ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 186

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

59e année
25 mai 2016


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2016/C 186/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.7772 — Western Digital/Sandisk) ( 1 )

1


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2016/C 186/02

Taux de change de l'euro

2

 

Cour des comptes européenne

2016/C 186/03

Rapport spécial no 8/2016 — Le transport ferroviaire de marchandises dans l’Union européenne: toujours pas sur la bonne voie

3

 

Contrôleur européen de la protection des données

2016/C 186/04

Résumé de l’avis préliminaire relatif à l’accord entre les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne concernant la protection des informations à caractère personnel afin de prévenir et de détecter les infractions pénales et de procéder aux enquêtes et poursuites en la matière

4

2016/C 186/05

Résumé de l’avis du contrôleur européen de la protection des données sur les échanges d’informations relatives aux ressortissants de pays tiers dans le cadre du système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS)

7

2016/C 186/06

Résumé des recommandations du Contrôleur européen de la protection des données sur la proposition de règlement relatif au corps européen de gardes-frontières et de gardes-côtes

10


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2016/C 186/07

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8024 — NTT Data International/IT Services Business of Dell) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

13

2016/C 186/08

Notification préalable d'une concentration (Affaire M.8048 — Ardagh/Ball Rexam Divestment Business) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

14

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2016/C 186/09

Publication d’une demande en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

15


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

25.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 186/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.7772 — Western Digital/Sandisk)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2016/C 186/01)

Le 4 février 2016, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32016M7772.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

25.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 186/2


Taux de change de l'euro (1)

24 mai 2016

(2016/C 186/02)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1168

JPY

yen japonais

122,56

DKK

couronne danoise

7,4365

GBP

livre sterling

0,76513

SEK

couronne suédoise

9,3060

CHF

franc suisse

1,1079

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

9,3355

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

27,025

HUF

forint hongrois

316,00

PLN

zloty polonais

4,4358

RON

leu roumain

4,5083

TRY

livre turque

3,3035

AUD

dollar australien

1,5597

CAD

dollar canadien

1,4684

HKD

dollar de Hong Kong

8,6743

NZD

dollar néo-zélandais

1,6604

SGD

dollar de Singapour

1,5445

KRW

won sud-coréen

1 329,32

ZAR

rand sud-africain

17,4501

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,3226

HRK

kuna croate

7,4950

IDR

rupiah indonésienne

15 278,26

MYR

ringgit malais

4,5959

PHP

peso philippin

52,267

RUB

rouble russe

74,4262

THB

baht thaïlandais

39,914

BRL

real brésilien

3,9639

MXN

peso mexicain

20,5852

INR

roupie indienne

75,5780


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


Cour des comptes européenne

25.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 186/3


Rapport spécial no 8/2016

«Le transport ferroviaire de marchandises dans l’Union européenne: toujours pas sur la bonne voie»

(2016/C 186/03)

La Cour des comptes européenne vous informe que son rapport spécial no 8/2016 «Le transport ferroviaire de marchandises dans l’Union européenne: toujours pas sur la bonne voie» vient d’être publié.

Le rapport peut être consulté ou téléchargé sur le site Web de la Cour des comptes européenne (http://eca.europa.eu) ou sur EU Bookshop (https://bookshop.europa.eu).


Contrôleur européen de la protection des données

25.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 186/4


Résumé de l’avis préliminaire relatif à l’accord entre les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne concernant la protection des informations à caractère personnel afin de prévenir et de détecter les infractions pénales et de procéder aux enquêtes et poursuites en la matière

[Le texte complet de l’avis en anglais, français et allemand est disponible sur le site Internet du CEPD www.edps.europa.eu]

(2016/C 186/04)

Le présent avis découle de l’obligation générale exigeant que les accords internationaux conclus par l’Union soient conformes aux dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et respectent les droits fondamentaux qui forment le noyau du droit de l’Union. En particulier, l’évaluation vise à examiner la conformité du contenu de l’Umbrella Agreement (accord-cadre) avec les articles 7, 8 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et avec l’article 16 TFUE, qui garantissent la protection des données à caractère personnel.

SYNTHÈSE

Les enquêtes et poursuites d’infractions constituent un objectif politique légitime, et la coopération internationale, y compris l’échange d’informations, n’a jamais été aussi importante. Jusqu’à présent, l’Union a manqué d’un cadre commun robuste dans ce domaine, de sorte qu’il n’existe pas de garanties cohérentes pour les droits fondamentaux et les libertés des personnes. Comme le préconise le CEPD depuis longtemps, l’Union doit conclure avec des pays tiers des accords viables concernant le partage de données à caractère personnel à des fins répressives, lesquels doivent être pleinement compatibles avec les traités et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Par conséquent, nous saluons et soutenons activement les efforts déployés par la Commission européenne en vue de conclure un premier Umbrella Agreement avec les États-Unis. Cet accord répressif international a pour objectif de faire en sorte que le partage d’informations se base, pour la première fois, sur la protection des données. Si nous reconnaissons qu’il est impossible de reproduire entièrement la terminologie et les définitions du droit de l’Union dans un accord avec un pays tiers, les garanties pour les personnes doivent être claires et efficaces afin d’être pleinement conformes au droit primaire de l’Union.

Ces dernières années, la Cour de justice de l’Union européenne a confirmé les principes relatifs à la protection des données, y compris l’équité, l’exactitude et la pertinence des informations, la supervision indépendante et les droits individuels des personnes. Ces principes sont importants tant pour les instances publiques que pour les sociétés privées, indépendamment de tout constat d’adéquation officiel de l’Union par rapport aux garanties instaurées par des pays tiers à l’égard de la protection des données. En effet, ces principes deviennent sans cesse plus importants compte tenu de la sensibilité des données nécessaires aux enquêtes pénales.

Le présent avis vise à fournir des recommandations constructives et objectives aux institutions de l’Union alors que la Commission finalise cette tâche délicate, qui a de vastes conséquences non seulement en matière de coopération en matière répressive entre l’Union et les États-Unis, mais aussi pour les accords internationaux futurs. L’«Umbrella Agreement» est distinct du «EU-US Privacy Shield» (bouclier de protection des données UE-États-Unis), récemment annoncé, concernant le transfert d’informations à caractère personnel dans l’environnement commercial, mais doit être examiné en conjonction avec celui-ci. D’autres considérations peuvent s’avérer nécessaires pour analyser l’interaction entre ces deux instruments et la réforme du cadre de protection des données de l’Union.

Avant que l’accord ne soit soumis à l’approbation du Parlement européen, nous encourageons les parties à examiner de près les évolutions significatives intervenues depuis septembre dernier, moment auquel elles ont signalé leur intention de conclure l’accord dès l’adoption du Judicial Redress Act (loi américaine relative au recours juridictionnel). Nous saluons nombre de garanties déjà envisagées, mais celles-ci doivent être renforcées, notamment à la lumière de l’arrêt Schrems rendu en octobre, qui invalide la décision relative à la sphère de sécurité (SAFE Harbor), et de l’accord politique de l’Union relatif à la réforme de la protection des données adopté en décembre, qui couvre les transferts de données et la coopération judiciaire et policière.

Le CEPD a décelé trois améliorations essentielles qu’il recommande d’apporter au texte afin de garantir sa conformité avec la Charte et l’article 16 du traité:

clarification selon laquelle toutes les garanties s’appliquent à tous, pas seulement aux ressortissants de l’Union,

garantie que les dispositions en matière de recours juridictionnel soient efficaces au sens de la Charte,

clarification selon laquelle les transferts massifs de données sensibles ne sont pas autorisés.

L’avis offre des recommandations supplémentaires visant à clarifier les garanties envisagées en joignant à l’accord un document explicatif. Nous nous tenons à la disposition des institutions pour des conseils complémentaires et un dialogue à ce sujet.

I.   Contexte de l’accord paraphé

1.

Le 3 décembre 2010, le Conseil a adopté une décision autorisant la Commission à engager des négociations entre l’Union européenne (UE) et les États-Unis en vue de la conclusion d’un accord relatif à la protection des données à caractère personnel lorsqu’elles sont transférées et traitées afin de prévenir et de détecter les infractions pénales, dont les actes terroristes, et de procéder aux enquêtes et poursuites en la matière, dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale (ci-après, l’«accord») (1).

2.

Les négociations entre la Commission et les États-Unis ont été engagées officiellement le 29 mars 2011 (2). Le 25 juin 2014, le procureur général des États-Unis a annoncé que des mesures législatives allaient être prises afin de prévoir un recours juridictionnel concernant le droit au respect de la vie privée aux États-Unis pour les citoyens de l’Union européenne (3). Au terme de plusieurs cycles de négociations, qui se sont étalés sur plus de quatre ans, l’accord a été paraphé le 8 septembre 2015. D’après la Commission, l’objectif est de signer et de conclure officiellement l’accord uniquement après l’adoption du Judicial Redress Act américain (loi sur le recours juridictionnel) (4).

3.

Le Parlement européen doit approuver le texte paraphé de l’accord tandis que le Conseil doit le signer. Tant que cela n’est pas fait et que l’accord n’a pas été officiellement signé, nous signalons que les négociations peuvent être rouvertes sur des points spécifiques. C’est dans ce contexte que le CEPD rend le présent avis, basé sur le texte paraphé, publié sur le site internet de la Commission (5). Il s’agit d’un avis préliminaire basé sur une première analyse d’un texte juridique complexe, qui est sans préjudice d’éventuelles recommandations supplémentaires qui pourraient être formulées sur la base de nouvelles informations disponibles, y compris les avancées législatives aux États-Unis, comme l’adoption du Judicial Redress Act. Le CEPD a identifié trois points essentiels qui doivent faire l’objet d’améliorations et met également en évidence d’autres aspects pour lesquels d’importantes clarifications sont recommandées. S’il intègre ces améliorations, l’accord peut être considéré comme conforme au droit primaire de l’Union.

V.   Conclusions

53.

Le CEPD salue l’intention de prévoir un instrument juridiquement contraignant ayant pour objectif de garantir un niveau élevé de protection des données à caractère personnel transférées entre l’Union et les États-Unis afin de prévenir et de détecter les infractions pénales, dont les actes terroristes, et de procéder aux enquêtes et poursuites en la matière.

54.

La plupart des dispositions fondamentales de l’accord visent à se conformer pleinement ou en partie aux garanties essentielles du droit à la protection des données à caractère personnel dans l’Union (comme les droits de la personne concernée, le contrôle indépendant et le droit à un contrôle judiciaire).

55.

Bien que l’accord ne constitue techniquement pas une décision d’adéquation, il crée une présomption générale de conformité pour les transferts fondés sur une base juridique spécifique, dans le cadre de l’accord. Par conséquent, il est indispensable de garantir que cette «présomption» est renforcée par toutes les garanties nécessaires dans le texte de l’accord, afin d’éviter toute violation de la Charte, en particulier des articles 7, 8 et 47.

56.

Le CEPD recommande d’apporter trois améliorations essentielles au texte afin d’en garantir la conformité avec la Charte et avec l’article 16 TFUE:

1)

clarification selon laquelle toutes les garanties s’appliquent à tous, pas seulement aux ressortissants de l’Union;

2)

garantie que les dispositions en matière de recours juridictionnel soient efficaces au sens de la Charte;

3)

clarification selon laquelle les transferts massifs de données sensibles ne sont pas autorisés.

57.

Par ailleurs, par souci de sécurité juridique, le CEPD recommande que les améliorations ou clarifications suivantes soient apportées au texte de l’accord ou dans les déclarations explicatives à joindre à l’accord, ou lors de la phase de mise en œuvre de l’accord, comme détaillé dans le présent avis:

1)

il conviendrait d’interpréter l’article 5, paragraphe 3, comme respectant le rôle des autorités de contrôle afin qu’il soit conforme à l’article 8, paragraphe 3, de la Charte;

2)

les bases juridiques spécifiques des transferts (article 5, paragraphe 1) doivent satisfaire pleinement aux garanties prévues dans l’accord et, dans le cas de dispositions contradictoires entre une base juridique spécifique et l’accord, ce dernier prévaudra;

3)

dans le cas d’une protection insuffisante des données transférées à des autorités au niveau de l’État, les mesures pertinentes prévues à l’article 14, paragraphe 2, doivent inclure, le cas échéant, des mesures relatives aux données déjà partagées;

4)

les définitions des opérations de traitement et des informations à caractère personnel (article 2) doivent être alignées afin d’être conformes à leur compréhension bien établie au titre du droit de l’Union; si les parties ne s’alignent pas pleinement sur ces définitions, il doit être clarifié, dans les documents explicatifs accompagnant l’accord, que l’application des deux notions ne différera fondamentalement pas de leur compréhension dans le droit de l’Union;

5)

une liste indicative des «conditions spécifiques» dans lesquelles les données sont transférées massivement (article 7, paragraphe 3) pourrait être intégrée dans la déclaration explicative;

6)

les parties entendent appliquer les dispositions relatives aux notifications des violations d’informations (article 10) en vue de limiter autant que possible l’omission des notifications, d’une part, et d’éviter les retards de notification excessifs, d’autre part;

7)

la disposition relative à la conservation des données, prévue à l’article 12, paragraphe 1, est complétée par la précision «aux fins spécifiques pour lesquelles elles ont été transférées» à la lumière du principe de limitation de la finalité invoqué par les parties à l’accord;

8)

les parties à l’accord devraient envisager de redoubler d’efforts afin de garantir que les restrictions à l’exercice du droit d’accès sont limitées à celles qui sont indispensables pour défendre les intérêts généraux énumérés et renforcer l’obligation de transparence;

9)

il conviendrait qu’une déclaration explicative détaillée à l’accord détaille spécifiquement (article 21):

les autorités de contrôle qui sont compétentes en la matière et le mécanisme permettant aux parties de s’informer mutuellement sur les changements futurs,

les pouvoirs effectifs qu’elles peuvent exercer,

l’identité et les coordonnées du point de contact qui aidera à l’identification de l’organe de contrôle compétent (voir l’article 22, paragraphe 2).

58.

Enfin, le CEPD tient à rappeler que toute interprétation, toute application et toute mesure de mise en œuvre de l’accord doit être, dans le cas d’un manque de clarté et de conflit manifeste entre des dispositions, conforme aux principes constitutionnels de l’Union, en particulier à l’article 16 TFUE et aux articles 7 et 8 de la Charte, indépendamment des améliorations qu’il serait bienvenu d’apporter en application des recommandations formulées dans le présent avis.

Fait à Bruxelles, le 12 février 2016.

Giovanni BUTTARELLI

Contrôleur européen de la protection des données


(1)  Voir MEMO 10/1661 de la Commission européenne, publié le 3 décembre 2010, disponible à l’adresse http://europa.eu/rapid/press-release_IP-10-1661_fr.htm

(2)  Voir MEMO 11/203 de la Commission européenne, publié le 29 mars 2011, disponible à l’adresse http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11-203_en.htm

(3)  Voir le communiqué de presse 14-668 du bureau du procureur général, publié le 25 juin 2014, disponible à l’adresse http://www.justice.gov/opa/pr/attorney-general-holder-pledges-support-legislation-provide-eu-citizens-judicial-redress

(4)  Voir MEMO 15/5612 de la Commission européenne, publié le 8 septembre 2015, disponible à l’adresse http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5612_en.htm

(5)  Texte disponible à l’adresse http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/dp-umbrella-agreement_en.pdf


25.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 186/7


Résumé de l’avis du contrôleur européen de la protection des données sur les échanges d’informations relatives aux ressortissants de pays tiers dans le cadre du système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS)

[Le texte complet de l’avis en anglais, français et allemand est disponible sur le site Internet du CEPD www.edps.europa.eu]

(2016/C 186/05)

Le législateur de l’Union européenne envisage depuis longtemps d’étendre les échanges d’informations concernant les casiers judiciaires au sein de l’Union européenne aux ressortissants de pays tiers (RPT) dans le cadre de l’ECRIS (système européen d’information sur les casiers judiciaires). Le programme européen en matière de sécurité, dans lequel il était mentionné que l’ECRIS «ne fonctionne pas de façon satisfaisante pour les ressortissants de pays tiers ayant fait l’objet d’une condamnation dans l’Union européenne», a accéléré l’adoption de la proposition d’extension de l’ECRIS aux RPT.

Dans le cadre actuel de l’ECRIS, la nationalité d’un État membre des personnes ayant fait l’objet d’une condamnation constitue un point central dans les échanges d’informations. C’est le motif pour lequel la création d’un système parallèle pour les ressortissants de pays tiers est justifiée. La Commission a choisi de mettre en œuvre les échanges d’informations concernant les casiers judiciaires de ressortissants de pays tiers dans un système décentralisé, au moyen de l’utilisation d’un index-filtre pour chacun des États membres participants. L’index-filtre sera mis à jour avec des informations spécifiques à chaque fois qu’un ressortissant de pays tiers fera l’objet d’une condamnation, puis il sera communiqué aux autres États membres.

Le CEPD a analysé avec soin la proposition législative et formule des recommandations en vue d’apporter son assistance au législateur et d’assurer la conformité des nouvelles mesures à la législation de l’Union européenne en matière de protection des données, et en particulier aux articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Le CEPD se félicite de la proposition de mise en place d’un système décentralisé de l’Union européenne pour traiter les données relatives aux casiers judiciaires de RPT qui serait fondé sur une fonctionnalité de recherche utilisant un système de concordance/non-concordance («hit/no hit») et ferait usage de mesures techniques destinées à limiter les atteintes aux droits que sont le respect de la vie privée et la protection des données à caractère personnel; cependant, le CEPD soulève trois préoccupations principales et formule plusieurs recommandations supplémentaires, exposées de manière plus détaillée dans le présent avis.

Premièrement, il conviendrait de mettre en place un régime pour les RPT correspondant à celui existant pour les ressortissants de l’Union européenne, qui tienne compte de la spécificité des systèmes pénaux nationaux et réponde ainsi aux exigences de nécessité et de proportionnalité des traitements de données à caractère personnel.

Deuxièmement, le texte de la proposition évoque de manière erronée les informations contenues dans l’index-filtre comme étant des informations «anonymes». Le CEPD recommande de préciser que les informations traitées aux fins de l’ECRIS-RPT sont des données à caractère personnel, qui ont fait l’objet d’une procédure de pseudonymisation, et non pas des données anonymes.

Troisièmement, le CEPD considère que la création d’un autre type de système visant à traiter les données des ressortissants de l’Union européenne, qui serait différent de celui mis en place pour les ressortissants de l’Union européenne possédant la nationalité d’un pays tiers, ne répond pas aux exigences de proportionnalité prévues par la législation de l’Union européenne en matière de protection des données et pourrait conduire à une discrimination. En conséquence, le CEPD recommande que les mesures prévues dans la proposition se réfèrent uniquement aux RPT, et non pas également aux ressortissants de l’Union européenne possédant également la nationalité d’un pays tiers.

I.   INTRODUCTION ET CONTEXTE

I.1   Consultation du CEPD

1.

Le 19 janvier 2016, la Commission européenne a publié une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil en ce qui concerne les échanges d’informations relatives aux ressortissants de pays tiers ainsi que le système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS), et remplaçant la décision 2009/316/JAI du Conseil (1) (la «proposition»). Le CEPD a été consulté de manière informelle préalablement à la publication de la proposition. Cependant, le CEPD regrette de ne pas avoir reçu de demande d’avis après la publication de la proposition.

I.2   Objectif de la proposition

2.

L’ECRIS est un système électronique d’échange d’informations sur les condamnations antérieures prononcées par des juridictions pénales dans l’Union européenne à l’encontre d’une personne déterminée, aux fins d’une procédure pénale à l’encontre d’une personne et, si la législation nationale l’autorise, à d’autres fins. Le système est fondé sur la décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil (2) (la «décision-cadre») et sur la décision 2009/316/JAI du Conseil (3).

3.

Conformément à l’exposé des motifs qui accompagne la décision-cadre, le principe qui sous-tend l’ECRIS est de permettre l’obtention d’informations complètes sur les condamnations antérieures infligées à un ressortissant de l’Union européenne auprès de l’État membre de nationalité de la personne en question, lequel est en mesure de fournir, sur demande, des informations exhaustives et à jour sur le casier judiciaire de ses ressortissants, quel que soit le lieu où les condamnations ont été prononcées dans l’Union européenne. En raison de cette architecture, à l’heure actuelle, les autorités se heurtent à des difficultés lorsqu’elles souhaitent échanger des informations sur des condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides (ci-après: RPT) au moyen de l’ECRIS, étant donné que «les RPT n’ont pas d’État membre de nationalité» et qu’«il faut, pour obtenir une vue d’ensemble complète des antécédents judiciaires d’une personne donnée, envoyer des demandes à tous les États membres de condamnation» (4).

4.

Dès lors, l’objectif de la proposition consiste à renforcer l’efficacité de l’ECRIS en ce qui concerne les échanges d’informations sur des casiers judiciaires de RPT.

5.

L’exposé des motifs décrit le système qui a été choisi pour réaliser cet objectif. Le système sera organisé d’une manière décentralisée, ce qui signifie qu’il n’existera pas de base de données de l’Union européenne unique contenant les informations pertinentes, mais que chaque État membre tiendra à jour un fichier de données. Les États membres devront extraire les éléments d’identification de leur casier judiciaire national et les enregistrer dans un fichier distinct, l’«index-filtre», dès qu’un RPT fera l’objet d’une condamnation. Les données seront converties en «clés et verrous». L’index-filtre sera distribué à tous les autres États membres, leur permettant de faire des recherches de manière indépendante dans leurs propres locaux. Le système permettra aux États membres de comparer leurs propres données par rapport à celui-ci et de découvrir s’il existe d’autres inscriptions au casier judiciaire dans d’autres États membres (système de «concordance/non-concordance»).

II.   CONCLUSION

37.

Comme il a déjà été indiqué dans l’avis du CEPD de 2006 concernant la proposition ECRIS, «[u]n autre système pourrait s’avérer nécessaire pour les ressortissants des pays tiers», étant donné que «[p]our des raisons évidentes, le système proposé ne peut s’appliquer dans de tels cas» (5). En conséquence, nous nous félicitons de la proposition actuelle et nous reconnaissons l’importance d’échanges d’informations extraites du casier judiciaire de personnes ayant été condamnées qui soient efficaces, particulièrement dans le contexte de l’adoption du programme européen en matière de sécurité (6).

38.

Le CEPD a analysé avec soin la proposition et formule les recommandations ci-après, en vue d’assurer la conformité à la législation de l’Union européenne en matière de protection des données:

1)

en ce qui concerne l’utilisation obligatoire des empreintes digitales concernant les RPT, il conviendrait de créer un régime pour les RPT correspondant à celui existant pour les ressortissants de l’Union européenne, conforme aux règles existantes en matière de collecte des empreintes digitales au niveau national;

2)

les références aux données anonymes devraient être supprimées de la proposition et remplacées par des références précises à la procédure de pseudonymisation;

3)

les données qui seront conservées au niveau national concernant les ressortissants de l’Union européenne ayant été condamnés et les RPT ayant été condamnés ne devraient pas se voir appliquer des classifications différentes. À cette fin, il conviendrait d’étendre le régime existant en vigueur pour les ressortissants de l’Union européenne (à titre d’exemple, «données facultatives», «données supplémentaires») aux RPT;

4)

l’utilisation de l’index-filtre devrait être strictement limitée aux données à caractère personnel des RPT, cette catégorie de personnes ne devant pas inclure les ressortissants de l’Union européenne qui sont également citoyens d’un pays tiers.

39.

En outre, le CEPD formule les recommandations ci-après, dont la mise en œuvre permettrait de renforcer le niveau de protection des données à caractère personnel traitées aux fins de l’ECRIS-RPT:

1)

le préambule de la proposition devrait envoyer à la DPD, en précisant la relation qui existe entre les instruments;

2)

il conviendrait de fournir des garanties supplémentaires en ce qui concerne le traitement des empreintes digitales dans les actes d’exécution qui seront proposés par la Commission, concernant la procédure d’enrôlement, la nécessité de mettre l’accent sur le niveau de précision et la nécessité de mettre en place une procédure de secours.

Fait à Bruxelles, le 13 avril 2016.

Giovanni BUTTARELLI

Contrôleur européen de la protection des données


(1)  COM(2016) 7 final, 2016/0002 (COD), Strasbourg, 19 janvier 2016.

(2)  Décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil du 26 février 2009 concernant l'organisation et le contenu des échanges d'informations extraites du casier judiciaire entre les États membres (JO L 93 du 7.4.2009, p. 23).

(3)  Décision du Conseil 2009/316/JAI du 6 avril 2009 relative à la création du système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS), en application de l’article 11 de la décision-cadre 2009/315/JAI (JO L 93 du 7.4.2009, p. 33).

(4)  Exposé des motifs de la proposition, p. 3.

(5)  Avis du CEPD concernant la proposition de décision-cadre du Conseil relative à l’organisation et au contenu des échanges d’informations extraites du casier judiciaire entre les États membres [COM(2005) 690 final] (JO C 313 du 20.12.2006, p. 26, points 15 et 18).

(6)  «Programme européen en matière de sécurité» — Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 28 avril 2015 [COM(2015) 185 final].


25.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 186/10


Résumé des recommandations du Contrôleur européen de la protection des données sur la proposition de règlement relatif au corps européen de gardes-frontières et de gardes-côtes

[Le texte complet de l’avis en anglais, en français et en allemand est disponible sur le site internet du CEPD www.edps.europa.eu]

(2016/C 186/06)

Résumé

L’Europe doit aujourd’hui faire face à l’urgence de la crise migratoire et à des menaces terroristes accrues. L’Union européenne souhaite donc renforcer la gestion de ses frontières extérieures. Dans ce contexte, la proposition de règlement relatif au corps européen de gardes-frontières et de gardes-côtes vise à établir les principes généraux applicables à la gestion européenne intégrée des frontières et renforcera le mandat de l’Agence Frontex.

Le CEPD reconnaît cette nécessité de gérer plus efficacement les migrations et de renforcer la sécurité intérieure, ce qui nécessite le traitement de données à caractère personnel. Cependant, la proposition de la Commission pourrait aussi créer une grave intrusion dans les droits des migrants et des réfugiés, catégorie de population vulnérable qui nécessite une protection particulière.

Dans le présent avis, le CEPD examine les cinq principales préoccupations en matière de protection des données et demande que le texte proposé soit amélioré afin de garantir le plein respect des principes relatifs à la protection des données. Le CEPD considère qu’un tel respect sera indispensable au succès de l’initiative ainsi qu’à la capacité de celle-ci à résister à l’examen juridique. Nous recommandons spécifiquement:

en ce qui concerne les finalités de la proposition, des évaluations séparées de la nécessité et de la proportionnalité des mesures visant à atteindre les deux objectifs définis, à savoir la migration et la sécurité, en observant que les objectifs déclencheront l’application de règles différentes en matière de protection des données;

en ce qui concerne la collecte de données à caractère personnel, une clarification de l’ampleur et de la portée des activités de traitement réalisées par l’Agence, la proposition actuelle laissant entendre que la nouvelle Agence se transformera en plateforme de données à caractère personnel au sein de laquelle des volumes importants de données à caractère personnel seront traités;

une délimitation claire des responsabilités entre la nouvelle Agence et les États membres de l’Union européenne afin d’éviter toute confusion quant aux obligations qui incombent à chaque responsable du traitement en matière de protection des données;

des précisions quant aux transferts de données à caractère personnel vers des pays tiers et des organisations internationales, en tenant compte du fait que ces transferts doivent se fonder soit sur une appréciation du caractère adéquat, soit sur l’utilisation de garanties appropriées;

en ce qui concerne le respect des droits fondamentaux des migrants et des réfugiés, la garantie que, sur le terrain, les migrants et les réfugiés soient informés de leurs droits de telle sorte qu’ils puissent raisonnablement comprendre ces droits et les exercer.

D’une manière générale, la nouvelle Agence doit être dotée de moyens suffisants et être en mesure de s’acquitter de ses responsabilités pour respecter les règles en matière de protection des données et préserver les intérêts et les droits des personnes dont les données à caractère personnel sont traitées.

1.   Contexte de la proposition

1.

Le 15 décembre 2015, la Commission a rendu public un ensemble important de mesures mieux connu sous le nom de «paquet frontières» (1), dans le but de renforcer la gestion des frontières extérieures de l’Union européenne et de mieux protéger l’espace Schengen. La principale initiative de ce paquet est la proposition de règlement relatif au corps européen de gardes-frontières et de gardes-côtes (2) (ci-après «la proposition»), qui expose les principes généraux d’une gestion européenne intégrée des frontières et s’inscrit dans le prolongement de l’agenda de la Commission en matière de migration (3) et, dans une certaine mesure, dans celui du programme en matière de sécurité (4), tous deux présentés au printemps 2015.

2.

Le 17 décembre 2015, le Conseil européen a demandé l’adoption rapide de la proposition et a invité le Conseil de l’Union européenne à parvenir à un accord politique avant la fin de l’actuelle présidence (5). Les colégislateurs ont accéléré leurs délibérations sur la proposition. La présidence néerlandaise entend respecter le délai demandé (6), tandis que le Parlement européen a planifié, sous réserve de confirmation, une séance plénière pour examiner la proposition au début du mois de juin (7).

3.

Le CEPD est conscient de la crise migratoire et des menaces terroristes auxquelles l’Union européenne est aujourd’hui confrontée, ainsi que de l’importance de prendre des mesures rapides et constructives pour faire face à cette situation au niveau de l’Union européenne. Il salue les efforts déployés par la Commission européenne pour réagir rapidement à la tournure que prennent actuellement les événements. Néanmoins, il incombe au CEPD de rappeler l’importance du respect du droit fondamental à la protection des données et de dispenser des conseils sur de meilleures façons d’intégrer des garanties en matière de protection des données au sein des nouvelles mesures législatives, à la lumière des articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (8) (ci-après «la charte») et de l’article 16 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Nous regrettons que le calendrier susmentionné n’ait pas permis de consulter le CEPD à un stade moins avancé du processus législatif.

4.

Dans le présent avis, le CEPD a identifié cinq principaux aspects préoccupants qui nécessitent d’améliorer encore la proposition de texte de manière à garantir le respect du cadre de protection des données. Il axera ses commentaires sur les finalités de la proposition, la collecte de données à caractère personnel, la responsabilité du traitement de données à caractère personnel, les transferts de données à caractère personnel vers des pays tiers et des organisations internationales, et le respect des droits fondamentaux des migrants et des réfugiés. Enfin, il mettra en évidence les aspects de la proposition qui nécessitent des éclaircissements importants.

8.   Conclusion

Le CEPD accueille avec satisfaction plusieurs aspects de la proposition, en particulier le fait que certaines garanties ont été incluses dans le texte, par exemple pour limiter la durée de conservation des données. Cependant, compte tenu des conséquences de l’intrusion dans les droits fondamentaux des migrants et des réfugiés, le CEPD considère plus généralement qu’une évaluation distincte de la nécessité et de la proportionnalité des activités de traitement envisagées pour chacune des finalités de la proposition devrait être réalisée. Il conviendrait aussi de vérifier la compatibilité entre les différentes finalités du traitement visées à l’article 45, paragraphe 1, de la proposition.

Pour garantir la sécurité juridique et le respect des principes de protection des données, le CEPD recommande en particulier d’apporter les améliorations et les précisions suivantes au texte final de l’initiative:

Spécification et limitation de la finalité

Décrire séparément et de manière plus explicite, tout au long du texte, les deux finalités poursuivies par la proposition;

s’assurer de la compatibilité du traitement des données à caractère personnel et mentionner explicitement la compatibilité des finalités visées à l’article 45, paragraphe 1;

reformuler l’article 45, paragraphe 3, pour interdire explicitement le traitement ultérieur de données à caractère personnel conservées pour des finalités autres que celles visées à l’article 45, paragraphe 1.article 4

Responsabilités de l’Agence

Préciser l’étendue des activités de traitement réalisées par l’Agence sur les données à caractère personnel collectées pendant des opérations conjointes et dans le cadre d’autres tâches opérationnelles, en dressant à l’article 46 une liste exhaustive des catégories de données qui pourraient être utilisées et/ou transiter par l’Agence;

éviter toute ambiguïté quant aux responsabilités respectives concernant les activités de traitement et la conformité entre l’Agence, l’État membre hôte et les États membres d’origine en cas d’opérations conjointes;

préciser à l’article 46 dans quelles circonstances les données recueillies à la frontière par les États membres seront transmises à l’Agence, déclenchant de ce fait sa responsabilité en tant que responsable du traitement.

Qualité et sécurité des données

Donner des précisions sur l’article 46, paragraphe 1, point c), de sorte qu’il ne soit pas interprété comme une autorisation générale de collecter ces données indépendamment des catégories de personnes définies à l’article 46, paragraphe 1, points a) et b);

définir clairement la responsabilité de la sécurité des équipements utilisés par le CEGFGC et mentionnés aux articles 37 et 38, à toutes les étapes du cycle de vie des équipements.

Transferts

Mentionner les organisations internationales à l’article 44, paragraphe 4, en ce qui concerne l’interdiction de transférer des données à caractère personnel, et mettre l’article 51, paragraphe 4, en conformité;

donner des précisions sur l’article 51 en reformulant son paragraphe 4 et en le divisant en deux dispositions afin d’examiner séparément la coopération des entités au sein de l’Union européenne et la coopération avec les organisations internationales.

Droits des personnes concernées

Préciser à l’article 72 que les droits en matière de protection des données et les plaintes associées seront traités séparément par le DPD;

veiller à ce que les informations fournies aux personnes concernées dans ce contexte soient communiquées d’une manière adaptée à l’âge de la personne, en utilisant un langage clair et simple, et en évitant d’employer des termes juridiques;

inclure les autorités nationales chargées de la protection des données sur la liste des autorités visées à l’article 15, paragraphe 3, point l);

retirer de l’article 11, paragraphe 4, la possibilité pour les officiers de liaison d’accéder aux systèmes d’information nationaux et européens si aucun élément de preuve n’est produit pour étayer une telle nécessité.

Fait à Bruxelles, le 18 mars 2016.

Giovanni BUTTARELLI

Contrôleur européen de la protection des données


(1)  Le paquet frontières comprend au total 13 documents législatifs: une proposition consistant à mettre en place le corps européen de gardes-frontières et de gardes-côtes accompagnée d’une communication de la Commission, une proposition de modification du code frontières Schengen en vu d’introduire des vérifications systématiques portant sur les citoyens de l’Union européenne à l’entrée et à la sortie de l’Union, une proposition visant à créer un document de voyage européen destiné au retour de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, un manuel pratique pour la mise en œuvre et la gestion du système européen de surveillance des frontières, un rapport d’avancement sur la mise en place des centres de crise en Grèce, un rapport d’avancement sur la mise en place des centres de crise en Italie, une proposition de suspension temporaire des obligations de la Suède prévues par le mécanisme de relocalisation de l’Union européenne, une recommandation de la Commission relative à l’établissement d’un programme d’admission humanitaire volontaire en association avec la Turquie, un rapport sur le suivi de la réunion des dirigeants sur les flux de réfugiés le long de la route des Balkans occidentaux, une proposition de modification de l’acte instituant l’Agence européenne de contrôle des pêches et une proposition de modification de l’acte instituant l’Agence européenne pour la sécurité maritime. Tous les documents peuvent être consultés à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/securing-eu-borders/index_en.htm.

(2)  Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au corps européen de gardes-frontières et de gardes-côtes et abrogeant le règlement (CE) no 2007/2004, le règlement (CE) no 863/2007 et la décision 2005/267/CE du Conseil [COM(2015) 671 final].

(3)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Un agenda européen en matière de migration», Bruxelles, 13 mai 2015 [COM(2015) 240 final]; à ce moment-là, la Commission avait déjà établi que: «L’intensification des mesures en Méditerranée décidée par les États membres démontre que la gestion des frontières extérieures relève de plus en plus d’une responsabilité partagée. Cette réalité permet d’envisager, outre la création d’un système européen de gardes-frontières, une nouvelle approche des fonctions exercées par les gardes-côtes dans l’Union européenne, fondée sur des initiatives telles que le partage des moyens, les exercices conjoints et le double usage, à savoir militaire et civil, des ressources, ainsi que l’éventualité d’évoluer vers l’institution d’un corps européen de gardes-côtes.»

(4)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Le programme européen en matière de sécurité», Strasbourg, 28 avril 2015 [COM(2015) 185 final].

(5)  Voir conclusions de la réunion du Conseil européen des 17 et 18 décembre 2015, consultables à l’adresse suivante: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-28-2015-INIT/fr/pdf.

(6)  Voir principaux résultats de la réunion du Conseil «Justice et affaires intérieures» du 25 févier 2016, disponibles sur le site internet du Conseil à l’adresse: http://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/jha/2016/02/25/.

(7)  Voir la page internet dédiée au dossier sur l’Observatoire législatif du Parlement européen: http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2015/0310(COD).

(8)  Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364 du 18.12.2000, p. 1).


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

25.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 186/13


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.8024 — NTT Data International/IT Services Business of Dell)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2016/C 186/07)

1.

Le 18 mai 2016, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise NTT Data International L.L.C. («NTT Data», États-Unis), appartenant au groupe NTT, acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble de Dell Services, branche des services informatiques de Dell Inc. («Dell», États-Unis), et de certaines de ses filiales, par achat d’actions et d’actifs.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

—   NTT Data: filiale de Nippon Telegraph and Telephone Corporation (Japon), société de télécommunications,

—   Dell Services: entreprise fournissant un large éventail de services informatiques et de services destinés aux entreprises (y compris en matière d’infrastructures, d’informatique en nuage, d’applications et de processus métier) à des clients commerciaux et gouvernementaux de Dell.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopieur (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.8024 — NTT Data International/IT Services Business of Dell, à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


25.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 186/14


Notification préalable d'une concentration

(Affaire M.8048 — Ardagh/Ball Rexam Divestment Business)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2016/C 186/08)

1.

Le 18 mai 2016, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise Ardagh S.A. («Ardagh», Luxembourg) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle d'actifs cédés par Ball Corporation afin d'obtenir les autorisations réglementaires lui permettant d'acquérir l'entreprise Rexam PLC (ci-après les «actifs cédés dans le cadre de la concentration Ball/Rexam»), par achat d'actions et d'actifs.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

—   Ardagh: production d'emballages rigides destinés aux secteurs de l'alimentation, des boissons et des produits de consommation,

—   actifs cédés dans le cadre de la concentration Ball/Rexam: fabrication de cannettes pour boissons. Dans l'EEE, les actifs cédés dans le cadre de la concentration Ball/Rexam se composent de huit usines de Ball fabriquant des cannettes pour boissons, de deux usines de Ball fabriquant des fonds de cannettes, de deux usines de Rexam fabriquant des cannettes pour boissons, ainsi que de plusieurs structures de soutien et d'innovation en Allemagne et au Royaume-Uni. Les actifs cédés dans le cadre de la concentration Ball/Rexam comprennent également des actifs situés en dehors de l'EEE, notamment aux États-Unis et au Brésil.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopieur (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.8048 — Ardagh/Ball Rexam Divestment Business, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


AUTRES ACTES

Commission européenne

25.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 186/15


Publication d’une demande en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

(2016/C 186/09)

La présente publication confère un droit d’opposition à la demande d’enregistrement en application de l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1).

DOCUMENT UNIQUE

«SICILIA»

No UE: IT-PGI-0005-01305 — 29.1.2015

AOP ( ) IGP ( X )

1.   Dénomination(s)

«Sicilia»

2.   État membre ou pays tiers

Italie

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produits

Classe 1.5. Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

Au moment du conditionnement, l’indication géographique protégée «Sicilia» doit présenter les caractéristiques suivantes:

Analyse physicochimique

Acidité (exprimée en acide oléique): maximum 0,5 %

Indice de peroxyde: ≤ 12 mEqO2/kg;

Polyphénols totaux: ≥ 100 mg/kg

Évaluation organoleptique (méthode COI)

Le produit est caractérisé par une saveur particulière de fruité et par des descripteurs organoleptiques d’herbe, de tomate et d’artichaut qui, bien que leur intensité varie en fonction des facteurs pédoclimatiques, agronomiques et technologiques, permettent de distinguer l’huile d’olive vierge extra «Sicilia».

Fourchette de médiane

Minimum

Maximum

Fruité d’olive mûr

> 2

< 8

Fruité d’olive vert

> 2

< 8

Herbe et/ou tomate et/ou artichaut

> 2

< 8

Amer

> 2

< 7

Piquant

> 2

< 8

L’huile «Sicilia» présente un profil sensoriel composé d’éléments olfactifs directs et indirects (olfactogustatifs) associé à des notes de «tomate (feuilles, fruit vert ou mûr)» et d’«artichaut» présentes de manière isolée ou combinée. En outre, elle est presque toujours associée à un arôme d’«herbe fraîche».

Une autre spécificité de l’huile «Sicilia» concerne la catégorie à laquelle elle appartient, à savoir la catégorie du fruité, qui oscille presque toujours entre le fruité moyen et intense, mais qui reste bien équilibré pour ce qui est des descripteurs des attributs positifs tels que l’amer et le piquant.

3.3.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

La région de Sicile, du fait de sa position centrale dans la Méditerranée, a connu au cours des diverses dominations de nombreuses influences de différentes natures (culturelle, architecturale, religieuse, alimentaire, etc.). Plus particulièrement, le secteur oléicole témoigne de façon emblématique de ce long parcours d’enrichissement en ce qui concerne les cultures, les techniques de culture et la biodiversité variétale. Ces conditions ont fait de la région de Sicile une zone riche au niveau du nombre de variétés cultivées mais aussi des techniques de culture utilisées, ce qui contribue au caractère unique et inimitable du profil oléicole.

L’indication géographique protégée «Sicilia» doit être obtenue à partir des cultivars d’olives ci-après, présents de manière isolée ou combinée dans les oliveraies et classés ci-dessous par ordre d’importance et selon leur degré de présence:

 

Cultivars les plus répandus:

 

Biancolilla, Cerasuola, Moresca, Nocellara del Belice, Nocellara Etnea, Ogliarola Messinese et Tonda Iblea.

 

Cultivars mineurs:

 

Aitana, Bottone di gallo, Brandofino, Calatina, Cavalieri, Crastu, Erbano, Giarraffa, Lumiaru, Marmorigna, Minuta, Nasitana, Nerba, Nocellara messinese, Olivo di Mandanici, Piricuddara, Santagatese, Vaddarica, Verdello, Verdese, Zaituna et leurs synonymes. D’autres cultivars peuvent également coexister avec ceux présents dans les oliveraies mais sont limités à 10 %. La présence de plus de 10 % d’autres variétés dans l’exploitation exclut la possibilité d’enregistrer les superficies oléicoles dans le système de contrôle de l’IGP «Sicilia».

Les principaux cultivars couvrent plus de 85 % de la superficie oléicole de la région.

L’huile pouvant être obtenue à partir de tous les cultivars précités, utilisés de manière isolée ou combinée, présente le profil organoleptique décrit au point 3.2, facilement identifiable par le consommateur moyen en raison de ses performances olfactives et gustatives définies dans une fourchette sensorielle moyenne-haute et de la sensation liée aux arômes déjà décrits, à savoir de «tomate verte ou mûre», d’«artichaut» et d’«herbe fraîche».

3.4.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

Toutes les étapes du processus de production (culture, récolte, extraction de l’huile) doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée.

3.5.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence

Tant le stockage que le conditionnement de l’huile d’olive vierge extra bénéficiant de l’IGP «Sicilia» doivent avoir lieu dans l’aire de production délimitée par le cahier des charges, que ce soit pour des raisons évidentes de discontinuité territoriale par rapport au reste du continent européen, ou pour éviter d’exposer le produit, durant le transport, à des facteurs physiques et chimiques susceptibles de compromettre la stabilité oxydative et partant, les propriétés qualitatives, en particulier pour ce qui est des polyphénols qui constituent un des paramètres distinctifs de l’huile d’olive vierge extra bénéficiant de l’IGP «Sicilia». La Sicile dispose d’un réseau de 251 établissements de conditionnement (données Agea 2013), disséminés sur l’ensemble du territoire de l’île et les connaissances qu’ils ont acquises au fil du temps permettent de garantir la préservation des indicateurs de qualité. L’huile bénéficiant de l’indication géographique protégée «Sicilia» doit être mise à la consommation dans des récipients appropriés d’une contenance maximale de 5 litres.

3.6.   Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

Il est interdit d’ajouter à l’indication géographique protégée «Sicilia» tout qualificatif non expressément prévu par le présent cahier de charges de production, en ce compris les adjectifs: «fine» (fine), «scelto» (de qualité), «selezionato» (sélectionnée), «superiore» (supérieure). Sont admises les références véridiques et vérifiables permettant d’attester les pratiques des producteurs individuels, et notamment: «monovariétale» suivi du nom du cultivar utilisé, «récolté à la main», etc. L’utilisation véridique de noms, de raisons sociales, de marques privées est autorisée pour autant qu’ils n’aient pas un sens élogieux et qu’ils ne soient pas susceptibles d’induire le consommateur en erreur. L’utilisation de noms d’exploitations, de domaines ou de fermes est permise lorsque l’huile a été produite exclusivement avec les olives récoltées dans les oliveraies qui font partie de l’exploitation. La référence au conditionnement effectué dans l’exploitation oléicole, dans le groupement d’exploitations oléicoles ou dans l’entreprise située dans la zone de production est autorisée uniquement si le conditionnement est effectué dans ladite exploitation. Il est interdit d’utiliser d’autres indications géographiques. L’indication géographique protégée «Sicilia» doit figurer sur l’étiquette en caractères lisibles et indélébiles de façon à pouvoir être distinguée de l’ensemble des indications qui apparaissent sur l’étiquette. La désignation doit par ailleurs respecter les règles d’étiquetage prévues par la législation en vigueur. L’étiquette doit mentionner la campagne oléicole au cours de laquelle l’huile a été obtenue.

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

La zone de production de l’huile d’olive vierge extra bénéficiant de l’IGP «Sicilia» comprend l’ensemble du territoire administratif de la région de Sicile.

5.   Lien avec l’aire géographique

La situation géographique particulière de la Sicile crée les conditions naturelles permettant d’obtenir une production d’huile d’olive vierge extra qui présente les caractéristiques physico-chimiques et organoleptiques singulières exposées dans le cahier des charges.

La discontinuité territoriale avec le continent européen s’est traduite, sur le plan de la biodiversité, par un paysage variétal unique pour cette espèce, qui se distingue des autres zones oléicoles.

Les facteurs pédoclimatiques et humains, étroitement liés au territoire, déterminent le profil organoleptique de l’huile d’olive vierge extra bénéficiant de l’IGP «Sicilia».

Le lien entre le territoire, l’olivier et la culture sicilienne a permis d’obtenir un produit dont la renommée est attestée par de nombreuses récompenses octroyées à l’huile d’olive vierge extra «Sicilia» par des experts du secteur et des consommateurs.

Il convient de souligner que la réglementation interdit aux producteurs d’huile d’utiliser des mentions géographiques sur l’étiquette sous peine de lourdes sanctions et que cette réglementation a eu un effet dissuasif considérable sur l’utilisation de références à la dénomination lors d’événements promotionnels, y compris les sites internet.

En dépit de ce qui précède, le lien entre le territoire, l’olivier et la culture sicilienne a permis d’obtenir un produit dont la renommée est attestée par de nombreuses récompenses octroyées à l’huile d’olive vierge extra élaborée en Sicile par des experts du secteur et des consommateurs.

Ces dernières décennies, dans tous les grands concours oléicoles internationaux, les entreprises productrices d’huile d’olive vierge extra «Sicilia» se sont vu attribuer régulièrement de nombreuses récompenses:

au concours Orciolo d’Oro, les 1er, 2e et 3e prix dans toutes les catégories ou dans au moins une des catégories «légère», «moyenne» et «intense», avec une prédominance dans les catégories «moyenne» et «intense» en 1997, 1998, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2012; le 1er et le 2e prix en 2009 et 2010; le 3e prix en 2011 et le 1er prix en 2013;

au concours Sol d’Oro, elle a obtenu le Sol d’Oro en 2009, 2010 et 2011 et le Sol d’Argento en 2009, 2012 et 2013 et le Sol di Bronzo en 2010, 2011, 2012 et 2013;

au concours Sirena d’Oro de Sorrente, elle a obtenu les 1er, 2e et 3e prix en 2003, 2004, 2005 et 2006 et les 2e et 3e prix lors d’autres éditions;

au concours Leon d’Oro en 2007, les exploitations productrices d’huile d’olive vierge extra «Sicilia» ont remporté le 1er, le 2e et le 3e prix, et le 1er prix en 2010 et 2012;

en ce qui concerne le prix Montiferru, de 1996 à aujourd’hui, l’huile «Sicilia» a obtenu dans les trois catégories 15 fois le 1er prix ainsi qu’une série de 2e et 3e prix.

Cette renommée est la conséquence de la valeur matérielle du produit (caractéristiques physico-chimiques et organoleptiques) et de la perception de sa valeur immatérielle née de plusieurs siècles d’histoire de l’olivier et de l’huile en Sicile.

La renommée de l’huile d’olive vierge extra «Sicilia» est également attestée par les documents historiques recueillis qui ont mis en lumière l’exigence de certaines huileries qui imposaient de mentionner sur l’étiquette l’origine sicilienne de leur produit.

Avant 1992, une série de factures de ventes comportant l’indication «Sicilia» datant de 1988 et 1989 ont été conservées. Certaines factures destinées au marché étranger portent même sur les années 1996 et 2000.

La mention de la dénomination apparaît aussi dans les éditions de 1997 et 2009 du catalogue sur l’huile de Sicile.

Parmi les documents figurent également une série d’étiquettes comportant la mention «Sicilia» apposées sur des bouteilles d’huile conditionnées et étiquetées dans des pays autres que l’Italie (Carluccio’s London — Olio extra vergine d’oliva — Sicilia), quelques étiquettes de Agata e Valentina Extra Virgin Sicilian Olive Oil commercialisées aux États-Unis et de Trader Giotto’s qui mentionnent la dénomination «Sicilia», des étiquettes de l’huilerie Barbera comportant la dénomination «Sicilia» destinées aux marchés étrangers, ainsi que de l’entreprise EFFe1 srl qui mentionnaient la dénomination «Sicilia».

Au fil du temps, la qualité de la production de l’huile d’olive vierge extra «Sicilia» s’est améliorée, et sa renommée est allée grandissant sur tous les marchés. Ce produit est donc exposé à la contrefaçon, ce qui peut avoir de graves répercussions économiques.

La zone de production de l’huile d’olive vierge extra bénéficiant de l’IGP «Sicilia» peut être définie selon la classification macroclimatique de Köppen, comme une zone bénéficiant d’un climat tempéré humide (de type C), caractérisé par une moyenne des températures du mois le plus froid inférieure à 18 °C, mais supérieure à – 3 °C ou, plus précisément, d’un climat de type mésothermique subtropical humide, avec des étés secs (type Csa), à savoir un climat méditerranéen typique, caractérisé par une température moyenne du mois le plus chaud supérieure à 22 °C et un régime pluviométrique qui se distingue par une concentration des précipitations au cours de la période froide (automne-hiver).

Le climat méditerranéen (Cs) est le moins répandu des climats tempérés et, en ce qui concerne la Sicile, il présente de nombreux aspects typiques qui influencent considérablement la composition chimique et surtout organoleptique de l’huile d’olive vierge extra, la distinguant fortement de l’huile produite dans des zones géographiques proches, en particulier pour ce qui est du rapport entre les acides gras monoinsaturés et polyinsaturés (MuFA/PuFA) et notamment, de la qualité des biophénols et des composés aromatiques volatils (alcools, aldéhydes et esters).

Les caractéristiques de l’huile d’olive vierge extra bénéficiant de l’IGP «Sicilia» dépendent aussi du rayonnement solaire, de la température, de l’humidité et du vent qui ont une grande incidence sur la physiologie de l’olivier et déterminent la période de repos et de réveil végétatifs ainsi que toutes les autres phases phénologiques (débourrement, nouaison, développement des fruits, véraison, maturation). La quantité de rayonnement solaire nécessaire à la photosynthèse (RPA) dans cette zone de la Méditerranée détermine les conditions permettant une grande accumulation de biomasse dans les différents organes de la plante qui, conjuguée à la faible quantité d’eau disponible et à la courbe de température tempérée, engendre une augmentation de la teneur en biophénols totaux et surtout en substances phénoliques spécifiques et en autres précurseurs de composés qui constitueront l’élément aromatique de l’huile. La faible quantité d’eau et l’ensemble des conditions climatiques précitées, qui sont des traits caractéristiques de l’insularité, sont également à l’origine de la présence constante des descripteurs de l’amer et du piquant que l’on retrouve dans l’huile IGP «Sicilia» avec des valeurs de médiane toujours supérieures à 2 et qui font que le profil de l’huile relève essentiellement des catégories intense et moyenne. Les facteurs pédoclimatiques susmentionnés influencent non seulement le taux de croissance (TCC) lié à l’activité photosynthétique (quantité de rayonnement solaire, superficie et architecture foliaires), mais aussi les processus de respiration de la cellule végétale qui permettent de produire une large gamme de métabolites végétaux issus des voies métaboliques: les acides aminés, les lipides et leurs composés, les isoprénoïdes (par exemple, les terpènes dont le squalène, le menthol et le limonène, qui confèrent une odeur caractéristique aux plantes, aux fleurs et aux fruits; les précurseurs biosynthétiques des stérols) et les porphyrines (liées à la chlorophylle et à la photosynthèse).

Le profil décrit au point 3.2 définit le caractère unique de l’huile bénéficiant de l’IGP «Sicilia» et se caractérise systématiquement par la présence constante des arômes de tomate verte, d’artichaut et d’herbe fraîche, dont l’expression est favorisée par les conditions climatiques précitées ainsi que par les caractéristiques organoleptiques qui sont toujours associées aux cultivars les plus répandus et dont la liste figure au point 3.3.

Référence à la publication du cahier des charges

(article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement)

Le texte consolidé du cahier des charges de production peut être consulté sur le site internet: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

ou encore

en accédant directement à la page d’accueil du site du ministère des politiques agricoles alimentaires et forestières (www.politicheagricole.it) et en cliquant sur «Prodotti DOP e IGP» [Produits AOP et IGP] (en haut à droite de l’écran) puis sur «Prodotti DOP, IGP e STG» [Produits AOP, IGP et STG] (sur le côté gauche de l’écran) et enfin sur «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE».


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.