ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 93

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Édition de langue française

Communications et informations

59e année
9 mars 2016


Numéro d'information

Sommaire

page

 

 

PARLEMENT EUROPÉEN
SESSION 2013-2014
Séances du 9 au 12 septembre 2013
Le procès-verbal de cette session a été publié dans le JO C 357 E du 6.12.2013 .
TEXTES ADOPTÉS

1


 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

RÉSOLUTIONS

 

Parlement européen

 

Mardi 10 septembre 2013

2016/C 93/01

Résolution du Parlement européen du 10 septembre 2013 sur la promotion d'une stratégie européenne pour les technologies de transport au service de la mobilité européenne durable de demain (2012/2298(INI))

2

2016/C 93/02

Résolution du Parlement européen du 10 septembre 2013 sur un bon fonctionnement du marché intérieur de l'énergie (2013/2005(INI))

8

2016/C 93/03

Résolution du Parlement européen du 10 septembre 2013 sur la mise en œuvre et l'impact des mesures d'efficacité énergétique dans le cadre de la politique de cohésion (2013/2038(INI))

21

2016/C 93/04

Résolution du Parlement européen du 10 septembre 2013 sur une stratégie pour la pêche dans la mer Adriatique et la mer Ionienne (2012/2261(INI))

31

2016/C 93/05

Résolution du Parlement européen du 10 septembre 2013 sur Vers une interprétation plus efficace et économique au Parlement européen (2011/2287(INI))

37

2016/C 93/06

Résolution du Parlement européen du 10 septembre 2013 sur les jeux d'argent et de hasard en ligne dans le marché intérieur (2012/2322(INI))

42

 

Mercredi 11 septembre 2013

2016/C 93/07

Résolution du Parlement européen du 11 septembre 2013 sur les langues européennes menacées de disparition et la diversité linguistique au sein de l'Union européenne (2013/2007(INI))

52

2016/C 93/08

Résolution du Parlement européen du 11 septembre 2013 contenant des recommandations à la Commission sur les droits du Parlement durant la procédure de nomination des futurs directeurs exécutifs de l'Agence européenne pour l'environnement — modification de l'article 9 du règlement (CE) no 401/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à l'Agence européenne pour l'environnement et au réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement (2013/2089(INL))

58

2016/C 93/09

Résolution du Parlement européen du 11 septembre 2013 sur la mise en œuvre de la stratégie de l'UE en faveur de la jeunesse pour 2010-2012 (2013/2073(INI))

61

2016/C 93/10

Résolution du Parlement européen du 11 septembre 2013 sur la lutte contre le chômage des jeunes: solutions envisageables (2013/2045(INI))

70

2016/C 93/11

Résolution du Parlement européen du 11 septembre 2013 sur le marché intérieur des services: état des lieux et prochaines étapes (2012/2144(INI))

84

2016/C 93/12

Résolution du Parlement européen du 11 septembre 2013 contenant ses recommandations au Conseil, à la Commission et au SEAE sur les négociations en vue d'un accord de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et la Malaisie (2013/2052(INI))

89

 

Jeudi 12 septembre 2013

2016/C 93/13

Résolution du Parlement européen du 12 septembre 2013Promouvoir les secteurs créatifs et culturels européens comme sources de croissance économique et d'emplois (2012/2302(INI))

95

2016/C 93/14

Résolution du Parlement européen du 12 septembre 2013 sur la microgénération — production de chaleur et d'électricité à petite échelle (2012/2930(RSP))

105

2016/C 93/15

Résolution du Parlement européen du 12 septembre 2013 sur l'application du principe d'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur (2013/2678(RSP))

110

2016/C 93/16

Résolution du Parlement européen du 12 septembre 2013 sur la stratégie de cybersécurité de l'Union européenne: un cyberespace ouvert, sûr et sécurisé (2013/2606(RSP))

112

2016/C 93/17

Résolution du Parlement européen du 12 septembre 2013 sur la stratégie numérique pour la croissance, la mobilité et l'emploi: il est temps de passer à la vitesse supérieure (2013/2593(RSP))

120

2016/C 93/18

Résolution du Parlement européen du 12 septembre 2013 sur la situation en Syrie (2013/2819(RSP))

125

2016/C 93/19

Résolution du Parlement européen du 12 septembre 2013 sur la situation en Égypte (2013/2820(RSP))

127

2016/C 93/20

Résolution du Parlement européen du 12 septembre 2013 sur la dimension maritime de la politique de sécurité et de défense commune (2012/2318(INI))

131

2016/C 93/21

Résolution du Parlement européen du 12 septembre 2013 sur les structures militaires de l'UE: situation et perspectives d'avenir (2012/2319(INI))

144

2016/C 93/22

Résolution du Parlement européen du 12 septembre 2013 sur la pression exercée par la Russie sur des pays du partenariat oriental (dans le contexte du prochain sommet du partenariat oriental à Vilnius) (2013/2826(RSP))

152

2016/C 93/23

Résolution du Parlement européen du 12 septembre 2013 sur le second rapport sur la mise en œuvre de la stratégie de sécurité intérieure de l'Union européenne (2013/2636(RSP))

154

2016/C 93/24

Résolution du Parlement européen du 12 septembre 2013 sur la stratégie européenne pour la santé et la sécurité au travail (2013/2685(RSP))

159

2016/C 93/25

Résolution du Parlement européen du 12 septembre 2013 sur les négociations collectives transfrontalières et le dialogue social transnational (2012/2292(INI))

161

2016/C 93/26

Résolution du Parlement européen du 12 septembre 2013 sur la situation des mineurs non accompagnés dans l'Union européenne (2012/2263(INI))

165

2016/C 93/27

Résolution du Parlement européen du 12 septembre 2013 sur la situation en République démocratique du Congo (2013/2822(RSP))

173

2016/C 93/28

Résolution du Parlement européen du 12 septembre 2013 sur la République centrafricaine (2013/2823(RSP))

178

2016/C 93/29

Résolution du Parlement européen du 12 septembre 2013 sur la situation des droits de l'homme à Bahreïn (2013/2830(RSP))

182

 

RECOMMANDATIONS

 

Parlement européen

 

Jeudi 12 septembre 2013

2016/C 93/30

Recommandation du Parlement européen à l'intention du Conseil, de la Commission et du SEAE du 12 septembre 2013 sur la politique de l'Union à l'égard de la Biélorussie (2013/2036(INI))

186


 

III   Actes préparatoires

 

PARLEMENT EUROPÉEN

 

Mardi 10 septembre 2013

2016/C 93/31

P7_TA(2013)0336
Modification du règlement (CE) no 850/98 du Conseil visant à la conservation des ressources de pêche par des mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins ***I
Résolution législative du Parlement européen du 10 septembre 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 850/98 du Conseil visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins (COM(2012)0432 — C7-0211/2012 — 2012/0208(COD))
P7_TC1-COD(2012)0208
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 10 septembre 2013 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2013 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 850/98 du Conseil visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins

196

2016/C 93/32

Résolution législative du Parlement européen du 10 septembre 2013 sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés (COM(2011)0127 — C7-0094/2011 — 2011/0060(CNS))

202

2016/C 93/33

Résolution législative du Parlement européen du 10 septembre 2013 sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux (COM(2011)0126 — C7-0093/2011 — 2011/0059(CNS))

251

2016/C 93/34

P7_TA(2013)0340
Droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et droit de communiquer dès la privation de liberté ***I
Résolution législative du Parlement européen du 10 septembre 2013 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et au droit de communiquer après l'arrestation (COM(2011)0326 — C7-0157/2011 — 2011/0154(COD))
P7_TC1-COD(2011)0154
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 10 septembre 2013 en vue de l’adoption de la directive 2013/…/UE du Parlement européen et du Conseil relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d'arrêt européen, au droit d'informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires

294

2016/C 93/35

Amendements du Parlement européen, adoptés le 10 septembre 2013, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur les contrats de crédit relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel (COM(2011)0142 — C7-0085/2011 — 2011/0062(COD)) ( 1 )

295

2016/C 93/36

P7_TA(2013)0342
Opérations d'initiés et manipulations de marché (abus de marché) ***I
Résolution législative du Parlement européen du 10 septembre 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché) (COM(2011)0651 — C7-0360/2011 — 2011/0295(COD))
P7_TC1-COD(2011)0295
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 10 septembre 2013 en vue de l'adoption du règlement (UE) no …/2014 du Parlement européen et du Conseil sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission

360

2016/C 93/37

P7_TA(2013)0343
Modification du règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund ***I
Résolution législative du Parlement européen du 10 septembre 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund (COM(2012)0591 — C7-0332/2012 — 2012/0285(COD))
P7_TC1-COD(2012)0285
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 10 septembre 2013 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2013 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund

361

2016/C 93/38

Décision du Parlement européen du 10 septembre 2013 proposant la nomination de Luigi Berlinguer au comité institué par l'article 255 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (2013/2161(INS))

364

 

Mercredi 11 septembre 2013

2016/C 93/39

Résolution du Parlement européen du 11 septembre 2013 relative à la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif no 2/2013 de l'Union européenne pour l'exercice 2013, section III — Commission (11693/2013 — C7-0245/2013 — 2013/2056(BUD))

365

2016/C 93/40

Résolution du Parlement européen du 11 septembre 2013 relative à la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif no 3/2013 de l'Union européenne pour l'exercice 2013, section III — Commission (11694/2013 — C7-0246/2013 — 2013/2070(BUD))

367

2016/C 93/41

Résolution du Parlement européen du 11 septembre 2013 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne, conformément au point 26 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (COM(2013)0259 — C7-0116/2013 — 2013/2085(BUD))

368

2016/C 93/42

Résolution du Parlement européen du 11 septembre 2013 relative à la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif no 5/2013 de l'Union européenne pour l'exercice 2013, section III — Commission (11697/2013 — C7-0248/2013 — 2013/2086(BUD))

369

2016/C 93/43

P7_TA(2013)0357
Directive sur la qualité du carburant et directive sur les énergies renouvelables ***I
Résolution législative du Parlement européen du 11 septembre 2013 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (COM(2012)0595 — C7-0337/2012 — 2012/0288(COD))
P7_TC1-COD(2012)0288
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 septembre 2013 en vue de l’adoption de la directive 2013/…/UE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables
 ( 1 )

371

2016/C 93/44

P7_TA(2013)0358
Mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes ***I
Résolution législative du Parlement européen du 11 septembre 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1100/2007 du Conseil instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes (COM(2012)0413 — C7-0202/2012 — 2012/0201(COD))
P7_TC1-COD(2012)0201
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 septembre 2013 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2013 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1100/2007 du Conseil instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes

395

2016/C 93/45

P7_TA(2013)0359
Code des douanes de l'Union ***I
Résolution législative du Parlement européen du 11 septembre 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (refonte) (COM(2012)0064 — C7-0045/2012 — 2012/0027(COD))
P7_TC1-COD(2012)0027
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 septembre 2013 en vue de l'adoption du règlement (UE) no …/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union

401

2016/C 93/46

P7_TA(2013)0360
Informations comptables sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles ***I
Résolution législative du Parlement européen du 11 septembre 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1217/2009 du Conseil portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans la Communauté européenne (COM(2011)0855 — C7-0468/2011 — 2011/0416(COD))
P7_TC1-COD(2011)0416
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 septembre 2013 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2013 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1217/2009 du Conseil portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans la Communauté européenne

402

2016/C 93/47

P7_TA(2013)0361
Modification des directives sur la sécurité des aliments en ce qui concerne les compétences à conférer à la Commission ***I
Résolution législative du Parlement européen du 11 septembre 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 1999/4/CE, 2000/36/CE, 2001/111/CE, 2001/113/CE et 2001/114/CE en ce qui concerne les compétences à conférer à la Commission (COM(2012)0150 — C7-0089/2012 — 2012/0075(COD))
P7_TC1-COD(2012)0075
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 septembre 2013 en vue de l'adoption du règlement (UE) no …/2013 du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 1999/4/CE et 2000/36/CE ainsi que les directives du Conseil 2001/111/CE, 2001/113/CE et 2001/114/CE en ce qui concerne les compétences à conférer à la Commission

403

2016/C 93/48

Résolution législative du Parlement européen du 11 septembre 2013 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la République du Cap-Vert visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour aux citoyens de la République du Cap-Vert et de l'Union européenne (05674/2013 — C7-0110/2013 — 2012/0271(NLE))

404

2016/C 93/49

Résolution législative du Parlement européen du 11 septembre 2013 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la République du Cap-Vert concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier (14546/2012 — C7-0109/2013 — 2012/0268(NLE))

405

2016/C 93/50

Résolution du Parlement européen du 11 septembre 2013 relative à la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif no 4/2013 de l'Union européenne pour l'exercice 2013, section III — Commission, section IV — Cour de justice de l'Union européenne (11696/2013 — C7-0247/2013 — 2013/2084(BUD))

406

 

Jeudi 12 septembre 2013

2016/C 93/51

Résolution du Parlement européen du 12 septembre 2013 sur le rapport annuel relatif aux activités du Médiateur européen en 2012 (2013/2051(INI))

408

2016/C 93/52

P7_TA(2013)0370
Pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres ***I
Résolution législative du Parlement européen du 12 septembre 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 539/2001 du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (COM(2011)0290 — C7-0135/2011 — 2011/0138(COD))
P7_TC1-COD(2011)0138
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 septembre 2013 en vue de l'adoption du règlement (UE) no …/2013 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 539/2001 du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation

414

2016/C 93/53

P7_TA(2013)0371
Autorité bancaire européenne et contrôle prudentiel des établissements de crédit ***I
Résolution législative du Parlement européen du 12 septembre 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) en ce qui concerne son interaction avec le règlement (UE) no …/… du Conseil confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit (COM(2012)0512 — C7-0289/2012 — 2012/0244(COD))
P7_TC1-COD(2012)0244
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 septembre 2013 en vue de l'adoption du règlement (UE) no …/2013 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) en ce qui concerne des missions spécifiques confiées à la Banque centrale européenne en application du règlement (UE) no 1024/2013

415

2016/C 93/54

P7_TA(2013)0372
Missions spécifiques de la Banque centrale européenne ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit *
Résolution législative du Parlement européen du 12 septembre 2013 sur la proposition de règlement du Conseil confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit (COM(2012)0511 — C7-0314/2012 — 2012/0242(CNS))
P7_TC1-CNS(2012)0242
Position du Parlement européen arrêtée le 12 septembre 2013 en vue de l'adoption du règlement (UE) no …/2013 du Conseil confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit

417

2016/C 93/55

Amendements du Parlement européen, adoptés le 12 septembre 2013, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'accès aux ressources génétiques et au partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation dans l'Union (COM(2012)0576 — C7-0322/2012 — 2012/0278(COD))

419


Légende des signes utilisés

*

Procédure de consultation

***

Procédure d'approbation

***I

Procédure législative ordinaire (première lecture)

***II

Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)

***III

Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet d'acte.)

Amendements du Parlement:

Les parties de texte nouvelles sont indiquées en italiques gras . Les parties de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau et en effaçant ou en barrant le texte remplacé.

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


9.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/1


PARLEMENT EUROPÉEN

SESSION 2013-2014

Séances du 9 au 12 septembre 2013

Le procès-verbal de cette session a été publié dans le JO C 357 E du 6.12.2013.

TEXTES ADOPTÉS

 


I Résolutions, recommandations et avis

RÉSOLUTIONS

Parlement européen

Mardi 10 septembre 2013

9.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/2


P7_TA(2013)0339

Promotion d'une stratégie européenne pour les technologies de transport au service de la mobilité européenne durable de demain

Résolution du Parlement européen du 10 septembre 2013 sur la promotion d'une stratégie européenne pour les technologies de transport au service de la mobilité européenne durable de demain (2012/2298(INI))

(2016/C 093/01)

Le Parlement européen,

vu la communication de la Commission intitulée «La recherche et l'innovation au service de la mobilité européenne de demain — Élaboration d'une stratégie européenne pour les technologies de transport» (COM(2012)0501),

vu la communication de la Commission intitulée «Programme-cadre pour la recherche et l'innovation “Horizon 2020”» (COM(2011)0808),

vu le livre blanc de la Commission de 2011 intitulé «Feuille de route pour un espace européen unique des transports — Vers un système de transport compétitif et économe en ressources» (COM(2011)0144),

vu la communication de la Commission intitulée «Europe 2020: Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» [COM(2010)2020],

vu sa résolution du 27 septembre 2011 sur la sécurité routière au niveau européen pour la période 2011–2020 (1),

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et l'avis de la commission du développement régional (A7-0241/2013),

A.

considérant que la Commission a relevé les lacunes du système européen d'innovation en matière de transport;

B.

considérant que les investissements en recherche et développement dans le secteur des transports constituent également des investissements dans l'économie et dans la création d'emplois, et qu'ils peuvent donc avoir un effet triple;

C.

considérant que l'innovation est essentielle pour créer un système de transports plus intelligent, plus rationnel et plus sûr dans l'intérêt du citoyen, pour faire face aux difficultés environnementales rencontrées par le secteur des transports et pour parvenir à une économie à faibles émissions de CO2;

D.

considérant que les objectifs en matière de changement climatique et d'énergie définis dans la stratégie «Europe 2020» sont intimement liés à l'innovation en matière de transport: réduction des émissions de gaz à effet de serre de 20 % par rapport à 1990, utilisation d'énergie provenant de sources renouvelables à hauteur de 20 % et augmentation de 20 % de l'efficacité énergétique, ainsi que l'objectif visant à réduire de moitié le nombre de décès causés par des accidents de la route par rapport aux chiffres de 2001;

E.

considérant qu'un réel changement dans les attitudes des utilisateurs et leur niveau d'exigence est indispensable pour convaincre un grand nombre d'entreprises et de prestataires de services de modifier leurs modèles de référence et d'exploiter les possibilités d'innovation offertes par la convergence créative et les connexions improbables, conformément au point 5.3 de la communication de la Commission [COM(2012)0501];

F.

considérant que les initiatives prévues dans le livre blanc sur les transports sont bienvenues, en particulier celles mentionnées dans la section 3.2 (intitulée «Innover pour l'avenir — technologies et comportements»), ainsi que les initiatives 7 («Transport multimodal de marchandises: fret en ligne») et 22 («Mobilité continue de porte à porte»);

G.

considérant que la stratégie européenne doit assurer un équilibre entre les efforts pour réduire l'empreinte environnementale des transports et les efforts visant à garantir la liberté de circulation dans l'Union européenne, pour parvenir à un espace européen unique de transport, intermodal, interconnecté, intégré et efficace dans l'utilisation des ressources;

H.

considérant qu'en 2012 encore, les routes de l'Union européenne ont fait 31 000 morts et plus de 1 500 000 blessés, parfois graves;

I.

considérant que certaines technologies susceptibles de contribuer aux objectifs de l'«espace européen de la sécurité routière» sont déjà disponibles mais n'ont pas encore été commercialisées;

Principes généraux

1.

souligne que la stratégie européenne pour les technologies de transport au service de la mobilité européenne durable de demain devrait prioritairement favoriser l'amélioration de la qualité du service, du confort des passagers et des entreprises et le recours à la mobilité durable, et que cette démarche devrait être fondée sur les objectifs et la législation de l'Union en matière de réduction de la consommation d'énergie, du bruit de la circulation, des polluants atmosphériques, des matières premières et des émissions de gaz à effet de serre pour 2020, 2030 et 2050, et qu'elle devrait viser à améliorer la santé et la qualité de vie, à accroître la qualité des services, en prévoyant des solutions sur mesure visant à encore mieux satisfaire encore les besoins des usagers et à renforcer la sécurité et la sûreté;

2.

demande à la Commission et au Conseil, compte tenu de l'importance de la recherche et de l'innovation (R&I) pour l'ensemble de l'économie européenne, de reconnaître l'importance de l'initiative «Horizon 2020» et de prévoir, à ce titre, un financement suffisant;

3.

confirme l'objectif de la Commission consistant à mieux aligner la R&I en matière de transport sur les objectifs et les feuilles de route de la politique européenne des transports pour chaque domaine, mais considère que l'approche proposée dans la communication de la Commission doit être adaptée aux priorités définies ci-après;

4.

estime qu'une stratégie européenne efficace dans le domaine des technologies de transport doit couvrir l'ensemble des régions de l'Union européenne pour garantir la circulation efficace des personnes et des biens et, partant, favoriser la mise en place d'un véritable marché unique européen;

5.

considère qu'une utilisation plus efficace, cohérente et ciblée de la R&I dans l'établissement et la mise en œuvre de la politique des transports est cruciale afin de pouvoir faire face aux nouvelles réalités, de rompre avec le mode de pensée conventionnel et de se concentrer sur des idées innovantes, afin d'être par là même en mesure d'offrir aux usagers des solutions innovantes de transport qui répondent aux besoins et remplissent les conditions de disponibilité, de rentabilité, de crédibilité, de qualité et de continuité;

6.

encourage la Commission à établir un cadre favorable à la R&I, grâce à la création de systèmes de tarification qui soient équitables, efficaces et innovants pour tous les modes de mobilité et de transport, en particulier par l'internalisation des coûts externes, en tenant compte des principes du «pollueur-payeur» et de l'«utilisateur-payeur»;

7.

plaide en faveur de l'utilité du système de suivi et d'information de la recherche et de l'innovation dans les transports (TRIMIS) proposé par la Commission et maintient que la perception des utilisateurs devrait être intégrée dans ce système à titre d'instrument idéal pour détecter les obstacles que la force de l'habitude impose à l'innovation, pour déterminer les possibilités et encourager la diffusion de nouvelles possibilités de service qui stimulent et encouragent des changements d'attitude sociale par rapport au transport durable;

8.

insiste sur le fait que l'imposition de normes techniques pourrait nuire à la réalisation du plein potentiel d'innovation en matière de transports et entraver le développement d'idées novatrices; estime, par conséquent, que les politiques de l'Union devraient être neutres sur le plan technologique en ce qui concerne les technologies alternatives pour les transports («neutralité technologique»), les priorités et le financement devant être définis sur la base des résultats obtenus sur l'ensemble du cycle de vie des technologies utilisées dans des domaines spécifiques, et que les efforts en matière d'harmonisation ne doivent pas être un obstacle au développement de solutions innovantes et alternatives dans le domaine des transports, à la diversité du bouquet énergétique et au déploiement de technologies de communication intelligentes;

9.

souligne qu'afin d'aider les entreprises et les entités publiques à intégrer de nouvelles solutions et des technologies innovantes, il est nécessaire d'accroître l'efficacité de la chaîne d'innovation et d'investir davantage dans des mesures telles que les incitations économiques, afin de surmonter les obstacles au déploiement et à la commercialisation («engagements sur un cycle complet»); partage par conséquent l'avis de la Commission selon lequel, afin de libérer tout le potentiel d'innovation du secteur des transports et de promouvoir les entreprises innovantes, il convient de soutenir également la commercialisation, la démonstration et la mise en pratique de nouvelles solutions; estime également, comme la Commission, que des instruments adéquats d'orientation et de financement peuvent garantir la mise en pratique rapide des résultats de recherches;

10.

est convaincu que toutes les régions européennes et leurs bassins d'emploi respectifs devraient tirer profit d'une telle stratégie, et souligne la nécessité de tenir compte des particularités et du potentiel régionaux, en particulier pour développer des modes de transport plus propres; invite les autorités des niveaux subsidiaires ainsi que les parties prenantes à mettre en place des partenariats pour l'innovation dans le domaine de la mobilité durable;

11.

demande qu'un soutien accru soit apporté aux activités de R&I des petites et moyennes entreprises (PME), notamment en facilitant l'accès aux fonds de l'Union et en allégeant les charges administratives, et souligne l'importance de la R&I pour la création et le maintien de l'emploi et de la croissance durable;

12.

soutient que des investissements dans le cadre des fonds structurels et des fonds d'investissement de l'Union européenne pourraient contribuer à ouvrir de larges perspectives pour ce qui est de développer dans les régions d'Europe la spécialisation intelligente dans le domaine de la mobilité durable;

13.

encourage les autorités nationales et régionales à élaborer des stratégies en matière de recherche et de développement fondées sur le concept de spécialisation intelligente, pour une utilisation plus efficace des Fonds structurels et un renforcement des synergies entre les investissements du secteur public et privé;

14.

rappelle à cet égard qu'une stratégie pour les technologies innovantes doit être pensée en gardant à l'esprit les caractéristiques et spécificités des différentes régions, ce qui signifie, dans ce contexte, qu'une approche «à taille unique» ne suffira pas; estime, par exemple, que les régions souffrant de contraintes territoriales spécifiques, à savoir les régions insulaires, montagneuses, ultrapériphériques et à faible densité de population, disposent de types de potentiel spécifiques qui, pour être exploités, requièrent des solutions en matière de mobilité qui soient appropriées et innovantes; souligne, dans ce contexte, la nécessité d'attribuer des ressources adéquates pour les infrastructures de transport durables;

15.

insiste sur la nécessité de simplifier davantage les procédures administratives pour le financement de la R&I au niveau européen, national, régional, local et transfrontalier, afin d'établir un cadre juridique clair et transparent;

16.

insiste sur la nécessité de ne pas relâcher les efforts visant à réduire le nombre de personnes tuées ou blessées sur la route; prie instamment la Commission d'examiner et de mettre en pratique les propositions adoptées à une grande majorité par le Parlement en vue d'améliorer la sécurité routière;

17.

estime qu'une transformation des technologies en matière de transports est nécessaire et importante; insiste cependant sur le fait que cette transformation ne doit pas être le fruit d'interdictions mais d'encouragements à utiliser de nouvelles techniques économes en ressources;

18.

insiste sur le fait qu'en matière de solutions novatrices de transport ou de nouvelles combinaisons d'approches éprouvées, toutes les possibilités doivent être envisageables;

Mesures générales

19.

considère que la R&I dans le domaine de la mobilité durable devrait se fonder sur le principe d'intégration, en particulier en supprimant les maillons transfrontaliers manquants (interconnexions), en augmentant la compatibilité entre les systèmes et en leur sein (interopérabilité) ainsi qu'en atteignant les objectifs visant à passer à la combinaison des modes de transport les plus appropriés pour un trajet donné (inter- et co-modalité);

20.

rappelle la nécessité pour l'Union d'élaborer une véritable politique commune des transports, garantissant la disponibilité de transports adéquats au sein des régions européennes et entre elles, ainsi que la cohérence de cette politique au niveau local, régional, national et européen; demande aux États membres et aux régions de veiller à ce que l'éventail des modes de transport reflète la priorité plus large accordée à une mobilité véritablement durable;

21.

souligne que cette stratégie doit s'appuyer sur un modèle intégratif accordant la plus haute importance aux connexions interrégionales et aux maillons transfrontaliers manquants, y compris dans les régions géographiquement fragmentées, et souligne que des solutions innovantes en matière de transports multimodaux peuvent réduire les disparités régionales, stimuler la mobilité de la main d'œuvre et améliorer la cohésion territoriale; est conscient du fait qu'il existe actuellement des différences considérables en matière de réseaux de transport entre les régions et attire l'attention sur la nécessité d'investir dans les technologies durables de transport et de répondre au besoin de solutions des régions présentant des handicaps particuliers, en tenant également compte du potentiel du mécanisme pour l'interconnexion en Europe;

22.

souligne que la R&I devrait également s'attacher au développement d'éléments d'infrastructure durables afin d'encourager le passage à l'utilisation de matières premières renouvelables comme le bois ou les matériaux composites dans les éléments d'infrastructure ferroviaires (par exemple, les poteaux pour les systèmes de caténaires et de signalisation, les matériaux de construction pour les quais ou les ponts); souligne que cela inclut également les activités de R&I visant à développer une solution remplaçant la créosote comme substance d'imprégnation pour les traverses en bois, dont la législation européenne impose l'abolition en 2018;

23.

insiste sur le fait qu'il n'est pas possible d'imposer de nouveaux concepts de mobilité et que, pour encourager un comportement plus durable, il est nécessaire d'intensifier les efforts de recherche dans les domaines des connaissances économiques et sociales, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, ainsi que dans les technologies dans les domaines de la demande de mobilité et des changements de comportement afin de mieux contrôler les déplacements grâce, entre autres, à des instruments innovants de gestion de la mobilité, à des chaînes de mobilité continue de porte à porte répondant aux exigences des usagers, à des systèmes de conduite écologique et intelligente et à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication avec des informations en temps réel;

24.

considère que la participation des collectivités locales et régionales à la gouvernance européenne de la politique d'innovation appliquée au transport et à la mobilité est essentielle; souligne que ces autorités publiques peuvent contribuer, de par leur expérience et leurs connaissances, à intégrer les technologies, les infrastructures, les véhicules et les passagers, et à promouvoir de nouvelles habitudes sociales en matière de mobilité; souligne que ces niveaux institutionnels ont pour mission de détecter et de gérer les problèmes les plus importants en matière de mobilité, d'expérimenter en permanence de nouvelles solutions, d'instaurer de bonnes pratiques et de lancer des idées innovantes et que, compte tenu de la diversité des situations auxquelles ils sont confrontés, ils sont tout particulièrement habitués à l'innovation;

25.

insiste sur la nécessité de mener des recherches sur la concurrence loyale intra- et intermodale dans le secteur des transports et sur les obstacles engendrés par les intérêts liés aux modèles actuels de commerce dans le secteur, y compris, en particulier, sur des outils technologiques nécessaires à l'amélioration de la mise en œuvre et du contrôle cohérents et effectifs des règles de cabotage, des conditions sociales dans le secteur des transports et des conditions de travail des personnes employées dans le secteur;

26.

souligne que des solutions innovantes visant à réduire le bruit de tous les modes de transport, notamment à la source, s'imposent de toute urgence pour protéger la santé et la qualité de vie des citoyens de l'Union et pour garantir l'acceptation parmi la population; insiste fortement, dans ce contexte, sur sa résolution relative à un espace européen unique des transports, qui appelait à une réduction de 20 %, par rapport aux valeurs de référence de 2010, des nuisances sonores, des vibrations et de la consommation énergétique des véhicules de chemin de fer d'ici 2020, et insiste encore une fois sur le fait que les émissions sonores devraient, dès l'origine, être déterminantes dans le développement de nouvelles technologies, stratégies et infrastructures dans le domaine des transports;

27.

est convaincu que les technologies innovantes portant sur l'interaction entre les infrastructures et les véhicules peuvent jouer un rôle significatif dans la réduction des accidents, du bruit et des vibrations, de la consommation d'énergie, des émissions de gaz et des incidences sur le climat;

28.

confirme que les mesures visant à parvenir à une énergie plus propre pour les technologies de transport et de mobilité devraient être associées à des concepts plus efficaces et à une meilleure conception des véhicules; met l'accent sur la possibilité d'effectuer des économies d'énergie grâce à des idées innovantes, notamment des mesures de récupération de l'énergie permettant de tirer profit des possibilités offertes par les énergies renouvelables et le recours aux carburants de substitution;

29.

insiste sur la nécessité de ne pas penser uniquement à la construction de nouvelles infrastructures de transport, mais de prendre explicitement en considération, dans les concepts de recherche et de développement, les aspects liés à la réparation, à l'entretien et à l'amélioration qualitative (par exemple la mise en place de systèmes de guidage intelligent de la circulation et de technologies de communication entre les véhicules et l'infrastructure) des infrastructures;

30.

demande aux États membres et à la Commission d'investir dans la recherche pour des systèmes de transport intelligents (STI) et de s'assurer de leur introduction, afin de contribuer ainsi à la réduction de l'encombrement du trafic, à l'amélioration de l'éco-efficacité du transport européen et au renforcement des normes de sécurité;

31.

invite la Commission à contrôler l'uniformisation des conteneurs et autres récipients de transport ainsi que les dimensions des véhicules de tous les modes de transport afin de renforcer l'objectif de l'interopérabilité et de l'intermodalité;

32.

invite la Commission à mettre à la disposition des États membres un guide de bonnes pratiques en vue du respect des valeurs limites prévues par la directive sur la qualité de l'air;

Mesures spécifiques

33.

reconnaît l'importance de la R&I dans le domaine de la mobilité individuelle et insiste sur le fait que le comportement des usagers des transports est décisif; appelle de ses vœux la mise en place d'incitations afin d'opter pour des moyens de transport et de mobilité durables, qui favorisent l'activité physique et soient à la fois sûrs et sains, afin de développer des approches innovantes qui promeuvent des transports publics favorables à l'environnement, ainsi que la marche et le cyclisme, en tenant compte des besoins et des spécificités des zones urbaines, périurbaines, interurbaines et rurales; juge important d'améliorer l'interopérabilité entre les services de transport, et estime que les autorités compétentes en matière de réception doivent aborder avec une attention particulière et sans délai les problèmes susceptibles de survenir dans ce domaine technique et administratif afin de mettre sur le marché de nouveaux moyens de transport dotés de ces caractéristiques;

34.

souligne la nécessité, pour les institutions de l'Union, de montrer des exemples de bonnes pratiques dans leurs propres services de gestion de la mobilité, et de faire de la gestion transparente de cet effort et de leurs résultats un signe distinctif des institutions de l'Union;

35.

insiste sur la nécessité de promouvoir les pratiques efficaces dans le domaine du transport durable et de renforcer la coopération et l'échange de bonnes pratiques entre les régions présentant des potentiels de développement similaires; recommande aux autorités locales de développer des exemples de bonnes pratiques à travers la réalisation de plans de mobilité urbaine durable en étroite consultation avec la société civile;

36.

estime que les systèmes européens de navigation par satellite tels que Galileo devraient jouer un rôle majeur dans le développement d'un transport intelligent et efficace en Europe;

37.

soutient la R&I qui peut contribuer à un passage de modèles de mobilité axés sur la propriété à des modèles d'utilisation non conventionnels et à de novuelles formes de services dans le domaine des transports, y compris le covoiturage et le partage de vélos; encourage la Commission à promouvoir de manière plus intensive des formes collectives de mobilité ainsi que l'individualisation des systèmes de transport publics et collectifs;

38.

appelle à étendre la recherche dans le domaine fiscal et administratif également, en soutenant des mesures incitatives et créatives au niveau des impôts, des taxes et des droits visant tant les particuliers que les fabricants ou fournisseurs de produits, services ou contenus qui favorisent le cyclisme, la marche à pied, le cas échéant en combinaison avec le transport public et d'autres formes de mobilité durable;

39.

insiste à nouveau sur la nécessité d'améliorer et de promouvoir le transport multimodal en mettant en place des systèmes d'information et de billetterie intégrés et électroniques reposant sur des solutions à données ouvertes; note que la R&I dans ce domaine devrait porter avant tout sur l'élimination des obstacles, l'interopérabilité, l'accessibilité financière, la transparence des prix, la facilité d'utilisation et l'efficacité;

40.

souligne la nécessité de mettre au point des solutions innovantes et durables en matière d'infrastructures, notamment en matière de systèmes d'information, de paiement et de réservation, qui accordent une attention particulière à l'accessibilité sans entrave pour tous les passagers et, en particulier, pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite, tels que les utilisateurs équipés de fauteuils roulants, de poussettes, de usagers ou de bagages lourds;

41.

plaide pour la libre mise à disposition de données concernant les horaires et les retards éventuels des transports en commun, afin de permettre le développement de diverses applications télématiques par des tiers en vue d'améliorer le confort des voyageurs, par exemple les informations en temps réel relatives à un itinéraire particulier utilisant divers modes de transport ou la comparaison de l'empreinte écologique de différents modes de transport dans le cadre d'un trajet spécifique;

42.

souligne que, lorsqu'il s'agit de mettre au point des innovations en matière de transport et de mobilité dans les zones urbaines et résidentielles, il conviendrait de mettre l'accent sur la santé et la qualité de vie, notamment par un partage équitable de l'espace pour tous, par la réduction des nuisances sonores et par une plus grande pureté de l'air;

43.

rappelle à la Commission qu'il est urgent d'améliorer la sécurité pour tous les usagers de la route, en particulier pour les plus vulnérables, tels que les enfants, les personnes âgées, les piétons, les cyclistes ou les personnes handicapées et à mobilité réduite; soutient les projets de R&I qui associent des solutions technologiques aux conducteurs intelligents et leurs approches comportementales;

44.

estime qu'en vue de réduire la congestion routière dans les zones urbaines et dans les régions très encombrées, il est important, parallèlement à l'amélioration de l'efficacité des moyens de transport déjà existants, de dégager également des solutions alternatives de transport et d'encourager leur utilisation;

45.

encourage la Commission à promouvoir énergiquement l'innovation dans le domaine des navires à zéro émission, en particulier pour les ferries, les bateaux de croisière et les navires maritimes, en se fondant sur l'utilisation des énergies renouvelables éoliennes, solaires ou houlomotrices, et en lien avec les technologies des piles à combustible;

46.

invite la Commission à concentrer ses efforts de recherche sur la réduction supplémentaire des répercussions des émissions de tous les moyens de transport sur la santé et sur le climat;

47.

estime qu'une stratégie européenne cohérente et efficace en matière de technologies de transport doit être conforme à la stratégie Europe 2020 (COM(2010)2020) et aux objectifs de réduction de 1990, et respecter pleinement le livre blanc de 2011 sur les transports, intitulé «Feuille de route pour un espace européen unique des transports — Vers un système de transport compétitif et économe en ressources» (COM(2011)0144), en termes de cohésion territoriale et de développement équilibré; est convaincu qu'elle devrait permettre de réduire la consommation d'énergie, le bruit de la circulation, les besoins en matière de transports, les polluants atmosphériques et les émissions de gaz à effet de serre; insiste sur la nécessité pour l'Union européenne de fixer à cette fin des objectifs fermes pour 2020, 2030 et 2050;

48.

souligne la nécessité de renforcer la R&I dans le domaine de la navigation intérieure, notamment afin de mettre au point des navires et des technologies propres adaptés à la navigation à faible tirant d'eau, tels que les navires fluviaux adaptés à une navigation intérieure durable (RASSIN), afin de réaliser des économies au niveau des infrastructures de navigation intérieure;

49.

salue la proposition de la Commission relative à la mise en place d'un système de suivi et d'information de la recherche et de l'innovation dans les transports (TRIMIS); souligne l'importance de fournir des informations régulières, gratuites, facilement accessibles et fiables aux décideurs régionaux; déplore qu'à ce jour il soit encore très difficile d'accéder à des informations relatives au financement de projets de transport par l'Union européenne;

50.

recommande à la Commission de développer des initiatives pour identifier et récompenser les projets de développement urbain durable, tels que les prix RegioStars;

51.

souligne qu'une stratégie européenne globale doit être soutenue depuis la base, au moyen de stratégies intégrées des transports qui soient bien préparées par les autorités locales et régionales et les gouvernements nationaux; estime que la conception de ces stratégies devrait être soutenue par les fonds européens;

52.

estime que lorsqu'une aide publique est octroyée, il est impératif de respecter la législation européenne en vigueur en matière d'aides d'État, y compris les dispositions régissant les activités de recherche, de développement et d'innovation, ainsi que le financement des activités de transport et des infrastructures; est néanmoins d'avis que les règles européennes en matière d'aides d'État devraient tenir dûment compte des handicaps particuliers que présentent certaines régions.

53.

souligne la nécessité pour la Commission d'améliorer ses activités dans le transfert de connaissances issues des activités R&I aux utilisateurs intéressés (comme les PME ou les instituts de recherche), en créant une base de données fusionnée fournissant un aperçu clair et catégorisé de tous les projets R&I financés par l'Union européenne;

54.

souligne l'importance de nouvelles initiatives telles que la mise en commun de la capacité de transport et logistique afin d'améliorer l'efficacité du transport de marchandises; demande à la Commission de lever les obstacles potentiels à la mise en œuvre de ces initiatives;

55.

souligne l'importance des normes d'émission pour certains modes de transport, notamment les voitures; estime qu'une approche similaire devrait être explorée pour l'aviation et les navires;

56.

soutient la poursuite de la R&I dans le domaine des solutions de sécurité pour le secteur des transports, à condition que les principes de proportionnalité, de non-discrimination et de protection des données soient respectés;

57.

confirme et soutient le concept proposé par la Commission avec ses mesures en vue d'une stratégie européenne pour les technologies de transport; insiste expressément sur le fait que ce soutien ne crée aucune base juridique permettant l'adoption d'actes délégués ou autres, mais que la Commission doit proposer des mesures conformément à la procédure de codécision;

58.

appelle la Commission à prendre en considération les priorités définies dans le présent rapport lors de l'élaboration du plan stratégique européen pour les technologies de transport et des possibilités d'action future;

o

o o

59.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 56 E du 26.2.2013, p. 54.


9.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/8


P7_TA(2013)0344

Pour un bon fonctionnement du marché intérieur de l'énergie

Résolution du Parlement européen du 10 septembre 2013 sur un bon fonctionnement du marché intérieur de l'énergie (2013/2005(INI))

(2016/C 093/02)

Le Parlement européen,

vu la communication de la Commission intitulée «Pour un bon fonctionnement du marché intérieur de l'énergie» et les documents de travail l'accompagnant (COM(2012)0663),

vu sa position du 12 mars 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes et abrogeant la décision no 1364/2006/CE (1),

vu le règlement (UE) no 994/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant la directive 2004/67/CE du Conseil (2),

vu le règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie (3),

vu la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (4),

vu la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (5),

vu le règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité et abrogeant le règlement (CE) no 1228/2003,

vu le règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) no 1775/2005,

vu la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique (6),

vu la directive 2009/71/Euratom du Conseil du 25 juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires (7);

vu la communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée «Europe 2020 — une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» (COM(2010)2020),

vu la décision no 994/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant un mécanisme d'échange d'informations en ce qui concerne les accords intergouvernementaux conclus entre des États membres et des pays tiers dans le domaine de l'énergie (8),

vu la communication de la Commission du 15 décembre 2011 intitulée «Feuille de route pour l'énergie à l'horizon 2050» (COM(2011)0885),

vu la communication de la Commission du 3 octobre 2012 intitulée «Acte pour le marché unique II — Ensemble pour une nouvelle croissance» (COM(2012)0573),

vu la communication de la Commission du 6 juin 2012 intitulée «Énergies renouvelables: un acteur de premier plan sur le marché européen de l'énergie» (COM(2012)0271),

vu sa résolution du 25 novembre 2010 intitulée «Vers une nouvelle stratégie énergétique pour l'Europe pour la période 2011-2020» (9),

vu sa résolution du 12 juin 2012 intitulée «S'investir dans la coopération avec des partenaires au-delà de nos frontières en matière de politique énergétique: une approche stratégique d'un approvisionnement énergétique sûr, durable et compétitif» (10),

vu sa résolution du 13 décembre 2012 sur l'industrie sidérurgique de l'Union (11),

vu les recommandations du 12 février 2013 venant de la table ronde, de haut niveau, sur l'avenir de l'industrie sidérurgique en Europe,

vu sa résolution du 15 mars 2012 sur une feuille de route vers une économie compétitive à faible intensité de carbone à l'horizon 2050 (12),

vu sa résolution du 14 mars 2013 sur la feuille de route pour l'énergie à l'horizon 2050, un avenir avec de l'énergie (13),

vu ses résolutions du 21 novembre 2012 sur l'industrie, l'énergie et d'autres aspects du gaz de schiste et du schiste bitumineux (14) et sur les incidences sur l'environnement des activités d'extraction de gaz de schiste et de schiste bitumineux (15),

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et l'avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A7-0262/2013),

A.

considérant que les États membres se sont engagés à respecter des délais clairs pour l'achèvement du marché intérieur de l'énergie d'ici à 2014 et pour la résorption des «îlots» énergétiques dans l'Union d'ici à 2015;

B.

considérant qu'un marché intérieur de l'énergie entièrement réalisé est indispensable à la sécurité et à la durabilité énergétiques d'ensemble de l'Union, et qu'il représente un élément essentiel de la compétitivité globale, de la croissance économique et de la création d'emplois de l'Union, comme le reconnaissent l'acte pour le marché unique II et la stratégie Europe 2020;

C.

considérant que la stratégie énergétique à l'horizon 2020 de la Commission se fonde sur des estimations, pour les investissements nécessaires dans le secteur de l'énergie d'ici à 2020, de mille milliards d'euros au total, dont 540 milliards destinés à la production électrique et 210 milliards aux réseaux électriques et gaziers d'importance européenne;

D.

considérant que la feuille de route pour l'énergie à l'horizon 2050 souligne le fait que l'intégration totale des réseaux énergétiques européens et l'ouverture des marchés sont cruciales pour maintenir l'équilibre entre la sécurité énergétique, la compétitivité, la rentabilité, une économie durable et les intérêts des consommateurs; que, selon cette feuille de route, l'efficacité énergétique, les sources renouvelables et les infrastructures énergétiques sont des options «sans regrets»;

E.

considérant que la part des sources renouvelables d'énergie dans le bouquet énergétique européen va augmenter aussi bien à court terme qu'à moyen et long terme; que l'intégration à grande échelle des sources renouvelables suppose une adaptation du réseau et une souplesse accrue;

F.

considérant qu'un marché unique de l'énergie permettra à l'Union de s'exprimer d'une seule voix vis-à-vis de ses partenaires extérieurs, et qu'il assurera des conditions équitables de concurrence pour toutes les compagnies, qu'elles soient de l'Union ou non, en garantissant aussi le respect des normes sociales et environnementales et en œuvrant pour la réciprocité dans les pays tiers;

G.

considérant qu'il convient d'instaurer un mécanisme qui permette aux États membres d'échanger des informations sur leurs accords d'approvisionnement en énergie avec des pays tiers;

H.

considérant qu'un marché intérieur européen de l'énergie, avec ses marchés nationaux respectifs de l'énergie, doit être compétitif, proposer des choix réels et fournir des informations transparentes à tous les consommateurs, lesquels jouent un rôle central sur le marché de l'énergie; que l'achèvement du marché intérieur de l'énergie est essentiel pour abaisser les coûts et le prix de l'énergie à des niveaux abordables et compétitifs à court, moyen et long termes; que les baisses de prix sur les marchés de l'énergie ne sont souvent pas répercutées jusqu'aux consommateurs;

I.

considérant qu'une communauté européenne de l'énergie, appliquant la méthode communautaire, doit se fonder sur un solide marché commun de l'énergie, la coordination des achats d'énergie à l'extérieur et un financement commun, à l'échelon de l'Union, de nouvelles technologies énergétiques durables, notamment dans les domaines de la recherche et de l'innovation;

J.

considérant que certains progrès ont été réalisés vers un renforcement de la coopération transfrontalière, une élimination partielle des îlots énergétiques et la prévention des ruptures d'approvisionnement;

1.

accueille favorablement l'essentiel de la communication et du plan d'action qui l'accompagne, qui résument les progrès réalisés jusqu'à présent ainsi que les difficultés qui devront être surmontées à l'avenir pour mettre en place un marché intérieur de l'énergie;

2.

reconnaît que la tendance haussière des prix de l'énergie se poursuivra vraisemblablement, ces derniers étant actuellement liés — pour le gaz — au prix du baril de pétrole et — pour l'électricité — aux prix volatils des combustibles, et que leur évolution est en outre influencée par la dépendance de l'Europe aux importations de pétrole et de gaz, par l'effet des mesures d'intervention, par l'insuffisance des actions de promotion de l'efficacité énergétique et par le défaut d'investissements nécessaires au maintien et à la modernisation des réseaux énergétiques (y compris dans les flux inversés et les dispositifs d'interconnexion) en vue de garantir des hauts niveaux de sécurité dans l'approvisionnement et de faciliter l'intégration des sources renouvelables; plaide dès lors, tout en respectant la liberté des échanges commerciaux, pour une dissociation du mécanisme de fixation du prix du gaz en choisissant au lieu de l'indexation sur le pétrole des solutions plus souples;

3.

souligne que le développement de ressources internes mènera à l'émergence de nouvelles plateformes d'échange au sein de l'Union, ainsi que de nouveaux marchés au comptant pour le gaz et l'électricité, offrant ainsi une réelle possibilité pour l'Union et les États membres de fixer leurs propres prix de l'énergie, y compris à l'échelon régional ou local;

4.

reconnaît la valeur ajoutée européenne qui consiste en une meilleure coordination des politiques énergétiques et en la coopération entre États membres dans un esprit de solidarité, ainsi qu'en la création de réseaux énergétiques transfrontaliers sûrs et efficaces, donnant naissance à des synergies grâce à une gestion améliorée de l'offre et de la demande d'énergie, favorisée par l'utilisation de technologies intelligentes au niveau du système de distribution;

5.

attire l'attention sur l'importance que revêtent les marchés régionaux et la coopération entre États membres quand il s'agit de lever les obstacles, d'accélérer le processus d'intégration et d'améliorer l'efficacité des réseaux;

6.

renouvelle son soutien à la création d'une communauté européenne de l'énergie entre les États membres de l'Union européenne, et invite la Commission et le Conseil européen à faire rapport sur l'état d'avancement de celle-ci;

Un marché adapté aux besoins du consommateur

7.

souligne que les consommateurs finaux d'énergie — qu'il s'agisse de particuliers, de PME ou d'industrie — représentent le cœur d'un marché intérieur de l'énergie orienté vers l'utilisateur et transparent; constate qu'ils doivent donc être dûment protégés et précisément informés, avec un accès aisé aux informations, de manière à pouvoir pleinement exercer leurs droits, tout en étant encouragés à jouer un rôle plus actif dans la stimulation de la concurrence sur le marché en passant du rôle d'utilisateurs passifs d'un service à celui de producteurs-consommateurs avertis et actifs;

8.

souligne qu'il importe de veiller à ce que le marché de l'énergie soit compétitif, facile à administrer et transparent, et à ce qu'il offre des choix réels et des prix concurrentiels à tous les consommateurs d'énergie de l'Union, actuels et futurs, ainsi que des manières sûres, durables, abordables et fiables de produire l'énergie, en prenant en compte les intérêts des générations à venir;

9.

est d'avis qu'une plus grande participation de la part des consommateurs sera encouragée par des coopératives locales de production d'énergie à partir de sources renouvelables, par des initiatives de changement collectif de fournisseur et des regroupements de consommateurs ou par d'autres facilitateurs, tels que le stockage décentralisé et les appareils intelligents; est persuadé que de tels facilitateurs permettront aux consommateurs de mieux comprendre et gérer leur consommation d'énergie, et donc de devenir plus souples et réactifs (tant du point de vue de la demande que de celui de l'offre) et qu'ils peuvent renforcer l'accès aux sources renouvelables et susciter les nécessaires investissements financiers;

10.

rappelle l'intérêt de l'application de tarifs variables d'utilisation des réseaux afin d'inciter les consommateurs à consommer de l'énergie hors période de très forte charge des réseaux, dans l'intérêt d'une promotion de l'utilisation durable de l'énergie;

11.

estime que les technologies intelligentes doivent fournir des données précises, compréhensibles et orientées vers les consommateurs et permettre à ceux-ci de gérer leur consommation et leur production d'énergie; est par conséquent d'avis que les technologies intelligentes doivent être complétées par une gestion dynamique en ligne du réseau de transport et de distribution, incluant des services tels que le soutien au réseau, la réaction volontaire du côté de la demande, les services liés à l'efficacité énergétique, les solutions de microproduction et de stockage et les courtiers locaux ou à domicile; souligne cependant que les niveaux de consommation d'énergie requis pour que les compteurs intelligents procurent un avantage économique doivent être attentivement examinés et qu'en-dessous de ces niveaux, il convient de ne pas imposer aux consommateurs d'en acquérir;

12.

s'avoue préoccupé par la tendance qui encourage les sociétés de télécommunication à gérer les données relatives aux réseaux de distribution, car leur faire assumer cette responsabilité pose de sérieuses questions au sujet de la protection des données, ainsi que le risque que les opérateurs soient contraints d'acheter les données techniques dont ils ont besoin pour remplir leurs fonctions de gestionnaire de réseau de distribution;

13.

admet que la précarité énergétique constitue un défi de taille dans les États membres; souligne qu'une approche uniforme ne tient pas compte de la diversité des situations nationales; considère dès lors que les consommateurs vulnérables requièrent une protection spéciale et effective et qu'il faut mettre en place, à cette fin, des mécanismes appropriés, tout en évitant de produire des distorsions sur le marché; souligne qu'il existe déjà des mesures spécifiques, comme le requiert le troisième parquet «Énergie»;

14.

constate que la révolution du gaz de schiste aux États-Unis a réduit les émissions de CO2, tout en offrant un avantage compétitif substantiel à l'industrie américaine;

Défis actuels pour achever le marché intérieur de l'énergie

15.

souligne que le marché intérieur de l'énergie n'est pas encore achevé et que les marchés nationaux de l'énergie ne réussissent pas à satisfaire les besoins et les attentes des consommateurs, ceux-ci continuant dans certains États membres à être confrontés à des prix élevés, à un choix limité de fournisseurs, de producteurs et de tarifications, à une faible qualité générale des services, à une protection des consommateurs souvent trop faible, et à des difficultés lorsqu'il s'agit de changer de fournisseur; souligne par conséquent la nécessité de mettre en place un marché plus orienté vers l'utilisateur où les consommateurs peuvent jouer un rôle actif et devenir des producteurs-consommateurs sur un marché à l'échelle de l'Union où ils sont informés des conditions proposées par chaque fournisseur de façon à pouvoir aisément les comparer; relève à cet égard le rôle joué par le changement collectif de fournisseur dans la montée en puissance des consommateurs et dans la réduction du montant de leurs factures d'énergie;

16.

estime que l'absence de mise en œuvre complète de la législation relative au marché intérieur de l'énergie demeure l'un des principaux obstacles à la réalisation de ce marché; estime que la nécessaire consolidation du marché intérieur inclut l'élargissement de nos infrastructures, dans le respect de la législation du marché intérieur et des règles en matière de concurrence;

17.

souligne le fait que la modernisation de l'infrastructure existante pour l'énergie et la construction d'infrastructures nouvelles, intelligentes et flexibles pour la production, le transport (notamment les interconnexions transfrontalières de gaz et d'électricité), la distribution et le stockage d'énergie sont des éléments essentiels à la mise en place d'un marché de l'énergie fortement intégré et connecté, évitant toute répercussion négative, telle que des acheminements non planifiés, garantissant un approvisionnement à des prix abordables et concurrentiels, exploitant pleinement le potentiel de toutes les sources renouvelables d'énergie, ainsi que de la microproduction, de la cogénération et de l'efficacité énergétique, de la gestion par la demande et du stockage, et faisant qu'aucun État membre ne demeure isolé des réseaux gazier et électrique européens après 2015, grâce, notamment, à l'intégration synchrone des réseaux électriques encore isolés aux réseaux d'Europe continentale; insiste sur le fait qu'il faudrait faire des investissements à grande échelle, en parallèle avec des investissements dans les réseaux régionaux voire locaux, étant donné que la production d'énergie occupe une place de plus en plus importante au niveau régional/local;

18.

constate, à cet égard, qu'un approvisionnement décentralisé à partir de sources renouvelables diminue la nécessité de construire de nouvelles lignes de transport — réduisant d'autant les coûts — puisque les technologies décentralisées, qui peuvent être intégrées directement dans les foyers, les villes et les régions reculées, sont bien plus proches des consommateurs finaux;

19.

reconnaît que laisser croître la production d'électricité à partir de sources renouvelables sans développer dans la même proportion les infrastructures nécessaires risque de donner lieu à des flux de bouclage transfrontaliers non coordonnés et, par conséquent, à des prix de l'énergie plus élevés qu'il n'est souhaitable;

20.

rappelle que l'objectif des États membres consistant à atteindre un niveau d'interconnexion du gaz et de l'électricité équivalant au moins à 10 % de leurs capacités de production installées, ainsi que le Conseil européen en avait convenu lors de sommets en 2002, puis en 2007, n'a toujours pas été atteint;

21.

salue l'insistance de la Commission pour que les futurs systèmes énergétiques de l'Europe se caractérisent par la flexibilité; constate que, pour toutes les échéances, des marchés de gros transfrontaliers qui fonctionnent bien sont des sources aisément accessibles de flexibilité; demande des efforts supplémentaires pour encourager la prochaine adoption généralisée des techniques de stockage de l'énergie et de la réactivité du côté de la demande, lesquelles constituent des sources additionnelles de flexibilité;

22.

estime que l'efficacité énergétique est l'une des méthodes les plus durables et rentables pour réduire la facture énergétique, augmenter la sécurité de l'approvisionnement, diminuer le caractère indispensable des importations de combustibles fossiles et éviter les émissions de carbone; reconnaît que toute mesure de promotion de l'efficacité énergétique doit être adaptée aux besoins des consommateurs, rentable et soutenue par les bonnes incitations;

23.

souligne, selon les conclusions de l'Agence internationale de l'énergie, qu'une action plus audacieuse en matière d'efficacité énergétique peut réduire les importations européennes de gaz d'un tiers à l'horizon 2035, soit 100 milliards de mètres cubes de gaz;

24.

rappelle que les synergies entre le développement des infrastructures de télécommunication et d'énergie, leur déploiement et leur maintenance joueront un rôle-clé dans les efforts déployés pour atteindre les objectifs de l'Union en matière d'efficacité énergétique;

25.

souligne la nécessité de continuer à dégrouper les marchés européens de l'énergie afin de sauvegarder la concurrence et de garantir l'approvisionnement en électricité au prix le plus bas possible;

26.

estime que l'investissement dans les infrastructures doit être encouragé par l'intermédiaire d'un cadre réglementaire stable, favorable à l'innovation et prévisible, qui n'entrave pas le fonctionnement du marché intérieur, et qu'il convient d'autoriser fonds de pension et investisseurs institutionnels à investir dans le transport d'énergie, tout en reconnaissant que cela n'est possible que sous l'impulsion du marché; reconnaît en même temps, néanmoins, que, dans certains cas bien particuliers, il est possible qu'il soit difficile d'effectuer les transformations infrastructurelles à moins qu'un financement public ne vienne soutenir des projets-clés d'infrastructure, qui peuvent ne pas être commercialement viables; souligne à ce titre l'importance du mécanisme pour l'interconnexion en Europe et regrette que son budget pour la partie «Energie» soit en retrait par rapport à la proposition de la Commission;

27.

propose que soit étudiée la possibilité d'instituer un Fonds européen d'investissement dans les réseaux d'énergie, alimenté par une taxe européenne sur la consommation d'énergie sur le territoire de l'Union;

28.

insiste sur le fait que la simplification des procédures d'autorisation au sein des États membres contribuera au développement des réseaux d'infrastructure et au déblocage des investissements; souligne que les autorités locales et régionales devraient jouer un rôle important à cet égard en simplifiant les procédures de planification et en intégrant les infrastructures énergétiques dans leurs plans d'aménagement locaux et régionaux;

29.

constate que l'impossibilité d'accéder de manière ouverte et non discriminatoire aux infrastructures de transport continue, dans certains cas, d'empêcher de nouveaux entrants de se joindre au réseau ou, en fait, de faire concurrence dans des conditions équitables aux acteurs déjà présents sur le marché; souligne la nécessité de s'attaquer aux distorsions structurelles du marché, qui entraînent le haut degré de concentration existant dans plusieurs États membres;

30.

souligne, à cet égard, que les règles du troisième paquet «Énergie» doivent pleinement s'appliquer aux compagnies européennes comme étrangères; estime que toute exemption à ces règles octroyée par la Commission devrait être limitée en portée et en durée, et soumise à l'examen du Parlement européen et du Conseil;

31.

souligne que le manque de transparence et l'existence de pratiques anticoncurrentielles sur les marchés de gros de l'énergie sapent la confiance des consommateurs; estiment qu'il est urgent de comprendre la formation des coûts sur les marchés de gros ainsi que l'incidence de celle-ci sur la facture des consommateurs;

32.

soutient pleinement les mesures prises pour introduire des conditions égales de concurrence, en créant des modèles de marché plus décentralisés et plus compétitifs, étant donné qu'elles offrent davantage de possibilités aux producteurs locaux d'énergie et aux nouveaux acteurs industriels;

33.

rappelle qu'il importe, pour éviter que des fournisseurs installés et dominants n'empêchent l'ouverture du marché, de favoriser le développement de nouvelles modalités commerciales, comme la possibilité de passer des contrats simultanément avec plusieurs fournisseurs;

34.

constate qu'un cadre réglementaire stable — pour les producteurs, les régulateurs, les gestionnaires de réseaux énergétiques, les fournisseurs d'énergie, les prestataires de services liés à la demande et, plus important, les consommateurs finaux et les producteurs-consommateurs — représente un élément essentiel pour le bon fonctionnement du marché intérieur et pour attirer des investissements à long terme dans le développement des infrastructures; souligne que l'élaboration de codes prévoyant des règles saines, non discriminatoires et bien équilibrées concernant les réseaux devrait mener à une harmonisation de la gestion des réseaux et de la conception du marché, ainsi qu'à une interopérabilité des réseaux; insiste sur le fait qu'il est capital que les accords relatifs à la dissociation des réseaux de transport, et de la production et la fourniture, soient respectés dans l'ensemble de l'Union, y compris les accords relatifs à l'indépendance des régulateurs et aux exigences en matière de protection des consommateurs; souligne, dès lors, qu'il est indispensable de soutenir et de continuer à développer le rôle de l'agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ACRE) de l'Union, notamment ses compétences en matière d'examen des décisions réglementaires nationales et de résolution de litiges;

35.

observe les inquiétudes du fait que certains États membres ont déjà mis en place, ou prévoient de mettre en place des mécanismes nationaux de rémunération de la capacité afin de sécuriser la fourniture d'électricité, sans dûment explorer, en alternative, toutes les solutions possibles, notamment les solutions transfrontalières ou les ressources de flexibilité; reconnaît que ces mécanismes, même s'ils se justifient dans certaines circonstances, pourraient influer sur l'architecture du marché de gros, y introduire des biais et, s'ils sont mal conçus, avoir d'éventuels effets de verrouillage; invite la Commission à veiller à une approche plus coordonnée au niveau européen, afin de garantir que ces mécanismes sont nécessaires, efficaces, transparents, techniquement neutres et non discriminatoires;

36.

déplore qu'à ce jour, les mécanismes de coopération introduits par la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables n'ont pas encore été exploités; renvoie aux conclusions de la Commission selon lesquelles une meilleure utilisation des possibilités de coopération existantes apporterait des avantages considérables, tels qu'une stimulation des échanges; demande, dès lors, aux États membres de mieux utiliser ces mécanismes de coopération là où ils sont nécessaires et d'intensifier les communications entre eux;

37.

souligne, sans préjuger du droit des États membres à choisir leur bouquet énergétique ni de la nécessité d'accroître la coordination à l'échelon européen, que l'Union dans son ensemble doit exploiter pleinement le potentiel de toutes les sources renouvelables d'énergie à la disposition des États membres, conformément aux trois objectifs de la politique énergétique dans l'ensemble de l'Union, à savoir la compétitivité, la durabilité et la sécurité d'approvisionnement;

38.

note que certains États membres, véritables «ilots énergétiques», sont entièrement coupés des réseaux européens de gaz et d'électricité et continuent de payer à des prix plus élevés leurs ressources énergétiques, ce qui altère leur compétitivité; signale que ces États membres, à moins d'un investissement considérable en infrastructure, ne seront pas en mesure de respecter l'engagement réitéré du Conseil européen pour qu'en 2015, aucun État membre ne demeure plus à l'écart des réseaux de l'Union; estime que la Commission, à la demande de ces États membres, devrait participer aux négociations avec les fournisseurs de pays tiers sur les prix des ressources énergétiques, par exemple pour l'achat de gaz;

39.

souligne que la solidarité entre États membres, voulue par le traité sur l'Union européenne, devrait régner aussi bien dans le travail quotidien que dans la gestion de crise pour ce qui touche aux volets intérieur et extérieur de la politique de l'énergie; invite la Commission à fournir une définition claire de la «solidarité énergétique», afin d'en assurer le respect par tous les États membres;

40.

insiste sur la nécessité d'affronter la croissance prévue à court et moyen termes des importations de gaz et d'électricité venant de pays tiers vers l'Union en vue d'assurer la sécurité de l'approvisionnement énergétique, le partage des charges et un fonctionnement équitable du marché intérieur; réaffirme que ce défi est, pour certains États membres, étroitement lié à une dépendance aux importations de gaz et de pétrole venant d'un seul pays tiers et que sont nécessaires, pour le relever, des mesures orientées sur la diversification des fournisseurs, des routes d'approvisionnement et des sources d'énergie; reconnaît qu'à cet égard, les objectifs stratégiques sont la réalisation du corridor gazier sud-européen, comprenant le gazoduc Nabucco et son potentiel alignement vers les pays d'Europe centrale et orientale, et la mise en place de voies d'approvisionnement vers l'Union d'une capacité assurant, environ, 10 à 20 % de la demande de gaz de l'Union, d'ici à 2020, afin de permettre à chaque région européenne de disposer d'un accès physique à deux différentes sources de gaz au moins;

41.

estime qu'un marché intérieur ouvert et transparent, sur lequel toutes les compagnies de l'Union ou de pays tiers respectent l'acquis communautaire dans le domaine de l'énergie, peut contribuer au renforcement de la position des fournisseurs européens d'énergie lors de leurs négociations avec des concurrents extérieurs, ce qui est particulièrement important dans la perspective d'une éventuelle coordination ultérieure, à l'échelon de l'Union, des achats d'énergie auprès de sources tierces; demande que l'Union envisage l'établissement d'une agence d'achat groupé de gaz, avec les mécanismes que cela suppose, afin de contrebalancer la position de monopole des fournisseurs extérieurs dominants; constate que le principe de réciprocité doit être utilisé pour orienter les relations avec les fournisseurs en énergie de l'Union et de pays tiers; insiste sur la nécessité pour la Commission, dans ses relations avec les fournisseurs d'énergie de pays tiers, de prendre en considération et de communiquer les conséquences de ses décisions sur les prix pour les consommateurs;

42.

est convaincu qu'il convient de donner à la Commission des mandats lui permettant de mener les négociations sur les projets d'infrastructure d'importance stratégique qui touchent à la sécurité d'approvisionnement vers l'Union européenne dans son ensemble, et que de tels mandats devraient être également envisagés dans le cas d'autres accords intergouvernementaux considérés comme ayant un impact significatif sur la politique énergétique à long terme de l'Union, en particulier son indépendance énergétique; salue, à cet égard, les progrès accomplis dans le cadre des négociations menées par la Commission à propos du traité entre l'Union, l'Azerbaïdjan et le Turkménistan concernant la construction d'un système de gazoduc transcaspien;

43.

souligne le fait que la convergence progressive après 2020, dans tous les États membres, des mesures d'incitation liées aux sources renouvelables et à l'efficacité énergétique, ainsi que des coûts énergétiques auxiliaires, est essentielle au bon fonctionnement du marché intérieur de l'énergie, de gros comme de détail, et à la réunion des conditions favorables au développement à long terme et à l'adoption généralisée des sources renouvelables d'énergie;

44.

estime qu'à court terme, les regroupements régionaux d'États membres voisins devraient être encouragés en vue d'aller progressivement des plans nationaux vers un régime régional, unique ou harmonisé, de soutien aux renouvelables;

45.

encourage les États membres à examiner, régulièrement et de manière transparente, leurs tarifs de rachat ou leurs autres tarifs de soutien, ce qui permettrait leur ajustement parallèlement à la baisse des coûts technologiques et d'approvisionnement;

46.

reconnaît que les projets de recherche communs de l'Union, soutenus par les programmes-cadres et des initiatives telles que le plan stratégique européen pour les technologies énergétiques (plan SET), n'ont pas été suffisamment utilisés pour le développement de nouvelles technologies permettant des améliorations en matière d'efficacité, de sources renouvelables, de sûreté et de sécurité des centrales nucléaires, d'utilisation de combustibles fossiles avec de faibles émissions, et de réseaux intelligents, tous ces éléments étant essentiels pour le marché de l'énergie;

47.

croit important de progresser davantage sur les autoroutes de l'électricité du futur, notamment sur l'autoroute de l'électricité Sud-Est — Nord (SENEH) qui permettrait également d'assurer le transport de l'énergie produite par les parcs photovoltaïques, tel que le projet Helios, en allant du sud-est vers le nord et l'ouest de l'Europe;

Des mesures urgentes sont nécessaires

Un marché intérieur de l'énergie bien intégré, ouvert et bien régulé, et concurrentiel

48.

invite les États membres à transposer et à mettre en œuvre intégralement et de toute urgence toute la législation pertinente de l'Union, notamment le troisième paquet «Énergie»; prie instamment la Commission de prendre des mesures à l'encontre des États membres dans lesquels la mise en œuvre a été indûment retardée; la félicite d'avoir déjà lancé des procédures officielles d'enquête pour infraction au droit de l'Union;

49.

souligne la nécessité de s'attaquer aux distorsions structurelles du marché, et à son défaut de transparence; invite la Commission à redoubler d'efforts pour la mise en œuvre du troisième paquet «Énergie»;

50.

demande à la Commission de surveiller étroitement la mise en œuvre effective de la législation de l'Union en matière énergétique, notamment les dispositions qui établissent des droits essentiels du consommateur, celles qui concernent les gestionnaires des réseaux, les autorités nationales de régulation et les règles relatives à la concurrence et aux aides d'État, et celles qui visent à atténuer le phénomène des flux de bouclage sur le marché intérieur de l'électricité, ces derniers représentant pour le marché intérieur de l'énergie une difficulté considérable, même si elle est maitrisable, puisqu'ils affaiblissent la sécurité du réseau énergétique en réduisant les options de stockage et la capacité du réseau; prie instamment la Commission de faire appel aux moyens les plus appropriés à sa disposition afin de remédier à tout non-respect persistant de la législation de l'Union en la matière;

51.

constate que toutes les pannes générales qui se sont produites jusqu'à présent sont la conséquence d'une défaillance opérationnelle et non d'un manque de capacités; reconnaît qu'en raison de la récession économique, des prix élevés du gaz naturel et de la part croissante de production intermittente d'électricité renouvelable, les investisseurs au sein de l'Union européenne sont confrontés à une grande incertitude lors du développement des capacités flexibles de production d'électricité; demande à la Commission de mener une évaluation complète du caractère approprié des capacités de production, selon une méthode harmonisée, et de fournir des orientations sur la manière d'améliorer la flexibilité et d'assurer l'approvisionnement;

52.

prie instamment la Commission et les États membres de mieux coordonner les projets d'infrastructure et de planifier ensemble le développement des réseaux, afin de veiller à ce qu'ils puissent être reliés en un système pleinement connecté à l'échelle de l'Union et présentent un bon rapport coût-efficacité en s'appuyant sur les synergies transfrontalières et une mise en réseau plus efficace des infrastructures énergétiques; signale qu'il convient de promouvoir une approche intégrée, qui inclue les gestionnaires des réseaux de distribution; encourage à cette fin la Commission et les États membres à veiller à la rapidité dans l'évaluation, la sélection, l'autorisation et la mise en œuvre de projets d'intérêt européen commun, notamment en ce qui concerne les connexions transfrontalières des réseaux électriques et gaziers, y compris les mécanismes de flux inversés, la liquéfaction du gaz naturel, les infrastructures de stockage de l'énergie et les réseaux intelligents de transport et de distribution, qui sont essentiels à une bonne intégration et à un bon fonctionnement du marché de l'énergie;

53.

recommande à la Commission, dans la mise en œuvre des dispositions du mécanisme pour l'interconnexion en Europe en matière énergétique, d'accorder la priorité aux projets ayant la plus forte incidence sur le fonctionnement du marché intérieur, de manière à promouvoir la concurrence, à favoriser l'utilisation de sources d'énergie renouvelables, à créer les interconnexions transfrontalières nécessaires et à renforcer la sécurité de l'approvisionnement;

54.

invite la Commission à réexaminer les projets existants dans le domaine énergétique, notamment ceux pour la construction de terminaux régionaux de gaz naturel liquéfié, qui prendront plus d'une décennie, à évaluer leurs avantages économiques — compte tenu des terminaux nationaux de gaz naturel liquéfié qui sont déjà en construction ou en préparation dans différents États membres et qui, dans un proche avenir, contribueront à l'augmentation de la sécurité énergétique d'États membres concernés par l'insularité énergétique — et à contribuer au financement de tels projets;

55.

recommande vivement à la Commission et aux États membres de mettre en place un système efficace de gestion de la congestion en vue d'encourager l'utilisation efficace de la capacité de transport existante de gaz et d'électricité, tout en réduisant le coût lié au développement des capacités du réseau, et de faciliter la connexion croissante des sources de production renouvelables au réseau électrique;

56.

invite les États membres à s'abstenir dès que possible d'utiliser des plafonds tarifaires ou un ensemble de prix de détail de l'énergie, réglementé à l'échelle nationale au dessous de son coût, car ces mesures peuvent biaiser la concurrence et menacer gravement les investissements futurs en capacité et infrastructure dans le domaine de l'énergie souligne toutefois que les politiques en ce domaine doivent tenir compte des intérêts légitimes des consommateurs vulnérables, qui ne sont pas toujours capables de tirer profit d'une réelle concurrence sur le marché de l'énergie;

57.

accueille favorablement la détermination de la Commission de faire respecter les règles relatives aux monopoles et aux aides d'État vis-à-vis de toutes les entreprises du secteur de l'énergie et de leurs filiales actives sur le territoire de l'Union européenne, en veillant à la mise en place d'un cadre équitable offrant les mêmes conditions d'accès à tous les acteurs sur le marché; demande à la Commission de publier des lignes directrices sur la manière d'évaluer l'abus de position dominante par une compagnie sur les marchés du gaz et de l'électricité ainsi que des orientations sur les bonnes pratiques et l'expérience acquise en matière de régimes d'aide aux sources renouvelables;

58.

invite la Commission à réexaminer les règles en matière d'aides d'État par rapport aux mesures nationales d'efficacité énergétique et aux projets énergétiques cofinancés dans le cadre de la politique de cohésion, afin de s'assurer que la plupart de ces actions peuvent bénéficier d'un financement de l'État, permettant ainsi d'achever davantage de projets;

59.

recommande à la Commission d'user de ses pouvoirs de contrôle des aides d'État afin d'encourager le développement d'infrastructures transfrontalières; pense que de telles connexions joueraient un rôle essentiel quand il s'agit d'accroître la capacité de puiser dans l'offre du voisinage, en cas d'urgence ou de déséquilibre énergétique, et de réduire au fil du temps les subventions;

60.

soutient résolument les efforts de la Commission, fondés sur les travaux coordonnés par le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport, visant à introduire en 2014 des règles et des codes de réseau harmonisés, conformément au plan, et à garantir la stabilité, ainsi qu'une propension accrue à l'innovation, du cadre réglementaire du marché intérieur de l'énergie;

61.

soutient résolument les mesures réglementaires prises par l'ACRE et les autorités nationales de régulation visant à encourager, améliorer et simplifier le commerce transfrontalier d'énergie, notamment sur les marchés à moins d'un jour, à un jour et d'équilibrage, et à combler l'écart entre les réseaux électriques de différents États membres, en encourageant un usage transparent de leurs connexions; insiste sur la nécessité de disposer au sein de l'ACRE et des autorités nationales de régulation d'un personnel suffisant — avec les qualifications, l'expérience et les compétences requises — pour mener à bien les missions consistant à surveiller les transactions de gros et à identifier les pratiques délictuelles d'initiés et autres tentatives pour manipuler le marché;

62.

invite la Commission, en ce qui concerne le marché intérieur de l'électricité, à fournir d'urgence une analyse approfondie de l'adéquation du réseau et de la flexibilité des capacités nationales de production de chaque État membre, à court terme et à long terme, tout en tenant pleinement compte de la contribution potentielle de toutes les mesures d'adaptation telles que la réaction du côté de la demande, le stockage de l'énergie ou l'interconnexion, et à présenter un rapport sur les conséquences de l'application de mesures nationales relatives à l'évaluation de la capacité et à la planification du développement pour le marché intérieur de l'énergie et les règles de concurrence, en prenant en considération tant leur incidence sur la sécurité d'approvisionnement que les aspects transfrontaliers de cette politique complémentaire de conception des marchés; demande à cet égard de redoubler d'efforts concernant l'adoption future des technologies de stockage de l'énergie et la réaction du côté de la demande, qui représentent toutes deux des sources de flexibilité;

63.

invite la Commission à élaborer des orientations sur l'utilisation et le déploiement des ressources de flexibilité — telles que la gestion de la demande, le stockage, les infrastructures matérielles, notamment transfrontalières — pour que les États membres puissent préparer et mettre en œuvre des stratégies nationales visant à déployer des ressources de flexibilité sur leur territoire;

64.

demande à la Commission et au Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d'élaborer une méthodologie cohérente et harmonisée pour garantir l'adéquation de la production d'électricité en Europe, y compris par la contribution positive de sources renouvelables d'énergie et, notamment, de celles qui sont variables;

65.

invite la Commission à explorer de futures formes de marché de l'énergie qui, contrairement aux mécanismes nationaux actuels de capacité, pourraient assurer des flux supplémentaires de recettes non discriminatoires aux investisseurs dans toutes les formes de production d'électricité et garantir, à moindre coût, la prestation de services de flexibilité dans le secteur de l'énergie;

66.

invite la Commission à élaborer des règles visant à poursuivre le développement d'un marché pour les services auxiliaires, qui permette la participation de toutes les sources d'énergie, dont les renouvelables;

67.

invite la Commission, les États membres et les acteurs concernés à offrir des mesures incitatives et à soutenir les initiatives régionales ainsi que les partenariats, visant une plus grande intégration du marché par la mise en place d'échanges d'énergie à l'échelon régional, ainsi que de centres de commerce de gaz, et par des règles mieux harmonisées pour le commerce du gaz et les mécanismes de couplage de marchés dans tous les calendriers, ainsi que par l'adoption d'un niveau approprié de liquidité et de transparence des marchés;

68.

souligne que les mesures concernant le marché intérieur devraient favoriser la diversification des sources d'énergie, tant indigènes qu'extérieures, et non s'intéresser uniquement au développement continu de l'approvisionnement ou à l'élargissement des routes d'approvisionnement;

69.

attire l'attention sur la dimension extérieure que comporte le marché de l'énergie, dont le but est de favoriser l'accès de tous les États membres à des sources d'énergie diversifiées; invite la Commission, en coordination avec le service européen pour l'action extérieure, à utiliser ses instruments de politique étrangère pour promouvoir les règles et les normes du marché intérieur de l'énergie dans le cadre des relations avec des pays tiers, et notamment avec les pays voisins de l'Union; la prie instamment de résoudre, au moyen de dialogues bilatéraux avec les pays tiers concernés, la question de la détermination de règles claires concernant la gestion en cas de congestion sur les réseaux transfrontaliers d'électricité et de gaz et l'accès des tiers aux réseaux de transport; l'encourage résolument à prendre des mesures visant à empêcher les pratiques anticoncurrentielles des entreprises de pays tiers susceptibles d'entraîner une restriction de la concurrence, une hausse des prix ou une détérioration de la sécurité de l'approvisionnement énergétique; l'invite à veiller, dans le cadre de ses relations avec des partenaires extérieurs, à ce que les entreprises de l'Union puissent entrer en concurrence sur la scène mondiale dans des conditions équitables; lui recommande vivement de renforcer la coopération avec les pays voisins de l'Union en matière de sûreté nucléaire; l'appelle à communiquer l'ensemble des éléments qui posent encore difficulté dans le cadre de la mise en œuvre du troisième paquet «Énergie» et à fournir des chiffres clairs sur leurs conséquences sur les prix pour les consommateurs;

70.

demande aux États membres et à la Commission d'accroître leur soutien politique et financier à la communauté de l'énergie et de prendre des mesures supplémentaires pour soutenir l'extension des règles du marché intérieur à l'Europe du Sud-Est et orientale;

71.

invite la Commission et les États membres, vu la création d'un mécanisme d'échange d'informations sur les accords intergouvernementaux des États membres avec des pays tiers en matière de politique énergétique, à se montrer plus ambitieux en s'assurant que des accords contraires à la législation relative au marché intérieur ne soient pas mis en place; estime que la Commission devrait être en mesure d'examiner les projets d'accord en fonction de leur compatibilité avec l'acquis communautaire, et de participer aux négociations, le cas échéant;

72.

rappelle à la Commission que le marché intérieur dépend du marché mondial; l'invite, lors de la planification de ses actions dans le marché intérieur, à prendre pleinement en considération les recommandations qu'il lui a faites sur la dimension extérieure de la politique énergétique (16); confirme son attachement à l'idée que seul un bon fonctionnement du marché intérieur permettra à l'Union de parler d'une seule voix dans le monde; demande à la Commission de poursuivre l'élaboration d'autres actions dans le domaine de la politique énergétique extérieure;

73.

estime que le futur accord de libre-échange Union européenne — États-Unis devrait inclure un chapitre axé uniquement sur les questions énergétiques susceptibles d'affecter le marché intérieur, dont notamment: le commerce de gros de l'énergie, le commerce de matières premières, les règles de transport de l'énergie par voie maritime, le système d'échange de quotas d'émission, les normes de sécurité en matière de combustible, les pratiques comptables, les subventions d'État en matière d'énergie et le transfert de la propriété intellectuelle liée à l'exploration, la production, la transformation de l'énergie, et les produits en fin de vie;

74.

soutient le mandat que le Conseil européen a donné à la Commission de présenter une analyse de la composition des prix et coûts de l'énergie et des facteurs qui les dirigent dans chaque État membre avant la fin de 2013, en prêtant une attention particulière aux conséquences pour les ménages, les PME et les industries à forte consommation d'énergie et en examinant plus largement en ce domaine la compétitivité de l'Union par rapport à ses partenaires-concurrents dans l'économie mondiale; invite aussi la Commission à surveiller continuellement les prix et coûts de l'énergie dans les États membres;

75.

demande à la Commission et aux États membres, en ce qui concerne le marché intérieur du gaz, de réviser tous les contrats gaziers basés sur des mécanismes de tarification obsolètes — notamment le principe d'indexation en fonction du pétrole — qui imposent des prix élevés aux consommateurs, et recommande vivement à la Commission de contribuer à la recherche de solutions pour pouvoir renégocier ces contrats, et non uniquement au moment de leur renouvellement; insiste sur la nécessité de développer et de soutenir tous les produits et mécanismes visant le renforcement des capacités d'échange de gaz à court terme; souligne que ces mesures sont essentielles pour garantir une réelle concurrence sur le prix de l'approvisionnement en gaz à tous les consommateurs du marché intérieur du gaz;

Protéger et soutenir efficacement les consommateurs

76.

invite la Commission, les États membres et les acteurs concernés à améliorer la qualité et la disponibilité des informations présentées aux consommateurs, à leur offrir des méthodes de facturation claires et transparentes, à mettre en place des outils de comparaison de prix leur permettant de faire des choix informés et à les sensibiliser aux moyens de contrôler leur consommation, aux options leur permettant de réaliser des économies d'énergie, d'augmenter l'efficacité énergétique ou de produire de l'énergie à petite échelle; recommande vivement aux États membres de mettre en œuvre la directive sur le règlement extrajudiciaire des litiges et le règlement relatif à la résolution en ligne des litiges de consommation; accueille favorablement la proposition de la Commission portant sur la mise en place d'une plateforme d'informations sur les droits des consommateurs; recommande à la Commission et aux États membres de déployer des campagnes d'information conviviales auxquelles les gouvernements comme les organisations de la société civile pourraient prendre une part active;

77.

souligne, même si les prix de l'énergie ont chuté dans le monde entier sur les marchés de gros de l'énergie, que les consommateurs continuent de payer des prix élevés; invite la Commission et les États membres, ainsi que les autorités nationales de régulation, à veiller à ce que les consommateurs puissent bénéficier comme il se doit et directement de l'évolution des prix du marché de gros de l'énergie;

78.

encourage les États membres et la Commission à élaborer une stratégie complète visant à encourager les consommateurs et les producteurs-consommateurs à participer de manière active au marché de l'énergie, entre autres par l'intermédiaire de la législation existante ainsi qu'en mettant en œuvre les dispositions de la directive sur l'efficacité énergétique à ce sujet; suggère d'adapter régulièrement le signal tarifaire d'utilisation des réseaux pour orienter convenablement les utilisateurs existants mais aussi futurs et ainsi mettre en cohérence le développement des réseaux et les décisions individuelles.

79.

invite la Commission à encourager un renforcement de la coopération entre les secteurs de l'énergie et des technologies de l'information et de la communication (TIC), et à réviser les cadres réglementaires existants en vue de stimuler les innovations dans le domaine de l'énergie afin d'en faire bénéficier tous les consommateurs et de faciliter le déploiement de réseaux intelligents d'une manière conviviale, sûre et fiable, qui n'accroisse pas la charge financière pour les consommateurs, tout en tenant compte du respect de leur vie privée; en appelle à la coopération dans le développement de réseaux intelligents aux niveaux européen, national et régional ainsi que dans l'établissement de normes européennes sur les réseaux intelligents;

80.

prie instamment les États membres et les autorités régionales et locales de créer et intégrer des incitations financières pour investir dans des solutions TIC sur les réseaux intelligents et à viser à instaurer un marché de producteurs-consommateurs, ce qui permet davantage de flexibilité, d'efficacité et d'économies énergétiques, et une participation volontaire du côté de la demande;

81.

attend avec intérêt les orientations de la Commission visant à aider à l'élaboration d'objectifs politiques ambitieux concernant les consommateurs vulnérables, qui aideront les États membres à mieux définir leur approche de cette catégorie de consommateurs; lui demande d'élaborer ces orientations en tenant dûment compte des mécanismes et instruments nationaux existants qui protègent cette catégorie de consommateurs, en vue de parvenir à une approche plus cohérente et plus complète au niveau européen tout en laissant aux États membres le choix des instruments les plus adaptés pour leur venir en aide; ajoute que des offres de conseil complètes destinées à cette catégorie de consommateurs, et l'échange de bonnes pratiques, peuvent jouer un rôle important;

82.

salue l'analyse imminente de la Commission sur la pauvreté énergétique au sein de l'Union; estime que la Commission devrait, dans le cadre de son analyse, s'efforcer de veiller à ce que la lutte contre la pauvreté énergétique devienne un élément du panier des services sociaux en Europe, par exemple par l'intermédiaire des fonds sociaux et de cohésion; affirme que les programmes d'efficacité énergétique existants ou nouveaux devraient toujours prêter une attention particulière aux groupes à faibles revenus;

83.

prie instamment la Commission d'élaborer et d'encourager une conception approprié du marché de détail, centrée sur les fournisseurs, en vue d'harmoniser les marchés de détail européens, allégeant ainsi la charge administrative imposée aux consommateurs, en permettant aux fournisseurs de réclamer toutes les redevances directement sur la facture d'électricité;

Aider à répondre aux défis futurs en matière d'énergie et de climat

84.

invite les États membres, la Commission et les acteurs concernés à convertir, dès que possible, les nécessaires régimes de soutien à tous les producteurs d'électricité en des mécanismes transparents, prévisibles, convergents et axés sur le marché, afin de mettre en place un marché commun des éléments de soutien demandés — tels que les services liés à l'efficacité énergétique, aux producteurs-consommateurs, à la cogénération, aux sources renouvelables, ainsi que les services de soutien au réseau — d'une manière qui garantisse leur compatibilité et empêche tout cumul; invite la Commission à présenter des orientations en vue d'obtenir des régimes de soutien aux sources renouvelables d'énergie qui soient efficients et efficaces par rapport à leur coût;

85.

demande à la Commission, aux États membres et aux autorités nationales de régulation de réviser les indicateurs utilisés pour mesurer le degré de concurrence sur les marchés de l'énergie et d'inclure des indicateurs, tels que le pourcentage de consommateurs aux tarifs les plus bas, la capacité des nouvelles entreprises à accéder au marché et les niveaux de service à la clientèle et d'innovation, qui permettront tous de dresser une image réelle du niveau de la concurrence sur le marché;

86.

invite la Commission, en ce qui concerne le marché intérieur de l'électricité, à examiner attentivement les conséquences de l'intégration d'un part plus grande de sources renouvelables dans les réseaux énergétiques, du point de vue du soutien financier, des exigences techniques portant sur le réseau dans son ensemble, et de la conception du marché; souligne que le manque de coordination entre les différentes approches vis-à-vis de ces sources a jusqu'à présent compliqué leur intégration dans les réseaux énergétiques européens; souligne le fait que le réseau énergétique européen actuel et les infrastructures de stockage doivent être adaptés à la production décentralisée à partir de sources renouvelables; insiste sur l'intérêt du gaz, en tant que combustible de sécurité pour pallier la variabilité de la production d'électricité à partir de sources renouvelables et demande à la Commission d'évaluer le nécessaire degré de flexibilité dans le système électrique (réseaux intelligents, gestion par la demande, stockage et souplesse dans la capacité de sécurité); estime que l'accumulation par pompage a un rôle majeur à jouer dans le stockage de l'électricité;

87.

invite la Commission à poursuivre l'utilisation des fonds de développement régional, de cohésion et des autres fonds structurels européens pour soutenir la création de réseaux gaziers et électriques intelligents au cours de la prochaine période, afin de mieux assimiler les nouveaux types et sources d'énergie ainsi que de moderniser toutes les régions d'Europe; estime que les gestionnaires de réseaux de distribution devraient également être encouragés à accepter les adaptations sur leurs réseaux;

88.

invite la Commission et les États membres à proposer des mesures d'incitation pour débloquer les débouchés non exploités de la microproduction et à se montrer attentifs au besoin de développer la cogénération, qui est une des méthodes les plus efficaces de production d'électricité et de chaleur, et à baser cette possibilité sur la mise en place à grande échelle de chauffage et de refroidissement de quartiers urbains entiers;

89.

insiste sur le potentiel de la production combinée de chauffage et d'électricité et du chauffage et refroidissement urbains pour assimiler la part croissante d'électricité intermittente en augmentant la flexibilité et la résilience du marché de l'énergie et en assurant un stockage économique des surplus d'électricité; demande à la Commission d'aborder et de récompenser cette capacité dans sa prochaine initiative relative au cadre des mécanismes de rémunération de la capacité (MRC) et de soutenir ce type d'intégration et d'équilibre intersectoriels dans le programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020»;

90.

demande à la Commission de lancer une étude visant à analyser de nouvelles conceptions de marché rentables pour le marché européen de l'électricité, en vue de s'assurer que les consommateurs paient leur électricité à un prix raisonnable et d'éviter les fuites de carbone;

91.

salue le travail réalisé pour faire de la recherche dans le domaine de l'énergie une priorité du programme-cadre «Horizon 2020» et invite les États membres à exploiter pleinement ce volet de programmation; encourage la Commission et les États membres à soutenir la recherche et le développement sur les technologies énergétiques innovantes et à améliorer les technologies existantes qui n'entrent pas dans le cadre d'Horizon 2020 ni dans les projets de l'Institut européen d'innovation et de technologie (EIT); invite les États membres à créer des synergies entre les programmes de recherche européens et nationaux, étant donné que la recherche est la seule piste à suivre pour réduire les émissions, améliorer la sécurité énergétique, renforcer la position compétitive de l'industrie européenne sur le marché mondial, maintenir le leadership technologique européen et contribuer à la stratégie européenne en faveur de la croissance et de l'emploi insiste sur la nécessité d'offrir une sécurité législative à l'industrie sur une période qui s'étend au-delà de 2020;

92.

recommande vivement à la Commission de mettre des fonds suffisants à disposition pour le développement de réseaux de distribution intelligents, qui représentent le moyen de pénétration à grande échelle le plus rentable de la production décentralisée à partir de sources renouvelables tout en assurant la sécurité de l'approvisionnement et en réalisant le plus possible d'économies d'énergie;

93.

observe que le système actuel, caractérisé par une fragmentation du marché intérieur, pose des problèmes quand il s'agit d'assurer une stabilité à long terme suffisante des entreprises et des investisseurs, à défaut de laquelle il pourrait se produire des fermetures de centrales et de grandes incertitudes en termes d'emploi et de capacité; demande à la Commission de mener une évaluation indépendante sur l'avenir du marché intérieur de l'électricité et du gaz, dans laquelle les questions relatives aux investissements, à l'emploi du secteur, à l'environnement et à la protection des consommateurs occupent une place centrale; demande à ce que cette évaluation soit prête pour mars 2014 et qu'elle tienne également compte des opinions des parties prenantes, telles que les partenaires sociaux, les représentants des ménages à faibles revenus, les organisations environnementales et les PME;

o

o o

94.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0061.

(2)  JO L 295 du 12.11.2010, p. 1.

(3)  JO L 326 du 8.12.2011, p. 1.

(4)  JO L 211 du 14.8.2009, p. 94.

(5)  JO L 211 du 14.8.2009, p. 55.

(6)  JO L 315 du 14.11.2012, p. 1.

(7)  JO L 172 du 2.7.2009, p. 18.

(8)  JO L 299 du 27.10.2012, p. 13.

(9)  JO C 99 E du 3.4.2012, p. 64.

(10)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0238.

(11)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0509.

(12)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0086.

(13)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0088.

(14)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0444.

(15)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0443.

(16)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0238.


9.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/21


P7_TA(2013)0345

Mise en œuvre et impact des mesures d'efficacité énergétique dans le cadre de la politique de cohésion

Résolution du Parlement européen du 10 septembre 2013 sur la mise en œuvre et l'impact des mesures d'efficacité énergétique dans le cadre de la politique de cohésion (2013/2038(INI))

(2016/C 093/03)

Le Parlement européen,

vu l'article 194 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE),

vu l'article 37 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

vu l'article 3 du traité sur l'Union européenne (TUE),

vu le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999,

vu le règlement (CE) no 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds européen de développement régional et abrogeant le règlement (CE) no 1783/1999,

vu le règlement (CE) no 1084/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 instituant le Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) no 1164/94,

vu la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE,

vu la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments,

vu la communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée «Europe 2020 — Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» (COM(2010)2020),

vu le rapport de la Commission du 18 avril 2013, intitulé «Soutien financier en faveur de l'efficacité énergétique dans les bâtiments» (COM(2013)0225),

vu le chapitre 5 sur le clivage européen en matière d'énergie propre et de pauvreté énergétique («The European divide in clean energy and fuel poverty») du rapport «Benchmarking Working Europe 2013» de l'Institut syndical européen (European Trade Union Institute, ETUI), Bruxelles, 2013,

vu la directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques et abrogeant la directive 93/76/CEE du Conseil,

vu sa résolution du 11 juin 2013 sur le logement social dans l'Union européenne (1),

vu le rapport du Conseil du 4 mars 2013, intitulé «Mise en œuvre du semestre européen — Rapport de synthèse» (6754/13),

vu la communication de la Commission du 26 janvier 2011, intitulée «La Contribution de la politique régionale à une croissance durable dans le contexte de la stratégie “Europe 2020”» (COM(2011)0017),

vu le «statistical pocketbook» (livret statistique) de 2012 de la Commission, intitulé «EU energy in figures (L'Énergie de l'UE en chiffres)» (2),

vu la communication de la Commission du 16 décembre 2008, intitulée «Politique de cohésion: investir dans l'économie réelle» (COM(2008)0876),

vu la communication de la Commission du 19 octobre 2006, intitulée «Plan d'action pour l'efficacité énergétique: réaliser le potentiel» (COM(2006)0545),

vu le rapport spécial no 21/2012 de la Cour des comptes européenne, intitulé «Rentabilité des investissements consacrés à l'efficacité énergétique dans le cadre de la politique de cohésion»,

vu sa résolution du 11 mars 2009 sur un plan européen pour la relance économique (3),

vu le rapport de la KfW Research, intitulé «Impact on public budgets of KfW promotional programmes in the field of “Energy-efficient building and rehabilitation” (Impact sur les budgets publics des programmes promotionnels de la KfW dans le domaine de “la construction et de la rénovation énergétiquement efficaces”)» (4),

vu sa résolution du 16 janvier 2013 sur le rôle de la politique de cohésion de l'Union et de ses acteurs dans la mise en œuvre de la nouvelle politique européenne de l'énergie (5),

vu la communication de la Commission du 8 mars 2011, intitulée «Feuille de route vers une économie compétitive à faible intensité de carbone à l'horizon 2050» (COM(2011)0112),

vu sa résolution du 24 mai 2012 sur une Europe efficace dans l'utilisation des ressources (6),

vu le rapport du 18 avril 2013 de la Commission, intitulé «Politique de cohésion: rapport stratégique 2013 concernant la mise en œuvre des programmes 2007-2013» (COM(2013)0210),

vu l'avis du Comité des régions du 4 mai 2012 relatif à l'efficacité énergétique dans les villes et les régions, avec un accent particulier sur les différences entre les zones rurales et urbaines (7),

vu l'avis du Comité des régions du 14 décembre 2011 relatif à l'efficacité énergétique (8),

vu l'avis du Comité économique et social européen (CESE) sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'efficacité énergétique (9),

vu le document émanant des projets MARIE et ELIH-MED, intitulé «Improving MED transnational cooperation answers to energy efficiency challenges in buildings (Améliorer les dispositifs de coopération transnationale dans l'espace MED pour relever les défis en matière d'efficacité énergétique dans les bâtiments)»,

vu la communication de la Commission du 8 mars 2011, intitulée «Plan 2011 pour l'efficacité énergétique» (COM(2011)0109),

vu le rapport de recommandations du projet SF Energy Invest (fonds structurels et de cohésion en faveur des investissements dans les énergies durables), intitulé «Practical recommendations to increase the share of sustainable energy investments in the upcoming SCF programming period 2014-2020 (recommandations pratiques en vue d'augmenter la part des investissements dans les énergies durables dans le cadre de la prochaine période de programmation 2014-2020 des fonds structurels et de cohésion)» (10),

vu le rapport soumis par Ismeri Europa à la Commission, intitulé «Expert evaluation network delivering policy analysis on the performance of Cohesion policy 2007-2013 — Synthesis of national reports 2011 (Réseau d'experts chargé de l'évaluation des performances de la politique de cohésion 2007-2013 — synthèse des rapports nationaux 2011 — énergie renouvelable et efficacité énergétique du logement)»,

vu le Livre vert du 27 mars 2013 de la Commission, intitulé «Un cadre pour les politiques en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030» (COM(2013)0169),

vu l'étude réalisée par Copenhagen Economics, intitulée «Multiple benefits of investing in energy efficient renovation of buildings (nombreux avantages de l'investissement dans une rénovation des bâtiments efficace sur le plan énergétique)» (11),

vu la contribution de la Commission au Conseil européen du 22 mai 2013 intitulée «défis et politique énergétiques»,

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission du développement régional et l'avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A7-0271/2013),

A.

considérant qu'une meilleure efficacité énergétique signifie une diminution de la consommation d'énergie pour un niveau équivalent d'activités ou de prestations économiques (12);

B.

considérant que l'article 194, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prône la promotion de l'efficacité énergétique dans le cadre de l'établissement et du fonctionnement du marché intérieur, et compte tenu de la nécessité de préserver et d'améliorer l'environnement;

C.

considérant que l'efficacité énergétique est une priorité essentielle pour la Commission et les États membres, comme en témoigne l'un des objectifs de la stratégie UE 2020, qui vise à augmenter l'efficacité énergétique de 20 %;

D.

considérant que la réduction de la consommation grâce à l'efficacité énergétique est la méthode la plus durable de réduire la dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles, permettant ainsi de diminuer d'environ 25 % les importations;

E.

considérant qu'une grande partie de l'énergie provient encore des hydrocarbures qui, lors de la combustion, libèrent des gaz à effet de serre;

F.

considérant qu'investir dans l'efficacité énergétique peut être bénéfique aux régions européennes aux niveaux économique, social et environnemental;

G.

considérant qu'une mise en œuvre de la directive sur l'efficacité énergétique efficace sur le plan des coûts et menée en temps opportun peut permettre de limiter la consommation d'énergie, de réduire la dépendance vis-à-vis des importations de combustibles fossiles, de créer de nouveaux emplois, de fournir une protection sociale et d'éradiquer la pauvreté énergétique;

H.

considérant qu'au cours de l'actuelle période de programmation 2007-2013, 5,5 milliards d'EUR ont été attribués à l'efficacité énergétique, à la cogénération et à la gestion de l'énergie dans le cadre du budget de la politique de cohésion;

I.

considérant que la Commission, dans son dernier rapport (13), conclut qu'à la fin de l'année 2011, près de 3,8 milliards d'EUR avaient été attribués à des projets spécifiques en faveur de l'efficacité énergétique, notamment en fonds renouvelables, ce qui représente un taux d'exécution de 68 %; considérant que le rapport indique également que ce taux d'exécution est variable dans l'Union;

J.

considérant que le Conseil, dans son rapport de synthèse de mars 2013 (14), a identifié que les facteurs ayant un effet néfaste sur le développement de l'efficacité énergétique sont notamment l'insuffisance des informations et des incitations financières, la faible visibilité des mesures d'efficacité énergétique et les carences dans la mise en œuvre de la législation en vigueur, observant que ces facteurs sont davantage d'ordre pratique que réglementaire;

K.

considérant que pour pouvoir bénéficier des programmes ELENA et «Énergie intelligente pour l'Europe», les projets doivent porter sur un montant minimum de 50 millions d'EUR et de six millions d'EUR respectivement, et que ces montants sont bien supérieurs à ceux qu'atteignent de nombreux projets réalisés dans des communautés de petite taille et rurales;

Remarques générales

1.

souligne qu'en ces temps de crise et alors que l'Union importe plus de 50 % de ses besoins énergétiques, l'amélioration de l'efficacité énergétique, selon un rapport coût/efficacité avantageux, peut revêtir un caractère déterminant pour stimuler la compétitivité de l'Union, la création d'emplois et la croissance aux niveaux local et régional, et pourrait constituer une mesure favorable en tout état de cause dans la lutte contre le changement climatique et les dépenses énergétiques élevées;

2.

soutient l'engagement de l'Union en faveur de l'objectif d'un gain d'efficacité énergétique de 20 % d'ici à 2020, mais souligne qu'une mise en œuvre rapide et cohérente de la directive sur l'efficacité énergétique et de ses instruments, dans le respect des différentes situations nationales, permettrait de remettre les États membres sur la voie en vue d'atteindre l'objectif de 20 %; et, à ce sujet, demande instamment aux États membres d'intensifier leurs efforts en vue d'atteindre l'objectif de la stratégie Europe 2020 et d'ouvrir la voie à des économies supplémentaires au-delà de cette date;

3.

observe que les fonds structurels et d'investissement européens pourraient contribuer à encourager les investissements privés dans des produits, des modes de transports, des bâtiments, des secteurs, des travaux et des services économes en énergie et que les services liés à l'efficacité énergétique pourraient permettre de diminuer les dépenses publiques en réduisant leur facture énergétique, de façon à améliorer le rapport qualité-prix; se réjouit de la proposition de donner la priorité à l'efficacité énergétique dans le chapitre consacré à la recherche dans le domaine de l'énergie dans le programme Horizon 2020;

4.

souligne que l'expérience acquise au cours du cadre financier actuel montre que les fonds structurels et d'investissement européens consacrés à l'efficacité énergétique ne peuvent pas être pleinement utilisés. souligne dès lors que, dans le cadre financier 2014-2020 — qui comporte une part plus importante de fonds consacrés à l'efficacité énergétique qu'auparavant –, il convient de veiller à faciliter l'accès des collectivités locales et régionales à ces fonds;

5.

souligne que les États membres devraient considérer le recours aux fonds structurels et d'investissement européens pour l'efficacité énergétique comme une possibilité d'investissement ayant un effet de levier important, et non comme une dépense; demande à la Commission de revoir les règles relatives aux aides d'État, pour permettre d'accroître le financement national de l'efficacité énergétique, parallèlement aux investissements européens;

6.

souligne l'importance de la politique de cohésion et des moyens financiers dont elle est dotée pour le plein déploiement des réseaux intelligents, qui multiplient les systèmes d'efficacité énergétique entre les régions et réduisent la consommation et le gaspillage d'énergie;

7.

insiste sur le fait que les autorités locales et régionales doivent disposer des compétences et responsabilités suffisantes, tant en ce qui concerne l'approvisionnement en énergie et son utilisation que dans la réalisation des objectifs d'efficacité énergétique;

8.

invite la Commission à améliorer la sécurité juridique en ce qui concerne les règles relatives aux aides d'État à finalité régionale applicables à la construction de logements sociaux conformes aux normes d'efficacité énergétique et à l'investissement dans la construction et les énergies durables;

9.

rappelle que, selon certains chercheurs universitaires, en 2010, près de 9 % des citoyens européens, norvégiens et suisses (52,08 millions de personnes) ne pouvaient pas chauffer convenablement leur logement, note que la pauvreté énergétique touche particulièrement les nouveaux États membres et est le plus souvent due à la mauvaise isolation des habitations, et invite la Commission à examiner en détail les liens existant entre la promotion de l'efficacité énergétique, la pauvreté énergétique et la vulnérabilité des consommateurs; insiste pour que les économies réalisées grâce à l'efficacité énergétique se reflètent sur les factures des consommateurs;

10.

rappelle que le potentiel d'efficacité énergétique n'est pas encore exploité efficacement dans certains secteurs de l'économie, comme la construction et le transport, et que les ressources provenant des fonds structurels, du fonds de cohésion ou d'autres formes d'investissements visant à améliorer l'efficacité énergétique devraient représenter une possibilité de croissance de l'emploi dans ces secteurs;

11.

souligne la nécessité de garantir que la construction et la rénovation de logements sociaux soient réalisées dans le but d'atteindre les objectifs et les normes en matière d'efficacité énergétique; tout en respectant le principe de subsidiarité, demande aux États membres ainsi qu'à toutes les parties prenantes de tenir compte du logement social dans leurs programmes nationaux de réforme et dans l'élaboration des priorités stratégiques au titre des accords de partenariat pendant la prochaine période de programmation 2014-2020; rappelle à cet égard aux États membres les dispositions prévues par l'article 20 de la directive 2012/27/UE sur l'efficacité énergétique;

12.

reconnaît que la nécessité d'investir en amont représente l'un des plus grands obstacles à la réalisation de l'efficacité énergétique au niveau local et au niveau régional; pour cette raison, considère que toute mesure prise à l'échelon européen doit dûment prendre en considération les implications pour les municipalités et les régions, ainsi que les restrictions budgétaires auxquelles elles sont soumises; recommande à cet effet de consulter les représentants locaux et régionaux en ce qui concerne la fixation des orientations du développement dans le domaine énergétique et de financer les programmes mis en œuvre au niveau local et au niveau régional en faveur de l'utilisation de ressources énergétiques existantes;

13.

rappelle que le Parlement a déjà adopté le rapport sur le rôle de la politique de cohésion de l'Union et de ses acteurs dans la mise en œuvre de la nouvelle politique européenne de l'énergie, qui porte également sur l'efficacité énergétique;

Période de programmation 2014-2020 et changements législatifs

14.

note que l'objectif premier de la politique de cohésion reste la réduction des disparités économiques, sociales et territoriales entre les régions et considère que les politiques menées en matière d'efficacité énergétique ne devraient pas interférer avec cet objectif; souligne que certaines des régions les plus pauvres de l'Union peuvent avoir des priorités différentes et requièrent avant tout des investissements dans d'autres domaines; ajoute que la force de la politique de cohésion réside dans sa souplesse et dans sa gestion décentralisée des fonds au niveau local;

15.

rappelle l'amendement apporté en 2009 à la réglementation du Fonds européen de développement régional (FEDER) en matière d'efficacité énergétique, qui permet l'octroi d'aides au logement, plafonnées à 4 %, dans toutes les parties de l'Union, mais constate que, dans de nombreux États membres, en raison de la modification tardive des dispositions, concernant plus précisément les programmes opérationnels, qui a eu lieu durant la période de programmation, cette mesure politique n'a pas donné lieu à une hausse notable des fonds consacrés à cet objectif; constate que, du fait que cette modification ne s'est pas accompagnée d'un nouveau renforcement des crédits de l'Union, certains États membres ont rejeté cette opportunité, alors que dans d'autres, un lien étroit a été établi entre la faible absorption des fonds et des lacunes administratives; souligne l'importance de veiller à la clarté juridique concernant les mesures d'efficacité énergétique avant et pendant la période de programmation 2014-2020;

16.

se félicite des nouvelles perspectives qu'offrent le FEDER et le Fonds de cohésion, ainsi que du rôle plus important qui leur est confié dans la réalisation des objectifs d'efficacité énergétique dans le cadre de la période de programmation 2014-2020, et soutient en particulier le futur rôle des fonds de la politique de cohésion dans l'ensemble du secteur du bâtiment, et notamment du logement;

17.

invite les États membres à mettre en place dans leurs programmes opérationnels des formalités simples et sans lourdeurs administratives pour utiliser les fonds destinés à l'amélioration de l'efficacité énergétique des logements;

18.

invite les États membres à offrir aux municipalités un accès direct aux fonds destinés à l'amélioration de l'efficacité énergétique des logements, dans le cadre d'un système décentralisé;

19.

prend acte des résultats des négociations sur le règlement du FEDER relatif aux pourcentages minimum affectés pour servir des objectifs thématiques spécifiques pour chaque catégorie de régions, ce qui permet une augmentation des dotations pour l'efficacité énergétique et les sources d'énergies renouvelables, et rappelle qu'il est essentiel d'établir des parts minimales ambitieuses pour faciliter la mobilisation des acteurs locaux et favoriser la création de programmes de rénovation stables à long terme;

20.

salue la proposition de la Commission visant à étendre l'utilisation d'instruments financiers innovants pendant la période de programmation 2014-2020 à tous les objectifs thématiques, notamment l'efficacité énergétique;

21.

approuve les propositions de la Commission visant à simplifier les fonds structurels et d'investissement européens pendant la nouvelle période de programmation 2014-2020, et est d'avis que la conclusion des négociations sur le règlement portant dispositions communes devrait permettre la bonne mise en place du recours à des financements multiples, ce qui profitera dans une large mesure aux grands projets en faveur de l'efficacité énergétique;

22.

se félicite des progrès accomplis dans les négociations relatives au règlement portant dispositions communes sur le plan des accords de partenariats et invite à ce propos les États membres et les autorités de gestion à travailler avec des experts de l'efficacité énergétique afin de faire bon usage de ce mécanisme lors de la préparation des programmes opérationnels;

23.

encourage les États membres à renforcer les liens entre leurs plans nationaux d'action en matière d'efficacité énergétique (PNAEE) respectifs et les PO, en vue de s'assurer que les fonds structurels et d'investissement européens s'inscrivent dans une stratégie cohérente tout en continuant de répondre aux besoins territoriaux; souligne que les stratégies d'efficacité énergétique doivent avoir comme objectif principal la réalisation de l'autonomie énergétique au niveau régional et au niveau local;

24.

estime que les mesures européennes doivent soutenir l'efficacité énergétique dans les phases de production, de distribution et de consommation d'énergie; observe que, tandis qu'actuellement les fonds de la politique de cohésion destinés à l'énergie sont majoritairement alloués aux énergies renouvelables (15), il convient d'atteindre un meilleur équilibre pour permettre d'allouer un pourcentage supérieur du financement aux projets d'efficacité énergétique;

25.

souligne qu'un cahier des charges excessif et des objectifs contraignants dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs d'efficacité énergétique peuvent accroître les dépenses des collectivités territoriales dans la mise en œuvre de ces mesures et imposer des frais supplémentaires aux clients;

26.

souligne qu'il importe d'intégrer la dimension de l'efficacité énergétique dans les stratégies de recherche et d'innovation pour une spécialisation intelligente, que les États membres et leurs régions devront concevoir afin d'accéder au financement en faveur de l'innovation au titre de la future politique de cohésion;

27.

rappelle une fois de plus aux États membres l'importance d'un budget bien financé pour le CFP 2014-2020, dans lequel la politique de cohésion peut et doit agir comme moteur de la reprise;

Sensibilisation et importance de la diffusion des informations

28.

invite la Commission à améliorer la qualité et la diffusion d'informations pratiques sur les questions d'efficacité énergétique offertes aux collectivités territoriales, notamment en ce qui concerne les avantages que présente l'investissement en la matière, les meilleures méthodologies, les normes et les incitations financières et les prestataires des services concernés, y compris les contrats de performance énergétique; constate que le manque d'entreprises de services énergétiques dans de nombreuses régions et États membres et les conséquences pourrait avoir des conséquences sur l'absorption des fonds alloués à l'efficacité énergétique;

29.

souligne que le manque d'informations précises concernant les caractéristiques du patrimoine bâti au niveau régional représente un obstacle majeur pour les autorités nationales et régionales lors de l'élaboration de stratégies et de plans; prend note des exigences relatives à l'établissement de la liste de ces informations prévue par la directive 2012/27/UE et demande que cette liste soit dressée au niveau régional et mise à disposition du public;

30.

encourage les autorités de gestion à améliorer la visibilité des programmes opérationnels et les opportunités pour les bénéficiaires potentiels de projets offerts dans le domaine de l'énergie durable, et suggère à cette fin de créer des sites Internet, des plates-formes ou des bases de données au niveau national pour les bénéficiaires potentiels et les parties prenantes, d'organiser des ateliers et des événements pour informer les groupes cibles, et de prendre des mesures afin d'améliorer la visibilité et l'accessibilité des ressources en ligne existantes (telles que le portail web Build Up et le manuel SF Energy Invest);

31.

encourage les autorités de gestion à promouvoir des projets intégrés, au cours de la période de programmation 2014-2020, en adoptant une approche globale de l'efficacité énergétique au niveau territorial, notamment en utilisant les nouveaux outils stratégiques de programmation comme l'investissement territorial intégré et en faisant appel aux initiatives existantes comme le pacte des maires, afin de favoriser la mise au point de plans intégrés; encourage la Commission et les États membres à adopter une approche accélérée pour les demandes de financement introduites par des autorités qui ont souscrit au pacte des maires et qui satisfont pleinement à ses exigences;

32.

salue la conférence annuelle «Journées portes ouvertes» et le nombre de séances consacrées aux projets locaux et régionaux d'efficacité énergétique; suggère que la Commission, les États membres et les autorités de gestion s'appuient sur cet événement pour mettre en place une plate-forme d'échange d'informations en vue de promouvoir le dialogue nécessaire et l'échange des meilleures pratiques pour la mise en œuvre et la gestion des projets liées à l'efficacité énergétique financés par les fonds structurels et d'investissement européens;

Renforcement des capacités et assistance technique

33.

invite les États membres à donner suite aux recommandations de la Commission (16) et à renforcer leurs capacités au moyen des budgets d'assistance technique, afin de renforcer la participation effective des acteurs locaux, régionaux et de la société civile aux stratégies énergétiques locales et régionales;

34.

reconnaît que la transition vers des technologies à haut rendement énergétique nécessite de nouvelles compétences, un enseignement professionnel soucieux de l'environnement, et des formations spécifiques dans le domaine de la construction et dans d'autres secteurs; encourage à cet égard les États membres à continuer d'utiliser des financements pour fournir une assistance technique à tous les niveaux (par exemple au moyen du mécanisme ELENA), et invite en outre les États membres à utiliser les fonds structurels et d'investissement européens pour favoriser la reconversion et le perfectionnement des travailleurs dans la perspective des nouveaux emplois de l'économie à faibles émissions de gaz carbonique et pour éviter l'apparition d'une pénurie de travailleurs qualifiés dans ce domaine;

35.

met en exergue les avantages potentiels que peuvent procurer les initiatives Jessica (Soutien communautaire conjoint pour un investissement durable dans les zones urbaines) et Elena en ce qui concerne les investissements énergétiques durables au niveau local, qui sont destinées à aider les villes et les régions à se lancer dans des projets d'investissement viables dans le domaine de l'efficacité énergétique; souhaite que ces initiatives soient encouragées;

36.

encourage l'octroi d'un soutien administratif renforcé aux collectivités locales pour les aider à regrouper les projets de petite et moyenne envergure en faveur de l'efficacité énergétique qui, pris séparément, n'atteindraient pas les seuils financiers minimaux pour accéder aux financements octroyés au titre des programmes ELENA, JESSICA et Énergie intelligente; appelle l'attention des États membres et de la Commission sur le fait que les villes petites et moyennes et les collectivités rurales n'ont bien souvent pas les capacités administratives nécessaires pour exploiter pleinement les nouveaux instruments financiers;

37.

souligne que la bureaucratie et le manque de clarté des procédures administratives entravent l'accès aux Fonds structurels et au Fonds de cohésion et découragent les acteurs qui ont le plus besoin de ces financements d'introduire une demande; soutient, par conséquent, la simplification des règles et des procédures, la suppression des rigidités administratives et une flexibilité accrue lors de l'allocation de ces fonds tant au niveau de l'Union que des États membres; estime que cette simplification contribuera à améliorer l'efficacité de l'allocation des fonds, à accroître les taux d'absorption, à réduire les erreurs et les délais de paiement et à permettre aux États membres et aux régions les plus pauvres de profiter pleinement des instruments financiers destinés à réduire les disparités entre régions et entre États; considère qu'il importe de trouver un équilibre entre la simplification et la stabilité des règles et des procédures;

Rôle des instruments financiers

38.

souligne que le fait de combiner subventions et instruments financiers peut constituer une approche fructueuse et novatrice pour mobiliser des fonds privés, créer de nouveaux modèles de partenariat public-privé et renforcer l'innovation; souligne l'importance d'attirer des investisseurs privés dans le domaine de l'efficacité énergétique, originaires tant de l'UE que des pays tiers;

39.

fait observer que les efforts visant à se procurer des financements pour investir dans des projets d'efficacité énergétique se heurtent souvent à des obstacles liés au marché, aux réglementations et à la confiance, tels que l'importance des coûts initiaux pour les investisseurs et la difficulté de prévoir avec exactitude les économies d'énergie possibles; recommande aux États membres de trouver des méthodes adéquates de soutien aux investissements en matière d'efficacité énergétique au niveau des ménages;

40.

constate avec inquiétude qu'en raison de l'actuelle crise économique et financière, les États membres éprouvent de plus en plus de difficultés à trouver les fonds nécessaires au cofinancement des programmes de la politique de cohésion liés à l'efficacité énergétique; estime à cet égard qu'il est essentiel de trouver de nouveaux moyens innovants, y compris en provenance du secteur privé, pour financer les projets en faveur de l'efficacité énergétique;

41.

reconnaît le soutien de la Commission en faveur du rôle accru de nouveaux instruments financiers innovants au cours de la période de programmation 2014-2020; souligne que leur non-fourniture en temps opportun et le manque de clarté juridique constituent une difficulté majeure à la fois pour les États membres et pour les autres parties prenantes impliquées dans la gestion de tels instruments, et prie la Commission de présenter sans tarder des propositions pour la mise à disposition d'instruments financiers standardisés pour soutenir les mesures d'efficacité énergétique;

42.

invite les États membres à partager leurs meilleures pratiques en matière de conception de fonds nationaux pour l'efficacité énergétique, dans lesquelles les fonds structurels et les fonds d'investissement européens peuvent être utilisés comme des apports en capital, ou une utilisation analogue, et combinés à d'autres sources de financement du secteur privé;

43.

invite la Commission à améliorer encore le soutien financier ciblé de la Banque européenne d'investissement (BEI), de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), de la Banque de développement du Conseil de l'Europe (CEB) et du Fonds européen pour l'efficacité énergétique (FEEE) en faveur des projets liés à l'efficacité énergétique; demande à la BEI, au CEB et à la BERD de constituer un groupe de travail conjoint pour examiner les possibilités de nouveaux instruments financiers qui pourraient être mis à la disposition des États membres, en sus ou au moyen de leurs fonds nationaux pour l'efficacité énergétique, afin de stimuler des investissements supplémentaires du secteur privé;

44.

souligne que les fonds doivent être attribués sur la base des principes de la proportionnalité, de la rentabilité et de l'efficacité économique et que leur octroi ne doit pas alourdir la charge administrative;

Réalités liées au climat, à la géographie et à la compétitivité

45.

insiste sur l'importance d'évaluer régulièrement si les mesures et les normes en matière d'efficacité énergétique sont toujours adaptées au vu des réalités climatiques, des incidences sur la compétitivité de l'industrie et des PME et des conséquences sur le prix de l'énergie des différents États membres et régions, et demande à la Commission d'examiner attentivement cette question lors de la préparation d'un ensemble d'indicateurs de performance;

46.

souligne également la nécessité de prendre en compte les spécificités géographiques des régions ultrapériphériques en matière d'efficacité énergétique afin de mieux valoriser leurs atouts naturels liés à leur insularité (géothermie, énergies solaire, éolienne et marine);

47.

soutient les avancées du programme MARIE dans l'élaboration de la stratégie visant à améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments méditerranéens et invite à cet égard les États membres de la région méditerranéenne à partager les meilleures pratiques afin de fournir un modèle optimal en termes de coûts pour l'Europe méridionale; demande la création de programmes analogues dans d'autres régions européennes, notamment en Europe centrale; estime qu'un dispositif similaire pourrait être mis en œuvre à destination des régions ultrapériphériques, notamment dans la dimension tropicale qui les caractérise en majorité (mais pas dans leur totalité);

Indicateurs et critères

48.

demande aux États membres d'établir des objectifs exigeants pour veiller à ce que les bâtiments publics et à autre finalité soient conformes aux normes européennes les plus élevées en matière d'efficacité énergétique prévues dans la directive 2010/31/UE et qu'ils soient soumis à une certification énergétique de manière régulière;

49.

appelle la Commission à clarifier les indicateurs communs de l'efficacité énergétique dans la politique de cohésion qui doivent être appliqués et utilisés par les États membres durant la période de programmation 2014-2020;

50.

invite la Commission à tenir dûment compte de la situation économique, géographique et sociale en déterminant pour chaque État membre ou chaque région les coûts d'investissement liés à la réalisation d'économies pour un kWh;

51.

invite la Commission à élaborer sans tarder, et en étroite concertation avec les États membres et leurs régions, des orientations pour l'évaluation des projets d'efficacité énergétique, qui pourraient servir de base pour la mise en place de mécanismes d'évaluation, de suivi et de vérification des projets et pour le calcul de leur rapport coût-efficacité;

52.

prie les États membres d'appliquer des indicateurs de résultats, tels que définis à l'annexe du règlement du FEDER, et de recourir à des critères de sélection de projets transparents et d'utiliser des coûts d'investissement standard par unité d'énergie à économiser assortis d'une valeur maximale admissible pour le délai de récupération simple pour les projets d'efficacité énergétique;

53.

prend acte du dernier rapport de la Cour des comptes sur la rentabilité des investissements consacrés à l'efficacité énergétique dans le cadre de la politique de cohésion; souligne la recommandation émise par la Cour d'utiliser des critères de sélection transparents et plus stricts pour les projets, tant au niveau européen qu'au niveau national, et approuve la conclusion de la Cour selon laquelle les critères d'évaluation utilisés pour la prise de décisions en matière d'investissement doivent être plus clairs et plus précis s'agissant de la manière de tenir compte des aspects liés à l'efficacité énergétique;

54.

remarque cependant que l'évaluation de la Cour est plutôt restrictive quant aux périodes d'échantillonnage et de récupération; et souligne que la politique de cohésion est une politique intégrée, et qu'il convient donc d'adopter une approche globale, basée sur une analyse du coût du cycle de vie au moment la réalisation des évaluations des projets;

Importance du secteur du bâtiment

55.

souligne qu'en 2010, la consommation énergétique dans les bâtiments a représenté la plus grande part du total de la consommation finale d'énergie dans l'Union — soit 40 % dont 26,7 % pour les ménages — et que cette consommation a produit 36 % des émissions de CO2 de l'Union; regrette que la plupart des États membres ne répondent pas aux attentes s'agissant de tirer pleinement parti des possibilités d'économies d'énergie des bâtiments; exhorte la Commission à trouver des moyens pour faire en sorte que cet énorme potentiel d'économies d'énergie ne reste pas inexploité, en présentant des propositions comportant des objectifs clairs en ce qui concerne la consommation énergétique des bâtiments dans les États membres;

56.

rappelle que les bâtiments ont un cycle de rénovation naturel de 40 ans et que les technologies permettant d'économiser de l'énergie dans ce secteur sont bien développées, de sorte que la plupart des obstacles qui empêchent de tirer pleinement profit du potentiel d'économies d'énergie ne sont pas d'ordre technique; souligne également qu'en raison de la nature des projets d'efficacité énergétique dans la rénovation, qui sont souvent moins visibles, plus petits et plus difficiles à regrouper, les fonds structurels et d'investissement européens ont également un rôle crucial à jouer en fournissant les fonds nécessaires pour surmonter ces obstacles;

57.

observe que le potentiel d'économies d'énergie, qui dépend dans une large mesure de l'état du patrimoine bâti existant, n'est pas uniformément réparti entre les États membres et entre leurs régions; invite les États membres à revoir leur définition du «logement décent» afin d'y inclure des normes d'efficacité énergétique;

58.

souligne que les investissements publics en faveur de l'efficacité énergétique dans les bâtiments sont particulièrement nécessaires dans les régions les moins développées et dans les États membres bénéficiaires des fonds de la politique de cohésion, où il existe un important potentiel de réduction de la consommation d'énergie au moyen de mesures ayant un bon rapport coût-efficacité;

59.

encourage les États membres à optimiser l'utilisation des programmes nationaux et régionaux pour que la conception des nouveaux bâtiments et la mise à niveau du parc immobilier existant, y compris les logements destinés aux ménages les plus modestes, garantissent une grande efficacité énergétique;

60.

constate que les régions rurales et isolées présentent des conditions idéales pour le déploiement de formes efficaces de production d'énergie décentralisée qui permettraient de réduire les pertes d'énergie dues au transport de l'électricité sur de longues distances;

61.

demande aux autorités publiques concernées d'accélérer la rénovation des bâtiments qui leur appartiennent en utilisant les fonds de la politique de cohésion pour produire l'effet de levier nécessaire et montrer l'exemple;

62.

demande aux États membres d'accorder une attention particulière aux difficultés rencontrées dans la propriété commune de logements multifamiliaux à appartements, qui représente un problème complexe de parasitisme;

63.

invite la Commission à susciter une prise de conscience à l'égard du réel potentiel d'une rénovation en profondeur et de la rénovation en profondeur par étapes du patrimoine bâti en soutenant les États membres et les régions dans la préparation de leurs stratégies en matière de rénovation, et recommande que ces stratégies soient élaborées parallèlement à des propositions de programmes opérationnels et qu'elles mettent l'accent sur l'intégration de l'utilisation d'instruments financiers innovants et incluent des jalons indicatifs pour asseoir la confiance des investisseurs;

o

o o

64.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et au Comité des régions.


(1)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0246.

(2)  http://ec.europa.eu/energy/publications/doc/2012_energy_figures.pdf.

(3)  JO C 87 E du 1.4.2010, p. 98.

(4)  https://www.kfw.de/migration/Weiterleitung-zur-Startseite/Homepage/KfW-Group/Research/PDF-Files/Energy-efficient-building-and-rehabilitation.pdf.

(5)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0017.

(6)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0223.

(7)  JO C 225 du 27.7.2012, p. 52.

(8)  JO C 54 du 23.2.2012, p. 49.

(9)  JO C 24 du 28.1.2012, p. 134.

(10)  http://www.sf-energyinvest.eu/fileadmin/Dateien/Downloads/May2012-Recommendations.pdf.

(11)  http://www.renovate-europe.eu/uploads/Multiple%20Benefits%20Study_Key%20Messages%20Brochure.pdf.

(12)  Communication de la Commission intitulée: «Plan d'action pour l'efficacité énergétique: réaliser le potentiel» (COM(2006)0545).

(13)  Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil, relatif au soutien financier en faveur de l'efficacité énergétique dans les bâtiments (COM(2013)0225), 18 avril 2013.

(14)  6754/13 — Rapport de synthèse du Conseil, portant sur la mise en œuvre du semestre européen, 4 mars 2013.

(15)  Rapport soumis par Ismeri Europa à la Commission, intitulé «Expert evaluation network delivering policy analysis on the performance of Cohesion policy 2007-2013 — Synthesis of national reports 2011 (Réseau d'experts chargé de l'évaluation des performances de la politique de cohésion 2007-2013 — synthèse des rapports nationaux 2011 — énergie renouvelable et efficacité énergétique du logement»: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/eval2007/expert_innovation/2011_synt_rep_en.pdf)

(16)  Communication de la Commission du 26 janvier 2011 intitulée «La contribution de la politique régionale à une croissance durable dans le contexte de la stratégie “Europe 2020”»(COM(2011)0017).


9.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/31


P7_TA(2013)0346

Une stratégie pour la pêche dans la mer Adriatique et la mer Ionienne

Résolution du Parlement européen du 10 septembre 2013 sur une stratégie pour la pêche dans la mer Adriatique et la mer Ionienne (2012/2261(INI))

(2016/C 093/04)

Le Parlement européen,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE),

vu la communication de la Commission intitulée «Une stratégie maritime pour la mer Adriatique et la mer Ionienne» (COM(2012)0713),

vu le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée, modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 1626/94 (1), et les modifications ultérieures («règlement sur la Méditerranée»),

vu sa résolution du 6 février 2013 sur la politique commune de la pêche (2),

vu sa résolution du 22 novembre 2012 sur la dimension extérieure de la politique de la pêche (3),

vu la directive 2008/56/CE et l'obligation pour les États membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour réaliser ou maintenir un bon état écologique du milieu marin au plus tard en 2020,

vu sa résolution du 3 juillet 2012 sur l'évolution des stratégies macro-régionales de l'UE: pratiques actuelles et perspectives d'avenir, notamment en Méditerranée (4),

vu sa résolution du 8 mars 2011 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l'accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) (5),

vu sa résolution du 21 octobre 2010 sur la politique maritime intégrée (PMI) — Évaluation des progrès accomplis et nouveaux défis (6),

vu la proposition de directive de la Commission établissant un cadre pour la planification de l'espace maritime et la gestion intégrée des zones côtières (COM(2013)0133),

vu sa résolution du 17 juin 2010 sur un nouvel élan à la stratégie pour le développement durable de l'aquaculture européenne (7),

vu la directive «Habitats» (8),

vu la déclaration des ministres européens chargés de la politique maritime intégrée et de la Commission européenne, du 7 octobre 2012, sur un agenda marin et maritime pour la croissance et l'emploi («Déclaration de Limassol»),

vu la communication de la Commission intitulée «La croissance bleue: pour une croissance durable dans les secteurs marin et maritime» (COM(2012)0494),

vu les conclusions du Conseil européen des 23 et 24 juin 2011,

vu la convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution et ses protocoles (9),

vu la communication de la Commission intitulée «Europe 2020: Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» (COM(2010)2020),

vu le rapport d'initiative du Comité des régions du 12 octobre 2011 sur un soutien au développement d'une nouvelle macro-région adriatico-ionienne (10),

vu la Déclaration d'Ancône, adoptée le 5 mai 2010 lors du 12ème Conseil ionien,

vu la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (CNUDM),

vu le Code de conduite de la FAO pour une pêche responsable, adopté le 31 octobre 1995,

vu la recommandation 199 de l'Organisation internationale du Travail (OIT) sur le travail dans la pêche,

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission de la pêche (A7-0234/2013),

A.

considérant que sept pays possèdent un débouché sur la mer Adriatique et la mer Ionienne (11), parmi lesquels quatre États membres (Italie, Grèce, Croatie et Slovénie), un pays candidat (Monténégro) et deux pays candidats potentiels (Albanie et Bosnie-Herzégovine);

B.

considérant que la coopération transfrontalière est essentielle si l'on veut développer une gestion commune des activités de la pêche et garantir une exploitation viable à long terme des ressources halieutiques;

C.

considérant que, bien que quelques pays bordant la mer Adriatique aient instauré des zones spéciales, une grande partie du bassin de la mer Adriatique et de la mer Ionienne continue à faire partie des eaux internationales;

D.

considérant que le Parlement, dans la résolution qu'il a adoptée récemment sur l'évolution des stratégies macro-régionales de l'Union, a souligné à quel point une stratégie macro-régionale adriatico-ionienne constitue un facteur significatif des efforts menés en vue de la réconciliation entre les pays des Balkans occidentaux et pourrait contribuer à l'intégration de ces pays dans l'Union, permettant ainsi de mener une politique globale dans l'ensemble du bassin méditerranéen;

E.

considérant que les États signataires de la Déclaration d'Ancône ont demandé à la Commission d'élaborer une stratégie macro-régionale pour la région adriatico-ionienne en s'inspirant des stratégies macro-régionales déjà proposées par elle pour la mer Baltique (2009), le Danube (2010) et l'océan Atlantique (2011) (12);

F.

considérant que, dans sa résolution des 23 et 24 juin 2011, le Conseil a invité les États membres «à poursuivre les travaux, en coopération avec la Commission, sur d'éventuelles futures stratégies macro-régionales, notamment en ce qui concerne la région adriatique et ionienne»;

G.

considérant que, dans un avis qu'il adopté récemment, le Comité des régions a invité le Parlement européen à appuyer la mise en place d'une stratégie de l'Union pour une macro-région adriatico-ionienne qui tienne compte des grands défis auxquels ce bassin est confronté, en particulier dans les domaines de la pêche et de l'aquaculture;

H.

considérant que, traditionnellement, la pêche est un secteur important pour la plupart des pays bordant la mer Adriatique et la mer Ionienne et que les activités de pêche menées dans cette région sont actuellement gérées par la Commission générale pour la pêche en Méditerranée (CGPM) et la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA);

I.

considérant que, d'un point de vue géophysique, surtout dans la partie septentrionale, le bassin de la mer Adriatique est constitué essentiellement de fonds peu profonds et sablonneux, qui n'atteignent leurs plus grandes profondeurs qu'à plusieurs milles des côtes, et que le bassin de la mer Ionienne possède des caractéristiques semblables à celles du reste, beaucoup plus profond, de la Méditerranée, et en particulier dans les GSA (sous-régions géographiques de la CGPM) 18 et 19, dont la profondeur peut atteindre 2 000 mètres;

J.

considérant que, dans le bassin adriatico-ionien, la pêche concerne plusieurs espèces et qu'elle est donc une activité ayant recours à divers engins de pêche allant de la pêche artisanale à petite échelle à la pêche au chalut démersal, de la pêche pélagique en moyenne profondeur à la pêche récréative;

K.

considérant que la mer Adriatique héberge un grand nombre d'espèces de poissons endémiques; considérant cependant que l'augmentation de l'effort de pêche et/ou de la pollution a causé de graves problèmes aux ressources halieutiques et au secteur de la pêche en général, en particulier sur le littoral italien du sud de la mer Adriatique;

L.

considérant en outre que, depuis quelques années, le bassin adriatico-ionien a connu un développement significatif dans le domaine de l'aquaculture bien qu'il ait dû faire face à des défis importants en matière d'environnement et d'espace et bien que les zones ne se prêtent pas toutes aux élevages en pleine mer et, lorsqu'elles le sont, ne soient pas toutes compatibles avec d'autres activités;

M.

considérant qu'il existe déjà quelques initiatives positives de coopération régionale pour la promotion de la coopération scientifique visant à soutenir la pêche responsable en mer Adriatique, comme par exemple Adriamed (13);

N.

considérant qu'un grand nombre d'États membres de l'UE ne sont pas dotés d'un plan d'aménagement spécifique national ou régional qui régisse les implantations des exploitations aquacoles dans les régions côtières et maritimes et définisse de manière transparente les zones où elles peuvent s'établir afin d'éviter des conflits d'intérêts facilement prévisibles avec d'autres secteurs d'activité, tels que le tourisme, l'agriculture ou la pêche côtière;

O.

considérant qu'il existe un réseau de zones marines et côtières protégées de la mer Adriatique (AdriaPAN), une initiative qui vise à améliorer l'efficacité de leur gestion et leur capacité d'élaborer des projets en partenariat;

P.

considérant que l'élaboration d'une approche intégrée des politiques maritimes dans la mer Adriatique et la mer Ionienne doit s'accompagner d'un processus de dialogue et de partenariat associant tous les États côtiers, en raison de la nature transfrontière des activités marines et des ressources partagées;

Considérations générales

1.

observe qu'avec l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le Parlement est devenu co-législateur à part entière en ce qui concerne la pêche et l'aquaculture et a par conséquent l'intention d'assumer pleinement son rôle dans la définition des orientations en matière de pêche au niveau communautaire ainsi qu'aux niveaux régional et trans-régional;

2.

estime qu'une stratégie pour la mer Adriatique et la mer Ionienne devrait notamment englober le développement et la croissance durable du secteur de la pêche et de l'aquaculture, y compris de l'emploi;

3.

estime qu'une stratégie pour la mer Adriatique et la mer Ionienne devrait s'efforcer de veiller à la préservation et à la protection de l'environnement;

4.

félicite la Commission pour avoir adopté la communication du 3 décembre 2012, qui constitue une base importante pour l'adoption d'un cadre réglementaire permettant d'instaurer une coopération plus intense entre les pays et les régions baignés par la mer Adriatique et la mer Ionienne au profit d'une pêche responsable et économiquement durable pour les populations des côtes;

5.

considère, dans ce contexte, que la politique maritime intégrée (PMI) devrait jouer un rôle capital dans l'élaboration d'une stratégie à long terme pour la mer Adriatique et la mer Ionienne afin d'assurer une croissance durable des ressources marines et maritimes et de préserver les écosystèmes marins pour les générations futures;

6.

considère également que la planification de l'espace maritime, en tant que processus public consistant à analyser et à planifier la répartition spatiale et temporelle des activités humaines dans la mer Adriatique et la mer Ionienne — en particulier dans le nord de la mer Adriatique — est essentielle pour assurer un avenir durable au secteur de la pêche concernant les autres activités connexes;

7.

réaffirme son propre engagement en faveur de la mise en place d'une stratégie macro-régionale pour cet important bassin maritime, afin de relever les défis et les problèmes communs auxquels sont confrontés les citoyens vivant dans les zones côtières concernées et promouvoir leur développement économique et leur intégration dans l'Europe;

8.

estime que tous les programmes et instruments de financement de l'Union (14), de même que les instruments d'aide de préadhésion (IAP), concernant les régions du bassin adriatico-ionien doivent être compatibles et utilisés avec un maximum d'efficacité, afin d'apporter une réelle valeur ajoutée aux opérateurs et aux entreprises de la filière de la pêche présentes sur le territoire;

9.

est véritablement convaincu que tout effort consenti pour favoriser une pêche responsable et durable dans le bassin adriatico-ionien pourra stimuler le développement des zones côtières et rurales des pays concernés et contribuer au développement d'activités productrices intégrées, comme par exemple le «tourisme de la pêche», qui s'adresse aux pêcheurs professionnels et consiste à embarquer des personnes sur des bateaux de pêche à des fins récréatives ou d'étude, toujours en synergie totale avec les principes d'une pêche durable respectant intégralement l'écologie et la biodiversité du bassin;

10.

considère que la convention de Barcelone et son protocole sur la gestion intégrée des zones côtières, entrés en vigueur en mars 2011, pourraient servir de modèle pour contraindre les États membres riverains de la mer Adriatique et de la mer Ionienne à assurer une gestion intégrée du littoral;

11.

juge insuffisantes les informations disponibles sur les ressources halieutiques dans le bassin adriatico-ionien, leurs déplacements et leur répartition, ainsi que sur les activités de la pêche récréative, et invite par conséquent les autorités et les établissements de recherche compétents à intervenir sans délai pour combler les lacunes existantes;

12.

invite la Commission européenne à intensifier la promotion de programmes de recherche portant sur le milieu marin et la pêche et soutient l'exploitation et la diffusion des résultats de cette recherche;

13.

estime qu'en matière commerciale, les exemples positifs de coopération entre organes administratifs de régions diverses (15) peuvent servir de «meilleures pratiques» et être étendus à d'autres champs d'application, afin de garantir une meilleure traçabilité, rentabilité et commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture, notamment des produits locaux;

14.

soutient la participation de tous les acteurs intéressés en vue de développer une pêche durable et productive dans la région;

15.

est d'avis que, pour un développement durable du secteur de la pêche et de l'aquaculture dans tout le bassin adriatico-ionien et pour accroître l'emploi parmi la population côtière, il est indispensable de valoriser l'activité capitale exercée par les femmes dans la filière de la pêche en encourageant leur qualification professionnelle et leur inclusion dans les groupes d'action côtiers et les organisations de producteurs;

16.

vise à créer des incitations afin d'encourager l'entrée et l'occupation des jeunes dans les activités de pêche de la région et dans le secteur de l'aquaculture;

17.

observe que le Parlement a déjà, naguère, attiré l'attention sur la nécessité d'une législation sur l'aquaculture plus simple, cohérente et transparente, qui supprime les obstacles qui ont jusqu'à présent freiné le plein épanouissement du potentiel de ce secteur de l'Union, qui requiert des réglementations communautaires et nationales claires et non contradictoires, ainsi que des «plans d'aménagement de la mer» bien définis par les États membres conformément aux critères récemment approuvés par la CGPM (16);

18.

rappelle que le développement ciblé du secteur de l'aquaculture pourrait offrir aux régions côtières du bassin adriatico-ionien à forte vocation touristique estivale des emplois non saisonniers, contribuant ainsi de manière significative à l'emploi dans la région;

19.

souligne que l'expansion des activités d'aquaculture ne doit pas mettre en péril la réalisation d'un bon état écologique en vertu de la directive 2008/56/CE et qu'elle doit être réalisée dans le respect total de l'ensemble de la législation de l'Union applicable en matière d'environnement;

20.

rappelle que seule la mise en place d'un réseau intégré de systèmes d'information et de contrôle des activités maritimes, en étroite collaboration avec les États et les régions côtières concernés, permettra de veiller à la protection des ressources halieutiques et de l'environnement marin contre la pollution et la surpêche et/ou la pêche illégale;

Considérations spécifiques

21.

exhorte les pays riverains du bassin adriatico-ionien à coopérer en vue d'élaborer une approche globale sur les particularités géomorphologiques et bathymétriques de la zone, sur la présence et la répartition des différentes espèces marines et sur les différentes techniques de pêche, afin d'obtenir une vision d'ensemble qui pourra servir de base pour améliorer la gestion de la pêche et contribuera à renforcer l'importance de l'activité de pêche dans le cadre de toute stratégie macrorégionale future;

22.

invite instamment la Commission à adopter dans les meilleurs délais et au plus tard en 2013 le plan d'action pour la mise en œuvre concrète, sur une base macro-régionale, de la stratégie maritime pour la mer Adriatique et la mer Ionienne en précisant que le secteur de la pêche devrait constituer l'une des priorités de cette stratégie, en tenant compte des configurations géophysiques spécifiques et en reliant ce plan d'action à la politique régionale, à la politique maritime intégrée de l'Union, et au Mécanisme pour l'interconnexion en Europe, afin de maximiser son effet-levier;

23.

demande à la Commission d'élaborer sans attendre une proposition de règlement définissant les mesures techniques communes applicables à la pêche dans le bassin maritime adriatico-ionien, l'effort de pêche, les durées du temps de pêche et les engins de pêche autorisés dans le bassin ainsi que d'autres mesures de gestion pertinentes;

24.

regrette que les États membres n'aient pas davantage utilisé ces plans de gestion individuels permettant de déroger à des règles générales précises pour les adapter à leurs propres particularités; considère que cela aurait considérablement facilité la gestion de proximité et aurait fourni des données précieuses sur les réalités des différentes zones, ce qui aurait permis de procéder aux adaptations appropriées; demande par conséquent que les États membres riverains mènent une collaboration constructive entre eux et avec la Commission en ce qui concerne l'actualisation et l'adaptation continues des mesures de gestion de la pêche;

25.

demande à la Commission d'instaurer un dialogue permanent avec les pays tiers du bassin adriatico-ionien en vue de conclure des accords bilatéraux et multilatéraux dans le but de progresser dans l'harmonisation et l'uniformisation des règles et de la gestion de la pêche afin d'atteindre les objectifs de la politique commune de la pêche de l'Union européenne en Méditerranée tout en exploitant pleinement le cadre de collaboration offert par les organisations internationales et régionales de pêche; fait observer qu'une stratégie pour la mer Adriatique et la mer Ionienne peut uniquement apporter une valeur ajoutée si tous les pays riverains, appartenant ou non à l'Union, sont pris en considération;

26.

appelle la Commission à promouvoir les objectifs de la PCP, consistant notamment à atteindre un rendement maximal durable (RMD) pour l'ensemble des stocks halieutiques au plus tard en 2020, et à encourager le recours à une approche de la pêche fondée sur les écosystèmes vis-à-vis des pays tiers;

27.

invite la Commission à intensifier, avec les États côtiers, l'échange de bonnes pratiques de conservation et à promouvoir la création de zones marines protégées («zones de récupération») destinées à récupérer les espèces les plus menacées;

28.

appelle la Commission à promouvoir les objectifs de la directive-cadre «Stratégie pour le milieu marin» vis-à-vis des pays tiers riverains de la mer Adriatique et de la mer Ionienne, à savoir réaliser ou maintenir un bon état écologique du milieu marin au plus tard en 2020;

29.

à cet égard, invite la Commission à encourager les États membres riverains de la mer Adriatique et de la mer Ionienne à élaborer et à mettre en œuvre des stratégies pour le milieu marin suivant une approche de la pêche fondée sur les écosystèmes et garantissant l'intégration des préoccupations environnementales dans les différentes politiques qui ont une incidence sur le milieu marin, tout en tenant compte des effets transfrontières sur la qualité des eaux marines des pays tiers voisins;

30.

rappelle qu'il existe des sources de financement de l'Union, à la fois au titre du futur Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP), au travers des programmes de collecte de données, et dans le cadre des différents programmes de recherche de l'Union, pour améliorer la connaissance du milieu marin et faire progresser l'innovation et les bonnes pratiques dans les activités de pêche; demande par conséquent aux États membres de présenter des projets en ce sens et considère que la coopération préalable entre les différents pays riverains, appartenant ou non à l'Union, peut donner lieu à des initiatives extrêmement intéressantes qui, par l'intermédiaire des projets des États membres, peuvent bénéficier à l'ensemble du bassin adriatico-ionien;

31.

demande à la Commission d'évaluer l'opportunité d'instaurer, en concertation avec la Banque européenne d'investissement (BEI) et à partir de l'expérience acquise par la FEMIP (17), une ligne budgétaire ad hoc pour la réalisation des actions et des objectifs de ladite stratégie; afin de ne pas créer d'instruments budgétaires nouveaux vecteurs de complexité, invite la Commission à évaluer également l'opportunité d'utiliser les emprunts obligataires et les partenariats public-privé comme outils privilégiés de financement;

32.

invite la Commission à proposer la création, au sein du Conseil consultatif régional déjà existant pour la Méditerranée, d'organes consultatifs spécifiques, tant pour la mer Adriatique que pour la mer Ionienne, sur la base des expériences positives acquises avec les «districts maritimes» institués dans les eaux italiennes (18), (comme par exemple, le district de pêche du nord de l'Adriatique créé en 2012 en vue d'une gestion partagée et concertée du secteur de la pêche du nord de l'Adriatique au niveau politique, économique, social et environnemental);

33.

invite la Commission à inclure, dans la future proposition législative relative à la planification de l'espace maritime, des dispositions contraignant les États membres maritimes à faire l'inventaire des mesures de protection de l'environnement et du tourisme existant déjà sur leurs territoires respectifs et, pour les zones non soumises à des restrictions, à adopter des «plans d'aménagement maritime» couvrant toutes les diverses typologies du secteur et les plans d'aménagement indispensables à la gestion des zones maritimes et côtières, de manière à définir l'admissibilité et la compatibilité de l'occupation et de l'utilisation de ces zones, afin d'en faciliter l'accès aux entreprises travaillant dans l'aquaculture;

34.

appelle la Commission à établir un programme de travail spécifique pour la mer Adriatique et la mer Ionienne, en fixant les futurs objectifs de la région comme tel est actuellement le cas pour la mer Méditerranée (projet IMP-MED); souligne qu'il convient que ce programme de travail soit considéré comme un projet pouvant bénéficier d'un financement au titre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP);

35.

prie instamment la Commission de créer un ensemble de mesures de sanction dans le but de veiller à ce qu'un État membre qui ne remplit pas ses obligations en matière de collecte et de transmission des données ou qui est incapable de régler les problèmes liés à la pêche illicite, non déclarée et non règlementée (INN) dans ses eaux ou créés par sa flotte de pêche puisse être sanctionné;

o

o o

36.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  JO L 409 du 30.12.2006, p. 11; JO L 36 du 8.2.2007, p. 6; JO L 196 du 28.7.2011, p. 42.

(2)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0040.

(3)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0461.

(4)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0269.

(5)  JO C 199 E du 7.7.2012, p. 193.

(6)  JO C 70 E du 8.3.2012, p. 70.

(7)  JO C 236 E du 12.8.2011, p. 132.

(8)  Directive 92/43/CEE du Conseil, JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.

(9)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0128.

(10)  Avis COTER-V-016, rapporteur Gian Mario Spacca (ALDE, IT), octobre 2011.

(11)  Selon la définition de l'Organisation hydrographique internationale (IHO), la limite méridionale de la mer Ionienne est la ligne reliant le Cap Passero (Sicile) au Cap Tenaron (Grèce).

(12)  COM(2009)0248, COM(2012)0128, COM(2010)0715 et COM(2011)0782.

(13)  Adriamed est un projet régional de la FAO financé par le ministère italien des politiques de l'agriculture, de l'alimentation et des forêts (MiPAAF) et la Commission dont l'objectif est la promotion de la coopération scientifique entre les pays bordant la mer Adriatique (Albanie, Croatie, Italie, Monténégro et Slovénie), dans la droite ligne du Code de conduite de la FAO concernant la pêche responsable.

(14)  Fonds structurels (FEDER, FC, FSE, FEP/FEAMP), 7ème PC et LIFE+.

(15)  Par exemple, dans la haute Adriatique, l'Observatoire socio-économique de la pêche et de l'aquaculture.

(16)  Résolution GFCM/36/2012/1 «Guidelines on Allocated Zones for Aquaculture (AZA)», adoptée dans le cadre de la 36ème session de la CGPM (mai 2012).

(17)  Facilité euro-méditerranéenne d'investissement et de partenariat.

(18)  Les «districts maritimes» ont pour objectifs le renforcement de la collaboration entre l'État et les Régions pour le développement et le soutien au secteur de la pêche et de l'aquaculture, et la promotion des partenariats avec les pêcheurs et les opérateurs du secteur de la pêche.


9.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/37


P7_TA(2013)0347

Vers une interprétation plus efficace et économique au Parlement européen

Résolution du Parlement européen du 10 septembre 2013 sur «Vers une interprétation plus efficace et économique au Parlement européen» (2011/2287(INI))

(2016/C 093/05)

Le Parlement européen,

vu l'article 286 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu sa résolution du 5 septembre 2006 sur le rapport spécial no 5/2005 de la Cour des comptes européenne relatif aux dépenses d'interprétation du Parlement, de la Commission et du Conseil (1),

vu le rapport spécial no 5/2005 de la Cour des comptes européenne intitulé «Dépenses d'interprétation du Parlement, de la Commission et du Conseil, accompagné des réponses des institutions» (2),

vu la note aux membres du Bureau intitulée «Un multilinguisme intégral basé sur un usage plus efficace des ressources pour l'interprétation — Mise en œuvre de la décision sur le budget 2012 du Parlement européen»,

vu le rapport du Secrétaire général du Parlement européen du 9 avril 2013, intitulé «Se préparer à la complexité — Le Parlement européen en 2025»,

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0233/2013),

A.

considérant que le multilinguisme est l'une des principales caractéristiques du Parlement européen, et de l'Union dans son ensemble, et qu'il garantit le respect de la diversité culturelle et linguistique ainsi que le traitement égal des citoyens de l'Union européenne ayant des origines et des parcours différents;

B.

considérant que le principe du multilinguisme au Parlement européen est le fondement du travail politique, co-législatif et de communication de cette institution;

C.

considérant que le principe du multilinguisme au Parlement européen évite un obstacle inutile au droit des citoyens européens de se présenter aux élections du Parlement européen;

D.

considérant que le multilinguisme garantit aux citoyens le droit de communiquer avec le Parlement européen dans toutes les langues officielles de l'Union, ce qui leur permet d'exercer leur droit de contrôle démocratique;

E.

considérant que les services linguistiques du Parlement facilitent la communication et, ce faisant, garantissent que le Parlement reste ouvert à tous les citoyens de l'Europe, en assurant la transparence au sein de la structure multilingue unique de l'Union, fondée sur 24 langues officielles;

F.

considérant que le règlement du Parlement établit que les députés peuvent s'exprimer dans la langue officielle de leur choix et que l'interprétation sera assurée dans les autres langues officielles, conformément au droit démocratique d'être élu au Parlement européen, quelles que soient les compétences linguistiques que l'on possède;

G.

considérant que, du fait des élargissements successifs, le défi du multilinguisme a pris une dimension complètement nouvelle en termes de taille, de complexité et de pertinence politique, et considérant qu'un multilinguisme d'une telle envergure se traduit bien évidemment par des coûts importants et croissants pour le Parlement européen et, dès lors, pour les citoyens de l'Union;

H.

considérant qu'en ce qui concerne le budget 2012 du Parlement, des économies considérables, comprenant une réduction de 10 millions d'euros par an du coût des services d'interprétation, ont été nécessaires pour limiter la croissance du budget à 1,9 % par rapport à l'exercice précédent;

Cadre de l'interprétation au Parlement européen

1.

est conscient que l'Union européenne est la seule entité au monde qui mène une politique officielle de multilinguisme fondée sur 24 langues officielles, avec un total de 552 combinaisons linguistiques à couvrir; se félicite, à cet égard, de la très grande qualité des services d'interprétation du Parlement, mais estime qu'il y a lieu d'explorer des moyens de réduire la charge induite par la structure complexe du multilinguisme et ses coûts considérables et croissants;

2.

observe que, parmi toutes les langues parlées en plénière de septembre 2009 à février 2013 à Strasbourg et à Bruxelles, l'anglais a été utilisé pendant 26 979 minutes (29,1 %), l'allemand pendant 12 556 minutes (13,6 %), le français pendant 8 841 minutes (9,5 %), l'estonien pendant 109 minutes (0,1 %) et le maltais pendant 195 minutes (0,2 %);

3.

souligne que tout un chacun a accès publiquement aux séances plénières et aux réunions des commissions grâce aux services de diffusion en flux continu ou de vidéo à la demande, de nouveaux médias qui renforcent la transparence des activités du Parlement européen pour les citoyens de l'Union, et que le fait que les débats soient disponibles dans toutes les langues officielles de l'Union met en lumière le caractère démocratique et multiculturel du Parlement;

4.

observe que certains organismes multinationaux, tels que les Nations unies et l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, fonctionnent uniquement à un niveau intergouvernemental, sans fonction législative; souligne, à cet égard, que les Nations unies, avec 192 membres, ont un régime linguistique de six langues officielles et que l'OTAN, avec 28 membres, utilise essentiellement l'anglais, bien qu'ayant deux langues officielles;

5.

souligne, cependant, que le Parlement est une assemblée politique directement élue, dont les membres sont élus quelles que soient leurs compétences linguistiques; réaffirme, dès lors, le droit de chaque député à parler dans la langue officielle de son choix, principe essentiel des modalités de fonctionnement du Parlement;

6.

observe que les implications pratiques de l'utilisation des langues officielles au Parlement européen sont exposées dans son «code de conduite du multilinguisme», mis à jour en 2008; observe que le concept de «multilinguisme intégral maîtrisé» défini dans ce code préserve l'égalité entre les députés et les citoyens; souligne que l'application du multilinguisme intégral, tout en reposant sur le principe de l'interprétation «à la demande», dépendra, à long terme, de la pleine sensibilisation des utilisateurs des services linguistiques quant au coût de ces services et, partant, quant à leur responsabilité d'en faire le meilleur usage possible;

7.

estime que le principe de bonne gestion financière doit également s'appliquer à l'interprétation et que, afin d'assurer le meilleur rapport qualité-prix aux contribuables européens, une analyse critique devrait être effectuée de façon continue afin d'évaluer où et comment améliorer l'efficacité et contrôler ou limiter les coûts;

Utilisation efficace des ressources d'interprétation

8.

prend acte de la décision relative à un «multilinguisme intégral basé sur un usage plus efficace des ressources — Interprétation», prise par le Bureau du Parlement en 2011, qui accroît l'efficacité des services d'interprétation et réduit leurs coûts structurels des manières suivantes:

(i)

en répondant aux besoins découlant des déplacements des délégations du Parlement sur la base des ressources financières et humaines disponibles,

(ii)

en accordant la priorité à l'interprétation pour les trilogues durant les semaines réservées aux activités des commissions,

(iii)

en répartissant de façon plus égale les réunions des commissions tout au long de la semaine,

(iv)

en appliquant de façon plus stricte la durée des réunions nocturnes;

9.

se félicite de ce que les ressources budgétaires consacrées aux services d'interprétation du Parlement aient, de ce fait, commencé à diminuer; souligne que le montant de l'exécution budgétaire a été de 54 990 000 EUR en 2010, de 56 964 283 EUR en 2011 et de 47 000 000 EUR, à l'heure actuelle, en 2012, même si le chiffre final pour 2012 ne sera connu que le 31 décembre 2013 et pourrait être plus élevé;

10.

observe que les estimations font état d'un budget de 58 000 000 EUR pour la DG interprétation en 2013, dont 53 000 000 EUR sont directement liés aux services d'interprétation; demande à être informé dans le détail et régulièrement des résultats concrets de l'initiative «multilinguisme intégral basé sur un usage plus efficace des ressources» pour le budget 2013, en particulier en termes de réductions ou d'augmentations prévues des coûts;

11.

observe, en outre, que si les services d'interprétation du Parlement ont coûté 157 954 283 EUR pendant la période de trois ans qui s'est terminée fin 2012, une baisse de 17 % ressort de la comparaison des résultats de l'exécution budgétaire 2010 et 2012; observe que les économies intelligentes réalisées dans les services d'interprétation n'ont pas compromis le principe du multilinguisme et insiste sur le besoin d'assurer l'égalité d'accès aux services linguistiques pour les députés et de maintenir des conditions de travail correctes pour les services concernés;

12.

se félicite du fait que l'état prévisionnel des dépenses et des recettes du Parlement pour l'exercice 2014 propose de réduire les coûts d'interprétation de 23 % par rapport aux 58 000 000 EUR du budget 2013 au cours d'une année d'élections; demande des informations circonstanciées démontrant que les coupes proposées sont réalistes et qu'il est possible de maintenir l'excellente qualité de l'interprétation;

13.

souligne que la mise en œuvre d'un «multilinguisme intégral basé sur un usage plus efficace des ressources» a entraîné des gains considérables par une répartition plus égale des réunions des commissions tout au long de la semaine sans aucune réduction du nombre global de réunions de commissions; observe qu'en conséquence, le nombre total de journées-interprètes est tombé de 105 258 (107 047 386 EUR) en 2011 à 97 793 (100 237 825 EUR) en 2012, soit une économie de 6 809 561 EUR;

14.

observe avec préoccupation que, selon les rapports relatifs au code de conduite du multilinguisme, les demandes de services d'interprétation provenant des commissions, des délégations et des groupes politiques continuent à présenter un niveau élevé et croissant d'annulations tardives, comme le montrent les chiffres suivants:

Commissions

2009

2010

2011

2012

Demandes

984

1 712

2 213

2 448

Annulations tardives

76

172

238

359

%

7,72  %

10,05  %

10,80  %

14,70  %


Délégations

2009

2010

2011

2012

Demandes

624

813

836

832

Annulations tardives

116

93

102

171

%

18,59  %

11,44  %

12,20  %

20,60  %


Groupes politiques

2009

2010

2011

2012

Demandes

1 922

2 310

2 297

2 146

Annulations tardives

285

378

266

292

%

14,83  %

16,36  %

11,60  %

13,60  %

15.

observe avec préoccupation que les coûts potentiels découlant de ces annulations tardives représenteraient une part considérable du budget global de l'interprétation, sans redéploiement de dernière minute de certains interprètes; note, à cet égard, qu'en 2011, 4 350 000 EUR (7,6 % du budget de l'interprétation) et en 2012, 5 480 000 EUR (11,9 % du budget de l'interprétation) auraient ainsi été dépensés pour des services d'interprétation mis à disposition, puis annulés en dehors des délais prévus dans le code de conduite du multilinguisme; invite le Bureau à fournir à la commission du contrôle budgétaire une analyse détaillée de la tendance croissante aux annulations tardives et à introduire un mécanisme pour sensibiliser à la perte de ressources du fait des annulations tardives et réduire considérablement le nombre et le pourcentage de ces annulations;

16.

répète que, tout en maintenant une haute qualité de travail, il est également nécessaire d'utiliser plus efficacement les ressources linguistiques et d'en maîtriser les coûts en examinant la charge globale de travail pour chaque section linguistique et en veillant à ce que les coûts générés par l'annulation tardive de demandes de réunions et de visites de délégations avec interprétation, en violation des délais fixés dans le code de conduite, soient réduits; insiste pour que les commissions, les délégations et les groupes politiques soient informés des règles énoncées dans le code de conduite;

17.

invite le Bureau à mettre au point un système comportant des mesures supplémentaires pour faire obstacle aux annulations tardives de réservations d'interprètes;

18.

invite l'administration à utiliser pleinement et efficacement les profils linguistiques actualisés des députés lorsqu'elle adopte des dispositions linguistiques, non seulement pour les commissions, les délégations et les groupes politiques sur les lieux de travail mais également en dehors des lieux de travail; insiste pour que les profils linguistiques de tous les députés soient mis à jour chaque année; souligne, en outre, que les secrétariats des commissions, des délégations, des groupes politiques et des groupes de travail devraient recevoir un exemplaire des profils mis à jour;

19.

insiste sur le fait que, compte tenu de la décision du Bureau du Parlement de décembre 2011 sur un «multilinguisme intégral basé sur un usage plus efficace des ressources», l'interprétation dans une langue officielle lors d'une visite d'une délégation ne devrait être assurée qu'à la demande écrite explicite d'un député au Parlement européen participant à la délégation; souligne que lors d'une visite d'une délégation, le nombre d'interprètes devrait être maintenu au strict minimum, conformément aux règles applicables;

20.

rappelle la proposition du Secrétaire général visant à introduire des mesures de sensibilisation à l'intention des utilisateurs des services d'interprétation, notamment des commissions, des délégations et des groupes politiques, et attend d'autres propositions détaillées visant à mieux sensibiliser les utilisateurs aux coûts entraînés par les annulations tardives;

21.

invite l'administration à poursuivre la pratique selon laquelle, à la fin de chaque réunion, le chef de l'équipe d'interprètes établit un relevé des services d'interprétation demandés mais non utilisés, en accord avec le secrétariat de la réunion; observe qu'une copie de ce relevé devrait être transmise au secrétariat de la réunion concernée; estime que cette liste devrait également tenir compte de l'utilisation des services de diffusion en flux continu ou de vidéo à la demande;

22.

prend acte du nouveau service d'interprétation ad personam (IAP) proposé aux députés et mis sur pied à la suite du projet pilote lancé en 2010; observe que le coût de ce nouveau service a été de 157 000 EUR en 2011 et 115 000 EUR en 2012; estime qu'il y a lieu de revoir ce service afin de trouver des moyens de l'améliorer;

Interprétation au Parlement européen: la voie à suivre

23.

se félicite des gains d'efficacité et des réductions de coûts que les services d'interprétation ont enregistrés ces dernières années tout en maintenant un travail d'excellente qualité; souligne que les dépenses d'interprétation et de traduction continuent à mobiliser une partie importante du budget du Parlement et, dès lors, estime que le défi du multilinguisme à un coût raisonnable requiert l'attention permanente du Parlement;

24.

estime que la commission du contrôle budgétaire devrait être informée régulièrement de l'évolution du coût de l'interprétation; demande que le rapport annuel sur le code de conduite, préparé par les services d'interprétation et transmis au Secrétaire général, soit communiqué aux membres de la commission;

25.

estime qu'il y a lieu d'éviter, autant que possible, les situations dans lesquelles l'interprétation est proposée dans certaines langues sans être utilisée; souligne la nécessité de mesures pour réduire les coûts liés à une interprétation superflue lors des réunions et demande dès lors l'élaboration et la mise en œuvre d'urgence d'un système qui prévienne les situations dans lesquelles l'interprétation est assurée dans des langues qui ne sont pas réellement parlées lors d'une réunion donnée ou demandées par les utilisateurs de la diffusion en flux continu;

26.

invite le Secrétaire général à présenter, d'ici la fin d'année, une analyse détaillée des langues d'interprétation assurées lors de toutes les réunions des groupes (de travail), des commissions et des délégations ainsi que des langues réellement parlées lors de ces réunions, et un aperçu des dérogations au régime général de l'interprétation adopté par le Bureau le 12 mars 2012 (3), demandées et accordées à l'occasion des déplacements de délégations;

27.

demande au Bureau d'adopter, d'ici à la fin de l'année, une nouvelle décision sur le multilinguisme, traitant en particulier d'éventuels scénarios d'«interprétation à la demande» et des gains d'efficacité qui pourraient être enregistrés en conséquence;

28.

demande donc à la Cour des Comptes de fournir au Parlement, dans un délai raisonnable et au plus tard en mars 2014, un rapport spécial sur les dépenses d'interprétation et de traduction du Parlement, de la Commission et du Conseil qui évalue la bonne gestion financière en la matière et actualise les conclusions de son rapport spécial no 5/2005; observe, en outre, que ce rapport pourrait être produit périodiquement et qu'il pourrait être utilisé pour la procédure de décharge; répète que le rapport devrait fournir des informations indiquant si les institutions concernées ont des outils et des procédures adéquats pour veiller à ce que:

les services fournis n'excèdent pas les besoins réels;

tous les services nécessaires puissent être fournis;

les services soient fournis au prix le plus bas possible;

les services soient de grande qualité;

29.

observe également que ce rapport de suivi devrait comparer attentivement le rapport coût-efficacité des services d'interprétation du Parlement et celui des services du Conseil et de la Commission et comparer les coûts réels des services d'interprétation des trois institutions avec ceux enregistrés pendant la période de référence de l'audit;

30.

insiste, en outre, pour que le Parlement se penche, en priorité, sur le taux considérable d'annulations tardives et invite le Bureau à présenter un plan d'action détaillé pour réduire ces annulations;

31.

répète que la coopération interinstitutionnelle est essentielle pour échanger les meilleures pratiques qui favorisent l'efficacité et permettent des économies; estime qu'il y a lieu d'améliorer la coopération interinstitutionnelle en ce qui concerne l'interprétation; demande qu'il soit procédé à un examen approfondi, visant en priorité une plus grande efficacité dans le partage des ressources disponibles entre toutes les institutions ainsi que des mesures concrètes dans le domaine de l'interprétation freelance;

32.

souligne l'importance des applications logicielles en tant qu'instruments de gestion et insiste pour augmenter les crédits alloués à cette fin dans le budget de l'exercice prochain; observe qu'une plus grande efficacité peut être atteinte pour autant que les services administratifs du Parlement reçoivent des informations appropriées concernant la gestion; juge regrettable que certaines DG soient toujours à la traîne en termes de disponibilité d'applications logicielles, en dépit des améliorations enregistrées dans le secteur informatique depuis 2010;

33.

demande aux services compétents d'évaluer si les gains d'efficacité considérables réalisés dans le domaine de l'interprétation peuvent servir d'exemple pour des améliorations au sein d'autres DG;

o

o o

34.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 305 E du 14.12.2006, p. 67.

(2)  JO C 291 du 23.11.2005, p. 1.

(3)  Il a été décidé, concrètement, que les délégations continueraient à bénéficier pleinement du droit à l'interprétation pour un maximum de cinq langues, ainsi que le prévoit le code de conduite du multilinguisme, pendant les semaines réservées aux activités parlementaires extérieures (semaines vertes), mais que les délégations demandant des dérogations pour des déplacements pendant des semaines réservées aux activités des commissions ne bénéficieraient que d'un régime linguistique restreint ne dépassant pas l'interprétation en une langue.


9.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/42


P7_TA(2013)0348

Jeux d'argent et de hasard en ligne dans le marché intérieur

Résolution du Parlement européen du 10 septembre 2013 sur les jeux d'argent et de hasard en ligne dans le marché intérieur (2012/2322(INI))

(2016/C 093/06)

Le Parlement européen,

vu la communication de la Commission du 23 octobre 2012 intitulée «Vers un cadre européen global pour les jeux de hasard en ligne»(COM(2012)0596),

vu la communication de la Commission du 18 janvier 2011, intitulée «Développer la dimension européenne du sport» (COM(2011)0012),

vu sa résolution du 14 mars 2013 sur les matchs truqués et la corruption dans le sport (1),

vu sa résolution du 2 février 2012 sur la dimension européenne du sport (2),

vu sa résolution du 15 novembre 2011 sur les jeux en ligne dans le marché intérieur (3),

vu sa résolution du 10 mars 2009 sur l'intégrité des jeux d'argent en ligne (4),

vu la déclaration de Nicosie du 20 septembre 2012 sur la lutte contre les matchs truqués,

vu les conclusions du Conseil du 10 décembre 2010 et les rapports sur l'état des travaux des présidences française, suédoise, espagnole et hongroise sur le cadre relatif aux jeux de hasard et aux paris dans les États membres de l'UE,

vu l'action préparatoire intitulée «Partenariats européens dans le domaine du sport» et notamment les projets de collecte centrés sur la prévention des affaires de matchs truqués grâce à la sensibilisation et à l'information des parties concernées,

vu les articles 51, 52 et 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE),

vu le protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité annexé au traité FUE,

vu la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, selon laquelle, dans le domaine spécifique des jeux de hasard, la Cour reconnaît notamment que la protection des consommateurs, la prévention de la fraude et de l'incitation des citoyens à une dépense excessive liée au jeu, ainsi que la prévention de troubles à l'ordre social en général constituent des raisons impérieuses d'intérêt général justifiant des restrictions à la libre prestation de services (5),

vu l'avis du Comité économique et social européen du 22 mai 2012,

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et les avis de la commission de la culture et de l'éducation et de la commission des affaires juridiques (A7-0218/2013),

A.

considérant que les jeux d'argent et de hasard ne constituent pas une activité économique ordinaire, du fait de leurs incidences sanitaires et sociales potentiellement négatives, comprenant la dépendance au jeu, dont l'incidence et le coût sont difficiles à estimer, le crime organisé, le blanchiment de capitaux et le trucage de matchs; considérant que les jeux d'argent et de hasard en ligne peuvent entraîner un risque d'addiction accru par rapport aux jeux d'argent et de hasard traditionnels hors ligne, notamment en raison de l'accès plus aisé et de l'absence de contrôle social, mais que des recherches et des données supplémentaires sont nécessaires à cet égard; considérant que, pour ces raisons, certaines règles du marché intérieur, telles que la liberté d'établissement, la libre prestation de services et le principe de reconnaissance mutuelle, n'empêchent pas les États membres de déterminer leurs propres mesures supplémentaires pour la protection des joueurs;

B.

considérant que l'article 35 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne établit l'obligation de protéger la santé humaine dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l'Union;

C.

considérant que l'article 169 du traité FUE oblige l'Union à assurer un niveau élevé de protection des consommateurs;

D.

considérant que, en raison de la nature particulière du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, la protection de la santé humaine et des consommateurs devrait constituer le principe directeur fondamental de l'élaboration des recommandations à l'échelon de l'Union et de la législation nationale;

E.

considérant que, compte tenu du principe de subsidiarité, les États membres sont en droit de décider comment l'offre de services de jeux d'argent et de hasard en ligne est organisée et réglementée, conformément à leurs propres valeurs et aux objectifs d'intérêt général poursuivis, tout en respectant le droit de l'Union;

F.

considérant que, en raison de sa nature spécifique et en application du principe de subsidiarité, la prestation de services de jeux d'argent et de hasard en ligne ne fait l'objet d'aucune réglementation sectorielle dans l'Union, et qu'elle a été exclue du champ d'application des directives sur les services et les droit des consommateurs, restant toutefois soumise à un certain nombre de dispositions de droit dérivé de l'Union, telles que la directive sur la protection des données, la directive sur la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et la directive sur les pratiques commerciales déloyales;

G.

considérant que le marché des jeux d'argent et de hasard en ligne n'est pas un marché comme les autres, du fait des risques qu'il implique du point de vue de la protection des consommateurs et de la lutte contre le crime organisé, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a maintes fois reconnu;

H.

considérant que la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a confirmé que l'offre de jeux d'argent et de hasard est une activité économique de nature particulière, pouvant justifier certaines restrictions pour des raisons impérieuses d'intérêt public, comme la protection des consommateurs, la prévention de la fraude, la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le maintien de l'ordre public et la protection de la santé publique; considérant que toute restriction imposée à cet égard doit être conforme à celles qui sont prévues par le traité FUE, de façon à être proportionnée aux objectifs poursuivis et à être non discriminatoire;

I.

considérant que, plus que jamais, les États membres partagent les mêmes préoccupations quant à l'incidence socio-économique négative des jeux illégaux d'argent et de hasard en ligne à l'échelon national, leurs objectifs principaux étant de protéger les mineurs et les groupes sociaux vulnérables et de lutter contre la dépendance, la délinquance et l'évasion fiscale;

J.

considérant que la nature transfrontalière des jeux d'argent et de hasard en ligne, ainsi que les risques liés à ce type d'activité des points de vue de la protection des consommateurs, de la prévention de la fraude et de la répression des activités illicites, comme le blanchiment de capitaux et le trucage de matchs, ainsi que la nécessité de lutter contre les activités illégales liées aux jeux d'argent et de hasard, rendent nécessaire une plus grande concertation dans l'action menée entre les États membres et au niveau de l'Union;

K.

considérant qu'il est essentiel d'introduire des mécanismes pour examiner de près les compétitions sportives et les flux financiers, parallèlement à des mécanismes de surveillance;

L.

considérant qu'un panorama complet du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, sous la forme d'informations et de données concernant l'offre nationale et transfrontalière, intra-européenne et mondiale, autorisée ou non, fait actuellement défaut;

M.

considérant que la forme de publicité pour les jeux d'argent et de hasard en ligne est réglementée d'une manière différente suivant les États membres ou n'est pas réglementée du tout;

Nature spécifique du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et protection des consommateurs

1.

estime que, pour garantir un niveau élevé de protection des consommateurs, notamment pour les consommateurs les plus vulnérables, une offre équitable et licite de services de jeux d'argent et de hasard définie par chaque État membre, dans le respect du droit de l'Union, pourrait réduire les coûts sociaux et les effets néfastes des activités de jeux d'argent et de hasard;

2.

met en garde contre la dépendance dangereuse à laquelle peuvent mener les jeux d'argent et de hasard, un sujet qui devrait être traité dans toute proposition législative en faveur des consommateurs;

3.

invite la Commission et les États membres à prendre des mesures pour combattre les jeux d'argent et de hasard illégaux hébergés à l'intérieur même du territoire des États membres; à cet égard, prie instamment la Commission d'inviter les États membres à prendre des mesures de sanction contre les jeux d'argent et de hasard illégaux dans les recommandations qu'elle compte présenter sur la protection des consommateurs et la publicité;

4.

estime qu'il existe un rapport dangereux entre les situations de crise économique plus aiguë et l'augmentation des jeux d'argent et de hasard; souligne que la situation économique et sociale gravissime d'aujourd'hui a contribué à une diffusion exponentielle des jeux d'argent et de hasard, surtout dans les catégories les plus pauvres de la population, et considère dès lors nécessaire une surveillance permanente et étroite du phénomène de la dépendance et des pathologies liées aux jeux d'argent et de hasard;

5.

prétend que les jeux d'argent et de hasard en ligne constituent une forme d'exploitation commerciale du sport et que, alors que le secteur se développe constamment au rythme des innovations technologiques, les États membres éprouvent des difficultés pour contrôler le secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne du fait de la nature spécifique de l'internet, ce qui comporte le risque d'encourager les violations des droits des consommateurs et expose le secteur à des enquêtes dans le contexte de la lutte contre le crime organisé;

6.

insiste sur le fait que, indépendamment de la manière dont les États membres décident d'organiser et de réglementer l'offre de services de jeux d'argent et de hasard en ligne au niveau national, il convient d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et des consommateurs au niveau de l'Union; demande à la Commission de continuer à étudier la possibilité d'adopter des mesures au niveau européen pour protéger les consommateurs vulnérables, y compris une coopération structurée entre les autorités de réglementation des différents États membres; souligne que le groupe d'experts devrait faire en sorte qu'il devienne impossible pour les mineurs d'avoir accès aux services de jeux d'argent et de hasard en ligne; invite les États membres à obliger les opérateurs bénéficiant d'une licence d'un État membre à faire figurer, à un endroit bien en vue de leur site internet, le logo ou label de confiance de l'autorité de réglementation;

7.

demande à la Commission d'examiner ce qui pourrait être fait pour faire cesser la pratique de certaines entreprises, qui, alors qu'elles sont établies dans un autre État membre, commercialisent des services de jeux d'argent et de hasard en ligne, par exemple par télévision satellite ou par l'intermédiaire de campagnes publicitaires, dans un État membre où elles ne sont pas autorisées à offrir leurs services;

8.

demande que, sur leurs pages, les exploitants soient tenus d'attirer l'attention des mineurs, clairement et distinctement, en caractères accentués, sur le fait que les jeux d'argent et de hasard en ligne sont illégaux dans leur cas;

9.

estime qu'il convient de veiller à ce que les jeux d'argent et de hasard n'aggravent pas encore davantage la situation de personnes socialement défavorisées;

10.

est d'avis que des recherches et des données supplémentaires sont nécessaires pour mesurer l'ampleur du phénomène de la dépendance au jeu et les risques associés à différentes formes de jeu; demande à tous les États membres et à la Commission de mener de nouvelles études, d'une manière coordonnée, pour comprendre ce phénomène; fait observer que les opérateurs de jeux en ligne ont une responsabilité en matière de prévention de l'addiction au jeu;

11.

demande à la Commission d'étudier, en collaboration avec les États membres, le cas échéant par l'intermédiaire du groupe d'experts constitué, les possibilités d'instauration d'une interopérabilité européenne entre les registres nationaux d'auto-exclusion incluant l'auto-exclusion, les limites personnelles de jeu en termes de perte et de temps, qui seraient accessibles aux autorités nationales et aux opérateurs de jeux d'argent et de hasard agréés, de telle sorte que tout consommateur auto-exclu ou dépassant ses limites personnelles de jeu auprès d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard ait la possibilité d'être automatiquement exclu de tous les autres opérateurs de jeux en ligne agréés; souligne que tout mécanisme visant à échanger des informations personnelles sur les joueurs posant des problèmes doit être soumis à des règles strictes en matière de protection des données; souligne qu'il est important que le groupe d'experts s'efforce de protéger les citoyens contre les dépendances au jeu; souligne que, afin de sensibiliser le consommateur à ses propres activités de jeux, ce registre devrait lui montrer l'ensemble des informations liées à son historique de jeu, chaque fois qu'il commence à jouer;

12.

recommande de distinguer clairement entre les jeux d'argent et de hasard en ligne et d'autres formes de divertissement en ligne; les services associant des caractéristiques spécifiques du secteur des jeux d'argent et de hasard doivent relever de la législation pertinente applicable à ces jeux et respecter sans réserve les mécanismes de vérification de l'âge et de l'identité;

13.

note que les initiatives d'autoréglementation peuvent servir de contributions utiles pour déterminer le contenu de normes communes; réaffirme sa position selon laquelle, dans un domaine aussi sensible que celui des jeux d'argent et de hasard, l'autoréglementation par le secteur ne peut que compléter et non remplacer les législations nationales;

14.

demande à la Commission d'étudier la mise en œuvre d'un dispositif obligatoire de contrôle pour l'identification de tierces parties, afin d'exclure du jeu les mineurs ou les individus utilisant une fausse identité, suggère que ce dispositif pourrait être un contrôle du numéro de sécurité sociale, des coordonnées bancaires ou d'un autre identifiant unique, en faisant observer que cette identification devrait avoir lieu préalablement à toute activité de jeu de hasard en ligne;

15.

estime nécessaire de garantir une sécurité accrue des logiciels utilisés pour les jeux d'argent et de hasard en ligne et pense qu'il est utile d'adopter une certification minimale commune de l'Union européenne en mesure de garantir l'adoption des mêmes critères et paramètres;

16.

attire l'attention sur la nécessité d'élaborer des méthodes efficaces de contrôle des paris, compte tenu de l'évolution rapide de l'environnement en ligne, mais souligne néanmoins l'importance de protéger les données personnelles des utilisateurs contre les abus;

17.

est d'avis que des normes communes applicables aux jeux d'argent et de hasard en ligne devraient définir les droits et les obligations tant des prestataires de services que des consommateurs, en garantissant un haut niveau de protection des citoyens et des consommateurs, en particulier des mineurs et des personnes vulnérables, et en empêchant la publicité mensongère et excessive; encourage les associations d'opérateurs européens de jeux d'argent et de hasard à mettre au point et à adopter des codes de conduite autoréglementés;

18.

demande à la Commission de prévoir dans sa recommandation que les opérateurs de jeux d'argent et de hasard seront obligés de promouvoir activement le recours à des restrictions volontaires au moment de l'enregistrement, ainsi qu'en cas de pertes répétées;

19.

recommande l'adoption de normes de sécurité communes et uniformes au niveau européen pour l'identification électronique et les services transfrontaliers de vérification électronique; salue la proposition de directive de la Commission sur l'identification et l'authentification électroniques, qui permettra une interopérabilité des dispositifs d'identification électronique nationaux là où ils existent; demande, dès lors, que les procédures d'enregistrement et d'identification soient simplifiées et rationalisées, notamment pour garantir des mécanismes d'identification efficaces et pour empêcher les joueurs d'ouvrir plusieurs comptes ainsi que barrer l'accès des mineurs aux produits de jeux d'argent et de hasard en ligne; recommande l'échange entre les États membres de bonnes pratiques sur les mesures de sanction, telles que l'établissement de listes blanches et de listes noires de sites internet illicites, en définissant conjointement des solutions de paiement sûres et traçables et en examinant la possibilité de blocage des transactions financières, pour éviter que les consommateurs ne tombent sous la coupe d'opérateurs exerçant leur activité de manière illicite;

20.

appelle les États membres et les opérateurs à promouvoir le caractère responsable de la publicité relative aux jeux d'argent et de hasard en ligne; se félicite de l'initiative de la Commission d'adopter une recommandation sur des pratiques publicitaires responsables pour les jeux d'argent et de hasard; demande à la Commission d'inclure des normes minimales communes prévoyant une protection suffisante pour les consommateurs vulnérables; préconise que la publicité soit responsable, contienne des mises en garde claires concernant les risques d'addiction au jeu et ne soit ni excessive ni affichée sur des contenus spécifiquement adressés aux mineurs ou bien où il y a un risque plus élevé de toucher des mineurs, comme c'est le cas notamment de la publicité sur les médias sociaux;

21.

réclame l'élaboration et la mise en place de mesures visant à permettre aux enfants et aux jeunes d'acquérir une culture numérique et de l'approfondir; est d'avis que l'introduction, à l'école, de cours visant les jeunes et portant sur le meilleur usage d'internet pourrait permettre aux utilisateurs de mieux se protéger contre l'addiction aux jeux d'argent et de hasard en ligne;

22.

souligne l'importance du rôle de l'éducation, du conseil et des parents dans la sensibilisation à la problématique et aux conséquences des jeux d'argent et de hasard en ligne chez les mineurs;

23.

demande à la Commission et aux États membres de mettre en place des mécanismes efficaces de sensibilisation aux risques d'addiction aux jeux, en particulier auprès des jeunes;

24.

demande que la publicité socialement responsable de jeux d'argent et de hasard en ligne ne soit autorisée que pour les offres de jeux légales; estime que la publicité à l'aide de simulations de possibilités exagérées de gain doit toujours être interdite, car elle donne l'impression fausse que le jeu constitue un moyen raisonnable pour l'individu d'améliorer ses revenus; estime que la publicité doit comprendre un avertissement clair concernant les conséquences d'une addiction pathologique au jeu;

25.

souligne que la définition de modalités non agressives de publicité et de distribution de celle-ci est essentielle pour la prévention du jeu parmi les jeunes de moins de 18 ans et la prévention de l'apparition d'une addiction problématique ou pathologique au jeu;

26.

souligne que les mesures de protection des consommateurs devraient être accompagnées d'un ensemble de mesures répressives de prévention et de réaction, pour limiter les contacts des citoyens avec des opérateurs non autorisés; souligne l'importance d'une définition conjointe de la notion d'opérateur exerçant son activité de manière licite, afin que les États membres n'autorisent que les seuls opérateurs qui remplissent au moins les exigences suivantes, et dont l'activité est donc considérée comme licite:

a)

l'opérateur doit disposer d'une licence, l'autorisant à exploiter ses services dans l'État membre du joueur;

b)

l'opérateur n'est pas considéré comme illicite en vertu de la loi applicable dans tout autre État membre;

27.

est d'avis que la procédure d'inscription devrait comprendre, en tant qu'étape obligatoire à parcourir et définir par le joueur, une limitation des pertes maximales qu'il est possible de subir durant une période donnée; juge qu'à tout le moins, les jeux fondés sur une fréquence élevée d'événements doivent comporter cette étape;

Respect du droit de l'Union

28.

souligne, d'une part, que les fournisseurs de services de jeux d'argent et de hasard en ligne doivent en tout état de cause respecter les législations nationales des États membres dans lesquels ils opèrent et, d'autre part, que les États membres doivent conserver le droit d'imposer les restrictions qu'ils jugent indispensables et justifiées pour faire face au problème des jeux d'argent et de hasard en ligne illégaux, de manière à mettre en œuvre la législation nationale et à bloquer l'accès au marché des fournisseurs de services illégaux;

29.

reconnaît que, en application du principe de subsidiarité, les États membres sont en droit de décider comment l'offre de services de jeux d'argent et de hasard en ligne doit être organisée et réglementée au niveau national et de mettre en œuvre toutes les mesures qu'ils estiment nécessaires pour lutter contre les services de jeux illicites, tout en respectant les principes fondamentaux du traité sur l'Union européenne; reconnaît que cette législation doit être proportionnée, cohérente, transparente et non discriminatoire; fait observer la nécessité de politiques européennes plus cohérentes pour faire face à la nature transfrontalière des jeux d'argent et de hasard en ligne;

30.

note que la Commission a envoyé des courriers à un certain nombre d'États membres, pour leur demander des informations détaillées sur leur législation en vigueur en matière de jeux d'argent et de hasard; demande à la Commission de poursuivre le dialogue avec les États membres; prend acte des travaux de la Commission en ce qui concerne les procédures d'infraction et les plaintes visant un certain nombre d'États membres; demande à la Commission de continuer à surveiller et à faire respecter la conformité des lois et des pratiques nationales avec le droit de l'Union, en coopération avec les États membres, et d'engager des procédures d'infraction contre les États membres qui semblent violer le droit de l'Union; respecte la décision prise par les États membres en ce qui concerne l'établissement de monopoles dans ce secteur, à condition que, en harmonie avec la jurisprudence de la Cour de justice, ils soient soumis à un stricte contrôle de l'État et garantissent un degré particulièrement élevé de protection des consommateurs, que leurs activités soient cohérentes par rapport aux objectifs d'intérêt général et réduisent les occasions de jeu de manière cohérente;

31.

invite la Commission, les États membres et le groupe d'experts sur les services de jeux d'argent et de hasard à élaborer des mesures et des stratégies coordonnées, y compris un échange de bonnes pratiques afin d'étudier et de combattre le phénomène de l'évasion fiscale par des opérateurs autorisés actifs sur le marché de l'Union européenne mais qui ont leur siège dans des paradis fiscaux intra- ou extra-européens;

32.

signale les risques que l'accès des consommateurs aux services de jeux d'argent et de hasard en ligne illicites pourrait poser; demande à la Commission et aux États membres de mettre en balance, dans le cadre des activités du groupe d'experts sur les services de jeux d'argent et de hasard, les coûts sociaux liés à l'autorisation des activités de jeu en ligne réglementée et les effets néfastes d'un recours des consommateurs à des opérateurs exerçant leur activité de manière illicite;

33.

souligne que les États membres qui choisissent d'ouvrir leur secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne doivent prévoir une procédure d'agrément transparente et juridiquement sûre, fondée sur des critères objectifs et non discriminatoires, dans le plein respect du droit de l'Union et en assurant une protection stricte et suffisante des citoyens et des consommateurs;

Coopération administrative

34.

demande au groupe d'experts sur les services de jeux d'argent et de hasard et à la Commission de faciliter autant que possible la circulation de l'information entre les autorités de réglementation des États membres afin de partager les meilleures pratiques et les informations relatives à l'établissement d'un système commun efficace d'identification des joueurs, de mesures répressives à l'encontre des opérateurs exerçant leur activité de manière illicite, à l'amélioration de la protection des consommateurs, à la publicité responsable, à l'établissement de listes blanches et de listes noires, à la prévention du trucage des matchs et la mise en œuvre de mécanismes d'auto-exclusion incluant des limites personnelles de jeu, en termes de pertes et de temps, applicables sur l'ensemble du territoire de l'Union; demande à la Commission de faire en sorte que le groupe d'experts bénéficie d'une gamme de compétences aussi large que possible dans le cadre de ses travaux; invite instamment les États membres à relancer le dialogue sur les services de jeux d'argent et de hasard en ligne au sein du forum du groupe de travail du Conseil sur l'établissement de services;

35.

demande à la Commission d'inclure systématiquement, dans les groupes d'experts et dans les consultations, des experts en matière de jeu problématique ou pathologique;

36.

estime qu'il convient de renforcer, au niveau européen, la coopération et le partage des bonnes pratiques entre les experts nationaux issus des secteurs sanitaires et sociaux qui sont spécialisés sur les questions du jeu pathologique ou problématique;

37.

souligne que, si l'échange efficace d'informations entre les enquêteurs est important pour faire respecter correctement la loi, les actions menées pour combattre le trucage des matchs doivent rester conformes aux dispositions et réglementations nationales et européennes régissant la protection des données;

38.

encourage les États membres, dans le cadre du groupe d'experts, à coopérer étroitement avec la Commission et entre eux pour coordonner les activités destinées à lutter contre l'offre non autorisée de services transfrontaliers de jeux d'argent et de hasard et mettre en application le plan d'action prévu dans la communication de la Commission sur les jeux d'argent et de hasard en ligne;

39.

reconnaît que la coopération entre les États membres est essentielle, mais souligne qu'il est également très important que le groupe d'experts sur les jeux d'argent et de hasard œuvre en étroite collaboration avec toutes les parties prenantes, y compris l'industrie des jeux d'argent et de hasard et les associations de consommateurs;

40.

souligne qu'il est important que le groupe d'experts s'efforce de mettre en place des procédures plus transparentes et simplifiées qui éliminent les obstacles administratifs superflus dans les États membres qui pourraient accroître inutilement les coûts pour les opérateurs en ligne dans les pays qui choisissent d'ouvrir leurs marchés; fait observer que l'élimination des obstacles administratifs ne doit pas mettre en danger la protection des consommateurs;

41.

estime nécessaire une intervention destinée à rapprocher les régimes fiscaux relatifs aux jeux d'argent et de hasard, de manière à éviter que des avantages fiscaux disproportionnés ne favorisent une prolifération et une concentration d'activités de jeux d'argent et de hasard en ligne;

42.

encourage les autorités nationales de réglementation des États membres ayant choisi de mettre en place des systèmes de licences à échanger les meilleures pratiques qui faciliteraient l'application des licences nationales, y compris des normes techniques applicables aux équipements de jeu; encourage les autorités nationales de réglementation compétentes à n'autoriser les activités d'une entreprise de jeux d'argent et de hasard dans leur juridiction que si ses activités ne sont pas contraires à la législation dans un autre État membre de l'Union, lorsque cette législation n'a pas été déclarée non conforme par la Cour de justice;

Blanchiment de capitaux

43.

fait observer que les jeux d'argent et de hasard en ligne constituent un environnement qui n'est pas fondé sur des paiements en espèces et que, compte tenu de la dépendance existante à l'égard de tiers prestataires de services financiers, des garanties supplémentaires contre le blanchiment des capitaux sont nécessaires; insiste sur la nécessité d'une coopération étroite entre les autorités nationales de réglementation des jeux d'argent et de hasard et les autorités policières et répressives nationales en vue de prévenir toute activité délictueuse;

44.

invite la Commission, les États membres et le groupe d'experts à prendre des mesures efficaces contre le blanchiment de capitaux; salue, à cet égard, la proposition visant à étendre le champ d'application de la directive sur la lutte contre le blanchiment de capitaux, pour y inclure toutes les formes de jeux d'argent et de hasard, et demande aux autorités nationales compétentes de veiller à ce que toute transaction soupçonnée d'être potentiellement liée à un blanchiment de capitaux ou à une autre activité criminelle soit signalée, conformément aux dispositions de cette directive;

45.

demande au Conseil de progresser rapidement et de manière ambitieuse dans les négociations menées sur la proposition de directive de la Commission relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (COM(2013)0045), et de s'attaquer à toutes les formes de jeux d'argent et de hasard, y compris celles en ligne, afin d'empêcher l'exploitation des activités de paris sportifs en ligne par des intérêts criminels aux fins de blanchiment d'argent;

46.

souligne que des systèmes robustes d'enregistrement et de vérification sans ambiguïté sont des outils clés pour empêcher tout dévoiement du jeu en ligne, tel que le blanchiment de capitaux; fait observer que, à ces fins de vérification de l'identité, on peut s'appuyer sur les structures en ligne qui existent déjà ou se développent, comme les systèmes de vérification en ligne des cartes bancaires ou de crédit;

47.

est d'avis qu'il est nécessaire que toutes les sociétés offrant des services de jeux d'argent et de hasard en ligne sur le territoire de l'Union y soient inscrites en tant qu'entités autorisées;

48.

souligne qu'il appartient à tous les États membres de déterminer et de désigner l'autorité publique compétente pour la surveillance du jeu en ligne; souligne que cette autorité sera également habilitée à agir s'il apparaît quelque activité suspecte de jeu en ligne; et que les sociétés de jeu devraient aussi être tenues d'informer l'autorité de toute activité suspecte dont elles ont connaissance;

Intégrité du sport

49.

souligne que, compte tenu de la dimension internationale du trucage de matchs, la lutte contre ce phénomène exige une coopération plus efficace entre toutes les parties prenantes, y compris les pouvoirs publics, les organismes chargés de faire respecter la loi, le secteur du sport, les opérateurs de jeux d'argent et de hasard, les autorités de réglementation des jeux d'argent et de hasard, les sportifs et les supporters, en mettant aussi l'accent sur les mesures de sensibilisation et de prévention à cet égard; salue, à cet égard, la récente action préparatoire de la Commission pour 2012, qui soutient les projets de sensibilisation transnationaux afin de lutter contre les matchs arrangés; note que le trucage de matchs se produit à la fois sur les marchés de jeux hors ligne et en ligne et que, dans la majorité des cas, le trucage de matchs lié aux paris en ligne se produit par l'intermédiaire d'opérateurs de jeux établis dans des marchés non réglementés, en dehors de l'Union européenne;

50.

appelle à un code de conduite comportant, comme faisant partie d'une initiative autorégulatrice, une interdiction générale pour toutes les personnes concernées (en particulier sportifs, entraîneurs, arbitres, personnel médical et technique, propriétaires et gestionnaires de clubs) par des évènements sportifs susceptibles d'exercer une influence directe sur le résultat de parier sur leurs propres matchs ou événements; dans ce contexte, souligne également la nécessité d'instaurer, au niveau des États membres, des systèmes de vérification stricts et fiables de l'âge et de l'identité; invite les associations et fédérations sportives à s'appuyer sur des campagnes d'éducation et des codes de conduite pour sensibiliser, dès le plus jeune âge, les sportifs, les arbitres et les dirigeants à l'illégalité du trucage des compétitions sportives;

51.

reconnaît que les efforts consentis pour lutter contre l'association d'organisations sportives à des activités corrompues telles que le trucage de matchs ou le blanchiment d'argent, par exemple dans le domaine de codes de conduite, doivent concerner toutes les catégories intéressées (commissaires aux sports, propriétaires, dirigeants, agents, joueurs, arbitres et supporters) et toutes les organisations (clubs, ligues, fédérations, etc.);

52.

demande aux États membres d'accorder davantage la priorité à la corruption dans le sport et souligne à cet égard la nécessité de se concentrer davantage sur l'application de la loi; demande l'adoption, au niveau national, de mesures efficaces pour prévenir les conflits d'intérêts, en empêchant notamment l'ensemble des parties prenantes du monde du sport de miser sur les paris organisés dans des compétitions auxquelles elles participent; demande à toutes les instances dirigeantes sportives de s'engager en faveur de bonnes pratiques de gouvernance, afin de limiter leur risque de devenir les victimes du trucage de matchs; demande à la Commission, à cet égard, de prendre en compte les travaux du Conseil de l'Europe sur l'évaluation des risques de certains types de paris et d'évaluer les éventuels risques des paris sportifs lorsqu'il est possible de miser au cours d'une compétition, et de prendre les mesures appropriées;

53.

invite les fédérations sportives et les opérateurs de jeux d'argent et de hasard à incorporer dans un code de conduite une interdiction de parier sur des «évènements négatifs» tels que des cartons jaunes, des tirs au but ou des coups francs au cours d'un match ou d'un évènement sportif; invite les États membres et les opérateurs de jeux d'argent et de hasard à interdire toutes les formes de paris sportifs en direct, étant donné qu'ils se sont avérés être très exposés à des trucages et représentent par conséquent un risque pour l'intégrité du sport;

54.

appelle de ses vœux une obligation de coopération et d'échange d'information, à l'échelon national et européen, entre organismes sportifs, autorités publiques, Europol et Eurojust, sur des activités suspectes afin de lutter contre les activités criminelles commises de manière transfrontière dans le secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne;

55.

se réjouit que la Commission entende promouvoir un meilleur échange des bonnes pratiques dans le domaine de la lutte contre le trucage des matchs; souligne l'importance du soutien de l'Union européenne en faveur des travaux en cours, au Conseil de l'Europe, en vue des négociations pour une convention internationale sur la protection et la promotion de l'intégrité dans le sport; souligne que le trucage de match n'est pas toujours lié aux paris, et que cette dimension des matchs arrangés qui n'est pas en lien avec les paris pose également un problème pour l'intégrité du sport, qui doit lui aussi être traité; souligne la nécessité d'une coopération renforcée au niveau européen et mondial dans la lutte contre les matchs arrangés; demande à la Commission de prendre l'initiative en vue de la création d'une plate-forme mondiale pour l'échange d'informations et des meilleures pratiques et la coordination de mesures conjointes de prévention et de répression entre les autorités de réglementation, les organisations sportives, les autorités policières et judiciaires et les opérateurs de jeux d'argent et de hasard;

56.

estime qu'une politique cohérente en matière de sanctions pénales est indispensable à une approche européenne de réglementation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et invite dès lors instamment les États membres à veiller à ce que toute manipulation frauduleuse des résultats à des fins lucratives ou autres soit interdite, en conférant le statut d'infraction pénale à toute menace contre l'intégrité des compétitions, y compris celles liées aux jeux d'argent et de hasard; prie instamment la Commission de prendre des mesures au niveau européen pour combattre les jeux d'argent et de hasard en ligne non réglementés et de soutenir la lutte contre le trucage des matchs;

57.

reconnaît que dans certains États membres, les recettes tirées des jeux d'argent et de hasard et des loteries représentent une source considérable de recettes, qui peuvent être canalisées pour soutenir les œuvres de bienfaisance et d'intérêt général, les œuvres culturelles, le sport amateur et le secteur hippique; souligne par ailleurs l'importance de cette contribution durable et de ce rôle spécifique, qui devraient être reconnus dans les discussions au niveau européen; réaffirme sa position selon laquelle les paris sportifs constituent une utilisation commerciale des compétitions sportives; recommande, tout en respectant les compétences des États membres dans ce domaine, que les compétitions sportives soient mises à l'abri de toute utilisation commerciale non autorisée, notamment par la reconnaissance aux organisateurs d'événements sportifs des droits de propriété sur les compétitions qu'ils organisent, non seulement en vue d'assurer un juste retour financier pour le bien de tous les niveaux de sport professionnel et amateur, mais aussi en tant qu'instrument permettant de lutter contre la fraude dans le sport et notamment contre les matchs arrangés;

58.

invite à une plus grande coopération au niveau européen, sous la coordination de la Commission, afin d'identifier et d'interdire les opérateurs du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne impliqués dans des activités illicites tels que le trucage de matchs ou le pari sur des compétitions de juniors auxquelles participent des mineurs et attend du secteur du jeu en ligne qu'il respecte cette interdiction en s'imposant une autorégulation;

59.

incite les États membres à envisager une interdiction de toutes les formes de «spot fixing» (accord illicite portant sur une action spécifique pendant une compétition sportive), telles que les coups de coin, les coups francs, les rentrées de touche et les cartons jaunes, qui se sont avérés très susceptibles d'être utilisées pour truquer des matchs;

60.

demande à la Commission d'instaurer un système d'alerte européen pour les autorités de réglementation des paris, afin d'échanger rapidement des informations sur les événements sportifs arrangés;

61.

se félicite de la mise en place de programmes d'éducation transnationaux visant à combattre le trucage de matchs au niveau mondial;

62.

souligne que les athlètes ont besoin de mécanismes de protection efficaces pour résister aux influences corruptrices, y compris la préservation de leur intégrité morale et physique, des conditions de travail correctes et la garantie des salaires ou des rémunérations, y compris les interdictions de participer, à différents niveaux de compétition, pour les organisations sportives n'ayant pas satisfait à ces obligations envers leurs athlètes;

63.

souligne que les allégations de trucage de match sont souvent jugées soit par des juridictions de droit public, soit par des tribunaux arbitraux des sports, et que, dans ces deux procédures, des normes internationales de procédure minimales, telles qu'établies par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, doivent être respectées;

64.

demande la stricte réglementation ou l'interdiction, au terme d'une évaluation conduite au niveau de chaque État membre, des formes dangereuses de jeux d'argent et de hasard;

o

o o

65.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0098.

(2)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0025.

(3)  JO C 153 E du 31.5.2013, p. 35.

(4)  JO C 87 E du 1.4.2010, p. 30.

(5)  Voir, en ce sens, l'affaire C-275/92 Schindler, paragraphes 57 à 60; l'affaire C-124/97 Läärä e.a., paragraphes 32 et 33; l'affaire C-67/98 Zenatti, paragraphes 30 et 31; l'affaire C-243/01 Gambelli e.a., paragraphe 67; l'affaire C-42/07 Liga Portuguesa, paragraphe 56; les affaires conjointes C-316/07, C-358/07 à C-360/07, C-409/07 et C-410/07, Markus Stoß e.a., paragraphe 74; l'affaire C-212/08, Zeturf Ltd, paragraphe 38; l'affaire C-72/10 Costa, paragraphe 71; l'affaire C-176/11 Hit Larix, paragraphe 15; les affaires conjointes C-186/11 et C-209/11 Stanleybet e.a., paragraphe 44.


Mercredi 11 septembre 2013

9.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/52


P7_TA(2013)0350

Langues menacées et diversité linguistique en Europe

Résolution du Parlement européen du 11 septembre 2013 sur les langues européennes menacées de disparition et la diversité linguistique au sein de l'Union européenne (2013/2007(INI))

(2016/C 093/07)

Le Parlement européen,

vu l'article 2 et l'article 3, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne,

vu l'article 21, paragraphe 1, et l'article 22 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

vu l'étude Euromosaic de la Commission européenne, qui atteste la disparition de langues européennes car les dispositifs actuellement en vigueur ne permettent pas leur sauvegarde,

vu la convention de l’Unesco du 17 octobre 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, lequel inclut les traditions et expressions orales, y compris la langue comme vecteur du patrimoine culturel immatériel,

vu la convention de l'Unesco du 20 octobre 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles,

vu l’atlas des langues en danger dans le monde, publié par l’Unesco,

vu la résolution du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe du 18 mars 2010 intitulée «Les langues minoritaires: un atout pour le développement régional» (301/2010) (1),

vu le rapport 12423/2010, la résolution 1769/2010 et la recommandation 1944/2010 du Conseil de l'Europe,

vu la communication de la Commission du 18 septembre 2008 intitulée «Multilinguisme: un atout pour l'Europe et un engagement commun» (COM(2008)0566),

vu la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 sur les compétences clés pour l'éducation et la formation tout au long de la vie (2),

vu l’avis du Comité des régions sur la protection et le développement des minorités linguistiques historiques dans le cadre du traité de Lisbonne (3),

vu la résolution du Conseil du 21 novembre 2008 relative à une stratégie européenne en faveur du multilinguisme (4),

vu la charte européenne des langues régionales et minoritaires du 5 novembre 1992 du Conseil de l'Europe,

vu la déclaration universelle des droits linguistiques (1996),

vu la convention-cadre pour la protection des minorités nationales (1995),

vu sa résolution du 14 janvier 2004 sur la préservation et la promotion de la diversité culturelle: le rôle des régions européennes et d'organisations internationales telles que l'Unesco et le Conseil de l'Europe (5), ainsi que sa résolution du 4 septembre 2003 sur les langues européennes régionales et moins répandues — les langues des minorités au sein de l'Union européenne dans le contexte de l'élargissement de la diversité culturelle (6),

vu sa résolution du 14 janvier 2003 sur le rôle des pouvoirs régionaux et locaux dans la construction européenne (7), qui fait référence à la diversité linguistique en Europe,

vu sa résolution du 24 mars 2009 sur le multilinguisme: un atout pour l'Europe et un engagement commun (8),

vu sa résolution du 25 septembre 2008 sur les médias associatifs en Europe (9),

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission de la culture et de l'éducation (A7-0239/2013),

A.

considérant que le traité de Lisbonne donne une force plus grande à l'objectif de sauvegarde et de promotion du patrimoine culturel et linguistique de l'Union européenne dans toute sa diversité;

B.

considérant que la diversité linguistique et culturelle est l'un des principes fondamentaux de l'Union européenne, entériné par l'article 22 de la Charte des droits fondamentaux: «L'Union respecte la diversité culturelle, religieuse et linguistique»;

C.

considérant que la diversité linguistique est un droit des citoyens reconnu aux articles 21 et 22 de la Charte, ce qui implique que toute tentative visant à instaurer l'exclusivité d'une langue équivaut à affaiblir et à bafouer les valeurs fondamentales de l'Union;

D.

considérant que les langues menacées de disparition devraient être considérées comme faisant partie du patrimoine culturel européen et non comme des vecteurs de propagation d'aspirations politiques, ethniques ou territoriales;

E.

considérant que toutes les langues d’Europe sont égales en valeur et en dignité, qu’elles font partie intégrante de ses cultures et de ses civilisations et qu'elles contribuent à l'enrichissement de l'humanité;

F.

considérant que les sociétés multilingues qui possèdent une forte cohésion interne et gèrent leur diversité linguistique sur le mode démocratique et de manière viable à long terme contribuent à la pluralité, sont plus ouvertes et sont mieux à même de contribuer à la richesse que suppose toute diversité linguistique;

G.

considérant que chaque langue, y compris celles menacées de disparition, reflète un savoir-faire historique, social et culturel et une manière de penser et de créer qui participent de la richesse et de la diversité de l'Union européenne et qui sont la base de son identité; que, par conséquent, la diversité linguistique d'un pays et la présence sur son territoire de langues menacées de disparition doivent être considérées comme des atouts et non comme des handicaps, et devraient être soutenues et encouragées en tant que tels;

H.

considérant que l’Unesco, dans son atlas des langues en danger dans le monde, indique qu’une langue est menacée de disparition si elle ne remplit pas un ou plusieurs des critères scientifiques suivants: la transmission de la langue d’une génération à l’autre; le nombre absolu de locuteurs; le taux de locuteurs sur l’ensemble de la population; l'utilisation de la langue dans les différents domaines publics et privés; la réaction face aux nouveaux médias; l'existence de matériels d’apprentissage et d’enseignement des langues; les attitudes et politiques linguistiques au niveau du gouvernement et des institutions — usage et statut officiels; les attitudes des membres de la communauté vis-à-vis de leur propre langue; le type et la qualité de la documentation;

I.

considérant que, selon la convention de l'Unesco de 2005 sur la diversité culturelle, les États membres peuvent prendre des mesures appropriées pour protéger les activités, biens et services culturels, y compris des mesures relatives à la langue utilisée pour lesdits activités, biens et services, afin de promouvoir la diversité des expressions culturelles sur leur territoire, mais aussi dans le cadre des accords internationaux;

J.

considérant que la charte européenne des langues régionales et minoritaires du Conseil de l'Europe, ratifiée par seize États membres de l'Union, sert de référence pour la protection des langues en voie de disparition et de mécanisme de protection des minorités, deux éléments spécifiés dans les critères de Copenhague que les États doivent satisfaire afin d'adhérer à l'Union européenne;

K.

considérant que, selon l'Unesco, il existe dans tous les pays européens, dans les territoires européens d'outre-mer et dans les communautés nomades de l'Union des langues qui se transmettent uniquement par voie orale de génération en génération et qui doivent être considérées comme menacées de disparition; que certaines de ces langues parlées par des communautés transfrontalières bénéficient de degrés fort différents de protection en fonction de l'État membre ou de la région où résident leurs locuteurs;

L.

considérant que, par conséquent, dans certains pays et certaines régions, il existe des langues régionales ou minoritaires qui sont menacées ou en voie de disparition, mais qui, dans des pays limitrophes, sont des langues officielles majoritaires;

M.

considérant que la diversité des langues et cultures européennes fait partie, au même titre que la biodiversité naturelle, du patrimoine vivant nécessaire au développement durable de nos sociétés et qu'elles doivent donc, à ce titre, être sauvegardées et préservées de tout risque de disparition;

N.

considérant que le respect de la diversité linguistique contribue positivement à la cohésion sociale en renforçant la compréhension mutuelle, l'estime de soi et l'ouverture d'esprit, qu'elle favorise l'accès à la culture et qu'elle contribue à la créativité et à l'acquisition de compétences interculturelles, ainsi qu'à la promotion de la coopération entre les peuples et les pays;

O.

considérant que l'article 167 du traité de Lisbonne énonce clairement que «[l]'Union contribue à l'épanouissement des cultures des États membres dans le respect de leur diversité nationale et régionale» et qu'il encourage donc les actions destinées non seulement à préserver et à sauvegarder la richesse du patrimoine linguistique de l'Union, qui ressortit à sa diversité, mais aussi à appuyer davantage l'amélioration et la promotion de ce patrimoine, en plus des politiques déployées par les États membres;

P.

considérant que la notion de diversité linguistique de l'Union européenne recouvre tant les langues officielles que les langues co-officielles, les langues régionales et les langues ne bénéficiant d'aucune reconnaissance officielle au sein des États membres;

Q.

considérant que la catégorie des langues menacées de disparition englobe aussi celles qui ne sont menacées que sur un territoire spécifique, celles dont le nombre de locuteurs dans un espace donné diminue significativement et celles dont les statistiques relevées lors de recensements successifs révèlent une nette baisse généralisée du nombre de leurs locuteurs;

R.

considérant que les langues officielles des États membres peuvent également être des langues menacées dans certaines régions de l'Union;

S.

considérant qu'en raison de l'urgence de la situation, une attention particulière doit être apportée aux langues menacées de disparition, en reconnaissant le pluralisme culturel et linguistique, en déployant des mesures de lutte contre les préjugés dont elles font l'objet et en adoptant, au niveau national comme européen, une perspective non assimilatrice à l'égard de ces langues;

T.

considérant que le processus d'apprentissage s'avère le plus efficace dans la langue maternelle;

U.

considérant que l'apprentissage de la langue maternelle dès l'origine, parallèlement à celui de la langue officielle, apporte à l'enfant une aptitude naturelle à l'apprentissage ultérieur de plusieurs langues et que le pluralisme linguistique est un atout pour les jeunes Européens;

V.

considérant que la menace qui pèse sur les langues en danger en Europe peut être réduite en garantissant le principe que, dans la gestion publique et dans l'administration de la justice, ces langues soient traitées proportionnellement sur la base de l'égalité et dans l'intérêt de la diversité;

W.

considérant que la sauvegarde et la transmission d'une langue passe très souvent par les canaux de l'éducation informelle et non formelle et qu'il est important de reconnaître la place des milieux associatifs et artistiques tout comme celle des artistes dans ce cadre;

X.

considérant que la politique de la Commission européenne en matière de multilinguisme n'accorde pas une attention suffisamment spécifique à la question des langues menacées de disparition; que, durant les deux derniers cadres financiers pluriannuels (2000-2007 et 2007-2013), les aides européennes allouées à ces langues ont été fortement diminuées, ce qui a contribué à accroître leurs difficultés, et qu'il convient de veiller à ce qu'il n'en soit pas de même dans le prochain cadre financier pluriannuel (2014-2020);

1.

appelle l’Union européenne et les États membres à être plus attentifs à l'extrême menace qui pèse sur de nombreuses langues d'Europe considérées comme menacées de disparition et à s'engager vigoureusement en faveur de la sauvegarde et de la promotion de l'exceptionnelle diversité du patrimoine linguistique et culturel de l'Union, en déployant des politiques ambitieuses et volontaristes de revitalisation des langues concernées et en consacrant un budget suffisant à cet objectif; recommande que ces politiques visent également à encourager une prise de conscience plus large, parmi les citoyens, de la richesse linguistique et culturelle que ces communautés incarnent; encourage les États membres à élaborer des plans d'action pour promouvoir les langues menacées de disparition sur la base des bonnes pratiques qui existent déjà dans plusieurs communautés linguistiques d'Europe;

2.

demande aux gouvernements des États membres de condamner les pratiques qui, au travers de la discrimination linguistique ou de l'assimilation linguistique forcée ou dissimulée, ciblaient jadis ou ciblent encore aujourd'hui l'identité et l'usage linguistique des communautés linguistiques menacées ou leurs institutions culturelles;

3.

appelle tous les États membres qui ne l'ont pas encore fait à ratifier et à mettre en œuvre la charte européenne des langues régionales ou minoritaires; ajoute que cette charte constitue un signal pour la protection des langues menacées de disparition et est un des mécanismes de protection des minorités prévus dans les critères de Copenhague, auxquels les États doivent se conformer afin d'adhérer à l'Union européenne;

4.

appelle les États membres et la Commission à respecter leurs engagements pris du fait de leur adhésion à la convention de l'Unesco de 2005 sur la diversité culturelle pour le respect et la promotion des expressions culturelles, tant sur leur territoire que dans les accords internationaux;

5.

demande aux autorités de l'Union qu'elles fassent du respect effectif de la diversité linguistique, et en particulier de la sauvegarde des langues européennes les plus vulnérables, une condition nécessaire pour l'adhésion de tout nouvel État à l'Union européenne;

6.

invite la Commission ainsi que les gouvernements et les autorités régionales des États membres à mettre en place des programmes visant à promouvoir la tolérance à l'égard des communautés linguistiques ou ethniques menacées, le respect de leurs valeurs culturelles et linguistiques ainsi que le respect à l'égard de ces communautés au sein de la société;

7.

attire l'attention des gouvernements et des autorités régionales des États membres sur le fait que la survie d'une langue menacée tient à la survie et au développement de la communauté qui l'utilise et que, par conséquent, afin d'élaborer des politiques visant à sa protection, il convient de tenir compte non seulement des aspects culturel et éducatif, mais aussi des dimensions économique et sociale;

8.

demande à la Commission de proposer des mesures concrètes de protection des langues menacées de disparition; invite la Commission et le Conseil, dans le cadre des compétences que leur confère le traité, à adapter les politiques de l’Union et à prévoir des programmes pour soutenir la préservation des langues en danger et celle de la diversité linguistique au travers des outils de soutien financier de l'Union pour la période 2014-2020, notamment: les programmes pour l'étude de ces langues, pour l'éducation et la formation, l'insertion sociale, la jeunesse et le sport, la recherche et le développement, le programme culture et média, les Fonds structurels (Fonds de cohésion, FEDER, FSE, Coopération territoriale européenne, FEADER), ainsi que tous les outils ouvrant aux nouvelles technologies, aux médias sociaux et aux plateformes multimédias, y compris, à cet égard, le soutien à la production tant de contenu que d'applications; estime que ces outils devraient être centrés sur des programmes et des initiatives qui affichent des ambitions culturelles ou économiques de grande envergure, qui vont au-delà de leur communauté et de leur région; invite la Commission à lancer une réflexion sur les obstacles administratifs et législatifs auxquels sont soumis les projets relatifs à des langues en danger du fait de la taille réduite des communautés linguistiques concernées;

9.

vu l'impossibilité de proroger l'intervention, demande que le financement de la sauvegarde des langues en danger soit rendu le plus accessible et le plus transparent possible afin que les acteurs qui voudront en bénéficier puissent réellement soutenir, en temps voulu, lesdites langues en danger;

10.

estime que l'Union européenne doit encourager les États membres à adopter une politique linguistique qui permette dès le plus jeune âge l'acquisition de la langue maternelle, si elle est menacée, et doit soutenir les États dans ce sens; estime que cette politique stimulant l'apprentissage de deux langues, voire davantage, faciliterait et favoriserait l’acquisition ultérieure d’autres langues, comme cela a été scientifiquement établi, tout en encourageant la transmission intergénérationnelle des langues, et qu'elle apporterait aux locuteurs des langues en danger un soutien concret pour revitaliser cette transmission là où elle est menacée;

11.

est favorable au renforcement de l'enseignement des langues menacées au moyen de méthodes adaptées à des étudiants de tous âges, y compris l'enseignement à distance, afin de développer une véritable citoyenneté européenne basée sur le multiculturalisme et le pluralisme linguistique;

12.

prend acte des programmes de la Commission en matière de multilinguisme; estime que les porteurs de projets doivent pouvoir bénéficier des possibilités qu'ils offrent et, rappelant que les communautés linguistiques en péril qui luttent pour sauvegarder une langue menacée de disparition sont souvent des groupes de population numériquement faibles, insiste pour que la Commission veille à ne pas faire barrage à l'admissibilité d'un programme les concernant en raison de leurs faibles niveaux d'engagement financier, du nombre réduit de bénéficiaires ou de la taille réduite de la zone concernée, pour qu'elle fasse connaître ces programmes et qu'elle y facilite l'accès, et pour qu'elle fournisse des conseils sur leur accès à des financements; demande instamment aux États membres d'agir comme intermédiaires et de soutenir le financement européen de ces petites communautés et groupes linguistiques en danger et rappelle que les aides financières de l'Union en faveur de la promotion de la diversité linguistique ne devraient pas être détournées de leur objectif ni servir à soutenir des actions qui utilisent les langues menacées comme des moyens d'atteindre des objectifs politiques plus généraux;

13.

considère qu’une politique de revitalisation linguistique est une œuvre de longue haleine, qui doit s’appuyer sur une programmation d’actions diversifiées et coordonnées dans plusieurs domaines, en particulier l’éducation (l'enseignement préscolaire et primaire étant un atout précieux à cet égard, de même que la formation linguistique des parents), l'administration, les programmes en faveur des médias (qui englobent la possibilité de créer et de développer des chaînes de radio et de télévision) et les arts, ainsi que dans toutes les formes de la vie publique, ce qui implique la mise à disposition de moyens sur le long terme; estime que l’élaboration de tels programmes, les échanges de bonnes pratiques entre communautés linguistiques et la mise en place de procédures d’évaluation doivent être soutenus;

14.

rappelle l'importance de soutenir les efforts de normalisation des langues à prépondérance orale;

15.

demande aux États membres de porter davantage d'attention aux études de l'enseignement supérieur et aux recherches consacrées particulièrement aux langues menacées de disparition et de soutenir ces études et ces recherches;

16.

estime que les nouvelles technologies peuvent servir d'outil pour favoriser la connaissance, la diffusion, l'apprentissage et la sauvegarde des langues européennes menacées de disparition;

17.

souligne l'importance de la transmission intergénérationnelle et intrafamiliale des langues menacées de disparition ainsi que de la promotion de l'apprentissage de ces langues, au besoin dans le cadre d'un système d'enseignement spécifique; encourage les États membres et les autorités régionales à déployer des politiques et des matériaux d'enseignement à cette fin;

18.

estime que, pour revitaliser une langue, il est tout aussi important que les langues désormais périphériques et dont l'utilisation est largement confinée à la sphère familiale puissent être utilisées en public ou en société;

19.

invite la Commission à travailler en synergie avec les organisations internationales qui ont mis en place des programmes et des initiatives pour la protection et la promotion des langues en voie de disparition, notamment l'Unesco et le Conseil de l'Europe;

20.

recommande aux États membres de suivre de près l'évolution des langues les plus vulnérables et d'associer à ce suivi tant les autorités nationales que celles des territoires sur lesquels une langue locale est parlée, qu'elle soit ou non officielle;

21.

estime que les médias, en particulier les nouveaux médias, peuvent jouer un rôle important dans la protection des langues menacées, en particulier pour les prochaines générations, et souligne que les nouvelles technologies pourraient également être mises au service de cet objectif;

22.

sachant que la mort de la dernière personne qui parle une langue signe en général l'extinction de cette langue, encourage vivement les autorités locales en particulier à prendre en l'occurrence des mesures de revitalisation propres à modifier cet état de fait;

23.

estime que la numérisation constitue un des moyens parmi d'autres de prévenir l'extinction des langues; invite dès lors instamment les autorités locales à collecter et à mettre en ligne les livres et les enregistrements édités dans ces langues, ainsi que toutes les autres formes d'expression du patrimoine linguistique;

24.

estime que la communauté internationale et les États membres devraient habiliter les communautés linguistiques menacées de disparition à reconnaître que l'utilisation et la préservation de leur langue constituent un atout à la fois pour elles-mêmes et pour l'Europe;

25.

appelle la Commission à soutenir de manière continue et à travers ses différents programmes les réseaux transnationaux et les initiatives et actions d'envergure européenne visant à promouvoir les langues menacées, et souligne la nécessité de participer activement à compléter et à pérenniser l'atlas des langues en danger dans le monde publié par l'Unesco et de consolider un corpus homogène de critères qui permette de suivre l'évolution de chaque langue et d'évaluer les résultats des politiques mises en place pour éviter la disparition de ces langues;

26.

demande à la Commission de poursuivre les recherches amorcées avec l'étude Euromosaic et de recenser des exemples de mesures préventives qui ont été prises au niveau national et qui ont permis de réduire considérablement la menace d'extinction de langues européennes; insiste pour que, afin de soutenir les échanges de connaissances, de compétences et de bonnes pratiques entre les diverses communautés linguistiques, les réseaux linguistiques européens entreprennent une évaluation des politiques mises en place dans les États membres pour sauvegarder, protéger et promouvoir les langues en danger, de façon à ce que la Commission puisse formuler des recommandations sur cette base;

27.

invite la Commission à soutenir la recherche sur l'acquisition de langues menacées de disparition, sur la revitalisation de ces langues et sur les avantages cognitifs et sociétaux du bilinguisme et du multilinguisme des citoyens européens;

28.

invite les États membres qui ne l'ont pas encore fait à signer et à ratifier la charte européenne des langues régionales ou minoritaires de 1992 et la convention-cadre pour la protection des minorités nationales, de 1995;

29.

demande à la Commission d'explorer les mesures qui pourraient être prises pour protéger les langues menacées dans l'Union;

30.

appelle la Commission à soutenir les projets pilotes qui contribuent à promouvoir l'utilisation des langues en danger ainsi que les plans d'actions développés par ces communautés linguistiques elles-mêmes;

31.

estime que l'Union se doit de soutenir la diversité linguistique dans ses relations avec les pays tiers, en particulier avec les pays candidats à l'adhésion;

32.

invite la Commission à réfléchir à la mise en place d'actions européennes spécifiques pour la sauvegarde, la protection et la promotion des langues en danger;

33.

estime que les programmes qui ont trait à la promotion du multilinguisme sont essentiels dans les stratégies destinées aux pays du voisinage européen, aux pays candidats et aux pays candidats potentiels;

34.

est d'avis que l'aide que la Commission octroie à la revitalisation linguistique devrait mettre particulièrement en exergue les initiatives dans le domaine des médias numériques, y compris des médias sociaux, afin que les jeunes générations s'engagent en faveur des langues menacées de disparition en Europe;

35.

estime que la Commission devrait être attentive au fait que les politiques que mènent certains États membres et certaines régions mettent en danger la survie de langues à l'intérieur de leurs propres frontières, même si ces langues ne sont pas menacées sur le plan européen;

36.

souligne l'intérêt des sites internet d’information sur les programmes de l’Union européenne pouvant financer des projets de promotion des langues menacées de disparition, et appelle la Commission à lancer un appel à projets pour mettre ces sites à jour avec les nouveaux programmes prévus pour 2014-2020 et à davantage communiquer à ce sujet, notamment auprès des communautés linguistiques concernées;

37.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1671947&Site=DC

(2)  JO L 394 du 30.12.2006, p. 10.

(3)  JO C 259 du 2.9.2011, p. 31.

(4)  JO C 320 du 16.12.2008, p. 1.

(5)  JO C 92 E du 16.4.2004, p. 322.

(6)  JO C 76 E du 25.3.2004, p. 374.

(7)  JO C 38 E du 12.2.2004, p. 167.

(8)  JO C 117 E du 6.5.2010, p. 59.

(9)  JO C 8 E du 14.1.2010, p. 75.


9.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/58


P7_TA(2013)0351

Droits du Parlement européen dans la procédure de nomination du directeur exécutif de l'Agence européenne pour l'environnement

Résolution du Parlement européen du 11 septembre 2013 contenant des recommandations à la Commission sur les droits du Parlement durant la procédure de nomination des futurs directeurs exécutifs de l'Agence européenne pour l'environnement — modification de l'article 9 du règlement (CE) no 401/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à l'Agence européenne pour l'environnement et au réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement (2013/2089(INL))

(2016/C 093/08)

Le Parlement européen,

vu l'article 225 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 9 du règlement (CE) no 401/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à l'Agence européenne pour l'environnement et au réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement (1),

vu la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil de l'Union européenne et de la Commission européenne sur les agences décentralisées, du 19 juillet 2012,

vu l'approche commune sur les agences décentralisées de l'Union européenne annexée à la déclaration commune du 19 juillet 2012,

vu les articles 42 et 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0264/2013),

A.

considérant que le règlement (CE) no 401/2009 ne contient aucune disposition accordant au Parlement européen le droit formel d'auditionner les candidats sélectionnés pour être nommés directeur exécutif de l'Agence européenne pour l'environnement;

1.

demande à la Commission européenne de soumettre dans les meilleurs délais, sur la base de l'article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, une proposition d'acte modifiant le règlement (CE) no 401/2009 concernant la procédure de nomination du directeur exécutif de l'Agence européenne pour l'environnement, en suivant les recommandations détaillées fournies en annexe;

2.

constate que ces recommandations respectent les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité;

3.

estime que la proposition demandée n'a pas d'incidences financières;

4.

charge son Président de transmettre la présente résolution ainsi que les recommandations détaillées en annexe au Conseil et à la Commission et à l'Agence européenne pour l'environnement.


(1)  JO L 126 du 21.5.2009, p. 13.


ANNEXE À LA RÉSOLUTION

RECOMMANDATIONS DÉTAILLÉES CONCERNANT L'ÉLABORATION D'UN RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL MODIFIANT LE RÈGLEMENT (CE) No 401/2009 RELATIF À L'AGENCE EUROPÉENNE POUR L'ENVIRONNEMENT ET AU RÉSEAU EUROPÉEN D'INFORMATION ET D'OBSERVATION POUR L'ENVIRONNEMENT CONCERNANT LA PROCÉDURE DE NOMINATION DU DIRECTEUR EXÉCUTIF

A.   PRINCIPES ET OBJECTIFS DE LA PROPOSITION DEMANDÉE

1.

La présente proposition vise à aligner la procédure de nomination du directeur exécutif de l'Agence européenne pour l'environnement sur les procédures utilisées pour la nomination des directeurs exécutifs des autres agences, comme l'Agence européenne des produits chimiques, l'Agence européenne des médicaments et l'Autorité européenne de sécurité des aliments, en particulier dans le but d'accorder au Parlement européen le droit formel d'auditionner le candidat sélectionné pour le poste par le conseil d'administration de l'Agence européenne pour l'environnement avant sa nomination.

B.   TEXTE DE LA PROPOSITION DEMANDÉE

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) no 401/2009 relatif à l'Agence européenne pour l'environnement et au réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement concernant la procédure de nomination du directeur exécutif

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article paragraphe 192, paragraphe 1,

vu la demande du Parlement européen à la Commission européenne (1),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

vu l'avis du Comité des régions (3),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)

Le premier alinéa de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 401/2009 relatif à l'Agence européenne pour l'environnement et au réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement (4) n'inclut aucune disposition accordant au Parlement européen un droit formel d'auditionner le candidat sélectionné pour être nommé directeur exécutif de l'Agence européenne pour l'environnement avant sa nomination.

(2)

Conformément à l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne (5), les candidats au poste de directeur exécutif des agences de régulation devraient se présenter aux auditions des commissions parlementaires.

(3)

Le règlement (CE) no 401/2009 est une version codifiée du règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l'agence européenne pour l'environnement et du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement (6). Depuis l'entrée en vigueur de cet acte, d'autres règlements établissant d'autres agences, comme en particulier le règlement (CE) no 1907/2006 (7) instituant l'Agence européenne des produits chimiques, le règlement (CE) no 726/2004 (8) instituant l'Agence européenne des médicaments et le règlement (CE) no 178/2002 (9) instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments, contiennent la disposition prévoyant que le candidat retenu par le conseil d'administration de l'agence est invité à faire une déclaration devant le Parlement européen et à répondre aux questions posées par ses membres.

(4)

Selon la pratique établie, le candidat sélectionné par le conseil d'administration de l'Agence européenne pour l'environnement pour la fonction de directeur exécutif est invité sans délai à une audition devant la commission compétente du Parlement européen.

(5)

Contrairement à des règlements plus récents instituant d'autres agences, comme en particulier l'Agence européenne des produits chimiques, l'Agence européenne des médicaments et l'Autorité européenne de sécurité des aliments, l'article 9 du règlement (CE) no 401/2009 ne précise pas non plus l'exigence selon laquelle la Commission sélectionne le candidat au poste de directeur exécutif de l'Agence européenne pour l'environnement à la suite d'un appel à manifestation d'intérêt publié au Journal officiel de l'Union européenne et dans d'autres organes de presse ou sur des sites internet.

(6)

Il est par conséquent approprié d'aligner la procédure de nomination des futurs directeurs exécutifs de l'Agence européenne pour l'environnement sur les procédures de nomination des directeurs exécutifs des autres agences, concernant, en particulier, les droits du Parlement européen.

(7)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 401/2009 en conséquence.

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (CE) no 401/2009

À l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 401/2009, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.   L'Agence est placée sous la direction d'un directeur exécutif nommé par le conseil d'administration sur la base d'une liste de candidats proposée par la Commission à la suite d'un appel à manifestation d'intérêt publié au Journal officiel de l'Union européenne et dans d'autres organes de presse ou sur des sites internet. Le mandat du directeur exécutif est de cinq ans et peut être renouvelé une fois.

Avant sa nomination, le candidat retenu par le conseil d'administration est invité dans les meilleurs délais à faire une déclaration devant le Parlement européen et à répondre aux questions de ses membres.

Le candidat proposé au poste de directeur exécutif de l'Agence européenne pour l'environnement fournit par écrit avant une audition devant la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire une feuille de route exposant sa stratégie pour son mandat de cinq ans.»

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à… , le …

Par le Parlement européen

Le Président

Par le Conseil

Le Président


(1)  JO C … du …, p. …

(2)  JO C … du …, p. …

(3)  JO C … du …, p. …

(4)  JO L 126 du 21.5.2009, p. 13.

(5)  JO L 304 du 20.11.2010, p. 47.

(6)  JO L 120 du 11.5.1990, p. 1.

(7)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

(8)  Règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (JO L 136 du 30.4.2004, p. 1).

(9)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).


9.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/61


P7_TA(2013)0364

Mise en œuvre de la stratégie de l'UE en faveur de la jeunesse pour 2010-2012

Résolution du Parlement européen du 11 septembre 2013 sur la mise en œuvre de la stratégie de l'UE en faveur de la jeunesse pour 2010-2012 (2013/2073(INI))

(2016/C 093/09)

Le Parlement européen,

vu la communication de la Commission du 10 septembre 2012 sur un «Projet de rapport conjoint 2012 du Conseil et de la Commission sur la mise en œuvre du cadre renouvelé pour la coopération européenne dans le domaine de la jeunesse (Stratégie de l'UE en faveur de la jeunesse pour 2010-2018)» (COM(2012)0495), et le document de travail des services de la Commission correspondant (SWD(2012)0256),

vu sa résolution du 18 mai 2010 sur «Une stratégie de l'Union européenne pour investir en faveur de la jeunesse et la mobiliser» (1),

vu les articles 165 et 166 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la proposition de la Commission du 23 novembre 2011 relative à un règlement du Parlement européen et du Conseil établissant «ERASMUS POUR TOUS», le programme de l'Union pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport (COM(2011)0788),

vu la communication de la Commission du 20 novembre 2012 intitulée «Repenser l'éducation — Investir dans les compétences pour de meilleurs résultats socio-économiques» (COM(2012)0669),

vu la communication de la Commission du 15 septembre 2010 intitulée «Jeunesse en mouvement — Une initiative pour libérer le potentiel des jeunes aux fins d'une croissance intelligente, durable et inclusive dans l'Union européenne» (COM(2010)0477),

vu la communication de la Commission du 29 avril 2009 intitulée «Une stratégie de l'Union européenne pour investir en faveur de la jeunesse et la mobiliser — Une méthode ouverte de coordination renouvelée pour aborder les enjeux et les perspectives de la jeunesse» (COM(2009)0200), et le document de travail des services de la Commission correspondant (SEC(2009)0549),

vu la proposition de la Commission du 5 décembre 2012 intitulée «Vers un cadre de qualité pour les stages — Deuxième phase de consultation des partenaires sociaux au niveau européen» (COM(2012)0728),

vu la communication de la Commission intitulée «Europe 2020 — Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» (COM(2010)2020),

vu la communication de la Commission du 16 décembre 2010 intitulée «Plateforme européenne contre la pauvreté et l'exclusion sociale: un cadre européen pour la cohésion sociale et territoriale» (COM(2010)0758),

vu les conclusions du Conseil du 12 mai 2009 concernant un cadre stratégique pour la coopération européenne dans le domaine de l'éducation et de la formation («Éducation et formation 2020») (2),

vu sa résolution du 12 mai 2011 sur «Jeunesse en mouvement: un cadre destiné à améliorer les systèmes d'éducation et de formation en Europe» (3),

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission de la culture et de l'éducation et les avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales et de la commission du développement régional (A7-0238/2013),

A.

considérant que l'avenir de l'Europe repose sur sa capacité à libérer le potentiel des jeunes;

B.

considérant que la crise a entraîné une progression des formes d'emploi précaires pour les jeunes, des contrats de courte durée et à temps partiel et des stages non rémunérés remplaçant trop souvent des emplois existants;

C.

considérant qu'en février 2013, le taux global de chômage des jeunes de l’Union européenne s’élevait à 23,5 %; considérant qu'en 2011, 7,5 millions de jeunes âgés de 15 à 24 ans et 6,5 millions de jeunes âgés de 25 à 29 ans ne suivaient aucun enseignement ni aucune formation et n'avaient pas d'emploi (les «NEET»);

D.

considérant qu'en 2011, la perte économique imputable au désengagement des jeunes du marché du travail a été évaluée à 153 milliards d'euros, ce qui correspond à 1,2 % du PIB (4) de l'Union européenne;

E.

considérant que la jeunesse dans son ensemble fait partie intégrante de la société et devrait être reconnue en tant que telle; considérant que des inégalités et de nombreuses formes de discrimination subsistent encore et influent fortement sur la vie des jeunes et leur évolution ultérieure dans la société;

F.

considérant que la crise économique persistante a d'importantes répercussions sur la vie des jeunes en termes de bien-être et d'inclusion sociale, d'emploi, d'accès au logement, de santé, d'éducation et de formation, d'activités culturelles, de loisirs et de sports, et qu'elle engendre une absence de possibilités sans précédent pour les jeunes de l'Union européenne; considérant le risque sérieux d'avoir une «génération perdue» dans une très grande partie de l'Europe; considérant que cette situation alarmante appelle de toute urgence des mesures, des politiques et des actions ainsi que des réformes structurelles; considérant que la dégradation de la situation économique peut conduire les jeunes, surtout dans les pays les plus gravement touchés par la crise, à la migration involontaire, laquelle peut prendre la forme d'une «fuite des cerveaux» qui limite le potentiel de croissance, de développement et d'innovation du pays d'origine à moyen ou long terme;

G.

considérant qu'en réponse à la crise économique, divers États membres ont adopté des mesures d'austérité sévères, comprenant notamment une forte diminution des dépenses consacrées aux programmes pour l'éducation, la formation et l'apprentissage tout au long de la vie; considérant que ces mesures ont des conséquences néfastes notamment sur l'emploi des jeunes dans certains États membres, en particulier ceux d'Europe méridionale, ce qui entraîne dans la plupart des cas une importante fuite des cerveaux de ces régions et accentue par conséquent les inégalités au sein de l'Union européenne;

H.

considérant que les outils en place à l'échelon européen doivent être mieux développés pour répondre aux difficultés rencontrées par la nouvelle génération, et que peu a été fait jusqu'à présent, sans préjudice des améliorations ultérieures qui peuvent leur être apportées; considérant que la stratégie de l'UE en faveur de la jeunesse constitue un cadre complet dont les États membres doivent tirer pleinement parti;

I.

considérant que le nombre de jeunes qui ne sont ni dans la vie active, ni dans le système éducatif, ni en formation (NEET) atteint des hauteurs vertigineuses dans l'UE; considérant que le taux de chômage des jeunes est inacceptable dans plusieurs États membres, tandis que les taux de chômage moyens dans l'ensemble de l'Union atteignent des records, tandis que le chiffre réel peut être masqué par une forte augmentation de l'émigration parmi les jeunes et qu'il devient même plus alarmant si l'on prend en considération les conditions de travail précaires ou les emplois non déclarés et que la durée de la période de chômage ne cesse d'augmenter;

J.

considérant que les jeunes femmes sont toujours confrontées à des conditions désastreuses sur le marché du travail et représentent une grande majorité des travailleurs à temps partiel et temporaires;

K.

considérant que l'incidence économique des jeunes ne travaillant pas et ne suivant pas d'études ni de formation a été estimée à une perte de 153 milliards d'euros en 2011, soit 1,2 % du PIB de l'Union (5); considérant que cette situation a des incidences graves aux niveaux social et économique;

L.

considérant que la crise économique qui sévit dans l'UE exacerbe la pauvreté et l'exclusion sociale, ce qui touche en particulier les générations plus jeunes; considérant que l'impact de la crise sur les jeunes freine leur capacité à mener une vie autonome et les expose dans des cas extrêmes à la malnutrition ou à des problèmes de santé mentale;

M.

considérant que le taux de chômage des jeunes âgés de moins de 25 ans a atteint 23,5 % en mars 2013 et que plus de 2 millions d'emplois restent vacants en Europe en raison de l'inadéquation des compétences, notamment dans les secteurs des TIC et des soins de santé; se félicite de l'initiative du «Panorama européen des compétences» de la Commission;

N.

considérant que des déséquilibres géographiques entre l'offre et la demande en matière d'emplois et de compétences peuvent être observés à la fois dans et entre les États membres;

O.

considérant que de nombreux jeunes occupent des emplois informels, temporaires et précaires, sans lien avec leurs qualifications ni leurs objectifs de carrière et sans perspective claire à long terme; considérant que nombre d'entre eux n'ont de ce fait par la possibilité d'acquérir les compétences et la confiance en soi nécessaires à l'évolution de leur carrière;

P.

considérant que les jeunes se heurtent à des difficultés croissantes lors de leur transition entre le système éducatif et la vie active en raison de ruptures entre les programmes éducatifs disponibles et le marché du travail; considérant que les initiatives d'apprentissage tout au long de la vie et les projets intergénérationnels constituent des outils utiles permettant de doter les jeunes de l'ensemble de l'Union des compétences nécessaires pour entrer sur le marché du travail;

Q.

considérant que les groupes démographiques qui sont sous-représentés au sein de la population entrepreneuriale, et notamment parmi les créateurs de jeunes pousses, sont les jeunes, les femmes, les personnes handicapées et les migrants;

R.

considérant que le développement personnel et social des jeunes est tout aussi important que leur perfectionnement universitaire et professionnel; considérant que les jeunes jouent un rôle actif dans l'infrastructure sociale des États membres et sont au centre de communautés durables et dynamiques;

S.

considérant qu'il convient d'améliorer la pénétration de la large bande dans les États membres en vue d'équiper les écoles de l'outil numérique;

T.

considérant que les ressources didactiques en libre accès améliorent la qualité, l'accessibilité et l'équité de l'éducation, et permettent un processus d'apprentissage interactif, créatif, flexible et personnalisé en recourant aux TIC et aux nouvelles technologies; considérant qu'un environnement éducatif ouvert augmente l'employabilité durable en soutenant l'apprentissage tout au long de la vie;

U.

considérant que le recours aux nouvelles technologies et aux plates-formes de médias sociaux constitue un moyen important d'atteindre les jeunes et d'améliorer leur capacité à participer à la société et à influencer les processus politiques et sociaux;

V.

considérant que les problèmes économiques et sociaux, accentués par la réponse d'austérité à la crise au sein de l'Union européenne, exacerbent l'euroscepticisme des citoyens; considérant que les jeunes constituent le segment le plus vulnérable de la société;

W.

considérant qu'une politique de la jeunesse efficace peut contribuer au développement de la sensibilisation civique chez les jeunes, qui est de la plus haute importance pour leur émancipation individuelle et leur participation à la société en tant que citoyens actifs;

X.

considérant que le dialogue structuré devrait être considéré comme un premier pas vers l'établissement d'un dialogue efficace et fructueux entre les jeunes, les organisations de la jeunesse, l'Union européenne et les institutions nationales, qui doit être amélioré et développé en permanence;

Évaluation de l'efficacité de la stratégie de l'UE en faveur de la jeunesse

1.

se félicite de la communication de la Commission sur la mise en œuvre du cadre renouvelé pour la coopération européenne dans le domaine de la jeunesse (Stratégie de l'UE en faveur de la jeunesse pour 2010-2018);

2.

rappelle la proposition de la Commission voulant que dans le contexte des négociations en cours sur le nouveau cadre financier pluriannuel, le financement des politiques en faveur de la jeunesse et de l'éducation soit revu à la hausse en vue d'aborder les défis actuels et futurs; insiste sur le fait que la communication entre les groupes de travail de la jeunesse est essentielle et devrait être encouragée, tout comme celle sur les actions menées et les résultats atteints jusqu'à présent;

3.

estime que le budget de 6 milliards d'euros alloué à la lutte contre le chômage des jeunes dans le futur CFP est insuffisant et devrait être considérablement augmenté lors des négociations;

4.

demande au Conseil de mettre davantage l'accent sur les jeunes en les considérant comme une priorité de la jeunesse intégrée dans tous les programmes européens au titre du futur CFP;

5.

déplore que les grandes déclarations du Conseil européen concernant les engagements en faveur de la jeunesse ne se traduisent pas par des engagements financiers correspondants; note qu'une grande partie du «paquet pour la croissance» annoncé en 2012 consiste en une réaffectation partielle de fonds structurels déjà promis et engagés;

6.

regrette l'ambivalence du Conseil, qui préconise de dégager des moyens supplémentaires pour les jeunes tout en retardant les négociations concernant les paiements pour la modification du budget 2013, ce qui met en péril le paiement des bourses Erasmus; invite le Conseil à adopter une approche plus constructive en cessant de creuser l'écart entre les crédits de paiement et les crédits d'engagement dans chaque budget annuel;

7.

voit dans la méthode ouverte de coordination (MOC) un moyen approprié de décider des politiques de la jeunesse; réitère son appel en faveur d'une coopération plus étroite entre les institutions européennes sur les questions de la jeunesse; demande au Parlement européen de s'impliquer davantage; souligne que la MOC doit être portée par une volonté politique forte de la part des États membres, en vue de fournir des résultats maximaux;

8.

regrette qu'alors que les États membres ont été priés de prendre des mesures spécifiques lors du premier cycle de la stratégie de l'UE en faveur de la jeunesse, seuls des progrès très limités aient été atteints; note que la situation a empiré dans certains cas et qu'aucune stratégie spécifique en faveur de la jeunesse n'a été mise en place dans bon nombre d'États membres;

9.

observe l'impact qu'a eu la stratégie en faveur de la jeunesse durant le premier cycle (2010-2012); souligne que le cadre pour l'investissement intersectoriel de la Commission, des États membres et des parties intéressées était un bon début, mais qu'à l'avenir, il conviendrait de le renforcer en améliorant l'accès à l'emploi, à l'éducation et à la formation, luttant ainsi contre la pauvreté et l'exclusion, tout en ayant recours aussi à une approche intersectorielle qui permettrait de diffuser les pratiques dans les différents secteurs concernés;

10.

souligne l'importance du dialogue structuré; appelle la Commission et les États membres à développer encore le concept et à assurer un suivi concret et cohérent des recommandations que les jeunes préparent avec leurs homologues ministériels et institutionnels; suggère en outre d'atteindre de manière directe les organisations de jeunes et les jeunes non organisés aux échelons local et régional en s'assurant que leurs voix soient entendues et que les politiques mises en œuvre permettent le développement positif et l'autonomisation des jeunes;

11.

estime qu'il est possible d'améliorer la mise au point d'indicateurs clairs et faciles d'emploi quant à la situation de la jeunesse et de la politique de la jeunesse, notamment en ce qui concerne l'autonomie et la participation des jeunes, en vue de mieux évaluer l'effet des mesures prises dans le cadre de la stratégie de l'UE en faveur de la jeunesse;

12.

invite les États membres à publier des rapports fondés sur des connaissances et des données factuelles concernant la situation sociale et les conditions de vie des jeunes, à établir des plans d'action nationaux et à les exécuter de manière cohérente;

13.

souligne qu'il conviendrait, dès la petite enfance, d'accorder une attention particulière aux groupes vulnérables fortement exposés au risque d'exclusion sociale, notamment les personnes qui ne suivent ni enseignement, ni formation ou n'occupent pas d'emploi (les «NEET») et les jeunes issus de milieux défavorisés, en leur offrant des perspectives d'emploi réelles et concrètes et en encourageant leur participation active à la société;

14.

reconnaît la nécessité d'adopter une approche transsectorielle et équilibrée dans les huit domaines d'action de la stratégie de l'UE en faveur de la jeunesse; appelle à établir des priorités de la politique la jeunesse en temps de crise qui soient inspirées et façonnées par la voix et les objectifs des jeunes eux-mêmes;

Défis à relever lors du prochain cycle:

Éducation, formation, innovation et financement

15.

se félicite du nouveau programme de l'UE pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport; souligne la nécessité de disposer d'un financement solide pour ce programme et de consacrer au volet «jeunesse» un chapitre distinct et une enveloppe budgétaire distincte;

16.

insiste sur le fait que les États membres et les entreprises devraient investir davantage dans les bonnes qualifications et diversifier les types de formation pour les emplois en demande, notamment dans les secteurs technologiques, par la création de programmes plus flexibles, l'intégration de compétences entrepreneuriales et transversales, en vue de mieux s'adapter aux évolutions futures du marché du travail; souligne l'importance d'améliorer la mobilité de la jeunesse, notamment par l'apprentissage précoce des langues étrangères; invite les États membres à établir des systèmes éducatifs et professionnels en alternance, qui constituent un moyen efficace de relier les exigences éducatives à celles du marché du travail et de réduire le chômage des jeunes;

17.

demande aux États membres de garantir la transférabilité totale des acquis sociaux afin de ne pas mettre en danger la protection sociale des jeunes actifs en mobilité;

18.

souligne les avantages du triangle de la connaissance et demande instamment aux États membres de prendre davantage d'initiatives et d'intensifier l'interaction entre les trois côtés du triangle, en s'assurant dès lors que l'interaction entre la recherche, l'éducation et l'innovation peut permettre de créer des emplois et de stimuler la croissance;

19.

reconnaît que le nouveau programme «Horizon 2020» représente un cadre approprié pour stimuler la recherche, l'innovation et l'excellence dans le domaine des sciences; met toutefois en garde contre les coupes budgétaires dans le domaine de l'éducation au sein de certains États membres qui compromettent ses objectifs; appelle les États membres à définir les priorités clés au titre du programme et à en tirer pleinement parti;

20.

invite la Commission et les États membres à examiner et proposer des méthodes visant à accroître l'innovation dans les programmes scolaires nationaux;

21.

prie instamment les États membres de renforcer la formation professionnelle, les contrats d'apprentissage et les stages et de supprimer les obstacles transfrontaliers existants afin de faire mieux correspondre l'offre et la demande en possibilités de formation fondées sur le travail pour les jeunes et d'améliorer ainsi la mobilité et l'employabilité, en particulier dans les régions frontalières;

22.

souligne l'importance de corriger les décalages géographiques entre l'offre et la demande en matière d'emploi au sein des États membres et entre les États membres, notamment par des modifications du portail européen sur la mobilité de l'emploi (EURES), afin d'améliorer les possibilités d'emploi des jeunes;

23.

souligne l'importance de l'investissement stratégique des fonds structurels de l'Union dans le développement régional, la compétitivité et dans la création de contrats d'apprentissage de qualité élevée, de stages et d'emplois durables, offrant ainsi aux jeunes des possibilités d'emploi aussi larges que possible, dans le respect des droits des travailleurs dans chaque État membre, de façon à réduire de manière significative la précarité et le risque de pauvreté; souligne également l'importance d'une diversification économique vers des secteurs à forte valeur ajoutée le cas échéant, et la nécessité de mettre l'accent sur les zones rurales et défavorisées;

24.

estime qu'il est essentiel, pour remédier au chômage des jeunes, d'impliquer les autorités locales et régionales dans la conception et la mise en œuvre du dosage politique adéquat;

25.

estime que des stratégies nationales et régionales intensives visant à encourager les entreprise à engager des jeunes auraient permis d'éviter les taux de chômage actuellement élevés de certains États membres;

26.

fait observer que, parallèlement aux stratégies de l'Union européenne en matière d'emploi, les villes et les régions jouent un rôle important pour évaluer les marchés locaux de l'emploi, anticiper leurs besoins et bâtir des programmes adaptés aux jeunes, et met en exergue l'importance des jeunes dans leur communauté, y compris sur les îles et les régions ultrapériphériques; invite les autorités locales et régionales à encourager la citoyenneté active et à veiller à ce que les représentants de la jeunesse ou les associations de jeunesse participent aux différentes initiatives proposées par l'Union européenne;

27.

souligne le rôle positif de la formation ouverte ainsi que l'influence des universités ouvertes sur le processus d'acquisition du savoir et de nouvelles compétences par les étudiants, y compris les jeunes adultes, indispensables dans la lutte contre le chômage; souligne que la formation continue est une forme dynamique d'acquisition du savoir, conforme aux besoins actuels et aux intérêts des personnes participantes;

28.

souligne l'importance d'acquérir des compétences transversales, telles que des compétences en matière de TIC, des compétences de leadership, une réflexion critique et des aptitudes linguistiques, également en étudiant à l'étranger, afin d'améliorer les perspectives des jeunes sur le marché du travail et leur capacité d'adaptation aux évolutions futures du marché du travail;

29.

souligne l'importance de l'apprentissage informel et non formel pour le développement des valeurs, des aptitudes et des compétences des jeunes, ainsi que pour l'apprentissage de la citoyenneté et de la participation démocratique; appelle la Commission et les États membres à concevoir des systèmes qui reconnaissent les compétences acquises par le biais de l'apprentissage informel et non formel, le volontariat, les stages et le travail social et à fournir le soutien nécessaire à ces activités dans le cadre des nouveaux programmes pour l'éducation, la jeunesse et la citoyenneté;

30.

estime qu'il est encore possible de développer l'apprentissage entre pairs dans le domaine de l'éducation et de la formation afin d'assurer l'échange de bonnes pratiques entre les États membres;

31.

salue les récents engagements pris par les États membres et le Conseil visant à lancer de nouvelles initiatives en faveur de la jeunesse bénéficiant de mesures de financement précises; invite le Conseil à mettre en place des politiques similaires au sein de tous les États membres dans le cadre d'un «New Deal» en faveur des jeunes;

32.

insiste sur la nécessité d'encourager les femmes à se lancer dans des métiers généralement considérés comme typiquement «masculins», notamment dans le secteur des technologies de l'information;

33.

estime que les interventions précoces ainsi que des politiques proactives du marché du travail représentent un changement d'approche, qui consiste à passer de la prise en charge des symptômes de dénuement multi-générationnel à l'identification et la gestion des risques au cours des premières années de la vie, afin de prévenir le chômage et de faciliter la réintégration; attire tout particulièrement l'attention sur les personnes les plus marginalisées et pour lesquelles le risque de chômage est le plus élevé;

34.

attire l'attention sur le problème des inégalités scolaires, de l'absentéisme et la nécessité de réduire le décrochage scolaire dans l'ensemble de l'Union; souligne l'importance d'un financement accru pour assurer l'égalité d'accès à l'éducation ainsi que pour réduire le décrochage scolaire; insiste sur la nécessité d'améliorer les liens et la coopération entre les acteurs de l'éducation, de la formation professionnelle et du travail de la jeunesse; appelle à mettre en place des parcours d'apprentissage flexibles aux échelons européen et national;

35.

considère la transition entre l'éducation et le travail comme un moment particulièrement important pour les jeunes, étant donné que le début de leur carrière a une incidence considérable sur leur développement futur; souligne, à cet égard, le rôle important du développement des jeunes enfants pour rompre le cercle vicieux intergénérationnel de faible développement humain des enfants défavorisés; invite les États membres à renforcer les services de conseil et d'orientation à un stade précoce afin d'améliorer la capacité des jeunes à prendre des décisions suffisamment éclairées concernant leur carrière future, et à les aider ainsi à acquérir les compétences nécessaires et à trouver un emploi qui puisse servir les besoins du marché du travail; souligne le potentiel de création d'emplois qu'offrent les secteurs de l'économie verte, de la santé et des services sociaux, ainsi que des TIC;

36.

souligne l'importance d'améliorer les politiques visant à faciliter la transition de l'éducation à l'emploi en garantissant des apprentissages et des stages de qualité;

37.

demande aux États membres de cibler les jeunes qui ne sont ni dans la vie active, ni dans le système éducatif, ni en formation, en vue de leur offrir un apprentissage et une formation de qualité, de sorte qu'ils puissent acquérir les compétences et l'expérience nécessaires pour entrer sur le marché du travail, notamment, pour certains d'entre eux, en facilitant leur réintégration dans le système éducatif;

38.

demande qu'une attention particulière soit accordée à la population carcérale jeune afin de faciliter sa réintégration dans la société;

39.

appelle la Commission à renforcer l'initiative phare existante «Jeunesse en mouvement» moyennant de nouveaux slogans tels que «Pas de jeunes en dehors du système éducatif» et «Pas de jeunes en dehors du marché du travail»;

40.

rappelle le risque lié au fait de priver plusieurs États membres de leurs jeunes talents, créant ainsi une possible fuite des cerveaux; souligne que celle-ci peut empêcher ces États membres de renouer avec la relance économique et une croissance viable; invite la Commission et le Conseil à en tenir pleinement compte dans la proposition et la mise en œuvre des futures politiques;

41.

souligne que le secteur créatif peut offrir aux jeunes des possibilités supplémentaires et nouvelles de développer leur talent et leurs compétences; rappelle à la Commission et aux États membres que les nouvelles technologies renforcent la créativité de la jeunesse;

42.

souligne que la culture en Europe représente une part importante du PIB et invite les États membres à encourager davantage les initiatives visant à promouvoir des emplois durables pour les jeunes dans ce secteur;

Emploi des jeunes et entreprenariat

43.

souligne l'importance de la cohésion socio-économique et territoriale de l'Union européenne, prévue à l'article 174 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, pour l'achèvement des objectifs de la stratégie de l'Union européenne en faveur de la jeunesse, qui consistent à créer des possibilités plus nombreuses dans le respect de l'égalité des chances pour tous les jeunes, à promouvoir l'inclusion sociale, l'égalité entre les hommes et les femmes et la solidarité pour tous les jeunes, à réduire le risque de pauvreté et à accroître la part de la population ayant un emploi, dans un contexte d'application de mesures de réduction du volume de la dette, de chômage croissant des jeunes et de divergences importantes en matière de niveau d'instruction et de formation;

44.

appelle les États membres à tirer pleinement parti des fonds structurels de l'UE pour la période 2007-2013, notamment le FSE; demande à la Commission de tenir le Parlement européen régulièrement informé des progrès réalisés par les États membres;

45.

demande à la Commission et aux États membres de mobiliser tous les fonds disponibles, notamment dans le cadre des fonds structurels, et de les investir dans un programme qui permettrait de stimuler les investissements pour la formation et l'emploi en vue de combattre les taux élevés inacceptables de chômage chez les jeunes, notamment en encourageant le développement d'entreprises par les jeunes, grâce à la culture de l'esprit d'entreprise; accueille favorablement l'initiative pour l'emploi des jeunes et prie instamment les États membres et les régions concernés d'utiliser pleinement les fonds disponibles du Fonds social européen (FSE) et des affectations spéciales;

46.

se félicite de la nouvelle initiative de l'UE sur un système de garantie pour la jeunesse qui sera étendu aux jeunes âgés de moins de 30 ans, qui devrait leur offrir des perspectives de haute qualité, significatives et pertinentes; appelle les États membres à s'engager à mettre en œuvre le système d'une manière efficace et rapide et à exploiter pleinement les possibilités offertes dans le cadre du nouveau fonds pour l'emploi des jeunes mis à disposition dans le nouveau CFP; insiste sur la nécessité de disposer de fonds suffisants pour l'initiative par le biais du Fonds social européen et des autres fonds structurels de l'Union passés et futurs; estime que le budget indiqué par le Conseil est totalement insuffisant pour couvrir la période de 7 ans;

47.

souligne toutefois que le système de garantie pour la jeunesse ne peut pas remplacer les réformes et les efforts structurels qui doivent permettre aux systèmes éducatifs et aux marchés du travail de certains États membres d'être capables de relever les défis du futur;

48.

appelle la Commission à mettre en place des incitants et une aide technique permettant aux jeunes de créer leur propre entreprise, sous le slogan «si tu ne trouves pas de travail, crées-en toi un»;

49.

propose de renforcer l'esprit d'entreprise chez les jeunes en facilitant l'accès aux instruments de microcrédit et de microfinancement;

50.

estime que la consolidation fiscale ne devrait pas se faire au détriment de l'emploi des jeunes; appelle les États membres à offrir davantage d'incitants pour soutenir un emploi de qualité pour les jeunes, tels que des réductions d'impôts et de cotisations sociales et l'établissement d'une législation du marché du travail appropriée;

51.

reconnaît que les entreprises sociales peuvent jouer un rôle important pour promouvoir des emplois de qualité, combattre la pauvreté et lutter contre l'exclusion sociale en investissant dans l'éducation et la formation des jeunes Européens.

52.

souligne la nécessité que les États membres prévoient un filet de sécurité pour les jeunes entreprises qui font faillite; insiste pour qu'ils suppriment les obstacles bureaucratiques;

Nouvelles technologies et médias sociaux

53.

appelle la Commission à lancer une enquête pour suivre l'impact des nouvelles technologies et des médias sociaux sur le quotidien des jeunes;

54.

souligne la nécessité que les États membres mettent en œuvre des stratégies pour soutenir l'accès des jeunes aux TIC;

55.

invite la Commission à tirer parti du dynamisme des médias sociaux dans l'éducation, la formation et la participation des jeunes en vue d'améliorer l'employabilité et de renforcer l'entreprenariat, l'innovation et la culture;

56.

insiste sur la nécessité de protéger les jeunes contre toutes les formes d'abus, y compris les abus et attaques en ligne à l'encontre de leurs données à caractère personnel et de leur santé;

57.

souligne la nécessité d'améliorer la publicité et le dynamisme relatifs aux initiatives de la Commission en faveur de la jeunesse (telles que le portail européen de la jeunesse) par l'intermédiaire des réseaux sociaux et d'un engagement accru auprès des organisations de la jeunesse et des représentants des jeunes;

58.

se félicite de la communication annoncée par la Commission intitulée «Opening Up Education» visant à améliorer l'efficacité, l'accessibilité et l'équité des systèmes d'éducation, de formation et d'apprentissage en renforçant l'intégration des TIC et des nouvelles technologies dans l'éducation et la formation; appelle tous les États membres à encourager les initiatives permettant d'ouvrir l'éducation, par exemple par l'introduction de cours en ligne ouverts et massifs (MOOC);

Participation des jeunes et citoyenneté européenne

59.

se félicite que l'année 2013 soit l'Année européenne des citoyens; souligne la nécessité d'impliquer davantage les jeunes en les encourageant à partager la manière dont ils envisagent l'avenir de l'Union européenne;

60.

invite la Commission à maintenir et à renforcer son soutien en faveur d'une carte jeunes au niveau européen, en vue de faciliter l'accès des jeunes à la culture dans l'ensemble de l'Union européenne;

61.

souligne l'importance capitale de considérer le sport et l'exercice physique et les activités sociales pour encourager la participation des jeunes comme des outils capables d'influer fortement sur les communautés locales et d'aider à relever les nombreux défis sociétaux que les jeunes rencontrent, par exemple en luttant contre l'exclusion sociale et en dotant les jeunes d'un sentiment de fierté et d'estime de soi; souligne par ailleurs que les avantages physiques et mentaux liés à l'exercice physique permettent de rendre les jeunes aptes au travail;

62.

souligne qu'il est important que l'Union européenne transmette des messages forts orientés vers la jeunesse, qui soient étayés par de réelles politiques en vue des élections européennes de 2014;

63.

appelle la Commission à développer davantage d'initiatives en vue de renforcer l'intégration européenne; demande instamment aux États membres d'intégrer des cursus d'études européennes dans leurs programmes éducatifs;

64.

souligne l'importance d'avoir recours aux technologies de l'information et de la communication, y compris aux réseaux sociaux, dans le but spécifique d'approfondir la participation;

65.

souligne la nécessité de développer des programmes d'ouverture à l'attention des groupes marginalisés et de soutenir le secteur de la jeunesse dans le développement de ses structures et de ses canaux de communication afin d'atteindre un plus grand nombre de jeunes, notamment ceux qui risquent l'exclusion sociale;

66.

souligne l'importance du programme «Jeunesse en action» qui promeut la citoyenneté active des jeunes, développe leur solidarité et favorise la tolérance entre les jeunes;

67.

souligne le rôle des organisations de la jeunesse, comme principal canal de participation, et des volontaires, et que cela doit être renforcé par le biais de mécanismes de soutien ainsi que de cadres juridiques favorables et d'une identification claire de droits et de responsabilités, comme l'a souligné la charte européenne sur les droits des volontaires; demande à la Commission et aux États membres d'assurer le soutien politique et financier au travail de la jeunesse, notamment aux organisations de la jeunesse impliquées dans des projets de l'UE;

68.

considère la possibilité pour les jeunes de vivre une vie autonome comme la priorité absolue que la stratégie en faveur de la jeunesse devrait aborder au cours de la prochaine période; demande pour cette raison à la Commission et aux États membres d'axer la coopération dans le domaine de la jeunesse sur l'autonomie des jeunes et la participation de tous les jeunes dans la société;

Principes généraux

69.

met l'accent sur le fait qu'il importe de supprimer toutes formes de discrimination entre les jeunes fondée sur le genre, la race ou l'origine ethnique, la religion, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle;

70.

souligne que la lutte contre les inégalités entre les sexes et les stéréotypes devrait faire partie intégrante d'une politique efficace en faveur de la jeunesse en vue de prévenir et d'éliminer notamment la violence à l'égard des femmes;

71.

insiste sur l'importance de reconnaître les jeunes et de les impliquer directement comme un groupe prioritaire dans la vision sociale de l'UE, améliorant ainsi leur influence, leur développement, leur bien-être et leur inclusion sociale;

72.

souligne la nécessité de fournir un accompagnement efficace et individualisé aux jeunes personnes handicapées;

o

o o

73.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  JO C 161 E du 31.5.2011, p. 21.

(2)  JO C 119 du 28.5.2009, p. 2.

(3)  JO C 377 E du 7.12.2012, p. 77.

(4)  Eurofound (2012) «Les NEET — jeunes sans emploi, éducation ou formation: caractéristiques, coûts et mesures prises par les pouvoirs publics en Europe». Office des publications de l'Union européenne, Luxembourg.

(5)  Eurofound (2012) «Les NEET — jeunes sans emploi, éducation ou formation: caractéristiques, coûts et mesures prises par les pouvoirs publics en Europe». Office des publications de l'Union européenne, Luxembourg.


9.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/70


P7_TA(2013)0365

Chômage des jeunes: solutions envisageables

Résolution du Parlement européen du 11 septembre 2013 sur la lutte contre le chômage des jeunes: solutions envisageables (2013/2045(INI))

(2016/C 093/10)

Le Parlement européen,

vu sa résolution du 6 juillet 2010 sur la promotion de l'accès des jeunes au marché du travail, le renforcement du statut des stagiaires, du stage et de l'apprenti (1),

vu la communication de la Commission intitulée «Initiative sur les perspectives d'emploi des jeunes» (COM(2011)0933), sa résolution du 24 mai 2012 sur l'initiative sur les perspectives d'emploi des jeunes (2) et sa question avec demande de réponse orale à la Commission sur l'initiative sur les perspectives d'emploi des jeunes (3),

vu la communication de la Commission sur la mise en œuvre de l'initiative sur les perspectives d'emploi des jeunes (COM(2012)0727),

vu la communication de la Commission intitulée «Jeunesse en mouvement» (COM(2010)0478),

vu les conclusions du Conseil, adoptées le 17 juin 2011 à Luxembourg, sur la promotion de l'emploi des jeunes pour atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020,

vu les conclusions du Conseil européen du 7 février 2013 sur une initiative pour l'emploi des jeunes,

vu la communication de la Commission du 5 décembre 2012 intitulée «Vers un cadre de qualité pour les stages: deuxième phase de consultation des partenaires sociaux au niveau européen au titre de l'article 154 du traité FUE» (COM(2012)0728),

vu la proposition de la Commission du 5 décembre 2012 de recommandation du Conseil sur l'établissement d'une Garantie pour la jeunesse (COM(2012)0729),

vu le rapport de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound) du 13 juin 2012 intitulé «Youth Guarantee: Experiences from Finland and Sweden»,

vu sa résolution du 16 janvier 2013 sur l'établissement d'une Garantie pour la jeunesse (4),

vu l'accord politique obtenu au sein du Conseil le 28 février 2013 au sujet d'une recommandation du Conseil sur l'établissement d'une Garantie pour la jeunesse,

vu la communication de la Commission du 27 avril 2009 intitulée «Une stratégie de l'Union européenne pour investir en faveur de la jeunesse et la mobiliser — Une méthode ouverte de coordination renouvelée pour aborder les enjeux et les perspectives de la jeunesse» (COM(2009)0200),

vu la proposition de modification du document COM(2011)0607/2 de la Commission intitulé «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) no 1081/2006»,

vu la déclaration des membres du Conseil européen du 30 janvier 2012 intitulée «Sur la voie d'un assainissement axé sur la croissance et d'une croissance favorable à l'emploi»,

vu sa résolution du 25 octobre 2011 sur la mobilité et l'intégration des personnes handicapées et la stratégie européenne 2010–2020 en faveur des personnes handicapées (5),

vu la charte européenne pour la qualité des stages et des apprentissages mise au point par le Forum européen de la jeunesse en concertation avec les partenaires sociaux et d'autres parties prenantes,

vu le rapport Eurofound du 22 octobre 2012 intitulé «Les NEET — jeunes sans emploi, éducation ou formation: caractéristiques, coûts et mesures prises par les pouvoirs publics en Europe» (6),

vu le rapport Eurofound du 21 décembre 2012 intitulé «Efficacité des mesures prises par les pouvoirs publics pour accroître la participation des jeunes à l'emploi» (7),

vu le rapport Eurofound du 29 avril 2011 intitulé «Soutien aux jeunes travailleurs pendant la crise: contributions des partenaires sociaux et des autorités publiques» (8),

vu sa résolution du 14 mars 2013 sur l'intégration des migrants, ses effets sur le marché de l'emploi et la dimension extérieure de la coordination en matière de sécurité sociale dans l'Union européenne (9),

vu le rapport Eurofound du 7 février 2012 intitulé «Recent policy developments related to those not in employment, education and training (NEETs)» (10),

vu le rapport Eurofound du 15 janvier 2013 intitulé «L'inclusion active des jeunes souffrant d'un problème de santé ou atteints d'un handicap» (11),

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et les avis de la commission du développement régional, de la commission de la culture et de l'éducation et de la commission des droits de la femme et l'égalité des genres (A7-0275/2013),

A.

considérant qu'en juin 2013, 23,5 % des jeunes actifs étaient sans emploi, avec des taux de chômage s'échelonnant de 10 % ou moins en Autriche et en Allemagne à 64,2 % en Grèce, ce qui met en exergue de profonds écarts géographiques tant entre États membres qu'au sein des États membres; considérant également que les données et les prévisions les plus récentes indiquent que la situation des jeunes va empirer dans certains États membres;

B.

considérant que le chômage des jeunes femmes (de moins de 25 ans) continue d'augmenter, qu'il est passé de 18,8 % en 2009 à 22,1 % en 2012 et que, selon les dernières données disponibles, il s'élèverait à 22,9 %; que le découragement, l'auto-exclusion et la désaffection du travail ne cessent d'augmenter; que les jeunes femmes sont toujours confrontées à des conditions d'emploi pires que celles des jeunes hommes, ce qui entraîne une perte considérable de potentiel de croissance économique pour l'Europe en raison d'une sous-utilisation des compétences de femmes hautement qualifiées;

C.

considérant qu'en 2011, 7,5 millions de jeunes âgés de 15 à 24 ans et 6,5 millions de jeunes âgés de 25 à 29 ans n'occupaient pas d'emploi et ne suivaient pas d'enseignement ni de formation (NEET); que parmi eux se trouvaient des membres de groupes vulnérables; qu'il pourrait en résulter de graves conséquences individuelles ou sociales comme l'incertitude quant aux perspectives d'emploi, la pauvreté et l'exclusion sociale, voire des dysfonctionnements mentaux et des troubles physiques; que ces problèmes sont susceptibles de s'aggraver dans un avenir proche et d'avoir de lourdes conséquences financières pour les systèmes de sécurité sociale des États membres;

D.

considérant qu'avoir 14 millions de NEET pousse les États membres et les institutions européennes à redoubler d'efforts pour réintégrer la population jeune au marché du travail; que, dans l'ensemble de l'Europe, les jeunes ont des besoins sensiblement différents et que les mesures prises pour les intégrer au marché du travail doivent dès lors être adaptées aux besoins de chaque groupe spécifique et comprendre même, le cas échéant, des politiques d'évaluation individuelle;

E.

considérant qu'en 2011, la perte économique imputable au désengagement des jeunes du marché du travail a été évaluée dans les États membres à 153 milliards d'euros, ce qui correspond à 1,2 % du produit intérieur brut (PIB) de l'Union européenne (12); qu'une telle somme excède de beaucoup les dix milliards d'euros qui sont estimés nécessaires pour créer deux millions de nouveaux emplois pour les jeunes (13) et qu'elle constitue pour longtemps une lourde charge économique et sociale qui pèse sur l'ensemble de l'Union;

F.

considérant que le chômage des jeunes est un facteur qui contribue pour une large part à la forte progression des migrations observée dans un certain nombre d'États membres; que la mobilité et les migrations ne représentent que très rarement un choix, mais relèvent plutôt de la nécessité;

G.

considérant que des investissements importants sont nécessaires dans l'Union pour créer de la croissance et de l'emploi, ainsi que pour renforcer la demande intérieure; qu'un programme d'investissement à hauteur de 2 % du PIB de l'Union est nécessaire pour entraîner une amélioration significative de la conjoncture et de la situation sur les marchés du travail des États membres; que la mesure profiterait précisément aux jeunes, qui sont le groupe le plus sévèrement touché par la crise;

H.

considérant que les jeunes sont particulièrement défavorisés pendant les crises économiques, dans des proportions bien plus importantes que la plupart des groupes; que pour de nombreux jeunes, la période pendant laquelle ils sont actuellement au chômage peut se transformer en chômage de longue durée, en augmentant grandement le risque d'exclusion sociale; qu'une telle situation comporte des conséquences alarmantes, d'une part, pour les individus jeunes, puisqu'elle dévalorise leur estime de soi, ne leur permet pas de concrétiser leurs ambitions, réduit leurs gains et leurs perspectives de carrière et retarde pour eux la possibilité d'avoir une vie adulte indépendante, notamment en fondant une famille, et par conséquent, d'autre part, pour la société, puisqu'elle a des répercussions négatives sur la situation sociale, économique et démographique en Europe, à court terme comme à long terme, et qu'elle renforce le risque que ces jeunes connaissent la pauvreté à un âge avancé, en raison de leur incapacité à verser des cotisations de retraite pendant leur vie active;

I.

considérant que l'article 13 du traité instituant la Communauté européenne (CE) chargeait spécifiquement celle-ci de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle; que, malgré la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, les jeunes femmes restent victimes de discriminations fondées sur l'âge et le genre lors de leur entrée sur le marché du travail;

J.

considérant, malgré le haut niveau d'ensemble du chômage des jeunes, que près de quatre millions d'emplois (14) ne sont pas pourvus dans l'Union, faute des compétences requises; que, dans certains domaines comme dans les secteurs de l'informatique ou de la recherche et du développement, il existe une demande persistante et croissante de personnel hautement qualifié qui n'est pas satisfaite;

K.

considérant que l'Organisation internationale du travail (OIT) a recommandé de consacrer un budget de 21 milliards d'euros, correspondant à 0,5 % des dépenses de la zone euro, à la mise en œuvre complète d'une garantie pour la jeunesse dans l'Union;

L.

considérant que dans le contexte de la stratégie Europe 2020, l'Union s'est engagée à améliorer le niveau d'éducation, à réduire d'ici à 2020 le décrochage scolaire à moins de 10 %, à augmenter, dans la classe d'âge allant de 30 à 34 ans, la part des diplômés de l'enseignement supérieur ou équivalent jusqu'à un minimum de 40 % et à relever le taux d'emploi des personnes âgées de 20 à 64 ans jusqu'à un niveau de 75 %;

M.

considérant que la crise a entraîné une progression des contrats de travail précaires, en particulier chez les jeunes, et que les emplois à plein temps sont souvent remplacés par des contrats de travail à durée déterminée ou à temps partiel ou par le travail non rémunéré;

N.

considérant que les jeunes sont de plus en plus souvent contraints d'accepter des stages, qu'ils soient rémunérés ou non, et que cette situation relève d'une discrimination au regard de leur situation financière individuelle; qu'il convient de reconnaître le problème de l'exploitation des stagiaires comme main-d'œuvre à moindre coût et qu'il est dès lors nécessaire de mettre en place un cadre pour la qualité des stages;

O.

considérant que les entreprises petites ou moyennes (PME) et les micro-entreprises, qui sont un moteur de la croissance économique, de la création d'emplois et de la réalisation des objectifs fixés par la stratégie Europe 2020, ont du fait de la crise économique supprimé plus de 3,5 millions d'emplois et réduit considérablement l'embauche et que les fermetures d'établissements ont touché tous les travailleurs, les jeunes au premier chef;

P.

considérant que les jeunes ont le droit à un emploi de qualité correspondant à leurs compétences; qu'un emploi de qualité est fondamental pour la dignité et l'autonomie de la jeunesse européenne;

Q.

considérant que la crise économique, qui est devenue visible en 2008, a porté atteinte tant à la demande qu'à l'offre sur le marché du travail et, partant, a aggravé de manière spectaculaire l'incertitude en ce qui concerne les perspectives d'emplois et a contraint toutes les personnes au chômage à être mieux informées des perspectives d'emploi; que l'éducation, la formation et le développement des compétences sont souvent hors d'atteinte des groupes les plus démunis, notamment les jeunes handicapés;

R.

considérant, grâce à l'accent mis sur les compétences pratiques, que les systèmes de formation en alternance combinant enseignement et formation professionnelle et les cursus à la fois universitaires et professionnels, qui sont utilisés dans un certain nombre d'États membres, ont fait la preuve de leur utilité durant la crise; que la Commission a constaté, à plusieurs reprises, que les systèmes de formation en alternance peuvent assurer une offre stable de professionnels qualifiés, tout en maintenant le taux de chômage des jeunes à un faible niveau;

S.

considérant que la transition entre le parcours éducatif et le marché du travail représente un moment décisif dans la vie des jeunes, qui est déterminant pour leurs perspectives d'évolution professionnelle, leur revenu pendant leur vie active ainsi que leur situation sociale à long terme; qu'à cet égard, la politique en matière d'éducation participe de la politique de l'emploi;

T.

considérant que la crise économique, qui a commencé en 2008, a porté atteinte tant à la demande qu'à l'offre sur le marché du travail, ce qui a aggravé de manière spectaculaire l'incertitude sur les perspectives d'emploi et rendu d'autant plus essentiel d'affronter la question des investissements des États membres dans la création d'emplois, l'enseignement et la formation; que les effets de la crise peuvent inclure une progression des conflits sociaux et de l'agitation sociale;

U.

considérant que les services de l'emploi jouent un rôle central sur le marché du travail et qu'ils doivent dès lors respecter des normes de qualité élevée, qui doivent faire l'objet d'un contrôle par les autorités compétentes; que ces normes de qualité et les contrôles afférents doivent s'appliquer de la même manière aux services de l'emploi tant publics que privés;

V.

considérant qu'une partie de la solution au problème du chômage pourrait résider dans la mise au point de systèmes d'enseignement et de formation professionnels de qualité élevée, dotés d'enseignants et de formateurs très qualifiés, de méthodes d'apprentissage innovantes, d'une infrastructure et d'équipements de grande qualité, ainsi que d'une forte adéquation au marché du travail, ouvrant des passerelles vers l'enseignement supérieur et les formations complémentaires;

W.

considérant que les jeunes représentent 40 % des travailleurs recrutés sur la base de contrats à durée déterminée, mais seulement 13 % de l'emploi total, et qu'un jeune sur cinq craint de perdre son emploi;

X.

considérant qu'un fossé grandissant est parfois observé, dans certains États membres, entre les compétences des diplômés et les qualifications exigées sur le marché du travail;

Y.

considérant que la prise en compte des besoins du marché du travail ne doit pas se faire au détriment de l'acquisition d'un socle initial de connaissances le plus large possible car il est le meilleur garant pour l'adaptation aux risques de chômage et à l'adaptation aux aléas de la vie; que la plupart des études démontrent l'importance d'une éducation de qualité dès les premières années de scolarité afin d'éviter le décrochage scolaire et d'intégrer au mieux les enfants issus des milieux sociaux les plus défavorisés;

Z.

considérant que les ressources pédagogiques en libre accès améliorent la qualité, l'accessibilité et l'équité de l'enseignement et qu'elles favorisent un processus d'apprentissage interactif, créatif, flexible et personnalisé grâce à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication (TIC) et des nouvelles technologies; que l'éducation ouverte renforce, de manière durable, l'employabilité en encourageant la formation tout au long de la vie;

AA.

considérant qu'aussi bien les enseignants du primaire et du secondaire que ceux du supérieur sont confrontés à des défis inédits découlant d'une conjoncture économique mondiale en constante mutation, dans laquelle les facteurs-clés en faveur d'une réelle formation et d'une réelle employabilité des jeunes sont l'acquisition de nouvelles aptitudes et compétences, le recours à des approches innovantes et à des méthodes pédagogiques modernes;

AB.

considérant que 60 % des diplômés sont des femmes, souvent cantonnées à des postes sous-qualifiés ou sous-payés; que les jeunes femmes sont également victimes de différences entre les genres en matière d'accès à l'emploi et de conditions d'emploi, ce qui a pour conséquence un écart des salaires (actuellement de 16,2 %) et des pensions de retraite;

AC.

considérant que la flexibilité et la précarité ont des effets plus importants dans l'emploi des femmes que dans celui des hommes; qu'au troisième trimestre de 2012, parmi les travailleurs à temps partiel âgés de 15 à 24 ans, près de 60 % étaient des femmes tandis que, dans la même tranche d'âge, parmi les travailleurs temporaires diplômés de l'enseignement supérieur (master et doctorat), 64 % étaient des femmes;

AD.

considérant que, malgré la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 et la directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006, les jeunes femmes restent victimes de discriminations fondées sur l'âge et le genre lors de leur entrée sur le marché du travail; que les femmes appartenant à des groupes sociaux vulnérables, y compris les minorités ethniques, sont confrontées à des difficultés accrues concernant l'accès au marché officiel du travail;

AE.

considérant que la maternité constitue souvent un obstacle à l'accès au marché de l'emploi pour les jeunes mères et qu'elle contribue à augmenter les inégalités entre les genres en matière d'emploi;

AF.

considérant que les mesures en faveur de l'emploi des jeunes doivent être intégrées à une stratégie macroéconomique cohérente et axée sur l'avenir et l'investissement, visant à instaurer les conditions nécessaires à la création d'emplois durables pour le XXIe siècle et à une transition efficace entre l'enseignement et le travail;

1.

souligne que les mesures des politiques nationales et européennes en faveur de l'emploi des jeunes doivent être cohérentes, se renforcer mutuellement et se concentrer en particulier sur un enseignement (professionnel) et une formation de grande qualité, donnant l'expérience du travail, de façon à permettre aux jeunes d'obtenir un emploi stable de bonne qualité; souligne que le fait de multiplier les occasions de stages convenablement rémunérés ou d'activités bénévoles dans l'intérêt public peut permettre aux jeunes de s'engager dans des activités socialement valorisées et d'acquérir une expérience professionnelle;

2.

regrette que les mesures actuelles d'urgence visant à réduire les dépenses publiques dans les pays en crise aient déjà des répercussions négatives directes sur la population jeune en raison des compressions budgétaires dans l'éducation, la création d'emplois et les services de soutien;

3.

souligne que les jeunes chômeurs ne constituent pas un groupe homogène et qu'il est donc nécessaire de définir les différents groupes existants en fonction de leurs besoins et de leurs capacités pour améliorer la mise en œuvre des mesures adoptées; estime qu'il y a lieu de définir les compétences-clés permettant à ces jeunes d'accéder de manière plus rapide, plus stable et plus durable au marché du travail; est persuadé qu'il convient d'accorder une importance particulière aux jeunes qui ne disposent pas de diplôme, ne font pas d'étude, ne travaillent pas et ne suivent pas de formation;

4.

invite la Commission, en coopération avec les États membres qui ont des régions avec un taux de chômage des jeunes supérieur à 25 %, à lutter contre le chômage des jeunes par la création d'emplois en faveur d'au moins 10 % des jeunes concernés;

5.

souligne la nécessité de politiques de l'emploi actives, globales et intégrées, visant à la création d'emplois, avec des mesures spéciales à destination des jeunes, afin, d'une part, d'éviter de gaspiller les ressources disponibles et, d'autre part, d'atteindre une véritable baisse du chômage des jeunes, et non son pur «recyclage»; invite les États membres à vérifier s'il est possible d'appliquer à leur marché du travail les exemples tirés des meilleures pratiques dans d'autres États membres et à prendre des mesures appropriées pour lutter contre le chômage des jeunes; met l'accent sur les expériences positives des pays disposant de systèmes d'enseignement et formation professionnels (EFP) pour ce qui est d'améliorer la transition entre l'enseignement et le travail, en comblant ainsi le fossé entre les compétences de formation et les demandes du marché du travail; souligne qu'il incombe à la Commission d'apporter un soutien actif aux États membres en ce domaine et l'invite à rendre compte périodiquement de leurs efforts de réforme de leurs systèmes de formation professionnelle; souligne qu'une attention particulière devrait être portée aux groupes vulnérables exposés à un risque élevé d'exclusion sociale, y compris les NEET;

6.

demande à la Commission de recueillir des exemples de réussite en matière éducative et de les compiler sous forme de manuel à l'intention des autres États membres;

7.

demande à la Commission de soumettre un rapport annuel sur la réforme des systèmes éducatifs des États membres, et d'apporter ainsi une contribution structurelle et à long terme à l'amélioration de la capacité d'insertion professionnelle des jeunes;

8.

demande à la Commission de définir, qualitativement, des lignes directrices pour l'élaboration d'un système moderne d'enseignement en alternance, étayées par une liste de métiers-clés, définis comme non universitaires au sens large, en Europe;

9.

insiste sur l'importance que revêt l'amélioration de la qualité et de l'accessibilité de l'enseignement supérieur et de l'EFP; souligne également l'importance de l'apprentissage des langues dans l'éducation, l'enseignement et la formation professionnels;

10.

souligne que la participation de l'ensemble des parties prenantes aux niveaux local, régional, national et européen, notamment les partenaires sociaux, les services de l'emploi, les autorités en matière d'enseignement ou de formation, les employeurs individuels, les organisations non gouvernementales et, en particulier, les associations d'étudiants et les organisations de jeunesse, est essentielle à la réussite de la conception, de la mise en œuvre et du contrôle de toute une série de mesures destinées à promouvoir de manière intégrée l'emploi et la capacité d'insertion professionnelle des jeunes; insiste sur le fait que ces mesures en faveur d'un emploi durable et de qualité de la jeunesse doivent être souples pour être à même de répondre aux besoins en constante évolution du marché du travail; observe la nécessité de relations contractuelles flexibles, tout en restant fiables, de politiques efficaces de réintégration et de systèmes modernes de sécurité sociale; souligne l'importance toute particulière d'une orientation professionnelle précoce des jeunes, bien avant le terme de leur formation scolaire initiale, parce qu'elle exige des parents et des établissements qu'ils améliorent la capacité d'aider et conseiller les élèves dans leur choix d'une orientation scolaire et d'un métier;

11.

demande aux États membres de prendre des mesures pour accorder la priorité aux domaines des sciences, des technologies, de l'ingénierie et des mathématiques dans leurs programmes d'enseignement, afin de répondre aux évolutions anticipées sur le marché du travail;

12.

souligne le rôle-clé joué par la négociation collective dans le cadre de la promotion et de l'amélioration des conditions de travail des jeunes travailleurs.

13.

reconnaît que l'investissement dans les bonnes compétences est un facteur important pour aider les États membres à innover et à retrouver leur compétitivité;

14.

demande aux États membres de prendre acte des défis sans précédent posés par le contexte économique mondial en mutation rapide, auquel sont confrontés les enseignants, tant à l'école qu'à l'université; note que l'acquisition de nouvelles compétences et d'un ensemble d'aptitudes, d'approches innovantes et de méthodes modernes d'apprentissage et d'enseignement constitue un facteur-clé de la réussite dans la formation des jeunes et de leurs perspectives professionnelles;

15.

demande aux États membres d'encourager et de favoriser la participation des jeunes à la vie démocratique, en particulier des jeunes femmes, en s'appuyant sur l'éducation, la société civile et des initiatives de qualité à destination de la jeunesse, et de les aider à exploiter les outils, nouveaux ou anciens, afin de contribuer à l'élaboration des politiques, en améliorant ainsi le développement, le bien-être et l'insertion sociale des jeunes;

16.

est fortement préoccupé par les réductions budgétaires pratiquées par des États membres dans le domaine de l'éducation, de la formation et de la jeunesse, qui risquent d'exclure les jeunes à la fois du système d'éducation et du marché du travail, et rappelle que les enveloppes budgétaires allouées à l'éducation et à la formation représentent un investissement indispensable et inestimable dans l'avenir;

17.

appelle de ses vœux un enseignement et une formation professionnels renforcés du personnel enseignant, surtout dans le domaine de la didactique moderne ainsi que dans celui de l'utilisation des nouvelles technologies; estime que l'apprentissage tout au long de la vie commence dès l'éducation des jeunes enfants et souligne qu'il convient avant tout d'encourager l'acquisition des compétences linguistiques de manière ludique;

18.

souligne le rôle du régime de garantie de prêts de l'Union proposé, destiné aux étudiants à temps plein de niveau master dans l'Union et dans des pays tiers, pour faciliter davantage la mobilité des jeunes et le classement pluridimensionnel des universités;

19.

considère que les besoins locaux et les spécificités territoriales devraient être pris en compte dans le but de permettre une meilleure identification des emplois, notamment dans des secteurs innovants comme les filières vertes et l'entrepreneuriat social, dans le cadre de stratégies intégrées de développement territorial;

20.

invite les États membres et les autorités locales et régionales à mettre en place des stratégies intégrées de développement territorial, comprenant des chapitres consacrés à la formation et à l'emploi, à commencer par des mesures contre le décrochage scolaire, et à mettre en place à destination des jeunes des parcours vers l'emploi;

21.

reconnaît la situation particulièrement difficile de certaines régions qui enregistrent un taux de chômage des jeunes de plus de 25 %; se félicite du fait que l'aide de l'Union en faveur de l'emploi des jeunes sera encore renforcée par son initiative pour l'emploi de jeunes, qui est proposée avec un budget maximal de 8 milliards d'euros sur la période de sept ans comprise entre 2014 et 2020; souligne par ailleurs que la mise en œuvre efficace de la Garantie européenne pour la jeunesse nécessite dans la seule zone euro, d'après l'OIT, des moyens à hauteur de 21 milliards d'euros; admet qu'il convient d'allouer rapidement les crédits spécifiquement destinés à cette initiative pour l'emploi des jeunes et la dotation correspondante du Fonds social européen (FSE);

22.

souligne qu'il importe d'agir immédiatement pour combattre le chômage des jeunes et le chômage de longue durée; souligne en outre qu'il est nécessaire d'offrir aux jeunes des emplois à long terme, durables et de qualité élevée;

23.

demande à la Commission et aux États membres de s'assurer qu'en ce qui concerne les jeunes, le droit nationale, en particulier la législation nationale basée sur la directive en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi (2000/78/CE), ne soit pas utilisé pour justifier une discrimination à l'encontre des jeunes salariés dans l'accès aux prestations sociales; estime que bien plus d'efforts doivent être déployés afin de garantir que tant les salariés que les employeurs soient conscients de leurs droits et de leurs devoirs en vertu de cette législation;

24.

invite les États membres à actualiser leurs stratégies de développement régional afin de prévoir des mesures d'aide en faveur de l'emploi, y compris de l'emploi des jeunes;

25.

accueille avec satisfaction la décision du Conseil «Emploi, politique sociale, santé et consommateurs» du 28 février 2013 de convenir d'une recommandation du Conseil sur l'établissement d'une Garantie pour la jeunesse; invite les États membres à agir de manière ambitieuse au niveau national pour mettre en œuvre les systèmes de garantie pour la jeunesse; plaide pour l'extension des groupes visés, afin d'inclure tous les jeunes de moins de 30 ans, y compris les diplômés et ceux qui ont quitté sans qualification leur filière de formation; souligne que le succès de cette mesure dépendra grandement d'une large palette de politiques et de conditions-cadres, comme l'adéquation des investissements dans l'enseignement et la formation, les infrastructures et la capacité des services de l'emploi, la disponibilité des places pour les étudiants et les diplômés, la qualité des apprentissages et des stages, ainsi que des politiques générales favorisant la création d'emplois; plaide pour un suivi adéquat, par l'intermédiaire des programmes nationaux de réforme des États membres et dans le cadre du semestre européen, afin de faciliter la surveillance, l'évaluation et l'amélioration continue des régimes nationaux de Garantie pour la jeunesse; souligne que la Garantie pour la jeunesse devrait s'intégrer au cadre national plus large de politiques actives sur le marché du travail;

26.

informe les États membres qu'il a l'intention d'effectuer un suivi étroit des mesures prises par l'ensemble des États membres, afin de veiller à ce que la Garantie pour la jeunesse devienne une réalité, et invite les organisations de jeunesse à lui transmettre leurs analyses actualisées concernant l'action des États membres;

27.

invite les parlements nationaux, en concertation avec les organisations de jeunesse, à tenir leurs gouvernements responsables de la mise en place de la Garantie pour la jeunesse et à s'assurer que des mesures sérieuses sont prises pour garantir que chaque jeune (au chômage ou ayant quitté le système éducatif formel) reçoit dans un délai de quatre mois une offre de qualité pour un emploi, une formation continue, un apprentissage ou un stage;

28.

souligne que les efforts et les fonds dépensés pour mettre en œuvre la Garantie pour la jeunesse ne sauraient se substituer aux efforts et aux réformes structurels nécessaires pour permettre aux systèmes d'enseignement et au marché du travail de certains États membres de faire face aux défis qui se poseront à l'avenir;

29.

demande à la Commission d'inclure des mesures spécifiques visant à lutter contre le chômage des jeunes dans tous ses programmes, en adoptant une vision globale et intégrée, conformément à l'initiative-phare «Jeunesse en mouvement» dans le contexte de la stratégie Europe 2020;

30.

rappelle à la Commission et aux États membres leur engagement, dans le cadre des objectifs Europe 2020, d'atteindre un taux d'emploi de 75 % pour les femmes comme pour les hommes, et prévient que le taux actuel de chômage des jeunes risque d'exclure toute une génération de femmes du marché du travail, aggravant ainsi leur invisibilité et leur vulnérabilité;

31.

invite la Commission et les États membres à suivre et à rendre publiques toutes les données relatives aux politiques de lutte contre le chômage des jeunes (dont la mise en œuvre de la Garantie pour la jeunesse), en rassemblant des statistiques par région dans les différents États membres et en accordant une attention toute particulière à la dimension de genre;

32.

encourage la Commission et les États membres à mettre au point des normes de qualité et des indices clairs sur la mise en place des dispositifs au titre de la Garantie pour la jeunesse, ainsi qu'à renforcer leur soutien à tous les acteurs indispensables à leur mise en œuvre, comme les partenaires sociaux à l'échelon national, les autorités locales ou régionales, les services de l'emploi et les autorités en matière d'enseignement et de formation; demande de faciliter, par des incitations financières les dispositifs de garantie pour la jeunesse, y compris par des incitations en matière de marchés publics et le financement de la formation sur les lieux de travail, ce qui soutiendra les entreprises dans leurs efforts pour proposer des offres d'emploi et de formation de grande qualité et durables, et permettra d'investir, de manière efficace et ciblée, dans le potentiel des jeunes; souligne la responsabilité particulière qui incombe aux entreprises pour proposer des offres de ce type;

33.

demande à la Commission et aux États membres, en concertation avec les parties prenantes dans le domaine de la jeunesse et avec le Parlement européen, de mettre au point un plan d'action pour l'emploi des jeunes, en définissant des mesures à court, moyen et long terme; déplore que, dans le débat actuel, les mesures de long terme soient présentées comme des solutions à court terme; souligne qu'à court terme, l'accent devrait être mis sur les mesures d'urgence face à la crise, tant pour ceux qui sont à l'extérieur du marché du travail que pour ceux qui y sont intégrés, en insistant sur la garantie d'un revenu de subsistance et sur des solutions relevant du marché du travail; souligne que l'investissement dans l'enseignement et la formation, la création d'emplois et les dispositifs d'apprentissage, ainsi que les incitations à destination des employeurs, s'inscrivent principalement dans le moyen terme, mais relèvent aussi de mesures à long terme, qui doivent faire l'objet d'un accord solide entre l'ensemble des acteurs et être maintenues pendant au moins cinq ans; souligne notamment que la mise en place d'un système de formation en alternance, de l'apprentissage, de la formation en cours d'emploi et de l'intégration des jeunes au marché du travail représente un travail de longue haleine, qui exige un engagement à plus long terme;

34.

recommande que, dans les États membres disposant d'un système de formation en alternance, une «formation de substitution», relevant donc de la Garantie pour la jeunesse, soit mise à disposition des jeunes âgés de moins de 18 ans qui ne trouvent pas de place d'apprenti, sous forme d'une formation professionnelle interentreprises; propose que, dans les États qui ne disposent pas de système de formation en alternance, des mesures soient prises pour mettre en place un système adapté;

35.

souligne que des approches différenciées doivent être appliquées aux différentes classes d'âge pour remédier à leurs problèmes d'emploi, en mettant l'accent sur l'entrée sur le marché du travail pour les plus jeunes et en améliorant la sécurité de l'emploi et la sécurité sociale pour les plus âgés;

36.

invite la Commission et les États membres à encourager le rapprochement entre le monde du travail et celui de l'enseignement afin de permettre l'élaboration de parcours de formation, tels que les programmes en alternance, alliant notions théoriques et expérience pratique afin de conférer aux jeunes le bagage nécessaire de compétences tant générales que spécifiques; invite également la Commission et les États membres à investir afin de soutenir une campagne de sensibilisation à la formation professionnelle (EFP), aux études techniques et à l'esprit d'entreprise;

37.

invite les institutions européennes à montrer le bon exemple en retirant de leurs sites internet les annonces concernant des stages non rémunérés et à verser des indemnités minimales basées sur le coût de la vie du lieu où le stage est effectué;

38.

demande aux États membres d'instaurer de nouvelles politiques de l'emploi, ciblées et non restrictives, qui garantissent des emplois intéressants et une insertion respectueuse des jeunes, par exemple au moyen de la création de réseaux mobilisateurs, de systèmes de stage accompagnés d'une aide financière pour que le stagiaire puisse avoir la possibilité de se déplacer et de vivre à proximité du lieu où se déroule le stage, de centres internationaux d'orientation professionnelle et de centres de jeunes offrant des orientations individuelles et couvrant des sujets spécifiques comme l'organisation collective et la connaissance des aspects juridiques concernant leur stage;

39.

invite les États membres à élaborer, en concertation avec tous les acteurs et parties prenantes, de nouvelles stratégies ambitieuses spécifiques en ce qui concerne les NEET, lesquelles devraient combiner des formes efficaces de réinsertion des jeunes en décrochage scolaire dans l'enseignement et le travail; demande dès lors aux États membres de présenter, dans le cadre du semestre européen, les modalités selon lesquelles ils comptent faire progresser l'intégration des NEET grâce à la Garantie pour la jeunesse et à d'autres instruments; insiste sur la nécessité d'accroître l'employabilité et la participation des jeunes en renforçant l'apprentissage tout au long de la vie et rendant les régimes de sécurité sociale à la fois plus inclusifs et incitant mieux à l'activité; plaide pour l'élimination des obstacles pratiques et logistiques rencontrés par les jeunes qui ont des besoins plus complexes ou des handicaps en entrant sur le marché du travail;

40.

demande aux États membres d'intensifier leurs efforts en vue de réduire le décrochage scolaire prématuré afin d'atteindre l'objectif de la stratégie Europe 2020, à savoir un taux d'abandon scolaire inférieur à 10 % depuis 2012; invite les États membres à recourir à un large éventail de mesures destinées à lutter contre le décrochage scolaire prématuré et l'analphabétisme, par exemple en diminuant la taille des classes, en aidant les élèves qui, pour des raisons économiques, ne sont pas en mesure d'achever le cycle de l'enseignement obligatoire, en renforçant la dimension pratique des programmes scolaires, en introduisant des conseillers dans toutes les écoles, en établissant un suivi immédiat des étudiants ayant décroché prématurément; relève l'exemple de la Finlande qui est parvenue à réduire le nombre d'élèves ayant décroché prématurément en étudiant avec eux la possibilité d'une nouvelle orientation; invite la Commission à coordonner un projet relatif aux meilleures pratiques;

41.

constate que, dès la phase d'éducation de la petite enfance, le cap peut être mis et fixé, sous forme de jeu, vers un parcours éducatif réussi, et que, à cet égard, la formation pédagogique et la formation continue spécialisée du personnel enseignant est de la plus haute importance;

42.

invite instamment les États membres, compte tenu des circonstances sociales exceptionnelles créées par la crise, à élaborer une stratégie pour l'octroi d'incitations — y compris d'ordre financier — aux élèves issus de groupes vulnérables, afin qu'ils complètent le cycle d'enseignement secondaire;

43.

souligne l'importance de l'existence d'un réseau public et de bonne qualité de foyers d'étudiants;

44.

souscrit à la mise en place du programme «Erasmus pour tous», avec un chapitre consacré à la jeunesse, assorti d'une dotation budgétaire distincte, en parallèle à l'octroi d'un soutien accru en faveur des personnes qui travaillent dans le domaine de la jeunesse, de manière institutionnalisée ou non; estime que le fait d'acquérir des compétences, notamment «transversales» (entre autres, en informatique ou en langue), par exemple en étudiant, en travaillant ou en exerçant une activité bénévole à l'étranger, permet de promouvoir la participation active des jeunes à la société, d'améliorer leurs perspectives sur le marché du travail et de renforcer globalement la mobilité des travailleurs dans l'Union;

45.

souligne le rôle essentiel que le Fonds social européen devrait jouer pour lutter contre le chômage des jeunes, et demande aux États membres et aux autorités de gestion de l'ensemble des programmes opérationnels d'intégrer des mesures permettant d'atteindre cet objectif;

46.

invite les États membres à mettre en œuvre les mesures prévues par leur dispositif national de Garantie pour la jeunesse en adoptant une perspective d'égalité entre les hommes et les femmes à toutes les étapes de la préparation, de la programmation et de la mise en œuvre de ces mesures; les invite à mettre sur pied, avec un personnel correctement formé, des centres en faveur de l'emploi qui soient capables de mettre en œuvre des politiques efficaces de sensibilisation ainsi que de prévoir des parcours spécifiques pour les femmes, afin d'éviter également le chômage à long terme et le risque d'exclusion sociale;

47.

souligne, pour que la Garantie pour la jeunesse devienne réalité, qu'il faut veiller au respect de la négociation collective pour les salaires et du principe «à travail égal, salaire égal»;

48.

souligne l'importance de l'acquisition par les jeunes de compétences transversales, notamment l'informatique, le leadership, l'esprit critique, les compétences linguistiques et entrepreneuriales, y compris grâce à des études à l'étranger, afin d'améliorer leurs perspectives sur le marché du travail et leur adaptabilité à l'évolution de celui-ci; invite les États membres à accorder davantage d'importance à ces compétences dans leurs programmes d'études;

49.

prend acte des difficultés rencontrées par les jeunes pour créer et développer leur entreprise; invite la Commission et les États membres à soutenir les jeunes entrepreneurs et l'emploi indépendant parmi les jeunes en facilitant et simplifiant l'accès aux financements, en réduisant les formalités administratives, en revoyant la législation en matière de faillite et en mettant en place des conditions préférentielles générales, dont l'apport efficace de conseils et de tutorat et la mise en place d'incubateurs d'entreprises;

50.

invite la Commission et les États membres à prendre les mesures nécessaires pour encourager, promouvoir et aider les jeunes femmes à créer leur propre entreprise en leur proposant une formation et des conseils en création d'entreprise, en prévoyant des facilités d'accès au crédit et au microcrédit, ainsi que des avantages fiscaux, notamment pour les PME;

51.

invite la Commission et les États membres à prendre les mesures nécessaires pour combattre le stéréotype qui présente la création d'entreprise comme une activité risquée, qui serait réservée aux hommes; souligne qu'afin de renforcer globalement la position des femmes sur le marché du travail et de promouvoir efficacement l'esprit d'entreprise, il convient d'encourager la coopération régionale et interrégionale entre femmes-entrepreneurs, ainsi que la création d'un réseau de plateformes pour l'échange des expériences et des meilleures pratiques;

52.

se félicite, dans le contexte de la promotion de l'emploi indépendant parmi les jeunes, de l'outil qui doit succéder à l'instrument européen de microfinancement du programme communautaire pour l'emploi et la solidarité sociale (Progress) et qui sera intégré au programme pour l'emploi et l'innovation sociale sur la période 2014-2020, et ce afin de mieux répondre à la demande, également parmi les jeunes, y compris étudiants, de créer de petites entreprises; salue l'engagement de la Banque européenne d'investissement (BEI) de prêter une attention particulière aux investissements qui améliorent les chances des jeunes d'accéder aux emplois de production; souligne que les trois volets du programme pour l'emploi et l'innovation sociale fournissent des moyens de lutte contre le chômage des jeunes;

53.

souligne, alors que l'économie sur l'internet crée 2,6 emplois pour chaque emploi «hors ligne» perdu, qu'il importe que les jeunes transforment en emplois leurs compétences électroniques en programmation, en graphisme ou en marketing social, à l'aide des financements européens et nationaux disponibles;

54.

plaide pour une approche globale et ambitieuse tant au niveau européen que national qui examine, de manière intégrée, des initiatives en matière d'éducation, de formation, d'emploi de qualité et d'auto-emploi, ainsi que de mobilité au travail, destinées à l'ensemble des jeunes à tous les niveaux; encourage les États membres à s'engager dans de larges consultations avec les universités et les autres établissements d'enseignement supérieur dans le but de mieux adapter les cursus d'enseignement et de formation aux besoins du marché du travail; suggère à la Commission, dans le cadre de la prochaine période de programmation 2014-2020, de mener une analyse exhaustive des programmes et des ressources financières investies par l'Union dans l'enseignement, la formation et la lutte contre le chômage des jeunes au cours de la période de programmation 2007-2013 et de lui présenter, ainsi qu'au Conseil, un rapport sur le sujet; souligne que le chômage des jeunes est lié à une faible croissance économique dans la plupart des États membres; souligne dès lors qu'il est urgent d'accorder la priorité aux formes de croissance favorables à l'emploi, qui profiteront également aux jeunes, et de lever les obstacles structurels à l'entrée des jeunes sur le marché du travail;

55.

demande à la Commission de soumettre une proposition de programme en vue de créer un corps européen de la jeunesse, avec pour objectif de donner aux jeunes de moins de 30 ans issus de toute l'Europe la possibilité d'effectuer jusqu'à trois mois de bénévolat dans un autre État membre; insiste sur l'idée que l'objectif d'un tel corps est de donner aux jeunes une chance d'utiliser et de perfectionner leurs compétences éducatives et sociales et de renforcer leur connaissance d'un autre État membre, tout en favorisant l'amitié et l'intégration à travers l'Union; souligne qu'un travail dans le corps de la jeunesse doit être bénévole et non rémunéré, et ne saurait remplacer des emplois existants dans le pays d'accueil; estime qu'il faudrait concevoir ce corps comme un partenariat public-privé, avec pour objectif la mise en place d'un programme dans le cadre duquel les jeunes peuvent recevoir une bourse individuelle couvrant leurs frais de voyage et de résidence pour une période allant jusqu'à trois mois;

56.

estime que les établissements d'enseignement et/ou de formation devraient garantir à leurs étudiants des stages leur permettant de compléter leur formation et d'acquérir de l'expérience dans le domaine qu'ils ont choisi, de manière à favoriser leur apprentissage et leur initiation au monde du travail;

57.

invite les États membres à améliorer la coopération et à renforcer les partenariats entre les entreprises et le monde de l'enseignement à tous les niveaux, dans le but de rapprocher davantage les programmes d'études des exigences du marché du travail, par exemple en prolongeant les alliances de la connaissance et les alliances sectorielles pour les compétences;

58.

insiste sur l'importance d'améliorer la qualité de l'EFP dans le but de trouver le bon équilibre entre offre éducative et demande du marché du travail; estime que la promotion de l'EFP ne doit pas se faire au détriment de l'enseignement supérieur; insiste sur le fait que l'interaction entre EFP et enseignement supérieur et l'ouverture de passerelles de l'un à l'autre doivent être améliorées; souligne que des programmes d'études plus flexibles sont nécessaires afin de faciliter l'accès des jeunes au marché du travail et d'améliorer l'adaptation à l'évolution future de ce dernier;

59.

invite la Commission et les États membres à proposer un cadre pour la qualité des stages, en s'appuyant sur sa proposition antérieure de charte européenne pour la qualité des stages et des apprentissages (15), incluant une définition des stages de qualité, assortie de critères en matière de rémunération, de conditions de travail et de normes de santé et de sécurité; invite les États membres et les partenaires sociaux à garantir, pour les stages, des normes appropriées de qualité, en veillant à ce que les stages soient adaptés aux besoins des jeunes en ce qui concerne le développement de leurs compétences, en étant soumis à des obligations de surveillance, ainsi que, pour les stages en entreprise, des normes de qualité destinées, notamment, à empêcher l'exploitation de jeunes comme main-d'œuvre de substitution à peu de frais; souligne qu'il est nécessaire de mener une promotion active de ces normes auprès des entrepreneurs et de les y sensibiliser;

60.

enjoint aux États membres de porter une attention toute particulière au taux de chômage plus élevé des jeunes migrants et d'accorder la priorité à la question de l'intégration sur le marché travail et à la prise en compte systématiques des politiques d'intégration, puisque l'emploi est la clé d'une intégration réussie; souligne qu'il convient de tenir compte des difficultés affrontées par les jeunes migrants pour obtenir une orientation professionnelle, ainsi que de suivre et d'évaluer l'intégration des jeunes migrants dans la société et sur le marché du travail;

61.

invite la Commission, les États membres et les partenaires sociaux à l'échelon européen à adopter une approche ambitieuse du développement de l'Alliance pour l'apprentissage, qui sera lancée en juillet 2013, et à soutenir également les campagnes européennes, nationales, régionales et locales destinées à changer les mentalités à l'égard de la formation professionnelle; pense que l'Alliance devrait organiser régulièrement un forum de discussions sur le suivi de la stratégie européenne en faveur de l'apprentissage avec l'ensemble des parties prenantes européennes, nationales, régionales et locales; souligne qu'il convient de prévoir l'accès au financement pour faciliter les activités transfrontalières de formation qui permettent aux entreprises et aux organisations de partenaires sociaux d'être associées à la mise en place de systèmes de formation en alternance;

62.

invite les États membres, avec l'accord de la Commission, à prévoir des mesures et des avantages pour les contrats d'apprentissage et des bonus pour le lancement d'entreprises par des jeunes gens de moins de 35 ans;

63.

souligne la nécessité d'un cadre renforcé de partenariat social et de responsabilité sociale des entreprises et des sociétés, afin que celles-ci puissent mieux intégrer la charte pour la qualité des stages et des apprentissages ainsi que la Garantie pour la jeunesse;

64.

demande à la Commission et aux États membres, dans le cadre de la définition du programme pour la période 2014-2020, de prévoir des critères plus rigoureux et quantifiables concernant l'approche, le suivi et l'évaluation des objectifs des fonds structurels, avec des objectifs spécifiques en faveur de la lutte contre le chômage des jeunes qui soient mesurables y compris du point de vue du genre (au cours de la période allant de 2007 à 2011, 52 % des bénéficiaires des fonds structurels étaient des femmes);

65.

invite la Commission à envisager un ajustement supplémentaire du Fonds social européen afin d'apporter un soutien supplémentaire dans les domaines de la formation, de l'accès à l'emploi et de l'accueil des enfants pour les jeunes femmes;

66.

est d'avis qu'en renforçant et en complétant les efforts déployés par les États membres en vue de stimuler l'activité économique et de promouvoir l'emploi dans l'ensemble de leur territoire, la politique de cohésion est l'un des principaux instruments de l'Union permettant de surmonter la situation actuelle en guidant et en orientant la mise en œuvre des réformes structurelles nécessaires et en concentrant les investissements sur les actions prioritaires afin d'optimiser l'effet des investissements sur la situation socioéconomique d'une région ou d'un État membre, de stimuler l'économie et de contribuer à créer de nouveaux emplois pour les jeunes; demande, par conséquent, aux États membres d'utiliser pleinement et de manière coordonnée les fonds disponibles de l'Union européenne (FEDER, FSE, Fonds de cohésion, Feader et FEAMP), permettant aux jeunes de participer activement à l'économie et à la société; souligne qu'il convient de tenir compte des spécificités régionales, étant donné qu'elles peuvent dicter le succès ou l'échec des initiatives des jeunes, dans toute l'Union européenne et en particulier dans les régions les plus défavorisées et les régions ultrapériphériques, où l'investissement est nécessaire pour assurer la cohésion économique, sociale et territoriale;

67.

encourage les États membres à favoriser en premier lieu les perspectives d'emploi pour les jeunes sur leur territoire, et à compléter cette action en facilitant la mobilité des jeunes travailleurs vers d'autres pays de l'Union ou au-delà (16); plaide pour des mesures en faveur de la formation et de l'expérience professionnelles, notamment en levant les obstacles qui subsistent encore pour l'organisation transfrontalière d'apprentissages, de stages ou de formations; souhaite voir franchir une nouvelle étape vers la reconnaissance mutuelle des qualifications et des compétences et une coordination renforcée des systèmes nationaux de sécurité sociale, en particulier en ce qui concerne les régimes de retraite, de même que la poursuite des investissements dans l'apprentissage des langues dès le plus jeune âge;

68.

demande aux États membres de poursuivre le processus de réforme et de développement de services publics de l'emploi efficaces pour que leurs activités et leurs stratégies en ce qui concerne les jeunes soient mieux ciblées, en tant qu'ingrédient fondamental de toute stratégie nationale au titre de la Garantie pour la jeunesse; souligne également qu'il est nécessaire de procéder à des réformes du réseau européen de services de l'emploi (EURES) dans le but de faciliter de manière proactive la mise en concordance des demandeurs d'emploi et des personnes désirant changer de poste avec les offres d'emploi, ainsi que d'accroître sa notoriété, notamment en matière de conseil, sa visibilité et sa disponibilité, en tant que système d'orientation professionnelle qui aide les étudiants à mieux prendre conscience des perspectives professionnelles existantes; souligne la nécessité d'une coordination renforcée entre EURES et les autres portails et services à destination des citoyens et des entreprises (c'est-à-dire les points d'information Europe Direct ou, pour les PME, le réseau Entreprise Europe), afin de fournir des services plus efficaces et plus efficients; salue le travail accompli par les chefs des services publics de l'emploi et soutient son institutionnalisation;

69.

demande aux États membres, en l'absence de chiffres précis concernant les flux de migration des jeunes, de créer des mécanismes de recherche, de suivi et d'évaluation sur cette mobilité, pouvant être transférés à EURES, afin de mieux traiter ces phénomènes;

70.

souligne en outre qu'il est important de sensibiliser davantage les jeunes aux services de conseil offerts par les services publics de l'emploi, de renforcer les partenariats avec les écoles et les universités, ainsi que d'avancer vers une meilleure intégration avec EURES;

71.

invite les États membres à reconnaître et à valider de manière appropriée l'apprentissage et l'éducation informels et non formels et les compétences acquises de façon informelle et non formelle, ainsi que d'autres expériences professionnelles, comme une forme de valorisation des compétences, afin d'offrir aux jeunes de nouvelles possibilités pour faire la preuve de leur formation et de leurs compétences, ainsi que l'exige la recherche d'un emploi sur le marché du travail;

72.

invite la Commission et les États membres à rendre effectives la transparence et l'harmonisation de la reconnaissance des qualifications au sein de l'Union, en particulier dans le cadre du système européen de transfert d'unités capitalisables pour l'enseignement et la formation professionnels, d'Europass et du cadre européen des certifications, à mettre pleinement en œuvre la recommandation du Conseil sur la validation de l'enseignement non formel et informel, et en particulier à assurer la reconnaissance transfrontalière de l'apprentissage non formel et informel; souligne qu'il importe de mettre en œuvre rapidement ces initiatives et de présenter un rapport à ce sujet;

73.

souligne qu'il convient de remédier au problème du «gaspillage des cerveaux», car des jeunes ayant un niveau élevé de qualifications et de compétences qui occupent des postes pour lesquels ils sont surqualifiés n'utilisent pas leurs compétences ni leurs qualifications réelles, ce qui entraîne pour eux un préjudice sur les plans social et psychologique;

74.

admet que la libre circulation des travailleurs peut être, en partie, une solution effective pour faire se concorder demande et offre de travail dans l'Union; invite les États membres, dans le même temps, à prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir le phénomène de «fuite des cerveaux», afin de garantir durablement à la main-d'œuvre très qualifiée des possibilités d'emploi sur leur territoire ou dans la région;

75.

reconnaît que la transition entre l'enseignement et le travail est un moment crucial pour les jeunes; insiste sur l'importance des mesures qui favorisent une transition sure; invite, dès lors, les États membres à mettre sur pied des services d'orientation professionnelle personnalisés, en renforçant les mesures d'orientation et de conseil, ainsi que des services de placement personnalisés, opérationnels dès les premières années de l'école secondaire, dans le but de permettre aux jeunes d'effectuer des choix bien informés sur leurs études ou leur formation professionnelle, tout en mettant en place des mécanismes destinés à suivre les possibilités qui leurs seront offertes et à évaluer le taux de succès remporté par ces jeunes qui entreront ultérieurement dans le monde du travail;

76.

insiste sur la nécessité d'encourager toutes les entreprises d'une certaine taille à offrir des stages selon un régime de formation en alternance, à moins qu'elles n'affrontent des difficultés financières majeures, et à embaucher les stagiaires à la fin de leur stage;

77.

demande aux États membres que les jeunes puissent, s'ils le souhaitent, être aidés efficacement notamment dans leurs choix professionnels, ainsi que dans la connaissance de leurs droits et de leur revenu minimal;

78.

invite les États membres à intégrer dans les cursus universitaires une formation de base à la recherche d'emploi;

79.

est convaincu que les systèmes éducatifs dans l'Union doivent promouvoir le principe d'équité et l'égalité des chances; plaide pour la promotion de toutes les compétences nécessaires pour faciliter l'accès à la formation tout au long de la vie, condition essentielle dans la société de la connaissance.

80.

insiste sur le fait que toutes les ressources financières investies dans la lutte active contre le chômage des jeunes devraient être dépensées efficacement; invite les États membres à mettre en place un système de suivi et d'évaluation des mesures en faveur de l'emploi mises en œuvre qui soit public et facile d'accès pour la population, ainsi qu'un système de vérification de l'efficacité de ces mesures, dans le but de s'efforcer d'élaborer des politiques reposant sur des observations factuelles qui peuvent également être partagées au niveau de l'Union; note, à cet égard, que la création d'un système commun d'indices de résultat et d'impact contribuerait à l'évaluation qualitative et quantitative des progrès accomplis dans le cadre des différents programmes;

81.

souligne que les organisations de jeunesse devraient voir leur rôle reconnu dans le suivi et, lorsque c'est possible, dans la mise en œuvre des politiques et des initiatives visant à lutter contre le chômage des jeunes;

82.

souligne qu'il est nécessaire d'investir dans la création d'emplois «verts», qui sont des emplois stables et de qualité, comme un moyen de permettre aux jeunes de mener une vie décente; demande par ailleurs à la Commission et aux États membres de mobiliser tous les fonds disponibles pour stimuler l'investissement en particulier dans les emplois verts, en vue de lutter contre le taux de chômage beaucoup trop élevé des jeunes;

83.

estime qu'il convient d'élaborer des stratégies pédagogiques plus attractives et avec une plus grande insertion régionale, et la création d'un réseau de plateformes pour l'échange des expériences et des meilleures pratiques entre régions et États membres, en tenant compte de l'hétérogénéité des situations et en assouplissant leur mise en œuvre en fonction des besoins et des caractéristiques spécifiques de chaque région, en définissant des domaines prioritaires pour le développement de chaque région;

84.

invite les États membres à mettre en œuvre des mesures visant à traiter les inégalités de genre permettant de tenir compte des groupes sociaux vulnérables, y compris les personnes handicapées, les migrants et les mères célibataires;

85.

invite les États membres à adopter des politiques destinées à favoriser la présence des femmes dans les secteurs où elles sont sous-représentées, comme dans le secteur scientifique et technologique (en 2009, dans l'Union européenne, seuls 33 % des chercheurs étaient des femmes), et dans le secteur économique et financier, puisque un tel choix leur permettrait d'être plus compétitives sur le marché du travail;

86.

invite la Commission et les États membres à lutter contre la ségrégation fondée sur le genre dans l'éducation comme sur le marché du travail, en définissant des parcours d'éducation et de formation spécifiques et encadrés, basés sur un suivi continu, en se conformant aux conclusions de la communication de la Commission du 28 novembre 2012, intitulée «Repenser l'éducation» (COM(2012)0669), en associant des politiques d'éducation et de formation à des politiques ciblées en faveur de l'emploi des jeunes femmes, ainsi qu'en promouvant et en proposant des incitations à l'emploi chez les femmes dans les secteurs stratégiques du développement;

87.

invite les États membres à favoriser l'accès et la permanence des jeunes femmes sur le marché du travail, à prendre des mesures permettant aux femmes de conserver leur emploi en misant sur la qualité de l'emploi et la croissance professionnelle, et à réduire les inégalités au niveau de l'entrée sur le marché du travail, des carrières et des salaires, qui caractérisent depuis toujours le rapport entre les femmes et les hommes sur le lieu de travail;

88.

estime que, pour favoriser la réinsertion des femmes sur le marché du travail, il convient d'élaborer des solutions politiques à multiples facettes, qui intègrent l'apprentissage tout au long de la vie, la lutte contre le travail précaire ainsi que la promotion du travail assorti de droits et de pratiques différentes d'organisation du travail, à la demande de la femme, afin d'éviter l'abandon et les interruptions de carrière;

89.

invite les États membres à élaborer des politiques adéquates dans le respect absolu de la législation européenne et des législations nationales, et à mettre en place des mesures spécifiques, parmi lesquelles des formations ciblées et des programmes en faveur de l'emploi, afin de donner aux jeunes hommes et aux jeunes femmes les mêmes chances d'acquérir une réelle expérience professionnelle;

90.

invite la Commission et les États membres à élaborer et à adopter des politiques d'intégration systématique et de contrôle de la dimension de genre afin de permettre l'accès des citoyens sans emploi aux services de recrutement et d'assistance sociale;

91.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 351 E du 2.12.2011, p. 29.

(2)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0224.

(3)  O-000106/2012; B7-0113/2012.

(4)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0016.

(5)  JO C 131 E du 8.5.2013, p. 9.

(6)  Eurofound (2012), Les NEET — jeunes sans emploi, éducation ou formation: caractéristiques, coûts et mesures prises par les pouvoirs publics en Europe, Office des publications de l'Union européenne, Luxembourg.

(7)  Eurofound (2012), Efficacité des mesures prises par les pouvoirs publics pour accroître la participation des jeunes à l'emploi, Office des publications de l'Union européenne, Luxembourg.

(8)  Eurofound (2011), Soutien aux jeunes travailleurs pendant la crise: contributions des partenaires sociaux et des autorités publiques, Office des publications de l'Union européenne, Luxembourg.

(9)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0092.

(10)  Eurofound (2012), Recent policy developments related to those not in employment, education and training (NEETs), Office des publications de l'Union européenne, Luxembourg (http://www.eurofound.europa.eu/docs/erm/tn1109042s/tn1109042s.pdf).

(11)  Eurofound (2013), L'inclusion active des jeunes souffrant d'un problème de santé ou atteints d'un handicap, Office des publications de l'Union européenne, Luxembourg (http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef1226.htm).

(12)  Eurofound (2012), Les NEET — jeunes sans emploi, éducation ou formation: caractéristiques, coûts et mesures prises par les pouvoirs publics en Europe. Office des publications de l'Union européenne, Luxembourg.

(13)  Ministère fédéral du travail, des affaires sociales et de la protection des consommateurs, Autriche, janvier 2012.

(14)  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-380_fr.htm?locale=FR

(15)  COM(2012)0728.

(16)  Par des initiatives telles que le programme MobiPro.


9.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/84


P7_TA(2013)0366

Marché intérieur des services

Résolution du Parlement européen du 11 septembre 2013 sur le marché intérieur des services: état des lieux et prochaines étapes (2012/2144(INI))

(2016/C 093/11)

Le Parlement européen,

vu l'article 3 du traité sur l'Union européenne,

vu les articles 9, 49 et 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la communication de la Commission intitulée «Mise en œuvre de la directive “Services” — Un partenariat pour une nouvelle croissance dans les services, 2012-2015» (COM(2012)0261) et les documents de travail des services de la Commission qui l'accompagnent,

vu l'étude de la Commission intitulée «The economic impact of the Services Directive: A first assessment following implementation» (document économique no 456),

vu la communication de la Commission intitulée «Vers une amélioration du fonctionnement du marché unique des services — Tirer pleinement profit des résultats du processus d'évaluation mutuelle prévu par la directive “Services”» (COM(2011)0020) et le document de travail des services de la Commission sur le processus d'évaluation mutuelle de la directive «Services» (SEC(2011)0102) qui l'accompagne,

vu la communication de la Commission intitulée «L'Acte pour le marché unique II — Ensemble pour une nouvelle croissance» (COM(2012)0573),

vu la communication de la Commission intitulée «Une meilleure gouvernance pour le marché unique» (COM(2012)0259),

vu la communication de la Commission intitulée «L'Acte pour le marché unique — Douze leviers pour stimuler la croissance et renforcer la confiance» (COM(2011)0206),

vu la communication de la Commission intitulée «Vers un Acte pour le Marché unique» (COM(2010)0608),

vu les conclusions du Conseil européen des 14 et 15 mars 2013 sur la contribution des politiques européennes à la croissance et à l'emploi,

vu les conclusions du Conseil européen des 28 et 29 juin 2012 sur un pacte pour la croissance et l'emploi,

vu les conclusions du Conseil du 10 mars 2011 sur l'amélioration du fonctionnement du marché unique des services — processus d'évaluation mutuelle de la directive «Services»,

vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (1),

vu sa résolution du 7 février 2013 contenant des recommandations à la Commission sur la gouvernance du marché unique (2),

vu sa résolution du 25 octobre 2012 sur les 20 principales préoccupations des citoyens européens et des entreprises européennes concernant le fonctionnement du marché unique (3);

vu sa résolution du 25 octobre 2011 sur le processus d'évaluation mutuelle de la directive «Services» (4),

vu sa résolution du 6 avril 2011 sur la gouvernance et le partenariat dans le marché unique (5),

vu sa résolution du 5 juillet 2011 sur un marché du commerce de détail plus efficace et plus équitable (6),

vu sa résolution du 15 février 2011 sur la mise en œuvre de la directive 2006/123/CE relative aux services (7),

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0273/2013),

A.

considérant que le marché intérieur constitue une pierre angulaire de la construction européenne, que la qualité de son fonctionnement est essentielle à la bonne mise en œuvre des politiques de l'Union et qu'elle constitue la base de la relance;

B.

considérant que le secteur des services représente plus de 65 % du PIB et de l'emploi total au sein de l'Union européenne et qu'il constitue un pilier de notre économie; considérant que les services régis par la directive «Services» représentent 45 % du PIB de l'Union;

C.

considérant que l'application pleine et entière de la directive améliorera de manière significative le fonctionnement du marché unique des services, en facilitant notamment l'accès des petites et moyennes entreprises et de travailleurs indépendants au marché, en élargissant les choix s'offrant aux consommateurs et en contribuant au renforcement de la compétitivité au sein de l'Union, de la croissance et de l'emploi;

D.

considérant que l'industrie européenne, les entreprises européennes (notamment les PME) mais aussi les consommateurs, ont besoin d'un marché des services opérant, efficace et plus compétitif;

E.

considérant que la directive «Services» a apporté des avantages concrets depuis son adoption en 2006 en facilitant l'accès au marché tant des entreprises que des consommateurs, mais qu'elle n'a pas délivré tous les résultats escomptés en raison de lacunes dans sa mise en œuvre;

F.

considérant que des interprétations divergentes et une mise en œuvre insuffisante de la directive font toujours obstacle à la libre circulation transfrontalière des services;

G.

considérant que les entreprises, en particulier les PME, continuent de devoir répondre à une multitude d'exigences administratives et bureaucratiques, qui constituent une lourde charge, notamment si l'on considère les difficultés qui viennent s'y ajouter lorsque les entreprises tentent d'accéder au crédit;

H.

considérant que le risque de lassitude face à la directive «Services» ne doit pas entraîner un relâchement de nos efforts visant à exploiter tout son potentiel;

I.

considérant que le temps est venu d'agir, étant donné que, du fait de la montée du chômage et de la dégradation des finances publiques, le secteur des services constitue plus que jamais une source de compétitivité, de croissance et d'emplois à ne pas négliger;

Potentiel inexploité des services en termes de croissance et d'emplois

1.

souligne que les charges administratives inutiles et disproportionnées, les pratiques discriminatoires et certaines restrictions injustifiées à la fourniture de services dans l'Union bloquent des sources non négligeables de croissance, font obstacle à la création d'emplois et font rater des possibilités à des entreprises;

2.

souligne que si les États membres étaient prêts à mettre en œuvre la directive «Services» correctement et en totalité ainsi qu'à éliminer les restrictions inutiles, l'Union pourrait enregistrer, selon les estimations ambitieuses de la Commission, un gain économique de jusqu'à 2,6 % du PIB sur cinq à dix ans;

3.

souligne que la Commission devrait orienter ses efforts vers les secteurs des services qui revêtent une grande importance économique et qui représentent un potentiel de croissance supérieur à la moyenne, tels que les services aux entreprises, la construction, les services du tourisme et le commerce de détail, afin d'obtenir des résultats tangibles à court terme en matière de croissance et d'emplois;

4.

relève que la mise en œuvre effective des règles en vigueur constitue un moyen intelligent et rapide de contribuer à la croissance sans occasionner de dépenses publiques; souligne la nécessité pressante de faire fonctionner la directive dans la pratique en vue d'utiliser son potentiel inexploité et de contribuer au modèle européen, qui se caractérise par une économie sociale de marché équilibrée et durable;

5.

souligne l'importance de la définition de meilleurs indicateurs des performances du marché unique, basés sur la véritable expérience et les vraies attentes des entreprises et des consommateurs afin d'améliorer la fonctionnalité et de renforcer leur connaissance des différents droits pouvant être invoqués afin de garantir leur accès au marché unique des services;

6.

salue la mise en place du marché unique numérique et de nouvelles formes de services, telles que les services numériques et mobiles ainsi que les offres combinées de biens et de services; souligne la nécessité de mettre en œuvre la directive dans son intégralité, conformément à l'esprit et à la lettre, et d'une manière qui soit à l'épreuve du temps de sorte à encourager l'innovation;

7.

encourage également l'ouverture progressive du marché intérieur des services dans le secteur social, dans le respect des dispositions de la directive «Services»;

8.

rappelle que la directive «Services» ne contraint pas à la libéralisation des services, mais donne la possibilité tant aux entreprises qu'aux consommateurs de tirer pleinement profit du potentiel du marché unique, dans le cadre d'une économie sociale de marché compétitive;

9.

accueille favorablement la communication de la Commission concernant la mise en œuvre de la directive «Services» intitulée «Un partenariat pour une nouvelle croissance dans les services 2012-2015» (COM(2012)0261), qui répond à l'obligation de rapport établie par l'article 41 de cette directive; rappelle la nécessité de tenir compte des effets à moyen et à long terme de la directive «Services» sur l'emploi dans l'Union;

Obstacles, frontières et charges handicapant la libre circulation

10.

regrette le nombre considérable de cas recensés dans lesquels les États membres recourent de manière inappropriée à des raisons impérieuses d'intérêt général (article 15 de la directive «Services») dans le seul but de protéger ou de favoriser leur marché national; estime que le recours à des raisons impérieuses d'intérêt général devrait toujours être justifié de manière objective et strictement proportionné à l'objectif poursuivi, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice européenne; insiste sur le fait que les exigences excessives relatives aux formes juridiques et aux actionnaires, les restrictions territoriales, les examens des besoins économiques et les tarifs fixes créent des obstacles injustifiés à un établissement transfrontalier efficace et nuisent au marché unique des services;

11.

regrette que la proportionnalité soit rarement évaluée; demande à la Commission de préciser la notion de proportionnalité et de publier des orientations pratiques à l'intention des États membres sur les modalités de son application, se fondant sur la jurisprudence en vigueur de la Cour de justice;

12.

invite instamment les États membres à appliquer effectivement et pleinement la clause sur la libre prestation des services (article 16 de la directive «Services») et à éliminer les doubles charges réglementaires;

13.

relève que, pour les activités où le nombre d'autorisations disponibles est limité du fait de la rareté des ressources naturelles ou des capacités techniques, la directive «Services» souligne la nécessité non seulement de permettre au prestataire d'amortir le coûts des investissements, mais aussi de réaliser un retour équitable sur les capitaux investis, sans restreindre ni fausser la libre concurrence;

14.

est préoccupé par le nombre croissant de cas de discrimination signalés par les consommateurs; presse les États membres de mettre en œuvre correctement et pleinement l'article 20, paragraphe 2, de la directive «Services» et invite les entreprises à ne pas se rendre coupables de pratiques discriminatoires injustifiées en raison de la nationalité ou du lieu de résidence; souligne cependant que toute obligation de vendre est contraire au principe fondamental de la liberté de contracter; salue dès lors les travaux en cours de la Commission relatifs à un rapport d'orientation sur la non-discrimination, visant à garantir un juste équilibre en faveur des consommateurs et des entreprises; salue également le rôle des centres européens des consommateurs dans la détection et la résolution des irrégularités observées;

Gouvernance intelligente du marché intérieur des services

15.

souligne que le bon fonctionnement du marché intérieur des services nécessite une interaction entre des règles sectorielles, susceptible d'exiger des autorisations supplémentaires, ce qui entraînerait des coûts cumulés pour les entreprises; relève qu'il est également tributaire de la mise en œuvre d'autres actes législatifs de l'Union; invite dès lors les États membres à adopter une approche intégrée du marché intérieur des services afin de garantir la sécurité juridique des consommateurs et des entreprises, notamment des PME;

16.

invite la Commission à veiller à la cohérence entre l'évaluation par les pairs prévue par la directive «Services» et l'évaluation mutuelle prévue par la directive sur les qualifications professionnelles; souligne qu'il convient de procéder à une évaluation rigoureuse au cas par cas, y compris des justifications avancées par les États membres pour expliquer la raison du maintien de certaines exigences, afin de recenser les domaines spécifiques dans lesquels les États membres réglementent de manière disproportionnée l'exercice d'une profession ou bloquent l'accès à certaines professions; invite instamment les États membres à éliminer ces exigences injustifiées;

17.

demande aux États membres d'avoir davantage recours à la reconnaissance mutuelle afin de faciliter la libre circulation des services dans toutes les situations où des règles harmonisées ne sont pas encore en place;

18.

relève que la diversité des normes nationales est source de fragmentation et d'incertitude; encourage le développement de normes européennes facultatives applicables aux services régis par la directive «Services» afin de faciliter la comparabilité transfrontalière et le commerce;

19.

estime que la Commission et les organismes européens de normalisation devraient œuvrer en étroite coopération afin de garantir, lorsque cela s'impose, la cohérence de la terminologie utilisée, de sorte que les règles s'appliquent de manière cohérente dans l'ensemble de l'Union;

20.

souligne également qu'une couverture transfrontalière inadéquate des prestataires de services par les assurances constitue un obstacle majeur à la libre circulation; invite instamment les parties prenantes à trouver des solutions par le dialogue;

21.

encourage une utilisation plus large du système d'information du marché intérieur entre les États membres, afin de contrôler le respect des exigences de la directive, notamment dans les cas d'une prestation transfrontalière de services, des centres européens des consommateurs et de SOLVIT, afin d'aider les entreprises et les consommateurs confrontés à des règles incompatibles et au non-respect des règles; souligne, à cet égard, l'importance de garantir un accès total des partenaires associés au réseau SOLVIT sur un plan technique;

22.

observe que les instruments du marché unique comme SOLVIT devraient être plus efficaces du point de vue du délai nécessaire pour résoudre les affaires; souligne l'importance d'objectifs revus à la hausse et des indicateurs clés de performance à cet égard; salue l'initiative de la Commission de revoir le cadre juridique de SOLVIT;

23.

invite instamment les États membres à moderniser les guichets uniques en les faisant évoluer vers la deuxième génération afin d'en faire des portails d'administration en ligne pleinement fonctionnels, plurilingues et faciles d'utilisation; souligne qu'il importe d'adopter une approche relative aux prestataires de services qui couvre l'ensemble du cycle économique; estime que les procédures électroniques renforceront la simplification, réduiront les coûts de mise en conformité et amélioreront la sécurité juridique; invite les États membres à veiller à la pleine interopérabilité de leurs guichets uniques et à les faire connaître au-delà de leurs frontières, en informant les entreprises et les citoyens européens de leurs droits et des possibilités découlant de la directive «Services»; invite, en outre, la Commission à définir des critères de comparaison précis pour l'évaluation des guichets uniques, y compris des données sur leur niveau d'utilisation, et à faire rapport régulièrement au Parlement sur les progrès enregistrés;

Meilleure mise en œuvre pour des effets économiques maximisés

24.

souligne que, lorsqu'elle est correctement mise en œuvre, la directive «Services» donne des résultats concrets en termes d'emploi et de croissance; soutient dès lors l'échange de bonnes pratiques entre les États membres, y compris de solutions innovantes entre les autorités compétentes dans les régions frontalières;

25.

relève qu'une mise en œuvre inadéquate a une incidence «sans frontière», les citoyens dans toute l'Union devant en payer le prix; souligne que tous les États membres ont une responsabilité les uns envers les autres et vis-à-vis de l'Union en ce qui concerne la mise en œuvre effective de la directive et qu'ils devraient être rappelés à leurs obligations sur un pied d'égalité;

26.

invite la Commission à assister les États membres dans les problèmes clés qu'ils ont observés au niveau de la mise en œuvre et de l'application de la législation de l'Union relative au marché unique, y compris en leur indiquant comment améliorer sa transposition, lutter contre les cas de non-conformité et obtenir des réparations judiciaires rapides et efficaces;

27.

souligne que les autorités régionales et locales compétentes doivent également assumer leur part de responsabilité en ce qui concerne une mise en œuvre complète et de qualité de la lettre et de l'esprit de la directive, dans l'optique globale de stimuler l'activité économique et l'emploi; souligne, à cet égard, l'importance de la réduction de la charge administrative;

28.

soutient fermement la politique de tolérance zéro de la Commission à l'égard des restrictions injustifiées; encourage cette dernière à recourir à tous les moyens dont elle dispose pour garantir l'application complète et correcte des règles en vigueur, dans le cadre d'un dialogue équitable avec les États membres; appelle de ses vœux l'application de procédures d'infraction rapides qui devront être clôturées dans les 18 mois au plus tard lorsque sont détectées une mise en œuvre incorrecte ou insuffisante ou des infractions à la directive de la part des États membres;

29.

demande à la Commission de profiter de l'occasion que représente le «Mois du marché unique» pour mettre en évidence les avantages du marché unique des services pour les entreprises;

Renforcement de la transparence et de la responsabilité

30.

demande à la Commission, sur la base du résultat des évaluations par les pairs, de recenser les restrictions les plus contraignantes, de proposer des réformes ciblées et d'informer le Conseil et le Parlement;

31.

encourage la Commission à accorder une attention particulière au secteur des services dans ses examens annuels de la croissance et ses rapports sur l'état d'intégration du marché unique, ainsi qu'à aborder les services dans les recommandations par pays; estime que, par l'intermédiaire de ces recommandations par pays détaillées, la Commission et le Conseil devraient continuer à encourager les États membres à prévoir et à appliquer des politiques de croissance à long terme;

32.

invite les parlements nationaux à s'impliquer activement dans le soutien de la mise en œuvre de la directive et à utiliser leurs pouvoirs de contrôles vis-à-vis des autorités nationales à tous les niveaux;

33.

invite instamment les parties prenantes, les milieux d'affaires et les partenaires sociaux à jouer leur rôle lorsqu'il y va de demander des comptes aux gouvernements en ce qui concerne la revitalisation du secteur européen des services et la création d'emplois stables;

34.

demande au Conseil et à la Présidence d'inscrire régulièrement le marché intérieur des services à l'ordre du jour des réunions du Conseil «Compétitivité»; propose que les «rapports de conformité» de la Commission soient remis en place afin de mesurer les avancées réalisées dans la facilitation de l'accès au marché;

35.

invite instamment les membres du Conseil européen à assumer pleinement leurs responsabilités politiques dans le bon fonctionnement du marché intérieur des services; invite le président du Conseil européen à maintenir cette question à l'ordre du jour du Conseil européen le temps qu'il faudra, en y associant une feuille route adoptée d'un commun accord, comportant des points de comparaison spécifiques et un calendrier selon lequel les États membres devront donner une nouvelle impulsion et éliminer les obstacles qui s'opposent encore à la pleine mise en œuvre de la directive «Services»;

o

o o

36.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil européen, au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux parlements et aux gouvernements des États membres.


(1)  JO L 376 du 27.12.2006, p. 36.

(2)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0054.

(3)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0395.

(4)  JO C 131 E du 8.5.2013, p. 46.

(5)  JO C 296 E du 2.10.2012, p. 51.

(6)  JO C 33 E du 5.2.2013, p. 9.

(7)  JO C 188 E du 28.6.2012, p. 1.


9.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/89


P7_TA(2013)0367

Négociations d'un accord de partenariat et de coopération UE — Malaisie

Résolution du Parlement européen du 11 septembre 2013 contenant ses recommandations au Conseil, à la Commission et au SEAE sur les négociations en vue d'un accord de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et la Malaisie (2013/2052(INI))

(2016/C 093/12)

Le Parlement européen,

vu le règlement (CEE) no 1440/80 du Conseil du 30 mai 1980 concernant la conclusion de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et l'Indonésie, la Malaysia, les Philippines, Singapour et la Thaïlande, pays membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (1),

vu la décision du Conseil de novembre 2004 autorisant l'ouverture de négociations en vue d'un accord de partenariat et de coopération (APC) entre l'Union européenne et la Malaisie, et l'ouverture desdites négociations à Bruxelles en octobre 2010, à l'occasion du huitième sommet Asie-Europe (ASEM 8),

vu le sommet ASEM 9 qui s'est tenu à Vientiane (Laos) les 5 et 6 novembre 2012,

vu le sommet de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) qui a eu lieu au Cambodge du 18 au 20 novembre 2012,

vu sa résolution du 15 février 2007 sur les projets de décision de la Commission établissant les documents de stratégie par pays et les programmes indicatifs, respectivement, pour la Malaisie, le Brésil et le Pakistan (2),

vu sa résolution du 16 décembre 2010 sur la Malaisie: la pratique de la bastonnade (3),

vu sa résolution du 21 janvier 2010 sur les attentats récents contre des communautés chrétiennes (4),

vu sa résolution du 27 septembre 2011 sur une nouvelle politique commerciale pour l'Europe dans le cadre de la stratégie Europe 2020 (5),

vu l'adhésion de l'Union européenne au traité d'amitié et de coopération en Asie du Sud-Est en juillet 2012 (6),

vu les négociations en cours sur un accord de libre-échange (ALE) entre l'Union européenne et la Malaisie,

vu l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Malaisie concernant certains aspects des services aériens, signé en 2007 (7),

vu les négociations sur un accord volontaire de partenariat FLEGT (Plan d'action sur l'application des règlementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux), qui ont débuté en 2007,

vu le document de stratégie pour la période 2007-2013 de la Communauté européenne concernant la Malaisie,

vu l'article 90, paragraphe 4, et l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires étrangères et l'avis de la commission du commerce international (A7-0235/2013),

A.

considérant que la Malaisie est un membre fondateur de l'ANASE et qu'elle présidera l'organisation en 2015; considérant que la Malaisie est le deuxième principal partenaire commercial de l'Union au sein de l'ANASE;

B.

considérant que la Malaisie est un membre actif du forum de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC), de l'Organisation de la conférence islamique (OCI), du Mouvement des non-alignés (MNA), de la Banque asiatique de développement (BAD), de la Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique (CESAP) des Nations unies, du plan de Colombo pour le développement coopératif économique et social des pays de l'Asie et du Pacifique, de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), du sommet Asie-Europe (ASEM) et de la zone de croissance de l'Asie orientale Brunei-Darussalam-Indonésie-Malaisie-Philippines (BIMP-EAGA); considérant que la Malaisie fait également partie de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) depuis sa création en 1995, ainsi que du Groupe des 77 pays en développement (G-77), des Huit en développement (D-8), du G-15 et du Conseil des droits de l'homme des Nations unies (2010-2013), entre autres;

C.

considérant que la Malaisie a rejoint, en octobre 2010, le partenariat transpacifique (PTP) établi en 2005 et visant à conclure un accord de libre échange qui pourrait avoir des conséquences importantes sur la politique commerciale de l'Union; considérant que les négociations conduites par le PTP ont pris une tournure d'une importance exceptionnelle avec l'adhésion des États-Unis en février 2008, du Mexique en juin 2012 et du Canada en octobre 2012;

D.

considérant que la Malaisie a participé régulièrement aux missions des Nations unies et à d'autres missions de maintien de la paix, notamment au Liban, au Timor-Oriental, aux Philippines, en Indonésie, au Pakistan, en Sierra Leone, au Soudan, au Sahara occidental, au Népal et au Kosovo, et qu'elle a déployé une unité médicale en Afghanistan;

E.

considérant que la société malaise est multiculturelle, multilingue, multiconfessionnelle et multiethnique, avec une majorité de Malais de souche musulmans ainsi que des communautés minoritaires d'Indiens, de Chinois et de populations indigènes non malaises;

F.

considérant que des élections législatives se sont tenues le 5 mai 2013 en Malaisie;

G.

considérant que la Malaisie, qui est une économie émergente, a élaboré plusieurs programmes successifs de restructuration socio-économique, à commencer par la Nouvelle politique économique (NEP) en 1971, qui a été remplacée par la Politique nationale de développement en 1991, puis par la Politique de vision nationale en 2001, dans le cadre du «Nouveau modèle économique» en faveur de l'objectif de développement à long terme visant à faire de la Malaisie un pays développé d'ici à 2020 («Vision 2020»);

H.

considérant que la Malaisie a adopté une loi relative aux rassemblements pacifiques le 20 décembre 2011;

I.

considérant que la coopération entre l'Union européenne et la Malaisie en matière de droits de la femme, de droits de l'enfant, de droits des peuples indigènes, de migration, de liberté de la presse et de défense des droits de l'homme s'est renforcée grâce à des contacts réguliers avec la société civile et la commission malaisienne des droits de l'homme (SUHAKAM); considérant que l'Union européenne met aussi progressivement en place une coopération avec la Malaisie dans les domaines relevant de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), comme la sécurité maritime et la non-prolifération des armes de destruction massive;

J.

considérant qu'afin d'approfondir les relations entre les parties, le Parlement malaisien a créé l'Union interparlementaire (UIP) du forum économique Malaisie-UE en novembre 2010, composée à la fois de membres de la coalition gouvernementale et de l'opposition;

1.

adresse au Conseil, à la Commission et au Service européen pour l'action extérieure les recommandations suivantes:

Négociations en vue d'un accord de partenariat et de coopération

a)

promouvoir les relations de l'Union avec les pays d'Asie du Sud-Est, y compris et en particulier la Malaisie, par la conclusion, en temps utile, des négociations sur les accords de partenariat et de coopération avec sept pays de l'ANASE; faire mieux connaître, au sein de l'Union, l'importance, l'immense potentiel et les multiples facettes de ces relations;

b)

faire valoir que l'accord de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et la Malaisie offrira des possibilités uniques de donner une nouvelle dimension au cadre stratégique et politique pour les relations bilatérales, d'étendre l'engagement de l'Union dans plusieurs domaines d'intérêt mutuel — notamment la coopération commerciale, l'énergie, la science et les technologies, les migrations, la lutte contre le terrorisme, les droits de l'homme et les libertés fondamentales, la bonne gouvernance, les normes sociales et les conditions de travail, la lutte contre la corruption, la traite des êtres humains et la non-prolifération — et de renforcer le dialogue politique UE-Malaisie dans les domaines de l'environnement, des technologies vertes et du changement climatique;

c)

renforcer l'équipe de négociateurs de l'Union au cours des cycles de négociation, afin d'égaler les compétences thématiques présentes du côté malaisien et, en plus de faciliter les négociations, montrer également l'intérêt approprié dont fait preuve l'Union européenne à cet égard;

d)

préconiser une approche cohérente des négociations menées en vue d'un APC et d'un ALE; rappeler que chacun de ces accords doit étayer les objectifs de l'autre;

e)

souligner que les deux négociations devraient être interdépendantes et menées en parallèle;

Dialogue politique

f)

saluer la création de l'Agence de contrôle maritime de Malaisie (MMEA), qui réunit sous la coupe d'une seule agence toutes les activités répressives visant à faire appliquer les lois fédérales en mer; saluer les résultats de la coopération sous-régionale de la Malaisie avec Singapour, l'Indonésie, les Philippines, la Thaïlande, l'initiative pour la sécurité maritime en Asie (AMARSECTIVE) et l'accord de coopération régionale pour la lutte contre la piraterie et les vols à main armée à l'encontre des navires en Asie (ReCAAP), ainsi que de la coopération au sein du forum régional de l'ANASE (ARF), qui contribuent à améliorer sensiblement la sécurité maritime tant dans le détroit de Malacca, qui est emprunté par plus de 50 000 navires chaque année, que dans les eaux côtières malaisiennes; exprimer sa satisfaction quant à la participation des forces armées malaisiennes aux opérations de lutte contre la piraterie au large des côtes de la Somalie; voir dans l'amélioration de la sécurité maritime, en particulier par le renforcement des capacités des gardes-côtes, le partage d'informations, l'interopérabilité navale et l'évolution sur les aspects juridiques, un potentiel pour une coopération plus étroite entre l'Union européenne et la Malaisie;

g)

rappeler l'importance, à l'échelle mondiale, de la mer de Chine méridionale et appeler toutes les parties en présence à résoudre les conflits liés à leurs revendications territoriales, y compris ceux portant sur les îles Spratleys/Nansha, à la faveur d'un arbitrage international, conformément au droit international (en particulier la Convention des Nations unies sur le droit de la mer), et ce afin de garantir la stabilité et la paix dans la région; condamner les récents événements violents à Sabah et demander la résolution pacifique de la situation; saluer la Malaisie et Singapour pour la résolution pacifique, en 2010, de leurs différends de longue date concernant le territoire et les eaux;

h)

se féliciter de la coopération et accueillir avec satisfaction la capacité accrue de la Malaisie à combattre le terrorisme, le blanchiment d'argent, le trafic de drogues et d'armes ainsi que la contrefaçon des documents de voyage;

i)

rappeler que la Malaisie a pu se prévaloir pendant une longue période d'un degré extrêmement élevé de stabilité politique; se réjouir du taux de participation très élevé aux élections législatives du 5 mai 2013, qui exprime l'intérêt du peuple à participer à la vie politique; observer que les dernières élections ont mis en lumière l'évolution de la Malaisie vers une démocratie plus pluraliste; appeler les autorités malaises à prendre des mesures pour que soit réalisée une évaluation indépendante et impartiale des élections en réponse aux accusations d'irrégularités; appeler le nouveau gouvernement à réagir face à la montée des tensions ethniques et politiques, à la division accrue de l'opinion publique entre plusieurs partis politiques ainsi qu'à la recrudescence des troubles civils et du nombre de manifestations, et à engager un dialogue actif avec l'opposition et tous les groupes ethniques; souligner également l'importance de prendre des mesures pour répondre au mécontentement des citoyens en ce qui concerne la corruption; demander au gouvernement de poursuivre le programme de réformes économiques et politiques, et notamment la réforme électorale;

j)

rechercher l'engagement de la Malaisie sur les politiques socio-économiques qui garantissent un traitement équitable de tous les groupes ethniques et religieux, ainsi que la jouissance de leurs droits pleins à tous les citoyens de Malaisie, et notamment l'accès à la fonction publique, à l'éducation et aux débouchés commerciaux; encourager le caractère inclusif de la croissance économique malaisienne, aussi pour les personnes les plus pauvres, tout en reconnaissant les progrès réalisés sur le plan du développement du pays et de la réduction de la pauvreté;

k)

encourager le gouvernement à associer davantage la société civile malaisienne, active et entreprenante, à ses processus de décision par voie de consultation, et à lever les restrictions frappant la société civile; saluer le travail accompli par la société civile sur les questions d'environnement, les droits des femmes, la protection des consommateurs, les droits des populations autochtones et d'autres groupes ethniques, la liberté des médias, la justice sociale, les droits de l'homme et les droits des minorités religieuses;

l)

souligner la nécessité d'une participation active et fréquente de l'Union aux réunions de haut niveau et aux sommets des organisations de la région, auxquels elle a été invitée à participer;

m)

rappeler que les progrès réalisés dans le domaine politique contribuent à des échanges commerciaux libres et équitables, de la même façon que la libéralisation du commerce aide à promouvoir la libéralisation politique, la démocratie et les droits de l'homme;

Droits de l'homme et libertés fondamentales

n)

se féliciter de la déclaration de la Malaisie au Conseil des droits de l'homme des Nations unies en 2009 selon laquelle elle envisageait de remplacer la peine de mort par la détention à perpétuité, ainsi que de la création, en 2011, d'une commission juridique indépendante en Malaisie pour examiner des lois susceptibles d'être abrogées; exhorter le gouvernement à imposer un moratoire immédiat sur les exécutions et à prendre des mesures législatives visant à abolir la peine de mort et les punitions corporelles;

o)

protéger et promouvoir les droits de l'homme et les libertés fondamentales tout au long des négociations sur un accord de partenariat et de coopération UE-Malaisie, en particulier la liberté d'expression, de réunion et d'association, l'orientation sexuelle et l'identité sexuelle, et la promotion des normes sociales et du travail définies par l'OIT. garantir l'application de la clause relative aux droits de l'homme dans tout accord; encourager le gouvernement à prendre les mesures nécessaires afin de signer, ratifier et mettre en œuvre efficacement la convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, son protocole facultatif et le pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP);

p)

souligner qu'il est important de progresser dans le domaine de la liberté de la presse, les principaux médias étant toujours soumis à la censure; se réjouir de l'arrêt de la Cour suprême de 2012 dans l'affaire du média internet Malaysiakini, selon lequel un permis de publication dans la presse écrite est un droit et non un privilège; regretter que la liberté de réunion soit toujours limitée, en particulier dans les zones urbaines; exprimer son inquiétude concernant la loi sur la preuve, qui attribue la responsabilité juridique aux propriétaires, administrateurs et contrôleurs des ordinateurs utilisés pour produire une publication;

q)

saluer les progrès réalisés à de nombreux égards par le remplacement de la loi sur la sécurité intérieure, en juillet 2012, par la loi sur les atteintes à la sécurité (mesures spéciales), laquelle limite à 28 jours la durée de détention d'un suspect sans inculpation ni jugement; faire part, toutefois, de sa déception quant au fait que certaines dispositions de la loi sur les atteintes à la sécurité comportent toujours des lacunes, par exemple en ce qui concerne le système de recours qui, en dépit des changements apportés, n'empêche toujours pas une détention illimitée en cas de refus de libération sous caution, et quant au fait que la loi susmentionnée restreint les droits fondamentaux tels que la confidentialité des communications et permet la dissimulation des preuves, empêchant par là-même les interrogatoires contradictoires pendant les procès;

r)

exprimer sa satisfaction devant le courage et l'autonomie dont font preuve les juristes malaisiens dans la défense des valeurs fondamentales que sont l'état de droit et l'indépendance du système judiciaire, ainsi que devant leur capacité à prôner et à défendre les droits civils et politiques, même si leur action n'a qu'un effet limité; saluer en particulier le travail effectué par le conseil de l'ordre des avocats de Malaisie; relever que des tensions sont apparues entre le pouvoir judiciaire et les professionnels du droit, et se dire préoccupé par le fait que le cadre interinstitutionnel est devenu, en même temps, plus réservé sur la question du respect absolu de l'indépendance des procédures juridiques et de l'exclusivité des compétences judiciaires des tribunaux; suggérer que le gouvernement entende les inquiétudes exprimées au sujet des tensions provoquées par les tribunaux d'État de la charia qui fonctionnent parallèlement au système national de «common law», et trouve les moyens d'y remédier;

s)

inviter la Malaisie à se conformer aux normes sociales convenues sur le plan international; insister sur l'importance du respect et de la mise en œuvre rapide de toutes les règles de l'Organisation internationale du travail, y compris le droit de créer librement des syndicats indépendants; exhorte à la fois les autorités malaisiennes et les investisseurs et sociétés européens exerçant des activités en Malaisie à observer les normes internationales du travail et à garantir une rémunération et des conditions de travail décentes en Malaisie;

t)

demander à la Malaisie de préserver les droits constitutionnels de tous les Malaisiens quant à la liberté de religion ou de conviction et d'encourager les bonnes relations et la tolérance entre les religions; condamner, à cet égard, la destruction de temples hindous en 2006 et les attaques perpétrées contre des églises chrétiennes ainsi que la profanation de mosquées en 2010, et condamner les récentes interventions politiques et judiciaires au sujet d'usages linguistiques bien établis; demander à ce que les chrétiens puissent exercer pleinement le droit que leur accorde la constitution de pratiquer leur religion selon leurs traditions et sans ingérence ou crainte d'être poursuivis; demander que le droit de tous les Malaisiens à décider librement de leur appartenance à une religion soit protégé; appeler à la levée rapide des obstacles administratifs et juridiques auxquels sont actuellement confrontés les musulmans qui se convertissent au christianisme ou à l'hindouisme, et demander que l'État protège ces convertis contre la persécution; demander à la Malaisie, au nom de la liberté de religion, de modifier les lois en vigueur dans dix des treize États de la Malaisie qui interdisent les activités missionnaires menées par des non-musulmans et condamnent les contrevenants à de longues peines de prison et à la flagellation;

u)

encourager le gouvernement à renforcer le droit des femmes à bénéficier de l'égalité des sexes, notamment concernant la législation de la charia et le droit de la famille; mettre un terme à l'utilisation de la bastonnade comme punition;

Coopération économique, scientifique et culturelle

v)

se féliciter des efforts de la Malaisie pour accroître l'efficacité énergétique, l'utilisation des énergies renouvelables et les investissements dans les technologies vertes dans les domaines des transports, de l'énergie et de la construction, même si le pays est un grand producteur de pétrole et de gaz; saluer en outre le fait que la Malaisie a reconnu la nécessité pour le pays de devenir une économie à faible émission de carbone au titre de sa responsabilité dans la lutte mondiale contre le changement climatique; souligner qu'il convient de produire les sources d'énergie renouvelable, telles que l'huile de palme et l'énergie hydraulique, de manière écologiquement durable, sans réduire la taille des forêts tropicales et la biodiversité, ni remplacer la production de denrées alimentaires par la production de combustibles;

w)

exprimer le point de vue selon lequel, alors que la Malaisie est sans doute l'une des économies les plus florissantes d'Asie du Sud-Est, elle a besoin d'investir progressivement dans le développement des connaissances universitaires et scientifiques pour être en mesure d'accroître son niveau de vie et de devenir un pays fortement développé; soutenir la poursuite de l'amélioration des échanges et de la coopération universitaires au travers du programme Erasmus Mundus et du projet MYEULINK, et suggérer que les échanges soient réciproques; encourager une coopération culturelle plus étroite, y compris par la diffusion de la culture malaisienne auprès du public européen;

x)

se féliciter de ce que la Malaisie ait été l'un des premiers pays à entamer des négociations avec l'Union en vue d'un accord volontaire de partenariat FLEGT, lequel devrait garantir que le bois exporté vers l'Union par la Malaisie provienne de sources légales; demander instamment que les négociations se terminent en temps opportun, dans la mesure où l'Union constitue un débouché majeur pour le bois malaisien;

y)

rappeler le débat interne de l'Union européenne concernant le risque de permettre le développement de la production de biocarburants au détriment de la production alimentaire, et mettre en exergue que la culture de l'huile de palme aux fins de la production de biocarburants doit s'effectuer d'une manière durable, en évitant la conversion des forêts et la perte de biodiversité, tout en veillant à respecter les droits fonciers des peuples indigènes et à fournir aux communautés les plus pauvres la possibilité d'élever leur niveau de vie;

z)

encourager le développement du tourisme entre l'Union européenne et la Malaisie; souscrire à l'idée que l'écotourisme possède un grand potentiel en Malaisie;

Autres dispositions

a bis)

consulter le Parlement européen sur les dispositions relatives à la coopération parlementaire;

a ter)

prévoir des valeurs de référence claires et des délais contraignants pour l'application de l'accord de partenariat et de coopération, ainsi que des mécanismes de suivi, dont des rapports réguliers au Parlement;

a quater)

encourager l'équipe de négociation de l'Union à poursuivre son étroite coopération avec le Parlement en fournissant des informations actualisées sur l'avancement des négociations, conformément à l'article 218, paragraphe 10, du traité FUE;

2.

charge son Président de transmettre la présente résolution contenant les recommandations du Parlement européen au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission européenne/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (VP/HR), au Service européen pour l'action extérieure, ainsi qu'au gouvernement et au Parlement de Malaisie.


(1)  JO L 144 du 10.6.1980, p. 1.

(2)  JO C 287 E du 29.11.2007, p. 507.

(3)  JO C 169 E du 15.6.2012, p. 132.

(4)  JO C 305 E du 11.11.2010, p. 7.

(5)  JO C 56 E du 26.2.2013, p. 87.

(6)  JO L 154 du 15.6.2012, p. 1.

(7)  JO L 414 du 30.12.2006, p. 85.


Jeudi 12 septembre 2013

9.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/95


P7_TA(2013)0368

Secteurs créatifs et culturels européens, sources de croissance économique et d'emplois

Résolution du Parlement européen du 12 septembre 2013«Promouvoir les secteurs créatifs et culturels européens comme sources de croissance économique et d'emplois» (2012/2302(INI))

(2016/C 093/13)

Le Parlement européen,

vu l'article 167 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la convention de la conférence générale de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) du 20 octobre 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles (convention de l'Unesco sur la protection de la diversité culturelle),

vu la décision 2006/515/CE du Conseil du 18 mai 2006 relative à la conclusion de la convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles (1),

vu les conclusions du Conseil des 13 et 14 novembre 2006 et des 24 et 25 mai 2007 (2), en particulier pour ce qui concerne la contribution des secteurs culturel et créatif à la réalisation des objectifs de Lisbonne, ainsi que la résolution du Conseil du 16 novembre 2007 relative à un agenda européen de la culture (3),

vu la décision no 1855/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant le programme Culture (2007-2013) (4),

vu la décision no 1718/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 portant sur la mise en œuvre d'un programme de soutien au secteur audiovisuel européen (MEDIA 2007) (5),

vu sa résolution du 10 avril 2008 sur un agenda européen de la culture à l'ère de la mondialisation (6),

vu sa résolution du 7 juin 2007 sur le statut social des artistes (7),

vu sa résolution du 10 avril 2008 sur les industries culturelles en Europe (8),

vu les conclusions du Conseil du 12 mai 2009 sur la culture en tant que catalyseur de la créativité et de l'innovation (9),

vu la communication de la Commission du 19 octobre 2009 intitulée «Le droit d'auteur dans l'économie de la connaissance» (COM(2009)0532),

vu la communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée «Europe 2020: une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» (COM(2010)2020),

vu le Livre vert de la Commission du 27 avril 2010 intitulé «Libérer le potentiel des industries culturelles et créatives» (COM(2010)0183),

vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 30 juin 2010 intitulée «L'Europe, première destination touristique au monde — un nouveau cadre politique pour le tourisme européen» (COM(2010)0352),

vu sa résolution du 12 mai 2011 sur les dimensions culturelles des actions extérieures de l'Union européenne (10),

vu sa résolution du 12 mai 2011 intitulée «Libérer le potentiel des industries culturelles et créatives» (11),

vu les conclusions du Conseil du 10 décembre 2012 sur la «mise à jour de la communication sur la politique industrielle: Une industrie européenne plus forte au service de la croissance et de la relance économique (12)»,

vu la communication de la Commission du 18 décembre 2012 sur le contenu dans le marché unique numérique (COM(2012)0789),

vu le document de travail des services de la Commission du 26 septembre 2012 intitulé «La compétitivité des industries européennes du haut de gamme» (SWD(2012)0286),

vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 26 septembre 2012 intitulée «Promouvoir les secteurs de la culture et de la création pour favoriser la croissance et l'emploi dans l'Union européenne» (COM(2012)0537),

vu l'avis du Comité des régions du 30 mai 2013 (13),

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission de la culture et de l'éducation et l'avis de la commission du développement régional (A7-0248/2013),

A.

considérant que les secteurs créatifs et culturels (SCC), en favorisant la diffusion de l'innovation au sein des autres secteurs, jouent un rôle majeur dans le développement économique (en particulier en qui concerne les PME) et social de l'Union et s'inscrivent pleinement au sein de la stratégie Europe 2020 pour une économie intelligente, durable et inclusive;

B.

considérant que les SCC contribuent significativement à promouvoir la cohésion sociale et la créativité ainsi que la diversité culturelle et linguistique au sein de l'Union;

C.

considérant que, en ces années de crise économique, le secteur culturel est celui qui s'en est ressenti le moins, en se révélant être un cadre stratégique pour le développement de la société;

D.

considérant que les SCC doivent être reconnus à la fois pour leur valeur culturelle intrinsèque et pour leur contribution importante au bien-être des citoyens, à l'intégration et à la cohésion sociales et à l'économie de l'Union, en termes de croissance et d'emplois, ainsi que pour leur impact sur le secteur du tourisme;

E.

considérant que la production culturelle et créative européenne a des retombées économiques importantes dans de nombreux secteurs tels que le tourisme, la vente, le numérique, etc.;

F.

considérant que les SCC englobent des activités créatives et des services d'une grande diversité avec des particularités propres en termes de modèles de financement et de développement; considérant que, de ce fait, il importe de tenir compte de cette diversité dans l'élaboration des stratégies de soutien ou de coopération, notamment internationale;

G.

considérant que les festivals en Europe permettent la valorisation de la production culturelle européenne et créent de la valeur culturelle, sociale, économique et touristique au niveau territorial;

H.

considérant que les secteurs de la culture et de la création sont essentiellement le fait de petites et moyennes entreprises qui sont à la base de l'économie de l'Union européenne;

I.

considérant que, dans son document de travail du 26 septembre 2012 (14), la Commission européenne a reconnu l'importance du secteur économique du haut de gamme culturel et créatif (la mode, les bijoux et les montres, les parfums et les cosmétiques, les accessoires, les articles de cuir, le mobilier et les éléments d'ameublement, les équipements ménagers, la gastronomie, les vins et les spiritueux, l'automobile, les bateaux, les hôtels et les activités de loisirs, le commerce de détail et les salles des ventes, le secteur de l'édition) et que les entreprises du haut de gamme peuvent jouer un rôle moteur pour l'ensemble des SCC;

J.

considérant que la consolidation du statut des travailleurs des SCC contribue à la structuration, à la viabilité et à la crédibilité de l'activité économique et au renforcement de l'emploi;

K.

considérant que la mobilité est une caractéristique importante des SCC, mais que celle-ci se heurte à de nombreux obstacles qui varient selon les pays et les régions et qui sont liés notamment aux difficultés pour obtenir des visas, à une absence de statut des artistes et aux conditions spécifiques et variées de la production artistique;

L.

considérant que le projet pilote intitulé «Économie et diversité culturelle», en cours actuellement, devrait dégager un aperçu des défis à relever par les SCC et des moyens de les relever;

M.

considérant qu'il est nécessaire d'assurer l'éducation culturelle et artistique des citoyens de l'Union dès le plus jeune âge pour développer leur propre intelligence des arts et de la culture, pour leur permettre de faire entendre leur voix et les sensibiliser à l'abondante diversité culturelle de l'Europe et favoriser ainsi leur créativité et leur expression propres, ainsi que la diversité culturelle;

N.

considérant qu'il est nécessaire de renforcer la coopération entre les organismes de formation et les entreprises des SCC afin de tenir compte des mutations dans le domaine de l'emploi et du besoin de compétences spécifiques, de manière à favoriser l'échange d'information et la conjugaison des savoir-faire;

O.

considérant que la diversité et la richesse des secteurs de la culture et de la création en Europe sont manifestement supérieures à celles d'autres régions du monde et qu'il convient de les exploiter pour les développer davantage encore;

P.

considérant que le passage à l'ère numérique constitue une occasion à saisir pour les SCC en créant de nouveaux besoins et de nouveaux services impliquant le développement de nouveaux modèles économiques;

Q.

considérant que le développement de nouveaux modèles économiques d'accès aux œuvres culturelles en ligne est en pleine expansion et doit être encouragé par un cadre juridique stable qui promeuve l'investissement dans les SCC;

R.

considérant qu'il est essentiel de garantir aux SCC l'accès à des modes de financement stables et adaptés à leurs besoins afin d'assurer leur développement futur;

S.

considérant que les SCC constituent un élément important des stratégies de développement territorial à l'échelle locale et régionale pour atteindre des objectifs de cohésion sociale et d'expansion économique;

Conditions nécessaires à l'essor des secteurs créatifs et culturels

1.

rappelle que les SCC réalisent de bonnes performances économiques, sont des acteurs majeurs de cohésion sociale et continuent à créer des emplois, notamment parmi les jeunes, et qu'ils ont un haut potentiel d'innovation, malgré les difficultés auxquelles les économies de l'Union sont actuellement confrontées;

2.

insiste sur la nécessité de disposer de statistiques actualisées et fiables sur les SCC, en particulier concernant leur situation réelle, leurs spécificités, notamment en termes de statuts, et leur potentiel en termes de création d'emplois et de croissance, ainsi que leurs retombées économiques sur d'autres secteurs, afin de pouvoir décider en conséquence des actions politiques les plus pertinentes pour assurer efficacement la promotion de ces secteurs; préconise la mise en place d'un observatoire ou d'une banque de données sur les SCC;

3.

demande à la Commission de continuer à réaliser des études et à recueillir des données sur la fonction économique et sociale des SCC, notamment sur le rôle majeur qu'ils jouent dans plusieurs secteurs de l'économie;

4.

regrette que les actions proposées par la Commission dans sa communication consacrée aux SCC (15) n'aient qu'un horizon et une portée limités; souligne la nécessité d'envisager les perspectives de ces secteurs à plus long terme et d'établir un programme de mesures structurées et concrètes afin de s'aligner sur la stratégie Europe 2020; rappelle que le soutien de l'Union, des États membres et des collectivités locales à la création culturelle est indispensable;

5.

invite la Commission à convoquer, sur la base de la plate-forme existante sur le potentiel des industries culturelles et créatives, un forum élargi réunissant les acteurs de ces secteurs afin d'envisager des solutions concrètes et de participer ainsi activement à l'établissement d'un programme politique structuré à moyen et long terme;

6.

invite la Commission et les États membres, à insister sur le rôle capital des SCC en matière d'innovation, dans le but de créer des liens intersectoriels, des effets de regroupement et des pôles d'innovation, et d'ouvrir de nouvelles perspectives d'investissement et d'emploi;

7.

estime qu'il convient de soutenir la recherche axée sur l'innovation de manière à s'ouvrir à de nouveaux marchés en offrant des produits innovants et créatifs;

8.

estime indispensable de soutenir et de promouvoir l'établissement de synergies avec d'autres secteurs dans le but de contribuer à la croissance économique; souligne cet égard le rôle que le tourisme culturel joue dans la création de richesse, en faisant connaître le patrimoine historique et en soutenant les manifestations artistiques comme les festivals et d'autres événements, mais également les voyages liés à l'apprentissage d'idiomes particuliers;

9.

souligne la grande hétérogénéité des écosystèmes culturels et créatifs et insiste sur la nécessité d'y remédier en favorisant l'émergence d'une identité commune par la promotion de productions conjointes et la création d'espaces communs de dialogue et d'échange entre les différents acteurs des SCC, afin de créer des articulations nouvelles entre ceux-ci et de permettre des transferts de compétences et de connaissances avec les autres branches de l'économie; souligne que ces initiatives devraient permettre de faire émerger leurs intérêts communs tout en tenant compte de la diversité culturelle, qui devrait être reconnue pour sa richesse, sa valeur inspiratrice et son potentiel de développement, autant d'éléments qui, globalement, contribuent à encourager l'émergence d'une identité commune européenne;

10.

souligne l'importance de favoriser la connaissance mutuelle et les transferts de compétences et de connaissances indispensables à la collaboration entre entreprises créatives par les pôles de compétitivité, les initiatives d'excellence, la mise en réseau, et, ainsi, de créer une culture commune aux SCC, encourageant les différentes filières à coopérer afin de mieux faire face aux nouveaux défis économiques et sociétaux;

11.

incite à développer l'ancrage territorial, l'échange de compétences entre les secteurs grâce à la création de groupements, et à optimiser les échanges afin d'attirer les investisseurs pour permettre aux diverses entreprises culturelles et créatives –TPE, PME, ONG et institutions culturelles) de continuer à favoriser la croissance et à créer de l'emploi;

12.

souligne que la majorité des entreprises actives dans les SCC sont des petites et moyennes entreprises et qu'il convient dès lors de leur apporter dans ce contexte un soutien tout particulier;

13.

demande instamment que la visibilité des SCC qui font de l'Europe son exception culturelle soit soutenue et reconnue au niveau de l'Union et dans les États membres;

14.

souligne l'hétérogénéité des réglementations concernant les SCC et préconise des mesures d'harmonisation des règlements et pratiques dans l'Union;

Conditions de travail des professionnels des secteurs de la culture et de la création

15.

rappelle qu'il est essentiel de garantir un statut social aux professionnels des SCC afin qu'ils puissent bénéficier de conditions de travail satisfaisantes et de mesures appropriées en matière de régime fiscal, de droit au travail, de protection sociale et de droits d'auteur, dans le but d'améliorer leur mobilité sur le territoire européen;

16.

demande que des mesures soient envisagées pour financer et rétribuer correctement les artistes indépendants; insiste en outre sur la nécessité d'améliorer la coordination entre les différents systèmes de sécurité sociale européens en la faveur de ces artistes, en tenant compte de leur grande mobilité;

17.

demande aux États membres d'adapter les systèmes de sécurité sociale des secteurs de la création, aussi et surtout dans le domaine du numérique, en tenant dûment compte du fait que les travailleurs de ces secteurs doivent souvent passer du statut de salarié à celui d'indépendant et vice-versa ou qu'ils travaillent simultanément sous ces deux statuts;

18.

demande à la Commission et aux États membres de permettre l'accès des travailleurs du secteur de la création à l'assurance maladie et à l'assurance chômage, éventuellement sur une base volontaire, ainsi qu'au régime de retraite professionnel et personnel pour les indépendants, et ce à des conditions abordables;

19.

invite la Commission et les États membres à encourager la mise en place de normes sociales minimales et de conventions collectives dans les SCC, notamment en conditionnant l'octroi d'aides publiques au respect de ces normes;

Éducation et formation

20.

souligne la nécessité pour les États membres d'améliorer les systèmes de formation, d'apprentissage et de qualification, en permettant aux étudiants dans les disciplines culturelles et artistiques d'acquérir une formation complète qui tienne compte des besoins du monde professionnel actuel, afin de rapprocher le monde de l'entreprise et celui de l'enseignement et de veiller à une mise en œuvre effective dans tous les États membres; estime que, lors des formations à l'informatique, il conviendrait d'accorder une attention suffisante aux possibilités qu'offre le secteur du contenu en ligne (par exemple les jeux de hasard en ligne);

21.

est convaincu de la nécessité d'intégrer dans la formation aux disciplines culturelles, artistiques et créatives les compétences indispensables à la création d'une entreprise dans les SCC;

22.

estime qu'il est fondamental de renforcer l'attrait et l'image des formations manuelles, artistiques et culturelles auprès des apprenants, des parents d'élèves et des institutions, et de rétablir la vérité sur les débouchés et la création de richesse, notamment par la mise en place d'un observatoire ou d'une banque de données;

23.

souligne l'importance de développer et de préserver les métiers de l'artisanat liés aux différents SCC;

24.

invite la Commission européenne à reconnaître la spécificité des métiers d'excellence, véritables viviers d'emplois pour l'Europe, ceux-ci reposant sur quatre critères communs à tous les SCC du haut de gamme: l'innovation et la créativité, l'excellence et l'esthétisme, le savoir-faire et la technologie, ainsi que l'apprentissage tout au long de la carrière et la promotion des connaissances;

25.

estime qu'il est nécessaire de renforcer les liens entre le système d'enseignement (notamment les université, tout en respectant leur indépendance), les centres de recherche, les organismes de formation et les entreprises des SCC (y compris les PME), afin d'améliorer la compétitivité de ces secteurs générateurs d'emplois, de créer des synergies globales qui soient davantage intersectorielles et interdisciplinaires, grâce notamment à la création d'une plate-forme d'échanges ainsi qu'à la mise en place d'alliances et de partenariats permettant de réfléchir et d'agir en termes de succès collectif, de mieux valoriser le capital humain de l'Union d'assurer une meilleure connaissance entre les acteurs, d'identifier les compétences clés, de mieux appréhender l'évolution des métiers et des savoirs ainsi que d'encourager l'esprit d'entreprise;

26.

encourage la Commission à mettre en place des alliances de la connaissance entre les établissements d'enseignement supérieur et les entreprises dans le domaine de la culture et de la création;

27.

encourage la Commission à mettre en place des alliances des compétences sectorielles entre les établissements d'enseignement et de formation professionnels et les entreprises dans le domaine de la culture et de la création;

28.

presse la Commission et les États membres de progresser sur la voie de la reconnaissance mutuelle des filières, des qualifications professionnelles et des diplômes relatifs aux études culturelles et artistiques;

29.

rappelle l'importance de soutenir l'accès et l'éducation à la culture et aux médias dès le plus jeune âge et tout au long de la vie afin de favoriser l'épanouissement de la créativité, de libérer les talents et de transmettre le goût de la culture;

30.

souligne l'urgence de promouvoir la créativité des jeunes créateurs et de soutenir la participation du public à l'essor de la culture;

31.

considère que l'éducation artistique et culturelle est nécessaire à l'égalité des chances, à la démocratisation de la culture et à la cohésion sociale, en tant que moyen d'expression individuelle et collective, de dialogue et de compréhension mutuelle; souligne, en outre, qu'elle permet aux élèves de tous les États membres de se constituer une culture, de développer leur pratique artistique, de rencontrer des artistes et des œuvres et de fréquenter des lieux culturels;

32.

invite la Commission et le Conseil à réfléchir à la mise en place d'un répertoire européen des savoir-faire pour assurer leur préservation et leur promotion; invite les États membres et les acteurs des SCC à développer des formations sur ces savoir-faire;

Financement des secteurs créatifs et culturels

33.

considère qu'il est indispensable de mettre en place et de garantir des systèmes de financement adéquats pour les SCC et de fournir à celles-ci des instruments de mise en œuvre efficaces, en particulier dans le cas des PME; insiste sur la nécessité de poursuivre et de renforcer les politiques publiques de soutien aux SCC et de permettre ainsi la pérennité d'une création indépendante et de qualité; invite la Commission et le Conseil à se doter des moyens d'évaluation des productions immatérielles, notamment grâce à un observatoire ou à une banque de données, et à réfléchir à la mise en place d'une banque d'investissement culturelle;

34.

attire également l'attention à cet égard sur les nouveaux mécanismes, comme le financement et l'investissement participatifs;

35.

exhorte les États membres à prévoir des modalités adéquates d'accompagnement et de financement des SCC dans leurs politiques économiques et sociales;

36.

souligne la nécessité, y compris, en période de crise économique, de soutenir le financement européen des SCC; demande expressément au Parlement de défendre un budget de la culture ambitieux et substantiel; invite, à cet égard, le Conseil à ne pas réduire le budget proposé par la Commission pour le programme Europe créative;

37.

rappelle l'importance de développer des services de consultation et de conseils en matière de financements et de gestion d'entreprises pour permettre aux PME et TPE de maîtriser les outils nécessaires à la bonne gestion d'entreprise dans le but d'améliorer la création, la production, la promotion et la distribution des biens et services culturels;

38.

préconise que les États membres et les professionnels renforcent les compétences d'ingénierie de projet des acteurs des SCC par la formation des professionnels ou la mise en place de structures compétentes afin de faciliter la conception des plans de financement;

39.

se réjouit des mécanismes de prêt prévus dans les programmes Europe créative, COSME et Horizon 2020, car ils proposent aux SCC des possibilités de financement plus diversifiées;

40.

insiste sur l'importance de mieux faire connaître les spécificités des SCC auprès des établissements financiers afin que ces secteurs bénéficient d'un meilleur accès aux sources privées de financement;

41.

demande au Conseil, à la Commission et aux États membres de prendre les mesures nécessaires en préconisant des formes mixtes de financement, comme les partenariats public-privé, qui soient soumises aux critères de transparence et qui ne puissent pas nuire aux nécessaires financements publics, en développant les systèmes de garantie de prêt pour les petites structures et en étudiant les formes alternatives de financement comme le financement participatif;

42.

invite instamment les États membres à rechercher de nouveaux moyens de financement pour les SCC, en particulier en ces temps de crise; estime à cet égard que le mécénat pourrait constituer une solution valable;

43.

considère que, dans le secteur audiovisuel, la participation des services audiovisuels au financement des œuvres audiovisuelles européennes est indispensable au soutien de la création et devrait être renforcée par une transposition précise et chiffrée de la directive «Services de médias audiovisuels» (16);

44.

presse le Conseil, la Commission et les États membres de mettre en place un cadre réglementaire favorable, en particulier en créant des conditions économiques propices aux PME des SCC à travers la réduction de leurs contraintes administratives et réglementaires;

45.

presse le Conseil, la Commission et les États membres d'avancer sur la voie de l'harmonisation fiscale et notamment de remédier aux disparités fiscales entre États membres concernant les produits culturels;

46.

rappelle que ces secteurs comptent un grand nombre de petites et moyennes entreprises et estime qu'il est nécessaire de mettre en place une taxation adaptée à celles-ci en vue de favoriser leur croissance et éviter leur disparition;

47.

rappelle que les Fonds structurels offrent des perspectives importantes en termes de financement pour la culture, la création et l'innovation au sein de l'Union, puisque les investissements à vocation culturelle peuvent être financés au titre des trois objectifs de la politique de cohésion, à savoir la convergence, la compétitivité régionale et l'emploi;

48.

déplore le fait que quelques États membres aient proposé, dans le cadre du prochain cadre financier pluriannuel (CFP), de réduire de 8,2 milliards d'euros le montant de l'enveloppe réservée au mécanisme pour l'interconnexion en Europe, étant donné que cela aurait des effets négatifs sur la promotion du déploiement des infrastructures à haut débit et, partant, sur le développement de modèles d'entreprises numériques dans les SCC;

49.

invite les États membres à utiliser les outils et programmes existants et à venir tels que MEDIA ou le mécanisme de garantie prévu dans le cadre du programme Europe créative, et la Commission à faciliter en conséquence, par des mesures concrètes, l'accès des acteurs des SCC aux financements via ces instruments, en mettant particulièrement l'accent sur le recours le plus efficace possible à la numérisation des plates-formes, afin de simplifier les processus de dépôt, d'évaluation et de gestion des dossiers et de réduire autant que faire se peut les contraintes administratives;

50.

encourage les institutions de l'Union à doter le nouveau volet MEDIA du CFP (2014-2020) d'ambitions généreuses;

Perspectives et défis de la numérisation, de la mondialisation et de l'accès aux marchés internationaux

51.

estime que les outils et les plates-formes numériques et en ligne ouvrent aux SCC des possibilités sans précédent d'élaborer de nouveaux modèles économiques, d'attirer de nouveaux publics et d'étendre leurs marchés, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Union;

52.

affirme que l'existence de vingt-sept régimes différents de gestion des droits de propriété intellectuelle est un lourd handicap pour les SCC en Europe, et insiste sur la nécessité de remédier à cette fragmentation afin de faciliter l'accès aux contenus et de généraliser leur diffusion, de manière à permettre aux artistes, aux créateurs, aux consommateurs, aux entreprises et aux divers publics de tirer parti des progrès de la technologie numérique, des nouveaux canaux de distribution, des nouveaux modèles économiques et des autres avancées;

53.

considère qu'à l'ère numérique, un système moderne et équilibré de protection des droits de propriété intellectuelle (DPI) qui assure une rémunération appropriée à toutes les catégories de titulaires de droits et qui garantisse aux consommateurs un accès aisé et légal à une grande variété de contenus et un choix réel en matière de diversité linguistique et culturelle est une condition essentielle à la compétitivité des SCC;

54.

souligne que la protection des DPI ne doit pas hypothéquer la neutralité de l'internet;

55.

souligne la croissance exponentielle des services numériques innovants d'accès aux œuvres culturelles, et insiste sur la nécessité de garantir un écosystème stable qui encourage l'investissement dans les SCC, les créations d'emplois en Europe et la promotion de modèles économiques innovants;

56.

demande en conséquence à la Commission, en ce qui concerne le respect des DPI, de développer un cadre réglementaire adapté aux spécificités de ces secteurs ainsi que d'harmoniser et de réformer le régime des droits d'auteur afin d'améliorer l'accès aux contenus et de renforcer la situation et le choix des créateurs, et encourage un meilleur partage des responsabilités tout au long de la chaîne de valeur numérique, en tenant dûment compte de la compétitivité des SCC;

57.

souligne à cet égard le rôle important que jouent les sociétés de gestion collective en termes d'accès au patrimoine culturel, pour assurer la mise en œuvre effective des DPI et simplifier les démarches des utilisateurs;

58.

rappelle le potentiel des SCC en matière de coopération internationale et d'exportation et l'intérêt pour l'Union de privilégier les échanges des professionnels du secteur y compris des pays tiers et d'attirer et de développer les talents créatifs; rappelle le rôle important des secteurs créatifs et culturels dans la diffusion de la culture européenne, son attractivité et son rayonnement;

59.

souligne la nécessité d'œuvrer pour une reconnaissance mutuelle d'un statut des artistes, de réfléchir à l'octroi de facilités de mobilité et à une utilisation optimale des programmes de formation, de mise en réseaux et de libre circulation des professionnels des SCC, et notamment des acteurs culturels, des artistes, mais aussi des œuvres;

60.

estime indispensable que l'Union et ses États membres maintiennent la possibilité de préserver et de développer leurs politiques culturelle et audiovisuelle, et ce dans le cadre de leurs acquis législatifs, normatifs et conventionnels, y compris la convention de l'Unesco sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles; demande donc que l'exclusion des services de contenus culturels et audiovisuels, y compris en ligne, soit clairement stipulée dans les accords entre l'Union et les pays tiers; insiste, à cet égard, sur la nécessité d'exclure les secteurs culturels et audiovisuels du mandat sur l'accord de libre-échange UE-États-Unis, en rappelant que les biens culturels et créatifs ne sont pas des marchandises comme les autres;

61.

souligne la nécessité de maintenir, conformément à la Convention de l'Unesco de 2005, la possibilité pour l'Union européenne et ses États membres de concevoir et développer des politiques en faveur de la diversité culturelle adaptées à l'ère numérique;

62.

souligne la nécessité de renforcer les politiques de numérisation des œuvres afin de favoriser l'accès du plus grand nombre aux œuvres du patrimoine européen;

63.

souligne l'importance de la diplomatie culturelle et la nécessité pour l'Union de s'imposer comme un acteur planétaire afin d'améliorer la compétitivité de ses SCC dans le monde;

64.

invite la Commission à proposer des outils appropriés aux SCC pour permettre une exportation vers les marchés internationaux dans de bonnes conditions;

65.

demande qu'il soit fait appel au service européen pour l'action extérieure pour promouvoir les SCC;

66.

souligne que la culture a des effets indirects sur les autres secteurs économiques et incite, par conséquent, les SCC à renforcer leur coopération avec d'autres secteurs, comme les technologies de l'information et de la communication (TIC) et le tourisme, afin de faire face aux défis du numérique, de la mondialisation et de l'accès aux marchés internationaux;

Le développement local et régional

67.

insiste sur l'importance des politiques territoriales de la culture et de la création, et donc sur le rôle central des autorités locales, régionales et macro-régionales dans la promotion et le soutien aux SCC, sans oublier l'aide à la culture populaire, par des outils adéquats et des financements adaptés; se félicite des initiatives publiques visant à mettre en place des structures régionales d'aide aux entreprises du secteur de la création, entre autres sous la forme de projets financés par l'Union européenne;

68.

souligne qu'il convient d'intégrer les industries culturelles et créatives aux stratégies socio-économiques de l'Union et de ses États membres, souligne qu'il est nécessaire de renforcer la coordination de diverses politiques, notamment celles qui touchent à l'industrie, à l'éducation, à l'innovation, au tourisme et au développement régional, urbain, local et de l'espace; invite également, conformément au principe de subsidiarité, les autorités locales et régionales à intégrer les SCC à leurs stratégies économiques à moyen et long termes;

69.

met en exergue la nature intersectorielle des secteurs de la culture et de la création en tant qu'outil de communication intéressant, ainsi que leur l'importance, à l'échelle internationale, non seulement pour l'économie mondiale, mais encore pour la croissance durable, intelligente et inclusive, pour l'innovation, pour l'entrepreneuriat, pour la cohésion sociale et pour le développement de la société; insiste sur le fort potentiel de croissance, tant au niveau local que régional, de ces secteurs, qui offrent de nouveaux débouchés pour les entrepreneurs des secteurs de la culture et de la création et, partant, pour l'emploi culturel;

70.

estime qu'il convient de soutenir, parce qu'elles sont souvent ancrées au niveau local, les diverses compétences que recèlent ces secteurs et l'interaction entre les professionnels du secteur de la création et les nouvelles technologies, et ce, en créant, aux niveaux local et régional, des plateformes, des réseaux, des pôles, des pépinières d'entreprises et des partenariats qui favorisent les synergies, aident à trouver des mécanismes permettant de financer la créativité et l'innovation et soutiennent la gestion des offres d'emploi et des perspectives de financement;

71.

rappelle l'influence de la culture sur la revitalisation économique et sociale des villes et presse la Commission européenne de soutenir l'apprentissage en équipe dans les administrations municipales dans le but de favoriser un échange de bonnes pratiques entre décideurs politiques locaux;

72.

est d'avis que la modernisation des infrastructures culturelles peut contribuer à la revitalisation urbaine, y compris sur les plans social et économique;

73.

préconise l'exploitation du potentiel économique caché que recèlent les secteurs créatifs, qui doit permettre d'améliorer la qualité de la vie dans les villes et les régions;

74.

encourage les dynamiques territoriales qui vont dans le sens d'une gouvernance locale et régionale de la culture réunissant tous les acteurs (artistes, autorités locales, représentants professionnels, etc.);

75.

signale que les secteurs de la culture et de la création, parce qu'ils sont susceptibles de créer de nouveaux emplois, plus attractifs, dans les régions, sont appelés à jouer un rôle dans l'intégration sociale et territoriale; s'inquiète de ce que le potentiel, en la matière, des secteurs de la culture et de la création ne fasse pas l'objet d'une étude plus approfondie et ne soit pas suffisamment encouragé; insiste sur l'insuffisance, à tous les niveaux, mais en particulier aux niveaux régional et local, des données statistiques recueillies dans ces secteurs; souligne que l'incidence des TIC sur les secteurs de la culture et de la création doit être analysée afin que ces secteurs puissent s'adapter au nouvel environnement technologique et tirer parti des évolutions technologiques;

76.

souligne que les SCC, en particulier les PME, constituent un levier important pour la croissance et le développement au niveau local, régional et transfrontalier (entre États membres), notamment à travers la promotion du patrimoine, du tourisme et des pôles d'excellence, en favorisant l'attractivité des territoires, l'attention à accorder aux régions dotées d'un riche patrimoine culturel, la restructuration des tissus socio-économiques, l'apparition de nouvelles activités et la création d'emplois stables et durables; ajoute que ceci vaut particulièrement pour le secteur du tourisme, puisque les villes et les régions qui possèdent un secteur culturel important revêtent un attrait particulier;

77.

souligne qu'il est important de promouvoir, dans le système éducatif, la créativité dès la plus tendre enfance, et de favoriser l'éducation artistique et culturelle en développant chez les élèves du primaire et du secondaire le goût pour les œuvres et les produits du secteur de la création; insiste sur le grand rôle éducatif et culturel que devraient jouer les autorités locales et régionales dans ce processus visant à faire de la culture et de la créativité des éléments à part entière du développement régional et urbain, étant donné qu'elles sont, en règle générale, responsables de l'enseignement préscolaire et primaire; souligne l'importance d'une formation non formelle destinée à permettre aux adultes d'acquérir les capacités nécessaires pour s'adapter à un marché du travail en constante évolution.

78.

souligne qu'il convient d'employer les financements disponibles au titre du prochain CFP, plus précisément ceux relevant du Fonds social européen et du Fonds européen de développement régional, à l'appui du renforcement des secteurs de la culture et de la création et des capacités institutionnelles et administratives aux niveaux national, régional et local en matière de coopération, afin d'accroître les avantages économiques, sociaux, éducatifs et culturels découlant des secteurs de la culture et de la création; attire l'attention sur les régions ultrapériphériques, où l'implantation et le développement de ces secteurs s'avèrent plus complexes;

79.

considère, à cet égard, que les conditions de territorialisation imposées par certaines aides nationales ou régionales au cinéma participent de ce lien entre culture et territoire et doivent pouvoir être maintenues selon les critères prévus par la communication de 2001 sur le cinéma (17);

80.

observe que les SCC sont au centre d'une dynamique qui encourage la création de regroupements qui favorisent l'essor et le développement des villes et des régions;

81.

attire l'attention sur le rôle joué par les secteurs de la culture et de la création dans la sauvegarde et le développement du vaste patrimoine culturel, historique et architectural de l'Union; souligne l'importance du patrimoine culturel mobilier, à savoir les objets en tant que produits de la créativité humaine, au fil des siècles et jusqu'à nos jours; souligne que les SCC revêtent une grande importance pour le développement du secteur touristique dans l'Union, et qu'ils attirent un nombre considérable de touristes, venus tant d'États membres que de pays tiers; estime que, compte tenu de leur valeur ajoutée, les SCC devraient bénéficier d'un soutien important tant au titre du prochain budget de l'Union que des documents de programmation nationale et régionale élaborés pour la période 2014-2020, étant donné qu'ils ouvrent d'importantes perspectives économiques;

82.

souligne la nécessité de préserver le patrimoine naturel et de promouvoir les valeurs culturelles des différentes régions sur place et à l'étranger;

83.

estime que les professionnels, les produits et les services du secteur de la création, parce qu'ils incarnent la diversité culturelle de l'Union, devraient constituer la base d'un marché unique européen fort, de régions bien développées, et d'une économie locale au sein de laquelle ils peuvent contribuer à la création de nouvelles activités économiques et de nouveaux emplois; appelle de ses vœux une mise à contribution plus efficace des secteurs de la culture et de la création à l'heure d'attirer de nouveaux investissements et des talents variés dans l'Union; souligne la difficulté qu'éprouvent les entrepreneurs des SCC pour avoir accès à des financements; demande aux États membres d'adopter les mesures sociales et budgétaires nécessaires pour favoriser l'économie créative, et de soutenir des nouveaux modèles d'entreprise, adaptés au marché de l'Union, pour les secteurs de la culture et de la création, qui permettraient aux artistes et autres professionnels de ces secteurs de bénéficier de davantage de mobilité et de triompher des obstacles liés aux différences qui, d'un pays à l'autre, existent entre les systèmes fiscaux, les mécanismes de sécurité sociale ou les langues, et de promouvoir une meilleure compréhension entre les pays et les cultures;

o

o o

84.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  JO L 201 du 25.7.2006, p. 15.

(2)  JO C 311 du 21.12.2007, p. 7.

(3)  JO C 287 du 29.11.2007, p. 1.

(4)  JO L 372 du 27.12.2006, p. 1.

(5)  JO L 327 du 24.11.2006, p. 12.

(6)  JO C 247 E du 15.10.2009, p. 32.

(7)  JO C 125 E du 22.5.2008, p. 223.

(8)  JO C 247 E du 15.10.2009, p. 25.

(9)  Doc. 8749/1/09 REV 1 et 8749/1/09 REV 1 COR 1.

(10)  JO C 377 E du 7.12.2012, p. 135.

(11)  JO C 377 E du 7.12.2012, p. 142.

(12)  Doc. no 17566/12.

(13)  CdR 2391/2012.

(14)  SWD(2012)0286.

(15)  COM(2012)0537.

(16)  JO L 95 du 15.4.2010, p. 1. Version rectifiée publiée au JO L 263 du 6.10.2010, p. 15.

(17)  JO C 43 du 16.2.2002, p. 6.


9.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/105


P7_TA(2013)0374

Microgénération

Résolution du Parlement européen du 12 septembre 2013 sur la microgénération — production de chaleur et d'électricité à petite échelle (2012/2930(RSP))

(2016/C 093/14)

Le Parlement européen,

vu l'article 192, paragraphe 2, et l'article 194 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (1),

vu la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (2), ainsi que ses implications pour la production de chaleur et d'énergie,

vu la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie (3), la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie (4), ainsi que leurs règlements d'exécution,

vu la communication de la Commission intitulée «Pour un bon fonctionnement du marché intérieur de l'énergie» (COM(2012)0663) et les documents de travail l'accompagnant (SWD(2012)0367 et SWD(2012)0368),

vu la communication de la Commission intitulée «Énergies renouvelables: un acteur de premier plan sur le marché européen de l'énergie» (COM(2012)0271),

vu sa résolution du 15 décembre 2010 sur la révision du plan d'action pour l'efficacité énergétique (5),

vu la question à la Commission sur la microgénération (E-010355/2011),

vu la question à la Commission sur les projets participatifs de centrales solaires (E-011185/2012),

vu la question à la Commission sur la microgénération (O-000074/2013 — B7-0217/2013),

vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A.

considérant que l'accès à une énergie suffisante permettant un niveau de vie décent est un droit fondamental de tout un chacun et que les prix de l'énergie ont connu une hausse importante ces dernières années;

B.

considérant que l'Union européenne dépend de plus en plus des importations de pays tiers pour son approvisionnement énergétique et qu'une évolution est dès lors nécessaire si elle entend atteindre ses objectifs dans les domaines du climat, de l'énergie et de la croissance;

C.

considérant que l'utilisation de combustibles fossiles comme source d'énergie a entraîné une augmentation du taux de CO2 dans l'atmosphère et a contribué, de cette manière, au changement climatique à l'échelle mondiale; que l'Union européenne a fixé des objectifs pour la production d'énergie renouvelable d'ici à 2020 et qu'elle élabore actuellement un cadre d'action dans les domaines climatique et énergétique à l'horizon 2030; considérant que s'il existe actuellement des dispositions sur la production d'énergie à petite échelle (microgénération), elles sont dispersées dans plusieurs initiatives législatives et non législatives telles que la directive sur les énergies renouvelables ou la directive relative à l'efficacité énergétique;

D.

considérant que les dirigeants de l'Union européenne devraient être à l'avant-garde de la transition énergétique en tenant compte de la nécessité d'associer l'ensemble des citoyens européens quels que soient leur revenu et leur richesse; que l'énergie à petite échelle peut contribuer à encourager la cohésion au sein des collectivités, à lutter contre la précarité énergétique, à créer de nouveaux emplois, à favoriser la croissance économique et à déboucher sur un nouveau mode de lutte contre la crise économique actuelle;

E.

considérant que la production décentralisée d'énergie à petite échelle constitue pour les ménages et les petites et moyennes entreprises ainsi que pour les collectivités urbaines et rurales l'occasion de lutter ensemble contre le changement climatique en devenant producteurs d'énergie; que les consommateurs devraient prendre conscience des modalités de production et de consommation rationnelles d'énergie; qu'en permettant aux consommateurs de produire leur propre électricité et leur propre chaleur, la société pourrait devenir plus durable et plus participative; que la communication de la Commission relative au marché intérieur de l'énergie aborde la question de l'apparition de tels «prosommateurs»; qu'il existe déjà de nombreuses possibilités pour que les consommateurs s'engagent activement dans la production et la consommation rationnelles d'énergie, mais que des difficultés doivent encore être surmontées;

F.

considérant que la microgénération d'énergie peut également jouer un rôle à l'échelle mondiale;

G.

considérant que les mesures d'encouragement de la production d'énergie et de chaleur à petite échelle varient sensiblement d'un État membre à l'autre; que les politiques de l'Union devraient mieux être mises en œuvre afin d'exploiter le potentiel de production d'énergie à petite échelle dans toute l'Union;

Définition

1.

définit comme suit, aux fins de la présente résolution, la notion de microgénération: 1) la production à petite échelle, par des particuliers et des PME, d'énergie permettant de produire de la chaleur/du froid et de l'électricité afin de répondre à leurs propres besoins, et 2) les diverses formes de production à petite échelle, de façon groupée ou coopérative à l'échelon des collectivités, afin de répondre aux besoins locaux; fait observer que la microgénération recouvre diverses technologies (production hydraulique, géothermique, solaire, marémotrice, éolienne, pompes à chaleur, biomasse) plus particulièrement axées sur la dimension durable et renouvelable;

Introduction

2.

affirme que la microgénération doit constituer un élément essentiel de la production d'énergie à l'avenir si l'Union européenne entend atteindre ses objectifs à long terme en matière d'énergie renouvelable; rappelle que la microgénération contribue à l'augmentation de la part globale des énergies renouvelables dans les diverses sources d'énergie de l'Union européenne et qu'elle permet une consommation électrique rationnelle à proximité du lieu de production tout en évitant les pertes dues au transport;

3.

rappelle que l'adoption de la microgénération dépend de nombreux éléments, parmi lesquels figurent le bon fonctionnement du marché intérieur européen de l'énergie, la mise au point technique d'unités de microgénération, la mise en place d'infrastructures énergétiques intelligentes, notamment au niveau de la distribution, ainsi que des programmes de soutien et des politiques efficaces à court, à moyen et à long terme afin d'encourager la microgénération à l'échelon européen, national et local;

4.

reconnaît le rôle de la recherche et des technologies dans l'amélioration de l'efficacité et la réduction du coût de la microgénération;

5.

souligne que des obstacles spécifiques entravent la généralisation des technologies de microgénération, notamment la difficulté que représentent les coûts élevés d'investissement initial, le degré élevé de complexité administrative associée à la connexion et à l'accès au réseau électrique, ainsi que le manque de sensibilisation aux économies d'énergie et à la réduction des coûts que permettent diverses technologies de microgénération tout au long de leur durée de vie;

6.

fait observer que la précarité énergétique constitue un problème croissant; souligne qu'en facilitant la microgénération par les particuliers et les collectivités, les consommateurs sont incités à s'engager activement dans le secteur de l'énergie tout en ayant un meilleur contrôle de leur consommation énergétique et en réduisant la quantité d'énergie qu'ils achètent, ce qui permet de prévenir la précarité énergétique; souligne que la microgénération est l'occasion de faire évoluer la société vers un mode de fonctionnement plus durable, plus équitable et plus participatif; demande qu'une attention particulière soit accordée aux locataires, qui sont souvent dissuadés d'améliorer l'efficacité énergétique et de produire leur propre énergie;

7.

souligne que les technologies de microgénération telles que la microcogénération et la production à petite échelle à partir d'énergies renouvelables permettent de disposer de bâtiments à bilan énergétique nul ou positif dont l'excédent de production d'électricité sur place permet d'alimenter le réseau;

8.

souligne qu'il importe d'encourager les coopératives locales d'énergies renouvelables dans les zones rurales et urbaines afin d'améliorer le soutien public aux énergies renouvelables, de sensibiliser les citoyens à la production d'énergie à petite échelle, de les inciter à y participer, d'améliorer l'accès aux énergies renouvelables et de favoriser les investissements; souligne qu'il importe d'encourager les groupements locaux et régionaux qui favorisent la participation sûre et efficace des citoyens au sein du marché de l'électricité en garantissant des prix équitables au «prosommateur» en contrepartie des services fournis à la production d'électricité; note que les autorités locales ont un rôle important à jouer pour promouvoir et encourager la microgénération auprès des citoyens, des PME et des parties prenantes;

9.

est d'avis que les citoyens européens méconnaissent les avantages de la microgénération et demande à la Commission et aux États membres de prendre des mesures afin de populariser les solutions de microgénération et les bonnes pratiques en la matière;

10.

constate qu'il existe peu d'informations sur la capacité et le potentiel futur de la microgénération dans l'Union européenne; estime qu'une meilleure connaissance de la microgénération lui permettrait de jouer un rôle primordial dans la politique climatique, énergétique et industrielle;

11.

fait observer que pour encourager la microgénération d'électricité, il faut disposer de compteurs électriques intelligents, capables de calculer la part d'électricité destinée à l'usage particulier du producteur et celle alimentant le réseau, ainsi que de compteurs thermiques destinés à comptabiliser la quantité de chaleur entrant ou sortant des immeubles raccordés à un réseau de chauffage urbain, de façon à pouvoir décompter l'énergie thermique produite;

12.

fait observer qu'il est souvent rentable, même en microgénération, d'alimenter des installations par la production combinée de chaleur et d'électricité parce que cela permet souvent d'en améliorer significativement l'efficacité énergétique;

13.

fait observer que l'adoption généralisée de la microgénération constitue une étape importante du passage du système traditionnel de production centralisée d'énergie à un système plus décentralisé et plus souple, nécessaire pour atteindre les objectifs énergétiques et climatiques de l'Union européenne; souligne qu'il importe d'encourager la microgénération dès aujourd'hui tout en apportant une solution équitable aux problèmes des opérateurs de réseaux de distribution que sont, notamment, le partage des coûts et la nécessité d'investir dans les technologies intelligentes; souligne qu'il convient de précisément définir et de traiter de manière équitable l'impact positif des services auxiliaires que fournissent les microproducteurs et qui contribuent au bon fonctionnement du réseau; souligne, par conséquent, qu'il faut prendre les bonnes décisions et définir les bons objectifs dès à présent et ne plus reporter les investissements qui s'imposent ni l'adoption de règles ambitieuses;

14.

souligne que l'augmentation de la capacité de microgénération dans l'Union européenne pourrait s'avérer très onéreuse et que l'augmentation des investissements des particuliers dans la microgénération entraînera d'autres investissements indispensables à divers niveaux du système énergétique, comme les réseaux de distribution et de transport qui facilitent l'utilisation de la microgénération; fait observer que cette situation ne doit pas mettre en péril la sécurité totale d'approvisionnement ni entraîner d'augmentation artificielle des prix de l'énergie; convient avec le Conseil européen que la politique énergétique de l'Union doit garantir la sécurité de l'approvisionnement des ménages et des entreprises à des prix et à des coûts abordables et compétitifs;

Cadre réglementaire

15.

invite la Commission à formuler des recommandations fondées sur les meilleures pratiques à l'intention des régulateurs et des gestionnaires de réseau afin de leur permettre d'accélérer et de simplifier les procédures administratives inhérentes à la gestion et à la connexion des unités de microgénération au réseau, et à insister en particulier sur la mise en place de procédures de guichet unique; souligne qu'il faut encourager la mise en œuvre ambitieuse des orientations existantes, telles que les dispositions sur les unités de microcogénération qui figurent dans la directive relative à l'efficacité énergétique;

16.

relève que lorsqu'elle est consommée instantanément et localement, l'énergie produite par les microgénérateurs permet d'éviter les flux d'énergie et les pertes qu'ils provoquent dans le réseau tout en augmentant le sentiment des «prosommateurs» d'être partie prenante; demande dès lors à la Commission et aux États membres de définir des mécanismes spécifiques pour encourager l'autosuffisance parallèlement à une réduction globale de la consommation;

17.

demande à la Commission et aux régulateurs nationaux de définir des cadres réglementaires qui fixent les rôles et les responsabilités de tous les acteurs au sein des réseaux de distribution, en veillant en particulier aux conditions de mise en place de services groupés étant donné le rôle essentiel qui sera le leur dans la participation active de la microgénération au sein du réseau;

18.

souligne le rôle de plus en plus important des gestionnaires de réseau de distribution dans un réseau énergétique décentralisé car ils assurent la sécurité de l'approvisionnement, la stabilité et la fiabilité du fonctionnement du réseau ainsi que la préservation du caractère privé des données des consommateurs; demande à la Commission et aux régulateurs nationaux de reconnaître ce rôle et de faciliter les investissements de ces gestionnaires dans le réseau de distribution en vue d'améliorer l'efficacité globale du système énergétique; demande en outre que le rôle des gestionnaires de réseau de distribution soit mieux défini en matière d'organisation des services d'équilibrage et d'autres services auxiliaires;

19.

est d'avis qu'il y a lieu de mener, dans le domaine de la production d'énergie à petite échelle, une action coordonnée efficace dans l'ensemble de l'Union européenne dans le cadre de la création du marché intérieur européen de l'énergie;

20.

relève que les divers États membres poursuivent des objectifs différents et qu'en termes de dispositions légales et budgétaires relatives à la microgénération, leurs structures diffèrent les unes des autres, ce qui pourrait constituer un obstacle à la généralisation de la microgénération; demande à la Commission, après avoir identifié les lignes budgétaires correspondantes du programme «Énergie intelligente pour l'Europe», de collaborer avec les États membres pour éliminer les obstacles qui, dans les divers droits nationaux, empêchent le financement de projets de microgénération portés par des particuliers ou des coopératives, pour définir de nouveaux instruments financiers ciblés (comme les microcrédits) et pour diffuser les meilleures pratiques en la matière;

21.

demande aux États membres de prendre en considération les spécificités de la microgénération lorsqu'ils définissent et révisent les régimes nationaux d'incitation et de soutien afin qu'ils soient adaptés à la production d'énergie à petite échelle;

Infrastructures, produits et normes

22.

demande que le troisième «paquet énergie» soit intégralement mis en œuvre sans plus tarder, et notamment la législation de l'Union en matière de comptage, et ce afin de faciliter l'activité de «prosommateurs» sur le réseau et d'assurer la bonne gestion de la distribution; demande qu'il soit également possible de transférer de l'énergie entre le producteur et le consommateur à petite échelle, par exemple au sein d'un quartier ou d'une coopérative; demande aux États membres, lorsque l'analyse coûts-bénéfices conclut que l'opération présente un intérêt pour le consommateur, d'accélérer la mise en place de compteurs intelligents afin d'aider les ménages à disposer d'informations précises et complètes sur l'énergie produite par leur installation;

23.

propose que la Commission examine la possibilité d'inclure des installations de microgénération dans les projets d'urbanisme; estime que cette proposition permettrait d'améliorer l'efficacité et de réduire le coût du développement de réseaux de transport et de distribution d'énergies renouvelables à petite échelle;

24.

fait observer que la poursuite du déploiement du matériel de série permettant une microgénération rationnelle et rentable passe par un effort de normalisation; demande aux organismes européens de normalisation d'accélérer leurs activités de normalisation;

25.

rappelle que les producteurs à petite échelle n'interagissent pas avec le réseau de distribution de la même manière que les producteurs à grande échelle et qu'ils devraient dès lors être considérés de manière distincte dans la législation future;

26.

est conscient qu'une généralisation de la microgénération entraînera des problèmes de gestion des réseaux de distribution liés à l'équilibre entre demande et offre énergétique et qu'il faudra procéder à des investissements novateurs afin d'améliorer le réseau de distribution; souligne l'importance des technologies intelligentes pour y parvenir; demande aux États membres de faciliter l'accès des microgénérateurs au réseau tout en réglant le problème du coût du réseau lié à la production d'énergie à petite échelle et en préservant l'efficacité de la gestion du réseau; demande aux autorités nationales de régulation de stimuler l'innovation et les investissements dans les réseaux de distribution locaux;

27.

fait observer qu'il est prouvé que les projets lancés par les acteurs eux-mêmes sont mieux acceptés et qu'il convient donc de les encourager; rappelle que si les groupements sont susceptibles de jouer un rôle important dans ce sens, ce rôle n'est pas clairement défini dans la législation de l'Union en la matière; demande par conséquent que les dispositions relatives à la réponse à la demande qui figurent dans la directive relative à l'efficacité énergétique soient mises en œuvre rapidement et de façon ambitieuse;

28.

encourage la Commission à examiner les possibilités de soutien au financement collectif, qui est une forme d'investissement à long terme au sein de laquelle une plateforme permet les contacts directs entre investisseurs et entrepreneurs, afin de donner l'occasion aux particuliers de constituer des coopératives de microgénération et de les y encourager;

29.

constate que la possibilité de financer des projets par des appels ouverts au grand public (financement collectif) connaît une popularité croissante; demande à la Commission d'encourager la possibilité de prendre des participations dans des projets locaux afin d'accroître la mobilisation du soutien local;

30.

demande en outre à la Commission d'examiner dans quelle mesure des textes de l'Union tels que la directive sur le prospectus (directive 2003/71/CE), la directive sur les marchés d'instruments financiers (directive 2004/39/CE) et la directive sur la monnaie électronique (directive 2009/110/CE) permettent déjà la réalisation de certains projets sur la base de structures locales détenues en commun;

31.

estime que toute initiative relative à la microgénération devrait être conforme aux codes de réseau; fait observer que les objectifs du droit dérivé applicable à l'électricité, tels les codes de réseau, peuvent être mieux atteints et de manière plus rentable en fixant des normes à l'échelon de l'Union européenne pour la plupart des technologies de microgénération; appelle à la mise en place d'une gestion active du mode de distribution basée sur une coopération étroite entre gestionnaires de réseau de distribution et gestionnaires de réseau de transport ainsi que sur d'autres éléments (production, consommation et unités de stockage) au sein des autorités responsables du réseau afin d'encourager l'innovation et les investissements dans les réseaux locaux de distribution;

32.

demande à l'Agence européenne de coopération des régulateurs de l'énergie, au Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d'électricité, à la Commission et aux gouvernements nationaux d'accorder, au cours de la phase actuelle de rédaction et de négociation des codes de réseau, une attention particulière aux installations décentralisées qui utilisent des énergies renouvelables;

33.

fait observer que les nouvelles modalités de production, de propriété et de consommation telles que les sociétés de crédit-bail pourraient jouer un rôle essentiel dans l'adoption de la microgénération étant donné que de nombreux éléments qu'elles supposent ont une incidence positive, par exemple un coût initial moins élevé, la transparence des coûts grâce à des prix fixes produits-services, l'avantage de proposer une solution au problème essentiel du financement pour les «prosommateurs» à bas revenus, une qualité d'installation optimale ainsi qu'un entretien plus facile, qui se traduit par un cycle de vie plus long pour le fournisseur;

Actions spécifiques

34.

invite la Commission à procéder à une évaluation complète de la capacité potentielle de la microgénération ainsi qu'à se pencher sur les meilleures pratiques dans l'Union et les incidences potentielles d'une généralisation de la microgénération sur le marché intérieur européen de l'énergie et les infrastructures;

35.

demande à la Commission et aux États membres de faire en sorte que la microgénération puisse bénéficier de financements au titre des fonds de l'Union, notamment des fonds structurels, dès la période 2014-2020;

36.

encourage à investir le financement destiné à la recherche, au développement et à l'innovation dans le développement d'appareils et de solutions techniques adaptés à la microgénération;

37.

reconnaît le rôle moteur de l'Union européenne en matière de politique climatique et énergétique et affirme que la microgénération devrait contribuer à la réalisation de nos objectifs à long terme; demande par conséquent à la Commission et aux États membres d'améliorer la mise en œuvre des stratégies de production d'électricité et de chaleur à petite échelle qui figurent dans le cadre d'action actuel de l'Union afin de reconnaître l'importance de la microgénération et de faciliter son adoption dans les États membres;

38.

invite la Commission à tenir compte du rôle de la microgénération dans la future législation de l'Union sur l'énergie, notamment dans le cadre des futurs textes de l'Union sur le climat et l'énergie (2030);

39.

demande à la Commission ainsi qu'aux États membres d'examiner attentivement les structures de coûts existantes au sein du réseau énergétique et de définir des orientations pour faciliter la délivrance de permis, l'accès au réseau des unités de microgénération et la gestion de celles-ci;

o

o o

40.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  JO L 140 du 5.6.2009, p. 16.

(2)  JO L 315 du 14.11.2012, p. 1.

(3)  JO L 285 du 31.10.2009, p. 10.

(4)  JO L 153 du 18.6.2010, p. 1.

(5)  JO C 169 E du 15.6.2012, p. 66.


9.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/110


P7_TA(2013)0375

Égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins

Résolution du Parlement européen du 12 septembre 2013 sur l'application du principe d'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur (2013/2678(RSP))

(2016/C 093/15)

Le Parlement européen,

vu les articles 8, 157 et 225 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (1),

vu l'article 11, paragraphe 1, point d), de la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 34/180 du 18 décembre 1979,

vu la communication de la Commission du 21 septembre 2010 intitulée «Stratégie pour l'égalité entre les femmes et les hommes — 2010-2015» (COM(2010)0491),

vu la communication de la Commission du 5 mars 2010 intitulée «Un engagement accru en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes — Une charte des femmes» (COM(2010)0078),

vu sa résolution du 24 mai 2012 contenant des recommandations à la Commission sur l'application du principe de l'égalité des rémunérations des travailleurs et des travailleuses pour un même travail ou un travail de valeur égale (2),

vu l'évaluation de la valeur ajoutée européenne intitulée «Application du principe de l'égalité des rémunérations des femmes et des hommes pour un travail de valeur égale» (3),

vu l'étude The Gender Gap in Pensions in the EU (L'écart entre les hommes et les femmes en matière de retraite au sein de l'Union européenne) (4),

vu la question à la Commission sur l'application du principe d'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur (O-000078/2013 — B7-0218/2013),

vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A.

considérant que, dans sa résolution du 24 mai 2012 contenant des recommandations à la Commission sur l'application du principe de l'égalité des rémunérations des travailleurs et des travailleuses pour un même travail ou un travail de valeur égale, il a demandé à la Commission de réexaminer la directive 2006/54/CE pour le 15 février 2013 au plus tard, en reprenant ses recommandations, y compris celles relatives à la révision de la législation en vigueur;

B.

considérant que, en raison des politiques du marché du travail qui entendent en finir avec le principe et la pratique des négociations collectives, les salaires sont plus fréquemment négociés de façon individuelle, avec pour conséquence un manque d'information et de transparence dans les systèmes de rémunération individualisés, ce qui accroît les disparités salariales entre les employés de niveau similaire et peut creuser l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes;

C.

considérant que les progrès en matière de réduction des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes sont extrêmement lents et que ces écarts se sont même accrus dans certains États membres; que, malgré l'imposant arsenal législatif en vigueur depuis pratiquement 40 ans et les actions menées et les ressources employées (la disparité au niveau de l'Union était de 17,7 % en 2006, 17,6 % en 2007, 17,4 % en 2008, 16,9 % en 2009 et 16,4 % en 2010), l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes demeure un problème persistant et s'établit aujourd'hui à 16,2 % au sein de l'Union; que l'application du principe de l'égalité des rémunérations pour un même travail et pour un travail de valeur égale est essentielle pour atteindre l'objectif de l'égalité entre les hommes et les femmes; que les effets négatifs des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes se répercutent sur l'âge du départ à la retraite des femmes et que les pensions des femmes sont en moyenne 39 % inférieures à celles des hommes;

D.

considérant que les recherches universitaires portant sur la suppression des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes montrent que différents facteurs sont à prendre en compte et à faire évoluer de manière appropriée, notamment les différences en matière de taux d'activité et de taux d'emploi, de structure salariale, de composition de la main-d'œuvre et de rémunération, ainsi que d'autres facteurs macroéconomiques et institutionnels;

E.

considérant que l'expérience a montré que les bonnes pratiques et les mesures non contraignantes constituent rarement à elles seules une incitation suffisante et que l'effet escompté de l'apprentissage entre pairs ne se concrétise pas;

F.

considérant que, selon l'évaluation de la valeur ajoutée européenne, si les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes diminuent d'un point de pourcentage, la croissance économique s'améliorera de 0,1 % et que la suppression de ces écarts est d'une importance cruciale dans le contexte actuel de récession économique;

G.

considérant que la lenteur des progrès en faveur d'une suppression des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes a de lourdes conséquences démographiques, sociales, juridiques et économiques;

1.

regrette la lenteur de la réduction des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes dans l'Union européenne;

2.

souligne que la réduction des inégalités entre les hommes et les femmes, via la suppression des écarts de rémunération, profitera non seulement aux femmes, mais également à l'ensemble de la société et que la suppression de ces écarts ne doit pas être considérée comme un coût, mais comme un investissement;

3.

réaffirme que, sous sa forme actuelle, la directive 2006/54/CE n'est pas suffisamment efficace pour mettre fin aux écarts de rémunération et remplir les objectifs d'égalité entre les hommes et les femmes en matière d'emploi et de travail;

4.

demande à la Commission d'aider les États membres à réduire les écarts de rémunération d'au moins cinq points de pourcentage par an dans l'objectif d'éliminer les disparités de rémunération entre les hommes et les femmes d'ici à 2020;

5.

reconnaît que, pour adopter une approche à plusieurs niveaux et plusieurs volets, il y a lieu que la Commission soutienne les États membres dans la promotion des bonnes pratiques et la mise en œuvre de politiques de réduction de l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes;

6.

demande instamment à la Commission de réexaminer, sans tarder, la directive 2006/54/CE et de proposer des modifications conformément à l'article 32 de la directive et sur la base de l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, suivant les recommandations détaillées en annexe de la résolution du Parlement du 24 mai 2012;

7.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux gouvernements des États membres.


(1)  JO L 204 du 26.7.2006, p. 23.

(2)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0225.

(3)  EAVA 4/2013.

(4)  http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/documents/130530_pensions_en.pdf.


9.3.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 93/112


P7_TA(2013)0376

Stratégie de cybersécurité de l'UE: un cyberespace ouvert, sûr et sécurisé

Résolution du Parlement européen du 12 septembre 2013 sur la stratégie de cybersécurité de l'Union européenne: un cyberespace ouvert, sûr et sécurisé (2013/2606(RSP))

(2016/C 093/16)

Le Parlement européen,

vu la communication conjointe du 7 février 2013 de la Commission et de la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité intitulée «Stratégie de cybersécurité de l'Union européenne: un cyberespace ouvert, sûr et sécurisé» (JOIN(2013)0001),

vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2013 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et de l'information dans l'Union (COM(2013)0048),

vu la communication de la Commission du 19 mai 2010 intitulée «Une stratégie numérique pour l'Europe» (COM(2010)0245) et la communication de la Commission du 18 décembre 2012 intitulée «Une stratégie numérique pour l'Europe: faire du numérique un moteur de la croissance européenne» (COM(2012)0784),

vu la communication de la Commission du 27 septembre 2012 intitulée «Exploiter le potentiel de l'informatique en nuage en Europe»(COM(2012)0529),

vu la communication de la Commission du 28 mars 2012 intitulée «Combattre la criminalité à l'ère numérique: établissement d'un Centre européen de lutte contre la cybercriminalité» (COM(2012)0140) et les conclusions du Conseil du 7 juin 2012 y afférentes,

vu la directive 2013/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 relative aux attaques contre les systèmes d'information et remplaçant la décision-cadre 2005/222/JAI du Conseil (1),

vu la directive 2008/114/CE du Conseil du 8 décembre 2008 concernant le recensement et la désignation des infrastructures critiques européennes ainsi que l'évaluation de la nécessité d'améliorer leur protection (2),

vu la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil (3),

vu le programme de Stockholm (4) en matière de liberté, de sécurité et de justice, la communication de la Commission intitulée «Mettre en place un espace de liberté, de sécurité et de justice au service des citoyens européens: plan d'action mettant en œuvre le programme de Stockholm» (COM(2010)0171), la communication de la Commission intitulée «La stratégie de sécurité intérieure de l'UE en action: cinq étapes vers une Europe plus sûre» (COM(2010)0673) et sa résolution du 22 mai 2012 sur la stratégie de sécurité intérieure de l'Union européenne (5),

vu la proposition conjointe de la Commission et de la haute représentante en vue d'une décision du Conseil concernant les modalités de mise en œuvre par l'Union de la clause de solidarité (JOIN(2012)0039),

vu la décision-cadre 2001/413/JAI du Conseil du 28 mai 2001 concernant la lutte contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces (6),

vu sa résolution du 12 juin 2012 sur la protection des infrastructures d'information critiques — réalisations et prochaines étapes: vers une cybersécurité mondiale (7) et les conclusions du Conseil du 27 mai 2011 sur la communication de la Commission relative à la protection des infrastructures d'information critiques — «Réalisations et prochaines étapes: vers une cybersécurité mondiale» (COM(2011)0163),

vu sa résolution du 11 décembre 2012 sur l'achèvement du marché unique numérique (8),

vu sa résolution du 22 novembre 2012 sur la sécurité et la défense du cyberespace (9),

vu sa position arrêtée en première lecture le 16 avril 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information (ENISA) (COM(2010)0521) (10),

vu sa résolution du 11 décembre 2012 sur une stratégie pour la liberté numérique dans la politique étrangère de l'Union (11),

vu la convention sur la cybercriminalité du Conseil de l'Europe du 23 novembre 2001,

vu les obligations internationales de l'Union, notamment au titre de l'accord général sur le commerce des services (GATS),

vu l'article 16 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE) et la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et notamment ses articles 6, 8 et 11,

vu les négociations en cours entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique au sujet du partenariat transatlantique de commerce et d'investissement,

vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A.

considérant que les défis croissants qui se posent en matière de cybersécurité en raison des menaces et des attaques toujours plus sophistiquées mettent gravement en péril la sécurité, la stabilité et la prospérité économique non seulement des États membres, mais aussi du secteur privé et de la population dans son ensemble; que, par conséquent, la protection de notre société et de notre économie constituera un défi en constante évolution;

B.

considérant qu'il y a lieu de faire du cyberespace et de la cybersécurité l'un des piliers essentiels des stratégies de sécurité et de défense de l'Union et de chacun des États membres; qu'il est primordial de veiller à ce que le cyberespace demeure ouvert à la libre circulation des idées et des informations, ainsi qu'à la liberté d'expression;

C.

considérant que le commerce électronique et les services en ligne constituent une force vitale de l'internet et sont cruciaux pour atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020, et qu'ils procurent des avantages aussi bien aux citoyens qu'au secteur privé; que l'Union doit exploiter pleinement le potentiel et les possibilités offerts par l'internet en ce qui concerne le développement du marché unique, notamment le marché unique du numérique;

D.

considérant que les priorités stratégiques énoncées dans la communication conjointe relative à la stratégie de cybersécurité de l'Union européenne comprennent notamment la cyber-résilience, la réduction de la cybercriminalité, le développement d'une politique et des moyens de cyberdéfense en relation avec la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) et l'instauration d'une politique internationale de l'Union cohérente en matière de cyberespace;

E.

considérant que les réseaux et les systèmes d'information sur tout le territoire de l'Union présentent un degré élevé d'interconnexion; considérant, au vu du caractère planétaire de l'internet, que bon nombre d'incidents de sécurité des réseaux et de l'information transcendent les frontières nationales et sont susceptibles d'entraver le fonctionnement du marché unique et d'entamer la confiance des consommateurs dans le marché unique du numérique;

F.

considérant que la cybersécurité au sein de l'Union, comme dans le reste du monde, comporte des failles et que les perturbations rencontrées dans un secteur ou un État membre se répercutent sur d'autres secteurs ou États membres, ce qui génère un effet d'entraînement ayant des conséquences pour l'ensemble de l'économie de l'Union;

G.

considérant qu'en avril 2013, seuls 13 États membres avaient officiellement adopté une stratégie nationale en matière de cybersécurité; que des différences fondamentales subsistent entre les États membres en ce qui concerne la préparation, la sécurité, la culture stratégique et la capacité à élaborer et à mettre en œuvre des stratégies nationales de cybersécurité, et qu'il y a lieu d'effectuer une analyse de ces différences;

H.

considérant que les différences culturelles en matière de sécurité et l'absence d'un cadre juridique contribuent à la fragmentation du marché unique du numérique et constituent un problème à traiter en priorité; que l'absence d'une approche harmonisée en matière de cybersécurité constitue une menace grave pour la prospérité économique et la sécurité des transactions, et que les gouvernements, le secteur privé ainsi que les organes répressifs et de renseignement devraient par conséquent conjuguer leurs efforts et coopérer plus étroitement;

I.

considérant que la cybercriminalité est un fléau international dont le coût est en constante augmentation, celui-ci s'élevant actuellement, selon les estimations de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime, à un montant annuel de 295 milliards d'euros;

J.

considérant que la criminalité organisée internationale, tirant parti des avancées technologiques, continue d'élargir son champ d'action au cyberespace et que la cybercriminalité transforme radicalement la structure traditionnelle des groupes criminels organisés; considérant que la criminalité organisée est dès lors moins circonscrite à un territoire et plus à même d'exploiter la territorialité ainsi que des juridictions nationales différentes à l'échelle internationale;

K.

considérant que, dans le cadre de leurs enquêtes sur la cybercriminalité, les autorités compétentes se heurtent toujours à de nombreux obstacles, tels que le recours, lors des transactions dans le cyberespace, à des «devises virtuelles» qui peuvent être utilisées pour blanchir de l'argent, les problèmes de territorialité et de limites entre juridictions, des possibilités limitées en matière de partage d'informations, le manque de formation du personnel, ainsi qu'une coopération insuffisante avec les autres parties prenantes;

L.

considérant que le développement du cyberespace repose sur la technologie et qu'une adaptation constante aux évolutions technologiques est essentielle pour améliorer la résilience et la sécurité du cyberespace de l'Union; considérant qu'il y a lieu de prendre des mesures pour veiller à ce que la législation soit adaptée aux dernières avancées technologiques afin que les cybercriminels soient identifiés et poursuivis de manière efficace et que les victimes de cybercriminalité soient protégées; que la stratégie de l'Union en matière de cybersécurité doit inclure des mesures axéee sur la sensibilisation, l'éducation, la constitution d'équipes d'intervention en cas d'urgence informatique (CERT), le développement d'un marché intérieur pour les produits et services du domaine de la cybersécurité, et la promotion des investissements dans la recherche, le développement et l'innovation;

1.

se félicite de la communication conjointe relative à la stratégie de cybersécurité de l'Union européenne et de la proposition de directive concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé de sécurité des réseaux et de l'information dans l'Union;

2.

souligne l'importance considérable et croissante que revêtent l'internet et le cyberespace pour les échanges politiques, économiques et sociétaux, non seulement au sein de l'Union, mais aussi dans le cadre des relations avec d'autres acteurs du monde entier;

3.

souligne qu'il est essentiel d'élaborer une politique de communication stratégique sur la cybersécurité de l'Union, les situations de cybercrise, les repositionnements stratégiques, la collaboration entre le secteur public et le secteur privé et les alertes, ainsi que des recommandations à l'intention du public;

4.

rappelle que le niveau de sécurité des réseaux et de l'information doit être élevé, non seulement pour conserver des services qui sont indispensables au bon fonctionnement de la société et de l'économie, mais aussi pour préserver l'intégrité physique des citoyens en améliorant l'efficacité, l'efficience et le fonctionnement sûr des infrastructures critiques; souligne que, si la sécurité des réseaux et de l'information doit être assurée, il y a lieu aussi d'améliorer la sécurité physique; souligne que les infrastructures doivent être protégées contre les perturbations volontaires et involontaires; insiste dès lors sur le fait que, s'agissant de la stratégie de cybersécurité, l'accent devrait être mis sur les causes courantes de dysfonctionnement involontaire des systèmes;

5.

appelle de nouveau les États membres à adopter, dans les meilleurs délais, des stratégies nationales de cybersécurité qui couvrent les aspects techniques, de coordination, de ressources humaines et d'allocations financières, et qui comprennent des règles spécifiques sur les avantages et les responsabilités du secteur privé, dans le but d'assurer la participation de ce dernier, ainsi qu'à prévoir des procédures complètes de gestion des risques et à préserver le cadre réglementaire;

6.

fait remarquer que seules la prise de décisions et l'appropriation politique de la part des institutions de l'Union et des États membres permettront d'atteindre un niveau élevé de sécurité des réseaux et de l'information au sein de l'Union et d'assurer ainsi le fonctionnement sûr et sans encombre du marché unique;

7.

souligne que la stratégie de l'Union en matière de cybersécurité devrait fournir un environnement numérique sûr et fiable ayant comme fondements et comme objectifs la protection et la préservation des libertés et le respect des droits fondamentaux en ligne, notamment les droits au respect de la vie privée et à la protection des données, conformément à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et à l'article 16 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; estime qu'une attention particulière doit être accordée à la protection des enfants en ligne;

8.

invite les États membres et la Commission à prendre toutes les mesures qui s'imposent afin d'élaborer des programmes de formation visant à promouvoir et à améliorer la sensibilisation, les compétences et la formation des citoyens européens, notamment en ce qui concerne la sécurité personnelle, dans le cadre d'un programme d'études dans le domaine des compétences numériques applicable dès le plus jeune âge; se félicite du projet de mois européen de la cybersécurité, avec le soutien de l'ENISA et en coopération avec les autorités publiques et le secteur privé, dans le but de sensibiliser davantage aux défis inhérents à la protection des réseaux et des systèmes d'information;

9.

estime que la formation à la cybersécurité sensibilise la société européenne aux menaces liées à l'internet et favorise ainsi une utilisation responsable du cyberespace, tout en encourageant le développement des compétences relatives à l'internet; reconnaît qu'Europol et son nouveau Centre européen de lutte contre la cybercriminalité (EC3), ainsi que l'ENISA et Eurojust, jouent un rôle essentiel dans l'organisation d'activités de formation au niveau de l'Union en ce qui concerne l'utilisation des outils de coopération judiciaire internationale et l'application de la législation portant sur divers aspects de la cybercriminalité;

10.

réaffirme qu'il est nécessaire de fournir des conseils techniques et des informations juridiques ainsi que de concevoir des programmes sur la prévention de la cybercriminalité et la lutte contre celle-ci; encourage la formation des ingénieurs informatiques spécialisés dans la protection des infrastructures critiques et des systèmes d'information, ainsi que des opérateurs des systèmes de commande pour le transport et des centres de gestion du trafic; souligne le besoin urgent de mettre en place des programmes réguliers de formation à la cybersécurité à l'intention du personnel du secteur public, et ce à tous les niveaux;

11.

appelle de nouveau à faire preuve d'une grande prudence dans l'application de restrictions à la capacité des citoyens à faire usage des outils des technologies de l'information et de la communication et souligne que les États membres devraient s'efforcer de ne jamais compromettre les droits et les libertés de leurs citoyens lorsqu'ils élaborent des réponses aux menaces et aux attaques informatiques, et que leur législation devrait permettre d'opérer une distinction entre les incidents informatiques civils et militaires;

12.

estime que l'intervention réglementaire dans le domaine de la cybersécurité devrait être orientée sur les risques, axée sur les infrastructures critiques, dont le bon fonctionnement constitue un intérêt public majeur, et devrait se fonder sur les mesures axées sur le marché prises actuellement par le secteur pour garantir la résilience des réseaux; souligne le rôle fondamental que joue la coopération au niveau opérationnel pour stimuler l'amélioration des échanges d'informations relatives aux menaces informatiques entre les autorités publiques et le secteur privé — à la fois à l'échelle de l'Union et à l'échelle nationale, ainsi qu'avec les partenaires stratégiques de l'Union — dans le but d'assurer la sécurité des réseaux et de l'information en instaurant un climat de confiance mutuelle, de partage des valeurs et d'engagement, et en partageant leur expertise; estime que les partenariats public-privé devraient être fondés sur la neutralité des réseaux et des technologies, et devraient être axés sur les mesures à prendre pour régler les problèmes ayant une grande incidence sur le public; demande à la Commission d'inviter tous les opérateurs du marché concernés à se montrer plus vigilants et à coopérer davantage afin d'aider les autres opérateurs à protéger leurs services;

13.

reconnaît que la détection et la notification des incidents de cybersécurité sont essentielles pour favoriser la cyber-résilience au sein de l'Union; estime que des exigences proportionnées et nécessaires en matière de divulgation devraient être mises en place afin de permettre la notification aux autorités nationales compétentes des incidents dus à des manquements significatifs à la sécurité et, par la même, d'améliorer le suivi des cas de cybercriminalité et de faciliter les efforts de sensibilisation menés à tous les niveaux;

14.

invite la Commission et les autres acteurs à prendre des mesures de cybersécurité et de cyber-résilience qui incluent des incitations économiques visant à promouvoir des niveaux élevés de cybersécurité et de cyber-résilience;

Cyber-résilience

15.

note que les différents secteurs et les États membres ne disposent pas des mêmes moyens et compétences, ce qui entrave le développement d'une coopération basée sur la confiance et nuit au bon fonctionnement du marché unique;

16.

estime que les exigences imposées aux petites et moyennes entreprises devraient relever d'une approche proportionnée et axée sur les risques;

17.

insiste sur le développement de la cyber-résilience pour les infrastructures critiques et rappelle que les futures modalités de mise en œuvre de la clause de solidarité (article 222 du traité FUE) devraient tenir compte des risques d'attaques informatiques contre les États membres; invite la Commission et la haute représentante à prendre ces risques en considération dans leurs rapports conjoints d'évaluation intégrée des menaces et des risques, attendus à partir de 2015;

18.

souligne qu'afin de garantir l'intégrité, la disponibilité et la confidentialité des services critiques en particulier, il y a lieu de maintenir à jour l'identification et la catégorisation des infrastructures critiques et de définir les exigences minimales de sécurité pour leurs réseaux et leurs systèmes d'information;

19.

reconnaît que la proposition de directive concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et de l'information dans l'Union prévoit de telles exigences minimales en matière de sécurité applicables aux prestataires de services de la société de l'information et aux opérateurs d'infrastructures critiques;

20.

invite les États membres et l'Union à instaurer des cadres adéquats pour la mise en place de systèmes d'échanges d'informations qui garantissent l'anonymat au secteur privé tout en fournissant au secteur public des informations constamment mises à jour et, le cas échéant, à fournir une assistance au secteur privé;

21.

se félicite de l'idée émise par la Commission d'adopter une culture de gestion des risques en matière de cybersécurité et prie instamment les États membres et les institutions de l'Union d'inclure sans délai la gestion des crises informatiques dans leurs stratégies de gestion des risques et leurs analyses de risques; invite en outre les gouvernements des États membres et la Commission à encourager les acteurs du secteur privé à inclure la gestion des crises informatiques dans leurs stratégies de gestion et leurs analyses de risques, ainsi qu'à former leur personnel à la cybersécurité;

22.

prie tous les États membres et les institutions de l'Union de mettre en place un réseau d'équipes d'intervention en cas d'urgence informatique (CERT) qui soient efficaces et opérationnelles 24 heures sur 24, sept jours sur sept; souligne que les CERT nationales devraient faire partie d'un réseau efficace dans lequel les informations pertinentes sont échangées conformément aux normes de confiance et de confidentialité nécessaires; note que les initiatives à composantes multiples réunissant les CERT et d'autres organes de sécurité concernés peuvent s'avérer des instruments utiles pour instaurer un climat de confiance dans un contexte transfrontalier ou intersectoriel; reconnaît le caractère essentiel d'une coopération efficace et efficiente entre les CERT et les organes chargés de l'application des lois dans la lutte contre la cybercriminalité;

23.

soutient l'ENISA dans l'exercice de ses fonctions en ce qui concerne la sécurité des réseaux et de l'information, notamment en fournissant des indications et des conseils aux États membres, ainsi qu'en favorisant l'échange de bonnes pratiques et l'instauration d'un climat de confiance;

24.

souligne que les entreprises doivent mettre en œuvre les exigences appropriées de performance en matière de cybersécurité d'un bout à l'autre de la chaîne de valeur des produits TIC utilisés dans les réseaux de transport et les systèmes d'information, procéder à une gestion appropriée des risques, adopter des normes et des solutions de sécurité, d'élaborer de bonnes pratiques et développer le partage d'informations en vue d'assurer une protection solide des systèmes de transport;

Ressources industrielles et technologiques

25.

estime qu'un niveau élevé de sécurité des réseaux et de l'information est essentiel pour accroître la compétitivité à la fois des fournisseurs et des utilisateurs des solutions en matière de sécurité au sein de l'Union; considère que si la filière de la sécurité informatique de l'Union recèle un potentiel inexploité, les utilisateurs des secteurs privé et public ainsi que les entreprises ne sont souvent pas informés du coût et des avantages que représentent les investissements dans la cybersécurité et demeurent par conséquent vulnérables face aux menaces informatiques préjudiciables; souligne que la mise en place des CERT est une mesure pertinente à cet égard;

26.

estime que pour proposer une offre abondante de solutions en matière de cybersécurité et générer une forte demande, les autorités nationales concernées par les TIC doivent investir de manière appropriée dans les ressources universitaires, la recherche et le développement et l'acquisition de connaissances et de capacités afin d'encourager les innovations et de sensibiliser suffisamment aux risques de sécurité liés aux réseaux et à l'information, de sorte que le secteur européen de la sécurité coopère plus étroitement;

27.

invite les institutions de l'Union et les États membres à prendre les mesures qui s'imposent pour instaurer un «marché unique de la cybersécurité» au sein duquel les utilisateurs et les fournisseurs pourraient tirer le meilleur parti des innovations, des synergies et des expertises combinées, et auquel les PME auraient accès;

28.

invite les États membres à envisager des investissements conjoints dans la filière européenne de la cybersécurité, à l'image de ce qui a été fait dans d'autres secteurs, comme celui de l'aviation;

Cybercriminalité

29.

estime que les activités criminelles dans le cyberespace peuvent nuire autant au bien-être de la société que les crimes et délits commis dans le monde physique, et que ces différentes formes de méfaits se renforcent souvent mutuellement, par exemple dans le cas de l'exploitation sexuelle des enfants ou de la criminalité organisée et du blanchiment d'argent;

30.

note qu'il existe parfois un lien entre les activités commerciales légitimes et illicites; souligne l'importance du lien, facilité par l'internet, entre le financement du terrorisme et la grande criminalité organisée; souligne que le public doit être informé du fait que l'implication dans des actes de cybercriminalité constitue une infraction grave, et qu'un délit qui peut sembler a priori anodin, tel que le téléchargement illégal de films, rapporte souvent beaucoup d'argent aux organisations criminelles internationales;

31.

convient avec la Commission que les normes et les principes applicables hors ligne le sont aussi en ligne et que, dès lors, la lutte contre la cybercriminalité doit être renforcée au moyen d'une législation actualisée et de nouvelles capacités opérationnelles;

32.

estime qu'étant donné la nature transfrontalière de la cybercriminalité, il est essentiel d'accomplir des efforts conjoints et de procéder à des échanges d'expertise à l'échelle de l'Union, au-delà du niveau national, et qu'Eurojust, l'EC3 d'Europol, les CERT ainsi que les universités et les centres de recherche doivent disposer des ressources et des capacités adéquates pour remplir correctement leur rôle de pôles d'expertise, de coopération et de partage d'informations;

33.

se félicite vivement de la création de l'EC3 et encourage le futur développement de cette agence et le rôle crucial qu'elle joue en coordonnant l'échange transfrontalier en temps utile et efficace d'informations et d'expertise en vue de soutenir la prévention et la détection de la cybercriminalité ainsi que les enquêtes en la matière;

34.

invite les États membres à veiller à ce que les citoyens puissent accéder facilement aux informations sur les menaces informatiques et sur les moyens d'y faire face; estime que ces conseils devraient inclure des informations sur la façon dont les utilisateurs peuvent protéger leur vie privée sur l'internet, sur les moyens de détecter et de révéler des cas de manipulation psychologique, sur l'installation des logiciels et des pare-feux, sur la gestion des mots de passe et sur la détection des fausses identités («phishing»), des dévoiements («pharming») et d'autres attaques;

35.

enjoint les États membres qui n'ont pas encore ratifié la convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité (convention de Budapest) de le faire le plus rapidement possible; se félicite que le Conseil de l'Europe envisage d'adapter ladite convention aux évolutions technologiques afin qu'elle puisse continuer à lutter efficacement contre la cybercriminalité, et invite la Commission et les États membres à prendre part aux discussions; soutient les efforts en faveur de la ratification de la convention par les pays tiers et invite la Commission à la promouvoir activement en dehors de l'Union;

Cyberdéfense

36.

souligne que les défis, les menaces et les attaques informatiques mettent en péril la défense et la sécurité nationale des États membres, et que les stratégies civile et militaire de protection des infrastructures critiques devraient toutes deux être optimisées au moyen d'efforts permettant de créer des synergies;

37.

invite dès lors les États membres à coopérer davantage avec l'Agence européenne de défense (AED) afin d'élaborer des propositions et des initiatives en matière de capacités de cyberdéfense fondées sur des initiatives et des projets récents; souligne qu'il est nécessaire d'intensifier la recherche et le développement, notamment par la mise en commun et l'échange ressources;

38.

rappelle que si l'Union veut mettre au point une stratégie complète de cybersécurité, elle doit tenir compte de la valeur ajoutée des agences et des organes existants, ainsi que des bonnes pratiques fournies par les États membres qui appliquent déjà leurs propres stratégies nationales de cybersécurité;

39.

invite la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union à inclure la gestion des crises informatiques dans la planification de la gestion des crises et souligne que les États membres doivent élaborer des plans en coopération avec l'AED afin de protéger les missions et les opérations de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) contre les cyberattaques; invite ceux-ci à mettre en place une force européenne de cyberdéfense;

40.

souligne la bonne coopération opérationnelle avec l'OTAN dans le domaine de la cybersécurité et la nécessité de renforcer cette coopération, notamment grâce à une meilleure coordination en ce qui concerne la planification, les technologies, la formation et l'équipement;

41.

prie l'Union de s'employer, dans la mesure du possible, à pratiquer des échanges avec les partenaires internationaux, notamment l'OTAN, à recenser les domaines de coopération, à éviter les doubles emplois et à compléter les activités;

Politique internationale

42.

estime que la coopération et le dialogue à l'échelle internationale jouent un rôle primordial dans l'instauration d'un climat de confiance et de transparence et dans la promotion d'un niveau élevé de coopération en réseau et d'échange d'informations au niveau mondial; invite dès lors la Commission et le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) à mettre sur pied une équipe de cyberdiplomatie chargée de favoriser le dialogue avec les pays et les organisations partageant les mêmes convictions; invite l'Union à participer de manière plus active aux diverses conférences internationales de haut niveau sur la cybersécurité;

43.

estime qu'il y a lieu de parvenir à un équilibre entre les objectifs concurrents de transfert de données entre pays, de protection des données et de cybersécurité, conformément aux obligations internationales de l'Union, notamment au titre du GATS;

44.

invite la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union à intégrer la dimension de la cybersécurité dans la politique extérieure de l'Union, notamment dans le cadre des relations avec les pays tiers, afin de renforcer la coopération, ainsi que les échanges d'expériences et d'informations, sur la façon de gérer la cybersécurité;

45.

prie l'Union de s'employer, dans la mesure du possible, à pratiquer des échanges avec les partenaires internationaux afin de recenser les domaines de coopération, d'éviter les doubles emplois et de compléter les activités; invite la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union à se montrer proactive au sein des organisations internationales et à coordonner les positions des États membres sur la façon de promouvoir efficacement des stratégies et des solutions en matière de cybersécurité;

46.

estime que des efforts devraient être accomplis pour s'assurer que les instruments juridiques internationaux existants, notamment la convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité, soient mis en œuvre dans le cyberespace; juge par conséquent qu'il n'est pour l'heure pas nécessaire de créer de nouveaux instruments juridiques au niveau international; se félicite toutefois de la coopération internationale visant à élaborer des normes de comportement dans le cyberespace, lesquelles soutiennent l'état de droit dans le cyberespace; considère qu'il y a lieu d'envisager une mise à jour des instruments juridiques en vigueur afin que ceux-ci reflètent les avancées technologiques; est d'avis que les questions juridictionnelles requièrent un débat approfondi sur la coopération et les poursuites judiciaires dans les affaires de criminalité transnationale;

47.

estime notamment que le groupe de travail Union européenne — États-Unis sur la cybersécurité et la cybercriminalité devrait permettre à l'Union et aux États-Unis d'échanger, dans la mesure du possible, les bonnes pratiques en matière de cybersécurité; fait remarquer, à cet égard, que les domaines relatifs à la cybersécurité, tels que les services dépendant du bon fonctionnement des systèmes de réseaux et d'information, seront inclus dans les négociations à venir sur le partenariat transatlantique de commerce et d'investissement (TTIP), à conclure de manière à préserver la souveraineté de l'Union et l'indépendance de ses institutions;

48.

note que les compétences en matière de cybersécurité et la capacité à prévenir, à détecter et à contrer efficacement les menaces et les attaques malveillantes ne sont pas développées de la même manière dans tous les pays du globe; souligne que les efforts produits en vue d'accroître la cyber-résilience et de parer aux menaces informatiques ne doivent pas se limiter aux partenaires partageant des convictions similaires, mais qu'ils doivent aussi s'étendre à des régions dont les capacités, les infrastructures techniques et les cadres juridiques sont moins développés; estime que la coordination des CERT est primordiale à cet égard; prie la Commission de faciliter et, en cas de nécessité, de soutenir, à l'aide des moyens appropriés, les efforts entrepris par les pays tiers pour se doter de leurs propres capacités dans le domaine de la cybersécurité;

Mise en œuvre

49.

demande des évaluations régulières de l'efficacité des stratégies de cybersécurité nationales au plus haut niveau politique, afin de s'assurer qu'elles soient adaptées aux nouvelles menaces internationales et de garantir le même niveau de cybersécurité dans l'ensemble des États membres;

50.

invite la Commission à élaborer une feuille de route claire présentant le calendrier des objectifs à accomplir au niveau de l'Union au titre de la stratégie de cybersécurité et des évaluations de cette dernière; demande aux États membres de convenir d'un calendrier similaire pour les actions entreprises au niveau national au titre de cette stratégie;

51.

réclame des rapports réguliers de la part de la Commission, des États membres, d'Europol et de l'EC3 récemment créé, d'Eurojust et de l'ENISA, évaluant les progrès accomplis par rapport aux objectifs de la stratégie de cybersécurité, notamment des indicateurs de performances clés mesurant les avancées en matière de mise en œuvre;

o

o o

52.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres, à Europol, à Eurojust ainsi qu'au Conseil de l'Europe.


(1)  JO L 218 du 14.8.2013, p. 8.

(2)  JO L 345 du 23.12.2008, p. 75.

(3)  JO L 335 du 17.12.2011, p. 1.

(4)  JO C 115 du 4.5.2010, p. 1.

(5)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0207.

(6)  JO L 149 du 2.6.2001, p. 1.

(7)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0237.

(8)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0468.

(9)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0457.

(10)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0103.

(11)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0470.


9.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/120


P7_TA(2013)0377

Proposition de résolution — Stratégie numérique pour la croissance, la mobilité et l'emploi

Résolution du Parlement européen du 12 septembre 2013 sur la stratégie numérique pour la croissance, la mobilité et l'emploi: il est temps de passer à la vitesse supérieure (2013/2593(RSP))

(2016/C 093/17)

Le Parlement européen,

vu la communication de la Commission du 18 décembre 2012 intitulée «Une stratégie numérique pour l'Europe: faire du numérique un moteur de la croissance européenne» (COM(2012)0784),

vu les questions à la Commission et au Conseil sur la stratégie numérique pour la croissance, la mobilité et l'emploi: il est temps de passer à la vitesse supérieure (O-000085 — B7-0219/2013 et O-000086 — B7-0220/2013),

vu le règlement (UE) no 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile à l'intérieur de l'Union (1),

vu la décision no 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique (2),

vu les négociations en cours sur le mécanisme pour l'interconnexion en Europe et, en particulier, la proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant des orientations pour les réseaux transeuropéens de télécommunications et abrogeant la décision no 1336/97/CE (COM(2013)0329),

vu sa résolution du 5 mai 2010 sur un nouvel agenda numérique pour l'Europe: 2015.eu (3),

vu la communication de la Commission du 27 septembre 2012 intitulée «Exploiter le potentiel de l'informatique en nuage en Europe» (COM(2012)0529),

vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données) (COM(2012)0011), en date du 25 janvier 2012,

vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe (COM(2011)0665), en date du 19 octobre 2011,

vu la communication de la Commission du 19 mai 2010 intitulée «Une stratégie numérique pour l'Europe» (COM(2010)0245),

vu la communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée «Europe 2020: une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» (COM(2010)2020),

vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A.

considérant que le Conseil européen prévoit d'adopter des conclusions sur la stratégie numérique pour l'Europe lors de sa réunion des 24 et 25 octobre 2013;

B.

considérant que l'objectif premier de la stratégie numérique pour l'Europe adoptée en 2010 doit être la réduction des inégalités entre les États membres, en particulier en ce qui concerne l'accès à l'infrastructure à large bande à haut et très haut débit, fixe et mobile;

C.

considérant que les technologies de l'information et de la communication (TIC) sont au cœur de la société numérique, qu'elles représentent aujourd'hui environ 20 % de la croissance annuelle de la productivité dans l'Union européenne et 4,5 % de son PIB, qu'elles sont à l'origine de 25 % des investissements privés en recherche et développement dans l'Union, et qu'à ce titre, elles sont susceptibles de contribuer considérablement à la croissance et à l'emploi;

D.

considérant que la concrétisation du potentiel de l'économie numérique dans l'Union aurait un puissant effet multiplicateur sur l'économie en stimulant la croissance et l'emploi; considérant qu'il doit donc s'agir d'une priorité parmi les réformes effectuées dans un but de compétitivité et de croissance pour aider l'Union à sortir de la crise actuelle;

E.

considérant que, selon les estimations, 50 milliards d'appareils seront connectés à Internet d'ici 2020 et que le flux mondial de données devrait être multiplié par 15 avant la fin de l'année 2017; considérant que, si l'Union européenne veut renforcer sa croissance, sa compétitivité et sa productivité, cette croissance exponentielle du volume de données passant par des voies de transmission à large bande imposera tant à l'Union qu'aux États membres d'adopter un ambitieux train de mesures pour augmenter la capacité des réseaux fixes et mobiles;

F.

considérant que les objectifs actuels de la stratégie numérique sont dépassés au vu de l'évolution de la tendance sur d'autres continents et n'ont donc pas l'envergure nécessaire pour faire de l'Union un acteur mondial de poids dans le domaine des télécommunications d'ici à 2020;

G.

considérant que le Parlement et le Conseil sont toujours en attente de propositions de la Commission européenne sur la neutralité de l'internet et le service universel;

1.

souligne que la stratégie numérique et l'achèvement d'un marché unique numérique doivent être au cœur des efforts accomplis par l'Union européenne pour générer de la croissance et sortir de la crise; estime qu'une volonté politique forte est nécessaire au niveau de l'Union et à l'échelon national pour lever les obstacles actuels au marché unique numérique et, partant, créer des emplois et de la croissance dans l'Union; rappelle que l'économie numérique enregistre une croissance sept fois supérieure à celle du reste de l'économie, et observe que l'achèvement du marché unique numérique pourrait rapporter 110 milliards d'EUR par an;

2.

souligne que l'Union est soumise à de multiples pressions simultanées qui pèsent sur la croissance du PIB alors que la marge de manœuvre pour stimuler la croissance à partir de fonds publics est limitée par des dettes élevées et de forts déficits; prie les institutions européennes et les États membres d'actionner tous les leviers possibles pour créer de la croissance; fait observer que les TIC sont, en raison de leur capacité à susciter le changement, des technologies essentielles dans tous les secteurs de l'économie, particulièrement importantes dans des domaines tels que les soins de santé, l'énergie, les services publics et l'éducation;

Vers une disparition des frais d'itinérance dans l'Union en 2015

3.

déplore la fragmentation nationale qui est demeurée la règle dans le marché des télécommunications, lequel, se trouvant ainsi doté de frontières artificielles, ne saurait être considéré comme un marché économique unique favorable à la concurrence;

4.

insiste sur les conclusions des analystes du secteur, qui ont signalé que, dans de nombreux cas, les frais d'itinérance représentent près de 10 % des recettes totales des opérateurs de l'Union, et relève que les dernières études réalisées par l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques ont montré qu'en moyenne, les consommateurs, qu'il s'agisse d'entreprises ou de particuliers, paient, pour les communications en itinérance, un prix deux fois supérieur à celui que les opérateurs doivent payer sur le marché de gros;

5.

déplore que ces marges bénéficiaires excessives dans le domaine de l'itinérance alourdissent le coût de la mobilité au sein de l'Union; souligne que ce phénomène constitue une entrave à la croissance et à la prospérité, la mobilité étant l'un des facteurs de croissance les plus importants pour l'Union;

6.

souligne que la suppression des frais d'itinérance est primordiale pour stimuler l'innovation en créant un marché intérieur plus important pour les produits et services innovants;

7.

estime qu'on ne peut pas parler de marché unique des télécommunications tant que des différences importantes existent entre les tarifs nationaux et les tarifs d'itinérance; estime, dès lors, qu'il convient de prendre des mesures structurelles afin de créer un véritable marché intérieur numérique, au sein duquel la concurrence est la bienvenue et les différences de tarif entre communications nationales et communications en itinérance sont abolies, ce qui reviendrait à créer un marché paneuropéen des communications mobiles;

8.

rappelle au Conseil et à la Commission que, conformément aux dispositions de la stratégie numérique pour l'Europe, les différences de tarif entre communications nationales et communications en itinérance devrait être proche de zéro d'ici à 2015, et que l'objectif du règlement (UE) no 531/2012 est de permettre l'achèvement d'un marché intérieur pour les services de communication mobile, dans le but ultime de garantir l'application d'un tarif identique pour les communications nationales et les communications en itinérance;

9.

estime que les mesures visant à achever le marché unique numérique devraient, dès lors, permettre d'ici à 2015 l'abolition des différences de tarif entre communications nationales et communications en itinérance, ce qui entraînera la disparition des frais d'itinérance dans l'Union (tant pour les appels que pour les SMS et la transmission de données);

10.

rappelle que les nouvelles offres des opérateurs de télécommunications devraient être conviviales et transparentes, évitant ainsi tout nouvel obstacle déguisé dans le secteur des télécommunications;

11.

rappelle qu'il est prévu que la Commission réexamine le fonctionnement du règlement (UE) no 531/2012 et analyse la compétitivité du marché de l'itinérance, la mesure dans laquelle les consommateurs ont bénéficié de véritables réductions des prix des services d'itinérance, ainsi que la différence entre les tarifs d'itinérance et les tarifs nationaux, y compris l'existence d'offres à tarif unique pour les appels nationaux et les appels en itinérance;

12.

rappelle que la suppression des tarifs d'itinérance seule ne permettra pas de créer un véritable marché unique du numérique; insiste sur le fait que cette mesure doit être envisagée dans le cadre d'une stratégie européenne globale sur le numérique axée sur le développement des infrastructures et l'accessibilité, afin de favoriser le maintien des emplois et la création d'emplois nouveaux dans ce secteur;

13.

se félicite de l'annonce faite par la Commission qui entend proposer un ensemble de mesures législatives visant à lever les derniers obstacles au fonctionnement du marché unique numérique dans l'Union européenne; invite la Commission à réaliser une analyse de l'impact qu'aurait la création d'un marché unique numérique dans l'Union sur le potentiel de croissance dans le secteur des télécommunications;

Infrastructures et mobilité

14.

souligne la nécessité, pour que l'Union tire pleinement parti de la société numérique, de conserver en tant que priorités essentielles les objectifs de la stratégie numérique pour l'Europe en matière d'adoption des réseaux à large bande et d'accès à ceux-ci, de commerce en ligne, d'insertion numérique, de services publics transfrontaliers ainsi que de recherche et d'innovation;

15.

rappelle que l'Union doit, dans le même temps, lever les obstacles au marché unique numérique en son sein et investir, de manière absolument prioritaire, dans des infrastructures d'Internet à large bande optimales et très rapides afin d'exploiter pleinement le potentiel de l'économie numérique;

16.

souligne que, si l'Union doit être le théâtre d'une révolution numérique et retrouver son rôle de chef de file international, il faut que les objectifs pour 2020 soient ambitieux et porteurs d'avenir; rappelle qu'une stratégie numérique révisée et tournée vers l'avenir devrait avoir pour objectif, à l'horizon 2020, que tous les foyers européens disposent d'un abonnement à un débit de 100 mégabits par seconde et que 50 % des foyers européens disposent d'un abonnement à un débit supérieur à 1 gigabit par seconde; prend acte du fait que la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie a d'ores et déjà apporté son soutien à de tels objectifs ambitieux dans son rapport sur le règlement concernant des orientations pour les réseaux transeuropéens de télécommunications et abrogeant la décision no 1336/97/CE;

17.

regrette profondément que de nombreux États membres n'aient pas respecté le délai du 1er janvier 2013 pour allouer aux services mobiles à large bande le «dividende numérique» dans la bande des 800 MHz, conformément au programme en matière de politique du spectre radioélectrique; souligne que ce retard a entravé le déploiement des réseaux 4G dans l'Union, et demande dès lors aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la bande des 800 MHz soit utilisable pour les services mobiles à large bande, et invite la Commission à faire usage de tous ses pouvoirs pour garantir une application rapide;

18.

constate que les objectifs de la stratégie numérique concernant la disponibilité des réseaux à large bande ne seront probablement pas atteints; est convaincu, dès lors, que la compétitivité de l'Union dans le monde continuera de se détériorer si des investissements considérables ne sont pas réalisés dans les réseaux de l'avenir; estime par conséquent que la Commission devrait proposer une révision en profondeur du cadre juridique du marché des télécommunications, dans le cadre de l'acte pour le marché unique, afin de susciter des investissements dans les réseaux fixes et mobiles;

19.

estime qu'il convient de ne pas entraver le rôle que joue la concurrence dans l'incitation à investir dans de nouvelles infrastructures numériques au bénéfice de la croissance économique; juge primordial que la Commission garantisse un cadre réglementaire permettant à tous les acteurs du marché d'investir dans les infrastructures numériques innovantes; souligne qu'à cet effet, les nouvelles règles de fixation de prix avantageux pour bénéficier de l'accès de nouvelle génération devraient refléter le jeu de la concurrence sous-jacent dans chaque État membre tout en respectant les prérogatives des autorités réglementaires nationales; estime que, pour ce faire, lesdites autorités devraient œuvrer à la réalisation d'objectifs communs, par exemple ceux qui relèvent de la stratégie numérique, en mettant à profit les bonnes connaissances et l'expertise spécifique qu'elles possèdent de leurs marchés nationaux respectifs;

20.

demande à la Commission de présenter des propositions de réexamen approfondi du cadre réglementaire pour les communications électroniques;

21.

souligne l'importance de mener à leur terme les actions clés définies dans la stratégie numérique pour l'Europe, en particulier celles ayant trait à la résistance et à la fiabilité des infrastructures et des services et au régime de protection des données;

22.

rappelle à la Commission qu'elle est censée procéder à une évaluation et à une révision de la directive 2001/29/CE (4) sur la société de l'information, afin d'apporter prévisibilité, mobilité et souplesse au marché unique numérique de l'Union, comme le Parlement européen l'a demandé dans sa résolution du 11 décembre 2012 sur une stratégie pour la liberté numérique dans la politique étrangère de l'Union (5);

Rôle des TIC dans le soutien à l'emploi des jeunes

23.

souligne que la réalisation d'un marché unique numérique pleinement opérationnel nécessite une action coordonnée afin de garantir à tous les citoyens, sans distinction de lieu de résidence, l'accès à Internet, ainsi qu'aux compétences requises à cet égard;

24.

salue le lancement, en mars 2013, de la grande coalition en faveur de l'emploi dans le secteur du numérique, ouverte à tous les acteurs concernés; demande à la Commission de la rendre opérationnelle dans les plus brefs délais, de reproduire cette initiative au niveau des États membres et d'accorder aux participants un accès préférentiel aux fonds de l'Union afin de soutenir leurs activités;

25.

souligne que le chômage, y compris celui des jeunes et celui de longue durée, a atteint, dans l'Union, des pics inacceptables auxquels il est susceptible de se maintenir à court terme, et rappelle qu'il est nécessaire de mener d'urgence une action déterminée à tous les échelons politiques;

26.

relève que l'Union compte à l'heure actuelle plus de 4 millions de travailleurs dans le domaine des TIC, chiffre qui connaît une augmentation annuelle de 3 %, et que, de l'avis de la Commission, entre 700 000 et 1 000 000 d'emplois de qualité dans le secteur ne seront, en dépit de la crise, pas pourvus à l'horizon 2015; souligne que les compétences dans le domaine du numérique ainsi que l'enseignement en la matière sont dès lors susceptibles de revêtir une importance cruciale dans la lutte contre la montée du chômage, en particulier chez les jeunes;

27.

se félicite de l'adoption, au niveau de l'Union, de dispositifs de garantie pour la jeunesse, qui permettront à tous les jeunes Européens de recevoir des offres d'emploi de qualité, de poursuivre leur scolarité ou leur formation, d'avoir accès à un apprentissage ou à un stage dans les quatre mois suivant leur sortie de l'école ou la perte de leur emploi; relève, cependant, que la somme de 6 milliards d'EUR réservée à l'initiative pour l'emploi des jeunes au titre du prochain cadre financier pluriannuel (CFP) est clairement insuffisante au vu de l'ampleur du problème; demande à la Commission et aux États membres d'optimiser l'efficacité de ces actions en donnant la priorité à l'acquisition des compétences numériques; souligne que les compétences numériques devraient constituer l'élément indispensable de toute formation professionnelle, afin de donner aux nouvelles générations et à celles qui sont actuellement en activité la possibilité d'acquérir les compétences dont elles ont besoin;

Rôle des TIC dans le soutien aux PME

28.

rappelle que le rôle d'Internet en tant que plateforme permettant à tout citoyen de lancer un service ou un produit novateur destiné à d'autres citoyens, ce qui conduit à la création d'emplois et de PME, est, autant que son rôle de plateforme de communication sociale, un principe clé du marché unique européen;

29.

souligne que les PME sont le cœur de l'économie de l'Union et que des actions supplémentaires s'imposent pour promouvoir la compétitivité mondiale des PME européennes et pour créer l'environnement le plus propice possible à l'adoption de nouvelles avancées technologiques prometteuses, telles que l'informatique en nuage, susceptibles d'avoir une incidence considérable sur la compétitivité des entreprises de l'Union;

30.

observe qu'un nombre croissant d'Européens, en particulier de jeunes, ne font pas le choix d'un emploi traditionnel mais décident de devenir chefs d'entreprise, encouragés par les occasions sans précédent qu'offrent Internet, l'informatique en nuage, les plateformes mobiles, les réseaux sociaux et le volume considérable de données en circulation; demande à la Commission et aux États membres de créer un climat plus favorable à l'activité économique caractérisé par un accès facilité au financement (avec un «droit à l'erreur»), aux marchés, aux réseaux et aux compétences, climat qui doit être encouragé au moyen de mécanismes de partage des risques, de capital-risque, de régimes fiscaux favorables et d'événements de réseautage;

Numérisation du secteur public

31.

souligne que la numérisation du secteur public devrait être une priorité des prochaines mesures de la stratégie numérique, dans la mesure où, au-delà de la réduction des coûts dans les administrations publiques et de l'amélioration de l'efficacité des services fournis aux citoyens, l'effet de levier du numérique sur tous les secteurs de l'économique serait extrêmement profitable;

32.

déplore que des stratégies nationales en matière d'informatique en nuage se développent au détriment d'une stratégie européenne ambitieuse et efficace; demande à la Commission de renforcer ses propositions et de rechercher des moyens qui soient suffisamment efficaces pour permettre à l'Union européenne de jouer un rôle de chef de file en matière de normes;

33.

souligne qu'une administration publique moderne constitue un élément essentiel qui sous-tend l'élaboration et l'application de politiques favorisant l'emploi, la croissance et la compétitivité; souligne que le potentiel des TIC devrait être exploité afin d'accroître les performances et l'efficacité du secteur public tout en réduisant la charge administrative; observe que les TIC peuvent accélérer la réforme des systèmes de perception des impôts et de soins de santé, réduire les retards de paiement aux fournisseurs, et améliorer l'efficacité des systèmes judiciaires; estime, en particulier, que les prestations de soins de santé ont toutes chances d'être profondément modifiées, en ce sens que les services fournis aux patients et aux professionnels seront plus rentables et personnalisés;

34.

invite la Commission et les États membres à hâter les travaux du partenariat européen en faveur de l'informatique en nuage;

Financer les TIC: le rôle du CFP

35.

déplore la réduction radicale dont fera l'objet la somme de 9,2 milliards d'EUR que la Commission a proposé de consacrer aux investissements dans les TIC au titre du mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE) pour la période 2014-2020; souligne qu'au vu de la nouvelle conjoncture financière, les investissements dans les réseaux à large bande au titre des fonds structurels et du Fonds européen agricole pour le développement rural revêtent, plus que jamais aujourd'hui, une grande importance, et devraient dès lors être augmentés par rapport à la période de programmation 2007-2013;

36.

souligne qu'il est nécessaire de mieux orienter les fonds de l'Union européenne au profit d'investissements en matière de TIC et que le financement des TIC au titre du prochain CFP devrait être proportionnel au poids et à l'incidence économique du secteur; demande que la part des dépenses liées aux TIC dans l'ensemble du CFP bénéficie d'un traitement plus prioritaire que lors de la période 2007-2013;

o

o o

37.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  JO L 172 du 30.6.2012, p. 10.

(2)  JO L 81 du 21.3.2012, p. 7.

(3)  JO C 81 E du 15.3.2011, p. 45.

(4)  JO L 167 du 22.6.2001, p. 10.

(5)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0470.


9.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/125


P7_TA(2013)0378

Situation en Syrie

Résolution du Parlement européen du 12 septembre 2013 sur la situation en Syrie (2013/2819(RSP))

(2016/C 093/18)

Le Parlement européen,

vu ses précédentes résolutions sur la Syrie,

vu les conclusions sur la Syrie du Conseil «Affaires étrangères» du 23 janvier, du 18 février, du 11 mars, du 22 avril, du 27 mai, du 24 juin, du 9 juillet et du 22 juillet 2013, et vu les conclusions du Conseil européen du 8 février 2013 sur la Syrie,

vu les déclarations effectuées par Catherine Ashton, vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, le 21 août 2013 sur les dernières informations faisant état de l'utilisation d'armes chimiques à Damas, le 23 août 2013 concernant l'urgence d'une solution politique au conflit syrien (dans la même ligne que la position arrêtée par l'Union européenne le 7 septembre 2013 sur la Syrie), et le 10 septembre 2013 sur la proposition visant à placer les armes chimiques de la Syrie sous contrôle international,

vu les conventions de Genève de 1949 et ses protocoles additionnels, le protocole de Genève à la Convention de La Haye concernant la prohibition d'emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques, ouvert à la signature le 17 juin 1925, et les normes fixées dans la convention sur les armes chimiques,

vu l'article 110, paragraphes 2 et 4, de son règlement,

A.

considérant que, selon les Nations unies, depuis le début, en mars 2011, des violentes répressions contre les manifestants pacifiques en Syrie, plus de 100 000 personnes, pour la plupart des civils, ont été tuées; considérant que, selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU (BCH), il y a 4,25 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays et qu'il y a plus de 2 millions de réfugiés syriens, essentiellement en Turquie, en Jordanie, au Liban, en Égypte et en Iraq;

B.

considérant que, le 21 août 2013, une attaque à l'arme chimique de grande ampleur a été perpétrée dans la banlieue de Damas, tuant des centaines de personnes, dont un grand nombre de femmes et d'enfants; considérant que cette attaque constitue une violation flagrante du droit international, un crime de guerre et un crime contre l'humanité; considérant que les informations provenant d'un large éventail de sources confirment l'existence d'une telle attaque et semblent constituer de fortes preuves que le régime syrien est responsable de celle-ci;

C.

considérant que le gouvernement syrien a accepté, le 25 août 2013, soit quatre jours après l'attaque à l'arme chimique, que les inspecteurs des Nations unies visitent le site; considérant que Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations unies, a pressé l'équipe d'inspection de livrer ses conclusions le plus rapidement possible; considérant que le mandat de la mission d'inspection des Nations unies se limite à déterminer si, oui ou non, des armes chimiques ont été utilisées, sans aborder la question de savoir qui est responsable de cet acte;

D.

considérant que, le 9 septembre 2013, Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations unies, et, le 10 septembre 2013, Catherine Ashton, vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, ont salué la proposition relative au transfert des armes chimiques du régime syrien à la communauté internationale, à des fins de destruction, proposition à laquelle ont souscrit avec empressement la Russie, l'Iran et le régime syrien; considérant que Ban Ki-moon a déclaré qu'il envisageait de prier instamment le Conseil de sécurité d'exiger le transfert immédiat des stocks d'armes et de précurseurs chimiques dans des zones en Syrie où ils pourraient être entreposés en sûreté et détruits;

1.

condamne avec la plus grande fermeté le massacre de civils par arme chimique du 21 août 2013 qui a fait, selon les services de renseignement occidentaux, au moins 1 400 morts, dont 400 enfants, et relève que différentes sources semblent indiquer que le régime syrien est responsable de cette attaque;

2.

souligne que, face à cette flagrante utilisation d'armes chimiques, la communauté internationale ne saurait rester inactive; insiste sur le fait que l'utilisation avérée d'armes chimiques, notamment à l'encontre de civils, constitue une violation flagrante du droit international, un crime de guerre et un crime contre l'humanité, qui appelle une réaction claire, forte, ciblée et commune, sans exclure d'éventuelles mesures de dissuasion, afin de bien montrer que de tels crimes sont inacceptables et afin d'éviter toute autre recours à l'arme chimique, en Syrie ou ailleurs;

3.

salue la position de l'Union européenne sur la Syrie, fruit de la réunion informelle des ministres des affaires étrangères de l'Union du 7 septembre 2013; souligne que la situation en Syrie mérite que les États membres adoptent une approche commune et cohérente; demande à l'Union et à ses États membres de débattre plus avant sur la situation dans le pays dans le cadre du Conseil «Affaires étrangères» et d'examiner quelles mesures l'Union pourrait adopter pour soutenir les forces démocratiques de l'opposition syrienne, pour faciliter le dialogue et une approche commune avec d'autres membres de la communauté internationale, et pour fournir une assistance humanitaire supplémentaire des populations en Syrie et dans les pays voisins; souligne que l'Union devrait s'attacher tout particulièrement à dialoguer avec l'ensemble des acteurs concernés et à promouvoir un processus de désescalade à l'échelle de la région;

4.

invite l'ONU à conclure rapidement son enquête minutieuse sur l'emploi d'armes chimiques en Syrie; demande que le rapport de l'équipe d'inspection soit transmis dès que possible au Conseil de sécurité, de sorte que celui-ci puisse débattre du massacre en Syrie sur la base des conclusions de l'enquête des Nations unies et évaluer les mesures qui doivent être adoptées en conséquence pour réagir à l'emploi d'armes chimiques en Syrie et faire en sorte que les responsables répondent de leurs actes;

5.

salue la proposition relative à la mise à disposition, auprès de la communauté internationale, de l'arsenal d'armes chimiques syrien pour destruction dans les meilleurs délais, à la suite de l'ultimatum donné par la communauté internationale, accompagnée d'une résolution contraignante du Conseil de sécurité des Nations unies, solution qui, en cas de non-respect, pourra être imposée sur la base de tous les instruments prévus dans la Charte des Nations unies;

6.

est convaincu que la communauté internationale devrait dégager une solution politique pour la Syrie qui puisse mettre fin à la violence, empêcher, à l'avenir, tout recours à l'arme chimique, et promouvoir une transition démocratique; invite en particulier la Russie et la Chine, en tant que membres permanents du Conseil de sécurité, à faire face à leurs responsabilités et à faciliter l'obtention d'une position commune et d'une solution diplomatique à la crise syrienne, sans exclure la possibilité, pour l'Assemblée générale des Nations unies, de se saisir de la question en cas d'impasse au niveau du Conseil de sécurité; est convaincu qu'une solution durable à la présente crise en Syrie ne pourra être trouvée que dans le cadre d'un processus politique sans exclusive mené par les Syriens, avec le soutien de la communauté internationale; continue de soutenir, dans cet esprit, les efforts de l'Union européenne, de ses États membres et de Lakhdar Brahimi, envoyé spécial conjoint des Nations unies et de la Ligue des États arabes pour la Syrie, pour faire avancer les choses dans le cadre du processus de Genève II et au sein du Conseil de sécurité; invite à nouveau le Conseil de sécurité à saisir la Cour pénale internationale de la situation en Syrie en vue d'une enquête officielle; demande de nouveau au président Bachar el-Assad et à son régime d'abandonner le pouvoir afin qu'une transition démocratique puisse avoir lieu;

7.

se dit vivement préoccupé de la crise humanitaire qui frappe actuellement la Syrie et des répercussions sur les pays voisins; invite instamment l'Union européenne et ses États membres à accomplir leur devoir humanitaire et à accroître l'aide qu'ils apportent aux réfugiés syriens; invite de nouveau tous les pays à respecter les promesses qu'ils ont faites lors de la conférence des donateurs qui s'est tenue le 30 janvier 2013, au Koweït; demande à toutes les parties impliquées dans le conflit de faciliter la fourniture de l'aide et de l'assistance humanitaires par toutes les voies possibles, y compris par-delà les frontières et les lignes de conflit, et d'assurer la sécurité du personnel médical et des travailleurs humanitaires;

8.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, aux parlements et aux gouvernements des États membres, au secrétaire général des Nations unies, ainsi qu'à toutes les parties impliquées dans le conflit en Syrie.


9.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/127


P7_TA(2013)0379

Situation en Égypte

Résolution du Parlement européen du 12 septembre 2013 sur la situation en Égypte (2013/2820(RSP))

(2016/C 093/19)

Le Parlement européen,

vu ses résolutions antérieures sur l'Égypte,

vu sa résolution du 23 mai 2013 sur le recouvrement des avoirs par les pays du printemps arabe en transition (1),

vu les conclusions du Conseil européen du 8 février 2013 sur le Printemps arabe,

vu les conclusions du Conseil des 21 août et 22 juillet 2013 sur l'Égypte,

vu la déclaration commune sur l'Égypte, publiée le 18 août 2013 par Herman Van Rompuy, Président du Conseil européen, et José Manuel Barroso, Président de la Commission,

vu les observations formulées par Catherine Ashton, haute représentante de l'Union, à l'issue de la session extraordinaire du Conseil «Affaires étrangères» consacrée à l'Égypte le 21 août 2013, les déclarations faite par la haute représentante sur la situation et les événements en Égypte des mois de juillet et août 2013, ainsi que la déclaration commune sur l'Égypte, publiée le 7 août 2013 par la haute représentante et John Kerry, Secrétaire d'État des États-Unis,

vu l'accord d'association UE-Égypte de 2001 qui est entré en vigueur en 2004 et a été renforcé par le plan d'action de 2007, et le rapport de la Commission du 20 mars 2013 sur l'état d'avancement de sa mise en œuvre,

vu les conclusions des coprésidents publiées à l'issue de la réunion du groupe de travail UE-Égypte du 14 novembre 2012,

vu le rapport de la Cour des comptes de l’Union européenne, sur les activités de coopération menées par l'Union en Égypte dans le domaine de la gouvernance, publié le 18 juin 2013,

vu la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948,

vu le pacte international de 1966 relatif aux droits civils et politiques, auquel l'Égypte est partie,

vu la déclaration constitutionnelle publiée en Égypte le 8 juillet 2013 et proposant une feuille de route pour la modification de la Constitution et pour de nouvelles élections;

vu le programme adopté par le gouvernement provisoire de l'Égypte afin de favoriser l'avènement de la démocratie,

vu l'article 110, paragraphes 2 et 4, de son règlement,

A.

considérant que l'Égypte est le plus grand pays arabe, un pays charnière du sud de la Méditerranée, un important partenaire commercial de l'Union et l'un des principaux bénéficiaires de l'aide octroyée par cette dernière; que l'évolution politique, économique et sociale de l'Égypte a des répercussions importantes sur l'ensemble de la région et au-delà;

B.

considérant que l'échec du président Morsi et de son gouvernement à tenir ses promesses sur le plan économique, à prendre en considération les préoccupations légitimes de l'ensemble des forces démocratiques de la société égyptienne et à mettre en œuvre la transition démocratique que la population appelle de ses vœux depuis deux ans a entraîné une polarisation politique croissante, des manifestations de masse pour réclamer la démission du président Morsi, ainsi que de violents affrontements;

C.

considérant que, le 30 juin 2013, des millions d'opposants au président Morsi se sont réunis au Caire et dans d'autres villes d'Égypte pour réclamer sa démission; considérant que, le 3 juillet 2013, le chef des forces armées, le général Abdelfatah Al-Sissi, a dirigé un coup d'État militaire qui a déposé le président Morsi et son gouvernement; que, dans sa déclaration du 4 juillet 2013, le Conseil suprême des forces armées a annoncé la suspension de la Constitution, le transfert du pouvoir au président de la Haute cour constitutionnelle jusqu'à la tenue d'élections présidentielles anticipées, qui seront suivies par les élections parlementaires et la formation d'un gouvernement de coalition et d'un comité chargé de considérer les modifications à apporter à la constitution; que M. Adly Mansour a prêté serment comme président par intérim;

D.

considérant que le président par intérim a dissous la chambre haute du parlement, a annoncé la mise en œuvre d'une feuille de route pendant une période transitoire de neuf mois durant laquelle la Constitution de 2012 devrait être amendée puis adoptée par référendum, lequel serait suivi des élections parlementaires et présidentielles, et qu'il a désigné un premier ministre par intérim; que les plus hautes autorités de l'Islam et de l'Église copte d'Égypte, d'importantes figures appartenant aux courants libéraux du monde politique et le parti salafiste Nour ont approuvé la feuille de route de la transition; qu'un nouveau comité constitutionnel composé de 50 experts a été désigné le 1er septembre 2013 pour rédiger des amendements constitutionnels;

E.

considérant que l'ancien président Morsi, détenu au secret depuis le 3 juillet 2013, a été déféré par le procureur général en même temps que 14 autres personnes, dont des dirigeants du mouvement des Frères musulmans, du chef d'incitation au meurtre et à la violence; que de nombreux membres des Frères musulmans, dont la plupart des dirigeants, ont été arrêtés et sont dans l'attente d'un procès; que l'ex-dictateur Hosni Moubarak a été libéré le 22 août 2013 sous le régime des arrêts domiciliaires;

F.

considérant que, depuis l'intervention militaire, les partisans des Frères musulmans ont organisé d'importantes manifestations dans toute l'Égypte, demandant la libération et le retour de l'ex-président Morsi; que de nombreuses manifestations organisées par les Frères musulmans ont donné lieu à des violences et ont débouché sur des affrontements meurtriers entre les citoyens, ainsi qu'entre les partisans des Frères musulmans et l'armée et les forces de sécurité; que l'armée et la police égyptiennes ont évacué, le 14 août 2013, des partisans de l'ex-président Morsi et des Frères musulmans qui avaient organisé des sit-in sur les places Rabaa et Nahda du Caire, intervention qui a fait des centaines de morts parmi les manifestants et des douzaines de morts chez les policiers;

G.

considérant que le gouvernement provisoire a proclamé un mois d'état d'urgence et annoncé la mise en place d'une commission indépendante composée de personnalités publiques, qui aura pour tâche d'enquêter sur la dispersion des sit-in des places Rabaa et Nahda; que des organisations non gouvernementales du pays ou de sa région ont appelé à ce qu'une mission d'information visant à enquêter sur les récents actes de violence dans le pays soit confiée à la Ligue arabe; que les tentatives de médiation de l'Union européenne et de la communauté internationale ont jusqu'à présent échoué à établir un dialogue politique inclusif, et que les manifestations, les affrontements et les arrestations se poursuivent;

H.

considérant que la dispersion violente des sit-in a été suivie de tragiques violences sectaires à l'encontre des chrétiens coptes, commises notamment par des partisans des Frères musulmans; que les forces égyptiennes de sécurité sont accusées d'avoir échoué à protéger les églises et les communautés coptes d'attaques prévisibles en représailles;

I.

considérant que les actes de terrorisme et les attentats contre les forces de sécurité se sont accrus dans le Sinaï, et ont notammentn entraîné la mort de cinq policiers qui n'étaient pas en service le 19 août 2013; que le ministre égyptien de l'intérieur, Mohammed Ibrahim, a été visé par un attentat à la bombe au Caire, le 5 septembre 2013;

J.

considérant que le gouvernement provisoire a déclaré que, pour guider son action, les plus hautes priorités seraient la réconciliation nationale et l'état de droit;

K.

considérant que l'Egypte est confrontée à des difficultés économiques de plus en plus graves; que la prospérité économique dans le pays passe par la stabilité politique, une approche économique saine, la lutte contre la corruption et l'aide internationale; que la justice sociale et un niveau de vie plus élevé pour les citoyens sont des aspects déterminants de la transition vers une société égyptienne ouverte, stable, démocratique, libre et prospère;

L.

considérant que les syndicats indépendants et les organisations de la société civile ont un rôle essentiel à jouer en cette période critique de transition politique et sociale en Égypte; que, dans une véritable démocratie, la liberté et l'indépendance de la presse et des médias constituent un des fondements de la société; que les violences physiques et le harcèlement des journalistes ont augmenté en Égypte alors même que, le 3 septembre 2013, un tribunal du Caire ordonnait la fermeture de quatre chaînes de télévision dirigées par des Frères musulmans ou des sympathisants, au motif qu'elles exerçaient leurs activités illégalement; que les bureaux de plusieurs chaînes de télévision ont été dévastés par les forces de sécurité au cours des six dernières semaines;

M.

considérant que les femmes égyptiennes sont dans une situation particulièrement vulnérable durant la période actuelle de crise politique persistante; que les manifestantes sont souvent victimes de violences, d'agressions sexuelles et d'autres formes de traitement dégradant, et que les défenseurs des droits des femmes font l'objet de menaces et de harcèlements;

N.

considérant qu'entre 2007 et 2013, l'Égypte a reçu près d'un milliard d'euros de l'Union européenne sous forme d'aide et que l'Union européenne s'est engagée à verser cinq milliards de plus, qui ne seront entièrement mobilisés qu'au moment où les conditions dont l'aide est assortie, liées à celles du FMI, seront remplies;

O.

considérant que, dans ses conclusions sur l'Égypte publiées le 21 août 2013, le Conseil «Affaires étrangères» a chargé la haute représentante d'évaluer, en coopération avec la Commission, la question de l'aide de l'Union européenne à l'Égypte au titre de la politique européenne de voisinage et de l'accord d'association sur la base de l'adhésion de l'Égypte aux principes qui les régissent; que les États membres ont décidé de suspendre les licences d'exportation vers l'Égypte de tous les équipements qui pourraient être utilisés à des fins de répression interne, de revoir les licences d'exportation des autres équipements militaires et de réexaminer l'assistance qu'ils apportent à l'Égypte dans le domaine de la sécurité;

P.

considérant que, conformément à sa politique européenne de voisinage révisée, et notamment à l'approche «donner plus pour recevoir plus», le niveau d'engagement de l'Union européenne en Égypte et la portée de cet engagement sont fondés sur un système d'incitations et dépendent dès lors des progrès réalisés par le pays pour honorer ses engagements, notamment en matière de démocratie, d'état de droit, de droits de l'homme et d'égalité entre les hommes et les femmes;

1.

exprime sa profonde solidarité avec le peuple égyptien et fait part de ses sincères condoléances aux familles des victimes des affrontements et des violences survenus récemment; invite les autorités égyptiennes à mettre en place une commission judiciaire chargée de mener une enquête indépendante sur les tueries, comme promis par la présidence égyptienne le 8 juillet 2013;

2.

condamne le recours disproportionné à la force et les pertes tragiques en vies humaines durant le démantèlement par les forces égyptiennes de sécurité des sit-in des places Rabaa et Nahda; demande instamment au gouvernement égyptien de veiller à ce que les forces de sécurité établissent des procédures d'examen interne adéquates, afin que les responsabilités concernant l'usage excessif de la violence puissent être établies, et que leurs auteurs soient traduits en justice;

3.

déplore, dans le même temps, le fait que les dirigeants des Frères musulmans n'aient pas clairement recommandé à leur base politique de s'abstenir de recourir à toute forme de violence à l'égard de leurs concitoyens, de l'armée et de la police; déplore le fait que les dirigeants des Frères musulmans n'aient rien fait pour prévenir et empêcher ces attaques et ne les aient condamnées que tardivement; invite les Frères musulmans à se garder d'appeler à la violence et de la glorifier, et les enjoint de soutenir les procédures judiciaires engagées contre ceux de leurs dirigeants qui ont appelé à la violence;

4.

condamne tous les actes de terrorisme, ainsi que les incitations à la violence et à la haine; demande instamment à tous les acteurs politiques et à toutes les forces de sécurité de faire preuve de la plus grande retenue et de ne se livrer à aucune provocation, de manière à prévenir de nouveaux actes de violence dans l'intérêt supérieur du pays; rappelle au président par intérim, au gouvernement provisoire et à l'armée égyptienne qu'ils sont tenus d'assurer la sécurité de tous les citoyens du pays quelle que soit leur orientation ou leur affiliation politique; exprime une préoccupation profonde au sujet de l'arrestation rapportée de mineurs, par douzaines, à l'occasion de la répression exercée contre les partisans des Frères musulmans, et demande leur relaxe immédiate;

5.

exprime les inquiétudes que lui inspirent les événements politiques en Égypte; invite les autorités égyptiennes à mettre fin à l'état d'urgence dès que possible, à libérer tous les prisonniers politiques, y compris M. Morsi, ex-président déchu, et à traiter les détenus dans le respect plein et entier de leurs obligations internationales, afin de créer les conditions nécessaires à un processus politique inclusif;

6.

souligne que le pouvoir devrait être transféré dès que possible à des autorités civiles démocratiquement élues; exprime sa profonde solidarité avec tous les Égyptiens qui tiennent à la concrétisation des aspirations et des valeurs démocratiques pour leur pays, et appelle à la reprise rapide du processus démocratique, y compris la tenue d'élections présidentielles et législatives libres et régulières dans le cadre d'un processus pleinement inclusif auquel pareticipent tous les acteurs démocratiques, et appelle également à l'élaboration des réformes économiques et de gouvernance qui s'imposent; demande instamment aux Frères musulmans de prendre part aux efforts de réconciliation; estime que toute interdiction, mesure d'exclusion ou poursuite à l'encontre d'une force ou d'un acteur politique démocratique égyptien reviendrait à répéter les erreurs du passé et aboutirait seulement à nourrir l'extrémisme;

7.

exprime son soutien en faveur du processus d'élaboration et de réforme de la Constitution, et insiste sur le fait qu'il s'agit d'asseoir les fondations d'une nouvelle Égypte, véritablement démocratique, qui garantisse à tous les citoyens égyptiens, hommes et femmes, le respect des libertés et des droits fondamentaux, y compris la liberté religieuse, en promouvant la tolérance interreligieuse et la cohabitation et en garantissant la protection des minorités, ainsi que la liberté d'association et la liberté des médias; est fermement convaincu que le processus de consultation concernant les amendements constitutionnel devrait inclure toutes les composantes du monde politique égyptien, y compris les éléments modérés des Frères musulmans, garantir une représentation adéquate des femmes, et qu'il devrait être suivi d'un référendum sur une nouvelle Constitution pluraliste, ainsi que d'élections présidentielles et législatives libres et régulières;

8.

demande que cessent immédiatement tous les actes de violence, les agressions sexuelles et les autres formes de traitement dégradant à l'encontre des manifestantes et des militantes des droits des femmes, que soient menées des enquêtes sérieuses et impartiales sur tous ces cas et que les responsables soient traduits en justice;

9.

condamne les actes de violence envers la communauté copte et la destruction d'un grand nombre d'églises, d'établissements et d'entreprises de cette communauté dans le pays; se déclare préoccupé par le fait que les autorités ont négligé de prendre suffisamment de mesures de sécurité pour protéger la communauté copte malgré les nombreux signes avant-coureurs; met en exergue le pluralisme historique de la société égyptienne et les traditions pluriséculaires de la communauté copte égyptienne; demande au gouvernement égyptien d'apporter son soutien à la communauté copte par tous les moyens possibles, de telle sorte que la communauté copte égyptienne puisse demeurer un élément important du tissu social égyptien et que soit restaurée à bref délai la coexistence pacifique avec les autres communautés religieuses du pays;

10.

souligne une nouvelle fois l'importance d'une contribution de la société civile, des syndicats et des médias à l'instauration en Égypte d'une démocratie solide et durable; prie le gouvernement provisoire de veiller à ce que les organisations nationales ou internationales de la société civile, les syndicats indépendants et les journalistes puissent exercer librement leurs activités dans le pays sans ingérence du gouvernement; invite les autorités égyptiennes à veiller à ce que la commission chargée d'élaborer une nouvelle loi sur les associations écrive un projet de texte qui soit conforme aux normes internationales; salue la décision prise le 21 août 2013 par le Conseil «Affaires étrangères», au vu des conséquences négatives de la situation économique sur les couches les plus vulnérables de la société égyptienne, de poursuivre l'aide de l'Union européenne dans le secteur socio-économique et l'aide à la société civile;

11.

se félicite de la recommandation adressée par le Conseil national égyptien pour les droits de l'homme au gouvernement d'ouvrir un bureau régional du Haut commissariat des Nations unies aux droits de l'homme au Caire, et prie instamment le gouvernement égyptien d'approuver l'ouverture de ce bureau;

12.

prie instamment l'Union de prendre en considération le principe de conditionnalité («donner plus pour recevoir plus») et les lourds défis économiques auxquels l'Égypte est confrontée dans les relations bilatérales qu'elle entretient avec ce pays et dans le soutien financier qu'elle lui apporte; appelle à la définition claire et conjointe d'indicateurs à cet égard; se félicite de la récente décision prise par le Conseil «Affaires étrangères» de suspendre les licences d'exportation vers l'Égypte de tous les équipements qui pourraient être utilisés à des fins de répression interne, de revoir les licences d'exportation des autres équipements militaires et de réexaminer l'assistance apportée à l'Égypte dans le domaine de la sécurité;

13.

réaffirme son engagement à aider le peuple égyptien dans le cadre du processus de réforme démocratique et économique; salue et encourage les efforts que déploient Catherine Ashton, haute représentante/vice-présidente, et Bernardino Léon, représentant spécial, pour assurer une médiation entre les parties dans le but de trouver une issue à la crise politique;

14.

prend acte des conclusions du rapport spécial publié par la Cour des comptes européenne le 18 juin 2013 sur «la coopération de l'Union européenne avec l'Égypte dans le domaine de la gouvernance» et demande que des mesures soient prises pour assurer une transparence et une responsabilisation accrues dans l'utilisation en Égypte des fonds octroyés par l'Union européenne, une attention spéciale devant être accordée aux projets destinés à favoriser la société civile et à protéger les minorités et les droits des femmes;

15.

réitère la demande, exprimée dans sa résolution du 23 mai 2013 mais différée en raison des troubles qu'a connus l'Égypte, de voir instaurer sans délai un mécanisme de l'Union européenne visant à faciliter, sur les plans juridique et technique, le recouvrement d'avoirs dans les pays du printemps arabe; réaffirme qu'aider à la restitution des avoirs détournés par les anciens dictateurs et leurs régimes est pour l'Union européenne un impératif moral; estime que la récupération des avoirs est une question revêtant une grande importance politique en raison de sa valeur symbolique et qu'elle peut contribuer substantiellement à la restauration du principe de responsabilité, à la création d'un climat de stabilité et à la mise en place de solides institutions selon l'esprit de la démocratie et de l'état de droit dans les pays partenaires concernés;

16.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, aux gouvernements et aux parlements des États membres, ainsi qu'au gouvernement de la République arabe d'Égypte.


(1)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0224.


9.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/131


P7_TA(2013)0380

Dimension maritime de la politique de sécurité et de défense commune

Résolution du Parlement européen du 12 septembre 2013 sur la dimension maritime de la politique de sécurité et de défense commune (2012/2318(INI))

(2016/C 093/20)

Le Parlement européen,

vu le titre V du traité sur l'Union européenne (traité UE), et notamment ses articles 42, 43 et 45,

vu l'article 222 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE),

vu l'article 194 du traité FUE,

vu la stratégie européenne de sécurité intitulée «Une Europe sûre dans un monde meilleur», adoptée par le Conseil européen le 12 décembre 2003, et le rapport sur sa mise en œuvre intitulé «Assurer la sécurité dans un monde en mutation» adopté par le Conseil européen les 11 et 12 décembre 2008,

vu la politique maritime intégrée de l'Union européenne de 2007 (COM(2007)0575) et son rapport de suivi de 2012 (COM(2012)0491),

vu la déclaration des ministres européens chargés de la politique maritime intégrée et de la Commission européenne du 7 octobre 2012 sur un programme pour la croissance et l'emploi dans les secteurs marin et maritime, la «déclaration de Limassol»,

vu les conclusions du Conseil sur la stratégie en matière de sécurité maritime du 26 avril 2010,

vu sa résolution du 15 janvier 2013 sur la stratégie de l'Union européenne pour la Corne de l'Afrique (1),

vu la charte des Nations unies et la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) du 10 décembre 1982,

vu la proposition conjointe de décision du Conseil concernant les modalités de mise en œuvre par l'Union de la clause de solidarité du 21 décembre 2012 (2),

vu le livre vert de la Commission du 7 juin 2006 intitulé «Vers une politique maritime de l'Union: une vision européenne des océans et des mers» (COM(2006)0275),

vu sa résolution du 20 janvier 2011 sur une politique européenne durable dans le Grand Nord (3) et la communication conjointe au Parlement européen et au Conseil du 26 juin 2012 sur l'élaboration d'une politique de l'UE pour la région de l'Arctique: progrès réalisés depuis 2008 et prochaines étapes (4),

vu le code de conduite en matière de mutualisation et de partage de 2012 de l'Agence européenne de défense (AED),

vu la stratégie maritime de l'Alliance adoptée par l'OTAN le 18 mars 2011,

vu l'action commune du Conseil de 2008 concernant l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (ATALANTA) (5),

vu la décision du Conseil de 2012 relative à la mission de l'Union européenne visant au renforcement des capacités maritimes régionales dans la Corne de l'Afrique (EUCAP NESTOR) (6),

vu sa résolution du 23 novembre 2010 sur la coopération civilo-militaire et le développement des capacités civilo-militaires (7),

vu les conclusions du Conseil sur la Corne de l'Afrique du 14 novembre 2011 et, en particulier, le cadre stratégique exposé en annexe à ces conclusions,

vu sa résolution du 22 novembre 2012 sur la mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune (8),

vu sa résolution du 14 mars 2013 (9) sur les relations UE-Chine,

vu ses résolutions du 23 octobre 2008 sur la piraterie en mer (10) et du 10 mai 2012 sur la piraterie maritime (11),

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A7-0220/2013),

A.

considérant que les États membres de l'Union européenne comprennent un littoral de plus de 90 000 kilomètres de longueur, bordant deux océans et quatre mers, en plus des territoires d'outre-mer et des installations de sécurité nationale dans d'autres océans; considérant que les États membres de l'Union ont la responsabilité du contrôle, de la sécurité et de la sûreté des eaux côtières et territoriales, des zones économiques exclusives (ZEE), du plateau continental, des infrastructures maritimes et des ressources marines de l'Europe; considérant qu'il incombe aux États membres d'être les principaux pourvoyeurs de sécurité pour les gens de mer sur les navires qui battent leur pavillon et d'accorder une protection à leurs citoyens; considérant que l'incapacité des États à contrôler leur espace maritime a des conséquences bien au-delà de leurs zones côtières et maritimes;

B.

considérant que les frontières maritimes des États membres forment les frontières extérieures de l'Union européenne;

C.

considérant que les espaces maritimes sont ouverts, vastes et non bornés, et qu'ils ne sont limités que par les juridictions maritimes; considérant que les espaces maritimes sont difficiles à contrôler, notamment parce que le droit maritime international vise principalement à faciliter les échanges et à garantir la liberté de circulation;

D.

considérant que 90 % du commerce extérieur de l'Union et 40 % de son commerce intérieur ont recours au transport maritime; considérant que l'Union est le premier acteur du transport maritime au monde, ses fréteurs assurant la gestion de 30 % des navires et de 35 % du tonnage mondial du transport maritime — notamment 55 % des navires porte-conteneurs et 35 % des navires-citernes, soit 42 % de la valeur du commerce maritime mondial; considérant que les États membres de l'Union possèdent, à eux tous, la plus grande ZEE du monde (représentant environ 25 millions de kilomètres carrés);

E.

considérant que toute stratégie maritime de l'Union européenne devrait avant tout promouvoir les principes fondamentaux visés à l'article 21 du traité FUE, tels que la démocratie, l'État de droit, l'universalité et l'indivisibilité des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine, les principes d'égalité et de solidarité et le respect des principes de la charte des Nations unies et du droit international; considérant que les États ont le devoir de s'efforcer d'appliquer et de renforcer le droit international, et notamment la CNUDM, de garantir le flux des routes maritimes ainsi que la préservation des biens communs mondiaux et des intérêts commerciaux et environnementaux;

F.

considérant que l'importance des flux maritimes mondiaux pour l'Union a augmenté de façon exponentielle en conséquence de la croissance économique, de la mondialisation et d'une interdépendance mondiale croissante; considérant que l'équilibre maritime géostratégique change rapidement, des puissances émergentes adoptant des technologies et des stratégies de refus d'accès afin d'affirmer leur présence dans les zones maritimes régionales et mondiales, entravant l'accès des États-Unis et de l'Union européenne; considérant qu'un environnement de sécurité maritime plus complexe et diffus, associé à une application relâchée et variable des traités internationaux, complique le multilatéralisme effectif et la coopération internationale dans le cadre de la réglementation des affaires maritimes; considérant qu'il est dans l'intérêt de l'Union européenne de garantir la sécurité maritime, pas seulement dans les eaux situées au large de ses côtes, mais dans l'ensemble des mers et des océans du monde;

G.

considérant que plusieurs facteurs, tels que la pauvreté, le sous-développement, le faible niveau de contrôle étatique et d'application de la législation, ainsi que la vulnérabilité des routes, favorisent la prolifération de différents types de menaces pour la sécurité maritime; considérant que ces menaces peuvent provenir tant du comportement d'États intéressés par la perturbation des flux maritimes internationaux que des activités illicites d'acteurs non étatiques, comme la criminalité transnationale (par exemple, le trafic d'armes ou de drogues), le terrorisme international ou la piraterie, qui exploitent les faiblesses d'un système de gouvernance maritime locale, régionale et mondiale fragmenté; considérant que les activités légales et illégales en mer ont gagné en nombre et en complexité du fait de cette multiplication des acteurs présents en mer, rendant de plus en plus difficile la distinction entre les activités licites et illicites; considérant que cela fait pression sur l'Union pour qu'elle investisse dans une approche globale afin d'être en mesure de faire face à la complexité des défis transnationaux, qu'aucun État membre ne peut relever seul;

H.

considérant la mutation rapide des perspectives mondiales concernant les capacités navales et la projection de la puissance, avec des puissances émergentes et établies qui remettent de plus en plus en question les principes de la CNUDM, l'arbitrage international et la réglementation internationale; considérant, plus particulièrement, que la Chine poursuit sa politique du «collier de perles» et tente d'augmenter et d'étendre sa présence maritime pour une multitude de raisons déclarées et non déclarées, qui vont de la sécurisation des routes commerciales et énergétiques au contrôle des ressources marines et des infrastructures maritimes essentielles, entrant en conflit avec les intérêts maritimes de la quasi-totalité de ses voisins en mer de Chine orientale et méridionale;

I.

considérant que l'Union européenne et l'ensemble de ses États membres sont des parties contractantes à la CNUDM, et que la convention fait dès lors partie de l'acquis de l'Union;

J.

considérant que l'Union européenne, en tant qu'acteur mondial, doit tenir compte des défis qui se posent en matière de sécurité et des éventuelles réponses autonomes, en particulier au regard de la mer Méditerranée, de la Corne de l'Afrique et des zones de l'Atlantique Ouest, toutes proches, mais aussi du Pacifique, en passant par l'Est et l'Ouest, et de l'Arctique à l'Antarctique;

K.

considérant la prolifération d'acteurs maritimes non étatiques illégaux, qui menacent les routes et les infrastructures maritimes essentielles et exploitent les faiblesses des États et de leurs juridictions;

L.

considérant que la lutte contre ces menaces non conventionnelles est souvent menée dans des environnements difficiles et dangereux, exigeant dès lors des moyens tant civils que militaires; considérant que la PSDC, qui comprend à la fois une dimension civile et militaire, constitue un cadre approprié pour lutter contre ces menaces dangereuses en mer et le long des côtes;

M.

considérant que l'Union européenne ne peut garantir seule la sécurité maritime mondiale; considérant qu'il est nécessaire de nouer des partenariats solides avec les pays tiers et les organisations régionales, en particulier dans les zones lointaines — par exemple en Asie — où il est plus difficile pour l'Union de déployer ses ressources propres;

N.

considérant que la stratégie européenne de sécurité (SES) ne fait pas explicitement référence à la dimension maritime, sauf en définissant la piraterie comme une menace pour l'Union européenne; considérant que la politique maritime intégrée (PMI) européenne traite certains enjeux maritimes, mais aborde à peine la dimension de la sécurité, laissant ainsi de côté un domaine qui préoccupe de plus en plus l'Union; considérant qu'il est impératif de revoir l'approche de l'Union vis-à-vis de la sécurité maritime, en adoptant notamment une stratégie européenne en matière de sécurité maritime (SESM), afin de clarifier la manière dont la PMI devrait contribuer à la mise en œuvre de la SES; considérant que cette SESM devrait définir les intérêts et les objectifs stratégiques de l'Union européenne en matière de sécurité et déterminer les objectifs, les risques, les ressources disponibles et nécessaires à des fins d'intervention, ainsi que les lieux éventuels;

O.

considérant que la SESM est nécessaire afin de rationaliser les enjeux, les risques et les possibilités auxquels l'Union européenne est confrontée en mer, et notamment la protection des citoyens européens et de leurs biens; considérant que cette stratégie devrait promouvoir les valeurs et les principes européens, et qu'elle se doit d'être prospective et proactive, de mobiliser toutes les institutions et tous les acteurs pertinents, tant civils que militaires, et de souligner, en particulier, que les États membres de l'Union ne peuvent plus se permettre de renforcer et d'entretenir des capacités navales dans le seul objectif de les utiliser exclusivement dans le cadre d'éventuelles opérations de forte intensité;

P.

considérant que les conflits et l'instabilité qui nuisent aux intérêts de l'Union en matière de flux maritimes ouverts et d'accès sécurisé nécessitent un examen plus approfondi du lien entre la sécurité humaine, la gouvernance de l'État et le développement, et considérant que la stratégie de l'Union européenne pour la Corne de l'Afrique devrait, dès lors, servir de modèle à une approche exhaustive faisant appel aux instruments politiques, diplomatiques, sociaux et économiques de l'Union; considérant que cette approche globale doit figurer au cœur de la SESM et devrait impliquer une coordination entre les différentes initiatives, les différentes agences et les différents instruments de l'Union, afin de s'attaquer aux causes profondes de l'instabilité et d'aider à résoudre les conflits, à instaurer la paix et à soutenir le renforcement de l'État, la gouvernance et le développement, et notamment la réforme du secteur de la sécurité, l'approvisionnement énergétique, le commerce maritime et d'autres types d'échanges, ainsi que la sécurité des transports, la pêche, la protection de l'environnement et l'incidence du changement climatique;

Remarques générales sur une future stratégie européenne en matière de sécurité maritime

1.

est convaincu que l'Union européenne possède un intérêt vital dans la mise en place d'un environnement maritime sûr, ouvert et propre qui permette le libre passage du commerce et des personnes et l'utilisation pacifique, légale, juste et durable de la richesse des océans; que les flux maritimes représentent l'essence vitale du commerce européen et constituent les vecteurs de la prospérité et de l'influence européennes; que la sécurité des citoyens européens et la promotion des principes visés à l'article 21 du traité FUE relèvent de la responsabilité de l'Union européenne et des États membres; que le cadre institutionnel de l'Union, tant civil que militaire, devrait dès lors évoluer afin de prévoir les objectifs, les moyens et les capacités nécessaires pour assumer cette responsabilité;

2.

rappelle aux États membres que seul un esprit d'engagement, de compréhension mutuelle et de véritable solidarité permettra à l'Union d'être en mesure de remplir son rôle tel qu'il est défini par le traité de Lisbonne et de réaliser son ambition déclarée d'agir comme un pourvoyeur de sécurité au niveau mondial; rappelle, à cet égard, que l'article 42, paragraphe 7, du traité UE («clause de défense mutuelle» ou «clause d'assistance mutuelle»), l'article 222 du traité FUE («clause de solidarité») et l'article 42, paragraphe 6, du traité UE (coopération structurée permanente), introduits par le traité de Lisbonne, définissent le cadre institutionnel d'une solidarité efficace entre tous les États membres dans le domaine de la sécurité et de la défense de l'Union; rappelle que ces instruments attendent d'être mis en œuvre; félicite, en particulier, la Commission et le service européen pour l'action extérieure (SEAE) pour la proposition conjointe concernant les modalités de mise en œuvre par l'Union de la clause de solidarité et les invite à évaluer ce qu'elle impliquerait au cas où elle serait activée afin de relever des défis en mer ou nécessiterait des biens ou infrastructures maritimes; prie instamment le Conseil d'approuver rapidement cette proposition;

3.

souligne que la CNUDM fournit le cadre juridique pour tous les types d'activités exercées dans les mers et les océans, et peut servir d'orientation pour la résolution pacifique des litiges maritimes; demande dès lors à l'Union européenne et à ses États membres de promouvoir l'universalité de la convention et d'insister sur la nécessité d'une mise en œuvre uniforme et cohérente de ses dispositions;

4.

reconnaît que l'Union européenne possède déjà certains des moyens et des instruments nécessaires pour relever les défis mondiaux en matière de sécurité maritime et pour répondre au besoin de disposer d'un environnement sûr et stable, grâce au SEAE et à la Commission européenne, aux instruments financiers, à la coopération pour le développement, à l'aide humanitaire, à la gestion de crise, à la coopération commerciale et à d'autres outils permettant de prendre des mesures en la matière; note, toutefois, que la plupart des moyens techniques et matériels se trouvent entre les mains de certains États membres, et que la disposition de ces derniers à renforcer leur coopération revêt une importance fondamentale pour l'avenir de la sécurité maritime européenne;

5.

note toutefois qu'une stratégie européenne en matière de sécurité maritime (SESM) est nécessaire afin de garantir une approche intégrée et intégrale, qui se concentre spécifiquement sur les menaces, les risques, les défis et les possibilités présents en mer; que la SESM, bien que fondée sur les valeurs et principes européens, doit mettre en place des synergies et des réponses communes qui mobilisent toutes les institutions et tous les acteurs concernés, tant civils que militaires; que la SESM devrait définir toutes les menaces potentielles, des menaces sécuritaires conventionnelles à celles que représentent les catastrophes naturelles et le changement climatique, des menaces qui touchent à la protection des ressources marines vitales à la sécurité des infrastructures maritimes et des flux commerciaux; qu'elle doit également déterminer les moyens et les capacités spécifiques qui sont nécessaires pour relever tous les défis, y compris le renseignement, la surveillance et les patrouilles, la recherche et le sauvetage, le transport maritime, l'évacuation des ressortissants européens et d'autres pays des zones de crise, l'application d'embargos et l'assistance à toutes les missions et opérations menées dans le cadre de la PSDC;

6.

invite la Haute représentante, la Commission et le Conseil à élaborer une SESM qui prévoie et se fonde sur l'articulation et la coordination entre tous les acteurs européens et les États membres concernés par la sûreté maritime; à cet égard, exhorte la Commission et la Haute représentante/vice-présidente à tenter de combler les lacunes de la PMI de 2007, qui n'intègre pas la dimension de la sécurité, ni les limites de la SES, celle-ci n'abordant pas les menaces et les risques en matière de sécurité maritime; considère que le niveau d'ambition de la SESM ainsi que ses moyens et capacités devraient être consacrés dans la SES et la PMI, et devraient être déterminés par la nécessité d'agir comme un pourvoyeur de sécurité au niveau mondial, garantissant ainsi des flux maritimes et un accès libres à la haute mer dans le monde entier; souligne que le fait de réglementer la sécurité maritime, affectera, à court, moyen et long terme, toutes les autres composantes de la sécurité et de la prospérité européennes;

7.

demande aux États membres de collaborer étroitement avec le SEAE et la Commission et de participer activement à l'élaboration de la nouvelle SESM, avec pour objectif d'utiliser efficacement l'ensemble de leurs ressources variées, et en gardant à l'esprit la définition et la création de nouvelles capacités, dans une démarche de mutualisation et de partage; estime, en outre, que la nouvelle stratégie devrait également intégrer des initiatives conjointes de constitution de forces bilatérales ou multilatérales, à l'instar de la déclaration franco-britannique du 2 novembre 2010;

8.

souligne le fait qu'une approche maritime intégrée telle que celle-ci, qui combine des instruments civils et des outils militaires et qui englobe à la fois des aspects internes et externes de la sécurité, prend déjà forme au niveau national dans certains États membres, qu'elle est déjà appliquée de manière bilatérale dans certains États membres, et qu'elle devrait dès lors être renforcée au niveau de l'Union; insiste sur le rôle que les nations maritimes peuvent et devraient jouer pour favoriser une intégration maritime régionale positive; souligne que les initiatives d'intégration maritime régionales peuvent et doivent mener à la mutualisation et au partage de biens navals essentiels afin de satisfaire les besoins en capacités de l'Union européenne;

Risques potentiels

9.

reconnaît que l'augmentation du trafic en mer et le développement d'activités offshore et côtières mettent en danger la sécurité maritime, en rendant de plus en plus difficile la distinction entre les activités maritimes licites et illicites;

10.

note que l'Union européenne est confrontée à des menaces conventionnelles pour sa sécurité, en particulier du fait de l'émergence de nouvelles puissances maritimes, qui renforce la probabilité qu'apparaissent des rivalités interétatiques pour la propriété de zones maritimes (litiges juridictionnels, revendications territoriales, autorisations de prospection et d'exploitation dans des zones de haute mer); note, en outre, que des pays émergents renforcent leurs capacités maritimes (marines de guerre, sous-marins), et ont tendance, dans le même temps, à remettre en question les principes du droit maritime international;

11.

met en garde contre l'exploitation illégitime d'importantes ressources naturelles et de minéraux dans les eaux ou les mers voisines des États membres de l'Union européenne; observe qu'une course sauvage aux ressources marines, naturelles et minérales pourrait avoir des conséquences préjudiciables sur l'écosystème marin, augmentant ainsi les retombées environnementales des activités en mer; rappelle que l'exploitation des ressources marines peut également mener à une militarisation indésirable des zones maritimes; souligne cependant le droit de chaque État membre à prospecter et à exploiter ses ressources naturelles marines, dans le respect du droit international et des réglementations environnementales;

12.

note que l'Union européenne doit nouer des partenariats solides avec les pays tiers et les organisations régionales, afin d'assurer la sécurité et la stabilité du commerce et de l'exploitation des ressources; souligne le fait qu'une forte dimension maritime de la PSDC conférerait à l'Union européenne la capacité d'agir de fait comme un arbitre international lorsque les conditions l'exigent;

13.

prévient que les États qui ne sont pas disposés à coopérer avec la communauté internationale, ni à se conformer aux normes et aux traités internationaux, et dont la situation géographique ainsi que les capacités technologiques et militaires leur permettent de bloquer les routes commerciales, constituent l'une des principales menaces pour la sécurité maritime à l'heure actuelle; considère que tous les efforts diplomatiques doivent être engagés par le SEAE et la Haute représentante/vice-présidente pour amorcer avec eux un dialogue et une coopération;

14.

note que, si des confrontations militaires entre États ne peuvent être totalement écartées, les risques directs et indirects qui pèsent sur la sécurité de l'Union européenne sont principalement le fait de menaces non conventionnelles qui tirent parti des difficultés liées à l'application du droit dans les zones maritimes et les zones côtières, et sont en général dues à l'échec, à la fragilité ou à l'absence de contrôle de l'État;

15.

note que l'une des principales menaces pour la sécurité maritime de l'Union européenne est la montée des activités terroristes maritimes à travers le monde, qui menacent directement les navires civils et militaires, ainsi que les installations portuaires et énergétiques de l'Union, tirant parti de la mer pour attaquer et infiltrer des objectifs terrestres; note que ces acteurs interagissent avec des réseaux de criminalité organisée qui pratiquent des activités illicites en mer, telles que la contrebande, la traite des êtres humains, l'immigration illégale et le trafic de drogues et d'armes, notamment le trafic d'armes petites et légères et de composants d'armes de destruction massive; souligne que de telles activités aggravent les crises politiques et humanitaires, font obstacle au développement social et économique, à la démocratie et à l'état de droit, alimentent la misère et provoquent des migrations, des déplacements internes de personnes et d'immenses souffrances humaines;

16.

est extrêmement préoccupé par le nombre croissant d'éléments qui prouvent que des réseaux terroristes et des acteurs non étatiques acquièrent des capacités maritimes sophistiquées, et notamment des capacités sous-marines et des technologies de radar et de détection, et qu'ils disposent d'un accès à des données logistiques relatives au secteur de la navigation internationale, de capacités de pose de mines et d'engins explosifs improvisés (EEI) marins, ce qui accroît de manière considérable leur potentiel de menace et leur capacité à se soustraire aux contrôles, et témoigne d'une expansion de leurs activités à proximité de l'Europe, notamment sur les deux rives de l'océan Atlantique Sud;

17.

considère que la perpétuation de conflits gelés à proximité de diverses zones maritimes, comme dans le Caucase du Sud, au sud-est de la Méditerranée ou en mer du Japon, constitue l'une des principales sources d'instabilité dans le monde, et met en danger les voies de transport et les routes énergétiques, en favorisant le commerce des armes ainsi que les activités d'acteurs non étatiques tels que les réseaux criminels et les cellules terroristes;

18.

demeure préoccupé par la piraterie le long du littoral de l'Afrique de l'Est et de l'Ouest; souligne que les attaques de pirates (du braquage à main armée à l'enlèvement de navires et d'équipages, en passant par l'extorsion de fonds) entravent sérieusement la liberté d'accès et de circulation dans ces mers, et représentent dès lors une menace considérable pour le commerce international et la sécurité maritime; souligne que la piraterie est généralement un problème qui trouve son origine dans un manque de gouvernance et de développement des États côtiers concernés; espère que l'Union européenne s'appuiera sur les réalisations de l'opération de PSDC EUNAVFOR Atalanta pour lancer des opérations de PSDC en vue de lutter contre la piraterie dans d'autres régions;

19.

met en garde contre les problèmes que la piraterie, le terrorisme international et la criminalité organisée en général posent pour la sécurité de la navigation dans les goulets d'étranglement essentiels du transit maritime; souligne que certaines des voies d'eau les plus importantes qui garantissent les approvisionnements énergétiques mondiaux sont géographiquement situées dans certaines des zones maritimes les plus instables ou sont accessibles via celles-ci, comme par exemple le canal de Suez, le détroit d'Ormuz et le détroit de Malacca;

20.

note que la lutte contre les activités non conventionnelles doit s'appuyer sur la palette complète des instruments de la PSDC, y compris militaires, puisque les interventions sont souvent menées dans des environnements très difficiles, avec des acteurs ayant à leur disposition une gamme variée d'armes dangereuses; estime que les opérations de la PSDC doivent être accompagnées, sur le modèle de l'action de l'Union européenne dans la Corne de l'Afrique, où se déroulent actuellement les opérations EUNAVFOR Atalanta et EUCAP NESTOR, des autres instruments extérieurs de l'Union, en vue de s'attaquer aux causes sociales, économiques et politiques profondes des crises et de garantir une sécurité durable dans les régions concernées;

21.

observe que la migration clandestine est susceptible de continuer à mettre sous pression les frontières maritimes de l'Union, en particulier compte tenu de l'évolution politique et économique dans le voisinage méridional et de la perspective de poursuite de l'instabilité dans le nord de l'Afrique, le Sahel, la Corne de l'Afrique et l'Afrique subsaharienne; rappelle toutefois que la migration ne doit pas être considérée comme une menace pour la sécurité, mais plutôt comme un phénomène humain qui nécessite une stratégie de gestion robuste combinant une coopération régionale, politique et diplomatique, des politiques de développement et des investissements dans des partenariats régionaux; attire l'attention sur le fait que cet effort nécessite le renforcement des capacités maritimes et des activités des garde-côtes afin de patrouiller et de secourir les migrants qui voyagent à bord de navires illégaux;

22.

reconnaît que l'augmentation du trafic en mer est susceptible de renforcer le potentiel de catastrophes telles que les déversements d'hydrocarbures et d'autres incidents de pollution de l'environnement, de décharge de déchets toxiques et de soutage illicite de pétrole; souligne que l'Union européenne doit continuer d'élaborer une stratégie qui se fonde sur l'expérience passée concernant les graves catastrophes environnementales en mer, en garantissant que tous les acteurs, tous les organes et toutes les agences de l'Union, en collaboration avec les autorités des États membres, interviennent de manière coordonnée, en vue de mettre en place les synergies appropriées, dans un esprit de solidarité et d'action plus efficace;

Zones maritimes critiques

La Méditerranée

23.

souligne le fait que la mer Méditerranée présente une série de défis qui pourraient menacer la stabilité et les intérêts directs de l'Union européenne, notamment compte tenu des bouleversements politiques et des difficultés sociales et économiques qui sont susceptibles de persister dans certains des États côtiers; observe que les activités illégales qui en résultent, comme le terrorisme et toutes sortes de trafics illicites, ont une incidence sur la sécurité maritime de l'Union, et notamment sur la sécurité des approvisionnements énergétiques vers le Sud; estime que les investissements dans la coopération régionale maritime sont requis d'urgence, et qu'ils doivent aller de pair avec la coopération, le renseignement, la surveillance et les activités des patrouilles et des garde-côtes au niveau européen et régional, autant d'éléments qui nécessitent des moyens adéquats sur le plan de la projection de la puissance navale;

24.

souligne que la Méditerranée est le théâtre de plusieurs conflits régionaux qui impliquent des litiges frontaliers maritimes et exhorte dès lors l'Union européenne à s'engager en vue d'éviter une nouvelle escalade des conflits autour de la Méditerranée, qui amplifierait les menaces existantes, comme les conséquences de la guerre civile en Syrie et les retombées sur sa zone maritime et celle de ces pays voisins, l'instabilité politique et le manque de capacités de gouvernance en Libye, en Égypte et en Tunisie, et les répercussions chez les voisins du Maroc et d'Algérie, qui se trouvent toujours en porte-à-faux concernant le conflit dans le Sahara occidental et qui sont directement concernés par l'escalade du conflit au Mali et dans la région du Sahel; met également en garde contre le danger provenant de l'interconnexion des crises dans la Méditerranée et de l'instabilité et du conflit au Proche-Orient, au Sahel, dans la Corne de l'Afrique, en Afrique de l'Ouest et en Afrique subsaharienne;

25.

note que les récentes découvertes de gaz naturel dans l'est de la Méditerranée ont engendré un nouvel environnement géopolitique et renforcé de manière significative le potentiel d'apparition de litiges, affectant directement les intérêts légitimes et les droits souverains des États membres de l'Union européenne; exprime son inquiétude au regard du fait que la Turquie, la Russie, les États-Unis et Israël ont renforcé leur présence navale en Méditerranée; observe également les implications du litige non résolu avec la Turquie dans la mer Égée et l'escalade de la tension résultant de l'exploitation prévue des réserves d'hydrocarbures au large de Chypre et de la Grèce; demande dès lors instamment à l'Union européenne d'agir et d'affirmer sa position pour éviter tout conflit autour des ressources naturelles dans la Méditerranée et les menaces pour la sécurité qui en découleraient pour les États membres de l'Union dans cette zone, qui pourraient finalement nuire à l'Union européenne dans son ensemble;

La mer Baltique

26.

note qu'à l'exclusion des zones maritimes russes, la mer Baltique est une mer intérieure de l'Union européenne et une voie de transport essentielle pour un certain nombre de pays côtiers; la stabilité de la région de la mer Baltique et le bon fonctionnement de la circulation maritime dépendent de la coordination des intérêts politiques entre les États membres de l'Union d'une part, et entre l'Union et la Russie d'autre part; note que la sécurisation du statut des minorités linguistiques de États côtiers, les transports d'énergie, la densité du trafic maritime commercial, les éventuels accidents de navires pétroliers, ainsi que la pollution des stocks de poissons et de l'environnement sont des questions qui jouent sur la stabilité politique de la mer Baltique; note que la sécurité maritime de la mer Baltique est également compromise par les armes chimiques datant de la seconde guerre mondiale qui y ont été coulées et qui reposent sur ses fonds, par les centrales nucléaires vétustes qui se trouvent sur le littoral, par de possibles attaques terroristes visant les transports d'énergie ainsi que par des livraisons d'armes de contrebande qui passeraient éventuellement par ses ports;

La mer Noire

27.

estime qu'actuellement, la mer Noire constitue, sur le plan géostratégique, une des régions maritimes frontalières les plus importantes pour l'Union, ce au vu de la nécessité de cette dernière d'assurer sa sécurité énergétique et la diversification de son approvisionnement énergétique; note que cette région présente un fort potentiel de risques à moyen et à long terme, étant donné sa position stratégique en tant que route de transport importante pour les biens et l'énergie, sa proximité avec des zones instables où règnent des conflits prolongés, comme les territoires contestés d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud, ainsi que le conflit connexe entre Moscou et Tbilissi; souligne que, dès lors que la sécurité énergétique de plusieurs États membres de l'Union européenne dépend fortement de la sécurité des routes gazières et pétrolières passant à travers et à proximité de la mer Noire, l'Union possède un intérêt stratégique à prévenir l'escalade de conflits régionaux chroniques et à y trouver des solutions de long terme; observe qu'à cette fin, l'Union pourrait devoir mobiliser, en cas de besoin, les ressources navales européennes;

28.

rappelle sa résolution du 20 janvier 2011 sur une stratégie de l'UE pour la mer Noire (12), et réaffirme la nécessité, pour l'Union, de jouer un rôle plus actif dans la conception de l'environnement sécuritaire de la mer Noire; demande de nouveau à la Commission et au SEAE d'élaborer une stratégie pour la région de la mer Noire qui traite effectivement de la question de la sûreté et de la sécurité maritimes;

29.

met l'accent sur la nécessité d'un dialogue renforcé avec les partenaires stratégiques concernant la prévention et la résolution des conflits, tout en soulignant l'importance de l'adoption d'initiatives multilatérales régionales, telles que la synergie pour la mer Noire, afin de lutter contre des menaces telles que les filières criminelles impliquées dans la traite des êtres humains et le trafic de drogues et d'armes ou des problèmes tels que la pêche illégale et la dégradation de l'environnement;

L'océan Atlantique et l'Afrique de l'Ouest

30.

note que l'océan Atlantique représente un maillon indispensable de la chaîne du commerce en Europe; est préoccupé par le fait que l'Atlantique, et en particulier la zone caribéenne, est une route utilisée pour le transit des drogues en provenance d'Amérique du Sud; s'inquiète du fait que le développement d'activités économiques, dans les décennies à venir, avec notamment l'élargissement du canal de Panama, pourrait favoriser la progression des activités criminelles dans cette zone;

31.

estime que la côte de l'Afrique de l'Ouest, et plus particulièrement le golfe de Guinée, présente actuellement certaines des menaces imminentes les plus importantes pour l'Europe; est vivement préoccupé par le fait que des défis considérables voient le jour le long du littoral de l'Afrique de l'Ouest en ce qui concerne l'activité criminelle, le trafic de drogues et d'armes et la traite des êtres humains; parallèlement, les pays du golfe de Guinée sont de plus en plus le théâtre d'opérations de réseaux terroristes régionaux, comme Boko Haram au Nigeria, dont les actions ont des répercussions sur les pays voisins et qui sont liés à des réseaux d'envergure mondiale, comme Al-Qaïda au Maghreb islamique, ainsi que l'illustre clairement la crise au Mali;

32.

note avec préoccupation que les pays du golfe de Guinée sont soumis à une instabilité politique permanente, certains étant confrontés à une déliquescence de l'État, comme la Guinée-Bissau, qui est devenue une plaque tournante pour le trafic de drogues qui prend son origine en Amérique latine et qui vise l'Europe;

33.

note que la région est également un important fournisseur d'énergie, étant donné que les pays du golfe de Guinée représentent actuellement 13 % des importations de pétrole et 6 % des importations de gaz vers l'Union, le Nigeria étant responsable de 5,8 % des importations totales de pétrole de l'Union; s'attend à ce que la région prenne de l'importance du fait des récentes découvertes de réserves de pétrole et de gaz offshore; s'inquiète dès lors que la concurrence pour les ressources naturelles offshore puisse générer de nouveaux conflits et entraîner de nouvelles activités criminelles;

34.

souligne que l'instabilité, le terrorisme et la criminalité au large des côtes de l'Afrique de l'Ouest sont profondément liés à l'instabilité dans la région du Sahel dans son ensemble; exhorte par conséquent l'Union européenne, dans le contexte de la mission civile EUCAP Sahel Niger de la PSDC, à intégrer des efforts pour contrer le terrorisme dans la région du Sahel dans une stratégie régionale et globale, afin de lutter contre les menaces en mer au large de la côte d'Afrique de l'Ouest, et plus particulièrement dans le golfe de Guinée; à cet égard, invite l'Union à veiller à la coordination entre les deux missions de la PSDC dans la région — EUCAP Sahel Niger et EUTM Mali — ainsi qu'avec les efforts déployés sur le continent et en mer dans le but de combattre le terrorisme et la criminalité organisée dans la région;

35.

se réjouit de l'annonce par la Commission du programme pour les routes maritimes critiques dans le golfe de Guinée (CRIMGO), qui vise à améliorer la sûreté des eaux du golfe de Guinée en dispensant une formation aux garde-côtes et en mettant en place un réseau de partage d'informations entre les autorités de sept États côtiers d'Afrique de l'Ouest, qui doit être financé par l'instrument de stabilité; demande la mise en œuvre rapide de CRIMGO au large des côtes d'Afrique de l'Ouest; demande également la mise en place de mécanismes spécifiques de coopération afin d'associer ce programme financé par la Commission aux missions EUCAP Sahel Niger et EUTM Mali de la PSDC, dont les opérations sont intrinsèquement liées aux causes d'instabilité au large du golfe de Guinée;

36.

souligne qu'il est nécessaire de renforcer l'efficacité des activités de l'Union dans le golfe de Guinée; suggère la mise en place de synergies spécifiques afin d'apporter une valeur ajoutée provenant de l'articulation des instruments et des structures existantes de l'Union, comme l'Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM);

37.

invite la Haute représentante/vice-présidente à cartographier les infrastructures des États membres de l'Union et des partenaires ACP dans les lieux stratégiques — comme la base aérienne de Lajes aux Açores (Portugal) et les îles du Cap-Vert — qui pourraient être utilisées pour organiser des opérations navales et aériennes spécifiques afin de lutter contre la prolifération, le terrorisme, la piraterie et la criminalité organisée dans le golfe de Guinée et dans l'océan Atlantique Sud au sens large, dans le cadre d'un partenariat tripartite associant la coopération transatlantique avec les États-Unis, le Canada, le Brésil et d'autres pays d'Amérique latine ainsi que la coopération entre l'Union européenne et l'Union africaine;

Le golfe d'Aden et l'océan Indien occidental

38.

souligne qu'en raison de la piraterie, le golfe d'Aden est actuellement l'une des zones maritimes les plus dangereuses au monde; rappelle que la piraterie est une forme particulière de criminalité organisée qui demande une approche spéciale, globale et pluridisciplinaire qui aborde la relation causale entre la piraterie et la gouvernance sociale, politique et économique, comme le démontrent plus particulièrement les contextes de la Corne de l'Afrique et de la Somalie; note que le suivi du flux d'argent provenant des paiements de rançons, le démantèlement des réseaux criminels et la poursuite en justice des auteurs constituent également des composantes essentielles de la lutte contre la piraterie et ne peuvent être réalisés qu'en tirant parti des avantages de la coopération entre les autorités des États membres, Europol et Interpol; note qu'il existe à cet égard un lien concret entre la politique de sécurité extérieure et l'application du droit intérieur;

39.

se réjouit de la création de la mission civile EUCAP Nestor de la PSDC, qui est conçue pour renforcer les capacités maritimes dans la Corne de l'Afrique et dans l'océan Indien occidental, et qui vise à apporter une contribution plus durable et locale afin d'atteindre les objectifs de l'opération EUNAVFOR Atalanta;

40.

souligne la réussite récente, qui doit s'inscrire dans la durée, obtenue par l'EUNAVFOR Atalanta en termes de réduction du nombre d'attaques de pirates dans l'océan Indien occidental et de renforcement de la crédibilité de la PSDC; note que l'opération Atalanta est la toute première mission navale de la PSDC et qu'elle devrait servir de modèle au développement et à la mise en œuvre futurs de la dimension maritime de la PSDC, en se fondant sur ses réussites, ses manquements et les enseignements qui peuvent en être tirés; salue le rôle positif joué par l'Union avec l'EUNAVFOR Atalanta, dans le cadre du mécanisme SHADE (Shared Awareness and Deconfliction), pour promouvoir la coordination entre les forces navales multinationales, nationales et régionales opérant dans la zone, et notamment avec l'opération Ocean Shield de l'OTAN; salue également la bonne coopération entre certaines agences de l'Union européenne (comme le Centre satellitaire de l'UE (CSUE) et l'AESM) et de tierces parties, en particulier dans le domaine de l'interprétation de l'imagerie des navires par satellite, même lorsqu'il n'existe aucun accord formel qui sous-tende une telle coopération; demande à l'Union de formaliser le lien entre les outils et les organes existants de l'Union européenne, comme celui qui s'est noué entre Atalanta, l'AESM et le CSUE, en vue d'éviter une duplication des tâches, des ressources et des compétences, et de tirer parti des avantages opérationnels évidents de ces synergies;

41.

souligne que le concept d'approche globale, qui découle dans ce cas particulier du cadre stratégique de la stratégie pour la Corne de l'Afrique, apparaît clairement dans la combinaison des trois missions en cours de la PSDC dans la région (EUNAVFOR Atalanta, mission de formation de l'Union européenne en Somalie et EUCAP Nestor), ainsi que de l'engagement politique et des politiques de développement; salue l'activation du Centre d'opérations de l'Union européenne, qui a pour but de faciliter la coordination et de renforcer les synergies entre ces missions, ce qui représente une avancée considérable dans le développement de la PSDC; insiste sur le fait que cet exemple de complémentarité et de coordination devrait inspirer d'autres actions similaires dans le cadre desquelles les missions et les opérations de la PSDC sont engagées en réponse à un problème multidimensionnel; note que des capacités permanentes de planification et de conduite d'opérations militaires de la PSDC ne pourraient qu'améliorer l'intégration de toute composante navale dans les missions et les opérations de la PSDC;

42.

prend acte des mesures de protection à bord des navires installées par les compagnies de navigation; soutient les récentes demandes de l'industrie maritime en faveur de la réglementation des entreprises de sécurité maritime privée et rappelle sa demande à l'Organisation maritime internationale, aux États du pavillon et à l'industrie maritime, d'œuvrer de concert à l'élaboration d'un code de conduite permettant de mettre en œuvre des normes internationalement convenues qui soient claires, cohérentes et effectivement appliquées, régissant l'emploi de personnel armé agréé à bord des navires, ainsi que sa demande aux entreprises privées de sécurité maritime d'agir dans le respect strict ces normes;

L'Arctique

43.

souligne que l'ouverture des passages maritimes de l'Arctique est une conséquence directe du changement climatique, et insiste sur le fait que l'Union européenne devrait avant tout s'investir dans la préservation et la conservation de la région et de ses biens environnementaux essentiels, tout en veillant à ce que les ressources de l'Arctique soient utilisées de manière durable et dans le respect de la population locale; insiste sur l'importance de la stabilité et de la paix globales dans la région; souligne, dès lors, la nécessité d'une politique européenne unie et coordonnée pour la région, dans laquelle les priorités, les défis potentiels et la stratégie de l'Union sont clairement définis; met en lumière le fait que, parallèlement aux intérêts danois, finnois et suédois dans l'Arctique, une future adhésion de l'Islande à l'Union européenne approfondirait la transformation de l'Union en une entité côtière de l'Arctique, ce qui révèle la nécessité d'une politique pour l'Arctique toujours plus coordonnée au niveau européen; se félicite, à cet égard, de la communication conjointe susmentionnée intitulée «Élaboration d'une politique de l'UE pour la région de l'Arctique: progrès réalisés depuis 2008 et prochaines étapes» et rappelle la nécessité d'un dialogue politique avec tous les partenaires de la région, y compris la Russie;

44.

souligne l'importance des nouvelles routes commerciales passant par les routes maritimes de l'Arctique, y compris pour les économies de l'Union et de ses États membres; insiste sur le fait que l'Union européenne et ses États membres devraient activement faire respecter la liberté des mers et le droit de libre passage par les voies d'eau internationales; souligne que les conflits territoriaux qui existent depuis longtemps entre les États de l'Arctique devraient être résolus de manière pacifique et appelle une plus grande implication de l'Union dans la région et une évaluation des outils et des capacités qui pourraient être nécessaires pour faire face aux conflits dans la zone; met en évidence, dans tous les cas, la nécessité d'éviter la militarisation de l'Arctique; invite la Commission à présenter des propositions concernant la manière dont le projet Galileo pourrait bénéficier à la politique de l'Union pour l'Arctique et la façon dont il pourrait évoluer afin de permettre une navigation plus sûre dans les eaux de l'Arctique, en investissant donc plus particulièrement dans la sûreté et l'accessibilité du passage du Nord-Est;

L'océan Pacifique

45.

souligne l'importance mondiale de l'océan Pacifique, et notamment de la mer de Chine méridionale, par laquelle un tiers du commerce mondial est transporté; est fortement préoccupé par l'escalade de la tension et demande d'urgence à toutes les parties concernées de ne pas entreprendre d'actions politiques et militaires unilatérales, de modérer les déclarations et de régler leurs demandes territoriales conflictuelles en mer de Chine méridionale grâce à l'arbitrage international, conformément au droit international, en particulier la CNUDM, afin d'assurer la stabilité régionale ainsi que la liberté et la sécurité de la navigation en mer de Chine méridionale;

46.

considère qu'un moyen d'avancer vers une possible résolution pacifique des tensions en mer de Chine méridionale et orientale réside dans la négociation et la mise en œuvre conjointe de codes de conduite pour l'exploitation pacifique des zones maritimes en question, y compris la mise en place de routes commerciales sûres et de quotas pour la pêche ou l'attribution de zones de prospection des ressources;

47.

demande à la haute représentante et vice-présidente de déterminer les risques pour la paix et la sécurité si la tension et le conflit armé devaient s'aggraver en mer de Chine orientale et méridionale;

48.

note que certains États, et notamment l'Australie, sont déjà très actifs politiquement dans le Pacifique et que l'Union européenne devrait s'appuyer sur la coopération bilatérale et multilatérale pour garantir la sûreté et la sécurité dans la région;

49.

souligne l'importance de l'élargissement du canal de Panama, qui devrait être terminé en 2014, pour modifier l'équilibre maritime géostratégique, ainsi que les possibilités extraordinaires que cela ouvrira pour l'Union et ses États membres; prévient que les infrastructures de transport et portuaires des États membres devraient se préparer à faire face à l'augmentation prévisible des flux commerciaux maritimes et des risques pour la sécurité et la sûreté qui en découlent, dus notamment à un accroissement de la pression environnementale et de l'activité criminelle; insiste sur le fait que cette connexion entre les océans Pacifique et Atlantique pourrait devenir une nouvelle route de transport importante de l'Asie vers l'Europe et vice versa, en passant par l'Ouest;

Outils existants et renforcement des capacités

50.

est profondément convaincu que la crise financière et économique devrait être considérée comme une occasion de mettre en œuvre l'initiative de mutualisation et de partage dans le domaine de la production de capacités maritimes d'une manière véritablement européenne, notamment en tirant profit de l'initiative LeaderSHIP 2020 et en favorisant la mise en réseau des acteurs de la construction et de la réparation navales et les secteurs connexes, ce qui peut contribuer au maintien de capacités militaires crédibles et constitue la seule manière de garantir que l'Europe soit en mesure de relever les défis de sécurité des espaces maritimes et de ses capacités navales, au niveau mondial;

51.

regrette toutefois que des États membres de l'Union aient imposé des réductions drastiques aux budgets nationaux de la défense en réaction à la crise financière et au ralentissement économique, et que ces réductions, qui ne sont pour la plupart pas coordonnées au niveau européen et qui ne tiennent pas compte de la stratégie européenne en matière de sécurité, puissent avoir des conséquences graves pour la capacité et la préparation de l'Union à faire face aux défis maritimes et de sécurité et à remplir ses obligations internationales, ainsi qu'entraver son rôle de pourvoyeur de sécurité au niveau mondial;

52.

souligne que la priorité de mutualisation et de partage mise en avant par l'Union européenne afin de générer davantage de coordination, des dépenses plus intelligentes en matière de défense et de plus grandes économies d'échelle parmi les États membres n'a pas encore porté ses fruits, y compris dans le domaine des capacités de sécurité maritime;

53.

salue le travail de l'AED lors de l'exécution des travaux préparatoires en vue de réaliser la mutualisation et le partage grâce à des exigences d'harmonisation et des projets concernant la formation navale et la logistique; se félicite de l'étude de 2012 de l'équipe de sages sur les exigences et les capacités maritimes; compte tenu du mandat et des compétences de l'AED, exhorte les États membres à faire appel à ses conseils et à son assistance technique lorsqu'ils sont confrontés à la nécessité de réduire les budgets de la défense, afin d'éviter de compromettre le développement des capacités stratégiques dans l'ensemble de l'Union, qui doit aborder les écarts et les manquements de manière coordonnée; encourage les États membres à collaborer avec l'AED afin de déterminer les besoins en matière de capacités, et notamment civiles, militaires et à double usage dans le domaine maritime; exhorte la haute représentante et vice-présidente, assistée par l'AED et la DG Affaires maritimes et pêche, à identifier tous les biens navals et maritimes qui satisfont aux capacités et aux exigences maritimes de 2012 et qui risquent d'être perdus par des États membres de l'Union en conséquence des restrictions financières et économiques, ainsi qu'à étudier les moyens de les préserver et de les mettre au service de la politique maritime intégrée de l'Union européenne et de la future SESM;

54.

rappelle que les capacités à double usage sont nécessaires dans la mise en œuvre de la PSDC, au vu des défis complexes en matière de sécurité dans le monde d'aujourd'hui; souligne que les crises actuelles au Sahel et dans la Corne de l'Afrique ont mis en évidence la nécessité d'une approche globale qui mobilise, d'une part, l'éventail complet de l'engagement civil et militaire et, d'autre part, les équipements et les capacités à double usage, y compris les capacités navales européennes et les capacités de construction navale civile et de défense, destinées à garantir la sécurité et la résilience des navires; invite les États membres à collaborer avec les organes et les agences appropriés de l'Union européenne, notamment la Commission, l'AED et l'Agence spatiale européenne (ESA), afin de chercher à obtenir un financement européen pour le renforcement des capacités à double usage, qui constitue une manière de combler les écarts de capacité au niveau national, régional et de l'Union; rappelle le potentiel de double usage du programme Galileo et sa valeur pour la mise en œuvre et l'efficacité des opérations de la PSDC, en particulier dans le domaine maritime; souligne néanmoins qu'en ce qui concerne le renforcement des capacités, la priorité devrait être accordée à une transparence accrue, à l'efficacité et aux approches multilatérales;

55.

rappelle la nécessité de consolider une base technologique européenne et financée par l'Union dans le domaine de la défense, y compris dans le domaine de la construction navale et des capacités de production d'équipements; rappelle, compte tenu de la crise économique et financière actuelle, que la création et le soutien d'industries européennes compétentes et autonomes en matière de défense impliquent la création d'emplois et la génération de croissance; demande un dialogue de meilleure qualité avec les acteurs de l'industrie, étant donné que le développement des capacités navales nécessite de nombreuses années d'engagement; souligne la nécessité que les États membres et l'industrie de l'Union rationalisent et harmonisent les normes afin de garantir la compatibilité opérationnelle européenne dans le domaine des capacités maritimes et navales, et notamment des systèmes et des technologies de communication;

56.

estime que le réseau de surveillance maritime de l'AED (MARSUR) constitue une innovation qui apporte une valeur ajoutée au développement de la dimension maritime de la PSDC; demande avec insistance l'établissement de domaines de coopération appropriés entre le MARSUR et d'autres projets de l'Union visant à renforcer la surveillance maritime, comme les projets Copernicus — le programme européen de surveillance de la terre (anciennement GMES — surveillance mondiale de l'environnement et de la sécurité) — pour les services marins et de sécurité ou les travaux de l'AESM en matière de surveillance maritime;

57.

estime que les travaux de l'AESM, de l'ASE et du programme Copernicus peuvent également servir à mettre en œuvre la dimension maritime de la PSDC et qu'ils devraient officiellement servir cet objectif; insiste sur le fait que leurs compétences les placent dans une excellente position pour fournir des services et un soutien aux missions en cours de la PSDC dans les domaines de la surveillance, des activités de patrouille ou de la collecte, de l'étude et de la diffusion des informations satellitaires, inspirés par le partenariat mis en place, bien que de manière informelle, entre l'AESM et l'opération EUNAVFOR Atalanta;

58.

demande la création d'une fonction de garde-côtes véritablement européenne, sur la base de l'expérience déjà acquise par Frontex et le réseau européen de patrouilles, auxquels des entités et des organes gouvernementaux distincts fournissent des capacités et agissant en vertu de la jurisprudence issue de la coopération dans le domaine de la justice et des affaires intérieures, dans le but de protéger les frontières de l'Union, les citoyens européens, mais aussi les vies des personnes en danger dans les eaux littorales de l'Union européenne;

59.

salue le travail effectué dans le cadre du développement de l'environnement commun de partage de l'information (CISE) afin d'obtenir une capacité de surveillance maritime européenne efficace; invite par conséquent l'Union européenne à investir significativement dans la poursuite de la mise en place du cadre du CISE, en s'inspirant de l'expérience acquise grâce à des projets tels que MARSUNO, BluemassMed et EUROSUR, en vue de se préparer à suivre, surveiller et relever les défis maritimes dans les eaux des États membres de l'Union ou à proximité de l'Union;

60.

étant donné que les membres de l'Union européenne et de l'OTAN ne disposent que d'un seul ensemble de forces navales, demande une plus grande coordination stratégique entre les deux organisations dans le domaine de la sécurité maritime; est d'avis que la future stratégie de l'Union européenne en matière de sécurité maritime devrait être indépendante, mais complémentaire, de celle de l'Alliance, pour permettre de s'attaquer à un maximum des défis susmentionnés tout en assurant une utilisation optimale des ressources maritimes limitées; se réjouit des résultats positifs découlant du siège conjoint des quartiers généraux opérationnels des deux organisations à Northwood; estime que l'Union devrait se concentrer sur la valeur ajoutée évidente de son approche globale des défis multidimensionnels, comme l'a démontré le suivi diplomatique, financier et judiciaire de la lutte efficace d'Atalanta contre la piraterie; demande un nouveau renforcement du partage des informations entre l'OTAN et l'Union européenne, ainsi qu'une coordination renforcée avec d'autres acteurs internationaux;

61.

regrette que la situation qui persiste actuellement soit due à la duplication, au chevauchement, au gaspillage de ressources et aux querelles intestines entre les organes et les agences de l'Union européenne qui travaillent dans le domaine de la sécurité maritime; exhorte l'Union à étudier d'autres manières de réduire le fardeau administratif et financier dû au chevauchement inutile de fonctions, de compétences, d'équipements et de ressources entre plusieurs organes et acteurs de l'Union, ce qui permettrait à la Haute représentante et vice-présidente d'exercer sa fonction de coordination;

62.

dans ce contexte, demande l'intégration des efforts de coordination et d'articulation dans la stratégie de l'Union européenne en matière de sécurité maritime, dans laquelle des orientations claires devraient être définies en ce qui concerne la coopération spécifique entre les directions générales concernées de la Commission, notamment les DG Affaires maritimes et pêche, Affaires intérieures, Justice, Entreprises et industrie, Mobilité et transports, Fiscalité et union douanière, Recherche et innovation et Développement, ainsi qu'avec le service européen pour l'action extérieure et le service des instruments de politique étrangère; considère qu'il devrait également en être de même pour la coopération interagences entre l'AED, l'AESM, le CSUE, Europol, Frontex, l'État-major de l'Union européenne, la direction «Gestion des crises et planification», le Centre de l'Union européenne pour l'analyse d'informations et les autorités compétentes des États membres;

63.

se réjouit des activités des chefs des marines européennes (CHENS) visant à promouvoir la compréhension entre les marines européennes et à examiner les questions d'intérêt commun; demande que les résultats des réunions annuelles des chefs des marines européennes et de leurs groupes de travail spécialisés alimentent la stratégie de l'Union européenne en matière de sécurité maritime et sa mise en œuvre au niveau de la PSDC, afin d'encourager une plus ample coopération et de garantir une approche intégrée et efficace;

64.

invite le prochain Conseil européen de la défense de décembre 2013 à adopter une stratégie de l'Union européenne en matière de sécurité maritime qui inclue les opinions du Parlement européen exprimées dans le présent rapport; rappelle aux États membres que le monde actuel et, plus particulièrement, ses défis et ses menaces exigent des mesures homogènes, cohérentes et convaincantes afin de protéger les 500 millions de citoyens de l'Union; rappelle que ces défis exigent aussi une politique étrangère de l'Union européenne qui soit fondée sur la nécessité et la promotion de la paix et de la sécurité dans le monde entier;

o

o o

65.

charge son Président de transmettre la présente résolution au président du Conseil européen, à la Haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-présidente de la Commission, au Conseil, à la Commission, aux parlements des États membres, au Secrétaire général de l'OTAN et au président de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN.


(1)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0006.

(2)  JOIN(2012)0039 — 2012/0370(NLE).

(3)  JO C 136 E du 11.5.2012, p. 71.

(4)  JOIN(2012)0019.

(5)  JO L 301 du 12.11.2008, p. 33.

(6)  JO L 187 du 17.7.2012, p. 40.

(7)  JO C 99 E du 3.4.2012, p. 7.

(8)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0455.

(9)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0097.

(10)  JO C 15 E du 21.1.2010, p. 61.

(11)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0203.

(12)  JO C 136 E du 11.5.2012, p. 81.


9.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/144


P7_TA(2013)0381

Structures militaires de l'UE: situation et perspectives d'avenir

Résolution du Parlement européen du 12 septembre 2013 sur les structures militaires de l'UE: situation et perspectives d'avenir (2012/2319(INI))

(2016/C 093/21)

Le Parlement européen,

vu le titre V du traité sur l'Union européenne (traité UE),

vu les conclusions du Conseil européen des 13 et 14 décembre 2012,

vu les conclusions du Conseil du 19 novembre 2012 sur le développement des capacités militaires,

vu l'objectif global 2010 adopté par le Conseil européen des 17 et 18 juin 2004,

vu les clauses de défense mutuelle et de solidarité du traité de Lisbonne, selon lesquelles si un État membre est victime d'une catastrophe, d'une attaque terroriste ou d'une agression armée, les autres États sont tenus de lui fournir aide et assistance,

vu la stratégie européenne de sécurité adoptée par le Conseil européen le 12 décembre 2003 et le rapport sur sa mise en œuvre, approuvé par le Conseil européen des 11 et 12 décembre 2008,

vu la décision 2011/871/PESC du Conseil du 19 décembre 2011 créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l'Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense (Athena) (1),

vu la décision 2011/411/PESC du Conseil du 12 juillet 2011 définissant le statut, le siège et les modalités de fonctionnement de l'Agence européenne de défense et abrogeant l'action commune 2004/551/PESC (2),

vu les discussions des ministres de la défense lors de la session du Conseil des affaires étrangères du 23 avril 2013 sur les préparations du Conseil européen de décembre 2013 consacré à la défense,

vu ses résolutions du 22 novembre 2012 sur la mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune (3), du 22 novembre 2012 sur les clauses de défense mutuelle et de solidarité de l'Union européenne: dimensions politique et opérationnelle (4), du 12 septembre 2012 sur le rapport annuel du Conseil au Parlement européen sur la politique étrangère et de sécurité commune (5), et du 14 décembre 2011 sur l'impact de la crise financière sur le secteur de la défense dans les États membres de l'Union européenne (6),

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A7-0205/2013),

Considérations d'ordre général

1.

signale avec une insistance croissante la capacité insuffisante de l'Union à faire face aux crises internationales en temps voulu et de manière efficace, en dépit de son engagement de longue date pour maintenir la paix, protéger les droits de l'homme, prévenir les conflits et renforcer la sécurité internationale, conformément aux principes de la charte des Nations unies; souligne qu'il est dans l'intérêt de l'Union et des États membres d'agir de manière cohérente en tant que garants de la sécurité, non seulement en Europe, mais aussi dans le reste du monde et en particulier dans les pays voisins;

2.

rappelle son attachement résolu à une approche globale de la gestion des crises, qui intègre un large éventail de moyens diplomatiques, économiques, de développement et, en dernier recours, militaires, comme précisé notamment dans ses résolutions sur les rapports annuels sur la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et sur la politique de sécurité et de défense commune (PSDC); insiste sur le fait que les structures et les capacités militaires font partie intégrante d'une telle approche globale et qu'elles sous-tendent la capacité de l'Union à faire face aux menaces, aux conflits et aux crises, y compris les crises humanitaires et les catastrophes naturelles, en cas d'échec de tous les autres moyens;

3.

constate avec regret que les récentes opérations militaires en Libye et au Mali prouvent l'absence d'avancée vers une véritable politique de sécurité et de défense commune et insiste sur la nécessité d'accroître la coordination et la coopération au niveau européen, si l'on souhaite que l'Union soit prise au sérieux en tant qu'acteur mondial efficace et crédible;

4.

rappelle que, conformément au traité, l'Union est tenue d'élaborer progressivement une politique de défense commune de l'Union, qui pourrait conduire à une défense commune; rappelle par ailleurs les obligations qui incombent aux États membres en vertu de la clause de défense mutuelle;

5.

exprime à nouveau sa grande préoccupation au sujet des réductions incessantes et non coordonnées des budgets de défense nationaux, qui entravent les efforts visant à combler les déficits en termes de capacités et nuisent à la crédibilité de la PSDC; invite instamment les États membres à mettre un terme à cette tendance irresponsable et à l'inverser, ainsi qu'à intensifier leurs efforts à l'échelle nationale et de l'Union pour en limiter les conséquences, grâce à une coopération accrue, à la mutualisation et au partage;

6.

rappelle sa résolution sur l'impact de la crise financière sur le secteur de la défense dans les États membres de l'Union européenne et réitère ses recommandations visant à lutter contre les effets négatifs de la crise sur les capacités militaires au niveau de l'Union en améliorant la coordination de la planification de la défense, en mutualisant et en partageant les capacités, en soutenant la recherche et le développement technologique dans le domaine de la défense, en mettant en place une base industrielle et technologique de défense européenne plus intégrée, durable, innovante et compétitive, en créant un marché européen du matériel de défense et en trouvant de nouvelles formes de financement à l'échelle de l'Union;

7.

prie instamment les États membres de l'Union et la Commission de prendre les mesures nécessaires pour faciliter la restructuration et la consolidation des capacités industrielles de défense afin de réduire les surcapacités existantes, qui ne sont pas viables;

8.

se félicite du travail accompli par la task-force de la Commission européenne sur les industries et les marchés de défense ainsi que de la communication de la Commission, du 24 juillet 2013, intitulée «Vers un secteur de la défense et de la sécurité plus compétitif et plus efficace» (COM(2013)0542), et demande à la Commission d'élaborer des propositions sur la manière dont des politiques et des instruments de l'Union plus étendus pourraient être utilisés, dans le cadre d'une approche flexible, pour soutenir les objectifs de défense et de sécurité, en particulier dans des domaines transversaux tels que les technologies à double usage;

9.

souligne que les structures militaires en place dans l'Union doivent poursuivre leur processus de transformation à l'échelle de l'Union et aux niveaux national et multinational afin de créer des forces armées modulaires, interopérables et déployables qui soient adaptées aux opérations multinationales;

10.

salue l'impulsion nouvelle donnée par le Conseil européen en décembre 2012 à l'amélioration de l'efficacité et de l'efficience opérationnelles des opérations de la PSDC, au renforcement de la coopération européenne pour mettre en place des capacités tournées vers l'avenir et combler les déficits majeurs, ainsi qu'à la consolidation de l'industrie européenne de défense;

11.

prie la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (VP/HR) de présenter, en vue de la réunion du Conseil européen de décembre 2013, des propositions qui reflèteront les recommandations contenues dans la présente résolution et qui incluront des options visant à renforcer la coopération européenne en matière de sécurité et de défense entre les États membres qui le souhaitent, conformément aux dispositions du traité relatives à la coopération structurée permanente, dans l'éventualité où les États membres ne parviendraient pas à un accord sur un programme ambitieux;

12.

entend élaborer, dans le cadre de son propre programme pour la prochaine convention constitutionnelle, des propositions visant à renforcer les traités en ce qui concerne le développement de la PSDC;

Renforcer la capacité de l'Union à planifier et à conduire des opérations militaires

13.

constate avec regret que, dix ans après la première opération militaire autonome menée par l'Union, cette dernière ne possède toujours pas d'une capacité permanente de planification et de conduite militaires, et déplore que cette absence entrave la capacité de l'Union à faire face à des crises graves; rappelle que les arrangements actuels, qui nécessitent l'activation ad hoc d'un quartier général national, s'inscrivent dans une approche purement réactive et ne fournissent pas les ressources nécessaires à la planification préalable requise;

14.

considère que, bien qu'il soit bienvenu pour son rôle de coordination des missions dans la Corne de l'Afrique, le centre d'opérations qui a été activé représente une étape encore très insuffisante vers une telle capacité permanente, en raison de ses ressources restreintes et de ses fonctions strictement limitées aux activités de soutien; déplore que l'initiative des cinq pays du groupe «Weimar Plus» n'ait pas produit de résultats plus significatifs; exhorte les États membres à accepter, dans un premier temps, de confier au centre d'opérations la planification opérationnelle de missions non exécutives, telles que les missions de formation de l'Union pour le Mali et la Somalie;

15.

demande à nouveau la création d'un état-major opérationnel de l'Union à part entière au sein du Service européen pour l'action extérieure (SEAE), en ayant recours, le cas échéant, à la coopération structurée permanente; souligne qu'il devrait s'agir d'une structure civilo-militaire chargée de la planification et de la conduite des opérations civiles et militaires de l'Union, dotée de chaînes de commandement civiles et militaires distinctes;

16.

attire l'attention sur le fait que la création d'un état-major opérationnel de l'Union renforcerait considérablement la mémoire institutionnelle de l'Union en matière de gestion des crises, contribuerait au développement d'une culture stratégique commune par le détachement de personnel national, maximiserait les avantages de la coordination civilo-militaire, permettrait la mutualisation de certaines fonctions, réduirait les coûts à long terme et faciliterait l'exercice d'un contrôle politique par le Parlement et le Conseil;

17.

insiste sur la nécessité d'une capacité permanente de planification et de conduite militaires, eu égard, également, aux obligations découlant de la clause de défense mutuelle et de la clause de solidarité, ainsi que sur la nécessité de garantir un niveau adéquat de préparation et de rapidité de réaction en cas d'invocation de l'une des deux clauses; prie la VP/HR de proposer des dispositions pratiques pour la clause de défense mutuelle afin de définir la réponse au niveau de l'Union;

Renforcer les groupements tactiques de l'Union: l'instrument de réaction rapide et de stabilisation de l'Union

18.

reconnaît la contribution des groupements tactiques de l'Union à la transformation des forces armées des États membres, en instaurant une interopérabilité militaire et en favorisant la coopération multinationale; regrette que ce concept n'ait pas encore démontré son utilité en tant qu'instrument de réaction rapide lors d'opérations et qu'en l'absence de modifications significatives, il semble peu probable de parvenir à un accord sur le déploiement; considère que la situation au Mali est une occasion manquée de recourir pour la première fois aux groupements tactiques de l'Union;

19.

estime qu'en vue d'améliorer l'efficacité des groupements tactiques, il convient d'accorder une attention adéquate à leur composition, étant donné qu'en règle générale, des États d'une même région partagent la même perception des menaces, ce qui facilite la réaction nécessaire à ces menaces;

20.

estime que la version révisée du mécanisme Athena consacré aux coûts communs des opérations militaires ne tient pas encore compte de manière adéquate des spécificités de la notion de groupement tactique, et demande une augmentation significative des coûts communs des opérations de réaction rapide, allant jusqu'à couvrir l'intégralité des coûts lorsque des groupements tactiques sont employés; considère que l'application du principe selon lequel «les coûts sont imputables à leurs auteurs» aux groupements tactiques, mobilisés sur une base volontaire et par rotation, contrevient au principe de partage équitable des charges;

21.

prie la VP/HR de présenter des propositions visant à adapter le mécanisme Athena aux particularités des groupements tactiques, en ayant éventuellement recours à la coopération structurée permanente, parallèlement à la mise en place d'un état-major opérationnel permanent; exhorte par la même occasion la VP/HR à présenter une proposition relative à la création et au financement du fonds de lancement pour les activités préparatoires aux opérations militaires de l'Union, conformément aux dispositions du traité;

22.

constate les efforts fournis par le Conseil et le SEAE en vue d'accroître la souplesse et les possibilités d'utilisation des groupements tactiques, qui n'ont toutefois donné que peu de résultats concrets à ce jour; souligne qu'un niveau élevé d'interopérabilité est nécessaire, non seulement d'un point de vue technique, mais également aux niveaux procédural et conceptuel, en vue notamment d'harmoniser les règles d'engagement et de transfert d'autorité et de lever les réserves nationales;

23.

invite le Conseil européen à examiner les moyens de simplifier le processus de prise de décision politique au niveau de l'Union et à l'échelon national afin de faire de la réaction rapide une réalité; insiste sur le fait qu'il convient de faire preuve de la volonté politique nécessaire pour surmonter les obstacles; encourage la réflexion sur l'application éventuelle de procédures simplifiées en ce qui concerne le déploiement de groupements tactiques pour des périodes limitées, pour autant que certaines conditions préalables clairement définies et approuvées soient remplies, par exemple une demande spécifique introduite par les Nations unies;

24.

salue le fait que les États membres aient renouvelé leur engagement à répondre au niveau d'ambition de la notion de groupement tactique et qu'ils se soient engagés à planifier leurs contributions sur la base d'engagements périodiques, afin de faire en sorte que les lacunes observées dans le tableau de roulement des groupes tactiques n'apparaissent plus à l'avenir; encourage la constitution de groupements tactiques dans le cadre de partenariats à long terme s'étendant au-delà de la période d'alerte, de façon à tirer le meilleur parti possible, sur les plans militaire et économique, de l'acquisition commune de matériel et de services ainsi que de la mutualisation et du partage; constate que le contrat-cadre conclu par l'Agence européenne de défense (AED) concernant des services logistiques de base destinés au groupement tactique de l'Union en alerte au second semestre 2012 constitue un exemple concret d'avancée dans cette direction;

25.

souligne que tous les coûts qui ne sont pas liés aux opérations militaires, tels que les coûts de préparation et de mobilisation des groupements tactiques, pourraient être mis à la charge du budget de l'Union;

26.

insiste sur le fait que les groupements tactiques constituent un instrument spécifique dont la taille et la durabilité sont limitées, qui est adapté à un certain nombre de situations, mais ne peut être considéré comme un instrument universel de gestion des crises; rappelle que l'objectif global initial défini à Helsinki en 1999 et réitéré par le Conseil européen en 2008 demandait à l'Union d'être capable de déployer 60 000 hommes en 60 jours en cas d'opération majeure; fait remarquer que, bien qu'il n'ait pas été formellement abandonné, cet objectif n'a jamais été atteint de manière réaliste, en raison de la persistance de déficits de capacités; souligne que, plutôt que de fixer des objectifs arbitraires qui risquent de nuire à la crédibilité de l'Union, il est urgent de déployer des efforts continus afin de combler les déficits de capacités et d'améliorer la constitution et la projection de forces dans le cadre des opérations militaires de l'Union en général;

Renforcer les structures et les capacités pour combler les déficits de capacités majeurs

27.

rappelle la mission et les fonctions de l'AED définies à l'article 42, paragraphe 3, et à l'article 45 du traité UE, en particulier son rôle fondamental pour élaborer et mettre en œuvre une politique européenne des capacités et de l'armement, harmoniser les besoins opérationnels, proposer des projets multilatéraux, coordonner les programmes des États membres, renforcer la base industrielle et technologique du secteur européen de la défense et accroître l'efficacité des dépenses militaires; exhorte les États membres, étant donné le fort accent placé par l'AED sur l'efficacité par rapport aux coûts, à lui fournir les financements adéquats en vue d'exploiter pleinement son potentiel, et invite à nouveau la VP/HR à présenter des propositions pour financer, à partir du budget de l'Union, les frais de personnel et de fonctionnement de l'Agence;

28.

regrette l'absence d'engagements fermes en matière de capacités de la part des États membres et appelle le Conseil à prendre des mesures en vue de la mise en œuvre de l'obligation d'évaluation de ces engagements prévue à l'article 42, paragraphe 3, et à l'article 45, paragraphe 1, du traité UE; prie la VP/HR de formuler des propositions appropriées à cette fin; estime que le Parlement devrait être informé régulièrement des progrès en matière de renforcement des capacités militaires qui sont pertinents pour la mise en œuvre de la PSDC;

29.

soutient la poursuite de la mise en œuvre du plan de développement des capacités de l'AED et demande instamment, dans le contexte de sa révision en 2013, que ce plan soit mieux intégré dans la planification de la défense nationale, qui nécessite une harmonisation approfondie; appelle à nouveau les États membres à lancer un processus institutionnalisé visant à améliorer la coordination de la planification de la défense aussi bien entre eux qu'au sein du comité militaire de l'Union, en se basant en particulier sur les recommandations de l'AED; souligne la nécessité de renforcer la coopération entre l'Agence européenne de défense et le comité militaire/l'état-major de l'Union européenne; attend des chefs d'État et de gouvernement qu'ils lancent un examen de la défense européenne lors du Conseil européen de décembre 2013 consacré à la défense;

30.

demande la mise en place d'une approche plus structurée pour combler les déficits de capacités majeurs au niveau européen, en particulier en ce qui concerne les principaux catalyseurs et multiplicateurs de forces, tels que les moyens de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (RSR), le transport aérien stratégique, les hélicoptères, l'assistance médicale, le ravitaillement en vol et les munitions à guidage de précision, en collaboration étroite et en pleine complémentarité avec l'OTAN; salue les premiers résultats des initiatives de mutualisation et de partage menées par l'AED, mais souligne que d'autres progrès sont nécessaires, dans ces domaines comme dans d'autres; regrette qu'en dépit du fait que les forces armées européennes aient régulièrement été confrontées à la pénurie de ces catalyseurs et multiplicateurs de force dans le cadre de la PSDC et d'autres opérations, aucun des déficits de capacités recensés n'a encore été comblé de manière satisfaisante;

31.

demande une évaluation de la mise en place d'un entrepôt permanent dans le cadre de la PCSD (ayant des fonctions similaires à celles de l'Agence OTAN de soutien) qui apporte un soutien multinational intégré aux structures militaires de l'Union et aux États membres, y compris l'équipement essentiel pour toutes les missions, sans instaurer de lourdes procédures de passation de marchés publics;

32.

insiste sur la nécessité pour l'Union de développer les capacités et les stratégies efficaces et proportionnées nécessaires pour faire face aux menaces informatiques grandissantes vis-à-vis de sa sécurité et de ses intérêts stratégiques; souligne qu'il est nécessaire de coopérer avec des acteurs privés pour y parvenir, pour respecter pleinement les libertés numériques et le droit international et pour garantir un contrôle démocratique suffisant;

33.

met en avant l'exemple du commandement européen du transport aérien (EATC), qui a démontré son rôle et sa valeur ajoutée lors d'opérations et qui constitue un modèle de mutualisation et de partage particulièrement utile, fondé sur le transfert de certaines compétences à une structure commune, sans toutefois abandonner l'appropriation nationale; invite à réutiliser le modèle de l'EATC dans d'autres domaines de soutien opérationnel et attend notamment les résultats des travaux de l'AED sur une éventuelle escadre multinationale d'hélicoptères, qui permettrait de combler un autre déficit de capacités majeur;

34.

invite à nouveau les États membres à envisager la possession commune de certaines capacités coûteuses, notamment les capacités spatiales, les drones ou les moyens de transport stratégique; se félicite du travail accompli par la Commission concernant les possibilités de développer des capacités détenues par l'Union, ce qui permettrait d'exploiter le potentiel des synergies entre les besoins en matière de défense et ceux en matière de sécurité civile, par exemple dans les domaines de la protection civile ou de la surveillance des frontières;

35.

souligne la nécessité de créer une approche européenne commune visant à développer un système d'engins volants pilotés à distance de moyenne altitude et de longue endurance (MALE RPAS) et invite la Commission et les États membres à élaborer une approche innovante pour concrétiser cette ambition;

36.

souligne l'importance cruciale des satellites dans le cadre des opérations modernes, en particulier pour ce qui est des capacités de RSR, de communication et de navigation, et eu égard à la nécessité de maximiser l'utilisation de ressources limitées en se basant sur une approche commune et sur l'exploitation de toutes les synergies civilo-militaires possibles, afin d'éviter les doubles emplois; encourage à cet égard une coopération accrue entre l'Agence spatiale européenne, l'AED et la Commission, et insiste pour que l'Union poursuive le financement des programmes Copernicus (GMES) et Galileo;

37.

soutient l'avancée du programme MUSIS afin de faciliter le partage des images satellites provenant de la prochaine génération de satellites d'observation de la terre; demande que ce programme bénéficie d'un financement direct de l'Union et que le centre satellitaire de l'Union européenne y soit associé, de façon à garantir l'accès à des images adaptées aux besoins de l'Union, et plus particulièrement à ceux de la PSDC;

38.

salue l'adoption du code de conduite sur la mutualisation et le partage, qui constitue une avancée significative vers une coopération européenne renforcée, et insiste sur la nécessité de procéder, d'ici la fin de l'année, à une première évaluation stratégique de sa mise en œuvre; s'attend à ce que le Conseil européen de décembre 2013 marque une étape importante en donnant une impulsion politique à la mutualisation et au partage et en définissant clairement les modalités de mise en œuvre; souligne qu'il est nécessaire de renforcer les actions d'information de l'Union afin d'accroître le rôle de la mutualisation et du partage;

39.

souligne qu'il est important de garantir la sécurité d'approvisionnement du matériel requis par les forces armées des États membres, afin que ces dernières puissent remplir leurs engagements lors de crises internationales; s'inquiète sérieusement de la dépendance croissante à l'égard de technologies et de sources d'approvisionnement non européennes, ainsi que des incidences de cette dépendance sur l'autonomie européenne; insiste sur l'importance stratégique du secteur de la défense et prie l'AED et la Commission de poursuivre leurs travaux visant à déterminer les principales capacités industrielles devant être préservées ou développées en Europe et à réduire la dépendance européenne en matière d'approvisionnement;

40.

déplore la réduction des budgets nationaux alloués à la recherche dans le domaine de la défense et regrette que les recherches soient pour la plupart cloisonnées au niveau national; attire l'attention sur la possibilité, pour l'Union, d'apporter une valeur ajoutée significative grâce à la coopération-cadre européenne et à de plus grandes synergies entre la recherche dans le domaine de la défense et la recherche en matière de sécurité civile; souligne notamment la nécessité de se concentrer sur des investissements destinés aux technologies génériques essentielles, telles que la robotique, la nanoélectronique et la microélectronique, ainsi que de garantir que les fonds de l'Union alloués à ces domaines répondent également aux besoins en matière de défense;

Accroître la cohérence des structures multinationales permanentes des États membres

41.

constate l'existence d'un certain nombre d'initiatives de partenariat bilatéral, régional ou multilatéral en Europe, qui visent à mutualiser les ressources et à favoriser l'interopérabilité et qui sont susceptibles de contribuer aux opérations de l'Union, des Nations unies et de l'OTAN, ou à des opérations de coalition ad hoc; tout en saluant les avantages de la coopération et en soutenant pleinement le principe de mutualisation, encourage une certaine rationalisation et une meilleure coordination entre les nombreuses structures possédant une dimension multinationale qui se sont développées sans suivre de plan global et cohérent;

42.

appelle au renforcement des liens entre l'Eurocorps et l'état-major militaire de l'Union, et invite davantage d'États membres à rejoindre la structure multinationale de l'Eurocorps, qui pourrait constituer le noyau d'un élément pleinement intégré aux forces armées européennes;

43.

prend note de la fermeture de l'Eurofor et reconnaît sa contribution passée aux opérations de l'Union et au tableau de roulement des groupements tactiques; prend acte des contributions spécifiques apportées par l'Euromarfor, l'Eurogendfor, la coopération entre les États baltes en matière de défense, la coopération entre les pays nordiques en matière de défense, la force amphibie du Royaume-Uni et des Pays-Bas, la force amphibie de l'Espagne et de l'Italie, le corps germano-néerlandais, la coopération navale entre la Belgique et les Pays-Bas, les initiatives de l'Angleterre et de la France pour créer une force expéditionnaire commune interarmées, un groupe aéronaval intégré et un quartier général des forces communes interarmées, ainsi que par d'autres structures permanentes existantes ou à l'état embryonnaire aux niveaux régional et bilatéral;

44.

réaffirme qu'il est nécessaire de garantir une cohérence globale au niveau de l'Union et invite les États membres à coordonner plus étroitement leurs initiatives au sein du comité militaire de l'Union, en se basant sur les contributions de l'AED;

Renforcer la dimension européenne de l'éducation, de la formation et des exercices

45.

réaffirme son soutien total aux structures et projets européens dans le domaine de l'éducation et de la formation et insiste particulièrement sur la contribution du Collège européen de sécurité et de défense (CESD) à la promotion d'une culture de sécurité commune, ainsi que sur son potentiel pour définir et mettre au point des projets collaboratifs entre les institutions nationales de sorte à réaliser des économies; salue la décision du Conseil, du 12 avril 2013, de renforcer le Collège en le dotant d'une capacité juridique et en lui accordant des financements provenant du budget de l'Union; estime que cela pourrait constituer un modèle pour le soutien budgétaire de l'Union à d'autres structures de la PCSD telles que l'AED et le Centre satellitaire de l'Union; appuie l'avancée de l'initiative européenne relative aux échanges de jeunes officiers, inspirée par le programme Erasmus, ainsi que la participation des instituts européens d'éducation et de formation des officiers militaires à ce programme;

46.

soutient résolument les initiatives de mutualisation et de partage en matière d'éducation et de formation qui sont susceptibles d'entraîner des économies conséquentes sans affecter la souveraineté nationale en ce qui concerne les déploiements opérationnels; souligne la réussite du programme de formation des pilotes d'hélicoptère de l'AED et salue le lancement d'exercices de transport aérien tactique par l'AED, qui devraient mener à la création d'une formation européenne permanente sur le transport aérien tactique; se réjouit des avancées dans l'élaboration d'un système de formation commun et intégré pour les futurs pilotes de chasse; se félicite du travail accompli par l'AED pour renforcer la mutualisation et le partage de la formation dans les domaines de la cyberdéfense, de la lutte contre les engins explosifs improvisés et des opérations navales; souligne qu'il est nécessaire que l'AED tienne compte des besoins en matière de formation des États membres qui possèdent des aéronefs produits par des entreprises de pays tiers;

47.

attire l'attention sur la possibilité de mettre en place une formation et des exercices communs délivrés par les groupements tactiques de l'Union; encourage les nations-cadres des groupements tactiques à ouvrir les exercices de groupement tactique à d'autres participants, tels que les éventuels catalyseurs sur le plan stratégique ou opérationnel, ou encore à des organisations partenaires telles que les Nations unies;

48.

souligne qu'il est nécessaire d'éviter les doublons possibles avec l'OTAN, par exemple en ce qui concerne les formations dans le domaine de la cybersécurité;

Accroître les avantages de la coopération entre l'Union et l'OTAN

49.

insiste sur le fait que le renforcement des capacités militaires européennes, passant par une amélioration des structures de l'Union, bénéficie également à l'OTAN et contribue à un partage des charges plus équitable au sein de l'Alliance; se félicite de la coopération pragmatique visant à éviter les doubles emplois entre l'initiative de mutualisation et de partage et l'initiative de défense intelligente, notamment grâce aux interactions entre l'AED et le commandement allié Transformation (ACT) de l'OTAN;

50.

appelle à une coopération au niveau politique plus étroite et plus régulière entre la VP/HR et le secrétaire général de l'OTAN aux fins de l'évaluation des risques, de la gestion des ressources, de la planification des politiques et de l'exécution des opérations tant civiles que militaires; souligne la nécessité de développer les cadres de coopération opérationnelle existant entre l'UE et l'OTAN, à commencer par les accords «Berlin Plus», dont l'application est toujours bloquée par la Turquie;

51.

souligne que les capacités nationales, qu'elles soient mises au point dans le cadre de l'Union ou de l'OTAN, continuent à relever de l'autorité nationale et qu'elles peuvent donc être utilisées pour toute opération décidée au niveau national;

52.

insiste sur l'importance des normes de l'OTAN pour la coopération européenne en matière de défense et souligne qu'il est nécessaire que des capacités soient développées au sein de l'Union afin de garantir une pleine interopérabilité avec l'OTAN;

53.

constate que la force de réaction de l'OTAN et les groupements tactiques de l'Union constituent des initiatives qui sont complémentaires et se renforcent mutuellement, mais qu'elles nécessitent des efforts similaires de la part des États membres; appelle à ce que des efforts soient accomplis afin de maximiser les synergies entre ces deux initiatives;

Passer au niveau suivant de la PSDC

54.

invite les États membres à réaliser une avancée qualitative en matière de défense européenne en renforçant les structures militaires de l'Union conformément à la présente résolution; encourage les États membres qui le souhaitent à agir, le cas échéant, conformément à l'article 42, paragraphe 6, et à l'article 46 du traité UE sur la coopération structurée permanente, ainsi qu'à l'article 44 dudit traité; estime que, si de telles formes de coopération sont lancées, elles devraient avant tout reposer sur la volonté des États membres participants d'assumer leurs responsabilités au sein de la communauté internationale et de faire en sorte que l'Union soit mieux équipée pour les opérations de gestion des crises;

55.

considère par conséquent que la coopération structurée permanente devrait notamment inclure les éléments suivants, qui visent à renforcer l'efficacité opérationnelle:

la mise en place d'un état-major opérationnel permanent de l'UE,

le financement commun d'opérations de réaction rapide menées par les groupements tactiques de l'Union,

l'engagement à contribuer au tableau de roulement des groupements tactiques, associé à l'harmonisation des règles d'engagement et à la simplification des procédures de décision;

56.

attire l'attention sur le fait que les États membres doivent également consolider leurs engagements concernant le renforcement des capacités, notamment par la mutualisation et le partage, mais qu'il convient de préserver une souplesse et une inclusion maximales afin de tirer le meilleur parti possible des différentes synergies bilatérales, régionales ou multilatérales; estime toutefois qu'un accord relatif à une coopération structurée permanente devrait au moins contenir les engagements suivants:

mettre en place une coordination structurée de la planification de la défense,

instaurer une évaluation et un examen communs du renforcement des capacités,

accroître le financement de l'AED;

57.

signale que le traité précise clairement que la coopération structurée permanente doit être constituée dans le cadre de l'Union et fait observer que la grande majorité des activités qui en découlent pourraient par conséquent bénéficier d'un accès au budget de l'Union selon les mêmes conditions que les autres activités de l'Union, conformément à l'article 41 du traité UE;

58.

estime que la coopération structurée permanente devrait également contribuer à rendre les initiatives collaboratives au niveau européen plus cohérentes, dans un esprit d'inclusion et de souplesse, en renforçant les liens entre les différents îlots de coopération qui émergent dans le cadre d'une PSDC améliorée;

o

o o

59.

charge son Président de transmettre la présente résolution au président du Conseil européen, au Conseil, à la Commission, à la VP/HR, aux gouvernements et aux parlements des États membres de l'Union, à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN et au Secrétaire général de l'OTAN.


(1)  JO L 343 du 23.12.2011, p. 35.

(2)  JO L 183 du 13.7.2011, p. 16.

(3)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0455.

(4)  JO C 168 E du 14.6.2013, p. 9.

(5)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0334.

(6)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0574.


9.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/152


P7_TA(2013)0383

Pressions exercées par la Russie sur les pays du Partenariat oriental (dans le contexte du prochain sommet du Partenariat oriental à Vilnius)

Résolution du Parlement européen du 12 septembre 2013 sur la pression exercée par la Russie sur des pays du partenariat oriental (dans le contexte du prochain sommet du partenariat oriental à Vilnius) (2013/2826(RSP))

(2016/C 093/22)

Le Parlement européen,

vu le sommet du partenariat oriental qui se tiendra à Vilnius en novembre 2013,

vu que l'Ukraine, la Géorgie et la Moldavie ont comme perspective de signer ou de parapher, selon le cas, des accords d'association avec l'Union européenne; vu, en particulier, le caractère nouveau, enrichi, de l'association en question, qui prévoit une relation élargie et approfondie avec les partenaires européens, en allant donc bien au-delà de simples avantages économiques vers de forts liens politiques et sociaux,

vu le mémorandum de Budapest de 1994 qui donne à l'Ukraine, en contrepartie de son désarmement nucléaire, des garanties contre l'usage de la force, ou la menace, et prévoit d'apporter au pays un soutien si une tentative était entreprise pour faire pression sur lui par la coercition économique,

vu l'article 110, paragraphes 2 et 4, de son règlement,

A.

considérant qu'un engagement continu au sein du partenariat oriental a offert aux pays adhérents un programme complet de réalisation de réformes au profit de leurs citoyens et que les accords d'association et les accords de libre-échange, approfondis et complets, entre l'Union européenne et les pays du partenariat oriental sont le fruit d'engagements volontaires et permettent de conforter et de poursuivre avec succès la coopération entre les parties dans de nombreux domaines;

B.

considérant que les pressions affrontées tout dernièrement par les pays du partenariat oriental dans leur progression sur la voie d'accords d'association — y compris les sanctions ciblées visant les exportations de l'Ukraine, l'interdiction des exportations de vin moldave, les obstacles supplémentaires à la résolution du conflit en Transnistrie et les menaces contre la sécurité de l'Arménie –, qui visent à dissuader les pays du partenariat oriental de signer ou de parapher les accords d'association ou les accords de libre-échange approfondis et complets, et plutôt à les faire adhérer à l'union douanière dirigée par la Russie, dont celle-ci entend faire une union eurasienne, ont placé ces pays dans une position précaire en raison de contraintes géopolitiques auxquelles ils ne devraient pas être soumis;

C.

considérant que le type des pressions exercées sur les pays du partenariat oriental, allant des actuels aspects économiques et politiques à l'annonce de futures restrictions économiques, marque l'intention de la Russie de continuer à considérer la région couverte par le partenariat oriental comme appartenant à sa sphère d'influence exclusive et de s'opposer à la perspective d'une intégration plus étroite de ces pays à l'Union européenne, par l'intermédiaire des accords d'association, ce qui constitue une approche allant à l'encontre des principes de souveraineté nationale, de confiance mutuelle et de relations de bon voisinage;

D.

considérant que les pays du partenariat oriental jouissent de la pleine souveraineté et de la liberté de nouer des relations, sur pied d'égalité, avec des partenaires de leur choix, conformément aux accords d'Helsinki;

E.

considérant qu'il faut maintenant plus que jamais attirer l'attention sur les pressions alarmantes qui se font sentir dans les pays du voisinage oriental de l'Union européenne et contre le projet du partenariat oriental en tant que tel, lequel est mis en cause et en question par la Russie;

F.

considérant qu'un accord d'association avec l'Union implique l'adoption de réformes politiques et juridiques contribuant à renforcer l'état de droit, à réduire la corruption et à assurer un plus grand respect des droits de l'homme; que l'adhésion à l'union douanière, par contre, ne s'accompagne d'aucun critère fondé sur des valeurs et d'aucune conditionnalité, et ne peut dont être considérée comme une incitation à la réalisation d'une réforme intérieure;

G.

considérant que les conflits gelés servent, de manière répétée, à affaiblir ou saper la pleine souveraineté des pays du partenariat oriental, en fonction des seuls intérêts géopolitiques et économiques de la Russie;

1.

rappelle que les principes d'égalité et de respect pour les droits inhérents à la souveraineté, de non-ingérence dans les affaires intérieures, de bonne coopération entre États et de respect de bonne foi des obligations du droit international, comme convenu dans les accords d'Helsinki, sont des éléments fondamentaux qui régissent les relations internationales entre États indépendants et ne peuvent, en tant que tels, être enfreints d'aucune manière;

2.

déplore qu'à l'approche du sommet du partenariat oriental à Vilnius, des pressions de différents types s'accumulent sur les pays du partenariat oriental qui atteignent la phase finale de négociation pour la signature ou le paraphe de leur accord d'association; juge ces pressions inacceptables; estime en outre que l'intégration progressive des pays partenaires avec l'Union est compatible avec leur recherche de relations de bon voisinage avec la Russie, et invite la Russie à s'abstenir de toute mesure clairement en contradiction avec les principes d'Helsinki susmentionnés; invite la Fédération de Russie à s'abstenir d'exercer des pressions accrues sur les partenaires orientaux et à respecter entièrement leur droit souverain de faire leurs propres choix politiques;

3.

souligne avec force que les libres choix des pays du partenariat oriental, qui n'ont aucune influence négative sur les échanges avec la Russie, ne sauraient leur valoir des conséquences telles que des mesures en matière de commerce, des restrictions sur les visas et sur la mobilité des travailleurs et des ingérences dans les conflits gelés; rejette fermement, en outre, le jeu à somme nulle comme modèle pour les relations de l'Union et de la Russie avec les pays du partenariat oriental;

4.

est convaincu que la poursuite des réformes politiques et économiques dans ces pays, sur la base des valeurs et normes de l'Union, est en fin de compte dans l'intérêt de la Russie même, en ce qu'elle permettrait d'étendre la zone de stabilité, de prospérité et de coopération le long de ses frontières; rappelle l'invitation permanente faite par l'Union à la Russie de contribuer à ce processus par un engagement constructif avec les pays du partenariat oriental;

5.

invite la Commission et le service européen pour l'action extérieure à considérer que ces développements dépassent la dimension purement commerciale, qui sert uniquement de couverture à des pressions politiques flagrantes, et à prendre des mesures pour défendre les partenaires de l'Union, envoyant ainsi à tous les pays du partenariat oriental un message fort de soutien dans leurs aspirations et leurs choix;

6.

réaffirme son ferme soutien au paraphe ou à la signature des accords d'association, lors du sommet de Vilnius, avec les pays du partenariat oriental qui sont prêts et disposés à le faire, pour autant que les exigences applicables soient remplies; estime que cela donnera un nouvel élan à l'intégration progressive et permettra d'approfondir considérablement les relations, répondant en cela aux aspirations européennes de ces pays; invite, dans ce contexte, les pays du partenariat oriental à poursuivre et à intensifier leurs efforts pour conclure leurs travaux en cours à l'approche du sommet et à ne pas céder aux pressions qui sont exercées sur eux;

7.

souligne que l'Union doit assumer la responsabilité qui lui incombe de s'engager en faveur des pays du partenariat oriental exposés à des pressions ouvertes, alarmantes et de plus en plus fortes de la part de la Russie, visant à les dissuader de s'associer à l'Union, et de les défendre, dans un esprit de solidarité, et demande à la Commission et au Conseil de présenter des mesures concrètes et efficaces propres à soutenir les pays partenaires;

8.

rappelle que les accords d'association et les accords de libre-échange approfondis et complets visent à renforcer la compétitivité, les résultats et les performances économiques des pays partenaires et de l'Union, tout en respectant également la coopération économique des pays du partenariat oriental avec la Russie d'une manière qui soit profitable à toutes les parties; fait observer que les accords d'association et les accords de libre-échange approfondis et complets, en tant que tels, ne portent pas atteinte aux relations commerciales que les pays du partenariat oriental entretiennent de longue date dans la région; estime, au contraire, qu'ils ne devraient pas être considérés comme incompatibles avec ces relations commerciales, et que, sans préjudice des obligations qui en découlent, tout différend commercial devrait être résolu conformément aux règles et obligations établies dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce; affirme par ailleurs que l'Union européenne est prête à aider les partenaires orientaux dans leurs efforts d'intégration en soutenant l'application provisoire des sections pertinentes des accords d'association et des accords de libre-échange approfondis et complets à compter de leur signature, en débloquant, si les conditions requises sont réunies, les prêts et programmes d'aide suspendus et en mettant en œuvre des mesures visant à faciliter la délivrance de visas et tendant vers la perspective de l'exemption de visa;

9.

souligne que l'intégration européenne bénéficie du soutien d'une grande partie de la population dans les pays qui attendent le paraphe ou la signature des accords d'association; prie instamment la Commission et le SEAE, néanmoins, de redoubler d'efforts pour promouvoir la visibilité du partenariat oriental et de ses avantages auprès du grand public dans les pays partenaires, afin de consolider le consensus politique sur leurs choix européens; demande, à court terme, le développement et le lancement d'une grande campagne d'information et de sensibilisation du public dans les pays partenaires concernés, sur la nature, les avantages et les exigences des accords d'association;

10.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, aux États membres, aux gouvernements et aux parlements des pays du partenariat oriental et de la Fédération de Russie, à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe ainsi qu'à l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe.


9.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/154


P7_TA(2013)0384

Stratégie de sécurité intérieure de l'UE

Résolution du Parlement européen du 12 septembre 2013 sur le second rapport sur la mise en œuvre de la stratégie de sécurité intérieure de l'Union européenne (2013/2636(RSP))

(2016/C 093/23)

Le Parlement européen,

vu la communication de la Commission sur le deuxième rapport annuel sur la mise en œuvre de la stratégie de sécurité intérieure de l'Union européenne (COM(2013)0179) du 10 avril 2013,

vu sa résolution du 22 mai 2012 sur la stratégie de sécurité intérieure de l'Union européenne (1),

vu sa résolution du 11 juin 2013 sur «la criminalité organisée, la corruption et le blanchiment de capitaux: recommandations sur des actions et des initiatives à entreprendre (rapport à mi-parcours)» (2),

vu le programme de Stockholm et son plan d'action le mettant en œuvre (COM(2010)0171),

vu la stratégie de sécurité intérieure de l'Union européenne telle qu'adoptée par le Conseil le 25 février 2010,

vu les conclusions du Conseil du 7 juin 2013 fixant les priorités de l'Union pour la lutte contre la grande criminalité organisée entre 2014 et 2017,

vu le rapport d'Europol sur la situation et les tendances du terrorisme dans l'UE (TE-SAT) 2013,

vu le rapport d'Europol sur l'évaluation de la menace que représente la grande criminalité organisée dans l'UE (SOCTA) 2013,

vu le document de travail des services de la Commission relatif à l'évaluation du cycle politique de l'Union européenne sur la grande criminalité organisée 2011-2013 (SWD(2013)0017),

vu l'article 2 et l'article 3, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne et les chapitres 1, 2, 4 et 5 du titre V du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE),

vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et notamment ses articles 6, 7, 8, son article 10, paragraphe 1, et ses articles 11, 12, 21, 47, 48, 49, 50, 52 et 53,

vu la jurisprudence européenne et la jurisprudence des cours constitutionnelles nationales portant sur le critère de proportionnalité et la nécessité que les autorités publiques respectent ce critère dans une société démocratique,

vu des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme,

vu le rapport du rapporteur spécial des Nations unies sur les droits de l'homme des migrants, François Crépeau, intitulé «Étude régionale: la gestion des frontières extérieures de l'Union européenne et ses incidences sur les droits de l'homme des migrants» du 24 avril 2013,

vu la question posée à la Commission sur le deuxième rapport sur la mise en œuvre de la stratégie de sécurité intérieure de l'Union européenne (O-000068/2013 — B7-0213/2013),

vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A.

considérant que le traité de Lisbonne se situe dans la continuité du traité de Maastricht qui visait un espace de sécurité, de liberté et de justice, et permet de jeter les bases du développement d'une politique de la sécurité de l'Union européenne et de l'élaboration d'un agenda de sécurité partagé par l'Union et ses États membres, lesquels doivent être ancrés dans l'État de droit, le respect des valeurs démocratiques, des libertés publiques et des droits fondamentaux et la solidarité et soumis à un contrôle démocratique au niveau européen et national; considérant que cet ancrage se situe dans le cadre des obligations internationales de l'Union et de ses États membres au regard notamment de celles qui découlent de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des pactes et conventions de l'ONU auxquels ils sont partie;

B.

considérant que les politiques de sécurité ne peuvent être orientées uniquement sur la répression et doivent intégrer un volet prévention, lequel est particulièrement indispensable dans une période où les inégalités économiques et sociales croissantes remettent en cause le pacte social et notamment l'effectivité des droits fondamentaux et des libertés publiques;

C.

considérant que la sécurité des citoyens de l'Union est prioritaire;

D.

considérant que jusqu'à présent les États membres et la Commission n'ont pas réellement tiré toutes les conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne et qu'en conséquence, le Parlement européen continue de jouer un rôle qui reste relativement marginal dans ce processus au regard de la non-intégration de ses prises de position sur le sujet, notamment la prise en compte de la charte européenne des droits fondamentaux (3);

E.

considérant que la stratégie de sécurité intérieure (SSI) pour la période 2010-2014 a déterminé cinq domaines prioritaires dans lesquels l'Union peut apporter une valeur ajoutée, à savoir stopper les activités des réseaux criminels internationaux et contribuer à leur démantèlement, prévenir les attaques terroristes, renforcer la cybersécurité, assurer la sécurité aux frontières et augmenter la résilience aux catastrophes naturelles; considérant que cette stratégie ne peut être mise en œuvre que si elle garantit la libre circulation des personnes, les droits des migrants et des demandeurs d'asile et le respect de l'ensemble des obligations internationales de l'Union et de ses États membres;

F.

considérant que le deuxième rapport annuel sur la mise en œuvre de la SSI reconnaissait que ces cinq objectifs restaient valides et décrivait la situation actuelle, les progrès accomplis jusqu'ici et la voie à suivre pour l'avenir;

1.

regrette que la deuxième communication de la Commission du 10 avril 2013 portant sur la mise en œuvre de la SSI de l'Union européenne soit peu critique sur les actions menées dans le cadre de la SSI et réaffirme les mêmes priorités que dans sa communication initiale de novembre 2010 sans tenir compte notamment des conséquences de l'intégration de la charte des droits fondamentaux qui s'applique pour la plus grande part de ses articles non seulement aux citoyens européens mais à toutes les personnes présentes sur le territoire de l'Union;

2.

prend note de la démarche entreprise pour mettre sur pied une SSI et des principes essentiels qui président à cette stratégie devant permettre à toutes les institutions de l'Union européenne et à tous les États membres de s'engager dans la même direction; souligne que la liberté, la sécurité et la justice sont des objectifs qui doivent être poursuivis parallèlement et rappelle que, pour garantir la liberté et la justice, la sécurité devrait toujours être assurée dans le respect des principes des traités, de l'état de droit et des obligations de l'Union en matière de droits fondamentaux; est d'avis que les mesures de sécurité prises par l'Union devraient se concentrer sur les activités dont il est établi qu'elles permettent de réduire les taux de criminalité et de prévenir les attaques terroristes, mesures arrêtées conformément aux principes de la nécessité, de la proportionnalité et du respect des droits fondamentaux et sur la base d'une transparence et d'une responsabilité réelles;

3.

rappelle que la sécurité intérieure n'est pas dispensée des obligations de l'Union et des États membres en matière de droits fondamentaux, et se déclare vivement préoccupé par le fait que des institutions de l'Union, des autorités des États membres et des citoyens aient fait l'objet d'une surveillance secrète par des États membres, des pays tiers et d'autres parties, avec la collaboration d'entreprises privées; demande à l'Union et aux institutions des États membres d'enquêter et d'entreprendre des actions de suivi concernant cette problématique; souligne que toute stratégie de sécurité intérieure de l'Union doit être fondée sur une conception commune de ce qui est «intérieur» et de ce qui est «extérieur», et doit viser à protéger les institutions de l'Union et les États membres de l'Union, ainsi que leurs citoyens contre les activités de surveillance illégale de l'étranger et l'influence ou la manipulation abusives; demande un renforcement de la sécurité et de la confidentialité de la communication de l'Union et des systèmes logistiques pour lutter contre la surveillance exercée par des tiers ou par l'étranger; souligne le fait que le droit des citoyens à la vie privée et à la protection des données et le droits d'accès aux documents et à l'information sont des valeurs et des droits européens fondamentaux qui doivent être respectés à tous les niveaux et dans toutes les enceintes;

4.

rappelle que le Parlement est désormais un acteur à part entière dans le domaine des politiques de sécurité, et qu'il a donc le droit de participer activement à la définition des caractéristiques et des priorités de la SSI ainsi qu'à l'évaluation des instruments pertinents, y compris par des exercices réguliers de contrôle de la mise en œuvre de la SSI, qui doivent être effectués conjointement par le Parlement européen, les parlements nationaux et le Conseil en vertu des articles 70 et 71 du traité FUE;

5.

estime que, pour que la SSI soit réellement efficace, il est essentiel de procéder à une analyse correcte des menaces pour la sécurité; rappelle à la Commission son engagement de fournir une vue d'ensemble transsectorielle des risques naturels et des menaces (intentionnelles ou non intentionnelles) d'origine humaine dans l'Union européenne; rappelle au Conseil européen l'obligation qui lui est faite à l'article 222 du traité FUE de procéder régulièrement à une évaluation du risque au niveau de l'Union, et invite la Commission à présenter des propositions concrètes sur la meilleure manière de donner suite aux obligations susmentionnées, en esquissant, au niveau de l'Union et au niveau national, des évaluations axées sur la menace et le risque, qui sont à l'heure actuelle fragmentées et conçues trop étroitement;

6.

observe que la capacité d'Europol à évaluer et à analyser de manière efficace les menaces terroristes et autres activités criminelles dépend largement de la volonté des services dans les États membres de lui fournir des informations; suggère de faire en sorte que davantage d'informations soient fournies à Europol par les États membres, en renforçant l'obligation qu'ont ces derniers de coopérer avec l'agence;

7.

rappelle que l'un des principaux risques posés à la sécurité intérieure de l'Union européenne est le fait de la criminalité organisée, y compris des mafias; observe avec satisfaction les avancées réalisées par les États membres et la Commission dans le contexte du cycle politique de l'Union sur la lutte contre la criminalité organisée et la grande criminalité internationale et demande aux États membres de renouveler leur engagement et de mobiliser des ressources suffisantes; estime qu'il faut promouvoir les normes juridiques et outils opérationnels communs que sont la confiscation, la décision d'enquête européenne et les équipes communes d'enquête; juge nécessaire un renforcement de la coopération policière et judiciaire entre les États membres et l'Union européenne ainsi qu'avec les pays tiers dans le respect des législations et des obligations internationales de l'Union en matière de libertés et de droits fondamentaux, de l'État de droit, et de la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des citoyens et des résidents de l'Union, et demande que le Parlement européen joue un rôle crucial dans l'évaluation et la définition des politiques de sécurité intérieure, celles-ci ayant un impact profond sur les droits fondamentaux de toutes les personnes vivant dans l'Union; souligne, par conséquent, la nécessité de s'assurer que ces politiques relèvent de la compétence de la seule institution européenne élue au suffrage direct pour l'examen et le contrôle démocratiques des politiques de l'Union dans le cadre de l'espace de justice, de sécurité et de liberté;

8.

dans ce contexte, et sur la base de la coopération actuelle entre le Parlement européen et les parlements nationaux, soutient derechef l'idée d'un «cycle politique parlementaire» — qu'il conviendra d'adapter précisément, entre autres, aux rapports annuels de la Commission dans ce domaine — débouchant sur un rapport parlementaire annuel sur la situation actuelle de la SSI;

9.

estime qu'une attention particulière doit être portée à la lutte contre la violence faite aux mineurs et aux femmes;

10.

se félicite que la lutte contre le trafic illégal des armes à feu a été incluse dans les priorités de l'Union en matière de lutte contre la criminalité organisée mais attend l'orientation stratégique globale devant être élaborée par la Commission en ce qui concerne les armes à feu, y compris leur utilisation à des fins de trafic, de criminalité organisée et à des fins terroristes;

11.

regrette que la lutte contre le blanchiment de capitaux n'ait pas été incluse en tant que priorité distincte de l'Union dans la lutte contre la criminalité organisée, ainsi que le recommandait Europol; est convaincu que différents types de criminalité organisée tels que le blanchiment de capitaux, la criminalité au détriment de l'environnement, la criminalité d'entreprise et la corruption sont liés et se renforcent mutuellement, et invite la Commission et le Conseil à accorder sans attendre la priorité à la lutte contre la corruption et le blanchiment de capitaux;

12.

souligne que la lutte contre le terrorisme est une priorité dans le cadre de la SSI; observe que, selon Europol, la menace terroriste est une réalité dans l'Union européenne, bien qu'elle revête des formes très diversifiées, mais s'interroge sur les priorités de l'Union en ce domaine au regard des origines réelles des attentats terroristes; insiste sur la nécessité d'accorder une plus grande priorité aux politiques de prévention parallèlement aux mesures de répression; à cet égard, note la nécessité de mieux se focaliser, notamment en leur donnant des moyens financiers et humains, sur les mesures de police ciblées et sur les services de renseignement qui permettent réellement de prévenir les attentats terroristes; rappelle l'importance de la prévention du financement du terrorisme et attend la proposition d'un cadre de mesures judiciaires et administratives telles que le gel des fonds appartenant aux personnes soupçonnées de terrorisme, conformément à l'article 75 du traité FUE; invite la Commission et les États membres à évaluer correctement la nature et l'importance de la menace résultant de la résurgence d'une radicalisation politique violente; juge crucial de développer des mécanismes permettant la détection précoce de signes de cette radicalisation et demande à la Commission et aux États membres de l'intégrer, y compris en termes de prévention dans leurs domaines d'action; est inquiet du développement d'actions par ce qu'il est convenu d'appeler des «loups solitaires» de nationalité européenne ou extra-communautaire, qui se rendent dans des zones de conflit avant de revenir sur le sol de l'Union européenne, car ils présentent des risques nouveaux qui ne peuvent être abordés selon les méthodes habituelles de la lutte contre le terrorisme; encourage l'échange de bonnes pratiques pour prévenir la radicalisation des jeunes et soutient le projet de boîte à outils européenne en la matière; espère que l'évaluation de la décision-cadre sur la lutte contre le terrorisme tiendra compte de tous ces paramètres et souligne la nécessité d'interconnecter plus étroitement les instruments existants de lutte contre le terrorisme;

13.

enjoint la Commission européenne, les États membres, ainsi que d'autres institutions et organes européens d'enquêter minutieusement sur les mouvements violents au sein de l'Union et de prendre des mesures concrètes pour lutter contre les actes violents de cette nature;

14.

met l'accent sur le fait que le secteur privé, notamment le secteur financier, joue un rôle central dans la lutte contre la criminalité organisée et le financement du terrorisme en relevant et en signalant les cas de fraude et de blanchiment de capitaux, ainsi que d'autres transactions suspectes; fait observer que le secteur financier doit collaborer plus étroitement avec les autorités nationales afin de repérer les lacunes de la réglementation actuellement en vigueur et de mettre en œuvre des techniques innovantes afin de traiter ces problèmes; souligne qu'il est crucial de comprendre que le succès de toute lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme dépend de la mise en place d'une démarche intégrée incluant toutes les parties prenantes au niveau national et européen;

15.

estime qu'il convient de renforcer la résilience d'infrastructures critiques aux catastrophes d'origine humaine et naturelle; déplore que l'actuelle directive relative à la protection des infrastructures critiques européennes (2008/114/CE (4)) ne fonctionne pas correctement, et invite la Commission à proposer de la modifier afin de l'améliorer;

16.

juge nécessaire la réalisation d'une étude statistique des risques d'origine naturelle dressant la liste des domaines les plus critiques, qui devrait servir de base pour la mise en place d'un système automatique d'intervention et de secours à même de répondre rapidement et efficacement aux urgences;

17.

juge qu'il est de la plus haute importance de lutter de façon décisive contre la criminalité écologique et économique quelle que soit son origine, car celle-ci affecte tout particulièrement les conditions de vie des citoyens européens, surtout en temps de crise;

18.

se réjouit de l'annonce par la Commission d'une initiative sur la contrebande de cigarettes et y place de grands espoirs;

19.

prend note de la priorité de la SSI de lutter contre la cybercriminalité; estime que la cybercriminalité constitue de plus en plus une menace pour l'Union européenne et contribue notablement à l'émergence d'autres activités criminelles; demande à la Commission de dégager un volume suffisant de crédits en faveur du nouveau Centre européen de la cybercriminalité et invite instamment tous les États membres à ratifier la convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité; rappelle que le traitement et la collecte de données à caractère personnel dans le cadre de la SSI doivent toujours respecter les principes de protection des données de l'Union, et en particulier les principes de nécessité, de proportionnalité et de légalité, ainsi que la législation européenne et les conventions du Conseil de l'Europe applicables en la matière; rappelle l'attention toute particulière qui doit être portée aux enfants dans l'environnement numérique et l'importance de la lutte contre la pédopornographie; soutient l'extension de l'Alliance mondiale contre les abus sexuels commis contre des enfants via Internet;

20.

réaffirme que la mise en place d'une SSI de qualité nécessite une coopération policière et judiciaire renforcée au niveau de l'Union, y compris dans le cadre d'Europol, du Collège européen de police (CEPOL) et d'Eurojust et grâce à des formations appropriées, et que cette coopération doit inclure les autorités compétentes des États membres, ainsi que les institutions et agences de l'Union; considère que cette coopération ne doit pas se limiter à la recherche et à l'arrestation de personnes soupçonnées d'actes criminels mais devrait se concentrer également sur la prévention et la non-récidive de tels actes; prend note des propositions de la Commission en la matière, entre autres en vue de réformer Eurojust et de proposer une législation portant création d'un parquet européen; rappelle la nécessité de veiller au respect du principe de la séparation des pouvoirs entre les secteurs de la justice et de la police, de même qu'au respect de leur autonomie;

21.

soutient la mise en place d'un parquet européen notamment afin de mieux protéger le budget de l'Union et appelle la Commission à présenter une proposition rapidement;

22.

déplore que la SSI pèche toujours par l'absence d'une véritable «dimension juridique»; rappelle, dans l'esprit du programme de Stockholm, que la confiance mutuelle doit être renforcée grâce au développement progressif d'une culture judiciaire européenne reposant sur la diversité des systèmes juridiques et sur l'unité que confère le droit européen, et que cela devrait intégrer le respect de l'état de droit, des valeurs démocratiques et des droits de l'homme, et non seulement se limiter à la seule poursuite des personnes soupçonnées d'actes criminels ou terroristes; souligne l'importance primordiale de la confiance mutuelle en tant que condition nécessaire pour encourager la coopération judiciaire, et estime que cette confiance mutuelle ne peut être établie que par l'instauration et le respect de normes équivalentes en matière de libertés civiles et de garanties procédurales;

23.

souligne l'importance de mettre en place une gestion intégrée des frontières qui garantisse un contrôle uniformisé, sûr et de haute qualité aux frontières extérieures, tout en facilitant les déplacements effectués entre l'intérieur et l'extérieur de l'Union pour des motifs légitimes et en promouvant la mobilité au sein de l'espace Schengen; salue, à cet égard, la récente mise en service du système d'information Schengen II et invite eu-LISA à assurer une gestion opérationnelle de qualité élevée du nouveau système; escompte que le nouveau système européen de surveillance des frontières (Eurosur) sera entièrement opérationnel d'ici la fin 2014 et estime que cet instrument sera efficace et contribuera à la détection, à la prévention et à la lutte contre la criminalité transfrontalière et l'immigration illégale, ainsi qu'à la protection et au sauvetage des immigrants; met en exergue le fait que la mise en place potentielle de nouveaux systèmes informatiques dans le domaine des flux migratoires et de la gestion des frontières, par exemple dans le cadre de l'initiative sur les frontières intelligentes, devrait être examinée avec prudence, notamment au regard des principes de nécessité et de proportionnalité, et ne devrait être concrétisée ensuite que lorsque les instruments juridiques idoines auront été adoptés; se félicite en particulier de l'accord récemment trouvé sur le mécanisme d'évaluation de Schengen et appelle la Commission à assumer ses nouvelles responsabilités afin de garantir un niveau élevé de conformité avec l'acquis de Schengen et ce, dans l'ensemble de l'espace Schengen; souligne que le rétablissement de contrôles aux frontières intérieures devrait constituer une mesure exceptionnelle, à laquelle il ne devrait être possible de recourir qu'en dernier ressort, en tenant compte non seulement des aspects sécuritaires, mais aussi des répercussions sur la mobilité et la liberté de circulation; souligne que les flux migratoires et le franchissement des frontières extérieures par un nombre élevé de citoyens de pays tiers ne devraient pas, en soi, être perçus comme une menace contre l'ordre public ou la sécurité intérieure; renouvelle son soutien appuyé à l'entrée de la Bulgarie et de la Roumanie dans l'espace Schengen et appelle le Conseil à l'approuver également, étant donné que leur adhésion renforcera la confiance et la solidarité mutuelles, conditions préalables à remplir si l'on veut garantir un niveau de sécurité élevé au sein de l'Union européenne;

24.

souligne l'importance du renforcement de la confiance mutuelle entre forces de police afin de favoriser les coopérations, les équipes communes d'enquête et l'échange d'informations; rappelle à ce titre qu'une formation européenne des forces de police est cruciale;

25.

estime que la définition et la mise en œuvre de la SSI doivent davantage tenir compte de l'interaction existant entre les dimensions interne et externe de la politique de sécurité et que, dans ces deux dimensions, les institutions et agences de l'Union actives dans le domaine de la justice et des affaires intérieures doivent accomplir leur mission dans le respect absolu des valeurs et principes du droit de l'Union et de la charte des droits fondamentaux; invite la Commission et les États membres à évaluer également l'impact de la SSI sur la stratégie de sécurité extérieure de l'Union, y compris en ce qui concerne les obligations en matière de respect et de promotion des libertés et droits fondamentaux et des valeurs et principes démocratiques tels qu'ils figurent dans les textes, conventions et accords internationaux auxquels ils ont souscrit; déplore que la mise en œuvre de la feuille de route 2011 visant à renforcer les liens entre la politique de sécurité et de défense commune et l'espace de liberté, de sécurité et de justice ait été retardée et prie instamment le service européen pour l'action extérieure d'accélérer le rythme des travaux;

26.

souligne que l'actuelle SSI prendra fin en 2014; demande à la Commission d'entamer l'élaboration d'une nouvelle SSI pour la période 2015-2019 qui tienne compte de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne et de l'intégration de la charte des droits fondamentaux au droit de l'Union; estime que cette nouvelle politique doit reposer sur une évaluation approfondie, indépendante et externe de la stratégie et des instruments actuels en tenant compte des défis à venir, et être menée à la suite d'une large consultation des parties prenantes; demande au Conseil de prendre dûment en considération les réflexions du Parlement concernant la nouvelle SSI avant d'adopter la nouvelle stratégie;

27.

charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et au Conseil ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0207.

(2)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0245.

(3)  Voir résolution du Parlement européen du 15 décembre 2010 sur la situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne (2009–2010) — aspects institutionnels à la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne (JO C 169 E du 15.6.2012, p. 49).

(4)  JO L 345 du 23.12.2008, p. 75.


9.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/159


P7_TA(2013)0385

Stratégie européenne pour la santé et la sécurité au travail

Résolution du Parlement européen du 12 septembre 2013 sur la stratégie européenne pour la santé et la sécurité au travail (2013/2685(RSP))

(2016/C 093/24)

Le Parlement européen,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son préambule et ses articles 3 et 6,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 4, 9, 145, 151, 152, 153, 154, 156 et 168,

vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et notamment ses articles 1, 3, 27, 31, 32 et 33,

vu la question à la Commission sur l'évaluation de la stratégie européenne 2007-2012 pour la santé et la sécurité au travail (O-000073/2013 — B7-0214/2013)

vu la communication de la Commission du 11 mars 2002 intitulée «S'adapter aux changements du travail et de la société: une nouvelle stratégie communautaire de santé et de sécurité 2002-2006» (COM(2002)0118),

vu la communication de la Commission du 21 février 2007 intitulée «Améliorer la qualité et la productivité au travail: stratégie communautaire 2007-2012 pour la santé et la sécurité au travail» (COM(2007)0062),

vu la communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée «Europe 2020 — Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» (COM(2010)2020),

vu le document de travail des services de la Commission du 27 avril 2011 intitulé «Examen à mi-parcours de la stratégie européenne 2007-2012 pour la santé et la sécurité au travail» (SEC(2011)0547),

vu le document de travail des services de la Commission du 31 mai 2013 intitulé «Évaluation de la stratégie européenne 2007-2012 pour la santé et la sécurité au travail» (SWD(2013)0202),

vu sa résolution du 24 février 2005 sur la promotion de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail (1),

vu sa résolution du 15 janvier 2008 sur la stratégie communautaire 2007-2012 pour la santé et la sécurité au travail (2),

vu sa résolution du 15 décembre 2011 sur l'examen à mi-parcours de la stratégie européenne 2007-2012 pour la santé et la sécurité au travail (3),

vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A.

considérant que la stratégie Europe 2020 a pour objectif de parvenir, d'ici à 2020, à un taux d'emploi de 75 % au sein de la population âgée de 20 à 64 ans;

B.

considérant que le progrès technologique, les évolutions économiques et la crise économique et sociale ne cessent de se répercuter sur l'environnement de travail et exigent des réponses rapides, afin de garantir un haut niveau de santé et de sécurité au travail;

C.

considérant que la crise économique ne devrait pas servir de prétexte pour saper les politiques de prévention des risques professionnels;

D.

considérant que, à l'appui des mesures législatives, des documents politiques et des programmes d'action traitent des questions de santé et de sécurité au travail au niveau de l'Union depuis 1978;

E.

considérant que la stratégie européenne 2007-2012 pour la santé et la sécurité au travail a atteint son terme en 2012 sans être suivie, jusqu'à ce jour, du moindre document politique au niveau de l'Union;

F.

considérant que la Commission reconnaît que la stratégie européenne 2007-2012 pour la santé et la sécurité au travail a eu des répercussions positives dans l'ensemble de l'Union et qu'un certain nombre de défis restent à relever en matière de sécurité et de santé au travail durant les années à venir;

1.

se déclare préoccupé par le fait que la Commission n'a pas, à ce jour, adopté de nouvelle stratégie européenne pour la santé et la sécurité au travail;

2.

appelle de nouveau la Commission à présenter sa nouvelle stratégie européenne pour la santé et la sécurité au travail à l'horizon 2020; engage la Commission à enfin le faire, et ce d'ici la fin de l'année 2013;

3.

déplore qu'à ce jour, la Commission n'ait présenté aucune proposition de directive, que ce soit sur les troubles musculo-squelettiques d'origine professionnelle ou en ce qui concerne la révision de la directive 2004/37/CE sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail, alors que ces deux initiatives figuraient dans son programme de travail pour 2011;

4.

réitère les messages formulés dans sa résolution du 15 décembre 2011 sur l'examen à mi-parcours de la stratégie européenne 2007-2012 pour la santé et la sécurité au travail;

5.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 304 E du 1.12.2005, p. 400.

(2)  JO C 41 E du 19.2.2009, p. 14.

(3)  JO C 168 E du 14.6.2013, p. 102.


9.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/161


P7_TA(2013)0386

Négociation collective transfrontalière et dialogue social transnational

Résolution du Parlement européen du 12 septembre 2013 sur les négociations collectives transfrontalières et le dialogue social transnational (2012/2292(INI))

(2016/C 093/25)

Le Parlement européen,

vu l'article 3, paragraphe 3, et l'article 6, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne (traité UE),

vu les articles 9, 151, 152, 154, 155 et 156 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE),

vu les articles 12 et 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les articles 52, paragraphe 3, et 53 ainsi que le préambule et les explications pertinentes,

vu l'article 11 de la convention européenne des droits de l'homme,

vu les articles 5 et 6 de la charte sociale européenne (révisée),

vu la décision 98/500/CE de la Commission du 20 mai 1998 concernant l'institution de comités de dialogue sectoriel destinés à favoriser le dialogue entre les partenaires sociaux au niveau européen,

vu la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements,

vu la directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la Société européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs et la directive 2003/72/CE du Conseil du 22 juillet 2003 complétant le statut de la société coopérative européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs,

vu la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne,

vu la directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs,

vu les conclusions du Conseil (EPSCO) 17423/11 adoptées le 1er décembre 2011,

vu le document de travail des services de la Commission du 10 septembre 2012, intitulé «Transnational company agreements: realising the potential of social dialogue» (Accords d'entreprises transnationaux: exploiter pleinement le potentiel du dialogue social), (SWD(2012)0264),

vu la communication de la Commission du 18 avril 2012 intitulée «Vers une reprise génératrice d'emplois» (COM(2012)0173),

vu le rapport du 31 janvier 2012 du groupe d'experts de la Commission sur les accords d'entreprises transnationaux,

vu le document de travail révisé du 31 janvier 2012 du groupe d'experts de la Commission sur les accords d'entreprises transnationaux,

vu le livre vert de la Commission du 17 janvier 2012, intitulé «Restructurations et anticipation du changement: quelles leçons tirer de l'expérience récente?» (COM(2012)0007) et le document de travail des services de la Commission qui l'accompagne, du 17 janvier 2012, intitulé «Restructuring in Europe 2011» (Restructurations en Europe 2011), (SEC(2012)0059),

vu la communication de la Commission du 27 octobre 2010 intitulée «Une politique industrielle intégrée à l'ère de la mondialisation — Mettre la compétitivité et le développement durable sur le devant de la scène» (COM(2010)0614),

vu l'étude de la Commission du 2 juillet 2008 intitulée «Mapping of transnational texts negotiated at corporate level» (EMPL F2 EP/bp 2008 (D) 14511),

vu le document de travail de la Commission de 2008 intitulé «The role of transnational company agreements in the context of increasing international integration» (Le rôle des accords d'entreprise transnationaux dans le contexte du renforcement de l'intégration internationale), (SEC(2008)2155),

vu le rapport de la Commission de février 2006, intitulé «Transnational collective bargaining: Past, present and future» (négociations collectives transnationales: passé, présent et avenir),

vu la communication de la Commission du 9 février 2005 sur l'Agenda social (COM(2005)0033),

vu les conventions de l'OIT concernant les clauses de travail (contrats publics) (no 94) et la négociation collective (no 154),

vu la jurisprudence développée par les organes de supervision de l'OIT,

vu la déclaration tripartite de l'OIT concernant les principes relatifs aux entreprises multinationales et à la politique sociale (déclaration sur les EMN) (1977),

vu la déclaration de l'OIT du 10 juin 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable,

vu la déclaration de l'OIT du 18 juin 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail,

vu les conventions de l'OIT arrêtant des normes universelles fondamentales du travail en ce qui concerne (entre autres): la liberté d'association et le droit à la négociation collective, no 87 (1948) et no 98 (1949) et la non-discrimination dans l'emploi, no 100 (1951) et no 111 (1958),

vu son étude sur la mise en œuvre des droits fondamentaux des travailleurs, commandée par la commission de l'emploi et des affaires sociales (septembre 2012),

vu son étude sur les négociations collectives transfrontalières et le dialogue social transnational, commandée par la commission de l'emploi et des affaires sociales (juin 2011),

vu sa résolution du 15 janvier 2013 concernant des recommandations à la Commission sur l'information et la consultation des travailleurs, l'anticipation et la gestion des restructurations (1),

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et l'avis de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A7-0258/2013),

A.

considérant que, selon la Commission (2), il y avait 244 accords d'entreprise transnationaux à l'échelon européen en 2012; considérant que cela indique une intégration croissante des relations de travail dans les grandes entreprises transnationales en Europe;

B.

considérant que de plus en plus de nouveaux accords d'entreprise transnationaux comprennent des mécanismes de règlement des litiges, comme le recommandent aussi bien les organisations de travailleurs que les organisations patronales;

C.

considérant qu'il n'existe pas de cadre juridique pour ces accords, ni à l'échelon international, ni à l'échelon européen; considérant cependant la nécessité de vérifier si cette situation contribue à expliquer la baisse du nombre de ces accords;

D.

considérant que chaque État membre de l'Union a son propre système en ce qui concerne les relations de travail, reposant sur différentes évolutions et traditions historiques, ce qui est à respecter et n'a pas besoin d'être uniformisé;

E.

considérant que les partenariats transfrontaliers entre les partenaires sociaux se sont avérés constituer de bonnes pratiques pour promouvoir la libre circulation des travailleurs et leurs droits respectifs au niveau transfrontalier; considérant que le soutien de l'Union en faveur de ces partenariats transfrontaliers est vital;

F.

considérant qu'à l'échelon européen, le dialogue social encourage le maintien et l'augmentation du nombre d'emplois, l'amélioration des conditions de travail et ainsi un accroissement de la prospérité pour les travailleurs des entreprises transnationales de façon innovante, tout en maintenant l'autonomie tarifaire nationale;

G.

considérant que l'Union reconnaît la liberté d'association et le droit de négociation collective comme des droits fondamentaux;

H.

considérant que les entreprises opèrent de manière croissante au niveau européen, alors que la représentation des travailleurs est majoritairement organisée sur la base de dispositions nationales;

1.

fait observer que la présente résolution est consacrée aux accords d'entreprise transnationaux; fait observer que les accords d'entreprise transnationaux sont conclus entre des confédérations syndicales européennes, d'une part, et des entreprises individuelles et/ou des organisations patronales d'autre part, généralement au niveau sectoriel, et constate que la résolution ne se rapporte pas à des accords cadres internationaux (IFA) qui sont conclus entre des confédérations syndicales internationales et des entreprises; souligne la nécessité de renforcer le dialogue social européen et transnational et les négociations collectives transfrontalières;

2.

suggère que la Commission puisse vérifier si un cadre juridique européen facultatif est nécessaire et utile pour ces accords d'entreprise transnationaux, afin de garantir une sécurité juridique accrue, une plus grande transparence ainsi que des effets juridiques prévisibles et applicables pour les accords suivant ces dispositions cadres; propose que des pratiques se rapportant aux accords d'entreprise transnationaux à l'échelon européen reconnaissant l'autonomie contractuelle des parties contractantes soient promues, et recommande l'inclusion de dispositions relatives à la résolution de conflits dans ces accords;

Cadre juridique facultatif pour les accords d'entreprise transnationaux à l'échelon européen

3.

souligne l'autonomie des partenaires sociaux, qui leur permet de mener des négociations et de conclure des accords à tous les niveaux;

4.

souligne que les accords d'entreprise transnationaux se distinguent les uns des autres en fonction, par exemple, de leur portée, de leur champ d'application et de leurs signataires, conformément aux intentions, à la situation de départ, aux besoins et aux objectifs des parties; constate que les entreprises et les cultures d'entreprise diffèrent énormément les unes des autres et qu'il convient de respecter l'autonomie contractuelle des signataires pour la création de différents accords d'entreprise transnationaux;

5.

suggère aux partenaires sociaux d'échanger les expériences dans le domaine des accords d'entreprises transnationaux;

6.

souligne que la Commission devrait se baser sur une utilisation volontaire lors de l'examen d'un cadre juridique facultatif, l'application d'un tel cadre juridique facultatif devant être volontaire pour les partenaires sociaux et les entreprises et groupes d'entreprises concernés, d'une part, et fondée sur la flexibilité et une référence au niveau national afin de donner un effet juridique aux accords d'entreprise transnationaux, d'autre part; souligne explicitement l'autonomie des partenaires sociaux et des parties à une convention collective;

7.

considère que les comités d'entreprise européens doivent, le cas échéant, être pleinement impliqués dans les négociations avec les confédérations syndicales européennes, en raison notamment de leur capacité à détecter le besoin/l'opportunité d'un accord d'entreprise transnational, lancer le processus et ouvrir la voie à des négociations, contribuer à garantir la transparence et la diffusion d'informations concernant les accords auprès des travailleurs concernés; salue le fait que certaines confédérations syndicales européennes ont conçu des règles de procédure visant à impliquer le comité d'entreprise européen;

8.

est convaincu que l'adoption du principe de la clause la plus favorable et de la clause de non-régression est nécessaire pour éviter le risque que des accords d'entreprise transnationaux à l'échelon européen portent atteinte ou nuisent à des conventions collectives nationales ou à des accords d'entreprise nationaux;

9.

recommande de mettre en place des mécanismes de règlement alternatif des conflits; est d'avis que dans les accords d'entreprise transnationaux à l'échelon européen, il devrait être convenu d'un premier mécanisme conjoint ad hoc à l'échelon de l'entreprise, encourageant par exemple les parties signataires, sur une base volontaire, à convenir de clauses de résolution des litiges, afin de trouver une solution en cas de conflit entre les parties contractantes; suggère que ces clauses peuvent être fondées sur des modèles de règlement alternatif des conflits convenus et mis à disposition par les partenaires sociaux de l'Union européenne au niveau sectoriel; reconnaît que nombre des accords d'entreprise transnationaux précédemment conclus au niveau européen contiennent déjà des mécanismes de résolution des conflits extrajudiciaires opérationnels et encourage les partenaires sociaux à accroître leurs échanges à ce sujet au niveau européen et à trouver des méthodes de développement ou d'optimisation;

10.

propose à la Commission qu'elle recommande aux partenaires sociaux de tenir compte des critères suivants dans le cadre des accords d'entreprise transnationaux européens: la procédure de mandatement, c'est-à-dire la clarification de la légitimité et de la représentativité des parties négociantes et contractantes, le lieu et la date de la conclusion de l'accord, le champ d'application géographique et du point de vue du contenu, le principe de la clause la plus favorable et de la clause de non-régression, la période de validité, les conditions de résiliation et les mécanismes de règlement des conflits, les sujets couverts par l'accord et des critères officiels supplémentaires;

11.

salue les activités de la Commission pour soutenir l'échange d'expérience pour les partenaires sociaux et les experts, comme le fait de recueillir des exemples, de mettre en place des banques de données et d'élaborer des études;

12.

rappelle, dans ce contexte, les expériences positives relatives aux partenariats transfrontaliers entre partenaires sociaux et appelle la Commission et les États membres à obtenir à l'échelon européen un soutien en faveur de ces partenariats transfrontaliers à l'avenir;

13.

encourage les partenaires sociaux européens à faire pleinement usage de la possibilité de conclure des accords européens, conformément à l'article 155 du traité FUE, tout en respectant pleinement leur autonomie;

14.

demande que les partenaires sociaux européens puissent jouer un rôle accru dans la définition des politiques européennes; demande en particulier que les partenaires sociaux participent à l'Examen annuel de la croissance et jouent un rôle accru dans le suivi des progrès réalisés par les États membres;

15.

insiste sur la nécessité d'encourager, de soutenir et d'accroître la représentation et la participation des femmes dans le dialogue social et les structures de négociation collective, et de veiller à l'intégration de la dimension de l'égalité hommes-femmes dans les forums appropriés, afin de solliciter les avis des femmes et d'intégrer les questions d'égalité dans la négociation collective; souligne que le dialogue social et les négociations collectives renferment, sans nul doute, un potentiel immense en tant que vecteurs de la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes sur les lieux de travail;

o

o o

16.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au Comité économique et social européen, aux partenaires sociaux de l'Union européenne et aux parlements nationaux.


(1)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0005.

(2)  Document de travail des services de la Commission du 10 septembre 2012, intitulé «Transnational company agreements: realising the potential of social dialogue» (Accords d'entreprises transnationaux: exploiter pleinement le potentiel du dialogue social), (SWD(2012)0264, p. 2).


9.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/165


P7_TA(2013)0387

Situation des mineurs non accompagnés dans l'UE

Résolution du Parlement européen du 12 septembre 2013 sur la situation des mineurs non accompagnés dans l'Union européenne (2012/2263(INI))

(2016/C 093/26)

Le Parlement européen,

vu le traité de l'Union européenne, et notamment son article 3,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 67 et 79,

vu les dispositions de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en particulier son article 24,

vu la convention européenne des droits de l'homme et les protocoles qui l'accompagnent,

vu les décisions et la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour européenne des droits de l'homme,

vu la communication du 6 mai 2010 de la Commission au Parlement européen, sur le «Plan d'action pour les mineurs non accompagnés (2010-2014)» (COM(2010)0213),

vu le rapport du 28 septembre 2012 de la Commission au Parlement européen et au Conseil, intitulé «Rapport à mi-parcours relatif à la mise en œuvre du Plan d'action pour les mineurs non accompagnés» (COM(2012)0554),

vu la communication du 20 avril 2010 de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comite économique et social européen et au Comite des régions, sur le «Plan d'action mettant en œuvre le programme de Stockholm» (COM(2010)0171),

vu sa résolution du 25 novembre 2009 sur la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil, intitulée «Un espace de liberté, de sécurité et de justice au service des citoyens — programme de Stockholm» (1),

vu les lignes directrices de l'Union européenne sur les violences contre les femmes et la lutte contre toutes les formes de discrimination à leur encontre,

vu les conclusions du Conseil «Justice et affaires intérieures» du 3 juin 2010 sur les mineurs non accompagnés, adoptées lors de sa 3018e session,

vu la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil (2),

vu la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil (3), et vu la communication de la Commission portant stratégie de l'Union européenne en vue de l'éradication de la traite des êtres humains pour la période 2012-2016,

vu les directives relatives à l'asile, notamment la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (4) et la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres (5), ainsi que la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (6),

vu les propositions de réforme de la Commission sur les instruments du régime d'asile européen commun (RAEC), notamment la proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l’accueil des demandeurs d’asile (refonte) (COM(2011)0320), ainsi que la proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait du statut conféré par la protection internationale (refonte) (COM(2011)0319), et la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale présentée dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (COM(2008)0820),

vu la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial (7),

vu le règlement (CE) no 862/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale (8),

vu la décision no 779/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007, établissant pour 2007-2013 un programme spécifique visant à prévenir et à combattre la violence envers les enfants, les jeunes et les femmes et à protéger les victimes et les groupes à risque (programme Daphné III) dans le cadre du programme général «Droits fondamentaux et justice» (9),

vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 23 février 2011 sur l'évaluation des accords de réadmission conclus par l'Union européenne (COM(2011)0076),

vu les contributions du Conseil de l'Europe, et notamment la résolution 1810 (2011) de son assemblée parlementaire sur «les problèmes liés à l'arrivée, au séjour et au retour d'enfants non accompagnés en Europe», la recommandation de son Comité des ministres aux États membres sur les projets de vie en faveur des mineurs migrants non accompagnés (CM/Rec(2007)9), ainsi que les vingt principes directeurs du Comité des ministres du Conseil de l'Europe sur le retour forcé (CM(2005)40),

vu les instruments internationaux en matière de droits de l'enfance, notamment la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, en particulier son article 3, et les observations générales du Comité des droits de l'enfant de l'ONU, notamment l'observation générale no 6 (2005) sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d'origine,

vu la «note sur les politiques et procédures à appliquer dans le cas des enfants non accompagnés en quête d'asile» publiée en 1997 par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés,

vu la recommandation générale no 19 du Comité des Nations unies pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, adoptée en 1992,

vu la résolution adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en décembre 1993, intitulée «Déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes», premier instrument international en matière de droits de l'homme à traiter exclusivement de la violence à l'égard des femmes,

vu le protocole additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants,

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et les avis de la commission des affaires étrangères et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A7-0251/2013),

A.

considérant que chaque année, des milliers de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides, âgés de moins de dix-huit ans, arrivent seuls sur le territoire européen ou s'y retrouvent seuls après leur arrivée;

B.

considérant que les conflits persistants dans différentes parties du monde et la crise économique mondiale ont entraîné une augmentation considérable du nombre de mineurs non accompagnés;

C.

considérant que les raisons de l'arrivée de mineurs non accompagnés sont multiples: les guerres, les violences, les violations de leurs droits fondamentaux, la volonté de rejoindre des membres de leur famille, les catastrophes naturelles, la pauvreté, les trafics, l'exploitation, etc.;

D.

considérant que les enfants non accompagnés victimes de la traite d'êtres humains doivent faire l'objet d'une attention particulière, car ils nécessitent une assistance et une aide spécifiques compte tenu de leur grande vulnérabilité;

E.

considérant que l'arrivée d'un grand nombre de mineurs est causée par les mariages forcés et que l'Union européenne doit s'engager plus encore pour lutter contre ce phénomène;

F.

considérant que ces mineurs sont par nature en situation d'extrême vulnérabilité et qu'il est nécessaire de garantir le respect de leurs droits fondamentaux;

G.

considérant qu'en vertu du traité sur l'Union européenne, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, l'Union européenne et ses États membres ont l'obligation de protéger les droits des enfants;

H.

considérant que le programme de Stockholm a élevé au rang de priorité la protection des mineurs non accompagnés;

I.

considérant que les mineurs non accompagnés se voient proposer un accueil et une prise en charge variables d'un pays à l'autre, et qu'ils ne font pas l'objet d'une protection équivalente et efficace partout;

J.

considérant que l'égalité entre les sexes et la protection équivalente des droits fondamentaux des mineurs immigrés non accompagnés, qu'ils soient filles ou garçons, doivent être garanties, et que la violation des droits fondamentaux des jeunes filles doit faire l'objet d'une attention particulière, de même que la disponibilité d'un soutien et de recours adéquats;

K.

considérant qu'il existe de nombreux cas de disparition d'enfants dans les centres d'hébergement et d'accueil de demandeurs d'asile,

Recommandations générales

1.

rappelle qu'un mineur non accompagné est avant tout un enfant potentiellement en danger et que la protection des enfants, et non les politiques de l'immigration, doit être le principe moteur des États membres et de l'Union européenne à leur égard, afin d'assurer le respect du principe essentiel de l'intérêt supérieur de l'enfant; rappelle que toute personne âgée de moins de dix-huit ans doit, sans aucune exception, être considérée comme un enfant et, donc, un mineur d'âge; rappelle que, dans l'Union européenne, les mineurs non accompagnés, en particulier les filles, sont deux fois plus susceptibles d'être confrontés à des difficultés et à des problèmes que les autres mineurs; souligne qu'ils sont d'autant plus vulnérables qu'ils ont les mêmes besoins, non seulement que les autres mineurs, mais aussi que les autres réfugiés, leurs expériences étant similaires aux leurs; souligne que les jeunes filles et les femmes sont particulièrement vulnérables à la violation de leurs droits tout au long de leur processus migratoire et que les jeunes filles sont particulièrement menacées, car elles sont souvent les cibles principales de l'exploitation sexuelle, d'abus et de violence; rappelle qu'au sein de l'Union européenne, les mineurs non accompagnés sont souvent traités par les autorités comme des délinquants ayant violé la législation en matière d'immigration et non pas en tant que sujets de droits qui découlent de leur âge et de leur état;

2.

rappelle également que l'intérêt supérieur de l'enfant, tel qu'il est consacré dans les textes et dans la jurisprudence, doit primer toute autre considération dans tout acte pris à leur égard, que ce soit par des pouvoirs publics ou par des institutions privées; demande à la Commission européenne d'encourager la mise en œuvre effective des dispositions législatives de l'Union européenne relatives à l'intérêt supérieur de l'enfant, de proposer des orientations stratégiques fondées sur de bonnes pratiques, sur la jurisprudence et sur l'observation générale no 6 (2005) du Comité des droits de l'enfant de l'ONU, relative au traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d'origine, ainsi que d'évaluer les éléments constitutifs de l'intérêt supérieur de l'enfant sur la base d'un ensemble d'indicateurs et de critères; demande à la Commission de mettre en œuvre des mesures législatives et non législatives visant à garantir la protection adéquate des enfants et des mineurs non accompagnés, notamment en améliorant les méthodes permettant de trouver des solutions durables;

3.

condamne vivement les lacunes existant en matière de protection des mineurs non accompagnés au sein de l'Union européenne et dénonce les conditions d'accueil souvent déplorables de ces mineurs ainsi que les nombreuses violations de leurs droits fondamentaux dans certains États membres;

4.

souligne l'urgence pour l'Union européenne et ses États membres d'apporter une réponse cohérente afin de protéger les mineurs non accompagnés, dans le plein respect de leurs droits fondamentaux; salue les États membres qui se sont engagés à respecter le protocole facultatif de la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, qui vise à offrir une protection juridique aux enfants contre les pires formes d'exploitation;

5.

se félicite de l'adoption par la Commission d'un plan d'action sur les mineurs non accompagnés pour 2010-2014; regrette cependant que l'approche de la Commission ne soit pas davantage fondée sur la protection des droits fondamentaux de ces mineurs; fait observer que les mesures existantes ne sont pas suffisantes et que de nouvelles mesures sont nécessaires pour assurer la protection complète des mineurs non accompagnés; rappelle que l'un des objectifs du plan d'action pour les mineurs non accompagnés consistait, pour l'Union et ses États membres, à s'attaquer aux causes premières de la migration, à inscrire la question des mineurs non accompagnés dans la coopération au développement, et à contribuer par là même à la création de conditions sûres pour permettre aux enfants de grandir dans leur pays d'origine; souligne le besoin de développer la dimension préventive des politiques de l'Union relatives aux mineurs non accompagnés en mettant davantage l'accent sur les efforts tendant à l'éradication de la pauvreté, sur les politiques de santé et d'emploi, sur les droits de l'homme et la démocratisation, ainsi que sur la reconstruction après les conflits; considère que l'Union doit aller au-delà du plan d'action proposé par la Commission afin que les droits fondamentaux des mineurs non accompagnés soient véritablement renforcés; souligne notamment le besoin de consolider le statut de «tuteur légal» au sein de l'Union et des pays partenaires, et juge primordial d'élaborer un plan de surveillance en coopération avec les pays d'origine et les pays de transit, pour s'assurer que les enfants soient correctement protégés après leur retour et leur réinsertion dans leur pays d'origine;

6.

regrette l'éparpillement des dispositions européennes concernant les mineurs non accompagnés et demande instamment à la Commission de réaliser un manuel à l'intention des États membres et de tous les professionnels du secteur qui contiendrait ces différentes bases juridiques, afin de faciliter leur mise en œuvre par les États membres et de renforcer la protection des mineurs non accompagnés;

7.

déplore le manque de statistiques officielles fiables concernant les mineurs non accompagnés; demande aux États membres et à la Commission d'améliorer la collecte de statistiques sur ces mineurs, notamment de statistiques sur leur âge et leur sexe, d'améliorer la comparabilité de cette collecte entre les différents États membres, de mettre en place une méthode coordonnée de collecte et d'échange d'informations dans chaque État membre, tout en garantissant la protection des données à caractère personnel, via des plates-formes regroupant tous les acteurs impliqués dans la problématique des mineurs non accompagnés et via une liste des points de contact nationaux, et de mieux utiliser les outils disponibles pour recueillir des statistiques au niveau européen, comme Eurostat, Frontex, le Bureau européen d'appui en matière d'asile (BEAA) et le Réseau européen des migrations; souligne que cette collecte de données a pour but de mieux comprendre la situation des mineurs non accompagnés, d'améliorer leur protection et de mieux répondre à leurs besoins; invite la Commission, les États membres, l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes, ainsi que les organisations non gouvernementales et internationales à consentir des efforts supplémentaires pour rassembler, analyser et échanger des données exactes ventilées par sexe, afin de connaître le nombre précis de filles non accompagnées et de pouvoir examiner les besoins spécifiques de ce groupe, dans le but de leur assurer un soutien, de mettre en place des mesures concrètes visant à répondre à leurs besoins et d'échanger les meilleures pratiques en vue d'améliorer ces mesures;

8.

rappelle que l'Union et ses États membres devraient intensifier leur coopération avec les pays tiers d'origine et de transit concernant les mineurs non accompagnés, le respect de leurs droits fondamentaux et des aspects tels que la recherche de solutions durables à cette problématique, la recherche des familles, le retour sous surveillance des mineurs dans leur pays d'origine si cela répond à l'intérêt supérieur de l'enfant, le rétablissement des liens familiaux et la réinsertion des mineurs; demande également le renforcement de la coopération avec les pays tiers d'origine et de transit concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène, en particulier la traite des enfants et l'exploitation des mineurs, la prévention de l'immigration illégale et d'autres formes de violence contre les femmes, comme les mariages forcés, notamment dans le cadre des dialogues réguliers que l'Union européenne mène avec ces pays et de l'action du Service européen pour l'action extérieure (SEAE); demande à la Commission et aux États membres d'inscrire la protection des enfants et la question des mineurs non accompagnés dans leurs politiques de développement et de coopération; souligne l'importance d'élaborer de manière cohérente les politiques de l'Union européenne relatives à l'immigration, au droit d'asile et aux droits des enfants — en ce qui concerne les mineurs tant dans l'Union que dans les pays tiers –, en prenant dûment en compte les effets qu'elles produisent sur les pays en développement; rappelle que le traité de Lisbonne mentionne l'obligation d'une cohérence des politiques pour le développement; invite la Commission, les États membres et les pays tiers à multiplier leurs campagnes de sensibilisation dans les pays d'origine, de transfert et de destination de mineurs non accompagnés sur les risques que présente l'immigration des enfants, notamment sur l'exploitation des mineurs et sur la criminalité organisée; souligne que les enquêtes en vue de connaître l'histoire personnelle et familiale des mineurs sont très importantes pour connaître leur contexte d'origine et pour élaborer des projets d'intégration sur mesure dans le pays d'arrivée ou leur réinsertion dans leur pays d'origine;

9.

rappelle que la lutte contre la traite des êtres humains est une étape nécessaire et primordiale car les mineurs, notamment les jeunes filles, sont spécifiquement confrontés et vulnérables à ce phénomène, à la violence à caractère sexiste et à l'exploitation professionnelle et sexuelle; souligne que des mécanismes efficaces doivent être mis en place aux fins de la prévention, de l'identification, du signalement, du renvoi, du traitement et du suivi de faits de traite et d'exploitation professionnelle et sexuelle, ainsi que des enquêtes menées à cet égard, et ajoute que les pays tiers doivent également prendre des mesures pour éradiquer les causes de la traite; invite à cet égard la Commission et les États membres à faire preuve de la plus grande vigilance et à pleinement mettre en œuvre la directive 2011/36/UE concernant la prévention de la traite des êtres humains, la directive 2011/93/UE relative à la lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie, et la directive 2012/29/UE établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité; invite aussi les États membres et l'Union européenne à renforcer la coopération policière et judiciaire et à coopérer avec le coordinateur européen de la lutte contre la traite des êtres humains en vue de détecter les victimes potentielles, de sensibiliser l'opinion publique et de lutter contre ce phénomène; se félicite de l'adoption de la stratégie européenne en vue de l'éradication de la traite des êtres humains (2012-2016), en particulier ses dispositions permettant de financer l'élaboration de lignes directrices sur les systèmes de protection des enfants et les échanges des bonnes pratiques; rappelle aux États membres l'article 11 de la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, qui invite les États à adopter des mesures de lutte contre le transfert illicite d'enfants; invite les États membres à collaborer avec les pays tiers pour traiter le problème croissant du trafic d'enfants; les exhorte à poursuivre les trafiquants, le cas échéant au moyen de sanctions appropriées et proportionnées; s'inquiète de la situation de nombreux mineurs non accompagnés qui vivent dans la clandestinité au sein de l'Union et qui sont particulièrement vulnérables à l'exploitation et aux abus; invite les autorités et les organisations de la société civile des États membres à collaborer et à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de garantir la protection et la dignité de ces mineurs;

10.

estime regrettable que la protection des enfants soit considérablement et systématiquement sous-financée par rapport à d'autres domaines de l'action humanitaire; demande à la Commission de prévoir des mesures spécifiques en faveur des mineurs non accompagnés dans le Fonds européen «Asile et migration» afin de faciliter la création de garanties durables pour la protection des enfants, notamment dans les volets concernant les réfugiés, les demandeurs d'asile, les frontières extérieures et les retours, ainsi que dans le Fonds social européen, notamment en vue de soutenir les territoires les plus concernés; estime que des financements adéquats doivent être garantis en particulier pour les programmes visant à l'identification des mineurs non accompagnés, à leur accueil et à leur protection, à la désignation de tuteurs légaux, à la recherche de leur famille, à leur réinstallation et à leur réintégration, ainsi qu'à la formation des gardes-frontières et des autorités;

Lignes stratégiques

11.

demande à la Commission d'élaborer des lignes stratégiques à l'usage des États membres, qui devraient reposer sur leurs meilleures pratiques, prendre la forme de normes minimales communes et porter sur chaque étape du processus, depuis l'arrivée du mineur sur le territoire européen jusqu'à ce qu'une solution durable soit trouvée pour lui, afin de lui assurer une protection adéquate; demande aux États membres d'adopter, sur la base de ces lignes stratégiques, des stratégies nationales en faveur des mineurs non accompagnés et de désigner un point de contact national chargé de coordonner la mise en œuvre de ces mesures et actions; invite la Commission à assurer le suivi de la situation dans les États membres et des mesures qu'ils prennent, en agissant en coopération avec le groupe d'experts en place, et à présenter un rapport annuel au Parlement et au Conseil;

12.

rappelle qu'aucun enfant ne peut se voir refuser l'accès au territoire de l'Union européenne et souligne que les États membres sont tenus de se conformer aux obligations internationales et européennes qui s'appliquent à tout enfant sous leur juridiction et qui ne peuvent être restreintes arbitrairement; rappelle également qu'aucun enfant ne peut être refoulé par une procédure sommaire à la frontière d’un État membre;

13.

exhorte les États membres à respecter strictement l'obligation fondamentale de ne jamais, sans aucune exception, placer un mineur en détention; déplore le fait que la proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l'accueil des demandeurs d'asile n'a pas interdit la détention de demandeurs d'asile mineurs non accompagnés et prie instamment les États membres de respecter les circonstances exceptionnelles définies par la directive; demande à la Commission d'être extrêmement vigilante sur l'application des dispositions du droit de l'Union portant sur la rétention des mineurs, à la lumière de la jurisprudence; prie instamment les États membres de placer les mineurs dans des centres spécifiquement destinés aux enfants, en tenant compte de leur âge et de leur sexe;

14.

estime qu'il est de la responsabilité de chaque État membre d'identifier les mineurs non accompagnés; demande aux États membres de les orienter immédiatement, dès leur arrivée, vers des services spécialisés, comme des services sociaux et éducatifs, qui devront, d'une part, mener une évaluation des circonstances individuelles et des besoins de protection spécifiques de chaque mineur, en particulier en fonction de sa nationalité, de son niveau d'enseignement, de ses origines ethnique et culturelle, de son appartenance linguistique et de son degré de vulnérabilité, et, d'autre part, lui fournir toutes les informations nécessaires, dans une langue et sous une forme qu'il comprend, au besoin en faisant appel à un interprète, sur ses droits, sur les mesures d'aide et de protection et sur l'assistance juridique dont il peut bénéficier, sur les modalités d'accès à ces aides et sur leurs implications; invite les États membres à échanger leurs bonnes pratiques quant aux outils adaptés aux enfants pour leur expliquer les procédures et leurs droits; demande à cet égard aux États membres d'être particulièrement attentifs aux mineurs non accompagnés qui présentent des besoins de protection spécifiques, notamment ceux victimes de la traite d'êtres humains, en leur fournissant l'aide et la protection nécessaires en vertu de la directive 2011/36/UE, et de mettre en place des dispositifs spéciaux pour l'identification, l'accueil et la protection de ces mineurs;

15.

déplore le caractère inadapté et invasif des techniques médicales utilisées pour la détermination de l'âge dans certains États membres, parce qu'elles peuvent occasionner des traumatismes et parce que certaines de ces méthodes, basées sur l'âge osseux ou sur la minéralisation dentaire, restent controversées et présentent de grandes marges d'erreur; demande à la Commission d'inclure dans ses lignes stratégiques des normes communes fondées sur les meilleures pratiques en vigueur pour la détermination de l'âge, qui devraient consister en un examen pluridisciplinaire et portant sur plusieurs critères, effectué par des praticiens et des experts indépendants et qualifiés, et réalisé d'une manière scientifique, sûre et équitable, adaptée aux enfants et différenciée en fonction de leur sexe, les filles devant bénéficier d'égards particuliers; insiste pour que cet examen soit pratiqué dans le strict respect des droits de l'enfant, de son intégrité physique et de la dignité humaine, et rappelle que le doute doit toujours bénéficier au mineur; rappelle également que les examens médicaux devraient uniquement être pratiqués lorsque les autres méthodes de détermination de l'âge ont échoué et ajoute que les résultats de ces évaluations doivent pouvoir faire l'objet de recours; salue les travaux du BEAA dans ce domaine, qui devraient être généralisés pour tous les mineurs;

16.

demande que les États membres, dès l'arrivée d'un mineur sur leur territoire et jusqu'à ce qu'une solution durable soit trouvée, désignent un tuteur ou un responsable chargé d'accompagner le mineur, de l'assister et de le représenter dans toutes les procédures, afin d'y faire valoir l'ensemble de ses droits, et demande que les mineurs soient informés sans retard de la désignation de cette personne; estime que cette personne doit être particulièrement au fait des problèmes que vivent les mineurs non accompagnés, qu'elle doit être formée à la protection et aux droits des enfants, qu'elle doit connaître la législation et matière d'asile et d'immigration et qu'elle doit agir en totale indépendance; estime qu'elle doit recevoir une formation continue et adaptée et faire l'objet d'une supervision régulière et indépendante; demande à la Commission d'inclure dans ses lignes stratégiques des normes communes fondées sur les meilleures pratiques concernant le mandat, les fonctions, les qualifications, les compétences et la formation de cette personne;

17.

invite les États membres à veiller à ce que les fonctionnaires et autres agents susceptibles d'être en contact avec des mineurs non accompagnés, y compris ceux victimes de la traite des êtres humains, soient qualifiés et formés afin qu'ils puissent identifier et gérer correctement ces situations; les encourage à doter ces fonctionnaires et agents d'une formation adéquate sur les besoins spécifiques des mineurs non accompagnés, sur les droits des enfants, sur leur comportement et leur psychologie, et sur la législation en matière d'asile et d'immigration; demande aux États membres de mettre en place une formation obligatoire sur les spécificités propres aux garçons et aux filles à l'intention du personnel qui accueille des mineurs non accompagnés dans les foyers ainsi qu'à l'intention des enquêteurs, des décideurs et des représentants légaux de ces mineurs, et de veiller à ce que la police et les autorités juridiques des États membres assistent régulièrement à des formations de ce type; souligne que la personne responsable du mineur doit informer et conseiller celui-ci, et qu'elle peut uniquement compléter l'aide apportée par l'avocat-conseil mais ne peut la replacer; rappelle qu'indépendamment de la nationalité du mineur et de la reconnaissance ou non de cette dernière, il incombe à l'État membre dans lequel séjourne le mineur non accompagné de le prendre en charge et de lui accorder la plus haute protection;

18.

demande aux États membres, dans un souci de cohérence et afin de garantir l'application de normes comparables en matière de protection des mineurs non accompagnés au sein de l'Union européenne, de garantir à ces mineurs, quel que soit leur statut et dans les mêmes conditions que les enfants ressortissants du pays d'accueil:

un accès à un hébergement approprié: cet hébergement doit toujours être doté d'infrastructures sanitaires adéquates, il ne doit jamais être en centre fermé et, durant les premiers jours, les mineurs non accompagnés doivent être hébergés dans un centre spécialisé à leur intention avant d'être redirigés vers une formule d'hébergement plus stable; les mineurs non accompagnés doivent toujours être séparés des adultes; les centres d'hébergement doivent être adaptés aux besoins des mineurs et disposer d'infrastructures appropriées; l'hébergement en familles d'accueil et en «unités de vie» ainsi que l'hébergement commun avec des parents mineurs ou d'autres mineurs proches du mineur non accompagné devraient être encouragés quand ils sont appropriés et voulus par le mineur;

une assistance matérielle, juridique et psychologique dès le moment où leur statut de mineur non accompagné est établi;

le droit à l'éducation, à la formation professionnelle et à un suivi socio-éducatif et l'accès immédiat à ces dispositifs; la scolarité dans le pays d'accueil doit être autorisée le plus rapidement possible; en complément, les mineurs non accompagnés doivent, si possible, avoir accès à des cours de langue appropriés, dans la langue du pays d'accueil, dès leur arrivée sur le territoire d'un État membre; les États membres devraient également faciliter la reconnaissance des études antérieures des enfants afin de leur permettre de poursuivre leurs études en Europe;

le droit aux soins de santé et un accès efficace aux soins médicaux de base; les États membres doivent garantir l'accès à une assistance médicale et psychologique appropriée aux mineurs victimes de tortures, d'abus sexuels ou d'autres formes de violence; ils doivent également prévoir des soins spéciaux, le cas échéant (à savoir l'accès à des services de revalidation) pour les mineurs victimes de toute forme d'abus, d'exploitation, de torture ou de traitement cruel, inhumain ou dégradant, ou qui ont été marqués par des conflits armés;

un accès à l'information et à l'utilisation des médias (radio, télévision, internet) afin de satisfaire leurs besoins de communication;

le droit à des activités de loisir, notamment le droit de jouer et de poursuivre des activités récréatives;

le droit de tout mineur non accompagné de continuer à pratiquer et à développer son identité culturelle propre et ses valeurs, y compris sa langue maternelle;

le droit de professer et de pratiquer leur religion;

19.

rappelle que toutes les procédures doivent être adaptées aux besoins de l'enfant, en fonction de son âge, de son degré de maturité et de ses capacités de compréhension, conformément aux lignes directrices du Conseil de l'Europe sur la justice adaptée aux enfants, et salue les activités de la Commission pour promouvoir ces lignes directrices; ajoute que les avis des mineurs doivent être entendus et pris en considération à tous les stades des procédures, en coopération avec des personnes qualifiées et formées, comme des psychologues, des assistants sociaux et des médiateurs culturels;

20.

se félicite des avancées obtenues dans la législation en matière d'asile et invite les États membres à entreprendre les réformes législatives et administratives nécessaires afin de mettre pleinement en œuvre cette législation; rappelle néanmoins que les politiques de l'Union européenne en matière d'asile doivent considérer les mineurs non accompagnés comme des enfants avant tout et prie par conséquent les États membres d'exempter autant que possible ces mineurs de l'application de procédures accélérées et de procédures à la frontière; rappelle également que l'État membre qui doit traiter les demandes d'asile déposées dans plusieurs États membres par un mineur non accompagné dont aucun membre de la famille ne dispose d'un droit de séjour légal sur le territoire des États membres concernés est l'État où le mineur se trouve après y avoir déposé sa demande; invite les États membres à se conformer aux arrêts de la Cour de justice en la matière; souligne qu'en raison des besoins particuliers des mineurs non accompagnés, il est essentiel que leurs demandes d'asile soient traitées en priorité afin qu'une décision équitable soit prise dans les plus brefs délais; invite les États membres à aménager leur régime d'asile de manière à mettre en place un cadre institutionnel harmonisé, adapté aux enfants et qui tienne compte des besoins spécifiques des mineurs non accompagnés, notamment des victimes de la traite d'êtres humains, ainsi que des différentes difficultés qu'ils rencontrent;

21.

souligne que toute décision relative aux mineurs non accompagnés doit être prise sur la base d'un examen individuel et dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant;

22.

condamne les situations très précaires auxquelles ces mineurs sont soudainement confrontés une fois qu'ils atteignent l'âge adulte; invite les États membres à échanger leurs bonnes pratiques en la matière et à prévoir des mécanismes pour encadrer le passage de ces mineurs à la majorité; salue les travaux du Conseil de l'Europe à ce sujet et demande à la Commission d'intégrer dans ses lignes stratégiques des meilleures pratiques concernant l'élaboration de «projets de vie individualisés», préparés pour et avec le mineur;

23.

invite les États membres à définir les responsabilités de chaque partenaire, notamment les autorités nationales et locales, les services sociaux, les éducateurs, les familles et les représentants légaux, au niveau de la mise en œuvre et du suivi des projets de vie ainsi que de leur coordination;

24.

souligne fermement que l'objectif ultime, dès l'arrivée d'un mineur non accompagné sur le territoire européen, doit être la recherche d'une solution durable pour lui, dans le respect de son intérêt supérieur; rappelle que cette recherche doit toujours commencer par l'examen des possibilités de réunification familiale, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Union européenne, pour autant qu'il en aille de l'intérêt supérieur de l'enfant; souligne que l'aide du mineur non accompagné peut en principe être sollicitée pour la recherche des membres de sa famille, mais que l'examen de sa demande de protection internationale ne peut être rendu tributaire de cette obligation de collaboration; rappelle que dans les cas où la vie du mineur ou des membres de sa famille, notamment ceux qui sont restés dans le pays d'origine, est menacée, la collecte, le traitement et la transmission des informations relatives à ces personnes doivent être réalisés en toute confidentialité afin de ne pas mettre en danger la vie des personnes concernées; invite les États membres et toutes leurs autorités compétentes à améliorer leur coopération, en particulier en supprimant tous les obstacles bureaucratiques à la recherche des familles et à leur regroupement, ainsi qu'à s'échanger leurs bonnes pratiques; demande à la Commission d'assurer le suivi de la mise en œuvre de la directive 2003/86/CE relative au droit au regroupement familial en particulier de son article 10, paragraphe 3;

25.

demande à la Commission d'inclure dans ses lignes directrices des normes communes fondées sur les meilleures pratiques concernant les conditions à remplir avec cohérence avant d'imposer le retour d'un mineur, dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant et sur la base de l'étude comparative des pratiques en matière de retour des mineurs, publiée en 2011 par la Commission, qui contient une liste de contrôle et une série de bonnes pratiques; rappelle fermement qu'aucune décision de retour d'un mineur ne peut être prise si elle n'est pas dans l'intérêt supérieur de l'enfant, s'il y a des risques pour sa vie du mineur, pour sa santé physique et mentale, pour son bien-être, pour sa sécurité, pour ses droits fondamentaux ou ceux de sa famille, et rappelle que la situation individuelle de chaque mineur (et des membres de sa famille en cas de regroupement familial) doit être prise en considération et évaluée dans tous ses aspects; rappelle qu'une décision de retour d'un mineur peut uniquement être prise lorsqu'il existe des garanties qu'il bénéficiera, dans le pays de destination, de conditions de vie sûres et adaptées, du respect de ses droits et de mesures de réinsertion; exhorte les États membres, afin de garantir la sécurité du retour, à mettre en place des dispositifs de coopération et de suivi avec les pays d'origine et de transit, en collaboration avec des organisations non gouvernementales au niveau local et international, et de veiller à la protection et à la réinsertion du mineur après son retour; affirme que ces dispositifs sont des éléments essentiels de tout retour de mineur; demande à la Commission, dans son évaluation de la directive 2008/115/CE, d'insister sur ses conséquences pour les mineurs non accompagnés, en particulier celles de son article 10, de son article 14, paragraphe 1, point c), et de son article 17; demande à l'Union européenne de s'engager à améliorer sa réponse aux flux migratoires, afin de résorber leurs causes potentielles, notamment les mariages précoces et forcés, les pratiques traditionnelles préjudiciables, comme les mutilations génitales féminines, et la violence sexuelle dans le monde;

26.

souligne que l'intégration du mineur non accompagné dans le pays d'accueil doit s'articuler autour d'un projet de vie individuel, élaboré pour et avec le mineur, dans le plein respect de son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique;

27.

demande aux États membres d'introduire l'obligation pour les pouvoirs publics de prendre des mesures en faveur des mineurs non accompagnés victimes de la mendicité; estime que l'exploitation des mineurs à travers la mendicité doit être évitée à tout prix;

o

o o

28.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et au Conseil de l'Europe.


(1)  JO C 285 E du 21.10.2010, p. 12.

(2)  JO L 315 du 14.11.2012, p. 57.

(3)  JO L 101 du 15.4.2011, p. 1.

(4)  JO L 337 du 20.12.2011, p. 9.

(5)  JO L 31 du 6.2.2003, p. 18.

(6)  JO L 348 du 24.12.2008, p. 98.

(7)  JO L 251 du 3.10.2003, p. 12.

(8)  JO L 199 du 31.7.2007, p. 23.

(9)  JO L 173 du 3.7.2007, p. 19.


9.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/173


P7_TA(2013)0388

Situation en République démocratique du Congo

Résolution du Parlement européen du 12 septembre 2013 sur la situation en République démocratique du Congo (2013/2822(RSP))

(2016/C 093/27)

Le Parlement européen,

vu ses résolutions antérieures,

vu les déclarations de Catherine Ashton, haute représentante de l'Union européenne, du 30 août 2013 sur la situation au Nord-Kivu, ainsi que du 7 juin 2012 et du 10 juillet 2012 sur la situation dans l'est du Congo,

vu la résolution de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE sur la situation d'instabilité et d'insécurité dans la région des Grands Lacs et en particulier dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), adoptée lors de sa réunion des 27, 28 et 29 novembre 2012 à Paramaribo (Suriname),

vu les conclusions du Conseil du 22 juillet 2013 sur la région des Grands Lacs ainsi que des 10 décembre 2012, 19 novembre 2012 et 25 juin 2012 sur la situation dans l'est de la RDC,

vu les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies 2053 (2012) sur la situation en RDC, 1925 (2010), 1856 (2008), qui précise le mandat de la mission des Nations unies en RDC (Monusco), et 2098 (2013), qui renouvelle le mandat de la Monusco,

vu le rapport du Secrétaire général des Nations unies du 28 juin 2013 sur la mission de stabilisation de l'Organisation des Nations unies en République démocratique du Congo,

vu la déclaration du président du Conseil de sécurité des Nations unies du 25 juillet 2013 sur la situation dans la région des Grands Lacs,

vu la décision du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine sur la situation dans la région des Grands Lacs, et notamment dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), adoptée lors de sa 393e réunion du 28 août 2013,

vu les déclarations des chefs d'État et de gouvernement des États membres de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIGRL) des 6 août 2013 et 24 novembre 2012 sur la situation sécuritaire en RDC,

vu la résolution de l'Organisation internationale de la francophonie (OIF) prise lors du XIVe Sommet de la francophonie des 13 et 14 octobre 2012 sur la situation en République démocratique du Congo,

vu l'accord de partenariat de Cotonou signé en juin 2000,

vu les résolutions 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009) et 1960 (2010) du Conseil de sécurité des Nations unies sur les femmes, la paix et la sécurité,

vu l'article 3 et le protocole II de la convention de Genève de 1949, qui interdisent les exécutions sommaires, les viols, les recrutements forcés et d'autres exactions,

vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, qui interdit notamment l'implication des enfants dans les conflits armés,

vu le protocole optionnel de la convention internationale relative aux droits de l'enfant concernant l'engagement d'enfants dans les conflits armés, ratifié par les pays de la région des Grands Lacs,

vu la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et le pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966,

vu la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui a été ratifiée par la RDC en 1982,

vu l'article 122, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 4, de son règlement,

A.

considérant que depuis juillet dernier, l'est de la RDC a connu un regain de violence dû à la reprise des hostilités entre le M23 et les troupes gouvernementales, qui s'est traduit par la mort de milliers de personnes et d'innombrables blessés ainsi que par des attentats contre des civils et des membres des forces de maintien de la paix des Nations unies; considérant que la situation humanitaire reste critique;

B.

considérant qu'en raison de la reprise du conflit armé, la région du Kivu a souffert d'atrocités et de violences — pillages, violences sexuelles et basées sur le genre, enlèvements, enrôlement forcé d'enfants par des groupes armés, violations des droits de l'homme –, lesquelles continuent de faire des ravages qui anéantissent l'action du Conseil de sécurité des Nations unies et des organes régionaux pour mettre fin au conflit;

C.

considérant que le 28 août 2013, alors que la Monusco aidait les forces armées congolaises (FARDC) à protéger les zones civiles de Goma, un membre des forces de maintien de la paix des Nations unies a été tué et dix autres blessés lors d'une attaque contre le groupe rebelle M23 sur les hauteurs de Kibati au Nord-Kivu;

D.

considérant que plus de 2,7 millions de personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays ont été forcées de quitter leur maison, dont plus d'un million rien qu'en 2012, et que plus de 440 000 réfugiés congolais ont fui dans d'autres pays africains, sans compter les 6,4 millions de personnes qui ont besoin d'aide alimentaire et humanitaire et qui survivent dans des conditions précaires à cause de la reprise des combats et des violations de leurs droits fondamentaux et du droit international humanitaire dans l'est de la RDC;

E.

considérant que l'absence de poursuite devant les tribunaux, par la RDC, des auteurs des violations des droits de l'homme et des crimes de guerre favorise le climat d'impunité et la perpétration de nouveaux crimes;

F.

considérant que les négociations entre les groupes rebelles et la RDC sont interrompues depuis mai 2013; rappelant que les rebelles du M23 qui ont été intégrés à l'armée à la suite de l'accord de paix de 2 000 se sont mutinés en avril 2012 et que le M23 n'est qu'un des nombreux groupes armés à se battre dans cette région riche en ressources naturelles;

G.

considérant que le 7e sommet de la CIRGL a débuté le 5 septembre 2013 et a appelé à la reprise et à la conclusion rapide des négociations de paix;

H.

considérant que la résolution 2098 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies du 28 mars 2013 a prolongé le mandat de la Monusco jusqu'au 31 mars 2014 et créé, à titre exceptionnel, une brigade d'intervention spécialisée au sein des forces de la mission, qui comptent 19 815 membres;

I.

considérant qu'en 2012, les États membres de la CIRGL ont mis en place un mécanisme conjoint de vérification destiné à surveiller les mouvements de troupes dans l'est de la RDC et à assurer le déploiement de la force internationale neutre envisagée;

J.

considérant que le groupe d'experts des Nations unies a publié des éléments de preuve qui associent le Rwanda aux rebelles et que les États-Unis ont appelé Kigali a mettre fin au soutien qu'il apporte; considérant que le Rwanda nie toujours toute relation avec le M23;

K.

considérant que le recours à la violence sexuelle et l'utilisation plus commune du viol comme arme de guerre ont de vastes conséquences telles que la destruction physique et psychologique des victimes et qu'il convient de considérer ces actes comme des crimes de guerre; que les autorités nationales et la communauté internationale ont largement investi dans le renforcement du système judiciaire, en particulier sur le plan militaire, ainsi qu'en encourageant l'ouverture d'enquêtes et de poursuites pour violences sexuelles; que les procès ont eu lieu, mais sans que les jugements soient exécutés, et que très souvent, les coupables sont en mesure de fuir alors que presque rien n'est fait pour indemniser les victimes;

L.

considérant qu'il est nécessaire de traiter les conséquences du conflit, notamment par la démilitarisation, la modification de la gouvernance locale, la démobilisation et la réinsertion des anciens combattants, le rapatriement des réfugiés, la réinstallation des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays et la mise en œuvre de programmes de développement viables;

M.

considérant que l'Union européenne contribue au rétablissement et vise le bon fonctionnement des secteurs de la justice et de la sécurité (police et armée) par l'intermédiaire de son assistance financière et technique, ainsi qu'à la formation du personnel dans le cadre des missions EUSEC RD et EUPOL RD;

N.

considérant que le problème de l'exploitation illégale des ressources naturelles du pays, dont certaines prennent le chemin d'autres pays, est un des facteurs qui alimentent et aggravent le conflit en RDC et qu'il demeure une source d'insécurité pour l'ensemble de la région;

O.

considérant que l'augmentation du chômage, la crise sociale, la crise alimentaire, l'insuffisance de services de base, l'appauvrissement de la population et la dégradation de l'environnement en RDC sont également des facteurs déterminants de l'instabilité dont souffre le pays et la région des Grands Lacs;

P.

considérant que ces derniers mois, aucun progrès n'a été enregistré en ce qui concerne le projet de loi sur la protection des défenseurs des droits de l'homme, que la répression qui vise ces militants ainsi que les journalistes s'est aggravée en RDC et que ces personnes ont fait l'objet d'arrestations arbitraires et d'intimidations; considérant qu'aucune mesure n'a été prise pour traduire les responsables en justice;

Q.

considérant qu'après la reprise, le 9 avril 2013, du procès en appel devant la Haute Cour militaire à propos du meurtre en juin 2010 de Floribert Chebeya, directeur exécutif de la Voix des Sans Voix et membre de l'assemblée générale de l'Organisation mondiale contre la torture (OMCT), et de Fidèle Bazana, membre de la Voix des Sans Voix, Peter Ngomo Milambo, Emmanuel Ilunga Kabengele et Régine Sesepe, avocats de la défense, ont fait l'objet de menaces;

R.

considérant que le 7 août 2013, dans le village de Kawakolo (territoire de Pweto — province du Katanga), Godfrey Mutombo, membre de l'organisation non gouvernementale Libertas, a été sauvagement assassiné par des membres des groupes rebelles qui sèment la terreur dans plusieurs villages du nord de la province depuis 2011;

1.

se dit vivement préoccupé par le regain récent de violence dans l'est de la RDC, qui a des conséquences graves sur le plan politique, économique, social et humanitaire et de la sécurité en RDC et dans l'ensemble de la région, dont la situation est déjà fragile et explosive;

2.

condamne vivement les violences récentes dans l'est de la RDC, et notamment les bombardements aveugles du groupe armé M23 et d'autres groupes armés, dont les Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR), qui ont fait des morts, des blessés et des dégâts parmi la population civile; condamne les attaques ciblées des rebelles contre la Monusco qui ont provoqué la mort de plusieurs personnes, dont un membre tanzanien des forces de maintien de la paix, et fait plusieurs blessés; prie instamment toutes les parties concernés de favoriser l'accès et la protection des agences humanitaires qui viennent en aide aux populations civiles éprouvées;

3.

demande l'arrêt immédiat de toutes les violations des droits de l'homme, et notamment qu'il soit mis fin à la situation alarmante et généralisée de violences sexuelles et basées sur le genre (résolution 1820 (2008) du Conseil de sécurité des Nations unies du 19 juin 2008) ainsi qu'à l'utilisation et à l'enrôlement malencontreux d'enfants par les forces armées; fait part de sa solidarité avec la population de RDC éprouvée par la guerre;

4.

demande avec insistance à toutes les autorités concernées de prendre au plus vite toutes les mesures voulues pour mener une enquête impartiale et approfondie sur tous les cas passés et présents de violations des droits de l'homme et de coopérer pleinement avec la Cour pénale internationale; demande instamment que des mesures soient prises pour que les auteurs des violations des droits de l'homme, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et des violences sexuelles contre les femmes ainsi que les responsables de l'enrôlement d'enfants soldats soient dénoncés, identifiés, poursuivis et punis conformément au droit pénal national et international;

5.

condamne avec force toutes les formes de soutien extérieur apporté au M23 et aux autres forces de déstabilisation présentes en RDC et exige l'arrêt immédiat et permanent d'un tel soutien;

6.

soutient la mission de la brigade d'intervention de la Monusco, qui est appelée à une action offensive contre les groupes armés, y compris le M23; salue les mesures actives adoptées par la Monusco pour s'acquitter de son mandat, en particulier la protection des civils, et encourage la poursuite de ces efforts; demande instamment au Conseil de sécurité des Nations unies de prendre toutes les mesures voulues conformément à la résolution 2098 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies pour protéger les civils dans l'est de la RDC;

7.

demande une enquête approfondie du mécanisme conjoint de vérification élargi sur l'origine des bombes et des tirs de mortier qui frappent le Rwanda depuis le territoire voisin de la RDC; demande davantage de transparence et de régularité dans les rapports du mécanisme conjoint;

8.

souligne que toute intervention directe des pays limitrophes de la RDC ne ferait qu'exacerber la situation; appelle l'ensemble des acteurs régionaux concernés à faire preuve de la retenue la plus extrême et de s'abstenir de tout acte ou de toute déclaration susceptible de détériorer encore plus la situation; appelle les pays voisins à garantir le respect intégral de la souveraineté de la RDC et de son intégrité territoriale;

9.

salue les efforts des États membres de la CIRGL, ainsi que de l'Union africaine et de l'ONU, dans leurs démarches et initiatives visant à dégager une solution politique pacifique, structurelle et durable à la crise; demande le respect de toutes les dispositions de l'accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération;

10.

invite les pays de la région des Grands Lacs, notamment à la suite des engagements prix en février 2013 dans le cadre des accords d'Addis-Abeba, à s'engager conjointement à promouvoir la paix, la stabilité et la sécurité afin de renforcer le développement économique régional, en accordant une attention particulière à la réconciliation, au respect des droits de l'homme, à la lutte contre l'impunité, à l'instauration d'un système judiciaire impartial et à une plus grande responsabilisation du gouvernement;

11.

salue les pourparlers de Kampala en vue de la paix dans la région qui ont eu lieu le 5 septembre 2013 sous les auspices du président de la CIRGL, le Président ougandais Yoweri Museveni, engage tous les acteurs concernés à participer et encourage les autorités congolaises à soutenir le dialogue entre les communautés, en particulier celles qui sont affectées par le conflit;

12.

invite l'Union africaine et les pays de la région des Grands Lacs à prendre davantage de mesures pour lutter contre l'exploitation et le commerce illicites des ressources naturelles, l'une des raisons expliquant la prolifération et le trafic d'armes, qui sont à leur tour l'un des principaux facteurs alimentant et exacerbant les conflits dans la région des Grands Lacs;

13.

demande à la communauté internationale, et notamment à l'Union européenne, à l'Union africaine et à l'ONU, de continuer à tout mettre en œuvre pour apporter une aide plus coordonnée et plus efficace aux populations de l'est de la RDC et de contribuer aux efforts visant à faire face à la catastrophe humanitaire;

14.

salue la mobilisation de 10 millions d'EUR supplémentaires par la Commission pour apporter au plus vite les secours dont 2,5 millions de personnes ont besoin en RDC, l'aide d'urgence de l'Union européenne à la RDC et à la région des Grands Lacs totalisant ainsi 71 millions d'EUR en 2013 et faisant de l'Union le premier bailleur d'aide humanitaire du pays;

15.

demande instamment que le gouvernement de la RDC mène à bien les réformes du secteur de la sécurité et demande que des efforts soient déployés tant au niveau national qu'international pour renforcer l'autorité de l'État et l'état de droit en RDC, en particulier dans les domaines de la gouvernance et de la sécurité, y compris en collaboration étroite avec la mission d'assistance militaire de l'Union européenne (EUSEC) et la mission d'assistance policière de l'Union (EUPOL), qui devraient être poursuivies afin de consolider la paix et de la sécurité aussi bien dans le pays que dans la région des Grands Lacs;

16.

encourage le Parlement, le Sénat et le Président de la RDC, Joseph Kabila, à mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour consolider la démocratie et assurer la participation réelle de toutes les forces politiques qui expriment la volonté de la nation congolaise à la gouvernance du pays selon les règles constitutionnelles et légales et le principe d'élections libres et équitables; rappelle de prendre en compte les recommandations de la mission d'observation électorale de l'Union européenne de 2011, de mettre en œuvre les réformes indispensables à la poursuite du cycle électoral, y compris en garantissant la tenue d'élections locales;

17.

appelle les autorités congolaises à garantir en toutes circonstances l'intégrité physique et psychologique des défenseurs des droits de l'homme et à mener une enquête rapide, complète, impartiale et transparente afin d'identifier tous les responsables de menaces, d'attaques ou d'assassinats de plusieurs de ces défenseurs;

18.

souligne l'importance de l'adoption de textes législatifs attendus de longue date, dont la loi sur la protection des défenseurs des droits de l'homme et la loi sur la conformité du droit national avec le statut de Rome;

19.

recommande qu'au cours de sa 24e session, le Conseil des droits de l'homme des Nations unies adopte une résolution ferme qui réinstaure, sous une forme ou sous une autre, un mécanisme de surveillance de la situation des droits de l'homme en RDC et qui demande au Haut Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme de remettre un rapport sur la situation des droits de l'homme en RDC;

20.

prie instamment les autorités congolaises de veiller à la création effective d'une cour spécialisée mixte afin de lutter contre l'impunité et de juger les auteurs de violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire en RDC, et notamment les violences sexuelles contre les femmes;

21.

considère que la transparence de l'accès aux richesses naturelles de la RDC et de leur contrôle ainsi que la redistribution équitable des ressources à travers le budget de l'État sont indispensables pour assurer le développement durable du pays; invite dès lors l'Union africaine et les pays de la région des Grands Lacs à prendre davantage de mesures pour lutter contre l'exploitation et le commerce illicites des ressources naturelles, et l'Union européenne ainsi que l'ensemble de la communauté internationale à renforcer la coopération avec la RDC dans ce domaine;

22.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, à l'Union africaine, aux gouvernements des pays de la région des Grands Lacs, au Président, au Premier ministre et au Parlement de la République démocratique du Congo, au secrétaire général des Nations unies, à la représentante spéciale des Nations unies chargée de la question des violences sexuelles commises en période de conflit, au Conseil de sécurité des Nations unies et au Conseil des droits de l'homme des Nations unies ainsi qu'à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE.


9.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/178


P7_TA(2013)0389

Situation en République centrafricaine

Résolution du Parlement européen du 12 septembre 2013 sur la République centrafricaine (2013/2823(RSP))

(2016/C 093/28)

Le Parlement européen,

vu l'accord de sortie de crise signé à Libreville (Gabon) le 11 janvier 2013, sous l'égide des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC), qui établit les conditions permettant de mettre un terme à la crise en République centrafricaine (RCA),

vu le rapport du Secrétaire général de l'ONU du 14 août 2013 sur la situation en RCA, ainsi que les rapports du chef du Bureau intégré des Nations unies pour la consolidation de la paix en République centrafricaine (Binuca), de la Secrétaire générale adjointe aux affaires humanitaires et du Sous-secrétaire général aux droits de l'homme,

vu la résolution 2088(2013) du Conseil de sécurité des Nations unies du 24 janvier 2013, et les déclarations du Conseil de sécurité sur la RCA, et demandant au Conseil de sécurité d'apporter son soutien à la nouvelle opération sous conduite africaine,

vu la décision du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine du 19 juillet 2013 autorisant le déploiement de l'opération de soutien de la paix sous conduite africaine à compter du 1er août 2013,

vu les sommets extraordinaires des chefs d'État et de gouvernement de la CEEAC, qui se sont tenus à N'Djamena (Tchad) les 21 décembre 2012, 3 et 18 avril 2013, et les décisions prises de mettre en place un Conseil national de transition (CNT) doté de pouvoirs législatifs et constituants et d'adopter une feuille de route pour le processus de transition en RCA,

vu la réunion du groupe international de contact, le 3 mai 2013, à Brazzaville (Congo) qui a validé la feuille de route pour la transition et mis en place un Fonds spécial pour venir en aide à la RCA,

vu les déclarations du 21 décembre 2012, des 1er et 11 janvier, du 25 mars, du 21 avril et du 27 août 2013 de la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité sur la RCA,

vu la déclaration du 21 décembre 2012 de la commissaire européenne en charge de l'aide humanitaire et de la protection civile sur le récent déclenchement des hostilités en RCA,

vu la résolution de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE du 19 juin 2013 sur la RCA,

vu les communiqués de presse du Conseil de sécurité des Nations unies du 27 décembre 2012 et des 4 et 11 janvier 2013 sur la RCA,

vu les déclarations du Secrétaire général des Nations unies, Ban Ki-moon, du 26 décembre 2012, condamnant les attaques des rebelles et invitant instamment l'ensemble des parties à respecter les décisions prises par la CEEAC à N'Djamena le 21 décembre 2012, et du 5 août 2013 demandant la fin de l'impunité pour les violations graves des droits de l'homme en RCA et envisageant des sanctions,

vu la déclaration du 16 avril 2013 de la Haut-commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, Navanethem Pillay, dans laquelle elle appelait à la cessation de la violence et au rétablissement de l'état de droit dans le pays,

vu les déclarations des 12, 19 et 31 décembre 2012 de la présidente de la Commission de l'Union africaine, Mme Nkosazana Dlamini-Zuma, sur la situation en RCA,

vu l'accord révisé de Cotonou,

vu la résolution du Parlement européen du 17 janvier 2013 sur la situation en RCA (1),

vu l'article 122, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 4, de son règlement,

A.

considérant que des éléments de la coalition Séléka, depuis la victoire militaire de celle-ci le 24 mars 2013 et sa prise du pouvoir, multiplient les exactions, viols, crimes, violences physiques, vols, pillages et autres violations des droits humains, aussi bien dans la capitale qu'en province, échappant à tout contrôle;

B.

considérant que le 20 août 2013, l'opération de désarmement menée par la Séléka à Boy-Rabé, une zone sous le contrôle des partisans de l'ex-président François Bozizé, a fait 11 morts et des douzaines de blessés et a donné lieu à des pillages,

C.

considérant que le 28 août 2013, plus de 5 000 habitants de la ville de Bangui ont fui vers le principal aéroport international de RCA pour échapper aux anciens combattants rebelles qui se livraient à des exactions, et ont occupé le tarmac pendant près de 18 heures;

D.

considérant le risque d'une reprise des hostilités armées de la part des anciennes Forces armées centrafricaines favorables au président déchu François Bozizé et l'instrumentalisation des tensions interreligieuses, et les risques qu'elle comporte;

E.

considérant que le 4 septembre 2013, le procureur du tribunal de Bangui a demandé une condamnation à 10 ans d'emprisonnement pour 24 anciens rebelles de la Séléka poursuivis dans le premier procès portant sur les exactions commises en RCA;

F.

considérant que le respect des droits de l'homme représente une valeur fondamentale de l'Union européenne ainsi qu'un élément essentiel de l'accord de Cotonou;

G.

considérant que l'absence de poursuites des auteurs de violations des droits de l'homme et de crimes de guerre devant les tribunaux favorise le climat d'impunité et la perpétration de nouveaux crimes;

H.

considérant que le 7 août 2013, la procureure de la Cour pénale internationale (CPI) a lancé un deuxième avertissement déclarant que les crimes commis en RCA pouvaient relever de la compétence de la CPI et que son bureau entamerait des poursuites si nécessaire;

I.

considérant que ces violences entraînent de nouveaux déplacements de population; considérant que le Bureau des Nations unies de coordination pour l'aide humanitaire a estimé qu'un tiers de la population a quitté son domicile et souffre de malnutrition, que 1,6 million de personnes ont désespérément besoin d'aide, parmi lesquelles 200 000 ont besoin de soins de santé et 484 000 vivent une situation de grande pénurie alimentaire, que 206 000 personnes ont été déplacées dont 60 000 ont trouvé refuge dans les pays voisins; de plus, 650 000 enfants ne sont plus scolarisés du fait de l'occupation des écoles par des groupes armés et 3 500 enfants ont été recrutés par les forces et les groupes armés;

J.

considérant que le 21 août 2013, les autorités camerounaises ont temporairement fermé la frontière avec la RCA après avoir affirmé que les rebelles de la Séléka avaient attaqué la ville frontière de Toktoyo et tué un garde-frontière camerounais; considérant qu'en dépit de la réouverture de la frontière, les chauffeurs de poids lourds hésitent à traverser la RCA en raison de la détérioration des conditions de sécurité;

K.

considérant que la RCA doit faire face à des difficultés sociales et économiques compte tenu des pillages et de la destruction des secteurs public et privé, ce qui porte un sérieux coup au tissu administratif et économique du pays et engendre de l'agitation sociale; considérant que les hôpitaux ont également fait l'objet de pillages généralisés, engendrant une situation sanitaire catastrophique dans le pays;

L.

rappelant que l'accord de Libreville reste la base de l'accord transitoire; considérant qu'à l'issue de la transition de 18 mois, des élections libres, démocratiques, transparentes et régulières doivent être organisées, mais que le chef de l'État, le Premier ministre, les membres du gouvernement de transition et les membres du Bureau du CNT ne pourront pas s'y présenter;

M.

considérant que le sommet de la CEEAC du 3 avril 2013 a mis en place le CNT et que celui du 18 avril 2013 a adopté une feuille de route concernant sa composition et son fonctionnement;

N.

considérant qu'un groupe international de contact sur la République centrafricaine a été constitué en mai 2013 afin de coordonner les actions régionales, africaines et internationales en vue de trouver une solution durable aux problèmes récurrents qui secouent le pays;

O.

considérant que l'Union européenne est engagée dans un dialogue politique régulier avec la RCA, en vertu de l'Accord de Cotonou, et est le principal bailleur de fonds du pays; considérant qu'elle a décidé, le 8 juillet 2013, d'accroître de 8 millions d'EUR son aide humanitaire, la portant à 20 millions d'EUR; considérant que cette aide ne saurait suffire et que d'autres partenaires internationaux doivent également s'engager;

P.

considérant que la RCA est confrontée, depuis des décennies, à l'instabilité et à l'agitation politique, depuis en fait qu'elle a obtenu son indépendance en 1960; considérant que même si la RCA est riche en ressources naturelles (bois, or, diamants, uranium, etc.), le pays n'occupe que la 179e position sur 187 dans l'indice du développement humain et demeure un des pays les plus pauvres du monde, 70 % de sa population vivant au-dessous du seuil de pauvreté;

1.

condamne la prise de pouvoir anticonstitutionnelle et par la force perpétrée par la coalition Séléka le 24 mars 2013;

2.

se déclare profondément préoccupé par la situation en RCA, caractérisée par un effondrement total de la loi et de l'ordre et l'absence d'état de droit; condamne les violences récentes qui ont aggravé le délabrement des services les plus élémentaires dans le pays et provoqué la détérioration de la situation humanitaire déjà précaire de l'ensemble de la population;

3.

invite les autorités de la RCA à prendre des mesures concrètes pour protéger la population civile, mettre un terme au recrutement d'enfants soldats et leur utilisation par les groupes armés et rétablir la sécurité et l'ordre public ainsi que des services de base comme l'eau et l'électricité;

4.

condamne avec fermeté les graves violations du droit humanitaire et les multiples violations des droits de l'homme, notamment commises par des membres de la Séléka, dont des exécutions extrajudiciaires, des exécutions sommaires, des disparitions forcées, des arrestations et détentions arbitraires, des tortures, des violences sexuelles et le recrutement d'enfants soldats;

5.

demande aux autorités de la RCA et à l'ensemble des parties prenantes de s'attaquer aux causes structurelles des crises récurrentes auxquelles le pays est en proie, et de travailler de concert à la mise en œuvre de l'accord de Libreville qui établit les conditions de la transition dans le pays et d'un retour à l'ordre constitutionnel dans le but de parvenir à une paix durable et à des solutions démocratiques;

6.

lance un appel aux partenaires internationaux pour qu'ils soutiennent pleinement leurs efforts communs, dans les domaines de la sécurité, de l'aide humanitaire, de la construction d'un État de droit; exhorte le Conseil de sécurité des Nations unies d'examiner de façon urgente la demande d'appui formulée par l'Union africaine pour financer les 3 600 membres, civils et militaires, de la mission de maintien de la paix en RCA;

7.

apporte son soutien à la transition qui a lieu actuellement entre la mission pour la consolidation de la paix en RCA (Micopax) et la mission internationale de soutien à la Centrafrique sous conduite africaine (MISCA) dont le mandat devrait être exercé sous les auspices des Nations unies;

8.

se félicite de la décision des chefs d'État de la CEEAC d'accroître de façon significative les effectifs de la force multinationale de Centrafrique (FOMAC) et d'adopter un mandat de mission approprié pour contribuer à la sécurisation de la RCA; est cependant préoccupé par le fait que bien que 1 300 soldats de la CEEAC aient été déployés en RCA, ils ont été incapables d'empêcher le pays de glisser dans le chaos; souligne qu'une dégradation de la situation en RCA pourrait engendrer l'instabilité dans la région;

9.

demande que les auteurs de violations des droits de l'homme, de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, de violences sexuelles contre les femmes et d'enrôlement d'enfants soldats soient dénoncés, identifiés, poursuivis et punis conformément au droit national et au droit pénal international; souligne à cet égard que la situation en RCA a déjà été évoquée devant la CPI et qu'en vertu des statuts de la CPI, il n'y a pas de prescription pour les génocides, les crimes contre l'humanité ou les crimes de guerre;

10.

se félicite de la décision prise par la RCA de lancer un programme destiné à collecter les armes non autorisées pour répondre à la violence et à la délinquance dans une nation en proie à une instabilité chronique; invite instamment le gouvernement à rendre cette mesure obligatoire;

11.

prend acte de la mise en place d'une commission mixte d'enquête sur les exactions commises depuis la prise du pouvoir par la Séléka, et appelle toutes les parties prenantes à cette structure à œuvrer de concert en faveur de la réconciliation nationale;

12.

estime qu'il est nécessaire en outre d'intervenir sur les conséquences des conflits, notamment par une réforme des forces armées et des forces de sécurité, une démilitarisation, la démobilisation et la réintégration des anciens combattants, le rapatriement des réfugiés, le retour dans leurs foyers des personnes déplacées dans leur propre pays et la mise en œuvre de programmes de développement viables;

13.

soutient qu'une solution politique globale, prévoyant une distribution équitable des recettes par le budget de l'État, est cruciale pour résoudre la crise et ouvrir la voie au développement durable de la région; demande au Secrétaire général des Nations unies de nommer un groupe d'experts chargé d'enquêter sur l'exploitation des ressources agricoles et minières de la RCA dans le but d'établir un cadre juridique permettant à la population de profiter des ressources du pays;

14.

note avec satisfaction l'accroissement du soutien de l'Union pour répondre à la crise humanitaire en RCA et demande à l'Union et à ses États membres, en leur qualité de principaux donateurs du pays, de renforcer la coordination avec les autres donateurs et les institutions internationales afin de répondre de façon adéquate aux besoins humanitaires criants et de soulager les souffrances de la population de la RCA; demande l'organisation d'une rencontre internationale sur la RCA en marge de l'Assemblée générale des Nations unies qui se tiendra à New-York en septembre 2013;

15.

demande l'intensification des opérations internationales, avec le consentement de la RCA, en vue de l'arrestation des membres de l'ARS pour mettre fin aux dévastations commises par ce groupe criminel;

16.

demande aux autorités centrafricaines de respecter les obligations contenues dans le Statut de Rome de la CPI, auxquelles le pays a souscrit;

17.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au Conseil de sécurité des Nations unies, au Secrétaire général des Nations unies, aux institutions de l'Union africaine, à la CEEAC, à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE, ainsi qu'aux États membres de l'Union européenne.


(1)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0033.


9.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/182


P7_TA(2013)0390

Situation à Bahreïn

Résolution du Parlement européen du 12 septembre 2013 sur la situation des droits de l'homme à Bahreïn (2013/2830(RSP))

(2016/C 093/29)

Le Parlement européen,

vu ses résolutions antérieures sur Bahreïn du 27 octobre 2011 (1), du 15 mars 2012 (2) et du 17 janvier 2013 (3),

vu le déplacement d'une délégation de sa sous-commission «droits de l'homme» à Bahreïn les 19 et 20 décembre 2012 et le communiqué de presse publié par cette délégation, ainsi que le déplacement de la délégation pour les relations avec la péninsule arabique du 27 au 30 avril 2013 et le communiqué de presse s'y rapportant,

vu les déclarations sur Bahreïn de la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après «VP/HR»), notamment celles du 7 janvier, du 11 février et du 1er juillet 2013,

vu les déclarations du secrétaire général des Nations unies, notamment celle du 8 janvier 2013, et la déclaration du porte-parole de la haut-commissaire des Nations unies aux droits de l'homme du 6 août 2013,

vu la 23e session du conseil conjoint et de la réunion ministérielle UE-CCG, qui s'est tenue à Manama, Bahreïn, le 30 juin 2013,

vu la réunion extraordinaire de l'Assemblée nationale de Bahreïn du 28 juillet 2013, à l'issue de laquelle le roi de Bahreïn, Hamad bin Isa Al Khalifah, a émis des décrets d'urgence,

vu le texte législatif intitulé «Protection de la société contre les actes terroristes», en vigueur à Bahreïn depuis 2006,

vu la décision du conseil des ministres de la Ligue arabe, qui s'est réuni au Caire le 1er septembre 2013, d'installer une Cour panarabe des droits de l'homme dans la capitale de Bahreïn, Manama,

vu le rapport publié par la commission d'enquête indépendante de Bahreïn (ci-après «CEIB») en novembre 2011 et son rapport de suivi publié le 21 novembre 2012,

vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la convention relative aux droits de l'enfant et la charte arabe des droits de l'homme, tous traités auxquels Bahreïn est partie,

vu les orientations de l'Union européenne concernant les défenseurs des droits de l'homme, adoptées en 2004 et actualisées en 2008,

vu la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948,

vu l'article 122, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 4, de son règlement,

A.

considérant que la situation en matière de droits de l'homme à Bahreïn demeure préoccupante après la répression exercée à l'encontre des manifestants en faveur de la démocratie en 2011; que de nombreuses mesures prises récemment par le gouvernement bahreïnien continuent de bafouer et de restreindre les droits et libertés d'une partie de la population du pays, en particulier le droit aux manifestations pacifiques, à la liberté d'expression et à la liberté numérique; que les autorités bahreïniennes poursuivent leur répression à l'encontre des manifestants politiques pacifiques, les forces de sécurité et de police ayant notamment recours, de manière disproportionnée, à la violence et à la torture;

B.

considérant que les militants des droits de l'homme sont systématiquement l'objet de ciblage, de harcèlement et de détention à Bahreïn, certains d'entre eux étant condamnés à la réclusion à perpétuité;

C.

considérant que, le 1er août 2013, à l'approche d'une manifestation pacifique prévue à Manama le 14 août 2013, le roi de Bahreïn a ordonné l'application de recommandations adoptées par le parlement, prévoyant notamment l'interdiction de tous les sit-in, rassemblements et manifestations dans la capitale, Manama, de nouvelles restrictions des activités sur les médias sociaux, un allongement de la durée de détention et le retrait de la nationalité à toute personne jugée coupable d'un acte de terrorisme ou d'incitation au terrorisme;

D.

considérant que le haut-commissariat des Nations unies aux droits de l'homme a déclaré que, s'il saluait la recommandation de l'Assemblée nationale selon laquelle «les libertés fondamentales, notamment la liberté d'opinion, ne devraient pas être entravées afin de préserver l'équilibre entre le maintien de l'ordre et la protection des droits de l'homme», il réaffirmait son inquiétude quant aux restrictions imposées aux manifestations publiques et à d'autres rassemblements publics;

E.

considérant que, après la publication du rapport de la CEIB, les autorités se sont engagées à entreprendre des réformes; que des progrès ont été accomplis dans les dossiers ouverts: refonte des systèmes juridique et répressif, rétablissement dans leurs fonctions d'employés qui avaient été injustement licenciés et mise en place au sein du parquet d'une unité spéciale chargée d'enquêter sur les plaintes pour mauvais traitements, et réforme de la police; que la mise en œuvre des recommandations de la CEIB reste globalement lente;

F.

considérant qu'une délégation officielle dirigée par Salah bin Ali Abdulrahman, ministre bahreïnien des droits de l'homme, participera à la 24e session du conseil des droits de l'homme des Nations unies, du 7 au 27 septembre 2013, et examinera, lors de ses réunions, la mise en œuvre des recommandations du conseil des droits de l'homme et les recommandations de la CEIB, ainsi que celles de l'Assemblée nationale, que le gouvernement de Bahreïn s'est engagé à mettre en œuvre conformément à un calendrier et à un programme d'action définis;

G.

considérant que même des enfants ont été arrêtés à Bahreïn et maintenu en détention dans des centres pour adultes inappropriés pour des mineurs, où ils auraient été victimes de torture et de mauvais traitements;

H.

considérant que, le 24 avril 2013, le gouvernement a reporté, pour la deuxième fois et cette fois sine die, la visite du rapporteur spécial des Nations unies sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

I.

considérant que Bahreïn a annoncé, le 2 septembre 2013, qu'il abriterait le siège permanent de la Cour arabe des droits de l'homme, sa création ayant été approuvée lors d'une réunion de la Ligue arabe au Caire;

J.

considérant que Stavros Lambrinidis, représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme, s'est rendu à Bahreïn dans le cadre de la réunion ministérielle entre l'Union européenne et le conseil de coopération du Golfe en juin 2013;

1.

invite les autorités bahreïniennes à respecter les droits de l'homme et les libertés fondamentales, notamment la liberté d'expression, à la fois en ligne et hors ligne, et la liberté de réunion; regrette vivement les décisions restrictives prises récemment par le Parlement et le roi de Bahreïn, et demande la levée de l'interdiction du droit de manifester pacifiquement et de se réunir librement dans la capitale, Manama, et l'abrogation des arrêtés du ministère de la justice du 3 septembre 2013, qui sont inconciliables avec l'engagement du gouvernement de mener des réformes et qui ne contribueront pas à faire progresser la réconciliation nationale ou à établir un climat de confiance entre tous les acteurs;

2.

demande instamment que soit respecté le droit légitime des citoyens bahreïniens d'exprimer librement leur opinion, d'organiser des rassemblements et de manifester pacifiquement; souligne l'importance de la liberté et du pluralisme des médias; demande que les ONG et les journalistes puissent entrer librement dans le pays;

3.

salue les mesures prises par les autorités bahreïniennes afin de mettre en œuvre les recommandations de la CEIB; reconnaît que certains efforts ont été consentis dans ce sens, mais souligne que davantage d'efforts sont nécessaires pour améliorer la situation des droits de l'homme dans le pays; invite le gouvernement de Bahreïn à mettre en œuvre pleinement et rapidement les recommandations de la CEIB et de l'examen périodique universel; recommande que la 24e session du conseil des droits de l'homme des Nations unies mette en place un mécanisme destiné à suivre la mise en œuvre des recommandations de la CEIB et le déblocage général de la situation des droits de l'homme à Bahreïn;

4.

demande au gouvernement bahreïnien d'engager les réformes démocratiques nécessaires et de promouvoir un dialogue national constructif et sans exclusive et la réconciliation nationale, avec notamment la libération des dissidents;

5.

invite les autorités bahreïniennes à mettre fin immédiatement à tous les actes de répression, en particulier au harcèlement judiciaire, et réclame la libération immédiate et inconditionnelle de tous les prisonniers d'opinion, militants politiques, journalistes, blogueurs, médecins et personnel paramédical, militants des droits de l'homme et manifestants pacifiques, dont Abdulhadi Al-Khawaja, Nabeel Rajab, Ibrahim Sharif, Naji Fateel, Zainab Al-Khawaja, Mahdi’Issa Mahdi Abu Deeb et Jalila Al-Salman;

6.

se félicite que le roi Hamad Bin Isa al-Khalifa ait constitué une commission indépendante pour les droits des prisonniers et des détenus, et invite cette commission à surveiller et à améliorer efficacement les conditions de vie des prisonniers et des détenus ainsi que le traitement qui leur est réservé;

7.

se félicite de la mise en place par le roi Hamad Bin Isa al-Khalifa d'un ministère des droits de l'homme et du développement social à Bahreïn et demande que ce ministère agisse en conformité avec les normes et les obligations internationales en matière de droits de l'homme; prend acte, en particulier, de la position progressiste de Bahreïn à l'égard des femmes au sein de la société;

8.

prend acte de la création officielle d'un médiateur en matière de police par le ministère bahreïnien de l'intérieur en juillet 2013, et espère que ce changement permettra l'examen efficace des plaintes et doléances des citoyens bahreïniens;

9.

mesure les efforts que le gouvernement bahreïnien déploie actuellement afin de réformer le code pénal et les procédures juridiques, et plaide pour la poursuite de ce processus; invite le gouvernement de Bahreïn à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le respect du droit, ainsi que l'indépendance et l'impartialité de la justice, et veille à ce que celle-ci s'exerce en conformité totale avec les normes internationales en matière de droits de l'homme;

10.

plaide pour que des enquêtes indépendantes fassent la lumière sur l'ensemble des allégations de torture et d'autres mauvais traitements, et que les conclusions soient rendues publiques; estime que l'obligation de rendre des comptes pour les violations passées est un élément indispensable pour progresser en direction de la justice et d'une véritable réconciliation, qui sont nécessaires pour la stabilité sociale;

11.

invite instamment les autorités bahreïniennes à respecter les droits des mineurs, à s'abstenir de les détenir dans des centres pour adultes et à les traiter en conformité avec la convention relative aux droits de l'enfant, à laquelle Bahreïn est partie;

12.

est d'avis que la déchéance arbitraire de nationalité pourrait mener à l'apatridie, ce qui aurait de graves conséquences pour la protection des droits de l'homme des personnes concernées; fait observer que le retrait de la nationalité à des opposants politiques par les autorités bahreïniennes est contraire au droit international;

13.

regrette le manque de vigueur de la réaction de l'Union européenne face à la situation actuelle à Bahreïn et invite la VP/HR à condamner les violations actuelles des droits de l'homme fondamentaux et des libertés fondamentales et à imposer des mesures restrictives (interdictions de visa et gels d'actifs) ciblées à l'encontre des personnes responsables des violations des droits de l'homme et impliquées dans ces violations (dont fait état le rapport de la CEIB);

14.

invite la VP/HR et les États membres à collaborer afin d'élaborer une stratégie claire qui permettra à l'Union de faire activement pression, tant au niveau public que privé, pour la libération des prisonniers d'opinion, et demande à la VP/HR de collaborer avec les États membres pour garantir l'adoption, par le Conseil «Affaires étrangères», de conclusions sur la situation des droits de l'homme à Bahreïn réclamant expressément la libération immédiate et inconditionnelle de ces prisonniers;

15.

regrette que la visite du rapporteur spécial sur la torture ait été reportée, une nouvelle fois, et demande aux autorités bahreïniennes de faciliter le déplacement des rapporteurs spéciaux sur la liberté d'association et de réunion et sur la situation des militants des droits de l'homme;

16.

salue la décision prise par la Ligue arabe d'installer une Cour arabe des droits de l'homme à Manama et espère que celle-ci jouera un rôle de catalyseur en matière de droits de l'homme dans la région; invite instamment le gouvernement de Bahreïn ainsi que ses partenaires de la Ligue arabe à assurer l'intégrité, l'impartialité, l'efficacité et la crédibilité de cette cour;

17.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et aux gouvernements et aux parlements des États membres ainsi qu'au gouvernement et au parlement du Royaume de Bahreïn.


(1)  JO C 131 E du 8.5.2013, p. 125.

(2)  JO C 251 E du 31.8.2013, p. 111.

(3)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0032.


RECOMMANDATIONS

Parlement européen

Jeudi 12 septembre 2013

9.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/186


P7_TA(2013)0382

Politique de l'UE à l'égard de la Biélorussie

Recommandation du Parlement européen à l'intention du Conseil, de la Commission et du SEAE du 12 septembre 2013 sur la politique de l'Union à l'égard de la Biélorussie (2013/2036(INI))

(2016/C 093/30)

Le Parlement européen,

vu sa résolution du 26 octobre 2012 sur la situation en Biélorussie à l'issue des élections législatives du 23 septembre 2012 (1),

vu sa résolution du 29 mars 2012 sur la situation en Biélorussie (2),

vu sa résolution du 12 mai 2011 sur la Biélorussie (3),

vu sa résolution du 20 janvier 2011 sur la situation en Biélorussie (4),

vu sa résolution du 12 septembre 2012 sur le rapport annuel du Conseil au Parlement européen sur la politique étrangère et de sécurité commune (5),

vu sa résolution du 14 décembre 2011 sur la révision de la politique européenne de voisinage (6),

vu la résolution de la conférence de la plate-forme nationale du Forum de la société civile du partenariat oriental du 1er juin 2013,

vu sa résolution du 7 avril 2011 sur la révision de la politique européenne de voisinage — dimension orientale (7),

vu la déclaration de Prague lors du sommet du partenariat oriental en 2009,

vu les conclusions du Conseil «Affaires étrangères» du 15 octobre 2012 et le règlement (UE) no 1014/2012 du Conseil du 6 novembre 2012 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie (8),

vu l'article 97 de son règlement,

vu la recommandation de la commission des affaires étrangères (A7-0261/2013),

A.

considérant que, depuis 1994, la Biélorussie n'a pas organisé de scrutin libre et équitable soumis à une réglementation électorale conforme aux normes internationales;

B.

considérant que le principe de la séparation des pouvoirs a été pratiquement aboli par la réforme constitutionnelle de 1996, et que l'opposition politique n'a pas été représentée depuis dans les institutions politiques et n'a pas été en mesure de participer à l'élaboration et à la mise en œuvre des orientations politiques du pays;

C.

considérant qu'au cours de la même période, les libertés fondamentales et les droits de l'homme ont été bafoués de manière systématique et répétée, notamment en matière de liberté d'expression, de liberté d'association et de liberté de réunion;

D.

considérant qu'en 1997, le Conseil européen a suspendu la ratification de l'accord de partenariat et de coopération et gelé l'accord intérimaire sur le commerce, et que les relations entre l'Union et la Biélorussie sont par conséquent toujours régies par l'accord de commerce et de coopération de 1989;

E.

considérant qu'entre 2008 et 2010, les relations UE-Biélorussie ont évolué quelque peu favorablement lorsque les autorités biélorusses ont affiché la volonté d'établir des relations constructives avec l'Union et que certaines améliorations des conditions d'activité de la société civile, de l'opposition et de la presse libre ont pu être observées; toutefois, la répression brutale à la suite des élections présidentielles de 2010 et l'intensification de la politique répressive, notamment l'arrestation des candidats aux élections et les arrestations massives qui ont suivi, les poursuites pénales engagées à des fins politiques contre des représentants de l'opposition et la vague de répression envers les défenseurs des droits de l'homme et les médias indépendants ont mené à une profonde dégradation de ces relations;

F.

considérant que les autorités biélorusses, rejetant les appels de l'Union au respect des normes démocratiques acceptées par la communauté internationale, ont mené une politique d'auto-isolement qu'elles ont imposée à la population biélorusse;

G.

considérant que le Parlement européen ne reconnaît pas la légitimité du Parlement biélorusse; au cours de la dernière décennie, une seule délégation officielle du Parlement européen s'est rendue en Biélorussie, en 2010;

H.

considérant que 70 % des Biélorusses souhaitent que leur pays change; cependant, une partie d'entre eux estime que d'importants changements dans le pays mèneront, dans un premier temps, à une dégradation des conditions de vie (9);

I.

considérant qu'une transition démocratique aurait plus de chances de se réaliser si les membres réformateurs de l'élite actuellement au pouvoir s'engageaient dans des réformes; cependant, les organisations de la société civile et les entreprises privées devraient jouer un rôle important comme catalyseurs;

J.

considérant que la mise en place d'un dialogue politique stable avec les autorités biélorusses à la condition mentionnée ci-dessus devrait se traduire par une participation de la société civile et de l'opposition au dialogue pluripartite et par la mise en œuvre des réformes;

K.

considérant que le sommet du partenariat oriental à Vilnius pourrait représenter une autre occasion importante d'améliorer les relations UE-Biélorussie de manière progressive et sous certaines conditions, pourvu que les prisonniers politiques soient libérés et réhabilités sur la scène politique;

L.

considérant que, par conséquent, les mesures de restriction imposées par l'Union ont été révisées et étendues (elles concernent actuellement 242 personnes et 30 entités), tandis que les autorités biélorusses interdisent toujours à certains hommes et femmes politiques, fonctionnaires, y compris des représentants d'organisations internationales, journalistes et représentants de la société civile d'entrer sur le territoire biélorusse;

M.

considérant qu'un nouvel effort en vue de mettre au point une stratégie et un plan d'action unifiés pourrait aider l'opposition politique à atteindre ses objectifs; considérant que des mesures concrètes telles que la présentation de listes communes pour les élections locales de 2014, l'élaboration d'un programme politique commun et la désignation d'un candidat unique pour les élections présidentielles de 2015 sont des éléments positifs à cet égard;

N.

considérant que le dialogue européen sur la modernisation avec la société biélorusse lancé en 2012 a eu une incidence favorable sur l'ouverture d'un débat constructif au sein de la société biélorusse concernant les réformes nécessaires dans le pays ainsi que la connaissance de l'Union européenne; cependant, il est nécessaire de développer davantage le concept, l'objectif, la stratégie, le financement approprié et la structure de gestion de ce dialogue, ainsi que de mieux le coordonner avec les initiatives du partenariat oriental;

O.

considérant que la plate-forme nationale du Forum de la société civile du partenariat oriental représente pour l'Union européenne un partenaire important et fiable ainsi qu'une voie unique de communication avec la population biélorusse;

P.

considérant que la Biélorussie détient toujours des prisonniers politiques (10), notamment Ales Bialatski, défenseur des droits de l'homme nominé pour le prix Sakharov, qui endurent de graves tortures psychologiques et physiques, y compris des menaces de mort, des transferts non justifiés, des soins de santé insuffisants et une interdiction de rencontrer les membres de leur famille; la normalisation des relations bilatérales entre l'Union européenne et la Biélorussie passe principalement par la libération et la réhabilitation politique de tous les prisonniers politiques, ainsi que par des progrès accomplis par les autorités biélorusses en ce qui concerne la réalisation de leurs engagements internationaux et le respect des droits de l'homme fondamentaux, de l'état de droit et des libertés démocratiques;

Q.

considérant que la baisse du nombre total d'arrestations pour motifs politiques (passées de 868 en 2011 à 235 en 2012, selon le centre de défense des droits de l'homme Viasna) pourrait être attribuée au climat de répression et d'intimidation;

R.

considérant que de nouvelles dispositions législatives à caractère restrictif ont accentué la répression envers la société civile, notamment les défenseurs des droits de l'homme, les médias indépendants et les avocats de la défense; considérant que la situation générale s'agissant des droits de l'homme et des libertés fondamentales est déplorable et demeure très préoccupante, comme le souligne le rapporteur spécial des Nations unies sur la Biélorussie dans son rapport de 2013; considérant que les autorités biélorusses restent sourdes aux appels de la communauté internationale, ce qui contribue à la dégradation des relations avec l'Union européenne et à l'isolation croissante de la Biélorussie;

S.

considérant qu'en 2012, les autorités biélorusses ont apporté des modifications à la législation qui donnent le droit au KGB de recourir à la force autant qu'il le souhaite; considérant que, conformément à la nouvelle législation, les services de sécurité peuvent sans restriction pénétrer dans les logements, arrêter et incarcérer aussi bien les ressortissants biélorusses que les diplomates et les représentants d'organisations internationales bénéficiant de l'immunité; considérant que l'une des dispositions de cette loi exempte les fonctionnaires du KGB de toute responsabilité pénale en cas de préjudice porté à la santé des personnes à l'encontre desquelles ils engagent une action; considérant que les services spéciaux biélorusses ont reçu des pouvoirs très étendus pour disperser les manifestations;

T.

considérant que fin 2011, la loi sur les rassemblements de masse a été modifiée, par l'introduction d'une responsabilité pénale pour trouble à l'ordre d'un rassemblement de masse, et par l'obligation pour les organisateurs de grands rassemblements d'indiquer aux autorités les sources de financement de ces rassemblements;

U.

considérant qu'en 2011, le fait de recevoir une subvention étrangère est devenu un délit pénal et la notion de trahison nationale a été étendue, ce qui a permis aux autorités d'engager des poursuites pénales contre les organisations et les personnes qui perçoivent des financements de l'étranger ou qui participent à des manifestations internationales;

V.

considérant qu'en 2012, le ministère biélorusse de la justice a refusé l'inscription de 19 ONG et de deux partis politiques, tandis que les membres d'organisations non inscrites sont sans cesse intimidés, harcelés et persécutés en Biélorussie;

W.

considérant que la Biélorussie est le seul pays européen où la peine capitale est encore appliquée; les familles des condamnés et le public ne sont pas informés de la date de l'exécution, le corps des personnes exécutées n'est pas rendu à leur famille pour l'inhumation et le lieu de l'inhumation n'est pas communiqué;

X.

considérant qu'en 2012, deux personnes ont été exécutées alors que la procédure judiciaire dont ils ont fait l'objet n'a pas pleinement rempli les conditions d'un procès équitable; considérant qu'en 2012, aucune condamnation à la peine capitale n'a été annoncée après une longue période, mais que de nouvelles condamnations à mort ont été prononcées en 2013;

Y.

considérant que la situation en Biélorussie peut être caractérisée par un manque de confiance envers le pouvoir judiciaire, en raison de son manque d'indépendance et de ses décisions motivées par des critères politiques;

Z.

considérant que la Biélorussie est le seul pays du partenariat oriental dans lequel aucune organisation officielle de défense des droits de l'homme n'a encore été établie;

AA.

considérant que la censure est un problème politique important en Biélorussie;

AB.

considérant que, selon le classement mondial de la liberté de la presse publié par Reporters sans frontières en 2013, la Biélorussie est passée de la 168e à la 157e place sur 179 pays; elle demeure cependant derrière les autres pays du partenariat oriental (Azerbaïdjan (156e), Ukraine (126e), Géorgie (100e), Arménie (74e), Moldavie (55e));

AC.

considérant que l'accès aux chaînes de télévision et de radio indépendantes, ainsi qu'à la presse écrite, est actuellement limité, étant donné que les médias dirigés par l'État dominent l'accès à l'information;

AD.

considérant que la situation de la liberté des médias en Biélorussie est inacceptable, notamment en raison des persécutions que subissent des journalistes soumis à une interdiction de voyager à l'étranger, des lois restrictives imposées sur la liberté des médias et de l'internet et de la justice sélective appliquée aux journalistes indépendants, comme l'ont démontré trois affaires pénales engagées au cours de l'été 2012;

AE.

considérant qu'en 2012, au moins 15 militants et journalistes se sont vu interdire de quitter la Biélorussie pour des raisons fallacieuses;

AF.

considérant que plus de la moitié des citoyens biélorusses ont accès à l'internet; l'informatique offre de nouvelles possibilités d'accéder à des médias indépendants, même si certains sites Web d'opposition ont été bloqués dans les institutions gouvernementales et d'enseignement;

AG.

considérant que la Biélorussie occupe la 50e place du dernier classement des pays par indice de développement humain publié par les Nations unies en 2012 et se place ainsi avant la Russie (55e) et les pays du partenariat oriental (Géorgie (72e), Ukraine (78e), Azerbaïdjan (82e), Arménie (87e) et Moldavie (113e));

AH.

considérant que l'une des raisons principales de la relative stabilité sociale du pays est le système de prestations sociales, dont profite la population qui choisit en échange de ne pas prendre d'engagements politiques; 65 % des Biélorusses perçoivent un soutien de l'État sous diverses formes, qu'il s'agisse des pensions, des bourses, des indemnités de chômage, etc.;

AI.

considérant qu'il est possible d'obtenir artificiellement un faible taux de chômage en octroyant des subventions aux entreprises d'État, qui produisent environ 70 % du PIB et emploient 50 % de la main d'œuvre du pays;

AJ.

considérant que le gouvernement biélorusse s'efforce d'attirer des investissements étrangers — il dispose d'une main-d'œuvre qualifiée, d'un programme de privatisation, de six zones franches économiques et d'un parc de haute technologie — mais que l'État intervient de manière systématique dans le secteur privé;

AK.

considérant que les autorités biélorusses ont jusqu'à présent exprimé un intérêt géopolitique pour le renforcement de l'intégration économique avec la Russie, en créant l'union douanière et économique eurasienne; en parallèle, la grande majorité des investissements étrangers directs en Biélorussie au cours des dernières années était d'origine russe; au cours des dernières décennies, selon les experts, environ 700 000 Biélorusses ont émigré en Russie, principalement à Moscou et à Saint-Pétersbourg, pour y travailler;

AL.

considérant que les signaux envoyés par l'Union européenne et la Biélorussie au sujet de la reprise des négociations d'adhésion de la Biélorussie à l'OMC sont observés de près, a fortiori dans le cadre de l'adhésion de la Russie à l'OMC;

AM.

considérant que les récents sondages réalisés dans le cadre du projet de baromètre du voisinage de l'Union indiquent que plus de 50 % de la population biélorusse estime que l'Union européenne devrait renforcer son rôle dans les domaines du développement économique, du commerce et de la coopération régionale avec la Biélorussie;

AN.

considérant que, d'après les experts, le programme de modernisation récemment annoncé par les autorités biélorusses vise principalement à améliorer l'infrastructure industrielle de base, alors que le pays a besoin de réformes économiques plus importantes et d'un environnement commercial transparent, ainsi que d'une réduction de l'influence du gouvernement dans tous les secteurs du milieu des affaires;

AO.

considérant que d'après l'indice de perception de la corruption publié en 2012 par Transparency International, la Biélorussie se classe 123e sur 176 pays et territoires; en comparaison, l'Ukraine est 144e, l'Azerbaïdjan 139e, la Russie 133e, l'Arménie 105e, la Moldavie 94e et la Géorgie 51e;

AP.

considérant que la Biélorussie a récemment adhéré à GRECO, le mécanisme de lutte contre la corruption du Conseil de l'Europe, ainsi qu'à GRETA, le mécanisme de lutte contre la traite des êtres humains;

AQ.

considérant que la Biélorussie est concernée par la politique européenne de voisinage, mais qu'au vu de la situation politique, aucun plan d'action n'est encore appliqué;

AR.

considérant que des aides sont actuellement accordées à la Biélorussie au titre du document de stratégie par pays 2007-2013;

AS.

considérant que 33,4 millions d'euros ont été alloués dans le cadre des perspectives financières 2007-2013 aux projets de coopération transfrontalière de l'instrument européen de voisinage et de partenariat (IEVP) entre la Biélorussie et ses pays voisins, tandis qu'environ 60 communes prennent actuellement part à 50 projets communs de coopération transfrontalière entre la Lettonie, la Lituanie et la Biélorussie;

AT.

considérant qu'à l'heure actuelle, seuls 20 experts biélorusses prennent part aux divers projets de l'IEVP, contre 120 en 2008;

AU.

considérant que les autorités biélorusses participent de manière active aux réunions d'experts dans le cadre du volet multilatéral du partenariat oriental, notamment pour les projets de coopération transfrontalière;

AV.

considérant que 58 villes et communes en Pologne, 47 en Lituanie et 30 en Lettonie mènent une coopération fructueuse avec leurs villes et communes jumelles en Biélorussie, tandis qu'un exemple de bonnes pratiques peut être trouvé dans l'Eurorégion du Niémen qui réunit la Lituanie, la Pologne, la région de Kaliningrad et la Biélorussie dans le cadre de la mise en œuvre de projets communs;

AW.

considérant qu'au cours des dernières années, les Biélorusses ont obtenu le plus grand nombre de visas Schengen par personne au monde; cependant, ils doivent investir beaucoup plus d'argent, et souvent de temps et d'efforts, pour obtenir un visa que les citoyens d'autres pays du partenariat oriental ou de Russie;

1.

adresse à la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité/vice-présidente de la Commission, au SEAE, au Conseil, à la Commission et aux États membres les recommandations suivantes:

a)

prier instamment les autorités biélorusses de respecter les droits de l'homme et d'œuvrer en faveur d'une transition démocratique afin de mettre fin à l'isolement par rapport au reste de l'Europe dans lequel le pays s'est lui-même plongé;

b)

rappeler que la libération inconditionnelle et immédiate de tous les prisonniers politiques ainsi que le rétablissement de l'ensemble de leurs droits civils et politiques sont des conditions préalables absolues à une amélioration des relations bilatérales entre l'Union et la Biélorussie qui pourrait conduire à la levée progressive des mesures restrictives imposées par l'Union européenne et à un déblocage des relations UE-Biélorussie;

Sur le dialogue politique

c)

saisir l'occasion idéale qu'offrent la présidence lituanienne du Conseil et le sommet du partenariat oriental à Vilnius pour améliorer les relations avec la Biélorussie, dès que l'ensemble des prisonniers politiques auront été libérés, dans la perspective de la reprise du dialogue politique entre autres sur les réformes démocratiques, les élections libres et régulières, le respect de l'état de droit, des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que la coopération avec l'opposition et la société civile, pourvu que les autorités biélorusses démontrent qu'elles respectent ces valeurs de base;

d)

prendre acte de la sortie de prison de Dzmitry Dashkevich et d'Aliaksandr Franskevich, respectivement en août et en septembre 2013, mais déplorer que ces anciens prisonniers politiques n'aient retrouvé la liberté qu'après avoir purgé l'intégralité de leurs peines d'emprisonnement;

e)

tirer parti du retrait temporaire et soumis à conditions de l'actuel ministre biélorusse des affaires étrangères de la liste des personnes interdites de visa établie par l'Union européenne, dans le but d'élargir les principaux canaux de communication essentiels avec la Biélorussie, notamment en vue de faciliter sa participation au sommet du partenariat oriental; engager en priorité un dialogue constructif sur la libération des prisonniers politiques; demeurer toutefois fermes au sujet des interdictions de visa et des gels d'avoirs concernant les personnes directement impliquées dans la violation des normes électorales démocratiques et des droits de l'homme;

f)

réaliser une évaluation approfondie des sanctions actuelles de l'Union européenne à l'encontre des hauts fonctionnaires et des entreprises biélorusses, en vue, au besoin, d'améliorer leur efficacité et d'adapter leur portée, leur nature et leur validité, afin de réagir aux évolutions qui ont lieu au sein du pays et dans ses relations avec l'Union;

g)

préparer une «feuille de route» stratégique, inspirée par le projet intérimaire conjoint et fondée sur le principe de l'approche différenciée («more for more»), qui présente les domaines où la Biélorussie doit mener d'urgence des réformes afin d'améliorer les relations et de rendre plus efficace la coopération dans le cadre de la politique européenne de voisinage, pour autant que des mesures concrètes en faveur des réformes démocratiques soient prises;

h)

consulter le Parlement européen, dès que les élections seront reconnues comme libres et régulières par des organisations internationales, au sujet de l'introduction de nouvelles propositions sur les relations interparlementaires, à la fois de manière bilatérale et au sein de l'Assemblée parlementaire Euronest, tout en continuant à soutenir les forces démocratiques et la société civile biélorusses;

i)

s'assurer, conformément à l'article 24 du traité sur l'Union européenne, que les États membres soutiennent la position de l'Union sur la Biélorussie et que leurs relations bilatérales avec la Biélorussie soient conformes aux actions de l'Union; souligner qu'un engagement ferme de tous les États membres de l'Union européenne ainsi que d'autres pays démocratiques à agir à l'unisson pourrait favoriser la réussite de la promotion des valeurs démocratiques universelles et des réformes en Biélorussie;

j)

encourager le dialogue avec les fonctionnaires biélorusses qui n'ont pas été personnellement impliqués dans la répression afin de favoriser la coopération entre l'Union et la Biélorussie; soutenir leur interaction avec la société civile biélorusse dans le but ultime de faciliter les réformes;

k)

encourager la société civile au sens large, y compris les syndicats et les représentants des entreprises, ainsi que l'opposition politique, à s'impliquer davantage dans le dialogue sur la modernisation; organiser, sur la base des recommandations formulées par la plate-forme nationale du Forum de la société civile du partenariat oriental, des consultations publiques ouvertes sur le principe, l'objectif, la stratégie et la structure de gestion de ce dialogue; continuer à soutenir le dialogue en fournissant l'assistance financière et l'apport d'expertise nécessaires et renforcer la campagne de communication sur son contenu et ses résultats attendus;

l)

veiller à ce que toute participation des autorités biélorusses au dialogue sur la modernisation, en coopération et sur un pied d'égalité avec l'opposition démocratique et la société civile, soit menée dans le respect total des principes démocratiques, dans le but de développer une économie compétitive et d'encourager les réformes démocratiques, ainsi que de promouvoir une société pluraliste et le respect de l'état de droit;

m)

affirmer que la société civile demeure un acteur essentiel du dialogue politique avec l'Union européenne pour ce qui est d'encourager la transition démocratique en Biélorussie, et donc soutenir l'idée de la création d'une conférence de la société civile à Vilnius en amont du troisième sommet du partenariat oriental;

n)

exploiter pleinement le Fonds européen pour la démocratie en vue de soutenir les acteurs principaux travaillant sur les questions liées à la démocratie et aux droits de l'homme en Biélorussie, en accordant la priorité à ceux qui ont des difficultés à obtenir un soutien de l'Union européenne par les voies traditionnelles;

o)

exhorter la Russie et les pays du partenariat oriental à demander à la Biélorussie de libérer et de réhabiliter immédiatement, et sans conditions, tous les prisonniers politiques, et de mettre fin aux persécutions politiques;

p)

veiller à ce que les représentants de l'Union européenne et des États membres en visite en Biélorussie contactent de manière régulière les représentants de la société civile et de l'opposition, afin de veiller à une participation équilibrée de toutes les parties aux processus concernant les relations UE-Biélorussie;

q)

envisager toutes les options stratégiques disponibles pour encourager la Biélorussie à:

mettre en œuvre intégralement les réformes du code électoral sur la base des recommandations de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme (BIDDH), qui appellent à mettre en place un système politique pluraliste fondé sur des élections libres et régulières, dans le cadre duquel les idées politiques émergent d'une véritable joute politique entre les partis politiques, ce qui est un élément constitutif de la démocratie;

permettre la réouverture du bureau de l'OSCE à Minsk, qui avait été fermé;

lever tous les obstacles et les restrictions imposés à l'exercice de la liberté d'association, d'expression, de circulation, de réunion pacifique et de pensée par l'opposition démocratique, les organisations de la société civile et les ONG, notamment tous les obstacles imposés à l'enregistrement, au fonctionnement sans restriction et à la réception de l'aide technique au développement international; réformer les dispositions du code pénal biélorusse relatives à la participation à des organisations non officielles;

mettre en place les changements institutionnels nécessaires pour garantir l'indépendance du pouvoir judiciaire, conformément aux recommandations du rapporteur spécial des Nations unies sur l'indépendance des juges et des avocats, ainsi que l'indépendance des avocats en modifiant et en appliquant efficacement la loi sur la profession juridique;

ne pas procéder à l'exécution des personnes condamnées à mort en 2013, et introduire un moratoire sur la peine capitale qui sera suivi de l'abolition de cette dernière;

mettre en œuvre les décisions relatives aux cas individuels prises par le Comité des droits de l'homme des Nations unies et le groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire ainsi que les recommandations émises en 2011 par le Comité des Nations unies contre la torture, en vue de mettre fin aux traitements inhumains et dégradants;

coopérer pleinement avec le rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des droits de l'homme en Biélorussie afin de répondre aux graves préoccupations exprimées dans son rapport publié en avril 2013, et, pour commencer, l'autoriser à entrer dans le pays;

moderniser complètement le système pénitentiaire et renforcer la coopération avec le Conseil de l'Europe, en signant tout d'abord la convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants et en permettant au comité de prévention de la torture de se rendre régulièrement dans les lieux de détention, notamment ceux où se trouvent les prisonniers politiques et les défenseurs des droits de l'homme; permettre aux représentants des autres organisations internationales et nationales concernées, aux diplomates, aux groupes de la société civile et aux familles des prisonniers politiques d'accéder aux prisons du pays;

mettre en place une institution nationale des droits de l'homme indépendante et parfaitement opérationnelle, qui pourrait prendre la forme d'un médiateur;

s'assurer qu'aucune minorité nationale ne fasse l'objet de discriminations et que toutes les populations minoritaires soient intégrées et bénéficient des mêmes chances et des mêmes droits; veiller à la régularisation de la situation de l'Union des Polonais en Biélorussie; mettre fin à la marginalisation de la minorité rom, réaliser des progrès en matière de respect des libertés et des droits religieux, ainsi que de non-discrimination de la communauté LGBT;

r)

prendre les mesures suivantes en ce qui concerne la liberté effective des médias et l'accès à ces derniers: inviter instamment la Biélorussie à lever les restrictions imposées à l'accréditation des journalistes et à l'utilisation de la télévision par satellite, accroître le soutien technique et financier apporté par l'Union à tous les types de médias indépendants (aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays) afin de veiller à leur fonctionnement durable et à ce que le public puisse aisément y avoir accès; aider ces médias à compléter leurs demandes au titre des programmes d'aide européens, mettre sur pied des projets communs et des associations avec les agences de presse internationales et les médias étrangers;

Sur la coopération dans les domaines économique et énergétique

s)

rechercher un dialogue technique constructif entre l'Union et la Biélorussie sur les évolutions macroéconomiques et les questions financières pour obtenir de la part des autorités biélorusses un engagement crédible en faveur de réformes macroéconomiques et structurelles qui incluraient la privatisation des entreprises publiques, la libéralisation des régimes de prix, commerciaux et bancaires, l'élaboration d'un dispositif de sécurité sociale adéquat et la lutte contre la corruption;

t)

souligner à nouveau que les réformes susmentionnées, si les conditions politiques essentielles sont remplies, s'avèrent vitales pour le développement économique de la Biélorussie, faciliteraient les investissements européens et l'octroi de crédits internationaux, pourraient envoyer un signal positif pour la levée des obstacles existants dans le cadre des négociations d'adhésion à l'OMC et permettraient dès lors une meilleure intégration dans l'économie mondiale;

u)

offrir une assistance technique en vue de générer un environnement favorable pour les entreprises qui permettrait d'instaurer des conditions de concurrence équitables, des investissements sûrs et des chances égales pour toutes les entreprises, notamment les PME;

v)

renforcer la coopération avec la Biélorussie sur les questions liées à l'emploi, y compris l'équilibre entre le capital humain et le développement des compétences d'une part et la demande du marché de l'emploi d'autre part;

w)

encourager la Biélorussie à mettre en œuvre les recommandations de l'Organisation internationale du travail (OIT), en particulier dans les domaines de la liberté d'association ainsi que de l'enregistrement et des activités des syndicats indépendants; prier instamment la Biélorussie de modifier sa législation en vue de garantir que les travailleurs peuvent quitter leur emploi librement et sans restrictions, dans le secteur public comme dans le secteur privé;

x)

inviter la Biélorussie à appliquer les normes internationales de sécurité les plus élevées et à réaliser une analyse d'impact environnemental véritablement indépendante lors de la construction et de l'exploitation de toutes les centrales nucléaires, en mettant autant que possible à profit l'expertise et le financement de tous les instruments internationaux disponibles, conformément à la législation internationale existante, par exemple la convention d'Espoo et la convention d'Aarhus, et à son engagement du 23 juin 2011 à réaliser des évaluations complètes des risques et de la sûreté (tests de résistance), et en prenant en considération les spécifications approuvées par la Commission européenne et par le groupe des régulateurs européens dans le domaine de la sûreté nucléaire;

y)

aider la Biélorussie à diversifier ses sources d'énergie et ses voies d'acheminement et partager les meilleures pratiques de l'Union sur la concrétisation de projets internationaux et régionaux d'«énergie verte» tout en promouvant l'efficacité énergétique et les sources d'énergie renouvelables;

z)

promouvoir une plus grande coopération régionale avec la Biélorussie, au moyen notamment d'initiatives sectorielles du partenariat oriental, en particulier dans les domaines du commerce, de l'énergie, de l'environnement et des transports; promouvoir les meilleures pratiques des forums économiques bilatéraux tout en visant à renforcer la capacité des acteurs non étatiques et à favoriser la bonne gouvernance et la réforme de l'administration publique;

aa)

continuer d'offrir une assistance technique et sanitaire à la population touchée par la catastrophe nucléaire de Tchernobyl;

ab)

encourager l'exploration et le développement par la Biélorussie de sources d'énergie non conventionnelles;

Sur la gestion des frontières

ac)

renforcer la coopération UE-Biélorussie en matière de gestion des frontières et de lutte contre la criminalité transfrontalière, notamment en aidant la Biélorussie à mettre en place un système de transit, à moderniser ses procédures de gestion des douanes et de contrôles aux frontières et à mettre en œuvre intégralement le concept de gestion intégrée des frontières de l'Union;

ad)

lever les restrictions à l'entrée et aux déplacements des diplomates et personnalités politiques de l'Union européenne sur le territoire de la Biélorussie;

ae)

proposer, dans le cadre de l'acquis de Schengen et dans l'intérêt mutuel, des formations complémentaires aux agences biélorusses pour la gestion des frontières;

af)

envisager d'accorder une aide technique appropriée pour la mise en place de systèmes actualisés de gestion des frontières et de nouvelles infrastructures du côté de l'Union;

ag)

fournir aux autorités biélorusses compétentes une formation appropriée sur les meilleures pratiques de l'Union européenne en matière d'introduction de passeports biométriques;

ah)

lancer un partenariat pour la mobilité UE-Biélorussie et encourager la Biélorussie à jouer un rôle actif au sein du panel du Partenariat oriental sur les migrations et l'asile;

ai)

favoriser la coopération entre la Biélorussie et le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) afin de soutenir les programmes destinés à lutter contre la traite des êtres humains;

Sur la société civile et les contacts entre les peuples

aj)

multiplier les projets plus avantageux et visibles pour l'ensemble de la population, ce qui permettrait de mieux faire comprendre les valeurs, les normes et les politiques de l'Union aux citoyens et de mettre en avant les avantages que procurent le modèle et l'expertise de l'Union; promouvoir, dans ce contexte, l'occasion offerte par le Forum de la société civile, notamment en vue de sa prochaine réunion à Chisinau en octobre prochain;

ak)

s'opposer de manière ferme et systématique à toute information erronée ou trompeuse de la part des autorités biélorusses concernant les politiques et les projets de l'Union européenne, en publiant et en diffusant toute information nécessaire (données, chiffres, législation);

al)

accroître le soutien technique et financier, y compris par l'intermédiaire du Fonds européen pour la démocratie, apporté aux organisations de la société civile, aux ONG indépendantes, aux défenseurs des droits de l'homme et aux syndicats établis en Biélorussie, ou à ceux établis dans des États membres et qui peuvent avoir une forte influence sur la Biélorussie; faire participer de manière plus active la société civile à la mise en œuvre, à la surveillance et à l'évaluation des projets financés par l'Union européenne; améliorer considérablement par ailleurs la communication et la propagation des informations de l'Union afin que la population perçoive mieux la stratégie de l'Union en matière de libertés et de droits fondamentaux ainsi que la nécessité d'obtenir des avancées sociales et économiques;

am)

soutenir les organisations qui œuvrent en faveur de la démocratie et des droits de l'homme, qu'elles soient basées en Biélorussie ou à l'étranger, car les autorités biélorusses refusent systématiquement de les enregistrer; réviser de toute urgence les dernières règles applicables aux demandes de financement de l'Union au titre de l'instrument «EIDHR/NSLA», qui, dans la pratique, excluent des ONG biélorusses réputées et respectées de la procédure de demande;

an)

demander aux autorités biélorusses de mettre en œuvre la décision A/HRC/WGAD/2012/39 du groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire concernant le cas du défenseur des droits de l'homme Ales Bialiatski, cette décision ayant notamment conclu que la détention de M. Bialiatski, président du centre de défense des droits de l'homme Viasna et vice-président de la Fédération internationale des droits de l'homme (FIDH), est arbitraire, puisqu'elle représente «une violation de l'article 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de l'article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques» (PIDCP);

ao)

prier instamment la Biélorussie d'adresser une invitation permanente à toutes les procédures spéciales des Nations unies, et d'inviter la rapporteure spéciale des Nations unies sur la situation des défenseurs des droits de l'homme à se rendre dans le pays;

ap)

obliger les autorités biélorusses à supprimer le délit pénal pour les bénéficiaires de subventions étrangères et à permettre aux organisations de déposer leurs fonds sur des comptes à l'étranger;

aq)

envisager unilatéralement de faciliter la délivrance des visas et d'en réduire le prix actuel (60 EUR) à un niveau abordable pour les citoyens biélorusses, ainsi que de tirer pleinement parti des flexibilités offertes par le code des visas, notamment la suppression ou la limitation des coûts des visas pour les séjours de courte durée, entre autres pour les jeunes, afin de faciliter et de consolider les contacts entre personnes et d'empêcher un renforcement de l'isolation des citoyens biélorusses; envisager aussi unilatéralement de réduire le prix des visas pour des séjours de longue durée ou de les rendre gratuits afin d'instaurer à long terme un régime d'exemption de visa;

ar)

inviter les autorités biélorusses à entamer des négociations avec l'Union sur des accords de facilitation des visas et de réadmission afin d'instaurer à long terme un régime d'exemption de visa permettant de faciliter les contacts entre les populations et de prendre des mesures d'urgence en ce qui concerne la mise en œuvre des accords portant sur le trafic frontalier local conclus avec la Pologne et la Lituanie;

as)

encourager la coopération entre les villes et communes européennes et biélorusses en s'inspirant des bonnes pratiques de certains États membres de l'Union comme la Pologne, la Lituanie et la Lettonie;

at)

s'attacher à offrir aux Biélorusses de meilleures possibilités de formation et de recherche au sein de l'Union dans les domaines de l'enseignement supérieur, de l'apprentissage informel et de la formation continue; lancer et soutenir un programme de stages pour les jeunes professionnels biélorusses dans les institutions européennes ainsi que dans d'autres organisations internationales; continuer à soutenir l'université européenne des sciences humaines et à développer et à soutenir des programmes d'éducation et de formation professionnelle en Biélorussie; garantir un financement approprié et durable du programme Erasmus Mundus pour les étudiants biélorusses;

au)

rechercher activement les moyens de mener avec la Biélorussie un dialogue sur la mise en œuvre de réformes majeures de son système d'enseignement supérieur afin de promouvoir, en particulier, la liberté académique, l'autonomie des institutions et la participation des étudiants dans le but ultime de rejoindre l'espace européen de l'enseignement supérieur (processus de Bologne);

av)

invite la Fédération internationale de hockey sur glace à réexaminer sérieusement sa décision d'autoriser la Biélorussie à accueillir les championnats du monde de hockey sur glace de 2014;

2.

charge son Président de transmettre la présente recommandation à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au SEAE, au Conseil, à la Commission et aux États membres.


(1)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0410.

(2)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0112.

(3)  JO C 377 E du 7.12.2012, p. 162.

(4)  JO C 136 E du 11.5.2012, p. 57.

(5)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0334.

(6)  JO C 168 E du 14.6.2013, p. 26.

(7)  JO C 296 E du 2.10.2012, p. 105.

(8)  JO L 307 du 7.11.2012, p. 1.

(9)  Données de l'Institut indépendant d'études socio-économiques, avril 2013.

(10)  La liste des prisonniers politiques compte entre autres Mikalai Statkevich, Pavel Seviarynets, Eduard Lobau, Mikalay Antukhovich, Mikalay Dziadok et Ihar Alienevich.


III Actes préparatoires

PARLEMENT EUROPÉEN

Mardi 10 septembre 2013

9.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/196


P7_TA(2013)0336

Modification du règlement (CE) no 850/98 du Conseil visant à la conservation des ressources de pêche par des mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins ***I

Résolution législative du Parlement européen du 10 septembre 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 850/98 du Conseil visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins (COM(2012)0432 — C7-0211/2012 — 2012/0208(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2016/C 093/31)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0432),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0211/2012),

vu les articles 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 14 novembre 2012 (1),

vu sa résolution du 22 novembre 2012 sur la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins (2),

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission de la pêche (A7-0256/2013),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 11 du 15.1.2013, p. 86.

(2)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0448.


P7_TC1-COD(2012)0208

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 10 septembre 2013 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2013 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 850/98 du Conseil visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 850/98 du Conseil (2) confère à la Commission des compétences d’exécution pour certaines de ses dispositions.

(2)

À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il y a lieu d’aligner sur les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne certaines compétences conférées au titre du règlement (CE) no 850/98.

(3)

Afin d'appliquer certaines dispositions du règlement (CE) no 850/98 de permettre la mise à jour efficace de certaines dispositions du présent règlement pour refléter le progrès technique et scientifique , il convient de déléguer à la Commission les compétences lui permettant d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne:

la répartition des régions en zones géographiques;

la modification des règles concernant les conditions d’utilisation de certaines combinaisons de maillages;

l’adoption des modalités d’application relatives à la détermination du pourcentage des espèces cibles capturées par plusieurs navires de pêche afin de s’assurer que ces pourcentages sont respectés par l’ensemble des navires participant à l’opération de pêche;

l’adoption de règles concernant les descriptions techniques et la méthode d’utilisation des engins autorisés susceptibles d’être fixés sur le filet de pêche sans obstruer ni réduire l’ouverture des mailles de celui-ci;

les conditions auxquelles les navires d'une longueur hors tout supérieure à huit mètres sont autorisés à utiliser des chaluts à perches dans certaines eaux de l’Union;

les mesures avec effet immédiat visant à faire face aux repeuplements exceptionnellement importants ou faibles en juvéniles, aux modifications des schémas de migration ou à tout autre changement intervenu dans l’état de conservation des stocks halieutiques.

les actes excluant certaines pêcheries spécifiques d'un État membre, dans les sous-zones CIEM VIII, IX et X, de l'application de certaines dispositions pour les filets maillants, les filets emmêlants et les trémails, avec un niveau très faible de prises accessoires de requins et de rejets. [Am. 1]

(4)

Il est particulièrement important que la Commission entreprenne des consultations appropriées lors des travaux préparatoires à l'adoption des actes délégués, y compris notamment au niveau des experts , de manière à pouvoir disposer d'informations objectives, rigoureuses, complètes et à jour . [Am. 2]

(5)

Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(6)

Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre des dispositions du règlement (CE) no 850/98, il y a lieu de conférer à la Commission des compétences d’exécution en ce qui concerne:

les règles techniques applicables à la mesure des maillages;

les filets à mailles carrées et l’épaisseur de fil;

les règles techniques relatives à la fabrication des matériaux de filet;

l’établissement de la liste des engins susceptibles d’obstruer ou de réduire l’ouverture des mailles d’un filet de pêche;

la transmission des listes des navires auxquels un permis de pêche spécial leur permettant d’utiliser des chaluts à perches a été délivré;

les règles techniques applicables à la mesure de la puissance motrice et des dimensions des engins;

l’obligation des États membres de veiller à ce que les niveaux d’efforts de pêche ne soient pas dépassés dans certaines zones de la division IX a du CIEM; et

les mesures temporaires lorsque la conservation des stocks d’organismes marins requiert une action immédiate.

(7)

Les compétences d'exécution conférées à la Commission, à l’exception de celles relatives à l’obligation des États membres de veiller à ce que les niveaux d’efforts de pêche ne soient pas dépassés dans certaines zones de la division IX a du CIEM, devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (3).

(8)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 850/98 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 850/98 est modifié comme suit:

1)

À l’article 2, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les régions visées au paragraphe 1 peuvent être réparties en zones géographiques, sur la base notamment des définitions énoncées au paragraphe 2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 48 bis concernant la répartition des régions en zones géographiques aux fins du recensement des zones géographiques dans lesquelles des mesures techniques de conservation spécifiques s’appliquent.»[Am. 3]

2)

L’article 4 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 4, le point suivant est ajouté:

«c)

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 48 bis pour modifier les annexes X et XI, afin de renforcer la protection des juvéniles dans le cadre de la conservation des stocks halieutiques.»

b)

Au paragraphe 5, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 48 bis en ce qui concerne, d’une part, la méthode de calcul des pourcentages des espèces cibles et d’autres espèces conservées à bord lorsque celles-ci ont été capturées à l’aide d’un ou de plusieurs filets remorqués simultanément par plusieurs navires de pêche et, d’autre part, la méthode de vérification permettant de garantir que tout navire de pêche participant à l’opération conjointe de pêche qui conserve du poisson à bord respecte les pourcentages des espèces figurant aux annexes I à V.»

c)

Le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Les règles techniques applicables à la mesure des maillages, notamment à des fins de contrôle, sont établies au moyen d’actes d’exécution. Lesdits actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.»

3)

À l’article 7, le paragraphe suivant est ajouté:

«8.   Les règles techniques applicables à la mesure des filets à mailles carrées, notamment à des fins de contrôle, sont établies au moyen d’actes d’exécution. Lesdits actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.»

4)

À l’article 8, le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Les règles techniques applicables à la mesure de l’épaisseur de fil et à la fabrication de matériaux de filet, notamment à des fins de contrôle, sont établies au moyen d’actes d’exécution. Lesdits actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.»

5)

L'article 16 est remplacé par le texte suivant:

«Article 16

1.   L'utilisation d’engins qui obstruent les mailles d'une partie quelconque du filet ou qui en réduisent effectivement les dimensions est interdite.

2.   Le paragraphe 1 n’exclut pas l’utilisation de certains engins susceptibles d’obstruer les mailles d’une partie du filet ou d’en réduire effectivement les dimensions mais pouvant être utilisés pour protéger ou renforcer le filet. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 48 bis en ce qui concerne les descriptions techniques et la méthode d’utilisation et de fixation de ces engins.

3.   Une liste exhaustive des engins conformes aux descriptions techniques définies conformément au paragraphe 2 et pouvant être fixés sur un filet de pêche est établie au moyen d’actes d’exécution. Lesdits actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.»

6)

L’article 29 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 48 bis en ce qui concerne les modalités d’application des critères énoncés au paragraphe 2 selon lesquels les navires d'une longueur hors tout supérieure à huit mètres sont autorisés à utiliser des chaluts à perches dans les zones mentionnées au paragraphe 1.»

b)

Le paragraphe suivant est ajouté:

«7.   La Commission définit, au moyen d’actes d’exécution, les exigences opérationnelles pour la transmission des listes visées au paragraphe 2, point c), premier alinéa, que les États membres doivent communiquer à la Commission. Lesdits actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.»

7)

À l’article 29 ter, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Les États membres communiquent à la Commission les mesures qu’ils prennent pour satisfaire à l’obligation énoncée au paragraphe 5. Si la Commission estime que les mesures prises par un État membre ne remplissent pas ladite obligation, elle peut proposer de modifier ces mesures. Si la Commission et l’État membre concerné ne parviennent pas à un accord sur les mesures nécessaires, la Commission peut prévoir les mesures requises au moyen d’actes d’exécution.»

8)

À l’article 34, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Les règles techniques applicables à la mesure de la puissance motrice et des dimensions des engins sont établies au moyen d’actes d’exécution. Lesdits actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.»

8 bis)

À l'article 34 ter, le paragraphe 11 est remplacé par le texte suivant:

«11.     Après consultation du CSTEP, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués excluant certaines pêcheries d'un État membre dans les sous-zones CIEM VIII, IX et X de l'application des paragraphes 1 à 9, lorsque les informations fournies par les États membres montrent que l'utilisation de ces pêcheries entraîne un niveau très faible de prises accessoires de requins et de rejets.» [Am. 4]

9)

L'article 45 est remplacé par le texte suivant:

«Article 45

1.   La Commission est habilitée à établir, au moyen d’actes délégués adoptés conformément à l’article 48 bis, des mesures techniques de conservation applicables à l’utilisation d’engins remorqués ou fixes ou aux activités de pêche exercées dans certaines zones ou pendant certaines périodes en complément ou par dérogation au présent règlement. Ces mesures sont de nature à faire face aux repeuplements exceptionnellement importants ou faibles en juvéniles, aux modifications des schémas de migration ou à tout autre changement intervenu dans l’état de conservation des stocks halieutiques d'organismes marins et ont un effet immédiat. [Am. 5]

2.   Lorsque la conservation des stocks d’organismes marins requiert une action immédiate, la Commission peut prendre des mesures temporaires au moyen d’actes d’exécution afin de remédier à cette situation. Lesdits actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 3.

3.   En cas de menace grave pesant sur la conservation de certaines espèces ou de certains lieux de pêche et lorsque tout retard entraînerait un préjudice difficilement réparable, un État membre peut prendre les mesures conservatoires et non discriminatoires qui s'imposent dans les eaux relevant de sa juridiction.

4.   Les mesures visées au paragraphe 3 et leur motivation sont notifiées à la Commission et aux autres États membres dès leur adoption.

Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de ladite communication, la Commission confirme le caractère adéquat et la nature non discriminatoire de ces mesures ou demande leur annulation ou modification au moyen d’actes d’exécution. La décision de la Commission est immédiatement notifiée aux États membres.»

10)

À l’article 46, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   À l'initiative de la Commission ou à la demande de tout État membre, la conformité avec les dispositions du paragraphe 1 du présent article d'une mesure technique nationale appliquée par un État membre peut faire l'objet d'une décision prise par la Commission au moyen d’actes d’exécution. Lesdits actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2. Lorsqu'une telle décision est prise, les dispositions des troisième et quatrième alinéas du paragraphe 2 s'appliquent.»

11)

L'article 48 est remplacé par le texte suivant:

«Article 48

1.   La Commission est assistée par le comité de la pêche et de l'aquaculture institué par le règlement (CE) no 2371/2002. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (*).

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

3.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique en liaison avec son article 5.

(*)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).»"

12)

L’article suivant est inséré:

«Article 48 bis

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées au présent article.

2.   La délégation de pouvoir visée Le pouvoir d'adopter les actes délégués visé à l’article 2, paragraphe 3, à l’article 4, paragraphe 4, point c), à l'article 4, paragraphe 5, point b), à l’article 16, paragraphe 2, à l’article 29, paragraphe 6, à l'article 29 quinquies, paragraphe 7, à l'article 34 ter, paragraphe 11 , et à l'article 45, paragraphe 1, est conférée pour une période indéterminée conféré à la Commission pour une période de trois ans à compter du…  (**) La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de trois ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes de durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.[Am. 6]

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 2, paragraphe 3, à l’article 4, paragraphe 4, point c), à l’article 4, paragraphe 5, point b), à l’article 16, paragraphe 2, à l’article 29, paragraphe 6, à l'article 29, paragraphe 7, point d), à l'article 34 ter, paragraphe 11, et à l’article 45, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est indiquée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui y est précisée. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. [Am. 7]

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2, paragraphe 3, de l’article 4, paragraphe 4, point c), de l'article 4, paragraphe 5, point b), de l’article 16, paragraphe 2, de l'article 29, paragraphe 6, de l'article 29, paragraphe 7, point d), de l'article 34 ter, paragraphe 11, ou de l’article 45, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas soulevé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont, tous deux, informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Cette période peut être prolongée de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.»

(**)   Date d'entrée en vigueur du présent règlement. "

[Am. 8]

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  Position du Parlement européen du 10 septembre 2013.

(2)  Règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins (JO L 125 du 27.4.1998, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).


9.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/202


P7_TA(2013)0337

Effets patrimoniaux des partenariats enregistrés *

Résolution législative du Parlement européen du 10 septembre 2013 sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés (COM(2011)0127 — C7-0094/2011 — 2011/0060(CNS))

(Procédure législative spéciale — consultation)

(2016/C 093/32)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2011)0127),

vu l'article 81, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0094/2011),

vu les avis motivés soumis par le Sénat italien, le Sejm polonais, le Sénat polonais et le Sénat roumain, dans le cadre du protocole no 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

vu l'avis de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne du 31 mai 2012,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0254/2013),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

3.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement 1

Proposition de règlement

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8)

Les particularités respectives des deux formes d'union que sont le mariage et le partenariat enregistré, et les différences qu'elles induisent dans les principes qui leur sont applicables, fondent la séparation en deux instruments distincts des dispositions destinées à régir les aspects patrimoniaux des mariages, et celles consacrés aux aspects patrimoniaux des partenariats enregistrés, auxquelles est consacré le présent règlement.

supprimé

Amendement 2

Proposition de règlement

Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 bis)

La reconnaissance dans un État membre d'une décision relative aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés a pour seul objet de permettre la mise en oeuvre des effets patrimoniaux déterminés par cette décision. Elle n'implique pas la reconnaissance par cet État membre du partenariat qui est à la base des effets patrimoniaux qui ont donné lieu à cette décision. Les États membres où l'institution du partenariat enregistré n'existe pas ne sont pas tenus de créer une telle institution en vertu du présent règlement.

Amendement 3

Proposition de règlement

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10)

Le présent règlement porte sur les questions liées aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés. La notion de «partenariat enregistré» n'est couverte que pour les besoins du règlement. Le contenu spécifique de cette notion est défini par le droit national des États membres.

(10)

Le présent règlement porte sur les questions liées aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés. La notion de «partenariat enregistré» n'est définie que pour les besoins du présent règlement. Aux fins du présent règlement, un partenariat enregistré est une forme d'union autre que le mariage. Le contenu spécifique de la notion de partenariat enregistré est défini par le droit national des États membres.

Amendement 4

Proposition de règlement

Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(11 bis)

Le présent règlement ne devrait cependant pas s'appliquer aux domaines du droit civil autres que le régime patrimonial des partenariats enregistrés. Dans un souci de clarté, il convient donc d'exclure expressément du champ d'application du présent règlement toute une série de questions que l'on pourrait considérer comme étant liées à ce régime patrimonial.

(Correspond au considérant 11 du règlement (UE) no 650/2012 et à l'AM 3 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)

Amendement 5

Proposition de règlement

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12)

Les obligations alimentaires entre partenaires enregistrés étant prévues par le règlement (CE) no 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires , elles devraient par conséquent être exclues du champ d'application du présent règlement, tout comme les questions relatives à la validité et les effets des libéralités , couvertes par le règlement ( CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles .

(12)

Les obligations alimentaires entre partenaires enregistrés qui sont régies par le règlement (CE) no 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires devraient être exclues du champ d'application du présent règlement, tout comme les questions relatives à la succession légale pour cause de mort , couvertes par le règlement ( UE) no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable , la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen  (1).

(Correspond à l'AM 4 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)

Amendement 6

Proposition de règlement

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13)

Les questions relatives à la nature des droits réels pouvant exister dans le droit national des États membres , comme celles liées à la publicité de ces droits, devraient également être exclues du champ d'application du présent règlement comme elles le sont par le règlement (EU) no…/… [du Parlement européen et du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen]. Ainsi, les juridictions de l' État membre dans lequel est situé un bien de l'un ou des deux partenaires peuvent prendre des mesures relevant du droit réel relatives, notamment, à l'enregistrement du transfert de ce bien dans le registre de publicité, lorsque la loi de cet État membre le prévoit .

(13)

Sur le modèle du règlement (UE) no 650/2012, le présent règlement ne devrait pas non plus affecter le numerus clausus des droits réels , existant dans le droit national de certains États membres . Un État membre ne devrait pas être tenu de reconnaître un droit réel en rapport avec des biens situés dans cet État membre , s'il ne connaît pas un tel droit réel dans son droit .

(Correspond à l'AM 5 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)

Amendement 7

Proposition de règlement

Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 bis)

Toutefois, afin de permettre aux bénéficiaires de jouir dans un autre État membre des droits qui ont été créés ou leur ont été transférés par liquidation des effets patrimoniaux d'un partenariat enregistré, il convient que le présent règlement prévoie l'adaptation d'un droit réel inconnu à son équivalent le plus proche en vertu du droit de cet autre État membre. Dans le cadre de cette adaptation, il y a lieu de tenir compte des objectifs et des intérêts poursuivis par le droit réel en question et des effets qui y sont liés. Pour déterminer l'équivalent le plus proche du droit réel en droit national, les autorités ou les personnes compétentes de l'État dont la loi s'applique au régime patrimonial du partenariat enregistré pourront être contactées afin d'obtenir des informations complémentaires sur la nature et les effets de ce droit. À cette fin, il serait possible d'avoir recours aux réseaux existants dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile et commerciale, ainsi qu'à tout autre moyen disponible permettant de comprendre plus facilement la loi étrangère.

(Correspond au considérant 16 du règlement (UE) no 650/2012 et à l'AM 6 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)

Amendement 8

Proposition de règlement

Considérant 13 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 ter)

Les exigences relatives à l'inscription dans un registre d'un droit immobilier ou mobilier devraient être exclues du champ d'application du présent règlement. Par conséquent, c'est à la loi de l'État membre dans lequel le registre est tenu (pour les biens immobiliers, la lex rei sitae) qui devrait définir les conditions légales et les modalités de l'inscription, et déterminer quelles sont les autorités, telles que les responsables des cadastres ou les notaires, chargées de vérifier que toutes les exigences en matière d'inscription sont respectées et que les documents présentés ou établis sont suffisants ou contiennent les informations nécessaires.

(Correspond en partie au considérant 18 du règlement (UE) no 650/2012 et à l'AM 7 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)

Amendement 9

Proposition de règlement

Considérant 13 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 quater)

Les effets de l'inscription d'un droit dans un registre devraient également être exclus du champ d'application du présent règlement. Par conséquent, c'est la loi de l'État membre dans lequel le registre est tenu qui devrait déterminer si l'inscription a un effet, par exemple, déclaratoire ou constitutif. Donc, dans le cas où, par exemple, l'acquisition d'un droit immobilier exige une inscription dans un registre en vertu du droit de l'État membre dans lequel le registre est tenu afin d'assurer l'effet erga omnes des registres ou de protéger les transactions juridiques, le moment de cette acquisition devrait être régi par le droit de cet État membre.

(Correspond au considérant 19 du règlement (UE) no 650/2012 et à l'AM 8 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)

Amendement 10

Proposition de règlement

Considérant 13 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 quinquies)

Tout comme le règlement (UE) no 650/2012, le présent règlement devrait respecter les différents systèmes de traitement des questions de régime patrimonial des partenariats enregistrés dans les États membres. Aux fins du présent règlement, il convient dès lors de donner au terme «juridiction» un sens large permettant de couvrir non seulement les juridictions au sens strict, qui exercent des fonctions juridictionnelles, mais également les notaires et les services de l'état civil dans certains États membres qui, pour certaines questions de régime patrimonial, exercent des fonctions juridictionnelles au même titre que les juridictions, et les notaires et professionnels du droit qui, dans certains États membres, exercent des fonctions juridictionnelles dans le cadre d'une affaire de régime patrimonial donnée en vertu d'une délégation de pouvoirs accordée par une juridiction. Toutes les juridictions au sens du présent règlement devraient être liées par les règles de compétence prévues dans le présent règlement. Inversement, le terme «juridiction» ne devrait pas viser les autorités non judiciaires d'un État membre qui, en vertu du droit national, sont habilitées à traiter des les questions de régime patrimonial, telles que les notaires dans la plupart des États membres, lorsque, comme c'est généralement le cas, ils n'exercent pas de fonctions juridictionnelles.

(Correspond au considérant 20 du règlement (UE) no 650/2012 et à l'AM 10 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)

Amendement 11

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15)

De même, le présent règlement doit permettre d'étendre la compétence des juridictions d'un État membre traitant d'une demande de dissolution ou d'annulation d'un partenariat enregistré aux questions relatives aux aspects patrimoniaux du partenariat enregistré induites par cette demande, si les partenaires en sont d'accord .

(15)

De même, le présent règlement doit permettre d'étendre la compétence des juridictions d'un État membre traitant d'une demande de dissolution ou d'annulation d'un partenariat enregistré aux questions relatives aux effets patrimoniaux du partenariat enregistré résultant de cette demande, si la compétence des juridictions en question a été reconnue expressément ou de manière implicite par les partenaires.

Amendement 12

Proposition de règlement

Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(15 bis)

Lorsque les questions relatives aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés ne sont liées ni à une dissolution ou une annulation d'un partenariat enregistré, ni au décès d'un des partenaires, les partenaires peuvent décider de soumettre les questions concernant les effets patrimoniaux de leur partenariat enregistré aux juridictions de l'État membre dont ils ont choisi la loi comme étant la loi applicable à ces effets patrimoniaux. Cette décision requiert un accord entre eux qui peut être conclu au plus tard au moment de la saisine de la juridiction et par la suite conformément à la loi du for.

(Correspond à l'AM 12 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)

Amendement 13

Proposition de règlement

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16)

Dans les autres situations, le présent règlement doit permettre de retenir la compétence territoriale des juridictions d'un État membre pour connaître des demandes relatives aux aspects patrimoniaux des partenariats enregistrés selon une liste de critères hiérarchiquement énumérés assurant l'existence d'un lien étroit entre les partenaires et l'État membre dont la juridiction est compétente. Il est reconnu à ces juridictions, sauf à celles de l'État membre dans lequel le partenariat a été enregistré, la possibilité de décliner leur compétence, si leur loi nationale ne prévoit pas le partenariat enregistré. Enfin, au cas où aucune juridiction n'aurait compétence à traiter de la situation au vu des autres dispositions du présent règlement, une règle de compétence subsidiaire a été instaurée, afin de prévenir tout risque de déni de justice.

(16)

Le présent règlement doit permettre de retenir la compétence territoriale des juridictions d'un État membre pour connaître des demandes relatives aux aspects patrimoniaux des partenariats enregistrés hors des cas de séparation des partenaires ou de décès d'un des partenaires, conformément à un ensemble de critères énumérés dans un ordre hiérarchique et de telle manière à garantir l'existence d'un lien étroit entre les partenaires et l'État membre dont les juridictions sont compétentes. Il devrait être reconnu aux juridictions autres que celles de l'État membre dans lequel le partenariat a été enregistré, la possibilité de décliner cette extension de compétence, si leur loi nationale ne prévoit pas le partenariat enregistré.

Amendement 14

Proposition de règlement

Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(16 bis)

Afin de remédier tout particulièrement à des situations de déni de justice, il y a lieu de prévoir dans le présent règlement un forum necessitatis permettant à une juridiction d'un État membre, dans des cas exceptionnels, de statuer dans une affaire d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés qui présente un lien étroit avec un État tiers. Un tel cas exceptionnel pourrait exister lorsqu'une procédure se révèle impossible dans l'État tiers concerné, par exemple en raison d'une guerre civile, ou lorsqu'on ne peut raisonnablement attendre d'un bénéficiaire qu'il introduise ou conduise une procédure dans cet État. La compétence fondée sur le forum necessitatis ne pourrait cependant être exercée que si l'affaire présente un lien suffisant avec l'État membre de la juridiction saisie.

(Correspond au considérant 31 du règlement (UE) no 650/2012 et à l'AM 14 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)

Amendement 15

Proposition de règlement

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18)

Afin de faciliter la gestion des biens des partenaires, la loi de l' État dans lequel le partenariat a été enregistré s'appliquera à l'ensemble des biens des partenaires, même si cette loi n'est pas la loi d'un État membre .

(18)

Afin de faciliter la gestion des biens des partenaires, le présent règlement devrait permettre à ceux-ci de choisir la loi applicable à leur patrimoine, indépendamment de la nature ou de la localisation des biens, parmi les systèmes juridiques ayant un lien étroit avec les partenaires du fait de leur résidence ou de leur nationalité. Il n'y a pas lieu de refuser aux partenariats enregistrés cette possibilité de choisir la loi applicable. Si les partenaires choisissent un droit qui ne reconnait pas les partenariats enregistrés, ce choix est sans effet. Il convient alors d'appliquer la loi déterminée par le critèrede rattachement objectif. Même si, d'une manière générale, les personnes concernées sont bien informées de leurs droits, il convient de répondre à l'exigence de protection juridique spécifique en prévoyant un conseil juridique sur les effets du choix de la loi applicable. Cette exigence est satisfaite, en particulier, lorsque le conseil est garanti par le fait que le choix de la loi applicable est subordonné à des règles de forme supplémentaires, en particulier l'intervention d'un notaire.

Amendement 16

Proposition de règlement

Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(18 bis)

Pour garantir la sécurité et la clarté juridiques, le présent règlement devrait également prévoir une règle en ce qui concerne l'enregistrement multiple d'un partenariat, liée à l'enregistrement le plus récent. Les États membres devraient veiller à ce qu'il n'y ait pas d'enregistrement multiple des partenariats.

Amendement 17

Proposition de règlement

Considérant 18 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(18 ter)

À défaut de choix de la loi applicable et afin de concilier la prévisibilité et l'impératif de sécurité juridique avec la prise en considération de la réalité de la vie du couple, le présent règlement doit instaurer des règles de conflit de lois harmonisées permettant de désigner la loi applicable à l'ensemble des biens des partenaires sur la base d'une échelle de critères de rattachement. Ainsi, la résidence habituelle commune au moment de la conclusion du partenariat ou la première résidence habituelle commune des partenaires après la conclusion du partenariat devrait constituer le premier critère, avant la loi de la nationalité commune des partenaires au moment de la conclusion du partenariat. Si aucun de ces critères ne s'applique, ou à défaut de première résidence habituelle commune en cas de double nationalité commune des partenaires au moment de la conclusion du partenariat, le troisième critère à appliquer devrait être la loi de l'État avec lequel les partenaires ont les liens les plus étroits, compte tenu de toutes les circonstances, étant précisé que ces liens étroits devraient être considérés au moment de la conclusion du partenariat. Les lois définies par ces critères ne devraient pas être appliquées si elles ne reconnaissent pas l'institution du partenariat enregistré. Par défaut, la loi de l'État dans lequel le partenariat a été enregistré devrait s'appliquer aux biens des partenaires.

(Correspond à l'AM 15 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)

Amendement 18

Proposition de règlement

Considérant 18 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(18 quater)

Lorsque la notion de «nationalité» est utilisée pour déterminer la loi applicable, il doit être tenu compte du fait que certains États, dont le système juridique est fondé sur le common law, utilisent la notion de «domicile» et non celle de «nationalité» comme critère de rattachement.

Amendement 19

Proposition de règlement

Considérant 18 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(18 quinquies)

Afin d'assurer la sécurité juridique des transactions et d'empêcher que des modifications de la loi applicable aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés soient introduites sans que les partenaires en soient informés, aucun changement ne pourra intervenir si ce n'est à la demande expresse des parties. Ce changement, décidé par les partenaires, ne pourra avoir d'effet rétroactif sauf stipulation expresse de leur part. Dans tous les cas, il ne saurait porter atteinte aux droits des tiers et à la validité des transactions passées antérieurement.

Amendement 20

Proposition de règlement

Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(19 bis)

Toutes les informations nécessaires devraient être mises à la disposition du public par des moyens simples et appropriés, notamment par le biais d'un site internet multilingue de la Commission.

Amendement 21

Proposition de règlement

Considérant 19 ter (nouveau)

Texte of the Commission

Amendement

 

(19 ter)

Il convient d'encourager l'échange de bonnes pratiques entre les praticiens du droit.

Amendement 22

Proposition de règlement

Considérant 19 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(19 quater)

La Commission devrait introduire un instrument d'information et de formation à l'usage des fonctionnaires des juridictions compétentes et des praticiens du droit en créant un portail Internet interactif dans toutes les langues officielles des institutions de l'Union, y compris prévoyant un système de partage d'expertise et de compétences professionnelles.

Amendement 23

Proposition de règlement

Considérant 23

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23)

La reconnaissance mutuelle des décisions rendues dans les États membres étant un des objectifs poursuivis par le présent règlement, celui-ci doit prévoir des règles relatives à la reconnaissance et à l'exécution des décisions inspirées du règlement (CE) no 44/2001 et adaptées, si besoin, aux exigences spécifiques de la matière couverte par le présent règlement. Ainsi, la reconnaissance et l'exécution d'une décision portant, en tout ou partie, sur les aspects patrimoniaux des partenariats enregistrés, ne pourraient être refusées dans un État membre si sa loi nationale n'en connait pas, ou prévoit des effets patrimoniaux différents.

(23)

La reconnaissance mutuelle des décisions rendues dans les États membres sur des questions d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés étant un des objectifs poursuivis par le présent règlement, celui-ci doit prévoir des règles relatives à la reconnaissance , à la force exécutoire et à l'exécution des décisions inspirées d'autres instruments juridiques de l'Union relatifs à la coopération judiciaire en matière civile, et adaptées, si besoin, aux exigences spécifiques de la matière couverte par le présent règlement. Ainsi, la reconnaissance et l'exécution d'une décision portant sur les effets patrimoniaux d'un partenariat enregistré ne pourraient être refusées, en tout ou partie, dans un État membre si le droit national de cet État membre ne reconnaît pas un tel partenariat ou prévoit des effets patrimoniaux différents.

(Correspond à l'AM 19 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)

Amendement 24

Proposition de règlement

Considérant 24

Texte proposé par la Commission

Amendement

(24)

Afin de prendre en compte les différentes façons de traiter les questions relatives aux aspects patrimoniaux des partenariats enregistrés dans les États membres, le présent règlement doit assurer la reconnaissance et l’exécution des actes authentiques . Pour autant, les actes authentiques ne peuvent être assimilés à des décisions juridictionnelles pour ce qui concerne leur reconnaissance. La reconnaissance des actes authentiques signifie qu'ils jouissent de la même force probante quant au contenu de l'acte et des mêmes effets que dans leur État membre d' origine, ainsi que d’une présomption de validité qui peut tomber en cas de contestation .

(24)

Afin de prendre en compte les différents systèmes de règlement des questions relatives aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés dans les États membres, le présent règlement devrait assurer l'acceptation et la force exécutoire dans tous les États membres des actes authentiques en matière d' effets patrimoniaux des partenariats enregistrés .

(Correspond au considérant 60 du règlement (UE) no 650/2012 et à l'AM 20 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)

Amendement 25

Proposition de règlement

Considérant 24 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(24 bis)

En ce qui concerne la reconnaissance, la force exécutoire et l'exécution des décisions de justice ainsi que l'acceptation et la force exécutoire d'actes authentiques et la force exécutoire de transactions judiciaires, le présent règlement devrait dès lors fixer des règles sur la base du règlement (UE) no 650/2012.

(Correspond à l'AM 21 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)

Amendement 26

Proposition de règlement

Considérant 25

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25)

Si la loi applicable aux effets patrimoniaux du partenariat enregistré doit régir les rapports juridiques entre un partenaire et un tiers, il convient néanmoins que les conditions d'opposabilité de cette loi puissent être encadrées par la loi de l'État membre dans lequel se trouve la résidence habituelle du partenaire ou du tiers, afin d'assurer la protection de ce dernier. Ainsi, la loi de cet État membre pourrait prévoir que ce partenaire ne peut opposer la loi de son régime patrimonial à ce tiers qu'à la condition que les conditions d'enregistrement ou de publicité prévues dans cet État membre ont été respectées, à moins que le tiers ne connaisse ou devait connaître la loi applicable aux aspects patrimoniaux du partenariat enregistré.

(25)

La loi applicable aux effets patrimoniaux du partenariat enregistré au titre du présent règlement doit régir les rapports juridiques entre un partenaire enregistré et un tiers. Toutefois, afin de garantir la protection du tiers, aucun des partenaires ne devrait pouvoir invoquer cette loi ni le mécanisme de la loi de police dans le cadre d'un rapport juridique entre l'un des partenaires enregistrés et un tiers, lorsque le partenaire traitant avec le tiers et le tiers ont leur résidence habituelle dans le même État, qui n'est pas celui dont la loi est applicable aux effets patrimoniaux du partenariat enregistré. Il y a lieu de prévoir des exceptions lorsque le tiers ne saurait bénéficier d'une protection parce qu'il connaissait la loi applicable ou aurait dû la connaître, ou encore si les exigences relatives à l'enregistrement ou à la publicité applicables dans l'État concerné ont été respectées.

(Correspond à l'AM 22 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)

Amendement 27

Proposition de règlement

Considérant 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(26 bis)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission pour l'établissement et la modification ultérieure des attestations et des formulaires relatifs à la déclaration constatant la force exécutoire des décisions, des transactions judiciaires et des actes authentiques. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011, établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission  (2) .

(Correspond au considérant 78 du règlement (UE) no 650/2012 et à l'AM 23 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)

Amendement 28

Proposition de règlement

Considérant 26 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(26 ter)

Il convient d'avoir recours à la procédure consultative pour l'adoption d'actes d'exécution visant à établir et ensuite à modifier les attestations et les formulaires prévus au présent règlement conformément à la procédure prévue à l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011.

(Correspond au considérant 79 du règlement (UE) no 650/2012 et à l'AM 24 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)

Amendement 29

Proposition de règlement

Considérant 28

Texte proposé par la Commission

Amendement

(28)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en particulier ses articles 7, 9, 17, 21 et 47 relatifs respectivement au respect de la vie privée et familiale, au droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales, au droit de propriété, à l'interdiction de toute discrimination et au droit à un recours effectif devant un tribunal. Le présent règlement doit être appliqué par les juridictions des États membres dans le respect de ces droits et principes.

(28)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en particulier ses articles 7, 9, 17, 20, 21 et 47 relatifs respectivement au respect de la vie privée et familiale, au droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales, au droit de propriété, à l'égalité en droit, à l'interdiction de toute forme de discrimination et au droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial. Le présent règlement doit être appliqué par les juridictions des États membres dans le respect de ces droits et principes.

(Correspond en partie au considérant 81 du règlement (UE) no 650/2012 et à l'AM 25 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)

Amendement 30

Proposition de règlement

Article 1 — paragraphe 3 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

les effets personnels du partenariat enregistré,

supprimé

Amendement 31

Proposition de règlement

Article 1 — paragraphe 3 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

la capacité juridique des partenaires,

b)

la capacité générale des partenaires,

(Correspond à l'AM 26 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)

Amendement 32

Proposition de règlement

Article 1 — paragraphe 3 — point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis)

l'existence, la validité ou la reconnaissance d'un partenariat,

(Correspond à l'AM 27 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)

Amendement 33

Proposition de règlement

Article 1 — paragraphe 3 — point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)

les libéralités entre partenaires,

supprimé

Amendement 34

Proposition de règlement

Article 1 — paragraphe 3 — point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e)

les droits successoraux du partenaire survivant,

e)

les questions de succession pour cause de mortà l'égard du partenaire survivant,

(Correspond à l'AM 29 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)

Amendement 35

Proposition de règlement

Article 1 — paragraphe 3 — point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

f)

les sociétés entre partenaires,

f)

les questions régies par le droit des sociétés, associations et personnes morales,

(Correspond à l'article 1, point h), du règlement (UE) no 650/2012 et à l'AM 30 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)

Amendement 36

Proposition de règlement

Article 1 — paragraphe 3 — point g

Texte proposé par la Commission

Amendement

g)

la nature des droits réels portant sur un bien et la publicité de ces droits.

g)

la nature des droits réels,

(Correspond à l'article 1, point k), du règlement (UE) no 650/2012 et à l'AM 31 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)

Amendement 37

Proposition de règlement

Article 1 — paragraphe 3 — point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

g bis)

toute inscription dans un registre de droits immobiliers ou mobiliers, y compris les exigences légales applicables à une telle inscription, ainsi que les effets de l'inscription ou de l'absence d'inscription de ces droits dans un registre, et

(Correspond à l'article 1, point l), du règlement (UE) no 650/2012 et à l'AM 32 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)

Amendement 38

Proposition de règlement

Article 1 — paragraphe 3 — point g ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

g ter)

les questions de droit au transfert ou à l'ajustement entre partenaires ou anciens partenaires, en cas de dissolution du partenariat enregistré, des droits à la pension de retraite ou d'invalidité acquis pendant le partenariat enregistré.

(Correspond à l'AM 33 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)

Amendement 39

Proposition de règlement

Article 2 — paragraphe 1 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

«partenariat enregistré»: régime de vie commune entre deux personnes prévu par la loi et donnant lieu à un enregistrement par une autorité publique ;

b)

«partenariat enregistré»: régime régissant la vie commune de deux personnes qui est établi sous la forme prévue par le droit de l'État membre dans lequel le partenariat a été enregistré ;

Amendement 40

Proposition de règlement

Article 2 — paragraphe 1 — point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis)

«convention de partenariat»: toute convention par laquelle les partenaires ou futurs partenaires fixent les effets patrimoniaux de leur partenariat;

(Corresponds to AM 35 of the report in 2011/0059(CNS).)

Amendement 41

Proposition de règlement

Article 2 — paragraphe 1 — point c — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

«acte authentique»: un acte dressé ou enregistré officiellement en tant qu’acte authentique dans l' État membre d'origine et dont l’authenticité:

c)

«acte authentique»: un acte en matière de régime patrimonial d'un partenariat enregistré, dressé ou enregistré formellement en tant qu'acte authentique dans un État membre et dont l'authenticité:

(Correspond à l'article 3, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) no 650/2012 et à l'AM 36 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)

Amendement 42

Proposition de règlement

Article 2 — paragraphe 1 — point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)

«décision»: toute décision rendue en matière de régime patrimonial d'un partenariat enregistré par une juridiction d’un État membre, quelle que soit la dénomination de la décision, y compris les termes arrêt, jugement, ordonnance, ou mandat d'exécution, ainsi que la fixation par le greffier des frais du procès;

d)

«décision»: toute décision en matière de régime patrimonial d'un partenariat enregistré rendue par une juridiction d'un État membre, quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, y compris une décision concernant la fixation par le greffier du montant des frais du procès;

(Correspond à l'article 31, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) no 650/2012 et à l'AM 37 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)

Amendement 43

Proposition de règlement

Article 2 — paragraphe 1 — point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e)

«État membre d'origine»: l'État membre dans lequel, selon le cas, la décision a été rendue, le contrat de partenariat conclu, l'acte authentique établi ou l’acte de liquidation du patrimoine commun ou tout autre acte effectué par ou devant l’autorité judiciaire ou déléguée par elle ;

e)

«État membre d'origine»: l'État membre dans lequel, selon le cas, la décision a été rendue, l'acte authentique établi ou la transaction judiciaire approuvée ou conclue ;

(Correspond à l'article 3, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 650/2012 et à l'AM 38 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)

Amendement 44

Proposition de règlement

Article 2 — paragraphe 1 — point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

f)

«État membre requis »: l'État membre dans lequel est demandée la reconnaissance et/ou l'exécution de la décision, du contrat de partenariat, de l'acte authentique ou l’acte de liquidation du patrimoine commun ou tout autre acte effectué par ou devant l’autorité judiciaire ou déléguée par elle ;

f)

«État membre d'exécution »: l'État membre dans lequel est demandée la déclaration constatant la force exécutoire ou l'exécution de la décision, de la transaction judiciaire ou de l'acte authentique;

(Correspond à l'article 3, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) no 650/2012 et à l'AM 39 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)

Amendement 45

Proposition de règlement

Article 2 — paragraphe 1 — point g

Texte proposé par la Commission

Amendement

g)

«juridiction»: toute autorité judiciaire compétente des États membres exerçant une fonction juridictionnelle en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés ainsi que toute autre autorité non judiciaire ou personne exerçant, par délégation ou désignation d’une autorité judiciaire des États membres, des fonctions relevant des compétences des juridictions, telles que prévues au présent règlement;

supprimé

(Correspond à l'AM 40 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)

Amendement 46

Proposition de règlement

Article 2 — paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.     Aux fins du présent règlement, le terme «juridiction» désigne toute autorité judiciaire, ainsi que toute autre autorité et tout professionnel du droit compétents en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés qui exercent des fonctions juridictionnelles ou agissent en vertu d'une délégation de pouvoirs d'une autorité judiciaire ou sous le contrôle d'une autorité judiciaire, pour autant que ces autorités et professionnels du droit offrent des garanties en ce qui concerne leur impartialité et le droit de toutes les parties à être entendues, et que les décisions qu'ils rendent en vertu du droit de l'État membre dans lequel ils exercent leurs fonctions:

 

a)

puissent faire l'objet d'un recours devant une autorité judiciaire ou d'un contrôle par une telle autorité; et

 

b)

aient une force et un effet équivalents à une décision rendue par une autorité judiciaire dans la même matière.

 

Les États membres notifient à la Commission les autres autorités et professionnels du droit visés au premier alinéa conformément à l'article 33 bis, paragraphe 1.

Amendement 47

Proposition de règlement

Article - 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article - 3

 

Compétence en matière de régimes patrimoniaux dans les États membres

 

Le présent règlement ne porte pas atteinte aux compétences des juridictions des États membres en matière de régimes patrimoniaux dans les États membres.

(Correspond à l'AM 42 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)

Amendement 48

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les juridictions d’un État membre saisies d'une demande relative à la succession de l'un des partenaires en application du règlement (EU) no…/… [du Parlement européen et du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen] sont également compétentes pour statuer sur les effets patrimoniaux du partenariat en relation avec la demande .

1.   Les juridictions d'un État membre saisies d'une question relative à la succession de l'un des partenaires au titre du règlement (UE) no 650/2012 sont également compétentes pour statuer sur les effets patrimoniaux du partenariat en relation avec cette affaire de succession .

(Correspond à l'AM 43 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)

Amendement 49

Proposition de règlement

Article 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

Compétence en cas de séparation des partenaires

Compétence en cas de dissolution ou d'annulation

Les juridictions d’un État membre saisies d'une demande en dissolution ou annulation d'un partenariat enregistré, sont également compétentes , en cas d'accord des partenaires, pour statuer sur les effets patrimoniaux en relation avec la demande.

Les juridictions d'un État membre saisies d'une demande en dissolution ou annulation d'un partenariat enregistré sont également compétentes pour statuer sur les effets patrimoniaux en relation avec la demande , si la compétence des juridictions en question a été reconnue expressément ou d'une autre manière non équivoque par les partenaires .

Cet accord peut être conclu à tout moment, y compris en cours de procédure. Lorsqu'il est conclu avant la procédure, il doit être formulé par écrit, daté et signé des deux parties.

 

À défaut d'accord des partenaires , la compétence est réglée par l'article 5.

À défaut de reconnaissance de la compétence de la juridiction visée au premier alinéa , la compétence est réglée par les articles 5 et suivants .

(Correspond à l'AM 44 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)

Amendement 50

Proposition de règlement

Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 4 bis

 

Accord d'élection de for

 

1.     Les partenaires peuvent convenir que les juridictions de l'État membre dont ils ont choisi la loi comme loi applicable au régime patrimonial de leur partenariat, conformément à l'article 15 ter, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives à ce régime patrimonial. Cette compétence est exclusive.

 

Sans préjudice du troisième alinéa, un accord d'élection de for peut être conclu ou modifié à tout moment, mais au plus tard au moment de la saisine de la juridiction.

 

Si la loi du for le prévoit, les partenaires peuvent également désigner la juridiction compétente même après la saisine de la juridiction. Dans ce cas, la juridiction prend acte de la désignation conformément à la loi du for.

 

Lorsque la convention est conclu avant la procédure, il doit être formulé par écrit, daté et signé par les partenaires. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement l'accord est considéré comme revêtant une forme écrite.

 

2.     Les partenaires peuvent également convenir que, à défaut de choix, les juridictions de l'État membre dont la loi est applicable au régime patrimonial de leur partenariat en vertu de l'article 15 sont compétentes.

Amendement 51

Proposition de règlement

Article 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 4 ter

 

Compétence fondée sur la comparution du défendeur

 

1.     Outre les cas où sa compétence résulte d'autres dispositions du présent règlement, la juridiction d'un État membre dont la loi a été choisie au titre de l'article - 15 ter ou dont la loi est applicable au titre de l'article 15, et devant laquelle le défendeur comparaît, est compétente. Cette règle n'est pas applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence, ou s'il existe une autre juridiction compétente en vertu de l'article 3, de l'article 4 ou de l'article 4 bis.

 

2.     Avant de se déclarer compétente au titre du paragraphe 1, la juridiction s'assure que le défendeur est informé de son droit de contester la compétence et des conséquences d'une comparution ou d'une absence de comparution.

(Correspond à l'AM 46 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)

Amendement 52

Proposition de règlement

Article 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.    En dehors des cas prévus aux articles 3 et 4, sont compétentes, pour statuer sur une procédure relative aux effets patrimoniaux d'un partenariat enregistré, les juridictions de l'État membre:

1.    Lorsqu'aucune juridiction n'est compétente en vertu des articles 3, 4 et 4 bis , sont compétentes pour statuer sur une procédure relative aux effets patrimoniaux d'un partenariat enregistré les juridictions de l'État membre:

a)

de la résidence habituelle commune des partenaires , ou à défaut

a)

sur le territoire duquel les partenaires ont leur résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction , ou, à défaut

b)

de dernière résidence habituelle commune des partenaires, si l'un d'eux y réside encore, ou à défaut

b)

sur le territoire duquel les partenaires ont eu leur dernière résidence habituelle, dans la mesure où l'un d'eux y réside encore au moment de la saisine de la juridiction , ou, à défaut

c)

de la résidence habituelle du défendeur , ou à défaut

c)

sur le territoire duquel le défendeur a sa résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction , ou, à défaut,

 

c bis)

de la nationalité des deux partenaires au moment de la saisine de la juridiction ou dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, de leur domicile commun, ou, à défaut,

d)

d'enregistrement du partenariat.

d)

d'enregistrement du partenariat.

2.   Les juridictions mentionnées au paragraphe 1, points a), b) et c) peuvent décliner leur compétence si leur droit ne connaît pas l'institution du partenariat enregistré.

2.   Les juridictions visées au paragraphe 1, points a), b), c) et c bis ) peuvent décliner leur compétence si leur droit ne reconnaît pas l'institution du partenariat enregistré.

(En ce qui concerne l'article 5, point c bis (nouveau), voir l'amendement à l'article 6, paragraphe 1, point b); correspond à l'AM 47du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)

Amendement 53

Proposition de règlement

Article 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsqu'aucune juridiction n'est compétente en vertu des articles 3, 4 ou 5 ou que la juridiction a décliné sa compétence, les juridictions d'un État membre, sont compétentes dans la mesure où:

Lorsqu'aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu des articles 3, 4 , 4 bis ou 5 ou que la juridiction a décliné sa compétence, les juridictions d'un État membre sont compétentes dans la mesure où un bien immobilier ou des biens inscrits de l'un ou des deux partenaires sont situés sur le territoire de cet État membre; auquel cas la juridiction saisie ne sera compétente que pour statuer sur ce bien immobilier ou ces biens inscrits.

a)

un bien ou des biens de l'un ou des deux partenaires sont situés sur le territoire de cet État membre; auquel cas la juridiction saisie ne sera appelée qu'à statuer sur ce ou ces biens , ou

 

b)

les partenaires ont tous les deux la nationalité de cet État membre ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, leur domicile commun .

Dans de tels cas, les juridictions d'un État membre ne sont compétentes que pour statuer sur des biens immobiliers ou des biens inscrits qui se situent dans ledit État membre .

(Correspond à l'AM 48 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)

Amendement 54

Proposition de règlement

Article 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsqu'aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu des articles 3, 4, 5 ou 6, ou que la juridiction a décliné sa compétence, les juridictions d’un État membre peuvent, à titre exceptionnel et à condition que l'affaire présente un lien suffisant avec cet État membre , statuer sur les effets patrimoniaux des partenariats enregistrés si une procédure se révèle impossible ou ne peut raisonnablement être introduite ou poursuivie dans un État tiers.

Lorsqu'aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu des articles 3, 4, 4 bis, 5 ou 6, les juridictions d'un État membre peuvent, à titre exceptionnel, statuer sur les effets patrimoniaux des partenariats enregistrés si une procédure ne peut raisonnablement être introduite ou poursuivie , ou se révèle impossible dans un État tiers avec lequel l'affaire a un lien étroit .

 

L'affaire doit présenter un lien suffisant avec l'État membre dont relève la juridiction saisie.

(Correspond à l'article 11 du règlement (UE) no 650/2012 et à l'AM 49 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)

Amendement 55

Proposition de règlement

Article 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

La juridiction saisie en vertu des articles 3, 4, 5, 6 ou 7, devant laquelle la procédure est pendante est également compétente pour examiner la demande reconventionnelle, dans la mesure où celle-ci entre dans le champ d'application du présent règlement.

La juridiction saisie en vertu des articles 3, 4, 4 bis, 5, 6 ou 7 devant laquelle la procédure est pendante est également compétente pour examiner la demande reconventionnelle, dans la mesure où celle-ci entre dans le champ d'application du présent règlement.

 

Si la juridiction a été saisie en vertu de l'article 6, sa compétence relative à l'examen de la demande reconventionnelle se limite au bien immobilier ou aux biens inscrits faisant l'objet de la procédure au principal.

(Correspond à l'AM 50 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)

Amendement 56

Proposition de règlement

Article 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

Une juridiction est réputée saisie:

Aux fins du présent chapitre, une juridiction est réputée saisie:

a)

à la date à laquelle l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, pour autant que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit notifié ou signifié au défendeur , ou

a)

à la date à laquelle l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit notifié ou signifié au défendeur;

b)

si l'acte doit être notifié ou signifié avant d'être déposé auprès de la juridiction, à la date à laquelle il est reçu par l'autorité chargée de la notification ou de la signification, pour autant que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit déposé auprès de la juridiction.

b)

si l'acte doit être notifié ou signifié avant d'être déposé auprès de la juridiction, à la date à laquelle il est reçu par l'autorité chargée de la notification ou de la signification, à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit déposé auprès de la juridiction , ou

 

b bis)

si la procédure est engagée d'office, à la date à laquelle la décision d'engager la procédure est prise par la juridiction ou, si une telle décision n'est pas requise, à la date à laquelle l'affaire est enregistrée par la juridiction.

(Correspond à l'article 14 du règlement (UE) no 650/2012 et à l'AM 51 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)

Amendement 57

Proposition de règlement

Article 12 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.

1.   Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les partenaires devant des juridictions d'États membres différents, toute juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.

(Correspond à l'AM 52 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)

Amendement 59

Proposition de règlement

Article 13 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Lorsque ces demandes sont pendantes devant des juridictions du premier degré, la juridiction saisie en second lieu peut également se dessaisir, à la demande de l ’une des parties , à condition que la juridiction première saisie soit compétente pour connaître des demandes en question et que sa loi permette leur jonction.

2.   Lorsque ces demandes sont pendantes devant des juridictions du premier degré, la juridiction saisie en second lieu peut également se dessaisir, à la demande de l 'un des partenaires , à condition que la juridiction première saisie soit compétente pour connaître des demandes en question et que sa loi permette leur jonction.

(Correspond à l'article 18 du règlement (UE) no 650/2012 et à l'AM 54 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)

Amendement 60

Proposition de règlement

Article 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un État membre peuvent être demandées aux juridictions de cet État, même si, en vertu du présent règlement, les juridictions d'un autre État membre sont compétentes pour connaître du fond.

Les mesures provisoires et conservatoires prévues par la loi d'un État membre peuvent être demandées aux juridictions de cet État, même si, en vertu du présent règlement, les juridictions d'un autre État membre sont compétentes pour connaître du fond.

(Correspond à l'article 19 du règlement (UE) no 650/2012 et à l'AM 56 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)

Amendement 61

Proposition de règlement

Article - 15 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article - 15

 

Unité et champ d'application de la loi applicable

 

1.     La loi applicable aux effets patrimoniaux d'un partenariat enregistré s'applique à l'ensemble des biens qui sont soumis à ces effets, quel que soit le lieu où ils se trouvent.

 

2.     La loi applicable aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés détermine notamment, sans préjudice de l'article 1, paragraphe 3, points g) et g bis):

 

a)

le partage des biens des partenaires en différentes catégories avant et après le partenariat enregistré;

 

b)

le transfert de biens d'une catégorie à l'autre;

 

c)

le cas échéant, la responsabilité à l'égard des dettes de l'autre partenaire;

 

d)

les pouvoirs de disposition des partenaires pendant le partenariat;

 

e)

la dissolution et la liquidation du régime patrimonial du partenariat enregistré et le partage des biens lors de la dissolution du partenariat enregistré;

 

f)

les effets patrimoniaux du partenariat enregistré sur un rapport juridique entre l'un des partenaires et un tiers, sous réserve de l'article 31.

(Correspond à l'AM 57 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)

Amendement 62

Proposition de règlement

Article - 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article - 15 bis

 

Application universelle

 

Toute loi désignée par le présent règlement s'applique même si cette loi n'est pas celle d'un État membre.

(Voir amendement de l'article 16; le texte a été modifié. Correspond à l'article 20 du règlement (UE) no 650/2012 et à l'AM 59 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)

Amendement 63

Proposition de règlement

Article - 15 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article - 15 ter

 

Choix de loi

 

1.     Les partenaires ou futurs partenaires peuvent convenir de désigner ou de changer la loi applicable au régime patrimonial de leur partenariat enregistré, à condition que cette loi reconnaisse l'institution du partenariat enregistré et lui attache des effets patrimoniaux, et pour autant qu'il s'agisse de l'une des lois suivantes:

 

a)

la loi de l'État dans lequel les partenaires ou les futurs partenaires — ou au moins l'un des deux — ont leur résidence habituelle au moment de la conclusion de l'accord ou

 

b)

la loi de l'État dont l'un des partenaires ou futurs partenaires possède la nationalité au moment de la conclusion de l'accord, ou

 

c)

la loi de l'État dans lequel le partenariat est enregistré.

 

2.     Si la loi choisie ne reconnaît pas l'institution du partenariat enregistré ou n'y attache pas d'effets patrimoniaux, le choix de la loi applicable se fait conformément à l'article 15.

 

3.     Le choix de la loi applicable au titre du paragraphe 1 n'est valide que si les partenaires ou futurs partenaires peuvent prouver qu'ils ont été conseillés, avant de faire ce choix, quant aux conséquences juridiques dudit choix.

 

Cette exigence est réputée remplie si des règles formelles nationales supplémentaires régissant le choix de la loi applicable garantissent ce conseil.

 

4.     Sauf convention contraire des partenaires, le changement de loi applicable au régime patrimonial du partenariat enregistré effectué au cours du partenariat enregistré n'a d'effet que pour l'avenir.

 

5.     Si les partenaires choisissent de donner à ce changement de loi applicable un effet rétroactif, celui-ci ne porte pas atteinte à la validité des actes antérieurs conclus sous l'empire de la loi jusque-là applicable, ni aux droits des tiers résultant de la loi antérieurement applicable.

(Correspond en partie à l'AM 60 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)

Amendement 64

Proposition de règlement

Article 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

Détermination de la loi applicable

Détermination de la loi applicable à défaut de choix

La loi applicable aux effets patrimoniaux du partenariat est la loi de l'État dans lequel il a été enregistré.

1.     À défaut d'accord sur le choix de la loi en vertu de l'article - 15 ter, la loi applicable aux effets patrimoniaux du partenariat enregistré est :

 

a)

la loi de l'État de la résidence habituelle commune des partenaires au moment de la conclusion du partenariat ou de la première résidence habituelle commune des partenaires après la conclusion du partenariat, ou à défaut,

 

b)

la loi de l'État dont les deux partenaires possèdent la nationalité au moment de la conclusion du partenariat, ou à défaut,

 

c)

la loi de l'État avec lequel les partenaires ont ensemble les liens les plus étroits au moment de la conclusion du partenariat, compte tenu de toutes les circonstances, ou à défaut,

 

d)

la loi de l'État dans lequel le partenariat est enregistré.

 

2.     Les dispositions du paragraphe 1, points a), b) et c), ne s'appliquent pas si la loi choisie ne reconnaît pas l'institution du partenariat enregistré.

 

3.     Les dispositions du paragraphe 1, point b), ne s'appliquent pas lorsque les partenaires ont plus d'une nationalité commune.

(Correspond en partie aux AM 61 et suivants du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)

Amendement 65

Proposition de règlement

Article 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 15 bis

 

Enregistrements multiples

 

S'il existe entre les mêmes personnes des partenariats enregistrés dans des États différents, c'est le dernier partenariat en date qui est pris en compte à compter de la date de sa conclusion pour la détermination de la loi applicable en vertu de l'article 15, paragraphe 1, point d).

Amendement 66

Proposition de règlement

Article 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 16

supprimé

Caractère universel de la règle de conflit de lois

 

La loi désignée par les dispositions du présent chapitre s'applique même si cette loi n'est pas celle d'un État membre.

 

(Correspond à l'AM 68 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)

Amendement 67

Proposition de règlement

Article 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 16 bis

 

Règles de forme applicables au choix de la loi applicable

 

1.     L'accord sur le choix de la loi applicable visé à l'article - 15 ter est formulé par écrit, daté et signé par les deux partenaires. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement l'accord est considérée comme revêtant une forme écrite.

 

2.     Cette convention est conforme aux règles de forme de la loi applicable aux effets patrimoniaux du partenariat enregistré ou de la loi de l'État dans lequel l'accord a été conclu.

 

3.     Toutefois, si la loi de l'État dans lequel les deux partenaires ont leur résidence habituelle au moment de la conclusion de l'accord sur le choix de la loi applicable prévoit des règles formelles supplémentaires pour des accords de ce type ou à défaut, pour la convention de partenariat, ces règles s'appliquent.

 

4.     Si, au moment du choix de la loi applicable, les partenaires ont leur résidence habituelle dans des États différents et si les lois de ces États prévoient des règles de forme différentes, l'accord est valable quant à la forme s'il satisfait aux conditions fixées par la loi de l'un de ces États.

(Similaire à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 650/2012. Voir aussi AM 65 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)

Amendement 68

Proposition de règlement

Article 16 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 16 ter

 

Modalités formelles de la convention de partenariat

 

La forme des conventions de partenariat est régie mutatis mutandis par l'article 16 bis. Les règles de forme supplémentaires au sens de l'article 16 bis, paragraphe 3, sont uniquement, dans le cadre du présent article, celles qui concernent la convention de partenariat.

(Correspond à l'AM 66 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)

Amendement 69

Proposition de règlement

Article 16 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 16 quater

 

Adaptation des droits réels

 

Lorsqu'une personne fait valoir un droit réel auquel elle peut prétendre en vertu de la loi applicable au régime patrimonial du partenariat enregistré et que la loi de l'État membre dans lequel ce droit est invoqué ne connaît pas le droit réel en question, ce droit est, si nécessaire et dans la mesure du possible, adapté à son équivalent le plus proche en vertu du droit de cet État en tenant compte des objectifs et des intérêts visés par le droit réel en question et des effets qui y sont liés.

(Correspond à l'article 31 du règlement (UE) no 650/2012 et à l'AM 67 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)

Amendement 70

Proposition de règlement

Article 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les dispositions du présent règlement ne pourront porter atteinte à l'application des dispositions impératives dont le respect est jugé crucial par un État membre pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d'en exiger l'application à toute situation entrant dans son champ d'application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable aux effets patrimoniaux du partenariat enregistré en vertu du présent règlement.

1.     Les lois de police sont des dispositions dont le non-respect serait manifestement incompatible avec l'ordre public de l'État membre concerné. Les autorités compétentes ne devraient pas interpréter l'exception d'ordre public d'une façon contraire à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et notamment à son article 21, qui interdit toute forme de discrimination.

 

2.     Le présent règlement ne porte pas atteinte à l'application des lois de police de la juridiction saisie, sans préjudice des dispositions en matière de protection des transactions applicables en vertu de l'article 31.

(Correspond à l'AM 69 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)

Amendement 71

Proposition de règlement

Article 18 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   L'application d'une disposition de la loi désignée par le présent règlement ne peut être écartée que si cette application est manifestement incompatible avec l'ordre public du for.

1.   L'application d'une disposition de la loi d'un État désignée par le présent règlement ne peut être écartée que si cette application est manifestement incompatible avec l'ordre public du for.

(Correspond à l'article 35 du règlement (UE) no 650/2012 et à l'AM 70 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)

Amendement 72

Proposition de règlement

Article 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque le présent règlement prescrit l'application de la loi d'un État, il entend les règles de droit matériel en vigueur dans ce pays, à l'exclusion de ses règles de droit international privé.

Lorsque le présent règlement prescrit l'application de la loi d'un État, il entend les règles de droit en vigueur dans cet État à l'exclusion des règles de droit international privé.

(Correspond à l'AM 71 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)

Amendement 73

Proposition de règlement

Article 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

États ayant deux ou plusieurs systèmes de droit — conflits de lois territoriaux

Systèmes non unifiés — conflits de lois territoriaux

 

1.     Lorsque la loi désignée par le présent règlement est celle d'un État qui comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles de droit en matière de régimes patrimoniaux des partenariats enregistrés, ce sont les règles internes de conflits de lois de cet État qui déterminent l'unité territoriale concernée dont les règles de droit doivent s'appliquer.

Lorsqu’un État comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a son propre système de droit ou son propre ensemble de règles ayant trait aux questions régies par le présent règlement :

1 bis.     En l'absence de telles règles internes de conflits de lois :

a)

toute référence à la loi de cet État est interprétée , aux fins de la détermination de la loi applicable en vertu du présent règlement , comme visant la loi en vigueur dans l’ unité territoriale concernée ;

a)

toute référence à la loi de l' État mentionné au paragraphe 1 s'entend , aux fins de la détermination de la loi applicable en vertu des dispositions se référant à la résidence habituelle des partenaires , comme faite à la loi de l' unité territoriale dans laquelle les partenaires ont leur résidence habituelle ;

b)

toute référence à la résidence habituelle dans cet État est interprétée comme visant la résidence habituelle dans une unité territoriale;

b)

toute référence à la loi de l' État mentionné au paragraphe 1 s'entend, aux fins de la détermination de la loi applicable en vertu des dispositions se référant à la nationalité des partenaires, comme faite à la loi de l' unité territoriale avec laquelle les partenaires présentent les liens les plus étroits ;

c)

toute référence à la nationalité vise l’unité territoriale déterminée par la loi de cet État ou, en l’absence de règles applicables, l’ unité territoriale choisie par les parties, ou en l’absence de choix, l’unité territoriale avec laquelle le partenaire ou les partenaires présente(nt) les liens les plus étroits .

c)

toute référence à la loi de l'État mentionné au paragraphe 1 s'entend , aux fins de la détermination de la loi applicable en vertu de toute autre disposition se référant à d'autres éléments comme facteurs de rattachement, comme faite à la loi de l' unité territoriale dans laquelle l'élément concerné est situé .

(Correspond à l'article 36 du règlement (UE) no 650/2012 et à l'AM 72 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)

Amendement 74

Proposition de règlement

Article 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 20 bis

 

Systèmes non unifiés — conflits de lois interpersonnels

 

Lorsqu'un État a plusieurs systèmes de droit ou ensembles de règles applicables à différentes catégories de personnes en matière de régimes patrimoniaux des partenariats enregistrés, toute référence à la loi d'un tel État s'entend comme faite au système de droit ou à l'ensemble de règles déterminé par les règles en vigueur dans cet État. En l'absence de telles règles, le système de droit ou l'ensemble de règles avec lequel les partenaires présentent les liens les plus étroits s'applique.

(Correspond à l'AM 73 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)

Amendement 75

Proposition de règlement

Article 20 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 20 ter

 

Non-application du présent règlement aux conflits de lois internes

 

Un État membre qui comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles de droit en matière de régimes patrimoniaux des partenariats enregistrés n'est pas tenu d'appliquer le présent règlement aux conflits de lois qui surviennent uniquement entre ces unités.

(Correspond à l'AM 74 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)

Amendement 76

Proposition de règlement

Article 21 — paragraphe 1

Texte of the Commission

Amendement

1.   Les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.

1.   Les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. La reconnaissance de ces décisions n'implique toutefois pas que les États membres reconnaissent les partenariats enregistrés en tant qu'institution juridique dans leur propre système juridique.

Amendement 77

Proposition de règlement

Article 21 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   En cas de contestation, toute partie intéressée qui invoque la reconnaissance à titre principal peut faire constater, selon les procédures prévues aux articles [38 à 56] du règlement (CE) no 44/2001 , que la décision doit être reconnue.

2.   En cas de contestation, toute partie intéressée qui invoque à titre principal la reconnaissance d'une décision peut demander, conformément aux procédures prévues aux articles 27 ter à 27 sexdecies , que cette décision soit reconnue.

(Correspond à l'article 39 du règlement (UE) no 650/2012 et à l'AM 75 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)

Amendement 78

Proposition de règlement

Article 22 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis ;

a)

la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre dans lequel la reconnaissance est demandée ;

(Correspond à l'article 40 du règlement (UE) no 650/2012 et à l'AM 76 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)

Amendement 79

Proposition de règlement

Article 22 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire;

(Par l'effet d'une discordance entre la plupart des versions linguistiques de la proposition de la Commission et la version FR, celle-ci n'est pas concernée par l'amendement)

(Correspond en partie à l'article 40 du règlement (UE) no 650/2012.)

Amendement 80

Proposition de règlement

Article 22 — point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'État membre requis ;

c)

elle est inconciliable avec une décision rendue dans une procédure entre les mêmes parties dans l'État membre dans lequel la reconnaissance est demandée ;

(Correspond à l'article 40 du règlement (UE) no 650/2012 et à l'AM 78 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)

Amendement 81

Proposition de règlement

Article 22 — point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)

elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre État membre ou dans un État tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'État membre requis .

d)

elle est inconciliable avec une décision, rendue antérieurement dans un autre État membre ou dans un État tiers entre les mêmes parties dans une procédure ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'État membre où la reconnaissance est demandée .

(Correspond à l'article 40 du règlement (UE) no 650/2012 et à l'AM 79 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)

Amendement 82

Proposition de règlement

Article 25

Texte proposé par la Commission

Amendement

En aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.

En aucun cas, la décision rendue dans un État membre ne peut faire l'objet d'une révision au fond.

(Correspond à l'article 41 du règlement (UE) no 650/2012 et à l'AM 80 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)

Amendement 83

Proposition de règlement

Article 26

Texte proposé par la Commission

Amendement

La juridiction d'un État membre saisie d'une demande de reconnaissance d'une décision rendue dans un autre État membre peut surseoir à statuer si cette décision fait l'objet d'un recours ordinaire.

La juridiction d'un État membre saisie d'une demande de reconnaissance d'une décision rendue dans un autre État membre peut surseoir à statuer si cette décision fait l'objet d'un recours ordinaire dans l'État membre d'origine .

(Correspond à l'article 42 du règlement (UE) no 650/2012 et à l'AM 81 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)

Amendement 84

Proposition de règlement

Article 27

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les décisions rendues dans un État membre et qui y sont exécutoires et les transactions judiciaires sont exécutées dans les autres États membres conformément aux articles [38 à 56 et 58] du règlement (CE) no 44/2001 .

Les décisions rendues dans un État membre qui sont exécutoires dans cet État sont exécutoires dans un autre État membre lorsque, à la demande de toute partie intéressée, elles y ont été déclarées exécutoires conformément à la procédure prévue aux articles 27 ter à 27 sexdecies .

(Correspond à l'article 43 du règlement (UE) no 650/2012 et à l'AM 82 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)

Amendement 85

Proposition de règlement

Article 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 27 bis

 

Détermination du domicile

 

Pour déterminer, aux fins de la procédure prévue aux articles 27 ter à 27 sexdecies, si une partie a un domicile dans l'État membre d'exécution, la juridiction saisie applique la loi interne de cet État membre.

(Correspond à l'article 44 du règlement (UE) no 650/2012 et à l'AM 83 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)

Amendement 86

Proposition de règlement

Article 27 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 27 ter

 

Compétence territoriale

 

1.     La demande de déclaration constatant la force exécutoire est portée devant la juridiction ou l'autorité compétente de l'État membre d'exécution dont cet État membre a communiqué le nom à la Commission conformément à l'article 33.

 

2.     La compétence territoriale est déterminée par le domicile de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, ou par le lieu de l'exécution.

(Correspond à l'article 45 du règlement (UE) no 650/2012 et à l'AM 84 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)

Amendement 87

Proposition de règlement

Article 27 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 27 quater

 

Procédure

 

1.     La procédure de dépôt de la demande est régie par la loi de l'État membre d'exécution.

 

2.     Le demandeur n'est pas tenu d'avoir, dans l'État membre d'exécution, une adresse postale ni un représentant autorisé.

 

3.     La demande est accompagnée des documents suivants:

 

a)

une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l'authenticité;

 

b)

l'attestation délivrée par la juridiction ou l'autorité compétente de l'État membre d'origine sous la forme du formulaire établi conformément à la procédure consultative visée à l'article 33 quater, paragraphe 2, sans préjudice de l'article 27 quinquies.

(Correspond à l'article 46 du règlement (UE) no 650/2012 et à l'AM 85 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)

Amendement 88

Proposition de règlement

Article 27 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 27 quinquies

 

Défaut de production de l'attestation

 

1.     À défaut de production de l'attestation visée à l'article 27 quater, paragraphe 3, point b), la juridiction ou l'autorité compétente peut impartir un délai pour la produire ou accepter un document équivalent ou, si elle s'estime suffisamment éclairée, en dispenser.

 

2.     Il est produit une traduction des documents si la juridiction ou l'autorité compétente l'exige. La traduction est faite par une personne habilitée à effectuer des traductions dans l'un des États membres.

(Correspond à l'article 47 du règlement (UE) no 650/2012 et à l'AM 86 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)

Amendement 89

Proposition de règlement

Article 27 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 27 sexies

 

Déclaration constatant la force exécutoire

 

La décision est déclarée exécutoire dès l'achèvement des formalités prévues à l'article 27 quater, sans examen au titre de l'article 22. La partie contre laquelle l'exécution est demandée ne peut, à ce stade de la procédure, présenter d'observations concernant la demande.

(Correspond à l'article 48 du règlement (UE) no 650/2012 et à l'AM 87 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)

Amendement 90

Proposition de règlement

Article 27 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 27 septies

 

Communication de la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire

 

1.     La décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire est aussitôt portée à la connaissance du demandeur conformément à la procédure fixée par la loi de l'État membre d'exécution.

 

2.     La déclaration constatant la force exécutoire est signifiée ou notifiée à la partie contre laquelle l'exécution est demandée, accompagnée de la décision si celle-ci n'a pas encore été signifiée ou notifiée à cette partie.

(Correspond à l'article 49 du règlement (UE) no 650/2012 et à l'AM 88 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)

Amendement 91

Proposition de règlement

Article 27 octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 27octies

 

Recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire

 

1.     L'une ou l'autre partie peut former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire.

 

2.     Le recours est porté devant la juridiction dont l'État membre concerné a communiqué le nom à la Commission conformément à l'article 33.

 

3.     Le recours est examiné selon les règles de la procédure contradictoire.

 

4.     Si la partie contre laquelle l'exécution est demandée ne comparaît pas devant la juridiction saisie du recours formé par le demandeur, l'article 11 s'applique, même si la partie contre laquelle l'exécution est demandée n'est pas domiciliée dans l'un des États membres.

 

5.     Le recours contre la déclaration constatant la force exécutoire est formé dans un délai de trente jours à compter de sa signification ou de sa notification. Si la partie contre laquelle l'exécution est demandée est domiciliée dans un autre État membre que celui dans lequel la déclaration constatant la force exécutoire a été délivrée, le délai de recours est de 60 jours et court à compter du jour où la signification ou la notification a été faite à personne ou à domicile. Ce délai ne comporte pas de prorogation à raison de la distance.

(Correspond à l'article 50 du règlement (UE) no 650/2012 et à l'AM 89 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)

Amendement 92

Proposition de règlement

Article 27 nonies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 27 nonies

 

Pourvoi contre la décision rendue sur le recours

 

La décision rendue sur le recours ne peut faire l'objet d'un pourvoi qu'au moyen de la procédure que l'État membre concerné a communiquée à la Commission conformément à l'article 33.

(Correspond à l'article 51 du règlement (UE) no 650/2012 et à l'AM 90 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)

Amendement 93

Proposition de règlement

Article 27 decies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 27 decies

 

Refus ou révocation d'une déclaration constatant la force exécutoire

 

La juridiction saisie d'un recours formé en vertu de l'article 27 octies ou de l'article 27 nonies ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que pour l'un des motifs prévus à l'article 22. Elle statue sans délai.

(Correspond à l'article 52 du règlement (UE) no 650/2012 et à l'AM 91 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)

Amendement 94

Proposition de règlement

Article 27 undecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 27 undecies

 

Sursis à statuer

 

La juridiction saisie d'un recours prévu à l'article 27 octies ou à l'article 27 nonies sursoit à statuer, à la demande de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, si la force exécutoire de la décision est suspendue dans l'État membre d'origine, du fait de l'exercice d'un recours.

(Correspond à l'article 52 du règlement (UE) no 650/2012 et à l'AM 92 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)

Amendement 95

Proposition de règlement

Article 27 duodecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 27 duodecies

 

Mesures provisoires et conservatoires

 

1.     Lorsqu'une décision doit être reconnue conformément au présent chapitre, rien n'empêche le demandeur de solliciter qu'il soit procédé à des mesures provisoires ou conservatoires, conformément au droit de l'État membre d'exécution, sans qu'il soit nécessaire qu'une déclaration constatant la force exécutoire de cette décision soit requise au titre de l'article 27 sexies.

 

2.     La déclaration constatant la force exécutoire emporte de plein droit l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires.

 

3.     Pendant le délai prévu à l'article 27 octies, paragraphe 5, pour former un recours contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé à aucune mesure d'exécution sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, hormis des mesures conservatoires.

(Correspond à l'article 54 du règlement (UE) no 650/2012 et à l'AM 93 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)

Amendement 96

Proposition de règlement

Article 27 terdecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 27 terdecies

 

Force exécutoire partielle

 

1.     Lorsque la décision rendue porte sur plusieurs chefs de la demande et que la déclaration constatant la force exécutoire ne peut être délivrée pour le tout, la juridiction ou l'autorité compétente la délivre pour un ou plusieurs d'entre eux.

 

2.     Le demandeur peut demander que la déclaration constatant la force exécutoire soit limitée à certaines parties d'une décision.

(Correspond à l'article 55 du règlement (UE) no 650/2012 et à l'AM 94 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)

Amendement 97

Proposition de règlement

Article 27 quaterdecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 27 quaterdecies

 

Aide judiciaire

 

Le demandeur qui, dans l'État membre d'origine, a bénéficié en tout ou en partie de l'aide judiciaire ou d'une exemption de frais et dépens a droit, dans le cadre de toute procédure visant à obtenir une déclaration constatant la force exécutoire, à l'aide judiciaire la plus favorable ou à l'exemption de frais et dépens la plus large prévue par le droit de l'État membre d'exécution.

(Correspond à l'article 56 du règlement (UE) no 650/2012 et à l'AM 95 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)

Amendement 98

Proposition de règlement

Article 27 quindecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 27 quindecies

 

Caution ou dépôt

 

Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, n'est imposé à la partie qui demande dans un État membre la reconnaissance, la force exécutoire ou l'exécution d'une décision rendue dans un autre État membre en raison, soit de la qualité d'étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans l'État membre d'exécution.

(Correspond à l'article 57 du règlement (UE) no 650/2012 et à l'AM 96 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)

Amendement 99

Proposition de règlement

Article 27 sexdecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 27 sexdecies

 

Impôt, droit ou taxe

 

Aucun impôt, droit ou taxe proportionnel à la valeur de l'affaire en cause n'est perçu dans l'État membre d'exécution dans le cadre d'une procédure visant à obtenir une déclaration constatant la force exécutoire.

(Correspond à l'article 58 du règlement (UE) no 650/2012 et à l'AM 97 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)

Amendement 100

Proposition de règlement

Article 28

Texte proposé par la Commission

Amendement

Reconnaissance des actes authentiques

Acceptation des actes authentiques

1.   Les actes authentiques reçus dans un État membre sont reconnus dans les autres États membres, sauf contestation de la validité de ces actes selon la loi applicable, et sous réserve qu'une telle reconnaissance ne soit pas manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis .

1.   Les actes authentiques établis dans un État membre ont la même force probante dans un autre État membre que dans l'État membre d'origine ou y produisent les effets les plus comparables, sous réserve que ceci ne soit pas manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre concerné .

 

Une personne souhaitant utiliser un acte authentique dans un autre État membre peut demander à l'autorité établissant l'acte authentique dans l'État membre d'origine de remplir le formulaire établi conformément à la procédure consultative visée à l'article 33, paragraphe 2, en décrivant la force probante de l'acte authentique dans l'État membre d'origine.

 

1 bis.     Les juridictions de l'État membre d'origine sont saisies de toute contestation portant sur l'authenticité d'un acte authentique et statuent sur celle-ci en vertu de loi de cet État. L'acte authentique contesté ne produit aucune force probante dans un autre État membre tant que le recours est pendant devant la juridiction compétente.

 

1 ter.     Les juridictions compétentes en vertu du présent règlement sont saisies de toute contestation relative aux actes juridiques ou relations juridiques consignés dans un acte authentique et statuent sur celle-ci en vertu de la loi applicable au titre du chapitre III ou du droit visé à l'article 32. L'acte authentique contesté ne produit aucune force probante dans un autre État membre que l'État membre d'origine en ce qui concerne la question contestée tant que le recours est pendant devant la juridiction compétente.

 

1 quater.     Si un point relatif aux actes juridiques ou aux relations juridiques consignés dans un acte authentique en matière de régime patrimonial est invoqué de façon incidente devant une juridiction d'un État membre, celle-ci est compétente pour en connaître.

2.     La reconnaissance des actes authentiques a pour effet de conférer à ceux-ci une force probante quant à leur contenu, ainsi qu'une présomption simple de validité.

 

(Correspond à l'article 59 du règlement (UE) no 650/2012 et à l'AM 98 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)

Amendement 101

Proposition de règlement

Article 29 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.    Les actes authentiques établis et exécutoires dans un État membre sont, sur requête, déclarés exécutoires dans un autre État membre, conformément à la procédure prévue aux articles [38 à 57] du règlement (CE) no 44/2001 .

1.    Un acte authentique qui est exécutoire dans l' État membre d'origine est déclaré exécutoire dans un autre État membre, à la demande de toute partie intéressée, conformément à la procédure prévue aux articles 27 ter à 27 sexdecies .

 

1 bis.     Aux fins de l'article 27 quater, paragraphe 3, point b), l'autorité ayant établi l'acte authentique délivre, à la demande de toute partie intéressée, une attestation sous la forme du formulaire à établir conformément à la procédure consultative visée à l'article 33, paragraphe 2.

2.   La juridiction auprès de laquelle un recours est formé en vertu des articles [43 et 44] du règlement (CE) no 44/2001 ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que si l'exécution de l'acte authentique est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis .

2.   La juridiction auprès de laquelle un recours est formé en vertu de l'article 27 octies ou 27 nonies ne refuse ou ne révoque une déclaration constatant la force exécutoire que si l'exécution de l'acte authentique est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre d'exécution .

(Correspond à l'article 60 du règlement (UE) no 650/2012 et à l'AM 99 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)

Amendement 102

Proposition de règlement

Article 30

Texte proposé par la Commission

Amendement

Reconnaissance et force exécutoire des transactions judiciaires

Force exécutoire des transactions judiciaires

Les transactions judiciaires exécutoires dans l'État membre d'origine sont reconnues et déclarées exécutoires dans un autre État membre à la demande de toute partie intéressée, dans les mêmes conditions que les actes authentiques. La juridiction auprès de laquelle un recours est formé en vertu de l'article [42 ou 44] du règlement (CE) no 44/2001 ne refuse ou ne révoque une déclaration constatant la force exécutoire que si l'exécution de la transaction judiciaire est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre d'exécution.

1.    Les transactions judiciaires qui sont exécutoires dans l'État membre d'origine sont déclarées exécutoires dans un autre État membre à la demande de toute partie intéressée, conformément à la procédure prévue aux articles 27 ter à 27 sexdecies.

 

1 bis.     Aux fins de l'article 27 quater, paragraphe 3, point b), la juridiction qui a approuvé la transaction ou devant laquelle la transaction a été conclue délivre, à la demande de toute partie intéressée, une attestation au moyen du formulaire à établir conformément à la procédure consultative visée à l'article 33 quater, paragraphe 2.

 

1 ter.     La juridiction auprès de laquelle un recours est formé en vertu de l'article 27 octies ou 27 nonies ne refuse ou ne révoque une déclaration constatant la force exécutoire que si l'exécution de la transaction judiciaire est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre d'exécution.

(Correspond à l'article 61 du règlement (UE) no 650/2012 et à l'AM 100 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)

Amendement 103

Proposition de règlement

Article 31 — titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Opposabilité aux tiers

Protection des tiers

(Correspond à l'AM 101 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)

Amendement 104

Proposition de règlement

Article 31 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les effets patrimoniaux du partenariat enregistré sur un rapport juridique entre un partenaire et un tiers sont régis par la loi de l'État d'enregistrement du partenariat enregistré visé à l'article 15 .

1.   Les effets patrimoniaux du partenariat enregistré sur un rapport juridique entre un partenaire et un tiers sont régis par la loi applicable aux régimes patrimoniaux des partenariats enregistrés au titre du présent règlement .

Amendement 105

Proposition de règlement

Article 31 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.    Toutefois, le droit d'un État membre peut prévoir que la loi applicable ne peut être opposée par un partenaire à un tiers lorsque l'un des partenaires ou un tiers a sa résidence habituelle sur le territoire de cet État membre et que les formalités de publicité ou d'enregistrement prévues par le droit de cet État membre n'ont pas été remplies, à moins que le tiers connaissait ou aurait dû connaître la loi applicable aux effets patrimoniaux du partenariat enregistré .

2.    Toutefois, dans le cadre d'un rapport juridique entre un partenaire et un tiers, aucun des partenaires ne peut opposer à un tiers la loi applicable au régime patrimonial du partenariat enregistré lorsque le partenaire engagé dans un rapport juridique avec le tiers et ce dernier ont leur résidence habituelle dans un même État, qui n'est l'État dont la loi est applicable au régime patrimonial du partenariat enregistré. Dans ce cas, la loi de l'État membre dans lequel le partenaire concerné et le tiers ont leur résidence habituelle s'applique à l'opposabilité au tiers des effets patrimoniaux du partenariat enregistré.

(Correspond à l'AM 102 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)

Amendement 106

Proposition de règlement

Article 31 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.    De même, le droit de l'État membre où un immeuble est situé peut prévoir une règle analogue à celle prévue au paragraphe 2 pour les rapports juridiques entre un partenaire et un tiers concernant cet immeuble.

3.    Le paragraphe 2 ne s’applique pas si:

 

a)

le tiers avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance du droit applicable au régime patrimonial du partenariat enregistré; ou

 

b)

les exigences d'enregistrement ou de publicité du régime patrimonial du partenariat enregistré prévues par la loi de l'État dans lequel le tiers et le partenaire en relation avec celui-ci ont leur résidence habituelle ont été remplies; ou

 

c)

dans le cadre des transactions concernant un bien immobilier, les exigences d'enregistrement ou de publicité du régime patrimonial du partenariat enregistré à l'égard de ce bien immobilier prévues par la loi de l'État dans lequel le bien est situé ont été remplies.

(Correspond à l'AM 103 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)

Amendement 107

Proposition de règlement

Article - 32 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article - 32

 

Résidence habituelle

 

1.     Aux fins du présent règlement, la résidence habituelle d'une société, association ou personne morale est le lieu où elle a établi son administration centrale. La résidence habituelle d'une personne physique agissant dans l'exercice de son activité professionnelle est le lieu où cette personne a son établissement principal.

 

2.     Lorsque le rapport juridique est conclu dans le cadre de l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, ou si, selon le contrat, la prestation doit être fournie par lesdits succursale, agence ou autre établissement, le lieu où est situé cette succursale, cette agence ou tout autre établissement est traité comme résidence habituelle.

 

3.     La résidence habituelle est déterminée au moment de l'établissement du rapport juridique.

(Correspond à l'AM 104 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)

Amendement 108

Proposition de règlement

Article 33 — paragraphe 1 — point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis)

le nom et les coordonnées des juridictions ou autorités compétentes pour statuer sur les demandes de déclaration constatant la force exécutoire, conformément à l'article 27 ter, paragraphe 1, et sur les recours formés contre les décisions rendues sur ces demandes, conformément à l'article 27 octies, paragraphe 2;

(Correspond à l'article 78, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 650/2012 et à l'AM 105 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)

Amendement 109

Proposition de règlement

Article 33 — paragraphe 1 — point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b ter)

les procédures de pourvoi contre la décision rendue sur le recours visées à l'article 27 nonies.

Amendement 110

Proposition de règlement

Article 33 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Les États membres informent la Commission de toute modification ultérieure de ces dispositions .

2.   Les États membres communiquent à la Commission toute modification ultérieure de ces informations .

Amendement 111

Proposition de règlement

Article 33 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   La Commission met à la disposition du public par des moyens appropriés, notamment le site internet multilingue du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale, les informations communiquées conformément aux paragraphes 1 et 2.

3.   La Commission tient toutes les informations communiquées conformément aux paragraphes 1 et 2 à la disposition du public par des moyens simples et appropriés, notamment par le biais du site internet multilingue du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale.

 

Les États membres veillent à ce que les informations figurant sur ce site internet multilingue soient également accessibles via tout site internet officiel qu'ils mettent en place, notamment en prévoyant un lien vers le site internet de la Commission.

(Correspond à l'article 78, paragraphe 3, du règlement (UE) no 650/2012 et à l'AM 108 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)

Amendement 112

Proposition de règlement

Article 33 — paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.     La Commission met en place un instrument d'information et de formation destiné aux fonctionnaires de justice et aux praticiens du droit concernés en mettant sur pied un portail interactif dans toutes les langues officielles des institutions de l'Union, en ce compris un système de partage d'expériences et de compétences professionnelles.

(Correspond à l'AM 109 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)

Amendement 113

Proposition de règlement

Article 33 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 33 bis

 

Établissement et modification ultérieure de la liste contenant les informations visées à l'article 2, paragraphe 1 bis

 

1.     Sur la base des informations communiquées par les États membres, la Commission établit la liste des autres autorités et professionnels du droit visée à l'article 2, paragraphe 1 bis.

 

2.     Les États membres notifient à la Commission toute modification ultérieure à apporter aux informations contenues dans ladite liste. La Commission modifie la liste en conséquence.

 

3.     La Commission publie la liste et toute modification ultérieure au Journal officiel de l'Union européenne.

 

4.     La Commission tient toutes les informations notifiées conformément aux paragraphes 1 et 2 à la disposition du public par tout autre moyen approprié, notamment par le biais du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale.

(Correspond à l'article 79 du règlement (UE) no 650/2012 et à l'AM 110 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)

Amendement 114

Proposition de règlement

Article 33 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 33 ter

 

Établissement et modification ultérieure des attestations et des formulaires visés aux articles 27 quater, 28, 29 et 30

 

La Commission adopte des actes d'exécution établissant et modifiant ultérieurement les attestations et les formulaires visés aux articles 27 quater, 28, 29 et 30. Les actes d’exécution correspondants sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 33 quater, paragraphe 2.

(Correspond à l'article 80 du règlement (UE) no 650/2012 et à l'AM 111 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)

Amendement 115

Proposition de règlement

Article 33 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 33 quater

 

Comité

 

1.     La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

 

2.     Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

(Correspond à l'article 81 du règlement (UE) no 650/2012 et à l'AM 112 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)

Amendement 116

Proposition de règlement

Article 34 — paragraphe 1 — alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Dans ses rapports, la Commission se penche en particulier sur les questions suivantes:

 

utilisation par les partenariats enregistrés de la possibilité de conclure un accord sur le choix de la loi applicable et un accord d'élection de for et ses effets pratiques,

 

mise en œuvre pratique de l'obligation de conseil dans le choix de la loi applicable,

 

utilisation par les juridictions des États membres qui ne reconnaissent pas l'institution du partenariat enregistré de la possibilité de se déclarer incompétentes, et ses effets pratiques, et

 

possibilité d'harmoniser davantage les dispositions du présent règlement avec celles [du règlement relatif à la compétence, à la loi applicable, à la reconnaissance et à l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux] dans le but d'établir une plus grande égalité.

Amendement 117

Proposition de règlement

Article 35 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Les dispositions du chapitre III ne sont applicables qu'aux partenaires qui ont enregistré leur partenariat.

3.   Le chapitre III ne s'applique qu'aux partenaires enregistrés qui, après la date d'application du présent règlement,

 

a)

ont conclu un partenariat enregistré ou

 

b)

ont désigné la loi applicable aux effets patrimoniaux de leur partenariat enregistré.

 

Les accords sur le choix de la loi applicable conclus avant [date d'application du présent règlement] sont également valides, pour autant qu'ils respectent les conditions du chapitre III ou qu'ils soient valides en vertu des dispositions du droit international privé en vigueur au moment où l'accord sur le choix de la loi applicable est conclu.

 

Les accords sur le choix de la loi applicable qui ont été conclus avant [date d'application du présent règlement] en prévision de la possibilité de choisir la loi applicable prévue par le présent règlement, mais qui en vertu de la loi applicable conformément aux dispositions applicables du droit international privé au moment où l'accord sur le choix de la loi applicable a été conclu n'étaient pas valides car le droit applicable ne prévoyait pas, pour les partenariats enregistrés, la possibilité de choisir la loi applicable, sont valides à compter de [date d'application du présent règlement].


(1)   JO L 201 du 27.7.2012, p. 107.

(2)   JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.


9.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/251


P7_TA(2013)0338

Régimes matrimoniaux *

Résolution législative du Parlement européen du 10 septembre 2013 sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux (COM(2011)0126 — C7-0093/2011 — 2011/0059(CNS))

(Procédure législative spéciale — consultation)

(2016/C 093/33)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2011)0126),

vu l'article 81, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0093/2011),

vu l'avis motivé soumis par le Sénat italien, dans le cadre du protocole no 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques et les avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A7-0253/2013),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

3.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement 1

Proposition de règlement

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10)

Le présent règlement porte sur les questions liées aux régimes matrimoniaux. Il ne couvre pas la notion de «mariage»; qui est définie par le droit national des États membres.

(10)

Le présent règlement porte sur les questions liées aux régimes matrimoniaux. Il ne définit pas la notion de «mariage»; qui est définie par le droit national des États membres. Au contraire, le présent règlement est neutre vis-à-vis de cette notion. Il n'affecte pas la définition de la notion de mariage dans le droit national des États membres.

Amendement 2

Proposition de règlement

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11)

Le champ d'application du présent règlement devrait s'étendre à toutes les questions civiles relatives aux régimes matrimoniaux, concernant tant la gestion quotidienne des biens des époux que la liquidation du régime, survenant notamment du fait de la séparation du couple ou du décès d'un de ses membres.

(11)

Le champ d'application du présent règlement devrait s'étendre à tous les aspects de droit civil relatifs aux régimes matrimoniaux, concernant tant la gestion quotidienne des biens des époux que la liquidation du régime, survenant notamment du fait de la séparation ou du divorce du couple ou du décès d'un des époux.

(Correspond au considérant 9 du règlement (UE) no 650/2012)

Amendement 3

Proposition de règlement

Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(11 bis)

Le présent règlement ne devrait toutefois pas s'appliquer aux domaines du droit civil autres que le régime matrimonial. Dans un souci de clarté, il convient donc d'exclure expressément du champ d'application du présent règlement toute une série de questions que l'on pourrait considérer comme étant liées aux régimes matrimoniaux.

(Correspond au considérant 11 du règlement (UE) no 650/2012)

Amendement 4

Proposition de règlement

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12)

Les obligations alimentaires entre époux étant régies par le règlement (CE) no 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires, elles devraient par conséquent être exclues du champ d'application du présent règlement, tout comme les questions relatives à la validité et aux effets des libéralités , couvertes par le règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) .

(12)

Les obligations alimentaires entre époux qui sont régies par le règlement (CE) no 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires devraient être exclues du champ d'application du présent règlement, tout comme les questions relatives à la succession légale pour cause de mort , couvertes par le règlement (UE) no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen  (1).

Amendement 5

Proposition de règlement

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13)

Les questions relatives à la nature des droits réels pouvant exister dans le droit national des États membres , comme celles liées à la publicité de ces droits, devraient également être exclues du champ d'application du présent règlement comme elles le sont du règlement (EU) no…/… [du Parlement européen et du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen] . Ainsi, les juridictions de l'État membre dans lequel est situé un bien de l'un ou des deux époux peuvent prendre des mesures relevant du droit réel relatives, notamment, à l'enregistrement du transfert de ce bien dans le registre de publicité, lorsque la loi de cet État membre le prévoit.

(13)

Sur le modèle du règlement (UE) no 650/2012, le présent règlement ne devrait pas non plus affecter le numerus clausus des droits réels , existant dans le droit national de certains États membres. Un État membre ne devrait pas être tenu de reconnaître un droit réel en rapport avec des biens situés dans cet État membre, s'il ne connaît pas un tel droit réel dans son droit.

(Correspond en partie au considérant 15 du règlement (UE) no 650/2012)

Amendement 6

Proposition de règlement

Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 bis)

Toutefois, afin de permettre aux bénéficiaires de jouir dans un autre État membre des droits qui ont été créés ou leur ont été transférés, par exemple dans le cadre d'un litige relatif à un régime matrimonial, il convient que le présent règlement prévoie l'adaptation d'un droit réel inconnu à son équivalent le plus proche en vertu du droit de cet autre État membre. Dans le cadre de cette adaptation, il y a lieu de tenir compte des objectifs et des intérêts poursuivis par le droit réel en question et des effets qui y sont liés. Pour déterminer l'équivalent le plus proche du droit réel en droit national, les autorités ou les personnes compétentes de l'État dont la loi s'applique au régime matrimonial pourront être contactées afin d'obtenir des informations complémentaires sur la nature et les effets de ce droit. À cette fin, il serait possible d'avoir recours aux réseaux existants dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile et commerciale, ainsi qu'à tout autre moyen disponible permettant de comprendre plus facilement la loi étrangère.

(Correspond au considérant 16 du règlement (UE) no 650/2012)

Amendement 7

Proposition de règlement

Considérant 13 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 ter)

Les exigences relatives à l'inscription dans un registre d'un droit immobilier ou mobilier devraient être exclues du champ d'application du présent règlement. Par conséquent, c'est la loi de l'État membre dans lequel le registre est tenu (pour les biens immeubles, la lex rei sitae) qui devrait définir les conditions légales et les modalités de l'inscription, et déterminer quelles sont les autorités, telles que les responsables des cadastres ou les notaires, chargées de vérifier que toutes les exigences sont respectées et que les documents présentés ou établis sont suffisants ou contiennent les informations nécessaires.

(Correspond en partie au considérant 18 du règlement (UE) no 650/2012)

Amendement 8

Proposition de règlement

Considérant 13 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 quater)

Les effets de l'inscription d'un droit dans un registre devraient également être exclus du champ d'application du présent règlement. Par conséquent, c'est la loi de l'État membre dans lequel le registre est tenu qui devrait déterminer si l'inscription a un effet, par exemple, déclaratoire ou constitutif. Donc, dans le cas où, par exemple, l'acquisition d'un droit immobilier exige une inscription dans un registre en vertu du droit de l'État membre dans lequel le registre est tenu afin d'assurer l'effet erga omnes des registres ou de protéger les transactions juridiques, le moment de cette acquisition devrait être régi par le droit de cet État membre.

(Correspond au considérant 19 du règlement (UE) no 650/2012)

Amendement 9

Proposition de règlement

Considérant 13 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 quinquies)

La notion de «régime matrimonial», qui détermine le champ d'application du présent règlement, devrait couvrir l'ensemble des règles relatives aux rapports patrimoniaux entre époux et dans leurs relations avec des tiers, résultant du mariage et après la fin de celui-ci. Ces règles comprennent non seulement les dispositions obligatoires du droit applicable mais aussi d'éventuelles dispositions facultatives susceptibles d'être convenues entre les époux conformément à la loi applicable.

Amendement 10

Proposition de règlement

Considérant 13 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 sexies)

Tout comme le règlement (UE) no 650/2012, le présent règlement devrait respecter les différents systèmes de traitement des questions de régime matrimonial dans les États membres. Aux fins du présent règlement, il convient dès lors de donner au terme «juridiction» un sens large permettant de couvrir non seulement les juridictions au sens strict qui exercent des fonctions juridictionnelles, mais également les notaires et les services de l'état civil dans certains États membres qui, pour certaines questions de régime matrimonial, exercent des fonctions juridictionnelles au même titre que les juridictions, et les notaires et professionnels du droit qui, dans certains États membres, exercent des fonctions juridictionnelles dans le cadre d'une affaire de régime matrimonial donnée en vertu d'une délégation de pouvoirs accordée par une juridiction. Toutes les juridictions au sens du présent règlement devraient être liées par les règles de compétence prévues dans le présent règlement. Inversement, le terme «juridiction» ne devrait pas viser les autorités non judiciaires d'un État membre qui, en vertu du droit national, sont habilitées à traiter des questions de régime matrimonial, telles que les notaires dans la plupart des États membres, lorsque, comme c'est généralement le cas, ils n'exercent pas de fonctions juridictionnelles.

(Correspond au considérant 20 du règlement (UE) no 650/2012)

Amendement 11

Proposition de règlement

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14)

Afin de tenir compte de la mobilité croissante des couples au cours de leur vie maritale et de favoriser une bonne administration de la justice, les règles de compétence contenues dans le présent règlement prévoient que les questions relatives au régime matrimonial, en ce compris sa liquidation, liées à une procédure de divorce, séparation de corps et annulation du mariage, seront traitées par les juridictions de l'État membre compétentes selon le règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 pour connaître de cette procédure de divorce, séparation de corps et annulation du mariage.

(14)

Afin de tenir compte de la mobilité croissante des couples au cours de leur vie maritale et de favoriser une bonne administration de la justice, les règles de compétence contenues dans le présent règlement prévoient que les questions relatives au régime matrimonial, en ce compris sa liquidation résultant d'une procédure de divorce, de séparation ou d'annulation du mariage, doivent être traitées par les juridictions de l'État membre compétentes selon le règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 pour connaître de cette procédure de divorce, de séparation ou d'annulation du mariage , si la compétence des juridictions en question a été reconnue expressément ou d'une autre manière par les époux .

Amendement 12

Proposition de règlement

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16)

Lorsque les questions relatives au régime matrimonial ne sont liées ni à une procédure de divorce, séparation de corps, et annulation de mariage, ni au décès d'un des époux; les époux peuvent décider de soumettre les questions concernant leur régime matrimonial aux juridictions de l'État membre dont ils ont choisi la loi applicable comme étant la loi devant s'appliquer à leur régime matrimonial. Cette décision s'exprime par un accord entre eux et il peut être conclu à tout moment, même en cours de procédure .

(16)

Lorsque les questions relatives au régime matrimonial ne sont liées ni à une procédure de divorce, de séparation ou d'annulation de mariage, ni au décès d'un des époux; les époux peuvent décider de soumettre les questions concernant leur régime matrimonial aux juridictions de l'État membre dont ils ont choisi la loi comme étant la loi applicable à leur régime matrimonial. Cette décision requiert un accord entre les époux, qui peut être conclu au plus tard au moment de la saisine de la juridiction et par la suite conformément à la loi du for .

Amendement 13

Proposition de règlement

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17)

Le présent règlement doit permettre de retenir la compétence territoriale des juridictions d'un État membre pour connaître des demandes relatives au régime matrimonial hors des cas de séparation de couples ou de décès d'un des époux , et prévoir notamment un forum necessitatis, afin de prévenir l'apparition de situations de déni de justice .

(17)

Le présent règlement doit permettre de retenir la compétence territoriale des juridictions d'un État membre pour connaître des demandes relatives au régime matrimonial hors des cas de séparation du couples ou de décès d'un des époux conformément à un ensemble de critères énumérés dans un ordre hiérarchique et de telle manière à garantir l'existence d'un lien étroit entre les époux et l'État membre dont les juridictions sont compétentes .

Amendement 14

Proposition de règlement

Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(17 bis)

Afin de remédier tout particulièrement à des situations de déni de justice, il y a lieu de prévoir dans le présent règlement un forum necessitatis permettant à une juridiction d'un État membre, dans des cas exceptionnels, de statuer dans une affaire de régime matrimonial qui présente un lien étroit avec un État tiers. Un tel cas exceptionnel pourrait exister lorsqu'une procédure se révèle impossible dans l'État tiers concerné, par exemple en raison d'une guerre civile, ou lorsqu'on ne peut raisonnablement attendre d'un bénéficiaire qu'il introduise ou conduise une procédure dans cet État. La compétence fondée sur le forum necessitatis ne pourrait cependant être exercée que si l'affaire de régime matrimonial présente un lien suffisant avec l'État membre de la juridiction saisie.

(Correspond au considérant 31 du règlement (UE) no 650/2012)

Amendement 15

Proposition de règlement

Considérant 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21)

À défaut de choix de la loi applicable et afin de concilier la prévisibilité et l'impératif de sécurité juridique, tout en privilégiant la prise en considération de la réalité de la vie du couple, le présent règlement doit instaurer des règles de conflit de lois harmonisées sur la base d'une échelle de critères de rattachement successifs, permettant de désigner la loi applicable à l'ensemble des biens des époux. Ainsi, la première résidence habituelle commune des époux après le mariage devrait constituer le premier critère, avant la loi de la nationalité commune des époux au moment du mariage. Si aucun de ces critères n'était réuni, ou à défaut de première résidence habituelle commune en cas de double nationalité commune des époux au moment du mariage, devrait alors être appliquée comme troisième critère la loi de l'État avec lequel les époux ont ensemble les liens les plus étroits, compte-tenu de toutes les circonstances , et notamment du lieu de célébration du mariage , étant précisé que ces liens étroits devraient être considérés au moment de la formation du mariage.

(21)

À défaut de choix de la loi applicable et afin de concilier la prévisibilité et l'impératif de sécurité juridique avec la prise en considération de la réalité de la vie du couple, le présent règlement doit instaurer des règles de conflit de lois harmonisées permettant de désigner la loi applicable à l'ensemble des biens des époux sur la base d'une échelle de critères de rattachement. Ainsi, la résidence habituelle commune des époux au moment du mariage ou la première résidence habituelle commune des époux après le mariage devrait constituer le premier critère, avant la loi de la nationalité commune des époux au moment du mariage. Si aucun de ces critères ne s'applique, ou à défaut de première résidence habituelle commune en cas de double nationalité commune des époux au moment du mariage, le troisième critère à appliquer devrait être la loi de l'État avec lequel les époux ont les liens les plus étroits, compte tenu de toutes les circonstances, étant précisé que ces liens étroits devraient être considérés au moment de la formation du mariage.

Amendement 16

Proposition de règlement

Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(22 bis)

Aux fins de l'application du présent règlement, à savoir lorsque celui-ci renvoie à la nationalité comme critère pour l'application de la loi d'un État, la question de la marche à suivre en cas de plurinationalité et celle de savoir si une personne doit être considérée comme ressortissante d'un État relèvent du droit national ou encore, le cas échéant, d'un accord international, les principes généraux de l'Union européenne devant être pleinement respectés.

Amendement 17

Proposition de règlement

Considérant 24

Texte proposé par la Commission

Amendement

(24)

Au vu de l'importance du choix de la loi applicable au régime matrimonial, le règlement doit introduire certaines garanties de nature à assurer que les époux ou futurs époux aient conscience des conséquences de leur choix. Ce choix devra revêtir la forme prescrite pour le contrat de mariage, par la loi de l'État choisi ou celle de l'État de rédaction de l'acte, et être au moins formulé par écrit, daté et signé par les deux époux. Par ailleurs, les éventuelles exigences formelles supplémentaires posées par loi de l'État choisi ou celle de l'État de rédaction de l'acte quant à la validité, la publicité ou l'enregistrement de tels contrats, devront être respectées.

(24)

Au vu de l'importance du choix de la loi applicable au régime matrimonial, le présent règlement doit introduire certaines garanties de nature à assurer que les époux ou futurs époux aient conscience des conséquences de leur choix. L'accord entérinant ce choix devrait être au moins formulé par écrit, daté et signé par les deux époux. Ce choix devrait revêtir la forme prescrite par la loi applicable au régime matrimonial ou par la loi de l'État où l'accord a été conclu.

Amendement 18

Proposition de règlement

Considérant 24 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(24 bis)

Pour tenir compte de certaines règles des États membres, et notamment celles de la protection du logement familial ainsi que celles relatives à l'attribution de droits d'usage dans les relations entre les époux, le présent règlement ne devrait pas faire obstacle à l'application des lois de police par la juridiction saisie et devrait dès lors permettre à un État membre d'écarter l'application d'une loi étrangère au profit de sa propre loi. Les lois de police devraient, dans ce contexte, désigner des dispositions impératives dont le respect est considéré comme essentiel par un État membre, aux fins de préserver ses intérêts publics, en particulier son organisation politique, sociale ou économique. Ainsi, pour assurer la protection du logement familial, un État membre sur le territoire duquel se trouve ce logement devrait pouvoir imposer sa propre loi, sans préjudice des dispositions en matière de protection des transactions en vigueur dans l'État membre concerné, dont la prééminence est garantie par l'article 35.

Amendement 19

Proposition de règlement

Considérant 27

Texte proposé par la Commission

Amendement

(27)

La reconnaissance mutuelle des décisions rendues dans les États membres étant un des objectifs poursuivis par le présent règlement, celui-ci doit prévoir des règles relatives à la reconnaissance et à l'exécution des décisions inspirées du règlement (CE) no 44/2001 et adaptées, si besoin, aux exigences spécifiques de la matière couverte par le présent règlement .

(27)

La reconnaissance mutuelle des décisions rendues dans les États membres sur des questions de régime matrimonial étant un des objectifs poursuivis par le présent règlement, celui-ci doit prévoir des règles relatives à la reconnaissance, à la force exécutoire et à l'exécution des décisions inspirées d'autres instruments juridiques de l'Union relatifs à la coopération judiciaire en matière civile .

Amendement 20

Proposition de règlement

Considérant 28

Texte proposé par la Commission

Amendement

(28)

Afin de prendre en compte les différentes façons de traiter les questions relatives aux régimes matrimoniaux dans les États membres, le présent règlement doit assurer la reconnaissance et l'exécution des actes authentiques. Pour autant, les actes authentiques ne peuvent être assimilés à des décisions juridictionnelles pour ce qui concerne leur reconnaissance. La reconnaissance des actes authentiques signifie qu'ils jouissent de la même force probante quant au contenu de l'acte et des mêmes effets que dans leur État membre d'origine, ainsi que d'une présomption de validité qui peut tomber en cas de contestation.

(28)

Afin de prendre en compte les différents systèmes de règlement des questions de régime matrimonial dans les États membres, le présent règlement devrait assurer l'acceptation et la force exécutoire dans tous les États membres des actes authentiques en matière de régime matrimonial .

(Correspond au considérant 60 du règlement (UE) no 650/2012)

Amendement 21

Proposition de règlement

Considérant 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(28 bis)

En ce qui concerne la reconnaissance, la force exécutoire et l'exécution des décisions de justice ainsi que l'acceptation et la force exécutoire d'actes authentiques et la force exécutoire de transactions judiciaires, le présent règlement devrait dès lors fixer des règles sur la base du règlement (UE) no 650/2012.

Amendement 22

Proposition de règlement

Considérant 29

Texte proposé par la Commission

Amendement

(29)

Si la loi applicable au régime matrimonial doit régir les rapports juridiques entre un époux et un tiers, il convient néanmoins que les conditions d'opposabilité de cette loi puissent être encadrées par la loi de l'État membre dans lequel se trouve la résidence habituelle de l'époux ou du tiers , afin d'assurer la protection de ce dernier . Ainsi, la loi de cet État membre pourrait prévoir que cet époux ne peut opposer la loi de son régime matrimonial à ce tiers qu'à la condition que les conditions d'enregistrement ou de publicité prévues dans cet État membre ont été respectées, à moins que le tiers ne connaissait ou devait connaître la loi applicable au régime matrimonial .

(29)

La loi applicable au régime matrimonial au titre du présent règlement régit les rapports juridiques entre un époux et un tiers. Toutefois, afin de garantir la protection du tiers, aucun des époux ne devrait pouvoir invoquer cette loi dans le cadre d'un rapport juridique existant entre un des époux et un tiers lorsque l'époux engagé dans un rapport juridique avec le tiers et le tiers ont leur résidence habituelle dans le même État, qui n'est pas celui dont la loi est applicable au régime matrimonial . Il y a lieu de prévoir des exceptions lorsque le tiers ne saurait bénéficier d'une protection parce qu'il connaissait la loi applicable ou aurait dû la connaître, ou encore si les exigences relatives à l'enregistrement ou à la publicité applicables dans l'État concerné ont été respectées .

Amendement 23

Proposition de règlement

Considérant 30 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(30 bis)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission pour l'établissement et la modification ultérieure des attestations et des formulaires relatifs à la déclaration constatant la force exécutoire des décisions, des transactions judiciaires et des actes authentiques. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011, établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission  (2) .

(Correspond au considérant 78 du règlement (UE) no 650/2012)

Amendement 24

Proposition de règlement

Considérant 30 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(30 ter)

Il convient d'avoir recours à la procédure consultative pour l'adoption d'actes d'exécution visant à établir et ensuite à modifier les attestations et les formulaires prévus au présent règlement conformément à la procédure prévue à l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011.

(Correspond au considérant 79 du règlement (UE) no 650/2012)

Amendement 25

Proposition de règlement

Considérant 32

Texte proposé par la Commission

Amendement

(32)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union européenne, en particulier ses articles 7, 9 17, 21 et 47 relatifs respectivement au respect de la vie privée et familiale, au droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales, au droit de propriété, à l'interdiction de toute discrimination et au droit à un recours effectif devant un tribunal. Le présent règlement doit être appliqué par les juridictions des États membres dans le respect de ces droits et principes.

(32)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union européenne, en particulier ses articles 7, 9 17, 20, 21, 23 et 47 relatifs, respectivement, au respect de la vie privée et familiale, au droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales, au droit de propriété, à l'égalité en droit, à l'interdiction de toute forme de discrimination et au droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial. Le présent règlement doit être appliqué par les juridictions des États membres dans le respect de ces droits et principes.

(Correspond en partie au considérant 81 du règlement (UE) no 650/2012)

Amendement 26

Proposition de règlement

Article 1 — paragraphe 3 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

la capacité des époux,

a)

la capacité générale des époux,

Amendement 27

Proposition de règlement

Article 1 — paragraphe 3 — point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis)

l'existence, la validité ou la reconnaissance d'un mariage,

Amendement 28

Proposition de règlement

Article 1 — paragraphe 3 — point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

les libéralités entre époux,

supprimé

Amendement 29

Proposition de règlement

Article 1 — paragraphe 3 — point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)

les droits successoraux du conjoint survivant,

d)

les questions de succession pour cause de mort à l'égard du conjoint survivant,

Amendement 30

Proposition de règlement

Article 1 — paragraphe 3 — point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e)

les sociétés entre époux,

e)

les questions régies par le droit des sociétés associations et personnes morales,

(Correspond à l'article 1, point h), du règlement (UE) no 650/2012).

Amendement 31

Proposition de règlement

Article 1 — paragraphe 3 — point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

f)

la nature des droits réels portant sur un bien et la publicité de ces droits .

f)

la nature des droits réels,

(Correspond en partie à l'article 1, point k), du règlement (UE) no 650/2012).

Amendement 32

Proposition de règlement

Article 1 — paragraphe 3 — point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f bis)

toute inscription dans un registre de droits immobiliers ou mobiliers, y compris les exigences légales applicables à une telle inscription, ainsi que les effets de l'inscription ou de l'absence d'inscription de ces droits dans un registre, et

(Correspond à l'article 1, point l), du règlement (UE) no 650/2012).

Amendement 33

Proposition de règlement

Article 1 — paragraphe 3 — point f ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f ter)

les questions de droit au transfert ou à l'adaptation entre époux ou ex-époux, en cas de divorce, des droits à la pension de retraite ou d'invalidité acquis au cours du mariage,

Amendement 34

Proposition de règlement

Article 2 — paragraphe 1 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

«régime matrimonial»: ensemble des règles relatives aux rapports patrimoniaux des époux entre eux et à l'égard des tiers;

a)

«régime matrimonial»: ensemble des règles relatives aux rapports patrimoniaux des époux, entre les époux et dans leurs relations avec des tiers , à la suite du mariage ;

Amendement 35

Proposition de règlement

Article 2 — paragraphe 1 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

«contrat de mariage»: tout accord par lequel les époux organisent leurs rapports patrimoniaux entre eux et à l'égard des tiers ;

b)

«contrat de mariage»: tout accord par lequel les époux ou les futurs époux fixent leur régime matrimonial ;

Amendement 36

Proposition de règlement

Article 2 — paragraphe 1 — point c — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

«acte authentique»: un acte dressé ou enregistré officiellement en tant qu'acte authentique dans l'État membre d'origine et dont l'authenticité:

c)

«acte authentique»: un acte en matière de régime matrimonial dressé ou enregistré formellement en tant qu'acte authentique dans un État membre et dont l'authenticité:

(Correspond en partie à l'article 3, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) no 650/2012).

Amendement 37

Proposition de règlement

Article 2 — paragraphe 1 — point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)

«décision»: toute décision rendue en matière de régime matrimonial par une juridiction d'un État membre, quelle que soit la dénomination de la décision , y compris les termes «arrêt», «jugement», «ordonnance» ou «mandat d'exécution» , ainsi que la fixation par le greffier des frais du procès;

d)

«décision»: toute décision en matière de régime matrimonial rendue par une juridiction d'un État membre, quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, y compris une décision concernant la fixation par le greffier du montant des frais du procès;

(Correspond en partie à l'article 3, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) no 650/2012).

Amendement 38

Proposition de règlement

Article 2 — paragraphe 1 — point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e)

«État membre d'origine»: l'État membre dans lequel, selon le cas, la décision a été rendue, le contrat de mariage conclu, l'acte authentique établi, la transaction judiciaire approuvée ou l'acte de liquidation du patrimoine commun ou tout autre acte effectué par ou devant l'autorité judiciaire ou déléguée ou désignée par elle ;

e)

«État membre d'origine»: l'État membre dans lequel, selon le cas, la décision a été rendue, l'acte authentique établi, la transaction judiciaire approuvée ou conclue ;

(Correspond en partie à l'article 3, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 650/2012).

Amendement 39

Proposition de règlement

Article 2 — paragraphe 1 — point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

f)

«État membre requis »: l'État membre dans lequel est demandée la reconnaissance et/ ou l'exécution de la décision, du contrat de mariage , de l'acte authentique, de la transaction judiciaire, de l'acte de liquidation du patrimoine commun ou de tout autre acte effectué par ou devant l'autorité judiciaire ou déléguée ou désignée par elle ;

f)

«État membre d'exécution »: l'État membre dans lequel est demandée la déclaration constatant la force exécutoire ou l'exécution de la décision, de la transaction judiciaire ou de l'acte authentique;

(Correspond en partie à l'article 3, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) no 650/2012).

Amendement 40

Proposition de règlement

Article 2 — paragraphe 1 — point g

Texte proposé par la Commission

Amendement

g)

toute autorité judiciaire compétente des États membres exerçant une fonction juridictionnelle en matière de régime matrimonial ainsi que toute autre autorité non judiciaire ou personne exerçant, par délégation ou désignation d'une autorité judiciaire des États membres, des fonctions relevant des compétences des juridictions, telles que prévues au présent règlement;

supprimé

Amendement 41

Proposition de règlement

Article 2 — paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.     Aux fins du présent règlement, le terme «juridiction» désigne toute autorité judiciaire, ainsi que toute autre autorité et tout professionnel du droit compétents en matière de régimes matrimoniaux qui exercent des fonctions juridictionnelles ou agissent en vertu d'une délégation de pouvoirs d'une autorité judiciaire ou sous le contrôle d'une autorité judiciaire, pour autant que ces autres autorités et professionnels du droit offrent des garanties en ce qui concerne leur impartialité et le droit de toutes les parties à être entendues, et que les décisions qu'ils rendent en vertu du droit de l'État membre dans lequel ils exercent leurs fonctions:

 

a)

puissent faire l'objet d'un recours devant une autorité judiciaire ou d'un contrôle par une telle autorité; et

 

b)

aient une force et un effet équivalents à une décision rendue par une autorité judiciaire dans la même matière.

 

Les États membres notifient à la Commission les autres autorités et professionnels du droit visés au premier alinéa conformément à l'article 37 bis.

(Cette disposition correspond à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) no 650/2012)

Amendement 42

Proposition de règlement

Article - 3 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article - 3

 

Compétences en matière de régime matrimonial dans les États membres

 

Le présent règlement ne porte pas atteinte aux compétences des juridictions des États membres en matière de régime matrimonial.

Amendement 43

Proposition de règlement

Article 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les juridictions d'un État membre saisies d'une demande relative à la succession de l'un des époux en application du règlement (EU) no…/… [du Parlement et du Conseil relatif à la compétence, à la loi applicable, à la reconnaissance et à l'exécution des décisions et des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen] sont également compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec la demande .

Les juridictions d'un État membre saisies d'une question relative à la succession de l'un des époux au titre du règlement  (UE) no 650/2012 sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite affaire de succession .

Amendement 44

Proposition de règlement

Article 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les juridictions d'un État membre saisies d'une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage des époux, en application du règlement (CE) no 2201/2003, sont également compétentes , en cas d'un tel accord des époux, pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec la demande.

Les juridictions d'un État membre saisies d'une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage des époux, au titre du règlement (CE) no 2201/2003, sont également compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec la demande , si la compétence des juridictions en question a été reconnue expressément ou d'une autre manière non équivoque par les époux .

Cet accord peut être conclu à tout moment, y compris en cours de procédure. Lorsqu'il est conclu avant la procédure, il doit être formulé par écrit, daté et signé des deux parties.

 

A défaut d'accord des époux, la compétence est réglée par les articles 5 et suivants.

À défaut de reconnaissance de la compétence de la juridiction visée au premier alinéa , la compétence est réglée par les articles 5 et suivants.

Amendement 45

Proposition de règlement

Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 4 bis

 

Accord d'élection de for

 

1.     Les époux peuvent convenir que les juridictions de l'État membre dont ils ont choisi la loi comme loi applicable à leur régime matrimonial, conformément à l'article 16, sont compétentes pour statuer sur les questions concernant leur régime matrimonial. Cette compétence est exclusive.

 

Sans préjudice du troisième alinéa, un accord d'élection de for peut être conclu ou modifié à tout moment, mais au plus tard au moment de la saisine de la juridiction .

 

Si la loi du for le prévoit, les époux peuvent également désigner la juridiction compétente même après la saisine de la juridiction. Dans ce cas, la juridiction prend acte de la désignation conformément à la loi du for.

 

Lorsque l'accord est conclu avant la procédure, il doit être formulé par écrit, daté et signé par les époux. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement l'accord est considéré comme revêtant une forme écrite.

 

2.     Les époux peuvent également convenir que, à défaut de choix, les juridictions de l'État membre dont la loi est applicable en vertu de l'article 17 sont compétentes.

Amendement 46

Proposition de règlement

Article 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 4 ter

 

Compétence fondée sur la comparution du défendeur

 

1.     Outre les cas où sa compétence résulte d'autres dispositions du présent règlement, la juridiction d'un État membre dont la loi a été choisie au titre de l'article 16 ou dont la loi est applicable au titre de l'article 17, et devant laquelle le défendeur comparaît est compétente. Cette règle n'est pas applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence, ou s'il existe une autre juridiction compétente en vertu de l'article 3, de l'article 4 ou de l'article 4 bis.

 

2.     Avant de se déclarer compétente au titre du paragraphe 1, la juridiction s'assure que le défendeur est informé de son droit de contester la compétence et des conséquences d'une comparution ou d'une absence de comparution.

Amendement 47

Proposition de règlement

Article 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.     En dehors des cas prévus aux articles 3 et 4, sont compétentes pour statuer sur une procédure relative au régime matrimonial des époux les juridictions de l'État membre:

Lorsqu'aucune juridiction n'est compétente en vertu des articles 3, 4 et 4 bis , sont compétentes pour statuer sur une procédure relative au régime matrimonial des époux les juridictions de l'État membre:

a)

de la résidence habituelle commune des époux , ou à défaut

a)

sur le territoire duquel les époux ont leur résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction , ou, à défaut,

b)

de la dernière résidence habituelle commune des époux , dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou à défaut

b)

sur le territoire duquel les époux ont eu leur dernière résidence habituelle , dans la mesure où l'un d'eux y réside encore au moment de la saisine de la juridiction ou, à défaut,

c)

de la résidence habituelle du défendeur , ou à défaut

c)

sur le territoire duquel le défendeur a sa résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction , ou, à défaut,

d)

de la nationalité des deux époux ou dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, de leur domicile commun.

d)

de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, de leur domicile commun , ou, à défaut ,

2.     Les deux parties peuvent également convenir que les juridictions de l'État membre dont ils ont choisi la loi comme loi applicable à leur régime matrimonial, conformément aux articles 16 et 18, sont compétentes pour statuer sur les questions concernant leur régime matrimonial.

d bis)

de la nationalité du défendeur ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, de son domicile.

Cet accord peut être conclu à tout moment, y compris en cours de procédure. Lorsqu'il est conclu avant la procédure, il doit être formulé par écrit, daté et signé des deux parties.

 

(En ce qui concerne le paragraphe 2, voir amendement relatif à l'article 4 bis (nouveau)); le texte a été modifié)

Amendement 48

Proposition de règlement

Article 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsqu'aucune juridiction n'est compétente en vertu des articles 3, 4 et 5, les juridictions d'un État membre sont compétentes dans la mesure où un bien ou des biens de l'un ou des deux époux sont situés sur le territoire de cet État membre, auquel cas la juridiction saisie ne sera appelée qu'à statuer sur ce ou ces biens.

Lorsqu'aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu des articles 3, 4 , 4 bis et 5, les juridictions d'un État membre sont compétentes dans la mesure où un bien immobilier ou des biens inscrits de l'un ou des deux époux sont situés sur le territoire de cet État membre, auquel cas la juridiction saisie ne sera compétente que pour statuer sur ce bien immobilier ou ces biens inscrits .

 

En pareil cas, les juridictions d'un État membre ne sont compétentes que pour statuer sur des biens immobiliers ou des biens inscrits qui se situent dans ledit État membre.

Amendement 49

Proposition de règlement

Article 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsqu'aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu des articles 3, 4, 5 ou 6, les juridictions d'un État membre peuvent , à titre exceptionnel et à condition que l'affaire présente un lien suffisant avec cet État membre, statuer sur le régime matrimonial si une procédure se révèle impossible ou ne peut raisonnablement être introduite ou poursuivie dans un État tiers.

Lorsqu'aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu des articles 3, 4, 4 bis , 5 ou 6, les juridictions d'un État membre peuvent , à titre exceptionnel, statuer sur le régime matrimonial si une procédure ne peut raisonnablement être introduite ou poursuivie , ou se révèle impossible dans un État tiers avec lequel l'affaire a un lien étroit .

 

L'affaire doit présenter un lien suffisant avec l'État membre dont relève la juridiction saisie.

(Correspond à l'article 11 du règlement (UE) no 650/2012)

Amendement 50

Proposition de règlement

Article 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

La juridiction saisie en vertu des articles 3, 4, 5, 6 ou 7 devant laquelle la procédure est pendante est également compétente pour examiner la demande reconventionnelle, dans la mesure où celle-ci entre dans le champ d'application du présent règlement.

La juridiction saisie en vertu des articles 3, 4, 4 bis, 5, 6 ou 7 devant laquelle la procédure est pendante est également compétente pour examiner la demande reconventionnelle, dans la mesure où celle-ci entre dans le champ d'application du présent règlement.

 

Si la juridiction a été saisie en vertu de l'article 6, sa compétence relative à l'examen de la demande reconventionnelle se limite au bien immobilier ou aux biens inscrits faisant l'objet de la procédure au principal.

Amendement 51

Proposition de règlement

Article 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

Une juridiction est réputée saisie:

Aux fins du présent chapitre, une juridiction est réputée saisie:

a)

à la date à laquelle l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, pour autant que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit notifié ou signifié au défendeur, ou

a)

à la date à laquelle l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit notifié ou signifié au défendeur;

b)

si l'acte doit être notifié ou signifié avant d'être déposé auprès de la juridiction, à la date à laquelle il est reçu par l'autorité chargée de la notification ou de la signification, pour autant que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit déposé auprès de la juridiction.

b)

si l'acte doit être notifié ou signifié avant d'être déposé auprès de la juridiction, à la date à laquelle il est reçu par l'autorité chargée de la notification ou de la signification, à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit déposé auprès de la juridiction, ou

 

b bis)

si la procédure est engagée d'office, à la date à laquelle la décision d'engager la procédure est prise par la juridiction ou, si une telle décision n'est pas requise, à la date à laquelle l'affaire est enregistrée par la juridiction.

(Correspond à l'article 14 du règlement (UE) no 650/2012)

Amendement 52

Proposition de règlement

Article 12 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.

1.   Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les époux devant des juridictions d'États membres différents, toute juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.

(Correspond à l'article 17 du règlement (UE) no 650/2012)

Amendement 54

Proposition de règlement

Article 13 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Lorsque ces demandes sont pendantes devant des juridictions du premier degré, la juridiction saisie en second lieu peut également se dessaisir, à la demande de l'une des parties , à condition que la juridiction première saisie soit compétente pour connaître des demandes en question et que sa loi permette leur jonction.

2.   Lorsque ces demandes sont pendantes devant des juridictions du premier degré, la juridiction saisie en second lieu peut également se dessaisir, à la demande de l'un des époux , à condition que la juridiction première saisie soit compétente pour connaître des demandes en question et que sa loi permette leur jonction.

(Correspond à l'article 18 du règlement (UE) no 650/2012)

Amendement 55

Proposition de règlement

Article 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 13 bis

 

Information des époux

 

L'autorité compétente est tenue d'informer l'époux ou les époux, dans un délai raisonnable, de toute action touchant au régime matrimonial introduite à son(leur) encontre.

Amendement 56

Proposition de règlement

Article 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un État membre peuvent être demandées aux juridictions de cet État, même si, en vertu du présent règlement, les juridictions d'un autre État membre sont compétentes pour connaître du fond.

Les mesures provisoires et conservatoires prévues par la loi d'un État membre peuvent être demandées aux juridictions de cet État, même si, en vertu du présent règlement, les juridictions d'un autre État membre sont compétentes pour connaître du fond.

(Correspond à l'article 19 du règlement (UE) no 650/2012)

Amendement 57

Proposition de règlement

Article 15 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

La loi applicable au régime matrimonial en vertu des articles 16, 17 et 18 , s'applique à l'ensemble des biens des époux .

1.    La loi applicable au régime matrimonial au titre des articles 16 et 17 s'applique à l'ensemble des biens relevant de ce régime, quel que soit le lieu où ils se situent .

Amendement 58

Proposition de règlement

Article 15 — paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.     La loi applicable au régime matrimonial détermine entre autres, sans préjudice des points f) et f bis) de l'article 1, paragraphe 3:

 

a)

le partage des biens des époux en différentes catégories avant et après le mariage;

 

b)

le transfert de biens d'une catégorie à l'autre;

 

c)

le cas échéant, la responsabilité à l'égard des dettes de l'autre époux;

 

d)

les pouvoirs de disposition des époux pendant le mariage;

 

e)

la dissolution et la liquidation du régime matrimonial et le partage des biens lors de la dissolution du mariage;

 

f)

les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre l'un des époux et un tiers sur la base de l'article 35;

 

g)

la validité matérielle d'un contrat de mariage.

Amendement 59

Proposition de règlement

Article 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 15 bis

 

Application universelle

 

Toute loi désignée par le présent règlement s'applique même si cette loi n'est pas celle d'un État membre.

(Voir amendement de l'article 21; le texte a été modifié)

Amendement 60

Proposition de règlement

Article 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les époux ou futurs époux peuvent choisir la loi applicable à leur régime matrimonial, pour autant qu'il s'agisse d'une des lois suivantes:

1.    Les époux ou futurs époux peuvent convenir de désigner ou de changer la loi applicable à leur régime matrimonial, pour autant qu'il s'agisse d'une des lois suivantes:

a)

la loi de l'État de la résidence habituelle commune des époux ou futurs époux, ou

 

b)

la loi de l'État de la résidence habituelle d'un des époux ou futurs époux au moment de ce choix , ou

a)

la loi de l'État dans lequel les époux ou futurs époux, ou l'un d'eux, ont leur résidence habituelle au moment de la conclusion de la convention , ou

c)

la loi d'un État dont l'un des époux ou futurs époux possède la nationalité au moment de ce choix .

b)

la loi d'un État dont l'un des époux ou futurs époux possède la nationalité au moment de la conclusion de la convention .

 

2.     Sauf convention contraire des époux, le changement de loi applicable au régime matrimonial au cours du mariage n'a d'effet que pour l'avenir.

 

3.     Si les époux choisissent de donner à ce changement de loi applicable un effet rétroactif, cette rétroactivité ne porte pas atteinte à la validité des actes antérieurs conclus sous l'empire de la loi jusque-là applicable, ni aux droits des tiers résultant de la loi antérieurement applicable.

Amendement 61

Proposition de règlement

Article 17 — paragraphe 1 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.    À défaut de choix par les époux , la loi applicable au régime matrimonial est:

1.    Si aucun accord n'est conclu en vertu de l'article 16 concernant le choix de la loi , la loi applicable au régime matrimonial est:

Amendement 62

Proposition de règlement

Article 17 — paragraphe 1 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

la loi de l'État de la première résidence habituelle commune des époux après le mariage, ou à défaut,

a)

la loi de l'État de la résidence habituelle commune des époux au moment du mariage ou de la première résidence habituelle commune des époux après le mariage, ou à défaut,

Amendement 63

Proposition de règlement

Article 17 — paragraphe 1 — point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

la loi de l'État avec lequel les époux ont ensemble les liens les plus étroits, compte-tenu de toutes les circonstances, et notamment du lieu de célébration du mariage.

c)

la loi de l'État avec lequel les époux ont ensemble les liens les plus étroits au moment du mariage , compte tenu de toutes les circonstances, quel que soit le lieu de célébration du mariage

Amendement 64

Proposition de règlement

Article 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 18

supprimé

Changement de loi applicable

 

Les époux peuvent, à tout moment au cours du mariage, soumettre leur régime matrimonial à une loi autre que celle jusqu'alors applicable. Ils ne peuvent désigner que l'une des lois suivantes:

 

a)

la loi de l'État de la résidence habituelle d'un des époux au moment de ce choix,

 

b)

la loi d'un État dont l'un des époux possède, la nationalité au moment de ce choix.

 

À défaut d'expression de volonté contraire des époux, le changement de loi applicable au régime matrimonial au cours du mariage n'a d'effet que pour l'avenir.

 

Si les époux choisissent de donner à ce changement de loi applicable un effet rétroactif, cette rétroactivité ne porte pas atteinte à la validité des actes antérieurs conclus sous l'empire de la loi jusque-là applicable, ni aux droits des tiers résultant de la loi antérieurement applicable.

 

Amendement 65

Proposition de règlement

Article 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.    Le choix de la loi applicable revêt la forme prescrite pour le contrat de mariage, soit par la loi applicable de l'État choisi, soit par la loi de l'État du lieu de rédaction de l'acte .

1.    L'accord sur le choix de la loi applicable visé à l'article 16 est formulé par écrit, daté et signé par les deux époux . Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement l'accord est considéré comme revêtant une forme écrite.

2.    Nonobstant le paragraphe 1, le choix doit être au moins exprès, et formulé par un acte écrit, daté et signé par les deux époux.

2.    Cet accord est conforme aux règles formelles de la loi applicable au régime matrimonial ou de la loi de l'État dans lequel l'accord a été conclu.

3.    Par ailleurs , si la loi de l'État membre dans lequel les deux époux ont leur résidence habituelle commune au moment du choix visé au paragraphe 1 prévoit pour le contrat de mariage des conditions de forme supplémentaires, ces conditions doivent être respectées .

3.    Toutefois , si la loi de l'État dans lequel les deux époux ont leur résidence habituelle au moment où ils concluent l'accord sur le choix de la loi applicable prévoit pour ce type d'accord ou , à défaut, pour le contrat de mariage des conditions de forme supplémentaires, ces conditions s'appliquent .

 

4.     Si, au moment où ils concluent l'accord sur le choix de la loi applicable, les époux ont leur résidence habituelle dans des États différents et si les lois de ces États prévoient des règles formelles différentes, cet accord est valable quant à la forme s'il satisfait aux conditions fixées par la loi de l'un de ces États.

 

5.     Si, au moment de la conclusion de la convention, seul l'un des époux a sa résidence habituelle dans un État membre et si cet État prévoit des règles formelles supplémentaires pour les conventions de ce type, ces règles s'appliquent.

(Similaire à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 650/2012)

Amendement 66

Proposition de règlement

Article 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

Loi applicable à la forme du contrat de mariage

Règles formelles du contrat de mariage

1.     La forme du contrat de mariage est celle prescrite soit par la loi applicable au régime matrimonial, soit par la loi de l'État du lieu de rédaction du contrat .

L'article 19 s'applique à la forme d'un contrat de mariage au sens du présent règlement . Les règles de forme supplémentaires au sens de l'article 19, paragraphe 3, sont uniquement, dans le cadre du présent article, celles qui concernent le contrat de mariage.

2.     Nonobstant le paragraphe 1, le contrat de mariage doit faire au moins l'objet d'un écrit, daté et signé par les deux époux.

 

3.     Par ailleurs, si la loi de l'État membre dans lequel les deux époux ont leur résidence habituelle commune au moment de la conclusion du contrat de mariage prévoit, pour ce contrat, des conditions de forme supplémentaires, ces conditions doivent être respectées.

 

Amendement 67

Proposition de règlement

Article 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 20 bis

 

Adaptation des droits réels

 

Lorsqu'une personne fait valoir un droit réel auquel elle peut prétendre en vertu de la loi applicable au régime matrimonial et que la loi de l'État membre dans lequel le droit est invoqué ne connaît pas le droit réel en question, ce droit est, si nécessaire et dans la mesure du possible, adapté à son équivalent le plus proche en vertu du droit de cet État, en tenant compte des objectifs et des intérêts visés par le droit réel en question et des effets qui y sont liés.

(Correspond à l'article 31 du règlement (UE) no 650/2012)

Amendement 68

Proposition de règlement

Article 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 21

supprimé

Caractère universel de la règle de conflit de lois

 

La loi déterminée en vertu des dispositions du présent chapitre s'applique même si cette loi n'est pas celle d'un État membre.

 

Amendement 69

Proposition de règlement

Article 22

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les dispositions du présent règlement ne pourront porter atteinte à l'application des dispositions impératives dont le respect est jugé crucial par un État membre pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d'en exiger l'application à toute situation entrant dans son champ d'application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au régime matrimonial d'après le présent règlement .

1.     Les lois de police sont des dispositions dont le non respect est manifestement incompatible avec l'ordre public de l'État membre concerné. Les autorités compétentes ne devraient pas interpréter l'exception d'ordre public d'une façon contraire à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et en particulier à son article 21, qui interdit toute forme de discrimination.

 

2.     Le présent règlement ne porte pas atteinte à l'application de la loi de police de la juridiction saisie, sans préjudice des dispositions en matière de protection des transactions applicables conformément à l'article 35.

Amendement 70

Proposition de règlement

Article 23

Texte proposé par la Commission

Amendement

L'application d'une disposition de la loi désignée par le présent règlement ne peut être écartée que si cette application est manifestement incompatible avec l'ordre public du for.

L'application d'une disposition de la loi d'un État désignée par le présent règlement ne peut être écartée que si cette application est manifestement incompatible avec l'ordre public du for.

(Correspond à l'article 35 du règlement (UE) no 650/2012)

Amendement 71

Proposition de règlement

Article 24

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque le présent règlement prescrit l'application de la loi d'un État, il entend les règles de droit matériel en vigueur dans cet État, à l'exclusion des règles de droit international privé.

Lorsque le présent règlement prescrit l'application de la loi d'un État, il entend les règles de droit en vigueur dans cet État, à l'exclusion des règles de droit international privé.

Amendement 72

Proposition de règlement

Article 25

Texte proposé par la Commission

Amendement

États ayant deux ou plusieurs systèmes de droit — conflits de lois territoriaux

Systèmes non unifiés — conflits de lois territoriaux

 

1.     Lorsque la loi désignée par le présent règlement est celle d' un État qui comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles de droit en matière de régimes matrimoniaux, ce sont les règles internes de conflits de lois de cet État qui déterminent l'unité territoriale concernée dont les règles de droit doivent s'appliquer .

Lorsqu' un État comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a son propre système de droit ou son propre ensemble de règles ayant trait aux questions régies par le présent règlement :

1 bis.     En l'absence de telles règles internes de conflits de lois:

a)

toute référence à la loi de cet État est interprétée , aux fins de la détermination de la loi applicable en vertu du présent règlement, comme visant la loi en vigueur dans l'unité territoriale concernée ;

a)

toute référence à la loi de l'État mentionné au paragraphe 1 s'entend , aux fins de la détermination de la loi applicable en vertu des dispositions se référant à la résidence habituelle des époux, comme faite à la loi de l'unité territoriale dans laquelle les époux ont leur résidence habituelle ;

b)

toute référence à la résidence habituelle dans cet État est interprétée comme visant la résidence habituelle dans une unité territoriale;

b)

toute référence à la loi de l'État mentionné au paragraphe 1 s'entend, aux fins de la détermination de la loi applicable en vertu des dispositions se référant à la nationalité des époux, comme faite à la loi de l' unité territoriale avec laquelle les époux présentent les liens les plus étroits ;

c)

toute référence à la nationalité vise l'unité territoriale déterminée par la loi de cet État ou, en l'absence de règles applicables, l'unité territoriale choisie par les parties, ou en l'absence de choix, l'unité territoriale avec laquelle l'époux ou les époux présente(nt) les liens les plus étroits .

c)

toute référence à la loi de l'État mentionné au paragraphe 1 vise, aux fins de la détermination de la loi applicable en vertu de toute autre disposition se référant à d'autres éléments comme facteurs de rattachement, comme faite à la loi de l'unité territoriale dans laquelle l'élément concerné est situé .

(Correspond à l'article 36 du règlement (UE) no 650/2012)

Amendement 73

Proposition de règlement

Article 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 25 bis

 

Systèmes non unifiés — conflits de lois interpersonnels

 

Lorsqu'un État a plusieurs systèmes de droit ou ensembles de règles applicables à différentes catégories de personnes en matière de régimes matrimoniaux, toute référence à la loi d'un tel État s'entend comme faite au système de droit ou à l'ensemble de règles déterminé par les règles en vigueur dans cet État. En l'absence de telles règles, le système de droit ou l'ensemble de règles avec lequel les époux présentent les liens les plus étroits s'applique.

Amendement 74

Proposition de règlement

Article 25 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 25 ter

 

Non-application du présent règlement aux conflits de lois internes

 

Un État membre qui comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles de droit en matière de régimes matrimoniaux n'est pas tenu d'appliquer le présent règlement aux conflits de lois qui surviennent uniquement entre ces unités.

(Correspond à l'article 38 du règlement (UE) no 650/2012)

Amendement 75

Proposition de règlement

Article 26 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   En cas de contestation, toute partie intéressée qui invoque la reconnaissance à titre principal peut faire constater, selon les procédures prévues aux articles [38 à 56] du règlement (CE) no 44/2001 , que la décision doit être reconnue.

2.   En cas de contestation, toute partie intéressée qui invoque à titre principal la reconnaissance d'une décision peut demander, conformément aux procédures prévues aux articles 31 ter à 31 sexdecies , que cette décision soit reconnue.

(Correspond à l'article 39 du règlement (UE) no 650/2012)

Amendement 76

Proposition de règlement

Article 27 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis ;

a)

la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre dans lequel la reconnaissance est demandée ;

(Correspond à l'article 40 du règlement (UE) no 650/2012)

Amendement 78

Proposition de règlement

Article 27 — point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'État membre requis;

c)

elle est inconciliable avec une décision rendue dans une procédure entre les mêmes parties dans l'État membre dans lequel la reconnaissance est demandée ;

(Correspond à l'article 40 du règlement (UE) no 650/2012)

Amendement 79

Proposition de règlement

Article 27 — point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)

elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre État membre ou dans un État tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'État membre requis .

d)

elle est inconciliable avec une décision, rendue antérieurement dans un autre État membre ou dans un État tiers entre les mêmes parties dans une procédure ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'État membre dans lequel la reconnaissance est demandée .

(Correspond à l'article 40 du règlement (UE) no 650/2012)

Amendement 80

Proposition de règlement

Article 29

Texte proposé par la Commission

Amendement

En aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.

En aucun cas, la décision rendue dans un État membre ne peut faire l'objet d'une révision quant au fond.

(Correspond à l'article 41 du règlement (UE) no 650/2012)

Amendement 81

Proposition de règlement

Article 30

Texte proposé par la Commission

Amendement

La juridiction d'un État membre saisie d'une demande de reconnaissance d'une décision rendue dans un autre État membre peut surseoir à statuer si cette décision fait l'objet d'un recours ordinaire.

La juridiction d'un État membre saisie d'une demande de reconnaissance d'une décision rendue dans un autre État membre peut surseoir à statuer si cette décision fait l'objet d'un recours ordinaire dans l'État membre d'origine .

(Correspond à l'article 42 du règlement (UE) no 650/2012)

Amendement 82

Proposition de règlement

Article 31

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les décisions rendues dans un État membre et qui y sont exécutoires sont exécutées dans les autres États membres conformément aux articles [38 à 56 et 58] du règlement (CE) no 44/2001 .

Les décisions rendues dans un État membre qui sont exécutoires dans cet État sont exécutoires dans un autre État membre lorsque, à la demande de toute partie intéressée, elles y ont été déclarées exécutoires conformément à la procédure prévue aux articles  31 ter à 31 sexdecies .

(Correspond à l'article 43 du règlement (UE) no 650/2012)

Amendement 83

Proposition de règlement

Article 31 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 31 bis

 

Détermination du domicile

 

Pour déterminer, aux fins de la procédure prévue aux articles 31 ter à 31 sexdecies, si une partie a un domicile dans l'État membre d'exécution, la juridiction saisie applique la loi interne de cet État membre.

(Correspond à l'article 44 du règlement (UE) no 650/2012)

Amendement 84

Proposition de règlement

Article 31 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 31 ter

 

Compétence territoriale

 

1.     La demande de déclaration constatant la force exécutoire est portée devant la juridiction ou à l'autorité compétente de l'État membre d'exécution dont cet État membre a communiqué le nom à la Commission conformément à l'article 37.

 

2.     La compétence territoriale est déterminée par le domicile de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, ou par le lieu de l'exécution.

(Correspond à l'article 45 du règlement (UE) no 650/2012)

Amendement 85

Proposition de règlement

Article 31 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 31 quater

 

Procédure

 

1.     La procédure de dépôt de la demande est régie par la loi de l'État membre d'exécution.

 

2.     Le demandeur n'est pas tenu d'avoir, dans l'État membre d'exécution, une adresse postale ni un représentant autorisé.

 

3.     La demande est accompagnée des documents suivants:

 

a)

une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l'authenticité;

 

b)

l'attestation délivrée par la juridiction ou l'autorité compétente de l'État membre d'origine sous la forme du formulaire établi conformément à la procédure consultative visée à l'article 37 quater, paragraphe 2, sans préjudice de l'article 31 quinquies.

(Correspond à l'article 46 du règlement (UE) no 650/2012)

Amendement 86

Proposition de règlement

Article 31 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 31 quinquies

 

Défaut de production de l'attestation

 

1.     À défaut de production de l'attestation visée à l'article 31 quater, paragraphe 3, point b), la juridiction ou l'autorité compétente peut impartir un délai pour la produire ou accepter un document équivalent ou, si elle s'estime suffisamment éclairée, en dispenser.

 

2.     Il est produit une traduction des documents si la juridiction ou l'autorité compétente l'exige. La traduction est faite par une personne habilitée à effectuer des traductions dans l'un des États membres.

(Correspond à l'article 47 du règlement (UE) no 650/2012)

Amendement 87

Proposition de règlement

Article 31 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 31 sexies

 

Déclaration constatant la force exécutoire

 

La décision est déclarée exécutoire dès l'achèvement des formalités prévues à l'article 31 quater, sans examen au titre de l'article 27. La partie contre laquelle l'exécution est demandée ne peut, à ce stade de la procédure, présenter d'observations concernant la demande.

(Correspond à l'article 48 du règlement (UE) no 650/2012)

Amendement 88

Proposition de règlement

Article 31 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 31 septies

 

Communication de la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire

 

1.     La décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire est aussitôt portée à la connaissance du demandeur conformément à la procédure fixée par la loi de l'État membre d'exécution.

 

2.     La déclaration constatant la force exécutoire est signifiée ou notifiée à la partie contre laquelle l'exécution est demandée, accompagnée de la décision si celle-ci n'a pas encore été signifiée ou notifiée à cette partie.

(Correspond à l'article 49 du règlement (UE) no 650/2012)

Amendement 89

Proposition de règlement

Article 31 octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 31 octies

 

Recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire

 

1.     L'une ou l'autre partie peut former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire.

 

2.     Le recours est porté devant la juridiction dont l'État membre concerné a communiqué le nom à la Commission conformément à l'article 37.

 

3.     Le recours est examiné selon les règles de la procédure contradictoire.

 

4.     Si la partie contre laquelle l'exécution est demandée ne comparaît pas devant la juridiction saisie du recours formé par le demandeur, l'article 11 s'applique, même si la partie contre laquelle l'exécution est demandée n'est pas domiciliée dans l'un des États membres.

 

5.     Le recours contre la déclaration constatant la force exécutoire est formé dans un délai de trente jours à compter de sa signification ou de sa notification. Si la partie contre laquelle l'exécution est demandée est domiciliée dans un autre État membre que celui dans lequel la déclaration constatant la force exécutoire a été délivrée, le délai de recours est de 60 jours et court à compter du jour où la signification ou la notification a été faite à personne ou à domicile. Ce délai ne comporte pas de prorogation à raison de la distance.

(Correspond à l'article 50 du règlement (UE) no 650/2012)

Amendement 90

Proposition de règlement

Article 31 nonies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 31 nonies

 

Pourvoi contre la décision rendue sur le recours

 

La décision rendue sur le recours ne peut faire l'objet d'un pourvoi qu'au moyen de la procédure que l'État membre concerné a communiquée à la Commission conformément à l'article 37.

(Correspond à l'article 51 du règlement (UE) no 650/2012)

Amendement 91

Proposition de règlement

Article 31 decies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 31 decies

 

Refus ou révocation d'une déclaration constatant la force exécutoire

 

La juridiction saisie d'un recours formé en vertu de l'article 31 octies ou de l'article 31 nonies ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que pour l'un des motifs prévus à l'article 27. Elle statue sans délai.

(Correspond à l'article 52 du règlement (UE) no 650/2012)

Amendement 92

Proposition de règlement

Article 31 undecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 31 undecies

 

Sursis à statuer

 

La juridiction saisie d'un recours prévu au titre de l'article 31 octies ou de l'article 31 nonies sursoit à statuer, à la demande de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, si la force exécutoire de la décision est suspendue dans l'État membre d'origine du fait de l'exercice d'un recours.

(Correspond à l'article 53 du règlement (UE) no 650/2012)

Amendement 93

Proposition de règlement

Article 31 duodecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 31 duodecies

 

Mesures provisoires et conservatoires

 

1.     Lorsqu'une décision doit être reconnue conformément au présent chapitre, rien n'empêche le demandeur de solliciter qu'il soit procédé à des mesures provisoires ou conservatoires, conformément au droit de l'État membre d'exécution, sans qu'il soit nécessaire qu'une déclaration constatant la force exécutoire de cette décision soit requise au titre de l'article 31 sexies.

 

2.     La déclaration constatant la force exécutoire emporte de plein droit l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires.

 

3.     Pendant le délai prévu à l'article 31 octies, paragraphe 5, pour former un recours contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé à aucune mesure d'exécution sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, hormis des mesures conservatoires.

(Correspond à l'article 54 du règlement (UE) no 650/2012)

Amendement 94

Proposition de règlement

Article 31 terdecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 31 terdecies

 

Force exécutoire partielle

 

1.     Lorsque la décision rendue porte sur plusieurs chefs de la demande et que la déclaration constatant la force exécutoire ne peut être délivrée pour le tout, la juridiction ou l'autorité compétente la délivre pour un ou plusieurs d'entre eux.

 

2.     Le demandeur peut demander que la déclaration constatant la force exécutoire soit limitée à certaines parties d'une décision.

(Correspond à l'article 55 du règlement (UE) no 650/2012)

Amendement 95

Proposition de règlement

Article 31 quaterdecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 31 quaterdecies

 

Aide judiciaire

 

Le demandeur qui, dans l'État membre d'origine, a bénéficié en tout ou en partie de l'aide judiciaire ou d'une exemption de frais et dépens a droit, dans le cadre de toute procédure visant à obtenir une déclaration constatant la force exécutoire, à l'aide judiciaire la plus favorable ou à l'exemption de frais et dépens la plus large prévue par le droit de l'État membre d'exécution.

(Correspond à l'article 56 du règlement (UE) no 650/2012)

Amendement 96

Proposition de règlement

Article 31 quindecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 31 quindecies

 

Caution ou dépôt

 

Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, n'est imposé à la partie qui demande dans un État membre la reconnaissance, la force exécutoire ou l'exécution d'une décision rendue dans un autre État membre en raison, soit de la qualité d'étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans l'État membre d'exécution.

(Correspond à l'article 57 du règlement (UE) no 650/2012)

Amendement 97

Proposition de règlement

Article 31 sexdecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 31 sexdecies

 

Impôt, droit ou taxe

 

Aucun impôt, droit ou taxe proportionnel à la valeur de l'affaire en cause n'est perçu dans l'État membre d'exécution dans le cadre d'une procédure visant à obtenir une déclaration constatant la force exécutoire.

(Correspond à l'article 58 du règlement (UE) no 650/2012)

Amendement 98

Proposition de règlement

Article 32

Texte proposé par la Commission

Amendement

Reconnaissance des actes authentiques

Acceptation des actes authentiques

1.   Les actes authentiques établis dans un État membre sont reconnus dans les autres États membres, sauf contestation de la validité de ces actes selon la loi applicable , et sous réserve qu'une telle reconnaissance ne soit pas manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis.

1.   Les actes authentiques établis dans un État membre ont la même force probante dans un autre État membre que dans l'État membre d'origine ou y produisent les effets les plus comparables , sous réserve que ceci ne soit pas manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre concerné .

 

Une personne souhaitant utiliser un acte authentique dans un autre État membre peut demander à l'autorité établissant l'acte authentique dans l'État membre d'origine de remplir le formulaire établi conformément à la procédure consultative visée à l'article 37 quater, paragraphe 2, en décrivant la force probante de l'acte authentique dans l'État membre d'origine.

 

1 bis.     Les juridictions de l'État membre d'origine sont saisies de toute contestation portant sur l'authenticité d'un acte authentique et statuent sur celle-ci en vertu de la loi de cet État. L'acte authentique contesté ne produit aucune force probante dans un autre État membre tant que le recours est pendant devant la juridiction compétente.

 

1 ter.     Les juridictions compétentes en vertu du présent règlement sont saisies de toute contestation relative aux actes juridiques ou relations juridiques consignés dans un acte authentique et statuent sur celle-ci en vertu de la loi applicable au titre du chapitre III ou du droit visé à l'article 36. L'acte authentique contesté ne produit aucune force probante dans un autre État membre que l'État membre d'origine en ce qui concerne la question contestée tant que le recours est pendant devant la juridiction compétente.

 

1 quater.     Si un point relatif aux actes juridiques ou aux relations juridiques consignés dans un acte authentique en matière de régime matrimonial est soulevé de façon incidente devant une juridiction d'un État membre, celle-ci est compétente pour en connaître.

2.     La reconnaissance des actes authentiques a pour effet de conférer à ceux-ci une force probante quant à leur contenu, ainsi qu'une présomption simple de validité.

 

(Correspond à l'article 59 du règlement (UE) no 650/2012)

Amendement 99

Proposition de règlement

Article 33

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.    Les actes authentiques établis et exécutoires dans un État membre sont, sur requête, déclarés exécutoires dans un autre État membre, conformément à la procédure prévue aux articles [38 à 57] du règlement (CE) no 44/2001 .

1.    Un acte authentique qui est exécutoire dans l' État membre d'origine est déclaré exécutoire dans un autre État membre , à la demande de toute partie intéressée , conformément à la procédure prévue aux articles 31 ter à 31 sexdecies .

 

1 bis.     Aux fins de l'article 31 quater, paragraphe 3, point b), l'autorité ayant établi l'acte authentique délivre, à la demande de toute partie intéressée, une attestation sous la forme du formulaire établi conformément à la procédure consultative visée à l'article 37 quater, paragraphe 2.

2.   La juridiction auprès de laquelle un recours est formé en vertu des articles [43 et 44] du règlement (CE) no 44/2001 ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que si l'exécution de l'acte authentique est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis .

2.   La juridiction auprès de laquelle un recours est formé en vertu de l'article 31 octies ou 31 nonies ne refuse ou ne révoque une déclaration constatant la force exécutoire que si l'exécution de l'acte authentique est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre d'exécution .

(Correspond à l'article 60 du règlement (UE) no 650/2012)

Amendement 100

Proposition de règlement

Article 34

Texte proposé par la Commission

Amendement

Reconnaissance et force exécutoire des transactions judiciaires

Force exécutoire des transactions judiciaires

Les transactions judiciaires exécutoires dans l'État membre d'origine sont reconnues et déclarées exécutoires dans un autre État membre à la demande de toute partie intéressée , dans les mêmes conditions que les actes authentiques . La juridiction auprès de laquelle un recours est formé en vertu de l'article [42 ou 44] du règlement (CE) no 44/2001 ne refuse ou ne révoque une déclaration constatant la force exécutoire que si l'exécution de la transaction judiciaire est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre d'exécution .

1.    Les transactions judiciaires qui sont exécutoires dans l'État membre d'origine sont déclarées exécutoires dans un autre État membre à la demande de toute partie intéressée , conformément à la procédure prévue aux articles 31 ter à 31 sexdecies .

 

1 bis.     Aux fins de l'article 31 quater, paragraphe 3, point b), la juridiction qui a approuvé la transaction ou devant laquelle la transaction a été conclue délivre, à la demande de toute partie intéressée, une attestation sous la forme du formulaire établi conformément à la procédure consultative visée à l'article 37 quater, paragraphe 2.

 

1 ter.    La juridiction auprès de laquelle un recours est formé en vertu de l'article  31 octies ou 31 nonies ne refuse ou ne révoque une déclaration constatant la force exécutoire que si l'exécution de la transaction judiciaire est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre d'exécution .

(Correspond à l'article 61 du règlement (UE) no 650/2012)

Amendement 101

Proposition de règlement

Article 35 — titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Opposabilité aux tiers

Protection des tiers

Amendement 102

Proposition de règlement

Article 35 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Toutefois, le droit d'un État membre peut prévoir que la loi applicable au régime matrimonial ne peut être opposée par un époux à un tiers lorsque l'un ou l'autre a sa résidence habituelle sur le territoire de cet État membre et que les formalités de publicité ou d'enregistrement prévues par le droit de cet État n'ont pas été remplies, à moins que le tiers connaissait ou aurait dû connaître la loi applicable au régime matrimonial.

2.   Toutefois, dans le cadre d'un rapport juridique entre un époux et un tiers, aucun des époux ne peut opposer à un tiers la loi applicable au régime matrimonial lorsque l'époux engagé dans un rapport juridique avec le tiers et ce dernier ont leur résidence habituelle dans un même État, qui n'est pas l'État dont la loi est applicable au régime matrimonial. Dans de tels cas, la loi de l'État membre dans lequel l'époux concerné et le tiers ont leur résidence habituelle s'applique à l'opposabilité au tiers du régime matrimonial.

Amendement 103

Proposition de règlement

Article 35 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.    Le droit de l'État membre où un immeuble est situé peut prévoir une règle analogue à celle prévue au paragraphe 2 pour les rapports juridiques entre un époux et un tiers concernant cet immeuble.

3.    Le paragraphe 2 ne s'applique pas si:

 

a)

le tiers avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance du droit applicable au régime matrimonial; ou

 

b)

les exigences d'enregistrement ou de publicité du régime matrimonial prévues par la loi de l'État dans lequel le tiers et l'époux en relation avec celui-ci ont leur résidence habituelle ont été remplies; ou

 

c)

dans le cadre des transactions concernant un bien immobilier, les exigences d'enregistrement ou de publicité du régime matrimonial à l'égard de ce bien immobilier prévues par la loi de l'État dans lequel le bien est situé ont été remplies.

Amendement 104

Proposition de règlement

Article - 36 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article - 36

 

Résidence habituelle

 

1.     Aux fins du présent règlement, la résidence habituelle d'une société, association ou personne morale est le lieu où elle a établi son administration centrale.

 

La résidence habituelle d'une personne physique agissant dans l'exercice de son activité professionnelle est le lieu où cette personne a son établissement principal.

 

2.     Lorsque le rapport juridique est établi dans le cadre de l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, ou si, selon le contrat, la prestation doit être fournie par lesdits succursale, agence ou autre établissement, le lieu où est situé cette succursale, cette agence ou tout autre établissement est traité comme résidence habituelle.

 

3.     La résidence habituelle est déterminée au moment de l'établissement du rapport juridique.

Amendement 105

Proposition de règlement

Article 37 — paragraphe 1 — point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis)

le nom et les coordonnées des juridictions ou autorités compétentes pour statuer sur les demandes de déclaration constatant la force exécutoire, conformément à l'article 31 ter, paragraphe 1, et sur les recours formés contre les décisions rendues sur ces demandes, conformément à l'article 31 octies, paragraphe 2;

(Correspond en partie à l'article 78, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 650/2012).

Amendement 106

Proposition de règlement

Article 37 — paragraphe 1 — point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b ter)

les procédures permettant d'attaquer la décision rendue sur le recours visées à l'article 31 nonies;

Amendement 108

Proposition de règlement

Article 37 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   La Commission met à la disposition du public par des moyens appropriés, notamment le site internet multilingue du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale, les informations communiquées conformément aux paragraphes 1 et 2.

3.   La Commission tient toutes les informations communiquées conformément aux paragraphes 1 et 2 à la disposition du public par des moyens simples et appropriés, notamment par le biais du site internet multilingue du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale.

 

Les États membres veillent à ce que les informations qui figurent sur ce site internet multilingue soient également accessibles via tout site internet officiel qu'ils mettent en place, notamment en prévoyant un lien vers le site internet de la Commission.

(Correspond à l'article 78, paragraphe 3, du règlement (UE) no 650/2012)

Amendement 109

Proposition de règlement

Article 37 — paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.     La Commission met en place un instrument d'information et de formation destiné aux fonctionnaires de justice et aux praticiens du droit concernés en mettant sur pied un portail interactif dans toutes les langues officielles des institutions de l'Union, en ce compris un système de partage d'expériences et de compétences professionnelles.

Amendement 110

Proposition de règlement

Article 37 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 37 bis

 

Établissement et modification ultérieure de la liste contenant les informations visées à l'article 2, paragraphe 1 bis

 

1.     Sur la base des informations communiquées par les États membres, la Commission établit la liste des autres autorités et professionnels du droit visée à l'article 2, paragraphe 1 bis.

 

2.     Les États membres notifient à la Commission toute modification ultérieure à apporter aux informations contenues dans ladite liste. La Commission modifie la liste en conséquence.

 

3.     La Commission publie la liste et toute modification ultérieure au Journal officiel de l'Union européenne.

 

4.     La Commission tient toutes les informations notifiées conformément aux paragraphes 1 et 2 à la disposition du public par tout autre moyen approprié, notamment par le biais du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale.

(Correspond à l'article 79 du règlement (UE) no 650/2012)

Amendement 111

Proposition de règlement

Article 37 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 37 ter

 

Établissement et modification ultérieure des attestations et des formulaires visés aux articles 31 quater, 32, 33 et 34

 

La Commission adopte des actes d'exécution établissant et modifiant ultérieurement les attestations et les formulaires visés aux articles 31 quater, 32, 33 et 34. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 37 quater, paragraphe 2.

(Correspond à l'article 80 du règlement (UE) no 650/2012)

Amendement 112

Proposition de règlement

Article 37 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 37 quater

 

Ccomité

 

1.     La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

 

2.     Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

(Correspond à l'article 81 du règlement (UE) no 650/2012)

Amendement 113

Proposition de règlement

Article 39 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Les dispositions du chapitre III ne sont applicables qu'aux époux qui se sont mariés ou qui ont désigné la loi applicable à leur régime matrimonial , après la date de mise en application du présent règlement.

3.   Le chapitre III ne s'applique qu'aux époux qui, après la date d' application du présent règlement,

 

a)

se marient ou

 

b)

désignent la loi applicable à leur régime matrimonial.

 

Les accords sur le choix de la loi applicable conclus avant [date d'application du présent règlement] sont valides, pour autant qu'ils respectent les conditions du chapitre III ou qu'ils soient valides en vertu des dispositions de droit international privé en vigueur au moment où l'accord sur le choix de la loi applicable est conclu.


(1)   JO L 201 du 27.7.2012, p. 107.

(2)   JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.


9.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/294


P7_TA(2013)0340

Droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et droit de communiquer dès la privation de liberté ***I

Résolution législative du Parlement européen du 10 septembre 2013 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et au droit de communiquer après l'arrestation (COM(2011)0326 — C7-0157/2011 — 2011/0154(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2016/C 093/34)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0326),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 82, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0157/2011),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu les contributions soumises par le Parlement bulgare, le Sénat italien et le Parlement portugais sur le projet d'acte législatif,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 7 décembre 2011 (1),

après consultation du Comité des régions,

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 4 juin 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission des affaires juridiques (A7-0228/2013),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 43 du 15.2.2012, p. 51.


P7_TC1-COD(2011)0154

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 10 septembre 2013 en vue de l’adoption de la directive 2013/…/UE du Parlement européen et du Conseil relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d'arrêt européen, au droit d'informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive 2013/48/UE.)


9.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/295


P7_TA(2013)0341

Contrats de crédit relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel ***I

Amendements du Parlement européen, adoptés le 10 septembre 2013, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur les contrats de crédit relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel (COM(2011)0142 — C7-0085/2011 — 2011/0062(COD)) (1)

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2016/C 093/35)

[Amendement no 117]

AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN (*)

à la proposition de la Commission


(1)  La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0202/2012).

(*)  Amendements: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▌.


DIRECTIVE 2013/…/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant la directive 2008/48/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis de la Banque centrale européenne (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)

En mars 2003, la Commission a entrepris de recenser les obstacles au marché intérieur des contrats de crédit relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et d'en analyser l'impact. Le 18 décembre 2007, elle a adopté un livre blanc sur l'intégration du marché européen du crédit hypothécaire. La Commission y annonçait son intention de soumettre à des analyses d'impact notamment les options politiques envisagées en matière d'information précontractuelle, de bases de données sur le crédit, d'évaluation de la solvabilité, de taux annuel effectif global (TAEG) et de services de conseil concernant les contrats de crédit . La Commission a, par ailleurs, institué un groupe d'experts sur les historiques de crédit, pour l'aider à mettre au point les mesures requises pour améliorer l'accessibilité, la comparabilité et l'exhaustivité des données sur le crédit. Des études ont aussi été lancées sur le rôle et le fonctionnement des intermédiaires de crédit et des prêteurs, autres que les établissements de crédit, qui proposent des contrats de crédit relatifs à des biens immobiliers à usage résidentiel.

(2)

Conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne , le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures, dans lequel la libre circulation des marchandises et des services et la liberté d'établissement sont garanties. Il est fondamental de développer, au sein de cet espace, un marché du crédit plus performant et plus transparent, pour promouvoir l'activité transfrontière et créer un marché intérieur des contrats de crédit relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel. Il existe, entre les États membres, des divergences importantes dans la législation relative à l'exercice de l'activité consistant à fournir des contrats de crédit relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel, ainsi que dans la réglementation et la surveillance des intermédiaires de crédit et des prêteurs autres que les établissements de crédit qui en proposent. Ces divergences créent des obstacles qui restreignent le niveau de l'activité transfrontière, du côté de l'offre comme de la demande, limitent la concurrence et le choix proposé sur le marché, renchérissent l'activité de prêt pour les prêteurs et peuvent même les dissuader de s'engager dans certaines opérations.

(3)

La crise financière a montré que le comportement irresponsable de participants au marché pouvait miner les fondements du système financier, avec une perte de confiance chez toutes les parties, en particulier les consommateurs, et des conséquences économiques et sociales potentiellement graves. De nombreux consommateurs ont, de fait, perdu confiance dans le secteur financier, tandis que les emprunteurs voyaient leurs prêts devenir de plus ou plus chers, au point, parfois, de ne plus pouvoir les rembourser, ce qui a entraîné une multiplication des cas de défaut de paiement et de vente forcée. En conséquence, le G20 a chargé le Conseil de stabilité financière d'établir des principes pour des pratiques saines en matière de souscription de prêts relatifs à des biens immobiliers à usage résidentiel. Même si certains des épisodes les plus graves de la crise financière se sont produits en dehors de l'Union, les consommateurs de l'Union présentent un niveau d'endettement important, dont une grande partie se concentre dans des crédits relatifs à des biens immobiliers à usage résidentiel. Il convient donc de veiller à ce que le cadre réglementaire de l'Union dans ce domaine soit solide et compatible avec les principes internationaux et à ce qu'il ait recours de façon appropriée à l'ensemble des instruments disponibles, notamment les ratios prêt-valeur, prêt-revenu, dette-revenu et d'autres ratios similaires, des niveaux minimum en-deçà desquels aucun crédit ne pourrait être jugé acceptable ou d'autres mesures compensatoires pour les situations dans lesquelles les risques sous-jacents sont plus élevés pour les consommateurs ou lorsque cela est nécessaire pour prévenir le surendettement des ménages. Eu égard aux problèmes révélés par la crise financière, et en vue de garantir le bon fonctionnement et le caractère concurrentiel du marché intérieur qui est un facteur de stabilité financière , la Commission a proposé, dans sa communication du 4 mars 2009 intitulée «L'Europe, moteur de la relance», des mesures concernant les contrats de crédit relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel, y compris un cadre fiable pour l'activité des intermédiaires de crédit, dans l'objectif de garantir à l'avenir des marchés fiables et responsables et de restaurer la confiance chez les consommateurs. Dans sa communication du 13 avril 2011 intitulée «L'Acte pour le marché unique: douze leviers pour stimuler la croissance et renforcer la confiance», la Commission a réaffirmé sa détermination en faveur d'un marché intérieur efficace et compétitif.

(4)

Une série de problèmes ont été identifiés sur les marchés ▐ du crédit hypothécaire au sein de l'Union , liés au comportement irresponsable de prêteurs et d'emprunteurs ▐ et à la possibilité de comportements irresponsables de la part des acteurs du marché , notamment les intermédiaires de crédit et les prêteurs autres que les établissements de crédit. Certains problèmes concernaient des crédits libellés dans une monnaie étrangère que des consommateurs avaient souscrits dans cette monnaie en raison du taux débiteur avantageux proposé, mais sans ▐ disposer d'informations pertinentes concernant le risque de change lié ou sans bien comprendre ce risque . Ces problèmes ▐ résultent de défaillances réglementaires et du marché, mais aussi d'autres facteurs tels que le climat économique général et le faible niveau de culture financière. D'autres problèmes relevés sont liés à l'inefficacité, à l'incohérence, voire à l'absence de régimes ▐ pour les intermédiaires de crédit et les prêteurs autres que les établissements de crédit qui octroient des crédits relatifs à des biens immobiliers à usage résidentiel. Ces problèmes peuvent avoir des retombées macroéconomiques importantes, porter préjudice aux consommateurs, faire effet d'obstacles économiques ou juridiques à l'activité transfrontière et créer des conditions de concurrence inégales.

(5)

Pour faciliter l'avènement d'un marché intérieur des contrats de crédit relatifs aux biens immobiliers ▐ fonctionnant sans heurts, tout en garantissant un niveau élevé de protection des consommateurs et afin de garantir que les consommateurs souhaitant souscrire ce type de contrat ▐ puissent le faire en toute confiance, en sachant que les prêteurs avec lesquels ils traitent agissent de manière professionnelle et responsable, il est nécessaire de mettre en place un cadre juridique harmonisé de façon appropriée à l'échelle de l'Union dans un certain nombre de domaines, en tenant compte des différences entre les contrats de crédit qui s'expliquent en particulier par des différences régionales et nationales sur les marchés des biens immobiliers.

(6)

La présente directive devrait donc établir un marché intérieur plus transparent, efficace et compétitif grâce à des contrats de crédit cohérents, flexibles et équitables relatifs aux biens immobiliers tout en encourageant la viabilité des prêts et des emprunts et l'inclusion financière, entraînant ainsi un niveau élevé de protection des consommateurs.

(7)

Afin de créer un véritable marché intérieur assurant aux consommateurs un niveau élevé et équivalent de protection, la présente directive arrête des dispositions qu'il convient d'harmoniser au maximum en ce qui concerne la communication d'informations précontractuelles au moyen du format normalisé de la fiche d'information standardisée européenne (FISE) et du calcul du TAEG. Toutefois, compte tenu de la spécificité des contrats de crédit relatifs aux biens immobiliers et des différences quant à l'évolution des conditions du marché dans les divers États membres, notamment en ce qui concerne la structure et les acteurs du marché, les catégories de produits disponibles et les procédures liées au processus d'octroi de crédit, les États membres devraient être autorisés à maintenir ou à introduire des dispositions plus strictes que celles figurant dans la présente directive, dans les domaines dont il n'a pas été clairement indiqué qu'ils faisaient l'objet d'une harmonisation maximale. Une telle approche ciblée est nécessaire afin d'éviter d'entraver le niveau de protection des consommateurs relatif aux contrats de crédit entrant dans le champ d'application de la présente directive. Les États membres devraient, par exemple, être autorisés à maintenir ou à introduire des dispositions plus strictes en ce qui concerne les exigences relatives aux connaissances et aux compétences du personnel et les instructions pour remplir la FISE.

(8)

La présente directive devrait améliorer les conditions de fonctionnement du marché intérieur en rapprochant les législations des États membres et en instaurant des normes de qualité pour certains services, en particulier la distribution et la fourniture de crédits par les prêteurs et les intermédiaires de crédit et la promotion des bonnes pratiques . L'instauration de normes de qualité pour les services de fourniture de contrats de crédit suppose nécessairement de mettre en vigueur certaines dispositions en matière d'admission, de surveillance et d'exigences prudentielles.

(9)

Dans les domaines non couverts par la présente directive, les États membres sont libres de maintenir en vigueur ou d'adopter des dispositions de droit national. En particulier , les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions nationales dans des domaines tels que le droit des contrats pour ce qui concerne la validité des contrats de crédit, le droit des biens, l'inscription au registre foncier, l'information contractuelle et, dans la mesure où ils ne sont pas régis par la présente directive, les aspects post-contractuels. Les États membres peuvent prévoir que l'évaluateur ou la société d'évaluation ou les notaires puissent être choisis par accord mutuel des parties. Compte tenu des différences entre États membres en matière d'achat ou de vente d'un bien immobilier à usage résidentiel, il est possible que les prêteurs ou les intermédiaires de crédit tentent d'obtenir un acompte de la part du consommateur, au motif que ce paiement pourrait contribuer à garantir la conclusion d'un contrat de crédit ou l'achat ou la vente d'un bien immobilier, et qu'il y ait un recours abusif à ces pratiques, notamment lorsque les exigences et les pratiques habituelles de tel ou tel État sont méconnues des consommateurs. Il y a donc lieu d'autoriser les États membres à limiter ce type de paiements.

(10)

La présente directive devrait s'appliquer indépendamment du fait que le prêteur ou l'intermédiaire de crédit est une personne morale ou physique. Toutefois, la présente directive ne devrait avoir aucune incidence sur le droit des États membres de limiter aux seules personnes morales ou à certaines formes de personnes morales, dans le respect du droit de l'Union, la fonction de prêteur ou d'intermédiaire de crédit au titre de la présente directive.

(11)

Ne se trouvant pas dans la même situation, consommateurs et entreprises n'ont pas besoin du même niveau de protection. S'il importe de garantir les droits des consommateurs par des dispositions auxquelles les contrats ne peuvent déroger, il est raisonnable de permettre aux entreprises et aux prêteurs de conclure d'autres types de contrats. ▌

(12)

La définition du terme «consommateur» devrait englober les personnes physiques qui agissent à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de leur activité commerciale ou professionnelle. Cependant, en cas de contrats à double finalité, lorsque le contrat est conclu à des fins qui n'entrent qu'en partie dans le cadre de l'activité commerciale ou professionnelle de l'intéressé et lorsque la finalité commerciale ou professionnelle est si limitée qu'elle n'est pas prédominante dans le contexte global du contrat, cette personne devrait également être considérée comme un consommateur.

(13)

Si la présente directive régit les contrats de crédit se rapportant exclusivement ou majoritairement à des biens immobiliers à usage résidentiel, elle n'empêche pas les États membres d'étendre les mesures prises en conformité avec la présente directive en vue de protéger les consommateurs en ce qui concerne les contrats de crédit relatifs à d'autres formes de biens immobiliers ni de réglementer lesdits contrats selon d'autres modalités.

(14)

Les définitions établies par la présente directive déterminent la portée de l'harmonisation. L'obligation qui incombe aux États membres de transposer la présente directive devrait, dès lors, être limitée à son champ d'application, tel qu'il résulte de ces définitions. Cette obligation qui incombe aux États membres est, par exemple, limitée aux contrats de crédit conclus avec des consommateurs, c'est-à-dire des personnes physiques qui, dans les transactions couvertes par la présente directive, n'agissent pas dans le cadre de l'exercice de leur activité commerciale ou professionnelle. De même, les États membres sont tenus de transposer les dispositions de la présente directive qui régissent l'activité des personnes agissant en tant qu'intermédiaires de crédit au sens de la présente directive. Toutefois, la présente directive devrait être sans préjudice de l'application par les États membres, conformément au droit de l'Union, de la présente directive à des domaines qui ne relèvent pas de son champ d'application. En outre, les définitions établies par la présente directive ne devraient pas empêcher les États membres d'adopter dans leur législation nationale des sous-définitions dans des buts spécifiques, pour autant que celles-ci demeurent conformes aux définitions établies par la présente directive. Par exemple, les États membres devraient être autorisés à déterminer, dans leur législation nationale, des sous-catégories d'intermédiaires de crédit qui ne figurent pas dans la présente directive si elles sont nécessaires au niveau national pour, par exemple, différencier les exigences relatives au niveau de connaissances et de compétences requis des différents intermédiaires de crédit.

(15)

La présente directive vise à garantir que les consommateurs concluant des contrats de crédit relatifs à des biens immobiliers bénéficient d'un niveau élevé de protection. Il convient, par conséquent, qu'elle s'applique aux crédits garantis par un bien immobilier, quelle que soit la finalité du crédit , aux accords de refinancement ou autres contrats de crédit destinés à aider un propriétaire ou un copropriétaire à conserver des droits sur un bien immobilier ou un terrain, ainsi qu'aux crédits destinés à acheter un bien immobilier dans certains États membres, y compris les crédits dans le cadre desquels le remboursement du principal n'est pas exigé ou, en l'absence de tout autre cadre approprié dans les États membres, les prêts qui visent à fournir un financement temporaire entre la vente d'un bien et l'achat d'un autre, ainsi qu'aux crédits garantis utilisés pour rénover un bien immobilier à usage résidentiel▐.

(16)

La présente directive ne devrait pas s'appliquer à certains contrats de crédit dans le cadre desquels le prêteur verse une somme unique, effectue des paiements périodiques ou d'autres formes de versements de crédit en échange d'une somme provenant de la vente d'un bien immobilier et dont l'objectif premier est de faciliter la consommation, tels que les hypothèques rechargeables ou autres produits spécialisés équivalents. Ces contrats de crédit ont des caractéristiques spécifiques, qui sortent du champ d'application de la présente directive. L'évaluation de la solvabilité du consommateur est, par exemple, inutile dans un tel cas, puisque les paiements vont du prêteur au consommateur, et non l'inverse. Ce type de transaction impliquerait, entre autres, une information précontractuelle fondamentalement différente. D'autres produits tels que les viagers, qui ont des fonctions comparables aux hypothèques inversées ou aux hypothèques à vie, n'impliquent pas l'octroi d'un crédit et devraient donc rester en dehors du champ d'application de la présente directive. ▌

(17)

La présente directive ne devrait pas couvrir d'autres types de contrats de crédit de niche explicitement énumérés, qui sont différents, de par leur nature et les risques qu'ils comportent, des crédits hypothécaires standard et requièrent dès lors une approche adaptée, en particulier les contrats de crédit qui sont le fruit d'un accord intervenu devant une juridiction ou toute autre autorité instituée par la loi, ni certains types de contrats de crédit dans le cadre desquels le crédit est accordé, sous certaines conditions, par un employeur à ses salariés, comme le prévoit déjà la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs  (3) . Il convient de permettre aux États membres d'exclure certains contrats de crédit, tels que ceux accordés à un public restreint à des conditions avantageuses, ou offerts par des caisses de crédit mutuel, pour autant que des modalités appropriées aient été mises en place afin de veiller à ce que les objectifs concernant la stabilité financière et le marché intérieur puissent être atteints sans entraver l'inclusion financière et l'accès au crédit. Les contrats de crédit portant sur des biens immobiliers qui ne sont pas destinés à être occupés en tant que maisons, appartements ou autres lieux de résidence par le consommateur ou un membre de sa famille et qui sont occupés en tant que maisons, appartements ou autres lieux de résidence sur la base d'une convention de location ne présentent pas les mêmes risques ni les mêmes caractéristiques que les contrats de crédit standard et peuvent donc nécessiter un cadre plus adapté. Les États membres devraient dès lors être en mesure d'exclure ces contrats de crédit du champ d'application de la directive lorsqu'un cadre approprié a été mis en place pour eux au niveau national.

(18)

La directive 2008/48/CE devrait s'appliquer aux crédits non garantis destinés à permettre la rénovation d'un bien immobilier à usage résidentiel dont le montant total est supérieur à 75 000 EUR afin d'assurer un niveau de protection équivalent à ces consommateurs, et d'éviter tout fossé réglementaire entre ladite directive et la présente directive. La directive 2008/48/CE devrait donc être modifiée en conséquence.

(19)

Pour des raisons de sécurité juridique, il y a lieu d'assurer la cohérence et la complémentarité du cadre juridique adopté par l'Union dans le domaine des contrats de crédit relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel avec d'autres actes qu'elle a adoptés, notamment dans les domaines de la protection des consommateurs et de la surveillance prudentielle. Certaines définitions essentielles, notamment celle des termes «consommateur» ▐ et «support durable», de même que certains concepts-clés utilisés dans les informations de base pour désigner les caractéristiques financières du crédit, notamment ▐ le «montant total dû par le consommateur» ▐ et le «taux débiteur», devraient être alignés sur ceux fixés dans la directive 2008/48/CE, afin que les mêmes termes désignent les mêmes choses, que le crédit soit un crédit à la consommation ou un crédit immobilier résidentiel. Les États membres devraient, par conséquent, veiller à une cohérence d'application et d'interprétation dans la transposition de la présente directive en ce qui concerne ces définitions essentielles et ces concepts-clés.

(20)

Afin de garantir aux consommateurs l'existence d'un cadre cohérent en matière de crédit et de minimiser les charges administratives qui pèsent sur les prêteurs et les intermédiaires de crédit, la présente directive devrait, pour l'essentiel et dans la mesure du possible , suivre la structure de la directive 2008/48/CE, et notamment les principes selon lesquels la publicité portant sur les contrats de crédit relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel fournit des informations au consommateur en utilisant un exemple représentatif, le consommateur reçoit des informations précontractuelles détaillées présentées sous la forme d'un document standardisé, il reçoit ensuite des explications adéquates avant la conclusion du contrat de crédit, une base commune est établie pour le calcul du TAEG, frais de notaire exclus , et le prêteur évalue la solvabilité du consommateur avant l'octroi du crédit. De la même manière, pour garantir des conditions de concurrence égales au regard des dispositions de la directive 2008/48/CE, les prêteurs devraient jouir d'un accès non discriminatoire aux bases de données pertinentes sur le crédit. Sur le modèle de la directive 2008/48/CE, la présente directive devrait garantir une procédure d'admission et une surveillance adéquates de tous les prêteurs qui octroient des contrats de crédit relatifs à des biens immobiliers ▐ et fixer des exigences concernant la mise en place de mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges et l'accès à ces mécanismes.

(21)

La présente directive devrait compléter la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs (4), qui prévoit un droit de rétractation et dispose que, dans le cadre d'une vente à distance , le consommateur doit être informé de l'existence ou de l'absence d'un tel droit. Toutefois, bien que la directive 2002/65/CE offre au fournisseur la possibilité de communiquer des informations précontractuelles après la conclusion du contrat, une telle disposition ne conviendrait pas dans le cas des contrats de crédit relatifs à des biens immobiliers à usage résidentiel, compte tenu de l'importance de l'engagement financier pris par le consommateur. La présente directive ne devrait pas avoir d'incidence sur les dispositions générales du droit des contrats prévues au niveau national, notamment les règles relatives à la validité, à la formation et aux effets des contrats, dans la mesure où les aspects généraux du droit des contrats ne sont pas régis par la présente directive.

(22)

Parallèlement, il importe de tenir compte des particularités des contrats de crédit relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel, particularités qui justifient une approche différenciée. Étant donné la nature de ces contrats de crédit et leurs conséquences possibles pour le consommateur, l'information publicitaire et les informations précontractuelles personnalisées devraient inclure des mises en garde spécifiques appropriées , par exemple en ce qui concerne les incidences éventuelles de fluctuations des taux de change sur ce que doit rembourser le consommateur et, si les États membres le jugent nécessaire , la nature et les implications de la garantie associée au crédit. Conformément à ce qui se faisait déjà sur une base volontaire dans le secteur du prêt au logement, des informations précontractuelles de caractère général devraient pouvoir être fournies à tout moment, en sus des informations précontractuelles personnalisées. Si une approche différenciée se justifie, c'est aussi parce qu'il faut tirer les leçons de la crise financière et veiller à ce que l'octroi des crédits se fasse sur des bases saines. À cet égard, il conviendrait de prévoir des dispositions plus strictes, pour l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur, qu'en matière de crédits aux consommateurs, d'exiger des intermédiaires de crédit des informations plus précises sur leur statut et les relations qu'ils entretiennent avec le prêteur, afin de pouvoir déceler tout conflit d'intérêts potentiel, et de veiller à ce que tous les acteurs participant à l'octroi de contrats de crédit relatifs à des biens immobiliers soient dûment admis et surveillés.

(23)

Il est nécessaire de réglementer d'autres domaines afin de tenir compte de la spécificité des crédits relatifs à des biens immobiliers à usage résidentiel. Étant donné l'importance de la transaction, il convient de faire en sorte que les consommateurs disposent de suffisamment de temps — sept jours au minimum — pour réfléchir à ses implications. Les États membres devraient être en mesure d'accorder ce délai, soit sous forme de délai de réflexion avant la conclusion du contrat de crédit, soit sous forme de délai de rétractation après la conclusion du contrat de crédit, soit en combinant les deux. Il convient que les États membres aient la possibilité de faire en sorte que le délai de réflexion engage le consommateur pendant une période maximale de dix jours mais que dans d'autres cas, le consommateur qui souhaite agir pendant le délai de réflexion puisse le faire et que, dans un souci de sécurité juridique dans le cadre de transactions immobilières, les États membres puissent prévoir que le délai de réflexion ou le droit de rétractation cesse de s'appliquer lorsque le consommateur entreprend une démarche quelconque qui entraîne en droit national la création ou le transfert d'un droit immobilier en relation avec des fonds obtenus dans le cadre du contrat de crédit ou avec l'utilisation de ces fonds ou, le cas échéant, transfère les fonds à un tiers.

(24)

Compte tenu des caractéristiques particulières des contrats de crédit relatifs à des biens immobiliers à usage résidentiel, il est courant que les prêteurs proposent au consommateur un ensemble de produits ou de services pouvant être achetés lors de la conclusion du contrat de crédit. Dès lors, étant donné l'importance de ces contrats pour le consommateur, il y a lieu d'établir des règles spécifiques concernant les ventes liées. Associer un contrat de crédit à un ou plusieurs autres services ou produits financiers dans le cadre d'une offre groupée constitue pour les prêteurs un moyen de diversifier leur offre et de concurrencer leurs homologues, pour autant que les composantes de l'offre groupée puissent également être achetées séparément. Si le fait de combiner dans une offre groupée des contrats de crédit et un ou plusieurs autres services ou produits financiers peut présenter des avantages pour les consommateurs, il peut porter atteinte à leur mobilité et à leur capacité à faire des choix en connaissance de cause, à moins que les composantes de l'offre groupée puissent être achetées séparément. Il importe de prévenir des pratiques telles que la vente liée de certains produits, susceptibles d'inciter les consommateurs à conclure des contrats de crédit qui ne serviraient pas au mieux leurs intérêts, sans toutefois apporter de restrictions à la vente groupée de produits qui peut être bénéfique pour les consommateurs. Les États membres devraient néanmoins continuer de suivre attentivement les marchés des services financiers de détail afin de veiller à ce que la vente groupée n'entrave pas le choix des consommateurs ni la concurrence sur le marché.

(25)

De manière générale, la vente liée ne devrait pas être autorisée, à moins que le service ou le produit financier proposé avec le contrat de crédit ne puisse être offert séparément dans la mesure où il fait partie intégrante du crédit, comme c'est le cas par exemple des découverts garantis. Dans les autres cas, l'offre ou la vente d'un contrat de crédit dans le cadre d'une offre groupée comportant un compte de paiement, un compte d'épargne, un produit d'investissement ou un produit de retraite peut se justifier pour les prêteurs notamment lorsque le capital disponible sur le compte est utilisé pour rembourser le crédit ou est une condition préalable à la mise en commun de ressources en vue de l'obtention du crédit ou encore lorsque, par exemple, un produit d'investissement ou un produit de retraite privé constitue une garantie supplémentaire pour le crédit. S'il est justifié que les prêteurs puissent demander au consommateur de contracter une police d'assurance appropriée pour garantir le remboursement du crédit ou assurer la valeur de la garantie, le consommateur devrait pouvoir choisir son propre assureur, pour autant que sa police d'assurance présente un niveau de garantie équivalent à la police d'assurance proposée ou offerte par le prêteur. En outre, les États membres peuvent uniformiser, totalement ou en partie, la couverture fournie par les contrats d'assurance afin de permettre aux consommateurs qui le souhaitent de comparer les garanties offertes.

(26)

Il est important de veiller à ce que le bien immobilier à usage résidentiel soit correctement évalué avant la conclusion du contrat de crédit et, notamment lorsque l'évaluation concerne l'obligation résiduelle du consommateur, en cas de défaut de paiement. Les États membres devraient donc veiller à la mise au point de normes d'évaluation fiables. Pour être considérées comme fiables, les normes d'évaluation devraient tenir compte de normes reconnues au niveau international, notamment celles définies par le Comité international des normes d'évaluation (IVSC), l'Association européenne d'expertise immobilière (TEGoVA) ou l'Institution royale des experts agréés (RICS). Ceci devrait s'appliquer sans préjudice de la législation de l'Union en vigueur. Ces normes d'évaluation reconnues au niveau international contiennent des principes de haut niveau qui supposent que les prêteurs, entre autres, adoptent et respectent des processus internes appropriés en matière de gestion des risques et de gestion des garanties, notamment des processus d'évaluation rigoureux, qu'ils adoptent des normes et des méthodes d'évaluation permettant des évaluations réalistes et motivées des biens afin de garantir que tous les rapports d'évaluation sont élaborés avec la compétence et la diligence professionnelles requises et que les évaluateurs remplissent certaines exigences en matière de qualifications et afin de conserver pour la garantie une documentation appropriée complète et plausible en la matière. Il est souhaitable à cet égard de procéder à une surveillance des marchés des biens immobiliers à usage résidentiel et de s'assurer que les mécanismes prévus dans le cadre de ces dispositions soient conformes à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement  (5) . Des dispositions juridiques ou l'autorégulation, par exemple, peuvent permettre de se conformer aux dispositions de la présente directive relatives aux normes d'évaluation immobilière.

(27)

En raison des conséquences importantes qu'ont les saisies pour les prêteurs, les consommateurs et, éventuellement, pour la stabilité financière, il convient d'encourager les prêteurs à gérer en amont les risques de crédit émergent et de veiller à ce que les mesures nécessaires soient prises pour s'assurer que les prêteurs font preuve d'une tolérance raisonnable et s'emploient raisonnablement à parvenir par d'autres moyens à une solution avant d'engager une procédure de saisie. Dans la mesure du possible, les solutions recherchées tiendront compte de la situation concrète et de la nécessité pour le consommateur de disposer de moyens de subsistance suffisants. Si des sommes restent dues après l'achèvement de la procédure de saisie, les États membres devraient garantir des conditions de vie minimales et mettre en place des mesures visant à faciliter le remboursement tout en évitant un surendettement à long terme. Dans les cas au moins où le prix obtenu pour les biens immobiliers a une incidence sur le montant dû par le consommateur, les États membres devraient encourager les prêteurs à prendre des mesures raisonnables pour obtenir le meilleur prix pour les biens immobiliers saisis en tenant compte des conditions du marché. Les États membres ne devraient pas empêcher les parties à un contrat de crédit de convenir expressément que le transfert de la garantie au prêteur est suffisant pour rembourser le crédit.

(28)

Les intermédiaires exercent souvent d'autres activités que la seule intermédiation de crédit, en particulier l'intermédiation en assurance ou la prestation de services d'investissement. Il conviendrait donc que la présente directive garantisse également un certain degré de cohérence avec la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance (6), ainsi qu'avec la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers (7). En particulier, les établissements de crédit agréés au titre de la directive 2013/36/UE et les autres établissements financiers qui, en vertu de la législation nationale, sont soumis à un régime d'admission équivalent, ne devraient pas nécessiter une admission distincte pour opérer en tant qu'intermédiaire de crédit afin de simplifier la procédure d'établissement comme intermédiaire de crédit et l'exercice de cette activité sur une base transfrontière. Les responsabilités entières et inconditionnelles des prêteurs et des intermédiaires de crédit en ce qui concerne les activités des intermédiaires de crédit liés ou de leurs représentants désignés devraient s'étendre uniquement aux activités qui entrent dans le champ d'application de la présente directive, à moins que les États membres ne décident de les étendre à d'autres domaines.

(29)

Afin d'améliorer la capacité des consommateurs à prendre des décisions en connaissance de cause en matière d'emprunt et de gestion responsable de leurs dettes, les États membres devraient promouvoir des mesures visant à renforcer les connaissances des consommateurs en matière d'emprunt responsable et de gestion de l'endettement, en particulier en ce qui concerne les contrats de crédit hypothécaire. Il importe tout particulièrement de fournir des orientations aux consommateurs qui souscrivent un crédit hypothécaire pour la première fois. À cet égard, la Commission devrait recenser des exemples de bonnes pratiques afin de faciliter l'élaboration de nouvelles mesures visant à renforcer la sensibilisation des consommateurs aux questions financières.

(30)

Compte tenu des risques importants liés aux emprunts libellés dans une monnaie étrangère, il est nécessaire de prévoir des mesures pour s'assurer que les consommateurs sont conscients des risques qu'ils prennent et qu'ils ont la possibilité de limiter leur exposition au risque de change pendant toute la durée du crédit. Le risque pourrait être limité en accordant au consommateur le droit de convertir la monnaie du crédit, ou au moyen d'autres dispositifs tels que des plafonds ou, lorsqu'ils suffisent à limiter le risque de change, des mises en garde.

(31)

Le cadre juridique applicable devrait donner aux consommateurs l'assurance que les prêteurs, les intermédiaires de crédit et les représentants désignés tiennent compte de leurs intérêts, sur la base des informations dont disposent les prêteurs, les intermédiaires de crédit et les représentants désignés au moment considéré et en se fondant sur des hypothèses raisonnables quant aux risques pour la situation du consommateur sur la durée du contrat de crédit proposé. Il pourrait prévoir, entre autres, que les prêteurs ne peuvent pas commercialiser un crédit d'une façon qui altère ou est susceptible d'altérer sensiblement la capacité du consommateur à réfléchir avec soin à la contraction d'un crédit, ou que le prêteur ne peut pas utiliser l'octroi d'un crédit comme méthode principale de commercialisation lors de la commercialisation de biens, de services ou de biens immobiliers auprès des consommateurs. Pour instaurer cette confiance des consommateurs, il est notamment fondamental d'exiger du secteur un haut degré d'équité, d'honnêteté et de professionnalisme, une gestion adéquate des conflits d'intérêts, notamment ceux découlant de la rémunération, ainsi que des conseils prodigués au mieux des intérêts du consommateur.

(32)

Il convient de veiller à ce que le personnel concerné qui travaille pour les prêteurs, les intermédiaires de crédit et les représentants désignés possède des connaissances et des compétences adéquates pour pouvoir offrir un niveau élevé de professionnalisme. La présente directive devrait donc exiger la preuve des connaissances et compétences nécessaires au niveau des sociétés, sur la base des exigences minimales en matière de connaissances et de compétences fixées dans la présente directive. Les États membres devraient rester libres de maintenir en vigueur ou d'adopter de telles exigences pour les personnes physiques particulières. Les États membres devraient pouvoir autoriser les prêteurs, les intermédiaires de crédit et les représentants désignés à établir différents niveaux pour les exigences minimales en matière de connaissances en fonction de la participation à la fourniture de certains services ou à la réalisation de certaines opérations. Dans ce contexte, le personnel se compose notamment du personnel externe, travaillant pour le prêteur, l'intermédiaire de crédit ou ses représentants désignés, ainsi que leurs salariés. Aux fins de la présente directive, le personnel exerçant directement des activités relevant de la présente directive devrait se composer à la fois de personnes responsables des contacts avec la clientèle («front office») et de personnes affectées aux tâches administratives («back office»), notamment au niveau de l'encadrement, qui jouent un rôle important dans la procédure des contrats de crédit. Les personnes exerçant des fonctions d'assistance qui ne sont pas en rapport avec ce processus de conclusion de contrats de crédit (par exemple le personnel des ressources humaines et des services informatiques) ne devraient pas être considérées comme du personnel au sens de la présente directive.

(33)

Lorsqu'un prêteur ou un intermédiaire de crédit fournit ses services sur le territoire d'un autre État membre au titre de la libre prestation de services, l'État membre d'origine devrait être responsable de la fixation des exigences minimales concernant le niveau de connaissances et de compétences du personnel. Toutefois, les États membres d'accueil qui l'estiment nécessaire devraient pouvoir fixer, dans certains domaines déterminés, leurs propres exigences en matière de compétences pour les prêteurs et les intermédiaires de crédit qui fournissent des services sur leur territoire au titre de la libre prestation de services.

(34)

Étant donné qu'il importe de veiller à ce que les exigences en matière de connaissances et de compétences soient appliquées et respectées dans la pratique, les États membres devraient demander aux autorités compétentes de soumettre les prêteurs, les intermédiaires de crédit et les représentants désignés à une surveillance et leur donner les moyens d'obtenir la preuve du respect de ces obligations dans la mesure où elles doivent en assurer un contrôle fiable.

(35)

La manière dont les prêteurs, les intermédiaires de crédit et les représentants désignés rémunèrent leur personnel devrait constituer l'un des principaux éléments permettant de garantir la confiance des consommateurs dans le secteur financier. La présente directive établit des règles relatives à la rémunération du personnel en vue de limiter les pratiques de vente abusive et de faire en sorte que le mode de rémunération du personnel ne fasse pas obstacle au respect de l'obligation consistant à tenir compte des intérêts du consommateur. En particulier, les prêteurs, les intermédiaires de crédit et les représentants désignés ne devraient pas pratiquer des politiques de rémunération encourageant leur personnel à conclure un certain nombre ou type de contrats de crédit et à offrir aux consommateurs des services auxiliaires sans tenir dûment compte des intérêts et des besoins de ceux-ci. À cet égard, les États membres peuvent juger nécessaire de décider qu'une pratique particulière, par exemple la perception de frais par les intermédiaires liés, est contraire aux intérêts des consommateurs. Les États membres devraient également pouvoir préciser que la rémunération reçue par le personnel ne dépend pas du taux ou du type de contrat de crédit conclu avec les consommateurs.

(36)

La présente directive définit des règles harmonisées relatives aux domaines de connaissances et de compétences que le personnel des prêteurs, des intermédiaires de crédit et des représentants désignés devrait posséder pour exercer l'activité consistant à élaborer, proposer ou octroyer des contrats de crédit et l'activité d'intermédiation de crédit. La présente directive ne prévoit pas de dispositions spécifiques directement liées à la reconnaissance des qualifications professionnelles acquises par une personne dans un État membre afin de satisfaire aux exigences en matière de connaissances et de compétences en vigueur dans un autre État membre. La directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles  (8) devrait dès lors continuer à s'appliquer pour ce qui est des conditions de reconnaissance et des mesures de compensation qu'un État membre d'accueil peut exiger d'une personne dont le titre de formation n'a pas été délivré dans sa juridiction.

(37)

Les prêteurs et les intermédiaires de crédit ont fréquemment recours à des annonces publicitaires, proposant souvent des conditions spéciales, pour éveiller l'intérêt des consommateurs pour un produit particulier. Les consommateurs devraient donc être protégés contre la publicité déloyale ou mensongère et pouvoir comparer les offres. Il est dès lors nécessaire de prévoir des dispositions spécifiques sur la publicité des contrats de crédit ▐ ainsi qu'une liste d'éléments à faire figurer dans les annonces publicitaires et les documents à caractère commercial destinés aux consommateurs lorsque ces publicités mentionnent les taux d'intérêt ou des chiffres relatifs au coût du crédit , afin de permettre aux consommateurs de comparer les offres. ▐ Les États membres devraient rester libres d'instaurer ou de maintenir en vigueur, dans leur législation nationale, des exigences d'information pour les publicités ne mentionnant pas de taux d'intérêt ou de chiffres relatifs au coût du crédit. Ce type d'exigences devrait tenir compte des particularités des contrats de crédit relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel. En tout état de cause, il convient, conformément à la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur  (9) , de veiller à ce que la publicité des contrats de crédit ne donne pas une impression trompeuse du produit.

(38)

La publicité tend à se concentrer sur un ou plusieurs produits en particulier, alors que les consommateurs devraient pouvoir se décider en pleine connaissance de toute la gamme des produits proposés en matière de crédit. Les informations à caractère général jouent un rôle important à cet égard, en portant à l'attention du consommateur toute la gamme des produits et services offerts ▐ et en lui permettant de découvrir leurs principales caractéristiques. Il conviendrait donc que le consommateur puisse, à tout moment, avoir accès à des informations à caractère général sur les formules de crédit disponibles. Lorsque cette exigence n'est pas applicable aux intermédiaires de crédits non liés, ceci devrait être sans préjudice de leur obligation de fournir au consommateur des informations précontractuelles personnalisées.

(39)

Afin de garantir l'égalité des conditions de concurrence et afin que les consommateurs puissent décider en fonction des caractéristiques des formules de crédit proposées plutôt qu'en fonction du canal de distribution par lequel ils y ont accès, il conviendrait qu'ils reçoivent des informations sur le crédit, indépendamment de la question de savoir s'ils traitent directement avec un prêteur ou passent par un intermédiaire de crédit.

(40)

Il convient aussi que les consommateurs reçoivent des informations personnalisées suffisamment longtemps avant la conclusion du contrat de crédit pour pouvoir comparer les produits proposés et leurs caractéristiques et y réfléchir. Conformément à la recommandation 2001/193/CE de la Commission du 1er mars 2001 relative à l'information précontractuelle devant être fournie aux consommateurs par les prêteurs offrant des prêts au logement (10), la Commission s'était engagée à veiller au respect du code de conduite volontaire relatif à l'information précontractuelle concernant les prêts au logement, qui contient la FISE qui fournit des informations, personnalisées à l'intention du consommateur, sur le contrat de crédit qu'il souscrit. ▌Les éléments recueillis ▐ par la Commission montrent que, pour que la FISE soit claire et compréhensible et contienne toutes les informations jugées pertinentes pour les consommateurs, il est nécessaire d'en revoir le contenu et la présentation. Il conviendrait d'y apporter les améliorations nécessaires mises en évidence par les tests conduits auprès des consommateurs dans tous les États membres. Il y a lieu de revoir la structure de la FISE, ▐ notamment l'ordre dans lequel les rubriques apparaissent▐, d'utiliser une formulation plus conviviale, de fusionner certaines rubriques, comme le «taux nominal» et le «taux annuel effectif global», et d'ajouter de nouvelles rubriques, telles que « caractéristiques variables ». La FISE devrait aussi contenir un tableau d'amortissement indicatif à l'intention du consommateur lorsque le crédit est un crédit pour lequel le paiement des intérêts est différé, dans lequel le remboursement du principal est différé pendant une période initiale ou lorsque le taux débiteur est fixé pour toute la durée du contrat de crédit. Les États membres devraient être en mesure de prévoir que la présence d'un tel tableau d'amortissement dans la FISE n'est pas obligatoire pour d'autres contrats de crédit.

(41)

Des enquêtes menées auprès des consommateurs ont fait ressortir l'importance d'utiliser un langage simple et compréhensible lors de la rédaction des informations qui leur sont destinées. C'est pourquoi les termes utilisés dans la FISE ne sont pas nécessairement les mêmes que les termes juridiques définis dans la présente directive mais ils ont le même sens.

(42)

Les exigences d'information sur les contrats de crédit contenues dans la FISE devraient être sans préjudice des exigences de l'Union ou des exigences nationales en la matière pour les autres produits ou services susceptibles d'être offerts avec le contrat de crédit, comme condition d'obtention du contrat de crédit relatif à un bien immobilier, ou offerts en vue d'obtenir un taux débiteur inférieur, tels qu'une assurance incendie, une assurance vie ou des produits d'investissement. En l'absence de dispositions harmonisées, il y a lieu de laisser aux États membres la faculté de maintenir en vigueur ou d'introduire des dispositions de droit national, par exemple des exigences d'information sur le niveau des taux usuraires au stade précontractuel ou d'informations qui peuvent être utiles à des fins d'éducation financière ou en vue du règlement extrajudiciaire des litiges. Toute information supplémentaire devrait toutefois figurer dans un document séparé, qui peut être annexé à la FISE. Les États membres devraient pouvoir, si nécessaire, faire usage, dans leur langue nationale, d'un vocabulaire différent dans la FISE sans en modifier le contenu ni l'ordre dans lequel les informations sont fournies, afin d'utiliser un langage plus facilement compréhensible pour les consommateurs.

(43)

Afin de faire en sorte que la FISE fournisse au consommateur toutes les informations appropriées pour lui permettre d'effectuer un choix éclairé, le prêteur devrait suivre les instructions énoncées dans la présente directive au moment de remplir la FISE. Les États membres devraient pouvoir élaborer ou préciser les instructions à suivre pour remplir la FISE sur la base des instructions énoncées dans la présente directive. Les États membres devraient pouvoir, par exemple, préciser de manière plus détaillée les informations à fournir pour décrire le «type de taux débiteur» afin de tenir compte des particularités du marché et des produits nationaux. Cependant, ces spécifications supplémentaires ne devraient pas être contraires aux instructions figurant dans la présente directive ni entraîner de modification du texte du modèle de FISE, qui devrait être reproduit tel quel par le prêteur. Les États membres devraient pouvoir faire mention d'avertissements additionnels concernant les contrats de crédit, adaptés à leur marché national et à leurs pratiques nationales, si ces avertissements ne sont pas déjà expressément compris dans la FISE. Les États membres pourraient prévoir que le prêteur est lié par les informations fournies dans la FISE dès lors qu'il décide d'octroyer le crédit.

(44)

Le consommateur devrait recevoir des informations au moyen de la FISE dans les meilleurs délais après avoir fourni les renseignements nécessaires concernant ses besoins, sa situation financière et ses préférences, et en temps utile avant qu'il ne soit lié par un contrat ou une offre de crédit, afin de pouvoir comparer les produits proposés et leurs caractéristiques, y réfléchir et obtenir le conseil d'un tiers si nécessaire. En particulier, lorsqu'une offre ferme est soumise au consommateur, elle devrait être accompagnée d'une FISE, à moins que celle-ci ne lui ait déjà été remise et que les caractéristiques de l'offre correspondent aux informations fournies précédemment. Toutefois, les États membres pourraient prévoir qu'une FISE doit obligatoirement être fournie tant avant la soumission d'une offre ferme qu'au moment de la soumission d'une telle offre lorsqu'une FISE contenant les mêmes informations n'a pas été fournie précédemment. Alors que la FISE devrait être personnalisée et refléter les préférences exprimées par le consommateur, la communication de ces informations personnalisées ne devrait pas entraîner l'obligation de fournir des conseils. Des contrats de crédit ne peuvent être conclus que lorsque le consommateur a disposé d'un délai suffisant pour comparer les offres, évaluer leurs implications, obtenir le conseil d'un tiers si nécessaire et prendre une décision en connaissance de cause quant à l'opportunité d'accepter une offre.

(45)

Si le consommateur possède un contrat de crédit garanti pour l'achat d'un bien immobilier ou d'un terrain et que la durée de la sûreté est supérieure à celle du contrat, et si le consommateur peut décider de retirer à nouveau le capital remboursé sous réserve de la signature d'un nouveau contrat de crédit, une nouvelle FISE communiquant le nouveau TAEG et fondée sur les caractéristiques spécifiques du nouveau contrat de crédit devrait lui être fournie avant la signature du nouveau contrat.

(46)

Au moins lorsqu'aucun droit de rétractation n'existe, le prêteur ou, le cas échéant, un intermédiaire de crédit ou son représentant désigné devrait fournir au consommateur un exemplaire du projet de contrat de crédit au moment de la soumission d'une offre engageant le prêteur. Dans les autres cas, le consommateur devrait au moins se voir remettre un exemplaire du projet de contrat de crédit au moment de la soumission d'une offre ferme.

(47)

Afin de garantir la plus grande transparence possible et de prévenir les abus liés à d'éventuels conflits d'intérêts lorsque les consommateurs recourent aux services d'intermédiaires de crédit, il conviendrait que ces derniers soient soumis à certaines obligations d'information préalable à leur prestation de services. À ce titre, ils devraient notamment fournir des informations sur leur identité et les liens qu'ils entretiennent avec les prêteurs, en indiquant par exemple s'ils couvrent les produits d'un large éventail ou seulement d'un nombre plus limité de prêteurs. L'existence d'une commission ou d'autres incitations que le prêteur ou un tiers doit payer à l'intermédiaire de crédit dans le cadre du contrat de crédit devrait être communiquée aux consommateurs avant l'exercice d'activités d'intermédiation de crédit et les consommateurs devraient à ce stade être informés soit du montant de ces paiements, lorsqu'il est connu, soit du fait que le montant sera communiqué dans la FISE à un stade précontractuel ultérieur, et de leur droit de recevoir des informations quant au niveau de ces paiements à ce stade. Les consommateurs devraient être informés de tout frais qu'ils sont tenus de payer aux intermédiaires de crédits pour leurs services. Sans préjudice du droit de la concurrence, les États membres devraient être libres d'introduire ou de maintenir en vigueur des dispositions interdisant le paiement de frais par les consommateurs à certaines catégories ou à toutes les catégories d'intermédiaires de crédit.

(48)

Un consommateur peut malgré tout avoir besoin d'une aide supplémentaire pour déterminer quel est le contrat de crédit, parmi l'éventail des produits proposés, qui convient le mieux à ses besoins et à sa situation financière. Les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de crédit devraient fournir une aide au consommateur pour les formules de crédit qu'ils lui proposent en lui expliquant de manière personnalisée les informations nécessaires sur ces produits, en particulier leurs caractéristiques essentielles ▌, afin qu'il comprenne les effets qu'ils sont susceptibles d'avoir sur sa situation économique. Les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de crédit devraient adapter la manière dont ces explications sont fournies au contexte ▌dans lequel le crédit est proposé et à l'aide dont le consommateur a besoin, en tenant compte du niveau de connaissance et d'expérience du consommateur en matière de crédit et de la nature des différentes formules de crédit. Ces explications ne devraient pas, en tant que telles, constituer une recommandation personnalisée.

(49)

Afin de favoriser l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur et d'assurer aux consommateurs un niveau élevé de protection dans toute l'Union, il est nécessaire de veiller à ce que les informations relatives au TAEG soient comparables dans l'ensemble de l'Union de manière uniforme .

(50)

Le coût total du crédit pour le consommateur devrait inclure tous les coûts que le consommateur doit payer au titre du contrat de crédit et qui sont connus du prêteur. Il devrait, par conséquent, inclure les intérêts, les commissions, les taxes, les frais des intermédiaires de crédit, les frais d'expertise du bien à hypothéquer et tous les autres frais, à l'exception des frais de notaire, nécessaires pour obtenir le crédit, par exemple une assurance vie, ou pour l'obtenir aux conditions annoncées, par exemple une assurance incendie. Les dispositions de la présente directive relatives aux produits et services auxiliaires (par exemple, les dispositions concernant les frais d'ouverture et de tenue d'un compte bancaire) devraient être sans préjudice de la directive 2005/29/CE et de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs  (11) . Le coût total du crédit pour le consommateur ne devrait pas comprendre les frais que paie le consommateur pour l'achat du bien immobilier ou du terrain, tels que les taxes y afférentes et les frais de notaire ou les coûts d'inscription au registre foncier. La connaissance réelle que le prêteur a des coûts devrait être évaluée objectivement en tenant compte des règles de diligence professionnelle. À cet égard, le prêteur devrait être présumé connaître les coûts des services auxiliaires qu'il propose lui-même ou au nom d'un tiers au consommateur, à moins que leur prix ne dépende des caractéristiques ou de la situation spécifiques du consommateur.

(51)

Si des estimations sont utilisées, le consommateur devrait en être informé, ainsi que du fait que les informations sont censées être représentatives du type d'accord ou de pratiques concerné. Les hypothèses supplémentaires pour le calcul du TAEG visent à faire en sorte que le TAEG soit calculé de manière cohérente et à garantir la comparabilité. Elles sont nécessaires pour certains types spécifiques de contrats de crédit, notamment lorsque le montant, la durée ou le coût du crédit est incertain ou varie en fonction de la manière dont le contrat est exécuté. Si les dispositions elles-mêmes ne suffisent pas pour calculer le TAEG, le prêteur devrait utiliser les hypothèses supplémentaires figurant dans l'annexe I. Cependant, comme le calcul du TAEG dépend des clauses de chaque contrat de crédit, seules les hypothèses nécessaires et correspondant à un crédit donné devraient être utilisées.

(52)

Afin de garantir également un niveau élevé de comparabilité des TAEG relatifs aux offres émanant de différents prêteurs, les intervalles entre les dates utilisés dans le calcul ne devraient pas être exprimés en jours lorsqu'ils peuvent l'être en nombre d'années, de mois ou de semaines entières. Dans ce contexte, il est implicite que si certains intervalles de temps sont utilisés dans la formule servant à calculer le TAEG, ces mêmes intervalles devraient être employés pour établir le montant des intérêts et des autres frais utilisés dans la formule. En conséquence, les prêteurs devraient utiliser la méthode de mesure des intervalles de temps décrite dans l'annexe I pour obtenir les chiffres relatifs aux frais à payer. Toutefois, cela n'est applicable qu'aux fins du calcul du TAEG et n'a pas d'effet sur les montants effectivement perçus par le prêteur au titre du contrat de crédit. Lorsque ces chiffres diffèrent, il peut être nécessaire de les expliquer au consommateur pour ne pas l'induire en erreur. Cela implique que, en l'absence de frais autres que d'intérêts et en partant du principe qu'une méthode de calcul identique est utilisée, le TAEG sera égal au taux débiteur effectif du crédit.

(53)

Dès lors qu'au moment de la publicité , le TAEG ne peut être indiqué que par un exemple, celui-ci devrait être représentatif. Il devrait ainsi correspondre, par exemple, à la durée moyenne et au montant total moyen du crédit accordé pour le type de contrat de crédit envisagé. Lors de l'élaboration de l'exemple représentatif, il y a lieu de tenir compte de la fréquence de certains types de contrat de crédit sur un marché donné. Il peut être préférable pour chaque prêteur de fonder l'exemple représentatif sur un montant de crédit qui soit représentatif de l'éventail de ses produits et de la clientèle qu'il vise, car ceux-ci peuvent varier considérablement selon les prêteurs. En ce qui concerne le TAEG figurant dans la FISE, les préférences et les informations communiquées par le consommateur devraient, dans la mesure du possible, être prises en compte et le prêteur ou l'intermédiaire de crédit devrait préciser si les informations fournies sont indicatives ou si elles reflètent les préférences et les informations fournies. En tout état de cause, les exemples représentatifs ne devraient pas être contraires aux exigences de la directive 2005/29/CE. Il importe que la FISE précise clairement au consommateur, le cas échéant, que le TAEG repose sur des hypothèses et est soumis à variation, afin que les consommateurs puissent en tenir compte dans leur comparaison des produits. Il importe que le TAEG tienne compte de tous les prélèvements effectués dans le cadre du contrat de crédit, qu'ils soient versés directement au consommateur ou à un tiers au nom du consommateur.

(54)

Pour garantir la concordance entre le calcul du TAEG des différents types de crédit, les hypothèses utilisées pour calculer des types similaires de contrat de crédit devraient être globalement analogues. À cet égard, il y a lieu d'intégrer les hypothèses émises dans la directive 2011/90/UE de la Commission du 14 novembre 2011 modifiant l'annexe I, partie II, de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil énonçant les hypothèses supplémentaires nécessaires au calcul du TAEG  (12) , qui modifie ces hypothèses. Même si toutes les hypothèses ne s'appliqueront pas nécessairement aux contrats de crédit disponibles actuellement, l'innovation en matière de produits dans ce secteur est intense et requiert donc de prévoir toutes les hypothèses. En outre, aux fins du calcul du TAEG, la détermination du mécanisme de prélèvement le plus courant pour effectuer des prélèvements sur le crédit devrait reposer sur des prévisions raisonnables quant au mécanisme de prélèvement le plus fréquemment utilisé par les consommateurs pour le type de produit offert par le prêteur concerné. Pour les produits existants, ces prévisions devraient être fondées sur les douze mois précédents.

(55)

Il est essentiel que la capacité et la propension du consommateur à rembourser le crédit soient évaluées et vérifiées avant la conclusion d'un contrat de crédit. Cette évaluation de la solvabilité devrait tenir compte de tous les facteurs nécessaires et pertinents susceptibles d'influer sur la capacité de remboursement du consommateur sur toute la durée du crédit . En particulier, la capacité du consommateur à assurer intégralement le service et le remboursement du crédit devrait tenir compte des paiements futurs ou des augmentations de paiement rendus nécessaires par un amortissement négatif ou des paiements différés du principal ou des intérêts et elle devrait être appréciée au regard des autres dépenses régulières, des dettes et autres engagements financiers ainsi que des revenus, de l'épargne et des actifs. Il convient de tenir compte, dans une mesure raisonnable, d'événements futurs pouvant survenir pendant la durée du contrat de crédit proposé, tels qu'une réduction des revenus, lorsque la durée du crédit s'étend jusqu'à la retraite ou, le cas échéant, une augmentation du taux débiteur ou une évolution négative du taux de change. Si la valeur du bien immobilier est un élément important pour déterminer le montant du crédit qui peut être accordé à un consommateur au titre d'un contrat de crédit garanti, l'évaluation de la solvabilité devrait s'attacher tout particulièrement à la capacité du consommateur à respecter ses obligations au titre du contrat de crédit. Par conséquent, le fait que la valeur du bien immobilier puisse être supérieure au montant du crédit ou puisse augmenter à l'avenir ne devrait pas, en règle générale, être une condition suffisante pour accorder le crédit en question. Néanmoins, le prêteur devrait pouvoir prendre cette éventualité en considération lorsque le contrat de crédit est destiné à la construction ou à la rénovation d'un bien immobilier. Les États membres devraient pouvoir produire des lignes directrices complémentaires sur ces critères ou sur d'autres critères ainsi que sur les méthode s à appliquer pour évaluer la solvabilité d'un consommateur; ils pourront, par exemple, fixer des limites pour le ratio montant à financer/valeur du bien ou le ratio montant à financer/revenus et devraient être encouragés à mettre en œuvre les principes du Conseil de stabilité financière pour des pratiques saines en matière de souscription de prêts hypothécaires.

(56)

Des dispositions spécifiques peuvent être nécessaires pour préciser les différents éléments pouvant être pris en considération aux fins de l'évaluation de la solvabilité dans le cadre de certains types de contrats de crédit. Par exemple, pour les contrats de crédit relatifs à un bien immobilier qui stipulent que le bien immobilier n'est pas destiné à être occupé en tant que maison, appartement ou autre lieu de résidence par le consommateur ou un membre de sa famille (contrats d'achat d'immeuble de rapport), les États membres devraient pouvoir décider de spécifier que les futurs revenus locatifs sont pris en compte lors de l'évaluation de la capacité du consommateur à rembourser le crédit. Dans les États membres dont la législation nationale ne contient pas une telle disposition, les prêteurs peuvent décider d'inclure une évaluation prudente des futurs revenus locatifs. L'évaluation de la solvabilité ne devrait pas impliquer le transfert de la responsabilité vers le prêteur en cas de non-respect ultérieur par le consommateur des obligations qui lui incombent en vertu du contrat de crédit.

(57)

La décision du prêteur d'accorder ou non le crédit devrait être compatible avec le résultat de l'évaluation de la solvabilité. Par exemple, la capacité du prêteur à transférer une partie du risque de crédit à une tierce partie ne devrait pas le pousser à négliger les conclusions de l'évaluation de solvabilité en mettant un contrat de crédit à la disposition d'un consommateur qui ne sera vraisemblablement pas en mesure de rembourser son crédit. Les États membres devraient pouvoir transposer ce principe en imposant aux autorités compétentes de prendre les mesures nécessaires dans le cadre de leurs activités de surveillance et d'assurer un suivi de la conformité des procédures d'évaluation de la solvabilité utilisées par les prêteurs. Toutefois , une évaluation de solvabilité débouchant sur un résultat positif ne devrait pas obliger le prêteur à accorder le crédit.

(58)

Conformément aux recommandations du Conseil de stabilité financière, l'évaluation de la solvabilité devrait être réalisée sur la base des informations relatives à la situation financière et économique du consommateur, notamment en termes de revenus et de dépenses. Ces informations peuvent être obtenues auprès de différentes sources, y compris le consommateur, et le prêteur devrait les vérifier de façon appropriée avant d'accorder le crédit. Dans cette optique , il conviendrait que les consommateurs fournissent des informations afin de faciliter l'évaluation de leur solvabilité, à défaut de quoi le crédit souhaité pourrait ne pas leur être accordé, à moins que les informations puissent être obtenues auprès d'une autre source. Sans préjudice du droit contractuel privé, les États membres devraient veiller à ce que les prêteurs ne puissent résilier un contrat de crédit au motif qu'ils ont constaté, après la signature du contrat, que l'évaluation de la solvabilité a été réalisée de manière incorrecte en raison d'informations incomplètes au moment de ladite évaluation. Toutefois, ceci ne devrait pas porter atteinte à la possibilité qu'ont les États membres de permettre aux prêteurs de résilier un contrat de crédit lorsqu'il est avéré que le consommateur a délibérément fourni des informations inexactes ou falsifiées lors de l'évaluation de sa solvabilité ou qu'il n'a pas fourni, intentionnellement, des informations qui auraient conduit à une évaluation négative de sa solvabilité ou lorsqu'il existe d'autres raisons valables compatibles avec le droit de l'Union. S'il n'y a pas lieu d'appliquer de sanctions aux consommateurs qui ne sont pas en mesure de fournir certaines informations ou évaluations ou qui décident de ne pas poursuivre la procédure de demande de crédit, les États membres pourraient prévoir des sanctions lorsque les consommateurs fournissent sciemment des informations incomplètes ou inexactes afin d'obtenir une évaluation positive de leur solvabilité, en particulier lorsque des informations complètes et correctes auraient abouti à une évaluation négative, et qu'ils sont par la suite incapables de respecter les termes du contrat.

(59)

La consultation d'une base de données sur le crédit est un élément utile pour l'évaluation de la solvabilité. Certains États membres imposent aux prêteurs d'évaluer la solvabilité des consommateurs en se fondant sur une consultation de la base de données appropriée. Il convient que les prêteurs puissent consulter une telle base de données sur toute la durée des crédits, à la seule fin de pouvoir déceler et évaluer le risque de défaut de paiement. Cette consultation de la base de données sur le crédit devrait faire l'objet de garanties appropriées afin de veiller à ce qu'elle permette de repérer et de gérer le risque de crédit à un stade précoce dans l'intérêt du consommateur et non d'alimenter des négociations commerciales. Conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (13), le prêteur devrait informer le consommateur qu'il va consulter une base de données sur le crédit avant de procéder à cette consultation, et le consommateur devrait avoir le droit d'accéder aux données à caractère personnel le concernant qui sont traitées dans cette base de données afin, si nécessaire, de les faire rectifier, effacer ou verrouiller lorsqu'elles sont inexactes ou ont fait l'objet d'un traitement illégal.

(60)

Afin d'empêcher les distorsions de concurrence entre les prêteurs, il conviendrait de garantir que tous, ▌établissements de crédit et autres prêteurs proposant des contrats de crédit sur des biens immobiliers à usage résidentiel, ont accès à toutes les bases de données publiques et privées sur le crédit aux consommateurs dans des conditions non discriminatoires. Ces conditions ne devraient donc pas inclure l'obligation pour le prêteur d'être établi comme établissement de crédit. Les conditions d'accès, telles que le coût de l'accès à la base de données ou l'obligation d'alimenter la base de données selon le principe de la réciprocité, devraient continuer à s'appliquer. Les États membres devraient être libres de déterminer si, dans leur juridiction, les intermédiaires de crédit peuvent également avoir accès à ces bases de données.

(61)

Lorsqu'une décision de rejet d'une demande de crédit se fonde sur les données obtenues par la consultation d'une base de données, ou sur l'absence de données pertinentes dans cette base de données, il conviendrait que le prêteur en informe le consommateur et qu'il lui communique le nom de la base de données consultée ainsi que tout autre élément requis par la directive 95/46/CE, afin de permettre au consommateur d'exercer son droit d'accéder aux données à caractère personnel le concernant qui sont traitées dans cette base de données et, lorsque cela est justifié , de les faire rectifier, effacer ou verrouiller. Lorsqu'une décision de rejet d'une demande de crédit résulte d'une évaluation de solvabilité négative, le prêteur devrait en informer le consommateur dans les meilleurs délais . Les États membres devraient être libres de décider d'obliger ou non les prêteurs à fournir des explications supplémentaires sur les motifs du rejet. Le prêteur ne devrait cependant pas être tenu de fournir ces informations lorsque cela est interdit par une autre disposition du droit de l'Union, telle que les dispositions sur le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme. Ces informations ne devraient pas être fournies lorsque ce serait contraire à des objectifs d'ordre public ou de sécurité publique, tels que la prévention et la détection des délits, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière.

(62)

La présente directive prévoit l'utilisation de données à caractère personnel dans le contexte de l'évaluation de la solvabilité d'un consommateur. Afin de garantir la protection des données à caractère personnel, la directive 95/46/CE devrait s'appliquer aux traitements de données effectués dans le cadre de telles évaluations. ▌

(63)

Fournir des conseils sous forme de recommandations personnalisées constitue une activité distincte, qui peut, mais pas nécessairement, être combinée avec d'autres aspects de l'octroi ou de l'intermédiation de crédit. Par conséquent, afin que les consommateurs soient en mesure de comprendre la nature des services qui leur sont fournis, il y a lieu de leur faire savoir si des services de conseil sont ou peuvent être fournis, et dans quels cas ils ne le sont pas, et de les informer de ce qui constitue ces services. Compte tenu de l'importance que les consommateurs attachent à l'emploi des termes «conseil» et «conseiller», il y a lieu de permettre aux États membres d'interdire l'usage de ces termes ou de termes similaires lorsque des services de conseil sont fournis aux consommateurs. Il convient de veiller à ce que les États membres mettent en place des garanties lorsque les conseils sont décrits comme indépendants afin de s'assurer que la gamme des produits concernés et les modalités de rémunération correspondent aux attentes des consommateurs en ce qui concerne ces conseils.

(64)

Il conviendrait que les entités ou les personnes qui délivrent ces services de conseil obéissent à certaines normes garantissant que le consommateur se voie proposer ▌des produits adaptés à ses besoins et à sa situation. Les services de conseil devr aient être fondé s sur une analyse loyale et suffisamment vaste des produits proposés, lorsque les services de conseil sont fournis par des prêteurs et des intermédiaires de crédit liés, ou des produits disponibles sur le marché, lorsque les services de conseil sont fournis par des intermédiaires de crédit non liés. Les entités ou les personnes qui délivrent ces services de conseil devraient être en mesure de se spécialiser dans certains produits de niche tels que le financement à titre de relais pour autant qu'elles prennent en compte une gamme de produits au sein de cette niche spécifique et que le consommateur soit clairement informé de leur spécialisation dans ces produits de niche. En tout état de cause, les prêteurs et les intermédiaires de crédit devraient indiquer au consommateur s'ils fournissent des conseils uniquement sur leur propre gamme de produits ou sur une large gamme de l'ensemble du marché afin de s'assurer que celui-ci comprenne sur quoi repose la recommandation qui lui est faite.

(65)

Les services de conseil devraient se fonder sur une bonne compréhension de la situation financière, des préférences et des objectifs du consommateur, ▌ sur la base des informations nécessaires mises à jour et d'hypothèses raisonnables quant aux risques susceptibles d'affecter la situation du consommateur sur toute la durée du contrat de crédit. Les États membres devraient pouvoir préciser comment l'adéquation d'un produit donné doit s'apprécier lors de la fourniture de services de conseil .

(66)

La possibilité pour les consommateurs de rembourser leur crédit avant l'échéance du contrat de crédit peut jouer un rôle important dans le marché unique, en y renforçant la concurrence et en y favorisant la libre circulation des personnes ainsi qu'en contribuant à apporter pendant la durée du contrat de crédit la souplesse requise pour promouvoir la stabilité financière conformément aux recommandations du Conseil de stabilité financière. Il existe cependant des différences importantes dans les principes et les conditions de remboursement de crédit appliqués au niveau national, notamment les conditions dans lesquelles un remboursement anticipé peut avoir lieu. Il est nécessaire, tout en reconnaissant la diversité des mécanismes de financement hypothécaire et la gamme des produits existants, d'édicter au niveau de l'Union certaines normes relatives au remboursement anticipé du crédit, afin que les consommateurs aient la possibilité de s'acquitter de leurs obligations avant la date prévue dans le contrat de crédit et qu'ils aient suffisamment confiance pour comparer les offres afin de sélectionner les produits les mieux adaptés à leurs besoins. Il conviendrait, par conséquent, que les États membres garantissent aux consommateurs, soit par voie législative ou règlementaire, soit par d'autres moyens tels que des clauses contractuelles, un droit au remboursement anticipé. Les États membres devraient néanmoins pouvoir définir les conditions d'exercice de ce droit. Ces conditions peuvent notamment consister à limiter ce droit dans le temps, à prévoir un traitement différent selon le type de taux débiteur ▌ou à prévoir un nombre restreint de circonstances dans lesquelles le droit peut être exercé. Si le remboursement anticipé intervient dans une période pour laquelle le taux débiteur est fixe, l'exercice du droit pourrait être subordonné à l'existence d'un intérêt légitime chez le consommateur, précisé par l'État membre . Un tel intérêt légitime pourrait exister, par exemple, en cas de divorce ou de chômage. Les conditions fixées par les États membres peuvent prévoir que le prêteur a droit à une indemnisation équitable et objectivement justifiée pour les coûts directement encourus du fait du remboursement anticipé du crédit. Si les États membres prévoient que le prêteur a droit à une indemnisation, il devrait s'agir d'une indemnisation équitable et objectivement justifiée pour les coûts directement encourus du fait du remboursement anticipé du crédit conformément à la réglementation nationale en matière d'indemnisation. L'indemnisation ne devrait pas dépasser la perte financière du prêteur.

(67)

Il importe d'assurer une transparence suffisante pour expliquer au consommateur la nature des engagements souscrits afin de préserver la stabilité financière et lui indiquer où une certaine souplesse est possible pendant la durée du contrat de crédit. Le consommateur devrait être informé du taux débiteur aussi bien au cours de la phase contractuelle que lors de la phase précontractuelle. Les États membres devraient pouvoir maintenir en vigueur ou instaurer des restrictions ou l'interdiction de modifications unilatérales du taux débiteur par le prêteur. Ils pourraient prévoir que, en cas de modification du taux débiteur, le consommateur a le droit de recevoir un tableau d'amortissement actualisé.

(68)

Alors même que les intermédiaires de crédit jouent un rôle central dans la commercialisation des contrats de crédit relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel au sein de l'Union, des différences importantes demeurent dans les dispositions nationales relatives à l'exercice de leur activité et à leur surveillance, différences qui créent des obstacles à l'accès à l'activité d'intermédiaire de crédit et à son exercice dans le marché intérieur. L'impossibilité, pour les intermédiaires de crédit, d'opérer librement dans l'ensemble de l'Union entrave le bon fonctionnement du marché intérieur des contrats de crédit relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel. Il est nécessaire, tout en reconnaissant la diversité des acteurs dans le secteur de l'intermédiation de crédit, d'édicter certaines normes au niveau de l'Union pour garantir un haut niveau de professionnalisme et de service.

(69)

Avant de pouvoir exercer leurs activités, les intermédiaires de crédit devraient être soumis à une procédure d'admission par l'autorité compétente de leur État membre d'origine et faire l'objet d'une surveillance continue afin de faire en sorte qu'ils satisfassent à des exigences professionnelles strictes, au moins sur le plan de leur compétence, de leur honorabilité et de leur couverture par une assurance en responsabilité civile professionnelle. ▌Ces dispositions devraient s'appliquer au moins au niveau des établissements. Les États membres pourront toutefois préciser si les exigences en matière d'admission s'appliquent aussi au personnel des intermédiaires de crédit. L'État membre d'origine peut prévoir des exigences supplémentaires, par exemple que les actionnaires de l'intermédiaire de crédit soient des personnes honorables ou qu'un intermédiaire de crédit lié ne soit lié qu'à un seul prêteur, pour autant que ces exigences soient proportionnées et compatibles avec d'autres dispositions du droit de l'Union. Les informations pertinentes relatives aux intermédiaires de crédit admis devraient être introduites dans un registre public. Les intermédiaires de crédit liés qui travaillent exclusivement avec un seul prêteur sous la responsabilité entière et inconditionnelle de ce dernier devraient avoir la possibilité d'être admis par l'autorité compétente par l'intermédiaire du prêteur au nom duquel ils opèrent. Les États membres devraient avoir le droit de maintenir ou d'imposer des restrictions concernant la forme juridique de certains intermédiaires de crédit, en précisant s'ils sont autorisés à agir exclusivement en tant que personnes physiques ou morales. Les États membres devraient avoir toute latitude pour décider si tous les intermédiaires de crédit sont enregistrés dans un registre unique ou si des registres séparés doivent être tenus selon qu'il s'agit d' intermédiaires de crédit liés et ou d'intermédiaires de crédit indépendants. Ils devraient en outre être libres de maintenir ou d'imposer des restrictions concernant la possibilité pour les intermédiaires de crédit liés à un ou plusieurs prêteurs de facturer des frais aux consommateurs.

(70)

Dans certains États membres, les intermédiaires de crédit peuvent décider de recourir aux services de représentants désignés pour exercer des activités pour leur compte. Les États membres devraient avoir la possibilité d'appliquer le régime spécifique prévu par la présente directive pour les représentants désignés. Cependant, les États membres devraient être libres de ne pas introduire un tel régime ou d'autoriser d'autres entités à exercer un rôle comparable à celui des représentants désignés, à condition que ces entités soient soumises au même régime que les intermédiaires de crédit. Les règles relatives aux représentants désignés énoncées dans la présente directive n'obligent pas les États membres à autoriser des représentants désignés à opérer dans leur juridiction, à moins que ces représentants désignés ne soient considérés comme des intermédiaires de crédit dans le cadre de la présente directive.

(71)

En vue d'assurer une surveillance effective des intermédiaires de crédit par les autorités compétentes, un intermédiaire de crédit qui est une personne morale devrait être admis dans l'État membre où se trouve son siège statutaire. Un intermédiaire de crédit qui n'est pas une personne morale devrait être admis dans l'État membre où est située son administration centrale. Par ailleurs, les États membres devraient exiger que l'administration centrale d'un intermédiaire de crédit soit toujours située dans son État membre d'origine et qu'elle y opère de manière effective.

(72)

Les exigences d'admission devraient permettre aux intermédiaires de crédit d'opérer dans d'autres États membres, conformément aux principes de libre établissement et de libre prestation de services, à condition qu'une procédure de notification appropriée ait été suivie entre les autorités compétentes concernées. Même lorsqu'un État membre décide que tous les membres du personnel d'un intermédiaire de crédit sont admis , la notification de l'intention de prestation de services devrait se faire pour l'intermédiaire de crédit dans son ensemble, et non au niveau de chaque salarié. Toutefois, bien que la présente directive prévoie un cadre permettant à tous les intermédiaires de crédit admis, y compris ceux qui ne sont liés qu'à un seul prêteur, d'opérer dans l'ensemble de l'Union, elle ne prévoit pas un tel cadre pour les représentants désignés. Par conséquent, les représentants désignés qui souhaitent exercer leurs activités dans un autre État membre devraient se conformer aux exigences relatives à l'admission des intermédiaires de crédit prévues dans la présente directive.

(73)

Dans certains États membres, les activités des intermédiaires de crédit peuvent porter sur les contrats de crédit offerts par des prêteurs autres que des établissements de crédit et par les établissements de crédit. En principe, les intermédiaires de crédit admis devraient être autorisés à opérer sur tout le territoire de l'Union. Néanmoins, l'admission obtenue des autorités compétentes de l'État membre d'origine ne devrait pas permettre aux intermédiaires de crédit de fournir des services portant sur des contrats de crédit offerts aux consommateurs par des prêteurs autres que des établissements de crédit dans un État membre où de tels prêteurs ne sont pas autorisés à opérer.

(74)

Les États membres pourraient prévoir que les personnes qui n'exercent des activités d'intermédiation de crédit qu'à titre accessoire dans le cadre de leur activité professionnelle, telles que les avocats et les notaires, ne sont pas soumises à la procédure d'admission prévue dans la présente directive, à condition que cette activité professionnelle soit réglementée et que les règles applicables n'interdisent pas la fourniture, à titre accessoire, de services d'intermédiation de crédit. Cette exemption de la procédure d'admission établie par la présente directive devrait toutefois impliquer que les personnes concernées ne peuvent bénéficier du régime de passeport prévu dans la présente directive. Les personnes qui présentent ou adressent simplement un consommateur à un prêteur ou à un intermédiaire de crédit à titre accessoire au cours de leur activité professionnelle, par exemple en informant un consommateur de l'existence d'un prêteur ou d'un intermédiaire de crédit particulier ou d'un type de produit offert par ce prêteur ou cet intermédiaire de crédit particulier sans, par ailleurs, en faire la publicité ou s'engager dans la présentation, l'offre, les travaux préparatoires ou la conclusion du contrat de crédit, ne devraient pas être considérées comme des intermédiaires de crédit aux fins de la présente directive. De même, des emprunteurs qui transfèrent simplement un contrat de crédit à un consommateur par un processus de subrogation sans exercer aucune autre activité d'intermédiation de crédit ne devraient pas être considérés comme des intermédiaires de crédit aux fins de la présente directive.

(75)

Afin de garantir l'égalité des conditions de concurrence entre les prêteurs et de promouvoir la stabilité financière, et dans l'attente d'une harmonisation plus poussée, les États membres devraient veiller à mettre en place des mesures appropriées pour l'admission et la surveillance des prêteurs autres que les établissements de crédit qui proposent des contrats de crédit relatifs à des biens immobiliers à usage résidentiel. Conformément au principe de proportionnalité , il ne convient pas que la présente directive fixe des conditions détaillées concernant l'admission ou la surveillance des prêteurs qui octroient ce type de contrats de crédit et qui ne sont pas des établissements de crédit au sens du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement (14). En effet, le nombre de tels prêteurs exerçant leur activité dans l'Union est actuellement limité, de même que leur part de marché et le nombre d'États membres dans lesquels ils opèrent, en particulier depuis la crise financière. Il ne convient pas non plus, pour les mêmes raisons, que la présente directive prévoie l'instauration d'un «passeport» pour ces prêteurs.

(76)

Les États membres devraient définir les sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive et veiller à ce qu'elles soient appliquées. Si le choix des sanctions applicables est laissé à la discrétion des États membres, il convient de veiller à ce que celles-ci soient efficaces, proportionnées et dissuasives.

(77)

Il conviendrait que les consommateurs aient accès à des procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours pour le règlement des litiges découlant des droits et obligations prévus par la présente directive qui les opposent à des prêteurs ou à des intermédiaires de crédit. Les États membres devraient veiller à ce que la participation à ces procédures alternatives ne soit pas facultative pour les prêteurs et les intermédiaires de crédit. Afin d'assurer le bon fonctionnement de ces procédures extrajudiciaires dans le cadre d'activités transfrontières, les États membres devraient exiger que les organismes chargés du règlement extrajudiciaire des réclamations et des recours coopèrent et les y encourager. À cet égard, les organismes nationaux compétents pour le règlement extrajudiciaire des réclamations et des recours devraient être encouragés à participer au réseau FIN-NET, réseau de résolution des litiges financiers réunissant les organismes extrajudiciaires nationaux chargés de régler les litiges entre les consommateurs et les prestataires de services financiers.

(78)

Afin de veiller à une harmonisation cohérente et de tenir compte de l'évolution des marchés des contrats de crédit ou de l'évolution des formules de crédit ou de la situation économique et afin de préciser certaines des obligations prévues dans la présente directive, il conviendrait de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes, conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en ce qui concerne la modification de la formulation standard ou des instructions en vue de fournir les informations nécessaires pour remplir la FISE et la modification des remarques ou la mise à jour des hypothèses utilisées pour calculer le TAEG . Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations appropriées au cours de ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(79)

Afin de permettre aux intermédiaires de crédit de proposer plus facilement leurs services au niveau transfrontière, et aux fins de la coopération, de l'échange d'informations et du règlement des litiges entre les autorités compétentes, les autorités compétentes pour l'admission des intermédiaires de crédit devraient être les autorités exerçant leurs activités sous la compétence de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE), conformément au règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (15) ou d'autres autorités nationales, à condition que celles-ci coopèrent avec les autorités agissant sous la compétence de l'ABE pour s'acquitter des fonctions qui leur incombent au titre de la présente directive .

(80)

Les États membres devraient désigner des autorités compétentes pour assurer l'application de la présente directive et veiller à ce que ces autorités soient dotées des pouvoirs d'enquête et d'exécution ainsi que des ressources nécessaires pour s'acquitter de leurs fonctions. Concernant certains aspects de la présente directive, les autorités compétentes pourraient agir en demandant aux juridictions compétentes de rendre une décision judiciaire, y compris, le cas échéant, en formant un recours. Les États membres pourraient ainsi, notamment lorsque les dispositions de la présente directive ont été transposées dans le droit civil, laisser aux organismes et cours susmentionnés le soin de faire appliquer ces dispositions. Les États membres devraient pouvoir désigner plusieurs autorités compétentes pour faire appliquer le large éventail d'obligations prévues dans la présente directive. Ainsi, les États membres pourraient, pour certaines dispositions, désigner les autorités compétentes en matière de protection des consommateurs, tandis que pour d'autres, elles pourraient décider de désigner des autorités de surveillance prudentielle. La possibilité de désigner différentes autorités compétentes ne devrait pas affecter l'obligation d'assurer une surveillance et une coopération continues entre les autorités compétentes, comme le prévoit la présente directive.

(81)

Il sera nécessaire de contrôler le bon fonctionnement de la présente directive, ainsi que les progrès accomplis dans la mise en place d'un marché intérieur des contrats de crédit relatifs à des biens immobiliers à usage résidentiel offrant aux consommateurs un niveau élevé de protection. Dans le cadre de ce réexamen, la Commission devrait notamment évaluer le respect de la présente directive ainsi que ses incidences, examiner si le champ d'application de la directive est toujours approprié, analyser la fourniture de contrats de crédits par des prêteurs autres que les établissements de crédit , évaluer la nécessité de nouvelles mesures, y compris un passeport pour les prêteurs autres que les établissements de crédit , ainsi que l'opportunité d'instaurer de nouveaux droits et obligations pour le stade post-contractuel ▌.

(82)

Une action des seuls États membres risque de déboucher sur des règles différentes, susceptibles de porter atteinte ou de créer de nouveaux obstacles au bon fonctionnement du marché intérieur. Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir la création d'un marché intérieur des contrats de crédit relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel à la fois efficient, concurrentiel et offrant aux consommateurs un niveau élevé de protection ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, et peut donc, en raison des effets de l'action envisagée, être mieux atteint au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(83)

Les États membres peuvent décider de transposer certains aspects visés par la présente directive dans leur droit national en vertu du droit prudentiel, par exemple l'évaluation de la solvabilité du consommateur, alors que d'autres sont transposés en vertu du droit civil ou du droit pénal, par exemple les obligations relatives à la responsabilisation des emprunteurs.

(84)

Conformément à la déclaration politique conjointe des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs  (16) , les États membres se sont engagés à accompagner, dans les cas qui le justifient, la notification de leurs mesures de transposition d'un ou plusieurs documents expliquant la relation entre les composantes d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur considère que la transmission de ces documents est justifiée.

(85)

Le Contrôleur européen de la protection des données a rendu un avis le 25 juillet 2011  (17) sur la base de l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données  (18),

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Chapitre premier

Objet, champ d'application, définitions et autorités compétentes

Article premier

Objet

La présente directive fixe un cadre commun relatif à certains aspects des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les contrats ▌ couvrant le crédit aux consommateurs garanti par une hypothèque ou autre crédit relatif à des biens immobiliers à usage résidentiel, notamment l'obligation de procéder à une évaluation de la solvabilité avant d'accorder un crédit, qui constitue la base de l'élaboration de normes de souscription effectives en ce qui concerne les biens immobiliers à usage résidentiel dans les États membres, ainsi qu'à certaines exigences prudentielles et de surveillance , notamment en matière d'établissement et de surveillance applicables aux intermédiaires de crédits, aux représentants désignés et aux prêteurs autres que les établissements de crédit.

Article 2

Niveau d'harmonisation

1.     La présente directive ne fait pas obstacle au maintien ou à l'adoption par les États membres de dispositions plus strictes visant à protéger les consommateurs, à condition que ces dispositions soient compatibles avec les obligations leur incombant en vertu du droit de l'Union.

2.     Nonobstant le paragraphe 1, les États membres ne maintiennent ni n'introduisent dans leur droit national d'autres dispositions que celles établies à l'article 14, paragraphe 2, et à l'annexe II, partie A, en ce qui concerne la communication d'informations précontractuelles de base au moyen d'une fiche d'information standardisée européenne (FISE), et à l'article 17, paragraphes 1 à 5, 7 et 8, et à l'annexe I en ce qui concerne une norme commune et cohérente de l'Union pour le calcul du taux annuel effectif global (TAEG).

Article 3

Champ d'application

1.   La présente directive s'applique:

a)

aux contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable communément utilisée dans un État membre sur les biens immobiliers à usage résidentiel, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel; et

b)

aux contrats de crédit destinés à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire.

2.    La présente directive ne s'applique pas:

a)

aux contrats de crédit sous forme d'hypothèque rechargeable au titre desquels le prêteur :

i)

verse une somme unique, effectue des paiements périodiques ou d'autres formes de versements de crédit en échange d'une somme provenant de la vente future d'un bien immobilier à usage résidentiel ou d'un droit relatif à un bien immobilier à usage résidentiel; et

ii)

ne sollicitera pas le remboursement du crédit avant que ne se produise dans la vie du consommateur un ou plusieurs événements précis définis par les États membres, sauf si le consommateur n'a pas respecté ses obligations contractuelles, ce qui permet au prêteur de résilier le contrat de crédit;

b)

aux contrats de crédit qui sont accordés par un employeur à ses salariés à titre accessoire, sans intérêt ou à un TAEG inférieur à celui pratiqué sur le marché, et qui ne sont pas proposés au public en général;

c)

aux contrats de crédit au titre desquels le crédit est accordé sans intérêt et sans autres frais que ceux couvrant les coûts directement liés à la garantie du crédit;

d)

aux contrats de crédit accordés sous la forme d'une facilité de découvert, remboursable dans un délai d'un mois;

e)

aux contrats de crédit qui sont le fruit d'un accord intervenu devant une juridiction ou toute autre autorité instituée par la loi;

f)

aux contrats de crédit liés au délai de paiement consenti, sans frais, pour le règlement d'une dette existante, et qui ne relèvent pas du champ d'application du paragraphe 1, point a).

3.     Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer:

a)

les articles 11 et 14 et de l'annexe II aux contrats de crédits aux consommateurs garantis par une hypothèque ou une autre sûreté comparable communément utilisée dans un État membre sur les biens immobiliers à usage résidentiel, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel, dont le but n'est pas d'acquérir ou de maintenir un droit de propriété sur un bien immobilier à usage résidentiel, à condition que les États membres appliquent à ces contrats de crédit les articles 4 et 5 et les annexes II et III de la directive 2008/48/CE;

b)

la présente directive aux contrats de crédit liés à un bien immobilier, lorsqu'il est stipulé dans ces contrats que le bien immobilier ne peut, à aucun moment, être utilisé comme maison, appartement ou autre lieu de résidence par le consommateur ou un membre de sa famille, et qu'il doit être utilisé comme maison, appartement ou autre lieu de résidence sur la base d'un contrat de bail;

c)

la présente directive aux contrats de crédit liés aux crédits qui sont accordés à un public restreint en vertu d'une disposition légale d'intérêt général, sans intérêt ou à un taux débiteur inférieur à celui pratiqué sur le marché, ou à d'autres conditions qui sont plus favorables au consommateur que celles en vigueur sur le marché et à des taux débiteurs qui ne sont pas supérieurs à ceux pratiqués sur le marché;

d)

la présente directive aux crédits pont ou relais;

e)

la présente directive aux contrats de crédit dont le prêteur est une organisation visée à l'article 2, paragraphe 5, de la directive 2008/48/CE.

4.     Les États membres qui font usage de la possibilité visée au paragraphe 3, point b), veillent à ce qu'un cadre approprié soit mis en place au niveau national pour ce type de crédits.

5.     Les États membres qui font usage de la possibilité visée au paragraphe 3, point c) ou e), font en sorte que d'autres mesures appropriées soient appliquées afin que les consommateurs reçoivent en temps utile des informations sur les principales caractéristiques, les principaux risques et coûts de ces contrats de crédit au stade précontractuel et que la publicité concernant lesdits contrats soit loyale, claire et non trompeuse.

Article 4

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«consommateur»: tout consommateur au sens de l'article 3, point a), de la directive 2008/48/CE;

2)

«prêteur»: toute personne physique ou morale qui consent ou s'engage à consentir un crédit relevant du champ d'application de l'article 3, dans le cadre de l'exercice de ses activités commerciales ou professionnelles;

3)

«contrat de crédit»: un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s'engage à consentir un crédit relevant du champ d'application de l'article 3 à un consommateur, sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire;

4)

«service auxiliaire»: un service ▌ proposé au consommateur en rapport avec le contrat de crédit;

5)

«intermédiaire de crédit»: une personne physique ou morale qui n'agit pas en qualité de prêteur ou de notaire et ne présente pas seulement, directement ou indirectement, un consommateur à un prêteur ou à un intermédiaire de crédit et qui, dans le cadre de l'exercice de ses activités commerciales ou professionnelles, contre une rémunération qui peut être pécuniaire ou revêtir toute autre forme d'avantage économique ayant fait l'objet d'un accord:

a)

présente ou propose des contrats de crédit ▌aux consommateurs;

b)

assiste les consommateurs en réalisant des travaux préparatoires ou d'autres travaux administratifs au stade précontractuel pour des contrats de crédit ▌autres que ceux visés au point a); ou

c)

conclut des contrats de crédit avec des consommateurs ▌ pour le compte du prêteur;

6)

«groupe»: un groupe de prêteurs qui doivent être consolidés aux fins de l'établissement de comptes consolidés, au sens de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises (19);

7)

«intermédiaire de crédit lié»: un intermédiaire de crédit agissant pour le compte et sous la responsabilité entière et inconditionnelle :

a)

d'un seul prêteur;

b)

d'un seul groupe, ou

c)

d'un nombre de prêteurs ou de groupes de prêteurs qui ne représente pas la majorité du marché.

8)

«représentant désigné»: une personne physique ou morale qui, pour le compte et sous la responsabilité entière et inconditionnelle d'un seul intermédiaire de crédit, exerce les activités visées au point 5);

9)

«établissement de crédit»: un établissement de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;

10)

«prêteur autre qu'un établissement de crédit»: un prêteur qui n'est pas un établissement de crédit;

11)

«personnel»:

a)

les personnes physiques travaillant pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit qui exercent directement des activités relevant de la présente directive ou qui sont en contact avec les consommateurs dans le cadre de ces activités;

b)

les personnes physiques travaillant pour un représentant désigné qui sont en contact avec les consommateurs dans le cadre des activités relevant de la présente directive;

c)

les personnes physiques qui dirigent directement ou encadrent les personnes physiques visées aux points a) et b);

12)

«montant total du crédit»: le montant total du crédit au sens de l'article 3, point l), de la directive 2008/48/CE;

13)

«coût total du crédit pour le consommateur»: le coût total du crédit pour le consommateur au sens de l'article 3, point g), de la directive 2008/48/CE, y compris le coût de l'évaluation du bien immobilier lorsque cette évaluation est nécessaire pour obtenir le crédit mais hors frais d'enregistrement liés au transfert de propriété du bien immobilier. Ce montant exclut tous les frais à la charge du consommateur en cas de non-respect des obligations prévues dans le contrat de crédit;

14)

«montant total dû par le consommateur»: le montant total dû par le consommateur au sens de l'article 3, point h), de la directive 2008/48/CE;

15)

«taux annuel effectif global» (TAEG): le coût total du crédit pour le consommateur, exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit, en tenant compte, le cas échéant, des frais visés à l'article 17, paragraphe 2, et qui correspond, sur une base annuelle, à la valeur actualisée de l'ensemble des engagements (prélèvements [«drawdowns»], remboursements et frais), existants ou futurs convenus par le prêteur et le consommateur;

16)

«taux débiteur»: le taux débiteur au sens de l'article 3, point j), de la directive 2008/48/CE;

17)

«évaluation de la solvabilité»: l'évaluation des perspectives de remboursement de la dette découlant du contrat de crédit;

18)

«support durable»: un support durable au sens de l'article 3, point m), de la directive 2008/48/CE;

19)

«État membre d'origine»:

a)

lorsque le prêteur ou l'intermédiaire de crédit est une personne physique, l'État membre dans lequel son administration centrale est située ▌;

b)

lorsque le prêteur ou l'intermédiaire de crédit est une personne morale, l'État membre dans lequel son siège statutaire est situé, ou, s'il n'a pas de siège statutaire en vertu de son droit national, l'État membre dans lequel son administration centrale est située;

20)

«État membre d'accueil»: l'État membre, autre que l'État membre d'origine , dans lequel le prêteur ou l'intermédiaire de crédit a une succursale ou offre des services;

21)

«services de conseil»: la fourniture de recommandations personnalisées à un consommateur en ce qui concerne une ou plusieurs opérations liées à des contrats de crédit, qui constitue une activité distincte de l'octroi de crédit et des activités d'intermédiaire de crédit énoncés au point 5);

22)

«autorité compétente»: une autorité désignée comme autorité compétente par un État membre conformément à l'article 5;

23)

«crédit pont ou relais»: un contrat de crédit sans durée fixe ou devant être remboursé dans un délai de douze mois, utilisé par un consommateur comme moyen de financement temporaire lors de la transition vers une autre solution financière pour le bien immobilier;

24)

«engagement conditionnel ou garantie»: un contrat de crédit qui sert de garantie à une opération distincte, mais auxiliaire, et dans lequel le capital garanti par un bien immobilier n'est prélevé que si l'un ou plusieurs des événements mentionnés dans le contrat se produisent;

25)

«contrat de crédit en fonds partagés»: un contrat de crédit dont le capital remboursable est fondé sur un pourcentage, établi contractuellement, de la valeur du bien immobilier au moment du remboursement ou des remboursements du capital;

26)

«vente liée»: le fait de proposer ou de vendre, sous forme de lot, un contrat de crédit en même temps que d'autres produits ou services financiers distincts, lorsque le contrat de crédit n'est pas proposé au consommateur séparément;

27)

«vente groupée»: le fait de proposer ou de vendre, sous forme de lot, un contrat de crédit en même temps que d'autres produits ou services financiers distincts, ce contrat de crédit étant aussi proposé au consommateur séparément, mais pas nécessairement aux mêmes conditions que lorsqu'il est proposé de manière groupée avec les services auxiliaires;

28)

«prêt en monnaie étrangère»: un contrat de crédit dans lequel le crédit est:

a)

libellé dans une monnaie autre que celle dans laquelle le consommateur reçoit les revenus ou détient les actifs sur la base desquels le crédit doit être remboursé; ou

b)

libellé dans une monnaie autre que celle de l'État membre où le consommateur est résident.

Article 5

Autorités compétentes

1.   Les États membres désignent les autorités nationales compétentes pour assurer l'application et l'exécution de la présente directive et veillent à ce que ces autorités soient dotées des pouvoirs d'enquête et d'exécution ainsi que des ressources nécessaires pour s'acquitter de leurs fonctions de manière effective et efficace .

Les autorités visées au premier alinéa sont soit des autorités publiques, soit des organismes reconnus par le droit national ou par des autorités publiques expressément habilitées à cette fin par le droit national. Elles ne sont pas des prêteurs, des intermédiaires de crédit ou des représentants désignés.

2.     Les États membres font en sorte que les autorités compétentes, toutes les personnes qui travaillent ou ont travaillé pour le compte de ces autorités compétentes, ainsi que les auditeurs et les experts mandatés par lesdites autorités, soient tenus au secret professionnel. Aucune information confidentielle qu'ils reçoivent dans l'exercice de leurs fonctions ne peut être divulguée à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme sommaire ou agrégée, sans préjudice des cas relevant du droit pénal ou de la présente directive. La présente disposition ne fait toutefois pas obstacle à ce que les autorités compétentes échangent ou transmettent des informations confidentielles, conformément au droit national et au droit de l'Union.

3.    Les États membres désignent comme autorités compétentes pour l'application et l'exécution des articles 9, 29, 32, 22, 33, 34 et 35 de la présente directive soit celles visées à l'un des deux points ci-après soit celles visées aux deux points:

a)

les autorités compétentes au sens de l'article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1093/2010;

b)

des autorités autres que les autorités compétentes visées au point a), à condition que les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales exigent de ces autorités qu'elles coopèrent avec les autorités compétentes visées au point a), lorsque cela est nécessaire pour exercer les fonctions qui leur incombent au titre de la présente directive, notamment aux fins de la coopération avec l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE) requise par la présente directive.

4.    Les États membres informent la Commission et l'ABE de la désignation des autorités compétentes et de toute modification à cet égard , y compris en ce qui concerne la répartition éventuelle des fonctions entre différentes autorités. La première notification intervient dans les meilleurs délais et au plus tard le …  (*).

5.     Les autorités compétentes exercent leurs pouvoirs conformément au droit national:

a)

soit directement sous leur propre autorité ou sous la surveillance des autorités judiciaires;

b)

soit en demandant aux juridictions qui sont compétentes de rendre les décisions nécessaires, y compris, le cas échéant, en formant un recours si cette demande n'aboutit pas, sauf pour les articles 9, 29, 32, 33, 34 et 35.

6.   Les États membres qui comptent plus d'une autorité compétente sur leur territoire veillent à ce que les fonctions respectives de ces autorités soient clairement définies et que celles-ci collaborent étroitement, de façon à s'acquitter efficacement de leurs fonctions respectives.

7.     La Commission publie au moins une fois par an au Journal officiel de l'Union européenne une liste des autorités compétentes et l'actualise continuellement sur son site internet.

Chapitre 2

Éducation financière

Article 6

Éducation financière des consommateurs

1.     Les États membres promeuvent des mesures encourageant l'éducation des consommateurs en matière d'emprunt responsable et de gestion de l'endettement, en particulier en ce qui concerne les contrats de crédit hypothécaire. Des informations claires et générales sur les procédures d'octroi de crédit sont nécessaires pour guider les consommateurs, notamment ceux qui souscrivent un crédit hypothécaire pour la première fois. Des informations relatives aux orientations que les organisations de consommateurs et les autorités nationales peuvent fournir aux consommateurs sont également nécessaires.

2.     La Commission publie une évaluation des mesures mises au point par les États membres en matière d'éducation des consommateurs et recense les exemples de bonnes pratiques qui pourraient être approfondies afin de renforcer la sensibilisation des consommateurs aux questions financières.

Chapitre 3

Obligations applicables aux prêteurs, aux intermédiaires de crédit et aux représentants désignés

Article 7

Règles de conduite pour la fourniture de crédits à des consommateurs

1.   Les États membres exigent que, dans le cadre de l'élaboration, l'octroi, l'intermédiation ou la fourniture de services de conseil relatifs à des formules de crédits et, le cas échéant, de services auxiliaires destinés aux consommateurs ou dans le cadre de l'exécution d'un contrat de crédit, les prêteurs, les intermédiaires de crédit ou les représentants désignés agissent d'une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle , en tenant compte des droits et des intérêts des consommateurs. En ce qui concerne l'octroi, l'intermédiation ou la fourniture de services de conseil relatifs à des crédits et, le cas échéant, des services auxiliaires, les activités s'appuient sur les informations relatives à la situation du consommateur et sur toute demande spécifique formulée par celui-ci, ainsi que sur les hypothèses raisonnables quant aux risques pour la situation du consommateur sur la durée du contrat de crédit. En ce qui concerne la fourniture de services de conseil, l'activité s'appuie en outre sur les informations requises au titre de l'article 22, paragraphe 3, point a).

2.   Les États membres veillent à ce que la manière dont les prêteurs rémunèrent leur personnel et les intermédiaires de crédit ▌, ainsi que la manière dont les intermédiaires de crédit rémunèrent leur personnel et les représentants désignés , ne portent pas atteinte à l'obligation ▌ visée au paragraphe 1 .

3.     Les États membres veillent à ce que, dans le cadre de l'élaboration et de l'application de leur politique de rémunération du personnel responsable de l'évaluation de la solvabilité, les prêteurs se conforment aux principes énoncés ci-après selon les modalités et dans la mesure nécessaires compte tenu de leur taille, de leur organisation interne et de la nature, de l'étendue et de la complexité de leurs activités:

a)

la politique de rémunération permet et promeut une gestion du risque saine et effective et n'encourage pas une prise de risque excédant le niveau de risque toléré du prêteur;

b)

la politique de rémunération est conforme à la stratégie commerciale, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme du prêteur et comporte des mesures visant à éviter les conflits d'intérêts, en faisant notamment en sorte que la rémunération ne dépende pas du nombre ou de la proportion des demandes acceptées.

4.     Les États membres veillent à ce que, lorsque les prêteurs, les intermédiaires de crédit ou les représentants désignés fournissent des services de conseil, la structure des rémunérations du personnel concerné ne porte pas préjudice à sa capacité de servir au mieux les intérêts du consommateur et, en particulier, ne dépende pas des objectifs de vente. À cette fin, les États membres peuvent en outre interdire les commissions versées par le prêteur à l'intermédiaire de crédit.

5.     Les États membres peuvent interdire ou imposer des limitations quant aux paiements versés par un consommateur à un prêteur ou à un intermédiaire de crédit avant la conclusion d'un contrat de crédit.

Article 8

Obligation de fournir des informations gratuites aux consommateurs

Les États membres veillent à ce que les informations fournies aux consommateurs conformément aux exigences énoncées dans la présente directive le soient sans frais.

Article 9

Exigences concernant le niveau de connaissances et de compétences du personnel

1.    Les États membres ▌ veillent à ce que les prêteurs, les intermédiaires de crédit et les représentants désignés exigent de leur personnel de posséder et de maintenir à jour un niveau de connaissances et de compétences approprié concernant l' élaboration , la proposition ou l'octroi des contrats de crédit, l' exercice des activités d'intermédiaire de crédit énoncés à l'article 4, point 5) ou la fourniture des services de conseil. Lorsque la conclusion d'un contrat de crédit implique la prestation d'un service auxiliaire, ▌un niveau de connaissances et de compétences suffisant en ce qui concerne ce service auxiliaire est exigé.

2.     Exception faite des situations visées au paragraphe 3, les États membres d'origine établissent les exigences minimales concernant le niveau de connaissances et de compétences du personnel des prêteurs, des intermédiaires de crédit et des représentants désignés conformément aux principes énoncés à l'annexe III.

3.     Lorsqu'un prêteur ou un intermédiaire de crédit fournit ses services sur le territoire d'un ou de plusieurs autres États membres:

i)

par l'intermédiaire d'une succursale, l'État membre d'accueil est responsable de l'établissement des exigences minimales concernant le niveau de connaissances et de compétences du personnel de cette succursale;

ii)

au titre de la libre prestation de services, l'État membre d'origine est responsable de l'établissement des exigences minimales concernant le niveau de connaissances et de compétences du personnel conformément à l'annexe III; les États membres d'accueil peuvent toutefois, pour les exigences visées à l'annexe III, paragraphe 1, points b), c), e) et f), établir les exigences minimales concernant le niveau de connaissances et de compétences.

4.     Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes surveillent le respect des exigences visées au paragraphe 1 et à ce qu'elles soient habilitées à exiger des prêteurs, des intermédiaires de crédit et des représentants désignés qu'ils en apportent la preuve lorsqu'elles le jugent nécessaire pour assurer cette surveillance.

5.     En vue d'assurer la surveillance effective des prêteurs et des intermédiaires de crédit qui fournissent leurs services sur le territoire d'un ou de plusieurs autres États membres au titre de la libre prestation de services, les autorités compétentes des États membres d'accueil et des États membres d'origine coopèrent étroitement pour assurer la surveillance efficace et le respect des exigences minimales en matière de connaissances et de compétences dans l'État membre d'accueil. À cette fin, ils peuvent s'attribuer mutuellement certaines tâches et responsabilités.

Chapitre 4

Information et pratiques précédant la conclusion du contrat de crédit

Article 10

Dispositions générales applicables à la communication publicitaire et commerciale

Sans préjudice de la directive 2005/29/CE, l es États membres exigent que toute communication publicitaire et commerciale relative à des contrats de crédit ▌soit loyale, claire et non trompeuse ▌. En particulier, ils interdisent les formulations susceptibles de faire naître chez le consommateur de fausses attentes concernant la disponibilité ou le coût d'un crédit.

Article 11

Informations de base à inclure dans la publicité

1.   Les États membres veillent à ce que toute publicité concernant des contrats de crédit ▌qui indique un taux d'intérêt ou des chiffres relatifs au coût du crédit pour le consommateur contienne les informations de base prévues au présent article.

Les États membres peuvent prévoir que le premier alinéa ne s'applique pas lorsque le droit national impose d'indiquer le TAEG dans toute publicité concernant des contrats de crédit qui n'indique pas de taux d'intérêt ni de chiffres relatifs au coût éventuel du crédit pour le consommateur au sens du premier alinéa.

2.   Les informations de base précisent, de façon claire, concise et visible ▌:

a)

l'identité du prêteur ou, le cas échéant, de l'intermédiaire de crédit ou de son représentant désigné;

b)

le fait que, le cas échéant, ▌le contrat de crédit sera garanti par une hypothèque ou par une autre sûreté comparable communément utilisée dans un État membre sur les biens immobiliers à usage résidentiel, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel;

c)

le taux débiteur, en précisant s'il est fixe ou variable ou une combinaison des deux, accompagné d'informations relatives à tous les frais compris dans le coût total du crédit pour le consommateur;

d)

le montant total du crédit;

e)

le TAEG, qui figure sur la publicité au moins aussi visiblement que tout taux d'intérêt;

f)

le cas échéant , la durée du contrat de crédit;

g)

le cas échéant , le montant des versements;

h)

le cas échéant , le montant total dû par le consommateur;

i)

le cas échéant, le nombre de versements;

j)

le cas échéant, un avertissement concernant le fait que d'éventuelles fluctuations du taux de change sont susceptibles de modifier le montant dû par le consommateur.

3.     Les informations figurant au paragraphe 2 autres que celles visées aux points a), b) ou j), sont mentionnées à l'aide d'un exemple représentatif et y correspondent en tout point. Les États membres adoptent des critères pour déterminer un exemple représentatif.

4.   Lorsque la conclusion d'un contrat portant sur un service auxiliaire ▌, notamment une assurance, est obligatoire pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées, et que le coût de ce service ne peut être déterminé préalablement, l'obligation de conclure ce contrat est mentionnée de façon claire, concise et visible, avec le TAEG.

5.     Les informations visées aux paragraphes 2 et 4 sont faciles à lire ou clairement audibles, le cas échéant, selon le support utilisé pour la communication publicitaire.

6.     Les États membres peuvent exiger la mention d'un avertissement concis et approprié concernant les risques spécifiques liés aux contrats de crédit. Ils notifient ces exigences à la Commission sans délais.

7.   Le présent article s'applique sans préjudice de la directive 2005/29/CE.

Article 12

Ventes liées et groupées

1.     Les États membres autorisent la vente groupée mais interdisent la vente liée.

2.     Nonobstant le paragraphe 1, les États membres peuvent prévoir que les prêteurs puissent demander au consommateur, à un membre de sa famille ou à un de ses proches:

a)

d'ouvrir ou de tenir un compte de paiement ou d'épargne dont la seule finalité est d'accumuler un capital pour assurer le remboursement du principal et des intérêts du prêt, de mettre en commun des ressources aux fins de l'obtention du crédit ou de fournir au prêteur des garanties supplémentaires en cas de défaut de paiement;

b)

d'acquérir ou de conserver un produit d'investissement ou un produit de retraite privé, l'objectif étant que ce produit qui vise avant tout à procurer un revenu à l'investisseur pendant sa retraite, serve également à fournir au prêteur une garantie supplémentaire en cas de défaut de paiement ou à accumuler un capital pour assurer le remboursement ou le service du prêt ou mettre en commun des ressources aux fins de l'obtention du crédit;

c)

de conclure un contrat de crédit distinct en relation avec un contrat de crédit à risque partagé afin d'obtenir le crédit.

3.     Nonobstant le paragraphe 1, les États membres peuvent également autoriser les ventes liées lorsque le prêteur peut prouver à son autorité compétente que, en prenant dûment en compte la disponibilité et le prix des produits en question proposés sur le marché, les produits ou catégories de produits liés offerts, dans des conditions similaires qui ne sont pas proposés séparément présentent des avantages évidents pour le consommateur. Le présent paragraphe s'applique uniquement aux produits qui sont commercialisés après le…  (**).

4.     Les États membres peuvent également autoriser les prêteurs à exiger du consommateur qu'il souscrive une police d'assurance appropriée en rapport avec le contrat de crédit. Dans ce cas, les États membres veillent à ce que le prêteur accepte la police d'assurance établie par un prestataire différent du prestataire préconisé par le prêteur si la police en question présente un niveau de garanties équivalent à celui de la police proposée par le prêteur.

Article 13

Informations générales

1.   Les États membres veillent à ce que les prêteurs ou, le cas échéant, les intermédiaires de crédit liés ou leurs représentants désignés assurent la disponibilité permanente, sur papier, sur un autre support durable ou sous forme électronique, d'informations générales claires et compréhensibles sur les contrats de crédit. Par ailleurs, les États membres peuvent prévoir la mise à disposition d'informations générales par des intermédiaires de crédit non liés.

Parmi ces informations générales figurent au moins les suivantes:

a)

l'identité et l'adresse géographique de la partie qui fournit les informations ;

b)

les destinations possibles du crédit;

c)

les formes de sûretés, y compris, le cas échéant, la possibilité qu'elles se trouvent dans un État membre différent;

d)

la durée possible des contrats de crédit;

e)

▌les types de ▌ taux débiteurs proposés, en précisant s'ils sont fixes et/ou variables, accompagnés d'un bref exposé des caractéristiques ▌d'un taux fixe et d'un taux variable, y compris de leurs implications pour le consommateur;

f)

dans le cas où les prêts en monnaie étrangère sont proposés , l'indication de la ou des monnaies étrangères , assortie d'une description des implications, pour le consommateur, d'un crédit libellé en monnaie étrangère;

g)

un exemple représentatif du montant total du crédit, du coût total du crédit pour le consommateur, du montant total dû par le consommateur et du TAEG;

h)

l'indication d'autres coûts éventuels, non compris dans le coût total du crédit pour le consommateur, à payer en lien avec le contrat de crédit;

i)

l'éventail des différentes modalités de remboursement possibles, y compris le nombre, la périodicité et le montant des versements réguliers;

j)

le cas échéant, une déclaration claire et concise selon laquelle le respect des conditions des contrats de crédit ne comporte pas de garantie de remboursement du montant total du crédit prélevé au titre du contrat de crédit;

k)

▌les conditions directement liées à un remboursement anticipé;

l)

la nécessité éventuelle de faire expertiser le bien concerné et, le cas échéant, le responsable chargé de veiller à la réalisation de cette expertise ainsi que les coûts qui en découlent éventuellement pour le consommateur;

m)

l'indication des services auxiliaires que le consommateur est obligé d'acquérir pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées et, le cas échéant, la précision que les services auxiliaires peuvent être acquis auprès d'un fournisseur autre que le prêteur; et

n)

un avertissement général concernant les éventuelles conséquences d'un non-respect des obligations liées au contrat de crédit.

2.     Les États membres peuvent obliger les prêteurs à ajouter d'autres types d'avertissements pertinents dans un État membre donné. Ils notifient ces exigences à la Commission sans délai.

Article 14

Informations précontractuelles

1.    Les États membres veillent à ce que le prêteur ou, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit ou son représentant désigné, fournisse au consommateur les informations personnalisées dont il a besoin pour comparer les crédits disponibles sur le marché, évaluer leurs implications et prendre une décision en connaissance de cause quant à l'opportunité de conclure un contrat de crédit:

a)

dans les meilleurs délais une fois que le consommateur a transmis les informations nécessaires concernant ses besoins, sa situation financière et ses préférences conformément à l'article 20; et

b)

en temps voulu avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de crédit ou une offre.

2.    Les informations personnalisées visées au paragraphe 1 sont fournies sur un support papier ou sur un autre support durable au moyen de la FISE qui figure à l'annexe II.

3.    Les États membres veillent à ce que, lorsqu'une offre engageant le prêteur est fournie au consommateur, elle le soit sur papier ou sur un autre support durable et soit accompagnée d'une FISE si :

a)

aucune FISE n'a encore été fournie au consommateur; ou si

b)

les caractéristiques de l'offre sont différentes des informations contenues dans la FISE fournie précédemment.

4.     Les États membres peuvent prévoir la fourniture obligatoire d'une FISE avant la soumission d'une offre engageant le prêteur. Lorsqu'un État membre prévoit cette possibilité, il exige que la FISE ne doive être fournie une nouvelle fois que lorsque la condition visée au paragraphe 3, point b), est remplie.

5.    Les États membres qui, avant le …  (***) , ont mis au point une fiche d'information qui répond aux exigences d'information équivalentes que celles fixées à l'annexe II peuvent continuer à l'utiliser aux fins du présent article, jusqu'au …  (****) .

6.     Les États membres définissent une période de sept jours au moins pendant laquelle le consommateur disposera d'un délai suffisant pour comparer les offres, évaluer leurs implications et prendre une décision en connaissance de cause ▌.

Les États membres précisent que la période définie au premier alinéa constitue soit un délai de réflexion avant la conclusion du contrat de crédit, soit un délai pour l'exercice d'un droit de rétractation après la conclusion dudit contrat, soit une combinaison des deux.

Lorsqu'un État membre fixe un délai de réflexion avant la conclusion d'un contrat de crédit:

a)

l'offre engage le prêteur pendant la durée du délai de réflexion, et

b)

le consommateur peut accepter l'offre à tout moment pendant le délai de réflexion.

Les États membres peuvent prévoir que les consommateurs ne peuvent accepter l'offre pendant une période ne dépassant pas les dix premiers jours du délai de réflexion.

Lorsque le taux débiteur ou d'autres frais applicables à l'offre sont fixés sur la base de la vente d'obligations sous-jacentes ou d'autres mécanismes de financement à long terme, les États membres peuvent disposer que le taux débiteur ou les autres frais peuvent être différents de ceux indiqués dans l'offre en fonction de la valeur de l'obligation sous-jacente ou du mécanisme de financement à long terme.

Lorsque le consommateur dispose d'un droit de rétractation conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe, l'article 6 de la directive 2002/65/CE ne s'applique pas.

7.    Le prêteur ou, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit ou son représentant désigné qui a fourni la FISE au consommateur est réputé avoir satisfait aux exigences d'information du consommateur préalablement à la conclusion d'un contrat à distance prévues à l'article 3, paragraphe 1 , de la directive 2002/65/CE et est réputé avoir satisfait aux exigences prévues à l'article 5, paragraphe 1, de ladite directive uniquement lorsqu'il a au moins fourni la FISE préalablement à la conclusion du contrat.

8.     Les États membres ne modifient pas le modèle de FISE à l'exception des modalités prévues à l'annexe II. Toutes les informations complémentaires que le prêteur ou, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit ou son représentant désigné souhaite communiquer au consommateur ou qu'il est tenu de lui communiquer en vertu du droit national sont fournies dans un document distinct, qui peut être joint en annexe à la FISE.

9.    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués afin de modifier, en conformité avec l'article 40, la formulation standard de l'annexe II, partie A, ou les instructions figurant dans l'annexe II, partie B, en vue de fournir les informations ou les avertissements nécessaires concernant de nouveaux produits qui n'étaient pas commercialisés avant …  (*****) . Toutefois, ces actes délégués ne modifient pas la structure ni le format de la FISE.

10.   En cas de communication par téléphonie vocale visée à l'article 3, paragraphe 3, de la directive 2002/65/CE, la description des principales caractéristiques du service financier à fournir en vertu de l'article 3, paragraphe 3, point b), deuxième tiret, de ladite directive comporte au moins les informations figurant dans l'annexe II, partie A, sections 2 à 5, de la présente directive.

11.   Les États membres veillent, au moins lorsqu'il n'existe aucun droit de rétractation , à ce que le prêteur ou, le cas échéant , l'intermédiaire de crédit ou son représentant désigné fournisse au consommateur un exemplaire du projet de contrat de crédit au moment de la soumission d'une offre engageant le prêteur. Lorsqu'il existe un droit de rétractation, les États membres veillent à ce que le prêteur ou, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit ou son représentant désigné, propose de fournir au consommateur un exemplaire du projet de contrat de crédit au moment de la soumission d'une offre engageant le prêteur.

Article 15

Exigences d'information applicables aux intermédiaires de crédit ou à leurs représentants désignés

1.    Les États membres veillent à ce que, en temps voulu avant l'exercice d'une des activités d'intermédiaire de crédit énoncées à l'article 4, point 5), l'intermédiaire de crédit ou son représentant désigné fournisse au consommateur au moins les informations suivantes, sur un support papier ou sur un autre support durable:

a)

son identité et son adresse géographique;

b)

le registre dans lequel il a été inscrit, le numéro d'enregistrement, le cas échéant , et les moyens de vérifier cet enregistrement;

c)

si l'intermédiaire de crédit est lié ou travaille à titre exclusif avec un ou plusieurs prêteurs. Lorsque l'intermédiaire de crédit est lié ou travaille à titre exclusif avec un ou plusieurs prêteurs, il fournit le nom du ou des prêteurs pour le compte desquels il agit. L'intermédiaire de crédit peut indiquer qu'il est indépendant s'il remplit les conditions fixées en conformité avec l'article 22, paragraphe 4.

d)

si l'intermédiaire de crédit propose des services de conseil;

e)

le cas échéant, les frais que le consommateur doit payer à l'intermédiaire de crédit pour ses services ou, lorsque ce n'est pas possible, la méthode de calcul de ces frais;

f)

les procédures permettant aux consommateurs ou aux autres parties intéressées de déposer des réclamations en interne contre les intermédiaires de crédit et, s'il y a lieu, les voies de réclamation et de recours extrajudiciaires existantes;

g)

le cas échéant, l'existence de commissions ou d'autres incitations que les prêteurs ou des tiers doivent payer à l'intermédiaire de crédit pour ses services dans le cadre du contrat de crédit , ainsi que leur montant, lorsqu'il est connu . Lorsque ce montant n'est pas connu au moment de la communication des informations, l'intermédiaire de crédit informe le consommateur du fait que le montant réel sera communiqué à un stade ultérieur dans la FISE.

2.   Sur demande du consommateur, les intermédiaires de crédit non liés mais qui reçoivent une commission de la part d'un ou plusieurs prêteurs lui fournissent des informations sur les différents niveaux de commission payables par les différents prêteurs qui fournissent les contrats de crédit proposés au consommateur. Le consommateur est informé du fait qu'il a le droit d'exiger ces informations.

3.     Lorsque l'intermédiaire de crédit facture des frais au consommateur et perçoit également une commission de la part du prêteur ou d'un tiers, il indique au consommateur si la commission sera ou non déduite, en partie ou intégralement, des frais.

4.     Les États membres veillent à ce que les frais éventuels dus par le consommateur à l'intermédiaire de crédit pour ses services soient communiqués au prêteur par l'intermédiaire de crédit, aux fins du calcul du TAEG.

5.     Les États membres exigent des intermédiaires de crédit qu'ils veillent à ce que, outre les informations à fournir en vertu du présent article, leur représentant désigné indique à tout consommateur, lorsqu'il le contacte ou avant qu'il ne fasse affaire avec lui, en quelle qualité il agit ainsi que l'intermédiaire de crédit qu'il représente.

Article 16

Explications adéquates

1.    Les États membres veillent à ce que les prêteurs ou, le cas échéant, les intermédiaires de crédit ou leurs représentants désignés fournissent au consommateur des explications adéquates sur le ou les contrats de crédit proposés et les éventuels services auxiliaires, afin de permettre au consommateur de déterminer si les contrats de crédit et les services auxiliaires proposés sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière. ▌

Le cas échéant, les explications comprennent notamment les éléments suivants:

a)

les informations précontractuelles à fournir conformément:

i)

à l'article 14 pour ce qui est des prêteurs;

ii)

aux articles 14 et 15 pour ce qui est des intermédiaires de crédit ou de leurs représentants désignés;

b)

les principales caractéristiques des produits proposés;

c)

les effets spécifiques que les produits proposés peuvent avoir sur le consommateur, y compris les conséquences d'un défaut de paiement du consommateur; et

d)

lorsque des services auxiliaires sont liés à un contrat de crédit, l'indication de la possibilité ou non de résilier chaque composante séparément et les implications d'une telle procédure pour le consommateur.

2.     Les États membres peuvent adapter les modalités d'octroi et l'étendue des explications visées au paragraphe 1, et établir l'identité de la partie qui les fournit, en fonction du contexte dans lequel le contrat de crédit est proposé, de la personne à qui il est proposé et de la nature du crédit proposé.

Chapitre 5

Taux annuel effectif global

Article 17

Calcul du TAEG

1.   Le TAEG ▌est calculé selon la formule mathématique figurant à l'annexe I.

2.    Les frais d'ouverture et de tenue d'un compte donné , d'utilisation d'un moyen de paiement permettant d'effectuer à la fois des opérations et des prélèvements à partir de ce compte ainsi que les autres frais liés aux opérations de paiement sont inclus dans le coût total du crédit pour le consommateur, dans tous les cas où l'ouverture ou la tenue d'un compte est obligatoire pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées.

3.   Le calcul du TAEG repose sur l'hypothèse que le contrat de crédit restera valable pendant la durée convenue et que le prêteur et le consommateur rempliront leurs obligations selon les conditions et aux dates précisées dans le contrat de crédit.

4.   Pour les contrats de crédit comportant des clauses qui permettent des adaptations du taux débiteur et, le cas échéant, des frais entrant dans le TAEG sans qu'elles puissent faire l'objet d'une quantification au moment du calcul, le TAEG est calculé en partant de l'hypothèse que le taux débiteur et les autres frais resteront fixes par rapport au niveau établi lors de la conclusion du contrat.

5.     Pour les contrats de crédit pour lesquels un taux débiteur fixe a été convenu dans le cadre de la période initiale d'au moins cinq ans, à la fin de laquelle une négociation est menée sur le taux débiteur afin de convenir d'un nouveau taux fixe pour une nouvelle période, le calcul du TAEG illustratif supplémentaire figurant dans la FISE couvre uniquement la période initiale à taux fixe et se fonde sur l'hypothèse selon laquelle, au terme de la période à taux débiteur fixe, le capital restant est remboursé.

6.     Lorsque le contrat de crédit permet des adaptations du taux débiteur, les États membres veillent à ce que le consommateur soit informé, au moins au moyen de la FISE, des effets possibles de ces adaptations sur les montants dus et sur le TAEG. À cette fin, un TAEG supplémentaire illustrant les risques éventuels liés à une augmentation substantielle du taux débiteur est communiqué au consommateur. Lorsque le taux débiteur n'est pas plafonné, ces informations sont assorties d'un avertissement rappelant que le coût total du crédit pour le consommateur, indiqué par le TAEG, peut évoluer. Cette disposition ne s'applique pas aux contrats de crédit pour lesquels le taux débiteur est fixé pour une période initiale de cinq ans au moins, au terme de laquelle une négociation est menée sur le taux débiteur afin de convenir d'un nouveau taux fixe pour une nouvelle période, pour lesquels un TAEG illustratif supplémentaire est prévu dans la FISE.

7.     Le cas échéant, les hypothèses complémentaires figurant à l'annexe I sont utilisées pour le calcul du TAEG.

8.    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 40 afin de modifier ▌les remarques ou mettre à jour les hypothèses utilisées pour calculer le TAEG prévues à l'annexe I, en particulier si les remarques ou les hypothèses énoncées au présent article et à l'annexe I ne suffisent pas pour calculer le TAEG d'une manière uniforme ou ne sont plus adaptées à la situation commerciale sur le marché.

Chapitre 6

Évaluation de la solvabilité

Article 18

Obligation d'évaluer la solvabilité du consommateur

1.   Les États membres veillent à ce que, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur procède à une évaluation rigoureuse de la solvabilité du consommateur. Cette évaluation prend en compte, de manière appropriée, les facteurs pertinents permettant de vérifier la probabilité que le consommateur remplisse ses obligations aux termes du contrat de crédit.

2.    Les États membres veillent à ce que les procédures et les informations sur lesquelles repose l'évaluation soient établies, documentées et conservées .

3.     L'évaluation de la solvabilité ne s'appuie pas essentiellement sur le fait que la valeur du bien immobilier à usage résidentiel est supérieure au montant du crédit ou sur l'hypothèse que le bien immobilier à usage résidentiel verra sa valeur augmenter, à moins que le contrat de crédit ne soit destiné à la construction ou à la rénovation du bien immobilier à usage résidentiel.

4.     Les États membres veillent à ce que, lorsqu'un prêteur conclut un contrat de crédit avec un consommateur, le prêteur n'annule ou ne modifie pas ultérieurement le contrat de crédit au détriment du consommateur au motif que l'évaluation de la solvabilité a été réalisée de manière incorrecte. Le présent paragraphe ne s'applique pas s'il est avéré que le consommateur a sciemment dissimulé ou falsifié des informations au sens de l'article 20.

5.   Les États membres veillent à ce que:

a)

le prêteur accorde uniquement le crédit au consommateur si le résultat de l'évaluation de la solvabilité indique que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ledit contrat;

b)

conformément à l'article 10 de la directive 95/46/CE, le prêteur informe à l'avance le consommateur qu'une base de données va être consultée;

c)

si la demande de crédit est rejetée ▌, le prêteur informe sans tarder le consommateur de ce rejet et lui indique, le cas échéant, que la décision est fondée sur un traitement automatisé des données. Si le rejet est fondé sur le résultat de la consultation de la base de données, le prêteur informe le consommateur du résultat de cette consultation et des renseignements issus de la base de données consultée.

6.   Les États membres veillent à ce que ▌la solvabilité du consommateur soit réévaluée sur la base d'informations mises à jour avant qu'une augmentation significative du montant total du crédit ne soit accordée après la conclusion du contrat de crédit, à moins que ce crédit supplémentaire n'ait été prévu et intégré dans l'évaluation initiale de la solvabilité.

7.     Le présent article est sans préjudice de la directive 95/46/CE.

Article 19

Évaluation du bien immobilier

1.     Les États membres veillent à la mise au point, sur leur territoire, de normes d'évaluation fiables des biens immobiliers résidentiels aux fins de prêts hypothécaires. Ils exigent des prêteurs qu'ils fassent en sorte que ces normes soient utilisées lorsqu'ils procèdent à l'évaluation d'un bien immobilier ou qu'ils prennent des mesures raisonnables afin que ces normes soient appliquées lorsque l'évaluation est réalisée par un tiers. Lorsque les autorités nationales sont responsables de la réglementation concernant les évaluateurs indépendants qui procèdent aux évaluations de biens immobiliers, elles s'assurent qu'ils se conforment à la réglementation nationale en vigueur.

2.     Les États membres veillent à ce que les évaluateurs internes et externes qui procèdent à des évaluations de biens immobiliers soient professionnellement compétents et suffisamment indépendants du processus de souscription du crédit pour fournir une évaluation impartiale et objective qui est consignée sur un support durable et dont une trace est conservée par le prêteur.

Article 20

Divulgation et vérification des informations concernant le consommateur

 

1.     L'évaluation de la solvabilité visée à l'article 18 s'effectue sur la base d'informations nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et dépenses du consommateur ainsi que d'autres critères économiques et financiers. Ces informations sont obtenues par le prêteur auprès de sources internes ou externes pertinentes, y compris auprès du consommateur, et comprennent notamment les informations fournies à l'intermédiaire de crédit ou à son représentant désigné au cours de la procédure de demande de crédit. Les informations sont vérifiées de façon appropriée, en se référant notamment à des documents vérifiables de manière indépendante, le cas échéant.

2.     Les États membres veillent à ce que les intermédiaires de crédit ou leurs représentants désignés transmettent avec précision au prêteur concerné les informations nécessaires obtenues auprès du consommateur afin que l'évaluation de la solvabilité puisse être effectuée.

3.    Les États membres veillent à ce que les prêteurs précisent de manière claire et simple , au stade précontractuel ▌, quelles informations nécessaires et quelles pièces justificatives provenant de sources indépendantes vérifiables le consommateur doit fournir, et dans quel délai le consommateur doit fournir ces informations. Ces demandes d'informations sont proportionnées et limitées à ce qui est nécessaire pour procéder à une évaluation appropriée de la solvabilité. Les États membres autorisent les prêteurs à demander des précisions sur les informations reçues en réponse à ces demandes si cela s'avère nécessaire pour permettre l'évaluation de la solvabilité.

Les États membres ne permettent pas à un prêteur de résilier un contrat de crédit au motif que les informations fournies par le consommateur avant la conclusion dudit contrat étaient incomplètes.

Le deuxième alinéa n'empêche pas les États membres d'autoriser la résiliation du contrat de crédit par le prêteur lorsqu'il est avéré que le consommateur a sciemment dissimulé ou falsifié les informations.

4.     Les États membres mettent en place des mesures dans le but de veiller à ce que les consommateurs soient conscients de la nécessité de fournir des informations correctes en réponse à la demande visée au paragraphe 3, premier alinéa, et à ce que ces informations soient aussi complètes que nécessaire pour procéder à une évaluation appropriée de la solvabilité. Le prêteur, l'intermédiaire de crédit ou son représentant désigné avertit le consommateur que, lorsque le prêteur n'est pas en mesure d'effectuer une évaluation de la solvabilité parce que le consommateur choisit de ne pas fournir les informations ou les éléments de vérification nécessaires à l'évaluation de la solvabilité, le crédit ne peut lui être accordé. Cet avertissement peut être transmis sous une forme standardisée.

5.   Le présent article est sans préjudice de la directive 95/46/CE, et notamment de son article 6.

Chapitre 7

Accès aux bases de données

Article 21

Accès aux bases de données

1.   Chaque État membre veille à ce que tous les prêteurs de tous les États membres disposent d'un accès ▌aux bases de données utilisées dans cet État membre pour l'évaluation de la solvabilité des consommateurs et à la seule fin du contrôle du respect, par ceux-ci, de leurs obligations de crédit sur la durée du contrat de crédit. Les conditions d'accès à ces bases de données ne peuvent être discriminatoires.

2.     Le paragraphe 1 s'applique tant aux bases de données qui sont gérées par des bureaux de crédit privés ou par des sociétés d'information financière sur le crédit qu' aux registres publics du crédit.

3.   Le présent article est sans préjudice de la directive 95/46/CE.

Chapitre 8

Services de conseil

Article 22

Normes en matière de services de conseil

 

1.   Les États membres veillent à ce que le prêteur, l'intermédiaire de crédit ou son représentant désigné indique explicitement au consommateur, dans le cadre d'une transaction donnée, si des services de conseil lui sont fournis ou peuvent lui être fournis .

2.     Les États membres veillent à ce que, avant la fourniture de services de conseil ou, le cas échéant, avant la conclusion d'un contrat relatif à la prestation de services de conseil, le prêteur, l'intermédiaire de crédit ou son représentant désigné fournisse au consommateur les informations ci-après sur un support papier ou sur un autre support durable, à savoir:

a)

si la recommandation se fondera uniquement sur leur propre gamme de produits conformément au paragraphe 3, point b), ou sur une large gamme de produits provenant de l'ensemble du marché, conformément au paragraphe 3, point c), afin que le consommateur puisse connaître la base sur laquelle la recommandation est faite;

b)

le cas échéant, les frais que le consommateur doit payer pour les services de conseil ou, si le montant ne peut être déterminé avec certitude au moment de la communication des informations, la méthode employée pour le calculer.

Les informations visées au premier alinéa, points a) et b) peuvent être fournies au consommateur sous la forme d 'informations précontractuelles complémentaires.

3.    Lorsque des services de conseil sont fournis aux consommateurs, outre les exigences prévues aux articles 7 et 9 , les États membres veillent à ce que :

a)

les prêteurs, les intermédiaires de crédit ou les représentants désignés recueillent , sur la situation personnelle et financière du consommateur et sur ses préférences et ses objectifs, les informations nécessaires pour pouvoir lui recommander des contrats de crédit appropriés. Cette évaluation est fondée sur des informations à jour et prend en compte des hypothèses raisonnables quant aux risques pour la situation du consommateur pendant la durée du contrat de crédit proposé ▌;

b)

les prêteurs, les intermédiaires de crédit liés ou les représentants des intermédiaires de crédit liés prennent en considération un nombre suffisamment important de contrats de crédit de leur gamme de produits et recommandent, parmi ceux-ci, un ou plusieurs contrats de crédit adaptés aux besoins et à la situation personnelle et financière du consommateur;

c)

les intermédiaires de crédit non liés ou les représentants des intermédiaires de crédit non liés prennent en considération un nombre suffisamment important de contrats de crédit disponibles sur le marché et recommandent un ou plusieurs contrats de crédit disponibles sur le marché qui sont adaptés aux besoins et à la situation personnelle et financière du consommateur.

d)

les prêteurs, les intermédiaires de crédit ou les représentants désignés agissent au mieux des intérêts du consommateur:

i)

en s'informant des besoins et de la situation de celui-ci; et

ii)

en recommandant des contrats de crédits adaptés conformément aux points a), b) et c); et

e)

les prêteurs, les intermédiaires de crédit ou les représentants désignés remettent le contenu de la recommandation au consommateur sur papier ou sur un autre support durable.

4.     Les États membres peuvent interdire l'usage des termes «conseil» et «conseiller» ou de termes similaires lorsque les services de conseil sont fournis aux consommateurs par des prêteurs, des intermédiaires de crédit liés ou les représentants désignés d'intermédiaires de crédit lié.

Lorsque les États membres n'interdisent pas l'emploi des termes «conseil» et «conseiller», ils imposent les conditions ci-après lors de l'emploi des termes «conseil indépendant» ou «conseiller indépendant» par les prêteurs, les intermédiaires de crédit ou les représentants désignés qui fournissent les services de conseil:

a)

les prêteurs, les intermédiaires de crédit ou les représentants désignés prennent en considération un nombre suffisamment important de contrats de crédit disponibles sur le marché; et

b)

les prêteurs, les intermédiaires de crédit ou les représentants désignés ne sont pas rémunérés pour ces services de conseil par un ou plusieurs prêteurs.

Le deuxième alinéa, point b), s'applique uniquement lorsque le nombre de prêteurs pris en considération est inférieur à une majorité du marché. Les États membres peuvent imposer des exigences plus rigoureuses en ce qui concerne l'emploi des termes «conseil indépendant» ou «conseiller indépendant» par les prêteurs, les intermédiaires de crédit ou leurs représentants désignés, y compris interdire de recevoir une rémunération d'un prêteur.

5.     Les États membres peuvent prévoir l'obligation pour les prêteurs, les intermédiaires de crédit et leurs représentants désignés d'avertir le consommateur lorsque, compte tenu de sa situation financière, un contrat de crédit peut induire des risques spécifiques pour lui.

6.     Les États membres veillent à ce que les services de conseil ne soient fournis que par des prêteurs, des intermédiaires de crédit ou leurs représentants désignés.

Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le premier alinéa aux personnes:

a)

exerçant les activités d'intermédiaire de crédit visées à l'article 4, point 5) ou fournissant des services de conseil, lorsque ces activités sont exercées ou que ces services sont fournis à titre accessoire dans le cadre d'une activité professionnelle, dès lors que cette activité est régie par des dispositions législatives ou réglementaires ou par un code déontologique qui n'exclut pas l'exercice de ces activités ou la fourniture de ces services;

b)

délivrant des services de conseil dans le cadre de la gestion d'une dette existante, qui sont des administrateurs judiciaires, dès lors que cette activité est régie par des dispositions législatives ou réglementaires, ou des services de conseil aux personnes endettées, publics ou volontaires, qui ne fonctionnent pas sur une base commerciale; ou

c)

délivrant des services de conseil qui ne sont pas des prêteurs, des intermédiaires de crédit ou leurs représentants désignés, dès lors que celles-ci sont admises et surveillées par des autorités compétentes conformément aux exigences applicables aux intermédiaires de crédit en vertu de la présente directive.

Les personnes qui bénéficient de l'exonération prévue au deuxième alinéa ne jouissent pas du droit visé à l'article 32, paragraphe 1, de fournir des services pour l'ensemble du territoire de l'Union.

7.     Le présent article est sans préjudice de l'article 16 et de la compétence des États membres de veiller à ce que des services soient mis à la disposition des consommateurs pour les aider à comprendre leurs besoins financiers et quels types de produits sont susceptibles de répondre à ces besoins.

Chapitre 9

Prêts en monnaie étrangère et taux d'intérêt variables

Article 23

Prêts en monnaie étrangère

1.     Les États membres veillent à ce que, lorsqu'un contrat de crédit se rapporte à un prêt en monnaie étrangère, un cadre réglementaire approprié soit en place au moment où le contrat de crédit est conclu afin de garantir au minimum que:

a)

le consommateur a le droit de convertir le contrat de crédit dans une autre monnaie dans des conditions déterminées; ou que

b)

d'autres modalités sont prévues pour limiter le risque de change auquel le consommateur est exposé dans le cadre du contrat de crédit.

2.     L'autre monnaie visée au paragraphe 1, point a), est soit:

a)

la monnaie principale dans laquelle le consommateur perçoit des revenus ou détient des actifs sur la base desquels le crédit doit être remboursé, comme indiqué au moment où l'évaluation de solvabilité la plus récente concernant le contrat de crédit a été réalisée; soit

b)

la monnaie de l'État membre dans lequel le consommateur était résident au moment où le contrat de crédit a été conclu ou dans lequel il réside actuellement.

Les États membres peuvent préciser si les deux choix visés au premier alinéa, points a) et b), ou un seul d'entre eux, sont offerts au consommateur, ou bien ils peuvent autoriser les prêteurs à préciser si les deux choix visés au premier alinéa, points a) et b), ou un seul d'entre eux, sont offerts au consommateur.

3.     Dès lors qu'un consommateur a le droit de convertir le contrat de crédit dans une autre monnaie en application du paragraphe 1, point a), l'État membre veille à ce que le taux de change auquel la conversion est effectuée soit le taux de change du marché applicable le jour de la demande de conversion, sauf disposition contraire dans le contrat de crédit.

4.     Les États membres veillent à ce que, si un consommateur a contracté un prêt en monnaie étrangère, le prêteur avertisse régulièrement le consommateur, sur papier ou sur un autre support durable, au moins lorsque la valeur du montant total restant dû payable par le consommateur ou des versements réguliers varie de plus de 20 % de ce qu'elle serait si le taux de change entre la monnaie du contrat de crédit et la monnaie de l'État membre applicable au moment de la conclusion du contrat de crédit était appliqué. Dans l'avertissement, le consommateur est informé d'une augmentation du montant dû par le consommateur, du droit, le cas échéant, de convertir ce montant dans une autre monnaie et des conditions pour ce faire ainsi que de tout autre mécanisme applicable pour limiter le risque de change auquel il est exposé.

5.     Les États membres peuvent réglementer par la suite les prêts en monnaie étrangère, pour autant que cette réglementation ne soit pas appliquée avec un effet rétroactif.

6.     Les modalités applicables en vertu du présent article sont communiquées au consommateur dans la FISE. Lorsque le contrat de crédit ne comporte aucune disposition pour limiter le risque de change auquel le consommateur est exposé à une fluctuation du taux de change de la monnaie inférieure à 20 %, la FISE contient un exemple illustrant l'incidence d'une fluctuation de 20 % du taux de change.

Article 24

Crédits à taux variable

Lorsque le contrat de crédit est un crédit à taux variable, les États membres veillent à ce que:

a)

tout indice ou taux de référence utilisé pour calculer le taux débiteur soit clair, accessible, objectif et vérifiable par les parties au contrat de crédit et les autorités compétentes; et

b)

les archives des indices utilisés pour calculer les taux débiteurs soient tenues par les pourvoyeurs de ces indices ou par les prêteurs.

Chapitre 10

Bonne exécution des contrats de crédit et exercices des droits connexes

Article 25

Remboursement anticipé

1.    Les États membres veillent à ce que le consommateur ait, avant l'expiration d'un contrat de crédit, le droit ▌de s'acquitter, intégralement ou partiellement , des obligations qui lui incombent en vertu dudit contrat. Dans ce cas, le consommateur a droit à une réduction du coût total du crédit pour le consommateur ▌correspondant aux intérêts et frais dus pour la durée résiduelle du contrat.

2.   Les États membres peuvent prévoir que l'exercice du droit visé au paragraphe 1 est soumis à certaines conditions. Ces conditions peuvent notamment consister à limiter ce droit dans le temps, à prévoir un traitement différent selon le type de taux débiteur ou au moment où le consommateur exerce son droit et à prévoir un nombre restreint de circonstances dans lesquelles le droit peut être exercé.

3.    Les États membres peuvent ▌ prévoir que le prêteur a droit à une indemnisation équitable et objective, lorsque cela s'avère justifié, pour les éventuels coûts directement supportés du fait du remboursement anticipé du crédit , mais n'impose pas de pénalité au consommateur . À cet égard, l'indemnisation ne dépasse pas la perte financière du prêteur. Dans ces conditions, les États membres peuvent prévoir que l'indemnisation ne peut dépasser un certain niveau ou qu'elle ne peut être autorisée que pour une certaine durée.

4.     Lorsqu'un consommateur souhaite s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu d'un contrat de crédit avant l'expiration dudit contrat, le prêteur lui communique sans tarder après réception de la demande, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à l'examen de cette faculté. Au minimum, ces informations chiffrent les conséquences qui s'imposeront au consommateur s'il s'acquitte de ses obligations avant l'expiration du contrat de crédit et formulent clairement les hypothèses utilisées. Ces hypothèses sont raisonnables et justifiables.

5.     Si le remboursement anticipé intervient dans une période durant laquelle le taux débiteur est fixe, les États membres peuvent prévoir que l'exercice du droit visé au paragraphe 1 est subordonné à l'existence d'un intérêt légitime chez le consommateur.

Article 26

Marchés souples et fiables

1.     Les États membres veillent à ce que des mécanismes appropriés soient en place pour garantir que la créance portant sur la garantie peut être exécutée par ou pour le compte des prêteurs. Les États membres veillent à ce que les prêteurs tiennent des archives appropriées concernant les types de biens immobiliers acceptés comme garantie ainsi que les politiques qui s'y rapportent en matière d'octroi de prêts hypothécaires.

2.     Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir un suivi statistique approprié du marché des propriétés résidentielles, y compris à des fins de surveillance du marché, le cas échéant en encourageant l'élaboration et l'utilisation d'indices des prix spécifiques pouvant être publics ou privés, ou les deux.

Article 27

Informations sur les modifications du taux débiteur

1.     Les États membres veillent à ce que le prêteur informe le consommateur de toute modification du taux débiteur, sur un support papier ou sur un autre support durable, avant que cette modification ne prenne effet. Au minimum, cette information indique le montant des versements à effectuer après la prise d'effet du nouveau taux débiteur et précise, le cas échéant, si le nombre ou la périodicité des versements change.

2.     Toutefois, les États membres peuvent autoriser les parties à convenir dans le contrat de crédit que l'information visée au paragraphe 1 est communiquée périodiquement au consommateur lorsque la modification du taux débiteur est due à une modification d'un taux de référence, que le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l'information relative au nouveau taux de référence est tenue à disposition dans les locaux du prêteur, et qu'elle est communiquée personnellement au consommateur avec le montant des nouveaux paiements périodiques.

3.     Les prêteurs peuvent continuer à informer périodiquement les consommateurs lorsque la modification du taux débiteur n'est pas due à une modification d'un taux de référence, si la législation nationale le permettait avant le …  (******).

4.     Lorsque les modifications du taux débiteur sont déterminées par voie d'adjudication sur les marchés de capitaux et qu'il est donc impossible pour le prêteur d'informer le consommateur d'une modification avant sa prise d'effet, le prêteur informe le consommateur sur papier ou sur un autre support durable, en temps utile avant l'adjudication, de la procédure à venir et donne une indication de la manière dont le taux débiteur pourrait être modifié.

Article 28

Retards de paiement et saisie

1.     Les États membres adoptent des mesures pour encourager les prêteurs à faire preuve d'une tolérance raisonnable avant d'engager une procédure de saisie.

2.     Les États membres peuvent exiger que, lorsque le prêteur est autorisé à définir et à imposer des frais au consommateur pour le défaut de paiement, ces frais ne sont pas supérieurs à ce qui est nécessaire pour indemniser les coûts supportés par le prêteur à la suite du défaut de paiement.

3.     Les États membres peuvent autoriser les prêteurs à imposer au consommateur des frais supplémentaires pour défaut de paiement. Dans ce cas, les États membres fixent un plafond pour ces frais.

4.     Les États membres n'empêchent pas les parties à un contrat de crédit de convenir expressément que la restitution ou le transfert de la garantie ou du produit de la vente de cette garantie est suffisante pour rembourser le crédit.

5.     Dans les cas où le prix obtenu pour les biens immobiliers a une incidence sur le montant dû par le consommateur, les États membres disposent de procédures ou de mesures permettant que le meilleur prix pour les biens immobiliers saisis soit obtenu.

Lorsqu'une somme reste due après la procédure de saisie, les États membres veillent à ce que des mesures visant à faciliter le remboursement afin de protéger les consommateurs soient mises en place.

Chapitre 11

Exigences applicables à l'établissement et à la surveillance des intermédiaires de crédit et de leurs représentants désignés

Article 29

Admission des intermédiaires de crédit

1.   Les intermédiaires de crédit sont dûment admis , par une autorité compétente dans leur État membre d'origine, à exercer tout ou partie des activités d'intermédiaire de crédit visées à l'article 4, point 5) ou de fournir des services de conseil . Lorsqu'un État membre autorise la désignation de représentants en vertu de l'article 31, le représentant ainsi désigné n'a pas besoin d'être admis en tant qu'intermédiaire de crédit en vertu du présent article.

2.    Les États membres veillent à ce que l'admission des intermédiaires de crédit soit subordonnée au minimum au respect des exigences professionnelles suivantes, outre celles énoncées à l'article 9:

a)

les intermédiaires de crédit sont couverts par une assurance en responsabilité civile professionnelle couvrant les territoires où ils proposent leurs services, ou par toute autre garantie équivalente portant sur la responsabilité résultant d'une faute professionnelle. Toutefois, pour les intermédiaires de crédit liés, l'État membre d'origine peut prévoir que cette assurance ou une garantie équivalente peut être fournie par le prêteur par lequel l'intermédiaire lié est mandaté.

La Commission se voit déléguer le pouvoir d'adopter des normes techniques de réglementation précisant le montant monétaire minimal de l'assurance en responsabilité civile professionnelle ou de la garantie équivalente visée au premier alinéa du présent point et, si nécessaire, de les modifier. Ces normes techniques de réglementation sont adoptées conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. L'ABE élabore un projet de normes techniques de réglementation fixant le montant monétaire minimal de l'assurance de la responsabilité civile professionnelle ou de la garantie équivalente visée au premier alinéa du présent point et le soumet à la Commission d'ici le…  (*******) . L'ABE réexamine les normes techniques de réglementation pour modifier le montant monétaire minimal de l'assurance en responsabilité civile professionnelle ou de la garantie équivalente visée au premier alinéa du présent point et, si nécessaire, élabore un projet de normes modifiées qu'elle soumet à la Commission la première fois avant le …  (********) et ensuite tous les deux ans.

b)

La personne physique établie comme intermédiaire de crédit, les membres du conseil d'administration d'un intermédiaire de crédit établi en tant que personne morale et les personnes physiques exerçant des tâches équivalentes chez un intermédiaire de crédit établi en tant que personne morale mais dépourvu de conseil d'administration jouissent d'une parfaite honorabilité. Ils ont au minimum un casier judiciaire ou tout autre équivalent national vierge en ce qui concerne des infractions pénales graves liées soit à une atteinte aux biens, soit à d'autres faits punissables portant sur des activités financières, et ils n'ont jamais été déclarés en faillite, à moins qu'ils n'aient été réhabilités conformément au droit interne.

c)

La personne physique établie comme intermédiaire de crédit, les membres du conseil d'administration d'un intermédiaire de crédit établi en tant que personne morale et les personnes physiques exerçant des tâches équivalentes chez un intermédiaire de crédit établi en tant que personne morale mais dépourvu de conseil d'administration ont un niveau de connaissances et de compétences suffisant dans le domaine des contrats de crédit. L'État membre d'origine fixe le niveau de connaissances et de compétences suffisant conformément aux principes énoncées à l'annexe III.

3.     Les États membres veillent à ce que soient rendus publics les critères qu'ils ont établis en vue de permettre au personnel des intermédiaires de crédit ou des prêteurs de respecter les exigences professionnelles qui lui sont applicables.

4.    Les États membres veillent à ce que tous les intermédiaires de crédit admis , qu'ils soient établis en tant que personne physique ou morale, soient enregistrés auprès d'une autorité compétente dans leur État membre d'origine. Les États membres veillent à ce que le registre des intermédiaires de crédit soit tenu à jour et ouvert à la consultation en ligne.

Le registre des intermédiaires de crédit contient au minimum les informations suivantes:

a)

le nom des personnes, au sein du personnel de direction, qui sont responsables des activités d'intermédiation. Les États membres peuvent aussi exiger l'enregistrement de toutes les personnes physiques qui exercent une fonction au contact de la clientèle dans une entreprise exerçant l'activité d'intermédiaire de crédit;

b)

le ou les États membres dans lesquels l'intermédiaire de crédit exerce des activités en régime de libre établissement ou de libre prestation des services , activités dont l'intermédiaire de crédit a informé l'autorité compétente de l'État membre d'origine conformément à l'article 32, paragraphe 3;

c)

le fait que l'intermédiaire de crédit est lié ou non.

Les États membres qui décident de faire usage de la faculté visée à l'article 30 veillent à ce que le registre mentionne le prêteur pour le compte duquel l'intermédiaire de crédit lié agit.

Les États membres qui décident de faire usage de la faculté visée à l'article 31 veillent à ce que le registre mentionne l'intermédiaire de crédit ou, dans le cas d'un représentant désigné d'un intermédiaire de crédit lié, le prêteur pour le compte duquel le représentant désigné agit.

5.     Les États membres veillent à ce que:

a)

tout intermédiaire de crédit qui est une personne morale ait son administration centrale dans le même État membre que celui de son siège statutaire, si, dans le cadre de son droit national, il a un siège statutaire;

b)

tout intermédiaire de crédit qui n'est pas une personne morale ou tout intermédiaire de crédit qui est une personne morale mais qui, conformément à son droit national, n'a pas de siège statutaire ait son administration centrale dans l'État membre où il exerce effectivement son activité principale.

6.     Chaque État membre crée un guichet unique, permettant un accès aisé et rapide du public aux informations contenues dans le registre national, qui sont compilées sous forme électronique et actualisées en permanence. Ce guichet fournit également les éléments d'identification des autorités compétentes de chaque État membre.

L'ABE publie sur son site internet les références ou les liens hypertextes relatifs à ce guichet.

7.     Les États membres d'origine veillent à ce que tous les intermédiaires de crédit admis et leurs représentants désignés respectent en permanence les exigences définies au paragraphe 2. Le présent paragraphe s'entend sans préjudice des articles 30 et 31.

8.     Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le présent article aux personnes qui exercent les activités d'intermédiaire de crédit visées à l'article 4, point 5), à titre accessoire dans le cadre d'une activité professionnelle, dès lors que celle-ci est régie par des dispositions législatives ou réglementaires ou par un code déontologique qui n'exclut pas l'exercice de ces activités.

9.     Le présent article ne s'applique pas aux établissements de crédit autorisés en application de la directive 2013/36/UE, ni aux autres établissements financiers qui, en vertu de la législation nationale, sont soumis à un régime d'agrément et de surveillance équivalent.

Article 30

Intermédiaires de crédit liés à un seul prêteur

1.     Sans préjudice de l'article 31, paragraphe 1, les États membres peuvent permettre que les intermédiaires de crédit liés visés à l'article 4, point 7) a), soient admis par les autorités compétentes via le prêteur pour le compte duquel l'intermédiaire de crédit lié agit à titre exclusif .

Dans de tels cas, le prêteur reste entièrement et inconditionnellement responsable des actions ou omissions de l'intermédiaire de crédit lié qui agit au nom de ce prêteur dans des domaines régis par la présente directive. Les États membres exigent que le prêteur veille à ce que les intermédiaires de crédit liés respectent au minimum les exigences professionnelles énoncées à l'article 29, paragraphe 2.

2.     Sans préjudice de l'article 34, les prêteurs contrôlent les activités des intermédiaires de crédit liés mentionnés à l'article 4, point 7 a), afin de s'assurer qu'ils continuent de se conformer à la présente directive. En particulier, il incombe au prêteur de contrôler si l'intermédiaire de crédit lié et son personnel respectent les exigences en matière de connaissances et de compétences.

Article 31

Représentants désignés

1.     Les États membres peuvent décider d'autoriser un intermédiaire de crédit à désigner des représentants.

Lorsque l'intermédiaire de crédit lié mentionné à l'article 4, point 7) a), a désigné un représentant, le prêteur reste entièrement et inconditionnellement responsable de toute action ou omission du représentant désigné qui agit pour le compte de l'intermédiaire de crédit lié dans des domaines régis par la présente directive. Dans les autres cas, l'intermédiaire de crédit reste entièrement et inconditionnellement responsable de toute action ou omission du représentant désigné qui agit pour le compte de cet intermédiaire de crédit dans des domaines régis par la présente directive.

2.     L'intermédiaire de crédit veille à ce que le représentant désigné respecte au minimum les exigences fixées à l'article 29, paragraphe 2. Toutefois, l'État membre d'origine peut prévoir que l'assurance en responsabilité civile professionnelle ou une garantie équivalente peut être fournie par l'intermédiaire de crédit par lequel le représentant désigné est mandaté.

3.     Sans préjudice de l'article 34, les intermédiaires de crédit contrôlent les activités de leurs représentants désignés afin de s'assurer qu'ils respectent pleinement la présente directive. En particulier, il incombe aux intermédiaires de crédit de contrôler si les représentants désignés et leur personnel respectent les exigences en matière de connaissances et de compétences.

4.     Les États membres qui décident d'autoriser un intermédiaire de crédit à nommer des représentants désignés établissent un registre public contenant au minimum les informations visées à l'article 29, paragraphe 4. Les représentants désignés sont inscrits au registre public de l'État membre où ils sont établis. Le registre est régulièrement mis à jour. Il est ouvert à la consultation en ligne.

Article 32

Liberté d'établissement et libre prestation de services des intermédiaires de crédit

1.    L'admission d'un intermédiaire de crédit par l'autorité compétente de son État membre d'origine conformément à l'article 29, paragraphe 1 est valable pour l'ensemble du territoire de l'Union, sans ▌qu'une autre admission par les autorités compétentes des États membres d'accueil ne soit nécessaire en vue d'exercer les activités et de fournir les services couverts par l'admission, à condition que les activités qu'un intermédiaire de crédit compte exercer dans les États membres d'accueil soient couvertes par l'admission. Cependant, les intermédiaires de crédit ne sont pas autorisés à fournir leurs services dans le cadre de contrats de crédit proposés aux consommateurs par des prêteurs autres que des établissements de crédit dans un État membre où de tels prêteurs ne sont pas autorisés à opérer.

2.     Les représentants désignés dans des États membres qui font usage de la faculté prévue à l'article 31 ne sont pas autorisés à exercer tout ou partie des activités d'intermédiaire de crédit visées à l'article 4, point 5), ou à fournir des services de conseil dans les États membres où ces représentants désignés ne sont pas autorisés à opérer.

3.   Tout intermédiaire de crédit admis qui envisage d'exercer une activité pour la première fois dans un ou plusieurs États membres en régime de libre prestation des services ou lors de l'établissement d'une succursale en informe les autorités compétentes de l'État membre d'origine.

Dans un délai d'un mois après avoir reçu cette information, ces autorités compétentes notifient aux autorités compétentes du ou des États membres d'accueil concernés l'intention de l'intermédiaire de crédit et informent concomitamment l'intermédiaire de crédit concerné de cette notification. Elles notifient aux autorités compétentes du ou des États membres d'accueil concernés les prêteurs auxquels l'intermédiaire de crédit est lié et elles font savoir si les prêteurs assument entièrement et inconditionnellement la responsabilité pour les activités de cet intermédiaire. L'État membre d'accueil utilise les informations communiquées par l'État membre d'origine pour introduire les informations nécessaires dans son registre.

L'intermédiaire de crédit peut commencer son activité un mois après la date à laquelle il a été informé par les autorités compétentes de l'État membre d'origine de la notification visée au deuxième alinéa.

4.    Avant que la succursale d'un intermédiaire de crédit ne commence à exercer ses activités ou dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification visés au deuxième alinéa du paragraphe 3, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil se préparent pour la surveillance de l'intermédiaire de crédit conformément à l'article 34 et, s'il y a lieu, lui indiquent les conditions dans lesquelles, dans des domaines non harmonisés par le droit de l'Union, ces activités sont exercées dans l'État membre d'accueil.

Article 33

Retrait de l'admission accordé à des intermédiaires de crédit

1.     L'autorité compétente de l'État membre d'origine peut retirer l'admission accordée à un intermédiaire de crédit conformément à l'article 29 si l'intermédiaire de crédit:

a)

renonce expressément à l'admission ou n'a pas exercé les activités d'intermédiaire de crédit énoncées à l'article 4, point 5), ni fourni les services de conseil pendant les six mois précédents, à moins que l'État membre concerné n'ait prévu, dans ces cas, que l'agrément devient caduque;

b)

a obtenu l'admission au moyen de déclarations fausses ou trompeuses ou par tout autre moyen irrégulier;

c)

ne remplit plus les conditions d'octroi de l'admission;

d)

relève d'un des cas de retrait prévus par le droit national, pour des matières hors du champ d'application de la présente directive;

e)

a gravement ou systématiquement enfreint les dispositions arrêtées en application de la présente directive en ce qui concerne les conditions d'exercice applicables aux intermédiaires de crédit.

2.     Lorsque l'admission accordée à un intermédiaire de crédit est retirée par l'autorité compétente de l' État membre d'origine, celle-ci informe les autorités compétentes du ou des États membres d'accueil de ce retrait aussitôt que possible et dans un délai maximal de quatorze jours , par tous les moyens appropriés.

3.     Les États membres veillent à ce que les intermédiaires de crédit dont l'admission a été retirée soient rayés du registre sans délai indu.

Article 34

Surveillance des intermédiaires de crédit et de leurs représentants désignés

1.     Les États membres veillent à ce que l'activité en cours des intermédiaires de crédit soit soumise à la surveillance des autorités compétentes de l'État membre d'origine.

Les États membres d'origine prévoient que les intermédiaires de crédit liés doivent être soumis à cette surveillance soit directement, soit dans le cadre de la surveillance du prêteur pour le compte duquel ils agissent, si ce prêteur est un établissement de crédit agréé conformément à la directive 2013/36/UE ou un autre établissement financier qui, en vertu du droit national, est soumis à un régime d'agrément et de surveillance équivalent. Cependant, si l'intermédiaire de crédit lié fournit des services dans un État membre autre que l'État membre d'origine, il est alors soumis à la surveillance directe.

Les États membres d'origine qui autorisent les intermédiaires de crédit à désigner des représentants conformément à l'article 31 veillent à ce que ces représentants désignés fassent l'objet d'une surveillance soit directe, soit dans le cadre de la surveillance de l'intermédiaire de crédit pour le compte duquel ils agissent.

2.     Il incombe aux autorités compétentes des États membres où l'intermédiaire de crédit a une succursale de veiller à ce que les services fournis par l'intermédiaire de crédit sur leur territoire satisfassent aux obligations prévues à l'article 7, paragraphe 1, et aux articles 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22 et 39 et dans les dispositions arrêtées conformément à ces articles.

Lorsque les autorités compétentes d'un État membre d'accueil constatent qu'un intermédiaire de crédit qui a une succursale sur leur territoire viole les dispositions adoptées dans cet État membre en vertu de l'article 7, paragraphe 1, et des articles 8, 9, 10, 11,13,14, 15, 16, 17, 20, 22 et 39 de la présente directive, ces autorités exigent que l'intermédiaire de crédit concerné mette un terme à sa situation irrégulière.

Si l'intermédiaire de crédit concerné ne prend pas les dispositions nécessaires, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil prennent toutes les mesures appropriées pour qu'il mette fin à cette situation irrégulière. La nature de ces mesures est communiquée aux autorités compétentes de l'État membre d'origine.

Si, en dépit des mesures prises par l'État membre d'accueil, l'intermédiaire de crédit persiste à enfreindre les dispositions visées au premier alinéa qui sont en vigueur dans cet État, celui-ci peut, après en avoir informé les autorités compétentes de l'État membre d'origine, prendre les mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités et, au besoin, empêcher cet intermédiaire de crédit de commencer à effectuer de nouvelles opérations sur son territoire. La Commission est informée dans les meilleurs délais des mesures de ce type.

Lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'origine est en désaccord avec les mesures prises par l'État membre d'accueil, elle peut saisir l'ABE et solliciter son assistance au titre de l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010. Dans ce cas, l'ABE peut agir conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par ledit article.

3.     Les autorités compétentes du ou des États membres dans lesquels se trouve la succursale sont habilitées à examiner les dispositifs mis en place par la succursale et à exiger leur modification, lorsqu'une telle modification est strictement nécessaire pour qu'elle s'acquitte de ses obligations visées au paragraphe 2 et pour permettre aux autorités compétentes de l'État membre d'origine de faire appliquer les obligations prévues à l'article 7, paragraphes 2, 3 et 4, et les dispositions arrêtées conformément à ces articles, pour ce qui est des services fournis par la succursale.

4.     Lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'accueil a des raisons claires et démontrables d'estimer qu'un intermédiaire de crédit opérant dans le cadre du régime de la libre prestation des services sur son territoire viole les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions arrêtées en application de la présente directive ou qu'un intermédiaire de crédit possédant une succursale sur son territoire viole les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions adoptées en application de la présente directive autres que celles prévues au paragraphe 2, elle en fait part à l'autorité compétente de l'État membre d'origine qui prend les mesures appropriées.

Lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'origine ne prend pas de mesures dans un délai d'un mois à compter de la réception de ces informations ou si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'État membre d'origine, l'intermédiaire de crédit continue d'agir d'une manière clairement préjudiciable aux intérêts des consommateurs de l'État membre d'accueil ou au bon fonctionnement des marchés, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil:

a)

après en avoir informé l'autorité compétente de l'État membre d'origine, prend toutes les mesures appropriées qui s'imposent pour protéger les consommateurs et pour préserver le bon fonctionnement des marchés, y compris en empêchant sur son territoire, le cas échéant, toute nouvelle opération de l'intermédiaire de crédit en infraction. La Commission et l'ABE sont informées de ces mesures dans les meilleurs délais;

b)

peut saisir l'ABE et solliciter son assistance au titre de l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010. Dans ce cas, l'ABE peut agir conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par ledit article.

5.     Les États membres prévoient que, lorsqu'un intermédiaire de crédit admis dans un autre État membre a établi une succursale sur son territoire, les autorités compétentes de l'État membre d'origine peuvent, dans l'exercice de leurs responsabilités et après en avoir informé l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, procéder à des inspections sur place dans cette succursale.

6.     La répartition des tâches entre les États membres telle qu'elle est précisée dans le présent article est sans préjudice des compétences des États membres dans des domaines non régis par la présente directive conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du droit de l'Union.

Chapitre 12

Admission et surveillance des prêteurs autres que les établissements de crédit

Article 35

Admission et surveillance des prêteurs autres que les établissements de crédit

Les États membres veillent à ce que les prêteurs autres que les établissements de crédit soient soumis à une procédure d'admission adéquate, qui prévoit notamment l'inscription du prêteur autre qu'un établissement de crédit dans un registre et des modalités de surveillance par une autorité compétente.

Chapitre 13

Coopération entre les autorités compétentes de différents États membres

Article 36

Obligation de coopérer

1.    Les autorités compétentes des différents États membres coopèrent entre elles chaque fois que cela est nécessaire à l'accomplissement des missions qui leur incombent en vertu de la présente directive, en faisant usage des pouvoirs qui leur sont conférés soit par la présente directive, soit par le droit national.

Toute autorité compétente prête son concours aux autorités compétentes des autres États membres. En particulier, les autorités compétentes échangent des informations et coopèrent dans le cadre d'enquêtes ou d'activités de surveillance.

Pour faciliter ou accélérer la coopération, et plus particulièrement l'échange d'informations, les États membres désignent une autorité compétente unique servant de point de contact aux fins de la présente directive. Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres le nom des autorités chargées de recevoir des demandes d'échange d'informations ou de coopération en application du présent paragraphe.

2.     Les États membres prennent les mesures administratives et organisationnelles nécessaires pour faciliter l'assistance prévue au paragraphe 1.

3.     Les autorités compétentes des États membres qui ont été désignées comme points de contact aux fins de la présente directive, conformément au paragraphe 1, se communiquent sans délai les informations requises aux fins de l'exécution des missions assignées aux autorités compétentes désignées conformément à l'article 4 et prévues dans les mesures adoptées en application de la présente directive.

Les autorités compétentes échangeant des informations avec d'autres autorités compétentes au titre de la présente directive peuvent indiquer, au moment de la communication, que les informations en question ne peuvent être divulguées sans leur accord exprès, auquel cas ces informations peuvent être échangées uniquement aux fins pour lesquelles lesdites autorités ont donné leur accord.

L' autorité compétente désignée comme point de contact peut transmettre les informations reçues aux autres autorités compétentes mais elle ne les transmet pas à d'autres organismes ou personnes physiques ou morales sans le consentement exprès des autorités compétentes qui les ont divulguées et uniquement aux fins pour lesquelles les autorités ont donné leur consentement, sauf si les circonstances le justifient auquel cas, il informe immédiatement son point de contact qui a envoyé les informations.

4.     Une autorité compétente invitée à coopérer à une enquête ou à une activité de surveillance ou à un échange d'informations conformément au paragraphe 3 ne peut refuser de donner suite à une telle requête que lorsque:

a)

cette enquête, cette vérification sur place, cette activité de surveillance ou cet échange d'informations risque de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public de l'État membre concerné;

b)

une procédure judiciaire a déjà été engagée pour les mêmes faits et à l'encontre des mêmes personnes devant les autorités de cet État membre;

c)

un jugement définitif a déjà été rendu pour les mêmes faits et à l'encontre des mêmes personnes dans cet État membre.

En cas de refus fondé sur ces motifs, l'autorité compétente requise en informe l'autorité compétente requérante, de façon aussi circonstanciée que possible.

Article 37

Règlement des différends entre autorités compétentes de différents États membres

Si une demande de coopération, en particulier en vue de l' échange d' informations, a été rejetée ou n'a pas été suivie d'effet dans un délai raisonnable, les autorités compétentes peuvent saisir l'ABE et solliciter son assistance au titre de l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010. Dans ce cas, l'ABE peut agir conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par ledit article et toute décision contraignante prise par l'ABE en application de cet article est dotée de force obligatoire pour les autorités compétentes concernées, que ces autorités compétentes soient membres de l'ABE ou non.

Chapitre 14

Dispositions finales

Article 38

Sanctions

1.    Les États membres fixent les règles relatives aux sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions nationales adoptées sur la base de la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur mise en œuvre. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   Les États membres prévoient que les autorités compétentes peuvent rendre publique toute sanction administrative appliquée en cas d'infraction aux mesures adoptées pour transposer la présente directive, à moins que cette publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause.

Article 39

Mécanismes de règlement des litiges

1.   Les États membres veillent à ce que des procédures adéquates et effectives de réclamation et de recours soient mises en place en vue du règlement extrajudiciaire des litiges de consommateurs avec des prêteurs , des intermédiaires de crédit et des représentants désignés concernant des contrats de crédit en faisant appel, le cas échéant, aux organes existants. Ils ▌veillent à ce que ces procédures soient applicables aux prêteurs et aux intermédiaires de crédit ainsi qu'aux activités des représentants désignés .

2.   Les États membres demandent aux organes responsables du règlement extrajudiciaire des litiges de consommateurs de coopérer pour permettre de résoudre les litiges transfrontières concernant les contrats de crédit .

Article 40

Exercice de la délégation

1.     Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.    Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 14, paragraphe 9, et à l'article 17, paragraphe 8, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du  (*********).

3.    La délégation de pouvoir visée à l'article 14, paragraphe 9, et à l'article 17, paragraphe 8, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.    Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.     Un acte délégué adopté en vertu de l'article 14, paragraphe 9, et de l'article 17 paragraphe 8, n'entre en vigueur que si aucune objection n'a été exprimée par le Parlement européen ou par le Conseil dans un délai de trois mois ▌ à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si , avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections . Ce délai est prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil ▌.

Article 41

Caractère impératif de la présente directive

Les États membres veillent à ce que:

a)

le consommateur ne puisse renoncer aux droits qui lui sont conférés en vertu du droit national qui transpose la présente directive;

b)

les mesures qu'ils adoptent pour transposer la présente directive ne puissent être contournées d'une manière pouvant conduire à ce que le consommateur perde la protection accordée par la présente directive du fait du libellé des contrats, notamment en intégrant des contrats de crédit relevant de la présente directive dans des contrats de crédit qui, par leur caractère ou leur finalité, permettraient d'éviter l' application desdites mesures .

Article 42

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le … (**********), les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les documents accompagnant la notification des mesures de transposition fournis par les États membres ne sont pas suffisants pour évaluer pleinement le respect des mesures de transposition avec certaines dispositions de la présente directive, la Commission peut, sur demande de l'ABE visant à mener à bien ses tâches en vertu du règlement (UE) no 1093/2010 ou de sa propre initiative, exiger des États membres qu'ils fournissent des informations plus détaillées sur la transposition de la présente directive et la mise en œuvre de ces mesures.

2.     Les États membres appliquent les mesures visées au paragraphe 1 à compter du … (**********).

Lorsque les États membres adoptent ces mesures, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

3.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 43

Dispositions transitoires

1.     La présente directive ne s'applique pas aux contrats de crédit en cours au …  (***********).

2.     Les intermédiaires de crédit qui exercent déjà les activités d'intermédiaire de crédit visées à l'article 4, point 5), avant le …  (************) , et qui n'ont pas encore été admis conformément aux conditions fixées dans le droit national de l'État membre d'origine qui transpose la présente directive, peuvent continuer d'exercer ces activités conformément au droit national jusqu'au …  (*************) . Lorsqu'un intermédiaire de crédit invoque cette dérogation, il ne peut exercer ces activités que dans l'État membre d'origine, à moins qu'il ne satisfasse également aux dispositions légales applicables dans les États membres d'accueil.

3.     Les prêteurs, les intermédiaires de crédit ou les représentants désignés exerçant des activités régies par la présente directive avant le …  (**************) se conforment aux dispositions du droit national transposant l'article 9 avant le …  (*************) .

Article 44

Clause de réexamen

1.    La Commission procède au réexamen de la présente directive avant le …  (***************). Dans le cadre de ce réexamen, elle évalue l'efficacité et la pertinence des dispositions concernant les consommateurs et le marché intérieur.

Le réexamen porte notamment sur les points suivants:

a)

une évaluation de l'utilisation ainsi que de la perception et de la satisfaction des consommateurs à l'égard de la FISE;

b)

une analyse des autres informations précontractuelles obligatoires;

c)

une analyse du développement de l'activité transfrontière des intermédiaires de crédit et des prêteurs;

d)

une analyse de l'évolution du marché des prêteurs autres que les établissements de crédit, proposant des contrats de crédit relatifs à des biens immobiliers à usage résidentiel;

e)

une évaluation de la nécessité de mesures supplémentaires, notamment d'un passeport pour les prêteurs autres que les établissements de crédit, proposant des contrats de crédit relatifs à des biens immobiliers à usage résidentiel;

f)

une analyse de la nécessité d'instaurer des droits et obligations supplémentaires pour le stade post-contractuel des contrats de crédit;

g)

une évaluation du champ d'application de la présente directive visant à déterminer s'il reste adapté, compte tenu de ses répercussions sur d'autres formes de crédit substituables;

h)

une évaluation visant à déterminer si des mesures supplémentaires sont nécessaires pour assurer la traçabilité des contrats de crédit garantis par des biens immobiliers à usage résidentiel;

i)

une évaluation de la disponibilité de données relatives à l'évolution des prix des biens immobiliers à usage résidentiel et de la mesure dans laquelle les données sont comparables;

j)

une évaluation visant à déterminer s'il reste approprié d'appliquer la directive 2008/48/CE aux crédits non garantis destinés à permettre la rénovation d'un bien immobilier à usage résidentiel lorsque le montant total est supérieur au montant maximal précisé à l'article 2, paragraphe 2, point c), de ladite directive;

k)

une évaluation visant à déterminer si les modalités prévues pour rendre publiques les sanctions visées à l'article 38, paragraphe 2, offrent une transparence suffisante;

l)

une évaluation du caractère proportionné des avertissements visés à l'article 11, paragraphe 6, et à l'article 13, paragraphe 2, et des possibilités de renforcement de l'harmonisation des mises en garde contre les risques.

Article 45

Autres initiatives en matière de prêts et emprunts responsables

Au plus tard le …  (****************) , la Commission présente un rapport complet évaluant les défis au sens large du surendettement privé directement lié aux activités de crédit. Ce rapport examinera également s'il est nécessaire de surveiller les registres de crédit et s'il est possible de mettre en place des marchés plus souples et plus fiables. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions législatives.

Article 46

Modification de la directive 2008/48/CE

À l'article 2 de la directive 2008/48/CE, le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis.     Nonobstant le paragraphe 2, point c), la présente directive s'applique aux contrats de crédit non garantis destinés à permettre la rénovation d'un bien immobilier à usage résidentiel lorsque le montant total du crédit est supérieur à 75 000 EUR.»

Article 47

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 48

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à … ,

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 240 du 18.8.2011, p. 3 .

(2)  JO C 318 du 29.10.2011, p. 133.

(3)   JO L 133 du 22.5.2008, p. 66.

(4)  JO L 271 du 9.10.2002, p. 16.

(5)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 338.

(6)  JO L 9 du 15.1.2003, p. 3.

(7)  JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.

(8)   JO L 255 du 30.9.2005, p. 22.

(9)   JO L 149 du 11.6.2005, p. 22.

(10)  JO L 69 du 10.3.2001, p. 25.

(11)   JO L 95 du 21.4.1993, p. 29.

(12)   JO L 296 du 15.11.2011, p. 35.

(13)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(14)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

(15)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 12.

(16)   JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.

(17)   JO C 377 du 23.12.2011, p. 5.

(18)   JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(19)  JO L 182 du 29.6.2013, p. 19.

(*)   Deux ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.

(**)   Date d'entrée en vigueur de la présente directive.

(***)   Date d'entrée en vigueur de la présente directive.

(****)   Cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.

(*****)   Date d'entrée en vigueur de la présente directive.

(******)   Date d'entrée en vigueur de la présente directive.

(*******)   Date: six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

(********)   Date: quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

(*********)   Date d'entrée en vigueur de la présente directive.

(**********)  Date: deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

(***********)  Date correspondant à 2 ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

(************)   Date: deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.

(*************)   Date: trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.

(**************)   Date d'entrée en vigueur de la présente directive.

(***************)  Date: cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.

(****************)   Date: cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.

ANNEXE I

CALCUL DU TAUX ANNUEL EFFECTIF GLOBAL (TAEG)

I.

Équation de base traduisant l'équivalence des prélèvements effectués sur le crédit (drawdowns), d'une part, et des remboursements et frais, d'autre part.

L'équation de base, qui définit le taux annuel effectif global (TAEG), exprime sur une base annuelle l'égalité entre, d'une part, la somme des valeurs actualisées des prélèvements effectués sur le crédit et, d'autre part, la somme des valeurs actualisées des remboursements et paiements de frais, soit:

Image

dans laquelle,

X est le TAEG,

m désigne le numéro d'ordre du dernier prélèvement effectué sur le crédit,

k désigne le numéro d'ordre d'un prélèvement effectué sur le crédit, donc 1 ≤ k ≤ m,

Ck est le montant du prélèvement effectué sur le crédit numéro k,

tk désigne l'intervalle de temps, exprimé en années et fractions d'année, entre la date du premier prélèvement effectué sur le crédit et la date de chacun des prélèvements suivants, donc t1 = 0,

m' est le numéro d'ordre du dernier remboursement ou paiement de frais,

l est le numéro d'ordre d'un remboursement ou paiement de frais,

Dl est le montant d'un remboursement ou paiement de frais,

sl est l'intervalle de temps, exprimé en années et fractions d'années, entre la date du premier prélèvement effectué sur le crédit et la date de chaque remboursement ou paiement de frais.

Remarques:

a)

Les montants payés de part et d'autre à différents moments ne sont pas nécessairement égaux et ne sont pas nécessairement versés à des intervalles réguliers.

b)

La date initiale est celle du premier prélèvement de crédit.

c)

L'écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d'année. Une année est présumée compter 365 jours (pour les années bissextiles: 366 jours), 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé est présumé compter 30,41666 jours (c'est-à-dire 365/12), que l'année soit bissextile ou non.

Lorsque l'écart entre les dates utilisées pour le calcul ne peut être exprimé en nombre entier de semaines, de mois ou d'années, il est exprimé en nombre entier de l'une de ces périodes en combinaison avec un nombre de jours. En cas d'utilisation de jours:

i)

chaque jour est compté, y compris les weekends et les jours fériés;

ii)

l'intervalle de temps est calculé par périodes normalisées et ensuite par jours en remontant jusqu'à la date du prélèvement initial;

iii)

la durée en jours est obtenue en excluant le premier jour et en incluant le dernier et elle est exprimée en années en divisant le nombre obtenu par le nombre de jours (365 ou 366) de l'année complète en remontant du dernier jour au même jour de l'année précédente.

d)

Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale. Si le chiffre de la décimale suivante est supérieur ou égal à 5, le chiffre de la précédente décimale exprimée sera augmenté de 1.

e)

On peut réécrire l'équation en n'utilisant qu'une seule sommation et en utilisant la notion de flux (Ak), qui seront positifs ou négatifs, c'est-à-dire respectivement payés ou perçus aux périodes 1 à n exprimées en années, soit:

Image

S étant le solde des flux actualisés, qui sera égal à zéro si l'on veut conserver l'équivalence des flux.

II.

Hypothèses supplémentaires nécessaires au calcul du TAEG

a)

Si un contrat de crédit laisse au consommateur le libre choix quant au prélèvement de crédit, le montant total du crédit est réputé entièrement et immédiatement prélevé.

b)

Si un contrat de crédit offre au consommateur différentes possibilités quant au prélèvement de crédit, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, le montant total du crédit est réputé prélevé au taux débiteur le plus élevé et avec les frais les plus élevés dans la catégorie d'opérations la plus fréquemment utilisée dans ce type de contrat de crédit.

c)

Si un contrat de crédit laisse en général au consommateur le libre choix quant au prélèvement de crédit, mais prévoit parmi les divers modes de prélèvement une limite quant au montant et à la durée, le montant du crédit est réputé prélevé à la date la plus proche prévue dans le contrat et conformément à ces limites de prélèvement.

d)

Si des taux débiteurs et des frais différents sont proposés pendant une période limitée ou pour un montant limité, le taux débiteur et les frais les plus élevés sont réputés être le taux débiteur et les frais pendant la durée totale du contrat de crédit.

e)

Pour les contrats de crédit pour lesquels un taux débiteur fixe a été convenu dans le cadre de la période initiale, à la fin de laquelle un nouveau taux débiteur est établi et est ensuite périodiquement ajusté en fonction d'un indicateur ou d'un taux de référence interne convenu, le calcul du TAEG part de l'hypothèse que, à la fin de la période à taux débiteur fixe, le taux débiteur est le même qu'au moment du calcul du TAEG, en fonction de la valeur, à ce moment-là, de l'indicateur ou du taux de référence interne convenu, sans être inférieur, cependant, au taux débiteur fixe .

f)

Si le plafond du crédit n'a pas encore été arrêté, le plafond est supposé être de 170 000 EUR. En cas de contrats de crédit, autres que les cautionnements ou les garanties, dont le but n'est pas d'acquérir ou de conserver un droit de propriété sur un bien immobilier ou un terrain, de découverts, de cartes à débit différé ou de cartes de crédit, ce plafond est supposé être de 1 500 EUR.

g)

En cas de contrats de crédit autres que les découverts, les crédits ponts ou relais, les contrats de crédit en fonds partagés, les cautionnements ou les garanties et les crédits à durée indéterminée visés dans les hypothèses des points i), j), k), l) et m):

i)

si la date ou le montant d'un remboursement de capital devant être effectué par le consommateur ne peuvent être établis, le remboursement est réputé être effectué à la date la plus proche prévue dans le contrat de crédit et pour le montant le plus bas prévu dans le contrat;

ii)

si l'intervalle entre la date du prélèvement initial et celle du premier paiement devant être effectué par le consommateur ne peut pas être établi, il est supposé être l'intervalle le plus court.

h)

Si la date ou le montant d'un paiement devant être effectué par le consommateur ne peuvent être établis sur la base du contrat de crédit ou des hypothèses exposées aux points g), i), j), k), l) et m), le paiement est réputé être effectué aux dates et conditions requises par le prêteur et, lorsque celles-ci ne sont pas connues:

i)

les frais d'intérêts sont payés en même temps que les remboursements du capital;

ii)

les frais autres que d'intérêts, exprimés sous la forme d'une somme unique, sont payés à la date de conclusion du contrat de crédit;

iii)

les frais autres que d'intérêts, exprimés sous la forme de paiements multiples, sont payés à intervalles réguliers, à partir de la date du premier remboursement du capital, et si le montant de ces paiements n'est pas connu, les montants sont réputés égaux;

iv)

le paiement final liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels.

i)

En cas de facilité de découvert, le montant total du crédit est réputé prélevé en totalité et pour la durée totale du contrat de crédit. Si la durée de la facilité de découvert n'est pas connue, on calcule le TAEG en partant de l'hypothèse que la durée du crédit est de trois mois.

j)

En cas de crédit pont ou relais, le montant total du crédit est réputé prélevé en totalité et pour la durée totale du contrat de crédit. Si la durée du contrat de crédit n'est pas connue, on calcule le TAEG en partant de l'hypothèse que la durée du crédit est de douze mois.

k)

En cas de contrat de crédit à durée indéterminée, autre qu'une facilité de découvert ou un crédit pont ou relais:

i)

en cas de contrats de crédit dont le but est d'acquérir ou de conserver des droits de propriété sur un bien immobilier, le crédit est réputé être octroyé pour une durée de vingt ans à partir de la date du prélèvement initial, et le paiement final effectué par le consommateur liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels; en cas de contrats de crédit dont le but n'est pas d'acquérir ou de conserver des droits de propriété sur un bien immobilier ou dont les prélèvements sont effectués au moyen de cartes à débit différé ou de cartes de crédit, cette durée est d'un an;

ii)

le capital est supposé être remboursé par le consommateur en mensualités égales, le remboursement débutant un mois après la date du prélèvement initial. Toutefois, dans les cas où le capital doit être remboursé en totalité uniquement, en un seul versement, à l'intérieur de chaque période de paiement, les prélèvements et les remboursements successifs de la totalité du capital par le consommateur sont supposés être effectués sur la durée d'un an. Les intérêts et autres frais sont appliqués conformément à ces prélèvements et remboursements du capital, d'une part, et aux dispositions du contrat de crédit, d'autre part.

Aux fins du présent point, on entend, par contrat de crédit à durée indéterminée, un contrat de crédit sans durée fixe, y compris les crédits qui doivent être remboursés en totalité dans ou après un délai donné mais qui, une fois remboursés, sont disponibles pour un nouveau prélèvement.

l)

En cas d'engagements conditionnels ou de garanties:

i)

le montant total du crédit est réputé prélevé en totalité en une fois à celle des dates suivantes qui intervient le plus tôt:

a)

la dernière date de prélèvement autorisée en vertu du contrat de crédit susceptible de faire intervenir l'engagement conditionnel ou la garantie; ou

b)

en cas de contrat de crédit renouvelable, à la fin de la période initiale préalablement à la reconduction du contrat.

m)

En cas de contrats de crédit en fonds partagés:

i)

les paiements effectués par les consommateurs sont réputés intervenir à la (ou aux) dernière(s) date(s) autorisée(s) en vertu du contrat de crédit;

ii)

le pourcentage d'accroissement de la valeur du bien immobilier qui garantit le contrat de crédit en fonds partagés, ainsi que le taux de tout indice d'inflation visé dans le contrat, sont supposés égaux à la valeur la plus élevée entre le taux d'inflation cible de la banque centrale en vigueur et le niveau d'inflation dans l'État membre où le bien immobilier est situé au moment de la conclusion du contrat de crédit ou à 0 % si ces pourcentages sont négatifs.

ANNEXE II

Fiche d'information standardisée européenne (FISE)

PARTIE A

Le texte du modèle ci-après sera reproduit tel quel dans la FISE. Les indications entre crochets devront être remplacées par les informations correspondantes. Le prêteur ou, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit trouveront en partie B les instructions sur la manière de compléter la FISE.

La mention «le cas échéant» signifie que le prêteur devra donner l'information requise si elle est pertinente pour le contrat de crédit. Lorsque l'information n'est pas pertinente, le prêteur devra supprimer la rubrique ou l'ensemble de la section en question (par exemple si la section est sans objet) . En cas de suppression de la section entière , les autres sections de la FISE devront être renumérotées en conséquence.

Les informations ci-dessous ▌ devront être communiquées sous la forme d'un seul et unique document. La police devra être clairement lisible. Des caractères gras ou plus grands ou un arrière-plan différent devront être utilisés pour les informations à mettre en évidence. Toutes les mises en garde applicables devront être mises en évidence.

Modèle de FISE

(Introduction)

Ce document a été établi pour [nom du consommateur] le [date du jour].

Ce document a été établi sur la base des informations que vous avez fournies à ce stade et des conditions en vigueur sur le marché financier.

Les informations ci-dessous restent valables jusqu'au [date de validité], (le cas échéant) à l'exception du taux d'intérêt et des autres frais. Au-delà de cette date, elles sont susceptibles de changer en fonction de l'évolution du marché.

(Le cas échéant) Ce document n'oblige pas [nom du prêteur] à vous accorder un prêt.

1.

Prêteur

[Nom]

[Numéro de téléphone]

[Adresse géographique]

(Facultatif) [Adresse électronique]

(Facultatif) [Numéro de télécopieur]

(Facultatif) [Adresse web]

(Facultatif) [Personne/point de contact]

(Le cas échéant, des informations sur l'éventuelle fourniture de services de conseil:) [(Après avoir évalué vos besoins et votre situation, nous vous recommandons de contracter ce crédit immobilier/Nous ne vous recommandons pas de contracter un crédit immobilier en particulier. Toutefois, sur la base des réponses que vous avez apportées à certaines questions, nous vous adressons des informations concernant ce crédit immobilier pour que vous puissiez prendre votre propre décision)]

2.

(Le cas échéant) Intermédiaire de crédit

[Nom]

[Numéro de téléphone]

[Adresse géographique]

(Facultatif) [Adresse électronique]

(Facultatif) [Numéro de télécopieur]

(Facultatif) [Adresse web]

(Facultatif) [Personne/point de contact]

(Le cas échéant [informations sur l'éventuelle fourniture de conseils]) [(Après avoir évalué vos besoins et votre situation, nous vous recommandons de contracter ce crédit immobilier/Nous ne vous recommandons pas de contracter un crédit immobilier en particulier. Toutefois, sur la base des réponses que vous avez apportées à certaines questions, nous vous adressons des informations concernant ce crédit immobilier pour que vous puissiez prendre votre propre décision)]

[Rémunération]

3.

Principales caractéristiques du prêt

Montant et monnaie du prêt à accorder: [valeur] [monnaie]

(Le cas échéant) Ce prêt n'est pas en [monnaie nationale de l'emprunteur].

(Le cas échéant) La valeur de votre prêt en [monnaie nationale de l'emprunteur] pourrait changer.

(Le cas échéant) Par exemple, si la valeur [de la monnaie nationale de l'emprunteur] baisse de 20 % par rapport à [la monnaie du prêt], la valeur de votre prêt atteindra [montant dans la monnaie nationale de l'emprunteur]. Cette augmentation pourrait être plus importante si la valeur [de la monnaie nationale de l'emprunteur] baisse de plus de 20 %.

(Le cas échéant) La valeur maximale de votre prêt sera de [indiquer le montant dans la monnaie nationale de l'emprunteur]. (Le cas échéant) Vous recevrez un avertissement si le montant du crédit atteint [indiquer le montant dans la monnaie nationale de l'emprunteur]. (Le cas échéant) Vous aurez la possibilité de [indiquer le droit de renégocier le prêt en monnaie étrangère ou le droit de le convertir en [monnaie concernée] et les conditions].

Durée du prêt: [durée]

[Type de prêt]

[Type de taux d'intérêt applicable]

Montant total à rembourser:

Cela signifie que vous rembourserez [montant] pour chaque [unité monétaire] emprunté.

(Le cas échéant) [Ce prêt/Cette partie du prêt] est un prêt sans remboursement de capital. Le montant de [indiquer le montant du prêt sans remboursement de capital] est à payer à la fin de la période couverte par le prêt.

(Le cas échéant) Valeur du bien estimé pour préparer cette fiche d'information: [indiquer le montant]

(Le cas échéant) Montant maximal de prêt disponible par rapport à la valeur du bien [indiquer le ratio] ou Valeur minimale du bien requise pour emprunter le montant illustré [indiquer le montant]

(Le cas échéant) [Garantie]

4.

Taux d'intérêt et autres frais

Le taux annuel effectif global (TAEG) est le coût total du prêt exprimé en pourcentage annuel. Le TAEG est indiqué pour vous aider à comparer différentes offres.

Le TAEG applicable à votre prêt est de [TAEG].

Il comprend:

Taux d'intérêt [valeur en pourcentage ou, le cas échéant, indication d'un taux de référence et d'une valeur en pourcentage de la marge du prêteur]

[Autres composantes du TAEG]

Frais payables une seule fois:

(Le cas échéant) Vous devrez acquitter des frais pour inscrire l'hypothèque. [Indiquer le montant des frais s'il est connu ou la base de calcul.]

Frais payables régulièrement:

(Le cas échéant) Ce TAEG est calculé sur la base d'hypothèses concernant le taux d'intérêt.

(Le cas échéant) Comme [une partie de] votre prêt est un prêt à taux variable, le TAEG effectif pourrait être différent de ce TAEG si le taux d'intérêt de votre prêt change. Par exemple, si le taux d'intérêt atteint [hypothèse décrite dans la partie B], le TAEG pourrait passer à [indiquer le TAEG illustratif correspondant à l'hypothèse].

(Le cas échéant) Veuillez noter que ce TAEG est calculé sur la base d'un taux d'intérêt restant au niveau fixé pour la période initiale pendant toute la durée du contrat.

(Le cas échéant) Les frais suivants ne sont pas connus par le prêteur et ne sont donc pas pris en compte dans le TAEG: [Frais]

(Le cas échéant) Vous devrez acquitter des frais pour inscrire l'hypothèque.

Veuillez vous assurer que vous avez pris connaissance de tous les frais et taxes annexes liés à votre prêt.

5.

Nombre et périodicité des versements

Périodicité des versements: [périodicité]

Nombre de versements: [nombre]

6.

Montant de chaque versement

[montant] [monnaie]

Vos revenus peuvent fluctuer. Veuillez vous assurer que vous pourrez toujours faire face à vos versements [périodicité] dans le cas où vos revenus diminueraient.

(Le cas échéant) Comme [ce prêt/une partie de ce prêt] est un prêt sans remboursement du capital, vous devrez prendre des dispositions séparées aux fins du remboursement de [indiquer le montant du prêt sans remboursement du capital] qui sera dû à la fin du prêt. Veillez à ajouter tout paiement supplémentaire dont vous devrez vous acquitter en plus du montant des versements indiqué ici.

(Le cas échéant) Le taux d'intérêt applicable à [une partie de] ce prêt peut fluctuer. Par conséquent, le montant de vos versements peut augmenter ou diminuer. Par exemple, si le taux d'intérêt atteint [hypothèse décrite dans la partie B], vos versements pourraient atteindre [indiquer le montant des versements correspondant à l'hypothèse].

(Le cas échéant) La valeur du montant que vous devez payer en [monnaie nationale de l'emprunteur] chaque [périodicité des versements] peut fluctuer. (Le cas échéant) Vos paiements pourraient atteindre [indiquer le montant maximal dans la monnaie nationale de l'emprunteur] chaque [indiquer la période]. (Le cas échéant) Par exemple, si la valeur de [la monnaie nationale de l'emprunteur] baisse de 20 % par rapport à [la monnaie de l'emprunt] vous devrez payer [indiquer le montant dans la monnaie nationale de l'emprunteur] supplémentaire chaque [indiquer la période]. Vos paiements pourraient augmenter beaucoup plus que dans cet exemple.

(Le cas échéant) Le taux de change utilisé pour convertir en [monnaie nationale de l'emprunteur] votre versement libellé en [monnaie dans laquelle le prêt est libellé] sera le taux publié par [nom de l'institution publiant le taux de change] le [date] ou sera calculé le [date], en utilisant [indiquer le nom de la valeur de référence ou de la méthode de calcul].

(Le cas échéant) [Détails sur les produits d'épargne liés, les prêts à intérêts différés]

7.

(Le cas échéant) Échéancier indicatif

Cet échéancier montre le montant à verser tous les [périodicité].

Les versements (colonne no [numéro de la colonne]) correspondent à la somme des intérêts à payer (colonne no [numéro de la colonne]), le cas échéant, du capital payé (colonne no [numéro de la colonne]), et, le cas échéant, des autres frais (colonne no [numéro de la colonne]). (Le cas échéant), les frais de la colonne «autres frais» sont les suivants: [liste des frais]. Le capital restant dû (colonne no [numéro de la colonne]) est le montant restant à rembourser après chaque versement.

[Tableau]

8.

Obligations supplémentaires

L'emprunteur doit respecter les obligations suivantes pour bénéficier des conditions de prêt décrites dans ce document.

[Obligations]

(Le cas échéant) Veuillez noter que les conditions de prêt décrites dans ce document (y compris le taux d'intérêt) peuvent changer si ces obligations ne sont pas respectées.

(Le cas échéant) Veuillez prendre note des conséquences éventuelles d'une suppression ultérieure de l'un des services auxiliaires liés au prêt.

[Conséquences]

9.

Remboursement anticipé

Vous avez la possibilité de rembourser totalement ou partiellement ce prêt par anticipation.

(Le cas échéant) [Conditions]

(Le cas échéant) Frais de sortie: [indiquer le montant ou, si ce n'est pas possible, la méthode de calcul]

(Le cas échéant) Si vous décidez de rembourser ce prêt par anticipation, veuillez nous contacter pour établir le montant exact des frais de sortie à ce moment-là.

10.

Caractéristiques variables

(Le cas échéant) [Informations sur la portabilité/subrogation] Vous avez la possibilité de transférer ce prêt à un autre [prêteur] [ou] [à l'égard d'un autre bien]. [Indiquer les conditions]

(Le cas échéant) Vous n'avez pas la possibilité de transférer ce prêt à un autre [prêteur] [ou] [à l'égard d'un autre bien].

(Le cas échéant) Caractéristiques supplémentaires: [explication des caractéristiques supplémentaires visées à la partie B et, éventuellement, des autres caractéristiques offertes par le prêteur dans le cadre du contrat de crédit qui ne sont pas mentionnées dans les sections précédentes].

11.

Autres droits de l'emprunteur

(Le cas échéant) vous disposez de [durée du délai de réflexion] après le [début du délai de réflexion] pour réfléchir avant de vous engager à contracter ce prêt. (Le cas échéant) Une fois que vous aurez reçu du prêteur le contrat de crédit, vous ne pourrez pas l'accepter avant la fin [durée du délai de réflexion].

(Le cas échéant) Pendant [durée du délai de rétractation] après le [début de délai de rétractation], vous pouvez exercer votre droit d'annuler le contrat. [Conditions] [Indiquer la procédure]

(Le cas échéant) Vous pouvez perdre votre droit d'annuler le contrat si, au cours de cette période, vous achetez ou vendez un bien lié à ce contrat de crédit.

(Le cas échéant) Si vous décidez d'exercer votre droit de rétractation [concernant le contrat de crédit], veuillez vérifier si vous restez lié par les autres obligations vous incombant dans le cadre du prêt [y compris les services auxiliaires liés au prêt][, visées à la section 7].

12.

Réclamations

Si vous avez une réclamation, veuillez contacter [indiquer le point de contact et la source d'information sur la procédure].

(Le cas échéant) Délai maximal pour traiter la réclamation [durée]

(Le cas échéant) [Si nous n'avons pas résolu la réclamation à votre satisfaction au niveau interne], vous pouvez également contacter: [indiquer le nom de l'organisme extérieur chargé du règlement des réclamations et recours extrajudiciaires](Le cas échéant) ou vous pouvez contacter le réseau FIN-NET pour obtenir les coordonnées de l'organisme correspondant dans votre pays.

13.

Non-respect des engagements liés au prêt: conséquences pour l'emprunteur

[Types de non-respect]

[Conséquences financières et/ou juridiques]

Si vous rencontrez des difficultés à vous acquitter de vos versements [périodicité], veuillez nous contacter immédiatement pour étudier les solutions envisageables.

(Le cas échéant) En dernier ressort, votre logement peut être saisi si vous ne vous acquittez pas de vos remboursements.

(Le cas échéant) 14. Informations complémentaires ▌

(Le cas échéant) [Indication de la législation applicable au contrat de crédit]

(Lorsque le prêteur a l'intention d'utiliser une langue différente de la langue de la FISE) Les informations et les conditions contractuelles seront fournies en [langue]. Avec votre accord, nous comptons communiquer en [langue/langues] pendant toute la durée du contrat de crédit.

[Insérer la mention concernant le droit à recevoir ou à se voir proposer, le cas échéant, un projet de contrat de crédit]

15.

Autorité de surveillance

Ce prêteur est surveillé par [nom(s) et adresse web de l'autorité ou des autorités de surveillance].

(Le cas échéant) Cet intermédiaire de crédit est surveillé par [nom et adresse web de l'autorité de surveillance].

PARTIE B

Instructions pour compléter la FISE

La FISE est complétée en suivant au minimum les instructions ci-après. Les États membres peuvent cependant développer ou préciser les instructions pour compléter la FISE.

Section «Introduction»

1)

La date de validité est dûment mise en évidence. Aux fins de la présente section, on entend par «date de validité» la période pendant laquelle l'information, par exemple le taux débiteur, figurant dans la FISE ne sera pas modifiée et s'appliquera si le prêteur décide d'octroyer le crédit durant cette période. Lorsque le calcul du taux débiteur applicable et des autres frais dépend des résultats de la vente d'obligations sous-jacentes, le taux débiteur final et les autres frais pourraient être différents de ce qui est indiqué. Dans ce cas seulement, il est stipulé que la date de validité ne s'applique pas au taux débiteur et aux autres frais, en ajoutant la mention: «à l'exception du taux d'intérêt et des autres frais» .

Section 1. Prêteur

1)

Le nom, le numéro de téléphone et l'adresse géographique ▌du prêteur sont les coordonnées que le consommateur peut utiliser pour toute future correspondance .

2)

Les informations sur l'adresse électronique, le numéro de télécopieur, l'adresse web et la personne ou le point de contact sont facultatives.

3)

Conformément à l'article 3 de la directive 2002/65/CE, lorsque la transaction est proposée à distance, le prêteur indique, le cas échéant, le nom et l'adresse géographique de son représentant dans l'État membre de résidence du consommateur . Le numéro de téléphone, l'adresse électronique et l'adresse web du représentant du prestataire de crédit sont facultatifs.

4)

Si la section 2 n'est pas applicable, le prêteur fait savoir au consommateur si des services de conseil sont fournis et sur quelle base, en suivant la formulation de la partie A.

(Le cas échéant) Section «2. Intermédiaire de crédit»

Informations sur le produit fournies au consommateur par un intermédiaire de crédit:

1)

Le nom, le numéro de téléphone et l'adresse géographique de l'intermédiaire de crédit sont les coordonnées que le consommateur peut utiliser pour toute future correspondance.

2)

Les informations sur l'adresse électronique, le numéro de télécopieur, l'adresse web et la personne ou le point de contact sont facultatives .

3)

L'intermédiaire de crédit indique au consommateur si des services de conseil sont fournis et sur quelle base, en suivant la formulation de la partie A.

4)

Des explications concernant le mode de rémunération de l'intermédiaire de crédit. S'il perçoit une commission de la part d'un prêteur, le montant et, si celui-ci est différent du nom figurant dans la section 1, le nom du prêteur sont indiqués.

Section 3. Principales caractéristiques du prêt

1)

Cette section explique clairement les principales caractéristiques du crédit, y compris la valeur et la monnaie ainsi que les risques potentiels associés au taux débiteur, y compris les risques mentionnés au point 8, et la structure de l'amortissement.

2)

Si la monnaie du crédit n'est pas la monnaie nationale du consommateur, le prêteur indique que le consommateur sera averti régulièrement, au moins si le taux de change varie de plus de 20 %, qu'il aura le droit, le cas échéant, de convertir la monnaie du contrat de crédit ou la possibilité de renégocier les conditions et tout autre arrangement à la disposition du consommateur en vue de limiter son exposition au risque de change. Lorsque le contrat de crédit contient une disposition en vue de limiter le risque de change, le prêteur indique le montant maximal que le consommateur aurait à rembourser. Lorsque le contrat de crédit ne comporte aucune disposition pour limiter le risque de change auquel le consommateur est exposé à une fluctuation du taux de change inférieure à 20 %,le prêteur fournit un exemple de l'effet qu'aurait sur la valeur du prêt une baisse de 20 % de la valeur de la monnaie nationale du consommateur par rapport à la monnaie du crédit.

3)

La durée du crédit est exprimée en années ou en mois, selon que l'une ou l'autre unité est la plus appropriée. Si la durée du crédit est susceptible de varier pendant la durée du contrat, le prêteur explique quand et à quelles conditions cette variation peut survenir. Si le crédit est à durée indéterminée, par exemple dans le cas d'une carte de crédit avec garantie, le prêteur l'indique clairement .

4)

Le type de crédit devrait être clairement indiqué (par exemple crédit hypothécaire, prêt au logement, carte de crédit avec garantie) . La description du type de crédit indique clairement comment le capital et les intérêts sont remboursés sur la durée du prêt (c'est à dire la structure d'amortissement ), en précisant si le contrat de crédit porte sur le remboursement du capital ou si le crédit contracté au titre dudit contrat est un crédit sans remboursement du capital, ou un mélange des deux .

5)

Si le crédit est, en totalité ou en partie, un crédit sans remboursement du capital, une mention indiquant clairement ce fait figure en évidence à la fin de cette section en suivant la formulation de la partie A.

6)

Cette section précise si le taux débiteur est fixe ou variable et, le cas échéant, les périodes pendant lesquelles il restera fixe, la fréquence des révisions du taux et les limites éventuelles de variation du taux débiteur (plafonds et planchers, par exemple).

La formule utilisée pour réviser le taux débiteur et ses différentes composantes (par exemple le taux de référence ou les écarts de taux d'intérêt) sont expliquées. Le prêteur précise, par exemple sur son site web , où trouver d'autres informations sur les indices ou les taux utilisés dans la formule ( par exemple l'Euribor ou le taux de référence de la banque centrale ).

7)

Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, les informations portent sur tous les taux applicables.

8 )

Le «montant total à rembourser» correspond au montant total dû par le consommateur. Il  est calculé en additionnant le montant du prêt et le coût total du prêt pour le consommateur. Si le taux débiteur n'est pas fixe pendant la durée du contrat, il convient de préciser que ce montant est donné à titre indicatif et peut varier, en particulier en fonction des variations du taux débiteur.

9)

Lorsque le prêt est garanti par une hypothèque sur le bien immobilier, par une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier, le prêteur attire l'attention du consommateur sur ce fait. Le cas échéant, le prêteur indique la valeur estimée du bien immobilier ou une autre sûreté utilisée aux fins de préparer cette fiche d'information.

10)

Le prêteur indique, le cas échéant:

a)

le «montant maximal de prêt disponible par rapport à la valeur du bien», qui est le ratio montant à financer/valeur du bien (ratio hypothécaire). Ce ratio est accompagné d'un exemple montrant en valeur absolue le montant maximum pouvant être emprunté pour la valeur d'un bien particulier; ou

b)

la «valeur minimale du bien requise par le prêteur pour prêter le montant illustré».

11)

Lorsque les crédits sont des crédits en plusieurs parties (par exemple, des prêts en partie à taux fixe, en partie à taux variable), cette information figure dans l'indication du type de crédit et les informations requises sont mentionnées pour chaque partie du crédit.

Section 4. Taux d'intérêt et autres frais

1)

Le «taux d'intérêt» correspond au taux débiteur ou aux taux débiteurs.

2)

Le taux débiteur est indiqué sous forme de pourcentage. Si le taux débiteur est variable et basé sur un taux de référence, le prêteur peut indiquer le taux débiteur en annonçant un taux de référence et une valeur en pourcentage de sa marge. Le prêteur indique toutefois la valeur du taux de référence valide le jour de l'émission de la FISE.

Si le taux débiteur est variable, l'information comprend: a) les hypothèses utilisées pour le calcul du TAEG, b) le cas échéant, les plafonds et les seuils applicables et c) un avertissement indiquant que la variabilité pourrait affecter le niveau réel du TAEG. Pour attirer l'attention du consommateur, la taille de caractère utilisée pour l'avertissement est plus grande et figure en évidence dans la partie principale de la FISE. L'avertissement est accompagné d'un exemple indicatif sur le TAEG. Lorsque le taux débiteur est plafonné, l'exemple suppose que le taux débiteur s'élève dans les plus brefs délais au niveau le plus élevé prévu dans le contrat de crédit. En l'absence de plafond, l'exemple présente le TAEG au taux débiteur le plus élevé au cours des vingt dernières années au moins ou, si les données sous-jacentes pour le calcul du taux débiteur sont disponibles pour une période de moins de vingt ans, la période la plus longue pour laquelle ces données sont disponibles, sur la base de la valeur la plus élevée de tout taux de référence extérieur utilisé pour le calcul du taux débiteur le cas échéant, ou de la valeur la plus élevée d'un taux de référence fixé par une autorité compétente ou par l'ABE lorsque le prêteur n'utilise pas un taux de référence extérieur. Cette exigence ne s'applique pas aux contrats de crédit dont le taux débiteur est fixé pour une période initiale de plusieurs années et peut ensuite être fixé pour une nouvelle période après négociation entre le prêteur et le consommateur. Dans le cas des contrats de crédit dont le taux débiteur est fixé pour une période initiale de plusieurs années et peut ensuite être fixé pour une nouvelle période après négociation entre le prêteur et le consommateur, l'information comprend un avertissement indiquant que le TAEG est calculé sur la base du taux débiteur de la période initiale. L'avertissement est accompagné d'un exemple de TAEG supplémentaire calculé conformément à l'article 17, paragraphe 4. Lorsque les crédits sont des crédits en plusieurs parties (par exemple, en partie à taux fixe, en partie à taux variable), les informations sont mentionnées pour chaque partie du crédit.

3)

Dans la section «Autres composantes du TAEG», il convient d'énumérer tous les autres frais inclus dans le TAEG, y compris les frais non récurrents, tels que les frais administratifs, et les frais réguliers, tels que les frais administratifs annuels. Le prêteur dresse la liste des frais en les classant par catégorie (frais à payer de manière non récurrente, frais à payer régulièrement et inclus dans les versements, frais à payer régulièrement mais non inclus dans les versements), en indiquant leur montant et en précisant à qui et quand ils devront être payés. Il n'est pas nécessaire d'inclure les frais encourus pour non-respect des obligations contractuelles. Lorsque ce montant n'est pas connu, le prêteur donne si possible une indication du montant ou, à défaut, explique le mode de calcul du montant et précise que ce montant n'est donné qu'à titre indicatif. Dans le cas où certains frais ne sont pas inclus dans le TAEG parce que le prêteur ne les connaît pas, il convient d'attirer l'attention sur ce fait.

Si le consommateur a indiqué au prêteur un ou plusieurs éléments du crédit qu'il privilégie, tels que la durée du contrat de crédit et le montant total du crédit, le prêteur tient, si possible, compte de ces éléments; si un contrat de crédit offre au consommateur différentes possibilités de prélèvement, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, et que le prêteur applique l'hypothèse de l'annexe I, partie II, il indique que d'autres modalités de prélèvement existant pour ce type de crédit peuvent avoir pour conséquence un TAEG plus élevé. Lorsque les conditions de prélèvement sont utilisées pour le calcul du TAEG, le prêteur attire l'attention sur les frais liés aux autres modalités de prélèvement qui ne sont pas nécessairement celles utilisées dans le calcul du TAEG.

4)

Si l'inscription de l'hypothèque ou d'une autre sûreté comparable donne lieu au paiement de frais, cette information figure dans cette section avec le montant, s'il est connu, ou, si ce n'est pas possible, la base de détermination de ce montant. Si les frais sont connus et inclus dans le TAEG, l'existence et le montant des frais sont mentionnés dans la rubrique «Frais payables en une seule fois». Si les frais ne sont pas connus du prêteur et ne sont donc pas pris en compte dans le TAEG, leur existence est clairement mentionnée dans la liste des frais qui ne sont pas connus du prêteur. Dans les deux cas, la formulation type de la partie A est utilisée à la rubrique correspondante.

Section 5. Nombre et périodicité des versements

1)

Si les versements sont effectués à intervalles réguliers, leur périodicité (par exemple mensuelle) est précisée. Si la fréquence des versements est irrégulière, ce fait est clairement expliqué au consommateur.

2)

Le nombre de versements indiqué porte sur toute la durée du prêt.

Section 6. Montant de chaque versement

1)

La monnaie du crédit et la monnaie des versements sont indiquées clairement.

2)

Lorsque le montant des versements est susceptible de changer pendant la durée du crédit, le prêteur précise pendant quelle période le montant initial des versements reste inchangé , et quand et avec quelle périodicité il changera par la suite.

3)

Lorsque le crédit est, en totalité ou en partie, un crédit sans remboursement du capital, une mention l'indiquant clairement figure en évidence à la fin de cette section, en suivant la formulation de la partie A .

Si le consommateur est tenu de contracter un produit d'épargne lié comme condition pour obtenir un crédit sans remboursement du capital garanti par une hypothèque ou une sûreté comparable, le montant et la périodicité des paiements, sont indiqués.

4)

Lorsque le taux débiteur est variable, l'information le mentionne, en suivant la formulation de la partie A, et fournit un exemple de montant maximal de versement. Lorsqu'il existe un plafond, l'exemple précise quel sera le montant des versements si le taux débiteur atteint ce plafond. En l'absence de plafond, c'est l'hypothèse la plus défavorable qui illustre le niveau des versements au taux débiteur le plus élevé au cours des vingt dernières années, ou, si les données sous-jacentes pour le calcul du taux débiteur sont disponibles pour une période de moins de vingt ans, la période la plus longue pour laquelle ces données sont disponibles, sur la base de la valeur la plus élevée de tout taux de référence extérieur utilisé pour le calcul du taux débiteur le cas échéant ou de la valeur la plus élevée d'un taux de référence fixé par une autorité compétente ou par l'ABE lorsque le prêteur n'utilise pas un taux de référence extérieur. L'exigence de fournir un exemple à titre indicatif ne s'applique pas aux contrats de crédit dont le taux débiteur est fixé pour une période initiale de plusieurs années et peut ensuite être fixé pour une nouvelle période après négociation entre le prêteur et le consommateur. Lorsque les crédits sont des crédits en plusieurs parties (par exemple, en partie à taux fixe, en partie à taux variable), les informations sont mentionnées pour chaque partie du crédit, et pour le total.

5)

(Le cas échéant) Lorsque la monnaie du prêt n'est pas la monnaie nationale du consommateur ou lorsque le crédit est indexé sur une monnaie qui n'est pas la monnaie nationale du consommateur, le prêteur donne un exemple chiffré montrant clairement l'impact que des variations du taux de change applicable peuvent avoir sur le montant des versements, en suivant la formulation de la partie A. Cet exemple s'appuie sur une réduction de 20 % de la valeur de la monnaie nationale du consommateur, accompagné d'une mention visible indiquant que les versements pourraient augmenter davantage que le montant supposé dans cet exemple. Lorsqu'un plafond limite l'augmentation à un montant inférieur à 20 %, le montant maximal des versements dans la monnaie du consommateur est indiqué, sans mentionner la possibilité de nouvelles augmentations.

6)

Lorsque le crédit est, en totalité ou en partie, un crédit à taux variable et que le point 3) s'applique, l'exemple visé au point 5) est fourni sur la base du montant de versement visé au point 1.

7 )

Lorsque la monnaie dans laquelle sont libellés les versements est différente de la monnaie du crédit ou que le montant de chaque versement exprimé dans la monnaie nationale du consommateur dépend du montant correspondant dans une autre monnaie, cette section indique la date à laquelle le taux de change applicable est calculé et le taux de change ou la base sur laquelle il sera calculé ainsi que la fréquence de leur ajustement. Le cas échéant, les indications fournies comprennent notamment le nom de l'institution qui publie le taux de change applicable.

8)

Lorsque le crédit est un crédit à intérêts différés dont les intérêts dus ne sont pas intégralement remboursés par les versements et s'ajoutent au montant total du crédit restant dû, les explications suivantes sont fournies: comment et quand les intérêts différés s'ajoutent au crédit en tant qu'apport de trésorerie; et quelles sont les conséquences pour le consommateur au niveau du restant de la dette .

Section 7. Échéancier indicatif

1)

Cette section est ajoutée lorsque le crédit est un crédit à intérêts différés, dont les intérêts dus ne sont pas intégralement remboursés par les versements et s'ajoutent au montant total du crédit restant dû, ou lorsque le taux débiteur est fixé pour la durée du contrat de crédit. Les États membres peuvent prévoir que le tableau d'amortissement indicatif est obligatoire dans les autres cas.

Lorsque le consommateur a le droit de recevoir un tableau d'amortissement révisé, ce droit est mentionné avec les conditions dans lesquelles le consommateur peut l'exercer.

2)

Les États membres peuvent exiger que, si le taux débiteur est susceptible de varier pendant la durée du crédit, le prêteur indique la période pendant laquelle ce taux débiteur initial restera inchangé .

3)

Le tableau à inclure dans cette section comprend les colonnes suivantes: «échéance» ( par exemple 1er mois, 2e mois, 3e mois) , «montant du versement», «intérêt à payer par versement», «autres frais inclus dans le versement» (le cas échéant), «capital remboursé par versement» et «capital restant dû après chaque versement».

4)

Pour la première année de remboursement, l'information est fournie pour chaque versement échelonné et un sous-total correspondant à la fin de cette première année est fourni pour chacune des colonnes. Pour les années suivantes, les informations peuvent être fournies sur une base annuelle. Une ligne supplémentaire est ajoutée à la fin du tableau pour indiquer le total de chaque colonne. Le coût total du crédit payé par le consommateur (qui correspond au total de la colonne «montant du versement») est dûment mis en évidence et indiqué comme tel.

5)

Si le taux débiteur est révisable et que le montant du versement après chaque révision n'est pas connu, le prêteur peut indiquer dans le tableau d'amortissement le même montant de versement pour toute la durée du crédit. Dans ce cas, il attire l'attention du consommateur sur ce fait en différenciant visuellement les montants connus des montants hypothétiques (en utilisant par exemple une autre police, d'autres bordures ou un arrière-plan différent). En outre, un texte clair et intelligible explique pendant quelles périodes les montants présentés dans l'échéancier sont susceptibles de varier et pourquoi.

Section 8. Obligations supplémentaires

1)

Dans cette section, le prêteur mentionne les obligations telles que celles d'assurer le bien immobilier, de souscrire une assurance-vie, de verser un salaire sur un compte du prêteur ou d'acquérir un autre produit ou service. Pour chaque obligation, le prêteur précise auprès de qui et dans quel délai elle doit être remplie.

2)

Le prêteur précise la durée de l'obligation, par exemple le terme du contrat de crédit . Le prêteur précise, pour chaque obligation, tous les frais payables par le consommateur qui ne sont pas compris dans le TAEG.

3)

Le prêteur indique si le consommateur est tenu de souscrire à des services auxiliaires pour obtenir le crédit aux conditions mentionnées et, dans l'affirmative, si le consommateur est tenu d'y souscrire auprès du prestataire indiqué par le prêteur ou si ces services peuvent être achetés auprès d'un prestataire choisi par le consommateur. Si cette possibilité est subordonnée au respect de certaines caractéristiques minimales par les services auxiliaires, ces caractéristiques sont décrites dans cette section.

Si le contrat de crédit est lié à d'autres produits, le prêteur mentionne les caractéristiques essentielles de ces autres produits et indique clairement si le consommateur a le droit de résilier le contrat de crédit ou les produits liés séparément, dans quelles conditions et avec quelles conséquences ainsi que, le cas échéant, les conséquences éventuelles d'une suppression des services auxiliaires requis dans le cadre du contrat de crédit.

Section 9. Remboursement anticipé

1)

Le prêteur précise les conditions auxquelles le consommateur peut rembourser le crédit par anticipation, entièrement ou partiellement .

2)

Dans la section sur les frais de sortie , le prêteur attire l' attention du consommateur sur tout frais de sortie ou tout autre frais payable au titre de remboursement anticipé en vue d'indemniser le prêteur et, le cas échéant, il en indique le montant. Si le montant de l' indemnisation dépend de plusieurs facteurs, tels que le montant remboursé ou le taux d'intérêt en vigueur au moment du remboursement anticipé, le prêteur indique comment est calculée l'indemnisation et indique le montant maximum des frais ou, si ce n'est pas possible, il fournit un exemple indicatif afin d'informer le consommateur du niveau possible de l' indemnisation dans plusieurs scénarios différents.

Section 10. Caractéristiques variables

1)

Le cas échéant, le prêteur explique la possibilité de transférer le crédit à un autre prêteur ou à l'égard d'un autre bien immobilier ainsi que les conditions relatives à ce transfert.

2)

(Le cas échéant) Caractéristiques supplémentaires: Lorsque le produit contient l'une des caractéristiques répertoriées au point 5, la présente section doit en dresser la liste et fournir une brève explication des aspects suivants: les circonstances dans lesquelles le consommateur peut utiliser cette caractéristique; les conditions liées à la caractéristique; si le fait que la caractéristique fait partie du crédit garanti par une hypothèque ou une garantie comparable signifie que le consommateur perd une protection réglementaire ou autre généralement associée à la caractéristique; l'entreprise fournissant la caractéristique (si celle-ci est différente du prêteur).

3)

Si la caractéristique prévoit un crédit supplémentaire, alors la présente section doit indiquer au consommateur: le montant total du crédit (y compris le crédit garanti par l'hypothèque ou la garantie comparable); si le crédit supplémentaire est sécurisé ou non; les taux débiteurs concernés et si la caractéristique est réglementée ou non. Ce montant de crédit supplémentaire est inclus dans l'évaluation initiale de solvabilité ou, s'il ne l'est pas, cette section précise que la disponibilité du montant supplémentaire est subordonnée à une nouvelle évaluation de la capacité de remboursement du consommateur.

4)

Si la caractéristique suppose un mécanisme d'épargne, le taux d'intérêt adéquat doit être expliqué.

5)

Les caractéristiques supplémentaires possibles sont les suivantes: "Trop payés/Moins payés [paiements supérieurs ou inférieurs au versement normalement requis par la structure d'amortissement]; «Dispense temporaire de remboursement» [périodes pendant lesquelles le consommateur n'est pas tenu d'effectuer des paiements]; «Réemprunt» [possibilité pour le consommateur d'emprunter à nouveau des fonds déjà prélevés et remboursés]; «Emprunt supplémentaire disponible sans autre approbation»; «Emprunt supplémentaire sécurisé ou non sécurisé» [conformément au point 3 ci-dessus]; «Carte de crédit»; «Compte courant lié»; et «Compte épargne lié».

6)

Le prêteur peut inclure toutes les autres caractéristiques offertes par le prêteur dans le cadre du contrat de crédit qui ne sont pas mentionnées dans les sections précédentes .

Section 11. Autres droits de l' emprunteur .

1)

Le prêteur donne des précisions sur le(s) droit(s) de rétractation ou de réflexion et, le cas é chéant, les autres droits existants tels que la portabilité (y compris la subrogation) , sur les conditions auxquelles ce ou ces droits sont soumis, sur la procédure à suivre par le consommateur afin de les exercer, et notamment l'adresse où est envoyée la demande de rétractation, ainsi que sur les frais correspondants, s'il y a lieu.

2)

Lorsque le consommateur dispose d'un délai de réflexion ou d'un droit de rétractation, cette faculté est clairement mentionnée.

3)

Conformément à l'article 3 de la directive 2002/65/CE, lorsque la transaction est proposée à distance, le consommateur est informé de l'existence ou de l'absence d'un droit de rétractation.

Section 12. Réclamations

1)

Cette section indique le point de contact interne [nom du service responsable] et le moyen de le contacter en cas de réclamation [adresse géographique] ou [numéro de téléphone] ou [la personne de contact]: [coordonnées du contact] ainsi qu'un lien vers la procédure de réclamation sur la page appropriée d'un site Internet ou une source d'information similaire.

2)

Elle indique le nom de l'organisme extérieur chargé du règlement des réclamations et recours extrajudiciaires et lorsque le recours à la procédure de réclamation interne est une condition préalable à l'accès à cet organisme, elle l'indique en suivant la formulation de la partie A.

3)

Dans le cas d'un contrat de crédit avec un consommateur résidant dans un autre État membre, le prêteur mentionne l'existence du réseau FIN-NET (http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_fr.htm).

Section 13.

Non-respect des engagements liés au prêt:

conséquences pour l'emprunteur

1)

Si le non-respect, par le consommateur, de l'une quelconque des obligations liées à son prêt peut avoir pour lui des conséquences financières ou juridiques, le prêteur décrit dans cette section les principales situations possibles (retard ou défaut de paiement, ou encore non-respect des obligations énoncées à la section 7, «Obligations supplémentaires», par exemple) et indique où des informations supplémentaires pourraient être obtenues .

2)

Pour chacun de ces cas, le prêteur précise, en termes clairs et aisément compréhensibles, les sanctions ou les conséquences auxquelles l'emprunteur s'expose. Les conséquences les plus graves sont mises en évidence.

3)

Lorsque le bien immobilier utilisé pour garantir le crédit peut être restitué ou transféré au prêteur si le consommateur ne respecte pas ses obligations, cette section comprend une mention à ce sujet, en suivant la formulation de la partie A.

Section 14 . Informations complémentaires

1)

En cas de vente à distance, cette section comprend toute rubrique précisant la loi applicable au contrat de crédit et/ou la juridiction compétente.

2)

Lorsque le prêteur a l'intention de communiquer avec le consommateur pendant la durée de validité du contrat dans une autre langue que celle de la FISE, ce fait est mentionné et la langue de communication est indiquée. Ce point est sans préjudice de l'article 3, paragraphe 1, point 3, g), de la directive 2002/65/CE.

3)

Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit indique le droit du consommateur à recevoir un exemplaire du projet de contrat de crédit, au moins après qu'une offre engageant le prêteur a été fournie.

Section 15 . Autorité de surveillance

(1)

La ou les autorités compétentes pour la surveillance du stade précontractuel de l'activité de prêt sont indiquées.

ANNEXE III

Exigences minimales concernant le niveau de connaissances et de compétences

1.

Il convient que les exigences minimales concernant les connaissances et compétences du personnel des prêteurs, des intermédiaires de crédit et des représentants désignés visés à l'article 9 et des personnes participant à la gestion des intermédiaires de crédit ou de leurs représentants désignés visés à l'article 29, paragraphe 2, incluent au moins:

a)

la connaissance suffisante des formules de crédit relevant du champ d'application de l'article 3 et des services auxiliaires généralement proposés avec ces produits;

b)

la connaissance suffisante de la législation relative aux contrats de crédit à la consommation, en particulier la protection des consommateurs;

c)

la connaissance et compréhension suffisantes des procédures d'achat de biens immobiliers;

d)

la connaissance suffisante de l'évaluation des garanties;

e)

la connaissance suffisante de l'organisation et du fonctionnement des cadastres;

f)

la connaissance suffisante du marché dans l'État membre concerné;

g)

la connaissance suffisante des normes déontologiques;

h)

la connaissance suffisante du processus d'évaluation de la solvabilité du consommateur ou, le cas échéant, compétence pour évaluer la solvabilité du consommateur;

i)

le niveau suffisant de compétences financières et économiques;

2.

Lors de l'établissement des exigences minimales concernant le niveau de connaissances et de compétences, les États membres peuvent faire la différence entre les niveaux et les types d'exigences applicables au personnel des prêteurs, au personnel des intermédiaires de crédit ou de leurs représentants désignés et au personnel d'encadrement des intermédiaires de crédit ou de leurs représentants désignés.

3.

Les États membres établissent le niveau de connaissances et de compétences suffisant sur la base:

a)

des qualifications professionnelles, par exemple les diplômes, les titres, les formations professionnelles, les tests de compétence; ou

b)

de l'expérience professionnelle, qui peut être définie comme un nombre minimum d'années de travail dans les domaines liés à l'octroi, à la distribution et à l'intermédiation de produits de crédit.

Après le  (*) , la détermination d'un niveau suffisant de connaissances et de compétences ne repose pas uniquement sur les méthodes énumérées au premier alinéa, point b) .


(*)   Date: cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.


9.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/360


P7_TA(2013)0342

Opérations d'initiés et manipulations de marché (abus de marché) ***I

Résolution législative du Parlement européen du 10 septembre 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché) (COM(2011)0651 — C7-0360/2011 — 2011/0295(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2016/C 093/36)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0651) et la proposition modifiée de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0421),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0360/2011),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis de la Banque centrale européenne du 22 mars 2012 (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen du 28 mars 2012 (2),

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 26 juin 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et les avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire ainsi que de la commission des affaires juridiques (A7-0347/2012),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 161 du 7.6.2012, p. 3.

(2)  JO C 181 du 21.6.2012, p. 64.


P7_TC1-COD(2011)0295

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 10 septembre 2013 en vue de l'adoption du règlement (UE) no …/2014 du Parlement européen et du Conseil sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) no 596/2014.)


9.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/361


P7_TA(2013)0343

Modification du règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund ***I

Résolution législative du Parlement européen du 10 septembre 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund (COM(2012)0591 — C7-0332/2012 — 2012/0285(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2016/C 093/37)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0591),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0332/2012),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 11 juillet 2012 (1),

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission de la pêche (A7-0259/2013),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 44 du 15.2.2013, p. 157.


P7_TC1-COD(2012)0285

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 10 septembre 2013 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2013 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil (3) confère à la Commission des compétences en vue de la mise en œuvre de certaines dispositions dudit règlement.

(2)

À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il y a lieu d’aligner les dispositions du règlement (CE) no 2187/2005 conférant des compétences à la Commission sur les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(3)

Il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission afin d'assurer des conditions uniformes d’exécution du règlement (CE) no 2187/2005 en ce qui concerne les mesures des États membres qui s’appliquent uniquement aux navires de pêche battant leur pavillon.

(4)

La compétence d’arrêter des règles détaillées pour la mise en œuvre du règlement (CE) no 2187/2005 n’est plus nécessaire. Il y a donc lieu de supprimer les dispositions qui confèrent cette compétence.

(5)

Il convient de conférer à la Commission la compétence d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de modifier les règles régissant la construction de certains engins de pêche. Il convient que ces modifications tiennent compte de l’évolution des schémas de sélectivité de la pêcherie, des nouvelles connaissances techniques disponibles sur les matériaux utilisés pour la construction, ainsi que des modifications concernant le gréement des engins qui sont susceptibles d'en améliorer la sélectivité.

(6)

Il est particulièrement important que la Commission entreprenne des consultations appropriées lors des travaux préparatoires à l'adoption des actes délégués, y compris au niveau des experts. Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, il convient que la Commission veille à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée au Parlement européen et au Conseil.

(7)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 2187/2005 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2187/2005 est modifié comme suit:

1)

À l'article 26, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Si la Commission conclut que les mesures ne sont pas conformes aux conditions fixées au paragraphe 1, elle adopte une décision un acte d’exécution exigeant de l'État membre qu'il retire ou modifie les mesures.»[Am. 1]

2)

L'article 28 est supprimé.

3)

L'article 29 est remplacé par le texte suivant:

«Article 29

Modification des appendices 1 et 2 de l'annexe II

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 bis afin de modifier ou de compléter les appendices 1 et 2 de l’annexe II en adaptant les caractéristiques des engins en fonction:

a)

des modifications relatives à la sélectivité,

b)

de l’amélioration des connaissances techniques disponibles concernant les nouveaux matériaux utilisés pour la construction des engins,

c)

des modifications concernant le gréement des engins qui en améliorent la sélectivité.»

4)

L'article suivant est inséré:

«Article 29 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées au présent article.

2.   La délégation de pouvoirs visée Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 29 est accordée conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de trois ans à compter du …  (*). La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoirs au plus tard neuf mois avant la fin de la période de trois ans. La délégation de pouvoirs est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'y oppose au plus tard trois mois avant la fin de chaque période . [Am. 2]

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 29 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5 .    Un acte délégué adopté en vertu de l’article 29 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.»

(*)   Date d'entrée en vigueur du présent règlement. "

4 bis)

L'article suivant est inséré:

«Article 31 bis

Évaluation et examen d'ensemble

La Commission examine, d'ici le …  (**) , l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement et, le cas échéant, présente au Parlement européen et au Conseil, une proposition législative visant à modifier le présent règlement pour le rendre compatible avec le règlement (UE) no …/2013 du Parlement européen et du Conseil  (4) .

[Am. 3]

(**)   Un an après l'entrée en vigueur du règlement (UE) no …/2013 [sur la politique commune de la pêche] (voir document 2011/0195(COD)). "

(4)   Règlement (UE) no …/2013 du Parlement européen et du Conseil du … sur la politique commune de la pêche (JO L).  () »"

()   Référence du document 2011/0195(COD).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 44 du 15.2.2013, p. 157.

(2)  Position du Parlement européen du 10 septembre 2013.

(3)  Règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund, modifiant le règlement (CE) no 1434/98 et abrogeant le règlement (CE) no 88/98 (JO L 349 du 31.12.2005, p. 1).


9.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/364


P7_TA(2013)0349

Nomination de Luigi Berlinguer au comité institué en application de l'article 255 du traité FUE

Décision du Parlement européen du 10 septembre 2013 proposant la nomination de Luigi Berlinguer au comité institué par l'article 255 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (2013/2161(INS))

(2016/C 093/38)

Le Parlement européen,

vu l'article 255, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE),

vu l'article 107 bis de son règlement,

A.

considérant que Luigi Berlinguer satisfait aux conditions visées á l'article 255, deuxième alinéa, du traité FUE,

1.

propose que Luigi Berlinguer soit nommé membre du comité;

2.

charge son Président de transmettre la présente décision au président de la Cour de justice.


Mercredi 11 septembre 2013

9.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/365


P7_TA(2013)0352

Projet de budget rectificatif no 2/2013 — Hausse des prévisions concernant les autres recettes provenant d'amendes et de sanctions — Augmentation des crédits de paiement

Résolution du Parlement européen du 11 septembre 2013 relative à la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif no 2/2013 de l'Union européenne pour l'exercice 2013, section III — Commission (11693/2013 — C7-0245/2013 — 2013/2056(BUD))

(2016/C 093/39)

Le Parlement européen,

vu l'article 314 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

vu le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (1),

vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013, définitivement adopté le 12 décembre 2012 (2),

vu les déclarations communes relatives aux paiements pour 2012 et 2013 signées par le Parlement, le Conseil et la Commission en décembre 2012,

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (3),

vu la décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil du 7 juin 2007 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (4),

vu le projet de budget rectificatif no 2/2013, présenté par la Commission le 27 mars 2013 (COM(2013)0183),

vu la position sur le projet de budget rectificatif no 2/2013 adoptée par le Conseil le 9 juillet 2013 (11693/2013 — C7-0245/2013),

vu sa résolution du 13 mars 2013 sur les conclusions du Conseil européen des 7 et 8 février concernant le cadre financier pluriannuel (5),

vu sa résolution du 3 juillet 2013 sur l'accord politique concernant le cadre financier pluriannuel 2014-2020 (6),

vu les articles 75 ter et 75 sexies de son règlement,

vu le rapport de la commission des budgets (A7-0287/2013),

A.

considérant que le projet de budget rectificatif no 2/2013 au budget général 2013 propose une hausse des prévisions concernant les recettes provenant d'amendes et de sanctions de 290 millions d'EUR et une augmentation des crédits de paiement de 11,2 milliards d'EUR répartie sur les rubriques 1a, 1b, 2, 3a, 3b et 4 du cadre financier pluriannuel, afin de combler les besoins de paiement d'ici à la fin de l'exercice en honorant les obligations découlant d'engagements passés et présents;

B.

considérant que les demandes de paiement en souffrance à la fin de 2012 pour la politique de cohésion (2007-2013), d'un montant global de 16,2 milliards d'EUR, ont dû être reportées à 2013, ce qui réduit d'autant les crédits de paiement disponibles dans le budget 2013 pour couvrir les besoins de paiement de cette année;

C.

considérant que le Parlement, le Conseil et la Commission se sont engagés, dans une déclaration commune de décembre 2012, à couvrir toutes les demandes de paiement de 2012 en souffrance par la présentation d'un budget rectificatif au début de l'année 2013;

D.

considérant que l'accord politique dégagé le 27 juin 2013 au plus haut niveau politique entre le Parlement, la présidence du Conseil et la Commission sur le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 prévoit un engagement politique de la part du Conseil en vue de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le plein respect des obligations de l'Union pour 2013, adopter officiellement le projet de budget rectificatif no 2/2013 d'un montant de 7,3 milliards d'EUR, et adopter, sans tarder, un nouveau projet de budget rectificatif proposé par la Commission au début de l'automne afin d'éviter toute insuffisance de crédits de paiement justifiés;

E.

considérant que le Conseil a officiellement adopté sa position relative au projet de budget rectificatif no 2/2013 le 9 juillet 2013 portant sur un montant de 7,3 milliards d'EUR, qui couvrira les besoins de paiements en souffrance au sein des rubriques 1a, 1b, 2, 3a, 3b et 4;

F.

considérant que, dans sa résolution du 3 juillet 2013, le Parlement lie l'adoption par le Conseil du nouveau projet de budget rectificatif au début de l'automne à l'adoption du règlement fixant le cadre financier pluriannuel ou du budget 2014;

1.

prend acte du projet de budget rectificatif no 2/2013, tel que proposé par la Commission, et de la position du Conseil concernant celui-ci, qui s'inscrit dans le droit fil de l'accord politique conclu dans le cadre des négociations sur le cadre financier pluriannuel 2014-2020;

2.

comprend bien que l'augmentation de 11,2 milliards d'EUR avait été fixée à l'origine par la Commission à ce niveau afin de ne pas toucher au plafond des paiements du cadre financier pluriannuel pour 2013 et éviter ainsi la révision du cadre financier pluriannuel actuel; craint, néanmoins, que ce montant ne suffise pas à couvrir toutes les demandes de paiement qui seront faites d'ici à la fin de 2013; rappelle, notamment, que la majorité des factures relevant de la rubrique 1b sont traditionnellement transmises par les États membres à la fin de chaque exercice afin d'éviter l'annulation de crédits d'engagement due à l'application des règles n+2 et n+3;

3.

souligne que les déclarations communes de décembre 2012 font partie intégrante de l'accord sur le budget 2013 et qu'elles constituent, de la part des trois institutions, un engagement officiel qui doit être intégralement respecté en signe de confiance mutuelle et de coopération loyale; comprend néanmoins les contraintes financières qui pèsent sur les États membres et accepte par conséquent que les besoins de paiement non encore couverts d'ici à la fin de 2013 (11,2 milliards d'EUR selon les estimations de la Commission) le soient en deux étapes consécutives;

4.

rappelle au Conseil l'engagement qu'il a pris officiellement dans le cadre de l'accord politique concernant le cadre financier pluriannuel 2014-2020, à la demande expresse du Parlement, visant à ce que la deuxième tranche des paiements en souffrance soit également couverte, de manière à garantir que la question des paiements soit réglée avant le début du nouveau cadre financier pluriannuel; prie instamment la Commission de présenter au début de l'automne un nouveau projet de budget rectificatif consacré uniquement à cette question;

5.

rappelle la position qu'il a formulée dans sa résolution du 3 juillet 2013 sur l'accord politique concernant le cadre financier pluriannuel 2014-2020, à savoir qu'il n'approuvera pas le règlement fixant le cadre financier pluriannuel ni n'adoptera le budget 2014 avant l'adoption, par le Conseil, dudit nouveau budget rectificatif dans son intégralité, couvrant le déficit résiduel identifié par la Commission pour 2013;

6.

estime que le montant de 11,2 milliards d'EUR est un minimum pour couvrir les besoins réels d'ici à la fin de 2013; demande aux trois institutions de dégager une solution concrète contraignante au cas où les renforcements proposés dans les deux tranches du projet de budget rectificatif no 2/2013 s'avéreraient insuffisants et ne permettraient pas d'éviter totalement le report de paiements au prochain cadre financier pluriannuel;

7.

estime que la Commission est la seule institution à pouvoir fournir à l'autorité budgétaire des données précises sur les besoins de paiement escomptés sur la base des demandes des États membres pour l'exercice n et de leurs estimations pour l'exercice n+1; souligne que le Conseil ne dispose d'aucune base objective pour remettre en cause les chiffres présentés par la Commission, qui se basent sur la compilation des données communiquées par les 27 États membres; rappelle que chaque État membre n'est responsable que de ses propres données, qui sont par conséquent les seules qu'il puisse contester;

8.

rappelle que l'adoption du budget rectificatif no 3/2013 réduira la part de la contribution RNB des États membres au budget de l'Union et que, par conséquent, elle compensera en partie leur contribution au financement du budget rectificatif no 2/2013; souligne, dès lors, que les deux dossiers font l'objet d'un même calendrier d'adoption puisqu'ils sont étroitement liés du point de vue politique;

9.

approuve la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif no 2/2013;

10.

charge son Président de constater que le budget rectificatif no 2/2013 est définitivement adopté et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

11.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.

(2)  JO L 66 du 8.3.2013.

(3)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(4)  JO L 163 du 23.6.2007, p. 17.

(5)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0078.

(6)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0304.


9.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/367


P7_TA(2013)0353

Projet de budget rectificatif no 3/2013 — Excédent résultant de l'exécution de l'exercice 2012

Résolution du Parlement européen du 11 septembre 2013 relative à la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif no 3/2013 de l'Union européenne pour l'exercice 2013, section III — Commission (11694/2013 — C7-0246/2013 — 2013/2070(BUD))

(2016/C 093/40)

Le Parlement européen,

vu l'article 314 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

vu le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (1), et notamment son article 18,

vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013, définitivement adopté le 12 décembre 2012 (2),

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (3),

vu la décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil du 7 juin 2007 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (4),

vu le projet de budget rectificatif no 3/2013, présenté par la Commission le 15 avril 2013 (COM(2013)0224),

vu la position sur le projet de budget rectificatif no 3/2013 adoptée par le Conseil le 9 juillet 2013 (11694/2013 — C7-0246/2013),

vu les articles 75 ter et 75 sexies de son règlement,

vu le rapport de la commission des budgets (A7-0284/2013),

A.

considérant que le projet de budget rectificatif no 3/2013 vise à inscrire au budget 2013 l'excédent de l'exercice 2012, correspondant à 1 023,3 millions d'EUR,

B.

considérant que l'excédent se compose essentiellement des éléments suivants: une sous-exécution des dépenses de 244,3 millions d'EUR, une exécution en recettes positive de plus de 719,1 millions d'EUR et une différence de taux de change positive équivalente à 59,9 millions d'EUR,

C.

considérant que, pour les recettes, l'augmentation résulte principalement de remboursements et de contributions découlant d'accords et de programmes de l'Union (350 millions d'EUR), de ressources propres effectivement collectées d'un montant supérieur à celui qui était inscrit au budget (231 millions d'EUR) ainsi que d'amendes et d'intérêts de retard (159 millions d'EUR),

D.

considérant que les dépenses sous-exécutées se chiffrent à 244 millions d'EUR, dont 168 millions d'EUR correspondant à des crédits du budget 2012 et 76 millions d'EUR à des reports de 2011,

1.

prend acte du projet de budget rectificatif no 3/2013, destiné uniquement à inscrire dans le budget l'excédent de 2012, d'un montant de 1 023,3 millions d'EUR, conformément à l'article 18 du règlement financier et à la position du Conseil y relative;

2.

rappelle que l'adoption du projet de budget rectificatif réduira la part de la contribution RNB des États membres au budget de l'Union et que, par conséquent, elle compensera en partie leur contribution au financement du budget rectificatif no 2/2013; souligne, dès lors, que les deux dossiers font l'objet d'un calendrier commun d'adoption, étant étroitement liés du point de vue politique;

3.

approuve la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif no 3/2013;

4.

charge son Président de constater que le budget rectificatif no 3/2013 est définitivement adopté et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

5.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.

(2)  JO L 66 du 8.3.2013.

(3)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(4)  JO L 163 du 23.6.2007, p. 17.


9.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/368


P7_TA(2013)0355

Mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne: inondations survenues en Slovénie, en Croatie et en Autriche à l'automne 2012

Résolution du Parlement européen du 11 septembre 2013 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne, conformément au point 26 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (COM(2013)0259 — C7-0116/2013 — 2013/2085(BUD))

(2016/C 093/41)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0259 — C7-0116/2013),

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 26,

vu le règlement (CE) no 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l'Union européenne (2),

vu la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission adoptée lors de la réunion de conciliation du 17 juillet 2008 sur le Fonds de solidarité,

vu la lettre de la commission du développement régional,

vu le rapport de la commission des budgets (A7-0283/2013),

1.

approuve la décision annexée à la présente résolution;

2.

charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

3.

charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 311 du 14.11.2002, p. 3.


ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à la mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne, conformément au point 26 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la décision 2013/714/UE.)


9.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/369


P7_TA(2013)0356

Projet de budget rectificatif no 5/2013 — Mobilisation du Fonds de solidarité suite aux inondations survenues en Slovénie, en Croatie et en Autriche en 2012

Résolution du Parlement européen du 11 septembre 2013 relative à la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif no 5/2013 de l'Union européenne pour l'exercice 2013, section III — Commission (11697/2013 — C7-0248/2013 — 2013/2086(BUD))

(2016/C 093/42)

Le Parlement européen,

vu l'article 314 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

vu le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (1),

vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013, définitivement adopté le 12 décembre 2012 (2),

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (3), et notamment son point 26,

vu la décision du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2013 modifiant l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière en ce qui concerne le cadre financier pluriannuel, afin de tenir compte des besoins de dépenses découlant de l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne (4),

vu le projet de budget rectificatif no 5/2013 de l'Union européenne pour l'exercice 2013, adopté par la Commission le 2 mai 2013 (COM(2013)0258),

vu la position sur le projet de budget rectificatif no 5/2013 adoptée par le Conseil le 15 juillet 2013 (11697/2013 — C7-0248/2013),

vu les articles 75 ter et 75 sexies de son règlement,

vu le rapport de la commission des budgets (A7-0286/2013),

A.

considérant que le projet de budget rectificatif no 5/2013 couvre l'intervention du Fonds de solidarité pour un montant de 14 607 942 EUR en crédits d'engagement et de paiement, à la suite des graves intempéries et des inondations survenues à l'automne 2012 en Slovénie, en Croatie et en Autriche;

B.

considérant que le projet de budget rectificatif no 5/2013 a pour objet d'inscrire formellement au budget 2013 cet ajustement budgétaire;

1.

prend acte du projet de budget rectificatif no 5/2013 tel que présenté par la Commission ainsi que de la position du Conseil concernant celui-ci;

2.

souligne qu'il est urgent de débloquer l'aide financière du Fonds de solidarité destinée aux pays touchés par cette catastrophe naturelle; déplore que le Conseil ait de nouveau refusé de raccourcir, pour motif d'urgence, comme le prévoit explicitement l'article 4 du protocole no 1 du traité, le délai de huit semaines requis pour l'information des parlements nationaux qui doit être observé avant que le Conseil n'adopte une position sur le budget rectificatif;

3.

salue la position du Conseil, qui confirme la proposition de la Commission sans modification et qui garantit, dès lors, que le budget rectificatif no 5/2013 est couvert par de nouveaux crédits; souligne que la pénurie de crédits de paiement pour 2013, qui était à l'origine de la présentation du projet de budget rectificatif no 2/2013, excluait a priori que les ressources requises pour le budget rectificatif no 5/2013 proviennent d'un redéploiement;

4.

approuve par conséquent la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif no 5/2013;

5.

charge son Président de constater que le budget rectificatif no 5/2013 est définitivement adopté et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

6.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.

(2)  JO L 66 du 8.3.2013.

(3)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(4)  JO L 209 du 3.8.2013, p. 14.


9.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/371


P7_TA(2013)0357

Directive sur la qualité du carburant et directive sur les énergies renouvelables ***I

Résolution législative du Parlement européen du 11 septembre 2013 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (COM(2012)0595 — C7-0337/2012 — 2012/0288(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2016/C 093/43)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0595),

vu l'article 294, paragraphe 2, et les articles 192, paragraphe 1 et 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0337/2012),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 17 avril 2013 (1),

après consultation du Comité des régions,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et les avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, de la commission du développement, de la commission de l'agriculture et du développement rural, de la commission du développement régional, de la commission du commerce international, ainsi que de la commission des transports et du tourisme (A7-0279/2013);

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 198 du 10.7.2013, p. 56.


P7_TC1-COD(2012)0288

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 septembre 2013 en vue de l’adoption de la directive 2013/…/UE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et notamment son article 192, paragraphe 1, en liaison avec son article 114, en relation avec l’article 1er, paragraphes 2 à 9, et avec l’article 2, paragraphes 5 à 7, de la présente directive,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 3, paragraphe 4, de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil (3) fait obligation aux États membres de veiller à ce que la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables utilisée dans toutes les formes de transport d’ici à 2020 soit d’au moins 10 % de leur consommation d’énergie finale. On s’attend à ce que l’incorporation de biocarburants, une des méthodes à la disposition des États membres, assure la plus grosse contribution à la réalisation de cet objectif. D'autres méthodes disponibles pour atteindre l'objectif sont la réduction de la consommation d'énergie — qui est absolument nécessaire parce qu'il sera sans doute de plus en plus difficile d'atteindre durablement l'objectif contraignant d'un pourcentage d'énergie produite à partir de sources renouvelables si la demande globale d'énergie pour les transports continue d'augmenter — et l'utilisation d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables. [Am. 123]

(2)

Étant donné les objectifs fixés par l’Union pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et la contribution importante que les carburants routiers peuvent apporter à ces réductions, l’article 7 bis, paragraphe 2, de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil (4) fait obligation aux fournisseurs de carburant de réduire d’au moins 6 %, pour le 31 décembre 2020, les émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie du carburant, par unité d’énergie («intensité en gaz à effet de serre»), des carburants utilisés dans l’Union par les véhicules routiers, les engins mobiles non routiers, les tracteurs agricoles et forestiers et les bateaux de plaisance lorsqu’ils ne sont pas en mer. L’incorporation de biocarburants est une des à émissions nulles ou faibles de gaz à effet de serre et d'autres carburants dérivés des gaz résiduaires inévitables au moyen du piégeage du carbone et leur utilisation pour les transports comptent parmi les méthodes à la disposition des fournisseurs de carburants fossiles pour réduire l’intensité en gaz à effet de serre des carburants fossiles fournis. [Am. 2]

(3)

L’article 17 de la directive 2009/28/CE établit des critères de durabilité auxquels doivent répondre les biocarburants et bioliquides pour être comptabilisés aux fins de la réalisation des objectifs de la directive et bénéficier des régimes de soutien public. Ces critères comprennent des exigences relatives aux réductions minimales d’émission de gaz à effet de serre que doivent permettre les biocarburants et bioliquides par rapport aux carburants fossiles. Des critères de durabilité identiques sont établis pour les biocarburants par l’article 7 ter de la directive 98/70/CE.

(3 bis)

Bien que la directive 98/70/CE et la directive 2009/28/CE utilisent les termes «biocarburants et bioliquides», leurs dispositions, y compris les critères de durabilité, s'appliquent à tous les carburants renouvelables définis dans ces directives. [Am. 4]

(4)

Lorsque des pâturages ou des terres agricoles destinés auparavant aux marchés de l’alimentation humaine ou animale ou à la production de fibres sont convertis à la production de biocarburant, la demande de produits autres que le carburant devra néanmoins être satisfaite, soit par l’intensification de la production, soit par la mise en production d’autres terres actuellement non agricoles. Ce dernier cas représente un changement indirect d’affectation des sols et, lorsqu’il s’agit de la conversion de terres à fort stock de carbone, cela peut entraîner des émissions notables de gaz à effet de serre. Les directives 98/70/CE et 2009/28/CE devraient donc inclure des dispositions relatives au changement indirect dans l’affectation des sols, étant donné que les biocarburants actuels sont produits principalement à partir de cultures sur des terres agricoles existantes. [Am. 124]

(4 bis)

L'article 19, paragraphe 7, de la directive 2009/28/CE et l'article 7 quinquies, paragraphe 6, de la directive 98/70/CE imposent d'instaurer des mesures appropriées pour lutter contre les effets du changement indirect dans l'affectation des sols sur les émissions de gaz à effet de serre, tout en tenant dûment compte de la nécessité de protéger les investissements déjà effectués. [Am. 126]

(5)

Sur la base des prévisions fournies par les États membres concernant la demande en biocarburants et des estimations des émissions liées au changement indirect dans l’affectation des sols pour les différentes matières premières de biocarburants, il est probable il est établi que les émissions de gaz à effet de serre liées au changement indirect dans l’affectation des sols soient sont notables, voire même annulent, en partie ou en totalité, les réductions d’émissions de gaz à effet de serre liées aux différents biocarburants. Cela tient au fait que les biocarburants d'origine agricole ont bénéficié de subventions publiques importantes (10 milliards d'EUR par an). Par conséquent , d’après les prévisions, la quasi totalité de la production de biocarburants en 2020 devrait provenir de cultures sur des sols qui pourraient servir les marchés de l’alimentation humaine et animale. Les biocarburants produits à partir de récoltes propres à l'alimentation humaine contribuent par ailleurs à la volatilité des prix des denrées et pourraient avoir d'importantes répercussions sociales négatives sur communautés locales vivant dans la pauvreté hors de l'Union, eu égard à leurs moyens de subsistance et leur capacité d'exercer leurs droits fondamentaux, y compris le droit à l'alimentation ou le droit d'accès à la terre. Afin de réduire les émissions en cause, il est approprié de distinguer entre différents groupes de cultures, tels que les cultures d’oléagineux, de céréales et de plantes sucrières et d’autres plantes contenant de l’amidon. ainsi que les retombées sociales négatives et d'atténuer les effets négatifs sur la sécurité alimentaire, il convient de privilégier, en particulier, la réduction de l'utilisation prévue des biocarburants cultivés sur des terres et de prendre en compte les émissions liées aux changements indirects dans l'affectation des sols dans le calcul des réductions des émissions de gaz à effet de serre requises en vertu des critères de durabilité définis dans la directive 2009/28/CE et la directive 98/70/CE. En outre, afin de trouver des solutions à moyen et à long termes, il est nécessaire d'encourager la recherche et le développement dans de nouvelles filières de production de biocarburants avancés qui n'entrent pas en concurrence avec les cultures alimentaires, et de poursuivre l'examen de l'effet des différents groupes de cultures sur le changement, tant direct qu'indirect, dans l'affectation des sols. [Am. 8]

(6)

Des carburants liquides renouvelables seront probablement demandés par le secteur des transports afin de réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Les biocarburants avancés, tels que ceux obtenus à partir de déchets et d’algues, permettent de réaliser des réductions importantes des gaz à effet de serre avec un faible risque d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols et n’entrent pas en concurrence directe avec les cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale. Il est donc approprié d’encourager une production accrue de ces biocarburants avancés, étant donné que ceux-ci ne sont pas actuellement disponibles en grandes quantités dans le commerce, en partie du fait de la concurrence, pour l’obtention des subventions publiques, des biocarburants obtenus par des technologies éprouvées utilisant des cultures alimentaires. D’autres incitations devraient être instaurées, par l’augmentation de la pondération des biocarburants avancés par rapport aux biocarburants conventionnels en vue de la réalisation de l’objectif de 10 % dans les transports fixé par la directive 2009/28/CE. Dans ce contexte, seuls les biocarburants avancés avec un faible impact estimatif en termes de changements indirects dans l’affectation des sols et permettant de fortes réductions des émissions globales de gaz à effet de serre devraient bénéficier d’un soutien dans le cadre de la politique en faveur des énergies renouvelables après 2020.

(6 bis)

Afin de garantir l'efficacité des mesures d'incitation, notamment celles destinées à promouvoir les biocarburants avancés, il est essentiel que les politiques et les mécanismes de soutien instaurés par les États membres prévoient la détermination, l'authentification et le contrôle de la qualité des volumes de biocarburant afin d'empêcher les déclarations frauduleuses ou trompeuses quant à l'origine d'un biocarburant et de décourager la transmission de déclarations multiples de volumes de biocarburant à deux régimes nationaux ou systèmes d'accréditation internationaux ou plus. [Am. 11]

(6 ter)

Si les biocarburants et les bioliquides produits à partir de déchets et de résidus sont susceptibles de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre tout en ayant une incidence environnementale, sociale et économique faiblement négative, il convient de poursuivre l'évaluation de leur disponibilité, de leurs avantages et de leurs risques, notamment de manière à contribuer à l'élaboration des politiques après 2020. Parallèlement, il convient de rassembler davantage d'informations sur les avantages qu'offrent les biocarburants, conventionnels et avancés, pour la sécurité de l'énergie, notamment dans la mesure où des combustibles fossiles sont directement ou indirectement utilisés pour la production desdits biocarburants. Il convient de charger la Commission de présenter un rapport et, le cas échéant, de faire des propositions au Parlement européen et au Conseil sur ces questions. Afin de veiller à ce que les incidences générales, aussi bien positives que néfastes soient indiquées dans le rapport, celui-ci devrait prendre en considération le coût d'opportunité environnemental, social et économique de l'utilisation des matières premières à des fins autres que la production de biocarburants et de bioliquides. [Am. 12]

(6 quater)

Dans tous les États membres, les biocarburants conventionnels et avancés, d'une haute et homogène qualité devraient être mis à disposition sur le marché doivent être de qualité constante et supérieure. Afin de contribuer à la réalisation de cet objectif, la Commission devrait d'urgence confier au Comité européen de normalisation (CEN) le mandat explicite d'élaborer des normes de performance technique pour les biocarburants avancés et les mélanges finaux de carburants, et, le cas échéant, de réviser les normes relatives aux biocarburants conventionnels pour garantir que la qualité du carburant final ne réduira pas la performance en matière d'émissions de CO2 ou la performance opérationnelle globale des véhicules. [Am. 13]

(7)

Afin de garantir à long terme la compétitivité des bio-industries et en conformité avec la communication de 2012 «L’innovation au service d’une croissance durable: une bioéconomie pour l’Europe» et la «Feuille de route pour une Europe efficace dans l’utilisation des ressources» qui promeuvent la création de bioraffineries intégrées et diversifiées dans toute l’Europe, il convient d’instaurer, en application de la directive 2009/28/CE, des mesures incitatives renforcées donnant la préférence à l’utilisation de matières premières de la biomasse sans valeur économique élevée pour d’autres utilisations que les biocarburants ou n'ayant pas, sur l'environnement, d'incidences qui risqueraient de compromettre les écosystèmes locaux par la confiscation des terres ou de l'eau nécessaires aux cultures alimentaires . [Am. 129]

(7 bis)

Il convient d'améliorer la cohérence entre les directives 98/70/CE et 2009/28/CE et la législation dans d'autres domaines d'action de l'Union afin d'exploiter des synergies et de renforcer la sécurité juridique. Il y a lieu d'harmoniser les définitions de déchets et de résidus établies aux fins des directives 98/70/CE et 2009/28/CE avec les définitions prévues par la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil  (5) . Il convient de mieux identifier les flux de déchets et de résidus énoncés dans les directives 98/70/CE et 2009/28/CE à l'aide des codes de déchets figurant dans le catalogue européen établi par la décision 2000/532/CE de la Commission  (6) , afin de faciliter l'application de ces directives par les autorités compétentes des États membres. La promotion des biocarburants et des bioliquides, conformément aux directives 98/70/CE et 2009/28/CE, devrait être cohérente avec les objectifs et la finalité de la directive 2008/98/CE. Afin d'atteindre l'objectif de l'Union, qui vise à l'édification d'une société du recyclage, la hiérarchie des déchets établie à l'article 4 de la directive 2008/98/CE devrait être pleinement respectée. Pour ce faire, l'utilisation des déchets et des résidus aux fins de la production de biocarburants et de bioliquides devrait faire partie des plans de gestion des déchets ainsi que des programmes de prévention des déchets mis en place par les États membres conformément au chapitre V de la directive 2008/98/CE. L'application des directives 98/70/CE et 2009/28/CE ne devrait pas compromettre la mise en œuvre pleine et entière de la directive 2008/98/CE. [Am. 16]

(8)

Le niveau minimal de réduction des gaz à effet de serre applicable aux biocarburants et bioliquides produits dans de nouvelles installations devrait être relevé avec effet au 1er juillet 2014, afin d’améliorer leur bilan global d’émissions de gaz à effet de serre et de décourager les nouveaux investissements dans des installations aux performances moindres en termes de réduction d’émissions de gaz à effet de serre. Ce relèvement permet de protéger les investissements dans des capacités de production de biocarburants et bioliquides en conformité avec l'article 19, paragraphe 6, deuxième alinéa de la directive 2009/28/CE.

(8 bis)

Afin de promouvoir le développement des marchés des carburants et des sources d'énergie renouvelables, il convient de tenir compte des effets non seulement sur le climat mais sur les possibilités de développement et d'emploi à l'échelle régionale et locale. La production de biocarburants de seconde génération ou avancés possède un potentiel d'emplois et de croissance, en particulier dans les zones rurales. L'autosuffisance énergétique et la sécurité d'approvisionnement des régions de l'Union sont également des objectifs de la promotion des marchés des carburants et des sources d'énergie renouvelables. [Am. 17]

(9)

Pour préparer le passage à des biocarburants avancés et réduire au minimum l’impact global sur les changements indirects dans l’affectation des sols au cours de la période allant jusqu’en 2020, il est approprié de limiter les quantités de biocarburants et de bioliquides obtenues à partir de cultures alimentaires, à la partie A de l’annexe VIII de la directive 2009/28/CE et à la partie A de l’annexe V de la directive 98/70/CE, qui peuvent être comptabilisées aux fins de la réalisation des objectifs fixés dans la directive 2009/28/CE. Sans limiter l’utilisation globale de ces biocarburants, la part des biocarburants et bioliquides produits à partir de céréales et d'autres plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses qui peut être comptabilisée aux fins de la réalisation des objectifs de la directive 2009/28/CE devrait être plafonnée à la part de ces biocarburants et bioliquides consommées en 2011.

(10)

La limite de 5 % 6 % fixée à l’article 3, paragraphe 4, point d, de la directive 2009/28/CE, ne porte pas atteinte à la liberté des États membres de choisir leur propre voie pour respecter cette limite applicable aux biocarburants dans le cadre de l'objectif global de 10 %. Ainsi, les biocarburants produits dans les installations en service avant fin 2013 conservent le plein accès au marché. La présente directive modificative ne porte donc pas atteinte aux attentes légitimes des exploitants de ces installations. [Am. 183]

(10 bis)

Des incitations devraient être accordées afin de promouvoir l'utilisation dans les transports de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables. En outre, des mesures en matière d'efficacité énergétique et d'économies d'énergie dans les transports devraient être encouragées. [Am. 133]

(11)

Il convient d’inclure les émissions estimatives liées aux changements indirects dans l’affectation des sols dans la notification des émissions de gaz à effet de serre attribuables aux biocarburants en application des directives 98/70/CE et 2009/28/CE. Les biocarburants obtenus à partir de matières premières qui n’entraînent pas de demande supplémentaire de sols, tels que ceux élaborés à partir de déchets de matières premières, devraient être associés à un facteur d’émissions nul.

(11 bis)

Il convient d'autoriser les États membres à réorienter les ressources financières actuellement utilisées pour atteindre, totalement ou partiellement, le pourcentage d'énergie produite à partir de biocarburants provenant de céréales et d'autres cultures sucrières, oléagineuses, riches en amidon, ainsi que d'autres plantes énergétiques cultivées sur des terres, vers les énergies renouvelables, en particulier, les énergies éolienne, solaire, marémotrice et géothermique, dont le caractère renouvelable et durable a été démontré. [Am. 22]

(11 ter)

Les systèmes volontaires reconnus par la Commission sont les principaux instruments que les opérateurs économiques utilisent pour respecter les critères de durabilité fixés à l'article 7 ter de la directive 98/70/CE et à l'article 17 de la directive 2009/28/CE. Cependant, les critères que ces systèmes doivent respecter pour être reconnus sont insuffisants. Il convient donc de fixer des règles plus précises. Seuls les systèmes comportant des mécanismes efficaces pour garantir l'indépendance et la fiabilité des audits ainsi que la participation des communautés locales et autochtones devraient être considérés comme conformes à la présente directive. Par ailleurs, ces systèmes devraient prévoir des règles claires et rigoureuses visant à exclure d'un système donné les stocks de biocarburants et de bioliquides non conformes à ses dispositions. Afin de contrôler et de garantir le bon fonctionnement de ces systèmes, la Commission devrait pouvoir consulter et rendre publics tous les documents éveillant des soupçons de pratiques abusives. [Am. 23]

(11 quater)

Les directives 98/70/CE et 2009/28/CE ne contiennent aucune disposition relative au processus de reconnaissance de ces systèmes volontaires et ne permettent donc pas de garantir effectivement le respect des critères de durabilité et de transparence. Il convient dès lors que la Commission impose des prescriptions minimales obligatoires à ces systèmes pour qu'ils puissent être considérés comme des garanties valables du respect des critères de durabilité. [Am. 24]

(11 quinquies)

L'affectation des sols pour la culture de biocarburants ne devrait pas conduire au déplacement de communautés locales et autochtones. Les terres des communautés indigènes devraient donc faire l'objet d'une protection spécifique. [Am. 25]

(11 sexies)

Les directives 98/70/CE et 2009/28/CE prévoient un traitement différent pour les matières premières selon qu'elles sont considérées comme des déchets, des résidus ou des coproduits. Actuellement, l'absence de définition de ces catégories crée cependant une incertitude susceptible d'entraver l'application et le respect desdites directives. Une liste indicative des matières premières relevant de ces différentes catégories devrait donc être établie. [Am. 27]

(12)

La Commission devrait réexaminer, en vue de son adaptation au progrès technique et scientifique, la méthodologie pour l’estimation des facteurs pour les émissions liées aux changements indirects dans l’affectation des sols figurant respectivement aux annexes VIII et V des directives 2009/28/CE et 98/70/CE. À cet effet, et si cela est justifié par les données scientifiques les plus récentes, la Commission devrait étudier la possibilité de réviser les facteurs proposés par groupe de cultures en relation avec les changements indirects dans l’affectation des sols, d’instaurer des facteurs à des niveaux de dissociation plus poussée et d’intégrer des valeurs supplémentaires en cas d’apparition sur le marché de nouvelles matières premières pour l’élaboration de biocarburants.

(13)

L’article 19, paragraphe 8, de la directive 2009/28/CE et l’article 7 quinquies, paragraphe 8, de la directive 98/70/CE comprennent des dispositions visant à encourager la culture de biocarburants sur des sols très dégradés et fortement contaminés, à titre de mesure provisoire pour atténuer les changements indirects dans l’affectation des sols. Ces dispositions ne sont plus adéquates sous leur forme actuelle et doivent être intégrées à l’approche définie dans la présente directive en vue de garantir que les actions globales visant à réduire au minimum les émissions liées aux changements indirects dans l’affectation des sols demeurent cohérentes.

(14)

Il est approprié d’harmoniser les règles concernant l’utilisation de valeurs par défaut afin de garantir l’égalité de traitement des producteurs quel que soit le lieu de production. Alors que les pays tiers sont autorisés à utiliser des valeurs par défaut, les producteurs de l’UE doivent utiliser les valeurs réelles lorsqu’elles sont plus élevées que les valeurs par défaut, ou qu’un rapport n’a pas été remis par l’État membre, ce qui accroît leur charge administrative. Il convient donc de simplifier les règles en vigueur afin que l’utilisation des valeurs par défaut ne soit pas limitée aux zones de l’Union figurant sur les listes visées à l’article 19, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE et à l’article 7 quinquies, paragraphe 2, de la directive 98/70/CE.

(14 bis)

Afin d'atteindre l'objectif pour les énergies renouvelables dans le secteur des transports tout en réduisant au minimum les effets négatifs liés au changement dans l'affectation des sols, il convient de favoriser l'électricité renouvelable, le transfert modal, l'utilisation accrue des transports publics et l'efficacité énergétique. Conformément au Livre blanc sur les transports, les États membres devraient donc s'efforcer d'accroitre l'efficacité énergétique et de réduire la consommation globale d'énergie dans les transports, tout en favorisant la pénétration des véhicules électriques sur le marché et le recours à l'électricité renouvelable dans les systèmes de transport. [Ams. 29 et 139]

(15)

Étant donné que les objectifs de la La présente directive, visant à établir devrait avoir pour objectifs d'établir un marché unique des carburants destinés au transport routier et aux engins mobiles non routiers et à faire respecter les niveaux minimaux secteur des transports, de garantir une protection environnementale liés à minimale et d'éviter les effets néfastes sur la sécurité alimentaire et sur les droits d'utilisation du sol lors de la production et de l’utilisation desdits carburants, des biocarburants. Étant donné que ces objectifs ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau de l’Union, l’Union peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. [Am. 30]

(16)

Suite à l’entrée en vigueur du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, il convient d’aligner sur l’article 290 de ce traité les pouvoirs conférés à la Commission aux termes des directives 2009/28/CE et 98/70/CE.

(17)

Afin de garantir des conditions d’application uniformes de la présente directive, il y a lieu de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Il convient que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (7).

(18)

Afin de permettre l’adaptation de la directive 98/70/CE au progrès technique et scientifique, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission eu égard au mécanisme de suivi et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, aux principes méthodologiques et aux valeurs nécessaires pour déterminer si les critères de durabilité ont été respectés en relation avec des biocarburants, aux critères et aux données géographiques pour la détermination de prairies à forte biodiversité, à la méthodologie pour le calcul et la notification des émissions de gaz à effet de serre sur le cycle de vie, à la méthodologie pour le calcul des émissions liées aux changements indirects dans l’affectation des sols, au niveau autorisé pour les additifs métalliques dans les carburants, aux méthodes analytiques autorisées en relation avec les spécifications des carburants et à la dérogation concernant la pression de vapeur autorisée pour l’essence contenant du bioéthanol.

(19)

Afin de permettre l’adaptation au progrès technique et scientifique de la directive 2009/28/CE, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission eu égard à la liste des matières premières pour biocarburant qui sont comptabilisées plusieurs fois aux fins de la réalisation de l’objectif fixé à l’article 3, paragraphe 4, au contenu énergétique des carburants pour le transport, aux critères et zones géographiques pour déterminer les prairies à forte biodiversité, enfin aux principes méthodologiques et aux valeurs nécessaires pour déterminer si les critères de durabilité ont été remplis en relation avec les biocarburants et les bioliquides.

(20)

La Commission devrait examiner l’efficacité des mesures instaurées par la présente directive, sur la base des données scientifiques disponibles les meilleures et les plus récentes, aux fins de la limitation des émissions de gaz à effet de serre liées aux changements indirects dans l’affectation des sols et de la recherche de moyens de réduire encore davantage ces incidences, moyens qui pourraient inclure l’instauration dans le système de durabilité, au 1er janvier 2021, de facteurs estimatifs pour les émissions liées aux changements indirects dans l’affectation des sols.

(21)

Il importe en particulier que la Commission procède aux consultations appropriées en application de la présente directive, y compris au niveau des experts. Il convient que, durant la phase de préparation et de rédaction des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et en bonne et due forme, au Parlement européen et au Conseil.

(22)

Conformément à la déclaration politique conjointe des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs, les États membres se sont engagés à accompagner, dans les cas qui le justifient, la notification de leurs mesures de transposition d’un ou plusieurs documents expliquant la relation entre les composantes d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. Eu égard à la présente directive, le législateur considère que la transmission de tels documents est justifiée.

(23)

Il y a dès lors lieu de modifier les directives 98/70/CE et 2009/28/CE en conséquence,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications de la directive 98/70/CE

La directive 98/70/CE est modifiée comme suit:

- 1.

À l'article 2, les points suivants sont ajoutés :

«9 bis.     “matériaux cellulosiques non alimentaires”: les cultures énergétiques non alimentaires cultivées sur des terres à des fins de production de bioénergie, telles que le miscanthus, d'autres types d'herbes à des fins énergétiques, certaines variétés de sorgho et de chanvre industriel, à l'exclusion des espèces à teneur élevée en lignine, telles que les arbres. [Am. 34]

9 ter.     “matériaux ligno-cellulosiques non alimentaires”: les cultures énergétiques ligneuses cultivées sur des terres telles les taillis de courte durée ou la sylviculture de courte durée. [Am. 35]

9 quater.     “changement direct dans l'affectation des sols”: changement dans l'affectation des sols entre les six catégories de couverture des terres utilisées par le GIEC (terres forestières, prairies, terres arables, terres humides, établissements ou autres terres), auxquelles s'ajoute une septième catégorie, qui comprend les cultures pérennes, recouvrant notamment les cultures multi-annuelles dont la tige n'est habituellement pas récoltée annuellement, telles que les rotations de taillis à courte durée et l'huile de palme. [Am. 36]

9 quinquies.     “carburants liquides ou gazeux renouvelables d'origine non biologique”: les combustibles gazeux ou liquides, autres que les biocarburants, dont le contenu énergétique provient de sources d'énergies renouvelables autres que la biomasse et qui sont utilisés dans les transports.»

[Am. 37]

- 1 bis.

À l'article 3, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :

«3.     Les États membres exigent des fournisseurs qu'ils garantissent la mise sur le marché d'une essence ayant une teneur maximale en oxygène de 2,7 % et une teneur maximale en éthanol de 5 % jusqu'à fin 2018 et ils peuvent exiger la mise sur le marché de cette essence pour une période plus longue s'ils l'estiment nécessaire. Ils garantissent que des informations pertinentes sont fournies aux consommateurs directement à la station-service en ce qui concerne la teneur en biocarburant de l'essence et, en particulier, l'utilisation appropriée des différents mélanges d'essence. À cet égard, les recommandations de la norme EN 228:2012 doivent être respectées dans toutes les stations-service de l'Union.»

[Am. 38]

- 1 ter.

À l'article 4, paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant :

«Lorsque le pourcentage d'EMAG mélangé à du diesel est supérieur à 7 % en volume, les États membres garantissent que des informations pertinentes sur la teneur en EMAG sont fournies aux consommateurs directement à la station-service.»

[Am. 39]

1.

L’article 7 bis est modifié comme suit:

- a)

au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté :

«En ce qui concerne les fournisseurs de biocarburants destinés à être utilisés dans l'aviation, les États membres leur permettent de décider de contribuer à la réduction obligatoire énoncée au paragraphe 2, dans la mesure où les biocarburants fournis respectent les critères de durabilité fixés à l'article 7 ter.»

[Am. 40]

-a bis)

au paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

«Les États membres veillent à ce que la contribution maximale des biocarburants produits à partir de céréales et d'autres plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses ou de cultures spécifiquement énergétiques aux fins du respect de l'objectif visé au premier alinéa ne dépasse pas la contribution maximale fixée à l'article 3, paragraphe 4, point d), de la directive 2009/28/CE.»

[Am. 184/REV]

a)

au paragraphe 5, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis en ce qui concerne notamment.»

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«6.   Les fournisseurs de carburants notifient le 31 mars de chaque année à l’autorité désignée par l’État membre les voies et volumes de production des biocarburants ainsi que leurs émissions de gaz à effet de serre sur le cycle de vie par unité d’énergie, y compris les émissions estimatives liées aux changements indirects dans l’affectation des sols visées à l’annexe V. Les États membres communiquent ces données à la Commission.»

2.

L’article 7 ter est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation de biocarburants pris en considération aux fins visées au paragraphe 1 est d’au moins 60 % pour les biocarburants produits dans des installations entrant en service après le 1er juillet 2014. Une installation est “en service” si la production physique de biocarburants y est en cours.

Dans le cas d’installations qui étaient en service le 1er juillet 2014 ou avant, aux fins visées au paragraphe 1, la réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation de biocarburants est d’au moins 35 % jusqu’au 31 décembre 2017 et d’au moins 50 % à compter du 1er janvier 2018.

La réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation de biocarburants est calculée conformément à l’article 7 quinquies, paragraphe 1.»

b)

Au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis concernant les critères et les zones géographiques servant à désigner les prairies concernées par le premier alinéa, point c).»

b bis)

le paragraphe suivant est inséré:

«4 bis.     Les biocarburants et bioliquides pris en considération aux fins visées au paragraphe 1 ne sont pas produits à partir de matières premières provenant de terres, à moins que les droits juridiques des tiers concernant l'utilisation et le droit de propriété aient été respectés, y compris par leur consentement libre, préalable et éclairé, et avec la participation de leurs institutions représentatives.»

[Am. 49]

b ter)

au paragraphe 7, deuxième alinéa, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«La Commission présente tous les deux ans au Parlement européen et au Conseil un rapport relatif à l'incidence de l'augmentation de la demande de biocarburants sur la viabilité sociale dans l'Union et les pays tiers, à la contribution de la production de biocarburants à la réduction du déficit de l'Union en protéines végétales et à l'incidence de la politique de l'Union en matière de biocarburants sur la disponibilité des denrées alimentaires à un prix abordable, notamment pour les populations des pays en développement et à d'autres questions générales liées au développement.»

[Am. 50]

2 bis.

L’article 7 quater est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 3, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission établit, conformément à la procédure consultative visée à l'article 11, paragraphe 3, la liste des informations appropriées et pertinentes visées aux premier et deuxième alinéas. Elle s'efforce d'assurer le respect maximum des obligations de fond du présent paragraphe, tout en cherchant à réduire autant que possible les contraintes administratives superflues pour les opérateurs, notamment les plus petits.»

[Am. 53]

b)

au paragraphe 3, le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres transmettent, sous forme agrégée, les informations visées au premier alinéa du présent paragraphe, y compris les rapports réalisés par les contrôleurs indépendants, à la Commission, qui les publie […] sur la plate-forme de transparence visée à l'article 24 de la directive 2009/28/CE»

[Am. 54]

c)

au paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.     L'Union s'efforce de conclure avec des pays tiers des accords bilatéraux ou multilatéraux contenant des engagements contraignant à respecter les dispositions sur les critères de durabilité qui correspondent à celles de la présente directive. Ces accords devraient également fixer des règles destinées à garantir que les procédures douanières des pays tiers ne peuvent donner lieu à des fraudes à l'importation et à l'exportation de biocarburants et de bioliquides, de même qu'ils devraient contenir des dispositions sur la facilitation des échanges. L'Union s'efforce également de conclure avec des pays tiers des accords contenant des engagements relatifs à la ratification et à l'application des conventions de l'OIT, ainsi que des accords multilatéraux sur l'environnement, tels que visés à l'article 7 ter, paragraphe 7. Lorsque l'Union conclut des accords contenant des engagements contraignants sur des dispositions relatives aux sujets couverts par les critères de durabilité énoncés à l’article 7 ter, paragraphes 2 à 5, la Commission peut décider que ces accords servent à établir que les biocarburants et bioliquides produits à partir de matières premières cultivées dans ces pays sont conformes aux critères de durabilité en question. Lors de la conclusion de ces accords, une attention particulière est portée aux mesures prises pour la conservation des zones qui fournissent des services écosystémiques de base dans les situations critiques (par exemple, protection de bassins versants, contrôle de l'érosion), pour la protection des sols, de l'eau et de l'air, pour les changements indirects dans l'affectation des sols et la restauration des terres dégradées, aux mesures visant à éviter une consommation d'eau excessive dans les zones où l'eau est rare, ainsi qu'aux éléments visés à l'article 7 ter, paragraphe 7, deuxième alinéa.»

[Am. 55]

d)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«9 bis.     Dans un délai [d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive], la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport dans lequel elle examine le fonctionnement des accords ou systèmes volontaires ayant fait l'objet d'une décision adoptée en application du paragraphe 4 et recense les bonnes pratiques. Ce rapport est fondé sur les meilleures informations disponibles, y compris celles qui sont issues de la consultation des acteurs concernés, et repose sur l'expérience pratique acquise dans l'application des accords ou des systèmes. Ce rapport tient compte des normes et lignes directrices en vigueur internationalement reconnues, y compris celles de l'Organisation internationale de normalisation et de l'Alliance ISEAL. Pour chaque accord ou système, le rapport analyse, notamment, les éléments suivants:

l'indépendance, les modalités et la fréquence des audits;

l'existence de méthodes de détection et de gestion de la non-conformité et l'expérience acquise par leur application;

la transparence, notamment en ce qui concerne l'accessibilité du système, l'existence de traductions dans les langues officielles des pays et régions dont proviennent les matières premières, l'accessibilité d'une liste des opérateurs certifiés et des certificats correspondants, l'accessibilité des rapports d'audit;

la participation des acteurs concernés, notamment en ce qui concerne la consultation des communautés autochtones et locales pendant l'élaboration et la révision du système, ainsi que pendant les audits;

la robustesse globale du système, en particulier au vu des règles d'accréditation, de la qualification et de l'indépendance des auditeurs et des organes compétents du système;

l'actualisation du système par rapport au marché.

Si le rapport en indique la nécessité, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil une proposition visant à modifier les dispositions de la présente directive relatives aux systèmes volontaires afin de promouvoir les bonnes pratiques.

[Am. 58]

9 ter.     Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission en application de l'article 10 bis concernant les règles détaillées relatives à la vérification et à la certification indépendantes du respect de la hiérarchie des déchets établie à l'article 4 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil  (*) . Ces actes délégués sont adoptés avant le 30 juin 2016.

[Am. 59]

(*)   Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).» "

3.

L’article 7 quinquies est modifié comme suit:

- a)

Au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté :

«Aux fins de l'article 7 bis, à partir de 2020, les émissions de gaz à effet de serre produites par les biocarburants tout au long de leur cycle de vie sont calculées en additionnant la valeur figurant à l'annexe V et le résultat obtenu en application du premier alinéa.»

[Am. 60]

- a bis)

le paragraphe suivant est ajouté :

«1 bis.     Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission en application de l'article 10 bis, en ce qui concerne l'inclusion dans l'annexe IV d'une procédure de calcul des émissions de gaz à effet de serre des carburants liquides ou gazeux renouvelables d'origine non biologique, destinée à vérifier leur respect de l'article 7 ter. Ces actes délégués sont adoptés avant le 31 décembre 2015.»

[Am. 61]

a)

les paragraphes 3 à 6 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   Les émissions types de gaz à effet de serre résultant de la culture de matières premières agricoles figurant dans les rapports visés à l’article 7 quinquies, paragraphe 2, dans le cas des États membres, et dans les rapports équivalents dans le cas des territoires en dehors de l’Union, peuvent être soumises à la Commission.

4.   La Commission peut décider, au moyen d’un acte d’exécution adopté conformément à la procédure de consultation visée à l’article 11, paragraphe 3, que les rapports visés au paragraphe 3 contiennent des données précises aux fins de la mesure des émissions de gaz à effet de serre associées à la culture de matières premières pour biocarburants habituellement produits dans ces zones aux fins de l’article 7 ter, paragraphe 2.

5.   Le 31 décembre 2012 au plus tard, puis tous les deux ans, la Commission fait rédige et publie un rapport sur les estimations des valeurs types et des valeurs par défaut de l’annexe IV, parties B et E, en prêtant une attention particulière aux émissions de gaz à effet de serre résultant des transports et de la transformation. [Am. 62]

La Commission est habilitée à adopter les actes délégués en application de l’article 10 bis en ce qui concerne la correction des valeurs types et par défaut estimatives de l’annexe IV, parties B et E.

6.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en application de l’article 10 bis en ce qui concerne l’adaptation de l’annexe V au progrès technique et scientifique, y compris par la révision des valeurs proposées par groupe de cultures en relation avec les changements indirects dans l’affectation des sols, l’instauration . Aux fins de l'évaluation des modèles économiques utilisés pour estimer les valeurs relatives aux changements indirects dans l'affectation des sols, la Commission inclut, dans son examen, les dernières informations disponibles sur les principales hypothèses ayant une incidence sur les résultats de la modélisation, y compris les tendances mesurées dans les rendements et la productivité agricoles, l'affectation des coproduits ainsi que les changements dans l'affectation des sols à l'échelle mondiale et les taux de déforestation . La Commission garantit la participation des parties prenantes à cette procédure d'examen. Le premier réexamen de ce type est clôturé le 30 juin 2016 au plus tard.

Le cas échéant, la Commission propos de nouvelles valeurs relatives aux changements indirects dans l'affectation des sols à des niveaux de dissociation plus poussée, l’inclusion de valeurs supplémentaires dans le cas où de nouvelles matières premières de biocarburants apparaissent sur le marché, le réexamen des catégories dont les biocarburants sont considérés comme n’entraînant aucune émission en relation avec des changements indirects dans l’affectation des sols et la définition de facteurs applicables aux matières premières issues de matériaux cellulosiques et ligno-cellulosiques non alimentaires.»

[Am. 189]

b)

au paragraphe 7, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«7.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en application de l’article 10 bis concernant l’adaptation de l’annexe IV au progrès technique et scientifique, y compris par l’ajout de valeurs applicables à de nouvelles voies de production de biocarburants pour les mêmes matières premières ou pour d’autres matières premières et en modifiant la méthodologie définie à la partie C.»

c)

le paragraphe 8 est supprimé.

c bis)

le paragraphe suivant est ajouté:

«8 bis.     La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 10 bis concernant la formulation des définitions détaillées, y compris les spécifications techniques, requises pour les catégories visées à l'annexe IV, partie C, point 9.»

[Am. 65]

4.

L’article 8 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres contrôlent le respect des exigences des articles 3 et 4 pour l’essence et les carburants diesel, sur la base des méthodes d’analyse visées respectivement dans les versions en vigueur des normes européennes EN 228 et EN 590.»

b)

Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Le 30 juin de chaque année au plus tard, les États membres présentent un rapport sur leurs données nationales relatives à la qualité des carburants pour l’année civile précédente. La Commission établit un format commun pour la présentation d’une synthèse de la qualité des carburants à l’échelon national, au moyen d’un acte d’exécution adopté conformément à la procédure consultative visée à l’article 11, paragraphe 3. Le premier rapport est présenté le 30 juin 2002 au plus tard. À partir du 1er janvier 2004, le format de ce rapport est compatible avec les normes européennes pertinentes. En outre, les États membres communiquent les volumes totaux d’essence et de carburants diesel commercialisés sur leurs territoires ainsi que les volumes d’essence sans plomb et de carburants diesel sans plomb commercialisés avec une teneur maximale en soufre de 10 mg/kg. De plus, les États membres font rapport chaque année sur la disponibilité, sur une base géographique judicieusement équilibrée, de l’essence et des carburants diesel ayant une teneur maximale en soufre de 10 mg/kg qui sont commercialisés sur leur territoire.»

5.

À l’article 8 bis, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en application de l’article 10 bis concernant la révision de la teneur limite de MMT dans les carburants précisée au paragraphe 2. Cette révision est effectuée sur la base des résultats de l’évaluation réalisée selon les méthodes d’essai visées au paragraphe 1. La teneur limite peut être réduite à zéro lorsque l’évaluation des risques le justifie. Elle ne peut être augmentée que si l’évaluation des risques le justifie.»

5 bis)

À l'article 9, le paragraphe suivant est ajouté:

«2 bis.     La Commission devrait suivre en permanence la performance des biocarburants dans toutes les conditions saisonnières rencontrées dans l'Union afin de garantir que la qualité des biocarburants utilisés dans les véhicules n'entraîne pas une augmentation des émissions polluantes et des émissions de CO2 ni une détérioration de la performance globale des véhicules.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 10 bis si nécessaire, en ce qui concerne l'adaptation de l'annexe I ou II de la présente directive au progrès technique et scientifique, afin d'introduire des paramètres spécifiques, des limites d'essai et des méthodes d'essai.»

[Am. 66]

6.

À l’article 10, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en application de l’article 10 bis concernant l’adaptation au progrès technique et scientifique des méthodes d’analyse visées aux annexes I, II et III.»

7.

L’article suivant est inséré:

«Article 10 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées dans le présent article.

2.   La délégation de pouvoir visée à l’article 7 bis, paragraphe 5, à l’article 7 ter, paragraphe 3, second alinéa, à l’article 7 quinquies, paragraphes 5, 6 et 7 et 8 bis , à l’article 8 bis, paragraphe 3, et à l’article 10, paragraphe 1, est conférée pour une durée indéterminée à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 7 bis, paragraphe 5, à l’article 7 ter, paragraphe 3, second alinéa, à l’article 7 quinquies, paragraphes 5, 6 et 7 et 8 bis , à l’article 8 bis, paragraphe 3, et à l’article 10, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. Elle prend effet le jour suivant la publication de la décision au Journal officiel de lUnion européenne ou à une date ultérieure précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 7 bis, paragraphe 5, à l’article 7 ter, paragraphe 3, second alinéa, de l’article 7 quinquies, paragraphes 5, 6 et 7 et 8 bis , de l’article 8 bis, paragraphe 3, et de l’article 10, paragraphe 1, entre en vigueur uniquement s’il n’a suscité aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pendant la période de deux mois suivant sa notification à ces deux institutions, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Cette période peut être prolongée de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.»

[Am. 149]

8.

À l’article 11, le paragraphe 4 est supprimé.

9.

Les annexes sont modifiées conformément à l’annexe I de la présente directive.

Article 2

Modifications de la directive 2009/28/CE

La directive 2009/28/CE est modifiée comme suit:

1.

À l'article 2, les points suivants sont ajoutés:

«p)

“déchets”: les déchets tels que définis à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (**). Les substances qui ont été délibérément modifiées ou contaminées pour répondre à cette définition ne relèvent pas de cette catégorie.

q)

«matériaux cellulosiques non alimentaires»: les cultures énergétiques non alimentaires cultivées sur des terres à des fins de production de bioénergie, telles que le miscanthus, d'autres types d'herbes énergétiques, certaines variétés de sorgho et de chanvre industriel, à l'exclusion des espèces à contenu élevé en lignine, telles que les arbres; [Am. 69]

r)

«matériaux ligno-cellulosiques non alimentaires»: les cultures énergétiques ligneuses cultivées sur des terres telles les taillis de courte durée ou la sylviculture de courte durée; [Am. 70]

s)

«coproduits»: les matières premières ayant une valeur marchande ou des usages alternatifs, et les matériaux qui constituent une part importante d'un processus en termes de valeur économique, ou lorsque le processus principal a été volontairement modifié pour produire une plus grande quantité ou une autre qualité du matériau, au détriment du produit principal; [Am. 71]

t)

«carburants liquides ou gazeux renouvelables d'origine non biologique»: les combustibles gazeux ou liquides, autres que les biocarburants qui proviennent de sources d'énergies renouvelables et sont utilisés dans les transports; [Am. 72]

u)

«changement direct dans l'affectation des sols»: changement dans l'affectation des sols entre les six catégories de couverture des terres utilisées par le GIEC (terres forestières, prairies, terres arables, terres humides, établissements ou autres terres) plus une septième catégorie de cultures pérennes, couvrant notamment les cultures multi-annuelles dont la tige n'est habituellement pas récoltée annuellement, telles que les rotations de taillis à courte durée et l'huile de palme. [Am. 74]

v)

«piégeage et utilisation du carbone à des fins de transport»: un processus qui consiste à piéger les flux de gaz provenant de déchets et de résidus riches en carbone (CO/CO2) issus de sources d'énergie non renouvelables et à les transformer en carburants utilisés dans le secteur des transports; [Am. 75]

w)

«résidu de transformation»: une substance qui n'est pas le ou les produits finaux constituant l'objet du processus de production en cause. Il ne s'agit pas de l'objectif premier du processus de production et celui-ci n'a pas été délibérément modifié pour l'obtenir. [Am. 76]

(**)  Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).»"

2.

L’article 3 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Objectifs contraignants nationaux et mesures concernant l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.»

b)

au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«Aux fins de la conformité à l’objectif visé au premier alinéa, la contribution conjointe maximale des biocarburants et des bioliquides produits à partir de céréales et d’autres plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses, ne dépasse pas la quantité d’énergie qui correspond à la contribution maximale telle que fixée à l’article 3, paragraphe 4, point d).»

c)

le paragraphe 4 est modifié comme suit:

-i)

au premier alinéa, la phrase suivante est ajoutée:

«Chaque État membre veille à ce que, en 2020, la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables dans l'essence soit au moins égale à 7,5 % de la consommation finale d'énergie essence dans cet État membre.»

-ii)

les alinéas suivants sont insérés après le premier alinéa:

«En 2016, au moins 0,5 % de la consommation finale d'énergie dans les transports sera satisfaite au moyen d'une énergie provenant de biocarburants avancés.

Les biocarburants avancés couvrent au moins 2,5 % de la consommation finale d'énergie dans les transports à l'horizon 2020.».

[Am. 152 REV]

i)

au deuxième alinéa, point b), la phrase suivante est ajoutée:

«Le présent point s’applique sans préjudice de l’article 17, paragraphe 1, point a) et point d) du présent paragraphe;»

ii)

au deuxième alinéa, les points suivants sont ajoutés:

«d)

aux fins du calcul des biocarburants dans le numérateur, la part d’énergie des biocarburants produits à partir de céréales et d’autres plantes riches en amidon, sucrières ou, oléagineuses et d'autres plantes énergétiques cultivées sur des terres , n’est pas supérieure à 5 %, la part estimative fin 2011, 6 % de la consommation finale d’énergie dans les transports en 2020.

La part d'énergie des biocarburants produits à partir des matières premières énumérées aux parties A et C de l'annexe IX n'est pas inférieure à 2,5 % de la consommation finale d'énergie dans les transports en 2020. [Am. 181]

e)

la contribution apportée par:

i)

les biocarburants produits à partir des matières premières énumérées à la partie A de l’annexe IX est considérée égale à quatre fois leur contenu énergétique;

ii)

les biocarburants produits à partir des matières premières énumérées à la partie B de l’annexe IX est considérée égale à deux fois leur contenu énergétique;

iii)

les carburants liquides et gazeux d’origine non biologique les biocarburants produits à partir des matières premières énumérées à la partie C de l'annexe IX est considérée égale à quatre fois leur contenu énergétique.

Les États membres veillent à ce qu’aucune matière première ne soit délibérément modifiée pour relever des catégories i) à iii).

En vue de réduire le plus possible le risque de voir des lots uniques être déclarés plusieurs fois au sein de l'Union, les États membres et la Commission s'efforcent de renforcer la coopération entre les systèmes nationaux, et entre les systèmes nationaux et les systèmes volontaires établis en vertu de l'article 18, y compris, le cas échéant, l'échange de données. Afin de prévenir la modification intentionnelle de matières de manière à ce qu'elles relèvent de l'annexe IX, les États membres encouragent la mise au point et l'utilisation de systèmes de localisation et de traçage des matières premières et des biocarburants en résultant le long de l'ensemble de la chaîne de valeur. Les États membres veillent à ce que les mesures appropriées soient prises lorsque des cas de fraude sont détectés.

La liste des matières premières figurant à l’annexe IX peut être adaptée au progrès scientifique et technique pour garantir une application correcte des règles comptables fixées dans la présente directive. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 25, point b), en ce qui concerne la liste de matières premières figurant à l’annexe IX.»

[Am. 185]

c bis)

le paragraphe suivant est ajouté:

«4 bis.     Au plus tard [un an après la date de l'entrée en vigueur de la présente directive], la Commission formule des recommandations relatives aux mesures supplémentaires que l'État membre peut prendre afin de promouvoir et d'encourager l'efficacité énergétique et les économies d'énergie dans le secteur des transports. Ces recommandations comportent notamment des estimations de la quantité d'énergie qui peut être économisée en mettant en œuvre chacune desdites mesures. La quantité d'énergie correspondant aux mesures appliquées par un État membre est prise en compte aux fins du calcul visé au point b).»

[Am. 153]

2 bis.

À l'article 4, le paragraphe suivant est ajouté:

«3 bis.     Chaque État membre publie et communique à la Commission, au plus tard le [un an après la date d'entrée en vigueur de la présente directive], un document prévisionnel indiquant les mesures supplémentaires qu'il compte prendre conformément à l'article 3, paragraphe 4 bis.»

[Am. 154]

3.

À l’article 5, paragraphe 5, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 25, point b), en ce qui concerne l’adaptation au progrès scientifique et technique du contenu énergétique des carburants destinés au transport indiqué à l’annexe III.»

4.

À l’article 6, paragraphe 1, le deuxième alinéa est supprimé.

4 bis)

À l'article 15, paragraphe 2, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La garantie d'origine n'a pas de fonction en termes de respect des dispositions de l'article 3, paragraphe 1, par un État membre. Les transferts de garanties d'origine, pris séparément ou en liaison avec le transfert physique d'énergie, n'ont aucun effet sur la décision des États membres d'utiliser des transferts statistiques, des projets communs ou des régimes d'aide communs pour atteindre l'objectif de conformité ou sur le calcul de la consommation finale brute d'énergie produite à partir de sources renouvelables, conformément à l'article 5.»

[Am. 88]

5.

L’article 17 est modifié comme suit:

-a)

au paragraphe 1, la partie introductive du premier alinéa est remplacée par le texte suivant:

«1.     Indépendamment du fait que les matières premières ont été cultivées sur le territoire de l'Union ou en dehors de celui-ci, l'énergie produite à partir des biocarburants et des bioliquides est prise en considération aux fins visées aux points a), b) et c), uniquement si ceux-ci répondent aux critères de durabilité définis aux paragraphes 2 à 7 et n'excèdent pas les contributions indiquées à l'article 3, paragraphe 4, point d)

[Am. 89]

a)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation de biocarburants et de bioliquides pris en considération aux fins visées au paragraphe 1 est d’au moins 60 % pour les biocarburants et bioliquides produits dans des installations entrant en service après le 1er juillet 2014. Une installation est “en service” si la production physique de biocarburants ou de bioliquides y est en cours.

Dans le cas d’installations qui étaient en service le 1er juillet 2014 ou avant, aux fins visées au paragraphe 1, la réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation de biocarburants et bioliquides est d’au moins 35 % jusqu’au 31 décembre 2017 et d’au moins 50 % à compter du 1er janvier 2018.

La réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation de biocarburants et de bioliquides est calculée conformément à l’article 19, paragraphe 1.»

b)

Au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 25, point b), afin d’établir les critères et les zones géographiques servant à désigner les prairies concernées par le premier alinéa, point c).»

b bis)

le paragraphe suivant est ajouté:

«4 bis.     Les biocarburants et bioliquides pris en considération aux fins visées au paragraphe 1, points a), b) et c), ne sont pas produits à partir de matières premières provenant de terres, à moins que les droits juridiques des tiers concernant l'utilisation et le droit de propriété aient été respectés, y compris par leur consentement libre, préalable et éclairé et avec la participation de leurs institutions représentatives.»

[Am. 96]

b ter)

le paragraphe suivant est ajouté:

«5 bis.     Les matières premières utilisées pour la production de biocarburants et de bioliquides aux fins du paragraphe 1 sont obtenues au moyen de pratiques de gestion durables des terres.»

[Am. 97]

6.

L'article 18 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes suivants sont insérés:

«2 bis.     Eurostat recueille et publie des informations détaillées sur les échanges de biocarburants produits à partir de cultures alimentaires, telles que ceux à base de céréales et d'autres plantes riches en amidon, sucrières et oléagineuses. Les informations mises à disposition sont des données commerciales désagrégées tant pour l'éthanol que pour le biodiesel, les données actuelles étant publiées sous forme agrégée et les importations et exportations d'éthanol et de biodiesel étant combinées dans un seul ensemble de données sous l'appellation “biocarburants”. Les données relatives aux importations et aux exportations précisent le type et les quantités des biocarburants importés et consommés par les États membres. Les données incluent également le pays d'origine ou le pays exportant ces produits vers l'Union européenne. Les données relatives aux importations et aux exportations de matières premières biologiques ou de produits semi-transformés sont améliorées grâce à la collecte et à la publication, par Eurostat, d'informations sur les importations et exportations de matières premières, sur leur type et sur leur pays d'origine, y compris les matières premières objet d'un commerce intérieur ou semi-échangeables. [Am. 98]

2 ter.     Eurostat recueille et publie des informations détaillées concernant le nombre d'emplois directs, indirects et induits créés par l'industrie européenne des biocarburants, ainsi que leur durée et les salaires correspondants. La Commission élabore une méthodologie adoptée d'un commun accord pour mesurer l'emploi afin d'évaluer et de suivre systématiquement les niveaux d'emploi dans les États membres et au niveau de l'Union. Les chiffres en matière d'emploi devraient être ventilés entre les secteurs de l'éthanol et du biodiesel et indiquer clairement le lieu correspondant à l'emploi concerné au sein de la chaîne d'approvisionnement en biocarburant. À l'heure actuelle, les données relatives à l'emploi dans le secteur des biocarburants ne sont pas reprises dans les statistiques officielles et les estimations dont disposent les décideurs politiques varient selon la définition et la méthodologie adoptées pour chaque étude, selon l'approche adoptée pour compter les emplois et selon la mesure dans laquelle les études établissent un lien entre l'activité agricole et l'industrie des biocarburants. Un processus formel exigeant des chiffres en matière d'emploi fondés sur des données sous-jacentes et des hypothèses transparentes permettrait une meilleure disponibilité de l'information.»

[Am. 99]

b)

À l'article 18, paragraphe 4, le premier et le second alinéa sont remplacés par le texte suivant:

«4.     L'Union s'efforce de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux avec des pays tiers contenant des engagements contraignants relatifs au respect des dispositions sur les critères de durabilité qui correspondent à celles de la présente directive. Ces accords devraient également fixer des règles destinées à garantir que les procédures douanières des pays tiers ne puissent donner lieu à des fraudes à l'importation et à l'exportation de biocarburants et de bioliquides, de même qu'ils devraient contenir des dispositions sur la facilitation des échanges. L'Union s'efforce également de conclure avec des pays tiers des accords contenant des engagements relatifs à la ratification et à l'application des conventions de l'OIT ainsi que des accords multilatéraux sur l'environnement, tels que visés à l'article 17, paragraphe 7. Lorsque l'Union a conclu des accords contenant des engagements contraignants sur des dispositions qui portent sur les sujets couverts par les critères de durabilité énoncés à l'article 17, paragraphes 2 à 7, la Commission peut décider que ces accords servent à établir que les biocarburants et bioliquides produits à partir de matières premières cultivées dans ces pays sont conformes aux critères de durabilité en question. Lors de la conclusion de ces accords, une attention particulière est portée aux mesures prises pour la conservation des zones qui fournissent des services écosystémiques de base dans les situations critiques (par exemple, protection de bassins versants, contrôle de l'érosion), pour la protection des sols, de l'eau et de l'air, pour les changements indirects d'affectation des sols et la restauration des terres dégradées, aux mesures visant à éviter une consommation d'eau excessive dans les zones où l'eau est rare, ainsi qu'aux éléments visés à l'article 17, paragraphe 7, deuxième alinéa. [Am. 100]

La Commission peut décider décide si les systèmes nationaux ou internationaux volontaires établissant des normes pour la production de produits de la biomasse contiennent des données précises aux fins de l’article 17, paragraphe 2, ou servent à prouver que les lots de biocarburants ou de bioliquides sont conformes aux critères de durabilité définis à l’article 17, paragraphes 3 à 5  bis, et siune quelconque matière première a été délibérément modifiée afin de relever des points i) à iii) de l'article 3, paragraphe 4, point e) . La Commission peut décider que ces systèmes contiennent des données précises aux fins de l’information sur les mesures prises pour la conservation des zones qui fournissent des services écosystémiques de base dans les situations critiques (par exemple, protection de bassins versants, contrôle de l’érosion), pour la protection des sols, de l’eau et de l’air, pour la restauration des terres dégradées, sur les mesures visant à éviter la consommation excessive d’eau dans les zones où l’eau est rare, ainsi que pour les éléments visés à l’article 17, paragraphe 7, deuxième alinéa.

Elle peut aussi reconnaître les zones affectées à la protection d’écosystèmes ou d’espèces rares, menacés ou en voie de disparition, reconnues par des accords internationaux ou figurant sur les listes établies par des organisations intergouvernementales ou par l’Union internationale pour la conservation de la nature aux fins de l’article 17, paragraphe 3, point b) ii). [Am. 101]

La Commission et les États membres assureront la reconnaissance mutuelle des systèmes de vérification en garantissant le respect des critères de durabilité pour les biocarburants et les bioliquides, lorsque les systèmes concernés ont été établis conformément à la présente directive.»

[Am. 102]

d)

Le paragraphe suivant est ajouté:

«9 bis.     Dans un délai de trois ans [après l'entrée en vigueur de la présente directive], la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport dans lequel elle examine le fonctionnement des systèmes volontaires ayant fait l'objet d'une décision adoptée en application du paragraphe 4 et recense les bonnes pratiques. Ce rapport est fondé sur les meilleures informations disponibles, y compris celles issues de la consultation des acteurs concernés, et repose sur l'expérience pratique acquise dans l'application des systèmes. Il tient compte de l'évolution des normes et des lignes directrices internationalement reconnues en vigueur, y compris celles élaborées par l'Organisation internationale de normalisation et l'Alliance ISEAL. Pour chaque système, le rapport analyse, entre autres, les éléments suivants:

l'indépendance, les modalités et la fréquence des audits;

l'existence de méthodes de détection et de gestion du non-respect et l'expérience dans leur application;

la transparence, notamment en ce qui concerne l'accessibilité du système, l'existence de traductions dans les langues officielles des pays et régions dont proviennent les matières premières, l'accessibilité d'une liste des opérateurs certifiés et des certificats correspondants, l'accessibilité des rapports d'audit;

la participation des acteurs concernés, notamment en ce qui concerne la consultation des communautés autochtones et locales pendant l'élaboration et la révision du système, ainsi que pendant les audits;

la robustesse globale du système, en particulier au vu des règles d'accréditation, de la qualification et de l'indépendance des auditeurs et des organes compétents du système;

l'actualisation du système par rapport au marché.

S'il y a lieu au vu du rapport, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil une proposition tendant à modifier les critères énumérés à l'article 18, paragraphe 5.»

[Am. 103]

7.

L’article 19 est modifié comme suit:

- a)

le paragraphe suivant est inséré :

«1 bis.     La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 25 ter en ce qui concerne l'inclusion dans l'annexe V d'une procédure de calcul des émissions de gaz à effet de serre des carburants liquides ou gazeux renouvelables d'origine non biologique, destinée à vérifier leur respect de l'article 17. Ces actes délégués sont adoptés avant le 31 décembre 2015.»

[Am. 106]

a)

les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   Les émissions types de gaz à effet de serre résultant de la culture de matières premières agricoles figurant dans les rapports visés à l’article 19, paragraphe 2, dans le cas des États membres, et dans les rapports équivalents dans le cas des territoires en dehors de l’Union, peuvent être soumises à la Commission.

4.   La Commission peut décider, au moyen d’un acte d’exécution adopté conformément à la procédure de consultation visée à l’article 25, paragraphe 3, que les rapports visés au paragraphe 3 contiennent des données précises aux fins de la mesure des émissions de gaz à effet de serre associées à la culture de matières premières pour biocarburants habituellement produits dans ces zones aux fins de l’article 17, paragraphe 2.»

b)

au paragraphe 5, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

«À cette fin, la Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 25, point b).»

c)

Le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en application de l’article 25 ter concernant l’adaptation de l’annexe VIII au progrès technique et scientifique, y compris la révision des valeurs proposées par groupe de cultures en relation avec les changements indirects dans l’affectation des sols, l’instauration. Aux fins de l'évaluation des modèles économiques utilisés pour estimer les valeurs relatives aux changements indirects dans l'affectation des sols, la Commission inclut, dans son examen, les dernières informations disponibles sur les principales hypothèses ayant une incidence sur les résultats de la modélisation, y compris les tendances mesurées dans les rendements et la productivité agricoles, l'affectation des coproduits ainsi que les changements dans l'affectation des sols à l'échelle mondiale et les taux de déforestation. La Commission garantit la participation des parties prenantes à cette procédure d'examen. Le premier réexamen de ce type est clôturé le 30 juin 2016 au plus tard.

Le cas échéant, la Commission propose de nouvelles valeurs à des niveaux relatives aux changements indirects dans l'affectation des sols à des degrés de dissociation plus poussée (c’est-à-dire au niveau des matières premières) ; l'inclusion des émissions de gaz à effet de serre produites par les transports de matières premières , l’inclusion de valeurs supplémentaires dans le cas où de nouvelles matières premières apparaissent sur le marché et la définition de facteurs applicables aux matières premières issues de matériaux cellulosiques et ligno-cellulosiques non alimentaires.

Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission en conformité avec l'article 25 ter en vue de la fixation, à l'annexe VIII, des valeurs des émissions dues aux changements indirects dans l'affectation des sols pour les matières premières issues de matériaux cellulosiques et ligno-cellulosiques non alimentaires; la Commission inclut ces valeurs dans le calcul de l'incidence des biocarburants et des bioliquides sur les gaz à effet de serre, tel que prévu au présent article. Ces actes délégués sont adoptés avant le 30 juin 2016. »

[Ams. 107 et 190]

d)

au paragraphe 7, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«7.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en application de l’article 25 ter, concernant l’adaptation de l’annexe V au progrès technique et scientifique, y compris l’ajout de valeurs applicables à de nouvelles voies de production de biocarburants pour les mêmes matières premières ou pour d’autres matières premières et en modifiant la méthodologie définie à la partie C.»

e)

le paragraphe 8 est supprimé.

8.

L’article 21 est supprimé.

9.

À l’article 22, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Pour l’estimation des réductions nettes d’émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation de biocarburants, l’État membre peut utiliser, aux fins des rapports visés au paragraphe 1, les valeurs types figurant à l’annexe V, parties A et B, et ajoute les estimations concernant les émissions liées aux changements indirects dans l’affectation des sols indiquées à l’annexe VIII.»

9 bis)

À l'article 23, le paragraphe suivant est ajouté:

«8 bis.     La Commission présente, le 31 décembre 2015 au plus tard, un rapport sur les impacts environnementaux et économiques positifs et négatifs des biocarburants produits à partir de déchets, de résidus, de coproduits ou de matières premières n'utilisant pas de sols. Les impacts environnementaux examinés incluent les émissions de gaz à effet de serre, la biodiversité, l'eau et la fertilité du sol. Les bénéfices potentiels ou annulés de l'utilisation de ces matières premières pour d'autres finalités, notamment dans la fabrication de produits, sont pris en compte. Les impacts économiques examinés incluent les coûts de production, les coûts d'opportunité de l'utilisation de ces matières premières pour d'autres objectifs ainsi que le retour sur investissement énergétique obtenu par l'utilisation de ces matières premières pour la production de biocarburants et de bioliquides avancés, tout au long du cycle de vie.»

[Am. 109]

10.

À l’article 25, le paragraphe 4 est supprimé.

11.

L’article suivant est inséré:

«Article 25 ter

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par le présent article.

2.   La délégation de pouvoirs visée à l’article 3, paragraphe 4, point d), à l’article 5, paragraphe 5, à l’article 17, paragraphe 3, point c), troisième alinéa, et à l’article 19, paragraphes 1, 5, 6 et 7, est accordée à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur de la présente directive].

3.   La délégation de pouvoir visée l’article 3, paragraphe 4, point d), à l’article 5, paragraphe 5, à l’article 17, paragraphe 3, point c), troisième alinéa, et à l’article 19, paragraphes 5, 6 et 7, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. Elle prend effet le jour suivant la publication de la décision au Journal officiel de lUnion européenne ou à une date ultérieure précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 4, point d), de l’article 5, paragraphe 5, de l’article 17, paragraphe 3, point c), troisième alinéa, ou de l’article 19, paragraphes 5, 6 et 7, n’entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pendant une période de deux mois suivant sa notification à ces deux institutions, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Cette période peut être prolongée de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.»

12.

Les annexes sont modifiées conformément à l’annexe II de la présente directive.

Article 3

Révision

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, avant le 31 décembre 2017, sur la base des données scientifiques disponibles les meilleures et les plus récentes, un rapport sur l’efficacité des mesures instaurées par la présente directive pour limiter les émissions liées aux changements indirects dans l’affectation des sols associées à la production de biocarburants et de bioliquides. Le cas échéant, ce rapport est accompagné d’une proposition législative fondée sur les meilleures données scientifiques disponibles, relative à l’insertion, dans les critères de durabilité appropriés qui s’appliqueront à partir du 1er janvier 2021, de facteurs pour les émissions estimatives liées aux changements indirects dans l’affectation des sols, et d’.

Le rapport comprend également une analyse de l’efficacité des incitations prévues en faveur des biocarburants produits à partir de matières premières n’utilisant pas de sols ou à partir de cultures non alimentaires, en application de l’article 3, paragraphe 4, point d), de la directive 2009/28/CE. Il comprend une évaluation de la disponibilité de ces biocarburants et de leurs incidences environnementales, économiques et sociales. Il évalue entre autres l'incidence de la production de biocarburant sur la disponibilité de la ressource bois et sur les secteurs exploitant la biomasse.

Le rapport est accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative tendant à définir des critères de durabilité appropriés pour les biocarburants produits à partir de matières premières n'utilisant pas de sols ou à partir de cultures non alimentaires.

Les investisseurs tiennent compte du fait que les technologies de production de biocarburant sont encore en cours de développement et que des mesures supplémentaires visant à atténuer les incidences négatives pourront être adoptées ultérieurement. [Am. 111]

Article 4

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le [12 mois après l'entrée en vigueur de cette directive]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 5

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à …

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 198 du 10.7.2013, p. 56.

(2)  Position du Parlement européen du 11 septembre 2013.

(3)  Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO L 140 du 5.6.2009, p. 16).

(4)  Directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil (JO L 350 du 28.12.1998, p. 58).

(5)  Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).

(6)  Décision de la Commission 2000/532/CE du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a); de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux (JO L 226 du 6.9.2000, p. 3).

(7)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

ANNEXE I

Les annexes de la directive 98/70/CE sont remplacées par le texte suivant:

1)

L’annexe IV, partie C, est modifiée comme suit:

a)

Le point 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.

Les émissions annualisées résultant de modifications des stocks de carbone dues à des changements dans l’affectation des sols (el ) sont calculées en divisant le total des émissions de façon à les distribuer en quantités égales sur 20 ans. Pour le calcul de ces émissions, la formule suivante est appliquée:

el = (CSR CSA ) × 3,664 × 1/20 × 1/P,

el =

les émissions annualisées de gaz à effet de serre résultant de modifications des stocks de carbone dues à des changements dans l’affectation des sols (exprimées en masse (en grammes) d’équivalent CO2 par unité d’énergie produite par un biocarburant (en mégajoules));

CSR =

le stock de carbone par unité de surface associé à l’affectation des sols de référence (exprimé en masse (en tonnes) de carbone par unité de surface, y compris le sol et la végétation). L’affectation des sols de référence est l’affectation des sols en janvier 2008 ou vingt ans avant l’obtention des matières premières, si cette date est postérieure,

CSA =

le stock de carbone par unité de surface associé à l’affectation réelle des sols (exprimé en masse (en tonnes) de carbone par unité de surface, y compris le sol et la végétation). Dans les cas où le carbone s’accumule pendant plus d’un an, la valeur attribuée à CSA est le stock estimé par unité de surface au bout de 20 ans ou lorsque les cultures arrivent à maturité, si cette date est antérieure; et

P =

la productivité des cultures (mesurée en quantité d’énergie d’un biocarburant par unité de surface par an).»

b)

les points 8) et 9) sont supprimés.

2)

L’annexe suivante est ajoutée:

«Annexe V

A.

Émissions estimatives des biocarburants liées aux changements indirects dans l’affectation des sols

Groupe de matières premières

Émissions estimatives liées aux changements indirects dans l’affectation des sols (en gCO2eq/MJ)

céréales et autres plantes riches en amidon

12

plantes sucrières

13

plantes oléagineuses

55

B.

Biocarburants pour lesquels les émissions estimatives liées aux changements indirects dans l’affectation des sols sont considérées égales à zéro

Les biocarburants produits à partir des catégories de matières premières suivantes seront considérés comme ayant des émissions estimatives liées aux changements indirects dans l’affectation des sols égales à zéro:

a)

matières premières qui ne figurent pas à la partie A de la présente annexe.

b)

matières premières dont la production a entraîné des changements directs dans l’affectation des sols, c’est-à-dire un changement entre les catégories suivantes de couverture des terres utilisées par le GIEC; passage de terres forestières, prairies, terres humides, établissements ou autres terres à des terres cultivées ou des cultures pérennes (1). En pareil cas, une “valeur d’émissions liées au changement direct dans l’affectation de sols (el)” devrait avoir été calculée conformément à l’annexe IV, partie C, point 7.»

(1)  On entend par cultures pérennes les cultures pluriannuelles dont la tige n’est pas récoltée chaque année, tels que les taillis à rotation rapide et les palmiers à huile, selon la définition figurant dans le document (2010/C 160/02)."


ANNEXE II

Les annexes de la directive 2009/28/CE sont remplacées par le texte suivant:

1)

à l’annexe V, partie C, est modifiée comme suit:

a)

Le point 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.

Les émissions annualisées résultant de modifications des stocks de carbone dues à des changements dans l’affectation des sols (el ) sont calculées en divisant le total des émissions de façon à les distribuer en quantités égales sur 20 ans. Pour le calcul de ces émissions, la formule suivante est appliquée:

el = (CSR CSA ) × 3,664 × 1/20 × 1/P,

el =

les émissions annualisées de gaz à effet de serre résultant de modifications des stocks de carbone dues à des changements dans l’affectation des sols (exprimées en masse (en grammes) d’équivalent CO2 par unité d’énergie produite par un biocarburant (en mégajoules));

CSR =

le stock de carbone par unité de surface associé à l’affectation des sols de référence (exprimé en masse (en tonnes) de carbone par unité de surface, y compris le sol et la végétation). L’affectation des sols de référence est l’affectation des sols en janvier 2008 ou 20 ans avant l’obtention des matières premières, si cette date est postérieure,

CSA =

le stock de carbone par unité de surface associé à l’affectation réelle des sols (exprimé en masse (en tonnes) de carbone par unité de surface, y compris le sol et la végétation). Dans les cas où le carbone s’accumule pendant plus d’un an, la valeur attribuée à CSA est le stock estimé par unité de surface au bout de 20 ans ou lorsque les cultures arrivent à maturité, si cette date est antérieure; et

P =

la productivité des cultures (mesurée en quantité d’énergie produite par un biocarburant ou un bioliquide par unité de surface par an).»

b)

les points 8) et 9) sont supprimés.

2)

L’annexe VIII suivante est ajoutée:

«Annexe VIII

A.

Émissions estimatives des biocarburants liées aux changements indirects dans l’affectation des sols

Groupe de matières premières

Émissions estimatives liées aux changements indirects dans l’affectation des sols (en gCO2eq/MJ)

céréales et autres plantes riches en amidon

12

plantes sucrières

13

plantes oléagineuses

55

B.

Biocarburants et bioliquides pour lesquels les émissions estimatives liées aux changements indirects dans l’affectation des sols sont considérées égales à zéro

Les biocarburants et bioliquides produits à partir des catégories de matières premières suivantes seront considérés comme ayant des émissions estimatives liées aux changements indirects dans l’affectation des sols égales à zéro:

a)

matières premières qui ne figurent pas à la partie A de la présente annexe.

b)

matières premières dont la production a entraîné des changements directs dans l’affectation des sols, c’est-à-dire un changement entre les catégories suivantes de couverture des terres utilisées par le GIEC; passage de terres forestières, prairies, terres humides, établissements ou autres terres à des terres cultivées ou des cultures pérennes  (1) . En pareil cas, une “valeur d’émissions liées au changement direct d’affectation des sols (el)” devrait avoir été calculée conformément à l’annexe V, partie C, point 7.»

(1)  On entend par cultures pérennes les cultures pluriannuelles dont la tige n’est pas récoltée chaque année, tels que les taillis à rotation rapide et les palmiers à huile, selon la définition figurant dans le document (2010/C 160/02)."

[Am. 164]

3)

L’annexe IX suivante est ajoutée:

«Annexe IX

A.

Matières premières issues de déchets et de résidus dont la contribution à l’objectif visé à l’article 3, paragraphe 4 doit être considérée égale à quatre fois une fois leur contenu énergétique et qui contribuent à l'objectif des 2,5 % visé à l'article 3, deuxième alinéa, point d) [Am. 186]:

(a)

Algues.

(b)

Fraction de la biomasse correspondant aux déchets municipaux en mélange, mais pas aux déchets ménagers triés relevant des objectifs de recyclage ou de collecte séparée fixés à l’article 11, paragraphe 1 et paragraphe 2, point a), de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil ; les États membres peuvent accorder des dérogations pour les biodéchets triés lorsque des transformations permettent la production de composte et de biocarburants .

(c)

Fraction de la biomasse correspondant aux biodégradable des déchets industriels et des déchets du commerce de détail et de gros, mais pas des déchets relevant des objectifs de collecte séparée fixés à l'article 11, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE, sous réserve du respect de la hiérarchie des déchets et du principe d'utilisation en cascade .

(d)

Paille.

(e)

Fumier et boues d’épuration.

(f)

Effluents d’huileries de palme et rafles.

(g)

Brai de tallol.

(h)

Glycérine brute.

(i)

Bagasse.

(j)

Marcs de raisins et lies de vin.

(k)

Coques.

(l)

Balles (enveloppes).

(m)

Râpes.

(n)

Écorces, branches, feuilles, sciure de bois et éclats de coupe.

(n bis)

Matières ligno-cellulosiques à l'exception des grumes de sciage et de placage.

B.

Matières premières issues de déchets et de résidus dont la contribution à l’objectif visé à l’article 3, paragraphe 4, doit être considérée égale à deux fois leur contenu énergétique:

(a)

Huiles de cuisson usagées.

(b)

Graisses animales classées dans les catégories 1 et 2 conformément au règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil (*).

(c)

Matières cellulosiques d’origine non alimentaire.

(d)

Matières ligno-cellulosiques à l’exception des grumes de sciage et de placage.

C.

Matières premières dont la contribution à l'objectif visé à l'article 3, paragraphe 4, doit être considérée égale à quatre fois leur contenu énergétique et qui contribuent à l'objectif des 2,5 % visé à l'article 3, paragraphe 4, deuxième alinéa, point d):

(a)

Algues (autotrophes).

(b)

Carburants liquides et gazeux renouvelables d'origine non biologique.

(c)

Piégeage et utilisation du carbone à des fins de transport.

(d)

Bactéries.

(*)  Règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires appicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (JO L 273 du 10.10.2002, p. 1).»"

[Am. 186]


9.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/395


P7_TA(2013)0358

Mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes ***I

Résolution législative du Parlement européen du 11 septembre 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1100/2007 du Conseil instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes (COM(2012)0413 — C7-0202/2012 — 2012/0201(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2016/C 093/44)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0413),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0202/2012),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 14 novembre 2012 (1),

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission de la pêche (A7-0242/2013),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 11 du 15.1.2013, p. 86.


P7_TC1-COD(2012)0201

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 septembre 2013 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2013 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1100/2007 du Conseil instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(-1)

Se fondant sur les informations qui doivent être fournies par les États membres, la Commission devrait élaborer un rapport sur les résultats de la mise en œuvre des plans de gestion de l'anguille et, si nécessaire, proposer de toute urgence des mesures appropriées en vue de garantir, avec une probabilité élevée, la reconstitution du stock d'anguilles européennes. [Am. 1]

(1)

Le règlement (CE) no 1100/2007 (3) du Conseil confère des compétences à la Commission afin qu'elle mette en œuvre certaines de ses dispositions.

(2)

À la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il y a lieu d'aligner sur les articles 290 et 291 l'article 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne les dispositions du règlement (CE) no 1100/2007 conférant des pouvoirs à la Commission. [Am. 2]

(3)

Afin d'appliquer certaines dispositions du règlement (CE) no 1100/2007, le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne la prise des mesures destinées à faire face à une baisse importante des prix moyens du marché des anguilles destinées au repeuplement, par rapport à ceux des anguilles utilisées à d'autres fins. Il est particulièrement important que la Commission entreprenne des consultations appropriées durant les travaux préparatoires, en tenant compte des derniers avis et recommandations scientifiques, en particulier auprès d'experts, de manière à pouvoir disposer d'une information objective, rigoureuse, complète et actualisée. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément et en temps utile au Parlement européen et au Conseil. [Am. 3]

(4)

Il est particulièrement important que la Commission entreprenne des consultations appropriées lors des travaux préparatoires à l'adoption des actes délégués, y compris au niveau des experts. [suppression découlant de l'adoption de l'amendement 3]

(5)

Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, il convient que la Commission veille à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée, au Parlement européen et au Conseil. [Am. 4]

(6)

Afin de garantir des conditions uniformes pour la mise en œuvre des dispositions du règlement (CE) no 1100/2007 du Conseil en ce qui concerne l'approbation des plans de gestion de l'anguille par la Commission sur la base de données scientifiques et techniques la meilleure et la plus récente information technique et scientifique disponible , des compétences d'exécution devraient être conférées à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (4). [Am. 5]

(6 bis)

Le CIEM devrait fournir de nouveaux avis, plus complets, sur l'état du stock d'anguilles en 2013. Lors de la préparation de ces avis, le CIEM devrait examiner toutes les causes à l'origine de la diminution du stock d'anguilles, notamment en ce qui concerne les zones de reproduction. S'il confirme que le stock d'anguilles se trouve toujours dans un état critique, il y a lieu que la Commission propose, dans les plus brefs délais, un nouveau règlement visant à garantir la reconstitution du stock d'anguilles européennes. Ce règlement devrait également traiter des solutions à long terme, notamment les moyens de libérer les routes de migration. [Am. 6]

(7)

La Commission ne sera pas en mesure de faire rapport au Parlement européen et au Conseil sur les mesures de repeuplement, y compris l'évolution des prix du marché, au 1er juillet 2011 en raison de la transmission tardive par certains États membres des informations concernées. La date limite d'établissement de ce rapport devrait, par conséquent, être différée au 31 décembre 2012.

(7 bis)

Il importe que la Commission sanctionne les États membres qui ne transmettraient et n'analyseraient pas toutes leurs données afin de permettre qu'un état des lieux exhaustif et scientifiquement solide de la situation de l'anguille européenne soit dressé. [Am. 7]

(8)

En ce qui concerne le pouvoir d'arrêter d'autres mesures permettant d'atteindre les objectifs en matière d'échappement, la disposition du règlement (CE) no 1100/2007 confère le pouvoir de modifier cet élément non essentiel dudit règlement au Conseil. Cette procédure de prise de décision n'étant plus possible en vertu du TFUE, il convient de supprimer la disposition en question.

(9)

La décision 2008/292/CE de la Commission (5) établit que la mer Noire et les voies fluviales qui y sont reliées ne constituent pas un habitat naturel pour l'anguille européenne aux fins du règlement (CE) no 1100/2007. Par conséquent, l'article 1er, paragraphe 2, dudit règlement est devenu obsolète et doit être supprimé.

(10)

La décision 2009/310/CE de la Commission (6) a approuvé les demandes de Chypre, de Malte, de l'Autriche, de la Roumanie et de la Slovaquie d'être exemptées de l'obligation d'élaborer un plan de gestion de l'anguille. Il n'y a pas de demande d'exemption de cette obligation en suspens. Par conséquent, l'article 3 du règlement (CE) no 1100/2007 est devenu obsolète et doit être supprimé.

(11)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1100/2007 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1100/2007 est modifié comme suit:

1)

À l'article 1er, le paragraphe 2 est supprimé.

1 bis)

À l'article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.     Les États membres recensent et définissent les différents bassins hydrographiques situés sur leur territoire national qui constituent l'habitat naturel de l'anguille européenne (ci-après dénommés “bassins hydrographiques de l'anguille”); ces bassins peuvent comprendre des eaux marines

[Am. 9]

1 ter)

À l'article 2, le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:

«10.     Dans son plan de gestion de l'anguille, chaque État membre met en œuvre le plus rapidement possible des mesures adéquates en vue de réduire la mortalité des anguilles résultant de facteurs extérieurs à l'activité de pêche, comme les turbines hydroélectriques ou les pompes. D'autres mesures sont mises en œuvre pour réduire la mortalité résultant d'autres facteurs si ces mesures sont nécessaires pour atteindre l'objectif du plan.»

[Am. 10]

2)

L'article 3 est supprimé.

3)

À l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les plans de gestion de l'anguille sont approuvés par la Commission au moyen d'actes d'exécution adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 12 ter, paragraphe 2.»

3 bis)

À l'article 5, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.     Tout État membre ayant présenté à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2008, en vue de son approbation, un plan de gestion de l'anguille qui ne peut pas être approuvé par la Commission conformément au paragraphe 1 ou qui n'est pas conforme aux conditions de rapport et d'évaluation énoncées à l'article 9, soit réduit de 50 % au moins l'effort de pêche par rapport à l'effort moyen pour la période allant de 2004 à 2006, soit réduit l'effort de pêche de manière à garantir une réduction des captures d'anguilles de 50 % au moins par rapport aux captures moyennes pour la période allant de 2004 à 2006, que ce soit en écourtant la saison de pêche de l'anguille ou par d'autres moyens. Cette réduction est mise en œuvre dans un délai de trois mois à dater de la décision de ne pas approuver le plan ou de trois mois à dater du non-respect de la date limite pour la présentation des rapports.»

[Am. 11]

3 ter)

À l'article 5, le paragraphe ci-après est ajouté:

«7.     À partir du 1er janvier 2014, tous les plans de gestion de l'anguille devront être révisés et actualisés tous les deux ans, en tenant compte des derniers avis scientifiques.»

[Am. 12]

4)

À l'article 7, les paragraphes 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant:

«6.   En cas de baisse importante des prix moyens du marché des anguilles destinées au repeuplement, par rapport à ceux des anguilles utilisées à d'autres fins, l'État membre concerné en informe la Commission. La Commission, par voie d'actes délégués adoptés conformément à l'article 12 bis et afin de remédier à la situation, peut réduire provisoirement les pourcentages des anguilles destinées au repeuplement visés au paragraphe 2 lorsque le plan de gestion de l'anguille est conforme à l'article 2, paragraphe 4 .

7.   La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 1er  31 décembre 2012 2013 , et évalue les mesures de repeuplement, y compris en tenant compte des derniers avis scientifiques sur les conditions dans lesquelles le repeuplement est susceptible de contribuer à un accroissement de la biomasse du stock reproducteur. Dans ce rapport, la Commission passe en revue l'évolution des prix du marché.»

[Am. 13]

4 bis)

À l'article 7, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.    Le repeuplement est considéré comme une mesure de conservation aux fins de l'article 38, paragraphe 2, du règlement (UE) no… [FEAMP], à condition qu'il:

s'inscrive dans le cadre d'un plan de gestion de l'anguille établi conformément à l'article 2,

concerne des anguilles capturées et gérées grâce à des méthodes et à des engins qui garantissent la mortalité la plus basse lors de la capture, de la conservation, du transport et de l'élevage,

ait lieu dans des zones où la probabilité de survie et de migration est élevée,

contribue à atteindre l'objectif de 40 % en matière de taux d'échappement visé à l'article 2, paragraphe 4,

prévoie une mise en quarantaine des anguilles afin d'empêcher la propagation éventuelle de maladies et de parasites.»

[Am. 14]

5)

À l L 'article 9, le paragraphe 3 est supprimé est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Rapports et évaluation

1.     Les États membres recueillent les données pour les travaux de recherche visant à évaluer les répercussions des mesures prises sur les stocks d'anguilles, à élaborer des mesures d'atténuation et à recommander des objectifs de gestion. Dans un premier temps, ils rendent compte à la Commission tous les trois ans, le premier rapport devant être présenté avant le 30 juin 2012, et mettent ces données à la disposition des organes scientifiques désignés. Par la suite, après soumission du premier rapport trisannuel, la fréquence des rapports est portée à une fois tous les deux ans. Les rapports rendent compte du suivi assuré, de son efficacité et des résultats obtenus, et présentent notamment les meilleures estimations disponibles concernant:

a)

pour chaque État membre, le pourcentage de la biomasse d'anguilles argentées qui s'échappent vers la mer pour s'y reproduire ou le pourcentage de la biomasse d'anguilles argentées qui quittent le territoire de l'État membre et migrent vers la mer pour s'y reproduire par rapport à l'objectif en matière d'échappement fixé à l'article 2, paragraphe 4;

b)

le niveau de l'effort de pêche déployé chaque année pour la capture des anguilles, et la réduction obtenue conformément à l'article 4, paragraphe 2, et à l'article 5, paragraphe 4;

c)

l'importance des facteurs de mortalité extérieurs à l'activité de pêche et la réduction obtenue conformément à l'article 2, paragraphe 10;

d)

la quantité d'anguilles d'une longueur inférieure à 12 cm qui sont capturées et les pourcentages correspondant à leurs différentes utilisations;

e)

le taux de survie des anguilles faisant l'objet d'un repeuplement, pendant la pêche, le transport, le repeuplement ou l'échappement vers la mer des Sargasses en vue de la reproduction;

f)

l'identification, sur une base volontaire, des zones de reproduction des anguilles capturées.

2.     La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 octobre 2013, un rapport comportant une évaluation statistique et scientifique des résultats de la mise en œuvre des plans de gestion de l'anguille, accompagné d'un avis du comité scientifique, technique et économique de la pêche. En fonction des résultats de ce rapport, la Commission peut faire des propositions visant à étendre le champ d'application de la règlementation à d'autres facteurs de mortalité de l'anguille que la pêche.

3.     Au plus tard le 31 décembre 2013, la Commission présente une évaluation du commerce de l'anguille européenne à l'échelle internationale et de l'Union, qui se concentre en particulier sur le respect des obligations de l'Union en vertu de la CITES, et une estimation du commerce illégal de l'anguille européenne au sein des États membres. Ce rapport relève les incohérences présentes dans les différents fichiers disponibles et propose des mesures permettant d'améliorer le contrôle des flux commerciaux, y compris une modification des codes douaniers existants afin d'offrir un suivi plus efficace.»

[Am. 15]

5 bis)

L'article suivant est inséré:

«Article 9 bis

Mesures de suivi

Compte tenu des résultats des rapports visés à l'article 7, paragraphe 7, et à l'article 9, paragraphes 2 et 3, ainsi que de tout nouvel avis plus complet présenté par le CIEM sur l'état du stock d'anguilles européennes en 2013, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 mars 2014, une nouvelle proposition législative pour parvenir, avec une probabilité élevée, à reconstituer le stock d'anguilles européennes. La Commission peut ainsi examiner les façons d'étendre le champ d'application de la réglementation à d'autres facteurs de mortalité de l'anguille que la pêche.»

[Am. 16]

6)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 12 bis

Exercice de la délégation

1.   Les pouvoirs nécessaires à l'adoption des actes délégués sont conférés à la Commission sous réserve des conditions fixées par le présent article.

2.   La délégation de pouvoirs visée Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 7, paragraphe 6, est accordé à la Commission pour une durée indéterminée de trois ans à compter du … . (*) . La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de trois ans. La délégation de pouvoir est tacitement prolongée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prolongation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

[Am. 17]

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 7, paragraphe 6, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est indiquée. Elle prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure, qu'elle précise. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 7, paragraphe 6, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 12 ter

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par le comité de la pêche et de l'aquaculture institué par l'article 30 du règlement (CE) no 2371/2002. Il s'agit d'un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Consseil (**).

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

(*)   Date d'entrée en vigueur du présent règlement. "

(**)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13)»"

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à , le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 11 du 15.1.2013, p. 86.

(2)  Position du Parlement européen du 11 septembre 2013.

(3)  Règlement (CE) no 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes (JO L 248 du 22.9.2007, p. 17).

(4)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(5)  Décision 2008/292/CE de la Commission du 4 avril 2008 établissant que la mer Noire et les voies fluviales qui y sont reliées ne constituent pas un habitat naturel pour l'anguille européenne aux fins du règlement (CE) no 1100/2007 du Conseil (JO L 98 du 10.4.2008, p. 14).

(6)  Décision 2009/310/CE de la Commission du 2 avril 2009 portant approbation des demandes d'exemption de l'Autriche, de Chypre, de Malte, de la Roumanie et de la Slovaquie concernant l'obligation d'élaborer un plan de gestion de l'anguille conformément au règlement (CE) no 1100/2007 du Conseil (JO L 91 du 3.4.2009, p. 23).


9.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/401


P7_TA(2013)0359

Code des douanes de l'Union ***I

Résolution législative du Parlement européen du 11 septembre 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (refonte) (COM(2012)0064 — C7-0045/2012 — 2012/0027(COD))

(Procédure législative ordinaire — refonte)

(2016/C 093/45)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0064),

vu l'article 294, paragraphe 2, et les articles 33, 114 et 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0045/2012),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 23 mai 2012 (1),

vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques (2),

vu la lettre en date du 12 juillet 2012 de la commission des affaires juridiques adressée à la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs conformément à l'article 87, paragraphe 3, de son règlement,

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 22 mai 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu les articles 87 et 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et l'avis de la commission du commerce international (A7-0006/2013),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 229 du 31.7.2012, p. 68.

(2)  JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.


P7_TC1-COD(2012)0027

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 septembre 2013 en vue de l'adoption du règlement (UE) no …/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) no 952/2013.)


9.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/402


P7_TA(2013)0360

Informations comptables sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles ***I

Résolution législative du Parlement européen du 11 septembre 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1217/2009 du Conseil portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans la Communauté européenne (COM(2011)0855 — C7-0468/2011 — 2011/0416(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2016/C 093/46)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0855),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0468/2011),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 22 février 2012 (1),

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 27 mai 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A7-0179/2012),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 143 du 22.5.2012, p. 149.


P7_TC1-COD(2011)0416

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 septembre 2013 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2013 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1217/2009 du Conseil portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans la Communauté européenne

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) no 1318/2013.)


9.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/403


P7_TA(2013)0361

Modification des directives sur la sécurité des aliments en ce qui concerne les compétences à conférer à la Commission ***I

Résolution législative du Parlement européen du 11 septembre 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 1999/4/CE, 2000/36/CE, 2001/111/CE, 2001/113/CE et 2001/114/CE en ce qui concerne les compétences à conférer à la Commission (COM(2012)0150 — C7-0089/2012 — 2012/0075(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2016/C 093/47)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0150),

vu l'article 294, paragraphe 2, ainsi que l'article 43, paragraphe 2, et l'article 114, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0089/2012),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis motivé soumis par le Conseil fédéral autrichien, dans le cadre du protocole no 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 23 mai 2012 (1),

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 28 mai 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0045/2013),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 229 du 31.7.2012, p. 143.


P7_TC1-COD(2012)0075

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 septembre 2013 en vue de l'adoption du règlement (UE) no …/2013 du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 1999/4/CE et 2000/36/CE ainsi que les directives du Conseil 2001/111/CE, 2001/113/CE et 2001/114/CE en ce qui concerne les compétences à conférer à la Commission

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) no 1021/2013.)


9.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/404


P7_TA(2013)0362

Accord visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour aux citoyens de la République du Cap-Vert et de l'Union européenne ***

Résolution législative du Parlement européen du 11 septembre 2013 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la République du Cap-Vert visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour aux citoyens de la République du Cap-Vert et de l'Union européenne (05674/2013 — C7-0110/2013 — 2012/0271(NLE))

(Approbation)

(2016/C 093/48)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (05674/2013),

vu le projet d'accord entre l'Union européenne et la République du Cap-Vert visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour aux citoyens de la République du Cap-Vert et de l'Union européenne (14203/2012),

vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 77, paragraphe 2, point a), et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0110/2013),

vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 7, de son règlement,

vu la recommandation de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0266/2013),

1.

donne son approbation à la conclusion de l'accord;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République du Cap-Vert.


9.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/405


P7_TA(2013)0363

Accord entre l'Union européenne et la République du Cap-Vert concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier ***

Résolution législative du Parlement européen du 11 septembre 2013 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la République du Cap-Vert concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier (14546/2012 — C7-0109/2013 — 2012/0268(NLE))

(Approbation)

(2016/C 093/49)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (14546/2012),

vu le projet d'accord entre l'Union européenne et la République du Cap-Vert concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier (14759/2012),

vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 79, paragraphe 3, et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0109/2013),

vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 7, de son règlement,

vu la recommandation de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0267/2013),

1.

donne son approbation à la conclusion de l'accord;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République du Cap-Vert.


9.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/406


P7_TA(2013)0354

Projet de budget rectificatif no 4/2013 — Effectifs de l'Agence du GNSS européen (GSA) — Effectifs de l'Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» (EACEA) — Effectifs de la Cour de justice de l'Union européenne

Résolution du Parlement européen du 11 septembre 2013 relative à la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif no 4/2013 de l'Union européenne pour l'exercice 2013, section III — Commission, section IV — Cour de justice de l'Union européenne (11696/2013 — C7-0247/2013 — 2013/2084(BUD))

(2016/C 093/50)

Le Parlement européen,

vu l'article 314 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

vu le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (1), et notamment son article 41,

vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013, définitivement adopté le 12 décembre 2012 (2),

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (3),

vu la décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil du 7 juin 2007 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (4),

vu le projet de budget rectificatif no 4/2013, présenté par la Commission le 29 avril 2013 (COM(2013)0254),

vu la position sur le projet de budget rectificatif no 4/2013 adoptée par le Conseil le 15 juillet 2013 (11696/2013 — C7-0247/2013),

vu les articles 75 ter et 75 sexies de son règlement,

vu la lettre de la commission de la culture et de l'éducation,

vu le rapport de la commission des budgets (A7-0285/2013),

A.

considérant que le projet de budget rectificatif no 4/2013 vise à modifier le tableau des effectifs de l'agence du GNSS européen en y ajoutant 20 postes en raison des nouvelles missions qui lui sont confiées, le tableau des effectifs de l'agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» (EACEA) en y ajoutant 2 agents temporaires et 13 agents contractuels en raison de l'extension de son mandat, et le tableau des effectifs de la Cour de justice de l'Union européenne en y ajoutant les 7 postes nécessaires à la présence d'avocats généraux supplémentaires à la Cour de justice de l'Union européenne,

B.

considérant que les renforcements proposés sont neutres sur le plan budgétaire puisqu'ils devraient être intégralement compensés par des réductions correspondantes dans la section «Commission» du budget et, pour la Cour de justice de l'Union européenne, par les crédits disponibles au sein de sa propre section,

C.

considérant que le pourvoi des 20 postes en question de l'agence du GNSS européen est urgent afin que l'agence puisse se préparer à ses nouvelles missions à partir de janvier 2014;

D.

considérant que le projet de budget rectificatif ne reprend qu'une partie de la demande initiale de la Cour de justice de l'Union européenne, basée sur la déclaration no 38 annexée à l'acte final de la conférence intergouvernementale ayant adopté le traité de Lisbonne, et ne tient pas compte des 9 référendaires demandés par la Cour de justice de l'Union européenne,

E.

considérant que le recrutement de référendaires supplémentaires allégerait la charge supplémentaire que la Cour de justice de l'Union européenne doit supporter en raison de l'incapacité du Conseil à convenir, à ce jour, d'un système permettant d'étendre le nombre de juges du Tribunal (même si la nécessité de cette réforme n'est pas contestée) et que ces postes figurent dans le projet de budget présenté par la Commission pour 2014;

1.

prend acte du projet de budget rectificatif no 4/2013, tel que présenté par la Commission, et de la position du Conseil concernant celui-ci;

2.

fait observer, en ce qui concerne l'augmentation du personnel de l'agence du GNSS européen, que la réduction du personnel de la Commission destinée à compenser cette augmentation n'aura pas lieu immédiatement en 2013, mais qu'elle se fera tout au long de la période du prochain cadre financier pluriannuel;

3.

se dit préoccupé par la présentation trompeuse de la réduction du personnel en ce qui concerne le tableau des effectifs de la Commission; fait observer que si 13 agents contractuels et 2 postes sont libérés des services directs de la Commission, ils sont ajoutés au tableau des effectifs de l'EACEA; note que comme toutes les agences exécutives font partie de l'administration de la Commission, rien n'est donc soustrait du budget de la Commission, contrairement à ce qui est présenté; est conscient que le personnel des agences exécutives est entièrement rémunéré à l'aide de crédits opérationnels;

4.

entend soutenir, lors de la procédure budgétaire pour l'exercice 2014, la création des postes supplémentaires de la Cour de justice de l'Union européenne, que la Commission a oubliés dans le présent projet;

5.

approuve la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif no 4/2013;

6.

charge son Président de constater que le budget rectificatif no 4/2013 est définitivement adopté et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

7.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.

(2)  JO L 66 du 8.3.2013.

(3)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(4)  JO L 163 du 23.6.2007, p. 17.


Jeudi 12 septembre 2013

9.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/408


P7_TA(2013)0369

Activités du Médiateur européen en 2012

Résolution du Parlement européen du 12 septembre 2013 sur le rapport annuel relatif aux activités du Médiateur européen en 2012 (2013/2051(INI))

(2016/C 093/51)

Le Parlement européen,

vu le rapport annuel relatif aux activités du médiateur européen en 2012,

vu l'article 24, paragraphe 3, et les articles 228 et 298 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu les articles 41 et 43 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

vu sa résolution du 18 juin 2008 (1) sur l'adoption d'une décision du Parlement européen modifiant sa décision 94/262/CECA, CE, Euratom du Parlement européen du 9 mars 1994 concernant le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du Médiateur (2),

vu l'accord-cadre sur la coopération conclu entre le Parlement européen et le Médiateur européen le 15 mars 2006, entré en vigueur le 1er avril 2006,

vu les dispositions d'exécution du statut du médiateur du 1er janvier 2009 (3),

vu ses résolutions précédentes sur les activités du Médiateur européen,

vu l'article 205, paragraphe 2, deuxième et troisième phrases, de son règlement,

vu le rapport de la commission des pétitions (A7-0257/2013),

A.

considérant que le rapport annuel relatif aux activités du Médiateur européen en 2012 a été officiellement présenté au Président du Parlement européen le 21 mai 2013 et que le Médiateur, M. Nikiforos Diamandouros, a présenté son rapport à la commission des pétitions le 28 mai 2013 à Bruxelles,

B.

considérant que le rapport annuel 2012 est le dernier rapport annuel de M. Diamandouros en tant que Médiateur européen, étant donné que, le 14 mars 2013, il a informé le Président du Parlement européen de son intention de prendre sa retraite le 1er octobre 2013; considérant que M. Diamandouros a été élu Médiateur européen pour la première fois en 2003, pour ensuite être réélu en 2005 et en 2010;

C.

considérant que M. Diamandouros a occupé ses fonctions de Médiateur européen pendant 10 ans; considérant que son successeur est élu pour la période s'étendant du 1er octobre 2013 jusqu'aux élections européennes de 2014, après quoi une nouvelle procédure d'élection devra être engagée par le nouveau Parlement;

D.

considérant que l'article 24 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dispose que «tout citoyen de l'Union peut s'adresser au Médiateur institué conformément aux dispositions de l'article 228»;

E.

considérant que l'article 228 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne habilite le Médiateur à recevoir les plaintes relatives à des cas de mauvaise administration dans l'action des institutions, organes ou organismes de l'Union, à l'exclusion de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles;

F.

considérant que, conformément à l'article 298 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, «les institutions, organes et organismes de l'Union s'appuient sur une administration européenne ouverte, efficace et indépendante» et que le même article offre la possibilité d'adopter à cet effet des dispositions concrètes de droit dérivé, applicables à l'ensemble de l'administration de l'Union, par voie de règlements;

G.

considérant que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux dispose que «toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union»;

H.

considérant que l'Union européenne a proclamé 2013 «Année européenne des citoyens» pour célébrer le 20e anniversaire de la citoyenneté européenne;

I.

considérant que l′article 43 de la Charte des droits fondamentaux dispose que «tout citoyen ou toute citoyenne de l'Union ou toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a le droit de saisir le médiateur de l'Union en cas de mauvaise administration dans l'action des institutions ou organes communautaires, à l'exclusion de la Cour de justice et du Tribunal de première instance dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles»;

J.

considérant que le Parlement a adopté, par sa résolution du 6 septembre 2001, le Code de bonne conduite administrative rédigé par le Médiateur;

K.

considérant qu'il y a mauvaise administration lorsqu'un organe public n'agit pas en accord avec les règles ou les principes qui s'imposent à lui;

L.

considérant qu'aux termes de cette définition, la mauvaise administration ne se limite pas aux cas de violation d'une règle ou d'un principe juridiquement contraignants; considérant que les principes de bonne administration correspondent à un niveau d'engagement plus élevé que la loi, qu'ils exigent des institutions de l'Union européenne qu'elles ne respectent pas seulement leurs obligations juridiques mais qu'elles aient aussi une culture de service et veillent à ce que tous les citoyens soient traités avec équité, impartialité et dignité, et jouissent pleinement de leurs droits;

M.

considérant qu'en 2012, le Médiateur a enregistré 2 442 plaintes (2 510 en 2011) et traité 2 460 plaintes (2 544 en 2011); considérant que 740 plaintes (30 %) relevaient de son mandat;

N.

considérant qu′une grande partie des plaintes (56 %) ont été enregistrées par voie électronique sur le site interactif du Médiateur européen, accessible dans chacune des 23 langues officielles;

O.

considérant que le Médiateur a ouvert 450 enquêtes (382 en 2011) sur la base de plaintes; considérant qu'il s'agit d'une augmentation de 18 % par rapport à 2011; considérant qu'il a ouvert 15 enquêtes d'initiative (14 en 2011) et présenté un rapport spécial au Parlement;

P.

considérant que le Médiateur a clos 390 enquêtes (y compris 10 enquêtes d'initiative), dont 206 datant de 2012, 113 datant de 2011 et 71 datant des années précédentes; considérant que 85,3 % (324) des enquêtes closes découlaient de plaintes de citoyens et 14,7 % (56) de sociétés, associations ou autres entités juridiques;

Q.

considérant que 1 467 plaintes reçues relevaient des compétences d'un membre du réseau européen des médiateurs; considérant que ce réseau est composé de médiateurs nationaux et régionaux et d'organes similaires dans l'Union européenne, l'EEE, en Suisse et dans les pays candidats; considérant que la commission des pétitions du Parlement est membre à part entière du réseau; considérant que le Médiateur a transféré 63 plaintes à cette commission;

R.

considérant que 52,7 % des enquêtes ouvertes en 2012 concernaient la Commission européenne, 5,2 % le Parlement européen, 3,0 % le service européen pour l'action extérieure, 1,5 % la Banque européenne d'investissement et 20,9 % d'autres institutions, organes ou organismes de l'Union;

S.

considérant que les principaux types de mauvaise administration qui ont fait l'objet d'une enquête en 2012 concernaient la légalité (27,7 %), les demandes d′informations (12,5 %), l'impartialité (10,3 %), les délais pour rendre des décisions (8 %) et les demandes d'accès du public à des documents (6,7 %);

T.

considérant que le Médiateur n'a découvert aucune mauvaise administration dans 76 affaires closes (19 %) et a conclu à une mauvaise administration dans 56 affaires (14 %);

U.

considérant que la découverte d'une mauvaise administration ne constitue pas nécessairement un résultat négatif pour le plaignant ou la plaignante, car il ou elle peut bénéficier d'une explication détaillée de la part de l'institution concernée ainsi que de l'analyse indépendante de son affaire par le Médiateur, et il ou elle a l'assurance que l'institution concernée a agi conformément aux principes de bonne administration;

V.

considérant qu'en 2012, 80 affaires ont fait l'objet d'une solution à l'amiable ou que le problème a été réglé par l'institution concernée; considérant que lorsque le Médiateur ne conclut pas à une mauvaise administration ou qu'aucun motif ne justifie de poursuivre l'enquête, il peut formuler une remarque complémentaire; considérant qu'une remarque complémentaire a pour objectif de conseiller l'institution sur la manière dont elle peut améliorer la qualité du service qu'elle fournit aux citoyens;

W.

considérant que le Médiateur a clos 47 affaires pour lesquelles il a conclu à une mauvaise administration en adressant un commentaire critique à l'institution; considérant que dans 9 cas, l'institution concernée a accepté le projet de recommandation;

X.

considérant que le Médiateur formule un commentaire critique si:

(i)

il n'est plus possible pour l'institution concernée d'éliminer le cas de mauvaise administration;

(ii)

la mauvaise administration ne semble pas avoir d'implications générales; et

(iii)

aucune action de suivi ne semble nécessaire; considérant que le Médiateur formule également un commentaire critique s'il estime qu'un projet de recommandation n'aurait aucune utilité, si l'institution refuse d'accepter un projet de recommandation ou s'il ne juge pas approprié de présenter un rapport spécial;

Y.

considérant que le Médiateur formule un projet de recommandation quand l'institution est en mesure d'éliminer la mauvaise administration ou lorsque cette dernière revêt un caractère particulièrement grave ou a des implications générales; considérant qu'en 2012, le Médiateur a émis 17 projets de recommandation;

Z.

considérant qu'en 2012, le Médiateur a transmis un rapport spécial au Parlement européen; considérant que ce rapport spécial concernait le traitement par la Commission d'une plainte déposée dans le cadre d'une initiative citoyenne luttant contre ce qu'ils considèrent comme les effets négatifs de l'extension de l'aéroport de Vienne; considérant qu'un rapport spécial au Parlement est l'instrument le plus puissant dont dispose le Médiateur et constitue la dernière mesure importante que le Médiateur peut prendre lorsqu'il traite une affaire;

AA.

considérant que le rapport du Parlement sur le rapport spécial a conclu que les inquiétudes du Médiateur quant à une éventuelle mauvaise administration étaient justifiées;

AB.

considérant que le Médiateur publie chaque année une étude sur les suites données par les institutions à ses commentaires critiques et ses remarques complémentaires; considérant qu'en 2011, une étude a démontré que le taux de suites satisfaisantes données aux commentaires critiques et aux remarques complémentaires était de 84 %;

AC.

considérant qu'en 2012, le Médiateur s'est penché plus particulièrement sur l'intégration des personnes présentant différents degrés de handicap; considérant que le Médiateur, en collaboration avec la commission des pétitions du Parlement, la Commission européenne, l'Agence des droits fondamentaux et le Forum des personnes handicapées, œuvre à la protection, à la promotion et au contrôle de la mise en œuvre du dispositif européen relevant de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées; considérant que cette convention est le premier traité relatif aux droits de l'homme que l'Union européenne a ratifié;

AD.

considérant que le Conseil européen a approuvé la proposition de cadre européen — incluant le Médiateur et la Commission des pétitions — pour surveiller la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées;

AE.

considérant qu'en 2012, le Médiateur a officiellement été reconnu comme étant «Committed to Excellence» par la Fondation européenne pour le management par la qualité;

1.

approuve le rapport annuel pour l'année 2012 présenté par le Médiateur européen et prend note que M. Diamandouros prendra sa retraite le 1er octobre 2013;

2.

exprime sa gratitude envers M. Diamandouros pour son travail exemplaire en tant que Médiateur européen au cours des dix dernières années, ainsi que pour les résultats qu'il a obtenus dans sa recherche d'une Union européenne plus juste et plus transparente; espère qu'il pourra profiter de sa retraite en bonne santé et lui souhaite le meilleur dans ses futures entreprises;

3.

reconnaît l'excellent travail réalisé par le Médiateur en vue à la fois de consolider et d'approfondir le dialogue avec les citoyens, la société civile, les institutions et d'autres parties prenantes à tous les niveaux;

4.

étant donné que la moitié des citoyens européens estiment que le deuxième droit le plus important des citoyens est le droit à une bonne administration, considère que les efforts permanents du Médiateur en vue de renforcer et d'améliorer l'ouverture, la transparence et la responsabilité dans les processus décisionnels et les administrations de l'Union européenne ont contribué de manière décisive à la création d'une Union dans laquelle les décisions sont prises et mises en œuvre «dans le plus grand respect possible du principe d'ouverture et le plus près possible des citoyens», comme le prévoit l'article premier du traité sur l'Union européenne; invite le prochain Médiateur européen à continuer le bon travail de son prédécesseur pour atteindre ces objectifs importants;

5.

reconnaît avec respect l'engagement indéfectible avec lequel le Médiateur s'est rapproché des citoyens afin de les sensibiliser à leurs droits au titre des traités et il a encouragé les administrations des institutions et organes de l'Union européenne à devenir plus transparents et à nourrir une culture de service;

6.

estime que le Médiateur a toujours exercé ses compétences de manière active et équilibrée et le remercie pour les excellentes relations de travail et la coopération entretenues avec le Parlement, en particulier avec sa commission des pétitions;

7.

observe que 52 % des citoyens européens considèrent que la fonction la plus importante du Médiateur est de veiller à ce que les citoyens de l'Union connaissent leurs droits et la manière de les utiliser, et que le Médiateur doit donc améliorer sa communication à l'égard des citoyens européens et renforcer la coopération avec le réseau européen des médiateurs;

8.

préconise l′adoption des mesures nécessaires à l′accélération des procédures d′instruction des plaintes, d′inspection et de prise de décisions;

9.

rappelle que 42 % des citoyens européens ne sont pas satisfaits du niveau de transparence de l'administration européenne, et souligne la nécessité pour le Médiateur de poursuivre ses efforts pour aider les institutions de l'Union européenne à devenir plus ouvertes, efficaces et proches des citoyens, en construisant des ponts entre les institutions et les citoyens;

10.

observe que les plaintes liées au principe de transparence ont toujours figuré en tête de la liste des plaintes reçues par le Médiateur; observe également que ces plaintes sont moins nombreuses par rapport à l'année record de 2008, au cours de laquelle 36 % des plaintes concernaient un manque allégué de transparence, pour atteindre 21,5 % en 2012; considère que cela montre que les institutions européennes ont consenti des efforts considérables pour devenir plus transparentes; invite les institutions, organes ou organismes européens à contribuer à réduire ce chiffre encore davantage en coopérant avec le Médiateur européen et en mettant en œuvre ses recommandations; demeure toutefois préoccupé par le grand nombre de plaintes qui sont encore déposées en matière de transparence, d'accessibilité au public et de données à caractère personnel, étant donné que ces problèmes mettent en péril à la fois le dialogue interinstitutionnel, l'image publique de l'Union européenne et l'attitude publiques du public envers celle-ci;

11.

rappelle que la transparence, l'ouverture, l'accès à l'information, le respect des droits des citoyens et des normes éthiques élevées sont des éléments essentiels pour préserver la confiance entre les citoyens et les institutions et que cette confiance est de la plus haute importance pour l'avenir de l'intégration européenne, en particulier dans le cadre des difficultés économiques actuelles;

12.

invite les institutions européennes, compte tenu de la numérisation croissante de la gestion publique, à répondre aux besoins particuliers des personnes âgées qui sont, pour la plupart, peu familiarisées avec les technologies modernes de l'information et de la communication, et à compenser ce fossé à l'aide d'applications conviviales, de programmes d'aide en ligne pratiques et de possibilités de contact non numériques facilement accessibles;

13.

prend acte qu'en 2012, le Médiateur a enregistré 2 442 plaintes et qu'il s'agissait d'une année record sur le plan tant des enquêtes ouvertes (465 = + 18 % par rapport à 2011) que des enquêtes closes (390 = + 23 %);

14.

souligne avec satisfaction les dix «cas brillants» présentés par le Médiateur, qui sont d′excellents exemples de pratiques administratives des institutions européennes dans différents domaines;

15.

considère que la diminution du nombre total de plaintes soumises au Médiateur en 2012 est une preuve supplémentaire de la réussite du guide interactif publié sur son site web, qui constitue un outil puissant conçu pour aider à garantir une baisse du nombre de citoyens se plaignant auprès du Médiateur pour une mauvaise raison et pour améliorer les possibilités de conseil auprès des plaignants concernant l'organe auquel s'adresser au lieu du Médiateur; remarque que la tendance confirme que de plus en plus de personnes s'adressant au Médiateur européen le font pour les bonnes raisons; invite les députés européens, les institutions, organes et agences de l'Union européenne, ainsi que les membres du réseau européen des médiateurs, à créer un lien direct vers le guide interactif sur leurs propres sites web et leurs canaux de médias sociaux;

16.

souligne que le nombre de plaintes ne relevant pas du mandat du Médiateur (1 720) était le plus bas de ces dix années; invite le Médiateur à poursuivre ses efforts pour continuer à réduire le nombre de telles affaires;

17.

reconnaît l'importante contribution du réseau européen des médiateurs et souligne l'utilité d'une coopération efficace au bénéfice des citoyens européens; estime qu'il s'agit d'une fonction essentielle parmi les activités du Médiateur et que la coopération au sein du réseau devrait être approfondie afin d'améliorer l'administration nationale du droit de l'Union; rappelle que la commission des pétitions est membre à part entière du réseau; observe qu'en 2012, le Médiateur a transféré 63 plaintes à cette commission; félicite le Médiateur européen pour la coordination réussie du réseau; estime qu'il s'agit d'une fonction essentielle parmi les activités du Médiateur et que la coopération au sein du réseau devrait être approfondie afin d'améliorer l'administration nationale du droit de l'Union; recommande que le réseau soit élargi pour inclure les organes nationaux compétents; considère que la participation du Médiateur à des associations de médiateurs européennes et internationales devrait être maintenue et renforcée;

18.

prend note qu'au cours des dernières années, la plupart des enquêtes ouvertes par le Médiateur concernaient la Commission (52,7 %); observe que le nombre d'enquêtes ouvertes en 2012 concernant le Parlement européen a presque doublé par rapport à 2011; invite son secrétariat à coopérer pleinement avec le Médiateur et à veiller à assurer la conformité et la cohérence avec ses recommandations et remarques concernant les pratiques administratives;

19.

souligne le fait que chaque enquête clôturée représente un pas dans la bonne direction et une bonne occasion de concrétiser des améliorations définies et souhaitées par le public, comme un moyen de rendre le concept de citoyenneté européenne aussi participatif que possible en ce qui concerne le processus législatif européen;

20.

salue le Médiateur pour son initiative de publier une série de principes du service public qui devraient guider la conduite des fonctionnaires européens; rappelle que les cinq principes du service public sont: engagement envers l'Union européenne et ses citoyens, intégrité, objectivité, respect d'autrui et transparence; invite les institutions, organes ou organismes de l'Union à intégrer ces principes dans toutes leurs activités;

21.

se félicite qu'en juin 2013, le Médiateur a publié une nouvelle édition du Code européen de bonne conduite administrative, qui tiendra compte des principes du droit administratif européen qui font partie de la jurisprudence des tribunaux européens;

22.

se réjouit de l'implication du Médiateur dans différentes conférences portant sur l'amélioration de l'administration publique, y compris l'organisation de l'une d'elles en collaboration avec le Research Network on EU Administrative Law (ReNEUAL);

23.

rappelle sa demande formulée dans sa résolution du 15 janvier 2013 (4) à la Commission d'adopter des règles et des principes communs contraignants en matière de procédure administrative dans l'administration de l'Union européenne et de présenter un projet de règlement à cette fin sur la base de l'article 298 du TFUE; considère les expériences glanées jusqu'à présent par le Médiateur ainsi que ses publications y afférentes comme une orientation en termes de contenu pour un tel projet de loi; estime que ce serait la meilleure manière d′assurer un changement durable de la culture administrative des institutions de l′Union;

24.

se réjouit d'observer que les institutions ont fourni 98 réponses positives aux 120 commentaires, remarques et recommandations que le Médiateur a formulés dans le cadre des ses enquêtes en 2012, ce qui signifie que les institutions européennes se sont conformées aux suggestions du Médiateur dans 82 % des cas; invite toutes les institutions, organes ou organismes de l'Union européenne à s'efforcer autant que possible de garantir le respect total des commentaires, remarques et recommandations du Médiateur et d'aider celui-ci en réagissant rapidement à ses enquêtes en collaborant notamment avec lui en vue de réduire les délais au cours du processus d'enquête;

25.

rappelle qu'en 2012, le Médiateur a présenté un rapport spécial au Parlement, qui concernait le fait que la Commission n'a pas abordé un conflit d'intérêts lors du traitement de l'extension de l'aéroport de Vienne, l'absence d'évaluation des incidences sur l'environnement dans le cadre de cette extension et l'absence de procédures de recours à disposition des personnes qui se sont plaintes du projet de construction et de l'absence d'EIE; reconnaît l'opportunité d'un tel rapport étant donné les questions concernées; rappelle que ce rapport spécial était l'occasion pour la commission des pétitions de formuler des propositions orientées vers l'avenir pour la révision actuelle de la directive EIE ainsi que pour un droit administratif de l'Union;

26.

considère, en particulier lorsqu'un projet de recommandation a été élaboré, que le fait de savoir que la prochaine étape pourrait être un rapport spécial au Parlement permet souvent de persuader une institution ou un organe de modifier sa position;

27.

observe qu'en 17 ans et demi, le Médiateur précédent et le Médiateur actuel n'ont présenté que 18 rapports spéciaux; estime que cela prouve l'approche coopérative adoptée par les institutions européennes dans la majorité des cas; reconnaît l'importance de ces rapports spéciaux et encourage le Médiateur à poursuivre davantage de telles situations quand il s'agit de cas importants de mauvaise administration concernant les institutions, organes et organismes de l'Union européenne;

28.

souligne que l′initiative de la Journée internationale du droit à l'information, qui a lieu le 28 septembre, accroît la visibilité du Médiateur auprès des citoyens européens et donne un exemple de bonne pratique;

29.

se réjouit de la participation du Médiateur, ainsi que de la commission des pétitions du Parlement, le Forum européen des personnes handicapées, la Commission et l'Agence des droits fondamentaux, au dispositif prévu par l'article 33, paragraphe 2, au niveau de l'Union, qui est chargé de protéger, d'encourager et de contrôler la mise en œuvre de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées; invite le Médiateur à mettre l'accent dans son travail sur les besoins des groupes sociaux les plus vulnérables, y compris les personnes handicapées;

30.

se félicite des efforts déployés par le Médiateur pour garantir la mise en œuvre de la Charte des droits fondamentaux par les institutions de l'Union européenne, également grâce à ses enquêtes d'initiative; prévoit qu'un autre devoir, similaire, sera conféré au Médiateur avec l'adhésion de l'Union à la Convention européenne pour la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tel que requis par l'article 6 du traité sur l'Union européenne;

31.

souligne l'importance des enquêtes d'initiative du Médiateur, qui lui permettent de traiter des questions qui autrement n'auraient pas été portées à sa connaissance en raison du manque d'informations ou de ressources du public pour s'adresser à lui; estime qu'il est important d'accroître la visibilité du bureau du Médiateur européen;

32.

se réjouit de l'adoption courant 2012 d'une loi établissant une institution de médiateur en Turquie; reconnaît le rôle de soutien et de conseil du Médiateur européen dans ce développement, se félicite que tous les pays candidats ont à présent établi une institution de médiateur au niveau national; considère que cette expérience montre que le Médiateur est un organe très utile pour l'amélioration de la bonne administration, de l'état de droit et de la défense des droits de l'homme, et que les États membres qui doivent encore établir une institution de médiateur devraient dès lors envisager activement de le faire; invite le Médiateur européen à continuer d'aider les futurs pays candidats dans ce processus;

33.

charge son Président de transmettre la présente résolution et le rapport de la commission des pétitions au Conseil, à la Commission, au Médiateur européen, aux gouvernements et aux parlements des États membres ainsi qu'à leurs médiateurs ou aux organes compétents similaires.


(1)  JO C 286 E du 27.11.2009, p. 172.

(2)  JO L 113 du 4.5.1994, p. 15.

(3)  Adopté le 8 juillet 2002 et modifié par décisions du Médiateur du 5 avril 2004 et du 3 décembre 2008.

(4)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0004.


9.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/414


P7_TA(2013)0370

Pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres ***I

Résolution législative du Parlement européen du 12 septembre 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 539/2001 du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (COM(2011)0290 — C7-0135/2011 — 2011/0138(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2016/C 093/52)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0290),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 77, paragraphe 2, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0135/2011),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 18 juillet 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission des affaires étrangères (A7-0139/2013),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


P7_TC1-COD(2011)0138

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 septembre 2013 en vue de l'adoption du règlement (UE) no …/2013 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 539/2001 du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) no 1289/2013.)


9.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/415


P7_TA(2013)0371

Autorité bancaire européenne et contrôle prudentiel des établissements de crédit ***I

Résolution législative du Parlement européen du 12 septembre 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) en ce qui concerne son interaction avec le règlement (UE) no …/… du Conseil confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit (COM(2012)0512 — C7-0289/2012 — 2012/0244(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2016/C 093/53)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0512),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0289/2012),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis de la Banque centrale européenne du 27 novembre 2012 (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen du 15 novembre 2012 (2),

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 18 avril 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 de son règlement,

vu la lettre de la commission des affaires juridiques,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et les avis de la commission des budgets et de la commission des affaires juridiques (A7-0393/2012),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après (3);

2.

prend note de la déclaration commune du Président du Parlement européen et du Président de la Banque centrale européenne annexée à la présente résolution;

3.

souligne que les dispositions du point 47 de l'Accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière devraient s'appliquer à l'extension du mandat de l'Autorité bancaire européenne; souligne également que toute décision du législateur en faveur d'une telle extension ne préjuge pas des décisions de l'autorité budgétaire prises dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle;

4.

demande à la Commission de présenter une fiche financière qui tienne pleinement compte du résultat de l'accord législatif entre le Parlement européen et le Conseil afin de répondre aux besoins de l'Autorité bancaire européenne, des services de la Commission et, éventuellement, de la Banque centrale européenne en termes de budget et de personnel;

5.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

6.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 30 du 1.2.2013, p. 6.

(2)  JO C 11 du 15.1.2013, p. 34.

(3)  La présente position remplace les amendements adoptés le 22 mai 2013 (textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0212).


P7_TC1-COD(2012)0244

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 septembre 2013 en vue de l'adoption du règlement (UE) no …/2013 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) en ce qui concerne des missions spécifiques confiées à la Banque centrale européenne en application du règlement (UE) no 1024/2013

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) no 1022/2013.)


Annexe à la résolution législative

Déclaration du Président du Parlement européen et du Président de la Banque centrale européenneà l'occasion du vote du Parlement européen en vue de l'adoption du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit

Conformément aux dispositions du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil, et en particulier son article 20, nous, en nos qualités respectives de président du Parlement européen et de président de la Banque centrale européenne, soutenons pleinement le projet d'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen et la Banque centrale européenne sur la coopération en matière de procédures liées au mécanisme de surveillance unique (MSU), élaboré conjointement par les équipes de négociations du Parlement et de la BCE. Nous invitons par conséquent nos deux institutions à adopter officiellement et sans tarder cet accord interinstitutionnel.

Cet accord prévoit un degré élevé de responsabilité de la BCE vis-à-vis du Parlement dans l'exercice des missions qui lui sont assignées en vertu du mécanisme de surveillance unique (MSU) et offre des garanties adéquates pour la protection des informations confidentielles. Le projet d'accord interinstitutionnel prévoit en particulier un contrôle parlementaire étroit des missions de surveillance de la BCE, au moyen d'échanges de vues réguliers avec la commission compétente du Parlement, de discussions confidentielles avec le Bureau de ladite commission et d'un meilleur accès aux informations, notamment au compte rendu des délibérations du conseil de surveillance. La coopération de la BCE avec le Parlement dans le cadre de ses enquêtes est également assurée.

Le projet d'accord précise en outre les modalités de la participation parlementaire dans la procédure de sélection du président du conseil de surveillance. Au regard de notre objectif commun de procéder le plus rapidement possible à la mise en place du MSU, étape importante sur la voie d'une union bancaire complète, nos deux institutions entendent lancer rapidement la première procédure de sélection en vue de la désignation du président du conseil de surveillance.

Strasbourg/Francfort, le 12 septembre 2013.

Martin Schulz

Mario Draghi


9.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/417


P7_TA(2013)0372

Missions spécifiques de la Banque centrale européenne ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit *

Résolution législative du Parlement européen du 12 septembre 2013 sur la proposition de règlement du Conseil confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit (COM(2012)0511 — C7-0314/2012 — 2012/0242(CNS))

(Procédure législative spéciale — consultation)

(2016/C 093/54)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2012)0511),

vu l'article 127, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0314/2012),

vu le protocole no 4 sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne,

vu la lettre de la commission des affaires juridiques,

vu la lettre de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures,

vu l'avis motivé soumis par le Parlement suédois, dans le cadre du protocole no 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l'avis de la commission des affaires constitutionnelles (A7-0392/2012),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée (1);

2.

prend note de la déclaration commune du Président du Parlement européen et du Président de la Banque centrale européenne annexée à la présente résolution;

3.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

4.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

5.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle son projet;

6.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  La présente position remplace les amendements adoptés le 22 mai 2013 (textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0213).


P7_TC1-CNS(2012)0242

Position du Parlement européen arrêtée le 12 septembre 2013 en vue de l'adoption du règlement (UE) no …/2013 du Conseil confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) no 1024/2013.)


Annexe à la résolution législative

Déclaration du Président du Parlement européen et du Président de la Banque centrale européenne à l'occasion du vote du Parlement européen en vue de l'adoption du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit

Conformément aux dispositions du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil, et en particulier son article 20, nous, en nos qualités respectives de président du Parlement européen et de président de la Banque centrale européenne, soutenons pleinement le projet d'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen et la Banque centrale européenne sur la coopération en matière de procédures liées au mécanisme de surveillance unique (MSU), élaboré conjointement par les équipes de négociations du Parlement et de la BCE. Nous invitons par conséquent nos deux institutions à adopter officiellement et sans tarder cet accord interinstitutionnel.

Cet accord prévoit un degré élevé de responsabilité de la BCE vis-à-vis du Parlement dans l'exercice des missions qui lui sont assignées en vertu du mécanisme de surveillance unique (MSU) et offre des garanties adéquates pour la protection des informations confidentielles. Le projet d'accord interinstitutionnel prévoit en particulier un contrôle parlementaire étroit des missions de surveillance de la BCE, au moyen d'échanges de vues réguliers avec la commission compétente du Parlement, de discussions confidentielles avec le Bureau de ladite commission et d'un meilleur accès aux informations, notamment au compte rendu des délibérations du conseil de surveillance. La coopération de la BCE avec le Parlement dans le cadre de ses enquêtes est également assurée.

Le projet d'accord précise en outre les modalités de la participation parlementaire dans la procédure de sélection du président du conseil de surveillance. Au regard de notre objectif commun de procéder le plus rapidement possible à la mise en place du MSU, étape importante sur la voie d'une union bancaire complète, nos deux institutions entendent lancer rapidement la première procédure de sélection en vue de la désignation du président du conseil de surveillance.

Strasbourg/Francfort, le 12 septembre 2013

Martin Schulz

Mario Draghi


9.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/419


P7_TA(2013)0373

Accès aux ressources génétiques et au partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation dans l'Union ***I

Amendements du Parlement européen, adoptés le 12 septembre 2013, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'accès aux ressources génétiques et au partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation dans l'Union (COM(2012)0576 — C7-0322/2012 — 2012/0278(COD)) (1)

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2016/C 093/55)

Amendement 1

Proposition de règlement

Visa - 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

vu la Convention sur la diversité biologique et le protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation,

Amendement 2

Proposition de règlement

Considérant - 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-1)

L'Union a mis en place une «stratégie de l'UE en faveur de la biodiversité à l'horizon 2020», qui l'engage à renforcer sa contribution à la prévention de la perte de biodiversité d'ici à 2020.

Amendement 3

Proposition de règlement

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)

Au sein de l'Union, des parties prenantes très diverses , dont des chercheurs universitaires et des entreprises appartenant à différents secteurs industriels, exploitent des ressources génétiques à des fins de recherche, de développement et de commercialisation; d'autres encore exploitent les connaissances traditionnelles associées à ces ressources.

(1)

Au sein de l'Union, des utilisateurs et des fournisseurs très divers , dont des chercheurs universitaires et des entreprises appartenant à différents secteurs industriels, exploitent des ressources génétiques à des fins de recherche, de développement et de commercialisation, d'autres encore exploitent les connaissances traditionnelles associées à ces ressources. Les activités de recherche et développement présupposent l'analyse et l'étude de la composition génétique ou biochimique des ressources génétiques, ainsi que l'élaboration d'innovations et d'applications pratiques. La bonne mise en œuvre du protocole de Nagoya dépend également de la façon dont les utilisateurs et les fournisseurs de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées négocient entre eux des modalités communes destinées à encourager la préservation de la diversité biologique conformément à la stratégie de l'UE en faveur de la biodiversité à l'horizon 2020.

Amendement 4

Proposition de règlement

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)

Les ressources génétiques, qui représentent le capital génétique des stocks naturels et cultivés et des stocks domestiques, jouent un rôle d'une importance croissante dans un grand nombre de secteurs économiques, dont la production de denrées alimentaires, la foresterie, le développement de médicaments, ainsi que dans le développement de sources de bioénergies renouvelables .

(2)

Les ressources génétiques, qui représentent le capital génétique des stocks naturels et cultivés et des stocks domestiques, jouent un rôle d'une importance croissante dans un grand nombre de secteurs économiques, dont la production de denrées alimentaires, la foresterie, les biotechnologies, le développement et la production de médicaments, les produits cosmétiques, ainsi que dans le développement de sources de bioénergies. Elles jouent également un rôle significatif dans la mise en œuvre de stratégies visant à reconstituer les écosystèmes dégradés et à protéger les espèces menacées.

Amendement 5

Proposition de règlement

Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis)

L'Union européenne reconnaît l'interdépendance de tous les pays en ce qui concerne les ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture ainsi que leur nature et leur importance particulières pour assurer la sécurité alimentaire à l'échelle mondiale et pour le développement durable de l'agriculture dans le contexte de l'atténuation de la pauvreté et des changements climatiques, ainsi que le rôle fondamental du traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture et de la Commission des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture de la FAO à cet égard.

Amendement 6

Proposition de règlement

Considérant 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 ter)

La recherche sur les ressources génétiques s'étend progressivement à de nouveaux domaines, notamment aux océans, qui demeurent les milieux les moins explorés et les plus méconnus de la planète. Les profondeurs océaniques constituent notamment l'ultime frontière de la planète et suscitent un intérêt croissant au niveau de la recherche, de la prospection et de l'exploration des ressources. Dans ce contexte, l'étude de l'immense biodiversité que recèlent les écosystèmes marins des grandes profondeurs constitue un nouveau domaine de recherche très prometteur sur le plan de la découverte de ressources génétiques pouvant avoir les applications les plus diverses.

Amendement 7

Proposition de règlement

Considérant 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 quater)

L'échange de toutes les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture à des fins de recherche, d'élevage et de formation est une pratique reconnue dans les dispositions de l'accord-type relatif au transfert de matériel (ATM) établi en vertu du traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, tel que déterminé dans le protocole d'accord pour la mise en place du système européen intégré de banques de gènes (AEGIS); conformément à l'article 4, paragraphe 3, du protocole de Nagoya, il est reconnu qu'une telle pratique soutient les objectifs de la Convention et du protocole, et ne s'y oppose pas.

Amendement 8

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)

Les connaissances traditionnelles détenues par les communautés autochtones et locales sont susceptibles de fournir des indices importants pour la découverte scientifique de propriétés génétiques ou biochimiques intéressantes des ressources génétiques.

(3)

Les connaissances traditionnelles détenues par les communautés autochtones et locales sont susceptibles de fournir des indices importants pour la découverte scientifique de propriétés génétiques ou biochimiques des ressources génétiques pouvant s'avérer précieuses, y compris les connaissances, les innovations et les pratiques des communautés autochtones et locales englobant des modes de vie traditionnels qui présentent un intérêt pour la conservation et l'utilisation viable à long terme de la diversité biologique . Les droits de ces communautés, tels que définis par la convention no 169 de l'Organisation mondiale du travail relative aux peuples indigènes et tribaux ainsi que par la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 2007, devraient être respectés et les mesures de mise en œuvre prises par l'Union devraient faciliter cet objectif.

Amendement 9

Proposition de règlement

Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis)

Il est important de rappeler que conformément à la convention sur le brevet européen, les variétés végétales et animales ainsi que les procédés biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux ne sont pas brevetables. Lorsque des inventions se fondent sur des ressources génétiques ou sur des éléments constitutifs des ressources génétiques, il convient que les demandes de brevet portant, entre autres, sur ces ressources, les produits, y compris les dérivés, et les processus dérivés de l'utilisation des biotechnologies, ou sur des connaissances traditionnelles qui sont associées aux ressources génétiques, indiquent ces ressources et leur origine, et que ces informations soient communiquées aux autorités concernées et transmises à l'autorité compétente. La même obligation devrait s'appliquer aux droits relatifs aux nouvelles variétés végétales.

Amendement 10

Proposition de règlement

Considérant 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 ter)

La compétence et la responsabilité relatives à la mise en œuvre pratique des mesures défendant les droits des communautés autochtones et locales au sein de l'Union pour les accords liés à l'accès et au partage des avantages demeureraient du ressort des États membres et de leurs tribunaux.

Amendement 11

Proposition de règlement

Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 bis)

Les ressources génétiques devraient être préservées in situ et utilisées de manière viable à long terme, et les avantages découlant de leur utilisation devraient être répartis de façon juste et équitable. Ceci contribuerait à l'éradication de la pauvreté et, de ce fait, à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement des Nations unies, tels que reconnus dans le préambule du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la diversité biologique (ci-après «protocole de Nagoya»), adopté le 29 octobre 2010 par les parties à la Convention. En tant que parties à la Convention, l'Union et la majorité de ses États membres ont signé le protocole de Nagoya. Il convient de soutenir la capacité à mettre en œuvre efficacement ce protocole.

Amendement 12

Proposition de règlement

Considérant 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 ter)

Le partage des avantages devrait être considéré dans un contexte dans lequel les pays en développement riches du point de vue de la diversité biologique sont les principaux fournisseurs de ressources génétiques, tandis que les utilisateurs se trouvent principalement dans les pays développés. En plus d'avoir le potentiel de contribuer à la conservation et à l'utilisation viable à long terme de la diversité biologique, l'accès et le partage des avantages peut aussi contribuer à l'éradication de la pauvreté et à la viabilité environnementale, et ainsi aux avancées dans la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement, reconnus dans le préambule du protocole de Nagoya. La mise en œuvre du protocole de Nagoya devrait également viser à l'exploitation de ce potentiel.

Amendement 13

Proposition de règlement

Considérant 4 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 quater)

La droit à l'alimentation, établi par l'article 25 de la déclaration universelle des droits de l'homme et l'article 11 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que le droit de jouir du meilleur état de santé physique qu'il est possible d'atteindre, reconnu à l'article 12 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, sont d'importance supérieure et devraient toujours être protégés.

Amendement 14

Proposition de règlement

Considérant 4 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 quinquies)

Comme les ressources génétiques, les connaissances traditionnelles qui y sont associées sont largement concentrées dans les pays en développement, notamment dans les communautés autochtones et locales. Les droits de ces communautés, consacrés par la convention no 169 de l'Organisation internationale du travail relative aux peuples indigènes et tribaux et par la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, adoptée en 2007 par l'Assemblée générale des Nations unies, devraient être respectés et des mesures d'exécution de l'Union devraient faciliter ce respect.

Amendement 15

Proposition de règlement

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5)

La Convention reconnaît que les États ont des droits souverains sur les ressources naturelles relevant de leur juridiction et le pouvoir de déterminer l'accès à ces ressources. Elle fait obligation à chacune des parties de faciliter l'accès aux ressources génétiques sur lesquelles celles-ci disposent de droits souverains. Elle oblige également chaque partie à prendre des mesures visant à partager de manière juste et équitable les résultats de la recherche et du développement ainsi que les avantages découlant de l'utilisation commerciale et autre des ressources génétiques avec la partie qui fournit lesdites ressources. Ce partage s'effectue selon des modalités mutuellement convenues. La Convention règle également les questions d'accès et de partage des avantages en ce qui concerne les connaissances, les innovations et les pratiques des communautés autochtones et locales qui présentent un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité.

(5)

La Convention reconnaît que les États ont des droits souverains sur les ressources naturelles relevant de leur juridiction et le pouvoir de déterminer l'accès à ces ressources. Elle fait obligation à chacune des parties de faciliter l'accès aux ressources génétiques sur lesquelles celles-ci disposent de droits souverains , pour une utilisation respectueuse de l'environnement par d'autres parties . Elle oblige également chaque partie à prendre des mesures visant à partager de manière juste et équitable les résultats de la recherche et du développement ainsi que les avantages découlant de l'utilisation commerciale et autre des ressources génétiques avec la partie qui fournit lesdites ressources. Ce partage s'effectue après obtention d'un consentement préalable donné en connaissance de cause par le pays d'origine de cette ressource et les avantages sont fondés sur des modalités mutuellement convenues. La Convention règle également les questions d'accès et de partage des avantages en ce qui concerne les connaissances, les innovations et les pratiques des communautés autochtones et locales qui présentent un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité. Les ressources génétiques devraient en effet être utilisées de manière équilibrée et viable à long terme, et les communautés locales légitimement associées, car ce n'est que de cette façon que les possibilités, développements et avantages découlant de leur utilisation pourront être répartis de manière juste et équitable entre toutes les parties.

Amendement 16

Proposition de règlement

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)

Le «protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la diversité biologique» (ci-après le «protocole de Nagoya») est un nouveau traité international, qui a été adopté le 29 octobre 2010 par les parties à la Convention sur la biodiversité. Le protocole de Nagoya élargit sensiblement les règles générales fixées par la Convention en ce qui concerne l'accès et le partage des avantages aux fins de l'utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées à ces ressources.

(6)

Le «protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la diversité biologique» (ci-après le «protocole de Nagoya») est un traité international qui a été adopté le 29 octobre 2010 par les parties à la Convention sur la diversité biologique. Le protocole de Nagoya approfondit les règles générales fixées par la Convention en ce qui concerne l'accès et le partage des avantages monétaires et non monétaires aux fins de l'utilisation et de la commercialisation ultérieure des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées à ces ressources.

Amendement 17

Proposition de règlement

Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 bis)

Le protocole de Nagoya s'applique aux ressources génétiques relevant de l'article 15 de la Convention, par opposition au champ d'application plus large de l'article 4 de la Convention. Cela implique que le protocole ne s'étend pas à l'ensemble du champ d'application de l'article 4, notamment aux activités menées dans des zones marines situées en dehors de la juridiction nationale. Toutefois, aucune disposition du protocole n'empêche les parties d'en étendre les principes aux activités menées dans ces zones marines.

Amendement 18

Proposition de règlement

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8)

Il importe de mettre en place un cadre clair et stable de mise en œuvre du protocole de Nagoya qui soit de nature à augmenter les possibilités d'activités de recherche et de développement axées sur la nature dans l'Union . Il y a lieu également de prévenir l'utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à ces ressources acquises illégalement dans l'Union et de soutenir l'application effective des engagements en matière de partage des avantages qui ont été convenus d'un commun accord entre fournisseurs et utilisateurs .

(8)

Il importe de mettre en place un cadre clair et stable de mise en œuvre du protocole de Nagoya et des dispositions pertinentes de la Convention, qui soutienne son principal objectif, à savoir la conservation de la diversité biologique, l'utilisation durable de ses éléments constitutifs ainsi que le partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques . Cela implique notamment de prévenir l'utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à ces ressources acquises illégalement dans l'Union . Il est également essentiel de multiplier les possibilités offertes en termes d'activités de recherche et de développement axées sur la nature dans l'Union, notamment en améliorant les conditions de sécurité juridique régissant l'utilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles .

Amendement 19

Proposition de règlement

Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 bis)

L'utilisation de ressources génétiques acquises illégalement ou la commercialisation ultérieure de produits fondés sur ces ressources ou sur des connaissances traditionnelles qui leur sont associées devraient être interdites.

Amendement 20

Proposition de règlement

Considérant 8 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 ter)

Le cadre mis en place par le présent règlement est également nécessaire pour entretenir et accroître la confiance entre les parties, les communautés autochtones et locales ainsi que les groupes de parties prenantes impliqués dans l'accès aux ressources génétiques et le partage des avantages.

Amendement 21

Proposition de règlement

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9)

Afin de garantir la sécurité juridique, il importe que les modalités d'application du protocole de Nagoya ne s'appliquent qu'aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques auxquelles on accède après l'entrée en vigueur du protocole de Nagoya pour l'Union.

(9)

Afin de garantir la sécurité juridique, il importe que les modalités d'application du protocole de Nagoya ne s'appliquent qu'aux nouvelles acquisitions ou aux nouvelles utilisations de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques qui ont lieu ou commencent après l'entrée en vigueur du protocole de Nagoya pour l'Union.

Amendement 22

Proposition de règlement

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11)

Il importe d'établir, conformément au protocole de Nagoya, que l'utilisation de ressources génétiques consiste en des travaux de recherche et de développement portant sur la composition génétique et biochimique d'échantillons de matériels génétiques , et notamment des travaux sur des composés isolés extraits de matériels génétiques auxquels il est donné accès dans la juridiction d'une Partie au protocole de Nagoya .

(11)

Il importe d'établir, conformément au protocole de Nagoya, que l'utilisation de ressources génétiques consiste en des travaux de recherche et de développement portant sur la composition génétique et biochimique de ressources génétiques . On devrait entendre par «recherche et développement» l'analyse et l'étude de la composition génétique ou biochimique des ressources génétiques aux fins d'établir des faits et de parvenir à des conclusions, y compris l'élaboration d'innovations et d'applications pratiques .

Amendement 23

Proposition de règlement

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14)

Afin de garantir la mise en œuvre effective du protocole de Nagoya, il importe que tous les utilisateurs de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées à ces ressources fassent preuve de la diligence nécessaire pour s'assurer que l'accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées aux ressources utilisées est conforme aux exigences juridiques applicables et que , le cas échéant, les avantages qui en découlent sont partagés. Cependant, compte tenu de la diversité des utilisateurs au sein de l'Union, il n'est pas approprié d'obliger l'ensemble des utilisateurs à adopter les mêmes mesures pour faire preuve de la diligence nécessaire. Aussi convient-il de ne définir que les caractéristiques minimales que doivent présenter ces mesures de diligence. Il importe que les choix spécifiques des utilisateurs en ce qui concerne les instruments et les mesures appliqués pour faire preuve de la diligence nécessaire soient soutenus par la reconnaissance de bonnes pratiques, par des mesures complémentaires s'ajoutant aux codes de conduite sectoriels et clauses contractuelles types, ainsi que par des lignes directrices visant à renforcer la sécurité juridique et à réduire les coûts. L'obligation qui incombe aux utilisateurs de conserver les informations relatives à l'accès et au partage des avantages devrait être limitée dans le temps et correspondre au laps de temps nécessaire à l'émergence d'une éventuelle innovation.

(14)

Afin de garantir la mise en œuvre effective du protocole de Nagoya, il importe que tous les utilisateurs de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées à ces ressources fassent preuve de la diligence nécessaire pour s'assurer que l'accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées aux ressources utilisées est conforme aux exigences juridiques applicables et que les avantages qui en découlent sont partagés. Cependant, compte tenu de la diversité des utilisateurs au sein de l'Union, il n'est pas approprié d'obliger l'ensemble des utilisateurs à adopter les mêmes mesures pour faire preuve de la diligence nécessaire. Il importe que les choix spécifiques des utilisateurs en ce qui concerne les instruments et les mesures appliqués pour faire preuve de la diligence nécessaire soient soutenus par la reconnaissance de bonnes pratiques, par des codes de conduite sectoriels et clauses contractuelles types, ainsi que par des lignes directrices visant à renforcer la sécurité juridique et à réduire les coûts. L'obligation qui incombe aux utilisateurs de conserver les informations relatives à l'accès et au partage des avantages devrait être limitée dans le temps et correspondre au laps de temps nécessaire à l'émergence d'une éventuelle innovation.

Amendement 24

Proposition de règlement

Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(14 bis)

La mise en œuvre réussie du protocole de Nagoya dépend du fait que les utilisateurs et les fournisseurs de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à ces ressources négocient des conditions mutuellement convenues qui non seulement conduisent au partage équitable des avantages mais contribuent également à réaliser l'objectif plus large du protocole consistant à contribuer à la conservation de la diversité biologique.

Amendement 25

Proposition de règlement

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16)

Il importe que les bonnes pratiques établies par les utilisateurs jouent un rôle important dans le recensement de mesures de diligence nécessaire qui soient particulièrement propres à garantir le respect du mécanisme de mise en œuvre du protocole de Nagoya en toute sécurité juridique et à moindre coût. Les utilisateurs devraient pouvoir se fonder sur les codes de conduite en matière d'accès et de partage des avantages établis pour le secteur universitaire et différentes industries. Toute association d'utilisateurs devrait pouvoir demander à la Commission de reconnaître comme bonne pratique un ensemble spécifique de procédures, d'instruments ou de mécanismes sur lesquels elle exerce une surveillance. Il importe que les autorités compétentes des États membres vérifient si l'application par un utilisateur d'une bonne pratique reconnue réduit le risque de non-conformité de la part de l'utilisateur et justifie une diminution des contrôles de conformité. Il convient qu'il en soit de même pour les bonnes pratiques adoptées par l'ensemble des parties au protocole de Nagoya.

supprimé

Amendement 26

Proposition de règlement

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17)

Il importe que les utilisateurs déclarent, à des stades définis de la chaîne des activités qui constituent une utilisation , qu'ils ont fait preuve de la diligence nécessaire. Les stades appropriés pour ce type de déclaration sont la réception des fonds publics de recherche, l'introduction de la demande d'autorisation de mise sur le marché pour un produit élaboré à l'aide de ressources génétiques ou la commercialisation dans les cas où une autorisation de mise sur le marché n'est pas requise. Il convient de noter que la déclaration faite au moment de la demande d'autorisation de mise sur le marché ne devrait pas faire partie intégrante de la procédure d'approbation en tant que telle et devrait être adressée aux autorités compétentes désignées par le présent règlement.

(17)

Il importe que les utilisateurs déclarent, à des stades définis de la chaîne des activités, qu'ils ont fait montre de la diligence nécessaire , et qu'ils en fournissent la preuve . Les stades appropriés pour ce type de déclaration sont l'établissement d'un consentement préalable donné en connaissance de cause et de conditions convenues de commun accord, la réception des fonds de recherche, l'introduction de la demande de droits de propriété intellectuelle auprès des institutions nationales, régionales ou internationales concernées, l'introduction de la demande d'autorisation de mise sur le marché pour un produit élaboré à l'aide de ressources génétiques ou la commercialisation dans les cas où une autorisation de mise sur le marché n'est pas requise. Il convient de noter que la déclaration faite au moment de la demande de droits de propriété intellectuelle ou de la demande d'autorisation de mise sur le marché ne devrait pas faire partie intégrante de la procédure d'approbation en tant que telle et devrait être adressée aux autorités compétentes désignées par le présent règlement.

Amendement 27

Proposition de règlement

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18)

La collecte de ressources génétiques dans la nature est généralement entreprise à des fins non commerciales par des chercheurs universitaires ou des collectionneurs . Dans la très grande majorité des cas et dans la quasi totalité des secteurs, l'accès aux nouvelles ressources génétiques collectées se fait par des intermédiaires, des collections ou encore des agents qui font l'acquisition de ressources génétiques dans des pays tiers.

(18)

La collecte de ressources génétiques dans la nature est entreprise par des collectionneurs et des sociétés privés, souvent à des fins commerciales, ainsi que par des chercheurs universitaires ou des institutions scientifiques à des fins non commerciales. Dans la très grande majorité des cas et dans la quasi totalité des secteurs, l'accès aux nouvelles ressources génétiques collectées se fait par des intermédiaires, des collections ou encore des agents qui font l'acquisition de ressources génétiques dans des pays tiers , à des fins tant commerciales que non commerciales . Le présent règlement devrait garantir que les dispositions des conditions convenues de commun accord concernant l'accès initial en cas de transfert à des tiers soient respectées par toutes les parties concernées. Dans de nombreux cas, l'utilisation ou la commercialisation ultérieure pourrait nécessiter l'établissement de nouvelles conditions convenues de commun accord.

Amendement 28

Proposition de règlement

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19)

Les collections sont les plus grands pourvoyeurs de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques utilisées dans l'Union. Il convient de mettre en place un système de collections fiables de l'Union. Celui-ci garantirait que les collections inscrites au registre des collections fiables de l'Union sont conformes aux dispositions selon lesquelles les échantillons de ressources génétiques ne peuvent être fournis à des tiers que s'ils sont accompagnés d'un document attestant la légalité de l'acquisition et, le cas échéant, l'existence de conditions convenues d'un commun accord. Le fait d'instaurer un système de sources fiables devrait contribuer à diminuer sensiblement le risque d'utilisation dans l'Union de ressources génétiques acquises illégalement. Les autorités compétentes des États membres seraient tenues de s'assurer qu'une collection satisfait aux critères pour être reconnue comme collection fiable de l'Union. Il importe que les utilisateurs qui acquièrent une ressource génétique provenant d'une collection inscrite au registre de l'Union soient réputés avoir fait preuve de la diligence nécessaire en ce qui concerne l'obtention de toutes les informations nécessaires. Cela devrait se révéler particulièrement profitable aux chercheurs universitaires et aux petites et moyennes entreprises.

(19)

La plupart des collections sont les pourvoyeurs les plus accessibles de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques utilisées dans l'Union. En tant que pourvoyeurs, elles peuvent jouer un rôle important en aidant les autres utilisateurs de la chaîne de conservation à respecter leurs obligations. Pour ce faire, il convient de mettre en place un registre de collections de l'Union. Celui-ci devra garantir que les collections y inscrites sont conformes aux dispositions selon lesquelles les échantillons de ressources génétiques ne peuvent être fournis à des tiers que s'ils sont accompagnés d'un document attestant la légalité de l'acquisition et, le cas échéant, l'existence de conditions convenues de commun accord. Le fait d'instaurer un registre de collections de l'Union devrait contribuer à diminuer sensiblement le risque d'utilisation dans l'Union de ressources génétiques acquises illégalement. Les autorités compétentes des États membres seraient tenues de s'assurer qu'une collection satisfait aux critères pour être inscrite au registre de l'Union , y compris en démontrant sa capacité de respecter les grands objectifs du protocole de Nagoya en termes de partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques et de contribution à la conservation de la diversité biologique . Il importe que les utilisateurs qui acquièrent une ressource génétique provenant d'une collection inscrite au registre de l'Union soient réputés avoir fait preuve de la diligence nécessaire en ce qui concerne l'obtention de toutes les informations nécessaires. Cela devrait se révéler particulièrement profitable aux chercheurs universitaires et aux petites et moyennes entreprises.

Amendement 29

Proposition de règlement

Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(19 bis)

Les collections inscrites au registre de l'Union devraient respecter l'objectif du protocole de Nagoya. Elles devraient contribuer à la sensibilisation et au renforcement des capacités, conformément aux articles 21 et 22 du protocole, dans la mesure permise par les ressources à leur disposition. Les autorités compétentes peuvent envisager de financer les collections pour de telles activités. Chaque collection inscrite au registre de l'Union devrait avoir pour finalité de contribuer aux efforts visant à consigner les connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, en coopération avec les communautés et les autorités autochtones et locales, les anthropologues et, le cas échéant, d'autres acteurs. Ces connaissances devraient être traitées dans le plein respect des droits qui y sont associés. Il convient de publier des informations sur ces connaissances lorsque celles-ci servent la protection des droits y afférents et lorsqu'elles ne contreviennent ou ne font obstacle en aucun cas à la protection de ces derniers.

Amendement 30

Proposition de règlement

Considérant 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20)

Il importe que les autorités compétentes des États membres s'assurent que les utilisateurs satisfont à leurs obligations. À cet effet, les autorités compétentes devraient accepter les certificats de conformité reconnus à l'échelle internationale comme preuve que les ressources génétiques auxquelles se rapporte le certificat ont été acquises légalement et que des conditions convenues d'un commun accord ont été établies. Il convient également que les autorités compétentes tiennent un registre des contrôles effectués et mettent à disposition les informations pertinentes, conformément à la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement.

(20)

Il importe que les autorités compétentes des États membres s'assurent que les utilisateurs satisfont à leurs obligations. À cet effet, les autorités compétentes devraient accepter les certificats de conformité reconnus à l'échelle internationale comme preuve que les ressources génétiques auxquelles se rapporte le certificat ont été acquises légalement et que des conditions convenues de commun accord ont été établies. À défaut d'un certificat international, il conviendrait de considérer d'autres formes de conformité comme des preuves attestant que les ressources génétiques ont été acquises de manière légale et que des conditions convenues de commun accord ont été établies. Il convient également que les autorités compétentes tiennent un registre des contrôles effectués et mettent à disposition les informations pertinentes, conformément à la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement.

Amendement 31

Proposition de règlement

Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(22 bis)

L'Union devrait agir en amont pour veiller à ce que les objectifs du protocole de Nagoya en ce qui concerne les mécanismes multilatéraux mondiaux de partage des avantages soient atteints, afin d'accroître les ressources destinées à soutenir, dans le monde entier, la conservation de la diversité biologique et l'utilisation durable de ses éléments constitutifs.

Amendement 33

Proposition de règlement

Considérant 23

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23)

La création d'une plateforme de l'Union sur l'accès devrait contribuer à rationaliser les conditions d'accès dans les États membres en favorisant une discussion sur les questions relatives à la conception et l'efficacité des régimes d'accès, à l'accès simplifié pour la recherche à des fins non commerciales, aux pratiques d'accès à des collections dans l'Union, à l'accès des parties prenantes de l'Union dans les pays tiers et à l'échange de bonnes pratiques.

(23)

La création d'une plateforme de l'Union sur l'accès et le partage juste et équitable des avantages devrait contribuer à rationaliser les conditions d'accès dans les États membres en favorisant une discussion sur les questions relatives à la conception et l'efficacité des régimes d'accès et de partage des avantages , à l'accès et au partage simplifiés pour la recherche à des fins non commerciales, aux pratiques d'accès à des collections dans l'Union et de partage des avantages qui en découlent , à l'accès des parties prenantes de l'Union dans les pays tiers et au partage des avantages qui en découlent, et à l'échange de bonnes pratiques. La plateforme de l'Union devrait pleinement respecter les compétences des États membres et viser à assurer, de manière appropriée, la participation des communautés autochtones et locales conformément au protocole de Nagoya.

Amendement 34

Proposition de règlement

Article 1 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le présent règlement établit les règles régissant l'accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées à ces ressources, ainsi que la répartition équitable des avantages qui découlent de leur utilisation, conformément au Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique (ci-après le «Protocole de Nagoya»).

Le présent règlement établit les règles régissant la conformité de l'accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées à ces ressources, ainsi que la répartition équitable des avantages qui découlent de leur utilisation, conformément au protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la diversité biologique (ci-après le «protocole de Nagoya»).

Amendement 35

Proposition de règlement

Article 1 — alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

L'objectif du présent règlement est de parvenir à un partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques, en contribuant ainsi à la conservation de la diversité biologique et à l'utilisation durable de ses éléments constitutifs, conformément aux objectifs de la Convention sur la diversité biologique (ci-après «la Convention»).

Amendement 36

Proposition de règlement

Article 1 — alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Le présent règlement établit des obligations à l'égard des utilisateurs des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles qui y sont associées. Le système de mise en œuvre du protocole de Nagoya établi par le présent règlement comporte également des modalités visant à faciliter aux utilisateurs le respect des obligations qui leur incombent et un cadre pour l'élaboration et la mise en place de modalités de suivi et de contrôle par les États membres de l'Union. Le présent règlement comporte également des dispositions encourageant les activités des acteurs concernés visant à sensibiliser à l'importance des ressources génétiques, des connaissances traditionnelles qui y sont associées et des questions connexes relatives à l'accès et au partage des avantages, ainsi que les activités contribuant au renforcement des capacités dans les pays en développement, conformément aux dispositions du protocole de Nagoya.

Amendement 37

Proposition de règlement

Article 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le présent règlement s'applique aux ressources génétiques sur lesquelles les États exercent des droits souverains et aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques auxquelles il est donné accès après l'entrée en vigueur du Protocole de Nagoya dans l'Union. Il s'applique également aux avantages découlant de l'utilisation de ces ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées à ces ressources.

Le présent règlement s'applique aux ressources génétiques sur lesquelles les États exercent des droits souverains et aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques auxquelles il est donné accès après l'entrée en vigueur du protocole de Nagoya dans l'Union. Il s'applique également aux avantages découlant de l'utilisation de ces ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées à ces ressources.

Le présent règlement ne s'applique pas aux ressources génétiques dont l'accès et la répartition équitable des avantages sont régis par un instrument international spécialisé auquel l'Union est partie.

Le présent règlement ne s'applique pas aux ressources génétiques dont l'accès et la répartition équitable des avantages sont régis par un instrument international spécialisé auquel l'Union est partie.

 

Le présent règlement ne s'applique pas aux ressources génétiques dont le pays d'origine a décidé de ne pas adopter de règles d'accès nationales conformes aux exigences du protocole de Nagoya en vigueur ou aux règles générales du commerce international de denrées. Il convient de tenir dûment compte des travaux et pratiques utiles et pertinents en cours dans le cadre d'autres organisations.

Amendement 38

Proposition de règlement

Article 3 — point 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3)

«ressources génétiques»: le matériel génétique ayant une valeur effective ou potentielle;

3)

«ressources génétiques»: le matériel génétique ayant une valeur effective ou potentielle, ou ses dérivés;

Amendement 39

Proposition de règlement

Article 3 — point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis)

«dérivé»: tout composé biochimique qui existe à l'état naturel résultant de l'expression génétique ou du métabolisme de ressources biologiques ou génétiques, même s'il ne contient pas d'unités fonctionnelles de l'hérédité;

Amendement 40

Proposition de règlement

Article 3 — point 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5)

«utilisateur»: une personne physique ou morale utilisant des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques;

5)

«utilisateur»: une personne physique ou morale utilisant des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques , ou commercialisant ultérieurement des ressources génétiques ou des produits fondés sur des ressources génétiques, ou des connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques ;

Amendement 41

Proposition de règlement

Article 3 — point 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6)

«utilisation de ressources génétiques»: mener des activités de recherche et de développement sur la composition génétique ou biochimique de ressources génétiques;

6)

«utilisation de ressources génétiques»: mener des activités de recherche et de développement sur la composition génétique ou biochimique de ressources génétiques , y compris par l'application de biotechnologies ;

Amendement 42

Proposition de règlement

Article 3 — point 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 bis)

«commercialisation»: la mise à disposition d'un produit sur le marché de l'Union;

Amendement 43

Proposition de règlement

Article 3 — point 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 ter)

«biotechnologie»: toute application technologique qui utilise des systèmes biologiques, des organismes vivants ou des dérivés de ceux-ci, pour réaliser ou modifier des produits ou des procédés à usage spécifique;

Amendement 44

Proposition de règlement

Article 3 — point 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

8 bis)

«ressources génétiques acquises illégalement»: les ressources génétiques et les connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques acquises en violation du droit international et national applicable, dans le pays d'origine, à l'accès et à la répartition équitable des avantages;

Amendement 45

Proposition de règlement

Article 3 — point 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

11)

«certificat de conformité internationalement reconnu»: un permis d'accès ou un document équivalent délivré par une autorité nationale compétente conformément à l'article 6, paragraphe 3, point e), du protocole de Nagoya, qui est mis à la disposition du Centre d'échange sur l'accès et le partage des avantages;

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 46

Proposition de règlement

Article 3 — point 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

12)

«Centre d'échange sur l'accès et le partage des avantages»: le portail mondial d'échange d'informations établi conformément à l'article 14, paragraphe 1, du protocole de Nagoya.

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 47

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe - 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-1.     L'utilisation de ressources génétiques acquises illégalement est interdite dans l'Union.

Amendement 48

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les utilisateurs sont tenus de faire preuve de la diligence nécessaire afin de s'assurer que l'accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques utilisées est conforme à la législation ou aux dispositions réglementaires applicables en matière d'accès et de répartition équitable des avantages et que , le cas échéant, les avantages sont répartis de manière juste et équitable selon des conditions convenues de commun accord. Les utilisateurs doivent chercher, conserver et transférer aux utilisateurs ultérieurs les informations utiles en matière d'accès et de répartition équitable.

1.   Les utilisateurs sont tenus de faire preuve de la diligence nécessaire afin de s'assurer que l'accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques utilisées a fait l'objet d'un consentement préalable donné en connaissance de cause et sur la base de conditions convenues de commun accord, tel que défini par la législation ou les dispositions réglementaires applicables en matière d'accès et de répartition équitable des avantages, et que les avantages sont répartis de manière juste et équitable selon ces conditions convenues de commun accord. Les utilisateurs doivent chercher, conserver et transférer aux utilisateurs ultérieurs toutes les informations et documents utiles en matière d'accès, de répartition équitable et de respect des dispositions du présent règlement .

Amendement 49

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.     Les ressources génétiques et les connaissances traditionnelles qui y sont associées ne sont transférées à d'autres utilisateurs que si ce transfert est conforme au certificat de conformité reconnu à l'échelle internationale et à des conditions convenues de commun accord, ou à un consentement préalable donné en connaissance de cause et à des conditions convenues de commun accord. S'il n'existe aucune condition convenue de commun accord ou si les utilisateurs ultérieurs prévoient d'utiliser les ressources génétiques ou les connaissances traditionnelles dans des conditions qui ne sont pas prévues par les conditions initiales, ces utilisateurs sont tenus d'établir des conditions convenues de commun accord avec le pays d'origine.

Amendement 51

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Les utilisateurs sont tenus:

2.   Les utilisateurs sont tenus:

a)

de chercher, conserver et transférer aux utilisateurs ultérieurs des informations relatives:

a)

de chercher, conserver et transférer aux utilisateurs ultérieurs des informations relatives au certificat de conformité reconnu à l'échelle internationale, en ce qui concerne les ressources génétiques acquises auprès de parties au protocole de Nagoya qui ont réglementé l'accès à leurs ressources génétiques conformément à l'article 6 du protocole de Nagoya, ainsi que des informations relatives au contenu des conditions convenues de commun accord, et des informations relatives :

 

1)

à la date et au lieu d'accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées à ces ressources;

 

1)

à la date et au lieu d'accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées à ces ressources;

 

2)

à la description des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées aux ressources utilisées, y compris les identifiants uniques disponibles;

 

2)

à la description des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées aux ressources utilisées, y compris les identifiants uniques disponibles;

 

3)

à la source auprès de laquelle les ressources ou les connaissances ont été directement obtenues, ainsi qu'aux utilisateurs ultérieurs des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées à ces ressources;

 

3)

à la source auprès de laquelle les ressources ou les connaissances ont été directement obtenues, ainsi qu'aux utilisateurs ultérieurs des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées à ces ressources;

 

4)

à la présence ou à l'absence de droits et obligations liés à l'accès et au partage des avantages;

 

4)

à la présence ou à l'absence de droits et obligations liés à l'accès et au partage des avantages;

 

5)

à des décisions d'accès et à des conditions convenues de commun accord;

 

5)

à des permis d'accès et à des conditions convenues de commun accord, le cas échéant, y compris des modalités de partage des avantages ;

 

 

6)

à l'application d'exigences en matière d'accès et de partage des avantages dictées par des instruments internationaux spécialisés, au sens de l'article 2, susceptibles de limiter ou de réduire les obligations des utilisateurs au titre du présent règlement, auquel cas il est fait mention, dans les informations, que l'utilisation est couverte par ces instruments spécialisés;

b)

d'obtenir des informations ou preuves supplémentaires lorsque des incertitudes relatives à la légalité de l'accès et de l'utilisation persistent; et

b)

d'obtenir des informations ou preuves supplémentaires lorsque des incertitudes relatives à la légalité de l'accès et de l'utilisation persistent; et

c)

d'obtenir un permis d'accès en bonne et due forme, d'établir des conditions convenues de commun accord, ou d'arrêter l'utilisation lorsqu'il apparaît que l'accès n'était pas conforme à la législation ou aux exigences réglementaires applicables en matière d'accès et de répartition équitable des avantages.

c)

d'obtenir un permis d'accès en bonne et due forme, d'établir des conditions convenues de commun accord, ou d'arrêter l'utilisation lorsqu'il apparaît que l'accès n'était pas conforme à la législation ou aux exigences réglementaires applicables en matière d'accès et de répartition équitable des avantages.

Amendement 52

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Les utilisateurs conservent les informations relatives à l'accès et à la répartition équitable des avantages pendant une période de vingt ans après leur utilisation.

3.   Les utilisateurs conservent les informations relatives à l'accès et à la répartition équitable des avantages pendant une période de vingt ans après leur utilisation ou leur commercialisation ultérieure .

Amendement 53

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis.     La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 14 ter, afin de fixer les règles qui régissent le partage des avantages conformément au paragraphe 4 bis au plus tard le …  (2) . Ces règles imposent le partage des avantages au minimum sous la forme des bonnes pratiques dans le secteur concerné et instaurent des conditions relatives au partage des avantages non monétaires.

Amendement 54

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 ter.     Lorsqu'ils négocient des conditions convenues de commun accord avec les fournisseurs de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées, les utilisateurs veillent à ce que ces conditions contribuent à la conservation de la diversité biologique et à l'utilisation durable de ses éléments constitutifs ainsi qu'au transfert de technologie aux pays en développement.

Amendement 55

Proposition de règlement

Article 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 5

supprimé

Collections fiables de l'Union

 

1.     La Commission établit et tient un registre des collections fiables de l'Union. Ce registre se trouve sur l'internet, est aisément accessible aux utilisateurs et contient les collections de ressources génétiques considérées comme conformes aux critères établis pour les collections fiables de l'Union.

 

2.     Chaque État membre, en réponse à une demande relative à une collection relevant de sa juridiction, examine l'inscription de cette collection au registre des collections fiables de l'Union. Après s'être assuré que la collection satisfait aux critères énoncés au paragraphe 3, l'État membre notifie sans délai à la Commission le nom de la collection, les coordonnées de la personne de contact, ainsi que le type de collection. La Commission inclut sans délai l'information reçue dans le registre des collections fiables de l'Union.

 

3.     Pour que l'inscription d'une collection au registre des collections fiables de l'Union puisse avoir lieu, il faut que le propriétaire de la collection démontre sa capacité:

 

a)

d'appliquer des procédures normalisées dans le cadre de l'échange d'échantillons de ressources génétiques et d'informations y afférentes avec d'autres collections, ainsi que sa capacité de fournir des échantillons de ressources génétiques et des informations y afférentes à des tiers en vue de leur utilisation;

 

b)

de fournir à des tiers des échantillons de ressources génétiques et des informations y afférentes en vue de leur utilisation pour autant qu'ils soient accompagnés d'un document attestant que l'accès aux ressources et à l'information s'est déroulé conformément aux exigences légales applicables et, le cas échéant, selon les conditions convenues de commun accord en ce qui concerne le partage juste et équitable des avantages;

 

c)

de consigner tous les échantillons de ressources énergétiques et les informations y afférentes qui ont été fournis à des tiers en vue de leur utilisation;

 

d)

d'établir ou d'utiliser des identifiants uniques pour les échantillons de ressources génétiques fournis à des tiers;

 

e)

d'utiliser des instruments de suivi et de contrôle appropriés dans le cadre de l'échange d'échantillons de ressources énergétiques et des informations y afférentes avec d'autres collections.

 

4.     Les États membres vérifient régulièrement que les mesures énoncées au paragraphe 3 sont effectivement respectées pour chaque collection incluse dans le registre des collections fiables de l'Union et relevant de leur juridiction.

 

Les États membres informent la Commission sans délai dès lors que les dispositions du paragraphe 3 ne sont plus respectées pour une collection incluse dans le registre de l'Union et relevant de leur juridiction.

 

5.     S'il s'avère que les mesures énoncées au paragraphe 3 ne sont pas respectées en ce qui concerne une collection incluse dans le registre des collections fiables de l'Union, l'État membre concerné prend sans délais des mesures correctives, en concertation avec le propriétaire de la collection concernée.

 

La Commission retire une collection du registre des collections fiables de l'Union lorsqu'elle observe, en particulier sur la base d'informations communiquées conformément au paragraphe 4, qu'une collection incluse dans ledit registre pose des difficultés importantes ou persistantes en ce qui concerne la conformité avec les dispositions du paragraphe 3.

 

6.     La Commission a le pouvoir d'adopter des actes d'exécution pour établir les procédures nécessaires à la mise en œuvre des paragraphes 1 à 5 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 2.

 

Amendement 56

Proposition de règlement

Article 6 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   La Commission publie une liste des autorités compétentes, y compris sur l'internet. La Commission tient cette liste à jour.

2.   La Commission publie une liste des autorités compétentes, y compris sur l'internet. La Commission tient cette liste à jour ; une attention toute particulière est portée aux régions ultrapériphériques, compte-tenu de l'importance et de la fragilité des ressources génétiques présentes sur leurs territoires, et afin d'en éviter toute exploitation abusive .

Amendement 57

Proposition de règlement

Article 6 — paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis)     Le point central mis en avant par la Commission conformément au paragraphe 3 assure la consultation avec les organismes compétents de l'Union institués en vertu du règlement (CE) no 338/97  (3) et les autorités nationales qui appliquent ce dernier.

Amendement 58

Proposition de règlement

Article 6 — paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 ter.     Les autorités compétentes et le correspondant pour l'accès et le partage des avantages donnent des conseils au public et aux utilisateurs potentiels qui recherchent des informations sur la mise en œuvre du présent règlement et des dispositions pertinentes de la Convention et du protocole de Nagoya dans l'Union.

Amendement 59

Proposition de règlement

Article 7 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.     Les États membres et la Commission demandent à tous les bénéficiaires d'un financement public de la recherche impliquant l'utilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées à ces ressources de faire une déclaration attestant qu'ils feront preuve de la diligence nécessaire conformément aux dispositions de l'article 4.

supprimé

Amendement 60

Proposition de règlement

Article 7 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Les utilisateurs déclarent aux autorités compétentes établies au titre de l'article 6, paragraphe 1, qu'ils ont fait preuve de la diligence nécessaire conformément à l' article 4 lorsqu'ils ont demandé une autorisation de mise sur le marché pour un produit élaboré à l'aide de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à ces ressources, ou lorsqu'ils ont procédé à la commercialisation dans les cas où une autorisation de mise sur le marché n'est pas requise.

2.   Les utilisateurs déclarent aux autorités compétentes établies au titre de l'article 6, paragraphe 1, qu'ils ont rempli les obligations qui leur incombent en vertu des dispositions de l' article 4 et soumettent les informations attestant de ce respect au moment de:

 

a)

l'établissement d'un consentement préalable en connaissance de cause et des conditions convenues d'un commun accord;

 

b)

la réception d'un financement de travaux de recherche impliquant l'utilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées à ces ressources;

 

c)

la demande de brevets ou de droits relatifs à une nouvelle variété végétale auprès des institutions nationales, régionales ou internationales compétentes portant, entre autres, sur les ressources génétiques, les produits, y compris les dérivés, et les procédés dérivés de l'utilisation de biotechnologies, ou les connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques auxquels il a été accédé;

 

d)

la demande d'une autorisation de mise sur le marché pour un produit élaboré à l'aide de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à ces ressources, ou de

 

e)

la commercialisation dans les cas où une autorisation de mise sur le marché n'est pas requise.

Amendement 61

Proposition de règlement

Article 7 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Les autorités compétentes transmettent tous les deux ans à la Commission les informations qu'elles ont reçues au titre des paragraphes 1 et 2. La Commission résume ces informations et les communique au centre d'échange sur l'accès et le partage des avantages.

3.   Les autorités compétentes contrôlent les informations soumises en vertu du paragraphe 2, points b) à e) et transmettent, dans un délai de trois mois, au centre d'échange sur l'accès et le partage des avantages , à la Commission et, le cas échéant, aux autorités compétentes de l'État concerné, les informations qu'elles ont reçues conformément au présent article La Commission résume ces informations dans un délai de trois mois et publie celles-ci dans un format ouvert et aisément accessible, sur l'internet .

Amendement 62

Proposition de règlement

Article 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

Bonnes pratiques

supprimé

1.     Toute association d'utilisateurs peut présenter à la Commission une demande visant à obtenir la reconnaissance comme bonne pratique d'un ensemble de mesures, d'instruments ou de mécanismes sur lesquels elle exerce une surveillance. La demande doit être étayée par des éléments de preuve et des informations.

 

2.     Lorsqu'en se fondant sur les informations et preuves communiquées par une association d'utilisateurs, la Commission considère que la combinaison de procédures, d'instruments ou de mécanismes en cause, lorsqu'elle est effectivement mise en œuvre par un utilisateur, permet à ce dernier de satisfaire aux obligations énoncées aux articles 4 et 7, elle octroie la reconnaissance comme bonne pratique.

 

3.     Une association d'utilisateurs est tenue d'informer la Commission de toute modification ou mise à jour d'une bonne pratique reconnue pour laquelle elle a obtenu la reconnaissance conformément au paragraphe 2.

 

4.     Si des éléments de preuve communiqués par les autorités compétentes des États membres ou d'autres sources révèlent plusieurs cas dans lesquels les utilisateurs d'une bonne pratique n'ont pas satisfait aux obligations qui leur incombent en application du présent règlement, la Commission, en concertation avec l'association d'utilisateurs concernée, examine si les cas répétés de non-conformité témoignent d'éventuelles défaillances dans la meilleure pratique.

 

5.     La Commission retire la reconnaissance de bonne pratique lorsqu'il a été établi que des modifications apportées à celle-ci compromettent la capacité de l'utilisateur de satisfaire aux conditions énoncées aux articles 4 et 7, ou lorsque des cas répétés de non-conformité de la part des utilisateurs témoignent de défaillances dans la pratique concernée.

 

6.     La Commission établit et tient à jour sur l'internet un registre des bonnes pratiques reconnues. Les bonnes pratiques reconnues par la Commission conformément au paragraphe 2 du présent article sont énumérées dans une section de ce registre et une autre section contient les bonnes pratiques adoptées conformément à l'article 20, paragraphe 2, du Protocole de Nagoya.

 

7.     La Commission a le pouvoir d'adopter des actes d'exécution pour établir les procédures nécessaires à la mise en œuvre des paragraphes 1 à 5 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 2.

 

Amendement 63

Proposition de règlement

Article 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les autorités compétentes procèdent à des contrôles pour vérifier si les utilisateurs se conforment aux exigences énoncées aux articles 4 et 7.

1.   Les autorités compétentes procèdent à des contrôles pour vérifier si les utilisateurs se conforment aux exigences énoncées aux articles 4 et 7.

2.   Les contrôles visés au paragraphe 1 du présent article sont effectués conformément à un plan révisé périodiquement, suivant une approche fondée sur les risques . Lorsqu'ils élaborent cette approche fondée sur les risques, les États membres vérifient si la mise en œuvre par l' utilisateur d'une bonne pratique reconnue au titre de l'article 8 , paragraphe 2, du présent règlement et au titre de l'article 20, paragraphe 2, du protocole de Nagoya réduit le risque de non-conformité de la part de l'utilisateur .

2.   Les contrôles visés au paragraphe 1 du présent article sont effectués conformément à un plan révisé périodiquement, suivant une approche fondée sur les risques , dont les principes clés sont à fixer par la Commission conformément à la procédure visée à l' article 15, paragraphe 2 .

3.   Des contrôles peuvent être effectués lorsqu'une autorité compétente dispose d'informations utiles, notamment sur la base de doutes justifiés émanant de tiers, quant au non-respect du présent règlement par un utilisateur.

3.   Des contrôles supplémentaires sont effectués lorsqu'une autorité compétente dispose d'informations utiles, notamment sur la base de doutes justifiés émanant de tiers, quant au non-respect du présent règlement par un utilisateur.

4.   Les contrôles visés au paragraphe 1 comprennent au moins:

4.   Les contrôles visés au paragraphe 1 comprennent au moins:

a)

l'examen des mesures prises par un utilisateur pour faire preuve de la diligence nécessaire conformément à l'article 4;

a)

l'examen des mesures prises par un utilisateur pour faire preuve de la diligence nécessaire conformément à l'article 4;

b)

l'examen des documents et des registres attestant que l'utilisateur a fait preuve de la diligence nécessaire, conformément à l'article 4, en ce qui concerne des activités liées à un usage spécifique;

b)

l'examen des documents et des registres attestant que l'utilisateur a fait preuve de la diligence nécessaire, conformément à l'article 4, en ce qui concerne des activités liées à un usage spécifique;

c)

des contrôles sur place, y compris des vérifications sur place;

c)

des contrôles sur place, y compris des vérifications sur place;

d)

un examen des cas dans lesquels un utilisateur a été contraint de faire des déclarations au titre de l'article 7.

d)

un examen des cas dans lesquels un utilisateur a été contraint de faire des déclarations au titre de l'article 7.

5.   Les autorités compétentes acceptent un certificat de conformité reconnu à l'échelle internationale comme preuve que l'accès à la ressource génétique couverte par celui-ci a fait l'objet d'un consentement préalable donné en connaissance de cause et que des conditions convenues d'un commun accord ont été établies, conformément à la législation ou aux exigences réglementaires nationales relatives à l'accès et au partage des avantages de la Partie au protocole de Nagoya accordant le consentement préalable donné en connaissance de cause.

5.   Les autorités compétentes acceptent un certificat de conformité reconnu à l'échelle internationale comme preuve que l'accès à la ressource génétique couverte par celui-ci a fait l'objet d'un consentement préalable donné en connaissance de cause et que des conditions convenues d'un commun accord ont été établies, conformément à la législation ou aux exigences réglementaires nationales relatives à l'accès et au partage des avantages de la Partie au protocole de Nagoya accordant le consentement préalable donné en connaissance de cause. À défaut d'un certificat reconnu internationalement, il convient de considérer d'autres formes de conformité juridiquement acceptables comme preuve suffisante de ce que les ressources génétiques ont été acquises légalement et de ce que des conditions convenues d'un commun accord ont été établies.

6.   Les utilisateurs offrent toute l'assistance nécessaire pour faciliter la réalisation des contrôles visés au paragraphe 1, notamment en ce qui concerne l'accès aux locaux et la présentation des documents ou des registres.

6.   Les utilisateurs offrent toute l'assistance nécessaire pour faciliter la réalisation des contrôles visés au paragraphe 1, notamment en ce qui concerne l'accès aux locaux et la présentation des documents ou des registres.

7.   Sans préjudice de l'article 11, lorsque des défaillances sont détectées à la suite des contrôles visés au paragraphe 1 du présent article, l'autorité compétente informe l'utilisateur des mesures correctives qu'il doit prendre.

7.   Sans préjudice de l'article 11, lorsque des défaillances sont détectées à la suite des contrôles visés aux paragraphes 1 et 3 du présent article ou d'une vérification du respect de l'article 7 , paragraphe 2, l'autorité compétente informe l'utilisateur des mesures correctives qu'il doit prendre.

De plus, en fonction de la nature des défaillances observées, les États membres peuvent prendre des mesures provisoires et immédiates, telles que la saisie des ressources génétiques acquises de manière illégale et la suspension d'activités liées à un usage spécifique.

À défaut d'une réaction positive ou satisfaisante de l'utilisateur et en fonction de la nature des défaillances observées, les États membres peuvent prendre des mesures provisoires et immédiates, telles que la saisie des ressources génétiques acquises de manière illégale et la suspension d'activités liées à un usage spécifique , y compris la commercialisation de produits basés sur des ressources génétiques ou sur des connaissances traditionnelles associées à ces ressources . Ces mesures provisoires sont efficaces, proportionnées et dissuasives.

8.   La Commission a le pouvoir d' adopter des actes d'exécution pour établir les procédures nécessaires à la mise en œuvre des paragraphes 1 à 7 du présent article . Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l' article 15, paragraphe 2 .

8.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 14 bis pour établir les procédures nécessaires à la mise en œuvre des paragraphes 1 à 7 du présent article , et à définir des garanties procédurales, telles que le droit de recours, conformément à l' article 7 et aux articles 9 à 11 .

Amendement 64

Proposition de règlement

Article 10 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Les informations visées au paragraphe 1 sont mises à disposition conformément à la directive 2003/4/CE.

2.   Les informations visées au paragraphe 1 sont mises à disposition conformément à la directive 2003/4/CE dans un format ouvert et aisément accessible, sur l'internet .

Amendement 65

Proposition de règlement

Article 11 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Elles peuvent inclure:

2.   Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Elles peuvent inclure:

a)

des amendes;

a)

des amendes proportionnelles à la valeur de l'utilisation des ressources génétiques concernées, et qui ont au moins pour effet de priver effectivement les contrevenants des avantages économiques qu'ils ont retirés des infractions commises ;

b)

la suspension immédiate d'activités liées à un usage spécifique;

b)

la suspension immédiate d'activités liées à un usage spécifique , y compris la commercialisation de produits basés sur des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles qui y sont associées ;

c)

la confiscation des ressources génétiques acquises de manière illégale.

c)

la confiscation des ressources génétiques acquises de manière illégale.

Amendement 66

Proposition de règlement

Article 12 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les autorités compétentes coopèrent entre elles, ainsi qu'avec les autorités administratives des pays tiers et la Commission, afin d'assurer le respect du présent règlement par les utilisateurs.

1.   Les autorités compétentes coopèrent entre elles, ainsi qu'avec les autorités administratives des pays tiers et la Commission, afin de renforcer la coordination effective et d'assurer le respect du présent règlement par les utilisateurs. Une coopération a également lieu avec d'autres acteurs concernés, y compris les collections, les organisations non gouvernementales et les représentants des communautés autochtones et locales, lorsqu'elle s'avère essentielle à la mise en œuvre adéquate du protocole de Nagoya et du présent règlement.

Amendement 67

Proposition de règlement

Article 12 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Les autorités compétentes échangent, avec les autorités compétentes des autres États membres et avec la Commission, des informations sur les défaillances graves constatées lors des contrôles visés à l'article 9, paragraphe 1, ainsi que sur les types de sanctions imposées conformément à l'article 11.

2.   Les autorités compétentes échangent, avec les autorités compétentes des autres États membres et avec la Commission, des informations sur l'organisation des systèmes de contrôle mis en place pour surveiller le respect du présent règlement par les utilisateurs, sur les défaillances graves constatées lors des contrôles visés à l'article 9, paragraphe 4, et à l'article 10, paragraphe 1, et sur les types de sanctions imposées conformément à l'article 11.

Amendement 68

Proposition de règlement

Article 12 — paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.     La Commission recherche des arrangements avec l'Office européen des brevets et l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle afin de garantir que les références aux ressources génétiques et à leur origine sont comprises dans l'enregistrement des brevets.

Amendement 69

Proposition de règlement

Article 13 — titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Plateforme de l'Union sur l'accès

Plateforme de l'Union sur l'accès et le partage des avantages

Amendement 70

Proposition de règlement

Article 13 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Une plateforme de l'Union sur l'accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées à ces ressources est instituée.

1.   Une plateforme de l'Union sur l'accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées à ces ressources ainsi que sur le partage juste et équitable des avantages est instituée. Les États membres qui ont l'intention d'adopter des dispositions relatives à l'accès à leurs ressources génétiques procèdent d'abord à une analyse d'impact concernant ces dispositions et transmettent le résultat à la plateforme de l'Union en vue de leur examen selon la procédure prévue au paragraphe 5.

Amendement 71

Proposition de règlement

Article 13 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   La plateforme de l'Union contribuera à rationaliser les conditions d'accès à l'échelle de l'Union en favorisant une discussion sur les questions connexes, notamment la conception et l'efficacité des régimes d'accès établis par les États membres, l'accès simplifié pour la recherche à des fins non commerciales, les pratiques d'accès des collections dans l'Union, l'accès des parties prenantes de l'Union dans les pays tiers et l' échange de bonnes pratiques.

2.   La plateforme de l'Union contribuera à rationaliser les conditions d'accès à l'échelle de l'Union en favorisant une discussion sur les questions connexes, notamment la conception et l'efficacité des régimes d'accès établis par les États membres, la promotion des travaux de recherche qui contribuent à la conservation et à l' utilisation durable de la diversité biologique, notamment dans les pays en développement, y compris l'accès simplifié pour la recherche à des fins non commerciales, les pratiques d'accès des collections dans l'Union, l'accès des parties prenantes de l'Union dans les pays tiers selon des conditions convenues de commun accord après l' obtention d'un consentement préalable donné en connaissance de cause, les pratiques de partage des avantages, la mise en œuvre et la poursuite de l'élaboration de bonnes pratiques , ainsi que le fonctionnement de dispositifs de règlement des litiges .

Amendement 72

Proposition de règlement

Article 13 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   La plateforme de l'Union peut rendre des avis non contraignants, donner des orientations ou des avis sur les questions qui relèvent de son mandat.

3.   La plateforme de l'Union peut rendre des avis non contraignants, donner des orientations ou des avis sur les questions qui relèvent de son mandat. Les avis, orientations ou opinions fournis tiennent dûment compte de l'obligation d'impliquer les communautés autochtones et locales concernées.

Amendement 73

Proposition de règlement

Article 14 — points d bis, d ter, d quater, d quinquies, d sexies et d septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d bis)

de prendre des mesures pour soutenir, y compris à travers des programmes de recherche existants, les collections qui contribuent à la conservation de la diversité biologique et de la diversité culturelle, mais qui ne disposent pas de moyens suffisants pour être incluses dans le registre des collections de l'Union;

 

d ter)

de garantir que, dans les situations dans lesquelles des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles qui y sont associées sont utilisées de manière illicite, ou en violation du principe de l'obtention d'un consentement préalable donné en connaissance de cause ou de l'établissement de conditions convenues de commun accord, les fournisseurs compétents pour accorder l'accès aux ressources génétiques et signer des conditions convenues de commun accord ont le droit d'engager une procédure pour prévenir un telle utilisation ou y mettre un terme, y compris au travers d'injonctions; et de demander réparation pour tout dommage découlant de cette utilisation, ainsi que, le cas échéant, la saisie des ressources génétiques concernées;

 

d quater)

d'encourager les utilisateurs et les fournisseurs à affecter les avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques ou de leur commercialisation ultérieure à la conservation de la diversité biologique et à l'utilisation durable de ses éléments constitutifs;

 

d quinquies)

de favoriser, y compris par le biais du renforcement des capacités, sur demande, la coopération régionale en ce qui concerne le partage des avantages découlant des ressources génétiques transfrontalières et des connaissances traditionnelles qui y sont associées;

 

d sexies)

d'envisager la nécessité de constituer des catalogues des ressources génétiques disponibles provenant de chaque État membre conformément à l'article 7 de la Convention, en vue d'acquérir une meilleure connaissance de la biodiversité;

 

d septies)

d'encourager la recherche et la constitution de catalogues génétiques tant dans l'Union que dans les pays tiers.

Amendement 74

Proposition de règlement

Article 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 14 bis

 

Exercice de la délégation

 

1.     Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

 

2.     Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 4, paragraphe 4 ter, et à l'article 9, paragraphe 8, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du …  (4) . La Commission établit un rapport sur la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de cette période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

 

3.     La délégation de pouvoir visée à l'article 4, paragraphe 4 bis, et à l'article 9, paragraphe 8, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

 

4.     Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

 

5.     Un acte délégué adopté en vertu de l'article 4, paragraphe 4 bis, et de l'article 9, paragraphe 8, n'entre en vigueur que s'il n'a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pendant la période de deux mois suivant sa notification à ces deux institutions, ou avant l'expiration de ce délai, si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Amendement 75

Proposition de règlement

Article 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 15 bis

 

Forum consultatif

 

La Commission garantit la une participation équilibrée de représentants des États membres ainsi que des organisations de fournisseurs, des associations de consommateurs, des organisations intergouvernementales et non gouvernementales, et des communautés autochtones et locales à la mise en œuvre du présent règlement. Ces parties contribuent notamment à définir et à réviser les actes délégués conformément à l'article 4, paragraphe 4 bis, à l'article 9, paragraphe 8, ainsi qu'à la mise en œuvre des articles 5, 7 et 8, et d'éventuelles lignes directrices relatives à l'établissement de conditions convenues de commun accord. Ces parties se rencontrent au sein du Forum consultatif. dont le règlement intérieur est établi par la Commission.

Amendement 76

Proposition de règlement

Article 16 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Tous les dix ans après son premier rapport, sur la base des rapports et de l'expérience acquise dans l'application du présent règlement, la Commission procède au réexamen du fonctionnement et de l'efficacité de celui-ci. Dans son rapport, la Commission analyse en particulier les conséquences administratives pour les instituts de recherche publique, les petites et moyennes entreprises et les microentreprises. Elle examine également la nécessité pour l'Union d'entreprendre d'autres actions relatives à l'accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées à ces ressources.

3.   Tous les cinq ans après son premier rapport, sur la base des rapports et de l'expérience acquise dans l'application du présent règlement, la Commission procède au réexamen du fonctionnement et de l'efficacité de celui-ci. Dans son rapport, la Commission analyse en particulier les conséquences administratives pour certains secteurs économiques, les instituts de recherche publique, les petites et moyennes entreprises et les microentreprises. Elle examine également la nécessité de revoir la mise en œuvre des dispositions du présent règlement en ce qui concerne les connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques à la lumière de l'évolution au sein d'autres organisations internationales pertinentes et la nécessité pour l'Union d'entreprendre d'autres actions relatives à l'accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées à ces ressources , en vue de mettre en œuvre l'article 5, paragraphe 2, l'article 6, paragraphe 2, et les articles 7 et 12 du protocole de Nagoya et d'assurer le respect des droits des communautés autochtones et locales .

Amendement 77

Proposition de règlement

Article 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 16 bis

 

Modifications de la directive 2008/99/CE

 

À compter du …  (*) , la directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal  (5) est modifiée comme suit:

1)

À l'article 3, le point suivant est ajouté:

«(j)

ressources génétiques acquises illégalement»

2)

À l'annexe A, le tiret suivant est ajouté:

«—

Règlement (UE) no …/2013 du Parlement européen et du Conseil du … relatif à l'accès aux ressources génétiques et au partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation dans l'Union».

Amendement 78

Proposition de règlement

Article 17 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.    Les articles 4, 7 et 9 s'appliquent un an après l'entrée en vigueur du présent règlement.

2.    L'article 4, paragraphe 1, ainsi que les articles 7 et 9 s'appliquent un an après l'entrée en vigueur du présent règlement.


(1)  La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0263/2013).

(2)   Six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.

(3)   JO L 61 du 3.3.1997, p. 1.

(4)   Date visée à l'article 17, paragraphe 1.

(*)   Un an après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

(5)   JO L 328 du 6.12.2008, p. 28.