ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 144

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

59e année
23 avril 2016


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2016/C 144/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.7976 — Deutsche Alternative Asset Management (Global)/Ermewa/Akiem) ( 1 )

1

2016/C 144/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.7943 — Dow/DCC) ( 1 )

1

2016/C 144/03

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.7851 — USS Nero/OPTrust/PGGM/Global Via) ( 1 )

2


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2016/C 144/04

Taux de change de l'euro

3

2016/C 144/05

Décision de la Commission du 21 avril 2016 notifiant à un pays tiers la possibilité qu’il soit recensé en tant que pays tiers non coopérant dans le cadre de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée

4

2016/C 144/06

Décision de la Commission du 21 avril 2016 notifiant à un pays tiers la possibilité qu’il soit recensé en tant que pays tiers non coopérant dans le cadre de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée

9

2016/C 144/07

Décision de la Commission du 21 avril 2016 notifiant à un pays tiers la possibilité qu’il soit recensé en tant que pays tiers non coopérant dans le cadre de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée

14

 

Cour des comptes

2016/C 144/08

Rapport spécial no 12/2016 — Octroi de subventions par les agences: un choix pas toujours approprié et d’une efficacité pas systématiquement démontrée

19


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2016/C 144/09

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.7992 — Starwood Capital Group/Banco Sabadell/JV) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

20

2016/C 144/10

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.7877 — Warburg Pincus/General Atlantic/UniCredit/Santander/SAM/Pioneer) ( 1 )

21

2016/C 144/11

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.7910 — Kesko/Onninen) ( 1 )

22


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

23.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 144/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.7976 — Deutsche Alternative Asset Management (Global)/Ermewa/Akiem)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2016/C 144/01)

Le 18 avril 2016, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32016M7976.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


23.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 144/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.7943 — Dow/DCC)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2016/C 144/02)

Le 20 avril 2016, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32016M7943.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


23.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 144/2


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.7851 — USS Nero/OPTrust/PGGM/Global Via)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2016/C 144/03)

Le 5 février2016, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32016M7851.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

23.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 144/3


Taux de change de l'euro (1)

22 avril 2016

(2016/C 144/04)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1263

JPY

yen japonais

124,86

DKK

couronne danoise

7,4413

GBP

livre sterling

0,78335

SEK

couronne suédoise

9,1381

CHF

franc suisse

1,0991

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

9,2443

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

27,046

HUF

forint hongrois

310,10

PLN

zloty polonais

4,3506

RON

leu roumain

4,4753

TRY

livre turque

3,1886

AUD

dollar australien

1,4570

CAD

dollar canadien

1,4342

HKD

dollar de Hong Kong

8,7368

NZD

dollar néo-zélandais

1,6364

SGD

dollar de Singapour

1,5211

KRW

won sud-coréen

1 287,41

ZAR

rand sud-africain

16,1846

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,3159

HRK

kuna croate

7,4900

IDR

rupiah indonésienne

14 871,07

MYR

ringgit malais

4,3943

PHP

peso philippin

52,658

RUB

rouble russe

74,2513

THB

baht thaïlandais

39,432

BRL

real brésilien

4,0218

MXN

peso mexicain

19,6823

INR

roupie indienne

74,9425


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


23.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 144/4


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 21 avril 2016

notifiant à un pays tiers la possibilité qu’il soit recensé en tant que pays tiers non coopérant dans le cadre de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée

(2016/C 144/05)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (1), et notamment son article 32,

considérant ce qui suit:

1.   INTRODUCTION

(1)

Le règlement (CE) no 1005/2008 (ci-après le «règlement INN») établit un système de l’Union destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INN).

(2)

Le chapitre VI du règlement INN établit des dispositions relatives à la procédure de recensement des pays tiers non coopérants, aux démarches envers ces pays, à l’établissement d’une liste de ces pays, au retrait de cette liste, à la publication de cette liste et aux mesures d’urgence.

(3)

Conformément à l’article 32 du règlement INN, la Commission doit notifier aux pays tiers la possibilité qu’ils soient recensés en tant que pays non coopérants. Cette notification revêt un caractère préliminaire. Elle doit être fondée sur les critères établis à l’article 31 du règlement INN. La Commission doit également entreprendre toutes les démarches prévues à l’article 32 du règlement INN à l’égard des pays tiers ayant reçu une notification. En particulier, la Commission doit inclure dans la notification des informations concernant les principaux éléments et raisons du recensement en tant que pays non coopérant et donner à ces pays la possibilité de lui répondre et de communiquer des éléments de preuve réfutant ce recensement ou, le cas échéant, un plan d’action destiné à améliorer la situation et les mesures prises pour remédier à la situation. La Commission doit accorder aux pays tiers concernés le temps suffisant pour répondre à la notification et un délai raisonnable pour remédier à la situation.

(4)

En vertu de l’article 31 du règlement INN, la Commission doit recenser les pays tiers qu’elle considère comme non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche INN. Un pays tiers doit être recensé en tant que pays non coopérant s’il ne s’acquitte pas des obligations relatives aux mesures à prendre pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN que le droit international lui impose en sa qualité d’État du pavillon, d’État du port, d’État côtier ou d’État de commercialisation.

(5)

Le recensement des pays tiers non coopérants doit être fondé sur l’examen de toutes les informations mentionnées à l’article 31, paragraphe 2, du règlement INN.

(6)

Conformément à l’article 33 du règlement INN, le Conseil doit établir une liste des pays tiers non coopérants. Les mesures prévues notamment à l’article 38 du règlement INN s’appliquent à ces pays.

(7)

En application de l’article 20, paragraphe 1, du règlement INN, l’acceptation de certificats de capture validés présentés par des États tiers du pavillon est subordonnée à la notification à la Commission des mécanismes destinés à la mise en œuvre, au contrôle et à l’application des lois, des réglementations et des mesures de conservation et de gestion auxquelles sont soumis les navires de pêche des pays tiers concernés.

(8)

Conformément à l’article 20, paragraphe 4, du règlement INN, la Commission doit assurer une coopération administrative avec les pays tiers dans les domaines relevant de la mise en œuvre des dispositions dudit règlement.

2.   PROCÉDURE CONCERNANT LA RÉPUBLIQUE DE KIRIBATI

(9)

La République de Kiribati (ci-après «Kiribati») n’a pas transmis à la Commission sa notification en tant qu’État du pavillon conformément à l’article 20 du règlement INN.

(10)

Entre 2010 et 2016, la Commission a assuré une coopération administrative avec les autorités de Kiribati. Cette coopération a porté sur des questions ayant trait à la mise en œuvre, au contrôle et à l’application des lois, des réglementations et des mesures de conservation et de gestion par Kiribati. Elle a comporté l’échange d’observations orales et écrites ainsi qu’une visite sur place. La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires concernant les mécanismes de Kiribati destinés à la mise en œuvre, au contrôle et à l’application des lois, des réglementations et des mesures de conservation et de gestion auxquelles sont soumis ses navires de pêche, ainsi que les mesures prises par Kiribati en vue de mettre en œuvre les obligations qui lui incombent dans le cadre de la lutte contre la pêche INN.

(11)

Kiribati est membre de la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central (WCPFC) et de la Commission interaméricaine du thon tropical (CITT). Elle a ratifié la convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM) et l’accord des Nations unies de 1995 aux fins de l’application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs (accord des Nations unies sur les stocks de poissons, UNFSA). Elle est partie à la Convention de l’Agence des pêches du Forum du Pacifique Sud (2) et à l’accord de Nauru concernant la coopération dans la gestion des pêches d’intérêt commun (3).

(12)

Afin d’évaluer le respect par Kiribati de ses obligations internationales en sa qualité d’État du pavillon, d’État du port, d’État côtier ou d’État de commercialisation énoncées dans les accords internationaux mentionnés au considérant 11 et établies par les ORGP compétentes, qui sont mentionnées au même considérant, la Commission a recueilli et analysé toutes les informations qu’elle a jugées nécessaires aux fins d’un tel exercice.

3.   RECENSEMENT ÉVENTUEL DE LA RÉPUBLIQUE DE KIRIBATI EN TANT QUE PAYS TIERS NON COOPÉRANT

(13)

En application de l’article 31, paragraphe 3, du règlement INN, la Commission a examiné les obligations incombant à Kiribati, en sa qualité d’État du pavillon, d’État du port, d’État côtier ou d’État de commercialisation. Aux fins de cet examen, elle a tenu compte des critères énumérés à l’article 31, paragraphes 4 à 7, du règlement INN.

3.1.   Récurrence d’activités de pêche INN et de flux commerciaux INN (article 31, paragraphe 4, du règlement INN)

(14)

Sur la base de données recueillies par la Commission lors de sa visite sur place et d’informations accessibles au public, des indices sérieux donnent à penser que Kiribati n’est pas en mesure de fournir des renseignements sur les caractéristiques des espèces de grands migrateurs capturées par sa flotte de pêche ou les produits de la pêche débarqués ou transbordés dans ses ports et d’indiquer quels étaient les flux commerciaux de ces produits. En effet, les contrôles au port effectués à Kiribati consistent simplement en une série de vérifications documentaires (statut des licences, relevés du système de surveillance des navires, rapports des observateurs, inscription dans le registre des navires en règle de la FFA) avant qu’un navire de pêche soit autorisé à entrer dans le port. De même, il semble qu’il existe une vérification documentaire croisée des quantités indiquées sur le bordereau de chargement du navire de pêche avec celles inscrites sur le reçu de bord du transporteur avant que soient établis le document d’expédition de sortie et la déclaration de transbordement. Toutefois, il n’existerait pas d’autres instructions pour le contrôle physique des opérations de débarquement ou de transbordement.

(15)

Kiribati a reconnu ne pas disposer d’un système de traçabilité des produits de la pêche capturés par les navires battant son pavillon ou des navires de pays tiers pêchant dans ses eaux et transbordant leurs produits dans ses ports. Une fois le poisson débarqué ou transbordé dans les ports de Kiribati, il n’existe aucun mécanisme permettant d’assurer la traçabilité des produits au cours des étapes suivantes de la chaîne d’approvisionnement. En outre, la traçabilité des produits est entravée par le faible contrôle exercé par les autorités compétentes sur les débarquements et les transbordements effectués dans les ports de Kiribati, comme indiqué au considérant 14. Kiribati n’est par conséquent pas en mesure de garantir la transparence de ses marchés et d’assurer ainsi la traçabilité du poisson ou des produits halieutiques conformément au point 71 du plan d’action international de la FAO visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (PAI-INN), qui encourage les États membres à prendre des mesures pour améliorer la transparence de leurs marchés.

(16)

Compte tenu du manque manifeste de traçabilité et d’informations dont disposent les autorités de Kiribati quant aux débarquements et aux transbordements de poissons dans ses ports, il est peu probable que ce pays puisse garantir que les produits de la pêche commercialisés sur son territoire ne proviennent pas de la pêche INN. À cet égard, il semble que Kiribati ne respecte pas l’obligation qui incombe à l’État du port de promouvoir l’efficacité des mesures internationales de conservation et de gestion, notamment par des inspections au port des documents, engins ou captures et l’interdiction des débarquements et transbordements lorsqu’il est établi que la capture a été effectuée d’une manière qui compromet l’efficacité des mesures internationales de conservation et de gestion, conformément à l’article 23 de l’UNFSA. Kiribati semble également ne pas prendre en considération les recommandations figurant au point 24 du PAI-INN, selon lesquelles les États du pavillon devraient s’engager à exercer un suivi, un contrôle et une surveillance systématiques et efficaces de la pêche jusqu’à la destination finale, sans oublier le lieu de débarquement.

(17)

Compte tenu de la situation exposée dans la présente section et sur la base de tous les éléments factuels recueillis par la Commission, ainsi que des déclarations faites par Kiribati, il a pu être établi, en application de l’article 31, paragraphe 3, et de l’article 31, paragraphe 4, points a) et b), du règlement INN, que des indices sérieux donnent à penser que Kiribati ne s’est pas acquittée des obligations qui lui incombent en vertu du droit international en sa qualité d’État du pavillon et d’État de commercialisation pour prévenir l’accès de produits issus de la pêche INN à son marché.

3.2.   Manquement à l’obligation de coopération et d’exécution (article 31, paragraphe 5, du règlement INN)

(18)

Compte tenu du nombre élevé de navires battant pavillon étranger dans les eaux relevant de la juridiction de Kiribati, l’importance de mécanismes de coopération efficaces doit être soulignée. Selon les informations fournies par les autorités de Kiribati au cours de la visite de la Commission en novembre 2015, il existe au total 13 accords bilatéraux avec des associations de pêche. La flotte autorisée à opérer dans les eaux de Kiribati se compose de 178 senneurs à senne coulissante et 195 palangriers, dont seulement 13 senneurs à senne coulissante battent pavillon de Kiribati.

(19)

Bien que les navires de pêche battant le pavillon de 13 pays différents soient autorisés à opérer dans les eaux de Kiribati, les autorités compétentes ont reconnu que des canaux de coopération avec les États du pavillon concernés n’avaient pas été mis en place afin de garantir le respect par Kiribati des obligations qui lui incombent en matière de coopération avec les États du pavillon telles que décrites au considérant 21.

(20)

Kiribati s’est montrée, jusqu’à présent, relativement réticente à coopérer avec la Commission en vue d’améliorer la transparence du régime de jours-navire (VDS, Vessels Day Scheme) pour la gestion de la pêche à la senne coulissante dans le Pacifique occidental et central. La Commission a adressé une série de lettres aux États côtiers et aux États du pavillon concernés, en demandant que ces derniers aient accès aux informations sur l’effort de pêche consommé par leurs navires de pêche au titre du régime VDS. Dans cet objectif, trois lettres ont été adressées aux autorités de Kiribati, les 18 novembre 2014, 19 décembre 2014 et 27 avril 2015. Aucune de ces trois demandes n’a reçu de réponse avant la visite de la Commission à Kiribati. Les autorités de Kiribati ont indiqué, lors de la visite en novembre 2015, qu’elles étaient disposées à partager les informations relatives au régime VDS, mais elles n’ont fourni à ce jour aucune preuve de l’existence de mesures garantissant l’accès des autorités des États du pavillon concernés à ces informations.

(21)

Les résultats de Kiribati décrits au considérant 20 ne permettent pas au pays de remplir les obligations qui lui incombent en vertu des articles 63 et 64 de la CNUDM, en vertu desquelles les États côtiers et les États du pavillon doivent coopérer en ce qui concerne les stocks chevauchants et les poissons grands migrateurs. Les articles 7 et 20 de l’UNFSA développent plus avant l’obligation de coopérer, d’une part, en établissant des mesures de conservation et de gestion compatibles et, d’autre part, en assurant le respect et l’exécution de ces mesures. En outre, l’article 7.1.3 du Code de conduite de la FAO (4) recommande que les États concernés par l’exploitation des stocks chevauchants et transfrontières mettent en place des arrangements bilatéraux afin de garantir l’efficacité de la coopération, en vue d’assurer la conservation et l’aménagement efficaces des ressources. Cet aspect est davantage précisé aux points 28 et 51 du PAI-INN, qui définissent les modalités pratiques de la coopération directe entre États, dont l’échange de données ou d’informations détenues par les États côtiers.

(22)

Le cadre juridique, qui repose sur la loi relative à la pêche de 2010, telle que modifiée par la loi relative à la pêche de 2015 (5), est incomplet, notamment en ce qui concerne le système de sanctions. Concrètement, le cadre juridique en vigueur ne comporte pas de définition de la pêche INN conforme au PAI-INN. La loi ne prévoit pas non plus de sanctions explicites en cas de violation des règles de l’ORGP, de transbordement en mer, de pêche dirigée sur un stock faisant l’objet d’un moratoire ou dont la pêche est interdite.

(23)

La notion d’«infractions graves» établie à l’article 19, paragraphe 2, de l’UNFSA et adoptée par la WCPFC dans la CMM 2006-8 (6) relative aux procédures d’arraisonnement et d’inspection renforce l’effet dissuasif du système de sanctions en adaptant le niveau de la sanction à la gravité de l’activité illicite, l’objectif étant de priver le contrevenant des avantages économiques obtenus. Le cadre juridique actuel ne contient cependant pas la notion d’«infractions graves», ni aucun autre critère permettant de moduler les sanctions entre niveaux minimum et maximum et de s’attaquer ainsi aux avantages économiques découlant de l’activité illicite.

(24)

En outre, il semble que la loi sur la pêche n’aborde pas la question de la récidive. Le traitement des cas de récidive est également essentiel pour garantir l’effet dissuasif du système de sanctions. Le fait que les infractions répétées ne soient pas explicitement frappées de sanctions plus lourdes compromet la proportionnalité et l’effet dissuasif du système de sanctions de Kiribati. Les avantages tirés de la répétition d’une activité illicite ne sont pas neutralisés par des sanctions renforcées et, partant, les contrevenants potentiels ne sont pas dissuadés de poursuivre leurs activités de pêche INN.

(25)

En conclusion, il semble que dans sa forme actuelle, telle qu’examinée aux considérants 22 à 24, le système de sanctions n’est pas exhaustif ni suffisamment sévère pour remplir un rôle dissuasif. À cet égard, le traitement des infractions graves n’est vraisemblablement pas de nature à garantir le respect des dispositions applicables, à décourager les infractions où qu’elles se produisent et à priver les contrevenants des bénéfices découlant de leurs activités illicites, comme l’exigent l’article 19, paragraphe 2, de l’UNFSA et l’article 25, paragraphe 7, de la convention WCPFC.

(26)

Compte tenu de la situation exposée dans la présente section et sur la base de tous les éléments factuels recueillis par la Commission, ainsi que de toutes les déclarations faites par Kiribati, il a pu être établi, en application de l’article 31, paragraphes 3 et 5, du règlement INN, que des indices sérieux donnent à penser que Kiribati ne s’est pas acquittée des obligations que lui impose le droit international en ce qui concerne les efforts en matière de coopération et d’exécution.

3.3.   Non-application des règles internationales (article 31, paragraphe 6, du règlement INN)

(27)

Les services de la Commission ont analysé toutes les informations jugées utiles, en ce qui concerne le statut de Kiribati en tant que partie contractante de la CNUDM, de l’UNFSA, de la WCPFC et de la CITT.

(28)

Selon les informations fournies par les autorités de Kiribati lors de la visite du mois de novembre 2015, les captures de thon dans la zone économique exclusive (ZEE) ont représenté en 2014 environ 600 000 tonnes.

(29)

Au vu des chiffres présentés au considérant 28, il apparaît que Kiribati gère d’importantes ressources mondiales de thon et doit donc, en sa qualité d’État côtier, garantir une gestion responsable et durable à long terme de ces ressources. Les articles 61 à 64 de la CNUDM et les articles 7 et 8 de l’UNFSA régissent l’utilisation des ressources vivantes par l’État côtier, qui devrait favoriser une exploitation optimale des ressources vivantes dans sa ZEE et assurer le respect, par les ressortissants d’autres États pêchant dans sa ZEE, des mesures de conservation et de gestion, et coopérer avec les États et les organisations régionales exploitant cette pêcherie.

(30)

Il apparaît que le cadre juridique de Kiribati ne permettrait pas d’assurer une gestion efficiente et efficace des navires opérant dans les eaux relevant de sa juridiction, en violation flagrante des obligations et recommandations mentionnées au considérant 29. En outre, le cadre juridique ne semble pas fournir des mesures de conservation et de gestion claires et transparentes applicables à tous les types d’eaux relevant de la juridiction de Kiribati. Le plan de gestion des stocks de thon mis à jour en 2014 contient une vue d’ensemble complète de la pêche au thon dans le pays, mais ne permet pas de proposer des actions concrètes de gestion, assorties de critères de référence et d’objectifs clairs.

(31)

Les principes généraux à respecter par les États côtiers en ce qui concerne la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs sont établis à l’article 5 de l’UNFSA. À cet égard, la loi sur la pêche de Kiribati établit comme objectifs la promotion d’une gestion durable des pêches et la protection des stocks halieutiques et du milieu marin. Néanmoins, il semble que d’autres principes établis dans l’UNFSA, tels que l’approche de précaution, le rendement maximal durable ou la nécessité d’éviter la surcapacité et la surpêche, ne sont pas pris en compte dans le cadre juridique.

(32)

Les eaux relevant des juridictions de Kiribati sont désignées par les expressions «eaux territoriales», «eaux archipélagiques» et «ZEE». Conformément à l’article 3 de la convention WCPFC, la zone relevant de la compétence de la WCPFC comprend en principe toutes les eaux de l’océan Pacifique, y compris les eaux relevant de la juridiction de Kiribati. Toutefois, il semble que Kiribati exclue ses eaux territoriales et archipélagiques de l’application du régime VDS, un système qui limite l’effort de pêche de la flotte des senneurs à senne coulissante au moyen de l’allocation de jours de pêche. Par conséquent, le principal instrument juridique pour la conservation des ressources halieutiques dans les eaux de Kiribati ne s’applique pas à une part considérable des eaux relevant de la juridiction de ce pays.

(33)

Les lacunes en ce qui concerne la clarté et la transparence des règles applicables en matière de conservation et de gestion décrites aux considérants 30 à 32, y compris le contrôle de l’effort de pêche au titre du régime VDS, outre l’accès de 360 navires de pêche étrangers aux eaux de Kiribati, comme indiqué au considérant 18, nuisent à la mise en œuvre effective des mesures de conservation et de gestion et compromettent le respect des obligations prévues à l’article 61, paragraphes 2 à 5, à l’article 62, paragraphe 1, et à l’article 64 de la CNUDM concernant l’exploitation optimale des ressources par des mesures appropriées de conservation et de gestion.

(34)

De plus, d’après les informations accessibles au public recueillies sur l’internet, il semble que Kiribati tient un registre international de la flotte (7) aux fins de l’immatriculation des navires, qui se trouve hors de Kiribati. Compte tenu du niveau manifestement faible de contrôle exercé par les autorités compétentes en ce qui concerne la procédure d’immatriculation et de l’absence d’exigences pertinentes, telles que celles établies au point 14 des directives de la FAO pour la conduite de l’État du pavillon, Kiribati peut difficilement garantir que les navires battant son pavillon ont un lien réel avec le pays. L’absence d’un tel lien réel entre cet État et les navires qui figurent dans son registre est contraire aux conditions relatives à la nationalité des navires fixées à l’article 91 de la CNUDM.

(35)

Compte tenu de la situation exposée dans la présente section et sur la base de tous les éléments factuels recueillis par la Commission, ainsi que de toutes les déclarations faites par Kiribati, il a pu être établi, en application de l’article 31, paragraphes 3 et 6, du règlement INN, que Kiribati ne s’est pas acquittée des obligations que lui impose le droit international en ce qui concerne les règles, les réglementations et les mesures de conservation et de gestion internationales.

3.4.   Contraintes spécifiques des pays en développement

(36)

Selon l’indice de développement humain des Nations unies (8), Kiribati était considérée en 2015 comme un pays dont le niveau de développement humain est moyen (classé 137e sur 188 pays).

(37)

Bien que des contraintes spécifiques en termes de capacité puissent exister en général en ce qui concerne le contrôle et le suivi, les contraintes spécifiques de Kiribati découlant de son niveau de développement ne permettent pas de justifier l’absence de dispositions spécifiques dans le cadre juridique national faisant référence aux instruments internationaux pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN. En outre, il semble que les défaillances du système de suivi, de contrôle et de surveillance résultent du déséquilibre entre les faibles capacités dont dispose Kiribati pour contrôler les activités de pêche dans sa ZEE et l’étendue de l’accès de la flotte étrangère à ses eaux.

(38)

Compte tenu de la situation exposée dans la présente section et sur la base de tous les éléments factuels recueillis par la Commission, ainsi que de toutes les déclarations faites par Kiribati, il a pu être établi, en application de l’article 31, paragraphe 7, du règlement INN, que le statut en termes de développement de Kiribati peut être compromis par son niveau de développement. Toutefois, compte tenu de la nature des lacunes établies pour Kiribati et des mesures prises pour remédier à la situation, le niveau de développement de Kiribati ne peut entièrement excuser ou justifier les résultats globaux de ce pays en tant qu’État du pavillon, État côtier ou État du port et l’insuffisance des actions entreprises pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN.

4.   CONCLUSION RELATIVE AU RECENSEMENT ÉVENTUEL COMME PAYS TIERS NON COOPÉRANT

(39)

Compte tenu des conclusions énoncées en ce qui concerne le non-respect par Kiribati des obligations qui lui incombent en vertu du droit international en sa qualité d’État du pavillon, d’État du port, d’État côtier ou d’État de commercialisation ainsi que son incapacité à prendre des mesures pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN, il convient de notifier à ce pays, conformément à l’article 32 du règlement INN, la possibilité qu’il soit recensé par la Commission en tant que pays tiers non coopérant dans le cadre de la lutte contre la pêche INN.

(40)

Conformément à l’article 32, paragraphe 1, du règlement INN, il convient que la Commission notifie à Kiribati la possibilité qu’elle soit recensée comme pays tiers non coopérant. Il importe que la Commission entreprenne également toutes les démarches prévues à l’article 32 du règlement INN à l’égard de Kiribati. Aux fins d’une bonne administration, il convient de fixer un délai dans lequel ce pays pourra répondre par écrit à la notification et remédier à la situation.

(41)

De plus, il y a lieu de préciser que la notification à Kiribati de la possibilité qu’elle soit recensée en tant que pays que la Commission considère comme non coopérant aux fins de la présente décision ne préjuge pas des mesures ultérieures que pourrait prendre la Commission ou le Conseil en vue du recensement et de l’établissement d’une liste des pays non coopérants, ni n’implique automatiquement de telles mesures,

DÉCIDE:

Article unique

La possibilité d’être recensée par la Commission en tant que pays tiers non coopérant dans le cadre de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée est notifiée à la République de Kiribati.

Fait à Bruxelles, le 21 avril 2016.

Par la Commission

Karmenu VELLA

Membre de la Commission


(1)  JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.

(2)  http://www.ffa.int/

(3)  Accord de Nauru (http://www.ffa.int/node/93#attachments).

(4)  Code de conduite pour une pêche responsable, Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, 1995.

(5)  Loi (no 6 de 2010) de la République de Kiribati relative à la conservation, à la gestion et au développement des pêcheries de Kiribati ainsi qu’au contrôle des activités de pêche exercées par des navires étrangers et finalités connexes, modifiée par la loi (no 1 de 2015) de la République de Kiribati modifiant la loi relative à la pêche de 2010.

(6)  https://www.wcpfc.int/system/files/Conservation%20and%20Management%20Measure-2006-08%20%5BHSB%26I%20Procedures%5D.pdf

(7)  Registre des navires de Kiribati, http://www.kiribaship.com/EN/Default.aspx

(8)  Informations figurant à l’adresse suivante: http://hdr.undp.org/fr/statistics


23.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 144/9


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 21 avril 2016

notifiant à un pays tiers la possibilité qu’il soit recensé en tant que pays tiers non coopérant dans le cadre de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée

(2016/C 144/06)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (1), et notamment son article 32,

considérant ce qui suit:

1.   INTRODUCTION

(1)

Le règlement (CE) no 1005/2008 (ci-après le «règlement INN») établit un système de l’Union destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INN).

(2)

Le chapitre VI du règlement INN établit des dispositions relatives à la procédure de recensement des pays tiers non coopérants, aux démarches envers ces pays, à l’établissement d’une liste de ces pays, au retrait de cette liste, à la publication de cette liste et aux mesures d’urgence.

(3)

Conformément à l’article 32 du règlement INN, la Commission doit notifier aux pays tiers la possibilité qu’ils soient recensés en tant que pays non coopérants. Cette notification revêt un caractère préliminaire. Elle doit être fondée sur les critères établis à l’article 31 du règlement INN. La Commission doit également entreprendre toutes les démarches prévues à l’article 32 du règlement INN à l’égard des pays tiers ayant reçu une notification. En particulier, la Commission doit inclure dans la notification des informations concernant les principaux éléments et raisons du recensement en tant que pays non coopérant et donner à ces pays la possibilité de lui répondre et de communiquer des éléments de preuve réfutant ce recensement ou, le cas échéant, un plan d’action destiné à améliorer la situation et les mesures prises pour remédier à la situation. La Commission doit accorder aux pays tiers concernés le temps suffisant pour répondre à la notification et un délai raisonnable pour remédier à la situation.

(4)

En vertu de l’article 31 du règlement INN, la Commission doit recenser les pays tiers qu’elle considère comme non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche INN. Un pays tiers doit être recensé en tant que pays non coopérant s’il ne s’acquitte pas des obligations relatives aux mesures à prendre pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN que le droit international lui impose en sa qualité d’État du pavillon, d’État du port, d’État côtier ou d’État de commercialisation.

(5)

Le recensement des pays tiers non coopérants doit être fondé sur l’examen de toutes les informations mentionnées à l’article 31, paragraphe 2, du règlement INN.

(6)

Conformément à l’article 33 du règlement INN, le Conseil doit établir une liste des pays tiers non coopérants. Les mesures prévues notamment à l’article 38 du règlement INN s’appliquent à ces pays.

(7)

En application de l’article 20, paragraphe 1, du règlement INN, l’acceptation de certificats de capture validés présentés par des États tiers du pavillon est subordonnée à la notification à la Commission des mécanismes destinés à la mise en œuvre, au contrôle et à l’application des lois, des réglementations et des mesures de conservation et de gestion auxquelles sont soumis les navires de pêche des pays tiers concernés.

(8)

Conformément à l’article 20, paragraphe 4, du règlement INN, la Commission doit assurer une coopération administrative avec les pays tiers dans les domaines relevant de la mise en œuvre des dispositions dudit règlement.

2.   PROCÉDURE CONCERNANT LA RÉPUBLIQUE DE SIERRA LEONE

(9)

La République de Sierra Leone (ci-après dénommée «Sierra Leone») n’a pas soumis à la Commission sa notification en tant qu’État du pavillon conformément à l’article 20 du règlement INN.

(10)

Entre 2014 et 2016, la Commission a assuré une coopération administrative avec les autorités de Sierra Leone. Cette coopération a porté sur des questions ayant trait à la mise en œuvre, au contrôle et à l’application des lois, des réglementations et des mesures de conservation et de gestion par la Sierra Leone. Elle a comporté l’échange d’observations orales et écrites ainsi qu’une visite sur place. La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires concernant les mécanismes de Sierra Leone destinés à la mise en œuvre, au contrôle et à l’application des lois, des réglementations et des mesures de conservation et de gestion auxquelles sont soumis ses navires de pêche, ainsi que les mesures prises par ce pays en vue de s’acquitter des obligations qui lui incombent dans le cadre de la lutte contre la pêche INN.

(11)

La Sierra Leone est membre de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) et de la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI). La Sierra Leone a ratifié la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982.

(12)

Afin d’évaluer le respect par la Sierra Leone de ses obligations internationales en sa qualité d’État du pavillon, d’État du port, d’État côtier ou d’État de commercialisation, telles qu’elles sont énoncées dans les accords internationaux mentionnés au considérant 11 et établies par les organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) compétentes, la Commission a cherché, recueilli et analysé toutes les informations nécessaires.

3.   RECENSEMENT ÉVENTUEL DE LA RÉPUBLIQUE DE SIERRA LEONE COMME PAYS TIERS NON COOPÉRANT

(13)

En application de l’article 31, paragraphe 3, du règlement INN, la Commission a analysé les obligations incombant à la République de Sierra Leone en sa qualité d’État du pavillon, d’État du port, d’État côtier ou d’État de commercialisation. Aux fins de cet examen, elle a tenu compte des critères énumérés à l’article 31, paragraphes 4 à 7, du règlement INN et du droit international applicable.

3.1.   Récurrence d’activités de pêche INN et de flux commerciaux INN (article 31, paragraphe 4, du règlement INN)

(14)

Le décret sur la gestion et le développement des pêches de 1994 et la réglementation des pêches de 1995 ne couvrent que les activités des navires de pêche battant pavillon de Sierra Leone menées dans les eaux relevant de la juridiction de ce pays.

(15)

Sur la base d’informations accessibles au public ainsi que de données recueillies par la Commission, celle-ci a établi l’existence de navires battant précédemment pavillon de Sierra Leone impliqués dans des activités de pêche INN. Ces navires sont mentionnés sur les listes des navires INN des ORGP (2) comme ayant battu le pavillon de Sierra Leone après leur inscription sur ces listes (3). Il s’agit des navires suivants: BAROON, GORILERO, KUNLUN, VIKING et YONGDING.

(16)

Il y a tout lieu de penser que l’autorité chargée de l’immatriculation des navires ne signale pas systématiquement aux autorités chargées de la pêche l’immatriculation de nouveaux navires de pêche ni ne demande l’historique des contrôles des pêches de ces navires. De même, il apparaît que l’entité chargée du registre international des navires ne consulte pas les autorités nationales avant d’immatriculer les navires de pêche qui opéreront en dehors de la zone économique exclusive (ZEE) de Sierra Leone. Par conséquent, il peut être considéré que la liste des navires de pêche battant pavillon de Sierra Leone n’est pas consolidée: il apparaît que l’autorité chargée de la pêche ne dispose d’aucune information relative aux navires de pêche de Sierra Leone opérant au-delà de la ZEE de Sierra Leone, tandis que l’autorité responsable de l’immatriculation des navires ne dispose que d’informations partielles sur le statut du fichier de la flotte de Sierra Leone. Le manque apparent de coopération entre l’entité chargée du registre international des navires et les autorités nationales est susceptible de réduire la capacité de la Sierra Leone à surveiller la taille et les activités de sa flotte, ce qui pourrait permettre aux opérateurs illégaux d’utiliser le drapeau de ce pays sans se faire repérer.

(17)

La Commission a constaté qu’il existe jusqu’à 50 navires de pêche battant pavillon de Sierra Leone qui opèrent au-delà de la ZEE de Sierra Leone sans autorisation des autorités nationales compétentes. Il s’agit d’une violation de la décision gouvernementale de 2010 qui a suspendu l’immatriculation des navires de pêche par l’intermédiaire du registre international. En outre, les autorités de Sierra Leone ont reconnu que ces navires de pêche battant pavillon de Sierra Leone qui opèrent au-delà de la ZEE ne sont pas soumis au suivi, au contrôle et à la surveillance des autorités chargées de la pêche. Ils ne déclarent pas leur position géographique au centre de surveillance des pêches de Sierra Leone ni ne partagent avec les autorités nationales chargées de la pêche les informations relatives aux captures, aux débarquements ou transbordements.

(18)

La Commission a examiné les mesures prises par la Sierra Leone concernant l’arrivée sur son marché de produits issus de la pêche INN. Les navires de Sierra Leone opérant au-delà de la ZEE nationale ne sont soumis à aucune forme de contrôle par les autorités de Sierra Leone. Ces navires ne notifient ni ne transmettent aucune information concernant leurs activités, débarquements et transbordements aux autorités de Sierra Leone. Il est donc peu probable que la traçabilité du poisson ou des produits dérivés provenant de ces navires puisse être garantie.

(19)

Les résultats obtenus par la Sierra Leone décrits aux considérants 15 à 18 contreviennent à l’article 94, paragraphes 1 et 2, de la CNUDM, qui prévoit que tout État doit exercer effectivement sa juridiction et son contrôle sur les navires battant son pavillon. Ils contreviennent également au point 24 du plan d’action international de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (PAI-INN), qui prévoit l’obligation d’exercer un contrôle systématique et efficace des activités de pêche, ainsi qu’au point 35 du PAI-INN, qui prévoit que l’État du pavillon devrait s’assurer, avant d’immatriculer un navire de pêche, qu’il peut s’acquitter de son obligation de veiller à ce que le navire ne soit pas utilisé pour la pêche INN. Ils dérogent également au point 36 du PAI-INN, qui prévoit que les États du pavillon devraient éviter d’accorder leur pavillon à des navires qui, dans le passé, sont contrevenus aux dispositions en matière de conservation et de gestion, ainsi qu’au point 42 du PAI-INN, qui prévoit que chaque État doit tenir un registre des navires où figurent les noms et les caractéristiques des navires battant son pavillon. Ils ne respectent pas non plus les dispositions du point 71 du PAI-INN, qui conseille aux États de prendre des mesures pour améliorer la transparence de leurs marchés de façon à garantir la traçabilité du poisson ou des produits dérivés. De même, ils ne respectent pas les dispositions de l’article 11 du code de conduite de la FAO pour une pêche responsable (code de conduite de la FAO), qui établit les bonnes pratiques pour les activités post-capture et le commerce international responsable.

(20)

Compte tenu des faits exposés dans la présente section de la décision et sur la base de tous les éléments factuels recueillis par la Commission, ainsi que de toutes les déclarations faites par le pays, il a pu être établi, en application de l’article 31, paragraphe 3, et de l’article 31, paragraphe 4, points a) et b), du règlement INN, que des indices sérieux donnent à penser que la Sierra Leone ne s’acquitte pas des obligations qui lui incombent en vertu du droit international en tant qu’État du pavillon, État du port, État côtier ou État de commercialisation en ce qui concerne les navires INN et la pêche INN pratiquée ou facilitée par des navires de pêche battant son pavillon ou par certains de ses ressortissants, et n’a pas pris les mesures suffisantes pour prévenir l’accès sur son marché de produits issus de la pêche INN.

3.2.   Manquement à l’obligation de coopération et d’exécution (article 31, paragraphe 5, du règlement INN)

(21)

Les autorités de Sierra Leone chargées de la pêche ont certes coopéré d’une manière générale avec la Commission, répondu aux demandes d’informations et fourni des observations, mais leur capacité à répondre à certaines demandes a été limitée par le statut du registre international et le manque de coopération entre l’entité chargée du registre international des navires et les autorités nationales, comme indiqué dans la section 3.1.

(22)

La Sierra Leone est un État côtier important d’Afrique de l’Ouest, dont les eaux très poissonneuses attirent des navires de pays tiers. En novembre 2015, 155 navires battant pavillon étranger étaient titulaires d’une licence de pêche dans les eaux de Sierra Leone. Tous ces navires, à l’exception des thoniers, ont un observateur à bord. Tous les navires ne sont pas équipés d’un système de surveillance des navires (système VMS). Sans la présence généralisée d’observateurs intervenant dans tous les segments de flotte et l’installation d’un VMS sur tous les navires industriels, la Sierra Leone ne peut garantir de manière fiable qu’aucun navire ne se livre à des activités de pêche INN. Il peut être considéré que le nombre de licences attribuées n’est conforme ni à la capacité de contrôle ni aux ressources disponibles.

(23)

La Sierra Leone est également un important État du pavillon, exploitant un registre international et attirant des navires de pays tiers sans lien direct avec le pays. Comme expliqué au considérant 17, ces navires opèrent au-delà de la ZEE de la Sierra Leone, en haute mer et dans les eaux de pays tiers. La Commission a constaté que, même si la Sierra Leone coopère avec les pays de la sous-région par la Commission sous-régionale des pêches (CSRP), elle ne semble pas coopérer avec les pays tiers situés en dehors de la région où opèrent les navires de pêche de Sierra Leone. Ce manque de coopération peut être dû au fait que les autorités de Sierra Leone semblent ne disposer que d’informations limitées — voire d’aucune information — sur les navires battant pavillon de Sierra Leone qui opèrent en dehors de la ZEE nationale.

(24)

Le cadre juridique national de la pêche (4) est obsolète et doit être révisé afin de garantir la cohérence entre la législation nationale et les règles internationales et régionales applicables. La définition des activités de pêche inclut la recherche, la capture, la prise ou la récolte de poisson ainsi que toute activité destinée à soutenir ou à préparer ces activités, y compris en utilisant des aéronefs. La définition des navires de pêche inclut les navires pratiquant des activités liées à la pêche. Celles-ci comprennent le transbordement, le stockage, le traitement, le transport et l’avitaillement en carburant et l’approvisionnement des navires de pêche. Cependant, ces textes ne définissent pas concrètement les activités de pêche INN ou les infractions graves telles que définies en droit international, et ne prévoient pas expressément de mesures exécutoires ou de sanctions pour les activités menées par les navires de Sierra Leone opérant en dehors de la juridiction nationale ou par les ressortissants pratiquant ou facilitant la pêche INN. Des indices sérieux donnent à penser que le système de sanctions de la Sierra Leone n’est ni dissuasif ni proportionné, et ne respecte donc pas les obligations internationales. Le montant des amendes n’est pas lié à la valeur du poisson capturé de manière illicite; il ne prive donc pas systématiquement les contrevenants des bénéfices provenant de leurs activités illégales. De même, le montant des amendes n’est pas lié aux dommages causés aux ressources halieutiques et à l’environnement.

(25)

Le centre d’opérations conjointes (JOC) est responsable de la mise en œuvre des missions de suivi, de contrôle et de surveillance (SCS) de la pêche. Dans le cadre de projets internationaux, le JOC a été doté de ressources financières afin de mener à bien ces missions de SCS. Toutefois, la faiblesse de ces ressources semble entraver le fonctionnement du JOC, le budget destiné à couvrir ses coûts opérationnels étant insuffisant, voire inexistant. Par conséquent, la Sierra Leone semble manquer de ressources matérielles et financières pour lutter contre la pêche INN.

(26)

Le cadre juridique et les mesures exécutoires en Sierra Leone ne répondent pas aux exigences fondamentales établies aux articles 61, 62, 117, 118 et 119 de la CNUDM. Les faits décrits aux considérants 20 à 24 indiquent que la Sierra Leone n’a pas respecté les conditions de l’article 94 de la CNUDM, qui prévoit qu’un État du pavillon exerce sa juridiction conformément à son droit interne sur tout navire battant son pavillon ainsi que sur le capitaine, les officiers et l’équipage. La Sierra Leone semble ne pas pouvoir démontrer qu’elle a mis en place un régime de sanctions adéquat pour lutter contre la pêche INN conformément aux recommandations formulées au point 21 du PAI-INN. La Sierra Leone n’a pas non plus tenu compte des recommandations exposées au point 24 du PAI-INN, selon lesquelles les États du pavillon devraient veiller à exercer un suivi, un contrôle et une surveillance systématiques et efficaces de la pêche jusqu’à la destination finale, sans oublier le lieu de débarquement, notamment par la mise en œuvre du VMS, conformément aux normes nationales, régionales ou internationales pertinentes.

(27)

Compte tenu des faits exposés dans la présente section de la décision et sur la base de tous les éléments factuels recueillis par la Commission, ainsi que de toutes les déclarations faites par le pays, il a pu être établi, en application de l’article 31, paragraphes 3 et 5, du règlement INN, que des indices sérieux donnent à penser que la Sierra Leone ne s’est pas acquittée des obligations que lui impose le droit international en matière de coopération et d’application de la législation.

3.3.   Non-application des règles internationales (article 31, paragraphe 6, du règlement INN)

(28)

La Sierra Leone a ratifié la CNUDM en 1994 et est partie contractante à la CICTA et à la CTOI.

(29)

De 2009 à 2012, la Sierra Leone a été recensée comme pays contrevenant par la CICTA. Ce statut a été levé en 2013, mais la situation en 2014 a suscité des craintes car aucun rapport annuel ou tableau de conformité n’a été transmis à la CICTA en 2015. Plusieurs problèmes répétés de conformité ont été décelés dans le rapport de conformité de la CTOI pour la Sierra Leone, notamment le non-respect généralisé des mesures de la CTOI et des obligations en matière de rapports et d’informations conformément aux résolutions 12/11, 01/06, 10/09, SC04 et S17. La Sierra Leone n’est partie contractante qu’à la CICTA et à la CTOI, et à aucune autre ORGP, et ce malgré la structure et la zone d’exploitation de la flotte de navires de pêche de Sierra Leone.

(30)

Les problèmes que rencontre la Sierra Leone pour se conformer aux règles de la CICTA et de la CTOI démontrent son incapacité à remplir les obligations qui lui incombent en tant qu’État du pavillon telles qu’établies à l’article 94 de la CNUDM et au point 24 du PAI-INN.

(31)

La Sierra Leone n’a ratifié aucun des instruments juridiques internationaux relatifs à la gestion des pêches, à l’exception de la CNUDM. La mise en œuvre par la Sierra Leone des instruments internationaux n’est pas conforme aux recommandations formulées au point 11 du PAI-INN, qui encourage les États, de manière prioritaire, à ratifier ou à accepter l’accord des Nations unies pour l’application des dispositions de la CNUDM relatives à la conservation et à la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs (UNFSA) et l’accord de conformité de la FAO. Le pays ne respecte pas non plus le point 14 qui prévoit que les États devraient appliquer pleinement et effectivement le code de conduite et les plans d’action internationaux qui y sont associés.

(32)

En outre, alors qu’il n’existe pas d’infrastructures portuaires réservées à la pêche en Sierra Leone, les navires de pêche débarquent directement sur des embarcadères de sociétés ou dans le port commercial. La Sierra Leone n’a pas ratifié l’accord de la FAO relatif aux mesures du ressort de l’État du port de 2009.

(33)

Enfin, il convient de noter que, contrairement aux recommandations énoncées aux points 25, 26 et 27 du PAI-INN, la Sierra Leone n’a pas élaboré de plan d’action national de lutte contre la pêche INN.

(34)

En outre, comme mentionné au considérant 17, la gestion du registre international de Sierra Leone est réalisée par une entreprise privée établie en dehors de la Sierra Leone, et le pays ne garantit manifestement pas que les navires battant son pavillon ont un véritable lien avec le pays. Cela est en infraction avec l’article 91 de la CNUDM, qui prévoit qu’il doit exister un lien substantiel entre l’État du pavillon et les navires battant son pavillon.

(35)

Compte tenu des faits exposés dans la présente section de la décision, et sur la base de tous les éléments factuels recueillis par la Commission ainsi que de toutes les déclarations faites par le pays, il a pu être établi, conformément à l’article 31, paragraphes 3 et 6, du règlement INN, qu’il existe de bonnes raisons de penser que la Sierra Leone ne s’est pas acquittée des obligations que le droit international lui impose en ce qui concerne les règles, les réglementations et les mesures de conservation et de gestion internationales.

3.4.   Contraintes spécifiques des pays en développement

(36)

Selon l’indice de développement humain des Nations unies (5), la Sierra Leone est considérée en 2015 comme un pays dont le niveau de développement humain est faible (classé 181e sur 188 pays).

(37)

Bien que des contraintes spécifiques en termes de capacité puissent exister en ce qui concerne le suivi, le contrôle et la surveillance, les contraintes spécifiques de la Sierra Leone découlant de son niveau de développement ne permettent pas de justifier l’ensemble des manquements constatés dans les sections précédentes. Cela concerne en particulier l’inscription des navires de pêche au registre international de Sierra Leone et l’absence d’informations sur ces navires.

(38)

Il semble que les lacunes constatées résultent essentiellement d’un environnement administratif inadéquat pour garantir l’exécution efficace et effective par la Sierra Leone de ses obligations en tant qu’État du pavillon, État côtier, État du port et État de commercialisation. La Sierra Leone a reçu le soutien d’initiatives régionales visant à renforcer la gouvernance et à lutter contre la pêche INN, en améliorant notamment le suivi, le contrôle et la surveillance. Toutefois, ce financement a été suspendu en 2015 en raison de problèmes de gouvernance; sans ces fonds, le centre d’opérations conjointes de Sierra Leone ne peut pas fonctionner efficacement.

(39)

Compte tenu des faits exposés dans la présente section de la décision, et sur la base de tous les éléments factuels recueillis par la Commission, ainsi que des déclarations faites par le pays, il a pu être établi, conformément à l’article 31, paragraphe 7, du règlement INN, que le niveau de développement et les résultats d’ensemble de la Sierra Leone à l’égard des activités de pêche peuvent être compromis par son niveau de développement. Toutefois, compte tenu de la nature des lacunes constatées en Sierra Leone, le niveau de développement du pays ne saurait entièrement excuser ou justifier les résultats d’ensemble de ce pays en tant qu’État du pavillon, État du port, État côtier ou État de commercialisation à l’égard des activités de pêche ni l’insuffisance des mesures prises pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN.

4.   CONCLUSION RELATIVE AU RECENSEMENT ÉVENTUEL COMME PAYS TIERS NON COOPÉRANT

(40)

Compte tenu des conclusions énoncées en ce qui concerne le non-respect par la Sierra Leone des obligations que lui impose le droit international en sa qualité d’État du pavillon, d’État du port, d’État côtier ou d’État de commercialisation ainsi que son incapacité à prendre des mesures pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN, il convient de notifier à ce pays, conformément à l’article 32 du règlement INN, la possibilité qu’il soit recensé par la Commission comme pays tiers non coopérant dans le cadre de la lutte contre la pêche INN.

(41)

Conformément à l’article 32, paragraphe 1, du règlement INN, il convient que la Commission notifie à la Sierra Leone la possibilité qu’elle soit recensée comme pays tiers non coopérant. Il importe que la Commission entreprenne également toutes les démarches prévues à l’article 32 du règlement INN à l’égard de la Sierra Leone. Aux fins d’une bonne administration, il convient de fixer un délai dans lequel ce pays pourra répondre par écrit à la notification et remédier à la situation.

(42)

De plus, il y a lieu de préciser que la notification à la Sierra Leone de la possibilité qu’elle soit recensée en tant que pays que la Commission considère comme non coopérant aux fins de la présente décision ne préjuge pas des mesures ultérieures que pourrait prendre la Commission ou le Conseil en vue du recensement et de l’établissement d’une liste des pays non coopérants, ni n’implique automatiquement de telles mesures,

DÉCIDE:

Article unique

La possibilité d’être recensée par la Commission en tant que pays tiers non coopérant dans le cadre de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée est notifiée à la République de Sierra Leone.

Fait à Bruxelles, le 21 avril 2016.

Par la Commission

Karmenu VELLA

Membre de la Commission


(1)  JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.

(2)  Les ORGP compétentes sont la CCAMLR, l’OPASE, la CGPM, la CPANE, l’OPANO et la CTOI. Source d’informations: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.199.01.0012.01.FRA.

(3)  Voir l’annexe, partie B, du règlement (UE) no 468/2010.

(4)  Décret sur la gestion et le développement des pêches de 1994 et la réglementation des pêches de 1995.

(5)  Source d’informations: http://hdr.undp.org/sites/default/files/2015_human_development_report_1.pdf


23.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 144/14


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 21 avril 2016

notifiant à un pays tiers la possibilité qu’il soit recensé en tant que pays tiers non coopérant dans le cadre de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée

(2016/C 144/07)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (1), et notamment son article 32,

considérant ce qui suit:

1.   INTRODUCTION

(1)

Le règlement (CE) no 1005/2008 (ci-après le «règlement INN») établit un système de l’Union destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INN).

(2)

Le chapitre VI du règlement INN établit des dispositions relatives à la procédure de recensement des pays tiers non coopérants, aux démarches envers ces pays, à l’établissement d’une liste de ces pays, au retrait de cette liste, à la publication de cette liste et aux mesures d’urgence.

(3)

Conformément à l’article 32 du règlement INN, la Commission doit notifier aux pays tiers la possibilité qu’ils soient recensés en tant que pays non coopérants. Cette notification revêt un caractère préliminaire. Elle doit être fondée sur les critères établis à l’article 31 du règlement INN. La Commission doit également entreprendre toutes les démarches prévues à l’article 32 du règlement INN à l’égard des pays tiers ayant reçu une notification. En particulier, la Commission doit inclure dans la notification des informations concernant les principaux éléments et raisons du recensement en tant que pays non coopérant et donner à ces pays la possibilité de lui répondre et de communiquer des éléments de preuve réfutant ce recensement ou, le cas échéant, un plan d’action destiné à améliorer la situation et les mesures prises pour remédier à la situation. La Commission doit accorder aux pays tiers concernés le temps suffisant pour répondre à la notification et un délai raisonnable pour remédier à la situation.

(4)

En vertu de l’article 31 du règlement INN, la Commission doit recenser les pays tiers qu’elle considère comme non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche INN. Un pays tiers doit être recensé en tant que pays non coopérant s’il ne s’acquitte pas des obligations relatives aux mesures à prendre pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN que le droit international lui impose en sa qualité d’État du pavillon, d’État du port, d’État côtier ou d’État de commercialisation.

(5)

Le recensement des pays tiers non coopérants doit être fondé sur l’examen de toutes les informations mentionnées à l’article 31, paragraphe 2, du règlement INN.

(6)

Conformément à l’article 33 du règlement INN, le Conseil doit établir une liste des pays tiers non coopérants. Les mesures prévues notamment à l’article 38 du règlement INN s’appliquent à ces pays.

(7)

En application de l’article 20, paragraphe 1, du règlement INN, l’acceptation de certificats de capture validés présentés par des États tiers du pavillon est subordonnée à la notification à la Commission des mécanismes destinés à la mise en œuvre, au contrôle et à l’application des lois, des réglementations et des mesures de conservation et de gestion auxquelles sont soumis les navires de pêche des pays tiers concernés.

(8)

Conformément à l’article 20, paragraphe 4, du règlement INN, la Commission doit assurer une coopération administrative avec les pays tiers dans les domaines relevant de la mise en œuvre des dispositions dudit règlement.

2.   PROCÉDURE CONCERNANT LA RÉPUBLIQUE DE TRINITÉ-ET-TOBAGO

(9)

La République de Trinité-et-Tobago (ci-après, «Trinité-et-Tobago») n’a pas transmis à la Commission sa notification en tant qu’État du pavillon conformément à l’article 20 du règlement INN.

(10)

Entre 2014 et 2016, la Commission a assuré une coopération administrative avec les autorités de Trinité-et-Tobago. Cette coopération a porté sur des questions ayant trait à la mise en œuvre, au contrôle et à l’application des lois, des réglementations et des mesures de conservation et de gestion par Trinité-et-Tobago. Elle a comporté l’échange d’observations orales et écrites ainsi que des visites sur place. La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires concernant les mécanismes de Trinité-et-Tobago destinés à la mise en œuvre, au contrôle et à l’application des lois, des réglementations et des mesures de conservation et de gestion auxquelles sont soumis ses navires de pêche, ainsi que les mesures prises par Trinité-et-Tobago en vue de mettre en œuvre les obligations qui lui incombent dans le cadre de la lutte contre la pêche INN.

(11)

Trinité-et-Tobago est partie contractante à la convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), à l’accord des Nations unies de 1995 aux fins de l’application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs (accord des Nations unies sur les stocks de poissons, UNFSA) et à la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA).

(12)

Afin d’évaluer le respect par Trinité-et-Tobago de ses obligations internationales en sa qualité d’État du pavillon, d’État du port, d’État côtier ou d’État de commercialisation, telles qu’elles sont énoncées dans les accords internationaux mentionnés au considérant 11 et établies par les organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) compétentes, la Commission a cherché, recueilli et analysé toutes les informations nécessaires.

3.   RECENSEMENT ÉVENTUEL DE LA RÉPUBLIQUE DE TRINITÉ-ET-TOBAGO COMME PAYS TIERS NON COOPÉRANT

(13)

En application de l’article 31, paragraphe 3, du règlement INN, la Commission a examiné les obligations de Trinité-et-Tobago, en sa qualité d’État du pavillon, d’État du port, d’État côtier ou d’État de commercialisation. Aux fins de cet examen, elle a tenu compte des critères énumérés à l’article 31, paragraphes 4 à 7, du règlement INN et du droit international applicable.

3.1.   Récurrence d’activités de pêche INN et de flux commerciaux INN (article 31, paragraphe 4, du règlement INN)

(14)

Pour les raisons décrites ci-après et celles figurant à la section 3.2, le cadre juridique réglementant la gestion de la pêche de Trinité-et-Tobago, notamment basé sur la loi sur la pêche de 1916 (2) et la loi de 1986 sur les eaux archipélagiques et la zone économique exclusive (3), ne semble pas contenir de mesures de contrôle efficace des navires battant pavillon de Trinité-et-Tobago et des navires de pays tiers opérant dans les eaux et les ports de Trinité-et-Tobago.

(15)

Sur la base des données recueillies par la Commission lors de sa visite sur place et des informations accessibles au public, des indices sérieux donnent à penser que Trinité-et-Tobago n’est pas en mesure de fournir des renseignements sur les caractéristiques des espèces de grands migrateurs capturées par sa flotte de pêche en haute mer ou les produits de la pêche débarqués ou transbordés dans ses ports et d’indiquer quels étaient les flux commerciaux de ces produits.

(16)

Compte tenu du manque manifeste de traçabilité et du manque d’informations dont disposent les autorités de Trinité-et-Tobago quant aux débarquements et aux transbordements de poissons dans ses ports par les navires de pêche battant son pavillon ou des navires battant pavillon de pays tiers, il est peu probable que ce pays puisse garantir que les produits de la pêche commercialisés sur son territoire ne proviennent pas de la pêche INN.

(17)

À cet égard, il semble que Trinité-et-Tobago ne respecte pas l’obligation qui incombe à l’État du port de promouvoir l’efficacité des mesures internationales de conservation et de gestion, notamment par des inspections au port des documents, engins ou captures et l’interdiction des débarquements et transbordements lorsqu’il est établi que la capture a été effectuée d’une manière qui compromet l’efficacité des mesures internationales de conservation et de gestion, conformément à l’article 23 de l’UNFSA. Trinité-et-Tobago semble également ne pas prendre en considération les recommandations figurant au point 24 du plan d’action international de la FAO visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (PAI-INN), qui conseille aux États du pavillon de s’engager à exercer un suivi, un contrôle et une surveillance systématiques et efficaces de la pêche jusqu’à la destination finale, sans oublier le lieu de débarquement, et au point 71 du PAI-INN qui conseille aux États de prendre des mesures pour améliorer la transparence de leurs marchés de façon à garantir la traçabilité du poisson ou des produits dérivés. De même, il semble que ce pays ne respecte pas l’article 11 du code de conduite de la FAO pour une pêche responsable (code de conduite de la FAO), qui établit les bonnes pratiques pour les activités post-capture et le commerce international responsable.

(18)

Compte tenu de la situation exposée dans la présente section et sur la base de tous les éléments factuels rassemblés par la Commission, ainsi que des déclarations faites par Trinité-et-Tobago, il a pu être établi, en application de l’article 31, paragraphe 3 et paragraphe 4, points a) et b), du règlement INN, que des indices sérieux donnent à penser que Trinité-et-Tobago ne s’acquitte pas des obligations qui lui incombent en vertu du droit international en sa qualité d’État du pavillon et d’État de commercialisation pour prévenir l’accès de produits issus de la pêche INN à son marché.

3.2.   Manquement à l’obligation de coopération et d’exécution (article 31, paragraphe 5, du règlement INN)

(19)

Alors que les autorités de Trinité-et-Tobago ont généralement coopéré en donnant suite aux demandes d’information et en fournissant des observations, la fiabilité et l’exactitude de leurs réponses étaient réduites et compromises par le cadre juridique obsolète qui ne semble pas conforme aux obligations imposées par le droit international et le manque de transparence de son système de gestion de la pêche (comme indiqué à la section 3.1, et dans les considérants 20 à 23). Les autorités de Trinité-et-Tobago ont présenté un nouveau projet de loi sur la gestion de la pêche qui n’a cependant pas encore pu être considéré comme conforme à ses engagements internationaux.

(20)

Trinité-et-Tobago est un État du port important dans la région des Caraïbes orientales. Les navires battant pavillon d’un pays tiers débarquent et transbordent des poissons chevauchants et des poissons grands migrateurs dans les ports de Trinité-et-Tobago. Pourtant, il ne semble pas exister de coopération formelle ni informelle avec ces pays tiers. Par ailleurs, les autorités de Trinité-et-Tobago n’ont pas été en mesure de fournir d’informations sur les pays tiers qui participent à ces activités dans ses ports.

(21)

Le cadre juridique obsolète réglementant la pêche n’inclut pas les principes généraux et les mesures de conservation et de gestion des ressources de pêche, comme l’exige le droit international applicable. En outre, le cadre juridique de Trinité-et-Tobago ne traite pas des activités de pêche INN. À cet égard, le cadre juridique en vigueur ne comporte aucune définition des infractions graves ni une liste complète des infractions graves passibles de sanctions proportionnées. Le montant des amendes n’est pas lié à la valeur du poisson capturé de manière illicite; il ne prive donc pas systématiquement les contrevenants des bénéfices provenant de leurs activités illégales. Ainsi, le système de sanctions sous sa forme actuelle n’est pas exhaustif, ni suffisamment sévère pour remplir un rôle dissuasif.

(22)

La division de la pêche au sein du Ministère de l’agriculture, de la terre et de la pêche ne comprend pas d’unité de suivi, de surveillance et d’exécution des dispositions en matière de pêche. Il semble que les activités de pêche menées par les navires battant pavillon de Trinité-et-Tobago, où qu’elles aient lieu, et par les navires battant pavillon de pays tiers dans les eaux et dans les ports de Trinité-et-Tobago ne soient pas contrôlées. Tous les navires semi-industriels et industriels (de plus de 24 m) battant pavillon de Trinité-et-Tobago sont équipés du système de surveillance des navires (système VMS) et les journaux de bord ne sont pas obligatoires. Il n’existe aucun programme d’observation. En outre, il n’existe pas de centre de surveillance des pêches opérationnel.

(23)

Le manque manifeste de cadre juridique approprié et de moyens de contrôle rendrait hautement improbable toute application efficace. Il semble que les seules informations reçues par les autorités de Trinité-et-Tobago soient les rapports des sorties de pêche remplis et présentés par les opérateurs. Dans la situation actuelle, l’historique, la nature, les circonstances, l’ampleur et la gravité des activités de pêche INN n’ont pas pu être correctement analysés.

(24)

Les lacunes de Trinité-et-Tobago décrites au considérant 20 l’empêchent de se conformer aux articles 63, 64, 117 à 119 de la CNUDM établissant l’obligation de coopérer pour tous les États dans les domaines de la conservation et de la gestion des ressources marines vivantes, y compris des stocks chevauchants et des espèces hautement migratrices. Les articles 7, 8 et 20 de l’UNFSA développent plus avant l’obligation faite aux États de coopérer, d’une part, en établissant des mesures de conservation et de gestion compatibles et, d’autre part, en assurant le respect et l’exécution de ces mesures. Cet aspect est davantage précisé aux points 28 et 51 du PAI-INN, qui définissent les modalités pratiques de la coopération directe entre États, dont l’échange de données ou d’informations détenues par les États côtiers.

(25)

Le cadre juridique, y compris les mesures exécutoires, de Trinité-et-Tobago ne semble pas répondre aux exigences fondamentales établies aux articles 61, 62 et 117 à 119 de la CNUDM et aux articles 5 à 23 de l’UNFSA. Les faits décrits aux considérants 21 à 23 indiquent que Trinité-et-Tobago ne respecte pas les conditions de l’article 94 de la CNUDM, qui prévoit qu’un État du pavillon exerce sa juridiction conformément à son droit interne sur tout navire battant son pavillon et sur le capitaine, les officiers et les membres d’équipage. L’attitude de Trinité-et-Tobago à l’égard de ses navires est également en contradiction avec l’article 18, paragraphe 3, de l’UNFSA, qui prévoit les mesures à prendre par un État en ce qui concerne les navires battant son pavillon. En outre, Trinité-et-Tobago ne satisfait pas aux obligations en matière de respect de la réglementation et pouvoirs de police qui lui incombent en sa qualité d’État du pavillon prévus à l’article 19 de l’UNFSA, puisqu’il semble que ce pays n’ait pas démontré avoir agi et opéré conformément aux modalités détaillées prévues par ledit article. En particulier, le régime de sanctions ne semble pas conforme à l’article 19, paragraphe 2, de l’UNFSA qui prévoit que les sanctions encourues pour les infractions doivent être suffisamment rigoureuses pour garantir le respect des mesures de conservation et de gestion et décourager les infractions en quelque lieu que ce soit et doivent priver les auteurs des infractions des profits découlant de leurs activités illégales. Trinité-et-Tobago semble ne pas avoir tenu compte des recommandations exposées au point 24 du PAI-INN, selon lesquelles il est conseillé aux États du pavillon d’exercer un suivi, un contrôle et une surveillance systématiques et efficaces de la pêche jusqu’à la destination finale, sans oublier le lieu de débarquement, notamment par la mise en œuvre du VMS conformément aux normes nationales, régionales et internationales pertinentes.

(26)

Compte tenu de la situation exposée dans la présente section et sur la base de tous les éléments factuels recueillis par la Commission, ainsi que de toutes les déclarations faites par ce pays, il a pu être établi, en application de l’article 31, paragraphes 3 et 5, du règlement INN, que des indices sérieux donnent à penser que Trinité-et-Tobago ne s’est pas acquittée des obligations que lui impose le droit international en ce qui concerne les efforts en matière de coopération et d’exécution.

3.3.   Non-application des règles internationales (article 31, paragraphe 6, du règlement INN)

(27)

Les services de la Commission ont analysé toutes les informations jugées utiles en ce qui concerne le statut de Trinité-et-Tobago en tant que partie contractante à la CNUDM, à l’UNFSA et à la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA).

(28)

Depuis 2011, la CICTA a officiellement communiqué aux autorités de Trinité-et-Tobago (4) que ce pays ne s’est pas pleinement et effectivement conformé aux obligations qui lui incombent conformément à certaines recommandations de la CICTA (notamment la recommandation 05-09 sur le respect des obligations de déclaration statistique, les recommandations 06-09 et 12-04 visant à davantage renforcer le plan de rétablissement des populations de makaires bleus et de makaires blancs, et la recommandation 13-02 sur la conservation de l’espadon de l’Atlantique Nord). En outre, les irrégularités suivantes ont été relevées par la CICTA en ce qui concerne Trinité-et-Tobago: 1) les données de la tâche I relatives aux caractéristiques de la flotte n’ont pas été fournies; 2) les données de la tâche II relatives à la taille des captures n’ont pas été fournies; 3) les tableaux de conformité n’ont pas été fournis; 4) aucun plan de développement ou de gestion de la pêcherie d’espadon n’a été présenté; 5) la CICTA n’a pas reçu de réponse à la lettre qu’elle a adressée en 2014 pour exposer ses préoccupations; 6) la liste des thoniers pêchant le thon obèse/le thon à nageoires jaunes a été reçue après la date limite; 7) le rapport annuel du comité permanent pour la recherche et les statistiques (SCRS) a été reçu tardivement; 8) des cas constants et croissants de surpêche d’orphies ont été constatés. La persistance d’une surpêche importante de makaire blanc et de makaire bleu, l’absence de mesures de gestion nationales pour ces pêcheries, le non-respect du journal de bord et des exigences de contrôle du commerce ont conduit la CICTA à adresser à Trinité-et-Tobago une lettre d’identification en 2015 (5).

(29)

Comme cela a été mis en lumière par le comité d’application de la CICTA, ces problèmes d’absence de rapports, de retards dans la communication des informations, de rapports incomplets et de mauvaise qualité des données continuent d’entraver les travaux du comité permanent pour la recherche et les statistiques (SCRS) dans l’évaluation des stocks et la formulation de recommandations en matière de gestion. Les rapports tardifs ou incomplets sont source de difficultés pour le Secrétariat dans la préparation des documents destinés à la Commission et à ses groupes et comités, et ils réduisent l’efficacité du comité d’application.

(30)

Trinité-et-Tobago n’est ni partie contractante, ni partie non contractante coopérante à la Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique (CCAMLR). Toutefois, la CCAMLR a classé le pays pour la période 2012-2013 en tant que partie non contractante éventuellement engagée dans la capture, le débarquement et/ou le commerce de Dissostichus spp., mais ne participant pas au système de documentation des captures (6) mis en place en 2000 pour suivre ces espèces à partir du point de débarquement et tout au long de la chaîne commerciale. Ce classement a été maintenu en 2014 et 2015 (7).

(31)

Les faits décrits aux considérants 28 à 30 empêchent Trinité-et-Tobago de remplir ses obligations en matière de coopération et de conservation en tant qu’État du pavillon, conformément aux articles 117 à 119 de la CNUDM. Trinité-et-Tobago semble également ne pas se conformer à l’article 18 de l’UNFSA selon lequel les États dont les navires se livrent à la pêche en haute mer doivent prendre des mesures de contrôle pour garantir que ces navires respectent les règles des ORGP.

(32)

Enfin, contrairement aux recommandations énoncées aux points 25, 26 et 27 du PAI-INN, Trinité-et-Tobago n’a pas élaboré de plan d’action national contre la pêche INN.

(33)

Au vu de la situation exposée dans la présente section de la décision, et sur la base de tous les éléments factuels recueillis par la Commission ainsi que de toutes les déclarations faites par le pays, il a pu être établi, conformément à l’article 31, paragraphes 3 et 6, du règlement INN, qu’il existe de bonnes raisons de penser que Trinité-et-Tobago ne s’est pas acquittée des obligations que le droit international lui impose en ce qui concerne les règles, les réglementations et les mesures de conservation et de gestion internationales.

3.4.   Contraintes spécifiques des pays en développement

(34)

Selon l’indice de développement humain des Nations unies (8), Trinité-et-Tobago était considérée en 2015 comme un pays dont le niveau de développement humain est élevé (classé 64e sur 188 pays).

(35)

Compte tenu de l’indice de développement humain des Nations unies susmentionné et des observations faites au cours de la visite de 2015, aucun élément factuel ne permet de penser que l’incapacité de Trinité-et-Tobago de s’acquitter des obligations que lui impose le droit international résulte d’un faible niveau de développement. Aucune preuve tangible ne permet d’établir une corrélation entre les lacunes en matière de suivi, de contrôle et de surveillance et des capacités et une infrastructure insuffisantes. Trinité-et-Tobago n’a jamais indiqué que des contraintes de développement avaient une incidence sur sa capacité à proposer des systèmes solides de gestion et de contrôle.

(36)

Compte tenu de la situation exposée dans la présente section et sur la base de tous les éléments factuels recueillis par la Commission, ainsi que de toutes les déclarations faites par le pays, il a pu être établi, conformément à l’article 31, paragraphe 7, du règlement INN, que le niveau de développement et les résultats d’ensemble de Trinité-et-Tobago en matière de gestion de la pêche ne sont pas compromis par son niveau de développement.

4.   CONCLUSION RELATIVE AU RECENSEMENT ÉVENTUEL COMME PAYS TIERS NON COOPÉRANT

(37)

Compte tenu des conclusions énoncées en ce qui concerne le non-respect par Trinité-et-Tobago des obligations que lui impose le droit international en sa qualité d’État du pavillon, d’État du port, d’État côtier ou d’État de commercialisation ainsi que son incapacité à prendre des mesures pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN, il convient de notifier à ce pays, conformément à l’article 32 du règlement INN, la possibilité qu’il soit recensé par la Commission comme pays tiers non coopérant dans le cadre de la lutte contre la pêche INN.

(38)

Conformément à l’article 32, paragraphe 1, du règlement INN, il convient que la Commission notifie à Trinité-et-Tobago la possibilité qu’elle soit recensée comme pays tiers non coopérant. Il importe que la Commission entreprenne également toutes les démarches prévues à l’article 32 du règlement INN à l’égard de Trinité-et-Tobago. Aux fins d’une bonne administration, il convient de fixer un délai dans lequel ce pays pourra répondre par écrit à la notification et remédier à la situation.

(39)

De plus, il y a lieu de préciser que la notification à Trinité-et-Tobago de la possibilité qu’elle soit recensée en tant que pays que la Commission considère comme non coopérant aux fins de la présente décision ne préjuge pas des mesures ultérieures que pourrait prendre la Commission ou le Conseil en vue du recensement et de l’établissement d’une liste des pays non coopérants, ni n’implique automatiquement de telles mesures,

DÉCIDE:

Article unique

La possibilité d’être recensée par la Commission en tant que pays tiers non coopérant dans le cadre de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée est notifiée à la République de Trinité-et-Tobago.

Fait à Bruxelles, le 21 avril 2016.

Par la Commission

Karmenu VELLA

Membre de la Commission


(1)  JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.

(2)  http://rgd.legalaffairs.gov.tt/laws2/alphabetical_list/lawspdfs/67.51.pdf

(3)  http://rgd.legalaffairs.gov.tt/laws2/alphabetical_list/lawspdfs/51.06.pdf

(4)  Lettre de la CICTA du 18 janvier 2011, circulaire no 151 de la CICTA; lettre de la CICTA du 21 février 2012, circulaire no 641 de la CICTA; lettre de la CICTA du 11 février 2013, circulaire no 613 de la CICTA; lettre de la CICTA du 13 février 2014, circulaire no 723 de la CICTA.

(5)  Doc. No COC-308_Appendix 2, 2015.

(6)  CCAMLR-XXXII/BG/08, 24 septembre 2013.

(7)  CCAMLR-XXXII/BG/41, 23 septembre 2015.

(8)  Informations figurant à l’adresse suivante: http://hdr.undp.org/fr/statistics


Cour des comptes

23.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 144/19


Rapport spécial no 12/2016

«Octroi de subventions par les agences: un choix pas toujours approprié et d’une efficacité pas systématiquement démontrée»

(2016/C 144/08)

La Cour des comptes européenne vous informe que son rapport spécial no 12/2016 «Octroi de subventions par les agences: un choix pas toujours approprié et d’une efficacité pas systématiquement démontrée» vient d’être publié.

Le rapport peut être consulté ou téléchargé sur le site web de la Cour des comptes européenne (http://eca.europa.eu) ou sur EU Bookshop (https://bookshop.europa.eu).


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

23.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 144/20


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.7992 — Starwood Capital Group/Banco Sabadell/JV)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2016/C 144/09)

1.

Le 15 avril 2016, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise Starwood Capital Group («SCG», États-Unis) et l’entreprise Hotel Investment Partnership, SL («HIP», Espagne), contrôlée par Banco de Sabadell, SA («BS», Espagne), acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’entreprise HI Partners Starwood Capital Holdco Value Added, SL («HPSC JV», Espagne) par achat d’actions dans une société nouvellement créée constituant une entreprise commune.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

—   SCG: investissement, essentiellement axé sur l’immobilier mondial; SCG investit dans plusieurs catégories d’actifs – y compris des logements collectifs, des bureaux, des commerces, des hôtels, des terrains industriels, résidentiels et commerciaux, des logements destinés aux seniors, des terrains de golf et à usage mixte, et à tous les niveaux de la structure du capital,

—   BS: offre de services bancaires au marché de la banque de détail et au marché de la banque d’affaires et, par l’intermédiaire de HIP, exploitation d’hôtels et offre de services immobiliers.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.7992 — Starwood Capital Group/Banco Sabadell/JV, à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


23.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 144/21


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.7877 — Warburg Pincus/General Atlantic/UniCredit/Santander/SAM/Pioneer)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2016/C 144/10)

1.

Le 15 avril 2016, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel des entreprises liées à Warburg Pincus LLC («Warburg Pincus», États-Unis), General Atlantic LLC («General Atlantic», États-Unis), Banco Santander, SA («Santander», Espagne) et UniCredit SpA («UniCredit», Italie) intègrent l’activité de gestion d’actifs des entreprises SAM Investment Holdings Limited («SAM») et Pioneer Global Asset Management SpA [et ses filiales, à l’exclusion de Pioneer Investment Management USA Inc. et de ses filiales situées aux États-Unis ainsi que certaines de ses autres filiales («Pioneer»)] dans une entreprise commune de plein exercice contrôlée par Warburg Pincus, General Atlantic, Santander et UniCredit. SAM est actuellement une entreprise commune réunissant Santander et les entreprises liées à Warburg Pincus et General Atlantic. Pioneer est actuellement sous le contrôle exclusif d’UniCredit.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

—   Warburg Pincus: société de capital-investissement présente à l’échelle mondiale et exerçant, par l’intermédiaire des entreprises qu’elle détient, des activités dans différents secteurs, notamment l’énergie, les services financiers, les soins de santé et la grande consommation, les services à l’industrie et aux entreprises ainsi que les technologies, les médias et les télécommunications;

—   General Atlantic: société de capital-investissement exerçant, par l’intermédiaire des entreprises qu’elle détient, des activités dans différents secteurs, notamment les services aux entreprises, la vente au détail et la grande consommation, les services financiers, les soins de santé, l’internet et les technologies;

—   Santander: société mère d’un groupe international de sociétés bancaires et financières opérant principalement en Europe, aux États-Unis et en Amérique latine;

—   UniCredit: société mère, sise en Italie, d’un groupe bancaire fournissant des services bancaires et financiers en Italie ainsi qu’à l’étranger;

—   SAM: entreprise de gestion d’actifs exerçant ses activités dans 10 pays, tant en Europe qu’en Amérique latine;

—   Pioneer: entreprise de gestion d’actifs exerçant ses activités en Europe et dans plusieurs pays non européens.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.7877 — Warburg Pincus/General Atlantic/UniCredit/Santander/SAM/Pioneer, à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (ci-après le «règlement sur les concentrations»).


23.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 144/22


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.7910 — Kesko/Onninen)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2016/C 144/11)

1.

Le 18 avril 2016, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise Kesko Oyj («Kesko», Finlande) acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble d’Onninen Oy («Onninen», Finlande) par achat d’actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

—   Kesko: détaillant opérant principalement dans trois secteurs d’activité: i) les produits de consommation courante; ii) les matériaux de construction et les produits d’aménagement de la maison, ainsi que les biens non essentiels; et iii) l’automobile;

—   Onninen: distribution de produits d’installation, entre autres.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.7910 — Kesko/Onninen, à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (ci-après le «règlement sur les concentrations»).