ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 146

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

59e année
26 avril 2016


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2016/C 146/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.7988 — Rhône Capital/AP/GardaWorld Security) ( 1 )

1


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2016/C 146/02

Taux de change de l'euro

2

2016/C 146/03

Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

3

2016/C 146/04

Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

4

2016/C 146/05

Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

5

2016/C 146/06

Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

6

2016/C 146/07

Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

7

2016/C 146/08

Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

8

2016/C 146/09

Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

9

2016/C 146/10

Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

10

 

Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne

2016/C 146/11

Composition des chambres et affectation des juges aux chambres

11

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2016/C 146/12

Mise à jour des montants de référence requis pour le franchissement des frontières extérieures, tels que visés à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)

12


 

V   Avis

 

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

 

Commission européenne

2016/C 146/13

Appel à propositions 2016 — EAC/A04/2015 — Programme Erasmus+: modification du délai de présentation des candidatures pour les actions dans le domaine de la jeunesse en Grèce

14

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2016/C 146/14

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.7985 — SEGRO/PSPIB/Target Assets) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

15

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2016/C 146/15

Avis à l'attention de MM. Turki Mubarak Abdullah Ahmad Al-Binali, Faysal Ahmad Bin Ali Al-Zahrani, Tuah Febriwansyah, Husayn Juaythini et Muhammad Sholeh Ibrahim, ajoutés par le règlement (UE) 2016/647 de la Commission à la liste visée aux articles 2, 3 et 7 du règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées aux organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida

16


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

26.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 146/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.7988 — Rhône Capital/AP/GardaWorld Security)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2016/C 146/01)

Le 20 avril 2016, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32016M7988.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

26.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 146/2


Taux de change de l'euro (1)

25 avril 2016

(2016/C 146/02)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1264

JPY

yen japonais

124,95

DKK

couronne danoise

7,4418

GBP

livre sterling

0,77640

SEK

couronne suédoise

9,1570

CHF

franc suisse

1,0973

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

9,2735

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

27,047

HUF

forint hongrois

311,30

PLN

zloty polonais

4,3911

RON

leu roumain

4,4801

TRY

livre turque

3,2074

AUD

dollar australien

1,4587

CAD

dollar canadien

1,4286

HKD

dollar de Hong Kong

8,7373

NZD

dollar néo-zélandais

1,6399

SGD

dollar de Singapour

1,5215

KRW

won sud-coréen

1 291,46

ZAR

rand sud-africain

16,3141

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,3145

HRK

kuna croate

7,4818

IDR

rupiah indonésienne

14 864,34

MYR

ringgit malais

4,3982

PHP

peso philippin

52,808

RUB

rouble russe

74,6713

THB

baht thaïlandais

39,499

BRL

real brésilien

4,0168

MXN

peso mexicain

19,8036

INR

roupie indienne

75,0190


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


26.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 146/3


Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

(2016/C 146/03)

Image

Les pièces en euros destinées à la circulation ont cours légal dans l’ensemble de la zone euro. Afin d’informer le public et toutes les parties qui doivent manipuler les pièces, la Commission publie une description des dessins de toutes les nouvelles pièces (1). Conformément aux conclusions adoptées à ce sujet par le Conseil le 10 février 2009 (2), les États membres de la zone euro et les pays qui ont conclu un accord monétaire avec l'Union européenne prévoyant l’émission de pièces en euros sont autorisés à émettre des pièces commémoratives en euros destinées à la circulation sous certaines conditions, notamment qu’il s’agisse uniquement de pièces de 2 euros. Ces pièces ont les mêmes caractéristiques techniques que les autres pièces de 2 euros, mais un dessin commémoratif hautement symbolique au niveau national ou européen illustre leur face nationale.

Pays émetteur : Belgique

Sujet de commémoration : Journée internationale des enfants disparus

Description du dessin : La partie interne de la pièce représente en son centre le visage d'un enfant entouré des inscriptions «MISSING-DISPARU-VERMIST», «WWW.CHILDFOCUS.BE» et de l'indication trilingue de nationalité «BELGIQUE-BELGIE-BELGIEN» suivie du millésime 2016. La marque monétaire de Bruxelles, une tête casquée de l'archange Michel et le différent du commissaire des monnaies se trouvent respectivement à gauche et à droite du visage.

L'anneau externe de la pièce représente les douze étoiles du drapeau européen.

Volume d'émission : 1 020 000 pièces

Date d'émission : Mai 2016


(1)  Voir le JO C 373 du 28.12.2001, p. 1, pour les faces nationales de toutes les pièces émises en 2002.

(2)  Voir les conclusions du Conseil Affaires économiques et financières du 10 février 2009 et la recommandation de la Commission du 19 décembre 2008 concernant des orientations communes pour les faces nationales et l'émission des pièces en euros destinées à la circulation (JO L 9 du 14.1.2009, p. 52).


26.4.2016   

FR

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C 146/4


Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

(2016/C 146/04)

Image

Les pièces en euros destinées à la circulation ont cours légal dans l’ensemble de la zone euro. Afin d’informer le public et toutes les parties qui doivent manipuler les pièces, la Commission publie une description des dessins de toutes les nouvelles pièces (1). Conformément aux conclusions adoptées à ce sujet par le Conseil le 10 février 2009 (2), les États membres de la zone euro et les pays qui ont conclu un accord monétaire avec l’Union européenne prévoyant l’émission de pièces en euros sont autorisés à émettre des pièces commémoratives en euros destinées à la circulation sous certaines conditions, notamment qu’il s’agisse uniquement de pièces de 2 EUR. Ces pièces ont les mêmes caractéristiques techniques que les autres pièces de 2 EUR, mais un dessin commémoratif hautement symbolique au niveau national ou européen illustre leur face nationale.

Pays d’émission : Finlande

Sujet de commémoration : Eino Leino, écrivain et poète finlandais

Description du dessin : dans la partie interne de la pièce, une flamme et, pointant vers la droite, un tisonnier; à droite, l’inscription en demi-cercle «EINO LEINO» et l’année d’émission «2016»; en bas à gauche, l’indication du pays émetteur «FI» et la marque d’atelier.

L’anneau extérieur de la pièce représente les douze étoiles du drapeau européen.

Volume d’émission :

Date d’émission : avril 2016


(1)  Voir le JO C 373 du 28.12.2001, p. 1, pour les faces nationales de toutes les pièces émises en 2002.

(2)  Voir les conclusions du Conseil «Affaires économiques et financières» du 10 février 2009 et la recommandation de la Commission du 19 décembre 2008 concernant des orientations communes pour les faces nationales et l’émission des pièces en euros destinées à la circulation (JO L 9 du 14.1.2009, p. 52).


26.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 146/5


Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

(2016/C 146/05)

Image

Les pièces en euros destinées à la circulation ont cours légal dans l’ensemble de la zone euro. Afin d’informer le public et toutes les parties qui doivent manipuler les pièces, la Commission publie une description des dessins de toutes les nouvelles pièces (1). Conformément aux conclusions adoptées à ce sujet par le Conseil le 10 février 2009 (2), les États membres de la zone euro et les pays qui ont conclu un accord monétaire avec l’Union européenne prévoyant l’émission de pièces en euros sont autorisés à émettre des pièces commémoratives en euros destinées à la circulation sous certaines conditions, notamment qu’il s’agisse uniquement de pièces de 2 EUR. Ces pièces ont les mêmes caractéristiques techniques que les autres pièces de 2 EUR, mais un dessin commémoratif hautement symbolique au niveau national ou européen illustre leur face nationale.

Pays d’émission : Finlande

Sujet de commémoration : le 100e anniversaire de la naissance du philosophe Georg Henrik von Wright

Description du dessin : dans la partie interne de la pièce, une colonne dorique antique; à gauche, une branche de chêne; de gauche à droite, l’inscription «GEORG HENRIK VON WRIGHT» en demi-cercle; en haut à droite, l’année d’émission «2016»; en haut à gauche, l’indication du pays émetteur «FI» et la marque d’atelier.

L’anneau extérieur de la pièce représente les douze étoiles du drapeau européen.

Volume d’émission :

Date d’émission : octobre 2016


(1)  Voir le JO C 373 du 28.12.2001, p. 1, pour les faces nationales de toutes les pièces émises en 2002.

(2)  Voir les conclusions du Conseil «Affaires économiques et financières» du 10 février 2009 et la recommandation de la Commission du 19 décembre 2008 concernant des orientations communes pour les faces nationales et l’émission des pièces en euros destinées à la circulation (JO L 9 du 14.1.2009, p. 52).


26.4.2016   

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C 146/6


Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

(2016/C 146/06)

Image

Les pièces en euros destinées à la circulation ont cours légal dans l’ensemble de la zone euro. Afin d’informer le public et toutes les parties qui doivent manipuler les pièces, la Commission publie une description des dessins de toutes les nouvelles pièces (1). Conformément aux conclusions adoptées à ce sujet par le Conseil le 10 février 2009 (2), les États membres de la zone euro et les pays qui ont conclu un accord monétaire avec l’Union européenne prévoyant l’émission de pièces en euros sont autorisés à émettre des pièces commémoratives en euros destinées à la circulation sous certaines conditions, notamment qu’il s’agisse uniquement de pièces de 2 EUR. Ces pièces ont les mêmes caractéristiques techniques que les autres pièces de 2 EUR, mais un dessin commémoratif hautement symbolique au niveau national ou européen illustre leur face nationale.

Pays émetteur : France

Sujet de commémoration : François Mitterrand

Description du dessin : le dessin représente une vue de profil de François Mitterrand en pleine réflexion. Sur le côté, le symbole personnel de l’homme un arbre de chêne et d’olivier mêlés. L’ensemble est surmonté des dates du centenaire de sa naissance («1916» et «2016») ainsi que de son nom. En bas, l’indication du pays émetteur «RF».

L’anneau externe de la pièce représente les douze étoiles du drapeau européen.

Volume d’émission : 10 million de pièces

Date d’émission : octobre 2016


(1)  Voir le JO C 373 du 28.12.2001, p. 1, pour les faces nationales de toutes les pièces émises en 2002.

(2)  Voir les conclusions du Conseil «Affaires économiques et financières» du 10 février 2009 et la recommandation de la Commission du 19 décembre 2008 concernant des orientations communes pour les faces nationales et l’émission des pièces en euros destinées à la circulation (JO L 9 du 14.1.2009, p. 52).


26.4.2016   

FR

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C 146/7


Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

(2016/C 146/07)

Image

Les pièces en euros destinées à la circulation ont cours légal dans l’ensemble de la zone euro. Afin d’informer le public et toutes les parties qui doivent manipuler les pièces, la Commission publie une description des dessins de toutes les nouvelles pièces (1). Conformément aux conclusions adoptées à ce sujet par le Conseil le 10 février 2009 (2), les États membres de la zone euro et les pays qui ont conclu un accord monétaire avec l’Union européenne prévoyant l’émission de pièces en euros sont autorisés à émettre des pièces commémoratives en euros destinées à la circulation sous certaines conditions, notamment qu’il s’agisse uniquement de pièces de 2 EUR. Ces pièces ont les mêmes caractéristiques techniques que les autres pièces de 2 EUR, mais un dessin commémoratif hautement symbolique au niveau national ou européen illustre leur face nationale.

Pays émetteur : Lettonie

Sujet de commémoration : Vidzeme

Description du dessin : le dessin représente les armoiries de la région historique de Vidzeme ou Livland, située en Lettonie. En haut figure la mention du pays émetteur, «LATVIJA», et en bas figure l’inscription «VIDZEME». Sur la droite est inscrite l’année d’émission «2016».

L’anneau extérieur de la pièce représente les douze étoiles du drapeau européen.

Volume d’émission :

Date d’émission : novembre 2016


(1)  Voir le JO C 373 du 28.12.2001, p. 1, pour les faces nationales de toutes les pièces émises en 2002.

(2)  Voir les conclusions du Conseil «Affaires économiques et financières» du 10 février 2009 et la recommandation de la Commission du 19 décembre 2008 concernant des orientations communes pour les faces nationales et l’émission des pièces en euros destinées à la circulation (JO L 9 du 14.1.2009, p. 52).


26.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 146/8


Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

(2016/C 146/08)

Image

Les pièces en euros destinées à la circulation ont cours légal dans l’ensemble de la zone euro. Afin d’informer le public et toutes les parties qui doivent manipuler les pièces, la Commission publie une description des dessins de toutes les nouvelles pièces (1). Conformément aux conclusions adoptées à ce sujet par le Conseil le 10 février 2009 (2), les États membres de la zone euro et les pays qui ont conclu un accord monétaire avec l’Union européenne prévoyant l’émission de pièces en euros sont autorisés à émettre des pièces commémoratives en euros destinées à la circulation sous certaines conditions, notamment qu’il s’agisse uniquement de pièces de 2 EUR. Ces pièces ont les mêmes caractéristiques techniques que les autres pièces de 2 EUR, mais un dessin commémoratif hautement symbolique au niveau national ou européen illustre leur face nationale.

Pays émetteur : République de Saint-Marin

Sujet de commémoration : 550e anniversaire de la mort de Donatello

Description du dessin : le dessin représente, au premier plan à gauche, le portrait de David, détail de la sculpture en bronze réalisée par Donatello. En haut, au centre, la marque d’atelier «R»; à droite, le nom du pays émetteur «San Marino»; en bas à droite, l’inscription «Donatello», les dates «1466-2016» et, au centre, les initiales de l’artiste «MB».

L’anneau extérieur de la pièce représente les douze étoiles du drapeau européen.

Volume d’émission : 85 000 pièces

Date d’émission :


(1)  Voir le JO C 373 du 28.12.2001, p. 1, pour les faces nationales de toutes les pièces émises en 2002.

(2)  Voir les conclusions du Conseil «Affaires économiques et financières» du 10 février 2009 et la recommandation de la Commission du 19 décembre 2008 concernant des orientations communes pour les faces nationales et l’émission des pièces en euros destinées à la circulation (JO L 9 du 14.1.2009, p. 52).


26.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 146/9


Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

(2016/C 146/09)

Image

Les pièces en euros destinées à la circulation ont cours légal dans l’ensemble de la zone euro. Afin d’informer le public et toutes les parties qui doivent manipuler les pièces, la Commission publie une description des dessins de toutes les nouvelles pièces (1). Conformément aux conclusions adoptées à ce sujet par le Conseil le 10 février 2009 (2), les États membres de la zone euro et les pays qui ont conclu un accord monétaire avec l’Union européenne prévoyant l’émission de pièces en euros sont autorisés à émettre des pièces commémoratives en euros destinées à la circulation sous certaines conditions, notamment qu’il s’agisse uniquement de pièces de 2 EUR. Ces pièces ont les mêmes caractéristiques techniques que les autres pièces de 2 EUR, mais un dessin commémoratif hautement symbolique au niveau national ou européen illustre leur face nationale.

Pays d’émission : L’État de la Cité du Vatican

Sujet de commémoration : 200e anniversaire du Corps de gendarmerie du Vatican

Description du dessin : la face nationale représente un membre du Corps de gendarmerie du Vatican devant le dôme de la Basilique Saint-Pierre. Dans la partie supérieure, en demi-cercle, figure l’inscription «CORPO DELLA GENDARMERIA 1816-2016». En bas, en demi-cercle, figure le nom du pays émetteur, «CITTA DEL VATICANO». La marque d’atelier «R» figure à gauche du dessin, tandis que le nom du dessinateur «D. Longo» apparaît à droite.

L’anneau extérieur de la pièce représente les douze étoiles du drapeau européen.

Volume d’émission :

Date d’émission : juin 2016


(1)  Voir le JO C 373 du 28.12.2001, p. 1, pour les faces nationales de toutes les pièces émises en 2002.

(2)  Voir les conclusions du Conseil «Affaires économiques et financières» du 10 février 2009 et la recommandation de la Commission du 19 décembre 2008 concernant des orientations communes pour les faces nationales et l’émission des pièces en euros destinées à la circulation (JO L 9 du 14.1.2009, p. 52).


26.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 146/10


Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

(2016/C 146/10)

Image

Les pièces en euros destinées à la circulation ont cours légal dans l’ensemble de la zone euro. Afin d’informer le public et toutes les parties qui doivent manipuler les pièces, la Commission publie une description des dessins de toutes les nouvelles pièces (1). Conformément aux conclusions adoptées à ce sujet par le Conseil le 10 février 2009 (2), les États membres de la zone euro et les pays qui ont conclu un accord monétaire avec l’Union européenne prévoyant l’émission de pièces en euros sont autorisés à émettre des pièces commémoratives en euros destinées à la circulation sous certaines conditions, notamment qu’il s’agisse uniquement de pièces de 2 EUR. Ces pièces ont les mêmes caractéristiques techniques que les autres pièces de 2 EUR, mais un dessin commémoratif hautement symbolique au niveau national ou européen illustre leur face nationale.

Pays d’émission : État de la Cité du Vatican,

Sujet de commémoration : jubilé de la Miséricorde

Description du dessin : la face nationale représente Saint Martin de Tours partageant son manteau avec un pauvre. Le dessin est entouré des inscriptions «GIUBILEO DELLA MISERICORDIA» à gauche et «CITTÀ DEL VATICANO» à droite, en demi-cercle. Dans la partie droite, apparaît également l’année d’émission «2016» et, en bas, la marque d’atelier «R» ainsi que le nom de l’artiste, «M. CRISCIOTTI». CRISCIOTTI».

L’anneau extérieur de la pièce représente les douze étoiles du drapeau européen.

Volume d’émission :

Date d’émission : octobre 2016


(1)  Voir le JO C 373 du 28.12.2001, p. 1, pour les faces nationales de toutes les pièces émises en 2002.

(2)  Voir les conclusions du Conseil «Affaires économiques et financières» du 10 février 2009 et la recommandation de la Commission du 19 décembre 2008 concernant des orientations communes pour les faces nationales et l’émission des pièces en euros destinées à la circulation (JO L 9 du 14.1.2009, p. 52).


Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne

26.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 146/11


Composition des chambres et affectation des juges aux chambres

(2016/C 146/11)

Par décision du 30 novembre 2005 (1), le Tribunal a décidé de siéger en trois chambres et en assemblée plénière. Par décision du 14 avril 2016, le Tribunal a, pour la période du 14 avril 2016 au 31 août 2016, affecté les juges aux chambres comme suit:

 

1re chambre

M. R. BARENTS, président de chambre

MM. E. PERILLO et J. SVENNINGSEN, juges

 

2e chambre

M. K. BRADLEY, président de chambre

MM. J. SANT’ANNA et A. KORNEZOV, juges

 

3e chambre, siégeant avec trois juges

M. S. VAN RAEPENBUSCH, président du Tribunal

MM. E. PERILLO, J. SVENNINGSEN, J. SANT’ANNA et A. KORNEZOV, juges

Dans cette dernière chambre, le président siègera, en alternance, soit avec MM. les juges E. PERILLO et A. KORNEZOV, soit avec MM. les juges J. SVENNINGSEN et J. SANT’ANNA, sans préjudice de la connexité d’affaires.


(1)  JO C 322 du 17.12.2005, p. 16.


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

26.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 146/12


Mise à jour des montants de référence requis pour le franchissement des frontières extérieures, tels que visés à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)

(2016/C 146/12)

La publication des montants de référence requis pour le franchissement des frontières extérieures, tels que visés à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (1) est fondée sur les informations communiquées par les États membres à la Commission conformément à l'article 34 du code frontières Schengen.

Outre cette publication au Journal officiel, une mise à jour mensuelle est disponible sur le site internet de la direction générale des affaires intérieures.

ESTONIE

Remplacement des informations publiées au JO C 434 du 4.12.2014

Selon le droit estonien, les ressortissants étrangers arrivant en Estonie sans lettre d'invitation doivent, à la demande d'un agent chargé des contrôles aux frontières, lorsqu'ils entrent dans le pays, fournir la preuve qu'ils disposent de moyens financiers suffisants pour couvrir le coût de leur séjour en Estonie et de leur départ du pays. Par «moyens financiers suffisants par jour autorisé», on entend 0,2 fois le salaire mensuel minimal appliqué par le gouvernement de la République, soit 86 EUR.

Dans le cas contraire, l'hôte assume la responsabilité des coûts du séjour de l'étranger et de son départ d'Estonie.

Liste des publications précédentes

 

JO C 247 du 13.10.2006, p. 19

 

JO C 153 du 6.7.2007, p. 22

 

JO C 182 du 4.8.2007, p. 18

 

JO C 57 du 1.3.2008, p. 38

 

JO C 134 du 31.5.2008, p. 19

 

JO C 37 du 14.2.2009, p. 8

 

JO C 35 du 12.2.2010, p. 7

 

JO C 304 du 10.11.2010, p. 5

 

JO C 24 du 26.1.2011, p. 6

 

JO C 157 du 27.5.2011, p. 8

 

JO C 203 du 9.7.2011, p. 16

 

JO C 11 du 13.1.2012, p. 13

 

JO C 72 du 10.3.2012, p. 44

 

JO C 199 du 7.7.2012, p. 8

 

JO C 298 du 4.10.2012, p. 3

 

JO C 56 du 26.2.2013, p. 13

 

JO C 98 du 5.4.2013, p. 3

 

JO C 269 du 18.9.2013, p. 2

 

JO C 57 du 28.2.2014, p. 1

 

JO C 152 du 20.5.2014, p. 25

 

JO C 224 du 15.7.2014, p. 31

 

JO C 434 du 4.12.2014, p. 3

 

JO C 447 du 13.12.2014, p. 32

 

JO C 38 du 4.2.2015, p. 20

 

JO C 96 du 11.3.2016, p. 7.


(1)  Voir la liste des publications précédentes à la fin de cette mise à jour.


V Avis

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

Commission européenne

26.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 146/14


Appel à propositions 2016 — EAC/A04/2015 — Programme Erasmus+:

modification du délai de présentation des candidatures pour les actions dans le domaine de la jeunesse en Grèce

(«Journal officiel de l’Union européenne» C 347 du 20 octobre 2015)

(2016/C 146/13)

Le point 5 «Délai de présentation des candidatures» est modifié comme suit en ce qui concerne le délai fixé au 26 avril 2016 pour les actions dans le domaine de la jeunesse en Grèce:

Action clé no 1

Mobilité des individus dans le domaine de la jeunesse

31 mai 2016

Action clé no 2

Partenariats stratégiques dans le domaine de la jeunesse

31 mai 2016

Action clé no 3

Rencontres entre les jeunes et les décideurs dans le domaine de la jeunesse

31 mai 2016

Ces nouveaux délais s’appliquent uniquement aux candidatures présentées en Grèce.


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

26.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 146/15


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.7985 — SEGRO/PSPIB/Target Assets)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2016/C 146/14)

1.

Le 18 avril 2016, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel les entreprises SEGRO plc («SEGRO», Royaume-Uni) et Public Sector Pension Investment Board («PSPIB», Canada) acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de quatre actifs logistiques situés en République tchèque (The Damco Building à Hostivice, Prague) et en Italie [Bologna DC 6 — Geodis, Bologna DC 7 — One Express et Castel San Giovanni (CSC) Building N], par achat d’actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

—   SEGRO: possession, gestion et développement d’immeubles modernes destinés à l’entreposage, à l’industrie légère et aux centres de données;

—   PSPIB: gestion d’actions, d’obligations et d’autres titres à revenu fixe, et investissements dans des fonds de capital-investissement, dans l’immobilier, les infrastructures et les ressources naturelles.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.7985 — SEGRO/PSPIB/Target Assets, à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (ci-après le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


AUTRES ACTES

Commission européenne

26.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 146/16


Avis à l'attention de MM. Turki Mubarak Abdullah Ahmad Al-Binali, Faysal Ahmad Bin Ali Al-Zahrani, Tuah Febriwansyah, Husayn Juaythini et Muhammad Sholeh Ibrahim, ajoutés par le règlement (UE) 2016/647 de la Commission à la liste visée aux articles 2, 3 et 7 du règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées aux organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida

(2016/C 146/15)

1.

La position commune 2002/402/PESC (1) invite l’Union à ordonner le gel des fonds et ressources économiques des membres de l’organisation Al-Qaida, ainsi que des personnes, groupes, entreprises et entités qui y sont liés, visés dans la liste qui a été établie conformément aux résolutions 1267(1999) et 1333(2000) du Conseil de sécurité des Nations unies et qui doit être régulièrement mise à jour par le comité des Nations unies créé en application de la résolution 1267(1999).

Figurent sur la liste établie par le comité des Nations unies:

Al-Qaida,

les personnes physiques et morales, entités, organismes et groupes liés à Al-Qaida, ainsi que

les personnes morales, organismes et entités appartenant à, contrôlés par ou soutenant de toute autre façon ces personnes, entités, organismes et groupes.

Les actes ou activités indiquant qu’une personne, un groupe, une entreprise ou une entité est «lié(e)» à Al-Qaida englobent:

a)

le fait de participer au financement, à l’organisation, à la facilitation, à la préparation ou à l’exécution d’actes ou d’activités en association avec le réseau Al-Qaida ou toute cellule, filiale, émanation ou tout groupe dissident, en leur nom, pour leur compte ou pour les soutenir;

b)

le fait de fournir, de vendre ou de transférer des armements et matériels connexes à ceux-ci;

c)

le fait de recruter pour le compte de ceux-ci; ou

d)

le fait de soutenir, de toute autre manière, des actes commis par ceux-ci ou des activités auxquelles ils se livrent.

2.

Le 20 avril 2016, le Conseil de sécurité des Nations unies a approuvé l’ajout de MM. Turki Mubarak Abdullah Ahmad Al-Binali, Faysal Ahmad Bin Ali Al-Zahrani, Tuah Febriwansyah, Husayn Juaythini et Muhammad Sholeh Ibrahim à la liste du comité des sanctions contre Al-Qaida.

MM. Turki Mubarak Abdullah Ahmad Al-Binali, Faysal Ahmad Bin Ali Al-Zahrani, Tuah Febriwansyah, Husayn Juaythini et Muhammad Sholeh Ibrahim peuvent adresser à tout moment au médiateur des Nations unies une demande de réexamen de la décision par laquelle ils ont été inclus dans cette liste, en y joignant toute pièce justificative utile. Cette demande doit être envoyée à l’adresse suivante:

United Nations – Office of the Ombudsperson

Room TB-08041D

New York, NY 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Tél. +1 2129632671

Fax +1 2129631300/3778

Courriel: ombudsperson@un.org

Pour de plus amples informations, voir https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list/procedures-for-delisting.

3.

À la suite de la décision des Nations unies visée au point 2, la Commission a adopté le règlement (UE) 2016/647 (2), qui modifie l’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées aux organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida (3). La modification, effectuée conformément à l'article 7, paragraphe 1, point a), et à l’article 7 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 881/2002, porte sur l'ajout de MM. Turki Mubarak Abdullah Ahmad Al-Binali, Faysal Ahmad Bin Ali Al-Zahrani, Tuah Febriwansyah, Husayn Juaythini et Muhammad Sholeh Ibrahim à la liste figurant à l'annexe I dudit règlement («annexe I»).

Les mesures ci-après, prévues par le règlement (CE) no 881/2002, s’appliquent aux personnes et aux entités figurant à l’annexe I:

1)

le gel de tous les fonds et ressources économiques appartenant aux, en possession de ou détenus par les personnes et entités concernées et l’interdiction (pour tout un chacun) de mettre ces fonds et ressources économiques, directement ou indirectement, à leur disposition ou de les utiliser à leur bénéfice (articles 2 et 2 bis); ainsi que

2)

l’interdiction d’offrir, de vendre, de fournir ou de transférer, directement ou indirectement, à toute personne ou entité concernée, des conseils techniques, une aide ou une formation en rapport avec des activités militaires (article 3).

4.

L’article 7 bis du règlement (CE) no 881/2002 prévoit un processus de réexamen lorsque les personnes, entités, organismes ou groupes inscrits sur la liste formulent des observations à propos des raisons de cette inscription. Les personnes et entités ajoutées à l'annexe I par le règlement (UE) 2016/647 peuvent demander à la Commission de leur communiquer les raisons de cette inscription. Cette demande doit être envoyée à l’adresse suivante:

Commission européenne

«Mesures restrictives»

Rue de la Loi 200

1049 Bruxelles

BELGIQUE

5.

L’attention des personnes et entités concernées est également attirée sur la possibilité de contester le règlement (UE) 2016/647 devant le Tribunal de l’Union européenne, dans les conditions prévues à l’article 263, quatrième et sixième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

6.

À des fins de bonne administration, l'attention des personnes et entités figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est attirée sur le fait qu'il est possible de présenter aux autorités compétentes de l'État membre concerné (ou des États membres concernés), énumérées à l'annexe II du règlement, une demande visant à obtenir l'autorisation d'utiliser les fonds et ressources économiques gelés pour couvrir des besoins essentiels ou procéder à certains paiements conformément à l'article 2 bis dudit règlement.


(1)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 4.

(2)  JO L 109 du 26.4.2016, p. 23.

(3)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.