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ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 111 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
59e année |
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Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Cour de justice de ľUnion européenne |
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2016/C 111/01 |
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Tribunal |
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2016/C 111/02 |
Décision du Tribunal du 27 janvier 2016 relative aux vacances judiciaires |
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FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Cour de justice de ľUnion européenne
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29.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 111/1 |
Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne
(2016/C 111/01)
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Tribunal
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29.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 111/2 |
DÉCISION DU TRIBUNAL
du 27 janvier 2016
relative aux vacances judiciaires
(2016/C 111/02)
LE TRIBUNAL
vu l’article 41, paragraphe 2, du règlement de procédure,
ADOPTE LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Pour l’année judiciaire commençant le 1er septembre 2016, les dates des vacances judiciaires au sens de l’article 41, paragraphes 2 et 6, du règlement de procédure sont fixées comme suit:
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Noël 2016: du lundi 19 décembre 2016 au dimanche 8 janvier 2017 inclus, |
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— |
Pâques 2017: du lundi 10 avril 2017 au dimanche 23 avril 2017 inclus, |
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été 2017: du vendredi 21 juillet 2017 au dimanche 3 septembre 2017 inclus. |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Luxembourg, le 27 janvier 2016.
Le greffier
E. COULON
Le président
M. JAEGER
V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
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29.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 111/3 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Autriche) le 17 décembre 2014 — Manfred Naderhirn
(Affaire C-581/14)
(2016/C 111/03)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Landesverwaltungsgericht Oberösterreich
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Manfred Naderhirn
Parties défenderesses: Mag. Jungwirth u. Mag. Fabian OHG, Krenn KG, Michael Weber, Übermaßer KG, Gundhild Mayr
Par ordonnance du 15 octobre 2015, la Cour dit pour droit:
Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une situation juridique nationale qui est caractérisée par, d’une part, l’absence de dispositions de droit interne régissant la manière dont une juridiction nationale est appelée à tenir compte de ce qu’il découle d’un arrêt de la Cour qu’une disposition nationale doit être tenue pour contraire au droit de l’Union lorsqu’elle traite les affaires pendantes devant elle et, d’autre part, l’existence de règles de droit interne prévoyant que la juridiction en question est liée de manière inconditionnelle par l’interprétation du droit de l’Union faite par une autre juridiction nationale, dans la mesure où, en raison d’une telle règle de droit interne, ladite juridiction nationale serait empêchée d’assurer que la primauté du droit de l’Union soit dûment garantie en prenant, dans le cadre de ses compétences, toutes les mesures nécessaires à cet effet.
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29.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 111/3 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 14 décembre 2015 — Umweltverband WWF Österreich/Landeshauptmann von Tirol
(Affaire C-663/15)
(2016/C 111/04)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgerichtshof (Autriche)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Umweltverband WWF Österreich
Partie défenderesse: Landeshauptmann von Tirol
Autre partie à la procédure: Ötztaler Wasserkraft GmbH
Questions préjudicielles
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1) |
L’article 4 de la directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (1), ou cette directive en tant que telle, confèrent-ils à une organisation de défense de l’environnement, dans une procédure qui n’est pas soumise à une évaluation des incidences sur l’environnement en application de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, des droits pour la protection desquels elle peut, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, qui a été approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2005/370/CE du Conseil du 17 février 2005 (convention d’Aarhus), engager des procédures administratives ou judiciaires? Si une réponse affirmative est donnée à la question 1: |
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2) |
Résulte-t-il des stipulations de la convention d’Aarhus que ces droits doivent pouvoir être invoqués dès la procédure devant l’autorité administrative, ou la possibilité de l’octroi d’une protection juridictionnelle contre la décision de l’autorité administrative est-elle suffisante? |
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3) |
Est-il licite que le droit procédural national (article 42 de la loi générale sur la procédure administrative [Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz]) invite l’organisation de défense de l’environnement — ainsi, d’ailleurs, que d’autres parties à la procédure — à faire valoir ses objections en temps utile dès la procédure devant les autorités administratives et non au stade, seulement, d’un recours devant la juridiction administrative, faute de quoi celle-ci perd sa qualité de partie ainsi que la possibilité de former un recours auprès de la juridiction administrative? |
(1) Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327, p. 1).
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29.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 111/4 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 14 décembre 2015 — Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation/Bezirkshauptmannschaft Gmünd
(Affaire C-664/15)
(2016/C 111/05)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation
Partie défenderesse: Bezirkshauptmannschaft Gmünd
Questions préjudicielles
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1) |
L’article 4 de la directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (1), ou cette directive en tant que telle, confèrent-ils à une organisation de défense de l’environnement, dans une procédure qui n’est pas soumise à une évaluation des incidences sur l’environnement en application de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, des droits pour la protection desquels elle peut, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, qui a été approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2005/370/CE du Conseil du 17 février 2005 (convention d’Aarhus), engager des procédures administratives ou judiciaires? Si une réponse affirmative est donnée à la question 1: |
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2) |
Résulte-t-il des stipulations de la convention d’Aarhus que ces droits doivent pouvoir être invoqués dès la procédure devant l’autorité administrative, ou la possibilité de l’octroi d’une protection juridictionnelle contre la décision de l’autorité administrative est-elle suffisante? |
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3) |
Est-il licite que le droit procédural national (article 42 de la loi générale sur la procédure administrative [Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz]) invite l’organisation de défense de l’environnement — ainsi, d’ailleurs, que d’autres parties à la procédure — à faire valoir ses objections en temps utile dès la procédure devant les autorités administratives et non au stade, seulement, d’un recours devant la juridiction administrative, faute de quoi celle-ci perd sa qualité de partie ainsi que la possibilité de former un recours auprès de la juridiction administrative? |
(1) Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327, p. 1).
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29.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 111/5 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Baden-Württemberg (Allemagne) le 17 décembre 2015 — Ultra-Brag AG/Hauptzollamt Lörrach
(Affaire C-679/15)
(2016/C 111/06)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Finanzgericht Baden-Württemberg
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Ultra-Brag AG
Partie défenderesse: Hauptzollamt Lörrach
Questions préjudicielles
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1) |
L’article 202, paragraphe 3, premier tiret, du code des douanes (règlement [CEE] no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire) (1) doit-il être interprété en ce sens qu’une personne morale devient débitrice de la dette douanière en tant que personne ayant procédé à l’introduction, en application de l’article 202, paragraphe 3, premier tiret du code des douanes, lorsque l’un de ses salariés — lequel n’est pas son représentant légal — qui a agi dans le cadre de ses responsabilités est à l’origine de l’introduction irrégulière? |
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2) |
En cas de réponse négative à la première question: L’article 202, paragraphe 3, deuxième tiret, du code des douanes doit-il être interprété en ce sens que:
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3) |
En cas de réponse affirmative à la première ou à la deuxième question: L’article 212 bis du code des douanes doit-il être interprété en ce sens que, pour déterminer si le comportement de la personne ayant participé à l’introduction irrégulière implique une manœuvre frauduleuse ou une négligence manifeste, il y a lieu, s’il s’agit d’une personne morale, de se référer uniquement à la personne morale ou à ses organes ou bien convient-il de lui imputer le comportement d’une personne physique qu’elle emploie et qui était chargée de l’opération en question dans le cadre de ses fonctions? |
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29.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 111/6 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Općinski sud u Velikoj Gorici (Croatie) le 18 décembre 2015 — Vodoopskrba i odvodnja d.o.o./Željka Klafurić
(Affaire C-686/15)
(2016/C 111/07)
Langue de procédure: le croate
Juridiction de renvoi
Općinski sud u Velikoj Gorici
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Partie défenderesse: Željka Klafurić
Question préjudicielle
Comment le prix de l’eau fournie qui est facturé par appartement d’un immeuble d’habitation ou par maison individuelle est-il calculé en droit de l’Union? Les citoyens de l’Union payent-ils les factures relatives à leur consommation d’eau en payant uniquement pour la consommation effectivement relevée sur le compteur ou payent-ils en outre d’autres postes ou redevances?
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29.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 111/6 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Vrhovno Sodišče Republike Slovenije (Slovénie) le 31 décembre 2015 — LEK Farmacevtska Družba d.d./Republika Slovenija
(Affaire C-700/15)
(2016/C 111/08)
Langue de procédure: le slovène
Juridiction de renvoi
Vrhovno Sodišče Republike Slovenije
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: LEK Farmacevtska Družba d.d.
Partie défenderesse: Republika Slovenija
Questions préjudicielles
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1) |
Les dispositions du chapitre 30 de la NC peuvent-elles être interprétées en ce sens qu’il est impossible de classer dans ce chapitre un produit dont le composant essentiel est un principe actif (des bactéries probiotiques) qui est contenu dans des compléments alimentaires classés sous la position tarifaire 2106 90 98 NC? |
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2) |
Pour classer un produit dans le chapitre 30 de la NC, suffit-il que le fabricant présente ce produit, qui contient un principe actif ayant des effets bénéfiques généraux pour la santé et se trouve souvent dans des compléments alimentaires, comme un médicament et qu’il le commercialise et le vende comme tel? |
|
3) |
Compte tenu de l’évolution du droit de l’Union en matière de réglementation du marché des médicaments, l’expression «profil thérapeutique ou prophylactique nettement défini» qui, selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, est une condition de classement dans le chapitre 30, doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle correspond à la notion de médicament au sens des dispositions de l’Union relatives aux médicaments à usage humain? |
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29.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 111/7 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Apelacyjny w Warszawie (Pologne) le 4 janvier 2016 — J.D./Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
(Affaire C-4/16)
(2016/C 111/09)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: J.D.
Partie défenderesse: Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
Questions préjudicielles
La notion d’énergie hydroélectrique en tant que source d’énergie renouvelable, visée à l’article 2, sous a), de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (1), lu conjointement avec l’article 5, paragraphe 3, et le considérant 30 de cette même directive, s’entend-elle exclusivement de l’énergie produite par une centrale hydroélectrique utilisant la chute d’eaux intérieures de surface, y compris la chute d’eaux fluviales, ou s’entend-elle aussi de l’énergie produite dans une centrale hydraulique (qui n’est pas une centrale à accumulation par pompage ni une centrale de pompage-turbinage) localisée au lieu de rejet des eaux résiduaires de procédé d’un autre établissement?
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29.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 111/7 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Commissione tributaria provinciale di Genova (Italie) le 7 janvier 2016 — Ignazio Messina & C. SpA/Ministero delle Infrastrutture e dei Transporti
(Affaire C-10/16)
(2016/C 111/10)
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Commissione tributaria provinciale di Genova
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Ignazio Messina & C. SpA
Partie défenderesse: Ministero delle Infrastrutture e dei Transporti — Capitaneria di porto di Genova
Questions préjudicielles
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1) |
Le règlement (CEE) no 4055/1986 (1), tel qu’interprété par la Cour de justice, s’oppose-t-il à l’application d’une législation nationale comme le D.P.R. du 28 mai 2009 no 107/2009, qui impose le paiement d’une taxe d’un montant différent selon qu’elle s’applique à des navires en provenance ou à destination d’un port d’un État tiers à l’UE ou à des navires en provenance ou à destination d’un port italien? |
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2) |
Le règlement (CEE) no 4055/1986, tel qu’interprété par la Cour de justice, s’oppose-t-il à l’application d’une législation nationale comme le D.P.R. du 28 mai 2009 no 107/2009, qui impose le paiement d’une taxe d’un montant différent selon qu’elle s’applique à des navires en provenance ou à destination d’un port d’un État tiers à l’UE ou à des navires en provenance ou à destination d’un port de l’Union, lorsque cette différence est justifiée par l’accomplissement de missions régaliennes, de tâches, et/ou d’activités qui ne sont pas expressément couvertes par la taxe elle-même? |
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3) |
Le règlement (CEE) no 4055/1986, tel qu’interprété par la Cour de justice, s’oppose-t-il à l’application d’une législation nationale comme le D.P.R. du 28 mai 2009 no 107/2009, qui impose le paiement d’une taxe d’un montant différent selon qu’elle s’applique à des navires en provenance ou à destination d’un port d’un État tiers à l’UE ou à des navires en provenance ou à destination d’un port de l’Union, lorsque cette différence est justifiée par l’accomplissement de missions régaliennes par des entités autres que celle au budget de laquelle la taxe est versée? |
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4) |
Le règlement (CEE) no 4055/1986, tel qu’interprété par la Cour de justice, s’oppose-t-il à l’application d’une législation nationale comme le D.P.R. du 28 mai 2009 no 107/2009, qui impose le paiement d’une taxe d’un montant différent selon qu’elle s’applique à des navires en provenance ou à destination d’un port d’un État tiers à l’UE ou à des navires en provenance ou à destination d’un port de l’Union, lorsque cette différence est justifiée par l’accomplissement de missions régaliennes, mais sans que chacun des coûts à couvrir ne soit déterminé, de sorte qu’il n’est pas possible de savoir, ni a priori ni a posteriori, quels coûts se rapportant à quels services ont été effectivement couverts, ni de vérifier les conditions dans lesquelles et les montants à hauteur desquels cette taxe aurait effectivement couvert ces services? |
(1) Règlement (CEE) no 4055/86 du Conseil du 22 décembre 1986 portant application du principe de la libre prestation des services aux transports maritimes entre États membres et entre États membres et pays tiers (JO L 378 du 31.12.1986, p. 1).
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29.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 111/8 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Commissione tributaria provinciale di Genova (Italie) le 7 janvier 2016 — Ignazio Messina & C. SpA/Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
(Affaire C-11/16)
(2016/C 111/11)
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Commissione tributaria provinciale di Genova
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Ignazio Messina & C. SpA
Partie défenderesse: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli — Ufficio delle dogane di Genova
Questions préjudicielles
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1) |
Le règlement (CEE) no 4055/1986 (1), tel qu’interprété par la Cour de justice, s’oppose-t-il à l’application d’une législation nationale comme le D.P.R. du 28 mai 2009 no 107/2009, qui impose le paiement d’une taxe d’un montant différent selon qu’elle s’applique à des navires en provenance ou à destination d’un port d’un État tiers à l’UE ou à des navires en provenance ou à destination d’un port italien? |
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2) |
Le règlement (CEE) no 4055/1986, tel qu’interprété par la Cour de justice, s’oppose-t-il à l’application d’une législation nationale comme le D.P.R. du 28 mai 2009 no 107/2009, qui impose le paiement d’une taxe d’un montant différent selon qu’elle s’applique à des navires en provenance ou à destination d’un port d’un État tiers à l’UE ou à des navires en provenance ou à destination d’un port de l’Union, lorsque cette différence est justifiée par l’accomplissement de missions régaliennes, de tâches, et/ou d’activités qui ne sont pas expressément couvertes par la taxe elle-même? |
|
3) |
Le règlement (CEE) no 4055/1986, tel qu’interprété par la Cour de justice, s’oppose-t-il à l’application d’une législation nationale comme le D.P.R. du 28 mai 2009 no 107/2009, qui impose le paiement d’une taxe d’un montant différent selon qu’elle s’applique à des navires en provenance ou à destination d’un port d’un État tiers à l’UE ou à des navires en provenance ou à destination d’un port de l’Union, lorsque cette différence est justifiée par l’accomplissement de missions régaliennes par des entités autres que celle au budget de laquelle la taxe est versée? |
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4) |
Le règlement (CEE) no 4055/1986, tel qu’interprété par la Cour de justice, s’oppose-t-il à l’application d’une législation nationale comme le D.P.R. du 28 mai 2009 no 107/2009, qui impose le paiement d’une taxe d’un montant différent selon qu’elle s’applique à des navires en provenance ou à destination d’un port d’un État tiers à l’UE ou à des navires en provenance ou à destination d’un port de l’Union, lorsque cette différence est justifiée par l’accomplissement de missions régaliennes, mais sans que chacun des coûts à couvrir ne soit déterminé, de sorte qu’il n’est pas possible de savoir, ni a priori ni a posteriori, quels coûts se rapportant à quels services ont été effectivement couverts, ni de vérifier les conditions dans lesquelles et les montants à hauteur desquels cette taxe aurait effectivement couvert ces services? |
(1) Règlement (CEE) no 4055/86 du Conseil du 22 décembre 1986 portant application du principe de la libre prestation des services aux transports maritimes entre États membres et entre États membres et pays tiers (JO L 378 du 31.12.1986, p. 1).
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29.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 111/9 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Commissione tributaria provinciale di Genova (Italie) le 7 janvier 2016 — Ignazio Messina & C. SpA/Autorità portuale di Genova
(Affaire C-12/16)
(2016/C 111/12)
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Commissione tributaria provinciale di Genova
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Ignazio Messina & C. SpA
Partie défenderesse: Autorità portuale di Genova
Questions préjudicielles
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1) |
Le règlement (CEE) no 4055/1986 (1), tel qu’interprété par la Cour de justice, s’oppose-t-il à l’application d’une législation nationale comme le D.P.R. du 28 mai 2009 no 107/2009, qui impose le paiement d’une taxe d’un montant différent selon qu’elle s’applique à des navires en provenance ou à destination d’un port d’un État tiers à l’UE ou à des navires en provenance ou à destination d’un port italien? |
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2) |
Le règlement (CEE) no 4055/1986, tel qu’interprété par la Cour de justice, s’oppose-t-il à l’application d’une législation nationale comme le D.P.R. du 28 mai 2009 no 107/2009, qui impose le paiement d’une taxe d’un montant différent selon qu’elle s’applique à des navires en provenance ou à destination d’un port d’un État tiers à l’UE ou à des navires en provenance ou à destination d’un port de l’Union, lorsque cette différence est justifiée par l’accomplissement de missions régaliennes, de tâches, et/ou d’activités qui ne sont pas expressément couvertes par la taxe elle-même? |
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3) |
Le règlement (CEE) no 4055/1986, tel qu’interprété par la Cour de justice, s’oppose-t-il à l’application d’une législation nationale comme le D.P.R. du 28 mai 2009 no 107/2009, qui impose le paiement d’une taxe d’un montant différent selon qu’elle s’applique à des navires en provenance ou à destination d’un port d’un État tiers à l’UE ou à des navires en provenance ou à destination d’un port de l’Union, lorsque cette différence est justifiée par l’accomplissement de missions régaliennes par des entités autres que celle au budget de laquelle la taxe est versée? |
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4) |
Le règlement (CEE) no 4055/1986, tel qu’interprété par la Cour de justice, s’oppose-t-il à l’application d’une législation nationale comme le D.P.R. du 28 mai 2009 no 107/2009, qui impose le paiement d’une taxe d’un montant différent selon qu’elle s’applique à des navires en provenance ou à destination d’un port d’un État tiers à l’UE ou à des navires en provenance ou à destination d’un port de l’Union, lorsque cette différence est justifiée par l’accomplissement de missions régaliennes, mais sans que chacun des coûts à couvrir ne soit déterminé, de sorte qu’il n’est pas possible de savoir, ni a priori ni a posteriori, quels coûts se rapportant à quels services ont été effectivement couverts, ni de vérifier les conditions dans lesquelles et les montants à hauteur desquels cette taxe aurait effectivement couvert ces services? |
(1) Règlement (CEE) no 4055/86 du Conseil du 22 décembre 1986 portant application du principe de la libre prestation des services aux transports maritimes entre États membres et entre États membres et pays tiers (JO L 378 du 31.12.1986, p. 1).
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29.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 111/10 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākā tiesa (Lettonie) le 8 janvier 2016 — Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvalde/Rīgas pašvaldības SIA «Rīgas satiksme»
(Affaire C-13/16)
(2016/C 111/13)
Langue de procédure: le letton
Juridiction de renvoi
Augstākā tiesa
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvalde
Partie défenderesse: Rīgas pašvaldības SIA «Rīgas satiksme»
Question préjudicielle
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1) |
L’expression «il est nécessaire à la réalisation de l’intérêt légitime poursuivi […] par le ou les tiers auxquels les données sont communiquées» visée à l’article 7, sous f), de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (1), doit-elle être interprétée en ce sens que la police nationale est tenue de communiquer à «Rīgas satiksme» les données à caractère personnel qu’elle a demandées et qui sont nécessaires à l’introduction d’une requête dans une procédure de droit civil? La circonstance qui ressort des faits de l’affaire selon laquelle le passager dont «Rīgas satiksme» tente d’obtenir les données était mineur au moment de l’accident pourrait-elle avoir une incidence sur la réponse à la question préjudicielle? |
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29.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 111/11 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 11 janvier 2016 — Ewald Baumeister/Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(Affaire C-15/16)
(2016/C 111/14)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesverwaltungsgericht
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Ewald Baumeister
Partie défenderesse: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Questions préjudicielles
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1) |
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2) |
Convient-il d’interpréter la notion d’«information confidentielle» au sens de l’article 54, paragraphe 1, deuxième phrase, de la directive 2004/39 en ce sens que, pour qualifier de secret d’affaires digne de protection ou d’autre information digne de protection une information relative à l’entreprise communiquée [à] l’autorité de surveillance, seule importe la date à laquelle elle a été communiquée à l’autorité de surveillance? En cas de réponse négative à la deuxième question: |
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3) |
Convient-il de considérer, aux fins de la question de savoir si une information relative à l’entreprise doit être protégée en tant que secret d’affaires nonobstant les modifications de l’environnement économique et relève dès lors du secret professionnel en vertu de l’article 54, paragraphe 1, deuxième phrase, de la directive 2004/39, qu’il existe de façon générale une limite dans le temps — par exemple de cinq ans –, à l’expiration de laquelle il existe une présomption réfragable selon laquelle l’information a perdu toute valeur économique? En va-t-il de même du secret prudentiel? |
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29.3.2016 |
FR |
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C 111/12 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarie) le 18 janvier 2016 — Angel Marinkov/Predsedatel na Darzhavna agentsia za balgarite v chuzhbina
(Affaire C-27/16)
(2016/C 111/15)
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Administrativen sad Sofia-grad
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Angel Marinkov
Partie défenderesse: Predsedatel na Darzhavna agentsia za balgarite v chuzhbina
Questions préjudicielles
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1) |
Convient-il d’interpréter les articles [14], paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/54/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (refonte) et 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 2000/78/CE (2) du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, en ce sens que ces dispositions sont suffisamment précises et claires et, pour cette raison, directement applicables à la situation juridique d’une personne licenciée, employée dans le secteur public dans un lien d’emploi statutaire, lorsque
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2) |
Découle-t-il des articles 15, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/54 et 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 2000/78, interprétés séparément et en combinaison avec les articles 30, 47 et 52, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, que ces dispositions autorisent une mesure nationale au sens de l’article 157, paragraphe 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne telle que celle visée à l’article 21 de la loi relative à la protection contre les discriminations, lu en combinaison avec l’article 106, paragraphe 1, point 2, de la loi sur la fonction publique, lorsque, dans l’hypothèse mentionnée dans la première question, du licenciement d’une personne employée dans le secteur public dans un lien d’emploi statutaire (en raison d’une suppression au moyen d’une réduction du nombre de postes identiques occupés tant par des hommes que par des femmes), ces dispositions ne prévoient expressément comme faisant partie du droit au licenciement aucune obligation de procéder à une sélection ni des critères, lesquels ne sont autorisés par la pratique administrative et la jurisprudence que si l’autorité compétente pour prendre la décision de licenciement valide selon son appréciation la procédure et les critères, alors qu’au contraire, dans une hypothèse identique de licenciement d’une personne employée dans le secteur public dans un lien d’emploi contractuel, une telle obligation de sélection et des critères pour procéder à cette sélection sont déterminés par voie règlementaire comme faisant partie du droit au licenciement par la même autorité? |
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3) |
Convient-il d’interpréter les articles 15, paragraphe 1, sous c) de la directive 2006/54 et 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 2000/78, lus en combinaison avec les articles 30, 47 et 52, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce sens que le licenciement d’une personne employée dans le secteur public dans un lien d’emploi statutaire, est injustifié et donc contraire aux dispositions mentionnées, pour la seule raison que l’autorité administrative n’a pas procédé à une sélection, n’a pas appliqué de critères objectifs, ou encore, n’a pas fourni de motifs de son choix de licencier la personne spécifique, dans la circonstance où cette personne occupait un poste identique aux postes occupés par d’autres personnes, des hommes et des femmes, et où le licenciement a été décidé sur le fondement d’une disposition neutre? |
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4) |
Convient-il d’interpréter l’article 18, lu en combinaison avec l’article 25, de la directive 2006/54 et avec l’article 30 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce sens que la condition de proportionnalité est respectée et que ces dispositions autorisent une réglementation nationale qui prévoit une réparation pour un licenciement abusif, qui est également applicable dans les cas de violation du principe du droit de l’Union de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail et qui fixe une période maximale d’indemnisation de six mois et un montant déterminé — le traitement de base afférent au poste occupé –, mais dans la seule mesure où la personne concernée est restée sans emploi ou a reçu une rémunération moins élevée et pour autant que le droit de la personne d’être réintégrée dans sa fonction est distinct et ne fait pas partie de son droit à réparation conformément au droit national de l’État membre concerné? |
(1) JO L 204, p. 23; édition spéciale bulgare: chapitre 5, tome 8, p. 262.
(2) JO L 303, p. 16; édition spéciale bulgare: chapitre 5, tome 6, p. 7.
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29.3.2016 |
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C 111/13 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Korkein hallinto-oikeus (Finlande) le 20 janvier 2016 — A Oy
(Affaire C-33/16)
(2016/C 111/16)
Langue de procédure: le finnois
Juridiction de renvoi
Korkein hallinto-oikeus (Finlande)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: A Oy
Autre partie: Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö
Questions préjudicielles
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1) |
Convient-il d’interpréter l’article 148, sous d), de la directive 2006/112/CE (1) en ce sens que les services de levage de cargaisons sur un navire ou à partir d’un navire sont des prestations de services effectuées pour les besoins directs de la cargaison des bateaux visés au point a) du même article? |
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2) |
Considération prise des termes du point 24 de l’arrêt que la Cour a rendu dans les affaires jointes C-181/04 à C-183/04, Elmeka, selon lesquels l’exonération prévue par la disposition en cause ne pouvait être étendue aux services fournis à un stade antérieur de commercialisation, convient-il d’interpréter l’article 148, sous d), de la directive 2006/112/CE en ce sens qu’il s’applique aussi au service en cause, dans lequel la prestation fournie par un sous-traitant de la société A Oy au cours d’une première phase d’opérations porte sur un service qui est matériellement en rapport direct avec la cargaison et que la société A Oy refacture à l’entreprise de transit ou à l’entreprise de transport? |
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3) |
Considération prise des termes du point 24 de l’arrêt rendu dans l’affaire Elmeka, précitée, selon lesquels l’exonération prévue par la disposition en cause ne s’appliquait qu’aux prestations de services fournies à l’armateur, convient-il d’interpréter la règle de l’article 148, sous d), de la directive 2006/112/CE en ce sens que cette exonération ne peut s’appliquer si le service est fourni au propriétaire de la cargaison, tel que l’exportateur ou l’importateur du bien concerné? |
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29.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 111/14 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākā tiesa (Lettonie) le 27 janvier 2016 — Valsts ieņēmumu dienests/SIA «LS Customs Services»
(Affaire C-46/16)
(2016/C 111/17)
Langue de procédure: le letton
Juridiction de renvoi
Augstākā tiesa
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante au pourvoi en cassation: Valsts ieņēmumu dienests
Autre partie à la procédure en cassation: SIA «LS Customs Services»
Questions préjudicielles
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1) |
Convient-il d’interpréter l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (1), en ce sens que la méthode qui y est prévue est applicable également dans le cas où l’importation de marchandises et leur mise en libre pratique sur le territoire douanier de la Communauté sont la conséquence du fait que, au cours de la procédure de transit, ces marchandises, passibles de droits à l’importation, ont été illégalement soustraites à la surveillance des douanes, et qu’elles n’ont donc pas été vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de la Communauté, mais pour l’exportation en dehors de ce territoire? |
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2) |
Convient-il d’interpréter l’adverbe «successivement» à l’article 30, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2913/92, en relation avec le droit à une bonne administration, consacré par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et, notamment, à la lumière du principe de motivation des actes administratifs, en ce sens que l’autorité douanière est tenue d’indiquer dans sa décision la raison pour laquelle elle a considéré que les méthodes de détermination de la valeur douanière des articles 29 et 30 du règlement n’étaient pas applicables dans le cas d’espèce et a jugé en conséquence qu’il convenait d’appliquer la méthode visée à son article 31? |
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3) |
Lorsqu’elle refuse l’application de la méthode prévue à l’article 30, paragraphe 2, sous a), du code des douanes, l’autorité douanière est-elle tenue de demander au producteur les informations nécessaires ou est-il suffisant d’indiquer que l’autorité ne possède pas de telles informations? |
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4) |
L’autorité douanière est-elle tenue de motiver la non-application des méthodes prévues à l’article 30, paragraphe 2, sous c) et d), du code des douanes, si elle détermine le prix de marchandises similaires conformément aux conditions visées à l’article 151, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2454/93 (2)? |
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5) |
L’autorité douanière est-elle tenue de motiver dans sa décision de manière exhaustive ce qui constitue des données disponibles dans la Communauté, au sens de l’article 31 du code des douanes, ou cette motivation peut-elle être fournie plus tard, en présentant des preuves plus détaillées lors de la procédure? |
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29.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 111/15 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākā tiesa (Lettonie) le 27 janvier 2016 — Valsts ieņēmumu dienests/SIA «Veloserviss»
(Affaire C-47/16)
(2016/C 111/18)
Langue de procédure: le letton
Juridiction de renvoi
Augstākā tiesa
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante au pourvoi en cassation: Valsts ieņēmumu dienests
Autre partie à la procédure en cassation: SIA «Veloserviss»
Questions préjudicielles
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1) |
Convient-il de définir l’obligation pour l’importateur d’agir de bonne foi visée à l’article 220, paragraphe 2, sous b), du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (1), de sorte que:
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2) |
L’obligation pour l’importateur d’agir de bonne foi visée à l’article 220, paragraphe 2, sous b), du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, peut-elle être prouvée à suffisance par la description générale de la situation et par la conclusion contenues dans le rapport de l’OLAF ou les autorités douanières nationales doivent-elles obtenir des preuves supplémentaires relatives au comportement de l’exportateur? |
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29.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 111/16 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen (Suède) le 3 février 2016 — Mohammad Khir Amayry/Migrationsverket
(Affaire C-60/16)
(2016/C 111/19)
Langue de procédure: le suédois
Juridiction de renvoi
Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Mohammad Khir Amayry
Partie défenderesse: Migrationsverket
Questions préjudicielles
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1) |
Lorsqu’un demandeur d’asile n’est pas placé en rétention au moment où l’État membre responsable accepte de le prendre en charge, mais est placé en rétention par la suite — parce que c’est seulement alors qu’il est jugé qu’il existe un risque non négligeable de fuite de l’intéressé –, convient-il de calculer le délai de six semaines prévu à l’article 28, paragraphe 3, du règlement no 604/2013 (1) à compter de la date à laquelle la personne a été placée en rétention ou à compter d’une autre date et, si oui, laquelle? |
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2) |
Lorsque le demandeur d’asile ne se trouve pas en rétention au moment où l’État membre responsable accepte de le prendre en charge, l’article 28 du règlement no 604/2013 fait-il obstacle à l’application de règles de droit interne, telles que celles du droit suédois, en vertu desquelles un étranger ne peut pas être placé en rétention aux fins d’exécution pendant plus de deux mois en l’absence de raisons sérieuses justifiant une rétention plus longue, pendant plus de trois mois si de telles raisons existent et pendant plus de douze mois s’il est probable que l’exécution prendra plus de temps du fait d’un manque de coopération de l’étranger ou si l’obtention des documents nécessaires prend du temps? |
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3) |
Si une nouvelle procédure d’exécution est lancée une fois que le recours ou la révision n’a plus d’effet suspensif (voir article 27, paragraphe 3, du règlement no 604/2013), un nouveau délai de six semaines commence-t-il alors à courir pour procéder au transfert ou convient-il d’en déduire, par exemple, le nombre de jours que l’intéressé a déjà passés en rétention après que l’État membre responsable a accepté de le prendre en charge ou de le reprendre en charge? |
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4) |
Le fait que le demandeur d’asile qui a introduit un recours contre la décision de transfert n’a pas demandé que l’exécution de la décision de transfert soit suspendue en attendant l’issue de son recours [voir article 27, paragraphes 3, sous c), et 4, du règlement no 604/2013] revêt-il de l’importance? |
(1) Règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180, p. 31)
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29.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 111/17 |
Pourvoi formé le 19 février 2016 par Conseil de l'Union européenne contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 10 décembre 2015 dans l’affaire T-512/12, Front Polisario/Conseil
(Affaire C-104/16 P)
(2016/C 111/20)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Conseil de l'Union européenne (représentants: A. de Elera-San Miguel Hurtado, et A. Westerhof Löfflerová, agents)
Autres parties à la procédure: Front populaire pour la libération de la saguia-el-hamra et du rio de oro (Front Polisario), Commission européenne
Conclusions
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— |
annuler l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-512/12; |
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— |
se prononcer à titre définitif sur les questions faisant l’objet du présent pourvoi en rejetant le recours en annulation de l’acte attaqué formé par le Front Polisario (le «requérant»); et |
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— |
condamner le requérant aux dépens exposés par le Conseil en première instance et dans le cadre du présent pourvoi. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui de son pourvoi, le Conseil soulève plusieurs moyens tirés d’erreurs de droit.
En premier lieu, le Conseil estime que le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que le requérant avait qualité pour agir devant la juridiction de l’Union européenne.
En deuxième lieu, il soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que le requérant était directement et individuellement concerné par la décision annulée.
En troisième lieu, il reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en fondant l’annulation qu’il a prononcée sur un moyen qui n’avait pas été invoqué par le requérant et sur lequel le Conseil n’a pas eu la possibilité de se défendre.
En quatrième lieu, le Conseil fait grief au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en concluant que le Conseil était tenu d’examiner, avant d’adopter la décision annulée, l’impact possible des activités de production des produits couverts par l’accord conclu par la décision annulée sur les droits de l’homme de la population du Sahara occidental.
En cinquième lieu, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en concluant que le Conseil était tenu d’examiner, avant d’adopter la décision annulée, qu’il n’existait pas d’indices d’une exploitation, sous l’accord conclu par ladite décision, des ressources naturelles du territoire du Sahara occidental sous contrôle marocain susceptible de se faire au détriment de ses habitants et de porter atteinte à leurs droits fondamentaux.
En dernier lieu, le Conseil fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en opérant une annulation partielle de la décision contestée ayant pour effet de modifier la substance de celle-ci.
Tribunal
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29.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 111/18 |
Arrêt du Tribunal du 18 février 2016 — Harrys Pubar et Harry’s New York Bar/OHMI — Harry’s New York Bar et Harrys Pubar (HARRY’S BAR)
(Affaires jointes T-711/13 et T-716/13) (1)
([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale HARRY’S BAR - Marque nationale figurative antérieure PUB CASINO Harrys RESTAURANG - Refus partiel d’enregistrement - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])
(2016/C 111/21)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Harrys Pubar AB (Göteborg, Suède) (représentant: L.-E. Ström, avocat) (affaire T-711/13); et Harry’s New York Bar SA (Paris, France) (représentant: S. Arnaud, avocat) (affaire T-716/13)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: V. Melgar, agent)
Autres parties à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Harry’s New York Bar SA (affaire T-711/13); et Harrys Pubar AB (intervenant devant le Tribunal dans l’affaire T-716/13)
Objet
Deux recours formés contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 8 octobre 2013 (affaires jointes R 946/2012-1 et R 995/2012-1), relative à une procédure d’opposition entre Harrys Pubar AB et Harry’s New York Bar SA.
Dispositif
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1) |
Dans l’affaire T-711/13, les points 1 du dispositif de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 8 octobre 2013 (affaires jointes R 946/2012—1 et R 995/2012—1), relative à une procédure d’opposition entre Harrys Pubar AB et Harry’s New York Bar SA, sont annulés. |
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2) |
Dans l’affaire T-716/13, le recours de Harry’s New York Bar est rejeté. |
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3) |
Harry’s New York Bar est condamnée à supporter ses propres dépens, la moitié des dépens de Harrys Pubar exposés par cette dernière dans la procédure devant le Tribunal, ainsi que les dépens exposés par Harrys Pubar au cours de la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI. L’OHMI est condamné à supporter ses propres dépens, ainsi que la moitié des dépens de Harrys Pubar exposés par cette dernière dans la procédure devant le Tribunal. |
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29.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 111/19 |
Arrêt du Tribunal du 19 février 2016 — Ludwig-Bölkow-Systemtechnik/Commission
(Affaire T-53/14) (1)
((«Clause compromissoire - Sixième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration - Remboursement d’une partie des sommes versées et des indemnités forfaitaires - Non-lieu à statuer partiel - Coûts éligibles à un financement de l’Union - Clause pénale - Caractère manifestement excessif»))
(2016/C 111/22)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH (Ottobrunn, Allemagne) (représentants: initialement M. Núñez Müller et T. Becker, puis M. Núñez Müller, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: T. Maxian Rusche et F. Moro, agents)
Objet
Faire constater, d’une part, que la Commission n’est pas en droit de demander à la requérante le remboursement d’avances versées au titre de trois contrats et, d’autre part, que la requérante n’est pas tenue de verser des indemnités forfaitaires à la Commission.
Dispositif
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1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur les deuxième et troisième chefs de conclusions du recours. |
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2) |
Les sommes dues à titre d’indemnités forfaitaires par Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH sont réduites à un montant équivalant à 10 % des avances devant être remboursées au titre des contrats portant sur les projets HyWays, HyApproval et HarmonHy. |
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3) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
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4) |
Ludwig-Bölkow-Systemtechnik et la Commission européenne supporteront leurs propres dépens. |
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29.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 111/19 |
Arrêt du Tribunal du 18 février 2016 — Harrys Pubar et Harry’s New York Bar/OHMI — Harry’s New York Bar et Harrys Pubar (HARRY’S NEW YORK BAR)
(Affaires jointes T-84/14 et T-97/14) (1)
([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale HARRY’S NEW YORK BAR - Marque nationale figurative antérieure PUB CASINO Harrys RESTAURANG - Refus partiel d’enregistrement - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])
(2016/C 111/23)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Harrys Pubar AB (Göteborg, Suède) (représentant: L.-E. Ström, avocat) (affaire T-84/14); et Harry’s New York Bar SA (Paris, France) (représentant: S. Arnaud, avocat) (affaire T-97/14)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: V. Melgar, agent)
Autres parties à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Harry’s New York Bar SA (affaire T-84/14); et Harrys Pubar AB (intervenant devant le Tribunal dans l’affaire T-97/14)
Objet
Deux recours formés contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 14 novembre 2013 (affaires jointes R 1038/2012-1 et R 1045/2012-1), relative à une procédure d’opposition entre Harrys Pubar AB et Harry’s New York Bar SA.
Dispositif
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1) |
Dans l’affaire T-84/14, les points 1 du dispositif de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 14 novembre 2013 (affaires jointes R 1038/2012—1 et R 1045/2012—1), relative à une procédure d’opposition entre Harrys Pubar AB et Harry’s New York Bar SA, sont annulés. |
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2) |
Dans l’affaire T-97/14, le recours de Harry’s New York Bar est rejeté. |
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3) |
Harry’s New York Bar est condamnée à supporter ses propres dépens, deux tiers des dépens de Harrys Pubar exposés par cette dernière dans la procédure devant le Tribunal, ainsi que ceux exposés par Harrys Pubar au cours de la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI. L’OHMI est condamné à supporter ses propres dépens ainsi qu’un tiers des dépens de Harrys Pubar exposés par cette dernière dans la procédure devant le Tribunal. |
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29.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 111/20 |
Arrêt du Tribunal du 18 février 2016 — Calberson GE/Commission
(Affaire T-164/14) (1)
((«Clause compromissoire - Programme d’approvisionnement en produits agricoles de la Russie - Fourniture de viande bovine - Inexécution du contrat par l’organisme d’intervention - Droit applicable - Prescription - Libération tardive de certaines garanties de fourniture - Paiement partiel d’une facture de transport - Paiement insuffisant en devises étrangères de certaines factures - Intérêts moratoires»))
(2016/C 111/24)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Calberson GE (Villeneuve-Garenne, France) (représentants: T. Gallois et E. Dereviankine, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: D. Bianchi et I. Galindo Martín, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: République française (représentants: D. Colas et C. Candat, agents)
Objet
Recours, au titre de l’article 272 TFUE, visant à obtenir la condamnation de la Commission à réparer le préjudice que la requérante aurait subi à la suite de fautes prétendument commises par l’organisme d’intervention dans le cadre de l’exécution d’un marché portant sur le transport de viande bovine à destination de la Russie conformément au règlement (CE) no 111/1999 de la Commission, du 18 janvier 1999, portant modalités générales d’application du règlement (CE) no 2802/98 du Conseil relatif à un programme d’approvisionnement en produits agricoles de la Fédération de Russie (JO L 14, p. 13), et au règlement (CE) no 1799/1999 de la Commission, du 16 août 1999, relatif à la fourniture de viande bovine à la Russie (JO L 217, p. 20).
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Calberson GE est condamnée aux dépens. |
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3) |
La République française supportera ses propres dépens. |
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29.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 111/21 |
Arrêt du Tribunal du 18 février 2016 — Jannatian/Conseil
(Affaire T-328/14) (1)
((«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire - Gel des fonds - Restriction en matière d’admission - Recours en annulation - Non-lieu à statuer - Responsabilité non contractuelle - Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers - Préjudice moral»))
(2016/C 111/25)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Mahmoud Jannatian (Téhéran, Iran) (représentants: I. Smith Monnerville et S. Monnerville, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: F. Naert et M. Bishop, agents)
Objet
D’une part, recours en annulation de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’égard de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195, p. 39); de la décision 2010/644/PESC du Conseil, du 25 octobre 2010, modifiant la décision 2010/413 (JO L 281, p. 81); du règlement (UE) no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (CE) no 423/2007 (JO L 281, p. 1), et du règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement no 961/2010 (JO L 88, p. 1), ainsi que des règlements d’exécution (UE) no 350/2012 du Conseil, du 23 avril 2012, (UE) no 709/2012 du Conseil, du 2 août 2012, (UE) no 945/2012 du Conseil, du 15 octobre 2012, (UE) no 1264/2012 du Conseil, du 21 décembre 2012, (UE) no 522/2013 du Conseil, du 6 juin 2013, (UE) no 1203/2013 du Conseil, du 26 novembre 2013, et (UE) no 397/2014 du Conseil, du 16 avril 2014, mettant en œuvre le règlement no 267/2012 (respectivement JO L 110, p. 17, JO L 208, p. 2, JO L 282, p. 16, JO L 356, p. 55, JO L 156, p. 3, JO L 316, p. 1 et JO L 119, p. 1), dans la mesure où ces actes concernent le requérant, et, d’autre part, demande de versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice prétendument subi.
Dispositif
|
1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours en ce qu’il vise l’annulation de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’égard de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC; de la décision 2010/644/PESC du Conseil, du 25 octobre 2010, modifiant la décision 2010/413; du règlement (UE) no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (CE) no 423/2007, et du règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement no 961/2010, ainsi que des règlements d’exécution (UE) no 350/2012 du Conseil, du 23 avril 2012, (UE) no 709/2012 du Conseil, du 2 août 2012, (UE) no 945/2012 du Conseil, du 15 octobre 2012, (UE) no 1264/2012 du Conseil, du 21 décembre 2012, (UE) no 522/2013 du Conseil, du 6 juin 2013, (UE) no 1203/2013 du Conseil, du 26 novembre 2013, et (UE) no 397/2014 du Conseil, du 16 avril 2014, mettant en œuvre le règlement no 267/2012. |
|
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
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3) |
M. Mahmoud Jannatian et le Conseil de l’Union européenne supportent leurs propres dépens. |
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29.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 111/22 |
Arrêt du Tribunal du 18 février 2016 — Penny-Markt/OHMI — Boquoi Handels (B!O)
(Affaire T-364/14) (1)
([«Marque communautaire - Procédure de nullité - Marque communautaire figurative B!O - Marque communautaire verbale antérieure bo - Motif relatif de refus - Article 53, paragraphe 1, sous a), et article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])
(2016/C 111/26)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Penny-Markt GmbH (Cologne, Allemagne) (représentants: M. Kinkeldey, S. Brandstätter et A. Wagner, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: initialement A. Pohlmann, puis S. Hanne et enfin A. Schifko, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Boquoi Handels OHG (Straelen, Allemagne) (représentant: P. Mels, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 21 mars 2014 (R 1201/2013-4), relative à une procédure de nullité entre Boquoi Handels OHG et Penny-Markt GmbH.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Penny-Markt GmbH est condamnée aux dépens. |
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29.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 111/23 |
Arrêt du Tribunal du 19 février 2016 — Infinite Cycle Works/OHMI — Chance Good Ent. (INFINITY)
(Affaire T-30/15) (1)
([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale INFINITY - Marque communautaire verbale antérieure INFINI - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])
(2016/C 111/27)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Infinite Cycle Works Ltd (Delta, Canada) (représentants: E. Manresa Medina et J.M. Manresa Medina, avocats)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: M. Rajh, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Chance Good Ent. Co., Ltd (Changhua, Taiwan) (représentants: P. Rath et W. Festl-Wietek, avocats)
Objet
recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 30 octobre 2014 (affaire R 2308/2013-2), relative à une procédure d’opposition entre Chance Good Ent. Co., Ltd et Infinite Cycle Works Ltd.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Infinite Cycle Works Ltd est condamnée aux dépens. |
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29.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 111/23 |
Ordonnance du Tribunal du 1 février 2016 — SolarWorld e.a./Conseil
(Affaire T-141/14) (1)
([«Recours en annulation - Dumping - Importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et de leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de Chine - Droit antidumping définitif - Exonération des importations faisant l’objet d’un engagement accepté - Indissociabilité - Irrecevabilité»])
(2016/C 111/28)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: SolarWorld AG (Bonn, Allemagne); Brandoni solare SpA (Castelfidardo, Italie); et Solaria Energia y Medio Ambiente, SA (Madrid, Espagne) (représentants: L. Ruessmann, avocat, et J. Beck, solicitor)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentant: B. Driessen, agent)
Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J.-F. Brakeland, T. Maxian Rusche et A. Stobiecka-Kuik, agents); Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc. (Changshu, Chine); Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc. (Luoyang, Chine); Csi Cells Co. Ltd (Suzhou, Chine); CsiSolar Power (China), Inc. (Suzhou) (représentants: A. Willems et S. De Knop, avocats, et K. Daly, solicitor); et China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products (Pékin, Chine) (représentants: J.-F. Bellis, F. Di Gianni et A. Scalini, avocats)
Objet
Demande d’annulation de l’article 3 du règlement d’exécution (UE) no 1238/2013 du Conseil, du 2 décembre 2013, instituant un droit antidumping définitif et collectant définitivement le droit antidumping provisoire institué sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO L 325, p. 1).
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
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2) |
Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd et Csi Solar Power (China), Inc. sont radiées de l’affaire T–141/14 en tant que parties intervenantes. |
|
3) |
SolarWorid AG, Brandoni solare SpA et Solaria Energia y Medio Ambiente, SA sont condamnées à supporter leurs dépens ainsi que ceux du Conseil de l’Union européenne, y compris ceux afférents à la procédure de référé. |
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4) |
La Commission européenne, Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd, Csi Solar Power (China), Inc. et China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products supporteront leurs propres dépens. |
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29.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 111/24 |
Ordonnance du Tribunal du 1 février 2016 — SolarWorld e.a./Conseil
(Affaire T-142/14) (1)
([«Recours en annulation - Subventions - Importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et de leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de Chine - Droit compensateur définitif - Exonération des importations faisant l’objet d’un engagement accepté - Indissociabilité - Irrecevabilité»])
(2016/C 111/29)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: SolarWorld AG (Bonn, Allemagne); Brandoni solare SpA (Castelfidardo, Italie); et Solaria Energia y Medio Ambiente, SA (Madrid, Espagne) (représentants: L. Ruessmann, avocat, et J. Beck, solicitor)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentant: B. Driessen, agent)
Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J.-F. Brakeland, T. Maxian Rusche et A. Stobiecka-Kuik, agents); Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc. (Changshu, Chine); Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc. (Luoyang, Chine); Csi Cells Co. Ltd (Suzhou, Chine); et CsiSolar Power (China), Inc. (Suzhou) (représentants: A. Willems et S. De Knop, avocats, et K. Daly, solicitor), et China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products (Pékin, Chine) (représentants: J.-F. Bellis, F. Di Gianni et A. Scalini, avocats)
Objet
Demande d’annulation de l’article 2 du règlement d’exécution (UE) no 1239/2013 du Conseil, du 2 décembre 2013, instituant un droit compensateur définitif sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO L 325, p. 66).
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
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2) |
Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd et Csi Solar Power (China), Inc. sont radiées de l’affaire T–142/14 en tant que parties intervenantes. |
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3) |
SolarWorid AG, Brandoni solare SpA et Solaria Energia y Medio Ambiente, SA sont condamnées à supporter leurs dépens ainsi que ceux du Conseil de l’Union européenne, y compris ceux afférents à la procédure de référé. |
|
4) |
La Commission européenne, Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd, Csi Solar Power (China), Inc. et China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products supporteront leurs propres dépens. |
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29.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 111/25 |
Ordonnance du Tribunal du 14 janvier 2016 — Hispasat/Commission
(Affaire T-36/15) (1)
((«Aides d’État - Télévision numérique - Aide au déploiement de la télévision numérique terrestre dans des zones éloignées et moins urbanisées de Castille-La Manche - Décision déclarant les aides incompatibles avec le marché intérieur - Correction de cette décision postérieurement à l’introduction du recours - Non-lieu à statuer»))
(2016/C 111/30)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Hispasat, SA (Madrid, Espagne) (représentants: initialement J. Buendía Sierra, A. Lamadrid de Pablo et A. Balcells Cartagena, puis J. Buendía Sierra et A. Lamadrid de Pablo, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: É. Gippini Fournier, P. Němečková et B. Stromsky, agents)
Objet
Demande d’annulation partielle de la décision C (2014) 6846 final de la Commission, du 1er octobre 2014, relative à l’aide d’État SA.27408 (C 24/2010) (ex NN 37/2010, ex CP 19/2009) accordée par les autorités de Castille-La Manche en faveur du déploiement de la télévision numérique terrestre dans des zones éloignées et moins urbanisées de Castille-La Manche.
Dispositif
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1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours. |
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2) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’intervention présentée par SES Astra. |
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3) |
La Commission européenne supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Hispasat, SA. |
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29.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 111/26 |
Recours introduit le 26 novembre 2015 — City Train/EUIPO (CityTrain)
(Affaire T-699/15)
(2016/C 111/31)
Langue de la procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: City Train GmbH (Regensburg, Allemagne) (représentant: C. Adori, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Marque litigieuse concernée: Marque figurative de l’Union comportant l’élément verbal «CityTrain» — Demande d’enregistrement no 13 154 315
Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 9 septembre 2015 dans l’affaire R 843/2015-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision rendue par la défenderesse le 9 septembre 2015 et lui enjoindre d’enregistrer, en tant que marque de l’Union, la marque figurative «CityTrain» demandée le 8 août 2014 sous le no 13 154 315 avec indication des couleurs «gris, rouge clair» pour les produits et services désignés dans la demande d’enregistrement et relevant des classes 12, 37 et 42. |
Moyens invoqués
|
— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009; |
|
— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009. |
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29.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 111/26 |
Pourvoi formé le 16 décembre 2015 par DD contre l’arrêt rendu le 8 octobre 2015 par le Tribunal de la fonction publique dans les affaires jointes F-106/13 et F-25/14, DD/FRA
(Affaire T-742/15 P)
(2016/C 111/32)
Langue de procédure: l‘anglais
Parties
Partie requérante: DD (Vienne, Autriche) (représentants: L. Levi et M. Vandenbussche, avocats)
Autre partie à la procédure: FRA
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler partiellement l’arrêt rendu le 8 octobre 2015 par le Tribunal de la fonction publique dans les affaires jointes F-106/13 et F-25/14; |
|
— |
Et par conséquent: annuler les deux décisions de la FRA (d’infliger un blâme au requérant et de mettre fin à son contrat de travail), pas uniquement pour des motifs procéduraux, mais également sur le fondement des autres moyens invoqués dans la procédure en première instance; accorder au requérant une réparation appropriée au titre du préjudice moral provoqué par l’illégalité et l’irrégularité manifestes de l’enquête administrative ainsi que du blâme. Le préjudice moral est estimé, ex aequo et bono, à 15 000 euros; accorder au requérant une réparation appropriée au titre du préjudice moral causé par la procédure et la décision irrégulières de mettre un terme au contrat de travail. Le préjudice moral est estimé, ex aequo et bono, à 50 000 euros; |
|
— |
condamner FRA à la totalité des dépens relatifs au présent pourvoi. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque 2 moyens.
|
1. |
Premier moyen tiré des erreurs de droit commises par le Tribunal de la fonction publique en examinant uniquement le moyen de nature procédurale relatif à la violation du droit d’être entendu, qui a mené à l’annulation des 2 décisions, de blâme et de fin de contrat, et en refusant d’examiner les autres moyens soulevés dans le recours en première instance. Le demandeur au pourvoi estime que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit et effectué un examen incomplet des faits, violé l’article 47 de la charte des droits fondamentaux et l’obligation de motivation, violé le principe de la bonne administration de la justice, le principe de la confiance légitime et commis une erreur manifeste d’appréciation. |
|
2. |
Deuxième moyen tiré des erreurs de droit commises par le Tribunal de la fonction publique en rejetant les conclusions du requérant relatives à la réparation au titre du préjudice moral, s’agissant aussi bien de la décision de blâme que de la décision de mettre fin au contrat de travail.
|
(1) Directive 2000/43/CE du Conseil, du 29 juin 2000, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique (JO L 180, p. 22).
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29.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 111/28 |
Recours introduit le 14 janvier 2016 — GABO:mi/Commission
(Affaire T-10/16)
(2016/C 111/33)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: GABO:mi Gesellschaft für Ablauforganisation:milliarium mbH & Co. KG (Munich, Allemagne) (représentants: M. Ahlhaus et C. Mayer, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
déclarer les décisions attaquées invalides; et |
|
— |
condamner la défenderesse à supporter l’ensemble des dépens, y compris ceux encourus par la requérante |
Moyens et principaux arguments
La requérante vise l’annulation des décisions de la défenderesse:
|
— |
décision du 2 décembre 2015 [réf. Ares (2015) 5513293] relative aux conventions de subvention du septième programme-cadre (PC7) et lettre du 2 décembre 2015 [réf. Ares (2015) 5513293] relative à la convention de subvention du sixième programme-cadre (PC6) par lesquelles la défenderesse procède à un recouvrement à la suite de l’audit (RAIA000024) relatif aux conventions de subvention du PC7 clôturées et de l’audit (RAIA000027) relatif aux contrats du PC6; |
|
— |
note de débit no 3241514917 [réf. Ares (2015) 5513293] ordonnant à la requérante de verser un total de 1 770 417,29 EUR sur le compte bancaire de la défenderesse pour le 15 janvier 2016; et |
|
— |
décisions des lettres des 16 décembre 2015 [réf. Ares (2015)5894346, Ares (2015)5898040 et Ares (2015)5899627], 21 décembre 2015 (BUDG/DGA/C4/DB — 025798.4) et 14 janvier 2016 (BUDG/DGA/C4/DB — 025798.1), de compenser chaque paiement concerné avec la dette supposée de la requérante résultant de la note de débit no 3241514917 [réf. Ares (2015) 5513293]. |
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
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1. |
Premier moyen tiré du fait que les décisions attaquées sont illégales car l’ensemble des coûts en cause respectent le critère d’éligibilité prévu à l’article II.14.1 de la convention de subvention. |
|
2. |
Deuxième moyen tiré du fait que les décisions attaquées ne respectent pas les exigences formelles et procédurales applicables et sont contraires aux principes de bonne gouvernance. |
|
3. |
Troisième moyen tiré du fait que les décisions attaquées sont contraires au principe de proportionnalité. |
|
4. |
Quatrième moyen tiré du fait que l’imposition de dommages-intérêts par les décisions attaquées est également illégale du fait que la requérante n’a perçu aucune contribution financière injustifiée. |
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29.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 111/29 |
Recours introduit le 25 janvier 2016 — Biernacka-Hoba/EUIPO — Formata Bogusław Hoba (Formata)
(Affaire T-23/16)
(2016/C 111/34)
Langue de dépôt de la requête: le polonais
Parties
Partie requérante: Ilona Biernacka-Hoba (Aleksandrów Łódzki, Pologne) (représentant: R. Rumpel, conseiller juridique)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Formata Bogusław Hoba (Aleksandrów Łódzki, Pologne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: l’autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse concernée: marque figurative de l’Union européenne comportant l’élément verbal «Formata» — marque de l’Union européenne no 11 529 427
Procédure devant l’EUIPO: procédure de nullité
Décision attaquée: décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 4 novembre 2015 dans l’affaire R 102/2015-2
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
déclarer le recours fondé; |
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— |
annuler la décision attaquée en ce qu’elle rejette la demande en nullité de la marque no 011529427 «Formata»; |
|
— |
réformer la décision attaquée en déclarant la nullité de la marque no 011529427 «Formata»; |
|
— |
réformer la décision attaquée en ce qui concerne les dépens; |
|
— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyen invoqué
|
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009. |
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29.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 111/29 |
Recours introduit le 22 janvier 2016 — Grèce/Commission
(Affaire T-26/16)
(2016/C 111/35)
Langue de procédure: le grec
Parties
Requérante: République hellénique (représentants: M. G. Kanellopoulos et Mmes O. Tsirkinidou et A.E. Vasilopoulou)
Défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision d’exécution et ses annexes, de la Commission, du 13 novembre 2015, «écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)», notifiée sous le numéro C(2015) 7716 et publiée au JO 2015 L 303, p. 35 et suivantes, en leurs rubriques appliquant à la République hellénique, à la suite des vérifications IR/2009/004/GR et IR/2009/0017/GR, des corrections financières ponctuelles et forfaitaires, d’un montant global de 11 534 827,97 euros, pour retards dans la procédure de recouvrement, pour non-déclaration et plus généralement pour faiblesses dans la procédure de gestion des créances; et |
|
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la requérante soulève cinq moyens d’annulation.
À l’encontre de la correction financière forfaitaire de 10 % imposée pour l’exercice financier 2011, la République hellénique soulève quatre moyens d’annulation.
|
1. |
Le premier moyen est tiré de l’absence de fondement juridique de la correction financière forfaitaire. |
|
2. |
Dans le deuxième moyen d’annulation, la requérante soutient, à l’endroit des prétendus retards dans la procédure de recouvrement, que les corrections financières appliquées en 2015 pour des faiblesses dans le système de contrôle, alléguées dans des affaires remontant même à 2000, après des constatations censées avoir été faites pour la première fois en 2011 au mépris des droits de la défense des autorités helléniques qui se sont vu infliger de la part de la Commission une charge disproportionnée, méconnaissent le principe général de la sécurité juridique et le principe général voulant que l’Union européenne agisse en temps utile et en tout cas dans un délai raisonnable. |
|
3. |
Dans le troisième moyen d’annulation, la requérante soutient, à l’endroit des prétendus manquements dans la procédure de recouvrement avec compensation, que la décision de la Commission est dépourvue de toute motivation suffisante et précise et qu’en tout cas elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. |
|
4. |
Dans le quatrième moyen d’annulation, la requérante soutient, à l’endroit du calcul erroné, dans l’esprit de la Commission, des intérêts liquidés conformément à la règle 50/50 de l’article 32, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1290/2005 (1) et de l’absence de leur mention ultérieure dans le tableau de l’annexe III, que la Commission a fait une interprétation et une application erronées des dispositions de l’article 32, paragraphes 1 et 5, du règlement (CE) no 1290/2005. |
Au reste, à l’égard des autres rubriques attaquées de la décision d’exécution de la Commission relatives à l’application de corrections ponctuelles aux dossiers particuliers qui ont été contrôlés, la requérante présente un cinquième moyen d’annulation qui, après quelques observations préliminaires indispensables sur l’ensemble des affaires, vise séparément chacune des corrections appliquées et est tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 32 du règlement no 1290/2005, du flou qui les entoure, de l’absence de toute motivation suffisante et précise, d’une erreur manifeste et multiple d’appréciation de la Commission, de la méconnaissance des principes de bonne administration et de proportionnalité et d’un excès des limites de son pouvoir d’appréciation dans l’adoption de la décision mettant les montants litigieux à charge de la République hellénique.
(1) Règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (JO 2005, L 209, p. 1).
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29.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 111/31 |
Recours introduit le 25 janvier 2016 — Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord/Commission européenne
(Affaire T-27/16)
(2016/C 111/36)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (représentants: J. Kraehling, agent, et S. Lee et M. Gray, barristers)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la partie de l’article 1er de la décision d’exécution (UE) 2015/2098 de la Commission, du 13 novembre 2015 (1), qui énonce, entre autres, qu’une partie des dépenses agricoles concernant le calcul de la valeur de la production commercialisée (VPC) déclarée par le Royaume-Uni a été effectuée en violation du droit de l’Union, et ne peut donc être financée au titre du FEAGA et du Feader, ce qui appelle l’annulation de cinq rubriques (la dernière rubrique de la p. 42 et les quatre premières rubriques de la p. 43) dans l’annexe à cette décision, et s’élève à une correction financière totale de 1 849 194,86 euros; et |
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— |
condamner la Commission aux dépens du Royaume-Uni. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
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1. |
Dans le cadre de son premier moyen, la requérante soutient que la Commission a commis une erreur de droit en interprétant la condition de telle sorte qu’en calculant la VPC d’une organisation de producteurs afin de déterminer le montant maximal de l’aide, un État membre peut prendre en considération la production des cultivateurs rejoignant l’organisation. Ce faisant, la Commission a ignoré les dispositions claires, premièrement, de l’article 3, paragraphes 1 et 3, du règlement no 1433/2003 de la Commission (2) et, deuxièmement, de l’article 52, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1580/2007 de la Commission (3). |
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2. |
Dans le cadre de son deuxième moyen, la requérante soutient que la Commission, par son interprétation de la valeur de la production des membres rejoignant l’organisation, a agi en violation des principes de légalité et de sécurité juridique, lesquels revêtent une force particulière lorsqu’une mesure emporte des conséquences financières et/ou l’imposition d’une amende. |
(1) Décision d’exécution (UE) 2015/2098 de la Commission, du 13 novembre 2015, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) [notifiée sous le numéro C(2015) 7716] (JO L 303, 2015, p. 35).
(2) Règlement (CE) no 1433/2003 de la Commission, du 11 août 2003, portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'aide financière (JO L 203, 2003, p. 25).
(3) Règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission, du 21 décembre 2007, portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (JO L 350, p. 1).
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29.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 111/32 |
Recours introduit le 26 janvier 2016 — Enercon/EUIPO — Gamesa Eólica (Dégradé de verts)
(Affaire T-36/16)
(2016/C 111/37)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Enercon GmbH (Aurich, Allemagne) (représentant: S. Overhage, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Gamesa Eólica, SL (Sarriguren, Espagne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: la partie requérante
Marque litigieuse concernée: marque de l’Union européenne de couleur comportant plusieurs nuances de vert. Marque de l’Union européenne no 2 346 542
Procédure devant l’EUIPO: procédure de nullité
Décision attaquée: la décision rendue le 28 octobre 2015 par la deuxième chambre de recours de l’EUIPO dans l’affaire R 597/2015-2
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision attaquée; |
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— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyen invoqué
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— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 |
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29.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 111/32 |
Recours introduit le 26 janvier 2016 — Novartis/EUIPO — SK Chemicals (représentation d’un timbre transdermique)
(Affaire T-44/16)
(2016/C 111/38)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Novartis AG (Bâle, Suisse) (représentant: M. Douglas, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: SK Chemicals GmbH (Eschborn, Allemagne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: la partie requérante
Marque litigieuse: marque communautaire figurative (représentation d’un timbre transdermique) — enregistrement communautaire no 11 293 362
Procédure devant l’EUIPO: procédure de nullité
Décision attaquée: décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 27 novembre 2015 dans l’affaire R 2342/2014-5
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision attaquée et |
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— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyens invoqués
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— |
violation de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 207/2009; |
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— |
violation de l’article 80, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 et |
|
— |
violation du droit à un procès équitable par la chambre de recours de l’EUIPO. |
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29.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 111/33 |
Recours introduit le 1er février 2016 — Alfonso Egüed/EUIPO — Jackson Family Farms (BYRON)
(Affaire T-45/16)
(2016/C 111/39)
Langue de dépôt de la requête: l'anglais
Parties
Partie requérante: Alfonso Egüed (Madrid, Espagne) (représentant: N. Fernández Fernández-Pacheco, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Jackson Family Farms LLC (Santa Rosa, États-Unis)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: la partie requérante
Marque litigieuse: marque figurative de l’Union européenne comportant l’élément verbal «BYRON» — demande d’enregistrement no 10 581 619
Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition/procédure de nullité
Décision attaquée: décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 16 novembre 2015 dans l’affaire R 822/2015-2
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision attaquée; |
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— |
faire droit à la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 581 619, «BYRON», pour tous les produits couverts et relevant des classes 18, 25 et 33 (cette dernière classe étant celle qui est contestée dans la présente affaire) et |
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— |
condamner la partie intervenante aux dépens. |
Moyen invoqué
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— |
Violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 en ce qui concerne l’action en contrefaçon |
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29.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 111/34 |
Recours introduit le 3 février 2016 — Crédit Mutuel Arkéa/BCE
(Affaire T-52/16)
(2016/C 111/40)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Crédit Mutuel Arkéa (Le Relecq Kerhuon, France) (représentant: H. Savoie, avocat)
Partie défenderesse: Banque centrale européenne (BCE)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision de la Banque Centrale Européenne en date du 4 décembre 2015 (ECB/SSM/2015 — 9695000CG7B84NLR5984/40) fixant les exigences prudentielles applicables au Groupe Crédit Mutuel. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens qui sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-712/15, Crédit Mutuel Arkéa/BCE.
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29.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 111/34 |
Recours introduit le 5 février 2016 — Netguru/EUIPO (NETGURU)
(Affaire T-54/16)
(2016/C 111/41)
Langue de la procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: Netguru sp. z o.o. (Poznań, Pologne) (représentant: K. Jarosiński, conseiller juridique)
Partie défenderesse: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Marque litigieuse concernée: Marque verbale de l’Union européenne «NETGURU» — Demande d’enregistrement no 12 994 166
Décision attaquée: Décision de la 5ème chambre de recours de l’EUIPO du 18/12/2015 dans l’affaire R 144/2015-5
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
Annuler, dans son intégralité, la décision de la 5ème chambre de recours de l’Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle du 18/12/2015 dans l’affaire R 144/2015-5; |
|
— |
condamner l’EUIPO aux dépens, en ce compris les dépens afférents à la procédure devant la chambre de recours. |
Moyens invoqués
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— |
Violation de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 75 du règlement no 207/2009; |
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— |
Violation de l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009; |
|
— |
Application erronée de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c) du règlement no 207/2009. |
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29.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 111/35 |
Recours introduit le 10 février 2016 — Oil Pension Fund Investment Company/Conseil
(Affaire T-56/16)
(2016/C 111/42)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Oil Pension Fund Investment Company (Téhéran, Iran) (représentant: K. Kleinschmidt, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision (PESC) 2015/2216 du Conseil du 30 novembre 2015 — modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran — ainsi que le règlement d'exécution (UE) 2015/2204 du Conseil du 30 novembre 2015 — mettant en œuvre le règlement (UE) n o 267/2012 — pour autant que ces actes juridiques concernent la requérante; |
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— |
ordonner, conformément à l’article 89 du règlement de procédure, une mesure d’organisation de procédure contraignant la partie défenderesse à produire tous documents relatifs à la décision attaquée, dès lors qu’ils concernent la requérante; |
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— |
verser au dossier les documents de l’affaire Oil Pension Fund Investment Company/Conseil (T-121/13, ECLI:EU:T:2015:645); |
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— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
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1. |
Premier moyen, tiré de la violation de l’article 266 TFUE Selon la requérante, l’article 266 TFUE interdirait au Conseil d’adopter des actes ayant une teneur identique aux actes du 21 décembre 2012 annulés par l’arrêt du Tribunal dans l’affaire Oil Pension Fund Investment Company/Conseil (T-121/13, ECLI:EU:T:2015:645). |
|
2. |
Deuxième moyen, tiré de la violation des droits de la défense de la requérante, de la violation de son droit à une protection juridictionnelle effective, ainsi que de la violation de l’obligation de motivation À ce titre, la requérante critique le fait qu’elle n’aurait pas été entendue de façon réglementaire et qu’on ne lui aurait pas donné accès aux pièces du dossier. La motivation contenue dans les actes attaqués serait, selon la requérante, dépourvue de pertinence. Pour ces motifs, la requérante serait lésée dans ses droits de la défense et dans son droit à une protection juridictionnelle effective. Le droit d’être entendu serait, lui aussi, violé. La requérante allègue en outre que le Conseil n’aurait pas apprécié correctement les circonstances relatives à la requérante. La requérante considère qu’on lui aurait refusé une procédure équitable et conforme à des principes d’État de droit dans la mesure où, faute de connaître les griefs en cause et les prétendues preuves du Conseil, elle ne pourrait pas s’exprimer concrètement ni verser au litige d’éventuelles preuves contraires. |
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3. |
Troisième moyen, tiré d’erreurs d’appréciation manifestes, d’un exercice inexistant ou insuffisant de la marge discrétionnaire et d’une violation du principe de proportionnalité De l’avis de la requérante, le Conseil aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en adoptant les actes juridiques attaqués. Le Conseil aurait déterminé de manière insuffisante et/ou fausse les faits à l’origine des actes juridiques attaqués. À cet égard, il est notamment affirmé que les motifs cités à l’égard de la requérante pour l’adoption des mesures restrictives seraient inexacts. Par ailleurs, les actes attaqués seraient contraires au principe de proportionnalité. |
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4. |
Quatrième moyen, tiré d’une violation des droits garantis dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne La requérante affirme ici que les actes juridiques attaqués l’auraient lésée dans ses droits fondamentaux garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après: la «Charte»). Elle invoque à ce titre une violation de la liberté d’entreprise dans l’Union européenne (article 16 de la Charte), ainsi que du droit de jouir dans l’Union européenne — et notamment de disposer librement — de la propriété acquise légalement (article 17 de la Charte). La requérante se plaint en outre d’une violation du principe d’égalité (article 20 de la Charte) ainsi que du principe de non-discrimination (article 21 de la Charte). |
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29.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 111/36 |
Recours introduit le 11 février 2016 — Apax Partners/EUIPO — Apax Partners Midmarket (APAX)
(Affaire T-58/16)
(2016/C 111/43)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Apax Partners LLP (Londres, Royaume-Uni) (représentants: D. Rose, J. Curry, et J. Warner, Solicitors)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (marques, dessins et modèles) (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Apax Partners Midmarket (Paris, France)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: la partie requérante
Marque litigieuse concernée: la marque de l’Union européenne verbale «APAX» — demande de marque no 3 538 981
Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition
Décision attaquée: décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 26 novembre 2015 dans l’affaire R 1441/2014-2
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision attaquée dans son intégralité et renvoyer la demande à l’EUIPO en vue de son traitement |
|
— |
condamner l’EUIPO et toutes les parties impliquées dans la procédure devant la chambre de recours à supporter leurs propres dépens et ceux de la partie requérante ainsi que les dépens de la procédure de recours devant la chambre de recours et de la procédure d’opposition B 764 029 devant la division d’opposition. |
Moyen invoqué
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement no 207/2009.
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29.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 111/37 |
Pourvoi formé le 13 février 2016 par Carlo De Nicola contre l’arrêt rendu le 18 décembre 2015 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-9/14, De Nicola/BEI
(Affaire T-59/16 P)
(2016/C 111/44)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Carlo De Nicola (Strassen, Luxembourg) (représentant: G. Ferabecoli, avocat)
Autre partie à la procédure: Banque européenne d'investissement
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
faire droit au présent pourvoi et, en réformation partielle de l’arrêt attaqué, annuler les paragraphes 2 et 3 du dispositif ainsi que les points 58 à 63 de l’arrêt lui-même; |
|
— |
en conséquence, annuler ou déclarer inapplicables les lignes directrices établies pour l’année 2012; condamner la BEI à la réparation du préjudice subi par M. De Nicola, comme demandé dans la requête introductive d’instance ou, à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant une autre chambre du Tribunal de la fonction publique, siégeant dans une formation de jugement différente, afin qu’il se prononce de nouveau sur les points annulés; |
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— |
condamner la partie adverse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le présent pourvoi est dirigé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique (juge unique), du 18 décembre 2015, De Nicola/Banque européenne d’investissement (F-9/14).
Les moyens et principaux arguments sont ceux invoqués dans l’affaire T-55/16 P, De Nicola/Banque européenne d’investissement.
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29.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 111/37 |
Pourvoi formé le 13 février 2016 par Carlo De Nicola contre l’arrêt rendu le 18 décembre 2015 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-55/13, De Nicola/BEI
(Affaire T-60/16 P)
(2016/C 111/45)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Carlo De Nicola (Strassen, Luxembourg) (représentant: G. Ferabecoli, avocat)
Autre partie à la procédure: Banque européenne d'investissement
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
faire droit au présent pourvoi et, en réformation partielle de l’arrêt attaqué, annuler les paragraphes 2 et 3 du dispositif ainsi que les points 59 à 64 de l’arrêt lui-même; |
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— |
en conséquence, annuler ou déclarer inapplicables les lignes directrices établies pour l’année 2011; condamner la BEI à la réparation du préjudice subi par M. De Nicola, comme demandé dans la requête introductive d’instance ou, à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant une autre chambre du Tribunal de la fonction publique, siégeant dans une formation de jugement différente, afin qu’il se prononce de nouveau sur les points annulés; |
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— |
condamner la partie adverse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le présent pourvoi est dirigé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique (juge unique), du 18 décembre 2015, De Nicola/Banque européenne d’investissement (F-55/13).
Les moyens et principaux arguments sont ceux invoqués dans l’affaire T-55/16 P, De Nicola/Banque européenne d’investissement.
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29.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 111/38 |
Recours introduit le 12 février 2016 — Coca-Cola/EUIPO — Mitico (Master)
(Affaire T-61/16)
(2016/C 111/46)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: The Coca-Cola Company (Altanta, États-Unis) (représentants: S. Malynicz et S. Baran, Barristers; D. Stone et A. Dykes, Solicitors)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico) (Damas, Syrie)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur: Autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse concernée: Marque de l’UE figurative comportant l’élément verbal «Master» — Demande d’enregistrement no 9 091 612
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 2 décembre 2015 dans l’affaire R 1251/2015-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision attaquée; |
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— |
condamner l’EUIPO et le demandeur de la marque de l’UE à leurs propres dépens, ainsi qu’aux dépens engagés par la partie requérante en annulation à chaque étape de la procédure d’opposition et de recours, y compris les dépens de la présente procédure. |
Moyens invoqués
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— |
Violation de l’article 8, paragraphe 5, sous b), du règlement no 207/2009; |
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— |
Violation de l’article 65, paragraphe 6, du règlement no 207/2009. |
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29.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 111/39 |
Recours introduit le 15 février 2015 – Michał Wieromiejczyk/EUIPO («Tasty Puff»)
(Affaire T-64/16)
(2016/C 111/47)
Langue de la procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: Michal Wieromiejczyk (Pabianice, Pologne) (représentant: M. R. Rumpel, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Marque litigieuse concernée: Marque graphique comportant l’élément verbal «Tasty Puff» — demande de marque de l’Union européenne no 13 072 061
Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 05/11/2015 dans l’affaire R 3058/2014-5
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
considérer le recours comme recevable; |
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— |
annuler la décision attaquée; |
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— |
modifier la décision attaquée en imposant à l’EUIPO d’accorder l’enregistrement de la demande de marque de l’Union «Tasty Puff» no 13 072 061; |
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— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyens invoqués
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— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009; |
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— |
Violation de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009. |
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29.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 111/39 |
Recours introduit le 15 février 2016 — fleur ami GmbH/EUIPO — 8 Seasons Design (lampes)
(Affaire T-67/16)
(2016/C 111/48)
Langue de la procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: fleur ami GmbH (Willich, Allemagne) (représentant: B. Potthoff, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: 8 Seasons Design GmbH (Eschweiler, Allemagne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire du dessin ou modèle litigieux: la partie requérante
Dessin ou modèle litigieux concerné: dessin ou modèle communautaire «lampes» — demande d’enregistrement no 2 252 213-0002
Décision attaquée: décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO rendue le 1er décembre 2015 dans l’affaire R 2164/2014-3
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision attaquée; |
|
— |
à titre subsidiaire, organiser la tenue d’une audience; |
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— |
condamner l’EUIPO à supporter ses propres dépens, ainsi que ceux exposés par la partie requérante. |
Moyen invoqué
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— |
Violation de l’article 6 du règlement no 6/2002. |
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29.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 111/40 |
Recours introduit le 15 février 2016 — Deichmann/EUIPO — Munich (représentation d’une croix sur le côté d’une chaussure de sport)
(Affaire T-68/16)
(2016/C 111/49)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Deichmann SE (Essen, Allemagne) (représentant: C. Onken, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Munich, SL (Capellades, Espagne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse: Marque de l’Union figurative (Représentation d’une croix sur le côté d’une chaussure de sport) — Marque de l’Union no 2 923 852
Procédure devant l’EUIPO: Procédure de déchéance
Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 4 décembre 2015 dans l’affaire R 2345/2014-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision attaquée; |
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— |
condamner l’EUIPO et l’autre partie devant la chambre de recours aux dépens. |
Moyen invoqué
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— |
Violation de l’article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009; |
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— |
Violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009. |
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29.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 111/41 |
Pourvoi formé le 17 février 2016 par Carlo De Nicola contre l’arrêt rendu le 18 décembre 2015 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-104/13, De Nicola/BEI
(Affaire T-70/16 P)
(2016/C 111/50)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Carlo De Nicola (Strassen, Luxembourg) (représentant: G. Ferabecoli, avocat)
Autre partie à la procédure: Banque européenne d'investissement
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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faire droit au présent pourvoi et, en réformation partielle de l’arrêt attaqué, annuler le paragraphe 2 du dispositif ainsi que les points 13 à 17, 57 à 60 et 62 à 68 de l’arrêt lui-même; |
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en conséquence, constater le harcèlement moral que la BEI a mis en œuvre à l’encontre de M. De Nicola, condamner la BEI à la réparation du préjudice subi par M. De Nicola ou, à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant une autre chambre du TFP, siégeant dans une formation de jugement différente, afin qu’il se prononce de nouveau sur les points annulés, après avoir fait droit à l’expertise médicale précédemment demandée; |
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condamner la partie adverse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le présent pourvoi est dirigé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique (juge unique), du 18 décembre 2015, De Nicola/Banque européenne d’investissement (F-104/13).
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
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1. |
Premier moyen tiré de la nature contractuelle du rapport entre la partie requérante et la BEI.
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2. |
Deuxième moyen tiré de la demande de constatation du harcèlement moral.
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3. |
Troisième moyen tiré de la demande de réparation du préjudice causé par le harcèlement moral.
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29.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 111/42 |
Ordonnance du Tribunal du 3 février 2016 — Experience Hendrix/OHMI — JH Licence (Jimi Hendrix)
(Affaire T-357/14) (1)
(2016/C 111/51)
Langue de procédure: l’allemand
Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
Tribunal de la fonction publique
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29.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 111/43 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 17 février 2016 — DE/EMA
(Affaire F-58/14) (1)
((Fonction publique - Agent temporaire - Non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée - Article 8, premier alinéa, du RAA - Modification substantielle de la nature des fonctions exercées par l’agent - Rupture dans la carrière - Requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée - Exclusion))
(2016/C 111/52)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: DE (représentants: S. Rodrigues et A. Blot, avocats)
Partie défenderesse: Agence européenne des médicaments EMA (représentants: initialement S. Marino, T. Jabłoński et N. Rampal Olmedo, agents, D. Waelbroeck et A. Duron, avocats, puis S. Marino, T. Jabłoński, F. Cooney et N. Rampal Olmedo, agents, D. Waelbroeck et A. Duron, avocats)
Objet de l’affaire
La demande d’annuler la décision de ne pas renouveler le contrat d’agent temporaire du requérant et de réparer le dommage prétendument subi.
Dispositif de l’arrêt
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
DE supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par l’Agence européenne des médicaments. |
(1) JO C 292 du 01/09/2014, p. 63.
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29.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 111/43 |
Recours introduit le 13 novembre 2015 — ZZ e.a./Commission européenne
(Affaire F-140/15)
(2016/C 111/53)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Parties requérantes: ZZ e.a. (représentant: C. Cortese, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Objet et description du litige
Annulation de la décision de la Commission modifiant le montant de la pension de survie accordée au requérant et des pensions d’orphelins accordées à ses trois enfants.
Conclusions des parties requérantes
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Annuler l’avis de modification no 3 du chef de l’Unité PMO.4 de la Commission européenne, contenant l’indication des nouveaux montants de la pension de survie accordée au réclamant et des pensions d’orphelin accordées à ses trois enfants, communiqué au requérant le 6 février 2015, tel que complété par la motivation de la décision de rejet de la réclamation de l’AIPN du 3 août 2015. |
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condamner la Commission européenne aux dépens. |
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29.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 111/44 |
Recours introduit le 26 novembre 2015 — ZZ/BEI
(Affaire F-145/15)
(2016/C 111/54)
Langue de procédure: le suédois
Parties
Partie requérante: ZZ (représentant: E. Nordh, avocat)
Partie défenderesse: La Banque européenne d'investissement (BEI)
Objet et description du litige
L’annulation du rapport d’évaluation du requérant pour l’année 2014, ainsi que la demande de réparation des dommages moral prétendument subis.
Conclusions de la partie requérante
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Annuler la décision de la défenderesse concernant la notation du requérant pour l’exercice 2014, en ce compris la décision relative à l’augmentation de la rémunération, le versement d’une prime et la promotion dans le cadre de cette notation, ainsi que le rapport d’évaluation pour l’exercice 2014 qui s’en est suivi, comprenant tant la partie relative aux prestations du requérant en 2014 que celle relative aux objectifs qui lui sont fixés pour l’année 2015; |
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condamner la défenderesse à verser au requérant un montant de 150 000 euros, majoré des intérêts, à titre de réparation du préjudice moral; |
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condamner la défenderesse aux dépens. |
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29.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 111/44 |
Recours introduit le 28 décembre 2015 — ZZ e.a./SEAE
(Affaire F-153/15)
(2016/C 111/55)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: ZZ e.a. (représentants: N. de Montigny et J.-N. Louis, avocats)
Partie défenderesse: Service européen pour l'action extérieure (SEAE)
Objet et description du litige
L’annulation de la décision du SEAE, présente dans les fiches de rémunération des requérants, en ce qu’elle constitue la première application de la réduction de 25 % à 20 % de l’indemnité de conditions de vie en application d’une décision du directeur général administratif.
Conclusions des parties requérantes
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Déclarer inapplicable aux requérants la décision du directeur général administratif du SEAE du 23 février 2015; |
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en conséquence, annuler leur fiche de rémunération de mars 2015, et celles établies ensuite en ce qu’elles appliquent une ICV de 20 %; |
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condamner le SEAE aux dépens. |
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29.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 111/45 |
Recours introduit le 6 janvier 2016 — ZZ/Parlement
(Affaire F-1/16)
(2016/C 111/56)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentants: S. Orlandi et T. Martin, avocats)
Partie défenderesse: Parlement européen
Objet et description du litige
L’annulation de la décision du Parlement européen de ne pas inclure le nom du requérant sur la liste des fonctionnaires sélectionnés pour participer au programme de formation de la campagne de certification 2014.
Conclusions de la partie requérante
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Annuler la décision du 27 mars 2015 de l’autorité investie du pouvoir de nomination de ne pas inclure le nom du requérant dans la liste des fonctionnaires sélectionnés pour participer au programme de formation de la campagne de certification 2014; |
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condamner le Parlement européen aux dépens. |
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29.3.2016 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 111/45 |
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 18 février 2016 — Sesma Merino/OHMI
(Affaire F-125/13) (1)
(2016/C 111/57)
Langue de procédure: le français
Le président de la 1e chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
(1) JO C 129 du 28/04/2014, p. 37.