ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 106 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
59e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Cour de justice de ľUnion européenne |
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2016/C 106/01 |
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V Avis |
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PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES |
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Cour de justice |
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2016/C 106/02 |
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2016/C 106/03 |
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2016/C 106/04 |
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2016/C 106/05 |
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2016/C 106/06 |
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2016/C 106/07 |
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2016/C 106/08 |
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2016/C 106/09 |
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2016/C 106/10 |
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2016/C 106/11 |
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2016/C 106/12 |
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2016/C 106/13 |
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2016/C 106/14 |
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2016/C 106/15 |
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2016/C 106/16 |
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2016/C 106/17 |
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2016/C 106/18 |
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2016/C 106/19 |
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2016/C 106/20 |
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2016/C 106/21 |
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2016/C 106/22 |
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2016/C 106/23 |
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2016/C 106/24 |
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2016/C 106/25 |
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2016/C 106/26 |
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2016/C 106/27 |
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2016/C 106/28 |
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2016/C 106/29 |
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2016/C 106/30 |
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Tribunal |
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2016/C 106/31 |
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2016/C 106/32 |
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2016/C 106/33 |
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2016/C 106/34 |
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2016/C 106/35 |
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2016/C 106/36 |
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2016/C 106/37 |
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2016/C 106/38 |
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2016/C 106/39 |
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2016/C 106/40 |
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2016/C 106/41 |
Affaire T-618/15: Recours introduit le 31 juillet 2015 — Voigt/Parlement |
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2016/C 106/42 |
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2016/C 106/43 |
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2016/C 106/44 |
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2016/C 106/45 |
Affaire T-25/16: Recours introduit le 25 janvier 2016 — Haw Par/OHMI — Cosmowell (GelenkGold) |
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2016/C 106/46 |
Affaire T-29/16: Recours introduit le 25 janvier 2016 — Caffè Nero group/OHMI (CAFFÈ NERO) |
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2016/C 106/47 |
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2016/C 106/48 |
Affaire T-31/16: Recours introduit le 25 janvier 2016 — adp Gauselmann/OHMI (Juwel) |
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2016/C 106/49 |
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2016/C 106/50 |
Affaire T-37/16: Recours introduit le 26 janvier 2016 — Caffè Nero group/OHMI (CAFFÈ NERO) |
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2016/C 106/51 |
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2016/C 106/52 |
Affaire T-43/16: Recours introduit le 29 janvier 2016 — 1&1 Telecom/Commission |
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2016/C 106/53 |
Affaire T-49/16: Recours introduit le 1er février 2016 — Azanta/OHMI — Novartis (NIMORAL) |
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2016/C 106/54 |
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2016/C 106/55 |
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Tribunal de la fonction publique |
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2016/C 106/56 |
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2016/C 106/57 |
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2016/C 106/58 |
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2016/C 106/59 |
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2016/C 106/60 |
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2016/C 106/61 |
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2016/C 106/62 |
Affaire F-2/16: Recours introduit le 11 janvier 2016 — ZZ/SEAE |
FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Cour de justice de ľUnion européenne
21.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 106/1 |
Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne
(2016/C 106/01)
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V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
21.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 106/2 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 4 février 2016 (demandes de décision préjudicielle du First-tier Tribunal (Tax Chamber), Finanzgericht München — Allemagne, Royaume-Uni) — C & J Clark International Ltd/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs (C-659/13), Puma SE/Hauptzollamt Nürnberg (C-34/14)
(Affaires jointes C-659/13 et C-34/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Recevabilité - Dumping - Importations de chaussures à dessus en cuir originaires de Chine et du Viêt Nam - Validité du règlement (CE) no 1472/2006 et du règlement d’exécution (UE) no 1294/2009 - Accord antidumping de l’OMC - Règlement (CE) no 384/96 - Article 2, paragraphe 7 - Détermination de l’existence d’un dumping - Importations en provenance de pays n’ayant pas une économie de marché - Demandes d’obtention du statut de société opérant en économie de marché - Délai - Article 9, paragraphes 5 et 6 - Demandes de traitement individuel - Article 17 - Échantillonnage - Article 3, paragraphes 1, 5 et 6, article 4, paragraphe 1, et article 5, paragraphe 4 - Coopération de l’industrie de l’Union - Article 3, paragraphes 2 et 7 - Détermination de l’existence d’un préjudice - Autres facteurs connus - Code des douanes communautaire - Article 236, paragraphes 1 et 2 - Remboursement de droits non légalement dus - Délai - Cas fortuit ou de force majeure - Invalidité d’un règlement ayant institué des droits antidumping))
(2016/C 106/02)
Langues de procédure: l’anglais et l’allemand
Juridictions de renvoi
First-tier Tribunal (Tax Chamber), Finanzgericht München
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: C & J Clark International Ltd (C-659/13), Puma SE (C-34/14)
Parties défenderesses: Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs (C-659/13), Hauptzollamt Nürnberg (C-34/14)
Dispositif
1) |
Le règlement (CE) no 1472/2006 du Conseil, du 5 octobre 2006, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam, est invalide dans la mesure où il viole l’article 2, paragraphe 7, sous b), et l’article 9, paragraphe 5, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, tel que modifié par le règlement (CE) no 461/2004 du Conseil, du 8 mars 2004. L’examen des questions préjudicielles n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité du règlement no 1472/2006 au regard de l’article 296 TFUE ainsi que de l’article 2, paragraphe 7, sous c), de l’article 3, paragraphes 1, 2 et 5 à 7, de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 5, paragraphe 4, de l’article 9, paragraphe 6, ou de l’article 17 du règlement no 384/96, tel que modifié par le règlement no 461/2004, considérés isolément, pour certains de ces articles ou dispositions, et conjointement, pour d’autres. |
2) |
Le règlement d’exécution (UE) no 1294/2009 du Conseil, du 22 décembre 2009, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires du Viêt Nam et de la République populaire de Chine, étendu aux importations de certaines chaussures à dessus en cuir expédiées de la RAS de Macao, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de la RAS de Macao, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement no 384/96, est invalide dans la même mesure que le règlement no 1472/2006. |
3) |
Dans une situation telle que celle en cause dans les affaires au principal, les juridictions des États membres ne peuvent pas se fonder sur des arrêts dans lesquels le juge de l’Union européenne a annulé un règlement ayant institué des droits antidumping, en tant qu’il concernait certains producteurs-exportateurs visés par ce règlement, pour considérer que les droits imposés sur les produits d’autres producteurs-exportateurs visés par ledit règlement, et se trouvant dans la même situation que les producteurs-exportateurs à l’égard desquels un tel règlement a été annulé, ne sont pas légalement dus, au sens de l’article 236, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire. Un tel règlement n’ayant pas été retiré par l’institution de l’Union européenne qui l’a adopté, annulé par le juge de l’Union européenne ou invalidé par la Cour de justice de l’Union européenne en tant qu’il impose des droits sur les produits de ces autres producteurs-exportateurs, lesdits droits demeurent légalement dus, au sens de cette disposition. |
4) |
L’article 236, paragraphe 2, du règlement no 2913/92 doit être interprété en ce sens que la circonstance qu’un règlement instituant des droits antidumping soit déclaré totalement ou partiellement invalide par le juge de l’Union européenne ne constitue pas un cas fortuit ou de force majeure, au sens de cette disposition. |
21.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 106/3 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 28 janvier 2016 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte — Italie) — Consorzio Artigiano Servizio Taxi e Autonoleggio (CASTA), e a./Azienda sanitaria locale di Ciriè, Chivasso e Ivrea (ASL TO4), Regione Piemonte
(Affaire C-50/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Marchés publics - Articles 49 TFUE et 56 TFUE - Directive 2004/18/CE - Services de transport sanitaire - Législation nationale autorisant les autorités sanitaires territoriales à confier les activités de transport sanitaire aux associations de bénévolat remplissant les exigences légales et enregistrées, par voie d’attribution directe et sans publicité, moyennant le remboursement des frais encourus - Admissibilité))
(2016/C 106/03)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Consorzio Artigiano Servizio Taxi e Autonoleggio (CASTA), Galati Lucimorto Roberto — Autonoleggio Galati, Seren Bernardone Guido — Autonoleggio Seren Guido
Parties défenderesses: Azienda sanitaria locale di Ciriè, Chivasso e Ivrea (ASL TO4), Regione Piemonte
en présence de: Associazione Croce Bianca del Canavese e.a., Associazione nazionale pubblica assistenza (ANPAS) — Comitato regionale Liguria
Dispositif
1) |
Les articles 49 TFUE et 56 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui, telle celle en cause au principal, permet aux autorités locales de confier la fourniture de services de transport sanitaire par voie d’attribution directe, en l’absence de toute forme de publicité, à des associations de bénévolat, pour autant que le cadre légal et conventionnel dans lequel se déploie l’activité de ces organismes contribue effectivement à une finalité sociale ainsi qu’à la poursuite des objectifs de solidarité et d’efficacité budgétaire. |
2) |
Lorsqu’un État membre permet aux autorités publiques de recourir directement à des associations de bénévolat pour l’accomplissement de certaines missions, une autorité publique qui entend conclure des conventions avec de telles associations n’est pas tenue, en vertu du droit de l’Union, de comparer préalablement les propositions de diverses associations. |
3) |
Lorsqu’un État membre, qui permet aux autorités publiques de recourir directement à des associations de bénévolat pour l’accomplissement de certaines missions, autorise ces associations à exercer certaines activités commerciales, il revient à cet État membre de fixer les limites dans lesquelles ces activités peuvent être accomplies. Ces limites doivent néanmoins assurer que lesdites activités commerciales soient marginales au regard de l’ensemble des activités de telles associations et soutiennent la poursuite de l’activité bénévole de celles-ci. |
21.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 106/4 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 28 janvier 2016 (demandes de décision préjudicielle du Finanzgericht Düsseldorf, Finanzgericht Hamburg — Allemagne) — CM Eurologistik GmbH/Hauptzollamt Duisburg (C-238/14), Grünwald Logistik Service GmbH (GLS)/Hauptzollamt Hamburg-Stadt (C-284/14)
(Affaires jointes C-283/14 et C-284/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Règlement (UE) no 158/2013 - Validité - Droit antidumping institué sur les importations de certains agrumes préparés ou conservés originaires de Chine - Exécution d’un arrêt ayant constaté l’invalidité d’un précédent règlement - Réouverture de l’enquête initiale portant sur la détermination de la valeur normale - Réinstitution du droit antidumping sur la base des mêmes données - Période d’enquête à prendre en compte))
(2016/C 106/04)
Langue de procédure: l’allemand
Juridictions de renvoi
Finanzgericht Düsseldorf, Finanzgericht Hamburg
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: CM Eurologistik GmbH (C-238/14), Grünwald Logistik Service GmbH (GLS) (C-284/14)
Parties défenderesses: Hauptzollamt Duisburg (C-238/14), Hauptzollamt Hamburg-Stadt (C-284/14)
Dispositif
L’examen des questions posées n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité du règlement d’exécution (UE) no 158/2013 du Conseil, du 18 février 2013, réinstituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la République populaire de Chine.
21.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 106/5 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 4 février 2016 (demande de décision préjudicielle de l’Amtsgericht Sonthofen — Allemagne) — procédure pénale contre Sebat Ince
(Affaire C-336/14) (1)
((Libre prestation des services - Article 56 TFUE - Jeux de hasard - Monopole public en matière de paris sur les compétitions sportives - Autorisation administrative préalable - Exclusion des opérateurs privés - Collecte de paris pour le compte d’un opérateur établi dans un autre État membre - Sanctions pénales - Disposition nationale contraire au droit de l’Union - Éviction - Transition vers un régime prévoyant l’octroi d’un nombre limité de concessions à des opérateurs privés - Principes de transparence et d’impartialité - Directive 98/34/CE - Article 8 - Règles techniques - Règles relatives aux services - Obligation de notification))
(2016/C 106/05)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Amtsgericht Sonthofen
Partie dans la procédure pénale au principal
Sebat Ince
Dispositif
1) |
L’article 56 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que les autorités répressives d’un État membre sanctionnent l’intermédiation, sans autorisation, de paris sportifs par un opérateur privé pour le compte d’un autre opérateur privé ne disposant pas d’une autorisation pour organiser des paris sportifs dans cet État membre, mais titulaire d’une licence dans un autre État membre, lorsque l’obligation de détenir une autorisation d’organisation ou d’intermédiation de paris sportifs s’inscrit dans le cadre d’un régime de monopole public que les juridictions nationales ont jugé contraire au droit de l’Union. L’article 56 TFUE s’oppose à une telle sanction même lorsqu’un opérateur privé peut, en théorie, obtenir une autorisation d’organisation ou d’intermédiation de paris sportifs, dans la mesure où la connaissance de la procédure d’octroi d’une telle autorisation n’est pas assurée et que le régime de monopole public sur les paris sportifs, que les juridictions nationales ont jugé contraire au droit de l’Union, a perduré en dépit de l’adoption d’une telle procédure. |
2) |
L’article 8, paragraphe 1, de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, telle que modifiée par la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 juillet 1998, doit être interprété en ce sens que le projet d’une législation régionale qui maintient en vigueur, à l’échelle de la région concernée, les dispositions d’une législation commune aux différentes régions d’un État membre venue à expiration, se trouve soumis à l’obligation de notification prévue audit article 8, paragraphe 1, dans la mesure où ce projet contient des règles techniques au sens de l’article 1er de cette directive, de telle sorte que le manquement à cette obligation entraîne l’inopposabilité de ces règles techniques à un particulier dans le cadre d’une procédure pénale. Une telle obligation n’est pas remise en cause par la circonstance que ladite législation commune avait précédemment été notifiée à la Commission à l’état de projet conformément à l’article 8, paragraphe 1, de ladite directive, et prévoyait expressément la possibilité d’une prorogation, dont il n’a toutefois pas été fait usage. |
3) |
L’article 56 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre sanctionne l’intermédiation sans autorisation de paris sportifs sur son territoire, pour le compte d’un opérateur titulaire d’une licence pour l’organisation de paris sportifs dans un autre État membre:
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21.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 106/6 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 28 janvier 2016 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Frosinone — Italie) — procédure pénale contre Rosanna Laezza
(Affaire C-375/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Articles 49 TFUE et 56 TFUE - Liberté d’établissement - Libre prestation de services - Jeux de hasard - Arrêt de la Cour ayant déclaré incompatible avec le droit de l’Union la réglementation nationale sur les concessions pour l’activité de collecte de paris - Réorganisation du système moyennant un nouvel appel d’offres - Cession à titre gratuit de l’usage des biens matériels et immatériels détenus en propriété et constituant le réseau de gestion et de collecte du jeu - Restriction - Raisons impérieuses d’intérêt général - Proportionnalité))
(2016/C 106/06)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale di Frosinone
Partie dans la procédure pénale au principal
Rosanna Laezza
Dispositif
Les articles 49 TFUE et 56 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition nationale restrictive, telle que celle en cause au principal, qui impose au concessionnaire de céder à titre gratuit, lors de la cessation de l’activité du fait de l’expiration de la période de concession, l’usage des biens matériels et immatériels détenus en propriété et constituant le réseau de gestion et de collecte du jeu, pour autant que cette restriction aille au-delà de ce qui est nécessaire à la réalisation de l’objectif effectivement poursuivi par cette disposition, ce qu’il revient à la juridiction de renvoi de vérifier.
21.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 106/6 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 28 janvier 2016 — Commission européenne/République portugaise
(Affaire C-398/14) (1)
((Manquement d’État - Directive 91/271/CEE - Traitement des eaux urbaines résiduaires - Article 4 - Traitement secondaire ou équivalent - Annexe I, points B et D))
(2016/C 106/07)
Langue de procédure: le portugais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: P. Guerra e Andrade et E. Manhaeve, agents)
Partie défenderesse: République portugaise (représentants: L. Inez Fernandes, J. Reis Silva et J. Brito e Silva, agents)
Dispositif
1) |
En n’assurant pas que les rejets des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires soient soumis à un niveau adéquat de traitement, conforme aux prescriptions pertinentes de l’annexe I, point B, de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1137/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, dans les agglomérations de Alvalade, Odemira, Pereira do Campo, Vila Verde (PTAGL 420), Mação, Pontével, Castro Daire, Arraiolos, Ferreira do Alentejo, Vidigueira, Alcácer do Sal, Amareleja, Monchique, Montemor-o-Novo, Grândola, Estremoz, Maceira, Portel, Viana do Alentejo, Cinfães, Ponte de Reguengo, Canas de Senhorim, Repeses, Vila Viçosa, Santa Comba Dão, Tolosa, Loriga, Cercal, Vale de Santarém, Castro Verde, Almodôvar, Amares/Ferreiras, Mogadouro, Melides, Vila Verde (PTAGL 421), Serpa, Vendas Novas, Vila de Prado, Nelas, Vila Nova de São Bento, Santiago do Cacém, Alter do Chão, Tábua et Mangualde, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent au titre de l’article 4 de ladite directive. |
2) |
La République portugaise est condamnée aux dépens. |
21.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 106/7 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 28 janvier 2016 — Quimitécnica.com — Comércio e Indústria Química, SA, José de Mello — Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA/Commission européenne
(Affaire C-415/14 P) (1)
((Pourvoi - Ententes - Marché européen des phosphates pour l’alimentation animale - Amende infligée aux requérantes au terme d’une procédure de transaction - Paiement échelonné de l’amende - Exigence de constituer une garantie bancaire auprès d’une banque disposant d’une notation financière «AA» à long terme - Obligation de motivation))
(2016/C 106/08)
Langue de procédure: le portugais
Parties
Parties requérantes: Quimitécnica.com — Comércio e Indústria Química, SA, José de Mello — Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA (représentant: J. Calheiros, advogado)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: V. Bottka et B. Mongin, agents, M. Marques Mendes, advogado)
Dispositif
1) |
L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 26 juin 2014, Quimitécnica.com et de Mello/Commission (T-564/10, EU:T:2014:583), est annulé. |
2) |
L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne. |
3) |
Les dépens sont réservés. |
21.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 106/7 |
Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 28 janvier 2016 — Éditions Odile Jacob SAS/Commission européenne, Lagardère SCA, Wendel
(Affaire C-514/14 P) (1)
((Pourvoi - Opération de concentration d’entreprises sur le marché de l’édition des livres - Décision adoptée à la suite de l’annulation d’une décision d’agrément du repreneur de certains actifs pour défaut d’indépendance d’un mandataire - Article 266 TFUE - Exécution de l’arrêt d’annulation - Objet du litige - Base légale de la décision litigieuse - Effet rétroactif de celle-ci - Indépendance du repreneur des actifs cédés vis-à-vis du cessionnaire))
(2016/C 106/09)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Éditions Odile Jacob SAS (représentants: J.-F. Bellis, O. Fréget et L. Eskenazi, avocats)
Autres parties) à la procédure: Commission européenne (représentants: C. Giolito et B. Mongin, agents), Lagardère SC (représentants: A. Winckler, F. de Bure, J.-B. Pinçon et L. Bary, avocats), Wendel (représentants: M. Trabucchi, F. Gordon, A. Gosset-Grainville, avocats, C. Renner, Rechtsanwältin)
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
Éditions Odile Jacob SAS supporte les dépens exposés par la Commission européenne, Lagardère SCA et Wendel. |
21.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 106/8 |
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 28 janvier 2016 — Heli-Flight GmbH & Co. KG/Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA)
(Affaire C-61/15 P) (1)
((Pourvoi - Aviation civile - Demandes d’approbation des conditions de vol présentées - Décision de l’Agence européenne de la sécurité aérienne - Rejet d’une demande - Procédure administrative précontentieuse obligatoire - Possibilité d’un recours devant le juge de l’Union européenne - Office du juge - Adoption de mesures d’organisation de la procédure - Obligation - Appréciations techniques complexes))
(2016/C 106/10)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Heli-Flight GmbH & Co. KG (représentant: T. Kittner, Rechtsanwalt)
Autre partie à la procédure: Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) (représentant: T. Masing, Rechtsanwalt)
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
Heli-Flight GmbH & Co. KG supporte ses propres dépens. |
21.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 106/8 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 28 janvier 2016 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — BP Europa SE/Hauptzollamt Hamburg-Stadt
(Affaire C-64/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Régime général d’accise - Directive 2008/118/CE - Irrégularité commise au cours d’un mouvement de produits soumis à accise - Mouvement de produits sous un régime de suspension de droits - Produits manquants au moment de la livraison - Perception du droit d’accise, en l’absence de preuve de la destruction ou de la perte des produits))
(2016/C 106/11)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesfinanzhof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: BP Europa SE
Partie défenderesse: Hauptzollamt Hamburg-Stadt
Dispositif
1) |
L’article 20, paragraphe 2, de la directive 2008/118/CE du Conseil, du 16 décembre 2008, relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE, doit être interprété en ce sens que le mouvement des produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits prend fin, au sens de cette disposition, dans une situation telle que celle de l’affaire au principal, au moment où le destinataire de ces produits a constaté, au terme du déchargement complet du moyen de transport contenant les produits en cause, que des quantités de ces produits manquaient par rapport à celles qui devaient lui être livrées. |
2) |
Les dispositions combinées des articles 7, paragraphe 2, sous a), et 10, paragraphe 2, de la directive 2008/118 doivent être interprétées en ce sens que:
|
3) |
L’article 10, paragraphe 4, de la directive 2008/118 doit être interprété en ce sens qu’il s’applique non seulement lorsque toutes les quantités de produits circulant sous un régime de suspension de droits ne sont pas arrivées à leur destination, mais également aux cas où seule une partie de ces produits n’est pas arrivée à destination. |
21.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 106/9 |
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 4 février 2016 (demande de décision préjudicielle du Oberlandesgericht Düsseldorf — Allemagne) — Youssef Hassan/Breiding Vertriebsgesellschaft mbH
(Affaire C-163/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Marque communautaire - Règlement (CE) no 207/2009 - Article 23 - Licence - Registre des marques communautaires - Droit du licencié d’agir en contrefaçon malgré le défaut d’inscription de la licence au registre))
(2016/C 106/12)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Oberlandesgericht Düsseldorf
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Youssef Hassan
Partie défenderesse: Breiding Vertriebsgesellschaft mbH
Dispositif
L’article 23, paragraphe 1, première phrase, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire, doit être interprété en ce sens que le licencié peut agir en contrefaçon de la marque communautaire faisant l’objet de la licence bien que cette dernière n’ait pas été inscrite au registre des marques communautaires.
21.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 106/10 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Noord-Holland (Pays-Bas) le 14 décembre 2015 — X, GoPro Coöperatief UA/Inspecteur van de Belastingdienst Douane, kantoor Rotterdam Rijnmond
(Affaire C-666/15)
(2016/C 106/13)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Rechtbank Noord-Holland
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: X, GoPro Coöperatief UA
Partie défenderesse: Inspecteur van de Belastingdienst Douane, kantoor Rotterdam Rijnmond
Questions préjudicielles
1) |
Les notes explicatives de la Commission relatives à la sous-position 8525 80 30 et aux sous-positions 8525 80 91 et 8525 80 99 de la nomenclature combinée doivent-elles être interprétées en ce sens qu’on peut également parler d’un enregistrement d’«au moins 30 minutes» lorsque des images vidéo peuvent être enregistrées pendant plus de trente minutes au moyen du mode «video record», mais que les images vidéos sont reprises dans des fichiers distincts, chacun d’une durée de moins de 30 minutes, et que celui qui veut visualiser la vidéo doit, lors de la lecture, ouvrir séparément chacun des fichiers d’une durée de moins de 30 minutes, et qu’il existe toutefois une possibilité de mettre bout à bout, sur un PC, les images contenues dans ces fichiers à l’aide d’un logiciel fourni par GoPro et d’en faire ainsi, sur le PC, un film vidéo de plus de 30 minutes en un seul fichier? |
2) |
Le fait que des caméscopes en mesure d’enregistrer des signaux provenant de sources externes ne puissent pas restituer ces signaux par l’intermédiaire d’un appareil de télévision ou d’un moniteur externes, parce que ces caméscopes, comme par exemple le GoPro Hero 3 Silver Edition, ne peuvent lire sur un écran ou un moniteur externes que les fichiers qu’il a lui-même enregistrés au moyen de la lentille, fait-il obstacle au classement dans la sous-position 8525 80 99 de la NC? |
21.3.2016 |
FR |
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C 106/10 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Hof van Beroep te Antwerpen (Belgique) le 14 décembre 2015 — Loterie Nationale — Nationale Loterij NV/Paul Adriaensen e.a.
(Affaire C-667/15)
(2016/C 106/14)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hof van Beroep te Antwerpen
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Loterie Nationale — Nationale Loterij NV
Parties défenderesses: Paul Adriaensen, Werner De Kesel, The Right Frequency VZW
Questions préjudicielles
1) |
Pour appliquer le point 14 de l’annexe I de la directive 2005/29/CE (1) du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 (relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil) doit-on considérer qu’il n’y aura jeu pyramidal interdit que si la réalisation de la promesse financière envers des membres existants:
|
21.3.2016 |
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C 106/11 |
Pourvoi formé le 15 décembre 2015 par The Tea Board contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 2 octobre 2015 dans l’affaire T-624/13, The Tea Board/Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaire C-673/15 P)
(2016/C 106/15)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: The Tea Board (représentants: M.C. Maier, A. Nordemann, Rechtsanwälte)
Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Delta Lingerie
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
annuler l’arrêt du Tribunal rendu le 2 octobre 2015 dans l’affaire T-624/13 en ce que le Tribunal a rejeté le recours à l’égard des services suivants couverts par la marque demandée dans les classes 35 et 38: Services de conseils d’affaires pour la création et l’exploitation de points de vente au détail et de centrales d’achat pour la vente au détail et la publicité; services de promotion des ventes (pour les tiers), publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, publicité en ligne sur un réseau informatique, distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, journaux gratuits, échantillons), services d’abonnement à des journaux pour des tiers; informations ou renseignements d’affaires; organisation d’événements, d’expositions à buts commerciaux ou de publicité, régie publicitaire, location d’espaces publicitaires, publicité radiophonique et télévisée, parrainage publicitaire. (Classe 35) Télécommunications, transmission de messages et d’images assistée par ordinateur, services de télédiffusion interactive portant sur la présentation de produits, communication par terminaux d’ordinateurs, communication (transmission) sur réseau informatique mondial, ouvert et fermé. (Classe 38) |
— |
si nécessaire, renvoyer l’affaire au Tribunal; |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
1. |
Le pourvoi tend à l’annulation partielle de l’arrêt du Tribunal rendu le 2 octobre 2015 dans l’affaire T-624/13 en ce que le Tribunal a rejeté le recours à l’égard de services couverts par la marque litigieuse dans les classes 35 et 38. |
2. |
Le pourvoi est fondé sur deux moyens: la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 (1) et la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009. |
3. |
La partie requérante estime que la fonction essentielle d’une marque communautaire collective au sens de l’article 66, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, consistant en une indication qui sert à désigner la provenance géographique des produits visés, n’est pas de garantir l’origine commerciale, mais seulement de garantir l’origine collective des produits ou services proposés et vendus sous la marque, c’est-à-dire que les produits proviennent d’une entreprise qui est située dans la région géographique adoptée en tant que marque communautaire collective et qui est en droit d’utiliser cette marque communautaire collective. |
4. |
Selon la partie requérante, il convient par conséquent de conclure que, dans le cadre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, la provenance géographique doit être considérée comme un facteur pertinent dans l’appréciation de la similitude des produits et/ou services en cause, et/ou dans le cadre d’une appréciation globale du risque de confusion. |
5. |
Ainsi, dans la comparaison des produits et/ou services d’une marque communautaire collective antérieure au sens de l’article 66, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, consistant en une indication géographique, par rapport à ceux d’une marque communautaire individuelle, le fait que les produits et services en question soient ou non similaires au regard de leur nature, leur destination, leurs utilisateurs finaux et/ou leurs canaux de distribution n’est pas décisif selon la partie requérante. Il faut plutôt chercher à savoir si les produits et/ou services en question peuvent avoir la même provenance géographique. |
6. |
L’interprétation de l’article 66, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, invoquée par la partie requérante découle de:
|
7. |
La partie requérante considère que les qualités que le Tribunal a établies en lien avec DARJEELING peuvent être transposées à des services tels que ceux de conseils d’affaires ou de télécommunication et renforcer le pouvoir d’attraction de la marque litigieuse sous cet aspect. En outre, la partie requérante souligne que le Tribunal ne motive pas sa conclusion selon laquelle les qualités associées à la marque DARJEELING ne peuvent pas être transposées aux services des classes 35 et 38, ce qui constitue en soi une erreur de droit. |
(1) Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).
(2) Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343, p. 1).
21.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 106/13 |
Pourvoi formé le 15 décembre 2015 par The Tea Board contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 2 octobre 2015 dans l’affaire T-625/13, The Tea Board/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaire C-674/15 P)
(2016/C 106/16)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: The Tea Board (représentants: M.C. Maier, A. Nordemann, Rechtsanwälte)
Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Delta Lingerie
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
annuler l’arrêt du Tribunal rendu le 2 octobre 2015 dans l’affaire T-625/13 en ce que le Tribunal a rejeté le recours à l’égard des services suivants couverts par la marque demandée dans les classes 35 et 38: Services de conseils d’affaires pour la création et l’exploitation de points de vente au détail et de centrales d’achat pour la vente au détail et la publicité; services de promotion des ventes (pour les tiers), publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, publicité en ligne sur un réseau informatique, distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, journaux gratuits, échantillons), services d’abonnement à des journaux pour des tiers; informations ou renseignements d’affaires; organisation d’événements, d’expositions à buts commerciaux ou de publicité, régie publicitaire, location d’espaces publicitaires, publicité radiophonique et télévisée, parrainage publicitaire. (Classe 35) Télécommunications, transmission de messages et d’images assistée par ordinateur, services de télédiffusion interactive portant sur la présentation de produits, communication par terminaux d’ordinateurs, communication (transmission) sur réseau informatique mondial, ouvert et fermé. (Classe 38) |
— |
si nécessaire, renvoyer l’affaire au Tribunal; |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
1. |
Le pourvoi tend à l’annulation partielle de l’arrêt du Tribunal rendu le 2 octobre 2015 dans l’affaire T-625/13 en ce que le Tribunal a rejeté le recours à l’égard de services couverts par la marque litigieuse dans les classes 35 et 38. |
2. |
Le pourvoi est fondé sur deux moyens: la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 (1) et la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009. |
3. |
La partie requérante estime que la fonction essentielle d’une marque communautaire collective au sens de l’article 66, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, consistant en une indication qui sert à désigner la provenance géographique des produits visés, n’est pas de garantir l’origine commerciale, mais seulement de garantir l’origine collective des produits ou services proposés et vendus sous la marque, c’est-à-dire que les produits proviennent d’une entreprise qui est située dans la région géographique adoptée en tant que marque communautaire collective et qui est en droit d’utiliser cette marque communautaire collective. |
4. |
Selon la partie requérante, il convient par conséquent de conclure que, dans le cadre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, la provenance géographique doit être considérée comme un facteur pertinent dans l’appréciation de la similitude des produits et/ou services en cause, et/ou dans le cadre d’une appréciation globale du risque de confusion. |
5. |
Ainsi, dans la comparaison des produits et/ou services d’une marque communautaire collective antérieure au sens de l’article 66, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, consistant en une indication géographique, par rapport à ceux d’une marque communautaire individuelle, le fait que les produits et services en question soient ou non similaires au regard de leur nature, leur destination, leurs utilisateurs finaux et/ou leurs canaux de distribution n’est pas décisif selon la partie requérante. Il faut plutôt chercher à savoir si les produits et/ou services en question peuvent avoir la même provenance géographique. |
6. |
L’interprétation de l’article 66, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, invoquée par la partie requérante découle de:
|
7. |
La partie requérante considère que les qualités que le Tribunal a établies en lien avec DARJEELING peuvent être transposées à des services tels que ceux de conseils d’affaires ou de télécommunication et renforcer le pouvoir d’attraction de la marque litigieuse sous cet aspect. En outre, la partie requérante souligne que le Tribunal ne motive pas sa conclusion selon laquelle les qualités associées à la marque DARJEELING ne peuvent pas être transposées aux services des classes 35 et 38, ce qui constitue en soi une erreur de droit. |
(1) Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).
(2) Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343, p. 1).
21.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 106/15 |
Pourvoi formé le 15 décembre 2015 par The Tea Board contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 2 octobre 2015 dans l’affaire T-626/13, The Tea Board/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaire C-675/15 P)
(2016/C 106/17)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: The Tea Board (représentants: M.C. Maier, A. Nordemann, Rechtsanwälte)
Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Delta Lingerie
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
annuler l’arrêt du Tribunal rendu le 2 octobre 2015 dans l’affaire T-626/13 en ce que le Tribunal a rejeté le recours à l’égard des services suivants couverts par la marque demandée dans les classes 35 et 38: Services de conseils d’affaires pour la création et l’exploitation de points de vente au détail et de centrales d’achat pour la vente au détail et la publicité; services de promotion des ventes (pour les tiers), publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, publicité en ligne sur un réseau informatique, distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, journaux gratuits, échantillons), services d’abonnement à des journaux pour des tiers; informations ou renseignements d’affaires; organisation d’événements, d’expositions à buts commerciaux ou de publicité, régie publicitaire, location d’espaces publicitaires, publicité radiophonique et télévisée, parrainage publicitaire. (Classe 35) Télécommunications, transmission de messages et d’images assistée par ordinateur, services de télédiffusion interactive portant sur la présentation de produits, communication par terminaux d’ordinateurs, communication (transmission) sur réseau informatique mondial, ouvert et fermé. (Classe 38) |
— |
si nécessaire, renvoyer l’affaire au Tribunal; |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
1. |
Le pourvoi tend à l’annulation partielle de l’arrêt du Tribunal rendu le 2 octobre 2015 dans l’affaire T-626/13 en ce que le Tribunal a rejeté le recours à l’égard de services couverts par la marque litigieuse dans les classes 35 et 38. |
2. |
Le pourvoi est fondé sur deux moyens: la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 (1) et la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009. |
3. |
La partie requérante estime que la fonction essentielle d’une marque communautaire collective au sens de l’article 66, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, consistant en une indication qui sert à désigner la provenance géographique des produits visés, n’est pas de garantir l’origine commerciale, mais seulement de garantir l’origine collective des produits ou services proposés et vendus sous la marque, c’est-à-dire que les produits proviennent d’une entreprise qui est située dans la région géographique adoptée en tant que marque communautaire collective et qui est en droit d’utiliser cette marque communautaire collective. |
4. |
Selon la partie requérante, il convient par conséquent de conclure que, dans le cadre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, la provenance géographique doit être considérée comme un facteur pertinent dans l’appréciation de la similitude des produits et/ou services en cause, et/ou dans le cadre d’une appréciation globale du risque de confusion. |
5. |
Ainsi, dans la comparaison des produits et/ou services d’une marque communautaire collective antérieure au sens de l’article 66, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, consistant en une indication géographique, par rapport à ceux d’une marque communautaire individuelle, le fait que les produits et services en question soient ou non similaires au regard de leur nature, leur destination, leurs utilisateurs finaux et/ou leurs canaux de distribution n’est pas décisif selon la partie requérante. Il faut plutôt chercher à savoir si les produits et/ou services en question peuvent avoir la même provenance géographique. |
6. |
L’interprétation de l’article 66, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, invoquée par la partie requérante découle de:
|
7. |
La partie requérante considère que les qualités que le Tribunal a établies en lien avec DARJEELING peuvent être transposées à des services tels que ceux de conseils d’affaires ou de télécommunication et renforcer le pouvoir d’attraction de la marque litigieuse sous cet aspect. En outre, la partie requérante souligne que le Tribunal ne motive pas sa conclusion selon laquelle les qualités associées à la marque DARJEELING ne peuvent pas être transposées aux services des classes 35 et 38, ce qui constitue en soi une erreur de droit. |
(1) Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).
(2) Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343, p. 1).
21.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 106/16 |
Pourvoi formé le 15 décembre 2015 par The Tea Board contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 2 octobre 2015 dans l’affaire T-627/13, The Tea Board/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaire C-676/15 P)
(2016/C 106/18)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: The Tea Board (représentants: M.C. Maier, A. Nordemann, Rechtsanwälte)
Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Delta Lingerie
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
annuler l’arrêt du Tribunal rendu le 2 octobre 2015 dans l’affaire T-627/13 en ce que le Tribunal a rejeté le recours à l’égard des services suivants couverts par la marque demandée dans les classes 35 et 38: Services de conseils d’affaires pour la création et l’exploitation de points de vente au détail et de centrales d’achat pour la vente au détail et la publicité; services de promotion des ventes (pour les tiers), publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, publicité en ligne sur un réseau informatique, distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, journaux gratuits, échantillons), services d’abonnement à des journaux pour des tiers; informations ou renseignements d’affaires; organisation d’événements, d’expositions à buts commerciaux ou de publicité, régie publicitaire, location d’espaces publicitaires, publicité radiophonique et télévisée, parrainage publicitaire. (Classe 35) Télécommunications, transmission de messages et d’images assistée par ordinateur, services de télédiffusion interactive portant sur la présentation de produits, communication par terminaux d’ordinateurs, communication (transmission) sur réseau informatique mondial, ouvert et fermé. (Classe 38) |
— |
si nécessaire, renvoyer l’affaire au Tribunal; |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
1. |
Le pourvoi tend à l’annulation partielle de l’arrêt du Tribunal rendu le 2 octobre 2015 dans l’affaire T-627/13 en ce que le Tribunal a rejeté le recours à l’égard de services couverts par la marque litigieuse dans les classes 35 et 38. |
2. |
Le pourvoi est fondé sur deux moyens: la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 (1) et la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009. |
3. |
La partie requérante estime que la fonction essentielle d’une marque communautaire collective au sens de l’article 66, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, consistant en une indication qui sert à désigner la provenance géographique des produits visés, n’est pas de garantir l’origine commerciale, mais seulement de garantir l’origine collective des produits ou services proposés et vendus sous la marque, c’est-à-dire que les produits proviennent d’une entreprise qui est située dans la région géographique adoptée en tant que marque communautaire collective et qui est en droit d’utiliser cette marque communautaire collective. |
4. |
Selon la partie requérante, il convient par conséquent de conclure que, dans le cadre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, la provenance géographique doit être considérée comme un facteur pertinent dans l’appréciation de la similitude des produits et/ou services en cause, et/ou dans le cadre d’une appréciation globale du risque de confusion. |
5. |
Ainsi, dans la comparaison des produits et/ou services d’une marque communautaire collective antérieure au sens de l’article 66, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, consistant en une indication géographique, par rapport à ceux d’une marque communautaire individuelle, le fait que les produits et services en question soient ou non similaires au regard de leur nature, leur destination, leurs utilisateurs finaux et/ou leurs canaux de distribution n’est pas décisif selon la partie requérante. Il faut plutôt chercher à savoir si les produits et/ou services en question peuvent avoir la même provenance géographique. |
6. |
L’interprétation de l’article 66, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, invoquée par la partie requérante découle de:
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7. |
La partie requérante considère que les qualités que le Tribunal a établies en lien avec DARJEELING peuvent être transposées à des services tels que ceux de conseils d’affaires ou de télécommunication et renforcer le pouvoir d’attraction de la marque litigieuse sous cet aspect. En outre, la partie requérante souligne que le Tribunal ne motive pas sa conclusion selon laquelle les qualités associées à la marque DARJEELING ne peuvent pas être transposées aux services des classes 35 et 38, ce qui constitue en soi une erreur de droit. |
(1) Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).
(2) Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343, p. 1).
21.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 106/18 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 16 décembre 2015 — Mohammad Zadeh Khorassani/Kathrin Pflanz
(Affaire C-678/15)
(2016/C 106/19)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundesgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Mohammad Zadeh Khorassani
Partie défenderesse: Kathrin Pflanz
Question préjudicielle
La réception et la transmission d’un ordre ayant pour objet une activité de gestion de portefeuilles (article 4, paragraphe 1, point 9, de la directive 2004/39/CE (1)) sont-elles des services d’investissement au sens des dispositions combinées de l’article 4, paragraphe 1, point 2, première phrase, et de l’annexe I, section A, point 1, de la directive 2004/39/CE?
(1) Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil, JO L 145, p. 1.
21.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 106/19 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituanie) le 21 décembre 2015 — Agnieška Anisimovienė e.a.
(Affaire C-688/15)
(2016/C 106/20)
Langue de procédure: le lithuanien
Juridiction de renvoi
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Agnieška Anisimovienė e.a.
Autres parties: AB bankas Snoras, en liquidation; VĮ Indėlių ir investicijų draudimas; AB Šiaulių bankas, qui succède aux droits et obligations d’AB bankas FINASTA
1) |
Les dispositions de la directive dépôts (1) doivent-elles être interprétées en ce sens que peuvent être considérés comme des dépôts, en vertu de cette directive, des fonds débités avec l’accord des personnes ou transférés ou versés par ces mêmes personnes sur un compte ouvert au nom d’un établissement de crédit situé dans un autre établissement de crédit? |
2) |
Les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, de la directive dépôts lues en combinaison avec celles de l’article 8, paragraphe 3, de cette directive doivent-elles être interprétées en ce sens que la garantie des dépôts à concurrence du montant prévu à l’article 7, paragraphe 1, doit couvrir chaque personne dont la créance peut être établie avant le jour de l’adoption des décision prévues à l’article 1er, paragraphe 3, points i) et ii),de la directive dépôts? |
3) |
La définition d’une «opération bancaire normale» est-elle importante, au sens de la directive dépôts, pour interpréter la notion de dépôt comme un solde créditeur résultant des opérations bancaires? Convient-il, compte tenu de cette définition, d’interpréter aussi la notion de dépôt de la législation nationale transposant la directive dépôts? |
4) |
Si la réponse à la troisième question est affirmative, comment convient-il de comprendre et d’interpréter la notion d’opération bancaire normale utilisée à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive dépôts:
|
5) |
Dans l’hypothèse où les fonds ne relèveraient pas de la notion de dépôt en vertu de la directive dépôts, et où l’État membre aurait choisi un mode de transposition des directives dépôts et investisseurs (2) dans le droit national selon lequel les fonds sur lesquels le déposant possède une créance provenant de l’engagement d’un établissement de crédit de fournir des services d’investissement sont également considérés comme des dépôts, la protection de la garantie des dépôts ne peut-elle s’appliquer que s’il est établi qu’un établissement de crédit a agi dans le cas spécifique en tant qu’entreprise d’investissement et que les fonds lui avaient été confiés en vue d’exercer une activité d’investissement, au sens des directives investisseurs et 2004/39/CE? (3) |
(1) Directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 135, p. 5).
(2) Directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 3 mars 1997, relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs (JO L 84, p. 22).
(3) Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145, p. 1).
21.3.2016 |
FR |
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C 106/20 |
Pourvoi formé le 17 décembre 2015 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 7 octobre 2015 dans l’affaire T-689/13, Bilbaína de Alquitranes e.a./Commission
(Affaire C-691/15 P)
(2016/C 106/21)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: P.J. Loewental, K. Talabér-Ritz, agents)
Autres parties à la procédure: Bilbaína de Alquitranes, SA; Deza a.s.; Industrial Química del Nalón, SA; Koppers Denmark A/S; Koppers UK Ltd; Koppers Netherlands BV; Rütgers Basic Aromatics GmbH; Rütgers Belgium NV; Rütgers Poland Sp. z.o.o.; Bawtry Carbon International Ltd; Grupo Ferroatlántica, SA; SGL Carbon GmbH; SGL Carbon GmbH; SGL Carbon; SGL Carbon, SA; SGL Carbon Polska S.A.; ThyssenKrupp Steel Europe AG et Tokai Erftcarbon GmbH; Agence européenne des produits chimiques (ECHA); GrafTech Iberica, SL.
Conclusions
La requérante demande qu’il plaise à la Cour:
— |
annuler l’arrêt rendu par le Tribunal (cinquième chambre) le 7 octobre 2015 dans l’affaire T-689/13 Bilbaína de Alquitranes e.a./Commission, EU:T:2015:767; |
— |
renvoyer l’affaire au Tribunal pour qu’il la réexamine et |
— |
réserver les dépens de la présente procédure. |
Moyens et principaux arguments
Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a partiellement annulé le règlement (UE) no 944/2013 de la Commission, du 2 octobre 2013, modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges. (1)
La Commission soulève trois moyens au soutien de son pourvoi à l’encontre de l’arrêt attaqué.
Premièrement, le Tribunal a manqué à son obligation de motivation en vertu de l’article 36 et de l'article 53, premier alinéa, du statut de la Cour de justice. Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal estime que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en ce que, en classifiant la substance «brai de goudron de houille à haute température» (BGHHT) sur la base de ses constituants, aux fins de sa classification en fonction des dangers qu'il présente en utilisant la méthode de la somme, elle a manqué à son obligation de prendre en considération tous les éléments et circonstances pertinents afin de prendre dûment en compte le taux de présence de ces constituants dans le BGHHT et leurs effets chimiques, en particulier la faible solubilité du BGHHT dans son ensemble. Or, il ne résulte pas clairement de l’arrêt attaqué si le Tribunal a partiellement annulé le règlement en cause pour cette raison, au motif que la Commission a eu tort d’appliquer la méthode de la somme aux fins de la classification et qu’elle aurait dû appliquer une autre méthode de classification, ou parce que la Commission a mal appliqué la méthode de la somme.
Deuxièmement, la Commission allègue que le Tribunal a violé le règlement no 1272/2008 en concluant que la Commission avait commis une erreur manifeste d’appréciation en adoptant la classification contestée sans tenir compte de la solubilité de la substance dans son ensemble. La première branche du moyen est fondée sur l'hypothèse que le règlement attaqué a été partiellement annulé parce que le Tribunal a considéré que la Commission a appliqué à tort la méthode de la somme pour classifier le BGHHT parmi les substances dangereuses pour le milieu aquatique, auquel cas le Tribunal a violé le règlement no 1272/2008 puisque les données d’essai disponibles pour le BGHHT ont été jugées insuffisantes pour classer une substance directement en vertu du règlement no 1272/2008. Cet élément, combiné au fait que les principes d’extrapolation ne pouvaient pas être appliqués, a obligé la Commission à utiliser la méthode de la somme dans la présente affaire. La seconde branche de ce moyen du pourvoi est fondée sur l'hypothèse que le règlement attaqué a été partiellement annulé parce que le Tribunal a considéré que la Commission n'avait pas appliqué correctement la méthode de la somme, auquel cas le Tribunal a violé le règlement no 1272/2008 dans la mesure où ce règlement n’exige pas que la solubilité de la substance dans son ensemble soit prise en compte lorsque cette méthode est appliquée.
Troisièmement, la Commission estime que le Tribunal a violé le droit de l’Union en excédant les limites du contrôle de la légalité du règlement attaqué et qu’il a dénaturé les éléments de preuve sur la base desquels le règlement attaqué a été adopté.
21.3.2016 |
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C 106/21 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 21 décembre 2015 — Security Service Srl/Ministère de l'Intérieur, questure de Naples, questure de Rome
(Affaire C-692/15)
(2016/C 106/22)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Security Service Srl
Partie défenderesse: Ministère de l’Intérieur, questure de Naples, questure de Rome
Questions préjudicielles
1) |
L’arrêt Commission/Italie (C-465/05, EU:C:2007:781), dans lequel la Cour a jugé que l’État italien avait enfreint les principes consacrés aux articles 43 CE et 49 CE (droit d’établissement et libre prestation des services) en prévoyant que:
|
2) |
Bien qu’il s’agisse d’une question nouvelle, [présente-t-elle] des éléments d’analogie qui conduisent à la même solution au regard des articles 43 CE et 49 CE? |
21.3.2016 |
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C 106/22 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 21 décembre 2015 — Il Camaleonte Srl/Questeur de Naples, ministère de l’Intérieur
(Affaire C-693/15)
(2016/C 106/23)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Il Camaleonte Srl
Partie défenderesse: Questeur de Naples, ministère de l’Intérieur
Questions préjudicielles
1) |
L’arrêt Commission/Italie (C-465/05, EU:C:2007:781), dans lequel la Cour a jugé que l’État italien avait enfreint les principes consacrés aux articles 43 CE et 49 CE (droit d’établissement et libre prestation des services) en prévoyant que:
|
2) |
Bien qu’il s’agisse d’une question nouvelle, [présente-t-elle] des éléments d’analogie qui conduisent à la même solution au regard des articles 43 CE et 49 CE? |
21.3.2016 |
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C 106/23 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 21 décembre 2015 — Vigilanza Privata Turris Srl/Questeur de Naples
(Affaire C-694/15)
(2016/C 106/24)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Vigilanza Privata Turris Srl
Partie défenderesse: Questeur de Naples
Questions préjudicielles
1) |
L’arrêt Commission/Italie (C-465/05, EU:C:2007:781), dans lequel la Cour a jugé que l’État italien avait enfreint les principes consacrés aux articles 43 CE et 49 CE (droit d’établissement et libre prestation des services) en prévoyant que:
|
2) |
Bien qu’il s’agisse d’une question nouvelle, [présente-t-elle] des éléments d’analogie qui conduisent à la même solution au regard des articles 43 CE et 49 CE? |
21.3.2016 |
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C 106/24 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Italie) le 28 décembre 2015 — MB Srl/Società Metropolitana Acque Torino (SMAT)
(Affaire C-697/15)
(2016/C 106/25)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: MB Srl
Partie défenderesse: Società Metropolitana Acque Torino (SMAT)
Question préjudicielle
Les principes communautaires de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique, en combinaison avec les principes de libre circulation des marchandises, de liberté d’établissement et de libre prestation de services, qui sont énoncés dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), ainsi que les principes qui en découlent, tels que l’égalité de traitement, la non-discrimination, la reconnaissance mutuelle, la proportionnalité et la transparence, énoncés (en dernier lieu) dans la directive 2014/24/EU (1), s’opposent-ils à une réglementation nationale, comme la réglementation italienne résultant des dispositions combinées des articles 87, paragraphe 4, et 86, paragraphe 3 bis, du décret législatif no 163 de 2006 ainsi que de l’article 26, paragraphe 6, du décret législatif no 81 de 2008, telles qu’interprétées par les arrêts nos 3 et 9 rendus en 2015 par l’assemblée plénière du Consiglio di Stato dans sa fonction d’interprétation uniforme du droit, conformément à l’article 99 du code de procédure administrative, en vertu de laquelle le défaut de mention, dans les offres économiques d’une procédure de passation de marchés publics de travaux, des coûts de sécurité au sein de l’entreprise entraîne en tout état de cause l’exclusion de l’entreprise soumissionnaire, même dans le cas où l’obligation de mention séparée n’a été spécifiée ni dans la réglementation de l’appel d’offres ni dans le formulaire annexé à remplir pour la soumission des offres, et même indépendamment de la circonstance que, du point de vue substantiel, l’offre respecte les coûts minimums de sécurité au sein de l’entreprise?
(1) Directive 2014/24/EU du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94, p. 65).
21.3.2016 |
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C 106/24 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 6 janvier 2016 — Holcim France SAS, venant aux droits de la société Euro Stockage, Enka SA/Ministre des finances et des comptes publics
(Affaire C-6/16)
(2016/C 106/26)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Holcim France SAS, venant aux droits de la société Euro Stockage, Enka SA
Partie défenderesse: Ministre des finances et des comptes publics
Questions préjudicielles
1) |
Lorsqu’une législation nationale d’un État membre utilise en droit interne la faculté offerte par le 2 de l’article 1er de la directive 90/435/CE du 23 juillet 1990 (1), y-a-t-il place pour un contrôle des actes ou accords pris pour la mise en œuvre de cette faculté au regard du droit primaire de l’Union européenne? |
2) |
Les dispositions du 2 de l’article 1er de cette directive, qui accordent aux États membres une large marge d’appréciation pour déterminer quelles dispositions sont «nécessaires afin d’éviter les fraudes et abus», doivent-elles être interprétées comme faisant obstacle à ce qu’un État membre adopte un mécanisme visant à exclure du bénéfice de l’exonération les dividendes distribués à une personne morale contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents d’États qui ne sont pas membres de l’Union, sauf si cette personne morale justifie que la chaîne de participations n’a pas comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de bénéficier de l’exonération? |
3) |
|
4) |
Les stipulations précitées doivent-elles être interprétées comme faisant obstacle à ce qu’une législation nationale prive d’exonération de retenue à la source les dividendes versés par une société d’un État membre à une société établie dans un autre État membre, lorsque ces dividendes bénéficient à une personne morale contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents d’États qui ne sont pas membres de l’Union européenne, à moins que celle-ci n’établisse que cette chaîne de participations n’a pas comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de bénéficier de l’exonération? |
(1) Directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents (JO L 225, p. 6).
21.3.2016 |
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C 106/25 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 11 janvier 2016 — Société Euro Park Service, venant aux droits et obligations de la société Cairnbulg Nanteuil/Ministre des finances et des comptes publics
(Affaire C-14/16)
(2016/C 106/27)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Société Euro Park Service, venant aux droits et obligations de la société Cairnbulg Nanteuil
Partie défenderesse: Ministre des finances et des comptes publics
Questions préjudicielles
1) |
Lorsqu’une législation nationale d’un État membre utilise en droit interne la faculté offerte par le 1 de l’article 11 de la directive no 90/434/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990 modifiée, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents (1), y-a-t-il place pour un contrôle des actes pris pour la mise en œuvre de cette faculté au regard du droit primaire de l’Union européenne? |
2) |
En cas de réponse positive à la première question, les stipulations de l’article 43 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, doivent-elles être interprétées comme faisant obstacle à ce qu’une législation nationale, dans un but de lutte contre la fraude ou l’évasion fiscales, subordonne le bénéfice du régime fiscal commun applicable aux fusions et opérations assimilées à une procédure d’agrément préalable en ce qui concerne les seuls apports faits à des personnes morales étrangères à l’exclusion des apports faits à des personnes morales de droit national? |
21.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 106/26 |
Pourvoi formé le 13 janvier 2016 par Al-Bashir Mohammed Al-Faqih, Ghunia Abdrabbah, Taher Nasuf, Sanabel Relief Agency Ltd contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 28 octobre 2015 dans l’affaire T-134/11, Al-Bashir Mohammed Al-Faqih, Ghunia Abdrabbah, Taher Nasuf, Sanabel Relief Agency Ltd/Commission européenne
(Affaire C-19/16 P)
(2016/C 106/28)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: Al-Bashir Mohammed Al-Faqih, Ghunia Abdrabbah, Taher Nasuf, Sanabel Relief Agency Ltd (représentants: N. Garcia-Lora, Solicitor, E. Grieves, Barrister)
Autres parties à la procédure: Commission européenne, Conseil de l'Union européenne, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
annuler l’arrêt attaqué du 28 octobre 2015; |
— |
le remplacer par sa propre décision et annuler les mesures attaquées; |
— |
condamner la Commission, le Conseil et le Royaume-Uni aux dépens du présent pourvoi et à ceux de la procédure devant le Tribunal. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui de leur pourvoi, les parties requérantes invoquent quatre moyens.
Le premier moyen conteste la décision du Tribunal qui considère que les motifs du recours contre la décision d’inscrire les trois premiers requérants sur la liste n’ont pas été dûment développés. Le Tribunal a mal apprécié le quatrième moyen qui conteste l’évaluation des faits par la Commission. Le Tribunal n’a pas tenu compte des observations présentées par les requérants, alors qu’il aurait dû le faire parce que a) il avait demandé aux requérants de présenter des observations, b) ces observations ont été transmises avant que la partie défenderesse dépose son mémoire en défense et c) les requérants ont toujours indiqué qu’ils souhaitaient contester l’appréciation des faits. L’approche du Tribunal n’est pas compatible avec l’arrêt Ayadi c. Commission, T-527/09 (14 avril 2015).
Le deuxième moyen conteste l’arrêt du Tribunal en ce qu’il ignore l’autorité contraignante de l’arrêt Kadi II. Le Tribunal a omis de vérifier si les allégations formulées dans l’exposé des motifs étaient ou n’étaient pas fondées.
Le troisième moyen est dirigé contre la conclusion du Tribunal selon laquelle la Commission a procédé à un examen minutieux et indépendant de la justification de l’inscription sur la liste. À la lumière des faits de l’espèce et des conclusions de la jurisprudence dans des affaires similaires, une telle conclusion est injustifiable.
Le quatrième moyen est tiré d’une interprétation erronée de la loi par le Tribunal en ce qu’il considère que Sanabel n’a pas capacité à agir. La capacité à agir de Sanabel ne dépend pas d’une qualification parallèle en droit interne mais de la question de savoir si elle a une existence suffisante pour faire l’objet d’une inscription sur la liste.
21.3.2016 |
FR |
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C 106/27 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Royaume-Uni) le 25 janvier 2016 — Compass Contract Services Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs
(Affaire C-38/16)
(2016/C 106/29)
Langue de procédure: l'anglais
Juridiction de renvoi
First-tier Tribunal (Tax Chamber)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Compass Contract Services Limited
Partie défenderesse: Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs
Questions préjudicielles
1) |
La différence de traitement opérée par le Royaume-Uni entre les demandes Fleming relatives à la TVA collectée (qui pouvaient être présentées au titre des exercices clos avant le 4 décembre 1996) et les demandes Fleming relatives à la TVA déductible (qui pouvaient être présentées au titre des exercices clos avant le 1er mai 1997 — c’est-à-dire plus tard que les demandes Fleming relatives à la TVA collectée) entraîne-t-elle:
|
2) |
En cas de réponse affirmative à la question 1a) à 1d), comment les demandes Fleming relatives à la TVA collectée doivent-elles être traitées concernant la période allant du 4 décembre 1996 au 30 avril 1997? |
21.3.2016 |
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C 106/28 |
Pourvoi formé le 4 février 2016 par European Bicycle Manufacturers Association contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 26 novembre 2015 dans l’affaire T-425/13, Giant (China) Co. Ltd/Conseil de l’Union européenne
(Affaire C-61/16 P)
(2016/C 106/30)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: European Bicycle Manufacturers Association (représentants: L. Ruessmann, avocat et J. Beck, solicitor)
Autres parties à la procédure: Giant (China) Co. Ltd, Conseil de l’Union européenne, Commission européenne
Conclusions
La demanderesse au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
déclarer le pourvoi recevable et fondé; |
— |
annuler l’arrêt du Tribunal; |
— |
se prononcer sur le fond et rejeter le recours en annulation ou renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue au fond sur le recours en annulation; et |
— |
condamner la requérante devant le Tribunal aux dépens exposés par la demanderesse au pourvoi tant dans le cadre du pourvoi que dans le cadre de son intervention devant le Tribunal. |
Moyens et principaux arguments
— |
Premier moyen: le Tribunal a commis une erreur de droit en procédant à une analyse juridique incorrecte de l’application de l’article 18 du règlement de base par le Conseil. Contrairement aux conclusions du Tribunal, le règlement no 502/2013 (1) a appliqué l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base à l’ensemble du groupe Giant parce que les institutions ne disposaient pas d’informations complètes et détaillées au sujet des entreprises qui lui sont liées, et non seulement d’informations relatives au prix à l’exportation du groupe. |
— |
Deuxième moyen: le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que le Conseil ne pouvait pas considérer comme un défaut de coopération au sens de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base l’absence de communication, de la part de Giant, d’un niveau minimum d’information. L’information requise correspondait au niveau minimum d’information nécessaire afin de permettre aux institutions d’obtenir une image complète et exacte du groupe Giant, et l’absence de communication d’information est, dès lors, constitutif d’un défaut de coopération jetant le doute sur la fiabilité de l’information fournie par Giant. |
— |
Troisième moyen: le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant au risque de contournement s’il était accordé un taux de droit antidumping individuel à Giant mais pas à Jinshan. Les craintes des institutions au sujet du contournement par des entreprises liées sont justifiées en l’espèce et constituent un motif supplémentaire valable pour rejeter la demande, formulée par Giant, d’un taux de droit antidumping individuel. |
(1) Règlement (UE) no 502/2013 du Conseil, du 29 mai 2013, modifiant le règlement d’exécution (UE) no 990/2011 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen intermédiaire au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009, JO L 153, p. 17.
Tribunal
21.3.2016 |
FR |
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C 106/29 |
Arrêt du Tribunal du 4 février 2016 — GFKL Financial Services/Commission
(Affaire T-620/11) (1)
([«Aides d’État - Législation fiscale allemande concernant le report des pertes sur les années fiscales futures (Sanierungsklausel) - Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur - Recours en annulation - Affectation individuelle - Recevabilité - Notion d’aide d’État - Caractère sélectif - Nature et économie du système fiscal - Ressources publiques - Obligation de motivation - Confiance légitime»])
(2016/C 106/31)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: GFKL Financial Services AG (Essen, Allemagne) (représentants: initialement M. Schweda, S. Schultes-Schnitzlein, J. Eggers et M. Knebelsberger, puis M. Schweda, J. Eggers, M. Knebelsberger et F. Loose, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement T. Maxian Rusche, M. Adam et R. Lyal, puis T. Maxian Rusche, R. Lyal et M. Noll-Ehlers, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie requérante: République fédérale d’Allemagne (représentants: T. Henze et K. Petersen, agents)
Objet
Demande d’annulation de la décision 2011/527/UE de la Commission, du 26 janvier 2011, concernant l’aide d’État de l’Allemagne C 7/10 (ex CP 250/09 et NN 5/10) au titre de la clause d’assainissement prévue par la loi relative à l’impôt sur les sociétés («KStG, Sanierungsklausel») (JO L 235, p. 26).
Dispositif
1) |
L’exception d’irrecevabilité est rejetée. |
2) |
Le recours est rejeté comme non fondé. |
3) |
GFKL Financial Services AG supportera ses propres dépens ainsi que les deux tiers de ceux exposés par la Commission européenne. La Commission supportera un tiers de ses propres dépens. |
4) |
La République fédérale d’Allemagne supportera ses propres dépens. |
21.3.2016 |
FR |
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C 106/29 |
Arrêt du Tribunal du 4 février 2016 — Isotis/Commission
(Affaire T-562/13) (1)
((«Clause compromissoire - Programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité - Contrat REACH112 - Remboursement des sommes avancées - Coûts éligibles»))
(2016/C 106/32)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Koinonia Tis Pliroforias Anoichti Stis Eidikes Anagkes — Isotis (Athens, Grèce) (représentant: S Skliris, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Di Paolo et S. Lejeune, agents, assistés initialement de E. Petritsi, puis de E. Roussou, avocats)
Objet
D’une part, demandes fondées sur l’article 272 TFUE, tendant, à titre principal, à faire déclarer non fondée la demande de la Commission visant au remboursement du préfinancement d’un montant de 47 197,93 euros, versé à la requérante au titre du contrat no 238940, «REsponding to All Citizens needing Help (REACH112)», conclu entre la Communauté européenne et la requérante et, à titre subsidiaire, à faire déclarer non fondée la demande de la Commission visant au remboursement dudit préfinancement en ce qui concerne les dépenses soumises à la Commission pour la première période de référence du projet REACH112 pour un montant de 13 821,12 euros, ainsi que, d’autre part, demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la requérante au remboursement du préfinancement indûment versé dans le cadre de ce contrat et à des intérêts de retard.
Dispositif
1) |
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Koinonia Tis Pliroforias Anoichti Stis Eidikes Anagkes — Isotis visant à ce qu’il soit déclaré que, les conditions générales du sixième programme-cadre ne s’appliquant pas au contrat en cause, elle ne saurait être redevable d’une indemnité forfaitaire au titre de ce dernier et que, partant, la Commission européenne a violé le contrat en cause en déclarant son intention de prétendre à une telle indemnité. |
2) |
La demande de Koinonia Tis Pliroforias Anoichti Stis Eidikes Anagkes — Isotis visant à constater l’absence de fondement de la demande de remboursement du préfinancement qu’elle a perçu au titre du contrat no 238940 «REsponding to All Citizens needing Help (REACH112)» est accueillie en ce qui concerne les coûts déclarés par elle pour la première période de référence du projet REACH112. |
3) |
Le recours présenté par Koinonia Tis Pliroforias Anoichti Stis Eidikes Anagkes — Isotis est rejeté pour le surplus. |
4) |
La demande de la Commission visant à condamner Koinonia Tis Pliroforias Anoichti Stis Eidikes Anagkes — Isotis au remboursement du préfinancement qu’elle a perçu au titre du contrat no 238940 «REsponding to All Citizens needing Help (REACH112)» est rejetée en ce qui concerne les coûts déclarés par elle pour la première période de référence du projet REACH112. |
5) |
Koinonia Tis Pliroforias Anoichti Stis Eidikes Anagkes — Isotis est condamnée à payer à la Commission le montant de 33 376,81 euros, majoré d’intérêts moratoires au taux de 4 % l’an à compter du 29 octobre 2013 et jusqu’à complet paiement de ce montant. |
6) |
Koinonia Tis Pliroforias Anoichti Stis Eidikes Anagkes — Isotis et la Commission supporteront chacune leurs propres dépens. |
21.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 106/30 |
Arrêt du Tribunal du 4 février 2016 — Italian International Film/EACEA
(Affaire T-676/13) (1)
([«Programme de soutien au secteur audiovisuel européen (MEDIA 2007) - Mesures de soutien à la distribution transnationale des films européens - Appel à propositions dans le cadre du système “sélectif” 2013 - Acte de l’EACEA informant la requérante du rejet de sa candidature relative au film “Only God Forgives” - Acte de l’EACEA confirmant le refus mais comportant de nouveaux motifs - Compétence - Répartition des tâches entre la Commission et l’EACEA - Compétence liée - Recours en annulation - Acte attaquable - Recevabilité - Obligation de motivation - Lignes directrices permanentes 2012-2013 - Accord de distribution matérielle ou physique - Absence de communication préalable à l’EACEA - Inéligibilité de la candidature»])
(2016/C 106/33)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Italian International Film Srl (Rome, Italie) (représentants: A. Fratini, B. Bettelli et M. Bottino, avocats)
Partie défenderesse: Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» (EACEA) (représentants: H. Monet et D. Homann, agents, assistés de D. Fosselard et A. Duron, avocats)
Objet
Demande d’annulation de la décision rejetant la candidature de la requérante à l’octroi d’une subvention pour le film «Only God Forgives», à la suite de l’appel à propositions EACEA/21/12 MEDIA 2007 — Soutien à la distribution transnationale des films européens — système «sélectif» 2013 (JO 2012, C 300, p. 5), publié dans le cadre de la décision no 1718/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 novembre 2006, portant sur la mise en œuvre d’un programme de soutien au secteur audiovisuel européen (MEDIA 2007) (JO L 327, p. 12), établi pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Italian International Film Srl et l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» (EACEA) supporteront chacune leurs propres dépens. |
21.3.2016 |
FR |
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C 106/31 |
Arrêt du Tribunal du 5 février 2016 — Kicktipp/OHMI — Società Italiana Calzature (kicktipp)
(Affaire T-135/14) (1)
([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale kicktipp - Marque nationale verbale antérieure KICKERS - Règle 19 du règlement (CE) no 2868/95 - Règle 98, paragraphe 1, du règlement no 2868/95 - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])
(2016/C 106/34)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Kicktipp GmbH (Düsseldorf, Allemagne) (représentant: A. Dreyer, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: I. Harrington, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Società Italiana Calzature Srl (Milan, Italie) (représentant: G. Cantaluppi, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 12 décembre 2013 (affaire R 1061/2012-2), relative à une procédure d’opposition entre Società Italiana Calzature Srl et Kicktipp GmbH.
Dispositif
1) |
La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 12 décembre 2013 (affaire R 1061/2012-2) est annulée. |
2) |
L’OHMI supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Kicktipp GmbH. |
3) |
Società Italiana Calzature Srl supportera ses propres dépens. |
21.3.2016 |
FR |
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C 106/32 |
Arrêt du Tribunal du 4 février 2016 — Meica/OHMI — Salumificio Fratelli Beretta (STICK MiniMINI Beretta)
(Affaire T-247/14) (1)
([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative STICK MiniMINI Beretta - Marque communautaire verbale antérieure MINI WINI - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 216/96»])
(2016/C 106/35)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG (Edewecht, Allemagne) (représentant: S. Labesius, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Poch, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Salumificio Fratelli Beretta SpA (Barzanò, Italie) (représentants: G. Ghisletti, F. Braga et P. Pozzi, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 14 février 2014 (affaire R 1159/2013-4), relative à une procédure d’opposition entre Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG et Salumificio Fratelli Beretta SpA.
Dispositif
1) |
La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 14 février 2014 (affaire R 1159/2013-4) est annulée en tant qu’elle rejette les conclusions de Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG visant à la réformation de la décision de la division d’opposition concernant les services relevant de la classe 43. |
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) |
Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG, l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) et Salumificio Fratelli Beretta SpA supporteront leurs propres dépens. |
21.3.2016 |
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C 106/32 |
Arrêt du Tribunal du 4 février 2016 — Italie/Commission
(Affaire T-686/14) (1)
((«FEOGA - Section “Garantie” - FEAGA et Feader - Dépenses exclues du financement - Fruits et légumes - Secteur de la transformation des tomates - Aides aux organisations de producteurs - Dépenses effectuées par l’Italie - Proportionnalité - Autorité de la chose jugée»))
(2016/C 106/36)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: République italienne (représentants: G. Palmieri, agent, assisté par G. Galluzzo, avvocato dello Stato)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: D. Bianchi et K. Skelly, agents)
Objet
Demande d’annulation partielle de la décision d’exécution 2014/458/UE de la Commission, du 9 juillet 2014, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 205, p. 62), en ce que cette dernière concerne la République italienne.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
La République italienne est condamnée aux dépens. |
21.3.2016 |
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C 106/33 |
Arrêt du Tribunal du 4 février 2016 — PRIMA/Commission
(Affaire T-722/14) (1)
((«Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres - Soutien de la représentation de la Commission en Bulgarie dans le cadre de l’organisation d’événements publics - Rejet de l’offre d’un soumissionnaire et attribution du marché à un autre soumissionnaire - Critères d’attribution - Obligation de motivation - Notion d’avantages relatifs de l’offre retenue - Transparence»))
(2016/C 106/37)
Langue de procédure: le bulgare
Parties
Partie requérante: PRIMA — Produtsentska, reklamna, informatsionna i mediyna agentsia AD (Sofia, Bulgarie) (représentant: Y. Ruskov, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Di Paolo, P. Mihaylova et D. Roussanov, agents)
Objet
Demande d’annulation, premièrement, de la décision de la Commission du 12 août 2014 rejetant l’offre soumise par la requérante dans le cadre de l’appel d’offres PO/2013-13/SOF, ayant pour objet le soutien de la représentation de la Commission en Bulgarie dans le cadre de l’organisation d’événements publics, et attribuant le marché à un autre soumissionnaire et, deuxièmement, des «décisions subséquentes», dont celle du 12 septembre 2014 de conclure le contrat pour l’exécution du marché.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
PRIMA — Produtsentska, reklamna, informatsionna i mediyna agentsia AD est condamnée aux dépens. |
21.3.2016 |
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C 106/34 |
Arrêt du Tribunal du 5 février 2016 — Airpressure Bodyforming/OHMI (Slim legs by airpressure bodyforming)
(Affaire T-842/14) (1)
([«Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale Slim legs by airpressure bodyforming - Refus d’enregistrement par l’examinateur - Motifs absolus de refus - Caractère descriptif - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009»])
(2016/C 106/38)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Airpressure Bodyforming GmbH (Berchtesgaden, Allemagne) (représentant: S. Merz, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: C. Martini et M. Fischer, agents)
Objet
Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 29 octobre 2014 (affaire R 1570/2014-5), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal Slim legs by airpressure bodyforming comme marque communautaire.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Airpressure Bodyforming GmbH est condamnée aux dépens. |
21.3.2016 |
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C 106/34 |
Ordonnance du Tribunal du 28 décembre 2015 — Skype/OHMI — Sky International (SKYPE)
(Affaire T-797/14) (1)
((«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Retrait de l’opposition - Non-lieu à statuer»))
(2016/C 106/39)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Skype Ultd (Dublin, Irlande) (représentants: A. Carboni et M. Browne, solicitors)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: P. Bullock, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Sky International AG (Zug, Suisse) (représentants: D. Rose et J. Curry, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 29 septembre 2014 (affaire R 1075/2013-4), relative à une procédure d’opposition entre Sky International AG et Skype.
Dispositif
1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours. |
2) |
Skype Ultd et Sky International AG supportent leurs propres dépens et supportent chacune la moitié des dépens exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI). |
21.3.2016 |
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C 106/35 |
Ordonnance du Tribunal du 26 janvier 2016 — Permapore/OHMI — José Joaquim Oliveira II — Jardins & Afins (Terraway)
(Affaire T-277/15) (1)
((«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative Terraway - Marques nationale et internationale verbales antérieures TERRAWAY - Rejet partiel de l’opposition - Non-respect de l’obligation de paiement de la taxe de recours dans le délai - Décision de la chambre de recours déclarant le recours comme réputé non formé - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»))
(2016/C 106/40)
Langue de procédure: le portugais
Parties
Partie requérante: Permapore Ltd (Nenagh, Irlande) (représentant: J. Sales, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Schifko, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: José Joaquim Oliveira II — Jardins & Afins Lda (Grijó, Portugal) (représentants: M. Oehen Mendes, R. Duarte Morais, M. Ribeiro da Fonseca et S. Luís Dias, avocats)
Objet
Demande d’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’OHMI, du 5 mars 2015 (affaire R 2496/2014-1), relative à une procédure d’opposition entre José Joaquim Oliveira II — Jardins & Afins Lda et Permapore Ltd.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Permapore Ltd supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHIM). |
3) |
José Joaquim Oliveira II — Jardins & Afins Lda supportera ses propres dépens. |
21.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 106/35 |
Recours introduit le 31 juillet 2015 — Voigt/Parlement
(Affaire T-618/15)
(2016/C 106/41)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Udo Voigt (Bruxelles, Belgique) (représentant: P. Richter, avocat)
Partie défenderesse: Parlement européen
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler le refus prononcé par le Président du Parlement européen de mettre à dispositions des locaux du Parlement européen pour la conférence de presse de la partie requérante prévue le 16 juin 2015; |
— |
annuler l’interdiction d’accès prononcée par le Président du Parlement européen à l’encontre des participants russes à la conférence du 16 juin 2015; |
— |
condamner les défendeurs aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1. |
Premier moyen tiré d’une violation des traités
|
2. |
Second moyen tiré d’un détournement de pouvoir
|
21.3.2016 |
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C 106/36 |
Recours introduit le 21 janvier 2016 — Indeutsch International/OHMI — Crafts Americana (représentation de courbes répétées entre des lignes parallèles)
(Affaire T-20/16)
(2016/C 106/42)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: M/S. Indeutsch International (Noida, Inde) (représentants: D. Stone, D. Meale, A. Dykes, S. Malynicz, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Autre partie devant la chambre de recours: Crafts Americana Group, Inc. (Vancouver, États-Unis)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Titulaire de la marque litigieuse: la partie requérante
Marque litigieuse concernée: la marque communautaire figurative (Représentation de courbes répétées entre des lignes parallèles) — Marque communautaire no 8 884 264
Procédure devant l’OHMI: procédure de nullité
Décision attaquée: la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 5 novembre 2015 dans l’affaire R 1814/2014-1
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’OHMI et l’autre partie à la procédure à leurs propres dépens ainsi qu’à ceux de la partie requérante. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 |
21.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 106/37 |
Recours introduit le 25 janvier 2016 — Comprojecto-Projectos e Construções e.a./Banque centrale européenne
(Affaire T-22/16)
(2016/C 106/43)
Langue de procédure: le portugais
Parties
Parties requérantes: Comprojecto-Projectos e Construções, Lda (Lisbonne, Portugal), Julião Maria Gomes de Azevedo (Lisbonne), Paulo Eduardo Matos Gomes de Azevedo (Lisbonne) et Isabel Maria Matos Gomes de Azevedo (Lisbonne) (représentant: M. A. Ribeiro, avocat)
Partie défenderesse: Banque centrale européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
en application de l’article 265 TFUE, constater que, en ne donnant pas suite à la plainte que les parties requérantes ont déposée le 27 novembre 2015, la Banque centrale européenne s’est abstenue de manière injustifiée de se prononcer alors même qu’elle avait été préalablement invitée à agir; |
— |
subsidiairement, annuler, en application des articles 263 et 264 TFUE, la décision de la Banque centrale européenne; |
— |
condamner la Banque centrale européenne, en vertu des articles 340 TFUE et 41, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à indemniser les parties requérantes à hauteur de 4 199 780,43 euros, majorés d’intérêts de retard au taux légal jusqu’au paiement effectif; |
— |
condamner la Banque centrale européenne aux dépens, en vertu de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure. |
Moyens et principaux arguments
1. |
Non justification du fait de ne pas avoir donné suite, par omission et par absence de réponse, à l’invitation à agir adressée à la Banque centrale européenne fondée sur la plainte déposée par les parties requérantes, le 27 novembre 2015, concernant des actes illicites et non motivés de Banco de Portugal. |
2. |
Défaut d’impartialité, de transparence, d’intégrité, de compétence, d’efficacité et de responsabilité, décision enfreignant le principe d’égalité devant la loi (violation de l’article 20 de la charte des droits fondamentaux). |
3. |
Violation des formes substantielles, violation des traités ou de toute règle juridique concernant leur application, détournement de pouvoir. |
4. |
Protection et favoritisme à l’égard de l’établissement de crédit Millenium/Bcp en ce qui concerne l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et la violation des obligations communautaires sur la libre circulation des capitaux. |
5. |
Violation de l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales»). |
21.3.2016 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 106/38 |
Recours introduit le 21 janvier 2016 — Sovena Portugal — Consumer Goods/OHMI — Mueloliva (FONTOLIVA)
(Affaire T-24/16)
(2016/C 106/44)
Langue de dépôt de la requête: l'anglais
Parties
Partie requérante: Sovena Portugal- Consumer Goods, SA (Lisbonne, Portugal) (représentant: D. Martins Pereira, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Autre partie devant la chambre de recours: Mueloliva, SL (Cordoue, Espagne)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Demandeur: Partie requérante
Marque litigieuse concernée: Enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque verbale «FONTOLIVA»– Enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 107 792
Procédure devant l’OHMI: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 4 novembre 2015 dans l’affaire R 1813/2014-2
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
accueillir le présent recours; |
— |
annuler la décision attaquée dans son intégralité; |
— |
réformer la décision attaquée sur la base des griefs du présent recours et accorder la protection à la marque internationale no 1 107 792 FONTOLIVA dans l’Union européenne; |
— |
condamner l’OHMI aux dépens exposés par la requérante, en ce compris les dépens exposés dans la procédure devant l’OHMI. |
— |
Condamner l’autre partie à l’affaire à supporter les dépens de la requérante dans la procédure devant l’OHMI. |
Moyens invoqués
— |
Déchéance de la marque espagnole antérieure no 780 071 FUENOLIVA; |
— |
Insuffisance des éléments de preuves d’un usage sérieux de la marque antérieure; |
— |
Inexistence du risque de confusion — article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009; |
— |
Existence de deux marques antérieures FONTOLIVA en Espagne. |
21.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 106/39 |
Recours introduit le 25 janvier 2016 — Haw Par/OHMI — Cosmowell (GelenkGold)
(Affaire T-25/16)
(2016/C 106/45)
Langue de dépôt du recours: l’allemand
Parties
Partie requérante: Haw Par Corp. Ltd (Singapour, Singapour) (représentants: Mes R. Härer, C. Schultze, J. Ossing, C. Weber, H. Ranzinger, C. Gehweiler, C. Brockmann)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Autre partie devant la chambre de recours: Cosmowell GmbH (Sankt Johann in Tirol, Autriche)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Demandeur de la marque litigieuse: l’autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse: marque communautaire figurative comportant l’élément verbal «GelenkGold» — marque communautaire no 9 957 978
Procédure devant l’OHMI: procédure d’opposition
Décision attaquée: décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 4 novembre 2015 dans l’affaire R 1907/2015-1
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’OHMI ainsi que l’autre partie à la procédure aux dépens encourus par la requérante devant le Tribunal et la chambre de recours. |
Moyens invoqués
— |
violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement no 207/2009; |
— |
violation de l’article 75, deuxième phrase, du règlement no 207/2009. |
21.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 106/39 |
Recours introduit le 25 janvier 2016 — Caffè Nero group/OHMI (CAFFÈ NERO)
(Affaire T-29/16)
(2016/C 106/46)
Langue de la procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Caffè Nero group Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentant: L. Cassidy, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Marque litigieuse concernée: la marque communautaire verbale «CAFFÈ NERO» — Demande d’enregistrement no 13 238 019
Décision attaquée: la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 4 novembre 2015 dans l’affaire R 410/2015-1
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
autoriser l’enregistrement de la marque demandée no 13 238 019; |
— |
rejeter les motifs de refus de la demande d’enregistrement de marque communautaire en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), c) et g) et de l’article 7, paragraphe 2; |
— |
autoriser l’admission et la publication de la demande de marque communautaire pour tous les produits et services visés; |
— |
condamner l’OHMI aux dépens exposés par la partie requérante aux fins de la présente procédure. |
Moyens invoqués
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), c) et g) du règlement no 207/2009
Violation de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009
21.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 106/40 |
Recours introduit le 26 janvier 2016 — M.I. Industries/OHMI — Natural Instinct (Natural Instinct Dog and Cat food as nature intended)
(Affaire T-30/16)
(2016/C 106/47)
Langue de dépôt de la requête: l'anglais
Parties
Partie requérante: M.I. Industries, Inc. (Lincoln, États-Unis d'Amérique) (représentants: T. Elias, avocat, B. Cookson, solicitor)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Autre partie devant la chambre de recours: Natural Instinct Ltd (Camberley, Royaume-Uni)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Demandeur de la marque litigieuse: autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse concernée: marque communautaire figurative comportant les éléments verbaux «Natural Instinct Dog and Cat food as nature intended» — Demande d’enregistrement no 11 438 074
Procédure devant l’OHMI: procédure d’opposition
Décision attaquée: décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 26 novembre 2015 dans l’affaire R 2944/2014-5
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
accueillir l’opposition no B 002 181 272 et rejeter la demande d’enregistrement no 11 438 074 de la défenderesse; à titre subsidiaire, conclure que la requérante a prouvé l’usage sérieux de ses marques communautaires no 5 208 418 et no 5 208 201 aux fins de l’opposition no B 002 181 272 et renvoyer l’affaire devant la cinquième chambre de recours de l’OHMI aux fins de trancher les questions soulevées par chacune de ces marques au regard de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire; à titre encore plus subsidiaire, renvoyer l’affaire dans son intégralité devant la cinquième chambre de recours de l’OHMI; |
— |
condamner la défenderesse aux dépens exposés par la requérante dans le cadre de la présente procédure de recours. |
Moyens invoqués
— |
Violation de l’article 42, paragraphe 2, du règlement no 207/2009; |
— |
Violation de la règle 22, paragraphes 3 et 4, du règlement no 2868/95; |
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009; |
— |
Violation de l’article 75 du règlement no 207/2009. |
21.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 106/41 |
Recours introduit le 25 janvier 2016 — adp Gauselmann/OHMI (Juwel)
(Affaire T-31/16)
(2016/C 106/48)
Langue de la procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: adp Gauselmann GmbH (Espelkamp, Allemagne) (représentant:P. Koch Moreno, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Marque litigieuse concernée: Marque communautaire verbale «Juwel» — Demande d’enregistrement no 12 426 888
Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 16 novembre 2015 dans l’affaire R 2571/2014-1
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’OHMI aux dépens. |
Moyen invoqué
— |
Ni l’article 7, paragraphe 1, sous b), ni l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 ne sont applicables. |
21.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 106/42 |
Recours introduit le 21 janvier 2016 — Sony Computer Entertainment Europe/OHMI — Vieta Audio (Vita)
(Affaire T-35/16)
(2016/C 106/49)
Langue de dépôt de la requête: l'anglais
Parties
Partie requérante: Sony Computer Entertainment Europe Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentant: S. Malynicz, Barrister)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Autre partie devant la chambre de recours: Vieta Audio, SA (Barcelone, Espagne)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante
Marque litigieuse concernée: Marque communautaire verbale «Vita» — Marque communautaire no 9 993 361
Procédure devant l’OHMI: Procédure de déchéance
Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 12 novembre 2015 dans l’affaire R 2232/2014-5
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’OHMI et l’autre partie à la procédure à payer leurs propres dépens ainsi que ceux de la requérante. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009. |
21.3.2016 |
FR |
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C 106/42 |
Recours introduit le 26 janvier 2016 — Caffè Nero group/OHMI (CAFFÈ NERO)
(Affaire T-37/16)
(2016/C 106/50)
Langue de la procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Caffè Nero group Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentant: L. Cassidy, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Marque litigieuse concernée: la marque communautaire figurative comportant l’élément verbal «CAFFÈ NERO» — Demande d’enregistrement no 13 436 175
Décision attaquée: la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 6 novembre 2015 dans l’affaire R 954/2015-1
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
autoriser l’enregistrement de la marque demandée no 13 436 175; |
— |
rejeter les motifs de refus de la demande d’enregistrement de marque communautaire en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), c) et g) et de l’article 7, paragraphe 2; |
— |
autoriser l’admission et la publication de la demande de marque communautaire pour tous les produits et services visés; |
— |
condamner l’OHMI aux dépens exposés par la partie requérante aux fins de la présente procédure. |
Moyens invoqués
— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), c) et g) du règlement no 207/2009 |
— |
Violation de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 |
21.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 106/43 |
Recours introduit le 25 janvier 2016 — Nanu-Nana Joachim Hoepp/OHMI — Fink (NANA FINK)
(Affaire T-39/16)
(2016/C 106/51)
Langue de dépôt de la requête: l'allemand
Parties
Partie requérante: Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG (Brême, Allemagne) (représentant: T. Boddien, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Autre partie devant la chambre de recours: Nadine Fink (Bâle, Suisse)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Demandeur de la marque litigieuse: autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse concernée: enregistrement international [désignant l’Union européenne] de la marque figurative comportant les éléments verbaux «NANA FINK» — enregistrement international désignant l’Union européenne no IR 1 111 651
Procédure devant l’OHMI: procédure d’opposition
Décision attaquée: décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 12 novembre 2015 dans l’affaire R 679/2014-1
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée concernant la procédure d'opposition no B 2 125 543 (demande de marque internationale no IR 1 111 651); |
— |
condamner l’OHMI aux dépens. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. |
21.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 106/44 |
Recours introduit le 29 janvier 2016 — 1&1 Telecom/Commission
(Affaire T-43/16)
(2016/C 106/52)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: 1&1 Telecom GmbH (Montabaur, Allemagne) (représentants: J. Murach, avocat et P. Alexiadis, solicitor)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la Commission européenne du 19 novembre 2015, adoptée par le directeur général de la concurrence, relative à la mise en œuvre des mesures correctives non-ORM dans l’affaire COMP/M.7018 — Telefónica Deutschland/E-Plus (ci-après la «décision de concentration») qui a déclaré la lettre d’engagement volontaire conforme aux engagements définitifs et au droit de l’Union; |
— |
ordonner à la Commission d’exiger que Telefónica Deutschland produise une nouvelle lettre d’engagement volontaire strictement circonscrite à l’obligation à laquelle elle est tenue conformément au point 78 des engagements définitifs approuvés par la décision de concentration; |
— |
condamner la Commission à supporter ses propres dépens et ceux de la partie requérante, conformément à l’article 87 de la version consolidée du règlement de procédure du Tribunal. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1. |
Dans le cadre de son premier moyen, la requérante soutient qu’en adoptant la décision, la Commission a commis des erreurs manifestes de droit car ni les traités, ni le règlement de l’Union européenne sur les concentrations (ci-après le «RUEC»), ni la décision de concentration ni les engagements définitifs ne permettent la clause 2.3 de la lettre d’engagement volontaire telle qu’acceptée par la décision. |
2. |
Dans le cadre de son deuxième moyen, la requérante soutient qu’en adoptant sa décision, la Commission a commis un abus de pouvoir en tenant compte de considérations étrangères à la concurrence, en violation des traités, du RUEC et de la décision de concentration. |
21.3.2016 |
FR |
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C 106/45 |
Recours introduit le 1er février 2016 — Azanta/OHMI — Novartis (NIMORAL)
(Affaire T-49/16)
(2016/C 106/53)
Langue de dépôt de la requête: l'anglais
Parties
Partie requérante: Azanta A/S (Hellerup, Danemark) (représentant: M. Hoffgaard Rasmussen, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Autre partie devant la chambre de recours: Novartis AG (Bâle, Suisse)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante
Marque litigieuse concernée: Marque communautaire verbale «NIMORAL» — Demande d’enregistrement no 12 204 079
Procédure devant l’OHMI: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 1er décembre 2015 dans l’affaire R 634/2015-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
autoriser l’enregistrement de la marque contestée. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. |
21.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 106/45 |
Pourvoi formé le 9 février 2016 par Carlo De Nicola contre l’arrêt rendu le 18 décembre 2015 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-45/11, De Nicola/BEI
(Affaire T-55/16 P)
(2016/C 106/54)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Carlo De Nicola (Strassen, Luxembourg) (représentant: G. Ferabecoli, avocat)
Autre partie à la procédure: Banque européenne d’investissement
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
faire droit au présent pourvoi et, en réformation partielle de l’arrêt attaqué, annuler les paragraphes 2 et 3 du dispositif ainsi que les points 61 à 67 de l’arrêt lui-même; |
— |
en conséquence, condamner la BEI à la réparation du préjudice subi par M. De Nicola, comme demandé dans la requête introductive d’instance ou, à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant une autre chambre du Tribunal de la fonction publique, siégeant dans une formation de jugement différente, afin qu’il se prononce de nouveau sur les points annulés. Condamner la partie adverse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La présente affaire est, en substance, la même que les affaires F-55/08 et F-59/09 qui ont opposé le requérant à la Banque européenne d’investissement.
La partie requérante précise à cet égard que l’arrêt attaqué n’a pas statué sur les conclusions tendant à l’annulation du rapport d’évaluation relatif à l’année 2009, de la décision du 25 mars 2010 de refus de promotion, des lignes directrices pour l’année 2009, des deux lettres du président de la BEI datées des 17 et 30 novembre 2010 et de «tous les actes connexes, consécutifs et préalables».
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1. |
Premier moyen tiré de l’obligation d’annuler les lignes directrices pour l’année 2009 et les lettres du président de la BEI du 17 novembre 2010 et du 30 novembre 2010
|
2. |
Deuxième moyen tiré de la nature contractuelle du rapport entre la partie requérante et la BEI
|
3. |
Troisième moyen tiré de la demande de condamnation à la réparation des préjudices matériels et moraux
|
21.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 106/46 |
Ordonnance du Tribunal du 19 janvier 2016 — Klass/OHMI — F. Smit (PLAYSEAT et PLAYSEATS)
(Affaire T-540/14) (1)
(2016/C 106/55)
Langue de procédure: le néerlandais
Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
Tribunal de la fonction publique
21.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 106/47 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 5 février 2016 — Bulté et Krempa/Commission
(Affaire F-96/14) (1)
((Fonction publique - Ayants droit d’un ancien fonctionnaire décédé - Pensions - Pensions de survie - Article 85 du statut - Répétition de l’indu - Irrégularité du versement - Caractère évident de l’irrégularité du versement - Absence))
(2016/C 106/56)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Hilde Bulté et Tom Krempa (Bruxelles, Belgique) (représentants: J. Lombaert et A. Surny, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement J. Currall et G. Gattinara, agents, puis G. Gattinara, agent)
Objet de l’affaire
La demande d’annuler la décision prise par la Commission portant révision rétroactive des pensions de survie allouées aux requérants et ordonnant la récupération des sommes en surplus qui ont été indûment perçues.
Dispositif de l’arrêt
1) |
La décision de la Commission européenne, du 22 novembre 2013, telle qu’elle ressort de l’avis de l’Office «Gestion et liquidation des droits individuels» du même jour, de modifier, avec effet rétroactif au 1er août 2010, les pensions allouées, respectivement, à Mme Bulté et à M. Krempa, en leur qualité d’ayants droit d’un ancien fonctionnaire décédé, et de procéder à la récupération des sommes qui leur ont été indûment versées pour la période allant du 1er août 2010 au mois de novembre 2013 est annulée. |
2) |
La Commission européenne est condamnée à rembourser à Mme Bulté et à M. Krempa les sommes prélevées, en application de la décision visée au point 1 du présent dispositif, sur leur pension respective. |
3) |
Chaque partie supporte ses propres dépens. |
(1) JO C 7 du 12/01/2015, p. 49.
21.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 106/47 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 5 février 2016 — GV/SEAE
(Affaire F-137/14) (1)
((Fonction publique - Personnel du SEAE - Agent contractuel - Contrat à durée indéterminée - Article 47, sous c), du RAA - Motifs de licenciement - Rupture du lien de confiance - Droit d’être entendu - Article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Principe de bonne administration - Préjudice matériel - Préjudice moral))
(2016/C 106/57)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: GV (représentant: H. Tettenborn, avocat)
Partie défenderesse: Service européen pour l'action extérieure (représentants: S. Marquardt et M. Silva, agents)
Objet de l’affaire
La demande d'annuler la décision du SEAE résiliant le contrat de travail à durée indéterminée du requérant et la demande de dommages et intérêts pour les préjudices moral et matériel prétendument subis.
Dispositif de l’arrêt
1) |
La décision du 29 janvier 2014 par laquelle le directeur de la direction «Ressources humaines» du Service européen pour l’action extérieure, agissant en qualité d’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement, a décidé de résilier le contrat d’engagement de GV avec effet au 31 août 2014 est annulée. |
2) |
Le Service européen pour l’action extérieure est condamné à verser à GV, en réparation du préjudice moral subi par ce dernier, un montant de 5 000 euros. |
3) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
4) |
Le Service européen pour l’action extérieure supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par GV. |
(1) JO C 34 du 02/02/2015,p. 54.
21.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 106/48 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 5 février 2016 — Barnett et Mogensen/Commission
(Affaire F-56/15) (1)
((Fonction publique - Fonctionnaires retraités - Pensions d’ancienneté - Article 64 du statut - Coefficients correcteurs - Actualisation annuelle des coefficients correcteurs - Article 65, paragraphe 2, du statut - Actualisation intermédiaire - Articles 3, 4 et 8 de l’annexe XI du statut - Seuil de sensibilité - Variation du coût de la vie - Article 65, paragraphe 4, du statut - Absence d’actualisation pour les années 2013 et 2014 décidée par le législateur - Portée - Règlement no 1416/2013 - Surévaluation du coefficient correcteur pour le Danemark - Réduction du coefficient correcteur par le mécanisme d’actualisation intermédiaire - Détournement de pouvoir))
(2016/C 106/58)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Adrian Barnett (Roskilde, Danemark) et Sven-Ole Mogensen (Hellerup, Danemark) (représentants: S. Orlandi et T. Martin, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. Gattinara et F. Simonetti, agents)
Objet de l’affaire
La demande d’annuler les décisions réduisant le coefficient correcteur applicable à la pension des requérants, qui résident au Danemark, tel que cela ressort de leurs fiches de pensions du mois de juin 2014 et de réparer le préjudice moral prétendument subi du fait des informations divergentes et contradictoires pour motiver les décisions attaquées.
Dispositif de l’arrêt
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
MM. Barnett et Mogensen supportent leurs propres dépens et sont condamnés à supporter les dépens exposés par la Commission européenne. |
(1) JO C 213 du 29/06/2015, p. 46.
21.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 106/49 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 5 février 2016 — Clausen et Kristoffersen/Parlement
(Affaire F-62/15) (1)
((Fonction publique - Fonctionnaires retraités - Pensions d’ancienneté - Article 64 du statut - Coefficients correcteurs - Actualisation annuelle des coefficients correcteurs - Article 65, paragraphe 2, du statut - Actualisation intermédiaire - Articles 3, 4 et 8 de l’annexe XI du statut - Seuil de sensibilité - Variation du coût de la vie - Article 65, paragraphe 4, du statut - Absence d’actualisation pour les années 2013 et 2014 décidée par le législateur - Portée - Règlement no 1416/2013 - Surévaluation du coefficient correcteur pour le Danemark - Réduction du coefficient correcteur par le mécanisme d’actualisation intermédiaire - Détournement de pouvoir))
(2016/C 106/59)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Svend Leon Clausen (Jyllinge, Danemark) et Niels Kristoffersen (Køge, Danemark) (représentants: S. Orlandi et T. Martin, avocats)
Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: E. Taneva et L. Deneys, agents)
Objet de l’affaire
La demande d’annuler les décisions réduisant le coefficient correcteur applicable à la pension des requérants, qui résident au Danemark, tel que cela ressort de leurs fiches de pensions du mois de juin 2014 et de réparer le préjudice moral prétendument subi du fait des informations divergentes et contradictoires pour motiver les décisions attaquées.
Dispositif de l’arrêt
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
MM. Clausen et Kristoffersen supportent leurs propres dépens et sont condamnés à supporter les dépens exposés par le Parlement européen. |
(1) JO C 213 du 29/06/2015,p.49.
21.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 106/50 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 5 février 2016 — Barnett, Ditlevsen et Madsen/CESE
(Affaire F-66/15) (1)
((Fonction publique - Fonctionnaires retraités - Pensions d’ancienneté - Article 64 du statut - Coefficients correcteurs - Actualisation annuelle des coefficients correcteurs - Article 65, paragraphe 2, du statut - Actualisation intermédiaire - Articles 3, 4 et 8 de l’annexe XI du statut - Seuil de sensibilité - Variation du coût de la vie - Article 65, paragraphe 4, du statut - Absence d’actualisation pour les années 2013 et 2014 décidée par le législateur - Portée - Règlement no 1416/2013 - Surévaluation du coefficient correcteur pour le Danemark - Réduction du coefficient correcteur par le mécanisme d’actualisation intermédiaire - Détournement de pouvoir))
(2016/C 106/60)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Inge Barnett (Roskilde, Danemark), Suzanne Ditlevsen (Copenhague, Danemarkt) et Annie Madsen (Frederiksberg, Danemark) (représentants: S. Orlandi et T. Martin, avocats)
Partie défenderesse: Comité économique et social européen (représentants: K. Gambino, A. Carvajal, L. Camarena Januzec et X. Chamodraka, agents, B. Wägenbaur, avocat)
Objet de l’affaire
La demande d’annuler les décisions réduisant le coefficient correcteur applicable à la pension des requérantes, qui résident au Danemark, tel que cela ressort de leurs fiches de pensions du mois de juin 2014 et de réparer le préjudice moral prétendument subi du fait des informations divergentes et contradictoires pour motiver les décisions attaquées.
Dispositif de l’arrêt
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Mmes Barnett, Ditlevsen et Madsen supportent leurs propres dépens et sont condamnées à supporter les dépens exposés par le Comité économique et social européen. |
(1) JO C 213 du 29/06/2015, p. 50.
21.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 106/50 |
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 5 février 2016 — Fedtke/CESE
(Affaire F-107/15) (1)
((Fonction publique - Fonctionnaires - Mise à la retraite d’office - Âge de départ à la retraite - Demande de maintien en activité au-delà de la limite d’âge - Article 52, deuxième alinéa, du statut - Intérêt du service - Article 82 du règlement de procédure - Fin de non-recevoir d’ordre public - Irrégularité de la procédure précontentieuse))
(2016/C 106/61)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Ingrid Fedtke (Wezembeek-Oppen, Belgique) (représentant: M.-A. Lucas, avocat)
Partie défenderesse: Comité économique et social européen (représentants: K. Gambino, A. Carvajal, L. Camarena Januzec et X. Chamodraka, agents, B. Wägenbaur, avocat)
Objet de l’affaire
La demande d’annuler la décision mettant la requérante à la retraite avec effet au 31 décembre 2014 et la décision rejetant sa demande de prolongation de service.
Dispositif de l’ordonnance
1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
2) |
Mme Fedtke supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par le Comité économique et social européen. |
(1) JO C 320 du 28/09/2015, p. 53.
21.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 106/51 |
Recours introduit le 11 janvier 2016 — ZZ/SEAE
(Affaire F-2/16)
(2016/C 106/62)
Langue de procédure: allemand
Parties
Partie requérante: ZZ (mandataire ad litem: H.-E. von Harpe, Avocat)
Partie défenderesse: Service Européen pour l’Action Extérieure (SEAE)
Objet et description du litige
Annulation de la décision du défendeur de ne pas rembourser au requérant ses frais de déménagement de Zambie en Belgique.
Conclusions
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision du défendeur du 12 mars 2015; |
— |
pour autant que de besoin, annuler également la décision implicite de rejet de la réclamation et |
— |
condamner le Service Européen pour l’Action Extérieure aux dépens. |