ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 261

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

59e année
19 juillet 2016


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2016/C 261/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8000 — DCC/Dansk Fuels) ( 1 )

1

2016/C 261/02

Plaintes multiples enregistrées sous la référence CHAP(2015) 2880

1


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Conseil

2016/C 261/03

Décision du Conseil du 18 juillet 2016 portant nomination d’un membre titulaire et de membres suppléants du comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail pour la Roumanie

2

 

Commission européenne

2016/C 261/04

Taux de change de l'euro

4


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2016/C 261/05

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8098 — Italmobiliare/Clessidra SGR) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

5

2016/C 261/06

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8061 — IMS Health/Quintiles) ( 1 )

6

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2016/C 261/07

Publication d’une demande de modification en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

7

2016/C 261/08

Publication d’une demande en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

16

2016/C 261/09

Communication — Consultation publique — Indications géographiques du Japon

20


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

19.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 261/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.8000 — DCC/Dansk Fuels)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2016/C 261/01)

Le 20 juin 2016, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32016M8000.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


19.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 261/1


Plaintes multiples enregistrées sous la référence CHAP(2015) 2880

(2016/C 261/02)

Les services de la Commission renvoient à leur réponse publiée au Journal officiel de l’Union européenne C 127 du 9 avril 2016, p. 2, ainsi que sur l’internet à l’adresse http://ec.europa.eu/eu_law/complaints/receipt/index_fr.htm, informant les plaignants dans l’affaire susmentionnée, enregistrée sous la référence CHAP(2015) 2880, des résultats de l’examen de leurs plaintes concernant la prétendue imposition discriminatoire des travailleurs frontaliers en Slovénie et de l’intention de la Commission de procéder à la clôture du dossier.

Compte tenu de l’absence de réponse des plaignants dans le délai de quatre semaines, les services de la Commission confirment que les plaintes multiples ont été closes le 28 mai 2016.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

19.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 261/2


DÉCISION DU CONSEIL

du 18 juillet 2016

portant nomination d’un membre titulaire et de membres suppléants du comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail pour la Roumanie

(2016/C 261/03)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la création d’un comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail (1), et notamment son article 3,

vu la liste des candidatures présentées au Conseil par les gouvernements des États membres,

considérant ce qui suit:

(1)

Par ses décisions des 24 février (2), 11 avril (3) et 9 juin 2016 (4), le Conseil a nommé les membres titulaires et suppléants du comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail pour la période allant du 29 février 2016 au 28 février 2019.

(2)

Le gouvernement de la Roumanie a présenté de nouvelles candidatures pour trois sièges à pourvoir,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sont nommés membre titulaire et membres suppléants du comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail pour la période expirant le 28 février 2019:

REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS DES TRAVAILLEURS

Pays

Titulaire

Suppléants

Roumanie

Mme Mihaela DARLE

M. Corneliu CONSTANTINOAIA

M. Dumitru FORNEA

Article 2

Le Conseil procédera ultérieurement à la nomination des membres titulaires et suppléants non encore désignés.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2016.

Par le Conseil

Le président

Gabriela MATEČNÁ


(1)  JO C 218 du 13.9.2003, p. 1.

(2)  Décision du Conseil du 24 février 2016 portant nomination des membres titulaires et des membres suppléants du comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail (JO C 79 du 1.3.2016, p. 1).

(3)  Décision du Conseil du 11 avril 2016 portant nomination des membres titulaires et des membres suppléants du comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail pour la Grèce, la Hongrie et la Suède (JO C 130 du 13.4.2016, p. 3).

(4)  Décision du Conseil du 9 juin 2016 portant nomination d’un membre titulaire et de membres suppléants du comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail pour la Roumanie (JO C 214 du 15.6.2016, p. 2).


Commission européenne

19.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 261/4


Taux de change de l'euro (1)

18 juillet 2016

(2016/C 261/04)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1053

JPY

yen japonais

116,82

DKK

couronne danoise

7,4387

GBP

livre sterling

0,83372

SEK

couronne suédoise

9,4679

CHF

franc suisse

1,0869

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

9,3627

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

27,024

HUF

forint hongrois

315,01

PLN

zloty polonais

4,3805

RON

leu roumain

4,4686

TRY

livre turque

3,2680

AUD

dollar australien

1,4557

CAD

dollar canadien

1,4315

HKD

dollar de Hong Kong

8,5713

NZD

dollar néo-zélandais

1,5555

SGD

dollar de Singapour

1,4900

KRW

won sud-coréen

1 257,60

ZAR

rand sud-africain

15,7685

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,4089

HRK

kuna croate

7,4957

IDR

rupiah indonésienne

14 468,93

MYR

ringgit malais

4,3971

PHP

peso philippin

51,650

RUB

rouble russe

69,7145

THB

baht thaïlandais

38,647

BRL

real brésilien

3,5963

MXN

peso mexicain

20,4348

INR

roupie indienne

74,2758


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

19.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 261/5


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.8098 — Italmobiliare/Clessidra SGR)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2016/C 261/05)

1.

Le 12 juillet 2016, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise Italmobiliare SpA («Italmobiliare», Italie) acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’entreprise Clessidra SGR SpA («Clessidra», Italie) par achat d’actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

—   Italmobiliare: holding financier investissant dans des entreprises de différents secteurs, notamment les matériaux de construction, les emballages alimentaires, les secteurs bancaire et immobilier et le commerce électronique,

—   Clessidra: société de capital-investissement gérant divers fonds possédant des sociétés de portefeuille actives dans différents secteurs, parmi lesquels la chimie, la pharmacie, les vinaigres, les produits en plastique moulé, l’habillement, les bijoux de luxe, les infrastructures de réseaux de télécommunications, les services financiers et les jeux.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopieur (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.8098 — Italmobiliare/Clessidra SGR, à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


19.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 261/6


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.8061 — IMS Health/Quintiles)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2016/C 261/06)

1.

Le 7 juillet 2016, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise IMS Health Holdings («IMS Health», États-Unis) fusionne, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement sur les concentrations, avec l’entreprise Quintiles Transnational Holdings Inc. («Quintiles», États-Unis).

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

—   IMS Health: entreprise mondiale de services d’information et de technologies fournissant aux entreprises dans le secteur de la santé des solutions leur permettant de mesurer et d’améliorer leurs performances, notamment en matière de tarification et d’accès au marché, de gestion des données, de tendances de prescription, etc.;

—   Quintiles: fournisseur mondial de services de développement de produits et de services commerciaux externalisés destinés à aider les entreprises dans le secteur de la santé à développer et commercialiser de nouvelles thérapies.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.8061 — IMS Health/Quintiles, à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).


AUTRES ACTES

Commission européenne

19.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 261/7


Publication d’une demande de modification en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

(2016/C 261/07)

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1).

DEMANDE D’APPROBATION D’UNE MODIFICATION NON MINEURE CONCERNANT LE CAHIER DES CHARGES D’UNE APPELLATION D’ORIGINE PROTÉGÉE OU D’UNE INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE

Demande d’approbation d’une modification conformément à l’article 53, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

«POMMES ET POIRES DE SAVOIE»/«POMMES DE SAVOIE»/«POIRES DE SAVOIE»

No UE: FR-PGI-0117-01376 — 24.9.2015

AOP ( ) IGP ( X )

1.   Groupement demandeur et intérêt légitime

Syndicat Fruits des Savoie

Maison de l’agriculture

52 avenue des Îles

74994 Annecy Cedex 9

FRANCE

Tél. +33 479338317

Fax +33 479339253

Courriel: syndicatfruitsdessavoie@haute-savoie.chambagri.fr

Le syndicat est composé des producteurs de fruits, des producteurs expéditeurs, des producteurs stockeurs et des stations d’expédition. Il est, à ce titre, légitime pour demander des modifications du cahier des charges.

2.   État membre ou pays tiers

France

3.   Rubrique du cahier des charges faisant l’objet de la/des modification(s)

Dénomination du produit

Description du produit

Aire géographique

Preuve de l’origine

Méthode de production

Lien

Étiquetage

Autres: Nom et adresse du groupement, références concernant la structure de contrôle.

4.   Type de modification(s)

Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée ne pouvant être considérée comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée, pour laquelle un document unique (ou équivalent) n’a pas été publié, ne pouvant être considérée comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

5.   Modification(s)

Le groupement demandeur souhaite actualiser dans sa forme le cahier des charges et prendre en compte un certain nombre de pratiques partagées au sein de l’aire géographique, qui renforcent le lien au territoire pour cette IGP.

5.1.   Nom du produit

Il est demandé d’ajouter à la dénomination actuelle «Pommes et Poires de Savoie» les dénominations suivantes: «Pommes de Savoie» et «Poires de Savoie». En effet, le groupement souhaite pouvoir utiliser les dénominations «Pommes de Savoie» ou «Poires de Savoie» sur les emballages ou étiquetages dont les produits sont uniquement des pommes ou uniquement des poires. À ce jour ces dénominations simples ne sont pas utilisées car les opérateurs utilisent la dénomination «Pommes et poires de Savoie» sur l’étiquetage de leurs produits.

5.2.   Description du produit

Ce chapitre a été réorganisé et complété.

La description des fruits comprend une description visuelle, physico-chimique et organoleptique. Les catégories de commercialisation des fruits ont été élargies à la catégorie 2 pour les fruits présentant de la tavelure pour une surface inférieure à 1 cm2 sur la surface totale du fruit. L’objectif du groupement est de permettre l’accès à l’IGP pour les fruits issus de l’agriculture biologique.

Le cahier des charges enregistré présente le descriptif sommaire de quelques variétés autorisées (Golden délicious, Reinette Blanche du Canada et Melrose), un descriptif est ajouté pour les pommes des variétés: Idared, Reinette grise du Canada et Jonagold; pour les poires, la variété Passe Crassane.

La liste des variétés autorisées a été complétée avec les variétés suivantes:

Pommes: Reine des reinettes, Elstar, Delgollune, Gala, Delcorf, Pinova, Fuji, Suntan, Initial, Pilot, Belle de Boskoop, Dalinco et Opal,

Poires: Williams, Louise Bonne d’Avranches, Conférence, Doyenné du Comice et Général Leclerc.

Cette modification traduit la particularité du verger de Savoie qui est extrêmement diversifié dans les variétés cultivées; la multitude des niveaux altitudinaux, les expositions, les types de sols ont favorisé l’adaptation de nombreuses variétés. Cette diversité répond aux besoins d’un mode de commercialisation court ou semi court très répandu en Savoie. Ce type de commercialisation exige une palette large de variétés, permettant de respecter la vie du fruit en conservation et ainsi de s’imposer une interdiction très restrictive: le non-recours aux traitements chimiques post-récolte.

Les variétés inscrites dans le projet de cahier des charges ont toutes fait l’objet d’une expérimentation pour vérifier leurs spécificités et leur lien causal avec les conditions pédoclimatiques de l’aire géographique.

L’indication d’un calibre minimum qui ne concerne que trois variétés de pommes est supprimé. Tous les fruits doivent respecter la législation européenne notamment en matière de calibre. Le groupement applique en termes de calibre la définition propre à chaque catégorie commerciale.

Par ailleurs, la variété de pomme Mutsu a été retirée du cahier des charges. Lors de la rédaction du cahier des charges, le groupement avait formulé une liste de variétés qui semblait correspondre aux attentes de production de «Pommes et Poires de Savoie», et ce avant l’obtention des résultats des stations d’expérimentation. Dans le cas de la variété Mutsu, les résultats de ces expérimentations se sont montrés non conformes aux attentes, ainsi cette variété n’a jamais été plantée pour la production.

Afin de faciliter le contrôle de la conformité des fruits avec leur description organoleptique et physico-chimique, des valeurs cibles ont été introduites dans le cahier des charges.

5.3.   Aire géographique

L’aire géographique, définie initialement selon des critères purement administratifs, est recentrée sur la région historique de production qui ne comprend pas les communes situées en haute montagne, défavorables à l’obtention d’un niveau de maturité suffisant des fruits. Afin de renforcer le lien du produit à son territoire, l’aire géographique est limitée à certaines communes des deux départements de la Savoie et de la Haute-Savoie et élargie à sept communes supplémentaires du département de l’Ain dont les liens fonctionnels avec les opérateurs de l’aire sont démontrés. Toutes ces communes présentent les mêmes caractéristiques climatiques.

Les critères de délimitation de l’aire géographique peuvent se traduire ainsi:

commune à usage de production de pommes et poires dans des conditions prévues dans le cahier des charges de l’IGP,

altitude comprise entre 200 et 1 500 mètres,

profil de relief vallonné typique de l’avant pays,

sols profonds qui reposent la plupart du temps, sur des formations sédimentaires calcaires,

climat continental à influence méridional induisant une pluviométrie importante (1 000 millimètres),

lieu de polyculture et d’élevage.

L’aire géographique de l’IGP «Pommes et Poires de Savoie»/«Pommes de Savoie»/«Poires de Savoie» s’étend sur 463 communes au lieu de 650.

5.4.   Preuve de l’origine

Les obligations déclaratives des opérateurs sont précisées afin de mieux encadrer les enregistrements des données en vue des contrôles. Par ailleurs un système de traçabilité a été construit afin de faciliter le suivi du produit.

Marques d’identification des fruits: afin d’assurer la traçabilité, il est précisé que les fruits revendiquant la dénomination IGP «Pommes et Poires de Savoie»/«Pommes de Savoie»/«Poires de Savoie» sont identifiés individuellement par un stick portant cette indication lorsqu’ils sont présentés aux consommateurs en vrac. Toutefois cette obligation ne s’impose pas lorsque la vente est directe entre le producteur et le consommateur ou lorsque les fruits sont commercialisés dans un emballage inviolable.

5.5.   Méthode de production

Cette partie du cahier des charges a été réorganisée et complétée selon deux objectifs:

rédiger des règles précises facilement contrôlables. Les dispositions relevant de l’explication ou de la recommandation ont été retirées du cahier des charges actuellement enregistré,

conserver et préciser les règles de conduite des vergers favorables au maintien de l’état physique de l’ensemble sol/végétal permettant ainsi de renforcer la production de fruits liés au milieu naturel.

Le schéma de vie du produit a été introduit.

Ces règles concernent:

L’introduction d’un protocole de sélection des variétés:

Chaque nouvelle variété doit respecter des critères d’acceptation qui doivent permettre de retrouver les spécificités décrites dans la description du produit. Les exigences de ce protocole comprennent:

le respect des caractéristiques des «Pommes et Poires de Savoie»/«Pommes de Savoie»/«Poires de Savoie»,

l’utilisation de matériel végétal certifié ou exempt de virus,

la prise en compte de variétés cultivées dans l’aire géographique selon les dispositions du cahier des charges,

l’observation du comportement cultural et sanitaire.

Choix de matériel végétal:

Afin de protéger le potentiel de production du verger, l’obligation d’utilisation de plants exempts de virus a été introduite. Les obligations des producteurs de plants et des arboriculteurs en cas d’utilisation directe de plants sont précisées.

Densité de plantation:

Afin de permettre aux arbres de disposer d’un volume de terre suffisant et d’un éclairement favorable, la densité de plantation est fixée à 3 500 pieds maximum par hectare pour toute nouvelle plantation.

Mode d’entretien du sol:

Les dispositions concernant ce chapitre sont complétées afin de rendre l’enherbement des plantations obligatoire à partir de la troisième année qui suit la plantation, et afin que celui-ci représente au minimum 60 % de la surface de l’entre rang avec une bande enherbée minimum de 2 mètres. En effet, l’enherbement du sol favorise les variations hygrométriques entre le jour et la nuit ce qui participe au développement d’une coloration rosée sur une face des fruits.

Par ailleurs, afin de favoriser des pratiques culturales moins agressives vis-à-vis de l’environnement et de protéger ainsi les caractéristiques initiales des sols, tout emploi de produits chimiques de synthèse pour la désinfection des sols est interdit.

Irrigation, fertilisation, et protection phytosanitaire:

L’ensemble de ces dispositions vise à une utilisation raisonnée de différents intrants. Les objectifs recherchés consistent à:

renforcer la protection de l’intégrité des éléments de la production (sols, matériel végétal) afin de maintenir les éléments de différenciation du territoire de l’IGP,

conduire la production de l’arbre de manière à favoriser une alimentation régulière de celui-ci, en maitrisant sa vigueur, source d’une maturation régulière et lente des fruits. Cet objectif est recherché pour permettre l’obtention de fruits à chair ferme et croquante, pour les pommes notamment.

Concernant l’utilisation des produits phytosanitaires, le groupement introduit la possibilité de vulgariser auprès des opérateurs une utilisation adaptée de ces produits après observations techniques sur le terrain. Il s’agit de limiter l’emploi intempestif des produits phytosanitaires et de renforcer ainsi le lien entre la production fruitière et son territoire de production.

Pollinisation:

La pollinisation par les abeilles est favorisée avec l’obligation de détenir au moins une ruche à proximité des vergers dans un rayon maximum de 4 kilomètres; distance qui correspond au rayon d’action moyen d’une butineuse.

Récolte des fruits:

Une analyse physico chimique est rendue obligatoire à la récolte. Elle permet de s’assurer des caractéristiques des fruits. Cette connaissance permet à l’opérateur de décider des conditions de conservation à mettre en œuvre et de la date de commercialisation la plus adaptée.

Par ailleurs tout traitement chimique des fruits après récolte est interdit, incitant ainsi les opérateurs à l’obtention de fruits de qualité favorisant leur conservation.

Les conditions de stockage ont été précisées:

Les dispositions concernant les durées de stockage selon la rapidité de commercialisation des fruits et leur type de conservation sont supprimées. En effet, les opérateurs disposent d’équipements de conservation efficients pour la conservation des qualités du produit. La gestion pratique est laissée à l’appréciation de l’opérateur qui gère l’évolution de la maturité de variétés diverses, des conditions de mise en conservation (température, humidité) fluctuantes, des conditions de mise en marché étalées dans le temps.

Les analyses décrites au point «description du produit», effectuées au moment de la commercialisation, permettent de s’assurer de la maitrise de la conservation des caractéristiques originelles des fruits.

Les obligations des stockeurs et expéditeurs sont décrites, notamment l’interdiction du conditionnement final en palox et l’obligation du marquage de chaque fruit par l’apposition d’un stick individuel.

5.6.   Étiquetage

Les obligations d’étiquetage ont été complétées et précisées.

Elles prévoient notamment que les produits conditionnés puissent être étiquetés par type de produit.

5.7.   Autres modifications

Les nom et adresse du groupement, ainsi que les références concernant la structure de contrôle ont été actualisés.

DOCUMENT UNIQUE

«POMMES ET POIRES DE SAVOIE»/«POMMES DE SAVOIE»/«POIRES DE SAVOIE»

No UE: FR-PGI-0117-01376 — 24.9.2015

AOP ( ) IGP ( X )

1.   Dénominations

«Pommes et Poires de Savoie»/«Pommes de Savoie»/«Poires de Savoie»

2.   État membre ou pays tiers

France

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 1.6. Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

Les «Pommes et Poires de Savoie»/«Pommes de Savoie»/«Poires de Savoie» sont des fruits frais.

Les «Pommes de Savoie» sont issues des variétés et de leurs mutants: Belle de Boskoop, Dalinco, Delcorf, Delgollune, Elstar, Fuji, Gala, Golden Delicious, Idared, Initial, Jonagold, Melrose, Opal, Pinova, Pilot, Reine des reinettes, Reinette blanche du Canada, Reinette grise du Canada, Suntan.

Les «Poires de Savoie» sont issues des variétés et de leurs mutants: Conférence, Doyenné du Comice, Général Leclerc, Louise Bonne d’Avranches, Passe Crassane, Williams.

Les «Pommes de Savoie» et les «Poires de Savoie» présentent les caractéristiques suivantes:

Pour les variétés de pommes jaunes: une coloration rosée sur une face.

Pour les variétés de pommes bicolores: l’importance de la surface colorée doit correspondre aux exigences de la catégorie Extra définie dans la norme CEE-ONU en vigueur.

Pour les variétés Reinette Blanche du Canada, Reinette Grise du Canada, Reine des Reinettes, Belle de Boskoop, présence de roussissement

Pour les poires: une forme allongée et la présence de roussissement pour les variétés Conférence, Doyenné du Comice, Passe Crassane et Général Leclerc. Elles répondent aux catégories commerciales suivantes, définies par la règlementation commerciale en vigueur:

Catégories Extra ou 1,

Catégorie 2, pour les fruits présentant uniquement le défaut de roussissement; les autres caractéristiques des fruits répondent aux catégories Extra ou 1.

Caractéristiques physico-chimiques

Au départ de la station de stockage, les «Pommes et Poires de Savoie»/«Pommes de Savoie»/«Poires de Savoie» doivent répondre aux valeurs suivantes:

Pour les pommes jaunes:

Variétés

Date

Fermeté

KG/cm2

IR

%Brix

Acidité

G ac.malique/litre de jus

Indice Thiault

Aspect visuel

échelle CTIFL

Golden

Commercialisation avant le 1er novembre

≥ 5

≥ 12

≥ 4

175

≥C4

Commercialisation du 1er novembre au 31 décembre

≥ 5

≥ 12

≥ 3,5

165

≥C4

Commercialisation du 1er janvier au 28 février

≥ 5

≥ 12

≥ 3

160

≥C4

Commercialisation après le 1er mars

≥ 4,5

≥ 12

≥ 2,8

155

≥C4

Opal

 

≥ 5

≥ 12

Pour les pommes bicolores:

Variétés

Fermeté avant le 31 janvier

Fermeté après le 1er février

IR

Acidité

Aspect visuel

Delbard Estival

≥ 5

≥ 4,5

≥ 12

 

≥ 1/3 face colorée

Initial

≥ 5

≥ 4,5

≥ 12

 

≥ 1/3 face colorée

Reine des reinettes

≥ 5

≥ 4,5

≥ 12,5

≥ 6

≥ 1/3 face colorée

Elstar

≥ 5

≥ 4,5

≥ 12,5

≥ 6

≥ 1/3 face colorée

Gala

≥ 5

≥ 4,5

≥ 12

 

≥ 1/3 face colorée

Belle de Boskoop et mutants

≥ 5

≥ 4,5

≥ 12

≥ 6

 

Suntan

≥ 5

≥ 4,5

≥ 12

≥ 6

Jonagold

≥ 5

≥ 4,5

≥ 12

 

≥ 1/3 face colorée

Reinette blanche du Canada

≥ 5

≥ 4,5

≥ 12

≥ 6

 

Reinette grise du Canada

≥ 5

≥ 4,5

≥ 12

≥ 6

≥ 3/4 roussissement

Pinova

≥ 5

≥ 4,5

≥ 13

 

≥ 1/3 face colorée

Dalinco

≥ 5

≥ 4,5

≥ 12,5

 

≥ 1/3 face colorée

Jubilé

≥ 5

≥ 4,5

≥ 12,5

 

≥ 1/3 face colorée

Pilot

≥ 5

≥ 4,5

≥ 12

≥ 6

≥ 1/3 face colorée

Melrose

≥ 5

≥ 4,5

≥ 12

 

≥ 1/3 face colorée

Idared

≥ 5

≥ 4,5

≥ 12

 

≥ 1/2 face colorée

Fuji

≥ 5

≥ 4,5

≥ 12,5

 

≥ 1/2 face colorée

Pour les poires:

Variétés

Fermeté

IR

Aspect visuel

William

2 à 6

≥ 11

 

Louise Bonne d’Avranches

2 à 6

≥ 12

 

Général Leclerc

2 à 6

≥ 12

Présence de roussissement

Conférence

2 à 6

≥ 12

Présence de roussissement

Comice

2 à 6

≥ 12

Possibilité d’une face colorée

Passe Crassane

2 à 6

≥ 12

Présence de roussissement pédonculaire

Caractéristiques organoleptiques

Les «Pommes de Savoie» se caractérisent par un équilibre entre la teneur en sucres élevée et une acidité soutenue et une chair ferme et croquante.

Les «Poires de Savoie» se caractérisent par une chair ferme et fondante, présentant une saveur douce et sucrée.

3.3.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

3.4.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

La production et le stockage des pommes et des poires sont réalisés dans l’aire géographique.

3.5.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence

Le conditionnement est obligatoirement effectué dans l’aire géographique compte-tenu:

de la fragilité des fruits et de leur sensibilité aux chocs qui nécessite une vigilance particulière de la part des stations de conditionnement et le moins de manipulations possibles pour les fruits,

du savoir-faire des stockeurs et de la vigilance accordée au suivi de la qualité des fruits lors du conditionnement,

du système d’identification des «Pommes et Poires de Savoie»/«Pommes de Savoie»/«Poires de Savoie» qui oblige à l’apposition d’une vignette individuelle faisant mention de l’origine géographique. L’apposition de cette vignette se fait au regard des résultats des analyses physico-chimiques à la commercialisation.

3.6.   Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

Indépendamment des mentions réglementaires applicables à toutes les pommes et poires, l’étiquetage des fruits doit respecter les règles suivantes:

la dénomination «Pommes et Poires de Savoie» ou «Pommes de Savoie» ou «Poires de Savoie» doit être précisée sur tous les emballages,

les coordonnées du producteur ou du stockeur ou du conditionneur doivent être précisées,

les coordonnées de l’organisme certificateur doivent être précisées.

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

Département de l’AIN: les communes suivantes: Anglefort, Béon, Ceysérieu, Corbonod, Cressin-Rochefort, Culoz, Flaxieu, Lavours, Pollieu, Seyssel, Talissieu,Vongnes.

Département de la SAVOIE: toutes les communes à l’exception des communes suivantes: Aigueblanche, Aime, Albiez-le-Jeune, Albiez-Montrond, Les Allues, Aussois, Les Avanchers-Valmorel, Avrieux, Beaufort, Bellentre, Bessans, Le Bois, Bonneval, Bonneval-sur-Arc, Bourg-Saint-Maurice, Bozel, Bramans, Brides-les-Bains, La Chambre, Champagny-en-Vanoise, Les Chapelles, Le Châtel, Cohennoz, La Côte-d’Aime, CREST-Voland, Feissons-sur-Salins, Flumet, Fontaine-le-Puits, Fontcouverte-la-Toussuire, Fourneaux, Freney, La Giettaz, Granier, Hautecour, Hauteluce, Hermillon, Jarrier, Landry, Lanslebourg-Mont-Cenis, Lanslevillard, La Léchère, Mâcot-la-Plagne, Modane, Montagny, Montaimont, Montgellafrey, Montgirod, Montricher-Albanne, Montsapey, Montvalezan, Montvernier, Moûtiers, Notre-Dame-de-Bellecombe, Notre-Dame-du-Cruet, Notre-Dame-du-Pré, Orelle, Peisey-Nancroix, La Perrière, Planay, Pontamafrey-Montpascal, Pralognan-la-Vanoise, Queige, Saint-Alban-des-Villards, Saint-André, Saint-Avre, Saint-Bon-Tarentaise, Saint-Colomban-des-Villards, Sainte-Foy-Tarentaise, Sainte-Marie-de-Cuines, Saint-Étienne-de-Cuines, Saint-François-Longchamp, Saint-Jean-d’Arves, Saint-Jean-de-Belleville, Saint-Jean-de-Maurienne, Saint-Julien-Mont-Denis, Saint-Marcel, Saint-Martin-d’Arc, Saint-Martin-de-Belleville, Saint-Martin-de-la-Porte, Saint-Martin-sur-la-Chambre, Saint-Michel-de-Maurienne, Saint-Nicolas-la-Chapelle, Saint-Oyen, Saint-Pancrace, Saint-Sorlin-d’Arves, Salins-les-Thermes, Séez, Sollières-Sardières, Termignon, Tignes, Val-d’Isère, Valezan, Valloire, Valmeinier, Villard-sur-Doron, Villarembert, Villargondran, Villarlurin, Villarodin-Bourget, Villaroger.

Département de la HAUTE-SAVOIE: toutes les communes à l’exception des communes suivantes: Abondance, Arâches-la-Frasse, La Baume, Bellevaux, Bernex, Le Biot, Bonnevaux, Brizon, Chamonix-Mont-Blanc, La Chapelle-d’Abondance, Châtel, Chevenoz, Combloux, Les Contamines-Montjoie, Cordon, La Côte-d’Arbroz, Demi-Quartier, Entremont, Essert-Romand, La Forclaz, Les Gets, Les Houches, Lullin, Megève, Mégevette, Montriond, Mont-Saxonnex, Morillon, Morzine, Nancy-sur-Cluses, Novel, Onnion, Le Petit-Bornand-les-Glières, Praz-sur-Arly, Le Reposoir, Reyvroz, Saint-Jean-d’Aulps, Saint-Sigismond, Samoëns, Servoz, Seytroux, Sixt-Fer-à-Cheval, Thollon-les-Mémises, Vacheresse, Vailly, Vallorcine, Verchaix, La Vernaz.

5.   Lien avec l’aire géographique

Spécificité de l’aire géographique

Caractéristiques du relief et de la géologie

L’aire géographique de l’IGP «Pommes et Poires de Savoie»/«Pommes de Savoie»/«Poires de Savoie» présente des limites naturelles bien marquées. Au Nord, elle est limitée par le lac Léman, à l’Est et au Sud par la chaîne des Alpes, à l’Ouest par le massif du Colombier et par le massif de la Chartreuse.

Elle s’étage à des altitudes comprises entre 200 et 1 500 mètres sur des reliefs assez vallonnés, caractéristiques de l’avant pays savoyard.

Du point de vue de la nature des sols, l’avant-pays alpin est typé par l’importance d’une formation calcaire prédominante appelée la molasse, souvent associée à des formations de type morainique. Les sols présentent tous une richesse en sels minéraux et en eau, couplée à des sols plutôt riches en argile granulométrique.

Les sols de Savoie ont également la particularité de présenter des taux de matière organique élevés, de part la présence de nombreux élevages bovins.

Caractéristiques climatiques

Les hivers sont longs et parfois rigoureux, et les étés chauds avec une pluviométrie annuelle moyenne supérieure à 1 000 millimètres, allant même jusqu’à 1 500 millimètres au pied des massifs préalpins. Elles sont bien réparties au cours du cycle végétatif des arbres.

Ce climat continental est marqué par des amplitudes thermiques importantes qui s’expriment par la fraîcheur des nuits estivales et des différences d’hygrométrie marquées entre le jour et la nuit.

Les températures moyennes sont globalement faibles. Elles s’établissent entre 8 et 10 °C en fonction de l’altitude.

En ce qui concerne les facteurs humains, la culture des pommes et des poires est ancienne en Savoie et participe au système traditionnel de polyculture et d’élevage.

Comme le montrent les éléments historiques recensés, dès la fin des années 30, la production fruitière s’est organisée autour de petits bassins de production et à partir d’une multitude de variétés.

Dans ces zones de production fruitière, les arboriculteurs ont su mener un long travail de sélection des sols, du matériel végétal et des variétés les mieux adaptées aux conditions climatiques locales.

Spécificité du produit

Les «Pommes et Poires de Savoie» se caractérisent par:

une chair ferme et croquante pour les pommes, et ferme et fondante pour les poires,

un équilibre entre la teneur en sucres élevée et une acidité soutenue, leur conférant une impression acidulée en bouche,

une forme visuellement plus allongée pour les poires.

Les «Pommes et Poires de Savoie»/«Pommes de Savoie»/«Poires de Savoie» bénéficient également d’une réputation à l’échelle nationale.

Lien causal

Le lien causal de l’IGP «Pommes et Poires de Savoie»/«Pommes de Savoie»/«Poires de Savoie» est basé sur sa qualité déterminée et sa réputation.

L’aire géographique de l’IGP présente des conditions naturelles propices à la culture fruitière du fait d’un certain nombre de facteurs:

Les sols présentent tous une richesse en sels minéraux et en eau, couplée à des sols plutôt riches en argile granulométrique et une fertilisation minérale faible qui permettent une croissance lente des fruits: les fruits sont moins gorgés d’eau, pour une multiplication cellulaire tout aussi importante. Cette propriété est à l’origine du côté croquant des «Pommes de Savoie».

La richesse des sols favorise la maturation des pommes et poires qui ont besoin de mobiliser rapidement une grande quantité de nutriments en raison de la faible durée du cycle végétatif actif. La période de végétation active est de courte durée eu égard aux conditions climatiques rudes.

Le climat de l’aire géographique est également à l’origine des spécificités des «Pommes et Poires de Savoie».

L’IGP «Pommes et Poires de Savoie»/«Pommes de Savoie»/«Poires de Savoie» bénéficie enfin d’une certaine réputation de telle sorte qu’elle est aujourd’hui reconnue par tous pour sa qualité. L’École nationale supérieure de pâtisserie à Yssingeaux, dont les formations sont assurées par des pâtissiers «Meilleurs Ouvriers de France», cite les «Pommes et Poires de Savoie» pour leur qualité gustative. La qualité des «Pommes de Savoie» et «Poires de Savoie» est reconnue par les restaurateurs.

Référence à la publication du cahier des charges

(Article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement)

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-a92174df-5eea-4f3b-88bc-b1baa5ed9df9/telechargement.


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1


19.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 261/16


Publication d’une demande en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

(2016/C 261/08)

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1).

DOCUMENT UNIQUE

«RACLETTE DE SAVOIE»

No UE: PGI-FR-02095 — 23.11.2015

AOP ( ) IGP ( X )

1.   Dénomination(s)

«Raclette de Savoie»

2.   État membre ou pays tiers

France

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 1.3. Fromages

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

La «Raclette de Savoie» est un fromage à pâte pressée non cuite, élaboré à partir de lait de vache cru ou thermisé.

La «Raclette de Savoie» se présente sous la forme d’une meule ronde, d’un diamètre compris entre 28 cm et 34 cm pour une hauteur en talon comprise entre 6 cm et 7,5 cm.

Elle comporte un taux d’extrait sec total supérieur ou égal à 56 %. Le rapport gras/sec est compris entre 48 % et 52 %. Le taux de sel est compris entre 1,4 % et 2,2 %.

La «Raclette de Savoie» présente un pH supérieur ou égal à 5,50 et une teneur en NH3 supérieure ou égale à 60 mg/100 g de fromage.

Caractéristiques organoleptiques:

La «Raclette de Savoie» présente une croûte morgée, de couleur jaune à brun et une pâte de couleur blanche à jaune paille.

La pâte peut présenter quelques ouvertures et sa texture est ferme et fondante. Lorsque celle-ci est chauffée, sa texture est filante et fondante. La «Raclette de Savoie» exsude peu d’huile lors de son chauffage.

Modes de présentation à la vente:

La «Raclette de Savoie» est commercialisée sous les formes suivantes:

en meule ronde;

à la coupe: en pointe de meule, tranchée;

en unité de vente consommateur (UVC) préemballée: tranchée.

Lorsqu’elle est destinée à la vente en UVC préemballée, la «Raclette de Savoie» peut être fabriquée sous la forme d’un parallélépipède mesurant de 28 cm à 34 cm de longueur et de largeur pour une hauteur de talon comprise entre 6 cm et 7,5 cm.

3.3.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

L’alimentation du troupeau laitier est constituée des catégories d’aliments suivants:

Fourrages grossiers constituant la ration de base:

Herbe, foin, regain, maïs vert, sorgho, paille, cultures dérobées à l’exception des espèces de la famille des brassicacées. L’alimentation à base de fourrages grossiers verts est obligatoire pendant 150 jours au minimum par an, consécutifs ou non, équivalent au moins à 50 % de la ration de base. 100 % des fourrages grossiers donnés aux vaches en lactation, proviennent de l’aire géographique.

Aliments d’encombrement:

Épi de maïs et maïs grain humide, fourrages déshydratés, luzerne déshydratée, pulpes de betterave déshydratées, betteraves fourragères. Les fourrages déshydratés, l’épi de maïs, le maïs grain humide et la betterave fourragère, non originaires de l’aire géographique sont limités à hauteur de 4 kg de matière sèche par vache en lactation en moyenne journalière sur l’année.

Aliments complémentaires et additifs:

Graines de céréales et leurs issues (son, rémoulage, farine, drèches déshydratées), graines et tourteaux d’oléagineux et de protéagineux, coproduits (concentré protéique de luzerne, azote non protéique, urée < 3 % dans l’aliment complémentaire), mélasse et huile végétale à titre de liant, minéraux, vitamines, oligo-éléments et extraits naturels de plantes.

La distribution de lactosérum produit sur l’exploitation est autorisée dans un délai de 24 heures au maximum à partir du soutirage.

En cas de production fermière, le lait mis en œuvre destiné à la fabrication de la «Raclette de Savoie» provient d’un troupeau de vaches laitières constitué de 75 % minimum de vaches de type racial Abondance, Montbéliarde ou Tarentaise.

Chez le transformateur, le lait collecté destiné à la fabrication de la «Raclette de Savoie» provient d’un troupeau global de vaches laitières constitué de 75 % minimum de vaches de type racial Abondance, Montbéliarde ou Tarentaise.

Pour garantir le respect de ces règles, la composition du troupeau de vaches laitières de l’exploitation ne peut évoluer que dans le sens d’un renforcement des effectifs de type racial Abondance, Montbéliarde ou Tarentaise.

3.4.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

Les opérations de production du lait, de transformation et d’affinage ont lieu dans l’aire géographique délimitée.

La production du lait destiné à la fabrication de la «Raclette de Savoie» dans l’aire géographique est justifiée par l’importance de la ressource fourragère de la région, qui est valorisée dans la production des fromages. Celle-ci apporte au fromage ses caractéristiques.

3.5.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence

3.6.   Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

L’étiquetage de la «Raclette de Savoie» comporte:

la dénomination «Raclette de Savoie»,

le nom et l’adresse du fabricant ou de l’affineur ou du préemballeur,

le nom de l’organisme certificateur.

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

L’aire géographique recouvre les deux départements de la Savoie et de la Haute-Savoie en totalité et les communes suivantes des départements de l’Ain et de l’Isère.

Département de l’Ain: Anglefort, Bellegarde-sur-Valserine, Béon, Billiat, Ceyzérieu, Chanay, Châtillon-en-Michaille, Corbonod, Cressin-Rochefort, Culoz, Flaxieu, Injoux-Génissiat, Lancrans, Lavours, Léaz, Lhôpital, Massignieu-de-Rives, Nattages, Parves, Pollieu, Saint-Martin-de-Bavel, Seyssel, Surjoux, Talissieu, Villes, Virignin, Vongnes.

Département de l’Isère: Entre-deux-Guiers, Miribel-les-Échelles, Saint-Christophe-sur-Guiers, Saint-Pierre-de-Chartreuse, Saint-Pierre-d’Entremont.

5.   Lien avec l’aire géographique

Spécificité de l’aire géographique

Du point de vue de son relief et de sa géologie, l’aire géographique de la «Raclette de Savoie» est assez contrastée. Le relief est compris majoritairement entre 200 mètres et 2 500 mètres d’altitude avec des sols souvent profonds, issus à la fois de massifs cristallins anciens et de massifs calcaires.

Le climat est typiquement montagnard: les hivers sont longs et souvent rigoureux, et les étés chauds. À l’exception des vallées encaissées de la Maurienne et de la Tarentaise, globalement moins arrosées, la pluviométrie annuelle dans l’aire géographique est élevée, avec en moyenne 1 000 mm et jusqu’à 1 500 mm d’eau au pied des massifs préalpins. Cette caractéristique de l’aire géographique est favorable à une bonne pousse de l’herbe.

L’aire géographique, du fait de la composition des sols et de sa pluviométrie, constitue un territoire à vocation herbagère de qualité. Les prairies, autant celles destinées à la pâture que celles destinées à la fauche, présentent une flore riche et diversifiée, caractéristique de la zone de montagne alpine.

Dans la partie ouest de l’aire géographique, la production de céréales et de maïs est également possible.

L’histoire de la «Raclette de Savoie» est étroitement liée à celle des Alpes. Elle s’inscrit en effet tout d’abord dans l’histoire de l’élevage et des savoir-faire fromagers alpins.

La «Raclette de Savoie» trouve ses origines au Moyen Âge, lorsque les bergers consommaient principalement en été, un «fromage rôti»: une demi-meule de fromage placée devant un feu de bois était alors fondue.

C’est seulement au début du XXe siècle que le nom de «raclette» est apparu, en référence à l’action de racler la surface fondue du fromage pour la déposer sur les pommes de terre dans l’assiette.

La «Raclette de Savoie» s’est développée au cœur d’une région où les systèmes herbagers sont dominants, et l’élevage basé sur la valorisation de la ressource fourragère et des races locales. Dans cette région existe également depuis longtemps une production traditionnelle de fromages à pâte pressée regroupant des savoir-faire fromagers spécifiques et des modes de production du lait adaptés à cette technologie. De par sa taille moyenne, la «Raclette de Savoie» est progressivement venue compléter les autres fromages savoyards. Elle permettait en effet la conservation de quantités modestes de lait par rapport aux fromages de très grand format.

Ce contexte, associé à une organisation socio-économique de l’agriculture savoyarde qui reposait historiquement sur le système des fruitières (nom local des coopératives fromagères) cogérées par les agriculteurs, a permis le développement d’une culture fromagère partagée entre agriculteurs et fromagers.

La «Raclette de Savoie» a également tiré profit du développement du tourisme hivernal à partir des années 1960-1970 et de l’histoire industrielle alpine, avec la naissance de l’appareil à raclette, grâce à la grande disponibilité de houille blanche. L’essor de la «Raclette de Savoie» est donc lié au développement des appareils à raclette mis au point grâce à un partenariat entre les entreprises Rippoz et Téfal, dans les années 1975 en Savoie. La maîtrise de la technologie du collage du téflon sur l’aluminium, en remplacement de la fonte au feu de bois, puis les premiers appareils électriques réservés à la restauration, ont permis le développement d’un nouveau mode de consommation de la «Raclette de Savoie», chauffée sur des plaques individuelles.

Le développement du tourisme de masse des sports d’hiver dans les années 1970, et de la construction des stations qui se sont créées pour répondre à la demande grandissante de ce type de loisir, ont contribué à la notoriété de la «Raclette de Savoie» comme fromage emblématique consommé à ces occasions.

La production du lait destiné à la fabrication de la «Raclette de Savoie» repose aujourd’hui encore sur la valorisation de la grande disponibilité d’herbe dans l’aire géographique mais aussi sur le maintien de la tradition d’élevage des races traditionnelles: Abondance, Montbéliarde et Tarentaise. Celles-ci ont su démontrer leur capacité d’adaptation aux contraintes physiques et climatiques du milieu: morphologie adaptée à la pâture sur des prairies en pente, thermo tolérance, capacité de valorisation du pâturage durant la période estivale et des fourrages secs en période hivernale.

Par ailleurs, les technologies mises en œuvre dans la fabrication de la «Raclette de Savoie» sont adaptées aux caractéristiques du lait décrites précédemment. Les fromagers mettent à profit ces caractéristiques et savent ajuster tous les paramètres de fabrication pour obtenir les spécificités de la «Raclette de Savoie». Le contrôle du taux de matière grasse constitue un point de départ important qui induit parfois les fromagers à effectuer un écrémage partiel du lait.

Une place importante est également donnée à l’ensemencement du lait, et notamment la sélection et la gestion des flores thermophiles. Les étapes du délactosage et du pressage sont aussi des étapes clés dans le process de fabrication, qui concourent à la maîtrise du pH. L’affinage est traditionnellement conduit sur des planches en bois pour une durée de minimum huit semaines favorisant une bonne protéolyse du fromage.

Spécificité du produit

La «Raclette de Savoie» est une meule de moyen-gros format.

Elle se caractérise par son fondant et sa fermeté à froid.

La «Raclette de Savoie» a pour particularité de s’étaler facilement et de peu exsuder d’huile lorsqu’elle est chauffée. Elle se distingue également par un caractère filant nettement plus marqué par rapport aux autres raclettes.

En bouche, la «Raclette de Savoie» est particulièrement fondante et peu collante.

Lien causal

Le lien entre la «Raclette de Savoie» et son aire géographique est fondé sur sa qualité déterminée.

La «Raclette de Savoie» tire ses spécificités des savoir-faire de production du lait et de fabrication propres à l’aire géographique.

La production du lait dans l’aire géographique permet, outre l’utilisation optimale de la ressource herbagère en respectant les usages ancestraux, la valorisation du lait issu des races traditionnelles. Ce lait, produit en grande quantité grâce à une alimentation spécifique, présente une meilleure aptitude pour la fabrication de la «Raclette de Savoie» que celui d’autres races conduites dans les mêmes conditions: le gel obtenu après adjonction de présure est plus ferme et le rendement fromager plus élevé, il s’adapte donc tout particulièrement au format spécifique de la «Raclette de Savoie».

Par ailleurs les savoir-faire fromagers lors de la fabrication de la «Raclette de Savoie» ont un impact certain sur l’ensemble des spécificités du produit.

La maîtrise du taux de matière grasse influe directement sur l’élasticité à chaud, l’étalement et la faible exsudation d’huile de la «Raclette de Savoie».

Le caractère filant marqué est également lié au faible pourcentage en lactates L. qui provient essentiellement de la spécificité de l’ensemencement en ferments thermophiles et du délactosage.

La conduite de l’affinage, qui favorise un niveau de protéolyse important, se reflète sur les spécificités de fondant à froid et de fermeté de la «Raclette de Savoie».

Référence à la publication du cahier des charges

(article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement)

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-c48a712e-fa5c-4d71-83c3-aea878f3b473/telechargement


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.


19.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 261/20


COMMUNICATION — CONSULTATION PUBLIQUE

Indications géographiques du Japon

(2016/C 261/09)

Dans le cadre des négociations en cours avec le Japon pour un accord de libre-échange (ci-après l’«accord»), qui inclut notamment un chapitre sur les indications géographiques, les autorités japonaises ont présenté, pour la protection au titre de l’accord, la liste d’indications géographiques jointe en annexe. La Commission européenne examine actuellement si ces indications géographiques doivent être protégées dans le cadre de l’accord en tant qu’indications géographiques au sens de l’article 22, paragraphe 1, de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce.

La Commission invite tout État membre ou pays tiers ou toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, établie ou résidant dans un État membre ou un pays tiers, à communiquer son opposition à cette protection en présentant une déclaration dûment motivée.

Les déclarations d’opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de deux mois à compter de la date de la présente publication. Les déclarations d’opposition sont à envoyer à l’adresse électronique suivante: AGRI-A2@ec.europa.eu.

Ces déclarations seront examinées uniquement si elles sont reçues dans le délai indiqué ci-dessus et si elles établissent que la protection de la dénomination proposée pourrait:

a)

être en conflit avec le nom d’une variété végétale ou d’une race animale et donc être susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit;

b)

être homonyme ou partiellement homonyme d’une dénomination déjà protégée dans l’Union au titre du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles (2) et du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses (3), ou couverte par les accords conclus entre l’Union et les pays suivants:

Australie (4),

Chili (5),

Afrique du Sud (6),

Suisse (7),

Mexique (8),

Corée (9),

Amérique centrale (10),

Colombie et Pérou (11),

ancienne République yougoslave de Macédoine (12),

Canada (13),

États-Unis (14),

Albanie (15),

Monténégro (16)

Bosnie-Herzégovine (17),

Serbie (18),

Moldavie (19),

Géorgie (20);

c)

compte tenu de la réputation d’une marque, de sa renommée et de la durée de son usage, être de nature à induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du produit;

d)

porter préjudice à l’existence d’une dénomination totalement ou partiellement identique ou d’une marque, ou à l’existence de produits qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins cinq ans à la date de publication de la présente communication;

e)

ou si les déclarations fournissent des éléments permettant de conclure que la dénomination dont la protection est envisagée est générique.

Les critères susvisés sont appréciés par rapport au territoire de l’Union, lequel s’entend exclusivement, pour ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, comme étant le ou les territoires sur lesquels ces droits sont protégés. La protection éventuelle de ces dénominations dans l’Union européenne est subordonnée à l’aboutissement de ces négociations et à l’acte juridique qui sera adopté.

Liste des indications géographiques  (21)

Dénomination protégée au Japon

Transcription (uniquement à titre informatif)

Catégorie de produit

«

Image

»

«Aomori Cassis»

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

«

Image

»/«

Image

»

«Tajima Gyu»/«Tajima Beef»

Viande (et abats) frais

«

Image

»/«

Image

»/«

Image

»/«KOBE BEEF»

«Kobe Beef»/«Kobe Niku»/«Kobe Gyu»

Viande (et abats) frais

«

Image

»/«YUBARI MELON»

«Yubari Melon»

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

«

Image

»/«Traditional Authentic YAME GYOKURO»

«Yame Dentou Hongyokuro»

Autres produits de l’annexe I du traité (épices, etc.) — thé vert

«

Image

»

«Kagoshima no Tsubozukuri Kurozu»

Autres produits de l’annexe I du traité (épices, etc.) — vinaigre de riz

«

Image

»

«Miwa Somen»

Pâtes alimentaires

«

Image

»

«Nihonshu»

Autres produits de l’annexe I du traité (épices, etc.) — autres boissons fermentées


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(3)  JO L 39 du 13.2.2008, p. 16.

(4)  Décision 2009/49/CE du Conseil du 28 novembre 2008 relative à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et l’Australie sur le commerce du vin (JO L 28 du 30.1.2009, p. 1).

(5)  Décision 2002/979/CE du Conseil du 18 novembre 2002 relative à la signature et à l’application provisoire de certaines dispositions d’un accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part (JO L 352 du 30.12.2002, p. 1).

(6)  Décision 2002/51/CE du Conseil du 21 janvier 2002 concernant la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et la République d’Afrique du Sud relatif au commerce des vins (JO L 28 du 30.1.2002, p. 3) et décision 2002/52/CE du Conseil du 21 janvier 2002 concernant la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et la République d’Afrique du Sud relatif au commerce des boissons spiritueuses (JO L 28 du 30.1.2002, p. 112).

(7)  Décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission concernant l’accord de coopération scientifique et technologique du 4 avril 2002 relative à la conclusion de sept accords avec la Confédération suisse (JO L 114 du 30.4.2002, p. 1), et notamment l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (annexe 7).

(8)  Décision 97/361/CE du Conseil du 27 mai 1997 relative à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et les États-Unis mexicains concernant la reconnaissance mutuelle et la protection des dénominations dans le secteur des boissons spiritueuses (JO L 152 du 11.6.1997, p. 15).

(9)  Décision 2011/265/UE du Conseil du 16 septembre 2010 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part (JO L 127 du 14.5.2011, p. 1).

(10)  Accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part (JO L 346 du 15.12.2012, p. 3).

(11)  Accord commercial entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part (JO L 354 du 21.12.2012, p. 3).

(12)  Décision 2001/916/CE du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la conclusion d’un protocole additionnel d’adaptation des aspects commerciaux de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l’établissement de concessions préférentielles réciproques pour certains vins, la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques des dénominations de vins, ainsi que la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques des appellations de spiritueux et de boissons aromatisées (JO L 342 du 27.12.2001, p. 6).

(13)  Décision 2004/91/CE du Conseil du 30 juillet 2003 concernant la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et le Canada relatif au commerce des vins et des boissons spiritueuses (JO L 35 du 6.2.2004, p. 1).

(14)  Décision 2006/232/CE du Conseil du 20 décembre 2005 relative à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique sur le commerce du vin (JO L 87 du 24.3.2006, p. 1).

(15)  Décision 2006/580/CE du Conseil du 12 juin 2006 relative à la signature et à la conclusion d’un accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part (protocole no 3 concernant l’établissement de concessions préférentielles réciproques pour certains vins, la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques des dénominations de vins, de spiritueux et de vins aromatisés) (JO L 239 du 1.9.2006, p. 1).

(16)  Décision 2007/855/CE du Conseil du 15 octobre 2007 relative à la signature et à la conclusion de l’accord intérimaire sur le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, d’une part, et la République du Monténégro, d’autre part (JO L 345 du 28.12.2007, p. 1).

(17)  Décision 2008/474/CE du Conseil du 16 juin 2008 relative à la signature et à la conclusion d’un accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, d’une part, et la Bosnie-Herzégovine, d’autre part (JO L 169 du 30.6.2008, p. 10) — protocole 6.

(18)  Décision 2010/36/CE du Conseil du 29 avril 2008 relative à la signature et à la conclusion de l’accord intérimaire sur le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part (JO L 28 du 30.1.2010, p. 1).

(19)  Décision 2013/7/UE du Conseil du 3 décembre 2012 concernant la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la République de Moldavie relatif à la protection des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 10 du 15.1.2013, p. 1).

(20)  Décision 2012/164/UE du Conseil du 14 février 2012 concernant la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la Géorgie relatif à la protection des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 93 du 30.3.2012, p. 1).

(21)  Liste fournie par les autorités japonaises dans le cadre des négociations en cours, enregistrée au Japon.