ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 174 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
59e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2016/C 174/01 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.7762 — ArcelorMittal/Financial Entities/Grupo Condesa) ( 1 ) |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2016/C 174/02 |
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2016/C 174/03 |
Communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux bateaux de plaisance (Publication des titres et des références des normes harmonisées au titre de la législation d’harmonisation de l’Union) ( 1 ) |
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INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES |
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2016/C 174/04 |
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V Avis |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission européenne |
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2016/C 174/05 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.7944 — Crédit Mutuel/Activités d’affacturage et de financement d’équipements de GE Capital en France et en Allemagne) ( 1 ) |
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2016/C 174/06 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8031 — 3i Group/Wood Creek/Wireless Infrastructure Group) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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2016/C 174/07 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.7999 — Hearst Corporation/Advance Publications/JV) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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2016/C 174/08 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8022 — KKR/Airbus Defence Electronics) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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AUTRES ACTES |
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Commission européenne |
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2016/C 174/09 |
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2016/C 174/10 |
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Rectificatifs |
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2016/C 174/11 |
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2016/C 174/12 |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
14.5.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 174/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.7762 — ArcelorMittal/Financial Entities/Grupo Condesa)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2016/C 174/01)
Le 29 janvier 2016, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
— |
dans la section consacrée aux concentrations sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32016M7762. |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
14.5.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 174/2 |
Taux de change de l'euro (1)
13 mai 2016
(2016/C 174/02)
1 euro =
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Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,1348 |
JPY |
yen japonais |
123,56 |
DKK |
couronne danoise |
7,4398 |
GBP |
livre sterling |
0,78758 |
SEK |
couronne suédoise |
9,3285 |
CHF |
franc suisse |
1,1024 |
ISK |
couronne islandaise |
|
NOK |
couronne norvégienne |
9,2678 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CZK |
couronne tchèque |
27,021 |
HUF |
forint hongrois |
315,17 |
PLN |
zloty polonais |
4,3929 |
RON |
leu roumain |
4,4975 |
TRY |
livre turque |
3,3639 |
AUD |
dollar australien |
1,5579 |
CAD |
dollar canadien |
1,4619 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
8,8097 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,6692 |
SGD |
dollar de Singapour |
1,5552 |
KRW |
won sud-coréen |
1 330,91 |
ZAR |
rand sud-africain |
17,2132 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,4001 |
HRK |
kuna croate |
7,5020 |
IDR |
rupiah indonésienne |
15 112,70 |
MYR |
ringgit malais |
4,5731 |
PHP |
peso philippin |
52,933 |
RUB |
rouble russe |
74,0697 |
THB |
baht thaïlandais |
40,206 |
BRL |
real brésilien |
3,9559 |
MXN |
peso mexicain |
20,4831 |
INR |
roupie indienne |
75,7825 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
14.5.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 174/3 |
Communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux bateaux de plaisance
(Publication des titres et des références des normes harmonisées au titre de la législation d’harmonisation de l’Union)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2016/C 174/03)
OEN (1) |
Référence et titre de la norme (et document de référence) |
Première publication JO |
Référence de la norme remplacée |
Date de cessation de la présomption de conformité de la norme remplacée Note 1 |
CEN |
EN ISO 6185-1:2001 Bateaux pneumatiques — Partie 1: Bateaux équipés d’un moteur d’une puissance maximale de 4,5 kW (ISO 6185-1:2001) |
17.4.2002 |
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CEN |
EN ISO 6185-2:2001 Bateaux pneumatiques — Partie 2: Bateaux équipés d’un moteur d’une puissance maximale comprise entre 4,5 kW et 15 kW inclus (ISO 6185-2:2001) |
17.4.2002 |
|
|
CEN |
EN ISO 6185-3:2014 Bateaux pneumatiques — Partie 3: Bateaux d’une longueur de coque inférieure à 8 m et d’une puissance moteur assignée supérieure ou égale à 15 kW (ISO 6185-3:2014) |
16.1.2015 |
EN ISO 6185-3:2001 Note 2.1 |
31.8.2016 |
CEN |
EN ISO 6185-4:2011 Bateaux pneumatiques — Partie 4: Bateaux d’une longueur de coque comprise entre 8 m et 24 m et d’une puissance moteur nominale supérieure ou égale à 15 kW (ISO 6185-4:2011, Version corrigée 2014-08-01) |
4.1.2012 |
|
|
CEN |
EN ISO 7840:2013 Petits navires — Tuyaux souples pour carburant résistants au feu (ISO 7840:2013) |
18.12.2013 |
EN ISO 7840:2004 Note 2.1 |
24.7.2014 |
CEN |
EN ISO 8099:2000 Petits navires — Systèmes de rétention des déchets des installations sanitaires (toilettes) (ISO 8099:2000) |
11.5.2001 |
|
|
CEN |
EN ISO 8469:2013 Petits navires — Tuyaux souples pour carburant non résistants au feu (ISO 8469:2013) |
18.12.2013 |
EN ISO 8469:2006 Note 2.1 |
24.7.2014 |
CEN |
EN ISO 8665:2006 Petits navires — Moteurs marins de propulsion alternatifs à combustion interne — Mesurage et déclaration de la puissance (ISO 8665:2006) |
16.9.2006 |
EN ISO 8665:1995 Note 2.1 |
31.12.2006 |
CEN |
EN ISO 8666:2002 Petits navires — Données principales (ISO 8666:2002) |
20.5.2003 |
|
|
CEN |
EN ISO 8847:2004 Petits navires — Appareils à gouverner — Systèmes à drosses réas (ISO 8847:2004) |
8.1.2005 |
EN 28847:1989 Note 2.1 |
30.11.2004 |
|
EN ISO 8847:2004/AC:2005 |
14.3.2006 |
|
|
CEN |
EN ISO 8849:2003 Petits navires — Pompes de cale à moteur électrique en courant continu (ISO 8849:2003) |
8.1.2005 |
EN 28849:1993 Note 2.1 |
30.4.2004 |
CEN |
EN ISO 9093-1:1997 Navires de plaisance — Vannes de coque et passe-coques — Partie 1: Construction métallique (ISO 9093-1:1994) |
11.5.2001 |
|
|
CEN |
EN ISO 9093-2:2002 Petits navires — Vannes de coque et passe-coques — Partie 2: Construction non métallique (ISO 9093-2:2002) |
3.4.2003 |
|
|
CEN |
EN ISO 9094-1:2003 Petits navires — Protection contre l’incendie — Partie 1: Bateaux d’une longueur de coque inférieur ou égale à 15 m (ISO 9094-1:2003) |
12.7.2003 |
|
|
CEN |
EN ISO 9094-2:2002 Petits navires — Protection contre l’incendie — Partie 2: Bateaux d’une longueur de coque supérieure à 15 m (ISO 9094-2:2002) |
20.5.2003 |
|
|
CEN |
EN ISO 9097:1994 Navires de plaisance — Ventilateurs électriques (ISO 9097:1991) |
25.2.1998 |
|
|
|
EN ISO 9097:1994/A1:2000 |
11.5.2001 |
Note 3 |
31.3.2001 |
CEN |
EN ISO 10087:2006 Petits navires — Identification du bateau — Système de codage (ISO 10087:2006) |
13.5.2006 |
EN ISO 10087:1996 Note 2.1 |
30.9.2006 |
CEN |
EN ISO 10088:2013 Petits navires — Systèmes à carburant installés à demeure (ISO 10088:2013) |
18.12.2013 |
EN ISO 10088:2009 Note 2.1 |
28.8.2014 |
CEN |
EN ISO 10133:2012 Petits navires — Systèmes électriques — Installations à très basse tension à courant continu (ISO 10133:2012) |
13.3.2013 |
EN ISO 10133:2000 Note 2.1 |
30.6.2013 |
CEN |
EN ISO 10239:2014 Petits navires — Installations alimentées en gaz de pétrole liquéfiés (GPL) (ISO 10239:2014) |
13.3.2015 |
EN ISO 10239:2008 Note 2.1 |
31.12.2015 |
CEN |
EN ISO 10240:2004 Petits navires — Manuel du propriétaire (ISO 10240:2004) |
3.5.2005 |
EN ISO 10240:1996 Note 2.1 |
30.4.2005 |
CEN |
EN ISO 10592:1995 Navires de plaisance — Systèmes à gouverner hydrauliques (ISO 10592:1994) |
25.2.1998 |
|
|
|
EN ISO 10592:1995/A1:2000 |
11.5.2001 |
Note 3 |
31.3.2001 |
CEN |
EN ISO 11105:1997 Navires de plaisance — Ventilation des compartiments moteur à essence et/ou réservoir à essence (ISO 11105:1997) |
18.12.1997 |
|
|
CEN |
EN ISO 11192:2005 Petits navires — Symboles graphiques (ISO 11192:2005) |
14.3.2006 |
|
|
CEN |
EN ISO 11547:1995 Navires de plaisance — Dispositif de protection contre le démarrage avec vitesse en prise (ISO 11547:1994) |
18.12.1997 |
|
|
|
EN ISO 11547:1995/A1:2000 |
11.5.2001 |
Note 3 |
31.3.2001 |
CEN |
EN ISO 11591:2011 Petits navires à moteur — Champ de vision depuis le poste de pilotage (ISO 11591:2011) |
4.1.2012 |
EN ISO 11591:2000 Note 2.1 |
31.3.2012 |
CEN |
EN ISO 11592:2001 Petits navires d’une longueur de coque de moins de 8 m — Détermination de la puissance maximale de propulsion (ISO 11592:2001) |
6.3.2002 |
|
|
CEN |
EN ISO 11812:2001 Petits navires — Cockpits étanches et cockpits rapidement autovideurs (ISO 11812:2001) |
17.4.2002 |
|
|
CEN |
EN ISO 12215-1:2000 Petits navires — Construction de coques et échantillons — Partie 1: Matériaux: Résines thermodurcissables, renforcement de fibres de verre, stratifié de référence (ISO 12215-1:2000) |
11.5.2001 |
|
|
CEN |
EN ISO 12215-2:2002 Petits navires — Construction de coques et échantillons — Partie 2: Matériaux: Matériaux d’âme pour les constructions de type sandwich, matériaux enrobés (ISO 12215-2:2002) |
1.10.2002 |
|
|
CEN |
EN ISO 12215-3:2002 Petits navires — Construction de coques et échantillons — Partie 3: Matériaux: Acier, alliages d’aluminium, bois, autres matériaux (ISO 12215-3:2002) |
1.10.2002 |
|
|
CEN |
EN ISO 12215-4:2002 Petits navires — Construction de coques et échantillons — Partie 4: Ateliers de construction et fabrication (ISO 12215-4:2002) |
1.10.2002 |
|
|
CEN |
EN ISO 12215-5:2008 Petits navires — Construction de la coque et échantillonnage — Partie 5: Pressions de conception pour monocoques, contraintes de conception, détermination de l’échantillonnage (ISO 12215-5:2008) |
3.12.2008 |
|
|
|
EN ISO 12215-5:2008/A1:2014 |
16.1.2015 |
Note 3 |
28.2.2015 |
CEN |
EN ISO 12215-6:2008 Petits navires — Construction de coques et échantillonnages — Partie 6: Dispositions et détails de construction (ISO 12215-6:2008) |
3.12.2008 |
|
|
CEN |
EN ISO 12215-8:2009 Petits navires — Construction de coques et échantillonnage — Partie 8: Gouvernails (ISO 12215-8:2009) |
17.4.2010 |
|
|
|
EN ISO 12215-8:2009/AC:2010 |
11.11.2010 |
|
|
CEN |
EN ISO 12215-9:2012 Petits navires — Construction de coques et échantillonnage — Partie 9: Appendices des bateaux à voiles (ISO 12215-9:2012) |
15.8.2012 |
|
|
CEN |
EN ISO 12216:2002 Petits navires — Fenêtres, hublots, panneaux, tapes et portes — Exigences de résistance et d’étanchéité (ISO 12216:2002) |
19.12.2002 |
|
|
CEN |
EN ISO 12217-1:2015 Petits navires — Évaluation et catégorisation de la stabilité et de la flottabilité — Partie 1: Bateaux à propulsion non vélique d’une longueur de coque supérieure ou égale à 6 m (ISO 12217-1:2015) |
15.1.2016 |
EN ISO 12217-1:2013 Note 2.1 |
17.1.2017 |
CEN |
EN ISO 12217-2:2015 Petits navires — Évaluation et catégorisation de la stabilité et de la flottabilité — Partie 2: Bateaux à voiles d’une longueur de coque supérieure ou égale à 6 m (ISO 12217-2:2015) |
15.1.2016 |
EN ISO 12217-2:2013 Note 2.1 |
17.1.2017 |
CEN |
EN ISO 12217-3:2015 Petits navires — Évaluation et catégorisation de la stabilité et de la flottabilité — Partie 3: Bateaux d’une longueur de coque inférieure à 6 m (ISO 12217-3:2015) |
15.1.2016 |
EN ISO 12217-3:2013 Note 2.1 |
17.1.2017 |
CEN |
EN ISO 13297:2014 Petits navires — Systèmes électriques — Installations à courant alternatif (ISO 13297:2014) |
13.3.2015 |
EN ISO 13297:2012 Note 2.1 |
30.6.2015 |
CEN |
EN ISO 13590:2003 Petits navires — Motos aquatiques — Exigences de construction et d’installation des systèmes (ISO 13590:2003) |
8.1.2005 |
|
|
|
EN ISO 13590:2003/AC:2004 |
3.5.2005 |
|
|
CEN |
EN ISO 13929:2001 Petits navires — Appareils à gouverner — Transmissions à engrenages (ISO 13929:2001) |
6.3.2002 |
|
|
CEN |
EN ISO 14509-1:2008 Petits navires — Bruit aérien émis par les bateaux de plaisance motorisés — Partie 1: Méthodes de mesure pour l’essai de passage (ISO 14509-1:2008) |
4.3.2009 |
EN ISO 14509:2000 Note 2.1 |
30.4.2009 |
CEN |
EN ISO 14509-2:2006 Petits navires — Bruit aérien émis par les bateaux de plaisance motorisés — Partie 2: Évaluation du bruit à l’aide de bateaux de référence (ISO 14509-2:2006) |
19.7.2007 |
|
|
CEN |
EN ISO 14509-3:2009 Petits navires — Bruit aérien émis par les bateaux de plaisance motorisés — Partie 3: Évaluation du bruit à l’aide de procédures de calcul et de mesure (ISO 14509-3:2009) |
17.4.2010 |
|
|
CEN |
EN ISO 14895:2003 Petits navires — Réchauds de cuisine alimentés par combustible liquide (ISO 14895:2000) |
30.10.2003 |
|
|
CEN |
EN ISO 14945:2004 Petits navires — Plaque du constructeur (ISO 14945:2004) |
8.1.2005 |
|
|
|
EN ISO 14945:2004/AC:2005 |
14.3.2006 |
|
|
CEN |
EN ISO 14946:2001 Petits navires — Capacité de charge maximale (ISO 14946:2001) |
6.3.2002 |
|
|
|
EN ISO 14946:2001/AC:2005 |
14.3.2006 |
|
|
CEN |
EN ISO 15083:2003 Navires de plaisance — Systèmes de pompage de cale (ISO 15083:2003) |
30.10.2003 |
|
|
CEN |
EN ISO 15084:2003 Petits navires — Mouillage, amarrage et remorquage — Points d’ancrage (ISO 15084:2003) |
12.7.2003 |
|
|
CEN |
EN ISO 15085:2003 Petits navires — Prévention de chutes d’homme à la mer et remontée à bord (ISO 15085:2003) |
30.10.2003 |
|
|
|
EN ISO 15085:2003/A1:2009 |
17.4.2010 |
Note 3 |
30.11.2009 |
CEN |
EN ISO 15584:2001 Petits navires — Moteurs intérieurs à essence — Éléments des circuits d’alimentation et des systèmes électriques (ISO 15584:2001) |
6.3.2002 |
|
|
CEN |
EN 15609:2012 Équipements pour gaz de pétrole liquéfié et leurs accessoires — Systèmes de propulsion GPL des bateaux, yachts et autres navires |
15.8.2012 |
EN 15609:2008 Note 2.1 |
30.11.2012 |
CEN |
EN ISO 15652:2005 Petits navires — Appareils à gouverner commandés à distance pour petites embarcations à tuyère intérieure (ISO 15652:2003) |
7.9.2005 |
|
|
CEN |
EN ISO 16147:2002 Petits navires — Moteurs intérieurs diesels — Éléments des circuits d’alimentation et des systèmes électriques fixés sur le moteur (ISO 16147:2002) |
3.4.2003 |
|
|
|
EN ISO 16147:2002/A1:2013 |
10.7.2013 |
Note 3 |
31.8.2013 |
CEN |
EN ISO 16180:2013 Petits navires — Feux de navigation — Installation, positionnement et visibilité (ISO 16180:2013) |
10.7.2013 |
|
|
CEN |
EN ISO 21487:2012 Petits navires — Réservoirs à carburant à essence et diesel installés à demeure (ISO 21487:2012) |
13.3.2013 |
EN ISO 21487:2006 Note 2.1 |
31.5.2013 |
|
EN ISO 21487:2012/A1:2014 |
13.3.2015 |
Note 3 |
30.6.2015 |
CEN |
EN ISO 25197:2012 Petits navires — Systèmes électriques/électroniques pour le contrôle de la direction, de l’inverseur et des gaz (ISO 25197:2012) |
13.3.2013 |
|
|
|
EN ISO 25197:2012/A1:2014 |
13.3.2015 |
Note 3 |
30.6.2015 |
CEN |
EN 28846:1993 Navires de plaisance — Équipements électriques — Protection contre l’inflammation des gaz inflammables environnants (ISO 8846:1990) |
30.9.1995 |
|
|
|
EN 28846:1993/A1:2000 |
11.5.2001 |
Note 3 |
31.3.2001 |
CEN |
EN 28848:1993 Navires de plaisance — Appareils à gouverner commandés à distance (ISO 8848:1990) |
30.9.1995 |
|
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EN 28848:1993/A1:2000 |
11.5.2001 |
Note 3 |
31.3.2001 |
CEN |
EN 29775:1993 Navires de plaisance — Appareils à gouverner commandés à distance pour moteurs hors-bord uniques de puissance comprise entre 15 kW et 40 kW (ISO 9775:1990) |
30.9.1995 |
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EN 29775:1993/A1:2000 |
11.5.2001 |
Note 3 |
31.3.2001 |
Cenelec |
EN 60092-507:2000 Installations électriques à bord des navires — Partie 507: Navires de plaisance IEC 60092-507:2000 |
12.6.2003 |
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Note 1: |
D’une façon générale, la date de cessation de la présomption de conformité sera la date du retrait («dow») fixée par l’organisation européenne de normalisation. L’attention des utilisateurs de ces normes est cependant attirée sur le fait qu’il peut en être autrement dans certains cas exceptionnels. |
Note 2.1: |
La nouvelle norme (ou la norme modifiée) a le même champ d’application que la norme remplacée. À la date précisée, la norme remplacée cesse de donner la présomption de conformité aux exigences essentielles ou aux autres exigences de la législation pertinente de l’Union. |
Note 2.2: |
La nouvelle norme a un champ d’application plus large que les normes remplacées. À la date précisée, les normes remplacées cessent de donner la présomption de conformité aux exigences essentielles ou aux autres exigences de la législation pertinente de l’Union. |
Note 2.3: |
La nouvelle norme a un champ d’application plus étroit que la norme remplacée. À la date précisée, la norme (partiellement) remplacée cesse de donner la présomption de conformité aux exigences essentielles ou aux autres exigences de la législation pertinente de l’Union pour les produits ou services qui relèvent du champ d’application de la nouvelle norme. La présomption de conformité aux exigences essentielles ou aux autres exigences de la législation pertinente de l’Union pour les produits ou services qui relèvent toujours du champ d’application de la norme (partiellement) remplacée, mais qui ne relèvent pas du champ d’application de la nouvelle norme, reste inchangée. |
Note 3: |
Dans le cas d’amendements, la norme de référence est EN CCCCC:YYYY, ses amendements précédents le cas échéant et le nouvel amendement cité. La norme remplacée est constituée dès lors de la norme EN CCCCC:YYYY et de ses amendements précédents, le cas échéant, mais sans le nouvel amendement cité. À la date précisée, la norme remplacée cesse de donner la présomption de conformité aux exigences essentielles ou aux autres exigences de la législation pertinente de l’Union. |
AVERTISSEMENT:
— |
Toute information relative à la disponibilité des normes peut être obtenue soit auprès des organisations européennes de normalisation, soit auprès des organismes nationaux de normalisation, dont la liste est publiée au Journal officiel de l’Union européenne conformément à l’article 27 du règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil (2). |
— |
Les normes sont adoptées en anglais par les organisations européennes de normalisation (le CEN et le Cenelec publient également en français et en allemand). Les titres de ces normes sont ensuite traduits dans toutes les autres langues officielles requises de l’Union européenne par les organismes nationaux de normalisation. La Commission européenne décline toute responsabilité quant au caractère correct des titres qui lui sont soumis pour publication au Journal officiel. |
— |
Les références des rectificatifs «…/AC:YYYY» sont publiées pour information uniquement. Les rectificatifs éliminent les erreurs d’impression et les erreurs linguistiques ou similaires du texte d’une norme et peuvent concerner une ou plusieurs versions linguistiques (anglais, français et/ou allemand) d’une norme adoptée par une organisation européenne de normalisation. |
— |
La publication des références dans le Journal officiel de l’Union européenne n’implique pas que les normes soient disponibles dans toutes les langues officielles de l’Union européenne. |
— |
La présente liste remplace les listes précédentes publiées au Journal officiel de l’Union européenne. La Commission européenne assure la mise à jour de cette liste. |
— |
Pour de plus amples informations sur les normes harmonisées et les autres normes européennes, voir: http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm |
(1) OEN: Organisations européennes de normalisation:
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CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles, BELGIQUE, Tél. +32 25500811; fax +32 25500819 (http://www.cen.eu) |
— |
Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000, Bruxelles, BELGIQUE, Tél. +32 25196871; fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu) |
— |
ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Tél. +33 492944200; fax +33 493654716, (http://www.etsi.eu) |
(2) JO L 316 du 14.11.2012, p. 12.
INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES
14.5.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 174/12 |
Mise à jour des modèles de cartes délivrées par les ministères des affaires étrangères des États membres aux membres accrédités des missions diplomatiques et des représentations consulaires, ainsi qu’à leur famille, visés à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (1)
(2016/C 174/04)
La publication des modèles de cartes délivrées par les ministères des affaires étrangères des États membres aux membres accrédités des missions diplomatiques et des représentations consulaires ainsi qu’à leur famille, visés à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (2) est fondée sur les informations communiquées par les États membres à la Commission conformément à l’article 34 du code frontières Schengen.
Outre cette publication au Journal officiel, une mise à jour mensuelle est disponible sur le site internet de la direction générale «Affaire intérieure».
LUXEMBOURG
Remplacement des informations publiées au JO C 247 du 13.10.2006
Titres de séjour spéciaux délivrés par le ministère des affaires étrangères
Cartes diplomatiques, consulaires et de légitimation délivrées par le ministère des affaires étrangères
— |
Carte diplomatique délivrée par le ministère des affaires étrangères [modèle carte bleue sur papier, délivrée jusqu’au 31 mars 2016, valable jusqu’à la fin d’expiration (ou 5 ans après délivrance)]
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— |
Carte diplomatique délivrée par le ministère des affaires étrangères (modèle carte bleue plastifiée, date de première délivrance 1er avril 2016)
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— |
Titre de légitimation délivré par le ministère des affaires étrangères au personnel administratif et technique des ambassades (et membres de famille) [modèle carte jeune sur papier, délivré jusqu’au 31 mars 2016, valable jusqu’à la fin d’expiration (ou 5 ans après délivrance)]
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— |
Titre de légitimation délivré au personnel (et aux membres de la famille) des institutions et organisations internationales établies au Luxembourg, visé par le ministère des affaires étrangères [modèle carte verte sur papier, délivrée jusqu’au 31 mars 2016, valable jusqu’à la fin d’expiration (ou 5 ans après délivrance)]
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— |
Carte de légitimation délivrée par le ministère des affaires étrangères au personnel administratif et technique des ambassades ainsi qu’au personnel des institutions et organisations internationales établies au Luxembourg (et aux membres de famille) (modèle carte jaune plastifiée, date de première délivrance 1er avril 2016)
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Liste des publications précédentes
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(1) Voir la liste des publications précédentes à la fin de cette mise à jour.
(2) JO L 105 du 13.4.2006, p. 1.
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
14.5.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 174/15 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.7944 — Crédit Mutuel/Activités d’affacturage et de financement d’équipements de GE Capital en France et en Allemagne)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2016/C 174/05)
1. |
Le 4 mai 2016, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise Banque Fédérative du Crédit Mutuel («Crédit Mutuel», France) acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle des activités d’affacturage et de financement d’équipements de l’entreprise General Electric Group en France et en Allemagne (ci-après les «entités cibles»), par achat d’actions et d’actifs. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopieur (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.7944 — Crédit Mutuel/Activités d’affacturage et de financement d’équipements de GE Capital en France et en Allemagne, à l’adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
14.5.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 174/16 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.8031 — 3i Group/Wood Creek/Wireless Infrastructure Group)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2016/C 174/06)
1. |
Le 4 mai 2016, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel les entreprises 3i Infrastructure plc («3iN», Jersey), contrôlée en dernier ressort par 3i Group plc («3i», Royaume-Uni), et WIG Holdings LP («Wood Creek», États-Unis), contrôlée en dernier ressort par Massachusetts Mutual Life Insurance Company («MassMutual», États-Unis), acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’entreprise UK WIG I Limited («WIG», Royaume-Uni), par achat d’actions. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes: — 3i: investissements, gestion d’investissements et conseil en gestion du capital-investissement, des infrastructures et de l’endettement. Les investissements de 3i dans les infrastructures, ciblés sur les services d’utilité publique, les transports et le secteur social, sont principalement réalisés par l’intermédiaire de 3iN, — MassMutual: assurance-vie et autres produits d’assurance, — Wood Creek: société holding. Wood Creek est contrôlée par Wood Creek Capital Management LLC («WCCM»), gestionnaire d’investissements, lui-même contrôlé par MassMutual et dont les activités portent essentiellement sur les immobilisations essentielles et infrastructures privées, — WIG: gestion de tours de communication et d’autres infrastructures sans fil. WIG est actuellement contrôlée par Wood Creek. |
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopieur (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.8031 — 3i Group/Wood Creek/Wireless Infrastructure Group, à l’adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
(2) JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.
14.5.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 174/17 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.7999 — Hearst Corporation/Advance Publications/JV)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2016/C 174/07)
1. |
Le 4 mai 2016, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel les entreprises Hearst Publishing Services, Inc., appartenant à Hearst Corporation («Hearst», États-Unis) et Advance Publications, Inc. («Advance Publications», États-Unis) acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’ensemble d’une entreprise commune (l’«entreprise commune»), par achat d’actions et apport d’actifs dans une société nouvellement créée constituant une entreprise commune. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopieur (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.7999 — Hearst Corporation/Advance Publications/JV, à l’adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
(2) JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.
14.5.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 174/18 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.8022 — KKR/Airbus Defence Electronics)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2016/C 174/08)
1. |
Le 10 mai 2016, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise KKR & Co. L.P. («KKR», États-Unis) acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble des entreprises Airbus DS Optronics GmbH («Optronics GmbH», Allemagne), Airbus DS Electronics and Border Security GmbH («Electronics GmbH», Allemagne) et Airbus DS Electronics and Border Security SAS («Electronics SAS», France) (conjointement, «Airbus Defence Electronics») par achat d’actions. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes: — KKR: propriété et gestion de fonds de capital-investissement investissant dans des entreprises de différents secteurs, — Airbus Defence Electronics: production et vente de systèmes de capteurs, notamment de radars et de systèmes de communication militaires, d’équipements de guerre électronique et de systèmes d’optronique. Airbus Defence Electronics a été séparée de Airbus Defence & Space GmbH et de Airbus Defence & Space SAS dont les activités incluent i) la fourniture d’avions militaires, ii) la conception, la construction et l’exploitation de systèmes spatiaux majeurs, et iii) la fourniture de systèmes de communication satellite et terrestre, de renseignement et de solutions de sécurité. |
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopieur (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.8022 — KKR/Airbus Defence Electronics, à l’adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
(2) JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.
AUTRES ACTES
Commission européenne
14.5.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 174/19 |
Publication d’une demande d’approbation d’une modification mineure conformément à l’article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil
(2016/C 174/09)
La Commission européenne a approuvé la présente modification mineure au sens de l’article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement délégué (UE) no 664/2014 de la Commission (1).
DEMANDE D’APPROBATION D’UNE MODIFICATION MINEURE
Demande d’approbation d’une modification mineure conformément à l’article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012 (2)
«MELANNURCA CAMPANA»
No UE: IT-PGI-0105-01337 — 18.5.2015
AOP ( ) IGP ( X ) STG ( )
1. Groupement demandeur et intérêt légitime
Consorzio di Tutela Melannurca Campana |
Via Verdi 29 |
81100 — Caserta |
ITALIA |
Tél. +39 08232325144 |
Courriel: melannurcaigp@coldiretti.it |
Le Consorzio di Tutela Melannurca Campana est habilité à présenter une demande de modification au titre de l’article 13, paragraphe 1, du Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali no 12511 du 14.10.2013.
2. État membre ou pays tiers
Italie
3. Rubrique du cahier des charges faisant l’objet de la modification
— |
☒ |
Description du produit |
— |
☐ |
Preuve de l’origine |
— |
☒ |
Méthode de production |
— |
☐ |
Lien |
— |
☒ |
Étiquetage |
— |
☒ |
Autres [mises à jour législatives; organisme de contrôle] |
4. Type de modification(s)
— |
☐ |
Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée à considérer comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, n’entraînant aucune modification du document unique publié. |
— |
☒ |
Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée à considérer comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, entraînant une modification du document unique publié. |
— |
☐ |
Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée à considérer comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, pour laquelle un document unique (ou équivalent) n’a pas été publié. |
— |
☐ |
Modification du cahier des charges d’une STG enregistrée à considérer comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012. |
5. Modification(S)
Description du produit
— |
L’indication du poids du fruit pour les deux variétés mentionnées dans le cahier des charges est supprimée. Le poids étant directement lié au diamètre du fruit, cette information est superflue étant donné que le diamètre minimal des fruits est déjà indiqué. La modification demandée vise à faciliter les opérations post-récolte dans la mesure où certaines calibreuses dont disposent les opérateurs, et notamment celles de la première génération, ne tiennent pas compte du poids lors du calibrage du fruit, ce qui se traduit par des coûts supplémentaires pour les opérateurs. |
Méthode de production
— |
Le troisième paragraphe du cahier des charges: «Outre les porte-greffes des pommiers et les formes de taille “de plein vent”, sont également considérés comme appropriés, les porte-greffes clonaux et les formes de taille “contre-espalier” ou dirigées (palmette, fuseau, et formes similaires), avec un nombre d’arbres par hectare variable, mais en aucun cas supérieur à 1 200 arbres/ha.» est modifié comme suit: «Le système de plantation recommandé est celui en rangées individuelles, pour assurer la meilleure exposition des arbres au rayonnement solaire direct, avec un nombre d’arbres par hectare variable, mais en aucun cas supérieur à 1 666 arbres par hectare.» Toutes les cultures de vergers de pommiers adaptées à la culture de la «Melannurca Campana» IGP sont autorisées pour autant qu’elles soient en mesure de garantir largement les caractéristiques qualitatives du produit. La modification des intervalles de plantation est liée à l’augmentation de la densité de plantation par hectare qui passe de 1 200 arbres par hectare à 1 666 arbres par hectare. Cette modification vise à appliquer également à l’IGP «Melannurca Campana» les connaissances acquises dans le domaine de l’éco-physiologie de la plantation fruitière. En effet, une bonne interaction entre les facteurs culturaux (porte-greffe, densité de plantation, gestion de la plante…) permet d’assurer un meilleur équilibre entre la phase végétative et la phase productive, et permet d’obtenir des plantes de plus petite dimension, ce qui présente de multiples avantages au niveau de la qualité des fruits eux-mêmes et des coûts de production. |
— |
Le quatrième paragraphe du cahier des charges «La production maximale par arbre autorisée de pommes ayant droit à la dénomination IGP “Melannurca Campana”, en tenant compte des variations annuelles en fonction des conditions climatiques, est fixée à 33 tonnes/ha.» est modifié comme suit: «La production maximale par arbre autorisée de pommes ayant droit à la dénomination IGP “Melannurca Campana”, en tenant compte des variations annuelles en fonction des conditions climatiques, est fixée à 45 tonnes/ha.» La modification des intervalles de plantation et de la densité d’arbres par hectare entraîne la modification de la production de fruits à l’hectare. Cette modification assure une production de fruits par arbre inférieure à la précédente; en effet, l’augmentation de la densité de plantation par hectare devrait permettre d’atteindre une production par hectare supérieure à celle qui figure dans l’actuel cahier des charges tout en obtenant une production moyenne par arbre nettement plus faible (environ 23 kg/arbre au lieu d’environ 27,5 kg/arbre). La diminution de la production par arbre non seulement garantit une meilleure maturation des fruits mais elle constitue l’une des stratégies que les producteurs de l’IGP «Melannurca Campana» comptent adopter pour obtenir des productions de qualité. |
— |
La phrase «L’eau d’irrigation doit afficher un degré de salinité ne dépassant pas 1,1 ECw» est supprimée. Les systèmes modernes d’irrigation basés sur une faible consommation d’eau résolvent le problème de la salinité de l’eau d’irrigation dans la mesure où seules les quantités d’eau effectivement nécessaires à l’arbre sont utilisées, ce qui permet d’écarter le risque de fortes concentrations de sel. |
Étiquetage
— |
le paragraphe suivant qui figure à l’article 7 a été supprimé: «les utilisateurs du produit à indication géographique typique y soient autorisés par les détenteurs du droit de propriété intellectuelle conféré par l’enregistrement de l’IGP, réunis en groupement chargé de défendre l’appellation par le ministère des politiques agricoles et forestières. Ce même groupement procédera également à l’inscription desdits utilisateurs dans les registres prévus à cet effet et contrôlera l’utilisation correcte de l’indication géographique typique. En l’absence d’un tel groupement de protection, les fonctions susmentionnées seront assurées par le Mipaf, en tant qu’autorité nationale chargée de l’application du règlement (CEE) no 2081/92». Il a été jugé opportun de supprimer du cahier des charges le paragraphe susmentionné relatif aux utilisateurs de l’appellation «Melannurca Campana» pour les produits transformés car il n’est pas applicable au cahier des charges. La représentation graphique du logo du produit correspondant à la description qui figure déjà dans le résumé et le cahier des charges a été ajoutée. |
Autres
— |
Les références au règlement (UE) no 1151/2012 ont été actualisées. |
— |
La mention relative à l’organisme de contrôle chargé de la vérification du cahier des charges du produit a été ajoutée dans le cahier des charges. |
DOCUMENT UNIQUE
«MELANNURCA CAMPANA»
No UE: IT-PGI-0105-01337 — 18.5.2015
AOP ( ) IGP ( X )
1. Dénomination(s)
«Melannurca Campana»
2. État membre ou pays tiers
Italie
3. Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire
3.1. Type de produit
Classe 1.6: Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés
3.2. Description du produit portant la dénomination visée au point 1
Au moment de sa mise à la consommation, le produit à l’état frais bénéficiant d’une protection doit présenter les caractéristiques suivantes:
— |
Pour la variété Annurca — forme: fruit aplati aux formes arrondies ou tronc conique bref, symétrique ou légèrement asymétrique, — dimensions: 60 mm de diamètre (valeurs minimales admises); en cas de culture sur porte-greffe franc, un diamètre de 55 mm par fruit est autorisé (valeurs minimales admises), — peau: d’épaisseur moyenne ou grande, de couleur jaune/verdâtre au moment de la cueillette, avec des stries rouges sur 50-80 % de la surface; après la période de rougissement à terre, la dominante rouge doit couvrir 90-100 % de la surface du fruit; en cas de culture sur porte-greffe franc, la peau doit être d’une épaisseur moyenne ou grande, la couleur jaune/verdâtre au moment de la cueillette, avec des stries rouges sur 40-70 % de la surface; après la période de rougissement à terre, la dominante rouge doit couvrir 85-95 % de la surface du fruit, — épiderme: lisse, cireux, avec de nombreuses petites lenticelles toutefois peu visibles, moyennement rouillé en particulier dans la cavité pédonculaire, — pulpe: blanche, très compacte, croquante, moyennement douce/acidulée, très juteuse, aromatique et parfumée, de très bonne qualité gustative, — résistance aux manipulations: excellente, — dureté: (mesurée au pénétromètre avec embout de 11 mm) les valeurs minimales sont de 8,5 kg lors de la cueillette et de 5 kg, en fin de conservation; en cas de culture sur porte-greffe franc, les valeurs admises sont respectivement de 9 kg et 5 kg (valeurs minimales), — résidu au réfractomètre: 11,5 ° Bx à la cueillette et 12 ° Bx en fin de conservation (valeurs minimales), — acidité titrable: d’au moins 9,0 meq/100 ml de jus à la cueillette; d’au moins 5,6 meq/100 ml de jus en fin de conservation. |
— |
Pour la variété Rossa del sud — forme: fruit aplati aux formes arrondies ou tronc conique bref, symétrique ou légèrement asymétrique, — dimensions: 60 mm de diamètre minimal, — peau: d’épaisseur moyenne, de couleur jaune avec des stries rouges sur 90-100 % de la surface, — épiderme: lisse, cireux, avec de nombreuses petites lenticelles toutefois peu visibles et des traces de rouille en particulier dans la cavité pédonculaire, — pulpe: blanche, compacte, croquante, moyennement douce/acidulée et juteuse, aromatique et parfumée, de bonne qualité gustative, — résistance aux manipulations: excellente, — dureté: (mesurée au pénétromètre avec embout de 11 mm) les valeurs minimales sont de 8,5 kg lors de la cueillette et de 5 kg, en fin de conservation, — résidu au réfractomètre: 12 ° Bx à la cueillette et 12,5 ° Bx en fin de conservation (valeurs minimales), — acidité titrable: d’au moins 7,7 med/100 ml de jus à la cueillette et d’au moins 5,0 med/100 ml de jus en fin de conservation. |
3.3. Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)
—
3.4. Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée
La culture, la récolte manuelle et les opérations de rougissement du fruit doivent avoir lieu à l’intérieur du territoire délimité au point 4.
3.5. Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence
—
3.6. Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence
Les indications figurant sur l’étiquette, en caractères clairs et indélébiles, sont les suivantes:
— |
la mention IGP «MELANNURCA CAMPANA» suivie de l’indication de la variété «ANNURCA» ou «ROSSA del SUD», |
— |
le nom, la raison sociale et l’adresse de l’entreprise chargée de la production, |
— |
la quantité de produit effectivement contenue dans l’emballage, |
— |
le logo de l’IGP, une pomme stylisée sur un fond blanc dont les bords inférieur et supérieur gauches sont rouges, tandis que le bord supérieur droit est vert.
|
Les produits préparés à partir de pommes portant l’IGP «Melanurca Campana», même s’ils ont été soumis à un processus de préparation et de transformation, peuvent être commercialisés dans des emballages portant la mention de l’IGP précitée, sans arborer le logo de l’Union, à condition que:
— |
les fruits utilisés soient exclusivement ceux conformes au présent cahier des charges à l’exception des valeurs de taille et de résidu réfractométrique susceptibles d’être inférieures à celles prévues à l’article 6, mais jamais inférieures à 50 mm pour le diamètre et à 10,5 ° Bx pour le résidu, |
— |
le rapport pondéral exact entre la quantité d’IGP «Melannurca Campana» et la quantité de produit élaboré obtenu soit indiqué, |
— |
l’utilisation de l’IGP «Melannurca Campana» soit attestée au moyen des certificats de production délivrés par les organismes compétents. |
4. Description succincte de la délimitation de l’aire géographique
L’aire de production de l’IGP «Melannurca Campana» comprend les territoires de communes appartenant à la province d’Avellino, Benevento, Caserte, Naples et Salerne, indiquées dans le cahier des charges de production.
5. Lien avec l’aire géographique
Depuis toujours, la culture de la pomme «Annurca» caractérise le paysage de la Campanie, grâce aux conditions pédoclimatiques favorables qui ont contribué à son développement sur des terrains qui, du fait soit de leur matrice pédologique, soit de l’action des pluies (6 000 — 7 000 m3/ha du printemps à l’automne), ont une profondeur adaptée aux racines d’une longueur supérieure à 80 cm et présentent des concentrations en calcaire inférieures à 10 et une salinité exprimée en μs/cm inférieure à 2. La floraison et la germination de la pomme «Annurca» étant tardives, elles échappent aux effets négatifs des basses températures qui coïncident avec la période de floraison et de germination. L’aire consacrée à la production de l’IGP est caractérisée par un bon drainage; le terrain présente une texture moyenne (limon léger), ainsi qu’un pH compris entre 6,5 et 7,5. Le facteur humain, qui est étroitement lié à l’ensemble du cycle de production de la pomme «Annurca», occupe une place de premier rang, depuis la culture et la cueillette jusqu’à la construction des «melai» et la technique du rougissement. Le lien entre l’«Annurca» et la Campanie est très ancien et remonte à l’époque romaine dans les champs Phlégréens; ce lien s’est consolidé avec les siècles et s’est progressivement étendu à de nombreuses autres zones du territoire régional, des zones choisies pour leur adéquation environnementale, qui ont demandé des siècles de travail laborieux et patient de la part des opérateurs agricoles locaux. Depuis toujours et dans tous les textes qui se réfèrent au produit, la pomme «Annurca» est directement associée à la Campanie.
Depuis des millénaires, une culture fruitière extrêmement riche et variée s’est développée en Campanie, appelée Campania Felix par les romains en raison de sa position géographique exceptionnelle; c’est dans ce contexte que la pomme de la variété «Annurca», baptisée à juste titre la «reine des pommes», occupe une place primordiale. Pour découvrir les racines de l’«Annurca», il faut remonter loin dans le temps, puisqu’elle apparaît sur certaines fresques de Pompéi et en particulier sur celle de la «Casa dei Cervi» à Herculanum. Ceci porte à croire que les anciens habitants de ces régions consommaient déjà ces pommes, décrites pour la première fois par Pline l’Ancien dans son imposante encyclopédie «Naturalis Historia».
Référence à la publication du cahier des charges
(article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement)
La présente administration a lancé la procédure nationale d’opposition en publiant la proposition de modification du cahier des charges de l’IGP «Melannurca Campana» au Journal officiel de la République italienne no 63 du 17 mars 2015.
Le texte consolidé du cahier des charges de production peut être consulté sur le site internet: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335
ou encore
en accédant directement à la page d’accueil du site du ministère des politiques agricoles alimentaires et forestières (www.politicheagricole.it) et en cliquant sur «Prodotti DOP IGP» [Produits AOP IGP] (en haut, à droite de l’écran), puis sur «Prodotti DOP IGP STG» [Produits AOP IGP STG] (sur le côté, à gauche de l’écran) et enfin sur «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE» [Cahiers des charges soumis à l’examen de l’Union européenne].
(1) JO L 179 du 19.6.2014, p. 17.
(2) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
14.5.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 174/24 |
Publication en application de l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires en ce qui concerne une dénomination de spécialité traditionnelle garantie
(2016/C 174/10)
Conformément à l’article 26, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1), la Belgique a soumis (2) les dénominations «Vieille Kriek, Vieille Kriek-Lambic, Vieille Framboise-Lambic, Vieux fruit-Lambic/Oude Kriek, Oude Kriekenlambiek Oude Frambozenlambiek, Oude Fruit-lambiek» et «Vieille Gueuze, Vieille Gueuze-Lambic, Vieux Lambic/Oude Geuze, Oude Geuze-Lambiek, Oude Lambiek» en tant que dénominations de spécialités traditionnelles garanties (STG), conformément au règlement (UE) no 1151/2012. Les dénominations «Vieille Kriek, Vieille Kriek-Lambic, Vieille Framboise-Lambic, Vieux fruit-Lambic/Oude Kriek, Oude Kriekenlambiek Oude Frambozenlambiek, Oude Fruit-lambiek» et «Vieille Gueuze, Vieille Gueuze-Lambic, Vieux Lambic/Oude Geuze, Oude Geuze-Lambiek, Oude Lambiek» avaient précédemment été enregistrées par le règlement (CE) no 2301/97 de la Commission (3) dans le cadre d’attestations de spécificité protégées en tant que spécialités traditionnelles garanties, sans réservation du nom, conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2082/92 du Conseil (4), ensuite remplacé par l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 509/2006 du Conseil (5), et sont actuellement protégées conformément à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012.
Compte tenu de ce qui précède, la Commission publie les dénominations suivantes
«Vieille Kriek, Vieille Kriek-Lambic, Vieille Framboise-Lambic, Vieux fruit-Lambic/Oude Kriek, Oude Kriekenlambiek Oude Frambozenlambiek, Oude Fruit-lambiek»
et
«Vieille Gueuze, Vieille Gueuze-Lambic, Vieux Lambic/Oude Geuze, Oude Geuze-Lambiek, Oude Lambiek»
afin de permettre leur enregistrement au registre des spécialités traditionnelles garanties visé à l’article 22 du règlement (UE) no 1151/2012.
La présente publication confère un droit d’opposition à l’inscription des dénominations susmentionnées au registre des spécialités traditionnelles garanties visé à l’article 22 du règlement (UE) no 1151/2012, conformément à l’article 51 dudit règlement.
Si ces dénominations sont inscrites au registre, en application de l’article 26, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1151/2012, le cahier des charges actuel des STG «Vieille Kriek, Vieille Kriek-Lambic, Vieille Framboise-Lambic, Vieux fruit-Lambic/Oude Kriek, Oude Kriekenlambiek Oude Frambozenlambiek, Oude Fruit-lambiek» et «Vieille Gueuze, Vieille Gueuze-Lambic, Vieux Lambic/Oude Geuze, Oude Geuze-Lambiek, Oude Lambiek» est assimilé au cahier des charges visé à l’article 19 du règlement (UE) no 1151/2012 pour les STG «Vieille Kriek, Vieille Kriek-Lambic, Vieille Framboise-Lambic, Vieux fruit-Lambic/Oude Kriek, Oude Kriekenlambiek Oude Frambozenlambiek, Oude Fruit-lambiek» et «Vieille Gueuze, Vieille Gueuze-Lambic, Vieux Lambic/Oude Geuze, Oude Geuze-Lambiek, Oude Lambiek», protégée avec réservation du nom respectivement.
Dans un souci d’exhaustivité et conformément à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la présente publication comprend l’actuel cahier des charges des STG «Vieille Kriek, Vieille Kriek-Lambic, Vieille Framboise-Lambic, Vieux fruit-Lambic/Oude Kriek, Oude Kriekenlambiek Oude Frambozenlambiek, Oude Fruit-lambiek» et «Vieille Gueuze, Vieille Gueuze-Lambic, Vieux Lambic/Oude Geuze, Oude Geuze-Lambiek, Oude Lambiek» tel que publié au Journal officiel de l’Union européenne (6).
DEMANDE D’ENREGISTREMENT D’UN PRODUIT DONNÉ CONFORMÉMENT AU
RÈGLEMENT (CEE) no 2082/92 DU CONSEIL
No national du dossier: —
1. Service compétent de l’État membre auteur du message
Nom: |
Ministère des affaires économiques Administration des relations économiques Politique sectorielle agroalimentaire |
Tél. |
+32 22309043 |
Fax |
+32 22309565 |
2. Groupement demandeur
Nom |
: |
Confédération des brasseries de Belgique (CBB) (Confédération des brasseries belges) M. Michel Brichet, administrateur délégué |
||||||
Adresse |
: |
|
||||||
Composition |
: |
Producteurs/transformateurs (x) autre () |
3. Nom du produit
FR: Vieille Kriek, Vieille Kriek-Lambic, Vieille Framboise-Lambic, Vieux Fruit-Lambic
NL: Oude Kriek, Oude Kriekenlambiek, Oude Frambozenlambiek, Oude Fruitlambiek
4. Type de produit: Catégorie 2.1
5. Description du cahier des charges (résumé des éléments visés à l’article 6, paragraphe 2)
a) Nom du produit:
FR: Vieille Kriek, Vieille Kriek-Lambic, Vieille Framboise-Lambic, Vieux Fruit-Lambic
NL: Oude Kriek, Oude Kriekenlambiek, Oude Frambozenlambiek, Oude Fruitlambiek
b) Méthode de production ou d’élaboration spécifique:
Bière acide dont la fermentation spontanée intervient dans le processus de fabrication. Une bière de fermentation spontanée est obtenue par la fermentation d’un moût cuit après inoculation naturelle à partir de l’air ambiant durant le refroidissement.
c) Caractère traditionnel:
Le caractère traditionnel des bières gueuze, lambic, gueuze lambic, faro et bières aux fruits à base de lambic, est décrit en détail dans le dossier «La région du lambic» de Thierry Delplancq (septembre 1995). Ce dossier décrit les différents produits, leur étymologie et les premières mentions, et leur localisation géographique. Il en ressort que des traces écrites de fabrication de ces bières remontent au minimum au début du XIXe siècle, voire du XVIIIe siècle pour le faro.
d) Description du produit:
Bière acide dont le profil aromatique est caractéristique d’une maturation où le genre Brettanomyces bruxellensis et/ou Lambicus intervient comme composante microbienne déterminante et ayant une densité primitive minimale de 12,7 ° plato, un pH maximal de 3,8, une coloration maximale de 25 EBC et une amertume maximale de 20 BU.
La «Vieille Kriek» ou «Vieille Kriek-Lambic» résulte d’un coupage de lambics dont l’âge moyen pondéré est supérieur ou égal à un an, dont la composante la plus âgée présente au moins un an de maturation en tonneaux de bois. En outre, ce coupage a subi une refermentation et est conditionné sur lie et il a un degré d’acétate d’isoamyle maximal de 0,5 ppm après six mois de maturation en bouteille, d’acétate d’éthyle minimal de 50 ppm, une acidité volatile minimale de 10 meq NaOH et une acidité totale minimale de 75 meq NaOH.
La «Vieille Kriek» est obtenue par adjonction de cerises, jus de cerises ou jus de cerises concentrés lesquels doivent représenter, exprimés en équivalent-poids de cerises, au minimum 10 % et au maximum 25 % en poids du produit fini. Idem pour les autres bières fruitées à l’exception de la pêche où le pourcentage maximal peut s’élever à 30 %.
e) Exigences minimales et procédure de contrôle de la spécificité:
Le contrôle se fera par l’administration de l’inspection économique (AIE), service de contrôle officiel du ministère des affaires économiques belge, pour les produits fabriqués en Belgique.
Ce contrôle comprendra:
— |
l’inventaire et la gestion des stocks dans les brasseries concernées, |
— |
la prise d’échantillons dans les brasseries et les entreprises de distribution afin de contrôler l’élaboration et la conformité des produits: un contrôle microbiologique en cours de fabrication et un contrôle de profil aromatique; la densité, le pH, la coloration et l’amertume sont également contrôlables au labo. |
6. Demande de protection au titre de l’article 13, paragraphe 2: Non
No CE : S/BE/00009/960722
Date de réception du dossier complet :
DEMANDE D’ENREGISTREMENT D’UN PRODUIT DONNÉ CONFORMÉMENT AU
RÈGLEMENT (CEE) no 2082/92 DU CONSEIL
Numéro national du dossier: —
1. Service compétent de l’État membre auteur du message
Nom: |
Ministère des affaires économiques Administration des relations économiques Politique sectorielle agroalimentaire |
Tél. |
+32 22309043 |
Fax |
+32 22309565 |
2. Groupement demandeur
Nom |
: |
Confédération des brasseries de Belgique (CBB) (Confédération des brasseries belges) M. Michel Brichet, administrateur délégué |
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Adresse |
: |
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||||||
Composition |
: |
Producteurs/transformateurs (x) autre () |
3. Nom du produit
FR: Gueuze Vieille, Gueuze-Lambic Vieille, Lambic Vieux
NL: Oude Geuze, Oude Geuze-Lambiek, Oude Lambiek
4. Type de produit: Catégorie 2.1
5. Description du cahier des charges (résumé des éléments visés à l’article 6, paragraphe 2)
a) Nom du produit:
FR: Gueuze Vieille, Gueuze-Lambic Vieille, Lambic Vieux
NL: Oude Geuze, Oude Geuze-Lambiek, Oude Lambiek
b) Méthode de production ou d’élaboration spécifique:
Bière acide dont la fermentation spontanée intervient dans le processus de fabrication. Une bière de fermentation spontanée est obtenue par la fermentation d’un moût cuit après inoculation naturelle à partir de l’air ambiant durant le refroidissement.
c) Caractère traditionnel:
Le caractère traditionnel des bières gueuze, lambic, gueuze lambic, faro et bières aux fruits à base de lambic, est décrit en détail dans le dossier «La région du lambic» de Thierry Delplancq (septembre 1995). Ce dossier décrit les différents produits, leur étymologie et les premières mentions, et leur localisation géographique. Il en ressort que des traces écrites de fabrication de ces bières remontent au minimum au début du XIXe siècle, voire du XVIIIe siècle pour le faro.
d) Description du produit:
Bière acide dont le profil aromatique est caractéristique d’une maturation où le genre Brettanomyces bruxellensis et/ou Lambicus intervient comme composante microbienne déterminante et ayant une densité primitive minimale de 12,7 ° plato, un pH maximal de 3,8 et une amertume maximale de 20 BU.
La «Vieille Gueuze» ou «Vieille Gueuze-Lambic» résulte d’un coupage de lambics dont l’âge moyen pondéré est supérieur ou égal à un an, dont la composante la plus âgée présente au moins trois ans de maturation en tonneaux de bois. En outre, ce coupage a subi une refermentation et est conditionné sur lie et il a un degré d’acétate d’isoamyle maximal de 0,5 ppm après six mois de maturation en bouteille, d’acétate d’éthyle minimal de 50 ppm, une acidité volatile minimale de 10 meq NaOH et une acidité totale minimale de 75 meq NaOH.
e) Exigences minimales et procédure de contrôle de la spécificité:
Le contrôle se fera par l’administration de l’inspection économique (AIE), service de contrôle officiel du ministère des affaires économiques belge, pour les produits fabriqués en Belgique.
Ce contrôle comprendra:
— |
l’inventaire et la gestion des stocks dans les brasseries concernées, |
— |
la prise d’échantillons dans les brasseries et les entreprises de distribution afin de contrôler l’élaboration et la conformité des produits: un contrôle microbiologique en cours de fabrication et un contrôle de profil aromatique; la densité, le pH, la coloration et l’amertume sont également contrôlables au labo. |
6. Demande de protection au titre de l’article 13, paragraphe 2: Non
No CE : S/BE/00007/960722
Date de réception du dossier complet :
(1) Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).
(2) EU No BE-TSG-0107-01406 — 22.12.2015.
(3) Règlement (CE) no 2301/97 de la Commission du 20 novembre 1997 relatif à l’inscription de certaines dénominations dans le «Registre des attestations de spécificité» prévu au règlement (CEE) no 2082/92 du Conseil relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 319 du 21.11.1997, p. 8).
(4) Règlement (CEE) no 2082/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 208 du 24.7.1992, p. 9).
(5) Règlement (CE) no 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 93 du 31.3.2006, p. 1). Règlement abrogé et remplacé par le règlement (UE) no 1151/2012.
(6) JO C 21 du 21.1.1997, p. 5 et 9.
Rectificatifs
14.5.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 174/28 |
Rectificatif à la communication de la Commission conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté
Appel d’offres portant sur l’exploitation de services aériens réguliers conformément aux obligations de service public
( «Journal officiel de l’Union européenne» C 171 du 12 mai 2016 )
(2016/C 174/11)
Page 4, entrée du tableau «Délai de soumission des offres»:
au lieu de:
«27 juin 2016, 10:00 CET»
lire:
«15 juillet 2016, 10:00 CET».
14.5.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 174/28 |
Rectificatif à la communication de la Commission conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté
Appel d’offres portant sur l’exploitation de services aériens réguliers conformément aux obligations de service public
( «Journal officiel de l’Union européenne» C 171 du 12 mai 2016 )
(2016/C 174/12)
Page 5, entrée du tableau «Délai de soumission des offres»:
au lieu de:
«27 juin 2016, 10:00 CET»
lire:
«15 juillet 2016, 10:00 CET».