ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 243

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

59e année
4 juillet 2016


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2016/C 243/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1

 

Tribunal

2016/C 243/02

Affectation des juges aux chambres

2


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2016/C 243/03

Affaire C-128/14: Arrêt de la Cour (première chambre) du 28 avril 2016 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden - Pays-Bas) – Staatssecretaris van Financiën/Het Oudeland Beheer BV (Renvoi préjudiciel — Fiscalité — TVA — Opérations imposables — Affectation aux besoins de l’entreprise de biens obtenus dans le cadre de l’entreprise — Assimilation à une livraison effectuée à titre onéreux — Base d’imposition)

5

2016/C 243/04

Affaires jointes C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 et C-391/14 à C-393/14: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 28 avril 2016 (demandes de décision préjudicielle du Landesverwaltungsgericht Niederösterreich, Raad van State, Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Autriche, Pays-Bas, Italie) – Borealis Polyolefine GmbH/Bundesminister für Land-, Forst-, Umwelt und Wasserwirtschaft (C-191/14), OMV Refining & Marketing GmbH/Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (C-192/14), DOW Benelux BV e.a./Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (C-295/14), Esso Italiana Srl, Eni SpA, Linde Gas Italia Srl/Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri (C-389/14), Api Raffineria di Ancona SpA/Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo economico (C-391/14), Lucchini in Amministrazione Straordinaria SpA/Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo economico (C-392/14), Dalmine SpA/Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo economico (C-393/14) (Renvoi préjudiciel — Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union européenne — Directive 2003/87/CE — Article 10 bis, paragraphe 5 — Méthode d’allocation des quotas — Allocation des quotas à titre gratuit — Mode de calcul du facteur de correction uniforme transsectoriel — Décision 2011/278/UE — Article 15, paragraphe 3 — Décision 2013/448/UE — Article 4 — Annexe II — Validité)

6

2016/C 243/05

Affaire C-346/14: Arrêt de la Cour (première chambre) du 4 mai 2016 – Commission européenne/République d'Autriche (Manquement d’État — Article 4, paragraphe 3, TUE — Article 288 TFUE — Directive 2000/60/CE — Politique de l’Union dans le domaine de l’eau — Article 4, paragraphe 1 — Prévention de la détérioration de l’état des masses d’eau de surface — Article 4, paragraphe 7 — Dérogation à l’interdiction de détérioration — Intérêt général majeur — Autorisation de construction d’une centrale hydroélectrique sur la rivière Schwarze Sulm (Autriche) — Détérioration de l’état des eaux)

8

2016/C 243/06

Affaire C-358/14: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 mai 2016 – République de Pologne/Parlement européen, Conseil de l'Union européenne (Recours en annulation — Rapprochement des législations — Directive 2014/40/UE — Articles 2, point 25, 6, paragraphe 2, sous b), 7, paragraphes 1 à 5, 7, première phrase, et 12 à 14, ainsi que 13, paragraphe 1, sous c) — Validité — Fabrication, présentation et vente des produits du tabac — Interdiction de mise sur le marché de produits du tabac contenant un arôme caractérisant — Produits du tabac contenant du menthol — Base juridique — Article 114 TFUE — Principe de proportionnalité — Principe de subsidiarité)

8

2016/C 243/07

Affaire C-477/14: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 mai 2016 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice Queen's Bench (England & Wales) Division (Administrative Court) - Royaume-Uni) – Pillbox 38 (UK) Ltd/Secretary of State for Health (Renvoi préjudiciel — Rapprochement des législations — Directive 2014/40/UE — Article 20 — Cigarettes électroniques et flacons de recharge — Validité — Principe d’égalité de traitement — Principes de proportionnalité et de sécurité juridique — Principe de subsidiarité — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Articles 16 et 17)

9

2016/C 243/08

Affaire C-520/14: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 12 mai 2016 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden - Pays-Bas) – Gemeente Borsele/Staatssecretaris van Financiën, Staatssecretaris van Financiën/Gemeente Borsele (Renvoi préjudiciel — Taxe sur la valeur ajoutée — Directive 2006/112/CE — Articles 2, paragraphe 1, sous c), et 9, paragraphe 1 — Assujettis — Activités économiques — Notion — Transport scolaire)

10

2016/C 243/09

Affaire C-528/14: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 27 avril 2016 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden - Pays-Bas) – X/Staatssecretaris van Financiën (Renvoi préjudiciel — Tarif douanier commun — Règlement (CE) no 1186/2009 — Article 3 — Franchise de droits à l’importation — Biens personnels — Transfert de résidence d’un pays tiers à un État membre — Notion de résidence normale — Impossibilité de cumuler une résidence normale dans un État membre et dans un pays tiers — Critères de détermination du lieu de la résidence normale)

10

2016/C 243/10

Affaires jointes C-532/14 et C-533/14: Arrêt de la Cour (première chambre) du 12 mai 2016 (demandes de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden - Pays-Bas) – Toorank Productions BV/Staatssecretaris van Financiën (Renvoi préjudiciel — Tarif douanier commun — Classement tarifaire — Nomenclature combinée — Position tarifaire 2206 — Position tarifaire 2208 — Boissons alcoolisées obtenues par une fermentation suivie d’une purification — Ajout d’additifs aux boissons alcoolisées obtenues par une fermentation suivie d’une purification — Boissons ayant perdu les propriétés des boissons relevant de la position tarifaire 2206)

11

2016/C 243/11

Affaire C-547/14: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 mai 2016 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice Queen's Bench (England & Wales) Division (Administrative Court) - Royaume-Uni) – The Queen, à la demande de: Philip Morris Brands SARL, Philip Morris Ltd, British American Tobacco UK Limited/Secretary of State for Health (Renvoi préjudiciel — Rapprochement des législations — Directive 2014/40/UE — Articles 7, 18 et 24, paragraphes 2 et 3 — Articles 8, paragraphe 3, 9, paragraphe 3, 10, paragraphe 1, sous a), c), et g), 13 et 14 — Fabrication, présentation et vente des produits du tabac — Validité — Base juridique — Article 114 TFUE — Principe de proportionnalité — Principe de subsidiarité — Droits fondamentaux de l’Union — Liberté d’expression — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Article 11)

12

2016/C 243/12

Affaire C-233/15: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 28 avril 2016 (demande de décision préjudicielle de l’Administratīvā apgabaltiesa - Lettonie) – SIA Oniors Bio/Valsts ieņēmumu dienests (Renvoi préjudiciel — Règlement (CEE) no 2658/87 — Tarif douanier commun — Classement tarifaire — Nomenclature combinée — Sous-positions 1517 90 91 et 1518 00 31 — Mélange végétal fluide, non transformé, non volatile, composé d’huile de colza (88 %) et d’huile de tournesol (12 %))

13

2016/C 243/13

Affaire C-358/15 P: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 12 mai 2016 – Bank of Industry and Mine/Conseil de l'Union européenne (Pourvoi — Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran — Liste des personnes et des entités auxquelles s’applique le gel de fonds et de ressources économiques — Règlement d’exécution (UE) no 945/2012 — Base juridique — Critère tiré de l’appui matériel, logistique ou financier au gouvernement iranien — Partie des bénéfices d’une société étatique versée à l’État iranien)

14

2016/C 243/14

Affaire C-384/14: Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 28 avril 2016 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de Primera Instancia no 44 de Barcelona - Espagne) – Alta Realitat SL/Erlock Film ApS, Ulrich Thomsen (Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière civile et commerciale — Signification et notification des actes judiciaires et extrajudiciaires — Règlement (CE) no 1393/2007 — Article 8 — Absence de traduction de l’acte — Refus de réception de l’acte — Connaissances linguistiques du destinataire de l’acte — Contrôle par le juge saisi dans l’État membre d’origine)

14

2016/C 243/15

Affaire C-607/15 P: Pourvoi formé le 18 novembre 2015 par Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság contre l’ordonnance du Tribunal (sixième chambre) rendue le 10 septembre 2015 dans l’affaire T-453/14, Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság/Parlement européen

15

2016/C 243/16

Affaire C-146/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 14 mars 2016 – Verband Sozialer Wettbewerb e.V./DHL Paket GmbH

15

2016/C 243/17

Affaire C-186/16: Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Oradea (Roumanie) le 1er avril 2016 – Ruxandra Paula Andriciuc e.a./Banca Românească SA

16

2016/C 243/18

Affaire C-215/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Espagne) le 18 avril 2016 – Elecdey Carcelén S.A. /Comisión Superior de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

17

2016/C 243/19

Affaire C-216/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Espagne) le 18 avril 2016 – Energías Eólicas de Cuenca S.A./Comisión Superior de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

18

2016/C 243/20

Affaire C-220/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Espagne) le 20 avril 2016 – Iberenova Promociones S.A.U./Comisión Superior de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

19

2016/C 243/21

Affaire C-221/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Espagne) le 20 avril 2016 – Iberdrola Renovables Castilla La Mancha S.A./Comisión Superior de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

20

2016/C 243/22

Affaire C-222/16: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad - Varna (Bulgarie) le 20 avril 2016 – MIP-TS OOD/Nachalnik na Mitnitsa Varna

21

2016/C 243/23

Affaire C-224/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Varhoven administrativen sad (Bulgarie) le 20 avril 2016 – Asotsiatsia na balgarskite predpriyatia za mezhdunarodni prevozi i patishtata (AEBTRI)/Nachalnik na Mitnitsa Burgas

22

2016/C 243/24

Affaire C-251/16: Demande de décision préjudicielle présentée par la Supreme Court (Irlande) le 2 mai 2016 – Edward Cussens, John Jennings, Vincent Kingston/T.G. Brosnan

23

2016/C 243/25

Affaire C-263/16 P: Pourvoi formé le 12 mai 2016 par Schenker Ltd contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 29 février 2016 dans l’affaire T-265/12, Schenker Ltd/Commission européenne

24

2016/C 243/26

Affaire C-264/16 P: Pourvoi formé le 12 mai 2016 par Deutsche Bahn AG, Schenker AG, Schenker China Ltd, Schenker International (H.K.) Ltd contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 29 février 2016 dans l’affaire T-267/12, Deutsche Bahn AG e.a./Commission européenne

25

2016/C 243/27

Affaire C-271/16 P: Pourvoi formé le 13 mai 2016 par Panalpina World Transport (Holding) Ltd, Panalpina Management AG, Panalpina China Ltd contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 29 février 2016 dans l’affaire T-270/12, Panalpina World Transport (Holding) Ltd e.a./Commission européenne

27

 

Tribunal

2016/C 243/28

Affaires jointes T-423/13 et T-64/14: Arrêt du Tribunal du 24 mai 2016 – Good Luck Shipping/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire en Iran — Gel des fonds — Erreur de droit — Base juridique — Erreur d’appréciation — Absence de preuves)

28

2016/C 243/29

Affaire T-226/14: Arrêt du Tribunal du 25 mai 2016 – Commission/McCarron Poultry [Clause compromissoire — Cinquième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (1998-2002) — Contrat concernant le domaine Énergie, environnement et développement durable — Résiliation du contrat — Remboursement d’une partie des sommes avancées — Intérêts de retard — Procédure par défaut]

29

2016/C 243/30

Affaire T-753/14: Arrêt du Tribunal du 25 mai 2016 – Ice Mountain Ibiza/EUIPO – Etyam (ocean beach club ibiza) (Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne figurative ocean beach club ibiza — Marques nationales figurative et verbale antérieures ocean drive Ibiza-hotel et OCEAN THE GROUP — Annulation de la marque antérieure servant de fondement à la décision attaquée — Non-lieu à statuer)

29

2016/C 243/31

Affaire T-5/15: Arrêt du Tribunal du 25 mai 2016 – Ice Mountain Ibiza/EUIPO – Marbella Atlantic Ocean Club (ocean beach club ibiza) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne figurative ocean beach club ibiza — Marques nationales figuratives antérieures OC ocean club et OC ocean club Ibiza — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Similitude des signes — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

30

2016/C 243/32

Affaire T-6/15: Arrêt du Tribunal du 25 mai 2016 – Ice Mountain Ibiza/EUIPO – Marbella Atlantic Ocean Club (ocean ibiza) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne figurative ocean ibiza — Marques nationales figuratives antérieures OC ocean club et OC ocean club Ibiza — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Similitude des signes — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

31

2016/C 243/33

Affaire T-126/15: Arrêt du Tribunal du 24 mai 2016 – El Corte Inglés/EUIPO – Grup Supeco Maxor (Supeco) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne figurative Supeco — Marque de l’Union européenne figurative antérieure SUPER COR — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Étendue de l’examen opéré par la chambre de recours — Produits et services ayant fondé l’opposition — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 — Règle 15, paragraphe 2, sous f), du règlement (CE) no 2868/95 — Communication no 2/12]

31

2016/C 243/34

Affaires T-422/15 et T-423/15: Arrêt du Tribunal du 25 mai 2016 – U-R LAB/EUIPO (THE DINING EXPERIENCE) [Marque de l’Union européenne — Demande de marques de l’Union européenne figurative et verbale THE DINING EXPERIENCE — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 — Obligation de motivation — Article 75 du règlement no 207/2009]

32

2016/C 243/35

Affaire T-376/15: Recours introduit le 28 avril 2016 – KK/EASME

33

2016/C 243/36

Affaire T-5/16: Recours introduit le 4 janvier 2016 –Gregis/EUIPO - DM9 Automobili Srl (ATS)

33

2016/C 243/37

Affaire T-167/16: Recours introduit le 19 avril 2016 – Pologne/Commission

34

2016/C 243/38

Affaire T-170/16: Recours introduit le 19 avril 2016 – Guardian Glass España, Central Vidriera/Commission

35

2016/C 243/39

Affaire T-185/16: Recours introduit le 25 avril 2016 – Make up for ever/EUIPO – L’Oréal (MAKE UP FOR EVER PROFESSIONAL)

36

2016/C 243/40

Affaire T-187/16: Recours introduit le 22 avril 2016 – Anton Riemerschmid Weinbrennerei und Likörfabrik/EUIPO – Viña y Bodega Botalcura (LITU)

37

2016/C 243/41

Affaire T-197/16: Recours introduit le 22 avril 2016 – Andrea Incontri/EUIPO – HigicoL (ANDREA INCONTRI)

38

2016/C 243/42

Affaire T-208/16: Recours introduit le 29 avril 2016 – Ranocchia/ERCEA

38

2016/C 243/43

Affaire T-210/16: Recours introduit le 5 mai 2016 – Lukash/Conseil

39

2016/C 243/44

Affaire T-212/16: Recours introduit le 9 mai 2016 – El Corte Inglés/EUIPO - Elho Business & Sport (FRee STyLe)

40

2016/C 243/45

Affaire T-213/16: Recours introduit le 9 mai 2016 – El Corte Inglés/EUIPO - Elho Business & Sport (FREE STYLE)

41

2016/C 243/46

Affaire T-216/16: Recours introduit le 11 mai 2016 – Vignerons de la Méditerranée/EUIPO – Bodegas Grupo Yllera (LE VAL FRANCE)

42

2016/C 243/47

Affaire T-227/16: Recours introduit le 10 mai 2016 – Haverkamp/EUIPO – Sissel (Tapis de sol)

43

2016/C 243/48

Affaire T-228/16: Recours introduit le 10 mai 2016 – Haverkamp/EUIPO – Sissel (Motif de surface de type plage de galets)

43

2016/C 243/49

Affaire T-232/16 P: Pourvoi formé le 12 mai 2016 par la Commission européenne contre l’arrêt rendu le 2 mars 2016 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-3/15, Frieberger et Vallin/Commission

44

2016/C 243/50

Affaire T-233/16 P: Pourvoi formé le 12 mai 2016 par José Luis Ruiz Molina contre l’arrêt rendu le 2 mars 2016 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-60/15, Ruiz Molina/OHMI

45

2016/C 243/51

Affaire T-234/16: Recours introduit le 9 mai 2016 – Meissen Keramik/EUIPO - Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen (Meissen)

46

2016/C 243/52

Affaire T-236/16: Recours introduit le 10 mai 2016 – Biogena Naturprodukte/EUIPO (ZUM wohl)

46

2016/C 243/53

Affaire T-239/16: Recours introduit le 12 mai 2016 – Polskie Zdroje/EUIPO (perlage)

47

2016/C 243/54

Affaire T-243/16: Recours introduit le 18 mai 2016 – Freddo/EUIPO - Freddo Freddo (Freggo)

48

2016/C 243/55

Affaire T-244/16: Recours introduit le 13 mai 2016 – Yanukovych/Conseil

49

2016/C 243/56

Affaire T-245/16: Recours introduit le 13 mai 2016 – Yanukovych/Conseil

50

 

Tribunal de la fonction publique

2016/C 243/57

Affaire F-19/16: Recours introduit le 5 avril 2016 – ZZ/BEI

52


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

4.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 243/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2016/C 243/01)

Dernière publication

JO C 232 du 27.6.2016

Historique des publications antérieures

JO C 222 du 20.6.2016

JO C 211 du 13.6.2016

JO C 200 du 6.6.2016

JO C 191 du 30.5.2016

JO C 175 du 17.5.2016

JO C 165 du 10.5.2016

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


Tribunal

4.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 243/2


Affectation des juges aux chambres

(2016/C 243/02)

Le 9 juin 2016, la Conférence plénière du Tribunal a décidé, à la suite de l’entrée en fonctions comme juges de M. Xuereb, M. Schalin et Mme Reine, sur proposition de M. le Président présentée conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement de procédure, de modifier la décision d’affectation des juges aux chambres du 23 octobre 2013 (1), telle que dernièrement modifiée par la décision du 13 avril 2016 (2), pour la période allant du 9 juin 2016 au 31 août 2016 et d’affecter les juges aux chambres comme suit:

Ire chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

M. Kanninen, Vice-président, Mme Pelikánová, M. Buttigieg, M. Gervasoni et M. Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín, juges.

1re chambre, siégeant avec trois juges:

M. Kanninen, Vice-président

a)

Mme Pelikánová et M. Buttigieg, juges;

b)

Mme Pelikánová et M. Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín, juges;

c)

M. Buttigieg et M. Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín, juges.

IIe chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

Mme Martins Ribeiro, président de chambre, M. Bieliūnas, M. Gervasoni, M. Madise et M. Csehi, juges.

2e chambre, siégeant avec trois juges:

Mme Martins Ribeiro, président de chambre

a)

M. Gervasoni et M. Madise, juges;

b)

M. Gervasoni et M. Csehi, juges;

c)

M. Madise et M. Csehi, juges.

IIIe chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

M. Papasavvas, président de chambre, Mme Labucka, M. Bieliūnas, M. Forrester et M. Iliopoulos, juges.

3e chambre, siégeant avec trois juges:

M. Papasavvas, président de chambre

a)

M. Bieliūnas et M. Forrester, juges;

b)

M. Bieliūnas et M. Iliopoulos, juges;

c)

M. Forrester et M. Iliopoulos, juges.

IVe chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

M. Prek, président de chambre, Mme Labucka, M. Schwarcz, M. Kreuschitz et M. Schalin, juges.

4e chambre, siégeant avec trois juges:

M. Prek, président de chambre,

a)

Mme Labucka et M. Kreuschitz, juges;

b)

Mme Labucka et M. Schalin, juges;

c)

M. Kreuschitz et M. Schalin, juges.

Ve chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

M. Dittrich, président de chambre, M. Dehousse, M. Schwarcz, Mme Tomljenović et Mme Reine, juges.

5e chambre, siégeant avec trois juges:

M. Dittrich, président de chambre,

a)

M. Schwarcz et Mme Tomljenović, juges;

b)

M. Schwarcz et Mme Reine, juges;

c)

Mme Tomljenović et Mme Reine, juges.

VIe chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

M. Frimodt Nielsen, président de chambre, M. Dehousse, Mme Wiszniewska-Białecka, M. Collins et M. Valančius, juges.

6e chambre, siégeant avec trois juges:

M. Frimodt Nielsen, président de chambre

a)

M. Dehousse et M. Collins, juges;

b)

M. Dehousse et M. Valančius, juges;

c)

M. Collins et M. Valančius, juges.

VIIe chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

M. van der Woude, président de chambre, Mme Wiszniewska-Białecka, Mme Kancheva, M. Ulloa Rubio et Mme Marcoulli, juges.

7e chambre, siégeant avec trois juges:

M. van der Woude, président de chambre

a)

Mme Wiszniewska-Białecka et M. Ulloa Rubio, juges;

b)

Mme Wiszniewska-Białecka et Mme Marcoulli, juges;

c)

M. Ulloa Rubio et Mme Marcoulli, juges.

VIIIe chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

M. Gratsias, président de chambre, M. Czúcz, Mme Kancheva, M. Wetter et Mme Półtorak, juges.

8e chambre, siégeant avec trois juges:

M. Gratsias, président de chambre

a)

Mme Kancheva et M. Wetter, juges;

b)

Mme Kancheva et Mme Półtorak, juges;

c)

M. Wetter et Mme Półtorak, juges.

IXe chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

M. Berardis, président de chambre, M. Czúcz, M. Popescu, M. Spielmann et M. Xuereb, juges.

9e chambre, siégeant avec trois juges:

M. Berardis, président de chambre

a)

M. Czúcz et M. Popescu, juges;

b)

M. Spielmann et M. Xuereb, juges.

Les chambres élargies siégeant avec cinq juges sont formées:

en ce qui concerne les 1re, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e et 8e chambres, par l’ajout à la formation restreinte initialement saisie de l’affaire du quatrième juge composant la chambre et d’un cinquième juge provenant de la chambre suivante dans l’ordre numérique (à l’exclusion du président de chambre), désigné selon l’ordre prévu à l’article 8 du règlement de procédure;

en ce qui concerne la 9e chambre, par l’ajout à la formation restreinte initialement saisie de l’affaire des deux autres juges composant la chambre.

Les chambres siégeant avec trois juges auxquelles sont affectés quatre juges siègent selon trois sous-formations.

La chambre siégeant avec trois juges à laquelle sont affectés cinq juges siège selon deux sous-formations.


(1)  JO C 344 du 23.11.2013, p. 2.

(2)  JO C 175 du 17.5.2016, p. 2.


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

4.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 243/5


Arrêt de la Cour (première chambre) du 28 avril 2016 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden - Pays-Bas) – Staatssecretaris van Financiën/Het Oudeland Beheer BV

(Affaire C-128/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Fiscalité - TVA - Opérations imposables - Affectation aux besoins de l’entreprise de biens obtenus «dans le cadre de l’entreprise» - Assimilation à une livraison effectuée à titre onéreux - Base d’imposition))

(2016/C 243/03)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Staatssecretaris van Financiën

Partie défenderesse: Het Oudeland Beheer BV

Dispositif

1)

L’article 11, A, paragraphe 1, sous b), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 95/7/CE du Conseil, du 10 avril 1995, doit être interprété en ce sens que la valeur d’un droit réel donnant à son titulaire un pouvoir d’utilisation sur un bien immeuble et les coûts d’achèvement de l’immeuble de bureaux construit sur le terrain concerné peuvent être inclus dans la base d’imposition d’une livraison, au sens de l’article 5, paragraphe 7, sous a), de cette directive, telle que modifiée, lorsque l’assujetti a déjà acquitté la taxe sur la valeur ajoutée afférente à cette valeur et à ces coûts, mais l’a également déduite immédiatement et intégralement.

2)

Dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle un terrain et un bâtiment en cours de construction sur ce terrain ont été acquis par la constitution d’un droit réel donnant à son titulaire un pouvoir d’utilisation sur ces biens immeubles, l’article 11, A, paragraphe 1, sous b), de la sixième directive 77/388, telle que modifiée par la directive 95/7, doit être interprété en ce sens que la valeur de ce droit réel à prendre en compte dans la base d’imposition d’une livraison, au sens de l’article 5, paragraphe 7, sous a), de ladite directive, correspond à la valeur des montants à payer à titre de contrepartie chaque année, pendant la durée du bail emphytéotique instituant ce droit réel restant à courir, corrigés ou capitalisés selon la même méthode que celle utilisée pour déterminer la valeur de constitution du droit d’emphytéose.


(1)  JO C 159 du 26.05.2014


4.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 243/6


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 28 avril 2016 (demandes de décision préjudicielle du Landesverwaltungsgericht Niederösterreich, Raad van State, Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Autriche, Pays-Bas, Italie) – Borealis Polyolefine GmbH/Bundesminister für Land-, Forst-, Umwelt und Wasserwirtschaft (C-191/14), OMV Refining & Marketing GmbH/Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (C-192/14), DOW Benelux BV e.a./Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (C-295/14), Esso Italiana Srl, Eni SpA, Linde Gas Italia Srl/Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri (C-389/14), Api Raffineria di Ancona SpA/Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo economico (C-391/14), Lucchini in Amministrazione Straordinaria SpA/Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo economico (C-392/14), Dalmine SpA/Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo economico (C-393/14)

(Affaires jointes C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 et C-391/14 à C-393/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union européenne - Directive 2003/87/CE - Article 10 bis, paragraphe 5 - Méthode d’allocation des quotas - Allocation des quotas à titre gratuit - Mode de calcul du facteur de correction uniforme transsectoriel - Décision 2011/278/UE - Article 15, paragraphe 3 - Décision 2013/448/UE - Article 4 - Annexe II - Validité))

(2016/C 243/04)

Langues de procédure: l’allemand, le néerlandais, l’italien

Juridictions de renvoi

Landesverwaltungsgericht Niederösterreich, Raad van State, Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parties dans la procédure au principal

(Affaire C-191/14)

Partie requérante: Borealis Polyolefine GmbH contre

Partie défenderesse: Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

(Affaire C-192/14)

Partie requérante: OMV Refining & Marketing GmbH

Partie défenderesse: Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

(C-295/14)

Partie requérante: DOW Benelux BV e.a.

Parties défenderesses: Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

(C-389/14)

Parties requérantes: Esso Italiana Srl, Eni SpA, Linde Gas Italia Srl

Parties défenderesses: Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri,

en présence de: Edison SpA

(Affaire C- 391/14)

Partie requérante: Api Raffineria di Ancona SpA

Parties défenderesses: Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo economico

en présence de: Edison SpA

(Affaire C-392/14)

Partie requérante: Lucchini in Amministrazione Straordinaria SpA

Parties défenderesses: Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo economico,

en présence de: Cofely Italia SpA

(Affaire C-393/14)

Partie requérante: Dalmine SpA

Parties défenderesses: Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo economico

en présence de: Cofely Italia SpA, Buzzi Unicem SpA

Dispositif

1)

L’examen des première à quatrième questions dans les affaires C-191/14 et C-192/14, de la troisième question dans l’affaire C-295/14 et de la première question dans les affaires C-389/14 et C-391/14 à C-393/14 n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l’article 15, paragraphe 3, de la décision 2011/278/UE de la Commission, du 27 avril 2011, définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, en ce que cet article 15, paragraphe 3, exclut la prise en compte des émissions des producteurs d’électricité pour la détermination de la quantité annuelle maximale de quotas.

2)

L’article 4 et l’annexe II de la décision 2013/448/UE de la Commission, du 5 septembre 2013, concernant les mesures nationales d’exécution pour l’allocation transitoire à titre gratuit de quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, sont invalides.

3)

Les effets de la déclaration d’invalidité de l’article 4 et de l’annexe II de la décision 2013/448 sont limités dans le temps de telle sorte, d’une part, que cette déclaration ne produise effet qu’au terme d’une période de dix mois à compter de la date du prononcé du présent arrêt afin de permettre à la Commission européenne de procéder à l’adoption des mesures nécessaires et, d’autre part, que les mesures adoptées jusqu’à ce terme sur le fondement des dispositions invalidées ne puissent être remises en cause.


(1)  JO C 303 du 08.09.2014

JO C 372 du 20.10.2014


4.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 243/8


Arrêt de la Cour (première chambre) du 4 mai 2016 – Commission européenne/République d'Autriche

(Affaire C-346/14) (1)

((Manquement d’État - Article 4, paragraphe 3, TUE - Article 288 TFUE - Directive 2000/60/CE - Politique de l’Union dans le domaine de l’eau - Article 4, paragraphe 1 - Prévention de la détérioration de l’état des masses d’eau de surface - Article 4, paragraphe 7 - Dérogation à l’interdiction de détérioration - Intérêt général majeur - Autorisation de construction d’une centrale hydroélectrique sur la rivière Schwarze Sulm (Autriche) - Détérioration de l’état des eaux))

(2016/C 243/05)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: E. Manhaeve, C. Hermes et G. Wilms, agents)

Partie défenderesse: République d'Autriche (représentant: C. Pesendorfer, agent)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: République tchèque (représentants: M. Smolek, Z. Petzl et J. Vláčil, agents)

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La Commission européenne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 361 du 13.10.2014


4.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 243/8


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 mai 2016 – République de Pologne/Parlement européen, Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-358/14) (1)

((Recours en annulation - Rapprochement des législations - Directive 2014/40/UE - Articles 2, point 25, 6, paragraphe 2, sous b), 7, paragraphes 1 à 5, 7, première phrase, et 12 à 14, ainsi que 13, paragraphe 1, sous c) - Validité - Fabrication, présentation et vente des produits du tabac - Interdiction de mise sur le marché de produits du tabac contenant un arôme caractérisant - Produits du tabac contenant du menthol - Base juridique - Article 114 TFUE - Principe de proportionnalité - Principe de subsidiarité))

(2016/C 243/06)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: République de Pologne (représentants: B. Majczyna et M. Szwarc, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie requérante: Roumanie (représentants: R.-H. Radu, D. M. Bulancea et A. Vacaru, agents)

Parties défenderesses: Parlement européen (représentants: L. Visaggio, J. Rodrigues et A. Pospíšilová Padowska, agents), Conseil de l'Union européenne (représentants: O. Segnana, J. Herrmann, K. Pleśniak et M. Simm, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Irlande (représentants: J. Quaney, M. A. Joyce, agents, assistés de E. Barrington et M. J. Cooke, SC, et E. Carolan, BL), République française (représentants: D. Colas et S. Ghiandoni, agents), Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (représentants: V. Kaye, C. Brodie et M. Holt, agents, assistés de I. Rogers, QC, S. Abram et M. E. Metcalfe, barristers), Commission européenne (représentants: M. Van Hoof, C. Cattabriga et M. Owsiany-Hornung, agents)

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La République de Pologne est condamnée aux dépens.

3)

L’Irlande, la République française, la Roumanie et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ainsi que la Commission européenne supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 315 du 15.09.2014


4.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 243/9


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 mai 2016 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice Queen's Bench (England & Wales) Division (Administrative Court) - Royaume-Uni) – Pillbox 38 (UK) Ltd/Secretary of State for Health

(Affaire C-477/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Rapprochement des législations - Directive 2014/40/UE - Article 20 - Cigarettes électroniques et flacons de recharge - Validité - Principe d’égalité de traitement - Principes de proportionnalité et de sécurité juridique - Principe de subsidiarité - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Articles 16 et 17))

(2016/C 243/07)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

High Court of Justice (England & Wales) Queen's Bench Division (Administrative Court)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Pillbox 38 (UK) Ltd

Partie défenderesse: Secretary of State for Health

Dispositif

L’examen de la question posée n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l’article 20 de la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE.


(1)  JO C 7 du 12.01.2015


4.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 243/10


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 12 mai 2016 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden - Pays-Bas) – Gemeente Borsele/Staatssecretaris van Financiën, Staatssecretaris van Financiën/Gemeente Borsele

(Affaire C-520/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Taxe sur la valeur ajoutée - Directive 2006/112/CE - Articles 2, paragraphe 1, sous c), et 9, paragraphe 1 - Assujettis - Activités économiques - Notion - Transport scolaire))

(2016/C 243/08)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Gemeente Borsele, Staatssecretaris van Financiën

Parties défenderesses: Staatssecretaris van Financiën, Gemeente Borsele

Dispositif

L’article 9, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée doit être interprété en ce sens qu’une collectivité territoriale, qui fournit un service de transport scolaire, dans des conditions telles que celles en cause au principal, n’exerce pas une activité économique et n’a donc pas la qualité d’assujettie.


(1)  JO C 56 du 16.02.2015


4.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 243/10


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 27 avril 2016 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden - Pays-Bas) – X/Staatssecretaris van Financiën

(Affaire C-528/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Tarif douanier commun - Règlement (CE) no 1186/2009 - Article 3 - Franchise de droits à l’importation - Biens personnels - Transfert de résidence d’un pays tiers à un État membre - Notion de «résidence normale» - Impossibilité de cumuler une résidence normale dans un État membre et dans un pays tiers - Critères de détermination du lieu de la résidence normale))

(2016/C 243/09)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: X

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën

Dispositif

1)

L’article 3 du règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil, du 16 novembre 2009, relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières, doit être interprété en ce sens que, aux fins de l’application de cet article, une personne physique ne saurait disposer, de façon concomitante, d’une résidence normale à la fois dans un État membre et dans un pays tiers.

2)

Dans des circonstances telles que celles en cause au principal, où l’intéressé a, dans un pays tiers, tant des attaches personnelles que des attaches professionnelles et, dans un État membre, des attaches personnelles, il convient, afin de déterminer si la résidence normale de l’intéressé, au sens de l’article 3 du règlement no 1186/2009, se situe dans le pays tiers, d’accorder, lors de l’appréciation globale des éléments de fait pertinents, une importance particulière à la durée du séjour de la personne concernée dans ce pays tiers.


(1)  JO C 56 du 16.02.2015


4.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 243/11


Arrêt de la Cour (première chambre) du 12 mai 2016 (demandes de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden - Pays-Bas) – Toorank Productions BV/Staatssecretaris van Financiën

(Affaires jointes C-532/14 et C-533/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Tarif douanier commun - Classement tarifaire - Nomenclature combinée - Position tarifaire 2206 - Position tarifaire 2208 - Boissons alcoolisées obtenues par une fermentation suivie d’une purification - Ajout d’additifs aux boissons alcoolisées obtenues par une fermentation suivie d’une purification - Boissons ayant perdu les propriétés des boissons relevant de la position tarifaire 2206))

(2016/C 243/10)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Toorank Productions BV

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën

Dispositif

1)

La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans ses versions résultant du règlement (CE) no 1719/2005 de la Commission, du 27 octobre 2005, et du règlement (CE) no 1214/2007 de la Commission, du 20 septembre 2007, doit être interprétée en ce sens que relève de la position 2208 de cette nomenclature une boisson, telle que le Ferm Fruit, obtenue par la fermentation d’un concentré de pommes, destinée à être consommée pure ou comme ingrédient de base d’autres boissons, neutre de couleur, d’odeur et de goût par l’effet d’une purification, notamment par ultrafiltration, et dont le titre alcoométrique volumique est, sans ajout d’alcool distillé, de 16 %.

2)

La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement no 2658/87, dans ses versions résultant du règlement no 1719/2005 et du règlement no 1214/2007, doit être interprétée en ce sens que relèvent de la position 2208 de cette nomenclature des boissons dont le titre alcoométrique volumique est de 14 %, qui sont fabriquées en ajoutant au Ferm Fruit du sucre des arômes, des colorants, des agents de sapidité, des agents épaississants et des agents conservateurs, et également, dans le cas de l’une d’elles, de la crème, et qui ne contiennent pas d’alcool distillé.

3)

La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement no 2658/87, dans ses versions résultant du règlement no 1719/2005 et du règlement no 1214/2007, doit être interprétée en ce sens que relève de la position 2208 de cette nomenclature une boisson dont le titre alcoométrique volumique est de 13,4 %, qui est fabriquée en ajoutant au Ferm Fruit du sucre des arômes, des colorants, des agents de sapidité, des agents épaississants, des agents conservateurs et de l’alcool distillé, ce dernier ne représentant pas, en volume et en pourcentage, plus de 49 % de l’alcool présent dans cette boisson, les 51 % restant résultant d’un processus de fermentation.


(1)  JO C 65 du 23.02.2015


4.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 243/12


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 mai 2016 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice Queen's Bench (England & Wales) Division (Administrative Court) - Royaume-Uni) – The Queen, à la demande de: Philip Morris Brands SARL, Philip Morris Ltd, British American Tobacco UK Limited/Secretary of State for Health

(Affaire C-547/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Rapprochement des législations - Directive 2014/40/UE - Articles 7, 18 et 24, paragraphes 2 et 3 - Articles 8, paragraphe 3, 9, paragraphe 3, 10, paragraphe 1, sous a), c), et g), 13 et 14 - Fabrication, présentation et vente des produits du tabac - Validité - Base juridique - Article 114 TFUE - Principe de proportionnalité - Principe de subsidiarité - Droits fondamentaux de l’Union - Liberté d’expression - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 11))

(2016/C 243/11)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

High Court of Justice (England & Wales) Queen's Bench Division (Administrative Court)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: The Queen, à la demande de: Philip Morris Brands SARL, Philip Morris Ltd, British American Tobacco UK Limited

Partie défenderesse: Secretary of State for Health

en présence de: Imperial Tobacco Ltd, JT International SA, Gallaher Ltd, Tann UK Ltd, Tannpapier GmbH, V. Mane Fils, Deutsche Benkert GmbH & Co. KG, Benkert UK Ltd, Joh. Wilh. von Eicken GmbH

Dispositif

1)

L’article 24, paragraphe 2, de la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE, doit être interprété en ce sens que les États membres peuvent maintenir ou instaurer de nouvelles exigences en ce qui concerne les aspects du conditionnement des produits du tabac qui ne sont pas harmonisés par cette directive.

2)

L’article 13, paragraphe 1, de la directive 2014/40 doit être interprété en ce sens qu’il interdit l’apposition, sur l’étiquetage des unités de conditionnement, sur l’emballage extérieur ainsi que sur les produits du tabac proprement dits, des informations faisant l’objet de cette disposition, même si celles-ci sont matériellement exactes.

3)

L’examen des questions préjudicielles posées par la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) [Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles), division du Queen’s Bench (chambre administrative)] n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité des articles 7, 18 et 24, paragraphes 2 et 3, de la directive 2014/40, ainsi que celle des dispositions figurant au titre II, chapitre II, de cette directive.


(1)  JO C 56 du 16.02.2015


4.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 243/13


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 28 avril 2016 (demande de décision préjudicielle de l’Administratīvā apgabaltiesa - Lettonie) – SIA «Oniors Bio»/Valsts ieņēmumu dienests

(Affaire C-233/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Règlement (CEE) no 2658/87 - Tarif douanier commun - Classement tarifaire - Nomenclature combinée - Sous-positions 1517 90 91 et 1518 00 31 - Mélange végétal fluide, non transformé, non volatile, composé d’huile de colza (88 %) et d’huile de tournesol (12 %)))

(2016/C 243/12)

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Administratīvā apgabaltiesa

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SIA «Oniors Bio»

Partie défenderesse: Valsts ieņēmumu dienests

Dispositif

La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun dans sa version résultant du règlement d’exécution (UE) no 1006/2011 de la Commission, du 27 septembre 2011, doit être interprétée en ce sens que, afin de déterminer si un mélange d’huiles végétales tel que celui en cause au principal doit être classé, en tant que mélange d’huiles végétales alimentaire, dans la sous-position 1517 90 91 de celle-ci, ou en tant que mélange d’huiles végétales non alimentaire, dans la sous-position 1518 00 31 de ladite nomenclature, il convient de tenir compte de tous les éléments pertinents de l’espèce, dans la mesure où ceux-ci sont relatifs aux caractéristiques et aux propriétés objectives inhérentes à ce produit. Parmi les éléments pertinents susceptibles de justifier la qualification d’un tel mélange de «non alimentaire», il y a lieu d’apprécier les informations fournies par le fabricant de ce mélange dans le cadre de la déclaration douanière, selon lesquelles, en raison des caractéristiques du procédé de sa fabrication, la présence dans ledit mélange de substances nocives ne saurait être exclue. À cet égard, le fait qu’une analyse d’échantillons prélevés sur un tel mélange d’huiles végétales n’a révélé la présence, dans celui-ci, d’aucune substance nocive, ne suffit pas, à lui seul, à remettre en cause la qualification du mélange en question de «non alimentaire». Une telle conséquence suppose l’existence d’autres éléments probants pertinents, susceptibles de remettre en cause l’exactitude des informations relatives au procédé de fabrication du mélange en question, fournies par son fabricant et figurant dans cette déclaration, conformément aux dispositions des articles 62, 68 et 71 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005.


(1)  JO C 245 du 27.07.2015


4.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 243/14


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 12 mai 2016 – Bank of Industry and Mine/Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-358/15 P) (1)

((Pourvoi - Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran - Liste des personnes et des entités auxquelles s’applique le gel de fonds et de ressources économiques - Règlement d’exécution (UE) no 945/2012 - Base juridique - Critère tiré de l’appui matériel, logistique ou financier au gouvernement iranien - Partie des bénéfices d’une société étatique versée à l’État iranien))

(2016/C 243/13)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Bank of Industry and Mine (représentants: E. Rosenfeld et S. Perrotet, avocats)

Autre partie à la procédure: Conseil de l'Union européenne (représentants: M. Bishop et A. Vitro, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Bank of Industry and Mine et le Conseil de l’Union européenne supportent chacun leurs propres dépens.


(1)  JO C 294 du 07.09.2015


4.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 243/14


Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 28 avril 2016 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de Primera Instancia no 44 de Barcelona - Espagne) – Alta Realitat SL/Erlock Film ApS, Ulrich Thomsen

(Affaire C-384/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile et commerciale - Signification et notification des actes judiciaires et extrajudiciaires - Règlement (CE) no 1393/2007 - Article 8 - Absence de traduction de l’acte - Refus de réception de l’acte - Connaissances linguistiques du destinataire de l’acte - Contrôle par le juge saisi dans l’État membre d’origine))

(2016/C 243/14)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de Primera Instancia no 44 de Barcelona

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Alta Realitat SL

Parties défenderesses: Erlock Film ApS, Ulrich Thomsen

Dispositif

Le règlement (CE) no 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale («signification ou notification des actes»), et abrogeant le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil, doit être interprété en ce sens que, lors de la signification ou de la notification d’un acte à son destinataire, résidant sur le territoire d’un autre État membre, dans le cas de figure où l’acte n’a pas été rédigé ou accompagné d’une traduction soit dans une langue que l’intéressé comprend, soit dans la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification:

la juridiction saisie dans l’État membre d’origine doit s’assurer que ce destinataire a été dûment informé, au moyen du formulaire type figurant à l’annexe II de ce règlement, de son droit de refuser de recevoir cet acte;

en cas d’omission de cette formalité, il incombe à cette juridiction de régulariser la procédure conformément aux dispositions dudit règlement;

il n’appartient pas à la juridiction saisie de faire obstacle à l’exercice par le destinataire de son droit de refuser de recevoir l’acte;

ce n’est qu’après que le destinataire a effectivement fait usage de son droit de refuser de recevoir l’acte que la juridiction saisie peut vérifier le bien-fondé de ce refus; à cet effet, cette juridiction doit prendre en compte tous les éléments pertinents du dossier afin de déterminer si l’intéressé comprend ou non la langue dans laquelle l’acte a été rédigé, et

lorsque ladite juridiction constate que le refus opposé par le destinataire de l’acte n’était pas justifié, elle pourra en principe faire application des conséquences prévues par son droit national dans un tel cas, pour autant que l’effet utile du règlement no 1393/2007 est préservé.


(1)  JO C 338 du 03.11.2014


4.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 243/15


Pourvoi formé le 18 novembre 2015 par Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság contre l’ordonnance du Tribunal (sixième chambre) rendue le 10 septembre 2015 dans l’affaire T-453/14, Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság/Parlement européen

(Affaire C-607/15 P)

(2016/C 243/15)

Langue de procédure: le hongrois

Parties

Partie requérante: Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság (représentant: S. Sobor, avocat)

Autre partie à la procédure: Parlement européen

La Cour de justice de l’Union européenne (sixième chambre) a rejeté le pourvoi et condamné la partie requérante aux dépens par son ordonnance du 4 mai 2016.


4.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 243/15


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 14 mars 2016 – Verband Sozialer Wettbewerb e.V./DHL Paket GmbH

(Affaire C-146/16)

(2016/C 243/16)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Verband Sozialer Wettbewerb e.V.

Partie défenderesse: DHL Paket GmbH

Questions préjudicielles

1)

Les informations relatives à l’adresse géographique et à l’identité du professionnel, au sens de l’article 7, paragraphe 4, sous b), de la directive 2005/29/CE (1) doivent-elles déjà figurer sur la publicité pour des produits spécifiques faite dans une publication imprimée, même si les consommateurs n’achètent les produits faisant l’objet de la publicité que par le biais du site internet, indiqué sur la publicité, de l’entreprise qui fait la promotion des produits et que les consommateurs peuvent facilement obtenir les informations requises à l’article 7, paragraphe 4, de la directive, sur ce site internet ou par le biais de ce dernier?

2)

La réponse à la première question dépend-elle du point de savoir si l’entreprise fait de la publicité dans une publication imprimée pour la vente de ses propres produits et renvoie directement à son propre site pour les informations requises à l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2005/29/CE, ou si la publicité porte sur des produits qui sont vendus par d’autres entreprises sur un site internet de l’entreprise faisant la promotion des produits et les consommateurs n’obtiennent les informations requises à l’article 7, paragraphe 4, de la directive qu’après une ou plusieurs démarches supplémentaires (des clics) à partir de liens renvoyant aux sites internet de ces autres entreprises, liens figurant sur le seul site mentionné sur la publicité, à savoir celui du gestionnaire de l’interface de vente?


(1)  Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil, JO L 149, p. 22.


4.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 243/16


Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Oradea (Roumanie) le 1er avril 2016 – Ruxandra Paula Andriciuc e.a./Banca Românească SA

(Affaire C-186/16)

(2016/C 243/17)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Oradea

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ruxandra Paula Andriciuc e.a.

Partie défenderesse: Banca Românească SA

Questions préjudicielles

1)

L’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CE (1) doit-il être interprété en ce sens que le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat doit être analysé en se référant strictement au moment de la conclusion du contrat ou qu’il couvre également la situation dans laquelle, au cours de la vie d’un contrat à exécution successive, d’importantes variations du taux de change rendent les obligations du consommateur excessivement onéreuses par rapport à ce qu’elles étaient au moment de la conclusion du contrat?

2)

Le caractère clair et compréhensible d’une clause contractuelle visé à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13/CE doit-il s’entendre en ce sens que la clause en question doit uniquement indiquer les raisons de son inclusion dans le contrat et la manière dont elle fonctionne, ou doit-elle également indiquer toutes les conséquences qu’elle peut avoir sur le prix payé par le consommateur, telles que le risque de change, et, au regard de la directive 93/13/CE, peut-on considérer que l’obligation de la banque d’informer le client au moment de l’octroi du crédit vise exclusivement les conditions de crédit, à savoir les intérêts, commissions et garanties constituées à la charge de l’emprunteur, sans que l’éventuelle hausse ou dépréciation du cours d’une devise étrangère puisse relever de cette obligation?

3)

L’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13/CE doit-il être interprété en ce sens que les expressions «l’objet principal du contrat» et «l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part», couvrent une clause insérée dans un contrat de crédit conclu dans une devise étrangère entre un professionnel et un consommateur sans avoir fait l’objet d’une négociation individuelle et aux termes de laquelle le crédit doit être remboursé dans cette même devise?


(1)  Directive 93/13/CE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993 L 95, p. 29).


4.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 243/17


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Espagne) le 18 avril 2016 – Elecdey Carcelén S.A. /Comisión Superior de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

(Affaire C-215/16)

(2016/C 243/18)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, chambre administrative, deuxième section

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Elecdey Carcelén S.A.

Partie défenderesse: Comisión Superior de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

Questions préjudicielles

1)

Puisque les «régimes d’aide» définis à l’article 2, sous k), de la directive 2009/28[/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE], et parmi eux les incitations fiscales telles que les réductions fiscales, les exonérations et les remboursements d’impôt, sont conçus comme des instruments visant à atteindre les objectifs de consommation d’énergies renouvelables prévus dans cette directive, doit-on considérer que les incitations ou les mesures citées ont un caractère obligatoire et sont contraignantes pour les États membres, avec un effet direct en ce qu’elles peuvent être invoquées et opposées par les particuliers affectés devant tout type d’instances publiques, judiciaires et administratives?

2)

L’expression «mais sans s’y limiter» figurant dans l’énumération, parmi les «régimes d’aide» visés à la question précédente, de mesures d’incitation fiscale consistant dans des réductions fiscales, des exonérations et des remboursements d’impôt signifie-t-elle qu’il convient de considérer que la non-imposition compte au nombre de ces incitations, c’est-à-dire l’interdiction de tout type de prélèvement spécifique et particulier, s’ajoutant aux impôts généraux grevant l’activité économique et la production d’électricité, qui taxerait l’énergie produite à partir de sources renouvelables? De même, convient-il de considérer que l’interdiction générale précitée inclut l’interdiction de double imposition, de cumul ou de chevauchement de plusieurs impôts généraux ou spécifiques qui grèvent différentes phases de l’activité de production d’énergies renouvelables et ont une incidence sur le même fait générateur grevé par la redevance éolienne en cause?

3)

En cas de réponse négative à la question précédente et si l’imposition de l’énergie produite à partir de sources renouvelables est acceptée, aux fins de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2008/118[/CE du Conseil, du 16 décembre 2008, relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE], la notion de «finalité spécifique» doit-elle être interprétée en ce sens que l’objectif visé doit être exclusif et que, en outre, l’impôt grevant les énergies renouvelables doit avoir, du point de vue de sa structure, une nature véritablement extrafiscale et non simplement budgétaire ou de perception de recettes?

4)

Conformément à l’article 4 de la directive 2003/96[/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité], qui, lorsqu’il mentionne les niveaux de taxation que les États membres doivent appliquer aux produits énergétiques et à l’électricité, prend pour référence les niveaux minima prévus par la directive, entendus comme la somme de l’ensemble des impôts directs et indirects appliqués sur ces produits au moment de leur mise à la consommation, doit-on considérer que cette somme doit conduire à exclure du niveau de taxation exigé par la directive les impôts nationaux n’ayant pas une nature véritablement extrafiscale au regard de leur structure et de leur finalité spécifique, telle qu’interprétée selon la réponse donnée à la précédente question?

5)

Le terme «frais» utilisé à l’article 13, paragraphe 1, sous e), de la directive 2009/28 est-il une notion autonome du droit européen devant être interprétée dans un sens plus large, comme incluant et étant synonyme de la notion d’impôt en général?

6)

En cas de réponse affirmative à la question précédente, les frais à acquitter par les consommateurs visés à l’article 13, paragraphe 1, sous e), de la directive 2009/28 ne peuvent-ils inclure que les impositions ou prélèvements fiscaux qui visent à compenser, le cas échéant, les dommages causés par l’incidence [des installations éoliennes] sur l’environnement et qui tentent de réparer, avec le montant perçu, les dommages liés à une telle atteinte ou incidence négative, à l’exclusion des impôts ou des prestations qui, en ce qu’ils grèvent les énergies non polluantes, ont une finalité essentiellement budgétaire ou de perception de recettes?


4.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 243/18


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Espagne) le 18 avril 2016 – Energías Eólicas de Cuenca S.A./Comisión Superior de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

(Affaire C-216/16)

(2016/C 243/19)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, chambre administrative, deuxième section

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Energías Eólicas de Cuenca S.A.

Partie défenderesse: Comisión Superior de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

Questions préjudicielles

1)

Puisque les «régimes d’aide» définis à l’article 2, sous k), de la directive 2009/28[/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE], et parmi eux les incitations fiscales telles que les réductions fiscales, les exonérations et les remboursements d’impôt, sont conçus comme des instruments visant à atteindre les objectifs de consommation d’énergies renouvelables prévus dans cette directive, doit-on considérer que les incitations ou les mesures citées ont un caractère obligatoire et sont contraignantes pour les États membres, avec un effet direct en ce qu’elles peuvent être invoquées et opposées par les particuliers affectés devant tout type d’instances publiques, judiciaires et administratives?

2)

L’expression «mais sans s’y limiter» figurant dans l’énumération, parmi les «régimes d’aide» visés à la question précédente, de mesures d’incitation fiscale consistant dans des réductions fiscales, des exonérations et des remboursements d’impôt signifie-t-elle qu’il convient de considérer que la non-imposition compte au nombre de ces incitations, c’est-à-dire l’interdiction de tout type de prélèvement spécifique et particulier, s’ajoutant aux impôts généraux grevant l’activité économique et la production d’électricité, qui taxerait l’énergie produite à partir de sources renouvelables? De même, convient-il de considérer que l’interdiction générale précitée inclut l’interdiction de double imposition, de cumul ou de chevauchement de plusieurs impôts généraux ou spécifiques qui grèvent différentes phases de l’activité de production d’énergies renouvelables et ont une incidence sur le même fait générateur grevé par la redevance éolienne en cause?

3)

En cas de réponse négative à la question précédente et si l’imposition de l’énergie produite à partir de sources renouvelables est acceptée, aux fins de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2008/118[/CE du Conseil, du 16 décembre 2008, relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE], la notion de «finalité spécifique» doit-elle être interprétée en ce sens que l’objectif visé doit être exclusif et que, en outre, l’impôt grevant les énergies renouvelables doit avoir, du point de vue de sa structure, une nature véritablement extrafiscale et non simplement budgétaire ou de perception de recettes?

4)

Conformément à l’article 4 de la directive 2003/96[/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité], qui, lorsqu’il mentionne les niveaux de taxation que les États membres doivent appliquer aux produits énergétiques et à l’électricité, prend pour référence les niveaux minima prévus par la directive, entendus comme la somme de l’ensemble des impôts directs et indirects appliqués sur ces produits au moment de leur mise à la consommation, doit-on considérer que cette somme doit conduire à exclure du niveau de taxation exigé par la directive les impôts nationaux n’ayant pas une nature véritablement extrafiscale au regard de leur structure et de leur finalité spécifique, telle qu’interprétée selon la réponse donnée à la précédente question?

5)

Le terme «frais» utilisé à l’article 13, paragraphe 1, sous e), de la directive 2009/28 est-il une notion autonome du droit européen devant être interprétée dans un sens plus large, comme incluant et étant synonyme de la notion d’impôt en général?

6)

En cas de réponse affirmative à la question précédente, les frais à acquitter par les consommateurs visés à l’article 13, paragraphe 1, sous e), de la directive 2009/28 ne peuvent-ils inclure que les impositions ou prélèvements fiscaux qui visent à compenser, le cas échéant, les dommages causés par l’incidence [des installations éoliennes] sur l’environnement et qui tentent de réparer, avec le montant perçu, les dommages liés à une telle atteinte ou incidence négative, à l’exclusion des impôts ou des prestations qui, en ce qu’ils grèvent les énergies non polluantes, ont une finalité essentiellement budgétaire ou de perception de recettes?


4.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 243/19


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Espagne) le 20 avril 2016 – Iberenova Promociones S.A.U./Comisión Superior de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

(Affaire C-220/16)

(2016/C 243/20)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, chambre administrative, deuxième section

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Iberenova Promociones S.A.U.

Partie défenderesse: Comisión Superior de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

Questions préjudicielles

1)

Puisque les «régimes d’aide» définis à l’article 2, sous k), de la directive 2009/28[/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE], et parmi eux les incitations fiscales telles que les réductions fiscales, les exonérations et les remboursements d’impôt, sont conçus comme des instruments visant à atteindre les objectifs de consommation d’énergies renouvelables prévus dans cette directive, doit-on considérer que les incitations ou les mesures citées ont un caractère obligatoire et sont contraignantes pour les États membres, avec un effet direct en ce qu’elles peuvent être invoquées et opposées par les particuliers affectés devant tout type d’instances publiques, judiciaires et administratives?

2)

L’expression «mais sans s’y limiter» figurant dans l’énumération, parmi les «régimes d’aide» visés à la question précédente, de mesures d’incitation fiscale consistant dans des réductions fiscales, des exonérations et des remboursements d’impôt signifie-t-elle qu’il convient de considérer que la non-imposition compte au nombre de ces incitations, c’est-à-dire l’interdiction de tout type de prélèvement spécifique et particulier, s’ajoutant aux impôts généraux grevant l’activité économique et la production d’électricité, qui taxerait l’énergie produite à partir de sources renouvelables? De même, convient-il de considérer que l’interdiction générale précitée inclut l’interdiction de double imposition, de cumul ou de chevauchement de plusieurs impôts généraux ou spécifiques qui grèvent différentes phases de l’activité de production d’énergies renouvelables et ont une incidence sur le même fait générateur grevé par la redevance éolienne en cause?

3)

En cas de réponse négative à la question précédente et si l’imposition de l’énergie produite à partir de sources renouvelables est acceptée, aux fins de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2008/118[/CE du Conseil, du 16 décembre 2008, relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE], la notion de «finalité spécifique» doit-elle être interprétée en ce sens que l’objectif visé doit être exclusif et que, en outre, l’impôt grevant les énergies renouvelables doit avoir, du point de vue de sa structure, une nature véritablement extrafiscale et non simplement budgétaire ou de perception de recettes?

4)

Conformément à l’article 4 de la directive 2003/96[/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité], qui, lorsqu’il mentionne les niveaux de taxation que les États membres doivent appliquer aux produits énergétiques et à l’électricité, prend pour référence les niveaux minima prévus par la directive, entendus comme la somme de l’ensemble des impôts directs et indirects appliqués sur ces produits au moment de leur mise à la consommation, doit-on considérer que cette somme doit conduire à exclure du niveau de taxation exigé par la directive les impôts nationaux n’ayant pas une nature véritablement extrafiscale au regard de leur structure et de leur finalité spécifique, telle qu’interprétée selon la réponse donnée à la précédente question?

5)

Le terme «frais» utilisé à l’article 13, paragraphe 1, sous e), de la directive 2009/28 est-il une notion autonome du droit européen devant être interprétée dans un sens plus large, comme incluant et étant synonyme de la notion d’impôt en général?

6)

En cas de réponse affirmative à la question précédente, les frais à acquitter par les consommateurs visés à l’article 13, paragraphe 1, sous e), de la directive 2009/28 ne peuvent-ils inclure que les impositions ou prélèvements fiscaux qui visent à compenser, le cas échéant, les dommages causés par l’incidence [des installations éoliennes] sur l’environnement et qui tentent de réparer, avec le montant perçu, les dommages liés à une telle atteinte ou incidence négative, à l’exclusion des impôts ou des prestations qui, en ce qu’ils grèvent les énergies non polluantes, ont une finalité essentiellement budgétaire ou de perception de recettes?


4.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 243/20


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Espagne) le 20 avril 2016 – Iberdrola Renovables Castilla La Mancha S.A./Comisión Superior de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

(Affaire C-221/16)

(2016/C 243/21)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, chambre administrative, deuxième section

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Iberdrola Renovables Castilla La Mancha S.A.

Partie défenderesse: Comisión Superior de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

Questions préjudicielles

1)

Puisque les «régimes d’aide» définis à l’article 2, sous k), de la directive 2009/28[/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE], et parmi eux les incitations fiscales telles que les réductions fiscales, les exonérations et les remboursements d’impôt, sont conçus comme des instruments visant à atteindre les objectifs de consommation d’énergies renouvelables prévus dans cette directive, doit-on considérer que les incitations ou les mesures citées ont un caractère obligatoire et sont contraignantes pour les États membres, avec un effet direct en ce qu’elles peuvent être invoquées et opposées par les particuliers affectés devant tout type d’instances publiques, judiciaires et administratives?

2)

L’expression «mais sans s’y limiter» figurant dans l’énumération, parmi les «régimes d’aide» visés à la question précédente, de mesures d’incitation fiscale consistant dans des réductions fiscales, des exonérations et des remboursements d’impôt signifie-t-elle qu’il convient de considérer que la non-imposition compte au nombre de ces incitations, c’est-à-dire l’interdiction de tout type de prélèvement spécifique et particulier, s’ajoutant aux impôts généraux grevant l’activité économique et la production d’électricité, qui taxerait l’énergie produite à partir de sources renouvelables? De même, convient-il de considérer que l’interdiction générale précitée inclut l’interdiction de double imposition, de cumul ou de chevauchement de plusieurs impôts généraux ou spécifiques qui grèvent différentes phases de l’activité de production d’énergies renouvelables et ont une incidence sur le même fait générateur grevé par la redevance éolienne en cause?

3)

En cas de réponse négative à la question précédente et si l’imposition de l’énergie produite à partir de sources renouvelables est acceptée, aux fins de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2008/118[/CE du Conseil, du 16 décembre 2008, relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE], la notion de «finalité spécifique» doit-elle être interprétée en ce sens que l’objectif visé doit être exclusif et que, en outre, l’impôt grevant les énergies renouvelables doit avoir, du point de vue de sa structure, une nature véritablement extrafiscale et non simplement budgétaire ou de perception de recettes?

4)

Conformément à l’article 4 de la directive 2003/96[/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité], qui, lorsqu’il mentionne les niveaux de taxation que les États membres doivent appliquer aux produits énergétiques et à l’électricité, prend pour référence les niveaux minima prévus par la directive, entendus comme la somme de l’ensemble des impôts directs et indirects appliqués sur ces produits au moment de leur mise à la consommation, doit-on considérer que cette somme doit conduire à exclure du niveau de taxation exigé par la directive les impôts nationaux n’ayant pas une nature véritablement extrafiscale au regard de leur structure et de leur finalité spécifique, telle qu’interprétée selon la réponse donnée à la précédente question?

5)

Le terme «frais» utilisé à l’article 13, paragraphe 1, sous e), de la directive 2009/28 est-il une notion autonome du droit européen devant être interprétée dans un sens plus large, comme incluant et étant synonyme de la notion d’impôt en général?

6)

En cas de réponse affirmative à la question précédente, les frais à acquitter par les consommateurs visés à l’article 13, paragraphe 1, sous e), de la directive 2009/28 ne peuvent-ils inclure que les impositions ou prélèvements fiscaux qui visent à compenser, le cas échéant, les dommages causés par l’incidence [des installations éoliennes] sur l’environnement et qui tentent de réparer, avec le montant perçu, les dommages liés à une telle atteinte ou incidence négative, à l’exclusion des impôts ou des prestations qui, en ce qu’ils grèvent les énergies non polluantes, ont une finalité essentiellement budgétaire ou de perception de recettes?


4.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 243/21


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad - Varna (Bulgarie) le 20 avril 2016 – «MIP-TS» OOD/Nachalnik na Mitnitsa Varna

(Affaire C-222/16)

(2016/C 243/22)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen sad - Varna

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante:«MIP-TS» OOD

Partie défenderesse: Nachalnik na Mitnitsa Varna

Questions préjudicielles

Le champ d’application de l’article premier, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 791/2011 du Conseil, du 3 août 2011, couvre-t-il l’importation de tissus de fibre de verre à maille ouverte dont la cellule mesure plus de 1,8 mm, tant en longueur qu’en largeur, et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, à l’exclusion des disques en fibre de verre, relevant actuellement des codes NC ex 7019 51 00 et ex 7019 59 00 (codes TARIC 7019 51 00 10 et 7019 59 00 10) déclarés, le 10 avril 2012, sous le régime douanier de la «mise en libre pratique et consommation finale» et déclarés originaires de Thaïlande et expédiés de ce pays, alors qu’en réalité il sont originaires de République populaire de Chine, cette origine ayant été établie dans le cadre d’une enquête et d’un rapport de l’Office de lutte antifraude réalisés en vertu du règlement no 1073/1999?


4.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 243/22


Demande de décision préjudicielle présentée par le Varhoven administrativen sad (Bulgarie) le 20 avril 2016 – Asotsiatsia na balgarskite predpriyatia za mezhdunarodni prevozi i patishtata (AEBTRI)/Nachalnik na Mitnitsa Burgas

(Affaire C-224/16)

(2016/C 243/23)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Varhoven administrativen sad

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Asotsiatsia na balgarskite predpriyatia za mezhdunarodni prevozi i patishtata (AEBTRI)

Partie défenderesse: Nachalnik na Mitnitsa Burgas

Questions préjudicielles

1)

Aux fins de la prévention de décisions de justice qui se contredisent, la Cour est-elle compétente pour interpréter de façon contraignante pour les juridictions des États membres la convention TIR, agréée par la Communauté européenne au moyen du règlement (CEE) no 2112/78 (1) du Conseil, du 25 juillet 1978, «concernant la conclusion de la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (convention TIR), en date, à Genève, du 14 novembre 1975» (JO 1978 L 252, p. 1; elle est entrée en vigueur dans la Communauté européenne le 20 juin 1983), pour ce qui est du champ d’application des articles 8 et 11 de la convention TIR, afin d’apprécier si l’association garante engage sa responsabilité au titre également de l’article 457, paragraphe 2 du règlement d’application (2) du code des douanes communautaire?

2)

L’interprétation de l’article 457, paragraphe 2, du règlement d’application, ensemble l’article 8 paragraphe 7, (devenu l’article 11, paragraphe 2) de la convention TIR avec leurs notes explicatives, permet-elle de considérer que dans un cas de figure tel qu’en l’espèce, lorsque les dettes visées à l’article 8, paragraphes 1 et 2, de la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR deviennent exigibles, en ont requis le paiement, dans la mesure du possible, du titulaire du carnet TIR, avant d'introduire une réclamation près l’association garante?

3)

Lorsqu’un destinataire a acquis ou détenu une marchandise dont il sait qu’elle a été transportée sous le couvert d’un carnet TIR et lorsqu’il n’est pas établi que cette marchandise a été présentée et déclarée au bureau de douane (de destination), convient-il de considérer, uniquement au vu de ces faits, au sens de l’article 203, paragraphe 3, troisième tiret, ensemble l’article 213 du code des douanes communautaire, qu’il s’agit d’une personne qui savait ou devait raisonnablement savoir que la marchandise a été soustraite à la surveillance douanière et que cette personne doit être tenue pour solidairement responsable?

4)

Si la réponse à la première question est affirmative, l’omission par l’administration douanière de demander à ce même destinataire de payer la dette douanière fait-elle obstacle à la mise en jeu de la responsabilité – régie notamment par l’article 457, paragraphe 2 du règlement d’application – de l’association garante visée à l’article premier, sous q), de la convention TIR?


(1)  Règlement (CEE) no 2112/78 du Conseil, du 25 juillet 1978, concernant la conclusion de la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (convention TIR), en date, à Genève, du 14 novembre 1975; JO 1978 L 252, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire; JO 1993 L 253, p. 1.


4.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 243/23


Demande de décision préjudicielle présentée par la Supreme Court (Irlande) le 2 mai 2016 – Edward Cussens, John Jennings, Vincent Kingston/T.G. Brosnan

(Affaire C-251/16)

(2016/C 243/24)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

Supreme Court

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Edward Cussens, John Jennings, Vincent Kingston

Partie défenderesse: T.G. Brosnan

Questions préjudicielles

1)

Le principe de l’abus de droit, tel qu’affirmé à l’arrêt du 21 février 2006, Halifax e.a., C-255/02, EU:C:2006:121 comme étant applicable en matière de TVA, est-il d’effet direct à l’encontre d’un particulier en l’absence d’une mesure nationale, que ce soit législative ou judiciaire, donnant effet à ce principe, lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, la requalification des transactions antérieures aux ventes et des ventes aux acheteurs (ci-après dénommées collectivement les «transactions des requérants»), telle que préconisée par les Commissioners, ferait naître un assujettissement des requérants à la TVA, alors que, selon une application correcte des dispositions de la législation nationale en vigueur à l’époque aux transactions des requérants, un tel assujettissement n’avait pas eu lieu?

2)

S’il est répondu à la première question que le principe de l’abus de droit est directement applicable à un particulier, même en l’absence d’une mesure nationale, que ce soit législative ou judiciaire, donnant effet à ce principe, ce principe était-il suffisamment clair et précis pour être appliqué aux transactions des requérants qui avaient été réalisées avant que ne soit rendu l’arrêt Halifax, et notamment au regard des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime des requérants?

3)

Si le principe de l’abus de droit s’applique aux transactions des requérants de sorte qu’elles doivent être requalifiées,

a)

quel est le mécanisme juridique par lequel la TVA due sur les transactions des requérants est évaluée et prélevée, étant donné qu’aucune TVA n’est due, déterminable ou perceptible conformément au droit national, et

b)

comment les juridictions nationales peuvent-elles imposer un tel assujettissement?

4)

Pour déterminer si le but essentiel des transactions des requérants était d’obtenir un avantage fiscal, la juridiction nationale doit-elle prendre en compte les transactions antérieures aux ventes (qui, comme il a été jugé, n’ont été effectuées que pour des raisons fiscales) de façon isolée, ou faut-il prendre en compte le but d’ensemble des transactions des requérants?

5)

L’article 4(9) de la loi sur la TVA doit-il être traité comme une législation nationale transposant la sixième directive, malgré le fait qu’il est incompatible avec la disposition législative contenue à l’article 4, paragraphe 3, de la sixième directive (1) qui, interprétée correctement, conduirait à traiter les requérants, en ce qui concerne la livraison avant la première occupation des biens immobiliers, comme des assujettis, alors qu’une cession antérieure soumise à TVA avait déjà eu lieu?

6)

Si l’article 4(9) est incompatible avec la sixième directive, les requérants qui s’appuient sur cette disposition, ont-ils commis un abus de droit contraire aux principes affirmés dans l’arrêt Halifax?

7)

À titre subsidiaire, si l’article 4(9) est incompatible avec la sixième directive, les requérants ont-ils obtenu un avantage fiscal contraire à l’objectif de la directive et/ou de l’article 4?

8)

Même si l’article 4(9) ne doit pas être traité comme transposant la sixième directive, le principe de l’abus de droit tel qu’établi par l’arrêt [Or. 28] Halifax s’applique-t-il néanmoins aux transactions en cause par référence aux critères fixés par la Cour dans l’arrêt Halifax?


(1)  Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1).


4.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 243/24


Pourvoi formé le 12 mai 2016 par Schenker Ltd contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 29 février 2016 dans l’affaire T-265/12, Schenker Ltd/Commission européenne

(Affaire C-263/16 P)

(2016/C 243/25)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Schenker Ltd (représentants: F. Montag, F. Hoseinian et M. Eisenbarth, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt du 29 février 2016, Schenker/Commission (T-265/12, EU:T:2016:111);

annuler l’article 1er, paragraphe 1, sous a), de la décision de la Commission rendue le 28 mars 2012 dans l’affaire COMP/39462 – Transit (ci-après la «décision attaquée») ou, à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire au Tribunal;

annuler ou, à titre subsidiaire, réduire les amendes fixées à l’article 2, paragraphe 1, sous a), de la décision attaquée ou, à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire au Tribunal; et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante soulève les moyens suivants à l’appui du pourvoi:

1.

Le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la Commission était en droit de se fonder sur la demande d’immunité de Deutsche Post, que le principe de l’interdiction de la double représentation n’avait pas été violé et que la Commission n’avait pas l’obligation d’enquêter sur l’éventuelle violation de ce principe.

2.

Le Tribunal a commis une erreur de droit en interprétant l’article 1er du règlement no 141 (1) de telle sorte qu’il ne soit pas applicable aux comportements relatifs au «nouveau système d’exportation du Royaume-Uni».

3.

Le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que les comportements relatifs au «nouveau système d’exportation du Royaume-Uni» étaient susceptibles d’affecter sensiblement le commerce entre États membres, malgré le fait que ces comportements étaient limités aux surtaxes au titre d’un service de dépôt lié aux expéditions à partir du Royaume-Uni vers des pays extérieurs à l’EEE.

4.

Le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la Commission n’a pas violé l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le principe de bonne administration et l’obligation de motivation prévue à l’article 296 TFUE lorsqu’elle a décidé de ne pas condamner The Brink’s Company solidairement avec la partie requérante [en tant que successeur de BAX Global Ltd. (UK)] pour les comportements relatifs au «nouveau système d’exportation du Royaume-Uni».

5.

Lorsqu’il a jugé que la Commission, en calculant les amendes, n’a pas violé l’article 23 du règlement no 1/2003 (2), ni les principes de proportionnalité et d’adéquation de la peine à l’infraction, le Tribunal a commis une erreur de droit en dénaturant le contenu de la décision attaquée, en outrepassant les limites des compétences que lui confère l’article 264 TFUE et en ne se livrant pas à un exercice de pondération dans le cadre de l’application du principe de proportionnalité.

6.

Le Tribunal a commis une erreur de droit en confirmant les taux de réduction utilisés par la Commission en application de la communication sur la coopération de 2006 (3) et il a dénaturé le contenu de la décision attaquée.


(1)  CEE: Règlement no 141 du Conseil portant non-application du règlement no 17 du Conseil au secteur des transports (JO 1962, 124, p. 2751).

(2)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1).

(3)  Communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2006, C 298, p. 17).


4.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 243/25


Pourvoi formé le 12 mai 2016 par Deutsche Bahn AG, Schenker AG, Schenker China Ltd, Schenker International (H.K.) Ltd contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 29 février 2016 dans l’affaire T-267/12, Deutsche Bahn AG e.a./Commission européenne

(Affaire C-264/16 P)

(2016/C 243/26)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Deutsche Bahn AG, Schenker AG, Schenker China Ltd, Schenker International (H.K.) Ltd (représentants: F. Montag, F. Hoseinian et M. Eisenbarth, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt du 29 février 2016, Deutsche Bahn e.a./Commission (T-267/12, EU:T:2016:110);

annuler l’article 1er, paragraphe 2, sous g), l’article 1er, paragraphe 3, sous a) et b), et l’article 1er, paragraphe 4, sous h), de la décision de la Commission rendue le 28 mars 2012 dans l’affaire COMP/39462 – Transit (ci-après la «décision attaquée») ou, à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire au Tribunal;

annuler ou, à titre subsidiaire, réduire les amendes fixées à l’article 2, paragraphe 2, sous g), à l’article 2, paragraphe 3, sous a) et b), et à l’article 2, paragraphe 4, sous h), de la décision attaquée ou, à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire au Tribunal; et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes soulèvent les cinq moyens suivants à l’appui du pourvoi:

1.

Le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la Commission était en droit de se fonder sur la demande d’immunité de Deutsche Post, que le principe de l’interdiction de la double représentation n’avait pas été violé et que la Commission n’avait pas l’obligation d’enquêter sur l’éventuelle violation de ce principe.

2.

Le Tribunal a commis une erreur de droit en interprétant l’article 1er du règlement no 141 (1) de telle sorte qu’il ne soit pas applicable aux comportements relatifs au «système de manifeste préalable».

3.

Le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la Commission n’a pas violé l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le principe de bonne administration et l’obligation de motivation prévue à l’article 296 TFUE lorsqu’elle a décidé de ne pas condamner The Brink’s Company solidairement avec Schenker China Ltd. [en tant que successeur de BAX Global (China) Co. Ltd.] pour les comportements relatifs au «facteur d’ajustement monétaire chinois».

4.

Lorsqu’il a jugé que la Commission, en calculant les amendes, n’a pas violé l’article 23 du règlement no 1/2003 (2), ni les principes de proportionnalité et d’adéquation de la peine à l’infraction, le Tribunal a commis une erreur de droit en dénaturant le contenu de la décision attaquée, en outrepassant les limites des compétences que lui confère l’article 264 TFUE et en ne se livrant pas à un exercice de pondération dans le cadre de l’application du principe de proportionnalité.

5.

Le Tribunal a commis une erreur de droit en confirmant les taux de réduction utilisés par la Commission en application de la communication sur la coopération de 2006 (3). Le Tribunal a dénaturé le contenu de la décision attaquée et violé le droit des parties requérantes à un procès équitable.


(1)  CEE: Règlement no 141 du Conseil portant non-application du règlement no 17 du Conseil au secteur des transports (JO 1962, 124, p. 2751).

(2)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1).

(3)  Communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2006, C 298, p. 17).


4.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 243/27


Pourvoi formé le 13 mai 2016 par Panalpina World Transport (Holding) Ltd, Panalpina Management AG, Panalpina China Ltd contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 29 février 2016 dans l’affaire T-270/12, Panalpina World Transport (Holding) Ltd e.a./Commission européenne

(Affaire C-271/16 P)

(2016/C 243/27)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Panalpina World Transport (Holding) Ltd, Panalpina Management AG, Panalpina China Ltd (représentants: S. Mobley, A. Stratakis et A. Gamble, Solicitors)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt attaqué, dans la mesure où il rejette le premier moyen soulevé par les parties requérantes en ce qui concerne les infractions;

modifier l’article 2, paragraphes 2 et 3, de la décision du 28 mars 2012 dans l’affaire COMP/39462 – Transit (ci-après la «décision attaquée»), dans la mesure où ces dispositions concernent les parties requérantes et, dans l’exercice de la compétence de pleine juridiction de la Cour, réduire les amendes infligées aux parties requérantes; et

en tout état de cause, condamner la Commission à supporter ses propres dépens, ainsi que ceux exposés par les parties requérantes au titre de la présente procédure et de la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Lorsqu’il a vérifié que la Commission ne s’était pas écartée de sa pratique décisionnelle, n’avait pas commis d’erreur de droit, ni violé les principes de proportionnalité et d’égalité de traitement, le Tribunal a commis une erreur de droit en outrepassant manifestement les limites d’une appréciation raisonnable des éléments de preuve qui lui ont été soumis et en faisant une application incorrecte de la jurisprudence pertinente. Les moyens de droit précis soulevés par les parties requérantes à l’appui du pourvoi sont les suivants:

1.

Le Tribunal a commis une erreur de droit en outrepassant manifestement les limites d’une appréciation raisonnable des éléments de preuve sur le point de savoir si les infractions en cause, en particulier les infractions liées au AMS et au CAF, visaient l’intégralité du «lot de services» de transit.

2.

Le Tribunal a commis une erreur de droit en n’appliquant pas le principe jurisprudentiel selon lequel, dans le cas d’une infraction liée à un élément dont un produit ou service est composé, la Commission ne doit tenir compte que des ventes imputables à cet élément.


Tribunal

4.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 243/28


Arrêt du Tribunal du 24 mai 2016 – Good Luck Shipping/Conseil

(Affaires jointes T-423/13 et T-64/14) (1)

((«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire en Iran - Gel des fonds - Erreur de droit - Base juridique - Erreur d’appréciation - Absence de preuves»))

(2016/C 243/28)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Good Luck Shipping LLC (Dubaï, Émirats arabes unis) (représentants: F. Randolph, QC, M. Lester, barrister, M. Taher, solicitor)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: V. Piessevaux et B. Driessen, agents)

Objet

D’une part, demande d’annulation de la décision 2013/270/PESC du Conseil, du 6 juin 2013, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2013, L 156, p. 10), du règlement d’exécution (UE) no 522/2013 du Conseil, du 6 juin 2013, mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2013, L 156, p. 3), de la décision 2013/661/PESC du Conseil, du 15 novembre 2013, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2013, L 306, p. 18), et du règlement d’exécution (UE) no 1154/2013 du Conseil, du 15 novembre 2013, mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2013, L 306, p. 3), dans la mesure où ces actes concernent la requérante, et, d’autre part, demande visant à faire déclarer inapplicables la décision 2013/497/PESC du Conseil, du 10 octobre 2013, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2013, L 272, p. 46), et le règlement (UE) no 971/2013 du Conseil, du 10 octobre 2013, modifiant le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2013, L 272, p. 1).

Dispositif

1)

Sont annulés, pour autant que ces actes concernent Good Luck Shipping LLC:

la décision 2013/270/PESC du Conseil, du 6 juin 2013, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran;

le règlement d’exécution (UE) no 522/2013 du Conseil, du 6 juin 2013, mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran;

la décision 2013/661/PESC du Conseil, du 15 novembre 2013, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran;

le règlement d’exécution (UE) no 1154/2013 du Conseil, du 15 novembre 2013, mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran.

2)

Les effets de la décision 2013/661 sont maintenus en ce qui concerne Good Luck Shipping jusqu’à la prise d’effet de l’annulation du règlement no 1154/2013.

3)

Le Conseil de l’Union européenne supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Good Luck Shipping.


(1)  JO C 325 du 9.11.2013.


4.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 243/29


Arrêt du Tribunal du 25 mai 2016 – Commission/McCarron Poultry

(Affaire T-226/14) (1)

([«Clause compromissoire - Cinquième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (1998-2002) - Contrat concernant le domaine “Énergie, environnement et développement durable” - Résiliation du contrat - Remboursement d’une partie des sommes avancées - Intérêts de retard - Procédure par défaut»])

(2016/C 243/29)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: L. Cappelletti et F. Moro, puis F. Moro, agents, assistés de R. van der Hout, avocat)

Partie défenderesse: McCarron Poultry Ltd (Killacorn Emyvale, Irlande)

Objet

Recours formé au titre de l’article 272 TFUE visant à obtenir la condamnation de la défenderesse à rembourser une partie de l’avance versée par la Commission dans le cadre du contrat NNE5/1999/20229, majorée d’intérêts de retard.

Dispositif

1)

McCarron Poultry Ltd est condamnée à rembourser à la Commission européenne la somme de 900 662,25 euros, majorée d’un intérêt de retard au taux de 2,50 % l’an, à compter du 1er décembre 2010 et jusqu’à la date du paiement intégral de la dette.

2)

McCarron Poultry est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 212 du 7.7.2014.


4.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 243/29


Arrêt du Tribunal du 25 mai 2016 – Ice Mountain Ibiza/EUIPO – Etyam (ocean beach club ibiza)

(Affaire T-753/14) (1)

((«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative ocean beach club ibiza - Marques nationales figurative et verbale antérieures ocean drive Ibiza-hotel et OCEAN THE GROUP - Annulation de la marque antérieure servant de fondement à la décision attaquée - Non-lieu à statuer»))

(2016/C 243/30)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Ice Mountain Ibiza, SL (San Antonio, Espagne) (représentants: J. L. Gracia Albero, F. Miazzetto et E. Cebollero González, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: S. Palmero Cabezas, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Etyam, SL (Ibiza, Espagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 31 juillet 2014 (affaire R 2293/2013-1), relative à une procédure d’opposition entre Etyam et Ice Mountain Ibiza.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 26 du 26.1.2015.


4.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 243/30


Arrêt du Tribunal du 25 mai 2016 – Ice Mountain Ibiza/EUIPO – Marbella Atlantic Ocean Club (ocean beach club ibiza)

(Affaire T-5/15) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative ocean beach club ibiza - Marques nationales figuratives antérieures OC ocean club et OC ocean club Ibiza - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2016/C 243/31)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Ice Mountain Ibiza, SL (San Antonio, Espagne) (représentants: J. L. Gracia Albero, F. Miazzetto et E. Cebollero González, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: S. Palmero Cabezas, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Marbella Atlantic Ocean Club, SL (Puerto Banús, Espagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 8 octobre 2014 (affaire R 2292/2013-1), relative à une procédure d’opposition entre Marbella Atlantic Ocean Club et Ice Mountain Ibiza.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Ice Mountain Ibiza, SL est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 73 du 2.3.2015.


4.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 243/31


Arrêt du Tribunal du 25 mai 2016 – Ice Mountain Ibiza/EUIPO – Marbella Atlantic Ocean Club (ocean ibiza)

(Affaire T-6/15) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative ocean ibiza - Marques nationales figuratives antérieures OC ocean club et OC ocean club Ibiza - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2016/C 243/32)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Ice Mountain Ibiza, SL (San Antonio, Espagne) (représentants: J. L. Gracia Albero, F. Miazzetto et E. Cebollero González, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: S. Palmero Cabezas, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Marbella Atlantic Ocean Club, SL (Puerto Banús, Espagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 8 octobre 2014 (affaire R 2207/2013-1), relative à une procédure d’opposition entre Marbella Atlantic Ocean Club et Ice Mountain Ibiza.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Ice Mountain Ibiza, SL est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 73 du 2.3.2015.


4.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 243/31


Arrêt du Tribunal du 24 mai 2016 – El Corte Inglés/EUIPO – Grup Supeco Maxor (Supeco)

(Affaire T-126/15) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative Supeco - Marque de l’Union européenne figurative antérieure SUPER COR - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Étendue de l’examen opéré par la chambre de recours - Produits et services ayant fondé l’opposition - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Règle 15, paragraphe 2, sous f), du règlement (CE) no 2868/95 - Communication no 2/12»])

(2016/C 243/33)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: El Corte Inglés, SA (Madrid, Espagne) (représentant: J. L. Rivas Zurdo, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: E. Scheffer et A. Folliard-Monguiral, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Grup Supeco Maxor, SL (Madrid, Espagne) (représentant: S. Martínez-Almeida y Alejos-Pita, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 4 décembre 2014 (affaire R 1112/2014-5), relative à une procédure d’opposition entre El Corte Inglés, SA et Grup Supeco Maxor, SL.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

El Corte Inglés, SA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 155 du 11.5.2015.


4.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 243/32


Arrêt du Tribunal du 25 mai 2016 – U-R LAB/EUIPO (THE DINING EXPERIENCE)

(Affaires T-422/15 et T-423/15) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Demande de marques de l’Union européenne figurative et verbale THE DINING EXPERIENCE - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Obligation de motivation - Article 75 du règlement no 207/2009»])

(2016/C 243/34)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: U-R LAB (Paris, France) (représentant: G. Barbaut, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)

Objet

Deux recours formés contre deux décisions de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 20 mai 2015 (affaires R 2541/2014-4 et R 2542/2014-4), concernant des demandes d’enregistrement, d’une part, du signe figuratif et, d’autre part, du signe verbal THE DINING EXPERIENCE comme marques de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Les affaires T-422/15 et T-423/15 sont jointes aux fins du présent arrêt.

2)

Les recours sont rejetés.

3)

U-R LAB est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 328 du 5.10.2015.


4.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 243/33


Recours introduit le 28 avril 2016 – KK/EASME

(Affaire T-376/15)

(2016/C 243/35)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: KK (Paris, France) (représentant: J.-P. Spitzer, avocat)

Partie défenderesse: Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises (EASME)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du 15 juin 2015, par laquelle l’EASME a rejeté la proposition de la requérante;

condamner l’EASME à verser la somme de 50 000 euros en réparation de la perte de chance, et 90 800 euros en réparation du préjudice matériel de la requérante;

condamner l’EASME aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens à l’appui de ses conclusions en annulation.

1.

Premier moyen, tiré de l’inaccessibilité technique du portail Internet où la proposition de la partie requérante en réponse à l’appel à propositions et activités connexes relevant du programme-cadre pour la recherche et l’innovation (2014-2020) – Horizon 2020 aurait dû être déposée.

2.

Deuxième moyen, tiré du fait que la partie requérante, contrairement à ce que l’EASME aurait soutenu, n’aurait pas frauduleusement signé l’engagement pris au dépôt de son dossier de proposition.

3.

Troisième moyen, tiré du fait que le rejet de la proposition déposée par la partie requérante serait contraire au règlement du concours.

La partie requérante invoque également deux moyens à l’appui de ses conclusions indemnitaires.

1.

Premier moyen, tiré du préjudice matériel que la partie requérante aurait subi tenant à la perte d’une chance.

2.

Deuxième moyen, tiré du préjudice matériel que la partie requérante aurait subi résultant du temps engagé pour répondre à l’appel d’offres.


4.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 243/33


Recours introduit le 4 janvier 2016 –Gregis/EUIPO - DM9 Automobili Srl (ATS)

(Affaire T-5/16)

(2016/C 243/36)

Langue de dépôt de la requête: l'italien

Parties

Partie requérante: Gian Luca Gregis (Adeje, Espagne) (représentant: M. Bartolucci, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: DM9 Automobili Srl (Borgomanero, Italie)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative comportant l’élément verbal «ATS» - Marque de l’Union européenne no 9 799 719

Procédure devant l’EUIPO: Procédure relative à l’enregistrement d’un transfert

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 30/10/2015 dans l’affaire R 588/2015-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

annuler le transfert T8391925 du 14/04/2014.

Moyens invoqués

violation de l’article 17 du règlement no 207/2009;

violation de la règle 31 du règlement no 2868/95;

violation de la règle 84 (3) (b) du règlement no 2868/95.


4.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 243/34


Recours introduit le 19 avril 2016 – Pologne/Commission

(Affaire T-167/16)

(2016/C 243/37)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: République de Pologne (représentant: B. Majczyna)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d’exécution (UE) 2016/180 de la Commission, du 9 février 2016, modifiant l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres, en ce qui concerne les mentions relatives à l’Estonie, à la Lituanie et à la Pologne (JO L 35, p. 12), dans la mesure où elle inclut la commune de Czyże, le reste de la commune de Zabłudów et la commune d’Hajnówka avec la ville d’Hajnówka dans la partie II de l’annexe de la décision 2014/709/UE;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité, en ce que la Commission n’a respecté ni l’exigence selon laquelle les mesures attaquées doivent être nécessaires à la réalisation des objectifs poursuivis, ni l’exigence selon laquelle lesdites mesures doivent être appropriées à la réalisation de ces objectifs, ni l’exigence de proportionnalité stricto sensu.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation des formes substantielles prescrites par le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55, p. 13), et par le règlement intérieur du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

3.

Troisième moyen, tiré du défaut de motivation de la décision attaquée.


4.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 243/35


Recours introduit le 19 avril 2016 – Guardian Glass España, Central Vidriera/Commission

(Affaire T-170/16)

(2016/C 243/38)

Langue de procédure: espagnol

Parties

Partie requérante: Guardian Glass España, Central Vidriera, SL (Llodio, Espagne) (représentants: M. Araujo Boyd, D. Armesto Macías et A. Lamadrid de Pablo, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer recevables le recours et les moyens d’annulation invoqués;

faire droit à ces moyens et annuler la décision attaquée;

ordonner l’ouverture d’une procédure formelle d’examen au titre de l’article 108, paragraphe 2, TFUE afin que la partie requérante puisse exercer ses droits procéduraux et que la Commission puisse formellement lever, à suffisance de droit, ses doutes sur la compatibilité des aides en cause, et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est dirigé contre la décision par laquelle la Commission européenne a déclaré incompatibles avec le droit de l’Union certaines aides reçues par Guardian, décision communiquée aux autorités espagnoles par courrier de la Commission du 15 juillet 2015 intitulé «Litiges fiscaux au Pays Basque (Alava) – Message informel relatif aux allégations supplémentaires de compatibilité avec les DAR de 1998», et notifiée à la partie requérante par les autorités espagnoles le 19 février 2016.

La partie requérante invoque deux moyens à l’appui du recours:

1.

Premier moyen

À titre principal, la partie requérante soutient que la Commission a adopté une décision constatant l’incompatibilité d’une aide individuelle avec le marché intérieur, d’une part, en méconnaissance de l’article 250 TFUE et du principe de collégialité parce que cette décision n’a pas été adoptée par le collège des commissaires et, d’autre part, en violation de l’article 108, paragraphe 2, TFUE ainsi que des articles 4 et 13 du règlement no 659/1999 (1) parce que la Commission n’a pas ouvert de procédure formelle avant d’adopter sa décision.

2.

Deuxième moyen

À titre subsidiaire, la partie requérante invoque une violation de l’article 107, paragraphe 3, TFUE au motif que la Commission a commis une erreur dans la décision attaquée lorsqu’elle a examiné la compatibilité de l’aide en cause avec le marché intérieur.


(1)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1).


4.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 243/36


Recours introduit le 25 avril 2016 – Make up for ever/EUIPO – L’Oréal (MAKE UP FOR EVER PROFESSIONAL)

(Affaire T-185/16)

(2016/C 243/39)

Langue de dépôt de la requête: le français

Parties

Partie requérante: Make up for ever SA (Paris, France) (représentant: C. Caron, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: L’Oréal (Paris, France)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative comportant les éléments verbaux «MAKE UP FOR EVER PROFESSIONAL» - Marque de l’Union européenne no 3 371 341

Procédure devant l’EUIPO : Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 5 février 2016 dans l’affaire R 3222/2014-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

conclure à la validité de la marque de l’Union européenne semi-figurative «MAKE UP FOR EVER PROFESSIONAL» no 3 371 341 pour l’ensemble des produits et services visés au dépôt;

annuler la décision attaquée;

renvoyer à l’EUIPO pour suite à donner si nécessaire;

mettre à la charge de la société L’Oréal les dépens résultant de la procédure devant la Division d’annulation de l’EUIPO, la Chambre de recours de l’EUIPO et le présent recours devant le Tribunal.

Moyens invoqués

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c) du règlement no 207/2009;

Violation de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009.


4.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 243/37


Recours introduit le 22 avril 2016 – Anton Riemerschmid Weinbrennerei und Likörfabrik/EUIPO – Viña y Bodega Botalcura (LITU)

(Affaire T-187/16)

(2016/C 243/40)

Langue de dépôt de la requête: l'anglais

Parties

Partie requérante: Anton Riemerschmid Weinbrennerei und Likörfabrik GmbH & Co. KG (Erding, Allemagne) (représentant: P. Koch Moreno, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Viña y Bodega Botalcura SA (Las Condes, Chili)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Marque communautaire verbale «LITU» – Demande d’enregistrement no 12 684 833

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 9 février 2016 dans l’affaire R 719/2015-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

rendre un arrêt accueillant le recours, annulant totalement la décision attaquée;

ordonner le rejet de la demande d’enregistrement de la marque communautaire verbale à l’égard de tous les produits

condamner la partie défenderesse et/ou l’autre partie à la procédure aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


4.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 243/38


Recours introduit le 22 avril 2016 – Andrea Incontri/EUIPO – HigicoL (ANDREA INCONTRI)

(Affaire T-197/16)

(2016/C 243/41)

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: Andrea Incontri Srl (Milan, Italie) (représentants: Mes A. Perani et J. Graffer, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: HigicoL SA (Baguim do monte, Portugal)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque communautaire: Andrea Incontri Srl

Marque litigieuse concernée: marque verbale de l’Union européenne «ANDREA INCONTRI» — demande d’enregistrement no 10 985 323

Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition

Décision attaquée: décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 25 février 2016 dans l’affaire R 146/2015-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

accepter, en conséquence, la demande d’enregistrement de la marque de l’Union no 10 985 323 ANDREA INCONTRI dans son ensemble;

condamner l’EUIPO et l’autre partie aux dépens de la procédure, y compris ceux exposés au cours des procédures d’opposition et de recours.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


4.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 243/38


Recours introduit le 29 avril 2016 – Ranocchia/ERCEA

(Affaire T-208/16)

(2016/C 243/42)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Ranocchia (Rome, Italie) (représentant: C. Intino, Italie)

Partie défenderesse: Agence exécutive du Conseil européen de la recherche (ERCEA)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision du comité de recours de l’ERCEA du 26 février 2016, portant la référence Ares (2016) 1020667-29/02/2016, prononcée à l’issue du recours formel présenté le 22 décembre 2015, à l’encontre de la lettre d’évaluation du professeur José Labastida du 17 décembre 2015, portant la référence Ares(2015) 5922529;

Annuler la lettre d’évaluation du professeur José Labastida du 17 décembre 2015, portant la référence Ares(2015) 5922529, ainsi que les actes connexes à ceux cités, dont la liste des projets approuvés par le panel SH5 – Cultures et production culturelle de l’ERC-Cog-2015, rendue publique par l’ERCEA au moyen du communiqué de presse du 12 février 2016;

Annuler tout acte préalable, consécutif et connexe.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque un détournement de pouvoir du fait du caractère manifestement déraisonnable de la décision, d’un travestissement des faits dont découle l’absence d’approbation de la proposition, ainsi que de la violation de la règlementation de l’ERCEA relative à l’évaluation des propositions.

Les procédures de sélection seraient objectivement et subjectivement viciées.

Pour ce qui est de l’aspect objectif, il est tiré grief de la différence majeure entre les évaluations individuelles des commissaires (très positives) et la décision finale d’ensemble (rejet de la proposition), ainsi que de l’application erronée des critères d’évaluation.

Pour ce qui est de l’aspect subjectif, il est tiré grief du caractère trompeur de l’exposé des actes et faits ayant mené au rejet de la proposition. La déclinaison erronée du critère de l’excellence aux fins de l’évaluation est notamment invoquée.


4.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 243/39


Recours introduit le 5 mai 2016 – Lukash/Conseil

(Affaire T-210/16)

(2016/C 243/43)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Olena Lukash (Kiev, Ukraine) (représentant: M. Cessieux, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer Madame Olena Lukash recevable en son recours;

annuler le règlement (UE) no 208/2014 du Conseil du 5 mars 2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine et pour autant qu’il concerne la requérante;

annuler la décision 2014/119/PESC du Conseil du 5 mars 2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine et pour autant qu’elle concerne la requérante;

annuler les décisions et règlement subséquents prorogeant les mesures restrictives posées par la décision 2014/119/PESC du Conseil du 5 mars 2014 et en actualisant les motifs, à savoir:

la décision 2015/364/PESC du Conseil du 5 mars 2015;

le règlement (UE) no 2015/357 du Conseil du 5 mars 2015;

la décision 2015/876/PESC du Conseil du 5 juin 2015;

le règlement (UE) no 2015/869 du Conseil du 5 juin 2015;

la décision 2016/318/PESC du Conseil du 4 mars 2016;

le règlement (UE) no 208/2014 du Conseil du 4 mars 2016;

condamner le Conseil de l’Union européenne à supporter les dépens en application des articles 87 et 91 du règlement de procédure du Tribunal.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation des droits de la défense et du droit à un recours effectif.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation.

3.

Troisième moyen, tiré du non-respect des critères posés à l’article 1er de la décision 2014/119/PESC, repris au considérant 4 du règlement (UE) no 208/2014, au considérant 3 de la décision 2015/364/PESC, repris au considérant 2 du règlement (UE) no 2015/357, au considérant 4 de la décision 2015/876/PESC, repris au considérant 3 du règlement (UE) no 2015/357, au considérant 4 de la décision 2016/318/PESC, repris au considérant 2 du règlement (UE) no 2015/357.

4.

Quatrième moyen, tiré d’une erreur de fait commis par le Conseil.

5.

Cinquième moyen, tiré de l’atteinte manifeste au droit de propriété de la requérante.


4.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 243/40


Recours introduit le 9 mai 2016 – El Corte Inglés/EUIPO - Elho Business & Sport (FRee STyLe)

(Affaire T-212/16)

(2016/C 243/44)

Langue de dépôt de la requête: l’espagnol

Parties

Partie requérante: El Corte Inglés, SA (Madrid, Espagne) (représentant: J. Rivas Zurdo, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Elho Business & Sport Vertriebs GmbH (Munich, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: la partie requérante

Marque litigieuse concernée: la marque de l’Union européenne figurative comportant l’élément verbal «FRee STyLe» – Marque de l’Union européenne no 10 317 642

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 12/02/2016 dans l’affaire R 377/2015-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner aux dépens la ou les parties adverses au présent recours.

Moyens invoqués

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c) du règlement no 207/2009, lu en combinaison avec l’article 52, paragraphe 1, sous a), du même règlement.

Coexistence des marques en conflit avec d’autres signes qui comprennent le terme «FREE STYLE».

Dans sa décision, la chambre de recours a accueilli à tort les preuves présentées par la partie requérante après le délai établi à cette fin à l’article 76, paragraphes 1 et 2, du règlement no 207/2009.


4.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 243/41


Recours introduit le 9 mai 2016 – El Corte Inglés/EUIPO - Elho Business & Sport (FREE STYLE)

(Affaire T-213/16)

(2016/C 243/45)

Langue de dépôt de la requête: l’espagnol

Parties

Partie requérante: El Corte Inglés, SA (Madrid, Espagne) (représentant: J. Rivas Zurdo, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Elho Business & Sport Vertriebs GmbH (Munich, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: la partie requérante

Marque litigieuse concernée: la marque de l’Union européenne verbale «FREE STYLE» – Marque de l’Union européenne no 4 761 731

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 12/02/2016 dans l’affaire R 387/2015-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner aux dépens la ou les parties adverses au présent recours.

Moyens invoqués

Les moyens et les arguments principaux sont ceux qui ont été invoqués dans l’affaire T-212/16, El Corte Inglés/EUIPO – Elho Business & Sport (FRee STyLe).


4.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 243/42


Recours introduit le 11 mai 2016 – Vignerons de la Méditerranée/EUIPO – Bodegas Grupo Yllera (LE VAL FRANCE)

(Affaire T-216/16)

(2016/C 243/46)

Langue de dépôt de la requête: le français

Parties

Partie requérante: Vignerons de la Méditerranée (Narbonne, France) (représentant: M. Karsenty-Ricard, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Bodegas Grupo Yllera SL (Rueda, Espagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative comportant les éléments verbaux «LE VAL FRANCE» – Demande d’enregistrement no 12 162 921

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 2 mars 2016 dans l’affaire R 427/2015-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

rejeter l’opposition no B 2 307 737 formée par la société Bodegas Grupo Yllera SL à l’encontre de la demande de marque de l’Union Européenne no 12 162 921 de la société Vignerons de la Méditerranée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


4.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 243/43


Recours introduit le 10 mai 2016 – Haverkamp/EUIPO – Sissel (Tapis de sol)

(Affaire T-227/16)

(2016/C 243/47)

Langue de la procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Reinhard Haverkamp (Kindberg, Autriche) (représentant: A. Waldenberger, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Sissel GmbH (Bad Dürkheim, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire du dessin ou modèle litigieux: partie requérante

Dessin ou modèle litigieux concerné: enregistrement international désignant l’Union européenne du dessin ou modèle «Tapis de sol» – enregistrement international désignant l’Union européenne no DM/072187-0001

Décision attaquée: décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 26 février 2016 dans l’affaire R 2618/2014-3

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens de la procédure de recours et de la procédure devant la chambre de recours ainsi que de la procédure en annulation devant l’EUIPO.

Moyen invoqué

Violation de l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002.


4.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 243/43


Recours introduit le 10 mai 2016 – Haverkamp/EUIPO – Sissel (Motif de surface de type plage de galets)

(Affaire T-228/16)

(2016/C 243/48)

Langue de la procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Reinhard Haverkamp (Kindberg, Autriche) (représentant: A. Waldenberger, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Sissel GmbH (Bad Dürkheim, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire du dessin ou modèle litigieux: partie requérante

Dessin ou modèle litigieux concerné: enregistrement international désignant l’Union européenne du dessin ou modèle «Motif de surface de type plage de galets» – enregistrement international désignant l’Union européenne no DM/072198-0001

Décision attaquée: décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 26 février 2016 dans l’affaire R 2619/2014-3

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens de la procédure de recours et de la procédure devant la chambre de recours ainsi que de la procédure en annulation devant l’EUIPO.

Moyens invoqués

Violation de l’article 5, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002;

Violation de l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002.


4.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 243/44


Pourvoi formé le 12 mai 2016 par la Commission européenne contre l’arrêt rendu le 2 mars 2016 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-3/15, Frieberger et Vallin/Commission

(Affaire T-232/16 P)

(2016/C 243/49)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Berscheid et G. Gattinara, agents)

Autres parties à la procédure: Jürgen Frieberger (Woluwe-Saint-Lambert, Belgique), et Benjamin Vallin (Saint-Gilles, Belgique)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’arrêt du Tribunal de la fonction publique du 2 mars 2016 rendu dans l’affaire F-3/15, Frieberger et Vallin/Commission, dans la mesure où le Tribunal de la fonction publique a considéré comme fondé le quatrième moyen de recours;

en ce qui concerne la procédure en première instance, dans la mesure où le Tribunal de la fonction publique considérerait l’affaire en état d’être jugée, rejeter le recours comme non fondé et condamner les requérants aux dépens;

en ce qui concerne la procédure sur pourvoi, ordonner que chaque partie supporte ses propres dépens afférents à cette procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen, tiré d’une dénaturation des arguments invoqués en première instance ainsi que d’une violation de l’interdiction de statuer ultra petita.

2.

Deuxième moyen, tiré d’une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 26, paragraphe 5, de l’annexe XIII du statut.

3.

Troisième moyen, tiré d’une erreur de droit dans l’interprétation de la notion de transfert des droits à pension au titre de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut.

4.

Quatrième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation.

5.

Cinquième moyen, tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement.


4.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 243/45


Pourvoi formé le 12 mai 2016 par José Luis Ruiz Molina contre l’arrêt rendu le 2 mars 2016 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-60/15, Ruiz Molina/OHMI

(Affaire T-233/16 P)

(2016/C 243/50)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: José Luis Ruiz Molina (San Juan de Alicante, Espagne) (représentants: N. Lhoëst et S. Michiels, avocats)

Autre partie à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne du 2 mars 2016 dans l’affaire F-60/15;

condamner la défenderesse sur pourvoi aux entiers dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, alinéa 1, du Régime applicable aux autres agents de l’Union européenne.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 15 septembre 2011, Bennett e.a./OHMI, F-102/09, EU:F:2011:138.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO 1999, L 175, p. 43) qui a mis en œuvre l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale, ainsi que des principes et standards bien établis en droit international social sur la stabilité de l’emploi.

4.

Quatrième moyen, tiré du défaut de motivation de l’arrêt attaqué.


4.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 243/46


Recours introduit le 9 mai 2016 – Meissen Keramik/EUIPO - Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen (Meissen)

(Affaire T-234/16)

(2016/C 243/51)

Langue de dépôt de la requête: l’allemand

Parties

Partie requérante: Meissen Keramik GmbH (Meißen, Allemagne) (représentants: M. Vohwinkel et M. Bagh, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH (Meißen, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Marque verbale «Meissen» – Marque de l’Union no 3 743 663

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de déchéance

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 8 mars 2016 dans les affaires jointes R 2620/2014-4 et R 2622/2014-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée dans la mesure où elle est défavorable à la partie requérante, c’est-à-dire dans la mesure où elle a rejeté la demande de la partie demanderesse en déchéance et requérante devant le Tribunal et où elle a, par ailleurs, sur recours de la titulaire de la marque litigieuse, annulé la décision contestée de la division d’annulation et a rejeté la demande de déchéance également à cet égard;

si le Tribunal s’estime habilité à réformer la décision attaquée: déclarer la titulaire de la marque de l’Union no 3 743 633 déchue de l’intégralité de ses droits sur ladite marque; à défaut et pour le surplus: renvoyer l’affaire devant l’Office;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 15, paragraphe 1, sous a), règlement no 207/2009;

Violation de l’article 75 du règlement no 207/2009.


4.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 243/46


Recours introduit le 10 mai 2016 – Biogena Naturprodukte/EUIPO (ZUM wohl)

(Affaire T-236/16)

(2016/C 243/52)

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Biogena Naturprodukte GmbH & Co KG (Salzbourg, Autriche) (représentant: I. Schiffer, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse concernée: marque de l’Union européenne figurative comportant les éléments verbaux «ZUM wohl» — demande d’enregistrement no 13 666 871

Décision attaquée: décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 23 février 2016 dans l’affaire R 1982/2015-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

constater que le signe demandé sous la référence MC 013 666 871 est intégralement admis à l’enregistrement en tant que marque communautaire pour les produits et services relevant des classes 29, 30, 32 et 43 visés dans la demande d’enregistrement du 23 janvier 2015;

condamner l’EUIPO à supporter l’intégralité des frais que l’auteur de la demande a exposés dans le cadre de la procédure d’enregistrement;

condamner l’EUIPO aux dépens de la présente procédure.

Moyen invoqué

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et sous c), du règlement no 207/2009.


4.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 243/47


Recours introduit le 12 mai 2016 – Polskie Zdroje/EUIPO (perlage)

(Affaire T-239/16)

(2016/C 243/53)

Langue de la procédure: polonais

Parties

Partie requérante: Polskie Zdroje sp.z o.o. sp.k. (Varsovie, Pologne) (représentant: T. Gawrylczyk, radca prawny)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse concernée: Marque verbale de l’Union européenne «perlage» – Demande d’enregistrement no 13 472 899

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 16 mars 2016 dans l’affaire R 1129/2015-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c) du règlement no 207/2009.


4.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 243/48


Recours introduit le 18 mai 2016 – Freddo/EUIPO - Freddo Freddo (Freggo)

(Affaire T-243/16)

(2016/C 243/54)

Langue de dépôt de la requête: l'anglais

Parties

Partie requérante: Freddo SA (Buenos Aires, Argentine) (représentants: S. Malynicz, QC, K. Gilbert, G. Lodge, solicitors)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Freddo Freddo, SL (Madrid, Espagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur/Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union figurative comportant l’élément verbal «Freggo» – Demande d’enregistrement no 7 606 064

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 17 février 2016 dans l’affaire R 919/2015-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO (et, si elle intervient, l’autre partie à la procédure devant l’EUIPO) aux dépens, y compris ceux de la partie requérante.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


4.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 243/49


Recours introduit le 13 mai 2016 – Yanukovych/Conseil

(Affaire T-244/16)

(2016/C 243/55)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Viktor Fedorovych Yanukovych (Kiev, Ukraine) (représentant: T. Beazley, QC)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (PESC) 2016/318 du Conseil de l'Union européenne, du 4 mars 2016, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2016, L 60, p. 76), dans la mesure où elle s’applique au requérant;

annuler le règlement d'exécution (UE) 2016/311 du Conseil, du 4 mars 2016, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2016, L 60, p. 1), dans la mesure où il s’applique au requérant;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.

1.

Premier moyen, tiré de l’absence de base légale adéquate des mesures contestées. Premièrement, les mesures contestées ne satisfont pas aux conditions permettant au Conseil de se fonder sur l’article 29 TUE, à savoir, entre autres, que: (i) le Conseil a expressément invoqué des objectifs (consolider l’État de droit et le respect des droits de l’homme en Ukraine) qui ne sont que de vagues affirmations et ne peuvent raisonnablement constituer un fondement valable pour ces mesures; (ii) la base légale dont le Conseil tente de se prévaloir ne présente pas le moindre lien suffisant avec le niveau adéquat de contrôle juridictionnel exigé par les circonstances; et (iii) l’imposition de mesures restrictives au requérant revient en réalité à soutenir et à ratifier la conduite du nouveau régime ukrainien, qui met lui-même à mal la sécurité juridique et l’état de droit, viole les droits de l’homme et est prêt à les violer de manière systématique. Deuxièmement, les conditions permettant d’invoquer l’article 215 TFUE ne sont pas remplies, dès lors qu’il n’existe pas de décision valable en vertu du chapitre 2 du titre V du traité sur l’Union européenne. Troisièmement, il n’existe pas de lien suffisant pour pouvoir invoquer l’article 215 TFUE à l’encontre du requérant.

2.

Deuxième moyen, tiré de ce que le Conseil a commis un détournement de pouvoir. L’objectif réel poursuivi par le Conseil par la mise en œuvre des mesures contestées n’est pas d’atteindre les objectifs ou les motifs qui y étaient avancés, mais consiste en substance à essayer de s’attirer les bonnes grâces de l’actuel régime ukrainien (afin que l’Ukraine puisse nouer des liens plus étroits avec l’Union européenne).

3.

Troisième moyen, tiré d’un défaut de motivation. La motivation retenue dans les mesures contestées pour désigner le requérant est non seulement erronée, mais également stéréotypée, inappropriée et inadéquatement individualisée.

4.

Quatrième moyen, tiré de ce que le requérant ne satisfaisait pas aux critères requis pour être désigné à l’époque considérée.

5.

Cinquième moyen, tiré de ce que le Conseil a commis des erreurs manifestes d’appréciation en faisant figurer le requérant dans les mesures contestées. Le Conseil a commis une erreur manifeste en désignant à nouveau le requérant malgré le décalage évident entre l’«exposé des motifs» et les critères de désignation pertinents.

6.

Sixième moyen, tiré de la violation des droits de la défense du requérant ou du fait que ce dernier a été privé d’une protection juridictionnelle effective. Outre d’autres griefs, le Conseil n’a pas consulté le requérant comme il se doit avant de le désigner à nouveau et ce dernier n’a par ailleurs pas pu bénéficier d’une possibilité juste et équitable de corriger des erreurs ou de fournir des informations relatives à sa situation personnelle.

7.

Septième moyen, tiré de la violation des droits de propriété du requérant consacrés par l’article 17, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Cette violation résulte notamment de ce que les mesures restrictives constituent une atteinte injustifiée et disproportionnée de ces droits, en ce qu’entre autres: (i) aucune information ne laisse supposer que des fonds prétendument détournés par le requérant sont considérés comme ayant été transférés hors d’Ukraine; (ii) il n’est ni nécessaire ni approprié de geler l’ensemble des avoirs du requérant puisque les autorités ukrainiennes ont à présent chiffré le montant des pertes soi-disant réclamées dans le cadre d’actions pénales actuellement pendantes contre du requérant.


4.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 243/50


Recours introduit le 13 mai 2016 – Yanukovych/Conseil

(Affaire T-245/16)

(2016/C 243/56)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Oleksandr Viktorovyck Yanukovych (Donetsk, Ukraine) (représentant: T. Beazley, QC)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (PESC) 2016/318 du Conseil de l’Union européenne, du 4 mars 2016, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2016, L 60, p. 76), dans la mesure où elle s’applique au requérant;

annuler le règlement d'exécution (UE) 2016/311 du Conseil, du 4 mars 2016, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2016, L 60, p. 1), dans la mesure où il s’applique au requérant;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.

1.

Premier moyen, tiré de l’absence de base légale adéquate des mesures contestées. Ce moyen, tout comme les moyens ultérieurs, est notamment fondé sur ce qui suit. Les mesures contestées ne satisfont pas aux conditions permettant au Conseil de se fonder sur l’article 29 TUE et ne sont pas cohérentes avec les objectifs expressément mentionnés dans la décision (PESC) 2016/318 (État de droit et respect des droits de l’homme en Ukraine). Ces mesures portent en effet atteinte à l’État de droit et aux droits de l’homme en soutenant un régime qui n’est pas historiquement connu pour son respect des droits de l’homme ou de l’État de droit. Le Conseil ne peut raisonnablement se fonder sur les décisions du parquet général ukrainien ou des juridictions ukrainiennes, notamment parce qu’elles ne sont ni indépendantes ni impartiales et qu’elles sont soumises à l’ingérence politique du régime ukrainien actuel. Les autorités ukrainiennes ont violé à plusieurs reprises la présomption d’innocence à laquelle peut prétendre le requérant.

2.

Deuxième moyen, tiré de ce que le Conseil a commis un détournement de pouvoir. L’objectif réel poursuivi par le Conseil par la mise en œuvre des mesures contestées consistait et consiste toujours à essayer de s’attirer les bonnes grâces de l’actuel régime ukrainien et à augmenter son influence politique sur ce régime, ce qui n’est pas un usage approprié des pouvoirs concernés.

3.

Troisième moyen, tiré de ce que le Conseil n’a pas fourni une motivation valable et suffisante, mais s’est contenté d’affirmations stéréotypées et imprécises.

4.

Quatrième moyen, tiré de ce que le requérant ne satisfaisait pas aux critères requis pour être désigné à l’époque considérée. Les informations sur lesquelles s’est basé le Conseil ne constituent pas une base factuelle suffisamment solide pour désigner le requérant.

5.

Cinquième moyen, tiré de ce que le Conseil a commis des erreurs manifestes d’appréciation en faisant figurer le requérant dans les mesures contestées. Le Conseil ne disposait pas d’une documentation concrète, cohérente et matériellement fiable permettant de justifier les mesures contestées et n’a pas soumis les informations limitées dont il disposait à un examen suffisamment rigoureux.

6.

Sixième moyen, tiré de la violation des droits de défense du requérant ou du fait que ce dernier a été privé d’une protection juridictionnelle effective. Outre d’autres griefs, le Conseil n’a pas consulté le requérant comme il se doit avant d’adopter les mesures contestées et ce dernier n’a par ailleurs pas bénéficié d’une possibilité juste et équitable de corriger des erreurs ou de fournir des informations pertinentes.

7.

Septième moyen, tiré de la violation des droits de propriété du requérant consacrés par l’article 17, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.


Tribunal de la fonction publique

4.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 243/52


Recours introduit le 5 avril 2016 – ZZ/BEI

(Affaire F-19/16)

(2016/C 243/57)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: ZZ (représentants: A. Senes et L. Payot, avocats)

Partie défenderesse: Banque européenne d'investissement (BEI)

Objet et description du litige

Rembourser la partie requérante, avec intérêts, au titre de la perte alléguée de ses droits à pension ou, à titre subsidiaire, rétablir, avec intérêts, les droits à pension qu’elle allègue avoir perdus dans le système national lorsque ces droits ont été transférés au régime de pension de la partie défenderesse.

Conclusions de la partie requérante

Condamner la Banque européenne d’investissement à réparer le préjudice subi par la partie requérante du fait de la perte de ses droits à pension d’un montant de 55 641,17 euros, majoré des intérêts échus au taux applicable et calculés rétroactivement comme si le transfert initial avait été effectué pour le montant total de ses droits à pension existants auprès de l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Institut national de la prévoyance sociale) au moment où la demande initiale de transfert a été introduite;

à titre subsidiaire, condamner la BEI à restituer immédiatement à ZZ des mois ouvrant droit à pension pour un montant de 55 641,17 euros, majoré des intérêts échus au taux applicable et calculés rétroactivement comme si le transfert initial avait été effectué pour le montant total de ses droits à pension existants auprès de l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Dans ce cas, il est soutenu que les calculs doivent être effectués en application de l’article 71.1.1 du règlement du régime de pension du personnel de la BEI;

condamner la BEI à toute autre réparation que le Tribunal estime juste; et

condamner la BEI aux dépens, estimés à un montant de 3 000 euros.