ISSN 1977-0936 |
||
Journal officiel de l'Union européenne |
C 136 |
|
Édition de langue française |
Communications et informations |
59e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
page |
|
IV Informations |
|
|
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
|
|
Cour de justice de ľUnion européenne |
|
2016/C 136/01 |
|
V Avis |
|
|
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES |
|
|
Cour de justice |
|
2016/C 136/02 |
||
2016/C 136/03 |
||
2016/C 136/04 |
||
2016/C 136/05 |
||
2016/C 136/06 |
||
2016/C 136/07 |
||
2016/C 136/08 |
||
2016/C 136/09 |
||
2016/C 136/10 |
||
2016/C 136/11 |
||
2016/C 136/12 |
||
2016/C 136/13 |
||
2016/C 136/14 |
||
2016/C 136/15 |
||
2016/C 136/16 |
||
2016/C 136/17 |
||
2016/C 136/18 |
||
2016/C 136/19 |
||
2016/C 136/20 |
||
2016/C 136/21 |
||
2016/C 136/22 |
||
2016/C 136/23 |
||
2016/C 136/24 |
||
2016/C 136/25 |
||
2016/C 136/26 |
||
2016/C 136/27 |
||
2016/C 136/28 |
||
2016/C 136/29 |
||
2016/C 136/30 |
||
2016/C 136/31 |
||
2016/C 136/32 |
||
|
Tribunal |
|
2016/C 136/33 |
||
2016/C 136/34 |
||
2016/C 136/35 |
||
2016/C 136/36 |
||
2016/C 136/37 |
||
2016/C 136/38 |
||
2016/C 136/39 |
||
2016/C 136/40 |
||
2016/C 136/41 |
||
2016/C 136/42 |
||
2016/C 136/43 |
||
2016/C 136/44 |
||
2016/C 136/45 |
||
2016/C 136/46 |
||
2016/C 136/47 |
||
2016/C 136/48 |
||
2016/C 136/49 |
||
2016/C 136/50 |
||
2016/C 136/51 |
Affaire T-33/16: Recours introduit le 26 janvier 2016 — TestBioTech/Commission européenne |
|
2016/C 136/52 |
||
2016/C 136/53 |
||
2016/C 136/54 |
||
2016/C 136/55 |
||
2016/C 136/56 |
Affaire T-87/16: Recours introduit le 26 février 2016 — Eurofast/Commission |
|
2016/C 136/57 |
||
2016/C 136/58 |
Affaire T-91/16: Recours introduit le 29 février 2016 — Italie/Commission |
|
2016/C 136/59 |
Affaire T-93/16: Recours introduit le 26 février 2016 — Rheinmetall Waffe Munition/EUIPO (VANGUARD) |
|
2016/C 136/60 |
Affaire T-98/14: Ordonnance du Tribunal du 2 mars 2016 — Société générale/Commission |
|
2016/C 136/61 |
Affaire T-646/14: Ordonnance du Tribunal du 29 février 2016 — Micula e.a./Commission |
|
2016/C 136/62 |
||
2016/C 136/63 |
||
2016/C 136/64 |
||
|
Tribunal de la fonction publique |
|
2016/C 136/65 |
||
2016/C 136/66 |
||
2016/C 136/67 |
||
2016/C 136/68 |
||
2016/C 136/69 |
||
2016/C 136/70 |
||
2016/C 136/71 |
||
2016/C 136/72 |
||
2016/C 136/73 |
Affaire F-38/15: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 7 mars 2016 — FJ/Parlement |
|
Rectificatifs |
|
2016/C 136/74 |
FR |
|
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Cour de justice de ľUnion européenne
18.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 136/1 |
Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne
(2016/C 136/01)
Dernière publication
Historique des publications antérieures
Ces textes sont disponibles sur
EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
18.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 136/2 |
Ordonnance de la Cour (quatrième chambre) du 21 janvier 2016 — Alcoa Trasformazioni Srl/Commission européenne, République italienne
(Affaire C-604/14 P) (1)
((Pourvoi - Article 181 du règlement de procédure de la Cour - Aides d’État - Aide accordée par la République italienne en faveur d’Alcoa Trasformazioni Srl - Remboursement par la Caisse de péréquation d’une partie des frais d’électricité facturés à cette société par son fournisseur - Incompatibilité avec le marché commun - Avantage - Obligation de la Commission européenne de procéder à une analyse économique))
(2016/C 136/02)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Alcoa Trasformazioni Srl (représentants: O. W. Brouwer, advocaat, T. Salonico et M. Siragusa, avvocati)
Autres parties à la procédure: Commission européenne (représentants: V. Di Bucci et É. Gippini Fournier, agents), République italienne
Dispositif
1. |
Le pourvoi est rejeté. |
2. |
Alcoa Trasformazioni Srl est condamnée aux dépens. |
18.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 136/2 |
Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 21 janvier 2016 — Internationaler Hilfsfonds eV/Commission européenne
(Affaire C-103/15 P) (1)
((Pourvoi - Accès aux documents des institutions de l’Union européenne - Actions dans les domaines intéressant les pays en voie de développement - Refus d’accorder l’accès à certains documents du dossier concernant le contrat «LIEN 97-2011» - Exécution d’un arrêt du Tribunal))
(2016/C 136/03)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Internationaler Hilfsfonds eV (représentant: H.-H. Heyland, Rechtsanwalt)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: P. Costa de Oliveira et T. Scharf, agents)
Dispositif
1. |
Le pourvoi est rejeté. |
2. |
Internationaler Hilfsfonds eV est condamnée aux dépens. |
18.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 136/3 |
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 4 février 2016 (demande de décision préjudicielle de la Commissione Tributaria Provinciale di Torino — Italie) — Véronique Baudinet e.a./Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale I di Torino
(Affaire C-194/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Articles 63 TFUE et 65 TFUE - Libre circulation des capitaux - Article 49 TFUE - Liberté d’établissement - Fiscalité directe - Imposition des dividendes - Convention bilatérale préventive de la double imposition - Double imposition juridique))
(2016/C 136/04)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Commissione Tributaria Provinciale di Torino
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Véronique Baudinet, Adrien Boyer, Pauline Boyer, Edouard Boyer
Partie défenderesse: Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale I di Torino
Dispositif
Les articles 49 TFUE, 63 TFUE et 65 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à la réglementation d’un État membre, telle que la réglementation en cause au principal, en vertu de laquelle, lorsqu’un résident de cet État membre, actionnaire d’une société établie dans un autre État membre, perçoit de cette société des dividendes imposés dans ces deux États membres, la double imposition n’est pas évitée, dans l’État membre de résidence de l’actionnaire, par l’attribution d’un crédit d’impôt au moins égal au montant de l’impôt versé dans l’État membre de la source de ces dividendes.
18.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 136/4 |
Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 4 février 2016 — Emsibeth SpA/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
(Affaire C-251/15 P) (1)
((Pourvoi - Article 181 du règlement de procédure de la Cour - Marque communautaire - Demande d’enregistrement de la marque figurative Nael - Opposition du titulaire de la marque communautaire verbale antérieure Mc Neal - Refus d’enregistrement - Règlement (CE) no 207/2009 - Article 8, paragraphe 1, sous b) - Détermination du public pertinent - Appréciation du degré d’attention du public pertinent - Appréciation de la comparaison des produits, de la similitude des signes et du risque de confusion))
(2016/C 136/05)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Emsibeth SpA (représentant: A. Arpaia, avvocato)
Autre partie à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
Emsibeth SpA supporte ses propres dépens. |
18.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 136/4 |
Ordonnance de la Cour (deuxième chambre) du 20 janvier 2016 — Skype Ultd/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), Sky plc, anciennement British Sky Broadcasting Group plc, Sky IP International Ltd
(Affaire C-382/15 P) (1)
((Pourvoi - Marque communautaire - Non-lieu à statuer))
(2016/C 136/06)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Skype Ultd (représentants: A. Carboni et M. Browne, solicitors)
Autres parties à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (représentants: P. Bullock, agent), Sky plc, anciennement British Sky Broadcasting Group plc, Sky IP International Ltd (représentants: D. Rose et J. Curry, solicitors)
Dispositif
1) |
Il n’y a pas lieu de statuer sur le pourvoi. |
2) |
Skype Ultd est condamnée aux dépens de la présente procédure. |
18.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 136/5 |
Ordonnance de la Cour (deuxième chambre) du 20 janvier 2016 — Skype Ultd/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), Sky plc, anciennement British Sky Broadcasting Group plc, Sky IP International Ltd
(Affaire C-383/15 P) (1)
((Pourvoi - Marque communautaire - Non-lieu à statuer))
(2016/C 136/07)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Skype Ultd (représentants: A. Carboni, M. Browne, solicitors)
Autres parties à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (représentant: P. Bullock, agent), Sky plc, anciennement British Sky Broadcasting Group plc, Sky IP International Ltd (représentants: D. Rose et J. Curry, solicitors)
Dispositif
1) |
Il n’y a pas lieu de statuer sur le pourvoi. |
2) |
Skype Ultd est condamnée aux dépens de la présente procédure. |
18.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 136/5 |
Ordonnance de la Cour (deuxième chambre) du 20 janvier 2016 — Skype Ultd/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), Sky plc, anciennement British Sky Broadcasting Group plc, Sky IP International Ltd
(Affaire C-384/15 P) (1)
((Pourvoi - Marque communautaire - Non-lieu à statuer))
(2016/C 136/08)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Skype Ultd (représentants: A. Carboni et M. Browne, solicitors)
Autres parties à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (représentant: P. Bullock, agent), Sky plc, anciennement British Sky Broadcasting Group plc, Sky IP International Ltd (représentants: D. Rose et J. Curry, solicitors)
Dispositif
1) |
Il n’y a pas lieu de statuer sur le pourvoi. |
2) |
Skype Ultd est condamnée aux dépens de la présente procédure. |
18.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 136/6 |
Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 13 janvier 2016 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Itzehoe — Allemagne) — Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG/Gerhild Lukath
(Affaire C-397/15) (1)
((envoi préjudiciel - Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles - Premier protocole concernant l’interprétation par la Cour de la convention de Rome - Articles 1 et 2, sous a) et b) - Juridictions nationales ayant la faculté de saisir la Cour d’une question préjudicielle - Incompétence manifeste de la Cour))
(2016/C 136/09)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Landgericht Itzehoe
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG
Partie défenderesse: Gerhild Lukath
en présence de: Rüdiger Boy, Boy Finanzberatung GmbH, Christian Maibaum, Vienna-Life Lebensversicherung AG, Frank Weber
Dispositif
La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour répondre aux questions préjudicielles posées par le Landgericht Itzehoe (tribunal régional d’Itzehoe, Allemagne), par décision du 15 juin 2015 dans l’affaire C-397/15.
18.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 136/6 |
Pourvoi formé le 14 avril 2015 par Enercon contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 28 janvier 2015 dans l’affaire T-655/13, Enercon/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaire C-170/15 P)
(2016/C 136/10)
Langue de procédure: allemand
Parties
Partie requérante: Enercon GmbH (représentant: R. Böhm, avocat)
Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Par ordonnance du 21 janvier 2016, la Cour (sixième chambre) a rejeté le pourvoi et condamné la requérante à supporter ses propres dépens.
18.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 136/7 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italie) le 31 décembre 2015 — Malpensa Logistica Europa SpA/SEA — Società Esercizi Aeroportuali SpA
(Affaire C-701/15)
(2016/C 136/11)
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Malpensa Logistica Europa SpA
Partie défenderesse: SEA — Società Esercizi Aeroportuali SpA
Question préjudicielle
L’article 7 de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (1), en ce qu’il soumet aux règles régissant la passation des marchés publics communautaires les activités d’exploitation d’une aire géographique dans le but de mettre à la disposition des transporteurs aériens des aéroports, telles qu’elles sont définies par la jurisprudence nationale rappelée aux points 6.4 et 6.5, fait-il obstacle à une législation nationale comme celle énoncée par les articles 4 et 11 du décret-législatif no 18/1999, qui ne prévoit pas une procédure préalable d’appel d’offres publique pour toute attribution, y compris temporaire, d’espaces destinés à cette fin?
(1) Directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (JO L 134, p. 1).
18.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 136/7 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Hof van beroep te Brussel (Belgique) le 4 janvier 2016 — Lucio Cesare Aquino/Belgische Staat
(Affaire C-3/16)
(2016/C 136/12)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hof van beroep te Brussel
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Lucio Cesare Aquino
Partie défenderesse: Belgische Staat
Questions préjudicielles
1) |
En vue de l’application de la jurisprudence développée par la Cour de justice dans les affaires Köbler (arrêt du 30 septembre 2003, Köbler, C-224/01) (1) et Traghetti del Mediterraneo (arrêt du 13 juin 2006, Traghetti del Mediterraneo, C-173/03) (2) en matière de responsabilité de l’État pour faute de juridictions qui comporte une violation du droit de l’Union, doit-on considérer comme un juge statuant en dernier ressort le juge dont la décision n’a pas été examinée dans le cadre d’un pourvoi en cassation parce que le requérant, qui a déposé un mémoire dans la procédure en cassation, est présumé de manière irréfragable s’être désisté de l’instance par application d’une règle de procédure nationale? |
2) |
Est-il compatible avec l’article 267, troisième alinéa, TFUE, également à la lumière des articles 47, deuxième alinéa, et 52, paragraphe 3, lus ensemble, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (3), qu’une juridiction nationale tenue en vertu de cette disposition du traité de saisir la Cour de justice à titre préjudiciel rejette une demande visant à poser une question préjudicielle au seul motif que la demande est émise dans un mémoire qui, en vertu des règles de procédure applicables, doit être écarté pour dépôt tardif? |
3) |
Dans le cas où la plus haute des juridictions ordinaires n’accède pas à une demande visant à poser une question préjudicielle, doit-on considérer qu’une violation de l’article 267, troisième alinéa, TFUE est commise, à la lumière également des articles 47, deuxième alinéa, et 52, paragraphe 3, lus ensemble, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lorsque cette juridiction rejette la demande au seul motif que la question n’est pas posée «étant donné que les moyens ne sont pas recevables en raison d’un motif propre à la procédure devant la Hof» |
(1) EU:C:2003:513.
(2) EU:C:2006:391.
18.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 136/8 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Kehl (Allemagne) le 7 janvier 2016 — procédure pénale contre A
(Affaire C-9/16)
(2016/C 136/13)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Amtsgericht Kehl
Parties dans la procédure au principal
A
Autre partie: Staatsanwaltschaft Offenburg
Questions préjudicielles
1) |
Convient-il d’interpréter l’article 67, paragraphe 2, TFUE ainsi que les articles 20 et 21 du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (1), ou encore d’autres dispositions du droit de l’Union européenne, en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui accorde aux services de police de l’État membre concerné la prérogative de procéder — dans une bande territoriale large de jusqu’à 30 kilomètres et longeant la frontière nationale commune à cet État membre et à des États ayant adhéré à la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 (convention d’application de l’accord de Schengen) (2), en vue de prévenir ou de faire cesser l’entrée illégale sur le territoire de l’État membre ou en vue de prévenir certaines infractions qui portent atteinte à la sécurité de la frontière ou à la mise en œuvre de la protection frontalière ou qui sont commises dans le cadre du franchissement de la frontière — au contrôle de l’identité de toute personne, indépendamment du comportement de celle-ci et indépendamment de l’existence de circonstances particulières, sans qu’il n’y ait pour autant une réintroduction temporaire du contrôle à la frontière intérieure concernée, au titre des articles 23 et suivants du code frontières Schengen? |
2) |
Convient-il d’interpréter l’article 67, paragraphe 2, TFUE ainsi que les articles 20 et 21 du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), ou encore d’autres dispositions du droit de l’Union européenne, en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui accorde aux services de police de l’État membre concerné, dans les trains et sur le territoire des installations ferroviaires de cet État membre, la prérogative d’arrêter brièvement et d’interroger toute personne, de lui demander de produire, aux fins d’un contrôle, les documents d’identité ou les documents de franchissement de frontière dont cette personne est porteuse, ainsi que d’inspecter visuellement les effets que cette personne transporte, lorsque des informations matérielles ou l’expérience de la police frontalière permettent de supposer que lesdits trains ou installations ferroviaires sont utilisés pour une entrée illicite sur le territoire et lorsque cette entrée se fait depuis un État ayant adhéré à la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 (convention d’application de l’accord de Schengen), en vue de prévenir ou de faire cesser l’entrée illégale sur le territoire de cet État membre, sans qu’il n’y ait pour autant une réintroduction temporaire du contrôle à la frontière intérieure concernée, au titre des articles 23 et suivants du code frontières Schengen? |
(1) Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), JO L 105, p. 1.
(2) Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernement des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, du 19 juin 1990, JO 2000, L 239, p. 19.
18.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 136/9 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugal) le 18 janvier 2016 — Santogal M-Comércio e Reparação de Automóveis Lda/Autoridade Tributária e Aduaneira
(Affaire C-26/16)
(2016/C 136/14)
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Santogal M-Comércio e Reparação de Automóveis Lda
Partie défenderesse: Autoridade Tributária e Aduaneira
Questions préjudicielles
1) |
L’article 138, paragraphe 2, sous a), de la directive 2006/112/CE (1) du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée s’oppose-t-il à ce que des dispositions du droit national [les articles 1er, sous e) et 14, sous b), du régime de la TVA concernant les transactions intracommunautaires] imposent que, pour exonérer de la TVA les livraisons à titre onéreux de moyens de transport neufs, transportés par l’acquéreur du territoire national vers un autre État membre, l’acquéreur soit établi ou domicilié dans l’État membre de destination? |
2) |
L’article 138, paragraphe 2, sous a), de la directive 2006/112/CE s’oppose-t-il à ce que l’exonération dans l’État membre de départ du transport soit refusée lorsque le moyen de transport acheté a été transporté en Espagne où il a fait l’objet d’une immatriculation touristique, de nature provisoire, selon le régime fiscal visé aux articles 8 à 11, 13 et 15 du décret royal espagnol no 1571/1993, du 10 septembre 1993? |
3) |
L’article 138, paragraphe 2, sous a), de la directive 2006/112/CE s’oppose-t-il à ce qu’il soit exigé du fournisseur d’un moyen de transport neuf d’acquitter la TVA, lorsqu’il n’a pas été déterminé si le bénéfice du régime de l’immatriculation touristique avait pris fin ou non pour l’une quelconque des raisons visées aux articles 11 et 15 du décret royal espagnol no 1571/1993, du 10 septembre 1993, ni si la TVA avait été ou serait acquittée à la fin du bénéfice de ce régime? |
4) |
L’article 138, paragraphe 2, sous a), de la directive 2006/112/CE et les principes de sécurité juridique, de proportionnalité et de protection de la confiance [légitime] s’opposent-ils à ce qu’il soit exigé du fournisseur du moyen de transport neuf expédié vers un autre État membre d’acquitter la TVA lorsque:
|
18.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 136/10 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Stralsund (Allemagne) le 18 janvier 2016 — HanseYachts AG/Port D'Hiver Yachting SARL, Société Maritime Côte D'Azur, Compagnie Generali IARD SA
(Affaire C-29/16)
(2016/C 136/15)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Landgericht Stralsund
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: HanseYachts AG
Parties défenderesses: Port D'Hiver Yachting SARL, Société Maritime Côte D'Azur, Compagnie Generali IARD SA
Question préjudicielle
Si le droit procédural d’un État membre prévoit une procédure probatoire autonome dans laquelle un expert se voit chargé de rendre un avis sur ordre du juge (ici, l’expertise judiciaire de droit français) et si, dans cet État membre, une telle procédure probatoire autonome est mise en œuvre et que, par la suite, dans le même État membre une action est intentée sur la base des résultats de la procédure probatoire autonome entre les mêmes parties:
Faut-il considérer, dans ce cas, que l’acte qui a engagé la procédure probatoire autonome représente un «acte introductif d’instance ou un acte équivalent» au sens de l’article 30, point 1), du règlement (CE) no 44/2001 (1)? Ou bien faut-il considérer que la qualification d’«acte introductif d’instance ou acte équivalent» n’appartient qu’à l’acte grâce auquel l’action en justice a été intentée?
(1) Règlement du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, JO 2001 L 12, p. 1.
18.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 136/11 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 18 janvier 2016 — Visser Vastgoed Beleggingen BV/Raad van de gemeente Appingedam
(Affaire C-31/16)
(2016/C 136/16)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Raad van State
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Visser Vastgoed Beleggingen BV
Partie défenderesse: Raad van de gemeente Appingedam
Questions préjudicielles
1) |
La notion de «service» visée à l’article 4, sous 1), de la directive «services» (1), doit-elle être interprétée en ce sens que le commerce de détail qui consiste à vendre des marchandises à des consommateurs, telles que des chaussures et des vêtements, constitue un service, soumis aux dispositions de cette directive en vertu de son article 2, paragraphe 1? |
2) |
Afin de maintenir la viabilité du centre-ville et d’éviter les locaux inoccupés en zone urbaine, la règle en cause vise à empêcher certaines formes de commerce de détail, telles que la vente de chaussures et de vêtements, en dehors du centre-ville. Compte tenu du considérant 9 de la directive «services», une règlementation contenant une telle règle échappe-t-elle au champ d’application de cette directive, au motif que de telles règles doivent être considérées comme des «réglementations relatives à l’aménagement des zones urbaines et rurales […] qui ne réglementent pas ou n’affectent pas spécifiquement l’activité de service, mais doivent être respectées par les prestataires dans l’exercice de leur activité économique, de la même façon que par des personnes agissant à titre privé»? |
3) |
Pour considérer qu’une situation présente un caractère transfrontalier, suffit-il de constater qu’il ne peut aucunement être exclu qu’une entreprise de vente au détail située dans un autre État-membre pourrait s’établir sur place ou que des clients de l’entreprise de vente au détail pourraient provenir d’un autre État-membre, ou faut-il qu’il existe des indications concrètes en ce sens? |
4) |
Le chapitre III (liberté d’établissement) de la directive «services» s’applique-t-il à des situations purement internes ou, pour apprécier si ce chapitre est applicable, la jurisprudence de la Cour relative aux dispositions du traité sur la liberté d’établissement et la libre circulation des services dans des situations purement internes s’applique-t-elle? |
5) |
|
6) |
Une règle telle que la règle en cause relève-t-elle du champ d’application des articles 34 à 36 inclus ou des articles 49 à 55 inclus TFUE et, dans l’affirmative, les exceptions reconnues par la Cour sont-elles alors applicables, pour autant que leurs conditions soient réunies? |
(1) Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376, p. 36).
18.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 136/12 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de primera instancia no 6 de Alicante (Espagne) le 21 janvier 2016 — Manuel González Poyato et Ana Belén Tovar García/Banco Popular Español S.A.
(Affaire C-34/16)
(2016/C 136/17)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado de primera instancia no 6 de Alicante
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Manuel González Poyato et Ana Belén Tovar García
Partie défenderesse: Banco Popular Espanol S.A.
Questions préjudicielles
1) |
Dans le cadre d’un contrat de prêt conclu entre un professionnel et un consommateur contenant une clause prédéfinie n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle relative à la limitation de la baisse du taux d’intérêt ordinaire convenu (clause plancher), insérée dans ledit contrat d’une manière non suffisamment claire et compréhensible pour le consommateur au point que le juge la considère abusive, une interprétation de l’expression «ne lient pas», en vertu de laquelle la déclaration par le juge du caractère abusif d’une telle clause peut ne pas entraîner la restitution au consommateur des montants qu’il a versés dans le passé au professionnel en application de ladite clause, est-elle conforme à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs? |
2) |
Si l’interprétation antérieure est considérée conforme à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, une interprétation telle que celle précédemment exposée sur les effets devant découler de la déclaration du caractère abusif d’une clause telle que celle décrite est-elle compatible avec la notion de «moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives» de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13? |
3) |
Si les interprétations précédentes ne sont pas considérées conformes aux articles 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, l’insertion dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur de clauses définissant l’objet principal du contrat rédigées de manière non suffisamment claire et compréhensible est-elle toujours et en tout état de cause contraire à «l’exigence de bonne foi», ou une telle violation du principe de bonne foi doit-elle être appréciée en fonction d’autres circonstances? Dans ce dernier cas, quelles circonstances la juridiction nationale doit-elle prendre en compte, lorsqu’elle constate l’existence d’une clause définissant l’objet principal du contrat qui a été rédigée de manière peu claire et compréhensible, pour pouvoir conclure à la non-violation du principe de bonne foi? L’une de ces circonstances peut-elle notamment être l’existence d’une réglementation nationale ayant rang de loi ou de règlement qui prévoit, in abstracto, la validité de ce type de «clauses plancher»? |
4) |
Dans le cadre d’une procédure telle qu’en l’espèce, à savoir une action individuelle visant à ce qu’une «clause plancher» considérée comme peu transparente soit déclarée nulle, une interprétation qui limite la restitution des montants versés par le consommateur au professionnel en application d’une clause plancher déclarée abusive par le juge, interprétation fondée sur un risque de troubles graves à l’ordre public économique si l’arrêt rendu n’a pas autorité de la chose jugée pour d’autres consommateurs se trouvant dans la même situation, est-elle conforme à l’expression «ne lient pas» de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13? |
18.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 136/13 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgique) le 25 janvier 2016 — Argenta Spaarbank NV/État belge
(Affaire C-39/16)
(2016/C 136/18)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen
Parties dans la procédure au principal
Demanderesse: Argenta Spaarbank NV
Défendeur: État belge
Questions préjudicielles
1) |
L’article 198, 10o, CIR92, dans la version applicable aux exercices d’imposition 2000 et 2001, enfreint-il ou non l’article 4, paragraphe 2, de la directive mère filiale du 23 juillet 1990 (directive 90/435/CEE (1) du Conseil) en ce qu’il dispose que les intérêts ne sont pas considérés comme des frais professionnels jusqu’à concurrence d’un montant égal à celui des revenus susceptibles d’être exonérés en vertu des articles 202 à 204, d’actions ou parts acquises par une société qui ne les a pas détenues pendant une période ininterrompue d’au moins un an, au moment de leur cession, en ne distinguant pas selon que ces charges d’intérêts se rapportent à une participation (ou au financement d’une participation) d’où ont été recueillis les dividendes susceptibles d’être exonérés? |
2) |
L’article 198, 10o, CIR92, dans la version applicable aux exercices d’imposition 2000 et 2001, constitue-t-il une disposition visant à éviter les fraudes et abus au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive mère-filiale (directive 90/435/CEE du Conseil) et, le cas échéant, l’article 198, 10o, CIR92 va-t-il au-delà de ce qui est nécessaire pour éviter ces fraudes et abus en ce qu’il dispose que les intérêts ne sont pas considérés comme des frais professionnels jusqu’à concurrence d’un montant égal à celui des revenus susceptibles d’être exonérés en vertu des articles 202 à 204, d’actions ou parts acquises par une société qui ne les a pas détenues pendant une période ininterrompue d’au moins un an, au moment de leur cession, en ne distinguant pas selon que ces charges d’intérêts se rapportent à une participation (ou au financement d’une participation) d’où ont été recueillis les dividendes susceptibles d’être exonérés? |
(1) Directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents (JO L 225, p. 6).
18.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 136/14 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Okresný súd Dunajská Streda (Slovaquie) le 27 janvier 2016 — ERGO Poisťovňa, a.s./Alžbeta Barlíková
(Affaire C-48/16)
(2016/C 136/19)
Langue de procédure: le slovaque
Juridiction de renvoi
Okresný súd Dunajská Streda
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: ERGO Poisťovňa, a.s.
Partie défenderesse: Alžbeta Barlíková
Questions préjudicielles
1) |
L’expression «le contrat entre le tiers et le commettant ne sera pas exécuté», visée à l’article 11 de la directive 86/653/CEE (1) du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants (ci-après la «directive 86/653»), doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle s’entend:
|
2) |
À supposer correcte l’interprétation figurant au point b) de la première question, l’article 11, paragraphe 2, de la directive 86/653 doit-il être interprété en ce sens que ne constitue pas une dérogation au détriment de l’agent la clause d’un contrat d’agence commerciale en vertu de laquelle l’agent est tenu de rembourser au prorata une partie de sa commission dans l’hypothèse où le contrat entre le tiers et le commettant ne serait pas exécuté dans la mesure prévue par ledit contrat ou dans celle prévue par le contrat d’agence commerciale? |
3) |
Dans des cas tels que ceux de l’affaire en cause, l’appréciation de l’«[imputabilité] au commettant» au sens de l’article 11, paragraphe 1, second tiret, de la directive 86/653 implique-t-elle:
|
18.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 136/15 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (tribunal administratif et du travail de Budapest-Capitale, Hongrie) le 27 janvier 2016 — Unibet International Limited/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala
(Affaire C-49/16)
(2016/C 136/20)
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (tribunal administratif et du travail de Budapest-Capitale)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Unibet International Limited
Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala (Office central de l'Administration nationale des impôts et des douanes)
Questions préjudicielles
1) |
Faut-il interpréter l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE») en ce sens que celui-ci s’oppose à une mesure d’un État membre dans le cas où la réglementation nationale assure en théorie à n’importe quel prestataire de services — y compris à un prestataire de services établi dans un autre État membre — répondant aux conditions légales la possibilité d’obtenir, pour fournir des services de jeux de hasard en ligne non libéralisés, un droit de concession suivant les procédures qu’elle prévoit, c’est-à-dire soit en répondant à un éventuel appel public à la concurrence, soit en présentant une offre spontanée, ainsi que le permet ladite réglementation, mais où l’État membre concerné, dans les faits, ne publie pas d’appel à concurrence, pas plus que le prestataire de services ne peut en pratique exercer la possibilité de présenter une offre spontanée, et où l’autorité nationale retient néanmoins une infraction à l’encontre du prestataire de services qui a exercé son activité sans être titulaire d’une autorisation fondée sur un droit de concession et lui applique la sanction administrative prévue par la règle de droit (fermeture temporaire d’accès, amende en cas de récidive)? |
2) |
Est-il contraire à l’article 56 TFUE qu’un État membre introduise une règle, de rang supérieur au regard de son droit interne, qui permet en théorie aux prestataires de services de jeux de hasard en ligne d’exercer leur activité de manière transfrontalière, mais que, en raison de l’absence de règles d’exécution de rang inférieur, lesdits prestataires de services soient en réalité privés de la possibilité d’obtenir les autorisations administratives nécessaires à cette activité? |
3) |
Si, compte tenu des réponses apportées aux questions qui précèdent, la juridiction saisie au principal constate que la mesure de l’État membre est contraire à l’article 56 TFUE, cette juridiction agit-elle d’une manière conforme au droit de l’Union si elle considère que l’infraction constatée dans les décisions administratives de l’État membre en raison de la prestation de services intervenue sans autorisation et la sanction administrative appliquée en conséquence (fermeture temporaire d’accès, amende) sont contraires à l’article 56 TFUE? |
18.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 136/15 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Noord-Holland (Pays-Bas) le 28 janvier 2016 — Stryker EMEA Supply Chain Services BV/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Rotterdam Rijnmond
(Affaire C-51/16)
(2016/C 136/21)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Rechtbank Noord-Holland
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Stryker EMEA Supply Chain Services BV
Partie défenderesse: Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Rotterdam Rijnmond
Questions préjudicielles
1) |
La position 9021 de la NC [Nomenclature Combinée] doit-elle être interprétée en ce sens que les vis d’implants, telles que décrites au point 4 ci-dessus, qui sont exclusivement destinées à être installées dans le corps humain pour le traitement de fractures osseuses ou la fixation de prothèses, peuvent être classées sous cette position? |
2) |
Le règlement no 1212/2014 (1) est-il valide? |
(1) Règlement d’exécution no 1212/2014 de la Commission, du 11 novembre 2014, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 329, p. 3).
18.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 136/16 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongrie) le 29 janvier 2016 — «SEGRO» Kft./Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Földhivatala
(Affaire C-52/16)
(2016/C 136/22)
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante:«SEGRO» Kft.
Partie défenderesse: Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Földhivatala
Questions préjudicielles
1) |
Faut-il interpréter les articles 49 et 63 TFUE, et les articles 17 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui, à l’instar de celle qui est en cause au principal, prescrit — sans considérer d’autres critères — une obligation de radier les droits d’usufruit et les droits d’usage grevant des fonds à destination agricole, qui ont été inscrits au profit d’opérateurs économiques et de personnes physiques non membres de la famille proche des propriétaires des fonds, et ce sans prévoir simultanément une indemnisation pécuniaire des titulaires des droits d’usufruit et d’usage perdus, laquelle indemnisation, même se rapportant à un contrat valide, ne peut pas être réclamée dans le cadre d’un règlement entre les parties audit contrat? |
2) |
Faut-il interpréter les articles 49 et 63 TFUE, et les articles 17 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui, à l’instar de celle qui est en cause au principal, prescrit — sans considérer d’autres critères — une obligation de radier les droits d’usufruit et les droits d’usage grevant des fonds à destination agricole, qui ont été inscrits au profit d’opérateurs économiques et de personnes physiques non membres de la famille proche des propriétaires des fonds sur la base de contrats grevant de tels fonds conclus avant le 30 avril 2014, tout en prévoyant une indemnisation pécuniaire des titulaires des droits d’usufruit et d’usage perdus, laquelle indemnisation, même se rapportant à un contrat valide, n’aurait pas pu être réclamée dans le cadre d’un règlement entre les parties audit contrat? |
18.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 136/17 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Justice Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Royaume-Uni) le 10 février 2016 — Prospector Offshore Drilling SA, Prospector Rig 1 Contracting Company SARL, Prospector Rig 5 Contracting Company SARL, Ensco plc, Ensco Offshore UK limited, Rowan Companies plc, Rowan Cayman Limited/Her Majesty’s Treasury, Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs
(Affaire C-72/16)
(2016/C 136/23)
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
High Court of Justice Queen’s Bench Division (Administrative Court)
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Prospector Offshore Drilling SA, Prospector Rig 1 Contracting Company SARL, Prospector Rig 5 Contracting Company SARL, Ensco plc, Ensco Offshore UK limited, Rowan Companies plc, Rowan Cayman Limited
Partie défenderesse: Her Majesty’s Treasury, Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs
Questions préjudicielles
1. |
Les articles 49, 56 ou 63 TFUE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation telle que la partie 8ZA de la loi sur l’impôt des sociétés de 2010 régissant l’imputation des dépenses sur les bénéfices imposables au Royaume-Uni réalisés par une société fournissant des services de forage à l’industrie pétrolière (une «entreprise de services du secteur pétrolier») provenant d’activités (l’«activité commerciale concernée») impliquant l’usage de certains actifs (les «actifs pertinents») loués à une personne «associée» à l’entreprise de services du secteur pétrolier, et qui:
|
2. |
Plus précisément, les articles 49, 56 ou 63 TFUE s’opposent-ils à une telle législation dans le cas où:
|
3. |
Les réponses aux questions précédentes seraient-elles différentes si, de manière générale, et/ou dans le cas particulier des requérantes, des groupes propriétaires de plateformes de forage et fournissant des services de forage au Royaume-Uni ne généraient pas d’autres bénéfices britanniques significatifs que les bénéfices provenant du forage? |
4. |
Les réponses aux questions précédentes seraient-elles différentes si les dispositions attaquées visaient à éviter l’évasion fiscale consistant à mettre en œuvre une organisation de sociétés artificiellement fragmentée sans réalité économique indépendante en dehors du groupe? |
18.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 136/18 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal administratif de Montreuil (France) le 12 février 2016 — ArcelorMittal Atlantique et Lorraine/Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie
(Affaire C-80/16)
(2016/C 136/24)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal administratif de Montreuil
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: ArcelorMittal Atlantique et Lorraine
Partie défenderesse: Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie
Questions préjudicielles
1) |
Dans sa décision 2011/278/UE (1), la Commission européenne, en excluant de la valeur du référentiel de la fonte liquide les émissions liées aux gaz résiduaires recyclés dans la production d’électricité, a-t-elle méconnu l’article 10 bis paragraphe 1 de la directive 2003/87/CE (2) concernant les règles d’établissement des référentiels ex-ante et en particulier l’objectif de récupération efficace d’énergie à partir des gaz résiduaires et la possibilité d’allouer des quotas gratuits dans le cas de l’électricité produite à partir de gaz résiduaires? |
2) |
En se fondant, dans cette décision, sur les données issues du «BREF» fer et acier et des «LDSD 2007» pour la détermination du référentiel de la fonte liquide, la Commission a-t-elle méconnu l’obligation d’utilisation des données scientifiques les plus exactes et les plus actualisées disponibles à laquelle elle est tenue et/ou le principe de bonne administration? |
3) |
Dans la décision 2011/278/UE, le choix de la Commission européenne, s’il est avéré, d’inclure une usine produisant à la fois du minerai aggloméré et des pellets dans les installations de référence pour la détermination du référentiel du minerai aggloméré, est-il de nature à entacher d’illégalité la valeur de ce référentiel? |
4) |
La Commission a-t-elle méconnu l’obligation de motivation imposée par l’article 296 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ne précisant pas spécifiquement dans cette décision les raisons de ce choix? |
(1) Décision de la Commission, du 27 avril 2011, définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 130, p. 1).
(2) Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275, p. 32).
18.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 136/19 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarie) le 12 février 2016 — «Heta Asset Resolution Bulgaria» OOD/Nachalnik na Mitnitsa Stolichna
(Affaire C-83/16)
(2016/C 136/25)
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Administrativen sad Sofia-grad
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante:«Heta Asset Resolution Bulgaria» OOD
Partie défenderesse: Nachalnik na Mitnitsa Stolichna
Questions préjudicielles
1) |
Les articles 161, paragraphe 5, et 210, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2913/92 (1) du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, doivent-ils être interprétés dans le sens que l’exportateur de marchandises du territoire douanier de la Communauté est la personne, établie sur ce territoire, qui est partie au contrat de vente de ces marchandises à une personne établie dans un pays tiers, lorsque ce contrat constitue la base pour soumettre les marchandises en question au régime douanier d’exportation au sens dudit règlement? |
2) |
Les articles 161, paragraphe 1, et 210, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, doivent-ils être interprétés dans le sens que, dans des circonstances comme celles de l’affaire au principal, l’on est en présence d’une exportation et qu’une obligation douanière à l’exportation est née, au regard d’un navire de plaisance (yacht) battant pavillon d’un État membre, en vertu uniquement d’un contrat de vente à une personne établie dans un état tiers et de la radiation de ce navire des registres navals dudit État membre? |
3) |
L’article 795, paragraphe 1, troisième alinéa, sous b), du règlement (CEE) no 2454[/93 (2) de la Commission], du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, doit-il être interprété dans le sens que, dans des circonstances comme celles de l’affaire au principal, dans le cadre de l’exportation d’un navire de plaisance (yacht) battant pavillon d’un État membre, le contrat de vente de ce navire à une personne établie dans un pays tiers et la radiation du même navire des registres navals dudit État membre constituent une preuve suffisante au sens de ladite disposition? |
4) |
L’article 795, paragraphe 1, troisième alinéa, sous b), et quatrième alinéa, [lu en combinaison avec] l’article 796 sexies, paragraphe 1, sous b), du règlement (CEE) no 2454[/93 de la Commission], du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, doit-il être interprété dans le sens que, dans des circonstances comme celles de l’affaire au principal, l’appréciation par l’autorité douanière compétente du caractère suffisant des preuves au sens de l’article 796 quinquies bis, paragraphe 4, du même règlement est contraignante et n’est pas soumise au contrôle de l’autorité douanière appelée à accepter la déclaration en douane a posteriori au sens de la première disposition? |
(1) JO L 302, p. 1; édition spéciale en langue bulgare, chapitre 2, tome 5, p. 58.
(2) JO L 253, p. 1; édition spéciale en langue bulgare, chapitre 2, tome 7, p. 3.
18.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 136/20 |
Pourvoi formé le 19 février 2016 par la République de Pologne contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 3 décembre 2015 dans l’affaire T-367/13, République de Pologne/Commission
(Affaire C-105/16 P)
(2016/C 136/26)
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: République de Pologne (représentant: B. Majczyna, agent)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
— |
annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 3 décembre 2015 dans l’affaire T-367/13, Pologne/Commission, dans la mesure où le Tribunal y a rejeté le premier grief, concernant l’obligation de consacrer au moins 50 % de l’aide financière à des opérations de restructuration, soulevé dans le cadre du premier moyen du recours en annulation formé contre la décision d’exécution 2013/214/UE de la Commission, du 2 mai 2013, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) [notifiée sous le numéro C(2013) 2436] (1) |
— |
annuler la décision d’exécution 2013/214/UE de la Commission, du 2 mai 2013, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), dans la mesure où la Commission y procède à une correction extrapolée de 11 % des dépenses déclarées par la République de Pologne au titre du soutien aux exploitations de semi-subsistance, correspondant à des corrections de 4 583 950,92 euros et de 39 583 726,30 euros, |
— |
condamner la Commission européenne aux dépens des deux instances. |
Moyens et principaux arguments
La République de Pologne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance du 3 décembre 2015 dans l’affaire T-367/13, Pologne/Commission, dans la mesure où le Tribunal y a rejeté le premier grief, concernant l’obligation de consacrer au moins 50 % de l’aide financière à des opérations de restructuration, soulevé dans le cadre du premier moyen du recours en annulation formé contre la décision d’exécution 2013/214/UE de la Commission, du 2 mai 2013, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) [notifiée sous le numéro C(2013) 2436] (JO 2013, L 123, p. 11). Elle demande également l’annulation de ladite décision, dans la mesure où la Commission y procède à une correction extrapolée de 11 % des dépenses déclarées par la République de Pologne au titre du soutien aux exploitations de semi-subsistance, correspondant à des corrections de 4 583 950,92 euros et de 39 583 726,30 euros. Elle demande enfin que la Commission soit condamnée aux dépens des deux instances.
Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours formé par la République de Pologne en vue de l’annulation de la décision de la Commission européenne prévoyant d’appliquer des corrections financières de 8 292 783,94 euros et de 71 610 559,39 euros aux dépenses déclarées par la République de Pologne au titre du soutien aux exploitations de semi-subsistance.
La Commission a fait grief à la République de Pologne d’avoir commis cinq manquements en ce qui concerne l’utilisation des fonds au titre du soutien aux exploitations de semi-subsistance, et notamment d’avoir violé l’obligation imposant aux agriculteurs de consacrer au moins 50 % de l’aide financière à des opérations restructuration, conformément à l’article 33 ter du règlement no 1257/1999 (2). Ce manquement a constitué la base de l’application par la Commission d’une correction extrapolée de 11 % des dépenses consacrées au soutien des exploitations de semi-subsistance, correspondant au pourcentage des dossiers, parmi les 100 que celle-ci avait vérifiés, qui n’avaient pas rempli l’obligation de consacrer la moitié de l’aide financière à des fins de restructuration.
La République de Pologne soutient à cet égard que le Tribunal a fait une application erronée de l’article 33 ter du règlement no 1257/1999 en estimant que cette disposition subordonnait le soutien aux exploitations de semi-subsistance à la condition qu’au moins 50 % de l’aide soit consacrée à des mesures de restructuration, alors qu’une telle exigence, relève-t-elle, ne trouve aucun fondement dans les dispositions du droit de l’Union.
C’est en retenant cette interprétation erronée de ladite disposition que le Tribunal a estimé que, dans la décision attaquée, la Commission avait considéré à juste titre que la République de Pologne ne pouvait autoriser que les demandes initiales dans lesquelles les agriculteurs bénéficiaires de l’aide susvisée s’étaient engagés à consacrer au moins 50 % de celle-ci à des mesures de restructuration.
Le manquement consistant dans la violation de l’exigence imposant à l’agriculteur de consacrer au moins 50 % de l’aide à des mesures de restructuration a constitué la base de la correction extrapolée de 11 % des dépenses au titre du soutien aux exploitations de semi-subsistance.
Selon la République de Pologne, l’exigence imposant à l’agriculteur de consacrer au moins 50 % de l’aide à des mesures de restructuration ne résulte pas du droit de l’Union. Aucune des dispositions du droit de l’Union qui fixent de façon circonstanciée les conditions de l’aide aux exploitations de semi-subsistance ne prévoit de condition imposant de consacrer au moins 50 % de celle-ci à des mesures de restructuration. L’article 33 ter du règlement no 1257/1999 ne prévoit pas de telle condition. La Commission n’a pas davantage fixé de telle exigence dans le règlement no 141/2004 (3), qui fixe les disposition d’exécution de certaines mesures particulières de soutien au développement rural, prévues dans le chapitre IX bis du règlement no 1257/1999.
Les autorités polonaises n’auraient donc pas manqué à leurs obligations de contrôle en ce qui concerne les conditions mentionnées ci-dessus de l’octroi de l’aide dans le cadre de l’action «Soutien aux exploitations de semi-subsistance». L’application de la correction financière au titre de ce manquement serait donc dénuée de fondement. Aussi le Tribunal aurait-il rejeté à tort le recours visant à l’annulation de la décision d’exécution 2013/214/UE, dans la mesure où la Commission y a procédé à une correction extrapolée de 11 % des dépenses déclarées par la République de Pologne au titre du soutien aux exploitations de semi-subsistance.
(2) Règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (JO 1999, L 160, p. 80).
(3) Règlement (CE) no 141/2004 de la Commission, du 28 janvier 2004, portant modalités d'application du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures transitoires de développement rural applicables à la République tchèque, à l'Estonie, à Chypre, à la Lettonie, à la Lituanie, à la Hongrie, à Malte, à la Pologne, à la Slovénie et à la Slovaquie (JO 2004, L 24, p. 25).
18.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 136/22 |
Ordonnance du président de la Cour du 28 janvier 2016 — Commission européenne/République hellénique
(Affaire C-60/14) (1)
(2016/C 136/27)
Langue de procédure: le grec
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
18.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 136/22 |
Ordonnance du président de la neuvième chambre de la Cour du 18 janvier 2016 (demande de décision préjudicielle du Okresný súd Prešov — Slovaquie) — Helena Kolcunová/Provident Financial s. r. o.
(Affaire C-610/14) (1)
(2016/C 136/28)
Langue de procédure: le slovaque
Le président de la neuvième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
18.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 136/23 |
Ordonnance du président de la Cour du 15 janvier 2016 (demande de décision préjudicielle du Augstākā tiesa — Lettonie) — Procédure engagée par Valsts ieņēmumu dienests, en présence de: SIA «Latspas»
(Affaire C-204/15) (1)
(2016/C 136/29)
Langue de procédure: le letton
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
18.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 136/23 |
Ordonnance du président de la Cour du 15 janvier 2016 — Commission européenne/Roumanie
(Affaire C-306/15) (1)
(2016/C 136/30)
Langue de procédure: le roumain
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
18.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 136/23 |
Ordonnance du président de la Cour du 5 février 2016 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court) — Royaume-Uni) — The Queen, à la demande de Nutricia Limited/Secretary of State for Health
(Affaire C-445/15) (1)
(2016/C 136/31)
Langue de procédure: l’anglais
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
18.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 136/23 |
Ordonnance du président de la Cour du 18 décembre 2015 — Commission européenne/Siderurgica Latina Martin SpA (SLM), Ori Martin SA
(Affaire C-522/15 P) (1)
(2016/C 136/32)
Langue de procédure: l’italien
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
Tribunal
18.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 136/24 |
Arrêt du Tribunal du 1er mars 2016 — Advance Magazine Publishers/OHMI — Selecciones Americanas (VOGUE CAFÉ)
(Affaire T-40/09) (1)
([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Marque communautaire verbale VOGUE CAFÉ - Marques nationales figuratives antérieures Vogue et VOGUE studio et demande de marque communautaire figurative VOGUE - Usage sérieux des marques antérieures - Article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009»])
(2016/C 136/33)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Advance Magazine Publishers, Inc. (New York, États-Unis) (représentant: T. Alkin, barrister)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: initialement R. Pethke et D. Botis, puis I. Harrington, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Selecciones Americanas, SA (Sitges, Espagne)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 19 novembre 2008 (affaire R 0280/2008-4), relative à une procédure d’opposition entre Selecciones Americanas, SA et Advance Magazine Publishers, Inc.
Dispositif
1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande en annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 19 novembre 2008 (affaire R 0280/2008-4), en tant qu’elle conclut à l’existence d’un risque de confusion entre la marque communautaire demandée VOGUE CAFÉ et la marque espagnole figurative VOGUE studio enregistrée sous le numéro 2529728. |
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) |
Advance Magazine Publishers, Inc. est condamnée aux dépens. |
18.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 136/24 |
Arrêt du Tribunal du 29 février 2016 — EGL e.a./Commission
(Affaire T-251/12) (1)
((«Concurrence - Ententes - Services de transit aérien international - Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE - Fixation des prix - Surtaxes et mécanismes de tarification ayant une incidence sur le prix final - Définition du marché - Affectation du commerce entre États membres - Coopération - Immunité partielle d’amende»))
(2016/C 136/34)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: EGL, Inc. (Houston, États-Unis), Ceva Freight (UK) Ltd (Ashby de la Zouch, Royaume-Uni) et Ceva Freight Shanghai Ltd (Shanghai, Chine) (représentants: initialement M. Brealey, QC, S. Love, barrister, M. Pullen, D. Gillespie et R. Fawcett-Feuillette, solicitors, puis M. Brealey, S. Love, M. Pullen, R. Fawcett Feuillette et M. Boles, solicitors, et enfin M. Brealy et M. Pullen)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: V. Bottka et P. Van Nuffel, agents, assistés de S. Kingston, barrister)
Objet
Demande d’annulation de la décision C (2012) 1959 final de la Commission, du 28 mars 2012, relative à une procédure d’application de l’article 101 [TFUE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39462 — Transit), dans la mesure où elle concerne les requérantes, ou, à titre subsidiaire, une demande de réformation des amendes qui leur ont été imposées dans le cadre de celle-ci.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
EGL, Inc., Ceva Freight (UK) Ltd et Ceva Freight Shanghai Ltd sont condamnées aux dépens. |
18.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 136/25 |
Arrêt du Tribunal du 29 février 2016 — Kühne + Nagel International e.a./Commission
(Affaire T-254/12) (1)
((«Concurrence - Ententes - Services de transit aérien international - Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE - Surtaxes et mécanismes de tarification ayant une incidence sur le prix final - Affectation du commerce entre États membres - Erreurs d’appréciation - Durée de l’infraction - Montant de l’amende - Paragraphe 13 des lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 - Valeur des ventes - Circonstances atténuantes - Proportionnalité - Droits de la défense»))
(2016/C 136/35)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Parties requérantes: Kühne + Nagel International AG (Feusisberg, Suisse), Kühne + Nagel Management AG (Feusisberg), Kühne + Nagel Ltd (Uxbridge, Royaume-Uni), Kühne + Nagel Ltd (Shanghai, Chine), et Kühne + Nagel Ltd (Hong Kong, Chine) (représentants: U. Denzel, C. Klöppner et C. von Köckritz, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement C. Hödlmayr, N. von Lingen et G. Meessen, puis C. Hödlmayr, G. Meessen et A. Dawes, agents)
Objet
Demande d’annulation de la décision C (2012) 1959 final de la Commission, du 28 mars 2012, relative à une procédure d’application de l’article 101 [TFUE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39462 — Transit), dans la mesure où elle concerne les requérantes, et, à titre subsidiaire, demande de réformation des amendes qui leur ont été imposées dans le cadre de celle-ci.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Kühne + Nagel International AG, Kühne + Nagel Management AG, Kühne + Nagel Ltd (établie à Uxbridge), Kühne + Nagel Ltd (établie à Shanghai) et Kühne + Nagel Ltd (établie à Hong Kong) sont condamnées aux dépens. |
18.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 136/26 |
Arrêt du Tribunal du 29 février 2016 — UTi Worldwide e.a./Commission
(Affaire T-264/12) (1)
((«Concurrence - Ententes - Services de transit aérien international - Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE - Surtaxes et mécanismes de tarification ayant une incidence sur le prix final des services - Erreurs d’appréciation - Preuve - Affectation du commerce entre États membres - Effet sensible sur la concurrence - Montant de l’amende - Gravité de l’infraction - Proportionnalité - Responsabilité solidaire - Pleine juridiction»))
(2016/C 136/36)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: UTi Worldwide, Inc. (Tortola, Royaume-Uni), UTi Nederland BV (Schiphol, Pays-Bas), et UTI Worldwide (UK) Ltd (Reading, Royaume-Uni) (représentant: P. Kirch, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Biolan, V. Bottka et G. Meessen, agents)
Objet
Demande d’annulation de la décision C (2012) 1959 final de la Commission, du 28 mars 2012, relative à une procédure d’application de l’article 101 [TFUE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39462 — Transit), dans la mesure où elle concerne les requérantes, et, à titre subsidiaire, demande de réformation de l’amende qui leur a été imposée dans le cadre de celle-ci.
Dispositif
1) |
La décision C (2012) 1959 final de la Commission, du 28 mars 2012, relative à une procédure d’application de l’article 101 [TFUE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39462 — Transit), est annulée en tant que le montant de l’amende infligée à UTi Worldwide, Inc. excède celui des amendes infligées à UTi Nederland BV et à UTI Worldwide (UK) Ltd. |
2) |
Le montant global de l’amende infligée à UTi Worldwide à l’article 2, paragraphe 2, de la décision C (2012) 1959 final est fixé à 2 965 000 euros, le montant de l’amende qui lui est imputable en application de la première ligne de l’article 2, paragraphe 2, sous j), de ladite décision étant fixé à 1 692 000 euros. |
3) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
4) |
UTi Worldwide, UTi Nederland et UTI Worldwide (UK) supporteront les neuf dixièmes des dépens exposés par la Commission européenne et de leurs propres dépens. |
5) |
La Commission supportera un dixième de ses propres dépens et de ceux exposés par UTi Worldwide, par UTi Nederland et par UTI Worldwide (UK). |
18.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 136/27 |
Arrêt du Tribunal du 29 février 2016 — Schenker/Commission
(Affaire T-265/12) (1)
((«Concurrence - Ententes - Services de transit aérien international - Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE - Fixation des prix - Surtaxes et mécanismes de tarification ayant une incidence sur le prix final - Éléments de preuve contenus dans une demande d’immunité - Protection de la confidentialité des communications entre avocats et clients - Règles déontologiques relatives à une obligation de loyauté et à une interdiction de double représentation - Obligations fiduciaires - Affectation du commerce entre États membres - Imputabilité du comportement infractionnel - Choix des sociétés - Amendes - Proportionnalité - Gravité de l’infraction - Circonstances atténuantes - Égalité de traitement - Coopération - Transaction - Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006»))
(2016/C 136/37)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Schenker Ltd (Feltham, Royaume-Uni) (représentants: F. Montag, B. Kacholdt, F. Hoseinian, avocats, D. Colgan et T. Morgan, solicitors)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement A. Dawes et N. von Lingen, puis A. Dawes et G. Meessen, agents, assistés de B. Kennelly et H. Mussa, barristers)
Objet
Demande d’annulation de la décision C (2012) 1959 final de la Commission, du 28 mars 2012, relative à une procédure d’application de l’article 101 [TFUE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39462 — Transit), dans la mesure où elle concerne la requérante, ainsi que demande de réformation de l’amende qui lui a été imposée dans le cadre de celle-ci.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Schenker Ltd est condamnée aux dépens. |
18.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 136/27 |
Arrêt du Tribunal du 29 février 2016 — Deutsche Bahn e.a./Commission
(Affaire T-267/12) (1)
((«Concurrence - Ententes - Services de transit aérien international - Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE - Fixation des prix - Surtaxes et mécanismes de tarification ayant une incidence sur le prix final - Éléments de preuve contenus dans une demande d’immunité - Protection de la confidentialité des communications entre avocats et clients - Règles déontologiques relatives à une obligation de loyauté et à une interdiction de double représentation - Obligations fiduciaires - Imputabilité du comportement infractionnel - Choix des sociétés - Amendes - Proportionnalité - Gravité de l’infraction - Circonstances atténuantes - Égalité de traitement - Coopération - Immunité partielle d’amende - Pleine juridiction - Transaction - Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006»))
(2016/C 136/38)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Deutsche Bahn AG (Berlin, Allemagne), Schenker AG (Essen, Allemagne), Schenker China Ltd (Shanghai, Chine), et Schenker International (HK) Ltd (Hong Kong, Chine) (représentants: F. Montag, B. Kacholdt, F. Hoseinian, avocats, D. Colgan et T. Morgan, solicitors)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement A. Dawes et N. von Lingen, puis A. Dawes et G. Meessen, agents, assistés de B. Kennelly et H. Mussa, barristers)
Objet
Demande d’annulation de la décision C (2012) 1959 final de la Commission, du 28 mars 2012, relative à une procédure d’application de l’article 101 [TFUE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39462 — Transit), dans la mesure où elle concerne les requérantes, ainsi que demande de réformation des amendes qui leur ont été imposées dans le cadre de celle-ci.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Deutsche Bahn AG, Schenker AG, Schenker China Ltd et Schenker International (HK) Ltd sont condamnées aux dépens. |
18.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 136/28 |
Arrêt du Tribunal du 29 février 2016 — Panalpina World Transport (Holding) e.a./Commission
(Affaire T-270/12) (1)
((«Concurrence - Ententes - Services de transit aérien international - Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE - Fixation des prix - Surtaxes et mécanismes de tarification ayant une incidence sur le prix final - Amendes - Proportionnalité - Gravité de l’infraction - Égalité de traitement - Obligation de motivation - Transaction - Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006»))
(2016/C 136/39)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Panalpina World Transport (Holding) Ltd (Bâle, Suisse), Panalpina Management AG (Bâle), Panalpina China Ltd (Hong Kong, Chine) (représentants: S. Mobley, A. Stratakis, T. Grimmer et B. Smith, solicitors)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: V. Bottka, G. Meessen et P. Van Nuffel, agents, assistés de C. Thomas, solicitor)
Objet
Demande d’annulation de la décision C (2012) 1959 final de la Commission, du 28 mars 2012, relative à une procédure d’application de l’article 101 [TFUE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39462 — Transit), dans la mesure où elle concerne les requérantes, ainsi que demande de réformation des amendes qui leur ont été imposées dans le cadre de celle-ci.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Panalpina World Transport (Holding) Ltd, Panalpina Management AG et Panalpina China Ltd sont condamnées aux dépens. |
18.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 136/29 |
Arrêt du Tribunal du 3 mars 2016 — Simet/Commission
(Affaire T-15/14) (1)
([«Aides d’État - Compensation rétroactive de service public accordée par les autorités italiennes - Services de transport interrégional par autocar fournis entre 1987 et 2003 - Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur - Maintien d’une obligation de service public - Octroi d’une compensation - Règlement (CEE) no 1191/69»])
(2016/C 136/40)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Simet SpA (Rossano Calabro, Italie) (représentants: A. Clarizia, C. Varrone et P. Clarizia, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. Conte, D. Grespan et P.-J. Loewenthal, agents)
Objet
Demande d’annulation de la décision 2014/201/UE de la Commission, du 2 octobre 2013, relative à la compensation en faveur de Simet SpA pour des services publics de transport fournis entre 1987 et 2003 [aide d’État SA.33037 (2012/C) Italie] (JO 2014, L 114, p. 67).
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Simet SpA supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne. |
18.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 136/29 |
Arrêt du Tribunal du 1er mars 2016 — Secop/Commission
(Affaire T-79/14) (1)
((«Aides d’État - Sauvetage d’entreprises en difficulté - Aide sous la forme d’une garantie de l’État - Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur - Absence d’ouverture de la procédure formelle d’examen - Difficultés sérieuses - Droits procéduraux des parties intéressées»))
(2016/C 136/41)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Secop GmbH (Flensburg, Allemagne) (représentants: U. Schnelle et C. Aufdermauer, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Armati, T. Maxian Rusche et R. Sauer, agents)
Objet
Demande d’annulation de la décision C (2013) 9119 final de la Commission, du 18 décembre 2013, concernant l’aide d’État SA.37640 — Aide au sauvetage en faveur d’ACC Compressors SpA — Italie.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Secop GmbH est condamnée aux dépens. |
18.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 136/30 |
Arrêt du Tribunal du 1er mars 2016 — Peri/OHMI (Multiprop)
(Affaire T-538/14) (1)
([«Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale Multiprop - Motifs absolus de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 - Obligation de motivation»])
(2016/C 136/42)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Peri GmbH (Weißenhorn, Allemagne) (représentants: M. Eck et A. Bognár, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: initialement A. Pohlmann, puis S. Hanne, agents)
Objet
Recours en annulation dirigé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 29 avril 2014 (affaire R 1661/2013-1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal Multiprop comme marque communautaire.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Peri GmbH est condamnée aux dépens. |
18.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 136/30 |
Arrêt du Tribunal du 1er mars 2016 — BrandGroup/OHMI — Brauerei S. Riegele, Inh. Riegele (SPEZOOMIX)
(Affaire T-557/14) (1)
([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale SPEZOOMIX - Marque communautaire verbale antérieure Spezi - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])
(2016/C 136/43)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: BrandGroup GmbH (Bechtsrieth, Allemagne) (représentant: T. Raible, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: initialement G. Schneider et A. Schifko, puis A. Schifko, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Brauerei S. Riegele, Inh. Riegele KG (Augsburg, Allemagne) (représentant: R. Schlecht, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 15 mai 2014 (affaire R 941/2013-1), relative à une procédure d’opposition entre Brauerei S. Riegele, Inh. Riegele KG et BrandGroup GmbH.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
BrandGroup GmbH est condamnée aux dépens. |
18.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 136/31 |
Arrêt du Tribunal du 3 mars 2016 — Espagne/Commission
(Affaire T-675/14) (1)
((«FEOGA - Section “Garantie” - FEAGA et Feader - Dépenses exclues de financement - Dépenses effectuées par l’Espagne - Corrections financières forfaitaires - Corrections financières ponctuelles - Extension de la correction financière à une période postérieure à la communication prévue à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 885/2006»))
(2016/C 136/44)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Royaume d’Espagne (représentant: M. J. García-Valdecasas Dorrego, abogado del Estado)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: I. Galindo Martín et D. Triantafyllou, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie requérante: République de Lettonie (représentants: I. Kalniņš et D. Pelše, agents)
Objet
Demande d’annulation de la décision d’exécution 2014/458/UE de la Commission, du 9 juillet 2014, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 205, p. 62), en ce qu’elle concerne les dépenses effectuées par le Royaume d’Espagne pour un montant de 2 713 208,07 euros.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Le Royaume d’Espagne est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la Commission européenne. |
3) |
La République de Lettonie supportera ses propres dépens. |
18.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 136/32 |
Arrêt du Tribunal du 3 mars 2016 — Ugly/OHMI — Group Lottuss (COYOTE UGLY)
(Affaire T-778/14) (1)
((«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale COYOTE UGLY - Motifs relatifs de refus - Déchéance de la marque communautaire verbale antérieure - Article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement (CE) no 207/2009 - Absence de marque non enregistrée - Article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 - Absence de marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris - Article 8, paragraphe 2, sous c), du règlement no 207/2009»))
(2016/C 136/45)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Ugly, Inc. (New York, États-Unis) (représentants: T. St Quintin, barrister, K. Gilbert et C. Mackey, solicitors)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Lukošiūtė, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Group Lottuss Corp., SL (Barcelona, Espagne)
Objet
Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 16 septembre 2014 (affaire R 1369/2013-5), relative à une procédure d’opposition entre Ugly, Inc. et Group Lottuss Corp.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Ugly, Inc. est condamnée aux dépens. |
18.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 136/32 |
Arrêt du Tribunal du 21 janvier 2016 — Spokey/OHMI — Leder Jaeger (SPOKeY)
(Affaire T-846/14) (1)
([«Marque communautaire - Procédure de nullité - Marque communautaire figurative SPOKeY - Marque communautaire verbale antérieure SPOOKY - Déclaration de nullité partielle - Article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 - Examen des éléments de preuve - Article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 - Obligation de motivation - Article 75 du règlement no 207/2009»])
(2016/C 136/46)
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: Spokey sp. z o.o. (Katowice, Pologne) (représentant: B. Matusiewicz-Kulig, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: K. Zajfert et A. Folliard-Monguiral, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Leder Jaeger GmbH (Siegen, Allemagne)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 29 octobre 2014 (affaire R 525/2014-4), relative à une procédure de nullité entre Leder Jaeger GmbH et Spokey sp. z o.o.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Spokey sp. z o.o. est condamnée aux dépens. |
18.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 136/33 |
Arrêt du Tribunal du 1er mars 2016 — 1&1 Internet/OHMI — Unoe Bank (1e1)
(Affaire T-61/15) (1)
([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale 1e1 - Marques nationales verbale antérieure UNO E et figurative antérieure unoe - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])
(2016/C 136/47)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: 1&1 Internet AG (Montabaur, Allemagne) (représentant: G. Klopp, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: L. Rampini, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Unoe Bank, SA (Madrid, Espagne) (représentant: N. González-Alberto Rodríguez, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 4 décembre 2014 (affaire R 101/2014-5), relative à une procédure d’opposition entre Unoe Bank, SA et 1&1 Internet AG.
Dispositif
1) |
La décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 4 décembre 2014 (affaire R 101/2014-5), relative à une procédure d’opposition entre Unoe Bank, SA et 1&1 Internet AG, est annulée. |
2) |
L’OHMI supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par 1&1 Internet AG. |
3) |
Unoe Bank, SA supportera ses propres dépens. |
18.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 136/34 |
Arrêt du Tribunal du 23 février 2016 — Pirelli Tyre/OHMI (Semelles de pneus e.a.)
(Affaires jointes T-279/15 à T-282/15) (1)
((«Dessin ou modèle communautaire - Dessins ou modèles communautaires représentant des semelles de pneus et bandages pneumatiques de roues pour véhicules - Absence de demande de renouvellement et radiation du dessin ou modèle à l’expiration de l’enregistrement - Requête en restitutio in integrum et demande de renouvellement du dessin ou modèle»))
(2016/C 136/48)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Pirelli Tyre SpA (Milan, Italie) (représentants: D. Caneva et G. Fucci, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: P. Bullock, agent)
Objet
Quatre recours formés contre les décisions rendues par la troisième chambre de recours de l’OHMI du 8 janvier 2015 (affaires R 1285/2014-3 et R 1286/2014-3) et du 11 février 2015 (affaires R 1287/2014-3 et R 1288/2014-3), relatives aux requêtes en restitutio in integrum.
Dispositif
1) |
Les recours sont rejetés. |
2) |
Pirelli Tyre SpA est condamnée aux dépens. |
18.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 136/34 |
Ordonnance du Tribunal du 15 février 2016 — InAccess Networks Integrated Systems/Commission
(Affaire T-82/15) (1)
([«Septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) - Convention de subvention pour le projet ATRACO - Notes de débit et décisions contenues dans des lettres - Non-lieu à statuer partiel - Nature contractuelle du litige - Irrecevabilité partielle»])
(2016/C 136/49)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: InAccess Networks Integrated Systems — Applications Services for Telecommunication and Related Equipment Commercial and Industrial Co. SA (Maroussi, Grèce) (représentants: J. Grayston, solicitor, P. Gjørtler et G. Pandey, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Di Paolo et J. Estrada de Solà, agents)
Objet
Demande d’annulation de la décision de la Commission contenue dans la lettre du 11 décembre 2014 par laquelle la Commission confirme son refus de financement de dépenses invoquées par la requérante, de la décision de la Commission comprise dans la note de débit no 3241211514 du 23 octobre 2012 et de la décision de la Commission contenue dans la lettre du 7 décembre 2012 demandant à la requérante de restituer les fonds perçus et de verser une indemnité forfaitaire de 12 814,10 euros.
Dispositif
1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision de la Commission contenue dans la lettre du 7 octobre 2012 et la note de débit du 23 octobre 2012. |
2) |
Le recours est, pour le surplus, rejeté comme manifestement irrecevable. |
3) |
InAccess Networks Integrated Systems — Applications Services for Telecommunication and Related Equipment Commercial and Industrial Co. SA est condamnée aux dépens. |
18.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 136/35 |
Ordonnance du Tribunal du 16 février 2016 — Industrias Químicas del Vallés/Commission
(Affaire T-296/15) (1)
([«Recours en annulation - Produits phytopharmaceutiques - Règlement d’exécution (UE) 2015/408 - Établissement d’une liste de substances dont la substitution est envisagée - Inscription du métalaxyl sur ladite liste - Défaut d’affectation individuelle - Acte réglementaire comportant des mesures d’exécution - Irrecevabilité»])
(2016/C 136/50)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Industrias Químicas del Vallés, SA (Mollet del Vallès, Espagne) (représentants: C. Fernández Vicién, I. Moreno-Tapia Rivas et C. Vila Gisbert, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: I. Galindo Martín, P. Ondrůšek et G. von Rintelen, agents)
Objet
Demande d’annulation partielle du règlement d’exécution (UE) 2015/408 de la Commission, du 11 mars 2015, relatif à l’application de l’article 80, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et l’établissement d’une liste de substances dont on envisage la substitution (JO L 67, p. 18).
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
2) |
Industrias Químicas del Vallés, SA est condamnée aux dépens. |
18.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 136/36 |
Recours introduit le 26 janvier 2016 — TestBioTech/Commission européenne
(Affaire T-33/16)
(2016/C 136/51)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: TestBioTech (Munich, Allemagne) (représentants: K. Smith, QC, J. Stevenson, barrister, R. Stein, solicitor)
Parties défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
déclarer le recours recevable et bien fondé; |
— |
annuler la décision de la Commission du 16 novembre 2015, qui a rejeté la demande de la requérante visant à un réexamen interne des décisions d’exécution de la Commission (UE) 2015/686 (1), (UE) 2015/696 (2) et (UE) 2015/698 (3) du 24 avril 2015 qui accordent trois autorisations de mise sur le marché en vertu règlement (CE) no 1829/2003 (4) (le règlement «AGM») à Monsanto ou Pioneer pour leurs sojas génétiquement modifiés MON 87769, MON 87705 et/ou 305423; |
— |
condamner la défenderesse aux dépens de la requérante et |
— |
ordonner toute mesure appropriée. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens en droit.
1. |
Le premier moyen est tiré de ce que la conclusion de la Commission, selon laquelle la demande de révision interne est en grande partie liée à des questions ne relevant pas du champ d’application du règlement Aarhus (5) méconnaît l’article 10, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’article 2 sous f) et g) et les considérants 11 et 18 à 21 de ce règlement.
|
2. |
Le deuxième moyen est tiré du fait que la Commission n’ayant pas répondu avant le 16 novembre 2015 à la demande de réexamen interne déposée le 29 mai 2015, elle a méconnu l’article 10, paragraphe 3, du règlement Aarhus.
|
(1) Décision (UE) 2015/686 de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87769 (MON-87769-7), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 112, p. 16).
(2) Décision d'exécution (UE) 2015/696 de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON87705 (MON-877Ø5-6), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 112, p. 60).
(3) Décision d'exécution (UE) 2015/698 de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié 305423 (DP-3Ø5423-1), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 112, p. 71).
(4) Règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO L 268 p. 1).
(5) Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO L 264, p. 13).
18.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 136/37 |
Recours introduit le 23 février 2016 — Shire Pharmaceuticals Ireland Ltd/Agence européenne du médicament
(Affaire T-80/16)
(2016/C 136/52)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Shire Pharmaceuticals Ireland Ltd (Dublin, Irlande) (représentants: D. Anderson, QC, M. Birdling, barrister, G. Caslte et S. Cowlishaw, sollicitors)
Partie défenderesse: Agence européenne du médicament
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de l’Agence européenne du médicament, du 15 décembre 2015, communiquée à la requérante le 18 décembre 2015, refusant de valider une demande effectuée conformément au règlement (CE) no 141/2000 (1) visant à désigner un médicament comme médicament orphelin et |
— |
condamner la défenderesse aux dépens de la requérante. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen en droit, aux termes duquel la décision attaquée comporte une erreur d’interprétation et d’application du règlement no 141/2000. La requérante affirme que la défenderesse:
— |
n’a pas appliqué correctement l’article 5 du règlement no 141/2000 en n’appréciant pas la nature procédurale du processus de validation; |
— |
aurait dû conclure que les conditions de désignation n’étaient pas (ou ne pouvaient pas) être établies; |
— |
a procédé à une application erronée des notions de «médicament» et de «principe actif», contraire aux articles 3 et 5 du règlement no 141/2000; |
— |
n’a pas appliqué correctement la communication de la Commission européenne relative au règlement no 141/2000 et s’est fondée à tort sur cette dernière (2); |
— |
s’est fondée à tort sur le fait que la requérante avait reçu auparavant un protocole d’assistance conformément à l’article 6 du règlement no 141/2000 et |
— |
a méconnu l’objectif du règlement no 141/2000, tel qu’il a été identifié à l’article 1er de ce règlement et dans son préambule. |
(1) Règlement (CE) no 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins (JO L 18 p. 1).
(2) Communication de la Commission relative au règlement (CE) no 141/2000 du Parlement européen et du Conseil concernant les médicaments orphelins (JO C 178, p. 2).
18.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 136/38 |
Recours introduit le 23 février 2016 — International Gaming Projects/EUIPO — adp Gauselmann (TRIPLE EVOLUTION)
(Affaire T-82/16)
(2016/C 136/53)
Langue de dépôt de la requête: l'anglais
Parties
Partie requérante: International Gaming Projects Ltd (La Valette, Malte) (représentants: M. Garayalde Niño, A. Alpera Plazas, avocats)
Partie défenderesse: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: adp Gauselmann GmbH (Espelkamp, Allemagne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: partie requérante
Marque litigieuse concernée: marque de l’Union européenne figurative comportant les éléments verbaux «TRIPLE EVOLUTION» — demande d’enregistrement no 11 968 138
Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition
Décision attaquée: décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 2 décembre 2015 dans l’affaire R 725/2015-2
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
déclarer le présent recours recevable; |
— |
annuler intégralement la décision attaquée; |
— |
ordonner l’enregistrement de la marque de l’Union européenne «TRIPLE EVOLUTION» pour tous les produits et services pour lesquels la protection de la marque est demandée; |
— |
condamner aux dépens l’EUIPO et/ou l’autre partie devant la chambre de recours. |
Moyen invoqué
— |
La chambre de recours de l’EUIPO a conclu de manière erronée qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les signes en conflit. |
18.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 136/39 |
Recours introduit le 17 février 2016 — Shoe Branding Europe/EUIPO — adidas (position de deux bandes parallèles sur une chaussure)
(Affaire T-85/16)
(2016/C 136/54)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Shoe Branding Europe BVBA (Audenarde, Belgique) (représentant: J. Løje, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: adidas AG (Herzogenaurach, Allemagne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: partie requérante
Marque litigieuse concernée: marque de position de l’Union européenne consistant en deux lignes parallèles placées à l’extérieur de la surface de la partie supérieure d'une chaussure — demande d’enregistrement no 10 477 701
Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition
Décision attaquée: décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 26 novembre 2015 dans l’affaire R 3106/2014-2
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
à titre principal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens; |
à titre subsidiaire:
— |
renvoyer l’affaire devant l’EUIPO en ordonnant un nouvel examen indépendant de l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-145/14; |
à titre encore plus subsidiaire:
— |
renvoyer l’affaire devant l’EUIPO en ordonnant une suspension de la procédure dans l’attente de l’issue du pourvoi de la requérante contre l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-145/14 introduit devant la Cour de justice de l’Union européenne, affaire C-396/15 P, et une fois l’arrêt rendu dans ladite affaire, ordonner à l’EUIPO de procéder à sa propre appréciation des similitudes et des différences entre les marques à comparer. |
Moyens invoqués
— |
La défenderesse a commis une erreur en ne procédant pas à sa propre appréciation des similitudes et des différences entre la marque litigieuse de la requérante et la marque antérieure de l’opposante enregistrée sous la marque de l’Union européenne no 3 517 646; |
— |
La défenderesse a commis une erreur en jugeant que les conditions prévues à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 étaient remplies. |
18.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 136/40 |
Recours introduit le 23 février 2016 — Cordoníu/EUIPO — Bodegas Altun (ANA DE ALTUN)
(Affaire T-86/16)
(2016/C 136/55)
Langue de dépôt de la requête: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Cordoníu SA (Esplugues de Llobregat, Espagne) (représentants: M. Ceballos Rodríguez et J. Güell Serra, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Bodegas Altun, SL (Baños de Ebro, Espagne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: l’autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse concernée: la marque de l’Union européenne figurative comportant l’élément verbal «ANA DE ALTUN» — Demande d’enregistrement no 11 860 913
Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition
Décision attaquée: la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 9 décembre 2015 dans l’affaire R 199/2015-2
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’EUIPO et, si elle intervient, l’autre partie devant la chambre de recours aux dépens. |
Moyens invoqués
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b) et paragraphe 5, ainsi que des articles 75 et 76 du règlement no 207/2009. |
18.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 136/40 |
Recours introduit le 26 février 2016 — Eurofast/Commission
(Affaire T-87/16)
(2016/C 136/56)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Eurofast SARL (Paris, France) (représentant: S. A. Pappas, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de compensation du 17 décembre 2015 de la Commission; |
— |
déclarer la créance que la Commission prétend détenir à l’égard d’Eurofast, en vertu du contrat ASSET, non fondée; |
— |
déclarer que tous les coûts dépensés sur le projet ASSET, soit 507 574 euros, sont éligibles et que la Commission confirme la légitimité du financement, tel que spécifié par le Grant Agreement, soit 365 639 euros; |
— |
enjoindre la Commission de procéder au paiement de la somme de 69 923,68 euros au titre du contrat EKSISTENZ majorée des intérêts de retard; |
— |
condamner la Commission au paiement de l’indemnité contractuelle; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens, respectivement invoqués à l’appui de sa demande en annulation de la décision de compensation contenue dans la lettre de la Commission du 17 décembre 2015 et de sa demande de constatation de l’inexistence de la créance contractuelle litigieuse.
1. |
Premier moyen, tiré de la violation des articles 78 et 80 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, de l’article II.21 du FP7 Grant agreement, Annex II — General conditions, du principe de bonne foi de l’article 1134 du code civil belge ainsi que des principes de confiance légitime et de sécurité juridique. |
2. |
Deuxième moyen, tiré de la violation des règles contractuelles des Conditions générales du contrat de subvention ASSET et d’une erreur manifeste d’appréciation des règles relatives aux coûts éligibles. |
18.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 136/41 |
Recours introduit le 26 février 2016 — Opko Ireland Global Holdings/EUIPO — Teva Pharmaceutical Industries (ALPHAREN)
(Affaire T-88/16)
(2016/C 136/57)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Opko Ireland Global Holdings Ltd (Dublin, Irlande) (représentants: S. Malynicz, Barrister, A. Smith et D. Meale, Solicitors)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Teva Pharmaceutical Industries Ltd (Jérusalem, Israël)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: la partie requérante
Marque litigieuse concernée: la marque de l’Union européenne verbale «ALPHAREN» — demande de marque no 4 320 297
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 16 décembre 2015 dans l’affaire R 2387/2014-5
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’EUIPO à supporter ses propres dépens et ceux de la partie requérante. |
Moyens invoqués
— |
Violation de l’article 1, quinquies, paragraphe 2, du règlement no 216/96, les deux membres de la chambre qui ont adopté la décision de la chambre de recours de 2014 (et la décision de déchéance prise par la chambre de recours en juin 2015) étant également membres de la chambre qui a adopté la décision attaquée; |
— |
Violation de l’article 50 du règlement d’exécution no 2868/95, en ce qu’il a été tenu compte de preuves qui n’avaient pas été présentées devant l’EUIPO lors de la première procédure d’opposition; |
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, la charge de la preuve de l’existence de similitudes entre les produits en cause n’ayant pas été attribuée à la partie opposante; |
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, la chambre de recours ayant commis une erreur dans l’identification du public pertinent et, surtout, dans l’appréciation du risque de confusion. |
18.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 136/42 |
Recours introduit le 29 février 2016 — Italie/Commission
(Affaire T-91/16)
(2016/C 136/58)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: République italienne (représentants: G. Palmieri, agent; P. Gentili, avvocato dello Stato)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal annuler, en vertu de l’article 264 TFUE, la décision C(2015)9413 de la Commission, du 17 décembre 2015, notifiée le 18 décembre 2015, relative à la réduction de la contribution du Fonds Social Européen au programme opérationnel pour la Sicile, qui s’inscrit dans le cadre communautaire de soutien aux interventions structurelles dans les régions italiennes concernées par l’objectif 1(POR Sicilia 2000-2006), dès lors, dire pour droit que la Commission doit accueillir dans son intégralité la demande finale de paiement présentée par les autorités italiennes et condamner la Commission aux dépens de la présente procédure.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.
1. |
La décision a été adoptée à la suite d’un doublement illégal des contrôles visés à l’article 30 du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil, du 21 juin 1999, portant dispositions générales sur les Fonds structurels (JO 1999, L 161, p. 1), qui ont été rouverts et répétés avec l’audit de l’année 2008, après que ces contrôles ont été effectués et clôturés avec les audit relatifs aux années 2005 et 2006, tout au moins en ce qui concerne les dépenses certifiées en date du 31 décembre 2006. |
2. |
La décision attaquée viole le principe de bonne administration en ce que la Commission a communiqué les résultats de l’audit de 2008 avec un retard de dix-huit mois après l’exécution de la mission. |
3. |
La décision attaquée méconnaît les faits en ignorant la circonstance que, au cours de la période qui a suivi les audits de 2005 et 2006, le taux d’erreur avait littéralement chuté de 53,13 % à 3,05 % en 2007 et à 1,45 % en 2008 et 2009. |
4. |
La décision attaquée viole le principe de proportionnalité en ce qu’elle ne tient pas compte du fait que les dépenses certifiées pour les trois années de 2007 à 2009, affectées d’un taux d’erreur minime, s’élevaient à environ la moitié du montant total du programme relevant du FSE (pour la partie FSE). |
5. |
La décision attaquée est dépourvue de fondement en fait et en droit en ce qu’elle étend aux trois années suivantes l’ampleur des carences systématiques apparues et résolues durant la période s’achevant le 31 décembre 2006, sans avoir effectué aucune vérification particulière à leur propos. |
6. |
La décision attaquée est également entachée d’un défaut de motivation. Selon la requérante, cette décision applique la technique de l’extrapolation, qui consiste à étendre aux dépenses non contrôlées le taux d’erreur constaté pour les dépenses contrôlées, alors que cette technique n’est autorisée que par les règlements relatifs à la programmation 2007-2013; elle a cependant supposé en se référant aux années 2007 à 2009 un taux d’erreur de 8,39 % alors que les autorités italiennes avaient expliqué que l’échantillon visé à l’article 10 du règlement (CE) no 438/2001 de la Commission du 2 mars 2001 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1260/1999 (JO 2001, L 63, p. 21) n’était pas équilibré parce qu’il n’avait pas été établi de façon aléatoire, comme un véritable échantillon statistique, mais en se concentrant volontairement sur les projets qui présentaient des facteurs de risque. |
18.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 136/43 |
Recours introduit le 26 février 2016 — Rheinmetall Waffe Munition/EUIPO (VANGUARD)
(Affaire T-93/16)
(2016/C 136/59)
Langue de la procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Rheinmetall Waffe Munition GmbH (Südheide, Allemagne) (représentant: J. Schmidt, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Marque litigieuse concernée: enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque «VANGUARD» — demande d’enregistrement no 11 166 003
Décision attaquée: décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 19 novembre 2015 dans l’affaire R 69/2015-2
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyens invoqués
— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009; |
— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009. |
18.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 136/44 |
Ordonnance du Tribunal du 2 mars 2016 — Société générale/Commission
(Affaire T-98/14) (1)
(2016/C 136/60)
Langue de procédure: le français
Le président de la quatrième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
18.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 136/44 |
Ordonnance du Tribunal du 29 février 2016 — Micula e.a./Commission
(Affaire T-646/14) (1)
(2016/C 136/61)
Langue de procédure: l’anglais
Le président de la quatrième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
18.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 136/44 |
Ordonnance du Tribunal du 15 février 2016 — Gascogne Sack Deutschland et Gascogne/Union européenne
(Affaire T-843/14) (1)
(2016/C 136/62)
Langue de procédure: le français
Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
18.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 136/45 |
Ordonnance du Tribunal du 16 février 2016 — Ludwig Bertram/OHMI — Seni Vita (Sanivita)
(Affaire T-58/15) (1)
(2016/C 136/63)
Langue de procédure: l’allemand
Le président de la cinquième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
18.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 136/45 |
Ordonnance du Tribunal du 15 février 2016 — Grandel/OHMI — Beautyge Beauty Group (Beautygen)
(Affaire T-177/15) (1)
(2016/C 136/64)
Langue de procédure: l’allemand
Le président de la neuvième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
Tribunal de la fonction publique
18.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 136/46 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 2 mars 2016 — Frieberger et Vallin/Commission
(Affaire F-3/15) (1)
((Fonction publique - Fonctionnaires - Pensions - Réforme du statut - Règlement no 1023/2013 - Article 22 de l’annexe XIII du statut - Relèvement de l’âge de la retraite - Remboursement des contributions au régime de pension de l’Union - Article 26 de l’annexe XIII du statut - Revalorisation de la bonification des droits à pension))
(2016/C 136/65)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Jürgen Frieberger (Woluwe-Satint-Lambert, Belgique) et Benjamin Vallin (Saint-Gilles, Belgique) (représentants: J.-N. Louis et N. de Montigny, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement J. Currall et G. Gattinara, agents, puis G. Gattinara, agent)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: M. Bauer et M. Veiga, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Parlement européen (représentants: M. Ecker et E. Taneva, agents)
Objet de l’affaire
La demande d’annuler les décisions de la Commission rejetant les demandes des requérants qui visent à obtenir le remboursement d’une partie des contributions au régime de pension de l’Union européenne qui ont étés prélevées de leur rémunération ainsi que la demande de réévaluer la bonification relative au transfert des droits à pension acquis avant leur entrée en service vers le régime de l’UE.
Dispositif de l’arrêt
1) |
La décision de la Commission européenne du 26 mars 2014 rejetant la demande de M. Frieberger du 17 décembre 2013 en ce qu’il entendait par celle-ci obtenir un nouveau calcul de la bonification de ses droits à pension transférés au régime de pension de l’Union européenne est annulée. |
2) |
Il n’y a pas lieu de statuer sur le recours en tant qu’il a été introduit par M. Vallin à l’encontre de la décision de la Commission européenne du 13 mars 2014 en ce qu’elle aurait prétendument rejeté une demande visant à obtenir un nouveau calcul de la bonification de droits à pension transférés au régime de pension de l’Union européenne. |
3) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
4) |
Chaque partie supporte ses propres dépens. |
(1) JO C 96 du 23/03/2015, p. 25.
18.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 136/47 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 2 mars 2016 — FX/Commission
(Affaire F-59/15) (1)
((Fonction publique - Agent temporaire - Allocation de départ - Article 12, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut - Cessation définitive des fonctions)
(2016/C 136/66)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: FX (représentants: T. Bontinck et A. Guillerme, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. Gattinara et F. Simonetti, agents)
Objet de l’affaire
La demande d’annuler la décision de ne pas verser l’allocation de départ sollicitée par le requérant à la suite de la fin de ses fonctions ainsi que d’octroyer des dommages et intérêts pour le dommage prétendument subi.
Dispositif de l’arrêt
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
FX supporte les deux tiers de ses propres dépens. |
3) |
La Commission européenne supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter un tiers des dépens exposés par FX. |
(1) JO C 213 du 29/06/2015, p. 48.
18.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 136/47 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 2 mars 2016 — Ruiz Molina/OHMI
(Affaire F-60/15) (1)
((Fonction publique - Agent temporaire - Personnel de l’OHMI - Contrat à durée déterminée assorti d’une clause de résiliation - Clause mettant fin au contrat dans l’hypothèse où l’agent n’est pas inscrit sur la liste de réserve d’un concours - Résiliation du contrat en application de la clause de résiliation - Date de prise d’effet de la clause de résiliation - Concours généraux OHIM/AD/01/13 et OHIM/AST/02/13))
(2016/C 136/67)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: José Luis Ruiz Molina (San Juan de Alicante, Espagne) (représentants: initialement N. Lhoëst, avocat, puis N. Lhoëst et S. Michiels, avocats)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: initialement B. Wägenbaur, avocat, puis A. Lukošiūtė, agent, B. Wägenbaur, avocat)
Objet de l’affaire
La demande d’annuler la décision du Président de l’OHMI du 4 juin 2014 mettant fin au contrat d’agent temporaire du requérant ainsi que la demande d’être, si possible, réintégré à l’OHMI et, si non, de recevoir une compensation pécuniaire équitable pour la prétendue résiliation illégale de son contrat et, finalement, la demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral prétendument subi.
Dispositif de l’arrêt
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
M. Ruiz Molina supporte ses propres dépens et est condamné à supporter la moitié des dépens exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles). |
3) |
L’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) supporte la moitié de ses propres dépens. |
(1) JO C 213 du 29/06/2015, p. 48.
18.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 136/48 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 1 mars 2016 — Pujante Cuadrupani/GSA
(Affaire F-83/15) (1)
((Fonction publique - Recrutement - Agent temporaire - Licenciement à l’issue de la période de stage - Recours en annulation dirigé à la fois contre la décision de licenciement et la décision confirmative de licenciement - Recevabilité - Article 14, paragraphe 3, du RAA - Détournement de pouvoir et de procédure - Erreur manifeste d’appréciation - Droits de la défense - Consultation du comité paritaire d’évaluation - Avis reposant sur l’examen de pièces écrites, sans audition du requérant - Absence de violation des droits de la défense))
(2016/C 136/68)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Antonio Pujante Cuadrupani (Murcia, Espagne) (représentants: T. Bontinck et A. Guillerme, avocats)
Partie défenderesse: Agence du GNSS européen (représentants: O. Lambinet et D. Petrlík, agents, D. Waelbroeck et A. Duron, avocats)
Objet de l’affaire
Demande d’annuler le rapport d’évaluation de la période probatoire du requérant et la décision subséquente du directeur exécutif de la partie défenderesse de le licencier à l’issue de sa période probatoire.
Dispositif de l’arrêt
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
M. Pujante Cuadrupani supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par l’Agence du GNSS européen. |
(1) JO C 279 du 24/08/2015, p. 60.
18.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 136/49 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 2 mars 2016 — Loescher/Conseil
(Affaire F-84/15) (1)
((Fonction publique - Fonctionnaires - Représentant syndical - Mise à disposition d’une organisation syndicale ou professionnelle - Exercice de promotion 2014 - Décision de ne pas promouvoir le requérant - Article 45 du statut - Comparaison des mérites - Absence d’obligation statutaire de prévoir une méthode spécifique de comparaison des mérites du personnel mis à disposition d’organisations syndicales ou professionnelles - Prise en compte des rapports de notation - Appréciation du niveau des responsabilités exercées - Éléments de preuve - Contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation))
(2016/C 136/69)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Bernd Loescher (Rhode-Saint-Genèse, Belgique) (représentants: J.-N. Louis et N. de Montigny, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: M. Bauer et M. Veiga, agents)
Objet de l’affaire
La demande d’annuler la décision de ne pas promouvoir le requérant au grade suivant (AD 12) dans l’exercice de promotion 2014 du Conseil de l’Union européenne.
Dispositif de l’arrêt
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
M. Loescher supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par le Conseil de l’Union européenne. |
(1) JO C 279 du 24/08/2015, p. 60.
18.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 136/49 |
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 26 février 2016 — McArdle/Commission
(Affaire F-25/13) (1)
(2016/C 136/70)
Langue de procédure: le français
Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
(1) JO C 156 du 01/06/2013, p. 55.
18.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 136/49 |
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 26 février 2016 — McArdle/Commission
(Affaire F-56/13) (1)
(2016/C 136/71)
Langue de procédure: le français
Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
(1) JO C 274 du 21/09/2013, p. 29.
18.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 136/50 |
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 26 février 2016 — Wisniewski/Commission
(Affaire F-29/14) (1)
(2016/C 136/72)
Langue de procédure: le français
Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
(1) JO C 184 du 16/06/2014, p. 44.
18.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 136/50 |
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 7 mars 2016 — FJ/Parlement
(Affaire F-38/15) (1)
(2016/C 136/73)
Langue de procédure: le français
Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
(1) JO C 178 du 01/06/2015, p. 26.
Rectificatifs
18.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 136/51 |
Rectificatif au Recours introduit le 22 décembre 2015 — EDF/Commission
(Affaire T-747/15)
( «Journal officiel de l’Union européenne» C 78 du 29 février 2016 .)
(2016/C 136/74)
Il y a lieu de lire comme suit la communication au JO dans l’affaire T-747/15, EDF/Commission:
«Recours introduit le 22 décembre 2015 — EDF/Commission
(Affaire T-747/15)
(2016/C 078/35)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Électricité de France (EDF) (Paris, France) (représentant: M. Debroux, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
à titre principal, d’annuler les articles 1er, 2, 3, 4 et 5 de la décision de la Commission du 22 juillet 2015, concernant l’aide d’Etat SA.13869 (C 68/2002) (ex NN 80/2002) — Requalification en capital des provisions comptables en franchise d’impôt pour le renouvellement du Réseau d’Alimentation Générale (“RAG”), mise à exécution par la France en faveur d’EDF (ci-après la “Décision attaquée”), pour violation des formes substantielles, erreurs de droit et erreurs de fait; |
— |
à titre subsidiaire, d’annuler les articles 1er, 2 et 3 de la Décision attaquée, en ce que le montant dont le remboursement a été imposé à EDF a été très significativement surestimé, et |
— |
dans tous les cas, de condamner la Commission eux entiers dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens à titre principal.
1. |
Premier moyen, tiré de de la violation de l’article 266 TFUE. |
2. |
Deuxième moyen, tiré de la méconnaissance de l’article 107 TFUE. Ce moyen se divise en deux branches:
|
3. |
Troisième moyen, tiré d’un défaut de motivation de la décision attaquée. |
À l’appui du recours, la partie requérante invoque également deux moyens à titre subsidiaire.
1. |
Premier moyen invoqué à titre subsidiaire, tiré du fait que la majeure partie de l’aide prétendue serait prescrite. Ce moyen se divise en deux branches:
|
2. |
Deuxième moyen invoqué à titre subsidiaire, tiré des erreurs de calcul que la Commission aurait commises dans la détermination de l’aide prétendue. Ce moyen se divise en trois branches:
|