ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 130

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

59e année
13 avril 2016


Numéro d'information

Sommaire

page

 

III   Actes préparatoires

 

Banque centrale européenne

2016/C 130/01

Avis de la Banque centrale européenne du 3 mars 2016 sur une proposition de règlement modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne les dérogations applicables aux négociants en matières premières (CON/2016/10)

1


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Conseil

2016/C 130/02

Décision du Conseil du 11 avril 2016 portant nomination des membres titulaires et des membres suppléants du comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail pour la Grèce, la Hongrie et la Suède

3

2016/C 130/03

Avis à l’attention des personnes concernées auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues par le règlement (UE) no 359/2011 du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Iran

5

 

Commission européenne

2016/C 130/04

Taux de change de l'euro

6

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2016/C 130/05

Liste des autorités nationales désignées conformément à l’article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 515/97 relatif à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole

7


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2016/C 130/06

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.7858 — INEOS/parts of Celanese) ( 1 )

9

2016/C 130/07

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.7941 — Saint-Gobain Glass France/Corning/JV) ( 1 )

10

2016/C 130/08

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.7959 — APG/DV4/QDREIC/JV) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

11

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2016/C 130/09

Publication d’une demande de modification en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

12


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


III Actes préparatoires

Banque centrale européenne

13.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 130/1


AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 3 mars 2016

sur une proposition de règlement modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne les dérogations applicables aux négociants en matières premières

(CON/2016/10)

(2016/C 130/01)

Introduction et fondement juridique

Le 12 janvier 2016, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la part du Conseil de l’Union européenne portant sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne les dérogations applicables aux négociants en matières premières (1) (ci-après le «règlement proposé»). Le 8 février 2016, le Parlement européen a consulté la BCE sur la même proposition.

La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l’article 127, paragraphe 4, et de l’article 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne étant donné que le règlement proposé contient des dispositions relevant des domaines de compétence de la BCE, notamment en lien avec la mission dont est chargé le Système européen de banques centrales conformément à l’article 127, paragraphe 5, du traité, à savoir la contribution à la bonne conduite des politiques menées par les autorités compétentes en ce qui concerne la stabilité du système financier.

Conformément à l’article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.

1.   Observations générales

1.1.

L’objectif du règlement proposé est de garantir que les négociants en matières premières [entreprises d’investissement dont l’activité principale consiste exclusivement à fournir des services d’investissement ou à exercer des activités d’investissement portant sur les instruments financiers visés à l’annexe I, section C, points 5, 6, 7, 9 et 10 de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil (2), et auxquels ne s’appliquait pas, au 31 décembre 2006, la directive 93/22/CEE du Conseil (3)] ne soient pas soumis, le 1er janvier 2018, à l’ensemble des exigences du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) en matière de grands risques et de fonds propres sans qu’il ait été décidé délibérément et en connaissance de cause que ce traitement était approprié pour eux.

1.2.

Même si les exigences en matière de grands risques et de fonds propres imposées par le règlement (UE) no 575/2013 ne semblent pas être spécialement adaptées à la situation des négociants en matières premières, la décision de proroger les dérogations à ces exigences prudentielles devrait prendre en considération tous les risques systémiques potentiels présentés par ces négociants. Les sources de ces risques, qui peuvent être diverses, sont notamment:

le montant total du levier,

la stabilité des structures de capital,

les liens avec le système bancaire via l’endettement et les taux de défaut y afférents,

la participation à des activités du système bancaire parallèle (par exemple la titrisation de créances ou de stocks),

les possibles effets de contagion à d’autres sociétés en difficulté financière, qui pourraient être provoqués par des défaillances de positions sur instruments dérivés, notamment de positions spéculatives sur des instruments dérivés de gré à gré ne faisant pas l’objet d’une compensation centrale, mais également par des évolutions défavorables des sous-jacents entraînant des pertes, évaluées à la valeur du marché, sur des positions en contrats à terme, qui excédent le gain, évalué à la valeur du marché, sur le stock détenu en garantie, ce qui aurait pour conséquence l’obligation de verser la marge de variation à la contrepartie.

1.3.

Jusqu’à présent, la BCE n’a repéré aucun signe concret de risque systémique, émanant des négociants en matières premières, qui rendrait absolument nécessaire, à ce stade, de supprimer les dérogations aux exigences en matière de grands risques et de fonds propres qui s’appliquent actuellement. En général, les négociants en matières premières exerçant des activités en Europe affichent un endettement moins important et des structures de capital plus résistantes que les banques. Ils présentent le plus souvent des ratios actifs sur fonds propres relativement bas et ne semblent pas pratiquer des transformations des échéances et de la liquidité comme le font les banques. De plus, les liens avec le système bancaire via l’endettement et les taux de défaut y afférents semblent assez ténus. L’exposition directe des banques sur les négociants en matières premières paraît relativement faible, ce qui atténue les risques potentiels de contagion. Enfin, en dépit de la croissance considérable des marchés de produits dérivés sur matières premières au cours des quinze dernières années, il n’existe aucun élément prouvant que le négoce des produits dérivés sur matières premières entraîne des effets négatifs sur le système financier dans son ensemble. Cependant, une analyse d’impact détaillée semble une étape nécessaire pour prendre la décision la plus adaptée à propos de la suppression ou de la prorogation temporaire des dérogations. Il convient, en particulier, de veiller aux questions d’égalité des conditions de concurrence vis-à-vis des établissements de crédit exerçant le commerce de matières premières.

1.4.

Les dérogations ne devraient effectivement revêtir qu’un caractère provisoire. Il est prévu que la Commission européenne présente une proposition de réexamen complet de la règlementation prudentielle applicable aux entreprises d’investissement. Il y a lieu de proroger temporairement les dérogations uniquement pour éviter d’importantes modifications de la réglementation avant ce réexamen complet, qu’il convient de réaliser le plus tôt possible.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 3 mars 2016.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  COM(2015) 648 final.

(2)  Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).

(3)  Directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières (JO L 141 du 11.6.1993, p. 27).

(4)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

13.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 130/3


DÉCISION DU CONSEIL

du 11 avril 2016

portant nomination des membres titulaires et des membres suppléants du comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail pour la Grèce, la Hongrie et la Suède

(2016/C 130/02)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la création d’un comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail (1), et notamment son article 3,

vu la liste des candidatures présentées au Conseil par les gouvernements des États membres,

considérant ce qui suit:

(1)

Par sa décision du 24 février 2016 (2), le Conseil a nommé les membres titulaires et les membres suppléants du comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail pour la période allant du 29 février 2016 au 28 février 2019.

(2)

Les gouvernements de la Grèce, la Hongrie et la Suède ont présenté de nouvelles candidatures pour plusieurs sièges à pourvoir,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sont nommés membres titulaires et membres suppléants du comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail pour la période expirant le 28 février 2019:

I.   REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS

Pays

Titulaire

Suppléant

Grèce

M. Ioannis KONSTANTAKOPOULOS

Mme Aggeliki MOIROU

M. Georgios GOURZOULIDIS

Suède

Mme Erna ZELMIN-EKENHEM

Mme Boel CALLERMO

Mme Anne-Sofie DALENG


II.   REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS DES TRAVAILLEURS

Pays

Titulaire

Suppléant

Grèce

M. Ioannis ADAMAKIS

M. Andreas STOIMENIDIS

M. Alexandros KOMINIS

Hongrie

M. Károly GYÖRGY

 

Suède

Mme Christina JÄRNSTEDT

Mme Karin FRISTEDT

Mme Elise-Marie DONOVAN


III.   REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS DES EMPLOYEURS

Pays

Titulaire

Suppléant

Grèce

M. Christos KAVALOPOULOS

Mme Anastasia AVLONITOU

M. Antonios MEGOULIS

Hongrie

Mme Ágnes BODNÁR

Mme Melinda GÁL PARRAGHNÉ

Suède

Mme Bodil MELLBLOM

M. Ned CARTER

Mme Cecilia ANDERSSON

Article 2

Le Conseil procédera ultérieurement à la nomination des membres titulaires et des membres suppléants non encore désignés.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 11 avril 2016.

Par le Conseil

Le président

M.H.P. VAN DAM


(1)  JO C 218 du 13.9.2003, p. 1.

(2)  Décision du Conseil du 24 février 2016 portant nomination des membres titulaires et des membres suppléants du Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail (JO C 79 du 1.3.2016, p. 1).


13.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 130/5


Avis à l’attention des personnes concernées auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues par le règlement (UE) no 359/2011 du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Iran

(2016/C 130/03)

L’attention des personnes concernées est attirée sur les informations ci-après, conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (1):

La base juridique du traitement des données en question est le règlement (UE) no 359/2011 (2).

Le responsable de ce traitement des données est le Conseil de l’Union européenne, représenté par le directeur général de la DG C (Affaires étrangères, élargissement et protection civile) du secrétariat général du Conseil, et le service chargé du traitement est l’unité 1C de la DG C, qui peut être contactée à l’adresse suivante:

Conseil de l’Union européenne

Secrétariat général

DG C 1C — Unité «Questions horizontales»

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Adresse électronique: sanctions@consilium.europa.eu.

Les finalités du traitement des données sont l’établissement et l’actualisation de la liste des personnes faisant l’objet des mesures restrictives conformément au règlement (UE) no 359/2011.

Les personnes concernées sont les personnes physiques auxquelles les critères d’inscription sur la liste fixés dans ledit règlement sont applicables.

Les données à caractère personnel qui sont collectées sont les données nécessaires à l’identification correcte de la personne en question, l’exposé des motifs et toute autre donnée connexe.

Au besoin, ces données peuvent être communiquées au Service européen pour l’action extérieure et à la Commission.

Sans préjudice des limitations prévues à l’article 20, paragraphe 1, points a) et d), du règlement (CE) no 45/2001, il sera répondu aux demandes d’exercice des droits d’accès, de rectification ou d’opposition conformément à la section 5 de la décision 2004/644/CE du Conseil (3).

Les données à caractère personnel seront conservées pendant cinq ans à compter du moment où la personne concernée a été retirée de la liste des personnes faisant l’objet d’un gel des avoirs ou à compter de l’expiration de la mesure, ou encore pendant la durée de la procédure judiciaire au cas où celle-ci a déjà commencé.

Les personnes concernées peuvent saisir le Contrôleur européen de la protection des données conformément au règlement (CE) no 45/2001.


(1)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(2)  JO L 100 du 14.4.2011, p. 1.

(3)  JO L 296 du 21.9.2004, p. 16.


Commission européenne

13.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 130/6


Taux de change de l'euro (1)

12 avril 2016

(2016/C 130/04)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1396

JPY

yen japonais

123,44

DKK

couronne danoise

7,4434

GBP

livre sterling

0,79840

SEK

couronne suédoise

9,2138

CHF

franc suisse

1,0874

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

9,3515

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

27,030

HUF

forint hongrois

311,38

PLN

zloty polonais

4,2923

RON

leu roumain

4,4708

TRY

livre turque

3,2274

AUD

dollar australien

1,4882

CAD

dollar canadien

1,4674

HKD

dollar de Hong Kong

8,8371

NZD

dollar néo-zélandais

1,6540

SGD

dollar de Singapour

1,5354

KRW

won sud-coréen

1 302,88

ZAR

rand sud-africain

16,7396

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,3632

HRK

kuna croate

7,4890

IDR

rupiah indonésienne

14 917,84

MYR

ringgit malais

4,4273

PHP

peso philippin

52,517

RUB

rouble russe

75,6167

THB

baht thaïlandais

39,943

BRL

real brésilien

4,0034

MXN

peso mexicain

20,0248

INR

roupie indienne

75,6680


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

13.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 130/7


Liste des autorités nationales désignées conformément à l’article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 515/97 relatif à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole

(2016/C 130/05)

État membre

Nom de l’organisation

AT

Risiko-Informations und Analysezentrum

BE

Douane

BG

Агенция Митници

CY

Τελωνειο Λαρνακας

Τελωνειο Λεμεσου

Τελωνειο Λευκωσιας

Τελωνειο Παφου

Τομεας Διερευνησεων Αρχιτελωνειο

Τμημα Τελωνειων

Τομεας Πληροφοριων και Αναλυσης Κινδυνου Αρχιτελωνειο

CZ

General Directorate of Customs

DE

Zollkriminalamt

DK

SKAT

EE

Teabeosakond — Maksu- ja Tolliamet

ES

Departamento de Aduanas e II.EE.

FI

Tulli, Valvontaosasto

FR

Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières

GR

Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων

HR

Sustav upravljanja rizicima

HU

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás Rendészeti Főosztály

IE

Customs Division, Risk Management unit, Intelligence Support Unit, Mutual Assistance unit, Central Intelligence & Drugs Law Enforcement, National Drugs Team

LT

Muitinės kriminalinė tarnyba

Vilniaus teritorinė muitinė

Kauno teritorinė muitinė

Klaipėdos teritorinė muitinė

LU

Service analyse de risques

LV

Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienests, Muitas pārvalde,

Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienests, Muitas policijas pārvalde

MT

Dipartiment ta’ Dwana — Malta

NL

Douane Informatie Centrum

PL

Izba Celna w Katowicach

PT

Direcção de Servicos Antifraude Aduaneira

RO

Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală a Vămilor

SE

Tullverket

SI

Finančna uprava Republike Slovenije

SK

Kriminálny úrad finančnej správy Slovenskej republiky

UK

BF Intelligence & Analytics Team

RIS A&I

HM Revenue & Customs

UK HMRC NCU

UK Border Force

BFNIH

RIS OPS

Felixstowe

Dover

Project Tiger

Intelligence Bureau London

Southampton

European Commission

DG OLAF


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

13.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 130/9


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.7858 — INEOS/parts of Celanese)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2016/C 130/06)

1.

Le 1er avril 2016, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 et à la suite d’un renvoi en application de l’article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise INEOS Europe AG («INEOS», Suisse) acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de certaines parties de Celanese Sales Germany GmbH («Celanese», Allemagne), et plus précisément des activités européennes de Celanese dans le domaine de l’acétate de n-butyle («CBB», Allemagne) par achat d’actifs.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

—   INEOS: fabrication de produits pétrochimiques, de produits chimiques de spécialité et de produits pétroliers dans le monde entier,

—   Celanese: fabrication et fourniture d’un éventail de produit chimiques tels qu’intermédiaires chimiques (acétate de n-butyle et acide acétique, p. ex.), polymères en émulsion (copolymères d’acétate de vinyle, p. ex.), ingrédients alimentaires (potassium d’acésulfame, p. ex.) et matériaux techniques (polyesters thermoplastiques p. ex.), commercialisés dans l’EEE, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Russie,

—   CBB: activités liées aux contrats commerciaux existants portant sur l’acétate de n-butyle, conclus avec des clients de l’EEE, à l’exclusion des actifs de production.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopieur (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, M.7858 — INEOS/certaines parties de Celanese, à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).


13.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 130/10


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.7941 — Saint-Gobain Glass France/Corning/JV)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2016/C 130/07)

1.

Le 6 avril 2016, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel les entreprises Compagnie de Saint-Gobain SA (France) et Corning Incorporated (États-Unis) acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun d’une société nouvellement créée constituant une entreprise commune.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

—   Saint-Gobain: distribution de matériaux innovants (notamment le verre plat), ainsi que de produits et de matériaux de construction,

—   Corning: verres spéciaux, céramique et produits optiques destinés à un large éventail de secteurs. Les principales branches d’activité de l’entreprise sont le verre plat pour applications d’affichage et de protection, utilisé dans les appareils électroniques grand public; la fibre, le câble et le matériel optiques, ainsi que les équipements connexes destinés aux réseaux de communication; les récipients pour la recherche pharmaceutique et la recherche dans le secteur des sciences de la vie; le tubage pour le secteur pharmaceutique; les filtres et substrats céramiques utilisés pour réduire les émissions des moteurs à combustion; et les technologies verrières avancées destinées à de nouvelles applications,

—   entreprise commune: développement, fabrication et commercialisation de solutions innovantes de vitrage feuilleté léger destinées à l’industrie automobile, contenant au moins une couche de verre mince à base d’aluminosilicate.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopieur (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.7941 — Saint-Gobain Glass France/Corning/JV, à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).


13.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 130/11


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.7959 — APG/DV4/QDREIC/JV)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2016/C 130/08)

1.

Le 5 avril 2016, la Commission a reçu notification d’un projet de concentration, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), par lequel les entreprises APG Strategic Real Estate Pool («APG», Pays-Bas), DV4 Limited («DV4», Îles Vierges britanniques) et Qatar Diar Real Estate Investment Company («QDREIC», Qatar), détenue à 100 % par la Qatar Investment Authority, acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun d’une entreprise commune nouvellement créée dans le secteur de l’immobilier du Grand Londres («l’entreprise commune», Royaume-Uni) par achat d’actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

—   APG: dépositaire d’un fonds d’investissement dont le bénéficiaire effectif ultime est Stichting Pensioenfonds ABP, organisation spécialisée dans la gestion des retraites et plus particulièrement des régimes de retraite du secteur public,

—   DV4: fonds de placement immobilier,

—   QDREIC: société d’investissement et de développement opérant dans l’immobilier,

—   l’entreprise commune: propriété, promotion, gérance et location de biens immobiliers résidentiels voisinant avec la gare de Elephant & Castle et le parc olympique du Grand Londres.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.7959 — DV4/APG/QDREIC/JV, à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


AUTRES ACTES

Commission européenne

13.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 130/12


Publication d’une demande de modification en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

(2016/C 130/09)

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1).

DEMANDE D’APPROBATION D’UNE MODIFICATION NON MINEURE CONCERNANT LE CAHIER DES CHARGES D’UNE APPELLATION D’ORIGINE PROTÉGÉE OU D’UNE INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE

Demande d’approbation d’une modification conformément à l’article 53, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

«NOIX DE GRENOBLE»

No UE: FR-PDO-0217-01295 — 29.12.2014

AOP ( X ) IGP ( )

1.   Groupement demandeur et intérêt légitime

Comité interprofessionnel de la Noix de Grenoble (CING)

Les Colombières

38160 Chatte

FRANCE

Tél. +33 476640664

Fax +33 476640740

Courriel: cing@aoc-noixdegrenoble.com

Le CING est une association loi 1er juillet 1901. Il présente un intérêt légitime à déposer la demande et est composé d’environ 1 000 opérateurs (producteurs, expéditeurs, conditionneurs).

2.   État membre ou pays tiers

France

3.   Rubrique du cahier des charges faisant l’objet de la/des modification(s)

Dénomination du produit

Description du produit

Aire géographique

Preuve de l’origine

Méthode de production

Lien

Étiquetage

Autres (exigences nationales, actualisation des coordonnées des structures de contrôle, autres modifications rédactionnelles)

4.   Type de modification(s)

Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée ne pouvant être considérée comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée, pour laquelle un document unique (ou équivalent) n’a pas été publié, ne pouvant être considérée comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

5.   Modification(s)

Description du produit

Des descripteurs organoleptiques caractéristiques des «Noix de Grenoble», issus de séances d’analyses organoleptiques menées depuis 1997 dans cette appellation d’origine et de travaux de caractérisation réalisés par l’Université de Suze la Rousse, ont été ajoutés:

aspect ferme et charnu du cerneau,

couleur claire à brun clair de celui-ci,

note d’amertume à la dégustation, accompagnée d’arômes de pain frais et de noisette.

Aire géographique

Les étapes devant être réalisées dans l’aire ont été précisées: toutes les étapes allant de la production des noix à leur conditionnement.

L’aire géographique a été étendue à une commune de la Drôme: Saint-Donat-sur-l’Herbasse, contiguë à l’aire, à la suite d’une expertise montrant que cette commune est conforme aux critères de délimitation qui caractérisent l’aire géographique de cette appellation. On peut notamment citer parmi les critères relatifs aux facteurs naturels: climat à tendance continentale, altitudes inférieures à 600 mètres, sols favorables au développement des noyers, continuité avec l’aire géographique, et parmi les critères relatifs aux facteurs humains: présence d’une activité nucicole développée, marquant le paysage, liens avec la filière «Noix de Grenoble», pratiques culturales et de traitement des fruits après récolte semblables à celles de l’aire géographique.

Le cahier des charges mentionnait initialement une aire géographique comportant 257 communes. Ce chiffre était erroné. En effet, l’aire géographique de l’appellation d’origine «Noix de Grenoble» était initialement décrite uniquement en cantons dans les textes définissant cette Appellation. Or, les cantons évoluent régulièrement, et leur contour change: certaines communes faisant initialement partie des cantons formant l’aire géographique n’ont pas été comptabilisées par la suite. Un travail précis sur la base des cantons historiques a permis de déduire que l’aire, inchangée depuis l’enregistrement initial en 1996, est composée de 260 communes (auxquelles s’ajoute la commune citée ci-dessus), listées dorénavant dans le cahier des charges.

La procédure d’identification parcellaire, qui était mentionnée dans la partie «Méthode d’obtention» (en place depuis 1996 pour l’AOP «Noix de Grenoble»), et qui consiste à s’assurer que les parcelles utilisées remplissent des critères relatifs à leur lieu d’implantation, a été décrite de façon plus précise dans cette partie.

Preuve de l’origine

Au regard des évolutions législatives et réglementaires nationales, la rubrique «Éléments prouvant que le produit est originaire de l’aire géographique» a été consolidée et regroupe les obligations déclaratives et tenues de registres relatives à la traçabilité du produit et au suivi des conditions de production.

Dans ce cadre, il est notamment prévu une habilitation des opérateurs reconnaissant leur aptitude à satisfaire aux exigences du cahier des charges du signe dont ils revendiquent le bénéfice, qui est délivrée par un organisme de contrôle, agréé par l’INAO et accrédité. Cette habilitation et le contrôle du cahier des charges de l’AOP «Noix de Grenoble» sont organisés par un plan de contrôle élaboré par cet organisme de contrôle.

Les éléments relatifs à l’histoire ont été déplacés dans la partie «Lien à l’origine» (du cahier des charges).

Méthode d’obtention

—   Variétés pollinisatrices:

De façon à encadrer la présence de variétés pollinisatrices, il est précisé que 5 % d’arbres de variétés pollinisatrices sont admis au sein des vergers. Les fruits issus de ces arbres ne bénéficient pas de l’appellation d’origine.

—   Densité de plantation:

Afin de renforcer cette disposition, la possibilité pour les arbres jeunes (moins de douze ans) d’avoir une densité supérieure à 100 arbres/hectare a été supprimée. Le mode de calcul de la superficie minimale par arbre a en outre été précisé: la superficie de 100 mètres carrés minimum par arbre est obtenue en multipliant les deux distances interrangs et espacement entre les arbres.

—   Cultures intercalaires:

Afin de s’assurer que la conduite des vergers est bien réalisée en fonction des besoins des noyers, il est précisé que les cultures intercalaires ne sont tolérées que jusqu’à la cinquième année après la plantation (c’est-à-dire avant l’entrée en production des noyers).

—   Enherbement:

La présence d’herbe au sol au moment de la récolte des noix tombées à maturité, en automne, est un facteur positif pour la qualité du produit fini (qualité sanitaire, couleur des cerneaux). Il est donc ajouté la disposition suivante rendant obligatoire la présence d’herbe dans les vergers irrigués:

«Dans les vergers irrigués, la présence d’herbe, semée ou non, est obligatoire à partir du 1er septembre de chaque année, à compter de la sixième année après la plantation. Ce couvert végétal peut être rompu au printemps.»

Cette disposition a été introduite uniquement pour les vergers irrigués, où l’herbe n’entre pas en compétition avec les arbres pour l’eau. La pousse de l’herbe n’est pas possible dans les secteurs les plus séchants.

—   Taille:

Jusqu’à l’âge d’environ 10 ans, l’arbre est soumis à une taille de formation.

La taille réalisée ensuite vise à maintenir une vigueur suffisante chaque année et un bon éclairement des zones fruitières, les bourgeons à fruits étant localisés à l’extrémité des rameaux d’un an en variétés traditionnelles.

Réalisée régulièrement, elle permet d’éviter les noix de petits calibres et entraîne un meilleur état sanitaire des arbres. Elle a pour objectif l’élimination complète des branches ou parties de branches en excès (gourmands par exemple) pour permettre un bon éclairement de la couronne. Il s’agit d’opérations de taille modérées.

La notion de «taille d’élagage» qui renvoie à une taille généralement sévère avec suppression de branches entières ou rabattage important, ne paraît pas adaptée aux pratiques. La notion de «taille d’entretien» ou de «taille de fructification» est plus adaptée.

La notion de «taille d’élagage» a donc été remplacée par celle de «taille d’entretien»:

«Les noyers subissent une taille d’entretien au minimum tous les trois ans.»

—   Irrigation:

L’irrigation permet de régulariser le niveau de production et d’obtenir des noix de qualité en rapport avec les exigences du marché.

Au cours d’une saison végétative, le noyer passe par différents stades de développement pendant lesquels un manque d’eau peut compromettre la récolte en cours (en quantité et en qualité), la récolte des années suivantes et la durée de vie du verger.

Ainsi un manque d’eau en juin compromet le calibre des fruits et la croissance végétative. En juillet la sécheresse provoque une mauvaise formation des bourgeons à fruit (récolte de l’année suivante) et des cerneaux (qualité de la récolte en cours). Enfin, en août et en septembre, une mauvaise alimentation hydrique dégrade la qualité du cerneau et ne permet pas une bonne lignification des rameaux de l’année. De plus une sécheresse prolongée induit une mauvaise utilisation des éléments fertilisants nécessaires au bon développement des différents organes de l’arbre.

La modification vise donc à autoriser l’irrigation et à supprimer la date de fin d’irrigation car l’irrigation tardive est justement celle qui va permettre d’empêcher la dégradation de la qualité des cerneaux:

«L’irrigation est autorisée pendant la période de végétation du noyer et jusqu’à la récolte pour éviter le flétrissement des cerneaux et assurer la qualité finale des noix.»

L’irrigation sur frondaison reste interdite, notamment par son manque d’efficacité et son coût en eau.

—   Intrants:

Les noix étant récoltées au sol, l’utilisation de matières organiques d’origine non agricole est réglementée: une disposition a donc été ajoutée au cahier des charges. Chaque apport de matières organiques de ce type doit être précisément analysé et doit être immédiatement enfoui.

L’utilisation de régulateurs de croissance reste interdite. Il a été en outre précisé que les activateurs de maturité étaient interdits.

—   Récolte:

Les règles visant à fixer une date de récolte adaptée à une maturité optimale de la noix ont été précisées: la bonne maturité des noix signifie que la récolte s’effectue lorsque le cerneau est ferme et se pèle facilement. En outre, la cloison médiane interne est complètement brune pour 80 % des noix du verger concerné.

Il a en outre été précisé que c’est le directeur de l’INAO, autorité compétente, qui fixe une date d’ouverture de récolte (collective) sur proposition du groupement après étude de la maturité des noix.

—   Rendement:

Un rendement maximum à l’hectare calculé en moyenne sur exploitation et cohérent avec les potentialités de la nuciculture traditionnelle locale a été introduit afin de faciliter les contrôles de traçabilité et de volumes: «Le rendement moyen net des vergers de l’exploitation est limité à 4 tonnes à l’hectare en équivalent noix sèche.»

—   Stockage après récolte:

Cette étape étant très importante pour la qualité finale des noix, celle-ci a été précisée.

Il a donc été ajouté: «Pour les noix fraîchement récoltées et destinées à être séchées, le séchage débute le plus rapidement possible et au maximum trente-six heures après la récolte.»

—   Séchage:

Dans «Le séchage des noix: guide pratique/CTIFL — Septembre 1993», il est précisé qu’une température maximale de séchage de 30 °C est compatible avec les variétés les plus fragiles de noix. Ceci permet d’assurer un séchage rapide et efficace des noix sans en altérer la qualité.

Aussi, il a été précisé que la température maximale de séchage est de 30 °C.

—   Stockage des noix:

Les dispositions suivantes ont été introduites: «Les noix fraîches sont conservées chez les opérateurs de tri, calibrage, conditionnement à une température comprise entre 1° et 5 °C et à un degré d’hygrométrie compris entre 80 et 95 %.

Les noix sèches sont conservées avant conditionnement à une température n’excédant pas 8 °C et à un degré d’hygrométrie compris entre 60 et 75 %, à partir du 31 mars de l’année qui suit celle de la récolte.»

Ces dispositions permettent la conservation des noix en préservant leurs qualités organoleptiques et bactériologiques.

—   Conditionnement:

Afin d’améliorer la préservation des caractéristiques des noix, des dispositions ont été introduites concernant l’organisation du tri/conditionnement, la taille maximale des contenants, leur nature et les dates limites d’expédition des noix en appellation d’origine hors de l’aire géographique.

Il est précisé que «[l]es opérations de tri et de conditionnement sont réalisées sur un même site, en un seul processus, sans stockage intermédiaire». La réalisation de ces étapes en un seul processus permet en effet d’éviter les manipulations répétées des fruits, cause de casse et de dessoudage des noix.

«Les matériaux utilisés pour le conditionnement des noix sont neufs et propres et d’une qualité telle qu’ils ne puissent causer d’altération externe ou interne au produit.»

«Les noix sèches sont conditionnées en emballages de 25 kilogrammes maximum.

Les noix fraîches sont conditionnées en emballages de 10 kilogrammes maximum.

Seul le conditionnement en sac aéré et/ou en plateaux ouverts est autorisé pour les noix fraîches.»

«Les noix ne peuvent être mises en circulation sous l’appellation d’origine “Noix de Grenoble” qu’au plus tard:

deux mois après la date d’ouverture de récolte pour les noix fraîches,

le 31 décembre de l’année qui suit celle de la récolte pour les noix sèches.»

En outre, il est confirmé l’interdiction de commercialiser les noix hors de l’emballage d’origine, car cette disposition s’applique depuis de nombreuses années dans la filière.

—   Qualité des noix:

Malgré le soin apporté aux opérations de tri et de calibrage, il peut subsister quelques fruits non conformes dans les lots conditionnés. Aussi, il a été précisé qu’il est accepté:

jusqu’à 5 %, en nombre, de noix en coque appartenant à d’autres variétés que celles autorisées pour l’appellation d’origine,

jusqu’à 5 %, en nombre, de noix en coque d’un calibre inférieur à 28 millimètres,

sans que cela ne représente plus de 7 % au total.

Afin de garantir le niveau qualitatif des produits, le cahier des charges de l’AOP «Noix de Grenoble» a intégré les niveaux de qualité relatifs à la catégorie I de la norme CEE-ONU sur la commercialisation des noix en coques.

Le cahier des charges a en outre fixé une borne de défauts cumulés par lot de noix, afin de ne pas permettre une appréciation cumulative de ceux-ci.

Ainsi, les lots de «Noix de Grenoble» sèches ne peuvent pas présenter globalement plus de 10 % de noix présentant des défauts de la coque ou de la partie comestible (12 % pour les noix fraîches).

—   Justification du conditionnement obligatoire dans l’aire géographique:

Jusqu’ici la «Noix de Grenoble» est conditionnée dans l’aire géographique ou à proximité immédiate de celle-ci. Le cahier des charges a été précisé sur ce point en introduisant explicitement une obligation de conditionner les noix dans l’aire géographique.

Les éléments suivants justifient d’imposer un conditionnement obligatoire dans l’aire géographique:

Pour préserver la qualité finale de l’appellation d’origine «Noix de Grenoble», il convient de limiter les manipulations des noix. En effet, la coquille qui protège la partie comestible de la noix risque d’être détériorée par les chocs (noix dessoudées ou cassées lors de vidanges dans les trémies).

Les problèmes liés à des manipulations multiples de la noix sont une préoccupation constante des opérateurs de la filière. La récolte étant mécanisée, il faut limiter au maximum les manipulations post-récolte pour éviter les noix cassées ou dessoudées.

Lors des contrôles sur le produit, il n’est pas rare de trouver des noix cassées ou dessoudées dans les lots malgré les précautions prises lors des opérations de calibrage, tri et conditionnement pour éviter les chutes de grande hauteur.

Afin de limiter les manipulations de fruits, les opérations de tri et conditionnement se font sur le même site, en un seul processus, sans stockage intermédiaire.

Le conditionnement est réalisé en contenants de taille limitée (10 kilogrammes pour les noix fraîches, 25 kilogrammes pour les noix sèches), afin d’éviter les problèmes d’écrasement.

L’expédition des noix non conditionnées à l’extérieur de l’aire géographique en vue d’un conditionnement ultérieur signifierait donc: des manipulations complémentaires source de cassage et dessoudage, ainsi qu’un écrasement des noix.

Le conditionnement a en outre lieu dans l’aire afin de sauvegarder les qualités physico-chimiques des noix. Il convient en effet d’être particulièrement attentif sur les conditions de conservation du produit:

Pour la noix fraîche: cette noix, composée à 20 % au minimum d’eau, est de ce fait sujette à la dessiccation. Elle a une durée de vie limitée et ne doit pas être expédiée hors de l’aire après deux mois suivant le début de la récolte. Elle ne peut en aucun cas être convertie en noix sèche. La date de conditionnement est inscrite sur le contenant pour une meilleure information du consommateur. Des conditions de température et d’hygrométrie strictes sont fixées pour le stockage de ces noix chez les opérateurs: température comprise entre 1 et 5 °C, et degré d’hygrométrie compris entre 80 et 95 %.

Pour la noix sèche: celle-ci a une composition différente car son taux d’humidité est d’au maximum 12 %, néanmoins il est à souligner l’importance de sa composition en lipides (acides gras): 66 %. Une mauvaise conservation peut entraîner l’oxydation de ceux-ci: le rancissement. C’est pour cette raison, que les opérateurs de tri et conditionnement doivent conserver les noix sèches, après le 31 mars (quand les températures commencent à remonter) à une température limitée à 8 °C et à un degré d’hygrométrie compris entre 60 et 75 %. Ce produit a lui-aussi une durée de vie limitée, car l’expédition des noix sèches hors de l’aire ne peut se faire que jusqu’au 31 décembre suivant la récolte.

Ces critères de conservation ne peuvent être vérifiés précisément que par un suivi précis des opérateurs de tri et conditionnement, situés au sein de l’aire géographique. En outre, le contrôle réalisé sur les lots de noix conditionnées, permet de s’assurer du respect des conditions de conservation de celles-ci.

L’absence de conditionnement obligatoire dans l’aire géographique poserait en outre des problèmes de contrôle et de traçabilité.

En effet, la noix est un produit fongible. Le risque est accru du fait du caractère oblong de la variété produite majoritairement dans l’aire géographique: la Franquette, qui peut être de ce fait facilement confondue avec des noix produites dans d’autres zones géographiques. Pour éviter les mélanges, le savoir-faire des opérateurs locaux est essentiel afin d’exercer des contrôles de pureté variétale. En outre, l’appellation «Noix de Grenoble», qui existe depuis 1938, bénéficie d’une forte notoriété et a déjà fait l’objet d’usurpations à un niveau international (Canada, États-Unis, etc.). La possibilité laissée de conditionner ou reconditionner à l’extérieur de l’aire géographique de l’AOP «Noix de Grenoble» ne peut qu’entraîner un développement de ces fraudes.

La réalisation d’un conditionnement au sein de l’aire géographique permet de réaliser des contrôles des caractéristiques des produits sur les noix conditionnées. Sur les contenants sont apposées des vignettes «Noix de Grenoble» distribuées par le groupement à tout opérateur répondant aux conditions du cahier des charges. Celui-ci en tient une comptabilité permettant de connaître les volumes commercialisés en AOP «Noix de Grenoble». Ce système mis en place depuis 1968 apporte une garantie supplémentaire sur la non substitution des produits jusqu’à la mise en commercialisation. Les «Noix de Grenoble» sont en effet présentées à la vente au consommateur dans l’emballage dans lequel elles ont été initialement conditionnées.

Étiquetage

Les mentions d’étiquetage ont été précisées pour une meilleure information du consommateur.

L’obligation d’apposer la mention «Appellation d’origine contrôlée» ou «AOC» a été supprimée.

Concernant les noix fraîches, il a été prévu que celles-ci puissent aussi être dénommées «noix primeurs» conformément à ce qui existe par ailleurs sur le marché des noix fraîches.

Il est précisé que le symbole AOP de l’Union européenne est obligatoire.

Conformément à ce qui est pratiqué depuis 1968 une vignette spécifique est apposée sur l’étiquetage des «Noix de Grenoble».

Ces vignettes sont mises à disposition, sans limitation de quantité, de tout opérateur respectant le cahier des charges, par le groupement. Elles sont de couleur rouge vif (référence couleur: pantone 032) et d’un diamètre minimal de 3 centimètres pour tous les emballages.

Afin d’améliorer l’information du consommateur, l’étiquetage doit préciser en outre:

l’identification de l’emballeur et/ou de l’expéditeur: nom et adresse ou identification symbolique;

l’année de récolte;

la date de conditionnement, cette mention étant facultative pour les noix sèches et obligatoire pour les noix fraîches;

pour la noix fraîche, une des mentions suivantes:

«À consommer rapidement, à entreposer de préférence au frais»

ou

«Conservation très limitée, à entreposer au frais».

Autres

Description du produit:

Des précisions visant à mieux décrire le produit, déjà présentes dans la partie «Méthode d’obtention», ont été déplacées dans cette partie:

ajout des noms des variétés locales endémiques utilisées: Franquette, Mayette et Parisienne,

précision des catégories «noix sèche» et «noix fraîche», avec leur teneur en humidité respectives (20 % minimum pour les noix fraîches et 12 % maximum pour les noix sèches).

Méthode d’obtention: variétés et vergers:

L’obligation de provenance des fruits de vergers identifiés de l’aire géographique apparaissant dans la partie «Aire géographique», la précision correspondante a été supprimée de cette partie.

Lien avec l’aire géographique

Cette partie a été aménagée en trois sous parties et a été précisée.

Références concernant la structure de contrôle

Les coordonnées de l’autorité compétente en matière de contrôle ont été introduites en remplacement de celles de la structure de contrôle afin d’éviter la modification du cahier des charges en cas de changement d’organisme de contrôle.

Exigences nationales

Au regard des évolutions législatives et réglementaires nationales, la rubrique «Exigences nationales» présente sous forme d’un tableau les principaux points à contrôler, leurs valeurs de référence et leur méthode d’évaluation.

DOCUMENT UNIQUE

«NOIX DE GRENOBLE»

No UE: FR-PDO-0217-01295 — 29.12.2014

AOP ( X ) IGP ( )

1.   Dénomination(s)

«Noix de Grenoble»

2.   État membre ou pays tiers

France

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 1.6. Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

Les noix ayant droit à l’appellation «Noix de Grenoble» sont des noix en coque issues d’une ou plusieurs des variétés suivantes: Franquette, Parisienne, et Mayette. Elles sont présentées sous forme fraîche ou sèche.

Les noix fraîches sont des fruits de diamètre minimal de 28 millimètres. Le cerneau ferme et charnu est de couleur claire à brun clair, il se pèle facilement et présente un taux d’humidité naturel supérieur ou égal à 20 %.

Les noix sèches sont des fruits de diamètre minimal de 28 millimètres. Le cerneau ferme et charnu est d’une couleur claire à brun clair et a un taux d’humidité naturel inférieur ou égal à 12 %.

À la dégustation, les noix fraîches ou sèches se caractérisent par une note d’amertume, et des arômes de pain frais et de noisette.

3.3.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

Seules des noix mûres des variétés suivantes sont utilisées: Franquette, Parisienne, et Mayette.

3.4.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

Toutes les opérations depuis la récolte des noix jusqu’au tri et calibrage finaux sont réalisées dans l’aire géographique.

3.5.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence

Les éléments suivants justifient d’imposer un conditionnement obligatoire dans l’aire géographique:

Pour préserver la qualité finale de l’appellation d’origine «Noix de Grenoble», il faut limiter les manipulations des noix, car la coquille qui protège la partie comestible de la noix risque d’être détériorée par les chocs (noix dessoudées ou cassées).

Les opérateurs de la filière limitent donc au maximum les manipulations post-récolte. Ainsi, les opérations de tri et conditionnement se font sur le même site, en un seul processus, sans stockage intermédiaire

Le conditionnement est réalisé en contenants de taille limitée (10 kilogrammes pour les noix fraîches, 25 kilogrammes pour les noix sèches), afin d’éviter les problèmes d’écrasement.

L’expédition des noix non conditionnées signifierait donc des manipulations complémentaires, source de cassage et dessoudage, ainsi qu’un écrasement des noix.

Le conditionnement a en outre lieu dans l’aire afin de sauvegarder les qualités physico-chimiques des noix:

la noix fraîche, composée à 20 % au minimum d’eau, est sujette à la dessiccation. Elle a une durée de vie limitée: elle est expédiée hors de l’aire au plus tard deux mois suivant le début de la récolte. Des conditions de température et d’hygrométrie strictes sont fixées pour le stockage de ces noix chez les opérateurs réalisant le calibrage, le tri et le conditionnement;

la noix sèche a une composition importante en lipides (acides gras): 66 %. Une mauvaise conservation peut entraîner l’oxydation de ceux-ci. Des conditions de température et d’hygrométrie sont fixées pour le stockage de ces noix chez les opérateurs réalisant le calibrage, le tri et le conditionnement après le 31 mars. L’expédition des noix sèches hors de l’aire ne peut se faire que jusqu’au 31 décembre suivant la récolte.

Ces critères de conservation ne peuvent être vérifiés précisément que par un suivi précis à la fois des opérateurs de tri et conditionnement, situés au sein de l’aire géographique et des noix conditionnées.

L’absence de conditionnement obligatoire dans l’aire géographique poserait en outre des problèmes de contrôle et de traçabilité.

En effet, la noix est un produit fongible. Le savoir-faire des opérateurs locaux est essentiel afin de contrôler la pureté variétale. En outre, l’appellation «Noix de Grenoble», qui existe depuis 1938, bénéficie d’une forte notoriété et a déjà fait l’objet d’usurpations à un niveau international. La possibilité laissée de conditionner ou reconditionner à l’extérieur de l’aire géographique de l’AOP «Noix de Grenoble» ne peut qu’entraîner un développement de ces fraudes.

La réalisation d’un conditionnement dans l’aire géographique permet de réaliser des contrôles des caractéristiques des produits sur les noix conditionnées. Sur les contenants sont apposées des vignettes «Noix de Grenoble» dont le groupement tient une comptabilité permettant de connaître les volumes commercialisés. Ce système, mis en place depuis 1968, apporte une garantie supplémentaire sur la non substitution des produits jusqu’à la mise en commercialisation. Les «Noix de Grenoble» sont en effet présentées à la vente au consommateur dans l’emballage dans lequel elles ont été initialement conditionnées.

3.6.   Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

Outre les mentions obligatoires prévues par la réglementation, l’étiquetage sur les emballages unitaires comporte les indications ci-après, groupées sur le même côté du colis, en caractères indélébiles, parfaitement lisibles et visibles:

la dénomination «Noix de Grenoble»;

à proximité, le symbole AOP de l’Union européenne;

le cas échéant, les mentions «noix fraîches» ou «noix primeurs», sur les emballages de noix fraîches, ou «noix sèches»;

la mention «appellation d’origine protégée» en toutes lettres peut également être apposée de manière facultative en continuité ou à proximité immédiate de la dénomination.

Toutes les mentions doivent être imprimées en caractères dont les dimensions aussi bien en hauteur qu’en largeur ne dépasseront pas celles de l’appellation d’origine protégée «Noix de Grenoble»;

la vignette numérotée ou sous numéro de contrat délivrée par le comité interprofessionnel de la noix de Grenoble, de couleur rouge vif (référence couleur: pantone 032) d’un diamètre minimal de 3 centimètres pour tous les emballages;

l’identification de l’emballeur et/ou de l’expéditeur: nom et adresse ou identification symbolique;

l’année de récolte;

pour la noix fraîche:

la date de conditionnement;

une des mentions suivantes:

«À consommer rapidement, à entreposer de préférence au frais»

ou

«Conservation très limitée, à entreposer au frais».

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

Toutes les opérations depuis la récolte des noix jusqu’au conditionnement sont réalisées dans l’aire géographique, qui est limitée aux régions agricoles naturelles du Grésivaudan, des Chambarans et de la Bièvre.

Elle comporte au total 261 communes, dont 184 en Isère, 48 dans la Drôme et 29 en Savoie.

Département de la Drôme:

L’intégralité des communes des cantons de Bourg-de-Péage, Romans-sur-Isère, Romans-sur-Isère cantons 1 et 2, Saint-Jean-en-Royans.

Canton de Le Grand-Serre: communes de (Le) Grand-Serre, Montrigaud.

Canton de Saint-Donat-sur-l’Herbasse: commune de Saint-Donat-sur-l’Herbasse.

Département de l’Isère:

L’intégralité des communes des cantons de: Allevard, Domène, Échirolles, Échirolles-Est, Eybens, Fontaine-Sassenage, Fontaine-Seyssinet, Goncelin, Grenoble, Le Touvet, Meylan, Pont-en-Royans, Rives, Roybon, Saint-Égrève, Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs, Saint-Ismier, Saint-Marcellin, Tullins, Vinay, Voiron.

Canton de La Côte-Saint-André: communes de Balbins, (La) Côte-Saint-André, Faramans, Gillonnay, Ornacieux, Pajay, Penol, Saint-Hilaire-de-la-Côte, Sardieu.

Canton de Le Grand-Lemps: communes d’Apprieu, Bévenais, Colombe, (Le) Grand-Lemps.

Canton de Villard-de-Lans: communes d’Engins, Saint-Nizier-du-Moucherotte.

Département de la Savoie:

L’intégralité des communes des cantons de Montmélian, (La) Rochette.

5.   Lien avec l’aire géographique

Spécificité de l’aire géographique

Facteurs naturels:

L’aire géographique est limitée aux régions agricoles naturelles du Grésivaudan, des Chambarans et de la Bièvre, le long de la vallée de l’Isère, qui présentent des spécificités les rendant particulièrement aptes à la production de noix de qualité.

La température moyenne annuelle de 10,5 °C vers 300 mètres d’altitude est idéale pour la réalisation complète et harmonieuse du cycle végétatif des noyers.

La pluviosité moyenne annuelle comprise entre 800 et 1 100 millimètres assure une alimentation en eau et une humidité atmosphérique suffisante, sans provoquer ni engorgement des sols, ni brouillards importants.

Le froid de l’hiver (65 jours de gel en moyenne à l’ouest de la zone, 100 jours à l’est) entraîne une vernalisation parfaite des arbres, préalable indispensable à une floraison régulière de printemps.

L’hiver est toujours la saison la moins arrosée. Cela évite au printemps l’engorgement des sols qui gênerait la reprise d’activité des arbres.

La forte amplitude thermique annuelle (19 à 20 °C), caractéristique d’influences continentales, favorise la régularité des phases de reproduction.

À partir du mois d’août, la température chute de 10 °C en deux mois. La maturation des fruits est donc très régulière sans reprise de croissance très préjudiciable à leur qualité et à la résistance des jeunes rameaux.

La brusque chute des températures liée à la photopériode et à une augmentation de l’humidité atmosphérique provoque un éclatement des coques et une abscission des pédoncules des fruits très rapides et homogènes. Le synchronisme du cycle de reproduction se maintient jusqu’à sa phase ultime.

L’automne est toujours la saison la plus pluvieuse et octobre est en moyenne le mois le plus arrosé.

Facteurs humains:

La culture de la noix tout au long de la vallée de l’Isère est très ancienne. Les archives de Grenoble de la fin du XIe siècle, évoquent des redevances payées en sétiers de noix, et les comptes des châtelains pour les XIVe et XVe siècles mentionnent eux aussi cette production.

Le développement d’une production de noix de qualité homogène destinée à la vente a pu se réaliser grâce à la maîtrise du greffage, développé dès la fin du XVIIIe siècle. Le paysage local est fortement marqué par la présence de noyeraies et de séchoirs traditionnels.

Le développement de cette production, concomitant à celui des moyens de transport, a permis la conquête des marchés français mais aussi anglais et américain. Avant 1900, les producteurs de noix du village de la Rivière, s’étaient déjà regroupés pour unir leurs efforts d’exportations vers les États-Unis d’Amérique.

L’organisation de la profession a aussi eu pour but la promotion d’un produit de haute qualité et la défense contre les usurpations du nom «Noix de Grenoble». Mais il fallut attendre 1927 pour que soit créée la Fédération des syndicats de producteurs de «Noix de Grenoble» et 1938 pour l’obtention de l’appellation d’origine «Noix de Grenoble» (par décret du 17 juin 1938).

Un autre facteur de développement du noyer, est la présence, dès le début du XXe siècle, de pépiniéristes locaux spécialisés dans le noyer à Vinay, Vif, Saint-Marcellin et plus tard vers 1960, sur la commune de Chatte. La perpétuation de ce savoir-faire des pépiniéristes explique en partie la relative homogénéité du verger de la Noix de Grenoble. Cette reproductibilité constante des spécimens obtenus et la régularité qualitative des noix qui en découle participent de la renommée de la vallée de l’Isère dans cette production. Il est aussi à noter que l’aire géographique est le lieu de la mise au point de différents outillages spécifiques adaptés à la récolte des noix et à leur séchage.

Outre le greffage, la sélection de variétés autochtones adaptées aux facteurs naturels de la vallée de l’Isère tient une place prépondérante dans les usages locaux. Les trois variétés endémiques qui ont été à la base de la reconnaissance en appellation d’origine contrôlée de 1938 sont: la Franquette, la Parisienne et la Mayette.

Les arbres sont conduits en vergers à densité limitée: chaque arbre dispose au moins de 100 mètres carrés. Une taille de formation est appliquée à la plantation. Par la suite une taille tous les deux à trois ans suffit, afin de permettre à la lumière de pénétrer au mieux à l’intérieur de la ramure.

Les noix sont récoltées à bonne maturité, quand la cloison médiane est complètement brune. Elles sont rapidement triées, lavées, puis séchées: le séchage débute au maximum trente-six heures après la récolte.

Le séchage des noix est réalisé généralement par passage d’air modérément chaud (pas plus de 30 °C) à travers la masse des noix à sécher ou encore, chez les petits producteurs, par séchage naturel sur liteaux.

Une fois séchées, les noix sont calibrées. Le réglage des calibreurs adapté aux caractéristiques des variétés de l’appellation, plus ou moins oblongues, permet d’assurer le tri des noix d’un calibre supérieur à 28 millimètres.

Un ultime tri des noix permet d’obtenir des lots comportant moins de 10 % de fruits présentant des défauts de coque ou de cerneau (12 % dans le cas des noix fraîches), juste avant le conditionnement dans des contenants de taille limitée, dans lesquels les noix seront présentées au consommateur, afin de garantir l’intégrité de celles-ci.

Spécificités du produit

Les «Noix de Grenoble» ont un diamètre minimal de 28 millimètres et sont présentées en coque, sous forme fraîche ou sèche. La coque est propre et saine et ne présente pas de défaut qui pourrait porter atteinte à son aspect général, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation.

Le cerneau est ferme et charnu. Il présente une couleur claire à brun clair.

À la dégustation, les noix fraîches ou sèches se caractérisent par une note d’amertume, et des arômes de pain frais et de noisette.

Lien causal

L’installation du verger dans la vallée de l’Isère, dotée d’un climat relativement humide et venté, a permis de répondre aux principales exigences de la culture du noyer et en a favorisé le développement.

Le choix des terrains les plus propices par les nuciculteurs, ainsi que des apports réguliers en eau, permettent la production régulière de noix charnues de qualité.

La chute des températures observée à partir de fin août permet une maturation lente et régulière du fruit.

Le caractère pluvieux de l’automne dans la vallée de l’Isère ne facilite certes pas la récolte, mais est le garant essentiel de la finesse de la noix de Grenoble. En effet, la perte d’eau du cerneau est lente, régulière et homogène. Cela est dû tout autant à l’épaisseur de la coquille qu’au fort degré hygrométrique. La lenteur et la régularité du phénomène empêche toute dénaturation des réserves et en particulier tout rancissement des lipides.

L’utilisation des variétés locales endémiques (Franquette, Mayette et Parisienne) cultivées dans leur terroir de prédilection, favorise la production de fruits dotés d’une bonne richesse aromatique.

Les pratiques culturales, assurant une bonne pénétration du soleil dans la frondaison des noyers, favorisent ainsi la maturation optimale des fruits.

Les fruits peuvent ainsi être récoltés à bonne maturité fin septembre à partir d’une date fixée chaque année après étude de la maturité des noix de différents secteurs (altitude, sols, etc.) de façon collective.

Un séchage à température modérée intervenant rapidement après la récolte des noix à maturité, ainsi que leur tri et leur lavage, permet d’obtenir des noix saines et propres et des cerneaux de teinte claire à brun clair, signes d’une qualité remarquable.

Le soin apporté ensuite aux opérations de tri, calibrage et conditionnement permettent de conserver les caractéristiques spécifiques de la «Noix de Grenoble».

Les caractéristiques naturelles de l’aire géographique alliées à un savoir-faire des producteurs et des expéditeurs ont permis d’obtenir des noix qui ont acquis une réputation internationale.

Référence à la publication du cahier des charges

(Article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement)

https://www.inao.gouv.fr/fichier/CDCNoixDeGrenoble2015.pdf


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.