ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 211

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Édition de langue française

Communications et informations

59e année
13 juin 2016


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2016/C 211/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2016/C 211/02

Affaire C-200/13 P: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 21 avril 2016 — Conseil de l'Union européenne/Bank Saderat Iran, Commission européenne (Pourvoi — Politique étrangère et de sécurité commune — Lutte contre la prolifération nucléaire — Mesures restrictives prises à l’encontre de la République islamique d’Iran — Gel des fonds d’une banque iranienne — Obligation de motivation — Procédure d’adoption de l’acte — Erreur manifeste d’appréciation)

2

2016/C 211/03

Affaire C-366/13: Arrêt de la Cour (première chambre) du 20 avril 2016 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — Profit Investment SIM SpA, en liquidation/Stefano Ossi e.a. (Renvoi préjudiciel — Règlement (CE) no 44/2001 — Espace de liberté, de sécurité et de justice — Notion de solutions inconciliables — Recours n’ayant pas le même objet, dirigés contre plusieurs défendeurs domiciliés dans différents États membres — Conditions de la prorogation de compétence — Clause attributive de juridiction — Notion de matière contractuelle — Vérification de l’absence de lien contractuel valide)

3

2016/C 211/04

Affaire C-689/13: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 5 avril 2016 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana — Italie) — Puligienica Facility Esco SpA (PFE)/Airgest SpA (Renvoi préjudiciel — Marchés publics de services — Directive 89/665/CEE — Article 1er, paragraphes 1 et 3 — Procédures de recours — Recours en annulation contre la décision d’attribution d’un marché public introduit par un soumissionnaire dont l’offre n’a pas été retenue — Action incidente de l’adjudicataire — Règle jurisprudentielle nationale imposant d’examiner préalablement l’action incidente et, si celle-ci est fondée, de déclarer l’action principale irrecevable, sans examen du fond — Compatibilité avec le droit de l’Union — Article 267 TFUE — Principe de primauté du droit de l’Union — Principe de droit énoncé par décision de l’assemblée plénière de la juridiction administrative suprême d’un État membre — Réglementation nationale prévoyant le caractère contraignant de cette décision pour les chambres de cette juridiction — Obligation de la chambre saisie d’une question relevant du droit de l’Union, en cas de désaccord avec la décision de l’assemblée plénière, de renvoyer à celle-ci cette question — Faculté ou obligation de la chambre de saisir à titre préjudiciel la Cour)

4

2016/C 211/05

Affaire C-131/14: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 avril 2016 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — Malvino Cervati, Società Malvi Sas di Cervati Malvino/Agenzia delle Dogane, Agenzia delle Dogane — Ufficio delle Dogane di Livorno (Renvoi préjudiciel — Agriculture — Organisation commune des marchés — Règlement (CE) no 565/2002 — Article 3, paragraphe 3 — Contingent tarifaire — Ail d’origine argentine — Certificats d’importation — Caractère intransmissible des droits découlant des certificats d’importation — Contournement — Abus de droit — Conditions — Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 — Article 4, paragraphe 3)

5

2016/C 211/06

Affaires jointes C-186/14 P et C-193/14 P: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 avril 2016 — ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. e.a./Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd, Conseil de l'Union européenne, Commission européenne et Conseil de l'Union européenne/République italienne e.a. (Pourvoi — Dumping — Règlement (CE) no 384/96 — Article 3, paragraphes 5, 7 et 9 — Article 6, paragraphe 1 — Règlement (CE) no 926/2009 — Importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Chine — Droit antidumping définitif — Détermination de l’existence d’une menace de préjudice — Prise en compte de données postérieures à la période d’enquête)

6

2016/C 211/07

Affaire C-294/14: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 7 avril 2016 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Hamburg — Allemagne) — ADM Hamburg AG/Hauptzollamt Hamburg-Stadt (Renvoi préjudiciel — Union douanière et tarif douanier commun — Code des douanes communautaire — Préférences tarifaires — Règlement (CEE) no 2454/93 — Article 74, paragraphe 1 — Produits originaires d’un pays bénéficiaire — Transport — Lots composés d’un mélange d’huile brute de palmiste provenant de plusieurs pays bénéficiant de la même préférence tarifaire)

7

2016/C 211/08

Affaire C-315/14: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 7 avril 2016 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Marchon Germany GmbH/Yvonne Karaszkiewicz (Renvoi préjudiciel — Agents commerciaux indépendants — Directive 86/653/CEE — Article 17, paragraphe 2 — Indemnité de clientèle — Conditions d’octroi — Apport de nouveaux clients — Notion de nouveaux clients — Clients du commettant achetant pour la première fois les marchandises dont l’écoulement a été confié à l’agent commercial)

8

2016/C 211/09

Affaire C-324/14: Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 avril 2016 (demande de décision préjudicielle du Krajowa Izba Odwoławcza — Pologne) — Partner Apelski Dariusz/Zarząd Oczyszczania Miasta (Renvoi préjudiciel — Marchés publics — Directive 2004/18/CE — Capacités techniques et/ou professionnelles des opérateurs économiques — Article 48, paragraphe 3 — Possibilité de faire valoir les capacités d’autres entités — Conditions et modalités — Caractère des liens existant entre le soumissionnaire et les autres entités — Modification de l’offre — Annulation et répétition d’une enchère électronique — Directive 2014/24/UE)

8

2016/C 211/10

Affaire C-377/14: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 avril 2016 (demande de décision préjudicielle du Krajský soud v Praze — République tchèque) — Ernst Georg Radlinger, Helena Radlingerová/FINWAY a.s. (Renvoi préjudiciel — Directive 93/13/CEE — Article 7 — Règles nationales régissant la procédure d’insolvabilité — Dettes provenant d’un contrat de crédit à la consommation — Recours juridictionnel effectif — Point 1, sous e), de l’annexe — Caractère disproportionné du montant de l’indemnité — Directive 2008/48/CE — Article 3, sous l) — Montant total du crédit — Point I de l’annexe I — Montant du prélèvement de crédit — Calcul du taux annuel effectif global — Article 10, paragraphe 2 — Obligation d’information — Examen d’office — Sanction)

10

2016/C 211/11

Affaires jointes C-381/14 et C-385/14: Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 avril 2016 (demandes de décision préjudicielle du Juzgado de lo Mercantil, Juzgado de lo Mercantil no 9 de Barcelona — Espagne) — Jorge Sales Sinués/Caixabank SA (C-381/14), et Youssouf Drame Ba/Catalunya Caixa SA (Catalunya Banc SA) (C-385/14) (Renvoi préjudiciel — Directive 93/13/CEE — Contrats conclus entre professionnels et consommateurs — Contrats hypothécaires — Clause plancher — Examen de la clause en vue de son invalidation — Procédure collective — Action en cessation — Suspension de la procédure individuelle ayant le même objet)

11

2016/C 211/12

Affaire C-397/14: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 avril 2016 (demande de décision préjudicielle du Sąd Najwyższy — Pologne) — Polkomtel sp. z o.o./Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Renvoi préjudiciel — Réseaux et services de communications électroniques — Directive 2002/22/CE — Article 28 — Numéros non géographiques — Accès des utilisateurs finals résidant dans l’État membre de l’opérateur aux services utilisant des numéros non géographiques — Directive 2002/19/CE — Articles 5, 8 et 13 — Pouvoirs et responsabilités des autorités réglementaires nationales en ce qui concerne l’accès et l’interconnexion — Imposition, modification ou suppression des obligations — Imposition d’obligations aux entreprises qui contrôlent l’accès aux utilisateurs finals — Contrôle des prix — Entreprise ne disposant pas d’une puissance significative sur le marché — Directive 2002/21/CE — Résolution des litiges entre entreprises — Décision de l’autorité réglementaire nationale fixant les conditions de coopération et les modalités de tarification pour les services entre entreprises)

11

2016/C 211/13

Affaire C-441/14: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 avril 2016 (demande de décision préjudicielle du Højesteret — Danemark) — Dansk Industri (DI), agissant pour Ajos A/S/Sucession Karsten Eigil Rasmussen (Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Directive 2000/78/CE — Principe de non-discrimination en fonction de l’âge — Réglementation nationale contraire à une directive — Possibilité pour un particulier de mettre en cause la responsabilité de l’État pour violation du droit de l’Union — Litige entre particuliers — Mise en balance de différents droits et principes — Principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime — Rôle du juge national)

12

2016/C 211/14

Affaire C-460/14: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 7 avril 2016 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Johannes Evert Antonius Massar/DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV (Renvoi préjudiciel — Assurance-protection juridique — Directive 87/344/CEE — Article 4, paragraphe 1 — Libre choix de l’avocat par le preneur d’assurance — Procédure judiciaire ou administrative — Notion — Autorisation accordée par un organisme public à un employeur en vue de la résiliation d’un contrat de travail)

13

2016/C 211/15

Affaire C-483/14: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 7 avril 2016 (demande de décision préjudicielle du Oberster Gerichtshof — Autriche) — KA Finanz AG/Sparkassen Versicherung AG Vienna Insurance Group (Renvoi préjudiciel — Convention de Rome — Loi applicable — Fusion transfrontalière — Directive 78/855/CEE — Directive 2005/56/CE — Fusion par absorption — Protection des créanciers — Transfert de l’ensemble du patrimoine actif et passif de la société absorbée à la société absorbante)

14

2016/C 211/16

Affaire C-522/14: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 avril 2016 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Sparkasse Allgäu/Finanzamt Kempten (Renvoi préjudiciel — Liberté d’établissement — Article 49 TFUE — Réglementation d’un État membre imposant aux établissements de crédit l’obligation de communiquer à l’administration fiscale des informations relatives aux actifs de clients décédés, aux fins de la perception de l’impôt sur les successions — Application de cette réglementation aux succursales établies dans un autre État membre dans lequel le secret bancaire interdit, en principe, une telle communication)

14

2016/C 211/17

Affaire C-546/14: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 avril 2016 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Udine — Italie) — procédure engagée par Degano Trasporti Sas di Ferrucio Degano & C., en liquidation (Renvoi préjudiciel — Fiscalité — TVA — Article 4, paragraphe 3, TUE — Directive 2006/112/CE — Insolvabilité — Procédure de concordat préventif — Paiement partiel des créances de TVA)

15

2016/C 211/18

Affaire C-556/14 P: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 7 avril 2016 — Holcim (Romania) SA/Commission européenne (Pourvoi — Environnement — Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union européenne — Directive 2003/87/CE — Articles 19 et 20 — Règlement (CE) no 2216/2004 — Article 10 — Système de registres des transactions concernant les quotas d’émission — Responsabilité pour faute — Refus de la Commission de divulguer des informations et d’interdire toute transaction portant sur des quotas d’émission dérobés — Responsabilité sans faute)

16

2016/C 211/19

Affaire C-558/14: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 avril 2016 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia del País Vasco — Espagne) — Mimoun Khachab/Subdelegación del Gobierno en Álava (Renvoi préjudiciel — Directive 2003/86/CE — Article 7, paragraphe 1, sous c) — Regroupement familial — Conditions requises pour l’exercice du droit au regroupement familial — Ressources stables, régulières et suffisantes — Réglementation nationale permettant une évaluation prospective de la probabilité que le regroupant conservera ses ressources — Compatibilité)

16

2016/C 211/20

Affaire C-561/14: Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 12 avril 2016 (demande de décision préjudicielle du Østre Landsret — Danemark) — Caner Genc/Integrationsministeriet (Renvoi préjudiciel — Accord d’association CEE-Turquie — Décision no 1/80 — Article 13 — Clause de standstill — Regroupement familial — Réglementation nationale prévoyant de nouvelles conditions plus restrictives en matière de regroupement familial pour des membres de famille n’étant pas économiquement actifs de ressortissants turcs économiquement actifs demeurant et détenant un droit de séjour dans l’État membre en question — Condition d’ancrage suffisant pour permettre une intégration réussie)

17

2016/C 211/21

Affaire C-572/14: Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 avril 2016 (demande de décision préjudicielle du Oberster Gerichtshof — Autriche) — Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH/Amazon EU Sàrl, Amazon Services Europe Sàrl, Amazon.de GmbH, Amazon Logistik GmbH, Amazon Media Sàrl (Renvoi préjudiciel — Règlement (CE) no 44/2001 — Compétence judiciaire en matière civile et commerciale — Article 5, point 3 — Notion de matière délictuelle ou quasi délictuelle — Directive 2001/29/CE — Harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information — Article 5, paragraphe 2, sous b) — Droit de reproduction — Exceptions et limitations — Reproduction pour un usage privé — Compensation équitable — Non-paiement — Inclusion éventuelle dans le champ d’application de l’article 5, point 3, du règlement (CE) no 44/2001)

18

2016/C 211/22

Affaire C-5/15: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 7 avril 2016 (demande de décision préjudicielle du Gerechtshof Amsterdam — Pays-Bas) — AK (*1) /Achmea Schadeverzekeringen NV, Stichting Achmea Rechtsbijstand (Renvoi préjudiciel — Assurance-protection juridique — Directive 87/344/CEE — Article 4, paragraphe 1 — Libre choix de l’avocat par le preneur d’assurance — Procédure judiciaire ou administrative — Notion — Réclamation contre un refus d’autorisation de soins)

18

2016/C 211/23

Affaire C-100/15 P: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 14 avril 2016 — Netherlands Maritime Technology Association/Commission européenne, Royaume d'Espagne (Pourvoi — Aides d’État — Système d’amortissement anticipé du coût de certains actifs acquis en location-financement — Décision constatant l’absence d’aide d’État — Absence d’ouverture de la procédure formelle d’examen — Caractère insuffisant et incomplet de l’examen — Obligation de motivation — Sélectivité)

19

2016/C 211/24

Affaire C-193/15 P: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 7 avril 2016 — Tarif Akhras/Conseil de l'Union européenne, Commission européenne (Pourvoi — Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) — Mesures restrictives prises à l’encontre de la République arabe syrienne — Mesures dirigées contre des personnes et des entités bénéficiant des politiques menées par le régime ou soutenant celui-ci — Preuve du bien-fondé de l’inscription sur les listes — Faisceau d’indices — Dénaturation des éléments de preuve)

20

2016/C 211/25

Affaire C-266/15 P: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 avril 2016 — Central Bank of Iran/Conseil de l'Union européenne (Pourvoi — Mesures restrictives prises à l’encontre de la République islamique d’Iran — Liste des personnes et des entités auxquelles s’applique le gel de fonds et de ressources économiques — Critère tiré de l’appui matériel, logistique ou financier au gouvernement iranien — Services financiers d’une banque centrale)

20

2016/C 211/26

Affaire C-284/15: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 7 avril 2016 (demande de décision préjudicielle de la Cour du travail de Bruxelles — Belgique) — Office national de l'emploi (ONEm)/M, M/Office national de l'emploi (ONEm), Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage (CAPAC) (Renvoi préjudiciel — Articles 45 TFUE et 48 TFUE — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Article 15, paragraphe 2 — Règlement (CEE) no 1408/71 — Article 67, paragraphe 3 — Sécurité sociale — Allocation de chômage destinée à compléter les revenus d’un emploi à temps partiel — Octroi de cette prestation — Accomplissement de périodes d’emploi — Totalisation des périodes d’assurance ou d’emploi — Prise en compte de périodes d’assurance ou d’emploi accomplies sous la législation d’un autre État membre)

21

2016/C 211/27

Affaires jointes C-404/15 et C-659/15 PPU: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 5 avril 2016 (demandes de décision préjudicielle du Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen — Allemagne) — Exécution de mandats d’arrêt européens émis à l’encontre de Pál Aranyosi (C-404/15), Robert Căldăraru (C-659/15 PPU) (Renvoi préjudiciel — Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Décision-cadre 2002/584/JAI — Mandat d’arrêt européen — Motifs de refus d’exécution — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Article 4 — Interdiction des traitements inhumains ou dégradants — Conditions de détention dans l’État membre d’émission)

21

2016/C 211/28

Affaire C-84/16 P: Pourvoi formé le 12 février 2016 par Continental Reifen Deutschland GmbH contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 8 décembre 2015 dans l’affaire T-525/14, Compagnie générale des établissements Michelin/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

22

2016/C 211/29

Affaire C-106/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Najwyższy (Pologne) le 22 février 2016 — Polbud — Wykonawstwo sp. z o.o.

23

2016/C 211/30

Affaire C-113/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongrie) le 26 février 2016 — Günter Horváth/Vas Megyei Kormányhivatal

24

2016/C 211/31

Affaire C-114/16: Demande de décision préjudicielle présentée par la Kúria (Cour suprême, Hongrie) le 26 février 2016 — Damien Zöldség, Gyümölcs Kereskedelmi és Tanácsadó Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság

25

2016/C 211/32

Affaire C-129/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongrie) le 1er mars 2016 — Túrkevei Tejtermelő Kft./Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

25

2016/C 211/33

Affaire C-131/16: Demande de décision préjudicielle présentée par la Krajowa Izba Odwoławcza (Pologne) le 1er mars 2016 — Archus Sp. z o.o., Gama Jacek Lipik/Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

26

2016/C 211/34

Affaire C-135/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Allemagne) le 7 mars 2016 — Georgsmarienhütte GmbH e.a./Bundesrepublik Deutschland

27

2016/C 211/35

Affaire C-144/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal (Portugal) le 14 mars 2016 — Município de Palmela/ASAE — Divisão de Gestão de Contraordenações

27

2016/C 211/36

Affaire C-147/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Vredegerecht te Antwerpen (Belgique) le 14 mars 2016 — Karel de Grote-Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen VZW/Susan Romy Jozef Kuijpers

28

2016/C 211/37

Affaire C-156/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht München (Allemagne) le 17 mars 2016 — Tigers GmbH/Hauptzollamt Landshut

29

2016/C 211/38

Affaire C-158/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo contencioso-administrativo no 1 de Oviedo (Espagne) le 16 mars 2016 — Margarita Isabel Vega González/Consejeria de Hacienda y Sector Público de la Administración del Principado de Asturias

30

2016/C 211/39

Affaire C-163/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Den Haag (Pays-Bas) le 21 mars 2016 — Christian Louboutin, Christian Louboutin SAS/vanHaren Schoenen BV

30

2016/C 211/40

Affaire C-172/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Amtsgericht Düsseldorf (Allemagne) le 25 mars 2016 — Ljiljana Kammerer, Frank Kammerer/Swiss InternationalAir Lines AG

31

2016/C 211/41

Affaire C-173/16: Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of appeal (Irlande) le 29 mars 2016 — M.H./M.H.

31

2016/C 211/42

Affaire C-183/16 P: Pourvoi formé le 31 mars 2016 par Tilly-Sabco contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 14 janvier 2016 dans l’affaire T-397/13, Tilly-Sabco/Commission

32

2016/C 211/43

Affaire C-184/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis (Grèce) le 1er avril 2016 — Ovidiu-Mihaita Petrea/Ypourgos Esoterikon kai Dioikitikis Anasygkrotisis

33

2016/C 211/44

Affaire C-189/16: Demande de décision préjudicielle présentée par la Högsta förvaltningsdomstolen (Suède) le 4 avril 2016 — Boguslawa Zaniewicz-Dybeck/Pensionsmyndigheten

34

2016/C 211/45

Affaire C-194/16: Demande de décision préjudicielle présentée par la Riigikohus (Estonie) le 7 avril 2016 — Bolagsupplysningen OÜ, Ingrid Ilsjan/Svensk Handel AB

35

2016/C 211/46

Affaire C-199/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (Belgique) le 11 avril 2016 — État belge/Max-Manuel Nianga

36

2016/C 211/47

Affaire C-200/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Supremo Tribunal de Justiça (Portugal) le 12 avril 2016 — Securitas — Serviços e Tecnologia de Segurança SA/ICTS Portugal — Consultadoria de Aviação Comercial SA et autres

36

2016/C 211/48

Affaire C-203/16 P: Pourvoi formé le 12 avril 2016 par M. Dirk Andres, administrateur judiciaire du patrimoine de Heitkamp BauHolding GmbH, antérieurement Heitkamp BauHolding GmbH, contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 4 février 2016 dans l’affaire T-287/11, Heitkamp BauHolding GmbH/Commission européenne

37

2016/C 211/49

Affaire C-208/16 P: Pourvoi formé le 14 avril 2016 par la République fédérale d’Allemagne contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 4 février 2014 dans l’affaire T-287/11, Heitkamp BauHolding GmbH/Commission européenne

38

2016/C 211/50

Affaire C-228/16 P: Pourvoi formé le 22 avril 2016 par Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) contre l’ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) rendue le 9 février 2016 dans l’affaire T-639/14, Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI)/Commission européenne

39

 

Tribunal

2016/C 211/51

Affaire T-221/08: Arrêt du Tribunal du 26 avril 2016 — Strack/Commission [Accès aux documents — Règlement (CE) no 1049/2001 — Documents relatifs à un dossier d’enquête de l’OLAF — Recours en annulation — Refus implicites et explicites d’accès — Exception relative à la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu — Exception relative à la protection des intérêts commerciaux d’un tiers — Exception relative à la protection du processus décisionnel — Obligation de motivation — Responsabilité non contractuelle]

41

2016/C 211/52

Affaire T-556/11: Arrêt du Tribunal du 27 avril 2016 — European Dynamics Luxembourg e.a./EUIPO (Marchés publics de services — Procédure d’appel d’offres — Développement de logiciels et services de maintenance — Rejet de l’offre d’un soumissionnaire — Classement d’un soumissionnaire dans la procédure en cascade — Causes d’exclusion — Conflit d’intérêts — Égalité de traitement — Devoir de diligence — Critères d’attribution — Erreur manifeste d’appréciation — Obligation de motivation — Responsabilité non contractuelle — Perte d’une chance)

42

2016/C 211/53

Affaire T-316/13: Arrêt du Tribunal du 27 avril 2016 — Pappalardo e.a./Commission (Responsabilité non contractuelle — Pêche — Conservation des ressources halieutiques — Reconstitution des stocks de thon rouge — Mesures d’urgence interdisant la pêche par les senneurs à senne coulissante — Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers)

43

2016/C 211/54

Affaire T-154/14: Arrêt du Tribunal du 27 avril 2016 — ANKO/Commission [Clause compromissoire — Conventions de subvention conclues dans le cadre du septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) — Projets Perform et Oasis — Coûts éligibles — Remboursement des sommes versées — Demande reconventionnelle — Intérêts moratoires]

44

2016/C 211/55

Affaire T-155/14: Arrêt du Tribunal du 27 avril 2016 — ANKO/Commission [Clause compromissoire — Conventions de subvention conclues dans le cadre du sixième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2002-2006) — Projets Persona et Terregov — Coûts éligibles — Remboursement des sommes versées — Demande reconventionnelle — Intérêts moratoires]

44

2016/C 211/56

Affaire T-267/14: Arrêt du Tribunal du 28 avril 2016 — Zehnder Group International/EUIPO — Stiebel Eltron (comfotherm) [Marque de l’Union européenne — Procédure de nullité — Marque de l’Union européenne verbale comfotherm — Marque nationale verbale antérieure KOMFOTHERM — Motif relatif de refus — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 — Risque de confusion — Similitude des produits — Public pertinent — Interdépendance des critères]

45

2016/C 211/57

Affaire T-463/14: Arrêt du Tribunal du 27 avril 2016 — Österreichische Post/Commission (Directive 2004/17/CE — Procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux — Décision d’exécution exemptant certains services du secteur postal en Autriche de l’application de la directive 2004/17 — Article 30 de la directive 2004/17 — Obligation de motivation — Erreur manifeste d’appréciation)

46

2016/C 211/58

Affaire T-777/14: Arrêt du Tribunal du 28 avril 2016 — Fon Wireless/EUIPO — Henniger (Neofon) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne verbale Neofon — Marque nationale verbale antérieure FON — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

47

2016/C 211/59

Affaire T-803/14: Arrêt du Tribunal du 28 avril 2016 — Gervais Danone/EUIPO — Mahou (B’lue) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne figurative B’lue — Marque de l’Union européenne verbale antérieure BLU DE SAN MIGUEL — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

47

2016/C 211/60

Affaire T-21/15: Arrêt du Tribunal du 26 avril 2016 — Franmax/EUIPO — Ehrmann (Dino) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne figurative Dino — Marque de l’Union européenne figurative antérieure représentant un dinosaure — Motif relatif de refus — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

48

2016/C 211/61

Affaire T-52/15: Arrêt du Tribunal du 28 avril 2016 — Sharif University of Technology/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire — Gel des fonds — Appui au gouvernement iranien — Activités de recherche et de développement technologique dans le domaine militaire ou dans des domaines liés — Droits de la défense — Droit à une protection juridictionnelle effective — Erreur de droit et erreur d’appréciation — Droit de propriété — Proportionnalité — Détournement de pouvoir — Demande en indemnité)

49

2016/C 211/62

Affaire T-54/15: Arrêt du Tribunal du 28 avril 2016 — Jääkiekon SM-liiga/EUIPO (Liiga) [Marque de l’Union européenne — Demande de marque de l’Union européenne figurative Liiga — Motifs absolus de refus — Caractère descriptif — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009]

49

2016/C 211/63

Affaire T-89/15: Arrêt du Tribunal du 27 avril 2016 — Niagara Bottling/EUIPO (NIAGARA) [Marque de l’Union européenne — Enregistrement international désignant l’Union européenne — Marque verbale NIAGARA — Motifs absolus de refus — Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009]

50

2016/C 211/64

Affaire T-144/15: Arrêt du Tribunal du 28 avril 2016 — L’Oréal/EUIPO — Theralab (VICHY LABORATOIRES V IDÉALIA) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne figurative VICHY LABORATOIRES V IDÉALIA — Marque de l’Union européenne verbale antérieure IDEALINA — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

51

2016/C 211/65

Affaire T-539/13: Ordonnance du Tribunal du 21 avril 2016 — Inclusion Alliance for Europe/Commission [Recours en annulation — Septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) — Projets MARE, Senior et ECRN — Recouvrement d’une partie de la contribution financière versée — Décision formant titre exécutoire — Nature des moyens invoqués — Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit]

51

2016/C 211/66

Affaire T-83/16: Recours introduit le 18 février 2016 — Banca Monte dei Paschi di Siena et Banca Widiba/EUIPO — ING-DIBa (WIDIBA)

52

2016/C 211/67

Affaire T-84/16: Recours introduit le 18 février 2016 — Banca Monte dei Paschi di Siena et Banca Widiba/EUIPO — ING-DIBa (widiba)

53

2016/C 211/68

Affaire T-115/16: Recours introduit le 18 mars 2016 — Sandvik Intellectual Property/EUIPO — Unipapel (ADVEON)

54

2016/C 211/69

Affaire T-142/16: Recours introduit le 4 avril 2016 — Dröge e.a/Commission

55

2016/C 211/70

Affaire T-149/16: Recours introduit le 11 avril 2016 — Spliethoff's Bevrachtingskantoor/Commission

56

2016/C 211/71

Affaire T-150/16: Recours introduit le 6 avril 2016 — Ecolab USA/EUIPO (ECOLAB)

57

2016/C 211/72

Affaire T-152/16: Recours introduit le 11 avril 2016 — Megasol Energie/Commission

58

2016/C 211/73

Affaire T-155/16: Recours introduit le 6 avril 2016 — CFA Institute/EUIPO — Bloss et autres (CERTIFIED FINANCIAL ENGINEER CFE)

59

2016/C 211/74

Affaire T-156/16: Recours introduit le 7 avril 2016 — CFA Institute/EUIPO — Ernst et Häcker (CERTIFIED FINANCIAL MODELER CFM)

60

2016/C 211/75

Affaire T-159/16: Recours introduit le 15 avril 2016 — Metronia/EUIPO — Zitro IP (TRIPLE O NADA)

61

2016/C 211/76

Affaire T-172/16: Recours introduit le 15 avril 2016 — Centro Clinico e Diagnostico G.B. Morgagni/Commission européenne

61

2016/C 211/77

Affaire T-174/16: Recours introduit le 18 avril 2016 — Wessel-Werk/EUIPO — Wolf PVG (semelles de suceur d'aspirateur)

62

2016/C 211/78

Affaire T-175/16: Recours introduit le 18 avril 2016 — Wessel-Werk/EUIPO — Wolf PVG (semelles de suceur d'aspirateur)

63

2016/C 211/79

Affaire T-177/16: Recours introduit le 22 avril 2016 — Mema/OCVV (Braeburn 78 [11078])

64

2016/C 211/80

Affaire T-178/16: Recours introduit le 22 avril 2016 — Policolor/EUIPO — CWS-Lackfabrik Conrad W. Schmidt (Policolor)

65

 

Tribunal de la fonction publique

2016/C 211/81

Affaire F-141/15: Recours introduit le 23 mars 2016 — ZZ/Commission

66

2016/C 211/82

Affaire F-101/12: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 26 avril 2016 — Claus/Commission

66


 


FR

 

Pour des raisons de protection de données à caractère personnel et/ou de confidentialité, certaines informations contenues dans ce numéro ne peuvent plus être divulguées, d’où la publication de cette nouvelle version authentique.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

13.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2016/C 211/01)

Dernière publication

JO C 200 du 6.6.2016

Historique des publications antérieures

JO C 191 du 30.5.2016

JO C 175 du 17.5.2016

JO C 165 du 10.5.2016

JO C 156 du 2.5.2016

JO C 145 du 25.4.2016

JO C 136 du 18.4.2016

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

13.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/2


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 21 avril 2016 — Conseil de l'Union européenne/Bank Saderat Iran, Commission européenne

(Affaire C-200/13 P) (1)

((Pourvoi - Politique étrangère et de sécurité commune - Lutte contre la prolifération nucléaire - Mesures restrictives prises à l’encontre de la République islamique d’Iran - Gel des fonds d’une banque iranienne - Obligation de motivation - Procédure d’adoption de l’acte - Erreur manifeste d’appréciation))

(2016/C 211/02)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Conseil de l'Union européenne (représentants: S. Boelaert et M. Bishop, agents)

Autres parties à la procédure: Bank Saderat Iran (représentants: D. Wyatt, QC, R . Blakeley, barrister, S. Jeffrey, S. Ashley et A. Irvine, solicitors), Commission européenne (représentants: D. Gauci et M. Konstantinidis, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie requérante: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (représentants: L. Christie, S. Behzadi-Spencer, agents, assistés de S. Lee, barrister)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Le pourvoi incident est rejeté.

3)

Le Conseil de l’Union européenne supporte, outre ses propres dépens, ceux exposés par Bank Saderat Iran dans les deux instances, à l’exception des dépens afférents au pourvoi incident.

4)

Bank Saderat Iran supporte, outre ses propres dépens afférents au pourvoi incident, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne et afférents au pourvoi incident.

5)

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et la Commission européenne supportent leurs propres dépens dans les deux instances.


(1)  JO C 171 du 15.06.2013


13.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/3


Arrêt de la Cour (première chambre) du 20 avril 2016 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — Profit Investment SIM SpA, en liquidation/Stefano Ossi e.a.

(Affaire C-366/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Règlement (CE) no 44/2001 - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Notion de «solutions inconciliables» - Recours n’ayant pas le même objet, dirigés contre plusieurs défendeurs domiciliés dans différents États membres - Conditions de la prorogation de compétence - Clause attributive de juridiction - Notion de «matière contractuelle» - Vérification de l’absence de lien contractuel valide))

(2016/C 211/03)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Corte suprema di cassazione

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Profit Investment SIM SpA, en liquidation

Parties défenderesses: Stefano Ossi, Commerzbank Brand Dresdner Bank AG, Andrea Mirone, Eugenio Magli, Francesco Redi, Profit Holding SpA, en liquidation, Redi & Partners Ltd, Enrico Fiore, E3 SA

Dispositif

1)

L’article 23 du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que:

il n’est satisfait à l’exigence de forme écrite posée par l’article 23, paragraphe 1, sous a), du règlement no 44/2001, dans le cas de l’insertion d’une clause attributive de juridiction dans un prospectus d’émission de titres obligataires, que si le contrat signé par les parties lors de l’émission des titres sur le marché primaire mentionne l’acceptation de cette clause ou comporte un renvoi exprès à ce prospectus;

une clause attributive de juridiction contenue dans un prospectus d’émission de titres obligataires rédigée par l’émetteur desdits titres peut être opposée au tiers qui a acquis ces titres auprès d’un intermédiaire financier, s’il est établi, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, d’abord, que cette clause est valide dans le rapport entre l’émetteur et cet intermédiaire financier, ensuite, que ledit tiers a, en souscrivant sur le marché secondaire les titres en cause, succédé audit intermédiaire dans les droits et les obligations attachés à ces titres en vertu du droit national applicable et, enfin, que le tiers concerné a eu la possibilité de prendre connaissance du prospectus contenant ladite clause, et

l’insertion d’une clause attributive de juridiction dans un prospectus d’émission de titres obligataires peut être regardée comme une forme admise par un usage du commerce international, au sens de l’article 23, paragraphe 1, sous c), du règlement no 44/2001, permettant de présumer le consentement de celui auquel on l’oppose, pour autant qu’il est notamment établi, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier, d’une part, qu’un tel comportement est généralement et régulièrement suivi par les opérateurs dans la branche considérée lors de la conclusion de contrats de ce type et, d’autre part, soit que les parties entretenaient auparavant des rapports commerciaux suivis entre elles ou avec d’autres parties opérant dans le secteur considéré, soit que le comportement en cause est suffisamment connu pour pouvoir être considéré comme une pratique consolidée.

2)

L’article 5, point 1, sous a), du règlement no 44/2001 doit être interprété en ce sens que les actions tendant à obtenir l’annulation d’un contrat et la restitution des sommes indûment versées sur le fondement dudit contrat, relèvent de la «matière contractuelle», au sens de cette disposition.

3)

L’article 6, point 1, du règlement no 44/2001 doit être interprété en ce sens que, dans l’hypothèse de deux recours introduits à l’encontre de plusieurs défendeurs, ayant un objet et un fondement différents et n’étant pas liés entre eux par un lien de subsidiarité ou d’incompatibilité, il ne suffit pas que l’éventuelle reconnaissance du bien-fondé de l’un d’eux soit potentiellement apte à se refléter sur l’étendue du droit dont la protection est demandée dans le cas de l’autre pour qu’il y ait un risque de décisions inconciliables au sens de cette disposition.


(1)  JO C 260 du 07.09.2013


13.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/4


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 5 avril 2016 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana — Italie) — Puligienica Facility Esco SpA (PFE)/Airgest SpA

(Affaire C-689/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Marchés publics de services - Directive 89/665/CEE - Article 1er, paragraphes 1 et 3 - Procédures de recours - Recours en annulation contre la décision d’attribution d’un marché public introduit par un soumissionnaire dont l’offre n’a pas été retenue - Action incidente de l’adjudicataire - Règle jurisprudentielle nationale imposant d’examiner préalablement l’action incidente et, si celle-ci est fondée, de déclarer l’action principale irrecevable, sans examen du fond - Compatibilité avec le droit de l’Union - Article 267 TFUE - Principe de primauté du droit de l’Union - Principe de droit énoncé par décision de l’assemblée plénière de la juridiction administrative suprême d’un État membre - Réglementation nationale prévoyant le caractère contraignant de cette décision pour les chambres de cette juridiction - Obligation de la chambre saisie d’une question relevant du droit de l’Union, en cas de désaccord avec la décision de l’assemblée plénière, de renvoyer à celle-ci cette question - Faculté ou obligation de la chambre de saisir à titre préjudiciel la Cour))

(2016/C 211/04)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Puligienica Facility Esco SpA (PFE)

Partie défenderesse: Airgest SpA

en présence de: Gestione Servizi Ambientali Srl (GSA), Zenith Services Group Srl (ZS)

Dispositif

1)

L’article 1er, paragraphes 1, troisième alinéa, et 3, de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, telle que modifiée par la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2007, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un recours principal introduit par un soumissionnaire, ayant un intérêt à obtenir un marché déterminé et ayant été ou risquant d’être lésé par une violation alléguée du droit de l’Union en matière de marchés publics ou des règles transposant ce droit, et visant à l’exclusion d’un autre soumissionnaire soit déclaré irrecevable en application des règles procédurales nationales qui prévoient l’examen prioritaire du recours incident formé par cet autre soumissionnaire.

2)

L’article 267 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition de droit national dans la mesure où celle-ci est interprétée en ce sens que, concernant une question qui porte sur l’interprétation ou sur la validité du droit de l’Union, une chambre d’une juridiction statuant en dernier ressort, lorsqu’elle ne partage pas l’orientation définie par une décision de l’assemblée plénière de cette juridiction, doit renvoyer cette question à ladite assemblée plénière et est ainsi empêchée de s’adresser à titre préjudiciel à la Cour.

3)

L’article 267 TFUE doit être interprété en ce sens que, après avoir reçu la réponse de la Cour de justice de l’Union européenne à une question portant sur l’interprétation du droit de l’Union qu’elle lui a posée ou lorsque la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne a déjà apporté une réponse claire à cette question, une chambre d’une juridiction statuant en dernier ressort doit elle-même faire tout le nécessaire pour que cette interprétation du droit de l’Union soit mise en œuvre.


(1)  JO C 112 du 14.04.2014


13.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/5


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 avril 2016 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — Malvino Cervati, Società Malvi Sas di Cervati Malvino/Agenzia delle Dogane, Agenzia delle Dogane — Ufficio delle Dogane di Livorno

(Affaire C-131/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Agriculture - Organisation commune des marchés - Règlement (CE) no 565/2002 - Article 3, paragraphe 3 - Contingent tarifaire - Ail d’origine argentine - Certificats d’importation - Caractère intransmissible des droits découlant des certificats d’importation - Contournement - Abus de droit - Conditions - Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 - Article 4, paragraphe 3))

(2016/C 211/05)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Corte suprema di cassazione

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Malvino Cervati, Società Malvi Sas di Cervati Malvino

Parties défenderesses: Agenzia delle Dogane, Agenzia delle Dogane — Ufficio delle Dogane di Livorno

en présence de: Roberto Cervati

Dispositif

L’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 565/2002 de la Commission, du 2 avril 2002, fixant le mode de gestion des contingents tarifaires et instaurant un régime de certificats d’origine pour l’ail importé des pays tiers, et l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas, en principe, à un mécanisme, tel que celui en cause au principal, par lequel, à la suite d’une commande passée par un opérateur, importateur traditionnel au sens de ce premier règlement, ayant épuisé ses certificats permettant l’importation à tarif préférentiel, à un deuxième opérateur, également importateur traditionnel ne disposant pas de tels certificats,

de la marchandise est, tout d’abord, vendue, en dehors de l’Union européenne, par une société liée à ce deuxième opérateur, à un troisième opérateur, nouvel importateur au sens dudit règlement, titulaire de tels certificats,

cette marchandise est, ensuite, mise en libre pratique dans l’Union européenne par le troisième opérateur en bénéficiant du tarif douanier préférentiel, puis revendue par ce troisième opérateur au deuxième, et

cette marchandise est, enfin, cédée par ce deuxième opérateur au premier, lequel acquiert ainsi de la marchandise importée dans le cadre du contingent tarifaire prévu par ce même premier règlement alors qu’il ne dispose pas d’un certificat nécessaire à cet effet.


(1)  JO C 194 du 24.06.2014


13.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/6


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 avril 2016 — ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. e.a./Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd, Conseil de l'Union européenne, Commission européenne et Conseil de l'Union européenne/République italienne e.a.

(Affaires jointes C-186/14 P et C-193/14 P) (1)

((Pourvoi - Dumping - Règlement (CE) no 384/96 - Article 3, paragraphes 5, 7 et 9 - Article 6, paragraphe 1 - Règlement (CE) no 926/2009 - Importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Chine - Droit antidumping définitif - Détermination de l’existence d’une menace de préjudice - Prise en compte de données postérieures à la période d’enquête))

(2016/C 211/06)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

(Affaire C-186/14 P)

Parties requérantes: ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s., ArcelorMittal Tubular Products Roman SA, Benteler Deutschland GmbH, anciennement Benteler Stahl//Rohr GmbH, Ovako Tube & Ring AB, Rohrwerk Maxhütte GmbH, Dalmine SpA, Silcotub SA, TMK-Artrom SA, Tubos Reunidos, SA, Vallourec Oil and Gas France, anciennement Vallourec Mannesmann Oil & Gas France, Vallourec Tubes France, anciennement V & M France, Vallourec Deutschland GmbH, anciennement V & M Deutschland GmbH, Voestalpine Tubulars GmbH, Železiarne Podbrezová a.s. (représentants: G. Berrisch, Rechtsanwalt, B. Byrne, Solicitor)

Autres parties à la procédure: Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd (représentants: N. Niejahr, Rechtsanwältin, Q. Azau et H. Wiame, avocats et F. Carlin, Barrister), Conseil de l'Union européenne (représentants: J.-P. Hix, agent, assisté de B. O'Connor, Solicitor, S. Gubel, avocat), Commission européenne (représentants: J.-F. Brakeland et M. França, agents)

(Affaire C-193/14 P)

Parties requérantes: Conseil de l’Union européenne (représentants: J.-P. Hix, agent, assisté de B. O’Connor, solicitor, et S. Gubel, avocat), République italienne (représentants: G. Palmieri, agent, assistée de A. Collabolletta, avvocato dello Stato)

Autres parties à la procédure: Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd, (représentants: F. Carlin, barrister, M. Healy, solicitor, N. Niejahr, Rechtsanwältin, Q. Azau et H. Wiame, avocats), Commission européenne (représentants: J.-F. Brakeland et M. França, agents), ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s., ArcelorMittal Tubular Products Roman SA, Benteler Deutschland GmbH, anciennement Benteler Stahl/Rohr GmbH, Ovako Tube & Ring AB, Rohrwerk Maxhütte GmbH, Dalmine SpA, Silcotub SA, TMK-Artrom SA, Tubos Reunidos SA, Vallourec Oil and Gas France SAS, anciennement Vallourec Mannesmann Oil & Gas France SAS, Vallourec Tubes France SAS, anciennement V & M France SAS, Vallourec Deutschland GmbH, anciennement V & M Deutschland GmbH, Voestalpine Tubulars GmbH & Co. KG, Železiarne Podbrezová a.s. (représentants: G. Berrisch, Rechtsanwalt, et B. Byrne, solicitor)

Dispositif

1)

Les pourvois introduits dans les affaires C-186/14 P et C-193/14 P sont rejetés.

2)

ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s., ArcelorMittal Tubular Products Roman SA, Benteler Deutschland GmbH, Ovako Tube & Ring AB, Rohrwerk Maxhütte GmbH, Dalmine SpA, Silcotub SA, TMK-Artrom SA, Tubos Reunidos SA, Vallourec Oil and Gas France SAS, Vallourec Tubes France SAS, Vallourec Deutschland GmbH, Voestalpine Tubulars GmbH & Co. KG, Železiarne Podbrezová a.s. et le Conseil de l’Union européenne sont condamnés aux dépens.

3)

La Commission européenne et la République italienne supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 212 du 07.07.2014


13.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/7


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 7 avril 2016 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Hamburg — Allemagne) — ADM Hamburg AG/Hauptzollamt Hamburg-Stadt

(Affaire C-294/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Union douanière et tarif douanier commun - Code des douanes communautaire - Préférences tarifaires - Règlement (CEE) no 2454/93 - Article 74, paragraphe 1 - Produits originaires d’un pays bénéficiaire - Transport - Lots composés d’un mélange d’huile brute de palmiste provenant de plusieurs pays bénéficiant de la même préférence tarifaire))

(2016/C 211/07)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Hamburg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: ADM Hamburg AG

Partie défenderesse: Hauptzollamt Hamburg-Stadt

Dispositif

L’article 74, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (UE) no 1063/2010 de la Commission, du 18 novembre 2010, doit être interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, où des certificats d’origine valables ont été présentés, l’origine préférentielle, au sens du système des préférences généralisées instauré par le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil, du 22 juillet 2008, appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, et modifiant les règlements (CE) no 552/97 et (CE) no 1933/2006, ainsi que les règlements de la Commission (CE) no 1100/2006 et (CE) no 964/2007, de lots d’huile brute de palmiste peut être reconnue, même lorsque ces marchandises ont été mélangées dans la citerne d’un navire lors de leur transport vers l’Union européenne, dans des conditions où il peut être exclu que d’autres produits, en particulier des produits qui ne bénéficient d’aucun régime préférentiel, aient été ajoutés dans cette citerne.


(1)  JO C 315 du 15.09.2014


13.6.2016   

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C 211/8


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 7 avril 2016 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Marchon Germany GmbH/Yvonne Karaszkiewicz

(Affaire C-315/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Agents commerciaux indépendants - Directive 86/653/CEE - Article 17, paragraphe 2 - Indemnité de clientèle - Conditions d’octroi - Apport de nouveaux clients - Notion de «nouveaux clients» - Clients du commettant achetant pour la première fois les marchandises dont l’écoulement a été confié à l’agent commercial))

(2016/C 211/08)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Marchon Germany GmbH

Partie défenderesse: Yvonne Karaszkiewicz

Dispositif

L’article 17, paragraphe 2, sous a), premier tiret, de la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, doit être interprété en ce sens que les clients apportés par l’agent commercial pour les marchandises qu’il est chargé par le commettant de vendre doivent être considérés comme de nouveaux clients, au sens de cette disposition, et ce alors même que ces clients entretenaient déjà des relations d’affaires avec ce commettant concernant d’autres marchandises, lorsque la vente, par cet agent, des premières marchandises a nécessité la mise en place d’une relation d’affaires spécifique, ce qu’il revient à la juridiction de renvoi de vérifier.


(1)  JO C 329 du 22.09.2014


13.6.2016   

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C 211/8


Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 avril 2016 (demande de décision préjudicielle du Krajowa Izba Odwoławcza — Pologne) — Partner Apelski Dariusz/Zarząd Oczyszczania Miasta

(Affaire C-324/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Marchés publics - Directive 2004/18/CE - Capacités techniques et/ou professionnelles des opérateurs économiques - Article 48, paragraphe 3 - Possibilité de faire valoir les capacités d’autres entités - Conditions et modalités - Caractère des liens existant entre le soumissionnaire et les autres entités - Modification de l’offre - Annulation et répétition d’une enchère électronique - Directive 2014/24/UE))

(2016/C 211/09)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Krajowa Izba Odwoławcza

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: PARTNER Apelski Dariusz

Partie défenderesse: Zarząd Oczyszczania Miasta

en présence de:Remondis sp. z o.o., MR Road Service sp. z o.o.

Dispositif

1)

Les articles 47, paragraphe 2, et 48, paragraphe 3, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, lus en combinaison avec l’article 44, paragraphe 2, de cette directive, doivent être interprétés en ce sens que:

ils reconnaissent le droit de tout opérateur économique de faire valoir, pour un marché déterminé, les capacités d’autres entités, quelle que soit la nature des liens existant entre lui-même et ces entités, pour autant qu’il est prouvé au pouvoir adjudicateur que le candidat ou le soumissionnaire disposera effectivement des moyens desdites entités qui sont nécessaires à l’exécution de ce marché, et

il n’est pas exclu que l’exercice dudit droit puisse être limité, dans des circonstances particulières, eu égard à l’objet du marché concerné ainsi que des finalités de celui-ci. Tel est notamment le cas lorsque les capacités dont dispose une entité tierce, et qui sont nécessaires à l’exécution de ce marché, ne peuvent être transmises au candidat ou au soumissionnaire, de sorte que ce dernier ne saurait se prévaloir desdites capacités que si cette entité tierce participe directement et personnellement à l’exécution dudit marché.

2)

L’article 48, paragraphes 2 et 3, de la directive 2004/18 doit être interprété en ce sens que, eu égard à l’objet d’un marché déterminé ainsi que des finalités de celui-ci, le pouvoir adjudicateur peut, dans des circonstances particulières, aux fins de la correcte exécution de ce marché, indiquer expressément, dans l’avis de marché ou dans le cahier des charges, des règles précises selon lesquelles un opérateur économique peut faire valoir les capacités d’autres entités, pour autant que ces règles sont liées et proportionnées à l’objet et aux finalités dudit marché.

3)

Les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination des opérateurs économiques, énoncés à l’article 2 de la directive 2004/18, doivent être interprétés en ce sens que, dans des circonstances telles que celles du litige au principal, ils s’opposent à ce qu’un pouvoir adjudicateur, après l’ouverture des offres présentées dans le cadre d’une procédure de passation de marché public, accepte la demande d’un opérateur économique, ayant présenté une offre pour l’entièreté du marché en question, de prendre en considération son offre aux fins de l’attribution de certaines parties seulement de ce marché.

4)

Les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination des opérateurs économiques, énoncés à l’article 2 de la directive 2004/18, doivent être interprétés en ce sens qu’ils exigent d’annuler et de réitérer une enchère électronique à la participation de laquelle un opérateur économique ayant présenté une offre recevable n’a pas été invité, et cela même s’il ne peut pas être constaté que la participation de l’opérateur exclu aurait modifié le résultat de l’enchère.

5)

Dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, les dispositions de l’article 48, paragraphe 3, de la directive 2004/18 ne peuvent pas être interprétées à la lumière de celles de l’article 63, paragraphe 1, de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18.


(1)  JO C 339 du 29.09.2014


13.6.2016   

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C 211/10


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 avril 2016 (demande de décision préjudicielle du Krajský soud v Praze — République tchèque) — Ernst Georg Radlinger, Helena Radlingerová/FINWAY a.s.

(Affaire C-377/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Directive 93/13/CEE - Article 7 - Règles nationales régissant la procédure d’insolvabilité - Dettes provenant d’un contrat de crédit à la consommation - Recours juridictionnel effectif - Point 1, sous e), de l’annexe - Caractère disproportionné du montant de l’indemnité - Directive 2008/48/CE - Article 3, sous l) - Montant total du crédit - Point I de l’annexe I - Montant du prélèvement de crédit - Calcul du taux annuel effectif global - Article 10, paragraphe 2 - Obligation d’information - Examen d’office - Sanction))

(2016/C 211/10)

Langue de procédure: le tchèque

Juridiction de renvoi

Krajský soud v Praze

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Ernst Georg Radlinger, Helena Radlingerová

Partie défenderesse: FINWAY a.s.

Dispositif

1)

L’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation procédurale nationale, telle que celle en cause au principal, qui, dans une procédure d’insolvabilité, d’une part, ne permet pas à la juridiction saisie de cette procédure d’examiner d’office le caractère éventuellement abusif de clauses contractuelles dont des créances déclarées dans le cadre de ladite procédure tirent leur origine, alors même que cette juridiction dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, et qui, d’autre part, n’autorise ladite juridiction qu’à procéder à l’examen de créances non assorties d’une sûreté, et ce uniquement pour un nombre de griefs limités tenant à leur prescription ou à leur extinction.

2)

L’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’il impose à une juridiction nationale, saisie d’un litige relatif à des créances trouvant leur origine dans un contrat de crédit au sens de cette directive, d’examiner d’office le respect de l’obligation d’information prévue à cette disposition et de tirer les conséquences qui découlent en droit national d’une violation de cette obligation, à condition que les sanctions satisfassent aux exigences de l’article 23 de ladite directive.

3)

Les articles 3, sous l), et 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48 ainsi que le point I de l’annexe I de cette directive doivent être interprétés en ce sens que le montant total du crédit et le montant du prélèvement de crédit désignent l’ensemble des sommes mises à la disposition du consommateur, ce qui exclut celles affectées par le prêteur au paiement des coûts liés au crédit concerné et qui ne sont pas effectivement versées à ce consommateur.

4)

Les dispositions de la directive 93/13 doivent être interprétées en ce sens que, pour apprécier le caractère disproportionnellement élevé, au sens du point 1, sous e), de l’annexe de cette directive, du montant de l’indemnité imposée au consommateur qui n’exécute pas ses obligations, il convient d’évaluer l’effet cumulatif de toutes les clauses y relatives figurant dans le contrat concerné, indépendamment de la question de savoir si le créancier poursuit effectivement la pleine exécution de chacune d’entre elles, et que, le cas échéant, il incombe aux juridictions nationales, en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de ladite directive, de tirer toutes les conséquences qui découlent de la constatation du caractère abusif de certaines clauses, en écartant chacune de celles ayant été reconnues comme abusives, afin de s’assurer que le consommateur n’est pas lié par celles-ci.


(1)  JO C 395 du 10.11.2014


13.6.2016   

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C 211/11


Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 avril 2016 (demandes de décision préjudicielle du Juzgado de lo Mercantil, Juzgado de lo Mercantil no 9 de Barcelona — Espagne) — Jorge Sales Sinués/Caixabank SA (C-381/14), et Youssouf Drame Ba/Catalunya Caixa SA (Catalunya Banc SA) (C-385/14)

(Affaires jointes C-381/14 et C-385/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Directive 93/13/CEE - Contrats conclus entre professionnels et consommateurs - Contrats hypothécaires - Clause plancher - Examen de la clause en vue de son invalidation - Procédure collective - Action en cessation - Suspension de la procédure individuelle ayant le même objet))

(2016/C 211/11)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de lo Mercantil no 9 de Barcelona

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Jorge Sales Sinués (C-381/14), Youssouf Drame Ba (C-385/14)

Parties défenderesses: Caixabank SA (C-381/14), Catalunya Caixa SA (Catalunya Banc SA) (C-385/14)

Dispositif

L’article 7 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui impose au juge national saisi d’une action individuelle d’un consommateur tendant à faire constater le caractère abusif d’une clause d’un contrat le liant à un professionnel de suspendre automatiquement une telle action dans l’attente d’un jugement définitif dans une action collective en cours, introduite par une association de consommateurs sur le fondement du deuxième paragraphe de cet article, afin de faire cesser l’usage, dans des contrats de même type, de clauses analogues à celle visée par ladite action individuelle, sans que la pertinence d’une telle suspension du point de vue de la protection du consommateur qui a saisi le juge à titre individuel puisse être prise en considération et sans que ce consommateur puisse décider de se désolidariser de l’action collective.


(1)  JO C 388 du 03.11.2014


13.6.2016   

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C 211/11


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 avril 2016 (demande de décision préjudicielle du Sąd Najwyższy — Pologne) — Polkomtel sp. z o.o./Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

(Affaire C-397/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Réseaux et services de communications électroniques - Directive 2002/22/CE - Article 28 - Numéros non géographiques - Accès des utilisateurs finals résidant dans l’État membre de l’opérateur aux services utilisant des numéros non géographiques - Directive 2002/19/CE - Articles 5, 8 et 13 - Pouvoirs et responsabilités des autorités réglementaires nationales en ce qui concerne l’accès et l’interconnexion - Imposition, modification ou suppression des obligations - Imposition d’obligations aux entreprises qui contrôlent l’accès aux utilisateurs finals - Contrôle des prix - Entreprise ne disposant pas d’une puissance significative sur le marché - Directive 2002/21/CE - Résolution des litiges entre entreprises - Décision de l’autorité réglementaire nationale fixant les conditions de coopération et les modalités de tarification pour les services entre entreprises))

(2016/C 211/12)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Najwyższy

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Polkomtel sp. z o.o.

Partie défenderesse: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

en présence de: Orange Polska S.A., anciennement Telekomunikacja Polska S.A.

Dispositif

1)

L’article 28 de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») doit être interprété en ce sens qu’un État membre peut prévoir qu’un opérateur de réseau public de communications électroniques doit veiller à ce que l’accès aux numéros non géographiques soit assuré à tous les utilisateurs finals de son réseau dans cet État et pas seulement à ceux des autres États membres.

2)

Les articles 5, paragraphe 1, et 8, paragraphe 3, de la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive «accès»), lus en combinaison avec l’article 28 de la directive 2002/22, doivent être interprétés en ce sens qu’ils permettent à une autorité réglementaire nationale, dans le cadre de la résolution d’un litige entre deux opérateurs, d’imposer à l’un l’obligation d’assurer aux utilisateurs finals l’accès aux services utilisant des numéros non géographiques fournis sur le réseau de l’autre et de fixer, sur le fondement de l’article 13 de la directive 2002/19, des modalités de tarification, entre lesdits opérateurs, de cet accès telles que celles en cause au principal, pour autant que ces obligations sont objectives, transparentes, proportionnées, non discriminatoires, fondées sur la nature du problème constaté et justifiées au regard des objectifs énoncés à l’article 8 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre»), et que les procédures prévues aux articles 6 et 7 de cette dernière directive ont, le cas échéant, été respectées, ce qu’il appartient au juge national de vérifier.


(1)  JO C 431 du 01.12.2014


13.6.2016   

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C 211/12


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 avril 2016 (demande de décision préjudicielle du Højesteret — Danemark) — Dansk Industri (DI), agissant pour Ajos A/S/Sucession Karsten Eigil Rasmussen

(Affaire C-441/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Directive 2000/78/CE - Principe de non-discrimination en fonction de l’âge - Réglementation nationale contraire à une directive - Possibilité pour un particulier de mettre en cause la responsabilité de l’État pour violation du droit de l’Union - Litige entre particuliers - Mise en balance de différents droits et principes - Principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime - Rôle du juge national))

(2016/C 211/13)

Langue de procédure: le danois

Juridiction de renvoi

Højesteret

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Dansk Industri (DI), agissant pour Ajos A/S

Partie défenderesse: Sucession Karsten Eigil Rasmussen

Dispositif

1)

Le principe général de non-discrimination en fonction de l’âge, tel que concrétisé par la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose, également dans un litige entre particuliers, à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prive un employé du droit de bénéficier d’une indemnité de licenciement dès lors que ce dernier peut prétendre à une pension de vieillesse due par l’employeur au titre d’un régime de pension auquel cet employé a adhéré avant l’âge de 50 ans, indépendamment du fait qu’il choisisse de rester sur le marché du travail ou de prendre sa retraite.

2)

Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il incombe à une juridiction nationale, saisie d’un litige entre particuliers entrant dans le champ d’application de la directive 2000/78, lorsqu’elle applique les dispositions de son droit national, de les interpréter de manière telle qu’elles puissent recevoir une application conforme à cette directive ou, si une telle interprétation conforme est impossible, de laisser, au besoin, inappliquée toute disposition de ce droit national contraire au principe général de non-discrimination en fonction de l’âge. Ni les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, ni la possibilité pour le particulier qui s’estime lésé par l’application d’une disposition nationale contraire au droit de l’Union d’engager la responsabilité de l’État membre concerné pour violation du droit de l’Union ne peuvent remettre en cause cette obligation.


(1)  JO C 421 du 24.11.2014


13.6.2016   

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C 211/13


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 7 avril 2016 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Johannes Evert Antonius Massar/DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV

(Affaire C-460/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Assurance-protection juridique - Directive 87/344/CEE - Article 4, paragraphe 1 - Libre choix de l’avocat par le preneur d’assurance - Procédure judiciaire ou administrative - Notion - Autorisation accordée par un organisme public à un employeur en vue de la résiliation d’un contrat de travail))

(2016/C 211/14)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Johannes Evert Antonius Massar

Partie défenderesse: DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV

Dispositif

L’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 87/344/CEE du Conseil, du 22 juin 1987, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance-protection juridique, doit être interprété en ce sens que la notion de «procédure administrative» visée à cette disposition comprend une procédure au terme de laquelle un organisme public autorise l’employeur à procéder au licenciement du salarié, assuré en protection juridique.


(1)  JO C 448 du 15.12.2014


13.6.2016   

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C 211/14


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 7 avril 2016 (demande de décision préjudicielle du Oberster Gerichtshof — Autriche) — KA Finanz AG/Sparkassen Versicherung AG Vienna Insurance Group

(Affaire C-483/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Convention de Rome - Loi applicable - Fusion transfrontalière - Directive 78/855/CEE - Directive 2005/56/CE - Fusion par absorption - Protection des créanciers - Transfert de l’ensemble du patrimoine actif et passif de la société absorbée à la société absorbante))

(2016/C 211/15)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: KA Finanz AG

Partie défenderesse: Sparkassen Versicherung AG Vienna Insurance Group

Dispositif

1)

Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens que:

la loi applicable, à la suite d’une fusion par absorption transfrontalière, à l’interprétation, à l’exécution des obligations ainsi qu’aux modes d’extinction d’un contrat d’emprunt, tel que les contrats d’emprunt en cause au principal, conclu par la société absorbée, est celle qui était applicable à ce contrat avant cette fusion;

les dispositions régissant la protection des créanciers de la société absorbée, dans un cas tel que celui en cause au principal, sont celles de la législation nationale dont relevait cette société.

2)

L’article 15 de la troisième directive 78/855/CEE du Conseil, du 9 octobre 1978, fondée sur l’article 54 paragraphe 3 sous g) du traité et concernant les fusions des sociétés anonymes, telle que modifiée par la directive 2009/109/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, doit être interprété en ce sens que cette disposition confère des droits aux porteurs de titres, autres que des actions, auxquels sont attachés des droits spéciaux, mais non à l’émettrice de tels titres.


(1)  JO C 46 du 09.02.2015


13.6.2016   

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C 211/14


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 avril 2016 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Sparkasse Allgäu/Finanzamt Kempten

(Affaire C-522/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Liberté d’établissement - Article 49 TFUE - Réglementation d’un État membre imposant aux établissements de crédit l’obligation de communiquer à l’administration fiscale des informations relatives aux actifs de clients décédés, aux fins de la perception de l’impôt sur les successions - Application de cette réglementation aux succursales établies dans un autre État membre dans lequel le secret bancaire interdit, en principe, une telle communication))

(2016/C 211/16)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Sparkasse Allgäu

Partie défenderesse: Finanzamt Kempten

Dispositif

L’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre qui impose aux établissements de crédit ayant leur siège social dans cet État membre de déclarer aux autorités nationales les actifs déposés ou gérés auprès de leurs succursales non indépendantes établies dans un autre État membre, en cas de décès du propriétaire de ces actifs résidant dans le premier État membre, lorsque le second État membre ne prévoit pas d’obligation de déclaration comparable et que les établissements de crédit y sont soumis à un secret bancaire protégé par des sanctions pénales.


(1)  JO C 65 du 23.02.2015


13.6.2016   

FR

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C 211/15


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 avril 2016 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Udine — Italie) — procédure engagée par Degano Trasporti Sas di Ferrucio Degano & C., en liquidation

(Affaire C-546/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Fiscalité - TVA - Article 4, paragraphe 3, TUE - Directive 2006/112/CE - Insolvabilité - Procédure de concordat préventif - Paiement partiel des créances de TVA))

(2016/C 211/17)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Udine

Partie dans la procédure au principal

Degano Trasporti Sas di Ferrucio Degano & C., en liquidation

En présence de: Pubblico Ministero presso il Tribunale di Udine,

Dispositif

L’article 4, paragraphe 3, TUE ainsi que les articles 2, 250, paragraphe 1, et 273 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, interprétée en ce sens qu’un commerçant en situation d’insolvabilité peut saisir une juridiction d’une demande d’ouverture d’une procédure de concordat préventif aux fins d’apurer ses dettes en procédant à la liquidation de son patrimoine, dans laquelle il ne propose qu’un paiement partiel d’une dette de taxe sur la valeur ajoutée en établissant par une expertise effectuée par un expert indépendant que cette dette ne serait pas mieux remboursée en cas de faillite dudit commerçant.


(1)  JO C 81 du 09.03.2015


13.6.2016   

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C 211/16


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 7 avril 2016 — Holcim (Romania) SA/Commission européenne

(Affaire C-556/14 P) (1)

((Pourvoi - Environnement - Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union européenne - Directive 2003/87/CE - Articles 19 et 20 - Règlement (CE) no 2216/2004 - Article 10 - Système de registres des transactions concernant les quotas d’émission - Responsabilité pour faute - Refus de la Commission de divulguer des informations et d’interdire toute transaction portant sur des quotas d’émission dérobés - Responsabilité sans faute))

(2016/C 211/18)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Holcim (Romania) SA (représentant: L. Arnauts, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: E. White et K. Mifsud-Bonnici, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Holcim (Romania) SA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 65 du 23.02.2015


13.6.2016   

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C 211/16


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 avril 2016 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia del País Vasco — Espagne) — Mimoun Khachab/Subdelegación del Gobierno en Álava

(Affaire C-558/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Directive 2003/86/CE - Article 7, paragraphe 1, sous c) - Regroupement familial - Conditions requises pour l’exercice du droit au regroupement familial - Ressources stables, régulières et suffisantes - Réglementation nationale permettant une évaluation prospective de la probabilité que le regroupant conservera ses ressources - Compatibilité))

(2016/C 211/19)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Mimoun Khachab

Partie défenderesse: Subdelegación del Gobierno en Álava

Dispositif

L’article 7, paragraphe 1, sous c), de la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial, doit être interprété en ce sens qu’il permet aux autorités compétentes d’un État membre de fonder le refus d’une demande de regroupement familial sur une évaluation prospective de la probabilité de maintien ou non des ressources stables, régulières et suffisantes dont doit disposer le regroupant pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille sans recourir au système d’aide sociale de cet État membre, durant l’année suivant la date de dépôt de cette demande, cette évaluation étant fondée sur l’évolution des revenus du regroupant au cours des six mois qui ont précédé cette date.


(1)  JO C 46 du 09.02.2015


13.6.2016   

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C 211/17


Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 12 avril 2016 (demande de décision préjudicielle du Østre Landsret — Danemark) — Caner Genc/Integrationsministeriet

(Affaire C-561/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Accord d’association CEE-Turquie - Décision no 1/80 - Article 13 - Clause de «standstill» - Regroupement familial - Réglementation nationale prévoyant de nouvelles conditions plus restrictives en matière de regroupement familial pour des membres de famille n’étant pas économiquement actifs de ressortissants turcs économiquement actifs demeurant et détenant un droit de séjour dans l’État membre en question - Condition d’ancrage suffisant pour permettre une intégration réussie))

(2016/C 211/20)

Langue de procédure: le danois

Juridiction de renvoi

Østre Landsret

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Caner Genc

Partie défenderesse: Integrationsministeriet

Dispositif

Une mesure nationale, telle que celle en cause au principal, subordonnant le regroupement familial entre un travailleur turc résidant légalement dans l’État membre concerné et son enfant mineur à la condition que ce dernier présente ou puisse présenter un ancrage suffisant dans cet État membre pour lui permettre une intégration réussie, lorsque l’enfant concerné et son autre parent résident dans l’État d’origine ou dans un autre État, et que la demande de regroupement familial est introduite après un délai de deux ans à compter de la date à laquelle le parent résidant dans l’État membre concerné a obtenu un titre de séjour pour une durée indéterminée ou bien un titre de séjour avec possibilité de séjour permanent, constitue une «nouvelle restriction», au sens de l’article 13 de la décision no 1/80 du conseil d’association, du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association et jointe à l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, qui a été signé, le 12 septembre 1963, à Ankara par la République de Turquie, d’une part, ainsi que par les États membres de la CEE et la Communauté, d’autre part, et qui a été conclu, approuvé et confirmé au nom de cette dernière par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963.

Une telle restriction n’est pas justifiée.


(1)  JO C 65 du 23.02.2015


13.6.2016   

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C 211/18


Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 avril 2016 (demande de décision préjudicielle du Oberster Gerichtshof — Autriche) — Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH/Amazon EU Sàrl, Amazon Services Europe Sàrl, Amazon.de GmbH, Amazon Logistik GmbH, Amazon Media Sàrl

(Affaire C-572/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Règlement (CE) no 44/2001 - Compétence judiciaire en matière civile et commerciale - Article 5, point 3 - Notion de «matière délictuelle ou quasi délictuelle» - Directive 2001/29/CE - Harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information - Article 5, paragraphe 2, sous b) - Droit de reproduction - Exceptions et limitations - Reproduction pour un usage privé - Compensation équitable - Non-paiement - Inclusion éventuelle dans le champ d’application de l’article 5, point 3, du règlement (CE) no 44/2001))

(2016/C 211/21)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH

Parties défenderesses: Amazon EU Sàrl, Amazon Services Europe Sàrl, Amazon.de GmbH, Amazon Logistik GmbH, Amazon Media Sàrl

Dispositif

L’article 5, point 3, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’une demande tendant à obtenir le paiement d’une rémunération due en vertu d’une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, mettant en œuvre le système de «compensation équitable» prévu à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, relève de la «matière délictuelle ou quasi délictuelle», au sens de l’article 5, point 3, de ce règlement.


(1)  JO C 81 du 09.03.2015


13.6.2016   

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C 211/18


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 7 avril 2016 (demande de décision préjudicielle du Gerechtshof Amsterdam — Pays-Bas) —  AK (*1)/Achmea Schadeverzekeringen NV, Stichting Achmea Rechtsbijstand

(Affaire C-5/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Assurance-protection juridique - Directive 87/344/CEE - Article 4, paragraphe 1 - Libre choix de l’avocat par le preneur d’assurance - Procédure judiciaire ou administrative - Notion - Réclamation contre un refus d’autorisation de soins))

(2016/C 211/22)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Gerechtshof Amsterdam

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: AK (*1)

Parties défenderesses: Achmea Schadeverzekeringen NV, Stichting Achmea Rechtsbijstand

Dispositif

L’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 87/344/CEE du Conseil, du 22 juin 1987, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance-protection juridique, doit être interprété en ce sens que la notion de «procédure administrative» visée à cette disposition comprend la phase de réclamation devant un organisme public au cours de laquelle cet organisme émet une décision susceptible de recours juridictionnels.


(*1)  Information effacée ou remplacée dans le cadre de la protection des données à caractère personnel et/ou de leur caractère confidentiel.

(1)  JO C 107 du 30.03.2015


13.6.2016   

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C 211/19


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 14 avril 2016 — Netherlands Maritime Technology Association/Commission européenne, Royaume d'Espagne

(Affaire C-100/15 P) (1)

((Pourvoi - Aides d’État - Système d’amortissement anticipé du coût de certains actifs acquis en location-financement - Décision constatant l’absence d’aide d’État - Absence d’ouverture de la procédure formelle d’examen - Caractère insuffisant et incomplet de l’examen - Obligation de motivation - Sélectivité))

(2016/C 211/23)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Netherlands Maritime Technology Association (représentants: K. Struckmann, Rechtsanwalt, G. Forwood, Barrister)

Autres parties à la procédure: Commission européenne (représentants: L. Flynn et P. Němečková, agent), Royaume d'Espagne (représentant: M. A. Sampol Pucurull, agent)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

La Netherlands Maritime Technology Association est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.

3)

Le Royaume d’Espagne supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 127 du 20.04.2015


13.6.2016   

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C 211/20


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 7 avril 2016 — Tarif Akhras/Conseil de l'Union européenne, Commission européenne

(Affaire C-193/15 P) (1)

((Pourvoi - Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) - Mesures restrictives prises à l’encontre de la République arabe syrienne - Mesures dirigées contre des personnes et des entités bénéficiant des politiques menées par le régime ou soutenant celui-ci - Preuve du bien-fondé de l’inscription sur les listes - Faisceau d’indices - Dénaturation des éléments de preuve))

(2016/C 211/24)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Tarif Akhras (représentants: S. Millar et S. Ashley, solicitors, D. Wyatt QC, R. Blakeley, Barrister)

Autres parties à la procédure: Conseil de l'Union européenne (représentants: M.-M. Joséphidès et M. Bishop, agents); Commission européenne (représentants: D. Gauci et L. Havas, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

M. Tarif Akhras est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.

3)

La Commission européenne supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 205 du 22.06.2015


13.6.2016   

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C 211/20


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 avril 2016 — Central Bank of Iran/Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-266/15 P) (1)

((Pourvoi - Mesures restrictives prises à l’encontre de la République islamique d’Iran - Liste des personnes et des entités auxquelles s’applique le gel de fonds et de ressources économiques - Critère tiré de l’appui matériel, logistique ou financier au gouvernement iranien - Services financiers d’une banque centrale))

(2016/C 211/25)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Central Bank of Iran (représentants: M. Lester et Z. Al-Rikabi, Barristers)

Autre partie à la procédure: Conseil de l'Union européenne (représentants: V. Piessevaux et M. Bishop, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Central Bank of Iran est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.


(1)  JO C 294 du 07.09.2015


13.6.2016   

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C 211/21


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 7 avril 2016 (demande de décision préjudicielle de la Cour du travail de Bruxelles — Belgique) — Office national de l'emploi (ONEm)/M, M/Office national de l'emploi (ONEm), Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage (CAPAC)

(Affaire C-284/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Articles 45 TFUE et 48 TFUE - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 15, paragraphe 2 - Règlement (CEE) no 1408/71 - Article 67, paragraphe 3 - Sécurité sociale - Allocation de chômage destinée à compléter les revenus d’un emploi à temps partiel - Octroi de cette prestation - Accomplissement de périodes d’emploi - Totalisation des périodes d’assurance ou d’emploi - Prise en compte de périodes d’assurance ou d’emploi accomplies sous la législation d’un autre État membre))

(2016/C 211/26)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour du travail de Bruxelles

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Office national de l'emploi (ONEm), M

Parties défenderesses: M, Office national de l'emploi (ONEm), Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage (CAPAC)

Dispositif

1)

L’article 67, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 592/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un État membre refuse la totalisation des périodes d’emploi nécessaire à l’admissibilité au bénéfice d’une allocation de chômage destinée à compléter les revenus d’un emploi à temps partiel, lorsque l’occupation dans cet emploi n’a été précédée d’aucune période d’assurance ou d’emploi dans cet État membre.

2)

L’examen de la seconde question posée n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l’article 67, paragraphe 3, du règlement no 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement no 118/97, tel que modifié par le règlement no 592/2008.


(1)  JO C 279 du 24.08.2015


13.6.2016   

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C 211/21


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 5 avril 2016 (demandes de décision préjudicielle du Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen — Allemagne) — Exécution de mandats d’arrêt européens émis à l’encontre de Pál Aranyosi (C-404/15), Robert Căldăraru (C-659/15 PPU)

(Affaires jointes C-404/15 et C-659/15 PPU) (1)

((Renvoi préjudiciel - Coopération policière et judiciaire en matière pénale - Décision-cadre 2002/584/JAI - Mandat d’arrêt européen - Motifs de refus d’exécution - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 4 - Interdiction des traitements inhumains ou dégradants - Conditions de détention dans l’État membre d’émission))

(2016/C 211/27)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen

Parties dans la procédure au principal

Pál Aranyosi (C-404/15), Robert Căldăraru (C-659/15 PPU)

Dispositif

Les articles 1er, paragraphe 3, 5 et 6, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, doivent être interprétés en ce sens que, en présence d’éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés témoignant de l’existence de défaillances soit systémiques ou généralisées, soit touchant certains groupes de personnes, soit encore certains centres de détention en ce qui concerne les conditions de détention dans l’État membre d’émission, l’autorité judiciaire d’exécution doit vérifier, de manière concrète et précise, s’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée par un mandat d’arrêt européen émis aux fins de l’exercice de poursuites pénales ou de l’exécution d’une peine privative de liberté courra, en raison des conditions de sa détention dans cet État membre, un risque réel de traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en cas de remise audit État membre. À cette fin, elle doit demander la fourniture d’informations complémentaires à l’autorité judiciaire d’émission, laquelle, après avoir, au besoin, requis l’assistance de l’autorité centrale ou de l’une des autorités centrales de l’État membre d’émission, au sens de l’article 7 de ladite décision-cadre, doit communiquer ces informations dans le délai fixé dans une telle demande. L’autorité judiciaire d’exécution doit reporter sa décision sur la remise de la personne concernée jusqu’à ce qu’elle obtienne les informations complémentaires lui permettant d’écarter l’existence d’un tel risque. Si l’existence de ce risque ne peut pas être écartée dans un délai raisonnable, cette autorité doit décider s’il y a lieu de mettre fin à la procédure de remise.


(1)  JO C 320 du 28.09.2015

JO C 59 du 15.02.2016


13.6.2016   

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C 211/22


Pourvoi formé le 12 février 2016 par Continental Reifen Deutschland GmbH contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 8 décembre 2015 dans l’affaire T-525/14, Compagnie générale des établissements Michelin/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

(Affaire C-84/16 P)

(2016/C 211/28)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Continental Reifen Deutschland GmbH (représentants: S.O. Gillert, K. Vanden Bossche, B. Köhn-Gerdes, J. Schumacher, avocats)

Autres parties à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, Compagnie générale des établissements Michelin

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler dans son ensemble l’arrêt du Tribunal, du 8 décembre 2015, dans l’affaire T-525/14;

renvoyer l’affaire au Tribunal afin qu’il réexamine le caractère distinctif intrinsèque des signes litigieux, en ce compris les éléments dont ces signes se composent, ainsi que le degré de similitude qui existe entre ces signes, et

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le pourvoi se fonde sur une violation du droit de l’Union par le Tribunal en ce qu’il a méconnu, dans son arrêt du 8 décembre 2015, l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 (1) sur la marque de l’Union européenne.

En résumé, le Tribunal a commis une erreur dans son appréciation du caractère distinctif de la demande de marque contestée «Image 1», en ce compris les éléments «Image 2» et «Image 3» dont le signe est composé, et de celui de la marque antérieure «Image 4». En outre, cette appréciation erronée du Tribunal s’est aussi fondée tant sur une dénaturation des faits quant à la connaissance linguistique du public pertinent et à sa compréhension du sens des éléments des signes litigieux que sur une dénaturation des éléments de preuve qui ont été produits par Michelin en annexes C.1 et C.4, déposés à présent en tant qu’annexe 6.

De plus, le Tribunal n’a pas motivé pourquoi il n’a pas pris certains aspects des signes litigieux, par exemple leurs éléments figuratifs, en considération dans son appréciation de leur similitude.

En se fondant sur ces appréciations erronées, le Tribunal a jugé à tort que, compte tenu de la forte similitude ou de l’identité des produits désignés, de la similitude moyenne de la marque demandée et de la marque française antérieure et du caractère distinctif intrinsèque normal de cette marque antérieure, il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne, JO 2009, L 78, p. 1.


13.6.2016   

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C 211/23


Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Najwyższy (Pologne) le 22 février 2016 — Polbud — Wykonawstwo sp. z o.o.

(Affaire C-106/16)

(2016/C 211/29)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Najwyższy

Partie dans la procédure au principal

Partie requérante: Polbud — Wykonawstwo sp. z o.o.

Questions préjudicielles

1)

Les articles 49 TFUE et 54 TFUE font-ils obstacle à ce que l’État membre de constitution d’une société commerciale (ayant le statut de société à responsabilité limitée) applique les dispositions de son droit national subordonnant la radiation de la société du registre du commerce à sa dissolution, au terme de la procédure de liquidation, lorsque cette société a procédé à sa reconstitution dans un autre État membre en vertu d’une résolution des associés relative au maintien de sa personnalité juridique acquise dans l’État membre de constitution?

2)

En cas de réponse négative: les articles 49 TFUE et 54 TFUE peuvent-ils être interprétés en ce sens que l’obligation imposée par les dispositions du droit national de diligenter la procédure de liquidation de la société — comportant l’achèvement des affaires courantes, le recouvrement des créances, l’exécution des engagements et la réalisation des actifs de la société, le désintéressement de ses créanciers ou la constitution de sûretés en leur faveur, la présentation de ses comptes financiers résultant de ces opérations, ainsi que la désignation du dépositaire des livres et des documents — qui précède la dissolution de la société intervenant au moment de sa radiation du registre du commerce, est une mesure appropriée, nécessaire et proportionnée au regard de la sauvegarde de l’intérêt général digne de protection, que constitue la préservation des intérêts des créanciers, des actionnaires minoritaires, et des salariés de la société migrante?

3)

Les articles 49 TFUE et 54 TFUE doivent-ils être interprétés en ce sens que les restrictions à la liberté d’établissement couvrent la situation d’une société qui — aux fins de sa transformation en une société relevant d’un autre État membre — y transfère son siège statutaire, sans déplacer le siège principal de l’entreprise, qui demeure établi dans l’État de sa constitution?


13.6.2016   

FR

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C 211/24


Demande de décision préjudicielle présentée par le Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongrie) le 26 février 2016 — Günter Horváth/Vas Megyei Kormányhivatal

(Affaire C-113/16)

(2016/C 211/30)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Günter Horváth

Partie défenderesse: Vas Megyei Kormányhivatal

Questions préjudicielles

1)

Une réglementation nationale telle que celle de l’affaire au principal, qui fait dépendre le maintien des droits d’usufruit et des droits d’usage constitués sur des terres agricoles à la preuve de l’existence d’un lien de membre proche de la même famille avec la personne qui a constitué les droits d’usufruit et les droits d’usage et en vertu de laquelle les droits d’usufruit et les droits d’usage s’éteignent de plein droit, sans aucune compensation patrimoniale, lorsque le titulaire desdits droits ne peut établir ce lien de membre proche de la même famille, doit-elle être considérée comme une restriction contraire aux articles 49 et 63 TFUE?

2)

Une réglementation nationale telle que celle de l’affaire au principal, qui fait dépendre le maintien des droits d’usufruit et des droits d’usage constitués sur des terres agricoles à la preuve de l’existence d’un lien de membre proche de la même famille avec la personne qui a constitué les droits d’usufruit et les droits d’usage et en vertu de laquelle les droits d’usufruit et les droits d’usage s’éteignent de plein droit, sans aucune compensation patrimoniale, lorsque le titulaire desdits droits ne peut établir ce lien de membre proche de la même famille, opère-t-elle de manière réellement égale sur les ressortissants de l’État membre donné et sur les ressortissants des autres États membres au regard des articles 49 et 63 TFUE?


13.6.2016   

FR

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C 211/25


Demande de décision préjudicielle présentée par la Kúria (Cour suprême, Hongrie) le 26 février 2016 — Damien Zöldség, Gyümölcs Kereskedelmi és Tanácsadó Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság

(Affaire C-114/16)

(2016/C 211/31)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Kúria (Cour suprême)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Damien Zöldség, Gyümölcs Kereskedelmi és Tanácsadó Kft.

Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság (Office national des impôts et douanes, direction d’appel, Hongrie)

Question préjudicielle

Les dispositions des articles 167, 168, 178, et 179, de la directive TVA (1) doivent-elles être interprétées en ce sens que l’administration fiscale est tenue, lors du contrôle fiscal, de reconnaître le droit à déduction du contribuable lorsque la taxe payée en amont ne figure pas dans la déclaration dudit contribuable, mais que celui-ci détient des factures conformes à la directive TVA et demande la reconnaissance du droit à déduction lors du contrôle?


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1).


13.6.2016   

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C 211/25


Demande de décision préjudicielle présentée par le Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongrie) le 1er mars 2016 — Túrkevei Tejtermelő Kft./Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

(Affaire C-129/16)

(2016/C 211/32)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Túrkevei Tejtermelő Kft.

Partie défenderesse: Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

Questions préjudicielles

1)

L’article 191 TFUE et les dispositions de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (1) font-ils obstacles à une réglementation nationale en application de laquelle une autorité administrative chargée de la protection de l’environnement, en allant au-delà du principe «pollueur-payeur», peut mettre à charge du titulaire du droit de propriété, sous une forme particulière, la responsabilité du remboursement des dommages causés à l’environnement sans qu’elle doive, avant de lui imposer cette charge, examiner au fond l’existence d’un lien de causalité entre le comportement de cette personne (exploitant) et le cas de pollution?

2)

S’il convient de donner une réponse négative à la première question, et qu’eu égard à la pollution de l’air, il n’apparaît pas qu’il y ait un préjudice pour l’environnement dont l’élimination s’impose, est-il justifié d’infliger une amende en matière de protection de la qualité de l’air en invoquant une réglementation de l’État membre plus sévère que celle visée à l’article 16 de la directive 2004/35/CE et à l’article 193 TFUE, ou cette dernière réglementation plus stricte ne peut-elle en aucune façon avoir pour résultat qu’une amende ayant le caractère d’une pure sanction soit infligée à un propriétaire qui n’est pas responsable de la pollution occasionnée?


(1)  Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (JO L 143, p. 56).


13.6.2016   

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C 211/26


Demande de décision préjudicielle présentée par la Krajowa Izba Odwoławcza (Pologne) le 1er mars 2016 — Archus Sp. z o.o., Gama Jacek Lipik/Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

(Affaire C-131/16)

(2016/C 211/33)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Krajowa Izba Odwoławcza

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Archus Sp. z o.o., Gama Jacek Lipik

Partie défenderesse: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Questions préjudicielles

1)

L’article 10 de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (JO 2004, L 134, p. 1, ci-après la «directive 2004/17/CE»), peut-il être interprété en ce sens que le pouvoir adjudicateur peut être tenu d’inviter les opérateurs économiques qui n’auraient pas fourni, dans le délai imparti (c’est-à-dire le délai fixé pour soumettre les offres), les «déclarations ou documents» demandés, attestant que les offres de fournitures, de services ou de travaux sont conformes aux exigences fixées par le pouvoir adjudicateur (cette notion englobant également les échantillons de l’objet du marché), ou qui auraient produit les «déclarations ou documents» demandés par le pouvoir adjudicateur, mais contenant des erreurs, à soumettre les «déclarations ou documents» (échantillons) manquants ou corrigés dans un nouveau délai qu’il leur impartit, sans spécifier qu’il est leur est interdit de modifier le contenu de l’offre en complétant ces «déclarations ou documents» (échantillons)?

2)

L’article 10 de la directive 2004/17/CE peut-il être interprété en ce sens que le pouvoir adjudicateur peut retenir le cautionnement versé par l’opérateur économique lorsque celui-ci, en réponse à l’invitation du pouvoir adjudicateur à compléter les documents, n’a pas soumis les «déclarations ou documents» (échantillons) attestant que les offres de fournitures, de services ou de travaux sont conformes aux exigences fixées par le pouvoir adjudicateur, dès lors que le contenu de l’offre en aurait été modifié, ou que ledit opérateur n’a pas consenti à ce que le pouvoir adjudicateur corrige l’offre, ce qui n’a pas permis de sélectionner l’offre déposée par l’opérateur économique comme étant la plus avantageuse?

3)

L’article 1er, paragraphe 3, de la directive 92/13/CEE du Conseil, du 25 février 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications (JO 1992, L 76, p. 14, ci-après la «directive 92/13/CEE»), modifiée par la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2007, modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l’amélioration de l’efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics (JO 2007, L 335, p. 31, ci-après la «directive 2007/66/CEE») doit-il être interprété en ce sens que le «marché déterminé», visé à cette disposition dans le membre de phrase «ayant eu un intérêt à obtenir un marché déterminé», signifie une «procédure déterminée de passation de marché public» (en l’occurrence, publiée dans l’avis du 3 juin 2015) ou un «objet déterminé du marché» (en l’occurrence, le service de numérisation des documents des archives du pouvoir adjudicateur), indépendamment de la question de savoir si, en conséquence de l’accueil du recours, le pouvoir adjudicateur annulera la procédure de passation de marché public et, éventuellement, la recommencera?


13.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/27


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Allemagne) le 7 mars 2016 — Georgsmarienhütte GmbH e.a./Bundesrepublik Deutschland

(Affaire C-135/16)

(2016/C 211/34)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Frankfurt am Main

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Georgsmarienhütte GmbH, Stahlwerk Bous GmbH, Schmiedag GmbH, Harz Guss Zorge GmbH

Partie défenderesse: Bundesrepublik Deutschland

Questions préjudicielles

La décision que la Commission européenne a prise le 25 novembre 2014 dans la procédure «Aide d’État SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN) [régime introduit par l’Allemagne dans le but de promouvoir l’électricité d’origine renouvelable et les entreprises/consommateurs finals gros consommateurs d’énergie] C (2014) 8786 fin) (1) est-elle contraire au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans la mesure où la Commission considère le plafonnement du prélèvement EEG comme une aide au sens de l’article 107 TFUE?


(1)  JO 2015, L 250, p. 122.


13.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/27


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal (Portugal) le 14 mars 2016 — Município de Palmela/ASAE — Divisão de Gestão de Contraordenações

(Affaire C-144/16)

(2016/C 211/35)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Município de Palmela

Partie défenderesse: ASAE — Divisão de Gestão de Contraordenações

Questions préjudicielles

a)

Considérant que le décret-loi no 379/97, du 27 décembre 1997, a approuvé le règlement sur les conditions de sécurité à observer dans la localisation, le déploiement, la conception et l’organisation fonctionnelle des espaces de jeux et de loisirs ainsi que des équipements de loisirs et des zones d’impact;

b)

considérant que le décret-loi no 119/2009, du 19 mai 2009, a modifié le décret-loi no 379/97, du 27 décembre 1997, en apportant des modifications à la rédaction de certaines normes techniques et en ajoutant d’autres normes techniques, et republié le règlement susmentionné, dont il fait partie intégrante;

c)

considérant qu’aucune des lois nationales susmentionnées n’a été communiquée à la Commission européenne dans le cadre d’une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques établie par la directive 98/34/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, telle que modifiée par la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 juillet 1998, et transposée dans l’ordre juridique interne par le décret-loi no 58/2000, du 18 avril 2000:

1.

Le juge national doit-il déclarer entièrement inapplicable une loi nationale qui introduit des normes techniques et qui, en violation des dispositions de la directive 98/34/CE, n’a pas été notifiée à la Commission européenne ou doit-il limiter la décision constatant l’inapplicabilité aux nouvelles règles techniques introduites par la loi nationale? Ou,

2.

Une loi nationale qui introduit des normes techniques et qui, en violation des dispositions de la directive 98/34/CE, n’a pas été notifiée à la Commission européenne doit-elle être frappée de la sanction de l’inapplicabilité intégrale ou la décision d’inapplicabilité doit-elle se limiter aux nouvelles règles techniques introduites par la loi nationale?

3.

Toutes les normes techniques figurant dans le règlement susmentionné sont-elles inapplicables ou seules le sont les normes techniques modifiées ou introduites par le décret-loi no 119/2009, du 19 mai 2009?


(1)  Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques (JO L 204, p. 37).


13.6.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 211/28


Demande de décision préjudicielle présentée par le Vredegerecht te Antwerpen (Belgique) le 14 mars 2016 — Karel de Grote-Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen VZW/Susan Romy Jozef Kuijpers

(Affaire C-147/16)

(2016/C 211/36)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Vredegerecht te Antwerpen

Parties dans la procédure au principal

Demanderesse: Karel de Grote-Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen VZW

Défenderesse: Susan Romy Jozef Kuijpers

Questions préjudicielles

1)

Lorsqu’il est saisi d’une action introduite à l’encontre d’un consommateur qui porte sur l’exécution d’un contrat et qu’il a uniquement le pouvoir, selon les règles de procédure internes, d’examiner d’office la contrariété entre la demande et les règles nationales d’ordre public, le juge national a-t-il de la même manière le pouvoir d’examiner et d’établir d’office, même par défaut, si le contrat concerné entre dans le champ d’application de la directive 93/13/CEE (1) du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, telle que transposée en droit belge?

2)

Un établissement d’enseignement libre qui dispense un enseignement subventionné à un consommateur doit-il être considéré comme une entreprise au sens du droit de l’Union dans le cadre du contrat portant sur la prestation de cet enseignement contre paiement d’un droit d’inscription à majorer éventuellement de montants destinés à rembourser les frais exposés par l’établissement d’enseignement?

3)

Un contrat conclu entre un consommateur et un établissement d’enseignement libre subventionné et portant sur la prestation d’un enseignement subventionné dispensé par cet établissement relève-t-il de la directive 93/13/CEE et un établissement d’enseignement libre qui dispense un enseignement subventionné à un consommateur doit-il être considéré comme un professionnel au sens de cette directive dans le cadre du contrat portant sur la prestation de cet enseignement?


(1)  JO 1993, L 95, p. 29.


13.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/29


Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht München (Allemagne) le 17 mars 2016 — Tigers GmbH/Hauptzollamt Landshut

(Affaire C-156/16)

(2016/C 211/37)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht München

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Tigers GmbH

Partie défenderesse: Hauptzollamt Landshut

Questions préjudicielles

1)

L’article 1er, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) no 412/2013 (1) du Conseil, du 13 mai 2013, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine permet-il, dans le cadre de la première détermination d’un taux de droit antidumping définitif, de présenter a posteriori une facture commerciale en bonne et due forme, dès lors que toutes les autres conditions nécessaires à l’obtention d’un taux de droit antidumping individuel sont remplies?

2)

En cas de réponse négative à la première question:

L’article 78 du règlement (CEE) no 2913/92 (2) du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 2700/2000 (3) du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2000, s’oppose-t-il à ce que, dans le cadre d’une procédure de révision, l’autorité douanière refuse le remboursement d’un droit antidumping au motif que le déclarant n’a présenté une facture en bonne et due forme qu’après la déclaration en douane?


(1)  JO 2013, L 131, p. 1.

(2)  JO 1992, L 302, p. 1.

(3)  Règlement (CE) no 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2000, modifiant le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, JO 2000, L 311, p. 17.


13.6.2016   

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C 211/30


Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo contencioso-administrativo no 1 de Oviedo (Espagne) le 16 mars 2016 — Margarita Isabel Vega González/Consejeria de Hacienda y Sector Público de la Administración del Principado de Asturias

(Affaire C-158/16)

(2016/C 211/38)

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de lo contencioso-administrativo no 1 de Oviedo (Espagne)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Margarita Isabel Vega González

Partie défenderesse: Consejeria de Hacienda y Sector Público de la Administración del Principado de Asturias (ministère des Finances et de la Fonction publique de la Principauté des Asturies)

Questions préjudicielles

1)

La notion de «conditions d’emploi» visée à la clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée figurant en annexe de la directive 1999/70/CE (1) du Conseil, du 28 juin 1999, sur le travail à durée déterminée doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle inclut la situation juridique qui permet à un travailleur engagé à durée déterminée qui a été élu à un mandat de représentation politique de demander et d’obtenir, tout comme le personnel permanent, une suspension de sa relation de travail avec son employeur lui permettant de retourner à son poste de travail à l’expiration du mandat parlementaire concerné?

2)

Le principe de non-discrimination […] visé à la clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée figurant en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, sur le travail à durée déterminée doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation régionale, telle que la loi de la Principauté des Asturies no 3/1985, du 26 décembre 1985, relative à l’organisation de la fonction publique de l’administration de la Principauté des Asturies, dont l’article 59, paragraphe 2, exclut totalement et absolument l’octroi à un agent non titulaire de la position administrative de congé spécial lorsqu’il est élu député au Parlement des Asturies, alors que ce droit est reconnu aux fonctionnaires?


(1)  JO 1999, L 176, p. 43.


13.6.2016   

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C 211/30


Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Den Haag (Pays-Bas) le 21 mars 2016 — Christian Louboutin, Christian Louboutin SAS/vanHaren Schoenen BV

(Affaire C-163/16)

(2016/C 211/39)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Den Haag

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Christian Louboutin, Christian Louboutin SAS

Partie défenderesse: vanHaren Schoenen BV

Question préjudicielle

La notion de «forme» au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous e), iii), de la directive 2008/95/CE (1) (dans les versions allemande, anglaise et française de la directive sur les marques, respectivement: Form, shape et forme) est-elle limitée aux caractéristiques tridimensionnelles du produit, telles que les contours, la dimension et le volume (à exprimer en trois dimensions) dudit produit, ou cette disposition vise-t-elle également d’autres caractéristiques (non tridimensionnelles) du produit, telles que la couleur?


(1)  Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 2008 L 299, p. 25).


13.6.2016   

FR

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C 211/31


Demande de décision préjudicielle présentée par le Amtsgericht Düsseldorf (Allemagne) le 25 mars 2016 — Ljiljana Kammerer, Frank Kammerer/Swiss InternationalAir Lines AG

(Affaire C-172/16)

(2016/C 211/40)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Amtsgericht Düsseldorf

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Ljiljana Kammerer, Frank Kammerer

Partie défenderesse: Swiss InternationalAir Lines AG

Question préjudicielle

L’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien du 21 juin 1999 dans la version de la décision no 2/2010 du comité des transports aériens Communauté/Suisse du 26 novembre 2010 doit-il être interprété en ce sens que le règlement (CE) no 261/2004 (1) s’applique, conformément à son article 3, paragraphe 1, sous a), également aux passagers qui prévoient d’atterrir dans un aéroport en Suisse par un vol en provenance d’un État tiers?


(1)  Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, JO L 46, p. 1.


13.6.2016   

FR

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C 211/31


Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of appeal (Irlande) le 29 mars 2016 — M.H./M.H.

(Affaire C-173/16)

(2016/C 211/41)

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

Court of appeal (cour d’appel)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: M.H.

Partie défenderesse: M.H.

Questions préjudicielles

La «date à laquelle l’acte introductif d’instance […] est déposé auprès de la juridiction», au sens de l’article 16, paragraphe 1, sous a), du règlement no 2201/2003 (1), doit-elle être interprétée comme étant:

i)

la date de réception de l’acte introductif d’instance par la juridiction, même si, conformément au droit national, la procédure n’est pas immédiatement entamée du fait de cette seule réception; ou

ii)

la date à laquelle, à la suite de la réception de l’acte introductif d’instance, la procédure est entamée conformément bien là par exemple [?]


(1)  Règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO L 338, p. 1).


13.6.2016   

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C 211/32


Pourvoi formé le 31 mars 2016 par Tilly-Sabco contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 14 janvier 2016 dans l’affaire T-397/13, Tilly-Sabco/Commission

(Affaire C-183/16 P)

(2016/C 211/42)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Tilly-Sabco (représentants: R. Milchior, F. Le Roquais, S. Charbonnel, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

annuler l’arrêt du Tribunal du 14 janvier 2016 dans l’affaire T-397/13 excepté sur la recevabilité de l’action;

décider, conformément à l’article 61 du statut, de juger directement et annuler le règlement d’exécution (UE) no 689/2013 de la Commission, du 18 juillet 2013, fixant les restitutions dans le secteur de la viande de volaille (1) à zéro;

condamner la Commission aux dépens de première instance et du présent pourvoi.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son pourvoi, la partie requérante invoque quatre moyens.

Le premier moyen est tiré de l’interprétation erronée par le Tribunal de l’article 3, paragraphe 3, du règlement no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (2). La Commission n’aurait pas permis au comité d’examiner, dans les délais impartis, tous les éléments nécessaires, y inclus le taux des restitutions, afin de rendre son avis sur le projet de règlement.

Le deuxième moyen est tiré de l’interprétation erronée de l’article 164, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (3). La requérante fait valoir notamment que le Tribunal a qualifié à tort «d’instrument agricole périodique» le règlement d’exécution no 689/2013.

Le troisième moyen est tiré de l’absence de justification ou de l’insuffisance de motivation du règlement d’exécution no 689/2013 et porte notamment sur la qualification de «règlement standard» et sur la motivation de la mise à «zéro» du taux des restitutions. Le mode de détermination des taux des restitutions échapperait de surcroît au contrôle juridictionnel. La motivation de l’arrêt attaqué portant sur la baisse progressive des taux des restitutions serait contradictoire.

Le quatrième moyen est tiré de la violation de la loi ou de l’erreur manifeste d’appréciation, le Tribunal n’ayant pas interprété correctement les critères de l’article 164, paragraphe 3, du règlement no 1234/2007. En effet, le Tribunal aurait validé, pour certains critères, la prise en compte discrétionnaire et sans motivation par la Commission de la période de référence 2009-2013, soit une période extrêmement longue et ancienne, au lieu de l’année 2013 comme l’exigeraient les dispositions pertinentes et notamment l’article 164 paragraphe 3, sous a), du règlement no 1234/2007. Le Tribunal aurait également commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant notamment que le différentiel de prix des volailles brésiliennes n’entrainerait pas la nécessité de restitutions à l’exportation pour assurer l’équilibre du marché de l’Union de la viande de volaille ainsi qu’un développement naturel sur le plan du prix et des échanges. Enfin, le Tribunal a reconnu que la Commission avait commis une erreur en soulevant devant lui des arguments différents de ceux présentés devant le comité de gestion.


(1)  JO L 196, p. 13.

(2)  JO L 55, p. 13.

(3)  JO L 299, p. 1.


13.6.2016   

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C 211/33


Demande de décision préjudicielle présentée par le Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis (Grèce) le 1er avril 2016 — Ovidiu-Mihaita Petrea/Ypourgos Esoterikon kai Dioikitikis Anasygkrotisis

(Affaire C-184/16)

(2016/C 211/43)

Langue de procédure: le grec

Juridiction de renvoi

Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ovidiu-Mihaita Petrea

Partie défenderesse: Ypourgos Esoterikon kai Dioikitikis Anasygkrotisis

Questions préjudicielles

1)

Les articles 27 et 32 de la directive 2004/38/CE (1), interprétés à la lumière des articles 45 et 49 TFUE — compte tenu également de l’autonomie procédurale des États membres et des principes de la confiance légitime et de la bonne administration — doivent-ils être interprétés en ce sens que sont autorisées la révocation de l’attestation d’enregistrement d’un citoyen de l’Union qui avait précédemment été délivrée au ressortissant d’un autre État membre en vertu de l’article 8, paragraphe 1, du décret présidentiel 106/2007, ainsi que l’adoption par l’État d’accueil d’une mesure de retour l’encontre de cet individu, dans un cas de figure où, nonobstant le fait qu’il avait été inscrit au registre national des étrangers indésirables lorsqu’il avait fait l’objet d’une mesure d’interdiction du territoire pour des motifs d’ordre public et de sécurité publique, l’individu est de nouveau entré sur le territoire de l’État membre concerné et a entamé une activité commerciale sans suivre la voie — prévue par l’article 32 de la directive 2004/38/CE — consistant à demander la levée de l'interdiction du territoire, cette interdiction du territoire étant érigée en un motif d’ordre public autonome qui justifie la révocation de l’attestation d’enregistrement d’un citoyen d’un État membre?

2)

En cas de réponse affirmative à la question précédente: ce cas de figure est-il identique à un cas de séjour irrégulier du citoyen d’un État membre sur le territoire de l’État membre d’accueil, ce qui permettrait l’adoption — conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE (2) — d’une décision de retour par l’autorité compétente pour révoquer l’attestation d’enregistrement, nonobstant le fait que, d’une part, ainsi qu’il est communément admis, l’attestation d’enregistrement ne constitue pas un titre légal de séjour dans le pays et que, d’autre part, seuls les ressortissants de pays tiers entrent dans le champ d’application ratione personae de la directive 2008/115/CE?

3)

En cas de réponse négative à cette même question: lorsque les autorités nationales, agissant dans le cadre de l’autonomie procédurale de l’État membre d’accueil révoquent pour des motifs d’ordre public et de sécurité publique l’attestation d’enregistrement d’un citoyen d’un autre État membre, laquelle ne constitue pas un titre légal de séjour dans le pays, imposent simultanément à cet individu une mesure de retour, y a-t-il lieu de considérer qu’il s’agit là, selon une qualification juridique correcte, d’un seul et unique acte administratif d’éloignement administratif au titre des articles 27 et 28 de la directive 2004/38/CE qui est soumis à un contrôle juridictionnel selon les modalités fixées par ces dispositions, lesquelles instituent une procédure potentiellement exclusive d’éloignement administratif de citoyens de l’Union du territoire de l’État membre d’accueil?

4)

En cas de réponse affirmative aux questions précédentes: le principe d’effectivité s’oppose-t-il à une pratique jurisprudentielle nationale qui interdit aux autorités administratives puis aux juridictions compétentes saisies du litige d’examiner — dans le cadre de la révocation d’une attestation d’enregistrement d’un citoyen de l’Union ou dans le cadre de l’adoption par l’État membre d’accueil d’une mesure d’éloignement motivée par l’existence d’une interdiction de territoire à l’encontre du ressortissant de l’autre État membre — dans quelle mesure les garanties procédurales des articles 30 et 31 de la directive 2004/38/CE ont été respectées lors de l’adoption de la décision d’interdiction du territoire?

5)

En cas de réponse affirmative à la question précédente: l’article 32 de la directive 2004/38/CE fait-il naître pour les autorités administratives compétentes de l’État membre une obligation de notifier au ressortissant concerné d’un autre État membre dans tous les cas, et indépendamment du fait que l’intéressé le demande ou non, la décision de son éloignement dans une langue qu’il comprend, afin qu’il puisse valablement exercer les droits procéduraux conférés par lesdites dispositions de la directive?»


(1)  Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (JO L 158 du 30 avril 2004, p. 77).

(2)  Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 24 décembre 2008, p. 98).


13.6.2016   

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C 211/34


Demande de décision préjudicielle présentée par la Högsta förvaltningsdomstolen (Suède) le 4 avril 2016 — Boguslawa Zaniewicz-Dybeck/Pensionsmyndigheten

(Affaire C-189/16)

(2016/C 211/44)

Langue de procédure: le suédois

Juridiction de renvoi

Högsta förvaltningsdomstolen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Boguslawa Zaniewicz-Dybeck

Partie défenderesse: Pensionsmyndigheten

Questions préjudicielles

1)

Les dispositions de l’article 47, paragraphe 1, sous d), du règlement 1408/71 impliquent-elles qu’il est possible, lors du calcul de la pension garantie suédoise, d’attribuer aux périodes d’assurance accomplies dans un autre État membre de l’UE une valeur de pension correspondant à la valeur moyenne des périodes accomplies en Suède lorsque l’institution compétente procède à un calcul au prorata conformément à l’article 46, paragraphe 2, de ce règlement?

2)

En cas de réponse négative à la question 1, l’institution compétente peut-elle, dans son calcul des droits à la pension garantie, tenir compte des revenus de pension que l’assuré perçoit d’un autre État membre de l’UE sans que cela entre en conflit avec les dispositions du règlement 1408/71?


13.6.2016   

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C 211/35


Demande de décision préjudicielle présentée par la Riigikohus (Estonie) le 7 avril 2016 — Bolagsupplysningen OÜ, Ingrid Ilsjan/Svensk Handel AB

(Affaire C-194/16)

(2016/C 211/45)

Langue de procédure: l’estonien

Juridiction de renvoi

Riigikohus

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Bolagsupplysningen OÜ, Ingrid Ilsjan

Partie défenderesse: Svensk Handel AB

Questions préjudicielles

1)

Convient-il d’interpréter l’article 7, point 2, du règlement (UE) no 1215/2012 (1) du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, en ce sens qu’une personne, qui affirme que ses droits ont été violés par la publication de données inexactes la concernant sur Internet et par la non-suppression de commentaires la concernant, peut, devant les juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel les informations publiées sur Internet sont ou étaient accessibles, former, s’agissant du préjudice subi dans cet État membre, un recours en vue de la rectification des données inexactes et de la suppression des commentaires violant ses droits?

2)

Convient-il d’interpréter l’article 7, point 2, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, en ce sens qu’une personne morale qui affirme que ses droits ont été violés par la publication de données inexactes sur Internet et par la non-suppression des commentaires la concernant, peut, pour l’intégralité du préjudice qu’elle a subi, faire valoir ses demandes de rectification des données, d’imposition de l’obligation de supprimer les commentaires et de réparation du préjudice matériel subi en raison de la publication des données inexactes sur Internet devant les juridictions de l’État membre dans lequel se trouve le centre de ses intérêts?

3)

Dans l’hypothèse d’une réponse affirmative à la deuxième question, convient-il d’interpréter l’article 7, point 2, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, en ce sens que:

l’on peut supposer que le centre des intérêts d’une personne morale et donc le lieu de survenance de son préjudice se trouve dans l’État membre dans lequel la personne morale a son siège; ou que,

lors de la détermination du centre des intérêts de la personne morale et donc du lieu de survenance de son préjudice, il faut tenir compte de toutes les circonstances, comme le siège et le lieu d’activité de la personne morale, du siège de ses clients et de la manière dont sont effectuées les opérations commerciales?


(1)  JO L 351, page 1.


13.6.2016   

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C 211/36


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (Belgique) le 11 avril 2016 — État belge/Max-Manuel Nianga

(Affaire C-199/16)

(2016/C 211/46)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: État belge

Partie défenderesse: Max-Manuel Nianga

Question préjudicielle

Lu en combinaison avec l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et en tenant compte du droit d’être entendu dans toute procédure, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, tel qu’il s’applique dans le cadre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (1), l’article 5 de celle-ci doit-il être interprété comme imposant à l’autorité nationale de tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, de la vie familiale et de l’état de santé du ressortissant concerné d’un pays tiers, lors de la prise de la décision de retour, visée aux articles 3, 4) et 6, paragraphe 1, de la directive, ou lors de l’éloignement, au sens des articles 3, 5) et 8 de la même directive?


(1)  JO L 348, p. 98.


13.6.2016   

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C 211/36


Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Supremo Tribunal de Justiça (Portugal) le 12 avril 2016 — Securitas — Serviços e Tecnologia de Segurança SA/ICTS Portugal — Consultadoria de Aviação Comercial SA et autres

(Affaire C-200/16)

(2016/C 211/47)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Supremo Tribunal de Justiça

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Securitas — Serviços e Tecnologia de Segurança SA

Partie défenderesse: ICTS Portugal — Consultadoria de Aviação Comercial SA, Arthur George Resendes, Jorge Alberto Rodrigues Pereira, José Manuel Duque Medeiros, José Octávio Pimentel do Couto Macedo, Márcio Aurélio Mendes, Marco Paulo Viveiros Câmara, Milton César Pimentel Freitas, Milton Miguel Miranda Santos, Nelson Manuel Rego Sousa, Osvaldo Manuel Rego Arruda, Pedro Miguel Amaral Pacheco, Pedro Miguel Costa Tavares, Rui Miguel Costa Tavares, Rui Sérgio Gouveia Terra, Jaime Amorim Amaral Melo, Marcos Daniel Varandas Carvalho, Valter Eurico Rocha da Silva e Sousa

Questions préjudicielles

1)

La situation dans la présente affaire correspond-elle à un transfert d’entreprise ou d’établissement, l’entreprise de la défenderesse «ICTS» ayant alors été transférée à la défenderesse «SECURITAS» à la suite d’un appel d’offres, remporté par la défenderesse «SECURITAS», concernant des services de gardiennage et de sécurité sur le port de Ponta Delgada, île de São Miguel, Açores, et s’agit-il ici d’un transfert d’une entité économique au sens de l’article premier de la directive 2001/23/CE (1)?

2)

La situation dans cette affaire correspond-elle simplement à des entreprises concurrentes qui se succèdent à la suite de l’attribution du marché de prestation de services à l’entreprise ayant remporté cet appel d’offres, et ne relève donc pas de la notion de transfert d’entreprise ou d’établissement, au sens de la directive susmentionnée?

3)

La clause 13, paragraphe 2, du contrat collectif de travail conclu entre l’AES, l’AESIRF, le STAD et d’autres associations syndicales est-elle contraire au droit communautaire concernant la définition du transfert d’entreprise ou d’établissement résultant de la directive 201/23/CE, dans la mesure où cette clause dispose que «ne relève pas de la notion de transfert d’entreprise ou d’établissement, la perte d’un client par un opérateur à la suite de l’attribution d’un marché de services à un autre opérateur»?


(1)  du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, JO 2001, L 82, p. 16


13.6.2016   

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C 211/37


Pourvoi formé le 12 avril 2016 par M. Dirk Andres, administrateur judiciaire du patrimoine de Heitkamp BauHolding GmbH, antérieurement Heitkamp BauHolding GmbH, contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 4 février 2016 dans l’affaire T-287/11, Heitkamp BauHolding GmbH/Commission européenne

(Affaire C-203/16 P)

(2016/C 211/48)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Dirk Andres, administrateur judiciaire du patrimoine de Heitkamp BauHolding GmbH (représentants: Mes W. Niemann, S. Geringhoff, P. Dodos, avocats)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, République fédérale d’Allemagne

Conclusions

annuler en partie l’arrêt du Tribunal du 4 février 2016 dans l’affaire T-287/11, tel qu’il ressort du dispositif, dans la mesure où le recours formé dans ladite affaire y a été rejeté (points 2 et 3 du dispositif), et, les moyens formulés en première instance étant maintenus, annuler la décision 2011/527/UE de la défenderesse, du 26 janvier 2011, concernant l’aide d’État de l’Allemagne C 7/10 (ex CP 250/09 et NN 5/10) au titre de la clause d’assainissement prévue par la loi relative à l’impôt sur les sociétés («KStG, Sanierungsklausel») (1),

à titre subsidiaire, annuler en partie ledit arrêt du Tribunal, tel qu’il ressort du dispositif, dans la mesure le recours y a été rejeté (points 2 et 3 du dispositif), et renvoyer l’affaire au Tribunal,

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son pourvoi, le requérant fait valoir les moyens suivants:

En premier lieu, le requérant invoque l’existence de vices de procédure. Les conclusions du Tribunal en ce qui concerne le cadre de référence, la sélectivité de la mesure et sa justification sont non fondées ou entachées de contradictions, et, en ne tenant pas compte de l’argumentation du requérant, le Tribunal a méconnu le droit du requérant à être entendu.

En outre, le requérant soutient que le Tribunal a violé l’article 107 TFUE et s’appuie à cet égard sur trois moyens.

En premier lieu, le Tribunal a selon lui déterminé de manière erronée le cadre de référence, puisqu’en mêlant le premier et le deuxième stades de l’examen de la sélectivité, le Tribunal a considéré à tort que l’exclusion de la possibilité d’utiliser les pertes, que prévoit l’article 8c, paragraphe 1, du Kapitalsteuergesetz (loi relative à l’impôt sur les sociétés — KStG), constituait le principe, et que la conservation des pertes en vertu de la «clause d’assainissement» (Sanierungsklausel) inscrite à l’article 8c, paragraphe 1a, du KStG en était l’exception. Ce faisant, le Tribunal n’a pas tenu compte du fait que la clause d’assainissement est une composante de la règle fiscale normale, plus générale, fondée sur le droit constitutionnel allemand du report des pertes en vertu de l’article 10d de l’Einkommensteuergesetz (loi relative à l’impôt sur les revenus — EStG).

En deuxième lieu, le Tribunal a qualifié à tort la «clause d’assainissement» de sélective. Le Tribunal a méconnu que, loin de définir un champ d’application personnel, celle-ci était au contraire ouverte à toutes les entreprises, indépendamment de leur nature et de leur objet. La «clause d’assainissement» est applicable indifféremment à toutes les entreprises connaissant des difficultés économiques. À cet égard, le Tribunal a également méconnu que les entreprises en difficultés et les entreprises saines ne se trouvent pas dans une situation comparable, d’un point de vue factuel et juridique, par rapport à l’objectif déterminant que poursuit la réglementation relative à la mise en non-valeur des pertes, à savoir le risque d’utilisation abusive des pertes. Dans les cas d’application de la «clause d’assainissement», le risque d’utilisation abusive des pertes est exclu dans le cadre du pouvoir de caractérisation dont dispose le législateur.

En troisième lieu, c’est en tout état de cause à tort que le Tribunal a jugé que la «clause d’assainissement» n’était pas justifiée. Le requérant fait valoir que la «clause d’assainissement» ne vise pas à promouvoir des entreprises en difficulté, mais à imposer ces entreprises en fonction du principe de la capacité contributive, qui constitue un objectif inhérent au système fiscal allemand. En particulier, la conservation des pertes a pour objectif que les «bénéfices fictifs», résultant de la renonciation à des créances de prêts, soient considérés comme non imposables par voie de compensation avec les pertes.


(1)  JO L 235, p. 26.


13.6.2016   

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C 211/38


Pourvoi formé le 14 avril 2016 par la République fédérale d’Allemagne contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 4 février 2014 dans l’affaire T-287/11, Heitkamp BauHolding GmbH/Commission européenne

(Affaire C-208/16 P)

(2016/C 211/49)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: République fédérale d’Allemagne (représentants: T. Henze et R. Kanitz)

Autres parties à la procédure: Heitkamp BauHolding GmbH, Commission européenne

Conclusions

annuler l’arrêt rendu le 4 février 2016 par le Tribunal de l’Union européenne dans l’affaire T-287/11 pour autant qu’il a rejeté le recours en tant que mal fondé,

annuler la décision de la Commission du 26 janvier 2011, C(2011)275 final dans la procédure concernant l’aide d’État de l’Allemagne C 7/10 au titre de la clause d’assainissement prévue par la loi relative à l’impôt sur les sociétés («KStG, Sanierungsklausel») conformément à l’article 61, paragraphe 1, du Statut de la Cour de justice,

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante invoque un moyen à l’appui de son pourvoi.

L’article 107, paragraphe 1, TFUE aurait été violé. Le Tribunal aurait méconnu que l’article 8c, paragraphe 1a, KStG, la «clause d’assainissement», n’est pas de nature sélective:

La «clause d’assainissement» ne serait pas a priori sélective puisqu’il n’existerait pas de dérogation au système de référence pertinent et qu’elle serait une mesure générale dont toutes les entreprises pourrait bénéficier sur le territoire de l’État membre.

La «clause d’assainissement» serait également justifiée par la nature et l’économie du système fiscal. Elle se justifierait premièrement par le principe d’imposition selon la capacité contributive, deuxièmement par la lutte contre les abus, à savoir la prévention des montages abusifs, et troisièmement par les différences objectives entre une prise de participation préjudiciable et une prise de participation aux fins d’assainissement.


13.6.2016   

FR

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C 211/39


Pourvoi formé le 22 avril 2016 par Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) contre l’ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) rendue le 9 février 2016 dans l’affaire T-639/14, Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI)/Commission européenne

(Affaire C-228/16 P)

(2016/C 211/50)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) (représentants: Efthymios Bourtzalas, Anargyros Oikonomou, Efstathia Salaka, Charalampos Synodinos, Charisios Tagaras, Denis Waelbroeck, avocats)

Autre partie à la procédure: la Commission européenne

Conclusions

annuler l’ordonnance attaquée;

ordonner que l’affaire soit renvoyée au Tribunal afin qu’il se prononce sur les conclusions de la requérante au pourvoi par lesquelles celle-ci demande l’annulation de l’acte attaqué du 12 juin 2014;

condamner la défenderesse à la totalité des dépens, à savoir ceux exposés en première instance et aux fins du pourvoi.

Moyens et principaux arguments

La requérante au pourvoi soutient que l’ordonnance attaquée est entachée d’erreurs de droit substantielles et doit être annulée pour les motifs suivants:

1)

erreur de droit manifeste et défaut de motivation en ce que le Tribunal a estimé que l’affaire T-639/14 était devenue sans objet, dans la mesure où cette appréciation s’appuie sur le fait que l’acte attaqué aurait prétendu été remplacé par l’acte de la Commission du 25 mars 2015;

2)

violation des principes de bonne administration, de sécurité juridique et de protection juridictionnelle effective en ce que le Tribunal a conclu que l’acte attaqué remplace l’acte de la Commission du 25 mars 2015;

3)

erreur de droit manifeste dans l’interprétation et l’application du principe de légalité des actes des institutions de l’Union;

4)

dénaturation des faits et violation du droit à être entendu en ce que le Tribunal a estimé que la motivation de l’acte attaqué «ne fait aucunement référence à la question de l’origine étatique d’une éventuelle aide constituée par la sentence arbitrale» et erreur manifeste d’appréciation en ce que le Tribunal a estimé que les vices juridiques qui, selon les allégations de DEI, entachent l’acte attaqué «[feront] nécessairement l’objet de l’appréciation du recours en annulation formé contre la décision du 25 mars 2015 dans l’affaire T-352/15»;

5)

dénaturation de l’argumentation de DEI en ce qui concerne les critères sur le fondement desquels il conviendrait ou non de conclure au non-lieu à statuer sur le présent recours pour ce qui est de la plainte de 2012 et erreur de droit manifeste en ce que le Tribunal a jugé que, par la décision du 25 mars 2015, la Commission a «implicitement» rejeté la plainte de 2012; et

6)

erreur de droit manifeste et erreur manifeste d’appréciation en ce que le Tribunal a jugé que chaque partie doit supporter ses propres dépens.


Tribunal

13.6.2016   

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C 211/41


Arrêt du Tribunal du 26 avril 2016 — Strack/Commission

(Affaire T-221/08) (1)

([«Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Documents relatifs à un dossier d’enquête de l’OLAF - Recours en annulation - Refus implicites et explicites d’accès - Exception relative à la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu - Exception relative à la protection des intérêts commerciaux d’un tiers - Exception relative à la protection du processus décisionnel - Obligation de motivation - Responsabilité non contractuelle»])

(2016/C 211/51)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Guido Strack (Cologne, Allemagne) (représentants: H. Tettenborn et N. Lödler, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement P. Costa de Oliveira et B. Eggers, puis B. Eggers et J. Baquero Cruz, agents)

Objet

D’une part, demande d’annulation de l’ensemble des décisions implicites et explicites de la Commission adoptées à la suite des demandes initiales d’accès aux documents présentées par M. Strack les 18 et 19 janvier 2008 et, d’autre part, demande en indemnité.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur la légalité des décisions implicites de refus d’accès aux documents rendues dans le cadre des demandes d’accès formulées par M. Guido Strack.

2)

Il n’y a plus lieu de statuer sur la légalité des décisions explicites de refus partiel ou total d’accès aux documents, adoptées par la Commission des Communautés européennes et par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) dans le cadre des demandes confirmatives d’accès aux documents de M. Strack, des 22 février et 21 avril 2008, pour autant que ces documents n’existaient pas ou n’étaient plus disponibles, que ces documents, ou des parties de ceux-ci, ont été rendus accessibles au public ou que M. Strack admet la légalité des refus d’accès qui sont intervenus.

3)

La décision de l’OLAF du 30 avril 2010 est annulée pour autant que:

l’accès aux documents revêtus de la mention «PD» a été refusé;

le nom de M. Strack a été occulté dans les documents revêtus de la mention «PA»;

des documents ont été omis dans la liste de l’OLAF du 30 avril 2010 ou n’ont pas été communiqués à M. Strack aux seuls motifs qu’il en était l’auteur, qu’il les détenait au titre du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2000, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données, ou à un autre titre, sans qu’ils fussent divulgués au public, ou qu’ils étaient exclus de la demande d’accès, dans la mesure où ils visaient les échanges entre l’OLAF et le Médiateur européen ou entre l’OLAF et M. Strack et qu’ils concernaient ce dernier, sans faire partie du dossier relatif à l’enquête en cause.

4)

La décision de l’OLAF du 7 juillet 2010 est annulée pour autant que:

l’accès au document no 266 a été refusé sur le fondement du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;

l’accès au document no 268 a été refusé, à l’exception des informations auxquelles M. Strack a pu avoir accès sur le fondement du règlement no 1049/2001 dans le cadre de la transmission d’autres documents;

le nom de M. Strack a été occulté sur les fiches de circulation annexées à ladite décision.

5)

Le recours est rejeté pour le surplus.

6)

La Commission est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que trois quarts des dépens de M. Strack.

7)

M. Strack supportera un quart de ses propres dépens.


(1)  JO C 223 du 30.8.2008.


13.6.2016   

FR

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C 211/42


Arrêt du Tribunal du 27 avril 2016 — European Dynamics Luxembourg e.a./EUIPO

(Affaire T-556/11) (1)

((«Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres - Développement de logiciels et services de maintenance - Rejet de l’offre d’un soumissionnaire - Classement d’un soumissionnaire dans la procédure en cascade - Causes d’exclusion - Conflit d’intérêts - Égalité de traitement - Devoir de diligence - Critères d’attribution - Erreur manifeste d’appréciation - Obligation de motivation - Responsabilité non contractuelle - Perte d’une chance»))

(2016/C 211/52)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: European Dynamics Luxembourg SA (Ettelbrück, Luxembourg), European Dynamics Belgium SA (Bruxelles, Belgique), Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce) (représentants: initialement N. Korogiannakis, M. Dermitzakis et N. Theologou, puis I. Ampazis et enfin M. Sfyri, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) (représentants: initialement N. Bambara et M. Paolacci, puis N. Bambara, agents, assistés de P. Wytinck et B. Hoorelbeke, avocats)

Objet

Demande d’annulation de la décision de l’EUIPO, communiquée par lettre du 11 août 2011 et adoptée dans le cadre de la procédure d’appel d’offres AO/029/10, intitulée «Développement de logiciels et services de maintenance», rejetant l’offre soumise par European Dynamics Luxembourg et des autres décisions connexes de l’EUIPO adoptées dans le cadre de la même procédure, dont celles attribuant le marché à d’autres soumissionnaires, et, d’autre part, demande indemnitaire.

Dispositif

1)

La décision de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), communiquée par lettre du 11 août 2011, adoptée dans le cadre de la procédure d’appel d’offres AO/029/10, intitulée «Développement de logiciels et services de maintenance», rejetant l’offre soumise par European Dynamics Luxembourg SA et les autres décisions connexes de l’EUIPO, adoptées dans le cadre de la même procédure, dont celles attribuant le marché à trois autres soumissionnaires, en tant qu’adjudicataires de premier à troisième rangs selon la procédure en cascade, sont annulées.

2)

L’EUIPO est tenu de réparer le dommage subi par European Dynamics Luxembourg au titre de la perte d’une chance de se voir attribuer le contrat-cadre en tant que, à tout le moins, troisième contractant selon la procédure en cascade.

3)

Les parties transmettront au Tribunal, dans un délai de trois mois à compter de la date du prononcé de l’arrêt, le montant chiffré de l’indemnisation, établi d’un commun accord.

4)

À défaut d’accord, les parties feront parvenir au Tribunal, dans le même délai, leurs conclusions chiffrées.

5)

Les dépens sont réservés.


(1)  JO C 6 du 7/1/2012.


13.6.2016   

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C 211/43


Arrêt du Tribunal du 27 avril 2016 — Pappalardo e.a./Commission

(Affaire T-316/13) (1)

((«Responsabilité non contractuelle - Pêche - Conservation des ressources halieutiques - Reconstitution des stocks de thon rouge - Mesures d’urgence interdisant la pêche par les senneurs à senne coulissante - Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers»))

(2016/C 211/53)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Parties requérantes: Salvatore Aniello Pappalardo (Cetara, Italie), Pescatori La Tonnara Soc. coop. (Cetara), Fedemar Srl (Cetara), Testa Giuseppe E C. Snc (Catane, Italie), Pescatori San Pietro Apostolo Srl (Cetara), Camplone Arnaldo & C. Snc di Camplone Arnaldo EC (Pescara, Italie), et Valentino Pesca Sas di Camplone Arnaldo & C. (Pescara) (représentants: V. Cannizzaro et L. Caroli, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Bouquet et D. Nardi, agents)

Objet

Recours en indemnité visant à obtenir réparation du préjudice prétendument subi par les requérants à la suite de l’adoption du règlement (CE) no 530/2008 de la Commission, du 12 juin 2008, établissant des mesures d’urgence en ce qui concerne les senneurs à senne coulissante pêchant le thon rouge dans l’océan Atlantique, à l’est de la longitude 45o O, et dans la Méditerranée (JO L 155, p. 9).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Salvatore Aniello Pappalardo, Pescatori La Tonnara Soc. coop., Fedemar Srl, Testa Giuseppe E C. Snc, Pescatori San Pietro Apostolo Srl, Camplone Arnaldo & C. Snc di Camplone Arnaldo EC et Valentino Pesca Sas di Camplone Arnaldo & C. sont condamnés aux dépens.


(1)  JO C 226 du 3.8.2013.


13.6.2016   

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C 211/44


Arrêt du Tribunal du 27 avril 2016 — ANKO/Commission

(Affaire T-154/14) (1)

([«Clause compromissoire - Conventions de subvention conclues dans le cadre du septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) - Projets Perform et Oasis - Coûts éligibles - Remboursement des sommes versées - Demande reconventionnelle - Intérêts moratoires»])

(2016/C 211/54)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (Athènes, Grèce) (représentants: V. Christianos, S. Paliou et A. Skoulikis, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: R. Lyal et P. Arenas, agents, assistés de O. Lytra, avocat)

Objet

Demandes, en vertu de l’article 272 TFUE, tendant, d’une part, premièrement, à faire déclarer non fondée la demande de la Commission visant au remboursement des subventions versées à la requérante en exécution des conventions no 215754, «Une architecture ouverte pour les services accessibles, l’intégration et la normalisation», et no 215952, «Un système multiparamétrique complexe pour l’évaluation et le suivi effectifs et continus de la capacité motrice dans les cas de la maladie de Parkinson et d’autres maladies neurodégénératives», conclues dans le cadre du septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013), et, deuxièmement, à la condamnation de la Commission au paiement du solde des subventions non versé au titre desdites conventions, ainsi que, d’autre part, à condamner la requérante, à titre reconventionnel, au remboursement des subventions indûment versées dans le cadre de ces conventions.

Dispositif

1)

Le recours formé par ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias est rejeté.

2)

ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias est condamnée à payer à la Commission européenne la somme de 650 625,37 euros, correspondant au remboursement des contributions financières dont elle a bénéficié au titre des conventions no 215754, «Une architecture ouverte pour les services accessibles, l’intégration et la normalisation», et no 215952, «Un système multiparamétrique complexe pour l’évaluation et le suivi effectifs et continus de la capacité motrice dans les cas de la maladie de Parkinson et d’autres maladies neurodégénératives», conclues dans le cadre du septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013), majorée d’intérêts moratoires à compter du 3 mai 2014, au taux de 3,75 %.

3)

ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 175 du 10.6.2014.


13.6.2016   

FR

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C 211/44


Arrêt du Tribunal du 27 avril 2016 — ANKO/Commission

(Affaire T-155/14) (1)

([«Clause compromissoire - Conventions de subvention conclues dans le cadre du sixième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2002-2006) - Projets Persona et Terregov - Coûts éligibles - Remboursement des sommes versées - Demande reconventionnelle - Intérêts moratoires»])

(2016/C 211/55)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (Athènes, Grèce) (représentants: V. Christianos, S. Paliou et A. Skoulikis, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: R. Lyal et P. Arenas, agents, assistés de O. Lytra, avocat)

Objet

Demandes, en vertu de l’article 272 TFUE, tendant, d’une part, premièrement, à faire déclarer non fondée la demande de la Commission visant au remboursement des subventions versées à la requérante en exécution des conventions no 045459, «Espaces perceptifs promouvant le vieillissement indépendant», et no 507749, «Impact de l’e-gouvernance sur les services des administrations territoriales», conclues dans le cadre du sixième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2002-2006), et, deuxièmement, à la condamnation de la Commission au paiement du solde des subventions non versé au titre de la première de ces conventions, ainsi que, d’autre part, à condamner la requérante, à titre reconventionnel, au remboursement des subventions indûment versées dans le cadre desdites conventions.

Dispositif

1)

Le recours formé par ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias est rejeté.

2)

ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias est condamnée à payer à la Commission européenne la somme de 606 570,61 euros, correspondant au remboursement des contributions financières dont elle a bénéficié au titre des conventions no 045459, «Espaces perceptifs promouvant le vieillissement indépendant», et no 507749, «Impact de l’e-gouvernance sur les services des administrations territoriales», conclues dans le cadre du sixième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2002-2006), majorée d’intérêts moratoires à compter du 3 mai 2014, au taux de 3,75 %.

3)

ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 175 du 10.6.2014.


13.6.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 211/45


Arrêt du Tribunal du 28 avril 2016 — Zehnder Group International/EUIPO — Stiebel Eltron (comfotherm)

(Affaire T-267/14) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne verbale comfotherm - Marque nationale verbale antérieure KOMFOTHERM - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Risque de confusion - Similitude des produits - Public pertinent - Interdépendance des critères»])

(2016/C 211/56)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Zehnder Group International AG (Gränichen, Suisse) (représentant: J. Krenzel, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) (représentants: initialement A. Pohlmann, puis S. Hanne, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Stiebel Eltron GmbH & Co. KG (Holzminden, Allemagne) (représentants: J. Eberhardt, H. Förster et Y. Holderied, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 21 février 2014 (affaire R 1318/2013-4), relative à une procédure de nullité entre Stiebel Eltron GmbH & Co. KG et Zehnder Group International AG.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Zehnder Group International AG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 194 du 24.6.2014.


13.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/46


Arrêt du Tribunal du 27 avril 2016 — Österreichische Post/Commission

(Affaire T-463/14) (1)

((«Directive 2004/17/CE - Procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux - Décision d’exécution exemptant certains services du secteur postal en Autriche de l’application de la directive 2004/17 - Article 30 de la directive 2004/17 - Obligation de motivation - Erreur manifeste d’appréciation»))

(2016/C 211/57)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Österreichische Post AG (Vienne, Autriche) (représentants: H. Schatzmann, J. Bleckmann et M. Oder, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Tokár et C. Vollrath, agents)

Objet

Demande d’annulation partielle de la décision d’exécution 2014/184/UE de la Commission, du 2 avril 2014, exemptant certains services du secteur postal, en Autriche, de l’application de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (JO L 101, p. 4), dans la mesure où cette directive continue à avoir vocation à s’appliquer à la passation de marchés portant sur certains services postaux en Autriche.

Dispositif

1)

La décision d’exécution 2014/184/UE de la Commission, du 2 avril 2014, exemptant certains services du secteur postal, en Autriche, de l’application de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux, est annulée dans la mesure où elle indique que cette directive continue à avoir vocation à s’appliquer au marché des services postaux de lettres avec adresse entre clients professionnels et entre clients professionnels et clients particuliers au niveau international en Autriche.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Österreichische Post AG supportera ses propres dépens ainsi que huit dixièmes de ceux exposés par la Commission européenne.

4)

La Commission supportera deux dixièmes de ses propres dépens.


(1)  JO C 303 du 8/9/2014.


13.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/47


Arrêt du Tribunal du 28 avril 2016 — Fon Wireless/EUIPO — Henniger (Neofon)

(Affaire T-777/14) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale Neofon - Marque nationale verbale antérieure FON - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2016/C 211/58)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Fon Wireless Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentants: J.-B. Devaureix et L. Montoya Terán, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Walicka, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Andreas Henniger (Starnberg, Allemagne) (représentant: T. von Groll-Schacht, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 15 septembre 2014 (affaire R 2519/2013-4), relative à une procédure d’opposition entre Fon Wireless Ltd et Andreas Henniger.

Dispositif

1)

La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 15 septembre 2014 (affaire R 2519/2013-4) est annulée.

2)

L’EUIPO supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Fon Wireless Ltd.

3)

M. Andreas Henniger supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 26 du 26.1.2015.


13.6.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 211/47


Arrêt du Tribunal du 28 avril 2016 — Gervais Danone/EUIPO — Mahou (B’lue)

(Affaire T-803/14) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative B’lue - Marque de l’Union européenne verbale antérieure BLU DE SAN MIGUEL - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2016/C 211/59)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Compagnie Gervais Danone (Paris, France) (représentant: A. Lakits-Josse, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) (représentant: M. Rajh, agent)

Partie intervenante devant le Tribunal, qui a succédé aux droits de San Miguel, Fabricas de Cerveza y Malta, SA, autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Mahou, SA (Barcelona, Espagne) (représentant: A. Gómez-López, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO, du 30 septembre 2014 (affaire R 1382/2013-5), relative à une procédure d’opposition entre San Miguel, Fabricas de Cerveza y Malta, SA et la Compagnie Gervais Danone.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La Compagnie Gervais Danone est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 34 du 2.2.2015.


13.6.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 211/48


Arrêt du Tribunal du 26 avril 2016 — Franmax/EUIPO — Ehrmann (Dino)

(Affaire T-21/15) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative Dino - Marque de l’Union européenne figurative antérieure représentant un dinosaure - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2016/C 211/60)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Franmax UAB (Vilnius, Lituanie) (représentant: E. Saukalas, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) (représentants: J. Crespo Carrillo, agent, assisté de B. Uriarte Valiente, avocat)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Ehrmann AG Oberschönegg im Allgäu (Oberschönegg, Allemagne) (représentant: A. Gaul, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 23 octobre 2014 (affaire R 2012/2013-5), relative à une procédure d’opposition entre Ehrmann AG Oberschönegg im Allgäu et Franmax UAB.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Franmax UAB est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 107 du 30.3.2015.


13.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/49


Arrêt du Tribunal du 28 avril 2016 — Sharif University of Technology/Conseil

(Affaire T-52/15) (1)

((«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire - Gel des fonds - Appui au gouvernement iranien - Activités de recherche et de développement technologique dans le domaine militaire ou dans des domaines liés - Droits de la défense - Droit à une protection juridictionnelle effective - Erreur de droit et erreur d’appréciation - Droit de propriété - Proportionnalité - Détournement de pouvoir - Demande en indemnité»))

(2016/C 211/61)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Sharif University of Technology (Téhéran, Iran) (représentant: M. Happold, barrister)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: V. Piessevaux et M. Bishop, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision 2014/776/PESC du Conseil, du 7 novembre 2014, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 325, p. 19), en ce qu’elle a inscrit le nom de la requérante sur la liste figurant dans l’annexe II de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195, p. 39), ainsi que du règlement d’exécution (UE) no 1202/2014 du Conseil, du 7 novembre 2014, mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 325, p. 3), en ce qu’il a inscrit le nom de la requérante sur la liste figurant dans l’annexe IX du règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) no 961/2010 (JO L 88, p. 1), et, d’autre part, demande de dommages et intérêts.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La Sharif University of Technology supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.


(1)  JO C 138 du 27.4.2015.


13.6.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 211/49


Arrêt du Tribunal du 28 avril 2016 — Jääkiekon SM-liiga/EUIPO (Liiga)

(Affaire T-54/15) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne figurative Liiga - Motifs absolus de refus - Caractère descriptif - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009»])

(2016/C 211/62)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Jääkiekon SM-liiga Oy (Helsinki, Finlande) (représentant: L. Laaksonen, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) (représentants: A. Schifko et E. Śliwińska, agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 1er décembre 2014 (affaire R 576/2014-2), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif Liiga comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Jääkiekon SM-liiga Oy est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 107 du 30.3.2015.


13.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/50


Arrêt du Tribunal du 27 avril 2016 — Niagara Bottling/EUIPO (NIAGARA)

(Affaire T-89/15) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Enregistrement international désignant l’Union européenne - Marque verbale NIAGARA - Motifs absolus de refus - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2016/C 211/63)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Niagara Bottling LLC (Ontario, États-Unis) (représentant: M. Edenborough, QC)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) (représentants: A. Jakab, A. Schifko et D. Walicka, agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 12 décembre 2014 (affaire R 784/2014-5), concernant l’enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque verbale NIAGARA.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Niagara Bottling LLC est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 118 du 13.4.2015.


13.6.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 211/51


Arrêt du Tribunal du 28 avril 2016 — L’Oréal/EUIPO — Theralab (VICHY LABORATOIRES V IDÉALIA)

(Affaire T-144/15) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative VICHY LABORATOIRES V IDÉALIA - Marque de l’Union européenne verbale antérieure IDEALINA - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2016/C 211/64)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: L’Oréal (Paris, France) (représentant: J. Sena Mioludo, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) (représentant: A. Lukošiūtė, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Theralab — Produtos Farmacêuticos e Nutracêuticos, Lda (Viseu, Portugal)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 22 janvier 2015 (affaire R 1097/2014-4), relative à une procédure d’opposition entre Theralab — Produtos Farmacêuticos e Nutracêuticos et L’Oréal.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

L’Oréal, SA, est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 171 du 26.5.2015.


13.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/51


Ordonnance du Tribunal du 21 avril 2016 — Inclusion Alliance for Europe/Commission

(Affaire T-539/13) (1)

([«Recours en annulation - Septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) - Projets MARE, Senior et ECRN - Recouvrement d’une partie de la contribution financière versée - Décision formant titre exécutoire - Nature des moyens invoqués - Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit»])

(2016/C 211/65)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Inclusion Alliance for Europe GEIE (Bucarest, Roumanie) (représentant: S. Famiani, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Di Paolo et F. Moro, agents, assistés de D. Gullo, avocat)

Objet

Demande d’annulation de la décision C (2013) 4693 final de la Commission, du 17 juillet 2013, relative au recouvrement de la somme de 212 411,89 euros, majorée des intérêts, due par le requérant dans le cadre des projets MARE, Senior et ECRN.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Inclusion Alliance for Europe GEIE est condamné aux dépens.


(1)  JO C 15 du 18.1.2014.


13.6.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 211/52


Recours introduit le 18 février 2016 — Banca Monte dei Paschi di Siena et Banca Widiba/EUIPO — ING-DIBa (WIDIBA)

(Affaire T-83/16)

(2016/C 211/66)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (Sienne, Italie), Wise Dialog Bank SpA (Banca Widiba SpA) (Milan, Italie) (représentants: L. Trevisan et D. Contini, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: ING-DIBa AG (Francfort-sur-le-Main, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Demandeurs: les parties requérantes

Marque litigieuse concernée: la marque de l’Union européenne verbale «WIDIBA» — Demande d’enregistrement no 12 192 308

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 26 novembre 2015 dans les affaires jointes R 112/2015-2 et R 190/2015-2

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée en ce qu’elle a rejeté la demande de restitutio in integrum et renvoyer l’affaire devant la chambre de recours;

si le Tribunal devait rejeter la prétention 1) ci-dessus,

annuler la décision attaquée en ce que la chambre de recours a confirmé la décision par laquelle la division d’opposition a rejeté la demande d’enregistrement de marque no 12 192 308 pour certains produits et services et déclarer que la demande de marque de l’Union européenne no 12 192 308 peut être enregistrée pour ces produits et services ou, à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant l’EUIPO afin qu’il adopte les mesures qui en découlent;

en toute hypothèse,

annuler la décision attaquée en ce qu’elle a accueilli le recours d’ING-DIBa relatif aux cartes de crédit et déclarer que la demande de marque de l’Union européenne no 12 192 308 peut être enregistrée pour ces produits ou, à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant l’EUIPO afin qu’il adopte les mesures qui en découlent;

en toute hypothèse

condamner l’EUIPO à ses propres dépens ainsi qu’aux dépens et honoraires exposés par Banca Monte dei Paschi di Siena SpA et Wise Dialog Bank SpA aux fins de la présente procédure et de la procédure devant l’EUIPO.

Moyens invoqués

Violation de l’article 81, paragraphe 1 et de l’article 60, du règlement no 207/2009;

violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


13.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/53


Recours introduit le 18 février 2016 — Banca Monte dei Paschi di Siena et Banca Widiba/EUIPO — ING-DIBa (widiba)

(Affaire T-84/16)

(2016/C 211/67)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (Sienne, Italie) et Wise Dialog Bank SpA (Banca Widiba) (Milan, Italie) (représentants: L. Trevisan et D. Contini, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: ING-DIBa AG (Francfort-sur-le-Main, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Demandeurs: les parties requérantes

Marque litigieuse concernée: la marque de l’Union européenne figurative comportant l’élément verbal «widiba» — Demande d’enregistrement no 12 192 415

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 26 novembre 2015 dans les affaires jointes R 113/2015-2 et R 174/2015-2

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée en ce qu’elle a rejeté la demande de restitutio in integrum et renvoyer l’affaire devant la chambre de recours;

si le Tribunal devait rejeter la prétention 1) ci-dessus,

annuler la décision attaquée en ce que la chambre de recours a confirmé la décision par laquelle la division d’opposition a rejeté la demande d’enregistrement de marque no 12 192 415 pour certains produits et services et déclarer que la demande de marque de l’Union européenne no 12 192 415 peut être enregistrée pour ces produits et services ou, à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant l’EUIPO afin qu’il adopte les mesures qui en découlent;

en toute hypothèse,

annuler la décision attaquée en ce que la chambre de recours a accueilli le recours d’ING-DIBa relatif aux cartes de crédit et déclarer que la demande de marque de l’Union européenne no 12 192 415 peut être enregistrée pour ces produits ou, à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant l’EUIPO afin qu’il adopte les mesures qui en découlent;

en toute hypothèse

condamner l’EUIPO à ses propres dépens ainsi qu’aux dépens et honoraires exposés par Banca Monte dei Paschi di Siena SpA et Wise Dialog Bank SpA aux fins de la présente procédure et de la procédure devant l’EUIPO.

Moyens invoqués

Violation de l’article 81, paragraphe 1 et de l’article 60, du règlement no 207/2009;

violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


13.6.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 211/54


Recours introduit le 18 mars 2016 — Sandvik Intellectual Property/EUIPO — Unipapel (ADVEON)

(Affaire T-115/16)

(2016/C 211/68)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Sandvik Intellectual Property AB (Sandviken, Suède) (représentant: S. Maaßen, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Unipapel Industria, Comercio y Servicios SL (Madrid, Espagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: la partie requérante

Marque litigieuse concernée: enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque comportant l’élément verbal «ADVEON» en caractères ordinaires/enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 164 374

Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition

Décision attaquée: décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 15 janvier 2016 dans l’affaire R 738/2015-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

réformer la décision attaquée de telle manière que l’opposition soit rejetée et que la désignation UE de l’enregistrement international no 1 164 374 soit admise;

condamner l’EUIPO aux dépens, ou

condamner l’autre partie à la procédure aux dépens;

suspendre la procédure jusqu’à ce que la Cour de justice statue sur la demande de décision préjudicielle introduite le 7 décembre 2015 par le Högsta domstolen (Cour suprême, Suède) dans l’affaire Länsförsäkringar (C-654/15).

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009.


13.6.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 211/55


Recours introduit le 4 avril 2016 — Dröge e.a/Commission

(Affaire T-142/16)

(2016/C 211/69)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Parties requérantes: Katharina Dröge (Berlin, Allemagne), Britta Haßelmann (Berlin) et Anton Hofreiter (Berlin) (représentant: Prof. W. Cremer)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler, et à titre subsidiaire déclarer contraire au droit de l’Union, la déclaration de volonté non publiée et exprimée oralement par la défenderesse visant à la conclusion d’un traité contraignant pour les parties contractantes, Union européenne et États-Unis d’Amérique, quant aux modalités d’accès aux documents de la négociation relative à un partenariat transatlantique de commerce et d’investissement (dits documents TTIP) dans la mesure il est strictement interdit aux députés des parlements des États membres de se faire accompagner par des collaborateurs (ayant passé des contrôles de sécurité) y compris des collaborateurs du groupe politique lors de la consultation des documents dans les salles de lecture TTIP créées à cet effet (voir pour le régime d’accès l’annexe III du document du Conseil no 14029/15);

annuler la décision préalable de la défenderesse visiblement non publiée (exprimée oralement) visant au dépôt de la déclaration de volonté précitée sur l’autorisation de l’accord (ci-après la «décision d’autorisation») dans la mesure où il est d’après cette décision strictement interdit aux députés des parlements des États membres de se faire accompagner par des collaborateurs (ayant passé des contrôles de sécurité) y compris des collaborateurs du groupe politique lors de la consultation des documents dans les salles de lecture TTIP créées à cet effet;

annuler la décision (orale) de la défenderesse liée à la conclusion du traité ou un accord politique non contraignant avec les États-Unis d’Amérique quant au régime d’accès TTIP et définissant ce régime comme contraignant en droit de l’Union dans la mesure où il est strictement interdit aux députés des parlements des États membres de se faire accompagner par des collaborateurs (ayant passé des contrôles de sécurité) y compris des collaborateurs du groupe politique lors de la consultation des documents dans les salles de lecture TTIP créées à cet effet;

condamner la défenderesse aux dépens de la procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen: violation de l’article 10, paragraphe 3, deuxième phrase, TUE en combinaison avec l’article 1er, paragraphe 2, TUE

Les parties requérantes affirment que l’article 10, paragraphe 3, deuxième phrase, TUE fonde un principe juridique objectif contraignant pour l’Union et ses institutions de prendre leurs décisions de la manière la plus ouverte possible. Ce principe d’optimisation renforcé par l’article 1er, paragraphe 2, TUE et visant à la plus grande transparence possible de l’action de l’Union pourrait certes être écarté si dans le cas concret il pouvait y être opposé un motif justificatif sous la forme d’un objectif légitime du droit de l’Union et que la restriction était appropriée, nécessaire et proportionnée pour atteindre l’objectif en cause. En ce qui concerne la possibilité refusée aux parlementaires nationaux de se faire accompagner par des collaborateurs du groupe politique ayant passé des contrôles de sécurité lors de l’accès aux documents TTIP, de tels motifs n’existeraient pas.

En outre, on ne saurait justifier que les citoyens de l’Union ne puissent pas avoir accès aux documents TTIP tels qu’ils sont présentés dans les salles de lecture.

Il y aurait de plus violation de l’article 10, paragraphe 3, deuxième phrase, TUE parce que le mandat de négociation du TTIP reçu par la défenderesse s’étendrait à des sujets qui relèvent de la compétence des États membres.

2.

Deuxième moyen: violation de l’article 15, paragraphe 1, TFUE en combinaison avec l’article 1er, paragraphe 2, TUE pour les motifs cités dans le premier moyen.


13.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/56


Recours introduit le 11 avril 2016 — Spliethoff's Bevrachtingskantoor/Commission

(Affaire T-149/16)

(2016/C 211/70)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Spliethoff's Bevrachtingskantoor BV (Amsterdam, Pays-Bas) (représentant: P. Glazener, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d’exécution de la Commission C(2015)5274 du 31 juillet 2015 établissant la liste des propositions retenues pour recevoir une aide financière de l’Union dans le domaine du Mécanisme pour l’interconnexion en Europe — Secteur des transports à la suite des appels à propositions lancés le 11 septembre 2014 sur la base du Programme de travail pluriannuel;

ordonner à la Commission d’adopter une nouvelle décision au sujet de la proposition de la partie requérante, tenant compte de l’arrêt du Tribunal, dans les trois mois à compter de l’arrêt;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation

L’appréciation de la proposition de la partie requérante est incorrecte s’agissant des critères d’attribution de pertinence, d’incidence et de qualité. Avec une appréciation adéquate au regard de ces critères d’attribution, la proposition aurait dû être retenue pour un co-financement de l’Union.

2.

Deuxième moyen, tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement

La Commission a méconnu le principe d’égalité de traitement dans la décision attaquée étant donné qu’elle n’a pas retenu la proposition de la partie requérante alors qu’elle a retenu d’autres propositions similaires liées à des technologies de réduction des émissions.


13.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/57


Recours introduit le 6 avril 2016 — Ecolab USA/EUIPO (ECOLAB)

(Affaire T-150/16)

(2016/C 211/71)

Langue de la procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Ecolab USA, Inc. (Wilmington, États-Unis) (représentants: V. Töbelmann et C. Menebröcker, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse concernée: enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque «ECOLAB» — demande d’enregistrement no 1 180 255

Décision attaquée: décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 26 janvier 2016 dans l’affaire R 644/2015-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la requérante.

Moyens invoqués

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009;

Violation des principes d’égalité de traitement et de sécurité juridique;

Violation de l’article 75, première phrase, du règlement no 207/2009.


13.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/58


Recours introduit le 11 avril 2016 — Megasol Energie/Commission

(Affaire T-152/16)

(2016/C 211/72)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Megasol Energie AG (Deitingen, Suisse) (représentant: T. Wegner)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler les règlements d’exécution (UE) 2016/185 et 2016/184 de la Commission du 11 février 2016;

à titre subsidiaire, annuler les règlements d’exécution (UE) 2016/185 et 2016/184 de la Commission du 11 février 2016 en ce que, en vertu de ceux-ci, un droit antidumping et compensateur est perçu sur les modules photovoltaïques exportés vers l’Union par la requérante lorsque les modules photovoltaïques initialement expédiés de Taiwan contiennent des cellules photovoltaïques provenant d’entreprises exemptées de ces mesures;

à titre subsidiaire, annuler les règlements d’exécution (UE) 2016/185 et 2016/184 de la Commission du 11 février 2016 en ce que, en vertu de ceux-ci, un droit antidumping et compensateur est perçu sur les modules photovoltaïques exportés vers l’Union par la requérante lorsque les modules photovoltaïques initialement expédiés de Taiwan contiennent des cellules photovoltaïques provenant de différentes entreprises;

à titre encore plus subsidiaire, annuler les règlements d’exécution (UE) 2016/185 et 2016/184 de la Commission du 11 février 2016 en ce qu’ils concernent la requérante;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

1.

Premier moyen tiré de l’absence d’enquête en ce qui concerne les exportations à partir de la Suisse

La requérante fait valoir que des droits antidumping ne peuvent être étendus que si les conditions de l’article 13 du règlement antidumping de base sont réunies. Cela signifie en particulier qu’une enquête anticontournement doit avoir été ouverte et valablement effectuée en ce qui concerne les exportations en cause.

Étant donné que la requérante exporte des modules photovoltaïques vers l’Union à partir de la Suisse, mais que, en violation de l’article 13, paragraphe 3, du règlement antidumping de base, aucune enquête n’a été ouverte en ce qui concerne la Suisse, des mesures ne pouvaient pas être appliquées aux modules photovoltaïques de la requérante.

2.

Deuxième moyen tiré de l’établissement incorrect des faits en ce qui concerne Taiwan

En violation de l’article 13, paragraphe 1, troisième phrase, du règlement antidumping de base, la Commission n’a pas établi correctement les faits relatifs à une modification de la configuration des échanges entre la Chine et Taiwan. En particulier, les valeurs constatées des statistiques commerciales ne sont pas concluantes. Ces valeurs ne permettent pas de conclure à une réexpédition via Taiwan. Il n’y a pas non plus eu de modification significative de la configuration des échanges en ce qui concerne Taiwan, étant donné que l’augmentation des exportations à partir de Taiwan était seulement minime.

3.

Troisième moyen tiré de l’absence d’établissement des faits en ce qui concerne la Suisse

Des droits étendus ne pouvaient pas être appliqués aux modules photovoltaïques exportés par la requérante pour la simple raison que des modifications de la configuration des échanges n’ont absolument pas été constatées au sens de l’article 13, paragraphe 3, troisième phrase, du règlement antidumping de base en ce qui concerne les échanges entre la Chine et la Suisse.

4.

Quatrième moyen tiré de l’absence de modifications injustifiées de la configuration des échanges

Même s’il existait, contrairement à ce que soutient la requérante, une modification de la configuration des échanges en ce qui concerne Taiwan et la Suisse, la Commission n’a pas constaté qu’elle ne serait pas justifiée.

5.

Cinquième moyen tiré d’erreurs d’appréciation commises par la Commission lors de l’adoption des règlements attaqués du fait de l’absence de possibilité d’exemption de la requérante par l’établissement d’une facture conforme

Alors que les entreprises de l’Union peuvent importer des marchandises exonérées des mesures en établissant des factures conformes, cela n’est pas possible pour la requérante. En effet, le libellé de l’engagement n’est pas adapté aux entreprises de pays tiers qui utilisent des cellules provenant de Malaisie ou de Taiwan.

6.

Sixième moyen tiré d’erreurs d’appréciation commises par la Commission lors de l’adoption des règlements attaqués du fait de la violation de droits fondamentaux de l’Union et de l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse

Enfin, la requérante invoque la violation de la liberté professionnelle et de la liberté d’entreprise (articles 15 et 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ci-après la «charte»), du droit fondamental de propriété (article 17 de la charte) et du principe d’égalité (article 20 de la charte) parce qu’elle est défavorisée par rapport, notamment, aux entreprises de l’Union. L’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse interdit toute discrimination entre les entreprises des États contractants.


13.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/59


Recours introduit le 6 avril 2016 — CFA Institute/EUIPO — Bloss et autres (CERTIFIED FINANCIAL ENGINEER CFE)

(Affaire T-155/16)

(2016/C 211/73)

Langue de dépôt de la requête: l'anglais

Parties

Partie requérante: CFA Institute (Charlottesville, Virginie, États-Unis) (représentants: S. Rohlfing et G. Engels, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autres parties devant la chambre de recours: Michael Bloss (Nürtingen, Allemagne), Dietmar Ernst (Nürtingen), Joachim Häcker (Nürtingen)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Autres parties devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Marque figurative de l’Union comportant les éléments verbaux «CERTIFIED FINANCIAL ENGINEER CFE» — Demande d’enregistrement no 9 569 765

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 21/01/2016 dans l’affaire R 454/2015-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

faire droit à l’opposition formée par la partie requérante contre l’enregistrement de la marque no 9 569 765 demandé par les autres parties devant la chambre de recours;

condamner l’EUIPO aux dépens, ou;

au cas où les autres parties devant la chambre de recours interviendrait dans l’affaire, les condamner aux dépens encourus par la partie requérante tant dans la procédure de recours devant l’EUIPO que dans la procédure devant le Tribunal.

Moyens invoqués

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009;

Violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009.


13.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/60


Recours introduit le 7 avril 2016 — CFA Institute/EUIPO — Ernst et Häcker (CERTIFIED FINANCIAL MODELER CFM)

(Affaire T-156/16)

(2016/C 211/74)

Langue de dépôt de la requête: l'anglais

Parties

Partie requérante: CFA Institute (Charlottesville, Virginie, États-Unis) (représentants: S. Rohlfing et G. Engels, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autres parties devant la chambre de recours: Dietmar Ernst (Nürtingen, Allemagne), Joachim Häcker (Nürtingen)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Autres parties devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Marque figurative de l’Union comportant les éléments verbaux «CERTIFIED FINANCIAL MODELER CFM» — Demande d’enregistrement no 9 569 658

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 26/01/2016 dans l’affaire R 9/2015-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

faire droit à l’opposition formée par la partie requérante contre l’enregistrement de la marque no 9 569 658 demandé par les autres parties devant la chambre de recours;

condamner l’EUIPO aux dépens, ou;

au cas où les autres parties devant la chambre de recours interviendrait dans l’affaire, les condamner aux dépens encourus par la partie requérante tant dans la procédure de recours devant l’EUIPO que dans la procédure devant le Tribunal.

Moyens invoqués

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009;

Violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009.


13.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/61


Recours introduit le 15 avril 2016 — Metronia/EUIPO — Zitro IP (TRIPLE O NADA)

(Affaire T-159/16)

(2016/C 211/75)

Langue de dépôt de la requête: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Metronia, SA (Madrid, Espagne) (représentant: A. Vela Ballesteros, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Zitro IP Sàrl (Luxembourg, Luxembourg)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur: la partie requérante

Marque litigieuse concernée: la marque de l’Union européenne figurative comportant l’élément verbal «TRIPLE O NADA» — Demande d’enregistrement no 11 603 529

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 15 février 2016 dans l’affaire R 2605/2014-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

accueillir le recours formé contre la décision rendue le 15 février 2016 par la chambre de recours, en lui accordant la marque de l’Union européenne demandée;

condamner la partie adverse aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b) et de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009.


13.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/61


Recours introduit le 15 avril 2016 — Centro Clinico e Diagnostico G.B. Morgagni/Commission européenne

(Affaire T-172/16)

(2016/C 211/76)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Centro Clinico e Diagnostico G.B. Morgagni (Catane, Italie) (représentant: E. Castorina, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (UE) 2016/195 de la Commission, C(2015) 5549 final, du 14 août 2015, publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 18 février 2016 en ce qu’elle ordonne (article 4, paragraphe 5) que «[l]a République italienne annule tous les paiements en cours de l’aide en vertu des régimes visés à l’article 1er, avec effet à la date d’adoption de la présente décision» ainsi qu’en toute partie conduisant à priver la partie requérante d’obtenir la restitution des sommes versées à l’Agenzia delle Entrate excédant le forfait de 10 % de leur situation fiscale (années 1990 à 1992) au sens de l’article 9, paragraphe 17, de la loi no 289/2002, droit sur lequel se fonde le juge dans le système juridique italien.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique.

À cet égard, elle fait valoir que, lorsque la Commission européenne constate, comme dans la décision attaquée, l’impossibilité objective de récupérer les aides d’État considérées comme illégales (à la différence des autres entreprises dont le remboursement est limité à 10 % des sommes dues), il est un fait que, en droit — selon les principes précités — le droit de la partie requérante au remboursement des sommes excédentaires par rapport aux dispositions de la loi no 289/2002 ne saurait être contesté: sinon, il s’ensuivrait une différence de traitement inadmissible et grave entre la partie requérante et les entreprises de la province de Catane que la décision attaquée exempte désormais de tout paiement de 90 % du montant de l’impôt non payé.

Mieux, la décision attaquée de la Commission européenne a pour véritable effet de procurer un avantage concurrentiel à toutes les autres entreprises au préjudice de la partie requérante, en rapport avec les dommages subis à la suite de la calamité naturelle survenue plus de dix ans avant l’adoption de la décision du 14 août 2015. Suivant le droit italien, les entreprises ne sont pas tenues de conserver leurs documents administratifs et comptables au-delà de dix ans. Il s’ensuit que la partie requérante ne sera pas en mesure de prouver de manière admissible pour les besoins de l’article 107 TFUE qu’elle a subi des dommages, en violation flagrante des principes d’égalité, des droits à la défense, des attentes légitimes (article 20 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et articles 2, 6, 9 et 21 TUE) et de distorsion de concurrence dans des conditions d’égalité entre opérateurs.


13.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/62


Recours introduit le 18 avril 2016 — Wessel-Werk/EUIPO — Wolf PVG (semelles de suceur d'aspirateur)

(Affaire T-174/16)

(2016/C 211/77)

Langue de la procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Wessel-Werk GmbH (Reichshof, Allemagne) (représentant: C. Becker, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Wolf PVG GmbH & Co. KG (Vlotho, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire du dessin ou modèle litigieux: Partie requérante

Dessin ou modèle litigieux concerné: Dessin ou modèle communautaire no 725932-0004 (semelles de suceur d'aspirateur)

Décision attaquée: Décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 18/02/2016 dans l’affaire R 1652/2014-3

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner aux dépens les parties qui succombent.

Moyens invoqués

Violation de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002;

Violation de l’article 63, paragraphe 1, du règlement no 6/2002;

Violation de l’article 62 du règlement no 6/2002.


13.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/63


Recours introduit le 18 avril 2016 — Wessel-Werk/EUIPO — Wolf PVG (semelles de suceur d'aspirateur)

(Affaire T-175/16)

(2016/C 211/78)

Langue de la procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Wessel-Werk GmbH (Reichshof, Allemagne) (représentant: C. Becker, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Wolf PVG GmbH & Co. KG (Vlotho, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire du dessin ou modèle litigieux: Partie requérante

Dessin ou modèle litigieux concerné: Dessin ou modèle communautaire no 725932-0008

Décision attaquée: Décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 18/02/2016 dans l’affaire R 1725/2014-3

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner aux dépens les parties qui succombent.

Moyens invoqués

Violation de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002;

Violation de l’article 63, paragraphe 1, du règlement no 6/2002;

Violation de l’article 62 du règlement no 6/2002.


13.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/64


Recours introduit le 22 avril 2016 — Mema/OCVV (Braeburn 78 [11078])

(Affaire T-177/16)

(2016/C 211/79)

Langue de la procédure: l'allemand

Parties

Requérante: Mema GmbH société agricole (Terlan, Italie) (représentants: Mes B. Breitinger et S. Kirschstein-Freund, avocats)

Défendeur: Office communautaire des variétés végétales (OCVV)

Données relatives à la procédure devant l’OCVV

Protection communautaires des obtentions végétales concernée: Braeburn 78 (11078) — Demande de protection no 2009/0954

Décision attaquée: Décision de la chambre de recours de l’OCVV du 12 février 2016 dans l’affaire A001/2015

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée et renvoyer l’affaire à la chambre de recours pour qu’elle statue en lui indiquant d’annuler la décision attaquée et d’enjoindre à l’OCVV de réaliser un examen complémentaire au titre de l’article 57, paragraphe 3, du règlement no 2100/94;

en ordre subsidiaire, annuler la décision de la chambre de recours de l’OCVV du 12 février 2016 (affaire A001/2015);

en ordre subsidiaire, au cas où le Tribunal ne fait pas droit aux demandes 1 et 2, surseoir à statuer sur le recours en droit au titre de l’article 69, sous d), du règlement de procédure du Tribunal en vigueur depuis le 1er juillet 2015 (ci-après le «règlement de procédure») jusqu’à ce qu’une décision définitive intervienne dans le recours en annulation de la protection communautaire des obtentions végétales octroyée pour la variété de référence «Royal Braeburn» (demande no 1998/1082; variété no 11960). Ce recours conditionne la présente procédure car selon son issue la variété de référence disparaît ou il apparaît que le site d’Angers-Beaucouzé ne convenait et ne convient pas pour les examens (voir le point 12) et qu’un examen complémentaire était nécessaire ou pas.

condamner l’OCVV aux dépens.

Moyens invoqués

Excès de pouvoir — Violation de l’article 57, paragraphe 3, du règlement no 2100/94;

Violation d’une règle de droit applicable dans la mise en œuvre du règlement no 2100/94;

Violation du point 57 du protocole technique de l’OCVV relatif au pommier;

Violation du titre IV du protocole technique de l’OCVV relatif au pommier;

Violation de l’article 75, deuxième phrase, du règlement no 2100/94 — droit d’être entendu;

Violation de l’article 75, première phrase, du règlement no 2100/94 — insuffisance des motifs.


13.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/65


Recours introduit le 22 avril 2016 — Policolor/EUIPO — CWS-Lackfabrik Conrad W. Schmidt (Policolor)

(Affaire T-178/16)

(2016/C 211/80)

Langue de dépôt de la requête: l'anglais

Parties

Partie requérante: Policolor SA (Bucarest, Roumanie) (représentant: M. Comanescu, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: CWS-Lackfabrik Conrad W. Schmidt GmbH & Co. KG (Düren-Merken, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque communautaire figurative comportant l’élément verbal «Policolor» — Demande d’enregistrement no 10 277 176

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la 1ère chambre de recours de l’EUIPO du 29 janvier 2016 dans l’affaire R 346/2015-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

réformer la décision attaquée dans sa totalité;

en conséquence, annuler la décision attaquée;

annuler la décision de la division d’opposition de l’EUIPO du 16 décembre 2014 rendue sur l’opposition no B 1 991 457

rejeter l’opposition formée par l’intervenante concernant l’enregistrement de la marque communautaire no 10 277 176

condamner l’EUIPO et l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO à supporter les dépens, y compris ceux de la procédure devant la chambre de recours.

Moyens invoqués

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009

Violation de l’article 75, paragraphe 1, du règlement no 207/2009.


Tribunal de la fonction publique

13.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/66


Recours introduit le 23 mars 2016 — ZZ/Commission

(Affaire F-141/15)

(2016/C 211/81)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentants: J.-N. Louis et N. de Montigny, avocats)

Partie défenderesse: Commission

Objet et description du litige

L’annulation de la décision de la Commission refusant de rembourser au requérant les retenues opérées sur sa rémunération au titre de l’article 24, paragraphe 4, de l’annexe IX du statut.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la Commission du 13 mars 2015 rejetant la demande du requérant de remboursement des sommes retenues sur sa rémunération en application de la décision du 14 décembre 2006;

Condamner la Commission à rembourser au requérant lesdites retenues majorées des intérêts composés au taux défini à l’article 12 de l’annexe XII du statut;

condamner la Commission aux dépens.


13.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/66


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 26 avril 2016 — Claus/Commission

(Affaire F-101/12) (1)

(2016/C 211/82)

Langue de procédure: le français

Le président de la première chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 147 du 25/05/2013, p. 36