ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 97

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

59e année
12 mars 2016


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

RECOMMANDATIONS

 

Comité européen du risque systémique

2016/C 097/01

Recommandation du Comité européen du risque systémique du 11 décembre 2015 sur la reconnaissance et la fixation des taux de coussin contracyclique applicables aux expositions à des pays tiers (CERS/2015/1)

1

2016/C 097/02

Recommandation du Comité européen du risque systémique du 15 décembre 2015 sur l’évaluation des effets transfrontaliers et la réciprocité volontaire des mesures de politique macroprudentielle (CERS/2015/2)

9


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Conseil

2016/C 097/03

Avis à l’attention des personnes et entités faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2014/145/PESC du Conseil, modifiée par la décision (PESC) 2016/359 du Conseil, et par le règlement (UE) no 269/2014 du Conseil, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2016/353 du Conseil, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine

15

2016/C 097/04

Avis à l’attention des personnes concernées auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues par le règlement (UE) no 269/2014 du Conseil, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2016/353 du Conseil concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine

16

2016/C 097/05

Avis à l’attention des personnes et entités faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2013/798/PESC du Conseil, mise en œuvre par la décision d’exécution (PESC) 2016/360 du Conseil, et par le règlement (UE) no 224/2014 du Conseil, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2016/354 du Conseil concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine

17

2016/C 097/06

Avis à l’attention des personnes concernées auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues par le règlement (UE) no 224/2014 du Conseil, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2016/354 du Conseil, concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine

18

 

Commission européenne

2016/C 097/07

Taux de change de l'euro

19

2016/C 097/08

Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

20

2016/C 097/09

Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

21

2016/C 097/10

Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

22

 

Comité européen du risque systémique

2016/C 097/11

Décision du Comité européen du risque systémique (CERS) du 11 décembre 2015 sur l’évaluation de l’importance des pays tiers pour le système bancaire de l’Union dans le contexte de la reconnaissance et de la fixation des taux de coussin contracyclique (CERS/2015/3)

23

2016/C 097/12

Décision du Comité européen du risque systémique du 16 décembre 2015 sur un dispositif de coordination aux fins de la notification des mesures nationales de politique macroprudentielle par les autorités concernées, de l’émission d’avis et de recommandations par le CERS, et abrogeant la décision CERS/2014/2 (CERS/2015/4)

28

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2016/C 097/13

Publication, conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1008/2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (refonte), des décisions prises par les États membres de délivrer, de suspendre ou de retirer des licences d’exploitation ( 1 )

36


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


I Résolutions, recommandations et avis

RECOMMANDATIONS

Comité européen du risque systémique

12.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 97/1


RECOMMANDATION DU COMITÉ EUROPÉEN DU RISQUE SYSTÉMIQUE

du 11 décembre 2015

sur la reconnaissance et la fixation des taux de coussin contracyclique applicables aux expositions à des pays tiers

(CERS/2015/1)

(2016/C 97/01)

LE CONSEIL GÉNÉRAL DU COMITÉ EUROPÉEN DU RISQUE SYSTÉMIQUE (CERS),

vu le règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (1), et notamment son article 3, paragraphe 2, points b), d) et f), ainsi que ses articles 16 à 18,

vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (2), et notamment ses articles 138 et 139,

vu la décision CERS/2011/1 du Comité européen du risque systémique (CERS) du 20 janvier 2011 portant adoption du règlement intérieur du Comité européen du risque systémique (3), et notamment son article 15, paragraphe 3, point e), ainsi que ses articles 18 à 20,

considérant ce qui suit:

(1)

L’amplification procyclique des chocs financiers au sein de l’économie réelle via le système bancaire et les marchés financiers a été l’un des éléments les plus déstabilisants de la crise financière mondiale. Un ralentissement économique succédant à une phase de croissance excessive du crédit peut conduire à des pertes importantes dans le secteur bancaire et déclencher un cercle vicieux. Dans ce contexte, les mesures prises par les établissements de crédit pour renforcer leurs bilans peuvent restreindre l’offre de crédit à l’économie réelle, accentuant ainsi le ralentissement économique et affaiblissant encore davantage les bilans de ces établissements.

(2)

Le coussin de fonds propres contracyclique est conçu pour parer à ces dynamiques procycliques en augmentant la résilience du secteur bancaire. Les règles imposant la constitution d’un coussin de fonds propres contracyclique font partie des nouvelles normes réglementaires internationales concernant l’adéquation des fonds propres bancaires (cadre de Bâle III) publiées par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB) en décembre 2010 et mises en œuvre au sein de l’Union par la directive 2013/36/UE. En augmentant le taux de coussin contracyclique, les autorités publiques ou organismes publics désignés peuvent exiger du secteur bancaire qu’il constitue des fonds propres supplémentaires en période d’augmentation des risques systémiques liés à une croissance excessive du crédit. Lorsque ces risques se réalisent, les autorités peuvent abaisser le taux de coussin contracyclique et autoriser l’utilisation de ce coussin de fonds propres supplémentaires pour absorber les pertes imprévues. Le secteur bancaire peut ainsi continuer à accorder du crédit à l’économie réelle et respecter les exigences règlementaires en matière de fonds propres.

(3)

Les crédits transfrontaliers confèrent une dimension internationale au coussin de fonds propres contracyclique. Les expositions des secteurs bancaires nationaux des État membres à des pays tiers peuvent engendrer des pertes. Ces pertes pourraient être significatives si un pays tiers envers lequel le secteur bancaire national d’un État membre a une exposition importante enregistrait un ralentissement économique succédant à une période de croissance excessive du crédit.

(4)

De par sa conception, le cadre de Bâle III sur le coussin de fonds propres contracyclique prend en considération cette dimension internationale. Il prévoit, en particulier, la reconnaissance réciproque des taux nationaux de coussin contracyclique entre États. Si une autorité d’un État augmente le taux de coussin contracyclique afin de protéger son secteur bancaire national d’une croissance excessive du crédit, les autorités des autres États devraient appliquer le même taux de coussin contracyclique aux expositions de leurs banques nationales à ce pays. Conformément au cadre de Bâle III, les banques calculent leurs exigences de coussin de fonds propres en fonction de la situation géographique de leurs expositions. Une réciprocité obligatoire entre les États est prévue pour les taux de coussin contracyclique allant jusqu’à 2,5 %, sous réserve des dispositions transitoires. Si elle était appliquée de manière cohérente d’un État à l’autre, cette réciprocité contribuerait à protéger le secteur bancaire d’un État contre les risques associés à une croissance excessive du crédit dans d’autres États.

(5)

Les normes du CBCB n’étant pas juridiquement contraignantes, il est possible que les États du monde ne mettent pas tous en œuvre le coussin de fonds propres contracyclique de manière homogène, qu’ils reportent sa mise en œuvre, voire qu’ils ne le mettent pas du tout en œuvre. Au sein de l’Union, l’article 136 de la directive 2013/36/UE précise les modalités de fixation par les autorités désignées des taux de coussin contracyclique applicables aux expositions nationales. D’autres indications sur la fixation des taux de coussin contracyclique applicables aux expositions nationales sont données par la recommandation CERS/2014/1 du Comité européen du risque systémique (CERS), conformément à l’article 135 de la directive 2013/36/UE (4). Il existe donc, au sein de l’Union, un cadre juridique commun conçu pour surmonter la tendance à l’inaction, et la fixation, sur une base trimestrielle, des taux de coussin contracyclique applicables aux expositions nationales, deviendra obligatoire à compter de 2016. Il n’est pas certain en revanche que les pays tiers non membres du CBCB mettront en œuvre le coussin de fonds propres contracyclique et, s’ils le font, dans quelle mesure.

(6)

Les autorités désignées disposent des pouvoirs légaux pour protéger leurs secteurs bancaires contre les risques résultant d’une croissance excessive du crédit dans des pays tiers. L’article 139 de la directive 2013/36/UE, en particulier, autorise, dans certaines circonstances, les autorités désignées à fixer un taux de coussin contracyclique applicable aux expositions à un pays tiers, que les établissements agréés nationaux doivent appliquer pour calculer le coussin de fonds propres contracyclique qui leur est spécifique. Une autorité désignée peut agir lorsque l’autorité concernée d’un pays tiers n’a pas fixé ni publié de taux de coussin contracyclique pour ce pays tiers, ou si elle considère que le taux de coussin contracyclique fixé par l’autorité concernée du pays tiers pour ce pays tiers n’est pas suffisant pour protéger les secteurs bancaires nationaux des États membres contre les pertes potentielles associées à une croissance excessive du crédit dans ce pays tiers.

(7)

La fixation des taux de coussin contracyclique applicables aux expositions à des pays tiers peut, si elle n’est pas coordonnée, aboutir à des exigences différentes au sein de l’Union en matière de fonds propres applicables aux expositions à un même pays et pour les mêmes risques. Lorsqu’elles analysent les évolutions d’un pays tiers, les autorités désignées peuvent parvenir à des conclusions différentes sur le caractère excessif ou non de la croissance du crédit dans ce pays et sur l’existence d’un risque pour leur système bancaire national qu’il y a lieu de réduire. Même si les autorités désignées ont la même appréciation du risque, elles peuvent tirer des conclusions différentes quant au niveau du taux de coussin contracyclique nécessaire pour réduire ce risque.

(8)

La reconnaissance des taux de coussin contracyclique applicables aux expositions à des pays tiers peut, si elle n’est pas coordonnée, également aboutir à des exigences de fonds propres différentes au sein de l’Union. Le droit de l’Union impose la reconnaissance des taux de coussin contracyclique fixés par d’autres autorités désignées ou par les autorités concernées d’un pays tiers pour les taux allant jusqu’à 2,5 % sous réserve de dispositions transitoires entre 2016 et 2019 énoncées à l’article 160 de la directive 2013/36/UE. Bien que, conformément à la recommandation CERS/2014/1, les autorités désignées doivent généralement reconnaître les taux de coussin contracyclique supérieurs aux niveaux obligatoires, cette reconnaissance s’applique uniquement aux taux de coussin contracyclique fixés par les autorités désignées dans d’autres États de l’Union, et non à ceux qui sont fixés par les autorités concernées de pays tiers pour ces pays tiers. De ce fait, le mode de reconnaissance des taux de coussin contracyclique fixés par les autorités concernées de pays tiers pourrait différer d’un État à l’autre au sein de l’Union. Avant 2019 en particulier, certaines autorités désignées pourraient choisir d’appliquer les dispositions transitoires, tandis que d’autres pourraient décider d’y déroger. En outre, à compter de 2019, certaines autorités désignées pourraient choisir de reconnaître volontairement les taux de coussin contracyclique supérieurs à 2,5 %, tandis que d’autres pourraient choisir de ne pas le faire.

(9)

L’application, au sein de l’Union, d’exigences de fonds propres différentes pour les expositions à un même pays tiers et pour les mêmes risques n’est pas souhaitable, car elle irait à l’encontre de l’égalité des conditions de concurrence au sein de l’Union et permettrait d’opérer des arbitrages règlementaires. Les établissements de crédit situés dans des États de l’Union où le taux de coussin contracyclique appliqué aux expositions à un pays tiers donné est inférieur à celui qui s’applique dans d’autres États de l’Union seraient ainsi incités à accroître leur part de marché en augmentant les crédits qu’ils accordent à ce pays tiers. Cette augmentation des crédits consentis pourrait engendrer des expositions importantes et concentrées des établissements de crédit d’un État à ce pays tiers. Au final, cette inégalité dans les règles du jeu et les incitations à opérer des arbitrages règlementaires qui en résultent pourraient menacer la stabilité financière dans l’Union.

(10)

Le Comité européen du risque systémique (CERS) a un rôle à jouer en veillant à ce que les taux de coussin contracyclique applicables aux expositions à l’égard d’un même pays tiers soient les mêmes dans toute l’Union. Le CERS a été explicitement chargé de parvenir à la cohérence à cet égard en vertu de l’article 139, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE. Le CERS considère que c’est en favorisant une approche cohérente dans toute l’Union en matière de reconnaissance et de fixation des taux de coussin contracyclique applicables aux expositions à des pays tiers qu’il peut le mieux s’acquitter de sa mission.

(11)

La présente recommandation vise à garantir que le même taux de coussin contracyclique applicable aux expositions à un pays tiers donné s’applique de manière générale dans toute l’Union. Elle couvre: a) la reconnaissance par les autorités désignées d’un taux de coussin contracyclique fixé par une autorité concernée d’un pays tiers pour ce pays tiers; b) la fixation par les autorités désignées d’un taux de coussin contracyclique applicable aux expositions à un pays tiers; c) l’abaissement par les autorités désignées du taux de coussin contracyclique, dès lors que les risques dans un pays tiers donné diminuent ou se réalisent; et d) la communication par les autorités désignées du taux de coussin contracyclique applicable aux expositions à un pays tiers.

(12)

La recommandation A vise à garantir que les autorités désignées reconnaissent, de manière générale, le même taux de coussin de fonds propres contracyclique fixé par l’autorité d’un pays tiers particulier pour ce pays tiers. À cette fin, elle renforce l’exigence posée en droit de l’Union de la reconnaissance intégrale des taux de coussin contracyclique allant jusqu’à 2,5 %, sous réserve des dispositions transitoires. Il est recommandé aux autorités désignées de coordonner leur reconnaissance des taux de coussin contracyclique supérieurs à 2,5 % par l’intermédiaire du CERS. Dans ce cas, le CERS émettra une recommandation destinée à donner aux autorités désignées des indications sur l’opportunité de reconnaître le taux de coussin contracyclique supérieur fixé par un pays tiers et la mesure dans laquelle il doit être reconnu. Le secrétariat du CERS assurera le suivi de la fixation des taux de coussin contracyclique par des pays tiers membres du CBCB tandis que les autorités désignées devront informer le CERS dès lors qu’un pays tiers non membre du CBCB fixe un taux de coussin contracyclique supérieur à 2,5 %. Il est également recommandé aux autorités désignées d’adresser une notification au CERS lorsqu’elles ne sont pas certaines qu’une mesure adoptée par un pays tiers doit être reconnue conformément à la directive 2013/36/UE en tant que coussin de fonds propres contracyclique. Dans ce cas, le CERS émettra une recommandation destinée à donner des indications.

(13)

La recommandation B vise à garantir que les autorités désignées, lorsqu’elles exercent leurs pouvoirs de fixation d’un taux de coussin contracyclique applicable aux expositions à un pays tiers, fixent ce taux au même niveau. Les autorités désignées sont encouragées à exercer les pouvoirs qui leur sont conférés par l’article 139 de la directive 2013/36/UE. Elles doivent notamment déterminer les pays tiers envers lesquels leur système bancaire national a une exposition importante. Elles doivent en outre suivre les évolutions intervenant dans ces pays tiers afin de déceler des signes éventuels de croissance excessive du crédit. Si elles constatent de tels signes dans l’un des pays tiers qu’elles suivent et considèrent qu’il est nécessaire de fixer un taux de coussin contracyclique applicable aux expositions à ce pays tiers, elles doivent en informer le CERS. Si le CERS considère qu’il convient de coordonner les actions visant à atténuer les risques au sein de l’Union, il émettra une recommandation à l’attention des autorités désignées sur la fixation du taux de coussin contracyclique approprié aux expositions à ce pays tiers.

(14)

La recommandation C vise à garantir que dès lors que l’abaissement du taux de coussin contracyclique applicable aux expositions à un pays tiers se justifie, parce que les risques ont diminué ou se sont réalisés, ce même taux inférieur de coussin contracyclique s’applique effectivement dans toute l’Union. À cet effet, il est recommandé que, lorsqu’elles abaissent le taux de coussin contracyclique applicable aux expositions à un pays tiers, les autorités désignées procèdent comme elles l’ont fait pour l’augmentation du taux du coussin contracyclique. Cela signifie que, si les autorités désignées ont reconnu ou fixé un taux de coussin contracyclique applicable aux expositions à un pays tiers conformément à une recommandation du CERS, elles doivent collaborer avec le CERS pour définir le niveau approprié du taux de coussin contracyclique applicable aux expositions à ce pays tiers, dès lors que celui-ci abaisse le taux de coussin contracyclique. Dans ce cas, le CERS adoptera une recommandation destinée à donner des indications aux autorités désignées sur le taux approprié du coussin contracyclique applicable aux expositions à ce pays tiers. Le secrétariat du CERS assurera le suivi de la fixation des taux de coussin contracyclique par des pays tiers membres du CBCB; les autorités désignées devront informer le CERS dès lors qu’un pays tiers non membre du CBCB abaisse le taux du coussin contracyclique. Il est également recommandé aux autorités désignées d’informer le CERS, si, consécutivement à une recommandation du CERS, elles ont reconnu ou fixé un taux de coussin contracyclique applicable aux expositions à un pays tiers et si elles considèrent que les risques dans ce pays tiers ont diminué ou se sont réalisés.

(15)

La recommandation D vise à garantir que les décisions relatives aux taux de coussin contracyclique applicables aux expositions à des pays tiers sont clairement communiquées au sein de l’Union. Cette recommandation devrait contribuer à gérer les attentes du public, garantir que les actions entre les autorités désignées sont coordonnées et que la crédibilité, la responsabilité et l’efficacité de la politique macroprudentielle sont renforcées. À cette fin, les autorités désignées doivent appliquer au processus de reconnaissance, de fixation et de réduction des taux de coussin contracyclique applicables aux expositions à des pays tiers le principe énoncé dans la recommandation CERS/2014/1 en matière de communication des taux de coussin contracyclique applicables aux expositions au niveau national.

(16)

En vertu de l’article 136 de la directive 2013/36/UE, chaque État membre doit désigner une autorité publique ou un organisme public qui est chargé de la fixation et de la reconnaissance des taux de coussin contracyclique. En outre, le règlement (UE) no 1024/2013 (5) du Conseil confie des missions spécifiques à la Banque centrale européenne (BCE). La BCE peut notamment imposer des exigences de coussin de fonds propres contracyclique plus élevées que celles fixées par les autorités nationales désignées participant au mécanisme de surveillance unique, et elle détient tous les pouvoirs et assume toutes les obligations conférés aux autorités désignées par les dispositions pertinentes du droit de l’Union. À cette fin exclusivement, la BCE est considérée comme une autorité désignée.

(17)

Les recommandations du CERS sont publiées après que l’intention du conseil général du CERS de procéder à la publication a été portée à la connaissance du Conseil et que celui-ci a eu la possibilité de réagir.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

SECTION 1

RECOMMANDATIONS

Recommandation A – Reconnaissance des taux de coussin contracyclique fixés par les autorités de pays tiers

1.

Lorsque l’autorité concernée d’un pays tiers fixe un taux de coussin contracyclique supérieur à 2,5 % pour ce pays tiers, il est recommandé aux autorités désignées d’informer rapidement le CERS afin d’obtenir des indications sur la reconnaissance uniforme de ce taux dans l’ensemble de l’Union, sauf si ce taux s’applique à un pays non membre du CBCB ou si le CERS a déjà été informé de ce taux de coussin contracyclique par une autre autorité désignée. Il est recommandé aux autorités désignées d’utiliser le modèle de l’Annexe I à la présente recommandation pour informer le CERS.

2.

Lorsque les autorités désignées ne sont pas certaines qu’une mesure spécifique adoptée par l’autorité d’un pays tiers doit être reconnue, en vertu de la directive 2013/36/UE, en tant que taux de coussin contracyclique, il leur est recommandé d’en informer rapidement le CERS, sauf si le CERS a déjà été informé par une autre autorité désignée. Il est recommandé aux autorités désignées d’utiliser le modèle de l’Annexe I à la présente recommandation pour informer le CERS.

Recommandation B – Fixation des taux de coussin contracyclique applicables aux expositions à des pays tiers

1.

Il est recommandé aux autorités désignées d’identifier les pays tiers importants une fois par an. Cette identification doit reposer, notamment, sur les informations quantitatives relatives aux expositions des établissements agréés au niveau national à des pays tiers. Il est recommandé aux autorités désignées de soumettre au CERS une liste de ces pays tiers importants chaque année au deuxième trimestre au moyen du modèle de l’Annexe II à la présente recommandation.

2.

Il est recommandé aux autorités désignées de suivre les risques résultant d’une croissance excessive du crédit dans les pays tiers importants identifiés conformément au paragraphe 1 au minimum à intervalle d’un an, excepté les pays qui sont déjà suivis par le CERS conformément à la décision CERS/2015/3 (6). Il est recommandé aux autorités désignées d’informer le CERS lorsqu’elles décident de ne pas suivre un pays tiers important parce que ce pays est déjà suivi par le CERS en application de la décision CERS/2015/3. Il est recommandé aux autorités désignées d’utiliser le modèle de l’Annexe II à la présente recommandation pour informer le CERS.

3.

Il est recommandé aux autorités désignées d’informer le CERS lorsqu’elles considèrent que l’autorité concernée d’un pays tiers devrait fixer et publier un taux de coussin contracyclique pour ce pays tiers, ou lorsque le niveau du taux du coussin contracyclique fixé et publié par l’autorité concernée d’un pays tiers pour ce pays tiers n’est pas jugé suffisant pour protéger les établissements financiers nationaux des risques de croissance excessive du crédit dans ce pays tiers. Il est recommandé aux autorités désignées d’utiliser le modèle de l’Annexe I à la présente recommandation pour informer le CERS.

Recommandation C – Abaissement des taux de coussin contracyclique applicables aux expositions à des pays tiers

1.

Lorsqu’un taux de coussin contracyclique fixé par une autorité concernée d’un pays tiers pour ce pays tiers est reconnu sur la base d’une recommandation du CERS et que l’autorité concernée du pays tiers abaisse le taux de coussin contracyclique, il est recommandé aux autorités désignées d’en informer rapidement le CERS afin d’obtenir de ce dernier des indications sur la reconnaissance ou la fixation uniforme du nouveau taux inférieur de coussin contracyclique, à moins que ce taux s’applique à un pays membre du CBCB ou que le CERS ait déjà été informé du nouveau taux inférieur de coussin contracyclique par une autre autorité désignée. Il est recommandé aux autorités désignées d’utiliser le modèle de l’Annexe I à la présente recommandation pour informer le CERS.

2.

Lorsque l’autorité concernée d’un pays tiers abaisse le taux de coussin contracyclique et que le taux de coussin contracyclique applicable aux expositions à ce pays tiers a été fixé sur la base d’une recommandation du CERS, il est recommandé aux autorités désignées d’en informer rapidement le CERS afin d’obtenir des indications sur l’opportunité d’appliquer un taux de coussin contracyclique inférieur aux expositions à ce pays tiers, à moins que le taux en question s’applique à un pays membre du CBCB ou que le CERS ait déjà été informé du nouveau taux de coussin contracyclique inférieur par une autre autorité désignée. Il est recommandé aux autorités désignées d’utiliser le modèle de l’Annexe I à la présente recommandation pour informer le CERS.

3.

Lorsque le taux de coussin contracyclique applicable aux expositions à un pays tiers a été fixé sur la base d’une recommandation du CERS et qu’une autorité désignée considère que les risques se réalisent ou se réduisent, il est recommandé à cette autorité désignée d’en informer rapidement le CERS afin d’obtenir des indications sur l’opportunité d’appliquer un taux de coussin contracyclique inférieur aux expositions à ce pays tiers, à moins que le CERS en ait déjà été informé par une autre autorité désignée. Il est recommandé aux autorités désignées d’utiliser le modèle de l’Annexe I à la présente recommandation pour informer le CERS.

Recommandation D – Communication des décisions en matière de reconnaissance et de fixation des taux de coussin contracyclique applicables aux expositions à des pays tiers

Il est recommandé aux autorités désignées de modifier leurs stratégies et leurs dispositifs de communication élaborés conformément au principe 5 énoncé dans la recommandation A de la section 1 de la recommandation CERS/2014/1 afin d’intégrer les décisions concernant la reconnaissance et la fixation des taux de coussin contracyclique applicables aux expositions à des pays tiers.

SECTION 2

MISE EN ŒUVRE

1.   Interprétation

Aux fins de la présente recommandation, les définitions suivantes s’appliquent:

a)

«taux de coussin contracyclique»: a le même sens qu’à l’article 128, paragraphe 7, de la directive 2013/36/UE;

b)

«autorité désignée»: a le même sens que dans la recommandation CERS/2014/1;

c)

«établissement agréé au niveau national»: établissement qui a été agréé dans un État membre, pour lequel une autorité désignée particulière est responsable de la fixation du taux de coussin contracyclique;

d)

«expositions importantes»: expositions susceptibles d’engendrer des pertes importantes pour des établissements agréés au niveau national dans un État donné et compromettant la stabilité financière de cet État;

e)

«pays tiers important»: pays tiers envers lequel un établissement agréé au niveau national a une exposition importante;

f)

«autorité concernée du pays tiers»: l’autorité publique ou l’organisme public responsable de la fixation des taux de coussin contracyclique dans un pays tiers;

g)

«pays tiers»: tout État non membre de l’Espace économique européen.

2.   Critères de conformité

Il est demandé aux destinataires de déclarer les mesures qu’ils prennent à la suite de la présente recommandation ou de fournir une justification adéquate de leur inaction. Leurs déclarations doivent contenir au minimum:

a)

des informations sur la nature et le calendrier des mesures prises;

b)

une évaluation de la mesure dans laquelle les mesures prises ont atteint les objectifs de la présente recommandation;

c)

une justification détaillée de toute inaction ou de toute dérogation à la présente recommandation, ainsi que d’un retard de la déclaration.

3.   Calendrier du suivi

1.

Il est demandé aux destinataires de déclarer au CERS, au Conseil et à la Commission les mesures qu’ils ont prises à la suite de la présente recommandation ou de justifier leur inaction, dans le respect des délais indiqués ci-après.

2.

Recommandation A – Il est demandé aux autorités désignées de mettre rapidement en œuvre les recommandations A(1) et A(2) si les situations qu’elles envisagent se présentent et de soumettre une déclaration au CERS, le 31 décembre 2020 au plus tard, sur leur mise en œuvre.

3.

Recommandation B – Il est demandé aux autorités désignées:

a)

de déclarer au CERS, le 31 décembre 2016 au plus tard, la liste des critères établis aux fins de l’évaluation de l’importance des pays tiers concernés en application de la recommandation B(1);

b)

de mettre rapidement en œuvre la recommandation B(1) si la situation qu’elle envisage se présente et de soumettre une déclaration au CERS, le 31 décembre 2020 au plus tard, sur sa mise en œuvre.

c)

de déclarer au CERS, le 31 décembre 2016 au plus tard, les modalités de suivi des risques liés à une croissance excessive du crédit dans les pays tiers importants en application de la recommandation B(2);

d)

de mettre rapidement en œuvre la recommandation B(3) si la situation qu’elle envisage se présente et de soumettre une déclaration au CERS, le 31 décembre 2020 au plus tard, sur sa mise en œuvre.

4.

Recommandation C – Il est demandé aux autorités désignées de mettre rapidement en œuvre les recommandations C(1), C(2) et C(3) si les situations qu’elles envisagent se présentent et de soumettre une déclaration au CERS, le 31 décembre 2020 au plus tard, sur leur mise en œuvre.

5.

Recommandation D – Il est demandé aux autorités désignées de soumettre une déclaration au CERS, le 31 décembre 2016 au plus tard, sur la mise en œuvre de la recommandation D.

6.

Le conseil général déterminera quand il y a lieu de modifier ou de mettre à jour la présente recommandation à la lumière de l’expérience acquise en matière de fixation et de reconnaissance des taux de coussin contracyclique applicables aux expositions à des pays tiers conformément à la directive 2013/36/UE ou au vu de l’évolution des pratiques convenues au niveau international.

4.   Suivi et évaluation

a)

Le secrétariat du CERS:

i)

assiste les destinataires, notamment en facilitant la coordination des déclarations, en fournissant les formulaires adéquats et en précisant, le cas échéant, la procédure et le calendrier de mise en conformité;

ii)

vérifie que les destinataires suivent la présente recommandation, notamment en leur apportant une assistance sur demande, et soumet les rapports de conformité au conseil général.

b)

Le conseil général évalue les actions et les justifications communiquées par les destinataires et détermine si la présente recommandation a été, ou non, respectée et si les destinataires ont fourni une justification adéquate de leur inaction.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 11 décembre 2015.

Le président du CERS

Mario DRAGHI


(1)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 1.

(2)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 338.

(3)  JO C 58 du 24.2.2011, p. 4.

(4)  Recommandation CERS/2014/1 du Comité européen du risque systémique (CERS) du 18 juin 2014 sur les orientations concernant la fixation des taux de coussin contracyclique (JO C 293 du 2.9.2014, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).

(6)  La version anglaise est disponible sur le site internet du CERS à l’adresse www.esrb.europa.eu


ANNEXE I

ESRB TEMPLATE FOR RECOGNITION OR SETTING OF COUNTERCYCLICAL BUFFER RATES

[NAME OF THE THIRD COUNTRY]

COMMUNICATING AUTHORITY

[NAME OF THE DESIGNATED AUTHORITY]

DESCRIPTION OF COUNTERCYCLICAL CAPITAL BUFFER MEASURE

Please describe the countercyclical capital buffer measure that is the subject matter of this communication as well as the countercyclical buffer rate that was set by the relevant third-country authority.

(Example: countercyclical buffer rate set at 0,625 % in THIRD COUNTRY XYZ with an implementation date of DD/MM/YYYY)

PURPOSE OF COMMUNICATION

Recognition of a countercyclical buffer rate set by a relevant third-country authority in excess of 2,5 %, as provided in Recommendation A(1)

Recognition of a countercyclical buffer rate set by a relevant third-country authority when it is unclear whether or not it can be recognised under the Union framework, as provided in Recommendation A(2)

Setting of a countercyclical buffer rate for exposures to a third country in the event of inaction/insufficient action by the relevant third-country authority, as provided in Recommendation B(3)

Setting of a countercyclical buffer rate for exposures to a third country that is higher than the countercyclical buffer rate set by the relevant third-country authority, as provided in Recommendation B(3)

Setting or recognition of a countercyclical buffer rate at a lower rate by the relevant third-country authority when an ESRB recommendation had already been issued for recognition of the previous rate, as provided in Recommendation C(1)

Setting or recognition of a countercyclical buffer rate at a lower rate by the relevant third-country authority when an ESRB recommendation had already been issued for setting a rate for exposures to that third country, as provided in Recommendation C(2)

Setting of a countercyclical buffer rate for exposures to a third country at a rate lower than the previous rate already established by an ESRB recommendation and where there are signs of risks from excessive credit growth materialising or abating, as provided in Recommendation C(3).

HAS THE DESIGNATED AUTHORITY OF THE THIRD COUNTRY ASKED FOR RECOGNITION?

YES

NO

DO NOT KNOW

N/A

DESIRED TIMEFRAME FOR THE ESRB TO REACH A DECISION

 

OTHER RELEVANT INFORMATION

 

CONTACT DETAILS OF THE AUTHORITY

Please provide an e-mail address and telephone number for the relevant contact in your institution.

The designated authority representing a Union jurisdiction should notify/inform the ESRB by sending the completed template to notifications@esrb.europa.eu


ANNEXE II

ESRB TEMPLATE TO IDENTIFY

MATERIAL THIRD COUNTRIES FOR

[NAME OF THE UNION JURISDICTION]

NOTIFYING AUTHORITY

 

MATERIAL THIRD COUNTRIES

 

METHODOLOGY USED FOR IDENTIFYING A MATERIAL THIRD COUNTRY

Please describe the methodology used pursuant to Articles 3 and 4 of Decision ESRB/2015/3

[COUNTRY 1] – ___%

[…] – ___%

[COUNTRY …N] – ___%

MATERIAL THIRD COUNTRIES NOT BEING MONITORED

Please provide details of cases where the notifying authority decided not to monitor a material third country because the ESRB is already monitoring it pursuant to Decision ESRB/2015/3

[COUNTRY 1]

OTHER RELEVANT INFORMATION USED TO IDENTIFY A MATERIAL THIRD COUNTRY

 

CONTACT DETAILS AT THE NOTIFYING AUTHORITY

Please provide an e-mail address and telephone number for the relevant contact in your institution.

The designated authority representing a Union jurisdiction should notify the ESRB by sending the completed template to notifications@esrb.europa.eu

This information should be provided annually during the second quarter of the year.


12.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 97/9


RECOMMANDATION DU COMITÉ EUROPÉEN DU RISQUE SYSTÉMIQUE

du 15 décembre 2015

sur l’évaluation des effets transfrontaliers et la réciprocité volontaire des mesures de politique macroprudentielle

(CERS/2015/2)

(2016/C 97/02)

LE CONSEIL GÉNÉRAL DU COMITÉ EUROPÉEN DU RISQUE SYSTÉMIQUE,

vu le règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (1), et notamment son article 3, ainsi que ses articles 16 à 18,

vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (2), et notamment son article 458,

vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (3), et notamment son titre VII, chapitre 4, section II,

vu la décision CERS/2011/1 du Comité européen du risque systémique du 20 janvier 2011 portant adoption du règlement intérieur du Comité européen du risque systémique (4), et notamment son article 15, paragraphe 3, point e), ainsi que ses articles 18 à 20,

considérant ce qui suit:

(1)

Le système financier de l’Union européenne est très intégré, ce qui signifie que des entités étrangères fournissent souvent des services financiers transfrontaliers. Au sein du marché unique, les prestataires de services financiers d’un État membre donné peuvent choisir de fournir des services financiers par le biais de filiales ou de succursales établies dans un autre État membre ou de fournir directement des services financiers transfrontaliers. La politique macroprudentielle nationale peut donc avoir des effets transfrontaliers non négligeables.

(2)

En général, les prestataires de services financiers étrangers qui fournissent des services financiers transfrontaliers, directement ou par l’intermédiaire de leurs succursales dans d’autres États membres, ne sont pas concernés par les mesures de politique macroprudentielle applicables aux prestataires de services financiers nationaux de ces États membres. De ce fait, des prestataires de services financiers qui seraient normalement soumis aux obligations imposées par ces mesures, par exemple du fait qu’ils possèdent une filiale locale, sont incités à emprunter d’autres circuits pour exercer leurs activités afin de contourner les mesures du pays d’accueil. Les phénomènes de fuite et d’arbitrage réglementaire induits par ces comportements pourraient compromettre l’efficacité des mesures nationales de politique macroprudentielle.

(3)

En outre, le jeu de la concurrence peut être faussé, si des succursales de prestataires de services financiers étrangers et des prestataires de services financiers étrangers fournissant directement des services financiers transfrontaliers se servent de l’avantage concurrentiel (par exemple de moindres exigences de fonds propres pour les expositions créées dans l’État membre qui active les mesures) dont ils bénéficient par rapport aux prestataires de services financiers nationaux et aux filiales de prestataires de services financiers étrangers établies dans cet État membre, pour accroître leurs parts de marché.

(4)

Les mesures de politique macroprudentielle prises dans un pays auront des conséquences externes sur la stabilité financière d’autres pays en raison des connexions transfrontalières. En règle générale, ces conséquences seront positives puisque la politique macroprudentielle réduit le risque systémique ainsi que la probabilité et l’impact des crises systémiques, ce qui améliore aussi la stabilité financière des autres États membres, mais elles pourront aussi être négatives. Ainsi, les succursales de prestataires de services financiers étrangers et les prestataires de services financiers étrangers qui fournissent directement des services financiers transfrontaliers ne seront généralement pas tenus de renforcer leur résilience à l’égard de ces risques, par exemple en se soumettant aux mesures nationales en matière de fonds propres applicables dans leur État membre d’origine, alors qu’ils sont exposés aux mêmes risques que les prestataires de services financiers nationaux et les filiales de prestataires de services financiers étrangers. En outre, dans la mesure où ces prestataires de services financiers bénéficient d’un avantage concurrentiel sur les prestataires de services financiers nationaux et les filiales de prestataires de services financiers étrangers, ils pourraient être incités à accroître leur exposition aux risques macroprudentiels correspondants dans l’État membre qui active les mesures, faisant ainsi encourir un risque accru à l’État membre d’origine. Si ces risques macroprudentiels relatifs à la fourniture de services financiers devaient se concrétiser, les coussins de fonds propres de ces prestataires de services financiers pourraient s’avérer insuffisants, ce qui aurait des conséquences négatives sur leur système financier d’origine.

(5)

Dans ce contexte, et afin de garantir l’efficacité et la cohérence de la politique macroprudentielle, les autorités chargées d’élaborer cette politique doivent accorder toute l’attention requise à ces effets transfrontaliers et, s’il y a lieu, déployer les instruments de politique appropriés pour les contrecarrer. À cet effet, le Comité européen du risque systémique (CERS) recommande une approche reposant sur deux piliers: a) l’évaluation systématique des effets transfrontaliers de la politique macroprudentielle et b) une réponse politique coordonnée, sous forme d’une réciprocité volontaire des mesures de politique macroprudentielle, lorsque cela est nécessaire. Il importe également que la mise en place de ces piliers soit aussi cohérente que possible dans toute l’Union.

(6)

L’évaluation systématique des effets transfrontaliers de la politique macroprudentielle n’a pas, jusqu’ici, reçu l’attention qu’elle mérite. Cela résulte notamment du fait qu’on ne connaît pas encore parfaitement les vecteurs de contagion (potentiels) et que les données disponibles n’ont pas été intégralement examinées en vue d’analyser les effets transfrontaliers. C’est pourquoi le CERS juge important d’exploiter systématiquement toutes les données disponibles pour mieux comprendre et évaluer les effets transfrontaliers.

(7)

Il importe d’établir une procédure visant à évaluer systématiquement les effets transfrontaliers de la politique macroprudentielle et à garantir que les autorités chargées d’élaborer cette dernière procèdent à une évaluation ex ante de tous les effets transfrontaliers potentiels des mesures envisagées. En outre, et compte tenu des exigences fixées par le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (5) et la directive 2013/36/UE ainsi que de la recommandation CERS/2013/1 du Comité européen du risque systémique (6), il est souhaitable que les autorités chargées de la politique macroprudentielle procèdent à des évaluations ex post des véritables effets transfrontaliers de leurs politiques. Les travaux d’analyse menés par les États membres compléteront ceux du CERS.

(8)

La réponse politique coordonnée préconisée par le CERS prend la forme d’un dispositif de réciprocité volontaire pour les mesures de politique macroprudentielle. Le caractère volontaire de ce dispositif, qui résulte de la nature des recommandations du CERS (7), distingue cette réciprocité de la reconnaissance obligatoire de certaines mesures de politique macroprudentielle en vertu du droit de l’Union. La présente recommandation, à l’exception de la recommandation A relative à l’évaluation des effets transfrontaliers et de la recommandation B relative à la notification des mesures de politique macroprudentielle, n’est pas censée s’appliquer aux mesures de politique macroprudentielle dont le droit de l’Union impose déjà la reconnaissance. La reconnaissance obligatoire concerne actuellement les mesures prises en application de l’article 124, paragraphe 5, et de l’article 164, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013, ainsi que le coussin de fonds propres contracyclique (countercyclical capital buffer — CCB) si la valeur de celui-ci est fixée en dessous du plafond prévu pour la reconnaissance obligatoire. La même exception s’applique aux taux de CCB supérieurs au plafond prévu pour la reconnaissance obligatoire puisque la recommandation CERS/2014/1 du Comité européen du risque systémique (8) préconise déjà la réciprocité totale des taux de CCB entre les États membres.

(9)

Afin de garantir l’efficacité et la cohérence des mesures nationales de politique macroprudentielle, il convient de compléter la reconnaissance obligatoire, imposée par le droit de l’Union, par une réciprocité volontaire, de sorte que les succursales de prestataires de services financiers étrangers et les prestataires de services financiers étrangers fournissant directement des services financiers transfrontaliers entrent dans le champ d’application des mesures nationales de politique macroprudentielle. L’objectif final est que le même ensemble d’exigences macroprudentielles s’applique au même type d’exposition au risque dans un État membre donné, indépendamment du statut juridique et de la situation géographique du prestataire de services financiers. Il convient donc que les mesures de politique macroprudentielle fondées sur les expositions fassent l’objet d’une application réciproque, en particulier celles qui visent une exposition particulière au risque.

(10)

La présente recommandation donne des indications aux autorités concernées à propos des mesures de réciprocité à adopter en réponse aux mesures de politique macroprudentielle prises par les autres autorités concernées. Les mesures de politique macroprudentielle activées dans un État membre, énumérées ci-après, devraient être appliquées par réciprocité dans tous les autres États membres. Les mesures de politique macroprudentielle seront énumérées dans la présente recommandation si l’autorité concernée qui les active demande leur application réciproque et si le CERS considère que cette demande est justifiée. Afin de garantir l’efficacité du dispositif de réciprocité volontaire, il est important que les mesures soient notifiées au CERS en temps utile et de manière suffisamment détaillée au moyen d’un formulaire standard.

(11)

Afin de garantir le caractère effectif du dispositif de réciprocité volontaire, les autorités concernées devront adopter les mesures de réciprocité dans un délai raisonnable. Des délais plus longs seront recommandés pour les mesures qui n’existent pas dans tous les pays.

(12)

La présente recommandation vise à couvrir toutes les mesures de politique macroprudentielle, indépendamment de la partie du système financier qu’elles concernent. Compte tenu du mandat confié au CERS par le règlement (UE) no 1092/2010, son champ d’application va au-delà de l’application des instruments macroprudentiels prévus dans la directive 2013/36/UE et le règlement (UE) no 575/2013. La présente recommandation a donc pour but de couvrir également toutes les mesures qui n’ont pas été harmonisées en droit de l’Union. Son champ d’application dépend des compétences respectives des autorités concernées et couvre les mesures de politique macroprudentielle que ces autorités sont chargées d’adopter ou d’activer.

(13)

Les autorités compétentes nationales, les autorités désignées nationales et les autorités macroprudentielles nationales, ainsi que la Banque centrale européenne (BCE) (pour les États membres qui participent au mécanisme de surveillance unique (MSU)], sont considérées comme des autorités concernées, en particulier si elles sont chargées d’adopter ou d’activer des mesures de politique macroprudentielle. En outre, le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil (9) et le règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne (10) confient des missions spécifiques de surveillance prudentielle à la BCE. La BCE peut imposer des exigences de coussins de fonds propres plus élevées ou des mesures plus strictes que celles appliquées par les autorités désignées nationales. À cette seule fin, la BCE est considérée, selon le cas, comme l’autorité compétente ou l’autorité désignée, et détient tous les pouvoirs et assume toutes les obligations conférés par les dispositions pertinentes du droit de l’Union aux autorités compétentes et aux autorités désignées.

(14)

Les nouvelles mesures de politique macroprudentielle prises par les États membres qui participent au MSU doivent suivre les procédures de coordination du MSU. Le dispositif de réciprocité, tel que défini par la présente recommandation, est sans préjudice de ces procédures de coordination internes au MSU, et l’analyse de réciprocité du CERS ne commencera qu’après leur conclusion.

(15)

Les autorités peuvent exempter les prestataires de services financiers qui, dans le pays activant la mesure, n’ont pas d’exposition importante au risque macroprudentiel identifié (principe de minimis). Il s’agit d’un pouvoir discrétionnaire national auquel les autorités peuvent également renoncer si la réciprocité est considérée comme une question de principe

(16)

Afin de garantir la transparence, la responsabilité et l’application effective des mesures de politique macroprudentielle, il est conseillé aux autorités concernées d’établir une stratégie de communication pour les demandes et mesures de réciprocité, dans le cadre de leur stratégie de communication générale concernant les mesures de politique macroprudentielle. S’agissant des demandes de réciprocité, il est particulièrement important que toutes les autorités concernées disposent en temps utile de toutes les informations pertinentes et nécessaires à leurs procédures décisionnelles respectives. En outre, il importe tout autant que les parties prenantes (notamment les destinataires directs des mesures de politique macroprudentielle) soient pleinement informées en temps opportun des mesures de politique macroprudentielle qui les concernent.

(17)

La procédure de réciprocité volontaire préconisée par la présente recommandation et la décision CERS/2015/4 (11) est conçue pour être la plus efficiente et efficace possible. Toutefois, à l’occasion de la prochaine révision du cadre de politique macroprudentielle de l’Union et en fonction des éventuelles modifications des outils existants, la Commission européenne devrait étudier la possibilité et la façon de mieux ancrer, dans le droit de l’Union, le dispositif de réciprocité volontaire présenté dans la présente recommandation, afin d’améliorer l’efficacité des politiques macroprudentielles nationales. Idéalement, la proposition de la Commission européenne devrait reposer sur le dispositif de réciprocité volontaire exposé dans la présente recommandation et au chapitre 11 du manuel du CERS pour la mise en œuvre de la politique macroprudentielle dans le secteur bancaire (ESRB Handbook on Operationalising Macroprudential Policy in the Banking Sector) (ci-après le «manuel du CERS») (12).

(18)

Les recommandations du CERS sont publiées après que l’intention du conseil général du CERS de procéder à la publication a été portée à la connaissance du Conseil et que celui-ci a eu la possibilité de réagir,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

SECTION 1

RECOMMANDATIONS

Recommandation A — Évaluation des effets transfrontaliers des propres mesures de politique macroprudentielle des autorités concernées

1.

Il est recommandé aux autorités d’activation concernées d’évaluer les effets transfrontaliers de la mise en œuvre de leurs propres mesures de politique macroprudentielle avant l’adoption de celles-ci. Il convient au minimum d’évaluer les vecteurs de contagion, fonctionnant via l’ajustement pour risques et l’arbitrage réglementaire, à l’aide de la méthodologie exposée au chapitre 11 du manuel du CERS.

2.

Il est recommandé aux autorités d’activation concernées d’évaluer:

a)

les éventuels effets transfrontaliers (fuites et arbitrages réglementaires) de la mise en œuvre des mesures de politique macroprudentielle sur leur territoire; et

b)

les éventuels effets transfrontaliers sur les autres États membres et sur le marché unique de chaque mesure de politique macroprudentielle envisagée.

3.

Il est recommandé aux autorités d’activation concernées d’effectuer le suivi, au moins une fois par an, de la concrétisation et de l’évolution des effets transfrontaliers des mesures de politique macroprudentielle qu’elles ont instaurées.

Recommandation B — Notification et demande de réciprocité concernant les propres mesures de politique macroprudentielle des autorités concernées

1.

Il est recommandé aux autorités d’activation concernées de notifier les mesures de politique macroprudentielle au CERS dès leur adoption, et au plus tard dans un délai de deux semaines après l’adoption. Les notifications doivent comprendre une évaluation des effets transfrontaliers et de la nécessité de l’application réciproque par les autres autorités concernées. Il est demandé aux autorités d’activation concernées de fournir les informations en anglais au moyen des formulaires publiés sur le site internet du CERS.

2.

Si l’application réciproque par les autres États membres est jugée nécessaire au bon fonctionnement des mesures en question, il est recommandé aux autorités d’activation concernées de présenter au CERS une demande d’application réciproque, jointe à la notification de la mesure.

3.

Si des mesures de politique macroprudentielle ont été activées avant l’adoption de la présente recommandation ou si l’application réciproque n’avait pas été jugée nécessaire au moment où les mesures avaient été initialement instaurées, mais que l’autorité d’activation concernée a décidé par la suite que cette réciprocité était nécessaire, il est recommandé aux autorités d’activation concernées de présenter au CERS une demande d’application réciproque.

Recommandation C — Application réciproque des mesures de politique macroprudentielle d’autres autorités concernées

1.

Il est recommandé aux autorités concernées d’appliquer par réciprocité les mesures de politique macroprudentielle adoptées par d’autres autorités concernées et dont le CERS recommande l’application réciproque.

2.

Il est recommandé aux autorités concernées d’appliquer par réciprocité les mesures de politique macroprudentielle énumérées dans la présente recommandation en mettant en œuvre une mesure de politique macroprudentielle identique à la mesure mise en œuvre par l’autorité d’activation. S’il n’existe pas de mesure de politique macroprudentielle identique dans le droit national, il est recommandé aux autorités concernées, après consultation du CERS, d’adopter une mesure de politique macroprudentielle, existant sur leur territoire, dont l’effet est le plus proche de celui de la mesure de politique macroprudentielle activée.

3.

À moins qu’un délai précis ne soit recommandé pour l’application réciproque d’une mesure de politique macroprudentielle, il est recommandé aux autorités concernées d’adopter des mesures de politique macroprudentielle de réciprocité dans les trois mois suivant la publication de la dernière modification de la présente recommandation au Journal officiel de l’Union européenne. Dans la mesure du possible, l’activation des mesures adoptées et celle des mesures de réciprocité doivent intervenir à la même date.

Recommandation D — Notification de l’application réciproque des mesures de politique macroprudentielle d’autres autorités concernées

Il est recommandé aux autorités concernées de notifier au CERS leur application réciproque de mesures de politique macroprudentielle d’autres autorités concernées. La notification doit être envoyée au plus tard un mois après l’adoption de la mesure de réciprocité. Il est demandé aux autorités notifiantes de fournir les informations en anglais au moyen des formulaires publiés sur le site internet du CERS.

SECTION 2

MISE EN ŒUVRE

1.   Interprétation

Aux fins de la présente recommandation, on entend par:

a)

«activation»: l’application d’une mesure de politique macroprudentielle au niveau national;

b)

«adoption»: une décision prise par une autorité concernée relative à l’instauration, l’application réciproque ou la modification d’une mesure de politique macroprudentielle;

c)

«service financier»: tout service bancaire, de crédit, d’assurance, de retraite individuelle, d’investissement ou de paiement;

d)

«mesure de politique macroprudentielle»: toute mesure visant à prévenir et à atténuer le risque systémique, tel que défini à l’article 2, point c), du règlement (UE) no 1092/2010, qui est adoptée ou activée par une autorité concernée soumise au droit de l’Union ou au droit national;

e)

«notification»: un avis écrit en anglais envoyé au CERS par les autorités concernées, y compris la BCE conformément à l’article 9 du règlement (UE) no 1024/2013, concernant une mesure de politique macroprudentielle prise en application, notamment, de l’article 133 de la directive 2013/36/UE et de l’article 458 du règlement (UE) no 575/2013, et qui peut être une demande d’application réciproque soumise par un État membre en application, notamment, de l’article 134, paragraphe 4, de la directive 2013/36/UE et de l’article 458, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013;

f)

«réciprocité»: un dispositif par lequel l’autorité concernée d’un pays applique une mesure de politique macroprudentielle, identique ou équivalente à la mesure macroprudentielle instaurée par l’autorité d’activation concernée d’un autre pays, aux établissements financiers situés sur son territoire lorsqu’ils encourent le même risque sur celui-ci;

g)

«autorité d’activation concernée»: une autorité concernée chargée d’appliquer une mesure de politique macroprudentielle au niveau national;

h)

«autorité concernée»: une autorité à laquelle est confiée l’adoption ou l’activation de mesures de politique macroprudentielle, notamment:

i)

une autorité désignée conformément au chapitre 4 de la directive 2013/36/UE et à l’article 458 du règlement (UE) no 575/2013, une autorité compétente telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 40), du règlement (UE) no 575/2013, la BCE conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1024/2013; ou

ii)

une autorité macroprudentielle dont les objectifs, les accords, les pouvoirs, les exigences de responsabilité et les autres caractéristiques sont définis dans la recommandation CERS/2011/3 du Comité européen du risque systémique (13).

2.   Exemptions

1.

Les autorités concernées peuvent exempter des prestataires de services financiers situés sur leur territoire de l’application d’une mesure de politique macroprudentielle de réciprocité si, sur le territoire où l’autorité d’activation concernée applique la mesure de politique macroprudentielle en question, ces prestataires n’ont pas d’exposition importante au risque macroprudentiel identifié (principe de minimis). De façon similaire à la pratique adoptée pour le CCB à l’article 130 de la directive 2013/36/UE, les autorités peuvent décider d’exempter des prestataires de services financiers, dont l’exposition est inférieure à un seuil fixé, de l’application réciproque de cette mesure de politique macroprudentielle. Il est demandé aux autorités concernées de signaler ces exemptions au CERS au moyen du formulaire de notification des mesures de réciprocité publié sur le site internet du CERS. Lorsqu’elles appliquent le principe de minimis, les autorités doivent surveiller attentivement la concrétisation de phénomènes de fuite et d’arbitrage réglementaire et, s’il y a lieu, combler la lacune réglementaire.

2.

Si les autorités concernées ont déjà appliqué par réciprocité et divulgué la mesure avant que son application réciproque soit préconisée par la présente recommandation, il n’est pas nécessaire de modifier la mesure de réciprocité, même si elle diffère de celle mise en œuvre par l’autorité d’activation.

3.   Calendrier et rapports

1.

Les autorités concernées sont tenues d’informer le CERS et le Conseil des actions entreprises à la suite de la présente recommandation ou de présenter une justification adéquate en cas d’inaction. Des rapports sont envoyés tous les deux ans, le premier étant prévu le 30 juin 2017. Ces rapports doivent comporter au minimum:

a)

des informations sur le contenu et le calendrier des actions entreprises;

b)

une évaluation du fonctionnement des actions entreprises du point de vue des objectifs de la présente recommandation;

c)

une justification détaillée de toute exemption accordée en vertu du principe de minimis, de toute inaction et de toute dérogation à la présente recommandation, ainsi que des retards éventuels.

2.

En cas de partage des responsabilités, les autorités concernées doivent se coordonner pour transmettre les informations nécessaires dans les délais impartis.

3.

Les autorités concernées sont encouragées à informer le CERS au plus tôt de tout projet de mesures de politique macroprudentielle.

4.

Une mesure de politique macroprudentielle de réciprocité est considérée comme étant équivalente si elle a, dans toute la mesure possible:

a)

les mêmes incidences économiques;

b)

le même champ d’application; et

c)

les mêmes conséquences (sanctions) en cas de non-conformité.

4.   Modifications de la recommandation

Le conseil général déterminera quand il y a lieu de modifier la présente recommandation. Les modifications susceptibles d’être apportées comprennent en particulier toute mesure de politique macroprudentielle nouvelle ou modifiée qui doit faire l’objet d’une application réciproque conformément à la recommandation C et aux annexes correspondantes contenant les informations relatives à la mesure. Le conseil général peut également prolonger les délais mentionnés aux paragraphes précédents lorsque des initiatives législatives sont nécessaires pour se conformer à une ou plusieurs recommandations. Il peut en particulier décider de modifier la présente recommandation à la suite de la révision, par la Commission européenne, du cadre de reconnaissance obligatoire en vertu du droit de l’Union ou au vu de l’expérience acquise lors du fonctionnement du dispositif de réciprocité volontaire établi par la présente recommandation.

5.   Suivi et évaluation

1.

Le secrétariat du CERS:

a)

assiste les autorités concernées en facilitant la coordination des rapports, en fournissant les formulaires adéquats et en donnant, le cas échéant, des précisions sur la procédure et le calendrier de mise en conformité;

b)

vérifie que les autorités concernées suivent la présente recommandation, notamment en leur apportant une assistance sur demande, et présente des rapports de conformité au conseil général.

2.

Le conseil général évalue les actions et justifications communiquées par les autorités concernées et, le cas échéant, détermine si la présente recommandation n’a pas été suivie et si les autorités concernées ont omis de fournir une justification adéquate de leur inaction.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 15 décembre 2015.

Le président du CERS

Mario DRAGHI


(1)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 1.

(2)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

(3)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 338.

(4)  JO C 58 du 24.2.2011, p. 4.

(5)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(6)  Recommandation du Comité européen du risque systémique du 4 avril 2013 sur les objectifs intermédiaires et les instruments de la politique macroprudentielle (CERS/2013/1) (JO C 170 du 15.6.2013, p. 1).

(7)  Bien que les recommandations du CERS ne soient pas juridiquement contraignantes, elles sont couplées à un mécanisme «agir ou se justifier».

(8)  Recommandation du Comité européen du risque systémique du 18 juin 2014 sur les orientations concernant la fixation des taux de coussin contracyclique (CERS/2014/1) (JO C 293 du 2.9.2014, p. 1).

(9)  Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).

(10)  Règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le «règlement-cadre MSU») (BCE/2014/17) (JO L 141 du 14.5.2014, p. 1).

(11)  La version anglaise est disponible sur le site du CERS à l’adresse suivante: www.esrb.europa.eu

(12)  Publié sur le site internet du CERS à l’adresse suivante: www.esrb.europa.eu

(13)  Recommandation du Comité européen du risque systémique du 22 décembre 2011 concernant le mandat macroprudentiel des autorités nationales (CERS/2011/3) (JO C 41 du 14.2.2012, p. 1).


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

12.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 97/15


Avis à l’attention des personnes et entités faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2014/145/PESC du Conseil, modifiée par la décision (PESC) 2016/359 du Conseil, et par le règlement (UE) no 269/2014 du Conseil, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2016/353 du Conseil, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine

(2016/C 97/03)

Les informations figurant ci-après sont portées à l’attention des personnes et entités visées à l’annexe de la décision 2014/145/PESC du Conseil (1), modifiée par la décision (PESC) 2016/359 du Conseil (2), et à l’annexe I du règlement (UE) no 269/2014 du Conseil (3), mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2016/353 du Conseil (4), concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Le Conseil de l’Union européenne a décidé que les personnes et entités visées dans les annexes susmentionnées devaient continuer d’être inscrites sur la liste des personnes et entités faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2014/145/PESC et par le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Les motifs justifiant l’inscription des personnes et entités concernées sur cette liste sont indiqués en regard des entrées correspondantes dans les annexes en question.

L’attention des personnes et entités concernées est attirée sur le fait qu’il est possible de présenter aux autorités compétentes de l’État membre concerné (ou des États membres concernés), selon les indications figurant sur les sites internet mentionnés à l’annexe II du règlement (UE) no 269/2014, une demande visant à obtenir l’autorisation d’utiliser des fonds gelés pour répondre à des besoins fondamentaux ou procéder à certains paiements (voir article 4 dudit règlement).

Les personnes et entités concernées peuvent adresser au Conseil, avant le 1er juin 2016, à l’adresse indiquée ci-après, une demande de réexamen de la décision par laquelle elles ont été inscrites sur la liste précitée, en y joignant des pièces justificatives:

Conseil de l’Union européenne

Secrétariat général

DGC 1C

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: sanctions@consilium.europa.eu

L’attention des personnes et entités concernées est également attirée sur le fait qu’il est possible de contester la décision du Conseil devant le Tribunal de l’Union européenne, dans les conditions prévues à l’article 275, deuxième alinéa, et à l’article 263, quatrième et sixième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.


(1)  JO L 78 du 17.3.2014, p. 16.

(2)  JO L 67 du 12.3.2016, p. 37.

(3)  JO L 78 du 17.3.2014, p. 6.

(4)  JO L 67 du 12.3.2016, p. 1.


12.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 97/16


Avis à l’attention des personnes concernées auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues par le règlement (UE) no 269/2014 du Conseil, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2016/353 du Conseil concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine

(2016/C 97/04)

L’attention des personnes concernées est attirée sur les informations ci-après, conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (1).

La base juridique du traitement des données est le règlement (UE) no 269/2014 du Conseil (2), mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2016/353 du Conseil (3).

Le responsable du traitement des données est le Conseil de l’Union européenne, représenté par le directeur général de la DG C (Affaires étrangères, élargissement et protection civile) du secrétariat général du Conseil, et le service chargé du traitement est l’unité 1C qui peut être contactée à l’adresse suivante:

Conseil de l’Union européenne

Secrétariat général

DG C 1C

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: sanctions@consilium.europa.eu

Les finalités du traitement des données sont l’établissement et l’actualisation de la liste des personnes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par le règlement (UE) no 269/2014, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2016/353.

Les personnes concernées sont les personnes physiques qui satisfont aux critères d’inscription sur la liste fixés dans ledit règlement.

Les données à caractère personnel qui sont recueillies sont les données nécessaires à l’identification correcte de la personne en question, l’exposé des motifs et toute autre donnée connexe.

Au besoin, les données recueillies peuvent être communiquées au Service européen pour l’action extérieure et à la Commission.

Sans préjudice des limitations prévues à l’article 20, paragraphe 1, points a) et d), du règlement (CE) no 45/2001, il sera répondu aux demandes d’exercice des droits d’accès, de rectification ou d’opposition conformément à la section 5 de la décision 2004/644/CE du Conseil (4).

Les données à caractère personnel seront conservées pendant cinq ans à compter du moment où la personne concernée a été retirée de la liste des personnes faisant l’objet d’un gel des avoirs ou à compter de l’expiration de la mesure ou encore pendant la durée de la procédure judiciaire au cas où celle-ci a commencé.

Les personnes concernées peuvent saisir le Contrôleur européen de la protection des données conformément au règlement (CE) no 45/2001.


(1)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(2)  JO L 78 du 17.3.2014, p. 6.

(3)  JO L 67 du 12.3.2016, p. 1.

(4)  JO L 296 du 21.9.2004, p. 16.


12.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 97/17


Avis à l’attention des personnes et entités faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2013/798/PESC du Conseil, mise en œuvre par la décision d’exécution (PESC) 2016/360 du Conseil, et par le règlement (UE) no 224/2014 du Conseil, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2016/354 du Conseil concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine

(2016/C 97/05)

Les informations figurant ci-après sont portées à l’attention de la personne et de l’entité figurant à l’annexe de la décision 2013/798/PESC du Conseil (1), mise en œuvre par la décision d’exécution (PESC) 2016/360 du Conseil (2), et à l’annexe I du règlement (UE) no 224/2014 du Conseil (3), mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2016/354 du Conseil (4) concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine.

Le 7 mars 2016, le Comité des sanctions institué en vertu de la résolution 2127 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé d’ajouter une personne et une entité sur la liste des personnes et entités faisant l’objet des mesures imposées par les paragraphes 30 et 32 de la résolution 2134 (2014).

La personne et l’entité concernées peuvent adresser à tout moment au comité des Nations unies établi en vertu de la résolution 2127 (2013) une demande de réexamen des décisions par lesquelles elles ont été inscrites sur la liste des Nations unies, en y joignant, le cas échéant, des pièces justificatives. Cette demande doit être envoyée à l’adresse suivante:

Point focal pour les demandes de radiation

Service du secrétariat des organes subsidiaires du Conseil de sécurité

Bureau DC2 0853B

Organisation des Nations unies

New York, N.Y. 10017

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

Tél. +1 9173679448

Fax +1 2129631300

Courriel: delisting@un.org

Pour de plus amples informations, voir: http://www.un.org/sc/committees/2127/

À la suite de la décision des Nations unies, le Conseil de l’Union européenne a estimé que la personne et l’entité désignées par les Nations unies devaient être inscrites sur les listes des personnes et entités qui font l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2013/798/PESC et le règlement (UE) no 224/2014. Les motifs justifiant l’inscription de la personne et de l’entité concernées sur ces listes sont mentionnés en regard des entrées correspondantes de l’annexe de la décision et de l’annexe I du règlement.

L’attention de la personne et de l’entité concernées est attirée sur le fait qu’il est possible de présenter aux autorités compétentes de l’État membre concerné (ou des États membres concernés), selon les indications figurant sur les sites web mentionnés à l’annexe II du règlement (UE) no 224/2014, une demande visant à obtenir l’autorisation d’utiliser des fonds gelés pour répondre à des besoins fondamentaux ou procéder à certains paiements (voir article 7 du règlement).

La personne et l’entité concernées peuvent adresser au Conseil une demande de réexamen de la décision par laquelle elles ont été incluses sur les listes en question, en joignant les pièces justificatives requises. Toute demande en ce sens doit être envoyée à l’adresse suivante:

Conseil de l’Union européenne

Secrétariat général

DG C 1C

Rue de la Loi, 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: sanctions@consilium.europa.eu.

L’attention de la personne et de l’entité concernées est également attirée sur le fait qu’il est possible de contester la décision du Conseil devant le Tribunal de l’Union européenne, dans les conditions prévues à l’article 275, deuxième alinéa, et à l’article 263, quatrième et sixième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.


(1)  JO L 352 du 24.12.2013, p. 51.

(2)  JO L 67 du 12.3.2016, p. 53.

(3)  JO L 70 du 11.3.2014, p. 1.

(4)  JO L 67 du 12.3.2016, p. 18.


12.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 97/18


Avis à l’attention des personnes concernées auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues par le règlement (UE) no 224/2014 du Conseil, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2016/354 du Conseil, concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine

(2016/C 97/06)

L’attention des personne concernées est attirée sur les informations ci-après, conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (1).

La base juridique du traitement des données est le règlement (UE) no 224/2014 du Conseil (2), mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2016/354 du Conseil (3).

Le responsable du traitement des données est le Conseil de l’Union européenne, représenté par le directeur général de la DG C («Affaires étrangères, élargissement et protection civile») du secrétariat général du Conseil, et le service chargé du traitement est l’unité 1C qui peut être contactée à l’adresse suivante:

Conseil de l’Union européenne

Secrétariat général

DG C 1C

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: sanctions@consilium.europa.eu.

Les finalités du traitement des données sont l’établissement et l’actualisation de la liste des personnes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par le règlement (UE) no 224/2014, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2016/354.

Les personnes concernées sont les personnes physiques qui satisfont aux critères d’inscription sur la liste fixés dans ledit règlement.

Les données à caractère personnel qui sont recueillies sont les données nécessaires à l’identification correcte des personnes en question, l’exposé des motifs et toute autre donnée connexe.

Au besoin, les données recueillies peuvent être communiquées au Service européen pour l’action extérieure et à la Commission.

Sans préjudice des limitations prévues à l’article 20, paragraphe 1, points a) et d), du règlement (CE) no 45/2001, il sera répondu aux demandes d’exercice des droits d’accès, de rectification ou d’opposition conformément à la section 5 de la décision 2004/644/CE du Conseil (4).

Les données à caractère personnel seront conservées pendant cinq ans à compter du moment où la personne concernée a été retirée de la liste des personnes faisant l’objet d’un gel des avoirs ou à compter de l’expiration de la mesure ou encore pendant la durée de la procédure judiciaire au cas où celle-ci a commencé.

Les personnes concernées peuvent saisir le Contrôleur européen de la protection des données conformément au règlement (CE) no 45/2001.


(1)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(2)  JO L 70 du 11.3.2014, p. 1.

(3)  JO L 67 du 12.3.2016, p. 18.

(4)  JO L 296 du 21.9.2004, p. 16.


Commission européenne

12.3.2016   

FR

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C 97/19


Taux de change de l'euro (1)

11 mars 2016

(2016/C 97/07)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1090

JPY

yen japonais

126,17

DKK

couronne danoise

7,4598

GBP

livre sterling

0,77595

SEK

couronne suédoise

9,3090

CHF

franc suisse

1,0948

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

9,4360

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

27,059

HUF

forint hongrois

310,28

PLN

zloty polonais

4,3099

RON

leu roumain

4,4669

TRY

livre turque

3,1888

AUD

dollar australien

1,4766

CAD

dollar canadien

1,4698

HKD

dollar de Hong Kong

8,6069

NZD

dollar néo-zélandais

1,6578

SGD

dollar de Singapour

1,5271

KRW

won sud-coréen

1 319,89

ZAR

rand sud-africain

16,9023

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,2119

HRK

kuna croate

7,5745

IDR

rupiah indonésienne

14 484,63

MYR

ringgit malais

4,5331

PHP

peso philippin

51,565

RUB

rouble russe

77,4590

THB

baht thaïlandais

38,937

BRL

real brésilien

4,0401

MXN

peso mexicain

19,6852

INR

roupie indienne

74,3170


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


12.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 97/20


Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

(2016/C 97/08)

Image

Les pièces en euros destinées à la circulation ont cours légal dans l’ensemble de la zone euro. Afin d’informer le public et toutes les parties qui doivent manipuler les pièces, la Commission publie une description des dessins de toutes les nouvelles pièces (1). Conformément aux conclusions adoptées à ce sujet par le Conseil le 10 février 2009 (2), les États membres de la zone euro et les pays qui ont conclu un accord monétaire avec l’Union européenne prévoyant l’émission de pièces en euros sont autorisés à émettre des pièces commémoratives en euros destinées à la circulation sous certaines conditions, notamment qu’il s’agisse uniquement de pièces de 2 EUR. Ces pièces ont les mêmes caractéristiques techniques que les autres pièces de 2 EUR, mais un dessin commémoratif hautement symbolique au niveau national ou européen illustre leur face nationale.

Pays émetteur : Slovénie

Sujet de commémoration : le 25e anniversaire de l’indépendance de la République de Slovénie

Description du dessin : une ligne oblique est dessinée sur la partie gauche du disque intérieur. L’inscription «REPUBLIKA SLOVENIJA», surmontée de l’inscription «25 LET», figure dans la partie supérieure de la pièce, à droite de la ligne oblique. Sous ces inscriptions figurent les mots «dočákat’ dan» de la main du poète France Prešeren, tirés de l’hymne national slovène, Zdravljica. Le millésime, «2016», figure au bas du disque intérieur.

L’anneau extérieur de la pièce représente les douze étoiles du drapeau européen.

Volume d’émission :

Date d’émission : juin 2016


(1)  Voir le JO C 373 du 28.12.2001, p. 1. pour les faces nationales de toutes les pièces émises en 2002.

(2)  Voir les conclusions du Conseil Affaires économiques et financières du 10 février 2009 et la recommandation de la Commission du 19 décembre 2008 concernant des orientations communes pour les faces nationales et l’émission des pièces en euros destinées à la circulation (JO L 9 du 14.1.2009, p. 52).


12.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 97/21


Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

(2016/C 97/09)

Image

Les pièces en euros destinées à la circulation ont cours légal dans l’ensemble de la zone euro. Afin d’informer le public et toutes les parties qui doivent manipuler les pièces, la Commission publie une description des dessins de toutes les nouvelles pièces (1). Conformément aux conclusions adoptées à ce sujet par le Conseil le 10 février 2009 (2), les États membres de la zone euro et les pays qui ont conclu un accord monétaire avec l'Union européenne prévoyant l’émission de pièces en euros sont autorisés à émettre des pièces commémoratives en euros destinées à la circulation sous certaines conditions, notamment qu’il s’agisse uniquement de pièces de 2 EUR. Ces pièces ont les mêmes caractéristiques techniques que les autres pièces de 2 EUR, mais un dessin commémoratif hautement symbolique au niveau national ou européen illustre leur face nationale.

Pays émetteur : Portugal

Sujet de commémoration : 50e anniversaire du premier pont réunissant les deux rives du Tage

Description du dessin : le dessin représente le pont. L’inscription «PORTUGAL» figure en haut à droite. Dans la partie inférieure droite, les inscriptions «PONTE», «25 DE ABRIL», «1966» et «2016», l’une en dessous de l’autre. En bas à gauche, la marque d’atelier, «INCM» et, en bas, au centre, le nom de l’artiste «JOSÉ AURÉLIO».

L'anneau extérieur de la pièce représente les douze étoiles du drapeau européen.

Volume d'émission :

Date d'émission : juillet 2016


(1)  Voir JO C 373 du 28.12.2001, p. 1, pour les faces nationales de toutes les pièces émises en 2002.

(2)  Voir les conclusions du Conseil «Affaires économiques et financières» du 10 février 2009 et la recommandation de la Commission du 19 décembre 2008 concernant des orientations communes pour les faces nationales et l'émission des pièces en euros destinées à la circulation (JO L 9 du 14.1.2009, p. 52).


12.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 97/22


Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

(2016/C 97/10)

Image

Les pièces en euros destinées à la circulation ont cours légal dans l’ensemble de la zone euro. Afin d’informer le public et toutes les parties qui doivent manipuler les pièces, la Commission publie une description des dessins de toutes les nouvelles pièces (1). Conformément aux conclusions adoptées à ce sujet par le Conseil le 10 février 2009 (2), les États membres de la zone euro et les pays qui ont conclu un accord monétaire avec l’Union européenne prévoyant l’émission de pièces en euros sont autorisés à émettre des pièces commémoratives en euros destinées à la circulation sous certaines conditions, notamment qu’il s’agisse uniquement de pièces de 2 EUR. Ces pièces ont les mêmes caractéristiques techniques que les autres pièces de 2 EUR, mais un dessin commémoratif hautement symbolique au niveau national ou européen illustre leur face nationale.

Pays émetteur : Portugal

Sujet de commémoration : équipe portugaise aux Jeux olympiques — Rio 2016

Description du dessin : le dessin est une composition inspirée de la célèbre œuvre d’art signée par son auteur, Mme Joanna Vasconcelos, le «cœur de Viana», inspirée de la bijouterie traditionnelle du nord du Portugal (près de la ville de Viana do Castelo). Il symbolise le soutien du peuple portugais à l’équipe nationale à l’occasion des Jeux. Les inscriptions «JOANA VASCONCELOS» et «EQUIPA OLÍMPICA DE PORTUGAL 2016» apparaissent en demi-cercle, à gauche et à droite respectivement. Dans la partie inférieure gauche figure la marque d’atelier «INCM».

L’anneau extérieur de la pièce représente les douze étoiles du drapeau européen.

Volume d’émission :

Date d’émission : mars 2016


(1)  Voir JO C 373 du 28.12.2001, p. 1, pour les faces nationales de toutes les pièces émises en 2002.

(2)  Voir les conclusions du Conseil «Affaires économiques et financières» du 10 février 2009 et la recommandation de la Commission du 19 décembre 2008 concernant des orientations communes pour les faces nationales et l’émission des pièces en euros destinées à la circulation (JO L 9 du 14.1.2009, p. 52).


Comité européen du risque systémique

12.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 97/23


DÉCISION DU COMITÉ EUROPÉEN DU RISQUE SYSTÉMIQUE (CERS)

du 11 décembre 2015

sur l’évaluation de l’importance des pays tiers pour le système bancaire de l’Union dans le contexte de la reconnaissance et de la fixation des taux de coussin contracyclique

(CERS/2015/3)

(2016/C 97/11)

LE CONSEIL GÉNÉRAL DU COMITÉ EUROPÉEN DU RISQUE SYSTÉMIQUE,

vu le règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (1), et notamment son article 3, paragraphe 2, points a) et b), ainsi que son article 15,

vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (2), et notamment son article 138,

vu le règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission du 16 avril 2014 définissant les normes techniques d’exécution en ce qui concerne l’information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (3), et notamment ses annexes I et II,

vu la décision CERS/2015/2 du Comité européen du risque systémique du 21 juillet 2015 relative à la fourniture et à la collecte d’informations pour la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union et abrogeant la décision CERS/2011/6 (4),

considérant ce qui suit:

(1)

Le Comité européen du risque systémique (CERS) est chargé d’exercer la surveillance macroprudentielle afin de contribuer à la prévention ou à l’atténuation des risques systémiques dans l’Union.

(2)

Afin de s’acquitter de ses responsabilités, le CERS doit évaluer les risques macroprudentiels découlant des évolutions intervenant au sein de l’Union et dans les pays tiers. Ces risques peuvent résulter des expositions transfrontalières du système bancaire de l’Union à des pays tiers, qui peuvent être des vecteurs de contagion à l’Union. Une croissance excessive du crédit dans un pays tiers donné qui ne serait pas traitée par les politiques macroprudentielles de ce pays pourrait en particulier générer des pertes importantes pour le secteur bancaire au sein de l’Union et, au final, constituer une menace pour sa stabilité financière.

(3)

L’article 138 de la directive 2013/36/UE charge expressément le CERS de traiter les risques résultant d’une croissance excessive du crédit dans les pays tiers. Plus particulièrement, lorsque des mesures prises par les autorités d’un pays tiers sont jugées insuffisantes, le CERS peut intervenir pour protéger le secteur bancaire de l’Union contre les risques résultant d’une croissance excessive du crédit dans ce pays tiers. Il peut notamment, au moyen d’une recommandation, donner des indications aux autorités désignées au sein de l’Union sur le taux de coussin contracyclique approprié aux expositions aux pays tiers.

(4)

L’accomplissement de cette mission requiert l’identification des pays tiers envers lesquels le système bancaire de l’Union a des expositions importantes (ci-après les «pays tiers importants»). Les conséquences qu’une croissance excessive du crédit dans un pays tiers donné pourrait avoir sur le système bancaire de l’Union dépendent de la taille et de la nature des expositions des banques ayant leur siège social au sein de l’Union à ce pays tiers. Le CERS n’ayant pas la capacité de suivre les évolutions dans tous les pays tiers du monde, il considère que c’est en suivant uniquement les pays tiers à l’égard desquels le système bancaire de l’Union a des expositions importantes, eu égard aux signes de croissance excessive du crédit, qu’il peut au mieux s’acquitter de sa mission en vertu de l’article 138 de la directive 2013/36/UE.

(5)

Pour identifier les pays tiers importants, le CERS compte utiliser les données prudentielles collectées par l’Autorité bancaire européenne (ABE) conformément à la décision ABE/DC/2015/130 de l’Autorité bancaire européenne du 23 septembre 2015 (5). La décision ABE/DC/2015/130 donne des informations précises sur les expositions du portefeuille bancaire d’un échantillon constitué des 191 banques les plus importantes de l’Union à la totalité des pays tiers du monde. Bien que ces données n’incluent pas les expositions du portefeuille de négociation et ne couvrent pas la totalité des banques de l’Union, le CERS considère qu’elles sont appropriées pour identifier les pays tiers importants. Il semble opportun de se concentrer sur les expositions du portefeuille bancaire parce que celles-ci représentent la majorité des expositions. En outre, les accords de compensation et l’utilisation, notamment, de produits dérivés et de positions courtes compliquent l’imputation d’une exposition du portefeuille de négociation à un pays tiers donné. Il semble opportun de se concentrer sur un échantillon constitué des banques les plus importantes parce que ces banques ont généralement le volume le plus important d’activités transfrontalières. Il s’agit donc bien des banques qui seraient les plus touchées si la croissance excessive du crédit d’un pays tiers n’était pas traitée. En 2014, les 191 banques de l’échantillon représentaient environ 92 % de l’actif total du système bancaire de l’Union. Étant donné que le CERS n’a pas besoin de données sur les expositions spécifiques aux banques pour identifier les pays tiers importants, il prévoit de demander à l’Autorité bancaire européenne (ABE) les données collectées conformément à la décision ABE/DC/2015/130, agrégées par pays. Ces demandes de données sont régies par la décision CERS/2015/2.

(6)

Le CERS identifiera les pays tiers importants à partir de trois mesures d’exposition: actifs pondérés en fonction des risques, exposition initiale et expositions en défaut envers les pays tiers. Le principal objectif de la pluralité des mesures retenues est d’obtenir une vue globale de la nature des expositions aux pays tiers. En se concentrant seulement sur les actifs pondérés en fonction des risques, on risquerait en effet de ne pas suffisamment prendre en compte les expositions significatives mais assorties de pondérations de risque faibles. L’exposition initiale prenant en compte l’importance des expositions avant l’application des pondérations de risque, elle permet de remédier à cet inconvénient. Enfin, les expositions en défaut visent à prendre en compte les expositions constitutives d’un risque de crédit plus important pour les banques.

(7)

Le CERS qualifie généralement un pays tiers d’important dès lors que les expositions du système bancaire de l’Union envers ce pays tiers sont d’au moins 1 % pour l’une au moins des trois mesures précitées. Comparativement aux sociétés non financières, les banques se caractérisent généralement par un niveau faible de fonds propres par rapport à l’actif. Il s’ensuit que, même pour des expositions qui peuvent sembler peu élevées relativement à la taille du bilan d’une banque, les pertes peuvent atteindre des niveaux qui menacent la solvabilité des banques et/ou amènent le public à douter de leur solvabilité. Cet argument justifierait en principe de fixer un seuil à un niveau peu élevé car les évolutions défavorables dans un pays tiers donné pourraient avoir des incidences importante sur la position des fonds propres des banques. Toutefois, il convient que le seuil utilisé pour identifier les pays tiers importants ne prenne pas en considération les pays tiers auxquels un seul État membre est exposé, sauf si ces expositions sont suffisamment importantes pour créer un risque pour l’Union, au-delà du seul État membre en question. Afin de restreindre ces situations, il convient de fixer un seuil élevé, qui garantit que seules les expositions les plus élevées dans les États membres sont prises en compte. Le CERS considère qu’un seuil de 1 % du total des expositions permet d’atteindre le bon équilibre entre les deux résultats souhaités précités.

(8)

Le CERS établira une liste des pays tiers importants et la mettra à jour chaque année sur la base des critères régissant l’ajout et la suppression de pays. Les expositions du secteur bancaire évoluent dans le temps en fonction des évolutions tant cycliques que structurelles de l’intégration économique et financière du monde. Le processus d’identification des pays tiers importants doit refléter cette évolution. C’est pourquoi des critères régissant les ajouts et les radiations à opérer sur la liste des pays tiers importants ont été définis. Ils sont conçus pour être: a) prudents — il est plus facile d’ajouter un pays tiers à la liste que de le supprimer; et b) transparents — les critères concernant les ajouts et les radiations reposent sur des règles simples. En outre, le CERS dispose d’un pouvoir d’appréciation pour déterminer si un pays tiers est important pour le secteur bancaire de l’Union. Ce pouvoir d’appréciation est plus susceptible d’être exercé dans les cas où un pays tiers est sur le point de remplir le critère d’importance.

(9)

Chaque révision de la liste des pays tiers importants sera soumise à l’accord du conseil général par procédure écrite. Si une objection est soulevée, le conseil général procèdera à un vote. Le secrétariat du CERS élaborera chaque année un projet de liste des pays tiers importants sur la base des critères applicables en matière d’ajout et de radiation. Le comité technique consultatif disposera d’un pouvoir d’appréciation et pourra modifier le projet de liste avant sa présentation au conseil général.

(10)

Les pays tiers importants identifiés conformément à la présente décision seront suivis par le secrétariat du CERS. D’autres pays tiers pourront être suivis par d’autres autorités de l’Union en fonction de leur importance pour le système bancaire interne d’un État membre donné. L’expertise acquise à partir du tableau de bord des risques et de travaux antérieurs sur le coussin de fonds propres contracyclique sera mobilisée pour déterminer les indicateurs les plus pertinents pour l’identification précoce d’une croissance excessive du crédit.

(11)

Le CERS a initialement identifié six pays comme importants sur la base des données prudentielles dont la date de référence est le 30 juin 2014. Les pays initialement identifiés comme importants sont la République fédérative du Brésil, la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine, la République populaire de Chine, la République de Turquie, la Fédération de Russie et les États-Unis d’Amérique. Les modifications apportées à cette liste des pays tiers importants devraient être publiées sur le site internet du CERS.

(12)

La première révision de la liste des pays tiers importants identifiés par le CERS aura lieu au deuxième trimestre 2017 à partir des données prudentielles dont la date de référence est le 31 décembre 2016. Cela répond au besoin de disposer de données suffisantes pour appliquer les critères d’ajout. Étant donné qu’on ne disposera pas de données suffisantes pour appliquer les critères de radiation, cette première révision ne portera que sur les ajouts potentiels à la liste des pays tiers importants.

(13)

Les révisions ultérieures de la liste des pays tiers importants seront basées sur les données prudentielles dont la date de référence est le 31 décembre de chaque année civile correspondante. Dès que des données suffisantes seront disponibles pour appliquer les critères de radiation, les révisions suivantes détermineront également s’il y a lieu de radier des pays tiers importants de la liste,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Champ d’application

La présente décision définit les procédures du Comité européen du risque systémique (CERS) aux fins de l’évaluation de l’importance des pays tiers pour le secteur bancaire de l’Union dans le contexte de la reconnaissance et de la fixation des taux des coussins contracycliques conformément à la directive 2013/36/UE.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, les définitions suivantes s’appliquent:

a)

«taux de coussin contracyclique» a le même sens qu’à l’article 128, paragraphe 7, de la directive 2013/36/UE;

b)

«exposition» a le même sens qu’à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (6);

c)

«suivi par le secrétariat du CERS» signifie la gouvernance, la gestion et la mise à jour périodique d’un ensemble d’indicateurs et d’outils quantitatifs par le secrétariat du CERS permettant de déceler un risque de croissance excessive du crédit dans des pays tiers importants;

d)

«pays tiers» a le même sens qu’au point 1(g) de la section 2 de la recommandation CERS/2015/1.

Article 3

Collecte de données

1.   Afin de déterminer les pays tiers qui sont importants pour le secteur bancaire de l’Union, conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1092/2010, le secrétariat du CERS demandera à l’Autorité bancaire européenne (ABE) les données prudentielles agrégées, prévues à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 680/2014, collectées par l’ABE conformément à la décision ABE/DC/2015/130.

2.   L’évaluation de l’importance d’un pays tiers pour le secteur bancaire de l’Union repose sur les mesures suivantes:

a)

montants des expositions pondérées en fonction des risques;

b)

expositions initiales;

c)

expositions en défaut.

3.   Le CERS collecte en particulier les points suivants des données prudentielles visées au paragraphe 1 pour chaque pays tiers concerné:

a)

Modèle C 09.01: intersections entre les lignes 070, 080, 090, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160 et les colonnes 010, 020 et 080; et

b)

Modèle C 09.02: intersection entre les lignes 030, 060 et 140 et les colonnes 010, 030 et 110.

4.   Le secrétariat du CERS assure la liaison avec l’ABE concernant la présentation des points de données visés au paragraphe 3 et les modifications susceptibles d’être apportées aux modèles de déclaration d’informations.

Article 4

Évaluation de l’importance

1.   Un pays tiers est identifié comme important pour le secteur bancaire de l’Union et ajouté à la liste des pays tiers importants dans les circonstances suivantes:

a)

la moyenne arithmétique des expositions au pays tiers au cours des huit trimestres précédant la date de référence était au moins égale à 1 % pour l’une au moins des mesures visées à l’article 3, paragraphe 2; et

b)

les expositions au cours de chacun des deux trimestres précédant la date de référence ont été au moins égales à 1 % pour l’une au moins des mesures visées à l’article 3, paragraphe 2.

2.   Un pays est radié de la liste des pays tiers importants dès lors que:

a)

la moyenne arithmétique des expositions envers ce pays au cours des douze trimestres précédant la date de référence était inférieure à 1 % pour toutes les mesures visées à l’article 3, paragraphe 2; et

b)

les expositions dans chacun des deux trimestres précédant la date de référence étaient inférieures à 1 % pour toutes les mesures visées à l’article 3, paragraphe 2.

3.   Un pays tiers identifié comme important pour le secteur bancaire de l’Union sur la base des critères énoncés au paragraphe 1, est suivi par le secrétariat du CERS.

4.   La liste des pays tiers importants est révisée chaque année par le secrétariat du CERS, qui soumet une proposition au comité technique consultatif. Cette proposition est établie sur la base des données prudentielles collectées au titre des 12 trimestres précédant le 31 décembre de l’année civile concernée. La proposition est soumise au comité technique consultatif au plus tard le 30 juin de l’année concernée. Le comité technique consultatif peut exercer son pouvoir d’appréciation et modifier la proposition avant de la soumettre pour accord au conseil général, en particulier lorsque le CERS a émis une recommandation conformément à l’article 138 de la directive 2013/36/UE. Le pays tiers qui fait l’objet de cette recommandation doit être radié de la liste des pays tiers importants.

5.   Le conseil général adopte une décision sur les modifications de la liste des pays tiers importants fondée sur la proposition du comité technique consultatif. Toute modification de la liste des pays tiers importants est publiée sur le site internet du CERS.

Article 5

Dispositions transitoires

1.   La liste initiale des pays tiers importants, établie sur la base des données de référence pour le deuxième trimestre 2014, comprend la République fédérative du Brésil, la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine, la République populaire de Chine, la République de Turquie, la Fédération de Russie et les États-Unis d’Amérique.

2.   Dans la révision 2017 de la liste des pays tiers importants utilisant des données prudentielles dont la date de référence est le 31 décembre 2016, les critères énoncés à l’article 4, paragraphe 2, pour la radiation des pays de la liste ne sont pas utilisés.

Article 6

Entrée en vigueur

La présente décision s’applique à partir du 1er janvier 2016.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 11 décembre 2015.

Le président du CERS

Mario DRAGHI


(1)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 1.

(2)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 338.

(3)  JO L 191 du 28.6.2014, p. 1.

(4)  JO C 394 du 27.11.2015, p. 4.

(5)  Décision ABE/DC/2015/130 de l’Autorité bancaire européenne (ABE) du 23 septembre 2015 sur les informations à fournir par les autorités compétentes à l’ABE, publiée sur le site internet de l’ABE à l’adresse www.eba.europa.eu

(6)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).


12.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 97/28


DÉCISION DU COMITÉ EUROPÉEN DU RISQUE SYSTÉMIQUE

du 16 décembre 2015

sur un dispositif de coordination aux fins de la notification des mesures nationales de politique macroprudentielle par les autorités concernées, de l’émission d’avis et de recommandations par le CERS, et abrogeant la décision CERS/2014/2

(CERS/2015/4)

(2016/C 97/12)

LE CONSEIL GÉNÉRAL DU COMITÉ EUROPÉEN DU RISQUE SYSTÉMIQUE,

vu le règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (1), et notamment son article 3,

vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (2), et notamment son article 458,

vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (3), et notamment ses articles 133, 134, 138 et 139,

vu la recommandation CERS/2015/1 du Comité européen du risque systémique du 11 décembre 2015 sur la reconnaissance et la fixation des taux de coussin contracyclique applicables aux expositions à des pays tiers (4), et notamment ses recommandations A, B, point 3), et C,

vu la recommandation CERS/2015/2 du Comité européen du risque systémique du 15 décembre 2015 sur l’évaluation des effets transfrontaliers et la réciprocité volontaire des mesures de politique macroprudentielle (5), et notamment ses recommandations B à D,

vu la décision CERS/2011/1 du Comité européen du risque systémique du 20 janvier 2011 portant adoption du règlement intérieur du Comité européen du risque systémique (6), et notamment son article 6,

vu la décision CERS/2015/3 du Comité européen du risque systémique du 11 décembre 2015 sur l’évaluation de l’importance des pays tiers pour le système bancaire de l’Union dans le contexte de la reconnaissance et de la fixation des taux de coussin contracyclique (7), et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Comité européen du risque systémique (CERS) est chargé de la surveillance macroprudentielle au sein de l’Union. À cet égard, son but est de contribuer à la prévention ou à l’atténuation des risques systémiques pesant sur la stabilité financière au sein de l’Union, y compris des risques dont la source est extérieure à l’Union. Dans le cadre de cette mission, le CERS s’efforce de parer aux arbitrages réglementaires et aux fuites transfrontalières en veillant à ce que des exigences macroprudentielles identiques ou équivalentes s’appliquent aux mêmes risques dans toute l’Union. Le CERS considère que trois missions sont particulièrement importantes pour garantir l’efficacité des mesures de politique macroprudentielle. Ces missions sont prévues par le droit de l’Union et/ou découlent du règlement (UE) no 1092/2010.

(2)

Premièrement, le CERS est chargé, en vertu de l’article 133 de la directive 2013/36/UE et de l’article 458 du règlement (UE) no 575/2013, d’évaluer la pertinence des mesures de politique macroprudentielle avant leur adoption par les États membres ou par la Banque centrale européenne (BCE).

(3)

Deuxièmement, le CERS évalue les effets de contagion transfrontalière défavorables que pourraient avoir des mesures spécifiques de politique macroprudentielle et, lorsqu’une demande de réciprocité a été présentée par l’autorité d’activation de la mesure concernée, il évalue si les mesures spécifiques de politique macroprudentielle prises par les États membres doivent être appliquées par réciprocité dans toute l’Union conformément au cadre défini par la recommandation CERS/2015/2 du Comité européen du risque systémique. Aux termes de l’article 134 de la directive 2013/36/UE et de l’article 458 du règlement (UE) no 575/2013, les États membres peuvent demander au CERS d’émettre des recommandations à l’attention d’autres États membres demandant l’application réciproque de leurs mesures de politique macroprudentielle. Conformément à sa mission, le CERS peut également recommander la réciprocité de mesures dont l’application réciproque est laissée à la discrétion des États.

(4)

Troisièmement, le CERS œuvre à la cohérence, au sein de l’Union, des taux de coussin de fonds propres contracycliques (countercyclical capital buffer, CCB) applicables aux expositions aux pays tiers. Il est expressément chargé, par l’article 138 de la directive 2013/36/UE, d’émettre des recommandations visant à garantir que ces taux de CCB sont suffisants pour protéger les établissements de l’Union contre le risque de croissance excessive du crédit dans les pays tiers. Aux termes de l’article 139 de la directive 2013/36/UE, le CERS peut émettre des recommandations afin que l’ensemble des États membres exercent de manière cohérente les pouvoirs que leur confère cet article en matière de fixation et de reconnaissance des taux de CCB pour les expositions aux pays tiers.

(5)

S’agissant de sa première mission consistant à apprécier la pertinence de certaines mesures de politique macroprudentielle avant leur adoption, le CERS a mis en place, en 2014, une équipe d’évaluation chargée d’analyser ces mesures et de préparer des avis et des recommandations. Dans la mesure où la deuxième et la troisième missions du CERS présentent plusieurs points communs avec la première, il serait judicieux d’élargir la mission de l’équipe d’évaluation aux trois missions. Il conviendrait ensuite, compte tenu de la mission élargie de l’équipe d’évaluation, de modifier la composition de cette équipe afin d’y inclure un plus large éventail de compétences. De plus, le mandat de certains membres de l’équipe d’évaluation, nommés conformément à la décision CERS/2014/2 du Comité européen du risque systémique (8), doit se poursuivre jusqu’à son terme.

(6)

Pour permettre au CERS de s’acquitter de ces trois missions, il est recommandé aux autorités concernées de lui notifier leurs mesures de politique macroprudentielle, y compris celles qui vont au-delà des exigences fixées par le droit de l’Union. Ces obligations de notification sont définies aux articles 129, paragraphe 2, 130, paragraphe 2, 131, paragraphes 7 et 12, 133, 134, paragraphe 2, 136, paragraphe 7, et 160 de la directive 2013/36/UE ainsi qu’aux articles 99, paragraphe 7, et 458 du règlement (UE) no 575/2013. De plus, la recommandation CERS/2015/2 invite les autorités concernées à notifier toutes les mesures de politique macroprudentielle qu’elles adoptent au CERS.

(7)

Les procédures opérationnelles de l’équipe d’évaluation pour chacune de ses trois missions doivent tenir compte des différents délais imposés au CERS pour les accomplir. En particulier, le CERS émettra ses avis ou recommandations sur une mesure dans un délai d’un mois à compter de la réception d’une notification conformément à l’article 133 de la directive 2013/36/UE et à l’article 458 du règlement (UE) no 575/2013. Le CERS s’efforcera de modifier la recommandation CERS/2015/2 dans les trois mois suivant la notification de ces mesures. Si le CERS considère qu’il est nécessaire d’intervenir sur le taux de CCB appliqué aux expositions à un pays tiers, il s’efforcera d’émettre une recommandation dans un délai de trois mois après avoir pris connaissance d’un risque découlant d’une croissance excessive du crédit dans ce pays tiers.

(8)

Il est nécessaire d’abroger la décision CERS/2014/2 et de la remplacer par la présente décision afin d’inclure les deux missions supplémentaires de l’équipe d’évaluation ainsi que les modifications correspondantes apportées à sa composition,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Champ d’application

1.   La présente décision instaure un cadre de procédure commun aux fins de l’émission d’avis et de recommandations par le CERS faisant suite à l’adoption de mesures de politique macroprudentielle au sein de l’Union dans les domaines définis au paragraphe 2.

2.   L’objet de la présente décision est en particulier d’exposer les procédures applicables à l’analyse des mesures de politique macroprudentielle et, le cas échéant, à l’émission:

a)

de recommandations et d’avis du CERS sur les mesures de politique macroprudentielle nationale conformément à l’article 133, paragraphes 14 et 15, de la directive 2013/36/UE et à l’article 458, paragraphe 4, du règlement no 575/2013;

b)

de modifications de la recommandation CERS/2015/2 pour y inclure les nouvelles mesures de politique macroprudentielle notifiées dont l’application réciproque est recommandée conformément, notamment, à l’article 134, paragraphe 4, de la directive 2013/36UE et à l’article 458, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013;

c)

de recommandations du CERS relatives à la fixation et à la reconnaissance d’un taux de CCB spécifique applicable aux expositions à un pays tiers donné conformément, notamment, aux articles 138 et 139 de la directive 2013/36/UE (ci-après «recommandations du CERS sur les taux de CCB spécifiques de pays tiers»).

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, les définitions suivantes s’appliquent:

(1)

«adoption» a le même sens qu’à la section 2, paragraphe 1, de la recommandation CERS/2015/2;

(2)

«taux de coussin contracyclique» désigne le taux de coussin contracyclique tel que défini à l’article 128, paragraphe 7, de la directive 2013/36/EU;

(3)

«Darwin» est le système de gestion interne des documents du CERS;

(4)

«mesure de politique macroprudentielle» a le même sens qu’à la section 2, paragraphe 1, de la recommandation CERS/2015/2;

(5)

«notification» a le même sens qu’à la section 2, paragraphe 1, de la recommandation CERS/2015/2;

(6)

«autorité notifiante» désigne une autorité concernée qui transmet une notification au CERS;

(7)

«avis» désigne tout avis à émettre par le CERS à la suite d’une notification relative à une mesure de politique macroprudentielle conformément à l’article 133 de la directive 2013/36/UE et à l’article 458 du règlement (UE) no 575/2013;

(8)

«réciprocité» a le même sens qu’à la section 2, paragraphe 1, de la recommandation CERS/2015/2;

(9)

«recommandation» désigne toute recommandation à émettre par le CERS conformément, notamment, aux articles 133, paragraphe 14, 134, paragraphe 4, 138 et 139 de la directive 2013/36/UE ainsi qu’à l’article 458 du règlement (UE) no 575/2013;

(10)

«autorité d’activation concernée» a le même sens qu’à la section 2, paragraphe 1, de la recommandation CERS/2015/2;

(11)

«autorité concernée» a le même sens qu’à la section 2, paragraphe 1, de la recommandation CERS/2015/2;

(12)

«autorité concernée d’un pays tiers» a le même sens qu’à la section 2, paragraphe 1, de la recommandation CERS/2015/1;

(13)

«pays tiers» a le même sens qu’à la section 2, paragraphe 1, de la recommandation CERS/2015/1.

Article 3

Publication des mesures de politique macroprudentielle

1.   Les autorités concernées utilisent les formulaires publiés sur le site du CERS pour notifier au CERS l’adoption d’une mesure de politique macroprudentielle relevant de la présente décision. Le secrétariat du CERS publie les mesures de politique macroprudentielle que les autorités concernées ont adoptées, publiées et notifiées au CERS. L’autorité notifiante peut demander, pour des raisons de stabilité financière, que ces mesures ne soient pas publiées, et le chef du secrétariat du CERS peut accéder à cette demande.

2.   Les avis et recommandations émis conformément à la présente décision, ainsi que les modifications qui leur sont apportées sont publiés sur le site du CERS après approbation du conseil général. L’autorité notifiante peut demander, et le CERS peut décider, que pour des raisons de stabilité financière, ces avis, recommandations ou modifications ne soient pas publiés. Les recommandations publiques, y compris les modifications qui leur sont apportées, adressées aux autorités concernées de tous les États membres sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Avis et recommandations du CERS sur des mesures nationales de politique macroprudentielle

1.   Le présent article s’applique aux avis et recommandations au sens de l’article premier, paragraphe 2, point a).

2.   Dès réception d’une notification conformément à l’article 133 de la directive 2013/36/UE ou à l’article 458 du règlement (UE) no 575/2013, le secrétariat du CERS transmet celle-ci aux membres du conseil général et à l’équipe d’évaluation via le système Darwin.

3.   Dans un délai de cinq jours ouvrables BCE suivant la réception d’une notification visée au paragraphe 2, les membres du conseil général peuvent exprimer des préoccupations importantes concernant les externalités négatives éventuelles, telles que des effets de contagion transfrontalière négatifs, de la mesure de politique macroprudentielle notifiée. Ils peuvent également indiquer que leur autorité souhaiterait participer à l’équipe d’évaluation en qualité d’observateur si elle n’y est pas déjà représentée. Dans la mesure du possible, les membres expriment ces préoccupations importantes en anglais afin de garantir l’efficacité et le bon déroulement du processus.

4.   Dans un délai de douze jours ouvrables BCE suivant la réception d’une notification conformément au paragraphe 2, l’équipe d’évaluation prépare une évaluation et un projet d’avis ou de recommandation sur la pertinence de la mesure de politique macroprudentielle compte tenu des exigences de la directive 2013/36/UE et du règlement (UE) no 575/2013, tant sur le plan macroprudentiel que sur celui de la stabilité financière.

5.   Dès que l’équipe d’évaluation a parachevé le projet d’avis ou de recommandation, le secrétariat du CERS remet celui-ci à l’ensemble des membres du conseil général pour examen par procédure écrite via le système Darwin. Dans un délai de quatre jours ouvrables BCE suivant sa remise, les membres du conseil général peuvent présenter des observations sur le projet d’avis ou de recommandation préalablement à l’adoption d’une décision par le conseil général.

6.   Dans un délai de deux jours ouvrables BCE suivant la date limite de soumission des observations des membres du conseil général, l’équipe d’évaluation détermine s’il y a lieu de réviser le projet d’avis ou de recommandation à la lumière de ces observations et soumet le projet final d’avis ou de recommandation au conseil général par l’intermédiaire du secrétariat du CERS.

7.   Le conseil général prend une décision sur le projet d’avis ou de recommandation sur la base de l’évaluation et du projet préparés par l’équipe d’évaluation. À moins qu’une réunion du conseil général ne soit convoquée conformément au règlement intérieur du CERS, la décision du conseil général est prise par procédure écrite, auquel cas les membres du conseil général disposent d’au moins cinq jours ouvrables BCE pour voter. La décision du conseil général est prise au moins un jour ouvrable BCE avant l’expiration du délai d’un mois fixé à l’article 133, paragraphe 14, de la directive 2013/36/UE ou à l’article 458, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013.

8.   Si, après avoir que des informations complémentaires ont été demandées aux autorités notifiantes, les informations reçues ne contiennent toujours pas toutes les données requises pour évaluer la pertinence de la mesure envisagée et sa conformité aux exigences de la directive 2013/36/UE et du règlement (UE) no 575/2013, le CERS peut rendre un avis indiquant qu’il n’est pas possible d’évaluer la conformité aux exigences de la directive 2013/36/UE et du règlement (UE) no 575/2013. Il peut également émettre une recommandation ou un avis défavorable.

Article 5

Recommandation du CERS sur la réciprocité des mesures de politique macroprudentielle

1.   Le présent article s’applique aux modifications de la recommandation CERS/2015/2 au sens de l’article premier, paragraphe 2, point b).

2.   Dans un délai de cinq jours ouvrables BCE suivant la réception par le CERS d’une demande de réciprocité émanant d’un État membre conformément, notamment, à l’article 134, paragraphe 4, de la directive 2013/36/UE ou à l’article 458, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013, son secrétariat la soumet, via le système Darwin, aux membres du comité technique consultatif (CTC), au comité général et à l’équipe d’évaluation.

3.   Dans un délai de cinq jours ouvrables BCE suivant la transmission des informations visées au paragraphe 2, les membres du conseil général peuvent démontrer au CERS que la mesure de politique macroprudentielle notifiée aurait de considérables effets de contagion transfrontalière défavorables sur leur territoire et indiquer que leur autorité souhaiterait participer à l’équipe d’évaluation à titre d’observateur, si leur pays n’y est pas encore représenté. Dans la mesure du possible, les membres du conseil général transmettent les informations pertinentes en anglais au CERS de manière à garantir l’efficacité et le bon déroulement du processus.

4.   Dans un délai de 25 jours ouvrables BCE suivant la transmission des informations visées au paragraphe 3, l’équipe d’évaluation détermine s’il y a lieu d’adopter une recommandation d’application réciproque et, le cas échéant, établit un projet de modification de la recommandation CERS/2015/2. L’équipe d’évaluation fait une proposition au CTC sur l’application réciproque de la mesure notifiée et sur les moyens par lesquels la réciprocité pourrait être assurée conformément à la recommandation CERS/2015/2.

a)

Si l’équipe d’évaluation estime qu’il y a lieu d’examiner l’application réciproque de la mesure envisagée, le secrétariat du CERS soumet pour examen l’évaluation de l’équipe d’évaluation ainsi que le projet de modification de la recommandation CERS/2015/2 à une réunion du CTC. Cet examen porte aussi sur les types de mesures qui permettraient l’application par réciprocité de la mesure envisagée dans d’autres États membres. Lorsqu’il n’existe pas de mesure identique à celle qui est envisagée dans la législation nationale de tous les autres États membres, l’équipe d’évaluation identifie d’autres mesures d’effet équivalent auxquelles les autorités concernées peuvent recourir aux fins de la réciprocité dans la mesure de leurs possibilités.

b)

Si l’équipe d’évaluation estime qu’aucun examen n’est nécessaire parce que la mesure notifiée est basée sur une exposition et existe dans tous les autres États membres, le secrétariat du CERS peut transmettre le projet de modification de la recommandation CERS/2015/2 à l’ensemble des membres du CTC via le système Darwin pour procédure écrite. Dans ce cas, le projet de modification de la recommandation CERS/2015/2 demande l’application réciproque de la mesure dans l’ensemble des autres États membres.

5.   Lorsqu’une procédure écrite du CTC est nécessaire à la suite d’une réunion du CTC au cours de laquelle l’application réciproque de la mesure a été examinée, ou conformément au paragraphe 4, point b), les membres du CTC peuvent soumettre des observations sur le projet de recommandation dans un délai de cinq jours ouvrables BCE suivant la date de transmission via le système Darwin.

6.   Dans un délai de cinq jours ouvrables BCE suivant la date limite de présentation des observations du CTC ou la réunion du CTC lors de laquelle l’application réciproque de la mesure a été examinée, le secrétariat du CERS soumet, le cas échéant, le projet de modification de la recommandation CERS/2015/2 au conseil général pour consultation via le système Darwin. Si les membres du CTC formulent des observations importantes, soit dans le cadre de la procédure écrite visée au paragraphe 5, soit lors de la réunion du CTC, le délai de préparation du projet de modification de la recommandation CERS/2015/2 peut être prolongé de 25 jours ouvrables BCE au maximum.

7.   Le cas échéant, le conseil général peut formuler des observations sur le projet de modification de la recommandation CERS/2015/2 dans un délai de cinq jours ouvrables BCE suivant la soumission du projet au conseil général.

8.   Dans un délai de cinq jours ouvrables BCE suivant la date limite de présentation des observations des membres du conseil général, le secrétariat du CERS soumet le projet final de modification de la recommandation CERS/2015/2 au conseil général pour approbation par procédure écrite ou pour approbation en réunion du conseil général. Le conseil général peut prendre une décision sur le projet de modification de la recommandation CERS/2015/2 par procédure écrite ou lors d’une réunion conformément à l’article 6 de la décision CERS/2011/1.

Article 6

Recommandations du CERS sur les taux de CCB spécifiques de pays tiers

1.   Le présent article s’applique aux recommandations au sens de l’article premier, paragraphe 2, point c).

2.   Il peut être demandé à l’équipe d’évaluation d’analyser l’évolution du crédit dans un pays tiers, ce qui peut déboucher sur un projet de recommandation du CERS concernant le taux de CCB spécifique d’un pays tiers applicable à ce pays tiers, dans les cas suivants:

a)

lorsque l’autorité concernée d’un pays tiers demande la reconnaissance d’un taux de coussin supérieur à 2,5 %;

b)

lorsque le CERS est informé par une autorité désignée conformément à la recommandation A, paragraphe 1, de la recommandation CERS/2015/1 ou lorsque, pour les pays membres du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB), le secrétariat du CERS apprend que l’autorité concernée d’un pays tiers a fixé un taux de CCB supérieur à 2,5 % pour ce pays tiers;

c)

lorsque le CERS est informé par une autorité désignée conformément aux recommandations A, paragraphe 2, et B, paragraphe 3, de la recommandation CERS/2015/1;

d)

lorsque le CERS est informé par une autorité désignée conformément à la recommandation C, paragraphe 1, de la recommandation CERS/2015/1, ou lorsque le taux de CCB fixé par l’autorité concernée d’un pays tiers membre du CBCB a été reconnu sur la base d’une recommandation du CERS et que le secrétariat du CERS apprend que l’autorité concernée du pays tiers a abaissé le taux de CCB.

e)

lorsque le CERS est informé par une autorité désignée conformément à la recommandation C, paragraphe 2, de la recommandation CERS/2015/1 ou lorsque le taux de CCB fixé par l’autorité concernée d’un pays tiers membre du CBCB a été fixé sur la base d’une recommandation du CERS et que le secrétariat du CERS apprend que l’autorité concernée du pays tiers a abaissé le taux de CCB.

f)

lorsque le secrétariat du CERS observe des signes de croissance excessive du crédit dans l’un des pays tiers considérés comme importants pour l’Union selon la définition de l’article 4, de la décision CERS/2015/3.

3.   Dans un délai de cinq jours ouvrables BCE suivant la réalisation d’une des hypothèses visées au paragraphe 2, le secrétariat du CERS soumet toutes les informations utiles aux membres du CTC, au conseil général et à l’équipe d’évaluation via le système Darwin. Le président de l’équipe d’évaluation décidera si et à quel moment il y a lieu d’adresser une notification à l’autorité concernée du pays tiers en vue d’inviter un représentant à rejoindre l’équipe d’évaluation à titre d’observateur.

4.   Dans un délai de cinq jours ouvrables BCE suivant la transmission des informations visées au paragraphe 3, les membres du conseil général peuvent démontrer au CERS que leur État membre présente des expositions importantes au pays tiers concerné et indiquer qu’ils souhaiteraient participer à l’équipe d’évaluation à titre d’observateur si leur autorité n’y est pas représentée. Dans la mesure du possible, les membres du conseil général communiquent les informations pertinentes au CERS en anglais de manière à garantir l’efficacité et le bon déroulement du processus.

5.   Dans un délai de 25 jours ouvrables BCE suivant la transmission des informations visées au paragraphe 4, l’équipe d’évaluation prépare une évaluation sur la nécessité d’adopter une recommandation relative aux taux de CCB spécifiques d’un pays tiers s’appliquant à ce pays tiers. Si l’équipe d’évaluation juge qu’une recommandation est nécessaire, cette évaluation est accompagnée d’un projet de recommandation. Le secrétariat du CERS soumet l’évaluation et, le cas échéant, le projet de recommandation au CTC pour examen en réunion du CTC, ou, dans le cas d’une procédure écrite, via le système Darwin.

6.   Dans un délai de cinq jours ouvrables BCE suivant la date de remise par voie de procédure écrite, les membres du CTC peuvent émettre des observations sur l’évaluation et, le cas échéant, sur le projet de recommandation.

7.   Dans un délai de cinq jours ouvrables BCE suivant, soit la date limite de remise des observations du CTC, soit la date de la réunion du CTC, le secrétariat du CERS remet l’évaluation et, le cas échéant, le projet de recommandation au conseil général pour consultation via le système Darwin.

8.   Dans un délai de cinq jours ouvrables BCE suivant la date de remise, les membres du conseil général peuvent formuler des observations sur l’évaluation et le cas échéant, sur le projet de recommandation.

9.   Si l’équipe d’évaluation a jugé qu’une recommandation était nécessaire et si la consultation du conseil général n’a pas donné lieu à des observations importantes, le secrétariat du CERS soumet le projet final de recommandation dans un délai de cinq jours ouvrables BCE suivant la date limite de remise des observations des membres du conseil général, soit au conseil général par procédure écrite pour approbation, soit pour approbation en réunion du conseil général.

10.   Si la consultation du conseil général a donné lieu à des observations importantes, le secrétariat du CERS inscrira le sujet à l’ordre du jour de la prochaine réunion du conseil général pour discussion.

11.   Le conseil général peut prendre une décision sur le projet de recommandation final par voie de procédure écrite ou lors d’une réunion du conseil général conformément à l’article 6 de la décision CERS/2011/1.

12.   La procédure décrite aux paragraphes 3 à 11 peut être abrégée si la décision du CERS sur les taux de CCB spécifiques de pays tiers applicables aux expositions à un pays tiers donné est requise d’urgence. Le président de l’équipe d’évaluation peut décider d’abréger la procédure ci-dessus sur demande de l’autorité notifiante et/ou compte tenu de la nature du risque sous-jacent pesant sur le système bancaire de l’Union.

Article 7

Équipe d’évaluation

1.   L’équipe d’évaluation prépare des évaluations des mesures de politique macroprudentielle et rédige des avis ou recommandations portant sur ces mesures, sur la réciprocité des mesures de politique macroprudentielle et sur les taux de CCB applicables aux pays tiers. Les membres de l’équipe d’évaluation, de même que tous observateurs, ont une expérience suffisante, tant du point de vue technique que du point de vue politique.

2.   Le président de l’équipe d’évaluation est le chef du secrétariat du CERS ou son suppléant désigné.

3.   L’équipe d’évaluation comprend: a) deux représentants du secrétariat du CERS, dont le président de l’équipe d’évaluation, b) un représentant de la fonction de surveillance prudentielle de la BCE, c) un représentant de la fonction macroprudentielle de la BCE, d) un représentant de la Commission européenne e) un représentant de l’Autorité bancaire européenne (ABE), et f) neuf représentants représentant chacun la banque centrale nationale (BCN) d’un État membre. Parmi les neuf représentants de BCN figurent des représentants des BCN membres du comité de pilotage, y compris les représentants des BCN dont sont issus le premier vice-président du CERS et le président du CTC.

4.   Sur la base des nominations effectuées par les BCN membres du conseil général, le conseil général nomme les neuf représentants de BCN visés au paragraphe 3. Leur mandat est de même durée que celui du représentant de leur autorité au sein du comité de pilotage ou d’une durée de trois ans. Si leur autorité n’est pas représentée au sein du comité de pilotage, le mandat des représentants de BCN au sein de l’équipe d’évaluation peut être renouvelé.

5.   Tous les autres membres de l’équipe d’évaluation sont nommés pour une durée illimitée.

6.   Toutes les institutions membres du CERS représentées au sein de l’équipe d’évaluation peuvent remplacer leur représentant par un autre ou désigner plusieurs personnes en fonction des compétences requises et du type d’évaluation à réaliser par l’équipe d’évaluation conformément à l’article premier, paragraphe 2. Ces changements doivent être approuvés par le président de l’équipe d’évaluation. La composition de l’équipe d’évaluation doit garantir une représentation équilibrée des États membres de la zone euro et des États membres hors de la zone euro.

7.   Des observateurs peuvent participer à l’équipe d’évaluation afin de contribuer aux discussions. Les observateurs peuvent compter jusqu’à deux représentants par État membre, l’un issu de la BCN et l’autre de l’autorité concernée ou d’autres autorités représentées au conseil général du CERS qui a exprimé des préoccupations majeures conformément à l’article 4, paragraphe 3, ou a signalé que la mesure de politique macroprudentielle en question pourrait avoir de considérables effets de contagion transfrontalière défavorables au niveau national conformément à l’article 5, paragraphe 3, ou est une autorité d’un État membre qui présente des expositions importantes au pays tiers concerné conformément à l’article 6, paragraphe 4. Les membres du conseil général coordonnent la représentation nationale au sein de l’équipe d’évaluation avec les autorités nationales concernées si ces dernières ne sont pas représentées au sein du conseil général et si la mesure faisant l’objet de la discussion relève de leur mandat. Des représentants de la Commission et de l’ABE doivent compter parmi les observateurs lorsqu’une recommandation ou un avis est en cours de préparation en vertu de l’article 133, paragraphes 14 et 15, de la directive 2013/36/UE et de l’article 458, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013. Les observateurs de l’équipe d’évaluation peuvent également compter jusqu’à deux représentants d’un État membre qui a notifié une mesure de politique macroprudentielle et/ou a demandé la réciprocité d’une mesure de politique macroprudentielle, l’un issu de la BCN concernée et l’autre de l’autorité nationale concernée. Les représentants de pays tiers dont les taux de CCB sont examinés peuvent également être invités en qualité d’observateurs, auquel cas ils se soumettent à des accords de confidentialité.

8.   Lorsque, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2013 (9) du Conseil, la BCE notifie, en lieu et place d’une autorité nationale, une mesure de politique macroprudentielle prise au niveau national, elle est représentée par deux observateurs et chaque État membre concerné est représenté par deux observateurs désignés selon la procédure décrite au paragraphe 7.

9.   Afin d’éviter tout conflit d’intérêts lors de l’évaluation des mesures de politique macroprudentielle décrite à l’article premier, paragraphe 2, point a), les représentants des États membres ou de la BCE voient leur statut de membre de l’équipe d’évaluation interrompu provisoirement à chaque fois que les autorités concernées de l’État membre concerné ou la BCE ont notifié une mesure de politique macroprudentielle, exprimé des préoccupations importantes concernant la mesure de politique macroprudentielle ou demandé la réciprocité d’une mesure de politique macroprudentielle à évaluer par l’équipe d’évaluation.

10.   Les membres de l’équipe d’évaluation préparent des projets d’avis ou de recommandation conformément aux articles 4, paragraphe 4, 5, paragraphe 4, et 6, paragraphe 5, qui peuvent faire l’objet d’un vote du conseil général. L’équipe d’évaluation s’efforce de trouver un consensus parmi ses membres. Lorsque les circonstances l’exigent, elle peut exprimer un point de vue majoritaire et un point de vue minoritaire dans l’évaluation qu’elle soumet au conseil général.

Article 8

Dispositions transitoires

1.   Les neuf représentants des BCN nommés conformément à l’article 5, paragraphes 2 et 8, de la décision CERS/2014/2 restent en fonctions jusqu’à la fin des mandats initiaux visés à l’article 5, paragraphe 8, de la décision CERS/2014/2.

2.   Au terme de leur mandat initial de deux ans, le 27 janvier 2016, les quatre représentants de BCN concernés sont remplacés par un représentant de chacune des quatre BCN représentées au comité de pilotage. Si une BCN du comité de pilotage est déjà représentée au sein de l’équipe d’évaluation après le 27 janvier 2016, le membre de cette BCN qui siège dans l’équipe d’évaluation est remplacé par un représentant de la BCN dont est issue la personne nommée à la présidence du CTC.

3.   Au terme de leur mandat initial de trois ans, le 27 janvier 2017, les cinq représentants de BCN concernés sont remplacés par quatre représentants de quatre BCN, nommés conformément à l’article 7, paragraphe 4, plus un représentant de la BCN dont est issue la personne nommée premier vice-président du CERS.

Article 9

Abrogation

La présente décision abroge et remplace la décision CERS/2014/2.

Article 10

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 16 décembre 2015.

Le président du CERS

Mario DRAGHI


(1)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 1.

(2)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

(3)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 338.

(4)  La version anglaise est disponible sur le site du CERS à l’adresse suivante: www.esrb.europa.eu

(5)  La version anglaise est disponible sur le site du CERS à l’adresse suivante: www.esrb.europa.eu

(6)  JO C 58 du 24.2.2011, p. 4.

(7)  La version anglaise est disponible sur le site du CERS à l’adresse suivante: www.esrb.europa.eu

(8)  Décision CERS/2014/2 du Comité européen du risque systémique du 27 janvier 2014 sur un dispositif de coordination concernant la notification des mesures nationales de politique macroprudentielle par les autorités compétentes ou désignées et l’émission d’avis ainsi que la formulation de recommandations par le CERS (JO C 98 du 3.4.2014, p. 3).

(9)  Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

12.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 97/36


Publication, conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1008/2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (refonte), des décisions prises par les États membres de délivrer, de suspendre ou de retirer des licences d’exploitation

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2016/C 97/13)

Conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1008/2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (refonte) (1), la Commission européenne publie les décisions prises par les États membres, au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014, de délivrer, de suspendre ou de retirer des licences d’exploitation (2).

Licences d’exploitation délivrées

État membre

Nom du transporteur aérien

Adresse du transporteur aérien

Autorisé à transporter

Catégorie (3)

Date d’entrée en vigueur de la décision

Autriche

Jet24 GmbH

Steinriegelweg, Objekt 140, 1300 Flughafen Wien

passagers/fret/courrier

B

11.6.2015

Autriche

AFS Alpine Flightservice GmbH

Wallenmahd 23, 6850 Dornbirn

passagers/fret/courrier

B

20.8.2015

Bulgarie

Bright Flight Ltd

16A, j.k. Bokar, Bulgaria blvd., 1404 Sofia

fret/courrier

A

14.1.2015

Bulgarie

Rose Air Ltd

330 Building, Fl. 6, Deliyska Vodenitsa Str., 1582 — Sofia

fret/courrier

A

18.5.2015

Chypre

Tus Airways Ltd

23 Artemidos Ave. — 6025 Larnaca

passagers/fret/courrier/marchandises dangereuses

A

1.12.2015

Estonie

Aerocopter OÜ

Suur-Mere 20-7, Haapsalu 90502, Läänemaa

passagers/fret/courrier

A

13.1.2015

Finlande

Joen Service Oy

Lentoasemantie 30, FI-80140 Joensuu

passagers/fret

B

16.12.2015

Finlande

Lapin Lentopalvelut Oy

Joulupukin Pajakylä, Joulumaantie 10, FI-96930 Napapiiri Rovaniemi

passagers/fret

B

10.7.2015

Finlande

Rotorway Oy

Hirsalantie 235, FI-02420 Jorvas

passagers/fret

B

17.6.2015

Allemagne

DAS Private Jets GmbH

Am Flugplatz — 88512 Mengen

passagers/fret/courrier

B

12.5.2015

Allemagne

Reupke Airservice GmbH & Co. KG

Hilgesdorfer Str. 1 — 39345 Flechtingen

passagers/fret/courrier

B

25.3.2015

Grèce

HELISTAR

59, Damaskinou Str. — 20100 Korinthos

passagers/fret/courrier

B

14.8.2015

Grèce

OLYMPUS AIRWAYS

1, M.Alexandrou Str & 12, Ethn.Antistaseos Str. Argiroupoli 164 52

passagers/fret/courrier

A

21.8.2015

Roumanie

S.C. FLY 365 AVIATION SRL

Bucharest, Sector 1, 55 Dr. Iacob Felix Street, 4th floor

passagers/fret

A

17.8.2015

Roumanie

AVIRO AIR SRL

Bucharest, Sector 1, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 7A, etaj 4

passagers/fret

A

01.9.2015

Slovaquie

ELITE JET s.r.o.

Opavská 26 — 831 01 Bratislava

passagers/fret/courrier

B

29.4.2015

Slovénie

Lipican Aer d.o.o. (Lipican Air Ltd)

Sečovlje 19, 6333 Sečovlje

passagers/fret

B

14.4.2015

Espagne

Euroairlines, S.L.

Urbanización El Bosque 414Q — 46370 CHIVA (VALENCIA)

passagers/fret/courrier

B

18.6.2015

Espagne

PLUS ULTRA LÍNEAS AÉREAS, S.A.

c/Torregalindo 1 — 1a Planta — 28016 MADRID

passagers/fret/courrier

A

17.7.2015

Suède

Rotor Service Norden AB

Strömsgatan 43 — SE-982 60 Porjus

passagers/fret/courrier

B

18.2.2015

Suède

Copterflyg AB

Lägervägen 2 — SE-832 56 Frösön

passagers/fret/courrier

B

01.6.2015

Royaume-Uni

CargoLogicAir Ltd

Endeavour House, Coopers End Road, London Stansted Airport CM241AL

passagers/fret/courrier

A

25.1.2016

Royaume-Uni

Norwegian Air UK Ltd

The Beehive, City Place, Gatwick, West Sussex RH6 OPA

passagers/fret/courrier

A

13.10.2015

Royaume-Uni

Virgin Atlantic International Ltd

The Office, Crawley Business Quarter, Manor Royal, West Sussex, RH10 9NU

passagers/fret/courrier

A

30.10.2015

Royaume-Uni

VVB Aviation Services Ltd

Elstree Aviation Centre, Hogg Lane, Elstree Aerodromes, Hertfordshire WD6 3AR

passagers/fret/courrier

B

17.12.2015


Délivrance de licences d’exploitation temporaires

État membre

Nom du transporteur aérien

Adresse du transporteur aérien

Autorisé à transporter

Catégorie

Date d’entrée en vigueur de la décision

Date d’expiration de la licence temporaire

Slovénie

ST Letalstvo d.o.o. (ST Aviation Ltd.)

Šmartinska cesta 130, SI-1000 Ljubljana

passagers

B

22.3.2015

Licence d’exploitation temporaire valable: du 22.3.2015 au 31.12.2015


Licences d’exploitation remises en vigueur

État membre

Nom du transporteur aérien

Adresse du transporteur aérien

Autorisé à transporter

Catégorie

Date d’entrée en vigueur de la décision

Bulgarie

VENID AIR Ltd

1, Odesa Street, 8256 Sveti Vlas

passagers

B

17.7.2015

Allemagne

Fly Point Flugservice Haufe KG

Am Künkelhof 4 — 99820 Hörselberg-Hainich

passagers/fret/courrier

B

14.7.2015

Allemagne

Heidelberg Helicopters Flugservice GmbH & Co.KG

Flugplatz Speyer, Anton-Dengler-Str. 2a — 67346 Speyer

passagers/fret/courrier

B

18.8.2015

Grèce

F.A.S. RHODOS AIR

RODOS AIRPORT «DIAGORAS» — RODOS 85106

passagers/fret/courrier

B

9.4.2015

Grèce

MINOAN AIR

St. Kazantzidi Str. & 1 Vosporou Str. 71601 N. Alikarnassos — Heraklion Crete

passagers/fret/courrier

A

1.7.2015

Suède

Copterflyg AB

Lägervägen 2 — SE-832 56 Frösön

passagers/fret/courrier

B

1.6.2015

Royaume-Uni

Pen-Avia Ltd

Hangar 125, Percival Way, London Luton Airport, Bedfordshire LU2 9NT

passagers/fret/courrier

B

7.1.2015


Restitution volontaire de licence d’exploitation

État membre

Nom du transporteur aérien

Adresse du transporteur aérien

Autorisé à transporter

Catégorie

Date d’entrée en vigueur de la décision

Remarques

Estonie

Osaühing Copterline (Copterline OÜ Estonia)

Mere pst 20, 10111 Tallinn

passagers/fret/courrier

B

26.11.2015

Finlande

Airfix Aviation Oy

Tullimiehentie 4-6 B, FI-01530 VANTAA

passagers/fret/courrier

A

13.10.2015

La licence d’exploitation a été retirée parce que Airfix Aviation Oy a restitué le certificat de transporteur aérien (CTA).

Finlande

Nordic Global Airlines Oy

Rahtitie 1C, FI-01530 Vantaa

fret/courrier

A

30.6 (restitution) et 17.7.2015 (révocation)

L’agence finlandaise de la sécurité des transports (Trafi) a reçu de Nordic Global Airlines Ltd l’annonce de son intention de restituer le CTA le 30 juin 2015. Le CTA et la licence d’exploitation ont été renvoyés. L’Agence finlandaise de sécurité des transports a retiré la licence d’exploitation no FI 1/2011.

Irlande

Starlite Aviation Ireland Ltd

2nd Floor, Europa House, Harcourt Centre, Harcourt Street, Dublin 2

passagers/fret/courrier

B

4.12.2015

Restitution volontaire de la licence d’exploitation par Starlite Aviation Ireland Limited


Licences d’exploitation suspendues

État membre

Nom du transporteur aérien

Adresse du transporteur aérien

Autorisé à transporter

Catégorie

Date d’entrée en vigueur de la décision

Licence suspendue jusqu’au

Belgique

Paramount Helicopters N.V.

Industriezone 2 — Bus 5

3290 Diest-Webbekom

passagers/fret

B

28.8.2015

Bulgarie

VENID AIR Ltd

1, Odesa Street, 8256 Sveti Vlas

passagers

B

12.6.2015

Suspension du CTA et de la licence d’exploitation no BG 1008-10

Danemark

Nordic Air Ambulance A/S

Nitivej 6, 2000 Frederiksberg

passagers/fret/courrier

B

1.7.2014

Le CTA de la compagnie a également été suspendu

Allemagne

AIR TRAFFIC Gesellschaft mit beschränkter Haftung EXECUTIVE JET SERVICE

Flughafenstrasse 52, 40474 Düsseldorf

passagers/fret/courrier

B

9.2.2015

Allemagne

Augusta Air Luftfahrtunternehmen, Yachtcharter und Videogeräteverleih Hans Schneider e.K.

Flughafenstr. 3 — 86169 Augsburg

passagers/fret/courrier

B

1.1.2015

Allemagne

Flair JET Luftverkehrsgesellschaft mbH

Hirschenau 5a, 90607 Rückersdorf

passagers/fret/courrier

B

1.12.2015

Allemagne

HDM - Luftrettung gemeinnützige GmbH

Rita-Maiburg-Straße 2 — 70794 Filderstadt

passagers/fret/courrier

B

1.1.2016

Allemagne

Heidelberg Helicopters Flugservice GmbH & Co.KG

Flugplatz Speyer, Anton-Dengler-Str. 2a — 67346 Speyer

passagers/fret/courrier

B

4.2.2015

Allemagne

HSD Luftrettung gemeinnützige GmbH

Rita-Maiburg-Straße 2 — 70794 Filderstadt

passagers/fret/courrier

B

1.4.2015

Allemagne

Pro JET GmbH

Berliner Allee 11-22 — 66482 Zweibrücken

passagers/fret/courrier

A

8.7.2015

Grèce

Skygreece Airlines

33, Papadimitriou Str. 190 03 Markopoulo Attikis

passagers/fret/courrier

A

16.9.2015

Hongrie

CityLine Hungary Légiforgalmi Kft

H-2220 Vecsés, Dózsa Gy. u. 86.

passagers/fret

A

17.12.2015

Italie

CAI first SpA

Via Pierpaolo Racchetti, pal. NPU — 00054 Fiumicino (RM)

passagers/fret

A

6.2.2015

Italie

Winfly s.r.l. Unipersonale

Via Raffaele Siniscalchi n. 33/A — 84084 Fisciano (SA)

passagers

B

5.2.2015

Lituanie

Air Lituanica, UAB

J. Galvydžio str. 5, LT-08236 Vilnius

passagers/fret/courrier

A

23.5.2015

Lituanie

Aviavilsa - UAB

Ausros vartu str. 19A-1, LT-01304 Vilnius

fret/courrier

A

25.8.2015

Suspension valable jusqu’au 24 février 2016 au plus tard

Luxembourg

Smart Cargo S.A.

2, rue Pletzer 8080 Bertrange

fret

A

1.7.2015

Suspension sur demande de la compagnie

Pologne

Eurolot S. A.

ul. 17 Stycznia 39 00-906 Warszawa

passagers/fret/courrier

A

11.5.2015

Pologne

FlyJet sp Z.o.o

ul. Sabały 60, 02-174 Warszawa

passagers/fret

A

13.1.2016

Suspension du CTA

Roumanie

INTERAVIATION CHARTER SRL

Romania, Bucuresti, Bd. Regiei nr. 2, sector 6

passagers/fret

A

12.10.2015

Roumanie

JET Technics SRL

Sector 2, Strada Deva Nr 8, Bucaresti

passagers

B

13.2.2015

Roumanie

TRANSYLVANIA INTERNATIONAL AIRLINES SRL

Romania, judetul Cluj, Cluj — Napoca, str. Traian Vuia 149-151

passagers/fret

B

24.2.2015

Roumanie

TEN AIRWAYS SRL

Strada Coralilor 20C, 013328 Bucuresti

passagers

A

22.5.2015

Roumanie

VEGA OFFSHORE SRL

Oraş Voluntari, şos. Pipera-Tunari nr. 97, Étaj 1, Camera nr. 6, judeţul Ilfov

passagers/fret

B

3.9.2015

Slovénie

ST Letalstvo d.o.o. (ST Aviation Ltd)

Šmartinska cesta 130 — SI-1000 Ljubljana

passagers

B

15.12.2015

Suspension temporaire du CTA

Espagne

Helitrans Pyrinees, S.L.

Apartado de Correos 137 — 25700 La Seu D`Urgell (Lleida)

passagers/fret/courrier

B

23.11.2015

Espagne

Hispánica de Aviación, S.A.

Avda. de Europa, 16 - Chalet 12 — 28224 Pozuelo de alarcón (Madrid)

passagers/fret/courrier

B

23.11.2015

Espagne

Sociedad Aeronatica Peninsular, S.L.

Parque Industrial PISA, c/Manufactura 8, 1ra Planta, Módulo 2 — 41927 Mairena del Aljarafe (Sevilla)

passagers/fret/courrier

B

3.3.2015

Licence d’exploitation suspendue jusqu’au 6 juin 2015

Suède

Sundt Air Sweden AB

Hässlögatan 16 — SE-721 31 Västerås

passagers/fret/courrier

B

22.6.2015

Licence d’exploitation suspendue jusqu’au 31 décembre 2015

Royaume-Uni

247 JET Ltd

Hangar 2, Farnborough Airport, Hampshire GU14 6XA

passagers/fret/courrier

B

27.10.2015

Royaume-Uni

Air Medical Ltd

Oxford Airport, Kidlington, Oxon OX5 1RA

passagers/fret/courrier

B

4.2.2016

Royaume-Uni

Eagle European Ltd

Hangar 103, Aviation Park West, Bournemouth Airport, Christchurch, Dorset BH23 6NW

passagers/fret/courrier

B

15.1.2016

Royaume-Uni

Fly Heli Wales Ltd

Medway Building, Haverfordwest Airport, Fishguard Rd, Haverfordwest, Pembrokeshire SA62 4BN

passagers/fret/courrier

B

10.12.2015

Royaume-Uni

Hields R C t/a Hields Aviation

Sherburn Aerodrome, Lennerton Lane, Sherburn in Elmet, Leeds LS25 6JE

passagers/fret/courrier

B

11.1.2016

Royaume-Uni

Links Air Ltd

8 Delta Court, Sky Business Park, Hayfield Lane, Finningley, Doncaster DN9 3GN

passagers/fret/courrier

B

16.10.2015

Royaume-Uni

Oryx JET Ltd

Essex House, Proctor Way, London Luton Airport, Luton, Bedfordshire LU2 9PE

passagers/fret/courrier

B

18.8.2015

Royaume-Uni

VVB Aviation Charter Services Ltd

The Norman Hangar, Southside Cardiff Airport, Vale of Glamorgan, Cymru CF62 3EQ

passagers/fret/courrier

B

23.12.2015


Licences d’exploitation retirées

État membre

Nom du transporteur aérien

Adresse du transporteur aérien

Autorisé à transporter

Catégorie

Date d’entrée en vigueur de la décision

Remarques

Autriche

Agiles Aviation GmbH

Glanegg 2, 5082 Gröding

passagers/fret/courrier

A

16.9.2015

Autriche

Durst GesmbH

Postgasse 16 — 1010 Wien

passagers/fret/courrier

B

06.3.2015

Autriche

Grossmann Air Service Bedarfsluftfahrtsunternehmen GmbH & Co. KG

Fleischmarkt 14/14, 1010 Wien

passagers/fret/courrier

B

13.3.2015

Autriche

InterSky Luftfahrt GmbH

6900 Bregenz, Bahnhofstraße 10

passagers/fret/courrier

A

3.12.2015

Belgique

Paramount Helicopters N.V.

Industriezone 2 — bus 5 — 3290 Diest-Webbekom

passagers/fret

B

1.12.2015

Bulgarie

AIR BRIGHT Ltd.

116A, vh.B, Apt 27, Geo Milev Street, 1574 — Sofia

fret/courrier

A

21.5.2015

Licence no BG 1008-14

Bulgarie

Alpha Air Ltd

90, G.S. Rakovski str. 1000 Sofia

passagers/fret/courrier

A

29.1.2015

Licence no BG 1008-09

Bulgarie

SUNLIGHT AIR Jsc

fl.12, 159, Tsar Boris III Blvd, 1618, Sofia

passagers

A

11.2.2015

Licence no BG 1008-08

Chypre

Cyprus Airways Ltd

21 Alkeou str. Engomi Nicosia, CYPRUS

passagers/fret

A

9.1.2015

Finlande

Airline Management Technologies ALMT Oy

Siipitie 11, FI-01530 Vantaa

passagers/fret/courrier

B

16.12.2015

Finlande

Turku Air Oy

Kauniaisentie 13 E75, FI-02700 Kauniainen

passagers/fret/courrier

B

27.11.2015

Allemagne

AIR TRAFFIC Gesellschaft mit beschränkter Haftung EXECUTIVE JET SERVICE

Flughafenstrasse 52, 40474 Düsseldorf

passagers/fret/courrier

B

11.9.2015

Licence suspendue depuis le 9.2.2015

Allemagne

Augusta Air Luftfahrtunternehmen, Yachtcharter und Videogeräteverleih Hans Schneider e.K.

Flughafenstr. 3 — 86169 Augsburg

passagers/fret/courrier

B

2.7.2015

Licence suspendue depuis le 1.1.2015

Allemagne

Flugschule- und Luftfahrtunternehmen ARDEX GmbH Berlin Land Brandenburg

Flugplatz 2b — 16866 Kyritz

passagers/fret/courrier

B

21.5.2015

Licence suspendue depuis le 28.10.2014

Allemagne

Germania Express Fluggesellschaft mbH

Lilienthalstraße 6 — 12529 Schönefeld OT Waltersdorf

passagers/fret/courrier

B

22.1.2015

Licence suspendue depuis le 1.11.2013

Allemagne

Hapag-Lloyd Express GmbH

Benkendorffstr. 22 B — 30855 Langenhagen

passagers/fret/courrier

A

12.6.2015

Licence suspendue depuis le 15.9.2014

Allemagne

HHA Hamburg Airways Luftverkehrsgesellschaft mbH

Hindenburgstraße 171, 22297 Hamburg

passagers/fret/courrier

A

20.12.2014

Allemagne

HSD Luftrettung gemeinnützige GmbH

Rita-Maiburg-str.2 — 70794 Filderstadt

passagers/fret/courrier

B

9.11.2015

Licence suspendue depuis le 1.4.2015

Allemagne

LGM Luftfahrtgesellschaft mbH

Marktplatz 1, 69117 Heildelberg

passagers/fret/courrier

B

30.11.2016

Licence suspendue depuis le 1.9.2014

Allemagne

Luftverkehr Friesland Brunzema und Partner GmbH & Co. KG

Flugplatz-Harle — 26409 Wittmund

passagers/fret/courrier

B

11.6.2015

Licence suspendue depuis le 27.10.2014

Allemagne

MFA Munich Flight Academy GmbH

Hochederstraße 2 — 81545 München

passagers/fret/courrier

B

12.6.2015

Licence suspendue depuis le 29.10.2014

Allemagne

Motorflug baden-baden GmbH

Flugstrs. 12, 76532 Baden-Baden

passagers/fret/courrier

B

14.1.2015

Licence suspendue depuis le 11.6.2014

Allemagne

Ostseeflug GmbH

Flughafenstraße 1, 18299 Laage

passagers/fret/courrier

B

19.5.2015

Licence suspendue depuis le 19.6.2012

Grèce

Aviator Αirways S.A.

59 GLISTIS — 117 44 ATHENS

passagers/fret/courrier

B

28.12.2015

Irlande

Irish Helicopters Ltd

Westpoint Hangar, Coultry, Swords, Co. Dublin

passagers/fret/courrier

B

2.12.2015

Italie

Elyservice Toscana SRL

Corso Matteotti 8-50063 Figline Valdarno (FI)

passagers/fret

B

5.2.2015

Lituanie

Air Lituanica, UAB

J. Galvydžio str. 5, LT-08236 Vilnius

passagers/fret/courrier

A

27.11.2015

Pays-Bas

JET Management Europe B.V.

Stationplein - NO 280 — 1117 CJ SCHIPHOL

passagers/fret/courrier

B

6.8.2015

ILT-2015/54638

Pologne

Eurolot S. A.

ul. 17 Stycznia 39 00-906 Warszawa

passagers/fret/courrier

A

20.7.2015

Roumanie

Eurojet Romania S.R.L.

Bucureşti, Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 61-63, parter, ap.2, sector 1 — Romania

passagers/fret

A

25.3.2015

Licence suspendue depuis le 15.09.2014

Roumanie

JET Technics SRL

Sector 2, Strada Deva Nr 8, Bucaresti

passagers

B

22.9.2015

Roumanie

TEN AIRWAYS SRL

Strada Coralilor 20C, 013328 Bucuresti

passagers

A

23.11.2015

Roumanie

TRANSYLVANIA INTERNATIONAL AIRLINES SRL

judetul Cluj, Cluj — Napoca, str. Traian Vuia 149-151

passagers/fret

B

22.9.2015

Roumanie

UNITED EUROPEAN AIRLINES S.R.L.

5 Georges Bizet Street, sector 2, Bucharest

passagers/fret

A

25.3.2015

Licence suspendue depuis le 11.08.2014

Slovaquie

Air Carpatia s.r.o.

Slowackého 4673/24, 821 04 Bratislava

passagers/fret/courrier

B

24.8.2015

Décision du 14.8.2015, en vigueur depuis le 24.08.2015

Espagne

AERO SKY, S.L.

Santander, 3 — 28003 Madrid

passagers/fret/courrier

B

24.11.2015

Espagne

Atlas Executive Air — S.A.

Aeropuerto de Málaga — Terminal de Aviación General Pl.1 - Of.5 — 29004 Málaga

passagers/fret/courrier

B

29.10.2015

Licence d’exploitation restituée

Suède

Norrlandsflyg Ambulans AB

Box 24124, SE-400 22 Göteborg

passagers/fret/courrier

B

1.7.2015

Suède

Wermlandsflyg Operations AB

Bergebyvägen 49 B, SE-685 93 — Torsby

passagers/fret/courrier

B

22.1.2015

Royaume-Uni

Aravco Ltd

Business Aviation Centre, Farnborough Airport, Farnborough, Hampshire GU14 6XA

passagers/fret/courrier

B

4.11.2015

Royaume-Uni

British Airways (BA) Ltd

Waterside HDAG (Team Space 5), Asia House, Harmondsworth UB7 OGB

passagers/fret/courrier

A

10.6.2015

Royaume-Uni

Global Supply Systems Ltd

Room 13, Stansted House, Stansted Airport, Stansted, Essex CM24 1AE

passagers/fret/courrier

A

26.3.2015


Changement de nom du titulaire de la licence

État membre

Ancien nom du transporteur aérien

Nouveau nom du transporteur aérien

Adresse du transporteur aérien

Autorisé à transporter

Catégorie

Date d’entrée en vigueur de la décision

Autriche

ARA Flugrettungs GmbH

ARA Flugrettung gemeinnützige GmbH

9020 Klagenfurt — Grete-Bittner-Straße 9

passagers/fret/courrier

A

10.12.2015

République tchèque

Grossmann JET Service spol. s.r.o.

G — JET s.r.o.

Praha 6, Dědinská 893/29, PSČ 161 00

passagers/courrier

A

27.7.2015

Finlande

Flybe Finland Oy

Nordic Regional Airlines Oy

Öljykuja 2, FI-01530 Vantaa

passagers/fret/courrier

A

15.6.2015

Allemagne

AKE Ambulance Flight Operations GmbH & Co KG

Dr-JET Air Ambulance GmbH & Co KG

Eglosheimer Straße 41 — 71636 Ludwigsburg

passagers/fret/courrier

B

30.6.2015

Allemagne

Heli Trans Hamburg GmbH & Co. KG

OneTwo Aviation GmbH & Co. KG

Willhoop 1 — 22453 Hamburg

passagers/fret/courrier

B

13.2.2015

Hongrie

Farnair Hungary Kft

ASL Airlines Hungary Kft

H-1185 Budapest, BUD Nemzetközi Repülőtér 56. C. ép.

fret

A

29.7.2015

Hongrie

JET Stream Légiforgalmi és Légijárműjavító Kft

JET Stream 2004 Légiforgalmi és Légijárműjavító Kft

2345 Apaj, Kiskunlacházai repülőtér 0146

passagers/fret/courrier

B

17.11.2015

Irlande

Air Contractors (Ireland) Ltd

ASL Airlines (Ireland) Limited, T/A Air Contractors

3, Malahide Road — Swords, Co. Dublin

passagers/fret/courrier

A

22.5.2015

Pologne

Smart Aero Solutions sp. z o.o.

Smart JET sp. z o.o.

ul. Gen. W. Thommee 1a, 05-256 Warszawa

passagers

B

6.2.2015

Pologne

Blue JET sp. z o.o.

JET Story sp. Z.o.o

ul 17 Stycznia 39 02-146 Warszawa

passagers/fret

A

3.6.2015

Espagne

Pullmantur Air, S.A.

WAMOS AIR, S.A.

c. Mahonia, 2, 6o — 28043 Madrid

passagers/fret/courrier

A

7.5.2015

Espagne

VOLOTEA, S.L.

VOLOTEA, S.A.

Travessera de Gracia, 45, 4o — 08006 Barcelona

passagers/fret/courrier

A

22.10.2015

Suède

Kommunalförbundet Ambulanshelikopter Värmland-Dalarna

Svensk Luftambulans

c/o Landstinget i Värmland

SE-651 82 Karlstad

passagers/fret/courrier

B

29.4.2015

Suède

West Air Sweden AB

West Atlantic Sweden AB

Box 5433 SE-402 29 GÖTEBORG

passagers/fret/courrier

A

23.11.2015


Changement d’adresse du titulaire de la licence

État membre

Nom du transporteur aérien

Ancienne adresse du transporteur aérien

Nouvelle adresse du transporteur aérien

Autorisé à transporter

Catégorie

Date d’entrée en vigueur de la décision

République tchèque

ECLAIR AVIATION s.r.o.

Praha 2 — Vinohrady, Italská 1580/26, PSČ 120 00

Praha 6 — Dejvice, Muchova 240/6, PSČ 160 00

passagers/fret/courrier

A

13.8.2013

Danemark

BackBone Aviation A/S

Dalbækvej 2a, 6670 Holsted, Heliport

John Tranums Vej 20, 6705 Esbjerg OE

passagers/fret/courrier

A

3.6.2015

Danemark

Cimber A/S

Lufthavnsvej 2, 6400 Sønderborg

Amager Strandvej 392, 2770 Kastrup

passagers/fret/courrier

A

8.6.2015

Finlande

Nordic Regional Airlines Oy

Box PL 800, FI-60101 SEINÄJOKI

Öljykuja 2, FI-01530 Vantaa

passagers/fret/courrier

A

15.6.2015

Allemagne

AIR HAMBURG Luftverkehrsgesellschaft mbH

Kleine bahnstr. 8 — 22525 Hamburg

Leverkusenstraße 54 — 22761 Hamburg

passagers/fret/courrier

A

10.12.2015

Allemagne

BHF Bodensee-Helicopter GmbH

Am Flugplatz 64 — 88074 Meckenbeuren

Am Flughafen 64 — 88074 Meckenbeuren

passagers/fret/courrier

B

12.11.2015

Allemagne

DL Helicopter Technik GmbH

Walter-Carsten-Straße 1, 27637 Nordholz

Walter-Carsten-Straße 1, 27639 Wurster Nordseeküste

passagers/fret/courrier

B

26.10.2015

Allemagne

FLY ALPHA GmbH

Hansastraße 8 — 91126 Schwabach

Flughafenstr. 124 — 90411 Nürnberg

passagers/fret/courrier

B

22.12.2015

Allemagne

HDM - Luftrettung gemeinnützige GmbH

Flughafenstr. 100 — 90411 Nürnberg

Rita-Maiburg-Straße 2 — 70794 Filderstadt

passagers/fret/courrier

B

13.10.2015

Allemagne

Lufthansa CityLine GmbH

Flughafen Köln/Bonn, Waldstr. 247, 51147 Köln

Südallee 15 — 85356 München-Flughafen

passagers/fret/courrier

A

6.2.2015

Allemagne

MHS Aviation GmbH

Zeillerstr. 30, 82031 Grünwald

Raiffeisenallee 5 — 82041 Oberhaching

passagers/fret/courrier

A

10.8.2015

Allemagne

Reibel-Air-Service-GmbH

Montreal Avenue D 425

77836 Rheinmünster

Airport Boulevard B 216

77836 Rheinmünster

passagers/fret/courrier

B

12.8.2015

Grèce

MINOAN AIR

127, Vouliagmenis Av. & 1-3 Patr. Grigoriou e’ Str. — 166 74 GLYFADA ATTIKIS

St. Kazantzidi Str. & 1 Vosporou Str. 71601 N. Alikarnassos — Heraklion, Crete

passagers/fret/courrier

A

1.7.2015

Hongrie

ASL Airlines Hungary Kft(ex-Farnair Hungary Kft)

H-1185 Budapest, Ferihegy, Repülési Oktatási Központ, 17. épület

H-1185 Budapest, BUD Nemzetközi Repülőtér 56. C. ép.

fret

A

29.7.2015

Hongrie

Budapest Aircraft Service Légiforgalmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

H-1173 Budapest, Kaszáló utca 75. 4. em. 13

H-2220 Vecsés, Árpád utca 37

passagers/fret

A

16.2.2012

Hongrie

JET-Stream 2004 Légiforgalmi és Légijárműjavító Kft

H-2316 Tököl, Repülőtér, Halászteleki kapu 0322.hrsz

2345 Apaj, Kiskunlacházai repülőtér 0146

passagers/fret/courrier

B

17.11.2015

Irlande

ASL Airlines (Ireland) Limited, T/A Air Contractors

The Plaza, New Street, Swords, Co. Dublin.

3, Malahide Road — Swords, Co. Dublin

passagers/fret/courrier

A

22.5.2015

Lituanie

Small Planet Airlines UAB

A. Gustaičio st. 4, LT-02512 Vilnius

Basanaviciaus st. 15, LT-03108 Vilnius

passagers/fret/courrier

A

4.5.2015

Pologne

Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.

ul. 17 Stycznia 39 00-906 Warszawa

ul. 17 Stycznia 43 02-146 Warszawa

passagers/fret/courrier

A

20.8.2015

Espagne

BIGAS GRUP HELICOPTERS, S.L.

Carretera del Masnou, Km. 14,300 — 08400 GRANOLLERS (BARCELONA)

Helipuerto Circuit Barcelona — Catalunya Mas La Moreneta — 08610 Montmeló — Barcelona

passagers/fret/courrier

B

23.11.2015

Espagne

Corporación Ygnus Air, S.A.U.

c. Anabel Segura, 11 — 28108 Alcobendas (Madrid)

Avda Manoteras, 26 — 28050 Madrid

passagers/fret/courrier

A

5.2.2015

Espagne

CLIPPER NATIONAL AIR, S.A.

c. Arcadio Balaguer, 12, B3 — 08860 Castelldefels (Barcelona)

c/Antic Camí Real de Valencia, 38 — Nave 6 - 08860 Castelldefels (Barcelona)

passagers/fret/courrier

B

25.6.2015

Suède

Bromma Business Jet AB

c/o SCA, Box 200, SE-101 23 Stockholm

Hangar 7, Bromma Flygplats — SE-168 67 Bromma

passagers/fret/courrier

A

28.5.2015


Changement de catégorie

État membre

Nom du transporteur aérien

Adresse du transporteur aérien

Autorisé à transporter

Catégorie

Date d’entrée en vigueur de la décision

Allemagne

AirAlliance Express AG & Co.KG.

Flughafen Siegerland, Werfhalle G1, 57299 Burbach

passagers/fret/courrier

de B à A

9.10.2015

Danemark

BackBone Aviation A/S

John Tranums Vej 20, 6705 Esbjerg Ø

passagers/fret/courrier

de B à A

3.6.2015

Danemark

FlexFlight ApS

Lufthavnvej 50, 4000 Roskilde

passagers/fret/courrier

de B à A

16.1.2015

Slovénie

Express Airways d.o.o.

Letališka cesta 10, SI-2312 Orehova vas

passagers/fret

de B à A

30.7.2015

Suède

H-Bird Aviation Services AB

Tegeluddsvägen 76

SE-115 28 Stockholm

passagers/fret/courrier

de B à A

21.9.2015

Royaume-Uni

TAG Aviation (UK) Ltd

TAG Farnborough Airport, Farnborough, Hampshire GU14 6XA

passagers/fret/courrier

de B à A

31.3.2015


Changement de l’autorisation de transporter

État membre

Nom du transporteur aérien

Adresse du transporteur aérien

Autorisation de transporter, ancienne

Autorisation de transporter, nouvelle

Catégorie

Date d’entrée en vigueur de la décision

Bulgarie

Bright Flight Ltd

16A, j.k. Bokar, Bulgaria blvd., 1404 Sofia

fret/courrier

passagers/fret/courrier

A

23.4.2015

Hongrie

Fleet Air International Légiszolgáltató és Kereskedelmi Kft.

H-2220 Vecsés, Fő utca 218.

fret

passagers/fret

A

18.5.2015

Pologne

Travel Service Polska sp. z o.o.

ul. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa

passagers

passagers/fret

A

28.1.2015

Pologne

Travel Service Polska sp. z o.o.

ul. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa

passagers/fret

passagers/fret/courrier

A

8.5.2015


(1)  JO L 293 du 31.10.2008, p. 3.

(2)  Le tableau rend compte des décisions notifiées par les États membres à la Commission européenne au plus tard le 27 février 2015.

(3)  Catégorie A: licences d’exploitation auxquelles ne s’applique pas la dérogation définie à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1008/2008.

Catégorie B: licences d’exploitation auxquelles s’applique la dérogation définie à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1008/2008.