ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 279

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

59e année
1 août 2016


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2016/C 279/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2016/C 279/02

Affaire C-541/14 P: Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 21 avril 2016 — Royal Scandinavian Casino Århus I/S/Commission européenne, Royaume de Danemark, Betfair Group plc, Betfair International Ltd, European Gaming and Betting Association (EGBA) (Pourvoi — Article 181 du règlement de procédure de la Cour — Recours en annulation — Article 263, quatrième alinéa, TFUE — Droit de recours — Qualité pour agir — Personnes physiques ou morales — Aides d’État — Décision déclarant un régime d’aides compatible avec le marché intérieur — Acte concernant individuellement la requérante — Acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution)

2

2016/C 279/03

Affaire C-563/14 P: Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 21 avril 2016 — Dansk Automat Brancheforening/Commission européenne, Royaume de Danemark, Betfair Group plc, Betfair International Ltd, European Gaming and Betting Association (EGBA) (Pourvoi — Article 181 du règlement de procédure de la Cour — Recours en annulation — Article 263, quatrième alinéa TFUE — Droit de recours — Qualité pour agir — Personnes physiques ou morales — Aides d’État — Décision déclarant un régime d’aides compatible avec le marché intérieur — Acte concernant individuellement la requérante — Acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution)

3

2016/C 279/04

Affaire C-227/15 P: Ordonnance de la Cour (troisième chambre) du 21 avril 2016 — Jean-Marie Cahier/Conseil de l'Union européenne, Commission européenne, République française (Pourvoi — Responsabilité non contractuelle de l’Union européenne — Règlement (CE) no 1493/1999 — Article 28, paragraphe 1 — Obligation de distillation des quantités de vins issus de cépages à double fin excédant les quantités normalement vinifiées et non exportées en dehors de l’Union — Règlement (CE) no 1623/2000 — Distillation effectuée par le producteur lui-même en tant que distillateur — Production d’eau-de-vie à appellation d’origine)

3

2016/C 279/05

Affaire C-232/15 P: Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 21 avril 2016 — ultra air GmbH/Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, Donaldson Filtration Deutschland GmbH (Pourvoi — Marque de l’Union européenne — Marque de l’Union européenne verbale ultra.air ultrafilter — Procédure de nullité — Motif absolu de refus ou de nullité — Caractère descriptif — Règlement (CE) no 207/2009 — Articles 7, paragraphe 1, sous b) et c), et 52, paragraphe 1, sous a) — Déclaration de nullité par la chambre de recours — Article 181 du règlement de procédure de la Cour — Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé)

4

2016/C 279/06

Affaires jointes C-264/15 P et C-265/15 P: Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 21 avril 2016 — Makro autoservicio mayorista SA, Vestel Iberia SL/Commission européenne, Royaume d'Espagne (Pourvoi — Règlement de procédure de la Cour — Article 181 — Article 263 TFUE — Situation de la personne non directement affectée par la décision faisant l’objet du recours — Union douanière — Prise en compte a posteriori et remise des droits à l’importation — Appareils récepteurs de télévision en couleur en provenance de la Turquie)

4

2016/C 279/07

Affaire C-279/15 P: Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 21 avril 2016 — Alexandre Borde, Carbonium SAS/Commission européenne (Pourvoi — Article 181 du règlement de procédure de la Cour — Programme intra-ACP (États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique) de l’Alliance mondiale contre le changement climatique (AMCC) — Demande de la Commission européenne visant à mettre fin à la mission d’un expert choisi par son cocontractant — Recours en annulation — Droit à un recours juridictionnel effectif)

5

2016/C 279/08

Affaire C-281/15: Ordonnance de la Cour (première chambre) du 12 mai 2016 (demande de décision préjudicielle du Oberlandesgericht München — Allemagne) — Soha Sahyouni/Raja Mamisch (Renvoi préjudiciel — Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour — Coopération judiciaire en matière civile — Règlement (UE) no 1259/2010 — Champ d’application — Reconnaissance d’une décision de divorce privé prononcée par une instance religieuse dans un État tiers — Incompétence manifeste de la Cour)

5

2016/C 279/09

Affaire C-285/15: Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 21 avril 2016 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Beca Engineering Srl/Ministero dell'Interno (Renvoi préjudiciel — Article 99 du règlement de procédure de la Cour — Libre circulation des marchandises — Directive 89/106/CEE — Produits de construction — Revêtements internes de cheminées — Législation nationale imposant de réaliser des cheminées uniquement avec des matériaux incombustibles)

6

2016/C 279/10

Affaire C-394/15 P: Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 14 avril 2016 — John Dalli/Commission européenne (Pourvoi — Rapport d’enquête de l’OLAF mettant en cause un membre de la Commission européenne — Prétendue décision verbale du président de la Commission de mettre fin aux fonctions du commissaire concerné — Recours en annulation et en indemnité)

7

2016/C 279/11

Affaire C-462/15: Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 28 avril 2016 (demande de décision préjudicielle du Augstākā tiesa — Lettonie) — Verners Pudāns/Valsts ieņēmumu dienests (Renvoi préjudiciel — Article 99 du règlement de procédure de la Cour — Politique agricole commune — Règlement (CE) no 73/2009 — Régimes de soutien direct — Article 29, paragraphe 1 — Obligation de procéder aux paiements intégralement aux bénéficiaires — Impôt sur le revenu)

7

2016/C 279/12

Affaire C-555/15: Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 14 avril 2016 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria — Portugal) — Bernard Jean Marie Gabarel/Fazenda Pública (Renvoi préjudiciel — Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) — Directive 2006/112/CE — Exonérations — Prestations de soins à la personne dans le cadre de professions médicales et paramédicales — Physiothérapie — Ostéopathie)

8

2016/C 279/13

Affaires jointes C-692/15 à C-694/15: Ordonnance de la Cour (première chambre) du 12 mai 2016 (demandes de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Security Service Srl (C-692/15), Il Camaleonte Srl (C-693/15), Vigilanza Privata Turris Srl (C-694/15)/Ministero dell'Interno (C-692/15 et C-693/15), Questura di Napoli, Questura di Roma (C-692/15) (Renvoi préjudiciel — Règlement de procédure de la Cour — Article 53, paragraphe 2 — Liberté d’établissement et libre prestation de services — Situation purement interne — Incompétence manifeste de la Cour)

8

2016/C 279/14

Affaire C-198/16 P: Pourvoi formé le 8 avril 2016 par Agriconsulting Europe SA contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 28 janvier 2016 dans l’affaire T-570/13, Agriconsulting Europe SA/Commission européenne

9

2016/C 279/15

Affaire C-227/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Pays-Bas) le 22 avril 2016 — Jan Theodorus Arts/Veevoederbedrijf Alpuro BV

10

2016/C 279/16

Affaire C-231/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Hamburg (Allemagne) le 25 avril 2016 — Merck KGaA/Merck & Co. Inc. e.a

10

2016/C 279/17

Affaire C-243/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Social no 30 de Barcelona (Espagne) le 27 avril 2016 — Antonio Miravitlles Ciurana, Alberto Marina Lorente, Jorge Benito García et Juan Gregorio Benito García/Contimark S.A. et Jordi Socías Gispert

12

2016/C 279/18

Affaire C-245/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Italie) le 28 avril 2016 — Nerea SpA/Regione Marche

13

2016/C 279/19

Affaire C-247/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Hannover (Allemagne) le 29 avril 2016 — Heike Schottelius/Falk Seifert

14

2016/C 279/20

Affaire C-252/16: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht München (Allemagne) le 2 mai 2016 — Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte, Bezirkdirektion Nürnberg (GEMA)/Josef Ebert

15

2016/C 279/21

Affaire C-257/16: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Köln (Allemagne) le 9 mai 2016 — Elke Roch, Jürgen Roch/Germanwings GmbH

15

2016/C 279/22

Affaire C-268/16 P: Pourvoi formé le 13 mai 2016 par Binca Seafoods GmbH contre l’ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) rendue le 11 mars 2016 dans l’affaire T-94/15, Binca Seafoods GmbH/Commission européenne

16

2016/C 279/23

Affaire C-269/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social no 2 de Terrassa le 13 mai 2016 — Elena Barba Giménez/Francisca Carrión Lozano

17

2016/C 279/24

Affaire C-270/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Social no 1 de Cuenca (Espagne) le 13 mai 2016 — Carlos Enrique Ruiz Conejero/Ferroser Servicios Auxiliares S.A. et Ministerio Fiscal

18

2016/C 279/25

Affaire C-279/16 P: Pourvoi formé le 19 mai 2016 par le Royaume d’Espagne contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 3 mars 2016 dans l’affaire T-675/14, Espagne/Commission

18

2016/C 279/26

Affaire C-281/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 20 mai 2016 — Vereniging Hoekschewaards Landschap/Staatssecretaris van Economische Zaken

19

2016/C 279/27

Affaire C-283/16: Demande de décision préjudicielle introduite par la High Court of Justice, Family Division (Angleterre et Pays de Galles) le 23 mai 2016 — M.S./P.S.

20

2016/C 279/28

Affaire C-299/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Vestre Landsret (Danemark) le 26 mai 2016 — Z Denmark/Skatteministeriet

20

2016/C 279/29

Affaire C-321/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Dublin District Court (Irlande) le 6 juin 2016 — The Director of Public Prosecutions, à la demande de Maria Isabel Harmon/Owen Pardue

22

2016/C 279/30

Affaire C-323/14: Ordonnance du président de la Cour du 11 avril 2016 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Noord-Holland — Pays-Bas) — Helm AG/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond

23

2016/C 279/31

Affaire C-571/14: Ordonnance du président de la Cour du 11 avril 2016 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Noord-Holland — Pays-Bas) — Timberland Europe BV/Inspecteur van de Belastingdienst, kantoor Rotterdam Rijnmond

23

2016/C 279/32

Affaire C-150/15: Ordonnance du président de la Cour du 15 avril 2016 (demande de décision préjudicielle Sächsisches Oberverwaltungsgericht — Allemagne) — Der Bundesbeauftragte für Asylangelegenheiten beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge/N, en présence de: Bundesrepublik Deutschland

24

2016/C 279/33

Affaire C-481/15: Ordonnance du président de la huitième chambre de la Cour du 11 mai 2016 — Commission européenne/République fédérale d'Allemagne

24

2016/C 279/34

Affaire C-483/15: Ordonnance du président de la neuvième chambre de la Cour du 28 avril 2016 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato/Albini & Pitigliani SpA

24

2016/C 279/35

Affaire C-533/15: Ordonnance du président de la Cour du 2 mai 2016 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Feliks Frisman/Finnair Oyj

24

2016/C 279/36

Affaire C-543/15: Ordonnance du président de la Cour du 12 avril 2016 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE)/Premier ministre, Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie

25

2016/C 279/37

Affaire C-684/15: Ordonnance du président de la Cour du 25 avril 2016 — Commission européenne/Grand-Duché de Luxembourg

25

 

Tribunal

2016/C 279/38

Affaire T-118/13: Arrêt du Tribunal du 22 juin 2016 — Whirlpool Europe/Commission (Recours en annulation — Aides d’État — Électroménager — Aide à la restructuration — Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur, sous réserve du respect de certaines conditions — Décision prise à la suite de l’annulation par le Tribunal de la décision antérieure concernant la même procédure — Défaut d’affectation individuelle — Défaut d’affectation substantielle de la position concurrentielle — Irrecevabilité)

26

2016/C 279/39

Affaire T-381/14: Ordonnance du Tribunal du 10 juin 2016 — Pshonka/Conseil (Recours en annulation — Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine — Gel des fonds — Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques — Inclusion du nom du requérant — Délai de recours — Recevabilité — Preuve du bien-fondé de l’inscription sur la liste — Recours manifestement fondé)

26

2016/C 279/40

Affaire T-220/15: Ordonnance du Tribunal du 7 juin 2016 — Beele Engineering/EUIPO (WE CARE) [Marque de l’Union européenne — Demande de marque de l’Union européenne figurative WE CARE — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

27

2016/C 279/41

Affaire T-222/15: Ordonnance du Tribunal du 7 juin 2016 — Beele Engineering/EUIPO (WE CARE) [Marque de l’Union européenne — Demande de marque de l’Union européenne figurative WE CARE — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

28

2016/C 279/42

Affaire T-595/15: Ordonnance du Tribunal du 14 juin 2016 — Europäischer Tier- und Naturschutz et Giesen/Commission (Recours en annulation — Prétendu refus de soumettre une proposition législative pour la création d’une association de droit européen — Acte non susceptible de recours — Irrecevabilité manifeste)

28

2016/C 279/43

Affaire T-151/16: Recours introduit le 12 avril 2016 — NC/Commission

29

2016/C 279/44

Affaire T-235/16: Recours introduit le 10 mai 2016 — GP Joule PV/EUIPO — Green Power Technologies (GPTech)

30

2016/C 279/45

Affaire T-246/16: Recours introduit le 13 mai 2016 — Aurora Group Danmark/EUIPO — Retail Distribution (PANZER)

31

2016/C 279/46

Affaire T-263/16: Recours introduit le 25 mai 2016 — Magnetrol International/Commission européenne

32

2016/C 279/47

Affaire T-265/16: Recours introduit le 27 mai 2016 — Puratos e.a/Commission

33

2016/C 279/48

Affaire T-266/16: Recours introduit le 27 mai 2016 — Capsugel Belgium/Commission

34

2016/C 279/49

Affaire T-278/16: Recours introduit le 31 mai 2016 — Atlas Copco Airpower et Atlas Copco/Commission

34

2016/C 279/50

Affaire T-291/16: Recours introduit le 3 juin 2016 — Anta (China)/EUIPO (Représentation de deux lignes dessinées)

35

2016/C 279/51

Affaire T-292/16: Recours introduit le 7 juin 2016 — Kaane American International Tobacco/EUIPO — Global Tobacco (GOLD MONT ORIGINAL Super Slims)

36

2016/C 279/52

Affaire T-293/16: Recours introduit le 7 juin 2016 — Kaane American International Tobacco/EUIPO — Global Tobacco (GOLD MONT)

37

2016/C 279/53

Affaire T-294/16: Recours introduit le 8 juin 2016 — Kaane American International Tobacco/EUIPO — Global Tobacco (GOLD MOUNT)

38

2016/C 279/54

Affaire T-295/16: Recours introduit le 6 juin 2016 — SymbioPharm GmbH/Agence européenne des médicaments

38

2016/C 279/55

Affaire T-302/16: Recours introduit le 10 juin 2016 — Bay/Parlement

40

2016/C 279/56

Affaire T-191/15: Ordonnance du Tribunal du 26 mai 2016 — SLE Schuh/EUIPO — Vigoss Tekstil Konfeksiyon (VIOS)

40

2016/C 279/57

Affaire T-697/15: Ordonnance du Tribunal du 25 mai 2016 — Bergbräu/EUIPO — Vilser Privatbrauerei (VILSER BERGBRÄU)

41


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

1.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 279/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2016/C 279/01)

Dernière publication

JO C 270 du 25.7.2016

Historique des publications antérieures

JO C 260 du 18.7.2016

JO C 251 du 11.7.2016

JO C 243 du 4.7.2016

JO C 232 du 27.6.2016

JO C 222 du 20.6.2016

JO C 211 du 13.6.2016

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

1.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 279/2


Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 21 avril 2016 — Royal Scandinavian Casino Århus I/S/Commission européenne, Royaume de Danemark, Betfair Group plc, Betfair International Ltd, European Gaming and Betting Association (EGBA)

(Affaire C-541/14 P) (1)

((Pourvoi - Article 181 du règlement de procédure de la Cour - Recours en annulation - Article 263, quatrième alinéa, TFUE - Droit de recours - Qualité pour agir - Personnes physiques ou morales - Aides d’État - Décision déclarant un régime d’aides compatible avec le marché intérieur - Acte concernant individuellement la requérante - Acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution))

(2016/C 279/02)

Langue de procédure: le danois

Parties

Partie requérante: Royal Scandinavian Casino Århus I/S (représentant: B. Jacobi, advokat)

Autres parties à la procédure: Commission européenne (représentants: L. Grønfeldt et M. P-J. Loewenthal, agents), Royaume de Danemark (représentants: M. C. Thorning, agent, assisté de R. Holdgaard, advokat), Betfair Group plc, Betfair International Ltd, (représentants: O. Brouwer, A. Pliego Selie et M. Groothuismink, advocaten), European Gaming and Betting Association (EGBA) (représentants: J. Heithecker, C.-D. Ehlermann et J. Ylinen, Rechtsanwälte)

Dispositif

1.

Le pourvoi est rejeté.

2.

Royal Scandinavian Casino Århus I/S est condamnée aux dépens.

3.

Le Royaume de Danemark supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 34 du 02.02.2015


1.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 279/3


Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 21 avril 2016 — Dansk Automat Brancheforening/Commission européenne, Royaume de Danemark, Betfair Group plc, Betfair International Ltd, European Gaming and Betting Association (EGBA)

(Affaire C-563/14 P) (1)

((Pourvoi - Article 181 du règlement de procédure de la Cour - Recours en annulation - Article 263, quatrième alinéa TFUE - Droit de recours - Qualité pour agir - Personnes physiques ou morales - Aides d’État - Décision déclarant un régime d’aides compatible avec le marché intérieur - Acte concernant individuellement la requérante - Acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution))

(2016/C 279/03)

Langue de procédure: le danois

Parties

Partie requérante: Dansk Automat Brancheforening (représentants: K. Dyekjær, T. Høg et J. Flodgaard, advokater)

Autres parties à la procédure:

Commission européenne (représentants: L. Grønfeldt et M. P.-J. Loewenthal, agents) Royaume de Danemark (représentants: C. Thorning, agent, assisté de R. Holdgaard, advokat), Betfair Group plc, Betfair International Ltd (représentants: A. Pliego Selie, O. Brouwer et M. Groothuismink, advocaten), European Gaming and Betting Association (EGBA) (représentants: J. Heithecker, C.-D. Ehlermann et J. Ylinen, Rechtsanwälte)

Dispositif

1.

Le pourvoi est rejeté.

2.

Dansk Automat Brancheforening est condamnée aux dépens.

3.

Le Royaume de Danemark supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 46 du 09.02.2015


1.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 279/3


Ordonnance de la Cour (troisième chambre) du 21 avril 2016 — Jean-Marie Cahier/Conseil de l'Union européenne, Commission européenne, République française

(Affaire C-227/15 P) (1)

((Pourvoi - Responsabilité non contractuelle de l’Union européenne - Règlement (CE) no 1493/1999 - Article 28, paragraphe 1 - Obligation de distillation des quantités de vins issus de cépages à double fin excédant les quantités normalement vinifiées et non exportées en dehors de l’Union - Règlement (CE) no 1623/2000 - Distillation effectuée par le producteur lui-même en tant que distillateur - Production d’eau-de-vie à appellation d’origine))

(2016/C 279/04)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Jean-Marie Cahier, Robert Aubineau, Laurent Bigot, Pascal Bourdeau, Jacques Brard-Blanchard, Olivier Charruaud, Daniel Chauvet, Régis Chauvet, Fabrice Compagnon, Francis Crepeau, Philippe Davril, Bernard Deborde, Chantal Goulard, Jean-Pierre Gourdet, Bernard Goursaud, Jean Gravouil, Guy Herbelot, Rodrigue Herbelot, Sophie Landrit, Michel Mallet, Michel Merlet, Alain Phelipon, Claude Potut, Philippe Pruleau, Philippe Riche, Françoise Rousseau, René Roy, Pascale Rulleaud-Beaufour (représentant: C.-É. Gudin, avocat)

Autres parties à la procédure: Conseil de l’Union européenne (représentants: S. Barbagallo et É. Sitbon, agents), Commission européenne (représentants: I. Galindo Martín et B. Schima, agents), République française (représentants: G. de Bergues, D. Colas et S. Ghiandoni, agents)

Dispositif

1.

Le pourvoi est rejeté.

2.

MM. Jean-Marie Cahier, Robert Aubineau, Laurent Bigot, Pascal Bourdeau, Jacques Brard-Blanchard, Olivier Charruaud, Daniel Chauvet, Régis Chauvet, Fabrice Compagnon, Francis Crepeau, Philippe Davril, Bernard Deborde, Mme Chantal Goulard, MM. Jean-Pierre Gourdet, Bernard Goursaud, Jean Gravouil, Guy Herbelot, Rodrigue Herbelot, Mme Sophie Landrit, MM. Michel Mallet, Michel Merlet, Alain Phelipon, Claude Potut, Philippe Pruleau, Philippe Riche, Mme Françoise Rousseau, M. René Roy et Mme Pascale Rulleaud-Beaufour supportent leurs propres dépens et sont condamnés à supporter les dépens exposés par le Conseil de l’Union européenne ainsi que par la Commission européenne.


(1)  JO C 311 du 21.09.2015


1.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 279/4


Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 21 avril 2016 — ultra air GmbH/Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, Donaldson Filtration Deutschland GmbH

(Affaire C-232/15 P) (1)

((Pourvoi - Marque de l’Union européenne - Marque de l’Union européenne verbale ultra.air ultrafilter - Procédure de nullité - Motif absolu de refus ou de nullité - Caractère descriptif - Règlement (CE) no 207/2009 - Articles 7, paragraphe 1, sous b) et c), et 52, paragraphe 1, sous a) - Déclaration de nullité par la chambre de recours - Article 181 du règlement de procédure de la Cour - Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé))

(2016/C 279/05)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: ultra air GmbH (représentant: C. König, Rechtsanwalt)

Autres parties à la procédure: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: S. Hanne, agent), Donaldson Filtration Deutschland GmbH (représentants: N. Siebertz et M. Teworte-Vey, Rechtsanwältinnen)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

ultra air GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 262 du 10.08.2015


1.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 279/4


Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 21 avril 2016 — Makro autoservicio mayorista SA, Vestel Iberia SL/Commission européenne, Royaume d'Espagne

(Affaires jointes C-264/15 P et C-265/15 P) (1)

((Pourvoi - Règlement de procédure de la Cour - Article 181 - Article 263 TFUE - Situation de la personne non directement affectée par la décision faisant l’objet du recours - Union douanière - Prise en compte a posteriori et remise des droits à l’importation - Appareils récepteurs de télévision en couleur en provenance de la Turquie))

(2016/C 279/06)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Makro autoservicio mayorista SA, Vestel Iberia SL (représentants: P. De Baere et P. Muñiz, avocats)

Autres parties à la procédure: Commission européenne (représentants: R. Lyal et A. Caeiros, agents), Royaume d'Espagne (représentant: A. Rubio González, agent)

Dispositif

1.

Le pourvoi est rejeté.

2.

Makro autoservicio mayorista SA et Vestel Iberia SL sont condamnées aux dépens.

3.

Le Royaume d’Espagne supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 294 du 07.09.2015


1.8.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 279/5


Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 21 avril 2016 — Alexandre Borde, Carbonium SAS/Commission européenne

(Affaire C-279/15 P) (1)

((Pourvoi - Article 181 du règlement de procédure de la Cour - Programme intra-ACP (États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique) de l’Alliance mondiale contre le changement climatique (AMCC) - Demande de la Commission européenne visant à mettre fin à la mission d’un expert choisi par son cocontractant - Recours en annulation - Droit à un recours juridictionnel effectif))

(2016/C 279/07)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Alexandre Borde, Carbonium SAS (représentant: A.B.H. Herzberg, Rechtsanwalt)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: S. Bartelt et F. Moro, agents)

Dispositif

1.

Le pourvoi est rejeté.

2.

M. Alexandre Borde et Carbonium SAS sont solidairement condamnés aux dépens.


(1)  JO C 294 du 07.09.2015


1.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 279/5


Ordonnance de la Cour (première chambre) du 12 mai 2016 (demande de décision préjudicielle du Oberlandesgericht München — Allemagne) — Soha Sahyouni/Raja Mamisch

(Affaire C-281/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour - Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (UE) no 1259/2010 - Champ d’application - Reconnaissance d’une décision de divorce privé prononcée par une instance religieuse dans un État tiers - Incompétence manifeste de la Cour))

(2016/C 279/08)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht München

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Soha Sahyouni

Partie défenderesse: Raja Mamisch

Dispositif

La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour répondre aux questions posées par l’Oberlandesgericht München (tribunal régional supérieur de Munich, Allemagne) par décision du 2 juin 2015.


(1)  JO C 294 du 07.09.2015


1.8.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 279/6


Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 21 avril 2016 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Beca Engineering Srl/Ministero dell'Interno

(Affaire C-285/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Libre circulation des marchandises - Directive 89/106/CEE - Produits de construction - Revêtements internes de cheminées - Législation nationale imposant de réaliser des cheminées uniquement avec des matériaux incombustibles))

(2016/C 279/09)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Beca Engineering Srl

Partie défenderesse: Ministero dell'Interno

Dispositif

La compatibilité avec le droit de l’Union d’une réglementation nationale imposant que les cheminées de centrales thermiques civiles soient réalisées avec des produits de construction, tels que ceux en cause au principal, qui soient incombustibles ne doit pas être appréciée à la lumière de la directive 89/106/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 29 septembre 2003.

La directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, telle que modifiée par la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 juillet 1998, doit être interprétée en ce sens qu’une telle réglementation nationale doit être qualifiée de «règle technique», au sens de l’article 1er, points 3 et 11, de ladite directive, et que, à défaut de communication de cette réglementation à la Commission européenne par l’État membre concerné, conformément à l’article 8 de la même directive, telle que modifiée, cette réglementation nationale est inapplicable, ce dont les particuliers peuvent se prévaloir devant le juge national.


(1)  JO C 302 du 14.09.2015


1.8.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 279/7


Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 14 avril 2016 — John Dalli/Commission européenne

(Affaire C-394/15 P) (1)

((Pourvoi - Rapport d’enquête de l’OLAF mettant en cause un membre de la Commission européenne - Prétendue décision verbale du président de la Commission de mettre fin aux fonctions du commissaire concerné - Recours en annulation et en indemnité))

(2016/C 279/10)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: John Dalli (représentants: L. Levi et S. Rodrigues, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: J. Baquero Cruz, B. Smulders et J.-P. Keppenne, agents)

Dispositif

1.

Le pourvoi est rejeté.

2.

M. John Dalli est condamné aux dépens.


(1)  JO C 311 du 21.09.2015


1.8.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 279/7


Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 28 avril 2016 (demande de décision préjudicielle du Augstākā tiesa — Lettonie) — Verners Pudāns/Valsts ieņēmumu dienests

(Affaire C-462/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Politique agricole commune - Règlement (CE) no 73/2009 - Régimes de soutien direct - Article 29, paragraphe 1 - Obligation de procéder aux paiements intégralement aux bénéficiaires - Impôt sur le revenu))

(2016/C 279/11)

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Augstākā tiesa

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Verners Pudāns

Partie défenderesse: Valsts ieņēmumu dienests

Dispositif

L’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui soumet à l’impôt sur le revenu les paiements effectués au titre des régimes de soutien énumérés à l’annexe I de ce règlement.


(1)  JO C 381 du 16.11.2015


1.8.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 279/8


Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 14 avril 2016 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria — Portugal) — Bernard Jean Marie Gabarel/Fazenda Pública

(Affaire C-555/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Exonérations - Prestations de soins à la personne dans le cadre de professions médicales et paramédicales - Physiothérapie - Ostéopathie))

(2016/C 279/12)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Bernard Jean Marie Gabarel

Partie défenderesse: Fazenda Pública

Dispositif

L’article 132, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens qu’un physiothérapeute qui, dans le cadre de son activité professionnelle de santé, applique, de manière indistincte ou complémentaire, des thérapies propres soit à la physiothérapie, soit à l’ostéopathie, doit être exonéré de la taxe sur la valeur ajoutée non seulement au titre des premières thérapies, mais également au titre des secondes, si l’exclusion de ces dernières du cadre de l’exercice des professions paramédicales aux fins de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée excède les limites du pouvoir d’appréciation consenti aux États membres par cette disposition.


(1)  JO C 16 du 18.01.2016


1.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 279/8


Ordonnance de la Cour (première chambre) du 12 mai 2016 (demandes de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Security Service Srl (C-692/15), Il Camaleonte Srl (C-693/15), Vigilanza Privata Turris Srl (C-694/15)/Ministero dell'Interno (C-692/15 et C-693/15), Questura di Napoli, Questura di Roma (C-692/15)

(Affaires jointes C-692/15 à C-694/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Règlement de procédure de la Cour - Article 53, paragraphe 2 - Liberté d’établissement et libre prestation de services - Situation purement interne - Incompétence manifeste de la Cour))

(2016/C 279/13)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Security Service Srl (C-692/15), Il Camaleonte Srl (C-693/15), Vigilanza Privata Turris Srl (C-694/15)

Parties défenderesses: Ministero dell'Interno (C-692/15 et C-693/15, Questura di Napoli, Questura di Roma (-692/15)

Dispositif

La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour répondre aux questions posées par le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie), par décisions du 12 novembre 2015.


(1)  JO C 106 du 21.03.2016


1.8.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 279/9


Pourvoi formé le 8 avril 2016 par Agriconsulting Europe SA contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 28 janvier 2016 dans l’affaire T-570/13, Agriconsulting Europe SA/Commission européenne

(Affaire C-198/16 P)

(2016/C 279/14)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Agriconsulting Europe SA (représentant(s): R. Sciaudone, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

Annuler l’arrêt attaqué et renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin qu’il statue sur le fond à la lumière des indications que la Cour aura fournies;

Condamner la Commission aux dépens de la présente procédure et de la procédure T-570/13.

Moyens et principaux arguments

1.

En ce qui concerne les critères d’attribution nos 1 et 2: déformation et dénaturation des arguments formulés par la requérante; violation du principe de réparation des dommages eu égard à son champ d’application.

2.

En ce qui concerne la notion d’offre anormalement basse: dénaturation de l’appréciation du comité d’évaluation et violation de l’obligation de motivation des arrêts; dénaturation des pièces de procédure et motivation contradictoire au motif que le Tribunal a substitué sa propre motivation à celle du comité d’évaluation.

3.

Déformation et dénaturation de la requête et des éléments de preuve concernant l’offre des missions additionnelles; erreur d’interprétation quant aux critères relatifs à la notion d’offre anormalement basse et quant aux droits des parties dans le cadre d’une procédure de vérification de l’anomalie; violation des règles de la procédure de marché; déformation et dénaturation des éléments de preuve de la requérante.

4.

Erreur dans l’interprétation du caractère réel et certain du préjudice à indemniser.


1.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 279/10


Demande de décision préjudicielle présentée par le Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Pays-Bas) le 22 avril 2016 — Jan Theodorus Arts/Veevoederbedrijf Alpuro BV

(Affaire C-227/16)

(2016/C 279/15)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Parties dans la procédure au principal

Appelant: Jan Theodorus Arts

Intimée: Veevoederbedrijf Alpuro BV

Questions préjudicielles

1)

Eu égard aux objectifs du règlement (CE) no 73/2009 (1) du Conseil, du 19 janvier 2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, à savoir assurer un niveau de vie équitable aux agriculteurs par une aide directe au revenu et promouvoir la santé publique, la santé animale, l’environnement et le bien-être animal, un ensemble de stipulations dans un contrat conclu entre un engraisseur de veaux et une entreprise d’intégration […] qui a pour résultat que le paiement unique octroyé à l’engraisseur de veaux au titre du règlement précité revient à l’entreprise d’intégration par sa défalcation du prix des veaux engraissés est-il valable?

2)

Au cas où la première question appelle une réponse négative, la juridiction nationale dispose-t-elle, compte tenu de la contrariété existante avec les objectifs du règlement no 73/2009, du pouvoir de modifier le contrat sur la base du principe rebus sic stantibus de façon telle que le préjudice que la nullité entraîne pour l’entreprise d’intégration soit en tout ou en partie neutralisé, notamment en diminuant le prix des veaux engraissés?


(1)  Règlement établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (JO 2009, L 30, p. 16).


1.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 279/10


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Hamburg (Allemagne) le 25 avril 2016 — Merck KGaA/Merck & Co. Inc. e.a

(Affaire C-231/16)

(2016/C 279/16)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Hamburg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Merck KGaA

Partie défenderesse: Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme Corp., MSD Sharp & Dohme GmbH

Questions préjudicielles

1)

Le maintien et l’exploitation d’une présence sur Internet accessible sous un même domaine de façon identique dans le monde entier — et donc aussi dans l’Union européenne — en raison de laquelle des actions en contrefaçon ont été formées entre les mêmes parties devant les juridictions de différents États membres, un tribunal étant saisi pour contrefaçon d’une marque de l’Union Européenne et l’autre pour contrefaçon d’une marque nationale, rentrent-ils dans la notion de «mêmes faits» figurant à l’article 109, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union Européenne (1)?

2)

Le maintien et l’exploitation de contenus sur Internet sous les domaines «facebook.com» et/ou «youtube.com» et/ou «twitter.com», accessibles de façon identique dans le monde entier — et donc aussi dans l’Union européenne — toujours sous le même nom d’utilisateur pour ce qui est de chacun des domaines «facebook.com» et/ou «youtube.com» et/ou «twitter.com», en raison desquels des actions en contrefaçon ont été formées entre les mêmes parties devant les juridictions de différents États membres, un tribunal étant saisi pour contrefaçon d’une marque de l’Union Européenne et l’autre pour contrefaçon d’une marque nationale, rentrent-ils dans la notion de «mêmes faits» figurant à l’article 109, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union Européenne?

3)

L’article 109, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque de l’Union Européenne impose-t-il à la «juridiction saisie en second lieu» dans un État membre d’une «action en contrefaçon» pour atteinte à une marque de l’Union Européenne du fait du maintien d’une présence sur Internet sous un même domaine, accessible de façon identique dans le monde entier — et donc aussi dans l’Union européenne –, devant laquelle sont invoqués des faits de contrefaçon commis ou menaçant d'être commis sur le territoire de tout État membre, en vertu des articles 97, paragraphe 2, et 98, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, de ne se dessaisir qu’en ce qui concerne le territoire de l’autre État membre dans lequel une juridiction a été saisie en premier lieu d’une action en contrefaçon d’une marque nationale identique à la marque de l’Union Européenne invoquée devant la «juridiction saisie en second lieu», et protégée pour des produits identiques, du fait du maintien et de l’exploitation d’une présence sur Internet sous un même domaine, accessible de façon identique dans le monde entier — et donc aussi dans l’Union européenne –, et ce en raison de cette double identité, ou bien la «juridiction saisie en second lieu» doit-elle, au vu d’une telle double identité, se déclarer incompétente pour connaître de l’ensemble des demandes portées devant elle en application des articles 97, paragraphe 2, et 98, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 et fondées sur des faits de contrefaçons commis ou menaçant d’être commis dans tout État membre et donc dans l’Union européenne?

4)

L’article 109, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 impose-t-il à la «juridiction saisie en second lieu» dans un État membre d’une «action en contrefaçon» pour atteinte à une marque de l’Union Européenne du fait du maintien et de l’exploitation de contenus sur Internet sous les domaines «facebook.com» et/ou «youtube.com» et/ou «twitter.com» accessibles de façon identique dans le monde entier — et donc aussi dans l’Union européenne –, toujours sous le même nom d’utilisateur en ce qui concerne chacun des domaines «facebook.com», et/ou «youtube.com» et/ou «twitter.com», devant laquelle sont invoqués des faits de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis dans tout État membre en vertu des articles 97, paragraphe 2, et 98, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, de ne se dessaisir qu’en ce qui concerne le territoire de l’autre État membre dans lequel une juridiction a été saisie en premier lieu pour contrefaçon d’une marque identique à la marque de l’Union Européenne invoquée devant la juridiction saisie en second lieu et protégée pour des produits identiques, du fait du maintien et de l’exploitation de contenus sur Internet sous les domaines «facebook.com» et/ou «youtube.com» et/ou «twitter.com» accessibles de manière identique dans le monde entier — et donc aussi dans l’Union européenne — avec toujours le même nom d’utilisateur pour chacun des domaines «facebook.com» et/ou «youtube.com» et/ou «twitter.com», et ce en raison de cette double identité, ou bien la «juridiction saisie en second lieu» doit-elle, au vu d’une telle double identité, se déclarer incompétente pour connaitre de l’ensemble des demandes portées devant elle en vertu des articles 97, paragraphe 2 et 98, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, fondées sur des faits de contrefaçon commis, ou menaçant d’être commis dans tout État membre et donc dans l’Union européenne?

5)

Faut-il considérer que fait obstacle à une déclaration d’incompétence de la part de la juridiction «saisie en second lieu» en application de l’article 109, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, en raison de la double identité, le désistement d’une action en contrefaçon formée devant elle pour contrefaçon d’une marque de l’Union Européenne du fait du maintien et de l’exploitation d’une présence sur Internet sous le même domaine, accessible de façon identique dans le monde entier — et donc dans l’Union européenne–, si elle a d’abord été saisie de demandes en vertu des articles 97, paragraphe 2, et 98, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 fondées sur des faits de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis dans tout État membre, ce désistement entendant jouer pour le territoire de l’autre État membre dans lequel une juridiction a été saisie «en premier lieu» d’une action en contrefaçon d’une marque nationale identique à la marque de l’Union Européenne invoquée devant la juridiction «saisie en second lieu» et protégée pour des produits identiques, du fait du maintien et de l’exploitation d’une présence sur Internet sous le même domaine, accessible de façon identique dans le monde entier — et donc dans l’Union européenne?

6)

Faut-il considérer que fait obstacle à une déclaration d’incompétence de la part de la juridiction «saisie en second lieu» en application de l’article 109, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, en raison de la double identité, le désistement d’une action en contrefaçon formée devant elle pour contrefaçon d’une marque de l’Union Européenne du fait du maintien et de l’exploitation de contenus sur Internet sous les domaines «facebook.com» et/ou «youtube.com» et/ou «twitter.com» accessibles de manière identique dans le monde entier — et donc aussi dans l’Union européenne — avec toujours le même nom d’utilisateur pour chacun des domaines «facebook.com» et/ou «youtube.com» et/ou «twitter.com», si elle a d’abord été saisie de demandes en vertu des articles 97, paragraphe 2, et 98, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 fondées sur des faits de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis dans tout État membre, ce désistement étendant jouer pour le territoire de l’autre État membre dans lequel une juridiction a été saisie «en premier lieu» d’une action en contrefaçon d’une marque nationale identique à la marque de l’Union Européenne invoquée devant la juridiction «saisie en second lieu» et protégée pour des produits identiques, du fait du maintien et de l’exploitation de contenus sur Internet sous les domaines «facebook.com» et/ou «youtube.com» et/ou «twitter.com» accessibles de manière identique dans le monde entier — et donc aussi dans l’Union européenne — avec toujours le même nom d’utilisateur pour chacun des domaines «facebook.com» et/ou «youtube.com» et/ou «twitter.com»?

7)

L’article 109, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 sur la marque de l’Union Européenne implique-t-il que la formule «lorsque les marques en cause sont identiques et valables pour des produits ou services identiques» ne donne lieu à une incompétence de la juridiction «saisie en second lieu» en cas d’identité des marques que dans la mesure où la marque de l’Union Européenne et la marque nationale concernées ont été enregistrées pour les mêmes produits et/ou services, ou bien la juridiction «saisie en second lieu» est-elle totalement incompétente même dans le cas où la marque de l’Union Européenne invoquée devant elle est protégée pour d’autres produits et/ou services pour lesquels la marque nationale n’est pas protégée et pour lesquels il est envisageable qu’ils sont concernés par des actes identiques ou similaires aux actes litigieux?


(1)  JO 2009 L 78, p. 1.


1.8.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 279/12


Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Social no 30 de Barcelona (Espagne) le 27 avril 2016 — Antonio Miravitlles Ciurana, Alberto Marina Lorente, Jorge Benito García et Juan Gregorio Benito García/Contimark S.A. et Jordi Socías Gispert

(Affaire C-243/16)

(2016/C 279/17)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de lo Social no 30 de Barcelona

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Antonio Miravitlles Ciurana, Alberto Marina Lorente, Jorge Benito García et Juan Gregorio Benito García

Parties défenderesses: Contimark S.A. et Jordi Socías Gispert

Questions préjudicielles

1)

Les directives 2009/101 (1) et 2012/30 (2) et les articles 236, 237, 238, 241 et 367, entre autres, de la Ley de Sociedades de Capital (loi sur les sociétés de capitaux), qui en assurent la transposition en droit espagnol, confèrent-elles au créancier d’une société commerciale qui réclame devant les juridictions espagnoles compétentes, à savoir les juridictions sociales, le paiement de sa créance découlant d’un contrat de travail le droit d’exercer simultanément et cumulativement devant la même juridiction l’action directe dirigée contre l’entreprise en vue de la reconnaissance de la dette découlant d’un contrat de travail et l’action contre la personne physique, à savoir l’administrateur de la société, en sa qualité de codébiteur solidaire des dettes de la société en raison de manquement aux obligations de nature commerciale prévues dans ces directives et transposées dans la Ley de Sociedades de Capital (loi sur les sociétés de capitaux) espagnole?

2)

Les articles 2, 6, 7 et 8 de la directive 2009/101 et les articles 19 et 36 de la directive 2012/30 sont-ils compatibles avec la jurisprudence dégagée par la section des affaires sociales du Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne) dans ses décisions du 28 février 1997 (RJ 1997\4220); du 28 octobre 1997 (RJ 1997\7680); du 31 décembre 1997 (RJ 1997\9644); du 13 avril 1998 (RJ 1998\4577); du 17 janvier 2000 (RJ 2000\918); du 9 juin 2000 (RJ 2000\5109); du 8 mai 2002 et du 20 décembre 2012 (résumées dans la présente ordonnance au second point du chapitre consacré à la jurisprudence), selon laquelle, en matière de créances découlant d’un contrat de travail, les juridictions sociales espagnoles ne peuvent appliquer directement les garanties établies en faveur des créanciers des sociétés commerciales par les directives 2009/101 et 2012/30 et les articles 236, 237, 238, 241 et 367, entre autres, de la Ley de Sociedades de Capital, qui en assurent la transposition en droit espagnol, pour les cas où les plus haut responsables de ces sociétés, qui sont des personnes physiques, méconnaissent les exigences formelles de publicité des actes essentiels de la société prévues dans les directives 2009/101 et 2012/30 et transposées dans la Ley de Sociedades de Capital (loi sur les sociétés de capitaux) espagnole?

3)

Les articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, lus en combinaison avec son article 51, sont-ils compatibles avec la jurisprudence dégagée par la section des affaires sociales du Tribunal Supremo (Cour suprême) dans ses décisions du 28 février 1997 (RJ 1997\4220); du 28 octobre 1997 (RJ 1997\7680); du 31 décembre 1997 (RJ 1997\9644); du 13 avril 1998 (RJ 1998\4577); du 17 janvier 2000 (RJ 2000\918); du 9 juin 2000 (RJ 2000\5109); du 8 mai 2002 et du 20 décembre 2012 (résumées dans la présente ordonnance au second point du chapitre consacré à la jurisprudence), qui oblige le titulaire d’une créance découlant d’un contrat de travail, qui est un travailleur salarié, à engager deux procédures judiciaires, d’abord devant la juridiction sociale pour obtenir la reconnaissance de sa créance découlant d’un contrat de travail à l’encontre de l’entreprise, puis devant les juridictions civiles ou commerciales afin de faire constater la responsabilité solidaire de l’administrateur de la société ou d’autres personnes physiques, alors que ni la directive 2009/101, ni la directive 2012/30, ni les dispositions internes qui transposent ces directives ne prévoient la même exigence pour aucun autre type de créancier, indépendamment de la nature de sa créance?


(1)  Directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l’article 48, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO 2009, L 258, p. 11).

(2)  Directive 2012/30/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l'article 54, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital (texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO 2012, L 315, p. 74).


1.8.2016   

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C 279/13


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Italie) le 28 avril 2016 — Nerea SpA/Regione Marche

(Affaire C-245/16)

(2016/C 279/18)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Nerea SpA

Partie défenderesse: Regione Marche

Questions préjudicielles

1)

À titre liminaire, l’article 1er, paragraphe 7, sous c), du règlement (CE) no 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 (1) du traité concerne-t-il uniquement les procédures que les autorités administratives et juridictionnelles des États membres peuvent ouvrir d’office (comme la procédure de faillite en Italie) ou également celles qui peuvent être lancées à la seule initiative de l’entrepreneur intéressé (comme le concordat préventif dans le droit national), étant donné que cet article mentionne la «soumission» à une procédure collective d’insolvabilité?

2)

Si la Cour devait considérer que le règlement no 800/2008 concerne toutes les procédures collectives, en ce qui concerne en particulier le régime du concordat préventif en vue de la poursuite de l’exploitation prévu à l’article 186 bis du décret royal no 267 du 16 mars 1942, faut-il interpréter l’article 1er, paragraphe 7, sous c), du règlement no 800/2008 en ce sens que la réunion des conditions de soumission à une procédure collective par l’entrepreneur qui demande un financement à la charge des fonds structurels est suffisante pour faire obstacle à l’octroi du financement ou pour imposer à l’autorité nationale de gestion de révoquer le financement déjà octroyé ou, au contraire, y a-t-il lieu d’établir concrètement la situation de difficulté en tenant compte, par exemple, de la durée de la phase d’ouverture de la procédure, du respect de ses engagements par l’entrepreneur et de toutes les autres circonstances pertinentes?


(1)  (Règlement général d’exemption par catégorie) (JO L 214, p. 3).


1.8.2016   

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C 279/14


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Hannover (Allemagne) le 29 avril 2016 — Heike Schottelius/Falk Seifert

(Affaire C-247/16)

(2016/C 279/19)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Hannover

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Heike Schottelius

Partie défenderesse: Falk Seifert

Question préjudicielle

Peut-on tirer de l’article 3, paragraphe 5, deuxième tiret, de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (1) un principe du droit européen de la consommation en vertu duquel, dans l’ensemble des contrats relatifs à des biens de consommation conclus entre des consommateurs et des personnes n’ayant pas le statut de consommateur, il suffit, pour que des droits à garantie secondaires puissent être exercés, que la personne n’ayant pas le statut de consommateur, qui est tenue par l’obligation de garantie, n’ait pas procédé à un dédommagement dans un délai raisonnable, sans que la fixation expresse d’un délai pour l’élimination du vice soit nécessaire, et en vertu duquel les dispositions du droit national à cet égard doivent également être interprétées en ce sens, par exemple dans le cas d’un contrat d’entreprise relatif à des biens de consommation, et donc faire l’objet, le cas échéant, d’une application restrictive?


(1)  JO L 171, p. 12.


1.8.2016   

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C 279/15


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht München (Allemagne) le 2 mai 2016 — Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte, Bezirkdirektion Nürnberg (GEMA)/Josef Ebert

(Affaire C-252/16)

(2016/C 279/20)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Amtsgericht München

Parties dans la procédure au principal

Demanderesse: Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte, Bezirkdirektion Nürnberg (GEMA)

Défendeur: Josef Ebert

Par ordonnance du 31 mai 2016, le Président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire du registre de la Cour.


1.8.2016   

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C 279/15


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Köln (Allemagne) le 9 mai 2016 — Elke Roch, Jürgen Roch/Germanwings GmbH

(Affaire C-257/16)

(2016/C 279/21)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Amtsgericht Köln

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Elke Roch, Jürgen Roch

Partie défenderesse: Germanwings GmbH

Questions préjudicielles

1)

Un défaut technique causé par une collision aviaire, c’est-à-dire la collision d’un avion en vol avec des oiseaux, constitue-t-il une circonstance extraordinaire au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement no 261/2004 (1)?

2)

L’article 5, paragraphe 3, du règlement no 261/2004 doit-il être interprété en ce sens que le transporteur aérien effectif peut également invoquer des circonstances extraordinaires qui n’ont pas touché le vol réservé par le passager, mais le vol immédiatement précédent, qui a été effectué, dans le cadre d’une procédure de rotation, avec l’avion affecté au vol réservé?


(1)  Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1).


1.8.2016   

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C 279/16


Pourvoi formé le 13 mai 2016 par Binca Seafoods GmbH contre l’ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) rendue le 11 mars 2016 dans l’affaire T-94/15, Binca Seafoods GmbH/Commission européenne

(Affaire C-268/16 P)

(2016/C 279/22)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Binca Seafoods GmbH (représentants: H. Schmidt, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’ordonnance rendue par le Tribunal le 11 mars 2016 sous la référence T-94/15 et

annuler le règlement d’exécution (UE) no 1358/2014 de la Commission, du 18 décembre 2014, modifiant le règlement (CE) no 889/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne l’origine des animaux utilisés en aquaculture biologique, les pratiques d’élevage en aquaculture, l’alimentation des animaux utilisés en aquaculture biologique ainsi que les produits et substances dont l’utilisation est autorisée en aquaculture biologique (1).

Moyens et principaux arguments

Le pourvoi a pour objet l’annulation de l’ordonnance rendue par le Tribunal le 11 mars 2016 sous la référence T-94/15, par laquelle le recours en annulation formé par la requérante contre le règlement d’exécution (UE) no 1358/2014 de la Commission, du 18 décembre 2014, modifiant le règlement (CE) no 889/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne l’origine des animaux utilisés en aquaculture biologique, les pratiques d’élevage en aquaculture, l’alimentation des animaux utilisés en aquaculture biologique ainsi que les produits et substances dont l’utilisation est autorisée en aquaculture biologique, a été rejeté comme étant irrecevable, ainsi que la demande tendant à l’annulation de ce règlement.

La requérante au pourvoi invoque une violation de ses droits fondamentaux judiciaires que lui confère le chapitre VI, article 47, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Sur le fond, le recours en annulation serait autorisé par le droit primaire de l’Union européenne. Le droit fondamental reconnu par l’article 47, première phrase, viserait à permettre l’usage effectif des possibilités de recours autorisées. L’ordonnance du Tribunal porterait atteinte au droit à un recours effectif de la requérante au sens de la garantie d’une protection juridictionnelle effective découlant de l’article 47, première phrase, de la Charte.

La requérante au pourvoi invoque une violation du droit fondamental que lui confère l’article 47, deuxième phrase, au motif qu’il serait porté atteinte à son droit fondamental à la non-discrimination consacré par l’article 21 et à son droit fondamental à la garantie de la liberté d’entreprise consacré par l’article 16, sans que son recours soit traité comme un recours effectif. Le Tribunal se serait permis de réinterpréter l’objet de son recours visant à obtenir une protection contre la concurrence en un autre objet, à savoir obtenir le bénéfice du régime transitoire prolongé, ce qui ne serait pourtant pas l’objet de son recours en annulation.

La requérante au pourvoi dénonce la discrimination à son encontre en tant que fournisseur de produits d’aquaculture du pangasius au Viêt Nam par rapport aux fournisseurs de produits de l’aquaculture animale, en particulier ceux de l’Union européenne, pour lesquels les régimes transitoires ont été prolongés au-delà de la fin de l’année 2015 par le règlement attaqué, alors que ceux qui concernaient le pangasius ont pris fin.

La requérante au pourvoi fait valoir que ses concurrents pourraient proposer leurs produits avec la mention «Bio» grâce à un traitement de faveur arbitraire, alors que cela lui serait interdit. Elle dénonce un avantage concurrentiel déloyal et injustifié accordé à ses concurrents qui, bien qu’ils ne répondraient pas non plus totalement aux exigences du droit de l’Union en la matière, auraient le droit d’utiliser la mention «Bio». La requérante souhaite bénéficier d’une égalité de traitement de la part du législateur de l’Union.

Elle invoque une violation du principe général d’égalité visé à l’article 20 de la Charte des droits fondamentaux et une discrimination au sens de l’article 21. Elle dénonce également la violation du droit fondamental que lui confère l’article 16 de la Charte des droits fondamentaux, à savoir la garantie de sa liberté d’entreprise.


(1)  JO L 365, p. 97.


1.8.2016   

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C 279/17


Demande de décision préjudicielle présentée par le Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social no 2 de Terrassa le 13 mai 2016 — Elena Barba Giménez/Francisca Carrión Lozano

(Affaire C-269/16)

(2016/C 279/23)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de lo Social no 2 de Terrassa

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Elena Barba Giménez

Partie défenderesse: Francisca Carrión Lozano

Questions préjudicielles

1)

L’article 6, paragraphe 1, sous d), et l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2005/29/CE (1) sont-ils applicables aux situations dans lesquelles les tarifs d’un professionnel sont règlementés par une disposition juridique? Dans l’affirmative, cette directive doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation telle que l’article 36 de la loi 1/1996, aux termes duquel le régime tarifaire prévu par la loi est obligatoire, même si le professionnel se rend coupable d’omissions ou de pratiques trompeuses concernant la fixation du prix de ses services?

2)

L’article 101 TFUE doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation telle que l’article 36 de la loi 1/1996, qui, dans l’hypothèse où le client obtient gain de cause, soumet la rémunération des avocats qui fournissent des services dans le cadre du système d’aide juridictionnelle à un barème d’honoraires préalablement adopté par ces avocats, sans que les autorités de l’État membre puissent s’écarter de ce barème?

Cette réglementation remplit-elle les conditions de nécessité et de proportionnalité visées à l’article 15, paragraphe 3, de la directive 2006/123/CE (2)?

3)

L’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation telle que l’article 36 de la loi 1/1996, qui impose aux personnes bénéficiant de l’aide juridictionnelle, si elles obtiennent gain de cause sans qu’il n’y ait de condamnation aux dépens, l’obligation de payer à leur avocat des honoraires déterminés par un barème approuvé par un organisme professionnel et qui dépassent de plus de 50 % le montant annuel d’une prestation de sécurité sociale?


(1)  Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 1er mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO 2005, L 149, p. 22)

(2)  Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (JO 2006, L 376 p. 36)


1.8.2016   

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C 279/18


Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Social no 1 de Cuenca (Espagne) le 13 mai 2016 — Carlos Enrique Ruiz Conejero/Ferroser Servicios Auxiliares S.A. et Ministerio Fiscal

(Affaire C-270/16)

(2016/C 279/24)

Langue de procédure: espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de lo Social no 1 de Cuenca

Parties au principal

Partie requérante: Carlos Enrique Ruiz Conejero

Partie défenderesse: Ferroser Servicios Auxiliares S.A. et Ministerio Fiscal

Question préjudicielle

La directive 2000/78 (1) fait-elle obstacle à l’application d’une réglementation nationale permettant à l’entreprise de licencier un travailleur pour motif objectif pour absence[s] au travail, fussent-elles justifiées, mais répétées, qui atteignent 20 % des jours ouvrables sur deux mois consécutifs lorsque le total des absences sur les 12 mois antérieurs atteint 5 % des jours ouvrables ou 25 % des jours ouvrables au cours de quatre mois non consécutifs sur une période de 12 mois, dans le cas d’un travailleur qui doit être considéré comme handicapé au sens de la directive lorsque cette absence du travail a été causée par son handicap?


(1)  Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO 2000, L 303, p. 16).


1.8.2016   

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C 279/18


Pourvoi formé le 19 mai 2016 par le Royaume d’Espagne contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 3 mars 2016 dans l’affaire T-675/14, Espagne/Commission

(Affaire C-279/16 P)

(2016/C 279/25)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Royaume d’Espagne (représentant: M. J. García-Valdecasas Dorrego, agent)

Autres parties à la procédure: Commission européenne et République de Lettonie

Conclusions

faire droit au présent pourvoi et annuler l’arrêt du Tribunal;

dans le nouvel arrêt, annuler la décision d’exécution 2014/458/UE de la Commission, du 9 juillet 2014 (1), écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), en ce qu’elle concerne les dépenses effectuées par le Royaume d’Espagne pour un montant de 2 713 208,07 euros.

Moyens et principaux arguments

1.

Erreur de droit résultant d’un défaut de motivation de l’arrêt attaqué, dans la mesure où le Tribunal était tenu de se prononcer sur l’absence de motivation de la décision de la Commission, car ce moyen était formulé de manière suffisamment claire et précise pour permettre au Tribunal de prendre position.

2.

Erreur de droit relative à la portée de l’obligation de motivation, dans la mesure où les motifs sur lesquels le Tribunal se fonde ne sont pas compatibles avec l’impératif de clarté et d’absence d’ambiguïté qui doit caractériser la motivation de la décision de la Commission afin que celle-ci satisfasse aux exigences de l’article 296 TFUE. La motivation de l’acte n’était ni claire ni univoque, de sorte qu’il a été porté atteinte aux droits de la défense du Royaume d’Espagne.

3.

Dénaturation manifeste des faits, dans la mesure où le Tribunal, en considérant, au point 55 de l’arrêt attaqué, que «le Royaume d’Espagne n’a pas démontré que certaines exploitations n’étaient soumises à aucune des obligations pour lesquelles des carences avaient été identifiées», s’est livré à une telle dénaturation. En effet, premièrement, cette affirmation est contraire à la nature du système de conditionnalité, car, dans ce domaine, seules certaines exploitations peuvent représenter un risque, à savoir celles soumises aux exigences spécifiques en rapport avec lesquelles des carences ont été identifiées. Deuxièmement, le Royaume d’Espagne a fourni à la Commission des données concrètes qui démontrent que certaines exploitations n’étaient pas soumises aux obligations spécifiques.

4.

Erreur de droit dans l’interprétation de l’article 31, paragraphe 2, du règlement no 1290/2005 et en rapport avec le principe de proportionnalité, s’agissant de l’application d’une correction forfaitaire et du rejet de la correction proposée par le Royaume d’Espagne.

4.1

Erreur de droit dans l’interprétation de l’article 31, paragraphe 2, dudit règlement, au motif que cette disposition exige la prise en considération, en tant qu’élément clé, du préjudice financier causé à l’Union. Étant donné que ce préjudice avait été évalué de manière précise par le Royaume d’Espagne, il n’était pas possible d’avoir recours à la correction financière forfaitaire, qui n’est applicable que lorsqu’il est impossible de recourir à une autre méthode plus appropriée.

4.2

Erreur de droit relative au contrôle juridictionnel du principe de proportionnalité, au motif que la méthode employée par la Commission a entraîné une correction forfaitaire plus élevée de 530 % que le calcul fourni par le Royaume d’Espagne. Ce calcul tenait compte de données réelles relatives à des sanctions imposées au cours d’années ultérieures pendant lesquelles les carences ayant trait à la conditionnalité avaient été corrigées. Le montant résultant de la correction forfaitaire est totalement disproportionné et les organismes payeurs ne doivent pas prendre en charge des corrections surévaluées.

5.

Erreur de droit dans l’interprétation de l’article 31, paragraphe 2, du règlement no 1290/2005 et en rapport avec le principe de proportionnalité, dans la mesure où il a été considéré que le cumul d’une correction financière forfaitaire et d’une correction financière ponctuelle pour une même ligne budgétaire de l’année 2008 était possible. En effet, d’une part, conformément au document AGRI-2005-64043, les corrections ne doivent pas être appliquées à des montants ayant déjà fait l’objet d’une correction pour les mêmes motifs; d’autre part, la jurisprudence de la Cour admet le cumul seulement lorsque le risque encouru par le Fonds ne peut pas être uniquement couvert par des corrections analytiques; et enfin, le résultat obtenu est disproportionné et injustifié, dans la mesure où, si seule une correction financière forfaitaire avait été appliquée, le montant à soustraire aurait été inférieur à celui qui résulte de l’addition des deux corrections financières.


(1)  JO 2014, L 205, p. 62.


1.8.2016   

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C 279/19


Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 20 mai 2016 — Vereniging Hoekschewaards Landschap/Staatssecretaris van Economische Zaken

(Affaire C-281/16)

(2016/C 279/26)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Vereniging Hoekschewaards Landschap

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Economische Zaken

Question préjudicielle

La décision d’exécution [(UE) 2015/72] de la Commission, du 3 décembre 2014, arrêtant une huitième actualisation de la liste des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique atlantique (1) est-elle valide dans la mesure où le site «Haringvliet» (NL1000015) a été inscrit sur cette liste sans que le Leenheerenpolder en fasse partie?


(1)  JO 2015, L 18, p. 385.


1.8.2016   

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C 279/20


Demande de décision préjudicielle introduite par la High Court of Justice, Family Division (Angleterre et Pays de Galles) le 23 mai 2016 — M.S./P.S.

(Affaire C-283/16)

(2016/C 279/27)

Langue de procédure: anglais

Juridiction de renvoi

High Court of Justice, Family Division (Angleterre et Pays de Galles)

Parties au principal

Partie demanderesse: M.S.

Partie défenderesse: P.S.

Questions préjudicielles

i.

Lorsqu’une créancière d’aliments souhaite obtenir dans un État membre l’exécution d’une décision de justice rendue en sa faveur dans un autre État membre, le chapitre IV du [règlement (CE) no 4/2009 (1) du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires (JO 2009, L 7, p. 1)] («le règlement sur les obligations alimentaires») lui confère-t-il le droit d’introduire une demande d’exécution directement devant l’autorité compétente de l’État requis?

ii.

En cas de réponse affirmative à la question (i), le chapitre IV du règlement sur les obligations alimentaires devrait-il être interprété en ce sens que tout État membre a l’obligation de mettre en place une procédure ou un mécanisme permettant la reconnaissance de ce droit?


(1)  Règlement (CE) no 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires; JO L 7, p. 1.


1.8.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 279/20


Demande de décision préjudicielle présentée par le Vestre Landsret (Danemark) le 26 mai 2016 — Z Denmark/Skatteministeriet

(Affaire C-299/16)

(2016/C 279/28)

Langue de procédure: le danois

Juridiction de renvoi

Vestre Landsret

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Z Denmark ApS

Partie défenderesse: Skatteministeriet

Questions préjudicielles

1.

L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2003/49/CE (1) combiné à l’article 1er, paragraphe 4, de cette directive doit-il être interprété en ce sens qu’une société résidente d’un État membre qui relève de l’application de l’article 3 de la directive et qui, dans les circonstances de la présente affaire, perçoit des intérêts d’une filiale située dans un autre État membre, est le «bénéficiaire effectif» de ces intérêts au sens de la directive?

1.1

La notion de «bénéficiaire effectif» à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2003/49/CE combiné à l’article 1er, paragraphe 4, de cette directive doit-elle être interprétée conformément à la notion correspondante visée à l’article 11 du modèle de convention fiscale OCDE de 1977?

1.2

En cas de réponse affirmative à la question 1.1, cette notion doit-elle être interprétée uniquement en considération des commentaires de l’article 11 du modèle de convention OCDE de 1977 (point 8) ou bien peut-on tenir compte dans l’interprétation des commentaires postérieurs, notamment des ajouts effectués en 2003 concernant les «relais» (point 8.1, désormais point 10.1) et ceux effectués en 2014 concernant les «obligations contractuelles ou légales» (point 10.2)?

1.3

S’il est possible de tenir compte des commentaires de 2003 dans l’interprétation, quelle importance revêt, dans l’appréciation du point de savoir si une société peut être considérée comme n’étant pas un «bénéficiaire effectif» au sens de la directive 2003/49/CE, le fait que les intérêts en cause soient comptabilisés en regard du montant principal de l’emprunt, que le bénéficiaire ait eu une obligation contractuelle ou légale de reverser les intérêts à une autre personne et que la majeure partie des personnes auxquelles les intérêts ont été crédités/reversés, et qui sont considérées comme les «bénéficiaire effectifs» des intérêts par l’État de résidence du payeur des intérêts, soient résidentes d’autres États membres ou de pays tiers avec lesquels le Danemark a conclu une convention visant à éviter la double imposition, de sorte qu’il n’existerait pas, en droit interne, de base permettant de prélever l’impôt à la source si les personnes mentionnées avaient été les prêteurs et avaient donc directement perçu les intérêts?

1.4

Pour l’appréciation du point de savoir si le bénéficiaire des intérêts doit être considéré comme un «bénéficiaire effectif» au sens de la directive, quelle est l’incidence du fait que la juridiction de renvoi pourrait conclure, au terme d’une appréciation des circonstances de fait de l’affaire, que, «fondamentalement», le bénéficiaire, sans être tenu par une obligation contractuelle ou légale de reverser les intérêts reçus à un tiers, ne disposait pas du droit «d’utiliser les intérêts et d’en jouir» au sens des commentaires de 2014 au modèle de convention [OCDE] de 1977?

2.

L’invocation par un État membre de l’article 5, paragraphe 1, de la directive [2003/49/CE] sur l’application de dispositions nationales de lutte contre la fraude ou les abus, ou bien de l’article 5, paragraphe 2, de cette directive présuppose-t-elle que l’État membre concerné ait adopté une disposition nationale spécifique de mise en œuvre de l’article 5 de la directive ou que le droit national comporte des dispositions générales ou des principes généraux sur la fraude, les abus et l’évasion fiscale susceptibles d’être interprétés en conformité avec l’article 5?

2.1

En cas de réponse affirmative à la question 2, l’article 2, paragraphe 2, sous d), de la loi danoise relative à l’impôt sur les sociétés, qui prévoit que l’obligation fiscale limitée sur des revenus d’intérêts ne porte pas «sur les intérêts en cas d’exonération (…) en vertu de la directive 2003/49/CE concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d’intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d’États membres différents», peut-il alors être considéré comme une telle disposition nationale spécifique visée à l’article 5 de la directive?

3.

Une disposition d’une convention visant à éviter la double imposition conclue entre deux États membres et rédigée conformément au modèle de convention de l’OCDE, selon laquelle l’imposition des intérêts dépend du point de savoir si le bénéficiaire des intérêts est considéré comme le bénéficiaire effectif des intérêts, constitue-t-elle une disposition conventionnelle anti-abus relevant de l’article 5 de la directive?

4.

Un État membre, qui refuse de reconnaître une société d’un autre État membre comme le bénéficiaire effectif des intérêts et qui fait valoir que cette société est une société relais artificielle, est-il tenu, conformément à la directive 2003/49/CE ou à l’article 10 CE, d’indiquer qui l’État membre alors considérer comme le bénéficiaire effectif?

5.

Dans un cas où un payeur d’intérêts est résident d’un État membre et le bénéficiaire d’intérêts est résident d’un autre État membre, et où le bénéficiaire n’est pas considéré, par le premier État membre, comme le «bénéficiaire effectif» des intérêts en question au sens de la directive 2003/49/CE et est, par conséquent, considéré comme soumis à une obligation fiscale limitée sur lesdits intérêts dans cet État membre, l’article 43 CE, considéré conjointement avec l’article 48 CE, s’oppose-t-il à une législation en vertu de laquelle le premier État membre ne tient pas compte, en soumettant le bénéficiaire non-résident à l’impôt, des dépenses sous forme d’intérêts que celui-ci a, dans des circonstances comme celles du cas d’espèce, supportées, alors que, selon la législation de cet État membre, les dépenses d’intérêts font, en règle générale, l’objet d’un droit à déduction et peuvent, par conséquent, être déduites par un bénéficiaire résident en vue de l’établissement du revenu imposable de celui-ci?

6.

Lorsque, concrètement, une société résidente d’un État membre (la société mère) ne peut être considérée comme pouvant bénéficier, en application de la directive 2003/49/CE, d’une exonération de la retenue à la source au titre d’intérêts provenant d’une société résidente d’un autre État membre (la filiale) et que ce dernier État membre considère que la société mère y est tenue par une obligation fiscale limitée sur lesdits intérêts, les dispositions combinées de l’article 43 et de l’article 48 CE font-elles obstacle à une législation selon laquelle le dernier de ces États membres impose au débiteur de l’obligation de retenue à la source (la filiale) de s’acquitter d’intérêts moratoires en cas de retard de paiement de la retenue à la source, et ce à un taux plus élevé que celui appliqué par ce même État membre en matière de recouvrement de l’impôt sur les sociétés (lequel frappe aussi les revenus consistant en des intérêts) à l’encontre d’une société résidente dudit État membre?

7.

Lorsque, concrètement, une société résidente d’un État membre (la société mère) ne peut être considérée comme pouvant bénéficier, en application de la directive 2003/49/CE, d’une exonération de la retenue à la source au titre d’intérêts provenant d’une société résidente d’un autre État membre (la filiale) et que ce dernier État membre considère que la société mère y est tenue par une obligation fiscale limitée sur lesdits intérêts, les dispositions combinées de l’article 43 et de l’article 48 CE (et/ou de l’article 56 CE) font-elles obstacle, ensemble ou séparément, à une législation

7.1

selon laquelle le dernier État membre fait obligation au payeur des intérêts de procéder à une retenue à la source sur ceux-ci et le rend responsable envers l’État des retenues à la source non prélevées, alors qu’une telle obligation de retenue n’est pas applicable si le bénéficiaire des intérêts est un résident de ce même État membre?

7.2

selon laquelle une société mère de ce dernier État n’aurait pas été soumise à une obligation de paiement d’un précompte au titre de l’impôt sur les sociétés durant les deux premières années de revenus mais ne devrait acquitter l’impôt sur les sociétés que longtemps après la date d’exigibilité des retenues à la source de l’impôt?

Pour la réponse à cette question, la Cour de justice est invitée à tenir compte de la réponse à la question 6.


(1)  Directive 2003/49/CE du Conseil, du 3 juin 2003, concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'États membres différents (JO L 157, p. 49).


1.8.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 279/22


Demande de décision préjudicielle présentée par le Dublin District Court (Irlande) le 6 juin 2016 — The Director of Public Prosecutions, à la demande de Maria Isabel Harmon/Owen Pardue

(Affaire C-321/16)

(2016/C 279/29)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

Dublin District Court

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: The Director of Public Prosecutions, à la demande de Maria Isabel Harmon

Partie défenderesse: Owen Pardue

Questions préjudicielles

1)

Compte tenu de ce qui a été exposé dans la décision de renvoi, le Director of Public Prosecutions [directeur des poursuites pénales, Irlande, ci-après le «DPP»] a-t-il commis une violation des droits fondamentaux de M. Pardue, notamment des droits consacrés par les articles 6, 20, 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et développés dans son préambule?

2)

Compte tenu de ce qui a été exposé dans la décision de renvoi, le DPP a-t-il le droit de refuser de se conformer aux injonctions légitimes d’un tribunal et le fait de ne pas s’y conformer et/ou de ne pas justifier ou de ne pas motiver le fait de ne pas s’y conformer est-il compatible avec la Charte?

3)

Compte tenu de ce qui a été exposé dans la décision de renvoi ainsi que du fait que, dans l’état actuel du droit de l’Irlande, une décision du DPP n’est susceptible de recours juridictionnel que s’il est établi qu’il a agi de mauvaise foi ou pour des motifs ou une politique illégitimes, est-ce que cela est conforme et compatible avec la Charte au regard des faits de l’espèce?


1.8.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 279/23


Ordonnance du président de la Cour du 11 avril 2016 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Noord-Holland — Pays-Bas) — Helm AG/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond

(Affaire C-323/14) (1)

(2016/C 279/30)

Langue de procédure: le néerlandais

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 315 du 15.09.2014


1.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 279/23


Ordonnance du président de la Cour du 11 avril 2016 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Noord-Holland — Pays-Bas) — Timberland Europe BV/Inspecteur van de Belastingdienst, kantoor Rotterdam Rijnmond

(Affaire C-571/14) (1)

(2016/C 279/31)

Langue de procédure: le néerlandais

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 73 du 02.03.2015


1.8.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 279/24


Ordonnance du président de la Cour du 15 avril 2016 (demande de décision préjudicielle Sächsisches Oberverwaltungsgericht — Allemagne) — Der Bundesbeauftragte für Asylangelegenheiten beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge/N, en présence de: Bundesrepublik Deutschland

(Affaire C-150/15) (1)

(2016/C 279/32)

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la Grande chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 236 du 20.07.2015


1.8.2016   

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C 279/24


Ordonnance du président de la huitième chambre de la Cour du 11 mai 2016 — Commission européenne/République fédérale d'Allemagne

(Affaire C-481/15) (1)

(2016/C 279/33)

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la huitième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 371 du 09.11.2015


1.8.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 279/24


Ordonnance du président de la neuvième chambre de la Cour du 28 avril 2016 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato/Albini & Pitigliani SpA

(Affaire C-483/15) (1)

(2016/C 279/34)

Langue de procédure: l’italien

Le président de la neuvième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 381 du 16.11.2015


1.8.2016   

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C 279/24


Ordonnance du président de la Cour du 2 mai 2016 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Feliks Frisman/Finnair Oyj

(Affaire C-533/15) (1)

(2016/C 279/35)

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 48 du 08.02.2016


1.8.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 279/25


Ordonnance du président de la Cour du 12 avril 2016 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE)/Premier ministre, Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie

(Affaire C-543/15) (1)

(2016/C 279/36)

Langue de procédure: le français

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 16 du 18.01.2016


1.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 279/25


Ordonnance du président de la Cour du 25 avril 2016 — Commission européenne/Grand-Duché de Luxembourg

(Affaire C-684/15) (1)

(2016/C 279/37)

Langue de procédure: le français

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 98 du 14.03.2016


Tribunal

1.8.2016   

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C 279/26


Arrêt du Tribunal du 22 juin 2016 — Whirlpool Europe/Commission

(Affaire T-118/13) (1)

((«Recours en annulation - Aides d’État - Électroménager - Aide à la restructuration - Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur, sous réserve du respect de certaines conditions - Décision prise à la suite de l’annulation par le Tribunal de la décision antérieure concernant la même procédure - Défaut d’affectation individuelle - Défaut d’affectation substantielle de la position concurrentielle - Irrecevabilité»))

(2016/C 279/38)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Whirlpool Europe BV (Breda, Pays-Bas) (représentants: F. Wijckmans et H. Burez, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Flynn, É. Gippini Fournier et P.-J. Loewenthal, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie requérante: Electrolux AB (Stockholm, Suède) (représentants: F. Wijckmans et H. Burez, avocats)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: République française (représentants: G. de Bergues, D. Colas et J. Bousin, agents) et Fagor France SA (Rueil-Malmaison, France) (représentants: J. Derenne et A. Müller-Rappard, avocats) et

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision 2013/283/UE de la Commission, du 25 juillet 2012, concernant l’aide d’État SA.23839 (C 44/2007) de la France en faveur de l’entreprise FagorBrandt (JO 2013, L 166, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme étant irrecevable.

2)

Whirlpool Europe BV supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

3)

La République française, Electrolux AB et Fagor France SA supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 141 du 18.5.2013.


1.8.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 279/26


Ordonnance du Tribunal du 10 juin 2016 — Pshonka/Conseil

(Affaire T-381/14) (1)

((«Recours en annulation - Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine - Gel des fonds - Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques - Inclusion du nom du requérant - Délai de recours - Recevabilité - Preuve du bien-fondé de l’inscription sur la liste - Recours manifestement fondé»))

(2016/C 279/39)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Viktor Pavlovych Pshonka (Moscou, Russie) (représentants: C. Constantina et J.-M. Reymond, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: V. Piessevaux et A. Vitro, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: S. Bartelt et D. Gauci, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision 2014/119/PESC du Conseil, du 5 mars 2014, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2014, L 66, p. 26), et du règlement (UE) no 208/2014 du Conseil, du 5 mars 2014, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (JO 2014, L 66, p. 1), en ce qu’ils visent le requérant.

Dispositif

1)

La décision 2014/119/PESC du Conseil, du 5 mars 2014, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine, et le règlement (UE) no 208/2014 du Conseil, du 5 mars 2014, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine, sont annulés en tant qu’ils visent M. Viktor Pavlovych Pshonka.

2)

Le Conseil de l’Union européenne est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par M. Pshonka.

3)

La Commission européenne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 261 du 11.8.2014.


1.8.2016   

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C 279/27


Ordonnance du Tribunal du 7 juin 2016 — Beele Engineering/EUIPO (WE CARE)

(Affaire T-220/15) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne figurative WE CARE - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2016/C 279/40)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Beele Engineering BV (Aalten, Pays-Bas) (représentant: M. Ring, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: H. O’Neill, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 15 janvier 2015 (affaire R 1424/2014-5), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif WE CARE comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Beele Engineering BV est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 228 du 13.7.2015.


1.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 279/28


Ordonnance du Tribunal du 7 juin 2016 — Beele Engineering/EUIPO (WE CARE)

(Affaire T-222/15) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne figurative WE CARE - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2016/C 279/41)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Beele Engineering BV (Aalten, Pays-Bas) (représentant: M. Ring, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: H. O’Neill, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 11 février 2015 (affaire R 1933/2014-1), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif WE CARE comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Beele Engineering BV est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 228 du 13.7.2015.


1.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 279/28


Ordonnance du Tribunal du 14 juin 2016 — Europäischer Tier- und Naturschutz et Giesen/Commission

(Affaire T-595/15) (1)

((«Recours en annulation - Prétendu refus de soumettre une proposition législative pour la création d’une association de droit européen - Acte non susceptible de recours - Irrecevabilité manifeste»))

(2016/C 279/42)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Parties requérantes: Europäischer Tier- und Naturschutz eV (Much, Allemagne) et Horst Giesen (Much) (représentant: P. Brockmann, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: H. Krämer et K.-P. Wojcik, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la lettre de la Commission du 17 août 2015 par laquelle celle-ci se serait abstenue de soumettre une proposition législative visant à la création d’une association européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)

Europäischer Tier- und Naturschutz eV et M. Horst Giesen sont condamnés à supporter les dépens.


(1)  JO C 27 du 25.1.2016.


1.8.2016   

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C 279/29


Recours introduit le 12 avril 2016 — NC/Commission

(Affaire T-151/16)

(2016/C 279/43)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: NC (représentants: J. Killick et G. Forwood, Barristers, C. Van Haute et A. Bernard, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission européenne du 28 janvier 2016 d’exclure la partie requérante de toute participation à des procédures d’attribution de marchés publics et de subventions financés par le budget général de l’Union européenne ainsi que d’enregistrer la partie requérante dans le Système de détection rapide et d’exclusion prévu à l’article 108, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO 2012 L 298, p. 1);

adopter les mesures d’organisation de la procédure demandées; et

condamner la Commission aux dépens de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen, tiré d’une violation du principe de l’application rétroactive de la peine la plus légère (lex mitior), en ce que la Commission n’a pas appliqué le règlement no 966/2012, tel que modifié par le règlement 2015/1929 (1), à la décision attaquée.

2.

Deuxième moyen, tiré d’une violation d’une forme substantielle, en ce que la Commission n’a pas consulté l’instance et n’a pas réexaminé sa décision comme requis par le règlement no 966/2012, tel que modifié par le règlement 2015/1929.

3.

Troisième moyen, à titre subsidiaire, tiré d’une violation du principe de proportionnalité et de l’article 133 bis, paragraphe 1, du règlement no 2342/2002 (2), en ce que la Commission a appliqué une exclusion qui est disproportionnée dans les circonstances de l’espèce.

4.

Quatrième moyen, tiré d’une violation du principe de proportionnalité et du principe ne bis in idem, en ce que la partie requérante a déjà été exclue pour la même conduite.


(1)  Règlement (UE, EURATOM) 2015/1929 du Parlement européen et du Conseil, du 28 octobre 2015, modifiant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO 2015 L 286, p. 1).

(2)  Règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO 2002 L 357, p. 1).


1.8.2016   

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C 279/30


Recours introduit le 10 mai 2016 — GP Joule PV/EUIPO — Green Power Technologies (GPTech)

(Affaire T-235/16)

(2016/C 279/44)

Langue de dépôt de la requête: l'anglais

Parties

Partie requérante: GP Joule PV GmbH & Co. KG (Reußenköge, Allemagne) (représentant: F. Döring, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Green Power Technologies, SL (Bollullos de la Mitación, Espagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Marque figurative de l’Union européenne comportant les éléments verbaux «GPTech» — Demande d’enregistrement no 12 593 869

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la 2ème chambre de recours de l’EUIPO du 9 février 2016 dans l’affaire R 848/2015-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

réformer la décision attaquée et rejeter la demande de marque no 12 593 869;

à titre de demande conditionnelle, annuler la décision attaquée.

Moyens invoqués

Violation du règlement no 207/2009 en ce que les obligations d’information énoncées à la règle 17 (4) du règlement no 2868/95 visant à protéger la partie à l’origine de l’opposition n’ont pas été jugées applicables;

Violation des formes substantielles en ce que la procédure n’a pas été équitable à l’égard de la partie à l’origine de l’opposition, conformément à l’article 6 de la convention et à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux;

L’EUIPO n’a pas informé la partie à l’origine de l’opposition de ce que les exigences énoncées à la règle 20 (1) du règlement no 2868/95 n’étaient pas respectées;

Application erronée de la règle 76 (2) du règlement no 2868/95, en ce que la procédure n’a pas été équitable à l’égard de la partie à l’origine de l’opposition à la lumière des défaillances du formulaire d’opposition par voie électronique et des informations fournies par la division d’opposition;

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


1.8.2016   

FR

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C 279/31


Recours introduit le 13 mai 2016 — Aurora Group Danmark/EUIPO — Retail Distribution (PANZER)

(Affaire T-246/16)

(2016/C 279/45)

Langue de dépôt de la requête: le danois

Parties

Partie requérante: Aurora Group Danmark A/S (Ballerup, Danemark) (représentant: L. Elmgaard Sørensen, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Retail Distribution ApS (Hinnerup Danemark)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque verbale de l’Union européenne «PANZER» Marque de l’Union européenne no 12 111 084

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 3 mars 2016 dans l’affaire R 447/2015-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée en ce qui concerne les «Ordinateurs, téléphones mobiles, téléphones intelligents et autres dispositifs électroniques portables pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation et la révision de textes, données, images et fichiers audio; Breloques pour téléphones; Housses pour ordinateurs, téléphones mobiles, téléphones intelligents et autres dispositifs électroniques portables pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation et la révision de textes, données, images et fichiers audio; Pièces, éléments constitutifs et accessoires pour ordinateurs, téléphones mobiles, téléphones intelligents et autres dispositifs électroniques portables pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation et la révision de textes, données, images et fichiers audio»;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), c) ou d), du règlement no 207/2009.


1.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 279/32


Recours introduit le 25 mai 2016 — Magnetrol International/Commission européenne

(Affaire T-263/16)

(2016/C 279/46)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Magnetrol International (Zele, Pays-Bas) (représentants: MMes H. Gilliams et J. Bocken, avocats)

Partie défenderesse: la Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision C(2015) 9873 final de la Commission du 11 janvier 2016 relative au régime d’aides d’État concernant l’exonération des bénéfices excédentaires SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) mis en œuvre par le Royaume de Belgique;

subsidiairement, annuler les articles 2 à 4 de la décision attaquée;

en tout état de cause, annuler les articles 2 à 4 de la décision attaquée en ce que (a) ils ordonnent la récupération auprès d’entités autres que celles ayant bénéficié de «décisions fiscales anticipées relatives aux bénéfices excédentaires», telles que définies dans ladite décision, et (b) ils ordonnent la récupération d’un montant égal à l’exonération d’impôt du bénéficiaire sans permettre à la Belgique de tenir compte des ajustements à la hausse opérés par une autre administration fiscale;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’excès de pouvoir et du défaut de motivation dans la mesure où la décision attaquée allègue l’existence d’un régime d’aides.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 107 TFUE et de l’obligation de motivation ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que la décision attaquée qualifie ce soi-disant régime de mesure sélective.

3.

Troisième moyen tiré de la violation de l’article 107 TFUE et de l’obligation de motivation ainsi que d’une erreur d’appréciation, en ce que la décision attaquée affirme que ce soi-disant régime confère un avantage.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 107 TFUE et du principe des attentes légitimes ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’excès de pouvoir et du défaut de motivation en ce que la décision attaquée ordonne la récupération de l’aide par la Belgique.


1.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 279/33


Recours introduit le 27 mai 2016 — Puratos e.a/Commission

(Affaire T-265/16)

(2016/C 279/47)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Puratos (Dilbeek, Belgique), Delta Light (Wevelgem, Belgique) et Ontex (Buggenhout, Belgique) (représentants: MMes H. Gilliams et J. Bocken, avocats)

Parties défenderesses: la Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision C(2015) 9873 final de la Commission du 11 janvier 2016 relative au régime d’aides d’État concernant l’exonération des bénéfices excédentaires SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) mis en œuvre par le Royaume de Belgique;

subsidiairement, annuler les articles 2 à 4 de la décision attaquée;

en tout état de cause, annuler les articles 2 à 4 de la décision attaquée en ce que (a) ils ordonnent la récupération auprès d’entités autres que celles ayant bénéficié de «décisions fiscales anticipées relatives aux bénéfices excédentaires», telles que définies dans ladite décision, et (b) ils ordonnent la récupération d’un montant égal à l’exonération d’impôt du bénéficiaire sans permettre à la Belgique de tenir compte des ajustements à la hausse opérés par une autre administration fiscale;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’excès de pouvoir et du défaut de motivation dans la mesure où la décision attaquée allègue l’existence d’un régime d’aides.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 107 TFUE et de l’obligation de motivation ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que la décision attaquée qualifie ce soi-disant régime de mesure sélective.

3.

Troisième moyen tiré de la violation de l’article 107 TFUE et de l’obligation de motivation ainsi que d’une erreur d’appréciation, en ce que la décision attaquée affirme que ce soi-disant régime confère un avantage.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 107 TFUE et du principe des attentes légitimes ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’excès de pouvoir et du défaut de motivation en ce que la décision attaquée ordonne la récupération de l’aide par la Belgique.


1.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 279/34


Recours introduit le 27 mai 2016 — Capsugel Belgium/Commission

(Affaire T-266/16)

(2016/C 279/48)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Capsugel Belgium (Bornem, Belgique) (représentants: MMes H. Vanhulle, B. van de Walle de Ghlecke, C. Borgers et N. Baeten, avocats)

Partie défenderesse: la Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision C(2015) 9873 final de la Commission du 11 janvier 2016 relative au régime d’aides d’État concernant l’exonération des bénéfices excédentaires SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) mis en œuvre par le Royaume de Belgique;

subsidiairement, annuler les articles 2 à 4 de la décision attaquée;

condamner la Commission aux dépens

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation de la Commission dans la constatation de la mesure d’aide alléguée et dans sa qualification de régime d’aides au sens de l’article 1er, sous d), du règlement (UE) no 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ainsi que de l’article 107 TFUE.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 107 TFUE, du défaut de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation en constatant que le système belge d’ajustement des bénéfices excédentaires constitue une mesure d’aide.

3.

Troisième moyen tiré de la violation de l’article 16, paragraphe 1, du règlement no 2015/1589.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 2, paragraphe 6, TFUE et du principe de l’égalité de traitement ainsi que de l’excès de pouvoir en appliquant la réglementation relative aux aides d’État pour interdire le système belge d’ajustement des bénéfices excédentaires.


1.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 279/34


Recours introduit le 31 mai 2016 — Atlas Copco Airpower et Atlas Copco/Commission

(Affaire T-278/16)

(2016/C 279/49)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Atlas Copco Airpower (Anvers, Belgique) et Atlas Copco (Nacka, Suède) (représentants: MMes A. von Bonin, A. Haelterman et O. Brouwer, avocats)

Partie défenderesse: la Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision C(2015) 9873 final de la Commission du 11 janvier 2016 relative au régime d’aides d’État concernant l’exonération des bénéfices excédentaires SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) mis en œuvre par le Royaume de Belgique;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation dans la constatation de la mesure d’aide alléguée et dans sa qualification de régime d’aides au sens de l’article 1er, sous d), du règlement (UE) no 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ainsi que de l’article 107 TFUE.

2.

Deuxième moyen tiré de l’erreur de droit et de la mauvaise application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE en constatant que le système d’ajustement des bénéfices excédentaires constitue une mesure d’aide.

3.

Troisième moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans la détermination des bénéficiaires de la mesure d’aide alléguée, de l’incohérence dans le fait de constater des groupes multinationaux en tant que bénéficiaires ainsi que de la violation du principe de légalité et de l’article 16, paragraphe 1, du règlement no 2015/1589.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation des principes de sécurité juridique, de protection des attentes légitimes et de bonne administration.


1.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 279/35


Recours introduit le 3 juin 2016 — Anta (China)/EUIPO (Représentation de deux lignes dessinées)

(Affaire T-291/16)

(2016/C 279/50)

Langue de la procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Anta (China) Co. Ltd (Jinjiang City, Chine) (représentants: A. Franke, K. Hammerstingl, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative (Représentation de deux lignes dessinées) — Demande d’enregistrement no 13 581 483

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 9 mars 2016 rendue dans l’affaire R 1292/2015-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


1.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 279/36


Recours introduit le 7 juin 2016 — Kaane American International Tobacco/EUIPO — Global Tobacco (GOLD MONT ORIGINAL Super Slims)

(Affaire T-292/16)

(2016/C 279/51)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Kaane American International Tobacco Co. Ltd. (Jebel Ali, Émirats arabes unis) (représentants: G. Hinarejos Mulliez, I. Valdelomar Serrano, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Global Tobacco FZCO (Dubai, Émirats arabes unis)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: l’autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: la marque de l’Union européenne figurative comportant les éléments verbaux «GOLD MONT ORIGINAL Super Slims» — Marque de l’Union européenne no 11 361 714

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 8 avril 2016 dans l’affaire R 2492/2014-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

accueillir le présent recours;

annuler la décision attaquée;

déclarer la suspension du recours R 2492/2014-4 jusqu’à ce qu’une décision dans la procédure parallèle R 1857/2015-4 (faisant actuellement l’objet d’un recours devant le Tribunal) devienne définitive;

condamner l’EUIPO (la chambre de recours) ou, à titre subsidiaire, l’autre partie à la procédure aux dépens de la présente procédure.

Moyen invoqué

Violation des principes d’égalité devant la loi et d’impartialité.


1.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 279/37


Recours introduit le 7 juin 2016 — Kaane American International Tobacco/EUIPO — Global Tobacco (GOLD MONT)

(Affaire T-293/16)

(2016/C 279/52)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Kaane American International Tobacco Co. Ltd. (Jebel Ali, Émirats arabes unis) (représentants: G. Hinarejos Mulliez, I. Valdelomar Serrano, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Global Tobacco FZCO (Dubai, Émirats arabes unis)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: l’autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: la marque de l’Union européenne figurative comportant les éléments verbaux «GOLD MONT» — Marque de l’Union européenne no 11 803 831

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 8 avril 2016 dans l’affaire R 2699/2014-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

accueillir le présent recours;

annuler la décision attaquée;

déclarer la suspension du recours R 2699/2014-4 jusqu’à ce qu’une décision dans la procédure parallèle R 1857/2015-4 (qui fait actuellement l’objet d’un recours devant le Tribunal) devienne définitive;

condamner l’EUIPO (la chambre de recours) ou, à titre subsidiaire, l’autre partie à la procédure aux dépens de la présente procédure.

Moyen invoqué

Violation des principes d’égalité devant la loi et d’impartialité.


1.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 279/38


Recours introduit le 8 juin 2016 — Kaane American International Tobacco/EUIPO — Global Tobacco (GOLD MOUNT)

(Affaire T-294/16)

(2016/C 279/53)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Kaane American International Tobacco Co. Ltd. (Jebel Ali, Émirats arabes unis) (représentants: G. Hinarejos Mulliez, I. Valdelomar Serrano, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Global Tobacco FZCO (Dubai, Émirats arabes unis)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: la partie requérante

Marque litigieuse concernée: la marque de l’Union européenne figurative comportant les éléments verbaux «GOLD MOUNT» — Marque de l’Union européenne no 7 157 233

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 8 avril 2016 dans l’affaire R 1857/2015-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

accueillir le présent recours;

annuler la décision attaquée;

déclarer l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 7 157 233 «GOLD MOUNT» (marque figurative) pour tous les produits visés;

condamner l’EUIPO (la chambre de recours) ou, à titre subsidiaire, l’autre partie à la procédure, aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009.


1.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 279/38


Recours introduit le 6 juin 2016 — SymbioPharm GmbH/Agence européenne des médicaments

(Affaire T-295/16)

(2016/C 279/54)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: SymbioPharm GmbH (Herborn, Allemagne) (représentant: A. Sander, avocat)

Partie défenderesse: Agence européenne des médicaments

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de l’Agence européenne des médicaments du 1er avril 2016, notifiée le 7 avril 2016, d’engager une procédure de saisine en application de l’article 31 de la directive 2001/83/CE concernant le médicament Symbioflor 2 et des médicaments dénommés de manière semblable, appartenant à la société SymbioPharm GmbH;

condamner l’Agence européenne des médicaments aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen tiré d’une violation de l’article 31 de la directive 2001/83/CE (1)

La partie requérante fait valoir que la procédure de saisine a été engagée alors que l’existence d’un «cas particulier présentant un intérêt pour l’Union» n’a pas été exposée dans la demande soumise par l’autorité allemande compétente en matière d’autorisation (notification) et que l’on n’est pas non plus dans un tel cas de figure.

2.

Deuxième moyen tiré d’une violation de l’article 29 de la directive 2001/83/CE

La condition procédurale relative au «risque pour la santé publique» n’a pas été exposée en ce qui concerne le médicament à usage humain, Symbioflor 2, par l’autorité allemande compétente en matière d’autorisation; cette condition n’étant, à l’évidence, pas remplie.

3.

Troisième moyen tiré d’une violation des articles 116 et 117 de la directive 2001/83/CE

L’autorité allemande compétente en matière d’autorisation n’a pas exposé que le médicament à usage humain, Symbioflor 2, présente un rapport bénéfice/risque défavorable; cela n’étant, à l’évidence, pas le cas.

4.

Quatrième moyen tiré d’une violation de l’article 22 bis de la directive 2001/83/CE, du principe de proportionnalité et du droit d’être entendu

La partie requérante invoque une violation de l’article 22 bis de la directive 2001/83/CE et du principe de proportionnalité, en ce que l’autorité allemande compétente en matière d’autorisation n’a pas fait usage de la faculté d’ordonner la réalisation d’un test d’efficacité (non-usage d’un pouvoir discrétionnaire). La partie requérante estime que cela ressort également de la constatation selon laquelle l’autorité allemande compétente en matière d’autorisation a rejeté de manière explicite la demande qu’elle a présentée, tendant à être entendue dans le cadre d’une médiation sur cette question.

5.

Cinquième moyen tiré d’une violation des principes applicables dans un État de droit

La partie requérante fait valoir à ce titre qu’il est contraire aux principes applicables dans un État de droit d’engager une procédure de saisine alors qu’une procédure judiciaire nationale concernant les mêmes faits est en cours.


(1)  Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO 2001, L 311, p. 67).


1.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 279/40


Recours introduit le 10 juin 2016 — Bay/Parlement

(Affaire T-302/16)

(2016/C 279/55)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Nicolas Bay (La Celle-Saint-Cloud, France) (représentant: A. Cuignache, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

in limine litis,

annuler la décision du Président du Parlement européen du 9 mars 2016;

annuler la décision du Bureau du Parlement européen du 11 avril 2016;

au fond,

retirer la sanction de la décision du 11 avril 2016.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen, tiré des irrégularités de la procédure interne et de la nullité de la décision du président du Parlement européen du 9 mars 2016 ainsi que de la décision du bureau du Parlement européen du 11 avril 2016, prononçant à l’encontre de la partie requérante la sanction de perte du droit à l’indemnité de séjour pour une durée de cinq jours. La première décision attaquée porterait atteinte au droit à une bonne administration et au principe d’égalité des armes. La deuxième décision attaquée porterait atteinte au droit de voir ses affaires traitées impartialement et équitablement par les institutions, organes et organismes de l’Union et au droit à un procès équitable.

2.

Deuxième moyen, tiré de l’absence de preuves matérielles qui pourraient démontrer les faits reprochés à la partie requérante et, notamment, l’utilisation par cette dernière de la carte de vote d’un autre député européen.

3.

Troisième moyen, tiré de l’inconsistance et de l’irrecevabilité des témoignages qui fonderaient la sanction infligée à la partie requérante.

4.

Quatrième moyen, tiré de l’impossibilité matérielle de la partie requérante de voter en lieu et place d’un autre député européen.


1.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 279/40


Ordonnance du Tribunal du 26 mai 2016 — SLE Schuh/EUIPO — Vigoss Tekstil Konfeksiyon (VIOS)

(Affaire T-191/15) (1)

(2016/C 279/56)

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 205 du 22.6.2015.


1.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 279/41


Ordonnance du Tribunal du 25 mai 2016 — Bergbräu/EUIPO — Vilser Privatbrauerei (VILSER BERGBRÄU)

(Affaire T-697/15) (1)

(2016/C 279/57)

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 78 du 29.2.2016.