ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 90

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Édition de langue française

Communications et informations

59e année
7 mars 2016


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2016/C 090/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2016/C 090/02

Affaire C-500/15 P: Pourvoi formé le 21 septembre 2015 par TVR Italia Srl contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 15 juillet 2015 dans l’affaire T-398/13, TVR Automotive/OHMI- TVR Italia

2

2016/C 090/03

Affaire C-564/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongrie) le 4 novembre 2015 — Tibor Farkas/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alfödi Regionális Adó Főigazgatósága

2

2016/C 090/04

Affaire C-566/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Kammergericht Berlin (Allemagne) le 3 novembre 2015 — Konrad Erzberger/TUI AG

3

2016/C 090/05

Affaire C-571/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hessisches Finanzgericht (Allemagne) le 6 novembre 2015 — Wallenborn Transports SA/Hauptzollamt Gießen

3

2016/C 090/06

Affaire C-605/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Naczelny Sąd Administracyjny (Pologne) le 17 novembre 2015 — Minister Finansów/Aviva Towarzystwu Ubezpieczeń na Życie S.A. w Warszawie

4

2016/C 090/07

Affaire C-641/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Handelsgericht Wien (Autriche) le 2 décembre 2015 — Verwertungsgesellschaft Rundfunk GmbH/Hettegger Hotel Edelweiss GmbH

5

2016/C 090/08

Affaire C-645/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Allemagne) le 3 décembre 2015 — Bund Naturschutz in Bayern e.V. et Harald Wilde/Freistaat Bayern

5

2016/C 090/09

Affaire C-670/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesarbeitsgericht (Allemagne) le 15 décembre 2015 — Jan Šalplachta

6

2016/C 090/10

Affaire C-671/15: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France) le 14 décembre 2015 — Président de l’Autorité de la concurrence/Association des producteurs vendeurs d’endives (APVE), Association Comité économique régional agricole fruits et légumes de Bretagne (Cerafel), Société Fraileg, Société Prim’Santerre, Union des endiviers, Société Soleil du Nord, Comité économique fruits et légumes du Nord de la France (Celfnord), Association des producteurs d’endives de France (APEF), Section nationale de l’endive (SNE), Fédération du commerce de l’endive (FCE), Société France endives, Société Cambrésis Artois-Picardie endives (CAP'Endives), Société Marché de Phalempin, Société Primacoop, Société Coopérative agricole du marais audomarois (Sipema), Société Valois-Fruits, Société Groupe Perle du Nord, Ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique

7

2016/C 090/11

Affaire C-672/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal de grande instance de Perpignan (France) le 14 décembre 2015 — Procureur de la République/Noria Distribution SARL

8

2016/C 090/12

Affaire C-677/15 P: Pourvoi formé le 16 décembre 2015 par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 7 octobre 2015 dans l’affaire T-299/11, European Dynamics Luxembourg SA, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, European Dynamics Belgium SA/Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

8

2016/C 090/13

Affaire C-695/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongrie) le 23 décembre 2015 — Shiraz Baig Mirza/Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

10

2016/C 090/14

Affaire C-8/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Frosinone (Italie) le 5 janvier 2016 — procédure pénale contre Paola Tonachella

11

2016/C 090/15

Affaire C-17/16: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France) le 12 janvier 2016 — Oussama El Dakkak, Intercontinental SARL/Administration des douanes et droits indirects

11

2016/C 090/16

Affaire C-30/16: Recours introduit le 18 janvier 2016 — Commission européenne/République fédérale d'Allemagne

12

 

Tribunal

2016/C 090/17

Affaire T-427/12: Arrêt du Tribunal du 28 janvier 2016 — Autriche/Commission (Aides d’État — Secteur bancaire — Aide mise en œuvre par l’Allemagne et l’Autriche en faveur de la Bayerische Landesbank dans le cadre de sa restructuration — Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur, sous réserve du respect de certaines conditions — Abrogation de la décision initiale rédigée dans une autre langue que celle de l’État membre — Recours en annulation — Acte attaquable — Recevabilité — Notion d’aide d’État — Avantage — Droits de la défense — Obligation de motivation)

13

2016/C 090/18

Affaire T-443/13: Arrêt du Tribunal du 21 janvier 2016 — Makhlouf/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie — Gel des fonds — Obligation de motivation — Droits de la défense — Droit à une protection juridictionnelle effective — Erreur manifeste d’appréciation — Droit de propriété — Droit au respect à la vie privée — Proportionnalité)

13

2016/C 090/19

Affaire T-674/13: Arrêt du Tribunal du 28 janvier 2016 — Gugler France/OHMI — Gugler (GUGLER) [Marque communautaire — Procédure de nullité — Marque communautaire figurative GUGLER — Motif absolu de refus — Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 — Motif relatif de refus — Article 8, paragraphe 4, et article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 — Obligation de motivation — Article 75 du règlement no 207/2009 — Relevé d’office]

14

2016/C 090/20

Affaire T-62/14: Arrêt du Tribunal du 21 janvier 2016 — BR IP Holder/OHMI — Greyleg Investments (HOKEY POKEY) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale HOKEY POKEY — Marque nationale verbale antérieure non enregistrée — Preuve de l’usage — Droit d’interdire l’utilisation de la marque demandée — Article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 207/2009 — Droit d’un État-membre — Obligation de motivation — Relevé d’office]

15

2016/C 090/21

Affaire T-782/14 P: Arrêt du Tribunal du 27 janvier 2016 — DF/Commission [Pourvoi — Fonction publique — Fonctionnaires — Rémunération — Détachement dans l’intérêt du service — Indemnité de dépaysement — Condition prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut — Répétition de l’indu]

15

2016/C 090/22

Affaire T-802/14: Arrêt du Tribunal du 21 janvier 2016 — Laboratorios Ern/OHMI — michelle menard (Lenah.C) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale Lenah.C — Marque nationale verbale antérieure LEMA — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

16

2016/C 090/23

Affaire T-75/15: Arrêt du Tribunal du 21 janvier 2016 — Rod Leichtmetallräder/OHMI — Rodi TR (ROD) [Marque communautaire — Procédure de nullité — Marque communautaire figurative ROD — Marques nationales figuratives antérieures RODI — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 — Procédure d’opposition antérieure — Règle 39, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2868/95]

16

2016/C 090/24

Affaire T-746/15 R: Ordonnance du président du Tribunal du 18 janvier 2016 — Biofa/Commission (Référé — Produit phytopharmaceutique — Approbation de la substance de base hydrogénocarbonate de sodium — Demande de sursis à l’exécution — Défaut d’urgence)

17

2016/C 090/25

Affaire T-602/15: Recours introduit le 23 octobre 2015 — Jenkinson/Conseil e.a.

17

2016/C 090/26

Affaire T-678/15: Recours introduit le 23 novembre 2015 — Novartis/OHMI (Représentation d'un croissant en noir et blanc)

19

2016/C 090/27

Affaire T-679/15: Recours introduit le 23 novembre 2015 — Novartis/OHMI (Représentation d'un croissant en vert et blanc)

20

2016/C 090/28

Affaire T-736/15: Recours introduit le 17 décembre 2015 — Aldi/OHMI — Sky (SKYLITE)

20

2016/C 090/29

Affaire T-778/15: Recours introduit le 28 décembre 2015 — It Works/OHMI — KESA Holdings Luxembourg (IT it WORKS)

21

2016/C 090/30

Affaire T-7/16: Recours introduit le 8 janvier 2016 — La tarte tropézienne/OHMI (LA TARTE TROPÉZIENNE 1955. SAINT-TROPEZ)

22

2016/C 090/31

Affaire T-13/16: Recours introduit le 15 janvier 2016 — Gauff/OHMI — H.P. Gauff Ingenieure (Gauff)

23

2016/C 090/32

Affaire T-14/16: Recours introduit le 8 janvier 2016 — Apimab Laboratoires e.a./Commission

23

2016/C 090/33

Affaire T-15/16: Recours introduit le 14 janvier 2016 — Pandalis/OHMI — LR Health & Beauty Systems (Cystus)

25

2016/C 090/34

Affaire T-16/16: Recours introduit le 19 janvier 2016 — Mast-Jägermeister/OHMI (Becher)

25

2016/C 090/35

Affaire T-18/16: Recours introduit le 18 janvier 2016 — DMC/OHMI — Etike' International (De Giusti Orgoglio)

26

 

Tribunal de la fonction publique

2016/C 090/36

Affaire F-148/15 R: Ordonnance du président du Tribunal de la fonction publique du 20 janvier 2016 –Brouillard/Commission (Fonction publique — Non-admission à participer aux épreuves d’un concours — Référé — Demande de mesures provisoires — Urgence — Absence)

27

2016/C 090/37

Affaire F-85/15: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 27 janvier 2016 — Glantenay e.a./Commission

27


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

7.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 90/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2016/C 090/01)

Dernière publication

JO C 78 du 29.2.2016

Historique des publications antérieures

JO C 68 du 22.2.2016

JO C 59 du 15.2.2016

JO C 48 du 8.2.2016

JO C 38 du 1.2.2016

JO C 27 du 25.1.2016

JO C 16 du 18.1.2016

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

7.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 90/2


Pourvoi formé le 21 septembre 2015 par TVR Italia Srl contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 15 juillet 2015 dans l’affaire T-398/13, TVR Automotive/OHMI- TVR Italia

(Affaire C-500/15 P)

(2016/C 090/02)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: TVR Italia Srl (représentant: F. Caricato)

Autres partie à la procédure: TVR Automotive Ltd, Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)

Par ordonnance du 14 janvier 2016, la Cour (neuvième chambre) a rejeté le pourvoi.


7.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 90/2


Demande de décision préjudicielle présentée par le Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongrie) le 4 novembre 2015 — Tibor Farkas/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alfödi Regionális Adó Főigazgatósága

(Affaire C-564/15)

(2016/C 090/03)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Tibor Farkas

Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alfödi Regionális Adó Főigazgatósága

Questions préjudicielles

1)

Peut-on considérer comme compatible avec les dispositions de la directive «TVA» (1), et, en particulier, avec les principes de la neutralité fiscale et de la proportionnalité par rapport à l’objectif de la prévention de la fraude fiscale, la pratique administrative reposant sur les dispositions de la loi hongroise sur la TVA, en vertu de laquelle les autorités fiscales arrêtent un différentiel de taxe à charge de l’acquéreur d’un bien (ou du preneur d’un service) en raison d’une opération relevant de la taxation par autoliquidation où le fournisseur du bien (ou prestataire du service) émet la facture au titre de la taxation ordinaire, déclare et paie la TVA figurant sur la facture au trésor public, tandis que l’acquéreur du bien (ou le preneur du service) porte en déduction la TVA payée à l’émetteur de la facture alors qu’il ne peut pas exercer le droit à déduction en ce qui concerne la TVA arrêtée en tant que différentiel de taxe?

2)

La détermination d’un différentiel de taxe qui entraîne également l’obligation d’acquitter une amende fiscale à hauteur de 50 % dudit différentiel est-elle une sanction proportionnée du choix d’un mode de taxation erroné lorsque le trésor public n’a pas subi de perte de recettes fiscales et qu’il n’y a pas d’indice d’abus?


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1).


7.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 90/3


Demande de décision préjudicielle présentée par le Kammergericht Berlin (Allemagne) le 3 novembre 2015 — Konrad Erzberger/TUI AG

(Affaire C-566/15)

(2016/C 090/04)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Kammergericht Berlin

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Konrad Erzberger

Partie défenderesse: TUI AG

Question préjudicielle

Est-il conforme à l’article 18 TFUE (principe de non-discrimination) et à l’article 45 TFUE (libre circulation des travailleurs) qu’un État membre n’accorde le droit de vote actif et passif aux élections des représentants des travailleurs dans l’organe de surveillance d’une entreprise qu’aux salariés employés dans les établissements de l’entreprise ou dans les entreprises du groupe sur le territoire national?


7.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 90/3


Demande de décision préjudicielle présentée par le Hessisches Finanzgericht (Allemagne) le 6 novembre 2015 — Wallenborn Transports SA/Hauptzollamt Gießen

(Affaire C-571/15)

(2016/C 090/05)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Hesisches Finanzgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Wallenborn Transports SA

Partie défenderesse: Hauptzollamt Gießen

Questions préjudicielles

1)

La disposition en matière de TVA d’un État membre qui prévoit que les zones franches soumises aux contrôles du type I (ports libres) ne font pas partie du territoire national constitue-t-elle l’une des situations visées à l’article 156 de la directive sur la TVA, telles que mentionnées à l’article 61, premier alinéa, et à l’article 71, paragraphe 1, premier alinéa, de ladite directive?

Si cette question appelle une réponse affirmative:

2)

Pour des biens soumis à des droits de douane, le fait générateur intervient-il et la taxe devient-elle exigible, au titre de l’article 71, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive sur la TVA, également au moment où interviennent le fait générateur et l’exigibilité des droits de douane, lorsque le fait générateur et l’exigibilité de ces droits interviennent dans une zone franche soumise aux contrôles du type I et que le droit en matière de TVA de l’État membre auquel la zone franche appartient prévoit que lesdites zones franches (ports libres) ne font pas partie du territoire national?

Si la deuxième question appelle une réponse négative:

3)

Pour une marchandise transportée dans une zone franche soumise aux contrôles du type I selon la procédure de transit externe, sans que cette procédure soit apurée, la marchandise étant soustraite à la surveillance douanière dans la zone franche, ce qui fait naître pour elle une dette douanière au sens de l’article 203, paragraphe 1, du code des douanes, le fait générateur intervient-il et la taxe devient-elle exigible au même moment en raison d’un autre fait générateur, à savoir conformément à l’article 204, paragraphe 1, sous a), du code des douanes, puisque, préalablement à l’action par laquelle la marchandise a été soustraite à la surveillance douanière, la marchandise n’a pas été présentée à l’un des bureaux de douane situés sur le territoire national, compétents pour la zone franche, et que la procédure de transit n’y a pas été apurée?


7.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 90/4


Demande de décision préjudicielle présentée par le Naczelny Sąd Administracyjny (Pologne) le 17 novembre 2015 — Minister Finansów/Aviva Towarzystwu Ubezpieczeń na Życie S.A. w Warszawie

(Affaire C-605/15)

(2016/C 090/06)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Naczelny Sąd Administracyjny

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Minister Finansów

Partie défenderesse: Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. w Warszawie

Questions préjudicielles

1)

Une disposition nationale portant sur l’exonération de TVA d’un groupement autonome de personnes qui ne prévoit aucune condition ou procédure relative au respect de la condition de l’absence de distorsions de concurrence est-elle conforme à l’article 132, paragraphe 1, sous f), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), lu en combinaison avec l’article 131 de la directive 2006/112, ainsi qu’au principe d’effectivité, au principe de sécurité juridique et au principe de confiance légitime?

2)

Quels sont les critères d’appréciation du respect de la condition de l’absence de distorsions de concurrence visée à l’article 132, paragraphe 1, sous f), de la directive 2006/112 qu’il convient d’appliquer?

3)

Le fait que les services soient rendus par un groupement autonome de personnes à des membres qui sont soumis au droit de différents États membres a-t-il une incidence sur la réponse à la question 2?


(1)  JO L 347, p. 1.


7.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 90/5


Demande de décision préjudicielle présentée par le Handelsgericht Wien (Autriche) le 2 décembre 2015 — Verwertungsgesellschaft Rundfunk GmbH/Hettegger Hotel Edelweiss GmbH

(Affaire C-641/15)

(2016/C 090/07)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Handelsgericht Wien

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Verwertungsgesellschaft Rundfunk GmbH

Partie défenderesse: Hettegger Hotel Edelweiss GmbH

Question préjudicielle

Le critère du «paiement d’un droit d’entrée», visé à l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (1), est-il rempli lorsque

des postes de télévision sont mis à disposition dans les différentes chambres d’un hôtel et que la réception du signal de divers programmes télévisés et radiophoniques est rendue possible par l’exploitant de l’hôtel grâce à ces postes («télévision en chambre d’hôtel») et que

l’exploitant de l’hôtel réclame, pour l’utilisation de la chambre (avec «télévision en chambre d’hôtel»), une contrepartie pour la chambre par nuitée («prix de la chambre») qui comprend également l’usage du poste de télévision et des programmes télévisés et radiophoniques qu’il permet de recevoir?


(1)  JO L 376, p. 28.


7.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 90/5


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Allemagne) le 3 décembre 2015 — Bund Naturschutz in Bayern e.V. et Harald Wilde/Freistaat Bayern

(Affaire C-645/15)

(2016/C 090/08)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Bund Naturschutz in Bayern e.V. et Harald Wilde

Partie défenderesse: Freistaat Bayern

Questions préjudicielles

1)

Convient-il d’interpréter le point 7, sous c), de l’annexe I de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (1), en ce sens que l’élargissement ou aménagement d’une route existante à quatre voies ou plus relève également de cette disposition?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question:

Le point 7, sous c), de l’annexe I de la directive 2011/92 constitue-t-il une disposition spéciale par rapport au point 7, sous b), de cette même annexe et doit-il donc être appliqué en priorité?

3)

En cas de réponse négative à la première ou deuxième question:

Le terme «voie rapide» au point 7, sous b), de l’annexe I de la directive 2011/92 implique-t-il que la section de route concernée doit être une grande route de trafic international au sens de l’accord européen du 15 novembre 1975 sur les grandes routes de trafic international?

4)

En cas de réponse négative à la première, deuxième ou troisième question:

La notion de «construction» au point 7, sous b), de l’annexe I de la directive 2011/92 couvre-t-elle un élargissement ou aménagement d’une route ne modifiant pas de façon significative le tracé de cette dernière?

5)

En cas de réponse affirmative à la quatrième question:

La notion de «construction» au point 7, sous b), de l’annexe I de la directive 2011/92 implique-t-elle que la section de route concernée doit avoir une certaine longueur minimale? Dans l’affirmative, doit-il s’agir d’une section de route continue? Dans l’affirmative, cette longueur minimale est-elle supérieure à 2,6 kilomètres ininterrompus ou — s’il faut additionner la longueur de plusieurs sections de route non adjacentes les unes aux autres — à 4,4 kilomètres en tout?

6)

En cas de réponse négative à la cinquième question:

Le point 7, sous b), deuxième cas de figure, de l’annexe I de la directive 2011/92 (construction de voies rapides) s’applique-t-il à une mesure d’élargissement ou aménagement d’une route située en agglomération au sens de l’accord européen sur les grandes routes de trafic international?


(1)  JO 2012, L 26, p. 1.


7.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 90/6


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesarbeitsgericht (Allemagne) le 15 décembre 2015 — Jan Šalplachta

(Affaire C-670/15)

(2016/C 090/09)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesarbeitsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Jan Šalplachta

Question préjudicielle

Le droit d’une personne physique à l’accès effectif à la justice dans une affaire transfrontalière au sens des articles 1er et 2 de la directive 2002/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l’accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l’établissement de règles minimales communes relatives à l’aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires (1), exige-t-il que l’aide judiciaire accordée par la République fédérale d’Allemagne inclue les frais avancés par le requérant pour la traduction de la déclaration et des documents connexes joints à la demande d’aide judiciaire, lorsque le requérant introduit, en même temps que le recours, une demande d’aide judiciaire auprès de la juridiction de fond, également compétente en tant qu’autorité réceptrice au sens de l’article 13, paragraphe 1, sous b), de la directive, et qu’il a lui-même fait faire la traduction en question?


(1)  JO L 26, page 41, dans la version rectifiée publiée au JO L 32, page 1.


7.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 90/7


Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France) le 14 décembre 2015 — Président de l’Autorité de la concurrence/Association des producteurs vendeurs d’endives (APVE), Association Comité économique régional agricole fruits et légumes de Bretagne (Cerafel), Société Fraileg, Société Prim’Santerre, Union des endiviers, Société Soleil du Nord, Comité économique fruits et légumes du Nord de la France (Celfnord), Association des producteurs d’endives de France (APEF), Section nationale de l’endive (SNE), Fédération du commerce de l’endive (FCE), Société France endives, Société Cambrésis Artois-Picardie endives (CAP'Endives), Société Marché de Phalempin, Société Primacoop, Société Coopérative agricole du marais audomarois (Sipema), Société Valois-Fruits, Société Groupe Perle du Nord, Ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique

(Affaire C-671/15)

(2016/C 090/10)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Président de l’Autorité de la concurrence

Parties défenderesses: Association des producteurs vendeurs d’endives (APVE), Association Comité économique régional agricole fruits et légumes de Bretagne (Cerafel), Société Fraileg, Société Prim’Santerre, Union des endiviers, Société Soleil du Nord, Comité économique fruits et légumes du Nord de la France (Celfnord), Association des producteurs d’endives de France (APEF), Section nationale de l’endive (SNE), Fédération du commerce de l’endive (FCE), Société France endives, Société Cambrésis Artois-Picardie endives (CAP'Endives), Société Marché de Phalempin, Société Primacoop, Société Coopérative agricole du marais audomarois (Sipema), Société Valois-Fruits, Société Groupe Perle du Nord, Ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique

Questions préjudicielles

1)

Des accords, décisions ou pratiques d’organisations de producteurs, d’associations d’organisations de producteurs et d’organisations professionnelles, qui pourraient être qualifiés d’anticoncurrentiels au regard de l’article 101 TFUE, peuvent-ils échapper à la prohibition prévue par cet article du seul fait qu’ils pourraient être rattachés aux missions dévolues à ces organisations dans le cadre de l’organisation commune du marché et ce, alors même qu’ils ne relèveraient d’aucune des dérogations générales prévues successivement par l’article 2 des règlements (CEE) no 26 du 4 avril 1962 (1) et (CE) no 1184/2006 du 24 juillet 2006 (2) et par l’article 176 du règlement (CE) no 1234/2007 du 22 octobre 2007 (3)?

2)

Dans l’affirmative, les articles 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2200/1996 (4), 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1182/2007 (5), et 122, alinéa 1er, du règlement (CE) no 1234/2007, qui fixent, parmi les objectifs assignés aux organisations de producteurs et leurs associations, celui de régulariser les prix à la production et celui d’adapter la production à la demande, notamment en quantité, doivent-ils être interprétés en ce sens que des pratiques de fixation collective d’un prix minimum, de concertation sur les quantités mises sur le marché ou d’échange d’informations stratégiques, mises en œuvre par ces organisations ou leurs associations, échappent à la prohibition des ententes anticoncurrentielles, en tant qu’elles tendent à la réalisation de ces objectifs?


(1)  Règlement (CEE) no 26 du Conseil du 4 avril 1962 portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles

(2)  Règlement (CE) no 1184/2006 du Conseil du 24 juillet 2006 portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles (JO L 214, p. 7).

(3)  Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (JO L 299, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (JO L 297, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 1182/2007 du Conseil du 26 septembre 2007 établissant des règles spécifiques pour le secteur des fruits et légumes, modifiant les directives 2001/112/CE et 2001/113/CE ainsi que les règlements (CEE) no 827/68, (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96, (CE) no 2826/2000, (CE) no 1782/2003 et (CE) no 318/2006, et abrogeant le règlement (CE) no 2202/96 (JO L 273, p. 1).


7.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 90/8


Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal de grande instance de Perpignan (France) le 14 décembre 2015 — Procureur de la République/Noria Distribution SARL

(Affaire C-672/15)

(2016/C 090/11)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal de grande instance de Perpignan

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Procureur de la République

Partie défenderesse: Noria Distribution SARL

Questions préjudicielles

1)

La directive 2002/46/CE (1) et [les] principes communautaires de libre circulation des marchandises [et] de reconnaissance mutuelle [s’opposent-t-ils] à la mise en place d’un texte national, tel que l’arrêté du 9 mai 2006 qui refuse toute procédure de reconnaissance mutuelle en ce qui concerne les compléments alimentaires à base de vitamines et minéraux provenant d’un autre État membre en excluant la mise en œuvre d’une procédure allégée pour les produits légalement commercialisés dans un autre État membre à base de nutriments [dont les valeurs dépassent les limites fixées] par l’arrêté du 9 mai 2006?

2)

La directive 2002/46, notamment en son article 5, mais également les principes issus de la jurisprudence communautaire sur les dispositions relatives à la libre circulation de marchandises permettent-ils de fixer les doses journalières maximales en vitamines et minéraux de manière proportionnelle aux apports journaliers recommandés en retenant une valeur égale à 3 fois les apports journaliers recommandés pour les nutriments présentant le moins de risques, une valeur égale aux apports journaliers recommandés pour les nutriments présentant un risque de dépassement de la limite supérieure de sécurité, et une valeur inférieure aux apports journaliers recommandés voire nuls pour les nutriments comportant le plus de risques?

3)

La directive 2002/46 mais également les principes issus de la jurisprudence communautaire sur les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises permettent-ils de fixer les dosages [au] regard des seuls avis scientifiques nationaux alors même que des avis scientifiques récents et internationaux [concluent à] des dosages supérieurs dans des conditions d’utilisation identique?


(1)  Directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 juin 2002, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (JO L 183, p. 51).


7.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 90/8


Pourvoi formé le 16 décembre 2015 par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 7 octobre 2015 dans l’affaire T-299/11, European Dynamics Luxembourg SA, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, European Dynamics Belgium SA/Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-677/15 P)

(2016/C 090/12)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: N. Bambara, agent, P. Wytinck et B. Hoorelbeke, avocats)

Autres parties à la procédure: European Dynamics Luxembourg SA, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, European Dynamics Belgium SA

Conclusions

L’Office conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

à titre principal,

annuler l’arrêt attaqué du Tribunal, en ce que celui-ci juge que la décision d’adjudication est entachée de plusieurs illégalités de fond, dont une violation des principes d’égalité des chances et de transparence, des erreurs manifestes d’appréciation, ainsi que plusieurs défauts de motivation (point 1 du dispositif de l’arrêt attaqué), et en ce qu’il condamne l’Union européenne à réparer le dommage subi par European Dynamics Luxembourg au titre de la perte d’une chance de se voir attribuer le contrat-cadre (point 2 du dispositif de l’arrêt attaqué),

rejeter le recours en annulation de la décision litigieuse d’adjudication ainsi que la demande indemnitaire introduite par la partie requérante en première instance;

à titre subsidiaire, annuler l’arrêt attaqué du Tribunal, en ce que celui-ci juge que la décision d’adjudication est entachée de plusieurs illégalités de fond, dont une violation des principes d’égalité des chances et de transparence, des erreurs manifestes d’appréciation, ainsi que plusieurs défauts de motivation, et en ce qu’il condamne l’Union européenne à réparer le dommage subi par European Dynamics Luxembourg au titre de la perte d’une chance de se voir attribuer le contrat-cadre, et renvoyer l’affaire au Tribunal;

à titre plus subsidiaire, annuler l’arrêt attaqué du Tribunal, en ce que celui-ci condamne l’Union européenne à réparer le dommage subi par European Dynamics Luxembourg au titre de la perte d’une chance de se voir attribuer le contrat-cadre, et renvoyer l’affaire au Tribunal; et

condamner les parties requérantes en première instance à l’intégralité des dépens de la procédure.

Moyens et principaux arguments

1.

Le pourvoi se fonde sur quatre moyens principaux, tirés de ce que: 1) le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’interprétation et l’application des principes d’égalité des chances et de transparence et violé son obligation de motivation en vertu de l’article 36 du statut de la Cour, 2) le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’interprétation et l’application du critère relatif aux erreurs manifestes d’appréciation, 3) le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’application de l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier général (1), lu conjointement avec l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, et 4) le Tribunal a commis une erreur de droit en condamnant à des dommages et intérêts au titre de la perte d’une chance.

2.

Au titre du premier moyen à l’appui du pourvoi, l’Office soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit, car il n’a ni apprécié, ni déterminé si l’introduction de critères de pondération pour les sous-critères des premiers critères d’attribution technique qui n’ont pas été communiqués aux soumissionnaires avant la soumission de leurs offres 1) a modifié les critères d’attribution du marché figurant dans le cahier des charges et l’avis de marché, 2) comportait des éléments qui, s’ils avaient été connus au moment où les offres étaient préparées, aurait pu affecté cette préparation, ou 3) reposait sur des éléments susceptibles de créer une discrimination au détriment de l’un des soumissionnaires. Au titre de la deuxième branche du premier moyen, l’Office démontre aussi que le Tribunal a violé son obligation de motivation imposée par l’article 36 du statut de la Cour, car il n’énonce aucun motif expliquant pourquoi il estime que l’introduction sans préavis de facteurs de pondération pour les sous-critères utilisés dans le cadre du premier critère d’attribution a diminué les chances des parties requérantes en première instance d’être classées en première ou deuxième position dans le mécanisme en cascade relatif à l’appel d’offres litigieux.

3.

Au titre du deuxième moyen à l’appui du pourvoi, l’Office soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en omettant de vérifier si les erreurs manifestes d’appréciation établies que le comité d’évaluation a commis lorsqu’il a évalué l’offre de European Dynamics au regard du premier et deuxième critères d’attribution auraient pu avoir une incidence sur l’issue définitive de la décision litigieuse d’adjudication. L’Office souligne que le Tribunal doit vérifier si les erreurs manifestes d’appréciation établies conduiraient à une issue différente de la procédure d’adjudication à deux égards. Premièrement, le Tribunal doit vérifier si, en supposant que ces erreurs manifestes d’appréciation n’avaient pas été commises, le soumissionnaire écarté aurait obtenu suffisamment de points pour être classé plus haut dans le mécanisme de cascade. Deuxièmement, le Tribunal doit vérifier si les erreurs manifestes établies ont un effet sur le score attribué pour un (sous-)critère donné lorsque il existe plusieurs autres motifs (qui ne sont pas entachés d’erreur manifeste d’appréciation) qui justifient tout autant les scores attribués.

4.

Au titre du troisième moyen à l’appui du pourvoi, l’Office fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en examinant chacun des commentaires du comité d’évaluation de manière isolée et non dans leur contexte plus large, appliquant de la sorte à l’obligation de motivation un critère plus strict que celui résultant de la jurisprudence constante de la Cour. En outre, le Tribunal a commis une erreur de droit en omettant de vérifier si les autres motifs (qui ne sont pas entachés d’un défaut de motivation) invoqués par l’Office pour justifier les scores attribués au titre du premier critère d’attribution ne pouvaient pas quand même suffire pour confirmer la validité du score attribué. Pour ce motif, le Tribunal a commis une erreur de droit en annulant la décision litigieuse pour violation de l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier général, lu conjointement avec l’article 296 TFUE.

5.

Au titre du quatrième moyen à l’appui du pourvoi, l’Office soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en octroyant des dommages et intérêts à la première partie requérante en première instance, car l’une des conditions cumulatives d’engagement de la responsabilité non contractuelle des institutions de l’Union européenne (à savoir l’existence d’un comportement illégal) n’aurait pas été démontrée. À titre subsidiaire, l’Office fait valoir que, même si son recours n’était accueilli que sur la base de son premier moyen, il y aurait tout de même lieu d’annuler l’arrêt attaqué dans la mesure où celui-ci impose une obligation de réparation alors qu’en l’espèce l’existence d’un lien de causalité n’a pas été démontrée entre les autres éléments illégaux du comportement (erreur manifeste d’appréciation et défaut de motivation) et le préjudice allégué. À titre plus subsidiaire, l’Office conclut à l’annulation de l’arrêt attaqué au motif que les considérations figurant dans celui-ci et le deuxième tiret du dispositif sont contradictoires. À titre encore plus subsidiaire, l’Office souligne que, en tout état de cause, le dispositif de l’arrêt attaqué contient une erreur matérielle, car il condamne l’Union européenne, au lieu de l’Office, à réparer le préjudice subi par European Dynamics Luxembourg au titre de la perte d’une chance.


(1)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298, p. 1).


7.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 90/10


Demande de décision préjudicielle présentée par le Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongrie) le 23 décembre 2015 — Shiraz Baig Mirza/Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

(Affaire C-695/15)

(2016/C 090/13)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Shiraz Baig Mirza

Partie défenderesse: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Questions préjudicielles

1)

Faut-il interpréter l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (1) (ci-après le «règlement de Dublin III») en ce sens que

a)

les États membres ne peuvent exercer le droit d’envoyer un demandeur vers un pays tiers sûr qu’avant la détermination de l’État membre responsable, ou qu’ils peuvent également l’exercer après cette détermination?

b)

La réponse à la question qui précède est-elle différente dans le cas où l’État membre constate être l’État responsable non pas au moment où la demande est introduite pour la première fois auprès de ses autorités, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de Dublin III et au chapitre III dudit règlement, mais où il accueille le demandeur en provenance d’un autre État membre à la suite d’une requête aux fins de son transfert ou de sa reprise en charge, en application des chapitres V et VI du règlement de Dublin III?

2)

Si, d’après l’interprétation donnée par la Cour en réponse à la première question, le droit d’envoyer un demandeur vers un pays tiers sûr peut être exercé également après un transfert effectué en application de la procédure de Dublin:

l’article 3, paragraphe 3, du règlement de Dublin III peut-il être interprété en ce sens que les États membres peuvent exercer ce droit également dans le cas où l’État membre effectuant le transfert n’a pas, au cours de la procédure de Dublin, été informé de la réglementation nationale précise relative à l’exercice de ce droit, ou de la pratique appliquée par les autorités nationales?

3)

L’article 18, paragraphe 2, du règlement de Dublin III peut-il être interprété en ce sens que, dans le cas d’un demandeur qui a été repris en charge en application de l’article 18[, paragraphe 1], sous c), dudit règlement, la procédure doit être poursuivie au stade où elle a été interrompue lors de la procédure précédente?


(1)  JO L 180, p. 31.


7.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 90/11


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Frosinone (Italie) le 5 janvier 2016 — procédure pénale contre Paola Tonachella

(Affaire C-8/16)

(2016/C 090/14)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Frosinone (Italie)

Parties dans la procédure au principal

Paola Tonachella

Question préjudicielle

Les articles 49 et suivants, et 56 et suivants TFUE, tels qu’ils ont notamment été complétés à la lumière des principes contenus dans l’arrêt rendu le 16 février 2012 par la Cour de justice (affaires jointes C-72/10 et C-77/10), doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition nationale prévoyant l’obligation de céder à titre gratuit l’usage des biens matériels et immatériels détenus en propriété qui constituent le réseau de gestion de collecte du jeu lors de la cessation de l’activité en raison de l’expiration de la durée limite de la concession ou par l’effet de décisions de déchéance ou de révocation?


7.3.2016   

FR

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C 90/11


Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France) le 12 janvier 2016 — Oussama El Dakkak, Intercontinental SARL/Administration des douanes et droits indirects

(Affaire C-17/16)

(2016/C 090/15)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Oussama El Dakkak, Intercontinental SARL

Partie défenderesse: Administration des douanes et droits indirects

Question préjudicielle

Les articles 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1889/2005 du 26 octobre 2005 (1) et 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 562/2006 du 15 mars 2006 (2) doivent-ils être interprétés en ce sens qu’un ressortissant d’un État tiers se trouvant en zone de transit international d’un aéroport n’est pas soumis à l’obligation déclarative résultant de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1889/2005 du 26 octobre 2005 ou, au contraire, que ce ressortissant est soumis à cette obligation comme ayant franchi une frontière extérieure de la Communauté à l’un des points de passage frontaliers prévu par l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 562/2006 du 15 mars 2006?


(1)  Règlement (CE) no 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté (JO L 309, p. 9).

(2)  Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 105, p. 1).


7.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 90/12


Recours introduit le 18 janvier 2016 — Commission européenne/République fédérale d'Allemagne

(Affaire C-30/16)

(2016/C 090/16)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: J. Hottiaux et G. Braun, en qualité d'agents)

Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

constater que la République fédérale d'Allemagne, en ne transposant pas complètement l’article 4, paragraphe 1, paragraphe 3, sous b), et paragraphe 4, sous d), f), et h), l’article 6, paragraphe 2, et l’article 7, paragraphe 2, sous b), de la directive 2006/126/CE (1), a manqué aux obligations qui lui incombent au titre de cette directive;

condamner la République fédérale d'Allemagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les dispositions nécessaires devaient être adoptées et publiées pour le 19 janvier 2011 et être en application depuis le 19 janvier 2013.


(1)  Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire (refonte) (JO L 403, p. 18).


Tribunal

7.3.2016   

FR

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C 90/13


Arrêt du Tribunal du 28 janvier 2016 — Autriche/Commission

(Affaire T-427/12) (1)

((«Aides d’État - Secteur bancaire - Aide mise en œuvre par l’Allemagne et l’Autriche en faveur de la Bayerische Landesbank dans le cadre de sa restructuration - Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur, sous réserve du respect de certaines conditions - Abrogation de la décision initiale rédigée dans une autre langue que celle de l’État membre - Recours en annulation - Acte attaquable - Recevabilité - Notion d’aide d’État - Avantage - Droits de la défense - Obligation de motivation»))

(2016/C 090/17)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: République d’Autriche (représentants: C. Pesendorfer, M. Windisch, W. Peschorn et S. Ullreich, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Flynn, T. Maxian Rusche et R. Sauer, agents)

Objet

Demande d’annulation de l’article 1er, paragraphe 1, sous d), et paragraphe 2, de la décision C (2012) 5062 final de la Commission, du 25 juillet 2012, concernant l’aide d’État SA.28487 (C 16/2009 ex N 254/2009) accordée par la République fédérale d’Allemagne et la République d’Autriche en faveur de la Bayerische Landesbank, ainsi que, à la suite de l’abrogation de ladite décision par l’article 1er de la décision (UE) 2015/657 de la Commission, du 5 février 2013, concernant l’aide d’État SA.28487 (C 16/2009 ex N 254/2009) accordée par l’Allemagne et l’Autriche en faveur de Bayerische Landesbank (JO 2015, L 109, p. 1), une demande d’annulation de l’article 2, paragraphe 1, sous d), et paragraphe 2, de cette dernière décision.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La République d’Autriche est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 373 du 1.12.2012.


7.3.2016   

FR

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C 90/13


Arrêt du Tribunal du 21 janvier 2016 — Makhlouf/Conseil

(Affaire T-443/13) (1)

((«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie - Gel des fonds - Obligation de motivation - Droits de la défense - Droit à une protection juridictionnelle effective - Erreur manifeste d’appréciation - Droit de propriété - Droit au respect à la vie privée - Proportionnalité»))

(2016/C 090/18)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Mohammad Makhlouf (Damas, Syrie) (représentants: C. Rygaert et G. Karouni, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: M.-M. Joséphidès et G. Étienne, agents)

Objet

Demande visant à l’annulation partielle de la décision 2013/255/PESC du Conseil, du 31 mai 2013, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO L 147, p. 14), pour autant que cet acte concerne le requérant.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Mohammad Makhlouf est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.


(1)  JO C 325 du 9.11.2013.


7.3.2016   

FR

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C 90/14


Arrêt du Tribunal du 28 janvier 2016 — Gugler France/OHMI — Gugler (GUGLER)

(Affaire T-674/13) (1)

([«Marque communautaire - Procédure de nullité - Marque communautaire figurative GUGLER - Motif absolu de refus - Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 4, et article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 - Obligation de motivation - Article 75 du règlement no 207/2009 - Relevé d’office»])

(2016/C 090/19)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Gugler France (Besançon, France) (représentant: A. Grolée, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Alexander Gugler (Maxdorf, Allemagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 16 octobre 2013 (affaire R 356/2012-4), relative à une procédure de nullité entre Gugler France et M. Alexander Gugler.

Dispositif

1)

La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 16 octobre 2013 (affaire R 356/2012-4) est annulée.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

L’OHMI supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Gugler France au cours de la procédure devant le Tribunal.


(1)  JO C 61 du 1.3.2014.


7.3.2016   

FR

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C 90/15


Arrêt du Tribunal du 21 janvier 2016 — BR IP Holder/OHMI — Greyleg Investments (HOKEY POKEY)

(Affaire T-62/14) (1)

([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale HOKEY POKEY - Marque nationale verbale antérieure non enregistrée - Preuve de l’usage - Droit d’interdire l’utilisation de la marque demandée - Article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 207/2009 - Droit d’un État-membre - Obligation de motivation - Relevé d’office»])

(2016/C 090/20)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: BR IP Holder LLC (Canton, Massachusetts, États-Unis) (représentants: F. Traub, avocat, et C. Rohsler, Solicitor)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: I. Harrington, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Greyleg Investments Ltd (Baltonsborough, Royaume-Uni)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 22 novembre 2013 (affaire R 1091/2012-4), relative à une procédure d’opposition entre BR IP Holder LLC et Greyleg Investments Ltd.

Dispositif

1)

La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 22 novembre 2013 (affaire R 1091/2012-4) est annulée.

2)

L’OHMI supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par BR IP Holder LLC.


(1)  JO C 142 du 12.5.2014.


7.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 90/15


Arrêt du Tribunal du 27 janvier 2016 — DF/Commission

(Affaire T-782/14 P) (1)

([«Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Rémunération - Détachement dans l’intérêt du service - Indemnité de dépaysement - Condition prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut - Répétition de l’indu»])

(2016/C 090/21)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: DF (Bruxelles, Belgique) (représentant: A. von Zwehl, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: J. Currall et T. Bohr, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 1er octobre 2014, DF/Commission (F-91/13, RecFP, EU:F:2014:228), et tendant à l’annulation partielle de cet arrêt.

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

M. DF supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance.


(1)  JO C 89 du 16.3.2015.


7.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 90/16


Arrêt du Tribunal du 21 janvier 2016 — Laboratorios Ern/OHMI — michelle menard (Lenah.C)

(Affaire T-802/14) (1)

([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale Lenah.C - Marque nationale verbale antérieure LEMA - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2016/C 090/22)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Laboratorios Ern, SA (Barcelona, Espagne) (représentant: S. Correa Rodriguez, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: S. Bonne, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: michelle menard GmbH — Berlin cosmetics (Berlin, Allemagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 24 septembre 2014 (affaire R 2260/2013-4) relative à une procédure d’opposition entre Laboratorios Ern, SA et michelle menard GmbH — Berlin cosmetics.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Laboratorios Ern, SA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 46 du 9.2.2015.


7.3.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 90/16


Arrêt du Tribunal du 21 janvier 2016 — Rod Leichtmetallräder/OHMI — Rodi TR (ROD)

(Affaire T-75/15) (1)

([«Marque communautaire - Procédure de nullité - Marque communautaire figurative ROD - Marques nationales figuratives antérieures RODI - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 - Procédure d’opposition antérieure - Règle 39, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2868/95»])

(2016/C 090/23)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Rod Leichtmetallräder GmbH (Weiden in der Oberpfalz, Allemagne) (représentants: J. Hellenbrand et J. Biener, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: M. Rajh, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Rodi TR, SL (Lérida, Espagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 17 décembre 2014 (affaire R 281/2014-5), relative à une procédure de nullité entre Rodi TR, SL et Rod Leichtmetallräder GmbH.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Rod Leichtmetallräder GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 118 du 13.4.2015.


7.3.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 90/17


Ordonnance du président du Tribunal du 18 janvier 2016 — Biofa/Commission

(Affaire T-746/15 R)

((«Référé - Produit phytopharmaceutique - Approbation de la substance de base hydrogénocarbonate de sodium - Demande de sursis à l’exécution - Défaut d’urgence»))

(2016/C 090/24)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Biofa AG (Münsingen, Allemagne) (représentants: C. Stallberg et S. Knoblich, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. von Rintelen, F. Moro et P. Ondrüsek, agents)

Objet

Règlement d’exécution (UE) 2015/2069 de la Commission, du 17 novembre 2015, portant approbation de la substance de base hydrogénocarbonate de sodium, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO L 301, p. 42).

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


7.3.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 90/17


Recours introduit le 23 octobre 2015 — Jenkinson/Conseil e.a.

(Affaire T-602/15)

(2016/C 090/25)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Liam Jenkinson (Keery, Irlande) (représentants: N. de Montigny et J.-N. Louis, avocats)

Parties défenderesses: Conseil de l’Union européenne, Commission européenne, Service européen pour l’action extérieure (SEAE), et Action commune de l’Union européenne «Eulex Kosovo»

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

À titre principal:

– 1.

Quant aux droits découlant du contrat de droit privé:

requalifier sa relation contractuelle en contrat d’emploi à durée indéterminée;

constater la violation par les parties défenderesses de leurs obligations contractuelles et, notamment, de la notification d’un préavis dans le cadre de la rupture d’un contrat à durée indéterminée;

Par conséquent, en compensation du préjudice subi par l’usage abusif de contrats d’emploi successifs à durée déterminée au prix d’une incertitude prolongée du requérant et la violation de l’obligation de notification d’un préavis de rupture du contrat:

condamner les parties défenderesses à payer au requérant une indemnité compensatoire de prévis de 176 601,55 euros calculée sur son ancienneté de service au sein des missions créées par l’Union européenne;

à titre subsidiaire, condamner les parties défenderesses à payer au requérant une indemnité compensatoire de préavis de 45 985,15 euros calculée en tenant compte de la durée de ses services pour la quatrième défenderesse;

dire pour droit que le licenciement du requérant est abusif et condamner, en conséquence, les parties défenderesses à lui payer une indemnité évaluée ex aequo et bono à 50 000 euros;

constater que les parties défenderesses n’ont pas fait établir les documents sociaux légaux de fin de contrat et

les condamner à payer au requérant la somme de 100,00 euros par jour de retard à compter de l’introduction du présent recours;

les condamner à transmettre les documents sociaux de fin de contrat au requérant;

condamner les parties défenderesses à payer les intérêts sur les sommes précitées, calculés au taux légal belge.

– 2.

Quant à l’abus de pouvoir et à la discrimination existante:

déclarer que les trois premières parties défenderesses ont traité le requérant de manière discriminatoire, sans justification objective, au cours de sa période d’engagement au sein des Missions qu’elles ont instituées, en ce qui concerne sa rémunération, ses droits à pension et avantages afférents, ainsi qu’en ce qui concerne la garantie d’un emploi ultérieur;

constater que le requérant aurait dû être recruté en tant qu’agent temporaire d’une des trois premières parties défenderesses;

condamner les trois premières parties défenderesses à l’indemniser de la perte de rémunération, de pension, d’indemnités et d’avantages occasionnée par les violations du droit communautaire précitées;

les condamner à lui payer les intérêts sur ces sommes, calculés au taux légal belge;

fixer un délai aux parties pour fixer ladite indemnité en tenant compte du grade et de l’échelon dans lequel le requérant aurait dû être engagé, de la progression moyenne de rémunération, de l’évolution de sa carrière, des allocations qu’il aurait dû alors percevoir au titre de ce contrat d’agent temporaire; et comparer les résultats obtenus avec la rémunération effectivement perçue par le requérant.

À titre subsidiaire:

constater la violation de leurs obligations par les parties défenderesses;

les condamner à indemniser le requérant pour le dommage résultant desdites violations, lequel est estimé ex aequo et bono à 150 000,00 euros.

En tout état de cause:

Entendre les parties défenderesses condamnées aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque huit moyens.

1.

Premier moyen, tiré d’un abus de droit commis par les parties défenderesses dans l’utilisation successive de contrats à durée déterminée et de la violation par ces dernières du principe de proportionnalité.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation par les parties défenderesses de la protection des travailleurs dans le cadre d’un licenciement collectif.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation par les parties défenderesses du principe d’égalité de traitement et de non-discrimination.

4.

Quatrième moyen, tiré de la violation par les parties défenderesses du droit d’être entendu du requérant.

5.

Cinquième moyen, tiré de l’insécurité juridique causée par les parties défenderesses envers le requérant et de la violation par ces dernières du droit à une bonne administration.

6.

Sixième moyen, tiré de la violation par les parties défenderesses du principe de consultation des représentants du personnel.

7.

Septième moyen, tiré de la violation par les parties défenderesses du Code européen de bonne conduite administrative.

8.

Huitième moyen, tiré de la violation par les parties défenderesses du droit à la libre circulation des travailleurs.


7.3.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 90/19


Recours introduit le 23 novembre 2015 — Novartis/OHMI (Représentation d'un croissant en noir et blanc)

(Affaire T-678/15)

(2016/C 090/26)

Langue de la procédure: l'anglais

Parties

Partie(s) requérante(s): Novartis AG (Bâle, Suisse) (représentant(s): M. Zintler, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Marque litigieuse concernée: Marque communautaire figurative (Représentation d’un croissant en noir et blanc) — Demande d’enregistrement no 13 191 036

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 23 septembre 2015 dans l’affaire R 89/2015-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

déclarer que l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 ne fait pas obstacle au signe en cause (marque communautaire no 13 191 036) pour les produits de la classe 5 décrits dans la demande d’enregistrement;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyen(s) invoqué(s)

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


7.3.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 90/20


Recours introduit le 23 novembre 2015 — Novartis/OHMI (Représentation d'un croissant en vert et blanc)

(Affaire T-679/15)

(2016/C 090/27)

Langue de la procédure: l'anglais

Parties

Partie(s) requérante(s): Novartis AG (Bâle, Suisse) (représentant(s): M. Zintler, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Marque litigieuse concernée: Marque communautaire figurative (Représentation d’un croissant en vert et blanc) — Demande d’enregistrement no 13 189 139

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 23 septembre 2015 dans l’affaire R 78/2015-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

déclarer que l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 ne fait pas obstacle au signe en cause (marque communautaire no 13 189 139) pour les produits de la classe 5 décrits dans la demande d’enregistrement;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyen(s) invoqué(s)

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


7.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 90/20


Recours introduit le 17 décembre 2015 — Aldi/OHMI — Sky (SKYLITE)

(Affaire T-736/15)

(2016/C 090/28)

Langue de dépôt de la requête: l’allemand

Parties

Partie requérante: Aldi GmbH & Co. KG (Mülheim an der Ruhr, Allemagne) (représentants: N. Lützenrath, U. Rademacher, C. Fürsen et N. Bertram, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre partie devant la chambre de recours: Sky plc (Isleworth, Royaume-Uni)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque communautaire figurative comportant l’élément verbal «SKYLITE» — Demande d’enregistrement no 11 595 311

Procédure devant l’OHMI: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 20 octobre 2015 dans l’affaire R 2771/2014-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 15 du règlement no 207/2009;

Violation de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009;

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


7.3.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 90/21


Recours introduit le 28 décembre 2015 — It Works/OHMI — KESA Holdings Luxembourg (IT it WORKS)

(Affaire T-778/15)

(2016/C 090/29)

Langue de dépôt de la requête: l'anglais

Parties

Partie requérante: It Works S.A. (Cracovie, Pologne) (représentant: J. Aftyka, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre partie devant la chambre de recours: KESA Holdings Luxembourg Sàrl (Luxembourg, Luxembourg)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque communautaire figurative comportant les éléments verbaux «IT it WORKS» — Demande d’enregistrement no 10 359 222

Procédure devant l’OHMI: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 26 octobre 2015 dans l’affaire R 2106/2014-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée en ce qui concerne les services à l’égard desquels l’opposition a été accueillie;

annuler la décision de la division d’opposition du 17 juin 2014 dans l’affaire d’opposition no B 001988727 en ce qui concerne les services à l’égard desquels l’opposition a été accueillie;

renvoyer l’affaire devant l’OHMI afin qu’elle réforme la décision attaquée sur le fond et enregistrer la marque communautaire no 010359222 pour tous les services couverts par la demande de marque, sans préjudice des services qui ne sont pas contestés;

condamner l’OHMI aux dépens de la procédure devant la division d’opposition, ceux de la procédure devant la chambre de recours, et ceux de la procédure devant le Tribunal.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


7.3.2016   

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C 90/22


Recours introduit le 8 janvier 2016 — La tarte tropézienne/OHMI (LA TARTE TROPÉZIENNE 1955. SAINT-TROPEZ)

(Affaire T-7/16)

(2016/C 090/30)

Langue de la procédure: le français

Parties

Partie requérante: La tarte tropézienne (Cogolin, France) (représentant: T. Cuche, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Marque litigieuse concernée: Enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque communautaire figurative comportant les éléments verbaux «LA TARTE TROPÉZIENNE 1955. SAINT-TROPEZ» — Demande de protection de l’enregistrement no 1 212 405

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 26 octobre 2015 dans l’affaire R 720/2015-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

dire et juger recevable le présent recours;

constater que la protection dans l’Union européenne de l’enregistrement international no 1.212.405 est valable pour désigner les produits suivants: «farines et préparations faites de céréales; sucre; miel; sirop de mélasse; levure; poudre pour faire lever; épices; pâtes pour gâteaux; gâteaux; gâteaux surgelés; crêpes»;

en conséquence, annuler partiellement la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 26 octobre 2015 en ce qu’elle a refusé la protection dans l’Union européenne de l’enregistrement international no 1.212.405 pour les produits suivants «farines et préparations faites de céréales; sucre; miel; sirop de mélasse; levure; poudre pour faire lever; épices; pâtes pour gâteaux; gâteaux; gâteaux surgelés; crêpes»;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2 du règlement no 207/2009.


7.3.2016   

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C 90/23


Recours introduit le 15 janvier 2016 — Gauff/OHMI — H.P. Gauff Ingenieure (Gauff)

(Affaire T-13/16)

(2016/C 090/31)

Langue de dépôt de la requête: l'allemand

Parties

Partie requérante: Gauff GmbH & Co. Engineering KG (Nuremberg, Allemagne) (représentant: A. Molnar, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre partie devant la chambre de recours: H.P. Gauff Ingenieure GmbH & Co. KG — JBG (Francfort-sur-le-Main, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque communautaire figurative comportant l’élément verbal «Gauff» — Marque communautaire no 6 327 977

Procédure devant l’OHMI: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 12 novembre 2015 dans l’affaire R 549/2015-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant l’OHMI pour un examen ultérieur des éléments litigieux erronément non examinés,

condamner l’OHMI aux dépens, y compris ceux de la procédure de recours devant l’OHMI.

Moyen invoqué

Violation des articles 53, 56, 57, et 76 du règlement no 207/2009 et violation du règlement no 2868/95, ainsi que violation du droit d’être entendu et motivation insuffisante.


7.3.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 90/23


Recours introduit le 8 janvier 2016 — Apimab Laboratoires e.a./Commission

(Affaire T-14/16)

(2016/C 090/32)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Apimab Laboratoires (Clermont-l’Hérault, France), Sarl BBI — Blanche Bresson Institut (Barbentane, France), Institut de recherche biologique — IRB (Montaigu, France), Laboratoires Arkopharma (Carros, France), Laboratoires Juva Santé (Paris, France), Ortis (Bütgenbach, Belgique), Pierre Fabre Médicament (Boulogne-Billancourt, France), Pollenergie (Saint-Hilaire-de-Lusignan, France) (représentant: A. de Brosses, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

dire et juger que le règlement no 2015/1933 du 27 octobre 2015 a été adopté sans consultation préalable de l’Autorité européenne de sécurité des aliments et, partant, en violation de la procédure applicable à son adoption;

dire et juger que la Commission a commis une erreur de droit en adoptant le règlement no 2015/1993 sans évaluation scientifique du risque, en violation de l’article 6 du règlement no 178/2002;

dire et juger que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en limitant, dans le règlement no 2015/1933 du 27 octobre 2015, les teneurs en benzo(a)pyrène dans certains compléments alimentaires à 10 microgrammes si employé seul ou à 50 microgrammes si mélangé à d’autres substances;

dire et juger que la Commission a violé le principe de proportionnalité, en limitant, dans le règlement no 2015/1933 du 27 octobre 2015, les teneurs en benzo(a)pyrène dans certains compléments alimentaires à 10 microgrammes si employé seul ou à 50 microgrammes si le mélangé à d’autres substances;

dire et juger que la Commission a violé le principe de non-discrimination, en limitant, dans le règlement no 2015/1933 du 27 octobre 2015, les teneurs en benzo(a)pyrène dans certains compléments alimentaires à 10 microgrammes si employé seul ou à 50 microgrammes si le mélangé à d’autres substances.

En conséquence:

annuler le règlement no 2015/1933 du 27 octobre 2015 en ce qui concerne ses dispositions sur les compléments alimentaires;

mettre à la charge de la Commission les entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent six moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation par la Commission des règles de procédure découlant du règlement (CEE) no 315/93 du Conseil, du 8 février 1993, portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (ci-après le «règlement cadre»), lors de l’adoption du règlement (UE) no 2015/1933 de la Commission du 27 octobre 2015 modifiant le règlement (CE) no 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales en hydrocarbures aromatiques polycycliques dans la fibre de cacao, les chips de banane, les compléments alimentaires, les herbes séchées et les épices séchées (ci-après le «règlement attaqué»).

2.

Deuxième moyen, tiré d’une erreur de droit commise par la Commission lors de l’adoption du règlement attaqué et de la violation de l’article 2 du règlement cadre, qui justifierait l’annulation du règlement attaqué pour défaut de base légale.

3.

Troisième moyen, tiré d’une erreur de droit commise par la Commission, en ce qu’elle n’aurait pas consulté l’Autorité européenne de sécurité des aliments et elle n’aurait procédé à aucune évaluation scientifique préalable, ce qui méconnaitrait les exigences de l’article 6 du règlement no 178/2002.

4.

Quatrième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce que le règlement attaqué reposerait implicitement sur le constat que le consommateur ingèrerait des quantités similaires en hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) par les compléments alimentaires comme à travers des aliments courants, ce qui ne serait pas le cas.

5.

Cinquième moyen, tiré de la violation par la Commission du principe de proportionnalité, en ce que la fixation des teneurs maximales en HAP irait au-delà de ce qui serait nécessaire pour protéger la santé publique.

6.

Sixième moyen, tiré de la violation par la Commission du principe de non-discrimination, en ce que le règlement attaqué n’aurait pas pris en compte les différences entre les compléments alimentaires et d’autres denrées alimentaires, en fixant des teneurs maximales en HAP en adéquation avec le type de denrée concernée.


7.3.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 90/25


Recours introduit le 14 janvier 2016 — Pandalis/OHMI — LR Health & Beauty Systems (Cystus)

(Affaire T-15/16)

(2016/C 090/33)

Langue de dépôt du recours: l’allemand

Parties

Partie requérante: Georgios Pandalis (Glandorf, Allemagne) (représentante: Me A. Franke)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: LR Health & Beauty Systems GmbH (Ahlen, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Titulaire de la marque litigieuse: la partie requérante

Marque litigieuse concernée: marque communautaire verbale «Cystus» — marque communautaire no 1 273 119

Procédure devant l’OHMI: procédure de nullité

Décision attaquée: décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 30 octobre 2015 dans l’affaire R 2839/2014-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée concernant la procédure de nullité no 8374 C et la marque communautaire no 1 273 119 «Cystus»;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens invoqués

violation de l’article 64, paragraphe 1, en combinaison avec l’article 51, paragraphes 1, sous a) et 2 du règlement no 207/2009;

détournement de pouvoir;

violation de l’article 51, paragraphes 1, sous a) et 2 du règlement no 207/2009.


7.3.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 90/25


Recours introduit le 19 janvier 2016 — Mast-Jägermeister/OHMI (Becher)

(Affaire T-16/16)

(2016/C 090/34)

Langue de la procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Mast-Jägermeister SE (Wolfenbüttel, Allemagne) (représentants: H. Schrammek, C. Drzymalla, S. Risthaus, J. Engberging, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Dessin ou modèle litigieux concerné: Dessin ou modèle communautaire «Becher» — Demande d’enregistrement no 2683615-0001 et 2683615-0002

Décision attaquée: Décision de la troisième chambre de recours de l’OHMI du 17 novembre 2015 dans l’affaire R 1842/2015-3

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

reconnaitre pour les dessins ou modèles no 002683615-0001 et 002683615-0002 le 17 avril 2015 comme date de dépôt;

condamner l’OHMI aux dépens, y compris ceux exposés au cours de la procédure de recours.

Moyens invoqués

Violation de l’article 45, paragraphe 1 et de l’article 46, paragraphes 2 et 3 du règlement no 6/2002 en combinaison avec l’article 36, paragraphe 1, sous c) et l’article 38, paragraphe 1, du règlement no 6/2002;

Violation de l’article 62, deuxième phrase, du règlement no 6/2002.


7.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 90/26


Recours introduit le 18 janvier 2016 — DMC/OHMI — Etike' International (De Giusti Orgoglio)

(Affaire T-18/16)

(2016/C 090/35)

Langue de dépôt de la requête: l’italien

Parties

Partie requérante: DMC Srl (San Vendemiano, Italie) (représentant: B. Osti, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre partie devant la chambre de recours: Etike' International Srl (Baronissi, Italie)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque communautaire figurative comportant les éléments verbaux «De Giusti Orgoglio» — Demande d’enregistrement no 9 499 468

Procédure devant l’OHMI: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 5 novembre 2015 dans l’affaire R 1764/2013-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

réformer la décision attaquée parce qu’elle est dénuée de fondement en fait et en droit;

ordonner le remboursement des dépens et des droits;

ordonner la production des dossiers relatifs à la procédure d’opposition no B 0017579763 et au recours no R 1764/2013-5.

Moyens invoqués

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009;

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


Tribunal de la fonction publique

7.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 90/27


Ordonnance du président du Tribunal de la fonction publique du 20 janvier 2016 –Brouillard/Commission

(Affaire F-148/15 R)

((Fonction publique - Non-admission à participer aux épreuves d’un concours - Référé - Demande de mesures provisoires - Urgence - Absence))

(2016/C 090/36)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Alain Laurent Brouillard (Forest, Belgique) (représentant: P. Vande Casteele, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. Gattinara et F. Simonetti, agents)

Objet de l’affaire

La demande d’annuler la décision du jury du concours EPSO/AD/306/15 — Juristes linguistes de langue française (AD7), de ne pas admettre le requérant à la phase suivante du concours en raison du fait que ce dernier n’aurait pas un niveau d’enseignement correspondant à une formation juridique complète suivie dans un établissement d’enseignement supérieur belge, français ou luxembourgeois.

Dispositif de l’ordonnance

1)

La demande en référé de M. Brouillard est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


7.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 90/27


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 27 janvier 2016 — Glantenay e.a./Commission

(Affaire F-85/15) (1)

(2016/C 090/37)

Langue de procédure: le français

Le président de la 2e chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 262 du 10/08/2015, p. 42.