|
ISSN 1977-0936 |
||
|
Journal officiel de l'Union européenne |
C 77 |
|
|
||
|
Édition de langue française |
Communications et informations |
59e année |
|
Numéro d'information |
Sommaire |
page |
|
|
II Communications |
|
|
|
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
|
|
|
Commission européenne |
|
|
2016/C 077/01 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.7912 — Fluor/Stork) ( 1 ) |
|
|
2016/C 077/02 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.7748 — Magna/Getrag) ( 1 ) |
|
|
IV Informations |
|
|
|
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
|
|
|
Conseil |
|
|
2016/C 077/03 |
||
|
2016/C 077/04 |
||
|
|
Commission européenne |
|
|
2016/C 077/05 |
||
|
|
INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES |
|
|
2016/C 077/06 |
|
|
|
|
|
(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
|
FR |
|
II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
|
27.2.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 77/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.7912 — Fluor/Stork)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2016/C 77/01)
Le 23 février 2016, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
|
— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
|
— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union, sous le numéro de document 32016M7912. |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
|
27.2.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 77/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.7748 — Magna/Getrag)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2016/C 77/02)
Le 17 décembre 2015, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
|
— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité, |
|
— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l'Union, sous le numéro de document 32015M7748. |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Conseil
|
27.2.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 77/2 |
Avis à l'attention des personnes auxquelles s'appliquent les mesures restrictives prévues par la décision 2012/642/PESC du Conseil et par le règlement (CE) no 765/2006 du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie
(2016/C 77/03)
Les informations figurant ci-après sont portées à l'attention des personnes et entités visées à l'annexe de la décision 2012/642/PESC du Conseil (1), modifiée par la décision (PESC) 2016/280 (2) du Conseil, et à l'annexe I du règlement (CE) no 765/2006 du Conseil (3), mis en œuvre par le règlement d'exécution (UE) 2016/276 (4) du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie.
Le Conseil de l'Union européenne, après avoir réexaminé la liste des personnes et entités désignées dans les annexes susmentionnées, a établi que les mesures restrictives prévues par la décision 2012/642/PESC et par le règlement (CE) no 765/2006 devraient continuer à s'appliquer à ces personnes. Les motifs justifiant l'inscription des personnes concernées sur cette liste sont indiqués en regard des entrées correspondantes dans les annexes en question.
L'attention des personnes concernées est attirée sur le fait qu'il est possible de présenter aux autorités compétentes de l'État membre concerné (ou des États membres concernés), selon les indications figurant sur les sites internet mentionnés à l'annexe II du règlement (CE) no 765/2006, une demande visant à obtenir l'autorisation d'utiliser des fonds gelés pour répondre à des besoins fondamentaux ou procéder à certains paiements (cf. article 3 du règlement).
Les personnes concernées peuvent soumettre au Conseil, avant le 31 décembre 2016, une demande de réexamen de la décision par laquelle elles ont été inscrites sur la liste susmentionnée, en y joignant des pièces justificatives. Cette demande doit être envoyée à l'adresse suivante:
|
Conseil de l'Union européenne |
|
Secrétariat général |
|
DG C 1C |
|
Rue de la Loi 175 |
|
1048 Bruxelles |
|
BELGIQUE |
|
Courriel: sanctions@consilium.europa.eu. |
Les éventuelles observations reçues seront prises en compte aux fins du réexamen périodique de la liste des personnes et entités désignées, effectué par le Conseil, conformément à l'article 8, paragraphe 2, de la décision 2012/642/PESC et à l'article 8 bis, paragraphe 4, du règlement (CE) no 765/2006.
(1) JO L 285 du 17.10.2012, p. 1.
(2) JO L 52 du 27.2.2016, p. 30.
(3) JO L 134 du 20.5.2006, p. 1.
(4) JO L 52 du 27.2.2016, p. 19.
|
27.2.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 77/3 |
Avis à l’attention des personnes concernées auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues par le règlement (CE) no 765/2006 du Conseil, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2016/276 du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie
(2016/C 77/04)
L’attention des personnes concernées est attirée sur les informations ci-après, conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (1):
La base juridique du traitement des données est le règlement (CE) no 765/2006 du Conseil (2), mis en œuvre par le règlement (UE) 2016/276 du Conseil (3).
Le responsable de ce traitement des données est le Conseil de l’Union européenne, représenté par le directeur général de la DG C (Affaires étrangères, élargissement et protection civile) du Secrétariat général du Conseil, et le service chargé du traitement est l’unité 1C de la DG C, qui peut être contactée à l’adresse suivante:
|
Conseil de l’Union européenne |
|
Secrétariat général |
|
DG C 1C |
|
Rue de la Loi 175 |
|
1048 Bruxelles |
|
BELGIQUE |
|
Courriel: sanctions@consilium.europa.eu. |
Les finalités du traitement des données sont l’établissement et l’actualisation de la liste des personnes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par le règlement (CE) no 765/2006, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2016/276.
Les personnes concernées sont les personnes physiques auxquelles les critères d’inscription sur la liste fixés dans ledit règlement sont applicables.
Les données à caractère personnel qui sont recueillies sont les données nécessaires à l’identification correcte de la personne en question, l’exposé des motifs et toute autre donnée connexe.
Au besoin, les données à caractère personnel recueillies peuvent être communiquées au Service européen pour l’action extérieure et à la Commission.
Sans préjudice des limitations prévues à l’article 20, paragraphe 1, points a) et d), du règlement (CE) no 45/2001, il sera répondu aux demandes d’exercice des droits d’accès, de rectification ou d’opposition conformément à la section 5 de la décision 2004/644/CE du Conseil (4).
Les données à caractère personnel seront conservées pendant cinq ans à compter du moment où la personne concernée a été retirée de la liste des personnes faisant l’objet d’un gel des avoirs ou à compter de l’expiration de la mesure, ou encore pendant la durée de la procédure judiciaire au cas où celle-ci a déjà commencé.
Les personnes concernées peuvent saisir le contrôleur européen de la protection des données conformément au règlement (CE) no 45/2001.
(1) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
(2) JO L 134 du 20.5.2006, p. 1.
(3) JO L 52 du 27.2.2016, p. 19.
(4) JO L 296 du 21.9.2004, p. 16.
Commission européenne
|
27.2.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 77/4 |
Taux de change de l'euro (1)
26 février 2016
(2016/C 77/05)
1 euro =
|
|
Monnaie |
Taux de change |
|
USD |
dollar des États-Unis |
1,1006 |
|
JPY |
yen japonais |
124,42 |
|
DKK |
couronne danoise |
7,4600 |
|
GBP |
livre sterling |
0,78745 |
|
SEK |
couronne suédoise |
9,3710 |
|
CHF |
franc suisse |
1,0929 |
|
ISK |
couronne islandaise |
|
|
NOK |
couronne norvégienne |
9,5245 |
|
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
|
CZK |
couronne tchèque |
27,064 |
|
HUF |
forint hongrois |
310,52 |
|
PLN |
zloty polonais |
4,3631 |
|
RON |
leu roumain |
4,4639 |
|
TRY |
livre turque |
3,2347 |
|
AUD |
dollar australien |
1,5275 |
|
CAD |
dollar canadien |
1,4909 |
|
HKD |
dollar de Hong Kong |
8,5511 |
|
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,6347 |
|
SGD |
dollar de Singapour |
1,5428 |
|
KRW |
won sud-coréen |
1 360,34 |
|
ZAR |
rand sud-africain |
17,2528 |
|
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,1954 |
|
HRK |
kuna croate |
7,6230 |
|
IDR |
rupiah indonésienne |
14 715,02 |
|
MYR |
ringgit malais |
4,6352 |
|
PHP |
peso philippin |
52,276 |
|
RUB |
rouble russe |
83,0450 |
|
THB |
baht thaïlandais |
39,236 |
|
BRL |
real brésilien |
4,3356 |
|
MXN |
peso mexicain |
19,9233 |
|
INR |
roupie indienne |
75,6010 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES
|
27.2.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 77/5 |
Mise à jour des modèles de cartes délivrées par les ministères des affaires étrangères des États membres aux membres accrédités des missions diplomatiques et des représentations consulaires, ainsi qu'à leur famille, visés à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (1)
(2016/C 77/06)
La publication des modèles de cartes délivrées par les ministères des affaires étrangères des États membres aux membres accrédités des missions diplomatiques et des représentations consulaires ainsi qu’à leur famille, visés à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (2) est fondée sur les informations communiquées par les États membres à la Commission conformément à l’article 34 du code frontières Schengen.
Outre cette publication au Journal officiel, une mise à jour mensuelle est disponible sur le site internet de la direction générale de la migration et des affaires intérieures.
PORTUGAL
Remplacement des informations publiées au JO C 247 du 13.10.2006
Titres de séjour spéciaux délivrés par le ministère des affaires étrangères
|
I. |
Carte d’identité série CD — Corps diplomatique (bande bleue horizontale) — Chef de la mission diplomatique ou organisation internationale
|
|
II. |
Carte d’identité série CD — Corps diplomatique
|
|
III. |
Carte d’identité série CC — Corps consulaire (bande bleue oblique) — Chef d’une mission consulaire
|
|
IV. |
Carte d’identité série CC — Corps consulaire
|
|
V. |
Carte d’identité série FM — Fonctionnaire administratif d’une mission étrangère
|
|
VI. |
Carte d’identité série PA — Personnel auxiliaire d’une mission étrangère
|
|
VII. |
Carte d’identité série CD — Corps diplomatique (bande bleue horizontale) — Chef d’une organisation internationale ayant la nationalité portugaise |
|
VIII. |
Carte d’identité série CD — Corps diplomatique — Fonctionnaire de nationalité portugaise exerçant des fonctions dans une organisation internationale et ayant un statut assimilé à un diplomate |
|
IX. |
Carte d’identité série FM — Fonctionnaire administratif d’une mission étrangère — Fonctionnaire de nationalité portugaise exerçant des fonctions dans une organisation internationale et ayant un statut assimilé à un fonctionnaire d'une mission diplomatique étrangère |
Liste des publications précédentes
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) Voir la liste des publications précédentes à la fin de cette mise à jour.
(2) JO L 105 du 13.4.2006, p. 1.