ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 200

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Édition de langue française

Communications et informations

59e année
6 juin 2016


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2016/C 200/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2016/C 200/02

Affaire C-142/15 P: Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 10 mars 2016 — SolarWorld AG/Brandoni solare SpA, Global Sun Ltd, Silicio Solar SAU, Solaria Energia y Medio Ambiente SA, Commission européenne, (Pourvoi — Article 181 du règlement de procédure de la Cour — Article 263 TFUE — Critère de l’affectation directe — Pourvoi manifestement non fondé — Dumping — Importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires ou en provenance de Chine — Règlement (CE) no 1225/2009 — Article 8 — Offre d’un engagement de prix par des producteurs exportateurs chinois — Acceptation de la Commission — Exemption des droits antidumping — Recours contre la décision d’acceptation — Irrecevabilité)

2

2016/C 200/03

Affaire C-312/15 P: Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 10 mars 2016 — SolarWorld AG/Solsonica SpA, Commission européenne (Pourvoi — Article 181 du règlement de procédure de la Cour — Pourvoi manifestement non fondé — Règlement (UE) no 513/2013 — Dumping — Importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et de leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires ou en provenance de Chine — Droit antidumping provisoire — Droit antidumping définitif — Non-lieu à statuer — Perte de l’intérêt à agir)

3

2016/C 200/04

Affaire C-346/15 P: Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 25 février 2016 — Steinbeck GmbH/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Alfred Sternjakob GmbH & Co. KG (Pourvoi — Article 181 du règlement de procédure de la Cour — Marques communautaires verbales BE HAPPY — Déclaration de nullité — Règlement (CE) no 207/2009 — Article 7, paragraphe 1, sous b) — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif)

3

2016/C 200/05

Affaire C-380/15: Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 23 février 2016 (demande de décision préjudicielle de l’Audiencia Provincial de les Illes Balears — Espagne) — Francisca Garzón Ramos, José Javier Ramos Martín/Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria SA, Intercotrans SL (Renvoi préjudiciel — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Droit à une protection juridictionnelle effective — Procédure d’exécution hypothécaire — Compétences du juge national du fond — Absence de mise en œuvre du droit de l’Union — Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour — Incompétence manifeste de la Cour)

4

2016/C 200/06

Affaire C-613/15: Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 17 mars 2016 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de Primera Instancia no 5 de Alcobendas — Espagne) — Ibercaja Banco SAU/José Cortés González (Renvoi préjudiciel — Directive 93/13/CEE — Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs — Prêts immobiliers — Clause relative aux intérêts moratoires — Clause de remboursement anticipé — Pouvoir du juge national — Délai de forclusion)

4

2016/C 200/07

Affaire C-407/15: Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Bacău (Roumanie) le 27 juillet 2015 — Ovidiu Rîpanu/Compania Naţională Loteria Română, S.A.

5

2016/C 200/08

Affaire C-121/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale civile e penale di Cagliari (Italie) le 29 février 2016 — Salumificio Murru SpA/Autotrasporti di Marongiu Remigio

5

2016/C 200/09

Affaire C-139/16: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Audiencia Provincial de Burgos (Espagne) le 7 mars 2016 — Juan Moreno Marín, Maria Almudena Benavente Cardaba et Rodrigo Moreno Benavente/Abadía Retuerta SA

6

2016/C 200/10

Affaire C-140/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Italie) le 7 mars 2016 — Edra Costruzioni Soc. coop., Edilfac Srl/Comune di Maiolati Spontini

7

2016/C 200/11

Affaire C-143/16: Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 9 mars 2016 — Abercombie & Fitch Italia Srl/Antonio Bordonaro

7

2016/C 200/12

Affaire C-145/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Gerechtshof Amsterdam (Pays-Bas) le 14 mars 2016 — Aramex Nederland BV/Inspecteur van de belastingdienst/Douane

8

2016/C 200/13

Affaire C-150/16: Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Craiova (Roumanie) le 14 mars 2016 — Fondul Proprietatea SA/Complexul Energetic Oltenia SA

8

2016/C 200/14

Affaire C-155/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Cour de cassation (France) le 16 mars 2016 — Sarval Sud-Est SAS, Siffda Bretagne SAS, Siffda Centre SAS, Siram SARL, Francisque Gay, Patrick Legras de Grandcourt/Association ATM Porc, Association ATM Avicole, Association ATM équidés Angee, Association ATM éleveurs de ruminants, Association ATM lapins Clipp, Association ATM palmipèdes gras — Cifog, Association ATM ponte — CNPO, Atemax France, Monnard Jura SNC, Fédération nationale bovine (FNB), Fédération nationale porcine

9

2016/C 200/15

Affaire C-162/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo regionale per il Molise (Italie) le 18 mars 2016 — Spinosa Costruzioni Generali SpA, Melfi Srl/Comune di Monteroduni

10

2016/C 200/16

Affaire C-167/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de Primera Instancia no 2 de Santander (Espagne) le 23 mars 2016 — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA/Fernando Quintano Ujeta et María Isabel Sánchez García

11

2016/C 200/17

Affaire C-171/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Rayonen sad Sofia (Bulgarie) le 24 mars 2016 — procédure pénale contre Trayan Beshkov

11

2016/C 200/18

Affaire C-177/16: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākā tiesa (Lettonie) le 29 mars 2016 — Biedrība Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība/Konkurences padome

12

2016/C 200/19

Affaire C-192/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Royaume-Uni) le 6 avril 2016 — Peter Fischer, Stephen Fischer, Anne Fischer/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

13

2016/C 200/20

Affaire C-202/16: Recours introduit le 12 avril 2016 — Commission européenne/République hellénique

14

2016/C 200/21

Affaire C-118/15: Ordonnance du président de la Cour du 22 février 2016 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco — Espagne) — Confederación Sindical ELA, Juan Manuel Martínez Sánchez/Aquarbe S.A.U., Consorcio de Aguas de Busturialdea

15

2016/C 200/22

Affaire C-302/15: Ordonnance du président de la Cour du 9 mars 2016 (demande de décision préjudicielle du Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Tarragona — Espagne) — Correos y Telégrafos SA/Ayuntamiento de Vila Seca

15

2016/C 200/23

Affaire C-540/15: Ordonnance du président de la Cour du 17 mars 2016 — Commission européenne/République hellénique

16

 

Tribunal

2016/C 200/24

Affaires jointes T-50/06 RENV II et T-69/06 RENV II: Arrêt du Tribunal du 22 avril 2016 — Irlande et Aughinish Alumina/Commission [Aides d’État — Directive 92/81/CEE — Droits d’accises sur les huiles minérales — Huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d’alumine — Exonération de l’accise — Aides existantes ou nouvelles — Article 1er, sous b, i), iii) et iv), du règlement (CE) no 659/1999 — Sécurité juridique — Confiance légitime — Délai raisonnable — Principe de bonne administration — Détournement de pouvoir — Obligation de motivation — Notion d’aide d’État — Avantage — Affectation du commerce entre États membres — Distorsion de la concurrence]

17

2016/C 200/25

Affaire T-56/06 RENV II: Arrêt du Tribunal du 22 avril 2016 — France/Commission (Aides d’État — Directive 92/81/CEE — Droits d’accises sur les huiles minérales — Huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d’alumine — Exonération de l’accise — Confiance légitime — Sécurité juridique — Délai raisonnable)

18

2016/C 200/26

Affaires jointes T-60/06 RENV II et T-62/06 RENV II: Arrêt du Tribunal du 22 avril 2016 — Italie et Eurallumina/Commission (Aides d’État — Directive 92/81/CEE — Droits d’accises sur les huiles minérales — Huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d’alumine — Exonération de l’accise — Caractère sélectif de la mesure — Aides pouvant être considérées comme compatibles avec le marché commun — Encadrement communautaire des aides d’État pour la protection de l’environnement — Lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale de 1998 — Confiance légitime — Sécurité juridique — Principe lex specialis derogat legi generali — Principe de la présomption de légalité et de l’effet utile des actes des institutions — Principe de bonne administration — Obligation de motivation)

18

2016/C 200/27

Affaire T-44/14: Arrêt du Tribunal du 19 avril 2016 — Costantini e.a./Commission [Droit institutionnel — Initiative citoyenne européenne — Politique sociale — Service d’intérêt économique général — Article 352 TFUE — Refus d’enregistrement — Défaut manifeste d’attributions de la Commission — Article 4, paragraphe 2, sous b), du règlement (UE) no 211/2011 — Principe de bonne administration — Obligation de motivation]

19

2016/C 200/28

Affaire T-77/15: Arrêt du Tribunal du 20 avril 2016 — Tronios Group International/EUIPO — Sky (SkyTec) [Marque de l’Union européenne — Procédure de nullité — Marque de l’Union européenne verbale SkyTec — Marque nationale verbale antérieure SKY — Motif relatif de refus — Forclusion par tolérance — Article 54, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009]

20

2016/C 200/29

Affaire T-295/15: Ordonnance du Tribunal du 18 avril 2016 — Zhang/EUIPO — K & L Ruppert Stiftung (Anna Smith) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne verbale Anna Smith — Marque de l’Union européenne verbale antérieure SMITH — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 — Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit]

21

2016/C 200/30

Affaire T-320/15: Ordonnance du Tribunal du 15 avril 2016 — Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro/Commission (Marchés publics — Retrait de l’acte attaqué — Non-lieu à statuer)

21

2016/C 200/31

Affaire T-475/15: Ordonnance du Tribunal du 4 avril 2016 — L’Oréal/EUIPO — LR Health & Beauty Systems (LR) (Marque communautaire — Procédure en nullité — Retrait de la marque — Non-lieu à statuer)

22

2016/C 200/32

Affaire T-536/15: Ordonnance du Tribunal du 18 mars 2016 — CBM/OHMI — ÏD Group (Fashion ID) (Marque communautaire — Procédure d’opposition — Retrait de l’opposition — Non-lieu à statuer)

22

2016/C 200/33

Affaire T-550/15: Ordonnance du Tribunal du 19 avril 2016 — Portugal/Commission (Recours en annulation — FEAGA et Feader — Délai de recours — Point de départ — Tardiveté — Irrecevabilité)

23

2016/C 200/34

Affaire T-551/15: Ordonnance du Tribunal du 19 avril 2016 — Portugal/Commission (Recours en annulation — FEAGA et Feader — Délai de recours — Point de départ — Tardiveté — Irrecevabilité)

24

2016/C 200/35

Affaire T-556/15: Ordonnance du Tribunal du 19 avril 2016 — Portugal/Commission (Recours en annulation — FEAGA et Feader — Délai de recours — Point de départ — Tardiveté — Irrecevabilité)

24

2016/C 200/36

Affaire T-592/15: Ordonnance du Tribunal du 18 mars 2016 — Novartis/OHMI — SK Chemicals (Représentation d’un timbre transdermique) (Marque communautaire — Procédure d’annulation — Révocation de la décision attaquée — Non-lieu à statuer)

25

2016/C 200/37

Affaire T-140/16 R: Ordonnance du président du Tribunal du 22 avril 2016 — Le Pen/Parlement (Référé — Membre du Parlement européen — Recouvrement d’indemnités versées au titre du remboursement des frais d’assistance parlementaire — Demande de sursis à exécution — Défaut d’urgence)

26

2016/C 200/38

Affaire T-119/16: Recours introduit le 22 mars 2016 — Topera/EUIPO (RHYTHMVIEW)

26

2016/C 200/39

Affaire T-137/16: Recours introduit le 25 mars 2016 — Uniwersytet Wrocławski/Commission et REA

27

2016/C 200/40

Affaire T-153/16: Recours introduit le 8 avril 2016 — Acerga/Conseil

28

2016/C 200/41

Affaire T-154/16: Recours introduit le 14 avril 2016 — GRID applications/EUIPO (APlan)

29

2016/C 200/42

Affaire T-160/16: Recours introduit le 15 avril 2016 — Groningen Seaports e.a./Commission

29

2016/C 200/43

Affaire T-163/16: Recours introduit le 15 avril 2016 — Reisswolf/EUIPO (secret. service.)

30

2016/C 200/44

Affaire T-164/16: Recours introduit le 18 avril 2016 — Piper Verlag/EUIPO (THE TRAVEL EPISODES)

31

2016/C 200/45

Affaire T-166/16: Recours introduit le 13 avril 2016 — Panzeri/Parlement européen

32

2016/C 200/46

Affaire T-717/15: Ordonnance du Tribunal du 7 avril 2016 — Drugsrus/EMA

32


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

6.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 200/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2016/C 200/01)

Dernière publication

JO C 191 du 30.5.2016

Historique des publications antérieures

JO C 175 du 17.5.2016

JO C 165 du 10.5.2016

JO C 156 du 2.5.2016

JO C 145 du 25.4.2016

JO C 136 du 18.4.2016

JO C 118 du 4.4.2016

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

6.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 200/2


Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 10 mars 2016 — SolarWorld AG/Brandoni solare SpA, Global Sun Ltd, Silicio Solar SAU, Solaria Energia y Medio Ambiente SA, Commission européenne,

(Affaire C-142/15 P) (1)

((Pourvoi - Article 181 du règlement de procédure de la Cour - Article 263 TFUE - Critère de l’affectation directe - Pourvoi manifestement non fondé - Dumping - Importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires ou en provenance de Chine - Règlement (CE) no 1225/2009 - Article 8 - Offre d’un engagement de prix par des producteurs exportateurs chinois - Acceptation de la Commission - Exemption des droits antidumping - Recours contre la décision d’acceptation - Irrecevabilité))

(2016/C 200/02)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: SolarWorld AG (représentants: L. Ruessmann, avocat, J. Beck, Solicitor)

Autres parties à la procédure: Brandoni solare SpA, Global Sun Ltd, Silicio Solar SAU, Solaria Energia y Medio Ambiente SA, , (représentants: J L. Ruessmann, avocat, J. Beck, Solicitor), Commission européenne (représentants: F. Brakeland, T. Maxian Rusche et A. Stobiecka-Kuik, agents)

Dispositif

1.

Le pourvoi est rejeté.

2.

SolarWorld AG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 190 du 08.06.2015


6.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 200/3


Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 10 mars 2016 — SolarWorld AG/Solsonica SpA, Commission européenne

(Affaire C-312/15 P) (1)

((Pourvoi - Article 181 du règlement de procédure de la Cour - Pourvoi manifestement non fondé - Règlement (UE) no 513/2013 - Dumping - Importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et de leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires ou en provenance de Chine - Droit antidumping provisoire - Droit antidumping définitif - Non-lieu à statuer - Perte de l’intérêt à agir))

(2016/C 200/03)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: SolarWorld AG (représentants: L. Ruessmann, avocat, J. Beck, Solicitor)

Autres parties à la procédure: Solsonica SpA, Commission européenne, (représentants: J.-F. Brakeland, T. Maxian Rusche et A. Stobiecka-Kuik, agents)

Dispositif

1.

Le pourvoi est rejeté.

2.

SolarWorld AG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 302 du 14.09.2015


6.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 200/3


Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 25 février 2016 — Steinbeck GmbH/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Alfred Sternjakob GmbH & Co. KG

(Affaire C-346/15 P) (1)

((Pourvoi - Article 181 du règlement de procédure de la Cour - Marques communautaires verbales BE HAPPY - Déclaration de nullité - Règlement (CE) no 207/2009 - Article 7, paragraphe 1, sous b) - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif))

(2016/C 200/04)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Steinbeck GmbH (représentants: M. Heinrich et M. Fischer, Rechtsanwälte)

Autres parties à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Alfred Sternjakob GmbH & Co. KG

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Steinbeck GmbH supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 302 du 14.09.2015


6.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 200/4


Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 23 février 2016 (demande de décision préjudicielle de l’Audiencia Provincial de les Illes Balears — Espagne) — Francisca Garzón Ramos, José Javier Ramos Martín/Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria SA, Intercotrans SL

(Affaire C-380/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Droit à une protection juridictionnelle effective - Procédure d’exécution hypothécaire - Compétences du juge national du fond - Absence de mise en œuvre du droit de l’Union - Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour - Incompétence manifeste de la Cour))

(2016/C 200/05)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Audiencia Provincial de les Illes Balears

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Francisca Garzón Ramos, José Javier Ramos Martín

Parties défenderesses: Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria SA, Intercotrans SL

Dispositif

La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour répondre aux questions posées par l’Audiencia Provincial de les Illes Balears (cour provinciale des îles Baléares, Espagne), par décision du 1er juillet 2015.


(1)  JO C 354 du 26.10.2015


6.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 200/4


Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 17 mars 2016 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de Primera Instancia no 5 de Alcobendas — Espagne) — Ibercaja Banco SAU/José Cortés González

(Affaire C-613/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Directive 93/13/CEE - Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Prêts immobiliers - Clause relative aux intérêts moratoires - Clause de remboursement anticipé - Pouvoir du juge national - Délai de forclusion))

(2016/C 200/06)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de Primera Instancia no 5 de Alcobendas

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ibercaja Banco SAU

Partie défenderesse: José Cortés González

Dispositif

La directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens que:

ses articles 3, paragraphe 1, et 4, paragraphe 1, ne permettent pas que le droit d’un État membre restreigne le pouvoir d’appréciation du juge national quant à la constatation du caractère abusif des clauses d’un contrat de crédit hypothécaire conclu entre un consommateur et un professionnel, et

ses articles 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, exigent que le droit national ne fasse pas obstacle à ce que le juge écarte une telle clause s’il devait conclure au caractère «abusif» de celle-ci, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive.


(1)  JO C 48 du 08.02.2016


6.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 200/5


Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Bacău (Roumanie) le 27 juillet 2015 — Ovidiu Rîpanu/Compania Naţională «Loteria Română», S.A.

(Affaire C-407/15)

(2016/C 200/07)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Bacău

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ovidiu Rîpanu

Partie défenderesse: Compania Naţională «Loteria Română», S.A.

Par ordonnance, du 18 février 2016, la Cour (dixième chambre) s’est déclarée manifestement incompétente pour répondre à la question posée.


6.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 200/5


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale civile e penale di Cagliari (Italie) le 29 février 2016 — Salumificio Murru SpA/Autotrasporti di Marongiu Remigio

(Affaire C-121/16)

(2016/C 200/08)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale civile e penale di Cagliari

Parties dans la procédure au principal

Partie opposante: Salumificio Murru SpA

Partie défenderesse à l’opposition: Autotrasporti di Marongiu Remigio

Questions préjudicielles

1)

L’article 101 TFUE, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 3, TUE, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une règlementation nationale, telle que celle prévue à l’article 83 bis, paragraphe 10, du décret-loi no 112/2008, dans la mesure où le prix des services de transport de marchandises par route pour le compte d’autrui ne peut être inférieur à des coûts minimaux d’exploitation établis par le ministère des Infrastructures et des Transports et n’est pas laiss[é] à la libre détermination des contractants?

2)

Compte tenu de la qualité d’autorité publique du ministère des Infrastructures et des Transports, les règles de concurrence dans le marché intérieur peuvent-elles être restreintes par la réglementation nationale afin de poursuivre l’objectif de protection de la sécurité routière?


6.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 200/6


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Audiencia Provincial de Burgos (Espagne) le 7 mars 2016 — Juan Moreno Marín, Maria Almudena Benavente Cardaba et Rodrigo Moreno Benavente/Abadía Retuerta SA

(Affaire C-139/16)

(2016/C 200/09)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Audiencia Provincial sección no 3 de Burgos

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Juan Moreno Marín, Maria Almudena Benavente Cardaba et Rodrigo Moreno Benavente

Partie défenderesse: Abadía Retuerta SA

Questions préjudicielles

1)

L’utilisation d’un signe qui fait référence à la caractéristique d’un produit ou service consistant dans la possibilité de le trouver en abondance en un même lieu avec une valeur et une qualité élevées peut-elle relever des interdictions visées à l’article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 2008/95/CE (1)?

2)

Un signe présentant ces caractéristiques peut-il être considéré comme une indication de provenance géographique, dans la mesure où les produits ou services en cause sont toujours concentrés dans un espace physique déterminé?


(1)  Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques

JO 2008, L 299, p. 25


6.6.2016   

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C 200/7


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Italie) le 7 mars 2016 — Edra Costruzioni Soc. coop., Edilfac Srl/Comune di Maiolati Spontini

(Affaire C-140/16)

(2016/C 200/10)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Edra Costruzioni Soc. coop., Edilfac Srl

Partie défenderesse: Comune di Maiolati Spontini

Question préjudicielle

Les principes communautaires de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique, en combinaison avec les principes de libre circulation des marchandises, de liberté d’établissement et de libre prestation de services, qui sont énoncés dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), ainsi que les principes qui en découlent, tels que l’égalité de traitement, la non-discrimination, la reconnaissance mutuelle, la proportionnalité et la transparence, énoncés (en dernier lieu) dans la directive 2014/24/EU (1), s’opposent-ils à une réglementation nationale, comme la réglementation italienne résultant des dispositions combinées des articles 87, paragraphe 4, et 86, paragraphe 3 bis, du décret législatif no 163 de 2006 ainsi que de l’article 26, paragraphe 6, du décret législatif no 81 de 2008, telles qu’interprétées par les arrêts nos 3 et 9 rendus en 2015 par l’assemblée plénière du Consiglio di Stato dans sa fonction d’interprétation uniforme du droit, conformément à l’article 99 du code de procédure administrative, en vertu de laquelle le défaut de mention, dans les offres économiques d’une procédure de passation de marchés publics de travaux, des coûts de sécurité au sein de l’entreprise entraîne en tout état de cause l’exclusion de l’entreprise soumissionnaire, sans la possibilité d’une assistance à l’établissement du dossier et d’un contradictoire, même dans le cas où l’obligation de mention séparée n’a été spécifiée ni dans la réglementation de l’appel d’offres ni dans le formulaire annexé à remplir pour la soumission des offres, et même indépendamment de la circonstance que, du point de vue substantiel, l’offre respecte effectivement les coûts minimums de sécurité au sein de l’entreprise?


(1)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18 (JO L 94, p. 65).


6.6.2016   

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C 200/7


Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 9 mars 2016 — Abercombie & Fitch Italia Srl/Antonio Bordonaro

(Affaire C-143/16)

(2016/C 200/11)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Corte suprema di cassazione

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Abercrombie & Fitch Italia Srl

Partie défenderesse: Antonino Bordonaro

Questions préjudicielles

La règle nationale contenue à l’article 34 du décret législatif no 276 de 2003, selon laquelle le contrat de travail intermittent peut porter dans tous les cas sur des prestations exécutées par des personnes âgées de moins de vingt-cinq ans, est-elle contraire au principe de non-discrimination en raison de l’âge, qui est consacré par la directive 2000/78/CE (1) et l’article 21, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne?


(1)  Directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO L 303, p. 16).


6.6.2016   

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C 200/8


Demande de décision préjudicielle présentée par le Gerechtshof Amsterdam (Pays-Bas) le 14 mars 2016 — Aramex Nederland BV/Inspecteur van de belastingdienst/Douane

(Affaire C-145/16)

(2016/C 200/12)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Gerechtshof Amsterdam

Parties dans la procédure au principal

Requérante: Aramex Nederland BV

Défendeur: Inspecteur van de belastingdienst/Douane

Questions préjudicielles

Le règlement d’exécution (UE) no 301/2012 (1) de la Commission, du 2 avril 2012, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée est-il valable?


(1)  JO 2012, L 99, p. 19.


6.6.2016   

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C 200/8


Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Craiova (Roumanie) le 14 mars 2016 — Fondul Proprietatea SA/Complexul Energetic Oltenia SA

(Affaire C-150/16)

(2016/C 200/13)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Craiova

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Fondul Proprietatea SA

Partie défenderesse: Complexul Energetic Oltenia SA

Questions préjudicielles

1)

La décision de l’assemblée générale des actionnaires de COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA, adoptée par vote de l’État roumain, par l’intermédiaire du département pour l’énergie du ministère de l’économie, en qualité d’actionnaire détenant 77,17 % du capital social de cette société, par laquelle il a été accepté, d’une part, d’éteindre la dette de 28 709 457,13 RON que SC ELECTROCENTRALE GRUP SA avait envers COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA par la dation en paiement d’un actif constitué des biens inscrits sous le no 70301 au livre foncier de la commune de Chişcani, département de Brăila et, d’autre part, de verser à SC ELECTROCENTRALE GRUP SA la différence entre la valeur vénale de l’actif et la valeur de la créance de COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA, constitue-t-elle une aide d’État au sens de l’article 107 TFUE et, plus précisément, une mesure i) financée par l’État ou au moyen de ressources d’État, ii) ayant un caractère sélectif et iii) susceptible d’affecter les échanges entre les États membres?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question, l’aide d’État était-elle soumise à l’obligation de notification visée à l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne?


6.6.2016   

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C 200/9


Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Cour de cassation (France) le 16 mars 2016 — Sarval Sud-Est SAS, Siffda Bretagne SAS, Siffda Centre SAS, Siram SARL, Francisque Gay, Patrick Legras de Grandcourt/Association ATM Porc, Association ATM Avicole, Association ATM équidés Angee, Association ATM éleveurs de ruminants, Association ATM lapins Clipp, Association ATM palmipèdes gras — Cifog, Association ATM ponte — CNPO, Atemax France, Monnard Jura SNC, Fédération nationale bovine (FNB), Fédération nationale porcine

(Affaire C-155/16)

(2016/C 200/14)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Sarval Sud-Est SAS, Siffda Bretagne SAS, Siffda Centre SAS, Siram SARL, Francisque Gay, Patrick Legras de Grandcourt

Parties défenderesses: Association ATM Porc, Association ATM Avicole, Association ATM équidés Angee, Association ATM éleveurs de ruminants, Association ATM lapins Clipp, Association ATM palmipèdes gras — Cifog, Association ATM ponte — CNPO, Atemax France, Monnard Jura SNC, Fédération nationale bovine (FNB), Fédération nationale porcine

Questions préjudicielles

1)

L’article 1er de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (1) doit-il être interprété en ce sens que des associations, de droit privé, créées par les organisations professionnelles concernées pour conclure des contrats portant sur la réalisation de prestations d’équarrissage dont le financement incombe aux membres de ces organisations, lesquels versent des cotisations à cette fin, doivent être qualifiées d’organismes de droit public, au regard du critère selon lequel de tels organismes doivent être créés pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial?

2)

L’article 1er de la directive 2004/18/CE précitée doit-il être interprété en ce sens que les associations ainsi décrites remplissent, s’agissant notamment de celles qui perçoivent des cotisations obligatoires, le critère de qualification d’organismes de droit public tenant à l’existence d’un contrôle de leur gestion par les pouvoirs publics, dès lors que ce contrôle économique et financier de l’État est un contrôle externe portant sur l’activité économique et la gestion financière des entreprises et organismes qui en relèvent et a pour objet d’analyser les risques et d’évaluer les performances de ces entreprises et organismes en veillant aux intérêts patrimoniaux de l’État et que, pour l’exécution de sa mission, l’agent chargé de l’exercice du contrôle a tous pouvoirs d’investigation sur pièces et sur place, que l’entreprise ou l’organisme contrôlé est tenu de lui communiquer toutes les informations nécessaires à l’exécution de sa mission, y compris celles qui concernent les filiales incluses dans son périmètre de consolidation, qu’il demande, le cas échéant, tous éléments d’information complémentaires, qu’il a entrée, avec voix consultative, aux séances du conseil d’administration ou de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu et des comités et commissions que celui-ci peut créer, qu’il peut assister aux séances des comités, des commissions et de tous organes consultatifs existant à l’intérieur de l’entreprise ou de l’organisme ainsi qu’aux assemblées générales et qu’il reçoit, dans les mêmes conditions que leurs membres, les convocations, ordres du jour, et tous autres documents qui doivent être adressés avant chaque séance?


(1)  JO L 134, p. 114.


6.6.2016   

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C 200/10


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo regionale per il Molise (Italie) le 18 mars 2016 — Spinosa Costruzioni Generali SpA, Melfi Srl/Comune di Monteroduni

(Affaire C-162/16)

(2016/C 200/15)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo regionale per il Molise

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Spinosa Costruzioni Generali SpA, Melfi Srl

Partie défenderesse: Comune di Monteroduni

Question préjudicielle

Les principes communautaires de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique, en combinaison avec les principes de libre circulation des marchandises, de liberté d’établissement et de libre prestation de services, qui sont énoncés dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), ainsi que les principes qui en découlent, tels que l’égalité de traitement, la non-discrimination, la reconnaissance mutuelle, la proportionnalité et la transparence, énoncés (en dernier lieu) dans la directive 2014/24/EU (1), s’opposent-ils à une réglementation nationale, comme la réglementation italienne résultant des dispositions combinées des articles 87, paragraphe 4, et 86, paragraphe 3 bis, du décret législatif no 163 de 2006 ainsi que de l’article 26, paragraphe 6, du décret législatif no 81 de 2008, telles qu’interprétées par les arrêts nos 3 et 9 rendus en 2015 par l’assemblée plénière du Consiglio di Stato dans sa fonction d’interprétation uniforme du droit, conformément à l’article 99 du code de procédure administrative, en vertu de laquelle le défaut de mention, dans les offres économiques d’une procédure de passation de marchés publics de travaux, des coûts de sécurité au sein de l’entreprise entraîne en tout état de cause l’exclusion de l’entreprise soumissionnaire, même dans le cas où l’obligation de mention séparée n’a été spécifiée ni dans la réglementation de l’appel d’offres ni dans le formulaire annexé à remplir pour la soumission des offres, et même indépendamment de la circonstance que, du point de vue substantiel, l’offre respecte les coûts minimums de sécurité au sein de l’entreprise?


(1)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).


6.6.2016   

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C 200/11


Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de Primera Instancia no 2 de Santander (Espagne) le 23 mars 2016 — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA/Fernando Quintano Ujeta et María Isabel Sánchez García

(Affaire C-167/16)

(2016/C 200/16)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de Primera Instancia no 2 de Santander

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

Partie défenderesse: Fernando Quintano Ujeta et María Isabel Sánchez García

Questions préjudicielles

1)

L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (1) s’opposent-ils à ce que la constatation, dans le cadre d’une procédure juridictionnelle, du caractère abusif d’une clause d’échéance anticipée qui constitue le fondement d’une procédure d’exécution n’ait aucune conséquence sur ladite procédure?

2)

L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE s’opposent-ils à une interprétation déterminant les conséquences de la constatation du caractère abusif d’une clause d’échéance anticipée en fonction des caractéristiques concrètes des procédures que le professionnel peut choisir d’engager?

3)

L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE s’opposent-ils à une interprétation selon laquelle, bien qu’une clause pré-rédigée permette de déclarer l’échéance anticipée dans un contrat de longue durée pour une inexécution d’une faible gravité et laisse le consommateur dans une situation moins favorable que celle découlant de la disposition nationale à caractère supplétif, cette clause ne serait pas nulle pour la simple raison que la réglementation procédurale nationale prévoit une règle correctrice applicable exclusivement dans la procédure précise que le professionnel a choisi d’engager et pour autant que des conditions déterminées soient réunies?

4)

L’article 693, paragraphe 3, de la LEC (2) constitue-t-il un moyen adéquat et efficace permettant au consommateur de remédier aux effets d’une clause d’échéance anticipée abusive, étant donné qu’il doit payer les intérêts et frais?

5)

Une loi procédurale nationale qui confère au consommateur des droits dont il peut se prévaloir dans une procédure d’exécution particulièrement expéditive que le professionnel peut choisir parmi d’autres procédures dans lesquelles ces droits ne sont pas reconnus est-elle conforme au principe d’effectivité de la directive 93/13/CEE et à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (3)?


(1)  JO 1993, L 95, p. 29

(2)  Ley de Enjuiciamiento Civil

(3)  JO 2000, C 364, p. 1


6.6.2016   

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C 200/11


Demande de décision préjudicielle présentée par le Rayonen sad Sofia (Bulgarie) le 24 mars 2016 — procédure pénale contre Trayan Beshkov

(Affaire C-171/16)

(2016/C 200/17)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Rayonen sad Sofia

Parties dans la procédure au principal

Trayan Beshkov

Questions préjudicielles

1)

Comment convient-il d’interpréter la notion de «nouvelle procédure pénale» utilisée dans la décision-cadre 2008/675/JAI du Conseil, du 24 juillet 2008, relative à la prise en compte des décisions de condamnation entre les États membres de l’Union européenne à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale; cette procédure doit-elle nécessairement être liée à un constat de culpabilité pour une infraction commise ou peut-il également s’agir d’une procédure dans le cadre de laquelle, en vertu de la législation nationale du deuxième État membre, la peine infligée dans une décision juridictionnelle antérieure doit absorber ou doit être incluse dans une autre peine, ou une exécution distincte doit en être décidée?

2)

L’article 3, paragraphe 1, lu conjointement avec le considérant 13 de la décision-cadre 2008/675/JAI du Conseil, du 24 juillet 2008, relative à la prise en compte des décisions de condamnation entre les États membres de l’Union européenne à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale doit-il être interprété en ce sens que cette disposition autorise une règlementation nationale qui prévoit que la procédure à laquelle est soumise une prise en compte d’une condamnation antérieure, prononcée dans un autre État membre, ne peut pas être initiée par la personne condamnée, mais uniquement par l’État membre ayant prononcé la condamnation antérieure ou par l’État membre où se déroule la nouvelle procédure pénale?

3)

L’article 3, paragraphe 3, de la décision-cadre 2008/675/JAI du Conseil, du 24 juillet 2008, relative à la prise en compte des décisions de condamnation entre les États membres de l’Union européenne à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale doit-il être interprété en ce sens que cette disposition s’oppose à ce que l’État où se déroule la nouvelle procédure pénale modifie le mode d’exécution de la peine infligée par l’État membre ayant prononcé la condamnation antérieure, y compris lorsque, en vertu de la législation nationale du deuxième État membre, la peine imposée par la décision judiciaire antérieure doit absorber ou doit être incluse dans une autre peine, ou une exécution distincte doit en être décidée?


6.6.2016   

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C 200/12


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākā tiesa (Lettonie) le 29 mars 2016 — Biedrība «Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība»/Konkurences padome

(Affaire C-177/16)

(2016/C 200/18)

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Augstākā tiesa

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Biedrība «Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība»

Partie défenderesse: Konkurences padome

Questions préjudicielles

1)

L’article 102, deuxième alinéa, sous a), TFUE est-il applicable dans un litige qui porte sur les tarifs établis par un organisme national de gestion des droits patrimoniaux des auteurs lorsque cet organisme perçoit les redevances également pour des œuvres d’auteurs étrangers et que les tarifs qu’il a fixés peuvent décourager l’utilisation desdites œuvres dans l’État membre concerné?

2)

La notion de prix non équitables utilisée à article 102, deuxième alinéa, sous a), TFUE doit-elle être précisée dans le domaine des droit d’auteur et droits voisins au moyen d’une comparaison des prix (tarifs) avec les prix (tarifs) applicables sur les marchés voisins du marché concerné; cette comparaison est-elle suffisante et dans quels cas?

3)

La notion de prix non équitables utilisée à article 102, deuxième alinéa, sous a), TFUE doit-elle être précisée dans le domaine des droit d’auteur et droits voisins au moyen de l’indice de la parité du pouvoir d’achat, dérivant du produit intérieur brut, et cette comparaison est-elle suffisante?

4)

Convient-il d’effectuer la comparaison des tarifs par rapport à chaque segment tarifaire ou par rapport au niveau moyen des tarifs?

5)

Quand convient-il de considérer comme sensible la différence entre les tarifs examinés aux fins de l’application de la notion de prix (tarifs) non équitables utilisée à article 102, deuxième alinéa, sous a), TFUE, de sorte que l’opérateur économique qui bénéficie d’une position dominante doit démontrer que ses tarifs sont équitables?

6)

Dans le cadre de l’application de l’article 102, deuxième alinéa, sous a), TFUE, quelles informations peut-on raisonnablement attendre de l’opérateur économique pour démontrer le caractère équitable des tarifs de l’œuvre protégée si le coût de revient de ladite œuvre ne peut pas être déterminé comme il le serait pour des produits matériels? S’agit-il uniquement des coûts administratifs de l’organisme de gestion des droits patrimoniaux des auteurs?

7)

Dans le cadre d’une infraction au droit de la concurrence, convient-il, aux fins de la détermination du montant de l’amende, d’exclure du chiffre d’affaires de l’organisme de gestion des droits patrimoniaux des auteurs les rémunérations payées aux auteurs par ledit organisme?


6.6.2016   

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C 200/13


Demande de décision préjudicielle présentée par le Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Royaume-Uni) le 6 avril 2016 — Peter Fischer, Stephen Fischer, Anne Fischer/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Affaire C-192/16)

(2016/C 200/19)

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Peter Fischer, Stephen Fischer, Anne Fischer

Partie défenderesse: Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Questions préjudicielles

1)

Aux fins de l’article 49 TFUE (liberté d’établissement) et à la lumière des relations constitutionnelles entre Gibraltar et le Royaume-Uni:

1.1.

Gibraltar et le Royaume-Uni doivent-ils être considérés comme faisant partie d’un seul État membre (a) aux fins du droit de l’Union européenne et, si tel est le cas, cela implique-t-il que l’article 49 TFUE n’a pas lieu de s’appliquer entre le Royaume-Uni et Gibraltar, sauf dans la mesure où il peut s’appliquer à une mesure intérieure ou, subsidiairement, (b) aux fins de l’article 49 TFUE pris seul, de sorte que cet article ne s’applique pas, sauf dans la mesure où il peut s’appliquer à une mesure intérieure? Subsidiairement,

1.2.

Eu égard à l’article 355, paragraphe 3, TFUE, Gibraltar a-t-il le statut constitutionnel d’un territoire séparé du Royaume-Uni à l’intérieur de l’Union européenne, de sorte que (a) l’exercice du droit d’établissement entre Gibraltar et le Royaume-Uni doive être traité comme relevant des échanges internes à l’Union aux fins de l’article 49 TFUE ou (b) l’article 49 TFUE s’applique pour interdire les restrictions à l’exercice du droit d’établissement par des ressortissants du Royaume-Uni à Gibraltar (entité distincte)? Subsidiairement,

1.3.

Gibraltar doit-il être traité comme un pays ou un territoire tiers, de sorte que le droit de l’Union européenne ne s’applique aux échanges entre le Royaume-Uni et Gibraltar que lorsque ce droit s’applique entre un État membre et un État non membre? Subsidiairement,

1.4.

Les relations constitutionnelles entre Gibraltar et le Royaume-Uni doivent-elles être traitées d’une autre manière aux fins de l’article 49 TFUE?

2)

Dans quelle mesure, les réponses aux questions qui précèdent diffèrent, le cas échéant, lorsqu’elles sont examinées dans le cadre de l’article 63 TFUE (et donc en ce qui concerne la liberté de circulation des capitaux) plutôt que dans le cadre de l’article 49 TFUE?


6.6.2016   

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C 200/14


Recours introduit le 12 avril 2016 — Commission européenne/République hellénique

(Affaire C-202/16)

(2016/C 200/20)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. Patakia et E. Sanfrutos Cano)

Partie défenderesse: République hellénique

Conclusions

constater que la République hellénique, en tolérant le fonctionnement défectueux de la décharge de Templonio, qui ne satisfait pas aux conditions et aux exigences de la législation environnementale de l’Union contenues dans l’article 13 de la directive 2008/98/CE (1) relative aux déchets et abrogeant certaines directives, ainsi que dans les articles 8, sous a), 11 paragraphe 1 et dans l’annexe I de la directive 1999/31/CE (2) concernant la mise en décharge des déchets, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions susmentionnées;

condamner la République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1.

La présente affaire concerne le non-respect par la République hellénique des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13 de la directive 2008/98/CE relative aux déchets et abrogeant certaines directives, ainsi que des articles 8, sous a), 11 paragraphe 1 et de l’annexe I de la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets. La violation de ces dispositions porte sur le fonctionnement de la décharge de Templonio, à Corfou.

2.

Le présent recours a pour objet le fonctionnement défectueux de la décharge de Templonio et les conséquences néfastes que ce dernier a sur l’environnement, combiné au fait que les autorités helléniques n’ont pas pris les mesures nécessaires prévues par la législation environnementale de l’Union afin de veiller à ce que la décharge puisse fonctionner en pleine conformité avec les conditions et les exigences de la législation environnementale de l’Union.

3.

Pendant toute la durée de la procédure d’infraction, la Commission a identifié différents problèmes liés à des dysfonctionnements de la décharge, qui ont été constatés par plusieurs inspections effectuées entre 2009 et 2012 par les autorités helléniques compétentes.

4.

Dans leur dernière réponse du 23 mars 2015, les autorités helléniques ont informé la Commission que:

un nouveau dossier de modification de la décision d’approbation des termes environnementaux de la décharge a été présenté, afin de déterminer les différents travaux qui doivent être réalisés afin que la décharge puisse fonctionner de manière appropriée;

après l’inspection du 8 août 2014 (et la constatation de nouvelles infractions), les autorités régionales ont rouvert la procédure de sanction administrative à l’encontre de l’exploitant de la décharge;

différents travaux nécessaires sont toujours en cours, comme par exemple des travaux concernant la gestion du biogaz (la Commission relève que les autorités helléniques indiquent à présent et pour la première fois que la modification des termes environnementaux de la décharge constitue une condition indispensable à la réalisation de ces travaux);

la procédure de recherche d’un site destiné à l’implantation de la nouvelle décharge qui doit être construite sur l’île n’est pas encore terminée.

5.

La Commission considère qu’il est clair que la décharge de Templonio est une installation qui fonctionne en permanence de manière insatisfaisante et que, si certains dysfonctionnements ont cessé, d’autres apparaissent au fil du temps, de sorte qu’il n’est pas possible d’en faire un inventaire exhaustif, étant donné qu’ils sont en constante évolution. En tout état de cause, quel que soit le nombre exact des infractions relevées, la Commission considère qu’il est manifeste (et cela n’est pas contesté par les autorités helléniques) que la décharge fonctionne sans satisfaire aux exigences des deux directives susvisées. Malgré les inspections qui n’ont pas cessé de faire apparaitre d’importants problèmes dans le fonctionnement de la décharge, les autorités helléniques continuent à tolérer que celle-ci poursuive ses activités.


(1)  JO L 312 du 22.11.2008, p. 3.

(2)  JO L 182 du 16.7.1999, p. 1.


6.6.2016   

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C 200/15


Ordonnance du président de la Cour du 22 février 2016 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco — Espagne) — Confederación Sindical ELA, Juan Manuel Martínez Sánchez/Aquarbe S.A.U., Consorcio de Aguas de Busturialdea

(Affaire C-118/15) (1)

(2016/C 200/21)

Langue de procédure: l’espagnol

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 171 du 26.05.2015


6.6.2016   

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C 200/15


Ordonnance du président de la Cour du 9 mars 2016 (demande de décision préjudicielle du Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Tarragona — Espagne) — Correos y Telégrafos SA/Ayuntamiento de Vila Seca

(Affaire C-302/15) (1)

(2016/C 200/22)

Langue de procédure: l’espagnol

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 294 du 07.09.2015


6.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 200/16


Ordonnance du président de la Cour du 17 mars 2016 — Commission européenne/République hellénique

(Affaire C-540/15) (1)

(2016/C 200/23)

Langue de procédure: le grec

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 7 du 11.01.2016


Tribunal

6.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 200/17


Arrêt du Tribunal du 22 avril 2016 — Irlande et Aughinish Alumina/Commission

(Affaires jointes T-50/06 RENV II et T-69/06 RENV II) (1)

([«Aides d’État - Directive 92/81/CEE - Droits d’accises sur les huiles minérales - Huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d’alumine - Exonération de l’accise - Aides existantes ou nouvelles - Article 1er, sous b, i), iii) et iv), du règlement (CE) no 659/1999 - Sécurité juridique - Confiance légitime - Délai raisonnable - Principe de bonne administration - Détournement de pouvoir - Obligation de motivation - Notion d’aide d’État - Avantage - Affectation du commerce entre États membres - Distorsion de la concurrence»])

(2016/C 200/24)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Irlande (représentants: E. Creedon, A. Joyce et E. McPhillips, agents, assistés de P. McGarry, SC); Aughinish Alumina Ltd (Askeaton, Irlande) (représentants: C. Waterson, C. Little et J. Handoll, solicitors)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: V. Di Bucci, N. Khan, G. Conte, D. Grespan et K. Walkerová, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision 2006/323/CE de la Commission, du 7 décembre 2005, concernant l’exonération du droit d’accise sur les huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d’alumine dans la région de Gardanne, dans la région du Shannon et en Sardaigne, mise en œuvre respectivement par la France, l’Irlande et l’Italie (JO 2006, L 119, p. 12), en ce que cette décision concerne l’exonération du droit d’accise sur les huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d’alumine dans la région du Shannon (Irlande).

Dispositif

1)

Les recours sont rejetés.

2)

L’Irlande est condamnée à supporter ses propres dépens et les trois quarts des dépens exposés par la Commission européenne dans les affaires T-50/06, T-50/06 RENV I et T-50/06 RENV II ainsi que les trois vingtièmes des dépens exposés par la Commission dans les affaires C-89/08 P et C-272/12 P.

3)

Aughinish Alumina Ltd est condamnée à supporter ses propres dépens et les trois quarts des dépens exposés par la Commission dans les affaires T-69/06, T-69/06 RENV I et T-69/06 RENV II, les trois vingtièmes des dépens exposés par la Commission dans les affaires C-89/08 P et C-272/12 P ainsi que l’intégralité des dépens dans l’affaire T-69/06 R.

4)

La Commission est condamnée à supporter un quart de ses propres dépens dans les affaires jointes T—50/06 et T—69/06, les affaires jointes T—50/06 RENV I et T—69/06 RENV I et les affaires jointes T—50/06 RENV II et T—69/06 RENV II ainsi qu’un cinquième de ses propres dépens dans les affaires C—89/08 P et C-272/12 P.


(1)  JO C 86 du 8.4.2006.


6.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 200/18


Arrêt du Tribunal du 22 avril 2016 — France/Commission

(Affaire T-56/06 RENV II) (1)

((«Aides d’État - Directive 92/81/CEE - Droits d’accises sur les huiles minérales - Huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d’alumine - Exonération de l’accise - Confiance légitime - Sécurité juridique - Délai raisonnable»))

(2016/C 200/25)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: République française (représentants: G. de Bergues, D. Colas et R. Coesme, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: V. Di Bucci, N. Khan, G. Conte, D. Grespan et K. Walkerová, agents)

Objet

Demande d’annulation de l’article 5 de la décision 2006/323/CE de la Commission, du 7 décembre 2005, concernant l’exonération du droit d’accise sur les huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d’alumine dans la région de Gardanne, dans la région du Shannon et en Sardaigne, mise en œuvre respectivement par la France, l’Irlande et l’Italie (JO 2006, L 119, p. 12), pour autant que celui-ci impose à la République française de récupérer l’aide d’État incompatible avec le marché commun qu’elle a accordée, entre le 3 février 2002 et le 31 décembre 2003, sur le fondement de l’exonération du droit d’accise sur les huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d’alumine dans la région de Gardanne (France).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La République française est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que les trois quarts des dépens de la Commission européenne dans les affaires T-56/06, T-56/06 RENV I et T-56/06 RENV II et les trois vingtièmes des dépens exposés par la Commission dans les affaires C-89/08 P et C 272/12 P.

3)

La Commission est condamnée à supporter un quart de ses propres dépens dans les affaires T-56/06, T-56/06 RENV I et T-56/06 RENV II ainsi qu’un cinquième de ses propres dépens dans les affaires C-89/08 P et C-272/12 P.


(1)  JO C 96 du 22.4.2006.


6.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 200/18


Arrêt du Tribunal du 22 avril 2016 — Italie et Eurallumina/Commission

(Affaires jointes T-60/06 RENV II et T-62/06 RENV II) (1)

((«Aides d’État - Directive 92/81/CEE - Droits d’accises sur les huiles minérales - Huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d’alumine - Exonération de l’accise - Caractère sélectif de la mesure - Aides pouvant être considérées comme compatibles avec le marché commun - Encadrement communautaire des aides d’État pour la protection de l’environnement - Lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale de 1998 - Confiance légitime - Sécurité juridique - Principe lex specialis derogat legi generali - Principe de la présomption de légalité et de l’effet utile des actes des institutions - Principe de bonne administration - Obligation de motivation»))

(2016/C 200/26)

Langues de procédure: l’italien et l’anglais

Parties

Parties requérantes: République italienne (représentants: G. Palmieri, agent, assisté de G. Aiello, avvocato dello Stato), et Eurallumina SpA (Portoscuso, Italie) (représentants: L. Martin Alegi, R. Denton, A. Stratakis et L. Philippou, solicitors)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: V. Di Bucci, N. Khan, G. Conte, D. Grespan et K. Walkerová, agent)

Objet

Demande d’annulation de la décision 2006/323/CE de la Commission, du 7 décembre 2005, concernant l’exonération du droit d’accise sur les huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d’alumine dans la région de Gardanne, dans la région du Shannon et en Sardaigne, mise en œuvre respectivement par la France, l’Irlande et l’Italie (JO 2006, L 119, p. 12), pour autant que celle-ci constate l’existence d’une aide d’État accordée par la République italienne, entre le 3 février 2002 et le 31 décembre 2003, sur le fondement de l’exonération du droit d’accise sur les huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d’alumine en Sardaigne (Italie) et qu’elle ordonne à la République italienne de récupérer ladite aide.

Dispositif

1)

Les recours sont rejetés.

2)

La République italienne est condamnée aux dépens dans les affaires T-60/06, T-60/06 RENV I et T-60/06 RENV II et à supporter ses propres dépens ainsi qu’un cinquième des dépens exposés par la Commission européenne dans les affaires C-89/08 P et C-272/12 P.

3)

Eurallumina SpA est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que les trois quarts des dépens exposés par la Commission dans les affaires T-62/06, T-62/06 RENV I et T-62/06 RENV II et les trois vingtièmes des dépens exposés par la Commission dans les affaires C-89/08 P et C-272/12 P.

4)

La Commission est condamnée à supporter un quart de ses propres dépens dans les affaires T-62/06, T-62/06 RENV I et T-62/06 RENV II ainsi qu’un cinquième de ses propres dépens dans les affaires C-89/08 P et C-272/12 P.


(1)  JO C 96 du 22.4.2006.


6.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 200/19


Arrêt du Tribunal du 19 avril 2016 — Costantini e.a./Commission

(Affaire T-44/14) (1)

([«Droit institutionnel - Initiative citoyenne européenne - Politique sociale - Service d’intérêt économique général - Article 352 TFUE - Refus d’enregistrement - Défaut manifeste d’attributions de la Commission - Article 4, paragraphe 2, sous b), du règlement (UE) no 211/2011 - Principe de bonne administration - Obligation de motivation»])

(2016/C 200/27)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Bruno Costantini (Jesi, Italie), Robert Racke (Lamadelaine, Luxembourg), Pietro Pravata (Beyne-Heusay, Belgique), Zbigniew Gałązka (Łódź, Pologne), Justo Santos Domínguez, demeurant à (Leganés, Espagne), Maria Isabel Lemos (Mealhada, Portugal), André Clavelou (Vincennes, France), Citizens’ Committee «Right to Lifelong Care: Leading a life of dignity and independence is a fundamental right!» (Bruxelles, Belgique) (représentants: O. Brouwer, J. Wolfhagen, avocats, et A. Woods, solicitor)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentant: H. Krämer, agent)

Objet

Demande d’annulation de la décision C (2013) 7612 final de la Commission, du 5 novembre 2013, rejetant la demande d’enregistrement de la proposition d’initiative citoyenne européenne intitulée «Right to Lifelong Care: Leading a life of dignity and independence is a fundamental right!».

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

MM. Bruno Costantini et les autres requérants dont les noms figurent en annexe sont condamnés aux dépens.


(1)  JO C 93 du 29.3.2014.


6.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 200/20


Arrêt du Tribunal du 20 avril 2016 — Tronios Group International/EUIPO — Sky (SkyTec)

(Affaire T-77/15) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne verbale SkyTec - Marque nationale verbale antérieure SKY - Motif relatif de refus - Forclusion par tolérance - Article 54, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009»])

(2016/C 200/28)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Tronios Group International BV (Breda, Pays-Bas) (représentants: R. van Leeuwen et H. Klingenberg, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: S. Crabbe et A. Folliard-Monguiral, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Sky plc (Isleworth, Royaume-Uni) (représentants: initialement J. Barry, solicitor, puis M. Schut et A. Meijboom, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 28 novembre 2014 (affaire R 1681/2013-4), relative à une procédure de nullité entre British Sky Broadcasting Group plc et Tronios Group International BV.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Tronios Group International BV supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

3)

Sky plc supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 118 du 13.4.2015.


6.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 200/21


Ordonnance du Tribunal du 18 avril 2016 — Zhang/EUIPO — K & L Ruppert Stiftung (Anna Smith)

(Affaire T-295/15) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale Anna Smith - Marque de l’Union européenne verbale antérieure SMITH - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit»])

(2016/C 200/29)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Yongyu Zhang (Manchester, Royaume-Uni) (représentant: M. Steinert, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) (représentant: S. Hanne, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: K & L Ruppert Stiftung & Co. Handels-KG (Weilheim, Allemagne) (représentants: A. Kockläuner et O. Nilgen, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 27 février 2015 (affaire R 1559/2014-5), relative à une procédure d’opposition entre K & L Ruppert Stiftung & Co. Handels-KG et M. Yongyu Zhang.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Yongyu Zhang est condamné aux dépens.


(1)  JO C 262 du 10.8.2015.


6.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 200/21


Ordonnance du Tribunal du 15 avril 2016 — Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro/Commission

(Affaire T-320/15) (1)

((«Marchés publics - Retrait de l’acte attaqué - Non-lieu à statuer»))

(2016/C 200/30)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro SpA (Vicence, Italie) (représentants: M. Merola, C. Santacroce et C. Toniolo, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: D. Recchia et F. Dintilhac, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision du 7 avril 2015 du directeur général du Centre commun de recherche de la Commission européenne [JRC.B6/RL/Ares(2015)] excluant la requérante de la participation à toutes les procédures de passation de marchés et d’octroi de subventions financées par le budget général de l’Union européenne, pour une durée de deux ans et dix mois.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu à statuer sur le recours.

2)

Chaque partie est condamnée à supporter ses propres dépens.


(1)  JO C 254 du 3.8.2015.


6.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 200/22


Ordonnance du Tribunal du 4 avril 2016 — L’Oréal/EUIPO — LR Health & Beauty Systems (LR)

(Affaire T-475/15) (1)

((«Marque communautaire - Procédure en nullité - Retrait de la marque - Non-lieu à statuer»))

(2016/C 200/31)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: L’Oréal SA (Paris, France) (représentant: R. Dissmann, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: A. Kusturovic, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: LR Health & Beauty Systems GmbH (Ahlen, Allemagne) (représentants: N. Weber et L. Thiel, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 21 mai 2015 (Affaire R 1143/2014-1), relative à une procédure en nullité entre LR Health & Beauty Systems GmbH et L’Oréal SA.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

L’Oréal SA est condamnée à supporter ses propres dépens, ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et par LR Health & Beauty Systems GmbH.


(1)  JO C 328 du 5.10.2015.


6.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 200/22


Ordonnance du Tribunal du 18 mars 2016 — CBM/OHMI — ÏD Group (Fashion ID)

(Affaire T-536/15) (1)

((«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Retrait de l’opposition - Non-lieu à statuer»))

(2016/C 200/32)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: CBM Creative Brands Marken GmbH (Zürich, Suisse) (représentants: U. Lüken et J. Bärenfänger, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: S. Hanne, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: ÏD Group (Roubaix, France)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 14 juillet 2015 (affaire R 2472/2014-4), relative à une procédure d’opposition entre ÏD Group et CBM Creative Brands Marken GmbH.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

CBM Creative Brands Marken GmbH est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).


(1)  JO C 371 du 9.11.2015.


6.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 200/23


Ordonnance du Tribunal du 19 avril 2016 — Portugal/Commission

(Affaire T-550/15) (1)

((«Recours en annulation - FEAGA et Feader - Délai de recours - Point de départ - Tardiveté - Irrecevabilité»))

(2016/C 200/33)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: République portugaise (représentants: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, P. Estêvão et J. Saraiva de Almeida, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: P. Guerra e Andrade et A. Sauka, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision d’exécution (UE) 2015/1119 de la Commission, du 22 juin 2015, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2015, L 182, p. 39), en ce qu’elle écarte certaines dépenses effectuées par la République portugaise.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

La République portugaise est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 389 du 23.11.2015.


6.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 200/24


Ordonnance du Tribunal du 19 avril 2016 — Portugal/Commission

(Affaire T-551/15) (1)

((«Recours en annulation - FEAGA et Feader - Délai de recours - Point de départ - Tardiveté - Irrecevabilité»))

(2016/C 200/34)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: République portugaise (représentants: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, P. Estêvão et J. Saraiva de Almeida, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: P. Guerra e Andrade et J. Guillem Carrau, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision d’exécution (UE) 2015/1119 de la Commission, du 22 juin 2015, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2015, L 182, p. 39), en ce qu’elle écarte certaines dépenses effectuées par la République portugaise.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

La République portugaise est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 389 du 23.11.2015.


6.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 200/24


Ordonnance du Tribunal du 19 avril 2016 — Portugal/Commission

(Affaire T-556/15) (1)

((«Recours en annulation - FEAGA et Feader - Délai de recours - Point de départ - Tardiveté - Irrecevabilité»))

(2016/C 200/35)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: République portugaise (représentants: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, P. Estêvão et J. Saraiva de Almeida, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: P. Guerra e Andrade et D. Triantafyllou, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision d’exécution (UE) 2015/1119 de la Commission, du 22 juin 2015, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2015, L 182, p. 39), en ce qu’elle écarte certaines dépenses effectuées par la République portugaise.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

La République portugaise est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 398 du 30.11.2015.


6.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 200/25


Ordonnance du Tribunal du 18 mars 2016 — Novartis/OHMI — SK Chemicals (Représentation d’un timbre transdermique)

(Affaire T-592/15) (1)

((«Marque communautaire - Procédure d’annulation - Révocation de la décision attaquée - Non-lieu à statuer»))

(2016/C 200/36)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Novartis AG (Bâle, Suisse) (représentant: M. Douglas, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: H. Kunz, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: SK Chemicals GmbH (Eschborn, Allemagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 7 août 2015 (affaire R 2342/2014-5), relative à une procédure d’annulation entre SK Chemicals GmbH et Novartis AG.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

L’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Novartis AG et par SK Chemicals GmbH.


(1)  JO C 414 du 14.12.2015.


6.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 200/26


Ordonnance du président du Tribunal du 22 avril 2016 — Le Pen/Parlement

(Affaire T-140/16 R)

((«Référé - Membre du Parlement européen - Recouvrement d’indemnités versées au titre du remboursement des frais d’assistance parlementaire - Demande de sursis à exécution - Défaut d’urgence»))

(2016/C 200/37)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Jean-Marie Le Pen (Saint-Cloud, France) (représentants: M. Ceccaldi et J.-P. Le Moigne, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: G. Corstens et S. Seyr, agents)

Objet

Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution de la décision du secrétaire général du Parlement du 29 janvier 2016, ordonnant le recouvrement auprès du requérant d’un montant de 320 026,23 euros et de la note de débit no 2016-195, du 4 février 2016, faisant suite à cette décision.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


6.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 200/26


Recours introduit le 22 mars 2016 — Topera/EUIPO (RHYTHMVIEW)

(Affaire T-119/16)

(2016/C 200/38)

Langue de la procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Topera, Inc. (Abbott Park, Illinois, États-Unis d’Amérique) (représentant: H. Sheraton)

Partie défenderesse: Office de l’Union Européenne de la Propriété Intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse concernée: Marque communautaire «RHYTHMVIEW» — Demande d’enregistrement no 13 374 483

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 12 janvier 2016 dans l’affaire R 1368/2015-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO et tout éventuel intervenant aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009.


6.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 200/27


Recours introduit le 25 mars 2016 — Uniwersytet Wrocławski/Commission et REA

(Affaire T-137/16)

(2016/C 200/39)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Uniwersytet Wrocławski (Wrocław, Pologne) (représentant: W. Dubis, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne, Agence exécutive pour la recherche (REA)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de l’Agence exécutive pour la recherche (REA) de résilier la convention de subvention no 252908 pour le projet COSSAR (Cooperative Spectrum Sensing Algorithms for Cognitive Radio Networks) (PIEF-GA-2009-252908), qui avait été conclue le 26 juillet 2010 dans le cadre du septième programme-cadre de l’Union européenne pour la recherche et le développement technologique, actions de recherche et de formation Marie Curie en faveur du développement des carrières, et d’obliger la partie requérante à rembourser une partie des subventions, à savoir 36 508,37 euros et 58 031,38 euros, à rembourser la garantie de 6 286,68 euros apportée par le fonds de garantie, ainsi qu’à exécuter la clause pénale d’un montant de 5 803,14 euros;

ordonner à la REA de restituer à la requérante une partie des subventions, à savoir 36 508,37 euros et 58 031,38 euros, de restituer la garantie de 6 286,68 euros apportée par le fonds de garantie, ainsi que de restituer le montant de la clause pénale de 5 803,14 euros, avec intérêts, calculés à compter du jour du paiement jusqu’au jour de la restitution;

condamner la REA aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen, qui concerne l’interprétation d’une disposition de l’annexe III.3, sous j), de la convention de subvention.

La requérante fait valoir que la convention de subvention ne comporte pas de définition légale de la formulation figurant dans la disposition litigieuse, mais que son acception courante est en contradiction avec l’interprétation retenue par REA. La partie requérante invoque les règles d’interprétation littérale, fonctionnelle et téléologique suivies en droit belge, lequel s’applique à titre complémentaire à la convention de subvention conformément à celle-ci.


6.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 200/28


Recours introduit le 8 avril 2016 — Acerga/Conseil

(Affaire T-153/16)

(2016/C 200/40)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Asociación de armadores de cerco de Galicia (Acerga) (Sada, Espagne) (représentant: B. Huarte Melgar, avocate)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement (UE) 2016/72 du Conseil, du 22 janvier 2016, établissant, pour 2016, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques et le règlement (UE) 2016/458 du Conseil, du 30 mars 2016, modifiant le règlement (UE) 2016/72 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche;

condamner le Conseil de l’Union européenne à supporter les dépens de la partie requérante dans la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation du principe de stabilité relative.

À cet égard, en appliquant toujours les mêmes quotas de répartition de possibilités de pêche, il n’est pas tenu compte des régions des États membres qui sont entré dans la CEE à partir de 1981 et dont les populations locales sont (et étaient à l’époque) fortement tributaires de la pêche. Par conséquent, l’objectif de stabilité relative n’est lui-même pas respecté. En outre, y compris si l’on accepte cette clé de répartition fixe, ces quotas ont changé au fil du temps, en violation donc du critère de stabilité relative.

2.

Deuxième moyen tiré de la méconnaissance de l’objectif de générer des bénéfices économiques, sociaux et d’emploi, prévu à l’article 2, 2 § 1 PPC 2013, du fait qu’il n’est pas tenu compte des régions espagnoles dont les populations locales sont fortement tributaires de la pêche.

3.

Troisième moyen tiré de la méconnaissance du principe de non-discrimination parce que la réglementation en cause applique à des situations identiques le principe de la stabilité de manière différente.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation du principe de solidarité, visé à l’article 3 TFUE.

À cet égard, tant la répartition des quotas de pêche nationaux (fondée sur la stabilité relative) visée au règlement (UE) 2016/72 que les mesures accessoires visant à contrôler l’effort de pêche ne s’appliquent pas de la même manière à tous les États membres.

5.

Cinquième moyen tiré de la violation du principe d’économie de marché ouverte et de libre concurrence, ainsi que du principe de la liberté fondamentale de l’Union européenne de circulation des capitaux.

À cet égard, le règlement (UE) 2016/72 n’évoque pas la possibilité d’échanger les quotas de pêche moyennant des droits de pêche négociables entre entreprises ou organisation de producteurs des États membres de l’Union européenne.


6.6.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 200/29


Recours introduit le 14 avril 2016 — GRID applications/EUIPO (APlan)

(Affaire T-154/16)

(2016/C 200/41)

Langue de la procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: GRID applications GmbH (Vienne, Autriche) (représentant: M. Meyenburg)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse concernée: marque de l’Union européenne verbale «APlan» –demande d’enregistrement no 13 374 079

Décision attaquée: décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 15 février 2016 dans l’affaire R 1819/2015-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée, avec pour conséquence que l’EUIPO devra admettre la demande de marque communautaire 13374079 à l’enregistrement dans les termes de la demande ou, à titre subsidiaire, tel que restreint pour les classes de produits et services 9, 35 et 42, à tout le moins uniquement pour les classes 9 et 42;

condamner l’EUIPO aux dépens exposés dans le cadre de la procédure devant l’OHMI/EUIPO et à ceux exposés dans la présente procédure.

Moyen invoqué

Violation de l’article 7 du règlement no 207/2009.


6.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 200/29


Recours introduit le 15 avril 2016 — Groningen Seaports e.a./Commission

(Affaire T-160/16)

(2016/C 200/42)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Parties requérantes: Groningen Seaports NV (Delfzijl, Pays-Bas), Havenbedrijf Amsterdam NV (Amsterdam, Pays-Bas), Havenbedrijf Rotterdam NV (Rotterdam, Pays-Bas), Havenschap Moerdijk (Moerdijk, Pays-Bas), NV Port of Den Helder (Den Helder, Pays-Bas), Zeeland Seaports NV (Terneuzen, Pays-Bas) (représentants: E. Pijnacker Hordijk et I. Kieft, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner la Commission aux dépens de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes contestent la décision (UE) 2016/634 de la Commission, du 21 janvier 2016, concernant l'aide d'État SA.25338 (2014/C) (ex E 3/2008 et ex CP 115/2004) mise en œuvre par les Pays-Bas — Exonération de l'impôt sur les sociétés accordée aux entreprises publiques.

Les parties requérantes fondent leur recours sur un moyen unique.

Moyen unique, tiré de la violation des objectifs poursuivis par la règlementation sur les aides d’État, de la violation des principes généraux du droit de l’Union européenne et en particulier du principe d’égalité, de l’exigence de préparation minutieuse des décisions et de l’interdiction de l’arbitraire, ainsi que de la violation du principe de motivation.

Les ports maritimes publics néerlandais ne sont pas en concurrence avec des entreprises privées néerlandaises, mais avec les ports maritimes français, belges et allemands situés entre Hambourg et Le Havre, c’est-à-dire sur la Northern Range.

Ces concurrents européens perçoivent diverses formes d’aides d’État au détriment des ports maritimes publics néerlandais. La Commission en était consciente lors de l’adoption de la décision attaquée. À l’instar des ports maritimes publics néerlandais, tous les ports maritimes concurrents situés sur la Northern Range bénéficient d’une exonération de l’impôt sur les sociétés. Les ports maritimes allemands perçoivent en outre une aide à l’exploitation particulièrement importante, sous la forme d’une compensation des pertes. La Commission en était également consciente lors de l’adoption de la décision attaquée.

La décision attaquée supprime unilatéralement l’exonération d’impôts accordée aux ports maritimes publics néerlandais, alors que les exonérations correspondantes accordées aux ports belges et français sont pour l’instant maintenues et qu’aucune procédure officielle pour supprimer l’aide accordée aux ports maritimes allemands n’a même été initiée.

En se saisissant uniquement, par la décision attaquée, de l’exonération d’impôts accordée aux ports maritimes publics néerlandais, la Commission a significativement dégradé les conditions déjà inégales de concurrence du secteur portuaire européen, tout en détériorant considérablement leur position vis-à-vis de leurs concurrents directs, qui sont également exonérés de l’impôt sur les sociétés et perçoivent en outre d’autres formes d’aides d’État. La Commission n’explique pas pourquoi elle est uniquement intervenue à l’encontre de l’exonération d’impôt accordée aux ports maritimes publics néerlandais.


6.6.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 200/30


Recours introduit le 15 avril 2016 — Reisswolf/EUIPO (secret. service.)

(Affaire T-163/16)

(2016/C 200/43)

Langue de la procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Reisswolf Akten- und Datenvernichtung GmbH & Co. KG (Hambourg, Allemagne) (représentant: A. Ebert-Weidenfeller, Rechtsanwalt)

Partie défenderesse: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse concernée: marque verbale de l’Union européenne «secret. service.» — demande d’enregistrement no 14 108 757

Décision attaquée: décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 8 février 2016 dans l’affaire R 1820/2015-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009;

Violation de l’article 75, paragraphe 1, du règlement no 207/2009;

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009;

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009.


6.6.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 200/31


Recours introduit le 18 avril 2016 — Piper Verlag/EUIPO (THE TRAVEL EPISODES)

(Affaire T-164/16)

(2016/C 200/44)

Langue de la procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Piper Verlag GmbH (Munich, Allemagne) (représentant: F.Oster, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse concernée: marque de l’Union européenne figurative comportant les éléments verbaux «THE TRAVEL EPISODES» — demande d’enregistrement no 13 687 371

Décision attaquée: décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 15 février 2016 dans l’affaire R 1099/2015-4

Conclusion

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

réformer la décision attaquée en ce sens que l’enregistrement de la marque verbale/figurative «THE TRAVEL EPISODES» en tant que marque de l’Union européenne auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle soit ordonné;

Moyen invoqué

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009.


6.6.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 200/32


Recours introduit le 13 avril 2016 — Panzeri/Parlement européen

(Affaire T-166/16)

(2016/C 200/45)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Pier Antonio Panzeri (Calusco d'Adda, Italie) (représentant: C.Cerami, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Accueillir le présent recours et partant, annuler les actes attaqués en raison de leur illégalité;

par conséquent, condamner le Parlement européen à la restitution de la somme de 12 000, majorée des intérêts et d’une revalorisation, ou de la somme supérieure qui, en cours de procédure, sera versée conformément à l’injonction attaquée;

condamner le Parlement aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est dirigé contre la note portant la référence D302681 du 11 février 2016, du secrétaire général du Parlement européen, portant motivation de la soi-disant note de débit no 2016-207 de la même date, ayant pour objet la récupération des sommes qui auraient été indûment perçues en tant qu’indemnités d’assistance parlementaire.

Les moyens et principaux arguments sont ceux invoqués dans l’affaire T-677/15, Panzeri/Parlement et Commission (JO 2016 C 27, p. 11).


6.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 200/32


Ordonnance du Tribunal du 7 avril 2016 — Drugsrus/EMA

(Affaire T-717/15) (1)

(2016/C 200/46)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la première chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 38 du 1.2.2016.