ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 176

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

59e année
18 mai 2016


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2016/C 176/01

Taux de change de l'euro

1

2016/C 176/02

Taux de change de l'euro

2

2016/C 176/03

Communication de la Commission concernant les taux d’intérêt applicables à la récupération des aides d’État et les taux de référence et d’actualisation pour 28 États membres, en vigueur à compter du 1er juin 2016[Publiée conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 ( JO L 140 du 30.4.2004, p. 1 )]

3

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2016/C 176/04

Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

4

2016/C 176/05

Communication de la Commission conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté — Appel d’offres portant sur l’exploitation de services aériens réguliers conformément aux obligations de service public

4


 

V   Avis

 

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

 

Autorité européenne de sécurité des aliments

2016/C 176/06

Appel à manifestation d’intérêt pour devenir membre des groupes scientifiques de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (Parme, Italie)

5

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2016/C 176/07

Publication conformément à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires en ce qui concerne le nom d’une spécialité traditionnelle garantie

13

2016/C 176/08

Publication d’une demande de modification en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

21

2016/C 176/09

Publication d’une demande d’approbation d’une modification mineure conformément à l’article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

29


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

18.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 176/1


Taux de change de l'euro (1)

16 mai 2016

(2016/C 176/01)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1324

JPY

yen japonais

123,27

DKK

couronne danoise

7,4385

GBP

livre sterling

0,78800

SEK

couronne suédoise

9,3370

CHF

franc suisse

1,1059

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

9,2370

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

27,023

HUF

forint hongrois

315,50

PLN

zloty polonais

4,3718

RON

leu roumain

4,4876

TRY

livre turque

3,3760

AUD

dollar australien

1,5526

CAD

dollar canadien

1,4634

HKD

dollar de Hong Kong

8,7910

NZD

dollar néo-zélandais

1,6657

SGD

dollar de Singapour

1,5511

KRW

won sud-coréen

1 335,90

ZAR

rand sud-africain

17,6310

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,3865

HRK

kuna croate

7,4965

IDR

rupiah indonésienne

15 069,75

MYR

ringgit malais

4,5639

PHP

peso philippin

52,652

RUB

rouble russe

73,5759

THB

baht thaïlandais

40,064

BRL

real brésilien

3,9999

MXN

peso mexicain

20,6176

INR

roupie indienne

75,6940


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


18.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 176/2


Taux de change de l'euro (1)

17 mai 2016

(2016/C 176/02)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1318

JPY

yen japonais

123,93

DKK

couronne danoise

7,4386

GBP

livre sterling

0,78150

SEK

couronne suédoise

9,3513

CHF

franc suisse

1,1080

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

9,2558

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

27,022

HUF

forint hongrois

315,25

PLN

zloty polonais

4,3621

RON

leu roumain

4,4865

TRY

livre turque

3,3575

AUD

dollar australien

1,5457

CAD

dollar canadien

1,4631

HKD

dollar de Hong Kong

8,7849

NZD

dollar néo-zélandais

1,6651

SGD

dollar de Singapour

1,5501

KRW

won sud-coréen

1 331,66

ZAR

rand sud-africain

17,6561

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,3867

HRK

kuna croate

7,4928

IDR

rupiah indonésienne

15 074,64

MYR

ringgit malais

4,5481

PHP

peso philippin

52,581

RUB

rouble russe

73,3700

THB

baht thaïlandais

40,168

BRL

real brésilien

3,9451

MXN

peso mexicain

20,7275

INR

roupie indienne

75,6285


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


18.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 176/3


Communication de la Commission concernant les taux d’intérêt applicables à la récupération des aides d’État et les taux de référence et d’actualisation pour 28 États membres, en vigueur à compter du 1er juin 2016

[Publiée conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1)]

(2016/C 176/03)

Taux de base calculés conformément à la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation (JO C 14 du 19.1.2008, p. 6). En fonction de son utilisation, le taux de référence devra encore être calculé en majorant ce taux de base d’une marge adéquate, arrêtée dans la communication. Le taux d’actualisation sera quant à lui calculé en ajoutant 100 points de base au taux de base. Le règlement (CE) no 271/2008 de la Commission du 30 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) no 794/2004 établit que, sauf dispositions contraires prévues par une décision spécifique, le taux d’intérêt applicable à la récupération des aides d’État sera lui aussi calculé en majorant le taux de base de 100 points de base.

Les taux modifiés sont indiqués en gras.

Tableau précédent publié au JO C 135 du 16.4.2016, p. 2.

Du

Au

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HR

HU

IE

IT

LT

LU

LV

MT

NL

PL

PT

RO

SE

SI

SK

UK

1.6.2016

- 0,01

- 0,01

1,00

- 0,01

0,46

- 0,01

0,30

- 0,01

- 0,01

- 0,01

- 0,01

- 0,01

1,18

1,37

- 0,01

- 0,01

- 0,01

- 0,01

- 0,01

- 0,01

- 0,01

1,83

- 0,01

1,40

- 0,26

- 0,01

- 0,01

1,04

1.5.2016

31.5.2016

0,01

0,01

1,00

0,01

0,46

0,01

0,30

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

1,50

1,37

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

1,83

0,01

1,40

- 0,26

0,01

0,01

1,04

1.4.2016

30.4.2016

0,03

0,03

1,19

0,03

0,46

0,03

0,30

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

1,50

1,37

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

1,83

0,03

1,40

- 0,22

0,03

0,03

1,04

1.3.2016

31.3.2016

0,06

0,06

1,63

0,06

0,46

0,06

0,30

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

1,92

1,37

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

1,83

0,06

1,65

- 0,22

0,06

0,06

1,04

1.2.2016

29.2.2016

0,09

0,09

1,63

0,09

0,46

0,09

0,36

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

1,92

1,37

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

1,83

0,09

1,65

- 0,22

0,09

0,09

1,04

1.1.2016

31.1.2016

0,12

0,12

1,63

0,12

0,46

0,12

0,36

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

1,92

1,37

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

1,83

0,12

1,65

- 0,22

0,12

0,12

1,04


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

18.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 176/4


Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

(2016/C 176/04)

Conformément à l’article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), une décision de fermer la pêcherie a été prise telle que décrite dans le tableau ci-après:

Date et heure de la fermeture

23.2.2016

Durée

23.2.2016 – 30.6.2016

État membre

Union européenne (tous les États membres)

Stock ou groupe de stocks

RED/N3M

Espèce

Sébastes de l’Atlantique (Sebastes spp.)

Zone

OPANO 3M

Type(s) de navires de pêche

Numéro de référence

01/TQ72


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.


18.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 176/4


Communication de la Commission conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté

Appel d’offres portant sur l’exploitation de services aériens réguliers conformément aux obligations de service public

(2016/C 176/05)

État membre

Espagne

Liaison aérienne concernée

Minorque-Madrid

Durée de validité du contrat

Deux périodes de huit mois (d’octobre à mai) à compter du début de l’exploitation

Délai de soumission des offres

2 mois à compter de la date de publication de la présente communication

Adresse à laquelle peuvent être obtenus le texte de l’appel d’offres et l’ensemble des informations et/ou documents pertinents se rapportant à l’appel d’offres et à l’obligation de service public

Ministerio de Fomento

Dirección General de Aviación Civil

Subdirección General de Transporte Aéreo

Paseo de la Castellana 67

28071 Madrid

ESPAGNE

Tél+ +34 915977505

Fax +34 915978643

Courriel: osp.dgac@fomento.es


V Avis

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

Autorité européenne de sécurité des aliments

18.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 176/5


Appel à manifestation d’intérêt pour devenir membre des groupes scientifiques de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (Parme, Italie)

(2016/C 176/06)

Groupe «Additifs alimentaires et sources de nutriments ajoutés aux aliments» (ANS)

et

groupe «Matériaux en contact avec les aliments, enzymes, arômes et auxiliaires technologiques» (CEF)

Réf.: EFSA/E/2016/001

Le présent appel s’adresse aux experts scientifiques désireux de poser leur candidature pour devenir membres du groupe scientifique «Additifs alimentaires et sources de nutriments ajoutés aux aliments» (ANS) ou du groupe «Matériaux en contact avec les aliments, enzymes, arômes et auxiliaires technologiques» (CEF) de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA).

Les membres actuels des groupes scientifiques ANS et CEF ont été nommés pour un mandat de trois ans qui parviendra à son terme le 30 juin 2017. Les experts scientifiques qui seront retenus dans le cadre du présent appel seront nommés membres de l’un des groupes susmentionnés pour un mandat de trois ans qui débutera le 1er juillet 2017.

Veuillez noter qu’en raison d’éventuels changements législatifs à venir, le mandat des groupes ANS et CEF renouvelés débutant le 1er juillet 2017 pourrait expirer le 30 juin 2018.

L’Autorité européenne de sécurité des aliments

L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) fait partie intégrante du système de sécurité des aliments de l’Union européenne. L’Autorité a pour mission de contribuer à la sécurité de la chaîne de l’alimentation humaine et animale dans l’Union et à un niveau élevé de protection de la vie et de la santé humaines, principalement en:

fournissant aux gestionnaires des risques de l’UE des avis scientifiques indépendants, actualisés et adaptés sur des questions relatives à la sécurité de l’alimentation humaine et animale, à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux, à la nutrition et aux questions environnementales spécifiquement liées à ce qui précède,

communiquant avec le public sur ses résultats et les informations sur lesquels ils sont fondés,

coopérant avec les États membres, les partenaires institutionnels et d’autres parties intéressées/parties prenantes dans l’UE afin de promouvoir des avis cohérents et de renforcer la confiance dans le système de sécurité des aliments de l'UE,

présentant des méthodes uniformes et en collectant et analysant des données pour permettre l’identification, la caractérisation et le suivi des risques émergents qui ont un impact direct ou indirect sur la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

L’EFSA rassemble les meilleurs experts dont dispose l’Europe en matière d’évaluation des risques relatifs à la sécurité de l’alimentation humaine et animale, à la santé et au bien-être des animaux ainsi qu’à la santé des végétaux et à l’environnement, experts qui agissent en toute indépendance pour une organisation autonome, assurant sa propre gouvernance, afin de fournir aux institutions européennes et aux États membres des avis et des conseils scientifiques de la plus haute qualité.

Les principales priorités de l’EFSA au cours des prochaines années sont les suivantes:

agir en premier lieu pour l’engagement du public et des parties prenantes dans le processus d’évaluation scientifique,

élargir sa base de données factuelles et optimiser l’accès à ses données,

renforcer la capacité d’évaluation scientifique et la communauté des connaissances de l’UE,

se préparer pour les futurs défis en matière d’évaluation des risques,

créer un environnement et une culture qui reflètent les valeurs de l’EFSA: l’excellence scientifique, l’indépendance, l’ouverture, l’innovation et la coopération (1).

Pour en savoir plus sur l’EFSA, visitez notre site à l’adresse http://www.efsa.europa.eu/

Le rôle des groupes scientifiques de l’EFSA et du comité scientifique

Les groupes scientifiques et le comité scientifique sont chargés, dans leurs domaines de compétences propres, de fournir les avis scientifiques de l’Autorité, ainsi que tout autre conseil approprié, comme prévu dans le règlement no 178/2002 instituant l’EFSA (2). Ils formulent des avis et des conseils scientifiques destinés aux gestionnaires des risques. Ceci contribue à garantir une base solide pour les politiques et la législation européennes et permet d’aider les gestionnaires des risques dans leur prise de décisions.

Les groupes scientifiques sont normalement composés de vingt-et-un (21) experts scientifiques indépendants. Le comité scientifique est composé des présidents des groupes scientifiques et de six (6) autres experts scientifiques.

En règle générale, les membres des groupes scientifiques et du comité scientifique sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable deux fois.

Étant donné que le mandat des experts candidats au présent appel est susceptible de prendre fin le 30 juin 2018, le conseil d’administration de l’EFSA a décidé (3) de déroger exceptionnellement à la disposition (4) rendant les candidats inadmissibles pour un quatrième mandat consécutif au sein du même groupe scientifique. Cette dérogation ne s’applique qu’au présent appel. Par conséquent, les membres du groupe qui ont déjà accompli trois mandats consécutifs au sein des groupes scientifiques ANS ou CEF peuvent se porter candidats pour être à nouveau membres du même groupe.

Ils doivent être disposés à participer et à contribuer activement aux réunions des groupes scientifiques lors desquelles des avis, des déclarations ou des documents d’orientation sont adoptés.

Ces avis scientifiques, déclarations et documents d’orientation sont publiés dans l’EFSA Journal, publication mensuelle indexée dans les bases de données bibliographiques (par exemple, CAB Abstracts, Food Science and Technology Abstracts, ISI Web of Knowledge) en rapport avec les travaux de l’EFSA.

Groupe scientifique sur les additifs alimentaires et les sources de nutriments ajoutés aux aliments (ANS)

Le groupe scientifique ANS fournit aux gestionnaires des risques des avis scientifiques sur les substances délibérément ajoutées aux aliments ou naturellement présentes dans les aliments. Le groupe scientifique ANS traite des questions de sécurité liées à l’utilisation:

d’additifs alimentaires,

de sources de nutriments (par exemple, les sources de vitamines et de sels minéraux),

d’autres substances délibérément ajoutées aux aliments (par exemple, des plantes et des extraits végétaux), à l’exclusion des arômes et des enzymes.

La majorité des travaux du groupe scientifique est effectuée et sera effectuée au cours des prochaines années dans le contexte du programme de réévaluation des additifs alimentaires pour les substances dont l’utilisation était autorisée avant 2009. À cette fin, l’EFSA a collecté et collecte des données scientifiques dans le cadre d’appels publics pour des recherches documentaires et bibliographiques. Il est prévu en particulier que le groupe scientifique axe ses travaux sur les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants (par exemple, les conservateurs et les agents émulsifiants, stabilisants et gélifiants). En outre, le groupe scientifique évaluera les nouvelles demandes d’autorisation (à savoir concernant les nouveaux additifs alimentaires et nouvelles sources de nutriments) ou les modifications dans les autorisations existantes (par exemple, l’extension de l’utilisation de ces substances). Ces procédures d’évaluation sont basées sur des demandes soumises par l’industrie à la Commission européenne dans le domaine des additifs alimentaires et des sources de nutriments. Le groupe scientifique peut également rédiger des documents d’orientation afin de clarifier l’approche de l’évaluation et d’aider l’industrie à préparer de nouvelles demandes.

Pour en savoir plus, consultez la rubrique ANS sur le site internet de l’EFSA: http://www.efsa.europa.eu/fr/panels/ans.htm

Dans ce contexte, le présent appel s’adresse spécifiquement aux experts scientifiques possédant des compétences en matière d’évaluation des risques liés aux substances chimiques et d’évaluation de la sécurité des additifs alimentaires, des sources de nutriments ou des substances d’origine botanique dans les aliments.

De manière plus spécifique, les besoins du groupe scientifique en matière de compétences couvrent les domaines suivants:

toxicologie, notamment toxicité subchronique et chronique, génotoxicité, cancérogénicité, toxicité pour le développement et la reproduction, allergénicité et immunotoxicité,

tests de toxicité chez les animaux de laboratoire et alternatives aux tests de toxicité animale (par exemple, essais in vitro),

toxicocinétique et métabolisme, à savoir absorption, distribution, métabolisme et excrétion (ADME) des substances,

chimie (organique, inorganique, analytique et synthétique), en particulier pour l’identification chimique et la spécification des substances chimiques,

évaluation de l’exposition et enquêtes sur la consommation,

technologie alimentaire (processus de fabrication et utilisation des additifs alimentaires),

nutrition (des humains, dont les nourrissons),

épidémiologie.

Groupe scientifique sur les matériaux en contact avec les aliments, les enzymes, les arômes et les auxiliaires technologiques (CEF)

Le groupe scientifique CEF fournit aux gestionnaires des risques des avis scientifiques sur les substances délibérément ajoutées aux aliments (arômes et enzymes) et les matériaux en contact avec les aliments. Le groupe scientifique CEF traite des questions de sécurité liées à l’utilisation des:

matériaux en contact avec les aliments (substances utilisées pour fabriquer les emballages des denrées alimentaires, les emballages actifs et intelligents et d’autres matériaux destinés à être en contact avec les denrées alimentaires) et procédés de recyclage des plastiques destinés à être utilisés dans les matériaux en contact avec les aliments,

enzymes alimentaires,

arômes,

procédés et auxiliaires technologiques.

Le groupe scientifique engage les procédures d’évaluation suite aux demandes soumises par l’industrie à la Commission européenne ou aux États membres dans les domaines des matériaux en contact avec les aliments (ainsi que les procédés de recyclage), des arômes, des procédés et des auxiliaires technologiques.

Une augmentation significative de la charge de travail est prévue dans le domaine des enzymes alimentaires. Au cours des prochaines années, l’évaluation des enzymes alimentaires, y compris des enzymes provenant de micro-organismes génétiquement modifiés, dans le but d’établir une liste de l’UE, constituera l’un des objectifs majeurs du groupe scientifique. Au total, 300 demandes ont été reçues pour une évaluation de la sécurité par le groupe scientifique CEF. Le volume des travaux sur les monomères et les additifs destinés à être utilisés dans les matériaux en plastique en contact avec les aliments devraient également s'accroître et l’évaluation de nouveaux arômes ne figurant pas au registre de l’UE se poursuivra. Le groupe peut également rédiger des documents d’orientation scientifiques afin de clarifier l’approche de l’évaluation et d’aider l’industrie à préparer de nouvelles demandes.

Pour en savoir plus, consultez la rubrique du CEF sur le site internet de l’EFSA: http://www.efsa.europa.eu/fr/panels/cef.htm

Dans ce contexte, le présent appel s’adresse spécifiquement aux experts scientifiques possédant des compétences en matière d’évaluation des risques liés aux substances chimiques, en particulier les enzymes alimentaires, les arômes, les produits chimiques utilisés dans la production des matériaux en matière plastique ou les autres matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

De manière plus spécifique, les besoins du groupe scientifique en matière de compétences couvrent les domaines suivants:

toxicologie, notamment toxicité subchronique et chronique, génotoxicité, cancérogénicité, toxicité pour le développement et la reproduction, allergénicité et immunotoxicité,

tests de toxicité chez les animaux de laboratoire et tests de toxicité alternatifs (par exemple, essais in vitro),

toxicocinétique et métabolisme, à savoir absorption, distribution, métabolisme et excrétion (ADME) des substances,

chimie (organique, analytique et synthétique), en particulier pour l’identification chimique, la spécification des substances chimiques et les essais de migration des matériaux en contact avec les aliments,

évaluation de l’exposition et enquêtes sur la consommation,

technologie alimentaire (processus de fabrication et utilisation des auxiliaires technologiques),

microbiologie alimentaire, y compris la biotechnologie enzymatique utilisant des micro-organismes génétiquement modifiés et évaluation de l’efficacité des produits chimiques utilisés dans la décontamination des carcasses,

évaluation du risque environnemental des substances chimiques (par exemple, utilisées dans la décontamination des carcasses),

épidémiologie.

Le rôle des membres des groupes scientifiques de l’EFSA

Les membres des groupes scientifiques sont des scientifiques spécialisés dans la mission d’un groupe scientifique, sélectionnés et nommés à titre personnel, conformément au règlement fondateur de l’EFSA et à ses règles.

Les membres des groupes scientifiques seront amenés à exécuter les tâches suivantes:

contribuer à la préparation, à la discussion et à l’adoption des avis scientifiques, des documents d’orientation et des déclarations du groupe scientifique, ainsi qu’aux activités de leurs groupes de travail,

contribuer à l'apport de conseils d'ordre scientifique sur des questions relevant de la mission du groupe scientifique,

donner des conseils sur la conduite et l’organisation des activités scientifiques du groupe scientifique.

Les membres des groupes scientifiques peuvent être choisis en tant que président, vice-présidents ou rapporteurs des groupes scientifiques et de leurs groupes de travail.

Pour de plus amples informations sur la constitution et les activités des groupes scientifiques et de leurs groupes de travail, veuillez vous référer à la «décision du conseil d’administration de l’Autorité européenne de sécurité des aliments concernant la constitution et les activités du comité scientifique, des groupes scientifiques et de leurs groupes de travail».

http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/efsa_rep/blobserver_assets/paneloperation.pdf

Conditions générales

Les membres d’un groupe scientifique devront assister à des réunions de deux à trois jours, qui se tiennent habituellement à Parme, en Italie. Ces réunions auront lieu environ six fois par an.

Les membres des groupes scientifiques devront également participer à certaines réunions des groupes de travail créés par les groupes scientifiques.

La participation aux réunions des groupes scientifiques ou des groupes de travail nécessite certains travaux préparatoires, notamment la lecture et la rédaction préalables de documents. Les réunions se déroulent en anglais et la plupart des documents sont rédigés dans cette langue.

Afin de compléter leur expérience, les membres se verront offrir différents modules de formation ainsi que des informations de suivi sous forme de travaux dirigés sur les méthodes d’évaluation des risques de l’EFSA et les documents d’orientation. Il est vivement recommandé aux membres de suivre ces sessions.

Conformément à l’engagement pris par l’EFSA en matière d’ouverture et de transparence, certaines réunions plénières des groupes scientifiques peuvent être ouvertes aux observateurs.

Les candidats sont tenus de s’engager à participer activement aux activités des groupes scientifiques s’ils en sont nommés membres.

Conformément à son règlement financier, l’EFSA prendra en charge les frais de déplacement des membres et leur versera des indemnités de séjour journalières. Une indemnité spéciale sera octroyée pour chaque journée complète de participation à une réunion (5).

Procédure de sélection

Les candidats sont invités à indiquer dans le formulaire de candidature le groupe scientifique pour lequel ils souhaitent poser leur candidature, groupe correspondant au mieux à leurs domaines d’expertise.

Un candidat peut indiquer les deux groupes (par ordre de préférence) si son domaine d’expertise couvre les compétences des deux groupes scientifiques.

Les candidats doivent satisfaire aux exigences suivantes à la date limite de dépôt des candidatures:

A.   Critères d’admissibilité

Chaque candidature sera examinée en fonction des critères d’admissibilité suivants:

être ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un pays de l’Association européenne de libre-échange (AELE) ou d’un pays candidat à l’adhésion à l’UE. Les candidatures d’experts provenant de pays tiers seront acceptées mais ne seront prises en considération que si les ressortissants des pays précités ne présentent pas le niveau de compétences requis,

avoir une excellente connaissance de la langue anglaise (6),

s’engager à assister aux réunions et à participer activement aux travaux des groupes scientifiques et de leurs groupes de travail,

avoir un niveau d’enseignement correspondant à un cycle complet d’études universitaires d’au moins quatre (4) ans, sanctionné par un diplôme dans l’un des domaines suivants: agriculture, biochimie, bio-informatique, biologie, biométrie, biotechnologie, chimie, exposition diététique, sciences de l'environnement, épidémiologie, science de l’alimentation, technologie alimentaire, génétique, santé et sécurité des denrées alimentaires, médecine humaine, sciences de la vie, mathématiques, microbiologie, biologie moléculaire, sciences naturelles, nutrition, pharmacie, santé publique, statistiques, toxicologie, médecine vétérinaire ou les domaines associés (7),

avoir au moins dix (10) années d’expérience professionnelle en rapport avec le domaine de compétence du ou des groupes scientifiques, acquise après l’obtention du diplôme exigé.

B.   Critères de sélection

Les candidatures satisfaisant aux critères d’admissibilité seront soumises à une évaluation comparative par l’EFSA sur la base des critères de sélection décrits ci-dessous.

Les candidats sont vivement encouragés à fournir toutes les informations et preuves demandées dans le formulaire de candidature car ils seront évalués sur la base de ce formulaire.

Toutes les candidatures jugées admissibles seront évaluées par l’attribution d’une note comprise entre 0 (zéro) et 5 (cinq) pour chacun des critères de sélection indiqués ci-dessous. Afin de tenir compte de l’importance relative de ces différents critères, un coefficient de pondération leur sera attribué. Chaque candidature obtiendra une note globale comprise entre 0 (zéro) et 100 (cent).

Chaque candidature admissible sera examinée en fonction des critères de sélection suivants:

expérience dans la conduite d’évaluations scientifiques des risques et/ou de la délivrance d’avis scientifiques dans des domaines liés à la sécurité des aliments, et en particulier dans les domaines de compétence et d’expertise du ou des groupes scientifiques de prédilection (coefficient de pondération: 6, maximum 30 points sur 100),

excellence scientifique avérée dans une ou plusieurs matière(s) en relation avec le domaine couvert par le(s) groupe(s) scientifique(s) de prédilection (coefficient de pondération: 5, maximum 25 points sur 100),

expérience dans l’examen par des pairs de travaux et publications scientifiques, dans des matières liées au domaine couvert par le(s) groupe(s) scientifique(s) de prédilection (coefficient de pondération: 3, maximum 15 points sur 100),

expérience dans l’analyse des informations et des dossiers complexes, émanant souvent d’un large éventail de disciplines scientifiques et de sources, et dans la préparation des projets d’avis et de rapports scientifiques (coefficient de pondération: 2, maximum 10 points sur 100),

expérience dans la gestion de projets portant sur des matières scientifiques (coefficient de pondération: 2, maximum 10 points sur 100),

expérience en matière de communication, sur la base d’une expérience dans l’enseignement, les présentations publiques, la participation active à des réunions (coefficient de pondération: 2, maximum 10 points sur 100).

Seules les candidatures obtenant une note supérieure à 66 points (sur 100) seront retenues.

L’EFSA se réserve le droit de consulter des tiers sur l’expérience professionnelle des candidats dans le contexte de leur candidature.

Pour de plus amples informations sur la sélection des membres des groupes scientifiques, veuillez vous référer à la «décision du directeur exécutif concernant la sélection des membres du comité scientifique, des groupes scientifiques et la sélection des experts externes pour aider l’EFSA dans ses travaux scientifiques».

http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications/files/expertselection.pdf

C.   Déclaration d’intérêts

Tous les candidats admissibles ayant obtenu une note supérieure au seuil seront invités à soumettre la déclaration d’intérêts annuelle, dûment remplie, qui sera examinée conformément à la politique de l’EFSA concernant l’indépendance et les processus de prise de décision scientifique et conformément aux règles sur les déclarations d’intérêts (8), en vigueur au moment où la sélection a lieu. Il sera tenu compte de l’étendue de tout conflit d’intérêts éventuel pour décider de poursuivre ou non l’évaluation d’un candidat en vue de sa nomination en tant que membre.

Veuillez noter que la non-présentation de la déclaration d’intérêts annuelle complétée entraînera le rejet du candidat et que l’examen de la candidature ne sera pas poursuivi. Les candidats peuvent être contactés pour fournir davantage de précisions sur leur déclaration d’intérêts annuelle.

Liste de réserve et nomination

Les experts scientifiques qui satisfont aux exigences pour devenir membres (c.-à-d. les candidats admissibles ayant obtenu une note supérieure au seuil et dont la déclaration d’intérêts annuelle est compatible avec la politique et les règles de l’EFSA en matière d’indépendance) pourront être nommés en tant que membres des groupes scientifiques ANS ou CEF, sur la base d’une décision prise par le conseil d’administration de l’EFSA sur proposition de son directeur exécutif; La proposition de l’EFSA concernant la nomination prendra en considération des facteurs tels que l’expertise pour le groupe scientifique pertinent, telle que spécifiée dans le présent appel à manifestation d’intérêt - cela concerne notamment l’expertise et l’expérience scientifiques du candidat et l’ensemble général de compétences à la disposition du groupe scientifique afin de couvrir ses besoins imprévus - ainsi que l’équilibre entre les nationalités et les sexes.

L’EFSA se réserve le droit de vérifier, sur la base de documents et certificats, les candidatures des candidats retenus afin d’en confirmer l’exactitude et l’admissibilité avant de procéder à leur nomination.

Les experts scientifiques qui satisfont aux exigences pour devenir membres mais qui ne sont pas sélectionnés pour être membres d’un groupe scientifique seront inscrits sur la liste de réserve. Il est à noter cependant que l’inclusion dans une liste de réserve ne garantit pas la nomination en tant que membre d’un groupe scientifique.

Les experts scientifiques figurant sur la liste de réserve constituée à l’issue de cet appel peuvent, avec leur consentement préalable, être affectés à un groupe scientifique et/ou au comité scientifique même s’ils n’ont pas expressément posé leur candidature pour être membre de ce groupe scientifique et/ou du comité scientifique.

Indépendance et déclarations d’engagement et d’intérêts

Les membres des groupes scientifiques sont nommés à titre personnel. Les candidats sont tenus de joindre une déclaration par laquelle ils s’engagent à agir indépendamment de toute influence externe, ainsi qu’une déclaration indiquant tout intérêt qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance (voir la rubrique «Déclaration d’intérêts»). Les candidats sont responsables du contenu de leur déclaration, qui sera évaluée par l’EFSA conformément à la décision du directeur exécutif sur la mise en œuvre de la politique de l’EFSA en matière d’indépendance et de processus décisionnels scientifiques en ce qui concerne les déclarations d’intérêt (9).

Voir ci-dessous deux exemples de situations considérées comme recélant un conflit d’intérêts: Ces exemples ne sont nullement exhaustifs et ne sont fournis qu'à titre d'illustrations des situations qui sont exposées en termes généraux dans la décision susvisée:

Ne peuvent être membres des groupes scientifiques les candidats qui, à la date du dépôt de leur candidature, sont employés par une personne morale ou physique dont le domaine d’activité (production, transformation et distribution d’aliments, agriculture ou élevage par exemple) peut être directement ou indirectement influencé par les résultats scientifiques de l’EFSA. Ceci inclut toute forme d’activité économique normale des candidats, à temps complet ou partiel, rémunérée ou non, y compris le travail indépendant (conseil par exemple), exercée pour les personnes ou entités susmentionnées.

Ne peuvent être membres des groupes scientifiques les candidats qui, à la date du dépôt de leur déclaration d'intérêt, sont engagés dans des activités ponctuelles ou occasionnelles de conseil à des organes tels qu’une association européenne de producteurs dont les produits sont évalués par le groupe scientifique concerné (ces activités de conseil couvrant des sujets si vastes qu’elles seraient régulièrement en conflit avec des questions à l’ordre du jour du groupe).

Égalité des chances

L’EFSA veille tout particulièrement à appliquer les principes de non-discrimination dans ses procédures.

Dépôt des candidatures

Les actes de candidature doivent être déposés au plus tard le 30 juin 2016, à minuit (heure locale, GMT + 1).

Les actes de candidature doivent être déposés en ligne sur le site internet de l’EFSA: http://www.efsa.europa.eu/

Pour être admissibles, les candidatures doivent être déposées dans les délais au moyen du formulaire de candidature en ligne dûment complété. Aucun autre formulaire de candidature ne sera accepté.

Afin de faciliter la procédure de sélection, les candidats sont priés de bien vouloir remplir leur acte de candidature en anglais.

Tous les candidats seront informés par courrier électronique du résultat de la procédure de sélection.

Il est vivement recommandé aux candidats de ne pas attendre les derniers jours précédant la date limite car un encombrement des lignes ou un problème de connexion à l’internet pourrait les empêcher de déposer leur candidature dans les délais.

L’Agence traite les données à caractère personnel conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (10).

Le traitement des données à caractère personnel concernant les candidats a pour but de gérer les candidatures aux postes de membres des groupes scientifiques de l’EFSA.

Toutes les questions relatives au présent appel doivent être adressées à: call.experts@efsa.europa.eu.

Les candidats peuvent former un recours contre toute décision affectant leur situation juridique aux conditions exposées à l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ce recours doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la réception ou de la notification de la décision attaquée. Un recours peut être formé contre l’EFSA devant le Tribunal de l’Union européenne:

Tribunal de l’Union européenne

Rue du Fort Niedergrünewald,

2925 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tel.

+352 43031

Fax

+352 43032100

E-mail:

GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu

Site Internet:

www.curia.europa.eu

À titre subsidiaire, les candidats peuvent déposer une plainte concernant une allégation de mauvaise administration au sein des institutions et organismes de l’Union européenne, à l’attention du Médiateur européen. La plainte doit, entre autres exigences, être déposée dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle sont connus les faits sur lesquels la plainte est fondée. En outre, les plaignants doivent avoir déjà contacté l’EFSA en ce qui concerne cette plainte avant de contacter le Médiateur européen.

Le Médiateur européen

1, avenue du Président Robert Schuman

CS 30403

67001 Strasbourg Cedex

FRANCE

Tél.

+33 388172313

Fax

+33 388179062

Site Internet:

www.ombudsman.europa.eu

REMARQUE

En cas d’incohérence ou de divergence entre la version anglaise et toute autre version linguistique de cette publication, la version anglaise prévaut.


(1)  EFSA Strategy 2020 Trusted science for safe food: (http://www.efsa.europa.eu/fr/corporate/pub/strategy2020)

(2)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

(3)  La décision du conseil d’administration de l’EFSA de déroger exceptionnellement aux règles susmentionnées a été prise le 16 mars 2016. La décision du conseil d’administration est enregistrée au procès-verbal de la 68e réunion. (http://www.efsa.europa.eu/fr/events/event/160316a).

(4)  Article 1er, paragraphes 3 et 4, de la décision du conseil d’administration de l’Autorité européenne de sécurité des aliments concernant la constitution et les activités du comité scientifique, des groupes scientifiques et de leurs groupes de travail.

(5)  Pour de plus amples informations, veuillez consulter la page suivante: http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/Experts_compensation_guide.pdf

(6)  Par «excellente connaissance», on entend un niveau de connaissance correspondant au niveau B2 ou à un niveau supérieur (C1 ou C2) décrit dans le document de référence du Conseil de l’Europe pour le Portfolio européen des langues («Cadre européen commun de référence pour les langues: apprendre, enseigner, évaluer»). Pour de plus amples informations, consultez: https://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_FR.pdf.

(7)  Seuls seront acceptés les titres de qualification décernés par les autorités d’un État membre de l’UE ainsi que les titres de qualification reconnus comme équivalents par les autorités compétentes d’un État membre de l’UE. Dans les cas où les diplômes sont obtenus auprès d’un État non membre de l’UE, l’EFSA peut demander au candidat de fournir un document de comparabilité pertinent délivré par une autorité reconnue.

(8)  Pour plus d’informations, voir le site internet de l’EFSA: http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/efsa_rep/blobserver_assets/independencepolicy.pdf et http://www.efsa.europa.eu/en/howwework/doi

(9)  EFSA/LRA/DEC/02/2014 – Décision du directeur exécutif de l’Autorité européenne concernant les déclarations d’intérêts (http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications/files/independencerules2014.pdf)

(10)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


AUTRES ACTES

Commission européenne

18.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 176/13


Publication conformément à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires en ce qui concerne le nom d’une spécialité traditionnelle garantie

(2016/C 176/07)

En application de l’article 26, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1), l’Italie a présenté (2) la dénomination «Pizza Napoletana» en tant que spécialité traditionnelle garantie (STG), conformément audit règlement. La dénomination «Pizza Napoletana» avait précédemment été enregistrée par le règlement (UE) no 97/2010 de la Commission (3) sans réservation du nom, en application de l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 509/2006 du Conseil (4), en tant que spécialité traditionnelle garantie, et est actuellement protégée conformément à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012.

Compte tenu de ce qui précède, la Commission publie la dénomination suivante

«PIZZA NAPOLETANA»

en vue de permettre son enregistrement au registre des spécialités traditionnelles garanties visé à l’article 22 du règlement (UE) no 1151/2012.

La présente publication confère un droit d’opposition à l’inscription de la dénomination «Pizza Napoletana» au registre des spécialités traditionnelles garanties visé à l’article 22 du règlement (UE) no 1151/2012, conformément à l’article 51 dudit règlement.

Si la dénomination «Pizza Napoletana» est inscrite au registre, en application de l’article 26, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1151/2012, le cahier des charges actuel de la STG «Pizza Napoletana», tel que publié à l’annexe II du règlement (UE) no 97/2010, est assimilé au cahier des charges visé à l’article 19 du règlement (UE) no 1151/2012 pour la STG «Pizza Napoletana», protégée avec réservation du nom.

Dans un souci d’exhaustivité et conformément à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la présente publication comprend le cahier des charges de la STG «Pizza Napoletana» tel que publié à l’annexe II du règlement (UE) no 97/2010 du 4 février 2010 (5).

DEMANDE D’ENREGISTREMENT D’UNE STG

RÈGLEMENT (CE) No 509/2006 DU CONSEIL

«PIZZA NAPOLETANA»

No CE: IT-TSG-007-0031-9.2.2005

1.   Nom et adresse du groupement demandeur:

Nom:

Associazione Verace Pizza Napoletana

Adresse:

Via S. Maria La Nova 49

80134 Napoli

ITALIA

Tél.

+39 0814201205

Fax

+39 0814201205

Courriel:

info@pizzanapoletana.org

Nom:

Associazione Pizzaiuoli Napoletani

Adresse:

Corso S. Giovanni a Teduccio, 55

80146 Napoli

ITALIA

Tél.

+39 0815590781

Fax

+39 0815590781

Courriel:

info@pizzaiuolinapoletani.it

direttivo@pizzaiuolinapoletani.it

2.   État membre ou pays tiers

Italie

3.   Cahier des charges

3.1.   Nom à enregistrer

«Pizza Napoletana»

L’enregistrement est demandé uniquement en langue italienne.

La mention «Prodotta secondo la Tradizione napoletana» (Produite selon la tradition napolitaine) et l’acronyme STG figurant sur le logo/étiquette de la «Pizza Napoletana» STG sont traduits dans la langue du pays où la production a lieu.

3.2.   Il s’agit d’un nom

spécifique en lui-même

indiquant les caractéristiques spécifiques du produit agricole ou de la denrée alimentaire

Le nom «Pizza Napoletana» est traditionnellement employé pour désigner ce produit, comme l’attestent les différentes sources indiquées au point 3.8.

3.3.   Demande de réservation du nom conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 509/2006

Enregistrement accompagné de la réservation du nom

Enregistrement non accompagné de la réservation du nom

3.4.   Type de produit:

Classe 2.3. Produits de la confiserie, de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie

3.5.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire portant le nom visé au point 3.1

La «Pizza Napoletana» STG se présente comme un produit de forme arrondie cuit au four, au diamètre variable qui ne doit pas dépasser 35 cm, au bord surélevé et dont la partie centrale est garnie. La partie centrale a une épaisseur de 0,4 cm, avec une tolérance admise de ± 10 % et le bord, de 1 à 2 cm. La pizza dans son ensemble est tendre, élastique, facilement pliable en quatre.

La «Pizza Napoletana» STG se caractérise par un bord surélevé, de couleur dorée, propre aux produits cuits au four, tendre au toucher et à la dégustation; par un centre garni où domine le rouge de la tomate, à laquelle s’est parfaitement mélangée l’huile et, selon les ingrédients utilisés, le vert de l’origan et le blanc de l’ail; par le blanc de la mozzarella par plaques plus ou moins rapprochées, le vert du basilic en feuilles, plus ou moins foncé sous l’effet de la cuisson.

La consistance de la «Pizza Napoletana» doit être tendre, élastique, facilement pliable; le produit cède facilement à la découpe; elle a un goût caractéristique, savoureux, conféré par le bord surélevé, qui présente le goût typique du pain bien levé et bien cuit, mélangé à la saveur acidulée de la tomate, à l’arôme, respectivement, de l’origan, de l’ail ou du basilic, et à la saveur de la mozzarella cuite.

À la fin du processus de cuisson, la pizza dégage une odeur caractéristique, parfumée, délicieuse; la tomate, après n’avoir perdu que son eau excédentaire, reste dense et consistante; la «Mozzarella di Bufala Campana AOP» ou la «Mozzarella STG» a un aspect fondu sur la superficie de la pizza; le basilic tout comme l’ail et l’origan développent un arôme intense, et n’ont pas un aspect brûlé.

3.6.   Description de la méthode d’obtention du produit agricole ou de la denrée alimentaire portant le nom visé au point 3.1

Les matières premières de base qui caractérisent la «Pizza Napoletana» sont: la farine de blé tendre, la levure de bière, l’eau naturelle potable, les tomates pelées et/ou petites tomates (pomodorini) fraîches, le sel marin ou le sel de cuisine, l’huile d’olive vierge extra. Parmi les autres ingrédients qui peuvent être utilisés dans la préparation de la «Pizza Napoletana» figurent: l’ail et l’origan; la «Mozzarella di Bufala Campana AOP», le basilic frais et la «Mozzarella STG».

Les caractéristiques de la farine sont les suivantes:

—   W: 220 — 380

—   P/L: 0,50 — 0,70

—   Absorption: 55 - 62

—   Stabilité: 4 — 12

—   Indice de valeur E10: maximum 60

—   Indice de chute: 300 — 400

—   Gluten sec: 9,5 — 11 g %

—   Protéines: 11 — 12,5 g %

La préparation de la «Pizza Napoletana» comprend exclusivement les phases de travail suivantes, à réaliser en cycle continu au cours du même exercice:

Préparation de la pâte

Mélanger de la farine, de l’eau, du sel et de la levure. Verser un litre d’eau dans le pétrisseur, dissoudre une quantité de sel marin comprise entre 50 et 55 g, ajouter 10 % de la farine par rapport à la quantité totale prévue, délayer ensuite 3 g de levure de bière, enclencher le pétrisseur et ajouter progressivement 1,8 kg de farine W 220-380 jusqu’à atteindre la consistance souhaitée, définie comme le «point de pâte». Cette opération doit durer 10 minutes.

La pâte doit être travaillée dans le pétrisseur de préférence à fourche pendant 20 minutes à faible vitesse jusqu’à l’obtention d’une masse compacte unique. Pour obtenir une consistance optimale de la pâte, la quantité d’eau qu’une farine est en mesure d’absorber est très importante. La pâte ne doit pas coller au toucher, et doit être molle et élastique.

Les caractéristiques de la pâte sont les suivantes, avec une tolérance pour chacune d’elles de ± 10 %:

—   Température de fermentation: 25 °C

—   pH final:

—   Acidité totale titrable:

—   Densité: 0,79 g/cm3 (+ 34 %)

Levage de la pâte

Première phase: la pâte, une fois extraite du pétrisseur, est placée sur un plan de travail de la pizzeria où elle doit reposer pendant deux heures, couverte d’un linge humide, de manière à éviter que la superficie ne durcisse et qu’une espèce de croûte ne se forme par évaporation de l’humidité interne. Les deux heures de levage écoulées, on passe au formage du petit pain, qui doit être exécuté exclusivement à la main par le pizzaiolo. À l’aide d’une spatule, une portion de pâte levée est découpée sur le plan de travail avant de lui donner la forme d’un petit pain. Pour la «Pizza Napoletana», les petits pains doivent avoir un poids compris entre 180 et 250 g.

Seconde phase de levage: une fois les petits pains (découpe) formés, une seconde levée a lieu dans des caisses pour aliments, d’une durée de quatre à six heures. Cette pâte, conservée à température ambiante, est prête à être utilisée dans les six heures suivantes.

Formage

Après la période de levage, le petit pain est extrait de la caisse à l’aide d’une spatule et placé sur le comptoir de la pizzeria sur une légère couche de farine pour éviter que la boule n’adhère au plan de travail. D’un mouvement allant du centre vers l’extérieur et avec la pression des doigts des deux mains sur le petit pain, qui est retourné plusieurs fois, le pizzaiolo forme un disque de pâte de manière à ce qu’au centre l’épaisseur ne soit pas supérieure à 0,4 cm avec une tolérance admise de ± 10 % et qu’elle ne dépasse pas 1 2 cm sur le bord, en formant ainsi un bord surélevé.

Pour la préparation de la «Pizza Napoletana» STG, aucun autre type de préparation n’est autorisé, en particulier l’utilisation d’un rouleau à pâtisserie et/ou d’une machine à disque de type presse mécanique.

Garniture

La «Pizza Napoletana» est assaisonnée tel que décrit ci-dessous:

avec une cuiller, déposer 70 à 100 g de tomates pelées concassées au centre du disque de pâte,

d’un mouvement en spirale, répartir la tomate sur toute la superficie centrale,

d’un mouvement en spirale, ajouter le sel sur la superficie de la tomate,

de la même manière, saupoudrer d’un peu d’origan,

découper une gousse d’ail, préalablement débarrassée de sa pellicule extérieure, en petites tranches et la déposer sur la tomate,

à l’aide d’un huilier à bec et d’un mouvement en spirale, distribuer sur la superficie, en partant du centre, 4 à 5 g d’huile d’olive vierge extra avec une tolérance admise de + 20 %.

Soit:

à l’aide d’une cuiller, déposer au centre du disque de pâte entre 60 et 80 g de tomates pelées concassées et/ou de petites tomates fraîches coupées,

d’un mouvement en spirale, répartir la tomate sur toute la superficie centrale,

d’un mouvement en spirale, ajouter le sel sur la superficie de la tomate,

déposer 80 — 100 g de «Mozzarella di Bufala Campana AOP» coupée en tranches sur la superficie de la tomate,

déposer sur la pizza quelques feuilles de basilic frais,

à l’aide d’un huilier à bec et d’un mouvement en spirale, distribuer sur la superficie, en partant du centre, 4 à 5 g d’huile d’olive vierge extra avec une tolérance admise de + 20 %.

Soit:

à l’aide d’une cuiller, déposer au centre du disque de pâte entre 60 et 80 g de tomates pelées concassées,

d’un mouvement en spirale, répartir la tomate sur toute la superficie centrale,

d’un mouvement en spirale, ajouter le sel sur la superficie de la tomate,

déposer 80 – 100 g de «Mozzarella STG» préalablement coupée en tranches sur la superficie de la tomate,

déposer sur la pizza quelques feuilles de basilic frais,

à l’aide d’un huilier à bec et d’un mouvement en spirale, distribuer sur la superficie, en partant du centre, 4 à 5 g d’huile d’olive vierge extra avec une tolérance admise de + 20 %.

Cuisson

Le «pizzaiolo» transfère sur une pelle de boulanger en bois (ou en aluminium), en s’aidant d’un peu de farine et d’un mouvement rotatoire, la pizza garnie, qu’il fait glisser sur la sole du four d’un mouvement rapide du poignet de manière à empêcher que la garniture ne coule. La cuisson de la «Pizza Napoletana» STG s’effectue exclusivement dans des fours à bois, qui atteignent une température de cuisson de 485 °C, essentielle pour obtenir la «Pizza Napoletana» STG.

Le pizzaiolo doit contrôler la cuisson de la pizza en en soulevant un côté, à l’aide d’une pelle métallique, et en tournant la pizza vers le feu, en utilisant toujours la même zone de sole initiale pour éviter que la différence de température ne brûle la pizza. Il est important que la pizza soit cuite de manière uniforme sur toute sa circonférence.

Toujours à l’aide de la pelle métallique, au terme de la cuisson, le pizzaiolo sort la pizza du four et la déposera sur l’assiette. Le temps de cuisson ne doit pas dépasser 60 à 90 secondes.

Après la cuisson, la pizza présente les caractéristiques suivantes: la tomate, après avoir perdu uniquement son eau excédentaire, reste dense et consistante; la «Mozzarella di Bufala Campana AOP» ou la «Mozzarella STG» a un aspect fondu sur la superficie de la pizza; le basilic ainsi que l’ail et l’origan développent un arôme intense, et n’ont pas un aspect brûlé.

—   Température de cuisson sur la sole du four: 485 °C environ

—   Température au niveau de la voûte: 430 °C environ

—   Temps de cuisson: 60 — 90 secondes

—   Température atteinte par la pâte: 60 — 65 °C

—   Température atteinte par la tomate: 75 — 80 °C

—   Température atteinte par l’huile: 75 — 85 °C

—   Température atteinte par la mozzarella: 65 — 70 °C

État de conservation

La «Pizza Napoletana» doit, de préférence, être consommée immédiatement, dès qu’elle sort du four, dans le lieu même où elle a été produite. Cependant, si elle n’est pas consommée sur le lieu de production, elle ne peut pas être congelée ou surgelée ou mise sous vide pour une vente ultérieure.

3.7.   Caractère spécifique du produit agricole ou de la denrée alimentaire

Les éléments clés qui définissent le caractère spécifique du produit en question sont nombreux et directement liés à la durée et aux modalités des opérations, ainsi qu’à l’habileté et à l’expérience de l’artisan.

En particulier, le processus de préparation de la «Pizza Napoletana» se caractérise par: le pétrissage, la consistance et l’élasticité de la pâte (reologia) et la spécificité du levage (en deux phases aux conditions spécifiques en matière de température et de durée); la préparation et le formage des petits pains; la manipulation et la préparation du disque de pâte levé; la préparation du four et les caractéristiques de cuisson (durée/températures), les particularités du four qui doit être exclusivement alimenté avec du bois.

À titre d’exemple, il convient de souligner l’importance du second levage, de la manipulation et des équipements de travail, à savoir le four, qui doit obligatoirement être à bois, et les pelles.

Après le second levage, le petit pain a subi une augmentation de volume et d’humidité par rapport à la période précédente. Sous l’effet de la pression des doigts des deux mains, la force exercée provoque le déplacement de l’air contenu dans les alvéoles de la pâte du centre vers la périphérie du disque de pâte et commence à former le rebord surélevé de la pizza. Cette technique constitue une caractéristique fondamentale de la «Pizza Napoletana» STG parce que le relèvement des bords du disque garantit de maintenir en son sein tous les ingrédients de la garniture. Pour faire en sorte que la boule de pâte acquière un plus grand diamètre, on procède à la préparation en faisant voltiger la pâte entre ses mains et en tenant la main droite en position oblique de 45-60 degrés par rapport au plan de travail. C’est sur celui-ci qu’est déposé le disque de pâte qui tournera grâce à un mouvement synchronisé de la main gauche.

En revanche, d’autres types de préparation, surtout avec le rouleau à pâtisserie ou la machine à disque (de type presse mécanique) ne parviennent pas à provoquer de manière homogène le déplacement de l’air des alvéoles présentes dans la masse vers l’extérieur afin de produire un disque de pâte uniforme dans toutes ses parties. On obtient ainsi la formation au centre du disque, d’une zone stratifiée de pâte, divisée par de l’air dans l’interstice. Par conséquent, si on utilise ces moyens, la pizza, après la cuisson, ne présentera pas son rebord surélevé typique, qui est l’une des caractéristiques principales de la «Pizza Napoletana» STG.

La technique napolitaine, en outre, prévoit que le pizzaiolo, après avoir préparé une série variable de trois à six disques de pâte farcis, à l’aide de gestes précis et rapides des mains, accompagne la pizza avec maestria, en faisant en sorte qu’elle ne perde pas sa forme ronde initiale, du plan de travail à la pelle (la pizza est tirée des deux mains par le pizzaiolo qui, en lui faisant faire un tour sur elle-même d’environ 90 °, la dépose sur une plaque prête à servir). Le pizzaiolo étale un peu de farine sur la plaque à enfourner, pour permettre à la pizza de glisser facilement de la pelle dans le four. Cette opération s’effectue d’un rapide coup du poignet, en tenant la pelle selon un angle de 20-25 ° par rapport au plan du four et en faisant en sorte que la garniture ne tombe pas de la superficie de la pizza.

Les techniques différant de la description ci-dessus ne sont pas appropriées étant donné que le prélèvement direct de la pizza du plan de travail avec la pelle ne garantit pas l’intégrité de la pizza à enfourner.

Le four à bois est un élément crucial pour la cuisson et la qualité de la «Pizza Napoletana». Les spécificités techniques qui le caractérisent sont essentielles à la réussite de la «Pizza Napoletana» classique. Le four napolitain à pizza est constitué d’une base de briques en tuf, surmonté d’un plan circulaire appelé «sole», au-dessus duquel est construite une coupole. La voûte du four est constituée de matériau réfractaire pour empêcher la dispersion de la chaleur. En effet, les proportions entre les différentes parties du four sont essentielles pour obtenir une bonne cuisson de la pizza. La référence au type de four est constituée par l’ampleur de la sole, formée de quatre secteurs circulaires réfractaires qui formeront la sole. La pizza est soulevée avec la pelle en acier et/ou en aluminium et portée vers la bouche du four, où elle est déposée et où on lui fait faire un tour de 180; la pizza est ramenée au même point, de manière à retrouver la température de la base diminuée de la chaleur absorbée par la pizza lors de la cuisson.

Si on plaçait la pizza sur un point différent, on retrouverait la même température initiale, ce qui brûlerait la base de la pizza.

Toutes ces spécificités créent le phénomène de la chambre d’air et l’aspect visuel du produit final, la «Pizza Napoletana» qui est en effet molle et compacte; au bord surélevé, à la pâte levée, particulièrement tendre et facilement pliable en quatre. Il est important de souligner que tous les autres produits similaires obtenus à l’aide de procédés de préparation différents de celui décrit ne peuvent pas obtenir les mêmes caractéristiques visuelles et organoleptiques que la «Pizza Napoletana».

3.8.   Caractère traditionnel du produit agricole ou de la denrée alimentaire

On peut faire remonter l’apparition de la «Pizza Napoletana» à une période historique qui se situe entre 1715 et 1725. Vincenzo Corrado, cuisinier général du Prince Emanuele di Francavilla, dans un traité sur les aliments les plus communément utilisés à Naples, déclare que la tomate est utilisée pour assaisonner la pizza et les macaronis, en rapprochant deux produits qui ont fait jadis le bonheur de Naples et qui l’ont fait entrer dans l’histoire de la cuisine. C’est à ce fait qu’on rattache la naissance officielle de la «Pizza Napoletana», un disque de pâte assaisonné de tomate.

Nombreux sont les documents historiques qui attestent l’origine napolitaine de cette spécialité culinaire. Ainsi l’écrivain Franco Salerno affirme que ce produit est une des grandes inventions de la cuisine napolitaine.

Même les dictionnaires de la langue italienne et l’encyclopédie Treccani parlent spécifiquement de «Pizza Napoletana». Et l’expression «Pizza Napoletana» est même citée dans de nombreux textes littéraires.

Les premières «pizzerie» (pizzerias) sont apparues sans aucun doute à Naples où, jusqu’à la moitié du XXe siècle, ce produit était une exclusivité de cette ville et de ses pizzerias. Dès le XVIIIe siècle, plusieurs boutiques, dénommées «pizzerias» étaient actives dans la ville. Leur réputation était arrivée jusqu’au roi de Naples, Ferdinand de Bourbon, qui, pour goûter ce plat typique de la tradition napolitaine, rompit l’étiquette de la cour et entra dans l’une des pizzerias les plus renommées. Depuis lors, la «pizzeria» est devenue un endroit à la mode, un lieu consacré à la préparation exclusive de la «pizza». Les pizzas les plus populaires et célèbres à Naples étaient la «Marinara», née en 1734, et la «Margherita», qui date de 1796 — 1810, et fut offerte à la reine d’Italie en visite à Naples en 1889 précisément en raison de la couleur de son assaisonnement (tomate, mozzarella et basilic) qui rappellent les couleurs du drapeau italien.

Au fil du temps, des pizzerias sont apparues dans toutes les villes d’Italie et même à l’étranger. Toutefois, chacune d’elles, bien qu’installée dans une autre ville que Naples, a toujours lié son existence à la mention «pizzeria napoletana» ou a utilisé un terme qui puisse rappeler d’une manière ou d’une autre son lien avec Naples, où depuis près de 300 ans, ce produit a gardé toute son authenticité.

En mai 1984, la profession des «pizzaioli napoletani» a rédigé un petit cahier des charges signé par tous et enregistré par un acte officiel devant le notaire Antonio Carannante de Naples.

Au cours des siècles, le terme «Pizza Napoletana» a connu une telle diffusion que partout, y compris hors d’Europe, en Amérique centrale et du Sud (par exemple au Mexique et au Guatemala) et en Asie (par exemple en Thaïlande et en Malaisie), le produit en question est connu sous le nom de «Pizza Napoletana» sans même que les habitants aient, dans certains cas, la moindre connaissance quant à l’emplacement géographique de la ville de Naples.

3.9.   Exigences minimales et procédures en matière de contrôle du caractère spécifique

Les contrôles prévus pour la STG «Pizza Napoletana» portent sur les aspects suivants:

Dans les entreprises, pendant la phase de pétrissage, de levage et de préparation, selon le déroulement correct et la succession correcte des phases décrites; en contrôlant attentivement les points critiques de l’entreprise; en vérifiant la conformité des matières premières avec celles qui sont prévues dans le cahier des charges d’exécution; en vérifiant la conservation parfaite et le stockage des matières premières à utiliser et en s’assurant que les caractéristiques du produit final soient conformes à ce qui est prévu par le cahier des charges de production.

3.10.   Symbole graphique

L’acronyme STG et les mentions «Specialità Tradizionale Garantita» (Spécialité Traditionnelle Garantie) et «Prodotta seconda la tradizione napoletana» (Produite selon la tradition napolitaine) sont traduits dans les langues officielles du pays où la production a lieu.

Le logo qui définit la «Pizza Napoletana» est le suivant: une image ovale à agencement horizontal de couleur blanche avec un contour en gris clair, qui représente l’assiette dans laquelle est présentée la pizza, reproduite de manière réaliste et, en même temps, graphiquement stylisée en respectant pleinement la tradition et représentant les ingrédients classiques, comme la tomate, la mozzarella, les feuilles de basilic et un filet d’huile d’olive.

Sous le plat, apparaît un effet d’ombre décalé de couleur verte, qui, associé aux autres, renforce les couleurs italiennes du produit.

En légère superposition à l’assiette contenant la pizza, apparaît une fenêtre rectangulaire de couleur rouge, aux angles fortement arrondis, contenant la mention en blanc entourée de noir, avec une ombre décalée en vert à contour blanc: «PIZZA NAPOLETANA STG». Sur cette indication, en haut légèrement déplacée à droite, avec des caractères de taille inférieure et de type différent et de couleur blanche, figure l’indication «Spécialité Traditionnelle Garantie» (Specialità Tradizionale Garantita). En bas, au centre, dans le même caractère que le logo, PIZZA NAPOLETANA STG, en petites lettres majuscules de couleur blanche au contour noir est superposée l’indication: «Produite selon la tradition napolitaine» (Prodotta seconda la tradizione napoletana).

Mentions

Caractères

PIZZA NAPOLETANA STG

Varga

Spécialité Traditionnelle Garantie

Alternate Gothic

Produite selon la tradition napolitaine

Varga


Les couleurs de la pizza

PantoneProSim

C

M

Y

K

Beige soutenu du bord

466

11

24

43

0 %

Rouge fond sauce tomate

703

0 %

83

65

18

Feuilles de basilic

362

76

0 %

100

11

Veinures feuilles de basilic

562

76

0 %

100

11

Rouge des tomates

032

0 %

91

87

0 %

Filet d’huile d’olive

123

0 %

31

94

0 %

Mozzarella

600

0 %

0 %

11

0 %

Reflets sur la mozzarella

5 807

0 %

0 %

11

9


Les couleurs de la partie graphique et des caractères

PantoneProSim

C

M

Y

K

contour gris du plat ovale

P. Grey – 3CV

0 %

0 %

0 %

18

ombre décalée en vert sur le plat ovale

362

76

0 %

100

11

rectangle de couleur rouge, aux angles arrondis

032

0 %

91

87

0 %

mention «PIZZA NAPOLETANA STG» de couleur blanche aux contours noirs

 

0 %

0 %

0 %

0 %

mention «Produite selon la tradition napolitaine» de couleur blanche aux contours noirs

 

0 %

0 %

0 %

0 %

indication «Spécialité Traditionnelle Garantie» de couleur blanche

 

0 %

0 %

0 %

0 %

Image

4.   Autorités ou organismes chargés de vérifier le respect du cahier des charges

4.1.   Nom et adresse

Nom:

Certiquality SRL

Adresse:

Via Gaetano Giardino, 4

20123 Milano

ITALIA

Tél.

+39 028069171

Fax

+39 0286465295

Courriel:

certiquality@certiquality.it

☐ Public

☒ Privé

Nom:

DNV Det Norske Veritas Italia

Adresse:

Centro Direzionale Colleoni Viale Colleoni, 9

Palazzo Sirio 2

20041 Agrate Brianza (MI)

ITALIA

Tél.

+39 0396899905

Fax

+39 0396899930

Courriel:

☐ Public

☒ Privé

Nom:

ISMECERT

Adresse:

Corso Meridionale, 6

80143 NAPOLI

ITALIA

Tél.

+39 0815636647

Fax

+39 0815534019

Courriel:

info@ismecert.com

☐ Public

☒ Privé

4.2.   Tâches spécifiques de l’autorité ou de l’organisme

Les trois organismes de contrôle précités effectuent des contrôles sur des sujets divers dans les différentes parties du territoire national.


(1)  Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).

(2)  No UE IT-TSG-0107-01408 - 29.12.2015.

(3)  Règlement (UE) no 97/2010 de la Commission du 4 février 2010 enregistrant une dénomination dans le registre des spécialités traditionnelles garanties [Pizza Napoletana (STG)] (JO L 34 du 5.2.2010, p. 7).

(4)  Règlement (CE) no 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 93 du 31.3.2006, p. 1). Règlement abrogé et remplacé par le règlement (UE) no 1151/2012.

(5)  Voir note 3.


18.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 176/21


Publication d’une demande de modification en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

(2016/C 176/08)

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1).

DEMANDE D’APPROBATION D’UNE MODIFICATION NON MINEURE CONCERNANT LE CAHIER DES CHARGES D’UNE APPELLATION D’ORIGINE PROTÉGÉE OU D’UNE INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE

Demande d’approbation d’une modification conformément à l’article 53, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

«MAROILLES»/«MAROLLES»

No UE: FR-PDO-0217-01378 — 28.9.2015

AOP ( X ) IGP ( )

1.   Groupement demandeur et intérêt légitime

Syndicat du Maroilles

148, avenue du Général de Gaulle

02 260 La Capelle

FRANCE

Tél. +33 323975757

Fax +33 323975758

Courriel: sfam@uriane.com

Le groupement est constitué des producteurs de lait, des producteurs fermiers, des transformateurs et des affineurs de «Maroilles»/«Marolles». Il est à ce titre légitime à proposer la demande de modification.

2.   État membre ou pays tiers

France

3.   Rubrique du cahier des charges faisant l’objet de la/des modification(s)

Dénomination du produit

Description du produit

Aire géographique

Preuve de l’origine

Méthode de production

Lien

Étiquetage

Autres: coordonnées des structures de contrôles, exigences nationales

4.   Type de modification(s)

Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée ne pouvant être considérée comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée, pour laquelle un document unique (ou équivalent) n’a pas été publié, ne pouvant être considérée comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

5.   Modification(s)

Rubrique «Description du produit»

La nature de la matière première est indiquée (exclusivement au lait de vache) dans cette rubrique car il a été considéré qu’elle constituait un élément de description du produit. Cet élément est donc déplacé de la rubrique «Méthode d’obtention» vers la rubrique «Description du produit».

Les descripteurs sont renforcés pour permettre une meilleure identification du produit.

Aspect du produit: léger détalonnage possible, présence sur les faces des marques de claies d’affinage,

Aspect de la croûte: de couleur homogène et plus ou moins humide,

Affinage centripète (de l’extérieur vers l’intérieur),

Aspect de la pâte: les qualificatifs «onctueuse et grasse» et «homogène» sont supprimés car peu spécifiques et imprécis. Les couleurs acceptables sont précisées (la couleur de la pâte peut être de blanche à crème). La pâte présente de légères ouvertures mécaniques et fermentaires, est souple au toucher, avec un cœur marqué plus ferme s’assouplissant avec un affinage prolongé,

Critères organoleptiques: odeur soutenue de cave, de brique humide et de sous-bois, légèrement ammoniaquée et goût lacté légèrement salé présentant une acidité en pâte ainsi qu’une légère amertume, des saveurs de lait caillé (à l’issue de la période minimale d’affinage), de noisette, et des notes alliacées. Lors d’un affinage prolongé, le goût devient plus puissant et typé.

Les critères analytiques (matière grasse et matière sèche) sont précisés: le taux de matière grasse est exprimé en grammes pour 100 grammes de fromage après complète dessiccation (au lieu d’un pourcentage), et le taux de matière sèche est décrit: le «Maroilles»/«Marolles» contient au moins 50 grammes de matière sèche (MS) pour 100 grammes de fromage. Il est également précisé que le «Maroilles»/«Marolles» contient donc au moins 22,5 grammes de matière grasse pour 100 grammes de fromage.

Les durées d’affinage étant différentes selon les formats, il a été considéré qu’elles constituaient un élément de description du produit. Ces éléments sont donc déplacés de la rubrique «Méthode d’obtention» vers la rubrique «Description du produit». De plus, une erreur liée à la transcription du texte national associé au précédent cahier des charges enregistré est corrigée (cette erreur n’était toutefois pas présente dans la fiche résumé ni même dans le résumé du cahier des charges enregistré): la durée minimum d’affinage du «Maroilles»/«Marolles» n’est pas de 4 mais de 5 semaines soit 35 jours. Par ailleurs, les durées d’affinage des formats Mignon et Quart sont allongées de 7 jours pour atteindre respectivement 28 et 21 jours, en adéquation avec les usages réels. Ces durées d’affinage permettent au produit de mieux exprimer ses caractéristiques organoleptiques et sa diversité aromatique.

Afin de clarifier la description des différents formats de fromage, chaque format en plus des dimensions intérieures des moules est défini par le poids total de matière sèche, ainsi que la durée d’affinage (qui pour plus de précision est calculée à compter du jour d’emprésurage et exprimée en jours en remplacement des durées en semaines):

«Maroilles»/«Marolles»: 360 grammes, 35 jours,

«Maroilles»/«Marolles» complété de Sorbais: 270 grammes, 28 jours,

«Maroilles»/«Marolles» complété de Mignon: 180 grammes, 28 jours,

«Maroilles»/«Marolles» complété de Quart: 90 grammes, 21 jours.

En outre, afin de rendre les contrôles plus objectifs, les dimensions des fromages sont désormais traduites au travers des dimensions intérieures des moules. Le contrôle des dimensions des fromages pouvait en effet se révéler imprécis du fait de la déformation des fromages.

Rubrique «Élément prouvant que le produit est originaire de l’aire géographique»

Les obligations déclaratives des opérateurs sont précisées. Ces modifications sont liées aux évolutions législatives et réglementaires nationales. Il est notamment prévu une identification des opérateurs en vue de l’habilitation reconnaissant leur aptitude à satisfaire aux exigences du cahier des charges, ainsi que des déclarations nécessaires à la connaissance, au suivi et contrôle des produits destinés à être commercialisés en appellation d’origine.

Rubrique «Description de la méthode d’obtention»

Production du lait — Alimentation des vaches laitières

Le terme «vaches laitières» est défini (vaches en lactation et vaches taries). Cette définition vise à établir clairement à quels animaux il est fait référence à travers l’emploi du terme «vaches laitières» dans la suite du cahier des charges, pour éviter toute confusion et faciliter les contrôles.

—   Pâturage

La place centrale au pâturage, identifié comme un axe fort du lien avec l’aire géographique, est affirmée au travers d’une définition de la durée annuelle minimale de pâturage de 170 jours.

La surface minimale en herbe disponible par vache laitière est de 30 ares dont au moins 15 ares pâturés, les 15 ares complémentaires correspondent soit à de la surface pâturée, soit à de l’affouragement en vert. Ces exigences concernant les surfaces permettent d’assurer une part significative d’herbe dans la ration des vaches laitières et prennent en compte le découpage du parcellaire des exploitations et la taille des troupeaux, les surfaces accessibles ne suffisant pas toujours pour atteindre les 30 ares par vache laitière.

Afin de prendre en compte l’impact de la diversité floristique des prairies sur la richesse aromatique du produit, le caractère bocager des exploitations de l’aire géographique produisant du lait destiné à la fabrication de «Maroilles»/«Marolles» est affirmé:

90 mètres linéaires de haies par hectare de surface fourragère principale, une haie étant définie comme composée majoritairement de feuillus.

En effet, les haies jouent un rôle dans la préservation des prairies en isolant les herbages, en les protégeant des brusques variations de température, en maintenant l’humidité et en favorisant la richesse floristique qui influence la qualité du lait. Les haies servent également d’abris contre le vent et le soleil pour les vaches laitières.

Ratio de 0,65 au minimum entre la somme des surfaces toujours en herbe et de prairies temporaires et la surface fourragère principale, dans le but de garantir que les deux tiers au moins de la surface fourragère principale sont composés de prairies permanentes ou temporaires.

Certains opérateurs ayant déposé une opposition relative à une de ces dispositions (15 ares pâturés par vache laitière, 90 mètres linéaires de haies par hectare, ratio minimum de 0,65) pendant la période nationale d’opposition et remplissant les conditions de l’article 15.4 du règlement no 1151/2012 bénéficient d’une période transitoire s’achevant le 30 juin 2020.

—   Ration des vaches laitières

Afin d’attester le caractère herbager de l’alimentation, la part de l’herbe dans la ration (calculée sur la matière sèche des fourrages grossiers) est en moyenne de 65 % minimum en période de pâturage et n’est jamais inférieure à 25 %. Il est précisé que cette part d’herbe peut être pâturée, affouragée en vert ou distribuée sous forme d’herbe stockée à plus de 35 % de matière sèche.

Les fourrages grossiers autorisés sont listés. Ils correspondent à ceux traditionnellement utilisés dans l’aire géographique et représentent au moins 60 % de la matière sèche de la ration journalière totale.

L’apport en aliments concentrés est limité à 1 800 kg en matière sèche par vache laitière et par an. Le cahier des charges comprend la liste des constituants autorisés pour ces aliments.

—   Autonomie alimentaire

Afin de renforcer le lien avec l’aire géographique, il est précisé qu’au minimum 80 % de la matière sèche des fourrages grossiers consommés annuellement par vache laitière, sont issus de l’aire géographique.

La fabrication du fromage

Cette partie est largement complétée pour caractériser l’itinéraire technologique du «Maroilles»/«Marolles». Elle vise à préciser les pratiques qui relèvent du savoir-faire des opérateurs tout en encadrant les valeurs cibles à même de garantir les particularités du produit.

—   Le lait mis en œuvre

Pour écarter tout autre pratique de traitement du lait, les traitements autorisés pour le lait mis en œuvre sont précisés: cru, thermisé ou pasteurisé. Seuls les traitements thermiques sont autorisés.

Dans le respect de la méthode traditionnelle de fabrication et en particulier l’obtention de la couleur de la croûte par brevibacterium linens (ferment du rouge), tous les colorants sont interdits. Il est également précisé que l’étape d’écrémage du lait est autorisée mais que la standardisation en protéines est interdite: l’ajustement de la composition du lait est limité à l’écrémage.

—   La transformation

Le délai entre la traite la plus ancienne et le début de la fabrication, qui correspond à l’ensemencement en ferments, est fixé à 72 heures, dans le but de limiter l’altération de la qualité du lait.

L’itinéraire technologique avant emprésurage est décrit dans le respect des usages actuels: phase préalable d’acidification avec des ferments lactiques à majorité mésophiles et possibilité d’ensemencement du lait en flores spécifiques d’affinage.

Les valeurs cibles à l’emprésurage [acidité comprise entre 18 et 24 °D, température du lait comprise entre 32 et 38 °C)] sont définies car elles permettent de décrire l’itinéraire technologique du produit.

La nature de la présure est précisée. Celle-ci est issue de la caillette de veau, ce qui interdit les présures d’origine végétale ou microbienne. Les doses utilisées sont également définies: 18 à 30 ml pour 100 l de lait, pour un extrait de présure à 520 g/l de chymosine.

Les termes «le caillé est divisé et non lavé» sont supprimés et remplacés pour plus de précision:

le terme «non lavé» est remplacé par le terme technique «délactosage interdit»,

le terme «divisé» est remplacé par le terme «décaillage en cube» qui décrit de façon plus précise, dans le respect du savoir-faire, la technique utilisée par les opérateurs. Il est également indiqué que ce décaillage a lieu «Avant moulage».

Le terme «spontané» qualifiant l’égouttage est supprimé et remplacé de façon plus précise par «l’égouttage en moule […]». L’intervalle minimum entre le moulage et le démoulage est de 16 heures, durant lesquelles le nombre de retournements est de 3 au minimum, dans une salle dont la température n’est pas inférieure à 16 °C. Ces valeurs-cibles correspondent aux usages actuels concernant l’égouttage.

L’étape de salage est également mieux décrite:

«sel sec» est supprimé et remplacé par le terme adéquat «sel à sec» qui décrit la technique de salage et pas la nature du sel,

la rédaction du cahier des charges enregistré pouvait laisser penser qu’il existait deux phases dans l’étape de salage or les opérateurs pratiquent différentes méthodes, à savoir: «au sel à sec, au sel à sec et en saumure ou en saumure seule».

Afin de compléter la description de l’itinéraire technique avant affinage, la durée de l’étape de ressuyage/levuration avant transfert en cave d’affinage est définie: 48 heures minimum. Conformément aux usages, il est précisé que cette phase est réalisée dans un local dédié de façon à bien maîtriser cette première phase de désacidification de la surface par la pousse des levures et moisissures, ce qui conditionne la réussite de la seconde phase d’affinage avec le développement du ferment du rouge.

Affinage

Afin d’encadrer les conditions d’affinage contribuant à l’obtention de la spécificité du produit:

les revêtements des caves d’affinages sont décrits: briques nues, pierres nues ou matériaux hygiéniquement inertes,

les conditions d’affinage sont définies conformément aux usages actuels: humidité minimum de 90 % et températures comprises entre 9 et 16 °C,

les soins apportés aux fromages sont décrits: au minimum un brossage, puis selon l’évolution du produit, brossage et/ou lavage avec une solution salée et ensemencée ou non avec des ferments de surface, composés majoritairement de brevibacterium linens. La disposition «La croûte est lavée plusieurs fois à l’eau salée» est supprimée car les soins de surface sont décrits de façon plus précise.

La disposition «L’affinage dure selon le format du fromage d’au moins deux semaines pour les petits formats, à quatre semaines minimum.» est supprimée car la durée d’affinage pour chaque format est spécifiée au chapitre 2 «Description du produit».

La disposition «L’aspect orangé acquis au cours de cet affinage est dû uniquement aux ferments naturels du rouge» est supprimée car il est précisé au point «Fabrication du fromage — lait mis en œuvre» que les colorants sont interdits, les «ferments naturels du rouge» étant par ailleurs identifiés («brevibacterium linens»).

Rubrique «Etiquetage»

La référence au logo de l’INAO est supprimée et remplacée par l’obligation d’apposition du symbole AOP de l’Union européenne.

Il est précisé qu’indépendamment des mentions réglementaires applicables à tous les fromages, l’emploi de tout qualificatif ou autre mention accompagnant le nom de l’appellation d’origine est interdit, à l’exception des marques de commerce ou des mentions complémentaires, celles-ci devant être utilisées dans le respect des conditions prévues à la rubrique «Description du produit».

Rubrique «Autres»

Références concernant la structure de contrôles: le nom et les coordonnées des structures officielles sont actualisés.

Exigences nationales: Conformément à la réforme nationale du système de contrôle des appellations d’origine précitée, un tableau présentant les principaux points à contrôler et leur méthode d’évaluation est ajouté.

DOCUMENT UNIQUE

«MAROILLES»/«MAROLLES»

No UE: FR-PDO-0217-01378 — 28.9.2015

AOP ( X ) IGP ( )

1.   Dénominations

«Maroilles»/«Marolles»

2.   État membre ou pays tiers

France

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 1.3. Fromages

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

Le «Maroilles»/«Marolles» est un fromage fabriqué exclusivement au lait de vache, à pâte molle, à croûte lavée de couleur rouge-orangé homogène, de forme carrée acceptant un léger détalonnage. Les marques de claies sont apparentes sur les faces. La pâte est de couleur blanche à crème et présente de légères ouvertures mécaniques ou fermentaires, elle est souple au toucher.

Le «Maroilles»/«Marolles» est un carré de 12,5 à 13 cm de côté (dimension intérieure des moules) et se décline en différents formats avec les mentions complémentaires: Sorbais: 12 à 12,5 cm; Mignon: 11 à 11,5 cm et Quart: 8 à 8,5 cm.

La durée minimum d’affinage, à compter du jour d’emprésurage, est de:

35 jours pour le «Maroilles»/«Marolles»,

28 jours pour le «Maroilles»/«Marolles» complété de Sorbais et pour le «Maroilles»/«Marolles» complété de Mignon,

21 jours «Maroilles»/«Marolles» complété de Quart.

Il contient au minimum 45 g de matière grasse pour 100 g de fromage après complète dessiccation et au moins 50 g de MS pour 100 g de fromage, soit au minimum 22,5 g de matière grasse pour 100 g de fromage.

Le «Maroilles»/«Marolles» a une odeur soutenue de cave, de brique humide et de sous-bois, légèrement ammoniaquée et un goût lacté légèrement salé présentant une acidité en pâte ainsi qu’une légère amertume, des saveurs de lait caillé (à l’issue de la durée minimale d’affinage), de noisette, et des notes alliacées. Lors d’un affinage prolongé, son goût devient plus puissant et typé.

3.3.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

Les vaches laitières pâturent au moins 170 jours par an et disposent de 30 ares minimum par vache, dont 15 ares minimum sont pâturés; le complément peut être apporté sous forme d’herbe récoltée.

Durant la période de pâturage, la part de l’herbe représente au moins 65 % en moyenne de la matière sèche des fourrages grossiers. Sur l’année, la part de l’herbe dans la ration quotidienne ne peut être inférieure à 25 % de la matière sèche des fourrages grossiers.

L’apport complémentaire en aliments concentrés est limité à 1 800 kg en matière sèche par vache laitière et par an.

Au minimum 80 % de la matière sèche des fourrages grossiers provient de l’aire géographique. Les autres matières premières destinées à l’alimentation des vaches laitières peuvent également provenir de l’aire notamment quand l’exploitation dispose de cultures. Toutefois en raison de la taille assez réduite de l’aire géographique et compte tenu du fait que les exploitations ne produisent pas toutes ces matières premières, il n’est pas exigé que les concentrés proviennent de l’aire géographique. Pour une consommation annuelle estimée à 7 000 kg de matière sèche par vache laitière dont 1 800 kg de concentrés, la proportion d’aliments originaire de l’aire géographique atteint au minimum 59 %.

3.4.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

La production du lait, la fabrication et l’affinage des fromages doivent être effectués dans l’aire géographique telle que décrite dans le paragraphe 4 du document unique.

3.5.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence

3.6.   Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

L’étiquetage doit comporter le nom de l’appellation d’origine inscrit en caractères de dimensions au moins égales aux deux tiers de celle des caractères les plus grands figurant sur l’étiquetage ainsi que le symbole AOP de l’Union européenne.

Les mentions complémentaires, le cas échéant, doivent apparaître à proximité du nom de l’appellation.

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

Département du Nord: Aibes, Anor, Aulnoye-Aymeries, Avesnelles, Avesnes-sur-Helpe, Bachant, Baives, Bas-Lieu, Bazuel, Beaufort, Beaurepaire-sur-Sambre, Beaurieux, Bérelles, Berlaimont, Beugnies, Boulogne-sur-Helpe, Bousignies-sur-Roc, Cartignies, Catillon-sur-Sambre, Choisies, Clairfayts, Cousolre, Damousies, Dimechaux, Dimont, Dompierre-sur-Helpe, Dourlers, Eccles, Eclaibes, Ecuélin, Eppe-Sauvage, Étroeungt, Felleries, Féron, Flaumont-, Floursies, Floyon, Fontaine-au-Bois, Fourmies, Glageon, Grand-Fayt, Haut-Lieu, Hecq, Hestrud, La Groise, Landrecies, Larouillies, Le Favril, Leval, Lez-Fontaine, Limont-Fontaine, Liessies, Locquignol, Marbaix, Maroilles, Monceau-Saint-Waast, Moustier-en-Fagne, Noyelles-Sur-Sambre, Obrechies, Ohain, Ors, Petit-Fayt, Pommereuil, Pont-sur-Sambre, Preux-aux-Bois, Prisches, Quievelon, Rainsars, Ramousies, Rejet-de-Beaulieu, Robersart, Solre-le-Château, Solrinnes, Trélon, Saint-Aubin, Sains-du-Nord, Saint-Hilaire-sur-Helpe, Saint-Rémy-Chaussée, Sars-Poteries, Sassegnies, Sémeries, Semousies, Taisnières-en-Thiérache, Wallers-en-Fagne, Wattignies-la-Victoire, Waudrechies, Wignehies, Willies.

Département de l’Aisne: Any-Martin-Rieux, Archon, Aubenton, Autreppes, Bancigny, Barzy-en-Thiérache, Beaumé, Bergues-sur-Sambre, Besmont, Brunehamel, Boué, Bucilly, Buire, Burelles, Buironfosse, Braye-en-Thiérache, Chigny, Clairfontaine, Coingt, Cuiry-lès-Iviers, Crupilly, Dagny-Lambercy, Dohis, Dorengt, Englancourt, Effry, Éparcy, Erloy, Esquéhéries, Étréaupont, Etreux, Fesmy-le-Sart, Flavigny-le-Grand-et-Beaurain, Fontaine-lès-Vervins, Fontenelle, Froidestrées, Gercy, Gergny, Grandrieux, Gronard, Guise, Harcigny, Hary, Haution, Hirson, Houry, Iron, Iviers, Jeantes, La Bouteille, La Capelle, La Flamengrie, La Hérie, Laigny, Landouzy-la-Cour, Landouzy-la-Ville, La Neuville-lès-Dorengt, La-Vallée-au-Blé, Lavaqueresse, Lemé, Le-Nouvion-en-Thiérache, Lerzy, Les Autels, Leschelles, Le-Sourd, Leuze, Logny-lès-Aubenton, Lugny, Luzoir, Malzy, Marly-Gomont, Martigny, Monceau-sur-Oise, Mondrepuis, Mont-Saint-Jean, Morgny-en-Tiérache, Nampcelles-la-Cour, Neuve-Maison, Ohis, Oisy, Origny-en-Thiérache, Papleux, Parfondeval, Plomion, Prisces, Proizy, Résigny, Rocquigny, Rogny, Romery, Sommeron, Sorbais, Saint-Algis, Saint-Clément, Saint-Michel, Thenailles, Vervins, Villers-lès-Guise Voulpaix, Watigny, Wiège-Faty, Wimy.

5.   Lien avec l’aire géographique

Spécificité de l’aire géographique

L’aire géographique du «Maroilles»/«Marolles» correspond au pays naturel de la Thiérache, situé au sud de l’arrondissement d’Avesnes (département du Nord) et au nord de l’arrondissement de Vervins (département de l’Aisne). Son paysage est très particulier, véritable bocage entre la plaine du Nord et le plateau crayeux de Picardie. L’identité de la Thiérache est étroitement liée aux herbages maillés de haies.

La Thiérache se caractérise par un relief moyen présentant des pentes courtes et raides, couvertes de prairies et de bois (notamment de frênes et de hêtres), et par des précipitations abondantes (plus de 900 mm par an). Les formations géologiques reconnues sont les marnes du Cénomanien et les limons lœssiques argileux, substrats qui conservent une humidité et une température relativement constantes. Sur ces sols argileux, gras et imperméables, ont été opérés des relevés floristiques, mettant en évidence la présence d’une flore riche et diversifiée.

Largement ouverte aux vents d’ouest, qui apportent des précipitations abondantes, la Thiérache est d’autant plus humide que son sol est imperméable, ce qui est favorable à l’herbe. Toutefois la dynamique de pousse n’est pas constante et donne une irrégularité dans la récolte.

Dès 1930, Albert Ledant au Congrès national d’industrie laitière, attire l’attention sur «les particularités naturelles de la Thiérache et en particulier sur son sous-sol et sur son climat humide, assuré et régularisé par l’importance des forêts, par la végétation herbacée généralisée, par les abris nombreux constitués par les haies …».

S’agissant des facteurs humains, l’origine du «Maroilles»/«Marolles» est indéniablement liée à l’abbaye Saint-Humbert de Maroilles, fondée au VIIe siècle et dont les possessions étaient situées pour l’essentiel dans les actuels arrondissements d’Avesnes et de Vervins.

Le XIXe siècle a vu en Thiérache le développement de l’élevage et la généralisation d’une économie herbagère qui se caractérise par la conversion des terres de culture en pâtures partiellement entourées de haies. Comme les provisions de foin récoltées dans les prairies étaient irrégulières, les «herbagers» (dénomination des agriculteurs de la Thiérache) avaient recours à d’autres fourrages produits localement (paille et plus récemment maïs) ainsi qu’à des fourrages issus de coproduits de productions agroalimentaires locales: drêches de brasserie, racines d’endives, pulpes de betteraves par exemple. Aujourd’hui le système d’élevage des vaches laitières dont le lait est destiné à la production de «Maroilles»/«Marolles» répond encore à ces caractéristiques.

La fabrication du «Maroilles»/«Marolles» était à l’origine exclusivement fermière. Les fermes étaient équipées de caves en briques et parfois en pierre bleue, humides, orientées au sud-ouest, aérées et tempérées. Ces conditions étant favorables au développement du ferment du rouge sur les fromages fabriqués sur l’exploitation. À partir de la fin du XIXe siècle, les affineurs qui achètent sur les marchés locaux ou à la ferme les fromages en blanc, les amènent à maturité dans leurs propres caves. De nos jours, ces conditions d’ambiance des caves perdurent ou sont reproduites dans les installations plus modernes. Les affineurs apportent des soins constants, ils réalisent des brossages et/ou des lavages (à l’eau plus ou moins salée, avec ou sans ferments) selon l’évolution des fromages afin d’accélérer l’implantation et le développement des ferments et d’éviter que des moisissures (essentiellement bleues), ne persistent en surface.

Spécificité du produit

Le «Maroilles»/«Marolles» est un fromage à croûte lavée, à pâte molle et fermentée, de forme carrée, de 12,5 à 13 cm de côté. Il peut également se présenter sous de plus petits formats: le Sorbais, le Mignon, et le Quart.

Le «Maroilles»/«Marolles» se caractérise par:

une croûte rouge-orangé homogène,

une pâte souple au toucher,

une odeur soutenue et caractéristique, légèrement ammoniaquée,

un goût lacté légèrement salé présentant une acidité en pâte ainsi qu’une légère amertume, des saveurs de lait caillé (à l’issue de la durée minimale d’affinage), de noisette et des notes alliacées. Ces caractères deviennent plus francs et plus typés avec un affinage prolongé.

Lien causal

Les éléments caractéristiques du milieu naturel de l’aire géographique expliquent la permanence des pâturages même en période estivale, mais également la faible portance des sols en certaines périodes et la difficulté à pâturer l’herbe. En effet, la pluviométrie régulière et abondante implique des difficultés à récolter et à conserver l’herbe. Malgré ces contraintes, la Thiérache reste une région dédiée à la production laitière. Les autres productions locales de fourrage permettent de nourrir les vaches pendant les périodes où l’herbe n’est pas accessible ou disponible en quantité suffisante. Le bocage est idéalement adapté à la production fourragère et à l’élevage en pâturages. Les haies protègent des variations brusques de température et permettent de conserver l’humidité. De plus, elles jouent un rôle dans la richesse floristique des prairies, et ont donc une influence sur la qualité du fromage.

La forme carrée caractéristique du «Maroilles»/«Marolles» résulte des moules carrés traditionnels, qui étaient fabriqués avec le bois dur des arbres de l’aire géographique (hêtres, frênes…) qui ne se plie pas facilement à l’inverse des essences utilisées dans d’autres régions fromagères, où se sont développés des fromages ronds.

Le climat humide de l’aire géographique, qui permet de maintenir une ambiance particulière des caves d’affinage, associé au savoir-faire des affineurs dans les soins aux fromages favorise l’obtention d’une croûte de couleur rouge-orangé homogène, due au ferment du rouge et contribue au développement du goût et de l’odeur caractéristiques du «Maroilles»/«Marolles».

Le «Maroilles»/«Marolles» est donc un véritable fromage lié à son territoire comme en atteste dans ses attendus, le jugement du 17 juillet 1955 du tribunal de première instance de Château-Thierry: «le fromage fabriqué dans cette région tire donc sa valeur du cru du lait, de la flore bactérienne particulière à la région, des caves d’affinage spéciales à son sous-sol pour en faire un fromage d’un aspect et d’un goût spécial impossible à obtenir dans une autre région.».

Référence à la publication du cahier des charges

(article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement)

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-d2d8b040-611d-4631-94ed-6dc1141858c6/telechargement


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.


18.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 176/29


Publication d’une demande d’approbation d’une modification mineure conformément à l’article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

(2016/C 176/09)

La Commission européenne a approuvé la présente modification mineure au sens de l’article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement délégué (UE) no 664/2014 de la Commission (1).

DEMANDE D’APPROBATION D’UNE MODIFICATION MINEURE

Demande d’approbation d’une modification mineure conformément à l’article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012  (2)

«VULTURE»

No UE: IT-PDO-0105-01390-21.10.2015

AOP ( X ) IGP ( ) STG ( )

1.   Groupement demandeur et intérêt légitime

Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Protetta per l’olio extravergine di oliva Vulture,

Via Piano di Chiesa

85027 Rapolla (PZ)

ITALIA

2.   État membre ou pays tiers

Italie

3.   Rubrique du cahier des charges faisant l’objet de la/des modification(s)

Description du produit

Preuve de l’origine

Méthode de production

Lien

Étiquetage

Autres: ajout des références de l’organisme de contrôle

4.   Type de modification(s)

Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée à considérer comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, n’entraînant aucune modification du document unique publié.

Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée à considérer comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, entraînant une modification du document unique publié.

Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée à considérer comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, pour laquelle un document unique (ou équivalent) n’a pas été publié.

Modification du cahier des charges d’une STG enregistrée à considérer comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012.

5.   Modification(s)

Description du produit

Cultivar

La phrase suivante:

«L’huile d’olive vierge extra “Vulture” AOP est obtenue par pressage des variétés d’olives suivantes, présentes dans les oliveraies dans une proportion d’au moins 70 % pour le cultivar “Ogliarola del Vulture” et dans une proportion maximale de 30 %, séparément ou conjointement, pour les variétés suivantes: “Coratina”, “Cima di Melfi”, “Palmarola”, “Provenzale”, “Leccino”, “Frantoio”, “Cannellino” et “Rotondella”.»

est remplacée par la phrase:

«L’huile d’olive vierge extra “Vulture” AOP est obtenue par pressage des variétés d’olives suivantes, présentes dans les oliveraies dans une proportion d’au moins 60 % pour le cultivar “Ogliarola del Vulture” et dans une proportion maximale de 40 %, séparément ou conjointement, pour les variétés suivantes: “Coratina”, “Cima di Melfi”, “Palmarola”, “Provenzale”, “Leccino”, “Frantoio”, “Cannellino”, “Rotondella”, “Nocellara” et “Laudolia”.»

L’apport du cultivar «Ogliarola del Vulture» est réduit, passant de 70 % à 60 % du total des olives dont est extraite l’huile «Vulture». La proportion des autres variétés qui concourent à l’obtention de l’huile «Vulture» AOP est quant à elle portée de 30 à 40 %. En outre, parmi les variétés autorisées, les variétés «Nocellara» et «Laudolia» ont été introduites à hauteur de 40 %.

Cette modification découle de l’obligation de valoriser l’ensemble de l’oléiculture présente sur le territoire et se justifie par le fait que plusieurs années d’analyses, effectuées tant par la chambre de commerce de Potenza, autorité de contrôle, que par l’Università degli studi della Basilicata sur l’huile de l’aire géographique, ont démontré que les proportions introduites ne changent pas les caractéristiques de l’huile «Vulture» dans la mesure où un pourcentage toujours prédominant, à savoir 60 %, du cultivar «Ogliarola del Vulture» garantit les caractéristiques de l’huile.

L’introduction des deux variétés «Nocellara» et «Laudolia» permet non seulement d’assurer une meilleure valorisation du parc oléicole de l’aire géographique, mais aussi de préserver les caractéristiques essentielles du produit.

Acidité

L’acidité exprimée en acide oléique est ramenée de < = 0,5 % à < = 0,38 %.

Les améliorations apportées ces dernières années dans les méthodes et les processus de production ont permis d’abaisser cette limite et d’améliorer la qualité de l’huile.

Indice de peroxydes

l’indice de peroxydes (mEq O2/kg) est ramené de < = 11 à < = 10 pour améliorer la qualité de l’huile;

En effet, les améliorations apportées ces dernières années dans les méthodes et les processus de production ont permis d’abaisser cette limite également pour les peroxydes et d’améliorer la qualité de l’huile.

Évaluation organoleptique

La phrase suivante est supprimée:

 

«tomate: médiane 4-6»

Cette modification s’avère nécessaire car, au terme de plusieurs années de contrôles et d’analyses, il est apparu qu’en dépit du respect des exigences du cahier des charges, cette caractéristique n’est pas toujours présente dans l’évaluation organoleptique de l’huile. Cette caractéristique a très probablement été introduite dans le cahier des charges en se fondant erronément sur des analyses réalisées sur un nombre non représentatif d’échantillons et sur un nombre d’années qui ne couvrait pas la variable liée aux différentes années de production.

Preuve de l’origine:

Les phrases suivantes sont ajoutées:

«Les oliviers “Ogliarola del Vulture” et d’autres variétés peuvent être présents aussi bien sur le terrain situé dans une même parcelle cadastrale que sur des terrains répartis dans différentes parcelles, appartenant au même oléiculteur ou à plusieurs oléiculteurs;

dans ce dernier cas, il convient, afin de permettre et de faciliter l’activité de contrôle, que ces oléiculteurs présentent une seule demande conjointe d’adhésion au système de contrôle, récoltent les olives aux mêmes dates et les livrent au même moulin.»

En outre, il est précisé que la répartition du pourcentage d’oliviers destinés à l’AOP peut se faire sur la même parcelle, mais aussi sur d’autres parcelles du même oléiculteur ou d’autres oléiculteurs: dans ce dernier cas, il convient, afin de permettre et de faciliter l’activité de contrôle, que ces oléiculteurs présentent une seule demande conjointe d’adhésion au système de contrôle, récoltent les olives aux mêmes dates et les livrent au même moulin. Étant donné que les nouvelles plantations ont été réalisées à des moments différents et ultérieurement à celles de la variété «Ogliarola del Vulture», raison pour laquelle les autres variétés ne sont généralement pas réparties parmi les oliviers de la variété «Ogliarola del Vulture», mais occupent d’autres parcelles, il s’est avéré indispensable de réglementer de façon plus appropriée la récolte et la trituration des olives.

Méthode de production

La phrase suivante:

«La production maximale d’olives ne doit pas dépasser 8 tonnes par hectare.»

est remplacée par la phrase:

«La production maximale d’olives ne doit pas dépasser 8 tonnes par hectare, auxquelles s’ajoutent 20 % les années de forte fructification.»

Cette modification est motivée par le fait que la production maximale de huit tonnes les années normales représente une limite raisonnable, mais qui s’est révélée très pénalisante pour les producteurs durant les années de forte fructification, compte tenu également de l’alternance de production de l’olivier.

Les analyses effectuées ces dernières années ont démontré que la production supplémentaire de 20 % les années de forte fructification n’a pas d’incidence sur les caractéristiques de qualité de l’huile «Vulture» fixées dans le cahier des charges.

Étiquetage

La phrase:

«La dénomination “Vulture” doit présenter les caractéristiques suivantes:

:

caractère

:

Korinna regular;

:

corps des caractères externes

:

24,3;

:

couleur caractère en premier plan

:

or 872 U;

:

corps des caractères internes

:

17,9;

:

couleur des caractères ombrés

:

pantone 8 580 cv;

:

couleur ornement

:

pantone 8 580 cv;

Image »

a été remplacée par ce qui suit:

«La dénomination de l’appellation d’origine protégée “Vulture” doit figurer sur l’étiquette en caractères clairs et indélébiles, dans une colorimétrie nettement contrastée par rapport à la couleur de l’étiquette et de manière à pouvoir être distinguée de l’ensemble des indications figurant sur l’étiquette, et avec le logotype suivant en caractères Sabon Bold:

Image »

Cette modification découle de l’obligation pour les producteurs d’utiliser un logo plus efficace pour la communication et la commercialisation.

La phrase suivante a été ajoutée:

«Sur l’étiquette doivent figurer toutes les mentions prévues par la loi et les règles commerciales, outre l’année de récolte et le lot de production.»

Cette modification s’explique par l’obligation d’utiliser une mention permettant de disposer d’un cahier des charges toujours adapté à d’éventuelles modifications de la législation.

Autres:

La phrase suivante a été ajoutée:

«Le contrôle de la conformité du produit avec le cahier des charges est réalisé par la structure de contrôle, conformément aux dispositions des règlements communautaires en vigueur. L’autorité publique de contrôle désignée est la chambre de commerce de Potenza: courriel secrétariatgenerale@pz.camcom.it — courriel certifié — ccia.potenza@pz.legalmail.it — Téléphone 0971 41211 — fax 0971 412226.»

Les références de l’organisme de contrôle, qui ne figuraient pas dans le cahier des charges en vigueur, ont été ajoutées.

DOCUMENT UNIQUE

«VULTURE»

No UE: IT-PDO-0105-01390-21.10.2015

AOP ( X ) IGP ( )

1.   Dénomination

«Vulture»

2.   État membre ou pays tiers

Italie

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 1.5. Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

Les caractéristiques de l’huile d’olive vierge extra «Vulture» AOP au moment du conditionnement doivent être les suivantes:

1 —   Caractéristiques physico-chimiques

Acidité exprimée en acide oléique: < = 0,38 %;

Indice de peroxydes (mEq O2/kg): < = 10;

Polyphénols totaux: = > 150;

K 232: < = 2,0.

2 —   Évaluation organoleptique

Couleur: jaune ambré avec des reflets verts;

Odeur/flaveur:

Fruité

:

médiane 4-6, avec des notes éventuelles d’herbe fauchée;

Amertume

:

faible/modérée, médiane 2-6;

Piquant

:

faible/modéré, médiane 2-6;

3.3.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

L’huile d’olive vierge extra «Vulture» AOP est obtenue par pressage des variétés d’olives suivantes, présentes dans les oliveraies dans une proportion d’au moins 60 % pour le cultivar «Ogliarola del Vulture» et dans une proportion maximale de 40 %, séparément ou conjointement, pour les variétés suivantes: «Coratina», «Cima di Melfi», «Palmarola», «Provenzale», «Leccino», «Frantoio», «Cannellino», «Rotondella», «Nocellara» et «Laudolia».

3.4.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

Toutes les opérations ayant trait à l’huile «Vulture» AOP, que ce soit la production et la transformation des olives ou la conservation de l’huile, doivent être effectuées dans l’aire de production.

3.5.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence

Le conditionnement peut avoir lieu dans l’aire de production ou en dehors; dans tous les cas, il convient de garantir le contrôle et la traçabilité en veillant à toujours indiquer sur les documents de transfert le lot de l’huile et l’établissement de pressage.

La commercialisation doit être effectuée dans des récipients en verre ou en fer-blanc d’une capacité maximale de cinq litres. Le produit peut également être conditionné dans des sachets monodose.

3.6.   Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

La dénomination de l’appellation d’origine protégée «Vulture» doit figurer sur l’étiquette en caractères clairs et indélébiles, dans une colorimétrie nettement contrastée par rapport à la couleur de l’étiquette et de manière à pouvoir être distinguée de l’ensemble des indications figurant sur l’étiquette, et avec le logotype suivant en caractères Sabon Bold:

Image

avec la possibilité d’ajouter: «huile d’olive vierge extra à appellation d’origine protégée» ou «huile d’olive vierge extra AOP»;

Sur l’étiquette doivent figurer toutes les mentions prévues par la loi et les règles commerciales, outre l’année de récolte et le lot de production.

Il est interdit d’ajouter à la dénomination susmentionnée une qualification non expressément prévue par le présent cahier des charges. La mention «huile embouteillée par le producteur sur le lieu d’origine», ou «huile embouteillée dans la zone de production» est toutefois autorisée lorsque la mise en bouteille est effectuée par des tiers.

Il est possible d’utiliser des indications relatives à des exploitations, des raisons sociales, des marques privées, pour autant qu’elles ne soient pas de nature à induire le consommateur en erreur.

Il est admis de préciser, par une mention et un logo, que l’huile a été produite suivant une méthode biologique.

Le produit conditionné dans des sachets monodose doit présenter l’appellation protégée, le numéro de lot, la campagne de production et une numérotation progressive attribuée par l’organisme de contrôle.

Des contre-étiquettes et des collerettes peuvent être apposées par les conditionneurs.

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

Les olives destinées à la production de l’huile d’olive vierge extra AOP «Vulture» doivent être produites et transformées dans l’ensemble du territoire administratif des communes suivantes: Melfi, Rapolla, Barile, Rionero in Vulture, Atella, Ripacandida, Maschito, Ginestra et Venosa.

5.   Lien avec l’aire géographique

L’aire géographique délimitée est caractérisée par la proximité du mont «Vulture», dont elle porte le nom; il s’agit d’un volcan éteint situé dans la zone centrale de l’Apennin méridional, à environ 60 km de la mer. Les terrains plantés en oliviers destinés à la production de l’huile «Vulture» se trouvent sur les pentes du Vulture exposées à l’Est-Sud-est, de sorte que le mont influe sur le microclimat et protège les arbres des vents froids d’hiver. Le territoire délimité s’étend à une altitude comprise entre 400 et 700 m au-dessus du niveau de la mer et possède un microclimat particulier, de type continental du fait de sa position géographique, avec des hivers généralement longs et rigoureux et des étés brefs et souvent secs.

Les précipitations moyennes atteignent 750 mm par an avec des pointes jusqu’à 1 000 mm dans les zones se trouvant plus à l’intérieur. Elles se concentrent surtout pendant la période automnale et hivernale, sont également bien présentes au début du printemps et ne manquent pas non plus durant le reste du printemps et en été.

La température moyenne annuelle oscille entre 14 et 15 °C et les mois les plus froids se trouvent être janvier et février, avec des températures moyennes de 4 à 6 °C, qui descendent souvent en dessous de zéro: ce sont des conditions climatiques limites pour la survie de l’olivier dont la culture jouxte, dans la partie la plus élevée, celle du châtaignier. Le climat plutôt froid de l’aire de production entraîne, comme l’ont démontré de nombreux auteurs, une teneur plus élevée en polyphénols dans l’huile. Les terrains d’origine volcanique sont particulièrement fertiles précisément du fait qu’ils résultent de tufs volcaniques leucitiques, bien pourvus en anhydride phosphorique, en potasse et en chaux, auxquels s’ajoute une bonne quantité de substance organique (environ 6 %). Selon des recherches menées par l’«Università della Basilicata», par «Metapontum Agrobios» et par la «Regione» elle-même (Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale), les terres du «Vulture» sont riches en potassium échangeable (en moyenne supérieur à 450 ppm), en calcium échangeable (en moyenne supérieur à 3 000 ppm) et en magnésium échangeable (en moyenne supérieur à 170 ppm). Le potassium contenu dans l’arbre se trouve principalement dans les cavités cellulaires sous forme ionique et intervient dans la formation des glucides et des protides, dans les processus d’assimilation, de respiration et de circulation de l’eau dans le végétal. Un autre élément qui caractérise le territoire et l’appellation est la présence de la variété «Ogliarola du Vulture», variété autochtone qui, au fil des siècles, de manière naturelle et avec l’aide des oléiculteurs, a fait l’objet d’une sélection dans l’aire géographique délimitée: la variété n’a pas pu s’étendre à des altitudes plus élevées du fait des hivers rigoureux ni dans les régions plus chaudes en raison de la présence de variétés plus productives aux arbres plus vigoureux et résistants aux températures élevées. Il a en effet été démontré par plusieurs auteurs qu’il existe une corrélation entre l’origine de la variété et la résistance aux températures: les variétés autochtones de localités plus froides présentent une moindre tolérance aux températures élevées, tandis que les variétés indigènes de localités plus chaudes résistent et vice versa. De ce fait, la variété «Ogliarola del Vulture» occupe uniquement le territoire de production de l’huile «Vulture» AOP. Dans la zone du «Vulture», l’olivier n’est pas seulement une ressource productive, mais aussi un élément qui caractérise l’identité paysagère et environnementale du territoire, tout en le protégeant contre les catastrophes naturelles qui le frappent malheureusement trop souvent. En occupant les versants sud-est du mont «Vulture», l’olivier pousse de fait sur des terrains en pente et joue un rôle de protection du sol aussi important que les bois dans les zones de montagne. Il contribue ainsi à la stabilité hydrogéologique du territoire et à l’habitat humain en occupant des terrains qui, du fait de leur déclivité, ne pourraient pas être utilisés pour d’autres cultures. L’olivier est présent dans la zone du mont «Vulture» depuis l’Antiquité, comme en témoignent divers ouvrages historiques conservés à l’«Archivio di Stato di Potenza», qui compte plusieurs documents statistiques et rapports historiques décrivant le territoire et la culture de cet arbre. Cette documentation atteste la présence depuis des temps anciens de l’olivier et de la production d’huile dans la zone du mont «Vulture», ainsi que l’évolution de cette production qui a progressivement gagné en importance dans le contexte économique du territoire.

Référence à la publication du cahier des charges

(article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement)

Le texte consolidé du cahier des charges de production peut être consulté sur le site internet: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

ou encore

en accédant directement à la page d’accueil du site du ministère des politiques agricoles alimentaires et forestières (www.politicheagricole.it) et en cliquant sur «Prodotti DOP IGP» [Produits AOP IGP] (en haut à droite de l’écran) et sur «Prodotti DOP IGP STG» [Produits AOP IGP STG] (sur le côté, à gauche de l’écran) et enfin sur «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE» [Cahiers des charges soumis à l’examen de l’Union européenne].


(1)  JO L 179 du 19.6.2014, p. 17.

(2)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.