ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 98

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Édition de langue française

Communications et informations

59e année
14 mars 2016


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2016/C 098/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2016/C 098/02

Affaire C-603/13 P: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 21 janvier 2016 — Galp Energía España, SA, Petróleos de Portugal (Petrogal), SA, Galp Energia, SGPS, SA/Commission européenne (Pourvoi — Article 81 CE — Ententes — Marché espagnol du bitume routier — Répartition du marché et coordination des prix — Durée excessive de la procédure devant le Tribunal — Article 261 TFUE — Règlement (CE) no 1/2003 — Article 31 — Compétence de pleine juridiction — Article 264 TFUE — Annulation partielle ou intégrale de la décision de la Commission)

2

2016/C 098/03

Affaire C-74/14: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 21 janvier 2016 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituanie) — Eturas UAB e.a./Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (Renvoi préjudiciel — Concurrence — Ententes — Pratique concertée — Agences de voyages participant au système commun informatisé d’offres de voyages — Limitation automatique des taux de réduction aux achats de voyages en ligne — Message du gestionnaire du système relatif à ladite limitation — Accord tacite pouvant être qualifié de pratique concertée — Éléments constitutifs d’un accord et d’une pratique concertée — Appréciation des preuves et niveau de preuve requis — Autonomie procédurale des États membres — Principe d’effectivité — Présomption d’innocence)

3

2016/C 098/04

Affaire C-141/14: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 janvier 2016 — Commission européenne/République de Bulgarie (Manquement d’État — Directive 2009/147/CE — Conservation des oiseaux sauvages — Zones de protection spéciale Kaliakra et Belite skali — Directive 92/43/CEE — Protection des habitats naturels et des espèces vivant à l’état sauvage — Site d’importance communautaire Kompleks Kaliakra — Directive 2011/92/UE — Évaluation des incidences de certains projets sur l’environnement — Applicabilité ratione temporis du régime de protection — Dégradation des habitats naturels des espèces et perturbation des espèces — Énergie éolienne — Tourisme)

4

2016/C 098/05

Affaire C-163/14: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 14 janvier 2016 — Commission européenne/Royaume de Belgique (Manquement d’État — Article 343 TFUE — Protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne — Article 3 — Exonérations fiscales — Région de Bruxelles-Capitale — Contributions sur la fourniture d’électricité et de gaz)

5

2016/C 098/06

Affaire C-234/14: Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 janvier 2016 (demande de décision préjudicielle du Augstākā tiesa — Lettonie) — Ostas celtnieks SIA/Talsu novada pašvaldība, Iepirkumu uzraudzības birojs (Renvoi préjudiciel — Marchés publics — Directive 2004/18/CE — Capacité économique et financière — Capacités techniques et/ou professionnelles — Articles 47, paragraphe 2, et 48, paragraphe 3 — Cahier des charges comportant l’obligation pour un soumissionnaire de conclure un contrat de partenariat ou de créer une société en nom collectif avec les entités dont il fait valoir les capacités)

6

2016/C 098/07

Affaire C-281/14 P: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 21 janvier 2016 — Società per l'aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO) SpA/Commission européenne, Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux (INEA) (Pourvoi — Réseau transeuropéen de transport — Concours financier — Clôture — Décision déclarant non éligibles certains coûts et établissant le décompte final — Article 263, quatrième alinéa, TFUE — Recours en annulation — Acte attaquable — Qualité pour agir — Personne autre que le bénéficiaire du concours)

6

2016/C 098/08

Affaire C-335/14: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 21 janvier 2016 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Mons — Belgique) — Les Jardins de Jouvence SCRL/État belge (Renvoi préjudiciel — Fiscalité — Taxe sur la valeur ajoutée — Sixième directive TVA — Exonérations — Article 13, A, paragraphe 1, sous g) — Exonération des prestations de services étroitement liées à l’assistance sociale et à la sécurité sociale, fournies par des organismes de droit public ou par d’autres organismes reconnus comme ayant un caractère social — Notion de prestations de services et de livraisons de biens étroitement liées à l’assistance sociale et à la sécurité sociale — Organismes reconnus comme ayant un caractère social — Résidence-services)

7

2016/C 098/09

Affaires jointes C-359/14 et C-475/14: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 janvier 2016 (demandes de décision préjudicielle du Vilniaus miesto apylinkės teismas, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituanie) — ERGO Insurance SE, représentée par ERGO Insurance SE Lietuvos filialas/If P&C Insurance AS, représentée par If P&C Insurance AS filialas (C-359/14), Gjensidige Baltic AAS, représentée par Gjensidige Baltic AAS Lietuvos filialas/PZU Lietuva UAB DK (C-475/14) (Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière civile — Choix de la loi applicable — Règlements (CE) no 864/2007 et (CE) no 593/2008 — Directive 2009/103/CE — Accident causé par un camion avec remorque, chacun des véhicules étant assuré par des assureurs différents — Accident survenu dans un État membre autre que celui de la conclusion des contrats d’assurance — Action récursoire entre les assureurs — Loi applicable — Notions d’obligations contractuelles et d’obligations non contractuelles)

8

2016/C 098/10

Affaire C-373/14 P: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 20 janvier 2016 — Toshiba Corporation/Commission européenne (Pourvoi — Concurrence — Ententes — Article 101, paragraphe 1, TFUE — Marché des transformateurs de puissance — Accord verbal de répartition des marchés (Gentlemen’s Agreement) — Restriction de la concurrence par objet — Barrières à l’entrée — Présomption de participation à une entente illicite — Amendes — Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes (2006) — Point 18)

9

2016/C 098/11

Affaire C-395/14: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 janvier 2016 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — Vodafone GmbH/Bundesrepublik Deutschland (Renvoi préjudiciel — Cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques — Directive 2002/21/CE — Article 7, paragraphe 3 — Procédure de consolidation du marché intérieur des communications électroniques — Directive 2002/19/CE — Articles 8 et 13 — Opérateur désigné comme disposant d’une puissance significative sur un marché — Obligations imposées par les autorités réglementaires nationales — Contrôle des prix et obligations relatives au système de comptabilisation des coûts — Autorisation de tarifs de terminaison d’appel mobile)

9

2016/C 098/12

Affaire C-399/14: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 janvier 2016 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — Grüne Liga Sachsen e.V. e.a./Freistaat Sachsen (Renvoi préjudiciel — Directive 92/43/CEE — Article 6, paragraphes 2 à 4 — Inscription d’un site sur la liste de zones d’importance communautaire après l’autorisation d’un projet, mais avant le début de l’exécution de celui-ci — Examen du projet postérieurement à l’inscription du site sur ladite liste — Exigences relatives à cet examen — Conséquences de l’achèvement du projet pour le choix des alternatives)

10

2016/C 098/13

Affaire C-428/14: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 20 janvier 2016 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — DHL Express (Italy) Srl, DHL Global Forwarding (Italy) SpA/Autorità Garante della Concorrenza e del mercato (Renvoi préjudiciel — Politique de concurrence — Article 101 TFUE — Règlement (CE) no 1/2003 — Secteur des expéditions internationales de marchandises — Autorités nationales de concurrence — Valeur juridique des instruments du réseau européen de la concurrence — Programme modèle de ce réseau en matière de clémence — Demande d’immunité présentée à la Commission — Demande sommaire d’immunité déposée auprès des autorités nationales de concurrence — Rapport entre ces deux demandes)

11

2016/C 098/14

Affaire C-430/14: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 21 janvier 2016 (demande de décision préjudicielle de l’Augstākā tiesa — Lettonie) — Valsts ieņēmumu dienests/Artūrs Stretinskis (Renvoi préjudiciel — Union douanière — Code des douanes communautaire — Article 29, paragraphe 1, sous d) — Détermination de la valeur en douane — Règlement (CEE) no 2454/93 — Article 143, paragraphe 1, sous h) — Notion de personnes liées aux fins de la détermination de la valeur en douane — Liens de parenté entre l’acheteur, personne physique, et le dirigeant de la société venderesse)

12

2016/C 098/15

Affaire C-453/14: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 janvier 2016 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — Vorarlberger Gebietskrankenkasse, Alfred Knauer/Landeshauptmann von Vorarlberg (Renvoi préjudiciel — Règlement (CE) no 883/2004 — Article 5 — Notion de prestations équivalentes — Assimilation des prestations de vieillesse de deux États membres de l’Espace économique européen — Réglementation nationale prenant en compte les prestations de vieillesse perçues dans d’autres États membres pour le calcul du montant des cotisations sociales)

13

2016/C 098/16

Affaire C-515/14: Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 janvier 2016 — Commission européenne/République de Chypre (Manquement d’État — Libre circulation des personnes — Travailleurs — Articles 45 TFUE et 48 TFUE — Prestations de vieillesse — Différence de traitement liée à l’âge — Fonctionnaires d’un État membre âgés de moins de 45 ans et quittant cet État membre pour exercer une activité professionnelle dans un autre État membre ou au sein d’une institution de l’Union européenne)

13

2016/C 098/17

Affaire C-521/14: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 janvier 2016 (demande de décision préjudicielle du Korkein oikeus — Finlande) — SOVAG — Schwarzmeer und Ostsee Versicherungs-Aktiengesellschaft/If Vahinkovakuutusyhtiö Oy (Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière civile — Règlement (CE) no 44/2001 — Article 6, point 2 — Compétence judiciaire — Action en garantie ou en intervention intentée par un tiers contre une partie à un procès devant le tribunal saisi de la demande originaire)

14

2016/C 098/18

Affaire C-50/15 P: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 21 janvier 2016 — Kurt Hesse/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Hubert Ampferl, en qualité de mandataire liquidateur de Lutter & Partner GmbH, anciennement Lutter & Partner GmbH, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Pourvoi — Marque communautaire — Règlement (CE) no 40/94 — Article 8, paragraphes 1, sous b), et 5 — Marque verbale Carrera — Opposition du titulaire des marques verbales nationale et communautaire CARRERA — Risque de confusion — Renommée acquise par la marque antérieure)

15

2016/C 098/19

Affaire C-66/15: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 14 janvier 2016 — Commission européenne/République hellénique (Manquement d’État — Libre prestation des services — Véhicules automobiles — Prise en location ou en crédit-bail d’un véhicule automobile par un résident d’un État membre auprès d’un fournisseur établi dans un autre État membre — Taxation de ce véhicule lors de son immatriculation dans le premier État membre — Perception du montant intégral de la taxe d’immatriculation)

15

2016/C 098/20

Affaire C-75/15: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 janvier 2016 (demande de décision préjudicielle du Markkinaoikeus — Finlande) — Viiniverla Oy/Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Renvoi préjudiciel — Protection des indications géographiques des boissons spiritueuses — Règlement (CE) no 110/2008 — Article 16, sous b) — Évocation — Eau-de-vie de cidre produite en Finlande et commercialisée sous la dénomination Verlados — Indication géographique protégée Calvados)

16

2016/C 098/21

Affaire C-291/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongrie) le 15 juin 2015 — EURO 2004. Hungary/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

17

2016/C 098/22

Affaire C-616/15: Recours introduit le 20 novembre 2015 — Commission européenne/République fédérale d'Allemagne

17

2016/C 098/23

Affaire C-638/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Nejvyšší Správní soud (République tchèque) le 30 novembre 2015 — Eko-Tabak s.r.o./Generální ředitelství cel

18

2016/C 098/24

Affaire C-658/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le College van beroep voor het Bedrijfsleven (Pays-Bas) le 7 décembre 2015 — Robeco Holland Bezit N.V. e.a./Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM)

19

2016/C 098/25

Affaire C-661/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 4 décembre 2015 — X BV, autre partie: Staatssecretaris van Financiën

19

2016/C 098/26

Affaire C-684/15: Recours introduit le 18 décembre 2015 — Commission européenne/Grand-Duché de Luxembourg

20

2016/C 098/27

Affaire C-690/15: Demande de décision préjudicielle présentée par la cour administrative d'appel de Douai (France) le 21 décembre 2015 — Wenceslas de Lobkowicz/Ministère des Finances et des Comptes publics

21

2016/C 098/28

Affaire C-698/15: Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Royaume-Uni) le 28 décembre 2015 — Secretary of State for the Home Department/David Davis, Tom Watson, Peter Brice, Geoffrey Lewis

21

2016/C 098/29

Affaire C-1/16: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Audiencia Provincial de A Coruña (Espagne) le 4 janvier 2016 — Abanca Corporación Bancaria S.A/María Isabel Vázquez Rosende

22

2016/C 098/30

Affaire C-5/16: Recours introduit le 4 janvier 2016 — République de Pologne/Parlement européen et Conseil de l’Union européenne

23

2016/C 098/31

Affaire C-18/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Den Haag siégeant à Haarlem (Pays-Bas) le 13 janvier 2016 — K/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

25

2016/C 098/32

Affaire C-23/16: Recours introduit le 15 janvier 2016 — Commission européenne/Pologne

25

2016/C 098/33

Affaire C-45/16 P: Pourvoi formé le 26 janvier 2016 par d.d.Synergy Hellas ANONYMI EMPORIKI ETAIREIA PAROCHIS YPIRESION PLIROFORIKIS contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 18 novembre 2015 dans l’affaire T-106/13, d.d. Synergi Hellas ANONYMI EMPORIKI ETAIREIA PAROCHIS YPIRESION PLIROFORIKIS/Commission européenne

26

 

Tribunal

2016/C 098/34

Affaire T-287/11: Arrêt du Tribunal du 4 février 2016 — Heitkamp BauHolding/Commission [Aides d’État — Législation fiscale allemande concernant le report des pertes sur les années fiscales futures (Sanierungsklausel) — Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur — Recours en annulation — Affectation individuelle — Recevabilité — Notion d’aide d’État — Caractère sélectif — Nature et économie du système fiscal]

27

2016/C 098/35

Affaire T-507/12: Arrêt du Tribunal du 28 janvier 2016 — Slovénie/Commission (Aides d’État — Fabrication d’équipements de loisirs — Aide à la restructuration — Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur et ordonnant sa récupération — Obligation de motivation — Imputabilité à l’État — Critère de l’investisseur privé)

27

2016/C 098/36

Affaire T-537/12: Arrêt du Tribunal du 28 janvier 2016 — Zafeiropoulos/Cedefop (Marchés publics de services — Procédure d’appel d’offres — Prestation de services médicaux en faveur du personnel du Cedefop — Rejet de l’offre d’un soumissionnaire et attribution du marché à un autre soumissionnaire — Refus d’accorder l’accès à certains documents relatifs aux autres soumissionnaires ayant participé à la procédure d’appel d’offres — Obligation de motivation — Protection des intérêts commerciaux et de la réputation — Protection des données à caractère personnel — Protection du processus décisionnel — Responsabilité non contractuelle)

28

2016/C 098/37

Affaire T-169/13: Arrêt du Tribunal du 2 février 2016 — Benelli Q. J./OHMI — Demharter (MOTO B) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative MOTO B — Marques nationales figuratives non enregistrées antérieures MOTOBI — Motif relatif de refus — Preuve de la notoriété des marques non enregistrées antérieures — Article 8, paragraphe 2, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 — Article 6 bis de la convention de Paris — Preuves présentées à l’appui de l’opposition après l’expiration du délai imparti — Absence de prise en considération — Pouvoir d’appréciation de la chambre de recours — Disposition contraire — Circonstances s’opposant à la prise en compte de preuves nouvelles ou supplémentaires — Article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 — Règles 19 et 20 du règlement (CE) no 2868/95 — Règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement no 2868/95 — Article 75, première phrase, du règlement no 207/2009 — Obligation de motivation]

29

2016/C 098/38

Affaire T-170/13: Arrêt du Tribunal du 2 février 2016 — Benelli Q. J./OHMI — Demharter (MOTOBI) [Marque communautaire — Procédure de déchéance — Marque communautaire verbale MOTOBI — Usage sérieux de la marque — Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009]

30

2016/C 098/39

Affaire T-171/13: Arrêt du Tribunal du 2 février 2016 — Benelli Q. J./OHMI — Demharter (MOTOBI B PESARO) [Marque communautaire — Procédure de déchéance — Marque communautaire figurative MOTOBI B PESARO — Usage sérieux de la marque — Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 — Preuves présentées à l’encontre de la demande de déchéance après l’expiration du délai imparti — Absence de prise en considération — Pouvoir d’appréciation de la chambre de recours — Disposition contraire — Circonstances s’opposant à la prise en compte de preuves nouvelles ou supplémentaires — Article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 — Règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE) no 2868/95]

30

2016/C 098/40

Affaire T-570/13: Arrêt du Tribunal du 28 janvier 2016 — Agriconsulting Europe/Commission (Marchés publics de services — Procédure d’appel d’offres — Assistance technique opérationnelle en vue d’établir et de gérer un mécanisme de réseau pour la mise en œuvre du partenariat européen d’innovation Productivité et développement durable de l’agriculture — Rejet de l’offre d’un soumissionnaire — Attribution du marché à un autre soumissionnaire — Offre anormalement basse — Responsabilité non contractuelle)

31

2016/C 098/41

Affaire T-640/13: Arrêt du Tribunal du 28 janvier 2016 — Sto/OHMI — Fixit Trockenmörtel Holding (CRETEO) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale CRETEO — Marques nationales verbales antérieures StoCretec et STOCRETE — Motif relatif de refus — Caractère distinctif acquis par l’usage — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

32

2016/C 098/42

Affaire T-683/13: Arrêt du Tribunal du 2 février 2016 — Brammer/OHMI — Office Ernest T. Freylinger (EUROMARKER) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale EUROMARKER — Marque communautaire verbale antérieure EURIMARK — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

32

2016/C 098/43

Affaire T-194/14: Arrêt du Tribunal du 28 janvier 2016 — Bristol Global/OHMI — Bridgestone (AEROSTONE) (Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative AEROSTONE — Marques communautaires verbales antérieures STONE et BRIDGESTONE — Marque nationale figurative non enregistrée antérieure BRIDGESTONE — Motif relatif de refus — Refus partiel d’enregistrement)

33

2016/C 098/44

Affaire T-202/14: Arrêt du Tribunal du 26 janvier 2016 — LR Health & Beauty Systems/OHMI — Robert McBride (LR nova pure.) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative LR nova pure. — Marque internationale verbale antérieure NOVA — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

34

2016/C 098/45

Affaire T-331/14: Arrêt du Tribunal du 28 janvier 2016 — Azarov/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine — Gel des fonds — Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques — Inclusion du nom du requérant — Preuve du bien-fondé de l’inscription sur la liste)

34

2016/C 098/46

Affaire T-332/14: Arrêt du Tribunal du 28 janvier 2016 — Azarov/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine — Gel des fonds — Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques — Inclusion du nom du requérant — Preuve du bien-fondé de l’inscription sur la liste)

35

2016/C 098/47

Affaire T-335/14: Arrêt du Tribunal du 28 janvier 2016 — Davó Lledó/OHMI — Administradora y Franquicias América et Inversiones Ged (DoggiS) [Marque communautaire — Procédure de nullité — Marque communautaire figurative DoggiS — Marques nationales figuratives antérieures DoggiS — Marques nationales verbales antérieures DOGGIS et DOGGIBOX — Marques nationales figuratives antérieures représentant un personnage en forme de hot-dog — Éléments de preuve complémentaires produits pour la première fois devant la chambre de recours — Article 76 du règlement (CE) no 207/2009 — Mauvaise foi — Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 — Éléments de preuve produits pour la première fois devant le Tribunal]

36

2016/C 098/48

Affaire T-341/14: Arrêt du Tribunal du 28 janvier 2016 — Klyuyev/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine — Gel des fonds — Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques — Inclusion du nom du requérant — Preuve du bien-fondé de l’inscription sur la liste)

37

2016/C 098/49

Affaire T-434/14: Arrêt du Tribunal du 28 janvier 2016 — Arbuzov/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine — Gel des fonds — Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques — Inclusion du nom du requérant — Preuve du bien-fondé de l’inscription sur la liste)

38

2016/C 098/50

Affaire T-485/14: Arrêt du Tribunal du 2 février 2016 — Bon Net/OHMI — Aldi (Bon Appétit!) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative Bon Appétit! — Marques nationales figuratives antérieures Бон Аnemú et Bon Apetí — Absence de risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

39

2016/C 098/51

Affaire T-486/14: Arrêt du Tribunal du 28 janvier 2016 — Stavytskyi/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine — Gel des fonds — Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques — Inclusion du nom du requérant — Preuve du bien-fondé de l’inscription sur la liste)

39

2016/C 098/52

Affaire T-541/14: Arrêt du Tribunal du 2 février 2016 — Antica Azienda Agricola Vitivinicola Dei Conti Leone De Castris/OHMI — Vicente Gandía Pla (ILLIRIA) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative ILLIRIA — Marque communautaire verbale antérieure CASTILLO DE LIRIA — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

40

2016/C 098/53

Affaire T-667/14: Arrêt du Tribunal du 28 janvier 2016 — Slovénie/Commission (FEOGA — Section Garantie — FEAGA et Feader — Dépenses exclues du financement — Vérification des petites parcelles — Absence d’un élément de preuve du doute sérieux et raisonnable — Extrapolation des résultats des contrôles sur place)

41

2016/C 098/54

Affaire T-687/14: Arrêt du Tribunal du 28 janvier 2016 — Novomatic/OHMI — Simba Toys (African SIMBA) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative African SIMBA — Marque nationale figurative antérieure Simba — Obligation de motivation — Article 75 du règlement (CE) no 207/2009 — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009]

42

2016/C 098/55

Affaire T-696/14 P: Arrêt du Tribunal du 27 janvier 2016 — Montagut Viladot/Commission (Pourvoi — Fonction publique — Recrutement — Concours pour la constitution d’une réserve de recrutement d’administrateurs de grade AD 5 — Décision du jury du concours de ne pas inscrire le requérant sur la liste de réserve — Diplôme ne remplissant pas les conditions de l’avis de concours — Rejet du recours en première instance)

42

2016/C 098/56

Affaire T-781/14: Arrêt du Tribunal du 28 janvier 2016 — TVR Automotive/OHMI — Cardoni (TVR ENGINEERING) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative TVR ENGINEERING — Marque communautaire figurative antérieure TVR — Motif relatif de refus — Absence de similitude des signes — Absence de risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

43

2016/C 098/57

Affaire T-120/15: Ordonnance du Tribunal du 21 janvier 2016 — Proforec/Commission (Recours en annulation — Enregistrement d’une indication géographique protégée — Focaccia di Recco col formaggio — Absence d’intérêt à agir — Irrecevabilité)

43

2016/C 098/58

Affaire T-189/15: Ordonnance du Tribunal du 15 janvier 2016 — TMG Landelijke Media et Willems/Commission [Accès aux documents — Règlement (CE) no 1049/2001 — Correspondance entre les autorités néerlandaises et la Commission relative à l’ajustement annuel de la contribution des Pays-Bas au budget de l’Union, réalisé sur la base du revenu national brut — Refus partiel d’accès — Non-lieu à statuer]

44

2016/C 098/59

Affaire T-300/15: Ordonnance du Tribunal du 11 janvier 2016 — Oase/OHMI — Compo France (AlGo) (Marque communautaire — Procédure d’opposition — Retrait de l’opposition — Non-lieu à statuer)

45

2016/C 098/60

Affaire T-726/15: Recours introduit le 15 décembre 2015 — Blaž Jamnik et Brina Blaž/Parlement

45

2016/C 098/61

Affaire T-730/15 P: Pourvoi formé le 18 décembre 2015 par DI contre l’ordonnance rendue le 15 octobre 2015 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-113/13, DI/EASO

46

2016/C 098/62

Affaire T-762/15: Recours introduit le 31 décembre 2015 — Sony et Sony Electronics/Commission

47

2016/C 098/63

Affaire T-763/15: Recours introduit le 31 décembre 2015 — Sony Optiarc et Sony Optiarc America/Commission

48

2016/C 098/64

Affaire T-772/15: Recours introduit le 29 décembre 2015 — Quanta Storage/Commission

49

2016/C 098/65

Affaire T-1/16: Recours introduit le 4 janvier 2016 — Hitachi-LG Data Storage et Hitachi-LG Data Storage Korea/Commission

50

2016/C 098/66

Affaire T-6/16: Recours introduit le 7 janvier 2016 — Awg Allgemeine Warenvertriebs/OHMI — Takko (Southern Territory 30o48’25’’S)

51

2016/C 098/67

Affaire T-8/16: Recours introduit le 5 janvier 2016 — Toshiba Samsung Storage Technology et Toshiba Samsung Storage Technology Korea/Commission

52

2016/C 098/68

Affaire T-9/16: Recours introduit le 11 janvier 2016 — Skechers USA France/OHMI — IM Production (Chaussures)

53

2016/C 098/69

Affaire T-12/16: Recours introduit le 15 janvier 2016 — Slovénie/Commission

54

2016/C 098/70

Affaire T-19/16: Recours introduit le 18 janvier 2016 — Advanced Drainage Systems/OHMI (THE MOST ADVANCED NAME IN WATER MANAGEMENT SOLUTIONS)

55

2016/C 098/71

Affaire T-21/16: Recours introduit le 19 janvier 2016 — Karl Conzelmann/OHMI (LIKE IT)

55

2016/C 098/72

Affaire T-28/16: Recours introduit le 26 janvier 2016 — République fédérale d'Allemagne/Commission

56

2016/C 098/73

Affaire T-32/16: Recours introduit le 25 janvier 2015 — République tchèque/Commission

57

2016/C 098/74

Affaire T-47/16: Recours introduit le 2 février 2016 — Sigma Orionis/REA

58

2016/C 098/75

Affaire T-48/16: Recours introduit le 2 février 2016 — Sigma Orionis/Commission

59

2016/C 098/76

Affaire T-400/14: Ordonnance du Tribunal du 14 janvier 2016 — Premo/OHMI — Prema Semiconductor (PREMO)

60

2016/C 098/77

Affaire T-440/14: Ordonnance du Tribunal du 14 janvier 2016 — Premo/OHMI — Prema Semiconductor (PREMO)

60

2016/C 098/78

Affaire T-564/14: Ordonnance du Tribunal du 15 janvier 2016 — Ahmed Mohamed Saleh Baeshen/OHMI

61

2016/C 098/79

Affaire T-623/14: Ordonnance du Tribunal du 19 janvier 2016 — Loewe Technologies/OHMI — DNS International (SoundVision)

61

 

Tribunal de la fonction publique

2016/C 098/80

Affaire F-47/15: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 25 janvier 2016 — Darchy/Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Allocations familiales — Allocation pour enfant à charge — Enfants de l’épouse de la requérante — Versement avec effet rétroactif)

62

2016/C 098/81

Affaire F-138/11: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 28 janvier 2016 — Schwander/Commission

62

2016/C 098/82

Affaire F-66/12: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 2 février 2016 — de Stefano/Commission

63

2016/C 098/83

Affaire F-21/13: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 28 janvier 2016 — Goch/Conseil

63


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

14.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 98/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2016/C 098/01)

Dernière publication

JO C 90 du 7.3.2016

Historique des publications antérieures

JO C 78 du 29.2.2016

JO C 68 du 22.2.2016

JO C 59 du 15.2.2016

JO C 48 du 8.2.2016

JO C 38 du 1.2.2016

JO C 27 du 25.1.2016

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

14.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 98/2


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 21 janvier 2016 — Galp Energía España, SA, Petróleos de Portugal (Petrogal), SA, Galp Energia, SGPS, SA/Commission européenne

(Affaire C-603/13 P) (1)

((Pourvoi - Article 81 CE - Ententes - Marché espagnol du bitume routier - Répartition du marché et coordination des prix - Durée excessive de la procédure devant le Tribunal - Article 261 TFUE - Règlement (CE) no 1/2003 - Article 31 - Compétence de pleine juridiction - Article 264 TFUE - Annulation partielle ou intégrale de la décision de la Commission))

(2016/C 098/02)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Galp Energía España, SA, Petróleos de Portugal (Petrogal), SA, Galp Energia, SGPS, SA (représentants: M. Slotboom, advocaat, G. Gentil Anastácio, advogado)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: C. Urraca Caviedes et F. Castillo de la Torre, agents, J. Rivas Andrés, avocat, G. Eclair-Heath, solicitor)

Dispositif

1)

L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16 septembre 2013, Galp Energía España e.a./Commission (T-462/07, EU:T:2013:459) est annulé en ce qu’il fixe, au point 3 de son dispositif, le nouveau montant des amendes infligées à GALP Energía España SA, Petróleos de Portugal SA et GALP Energía SGPS SA, en tenant compte du constat, effectué erronément par le Tribunal au titre de sa compétence de pleine juridiction dans les motifs de cet arrêt, selon lequel GALP Energía España SA, Petróleos de Portugal SA et GALP Energía SGPS SA avaient eu connaissance de la participation des autres membres de l’entente au mécanisme de compensation, qu’elles pouvaient également prévoir la participation de ces derniers au système de surveillance et, partant, qu’elles pouvaient en être tenues pour responsables.

2)

Le pourvoi est rejeté pour le surplus.

3)

Le montant de l’amende solidaire infligée à GALP Energía España SA et à Petróleos de Portugal SA à l’article 2 de la décision C(2007) 4441 final de la Commission, du 3 octobre 2007, relative à une procédure d’application de l’article 81 CE [affaire COMP/38.710 — Bitume (Espagne)], est fixé à la somme de 7,7 millions d’euros, dont GALP Energía SGPS SA est tenue solidairement responsable à hauteur de 5,72 millions d’euros.

4)

GALP Energía España SA, Petróleos de Portugal SA et GALP Energía SGPS SA supportent deux tiers des dépens de la Commission européenne et deux tiers de leurs propres dépens exposés dans le cadre du pourvoi ainsi que leurs propres dépens afférents à la procédure de première instance.

5)

La Commission européenne supporte un tiers de ses propres dépens et un tiers de ceux de GALP Energía España SA, Petróleos de Portugal SA et GALP Energía SGPS SA liés à la procédure de pourvoi ainsi que ses propres dépens afférents à la procédure de première instance.


(1)  JO C 24 du 25.01.2014


14.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 98/3


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 21 janvier 2016 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituanie) — «Eturas» UAB e.a./Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

(Affaire C-74/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Concurrence - Ententes - Pratique concertée - Agences de voyages participant au système commun informatisé d’offres de voyages - Limitation automatique des taux de réduction aux achats de voyages en ligne - Message du gestionnaire du système relatif à ladite limitation - Accord tacite pouvant être qualifié de pratique concertée - Éléments constitutifs d’un accord et d’une pratique concertée - Appréciation des preuves et niveau de preuve requis - Autonomie procédurale des États membres - Principe d’effectivité - Présomption d’innocence))

(2016/C 098/03)

Langue de procédure: le lithuanien

Juridiction de renvoi

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes:«Eturas» UAB, «AAA Wrislit» UAB, «Baltic Clipper» UAB, «Baltic Tours Vilnius» UAB, «Daigera» UAB, «Ferona» UAB, «Freshtravel» UAB, «Guliverio kelionės» UAB, «Kelionių akademija» UAB, «Kelionių gurmanai» UAB, «Kelionių laikas» UAB, «Litamicus» UAB, «Megaturas» UAB, «Neoturas» UAB, «TopTravel» UAB, «Travelonline Baltics» UAB, «Vestekspress» UAB, «Visveta» UAB, «Zigzag Travel» UAB, «ZIP Travel» UAB

Partie défenderesse: Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

en présence de:«Aviaeuropa» UAB, «Grand Voyage» UAB, «Kalnų upė» UAB, «Keliautojų klubas» UAB, «Smaragdas travel» UAB, «700LT» UAB, «Aljus ir Ko» UAB, «Gustus vitae» UAB, «Tropikai» UAB, «Vipauta» UAB, «Vistus» UAB

Dispositif

L’article 101, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens que, lorsque l’administrateur d’un système d’information, destiné à permettre à des agences de voyages de vendre des voyages sur leur site Internet, selon un mode de réservation uniforme, envoie à ces opérateurs économiques, par l’intermédiaire d’une messagerie électronique personnelle, un message les avertissant que les remises afférentes aux produits vendus par l’intermédiaire de ce système seront désormais plafonnées et que, à la suite de la diffusion de ce message, le système en cause subit les modifications techniques nécessaires pour mettre en œuvre cette mesure, lesdits opérateurs économiques peuvent, à partir du moment où ils avaient connaissance du message envoyé par l’administrateur du système, être présumés avoir participé à une pratique concertée au sens de ladite disposition, s’ils se sont abstenus de se distancier publiquement de cette pratique, ne l’ont pas dénoncé aux entités administratives ou n’ont pas apporté d’autres preuves pour réfuter cette présomption, telles que la preuve d’une application systématique d’une remise excédant le plafonnement en cause.

Il appartient à la juridiction de renvoi d’examiner, sur la base des règles nationales régissant l’appréciation des preuves et le niveau de preuve requis, si, au regard de l’ensemble des circonstances qui lui sont soumises, l’envoi d’un message, tel que celui en cause au principal, peut constituer une preuve suffisante afin d’établir que ses destinataires avaient connaissance de son contenu. La présomption d’innocence s’oppose à ce que la juridiction de renvoi considère que le seul envoi de ce message puisse constituer une preuve suffisante afin d’établir que ses destinataires devaient nécessairement avoir connaissance de son contenu.


(1)  JO C 142 du 12.05.2014


14.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 98/4


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 janvier 2016 — Commission européenne/République de Bulgarie

(Affaire C-141/14) (1)

((Manquement d’État - Directive 2009/147/CE - Conservation des oiseaux sauvages - Zones de protection spéciale Kaliakra et Belite skali - Directive 92/43/CEE - Protection des habitats naturels et des espèces vivant à l’état sauvage - Site d’importance communautaire Kompleks Kaliakra - Directive 2011/92/UE - Évaluation des incidences de certains projets sur l’environnement - Applicabilité ratione temporis du régime de protection - Dégradation des habitats naturels des espèces et perturbation des espèces - Énergie éolienne - Tourisme))

(2016/C 098/04)

Langue de procédure: le bulgare

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: E. White, C. Hermes et P. Mihaylova, agents)

Partie défenderesse: République de Bulgarie (représentants: E. Petranova et D. Drambozova, agents)

Dispositif

1)

En ayant:

omis d’inclure l’intégralité des territoires des zones importantes pour la conservation des oiseaux dans la zone de protection spéciale couvrant la région de Kaliakra, la République de Bulgarie n’a pas classé en zone de protection spéciale les territoires les plus appropriés en nombre et en superficie à la conservation, d’une part, des espèces biologiques visées à l’annexe I de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, concernant la conservation des oiseaux sauvages, et, d’autre part, des espèces migratrices non visées à cette annexe, mais dont la venue est régulière dans la zone d’application géographique maritime et terrestre de cette directive, de sorte que cet État membre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphes 1 et 2, de ladite directive;

approuvé la réalisation des projets «AES Geo Energy», «Disib» et «Longman Investment» sur le territoire de la zone importante pour la conservation des oiseaux couvrant la région de Kaliakra qui n’a pas été classé en zone de protection spéciale alors qu’il aurait dû l’être, la République de Bulgarie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphe 4, de la directive 2009/147;

approuvé la réalisation des projets «Kaliakra Wind Power», «EVN Enertrag Kavarna» et «Vertikal — Petkov & Cie», ainsi que «Thracian Cliffs Golf & Spa Resort» sur le territoire, respectivement, des zones de protection spéciale couvrant les régions de Kaliakra et de Belite skali, la République de Bulgarie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages;

omis, d’une part, d’évaluer correctement l’effet cumulatif des projets «Windtech», «Brestiom», «Eco Energy» et «Longman Investment» sur le territoire de la zone importante pour la conservation des oiseaux couvrant la région de Kaliakra qui n’a pas été classé en zone de protection spéciale alors qu’il aurait dû l’être, et néanmoins autorisé, d’autre part, la mise en œuvre du projet «Longman Investment», la République de Bulgarie a manqué aux obligations lui incombant en vertu, respectivement, d’une part, de l’article 4, paragraphes 2 et 3, de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, ainsi que de l’annexe III, point 1, sous b), de celle-ci et, d’autre part, de l’article 2, paragraphe 1, de cette directive.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La République de Bulgarie est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 159 du 26.05.2014


14.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 98/5


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 14 janvier 2016 — Commission européenne/Royaume de Belgique

(Affaire C-163/14) (1)

((Manquement d’État - Article 343 TFUE - Protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne - Article 3 - Exonérations fiscales - Région de Bruxelles-Capitale - Contributions sur la fourniture d’électricité et de gaz))

(2016/C 098/05)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: F. Clotuche-Duvieusart et I. Martínez del Peral, agents)

Partie défenderesse: Royaume de Belgique (représentants: J.-C. Halleux, S. Vanrie et T. Materne, agents, assistées de G. Block, D. Remy et H. Delahaije, avocats)

Dispositif

1)

En n’accordant pas aux institutions de l’Union européenne l’exonération des contributions établies par l’article 26 de l’ordonnance relative à l’organisation du marché de l’électricité en Région de Bruxelles-Capitale ainsi que par l’article 20 de l’ordonnance relative à l’organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, telles que modifiées, et en s’opposant au remboursement de ces contributions ainsi perçues par la Région de Bruxelles-Capitale, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3, deuxième alinéa, du protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, annexé initialement au traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes puis, en vertu du traité de Lisbonne, en tant que protocole no 7, aux traités UE, FUE et CEEA.

2)

Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens.


(1)  JO C 184 du 16.06.2014


14.3.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 98/6


Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 janvier 2016 (demande de décision préjudicielle du Augstākā tiesa — Lettonie) — «Ostas celtnieks» SIA/Talsu novada pašvaldība, Iepirkumu uzraudzības birojs

(Affaire C-234/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Marchés publics - Directive 2004/18/CE - Capacité économique et financière - Capacités techniques et/ou professionnelles - Articles 47, paragraphe 2, et 48, paragraphe 3 - Cahier des charges comportant l’obligation pour un soumissionnaire de conclure un contrat de partenariat ou de créer une société en nom collectif avec les entités dont il fait valoir les capacités))

(2016/C 098/06)

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Augstākā tiesa

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante:«Ostas celtnieks» SIA

Parties défenderesses: Talsu novada pašvaldība, Iepirkumu uzraudzības birojs

Dispositif

Les articles 47, paragraphe 2, et 48, paragraphe 3, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un pouvoir adjudicateur puisse, dans le cadre du cahier des charges relatif à une procédure de passation d’un marché public, imposer à un soumissionnaire qui fait valoir les capacités d’autres entités l’obligation, avant la passation dudit marché, de conclure avec ces entités un accord de partenariat ou de créer avec celles-ci une société en nom collectif.


(1)  JO C 212 du 07.07.2014


14.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 98/6


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 21 janvier 2016 — Società per l'aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO) SpA/Commission européenne, Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux (INEA)

(Affaire C-281/14 P) (1)

((Pourvoi - Réseau transeuropéen de transport - Concours financier - Clôture - Décision déclarant non éligibles certains coûts et établissant le décompte final - Article 263, quatrième alinéa, TFUE - Recours en annulation - Acte attaquable - Qualité pour agir - Personne autre que le bénéficiaire du concours))

(2016/C 098/07)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Società per l'aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO) SpA (représentants: G. Greco, M. Muscardini et G. Carullo, avvocati)

Autres parties à la procédure: Commission européenne (représentants: J. Hottiaux et E. Montaguti, agents, D. Gullo, avvocato), Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux (INEA) (représentants: I. Ramallo, D. Silhol et Z. Szilvássy, agents, A. Lanzi et M. Bozzo, avvocati)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Società per l’aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio (SACBO) SpA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 292 du 01.09.2014


14.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 98/7


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 21 janvier 2016 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Mons — Belgique) — Les Jardins de Jouvence SCRL/État belge

(Affaire C-335/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Taxe sur la valeur ajoutée - Sixième directive TVA - Exonérations - Article 13, A, paragraphe 1, sous g) - Exonération des prestations de services étroitement liées à l’assistance sociale et à la sécurité sociale, fournies par des organismes de droit public ou par d’autres organismes reconnus comme ayant un caractère social - Notion de «prestations de services et de livraisons de biens étroitement liées à l’assistance sociale et à la sécurité sociale» - Organismes reconnus comme ayant un caractère social - Résidence-services))

(2016/C 098/08)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour d'appel de Mons

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Les Jardins de Jouvence SCRL

Partie défenderesse: État belge

en présence de: AXA Belgium SA

Dispositif

L’article 13, A, paragraphe 1, sous g), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doit être interprété en ce sens que, parmi les prestations fournies par une résidence-services, telle que celle en cause au principal, dont le caractère social doit être apprécié par la juridiction de renvoi au regard, notamment, des éléments mentionnés dans le présent arrêt, celles consistant en la mise à disposition de logements adaptés à des personnes âgées peuvent bénéficier de l’exonération visée à cette disposition. Les autres prestations fournies par cette résidence-services peuvent également bénéficier de cette exonération, pourvu, notamment, que les prestations que les résidences-services sont tenues d’offrir, en application de la réglementation nationale pertinente, visent à assurer un soutien aux personnes âgées ainsi qu’à prendre soin de celles-ci et correspondent à celles que les maisons de retraite sont également tenues d’offrir conformément à la réglementation nationale concernée.

Il est indifférent à cet égard que l’exploitant d’une résidence-services, telle que celle en cause au principal, bénéficie ou non de subsides ou de toute autre forme d’avantage ou de participation financière de la part des pouvoirs publics.


(1)  JO C 339 du 29.09.2014


14.3.2016   

FR

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C 98/8


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 janvier 2016 (demandes de décision préjudicielle du Vilniaus miesto apylinkės teismas, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituanie) — «ERGO Insurance» SE, représentée par «ERGO Insurance» SE Lietuvos filialas/«If P&C Insurance» AS, représentée par «If P&C Insurance» AS filialas (C-359/14), «Gjensidige Baltic» AAS, représentée par «Gjensidige Baltic» AAS Lietuvos filialas/«PZU Lietuva» UAB DK (C-475/14)

(Affaires jointes C-359/14 et C-475/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Choix de la loi applicable - Règlements (CE) no 864/2007 et (CE) no 593/2008 - Directive 2009/103/CE - Accident causé par un camion avec remorque, chacun des véhicules étant assuré par des assureurs différents - Accident survenu dans un État membre autre que celui de la conclusion des contrats d’assurance - Action récursoire entre les assureurs - Loi applicable - Notions d’«obligations contractuelles» et d’«obligations non contractuelles»))

(2016/C 098/09)

Langue de procédure: le lithuanien

Juridictions de renvoi

Vilniaus miesto apylinkės teismas, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes:«ERGO Insurance» SE, représentée par «ERGO Insurance» SE Lietuvos filialas, (C-359/14), «Gjensidige Baltic» AAS, représentée par «Gjensidige Baltic» AAS Lietuvos filialas (C-475/14)

Parties défenderesses:«If P&C Insurance» AS, représentée par «If P&C Insurance» AS filialas (C-359/14), «PZU Lietuva» UAB DK (C-475/14)

Dispositif

L’article 14, sous b), de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, doit être interprété en ce sens que cette disposition ne contient pas de règle de conflit spéciale ayant vocation à déterminer la loi applicable à l’action récursoire entre assureurs dans des circonstances telles que celles en cause au principal.

Les règlements (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), et (CE) no 864/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II), doivent être interprétés en ce sens que la loi applicable à une action récursoire de l’assureur d’un véhicule tracteur, qui a indemnisé les victimes d’un accident causé par le conducteur dudit véhicule, à l’égard de l’assureur de la remorque tractée lors de cet accident est déterminée en application de l’article 7 du règlement no 593/2008 si les règles de la responsabilité délictuelle applicables à cet accident en vertu des articles 4 et suivants du règlement no 864/2007 prévoient une répartition de l’obligation de réparation du dommage.


(1)  JO C 329 du 22.09.2014

JO C 7 du 12.01.2015


14.3.2016   

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C 98/9


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 20 janvier 2016 — Toshiba Corporation/Commission européenne

(Affaire C-373/14 P) (1)

((Pourvoi - Concurrence - Ententes - Article 101, paragraphe 1, TFUE - Marché des transformateurs de puissance - Accord verbal de répartition des marchés («Gentlemen’s Agreement») - Restriction de la concurrence «par objet» - Barrières à l’entrée - Présomption de participation à une entente illicite - Amendes - Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes (2006) - Point 18))

(2016/C 098/10)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Toshiba Corporation (représentants: J. F. MacLennan, solicitor, A. Schulz, Rechtsanwalt, J. Jourdan et P. Berghe, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: F. Ronkes Agerbeek, J. Norris — Usher et K. Mojzesowicz, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Toshiba Corporation est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 339 du 29.09.2014


14.3.2016   

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C 98/9


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 janvier 2016 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — Vodafone GmbH/Bundesrepublik Deutschland

(Affaire C-395/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques - Directive 2002/21/CE - Article 7, paragraphe 3 - Procédure de consolidation du marché intérieur des communications électroniques - Directive 2002/19/CE - Articles 8 et 13 - Opérateur désigné comme disposant d’une puissance significative sur un marché - Obligations imposées par les autorités réglementaires nationales - Contrôle des prix et obligations relatives au système de comptabilisation des coûts - Autorisation de tarifs de terminaison d’appel mobile))

(2016/C 098/11)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Vodafone GmbH

Partie défenderesse: Bundesrepublik Deutschland

Dispositif

L’article 7, paragraphe 3, de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre»), doit être interprété en ce sens que, lorsqu’une autorité réglementaire nationale a imposé à un opérateur qui a été désigné comme disposant d’une puissance significative sur le marché de fournir des services de terminaison d’appel mobile et a soumis à autorisation les tarifs de ces services à l’issue de la procédure prévue par cette disposition, cette autorité réglementaire nationale est de nouveau tenue de mettre en œuvre cette procédure avant chaque délivrance, à cet opérateur, d’une autorisation de ces tarifs, lorsque cette dernière autorisation est susceptible d’avoir des incidences sur les échanges entre les États membres au sens de cette disposition.


(1)  JO C 372 du 20.10.2014


14.3.2016   

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C 98/10


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 janvier 2016 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — Grüne Liga Sachsen e.V. e.a./Freistaat Sachsen

(Affaire C-399/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Directive 92/43/CEE - Article 6, paragraphes 2 à 4 - Inscription d’un site sur la liste de zones d’importance communautaire après l’autorisation d’un projet, mais avant le début de l’exécution de celui-ci - Examen du projet postérieurement à l’inscription du site sur ladite liste - Exigences relatives à cet examen - Conséquences de l’achèvement du projet pour le choix des alternatives))

(2016/C 098/12)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Grüne Liga Sachsen e.V. e.a.

Partie défenderesse: Freistaat Sachsen

en présence de: Landeshauptstadt Dresden, Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Dispositif

1)

L’article 6, paragraphe 2, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, doit être interprété en ce sens qu’un plan ou un projet non directement lié ou nécessaire à la gestion d’un site et qui a été autorisé, à la suite d’une étude ne répondant pas aux exigences de l’article 6, paragraphe 3, de cette directive, avant l’inscription du site en cause sur la liste des sites d’importance communautaire, doit faire l’objet, par les autorités compétentes, d’un examen a posteriori de ses incidences sur ce site si cet examen constitue la seule mesure appropriée pour éviter que l’exécution dudit plan ou projet n’entraîne une détérioration ou des perturbations susceptibles d’avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de cette directive. Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si ces conditions sont remplies.

2)

L’article 6, paragraphe 2, de la directive 92/43 doit être interprété en ce sens que si, dans des circonstances telles que celles au principal, un examen a posteriori des incidences sur le site concerné d’un plan ou d’un projet dont l’exécution a débuté après l’inscription de ce site sur la liste des sites d’importance communautaire s’avère nécessaire, cet examen doit être effectué conformément aux exigences de l’article 6, paragraphe 3, de cette directive. Un tel examen doit tenir compte de tous les éléments existant à la date de cette inscription ainsi que de toutes les incidences intervenues ou susceptibles d’intervenir à la suite de l’exécution partielle ou totale de ce plan ou de ce projet sur ledit site après cette date.

3)

La directive 92/43 doit être interprétée en ce sens que, lorsqu’est réalisé un nouvel examen des incidences sur un site afin de remédier à des erreurs constatées concernant l’évaluation préalable effectuée avant l’inscription de ce site sur la liste des sites d’importance communautaire ou concernant l’examen a posteriori en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 92/43, alors que le plan ou le projet a déjà été exécuté, les exigences d’un contrôle fait dans le cadre d’un tel examen ne peuvent pas être modifiées en raison du fait que la décision d’approbation de ce plan ou de ce projet était directement exécutoire, qu’une demande de mesures provisoires avait été rejetée et que cette décision de rejet n’était plus susceptible de recours. De plus, ledit examen doit prendre en compte les risques de détérioration ou de perturbations susceptibles d’avoir un effet significatif, au sens dudit article 6, paragraphe 2, qui sont éventuellement intervenus du fait de la réalisation du plan ou du projet en cause.

L’article 6, paragraphe 4, de la directive 92/43 doit être interprété en ce sens que les exigences du contrôle effectué dans le cadre de l’examen des solutions alternatives ne peuvent pas être modifiées du fait que le plan ou le projet a déjà été exécuté.


(1)  JO C 448 du 15.12.2014


14.3.2016   

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C 98/11


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 20 janvier 2016 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — DHL Express (Italy) Srl, DHL Global Forwarding (Italy) SpA/Autorità Garante della Concorrenza e del mercato

(Affaire C-428/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Politique de concurrence - Article 101 TFUE - Règlement (CE) no 1/2003 - Secteur des expéditions internationales de marchandises - Autorités nationales de concurrence - Valeur juridique des instruments du réseau européen de la concurrence - Programme modèle de ce réseau en matière de clémence - Demande d’immunité présentée à la Commission - Demande sommaire d’immunité déposée auprès des autorités nationales de concurrence - Rapport entre ces deux demandes))

(2016/C 098/13)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: DHL Express (Italy) Srl, DHL Global Forwarding (Italy) SpA

Partie défenderesse: Autorità Garante della Concorrenza e del mercato

en présence de: Schenker Italiana SpA, Agility Logistics Srl

Dispositif

1)

Les dispositions du droit de l’Union européenne, notamment l’article 101 TFUE et le règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 TFUE] et [102 TFUE], doivent être interprétées en ce sens que les instruments adoptés dans le cadre du réseau européen de la concurrence, notamment le programme modèle de ce réseau en matière de clémence, n’ont pas d’effet contraignant à l’égard des autorités nationales de concurrence.

2)

Les dispositions du droit de l’Union, notamment l’article 101 TFUE et le règlement no 1/2003, doivent être interprétées en ce sens qu’il n’existe aucun lien juridique entre la demande d’immunité qu’une entreprise a présentée ou s’apprête à présenter à la Commission européenne et la demande sommaire présentée à une autorité nationale de concurrence pour la même entente, obligeant cette autorité à apprécier la demande sommaire à la lumière de la demande d’immunité. La circonstance que la demande sommaire reflète fidèlement ou non le contenu de la demande présentée à la Commission est, à cet égard, dénuée de pertinence.

Lorsque la demande sommaire présentée à une autorité nationale de concurrence a un champ d’application matériel plus restreint que celui de la demande d’immunité présentée à la Commission, cette autorité nationale n’est pas tenue de contacter la Commission ou l’entreprise elle-même, afin d’établir si cette entreprise a constaté l’existence d’exemples concrets de conduites illégales dans le secteur prétendument couvert par cette demande d’immunité, mais qui ne l’est pas par ladite demande sommaire.

3)

Les dispositions du droit de l’Union, notamment l’article 101 TFUE et le règlement no 1/2003, doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à ce qu’une autorité nationale de concurrence accepte, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, une demande sommaire d’immunité d’une entreprise qui a présenté à la Commission, non pas une demande d’immunité totale, mais une demande de réduction d’amendes.


(1)  JO C 462 du 22.12.2014


14.3.2016   

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C 98/12


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 21 janvier 2016 (demande de décision préjudicielle de l’Augstākā tiesa — Lettonie) — Valsts ieņēmumu dienests/Artūrs Stretinskis

(Affaire C-430/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Union douanière - Code des douanes communautaire - Article 29, paragraphe 1, sous d) - Détermination de la valeur en douane - Règlement (CEE) no 2454/93 - Article 143, paragraphe 1, sous h) - Notion de «personnes liées» aux fins de la détermination de la valeur en douane - Liens de parenté entre l’acheteur, personne physique, et le dirigeant de la société venderesse))

(2016/C 098/14)

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Augstākā tiesa

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Valsts ieņēmumu dienests

Partie défenderesse: Artūrs Stretinskis

Dispositif

L’article 143, paragraphe 1, sous h), du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 46/1999 de la Commission, du 8 janvier 1999, doit être interprété en ce sens qu’un acheteur, personne physique, et un vendeur, personne morale au sein de laquelle un parent de cet acheteur dispose effectivement du pouvoir d’influencer le prix de vente desdites marchandises au bénéfice dudit acheteur, doivent être considérés comme étant des personnes liées, au sens de l’article 29, paragraphe 1, sous d), du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 82/97 du Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 1996.


(1)  JO C 421 du 24.11.2014


14.3.2016   

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C 98/13


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 janvier 2016 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — Vorarlberger Gebietskrankenkasse, Alfred Knauer/Landeshauptmann von Vorarlberg

(Affaire C-453/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Règlement (CE) no 883/2004 - Article 5 - Notion de «prestations équivalentes» - Assimilation des prestations de vieillesse de deux États membres de l’Espace économique européen - Réglementation nationale prenant en compte les prestations de vieillesse perçues dans d’autres États membres pour le calcul du montant des cotisations sociales))

(2016/C 098/15)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Vorarlberger Gebietskrankenkasse, Alfred Knauer

Partie défenderesse: Landeshauptmann von Vorarlberg

en présence de: Rudolf Mathis

Dispositif

L’article 5, sous a), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, des prestations de vieillesse servies par un régime de pension professionnel d’un État membre et celles servies par un régime de pension légal d’un autre État membre, ces deux régimes relevant du champ d’application du même règlement, constituent des prestations équivalentes au sens de cette disposition, dès lors que les deux catégories de prestations poursuivent le même objectif d’assurer à leurs bénéficiaires le maintien d’un niveau de vie en rapport avec celui dont ces derniers jouissaient avant leur retraite.


(1)  JO C 462 du 22.12.2014


14.3.2016   

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C 98/13


Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 janvier 2016 — Commission européenne/République de Chypre

(Affaire C-515/14) (1)

((Manquement d’État - Libre circulation des personnes - Travailleurs - Articles 45 TFUE et 48 TFUE - Prestations de vieillesse - Différence de traitement liée à l’âge - Fonctionnaires d’un État membre âgés de moins de 45 ans et quittant cet État membre pour exercer une activité professionnelle dans un autre État membre ou au sein d’une institution de l’Union européenne))

(2016/C 098/16)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: H. Tserepa-Lacombe et D. Martin, agents)

Partie défenderesse: République de Chypre (représentants: N. Ioannou et D. Kalli, agents)

Dispositif

1)

En n’ayant pas abrogé, avec effet rétroactif à compter du 1er mai 2004, la condition liée à l’âge figurant à l’article 27 de la loi 97 (Ι)/1997 sur les retraites, qui dissuade les travailleurs de quitter leur État membre d’origine pour exercer une activité professionnelle dans un autre État membre ou au sein d’une institution de l’Union européenne ou d’une autre organisation internationale et qui a pour effet d’établir une inégalité de traitement entre les travailleurs migrants, y compris ceux qui travaillent dans les institutions de l’Union européenne ou dans une autre organisation internationale, d’une part, et les fonctionnaires qui ont exercé leur activité à Chypre, d’autre part, la République de Chypre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 45 TFUE et 48 TFUE ainsi que de l’article 4, paragraphe 3, TUE.

2)

La République de Chypre est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 65 du 23.02.2015


14.3.2016   

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C 98/14


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 janvier 2016 (demande de décision préjudicielle du Korkein oikeus — Finlande) — SOVAG — Schwarzmeer und Ostsee Versicherungs-Aktiengesellschaft/If Vahinkovakuutusyhtiö Oy

(Affaire C-521/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (CE) no 44/2001 - Article 6, point 2 - Compétence judiciaire - Action en garantie ou en intervention intentée par un tiers contre une partie à un procès devant le tribunal saisi de la demande originaire))

(2016/C 098/17)

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Korkein oikeus

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SOVAG — Schwarzmeer und Ostsee Versicherungs-Aktiengesellschaft

Partie défenderesse: If Vahinkovakuutusyhtiö Oy

Dispositif

L’article 6, point 2, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que son champ d’application s’étend à une action qu’un tiers a introduite, conformément aux dispositions de la législation nationale, contre le défendeur à la procédure originaire et ayant pour objet une demande étroitement liée à cette demande originaire, visant à obtenir le remboursement d’indemnités versées par ce tiers au demandeur à ladite procédure originaire, à la condition que cette action n’ait pas été formée que pour traduire ledit défendeur hors de son tribunal.


(1)  JO C 34 du 02.02.2015


14.3.2016   

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C 98/15


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 21 janvier 2016 — Kurt Hesse/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Hubert Ampferl, en qualité de mandataire liquidateur de Lutter & Partner GmbH, anciennement Lutter & Partner GmbH, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

(Affaire C-50/15 P) (1)

((Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) no 40/94 - Article 8, paragraphes 1, sous b), et 5 - Marque verbale Carrera - Opposition du titulaire des marques verbales nationale et communautaire CARRERA - Risque de confusion - Renommée acquise par la marque antérieure))

(2016/C 098/18)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Kurt Hesse (représentant: M. Krogmann, Rechtsanwalt)

Autres parties à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Schifko, agent), Hubert Ampferl, en qualité de mandataire liquidateur de Lutter & Partner GmbH, anciennement Lutter & Partner GmbH, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (représentant: E. Stolz, Rechtsanwalt)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

M. Kurt Hesse est condamné aux dépens.


(1)  JO C 138 du 27.04.2015


14.3.2016   

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C 98/15


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 14 janvier 2016 — Commission européenne/République hellénique

(Affaire C-66/15) (1)

((Manquement d’État - Libre prestation des services - Véhicules automobiles - Prise en location ou en crédit-bail d’un véhicule automobile par un résident d’un État membre auprès d’un fournisseur établi dans un autre État membre - Taxation de ce véhicule lors de son immatriculation dans le premier État membre - Perception du montant intégral de la taxe d’immatriculation))

(2016/C 098/19)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. Wasmeier et D. Triantafyllou, agents)

Partie défenderesse: République hellénique (représentants: K. Boskovits et V. Karrá, agents)

Dispositif

1)

La République hellénique, en percevant le montant intégral de la taxe d’immatriculation prévue par sa législation lors de l’immatriculation d’un véhicule pris en location ou en crédit-bail par un client résidant sur son territoire auprès d’un fournisseur établi dans un autre État membre, sans tenir compte de la durée du contrat de location ou du contrat de crédit-bail et de la durée d’utilisation dudit véhicule sur le territoire grec, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 56 TFUE à 62 TFUE.

2)

La République hellénique est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 138 du 27.04.2015


14.3.2016   

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C 98/16


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 janvier 2016 (demande de décision préjudicielle du Markkinaoikeus — Finlande) — Viiniverla Oy/Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

(Affaire C-75/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Protection des indications géographiques des boissons spiritueuses - Règlement (CE) no 110/2008 - Article 16, sous b) - Évocation - Eau-de-vie de cidre produite en Finlande et commercialisée sous la dénomination «Verlados» - Indication géographique protégée «Calvados»))

(2016/C 098/20)

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Markkinaoikeus

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Viiniverla Oy

Partie défenderesse: Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

Dispositif

1)

L’article 16, sous b), du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008, concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil, doit être interprété en ce sens que, afin de déterminer s’il existe une «évocation» au sens de cette disposition, il incombe à la juridiction nationale de se référer à la perception d’un consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, cette dernière notion devant être comprise comme visant un consommateur européen et non seulement un consommateur de l’État membre dans lequel est fabriqué le produit qui donne lieu à l’évocation de l’indication géographique protégée.

2)

L’article 16, sous b), du règlement no 110/2008 doit être interprété en ce sens que, afin d’apprécier si la dénomination «Verlados» constitue une «évocation», au sens de cette disposition, de l’indication géographique protégée «Calvados», pour des produits analogues, la juridiction de renvoi doit prendre en considération la parenté phonétique et visuelle entre ces dénominations, ainsi que d’éventuels éléments pouvant indiquer qu’une telle parenté n’est pas le fruit de circonstances fortuites, de manière à vérifier que le consommateur européen moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, en présence du nom d’un produit, est amené à avoir à l’esprit, comme image de référence, le produit bénéficiant de l’indication géographique protégée.

3)

L’article 16, sous b), du règlement no 110/2008 doit être interprété en ce sens que l’utilisation d’une dénomination qualifiée d’«évocation», au sens de cette disposition, d’une indication géographique visée à l’annexe III de ce règlement, ne peut être autorisée, même en l’absence de tout risque de confusion.


(1)  JO C 138 du 27.04.2015


14.3.2016   

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C 98/17


Demande de décision préjudicielle présentée par le Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongrie) le 15 juin 2015 — EURO 2004. Hungary/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

(Affaire C-291/15)

(2016/C 098/21)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: EURO 2004. Hungary Kft.

Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

Question préjudicielle

Faut-il interpréter l’article 181 bis du règlement no 2454/93 de la Commission en ce sens qu’il s’oppose à une pratique nationale qui détermine la valeur en douane en se basant sur la «valeur transactionnelle de marchandises similaires» lorsque la valeur transactionnelle déclarée est considérée comme anormalement faible par rapport à la moyenne statistique des prix d’achat pratiqués à l’importation de marchandises similaires, et, partant, inexacte, et ce en dépit du fait que les autorités douanières n’ont pas réfuté, ni autrement mis en doute l’authenticité de la facture et de l’attestation de virement produites afin de prouver le prix effectivement payé pour les marchandises importées, l’importateur n’ayant toutefois pas soumis d’autres éléments de preuve pour établir la valeur transactionnelle?


14.3.2016   

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C 98/17


Recours introduit le 20 novembre 2015 — Commission européenne/République fédérale d'Allemagne

(Affaire C-616/15)

(2016/C 098/22)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. Owsiany-Hornung et B.-R.Killman, agents)

Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

constater qu'en limitant à des groupements dont les membres exercent un nombre restreint de professions l’exonération de la TVA prévue en faveur des prestations de services effectuées par des groupements autonomes de personnes exerçant une activité exonérée ou pour laquelle elles n’ont pas la qualité d’assujetti, en vue de rendre à leurs membres les services directement nécessaires à l’exercice de cette activité, lorsque ces groupements se bornent à réclamer à leurs membres le remboursement exact de la part leur incombant dans les dépenses engagées en commun, la République fédérale d’Allemagne a violé ses obligations au titre de l’article 132, paragraphe 1, point f), de la directive TVA (1);

condamner la République fédérale d'Allemagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants:

La République fédérale d'Allemagne limite à certains groupes professionnels bien définis l’exonération de la TVA en faveur des prestations de services effectuées par des groupements autonomes de personnes exerçant une activité exonérée ou pour laquelle elles n’ont pas la qualité d’assujetti, en vue de rendre les services directement nécessaires à l’exercice de cette activité. L’exonération au sens de la législation allemande en matière de TVA ne porte que sur les groupements dont les membres ou sont médecins ou exercent des professions paramédicales, ainsi qu’aux hôpitaux ou établissements de même nature.

Cela est incompatible avec l’article 132, paragraphe 1, sous f), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. Ni le libellé, ni l’objectif, ni l’historique de l’article 132, paragraphe 1, sous f), de la directive 2006/112/CE ne justifient une telle limitation de l’exonération de la TVA à certains groupes professionnels. Il convient au contraire d’octroyer l’exonération aux groupements de toute catégorie professionnelle, pour autant que ceux-ci exercent des activités exonérées.

La limitation prévue par la législation allemande en matière de TVA n’est pas non plus justifiée par l’éventualité d’une distorsion générale de concurrence. En effet, l’existence éventuelle d’une distorsion de concurrence lors de l’application de l’exonération ne saurait être appréciée qu’au regard des circonstances du cas d’espèce. Il est impossible de constater de manière générale l’existence de distorsions de concurrence pour des prestations de services fournies par des catégories professionnelles déterminées, ainsi que pour les services qui leur sont directement liés, rendus par un groupement.


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1).


14.3.2016   

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C 98/18


Demande de décision préjudicielle présentée par le Nejvyšší Správní soud (République tchèque) le 30 novembre 2015 — Eko-Tabak s.r.o./Generální ředitelství cel

(Affaire C-638/15)

(2016/C 098/23)

Langue de procédure: le tchèque

Juridiction de renvoi

Nejvyšší Správní soud

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Eko-Tabak s.r.o.

Partie défenderesse: Generální ředitelství cel

Questions préjudicielles

1)

Peut-on considérer que des feuilles de tabac séchées, plates, à limbe irrégulier, dont le pétiole a été partiellement retiré, qui ont fait l’objet d’un processus de séchage primaire et d’humidification contrôlée ultérieure, qui ont révélé la présence de glycérine et qui sont susceptibles d’être fumées à la suite d’une transformation élémentaire (consistant à les hacher ou à les couper à la main), constituent, en tout ou partie, des tabacs manufacturés au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous c), point ii), ou de l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 2011/64/UE (1) du Conseil concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés (version codifiée)?

2)

En cas de réponse négative à la première question, l’article 5, lu conjointement avec l’article 2 de la directive 2011/64/UE du Conseil concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés (version codifiée), s’oppose-il à la réglementation d’un État membre qui soumet également à accise sur les tabacs manufacturés un tabac non mentionné aux articles 2 et 5 de ladite directive, qui, sans être destiné à être fumé, peut néanmoins l’être (il est de nature ou propre à être fumé) et qui est transformé pour être vendu au consommateur final?


(1)  JO L 176, p. 24.


14.3.2016   

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C 98/19


Demande de décision préjudicielle présentée par le College van beroep voor het Bedrijfsleven (Pays-Bas) le 7 décembre 2015 — Robeco Holland Bezit N.V. e.a./Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM)

(Affaire C-658/15)

(2016/C 098/24)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

College van beroep voor het Bedrijfsleven

Parties dans la procédure au principal

Requérantes: Robeco Holland Bezit N.V. e.a.

Défenderesse: Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Question préjudicielle

Faut-il qualifier de marché réglementé, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 14, de la MiFID (1), un système, auquel participent plusieurs agents des fonds et plusieurs courtiers pour y représenter dans des transactions respectivement des institutions de placement de «type ouvert» et des investisseurs, qui, en réalité, seconde uniquement ces institutions de placement de «type ouvert» dans leur obligation d’exécuter les ordres d’achat et de vente de titres de participation placés par des investisseurs, et s’il faut le qualifier tel, quels sont les caractéristiques déterminantes à cet effet?


(1)  Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145, p. 1).


14.3.2016   

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C 98/19


Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 4 décembre 2015 — X BV, autre partie: Staatssecretaris van Financiën

(Affaire C-661/15)

(2016/C 098/25)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: X BV

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën

Questions préjudicielles

1.

a)

Convient-il d’interpréter l’article 145, paragraphe 2, du règlement d’application du code des douanes communautaire (RCDC) (1), lu en combinaison avec l’article 29, paragraphes 1 et 3, du code des douanes communautaire (CDC) (2), en ce sens que la règle qu’il prévoit couvre également le cas où il est établi qu’à la date d’acceptation de la déclaration pour une marchandise il existait un risque, lié à la fabrication, qu’un élément de la marchandise devienne défectueux à l’usage, et où le vendeur accorde à cet effet, en exécution d’une obligation contractuelle de garantie à l’égard de l’acheteur, une réduction du prix sous la forme du remboursement des coûts exposés par l’acheteur pour adapter la marchandise afin que ledit risque soit exclu?

1.

b)

Si la règle de l’article 145, paragraphe 2, RCDC ne vaut pas dans le cas exposé sous a), l’article 29, paragraphes 1 et 3, CDC lu en combinaison avec l’article 78 CDC permet-il à lui seul de réduire la valeur en douane déclarée après l’octroi de la réduction de prix mentionnée sous a)?

2.

La condition imposée à l’article 145, paragraphe 3, RCDC pour la modification de la valeur en douane qu’il prévoit, selon laquelle la modification du prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises doit avoir eu lieu dans un délai de douze mois à compter de la date d’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique des marchandises, est-elle contraire aux articles 78 et 236 CDC, lus en combinaison avec l’article 29 CDC?


(1)  Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253, p. 1).

(2)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1).


14.3.2016   

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C 98/20


Recours introduit le 18 décembre 2015 — Commission européenne/Grand-Duché de Luxembourg

(Affaire C-684/15)

(2016/C 098/26)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. Heller et K.-Ph. Wojcik, agents)

Partie défenderesse: Grand-Duché de Luxembourg

Conclusions

constater qu’en n’adoptant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (1), ou en tout état de cause en ne communiquant pas ces dispositions à la Commission, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 130, paragraphe 1, de ladite directive;

infliger au Grand-Duché de Luxembourg, conformément à l’article 260, paragraphe 3, du TFUE, le paiement d’une astreinte d’un montant de 6 700 EUR par jour à compter de la date du prononcé de l’arrêt dans la présente affaire pour manquement à l’obligation de communiquer les mesures de transposition de la directive 2014/59/UE;

condamner le Grand-Duché de Luxembourg aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai pour la transposition de la directive 2014/59/UE a expiré le 31 décembre 2014.


(1)  JO L 173, p. 190


14.3.2016   

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C 98/21


Demande de décision préjudicielle présentée par la cour administrative d'appel de Douai (France) le 21 décembre 2015 — Wenceslas de Lobkowicz/Ministère des Finances et des Comptes publics

(Affaire C-690/15)

(2016/C 098/27)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour administrative d'appel de Douai

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Wenceslas de Lobkowicz

Partie défenderesse: Ministère des Finances et des Comptes publics

Question préjudicielle

Un principe du droit de l’Union fait-il obstacle à ce qu’un fonctionnaire de la Commission européenne soit assujetti à la contribution sociale généralisée, au prélèvement social et aux contributions additionnelles à ce prélèvement, aux taux de 0,3 % et de 1,1 %, sur des revenus fonciers perçus dans un État membre de l’Union européenne?


14.3.2016   

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C 98/21


Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Royaume-Uni) le 28 décembre 2015 — Secretary of State for the Home Department/David Davis, Tom Watson, Peter Brice, Geoffrey Lewis

(Affaire C-698/15)

(2016/C 098/28)

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Royaume-Uni)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Secretary of State for the Home Department

Partie défenderesse: David Davis, Tom Watson, Peter Brice, Geoffrey Lewis

Questions préjudicielles

1)

L’arrêt Digital Rights Ireland e.a. de la Cour de justice (C-293/12 et C-594/12, EU:C:2014:238) (y compris, notamment, ses points 60 et 62) établit-il des exigences impératives en droit de l’Union européenne, applicables au régime national d’un État membre régissant l’accès aux données conservées conformément à la législation nationale, afin de se conformer aux articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (la «charte»)?

2)

L’arrêt Digital Rights Ireland e.a. de la Cour de justice étend-il le champ d’application des articles 7 et/ou 8 de la charte au-delà de celui de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (la «CEDH»), tel qu’établi par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (la «Cour EDH»)?


14.3.2016   

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C 98/22


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Audiencia Provincial de A Coruña (Espagne) le 4 janvier 2016 — Abanca Corporación Bancaria S.A/María Isabel Vázquez Rosende

(Affaire C-1/16)

(2016/C 098/29)

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Audiencia Provincial de A Coruña

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Abanca Corporación Bancaria S.A

Partie défenderesse: María Isabel Vázquez Rosende

Questions préjudicielles

1)

Les articles 6 et 7 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993 (1), concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs peuvent-ils être interprétés en ce sens que les effets restitutoires découlant de la constatation de la nullité, en raison de son caractère abusif, d’une «clause plancher» figurant dans un contrat de prêt ne rétroagissent pas à compter de la date de conclusion du contrat mais à compter d’une date ultérieure?

2)

Le critère de bonne foi des milieux intéressés qui fonde la limitation de l’effet rétroactif [de l’annulation] d’une clause abusive est-il une notion autonome du droit de l’Union devant être interprétée de manière uniforme par l’ensemble des États membres?

3)

En cas de réponse affirmative, quels éléments doivent être pris en considération pour apprécier l’existence de la bonne foi des milieux intéressés?

4)

En tout état de cause, l’interprétation de la notion de bonne foi des milieux intéressés selon laquelle le professionnel ayant conduit, lors de l’élaboration du contrat, au manque de transparence à l’origine du caractère abusif de la clause peut avoir agi de bonne foi est-elle conforme aux articles 6 et 7 de la directive 93/13?

5)

L’interprétation de la notion de bonne foi des milieux intéressés selon laquelle la bonne foi du professionnel peut être évaluée abstraitement est-elle conforme aux articles 6 et 7 de la directive 93/13 ou bien doit-elle au contraire être évaluée au regard du comportement du professionnel dans le cas précis du contrat?

6)

Le risque de troubles graves qui fonde la limitation de l’effet rétroactif de l’annulation d’une clause abusive est-il une notion autonome du droit de l’Union devant être interprétée de manière uniforme par l’ensemble des États membres?

7)

En cas de réponse affirmative, quels critères doivent être pris en considération?

8)

En tout état de cause, est-il conforme aux articles 6 et 7 de la directive 93/13 que le risque de troubles graves soit apprécié en ne tenant compte que du risque que le professionnel est susceptible de courir ou faut-il également prendre en considération le préjudice causé aux consommateurs par l’absence de restitution intégrale des sommes versées au titre de cette «clause plancher»?

9)

Conformément aux articles 6 et 7 de la directive 93/13, dans l’hypothèse d’une action individuelle exercée par un consommateur, le risque de troubles graves à l’ordre public économique doit-il être évalué en tenant compte uniquement de la répercussion économique de cette action précise ou bien en tenant compte des effets économiques qu’aurait une action individuelle éventuellement exercée par un nombre élevé de consommateurs?


(1)  JO L 95, p. 29.


14.3.2016   

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C 98/23


Recours introduit le 4 janvier 2016 — République de Pologne/Parlement européen et Conseil de l’Union européenne

(Affaire C-5/16)

(2016/C 098/30)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: République de Pologne (représentants: B. Majczyna, agent)

Parties défenderesses: Parlement européen, Conseil de l’Union européenne

Conclusions

annuler la décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil, du 6 octobre 2015, concernant la création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union et modifiant la directive 2003/87/CE (1);

condamner le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La République de Pologne demande l’annulation de la décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil, du 6 octobre 2015, concernant la création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union et modifiant la directive 2003/87/CE ainsi que la condamnation du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne aux dépens.

L’objectif déclaré de la décision litigieuse est de lutter contre les déséquilibres structurels entre l’offre et la demande de quotas d’émission de gaz à effet de serre sur la marché de l’Union, par l’effet desquels les quotas d’émission n’atteignent pas sur le marché des prix conformes aux attentes du législateur de l’Union. Le principal moyen d’atteindre cet objectif est de créer un mécanisme de réserve de stabilité du marché (MRS), qui doit consister à réduire le nombre des quotas d’émission disponibles sur le marché en les orientant vers des réserves en cas d’accumulation d’un important excédent de quotas d’émission sur le marché dans certaines conditions et en revanche à augmenter les volumes de quotas d’émission à mettre aux enchères, en cas de diminution du nombre des quotas d’émission disponibles sur le marché en-dessous de 400 millions.

La République de Pologne fait valoir les moyens suivants à l’encontre de la décision litigieuse:

Premier moyen, tiré de la violation de l’article 192, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’article 192, paragraphe 2, sous c), TFUE en ce que la décision litigieuse a été adoptée conformément à la procédure législative ordinaire, alors qu’il s’agit d’une mesure affectant sensiblement le choix d’un État membre entre différentes sources d’énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique.

Selon la République de Pologne, la décision litigieuse affecte sensiblement le choix des sources d’énergie et la structure générale de l’approvisionnement énergétique de la Pologne. Conformément à l’article 192, paragraphe 2, sous c), TFUE, une telle décision devrait donc être adoptée par le Conseil à l’unanimité, conformément à une procédure législative spéciale.

Deuxième moyen, tiré de la violation du principe de coopération loyale et de la violation des compétences du Conseil européen définies à l’article 15 TUE, en ce que les mesures prises sont contraires aux conclusions du Conseil européen des 23 et 24 octobre 2014.

Conformément aux conclusions du Conseil européen de 2014, un système d’échange de quotas d’émission efficace et réformé (SEQE — UE), doté d’un instrument visant à stabiliser le marché, conformément à la proposition de la Commission qui indiquait l’année 2021 comme date d’entrée en vigueur du mécanisme de réserve de stabilité du marché, devait constituer le principal instrument de l’UE pour atteindre l’objectif de réduction des émissions. Le choix de l’année 2019, dans la décision litigieuse, comme date d’entrée en vigueur du mécanisme de réserve de stabilité du marché est contraire aux conclusions du Conseil européen de 2014.

Troisième moyen, tiré de la violation du principe de la sécurité juridique et du principe de la protection de la confiance légitime, en ce que des mesures qui interfèrent avec le système d’échange de quotas d’émissions au cours d’une période d’échange, en particulier dans les dernières années de cette période, ont été prises.

La décision litigieuse oriente 900 millions de quotas retirés du marché dans les années 2014 à 2016, qui devaient revenir sur le marché dans les années 2019 à 2020, directement dans les réserves de stabilité, ce qui a pour effet que finalement ceux-ci ne reviennent pas sur le marché. Par conséquent, le nombre de quotas obtenus par les acteurs du marché au cours la période d’échange actuelle est inférieur à ce qui était attendu. Les acteurs du marché s’attendaient légitimement à ce que les quotas temporairement retirés reviennent sur le marché entre 2019 et 2020 et fondaient leurs plans d’entreprise sur cette confiance. Les règles de fonctionnement du système, comme celles définissant le nombre de quotas d’émission disponibles, ne devraient pas être modifiées au cours d’une période d’échange, qui définit une perspective temporaire pour les entreprises participant au système afin de planifier leurs diverses activités. Ces règles constituent des principes fondamentaux, qui déterminent l’engagement d’investissements par les entrepreneurs.

Quatrième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité, en raison de l’adoption de mesures en vue de la réalisation d’objectifs de réduction d’émission plus élevés que ceux qui résultent des obligations internationales de l’Union européenne et au-delà de ce qu’exige la réalisation de l’objectif de la directive 2003/87/CE.

À la suite de l’entrée en vigueur de la décision litigieuse, l’Union réaliserait un objectif plus élevé que ce qui est actuellement déclaré au niveau international dans le cadre de la deuxième période d’engagements du protocole de Kyoto, adoptée en décembre 2012 à Doha.

Cinquième moyen, tiré de la violation de l’obligation de dûment analyser les effets de la décision litigieuse sur chacun des États membres et de la violation de l’obligation de présenter une évaluation suffisante des effets de son entrée en vigueur sur le marché de l’échange des quotas d’émission.


(1)  JO L 264, p. 1.


14.3.2016   

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C 98/25


Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Den Haag siégeant à Haarlem (Pays-Bas) le 13 janvier 2016 — K/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(Affaire C-18/16)

(2016/C 098/31)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Den Haag siégeant à Haarlem

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: K

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Question préjudicielle

L’article 8, paragraphe 3, sous a) et b), de la directive sur l’accueil (1) est-il conforme à l’article 6 de la Charte (2):

1)

dans une situation où un ressortissant d’un pays tiers a été placé en rétention au titre de l’article 8, paragraphe 3, sous a) et b), de la directive sur l’accueil et a le droit, en vertu de l’article 9 de la relative aux procédures d’asile (3), de rester dans un État membre jusqu’à ce que sa demande d’asile ait fait l’objet d’une décision en première instance, et

2)

compte tenu des explications relatives à la Charte (JO 2007, C 303, p. 17) selon lesquelles les limitations qui peuvent légitimement être apportées aux droits prévus à l’article 6 ne peuvent excéder les limites permises par la CEDH [convention européenne des droits de l’homme] dans le libellé même de l’article 5, paragraphe 1, sous f), et de l’interprétation donnée par la Cour européenne des droits de l’homme à cette dernière disposition, notamment dans son arrêt du 22 septembre 2015, Nabil et autres c. Hongrie, 62116/12, selon laquelle la rétention d’un demandeur d’asile est contraire à la disposition précitée de la CEDH si cette rétention n’a pas été imposée à des fins d’éloignement?


(1)  Directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (JO L 180, p. 96).

(2)  Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO 2007, C 303, p. 1).

(3)  Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO L 180, p. 60).


14.3.2016   

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C 98/25


Recours introduit le 15 janvier 2016 — Commission européenne/Pologne

(Affaire C-23/16)

(2016/C 098/32)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentant: J. Hottiaux, agent)

Partie défenderesse: Pologne

Conclusions

constater que, en omettant d’établir un registre électronique national des entreprises de transport routier et de le connecter aux registres électroniques nationaux des autres États membres, la Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 16, paragraphes 1 et 5, du règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil (1);

condamner la Pologne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les registres électroniques nationaux doivent être créés et connectés aux registres électroniques nationaux des autres États membres au plus tard le 31 décembre 2012.


(1)  JO L 300, p. 51.


14.3.2016   

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C 98/26


Pourvoi formé le 26 janvier 2016 par d.d.Synergy Hellas ANONYMI EMPORIKI ETAIREIA PAROCHIS YPIRESION PLIROFORIKIS contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 18 novembre 2015 dans l’affaire T-106/13, d.d. Synergi Hellas ANONYMI EMPORIKI ETAIREIA PAROCHIS YPIRESION PLIROFORIKIS/Commission européenne

(Affaire C-45/16 P)

(2016/C 098/33)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: d.d.Synergy Hellas ANONYMI EMPORIKI ETAIREIA PAROCHIS YPIRESION PLIROFORIKIS (représentant: Konstantinos Damis, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

annuler dans son intégralité l’arrêt rendu par le Tribunal de l’Union européenne le 18 novembre 2015 dans l’affaire T-106/13 d.d. Synergy Hellas ANONYMI EMPORIKI ETAIREIA PAROCHIS YPIRESION PLIROFORIKIS/Commission;

faire droit dans son intégralité au recours formé le 20 février 2013 par la société requérante;

condamner la Commission aux dépens de la requérante.

Moyens et principaux arguments

1.

Application erronée du principe de bonne foi lors de l’exécution du contrat litigieux.

Le Tribunal a apprécié de manière erronée l’article 1134 du code civil belge, en ce qui concerne l’application du principe de bonne foi lors de l’exécution du contrat litigieux.

2.

Interprétation et application erronées d’une clause contractuelle et appréciation manifestement erronée des preuves.

Le Tribunal a procédé à une application erronée de la clause II.22 Audits financiers et autres contrôles, de l’annexe II du contrat litigieux signé ARTreat-224297.

3.

Appréciation manifestement erronée des preuves et défaut de motivation.

Motivation insuffisante et contradictoire des sections de l’arrêt.

Le Tribunal a manifestement dénaturé à tort les moyens de preuve produits.


Tribunal

14.3.2016   

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C 98/27


Arrêt du Tribunal du 4 février 2016 — Heitkamp BauHolding/Commission

(Affaire T-287/11) (1)

([«Aides d’État - Législation fiscale allemande concernant le report des pertes sur les années fiscales futures (Sanierungsklausel) - Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur - Recours en annulation - Affectation individuelle - Recevabilité - Notion d’aide d’État - Caractère sélectif - Nature et économie du système fiscal»])

(2016/C 098/34)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Heitkamp BauHolding GmbH (Herne, Allemagne) (représentants: initialement W. Niemann, M. Kiera-Nöllen et S. Geringhoff, puis W. Niemann, S. Geringhoff et P. Dodos, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement R. Lyal, T. Maxian Rusche et M. Adam, puis R. Lyal, T. Maxian Rusche et C. Egerer, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie requérante: République fédérale d’Allemagne (représentants: T. Henze et K. Petersen, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision 2011/527/UE de la Commission, du 26 janvier 2011, concernant l’aide d’État de l’Allemagne C 7/10 (ex CP 250/09 et NN 5/10) au titre de la clause d’assainissement prévue par la loi relative à l’impôt sur les sociétés («KStG, Sanierungsklausel») (JO L 235, p. 26).

Dispositif

1)

L’exception d’irrecevabilité est rejetée.

2)

Le recours est rejeté comme non fondé.

3)

Heitkamp BauHolding GmbH supportera ses propres dépens ainsi que les deux tiers de ceux exposés par la Commission européenne. La Commission supportera un tiers de ses propres dépens.

4)

La République fédérale d’Allemagne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 238 du 13.8.2011.


14.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 98/27


Arrêt du Tribunal du 28 janvier 2016 — Slovénie/Commission

(Affaire T-507/12) (1)

((«Aides d’État - Fabrication d’équipements de loisirs - Aide à la restructuration - Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur et ordonnant sa récupération - Obligation de motivation - Imputabilité à l’État - Critère de l’investisseur privé»))

(2016/C 098/35)

Langue de procédure: le slovène

Parties

Partie requérante: République de Slovénie (représentants: V. Klemenc et A. Grum, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: É. Gippini Fournier, T. Maxian Rusche, M. Kocjan et B. Rous Demiri, agents, assistés initialement de M. Ulčar et M. Ménard, puis de M. Ménard, P. Božičko et A. Krošel, avocats)

Objet

Demande d’annulation de la décision 2014/273/UE de la Commission, du 19 septembre 2012, concernant les mesures SA.26379 (C 13/10) (ex NN 17/10), mises à exécution par la Slovénie en faveur de la société Elan d.o.o. (JO 2014, L 144, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La République de Slovénie supportera les dépens, y compris ceux afférents à la procédure en référé.


(1)  JO C 32 du 2.2.2013.


14.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 98/28


Arrêt du Tribunal du 28 janvier 2016 — Zafeiropoulos/Cedefop

(Affaire T-537/12) (1)

((«Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres - Prestation de services médicaux en faveur du personnel du Cedefop - Rejet de l’offre d’un soumissionnaire et attribution du marché à un autre soumissionnaire - Refus d’accorder l’accès à certains documents relatifs aux autres soumissionnaires ayant participé à la procédure d’appel d’offres - Obligation de motivation - Protection des intérêts commerciaux et de la réputation - Protection des données à caractère personnel - Protection du processus décisionnel - Responsabilité non contractuelle»))

(2016/C 098/36)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Panteleïmon Zafeiropoulos (Thessaloniki, Grèce) (représentant: M. Kontogiorgos, avocat)

Partie défenderesse: Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) (représentants: M. Fuchs, agent, assisté initialement de E. Petritsi, puis de P. Anestis, avocats)

Objet

Premièrement, demande d’annulation, d’une part, de la décision du Cedefop du 8 octobre 2012 rejetant l’offre soumise par le requérant dans le cadre d’un avis de marché du 19 juin 2012, publié au Supplément au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2012/S 115-189528), concernant la fourniture de services médicaux au personnel du Cedefop à Thessalonique (Grèce), et de la décision du Cedefop du 9 octobre 2012 attribuant le marché défini dans ledit avis de marché à un autre soumissionnaire que le requérant et, d’autre part, de la décision du Cedefop rejetant la demande du requérant d’accéder à certains documents dans le cadre de cette procédure d’avis de marché ainsi que, deuxièmement, demande d’indemnisation pour le préjudice que le requérant aurait subi en conséquence des violations que le Cedefop auraient commises.

Dispositif

1)

La décision du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) du 8 octobre 2012 rejetant l’offre soumise par M. Panteleïmon Zafeiropoulos dans le cadre d’un avis de marché du 19 juin 2012, concernant la fourniture de services médicaux au personnel du Cedefop à Thessalonique (Grèce), et la décision du Cedefop du 9 octobre 2012 attribuant le marché défini dans ledit avis de marché à un autre soumissionnaire que M. Zafeiropoulos sont annulées.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Le Cedefop supportera ses propres dépens et un tiers des dépens de M. Zafeiropoulos.

4)

M. Zafeiropoulos supportera deux tiers de ses propres dépens.


(1)  JO C 46 du 16.2.2013.


14.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 98/29


Arrêt du Tribunal du 2 février 2016 — Benelli Q. J./OHMI — Demharter (MOTO B)

(Affaire T-169/13) (1)

([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative MOTO B - Marques nationales figuratives non enregistrées antérieures MOTOBI - Motif relatif de refus - Preuve de la notoriété des marques non enregistrées antérieures - Article 8, paragraphe 2, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 - Article 6 bis de la convention de Paris - Preuves présentées à l’appui de l’opposition après l’expiration du délai imparti - Absence de prise en considération - Pouvoir d’appréciation de la chambre de recours - Disposition contraire - Circonstances s’opposant à la prise en compte de preuves nouvelles ou supplémentaires - Article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 - Règles 19 et 20 du règlement (CE) no 2868/95 - Règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement no 2868/95 - Article 75, première phrase, du règlement no 207/2009 - Obligation de motivation»])

(2016/C 098/37)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Benelli Q. J. Srl (Pesaro, Italie) (représentants: P. Lukácsi et B. Bozóki, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: initialement F. Mattina, puis P. Bullock, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Demharter GmbH (Dillingen, Allemagne) (représentant: A. Kohn, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 16 janvier 2013 (affaire R 95/2012-2), relative à une procédure d’opposition entre Benelli Q. J. Srl et Demharter GmbH.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Benelli Q. J. Srl est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 147 du 25.5.2013.


14.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 98/30


Arrêt du Tribunal du 2 février 2016 — Benelli Q. J./OHMI — Demharter (MOTOBI)

(Affaire T-170/13) (1)

([«Marque communautaire - Procédure de déchéance - Marque communautaire verbale MOTOBI - Usage sérieux de la marque - Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2016/C 098/38)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Benelli Q. J. Srl (Pesaro, Italie) (représentants: P. Lukácsi et B. Bozóki, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: initialement F. Mattina, puis P. Bullock, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Demharter GmbH (Dillingen, Allemagne) (représentant: A. Kohn, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 16 janvier 2013 (affaire R 2080/2011-2), relative à une procédure de déchéance entre Demharter GmbH et Benelli Q. J. Srl.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Benelli Q. J. Srl est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 147 du 25.5.2013.


14.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 98/30


Arrêt du Tribunal du 2 février 2016 — Benelli Q. J./OHMI — Demharter (MOTOBI B PESARO)

(Affaire T-171/13) (1)

([«Marque communautaire - Procédure de déchéance - Marque communautaire figurative MOTOBI B PESARO - Usage sérieux de la marque - Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 - Preuves présentées à l’encontre de la demande de déchéance après l’expiration du délai imparti - Absence de prise en considération - Pouvoir d’appréciation de la chambre de recours - Disposition contraire - Circonstances s’opposant à la prise en compte de preuves nouvelles ou supplémentaires - Article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 - Règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE) no 2868/95»])

(2016/C 098/39)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Benelli Q. J. Srl (Pesaro, Italie) (représentants: P. Lukácsi et B. Bozóki, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: initialement F. Mattina, puis P. Bullock, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Demharter GmbH (Dillingen, Allemagne) (représentant: A. Kohn, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 16 janvier 2013 (affaire R 2590/2011-2), relative à une procédure de déchéance entre Demharter GmbH et Benelli Q. J. Srl.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Benelli Q. J. Srl est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 147 du 25.5.2013.


14.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 98/31


Arrêt du Tribunal du 28 janvier 2016 — Agriconsulting Europe/Commission

(Affaire T-570/13) (1)

((«Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres - Assistance technique opérationnelle en vue d’établir et de gérer un mécanisme de réseau pour la mise en œuvre du partenariat européen d’innovation “Productivité et développement durable de l’agriculture” - Rejet de l’offre d’un soumissionnaire - Attribution du marché à un autre soumissionnaire - Offre anormalement basse - Responsabilité non contractuelle»))

(2016/C 098/40)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Agriconsulting Europe SA (Bruxelles, Belgique) (représentant: R. Sciaudone, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Cappelletti et L. Di Paolo, agents)

Objet

Demande en réparation des préjudices prétendument subis du fait d’irrégularités qu’aurait commises la Commission dans le cadre de l’appel d’offres «Établissement d’un mécanisme de réseau pour la mise en œuvre du partenariat européen d’innovation “Productivité et développement durable de l’agriculture”» (AGRI-2012-PEI-01).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Agriconsulting Europe SA supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 367 du 14.12.2013.


14.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 98/32


Arrêt du Tribunal du 28 janvier 2016 — Sto/OHMI — Fixit Trockenmörtel Holding (CRETEO)

(Affaire T-640/13) (1)

([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale CRETEO - Marques nationales verbales antérieures StoCretec et STOCRETE - Motif relatif de refus - Caractère distinctif acquis par l’usage - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2016/C 098/41)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Sto SE & Co. KGaA, anciennement Sto AG (Stühlingen, Allemagne) (représentants: K. Kern et J. Sklepek, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: D. Walicka, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Fixit Trockenmörtel Holding AG (Baar, Suisse) (représentants: K. Lochner et C. Thomas, avocats)

Objet

Recours formé contre une décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 25 septembre 2013 (affaire R 905/2012-4), relative à une procédure d’opposition entre Sto AG et Fixit Trockenmörtel Holding AG.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Sto SE & Co. KGaA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 39 du 8.2.2014.


14.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 98/32


Arrêt du Tribunal du 2 février 2016 — Brammer/OHMI — Office Ernest T. Freylinger (EUROMARKER)

(Affaire T-683/13) (1)

([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale EUROMARKER - Marque communautaire verbale antérieure EURIMARK - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2016/C 098/42)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Brammer GmbH (Vienne, Autriche) (représentant: R. Kornfeld, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: G. Schneider et H. Kunz, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Office Ernest T. Freylinger SA (Strassen, Luxembourg)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 8 octobre 2013 (affaire R 1653/2012-1), relative à une procédure d’opposition entre Office Ernest T. Freylinger SA et Brammer GmbH.

Dispositif

1)

La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 8 octobre 2013 (affaire R 1653/2012-1) est partiellement annulée, en ce qu’elle a conclu à l’existence d’un risque de confusion en ce qui concerne les services compris dans la classe 38 «fourniture d’accès à des serveurs de banques de données pour chercher la disponibilité et les prescriptions en matière de marques et dessins communautaires» désignés par la marque demandée.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Brammer GmbH et l’OHMI supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 61 1.3.2014.


14.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 98/33


Arrêt du Tribunal du 28 janvier 2016 — Bristol Global/OHMI — Bridgestone (AEROSTONE)

(Affaire T-194/14) (1)

((«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative AEROSTONE - Marques communautaires verbales antérieures STONE et BRIDGESTONE - Marque nationale figurative non enregistrée antérieure BRIDGESTONE - Motif relatif de refus - Refus partiel d’enregistrement»))

(2016/C 098/43)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Bristol Global Co. Ltd (Birmingham, Royaume-Uni) (représentant: F. Bozhinova, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: S. Palmero Cabezas, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Bridgestone Corp. (Tokyo, Japon) (représentants: M. Blair, solicitor, puis S. Malynicz, barrister, C. Balme et K. Gilbert, solicitors)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 12 décembre 2013 (affaire R 916/2013-2), relative à une procédure d’opposition entre Bridgestone Corp. et Bristol Global Co. Ltd.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Bristol Global Co. Ltd supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) et par Bridgestone Corp.


(1)  JO C 151 du 19.5.2014.


14.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 98/34


Arrêt du Tribunal du 26 janvier 2016 — LR Health & Beauty Systems/OHMI — Robert McBride (LR nova pure.)

(Affaire T-202/14) (1)

([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative LR nova pure. - Marque internationale verbale antérieure NOVA - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2016/C 098/44)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: LR Health & Beauty Systems GmbH (Ahlen, Allemagne) (représentants: N. Weber et L. Thiel, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: I. Harrington, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Robert McBride Ltd (Manchester, Royaume-Uni)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 22 janvier 2014 (affaire R 272/2013-2), relative à une procédure d’opposition entre Robert McBride Ltd et LR Health & Beauty Systems GmbH.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

LR Health & Beauty Systems GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 235 du 21.7.2014.


14.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 98/34


Arrêt du Tribunal du 28 janvier 2016 — Azarov/Conseil

(Affaire T-331/14) (1)

((«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine - Gel des fonds - Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques - Inclusion du nom du requérant - Preuve du bien-fondé de l’inscription sur la liste»))

(2016/C 098/45)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Mykola Yanovych Azarov (Kiev, Ukraine) (représentants: G. Lansky et A. Egger, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: J.-P. Hix et F. Naert, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: République de Pologne (représentant: B. Majczyna, agent) et Commission européenne (représentants: S. Bartelt, D. Gauci et T. Scharf, agents)

Objet

Demande d’annulation, d’une part, de la décision 2014/119/PESC du Conseil, du 5 mars 2014, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO L 66, p. 26), et du règlement (UE) no 208/2014 du Conseil, du 5 mars 2014, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (JO L 66, p. 1), et, d’autre part, de la décision (PESC) 2015/143 du Conseil, du 29 janvier 2015, modifiant la décision 2014/119 (JO L 24, p. 16), et du règlement (UE) 2015/138 du Conseil, du 29 janvier 2015, modifiant le règlement no 208/2014 (JO L 24, p. 1), en ce qu’ils visent le requérant.

Dispositif

1)

La décision 2014/119/PESC du Conseil, du 5 mars 2014, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine, et le règlement (UE) no 208/2014 du Conseil, du 5 mars 2014, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine, sont annulés en tant qu’ils visent M. Mykola Yanovych Azarov.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Le Conseil de l’Union européenne est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par M. Azarov, en ce qui concerne la demande en annulation formulée dans la requête.

4)

M. Azarov est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposées par le Conseil, en ce qui concerne la demande en annulation formulée dans le mémoire en adaptation des conclusions.

5)

La République de Pologne et la Commission européenne supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 223 du 14.7.2014.


14.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 98/35


Arrêt du Tribunal du 28 janvier 2016 — Azarov/Conseil

(Affaire T-332/14) (1)

((«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine - Gel des fonds - Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques - Inclusion du nom du requérant - Preuve du bien-fondé de l’inscription sur la liste»))

(2016/C 098/46)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Oleksii Mykolayovych Azarov (Kiev, Ukraine) (représentants: G. Lansky et A. Egger, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: J.-P. Hix et F. Naert, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: S. Bartelt, D. Gauci et T. Scharf, agents)

Objet

Demande d’annulation, d’une part, de la décision 2014/119/PESC du Conseil, du 5 mars 2014, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO L 66, p. 26), et du règlement (UE) no 208/2014 du Conseil, du 5 mars 2014, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (JO L 66, p. 1), et, d’autre part, de la décision d’exécution 2014/216/PESC du Conseil, du 14 avril 2014, mettant en œuvre la décision 2014/119 (JO L 111, p. 91), du règlement d’exécution (UE) no 381/2014 du Conseil, du 14 avril 2014, mettant en œuvre le règlement no 208/2014 (JO L 111, p. 33), de la décision (PESC) 2015/143 du Conseil, du 29 janvier 2015, modifiant la décision 2014/119 (JO L 24, p. 16), et du règlement (UE) 2015/138 du Conseil, du 29 janvier 2015, modifiant le règlement no 208/2014 (JO L 24, p. 1), en ce qu’ils visent le requérant.

Dispositif

1)

La décision 2014/119/PESC du Conseil, du 5 mars 2014, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine, telle que modifiée par la décision d’exécution 2014/216/PESC du Conseil, du 14 avril 2014, mettant en œuvre la décision 2014/119, et le règlement (UE) no 208/2014 du Conseil, du 5 mars 2014, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) no 381/2014 du Conseil, du 14 avril 2014, mettant en œuvre le règlement no 208/2014, sont annulés en tant qu’ils visent M. Oleksii Mykolayovych Azarov.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Le Conseil de l’Union européenne est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par M. Azarov, en ce qui concerne la demande en annulation formulée dans la requête.

4)

M. Azarov est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposées par le Conseil, en ce qui concerne la demande en annulation formulée dans le mémoire en adaptation des conclusions.

5)

La Commission européenne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 223 du 14.7.2014.


14.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 98/36


Arrêt du Tribunal du 28 janvier 2016 — Davó Lledó/OHMI — Administradora y Franquicias América et Inversiones Ged (DoggiS)

(Affaire T-335/14) (1)

([«Marque communautaire - Procédure de nullité - Marque communautaire figurative DoggiS - Marques nationales figuratives antérieures DoggiS - Marques nationales verbales antérieures DOGGIS et DOGGIBOX - Marques nationales figuratives antérieures représentant un personnage en forme de hot-dog - Éléments de preuve complémentaires produits pour la première fois devant la chambre de recours - Article 76 du règlement (CE) no 207/2009 - Mauvaise foi - Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 - Éléments de preuve produits pour la première fois devant le Tribunal»])

(2016/C 098/47)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: José-Manuel Davó Lledó (Carthagène, Espagne) (représentants: J.-V. Gil Martí, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: S. Palmero Cabezas, agent)

Autres parties à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Administradora y Franquicias América, SA (Santiago, Chili) et Inversiones Ged Ltda (Santiago)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 13 mars 2014 (affaire R 1824/2013-1), relative à une procédure de nullité entre, d’une part, Administradora y Franquicias América, SA et Inversiones Ged Ltda et, d’autre part, M. José-Manuel Davó Lledó.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. José-Manuel Davó Lledó est condamné aux dépens.


(1)  JO C 253 du 4.8.2014.


14.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 98/37


Arrêt du Tribunal du 28 janvier 2016 — Klyuyev/Conseil

(Affaire T-341/14) (1)

((«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine - Gel des fonds - Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques - Inclusion du nom du requérant - Preuve du bien-fondé de l’inscription sur la liste»))

(2016/C 098/48)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Sergiy Klyuyev (Donetsk, Ukraine) (représentants: R. Gherson et T. Garner, solicitors, et B. Kennelly, barrister)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: A. de Elera-San Miguel Hurtado et J.-P. Hix, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: D. Gauci et T. Scharf, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision 2014/119/PESC du Conseil, du 5 mars 2014, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO L 66, p. 26), du règlement (UE) no 208/2014 du Conseil, du 5 mars 2014, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (JO L 66, p. 1), de la décision (PESC) 2015/876 du Conseil, du 5 juin 2015, modifiant la décision 2014/119 (JO L 142, p. 30), et du règlement d’exécution (UE) 2015/869 du Conseil, du 5 juin 2015, mettant en œuvre le règlement no 208/2014 (JO L 142, p. 1), dans la mesure où le nom du requérant a été inscrit sur la liste des personnes, entités et organismes auxquels s’appliquent ces mesures restrictives.

Dispositif

1)

La décision 2014/119/PESC du Conseil, du 5 mars 2014, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine, et le règlement (UE) no 208/2014 du Conseil, du 5 mars 2014, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine, sont annulés, dans la mesure où le nom de M. Sergiy Klyuyev a été inscrit sur la liste des personnes, entités et organismes auxquels s’appliquent ces mesures restrictives.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Le Conseil de l’Union européenne est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par M. Klyuyev, en ce qui concerne la demande en annulation formulée dans la requête.

4)

M. Klyuyev est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposées par le Conseil, en ce qui concerne la demande en annulation formulée dans le mémoire en adaptation des conclusions.

5)

La Commission européenne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 261 du 11.8.2014.


14.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 98/38


Arrêt du Tribunal du 28 janvier 2016 — Arbuzov/Conseil

(Affaire T-434/14) (1)

((«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine - Gel des fonds - Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques - Inclusion du nom du requérant - Preuve du bien-fondé de l’inscription sur la liste»))

(2016/C 098/49)

Langue de procédure: le tchèque

Parties

Partie requérante: Sergej Arbuzov (Kiev, Ukraine) (représentants: M. Machytková et P. Radošovský, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: A. Westerhof Löfflerová et J.-P. Hix, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision 2014/119/PESC du Conseil, du 5 mars 2014, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO L 66, p. 26), et de la décision d’exécution 2014/216/PESC du Conseil, du 14 avril 2014, mettant en œuvre la décision 2014/119 (JO L 111, p. 91), dans la mesure où le nom du requérant a été inscrit sur la liste des personnes, entités et organismes auxquels s’appliquent ces mesures restrictives.

Dispositif

1)

La décision 2014/119/PESC du Conseil, du 5 mars 2014, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine, telle que modifiée par la décision d’exécution 2014/216/PESC du Conseil, du 14 avril 2014, mettant en œuvre la décision 2014/119, est annulée en tant qu’elle vise M. Sergej Arbuzov.

2)

Le Conseil de l’Union européenne est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par M. Arbuzov.


(1)  JO C 282 du 25.8.2014.


14.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 98/39


Arrêt du Tribunal du 2 février 2016 — Bon Net/OHMI — Aldi (Bon Appétit!)

(Affaire T-485/14) (1)

([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative Bon Appétit! - Marques nationales figuratives antérieures Бон Аnemú et Bon Apetí - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2016/C 098/50)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Bon Net OOD (Sofia, Bulgarie) (représentants: A. Ivanova, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: S. Hanne et D. Walicka, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Aldi GmbH & Co. KG (Mülheim an der Ruhr, Allemagne) (représentants: L. Kolks, C. Fürsen, N. Lützenrath et U. Rademacher, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 14 avril 2014 (affaire R 1199/2013-2), relative à une procédure d’opposition entre Bon Net OOD et Aldi GmbH & Co. KG.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Bon Net OOD est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) et par Aldi GmbH & Co. KG.


(1)  JO C 261 du 11.8.2014.


14.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 98/39


Arrêt du Tribunal du 28 janvier 2016 — Stavytskyi/Conseil

(Affaire T-486/14) (1)

((«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine - Gel des fonds - Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques - Inclusion du nom du requérant - Preuve du bien-fondé de l’inscription sur la liste»))

(2016/C 098/51)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Edward Stavytskyi (Bruxelles, Belgique) (représentants: J. Grayston, solicitor, P. Gjørtler, G. Pandey, D. Rovetta et M. Gambardella, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: V. Piessevaux et J.-P. Hix, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision d’exécution 2014/216/PESC du Conseil, du 14 avril 2014, mettant en œuvre la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO L 111, p. 91), et du règlement d’exécution (UE) no 381/2014 du Conseil, du 14 avril 2014, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (JO L 111, p. 33), dans la mesure où le nom du requérant a été inscrit sur la liste des personnes, entités et organismes auxquels s’appliquent ces mesures restrictives.

Dispositif

1)

La décision d’exécution 2014/216/PESC du Conseil, du 14 avril 2014, mettant en œuvre la décision 2014/119/PESC du Conseil, du 5 mars 2014, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine, et le règlement d’exécution (UE) no 381/2014 du Conseil, du 14 avril 2014, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 du Conseil, du 5 mars 2014, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine, sont annulés en tant qu’ils visent M. Edward Stavytskyi.

2)

Le Conseil de l’Union européenne est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par M. Stavytskyi.


(1)  JO C 303 du 8.9.2014.


14.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 98/40


Arrêt du Tribunal du 2 février 2016 — Antica Azienda Agricola Vitivinicola Dei Conti Leone De Castris/OHMI — Vicente Gandía Pla (ILLIRIA)

(Affaire T-541/14) (1)

([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative ILLIRIA - Marque communautaire verbale antérieure CASTILLO DE LIRIA - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2016/C 098/52)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Antica Azienda Agricola Vitivinicola Dei Conti Leone De Castris Srl (Salice Salentino, Italie) (représentants: D. Russo et V. Wellens, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: V. Melgar et H. Kunz, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Vicente Gandía Pla, SA (Chiva, Espagne) (représentant: I. Temiño Ceniceros, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 21 mai 2014 (affaire R 917/2013-4), relative à une procédure d’opposition entre Vicente Gandía Pla, SA et Antica Azienda Agricola Vitivinicola Dei Conti Leone De Castris Srl.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Antica Azienda Agricola Vitivinicola Dei Conti Leone De Castris Srl est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 303 du 8.9.2014.


14.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 98/41


Arrêt du Tribunal du 28 janvier 2016 — Slovénie/Commission

(Affaire T-667/14) (1)

((«FEOGA - Section “Garantie” - FEAGA et Feader - Dépenses exclues du financement - Vérification des petites parcelles - Absence d’un élément de preuve du doute sérieux et raisonnable - Extrapolation des résultats des contrôles sur place»))

(2016/C 098/53)

Langue de procédure: le slovène

Parties

Partie requérante: République de Slovénie (représentant: L. Bembič, agent)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: B. Rous Demiri et D. Triantafyllou, agents)

Objet

Demande d’annulation partielle de la décision d’exécution 2014/458/UE de la Commission, du 9 juillet 2014, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 205, p. 62), en ce qu’elle exclut certaines dépenses effectuées par la République de Slovénie.

Dispositif

1)

La décision d’exécution 2014/458/UE de la Commission, du 9 juillet 2014, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), est annulée en ce qu’elle écarte du financement de l’Union, en ce qui concerne la République de Slovénie, un montant de 85 780,08 euros pour l’exercice 2010, de 115 956,46 euros pour l’exercice 2011 et de 131 269,23 euros pour l’exercice 2012.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La Commission européenne supportera ses propres dépens ainsi que neuf dixièmes de ceux exposés par la République de Slovénie.

4)

La République de Slovénie supportera un dixième de ses propres dépens.


(1)  JO C 395 du 10.11.2014.


14.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 98/42


Arrêt du Tribunal du 28 janvier 2016 — Novomatic/OHMI — Simba Toys (African SIMBA)

(Affaire T-687/14) (1)

([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative African SIMBA - Marque nationale figurative antérieure Simba - Obligation de motivation - Article 75 du règlement (CE) no 207/2009 - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009»])

(2016/C 098/54)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Novomatic AG (Gumpoldskirchen, Autriche) (représentant: W. Mosing, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Schifko, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Simba Toys GmbH & Co. KG (Fürth, Allemagne) (représentant: O. Ruhl, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 11 juillet 2014 (affaire R 2098/2013-4), relative à une procédure d’opposition entre Simba Toys GmbH & Co. KG et Novomatic AG.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Novomatic AG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 409 du 17.11.2014.


14.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 98/42


Arrêt du Tribunal du 27 janvier 2016 — Montagut Viladot/Commission

(Affaire T-696/14 P) (1)

((«Pourvoi - Fonction publique - Recrutement - Concours pour la constitution d’une réserve de recrutement d’administrateurs de grade AD 5 - Décision du jury du concours de ne pas inscrire le requérant sur la liste de réserve - Diplôme ne remplissant pas les conditions de l’avis de concours - Rejet du recours en première instance»))

(2016/C 098/55)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Bernat Montagut Viladot (Schaerbeek, Belgique) (représentants: F.A. Rodríguez-Gigirey Pérez et J.A. Simón Sánchez, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: I. Galindo Martín et G. Gattinara, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 15 juillet 2014, Montagut Viladot/Commission (F-160/12, RecFP, EU:F:2014:190), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

M. Bernat Montagut Viladot est condamné aux dépens.


(1)  JO C 409 du 17.11.2014.


14.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 98/43


Arrêt du Tribunal du 28 janvier 2016 — TVR Automotive/OHMI — Cardoni (TVR ENGINEERING)

(Affaire T-781/14) (1)

([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative TVR ENGINEERING - Marque communautaire figurative antérieure TVR - Motif relatif de refus - Absence de similitude des signes - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2016/C 098/56)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: TVR Automotive Ltd (Whiteley, Royaume-Uni) (représentants: A. von Mühlendahl et H. Hartwig, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Fabio Cardoni (Milan, Italie)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 8 septembre 2014 (affaire R 2532/2013-4), relative à une procédure d’opposition entre TVR Automotive Ltd et M. Fabio Cardoni.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

TVR Automotive Ltd est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 26 du 26.1.2015.


14.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 98/43


Ordonnance du Tribunal du 21 janvier 2016 — Proforec/Commission

(Affaire T-120/15) (1)

((«Recours en annulation - Enregistrement d’une indication géographique protégée - Focaccia di Recco col formaggio - Absence d’intérêt à agir - Irrecevabilité»))

(2016/C 098/57)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Proforec Srl (Recco, Italie) (représentants: G. Durazzo, M. Mencoboni et G. Pescatore, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: D. Bianchi et J. Guillem Carrau, agents)

Objet

Demande d’annulation du règlement d’exécution (UE) no 39/2015 de la Commission, du 13 janvier 2015, enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Focaccia di Recco col formaggio (IGP)] (JO L 8, p. 7).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’intervention de la République italienne et du Consorzio della Focaccia di Recco col formaggio.

3)

Proforec Srl est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne à l’exception de ceux afférents aux demandes d’intervention.

4)

Proforec, la Commission, la République italienne et le Consorzio della Focaccia di Recco col formaggio, supporteront chacun leurs propres dépens afférents aux demandes d’intervention.


(1)  JO C 138 du 27.4.2015.


14.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 98/44


Ordonnance du Tribunal du 15 janvier 2016 — TMG Landelijke Media et Willems/Commission

(Affaire T-189/15) (1)

([«Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Correspondance entre les autorités néerlandaises et la Commission relative à l’ajustement annuel de la contribution des Pays-Bas au budget de l’Union, réalisé sur la base du revenu national brut - Refus partiel d’accès - Non-lieu à statuer»])

(2016/C 098/58)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: TMG Landelijke Media BV (Amsterdam, Pays-Bas) et Menzo Willems (Voorburg, Pays-Bas) (représentants: R.S. Le Poole et L. Broers, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Clotuche-Duvieusart et F. Ronkes Agerbeek, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision de la Commission du 17 février 2015 refusant partiellement d’accorder à M. Willems l’accès à des documents relatifs à une correspondance entre la Commission et les autorités néerlandaises relative à l’ajustement annuel de la contribution des Pays-Bas au budget de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

La Commission européenne supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par TMG Landelijke Media BV et M. Menzo Willems.


(1)  JO C 190 du 8.6.2015.


14.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 98/45


Ordonnance du Tribunal du 11 janvier 2016 — Oase/OHMI — Compo France (AlGo)

(Affaire T-300/15) (1)

((«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Retrait de l’opposition - Non-lieu à statuer»))

(2016/C 098/59)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Oase GmbH (Hörstel, Allemagne) (représentant: T. Weeg, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: H. Kunz, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Compo France SAS (Roche-Lez-Beaupré, France) (représentant: J. Meyer, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI, du 11 février 2015 (affaire R 1409/2013-1), relative à une procédure d’opposition entre Compo France SAS et Oase GmbH.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

Oase GmbH est condamnée à supporter ses propres dépens et ceux exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI). Compo France SAS supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 262 du 10.8.2015.


14.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 98/45


Recours introduit le 15 décembre 2015 — Blaž Jamnik et Brina Blaž/Parlement

(Affaire T-726/15)

(2016/C 098/60)

Langue de procédure: le slovène

Parties

Parties requérantes: Jožica Blaž Jamnik et Brina Blaž (Ljubljana, Slovénie) et Brina Blaž (Ljubljana) (représentant: D. Mihevc, avocat)

Parties défenderesses: Parlement européen

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

constater que la sélection du soumissionnaire dans la procédure INLO.AO-2013-051-LUX-UGIMBI-06 a été illégale;

annuler la sélection du soumissionnaire;

sélectionner les parties requérantes en tant que soumissionnaire de l’offre la plus avantageuse;

à titre subsidiaire, reconnaitre aux parties requérantes une indemnité d’un montant de 3 852 384,60 EUR pour le cas où ils ne seraient pas sélectionnés en tant que soumissionnaire de l’offre la plus avantageuse dans la procédure INLO.AO-2013-051-LUX-UGIMBI-06;

rembourser aux requérants les dépens de la procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré d’une violation de l’article 113 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (1)

Selon les parties requérantes, la sélection du soumissionnaire de l’offre la plus avantageuse aurait été effectuée en violation de l’article 113 du règlement mentionné ci-avant car les critères déterminés au préalable, indiqués dans le cahier des charges n’auraient pas été respectés.

2.

Second moyen tiré de l’illégalité du déroulement de la procédure de sélection

À cet égard, les parties requérantes indiquent que les projets, la documentation en images et les calculs statiques qu’elles ont joints à leur offre n’ont fait l’objet d’aucun examen car ils n’auraient pas été transmis du bureau de Ljubljana à Luxembourg aux fin du processus décisionnel.


(1)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298, p. 1).


14.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 98/46


Pourvoi formé le 18 décembre 2015 par DI contre l’ordonnance rendue le 15 octobre 2015 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-113/13, DI/EASO

(Affaire T-730/15 P)

(2016/C 098/61)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: DI (Bucarest, Roumanie) (représentants: I. Vlaic et G. Iliescu, avocats)

Autre partie à la procédure: Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler, dans son intégralité, l’ordonnance rendue le 15 octobre 2015 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-113/13;

faire droit au présent pourvoi;

annuler la décision de l’EASO de licencier le requérant et, en conséquence, obliger l’EASO à annuler tous les effets juridiques de cette décision et à rétablir la situation factuelle en conséquence;

obliger l’EASO à verser au requérant le montant de 90 000 euros au titre du préjudice matériel et le montant de 500 000 euros au titre du préjudice moral, et

condamner l’EASO à l’ensemble des dépens exposés par le requérant aux fins de sa représentation devant le Tribunal de la fonction publique dans le cadre de l’affaire F-113/13 ainsi que dans le cadre du présent pourvoi.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré du fait que la requête introduite par le requérant était recevable et fondée, car les moyens, les motifs et les faits mentionnés dans la réclamation qui a été envoyée pendant la procédure administrative concordent avec ceux présentés en détail au Tribunal de la fonction publique.

2.

Deuxième moyen tiré d’une violation du principe de l’accès à un procès équitable et d’une absence d’analyse impartiale dans la phase précontentieuse. La réclamation du requérant pendant la procédure administrative a été rejetée par la même personne que celle qui a initialement décidé de licencier le requérant.

3.

Troisième moyen tiré de la rupture de l’égalité de traitement par le Tribunal de la fonction publique.


14.3.2016   

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C 98/47


Recours introduit le 31 décembre 2015 — Sony et Sony Electronics/Commission

(Affaire T-762/15)

(2016/C 098/62)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Sony Corporation (Tokyo, Japon) et Sony Electronics, Inc. (San Diego, États-Unis) (représentants: N. Levy et E. Kelly, Solicitors, et R. Snelders, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission du 21 octobre 2015 relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen rendue dans l’affaire AT.39369 — lecteurs de disques optiques, pour autant qu’elle concerne les requérantes;

à titre subsidiaire, dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, réduire le montant des amendes infligées aux requérantes par cette décision; et

condamner la Commission aux dépens et autres frais et charges afférents à la présente affaire.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent deux moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et de droit en ce qu’elle a conclu que les requérantes ont commis une infraction de l’article 101 TFUE par objet.

Les éléments de preuve retenus à charge des requérantes ne suffisent pas à fonder la conclusion selon laquelle les requérantes ont participé à une infraction unique et continue de l’article 101 TFUE par objet.

La conclusion subsidiaire de la décision attaquée selon laquelle les requérantes ont commis plusieurs infractions de l’article 101 TFUE par objet n’a pas été prouvée et a méconnu les droits de la défense des requérantes, car elle a été avancée pour la première fois dans cette décision.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que, à titre subsidiaire, la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et de droit ainsi que d’une insuffisance de motivation.

La décision attaquée a doublement pris en compte, de manière erronée, des recettes qui ont été reversées par les requérantes à un autre destinataire de cette décision.

La décision attaquée n’a pas tenu compte, de manière erronée, de l’implication bien plus limitée de la requérante par rapport à d’autres destinataires de cette décision et c’est donc à tort qu’elle n’a pas fait bénéficier les requérantes d’un coefficient de gravité et d’un montant additionnel moins élevés et/ou d’une réduction au titre de circonstances atténuantes.

La décision attaquée a appliqué à tort un coefficient de dissuasion.


14.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 98/48


Recours introduit le 31 décembre 2015 — Sony Optiarc et Sony Optiarc America/Commission

(Affaire T-763/15)

(2016/C 098/63)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Sony Optiarc, Inc (Atsugi, Japan) et Sony Optiarc America, Inc. (San Jose, États-Unis) (représentants: N. Levy et E. Kelly, Solicitors, et R. Snelders, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission du 21 octobre 2015 relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen rendue dans l’affaire AT.39369 — lecteurs de disques optiques, pour autant qu’elle concerne les requérantes;

à titre subsidiaire, dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, réduire le montant des amendes infligées aux requérantes par cette décision; et

condamner la Commission aux dépens et autres frais et charges afférents à la présente affaire.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent deux moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et de droit en ce qu’elle a conclu que les requérantes ont commis une infraction de l’article 101 TFUE par objet.

Les éléments de preuve retenus à charge des requérantes ne suffisent pas à fonder la conclusion selon laquelle les requérantes ont participé à une infraction unique et continue de l’article 101 TFUE par objet.

La conclusion subsidiaire de la décision attaquée selon laquelle les requérantes ont commis plusieurs infractions de l’article 101 TFUE par objet n’a pas été prouvée et a méconnu les droits de la défense des requérantes, car elle a été avancée pour la première fois dans cette décision.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que, à titre subsidiaire, la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et de droit ainsi que d’une insuffisance de motivation.

La décision attaquée a doublement pris en compte, de manière erronée, des recettes qui ont été reversées par les requérantes à un autre destinataire de cette décision.

La décision attaquée n’a pas tenu compte, de manière erronée, de l’implication bien plus limitée de la requérante par rapport à d’autres destinataires de cette décision et c’est donc à tort qu’elle n’a pas fait bénéficier les requérantes d’un coefficient de gravité et d’un montant additionnel moins élevés et/ou d’une réduction au titre de circonstances atténuantes.


14.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 98/49


Recours introduit le 29 décembre 2015 — Quanta Storage/Commission

(Affaire T-772/15)

(2016/C 098/64)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Quanta Storage, Inc. (Taoyuan City, Taïwan) (représentants: B. Hartnett, Barrister, O. Geiss, avocat, et W. Sparks, Solicitor)

Parties défenderesses: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission du 21 octobre 2015 relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen rendue dans l’affaire AT.39369 — lecteurs de disques optiques, pour autant qu’elle concerne la requérante;

à titre subsidiaire, réduire le montant de l’amende infligée à la requérante; et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que la Commission a violé les droits de la défense de la requérante, l’obligation de motivation et le droit à une bonne administration.

La décision attaquée est fondée sur la constatation d’infractions dont il n’a pas été fait part à la requérante au cours de la procédure administrative.

La décision attaquée est fondée sur des suppositions concernant la transparence sur le marché que la Commission n’a pas examiné de manière approfondie.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que la divergence entre le dispositif de la décision attaquée et le raisonnement de la Commission concernant la durée de l’infraction en ce qui concerne Hewlett Packard constitue une erreur de droit et méconnaît l’obligation de motivation.

3.

Troisième moyen tiré de ce que la Commission n’a ni prouvé, ni motivé à suffisance de droit le fait que la requérante a participé à une infraction unique et continue.

La requérante n’a pas participé à l’infraction unique et continue qui a prétendument été commise entre les 14 février et 9 avril 2008.

La requérante n’a pas participé à l’infraction qui a prétendument été commise entre les 10 avril et 27 octobre 2008.

La requérante n’a participé à aucune infraction le 28 octobre 2008.

Il n’a pas été prouvé à suffisance de droit que la requérante avait connaissance soit du plan d’ensemble de l’entente, soit de la portée générale et des caractéristiques essentielles de celle-ci.

Les conséquences juridiques de l’absence de preuve de l’infraction alléguée par la Commission.

4.

Quatrième moyen tiré de ce que la Commission n’a pas démontré à suffisance de droit et au niveau de preuve requis qu’elle était compétente pour appliquer les articles 101 TFUE et 53 de l’accord EEE.

5.

Cinquième moyen, tiré de ce que la Commission a commis des erreurs manifestes de fait et de droit dans son calcul de l’amende et a violé son obligation de motivation.

La Commission a commis des erreurs de fait et de droit dans son calcul du montant de base et n’a pas motivé sa décision.

La Commission n’a pas utilisé les meilleures données disponibles concernant la valeur des ventes de la requérante.

La Commission a violé le principe d’égalité de traitement dans son calcul du montant de base.

La Commission a commis des erreurs d’appréciation dans son examen de la gravité et des circonstances atténuantes.


14.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 98/50


Recours introduit le 4 janvier 2016 — Hitachi-LG Data Storage et Hitachi-LG Data Storage Korea/Commission

(Affaire T-1/16)

(2016/C 098/65)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Hitachi-LG Data Storage, Inc. (Tokyo, Japon) et Hitachi-LG Data Storage Korea, Inc. (Séoul, République de Corée) (représentants: L. Gyselen et N. Ersbøll, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

réduire le montant de l’amende infligée aux requérantes par l’article 2, point d), de la décision de la Commission du 21 octobre 2015 relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen rendue dans l’affaire AT.39369 — lecteurs de disques optiques, afin de tenir compte des particularités de l’affaire; et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent deux moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que la Commission a méconnu le principe de bonne administration et son obligation de motivation en ne répondant pas à la demande adressée par les requérantes au titre du point 37 des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (1) (ci-après les «lignes directrices pour le calcul des amendes»).

Au cours de la procédure administrative devant la Commission, les requérantes ont demandé à la Commission de réduire le montant de l’amende eu égard à des «circonstances particulières» au sens du point 37 des lignes directrices pour le calcul des amendes. L’équipe de la Commission chargée du dossier n’a pas répondu à cette demande et la Commission n’en a pas traité dans sa décision. Les requérantes ont lieu de supposer soit que les services de la Commission n’ont pas du tout examiné leur demande, soit qu’ils n’ont pas fait part de cet examen au comité consultatif et au collège des commissaires pour contrôle. En conséquence, on ne saurait exclure que, même si cette démarche avait été suivie, l’amende infligée en fin de compte aux requérantes aurait pu être moins élevée. La Commission a donc méconnu le principe de bonne administration et son obligation de motivation.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que la Commission a commis une erreur en ne partant pas de la méthodologie énoncée dans les lignes directrices pour le calcul des amendes afin de réduire le montant de l’amende infligée aux requérantes eu égard aux particularités de l’affaire et au rôle des requérantes. Les «circonstances particulières» au sens du point 37 des lignes directrices pour le calcul des amendes sont les suivantes:

les requérantes, qui tirent la majorité de leurs recettes d’un seul produit (les lecteurs de disques optiques) ont diversifié leurs activités en 2014, l’année que la Commission a choisi comme année de référence aux fins du calcul du plafond de 10 % prévu à l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003;

les requérantes sont les seules sociétés sanctionnées qui continuent à opérer sur le marché des lecteurs de disques optiques et le niveau de l’amende qui leur a été infligée portera atteinte à leur capacité de répondre à la demande de leurs clients sur ce marché d’une manière durable; et

les requérantes font face à une situation financière précaire, tout en faisant des efforts considérables pour surmonter les difficultés financières qu’elles rencontrent.


(1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, p. 1).


14.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 98/51


Recours introduit le 7 janvier 2016 — Awg Allgemeine Warenvertriebs/OHMI — Takko (Southern Territory 30o48’25’’S)

(Affaire T-6/16)

(2016/C 098/66)

Langue de dépôt du recours: l’allemand

Parties

Partie requérante: Awg Allgemeine Warenvertriebs GmbH (Köngen, Allemagne) (représentant: T. Sambuc, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre partie devant la chambre de recours: Takko Holding GmbH (Telgte, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Titulaire de la marque litigieuse: la partie requérante

Marque litigieuse concernée: marque communautaire verbale «Southern Territory 23o48’25’’S» — marque communautaire no 10 099 554

Procédure devant l’OHMI: procédure de nullité

Décision attaquée: décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 10 novembre 2015 dans l’affaire R 735/2015-4

Conclusion

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

réformer la décision attaquée en rejetant la demande de nullité de la marque communautaire no 10 099 554 «Southern Territory 23o48’25’’S».

Moyen invoqué

violation de l’article 53, paragraphe 1, sous a), en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


14.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 98/52


Recours introduit le 5 janvier 2016 — Toshiba Samsung Storage Technology et Toshiba Samsung Storage Technology Korea/Commission

(Affaire T-8/16)

(2016/C 098/67)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Toshiba Samsung Storage Technology Corp. (Tokyo, Japon), et Toshiba Samsung Storage Technology Korea Corp. (Gyeonggi-do, Republique de Corée) (représentants: M. Bay, J. Ruiz Calzado, A. Aresu et A. Scordamaglia-Tousis, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler, en tout ou partie, la décision de la Commission du 21 octobre 2015 relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen rendue dans l’affaire AT.39369 — lecteurs de disques optiques;

en outre, ou à titre subsidiaire, réduire substantiellement le montant de l’amende infligée aux requérantes;

condamner la Commission aux dépens; et

ordonner toute mesure que le Tribunal jugera adéquate dans les circonstances de l’affaire.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque neuf moyens.

1.

Premier moyen tiré d’une violation des formes substantielles et des droits de la défense des requérantes en raison de la qualification juridique incohérente du comportement, de la motivation contradictoire ou, à tout le moins, insuffisante de la qualification juridique de l’infraction alléguée, du refus de donner accès à des éléments de preuve à décharge et de l’invocation, dans la décision attaquée, de plusieurs éléments juridiques et factuels qui n’ont pas été traités dans la communication des griefs.

2.

Deuxième moyen tiré d’erreurs de fait et de droit dans l’application de l’article 101 TFUE en lien avec la constatation d’un effet sur le commerce entre les États membres.

3.

Troisième moyen tiré d’erreurs de fait et de droit dans la détermination de la portée territoriale de l’infraction de l’article 101 TFUE.

4.

Quatrième moyen, tiré d’erreurs de fait et de droit dans l’application de l’article 101 TFUE en lien avec la constatation d’une infraction unique.

5.

Cinquième moyen, tiré d’erreurs de fait et de droit concernant le fait que les requérantes avaient prétendument connaissance de l’ensemble de l’infraction unique et, plus précisément, de la participation de tous les autres destinataires.

6.

Sixième moyen, tiré d’erreurs de fait et de droit concernant la date de commencement de la prétendue participation des requérantes à l’ensemble de l’infraction unique.

7.

Septième moyen, tiré d’erreurs de fait et de droit concernant la portée de l’infraction imputée aux requérantes en ce que la décision attaquée a conclu que celles-ci étaient impliquées dans des «accords» anticoncurrentiels.

8.

Huitième moyen, tiré d’une violation du droit à une bonne administration et de principes généraux du droit de l’Union connexes causée par la durée manifestement excessive de l’enquête.

9.

Neuvième moyen, tiré, à titre subsidiaire, d’erreurs dans le calcul de l’amende, car:

la Commission n’a pas tenu compte a) du fait que les requérantes sont des entreprises monoproductrices b) d’autres circonstances qui limitent la gravité du comportement individuel des requérantes et de circonstances atténuantes; et

la Commission n’a pas apprécié à leur juste valeur les circonstances particulières de l’infraction lorsqu’elle a déterminé le niveau du coefficient de gravité et du droit d’entrée.


14.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 98/53


Recours introduit le 11 janvier 2016 — Skechers USA France/OHMI — IM Production (Chaussures)

(Affaire T-9/16)

(2016/C 098/68)

Langue de dépôt de la requête: le français

Parties

Partie requérante: Skechers USA France (Paris, France) (représentant: J. Horn, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre partie devant la chambre de recours: IM Production SAS (Paris)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Titulaire du dessin ou modèle litigieux: Autre partie devant la chambre de recours

Dessin ou modèle litigieux concerné: Dessin ou modèle communautaire no 1 221 584-0023

Décision attaquée: Décision de la troisième chambre de recours de l’OHMI du 23 septembre 2015 dans l’affaire R 2429/2013-3

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée.

Moyens invoqués

Violation des droits de la défense et des principes du procès équitable;

Violation des articles 4, 5, 6 et de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002.


14.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 98/54


Recours introduit le 15 janvier 2016 — Slovénie/Commission

(Affaire T-12/16)

(2016/C 098/69)

Langue de procédure: le slovène

Parties

Partie requérante: République de Slovénie (représentant: L. Bembič, agent)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d’exécution (UE) 2015/2098 de la Commission du 13 novembre 2015 écartant du financement de l'Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) [notifiée sous le numéro C(2015) 7716] (JO L 303, p. 35) en ce qu’elle concerne la République de Slovénie, à savoir la partie concernant

l’absence de procédure de suivi (manque de procédure de contrôle) des parcelles agricoles créées artificiellement, en raison de laquelle est effectuée une correction des aides directes découplées, d’un montant de 42 615,90 EUR pour l’exercice 2013 (année de la demande 2012), de 45 519,08 EUR pour l’exercice 2014 (année de la demande 2013) et de 34 211,94 EUR pour l’exercice 2015 (année de la demande 2014);

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens liés à la vérification des parcelles agricoles, à savoir, une erreur manifeste d’appréciation, un défaut de motivation de la décision et une violation du principe de légalité.

Selon la partie requérante, la Commission aurait constaté à tort qu’en Slovénie il n’existe pas encore de système adéquat de vérification de la surface minimale éligible. À cet égard, elle indique que, en Slovénie, les petites parcelles agricoles sont la conséquence des conditions naturelles et de la structure historiquement morcelée des exploitations agricoles. En outre, ces surfaces ne seraient pas créées artificiellement afin de remplir les conditions d’obtention de paiements du régime d’aide. Enfin, lors de l’examen, la Commission n’aurait ni constaté ni établi aucun exemple de violation, car les surfaces litigieuses rempliraient toutes les conditions de détermination de la surface agricole et de l’unité ou de la parcelle.


14.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 98/55


Recours introduit le 18 janvier 2016 — Advanced Drainage Systems/OHMI (THE MOST ADVANCED NAME IN WATER MANAGEMENT SOLUTIONS)

(Affaire T-19/16)

(2016/C 098/70)

Langue de la procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Advanced Drainage Systems, Inc. (Wilmington, États-Unis) (représentant: C. Sleep, solicitor)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Marque litigieuse concernée: marque communautaire verbale «THE MOST ADVANCED NAME IN WATER MANAGEMENT SOLUTIONS» — Demande d’enregistrement no 13 405 188

Décision attaquée: décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 5 novembre 2015 dans l’affaire R 1501/2015-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée et permettre la poursuite de la procédure d’enregistrement;

à titre subsidiaire, accueillir le recours, annuler la décision attaquée et renvoyer la demande d’enregistrement devant la division d’examen;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


14.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 98/55


Recours introduit le 19 janvier 2016 — Karl Conzelmann/OHMI (LIKE IT)

(Affaire T-21/16)

(2016/C 098/71)

Langue de la procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Karl Conzelmann GmbH & Co. KG (Albstadt, Allemagne) (représentant: J. Klink, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Marque litigieuse concernée: marque communautaire verbale «LIKE IT» — Demande d’enregistrement no 13 180 104

Décision attaquée: décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 11 novembre 2015 dans l’affaire R 223/2015-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’OHMI aux dépens, y compris ceux de la procédure de recours devant l’OHMI.

Moyen invoqué

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009.


14.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 98/56


Recours introduit le 26 janvier 2016 — République fédérale d'Allemagne/Commission

(Affaire T-28/16)

(2016/C 098/72)

Langue de procédure: l'Allemand

Parties

Partie requérante: République fédérale d'Allemagne (représentants: T. Henze et A. Lippstreu)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’article 1er et l’annexe de la décision d'exécution (UE) 2015/2098 de la Commission du 13 novembre 2015 écartant du financement de l'Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), dans la mesure où des paiements effectués par l’organisme de paiement compétent de la République fédérale d’Allemagne au titre du Feader ont, par cette décision, été écartés du financement de l’Union pour un montant total de 7 719 920,30 euros;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1)

Premier moyen tiré de la violation de l’article 71, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1698/2005 (1) en combinaison avec l’article 2, sous e), du même règlement, en ce que la Commission exige que les critères de sélection s’appliquent non seulement aux «opérations» concrètes au sens de l’article 2, sous e), dudit règlement, mais également aux phases en amont de la procédure nationale de remembrement et de rénovation des villages, et en ce qu’elle méconnaît les exigences des critères de sélection.

2)

Deuxième moyen tiré de la violation du principe de partenariat de l’article 6 du règlement (CE) no 1698/2005, du principe de coopération loyale (article 4, paragraphe 3, premier alinéa, TUE) et du principe de protection de la confiance légitime, en ce que la Commission fonde sa décision de rectification sur une pratique qu'elle avait elle-même approuvée ou à laquelle elle ne s'était pas opposée.

3)

Troisième moyen tiré de la violation du principe de subsidiarité (article 5 TUE), en ce que la Commission empiète sur l’autonomie procédurale et les prérogatives en matière d’aménagement du territoire des États membres.

4)

Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013 (2), de l’article 31, paragraphe 2, du règlement no 1290/2005 (3) et du principe de proportionnalité, en ce que la Commission, en appliquant une correction forfaitaire de 10 %, n'a pas correctement apprécié la nature et la portée en tout état de cause minime d'une éventuelle infraction en relation avec les critères de sélection, et en ce qu’elle n’a pas tenu compte du fait que l'Union n’a ni subi un préjudice financier ni couru un risque réel de subir un préjudice.


(1)  Règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 277, p. 1).

(2)  Règlement (UE) n o 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n o 352/78, (CE) n o 165/94, (CE) n o 2799/98, (CE) n o 814/2000, (CE) n o 1200/2005 et n o 485/2008 du Conseil (JO L 347, p. 549).

(3)  Règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 209, p. 1).


14.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 98/57


Recours introduit le 25 janvier 2015 — République tchèque/Commission

(Affaire T-32/16)

(2016/C 098/73)

Langue de procédure: le tchèque

Parties

Partie(s) requérante(s): République tchèque (représentant(s): M. Smolek, J. Vláčil, agents)

Partie(s) défenderesse(s): Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d'exécution (UE) 2015/2098 de la Commission du 13 novembre 2015 écartant du financement de l'Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), dans la mesure où elle exclut des dépenses d’un montant total de 584 299,25 euros exposés par la République tchèque, et

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 1, du règlement (UE) n o 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune.

La Commission a décidé d’exclure les dépenses du financement de l’Union bien qu’il n’y ait pas eu de violation du droit de l’Union ni du droit national. En effet, la Commission a considéré à tort que l’application de l’âge maximal inférieur du repreneur en cas de soutien à la retraite anticipée requiert une modification du programme de développement rural au sens de l’article 19 du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural.

2.

Dans l’hypothèse où le Tribunal n’accueillerait pas le premier moyen, la requérante avance un deuxième moyen tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 2, du règlement no 1306/2013.

Quand bien même l’application de l’âge maximal inférieur du repreneur en cas de soutien à la retraite anticipée sans modification du programme de développement rural violerait le règlement no 1698/2005 (quod non), la Commission a fait une mauvaise appréciation de la gravité de cette violation et du préjudice subi par l’Union. En effet, l’éventuelle violation est d’une gravité minimale et l’Union n’a subi aucun préjudice.


14.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 98/58


Recours introduit le 2 février 2016 — Sigma Orionis/REA

(Affaire T-47/16)

(2016/C 098/74)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Sigma Orionis SA (Valbonne, France) (représentants: S. Orlandi et T. Martin, avocats)

Partie défenderesse: Agence exécutive pour la recherche (REA)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Déclarer et arrêter que:

la REA a méconnu ses obligations contractuelles résultant du contrat de subvention H2020 en suspendant l’intégralité des paiements dus à la requérante sur la base d’un rapport d’enquête de l’OLAF établi illégalement,

à titre subsidiaire, ordonner la désignation d’un expert aux fins de déterminer les sommes incontestablement dues à la requérante au titre du contrat de subvention litigieux.

En conséquence, entendre la partie défenderesse:

condamnée au paiement des sommes dues au titre du contrat de subvention H2020, soit 425 406,25 euros, à majorer conformément à l’article 21.11.1, des intérêts de retard, calculés à compter de la date d’échéance des sommes dues, au taux fixé par la Banque centrale européenne (BCE) pour les opérations principales de refinancement, majoré de 3,5 points,

condamnée à indemniser la requérante du préjudice additionnel qu’elle subit, évalué à ce stade 1 500 000 euros sous réserve de majoration ou diminution en cours d’instance,

condamnée aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré du fait que l’Agence exécutive pour la recherche (REA) ne saurait se fonder sur un rapport d’enquête établi au moyen de preuves recueillies illégalement pour justifier sa décision de suspendre les paiements dus à la partie requérante et ce, dans leur intégralité. La partie requérante soutient, dans ce sens, que dans la mesure où la REA s’est fondée sur des moyens de preuve recueillis illégalement, tant la suspension des paiements que la résiliation des contrats de subvention sont illégaux.

2.

Second moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité, en ce que les différents rapports d’audits techniques auraient invariablement conclu que les ressources étaient utilisées par la partie requérante conformément aux principes d’économie, d’efficience et de saine gestion financière. Il en résulterait que la REA ne pourrait pas prétendre avoir valablement constaté que la partie requérante aurait commis des irrégularités dans le cadre d’autres subventions de nature à justifier ni la résiliation ni la suspension de l’ensemble des paiements dans les contrats de subvention litigieux. Par ailleurs, la participation aux conventions de subvention constituerait la seule source de financement de la partie requérante et l’absence de nouveaux projets européens la conduirait inéluctablement à la faillite.


14.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 98/59


Recours introduit le 2 février 2016 — Sigma Orionis/Commission

(Affaire T-48/16)

(2016/C 098/75)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Sigma Orionis SA (Valbonne, France) (représentants: S. Orlandi et T. Martin, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Faire déclarer et arrêter:

la Commission européenne a méconnu ses obligations contractuelles résultant des contrats de subvention FP7 et H2020 en suspendant l’intégralité des paiements dus à la requérante sur la base d’un rapport d’enquête de l’OLAF établi illégalement,

la Commission européenne a méconnu ses obligations contractuelles résultant des contrats de subvention FP7 et H2020 en résiliant les contrats de subvention litigieux sur la base d’un rapport d’enquête de l’OLAF établi illégalement,

à titre subsidiaire, ordonner la désignation d’un expert aux fins de déterminer les sommes incontestablement dues à la requérante au titre des contrats de subvention litigieux.

En conséquence, entendre la partie défenderesse:

condamnée au paiement des sommes illégalement suspendues au titre des contrats de subvention FP7, soit 607 404,49 euros, à majorer conformément à l’article II.5.5 des intérêts de retard, calculés à compter de la date d’échéance des sommes dues, au taux fixé par la Banque centrale européenne (BCE) pour les opérations principales de refinancement, majoré de 3,5 points,

condamnée au paiement des sommes illégalement suspendues au titre des contrats de subvention H2020, soit 226 688,68 euros, à majorer conformément à l’article 21.11.1, des intérêts de retard, calculés à compter de la date d’échéance des sommes dues, au taux fixé par la Banque centrale européenne (BCE) pour les opérations principales de refinancement, majoré de 3,5 points,

condamnée à indemniser la requérante du préjudice additionnel qu’elle subit, évalué à ce stade 1 500 000 euros sous réserve de majoration ou diminution en cours d’instance,

condamnée aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré du fait que la Commission ne saurait se fonder sur un rapport d’enquête établi au moyen de preuves recueillies illégalement pour justifier sa décision de suspendre les paiements dus à la partie requérante et ce, dans leur intégralité. La partie requérante soutient, dans ce sens, que dans la mesure où la Commission s’est fondée sur des moyens de preuve recueillis illégalement, tant la suspension des paiements que la résiliation des contrats de subvention sont illégaux.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité, en ce que les différents rapports d’audits techniques auraient invariablement conclu que les ressources étaient utilisées par la partie requérante conformément aux principes d’économie, d’efficience et de saine gestion financière. Il en résulterait que la Commission ne pourrait pas prétendre avoir valablement constaté que la partie requérante aurait commis des irrégularités dans le cadre d’autres subventions de nature à justifier ni la résiliation ni la suspension de l’ensemble des paiements dans les contrats de subvention litigieux. Par ailleurs, la participation aux conventions de subvention constituerait la seule source de financement de la partie requérante et l’absence de nouveaux projets européens la conduirait inéluctablement à la faillite.

3.

Troisième moyen, tiré de la méconnaissance manifeste et grave, par la Commission, des limites qui s’imposeraient à son pouvoir d’appréciation et susceptible d’engager la responsabilité non contractuelle de l’Union. La partie requérante aurait subi un dommage lié à sa réputation et à son carnet de commandes, ce qui réduirait fortement voire anéantirait toute perspective de participer, à l’avenir, à de nouveaux projets européens. Par ailleurs, la participation aux conventions de subvention constituerait la seule source de financement de la partie requérante et l’absence de nouveaux projets européens la conduirait inéluctablement à la faillite.


14.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 98/60


Ordonnance du Tribunal du 14 janvier 2016 — Premo/OHMI — Prema Semiconductor (PREMO)

(Affaire T-400/14) (1)

(2016/C 098/76)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la quatrième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 261 du 11.8.2014.


14.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 98/60


Ordonnance du Tribunal du 14 janvier 2016 — Premo/OHMI — Prema Semiconductor (PREMO)

(Affaire T-440/14) (1)

(2016/C 098/77)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la quatrième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 315 du 15.9.2014.


14.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 98/61


Ordonnance du Tribunal du 15 janvier 2016 — Ahmed Mohamed Saleh Baeshen/OHMI

(Affaire T-564/14) (1)

(2016/C 098/78)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 380 du 27.10.2014.


14.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 98/61


Ordonnance du Tribunal du 19 janvier 2016 — Loewe Technologies/OHMI — DNS International (SoundVision)

(Affaire T-623/14) (1)

(2016/C 098/79)

Langue de procédure: le français

Le président de la première chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 351 du 6.10.2014.


Tribunal de la fonction publique

14.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 98/62


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 25 janvier 2016 — Darchy/Commission

(Affaire F-47/15) (1)

((Fonction publique - Fonctionnaires - Allocations familiales - Allocation pour enfant à charge - Enfants de l’épouse de la requérante - Versement avec effet rétroactif))

(2016/C 098/80)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Marie-Pierre Darchy (Bruxelles, Belgique) (représentant: É. Boigelot, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: T. S. Bohr et A.-C. Simon, agents)

Objet de l’affaire

La demande d’annuler la décision de ne pas accorder la demande d’octroi rétroactif de l’allocation pour enfants à charge au bénéfice des deux enfants de la conjointe de la requérante, qui résident à son domicile une semaine sur deux, à partir de la date de leur mariage ainsi que la demande indemnitaire.

Dispositif de l’arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

Mme Darchy supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 190 du 08/06/2015, p. 35.


14.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 98/62


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 28 janvier 2016 — Schwander/Commission

(Affaire F-138/11) (1)

(2016/C 098/81)

Langue de procédure: le français

Le président de la 1e chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 65 du 03/03/2012, p. 24.


14.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 98/63


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 2 février 2016 — de Stefano/Commission

(Affaire F-66/12) (1)

(2016/C 098/82)

Langue de procédure: le français

Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 258 du 25/08/2012, p. 28.


14.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 98/63


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 28 janvier 2016 — Goch/Conseil

(Affaire F-21/13) (1)

(2016/C 098/83)

Langue de procédure: le français

Le président de la 1e chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 156 du 01/06/2013, p. 55.