ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 167

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

59e année
11 mai 2016


Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2016/C 167/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.7859 — OMV/Econgas) ( 1)

1

2016/C 167/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.7998 — Pacific Mezz/Oaktree/Railpool) ( 1)

1

2016/C 167/03

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.7959 — APG/DV4/QDREIC/JV) ( 1)

2


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2016/C 167/04

Taux de change de l'euro

3

2016/C 167/05

Taux de change de l'euro

4

2016/C 167/06

Taux de change de l'euro

5

2016/C 167/07

Taux de change de l'euro

6


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

 

Commission européenne

2016/C 167/08

Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de mélamine originaire de la République populaire de Chine

7

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2016/C 167/09

Notification préalable d'une concentration (Affaire M.8007 — Avril/Bpifrance/BPT Israel/Evertree) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1)

17

2016/C 167/10

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.7986 — Sysco/Brakes) ( 1)

18

2016/C 167/11

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8026 — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia/RCI Banque/JV) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1)

19

2016/C 167/12

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8028 — Fairfax Financial Holdings/OPG Commercial Holdings/Eurolife ERB Insurance Group Holding) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1)

20

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2016/C 167/13

Publication en application de l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires en ce qui concerne la dénomination de spécialités traditionnelles garanties

21


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

11.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 167/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.7859 — OMV/Econgas)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2016/C 167/01)

Le 29 avril 2016, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en allemand et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site Internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site Internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32016M7859.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


11.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 167/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.7998 — Pacific Mezz/Oaktree/Railpool)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2016/C 167/02)

Le 28 avril 2016, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site Internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site Internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32016M7998.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


11.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 167/2


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.7959 — APG/DV4/QDREIC/JV)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2016/C 167/03)

Le 28 avril 2016, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site Internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site Internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32016M7959.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

11.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 167/3


Taux de change de l'euro (1)

5 mai 2016

(2016/C 167/04)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1439

JPY

yen japonais

122,51

DKK

couronne danoise

7,4401

GBP

livre sterling

0,78860

SEK

couronne suédoise

9,2575

CHF

franc suisse

1,1018

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

9,2985

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

27,028

HUF

forint hongrois

312,84

PLN

zloty polonais

4,4234

RON

leu roumain

4,5035

TRY

livre turque

3,3166

AUD

dollar australien

1,5266

CAD

dollar canadien

1,4665

HKD

dollar de Hong Kong

8,8775

NZD

dollar néo-zélandais

1,6577

SGD

dollar de Singapour

1,5531

KRW

won sud-coréen

1 333,95

ZAR

rand sud-africain

17,0751

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,4410

HRK

kuna croate

7,5150

IDR

rupiah indonésienne

15 260,95

MYR

ringgit malais

4,5819

PHP

peso philippin

54,171

RUB

rouble russe

75,0559

THB

baht thaïlandais

40,191

BRL

real brésilien

4,0282

MXN

peso mexicain

20,2155

INR

roupie indienne

76,0745


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


11.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 167/4


Taux de change de l'euro (1)

6 mai 2016

(2016/C 167/05)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1427

JPY

yen japonais

122,23

DKK

couronne danoise

7,4390

GBP

livre sterling

0,78850

SEK

couronne suédoise

9,2753

CHF

franc suisse

1,1070

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

9,3513

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

27,021

HUF

forint hongrois

313,68

PLN

zloty polonais

4,4198

RON

leu roumain

4,5005

TRY

livre turque

3,3363

AUD

dollar australien

1,5501

CAD

dollar canadien

1,4717

HKD

dollar de Hong Kong

8,8678

NZD

dollar néo-zélandais

1,6702

SGD

dollar de Singapour

1,5526

KRW

won sud-coréen

1 339,64

ZAR

rand sud-africain

17,0959

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,4300

HRK

kuna croate

7,5020

IDR

rupiah indonésienne

15 276,76

MYR

ringgit malais

4,5845

PHP

peso philippin

53,884

RUB

rouble russe

75,9135

THB

baht thaïlandais

40,189

BRL

real brésilien

4,0650

MXN

peso mexicain

20,5185

INR

roupie indienne

76,1410


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


11.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 167/5


Taux de change de l'euro (1)

9 mai 2016

(2016/C 167/06)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1395

JPY

yen japonais

123,39

DKK

couronne danoise

7,4393

GBP

livre sterling

0,78998

SEK

couronne suédoise

9,2730

CHF

franc suisse

1,1053

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

9,3330

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

27,022

HUF

forint hongrois

315,05

PLN

zloty polonais

4,4142

RON

leu roumain

4,4905

TRY

livre turque

3,3446

AUD

dollar australien

1,5544

CAD

dollar canadien

1,4743

HKD

dollar de Hong Kong

8,8455

NZD

dollar néo-zélandais

1,6746

SGD

dollar de Singapour

1,5572

KRW

won sud-coréen

1 337,36

ZAR

rand sud-africain

17,2127

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,4207

HRK

kuna croate

7,4793

IDR

rupiah indonésienne

15 135,96

MYR

ringgit malais

4,5854

PHP

peso philippin

53,832

RUB

rouble russe

75,1908

THB

baht thaïlandais

40,059

BRL

real brésilien

3,9971

MXN

peso mexicain

20,4320

INR

roupie indienne

75,8960


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


11.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 167/6


Taux de change de l'euro (1)

10 mai 2016

(2016/C 167/07)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1375

JPY

yen japonais

124,12

DKK

couronne danoise

7,4396

GBP

livre sterling

0,78760

SEK

couronne suédoise

9,2778

CHF

franc suisse

1,1079

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

9,3520

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

27,023

HUF

forint hongrois

314,50

PLN

zloty polonais

4,4201

RON

leu roumain

4,4885

TRY

livre turque

3,3450

AUD

dollar australien

1,5486

CAD

dollar canadien

1,4744

HKD

dollar de Hong Kong

8,8299

NZD

dollar néo-zélandais

1,6884

SGD

dollar de Singapour

1,5577

KRW

won sud-coréen

1 334,99

ZAR

rand sud-africain

17,3215

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,4130

HRK

kuna croate

7,5034

IDR

rupiah indonésienne

15 138,32

MYR

ringgit malais

4,6196

PHP

peso philippin

53,126

RUB

rouble russe

75,6404

THB

baht thaïlandais

40,074

BRL

real brésilien

3,9647

MXN

peso mexicain

20,6230

INR

roupie indienne

75,8435


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Commission européenne

11.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 167/7


Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de mélamine originaire de la République populaire de Chine

(2016/C 167/08)

À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine (1) des mesures antidumping applicables aux importations de mélamine originaire de la République populaire de Chine, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une demande de réexamen de ces mesures, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (2) (ci-après le «règlement de base»).

1.   Demande de réexamen

La demande a été déposée le 10 février 2016 par Borealis Agrolinz Melamine GmbH, OCI Nitrogen BV et Grupa Azoty Zaklady Azotow Pulawy SA (ci-après les «requérants») au nom de producteurs de l’Union représentant plus de 25 % de la production totale de mélamine réalisée dans l’Union.

2.   Produit faisant l’objet du réexamen

Le produit soumis au présent réexamen est la mélamine (le «produit faisant l’objet du réexamen»), relevant actuellement du code NC 2933 61 00.

3.   Mesures en vigueur

Les mesures en vigueur consistent en un droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 457/2011 du Conseil (3).

4.   Motifs du réexamen

Le demandeur fait valoir que l’expiration des mesures serait susceptible d’entraîner la réapparition du dumping et du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

4.1.    Allégation concernant la probabilité de réapparition du dumping

Puisque, compte tenu des dispositions de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, la République populaire de Chine (ci-après le «pays concerné») est considérée comme n’ayant pas une économie de marché, les requérants ont établi la valeur normale sur la base d’une valeur normale construite (coûts de fabrication, frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et bénéfice) dans un pays tiers à économie de marché, en l’occurrence les États-Unis d’Amérique. L’allégation concernant la probabilité de réapparition du dumping repose sur une comparaison entre la valeur normale établie comme indiqué ci-dessus et le prix moyen à l’exportation à partir du pays concerné vers toutes les destinations dans le monde, étant donné l’absence actuelle de prix à l’importation fiables de la République populaire de Chine vers l’Union.

Sur la base de la comparaison précitée, qui met en évidence le dumping, les requérants font valoir qu’il existe une probabilité de réapparition du dumping de la part du pays concerné.

4.2.    Allégation concernant la probabilité de réapparition du préjudice

Les requérants font valoir la probabilité de réapparition du préjudice. À cet égard, ils ont fourni des éléments de preuve dont il ressort, à première vue, qu’en cas d’expiration des mesures, le niveau actuel des importations du produit faisant l’objet du réexamen en provenance du pays concerné et à destination de l’Union risque d’augmenter en raison de l’existence d’importantes capacités inutilisées en République populaire de Chine et de l’attractivité du marché de l’Union en ce qui concerne notamment le niveau des prix.

Ils soutiennent enfin que l’élimination du préjudice est principalement due à l’existence des mesures et que, si celles-ci venaient à expirer, le retour d’importants volumes d’importations à des prix faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné entraînerait vraisemblablement la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

5.   Procédure

Ayant conclu, après consultation du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission ouvre, par le présent avis, un réexamen conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

5.1.    Période d’enquête de réexamen et période considérée

L’enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping portera sur la période comprise entre le 1er avril 2015 et le 31 mars 2016 (ci-après la «période d’enquête de réexamen»). L’analyse des tendances utiles à l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice couvrira la période comprise entre le 1er janvier 2012 et la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).

5.2.1.   Enquête auprès des producteurs-exportateurs

Procédure de sélection des producteurs-exportateurs devant faire l’objet de l’enquête en République populaire de Chine

Échantillonnage

Étant donné le nombre potentiellement élevé de producteurs-exportateurs chinois concernés par le présent réexamen et compte tenu de la nécessité d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les producteurs-exportateurs devant être couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire ou non de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ayant abouti aux mesures soumises au présent réexamen, sont invités à se faire connaître de la Commission, et ce dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations requises à l’annexe I du présent avis concernant leur(s) société(s).

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission prendra également contact avec les autorités de la République populaire de Chine et peut aussi contacter toute association connue de producteurs-exportateurs.

Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir des informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations mentionnées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Si un échantillonnage est nécessaire, les producteurs-exportateurs seront sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de production, de ventes ou d’exportations sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Tous les producteurs-exportateurs connus, les autorités du pays concerné et les associations de producteurs-exportateurs seront informés par la Commission, au besoin par l’intermédiaire des autorités du pays concerné, des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête en ce qui concerne les producteurs-exportateurs, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, à toute association connue de producteurs-exportateurs et aux autorités chinoises.

Tous les producteurs-exportateurs sélectionnés pour figurer dans l’échantillon devront, sauf indication contraire, renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon.

Les sociétés qui auront accepté d’être éventuellement incluses dans l’échantillon mais n’auront pas été sélectionnées (ci-après les «producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon») seront considérées comme ayant coopéré à l’enquête, sans préjudice de l’éventuelle application de l’article 18 du règlement de base.

5.2.2.   Procédure supplémentaire concernant les producteurs-exportateurs du pays concerné n’ayant pas une économie de marché

Sélection d’un pays tiers à économie de marché

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, dans le cas des importations provenant de la République populaire de Chine, la valeur normale est déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché.

Au cours de l’enquête précédente, l’Indonésie a été utilisée comme pays tiers à économie de marché en vue d’établir la valeur normale en ce qui concerne la RPC. Depuis, toutes les installations de production en Indonésie ont été fermées. En conséquence, aux fins de la présente enquête, sur la base des informations contenues dans la demande, la Commission envisage d’utiliser les États-Unis d’Amérique comme pays analogue. Selon les informations dont dispose la Commission, d’autres producteurs opérant dans une économie de marché pourraient se trouver notamment au Qatar, en Russie, à Trinité-et-Tobago et au Japon. La Commission examinera si le produit faisant l’objet du réexamen est réellement fabriqué et vendu dans les pays tiers à économie de marché pour lesquels il existe des raisons de penser que ce soit le cas. Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs observations concernant le choix du pays analogue dans les 10 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

5.2.3.   Enquête auprès des importateurs indépendants (4) (5)

Les importateurs indépendants du produit faisant l’objet du réexamen et exporté de la République populaire de Chine vers l’Union européenne sont invités à participer à cette enquête.

Étant donné le nombre potentiellement élevé d’importateurs indépendants concernés par le présent réexamen et compte tenu de la nécessité d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les importateurs indépendants qui seront couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire ou non de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les importateurs indépendants ou leurs représentants, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ayant abouti aux mesures soumises au présent réexamen, sont invités à se faire connaître de la Commission, et ce, dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations requises à l’annexe II du présent avis concernant leur(s) société(s).

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon d’importateurs indépendants, la Commission peut aussi prendre contact avec toute association connue d’importateurs.

Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir des informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations mentionnées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Si un échantillon est nécessaire, les importateurs pourront être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes du produit faisant l’objet du réexamen effectuées dans l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les importateurs indépendants et associations d’importateurs connus seront informés par la Commission des sociétés retenues dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux importateurs indépendants retenus dans l’échantillon et à toute association connue d’importateurs. Ces parties doivent, sauf indication contraire, renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon.

5.3.    Procédure de détermination de la probabilité de continuation ou de réapparition du préjudice

Pour établir s’il existe une probabilité de réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union, les producteurs de l’Union qui fabriquent le produit faisant l’objet du réexamen sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

Enquête auprès des producteurs de l’Union

Étant donné le nombre élevé de producteurs de l’Union concernés par le présent réexamen et compte tenu de la nécessité d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission a décidé de limiter à un nombre raisonnable les producteurs de l’Union qui seront couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage est effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

La Commission a provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. Un dossier contenant des informations détaillées est à la disposition des parties intéressées. Ces dernières sont invitées à le consulter (à cet effet, elles peuvent contacter la Commission en utilisant les coordonnées fournies au point 5.7 ci-dessous). D’autres producteurs de l’Union ou leurs représentants qui considèrent qu’il existe des raisons de les inclure dans l’échantillon doivent s’adresser à la Commission dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Tous les producteurs et/ou associations de producteurs connus de l’Union seront informés par la Commission des sociétés définitivement retenues dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et à toute association connue de producteurs de l’Union. Ces parties doivent, sauf indication contraire, renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon.

5.4.    Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union

Si la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping et du préjudice est établie, il sera déterminé, conformément à l’article 21 du règlement de base, si le maintien des mesures antidumping ne va pas à l’encontre de l’intérêt de l’Union. Les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, ainsi que les organisations de consommateurs représentatives sont invités à se faire connaître dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Afin de participer à l’enquête, les organisations de consommateurs représentatives doivent démontrer, dans le même délai, qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit faisant l’objet du réexamen.

Les parties qui se font connaître dans le délai indiqué ci-dessus peuvent fournir à la Commission des informations sur l’intérêt de l’Union dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Elles peuvent fournir ces informations soit dans un format libre, soit en remplissant un questionnaire élaboré par la Commission. En tout état de cause, les informations soumises en vertu de l’article 21 du règlement de base ne seront prises en considération que si elles sont étayées par des éléments de preuve concrets au moment de la soumission.

5.5.    Autres observations écrites

Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

5.6.    Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission

Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

5.7.    Instructions concernant la présentation des observations écrites ainsi que l’envoi des questionnaires remplis et de la correspondance

Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission: a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale et b) les transmette aux parties concernées par la présente enquête sous une forme qui leur permet d’exercer leur droit de défense.

Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé, portent la mention «Restreint» (6).

Les parties intéressées qui soumettent des informations portant la mention «Restreint» sont tenues, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant une information confidentielle ne présente pas de résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, l’information en question peut ne pas être prise en considération.

Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes par courrier électronique, y compris les copies scannées de procurations et d’attestations, à l’exception des réponses volumineuses, qui doivent être remises sur CD-ROM ou DVD, en main propre ou par courrier recommandé. En utilisant le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document intitulé «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la direction générale du commerce: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse de courrier électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement par courriel avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis par courriel, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées en matière de communication avec les parties intéressées.

Adresse de la Commission pour la correspondance:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: CHAR 04/039

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel:

TRADE-MELAMINE-DUMPING@ec.europa.eu

TRADE-MELAMINE-INJURY@ec.europa.eu

6.   Défaut de coopération

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations peuvent ne pas être prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

Lorsqu’une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n’est pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie concernée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises entraînerait une charge et des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.

7.   Conseiller-auditeur

Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.

Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition devra être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

Le conseiller-auditeur offrira aussi la possibilité d’organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments sur des questions concernant, entre autres, l’intérêt de l’Union et la probabilité d’une réapparition du dumping et du préjudice.

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

8.   Calendrier de l’enquête

Conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans les 15 mois qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

9.   Possibilité de demander un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base

Le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures étant ouvert conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, ses conclusions ne pourront pas mener à une modification des mesures existantes, mais uniquement à l’abrogation ou au maintien de ces dernières, conformément à l’article 11, paragraphe 6, du règlement de base.

Si une partie intéressée estime qu’il convient de réexaminer les mesures afin de permettre leur modification éventuelle, elle peut demander un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

Les parties souhaitant demander un réexamen de ce type, qui serait mené indépendamment du réexamen au titre de l’expiration des mesures visé par le présent avis, peuvent prendre contact avec la Commission à l’adresse figurant ci-dessus.

10.   Traitement des données à caractère personnel

Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de cette enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (7).


(1)  JO C 280 du 25.8.2015, p. 6.

(2)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 457/2011 du Conseil du 10 mai 2011 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de mélamine originaire de la République populaire de Chine (JO L 124 du 13.5.2011, p. 2).

(4)  Seuls les importateurs qui ne sont pas liés à des producteurs-exportateurs peuvent être inclus dans l’échantillon. Les importateurs liés à des producteurs-exportateurs doivent remplir l’annexe I du questionnaire destiné à ces producteurs-exportateurs. Pour la définition d’une partie liée, voir la note 3 de l’annexe II du présent avis.

(5)  Les données fournies par les importateurs indépendants peuvent aussi être utilisées pour examiner des aspects de l’enquête autres que la détermination du dumping.

(6)  Un document «Restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51) et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(7)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


ANNEXE I

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☐ Version «restreinte» (1)

☐ Version «destinée à être consultée par les parties intéressées»

(cocher la case appropriée)

PROCÉDURE ANTIDUMPING CONCERNANT LES IMPORTATIONS DE MELAMINE ORIGINAIRE DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

INFORMATIONS POUR LA CONSTITUTION DE L’ÉCHANTILLON DE PRODUCTEURS-EXPORTATEURS EN RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

Le présent formulaire est destiné à aider les producteurs-exportateurs chinois à répondre à la demande d’informations en vue de la constitution de l’échantillon visée au point 5.2.3 de l’avis d’ouverture.

La version «restreinte» et la version «destinée à être consultée par les parties intéressées» doivent toutes deux être renvoyées à la Commission selon les modalités fixées dans l’avis d’ouverture.

1. IDENTITÉ ET COORDONNÉES

Veuillez fournir les renseignements suivants au sujet de votre société:

Raison sociale

Adresse

Personne de contact

Courriel

Téléphone

Télécopieur

2. CHIFFRE D’AFFAIRES, VOLUME DES VENTES, PRODUCTION ET CAPACITÉ DE PRODUCTION

Veuillez indiquer, dans la monnaie de la comptabilité de la société, le chiffre d’affaires réalisé au cours de la période d’enquête de réexamen (ventes à l’exportation vers l’Union pour chacun des 28 États membres (2) séparément et au total et ventes sur le marché intérieur) pour la mélamine, telle que définie dans l’avis d’ouverture, ainsi que le poids ou le volume correspondant. Veuillez indiquer l’unité de poids ou de volume et la monnaie utilisées.

Tableau I

Chiffre d’affaires et volume des ventes

Veuillez indiquer l’unité de mesure

Valeur dans la monnaie de la comptabilité

Veuillez indiquer la monnaie utilisée

Ventes à l’exportation vers l’Union, au total et pour chacun des 28 États membres, du produit faisant l’objet du réexamen fabriqué par votre société

Total:

Indiquer chaque État membre (1):

Ventes à l’exportation vers le reste du monde du produit faisant l’objet du réexamen fabriqué par votre société

Total:

Nom des cinq plus grands pays importateurs avec indication des volumes et valeurs correspondants (1)

(1) Le présent document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s’agit d’un document confidentiel au sens de l’article 19 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51) et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).

(2) Les 28 États membres de l’Union européenne sont: l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, la Croatie, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Slovaquie, la Slovénie et la Suède.

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Texte de l'image

Veuillez indiquer l’unité de mesure

Valeur dans la monnaie de la comptabilité

Veuillez indiquer la monnaie utilisée

Ventes sur le marché intérieur du produit faisant l’objet du réexamen fabriqué par votre société

(1) Ajouter des lignes si nécessaire.

Tableau II

Production et capacité de production

Veuillez indiquer l’unité de mesure

Production globale par votre société du produit faisant l’objet du réexamen

Capacité de production du produit faisant l’objet du réexamen dont dispose votre société

3. ACTIVITÉS DE VOTRE SOCIÉTÉ ET DES SOCIÉTÉS LIÉES (3)

Veuillez décrire les activités exactes de votre société et de toutes les sociétés liées (veuillez énumérer ces dernières et indiquer ce qui les lie à votre société) associées à la production et/ou à la vente (exportation et/ou vente sur le marché intérieur) du produit faisant l’objet du réexamen. Il peut notamment s’agir d’activités telles que l’achat du produit faisant l’objet du réexamen ou sa fabrication en sous-traitance, ou encore sa transformation ou son négoce.

Raison sociale et localisation

Activités

Lien

4. AUTRES INFORMATIONS

Veuillez fournir toute autre information pertinente que votre société juge utile pour aider la Commission à constituer l’échantillon.

5. ATTESTATION

En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d’être éventuellement incluse dans l’échantillon. Si la société est retenue dans l’échantillon, elle devra remplir un questionnaire et accepter une visite dans ses locaux en vue de la vérification de sa réponse. Toute société indiquant son refus d’être éventuellement incluse dans l’échantillon sera considérée comme n’ayant pas coopéré à l’enquête. Les conclusions de la Commission concernant les producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré sont fondées sur les informations disponibles et peuvent leur être moins favorables que s’ils avaient coopéré.

Signature de la personne habilitée:

Nom et titre de la personne habilitée:

Date:

(3) Conformément à l’article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission concernant l’application du code des douanes communautaire, des personnes ne sont réputées être liées que: a) si l’une fait partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre, et réciproquement; b) si elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) si l’une est l’employé de l’autre; d) si une personne quelconque possède, contrôle ou détient, directement ou indirectement, 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) si l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) si toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) si, ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; ou h) si elles sont membres de la même famille. Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une quelconque des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1). Dans ce contexte, «personne» signifie toute personne physique ou morale.


ANNEXE II

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☐ Version «restreinte» (1)

☐ Version «destinée à être consultée par les parties intéressées»

(cocher la case appropriée)

PROCÉDURE ANTIDUMPING CONCERNANT LES IMPORTATIONS DE MELAMINE ORIGINAIRE DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

INFORMATIONS POUR LA CONSTITUTION DE L’ÉCHANTILLON D’IMPORTATEURS INDÉPENDANTS

Le présent formulaire est destiné à aider les importateurs indépendants à répondre à la demande d’informations en vue de la sélection de l’échantillon visée au point 5.2.3 de l’avis d’ouverture.

La version «restreinte» et la version «destinée à être consultée par les parties intéressées» doivent toutes deux être renvoyées à la Commission selon les modalités fixées dans l’avis d’ouverture.

1. IDENTITÉ ET COORDONNÉES

Veuillez fournir les renseignements suivants au sujet de votre société:

Raison sociale

Adresse

Personne de contact

Courriel

Téléphone

Télécopieur

2. CHIFFRE D’AFFAIRES ET VOLUME DE VENTES

Veuillez indiquer, pour la période d’enquête de réexamen, le chiffre d’affaires total, en euros (EUR), réalisé par votre société ainsi que le chiffre d’affaires et le poids ou le volume des importations dans l’Union (2) et des reventes sur le marché de l’Union, après importation à partir de la République populaire de Chine, de mélamine, telle que définie dans l’avis d’ouverture, ainsi que le poids ou le volume correspondant. Veuillez indiquer l’unité de poids ou de volume utilisée.

Veuillez indiquer l’unité de mesure

Valeur en euros (EUR)

Chiffre d’affaires total de votre société en euros (EUR)

Importations dans l’Union du produit faisant l’objet du réexamen

Reventes, sur le marché de l’Union, du produit faisant l’objet du réexamen, après importation à partir de la République populaire de Chine

(1) Le présent document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s’agit d’un document confidentiel au sens de l’article 19 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51) et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).

(2) Les 28 États membres de l’Union européenne sont: la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, la Croatie, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni.

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3. ACTIVITÉS DE VOTRE SOCIÉTÉ ET DES SOCIÉTÉS LIÉES (3)

Veuillez décrire les activités exactes de votre société et de toutes les sociétés liées (veuillez énumérer ces dernières et indiquer ce qui les lie à votre société) associées à la production et/ou à la vente (exportation et/ou vente sur le marché intérieur) du produit faisant l’objet du réexamen. Il peut notamment s’agir d’activités telles que l’achat du produit faisant l’objet du réexamen ou sa fabrication en sous-traitance, ou encore sa transformation ou son négoce.

Raison sociale et localisation

Activités

Lien

4. AUTRES INFORMATIONS

Veuillez fournir toute autre information pertinente que votre société juge utile pour aider la Commission à constituer l’échantillon.

5. ATTESTATION

En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d’être éventuellement incluse dans l’échantillon. Si la société est retenue dans l’échantillon, elle devra remplir un questionnaire et accepter une visite dans ses locaux en vue de la vérification de sa réponse. Toute société indiquant son refus d’être éventuellement incluse dans l’échantillon sera considérée comme n’ayant pas coopéré à l’enquête. Les conclusions de la Commission concernant les importateurs n’ayant pas coopéré sont fondées sur les informations disponibles et peuvent leur être moins favorables que s’ils avaient coopéré.

Signature de la personne habilitée:

Nom et titre de la personne habilitée:

Date:

(3) Conformément à l’article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission concernant l’application du code des douanes communautaire, des personnes ne sont réputées être liées que: a) si l’une fait partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre, et réciproquement; b) si elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) si l’une est l’employé de l’autre; d) si une personne quelconque possède, contrôle ou détient, directement ou indirectement, 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) si l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) si toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) si, ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; ou h) si elles sont membres de la même famille. Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une quelconque des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1). Dans ce contexte, «personne» signifie toute personne physique ou morale.


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

11.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 167/17


Notification préalable d'une concentration

(Affaire M.8007 — Avril/Bpifrance/BPT Israel/Evertree)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2016/C 167/09)

1.   

Le 29 avril 2016, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 et à la suite d’un renvoi en application de l’article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel les entreprises Avril Protein Solutions SAS («Avril Holding», France), contrôlée par Bpifrance Investissement SAS («Bpifrance», France), et Avril Industrie SAS («Avril», France), d'une part, et l'entreprise Biopolymer Technologies Ltd («BPT Israel», Israël), d'autre part, acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), et de l'article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l'entreprise Evertree SAS («Evertree», France) par achat d'actions dans une société nouvellement créée constituant une entreprise commune.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

—   Avril: alimentation humaine et animale, extraction de biocarburants et de produits biochimiques et valorisation, commercialisation et vente d'huiles et de protéines végétales dans l'EEE,

—   Bpifrance: fonds d'investissement essentiellement présent en France, mais aussi dans l'EEE, qui apporte des fonds et réalise des investissements directs en faveur de projets industriels, y compris des projets visant à stimuler la croissance de l'économie française dans le cadre du projet de l'État français intitulé «Programme d'investissements d'avenir»,

—   BPT Israel: jeune entreprise active dans les domaines de la recherche et du développement et de la propriété intellectuelle élaborant et testant une vaste gamme de droits de propriété intellectuelle ayant trait à l'utilisation de protéines dans des applications,

—   Evertree: entreprise exerçant dans l'EEE des activités de recherche, de développement, de commercialisation, ainsi que de fabrication de produits et solutions dérivés de protéines végétales (farines d'oléagineux) pour des applications telles que les additifs pour résines entrant dans la fabrication de panneaux en bois composite, les adhésifs pour bois et toute autre application susceptible d'être développée.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopieur (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.8007 — Avril/Bpifrance/BPT Israel/Evertree, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


11.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 167/18


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.7986 — Sysco/Brakes)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2016/C 167/10)

1.   

Le 29 avril 2016, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise Sysco Corporation («Sysco», États-Unis) (qui exerce ses activités en Europe par l’intermédiaire, principalement, de sa filiale à 100 % Pallas Foods Ltd) acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble de l’entreprise Brakes Group («Brakes», Royaume-Uni) qui appartient à la société holding Cucina Lux Investments Limited, par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

—   Sysco/Pallas: vente, commercialisation et distribution d’aliments et de produits connexes, tels que des équipements et des fournitures, aux secteurs de la restauration et de l’hôtellerie,

—   Brakes: distribution d’aliments et de produits connexes au secteur de la restauration et détention de divisions distinctes spécialisées dans les fournitures et les équipements de restauration.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopieur (+ 32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.7986 — Sysco/Brakes, à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).


11.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 167/19


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.8026 — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia/RCI Banque/JV)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2016/C 167/11)

1.   

Le 29 avril 2016, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel les entreprises RCI Banque SA («RCI», France), contrôlée en dernier ressort par le groupe Renault («Renault», France), et Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia SA («BBVA Colombia», Colombie), contrôlée en dernier ressort par Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA («BBVA», Espagne), acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun d’une société nouvellement créée constituant une entreprise commune (l’«entreprise commune»), par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

—   BBVA: groupe financier international,

—   BBVA Colombia: prestation de services financiers et non financiers en Colombie, au niveau des marchés de gros et de détail, dans une série de segments de marché, notamment le crédit à la consommation (financement de crédits automobiles et de crédits à la consommation) et les opérations sur titres et sur le marché des capitaux,

—   Renault: industrie automobile,

—   RCI: fourniture de crédits aux concessionnaires Renault et Nissan ainsi qu’à leurs clients privés et commerciaux,

—   l’«entreprise commune»: fourniture sur les marchés de gros et de détail de crédits aux acheteurs et aux concessionnaires des véhicules Renault en Colombie.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopieur (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.8026 — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia/RCI Banque/JV, à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


11.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 167/20


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.8028 — Fairfax Financial Holdings/OPG Commercial Holdings/Eurolife ERB Insurance Group Holding)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2016/C 167/12)

1.   

Le 29 avril 2016, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel les entreprises Fairfax Financial Holdings Limited («Fairfax», Canada) et OPG Commercial Holdings SARL («OPG»), appartenant au groupe OMERS («OMERS», Canada), acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de Eurolife ERB Insurance Group Holdings SA (Grèce), par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

—   Fairfax: par l’intermédiaire de ses filiales, entreprise active sur les marchés de l’assurance et de la réassurance IARD et de la gestion d’investissements. Fairfax est cotée à la Bourse de Toronto,

—   OPG: société holding luxembourgeoise faisant partie du régime de pension principal du régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario (OMERS),

—   Eurolife: par l’intermédiaire de ses filiales, entreprise active sur les marchés de l’assurance-vie, de l’assurance non-vie, de la réassurance et de la distribution de produits d’assurance en Grèce et en Roumanie.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopieur (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.8028 — Fairfax Financial Holdings/OPG Commercial Holdings/Eurolife ERB Insurance Group Holding, à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


AUTRES ACTES

Commission européenne

11.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 167/21


Publication en application de l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires en ce qui concerne la dénomination de spécialités traditionnelles garanties

(2016/C 167/13)

Conformément à l’article 26, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1), la République tchèque a soumis (2) les dénominations «Tradiční Lovecký salám»/«Tradičná Lovecká saláma» et «Tradiční Špekáčky»/«Tradičné Špekačky» comme les dénominations de spécialités traditionnelles garanties (STG) conformes au règlement (UE) no 1151/2012. Les dénominations «Lovecký salám»/«Lovecká saláma» et «Špekáčky»/«Špekačky» avaient été précédemment enregistrées (3) sans réservation du nom, conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 509/2006 du Conseil (4), en tant que spécialités traditionnelles garanties, et sont actuellement protégées par application de l’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012.

À la suite de la procédure nationale d’opposition visée à l’article 26, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012:

les dénominations «Lovecký salám»/«Lovecká saláma» sont complétées par les mentions «Tradiční» et «Tradičná» respectivement,

les dénominations «Špekáčky»/«Špekačky» sont complétées par les mentions «Tradiční» et «Tradičné» respectivement.

Ces mentions complémentaires identifient le caractère traditionnel des dénominations, conformément à l’article 26, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012.

Compte tenu de ce qui précède, la Commission publie les dénominations suivantes

«TRADIČNÍ LOVECKÝ SALÁM»/«TRADIČNÁ LOVECKÁ SALÁMA»

et

«TRADIČNÍ ŠPEKÁČKY»/«TRADIČNÉ ŠPEKAČKY»

en vue de permettre leur inscription au registre des spécialités traditionnelles garanties visé à l’article 22 du règlement (UE) no 1151/2012.

La présente publication confère un droit d’opposition à l’inscription des dénominations «Tradiční Lovecký salám»/«Tradičná Lovecká saláma» et «Tradiční Špekáčky»/«Tradičné Špekačky» au registre des spécialités traditionnelles garanties, prévu à l’article 22 du règlement (UE) no 1151/2012, conformément à l’article 51 dudit règlement.

Si les dénominations «Tradiční Lovecký salám»/«Tradičná Lovecká saláma» et «Tradiční Špekáčky»/«Tradičné Špekačky» sont inscrites au registre conformément à l’article 26, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1151/2012, les cahiers des charges actuels des STG «Lovecký salám»/«Lovecká saláma» et «Špekáčky»/«Špekačky» sont assimilés aux cahiers des charges visés à l’article 19 du règlement (UE) no 1151/2012 pour les STG «Tradiční Lovecký salám»/«Tradičná Lovecká saláma» et «Tradiční Špekáčky»/«Tradičné Špekačky» respectivement, protégées avec réservation du nom.

Dans un souci d’exhaustivité et conformément à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la présente publication comprend les cahiers des charges des STG «Lovecký salám»/«Lovecká saláma» et «Špekáčky»/«Špekačky» tels que publiés au Journal officiel de l’Union européenne (5).

DEMANDE D’ENREGISTREMENT D’UNE STG

RÈGLEMENT (CE) No 509/2006 DU CONSEIL

relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires

«LOVECKÝ SALÁM» ou «LOVECKÁ SALÁMA»

No CE: SK-TSG-0007-0044 — 4.8.2006

1.   Nom et adresse du groupement demandeur

Nom:

Český svaz zpracovatelů masa

Adresse:

Libušská 319

142 00 Praha 4

Písnice

ČESKÁ REPUBLIKA

Tél.

+420 244092404

Fax

+420 244092405

Courriel:

reditel@cszm.cz

Nom:

Slovenský zväz spracovateľov mäsa

Adresse:

Kukučínova 22

831 03 Bratislava

SLOVENSKO

Tél.

+421 255565162

Fax

+421 255565162

Courriel:

slovmaso@slovmaso.sk

2.   État membre ou pays tiers

République tchèque

Slovaquie

3.   Cahier des charges

3.1.   Nom(s) à enregistrer

«Lovecký salám» (CS)

«Lovecká saláma» (SK)

3.2.   Il s’agit d’un nom:

spécifique en lui-même

indiquant les caractéristiques spécifiques du produit agricole ou de la denrée alimentaire

Les noms «lovecký salám» (en tchèque) et «lovecká saláma» (en slovaque) sont spécifiques en eux-mêmes parce qu’ils sont connus sur le territoire de la République tchèque et de la Slovaquie et jouissent d’une longue tradition les associant à un type précis de produit carné fermenté de longue conservation qui se caractérise par sa forme de parallélépipède aplati et par son goût.

3.3.   Demande de réservation du nom conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 509/2006

Enregistrement accompagné de la réservation du nom

Enregistrement non accompagné de la réservation du nom

3.4.   Type de produit:

Classe 1.2: Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

3.5.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire portant le nom visé au point 3.1

Le saucisson «lovecký salám» ou «lovecká saláma» est un produit carné fermenté de longue conservation que l’on consomme tel quel, généralement coupé en tranches.

Caractéristiques physiques:

Le produit se distingue par sa forme: un parallélépipède plat de 40 cm de long environ entouré d’une peau de 50 à 55 mm de diamètre.

Propriétés chimiques:

    Activité de l’eau: max. 0,93.

    pH < 5,5.

    Teneur en protéines ≥ 15 % p/p.

    Teneur en matières grasses ≤ 45 % p/p.

    Teneur en sel ≤ 4,2 % p/p.

Propriétés organoleptiques:

Aspect extérieur et couleur: ce produit à base de viande de bœuf et de porc est de couleur brun foncé. La peau est légèrement plissée et laisse deviner le grain grossier du contenu.

Aspect et couleur en coupe: mosaïque de grains mesurant jusqu’à 5 mm, sans amalgame entre les parties maigres et les parties grasses. On tolère de petites poches d’air. La couleur des parties maigres est rouge vif au centre de la tranche, plus sombre sur les bords. Les grains gras sont clairs. En coupe, le produit présente une tranche rectangulaire.

Odeur et saveur: flaveur intense donnée par le fumage, fortement épicée et salée.

Consistance: plutôt dense, souple.

3.6.   Description de la méthode d’obtention du produit agricole ou de la denrée alimentaire portant le nom visé au point 3.1

La fabrication du saucisson «lovecký salám» ou «lovecká saláma» requiert les ingrédients suivants: viande de bœuf présentant une teneur en graisse inférieure ou égale à 10 %, viande de porc présentant une teneur en graisse inférieure ou égale à 20 %, pièces de découpe de porc et viande de porc présentant une teneur en graisse inférieure ou égale à 30 %, pièces de découpe de porc et viande de porc présentant une teneur en graisse inférieure ou égale à 50 %, lard, mélange de salaison, antioxydant (E 315 ou E 316, max. 500 mg/kg exprimé en acide érythorbique), poivre moulu, sucre, ail (en flocon, concentré ou en poudre; la quantité correspondant à une quantité type d’ail frais), clous de girofle moulus, ferments (culture combinée contenant des ferments lactiques des genres Lactobacillus ou Pediococcus et des coques à coagulase négative de la famille Micrococcaceae) et peaux de collagène.

Pour 100 kg de produit fini, la composition est la suivante:

    Viande de bœuf présentant une teneur en graisse inférieure ou égale à 10 % 5,0 kg

    Viande de bœuf présentant une teneur en graisse inférieure ou égale à 20 % 75,0 kg

    Pièces de découpe de porc et viande de porc présentant une teneur en graisse inférieure ou égale à 30 % 10,0 kg

    Pièces de découpe de porc et viande de porc présentant une teneur en graisse inférieure ou égale à 50 % 50,0 kg

    Lard 20,0 kg

    Mélange de salaison 3,4 kg

    Poivre moulu 0,35 kg

    Sucre 0,30 kg

    Ail 0,08 kg

    Clous de girofle moulus 0,04 kg

    Antioxydant E 315 ou E 316 max. 0,05 kg

   Ferments

   Peau de collagène

Les pièces de découpe de porc présentant une teneur en graisse inférieure ou égale à 50 % et le lard sont figés à basse température. Les matières premières, les autres ingrédients et les condiments sont malaxés ensemble pour former une mêlée de 3 à 5 mm de grain. La mêlée est embossée dans une peau d’un diamètre de 50 à 55 mm et d’une longueur de 40 cm environ. On donne ensuite au produit la forme d’un parallélépipède aplati. Les saucissons ainsi façonnés sont placés les uns contre les autres dans des caissons propres ou dans tout autre type d’installation approprié et mûrissent entre 24 et 48 heures en chambre frigorifique à une température comprise entre 2 °C et 4 °C. Ils sont ensuite suspendus à des perches et fumés à froid pendant sept jours à une température de 24 °C environ. Après le fumage, les saucissons sont séchés. Pendant le séchage, aucune moisissure ne doit apparaître. Le produit est prêt à l’expédition quand l’activité de l’eau atteint la valeur prescrite. La phase de séchage dure environ quatorze jours pour assurer un processus suffisant de fermentation du produit, à des températures et à une humidité relative de l’air permettant le développement des ferments et un séchage homogène du produit (températures comprises entre 16 °C et 27 °C; humidité relative de l’air comprise entre 75 % et 92 %).

3.7.   Caractère spécifique du produit agricole ou de la denrée alimentaire

Le saucisson «lovecký salám» ou «lovecká saláma» se distingue des autres produits carnés fermentés de longue conservation par la forme parallélépipédique donnée au produit pendant la phase de maturation. Il présente de plus une saveur spécifique, due aux matières premières et aux condiments prescrits par la recette et au processus de fermentation utilisé.

3.8.   Caractère traditionnel du produit agricole ou de la denrée alimentaire

La fabrication du saucisson «lovecký salám» ou «lovecká saláma» sur le territoire de la République tchèque remonte au début du xxe siècle. À cette époque, il était surtout fabriqué pendant l’hiver parce que les conditions de maturation étaient meilleures et que sa préparation exigeait que les matières premières soient figées à basse température afin d’obtenir le grain recherché. Grâce au perfectionnement des techniques de réfrigération et des équipements de leurs établissements, les charcutiers ont ensuite orienté la fabrication du produit de façon à l’écouler à Pâques, à Noël et pendant la saison touristique estivale. Aujourd’hui, il est devenu un produit de longue conservation traditionnel et apprécié, fabriqué toute l’année.

Le produit «lovecký salám» ou «lovecká saláma» est mentionné dans l’ouvrage Technológia mäsového priemyslu (Technologie de l’industrie de la viande), vol. II, 1955, une publication du Service principal de l’industrie de la viande et du poisson du ministère de l’industrie alimentaire (Hlavná správa mäsového a rybného priemyslu, Ministerstvo potravinárskeho priemyslu). Il a ensuite fait l’objet de la norme d’État tchécoslovaque ČSN 57 7269 qui figure parmi les Technicko-hospodárské normy pre mäsové výrobky (Normes techniques et économiques pour les produits carnés), vol. I, recueil en vigueur à partir du 1er janvier 1977, Ministère de l’industrie, direction générale, Prague (MP — generálne riaditeľstvo Praha), ce qui a eu pour effet d’étendre sa fabrication ainsi normalisée à tout le territoire tchécoslovaque. Les changements progressifs du mode de fabrication, causés par la difficulté d’obtenir certaines matières premières et par la volonté d’augmenter la sécurité du produit final, ont abouti à la formulation d’une recette stable, indiquée dans la description de la méthode de fabrication du saucisson «lovecký salám» ou «lovecká saláma» — voir au point 3.6 de la présente demande. Ces changements n’ont pas compromis les caractéristiques traditionnelles du produit.

3.9.   Exigences minimales et procédures en matière de contrôle du caractère spécifique

Le contrôle porte sur les éléments suivants:

respect des proportions fixées par la recette pour les matières premières, les autres ingrédients et les condiments. Le contrôle consiste à comparer en cours de fabrication les quantités de matières premières, d’ingrédients et de condiments utilisées avec celles de la recette,

respect de la forme, de l’aspect extérieur, de la couleur et de la consistance caractéristiques du produit. Il s’agit d’un contrôle visuel intervenant après le séchage du produit,

respect de l’aspect et de la couleur caractéristiques du produit en coupe. Il s’agit d’un contrôle visuel intervenant après le séchage du produit,

respect de la consistance, de l’arôme et de la saveur propres au produit. Le contrôle est effectué au moyen d’une analyse sensorielle du produit fini,

respect des propriétés physico-chimiques caractéristiques du produit. Le contrôle est effectué par des méthodes approuvées d’analyse en laboratoire.

L’organisme ou l’entité chargé de vérifier la conformité du produit au cahier des charges effectue au minimum un contrôle par an de l’exploitation de chacun des fabricants du produit.

4.   Autorités ou organismes chargés de vérifier le respect du cahier des charges

4.1.   Nom et adresse

Autorités ou organismes chargés de vérifier le respect du cahier des charges en République tchèque

Nom:

Štátna poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia

Adresse:

Květná 15

603 00 Brno

ČESKÁ REPUBLIKA

Tél.

+420 543540111

Courriel:

sekret.oklc@szpi.gov.cz

☒ Public

☐ Privé

Nom:

Štátna veterinárna správa ČR

Adresse:

Slezská 7

120 00 Praha 2

ČESKÁ REPUBLIKA

Tél.

+420 227010137

Courriel:

mailto:hygi@svscr.cz

☒ Public

☐ Privé

Autorités ou organismes chargés de vérifier le respect du cahier des charges en Slovaquie

Nom:

BEL/NOVAMANN International, s r.o.

Adresse:

Továrenská 14

815 71 Bratislava

SLOVENSKO

P.O.BOX 11

820 04 Bratislava 24

SLOVENSKO

Tél.

+421 250213376

Courriel:

tomas.ducho@ba.bel.sk

☐ Public

☒ Privé

Nom:

Štátna veterinárna a potravinová správa SR

Adresse:

Botanická 17

842 13 Bratislava

SLOVENSKO

Tél.

+421 260257427

Courriel:

buchlerova@svssr.sk

☒ Public

☐ Privé

4.2.   Tâches spécifiques de l’autorité ou de l’organisme

Les organismes de contrôle indiqués au point 4.1 sont responsables du contrôle du cahier des charges dans son intégralité.

DEMANDE D’ENREGISTREMENT D’UNE STG

RÈGLEMENT (CE) No 509/2006 DU CONSEIL

relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires

«ŠPEKÁČKY» ou «ŠPEKAČKY»

No CE: SK-TSG-0007-0055 — 21.5.2007

1.   Nom et adresse du groupement demandeur

Nom:

Český svaz zpracovatelů masa

Adresse:

Libušská 319

142 00 Praha 4

Písnice

ČESKÁ REPUBLIKA

Tél.

+420 244092404

Fax

+420 244092405

Courriel:

reditel@cszm.cz

Nom:

Slovenský zväz spracovateľov mäsa

Adresse:

Kukučínova 22

831 03 Bratislava

SLOVENSKO

Tél.

+421 255565162

Fax

+421 255565162

Courriel:

slovmaso@slovmaso.sk

2.   État membre ou pays tiers

République tchèque

Slovaquie

3.   Cahier des charges

3.1.   Nom(s) à enregistrer

«Špekáčky» (CZ)

«Špekačky» (SK)

3.2.   Il s’agit d’un nom:

spécifique en lui-même

indiquant les caractéristiques spécifiques du produit agricole ou de la denrée alimentaire

Les noms «špekáčky» en tchèque et «špekačky» en slovaque indiquent les caractéristiques spécifiques du produit agricole ou de la denrée alimentaire parce qu’ils dérivent du mot špek qui désigne les morceaux de lard utilisés pour sa fabrication et répartis de façon irrégulière dans une farce au grain grossier et à la faible proportion de collagène.

3.3.   Demande de réservation du nom conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 509/2006

Enregistrement accompagné de la réservation du nom

Enregistrement non accompagné de la réservation du nom

3.4.   Type de produit:

Classe 1.2: Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

3.5.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire portant le nom visé au point 3.1

Ce produit carné cuit est un chapelet de saucisses mordorées fabriqué à l’aide d’un menu de porc ou de bœuf de plusieurs mètres de long.

Caractéristiques physiques: chapelet de saucisses séparées par des ficelles et pesant chacune entre 65 g et 85 g pour un diamètre de 4 à 4,6 cm et une longueur moyenne de 8 à 9 cm.

Propriétés chimiques:

Teneur en protéines ≥ 6 % p/p.

Teneur en matières grasses ≤ 45 % p/p.

Teneur en sel ≤ 2,5 % p/p.

Propriétés organoleptiques:

Aspect extérieur et couleur: les saucisses «špekáčky»/«špekačky» sont fabriquées à partir d’un mélange de viande de bœuf et de porc embossé dans un boyau naturel, lequel est divisé par des nœuds en ficelle. C’est un produit de couleur mordorée. Des teintes plus claires ou plus foncées sans taches apparentes de fumage sont tolérées, de même que la présence de gouttes de jus séchées sur la peau et de surfaces plus claires à l’endroit où les saucisses se touchent. La peau est lisse ou légèrement plissée. Le produit ne doit pas être enduit de graisse ou de gelée.

Aspect et couleur en coupe: à la coupe, le produit présente une couleur rose pâle à rose foncé et une répartition irrégulière des morceaux de lard. On tolère de petites particules molles de collagène et des poches d’air.

Saveur et arôme: flaveur agréable de charcuterie fraîche, salée à point, relevée par les épices utilisées. Après cuisson, le produit est juteux.

Consistance: ferme, fragile, compacte.

3.6.   Description de la méthode d’obtention du produit agricole ou de la denrée alimentaire portant le nom visé au point 3.1

Les ingrédients entrant dans la fabrication des saucisses «špekáčky»/«špekačky» sont les suivants: viande de bœuf présentant une teneur en graisse inférieure ou égale à 30 %, viande de porc présentant une teneur en graisse inférieure ou égale à 50 %, lard, eau potable (sous la forme de glace en écailles), fécule de pommes de terre, mélange de salaison, poivre moulu, paprika doux (100 ASTA), ail (en flocon, concentré ou en poudre, la quantité correspondant à une quantité type d’ail frais), noix de muscade en poudre, polyphosphates E 450 et E 451 (3 g/kg sous la forme de P2O5), acide ascorbique E 300 (0,5 g/kg), boyaux (menus de bœuf ou de porc) et ficelle.

Pour 100 kg de produit fini, la composition est la suivante:

    Viande de bœuf présentant une teneur en graisse inférieure ou égale à 30 % 38,5 kg

    Viande de porc présentant une teneur en graisse inférieure ou égale à 50 % 17,5 kg

    Lard 27,0 kg

    Eau (glace) 23,0 kg

    Fécule de pommes de terre 2,5 kg

    Mélange de salaison 2,0 kg

    Paprika doux (100 ASTA) 0,22 kg

    Poivre moulu 0,16 kg

    Ail (flocons, concentré, poudre) 0,09 kg

    Noix de muscade en poudre 0,03 kg

    Polyphosphates E 450 et E 451 0,3 kg

    Acide ascorbique E 300 0,05 kg

    Boyaux — menus de bœuf ou de porc

   Ficelle de séparation

À partir des ingrédients, des condiments et de toutes les matières premières à l’exception du lard, on prépare une farce dont le grain est compris entre 0,1 mm et 2,5 mm. Le lard est haché en morceaux d’une taille maximale de 8 mm, puis ajouté à la farce. La mêlée ainsi obtenue est embossée dans des menus de bœuf ou de porc d’un diamètre compris entre 4 et 4,6 cm.

Le chapelet est divisé en saucisses avec de la ficelle. Il est ensuite suspendu à une perche et placé dans un fumoir où les saucisses sont séchées et fumées, ce qui leur confère la couleur et l’arôme qui les caractérisent. Les produits fumés sont ensuite soumis à une température de 75 °C à 78 °C pour atteindre une température à cœur minimale de 70 °C pendant au moins dix minutes. Après ce traitement thermique, on rince les saucisses à l’eau froide et on les laisse refroidir. Les saucisses «špekáčky»/«špekačky» sont entreposées dans des locaux froids et sombres.

3.7.   Caractère spécifique du produit agricole ou de la denrée alimentaire

Les saucisses «špekáčky»/«špekačky» se distinguent des autres produits carnés cuits notamment par la répartition irrégulière des morceaux de lard (le špek) dans une farce au grain grossier et à la faible proportion de collagène. Le špek donne au produit son aspect caractéristique en coupe. Un autre trait caractéristique des saucisses «špekáčky»/«špekačky» est qu’elles forment un chapelet constitué d’un boyau naturel et qu’elles sont séparées par des nœuds de ficelle. Le dosage approprié de l’assaisonnement du produit est également un signe distinctif important et contribue, avec les proportions requises de viande de bœuf et de lard, à donner au produit sa flaveur inimitable après la cuisson.

3.8.   Caractère traditionnel du produit agricole ou de la denrée alimentaire

Les saucisses «špekáčky»/«špekačky» sont connues depuis plus d’un siècle sur le territoire de l’actuelle République tchèque avec ce type d’ingrédients, ce mode de fabrication et ce mode de consommation. C’est dans la seconde moitié du xixe siècle, avec l’essor de l’industrie charcutière, que leur production s’est développée sur une plus grande échelle et qu’elles ont été considérées comme un produit de haute qualité embossé dans des menus de bœuf. À Prague, un atelier de charcuterie mécanisé complet, comme on n’en avait alors jamais vu, fut installé sous chapiteau à l’occasion de l’Exposition jubilaire de la Couronne de Bohême de 1891. On y fumait sur place des «špekáčky» qui étaient servies encore chaudes dans une belle assiette en papier, avec du raifort et un croissant salé, pour huit kreutzers. C’est de cette époque que l’on peut dater l’apparition des saucisses «špekáčky»/«špekačky», un produit typique de la charcuterie tchèque. La composition des saucisses «špekáčky»/«špekačky» de l’époque témoignait de leur qualité exceptionnelle, puisque 50 % des matières premières provenaient des quartiers arrière de jeunes bœufs, 20 % étaient des pièces de découpe de porc découennées de qualité et 30 %, du lard coupé en dés. En fonction de la consistance de la mêlée, on ajoutait parfois une petite quantité d’un liant fabriqué à partir de viande de bœuf. La mêlée était assaisonnée avec de l’ail, du poivre et parfois un peu de noix de muscade. La séparation des saucisses «špekáčky»/«špekačky» avec une ficelle de lin était un chapitre en soi. Comme le produit était vendu à la pièce, le poids total du chapelet devrait correspondre au nombre de saucisses. Un fumage de qualité ajoutait encore à l’excellence du produit. Au début du xxe siècle, les méthodes de production des charcutiers ont connu une nouvelle évolution et les saucisses «špekáčky»/«špekačky» sont devenues l’un des principaux types de saucisses à cuire aux côtés des «párky» et des «klobásy». Certaines entreprises ont acquis une très grande notoriété, dans les grandes villes notamment, grâce à leur production de saucisses «špekáčky»/«špekačky». Parmi les producteurs les plus réputés, citons, par exemple à Prague, dans le quartier de Nouvelle-Ville, Koula et Macháček, et, dans le quartier de Vinohrady, Šereda, dont les Praguois surnommaient les «špekáčky» des «šeredky». Les saucisses étaient expédiées après le fumage, encore chaudes, dans les points de vente et, surtout à partir de l’après-midi, embaumaient d’un fumet de charcuterie appétissant ces commerces et leurs parages. À l’époque, deux choses frappaient les sens, le soir, dans les rues de la vieille ville de Prague: la lumière verdâtre de l’éclairage au gaz et l’odeur des saucisses «špekáčky»/«špekačky» que faisaient griller au charbon de bois les nombreux marchands de saucisses installés dans les rues.

À cette époque, la qualité des produits carnés n’était fixée par aucune norme. Les autorités publiques contrôlaient surtout la présence de farine, qui n’était pas tolérée dans la fabrication des saucisses «špekáčky»/«špekačky». Outre le lard, la viande de bœuf demeurait la principale matière première entrant dans la composition des saucisses après la seconde guerre mondiale. Par la suite, en raison de l’intensification de l’élevage des porcs, les proportions des matières premières ont évolué: 40 % de viande de bœuf des quartiers avant, 30 % de pièces de découpe de porc et 30 % de lard. À cette époque, on a aussi modifié l’assaisonnement des saucisses «špekáčky»/«špekačky» en y ajoutant du paprika. À la suite de la nationalisation des entreprises et des établissements agroalimentaires fabriquant des produits carnés, la composition du produit, le choix des ingrédients secondaires et des boyaux et les procédés technologiques ont été fixés par une inscription aux Normes techniques et économiques, ce qui a permis de pérenniser la haute qualité de ce produit tchèque traditionnel. La production des saucisses «špekáčky»/«špekačky» a fait l’objet de la norme d’État tchécoslovaque ČSN 57 7115, qui figure parmi les Normes techniques et économiques pour les produits carnés (Technicko-hospodárské normy pre mäsové výrobky), vol. I, recueil en vigueur à partir du 1er janvier 1977, Ministère de l’industrie, direction générale, Prague (MP — generálne riaditeľstvo Praha), ce qui a eu pour effet d’étendre leur fabrication selon cette norme à tout le territoire tchécoslovaque Les changements progressifs du mode de fabrication, dus aussi à la difficulté d’obtenir certaines matières premières ou boyaux (comme les menus de bœuf), ont abouti à la formulation d’une recette stable, indiquée dans la description de la méthode de fabrication des saucisses «špekáčky»/«špekačky» — voir au point 3.6 de la présente demande.

3.9.   Exigences minimales et procédures en matière de contrôle du caractère spécifique

Le contrôle porte sur les éléments suivants:

respect des proportions fixées par la recette pour les matières premières, les autres ingrédients et les condiments. Le contrôle consiste à comparer en cours de fabrication les quantités utilisées avec celles de la recette,

respect de la répartition irrégulière des morceaux de lard (špek) dans la farce au grain grossier et à la faible proportion de collagène. Il s’agit d’un contrôle visuel effectué au cours du processus technologique de fabrication, après l’embossage des boyaux naturels et la séparation des saucisses par une ficelle,

respect de l’apparence, de l’aspect visuel, de la couleur et de la consistance caractéristiques du produit. Il s’agit d’un contrôle visuel intervenant après le traitement thermique, le rinçage et le refroidissement du produit fini,

respect de l’aspect et de la couleur caractéristiques du produit à la coupe. Il s’agit d’un contrôle visuel intervenant après le traitement thermique, le rinçage et le refroidissement du produit fini,

respect de la consistance, de l’arôme, du goût et de la jutosité propres au produit. Le contrôle est effectué au moyen d’une analyse sensorielle du produit fini après cuisson,

respect des propriétés physico-chimiques caractéristiques du produit. Le contrôle est effectué par des méthodes approuvées d’analyse en laboratoire.

L’organisme ou l’entité chargé de vérifier la conformité du produit au cahier des charges contrôle au minimum une fois par an l’exploitation de chacun des fabricants du produit.

4.   Autorités ou organismes chargés de vérifier le respect du cahier des charges

4.1.   Nom et adresse

Autorités ou organismes chargés de vérifier le respect du cahier des charges en République tchèque

Nom:

Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Adresse:

Květná 15

603 00 Brno

ČESKÁ REPUBLIKA

Tél.

+420 543540111

Courriel:

sekret.oklc@szpi.gov.cz

☒ Public

☐ Privé

Nom:

Státní veterinární správa ČR

Adresse:

Slezská 7

120 00 Praha 2

ČESKÁ REPUBLIKA

Tél.

+420 227010137

Courriel:

hygi@svscr.cz

☒ Public

☐ Privé

Autorités ou organismes chargés de vérifier le respect du cahier des charges en Slovaquie

Nom:

BEL/NOVAMANN International, s r.o.

Adresse:

Továrenská 14

815 71 Bratislava

SLOVENSKO

P.O.BOX 11

820 04 Bratislava 24

SLOVENSKO

Tél.

+421 250213376

Courriel:

tomas.ducho@ba.bel.sk

☐ Public

☒ Privé

Nom:

Štátna veterinárna a potravinová správa SR

Adresse:

Botanická 17

842 13 Bratislava

SLOVENSKO

Tél.:

+421 260257427

Courriel:

buchlerova@svssr.sk

☒ Public

☐ Privé

4.2.   Tâches spécifiques de l’autorité ou de l’organisme

Les organismes de contrôle indiqués au point 4.1 sont responsables du contrôle du cahier des charges dans son intégralité.


(1)  Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).

(2)  No UE CZ-TSG-0107-01405 — 18.12.2015.

(3)  Règlement (UE) no 160/2011 de la Commission du 21 février 2011 enregistrant une dénomination dans le registre des spécialités traditionnelles garanties [«Lovecký salám»/«Lovecká saláma» (STG)] (JO L 47 du 22.2.2011, p. 7) et règlement (UE) no 158/2011 de la Commission du 21 février 2011 enregistrant une dénomination dans le registre des spécialités traditionnelles garanties [«Špekáčky»/«Špekačky» (STG)] (JO L 47 du 22.2.2011, p. 3).

(4)  Règlement (CE) no 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 93 du 31.3.2006, p. 1). Règlement abrogé et remplacé par le règlement (UE) no 1151/2012.

(5)  «Lovecký salám»/«Lovecká saláma», no CE SK-TSG-0007-0044 — 4.8.2006 (JO C 96 du 16.4.2010, p. 18).

«Špekáčky»/«Špekačky», no CE SK-TSG-0007-0055 — 21.5.2007 (JO C 94 du 14.4.2010, p. 18).