 179 201 euros, augmentée des intérêts légaux prévus par la loi française, courant de la date de versement de cette somme et jusqu’à complet paiement de celle-ci;

la somme de 167 612,49 euros, augmentée des intérêts légaux prévus par la loi française, courant de la date de versement de cette somme et jusqu’à complet paiement de celle-ci;

la somme de 136 892,29 euros, augmentée des intérêts légaux prévus par la loi française, courant de la date de versement de cette somme et jusqu’à complet paiement de celle-ci;

la somme de 54 434,09 euros, augmentée des intérêts légaux prévus par la loi française, courant de la date de versement de cette somme et jusqu’à complet paiement de celle-ci.

2)

Thales développement et coopération est condamnée à rembourser à la Commission les sommes versées à son prédécesseur juridique en exécution du contrat ENK6-CT-2000-00315, relevant du cinquième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (1998-2002), établi par la décision no 182/1999/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 décembre 1998, qui figurent ci-après:

la somme de 232 389,04 euros, augmentée des intérêts légaux prévus par la loi belge, courant de la date de versement de cette somme et jusqu’à complet paiement de celle-ci;

la somme de 218 734,67 euros, augmentée des intérêts légaux prévus par la loi belge, courant de la date de versement de cette somme et jusqu’à complet paiement de celle-ci;

la somme de 237 504,86 euros, augmentée des intérêts légaux prévus par la loi belge, courant de la date de versement de cette somme et jusqu’à complet paiement de celle-ci;

la somme de 124 192,86 euros, augmentée des intérêts légaux prévus par la loi belge, courant de la date de versement de cette somme et jusqu’à complet paiement de celle-ci.

3)

La Commission supportera la moitié des dépens exposés par Thales développement et coopération.

4)

Thales développement et coopération supportera les dépens exposés par la Commission et la moitié de ses propres dépens.


(1)  JO C 298 du 12.10.2013.


22.8.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 305/24


Arrêt du Tribunal du 4 juillet 2016 — Orange Business Belgium/Commission

(Affaire T-349/13) (1)

((«Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres - Prestation de “Services transeuropéens pour la télématique entre administrations - Nouvelle génération (TESTA-ng)” - Rejet de l’offre d’un soumissionnaire - Attribution du marché - Transparence - Égalité de traitement - Non-discrimination - Obligation de motivation»))

(2016/C 305/32)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Orange Business Belgium SA (Bruxelles, Belgique) (représentants: B. Schutyser et T. Villé, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: S. Delaude, S. Lejeune et F. Moro, agents, assistés de P. Wytinck et B. Hoorelbeke, avocats)

Objet

Demande d’annulation de la décision de la Commission du 19 avril 2013 rejetant l’offre soumise par la requérante dans le cadre de l’appel d’offres restreint DIGIT/R2/PR/2011/039, relatif aux «Services transeuropéens pour la télématique entre administrations — Nouvelle génération (TESTA-ng)», et attribuant le marché à un autre soumissionnaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Orange Business Belgium SA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 252 du 31.8.2013.


22.8.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 305/25


Arrêt du Tribunal du 30 juin 2016 — Jinan Meide Casting/Conseil

(Affaire T-424/13) (1)

([«Dumping - Importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de Chine - Droit antidumping définitif - Traitement confidentiel des calculs de la valeur normale - Information délivrée en temps utile - Délai pour l’adoption d’une décision relative au statut d’entreprise opérant dans les conditions d’une économie de marché - Droits de la défense - Égalité de traitement - Principe de non-rétroactivité - Article 2, paragraphes 7 à 11, article 3, paragraphes 1 à 3, article 6, paragraphe 7, article 19, paragraphes 1 et 5, et article 20, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) no 1225/2009»])

(2016/C 305/33)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Jinan Meide Casting Co. Ltd (Jinan, Chine) (représentants: R. Antonini et E. Monard, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: S. Boelaert et B. Driessen, agents, assistés de S. Gubel, avocat, et de B. O’Connor, solicitor)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J.-F. Brakeland et M. França, agents)

Objet

Demande d’annulation du règlement d’exécution (UE) no 430/2013 du Conseil, du 13 mai 2013, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de République populaire de Chine et de Thaïlande, et concluant la procédure en ce qui concerne l’Indonésie (JO L 129, p. 1), dans la mesure où il s’applique à la requérante.

Dispositif

1)

Le règlement d’exécution (UE) no 430/2013 du Conseil, du 13 mai 2013, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de République populaire de Chine et de Thaïlande, et concluant la procédure en ce qui concerne l’Indonésie, est annulé, dans la mesure où il s’applique à Jinan Meide Casting Co. Ltd.

2)

Le Conseil de l’Union européenne est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par Jinan Meide Casting Co.

3)

La Commission européenne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 325 du 9.11.2013.


22.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 305/25


Arrêt du Tribunal du 30 juin 2016 — CW/Conseil

(Affaire T-516/13) (1)

((«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie - Gel des fonds - Inscription du nom du requérant fondée sur une nouvelle motivation à la suite de l’annulation de mesures de gel des fonds antérieures - Droit de propriété - Proportionnalité - Erreur de fait - Détournement de pouvoir - Responsabilité non contractuelle - Lien de causalité»))

(2016/C 305/34)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: CW (représentant: A. Tekari, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: G. Étienne et M. Bishop, agents)

Objet

D’une part, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision d’exécution 2013/409/PESC du Conseil, du 30 juillet 2013, mettant en œuvre la décision 2011/72/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie (JO 2013, L 204, p. 52), en tant qu’elle vise le requérant et, d’autre part, demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à la réparation du préjudice que le requérant aurait prétendument subi.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

CW supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.


(1)  JO C 351 du 6.10.2014.


22.8.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 305/26


Arrêt du Tribunal du 5 juillet 2016 — Future Enterprises/EUIPO — McDonald’s International Property (MACCOFFEE)

(Affaire T-518/13) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne verbale MACCOFFEE - Marque de l’Union européenne verbale antérieure McDONALD’S - Article 53, paragraphe 1, sous a), et article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 - Famille de marques - Profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure - Déclaration de nullité»])

(2016/C 305/35)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Future Enterprises Pte Ltd (Singapour, Singapour) (représentants: initialement B. Hitchens, J. Olsen, R. Sharma, M. Henshall, solicitors, et R. Tritton, barrister, puis B. Hitchens, J. Olsen, R. Tritton et E. Hughes-Jones, solicitors)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: L. Rampini, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: McDonald’s International Property Co. Ltd (Wilmington, Delaware, États-Unis) (représentant: C. Eckhartt, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 13 juin 2013 (affaire R 1178/2012-1), relative à une procédure de nullité entre McDonald’s International Property Co. et Future Enterprises.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Future Enterprises Pte Ltd est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 352 du 30.11.2013.


22.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 305/27


Arrêt du Tribunal du 30 juin 2016 — Al Matri/Conseil

(Affaire T-545/13) (1)

((«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie - Mesures prises à l’encontre des personnes responsables de détournement de fonds publics et des personnes et entités associées - Gel des fonds - Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques - Inclusion du nom du requérant - Base factuelle insuffisante - Erreur de fait - Erreur de droit - Droit de propriété - Liberté d’entreprise - Proportionnalité - Droits de la défense - Droit à une protection juridictionnelle effective - Obligation de motivation»))

(2016/C 305/36)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Fahed Mohamed Sakher Al Matri (Doha, Qatar) (représentants: M. Lester et B. Kennelly, barristers, et G. Martin, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: M. Bishop et I. Gurov, agents)

Objet

Demande d’annulation, d’une part, de la décision 2011/72/PESC du Conseil, du 31 janvier 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie (JO L 28, p. 62), mise en œuvre par la décision d’exécution 2013/409/PESC du Conseil, du 30 juillet 2013 (JO L 204, p. 52), par la décision 2014/49/PESC du Conseil, du 30 janvier 2014 (JO L 28, p. 38), ainsi que par la décision (PESC) 2015/157 du Conseil, du 30 janvier 2015 (JO L 26, p. 29), et, d’autre part, du règlement (UE) no 101/2011 du Conseil, du 4 février 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Tunisie (JO L 31, p. 1), mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) no 735/2013 du Conseil, du 30 juillet 2013 (JO L 204, p. 23), par le règlement d’exécution (UE) no 81/2014 du Conseil, du 30 janvier 2014 (JO L 28, p. 2), et par le règlement d’exécution (UE) no 147/2015 du Conseil, du 30 janvier 2015 (JO L 26, p. 3), dans la mesure où ces actes s’appliquent au requérant.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Fahed Mohamed Sakher Al Matri supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.


(1)  JO C 359 du 7.12.2013.


22.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 305/27


Arrêt du Tribunal du 7 juillet 2016 — Copernicus-Trademarks/EUIPO — Maquet (LUCEO)

(Affaire T-82/14) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne verbale LUCEO - Motif absolu de refus - Mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement - Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2016/C 305/37)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Copernicus-Trademarks Ltd (Borehamwood, Royaume-Uni) (représentant: F. Henkel, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: A. Schifko, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Maquet GmbH (Rastatt, Allemagne) (représentant: N. Hebeis, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 25 novembre 2013 (affaire R 2292/2012-4), relative à une procédure de nullité entre Copernicus-Trademarks et Maquet.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Copernicus-Trademarks Ltd supportera ses propres dépens ainsi que ceux de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et de Maquet GmbH.


(1)  JO C 112 du 14.4.2014.


22.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 305/28


Arrêt du Tribunal du 30 juin 2016 — CW/Conseil

(Affaire T-224/14) (1)

((«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie - Gel des fonds - Prorogation - Droit de propriété - Proportionnalité - Erreur de fait - Détournement de pouvoir - Responsabilité non contractuelle»))

(2016/C 305/38)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: CW (représentant: A. Tekari, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: G. Étienne et M. Bishop, agents)

Objet

D’une part, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision 2014/49/PESC du Conseil, du 30 janvier 2014, modifiant la décision 2011/72/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie (JO 2014, L 28, p. 38), en ce qu’elle concerne le requérant et, d’autre part, demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à la réparation du préjudice que le requérant aurait subi.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

CW supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.


(1)  JO C 351 du 6.10.2014.


22.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 305/29


Arrêt du Tribunal du 29 juin 2016 — Group/EUIPO — Iliev (GROUP Company TOURISM & TRAVEL)

(Affaire T-567/14) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative GROUP Company TOURISM & TRAVEL - Marques nationales figuratives antérieures non enregistrées GROUP Company TOURISM & TRAVEL - Motif relatif de refus - Application du droit national - Article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 207/2009 - Preuves établissant le contenu du droit national - Règle 19, paragraphe 2, sous d), du règlement (CE) no 2868/95 - Absence de prise en compte d’éléments de preuve présentés devant la chambre de recours - Pouvoir d’appréciation de la chambre de recours - Article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009»])

(2016/C 305/39)

Langue de procédure: le bulgare

Parties

Partie requérante: Group OOD (Sofia, Bulgarie) (représentants: D. Dragiev et A. Andreev, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: A. Folliard-Monguiral, P. Ivanov et D. Botis, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Kosta Iliev (Sofia) (représentant: S. Ganeva, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 2 juin 2014 (affaire R 1587/2013-4), relative à une procédure d’opposition entre Group et M. Iliev.

Dispositif

1)

La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 2 juin 2014 (affaire R 1587/2013-4) est annulée.

2)

L’EUIPO et M. Kosta Iliev supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par Group OOD.


(1)  JO C 372 du 20.10.2014.


22.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 305/29


Arrêt du Tribunal du 14 juillet 2016 — Lettonie/Commission

(Affaire T-661/14) (1)

([«FEOGA, FEAGA et Feader - Dépenses exclues du financement - Correction financière forfaitaire - Conditionnalité - Exigences minimales pour les bonnes conditions agricoles et environnementales - Normes - Article 5, paragraphe 1, et annexe IV du règlement (CE) no 1782/2003 - Article 6, paragraphe 1, et annexe III du règlement (CE) no 73/2009»])

(2016/C 305/40)

Langue de procédure: le letton

Parties

Partie requérante: République de Lettonie (représentants: I. Kalniņš et D. Pelše, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Sauka et D. Triantafyllou, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision d’exécution 2014/458/UE de la Commission, du 9 juillet 2014, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2014, L 205, p. 62), dans la mesure où cette décision écarte du financement de l’Union certaines dépenses de la République de Lettonie, à hauteur d’un montant de 739 393,95 euros, en raison de leur non-conformité aux règles de l’Union.

Dispositif

1)

La décision d’exécution 2014/458/UE de la Commission, du 9 juillet 2014, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), est annulée dans la mesure où cette décision écarte du financement de l’Union certaines dépenses de la République de Lettonie, à hauteur d’un montant de 739 393,95 euros, en raison de leur non-conformité aux règles de l’Union.

2)

La Commission européenne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 395 du 10.11.2014.


22.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 305/30


Arrêt du Tribunal du 6 juillet 2016 — Mozzetti/EUIPO — di Lelio (Alfredo alla Scrofa)

(Affaire T-96/15) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne figurative Alfredo alla Scrofa - Marque nationale verbale antérieure L’ORIGINALE ALFREDO - Demande de preuve d’usage - Article 57, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009»])

(2016/C 305/41)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Mario Mozzetti (Rome, Italie) (représentant: E. Montelione, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: L. Rampini, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Ines di Lelio (Rome) (représentants: D. De Simone, G. Orsoni et R. Fecchio, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 2 décembre 2014 (affaire R 655/2014-1), relative à une procédure de nullité entre Mme di Lelio et M. Mozzetti.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Mario Mozzetti est condamné aux dépens.


(1)  JO C 127 du 20.4.2015.


22.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 305/31


Arrêt du Tribunal du 6 juillet 2016 — Mozzetti/EUIPO — di Lelio (ALFREDO’S GALLERY alla Scrofa Roma)

(Affaire T-97/15) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne figurative ALFREDO’S GALLERY alla Scrofa Roma - Marque nationale verbale antérieure L’ORIGINALE ALFREDO - Demande de preuve d’usage - Article 57, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009»])

(2016/C 305/42)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Mario Mozzetti (Rome, Italie) (représentant: E. Montelione, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: L. Rampini, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Ines di Lelio (Rome) (représentants: D. De Simone, G. Orsoni et R. Fecchio, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 2 décembre 2014 (affaire R 656/2014-1), relative à une procédure de nullité entre Mme di Lelio et M. Mozzetti.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Mario Mozzetti est condamné aux dépens.


(1)  JO C 127 du 20.4.2015.


22.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 305/31


Arrêt du Tribunal du 5 juillet 2016 — Bundesverband Souvenir — Geschenke — Ehrenpreise/EUIPO — Freistaat Bayern (NEUSCHWANSTEIN)

(Affaire T-167/15) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne verbale NEUSCHWANSTEIN - Motifs absolus de refus - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009 - Absence de caractère descriptif - Caractère distinctif - Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 - Absence de mauvaise foi»])

(2016/C 305/43)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Bundesverband Souvenir — Geschenke — Ehrenpreise eV (Veitsbronn, Allemagne) (représentant: B. Bittner, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: A. Schifko, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Freistaat Bayern (Allemagne) (représentant: M. Müller, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 22 janvier 2015 (affaire R 28/2014-5), relative à une procédure en nullité entre Bundesverband Souvenir — Geschenke — Ehrenpreise et Freistaat Bayern.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Bundesverband Souvenir — Geschenke — Ehrenpreise eV est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 178 du 1.6.2015.


22.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 305/32


Arrêt du Tribunal du 14 juillet 2016 — Thun 1794/EUIPO — Adekor (Symboles graphiques décoratifs)

(Affaire T-420/15) (1)

([«Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant des symboles graphiques décoratifs - Dessin ou modèle antérieur - Motif de nullité - Divulgation du dessin ou modèle antérieur - Absence de nouveauté - Articles 5, 7 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002»])

(2016/C 305/44)

Langue de procédure: le tchèque

Parties

Partie requérante: Thun 1794 a.s. (Nová Role, République tchèque) (représentant: F. Steidl, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Gája, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Adekor s.r.o. (Loket, République tchèque) (représentant: V. Dohnalová, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 29 avril 2015 (affaire R 1465/2014-3), relative à une procédure de nullité entre Thun 1794 et Adekor.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Thun 1794 a.s. est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 337 du 12.10.2015.


22.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 305/33


Arrêt du Tribunal du 7 juillet 2016 — Fruit of the Loom/EUIPO — Takko (FRUIT)

(Affaire T-431/15) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure de déchéance - Marque de l’Union européenne verbale FRUIT - Usage sérieux de la marque - Article 15 et article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 - Usage externe de la marque»])

(2016/C 305/45)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Fruit of the Loom, Inc. (Bowling Green, Kentucky, États-Uni) (représentants: S. Malynicz, QC, et V. Marsland, solicitor)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Gája, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Takko Holding GmbH (Telgte, Allemagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 12 mai 2015 (affaire R 1641/2014-2), relative à une procédure de déchéance entre Takko Holding et Fruit of the Loom.

Dispositif

1)

La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 12 mai 2015 (affaire R 1641/2014-2) est annulée.

2)

L’EUIPO supportera ses propres dépens ainsi que les dépens de Fruit of the Loom, Inc.


(1)  JO C 320 du 28.9.2015.


22.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 305/33


Arrêt du Tribunal du 6 juillet 2016 — LM/Commission

(Affaire T-560/15 P) (1)

((«Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Pension de survie - Articles 18 et 27 de l’annexe VIII du statut - Article 25 de la charte des droits fondamentaux - Droit du conjoint divorcé du fonctionnaire décédé - Pension alimentaire à la charge du fonctionnaire décédé»))

(2016/C 305/46)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: LM (Ispra, Italie) (représentant: L. Ribolzi, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: G. Gattinara et F. Simonetti, agents, assistés de A. Dal Ferro, avocat)

Objet

Pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne [confidentiel], et tendant à l’annulation de cette ordonnance.

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

LM est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 414 du 14.12.2015.


22.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 305/34


Ordonnance du Tribunal du 10 juin 2016 — Klymenko/Conseil

(Affaire T-494/14) (1)

((«Recours en annulation - Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine - Gel des fonds - Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques - Inclusion du nom du requérant - Délai de recours - Recevabilité - Preuve du bien-fondé de l’inscription sur la liste - Recours manifestement fondé»))

(2016/C 305/47)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Oleksandr Klymenko (Kiev, Ukraine) (représentants: M. Shaw, QC, et I. Quirk, barrister)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: A. Vitro et J.-P. Hix, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision d’exécution 2014/216/PESC du Conseil, du 14 avril 2014, mettant en œuvre la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2014, L 111, p. 91), et du règlement d’exécution (UE) no 381/2014 du Conseil, du 14 avril 2014, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (JO 2014, L 111, p. 33), en ce qu’ils visent le requérant.

Dispositif

1)

La décision d’exécution 2014/216/PESC du Conseil, du 14 avril 2014, mettant en œuvre la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine, et le règlement d’exécution (UE) no 381/2014 du Conseil, du 14 avril 2014, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine, sont annulés en tant qu’ils visent M. Oleksandr Klymenko.

2)

Le Conseil de l’Union européenne est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par M. Klymenko.


(1)  JO C 292 du 1.9.2014.


22.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 305/35


Ordonnance du Tribunal du 22 juin 2016 — European Dynamics Luxembourg e.a./EMA

(Affaire T-440/15) (1)

((«Recours en annulation - Marchés publics de services - Traitement de transactions en ligne - Prestation de services externes dans le domaine des applications logicielles - Contrat-cadre multiple en cascade EMA/2012/l0/ICT - Demande de prestation de services adressée aux requérantes - Insertion de nouveaux critères - Disparition de l’objet du recours - Non-lieu à statuer»))

(2016/C 305/48)

Langue de procédure: le grec

Parties

Parties requérantes: European Dynamics Luxembourg SA (Luxembourg, Luxembourg), Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce), et European Dynamics Belgium SA (Bruxelles, Belgique) (représentants: I. Ampazis, M. Sfyri, C.-N. Dede et D. Papadopoulou, puis M. Sfyri, C.-N. Dede et D. Papadopoulou, avocats)

Partie défenderesse: Agence européenne des médicaments (représentants: T. Jablonski, N. Rampal Olmedo, G. Gavriilidou et P. A. Eyckmans, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant à faire constater l’insertion, dans la demande de prestation de services SC002 de l’EMA, du 22 mai 2015, de nouveaux critères qui ne figuraient pas dans le cahier des charges de l’appel d’offres EMA/20l1/l7/ICT, annexe 1 du contrat-cadre EMA/2012/l0/ICT.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours.

2)

European Dynamics Luxembourg SA, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE et European Dynamics Belgium SA supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Agence européenne des médicaments (EMA).


(1)  JO C 337 du 12.10.2015.


22.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 305/35


Ordonnance du Tribunal du 13 juin 2016 — GABO:mi/Commission

(Affaire T-588/15) (1)

([«Septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) - Conventions de subvention - Suspension des paiements - Levée de la suspension - Non-lieu à statuer»])

(2016/C 305/49)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: GABO:mi Gesellschaft für Ablauforganisation:milliarium mbH & Co. KG (Munich, Allemagne) (représentants: M. Ahlhaus et C. Mayer, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: R. Lyal et M. Siekierzyńska, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, premièrement, des décisions de la Commission des 29 juillet et 19 août 2015 de suspendre l’intégralité des paiements susceptibles d’être effectués par les directions E «Santé» et F «Bioéconomie» de sa direction générale (DG) de la recherche et de l’innovation en faveur de la requérante, deuxièmement, de la décision de la Commission du 25 août 2015 enjoignant au coordinateur du projet Biofector de ne transférer aucune somme à la requérante dans le cadre dudit projet, troisièmement, de la décision de la Commission du 28 août 2015 maintenant la suspension des paiements qui relèveraient de la direction E de sa DG de la recherche et de l’innovation, quatrièmement, de la décision de la Commission du 15 septembre 2015 enjoignant aux coordinateurs des projets «The hip trial» et EU-CERT-ICD de ne transférer aucune somme à la requérante dans le cadre desdits projets, cinquièmement, de la décision de la Commission du 5 octobre 2015, adressée au coordinateur du projet NENO, de considérer les coûts de la requérante comme inéligibles et d’ajuster en conséquence les paiements qui lui seraient dus, sixièmement, de la décision de la Commission du 14 octobre 2015, adressée au coordinateur du projet Procardio, de suspendre les paiements qui relèveraient de la direction G «Énergie» de sa DG de la recherche et de l’innovation et seraient destinés à la requérante, septièmement, des décisions de la Commission des 23 octobre et 6 novembre 2015 prises en exécution de la décision du 28 août 2015 susmentionnée et adressées aux coordinateurs des projets LENA et Re-liver et, huitièmement, de la décision de la Commission du 11 novembre 2015, adressée au coordinateur du projet ENS@T-Cancer, de considérer les coûts de la requérante comme inéligibles et d’ajuster en conséquence les paiements qui lui seraient dus.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours.

2)

GABO:mi Gesellschaft für Ablauforganisation:milliarium mbH & Co. KG et la Commission européenne supporteront chacune leurs propres dépens.


(1)  JO C 27 du 25.1.2016.


22.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 305/36


Ordonnance du Tribunal du 24 juin 2016 — Onix Asigurări/AEAPP

(Affaire T-590/15) (1)

((«Recours en carence, en annulation et en indemnité - Demande d’ouverture d’une enquête pour prétendue violation du droit de l’Union - Décision du président de l’AEAPP de ne pas ouvrir une enquête - Décision de la commission de recours de rejeter comme irrecevable la contestation - Délais de recours - Acte non susceptible de recours - Méconnaissance des exigences de forme - Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit»))

(2016/C 305/50)

Langue de procédure: le roumain

Parties

Partie requérante: Onix Asigurări SA (Bucarest, Roumanie) (représentant: M. Vladu, avocat)

Partie défenderesse: Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (représentants: C. Coucke et S. Dispiter, agents, assistés de H.-G. Kamman, avocat)

Objet

D’une part, à titre principal, demande fondée sur l’article 265 TFUE et tendant à faire constater que l’AEAPP se serait illégalement abstenue de prendre une décision contre l’application erronée des dispositions de l’article 40, paragraphe 6, de la directive 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive «assurance non vie») (JO 1992, L 228, p. 1), par l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS, autorité italienne de surveillance du secteur des assurances), et, à titre subsidiaire, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision EIOPA-14-267 du président de l’AEAPP, du 6 juin 2014, relative à l’ouverture d’une enquête au titre de l’article 17 du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité européenne de surveillance (AEAPP), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO 2010, L 331, p. 48), et de la décision BOA 2015 001 de la commission de recours, du 3 août 2015, rejetant comme irrecevable un recours formé par Onix Asigurări au titre de l’article 60 du règlement no 1094/2010, et, d’autre part, demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi du fait de la carence susmentionnée et de l’adoption de ces décisions.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Onix Asigurări SA supportera ses propres dépens, ainsi que ceux exposés par l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP).


(1)  JO C 414 du 14.12.2015.


22.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 305/37


Ordonnance du Tribunal du 17 juin 2016 — Hako/EUIPO (SCRUBMASTER)

(Affaire T-629/15) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale SCRUBMASTER - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»])

(2016/C 305/51)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Hako GmbH (Bad Oldesloe, Allemagne) (représentant: A. Marx, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Hanf, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 1er septembre 2015 (affaire R 2197/2014-4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal SCRUBMASTER comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Hako GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 16 du 18.1.2016.


22.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 305/38


Ordonnance du Tribunal du 2 juin 2016 — Rabbit/EUIPO — DMG Media (rabbit)

(Affaire T-4/16) (1)

((«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Retrait de l’opposition - Non-lieu à statuer»))

(2016/C 305/52)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Rabbit, Inc. (Redwood City, California, États-Unis) (représentants: M. Engelman, barrister, et J. Stephenson, solicitor)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: H. O’Neill, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: DMG Media Ltd (Londres, Royaume-Uni)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 26 octobre 2015 (affaire R 2133/2014-2), relative à une procédure d’opposition entre DMG Media Ltd et Rabbit, Inc.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

Rabbit, Inc. est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).


(1)  JO C 156 du 2.5.2016.


22.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 305/38


Recours introduit le 24 mai 2016 — Suède/Commission

(Affaire T-260/16)

(2016/C 305/53)

Langue de procédure: le suédois

Parties

Partie requérante: Royaume de Suède (représentants: A. Falk, N. Otte Widgren, C. Meyer-Seitz, U. Persson et L. Swedenborg)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

à titre principal, annuler la décision d’exécution (UE) 2016/417 de la Commission du 17 mars 2016 (la décision litigieuse) dans la mesure où elle implique que des corrections financières devront être effectuées à un taux forfaitaire de 2 pour cent, correspondant à 8 811 286,44 euros, en ce qui concerne les aides directes découplées qui ont été versées à la Suède pour l’année de demande 2013 conformément au règlement (CE) no 73/2009 du Conseil, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003; et

à titre subsidiaire, annuler et modifier la décision litigieuse de telle sorte que le montant écarté indiqué ci-dessus soit réduit à 1 022 259,46 euros;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante soutient que la Commission a enfreint, d’une part, l’article 52 du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et no 485/2008 du Conseil et, d’autre part, l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 885/2006 de la Commission, du 21 juin 2006, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader, en raison du fait que, dans la communication qui doit être notifiée à l’État membre conformément aux dispositions susmentionnées, elle n’a ni précisé la prétendue déficience reprochée à la requérante en l’espèce ni indiqué les mesures correctives qui s’imposent afin d’assurer à l’avenir le respect de ladite règlementation de l’Union. Pour cette raison, la communication ne saurait être invoquée pour justifier l’imposition à la Suède de la correction financière forfaitaire litigieuse.

La requérante soutient que la Commission a fondé la décision litigieuse sur des conclusions erronées relatives aux différences découlant de la comparaison du nombre d’erreurs relevées lors de l’utilisation du contrôle par télédétection avec le nombre d’erreurs relevées lors de l’utilisation de la méthode de contrôle classique, à savoir le contrôle sur place. Selon la requérante, la Commission n’est ni parvenue à montrer en quoi consistent les prétendues déficiences ou de quelle façon celles-ci auraient entraîné un risque de préjudice pour le FEAGA. La requérante fait valoir que la Suède a réalisé la sélection des échantillons de contrôle et, pour l’essentiel, l’analyse des risques comme le prescrit l’article 31 du règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission, du 30 novembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole, et, par conséquent, la Suède n’a pas fait courir au FEAGA les risques allégués par la Commission. Ainsi, selon la requérante, la décision de la Commission portant sur une correction forfaitaire de 2 pour cent contrevient à l’article 31 du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune et à l’article 52 du règlement no 1306/2013.

Dans le cas où le Tribunal parviendrait à la conclusion selon laquelle l’analyse des risques n’a pas été effectuée de manière efficace dans le respect de l’article 31, paragraphe 2, du règlement no 1122/2009, la requérante fait valoir, à titre subsidiaire, qu’il n’existait pas de raison pour que la Commission fasse application d’une correction forfaitaire de 2 pour cent. Ni l’importance de la prétendue infraction, au regard de sa nature et de son ampleur, ni le préjudice financier que l’infraction aurait pu causer à l’Union ne sauraient motiver le montant de 8 811 286,44 euros qui a été exclu du financement de l’Union par la décision litigieuse. La requérante soutient qu’il est possible, en déployant des efforts raisonnables, de déterminer le montant correspondant au risque que l’infraction aurait pu causer. En conséquence, l’application de la correction forfaitaire en cause est contraire à l’article 52, paragraphe 2, du règlement no 1306/2013, ainsi qu’aux orientations de la Commission concernant le calcul des conséquences financières lors de la préparation de la décision d’apurement des comptes du FEOGA-Garantie, document no VI/5330/97, et au principe de proportionnalité. De l’avis de la requérante, le montant fixé par la correction forfaitaire doit donc être diminué.


22.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 305/39


Recours introduit le 17 juin 2016 — CEE Bankwatch Network/Commission européenne

(Affaire T-307/16)

(2016/C 305/54)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: CEE Bankwatch Network (Prague, République tchèque) (représentant: C. Kiss, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer la nullité de la décision contestée de la Commission, du 15 avril 2016, portant la référence Ref. GestDem no 2015/5866; et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré de l’applicabilité du règlement (CE) no 1367/2006 (1) aux documents Euratom:

le terme «traité» ne devrait pas être compris différemment selon le contexte propre à chaque acte législatif de l’Union, mais devrait revêtir une signification uniforme.

2.

Deuxième moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée:

l’accès aux documents demandés ne met pas en danger l’intérêt à la sûreté nucléaire parce que la demande d’informations ne touchait pas aux questions de sûreté nucléaire;

la défenderesse a violé de manière caractérisée son obligation tirée du règlement (CE) no 1049/2001 (2) ainsi que de la jurisprudence applicable de la Cour de fournir des motifs spécifiques pour la non-divulgation.

3.

Troisième moyen tiré de ce que la référence faite par la défenderesse à la protection des intérêts commerciaux est erronée. La défenderesse ne précise pas les considérations d’ordre général sur lesquelles elle fonde la présomption selon laquelle la divulgation des documents demandés nuirait aux intérêts commerciaux:

les informations que la défenderesse refuse de communiquer au motif qu’elles portent atteinte aux intérêts commerciaux ne remplissent pas les critères pour être considérées comme des informations commerciales et leur ancienneté n’est pas prise en compte par la défenderesse lors de sa décision concernant la demande confirmative;

il existe un intérêt public supérieur à la divulgation des données demandées dans la mesure où l’intérêt du public réside en la divulgation des informations nucléaires.


(1)  Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, JO L 264 du 25 septembre 2006, p. 13.

(2)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, JO L 145 du 31 mai 2001, p. 43.


22.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 305/40


Recours introduit le 20 juin 2016 — Foshan Lihua Ceramic/Commission

(Affaire T-310/16)

(2016/C 305/55)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Foshan Lihua Ceramic Co. Ltd (Foshan, Chine) (représentants: B. Spinoit et D. Philippe, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement d'exécution de la Commission C(2016) 2136 final du 15 avril 2016, rejetant une demande de statut de nouveau producteur-exportateur dans le cadre du droit anti-dumping définitif institué par le règlement d’exécution du Conseil no 917/2011 sur les importations de carreaux en céramique originaires de la République populaire de Chine;

condamner la Commission à supporter les dépens de la partie requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.

1.

Premier moyen tiré d’une violation des articles 11, paragraphe 4 et 5, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne et de l’article 9, paragraphe 5, de l’accord de l’OMC par l’exception au titre de l’échantillon qu’applique la Commission.

2.

Deuxième moyen tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement étant donné que la Commission a récemment appliqué à une affaire impliquant un exportateur coréen les dispositions relatives à l’examen des nouveaux exportateurs de l’article11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009.

3.

Troisième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation des faits.

4.

Quatrième moyen tiré d’une violation du droit de la défense de la partie requérante. La partie requérante soutient que la Commission base sa décision sur la mention de (i) l’existence d’une société qui ne pouvait pas et n’a pas exporté pendant la période d’enquête initiale et n’est pas de liens juridiques ou capitalistiques avec d’autres exportateurs; (ii) d’informations auxquelles la partie requérante n’a jamais eu accès et sur lesquelles elle n’a jamais pu formuler d’observations, et (iii) de prétendus évènements lors d’une audience dont il n’existe aucune note ni aucun procès-verbal.

5.

Cinquième moyen tiré d’un détournement de pouvoir dans la mesure où la Commission a basé sa décision sur une prétendue discordance entre, d’une part, les chiffres de production audités après la période d’enquête initiale donnés par la partie requérante, et, d’autre part, des données influencées par des visées commerciales tirées d’un site Internet.

6.

Sixième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation juridique dans la mesure où la Commission aurait basé sa décision sur des concepts juridiques qui n’existent ni en droit en pratique.

7.

Septième moyen, tiré d’une motivation basée non pas sur des faits mais sur des suppositions et d’une violation du droit d’être entendu. Premièrement, la partie requérante soutient que les points 17 à 22 de la décision attaquée comportent des erreurs manifestes d’appréciation basées sur de pures suppositions non fondées. Deuxièmement, selon la partie requérante, le fait que des faits et arguments importants et fondamentaux qu’elle a présentés soient totalement ignorés et méconnus constituerait une violation de son droit d’être entendue «de manière effective» par la Commission.


22.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 305/41


Recours introduit le 21 juin 2016 — Siemens Industry Software/Commission

(Affaire T-311/16)

(2016/C 305/56)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Siemens Industry Software (Louvain, Belgique) (représentants: H. Gilliams et J. Bocken, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission du 11 janvier 2016 sur le régime d’aide d’État de l’exonération des bénéfices excédentaires SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) mis en œuvre par la Belgique;

à titre subsidiaire, annuler les articles 2 à 4 de la décision;

en toute hypothèse, annuler les articles 2 à 4 de cette décision dans la mesure où ces articles a) ordonnent la récupération auprès d’entités autres que celles ayant obtenu une «décision fiscale anticipée relative aux bénéfices excédentaires» telle que définie dans la décision, et b) ordonnent la récupération d’un montant égal à l’économie d’impôt réalisée par le bénéficiaire, sans permettre à la Belgique de prendre en compte un ajustement effectif à la hausse effectué par une autre administration fiscale;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’abus de pouvoir et du défaut de motivation en ce que la décision de la Commission du 11 janvier 2016 sur le régime d’aide d’État de l’exonération des bénéfices excédentaires SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) mis en œuvre par la Belgique conclut à l’existence d’un régime d’aide.

2.

Deuxième moyen tiré d’une violation de l’article 107 TFUE, d’une violation de l’obligation de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où la décision attaquée qualifie le régime allégué de mesure sélective.

3.

Troisième moyen tiré d’une violation de l’article 107 TFUE et de l’erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où la décision attaquée soutient que le régime allégué procure un avantage.

4.

Quatrième moyen tiré d’une violation de l’article 107 TFUE, d’une violation du principe de protection de la confiance légitime, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’abus de pouvoir et du défaut de motivation dans la mesure où la décision attaquée ordonne à la Belgique de récupérer l’aide.


22.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 305/42


Recours introduit le 20 juin 2016 — Walfood/EUIPO — Romanov Holding (CHATKA)

(Affaire T-312/16)

(2016/C 305/57)

Langue de dépôt de la requête: l'anglais

Parties

Partie requérante: Walfood SA (Luxembourg, Luxembourg) (représentant: E. Cornu, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Romanov Holding, SL (La Moraleja, Espagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque «CHATKA» — Enregistrement international désignant l’Union européenne no 876 349

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 21 mars 2016 dans l’affaire R 2870/2014-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009.


22.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 305/43


Recours introduit le 24 juin 2016 — BASF Antwerpen/Commission

(Affaire T-319/16)

(2016/C 305/58)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: BASF Antwerpen NV (Antwerpen, Belgique) (représentants: H. Gilliams et J. Bocken, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission du 11 janvier 2016 sur le régime d’aide d’État de l’exonération des bénéfices excédentaires SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) mis en œuvre par la Belgique;

à titre subsidiaire, annuler les articles 2 à 4 de la décision;

en toute hypothèse, annuler les articles 2 à 4 de cette décision dans la mesure où ces articles a) ordonnent la récupération auprès d’entités autres que celles ayant obtenu une «décision fiscale anticipée relative aux bénéfices excédentaires» telle que définie dans la décision, et b) ordonnent la récupération d’un montant égal à l’économie d’impôt réalisée par le bénéficiaire, sans permettre à la Belgique de prendre en compte un ajustement effectif à la hausse effectué par une autre administration fiscale;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’abus de pouvoir et du défaut de motivation en ce que la décision de la Commission du 11 janvier 2016 sur le régime d’aide d’État de l’exonération des bénéfices excédentaires SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) mis en œuvre par la Belgique conclut à l’existence d’un régime d’aide.

2.

Deuxième moyen tiré d’une violation de l’article 107 TFUE, d’une violation de l’obligation de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où la décision attaquée qualifie le régime allégué de mesure sélective.

3.

Troisième moyen tiré d’une violation de l’article 107 TFUE et de l’erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où la décision attaquée soutient que le régime allégué procure un avantage.

4.

Quatrième moyen tiré d’une violation de l’article 107 TFUE, d’une violation du principe de protection de la confiance légitime, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’abus de pouvoir et du défaut de motivation dans la mesure où la décision attaquée ordonne à la Belgique de récupérer l’aide.


22.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 305/44


Recours introduit le 21 juin 2016 — VF Europe/Commission

(Affaire T-324/16)

(2016/C 305/59)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: VF Europe BVBA (Bornem, Belgique) (représentant(s): Mes H. Vanhulle, B. van de Walle de Ghelcke, C. Borgers et N. Baeten, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision C(2015) 9873 final de la Commission du 11 janvier 2016 relative au régime d’aides d’État concernant l’exonération des bénéfices excédentaires SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) mis en œuvre par le Royaume de Belgique;

subsidiairement, annuler les articles 2 à 4 de la décision attaquée;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation dans la constatation de la mesure d’aide alléguée et dans sa qualification de régime d’aides au sens de l’article 1er, sous d), du règlement no 2015/1589 (1) ainsi que de l’article 107 TFUE.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation par la Commission de l’article 107 TFUE, du défaut de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle a constaté que le système belge d’ajustement des bénéfices excédentaires constitue une mesure d’aide.

3.

Troisième moyen tiré de la violation par la Commission de l’article 16, paragraphe 1, du règlement 2015/1589 ainsi que des principes généraux de sécurité juridique et d’attentes légitimes en ordonnant la récupération de l’aide alléguée.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation par la Commission de l’article 2, paragraphe 6, TFUE et du principe d’égalité de traitement ainsi que de l’excès de pouvoir en ce qu’elle a fait application des règles relatives aux aides d’État pour interdire le système belge d’ajustement des bénéfices excédentaires.


(1)  Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9).


22.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 305/44


Recours introduit le 23 juin 2016 — Paice/EUIPO — Blackmore (DEEP PURPLE)

(Affaire T-328/16)

(2016/C 305/60)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Ian Paice (Londres, Royaume-Uni) (représentants: M. Engelman, Barrister et J. Stephenson, Solicitor)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Richard Hugh Blackmore (New York, New York, États-Unis)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: marque de l’Union européenne verbale «DEEP PURPLE» — demande d’enregistrement no 11 772 721

Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition

Décision attaquée: décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 21 mars 2016 dans l’affaire R 736/2015-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée de la façon qu’il juge appropriée, de manière à ce que la marque soit rejetée dans son intégralité pour tous les produits et les services pour lesquels elle a été déposée;

condamner l’EUIPO aux dépens encourus par la requérante dans le cadre de ce recours.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009.


22.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 305/45


Pourvoi formé le 20 juin 2016 par FN, FP et FQ contre l’arrêt rendu le 11 avril 2016 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-41/15 DISS II, FN e.a./CEPOL

(Affaire T-334/16 P)

(2016/C 305/61)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: FN (Budapest, Hongrie), FP (Bratislava, Slovaquie), FQ (Les Fonts Benitachell, Espagne) (représentants: L. Levi et A. Blot, avocats)

Autre partie à la procédure: College européen de police (CEPOL)

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’arrêt du tribunal de la fonction publique du 11 avril [2016] rendu dans l’affaire F-41/15 DISS II, FN e.a./CEPOL et, par conséquent,

annuler la décision du CEPOL no 17/2014/DIR du 23 mai 2014, prévoyant le transfert du CEPOL à Budapest, en Hongrie, à compter du 1er octobre 2014 et informant les parties requérantes de ce que «[l]e non-respect de cette instruction sera considéré comme une démission prenant effet le 30 septembre 2014»,

annuler les décisions du CEPOL du 28 novembre 2014 rejetant les réclamations introduites par les parties requérantes entre le 8 et le 21 août 2014 contre la décision du 23 mai 2014,

condamner le CEPOL à indemniser le préjudice moral et le préjudice matériel subis par les parties requérantes,

condamner le CEPOL aux dépens exposés par les parties requérantes dans le cadre du présent pourvoi et dans le cadre de la procédure dans l’affaire F-41/15 DISS II.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du pourvoi, les parties requérantes invoquent trois moyens.

1.

Premier moyen invoquant une erreur de droit dans l’application de l’article 47 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le «RAA»).

2.

Deuxième moyen invoquant une erreur de droit dans l’interprétation des dispositions contractuelles liant les parties requérantes et le CEPOL et des droits acquis des parties requérantes, une dénaturation des faits, une violation de l’obligation de motivation, une violation du principe d’égalité de traitement et une erreur de droit dans l’application du principe de bonne administration et de diligence.

3.

Troisième moyen invoquant une erreur de droit dans l’appréciation des conclusions indemnitaires des parties requérantes.


22.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 305/46


Pourvoi formé le 22 juin 2016 par Richard Zink contre l’arrêt rendu le 11 avril 2016 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-77/15, Zink/Commission

(Affaire T-338/16 P)

(2016/C 305/62)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Richard Zink (Bamako, Mali) (représentants: N. de Montigny et J.-N. Louis, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 11 avril 2016 dans l’affaire F-77/15 (Zink/Commission);

annuler la décision du PMO de limiter le paiement de l’indemnité de dépaysement, qui avait été erronément omis depuis le 1er septembre 2007, à une période de cinq ans;

condamner la Commission à payer au requérant les indemnités de dépaysement auxquels il a droit depuis le 1er septembre 2007 ainsi qu’aux intérêts moratoires calculés aux taux fixé par la Banque centrale européenne pour les principales opérations de refinancement majoré de deux points sur les sommes déjà versées au requérant à titre d’arriérés de rémunération (indemnité de dépaysement) et celles encore dues, à compter de leur échéances respective, et ce, jusqu’à complet paiement sous déduction des sommes déjà payées;

condamner la Commission européenne aux dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré de violation de l’article 62 du statut.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation du principe de légalité des actes de la Commission.

3.

Troisième moyen tiré de la violation de la limitation à 5 ans des arriérés dus.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation.


22.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 305/47


Recours introduit le 28 juin 2016 — Flatworld Solutions/EUIPO — Outsource2India (Outsource 2 India)

(Affaire T-340/16)

(2016/C 305/63)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Flatworld Solutions Pvt. Ltd (Bangalore, Inde) (représentants: S. Gillert, K. Vanden Bossche, B. Köhn Gerdes et J. Schumacher, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Outsource2India Ltd (Friedrichshafen, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative comportant les éléments verbaux «Outsource 2 India» — Marque de l’Union européenne no 6 035 547

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 15/04/2016 dans l’affaire R 611/2015-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée dans son intégralité;

confirmer la décision de la division d’annulation du 3 février 2015;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen(s) invoqué(s)

Violation de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


22.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 305/47


Recours introduit le 28 juin 2016 — CSL Behring/EUIPO — Vivatrex (Vivatrex)

(Affaire T-346/16)

(2016/C 305/64)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: CSL Behring AG (Berne, Suisse) (représentants: M. Best, U. Pfleghar et S. Schäffner, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Vivatrex GmbH (Aix-la-Chapelle, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: marque de l’Union européenne figurative comportant l’élément verbal «Vivatrex» — demande d’enregistrement no 11 677 788

Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition

Décision attaquée: décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 27 avril 2016 dans les affaires jointes R 1263/2015-4 et R 1221/2015-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée dans son intégralité et annuler la décision de la division d’opposition rendue le 30 avril 2015 dans la procédure d’opposition no B 2 241 613 dans la mesure où celle-ci a rejeté l’opposition;

accueillir l’opposition no B 2 241 613 dans son intégralité;

condamner l’EUIPO et l’autre partie à la procédure aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 2, du règlement no 207/2009.


22.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 305/48


Recours introduit le 30 juin 2016 — Bank Saderat Iran/Conseil

(Affaire T-349/16)

(2016/C 305/65)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Bank Saderat Iran (Téhéran, Iran) (représentants: T. de la Mare, QC, R. Blakeley, barrister, et S. Jeffrey, S. Ashley et A. Irvine, solicitors)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement d’exécution (UE) 2016/603 du Conseil, du 18 avril 2016, mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2016, L 104, p. 8) et la décision (PESC) 2016/609 du Conseil, du 18 avril 2016, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2016, L 104, p 19) pour autant qu’ils s’appliquent à la requérante, et

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que la nouvelle désignation de la requérante en avril 2016 i) est un détournement de procédure et, en tant que tel, un détournement de pouvoir, ii) est contraire à son droit à une bonne administration et iii) est contraire aux principes de l’autorité de la chose jugée, de la sécurité juridique et de la force de chose jugée.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que la nouvelle désignation de la requérante en avril 2016 méconnaît l’article 266 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

3.

Troisième moyen tiré de ce que la nouvelle désignation de la requérante en avril 2016 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

4.

Quatrième moyen tiré de ce que la nouvelle désignation de la requérante en avril 2016 viole les droits fondamentaux de la requérante au respect de sa réputation et de ses biens ainsi que les principes de proportionnalité et de non-discrimination.

5.

Cinquième moyen tiré de ce que la nouvelle désignation de la requérante en avril 2016 n’est pas exigée par le plan d’action global conjoint et est contraire à celui-ci.


22.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 305/49


Recours introduit le 1er juillet 2016 — Belgacom International Carrier Services/Commission européenne

(Affaire T-351/16)

(2016/C 305/66)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Belgacom International Carrier Services (Bruxelles, Belgique) (représentants: Mes H. Vanhulle, B. van de Walle de Ghelcke, C. Borgers et N. Baeten, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision C(2015) 9873 final de la Commission du 11 janvier 2016 relative au régime d’aides d’État concernant l’exonération des bénéfices excédentaires SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) mis en œuvre par le Royaume de Belgique;

subsidiairement, annuler les articles 2 à 4 de la décision attaquée;

en tout état de cause, condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation de la Commission dans la constatation de la mesure d’aide alléguée et dans sa qualification de régime d’aides au sens de l’article 1er, sous d), du règlement (UE) 2015/1589 (1) ainsi que de l’article 107 TFUE.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 107 TFUE, du défaut de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation en constatant que le système belge d’ajustement des bénéfices excédentaires constitue une mesure d’aide.

3.

Troisième moyen tiré de la violation de l’article 16, paragraphe 1, du règlement 2015/1589 ainsi que des principes de sécurité juridique et des attentes légitimes en ordonnant la récupération de la mesure d’aide alléguée.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 2, paragraphe 6, TFUE et du principe de l’égalité de traitement ainsi que de l’excès de pouvoir en appliquant la réglementation relative aux aides d’État pour interdire le système belge d’ajustement des bénéfices excédentaires.


(1)  Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9).


22.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 305/50


Recours introduit le 4 juillet 2016 — Brita/EUIPO — Aquis Wasser-Luft-Systeme (maxima)

(Affaire T-356/16)

(2016/C 305/67)

Langue de dépôt de la requête: l’allemand

Parties

Partie requérante: Brita GmbH (Taunusstein, Allemagne) (représentant: S. Maaßen, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Aquis Wasser-Luft-Systeme GmbH (Rebstein, Suisse)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: marque verbale «maxima» — Enregistrement international no 1 128 639 désignant l’Union européenne

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 3 mai 2016 dans l’affaire R 99/2015-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée, ainsi que la décision de la division d’opposition du 11 novembre 2014 et les réformer en ce sens qu’il est fait droit à l’opposition et que la protection sur le territoire de l’Union européenne est refusée à l’enregistrement international no 1 238 639, «maxima»;

condamner l’EUIPO aux dépens des procédures de recours devant le Tribunal et devant l’EUIPO.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), ainsi que de l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009;

Violation de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009.


22.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 305/50


Recours introduit le 7 juillet 2016 — Zoetis Belgium/Commission

(Affaire T-363/16)

(2016/C 305/68)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Zoetis Belgium (Ottignies-Louvain-la-Neuve, Belgique) (représentants: Mes H. Vanhulle, B. van de Walle de Ghelcke, C. Borgers et N. Baeten, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision C(2015) 9873 final de la Commission du 11 janvier 2016 relative au régime d’aides d’État concernant l’exonération des bénéfices excédentaires SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) mis en œuvre par le Royaume de Belgique;

subsidiairement, annuler les articles 2 à 4 de la décision attaquée;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation de la Commission dans la constatation de la mesure d’aide alléguée et dans sa qualification de régime d’aides au sens de l’article 1er, sous d), du règlement (UE) 2015/1589 (1) ainsi que de l’article 107 TFUE.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 107 TFUE, du défaut de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation en constatant que le système belge d’ajustement des bénéfices excédentaires constitue une mesure d’aide.

3.

Troisième moyen tiré de la violation de l’article 16, paragraphe 1, du règlement 2015/1589 ainsi que des principes généraux de sécurité juridique et de confiance légitime en ordonnant la récupération de l’aide alléguée.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 2, paragraphe 6, TFUE et du principe de l’égalité de traitement ainsi que de l’excès de pouvoir en appliquant la réglementation relative aux aides d’État pour interdire le système belge d’ajustement des bénéfices excédentaires.


(1)  Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9).


22.8.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 305/51


Recours introduit le 7 juillet 2016 — ArcelorMittal Tubular Products Ostrava e.a/Commission

(Affaire T-364/16)

(2016/C 305/69)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. (Ostrava-Kunčice, République tchèque) et douze autres requérantes (représentants: G. Berrisch, avocat, et B. Byrne, Solicitor)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision adoptée par la Commission européenne le 6 juin 2016, ou avant cette date, visant à retirer Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd de la liste des entreprises relevant du code additionnel TARIC A950 et à l’inscrire sur la liste des entreprises relevant du nouveau code additionnel TARIC C129 pour tous les codes TARIC mentionnés à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2015/2272 de la Commission, du 7 décembre 2015, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO 2015 L 322, p. 21) et, partant, réduisant à 0 % le taux du droit antidumping applicable aux importations de tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier produits par Hubei;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent un moyen unique, tiré de ce que la décision attaquée est dépourvue de base juridique et méconnaît donc l’article 1er, paragraphe 2, du règlement 2015/2272 et son annexe.

La Commission a fondé la décision attaquée sur l’arrêt de la Cour du 7 avril 2016, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava e.a./Conseil et Conseil/Hubei Xinyegang Steel (C-186/14 P et C-193/14 P, Rec, EU:C:2016:209), qui confirme l’arrêt du Tribunal du 29 janvier 2014, Hubei Xinyegang Steel/Conseil (T-528/09, Rec, EU:T:2014:35), lequel avait annulé le règlement (CE) no 926/2009 du Conseil instituant un droit antidumping sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine pour autant qu’il instituait un droit antidumping sur les produits fabriqués par Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd. Selon les requérantes, la Commission a commis une erreur en étendant l’annulation du règlement (CE) no 926/2009 du Conseil au règlement d’exécution (UE) 2015/2272 de la Commission, puisque ce dernier ne faisait pas l’objet du litige qui avait été soumis aux juridictions de l’Union. La Commission n’aurait donc pu adopter la décision attaquée qu’après avoir abrogé le règlement (UE) 2015/2272.


22.8.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 305/52


Recours introduit le 11 juillet 2016 — Brunner/EUIPO — CBM (H HOLY HAFERL HAFERL SHOE COUTURE)

(Affaire T-367/16)

(2016/C 305/70)

Langue de dépôt du recours: l’allemand

Parties

Partie requérante: Gerd Brunner (Moosthenning, Allemagne) (représentante: N. Maenz, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: CBM Creative Brands Marken GmbH (Zurich, Suisse)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur: la partie requérante

Marque litigieuse: marque figurative de l’Union européenne comportant les éléments verbaux «H HOLY HAFERL HAFERL SHOE COUTURE» — Demande d’enregistrement no 11 988 144

Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition

Décision attaquée: décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 10 mai 2016 dans l’affaire R 2943/2014-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO concernant l’opposition, rendue le 10 mai 2016 (affaire R 2943/2014-5);

rejeter l’opposition de l’intervenante, du 12 novembre 2013, fondée sur la marque de l’Union européenne no 11 306 545 et la marque allemande no 302 010 023 903 (affaire B002269325);

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


22.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 305/53


Ordonnance du Tribunal du 10 juin 2016 — Lituanie/Commission

(Affaire T-533/13) (1)

(2016/C 305/71)

Langue de procédure: le lithuanien

Le président de la quatrième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 359 du 7/12/2013.


22.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 305/53


Ordonnance du Tribunal du 22 juin 2016 — Gain Capital UK/EUIPO — Citigroup (CITY INDEX)

(Affaire T-269/14) (1)

(2016/C 305/72)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la première chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 253 du 4.8.2014.


22.8.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 305/53


Ordonnance du Tribunal du 16 juin 2016 — Swatch/EUIPO — L'atelier Wysiwyg (wysiwatch WhatYouSeeIsTheWatchYouGet)

(Affaire T-83/15) (1)

(2016/C 305/73)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la première chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 127 du 20.4.2015.