ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 75

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Édition de langue française

Communications et informations

59e année
26 février 2016


Numéro d'information

Sommaire

page

 

 

PARLEMENT EUROPÉEN
SESSION 2013-2014
Séances du 1er au 4 juillet 2013
Le procès-verbal de cette session a été publié dans le JO C 319 E du 5.11.2013 .
TEXTES ADOPTÉS

1


 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

RÉSOLUTIONS

 

Parlement européen

 

Mardi 2 juillet 2013

2016/C 75/01

Résolution du Parlement européen du 2 juillet 2013 sur la politique extérieure de l'Union européenne dans le domaine de l'aviation — Anticiper les défis à venir (2012/2299(INI))

2

2016/C 75/02

Résolution du Parlement européen du 2 juillet 2013 sur le premier rapport annuel de la Commission au Parlement européen sur les activités des organismes de crédit à l'exportation des États membres (2012/2320(INI))

7

2016/C 75/03

Résolution du Parlement européen du 2 juillet 2013 sur la proposition de règlement du Conseil relatif au statut de la fondation européenne (FE) (COM(2012)0035 — 2012/0022(APP))

11

2016/C 75/04

Résolution du Parlement européen du 2 juillet 2013 sur la croissance bleue: améliorer la croissance durable dans le secteur marin, le transport maritime et le tourisme de l'Union (2012/2297(INI))

24

2016/C 75/05

Résolution du Parlement européen du 2 juillet 2013 sur la contribution des coopératives à la sortie de la crise (2012/2321(INI))

34

2016/C 75/06

Résolution du Parlement européen du 2 juillet 2013 sur l'innovation pour une croissance durable: une bioéconomie pour l'Europe (2012/2295(INI))

41

 

Mercredi 3 juillet 2013

2016/C 75/07

Résolution du Parlement européen du 3 juillet 2013 sur l'accord politique concernant le cadre financier pluriannuel 2014-2020 (2012/2799(RSP))

47

2016/C 75/08

Résolution du Parlement européen du 3 juillet 2013 sur la sécurité routière 2011-2020 — premiers jalons d'une stratégie relative aux blessés de la route (2013/2670(RSP))

49

2016/C 75/09

Résolution du Parlement européen du 3 juillet 2013 sur la situation en matière de droits fondamentaux: normes et pratiques en Hongrie (conformément à la résolution du Parlement européen du 16 février 2012) (2012/2130(INI))

52

2016/C 75/10

Résolution du Parlement européen du 3 juillet 2013 sur les inondations en Europe (2013/2683(RSP))

78

2016/C 75/11

Résolution du Parlement européen du 3 juillet 2013 sur la réforme structurelle du secteur bancaire de l'Union européenne (2013/2021(INI))

80

2016/C 75/12

Résolution du Parlement européen du 3 juillet 2013 sur le rapport annuel 2011 sur la protection des intérêts financiers de l'Union — Lutte contre la fraude (2012/2285(INI))

88

2016/C 75/13

Résolution du Parlement européen du 3 juillet 2013 concernant le cadre de contrôle interne intégré (2012/2291(INI))

100

 

Jeudi 4 juillet 2013

2016/C 75/14

Résolution du Parlement européen du 4 juillet 2013 sur le programme de surveillance de l'agence nationale de sécurité américaine (NSA), les organismes de surveillance de plusieurs États membres et leur impact sur la vie privée des citoyens de l'Union (2013/2682(RSP))

105

2016/C 75/15

Résolution du Parlement européen du 4 juillet 2013 sur l'amélioration des modalités pratiques d'organisation des élections européennes de 2014 (2013/2102(INI))

109

2016/C 75/16

Résolution du Parlement européen du 4 juillet 2013 sur le thème: Exportations d'armements: mise en œuvre de la position commune 2008/944/PESC du Conseil (2013/2657(RSP))

111

2016/C 75/17

Résolution du Parlement européen du 4 juillet 2013 sur l'ouverture de négociations relatives à un accord plurilatéral sur les services (2013/2583(RSP))

114

2016/C 75/18

Résolution du Parlement européen du 4 juillet 2013 sur l'augmentation des droits norvégiens frappant les produits agricoles (2013/2547(RSP))

118

2016/C 75/19

Résolution du Parlement européen du 4 juillet 2013 sur l'achèvement du marché unique numérique (2013/2655(RSP))

120

2016/C 75/20

Résolution du Parlement européen du 4 juillet 2013 sur l'impact de la crise en ce qui concerne l'accès aux soins des groupes vulnérables (2013/2044(INI))

130

2016/C 75/21

Résolution du Parlement européen du 4 juillet 2013 sur la télévision hybride (télévision connectée)) (2012/2300(INI))

141

2016/C 75/22

Résolution du Parlement européen du 4 juillet 2013 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière en ce qui concerne le cadre financier pluriannuel, afin de tenir compte des besoins de dépenses découlant de l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne (COM(2013)0157 — C7-0074/2013 — 2013/2055(ACI))

148

2016/C 75/23

Résolution du Parlement européen du 4 juillet 2013 sur les priorités du Parlement européen pour le programme de travail de la Commission pour 2014 (2013/2679(RSP))

150

2016/C 75/24

Résolution du Parlement européen du 4 juillet 2013 sur la crise en Égypte (2013/2697(RSP))

159

2016/C 75/25

Résolution du Parlement européen du 4 juillet 2013 sur la situation à Djibouti (2013/2690(RSP))

160

2016/C 75/26

Résolution du Parlement européen du 4 juillet 2013 sur la situation au Nigeria (2013/2691(RSP))

163


 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Parlement européen

 

Mardi 2 juillet 2013

2016/C 75/27

Décision du Parlement européen du 2 juillet 2013 sur la demande de levée de l'immunité de Marine Le Pen (2012/2325(IMM))

169


 

III   Actes préparatoires

 

PARLEMENT EUROPÉEN

 

Mardi 2 juillet 2013

2016/C 75/28

P7_TA(2013)0287
Statut des fonctionnaires et régime applicable aux autres agents de l'Union européenne ***I
Résolution législative du Parlement européen du 2 juillet 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de l'Union européenne (COM(2011)0890 — C7-0507/2011 — 2011/0455(COD))
P7_TC1-COD(2011)0455
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 2 juillet 2013 en vue de l’adoption du règlement (UE, Euratom) no …/2013 du Parlement européen et du Conseil modifiant le statut des fonctionnaires de l'Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l'Union européenne

171

2016/C 75/29

Résolution législative du Parlement européen du 2 juillet 2013 sur le projet de décision du Conseil autorisant certains États membres à ratifier le protocole d'amendement de la Convention de Vienne du 21 mai 1963 relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires, ou à y adhérer, dans l'intérêt de l'Union européenne, et à faire une déclaration relative à l'application des dispositions internes pertinentes du droit de l'Union (06206/2013 — C7-0063/2013 — 2012/0262(NLE))

172

2016/C 75/30

Résolution législative du Parlement européen du 2 juillet 2013 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (COM(2012)0725 — C7-0004/2013 — 2012/0342(NLE))

172

2016/C 75/31

P7_TA(2013)0294
Contrôle par l'État du port ***I
Résolution législative du Parlement européen du 2 juillet 2013 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 2009/16/CE relative au contrôle par l'État du port (COM(2012)0129 — C7-0081/2012 — 2012/0062(COD))
P7_TC1-COD(2012)0062
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 2 juillet 2013 en vue de l’adoption de la directive 2013/…/UE du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 2009/16/CE relative au contrôle par l'État du port

186

2016/C 75/32

Amendements du Parlement européen, adoptés le 2 juillet 2013, sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 1999/37/CE du Conseil relative aux documents d'immatriculation des véhicules (COM(2012)0381 — C7-0187/2012 — 2012/0185(COD))

187

2016/C 75/33

Amendements du Parlement européen, adoptés le 2 juillet 2013, sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans l'Union, et abrogeant la directive 2000/30/CE (COM(2012)0382 — C7-0188/2012 — 2012/0186(COD))

192

2016/C 75/34

Amendements du Parlement européen, adoptés le 2 juillet 2013, sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques et abrogeant la directive 2009/40/CE (COM(2012)0380 — C7-0186/2012 — 2012/0184(COD))

214

2016/C 75/35

P7_TA(2013)0298
Politique de l'eau: substances prioritaires ***I
Résolution législative du Parlement européen du 2 juillet 2013 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2000/60/CE et 2008/105/CE en ce qui concerne les substances prioritaires pour la politique dans le domaine de l'eau (COM(2011)0876 — C7-0026/2012 — 2011/0429(COD))
P7_TC1-COD(2011)0429
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 2 juillet 2013 en vue de l’adoption de la directive 2013/…/UE du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2000/60/CE et 2008/105/CE en ce qui concerne les substances prioritaires pour la politique dans le domaine de l'eau

261

2016/C 75/36

Résolution législative du Parlement européen du 2 juillet 2013 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales et le règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route (COM(2012)0730 — C7-0005/2013 — 2012/0344(NLE))

262

 

Mercredi 3 juillet 2013

2016/C 75/37

Décision du Parlement européen du 3 juillet 2013 portant élection du Médiateur européen

274

2016/C 75/38

Résolution législative du Parlement européen du 3 juillet 2013 sur la proposition de décision du Conseil modifiant la décision 97/836/CE en vue de l’adhésion de la Communauté européenne à l’accord de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions (accord révisé de 1958) (05978/2013 — C7-0069/2013 — 2012/0099(NLE))

275

2016/C 75/39

Résolution législative du Parlement européen du 3 juillet 2013 sur la projet de décision du Conseil modifiant la décision 2000/125/CE du Conseil du 31 janvier 2000 relative à la conclusion de l'accord concernant l'établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues ainsi qu'aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues (accord parallèle) (05975/2013 — C7-0071/2013 — 2012/0098(NLE))

275

2016/C 75/40

Résolution du Parlement européen du 3 juillet 2013 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (EGF/2013/000 TA 2013 — assistance technique présentée sur l'initiative de la Commission) (COM(2013)0291 — C7-0126/2013 — 2013/2087(BUD))

276

2016/C 75/41

Résolution législative du Parlement européen du 3 juillet 2013 relative à la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (17427/1/2012 — C7-0051/2013 — 2006/0084(COD))

279

2016/C 75/42

Amendements du Parlement européen, adoptés le 3 juillet 2013, sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions (COM(2012)0350 — C7-0178/2012 — 2012/0168(COD))

280

2016/C 75/43

Amendement du Parlement européen, adopté le 3 juillet 2013, à la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/87/CE afin de clarifier les dispositions relatives au calendrier des enchères de quotas d'émission de gaz à effet de serre (COM(2012)0416 — C7-0203/2012 — 2012/0202(COD))

300

2016/C 75/44

P7_TA(2013)0311
Menaces transfrontières graves sur la santé ***I
Résolution législative du Parlement européen du 3 juillet 2013 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative aux menaces transfrontières graves pour la santé (COM(2011)0866 — C7-0488/2011 — 2011/0421(COD))
P7_TC1-COD(2011)0421
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 3 juillet 2013 en vue de l’adoption de la décision no …/2013/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux menaces transfrontières graves sur la santé et abrogeant la décision no 2119/98/CE

300

2016/C 75/45

Résolution législative du Parlement européen du 3 juillet 2013 sur la proposition de directive du Conseil mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la taxe sur les transactions financières (COM(2013)0071 — C7-0049/2013 — 2013/0045(CNS))

301

2016/C 75/46

Résolution législative du Parlement européen du 3 juillet 2013 sur la proposition de décision du Conseil portant adoption par la Lettonie de l'euro au 1er janvier 2014 (COM(2013)0345 — C7-0183/2013 — 2013/0190(NLE))

322

 

Jeudi 4 juillet 2013

2016/C 75/47

Résolution législative du Parlement européen du 4 juillet 2013 sur le projet commun, approuvé par le comité de conciliation, de décision du Parlement européen et du Conseil accordant une assistance macrofinancière supplémentaire à la Géorgie (PE-CONS 00038/2013 — C7-0168/2013 — 2010/0390(COD))

325

2016/C 75/48

P7_TA(2013)0321
Attaques visant les systèmes d'information ***I
Résolution législative du Parlement européen du 4 juillet 2013 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux attaques visant les systèmes d'information et abrogeant la décision-cadre 2005/222/JAI du Conseil (COM(2010)0517 — C7-0293/2010 — 2010/0273(COD))
P7_TC1-COD(2010)0273
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 4 juillet 2013 en vue de l’adoption de la directive 2013/…/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux attaques contre les systèmes d'information et remplaçant la décision-cadre 2005/222/JAI du Conseil

331

2016/C 75/49

Résolution du Parlement européen du 4 juillet 2013 relative à la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif no 1/2013 de l'Union européenne pour l'exercice 2013, section III — Commission (11607/2013 — C7-0199/2013 — 2013/2054(BUD))

332


Légende des signes utilisés

*

Procédure de consultation

***

Procédure d'approbation

***I

Procédure législative ordinaire (première lecture)

***II

Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)

***III

Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet d'acte.)

Amendements du Parlement:

Les parties de texte nouvelles sont indiquées en italiques gras . Les parties de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau et en effaçant ou en barrant le texte remplacé.

FR

 


26.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 75/1


PARLEMENT EUROPÉEN

SESSION 2013-2014

Séances du 1er au 4 juillet 2013

Le procès-verbal de cette session a été publié dans le JO C 319 E du 5.11.2013.

TEXTES ADOPTÉS

 


I Résolutions, recommandations et avis

RÉSOLUTIONS

Parlement européen

Mardi 2 juillet 2013

26.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 75/2


P7_TA(2013)0290

La politique extérieure de l'UE dans le domaine de l'aviation

Résolution du Parlement européen du 2 juillet 2013 sur la politique extérieure de l'Union européenne dans le domaine de l'aviation — Anticiper les défis à venir (2012/2299(INI))

(2016/C 075/01)

Le Parlement européen,

vu la communication de la Commission intitulée «La politique extérieure de l'UE dans le domaine de l'aviation — Anticiper les défis à venir» (COM(2012)0556),

vu sa résolution du 7 juin 2011 sur les accords aériens internationaux dans le cadre du traité de Lisbonne (1),

vu sa décision du 20 octobre 2010 sur la révision de l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne (ci-après «l'accord-cadre») (2),

vu sa résolution du 17 juin 2010 sur l'accord aérien UE-USA (3),

vu sa résolution du 25 avril 2007 sur la création d'un espace aérien européen commun (4),

vu sa résolution du 17 janvier 2006 sur le développement de l'agenda de la politique extérieure de l'aviation de la Communauté (5),

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 90, son article 100, paragraphe 2, et son article 218,

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et les avis de la commission du commerce international et de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0172/2013),

A.

considérant que l'aviation est un secteur économique en croissance rapide, aussi bien à l'intérieur qu'en dehors de l'Union, notamment en Asie et au Moyen-Orient;

B.

considérant que l'aviation joue un rôle essentiel dans les communications entre les personnes et entre les entreprises aussi bien au sein de l'Union qu'à l'échelle mondiale, notamment avec les marchés en développement;

C.

considérant que le nombre de réductions d'emplois mises en œuvre et planifiées par les compagnies aériennes européennes depuis 2012 s'élève à plus de 20 000;

D.

considérant que les partenaires sociaux européens du secteur de l'aviation sont convenus, le 29 janvier 2013, dans le cadre d'un dialogue sur les conséquences de la crise mondiale de l'aviation civile, qu'il était nécessaire d'agir de façon coordonnée et globale à l'échelon international;

E.

considérant l'important rôle joué par la communication de la Commission de 2005 dans le développement de la politique extérieure de l'Union dans le domaine de l'aviation;

F.

considérant que l'évolution observée ces sept dernières années a rendu un nouvel examen nécessaire;

Généralités

1.

souligne les progrès accomplis dans la création d'un marché régional de l'Union ouvert et unique et, parallèlement, dans l'élaboration d'une approche commune de la politique extérieure de l'Union dans le domaine de l'aviation;

2.

se félicite de la communication de la Commission, qui fournit en temps opportun une analyse de la situation actuelle et des progrès accomplis à la fois en ce qui concerne la politique extérieure dans le domaine de l'aviation depuis 2005 et les défis auxquels est confronté le secteur européen de l'aviation sur un marché mondial extrêmement concurrentiel;

3.

souligne le rôle fondamental du secteur de l'aviation pour l'économie de l'Union, notamment en termes de croissance et d'emploi, étant donné que ce secteur emploie plus de cinq millions de travailleurs en Europe et représente 2,4 % du PIB européen, et pour la communication de l'Union avec le reste du monde; insiste sur la nécessité de conserver un secteur européen de l'aviation fort et concurrentiel;

4.

estime que des progrès notables ont été enregistrés dans la définition et la mise en œuvre des mécanismes et des systèmes de l'Union, tels que le ciel unique européen, le système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR), l'initiative Clean Sky, l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) et le système mondial de navigation par satellite (GNSS), qui contribuent à renforcer la sécurité et à répondre aux besoins des passagers; considère que des progrès supplémentaires doivent être accomplis dans ces domaines;

5.

est toutefois préoccupé du retard pris dans la mise en œuvre du ciel unique européen et du système SESAR, étant donné les coûts inutiles qui en résultent pour les compagnies aériennes et leurs clients; soutient les mesures répressives prises par la Commission à l'encontre des États membres qui ne se sont pas pliés aux délais, fixés à décembre 2012, et qui n'ont pas réalisé de progrès en ce qui concerne les blocs d'espace aérien fonctionnels (BEAF);

6.

demande à la Commission et aux États membres de faire progresser la mise en œuvre du ciel unique européen et du système SESAR; note que le développement du ciel unique européen, une fois sa mise en œuvre achevée, créera des possibilités d'emploi considérables, directement et indirectement;

7.

souligne l'importance de ces programmes de l'Union non seulement pour le marché intérieur, mais aussi pour la politique extérieure; pense que la finalisation et la mise en œuvre de ces instruments permettront de consolider la position de l'industrie européenne sur le marché international, qui est concurrentiel;

8.

souligne l'importance de la révision actuelle du règlement relatif aux droits des passagers aériens; soutient une législation européenne forte et très favorable au consommateur;

9.

est conscient que la crise financière n'affecte pas toutes les régions du monde de la même manière; considère que les compagnies aériennes de l'Union sont dès lors confrontées à une forte concurrence et que les accords bilatéraux relatifs aux services aériens ne sont pas toujours le meilleur moyen de combattre les restriction d'accès au marché ou les subventions déloyales;

10.

estime que l'Union devrait adopter dès que possible une approche plus coordonnée et plus ambitieuse qui permettrait d'instaurer une concurrence loyale et ouverte, étant donné que les efforts déployés au cours des sept dernières années n'ont pas permis de mettre en place une politique extérieure globale dans le domaine de l'aviation;

11.

estime que la convergence réglementaire en Europe constitue un élément essentiel d'une forte position européenne sur le marché mondial ainsi que dans les relations avec les pays tiers;

Communication de 2005 et résolution du Parlement

12.

se félicite des progrès accomplis en ce qui concerne les trois piliers de la politique de 2005: le principe de la désignation UE est désormais reconnu dans plus de 100 pays tiers; rappelle que près de 1 000 accords bilatéraux de services aériens ont été mis en conformité avec la législation de l'Union, ce qui a permis de garantir la sécurité juridique; regrette que certains partenaires majeurs, notamment la Chine, l'Inde et l'Afrique du Sud, n'aient pas encore accepté ces principes;

13.

fait observer que la mise en œuvre de la politique extérieure de l'Union dans le domaine de l'aviation a permis de maximiser le potentiel du marché unique dans la mesure où elle facilite la consolidation du secteur de l'aviation de l'Union à une époque où la mondialisation demande à des acteurs économiques plus forts de résister face à la concurrence étrangère;

14.

souligne qu'un espace aérien commun élargi a été établi avec les pays voisins; estime que d'importants avantages économiques ont résulté de ces accords; salue les efforts considérables qui ont été consentis pour aligner les différents cadres réglementaires sur la législation européenne dans des domaines tels que la sûreté aérienne, la sécurité aérienne, la gestion du trafic aérien, l'environnement, les droits des passagers, la réglementation économique et les aspects sociaux;

15.

salue l'accord aérien global conclu entre l'Union européenne et les États-Unis et ses incidences positives pour les deux économies ainsi que les 80 000 emplois créés, selon les estimations, au cours des cinq premières années;

16.

est d'avis qu'une politique extérieure forte de l'Union dans le domaine de l'aviation visant les marchés de croissance les plus importants pour le long courrier, notamment au sein de la région Asie Pacifique, ouvrirait aux compagnies aériennes de l'Union de nouvelles possibilités économiques;

17.

souligne que les négociations avec des partenaires-clés tel que le Brésil ne sont pas encore terminées et que des accords à grande échelle en matière de services aériens avec de tels pays pourraient avoir des retombées économiques considérables;

18.

souligne que certaines demandes qu'il avait formulées dans sa résolution de 2006 n'ont pas encore été satisfaites; insiste notamment sur le nécessité de promouvoir des normes internationales appropriées de sûreté et de sécurité, d'assurer un traitement égal des transporteurs aériens, européens et non européens, et d'atténuer les effets négatifs sur l'environnement;

19.

souligne l'importance d'outils tels que le système de comités mixtes afin de créer des approches communes à des questions spécifiques à l'aviation;

20.

se félicite de la réalisation d'autres objectifs fixés dans la résolution de 2006, notamment l'élargissement des compétences de l'AESA;

Marché

21.

observe une hausse importante du trafic à destination, en provenance et à l'intérieur de la région Asie-Pacifique, ce qui démontre la bonne santé économique de cette région; s'inquiète du fait que si aucune mesure n'est prise, les compagnies aériennes et les entreprises de l'Union seront peut-être de moins en moins susceptibles de saisir des chances importantes provenant de cette partie du monde et de moins en moins capables de faire des bénéfices;

22.

note également que les transporteurs de pays tiers ont renforcé leur position mondiale grâce aux subventions et aux importants investissements publics dans les avions et les infrastructures qui ont été réalisés dans de nombreuses régions du Moyen-Orient, de l'Extrême-Orient et de l'Amérique du Sud;

23.

souligne les changements majeurs sur le marché intérieur de l'Union en raison de la part plus grande des transporteurs à bas prix; est d'avis, malgré la concurrence qu'ils se livrent, que les deux modèles d'entreprise pourraient trouver le moyen de se compléter pour faire face aux défis sur le marché extérieur;

24.

observe que les prix, particulièrement bas, des billets offerts par certains transporteurs européens à bas prix sont compensés par les compagnies au moyen de pratiques déloyales en ce qui concerne les conditions de travail, telles que des normes sociales en matière de droit du travail peu élevées pour le personnel; observe également qu'un niveau minimal d'investissements dans les normes de sécurité ainsi que des subventions régionales injustifiées jouent apparemment un rôle dans cette tarification des billets;

25.

attire l'attention sur le fait que parmi les compagnies aériennes, il existe une forte concurrence venant des compagnies aériennes à bas prix, un segment qui représente 40 % de l'offre dans l'Union européenne; souligne que, dès lors qu'un État membre a ratifié les conventions de l'OIT 87 et 98, les compagnies aériennes doivent respecter les dispositions relatives aux droits fondamentaux qu'elles contiennent concernant la liberté de réunion et qu'elles doivent reconnaître les représentants des salariés et les conventions collectives, le respect de ces règles devant être contrôlé et les manquements sanctionnés;

26.

souligne l'importance des plateformes aéroportuaires, y compris le développement de plateformes secondaires, de plateformes spécialisées et de la démultiplication des plateformes, ainsi que le besoin urgent d'engager des fonds publics et privés à long terme dans les infrastructures aéroportuaires pour accroître la capacité des aéroports, par exemple en construisant de nouvelles pistes, et d'utiliser plus efficacement les infrastructures aéroportuaires existantes — notamment les aéroports régionaux, par exemple en Méditerranée et aux frontières orientales de l'Union — en attribuant plus efficacement les créneaux horaires;

27.

souligne que la compétitivité des transporteurs de l'Union est notamment entravée, au niveau mondial, par l'absence de conditions équitables de concurrence en raison notamment d'impôts nationaux différents, de la saturation des aéroports, du niveau élevé des redevances aéroportuaires et de gestion du trafic aérien, de l'octroi d'aides d'État aux concurrents, du coût des émissions de gaz à effet de serre et de l'application à l'extérieur de l'Union de normes sociales moins élevées et de règles différentes en matière d'aides d'État;

28.

considère ces facteurs comme de possibles obstacles à la croissance et à l'emploi;

29.

invite la Commission à mener une étude des différences entre États membres dans les redevances, les droits de douane, les prélèvements et les taxes et de l'impact de ces différences sur le prix des billets et les bénéfices des compagnies aériennes et à recenser les aides d'État qui auraient été perçues par les concurrents au niveau mondial, ainsi que les incidences de ces aides sur les compagnies aériennes de l'Union;

30.

se félicite de la nouvelle réglementation de l'Union relative à la sécurité sociale des travailleurs détachés;

Actions futures

31.

estime que la politique extérieure dans le domaine de l'aviation devrait respecter pleinement le principe de réciprocité, y compris en matière d'accès au marché, d'ouverture et de concurrence loyale, et qu'elle devrait instaurer des conditions équitables de concurrence, en poursuivant deux objectifs principaux: être bénéfique pour les consommateurs et les entreprises, et soutenir les compagnies aériennes et les aéroports de l'Union qui tentent de préserver leur position en pointe sur le marché mondial;

32.

souligne par conséquent que les accords aériens avec les pays voisins et les partenaires partageant les mêmes valeurs doivent comprendre les conditions réglementaires d'une concurrence équitable;

33.

demande la poursuite des procédures au niveau de l'Union pour la négociation d'accords globaux dans le domaine de l'aviation, dans le respect de l'unité européenne et avec l'approbation du Conseil;

34.

invite la Commission à promouvoir et à défendre les intérêts de l'Union dans ces accords et à mettre en avant et à partager les normes, les valeurs et les meilleurs pratiques de l'Union;

35.

appelle à renforcer la coopération et la coordination entre la Commission et les États membres lorsqu'il s'agit de négocier des accords sur les services aériens avec les partenaires principaux, ce afin d'accroître l'influence de l'Union ainsi que ses chances d'accéder à de nouveaux marchés;

36.

invite la Commission à inclure des conditions réglementaires portant sur la sécurité, la sûreté, les droits des passagers aériens, la formation du personnel et la certification dans le cadre des accords globaux;

37.

invite la Commission à conclure les négociations en cours avec les pays du voisinage tels que l'Ukraine, le Liban, la Tunisie, l'Azerbaïdjan et l'Algérie; fait observer que la proximité géographique des marchés de ces pays et la croissance économique enregistrée récemment dans certains d'entre eux peuvent représenter des possibilités de développement pour les aéroports européens régionaux ou secondaires; est d'avis que les aéroports régionaux disposent d'une capacité aéroportuaire élevée et qu'ils peuvent donc contribuer à réduire l'encombrement des principales plateformes européennes, en leur faisant gagner en compétitivité au niveau mondial;

38.

invite le Conseil à délivrer à la Commission, au cas par cas, des mandats de négociations pour les autres pays du voisinage, notamment la Turquie, l'Arménie et la Libye;

39.

considère qu'une approche individualisée de l'Union européenne doit prévaloir dans ses relations avec les partenaires-clés; invite la Commission à conclure dans les meilleurs délais les négociations sur des accords aériens globaux, notamment avec l'Australie et le Brésil; appelle le Conseil à donner mandat à la Commission pour négocier de tels accords avec des économies à croissance rapide, telles que la Chine, l'Inde, les pays de l'Asie du Sud-Est et les pays du Golfe;

40.

estime qu'un éventuel futur accord sur le commerce et les investissements entre l'Union et les États-Unis pourrait également affecter le secteur aérien; estime, par conséquent, que la Commission devrait lui fournir suffisamment d'informations de sorte qu'il puisse suivre de près les négociations à venir;

41.

souligne la nécessité d'atteindre pleinement les objectifs fixés dans les accords sur les transports aériens passés avec les partenaires stratégiques, notamment avec les États-Unis et le Canada, y compris la levée des restrictions visant la participation étrangère dans le capital des compagnies aériennes et dans la gestion de ces dernières; demande que des mesures soient prises pour remédier au déséquilibre actuel entre la capacité des entreprises de l'Union à pratiquer le cabotage sur le marché américain et la capacité des compagnies américaines à faire de même dans l'Union; souligne que les investissements internationaux croisés contribuent au dynamisme économique du secteur de l'aviation et invite la Commission à promouvoir un environnement juridique international propice au développement et au soutien de tels investissements et qui encourage une politique active visant à établir des normes et des bonnes pratiques dans le domaine des investissements internationaux;

42.

estime que les accords bilatéraux peuvent contribuer grandement au développement de la politique extérieure dans le domaine de l'aviation, mais souligne en même temps l'importance d'une approche commune de l'Union;

43.

souligne l'importance d'une concurrence loyale et ouverte dans le cadre de l'ensemble des activités en lien avec les services aériens; demande l'introduction de clauses-types portant sur la «concurrence loyale» dans les accords bilatéraux relatifs aux services aériens;

44.

invite la Commission à fixer, et les États membres à appliquer, une série de normes réglementaires minimales de l'Union, notamment en matière de coopération réglementaire, de normes dans le domaine du travail et de l'environnement et de droits des passagers, qui doivent être incluses dans les accords bilatéraux et qui visent clairement à créer des perspectives et à lever les obstacles pour les compagnies aériennes de l'Union;

45.

invite la Commission à proposer d'urgence la révision ou le remplacement du règlement (CE) no 868/2004 concernant la protection contre les subventions et les pratiques tarifaires déloyales causant un préjudice aux transporteurs aériens communautaires (6);

46.

soutient les propositions de la Commission visant à maintenir une concurrence libre et loyale dans les relations et les accords avec les pays tiers et à développer de nouveaux instruments de défense commerciale mieux adaptés et plus efficaces pour lutter contre les pratiques déloyales, telles que la discrimination, les incohérences dans l'application du cadre réglementaire et le manque de transparence dans les rapports financiers des compagnies, autant d'éléments qui risquent de conduire à des distorsions du marché;

47.

demande à la Commission d'instaurer un dialogue avec les pays du Golfe afin d'accroître la transparence et de maintenir une concurrence loyale;

48.

observe que la Fédération de Russie refuse de respecter l'accord sur la suppression progressive des droits imposés pour le survol de la Sibérie convenue dans le cadre de l'adhésion de la Fédération de Russie à l'OMC en 2011; estime qu'étant donné que les transporteurs de l'Union sont soumis à des conditions discriminatoires à long terme en raison de ces frais de transit illégaux, l'Union devrait être en mesure d'adopter des mesures de réciprocité en refusant ou en limitant le transit sur son territoire, ou, de manière générale, en instaurant des mesures relatives à l'utilisation de l'espace aérien de l'Union pour les transporteurs aériens de la Fédération de Russie afin d'inciter cette dernière à supprimer les frais susmentionnés qui sont illégaux car ils sont contraires aux accords internationaux (convention de Chicago); invite par conséquent la Commission et le Conseil à examiner de possibles mesures visant à garantir la réciprocité en ce qui concerne l'utilisation de l'espace aérien entre la Fédération de Russie et l'Union;

49.

souligne qu'une politique de l'Union ambitieuse en matière de protection des droits des passagers aériens peut apporter aux compagnies aériennes de l'Union un avantage qualitatif face à la concurrence mondiale; invite la Commission à continuer à promouvoir des normes rigoureuses de l'Union dans le domaine des droits des passagers et à contrôler leur mise en œuvre et leur application;

50.

invite la Commission à instaurer, dès que possible, un nouveau cadre réglementaire sur la mise en œuvre du ciel unique européen, sur la base d'une approche descendante, y compris un mécanisme de coopération amélioré entre prestataires européens de services de navigation aérienne, et à réunir les conditions requises pour le déploiement du programme SESAR;

51.

invite le Conseil à adopter enfin une position par rapport à la position du Parlement européen du 5 mai 2010 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur les redevances de sûreté aérienne (7), laquelle, bien qu'elle ait été adoptée en son sein à une large majorité de 96 %, fait toujours l'objet d'un blocage au Conseil;

52.

estime que l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) a un rôle essentiel à jouer dans le développement des cadres réglementaires applicables au secteur mondial de l'aviation, notamment en ce qui concerne la libéralisation des règles en matière de propriété et de contrôle des compagnies aériennes et l'interopérabilité de la gestion du trafic aérien au niveau mondial; encourage l'OACI à poursuivre l'élaboration de mesures internationales fondées sur le marché pour réduire les nuisances sonores aux abords des aéroports et limiter toutes les émissions de gaz à effet de serre; estime qu'il est essentiel qu'un accord sur une approche globale soit conclu aussi vite que possible au sein de l'OACI;

53.

plaide pour que la Commission reçoive un mandat de négociation afin de clarifier et de renforcer la représentation de l'Union européenne au sein de l'OACI;

o

o o

54.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 380 E du 11.12.2012, p. 5.

(2)  JO C 70 E du 8.3.2012, p. 98.

(3)  JO C 236 E du 12.8.2011, p. 121.

(4)  JO C 74 E du 20.3.2008, p. 506.

(5)  JO C 287 E du 24.11.2006, p. 84.

(6)  JO L 162 du 30.4.2004, p. 1.

(7)  JO C 81 E du 15.3.2011, p. 164.


26.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 75/7


P7_TA(2013)0291

Organismes de crédit à l'exportation des États membres

Résolution du Parlement européen du 2 juillet 2013 sur le premier rapport annuel de la Commission au Parlement européen sur les activités des organismes de crédit à l'exportation des États membres (2012/2320(INI))

(2016/C 075/02)

Le Parlement européen,

vu le règlement (UE) no 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 relatif à l'application de certaines lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public et abrogeant les décisions du Conseil 2001/76/CE et 2001/77/CE (1),

vu le règlement délégué de la Commission du 14 mars 2013, modifiant l'annexe II du règlement (UE) no 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'application de certaines lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public (C(2013)1378),

vu sa résolution du 11 décembre 2012 sur le financement du commerce et des investissements des PME de l'UE: un accès facilité au crédit à titre de soutien à l'internationalisation (2),

vu sa résolution du 27 septembre 2011 sur une nouvelle politique commerciale pour l'Europe dans le cadre de la stratégie Europe 2020 (3),

vu sa résolution du 6 avril 2011 sur la future politique européenne en matière d'investissements internationaux (4),

vu sa résolution du 25 novembre 2010 sur les politiques commerciales internationales dans le cadre des impératifs dictés par les changements climatiques (5),

vu sa résolution du 25 novembre 2010 sur les droits de l'homme et les normes sociales et environnementales dans les accords commerciaux internationaux (6),

vu sa résolution du 25 novembre 2010 sur la responsabilité sociale des entreprises dans les accords commerciaux internationaux (7),

vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (2010/C 83/02),

vu la communication de la Commission européenne et de la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité du 12 décembre 2011 (COM(2011)0886),

vu la communication de la Commission du 19 octobre 2010 intitulée «Stratégie pour une mise en œuvre effective de la Charte des droits fondamentaux par l'Union européenne» (COM(2010)0573),

vu la déclaration du Conseil européen du 26 juin 2012 intitulée «Cadre stratégique et plan d'action de l'UE en matière de droits de l'homme et de démocratie» (11855/2012),

vu la note d'information du département thématique du Parlement intitulée «Human Rights Benchmarks for EU's external policy» (EXPO/B/DROI/2011/15),

vu les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme du 16 juin 2011 (HR/PUB/11/04, 2011 Nations unies),

vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil en ce qui concerne la publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes sociétés et certains groupes présentée par la Commission (COM(2013)0207 du 16 avril 2013),

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission du commerce international (A7-0193/2013),

A.

considérant que les programmes de crédit à l'exportation des États membres constituent un instrument important pour l'amélioration des possibilités de commerce et d'échange pour les entreprises européennes;

B.

considérant que le règlement (UE) no 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'application de certaines lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public impose aux États membres de transmettre un rapport chaque année à la Commission et prévoit une délégation de pouvoirs à la Commission, en vue de permettre une transposition aussi rapide que possible des modifications apportées aux dispositions de l'OCDE dans le droit communautaire;

C.

considérant qu'en vertu de l'article 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, «la politique commerciale commune est menée dans le cadre des principes et objectifs de l'action extérieure de l'Union»;

D.

considérant que les principes qui régissent l'organisation des relations de l'Union avec le reste du monde ainsi que les principes directeurs de l'action de l'Union sur la scène internationale sont inscrits aux articles 3 et 21 du traité sur l'Union européenne, qui constitue un accord contraignant entre les États membres;

E.

considérant que la communication de décembre 2011 de la Commission et de la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité affirme qu'«il convient d'encourager les entreprises européennes à faire preuve de toute la diligence requise pour faire en sorte que leurs activités respectent les droits de l'homme, quel que soit l'endroit où elles se déroulent»;

F.

considérant que le «cadre stratégique et le plan d'action de l'UE en matière de droits de l'homme et de démocratie» du Conseil européen affirme que «l'UE agit en faveur des droits de l'homme dans tous les domaines de son action extérieure, sans exception»;

G.

considérant que la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est juridiquement contraignante pour les institutions de l'Union et ses États membres, à l'exception de ceux qui bénéficient d'une clause d'exemption, en ce qui concerne la mise en œuvre du droit de l'Union et que la stratégie de la Commission pour la mise en œuvre effective de la Charte reconnaît explicitement que celle-ci s'applique à l'action extérieure de l'Union;

H.

considérant que l'Union et ses États membres ont accueilli favorablement les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, dont le principe no 4 relatif aux liens entre État et entreprises mentionne explicitement les organismes de crédit à l'exportation;

I.

considérant qu'une aide sous forme de crédit à l'exportation est souvent octroyée aux grands projets qui ont des difficultés à accéder au crédit commercial en raison de risques importants sur les plans commercial, politique, économique ou écologique, que les organismes de crédit à l'exportation doivent facturer en conséquence;

J.

considérant que le 14 mars 2013, la Commission a proposé un règlement délégué modifiant l'annexe II du règlement (UE) no 1233/2011;

1.

accueille favorablement les efforts entrepris par la Commission pour mettre en place un cadre pour les rapports annuels des États membres sur leurs actions de crédit à l'exportation conformément au règlement (UE) no 1233/2011, afin de renforcer la transparence au niveau de l'Union européenne; souligne que l'objectif principal de l'obligation de faire rapport est de vérifier que les organismes de crédit à l'exportation respectent les règles applicables aux crédits à l'exportation et les obligations imposées par le traité sur l'Union européenne;

2.

prend acte de la réception informelle, le 14 décembre 2012, du premier rapport annuel de la Commission sur les actions de crédit à l'exportation des États membres, qui évalue les réponses de vingt des vingt-sept États membres disposant de programmes de crédit à l'exportation actifs, ainsi que de la réception des rapports de ces États membres sous forme d'annexes; note que la Commission a approuvé la diffusion publique de ces documents afin de réaliser l'objectif du règlement de base concernant l'accroissement de la transparence;

3.

se félicite du fait que le rapport de la Commission indique clairement l'ampleur et l'importance des actions de crédit à l'exportation des États membres en 2011, qui représentent une exposition totale supérieure à 250 milliards d'euros (et qui comprennent 260 transactions présentant des implications environnementales déclarées élevées), et qui se traduisent par des possibilités de commerce et d'échange considérables pour les entreprises européennes;

4.

reconnaît que les États membres de l'Union européenne, dans leurs rapports annuels d'activité, ont mis à la disposition de la Commission les opérations financières et opérationnelles relatives aux crédits à l'exportation requises au premier paragraphe de l'annexe I du règlement (UE) no 1233/2011;

5.

souligne l'importance, vu l'ampleur des actions de crédit à l'exportation des États membres, du considérant 4 du règlement (UE) no 1233/2011, qui appelle les États membres à se conformer aux dispositions générales de l'Union concernant son action extérieure, tels que la consolidation de la démocratie, le respect des droits de l'homme et la cohérence politique en matière de développement, ainsi que la lutte contre le changement climatique; rappelle, à cet égard, l'importance des obligations en matière de rapport formulées à l'annexe I du règlement afin de garantir que la Commission et le Parlement sont en mesure d'évaluer cette conformité;

6.

met en avant que les rapports annuels des États membres, et l'évaluation de ces rapports par la Commission, ne satisfont pas encore l'intention du Parlement de pouvoir déterminer si les actions de crédit à l'exportation des États membres sont conformes aux objectifs de l'Union en matière de politique étrangère, tels qu'inscrits aux articles 3 et 21 du traité UE, et au traitement des risques environnementaux dans le calcul des primes des OCE;

7.

se félicite de la volonté générale manifeste des États membres, dont la Commission fait le constat dans son dernier rapport annuel, à appliquer les politiques à leurs programmes de crédit à l'exportation, dont les objectifs sont conformes à la lettre générale des articles 3 et 21 du traité sur l'Union européenne; apprécie les efforts consentis par quelques États membres, notamment l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas, pour rendre compte de façon plus concrète de leur respect de certains objectifs de l'action extérieure de l'Union;

8.

reconnaît que la Commission doit pouvoir être en mesure de déterminer si les actions de crédit à l'exportation des États membres sont conformes aux objectifs de l'Union concernant son action extérieure et recommande par conséquent que la conformité devrait être déterminée par l'existence ou non, au sein des organismes de crédit à l'exportation bénéficiant d'un soutien public, de politiques efficaces garantissant la conformité de leurs activités avec les objectifs de la politique étrangère de l'Union;

Analyse comparative de la conformité des organismes de crédit à l'exportation avec les objectifs de l'Union concernant son action extérieure

9.

partage l'observation faite par la Commission dans son rapport annuel selon laquelle «il est difficile de définir un point de référence précis pour mesurer la conformité avec le droit communautaire»; réaffirme que les dispositions de l'article 21 restent le principal critère de référence par rapport auquel les politiques s'appliquant aux opérations de crédit à l'exportation sont évaluées;

10.

souligne que l'Union ne pourra devenir un acteur fiable et influent au niveau mondial que si les États membres et les institutions européennes assurent la cohérence de la politique extérieure;

11.

recommande que le groupe de travail du Conseil sur les crédits à l'exportation et la Commission, avant la remise du prochain rapport annuel, collaborent avec le service européen pour l'action extérieure (SEAE) afin d'élaborer une méthode qui garantisse que ces rapports contiennent des informations sérieuses sur le respect de l'article 21 et en vue de l'application dans l'Union de certains principes directeurs de l'OCDE dans le domaine des crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public; insiste pour que ce processus prévoie une consultation publique;

12.

estime qu'il est d'une importance primordiale d'inviter les États membres à contrôler et rendre compte de l'existence, des résultats et de l'efficacité des procédures de diligence dans la vérification préalable des projets s'appuyant officiellement sur des crédits à l'exportation en ce qui concerne leur impact potentiel sur les droits de l'homme;

13.

est conscient du fait que les organismes de crédit à l'exportation s'appuient sur les informations fournies par les partenaires des projets qu'ils soutiennent; est convaincu que si les organismes de crédit à l'exportation doivent appliquer une approche structurée des procédures de diligence pour qu'ils soient admissibles au bénéfice d'un financement de projet, les partenaires des projets apprécieraient de réaliser ces procédures eux-mêmes, ce qui limiterait les frais administratifs supplémentaires pour les organismes de crédit;

14.

considère les progrès réalisés dans l'établissement de rapports sur le respect des droits de l'homme par les organismes de crédit à l'exportation permettront de mieux rendre compte aussi des autres objectifs de l'Europe dans son action extérieure inscrits à l'article 21, comme l'élimination de la pauvreté, ainsi que du traitement des risques écologiques;

Informations sur le traitement des risques écologiques dans le calcul des primes des organismes de crédit à l'exportation

15.

suggère aux organismes de crédit à l'exportation des États membres de continuer de rendre compte de leurs évaluations des risques écologiques estime que la communication de ces informations par tous les organismes de ce type de l'OCDE et des pays non membres de l'OCDE est essentielle pour assurer des conditions égales pour tous;

Informations sur les engagements hors bilan

16.

relève que les organismes de crédit à l'exportation des États membres rendent pour l'instant compte de l'exposition aux engagements hors bilan de différentes manières; demande à la Commission de prévoir une définition commune, qui tienne compte du souhait du Parlement d'être tenu informé à propos des engagements hors bilan;

Orientations et évaluation par la Commission

17.

invite la Commission à donner aux États membres des orientations pour la prochaine période de rapport, notamment sur la façon de rendre compte de l'existence et de l'efficacité des procédures de diligence en ce qui concerne leurs politiques en matière de droits de l'homme, et sur la façon de rendre compte du traitement des risques écologiques;

18.

espère que le prochain rapport annuel de la Commission précisera si elle est parvenue à évaluer la conformité des États membres avec les objectifs et obligations de l'Union et, dans la négative, qu'il contiendra des recommandations sur la façon d'améliorer les rapports à cette fin;

Rapport de la Commission sur les contacts avec les pays non membres de l'OCDE

19.

applaudit les efforts menés par la Commission en 2012, en collaboration avec les États-Unis, afin d'associer la Chine, le Brésil, la Russie et d'autres grandes économies émergentes à la constitution du groupe de travail international constitué des principaux fournisseurs de crédits à l'exportation (GTI);

20.

recommande d'examiner la pertinence d'une approche sectorielle dans la constitution de ce groupe de travail, afin de jeter les bases de dispositions horizontales lors d'une deuxième phase qui assurera l'adoption commune de normes efficaces et ambitieuses et de nouvelles règles internationales sur les organismes de crédit à l'exportation par tous les pays membres de l'OCDE et par des pays non membres afin de garantir des conditions égales pour tous;

o

o o

21.

charge son Président de transmettre la présente résolution au président du Conseil européen, au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres ainsi qu'au secrétariat de l'OCDE.


(1)  JO L 326 du 8.12.2011, p. 45.

(2)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0469.

(3)  JO C 56 E du 26.2.2013, p. 87.

(4)  JO C 296 E du 2.10.2012, p. 34.

(5)  JO C 99 E du 3.4.2012, p. 94.

(6)  JO C 99 E du 3.4.2012, p. 31.

(7)  JO C 99 E du 3.4.2012, p. 101.


26.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 75/11


P7_TA(2013)0293

Statut de la fondation européenne (FE)

Résolution du Parlement européen du 2 juillet 2013 sur la proposition de règlement du Conseil relatif au statut de la fondation européenne (FE) (COM(2012)0035 — 2012/0022(APP))

(2016/C 075/03)

Le Parlement européen,

vu la proposition de règlement du Conseil (COM(2012)0035),

vu l'analyse des incidences effectuée par la Commission européenne dans le document accompagnant la proposition de règlement du Conseil relatif au statut de la fondation européenne (FE),

vu la déclaration du Parlement européen du 10 mars 2011 sur l'instauration de statuts européens pour les mutuelles, les associations et les fondations (1),

vu l'étude de faisabilité de l'Institut Max Planck de droit comparé et de droit international privé et de l'université de Heidelberg sur l'instauration d'un statut pour les fondations européennes (2008),

vu les arrêts de la Cour de justice européenne dans les affaires C-386/04 (Centro di Musicologie Walter Stauffer contre Finanzamt München für Körperschaften) (2), C-318/07 (Hein Persche contre Finanzamt Lüdenscheid) (3) et C-25/10 (Missionswerk Werner Heukelbach eV contre État belge) (4),

vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (Citoyenneté européenne) (5),

vu l'avis du Comité économique et social européen du 18 septembre 2012 (6),

vu l'avis du Comité des régions du 29 novembre 2012 (7),

vu l'article 81, paragraphe 3, de son règlement,

vu le rapport intérimaire de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission de la culture et de l'éducation (A7-0223/2013),

A.

considérant que l'Union compte quelque 110 000 fondations d'utilité publique, dont les actifs cumulés sont évalués à environ 350 milliards d'euros et les dépenses cumulées à quelque 83 milliards d'euros, et qui emploient de 750 000 à 1 000 000 d'Européens;

B.

considérant toutefois qu'une partie des personnes œuvrant au sein des fondations sont des bénévoles qui ne sont pas rémunérés pour leur investissement;

C.

considérant que l'existence et les activités des fondations d'utilité publique au sein de l'Union sont essentielles dans les secteurs de la formation, de l'éducation, de la recherche, de l'action sociale, de la mémoire historique et de la réconciliation entre les nations, de la santé, de la protection de l'environnement, de la jeunesse et des sports ainsi que de l'art et de la culture; considérant que nombre de leurs actions dépassent les frontières nationales;

D.

considérant qu'il existe dans l'Union plus de 50 lois différentes pour régir le statut civil et fiscal des fondations ainsi que de nombreuses procédures administratives complexes qui, selon les estimations, occasionnent chaque année des frais de conseil de près de 100 millions d'EUR, montant qui n'est dès lors pas disponible pour les missions d'utilité publique;

E.

considérant qu'en raison d'obstacles de nature principalement juridique, fiscale et administrative entraînant des procédures longues et coûteuses que de l'absence d'instruments juridiques adaptés, les fondations refusent d'entreprendre ou de développer des activités dans un autre État membre, ou éprouvent des difficultés à le faire;

F.

considérant qu'en cette période d'austérité budgétaire au niveau national, qui touche tout particulièrement les activités culturelles et artistiques, ainsi que l'éducation et le sport, l'engagement financier et social des fondations est indispensable, mais que les fondations ne peuvent qu'aider l'État, et non le remplacer, dans ses missions au service du bien commun;

G.

considérant que, sur le plan des taxes, la proposition ne porte pas sur l'harmonisation des dispositions fiscales, mais sur l'application du principe de non-discrimination en vertu duquel les FE et leurs donateurs sont soumis en principe de manière automatique aux mêmes dispositions et bénéficient des mêmes avantages fiscaux que les établissements nationaux d'utilité publique;

H.

considérant que la mise en place d'un statut unique pour les fondations européennes devrait énormément faciliter le regroupement et le transfert des ressources, du savoir, des dons ainsi que la réalisation d'activités transeuropéennes;

I.

considérant que le Parlement européen se félicite de la proposition de la Commission, qui est une étape essentielle pour permettre aux fondations de se consacrer plus facilement à des causes d'utilité publique au niveau de l'Union;

J.

considérant que la proposition de statut est une forme juridique européenne optionnelle qui sera accessible aux fondations et aux bailleurs de fonds qui mènent des activités dans au moins deux États membres, mais qu'elle ne remplacera et n'harmonisera jamais la réglementation en vigueur sur les fondations;

K.

considérant qu'il est de plus en plus essentiel, en période de crise économique, que les fondations disposent des instruments adéquats leur permettant de réaliser des activités d'utilité publique au niveau de l'Union et de recueillir des fonds, tout en réduisant les coûts et les incertitudes juridiques;

L.

considérant que les fondations européennes doivent absolument agir durablement et à long terme et mener réellement des activités dans au moins deux États membres pour que leur statut spécifique soit justifié;

M.

considérant que certains termes et certaines définitions de la proposition de la Commission doivent être précisés;

N.

considérant que la proposition de la Commission doit être complétée et adaptée afin d'accroître la fiabilité et la crédibilité des fondations européennes (FE), notamment en ce qui concerne la conformité avec les règles juridiques et éthiques, l'exclusivité de l'objectif d'utilité publique poursuivi, la dimension transnationale, le niveau minimal des actifs et la nécessité de les maintenir à ce niveau en principe pour toute la durée de la FE, ainsi que l'établissement de dispositions régissant le décaissement opportun, la durée minimale et le versement des rémunérations aux membres du conseil d'administration ou des organes de la FE;

O.

considérant que la protection des créanciers et des travailleurs est essentielle et doit être maintenue pour toute la durée de la FE;

P.

considérant, s'agissant de la représentation des travailleurs, que la référence à la directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs (refonte) (8) devrait être renforcée afin d'établir clairement que les règles procédurales prévues par cette directive sont d'application; considérant, par ailleurs, qu'il conviendrait de sanctionner plus durement les infractions, notamment en subordonnant l'enregistrement des FE au respect des exigences de la directive 2009/38/CE, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC) (9); considérant, en outre, que des dispositions doivent être prises en ce qui concerne l'association des travailleurs aux travaux des organes des FE, conformément à la directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la société européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs (10), pour éviter l'utilisation abusive de la forme juridique de la FE aux fins de priver les travailleurs de droits en matière de participation ou de refuser ces droits;

Q.

considérant qu'une disposition relative à la représentation des volontaires dans les FE serait la bienvenue, étant donné que 2,5 millions d'entre eux sont actifs dans ce secteur;

R.

considérant que la présence croissante des bénévoles dans les fondations et leur contribution utile servent les objectifs d'intérêt général poursuivis par ces fondations; considérant, au vu du nombre toujours plus important de jeunes qui doivent effectuer du bénévolat pour acquérir une première expérience professionnelle, qu'il serait judicieux notamment que les fondations envisagent des formes et des instruments qui leur permettent d'accéder aux informations utiles afin de travailler plus efficacement, notamment grâce au comité d'entreprise européen;

S.

considérant qu'il est nécessaire de préciser que le siège social et l'administration centrale d'une FE doivent se trouver dans le même État membre, afin de ne pas dissocier le siège social, l'administration centrale et le lieu d'activité principal et de faciliter le suivi, étant donné que la FE sera contrôlée par l'autorité de surveillance de l'État membre où se trouve son siège social;

T.

considérant que le rôle d'une FE n'est pas de financer des partis politiques européens;

U.

considérant que, sur le plan de la taxation, l'application du principe de non-discrimination énoncé par la Cour de justice de l'Union européenne doit constituer le point de départ; considérant que le secteur a reconnu que l'approche proposée consistant à appliquer automatiquement un traitement fiscal homogène rendrait le statut de la FE plus attrayant, étant donné que la charge fiscale et administrative diminuerait considérablement et que la FE serait alors plus qu'un simple instrument juridique civil; considérant, néanmoins, que cette approche est fortement contestée au Conseil, car les États membres voient d'un mauvais œil l'immixtion dans leurs lois fiscales nationales; considérant qu'il convient dès lors de ne pas écarter d'autres scénarios éventuels;

V.

considérant qu'il est essentiel que les négociations sur ce texte législatif important progressent rapidement afin que le secteur des fondations soit enfin doté de cet instrument manifestement attendu de manière urgente;

1.

encourage les États membres à tirer parti de cet élan actuel pour œuvrer en faveur de l'introduction globale et rapide du statut, avec toutes les garanties de transparence, pour supprimer les obstacles à l'activité transfrontalière des fondations et pour encourager la création de nouvelles fondations répondant aux besoins des personnes résidant sur le territoire de l'Union ou poursuivant des missions d'utilité publique ou d'intérêt général; souligne que la création d'un tel statut contribuerait à la mise en œuvre d'une authentique citoyenneté européenne et ouvrirait la voie à l'élaboration d'un statut de l'association européenne;

2.

souligne que la FE devrait contribuer au développement d'une culture et d'une identité véritablement européennes;

3.

souligne que, si la création des FE entraîne la création d'une nouvelle forme juridique, sa mise en œuvre doit cependant passer par des structures qui existent dans les États membres;

4.

salue le fait que le statut prévoie des normes minimales en matière de transparence, d'obligation de rendre des comptes, de surveillance et d'utilisation des moyens financiers, lesquelles normes peuvent servir de label de qualité pour les citoyens et les donateurs et, de ce fait, garantir la confiance à l'égard des FE et conduire au développement de leurs activités européennes en faveur de l'ensemble des citoyens;

5.

attire l'attention sur le potentiel offert par les fondations en matière de propositions d'emplois pour les jeunes, frappés par un taux de chômage qui atteint des niveaux alarmants;

6.

suggère que le règlement précise qu'il incombe à l'État membre détenant l'autorité financière sur la fondation de vérifier la stricte conformité de la gestion concrète de cette dernière avec le statut;

7.

constate que la possibilité d'une fusion de FE existantes n'est pas encore établie;

8.

souligne que, pour renforcer la confiance à l'égard des FE, il est essentiel que la durabilité, le sérieux et la viabilité, ainsi que l'efficacité de la surveillance des fondations deviennent des critères primordiaux et demande par conséquent au Conseil de tenir compte des recommandations et modifications ci-après:

i)

il convient de maintenir le capital minimal à 25 000 EUR pour toute la durée de la fondation;

ii)

quel que soit l'État membre, toute FE doit avoir une durée indéterminée ou, si ses statuts le prévoient expressément, une durée déterminée d'au moins quatre ans; réserver à la FE une durée plus courte, supérieure à deux ans, ne devrait être autorisé que si cette durée est suffisamment justifiée et garantit la réalisation des objectifs de la fondation;

iii)

il convient de ne permettre la modification des statuts de la fondation, si les statuts en vigueur ne permettent plus à la fondation de fonctionner correctement, que par l'intermédiaire du conseil d'administration de la fondation; si, conformément à l'article 31, la FE compte des organes supplémentaires, ces organes doivent être associés aux décisions relatives à la modification des statuts;

iv)

il convient de prendre les dispositions prévues par la proposition de la Commission pour éviter tout conflit d'intérêts au sein des fondations avec des organes indépendants du fondateur, c'est-à-dire des organes qui n'ont aucun lien familial, professionnel ou autre avec lui, tout en tenant compte du fait que la création d'une fondation peut avoir lieu dans un contexte familial et qu'elle suppose une relation de confiance importante entre le fondateur et les membres des organes directeurs, afin que le fondateur soit assuré après sa mort de la pérennité de l'objectif de la fondation;

v)

il convient de tenir compte, pour la détermination du seuil à partir duquel l'audit des comptes de la fondation est obligatoire, de la totalité des actifs, du revenu annuel et du nombre de travailleurs de la fondation; pour les fondations qui sont en-deçà de ce seuil, un examen indépendant des comptes suffit;

vi)

il convient que le statut prévoie l'information des bénévoles; le statut devrait également assurer la promotion du volontariat comme principe directeur;

vii)

il convient d'ajouter une disposition selon laquelle toute rémunération versée aux membres du conseil d'administration ou d'autres organes de la FE doit être raisonnable et proportionnée; des critères spécifiques devraient être définis pour déterminer le caractère raisonnable et proportionnel de la rémunération;

viii)

s'agissant de la représentation des travailleurs, la procédure de négociation qui, au titre des articles 38 et 39 de la proposition, ne fait mention que de l'information et de la consultation des travailleurs au sein de l'Union, devrait être élargie pour inclure la participation des travailleurs aux travaux des organes des FE; parallèlement à la référence qui est faite aux articles 38 et 39 de la proposition, aux procédures concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen, il convient de renvoyer, aux fins de la participation des travailleurs aux travaux des organes des FE, aux procédures prévues par la directive 2001/86/CE du Conseil;

ix)

la disposition relative à la participation des travailleurs visée à l'article 38 de la proposition devrait être maintenue; il convient de clarifier les notions de volontaires et d'activités de volontariat;

x)

il convient de fixer, en vue d'une surveillance efficace, le siège statutaire et le siège administratif de la FE dans le même État membre que celui où elle a été créée;

xi)

comme le suggère le secteur, il convient de limiter la proposition à un statut de simple instrument juridique civil, tout en renforçant, conformément à la proposition du Parlement, certains éléments centraux du concept d'utilité publique tel que défini par les États membres, de sorte que la reconnaissance des équivalences au sein des États membres soit facilitée;

xii)

la proposition de règlement du Conseil devrait être modifiée comme suit:

Modification 1

Proposition de règlement

Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Modification

 

(15 bis)

Les membres du conseil d'administration sont chargés de faire respecter les obligations visées par le présent règlement et les statuts, ainsi que toutes les règles de conduite et d'ordre juridique et éthique applicables aux FE. À cette fin, ils élaborent des structures organisationnelles et des mesures internes pour déceler et prévenir les infractions aux règles.

Modification 2

Proposition de règlement

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Modification

(18)

Afin de lui permettre de bénéficier pleinement du marché unique, la FE devrait pouvoir transférer son siège social d'un État membre à un autre.

(18)

Afin de lui permettre de bénéficier pleinement du marché unique, la FE devrait pouvoir transférer son siège d'un État membre à un autre.

 

(Cette modification vaut pour l'ensemble du texte législatif.)

Modification 3

Proposition de règlement

Article 2 — point 1

Texte proposé par la Commission

Modification

1)

«Actifs»: toute ressource matérielle ou immatérielle susceptible d'être détenue ou contrôlée pour produire de la valeur;

1)

«Actifs»: toute ressource matérielle ou immatérielle susceptible d'être détenue ou contrôlée pour produire de la valeur économique et/ou sociale ;

Modification 4

Proposition de règlement

Article 2 — point 2

Texte proposé par la Commission

Modification

2)

«activité économique indépendante»: une activité économique de la FE qui ne sert pas directement l'objectif d'utilité publique de l'entité d'utilité publique;

2)

«activité économique indépendante»: une activité économique de la FE autre que la gestion normale d'actifs comme les investissements dans des obligations, des actions ou des biens immobiliers, qui ne sert pas directement l'objectif d'utilité publique de l'entité d'utilité publique;

Modification 5

Proposition de règlement

Article 2 — point 5

Texte proposé par la Commission

Modification

5)

«entité d'utilité publique»: une fondation poursuivant un objectif d'utilité publique et/ou une entité légale similaire ne comportant pas de membres et poursuivant un objectif d'utilité publique, constituée conformément à la législation de l'un des États membres;

5)

«entité d'utilité publique»: une fondation poursuivant exclusivement un objectif d'utilité publique et/ou une entité légale similaire ne comportant pas de membres et poursuivant un objectif d'utilité publique, constituée conformément à la législation de l'un des États membres;

Modification 6

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 2 — point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Modification

 

b bis)

le nom des directeurs exécutifs désignés conformément à l'article 30;

Modification 9

Proposition de règlement

Article 5 — paragraphe 2 — alinéa 2 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Modification

Elle ne peut être créée que pour les objectifs suivants, auxquels ses actifs sont irrévocablement affectés:

Elle ne peut être créée que pour un ou plusieurs des objectifs suivants, auxquels ses actifs sont irrévocablement affectés:

Modification 7

Proposition de règlement

Article 5 — paragraphe 2 — alinéa 2 — point s bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Modification

 

s bis)

l'aide aux victimes d'actes de terrorisme ou de violence,

Modification 8

Proposition de règlement

Article 5 — paragraphe 2 — alinéa 2 — point s ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Modification

 

s ter)

la promotion du dialogue interreligieux,

Modification 10

Proposition de règlement

Article 5 — paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Modification

 

2 bis.     La FE ne bénéficie à aucune personne par une compensation excessive ou par des dépenses qui ne sont pas conformes à l'objectif d'utilité publique de la FE. La FE ne remplit pas son objectif d'utilité publique si les bénéficiaires sont limités à quelques individus.

Modification 11

Proposition de règlement

Article 6

Texte proposé par la Commission

Modification

Au moment de l'enregistrement, la FE doit mener des activités ou avoir pour objectif statutaire de mener des activités dans deux États membres au moins .

La FE doit mener des activités ou avoir au moins pour objectif statutaire de mener des activités dans deux États membres au minimum . Si, au moment de son enregistrement, la FE ne mène pas d'activités dans au moins deux États membres, elle doit pouvoir démontrer de façon crédible qu'elle s'exécutera dans les deux années qui suivent. Ce délai n'entre pas en ligne de compte lorsque le report du lancement des activités se justifie et semble proportionné eu égard à l'objectif poursuivi par la FE. Toutefois, dans tous les cas de figure, la FE est tenue d'entreprendre et de mener des activités dans au moins deux États membres tout au long de son existence.

Modification 12

Proposition de règlement

Article 7 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Modification

2.   La FE dispose d'actifs équivalents à 25 000  EUR au moins.

2.   La FE dispose d'actifs équivalents à 25 000  EUR au moins. Elle conserve ce niveau minimal d'actifs tout au long de sa durée de vie, sauf si elle est mise en place pour une durée déterminée au titre de l'article 12, paragraphe 2.

Modification 13

Proposition de règlement

Article 7 — paragraphe 2 — alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Modification

 

La FE dépense 70 % des recettes d'un exercice donné au cours des quatre années qui suivent cet exercice, sauf si un projet spécifique est défini dans les statuts et doit être exécuté dans les six années qui suivent l'exercice.

Modification 14

Proposition de règlement

Article 12 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Modification

2.   La FE est mise en place pour une durée indéterminée ou, si ses statuts le prévoient expressément, pour une durée déterminée d'au moins deux ans.

2.   La FE est mise en place pour une durée indéterminée ou, si ses statuts le prévoient expressément, pour une durée déterminée d'au moins quatre ans. Si les objectifs de la FE sont réalisables dans un délai plus court, la FE peut, moyennant une justification appropriée, être mise en place pour une période de deux ans au minimum .

Modification 15

Proposition de règlement

Article 15 — paragraphe 2 — point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Modification

 

d bis)

des informations sur les procédures selon lesquelles les modalités relatives à l'implication des travailleurs sont fixées conformément à la directive 2009/38/CE.

Modification 16

Proposition de règlement

Article 15 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Modification

3.   Chaque autorité compétente traite la demande de fusion suivant les mêmes procédures et principes que s'il s'agissait d'une demande de fusion se traduisant par la création d'une entité nationale d'utilité publique.

3.   Chaque autorité compétente traite la demande de fusion suivant les mêmes procédures et principes que s'il s'agissait d'une demande de fusion se traduisant par la création d'une entité nationale d'utilité publique. L'autorité compétente rejette obligatoirement la demande de fusion transnationale au seul motif que les documents visés au paragraphe 2 ne sont pas conformes au présent règlement ou que les droits des créanciers et des travailleurs ne sont pas suffisamment protégés.

Modification 17

Proposition de règlement

Article 17 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Modification

1.   La FE peut être constituée par transformation d'une entité d'utilité publique légalement établie dans un État membre, pour autant que les statuts de l'entité à transformer l'autorisent .

1.   La FE peut être constituée par transformation d'une entité d'utilité publique légalement établie dans un État membre, pour autant que cela ne soit pas expressément interdit dans les statuts de l'entité et que cela ne soit pas contraire à la volonté du fondateur .

Modification 18

Proposition de règlement

Article 18 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Modification

3.   L'autorité compétente traite la demande de transformation selon les mêmes procédures et principes que s'il s'agissait d'une demande de modification des statuts de l'entité d'utilité publique.

3.   L'autorité compétente traite la demande de transformation selon les mêmes procédures et principes que s'il s'agissait d'une demande de modification des statuts de l'entité d'utilité publique. L'autorité compétente rejette obligatoirement la demande de transformation au seul motif que les documents visés au paragraphe 2 ne sont pas conformes au présent règlement ou que les droits des créanciers et des travailleurs ne sont pas suffisamment protégés.

Modification 19

Proposition de règlement

Article 20 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Modification

1.   Lorsque les statuts existants sont devenus inadaptés au fonctionnement de la FE, le conseil d'administration peut décider de leur modification.

1.   Lorsque les statuts existants sont devenus inadaptés au fonctionnement de la FE, le conseil d'administration peut décider de leur modification. Si, conformément à l'article 31, la FE compte des organes supplémentaires, ces organes doivent participer aux décisions relatives à la modification des statuts.

Modification 20

Proposition de règlement

Article 23 — paragraphe 1 — point g

Texte proposé par la Commission

Modification

g)

les noms, objectifs et adresses des organisations fondatrices lorsqu'il s'agit d'entités juridiques, ou les informations utiles de même nature s'il s'agit d'organismes publics;

g)

nom, prénoms et adresse des fondateurs lorsqu'il s'agit de personnes physiques; les noms, objectifs et siège social des organisations fondatrices lorsqu'il s'agit d'entités juridiques, ou les informations utiles de même nature s'il s'agit d'organismes publics;

Modification 21

Proposition de règlement

Article 23 — paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Modification

 

2 bis.     Une FE ne peut être enregistrée que s'il est démontré qu'elle respectera les obligations découlant du chapitre V du présent règlement en ce qui concerne la participation des travailleurs dans la FE.

Modification 22

Proposition de règlement

Article 32 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Modification

1.   Le fondateur et les autres membres du conseil d'administration susceptibles d'entretenir avec le fondateur, ou entre eux, des relations d'affaires, familiales ou autres, qui pourraient créer un conflit d'intérêts réel ou potentiel de nature à altérer leur jugement, ne constituent pas la majorité du conseil d'administration.

1.   Le fondateur et les autres membres du conseil d'administration susceptibles d'entretenir avec le fondateur, ou entre eux, des relations d'affaires familiales ou autres, qui pourraient créer un quelconque conflit d'intérêts de nature à altérer leur jugement, ne constituent pas la majorité du conseil d'administration.

Modification 23

Proposition de règlement

Article 32 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Modification

3.   Aucun avantage , direct ou indirect, ne peut être procuré aux fondateurs, aux membres du conseil d'administration ou de surveillance, aux directeurs exécutifs ou aux contrôleurs des comptes, ni étendu à toute personne entretenant des relations d'affaires ou ayant des liens familiaux étroits avec eux, à moins qu'il ne soit lié à l'accomplissement de leur mission au sein de la FE.

3.   Aucun avantage ne peut être procuré aux fondateurs, aux membres du conseil d'administration ou de surveillance, aux directeurs exécutifs ou aux contrôleurs des comptes, ni étendu à toute personne entretenant des relations d'affaires ou ayant des liens familiaux étroits avec eux, à moins qu'il ne soit lié à l'accomplissement de leur mission au sein de la FE.

Modification 24

Proposition de règlement

Article 34 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Modification

2.   La FE établit et transmet au registre national compétent et à l'autorité de surveillance les comptes annuels et un rapport annuel d'activité dans un délai de six mois à compter de la fin de l'exercice.

(Ne concerne pas la version française.)

Modification 25

Proposition de règlement

Article 34 — paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Modification

4.   Les comptes annuels de la FE sont contrôlés par une ou plusieurs personnes habilitées à effectuer le contrôle légal des comptes conformément aux dispositions nationales prises en application de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil.

4.   Les comptes annuels de la FE sont contrôlés par une ou plusieurs personnes habilitées à effectuer le contrôle légal des comptes conformément aux dispositions nationales prises en application de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil si la FE dépasse l'un des seuils suivants:

 

a)

un revenu annuel de 2 000 000  EUR; ou

 

b)

des actifs de 200 000  EUR; ou

 

c)

un nombre de 50 travailleurs en moyenne au cours de l'exercice.

 

Pour les FE qui ne franchissent aucun de ces trois seuils, le contrôle peut être effectué par un vérificateur indépendant plutôt que par un contrôleur.

Modification 26

Proposition de règlement

Article 34 — paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Modification

5.   Les comptes annuels, dûment approuvés par le conseil d'administration, ainsi que l'avis rendu par la personne chargée du contrôle des comptes et le rapport d'activité, sont rendus publics .

5.   Les comptes annuels, dûment approuvés par le conseil d'administration, ainsi que le rapport d'activité, sont rendus publics. L'avis rendu par la personne chargée du contrôle des comptes est rendu public, conformément aux règles en vigueur dans l'État membre du siège social .

Modification 27

Proposition de règlement

Article 35

Texte proposé par la Commission

Modification

Le siège social de la FE, ainsi que son administration centrale ou son lieu d'activité principal, se situent dans l'Union européenne.

Le siège social de la FE se situe dans l'Union européenne , dans le même État membre que son administration centrale ou son lieu d'activité principal . Si la FE doit mener des activités pertinentes dans au moins deux États membres , y compris dans l'État membre où se situent son siège social et son administration centrale, elle peut aussi être active en dehors de l'Union européenne.

Modification 28

Proposition de règlement

Article 37 — paragraphe 2 — point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Modification

 

e bis)

les répercussions éventuelles du transfert sur la participation des travailleurs.

Modification 29

Proposition de règlement

Article 37 — paragraphe 5 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Modification

L'autorité compétente de l'État membre d'accueil peut refuser le transfert au seul motif que les conditions visées à l'alinéa précédent ne sont pas respectées.

L'autorité compétente de l'État membre d'accueil peut refuser le transfert au seul motif que les conditions visées à l'alinéa précédent ne sont pas respectées; elle refuse également le transfert si les droits des créanciers et des travailleurs ne sont pas suffisamment protégés.

Modification 30

Proposition de règlement

Article 38 — paragraphe 2 — alinéas 1 et 2

Texte proposé par la Commission

Modification

La FE qui emploie jusqu'à 200 travailleurs institue un comité d'entreprise européen à la demande d'au moins 20 de ses travailleurs, ou de leurs représentants, relevant d'au moins deux États membres différents.

La FE institue un comité d'entreprise européen à la demande d'au moins 10 % de ses travailleurs, ou de leurs représentants, relevant d'au moins deux États membres différents.

La FE qui compte plus de 200 travailleurs institue un comité d'entreprise européen à la demande d'au moins 10 % de ses travailleurs, ou de leurs représentants, relevant d'au moins deux États membres différents.

 

Modification 31

Proposition de règlement

Article 38 — paragraphe 2 — alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Modification

Les mesures nationales relatives aux prescriptions subsidiaires définies à l'annexe I, point 1 a) à e), de la directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil s'appliquent à l'institution du comité d'entreprise européen.

Les articles 5 et 6 de la directive 2009/38/CE ainsi que les mesures nationales relatives aux prescriptions subsidiaires définies à l'annexe I, point 1 a) à e), de la directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil s'appliquent à l'institution du comité d'entreprise européen.

Modification 32

Proposition de règlement

Article 38 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Modification

3.     Les représentants des volontaires engagés dans un cadre formel et sur une longue période pour des activités de volontariat au sein de la FE se voient accorder le statut d'observateurs au sein du comité d'entreprise européen. Le nombre de ces représentants est d'au minimum un pour chaque État membre où au moins 10 de ces volontaires sont présents.

supprimé

Modification 33

Proposition de règlement

Article 44 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Modification

2.   Une fois que les créanciers de la FE ont été intégralement remboursés, les actifs restants de la FE sont transférés à une autre entité d'utilité publique ayant un objectif d'utilité publique similaire ou sont affectés à la réalisation d'objectifs d'utilité publique aussi proches que possible de ceux pour lesquels la FE a été créée.

2.   Une fois que les créanciers de la FE ont été intégralement remboursés, les actifs restants de la FE sont transférés à une autre entité d'utilité publique ayant un objectif d'utilité publique similaire et ayant son siège dans l'État membre où elle est inscrite, ou sont affectés à la réalisation d'objectifs d'utilité publique aussi proches que possible de ceux pour lesquels la FE a été créée.

Modification 34

Proposition de règlement

Article 45

Texte proposé par la Commission

Modification

Chaque État membre désigne une autorité de surveillance pour la surveillance des FE enregistrées dans cet État membre et en informe la Commission.

Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités de son choix qui sont chargées d'assurer une surveillance efficace des FE enregistrées dans cet État membre et en informe la Commission.

9.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 199 E du 7.7.2012, p. 187.

(2)  Recueil 2006, p. I-8203.

(3)  Recueil 2009, p. I-359.

(4)  Recueil 2011, p. I-497.

(5)  JO L 158 du 30.4.2004, p. 77.

(6)  JO C 351 du 15.11.2012, p. 57.

(7)  JO C 17 du 19.1.2013, p. 81.

(8)  JO L 122 du 16.5.2009, p. 28.

(9)  JO L 207 du 18.8.2003, p. 1.

(10)  JO L 294 du 10.11.2001, p. 22.


26.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 75/24


P7_TA(2013)0300

Croissance bleue — Améliorer la croissance durable dans le secteur marin, le transport maritime et le tourisme de l'Union

Résolution du Parlement européen du 2 juillet 2013 sur la croissance bleue: améliorer la croissance durable dans le secteur marin, le transport maritime et le tourisme de l'Union (2012/2297(INI))

(2016/C 075/04)

Le Parlement européen,

vu la communication de la Commission du 13 septembre 2012 intitulée «La croissance bleue: des possibilités de croissance durable dans les secteurs marin et maritime» (COM(2012)0494),

vu le rapport de la Commission du 11 septembre 2012 intitulé «Rapport sur l'état d'avancement de la politique maritime intégrée de l'Union» (COM(2012)0491), ainsi que le document de travail des services de la Commission qui l'accompagne (SWD(2012)0255),

vu la Déclaration de Limassol du 8 octobre 2012 sur un programme pour la croissance et l'emploi dans les secteurs marin et maritime,

vu la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM), entrée en vigueur le 16 novembre 1994,

vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la planification de l'espace maritime et la gestion intégrée des zones côtières (COM(2013)0133),

vu le document de travail des services de la Commission du 31 octobre 2012 intitulé «Aperçu des politiques, de la législation et des initiatives de l'Union relatives aux déchets marins» (SWD(2012)0365),

vu le Livre vert de la Commission du 29 août 2012 intitulé «Connaissance du milieu marin 2020: de la cartographie des fonds marins à la prévision océanographique» (COM(2012)0473),

vu le Livre blanc de la Commission du 28 mars 2011 intitulé «Feuille de route pour un espace européen unique des transports: vers un système de transport compétitif et économe en ressources» (COM(2011)0144),

vu la communication de la Commission du 30 juin 2010 intitulée «L'Europe, première destination touristique au monde: un nouveau cadre politique pour le tourisme européen» (COM(2010)0352),

vu la communication de la Commission du 21 janvier 2009 intitulée «Communication et programme d'action en vue de créer un espace maritime européen sans barrières» (COM(2009)0010),

vu la communication de la Commission du 10 octobre 2007 intitulée «Une politique maritime intégrée pour l'Union européenne» (COM(2007)0575),

vu le Livre vert de la Commission du 7 juin 2006 intitulé «Vers une politique maritime de l'Union: une vision européenne des océans et des mers» (COM(2006)0275),

vu sa résolution du 27 septembre 2011 sur l'Europe, première destination touristique au monde: un nouveau cadre politique pour le tourisme européen (1),

vu sa résolution du 21 octobre 2010 sur la politique maritime intégrée (PMI): évaluation des progrès réalisés et nouveaux défis (2),

vu sa résolution du 5 mai 2010 sur les objectifs stratégiques et les recommandations concernant la politique du transport maritime de l'Union jusqu'en 2018 (3),

vu sa résolution du 16 décembre 2008 sur les aspects de développement régional de l'impact du tourisme dans les zones côtières (4),

vu sa résolution du 20 mai 2008 sur une politique maritime intégrée pour l'Union européenne (5),

vu sa résolution du 12 juillet 2007 sur la politique maritime future de l'Union européenne: une vision européenne des océans et des mers (6),

vu l'avis du Comité économique et social européen du 20 mars 2013 sur la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «La croissance bleue: des possibilités de croissance durable dans les secteurs marin et maritime»,

vu l'avis du Comité des régions du 31 janvier 2013 sur «La croissance bleue: des possibilités de croissance durable dans les secteurs marin et maritime»,

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et les avis de la commission du développement régional et de la commission de la pêche (A7-0209/2013),

A.

considérant que plus de 70 % de la surface terrestre sont recouverts d'océans et de mers, qui peuvent jouer un rôle crucial afin de relever les défis à long terme auxquels l'Union est confrontée, tels que le changement climatique et la compétitivité mondiale;

B.

considérant que le territoire de l'Union compte six grandes zones côtières (Atlantique, mer du Nord, mer Baltique, mer Noire, Méditerranée et régions ultrapériphériques) ayant chacune des ressources territoriales et des activités différentes;

C.

considérant qu'environ la moitié de la population européenne vit le long des 89 000 kilomètres de littoral européen, et qu'il est dès lors important que les autorités régionales et locales prennent en comptent cette pression démographique lors de la mise en œuvre des politiques publiques;

D.

considérant que les avancées technologiques et la recherche de nouvelles sources de croissance durable sont susceptibles d'accroître la taille de l'économie maritime, laquelle devrait peser 590 milliards d'euros d'ici 2020 et assurer 7 millions d'emplois au total;

E.

considérant que la hausse attendue de l'activité humaine se produira dans un environnement marin fragile, dans lequel seulement 10 % des habitats marins et 2 % des espèces marines sont en bon état, ce qui démontre que les activités économiques maritimes ne doivent pas nuire à la durabilité marine;

F.

considérant que des investissements dans le capital naturel et le capital humain sont essentiels pour faire face aux enjeux actuels, au premier rang desquels la durabilité économique et sociale des activités humaines, le bon état écologique et l'adaptation au changement climatique pour lutter contre l'érosion des côtes, l'acidification des mers et la préservation de la biodiversité, sachant que des écosystèmes sains et productifs sont indispensables pour le développement d'une économie bleue durable et compétitive;

G.

considérant que l'ampleur et la portée des incidences environnementales des domaines prioritaires de la croissance bleue sont très incertaines et potentiellement néfastes étant donné notre compréhension limitée de la complexité des écosystèmes marins, et que la prise de décisions en la matière doit par conséquent être guidée par le principe de précaution inscrit à l'article 191, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE);

H.

considérant que la politique côtière et maritime doit figurer dans le cadre général de la période de programmation 2014-2020, dans le but également de poursuivre les objectifs définis dans la stratégie Europe 2020;

I.

considérant que l'objectif d'une croissance intelligente, durable et inclusive pour les régions côtières et insulaires ne peut être atteint sans une analyse rigoureuse des handicaps systémiques et structurels qui caractérisent ces régions;

J.

considérant que les régions insulaires de l'Union européenne doivent supporter, en ce qui concerne le transport maritime, des coûts nettement supérieurs à ceux des autres régions côtières de l'Union;

K.

considérant que le caractère saisonnier de l'activité touristique compromet sérieusement le développement des régions côtières et insulaires et qu'il convient d'élaborer une stratégie ad hoc pour combattre ce phénomène;

L.

considérant qu'il est nécessaire de coordonner les stratégies macrorégionales et les plans d'action respectifs des bassins maritimes de l'Union;

M.

considérant que le présent rapport constitue la feuille de route du Parlement européen pour la promotion de la croissance bleue;

Cadre général

1.

se félicite de la communication de la Commission sur la croissance bleue, qui représente la dimension maritime de la stratégie Europe 2020 et définit clairement le potentiel de l'économie maritime pour créer une croissance intelligente, durable et inclusive et générer des possibilités d'emploi;

2.

salue le rapport de la Commission sur les progrès de la politique maritime intégrée (PMI); renouvelle son soutien à la PMI et souligne que la promotion de cette politique reste le meilleur moyen de renforcer la croissance bleue;

3.

mesure le rôle clé que joueront de plus en plus les mers et les océans dans la croissance économique de demain à l'échelle mondiale; estime que la stratégie de croissance bleue, qui fait partie de la politique maritime intégrée, favorisera la création de synergies et l'élaboration de politiques coordonnées, ce qui apportera une valeur ajoutée européenne et contribuera à la création d'emplois dans les secteurs maritimes;

4.

estime que, pour favoriser la compétitivité des secteurs économiques maritimes de l'Union sur le marché mondial, les autorités locales, régionales, nationales et européennes doivent créer les conditions nécessaires à une croissance durable, et ce en mettant en place des systèmes de planification de l'espace maritime, en modernisant les infrastructures, en créant un accès aux compétences professionnelles et en garantissant les financements; souligne l'importance du partage d'informations et des bonnes pratiques entre les différents niveaux de pouvoirs publics au moyen de la création d'une plateforme spécifique de l'Union;

5.

rappelle qu'un financement suffisant représentera un défi pour les petites et moyennes entreprises (PME) actives dans les secteurs de la croissance bleue et, par conséquent, salue les initiatives, telles que les nouvelles règles de l'Union applicables aux fonds de capital-risque, qui faciliteront l'accès des PME aux financements;

6.

estime qu'en période de coupes dans les investissements publics des États membres, il est nécessaire et urgent que les politiques de développement, et principalement tous les projets coûteux, tels que les projets relatifs aux infrastructures dans les secteurs des transports, de l'énergie et des télécommunications, bénéficient d'un financement suffisant au cours de la période de programmation 2014-2020 et au-delà; invite les États membres à canaliser vers les projets de l'économie bleue les instruments financiers et les financements européens disponibles,

7.

souligne qu'il importe de tenir compte, en particulier dans le prochain cadre financier pluriannuel 2014-2020, des besoins spécifiques des États membres renfloués, qui éprouvent des difficultés croissantes à entreprendre des projets coûteux, ainsi que des besoins des régions ultrapériphériques et insulaires qui souffrent de contraintes structurelles en raison de leur éloignement et de leurs caractéristiques naturelles;

8.

prend acte des conditions de crise économique et des problèmes sociaux qui touchent de nombreuses régions et notamment les îles, surtout de la Méditerranée, et plus particulièrement celles qui sont éloignées du continent; souligne que la périphéricité des îles par rapport au marché unique expose ces dernières à une stagnation économique et industrielle ainsi qu'à un dépeuplement qui doivent faire l'objet de mesures spécifiques de la part des institutions de l'Union; invite dès lors instamment la Commission à envisager la création de zones franches qui, en réduisant la pression fiscale et en attirant des investissements extérieurs directs, seraient en mesure de freiner la spirale récessive qui frappe les régions insulaires en apportant à ces régions croissance et développement;

9.

souligne l'importance des stratégies de bassin maritime pour favoriser le développement régional ainsi que la cohésion économique, territoriale et sociale, relancer l'économie européenne, encourager une croissance bleue inclusive, créer des emplois et protéger la biodiversité marine et côtière; demande que de telles stratégies, articulées avec les stratégies macrorégionales actuelles et futures, soient effectivement déployées pour tous les bassins maritimes européens et que des ressources financières et administratives adéquates venant de l'Union et d'autres sources soient consacrées à leur mise en œuvre; estime qu'il est nécessaire de renforcer le rôle joué par les régions dans la mise en place de stratégies de bassin maritime; reconnaît, à cet égard, la contribution de la coopération territoriale et transfrontalière en vue de remédier aux problèmes auxquels les régions côtières et maritimes sont confrontées;

10.

salue les progrès accomplis dans la mise en œuvre des stratégies de l'Union pour les régions de la mer Baltique et de l'Atlantique, et réitère sa demande à la Commission visant l'élaboration d'une stratégie de l'Union pour la région de la mer Noire;

11.

appelle à un soutien fort de l'Union et des États-membres pour la création de clusters maritimes régionaux et transfrontaliers; insiste sur l'importance stratégique que ces clusters revêtent en tant que pôles d'excellence pour les activités économiques liées à la croissance bleue; estime que leur développement sera générateur de partage des connaissances et des bonnes pratiques, de synergies entre les différents secteurs de l'économie bleue et d'attractivité pour les investissements;

12.

souligne les liens intrinsèques entre la croissance économique et le changement climatique, et insiste sur le fait que toutes les activités maritimes doivent être mises en adéquation avec la stratégie européenne d'adaptation au changement climatique afin de contribuer à une Europe plus résiliente au changement climatique;

13.

souligne en particulier que l'accroissement de l'activité économique liée à la croissance bleue ne doit pas se faire aux dépens des écosystèmes marins et côtiers, qui sont extrêmement sensibles et parmi les premiers à souffrir des effets du changement climatique; souligne que la croissance bleue doit être compatible avec les objectifs en matière d'environnement et l'approche écosystémique de la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin» ainsi que de la directive sur l'évaluation stratégique des incidences sur l'environnement, en rappelant qu'en cas de doute, le principe de précaution doit s'appliquer; souligne que toutes les activités économiques liées à la croissance bleue devraient garantir la sécurité et la sûreté maritimes;

14.

s'inquiète des conséquences environnementales des déchets marins dans tous les bassins maritimes européens et invite la Commission et les États membres à se concentrer sur la mise en œuvre et l'application intégrales des directives pertinentes de l'Union, telles que les directives sur la gestion des déchets, sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison, sur la qualité de l'eau et sur la stratégie pour le milieu marin;

15.

insiste sur le fait que toutes les activités maritimes, y compris celles qui ont lieu dans le cadre de la PMI, doivent être menées dans le respect de la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM); souligne la nécessité d'une approche commune de l'Union dans les domaines de l'exploration, de l'exploitation, de la conservation et de la gestion des ressources marines naturelles, qui garantisse la délimitation efficace et sûre des zones économiques exclusives (ZEE) entre les États membres de l'Union et les pays tiers, conformément au droit international;

16.

insiste à cet égard sur la nécessité d'une sécurité juridique pour tous les acteurs qui investissent dans les zones maritimes et préconise de nouvelles mesures d'incitation en faveur d'une meilleure exploitation des zones économiques exclusives des États membres;

Planification de l'espace maritime et gestion intégrée des zones côtières

17.

se félicite de la proposition législative de la Commission pour la planification de l'espace maritime (PEM) et la gestion intégrée des zones côtières (GIZC) en tant que mesure nécessaire afin de gérer la hausse des activités marines et côtières et de protéger l'environnement marin, d'assurer la coexistence harmonieuse des activités et d'éviter les conflits d'usage des espaces côtiers et maritimes; estime nécessaire, dans ce cadre, de privilégier une approche écosystémique de la gestion des activités humaines sur les littoraux et en mer;

18.

rappelle que la PEM devrait entraîner une baisse des coûts pour les entreprises et une amélioration du climat d'investissement, alors que la GIZC facilitera la coordination des activités sur les côtes et entraînera une meilleure gouvernance générale de la zone côtière;

19.

invite la Commission et les États membres à assurer la diffusion des meilleures pratiques, ainsi que la capitalisation des leçons tirées des actions préparatoires dans ce domaine, dans la mesure où des différences importantes subsistent entre les États membres en ce qui concerne le développement des systèmes de gestion du territoire maritime et des zones côtières; considère néanmoins qu'une approche adaptée est nécessaire dans ce domaine, afin de laisser aux États membres la possibilité de mettre en œuvre les lignes directrices européennes d'aménagement du territoire maritime et côtier en tenant compte des spécificités et besoins locaux, en liaison avec les autorités locales;

20.

estime nécessaire de renforcer l'interface terre-mer dans l'aménagement du territoire, afin de garantir la continuité des activités humaines et de la chaîne logistique, et l'interconnexion entre les littoraux et leurs hinterlands; considère que cela pourrait permettre de lever l'effet-frontière que peut constituer la limite terre-mer;

21.

insiste sur le fait que les lacunes en matière de connaissances scientifiques sur les activités maritimes et leur environnement constituent des obstacles pour l'aménagement du territoire et souligne l'importance de l'initiative «Connaissance du milieu marin 2020» et de ses objectifs spécifiques, tels que la cartographie des fonds marins européens d'ici 2020; estime que cette cartographie des fonds marins doit être uniforme, de façon à ce que les différentes entités européennes intéressées, notamment les centres de recherche, les universités et les institutions publiques, aient accès à l'information;

22.

prie instamment la Commission d'aider les États membres à lancer des plans visant à cartographier et à étudier les épaves et les sites archéologiques submergés qui sont un élément important du patrimoine historique et culturel de l'Union; insiste sur la nécessité de faciliter la compréhension et l'étude de ces sites et d'empêcher les déprédations dont ils sont actuellement victimes, afin de permettre leur bonne préservation;

Compétences et emploi dans le secteur maritime

23.

estime que l'emploi total dans l'économie bleue pourrait dépasser les 7 millions de postes d'ici 2020, pour peu qu'il soit soutenu par des politiques de formation assurant la disponibilité d'une main-d'œuvre mobile, dotée de qualifications et d'une expérience suffisantes;

24.

renouvelle son appel à améliorer significativement les conditions de travail, de santé et de sécurité, dans l'intérêt des professions du secteur maritime; encourage la Commission et les États membres à intensifier leurs efforts dans ce domaine pour renforcer la sécurisation des parcours professionnels, et ainsi améliorer l'attractivité des professions liées à la croissance bleue et des secteurs connexes;

25.

souligne la nécessité d'améliorer les conditions de travail des gens de mer par des moyens adéquats, d'intégrer la convention du travail maritime de l'OIT dans la législation de l'Union et de proposer un programme pour la qualification et la formation des gens de mer, et en particulier pour le recrutement de jeunes travailleurs, y compris de travailleurs originaires de pays tiers;

26.

invite la Commission à suivre de près et à soutenir les efforts consentis au niveau régional pour évaluer les compétences et professions qui seront recherchées dans les secteurs de l'économie bleue, tout en veillant à ce que les initiatives telles que le «panorama européen des compétences» reflètent les besoins de l'économie bleue;

27.

estime que la Commission devrait, conjointement avec les États membres, élaborer un plan d'action pour la promotion des professions qui sont directement ou indirectement liées à l'économie bleue, de façon à susciter des vocations;

28.

invite la Commission à promouvoir des initiatives en faveur de la mobilité des travailleurs entre les secteurs économiques et entre les États membres, ainsi qu'une action pluriannuelle pour l'échange d'étudiants, de professeurs et de jeunes professionnels, à l'image du programme Erasmus; soutient la collaboration entre les entreprises et les fournisseurs de formation dans le but de préparer les diplômés à des emplois dans de nouveaux secteurs;

29.

demande à la Commission de coopérer avec les représentants du secteur de l'économie maritime et les fournisseurs de formation pour instituer et financer des conseils sectoriels européens sur l'emploi et les compétences, afin d'identifier les emplois, les changements de compétences requis et les besoins en matière de formation qui y sont liés;

30.

invite la Commission à créer une initiative destinée à favoriser la mobilité des chercheurs, notamment dans les régions côtières et surtout dans les secteurs touristique, énergétique et biotechnologique, sur le modèle d'Erasmus, à mettre en œuvre prioritairement en basse saison touristique afin d'adapter de manière durable les mouvements de population aux écosystèmes toujours plus sensibles, tout en optimisant l'utilisation des infrastructures des régions côtières et insulaires;

Recherche et innovation

31.

note les capacités de recherche de niveau mondial dont l'Union dispose dans les domaines maritimes et souligne l'importance de ces recherches pour l'élaboration de politiques fondées et le développement d'activités tournées vers l'innovation, mais aussi les difficultés rencontrées par les entreprises désireuses de commercialiser les résultats des recherches;

32.

souligne que le programme Horizon 2020, avec des procédures simplifiées et un meilleur soutien en faveur de l'innovation, pourrait apporter une aide significative à la recherche marine et maritime en vue d'améliorer la commercialisation en s'inspirant de l'expérience acquise avec les projets «L'océan de demain»;

33.

invite la Commission à actualiser sa stratégie européenne pour la recherche marine et maritime d'ici à 2014 en proposant des mesures concrètes afin d'améliorer les synergies et la diffusion des connaissances entre chercheurs dans l'Union;

34.

note que seuls des écosystèmes marins sains peuvent servir de base à une économie bleue saine et durable; invite la Commission à poursuivre ses recherches sur les incidences cumulées des utilisations humaines de l'environnement marin et des activités maritimes dans tous les secteurs;

35.

invite la Commission à assurer un suivi environnemental adéquat à long terme et à mener des recherches sur les systèmes d'alerte précoce;

36.

souligne l'importance de projets tels que le Réseau européen d'observation et de données du milieu marin (EMODnet) pour faciliter l'échange et la disponibilité des données issues de la recherche;

Transport maritime et construction navale

37.

note avec inquiétude que la marine de l'Union continue à s'encombrer de procédures administratives et douanières excessives mettant en péril l'ambition d'un espace unique des transports maritimes et empêchant le développement économique du secteur, notamment du cabotage maritime et des autoroutes de la mer; estime nécessaire de faire émerger une règlementation homogène de la navigation maritime intracommunautaire, indispensable pour garantir la liberté de circulation des biens et des personnes dans les eaux de l'Union;

38.

se félicite du succès du projet pilote «Blue Belt» (ceinture bleue) et invite la Commission à présenter les propositions législatives nécessaires pour la création de la «Blue Belt», dont la révision nécessaire du code des douanes de l'Union européenne, avant la fin de 2013;

39.

rappelle que la promotion du transport maritime contribuera non seulement à la croissance économique et à l'emploi, mais également à la réalisation de l'objectif fixé dans le livre blanc sur une «Feuille de route pour un espace européen unique des transports» visant à remplacer 50 % du transport routier par les transports par chemin de fer et par voie navigable d'ici 2050;

40.

insiste sur la nécessité d'élargir le rôle des autoroutes de la mer en tant que grands corridors européens et souligne que, pour assurer la compétitivité à long terme du transport maritime européen, il est essentiel de créer des chaînes de transport intermodal sans ruptures pour les passagers et le fret; invite la Commission à publier une communication sur les progrès, le développement et les perspectives des autoroutes de la mer; estime que les grandes îles devraient être pleinement intégrées dans les autoroutes de la mer afin d'améliorer leur accessibilité et d'augmenter leur compétitivité économique;

41.

souligne l'importance vitale de la sécurité maritime pour la promotion durable du transport maritime, une croissance économique durable, l'emploi maritime et le respect de normes environnementales durables dans ce secteur; souligne qu'il convient d'appliquer le principe de prévention afin d'anticiper les risques nouveaux et d'empêcher tous les types de catastrophes dans le transport maritime; observe que des mesures dans ce domaine doivent être prises au sein de l'Union européenne, mais aussi au niveau international et notamment au sein de l'Organisation maritime internationale;

42.

souligne que la mise en œuvre du troisième paquet de mesures en faveur de la sécurité maritime améliore la qualité des pavillons européens, l'activité des sociétés de classification, l'inspection des navires dans les ports, la surveillance du trafic, les enquêtes sur les accidents et la protection des victimes; demande aux États membres d'accélérer la mise en œuvre efficace de ce paquet législatif;

43.

souligne que la politique dans le secteur du transport maritime devrait tenir compte de toutes les préoccupations pertinentes d'ordre économique, environnementales et de santé publique; invite la Commission à suivre attentivement les incidences du respect des exigences en matière d'environnement et de santé publique dans le secteur des transports maritimes de l'Union et, le cas échéant, à proposer des mesures spécifiques visant à contrer les effets négatifs sur la compétitivité de ce secteur; fait observer que les dispositions législatives applicables au démantèlement des navires et à la teneur en soufre des carburants marins devraient garantir un niveau élevé de protection de l'environnement, tout en préservant effectivement l'objectif du passage du transport routier au transport maritime, conformément aux objectifs de l'Union en matière de changement climatique;

44.

invite la Commission et les États membres à intensifier considérablement leurs efforts en vue de parvenir à un accord international sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant du transport maritime, compte tenu de l'incidence croissante des émissions de gaz à effet de serre des navires;

45.

fait observer que les carburants plus écologiques comme le GNL peuvent contribuer de manière significative à la réalisation de l'objectif consistant à réduire d'au moins 40 % d'ici à 2050 les émissions de CO2 de l'Union provenant des combustibles de soute dans le transport maritime;

46.

souligne le besoin de soutenir le développement de services et d'infrastructures portuaires efficaces et durables, à même de faire face aux défis de la hausse attendue du trafic maritime, de la réduction des nuisances environnementales et sonores, du report modal de la terre vers la mer, de la fluidité et de l'intermodalité du transport de personnes et de marchandises; préconise de développer parallèlement dans les ports européens les activités de réparation navale et de démantèlement de navires;

47.

attire l'attention sur la possibilité de créer des plateformes logistiques facilitant le transport de marchandises entre l'Europe et les autres économies mondiales; souligne l'importance stratégique du transport maritime et des liaisons entre les régions ultrapériphériques et les autres territoires continentaux;

48.

insiste sur le fait que la construction navale de l'Union pourrait contribuer davantage à la croissance et à l'emploi en profitant des possibilités offertes par la demande de «navires propres» (amélioration de l'efficacité énergétique et baisse des émissions de SOx et de NOx) et de bassins et structures pour la construction, l'installation et l'exploitation des parcs éoliens en mer; invite le secteur européen de la construction navale à saisir cette opportunité, compte tenu en particulier de l'augmentation attendue du transport maritime à courte distance le long du littoral européen;

49.

invite instamment le Conseil à dégager un accord avec le Parlement afin d'adopter un règlement qui permette un démantèlement des navires respectueux de l'environnement et des conditions de travail des travailleurs, de sorte que l'industrie navale de l'Union puisse procéder au recyclage des matériaux de manière plus compétitive;

50.

invite la Commission à faciliter l'application de la stratégie «LeaderSHIP 2020» en soutenant les mesures définies pour relever les défis auxquels se trouve confrontée la construction navale européenne, tels que le financement, les compétences et la compétitivité internationale;

Tourisme maritime et côtier

51.

invite les États membres, avec l'aide directe des autorités locales et régionales ainsi que des organisations de la société civile, à soutenir les initiatives de développement et de modernisation des infrastructures touristiques durables en accordant une attention particulière aux besoins des personnes handicapées et à mobilité réduite, et à tout mettre en œuvre pour éliminer la bureaucratie et le manque de transparence dans le secteur, dans le respect de la législation environnementale;

52.

invite à promouvoir et à soutenir le secteur touristique, moteur de croissance et de création d'emplois dans les zones côtières; considère qu'un environnement sain est essentiel au développement de toute forme de tourisme dans les régions côtières et qu'il convient, par conséquent, de déployer tous les efforts nécessaires à sa protection; insiste sur la nécessité de mettre en place des infrastructures durables pour développer de nouvelles formes de tourisme, en particulier les secteurs du tourisme à haut potentiel de croissance, tels que l'écotourisme, l'agrotourisme et le tourisme de la pêche, ainsi que les sports nautiques durables; accueille favorablement les initiatives de promotion des stratégies touristiques transfrontalières à l'échelle des bassins maritimes;

53.

insiste sur le fait que l'érosion du littoral européen, la sauvegarde du patrimoine environnemental et animalier de l'Europe et l'amélioration de la qualité de l'eau restent des problèmes importants à régler; souligne par conséquent la nécessité d'investir suffisamment dans ces domaines afin de développer un tourisme balnéaire et sous-marin durable et de qualité;

54.

souligne qu'il faut prévoir en parallèle des actions d'exploitation et de mise en valeur du patrimoine côtier, maritime et marin et des actions de préservation et de restauration de ce patrimoine;

55.

relève l'importance de la création ou de la modernisation des écoles spécialisées de haut niveau (écoles de gestion et d'économie des entreprises touristiques, écoles de professionnels du tourisme, instituts de formation maritime, écoles de cuisine, etc.), ainsi que de l'amélioration des offres de formations destinées à renforcer la qualité des services et des produits touristiques, l'utilisation des nouvelles technologies et l'adaptation au changement climatique;

56.

souligne le besoin de simplifier les procédures d'obtention des visas, de réduire les coûts afférents et de délivrer des visas de transit à entrées multiples aux visiteurs originaires de pays tiers, et en particulier des pays du groupe BRIC; invite la Commission à examiner et à adopter sans délai de nouveaux moyens «intelligents» de délivrance des visas touristiques afin de maximiser les flux touristiques entrants;

57.

insiste sur le fait que le secteur des croisières représente une ressource économique importante pour les ports européens et les communautés locales vivant à proximité et que ce secteur est également vital pour le développement et l'utilisation de navires à plus haut rendement énergétique et à émissions réduites; encourage la mise en place de programmes touristiques attractifs visant à enrichir l'expérience des visiteurs en mettant l'accent sur l'importance maritime, culturelle et historique des destinations portuaires;

58.

demande à la Commission de redoubler d'efforts pour renforcer la compétitivité des ports européens en soutenant et coordonnant les capacités des infrastructures portuaires et en modernisant les services fournis (en les adaptant aux exigences de Schengen, par exemple), afin de rendre les ports européens plus attrayants pour les navires de croisière et plus bénéfiques pour les populations locales et les communautés de pêcheurs, en leur permettant ainsi de diversifier leurs activités; invite la Commission à tenir compte des spécificités des ports dans les régions insulaires et ultrapériphériques;

59.

demande que, lors des projets de modernisation et d'agrandissement des ports, il soit obligatoire de doter les terminaux pour passagers et les nouveaux navires à passagers d'équipements destinés aux personnes à mobilité réduite;

60.

rappelle l'importance du transport côtier et maritime de passagers, notamment sur des ferries ou des navires de croisière, et prend acte de l'entrée en vigueur du règlement (UE) no 1177/2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer, qui devrait contribuer à renforcer un tourisme maritime de qualité; demande à cet égard à la Commission de mettre en œuvre une campagne destinée à améliorer la qualité du transport de passagers et des navires de croisière en rapport avec les droits des passagers, en prenant comme base les meilleures pratiques des opérateurs;

61.

souligne l'importance du secteur de la navigation de plaisance pour le tourisme maritime; invite la Commission à examiner, dans le cadre de sa prochaine communication sur le tourisme maritime, l'impact social et économique de ce secteur, les possibilités d'harmoniser et de simplifier, au niveau de l'Union, les règles de délivrance des autorisations d'exploitation, les conditions de navigation et d'utilisation, les exigences en matière de sécurité, l'entretien et la réparation des bateaux de plaisance ainsi que la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles dans ce secteur;

62.

réaffirme l'importance du tourisme balnéaire comme spécificité de certaines régions côtières européennes; invite la Commission à procéder à une analyse d'impact afin de déterminer si la directive 2006/123/CE peut avoir des retombées négatives sur les PME de ce secteur et, le cas échéant, à proposer des mesures destinées à atténuer ces répercussions et à garantir que les spécificités de cette activité professionnelle sont prises en considération dans l'application de la directive;

63.

invite la Commission à inciter les États membres, les régions, les communautés autonomes et autres parties prenantes des régions côtières et insulaires à développer et mettre en œuvre de manière systématique l'initiative des «anciennes voies commerciales», approuvée par le Parlement dans le cadre du budget 2013, dans le bassin méditerranéen et dans d'autres bassins européens, surtout afin de diversifier les produits touristiques et de réduire le caractère saisonnier du tourisme;

64.

invite la Commission à inclure le tourisme maritime, insulaire et côtier durable dans des actions et programmes pertinents tels que le projet «EDEN — Destinations européennes d'excellence» et le programme Calypso, et à soutenir les initiatives qui encouragent la diversification des formes de tourisme liées à l'espace côtier, maritime et marin, contribuent à atténuer le caractère saisonnier des activités et des emplois touristiques, et stimulent l'adaptation au changement climatique; estime, à cet égard, que la diversification de l'offre touristique peut contribuer à renforcer l'attractivité des régions maritimes et leur permettre d'aller au-delà de l'offre traditionnelle de soleil, de plage et de mer;

65.

appelle à la promotion des stations nautiques, étant donné qu'elles sont propres à atténuer les variations saisonnières et à avoir un effet multiplicateur sur les économies locales et régionales, en intégrant les communautés vivant de la pêche et en instaurant un équilibre entre croissance économique et durabilité;

66.

invite la Commission à prendre en considération la contribution et le rôle de la culture et de la gastronomie artisanale locales dans le développement du tourisme côtier européen; estime nécessaire de mobiliser et de coordonner les politiques et instruments existants, et d'élaborer de nouveaux programmes et actions afin de promouvoir les synergies, en particulier entre les petites et moyennes entreprises (PME) des secteurs primaire et tertiaire dans les zones côtières de l'Union;

67.

invite instamment la Commission à inclure dans l'observatoire virtuel du tourisme une section dédiée au tourisme maritime et côtier afin de créer des liens entre les instituts de recherche, les entreprises et les autorités publiques, l'objectif étant de promouvoir la conduite d'études de marché, de fournir aux entreprises et aux autorités publiques des informations prospectives sur l'évolution de l'offre et de la demande, et de créer des conditions plus propices à l'entreprenariat, tout en fournissant des informations sur les liens entre la biodiversité, la protection du climat et les initiatives touristiques durables;

Énergie bleue

68.

note que le changement climatique est l'une des principales menaces pesant sur la biodiversité marine dans le monde et que les aspects énergétiques de toute stratégie de croissance bleue doivent être basés sur les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique;

69.

reconnaît à cet égard l'importance des mers et océans de l'Europe pour la sécurité énergétique de l'Union ainsi que pour la diversification de ses sources et voies d'approvisionnement en énergie;

70.

signale les possibilités offertes par l'énergie éolienne en mer, l'énergie marémotrice, l'énergie houlomotrice et l'énergie thermique des mers, mais aussi par le secteur des énergies traditionnelles en mer, pour créer des emplois durables dans les zones côtières, réduire les émissions et contribuer à la réalisation des objectifs à moyen et long termes de l'Union en matière d'énergie; souligne que pour exploiter ce potentiel, des investissements importants devront être réalisés en faveur d'un réaménagement des connexions au réseau et des capacités de transport;

71.

souligne que l'énergie bleue constitue une ressource-clé pour l'économie maritime européenne; invite instamment la Commission et les États membres à contribuer à la réalisation du potentiel de l'énergie bleue au travers de stratégies destinées aux bassins maritimes, en accordant une attention particulière aux possibilités qu'offrent les régions ultrapériphériques, du fait de leur situation géographique et de leurs caractéristiques naturelles;

72.

invite la Commission à soutenir activement la position de chef de file que l'Union occupe dans ce secteur en mettant en place une stratégie industrielle européenne pour l'énergie bleue, comme elle l'a fait dans d'autres domaines par le passé;

73.

demande à la Commission d'adopter, dans sa prochaine communication à ce sujet, une approche globale pour le développement des énergies marines, en exploitant les synergies entre l'énergie éolienne en mer et les autres formes d'énergies marines renouvelables; insiste sur le fait que cette approche doit permette d'offrir un bouquet énergétique complet et durable, en respectant le principe de précaution et en garantissant la sécurité et la sûreté maritimes, et prévoir également le déploiement d'infrastructures adéquates pour l'acheminement de l'énergie produite en mer jusqu'à la terre et l'interconnexion au réseau électrique conventionnel;

74.

invite les États membres à collaborer afin de faciliter la construction durable du réseau énergétique en mer du Nord pour l'énergie renouvelable; invite la Commission à présenter une proposition de cadre réglementaire dans ce sens;

Pêche et aquaculture

75.

souligne que l'aquaculture et la pêche devraient contribuer à la production durable de denrées alimentaires dans l'Union ainsi qu'à la sécurité alimentaire à long terme et à la protection des consommateurs; estime qu'il convient de favoriser le développement et l'innovation dans le secteur de l'aquaculture durable et de l'industrie de transformation du poisson, en réduisant la bureaucratie, en promouvant l'emploi dans ces secteurs et en améliorant la qualité de vie dans les zones littorales et rurales;

76.

souligne l'importance de développer l'aquaculture durable afin de réduire la surpêche des stocks halieutiques européens et la dépendance aux importations en provenance de pays tiers, qui représentent plus de 60 % du poisson consommé dans l'Union;

77.

souligne que l'aquaculture représente déjà 80 000 emplois dans l'Union et pourrait considérablement renforcer les économies des communautés côtières, compte tenu des estimations des Nations unies selon lesquelles la production de poisson d'élevage dépassera celle de la pêche traditionnelle en 2019;

78.

invite la Commission à promouvoir, dans ses prochaines orientations stratégiques pour l'aquaculture dans l'Union, l'aquaculture offshore, qui peut être combinée à des infrastructures d'énergie bleue, afin de réduire les pressions exercées par l'aquaculture hyperintensive sur les écosystèmes côtiers et sur d'autres activités; souligne la nécessité de simplifier les charges administratives et de réserver au développement de cette activité des espaces adéquats dans les plans d'aménagement intégré des États membres;

79.

souligne l'importance que le futur Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP), qui, pour la première fois, réunit la politique maritime intégrée et le financement de la pêche, ainsi que la Banque européenne d'investissement (BEI) revêtent pour le développement durable et respectueux de l'environnement de la pêche, de l'aquaculture et de l'industrie de transformation du poisson ainsi que pour la diversification des revenus des communautés de pêcheurs qui dépendent de ces secteurs, notamment en ce qui concerne la pêche côtière artisanale, la formation professionnelle des femmes et des jeunes ainsi que l'intégration de nouveaux entrepreneurs;

80.

reconnaît que la protection des frontières maritimes de l'Europe représente un défi pour les États membres; estime qu'une économie bleue performante exige que l'Union dispose de frontières maritimes sûres en vue de garantir la protection de l'environnement marin, le contrôle de la pêche, la lutte contre la pêche illégale et l'application de la législation; souligne dès lors l'importance de la mise en place d'un corps de garde-côtes européen pour la coordination des opérations et de la surveillance en mer; souligne par ailleurs l'importance de développer et de multiplier les initiatives de coopération régionale dans le domaine de la pêche;

Exploitation minière marine

81.

reconnaît l'existence de conditions favorables pour l'exploitation minière marine; souligne toutefois que l'environnement des fonds marins est lié au reste de la planète au travers d'échanges de matière, d'énergie et de biodiversité qui, en cas de perturbations, pourraient provoquer des changements imprévisibles dans les stocks de poisson et entraîner une perte de biodiversité;

82.

invite la Commission à accorder une attention particulière aux répercussions environnementales de l'exploitation des fonds marins, en particulier dans les environnements marins hautement sensibles, à soutenir les projets de recherche dans ce domaine, à appliquer le principe de précaution et à collaborer avec les autorités des pays tiers qui interviennent dans ce secteur pour tenter de combler plus rapidement les lacunes existantes en matière de connaissances scientifiques;

83.

reconnaît qu'une utilisation plus efficace des ressources, associée à des politiques de recyclage renforcées, constitue une approche plus économique et durable pour satisfaire nos besoins en minerais que l'exploitation intensive des ressources sous-marines; regrette que les lacunes en matière de recyclage des matières premières et des terres rares contribuent à l'augmentation des déchets et appelle, dès lors, à des actions visant à renforcer les filières de recyclage de manière à offrir une alternative à l'exploitation minière en mer; note les possibilités d'emploi à plus long terme qu'offre cette approche alternative;

Biotechnologie bleue

84.

reconnaît que la biotechnologie bleue pourrait créer des emplois hautement qualifiés et apporter une contribution importante dans des secteurs cruciaux tels que la santé, l'alimentation et l'innovation; se félicite de l'intention de la Commission de soutenir la recherche et l'innovation nécessaires pour promouvoir cette activité dans le domaine des entreprises;

85.

souligne le potentiel de la biodiversité marine pour le secteur de la biotechnologie bleue, en particulier dans les eaux profondes encore largement inexplorées, mais insiste sur la nécessité d'explorer avec prudence cet écosystème extrêmement sensible;

86.

invite la Commission à définir clairement les problèmes et défis liés à la biotechnologie bleue (par exemple la bio-nanotechnologie, les biomatériaux et l'introduction de poissons, mollusques et micro-organismes génétiquement modifiés) et à adopter une approche scientifiquement saine basée sur le principe de précaution afin de recenser, d'évaluer et de gérer les risques connexes pour l'environnement et pour la santé;

87.

invite la Commission à promouvoir les partenariats entre le secteur privé et les instituts de recherche ainsi que les collaborations transfrontalières, comme le Centre européen de recherche en biologie marine, sachant que la biotechnologie marine et l'accès à la biodiversité marine exigent un savoir-faire scientifique ainsi que des équipements de pointe et onéreux;

o

o o

88.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  JO C 56 E du 26.2.2013, p. 41.

(2)  JO C 70 E du 8.3.2012, p. 70.

(3)  JO C 81 E du 15.3.2011, p. 10.

(4)  JO C 45 E du 23.2.2010, p. 1.

(5)  JO C 279 E du 19.11.2009, p. 30.

(6)  JO C 175 E du 10.7.2008, p. 531.


26.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 75/34


P7_TA(2013)0301

Contribution des coopératives à la sortie de la crise

Résolution du Parlement européen du 2 juillet 2013 sur la contribution des coopératives à la sortie de la crise (2012/2321(INI))

(2016/C 075/05)

Le Parlement européen,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 54,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 3, paragraphe 3,

vu sa résolution du 19 février 2009 sur l'économie sociale (1),

vu sa résolution du 13 mars 2012 sur le statut de la société coopérative européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs (2),

vu sa résolution du 15 janvier 2013 concernant des recommandations à la Commission sur l'information et la consultation des travailleurs, l'anticipation et la gestion des restructurations (3),

vu le règlement (CE) no 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SCE) (4),

vu la recommandation 94/1069/CE de la Commission du 7 décembre 1994 sur la transmission des petites et moyennes entreprises (PME) (5),

vu la communication de la Commission sur la transmission des petites et moyennes entreprises (6),

vu la communication de la Commission sur la promotion des sociétés coopératives en Europe (COM(2004)0018),

vu la communication de la Commission sur l'initiative pour l'entrepreneuriat social (COM(2011)0682),

vu l'avis du Comité économique et social européen sur les coopératives et la restructuration (7),

vu la recommandation no 193 de l'OIT sur la promotion des coopératives, qui a été approuvée par les gouvernements des 27 États membres actuels, vu la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies de 2001 intitulée «Le rôle des coopératives dans le développement social» et vu le fait que les Nations unies ont proclamé l'année 2012 comme l'année internationale des coopératives,

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A7-0222/2013),

Introduction

1.

souligne que les coopératives, ainsi que les entreprises d'économie sociale, jouent un rôle essentiel dans l'économie européenne, notamment en période de crise, en combinant la rentabilité avec la solidarité, en créant des emplois de qualité, en renforçant la cohésion sociale, économique et régionale et en générant du capital social; reconnaît, par ailleurs, que les entreprises d'économie sociale devraient bénéficier d'un cadre législatif plus clair et plus cohérent, qui tiennent dûment compte de la grande diversité des institutions de l'économie sociale et de leurs particularités;

2.

fait observer que, dans l'Union européenne, les coopératives acquièrent une importance croissante et qu'on dénombre environ 160 000 entreprises coopératives appartenant à 123 millions de membres et employant 5 400 000 personnes — y compris quelque 50 000 entreprises coopératives des secteurs de l'industrie et des services employant 1 400 000 personnes — et que les coopératives contribuent, en moyenne, pour 5 % du PIB de chaque État membre; relève que, ces dernières années, plusieurs centaines d'entreprises coopératives des secteurs de l'industrie et des services ont été créées à la suite de restructurations d'entreprises en crise ou sans successeur, ce qui a permis de préserver et de redévelopper l'activité économique et les emplois au niveau local; observe que les groupes de coopératives des secteurs de l'industrie et des services ont eu un impact considérable sur le développement régional dans certaines des régions les plus industrialisées de l'Union; constate que les coopératives dites sociales, spécialisées dans l'intégration professionnelle emploient jusqu'à 30 000 personnes handicapées ou défavorisées dans les secteurs de l'industrie et des services; souligne que les coopératives sont devenues un modèle pour les travailleurs indépendants et le milieu des professions libérales et que ce modèle a connu une croissance remarquable dans les nouveaux secteurs, comme les services sociaux, sanitaires, numériques, de soutien aux entreprises et d'intérêt général, services qui étaient autrefois l'apanage des pouvoirs publics (services environnementaux et gestion des espaces naturels, éducation et culture, et production d'énergie à partir de sources renouvelables, par exemple); fait observer que les coopératives jouent, par conséquent, un rôle très important dans l'Union du point de vue économique, social, du développement durable et de l'emploi, qu'elles sont un tremplin pour l'innovation sociale, un thème essentiel de la stratégie «Europe 2020» et du programme «Horizon 2020» et qu'elles contribuent à la réalisation de l'objectif de développement économique et social durable des communautés régionales et locales;

3.

rappelle que le modèle d'entreprise coopérative est source de véritable pluralisme économique et constitue un facteur indispensable à l'«économie sociale de marché», pleinement conforme aux valeurs du traité UE et aux objectifs de la stratégie «Europe 2020»;

4.

souligne que de nombreuses coopératives ont démontré qu'elles sont même plus résilientes en période de crise que de nombreuses entreprises conventionnelles, tant en termes de taux d'occupation que de fermetures d'entreprises; souligne que, malgré la crise, des coopératives ont été crées dans des secteurs nouveaux et innovants et que de nombreux éléments attestent de cette résilience, notamment en ce qui concerne les banques coopératives et les coopératives des secteurs de l'industrie et des services (coopératives de travail, coopératives sociales et coopératives composées de PME); souligne que, en tant que modèle, il s'est avéré que la création des coopératives permet de répondre aux nouveaux besoins et de promouvoir la création d'emplois mieux que d'autres modèles, du fait que les coopératives peuvent aisément s'adapter aux changements et poursuivre leurs activités économiques, lorsqu'elles sont exposées à des risques, en restant fidèles à leur mission; souligne, en outre, le rôle stratégique des coopératives composées de PME, qui permettent d'apporter une solution aux problèmes communs et de réaliser d'importantes économies d'échelle; souligne, par ailleurs, l'importance croissante des «coopératives de proximité» qui permettent, notamment dans les zones isolées et défavorisées, la participation directe des citoyens pour répondre à divers besoins, tels que les services sociaux et sanitaires, les services scolaires, les services commerciaux, les communications, etc.;

5.

est d'avis que les coopératives peuvent promouvoir efficacement, en période de récession, l'entrepreneuriat à l'échelle microéconomique, dans la mesure où elles permettent aux petits entrepreneurs, souvent des groupes de citoyens, d'assumer des responsabilités entrepreneuriales; soutient, à cet égard, l'établissement de coopératives dans le secteur social et le secteur des services sociaux, assurant une plus grande participation sociale des groupes vulnérables;

6.

affirme que, en raison de sa nature décentralisée, le modèle de la coopérative contribue fortement à la mise en œuvre des priorités de la directive 2009/28/CE sur l'énergie produite à partir de sources renouvelables à l'horizon 2020 et à la transition d'une énergie fossile vers une énergie renouvelable; fait observer, à cet égard, que plus de 1000 coopératives d'énergie renouvelable ont été créées par des citoyens; fait observer que les coopératives actives dans le domaine de l'énergie renouvelable permettent aux citoyens de devenir des membres coopératifs de projets locaux et stimulent l'investissement dans des projets d'énergie renouvelable, ce qui favorise l'acceptation sociale des nouvelles installations d'énergie renouvelable; estime, par ailleurs, que la participation des citoyens à la production énergétique peut accroître leur sensibilisation à l'importance d'une consommation durable et efficace de l'énergie ainsi que leur contrôle sur les prix de l'énergie; demande à la Commission d'accorder une attention particulière au rôle que les coopératives du domaine de l'énergie peuvent jouer pour promouvoir l'utilisation des sources d'énergie renouvelables et améliorer l'efficacité énergétique;

7.

est d'avis que cette plus grande résilience est due, en grande partie, au modèle de gouvernance coopératif, qui est fondé sur la propriété collective, sur la participation et le contrôle économiques démocratiques, sur l'organisation et la gestion par les membres-parties prenantes et sur l'engagement envers la communauté; souligne que la résilience des coopératives est également due à leur méthode spécifique d'accroissement du capital, qui est moins tributaire de l'évolution des marchés financiers, et est liée à l'affectation des excédents aux fonds de réserve, dont une partie est, si possible, indivisible (notamment sous la forme d'actifs renforçant le mouvement coopératif en général, après acquittement d'éventuelles dettes en cours dans les procédures de liquidation) et à la réalisation des objectifs de l'entreprise, avec des objectifs sociaux et économiques équilibrés et l'objectif d'amélioration de son fonctionnement et de ses activités; considère que ce modèle permet de s'assurer que les coopératives adoptent une approche à long terme d'une génération à l'autre et de les ancrer dans l'économie locale, en contribuant au développement local durable et en s'assurant qu'elles ne délocalisent pas leurs activités, même lorsqu'elles s'internationalisent;

8.

observe que les entreprises coopératives sont en mesure d'assouvir de manière efficace les besoins existants et nouveaux dans des secteurs comme la gestion des ressources culturelles et de la créativité, la durabilité de l'environnement au regard des nouveaux modes de vie et de consommation; souligne que les coopératives défendent des valeurs telles que le respect de la légalité: l'Italie en est l'exemple, les coopératives s'y étant vu confier la gestion des biens confisqués à la mafia;

9.

estime que les coopératives doivent être pleinement incluses dans les objectifs poursuivis par la politique industrielle de l'Union et dans les actions menées dans ce cadre, compte tenu notamment de leur apport fondamental dans les restructurations industrielles, thème essentiel de la nouvelle politique industrielle européenne;

10.

fait observer que les coopératives, par leur coopération, sont en mesure de tirer profit des économies d'échelle et de partager leurs expériences et meilleures pratiques, ainsi que de mettre en commun ou de transférer, le cas échéant, des ressources humaines et financières; affirme que cette souplesse inhérente permet aux coopératives de se soutenir entre elles, y compris dans les périodes les plus éprouvantes;

11.

observe, au sein des différents États membres, de nombreuses bonnes pratiques qui montrent les excellents résultats obtenus par les entreprises coopératives sur le plan de la croissance, de l'emploi, des taux de survie et de la création de nouvelles entreprises comme, par exemple, le système de «paiement unique» en Espagne et la loi Marcora en Italie, qui permettent de financer la création de nouvelles coopératives à l'aide des allocations de chômage, ainsi que les «coopératives d'activités et d'emploi» créées en France, en Suisse et en Belgique; attire, par ailleurs, l'attention sur les groupes de différentes coopératives qui peuvent former sur une base volontaire de grands groupes d'entreprises couvrant des secteurs tels que l'industrie, l'agriculture, la distribution, la finance, la recherche et le développement, et l'enseignement de haut niveau; fait observer que la société coopérative fondée, par exemple, sur le modèle britannique de la société fiduciaire, peut également constituer un modèle efficace de bonne gestion pour les organisations sportives professionnelles ou semi-professionnelles, modèle qui favorise également une participation active des principales parties prenantes — les supporters — dans la gestion d'un club (qu'il soit professionnel ou non); invite la Commission à examiner de manière approfondie ces bonnes pratiques et à évaluer l'intérêt de les inclure dans l'élaboration des politiques de l'Union en faveur des entreprises;

12.

considère que les coopératives apportent une contribution non négligeable à l'économie de l'Union et à la stabilité de l'emploi, a fortiori en temps de crise;

13.

souligne la nécessité de développer, entre autres, le modèle de la coopérative d'activités et d'emploi, qui permet aux entreprises de se développer progressivement pour répondre aux besoins de leurs entrepreneurs et d'évoluer avec le développement de leurs activités;

14.

fait observer, néanmoins, que les coopératives ne sont pas à l'abri de la faillite;

15.

observe, dans les différents États membres, une diversité de situations, en raison des différences juridiques et conceptuelles; invite, dès lors, la Commission à réexaminer les dispositions législatives en vigueur afin de trouver un terrain d'entente et d'harmoniser, en conformité avec le principe de subsidiarité, les éléments essentiels pour lever les obstacles à la création de coopératives;

16.

souligne que les travailleurs sont exposés à un risque financier significatif lors de la création d'une coopérative ou du transfert de propriété d'une entreprise aux travailleurs; observe que la bonne gestion, notamment au sein d'une coopérative de travailleurs, dépend fortement du soutien apporté à la gestion des travailleurs et du contrôle dont elle fait l'objet;

Cadre réglementaire

17.

est d'avis qu'il y a lieu de renforcer cette capacité interne de résilience en accordant l'attention nécessaire aux coopératives dans l'ensemble des politiques de l'Union concernées visant à promouvoir une croissance intelligente, durable et inclusive, en s'appuyant sur un modèle de développement économique différent, conforme au modèle social européen, et en rationalisant la législation de l'Union en vigueur en matière de coopératives; considère, en particulier, que le rôle important des coopératives devrait être mentionné dans le plan d'action «Entrepreneuriat 2020»; estime qu'il convient de prendre les mesures nécessaires pour assurer des conditions de concurrence égales entre les coopératives et les autres modèles d'entreprise, tout en conservant les objectifs et les méthodes de travail des coopératives ainsi que leur dimension sociale;

18.

rappelle la nécessité pour l'Union de reconnaître et de traiter de manière égale, au moyen de dispositions législatives, les différentes formes d'entrepreneuriat afin de faire respecter le principe de la liberté d'entreprendre, quel que soit le statut de l'entreprise; regrette que la Commission ne souligne pas, dans son plan d'action «Entrepreneuriat 2020», le rôle des entreprises de l'économie sociale, rappelant simplement leur contribution à la création d'emplois et à l'innovation sociale, ni les difficultés accrues auxquelles elles sont confrontées en matière de financement par rapport aux PME;

19.

demande, par conséquent, à la Commission d'épauler ses services, en créant une unité chargée des coopératives et des autres organisations de l'économie sociale (telles que les mutuelles, les fondations et les associations menant des activités économiques et financières), qui accorderait une attention accrue aux mesures visant à assurer un niveau adéquat de ressources et à leur suivi et élaborerait des politiques en ce qui concerne les organisation de l'économie sociale; invite instamment la Commission à accorder l'attention nécessaire à la restructuration des entreprises des secteurs de l'industrie et des services qui sont en crise ou sans successeur pour en faire des coopératives via la création de services affectés à cette tâche;

20.

invite la Commission à proposer des règles plus souples en matière de marchés publics aux entreprises dirigées par les travailleurs, en incluant par exemple une réserve limitée dans le temps;

21.

invite, en outre, la Commission à garantir la coordination des mesures prévues par l'initiative pour l'entrepreneuriat social, ainsi que la réduction des obstacles administratifs entre les deux initiatives;

22.

demande instamment aux États membres, en conformité avec la recommandation 193/2002 de l'OIT, de réexaminer leur législation applicable aux coopératives en général et, en particulier, à des types de coopératives spécifiques, telles que les coopératives de travailleurs, les coopératives sociales, les coopératives d'artisans et les banques coopératives, en vue d'adopter une politique globale destinée à soutenir le modèle d'entreprise coopérative et d'élaborer un cadre réglementaire favorable à la reconnaissance du rôle joué par les coopératives et leurs organisations de gestion ainsi qu'à la création de coopératives, notamment dans les domaines et les secteurs où la valeur ajoutée sociale, économique et environnementale de ce modèle est avérée; appelle les États membres à identifier, conjointement avec les partenaires sociaux et d'autres parties prenantes aux niveaux local et régional, des secteurs stratégiques adaptés aux projets coopératifs; souligne que, pour ce faire, il y a lieu de prévoir la mise en place d'instruments financiers appropriés et la reconnaissance du rôle joué par les coopératives dans le dialogue social au niveau national, ainsi que du rôle des banques de crédit coopératif qui, depuis toujours, accordent une importance primordiale au financement durable et responsable sur le plan social et qui sont ancrées au niveau local; demande que cette recommandation soit prise en considération dans le cadre de la révision du règlement relatif au statut de la société coopérative européenne (SCE);

23.

souligne qu'il importe d'élaborer des mesures réglementaires dans un cadre juridique solide et conforme aux normes internationales, afin d'éviter des interprétations nationales divergentes et le risque d'avantages ou de désavantages en matière de concurrence aux niveaux régional, national ou macrorégional;

24.

souligne l'importance d'associer les coopératives à toutes les étapes des prochaines initiatives et actions de l'Union les concernant;

Transmissions d'entreprises et restructurations

25.

considère que la transmission d'entreprises aux travailleurs par la création d'une coopérative et d'autres formes de propriété des travailleurs pourrait constituer le meilleur moyen d'assurer la continuité d'une entreprise; souligne que ce type de transmission d'entreprises aux travailleurs, en particulier quand il est question de coopératives de travail et de rachat par les travailleurs, devrait être soutenu par une ligne budgétaire spécifique de l'Union couvrant également des instruments financiers; appelle instamment à la création, avec la participation de la Banque européenne d'investissement, des partenaires sociaux et des parties concernées du mouvement coopératif, d'un mécanisme européen conçu pour promouvoir la création de coopératives et notamment les transmissions d'entreprises sous la forme de coopératives, entre autres à travers l'instrument des fonds de mutualisation;

26.

souligne que la pratique du rachat d'entreprises par les travailleurs se répand de plus en plus dans les États membres, en réponse à la crise économique; invite, dès lors, la Commission à développer des instruments financiers ou à élargir les instruments en vigueur pour promouvoir cette pratique;

27.

souligne le rôle actif des coopératives sociales dans les restructurations des PME, en particulier grâce aux essaimages sociaux qui favorisent l'intégration des travailleurs qui pourraient être qualifiés de défavorisés ou dans une situation professionnelle difficile, assurant, grâce à la solidarité, une capacité croissante de réponse à la demande sociale;

28.

constate que le problème rencontré très souvent dans les transmissions d'entreprises aux travailleurs ne relève pas seulement de la durée des procédures applicables, mais aussi, voire plus encore, du manque de connaissances quant à ce modèle d'entreprise parmi les professionnels (par exemple, les avocats et les comptables) et au sein de l'ordre juridique et du système éducatif; souligne que la formation et la sensibilisation de l'ensemble des acteurs intervenant dans la création ou la transmission d'entreprises contribueraient fortement à la promotion de cette pratique; recommande, par conséquent, que la coopérative figure systématiquement dans le programme d'enseignement des universités et des écoles de gestion; estime, en outre, qu'il y a lieu également d'améliorer les connaissances concernant les coopératives, et de soutenir financièrement les transmissions d'entreprises sous la forme de coopératives, notamment par une utilisation ciblée et intelligente des fonds structurels, parmi les syndicats et les organismes chargés de fournir des informations sur la création ou la transmission d'entreprises; souligne l'expertise acquise en matière de création et de transmission d'entreprises sous la forme de coopératives par les fédérations de coopératives dans certains Etats membres et demande à la Commission européenne de mettre en place des dispositifs afin notamment de faciliter la coopération et l'échange des bonnes pratiques et méthodes en la matière entre les entreprises et d'en faire un rapport au Conseil et au Parlement;

29.

invite instamment les États membres à élaborer un cadre destiné à faciliter les transmissions d'entreprises aux travailleurs, notamment par des mécanismes financiers élaborés pour aider les travailleurs à investir dans les entreprises en crise ou sans successeur, et à prévoir des droits préférentiels pour les travailleurs afin de créer les conditions optimales d'une offre de rachat d'une entreprise menacée de faillite;

30.

estime également que les États membres devraient adopter des politiques visant à aider les travailleurs à participer au capital et aux résultats de leur entreprise, via des mécanismes fiscaux concrets, également dans d'autres formes d'entreprises des secteurs de l'industrie et des services, en assurant la protection juridique nécessaire et en prévoyant la prise de participation correspondante à la gouvernance, au contrôle, à la prise de décision et à la responsabilité de l'entreprise; rappelle que de telles activités peuvent augmenter la compétitivité du secteur dans son ensemble;

31.

souligne les avantages des mécanismes propres au modèle coopératif, comme l'indivisibilité des réserves, lesquelles ne peuvent être distribuées entre les membres, pas même en cas de liquidation, et doivent servir au développement du mouvement coopératif et les dispositions juridiques qui autorisent les tiers à apporter des capitaux à risque, avec ou sans droit de vote, aux coopératives, par exemple les fonds de mutualisation et la Cooperazione Finanza Impresa (CFI) en Italie, l'Institut de développement de l'économie sociale (ESFIN-IDES) en France et la structure d'investissement du groupe Mondragon en Espagne;

32.

invite la Commission à favoriser des politiques et des mesures qui défendent les emplois existants et ne cherchent pas seulement à en créer de nouveaux au sein des jeunes entreprises; demande à la Commission de créer de nouveaux services aux jeunes entreprises pour soutenir l'entreprise sous sa forme coopérative, grâce à des initiatives de formation et de sensibilisation;

33.

souligne que, en période de crise, la transformation d'entreprises en coopératives économiquement viables nécessite un diagnostic précis et précoce; demande aux autorités, à tous les niveaux, de coopérer avec les partenaires sociaux et le mouvement coopératif en établissant ce type de diagnostic précoce et en étudiant la faisabilité et l'utilité d'une transformation des entreprises en coopératives; est d'avis que les syndicats et les fédérations de coopératives devraient également participer à ce processus;

34.

suggère que la Commission fasse un inventaire exhaustif et comparatif des meilleures pratiques en vigueur dans les États membres et des lois nationales favorisant la restructuration sous forme coopérative, notamment la reprise d'entreprises, le régime juridique concernant les faillites, les mécanismes financiers, les organismes d'aide aux entreprises et la création de regroupements de coopératives; insiste sur l'importance d'associer les coopératives à un tel inventaire afin d'établir les priorités; invite, à cette fin, la Commission à envisager la création d'une base de données rassemblant systématiquement des exemples et des informations sur les restructurations sous forme coopérative, de manière à permettre l'échange des bonnes pratiques et une collecte de données cohérentes;

35.

demande à la Commission et aux États membres de faciliter et de promouvoir la création de groupements de coopératives et d'entreprises sociales afin de les aider à obtenir les ressources nécessaires pour occuper un rôle de premier plan au sein de la chaîne de production et de distribution et pour favoriser les économies d'échelle nécessaires au financement des activités de recherche, de développement et d'innovation;

Accès au financement et au soutien commercial

36.

souligne que les entreprises coopératives des secteurs de l'industrie et des services, et notamment les PME, ne peuvent pas, pour différentes raisons, y compris la nature de leur entrepreneuriat, accéder au capital-risque et au crédit sur les marchés des capitaux; relève également que les coopératives de travailleurs dans des secteurs à forte proportion de capital ont normalement des difficultés à obtenir des apports de capitaux importants de leurs membres et qu'il convient donc de créer des instruments financiers appropriés permettant de respecter leur forme d'entrepreneuriat;

37.

souligne que la question de l'accès au crédit pour les coopératives est particulièrement importante, eu égard à la particularité de la structure de ces dernières; invite, dès lors, la Commission, le Comité de Bâle et la BEI à élaborer et à utiliser des critères qualitatifs notamment pour l'octroi des crédits et des financements afin de distinguer le rôle des coopératives, entre autres sociales, de celui des autres entreprises;

38.

considère qu'il est nécessaire de renforcer la constitution du capital et du patrimoine des coopératives en exploitant mieux les ressources que leur rapporte leur actionnariat; invite la Commission à promouvoir des initiatives en faveur de la constitution d'un patrimoine, en ce compris des avantages fiscaux, limités dans le temps ou non, après la constitution ou l'opération de rachat, sans que ceux-ci soient considérés comme des aides d'État;

39.

souligne que, dans certains États membres, des tierces parties peuvent fournir du capital-risque aux coopératives, leurs droits de vote étant limités ou inexistants, afin que la propriété des membres et les structures de contrôle soient respectées, et que cette pratique a permis aux coopératives d'améliorer leur dialogue avec d'autres établissements financiers; préconise ce type de politique et engage tous les États membres à faciliter l'accès des coopératives au crédit;

40.

considère que la Commission, la BEI et le Fonds européen d'investissement devraient veiller à ce que les coopératives aient accès aux mécanismes financiers de l'Union, y compris, le cas échéant, au plan d'action pour le financement des PME proposé dans l'Acte pour le marché unique, et devraient, à cette fin, consentir des efforts particuliers avec le secteur des banques coopératives; souligne que ces mesures permettraient d'améliorer le fonctionnement du marché unique;

41.

considère qu'il y a lieu de prendre en considération les caractéristiques propres aux banques coopératives dans la réglementation des marchés financiers et la mise en œuvre des dispositions d'application qui en découlent;

42.

estime que les programmes et les fonds créés au titre du cadre financier pluriannuel (2014-2020) devraient constituer des instruments importants pour soutenir les coopératives; fait observer que, lors de la mise en œuvre des programmes opérationnels, il y a lieu de favoriser la création de nouvelles coopératives, de mettre l'accent sur l'octroi d'un soutien au développement durable et à la restructuration responsable des entreprises, et de prendre des dispositions concernant notamment la transmission d'entreprises aux travailleurs et les coopératives sociales en matière de développement local et d'innovation sociale, technologique et de procédé, en utilisant les subventions globales et d'autres instruments financiers, y compris le Fonds d'ajustement à la mondialisation;

43.

estime que, dans le cadre de la programmation financière européenne et nationale, il y a lieu d'accorder une attention particulière (ou de réserver une part exprimée en pourcentage) aux coopératives qui ont pour but de favoriser l'accès au travail des catégories défavorisées, telles qu'elles sont définies dans le règlement (CE) no 2204/2002, afin de consolider et de développer des niveaux de protection sociale améliorés et plus larges;

44.

demande à la Commission, dans le cadre du prochain exercice financier, de soutenir un projet pilote pour appuyer la transmission des entreprises en crise aux travailleurs, afin qu'ils puissent continuer leurs activités, pour créer ainsi de nouvelles coopératives capables de relancer les entreprises en crise ou en faillite;

45.

invite la Commission à mettre en place des initiatives de soutien en faveur de l'emploi des jeunes dans le milieu des coopératives; invite également la Commission à encourager la diffusion au sein des États membres du modèle coopératif en tant qu'instrument de choix pour la création de nouveaux emplois;

46.

est d'avis que les États membres devraient également prendre des mesures pour faciliter l'accès des coopératives à la panoplie de services d'aide aux entreprises, dès lors qu'elles pourraient ainsi contribuer plus facilement à un développement durable de leurs activités; demande instamment, à cet égard, aux États membres d'instaurer des mesures visant à faciliter l'accès au crédit des coopératives, notamment des coopératives de travailleurs, des coopératives sociales, des coopératives d'artisans et des coopératives composées de microentreprises;

47.

considère que les États membres devraient adopter des mesures idoines permettant de lever tous les obstacles d'ordre juridique, administratif ou bureaucratique qui empêchent ou limitent le développement des coopératives;

48.

est d'avis qu'il y a lieu de favoriser l'accès aux marchés des petites coopératives de crédit dans l'ensemble de l'Europe;

49.

considère, en outre, qu'il y a lieu de favoriser la création de réseaux collaboratifs entre les PME, tels que ceux qui existent déjà dans l'Union sous la forme de coopératives (coopératives d'artisans, coopératives de PME, coopératives en matière d'activité et d'emploi, etc.), dès lors que ces réseaux renforcent considérablement la création et la viabilité des micro-entreprises et des petites entreprises, grâce à la mise en commun de la distribution, des achats et d'autres services, et les aident à devenir une source d'innovation;

50.

est d'avis que, pour favoriser la création de nouvelles coopératives, il y a lieu de mettre en place des services aux jeunes entreprises coopératives; estime, par ailleurs, qu'il y a lieu d'encourager, au niveau tant national qu'européen, les initiatives qui font la promotion du modèle coopératif auprès des nouveaux entrepreneurs éventuels (dans les programmes universitaires, par exemple);

o

o o

51.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  JO C 76 E du 25.3.2010, p. 16.

(2)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0071.

(3)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0005.

(4)  JO L 207 du 18.8.2003, p. 1.

(5)  JO L 385 du 31.12.1994, p. 14.

(6)  JO C 93 du 28.3.1998, p. 2.

(7)  JO C 191 du 29.6.2012, p. 24.


26.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 75/41


P7_TA(2013)0302

Une bioéconomie pour l'Europe

Résolution du Parlement européen du 2 juillet 2013 sur l'innovation pour une croissance durable: une bioéconomie pour l'Europe (2012/2295(INI))

(2016/C 075/06)

Le Parlement européen,

vu la communication de la Commission intitulée «L'innovation au service d'une croissance durable: une bioéconomie pour l'Europe» (COM(2012)0060),

vu la communication de la Commission intitulée «Europe 2020: Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» (COM(2010)2020),

vu sa résolution du 24 mai 2012 sur une Europe efficace dans l'utilisation des ressources (1),

vu la communication de la Commission intitulée «Relever les défis posés par les marchés des produits de base et les matières premières» en Europe (COM(2011)0025) et sa résolution du 13 septembre 2011 sur cette communication (2),

vu les conclusions de la Présidence britannique du Conseil en 2005 («Une bioéconomie européenne fondée sur la connaissance»), de la Présidence allemande du Conseil en 2007 («Vers une bio-économie fondée sur la connaissance») et de la Présidence belge en 2010 («Bioéconomie fondée sur la connaissance en Europe: réalisations et défis»),

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et les avis de la commission du développement, de la commission de l'emploi et des affaires sociales, de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, et de la commission du développement régional (A7-0201/2013),

A.

considérant que la population mondiale augmentera pour passer de sept milliards de personnes à plus de neuf milliards en 2050, avec pour conséquence une augmentation de 70 % de la demande alimentaire et une forte pression sur les réserves en eau;

B.

considérant que la raréfaction des réserves naturelles mondiales, l'augmentation de la pression sur les matières premières renouvelables et les effets des changements climatiques à l'échelle mondiale nous imposent d'utiliser efficacement les ressources;

C.

considérant qu'à longue échéance, une approche novatrice et efficiente garantira non seulement une durabilité accrue mais également le soutien au développement rural et régional, une réduction potentielle des émissions de gaz à effet de serre, une plus grande durabilité du cycle de production, ainsi que la diffusion de l'innovation industrielle sur l'ensemble de la chaîne de valeur;

D.

considérant que la transition vers une économie durable permettra de consolider la compétitivité du secteur industriel et du secteur agricole européens, ainsi que de favoriser la croissance économique et donc une hausse importante des taux d'emploi en Europe;

E.

considérant que le succès d'une bioéconomie pour l'Europe est tributaire de la disponibilité de stocks d'aliments gérés et approvisionnés de façon durable (de l'agriculture, de la sylviculture et des déchets biodégradables);

F.

considérant que la bioéconomie européenne représente déjà près de 2 000 milliards d'euros de chiffre d'affaires et le développement d'une production primaire durable, des biotechnologies agroalimentaires et industrielles et des bioraffineries devrait enregistrer une croissance considérable;

Observations générales

1.

salue la communication de la Commission intitulée «L'innovation au service d'une croissance durable: une bioéconomie pour l'Europe» ainsi que son plan d'action pour la mise en œuvre de la stratégie bioéconomique;

2.

estime que la bioéconomie permet de produire des biens industriels et de consommation à moindre coût, en consommant moins d'énergie et en polluant moins l'environnement;

3.

partage l'idée selon laquelle la transition vers une bioéconomie intelligente, durable et inclusive doit se fonder non seulement sur une production de ressources naturelles renouvelables à faible impact environnemental, mais également sur leur utilisation durable d'un point de vue écologique, économique et social, en maintenant l'utilisation des ressources biotiques dans les limites du renouvellement de l'écosystème;

4.

souligne l'urgence d'adopter des mesures immédiates pour soutenir l'innovation et les investissements dans les nouvelles techniques et les nouveaux modèles d'entreprise, et de créer des incitations bénéfiques à long terme pour l'économie; souligne le rôle clé du secteur privé dans l'instauration d'une croissance économique durable;

5.

estime que la bioéconomie est une condition préalable à l'achèvement des objectifs de la stratégie Europe 2020 et, plus particulièrement, au succès des initiatives intitulées «Une Union de l'innovation» et «Une Europe efficace dans l'utilisation des ressources»;

6.

se félicite que la Commission soit favorable à un changement radical de l'approche de l'Union envers la production, la consommation, le traitement, le stockage, le recyclage et l'élimination des ressources biologiques;

7.

fait observer que le secteur de la bioéconomie emploie aujourd'hui 22 millions de personnes, soit 9 % de l'emploi total dans l'Union, et qu'il possède d'importantes potentialités d'emploi pour des millions de personnes supplémentaires;

8.

appuie la proposition de la Commission de mettre en place un groupe de travail et une feuille de route sur les bio-industries qui s'emploient à mettre en évidence la contribution des ressources renouvelables et des biotechnologies au développement durable et à encourager les régions et les acteurs à développer de nouvelles innovations dans le secteur de la bio-économie;

9.

invite les États membres à développer des plans d'actions nationaux et régionaux en matière de bioéconomie et demande à la Commission de présenter un rapport biannuel au Parlement sur l'instauration d'une bioéconomie;

10.

insiste sur le fait que l'Union est un fer de lance dans différents domaines des sciences biologiques et des biotechnologies; estime que la transition vers la bio-économie permettra à l'Europe d'accomplir une avancée importante vers une économie à faible intensité de carbone, sur le plan de l'innovation et de la compétitivité, et qu'elle renforcera son rôle sur la scène internationale;

11.

souligne l'importance et l'immense potentiel de l'utilisation efficace des ressources et de l'énergie; estime qu'il est nécessaire de «produire plus avec moins» pour que la bioéconomie demeure durable;

12.

estime qu'une bioéconomie pour l'Europe ne devrait pas se substituer purement et simplement à l'économie actuellement fondée sur l'énergie fossile ni reproduire les comportements de gaspillage et les modes de consommation actuels, mais qu'elle devrait évoluer vers un modèle plus efficace et plus durable, en tenant compte de la bonne gestion sociale et environnementale sur l'ensemble des chaînes de valeur basées sur la bioéconomie;

13.

se félicite de l'examen en cours de la législation de l'Union européenne relative aux biocarburants dans le but d'atténuer les effets néfastes des modifications indirectes de l'affectation des sols et d'encourager la mise au point ainsi que la commercialisation de biocarburants plus évolués permettant d'exploiter plus largement les matières premières telles que les déchets, les résidus et les matières lignocellulosiques et cellulosiques;

14.

fait observer qu'il convient d'inclure dans la directive sur les énergies renouvelables ainsi que dans celle sur la qualité des carburants les facteurs relatifs aux changements indirects dans l'affectation des sols pour les biocarburants et les bioliquides, ainsi que des critères de durabilité contraignants pour l'utilisation de la biomasse solide et gazeuse; invite la Commission à proposer une directive-cadre sur la biomasse couvrant toutes les applications de la biomasse (énergie, carburants, matériaux et substances chimiques) et établissant une hiérarchie de la biomasse;

Investissements dans la recherche, l'innovation et les compétences

15.

encourage la Commission à poursuivre ses efforts de coordination en matière de recherche et développement entre les États membres et les différents secteurs, et insiste en particulier sur la nécessité d'évaluer les limites de la durabilité des ressources biotiques, en tenant compte des fonctions écosystémiques et de la chaîne alimentaire naturelle ainsi que de la demande alimentaire humaine;

16.

appelle à la réalisation de recherches plus approfondies pour établir les opportunités sociales et environnementales, ainsi que les coûts éventuels de la bioéconomie, compte tenu des diverses incidences éventuelles et des méthodes potentiellement néfastes d'exploitation de la bioéconomie du point de vue de l'utilisation des ressources naturelles rares, du risque de dommages causés à l'environnement et du risque de perte de la biodiversité, ainsi que des possibilités de conservation;

17.

soutient la création d'un comité d'experts pour la bioéconomie appelé à contribuer au renforcement des synergies et de la cohérence entre les politiques et les initiatives, ainsi que d'un observatoire de la bioéconomie afin de garantir un apprentissage mutuel, en garantissant un échange constant de connaissances et d'informations entre instituts de recherche, entreprises, institutions, universités, acteurs régionaux, exploitants agricoles et citoyens dans les zones rurales, à hâter le développement d'un cadre juridique permettant d'accroître et de faciliter la recherche, ses applications et la commercialisation d'innovations;

18.

rappelle qu'il est important d'appliquer le principe de précaution dans le cadre de l'utilisation des biotechnologies, en particulier dans le domaine des organismes génétiquement modifiés et de la biologie synthétique;

19.

estime qu'il est nécessaire de créer des programmes d'information et de formation pluridisciplinaires et intersectoriels pour que les résultats de cette recherche soient accessibles aux parties prenantes, y compris les consommateurs, en créant des occasions de renforcer la sensibilisation et la participation;

20.

appelle à l'élimination des entraves actuelles à l'innovation tout au long de la chaîne de valeur, notamment grâce à des procédures d'approbation de l'Union rapides et fondées sur des données scientifiques pour les produits biotechnologiques et en vue d'un accès bien plus rapide au marché;

21.

invite la Commission à présenter des mesures concrètes qui s'appliquent à la plupart des régions et qui favorisent à l'échelon régional la production et la consommation des articles de la bio-économie;

22.

souligne que la bioéconomie nécessite le développement ou l'intégration de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances et de nouvelles disciplines pour lutter contre les changements sociétaux liés à la bioéconomie, pour soutenir la compétitivité, la croissance et la création d'emplois, pour répondre aux besoins de l'industrie, ainsi que pour favoriser une meilleure adéquation entre les compétences et les emplois;

23.

insiste sur le fait que la bioéconomie nécessite un savoir-faire de haut niveau et une main-d'œuvre professionnelle; rappelle qu'il est nécessaire d'offrir un enseignement professionnel et supérieur dans les régions de l'Union, en tenant compte des spécificités des régions; remarque qu'une formation de grande ampleur dans les régions soutient aussi la croissance des entreprises;

24.

accueille favorablement la dotation de 4,5 milliards d'euros proposée par la Commission dans le programme-cadre de recherche (Horizon 2020) et forme le vœu que cette dotation soit mise à la disposition de tous les secteurs et instruments de la bioéconomie et serve au perfectionnement des innovations, y compris en matière de recherche sur les limites des écosystèmes, de réutilisation et de recyclage des biomatériaux;

25.

estime que les bioraffineries basées sur du biomatériau durable et local qui ne se substitue pas à la production alimentaire ni à de meilleures utilisations sont un instrument fondamental pour le lancement de processus vertueux de reconversion des installations démantelées et pour la revitalisation des zones en crise grâce à des processus innovants et à l'investissement pour passer à une économie circulaire, et forme le vœu que ce rôle continue d'être encouragé;

26.

souligne que des quantités suffisantes de matières premières durables sont nécessaires pour que les activités de bioraffineries en Europe soient couronnées de succès; insiste sur le fait qu'à cette fin, il sera nécessaire d'améliorer les infrastructures de stockage et de transport et de développer la logistique indispensable;

27.

souligne qu'il n'existe qu'un faible nombre d'installations de démonstration en Europe et que des investissements plus importants sont nécessaires afin de maintenir le rôle de fer de lance des industries européennes dans le secteur des bioraffineries; invite la Commission et les États membres à encourager les projets pilotes et les activités de démonstration en vue d'appliquer produits et processus;

28.

insiste sur le fait que les politiques en matière de bioéconomie doivent être mieux conçues afin de garantir l'utilisation en cascade de la biomasse; appelle de ses vœux, à cet égard, le développement d'un instrument légal qui ouvrira la voie à une utilisation plus efficace et plus durable de cette ressource précieuse; souligne qu'un tel instrument devrait établir un principe de l'utilisation en cascade dans la «pyramide de la biomasse», en tenant compte de ses différents segments et en la renforçant à ses niveaux les plus élevés; souligne qu'une telle approche aboutirait à une utilisation hiérarchisée, intelligente et efficace de la biomasse, à des applications dotées d'une valeur ajoutée et qu'elle permettrait d'encourager des mesures, notamment en matière de coordination de la recherche et ce, tout au long de la chaîne de valeur;

Interaction accrue des politiques et engagement plus important des parties prenantes

29.

estime qu'il est nécessaire de garantir une approche intégrée, cohérente, intersectorielle et interdisciplinaire de la bioéconomie et appelle à l'harmonisation des différentes politiques et des principes pertinents de l'Union en la matière, en particulier le principe de précaution, dans les différents secteurs (feuille de route de l'initiative «Une Europe efficace dans l'utilisation des ressources», Union de l'innovation, initiative sur les matières premières, Horizon 2020, programme d'action pour l'environnement à l'horizon 2020, politique de cohésion, politique agricole commune, directive sur les énergies renouvelables, directive-cadre relative aux déchets, directive-cadre sur l'eau, directive-cadre sur les déchets, directive sur les emballages, et dispositions spécifiques concernant les biodéchets); estime également nécessaire de définir un contexte normatif de longue portée, uniforme et stable, tant au niveau européen que national, qui vise à promouvoir et à accroître les investissements dans la bioéconomie en Europe;

30.

invite la Commission à prévoir des instruments financiers de soutien financier aux investissements avant commercialisation, à transformer les résultats de la recherche en réussites commerciales et à permettre aux entreprises innovantes, en particulier les PME, de trouver des financements et d'autres instruments de soutien en faveur du développement de la bioéconomie, notamment au titre des fonds régionaux et structurels et des dispositifs de financement avec partage des risques de la Banque européenne d'investissement, en renforçant la cohérence entre les différents fonds de l'Union européenne pour la recherche et l'innovation, ainsi qu'en mettant en place un guichet unique pour l'information concernant toutes les initiatives en matière de bioéconomie; reconnaît la difficulté et les risques financiers associés à la commercialisation des innovations bioéconomiques et à leur mise sur le marché;

31.

demande la construction d'infrastructures industrielles et le développement de chaînes optimisées d'approvisionnement en produits biologiques dans les zones rurales et côtières, en vue de créer de nouveaux emplois dans l'agriculture, la sylviculture et l'aquaculture; demande, à cette fin, l'intervention du Fonds européen agricole pour le développement rural et demande que cela soit fait de telle façon que la pollution de l'environnement et la perte de biodiversité diminuent au lieu d'augmenter;

32.

appelle à des interventions ciblées et concrètes afin de simplifier et de raccourcir les démarches administratives en matière d'autorisation, qui compliquent les processus de développement des bioraffineries et risquent d'encourager le transfert de technologies innovantes et d'avant-garde à l'extérieur en dehors de l'Union;

33.

partage l'idée du recours à la formule du partenariat public-privé (PPP), en tirant les leçons qui s'imposent des difficultés soulevées dans le cadre des applications antérieures de la même formule dans d'autres secteurs; invite la Commission à allouer des ressources adéquates au développement et à la croissance de tels partenariats, convaincu qu'il s'agit d'un moyen essentiel permettant de créer de nouvelles chaînes de valeur, de renforcer les filières existantes et de faciliter les investissements dans des technologies et des prototypes capables de faire profiter le marché des résultats de la recherche;

34.

convient de la nécessité d'une approche à plusieurs niveaux et demande qu'une attention toujours croissante soit accordée à la dimension régionale et locale de la bioéconomie ainsi qu'aux initiatives partant de la base; se félicite de la création de plateformes sur la bioéconomie au niveaux régional, national et européen, qui soient capables de prendre la mesure des progrès accomplis dans un secteur donné et permettent l'échange de savoir-faire et de bonnes pratiques, de façon à favoriser un développement uniforme de la bioéconomie sur le territoire de l'Union; demande en outre à la Commission d'associer à cette démarche des experts du secteur et de toutes les disciplines concernées, ainsi que des représentants des consommateurs et des citoyens; rappelle que l'économie régionale joue un rôle central dans l'obtention d'une croissance intelligente, durable et inclusive;

35.

estime que les initiatives ascendantes ont un rôle essentiel à jouer dans la création d'une biosociété et qu'il est indispensable de privilégier une approche axée sur les entreprises et la demande, combinée avec une approche impulsée par les gouvernements; considère qu'il importe de laisser suffisamment de latitude aux initiatives régionales; invite la Commission à soutenir ce type de réseaux et de grappes d'entreprises en vue de promouvoir l'échange d'expériences.

Renforcement des marchés et compétitivité

36.

invite la Commission à concentrer le soutien financier sur l'innovation qui s'inscrit dans le cadre de l'Union de l'innovation, y compris les priorités d'Horizon 2020, en incitant à orientant les résultats de la recherche vers la commercialisation et en revitalisant la «vallée de la mort» de la recherche en Europe;

37.

estime qu'il existe toute une série d'excellents instruments (appels d'offres, normalisation, incitations fiscales, systèmes de certification et d'étiquetage spécifiques) permettant de garantir un approvisionnement suffisant en produits biologiques et durables et de qualité élevée ainsi que des systèmes de production efficaces pour ce qui est de l'utilisation des ressources; estime qu'une réforme de la législation actuelle est nécessaire; invite la Commission à mettre au point des critères de durabilité pour l'utilisation de la biomasse, sur lesquels les outils de création de marché devraient se fonder;

38.

souligne qu'une bioéconomie qui repose sur l'exploitation des ressources biologiques plutôt que sur les énergies fossiles doit s'inscrire dans un cadre politique sain tenant compte non seulement de la viabilité économique mais également de facteurs de développement durable des points de vue social et écologique;

39.

estime qu'il est fondamental d'impliquer et d'informer le consommateur quant au choix des bioproduits et des bioservices; appelle de ses vœux, à cette fin, le développement d'une normalisation basée sur des critères de durabilité suffisants de cette production dans l'Union, sachant qu'il s'agit d'un instrument visant à promouvoir un marché européen lucratif concernant ces produits;

40.

estime que la durée de vie d'un produit biologique ne peut être raccourcie artificiellement; tout produit devrait être fabriqué pour durer le plus longtemps possible;

41.

souligne que la bioéconomie apportera une contribution significative au développement des régions rurales et côtières; estime que la synergie et la coopération étroite tout au long de la chaîne de valeur, y compris entre les producteurs de matières premières agricoles et forestières et les bioraffineries, pourrait contribuer au renforcement de la compétitivité et à l'augmentation du rendement des régions rurales; souligne la nécessité d'élaborer une stratégie à long terme en matière de bioéconomie, en tenant dûment compte de la nécessité de garantir la sécurité alimentaire;

42.

exige que les processus biologiques et biotechnologiques développés puissent être employés dans le cadre de l'utilisation de ressources renouvelables d'origine biologique issues de déchets et de cultures à visée autre qu'alimentaire, ainsi que dans le cadre de l'utilisation d'éléments des exploitations agricoles et forestières existantes;

43.

souligne qu'un des principes directeurs de la bio-économie est d'augmenter l'efficacité dans l'emploi des ressources et de diminuer la dépendance à l'égard de l'importation de matières premières, à l'importation d'énergie et aux ressources naturelles non renouvelables; insiste sur l'importance de la filière bois, ainsi que des autres industries à base biologique, et souligne que les matières premières et les ressources naturelles renouvelables et neutres dans leur bilan carbone, telles que le bois et la cellulose, peuvent se substituer aux matières premières non renouvelables et fossiles; rappelle que les industries de la bio-économie fabriquent nombre de produits à forte valeur ajoutée — composés biochimiques, médicaments, plastiques et autres matériaux aussi nouveaux qu'innovants — et créent des emplois; met en lumière le potentiel des biotechnologies fondées sur les ressources marines;

44.

invite la Commission à promouvoir des actions afin d'accroître durablement le potentiel des matières premières, de mieux les exploiter et de collecter les déchets biodégradables — en évitant les transports extensifs -, et à garantir que l'utilisation de la biomasse respecte les limites écologiques et n'entrave pas la fonction de puits de carbone; estime qu'il est urgent, dans ce contexte, d'établir des critères de durabilité pour l'utilisation à des fins énergétiques de la biomasse, afin d'en garantir la disponibilité à des fins plus efficaces sur le plan de son utilisation, en évitant que les incitations pour la transformation des biomasses en énergie ne créent des distorsions de marché et n'en diminuent la disponibilité pour les producteurs;

45.

observe qu'il importe de veiller aux chaînes d'approvisionnement de la bioéconomie de façon à s'assurer de la disponibilité des matières premières; souligne que les stratégies bio-économiques devraient favoriser un usage plus efficace des déchets des ménages et des collectivités mais aussi l'exploitation des résidus et des sous-produits de l'agriculture et de la sylviculture; plaide pour une meilleure législation qui offre des possibilités et apporte une sécurité juridique ainsi qu'un fort soutien à l'usage durable des ressources de la bio-économie et au bon emploi des matières premières, et préconise une politique qui se fonde, à tous égards, sur un approche à long terme qui soit souple et favorable aux investissements;

46.

estime que, conformément aux dispositions de la nouvelle stratégie politique industrielle européenne, la bioéconomie peut contribuer de façon importante à lutter contre le processus de désindustrialisation qui frappe actuellement l'Europe et permettre d'en inverser le cours grâce à de nouvelles stratégies qui stimulent le marché et relancent la compétitivité du système régional;

47.

prie instamment la Commission de définir les subventions dommageables à l'environnement comme le «résultat d'une action gouvernementale qui confère un avantage aux consommateurs ou aux producteurs afin d'accroître leur revenu ou de diminuer leurs coûts mais qui, ce faisant, désavantage les pratiques environnementales responsables» (3); demande à la Commission et aux États membres d'adopter cette définition sans délai et d'ici 2014 en vue de supprimer progressivement toutes les subventions dommageables à l'environnement avant 2020, y compris les subventions qui encouragent une utilisation inefficace des ressources renouvelables ainsi que les aides aux combustibles fossiles, et de produire un rapport sur l'état d'avancement des programmes nationaux de réforme; s'inquiète, dans ce contexte, du fait que les aides à l'utilisation de biomatériaux pour l'énergie nuisent déjà à l'achèvement des objectifs en matière d'efficacité de l'utilisation des ressources;

48.

note avec inquiétude que la demande croissante en biomasse, en particulier le bois, risque de provoquer une déforestation à large échelle dans les pays en développement, où les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas comptabilisées dans le cadre du Protocole de Kyoto; souligne que tout en ayant une incidence possible sur la qualité des sols, les cycles de l'eau et la biodiversité, cela augmente la pression sur les accords internationaux tels que la convention sur la diversité biologique (CDB) et le programme sur la réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts dans les pays en développement (REDD) des Nations unies; craint également qu'étant donné la faiblesse des systèmes de gouvernance des terres dans de nombreux pays en développement, la demande croissante de produits du bois n'entraîne l'exploitation illégale des forêts et n'affaiblisse ainsi les accords de partenariat volontaire au titre du plan d'action relatif à l'application des réglementations forestières, à la gouvernance et aux échanges commerciaux (FLEGT);

49.

souligne que la transition vers une bioéconomie contribuera à une meilleure prise en compte des résultats de Rio+20 dans les politiques de l'Union; estime que l'Union devrait encore intensifier sa contribution à des initiatives qui facilitent la transition vers une économie verte inclusive au niveau international;

50.

appelle l'Union à devenir un moteur international de recherche et d'innovation dans le domaine de la recherche sur la bioéconomie; fait observer que le développement de nouveaux produits, procédés et services à partir de ressources renouvelables rendra l'industrie européenne plus compétitive et lui permettra de prendre les devants au niveau international;

51.

estime qu'il est essentiel d'élaborer des normes de durabilité juridiquement contraignantes au niveau international pour l'ensemble des secteurs qui utilisent la biomasse, ainsi que des critères contraignants en matière de gestion durable des forêts; invite instamment l'Union à poursuivre l'adoption d'accords multilatéraux et à fournir, en particulier pour les pays les moins avancés, une assistance technique et institutionnelle en la matière en vue d'assurer un usage durable de la biomasse.

52.

estime que le modèle de la bioéconomie, développé dans le corps de cette stratégie, permettra de résoudre les problèmes contingents et, à plus long terme, d'appliquer des modèles de production, de consommation, de développement et de styles de vie plus durables et plus efficaces, en réactivant le processus de croissance européenne grâce à une nouvelle synthèse entre économie, environnement et qualité sociale;

o

o o

53.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0223.

(2)  JO C 51 E du 22.2.2013, p. 21.

(3)  Définition adaptée de l'OCDE (1998 et 2005), IEEP et al. 2007, voir http://ec.europa.eu/environment/enveco/taxation/index.htm.


Mercredi 3 juillet 2013

26.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 75/47


P7_TA(2013)0304

Accord politique concernant le cadre financier pluriannuel

Résolution du Parlement européen du 3 juillet 2013 sur l'accord politique concernant le cadre financier pluriannuel 2014-2020 (2012/2799(RSP))

(2016/C 075/07)

Le Parlement européen,

vu les articles 310, 311, 312 et 323 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE),

vu sa résolution du 23 octobre 2012 visant à favoriser un résultat positif de la procédure d'approbation du cadre financier pluriannuel 2014-2020 (1),

vu sa résolution du 13 mars 2013 sur les conclusions du Conseil européen des 7 et 8 février 2013 concernant le cadre financier pluriannuel (2),

vu les conclusions du Conseil européen du 8 février 2013,

vu les conclusions du Conseil européen du 28 juin 2013,

vu l'article 110, paragraphes 2 et 4, de son règlement,

1.

se félicite de l'accord politique dégagé le 27 juin 2013 au plus haut niveau politique entre le Parlement, la présidence du Conseil et la Commission sur le cadre financier pluriannuel (CFP) pour la période 2014-2020, après de longues et intenses négociations; rend hommage, à cet égard, à la présidence irlandaise pour les efforts considérables qu'elle a déployés en vue de parvenir à cet accord;

2.

souligne qu'ont été adoptées pour la première fois, grâce à la persévérance du Parlement dans les négociations, plusieurs dispositions qui seront déterminantes pour rendre le nouveau cadre financier opérationnel, cohérent, transparent et mieux adapté aux besoins des citoyens de l'Union européenne; met en évidence, notamment, les nouvelles modalités relatives à la révision du CFP, à la souplesse, aux ressources propres et à l'unité et à la transparence du budget, autant de points qui constituaient les principales priorités du Parlement dans les négociations;

3.

se déclare disposé à mettre aux voix le règlement CFP et le nouvel accord interinstitutionnel au début de l'automne, dès lors que les conditions techniques et juridiques nécessaires à l'établissement de la version finale des textes concernés seront réunies, de manière à ce que ces derniers correspondent à l'accord général dégagé par le Conseil et le Parlement;

4.

rappelle, cependant, la position qu'il a déjà défendue dans sa résolution du 13 mars 2013 sur le cadre financier pluriannuel, à savoir qu'il ne saurait y avoir de vote d'approbation du règlement CFP sans une garantie absolue du fait que les crédits de paiement non consommés pour 2013 seront intégralement pris en charge; attend dès lors du Conseil qu'il prenne une décision officielle concernant le projet de budget rectificatif 2/2013 pour un montant de 7,3 milliards EUR, au plus tard lors du Conseil Ecofin qui doit se tenir le 9 juillet 2013; demande instamment au Conseil de respecter son engagement politique d'adopter sans retard un autre budget rectificatif afin d'éviter toute insuffisance dans les crédits de paiement qui pourrait se traduire par un déficit structurel dans le budget de l'Union européenne à la fin de l'année 2013; affirme que le Parlement n'approuvera pas le nouveau règlement fixant le CFP ou n'adoptera pas le budget 2014 jusqu'à l'adoption, par le Conseil, dudit nouveau budget rectificatif, couvrant le déficit résiduel identifié par la Commission;

5.

souligne, en outre, que le règlement CFP ne peut être légalement adopté sans un accord politique sur les bases juridiques appropriées, notamment sur les points qui se retrouvent dans le règlement CFP; se déclare disposé à conclure les négociations concernant les bases juridiques pour tous les programmes pluriannuels le plus tôt possible et réaffirme sa fidélité au principe selon lequel il n'y a accord sur rien tant qu'il n'y a pas accord sur tout; exige le respect intégral des pouvoirs législatifs conférés au Parlement par le traité de Lisbonne et demande au Conseil de négocier comme il se doit toutes les parties dites «liées au cadre financier pluriannuel» des bases juridiques; se félicite des accords politiques intervenus jusqu'à présent sur plusieurs nouveaux programmes pluriannuels de l'Union européenne;

6.

est conscient de l'assainissement des finances publiques auquel les États membres sont soumis; estime cependant que le volume total du prochain CFP, tel qu'il a été décidé par le Conseil européen, reste en deçà des objectifs politiques de l'Union européenne et de la nécessité d'assurer le succès de la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020; s'inquiète de ce que ce niveau de ressources ne soit pas suffisant pour doter l'Union européenne des moyens nécessaires pour se rétablir de la crise actuelle d'une manière coordonnée et en ressortir renforcée; regrette que les États membres continuent de sous-évaluer le rôle et la contribution du budget de l'Union européenne au renforcement de la gouvernance économique et de la coordination budgétaire dans l'ensemble de l'Union européenne; craint, en outre, que le niveau si peu élevé des plafonds du CFP ne réduise considérablement la marge de manœuvre du Parlement dans les procédures budgétaires annuelles;

7.

souligne l'importance du réexamen et de la révision ultérieure obligatoires du prochain CFP avant la fin de l'année 2016, de manière à permettre à la prochaine Commission et au prochain Parlement de réévaluer les priorités politiques de l'Union européenne, d'adapter le CFP aux nouveaux enjeux et aux nouveaux besoins et de tenir pleinement compte des projections macroéconomiques les plus récentes; préconise que le réexamen obligatoire que la Commission devra effectuer tant du volet dépenses que du volet recettes du budget de l'Union européenne s'accompagne d'une proposition législative visant à réviser le règlement CFP, comme prévu dans la déclaration de la Commission annexée au dit règlement; entend faire de cette révision obligatoire du CFP une revendication de premier plan lors de l'investiture du prochain Président de la Commission;

8.

rappelle l'importance cruciale d'une plus grande souplesse dans le CFP 2014-2020 en vue de tirer pleinement parti des différents plafonds du CFP en ce qui concerne les engagements (960 milliards EUR) et les paiements (908,4 milliards EUR), comme l'impose le Conseil européen; se félicite dès lors de l'approbation par le Conseil de deux propositions clés avancées par le Parlement, à savoir la création d'une marge globale pour les paiements et d'une marge globale pour les engagements, ce qui permettra un report automatique des crédits inutilisés d'un exercice à l'autre; juge cependant regrettables les limites (temporelles et quantitatives) imposées par le Conseil, qui sont susceptibles de restreindre le recours à ces instruments; estime que l'amélioration de ces mécanismes devra faire partie intégrante de la révision postélectorale du CFP que la Commission devra proposer;

9.

souligne que les latitudes autorisées en matière d'engagements devraient conduire, au cours du CFP 2014-2020, à des crédits supplémentaires pour les programmes liés à la croissance et à l'emploi, notamment l'initiative pour l'emploi des jeunes, de manière à assurer un financement continu et à maximiser le recours efficace aux plafonds convenus;

10.

se félicite de la concentration des crédits en début de période sur 2014 et 2015 en ce qui concerne l'initiative pour l'emploi des jeunes et précise que les crédits supplémentaires seront nécessaires dès 2016 pour assurer la viabilité et l'efficacité de ce programme;

11.

souligne que, grâce à l'insistance du Parlement, les financements des programmes Horizon 2020, Erasmus et COSME seront également concentrés sur 2014 et 2015, de manière à réduire le déficit de financement entre les crédits correspondants dans les budgets 2013 et 2014; insiste, en outre, sur le fait qu'il est essentiel de prévoir des fonds supplémentaires pour l'agenda numérique;

12.

se félicite du fait qu'une augmentation supplémentaire pouvant aller jusqu'à 1 milliard EUR ait été prévue pour le programme de distribution de denrées alimentaires à destination des États membres souhaitant utiliser cette augmentation pour venir en aide aux plus démunis dans l'Union; s'attend à ce que le Conseil et le Parlement s'accordent dès que possible sur les modalités concrètes de la réalisation de cet engagement dans le cadre des négociations en cours sur la base juridique pour le programme en question;

13.

regrette que le Conseil n'ait pas été en mesure d'avancer sur la question de la réforme du système de ressources propres sur la base des propositions législatives déposées par la Commission; souligne que le budget de l'Union européenne devrait être financé par des ressources véritablement propres, ainsi que le prévoit le traité, et affirme son attachement à une réforme qui réduirait la part dans le budget de l'Union des contributions fondées sur le revenu national brut (RNB) à un maximum de 40 %; espère, par conséquent, que la déclaration commune sur les ressources propres élaborée d'un commun accord par les trois institutions européennes permettra d'accomplir des progrès tangibles, notamment dans la perspective d'un réexamen ou d'une révision à mi-parcours du CFP; demande, dès lors, que se réunisse, lors de l'adoption formelle du règlement CFP, le groupe de haut niveau sur les ressources propres, investi de la mission d'examiner tous les aspects de la réforme du système des ressources propres;

14.

se félicite du résultat des négociations sur l'unité et la transparence du budget de l'Union européenne; estime que tout budget propre à la zone euro qui pourrait être envisagé à l'avenir devrait être soit intégré, soit annexé, au budget de l'Union européenne;

15.

juge profondément regrettable la procédure qui a conduit à cet accord sur le CFP pour la période 2014-2020, laquelle a en réalité eu pour effet de priver le Parlement des véritables pouvoirs budgétaires qui lui sont conférés par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; estime que les nombreuses réunions tenues au cours des dernières années entre sa délégation et les présidences successives du Conseil en marge des réunions pertinentes du Conseil «Affaires générales», ainsi que sa participation à des réunions informelles du Conseil portant sur le cadre financier pluriannuel n'ont servi à rien, puisqu'elles n'ont eu aucune incidence sur l'esprit, le calendrier ou le contenu des négociations ni sur la position du Conseil, notamment quant à la nécessité de distinguer les aspects législatifs des aspects budgétaires de l'accord sur le cadre financier pluriannuel;

16.

demande par conséquent à sa commission des budgets, en coopération avec sa commission des affaires constitutionnelles, d'en tirer les conclusions qui s'imposent et de présenter de nouvelles propositions en ce qui concerne les modalités de telles négociations, de manière à garantir le caractère démocratique et transparent de l'ensemble de la procédure budgétaire;

17.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil européen, au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres, ainsi qu'aux autres institutions et organismes concernés.


(1)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0360.

(2)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0078.


26.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 75/49


P7_TA(2013)0314

Sécurité routière

Résolution du Parlement européen du 3 juillet 2013 sur la sécurité routière 2011-2020 — premiers jalons d'une stratégie relative aux blessés de la route (2013/2670(RSP))

(2016/C 075/08)

Le Parlement européen,

vu sa résolution du 27 septembre 2011 sur la sécurité routière au niveau européen pour la période 2011-2020 (1),

vu sa résolution du 15 décembre 2011 sur la feuille de route pour un espace européen unique des transports — vers un système de transport compétitif et économe en ressources (2),

vu la communication de la Commission intitulée «Vers un espace européen de la sécurité routière: orientations politiques pour la sécurité routière de 2011 à 2020» (COM(2010)0389),

vu le document de travail des services de la Commission relatif à la mise en œuvre de l'objectif 6 des orientations politiques pour la sécurité routière de 2011 à 2020 de la Commission — premiers jalons d'une stratégie relative aux blessés de la route (SWD(2013)0094),

vu l'avis du Comité des régions intitulé «Orientations politiques pour la sécurité routière de 2011 à 2020» (3),

vu le rapport mondial sur la prévention des traumatismes dus aux accidents de la circulation, publié en 2004 conjointement par la Banque mondiale et l'OMS,

vu sa résolution du 3 juillet 2012 relatif au système eCall: un nouveau service «112» pour les citoyens (4),

vu la question à la Commission intitulée «Sécurité routière 2011-2020 — Premiers jalons d'une stratégie relative aux blessés de la route» (O-000061/2013 — B7-0211/2013),

vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A.

considérant qu'en 2011, les accidents de la route ont fait plus de 30 000 morts et près de 1 500 000 blessés (dont plus de 250 000 blessés graves) dans l'Union européenne;

B.

considérant que pour un accident mortel, il y a quatre autres accidents menant à un état d'invalidité permanente, 40 entraînant des blessés légers et 10 des blessés graves;

C.

considérant que plus de la moitié des dommages corporels graves sont dus à des accidents dans les zones urbaines, et concernent en particulier les piétons, les motocyclistes, les cyclistes (notamment les utilisateurs de Pedelecs) et autres usagers de la route vulnérables;

D.

considérant que les équipements défectueux, la configuration des voies de circulation, le mauvais entretien des routes et le comportement des automobilistes, notamment la vitesse, constituent les principales causes des accidents de la route et des dommages corporels graves; considérant qu'il existe une corrélation directe entre la vitesse et la gravité des blessures, et que certains États membres envisagent de relever leurs limitations de vitesse sur autoroute;

E.

considérant que les accidents de la route sont l'une des principales causes d'hospitalisation des citoyens européens de moins de 45 ans, et que nombre de ces lésions graves conduisent à des souffrances tout au long de la vie ou à un état d'invalidité permanente;

F.

considérant que le temps de réaction des services d'urgence (principe de «l'heure d'or»), notamment la fourniture des premiers secours, et la qualité des soins jouent un rôle important dans les chances de survie à un accident;

G.

considérant que le coût socioéconomique des traumatismes dus aux accidents de la circulation est estimé à 2 % du PIB, soit environ 250 milliards d'euros pour 2012 (5);

H.

considérant que les initiatives européennes à cet égard démontrent des résultats positifs;

1.

soutient l'initiative de la Commission visant à accorder une attention toute particulière aux blessés graves dans les travaux ayant trait à la sécurité routière;

2.

se félicite de l'adoption par la Commission d'une définition commune au niveau européen des traumatismes graves, fondée sur la classification internationalement reconnue que constitue l'échelle abrégée des traumatismes «AIS Maximum»;

3.

demande aux États membres d'appliquer rapidement la définition européenne commune des traumatismes graves dus aux accidents de la circulation et, sur cette base, de recueillir et de communiquer les statistiques pour 2014 par mode de transport, en incluant les usagers de la route vulnérables, ainsi que par type d'infrastructures routières;

4.

demande instamment à la Commission, sur la base des données recueillies, de définir un objectif ambitieux de réduction de 40 % des dommages corporels dus aux accidents de la route pour la période 2014-2020, et de conserver la notion générale de «sécurité totale» comme objectif à long terme;

5.

estime que la mise au point d'un mécanisme commun de collecte et de communication de données ne doit pas empêcher de prendre des mesures urgentes au niveau européen en vue de réduire le nombre de blessés graves sur les routes;

6.

accueille favorablement les priorités fixées par la Commission pour l'élaboration de sa stratégie générale, à savoir des mesures à l'égard des effets des collisions, de la stratégie de gestion des accidents, des services de premier secours et des services d'urgence et des processus de réadaptation à long terme, et demande la mise en œuvre rapide de ces priorités;

Diminuer sans attendre le nombre de blessés graves sur les routes européennes

7.

souligne qu'il importe de mieux appliquer sans retard tout un ensemble de lois et de mesures en vigueur de manière à réduire les effets des collisions, à améliorer la sécurité des usagers de la route et à réduire le nombre de blessés graves;

8.

demande à la Commission de réexaminer sa législation sur la sécurité passive et active des véhicules de manière à l'adapter aux derniers progrès techniques, et de promouvoir l'équipement des véhicules en technologies embarquées incitant au respect du code de la route;

9.

demande à la Commission de soutenir le développement d'infrastructures routières sûres et intelligentes;

10.

invite la Commission à fournir des informations détaillées sur la façon dont les États membres transposent la directive 2011/82/UE facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière;

11.

prie instamment les États membres de poursuivre leurs efforts en matière de lutte contre la conduite en état d'ébriété ou sous influence de la drogue et d'échange des bonnes pratiques pour l'évaluation et la réadaptation des auteurs d'infractions routières;

Protéger les usagers vulnérables

12.

note que les piétons et les cyclistes représentent à eux seuls 50 % de tous les décès dus aux accidents de la circulation en zone urbaine, ainsi qu'une large partie des blessés graves;

13.

se déclare en faveur du suivi et du développement des normes techniques et des politiques visant à la protection des usagers de la route les plus vulnérables — les personnes âgées, les jeunes enfants, les personnes handicapées et les cyclistes, dans le cadre d'une action concertée visant à promouvoir les «droits des usagers vulnérables de la route» dans la législation et la politique des transports de l'Union européenne;

14.

invite la Commission à fournir un aperçu des zones urbaines dotées d'une limitation de vitesse à 30 km/h et des effets de cette limitation sur la réduction des tués et des blessés graves;

15.

invite les États membres à souligner l'importance des campagnes d'information et de formation visant à accroître la sûreté des déplacements à vélo et à pied, ainsi que des politiques visant promouvoir les déplacements à vélo et à pied, compte tenu de la corrélation étroite entre la sécurité des cyclistes et des piétons dans les zones urbaines et la prédominance du vélo et de la marche à pied comme modes de transport, même combinés avec la mobilité publique et collective;

16.

invite la Commission à élaborer des lignes directrices en matière de sécurité routière en milieu urbain qui pourraient être incluses dans les plans de mobilité urbaine durable, et à envisager de lier le cofinancement par l'Union européenne de projets de transports urbains à des plans de mobilité urbaine durable englobant les objectifs européens de réduction du nombre des tués et des blessés graves dus aux accidents de la route;

Améliorer les services de premiers secours et les services d'urgence

17.

prie instamment les États membres de promouvoir le numéro d'appel d'urgence européen (le «112») et de respecter leur engagement à rendre les centres de réception des appels d'urgence pleinement opérationnels d'ici 2015 et à réaliser, le plus rapidement possible, une campagne de sensibilisation pour leur mise en place;

18.

accueille avec satisfaction la proposition de la Commission visant à assurer la mise en place obligatoire d'ici 2015, dans tous les États membres, d'un système public eCall fondé sur le «112» dans tous les nouveaux véhicules homologués, tout en respectant les règles en matière de protection des données;

19.

demande à la Commission, grâce à l'examen des bonnes pratiques dans les États membres, d'envisager l'introduction de la «conduite accompagnée» pour les mineurs plus âgés;

20.

invite les États membres à promouvoir systématiquement une formation en secourisme de manière à augmenter la réactivité des personnes qui assistent à un accident pour venir en aide aux victimes avant l'arrivée des services d'urgence;

21.

invite les États membres à encourager la collaboration entre les services d'urgence et les concepteurs et les constructeurs automobiles pour assurer l'efficacité et la sécurité de l'intervention aussi bien pour le sauveteur que pour la victime;

22.

invite les États membres à encourager la mise en place de systèmes de santé en ligne, et notamment l'utilisation de systèmes de communication des transports intelligents par les équipes d'urgence, y compris dans les véhicules d'urgence;

Prise en charge médicale après un accident et réadaptation à long terme

23.

encourage les États membres à mettre l'accent dans leurs politiques de santé sur l'importance de la prise en charge médicale après un accident et à améliorer davantage les soins hospitaliers à plus long terme, les soins post-hospitaliers et la réadaptation, y compris les soins en traumatologie et les soins psychologiques pour les rescapés et les témoins d'un accident de la route en mettant en place, par exemple, des services d'assistance pour les aider à améliorer leur qualité de vie;

24.

invite les États membres à améliorer la prise de conscience concernant les répercussions des dommages corporels graves, en resserrant les liens avec d'autres mesures ayant un impact social, tels que les niveaux de déficience, de handicap ou d'incapacité fonctionnelle, et à élaborer des programmes éducatifs en matière de sécurité routière;

o

o o

25.

charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  JO C 56 E du 26.2.2013, p. 54.

(2)  JO C 168 E du 14.6.2013, p. 72.

(3)  JO C 166 du 7.6.2011, p. 30.

(4)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0274.

(5)  Document de travail des services de la Commission relatif à la mise en œuvre de l'objectif 6 des orientations politiques pour la sécurité routière de 2011 à 2020 de la Commission — premiers jalons d'une stratégie relative aux blessés de la route.


26.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 75/52


P7_TA(2013)0315

Situation en matière de droits fondamentaux: normes et pratiques en Hongrie

Résolution du Parlement européen du 3 juillet 2013 sur la situation en matière de droits fondamentaux: normes et pratiques en Hongrie (conformément à la résolution du Parlement européen du 16 février 2012) (2012/2130(INI))

(2016/C 075/09)

Le Parlement européen,

vu l'article 2 du traité sur l'Union européenne (traité UE), qui énonce les valeurs sur lesquelles l'Union est fondée,

vu les articles 3, 4, 6 et 7 du traité sur l'Union européenne (traité UE), les articles 49, 56, 114, 167 et 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH),

vu sa résolution du 16 février 2012 sur les récents événements politiques en Hongrie (1), dans laquelle le Parlement européen invite la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, en coopération avec la Commission européenne, le Conseil de l'Europe et la commission de Venise, à surveiller le respect des recommandations exposées dans ladite résolution, ainsi que la manière dont celles-ci sont appliquées, et à présenter ses conclusions dans un rapport,

vu ses résolutions du 10 mars 2011 sur la loi hongroise sur les médias (2) et du 5 juillet 2011 sur la Constitution hongroise révisée (3),

vu sa résolution du 15 décembre 2010 sur la situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne (2009) — mise en œuvre effective après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne (4),

vu sa résolution du 12 décembre 2012 sur la situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne (2010-2011) (5),

vu la communication de la Commission sur l'article 7 du traité sur l'Union européenne — Respect et promotion des valeurs sur lesquelles l'Union est fondée" (COM(2003)0606),

vu les déclarations du Conseil et de la Commission présentées lors du débat en plénière tenu au Parlement européen le 18 janvier 2012 sur les événements politiques récents en Hongrie,

vu les déclarations du premier ministre hongrois, M. Viktor Orbán, lors du débat en plénière tenu au Parlement européen le 18 janvier 2012 sur les événements politiques récents en Hongrie,

vu l'audition organisée le 9 février 2012 par la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures,

vu le rapport d'une délégation de députés au Parlement européen concernant leur visite à Budapest du 24 au 26 septembre 2012,

vu les documents de travail relatifs à la situation en matière de droits fondamentaux: normes et pratiques en Hongrie (conformément à la résolution du Parlement européen du 16 février 2012), à savoir les documents de travail no 1 — Indépendance du pouvoir judiciaire, no 2 — Principes fondamentaux et droits fondamentaux, no 3 — Législation relative aux médias, no 4 — Les principes de la démocratie et de l'état de droit et, no 5 — Conclusions du rapporteur, qui ont été examinés par la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures le 10 juillet 2012, le 20 septembre 2012, le 22 janvier 2013, le 7 mars 2013 et le 8 avril 2013 respectivement, ainsi que les observations du gouvernement hongrois relatives à ces documents de travail,

vu la Loi fondamentale hongroise, adoptée le 18 avril 2011 par l'Assemblée nationale de la République de Hongrie et entrée en vigueur le 1er janvier 2012 (ci-après dénommée la «Loi fondamentale»), et les dispositions transitoires de cette Loi fondamentale, adoptées le 30 décembre 2011 par l'Assemblée nationale et également entrées en vigueur le 1er janvier 2012 (ci-après les «dispositions transitoires»),

vu le premier amendement à la Loi fondamentale, présenté par le ministre de l'économie nationale le 17 avril 2012 et adopté par le parlement hongrois le 4 juin 2012, qui établit que les dispositions transitoires font partie de la Loi fondamentale,

vu le deuxième amendement à la Loi fondamentale, présenté le 18 septembre 2012 sous forme de projet de loi d'initiative parlementaire individuelle et adopté par le parlement hongrois le 29 octobre 2012, qui introduit dans les dispositions transitoires l'obligation de l'inscription des électeurs,

vu le troisième amendement à la Loi fondamentale, présenté le 7 décembre 2012 et adopté par le parlement hongrois le 21 décembre 2012, qui établit que les limites et les conditions d'acquisition et d'utilisation de terres agricoles et forestières, et les règles régissant l'organisation de la production agricole intégrée, sont définies par des lois cardinales,

vu le quatrième amendement à la Loi fondamentale, présenté le 8 février 2013 sous forme de projet de loi d'initiative parlementaire individuelle et adopté par le parlement hongrois le 11 mars 2013, qui, entre autres, intègre dans le texte de la Loi fondamentale les dispositions transitoires (avec quelques exceptions, comme la disposition exigeant l'inscription des électeurs) annulées par la Cour constitutionnelle de Hongrie le 28 décembre 2012 pour des motifs de procédure (décision no 45/2012), et d'autres dispositions réellement transitoires dans ce document,

vu la loi CXI de 2012 modifiant la loi CLXI de 2011 sur l'organisation et l'administration des tribunaux et la loi CLXII de 2011 sur le statut juridique et la rémunération des juges en Hongrie,

vu la loi XX de 2013 sur les modifications législatives relatives aux limites d'âge supérieures applicables dans certaines relations juridiques et judiciaires,

vu la loi CCVI de 2011 sur le droit à la liberté de conscience et de religion, et le statut juridique des Églises, des confessions et des communautés religieuses de Hongrie (la loi sur les Églises), adoptée le 30 décembre 2011 et entrée en vigueur le 1er janvier 2012,

vu les avis nos CDL(2011)016, CDL(2011)001, CDL-AD(2012)001, CDL-AD(2012)009, CDL-AD(2012)020 et CDL-AD(2012)004 de la commission européenne pour la démocratie par le droit (commission de Venise) concernant la nouvelle Constitution hongroise, les trois questions juridiques apparues lors de la rédaction de la nouvelle Constitution hongroise, la loi CLXII de 2011 sur le statut juridique et la rémunération des juges en Hongrie et la loi CLXI de 2011 sur l'organisation et l'administration des tribunaux de Hongrie, la loi CLI de 2011 sur la Cour constitutionnelle de Hongrie, les lois cardinales relatives au pouvoir judiciaire qui ont été modifiées par suite de l'adoption de l'avis CDL-AD(2012)001 concernant la Hongrie et la loi sur le droit à la liberté de conscience et de religion et le statut juridique des Églises, des confessions et des communautés religieuses de Hongrie,

vu l'avis conjoint no CDL-AD(2012)012 de la commission de Venise et de l'OSCE/BIDDH concernant la loi sur les élections des députés au parlement de Hongrie,

vu les observations du gouvernement hongrois CDL(2012)072, CDL(2012)046 et CDL(2012)045 relatives au projet d'avis de la commission de Venise sur les lois cardinales relatives au pouvoir judiciaire qui ont été modifiées par suite de l'adoption de l'avis CDL-AD(2012)001, au projet d'avis conjoint concernant la loi sur les élections des députés au parlement hongrois et au projet d'avis concernant la loi CLI de 2011 sur la Cour constitutionnelle de Hongrie,

vu les initiatives du secrétaire général du Conseil de l'Europe, Thorbjørn Jagland, et notamment les recommandations sur le pouvoir judiciaire figurant dans sa lettre du 24 avril 2012 adressée au vice-premier ministre de Hongrie, Tibor Navracsics,

vu les lettres de réponse du 10 mai 2012 et du 7 juin 2012 de M. Navracsics, dans lesquelles celui-ci fait part de l'intention des autorités hongroises de donner suite aux recommandations de M. Jagland,

vu la lettre du 6 mars 2013 envoyée par le secrétaire général du Conseil de l'Europe, M. Jagland, à M. Navracsics, dans laquelle il fait part de ses préoccupations relatives à la proposition de quatrième amendement à la Loi fondamentale et demande le report du vote final, et vu la réponse de M. Navracsics en date du 7 mars 2013,

vu la lettre du 6 mars 2013 envoyée par les ministres des affaires étrangères de l'Allemagne, du Danemark, de la Finlande et des Pays-Bas et au président de la Commission, José Manuel Barroso, dans laquelle ils appellent à la mise en place d'un mécanisme destiné à favoriser le respect des valeurs fondamentales dans les États membres,

vu la lettre du 8 mars 2013 envoyée par le ministre hongrois des affaires étrangères, M. János Martonyi, à tous ses homologues des États membres de l'Union européenne, dans laquelle il explique l'objectif poursuivi par le quatrième amendement,

vu la lettre du 8 mars 2013 envoyée par M. Barroso à M. Orbán, dans laquelle il fait part des préoccupations de la Commission européenne relatives au quatrième amendement à la Loi fondamentale, et la lettre de réponse de M. Orbán au président de la Commission, dont des copies ont été envoyées au président du Conseil européen, Herman Van Rompuy, et au président du Parlement européen, Martin Schulz,

vu la déclaration conjointe du 11 mars 2013 du président Barroso et du secrétaire général Jagland, dans laquelle ils rappellent leurs préoccupations relatives au quatrième amendement à la Loi fondamentale en ce qui concerne le principe de l'état de droit; et vu la confirmation par le premier ministre Orbán, dans son courrier du 8 mars 2013 adressé au président Barroso, de l'engagement total du gouvernement et du parlement hongrois à respecter les normes et les valeurs européennes,

vu la demande d'avis de la commission de Venise sur le quatrième amendement à la Loi fondamentale hongroise, envoyée le 13 mars 2013 par M. Martonyi à M. Jagland,

vu les déclarations du Conseil et de la Commission sur la situation constitutionnelle en Hongrie présentées lors du débat en plénière tenu au Parlement européen le 17 avril 2013,

vu la lettre du 16 décembre 2011 du commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, Thomas Hammarberg, à M. Martonyi, dans laquelle il fait part de ses préoccupations relatives à la nouvelle loi hongroise sur le droit à la liberté de conscience et de religion et le statut juridique des Églises, des confessions et des communautés religieuses de Hongrie, et vu la réponse du 12 janvier 2012 de M. Martonyi,

vu l'avis no CommDH(2011)10 du 25 février 2011 du commissaire aux droits de l'homme concernant la législation hongroise relative aux médias à la lumière des normes du Conseil de l'Europe concernant la liberté des médias, et vu les commentaires du 30 mai 2011 du secrétaire d'État hongrois chargé de la communication du gouvernement concernant cet avis,

vu les déclarations du Bureau du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme (HCDH) du 15 février 2012 et du 11 décembre 2012, dans lesquelles celui-ci demande à la Hongrie, respectivement, de reconsidérer la législation ouvrant la possibilité aux autorités locales de pénaliser le sans-abrisme et de respecter la décision de la Cour constitutionnelle dépénalisant le sans-abrisme,

vu les déclarations du HCDH du 15 mars 2013, dans lesquelles celui-ci fait part de ses préoccupations relatives à l'adoption du quatrième amendement à la Loi fondamentale,

vu la procédure d'infraction en cours dans le cadre de l'affaire C-288/12, engagée par la Commission européenne contre la Hongrie concernant la légalité de la cessation du mandat de l'ancien commissaire responsable de la protection des données, qui est toujours pendante auprès de la Cour de justice de l'Union européenne,

vu la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 6 novembre 2012 relative à l'abaissement radical de l'âge de départ à la retraite des juges hongrois, et vu l'adoption consécutive de la loi XX de 2013 portant modification de la loi CLXII de 2011, adoptée par le parlement hongrois le 11 mars 2013 — à la suite de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne,

vu les décisions de la Cour constitutionnelle de Hongrie du 16 juillet 2012 (no 33/2012) sur l'abaissement de l'âge de départ à la retraite des juges en Hongrie, du 28 décembre 2012 (no 45/2012) sur les dispositions transitoires de la Loi fondamentale, du 4 janvier 2013 (no 1/2013) sur la loi sur la procédure électorale et du 26 février 2013 (no 6/2013) sur la loi sur la liberté de religion et le statut juridique des Églises,

vu le rapport de la commission de suivi de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe,

vu la loi LXXII de 2013 instaurant de nouvelles règles et réglementations relatives à la surveillance de la sécurité nationale; vu la lettre adressée le 27 mai 2013 par M. András Zs. Varga à M. András Cser-Palkovics, président de la commission des affaires constitutionnelles, juridiques et procédurales du parlement hongrois, faisant part de ses inquiétudes en ce qui concerne l'adoption de la législation instaurant de nouvelles règles et réglementations relatives à la surveillance de la sécurité nationale;

vu l'évaluation, à paraître prochainement, du quatrième amendement à la Loi fondamentale réalisée par la Commission européenne,

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0229/2013),

I —    Cadre général et principaux enjeux

Les valeurs européennes communes

A.

considérant que l'Union européenne repose sur les valeurs de dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, d'état de droit ainsi que de respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités, ainsi que l'énonce l'article 2 du traité UE, sur le respect non équivoque des libertés et droits fondamentaux, inscrits dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et dans la CEDH, et sur la reconnaissance de la valeur juridique desdits droits, libertés et principes, laquelle trouve également son expression dans l'adhésion prochaine de l'Union européenne à la CEDH, en vertu de l'article 6, paragraphe 2, du traité UE;

B.

considérant que les valeurs communes inscrites à l'article 2 du traité UE constituent le socle des droits attachés aux personnes vivant sur le territoire de l'Union européenne et notamment à ses citoyens, indépendamment de leur nationalité et quelle que soit leur appartenance culturelle ou religieuse, et considérant qu'elles ne peuvent jouir pleinement de ces droits que si les valeurs et principes fondamentaux de l'Union européenne sont respectés;

C.

considérant que la prise en considération, aux plans politique et juridique, des valeurs visées à l'article 2 du traité UE constitue un fondement inaliénable de notre société démocratique et que l'ensemble des institutions de l'Union ainsi que ses États membres doivent dès lors y déclarer leur attachement, clairement et sans ambiguïté;

D.

considérant que le respect et la promotion de ces valeurs communes constituent non seulement un élément essentiel de l'identité de l'Union européenne, mais aussi une obligation explicite découlant de l'article 3, paragraphes 1 et 5, du traité UE et, partant, une condition sine qua non pour devenir un État membre de l'Union ainsi que pour maintenir les prérogatives liées à l'adhésion;

E.

considérant que les obligations qui incombent aux pays candidats au titre des critères de Copenhague continuent à s'appliquer aux États membres après leur adhésion à l'Union en vertu de l'article 2 du traité UE et du principe de coopération sincère et que l'ensemble des États membres doivent dès lors être régulièrement évalués afin de vérifier le maintien de leur conformité avec les valeurs communes de l'Union européenne;

F.

considérant que l'article 6, paragraphe 3, du traité UE souligne que les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la CEDH et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, font partie du droit de l'Union en tant que principes généraux, et que ces droits constituent un patrimoine et une force communs aux États démocratiques d'Europe;

G.

considérant qu'avec l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne et conformément à l'article 6 du traité UE, la Charte a la même valeur juridique que les traités, faisant ainsi de ces valeurs et principes des droits concrets et exécutoires;

H.

considérant que l'article 7, paragraphe 1, du traité UE confère, selon une procédure définie, aux institutions européennes le pouvoir de constater qu'il existe un risque manifeste de violation grave, par un État membre, des valeurs communes énoncées à l'article 2, et d'agir politiquement avec le pays concerné afin d'empêcher et de remédier aux violations; considérant qu'avant d'arriver à cette conclusion, le Conseil doit entendre l'État membre en question, selon la même procédure;

I.

considérant que le champ d'application de l'article 2 du traité UE n'est pas couvert par la limitation de l'article 51, paragraphe 1, de la Charte, que le champ d'application de l'article 7 du traité UE ne se limite pas aux domaines de compétence couverts par le droit européen, et que l'Union européenne peut dès lors également agir en cas de violation, ou de risque manifeste de violation, des valeurs communes dans les matières relevant de la compétence des États membres;

J.

considérant qu'en vertu du principe de coopération loyale énoncé à l'article 4, paragraphe 3, du traité UE, les États membres doivent faciliter l'accomplissement par l'Union de sa mission et s'abstenir de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l'Union, y compris l'objectif de faire respecter et de promouvoir les valeurs communes de l'Union;

K.

considérant que le respect des valeurs communes de l'Union va de pair avec l'engagement de celle-ci en faveur de la diversité, qui se traduit pour l'Union par l'obligation de respecter «l'égalité des États membres devant les traités ainsi que leur identité nationale, inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles» prévue à l'article 4, paragraphe 2, du traité UE; considérant que les valeurs fondamentales européennes énoncées à l'article 2 du traité UE résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres et ne peuvent dès lors être mises en opposition avec l'obligation visée à l'article 4 du traité UE, mais qu'elles constituent la structure portante de l'Union européenne, dans le cadre de laquelle les États membres peuvent protéger et déployer leur propre identité nationale;

L.

considérant que, dans le cadre des traités, le respect des «identités nationales» (article 4, paragraphe 2, du traité UE) et des «différents systèmes et traditions juridiques des États membres» (article 67 du traité FUE) est intrinsèquement associé aux principes de coopération loyale (article 4, paragraphe 3, du traité UE), de reconnaissance mutuelle (articles 81 et 82 du traité FUE) et donc de confiance mutuelle ainsi que de respect de la diversité culturelle et linguistique (article 3, paragraphe 3, du traité UE);

M.

considérant qu'une violation des principes et valeurs communes de l'Union par un État membre ne peut en aucun cas être justifiée par des traditions nationales ou par l'expression d'une identité nationale lorsque cette violation entraîne la détérioration des principes qui sont au cœur de la construction européenne, comme les valeurs démocratiques, l'état de droit ou le principe de reconnaissance mutuelle, et que dès lors, la mention de l'article 4, paragraphe 2, du traité UE est valable uniquement dans la mesure où un État membre respecte les valeurs inscrites à l'article 2 du traité UE;

N.

considérant que l'objectif de l'Union d'affirmer et promouvoir ses valeurs dans ses relations avec le reste du monde, comme énoncé à l'article 3, paragraphe 5, du traité UE, est encore renforcé par l'obligation pour l'Union d'appuyer ses actions sur la scène internationale sur les principes qui ont présidé à sa création, à son développement et à son élargissement: la démocratie, l'état de droit, l'universalité et l'indivisibilité des droits de l'homme et des libertés fondamentales (article 21, paragraphe 1, du traité UE);

O.

considérant dès lors que non seulement la crédibilité des États membres et de l'Union européenne sur la scène internationale, mais aussi les objectifs de l'Union dans son action extérieure seraient menacés si les États membres ne démontraient pas leur capacité ou leur volonté d'appliquer les normes auxquelles ils ont accepté d'adhérer et en faveur desquelles ils se sont engagés par traité;

P.

considérant que le respect, par les États membres, du même ensemble de valeurs fondamentales est une condition indispensable pour assurer la confiance mutuelle et, partant, le bon fonctionnement de la reconnaissance mutuelle, qui est au cœur de la création et du développement du marché intérieur ainsi que de l'espace européen de liberté, de sécurité et de justice, et considérant dès lors que toute tentative de non-respect ou d'affaiblissement de ces valeurs communes nuit à l'ensemble de la construction du processus européen d'intégration économique, sociale et politique;

Q.

considérant que les valeurs communes énoncées à l'article 2 du traité UE, proclamées dans les préambules des traités et de la Charte des droits fondamentaux et mentionnées dans le préambule de la CEDH et à l'article 3 du Statut du Conseil de l'Europe exigent une séparation des pouvoirs entre des institutions indépendantes fondées sur le bon fonctionnement d'un système d'équilibre des pouvoirs, et considérant que les principales caractéristiques de ces principes englobent: le respect de la légalité, y compris un processus de promulgation des lois qui soit transparent, responsable et démocratique; la sécurité juridique; un système solide de démocratie représentative fondé sur des élections libres et sur le respect des droits de l'opposition; un contrôle efficace de la conformité de la législation avec la Constitution; un gouvernement et une administration efficaces, transparents, participatifs et responsables; un pouvoir judiciaire indépendant et impartial; des médias indépendants; et le respect des droits fondamentaux;

R.

considérant que la Commission, en application de l'article 17 du traité UE, «veille à l'application des traités [et] surveille l'application du droit de l'Union sous le contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne»;

Réformes en Hongrie

S.

considérant que la Hongrie a été le premier pays anciennement communiste à adhérer à la CEDH et, en tant qu'État membre de l'Union européenne, le premier à ratifier le traité de Lisbonne, le 17 décembre 2007, et considérant que la Hongrie a joué un rôle actif dans les travaux de la Convention et de la conférence intergouvernementale en 2003 et 2004, notamment la rédaction de l'article 2 du traité UE, et a pris l'initiative qui a entraîné l'inclusion des droits des personnes appartenant à des minorités;

T.

considérant qu'au cours de l'histoire séculaire de la Hongrie, la coexistence pacifique des nationalités et groupes ethniques différents a produit des effets positifs sur la richesse culturelle et la prospérité de la nation hongroise, et qu'il convient d'amener la Hongrie à poursuivre cette tradition et à s'opposer résolument à toutes les tentatives qui pourraient porter à la discrimination de groupes particuliers;

U.

considérant que la Hongrie est également partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à d'autres instruments juridiques qui l'obligent à respecter et à appliquer les principes démocratiques internationaux;

V.

considérant qu'à la suite des élections générales de 2010 en Hongrie, la majorité au pouvoir a remporté plus de deux tiers des sièges au parlement, ce qui lui a permis d'entreprendre rapidement une activité législative intense en vue de redéfinir l'ensemble de l'ordre constitutionnel du pays (la Constitution précédente a été modifiée douze fois et la Loi fondamentale, quatre fois jusqu'à présent) et ainsi de modifier considérablement le cadre institutionnel et juridique ainsi qu'un certain nombre d'aspects fondamentaux non seulement de la vie publique, mais également de la vie privée;

W.

considérant que tout État membre de l'Union européenne est absolument libre de revoir sa Constitution et que l'essence de l'alternance démocratique est de permettre à un nouveau gouvernement d'adopter des lois qui correspondent à la volonté du peuple, à ses valeurs et à ses engagements politiques, dans la limite du respect des valeurs et des principes de la démocratie et de l'état de droit qui règnent dans l'Union européenne; considérant que dans tous les États membres, des procédures constitutionnelles particulières rendent la modification de la Constitution plus difficile que dans les procédures régissant la législation ordinaire, en prévoyant la nécessité d'une majorité qualifiée, des processus décisionnels, des délais et des référendums supplémentaires;

X.

considérant que l'histoire des traditions démocratiques en Europe montre bien que la réforme d'une constitution exige le plus grand soin et la prise en considération des procédures et garanties visant à préserver, entre autres, l'état de droit, la séparation des pouvoirs et la hiérarchie des normes juridiques — la constitution étant la loi suprême du pays;

Y.

considérant que l'échelle des réformes constitutionnelles et institutionnelles globales et systématiques que le nouveau gouvernement et le nouveau parlement hongrois ont réalisées dans un délai exceptionnellement court est sans précédent et explique pourquoi tant d'institutions et d'organisations européennes (l'Union européenne, le Conseil de l'Europe, l'OSCE) ont jugé nécessaire d'évaluer l'impact de certaines réformes; considérant qu'il ne devrait pas exister de différence de traitement des États membres, ce qui signifie que la situation dans d'autres États membres doit elle aussi être surveillée, dans le respect du principe d'égalité des États membres devant les traités;

Z.

considérant qu'un dialogue fondé sur la transparence, l'ouverture, la solidarité et le respect mutuel entre les institutions européennes et les autorités hongroises est nécessaire dans le cadre de la communauté de valeurs démocratiques mentionnée plus haut;

AA.

considérant que la Commission, dans l'exercice de sa responsabilité de surveiller l'application du droit de l'Union, doit faire preuve de la plus haute compétence, respecter l'indépendance et agir avec diligence, sans délai et très rapidement surtout lorsqu'il s'agit de traiter la possibilité d'une violation grave par un État membre des valeurs de l'Union;

La Loi fondamentale et ses dispositions transitoires

AB.

considérant que la Loi fondamentale hongroise (qui a été adoptée le 18 avril 2011 exclusivement grâce aux voix des membres de la coalition au pouvoir et sur la base d'un projet de texte préparé par les représentants de cette même coalition) a été adoptée dans un délai bref, à savoir 35 jours civils à dater de la présentation de la proposition (T/2627) au parlement, limitant ainsi les possibilités de débat approfondi et substantiel avec les partis d'opposition et la société civile sur le projet de texte;

AC.

considérant que le projet constitutionnel présenté au parlement hongrois le 14 mars 2011 était celui préparé par des représentants élus de la coalition Fidesz-KDNP et non le document de travail élaboré sur la base de la réflexion menée au sein de la commission parlementaire ad hoc, commission pourtant mise en place expressément pour la rédaction de la nouvelle Loi fondamentale, ajoutant ainsi au manque de consultation de l'opposition;

AD.

considérant que la «consultation nationale» sur l'élaboration de la Constitution se composait d'une liste de douze questions portant sur des points bien précis, formulées par le parti au pouvoir de manière à induire des réponses allant de soi, et que cette consultation ne comprenait pas le texte du projet de Loi fondamentale;

AE.

considérant que le 28 décembre 2012, à la suite d'une requête constitutionnelle présentée par le commissaire hongrois aux droits fondamentaux, la Cour constitutionnelle hongroise a annulé (décision no 45/2012) plus de deux tiers des dispositions transitoires, au motif qu'elles n'étaient pas de nature transitoire;

AF.

considérant que le quatrième amendement à la Loi fondamentale, adopté le 11 mars 2013, intègre dans le texte de la Loi fondamentale la plupart des dispositions transitoires annulées par la Cour constitutionnelle ainsi que d'autres dispositions précédemment jugées anticonstitutionnelles;

Recours fréquent aux lois cardinales

AG.

considérant que la Loi fondamentale hongroise mentionne 26 domaines devant être définis par des lois cardinales (à savoir des lois dont l'adoption exige une majorité des deux tiers), qui couvrent toute une série de matières relatives au système institutionnel hongrois, à l'exercice des droits fondamentaux et à des dispositions importantes dans la société;

AH.

considérant que depuis l'adoption de la Loi fondamentale le parlement a adopté 49 lois cardinales (6) (en un an et demi);

AI.

considérant qu'un certain nombre de questions, comme certains aspects du droit de la famille, la fiscalité et le système des retraites, qui relèvent habituellement du pouvoir décisionnel ordinaire du parlement, sont régies par des lois cardinales;

Procédures législatives accélérées, pratique des projets de loi d'initiative parlementaire individuelle et débats parlementaires

AJ.

considérant que des lois importantes, notamment la Loi fondamentale, ses deuxième et quatrième amendements, les dispositions transitoires de la Loi fondamentale et un certain nombre de lois cardinales, ont été adoptées sur la base de propositions de loi d'initiative parlementaire individuelle, des propositions auxquelles les règles établies dans la loi CXXXI de 2010 sur la participation de la société civile à la préparation de la législation, ainsi que dans le décret no 24 de 2011 du ministre de l'administration publique et de la justice sur une analyse d'impact préliminaire et ex post ne s'appliquent pas, ce qui a pour conséquence que les lois adoptées selon cette procédure simplifiée font l'objet d'un débat public restreint;

AK.

considérant que l'adoption, dans un délai très court, d'un grand nombre de lois cardinales, dont des lois sur le statut juridique et la rémunération des juges en Hongrie et sur l'organisation et l'administration des tribunaux en Hongrie, ainsi que les lois sur la liberté de religion ou de conviction et sur la Banque nationale de Hongrie, limitait inévitablement les possibilités de consulter de manière appropriée les partis d'opposition et la société civile, notamment, le cas échéant, les organisations d'employeurs, les syndicats et les groupes d'intérêt;

AL.

considérant que la loi XXXVI de 2012 sur l'Assemblée nationale a reconnu au président du parlement des pouvoirs discrétionnaires étendus pour restreindre la liberté d'expression des députés au parlement;

Affaiblissement de l'équilibre des pouvoirs: la Cour constitutionnelle, le Parlement, l'autorité chargée de la protection des données

AM.

considérant que la Loi fondamentale prévoit la possibilité de formuler deux nouveaux types de plaintes auprès de la Cour constitutionnelle, tandis que l'actio popularis pour une révision ex post a été abolie;

AN.

considérant que la loi LXXII de 2013 instaurant de nouvelles règles et réglementations relatives à la surveillance de la sécurité nationale a été publiée le 3 juin 2013; considérant que cette loi a suscité des inquiétudes, exprimées notamment par le procureur général adjoint de la Hongrie, en ce qui concerne le respect du principe de la séparation des pouvoirs, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le respect de la vie privée et familiale et le droit à un recours effectif;

AO.

considérant qu'en vertu de la Loi fondamentale, les pouvoirs de la Cour constitutionnelle en ce qui concerne l'examen ex post de la constitutionnalité du fond des lois liées au budget ont été essentiellement limités aux violations d'une liste exhaustive de droits, entravant ainsi l'examen de la constitutionnalité dans les cas de violation d'autres droits fondamentaux, comme le droit de propriété, le droit à un procès équitable et le droit à la non-discrimination;

AP.

considérant que le quatrième amendement à la Loi fondamentale a laissé intact le droit qui existait déjà pour la Cour constitutionnelle d'examiner les amendements à la Loi fondamentale pour des raisons de procédure et qu'il exclut la possibilité pour la Cour d'examiner les amendements constitutionnels pour des raisons de fond;

AQ.

considérant que la Cour constitutionnelle affirme, dans sa décision no 45/2012 mentionnée plus haut, que «la légalité constitutionnelle repose non seulement sur des exigences d'ordres procédural, formel et de conformité au droit public, mais également sur des exigences substantielles. Les critères de constitutionnalité d'un État démocratique sous le régime de l'état de droit sont aussi bien les valeurs constitutionnelles que les principes et les libertés démocratiques fondamentales garantis par les traités internationaux et reconnus et acceptés par les communautés d'États démocratiques sous le régime de l'état de droit, ainsi que par le ius cogens, qui recouvre en partie le point précédent. Le cas échéant, la Cour constitutionnelle peut même examiner la libre application et la constitutionnalisation des exigences substantielles, des garanties et des valeurs des États démocratiques sous le régime de l'état de droit» (Point IV.7 de la décision);

AR.

considérant que le quatrième amendement à la Loi fondamentale dispose par ailleurs que les décisions de la Cour constitutionnelle adoptées avant l'entrée en vigueur de la Loi fondamentale sont annulées, et que ce faisant, il contredit explicitement la décision no 22/2012 de la Cour constitutionnelle dans laquelle cette dernière indique que ses déclarations relatives aux valeurs fondamentales, aux droits de l'homme, aux libertés et aux institutions constitutionnelles qui n'ont pas été modifiées radicalement par la Loi fondamentale restent valables; considérant que le quatrième amendement a réintroduit dans la Loi fondamentale un certain nombre de dispositions précédemment déclarées anticonstitutionnelles par la Cour constitutionnelle;

AS.

considérant qu'un organe non parlementaire, le conseil budgétaire, dont la légitimité démocratique est limitée, s'est vu conférer le pouvoir d'opposer son veto à l'adoption du budget général, limitant ainsi la marge de manœuvre du parlement démocratiquement élu et permettant au président de la République de dissoudre le parlement;

AT.

considérant que la nouvelle loi sur la liberté d'information, adoptée en juillet 2011, a aboli l'institution du commissaire à la protection des données et à la liberté d'information, mettant ainsi fin prématurément au mandat de six ans de ce commissaire et transférant ses compétences à la nouvelle Autorité nationale pour la protection des données; considérant que ces modifications sont actuellement examinées par la Cour de justice de l'Union européenne;

AU.

considérant que, le 8 juin 2012, la Commission a entamé une procédure d'infraction contre la Hongrie, déclarant que ce pays avait manqué à ses obligations au titre de la directive 95/46/CE en mettant fin prématurément au mandat du commissaire à la protection des données, ce qui menaçait l'indépendance de la fonction;

Indépendance du pouvoir judiciaire

AV.

considérant que, conformément à la Loi fondamentale et à ses dispositions transitoires, le mandat de six ans de l'ancien président de la Cour suprême (rebaptisée «Kúria») a pris fin prématurément après deux ans;

AW.

considérant que le 2 juillet 2012, la Hongrie a modifié les lois cardinales sur le pouvoir judiciaire (loi CLXI de 2011 sur l'organisation et l'administration des tribunaux et loi CLXII de 2011 sur le statut juridique et la rémunération des juges), appliquant ainsi partiellement les recommandations de la commission de Venise;

AX.

considérant que les principales garanties de l'indépendance des juges, comme l'inamovibilité, un mandat garanti, la structure et la composition des organes de décision, ne sont pas régies par la Loi fondamentale, mais sont toujours définies — ainsi que les règles détaillées concernant l'organisation et l'administration du pouvoir judiciaire — dans les lois cardinales modifiées,

AY.

considérant que l'indépendance de la Cour constitutionnelle n'est pas plus mentionnée dans la Loi fondamentale hongroise que l'indépendance de l'administration du pouvoir judiciaire;

AZ.

considérant que la modification des lois cardinales sur le pouvoir judiciaire en ce qui concerne le pouvoir du président de l'Office national de la justice de transférer des affaires du tribunal compétent vers un autre tribunal afin qu'il soit statué dans un délai raisonnable ne mentionne pas de critères normatifs objectifs concernant la sélection des affaires à transférer;

BA.

considérant qu'à la suite de l'entrée en vigueur de la Loi fondamentale, de ses dispositions transitoires et de la loi cardinale no CLXII de 2011 sur le statut juridique et la rémunération des juges, l'âge de départ obligatoire à la retraite pour les juges est passé de 70 à 62 ans;

BB.

considérant que la décision de la Cour de justice de l'Union européenne, adoptée le 6 novembre 2012, indique que l'abaissement radical de 70 à 62 ans de l'âge de départ à la retraite applicable aux juges ainsi qu'aux procureurs et notaires hongrois constitue une discrimination injustifiée fondée sur l'âge, et que, le 20 juin 2012, deux plaintes ont été introduites par deux groupes de juges hongrois auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, demandant à la Cour de statuer que la législation hongroise abaissant l'âge de départ à la retraite des juges enfreint la CEDH;

BC.

considérant que le 11 mars 2013, le parlement hongrois a adopté la loi no XX de 2013 modifiant les limites d'âge supérieures en vue de se conformer partiellement aux décisions de la Cour constitutionnelle hongroise du 16 juillet 2012 et de la Cour de justice de l'Union européenne du 6 novembre 2012;

Réforme électorale

BD.

considérant que la majorité au pouvoir au parlement a réformé le système électoral de manière unilatérale sans chercher à parvenir à un consensus avec l'opposition;

BE.

considérant que, le 26 novembre 2012, dans le cadre de la récente réforme électorale, le parlement hongrois a adopté, sur la base d'une proposition de loi d'initiative parlementaire individuelle, la loi sur le processus électoral, qui devait remplacer l'inscription automatique sur les listes électorales de tous les citoyens résidant en Hongrie, en vigueur jusque-là, par un système d'inscription volontaire comme condition pour exercer le droit de vote;

BF.

considérant que le deuxième amendement à la Loi fondamentale consacrant l'obligation pour les électeurs de se faire inscrire sur les listes électorales a été présenté sous forme de proposition de loi d'initiative parlementaire individuelle le même jour que le projet de loi sur le processus électoral, à savoir le 18 septembre 2012, et a été adopté le 29 octobre 2012;

BG.

considérant que la commission de Venise et l'OSCE/BIDDH ont préparé un avis conjoint sur la loi relative à l'élection des députés hongrois les 15 et 16 juin 2012;

BH.

considérant qu'à la suite de la requête du président de la République de Hongrie du 6 décembre 2012, la Cour constitutionnelle a établi que l'obligation d'inscription représente une limitation excessive du droit de vote des résidents hongrois et est dès lors anticonstitutionnelle;

BI.

considérant que, bien qu'elle considère que l'obligation d'inscription sur les listes électorale pour les citoyens résidant à l'étranger est justifiée, dans sa décision du 4 janvier 2013, la Cour constitutionnelle a en outre estimé que l'impossibilité de s'inscrire pour les électeurs vivant en Hongrie mais ne disposant pas d'adresse était discriminatoire, et que les dispositions n'autorisant la diffusion de publicité à caractère politique que par les médias de service public pendant les campagnes électorales et les règles interdisant la publication des sondages d'opinion publique pendant les six derniers jours précédant les élections limitaient de manière disproportionnée la liberté d'expression et la liberté de la presse;

Législation relative aux médias

BJ.

considérant que l'Union européenne repose sur les valeurs de démocratie et d'état de droit, et garantit et défend par conséquent la liberté d'expression et d'information inscrite à l'article 11 de la Charte et à l'article 10 de la CEDH, et que ces droits comprennent la liberté d'exprimer ses opinions et la liberté de recevoir et de communiquer des informations sans être soumis au contrôle, à l'intervention ou aux pressions des pouvoirs publics;

BK.

considérant que la Cour européenne des droits de l'homme a estimé que les États membres étaient tenus d'assurer le pluralisme des médias, une obligation qui découle de l'article 10 de la CEDH, et que les dispositions de la Convention sont similaires à celles contenues à l'article 11 de la Charte dans le cadre de l'acquis communautaire;

BL.

considérant qu'une sphère publique autonome et solide, s'appuyant sur des médias indépendants et pluralistes, constitue l'environnement nécessaire dans lequel les libertés collectives de la société civile (comme la liberté de réunion et le droit d'association), ainsi que les libertés individuelles (comme le droit à la liberté d'expression et le droit d'accès à l'information) peuvent s'épanouir, et que les journalistes devraient être à l'abri des pressions des propriétaires, des gestionnaires et des gouvernements, et également des menaces d'ordre financier;

BM.

considérant que le Conseil de l'Europe et l'OSCE ont créé, au travers de déclarations, de résolutions, de recommandations, d'avis et de rapports sur les thèmes de la liberté, du pluralisme et de la concentration des médias, un ensemble considérable de normes minimales paneuropéennes communes dans ce domaine;

BN.

considérant que les États membres sont tenus de promouvoir et de protéger en permanence les libertés d'opinion, d'expression, d'information, ainsi que la liberté des médias, et que si ces libertés sont mises en péril ou violées dans un État membre, l'Union se doit d'intervenir de manière opportune et efficace, sur la base de ses compétences telles qu'établies dans les traités et dans la Charte, pour protéger l'ordre démocratique et pluraliste européen et les droits fondamentaux;

BO.

considérant que le Parlement a exprimé à plusieurs reprises ses inquiétudes au sujet de la liberté, du pluralisme et de la concentration des médias dans l'Union européenne et ses États membres;

BP.

considérant que le Parlement et la Commission, le représentant de l'OSCE pour la liberté des médias et le Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que le secrétaire général du Conseil de l'Europe, le rapporteur spécial des Nations unies sur la promotion et la protection du droit à la liberté d'opinion et d'expression et un grand nombre d'associations de journalistes internationales et nationales, d'éditeurs, d'ONG actives dans le domaine des droits de l'homme et des libertés civiles et d'États membres ont critiqué un certain nombre des dispositions de la législation hongroise relative aux médias;

BQ.

considérant que des critiques ont été exprimées essentiellement à l'encontre de l'adoption de la législation selon la procédure de proposition de loi d'initiative parlementaire individuelle, de la structure extrêmement hiérarchisée de la surveillance des médias, des pouvoirs de décision du président de l'autorité de régulation, de l'absence de dispositions garantissant l'indépendance de cette autorité, du pouvoir très étendu de surveillance et de sanction aux mains de l'autorité, de l'impact considérable de certaines dispositions relatives au contenu de la programmation, de l'absence de réglementations spécifiques en fonction des types de médias, de l'absence de transparence dans le processus d'appels d'offres pour les licences, et d'un manque de clarté des normes susceptible d'entraîner une application et une mise en œuvre arbitraires;

BR.

considérant que dans sa résolution du 10 mars 2011 sur la loi hongroise sur les médias, le Parlement a souligné que la législation hongroise sur les médias devrait, d'urgence, faire l'objet d'une suspension et d'un réexamen sur la base des observations et propositions de la Commission, de l'OSCE et du Conseil de l'Europe, et considérant que le Parlement a exhorté la Commission à poursuivre la surveillance étroite et l'évaluation en profondeur de la conformité de la législation hongroise sur les médias, telle que modifiée, avec la législation européenne, et notamment avec la Charte;

BS.

considérant que le commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe a souligné la nécessité de revoir la législation afin de supprimer les entraves à la liberté des médias, telles que les prescriptions relatives au type d'informations et de couverture journalistiques devant émaner de tous les fournisseurs de services audiovisuels, l'imposition de sanctions aux médias, le contrôle préventif de la liberté de la presse sous la forme d'exigences d'enregistrement et d'exceptions à la protection des sources journalistiques, et considérant qu'à propos de l'indépendance et du pluralisme des médias, il a exprimé la nécessité de résoudre des problèmes tels que l'affaiblissement des garanties constitutionnelles de pluralisme, le manque d'indépendance des organes de régulation des médias, l'absence de mesures de sauvegarde de l'indépendance de la radiodiffusion de service public, et l'absence de recours national efficace pour les acteurs des médias ayant fait l'objet de décisions du conseil des médias;

BT.

considérant que la Commission a exprimé des inquiétudes à propos de la conformité de la loi hongroise sur les médias avec la directive sur les services de médias audiovisuels et l'acquis communautaire en général, notamment en ce qui concerne l'obligation, pour tous les fournisseurs de services audiovisuels, de fournir une couverture journalistique équilibrée, et s'est également interrogée sur la conformité de cette loi avec le principe de proportionnalité et le respect du droit fondamental à la liberté d'expression et d'information, inscrit à l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux, avec le principe du pays d'origine et les obligations d'enregistrement, et considérant qu'en mars 2011, à la suite de négociations avec la Commission, le parlement hongrois a modifié la loi pour tenir compte des points évoqués par la Commission;

BU.

considérant que l'OSCE a exprimé de sérieuses réserves concernant le champ d'application matériel et territorial de la législation hongroise, la composition politiquement homogène de l'autorité responsable des médias et du conseil des médias, les sanctions disproportionnées imposées, l'absence de procédure automatique de suspension des sanctions en cas d'appel auprès des tribunaux contre une décision de l'autorité responsable des médias, la violation du principe de confidentialité des sources journalistiques et la protection des valeurs familiales;

BV.

considérant que les recommandations de l'OSCE (7) comprenaient la suppression des exigences juridiques concernant une couverture journalistique équilibrée et d'autres prescriptions relatives au contenu de la législation, la garantie de l'indépendance journalistique, l'obligation de veiller à ce que différentes règles s'appliquent aux différentes formes de médias (presse écrite, radiodiffusion et médias en ligne), la suppression des exigences d'enregistrement jugées excessives, l'obligation de veiller à l'indépendance et à la compétence de l'organe de régulation, la garantie de l'objectivité et du pluralisme dans le processus de désignation des organes régissant le secteur des médias, le fait de s'abstenir d'assujettir les médias imprimés à l'organe de régulation et le fait d'encourager réellement l'autorégulation;

BW.

considérant qu'en dépit de la modification de la législation en 2011 à la suite de négociations avec la Commission européenne et en mai 2012 après la décision de la Cour constitutionnelle de décembre 2011 annulant plusieurs dispositions jugées anticonstitutionnelles concernant la réglementation du contenu de la presse écrite, la protection des sources des journalistes, l'obligation de fourniture de données et la fonction de commissaire aux médias et aux télécommunications, le représentant de l'OSCE pour la liberté des médias a regretté que plusieurs amendements aient été introduits et adoptés à la hâte, sans consulter les parties concernées, et que des éléments fondamentaux de la législation n'aient pas été améliorés, notamment la nomination du président et des membres de l'autorité responsable des médias et du conseil des médias, leur droit de regard sur le contenu des médias radiodiffusés, l'application d'amendes élevées et le manque de garanties d'indépendance financière et journalistique des radiodiffuseurs publics;

BX.

considérant que même s'il a apprécié les amendements apportés à la législation relative aux médias, adoptés en mars 2011, le rapporteur spécial des Nations unies sur la promotion et la protection du droit à la liberté d'opinion et d'expression a souligné la nécessité de trouver une solution aux préoccupations qui subsistent concernant la régulation du contenu des médias, l'insuffisance des garanties d'indépendance et d'impartialité de l'autorité responsable des médias, les amendes et autres sanctions administratives excessives, l'applicabilité de la législation relative aux médias à tous les types de médias, y compris la presse et l'internet, les exigences d'enregistrement et l'absence d'une protection suffisante des sources journalistiques;

BY.

considérant qu'une analyse effectuée par des experts du Conseil de l'Europe (8) (qui ont évalué la conformité des lois sur les médias tel qu'il était prévu de les modifier en 2012 en fonction des textes normatifs du Conseil de l'Europe dans le domaine des médias et de la liberté d'expression) recommandait de réviser entièrement, de clarifier et, dans certains cas, de supprimer des dispositions spécifiques relatives à l'enregistrement et à la transparence, à la réglementation du contenu, aux obligations de couverture des informations, à la protection des sources, aux médias du service public ainsi qu'aux organes de régulation;

BZ.

considérant qu'à la suite du dialogue mené avec l'Union européenne et le secrétaire général du Conseil de l'Europe dans le cadre d'un échange de lettres et de réunions d'experts, d'autres amendements législatifs ont été déposés en février 2013 en vue de renforcer et de garantir l'indépendance des organes de régulation des médias, notamment en ce qui concerne les règles relatives aux conditions de désignation et d'élection du président de l'autorité nationale responsable des médias et des télécommunications et du conseil des médias et concernant, respectivement, la procédure de nomination, la personne qui procède à la nomination et la décision d'un deuxième mandat;

CA.

considérant que les autorités hongroises ont fait part de leur intention de réexaminer les règles relatives aux restrictions en matière de publicité à caractère politique durant les campagnes électorales; que le gouvernement hongrois est en contact avec la Commission européenne sur la question de la publicité à caractère politique; que, toutefois, le quatrième amendement impose une interdiction vaste et potentiellement vague des discours visant à bafouer la dignité de certains groupes, dont la nation hongroise, qui pourrait être utilisée pour entraver arbitrairement la liberté d'expression et pourrait avoir un effet dissuasif sur les journalistes, mais également sur les artistes et sur d'autres professions;

CB.

considérant que ni l'autorité nationale responsable des médias et des télécommunications, ni le conseil des médias n'ont réalisé d'évaluation des effets de la législation sur la qualité du journalisme, le niveau de liberté éditoriale et la qualité des conditions de travail des journalistes;

Respect des droits des personnes appartenant à des minorités

CC.

considérant que le respect des droits des personnes appartenant à des minorités est reconnu explicitement dans les valeurs énoncées à l'article 2 du traité UE et que l'Union s'engage à promouvoir ces valeurs et à combattre l'exclusion sociale, le racisme, l'antisémitisme et la discrimination;

CD.

considérant que la non-discrimination est l'un des droits fondamentaux consacrés à l'article 21 de la Charte;

CE.

considérant que la responsabilité des États membres de veiller au respect des droits fondamentaux de tous, indépendamment des origines ethniques ou des convictions, couvre tous les niveaux de l'administration publique et des autorités policières et implique également une promotion active de la tolérance et une condamnation ferme de phénomènes tels que la violence raciale, les discours haineux antisémites et anti-Roms, en particulier lorsqu'ils sont prononcés dans des enceintes officielles ou publiques, y compris le parlement hongrois;

CF.

considérant que l'absence de réaction de la part des autorités chargées de l'application de la loi dans les affaires de criminalité à caractère raciste (9) a conduit à une méfiance à l'égard des forces de police;

CG.

considérant qu'il convient de noter que le parlement hongrois a adopté des lois, au pénal comme au civil, en vue de lutter contre l'incitation à la haine raciale et les discours haineux;

CH.

considérant que même si l'intolérance dont sont victimes les membres des communautés rom et juive n'est pas un problème propre à la Hongrie et que d'autres États membres y sont confrontés aussi, les récents événements suscitent des inquiétudes à propos de la montée en puissance du discours de haine anti-Roms et antisémite en Hongrie;

CI.

considérant que l'imposition d'une législation rétroactive dans les domaines de la fiscalité et du système des retraites a entraîné une augmentation massive de la précarité sociale et de la pauvreté, ce qui, non seulement, conduit la population à ressentir une grande insécurité, mais constitue aussi une atteinte aux droits à la propriété privée et mine les libertés civiles fondamentales;

Liberté de religion ou de conviction et reconnaissance des Églises

CJ.

considérant que la liberté de pensée, de conscience et de religion consacrée à l'article 9 de la CEDH et à l'article 10 de la Charte fait partie des fondements de toute société démocratique, et que le rôle de l'État dans ce domaine doit être de garantir, en toute neutralité et impartialité, le droit de pratiquer des religions, des cultes et des convictions différents;

CK.

considérant que la loi sur les Églises a mis en place un nouveau régime juridique concernant la réglementation des associations religieuses et des Églises en Hongrie, régime qui impose un ensemble d'exigences relatives à la reconnaissance des Églises et subordonne cette reconnaissance à l'approbation préalable d'une majorité des deux tiers au Parlement;

CL.

considérant que l'obligation énoncée par la loi sur les Églises d'obtenir la reconnaissance par le parlement à titre de condition nécessaire à l'établissement d'une Église a été considérée par la commission de Venise (10) comme constituant une restriction à la liberté de religion;

CM.

considérant qu'à la suite de l'entrée en vigueur des dispositions rétroactives de la loi sur les Églises, plus de 300 Églises enregistrées ont perdu leur statut juridique d'Église;

CN.

considérant qu'à la demande de plusieurs communautés religieuses et du commissaire hongrois aux droits fondamentaux, la Cour constitutionnelle a examiné la constitutionnalité des dispositions de la loi sur les Églises et, dans sa décision 6/2013 du 26 février 2013, a déclaré certaines d'entre elles anticonstitutionnelles et les a annulées avec effet rétroactif;

CO.

considérant que dans cette décision, la Cour constitutionnelle, bien qu'elle ne remette pas en question le droit du parlement de définir les conditions de fond à la reconnaissance en tant qu'Église, a estimé que la reconnaissance du statut d'Église par un vote parlementaire était susceptible d'entraîner des décisions politiquement tendancieuses, et considérant que la Cour constitutionnelle a déclaré que la loi ne prévoyait aucune obligation de présenter un exposé détaillé des motifs des décisions de refuser la reconnaissance du statut d'Église, qu'aucun délai n'était précisé pour les actions du parlement et que la loi n'assurait aucune possibilité de recours juridique efficace en cas de refus ou d'absence de décision;

CP.

considérant que le quatrième amendement à la Loi fondamentale, adopté deux semaines après la décision de la Cour constitutionnelle, a modifié l'article VII de la Loi fondamentale et élevé au rang constitutionnel le pouvoir du parlement d'adopter des lois cardinales permettant de reconnaître certaines organisations menant des activités religieuses en tant qu'Églises, annulant ainsi la décision de la Cour constitutionnelle;

II —    Appréciation

La Loi fondamentale hongroise et son application

1.

rappelle que le respect de la légalité, y compris une procédure transparente, responsable et démocratique de promulgation des lois, notamment lors de l'adoption d'une Loi fondamentale, et le respect d'un système solide de démocratie représentative, basé sur des élections libres et respectant les droits de l'opposition, sont des éléments essentiels des notions de démocratie et d'état de droit inscrites à l'article 2 du traité UE, qui dispose que «[l]'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'État de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les femmes et les hommes», et proclamées aussi bien dans le préambule du traité sur l'Union européenne et que dans celui de la Charte; déplore que, par le passé, les institutions européennes n'aient pas toujours été à la hauteur de leurs propres exigences en matière de protection des valeurs fondamentales européennes; souligne dès lors leur responsabilité particulière de défendre avec force, au niveau de l'Union et dans les États membres, les droits fondamentaux européens visés à l'article 2 du traité UE;

2.

réaffirme avec force que, si la rédaction et l'adoption d'une nouvelle constitution relèvent des compétences des États membres, ces derniers et l'Union européenne ont la responsabilité de garantir que les procédures constitutionnelles et le contenu des constitutions sont conformes aux engagements pris par l'État membre dans son traité d'adhésion à l'Union européenne; c'est-à-dire aux valeurs communes de l'Union, de la Charte et de la CEDH;

3.

regrette que le processus de rédaction et d'adoption de la Loi fondamentale hongroise n'ait pas bénéficié de la transparence, de l'ouverture, de l'exhaustivité et, en définitive, de la base consensuelle que l'on peut attendre d'un processus constitutif démocratique moderne, affaiblissant ainsi la légitimité de la Loi fondamentale elle-même;

4.

prend acte de la décision susmentionnée de la Cour constitutionnelle du 28 décembre 2012, qui déclare que le parlement hongrois a outrepassé son pouvoir législatif en promulguant une série de règles permanentes et générales dans les dispositions transitoires de la Loi fondamentale, et notamment «qu'il est du devoir et de la responsabilité du pouvoir constituant de clarifier la situation à la suite de l'annulation partielle. Le Parlement doit rendre la situation juridique claire et sans équivoque», et qui spécifie en outre que cette déclaration ne doit pas se traduire par l'inclusion automatique et sans distinction des dispositions annulées dans la Loi fondamentale, car le parlement «doit réexaminer les sujets réglementaires des dispositions non transitoires annulées, et décider lesquelles nécessitent une nouvelle législation, et à quel niveau des sources du droit. Il incombe également au parlement de déterminer les dispositions — qui devront être à nouveau réglementées — devant figurer dans la Loi fondamentale et celles devant faire l'objet d'une loi adoptée par le parlement»;

5.

critique vivement les dispositions du quatrième amendement à la Loi fondamentale, qui compromettent la suprématie de la Loi fondamentale en réintroduisant en son texte une série de règles que la Cour constitutionnelle avait déclarées anticonstitutionnelles, autrement dit incompatibles, sur la procédure ou sur le fond, avec la Loi fondamentale;

6.

rappelle que, dans sa décision susmentionnée du 28 décembre 2012, la Cour constitutionnelle a clairement arrêté les normes de constitutionnalité en déclarant que «dans les États démocratiques sous le régime de l'état de droit, les constitutions comportent des normes et exigences substantielles et procédurales constantes. Le niveau des exigences constitutionnelles substantielles et procédurales de la Loi fondamentale ne doit pas être inférieur à celui de l'ancienne Constitution. Les exigences d'un État constitutionnel sous le régime de l'état de droit doivent continuer à être appliquées en permanence dans le présent, et elles constituent un programme pour l'avenir. L'État constitutionnel sous le régime de l'état de droit est un système de valeurs, principes et garanties constants»; estime que cette déclaration explicite et digne s'applique à l'Union européenne et à l'ensemble de ses États membres;

7.

rappelle que les valeurs communes de l'Union que sont la démocratie et l'état de droit requièrent un système solide de démocratie représentative basé sur des élections libres et respectant les droits de l'opposition et que, conformément à l'article 3 du protocole no 1 à la CEDH, les élections doivent assurer «la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif»;

8.

estime que si le recours à des lois à la majorité des deux tiers est courant dans d'autres États membres et fait partie de l'ordre constitutionnel et juridique hongrois depuis 1989, le recours fréquent aux lois cardinales pour énoncer des règles très spécifiques et détaillées porte atteinte aux principes de démocratie et d'état de droit, puisqu'il a permis au gouvernement actuel, qui bénéficie du soutien d'une majorité qualifiée, de graver dans le marbre certains choix politiques, ce qui rend plus difficile pour tout futur gouvernement ne bénéficiant que d'une majorité simple au parlement de répondre aux changements sociaux et peut amoindrir l'importance de nouvelles élections; estime que ce recours devrait être réexaminé de manière à ce que les gouvernements et majorités parlementaires futurs puissent légiférer de manière significative et suffisamment étendue;

9.

estime que le recours à la procédure de proposition de loi d'initiative parlementaire individuelle pour appliquer la Constitution (au moyen de lois cardinales) ne constitue pas une procédure législative transparente, responsable et démocratique, car cette procédure ne fournit pas les garanties nécessaires pour assurer une consultation et un débat significatifs au sein de la société et pourrait être contraire à la Loi fondamentale elle-même, qui oblige le gouvernement (et non les députés pris individuellement) à présenter au parlement les projets de loi nécessaires à l'application de la Loi fondamentale;

10.

prend acte de l'avis de la commission de Venise (no CDL-AD (2011)016), qui «se félicite du fait que la nouvelle Constitution mette en place un nouvel ordre constitutionnel fondé sur les principes essentiels de la démocratie, de l'État de droit et de la protection des droits fondamentaux»; note en outre l'avis de la commission de Venise (no CDL-AD(2012)001), selon lequel l'adoption de nombreux textes de loi dans un laps de temps très court pourrait expliquer pourquoi certaines des nouvelles dispositions ne satisfont pas aux normes européennes; note également l'avis de la commission de Venise sur le quatrième amendement à la Loi fondamentale (No CDL-AD(2013)012) selon lequel le quatrième amendement lui-même introduit ou perpétue des insuffisance dans le régime constitutionnel de la Hongrie;

11.

se félicite que la Loi fondamentale hongroise rappelle et réaffirme les articles de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et que la Hongrie soit le quatrième pays de l'Union à reconnaître, à l'article H, la langue des signes hongroise (LS hongroise) en tant que langue à part entière et défende la LS hongroise en tant qu'élément de la culture hongroise;

12.

se félicite que la Loi fondamentale hongroise interdise tout particulièrement, à l'article XV, les discriminations fondées sur la race, la couleur de peau, le genre, le handicap, la langue, la religion, l'opinion politique ou autre, l'origine nationale ou sociale, la situation financière, la naissance ou toute autre condition, et qu'elle stipule que la Hongrie adoptera des mesures particulières de protection des enfants, des femmes, des personnes âgées et des personnes handicapées, conformément aux articles 20 à 26 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne;

Système démocratique d'équilibre des pouvoirs

13.

rappelle que la démocratie et l'état de droit requièrent une séparation des pouvoirs entre des institutions indépendantes sur la base d'un système fonctionnel d'équilibre des pouvoirs et d'un contrôle efficace de la conformité de la législation avec la Constitution;

14.

rappelle que la majorité constitutionnelle a augmenté le nombre de juges de la Cour constitutionnelle de 11 à 15 et a supprimé l'obligation de parvenir à un accord avec l'opposition au sujet de l'élection des juges constitutionnels; s'inquiète du fait qu'en raison de ces mesures, 8 juges sur les 15 juges constitutionnels actuels ont été élus uniquement par la majorité des deux tiers (à une exception près), parmi lesquels deux juges ont été nommés directement depuis leur poste de député;

15.

se félicite de la mise en place de deux nouveaux types de recours constitutionnel auprès de la Cour constitutionnelle et comprend qu'un système démocratique fondé sur l'état de droit n'a pas nécessairement besoin d'une Cour constitutionnelle pour fonctionner correctement; rappelle néanmoins l'avis no CDL-AD(2011)016 de la commission de Venise qui précise que dans un État qui s'est doté d'une Cour constitutionnelle, il est essentiel que cette dernière puisse examiner la compatibilité de toutes les lois avec les droits de l'homme garantis par la Constitution; estime dès lors que la limitation de la compétence constitutionnelle relative aux lois sur le budget central et les taxes affaiblit les garanties institutionnelles et procédurales concernant la protection d'une série de droits constitutionnels et le contrôle des pouvoirs du parlement et du gouvernement dans le domaine budgétaire;

16.

rappelle que, comme l'a déclaré la Cour constitutionnelle dans sa décision no 45/2012, «la légalité constitutionnelle repose non seulement sur des exigences d'ordres procédural, formel et de conformité au droit public, mais également sur des exigences substantielles [..]. Le cas échéant, la Cour constitutionnelle peut même examiner la libre application et la constitutionnalisation des exigences substantielles, des garanties et des valeurs des États démocratiques sous le régime de l'état de droit»;

17.

estime qu'à la lumière des modifications systématiques de la Loi fondamentale selon la volonté du pouvoir politique, la Cour constitutionnelle ne peut plus jouer correctement son rôle d'organe suprême de protection constitutionnelle, tout particulièrement depuis que le quatrième amendement interdit expressément à la Cour constitutionnelle d'examiner les amendements constitutionnels qui viennent contredire d'autres obligations et principes constitutionnels;

18.

compte tenu du fait qu'un parlement démocratiquement élu a le droit d'adopter des lois en conformité avec les droits fondamentaux et le respect des minorités politiques, et selon une procédure démocratique appropriée et transparente, et que les juridictions, aussi bien ordinaires que constitutionnelles, ont le devoir de garantir la compatibilité des lois avec la Constitution, souligne l'importance du principe de séparation des pouvoirs et du bon fonctionnement du système d'équilibre des pouvoirs; se déclare à cet égard préoccupé par cette redistribution des pouvoirs en matières constitutionnelles, au profit du parlement et au détriment de la Cour constitutionnelle, qui nuit au principe de séparation des pouvoirs et au bon fonctionnement du système d'équilibre des pouvoirs, lesquels sont des corollaires indissociables de l'état de droit; salue à cet égard la déclaration commune des présidents des cours constitutionnelles hongroise et roumaine, Péter Paczolay et Augustin Zegrean, le 16 mai 2013 à Eger, laquelle souligne la responsabilité particulière des juridictions constitutionnelles dans les pays gouvernés par une majorité des deux tiers;

19.

est aussi extrêmement préoccupé par les dispositions du quatrième amendement qui abrogent 20 ans de jurisprudence constitutionnelle, qui renfermait tout un système de principes fondateurs et d'obligations constitutionnelles, notamment toute jurisprudence susceptible d'affecter l'application du droit de l'Union et du droit européen des droits de l'homme; note que la Cour a déjà utilisé ses décisions antérieures comme source d'interprétation; s'inquiète, cependant, de ce que d'autres tribunaux n'auront plus la possibilité de fonder leurs décisions sur la jurisprudence antérieure de la Cour constitutionnelle;

20.

se déclare également préoccupé par la conformité avec le droit de l'Union de la disposition du quatrième amendement permettant au gouvernement hongrois d'instaurer un impôt spécial pour appliquer les arrêts de la Cour de justice de l'Union comportant des obligations de paiement, lorsque le budget de l'État ne dispose pas de fonds suffisants et lorsque la dette publique dépasse la moitié du produit intérieur brut; prend acte du dialogue en cours entre le gouvernement hongrois et la Commission européenne à ce sujet;

21.

critique la procédure accélérée de promulgation de lois importantes, car elle porte atteinte au droit des partis de l'opposition de prendre effectivement part au processus législatif, et limite ainsi leur examen attentif de l'action de la majorité et du gouvernement et, en définitive, nuit au système d'équilibre des pouvoirs;

22.

se déclare préoccupé par plusieurs dispositions de la loi LXXII de 2013 instaurant de nouvelles règles et réglementations relatives à la surveillance de la sécurité nationale, car elles sont susceptibles d'avoir un effet négatif sur la séparation des pouvoirs, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le respect de la vie privée et familiale et le droit à un recours effectif;

23.

rappelle que l'indépendance des autorités de protection des données est garantie par l'article 16 du traité FUE et par l'article 8 de la Charte des droit fondamentaux de l'Union européenne;

24.

souligne que la protection contre la destitution en cours de mandat est un élément essentiel de l'obligation d'indépendance des autorités de protection des données en vertu du droit de l'Union;

25.

fait observer que la Commission a lancé une procédure d'infraction à l'encontre de la Hongrie concernant la légalité de la cessation du mandat de l'ancien commissaire à la protection des données en termes de niveau adéquat d'indépendance d'un tel organe, qui est toujours pendante auprès de la Cour de justice de l'Union européenne;

26.

déplore que les changements institutionnels susmentionnés aient entraîné un affaiblissement manifeste des systèmes d'équilibre des pouvoir requis par l'état de droit et le principe démocratique de la séparation des pouvoirs;

Indépendance du pouvoir judiciaire

27.

rappelle que l'indépendance du pouvoir judiciaire est requise par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux et par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et constitue une exigence essentielle du principe démocratique de séparation des pouvoirs découlant de l'article 2 du traité UE;

28.

rappelle que la Cour constitutionnelle, dans sa décision no 33/2012 susmentionnée, a décrit l'indépendance du pouvoir judiciaire et des juges comme l'un des acquis de la Constitution historique de la Hongrie, en déclarant que «le principe d'indépendance judiciaire, avec tous ses éléments, est un acquis indubitable. La Cour constitutionnelle établit par conséquent que l'indépendance judiciaire, et le principe d'inamovibilité qui en découle, est non seulement une règle normative de la Loi fondamentale, mais aussi un des acquis de la Constitution historique. Il s'agit donc d'un principe d'interprétation obligatoire pour tous, basé sur les dispositions de la Loi fondamentale, et qui doit aussi être appliqué lors de l'examen d'autres contenus potentiels de la Loi fondamentale» (11);

29.

souligne qu'une protection efficace de l'indépendance du pouvoir judiciaire est à la base de la démocratie en Europe et constitue une condition préalable à la consolidation de la confiance mutuelle entre les autorités judiciaires des divers États membres, qui facilite la coopération transfrontalière dans l'espace commun de justice, sur la base du principe de reconnaissance mutuelle inscrit dans les articles 81 (matière civile) et 82 (matière pénale) du traité FUE;

30.

regrette que les nombreuses mesures adoptées, ainsi que certaines réformes en cours, n'offrent pas de garanties suffisantes de protection constitutionnelle de l'indépendance du pouvoir judiciaire et de l'indépendance de la Cour constitutionnelle de Hongrie;

31.

estime que la cessation prématurée du mandat du président de la Cour suprême viole la garantie d'inamovibilité, qui est un élément essentiel de l'indépendance du pouvoir judiciaire;

32.

se félicite de la décision 33/2012 de la Cour constitutionnelle susmentionnée, qui déclare anticonstitutionnelle la cessation d'activité obligatoire des juges à l'âge de 62 ans, ainsi que de la décision susmentionnée de la Cour de justice de l'Union européenne du 6 novembre 2012, qui estime que l'abaissement radical de l'âge de la retraite des juges hongrois constitue une discrimination injustifiée fondée sur l'âge et, partant, une violation de la directive 2000/78/CE du Conseil;

33.

est satisfait des modifications apportées à la loi CLXI de 2011 sur l'organisation et l'administration des tribunaux hongrois et à la loi CLXII de 2011 sur le statut juridique et la rémunération des juges hongrois, adoptées par le parlement hongrois le 2 juillet 2012, qui répondent à bon nombre des préoccupations exprimées par le Parlement européen dans sa résolution du 16 février 2012 et par la commission de Venise dans son avis;

34.

regrette cependant que toutes les recommandations de la commission de Venise n'aient pas été mises en œuvre, en particulier concernant la nécessité de limiter les pouvoirs discrétionnaires du président de l'Office national de la justice dans le contexte du transfert d'affaires, qui sont susceptibles de porter atteinte au droit à un procès équitable et à un juge compétent; prend acte de l'intention exprimée par le gouvernement hongrois de réexaminer le système de transfert des affaires; estime que les recommandations de la Commission de Venise en la matière devraient être mises en œuvre;

35.

est satisfait de l'adoption de la loi XX de 2013 sur les amendements législatifs relatifs à la limite d'âge supérieure applicable dans certaines relations judiciaires, qui fixe l'âge de la retraite des juges à 65 ans au terme d'une période transitoire de 10 ans et prévoit la réintégration des juges démis illégalement de leurs fonctions;

36.

regrette cependant que, dans le cas des présidents de tribunaux, la loi XX de 2013 ne prévoie leur réintégration dans leurs fonctions d'origine que si ces postes sont encore vacants, ce qui a eu pour conséquence que seuls quelques juges démis illégalement de leurs fonctions sont assurés d'être réintégrés exactement au même poste, avec les mêmes attributions et responsabilités que celles qui étaient les leurs avant leur révocation;

37.

accueille favorablement la proposition de la Commission concernant un tableau de bord permanent en matière de justice dans l'ensemble des 27 États membres de l'Union, présentée par la vice-présidente Reding, qui montre que la protection de l'indépendance du pouvoir judiciaire est une préoccupation générale de l'Union; souligne que ces questions pourraient susciter de sérieuses préoccupations dans certains États membres; demande que le tableau de bord en matière de justice soit élargi pour couvrir également le droit pénal, les droits fondamentaux, l'état de droit et la démocratie, comme cela a déjà été demandé;

38.

reconnaît le professionnalisme et le dévouement des magistrats hongrois et leur attachement à l'état de droit, et rappelle que depuis le début du processus démocratique en Hongrie, la Cour constitutionnelle est reconnue comme un organe constitutionnel remarquable en Europe et dans le monde;

Réforme électorale

39.

rappelle que la redéfinition des circonscriptions électorales, l'adoption de la loi sur les élections des députés au parlement hongrois et la loi sur la procédure électorale changent considérablement le cadre juridique et institutionnel pour les prochaines élections, qui sont prévues en 2014; regrette dès lors que ces lois aient été adoptées unilatéralement par les partis au pouvoir, sans une vaste consultation de l'opposition;

40.

est préoccupé du fait que, dans le contexte politique actuel, les dispositions en vigueur relatives à la procédure de nomination des membres de la commission électorale nationale ne garantissent pas suffisamment une représentation équilibrée au sein de la commission ni son indépendance;

41.

salue le fait que, le 20 janvier 2012, les autorités hongroises ont demandé l'avis de la commission de Venise sur la loi relative à l'élection des députés au parlement hongrois; estime cependant qu'une étude approfondie est nécessaire pour évaluer le paysage électoral radicalement modifié;

42.

se félicite de ce que la loi XXXVI de 2013 sur la procédure électorale en Hongrie, en particulier son article 42, prévoit que les personnes handicapées, sur simple demande, puissent bénéficier d'instructions en braille, d'informations pertinentes sous une forme facilement lisible, de bulletins de vote en braille dans les bureaux de vote et d'une accessibilité totale aux bureaux de vote, avec une attention particulière accordée aux personnes en fauteuil roulant, et qu'en outre, les électeurs handicapés peuvent, en vertu de l'article 50 de cette loi, demander leur inscription dans un autre bureau de vote, plus facilement accessible, afin de pouvoir voter dans une circonscription donnée, conformément à l'obligation inscrite à l'article 81 de mettre en place au moins un bureau de vote totalement accessible dans chaque circonscription;

Pluralisme des médias

43.

reconnaît les efforts des autorités hongroises, qui ont abouti à des changements législatifs visant à remédier à une série d'insuffisances mises en évidence, en vue d'améliorer la législation relative aux médias et de la mettre en conformité avec les normes de l'UE et du Conseil de l'Europe;

44.

est satisfait du dialogue constructif suivi avec des acteurs internationaux et souligne que la coopération entre le Conseil de l'Europe et le gouvernement hongrois a donné des résultats tangibles, reflétés dans la loi XXXIII de 2013, qui répond à certaines des préoccupations mises en évidence dans l'évaluation juridique de la législation relative aux médias, notamment concernant les procédures de nomination et d'élection des présidents de l'autorité responsable des médias et du conseil des médias; rappelle, cependant, que des préoccupations subsistent en ce qui concerne l'indépendance de l'autorité responsable des médias;

45.

se déclare préoccupé par les effets de la disposition du quatrième amendement qui interdit la publicité politique dans les médias commerciaux, car bien que l'objectif déclaré de cette disposition soit de réduire les coûts des campagnes politiques et de mettre tous les partis sur un pied d'égalité, elle compromet l'objectivité de l'information; prend acte du fait que le gouvernement hongrois consulte actuellement la Commission européenne au sujet des règles relatives à la publicité politique; note l'existence de restrictions similaires dans plusieurs pays européens; prend acte de l'avis de la commission de Venise sur le quatrième amendement à la Loi fondamentale (No CDL-AD(2013)012), qui juge que les limitations concernant la publicité politique doivent être étudiées à l'aune du contexte juridique de l'État membre considéré et que l'interdiction de toute publicité politique dans les services de médias commerciaux, qui sont plus largement utilisés en Hongrie que les médias de service public, privera l'opposition d'un moyen important de diffuser efficacement ses opinions et de faire ainsi contrepoids à la position dominante du gouvernement dans les médias;

46.

réitère son appel aux autorités hongroises à prendre des mesures permettant de réaliser ou de faire réaliser des évaluations proactives régulières de l'impact de la législation sur l'environnement médiatique (diminution de la qualité du journalisme, cas d'autocensure, restriction de la liberté éditoriale et érosion de la qualité des conditions de travail et de la sécurité de l'emploi pour les journalistes);

47.

déplore que la création de l'Agence de presse hongroise (MTI) publique déclarée unique fournisseur d'actualités pour les radios et télévisions du service public, alors que toutes les principales radios et télévisions privées sont censées disposer de leur propre service de presse, signifie que cette agence détient un quasi-monopole sur le marché, la plupart de ses actualités étant disponibles gratuitement; rappelle la recommandation du Conseil de l'Europe de supprimer l'obligation pour les radios et télévisions publiques de recourir à l'agence de presse nationale, car elle constitue une restriction excessive et injuste de la pluralité de la fourniture d'actualités aux médias;

48.

note que l'autorité nationale de la concurrence doit procéder à des évaluations régulières des environnements et marchés médiatiques, et mettre en évidence les menaces potentielles pour le pluralisme;

49.

souligne que les mesures visant à réglementer l'accès des médias au marché au moyen de procédures d'octroi de licences et d'autorisations de diffusion, de règles sur la protection de la sécurité publique, nationale ou militaire et de l'ordre public, et de règles sur la moralité publique ne devraient pas être utilisées abusivement aux fins d'imposer aux médias un contrôle politique ou partisan, ou une censure, et souligne qu'un juste équilibre doit être garanti à cet égard;

50.

est préoccupé par le fait que les radios et télévisions du service public sont contrôlées par un système institutionnel extrêmement centralisé qui prend les véritables décisions opérationnelles sans contrôle public; souligne que les pratiques de passation de marchés publics partiales et opaques, ainsi que les informations peu objectives diffusées par les radios et télévisions du service public qui touchent un large public, faussent le marché des médias; souligne que, conformément au protocole no 29 (sur le système de radiodiffusion publique dans les États membres) annexé au traité de Lisbonne, le système de radiodiffusion publique dans les États membres est directement lié aux besoins démocratiques, sociaux et culturels de chaque société ainsi qu'à la nécessité de préserver le pluralisme;

51.

rappelle que les réglementations relatives aux contenus devraient être claires et permettre aux citoyens et aux médias de prévoir dans quelles circonstances ils enfreindront la loi, et de déterminer les conséquences juridiques d'éventuelles violations; note avec inquiétude qu'en dépit de ces réglementations détaillées, de récentes prises de position publiques anti-Roms sont restées impunies par l'autorité hongroise responsable des médias et appelle à une application impartiale de la loi;

Droits des personnes appartenant à des minorités

52.

note que le parlement hongrois a promulgué une législation en matière pénale et civile afin de lutter contre l'incitation à la haine raciale et les discours haineux; considère que les mesures législatives sont un point de départ important pour atteindre l'objectif d'une société exempte d'intolérance et de discrimination à travers l'Europe, vu que des mesures concrètes ne peuvent se fonder que sur une législation ferme; relève cependant que la législation doit faire l'objet d'une application effective;

53.

souligne que les autorités de l'ensemble des États membres sont tenues d'agir de manière à éviter la violation des droits des personnes appartenant à des minorités, ne peuvent rester neutres et devraient prendre les mesures juridiques, éducatives et politiques qui s'imposent face à de telles violations; prend note de la modification du code pénal de 2011 visant à empêcher les campagnes d'intimidation menées par des groupes extrémistes à l'égard des communautés roms, en menaçant d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois ans le «comportement antisocial provocateur» instillant la peur chez un membre d'une communauté nationale, ethnique, raciale ou religieuse; reconnaît le rôle joué par le gouvernement hongrois dans le lancement du cadre de l'UE pour les stratégies nationales d'intégration des Roms au cours de la présidence hongroise de l'Union en 2011;

54.

note avec préoccupation les nombreux changements dans l'ordre juridique qui restreignent les droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres (LGBT), par exemple en cherchant à exclure les couples de même sexe et leurs enfants, mais aussi d'autres structures familiales différentes, de la définition de «famille» dans la Loi fondamentale; souligne que ces dispositions vont à l'encontre de la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l'homme et alimentent un climat d'intolérance vis-à-vis des personnes LGBT;

55.

salue l'introduction dans la Constitution hongroise, au travers du quatrième amendement, de dispositions prévoyant que «la Hongrie s'efforce d'offrir à chacun un logement adéquat et l'accès aux services publics» et que «l'État et les collectivités locales contribuent à créer des conditions pour un logement décent, en s'efforçant de fournir un logement à toutes les personnes sans domicile fixe»; s'inquiète cependant du fait que «dans le but de protéger l'ordre public, la sécurité publique, la santé publique et les valeurs culturelles, une loi du parlement ou une ordonnance locale peut déclarer illégal le séjour dans un espace public en tant que résidence permanente en ce qui concerne une partie spécifique de cet espace public», ce qui pourrait conduire à faire dépendre le sans-abrisme du droit pénal; rappelle que la Cour constitutionnelle hongroise avait jugé que des mesures similaires contenues dans la loi sur les délits mineurs étaient anticonstitutionnelles car elles étaient contraire à la dignité humaine;

Liberté de religion ou de conviction et reconnaissance des Églises

56.

note avec inquiétude que les modifications apportées à la Loi fondamentale par le quatrième amendement attribuent au parlement le pouvoir de reconnaître, au moyen de lois cardinales, et sans obligation constitutionnelle de justifier un refus de reconnaissance, certaines organisations menant des activités religieuses en tant qu'Églises, ce qui pourrait porter atteinte à l'obligation de l'État de rester neutre et impartial dans ses relations avec les diverses religions et convictions;

Conclusions

57.

réaffirme qu'il attache une importance considérable au respect du principe de l'égalité entre les États membres et qu'il refuse toute différence de traitement entre les États membres; souligne que des situations ou des cadres juridiques et des dispositions similaires devraient être appréciés de la même façon; estime que le simple fait de modifier et d'adopter des lois ne peut être considéré comme incompatible avec les valeurs consacrées dans les traités; demande à la Commission de recenser les cas d'incompatibilité avec le droit de l'Union et à la Cour de justice de statuer sur ces cas;

58.

conclut, pour les motifs expliqués ci-dessus, que la tendance systémique et générale à modifier à plusieurs reprises le cadre constitutionnel et juridique dans un laps de temps très court, ainsi que le contenu de ces modifications, sont incompatibles avec les valeurs énoncées à l'article 2, à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 6 du traité UE, et s'écartent des principes visés à l'article 4, paragraphe 3, du traité UE; estime qu'à moins qu'elle ne soit corrigée à temps et comme il se doit, cette tendance aboutira à un risque manifeste de violation grave des valeurs énoncées à l'article 2 du traité UE;

III —    Recommandations

Préambule

59.

réaffirme que sa présente résolution ne traite pas seulement de la Hongrie, mais indissociablement de l'Union européenne dans son ensemble, de sa reconstruction et de son développement démocratiques suite à la chute des totalitarismes du XXe siècle, qu'elle traite de la famille européenne, de ses valeurs et normes communes, de son ouverture à la diversité et de sa capacité d'engager un dialogue, qu'elle traite de la nécessité d'appliquer les traités auxquels tous les États membres ont volontairement adhéré, qu'elle traite de l'aide et de la confiance mutuelles dont l'Union, ses citoyens et ses États membres ont besoin pour que ces traités ne restent pas lettre morte, mais forment la base juridique d'une Europe vraie, juste et ouverte, qui respecte les droits fondamentaux;

60.

partage l'idée d'une Union qui ne soit pas seulement une «union de démocraties» mais également une «Union de Démocratie», fondée sur des sociétés pluralistes caractérisées par le respect des droits de l'homme et l'état de droit;

61.

réaffirme qu'en temps de crise économique et sociale, s'il peut être tentant de négliger les principes constitutionnels, la crédibilité et la solidité des institutions constitutionnelles jouent un rôle clé dans le fondement des politiques économiques, budgétaires et sociales et de la cohésion sociale;

Appel lancé à tous les États membres

62.

invite les États membres à remplir sans retard leurs obligations découlant des traités concernant le respect, la garantie, la protection et la promotion des valeurs communes de l'Union, lesquelles sont indispensables au respect de la démocratie et donc de la substance de la citoyenneté de l'Union et à l'établissement d'une culture de confiance mutuelle permettant une coopération transfrontalière efficace et un réel espace de liberté, de sécurité et de justice;

63.

estime que tous les États membres, ainsi que les institutions de l'Union, ont l'obligation morale et juridique de défendre les valeurs européennes définies dans les traités, la Charte des droits fondamentaux et la Convention européenne des droits de l'homme dont chaque État membre est signataire et à laquelle l'Union européenne adhèrera bientôt;

64.

invite les parlements nationaux à renforcer leur rôle dans le contrôle du respect des valeurs fondamentales et à dénoncer tout risque de dégradation de ces valeurs à l'intérieur des frontières européennes, dans le but de maintenir la crédibilité de l'Union vis-à-vis des pays tiers, laquelle est fondée sur le sérieux avec lequel l'Union et ses États membres prennent les valeurs qu'ils ont choisies comme guides;

65.

attend de tous les États membres qu'ils prennent les mesures nécessaires, en particulier au sein du Conseil de l'Union européenne, qui permettent de contribuer loyalement à la promotion des valeurs de l'Union et de coopérer avec le Parlement et la Commission au suivi de leur respect, notamment dans le cadre du «trilogue de l'article 2» auquel il est fait référence au paragraphe 85;

Appel lancé au Conseil européen

66.

rappelle au Conseil européen ses responsabilités dans le cadre d'une zone de liberté, de sécurité et de justice;

67.

déplore que le Conseil européen soit la seule institution politique européenne à avoir gardé le silence, alors que la Commission, le Parlement, le Conseil de l'Europe, l'OSCE et même le gouvernement américain ont exprimé des inquiétudes quant à la situation en Hongrie;

68.

estime que le Conseil européen ne peut rester passif lorsqu'un des États membres viole les droits fondamentaux ou met en place des changements pouvant compromettre l'état de droit dans ledit pays et par conséquent l'état de droit au sein de l'Union européenne au sens large, en particulier quand la confiance mutuelle dans le système juridique et la coopération judiciaire sont menacées, au risque de retombées négatives pour l'Union elle-même;

69.

invite le président du Conseil européen à informer le Parlement de son évaluation de la situation;

Recommandations à l'intention de la Commission

70.

demande à la Commission, en tant que gardienne des traités et instance chargée de veiller à la bonne application du droit de l'Union sous le contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne:

d'informer le Parlement de son évaluation du quatrième amendement à la Loi fondamentale et de son impact sur la coopération au sein de l'Union européenne;

d'être déterminée à veiller au plein respect des valeurs et des droits fondamentaux communs prévus à l'article 2 du traité UE, leurs violations nuisant au fondement même de l'Union et à la confiance mutuelle entre les États membres;

de lancer des enquêtes objectives et d’entamer des procédures d’infraction à chaque fois qu'elle considère qu'un État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu des traités et, notamment, qu'il a enfreint les droits inscrits à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne;

d'éviter toute différence de traitement entre les États membres, en veillant à ce que, dans des situations analogues, tous les États membres soient traités de la même manière, en respectant ainsi le principe d'égalité des États membres devant les traités;

de se concentrer non seulement sur les violations spécifiques du droit européen qui doivent être redressées notamment par le biais de l'article 258 du traité FUE, mais également de réagir comme il se doit à un changement systémique du système constitutionnel et juridique et de la pratique d'un État membre au sein duquel de multiples violations récurrentes conduisent malheureusement à un état d'incertitude juridique qui ne répond plus aux exigences de l'article 2 du traité UE;

d'adopter une approche plus exhaustive afin de pouvoir faire face à tout risque potentiel de violation grave des valeurs fondamentales au sein d'un État membre donné et ce dès le début, et d'engager immédiatement un dialogue politique structuré avec l'État membre concerné et les autres institutions européennes; ce dialogue politique structuré doit être coordonné au niveau politique le plus élevé de la Commission et avoir un impact significatif sur l'ensemble des négociations entre la Commission et l'État membre impliqué dans les divers domaines européens;

de créer, dès l'identification de violations de l'article 2 du traité UE, une «stratégie d'alerte relative à l'article 2 du traité UE», à savoir un mécanisme de surveillance des valeurs de l'Union, à mettre en place d'urgence et en toute priorité par la Commission, coordonné au niveau politique le plus élevé et pleinement appliqué dans les diverses politiques sectorielles européennes jusqu'à la restauration du plein respect de l'article 2 du traité UE et l'élimination de tout risque de violation de celui-ci, comme cela est également envisagé par les ministres des affaires étrangères de quatre États membres soulignant, dans la lettre envoyée au président de la Commission, la nécessité de mettre en place une nouvelle méthode plus efficace de sauvegarde des valeurs fondamentales, de manière à mettre davantage l'accent sur la promotion d'une culture de respect de l'état de droit, prise en compte par les conclusions du Conseil sur les droits fondamentaux et l'état de droit et sur le rapport 2012 de la Commission sur l'application de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne des 6 et 7 juin 2013;

de tenir des réunions techniques avec les services de l'État membre concerné mais de s'abstenir de conclure des négociations dans des domaines politiques autres que ceux relatifs à l'article 2 du traité UE jusqu'à la garantie du plein respect de l'article 2 du traité UE;

de mettre en œuvre une approche horizontale impliquant tous les services concernés de la Commission afin d'assurer le respect de l'état de droit dans tous les domaines, y compris le secteur économique et social;

de mettre en œuvre et, le cas échéant, de mettre à jour sa communication de 2003 sur l'article 7 du traité sur l'Union européenne (COM(2003)0606) et d'élaborer une proposition détaillée de mécanisme de contrôle rapide et indépendant et de système d'alerte précoce;

de contrôler régulièrement le bon fonctionnement de l'espace européen de justice, et d'agir lorsque l'indépendance du pouvoir judiciaire est menacée dans un État membre, dans le but d'éviter une diminution de la confiance mutuelle entre les autorités judiciaires nationales, ce qui entraverait inévitablement l'application correcte des instruments européens en matières de reconnaissance mutuelle et de coopération transfrontalière;

de veiller à ce que les États membres garantissent la mise en œuvre correcte de la Charte des droits fondamentaux quant au pluralisme des médias et à l'égalité d'accès à l'information;

de contrôler l'application effective des règles assurant des procédures transparentes et équitables concernant le financement des médias et la répartition des parrainages et des publicités gouvernementales, de manière à garantir qu'elles n'interfèrent pas avec la liberté d'information et d'expression, le pluralisme ou les lignes éditoriales suivies par les médias;

de prendre, en temps voulu, des mesures appropriées, proportionnées et progressives lorsque des problèmes surviennent en rapport avec la liberté d'expression, d'information, la liberté et le pluralisme des médias au sein de l'Union européenne et des États membres, sur la base d'une analyse détaillée et méticuleuse de la situation et des problèmes à résoudre, et des meilleures façons d'y remédier;

de traiter ces questions dans le cadre de l'application de la directive sur les services de médias audiovisuels afin d'améliorer la coopération entre les organes de régulation des États membres et de la Commission, en présentant dès que possible une révision et une modification de la directive, et notamment de ses articles 29 et 30;

de poursuivre le dialogue avec le gouvernement hongrois sur la question de la conformité avec le droit européen de la nouvelle disposition du quatrième amendement lui permettant d'instaurer un impôt spécial pour appliquer les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne impliquant des obligations de paiement lorsque le budget de l'État ne dispose pas de suffisamment de moyens financiers et lorsque la dette publique dépasse la moitié du produit intérieur brut, et de suggérer des mesures appropriées pour empêcher ce qui pourrait conduire à une violation du principe de coopération loyale tel que défini à l'article 4, paragraphe 3 du traité UE;

71.

rappelle à la Commission que la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que la prochaine adhésion de l'Union à la CEDH entérinent une nouvelle architecture dans le droit de l'Union européenne, plaçant plus que jamais les droits de l'homme au cœur de sa construction, ce qui donne à la Commission, gardienne des traités, des responsabilités accrues en la matière;

Recommandations à l'intention des autorités hongroises

72.

demande instamment aux autorités hongroises d'appliquer le plus rapidement possible toutes les mesures que la Commission européenne, en sa qualité de gardienne des traités, juge nécessaires afin de respecter pleinement le droit de l'Union, d'observer strictement les décisions de la Cour constitutionnelle hongroise et de mettre en œuvre dans les plus brefs délais les recommandations suivantes, au diapason des recommandations émanant de la commission de Venise, du Conseil de l'Europe et d'autres organes internationaux œuvrant à la protection de l'état de droit et des droits fondamentaux, en vue de se conformer à tous égards à l'état de droit et à ses principales exigences concernant le cadre constitutionnel, le système d'équilibre des pouvoirs et l'indépendance du pouvoir judiciaire, ainsi que de solides garanties pour les droits fondamentaux, dont la liberté d'expression, la liberté des médias, la liberté de religion ou de conviction, la protection des minorités, la lutte contre les discriminations et le droit à la propriété:

Concernant la Loi fondamentale:

de restaurer sans réserve la suprématie de la Loi fondamentale en y supprimant les dispositions précédemment déclarées inconstitutionnelles par la Cour constitutionnelle;

de réduire le recours aux lois cardinales, de manière à ce que des domaines d'action tels que le droit de la famille, le droit social, la fiscalité et le budget restent du ressort de la législation ordinaire et des majorités;

d'appliquer les recommandations de la commission de Venise et, en particulier, de réviser la liste des domaines requérant une majorité qualifiée, dans le but de conserver toute leur signification aux futures élections;

de garantir un système parlementaire dynamique qui respecte également l'opposition en accordant un temps raisonnable à un véritable débat entre la majorité et l'opposition, ainsi qu'à la participation de l'ensemble de la population à la procédure législative;

d'assurer la plus large participation possible de l'ensemble des partis parlementaires au processus constitutionnel, bien que la coalition au pouvoir détienne seule la majorité spéciale requise;

Concernant l'équilibre des pouvoirs:

de restaurer entièrement les prérogatives de la Cour constitutionnelle en tant qu'organe suprême de protection constitutionnelle, et par conséquent la suprématie de la Loi fondamentale, en supprimant de son texte les limitations au pouvoir de la Cour constitutionnelle en matière de révision de la constitutionalité de toute modification de la Loi fondamentale ainsi que le rejet de deux décennies de jurisprudence constitutionnelle; de restaurer le droit de la Cour constitutionnelle de revoir toute la législation sans exception, en vue de contrebalancer les mesures parlementaires et exécutives et d'assurer un contrôle juridictionnel complet; si un tel contrôle juridictionnel et constitutionnel peut être exercé de différentes manières dans les divers États membres en fonction des spécificités de chaque histoire constitutionnelle nationale, une Cour constitutionnelle, une fois qu'elle est établie — comme la Cour constitutionnelle hongroise, qui, après la chute du régime communiste s'est rapidement forgée une réputation parmi les Cours suprêmes européennes — ne devrait pas faire l'objet de mesures visant à réduire ses compétences et à fragiliser ainsi l'état de droit;

de restaurer la possibilité pour le système judiciaire de se référer à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle établie avant l'entrée en vigueur de la Loi fondamentale, en particulier dans le domaine des droits fondamentaux (12);

de rechercher le consensus à l'heure d'élire les membres de la Cour constitutionnelle, avec une participation significative de l'opposition, et de veiller à ce que ceux-ci ne soient soumis à aucune influence politique;

de restaurer les prérogatives du parlement dans le domaine budgétaire et d'assurer ainsi la pleine légitimité démocratique des décisions budgétaires en supprimant la restriction des pouvoirs parlementaires par le conseil «Budget» non parlementaire;

de coopérer avec les institutions européennes pour veiller à ce que les dispositions de la nouvelle loi relative à la sécurité nationale respectent les principes fondamentaux que sont la séparation des pouvoirs, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le respect de la vie privée et familiale et le droit à un recours effectif;

de fournir des précisions sur la manière dont les autorités hongroises ont l'intention d'empêcher la cessation prématurée du mandat des hauts fonctionnaires dans le but d'assurer l'indépendance institutionnelle de l'autorité de protection des données;

Concernant l'indépendance de la justice:

de pleinement garantir l'indépendance du pouvoir judiciaire en assurant la définition, dans la Loi fondamentale, des principes d'inamovibilité et de mandat garanti des juges, des règles régissant la structure et la composition des organes de décision du pouvoir judiciaire et des garanties relatives à l'indépendance de la Cour constitutionnelle;

d'appliquer rapidement et correctement les décisions mentionnées ci-dessus de la Cour de justice de l'Union européenne du 6 novembre 2012 et de la Cour constitutionnelle hongroise, en permettant aux juges démis de leurs fonctions, et qui le souhaitent, d'être réintégrés aux postes qu'ils occupaient précédemment, y compris les présidents de juridictions dont les postes de direction d'origine ne sont plus disponibles;

d'établir des critères de sélection objectifs, ou de confier au Conseil judiciaire national la définition desdits critères, dans le but de garantir que les règles de transfert de dossiers respectent le droit à un procès équitable et le principe du juge compétent;

d'appliquer les recommandations restantes prévues dans l'avis de la commission de Venise n oCDL-AD(2012)020 sur les lois cardinales relatives au pouvoir judiciaire qui ont été modifiées suite à l'adoption de l'avis CDL-AD(2012)001;

Concernant la réforme électorale:

d'inviter la commission de Venise et l'OSCE/BIDDH à procéder à une analyse conjointe du cadre juridique et institutionnel des élections qui a été complètement modifié et d'inviter le BIDDH à entreprendre une mission d'évaluation des besoins et une mission d'observation électorale à court et à long termes;

de garantir une représentation équilibrée au sein de la commission électorale nationale;

Concernant les médias et le pluralisme:

de respecter l'engagement de poursuivre les discussions sur les activités de coopération entre experts, dans une perspective à plus long terme en matière de liberté des médias, en se fondant sur les autres recommandations les plus importantes de l'expertise juridique de 2012 du Conseil de l'Europe;

d'assurer l'association étroite et opportune de toutes les parties concernées, y compris de professionnels des médias, de partis de l'opposition, et de la société civile, à tout nouvel examen de cette législation qui régit un aspect si fondamental du fonctionnement d'une société démocratique, et au processus de mise en œuvre;

de respecter l'obligation positive découlant de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme en vertu de l'article 10 de la CEDH, de protéger la liberté d'expression en tant que condition préalable à une démocratie fonctionnelle;

de respecter, garantir, protéger et promouvoir le droit fondamental à la liberté d'expression et d'information, ainsi que la liberté et le pluralisme des médias, et de renoncer au développement ou au soutien de mécanismes menaçant la liberté des médias et l'indépendance journalistique et éditoriale;

de veiller à ce que des procédures et des mécanismes objectifs et juridiquement contraignants soient en place pour la sélection et la désignation de dirigeants des médias publics, de conseils d'administration, de conseils des médias et d'organes de régulation, en accord avec les principes d'indépendance, d'intégrité, d'expérience et de professionnalisme, la représentation de tout l'éventail politique et social, la sécurité et la continuité juridiques;

de fournir des garanties juridiques concernant la protection intégrale du principe de confidentialité des sources et d'appliquer strictement la jurisprudence pertinente de la Cour européenne des droits de l'homme;

d'assurer que les règles relatives aux informations politiques dans l'ensemble du secteur audiovisuel garantissent un accès équitable aux divers concurrents, opinions et points de vue politiques, en particulier lors d'élections et de référendums, permettant ainsi aux citoyens de se faire leurs propres opinions sans être influencés par une puissance d'influence dominante;

Concernant le respect des droits fondamentaux, notamment des droits des personnes appartenant à des minorités:

de prendre et de poursuivre des mesures constructives et efficaces pour assurer le respect des droits fondamentaux de tous, y compris des personnes appartenant à des minorités et des sans-abri, ainsi que leur mise en œuvre par tous les pouvoir publics compétents; de tenir compte, au moment de redéfinir la notion de «famille», de la tendance législative en Europe allant dans le sens d'un élargissement de la définition de la famille et des répercussions négatives d'une définition restreinte de la famille sur les droits fondamentaux de ceux qui seront exclus de cette nouvelle définition plus restrictive;

d'adopter une démarche différente pour assumer enfin ses responsabilités à l'égard des personnes vulnérables que sont les sans-abris, comme prévu dans les traités internationaux relatifs aux droits de l'homme dont la Hongrie est signataire, tels que la Convention européenne des droits de l'homme et la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et de promouvoir ainsi les droits fondamentaux plutôt que de les violer par des dispositions inscrites dans sa Loi fondamentale sur la criminalisation des personnes sans-abris;

invite le gouvernement hongrois à mettre tout en œuvre pour renforcer le mécanisme du dialogue social et d'une consultation générale et à garantir les droits associés à ce mécanisme;

invite le gouvernement hongrois à intensifier ses actions pour l'intégration des Roms et à prendre des mesures appropriées pour la protection de ce groupe de population; note que les menaces racistes contre la population rom doivent être combattues fermement et sans aucun malentendu;

Concernant la liberté de religion ou de conviction et la reconnaissance des Églises:

d'établir des exigences précises, neutres et impartiales et des procédures institutionnelles en matière de reconnaissance du statut d'Église aux organisations religieuses, dans le respect du devoir de l'État de rester neutre et impartial dans ses relations avec les différentes religions et convictions, et de fournir des moyens efficaces de recours en cas de non reconnaissance ou d'absence de décision, conformément aux exigences constitutionnelles indiquées dans la décision 6/2013 mentionnée ci-dessus de la Cour constitutionnelle;

Recommandations à l'intention des institutions européennes concernant l'établissement d'un nouveau mécanisme permettant d'appliquer efficacement l'article 2 du traité UE

73.

rappelle le besoin urgent de régler le dilemme dit «de Copenhague», à savoir le fait que l'Union européenne reste très stricte quant au respect des valeurs et des normes communes par les pays candidats, mais qu'elle manque d'outils efficaces de contrôle et de sanction une fois que ces pays ont rejoint l'Union européenne;

74.

demande fermement que les États membres soient régulièrement évalués quant à la manière dont ils assurent le respect permanent des valeurs fondamentales de l'Union et des critères de la démocratie et de l'état de droit, en évitant toute différence de traitement et en gardant à l'esprit que cette évaluation doit se fonder sur une perception européenne communément acceptée des normes constitutionnelles et juridiques; demande fermement, en outre, que des situations similaires dans différents États membres fassent l'objet d'un contrôle répondant aux mêmes exigences, sans quoi le principe d'égalité des États membres devant les traités n'est pas respecté;

75.

réclame une coopération plus étroite entre les institutions européennes et les autres organes internationaux, en particulier le Conseil de l'Europe et la commission de Venise, ainsi qu'une utilisation de leur expertise en matière de défense des principes de la démocratie, des droits de l'homme et de l'état de droit;

76.

reconnaît et apprécie les initiatives prises, l'analyse menée et les recommandations émises par le Conseil de l'Europe, en particulier par son secrétaire général, par l'Assemblée parlementaire, par le commissaire aux droits de l'homme ainsi que par la commission de Venise;

77.

invite toutes les institutions de l'Union européenne à lancer une réflexion et un débat communs (ce qui est également demandé par les ministres des affaires étrangères de l'Allemagne, du Danemark, de la Finlande et des Pays-Bas, dans leur lettre susmentionnée adressée au président de la Commission) sur la manière de doter l'Union des outils qui lui permettraient de remplir ses obligations découlant des traités, en ce qui concerne la démocratie, l'état de droit et les droits fondamentaux, tout en évitant les risques de différences de traitement entre États membres;

78.

estime qu'une révision future des traités devrait mener à une distinction plus nette entre une phase initiale, visant l'évaluation des risques de violation grave des valeurs mentionnées à l'article 2 du traité UE, et une procédure plus efficace lors d'une phase ultérieure, qui devrait prévoir des mesures permettant de traiter une violation réelle, grave et persistante, de ces valeurs;

79.

étant donné le mécanisme institutionnel actuel prévu à l'article 7 du traité UE, réitère ses demandes faites dans sa résolution du 12 décembre 2012 concernant la situation des droits fondamentaux au sein de l'Union européenne (2010-2011) visant à établir un nouveau mécanisme pour garantir le respect, par tous les États membres, des valeurs communes consacrées à l'article 2 du traité UE et la continuité des critère dits «de Copenhague»; un tel mécanisme pourrait prendre la forme d'un groupe de haut niveau ou commission «de Copenhague», d'un «groupe des sages» ou d'une évaluation au titre de l'article 70 du traité FUE, dans le prolongement de la réforme et du renforcement du mandat de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne et du cadre d'un dialogue renforcé entre la Commission, le Conseil, le Parlement et les États membres sur les mesures à adopter;

80.

réaffirme que la mise en place d'un tel mécanisme pourrait impliquer de repenser le mandat de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, lequel devrait être renforcé de manière à inclure le contrôle régulier du respect, par les États membres, de l'article 2 du traité UE; recommande qu'un tel «groupe de haut niveau de Copenhague» ou tout autre mécanisme de ce type devrait s'appuyer sur les mécanismes et les structures existants et coopérer avec eux; rappelle le rôle de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui pourrait rassembler les travaux précieux des différents organes de contrôle existants du Conseil de l'Europe et ses propres données et analyses afin de procéder à des évaluations indépendantes, comparatives et régulières du respect, par les États membres de l'Union, de l'article 2 du traité UE;

81.

recommande que ce mécanisme:

soit indépendant de toute influence politique, comme tous les mécanismes de l'Union européenne ayant trait au contrôle des États membres, ainsi que rapide et efficace;

agisse en pleine coopération avec d'autres organes internationaux en ce qui concerne la protection des droits fondamentaux et de l'état de droit;

contrôle régulièrement le respect des droits fondamentaux, la situation de la démocratie et l'état de droit au sein de tous les États membres tout en respectant pleinement les traditions constitutionnelles nationales;

réalise un tel contrôle de manière uniforme au sein de tous les États membres afin d'éviter les risques de différences de traitement entre États membres;

avertisse très tôt l'Union européenne de tout risque de dégradation des valeurs consacrées à l'article 2 du traité UE;

émette des recommandations à l'intention des institutions européennes et des États membres sur la façon de réagir et de remédier à toute dégradation des valeurs consacrées à l'article 2 du traité UE;

82.

charge sa commission responsable de la protection, à l'intérieur du territoire de l'Union, des droits des citoyens, des droits de l'homme et des droits fondamentaux, et de la détermination des risques manifestes de grave violation des principes communs par un État membre, de soumettre une proposition détaillée sous la forme d'un rapport à la Conférence des présidents et à la plénière;

83.

charge sa commission responsable de la protection, à l'intérieur du territoire de l'Union, des droits des citoyens, des droits de l'homme et des droits fondamentaux, et de la détermination des risques manifestes de grave violation des principes communs par un État membre, ainsi que sa commission chargée d'établir l'existence d'un risque de violation grave et persistante par un État membre des principes communs aux États membres, de suivre l'évolution de la situation en Hongrie;

84.

entend convoquer, avant la fin 2013, une conférence sur cette question qui réunira des représentants des États membres, des institutions européennes, du Conseil de l'Europe, des Cours suprêmes et constitutionnelles nationales, de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour européenne des droits de l'homme;

IV —    Suivi

85.

invite les autorités hongroises à informer le Parlement, la Commission, les présidences du Conseil et du Conseil européen, ainsi que le Conseil de l'Europe en ce qui concerne l'application des mesures requises au paragraphe 72;

86.

invite la Commission et le Conseil à désigner chacun un représentant qui, avec le rapporteur et les rapporteurs fictifs du Parlement («trilogue de l'article 2»), procéderont à une évaluation des informations envoyées par les autorités hongroises sur l'application des recommandations figurant au paragraphe 72 et assureront le suivi des éventuelles modifications à venir visant au respect de l'article 2 du traité UE;

87.

demande à la Conférence des présidents d'évaluer l'opportunité d'avoir recours aux mécanismes prévus par le traité, notamment l'article 7, paragraphe 1 du traité UE, au cas où les réponses des autorités hongroises sembleraient ne pas satisfaire aux exigences de l'article 2 du traité UE;

o

o o

88.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Parlement, au président et au gouvernement hongrois, aux présidents de la Cour constitutionnelle et de la Kúria, au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres et des pays candidats, à l'Agence des droits fondamentaux, au Conseil de l'Europe, et à l'OSCE.


(1)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0053.

(2)  JO C 199 E du 7.7.2012, p. 154.

(3)  JO C 33 E du 5.2.2013, p. 17.

(4)  JO C 169 E du 15.6.2012, p. 49.

(5)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0500.

(6)  Ces lois comprennent les lois cardinales dont l'ensemble des dispositions exigent une majorité des deux tiers, les lois cardinales dont certaines dispositions doivent être adoptées à la majorité simple et les lois dont les dispositions exigent une majorité des deux tiers des députés présents.

(7)  Analyse juridique envoyée au gouvernement hongrois le 28 février 2011 http://www.osce.org/fom/75990

Voir également l'analyse et l'évaluation de septembre 2010: http://www.osce.org/fom/71218

(8)  Expertise réalisée par les experts du Conseil de l'Europe sur la législation hongroise sur les médias: loi CIV de 2010 sur la liberté de la presse et les règles fondamentales applicables aux contenus diffusés par les médias et loi CLXXXV de 2010 relative aux services de médias et aux médias de masse, 11 mai 2012.

(9)  Rapport du rapporteur spécial des Nations unies sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et d'intolérance qui y est associée (A/HRC/20/33/Add. 1).

(10)  Avis no 664/2012 de la commission de Venise du 19 mars 2012 relatif à la loi CCVI de 2011 sur le droit à la liberté de conscience et de religion et le statut juridique des Églises, des confessions et des communautés religieuses de Hongrie (CDL-AD(2012)004).

(11)  Point 80 de la décision.

(12)  Voir le document de travail no 5.


26.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 75/78


P7_TA(2013)0316

Inondations récentes en Europe

Résolution du Parlement européen du 3 juillet 2013 sur les inondations en Europe (2013/2683(RSP))

(2016/C 075/10)

Le Parlement européen,

vu l'article 3 du traité sur l'Union européenne, ainsi que l'article 191 et l'article 196, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l'Union européenne, la communication de la Commission sur l'avenir du Fonds de solidarité de l'Union européenne (COM(2011)0613), et la résolution du Parlement européen du 15 janvier 2013 sur le Fonds de solidarité de l'Union européenne, mise en œuvre et application (1),

vu ses résolutions du 5 septembre 2002 sur les inondations en Europe (2), du 8 septembre 2005 sur les catastrophes naturelles (incendies et inondations) survenues en Europe (3), du 18 mai 2006 sur les catastrophes naturelles (incendies, sécheresses et inondations) — aspects agricoles (4), aspects du développement régional (5) et aspects environnementaux (6), du 7 septembre 2006 sur les incendies de forêts et les inondations (7), du 17 juin 2010 sur les inondations dans les pays d'Europe centrale, en particulier la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie et la Roumanie, et en France (8), et du 11 mars 2010 sur la catastrophe naturelle majeure dans la région autonome de Madère et les conséquences de la tempête Xynthia en Europe (9),

vu le livre blanc de la Commission intitulé «Adaptation au changement climatique: vers un cadre d'action européen» (COM(2009)0147), la communication de la Commission relative à une approche communautaire de la prévention des catastrophes naturelles ou d'origine humaine (COM(2009)0082), ainsi que la communication de la Commission intitulée «Vers une capacité de réaction renforcée de l'UE en cas de catastrophe: le rôle de la protection civile et de l'aide humanitaire» (COM(2010)0600),

vu le document de travail des services de la Commission intitulé «Régions 2020 — Évaluation des défis qui se poseront aux régions de l'UE» (SEC(2008)2868),

vu l'article 110, paragraphes 2 et 4, de son règlement,

A.

considérant qu'une catastrophe naturelle majeure s'est produite récemment, sous la forme d'inondations qui ont frappé un grand nombre de pays européens, en particulier l'Autriche, la République tchèque, l'Allemagne, la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie, la France et l'Espagne;

B.

considérant que la fréquence, la gravité, la complexité et l'impact des catastrophes naturelles et d'origine humaine en Europe s'accroissent rapidement ces dernières années;

C.

considérant que les inondations ont causé des dégâts importants dans les agglomérations, les villes et les communes, les infrastructures et les entreprises, l'agriculture et les zones rurales, et qu'elles ont détruit des éléments du patrimoine naturel et culturel, ont fait des morts et des blessés et ont contraint des milliers de personnes à quitter leurs foyers;

D.

considérant que le Fonds de solidarité de l'Union européenne (FSUE) a été créé pour faire face aux grandes catastrophes nationales et pour apporter une aide financière aux pays frappés par ces catastrophes;

E.

considérant qu'il est indispensable d'entreprendre la reconstruction durable des régions détruites ou endommagées par les catastrophes afin de réparer le préjudice économique, social et environnemental qu'elles ont subi;

F.

considérant que la capacité de prévention de l'Union européenne face à toutes les formes de catastrophes naturelles doit être renforcée et que le fonctionnement et la coordination des différents instruments de l'Union doivent être améliorés afin de pouvoir disposer de moyens viables de prévention des catastrophes;

G.

considérant que certaines zones de montagne et les zones situées le long des cours d'eau et dans les vallées ont perdu une partie de leur capacité d'absorption des précipitations en raison de la déforestation non durable, de l'agriculture intensive, de grands chantiers de construction d'infrastructures, de l'urbanisation et de l'imperméabilisation des sols le long des cours d'eau et vallées;

1.

exprime sa sympathie et sa solidarité à l'égard des habitants des États membres, des régions et des communes touchés par la catastrophe; prend acte de son impact économique grave, et rend hommage aux victimes et présente ses condoléances à leurs familles;

2.

mesure les efforts inlassablement déployés par les services de sécurité et de protection civile, par les équipes de secours et par les bénévoles pour sauver des vies et limiter autant que possible les dégâts dans les zones sinistrées;

3.

salue les actions menées par les États membres qui ont prêté assistance aux régions touchées, la solidarité européenne se traduisant par une assistance mutuelle dans les situations difficiles;

4.

souligne que la dégradation des sols, provoquée ou renforcée par les activités humaines telles que les pratiques agricoles et forestières inadaptées, réduit la capacité de ceux-ci à continuer de jouer pleinement le rôle essentiel qui est le leur dans la prévention des catastrophes naturelles;

5.

invite la Commission et les États membres à accorder une attention particulière à l'élaboration et à la révision des politiques durables d'aménagement du territoire, aux capacités d'absorption des écosystèmes et aux pratiques exemplaires, et au renforcement des dispositifs de maîtrise des crues et de drainage;

6.

souligne que la prévention efficace des inondations passe impérativement par des stratégies de gestion des risques interrégionales et transfrontalières, domaine dans lequel la coordination et la mise en œuvre d'une intervention d'urgence conjointe renforcée offrent des perspectives très prometteuses;

7.

reconnaît que le Mécanisme européen de protection civile a aidé les États membres à coopérer et à atténuer autant que possible les effets des catastrophes; demande à la Commission et aux États membres de simplifier les règles et les procédures relatives à l'activation du mécanisme;

8.

souligne que, dans le cadre de l'objectif Coopération territoriale européenne, les États membres et les régions concernées peuvent faire de la gestion des risques une priorité d'investissement pour la prochaine période de programmation en cours de négociation, et les engage à le faire;

9.

souligne que les programmes de prévention des inondations doivent être mis en œuvre par les États membres au moyen de stratégies globales et préventives; souligne que la politique de gestion des situations d'urgence, comprenant la prévention des situations d'urgence et la réaction aux situations d'urgence, exige un engagement plus étroit de la part des régions, des villes et des communautés locales, qui devraient être encouragées à inclure la politique de gestion des situations d'urgence dans leurs stratégies;

10.

demande au Conseil et à la Commission — dès qu'ils auront reçu toutes les dossiers de demandes voulus de la part des États membres — de prendre toutes les mesures nécessaires pour que le FSUE apporte une aide financière rapide et suffisante; souligne combien il est urgent de débloquer une aide financière, au moyen du FSUE, aux pays touchés par cette catastrophe naturelle;

11.

demande à la Commission d'élaborer un nouveau règlement simplifié sur le FSUE tendant notamment à permettre à la Commission de verser des acomptes dès que les États membres sinistrés ont déposé leur demande d'aide;

12.

souligne que les investissements dans la prévention des inondations dans le cadre des programmes en la matière nécessitent des moyens financiers adéquats, étant donné qu'ils constituent un instrument important qui permet aux gouvernements des États membres d'élaborer et de mettre en œuvre des politiques de prévention des inondations; souligne que les investissements réalisés dans la prévention des catastrophes devraient suivre une démarche axée sur les écosystèmes;

13.

est d'avis que les conséquences des catastrophes ont un impact négatif sur l'utilisation des fonds de l'Union; demande que l'on fasse preuve de toute la souplesse nécessaire à l'égard des reprogrammations effectuées dans les États membres en faveur de la reconstruction des zones défavorisées et de la sélection des projets les plus adaptés;

14.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux gouvernements des États membres, ainsi qu'aux autorités locales et régionales des zones touchées.


(1)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0003.

(2)  JO C 272 E du 13.11.2003, p. 471.

(3)  JO C 193 E du 17.8.2006, p. 322.

(4)  JO C 297 E du 7.12.2006, p. 363.

(5)  JO C 297 E du 7.12.2006, p. 369.

(6)  JO C 297 E du 7.12.2006, p. 375.

(7)  JO C 305 E du 14.12.2006, p. 240.

(8)  JO C 236 E du 12.8.2011, p. 128.

(9)  JO C 349 E du 22.12.2010, p. 88.


26.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 75/80


P7_TA(2013)0317

Réforme structurelle du secteur bancaire de l'Union européenne

Résolution du Parlement européen du 3 juillet 2013 sur la réforme structurelle du secteur bancaire de l'Union européenne (2013/2021(INI))

(2016/C 075/11)

Le Parlement européen,

vu l'article 120 de son règlement,

vu la directive 2010/76/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE en ce qui concerne les exigences de fonds propres pour le portefeuille de négociation et pour les retitrisations, et la surveillance prudentielle des politiques de rémunération,

vu le rapport du 2 octobre 2012 du groupe d'experts de haut niveau sur la réforme structurelle du secteur bancaire de l'Union européenne (1),

vu les conclusions des réunions du G20 tenues à Londres en 2009, à Cannes en 2011 et à Moscou en 2013,

vu la directive 2009/111/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant les directives 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2007/64/CE en ce qui concerne les banques affiliées à des institutions centrales, certains éléments des fonds propres, les grands risques, les dispositions en matière de surveillance et la gestion des crises, ainsi que les propositions du 20 juillet 2011 relatives à une directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (COM(2011)0453) et à un règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement (COM(2011)0452),

vu la proposition du 6 juin 2012 relative à une directive du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour le redressement et la résolution des défaillances d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement et modifiant les directives 77/91/CEE et 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE et 2011/35/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (COM(2012)0280),

vu les conclusions du Conseil européen des 13 et 14 décembre 2012,

vu les recommandations du Conseil de stabilité financière d'octobre 2011 sur «les caractéristiques essentielles des systèmes performants de résolution pour les établissements financiers» et de novembre 2010 sur «l'intensité et l'efficacité de la surveillance des établissements financiers d'importance systémique»,

vu le document de consultation du comité de Bâle sur le contrôle bancaire de novembre 2011 intitulé «Banques d'importance systémique mondiale: méthodologie d'évaluation et exigence de capacité additionnelle d'absorption des pertes»,

vu les initiatives prises par les États membres et à l'échelle internationale en matière de réforme structurelle du secteur bancaire, y compris la loi française de séparation et de régulation des activités bancaires, la Trennbankengesetz allemande, le rapport de la commission bancaire indépendante et les réformes Vickers au Royaume-Uni, ainsi que les règles Volcker aux États-Unis,

vu le rapport de 2012 de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) intitulé «Implicit Guarantees for Bank Debt: Where Do We Stand (2) et le rapport de 2009 de l'OCDE intitulé «The Elephant in the Room: The Need to Deal with What Banks Do» (3);

vu sa résolution du 20 novembre 2012 sur le système bancaire parallèle (4),

vu la déclaration de l'Eurogroupe du 25 mars 2013 concernant la crise à Chypre (5),

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0231/2013),

A.

considérant que, depuis le début de la crise, des aides d'État d'un montant supérieur à 1 600 milliards d'euros (12,8 % du PIB de l'Union) ont été accordées au secteur financier entre 2008 et fin 2011 (en incluant la recapitalisation de Northern Rock en 2007), dont près de 1 080 milliards ont été consacrés à des garanties, 320 milliards à des mesures de recapitalisation, 120 milliards à des sauvetages d'actifs dépréciés et 90 milliards à des mesures d'injection de liquidités (6); considérant que la Commission a exigé une restructuration substantielle des banques recevant une aide, y compris la réduction de certaines activités, afin de garantir leur viabilité à l'avenir en l'absence d'un soutien public supplémentaire et de compenser les distorsions de la concurrence causées par les subventions reçues;

B.

considérant que ces sauvetages financés par les États ont entraîné une augmentation massive de la dette publique des États membres;

C.

considérant qu'au cours des cinq années qui ont suivi la crise économique et financière mondiale de 2008, l'économie de l'Union est demeurée dans une situation de récession, les États membres versant des subventions et fournissant des garanties implicites aux banques, notamment en raison d'une mise en œuvre insuffisante du cadre économique et budgétaire;

D.

considérant que, dans son rapport de 2012, l'OCDE estime que la valeur des garanties d'État implicites, représentait, en termes d'économies réalisées par les banques de l'Union, environ 100 milliards de dollars US en 2012, avec de grandes variations entre les banques et les États membres, les principaux bénéficiaires étant les banques les plus grandes, en particulier si elles sont perçues comme étant fragiles, ainsi que les banques situées dans les États membres dont la notation de la dette souveraine est la plus élevée; considérant que le rapport montre que ces garanties s'étendent au-delà des banques classées comme des établissements financiers d'importance systémique en vertu la méthode du Conseil de stabilité financière;

E.

considérant qu'un cadre réglementaire européen laxiste, associé à une prise de risque excessive, un effet de levier excessif, des exigences insuffisantes en matière de fonds propres et de liquidités, une complexité excessive de l'ensemble du système bancaire, des secteurs bancaires trop développés dans des économies nationales de petite dimension, un manque de contrôle et de surveillance, l'expansion excessive du négoce des produits dérivés, des erreurs de notations, des systèmes de primes excessifs et une gestion des risques inadaptée étaient à l'origine de la crise financière, qui a été bien plus alimentée par des expositions excessives au marché de l'immobilier et par l'insuffisance de la surveillance, que par des activités sur les marchés des capitaux;

F.

considérant que le recul de la diligence des normes comptables, consécutif à l'adoption de normes internationales d'information financière, a joué et continue de jouer un rôle central dans la possibilité donnée aux banques de présenter leurs comptes d'une manière qui n'en donne pas toujours une image fidèle, et en particulier la norme IAS 39 sur les provisions pour pertes sur prêts;

G.

considérant qu'en Europe, des risques ont également été accumulés par des banques commerciales ayant octroyé des crédits au secteur immobilier sur la base d'une gestion des risques de courte vue et défectueuse;

H.

considérant que, comme le groupe d'experts de haut niveau l'a souligné dans son analyse, aucun modèle d'entreprise particulier ne s'est distingué par des résultats particulièrement bons ou particulièrement mauvais durant la crise financière;

I.

considérant que, dans le secteur financier, les bénéfices sont fréquemment privatisés, tandis que les risques et les pertes sont nationalisés; considérant que risque et responsabilité doivent aller de pair dans une économie sociale de marché;

J.

considérant que l'actuelle faiblesse du système bancaire européen dans l'après-crise illustre la nécessité de renforcer l'architecture de la surveillance financière et de la gestion de crise en Europe, y compris par des réformes structurelles de certaines banques, afin de répondre aux besoins de l'économie au sens large;

K.

considérant que les banques ne devraient pas prévaloir sur l'intérêt public;

L.

considérant que la loi Glass-Steagall sur la séparation des activités bancaires, adoptée en 1933 aux États-Unis, a contribué à tracer un chemin de sortie de la pire crise financière mondiale jamais connue avant la crise actuelle et que, après son abrogation en 1999, les investissements bancaires spéculatifs et les défaillances financières ont connu une hausse considérable;

M.

considérant que plusieurs initiatives importantes ont été prises au niveau de l'Union afin de prévenir une nouvelle crise bancaire, de renforcer la protection des contribuables et des clients de détail, et de créer des systèmes de paiement solides et viables;

N.

considérant que la huitième édition (décembre 2012) du tableau de bord des marchés de consommation de la Commission indique clairement que la confiance des consommateurs de l'Union européenne dans les services bancaires est au niveau le plus bas jamais enregistré;

O.

considérant que le récent plan de sauvetage de Chypre comprenait initialement une taxe sur l'ensemble des dépôts bancaires, sapant dès lors la confiance dans le système de garantie des dépôts de ce pays;

P.

considérant qu'une étude menée par la Banque des règlements internationaux (BRI) suggère qu'un secteur financier trop développé, lorsque l'on mesure sa dimension à l'aune du volume des prêts accordés au secteur privé et dès lors que ce volume dépasse le PIB d'un pays et que l'emploi relatif augmente très rapidement dans le secteur financier, peut avoir une incidence négative sur le accroissement de la productivité, étant donné que les autres secteurs d'activité économique sont vidés de leurs ressources humaines et financières (7);

Q.

considérant que, en lien avec la crise à Chypre, l'Eurogroupe a confirmé le principe selon lequel la taille du secteur bancaire d'un État membre par rapport à son PIB devrait être limitée, afin de corriger les déséquilibres du secteur bancaire et de favoriser la stabilité financière et que, par conséquent, en l'absence de fonds substantiels au niveau de l'Union pour la résolution des défaillances, des limites en matière de taille, de complexité et de porosité des banques seront bénéfiques pour la stabilité systémique;

R.

considérant que la séparation stricte des établissements financiers entre branches d'investissement et de détail ne répond pas au problème des établissements financiers d'importance systémique, ni à celui de la relation entre le volume du fonds de redressement et de résolution des défaillances, d'une part, et l'équilibre des établissements d'importance systémique en matière de crédit, de paiements et de dépôt, d'autre part;

S.

considérant que le processus de transformation en direction d'un secteur bancaire fiable, plus durable et moins systémique semble diverger d'un État membre à l'autre;

T.

considérant que le groupe d'experts de haut niveau conclut que la crise financière a mis en évidence qu'aucun modèle d'entreprise particulier ne s'était distingué par des résultats particulièrement bons ou particulièrement mauvais dans le secteur bancaire européen; considérant que l'analyse du groupe d'experts de haut niveau a révélé des prises de risque excessives, souvent dans le cadre de transactions sur des instruments extrêmement complexes ou sur des prêts immobiliers, qui ne se sont pas accompagnées d'une protection suffisante des capitaux, et une dépendance excessive à l'égard des financements à court terme et l'existence de liens très étroits entre les établissements financiers, qui s'est traduite par un niveau élevé de risque systémique durant la période qui a précédé la crise financière;

U.

considérant que le groupe d'experts de haut niveau souligne que des dénominations simples, comme «banque de détail» ou «banque d'investissement», ne décrivent pas de manière adéquate le modèle d'entreprise d'une banque, ni sa performance ou sa propension à prendre des risques; considérant que les modèles d'entreprise sont divers et varient en fonction de plusieurs dimensions fondamentales, telles que la taille, les activités, le modèle de revenu, la structure des fonds propres et des financements, l'actionnariat, la structure d'entreprise et le périmètre géographique, et qu'ils ont considérablement évolué avec le temps;

V.

considérant qu'il est désormais clair que les risques peuvent provenir tant de la branche de détail que de l'activité d'investissement de la banque;

W.

considérant que la proposition de la Commission devrait prévoir, en vue de réformes structurelles du secteur bancaire européen, une approche fondée sur des principes qui soit cohérente et complémentaire au regard de la législation actuelle et à venir de l'Union en matière de services financiers; considérant que l'Autorité bancaire européenne (ABE) devrait jouer un rôle clé en mettant au point des normes techniques pertinentes, afin de garantir une application et une exécution cohérentes par les autorités compétentes, y compris la Banque centrale européenne (BCE), dans l'ensemble de l'Union;

X.

considérant que les établissements locaux et régionaux décentralisés des secteurs bancaires des États membres se sont révélés stables et bénéfiques au financement de l'économie réelle;

Y.

considérant qu'il est nécessaire que les banques détiennent des fonds propres en plus grande quantité et de meilleure qualité et qu'elles disposent de liquidités tampons plus importantes et de financements à plus long terme;

Z.

considérant que, puisqu'il n'est ni faisable ni souhaitable de procéder à une séparation des activités bancaires à la suite d'une faillite, il est nécessaire de mettre en place un régime efficace de redressement et de résolution des défaillances afin de fournir aux autorités un ensemble d'outils crédibles, y compris une banque relais, afin qu'elles puissent intervenir suffisamment tôt et rapidement dans une banque fragile ou défaillante pour permettre la continuité de ses fonctions financières et économiques essentielles, tout en réduisant l'impact sur la stabilité financière et en garantissant que les pertes sont dûment répercutées sur les actionnaires et les créanciers qui ont pris le risque d'investir dans l'établissement en question, et non pas sur les contribuables ou les déposants; considérant que de tels plans de redressement et de résolution des défaillances ne sont pas nécessaires pour d'autres types d'entreprises privées, ce qui suggère l'existence d'un problème spécifique au marché des services financiers; considérant que si le marché fonctionnait de manière appropriée, les établissements financiers pourraient se trouver en situation de défaillance sans qu'il soit nécessaire de recourir à un plan de redressement et de résolution, ce qui signifie que le problème réside dans les structures des établissements financiers et la porosité entre ceux-ci;

AA.

considérant que les autorités de contrôle et de résolution doivent se voir confier les compétences requises pour pouvoir éliminer efficacement les entraves à la résolvabilité des établissements de crédit et que les banques doivent être amenées à démontrer leur résolvabilité; considérant que la mise en place de régimes de redressement et de résolution obligatoires permet d'influer sur la structure des banques, de réduire la complexité des établissements, de limiter ou de démanteler certains domaines d'activité et produits;

AB.

considérant que, en vue de mettre fin à la garantie implicite dont bénéficient de nombreuses banques, l'un des principaux outils du régime de redressement et de résolution des défaillances proposé par la Commission est le pouvoir d'intervention précoce des autorités, bien avant le point de non-viabilité, pour exiger des banques qu'elles modifient leur stratégie commerciale, leur taille ou leur profil de risque, afin que la résolution de leur défaillance ne nécessite pas de recourir à un appui financier public extraordinaire;

AC.

considérant que les banques ne devraient plus jamais être autorisées à atteindre une taille telle que leur défaillance entraîne des risques systémiques pour l'ensemble de l'économie, contraignant les pouvoirs publics et les contribuables à les sauver, et qu'il convient dès lors de mettre un terme au problème des banques trop grandes pour faire faillite;

AD.

considérant que les banques ne doivent plus atteindre — même dans un seul État membre — une dimension telle qu'elle constitue un risque systémique dans un État, contraignant ainsi les contribuables à supporter les pertes;

AE.

considérant que le secteur bancaire de l'Union demeure fortement concentré: 14 groupes bancaires européens sont des établissements financiers d'importance systémique et 15 banques européennes détiennent 43 % du marché (en termes d'actifs) et représentent 150 % du PIB de l'UE-27, certains États membres avançant même des taux plus élevés; considérant que le ratio entre la taille des banques et le PIB a triplé depuis 2000, et qu'il a été multiplié par quatre au Luxembourg, en Irlande, à Malte et en Grande-Bretagne; considérant qu'il existe une très forte diversité dans le secteur bancaire européen, tant en termes de taille que de modèles d'entreprise;

AF.

considérant qu'aucun élément du passé n'atteste qu'un modèle de séparation pourrait apporter une contribution positive en vue de prévenir une nouvelle crise financière ou d'en réduire le risque;

AG.

considérant que, à l'heure actuelle, l'État garantit et subventionne implicitement l'ensemble du système financier par l'intermédiaire d'un soutien de la liquidité, de systèmes de garantie des dépôts et de programmes de nationalisation; considérant qu'il est naturel que l'État garantisse des services essentiels qui assurent un fonctionnement fluide de l'économie réelle, tels que des systèmes de paiement et des facilités de découvert; considérant qu'une réforme structurelle consiste simplement à veiller à ce que l'État ne garantisse que les services essentiels et que le prix des services non essentiels soit déterminé par le marché;

AH.

considérant que les marchés des capitaux doivent être en mesure de répondre aux besoins financiers européens dans une période de très fortes contraintes sur le crédit bancaire; considérant qu'il est nécessaire, en Europe, de renforcer la disponibilité de sources de financement de substitution, en particulier grâce au développement de canaux de remplacement des marchés financiers, afin de réduire la dépendance au financement bancaire, comme le relève le livre vert de la Commission sur le financement à long terme de l'économie européenne;

AI.

considérant que le financement de l'économie réelle par les banques est significativement plus élevé dans la plupart des États membres qu'il ne l'est au Royaume-Uni ou aux États-Unis;

AJ.

considérant qu'une concurrence renforcée dans le secteur bancaire européen est fortement souhaitable; considérant que l'accumulation d'exigences législatives et réglementaires imposées aux banques, bien que justifiée à de nombreux égards, risque de créer des barrières à l'entrée sur le marché et de faciliter, dès lors, l'ancrage des positions dominantes des groupes bancaires actuels;

AK.

considérant que le secteur bancaire de l'Union est confronté à des changements structurels profonds dus à l'évolution de la situation du marché et à des réformes réglementaires majeures telles que la mise en œuvre des règles de Bâle III;

AL.

considérant que le rapport de la commission indépendante sur la réforme bancaire et la réforme Vickers au Royaume-Uni précise à plusieurs reprises que ses recommandations constituent une approche politique pour les banques du Royaume-Uni;

1.

salue les analyses et les recommandations du groupe d'experts de haut niveau sur la réforme structurelle du secteur bancaire de l'Union européenne et estime qu'elles constituent une contribution utile pour engager des réformes;

2.

salue la consultation de la Commission sur la réforme structurelle du secteur bancaire de l'Union organisée le 16 mai 2013;

3.

estime que les initiatives nationales en matière de réforme structurelle nécessitent un cadre de l'Union afin de prévenir le morcellement du marché unique de l'Union, tout en respectant la diversité des modèles bancaires nationaux;

4.

estime que les réformes actuelles du secteur bancaire de l'Union (y compris les directives et le règlement sur les exigences de fonds propres, la directive relative au redressement et à la résolution des défaillances, le mécanisme de surveillance unique, la directive relative aux systèmes de garantie des dépôts, la directive et le règlement concernant les marchés d'instruments financiers et les initiatives relatives au système bancaire parallèle) sont primordiales; salue l'intention de la Commission de présenter une directive sur une reforme structurelle du secteur bancaire de l'Union afin de remédier aux problèmes qui découlent des banques trop grandes pour que leur faillite puisse être envisagée et souligne qu'elle doit être complémentaire des réformes susmentionnées;

5.

demande avec insistance que l'analyse d'impact de la Commission comporte une évaluation des propositions de réformes structurelles du groupe d'experts de haut niveau, de la réforme Volker, de la réforme Vickers, ainsi que des réformes françaises et allemandes, qu'elle présente les coûts, tant pour les finances publiques que pour la stabilité financière, qu'entraînerait la faillite d'une banque implantée dans l'Union pendant la crise actuelle, ainsi que les coûts éventuels pour le secteur bancaire de l'Union et les possibles conséquences positives et négatives pour l'économie réelle, et qu'elle fournisse des informations sur la nature du modèle bancaire universel actuel de l'Union, y compris la dimension et le bilan des activités de dépôt et d'investissement des banques universelles pertinentes actives au sein de l'Union, et sur des garanties implicites éventuellement fournies par les États membres aux banques; insiste sur le fait que la Commission devrait, si possible, compléter son évaluation par des analyses quantitatives tenant compte de la diversité des systèmes bancaires nationaux;

6.

rappelle à la Commission l'alerte formulée par l'ABE et la BCE, qui prévenaient que l'innovation financière peut compromettre les objectifs des réformes structurelles, et demande instamment que les réformes structurelles soient soumises à un examen périodique (8);

7.

presse la Commission de présenter une proposition législative concernant la réglementation du système bancaire parallèle, qui prenne en compte les principes de la réforme en cours de la structure du système bancaire;

8.

estime que l'objectif de toute réforme structurelle du système bancaire doit être d'instaurer un système bancaire sûr, stable, efficace et efficient qui fonctionne dans une économie de marché compétitive et qui serve les besoins de l'économie réelle, des clients et des consommateurs tout au long du cycle économique; est d'avis que la réforme structurelle doit stimuler la croissance économique en soutenant la fourniture de crédits à l'économie, notamment aux PME et aux jeunes pousses, renforcer la résilience face à d'autres crises financières éventuelles, rétablir la confiance dans les banques, éliminer les risques pour les finances publiques et aboutir à une évolution de la culture bancaire;

A.    Principes de la réforme structurelle

9.

estime qu'une réforme structurelle doit se baser sur les principes suivants:

il est nécessaire de réduire les risques excessifs, de garantir la concurrence, de réduire la complexité et de limiter la porosité en procédant à la séparation du fonctionnement des activités essentielles, y compris les crédits, les paiements, les dépôts et autres activités liées à la clientèle, ainsi que les activités risquées non essentielles;

la gouvernance d'entreprise doit être améliorée et des incitations créées afin que les banques mettent en place des structures organisationnelles transparentes, renforcent la responsabilité et instaurent un système de rémunération responsable et durable;

un régime efficace de redressement et de résolution des défaillances bancaires doit être rendu possible en assurant que, lorsque les banques ne peuvent plus être sauvées, elles soient autorisées à faire faillite et/ou à faire l'objet d'un résolution ordonnée, sans qu'un sauvetage par les contribuables ne soit nécessaire;

la fourniture de services essentiels de crédit, de dépôt et de paiement doit être garantie sans être affectée par des problèmes opérationnels, des pertes financières, une pénurie de financements ou des atteintes à la réputation résultant d'une résolution ou d'une insolvabilité;

les règles d'une économie de marché compétitive doivent être respectées de manière à ce que les activités de marché et d'investissement risquées ne bénéficient pas de garanties ou de subventions implicites, de l'utilisation de dépôts assurés ou de mesures de sauvetage financées par les contribuables, et que les activités de marché et d'investissement, et non pas les activités de crédit et de dépôt, supportent les risques et les coûts associés à ces activités;

suffisamment de fonds propres, d'effets de levier et de liquidités doivent être disponibles pour toutes les activités bancaires;

les entités séparées doivent avoir des sources différentes de financement, sans transfert indu ou inutile de fonds propres ou de liquidités entre ces activités; la définition de règles relatives à un niveau suffisant de fonds propres, d'effets de levier et de liquidités doit être adaptée aux modèles d'entreprise des activités, y compris des bilans séparés, et prévoir des limites d'exposition des activités essentielles de crédit et de dépôt aux activités non essentielles de marché et d'investissement, à l'intérieur comme à l'extérieur d'un groupe bancaire;

10.

invite instamment la Commission à tenir compte de la proposition de la BCE concernant l'établissement de critères de séparation précis et applicables; souligne que la séparation devrait préserver le marché unique de l'Union et prévenir son morcellement, tout en respectant la diversité des modèles bancaires nationaux (9);

11.

souligne la nécessité d'évaluer le risque systémique présenté tant par les entités séparées que par le groupe dans son ensemble, en tenant pleinement compte des expositions hors bilan;

12.

invite instamment la Commission et les États membres à veiller à ce que la directive sur le redressement et la résolution des défaillances bancaires soit pleinement mise en œuvre; presse la Commission, l'ABE et les États membres de veiller à ce que les banques aient mis en place des cadres de gestion des crises précis et crédibles qui prévoient suffisamment de fonds propres pour les activités de crédit, de paiement et de dépôt, d'engagements pouvant faire l'objet d'une recapitalisation interne et de liquidités pour leur permettre, en cas de faillite, de maintenir l'accès des déposants aux fonds, pour protéger les services essentiels — notamment les activités de crédit, de paiement et de dépôt — du risque de faillite désordonnée, pour rembourser les déposants en temps opportun et pour éviter des effets néfastes sur la stabilité financière;

13.

invite instamment la Commission, l'ABE et les autorités compétentes, conformément au cadre législatif relatif aux exigences de fonds propres et au redressement et à la résolution, à garantir une différenciation adéquate pour ce qui est des exigences relatives aux fonds propres, aux effets de levier, aux engagements pouvant faire l'objet d'une recapitalisation interne, au niveau suffisant des tampons de capitaux et aux liquidités entre les entités séparées, en mettant l'accent sur des exigences plus strictes en matière de fonds propres pour les activités non essentielles risquées;

B.    Gouvernance d'entreprise

14.

invite la Commission à examiner, dans son analyse d'impact approfondie d'une éventuelle séparation des banques et des autres solutions possibles, les propositions formulées dans le rapport du groupe d'experts de haut niveau dans le domaine de la gouvernance d'entreprise, y compris a) les mécanismes de gouvernance et de contrôle, b) la gestion du risque, c) les régimes d'incitation, d) la divulgation du risque et e) les sanctions;

15.

invite la Commission à mettre en œuvre les propositions et les recommandations formulées dans la résolution du Parlement du 11 mai 2011 sur la gouvernance d'entreprise dans les établissements financiers (10);

16.

estime que la directive récemment adoptée sur la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement définit un cadre approprié d'exigences relatives à la gouvernance des banques, y compris à leurs administrateurs exécutifs et non exécutifs;

17.

demande instamment à la Commission de contribuer à l'obtention d'un accord sur la proposition de directive relative aux systèmes de garantie des dépôts et de renforcer la protection des consommateurs en prévoyant un droit de préférence aux déposants;

18.

invite la Commission à inclure des dispositions établissant une obligation pour tous les administrateurs exécutifs d'une entité d'une banque de n'avoir des responsabilités en tant qu'administrateur exécutif que pour cette entité de la banque;

19.

demande instamment à la Commission de prévoir des dispositions afin de renforcer la responsabilité personnelle des administrateurs; suggère à cet égard que la Commission étudie des moyens d'encourager un retour au modèle du partenariat pour la gestion d'entreprise, notamment pour les banques d'investissement;

20.

enjoint à la Commission et à l'ABE de veiller à la mise en œuvre pleine et entière du cadre législatif sur les exigences de fonds propres, eu égard notamment aux dispositions relatives à l'indemnisation et à la rémunération; invite l'ABE et la Commission à présenter un rapport annuel au Parlement et au Conseil sur l'application et l'exécution des dispositions pertinentes par les États membres; presse la Commission de continuer à réformer la culture d'indemnisation et de rémunération des banques en donnant la priorité aux incitations à long terme pour les rémunérations variables avec des périodes de report pouvant s'étendre jusqu'à la retraite, et de favoriser la transparence des politiques de rémunération, notamment au travers d'explications et d'évaluations concernant les écarts de rémunération internes, les modifications correspondantes et les écarts comparatifs entre les secteurs;

21.

exhorte la Commission, l'ABE et les autorités compétentes à veiller à ce que les systèmes de rémunération privilégient l'utilisation d'instruments tels que des obligations pouvant faire l'objet d'une recapitalisation interne et des actions, plutôt que des versements en liquide, des commissions ou des produits fondés sur une valeur, conformément aux dispositions de la directive sur les exigences de fonds propres;

22.

presse la Commission, l'ABE et les autorités compétentes de garantir que les systèmes d'indemnisation et de rémunération à tous les niveaux d'une banque reflètent ses performances globales et sont axés sur la qualité des services fournis aux consommateurs et sur la stabilité financière à long terme, plutôt que sur les profits à court terme, conformément aux dispositions du cadre législatif sur les exigences de fonds propres;

23.

invite instamment la Commission à prévoir des dispositions concernant des régimes de sanction efficaces, dissuasifs et proportionnés envers les personnes morales et physiques, et concernant la publication des niveaux de sanction et des informations sur les personnes ayant contrevenu aux règles;

24.

invite instamment la Commission à prévoir des dispositions pour faire en sorte que les autorités compétentes et, le cas échéant, le mécanisme de surveillance unique (MSU) respectent les principes de la réforme structurelle;

25.

demande à la Commission de proposer que des ressources et des pouvoirs suffisants soient octroyés aux autorités de surveillance compétentes, et notamment au MSU;

26.

invite instamment la Commission à réaliser une étude destinée à garantir que les normes comptables utilisées par les établissements financiers présentent une image fidèle et exacte de la santé financière des banques; souligne que les comptes constituent la principale source d'information permettant à un investisseur de comprendre si une société est en bonne santé ou non; remarque que les commissaires aux comptes ne peuvent clôturer les comptes que si ces derniers sont exacts et fidèles, indépendamment des normes financières utilisées par les préparateurs d'états financiers; estime que les commissaires aux comptes ne devraient pas clôturer les comptes d'une société dont ils ne sont pas sûrs qu'elle soit en bonne santé, même si ces comptes ont été élaborés conformément aux normes comptables; relève que cette démarche devrait cependant constituer le moteur de l'amélioration de la gestion de la société en question; considère que les normes internationales d'information financière ne donnent pas nécessairement une image exacte et fidèle des comptes, comme le montrent de nombreux exemples de banques ayant fait faillite alors que les commissaires aux comptes avaient clôturé leurs comptes;

C.    Renforcement de la concurrence équitable et durable

27.

souligne qu'une concurrence effective, loyale et durable est nécessaire pour maintenir le bon fonctionnement et l'efficacité d'un secteur bancaire qui facilite le financement de l'économie réelle en garantissant l'accès universel aux services bancaires et en réduisant leur coût; souligne, dans ce contexte, que les règles de surveillance devraient, entre autres, tenir compte du profil de risque, de la portée régionale et du modèle économique des établissements concernés;

28.

invite instamment la Commission et les États membres à collaborer pour favoriser une plus grande diversification du secteur bancaire de l'Union en encourageant et en facilitant l'offre de services bancaires plus axés sur les consommateurs, par exemple au travers de coopératives, de sociétés de crédit à la construction, du crédit entre pairs, du financement participatif et de caisses d'épargne, et garantissant que les différents niveaux de risque auxquels les consommateurs sont exposés sont divulgués de manière transparente;

29.

souligne qu'afin d'accroître la compétitivité et la stabilité du système bancaire européen, il est indispensable d'apporter des réponses efficaces au problème des opérateurs d'importance systémique (à savoir les banques trop grandes pour que leur faillite puisse être envisagée), dont les difficultés ont mené à une escalade des effets négatifs produits par la crise financière, en rationalisant l'étendue de l'action des groupes bancaires et en limitant les interdépendances au sein des groupes;

30.

exhorte la Commission à trouver des modalités permettant d'encourager et de favoriser le «prêt relationnel» ou le «prêt fondé sur la connaissance» dans les initiatives législatives; estime que cette approche devrait avoir pour objectif d'éviter une approche du type «case à cocher» et se concentrer, au contraire, sur la promotion de la formation professionnelle et éthique des personnes qui servent d'intermédiaires et qui prêtent aux entreprises;

31.

invite instamment les États membres, la Commission et les autorités compétentes à faire de la promotion et de la garantie d'une concurrence effective leur objectif clair et à renforcer la diversité et la prise en compte des besoins des clients dans le secteur bancaire de l'Union;

32.

demande à la Commission de présenter des mesures visant à instaurer la portabilité des comptes bancaires et à promouvoir des sites web accessibles permettant aux consommateurs de comparer les prix et la solidité financière des banques, ce qui encouragerait la discipline, dans la mesure où les clients informés changent de banque, et de contribuer à élargir le choix des consommateurs au sein du secteur bancaire en réduisant les obstacles à l'entrée et à la sortie, et en appliquant des règles proportionnées aux nouveaux entrants sur le marché;

33.

invite la Commission à présenter les réformes structurelles nécessaires dont les grandes lignes sont définies dans le présent rapport, qui, tout en préservant l'intégrité du marché intérieur, respectent la diversité des systèmes bancaires nationaux et confirment l'ABE dans son rôle central consistant à assurer la bonne application de ces réformes dans toute l'Union;

o

o o

34.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  http://ec.europa.eu/internal_market/bank/docs/high-level_expert_group/report_fr.pdf

(2)  http://www.oecd.org/finance/financial-markets/Implicit-Guarantees-for-bank-debt.pdf

(3)  http://www.oecd.org/daf/fin/financial-markets/44357464.pdf

(4)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0427.

(5)  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/ecofin/136487.pdf

(6)  COM(2012)0778.

(7)  «Reassessing the impact of finance on growth», de Stephen G. Cecchetti et Enisse Kharroubi, département monétaire et économique de la Banque des règlements internationaux, juillet 2012: www.bis.org/publ/work381.pdf.

(8)  http://www.eba.europa.eu/cebs/media/Publications/Other%20Publications/Opinions/EBA-BS-2012-219--opinion-on-HLG-Liikanen-report---2-.pdf et http://www.ecb.int/pub/pdf/other/120128_eurosystem_contributionen.pdf.

(9)  http://www.ecb.int/pub/pdf/other/120128_eurosystem_contributionen.pdf

(10)  JO C 377 E du 7.12.2012, p. 7.


26.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 75/88


P7_TA(2013)0318

Protection des intérêts financiers de l'Union — Lutte contre la fraude

Résolution du Parlement européen du 3 juillet 2013 sur le rapport annuel 2011 sur la protection des intérêts financiers de l'Union — Lutte contre la fraude (2012/2285(INI))

(2016/C 075/12)

Le Parlement européen,

vu ses résolutions sur les rapports annuels antérieurs de la Commission et de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF),

vu le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sous le titre «Protection des intérêts financiers de l'Union européenne — Lutte contre la fraude — Rapport annuel 2011» (COM(2012)0408), et les documents qui l'accompagnent (SWD(2012)0227, SWD(2012)0228, SWD(2012)0229 et SWD(2012)0230) (1),

vu le rapport de l'OLAF — Rapport annuel 2011 (2),

vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget relatif à l'exercice 2011, accompagné des réponses des institutions (3),

vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et à la Cour des comptes sur la stratégie antifraude de la Commission (COM(2011)0376),

vu la proposition de la Commission relative à une directive du Parlement européen et du Conseil relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal (COM(2012)0363),

vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au programme Hercule III pour la promotion d'actions dans le domaine de la protection des intérêts financiers de l'Union européenne (COM(2011)0914),

vu l'article 325, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (4),

vu le règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (1),

vu sa résolution du 10 mai 2012 sur la protection des intérêts financiers de l'Union — Lutte contre la fraude — Rapport annuel 2010 (2),

vu sa résolution du 15 septembre 2011 sur les efforts de l'Union dans la lutte contre la corruption (3), sa déclaration du 18 mai 2010 sur les efforts de l'Union dans la lutte contre la corruption (4), et la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen intitulée «La lutte contre la corruption dans l'Union européenne» (COM(2011)0308),

vu le rapport annuel de l'OLAF pour 2012 et le rapport du comité de surveillance de l'OLAF pour la même année,

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et les avis de la commission des affaires étrangères et de la commission de l'agriculture et du développement rural (A7-0197/2013),

A.

considérant que l'Union européenne et les États membres partagent la responsabilité de la protection des intérêts financiers de l'Union et de la lutte contre la fraude, et qu'une étroite coopération entre la Commission et les États membres est essentielle;

B.

considérant que les États membres sont les premiers responsables de l'exécution d'environ 80 % du budget de l'Union ainsi que de la perception des ressources propres, notamment sous la forme d'une TVA et de droits de douane;

C.

considérant que la Commission a récemment pris un certain nombre d'initiatives importantes concernant des mesures stratégiques antifraude;

Observations générales

1.

souligne qu'il incombe à la Commission et aux États membres de combattre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, conformément aux dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

2.

rappelle que la protection de ces intérêts financiers est tout aussi importante au niveau de la perception des ressources de l'Union qu'au niveau des dépenses;

3.

salue le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur la protection des intérêts financiers de l'Union européenne — Lutte contre la fraude — Rapport annuel 2011 («le rapport annuel de la Commission»); regrette néanmoins que le rapport se limite aux données communiquées par les États membres; souligne que les États membres utilisent diverses définitions pour la même catégorie de délits et que tous ne collectent pas de statistiques détaillées similaires selon des critères communs, ce qui complique la collecte de statistiques fiables et comparables au niveau de l'Union; regrette qu'il ne soit par conséquent pas possible d'évaluer l'ampleur globale réelle des irrégularités et de la fraude dans les différents États membres ou d'identifier et de sanctionner les États membres qui présentent les niveaux d'irrégularités et de fraude les plus élevés, comme l'a demandé le Parlement à plusieurs reprises; demande donc instamment que des critères d'évaluation uniformes pour les irrégularités et les fraudes soient mis en place dans tous les États membres et assortis de sanctions appropriées pour les contrevenants;

4.

rappelle que la fraude est un comportement irrégulier volontaire qui constitue une infraction pénale et qu'une irrégularité est le fait de ne pas respecter une règle et regrette que le rapport de la Commission ne traite pas la fraude en profondeur et aborde très largement les irrégularités; rappelle que l'article 325 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) concerne la fraude et non les irrégularités et demande qu'une distinction soit faite entre fraudes et erreurs ou irrégularités;

5.

relève que, selon le rapport annuel de la Commission, 1 230 irrégularités ont été signalées comme frauduleuses en 2011 et que leur impact financier, d'un montant de 404 millions EUR, a baissé de 37 % par rapport à 2010; reconnaît que la politique de cohésion et l'agriculture restent les deux grands secteurs où la fraude est la plus élevée, avec un impact financier évalué respectivement à 204 millions EUR et à 77 millions EUR; se demande néanmoins si cette baisse correspond effectivement à la situation réelle en ce qui concerne les activités frauduleuses ou si elle est plutôt le signe que les systèmes de surveillance et de contrôle dans les États membres sont insuffisants;

6.

invite la Commission à garder un œil attentif sur l'efficacité des systèmes de surveillance et de contrôle actuellement appliqués dans les États membres et à s'assurer que les informations communiquées sur le taux d'irrégularité dans chaque État membre reflètent la réalité;

7.

souligne que la situation dans laquelle les États membres ne transmettent pas les données à temps ou fournissent des données inexactes, se répète depuis de nombreuses années; signale qu'il est impossible de les comparer et de faire une évaluation objective de l'étendue de la fraude dans les États membres de l'Union européenne; précise que le Parlement européen, la Commission et l'OLAF ne peuvent pas remplir leurs fonctions convenablement pour ce qui est d'évaluer la situation et de présenter des propositions et répète dès lors que cette situation n'est pas tolérable; invite la Commission à assumer l'entière responsabilité du recouvrement des paiements indus pour le budget de l'Union; encourage la Commission à établir des principes uniformes de présentation de déclaration dans tous les États membres et à assurer la collecte de données comparables, fiables et adéquates;

8.

souligne que l'Union européenne doit redoubler d'efforts pour renforcer les principes d'administration en ligne en vue d'assurer une plus grande transparence des finances publiques; attire l'attention sur le fait que les transactions électroniques, autres qu'en liquide, sont référencées et qu'il devient dès lors plus difficile de frauder et plus facile d'identifier les cas présumés de fraude; encourage les États membres à abaisser leurs seuils relatifs à l'obligation de modalités de paiement autres qu'en liquide;

9.

demande à la Commission d'examiner le lien entre le signalement des fraudes par les États membres et l'absence d'un droit pénal harmonisé prévoyant une définition commune du comportement frauduleux et des infractions en matière de protection des intérêts financiers de l'Union; souligne que le droit pénal des États membres n'a été harmonisé que dans une mesure limitée;

10.

souligne que 233 rapports d'enquête sur des affaires de fraude liées au détournement de fonds européens ont été publiés en 5 ans au sein des 27 États membres, le Royaume-Uni, la Slovaquie, l'Allemagne, la Bulgarie, l'Espagne, la Roumanie et l'Estonie étant les États les plus actifs en la matière (5); est d'avis que le journalisme d'investigation a joué un rôle essentiel dans la dénonciation des fraudes préjudiciables aux intérêts financiers de l'Union et qu'il représente une source d'information utile qui devrait être prise en considération par l'OLAF, les organismes répressifs et les autres autorités compétentes des États membres;

11.

rappelle que dans sa résolution du 6 avril 2011 sur la protection des intérêts financiers de l'Union européenne et la lutte contre la fraude — rapport annuel 2009 (6), le Parlement demandait la mise en place de déclarations nationales de gestion obligatoires dûment contrôlées par un cabinet national d'audit et consolidées par la Cour des comptes; regrette que rien n'ait été fait dans ce sens;

12.

estime qu'il est de la plus haute importance d'assurer la surveillance effective des comportements frauduleux au niveau européen; se dit abasourdi par le fait que le directeur général de l'OLAF ait instauré, en vue de fixer les priorités de l'activité d'enquête pour 2012 et 2013, des seuils sectoriels concernant l'impact financier probable, si bien que les dossiers où l'impact financier probable est inférieur à ce seuil ne sont pas traités en priorité et risquent de ne pas être ouverts du tout; relève que dans le secteur douanier, ce seuil est de 1 000 000 EUR, qu'il est de 100 000 EUR pour les fonds SAPARD, de 250 000 EUR pour les fonds agricoles, de 500 000 EUR pour les fonds structurels, de 1 000 000 EUR pour le Feder, de 50 000 EUR pour les dépenses centralisées et l'aide extérieure et de 10 000 EUR pour le personnel de l'Union; estime que cette situation est inacceptable; presse le directeur général de modifier la pratique actuelle et d'abandonner immédiatement le recours aux seuils pour déterminer la priorité des travaux;

13.

demande que la corruption ayant un impact sur les intérêts financiers de l'Union européenne soit considérée comme une fraude en application de l'article 325, paragraphe 5 du TFUE et soit incluse dans le rapport annuel de la Commission sur la protection des intérêts financiers de l'Union et la lutte contre la fraude;

14.

souligne que le taux de condamnation dans les affaires impliquant des infractions préjudiciables au budget de l'Union varie considérablement d'un État membre à l'autre, allant de 14 % à 80 %; souligne que l'harmonisation du droit pénal des États membres reste limitée et que la coopération judiciaire doit être renforcée; demande l'adoption d'une législation européenne ambitieuse ainsi qu'une meilleure coopération et une meilleure coordination entre tous les États membres afin d'infliger des sanctions sévères aux fraudeurs et d'empêcher les comportements frauduleux;

15.

reconnaît que le montant à recouvrer à la suite des irrégularités détectées en 2011 atteint 321 millions EUR, dont 166 millions ont déjà été recouvrés par les États membres; relève à cet égard qu'en 2011, le taux de recouvrement pour le secteur des ressources propres traditionnelles est remonté à 52 % alors qu'il était de 46 % en 2010;

16.

tient compte du rapport 2011 de l'OLAF et de l'état d'avancement des actions judiciaires qu'il présente pour les actions engagées entre 2006 et 2011 et qui indique que plus de la moitié des actions sont en attente d'une décision judiciaire (7); est d'avis qu'une attention particulière doit être accordée aux affaires de fraude douanière, qui font partie des domaines présentant les taux les plus élevés de corruption systémique en Europe;

17.

note avec inquiétude qu'en raison de la crise économique actuelle, la Commission n'envisage pas d'augmentation des fonds de l'Union en faveur des autorités répressives dans les États membres, dont le but est d'améliorer la protection des intérêts financiers de l'Union dans le cadre de sa nouvelle stratégie globale; estime que ladite stratégie devrait apporter une réponse cohérente et globale visant à lutter contre la contrebande et à améliorer la perception des recettes, veillant de la sorte à ce que cet investissement soit rentabilisé à l'avenir;

Recettes — Recettes propres

18.

rappelle que la perception correcte de la TVA et des droits de douane a des répercussions directes non seulement sur les économies des États membres, mais aussi sur le budget de l'Union européenne, et que l'amélioration des systèmes de perception des recettes et les mesures prises pour veiller à ce que l'ensemble des transactions soient formellement déclarées et sortent de l'économie parallèle doivent être une priorité absolue pour l'ensemble des États membres;

19.

souligne dans ce contexte que la fraude et l'évasion fiscales représentent un risque majeur pour les finances publiques de l'Union; souligne que l'on estime à 1 000 milliards EUR le montant des fonds publics qui sont perdus chaque année dans l'Union européenne sous l'effet de la fraude et de l'évasion fiscales, ce qui représente un coût annuel approximatif de 2 000 EUR pour chaque citoyen européen; indique que le montant moyen des impôts perdus en Europe aujourd'hui est supérieur au montant total que les États membres consacrent aux soins de santé et plus de quatre fois supérieur au montant consacré à l'éducation dans l'Union européenne;

20.

souligne que compte tenu du mécanisme consistant à équilibrer le budget de l'Union sur les recettes basées sur le RBN, chaque euro perdu en raison de la fraude douanière et à la TVA doit être financé par les citoyens de l'Union; juge inacceptable que les opérateurs économiques qui participent à des activités frauduleuses soient, en réalité, subventionnés par le contribuable européen; souligne que la lutte contre l'évasion fiscale doit être une priorité absolue pour la Commission comme pour les États membres; demande aux États membres d'organiser leurs systèmes fiscaux de façon plus simple et plus transparente étant donné que la fraude fiscale est trop souvent favorisée par des systèmes fiscaux complexes et peu transparents;

21.

invite la Commission à renforcer sa coordination avec les États membres afin de recueillir des données fiables sur le déficit de droits de douane et de TVA dans les pays concernés et à rendre régulièrement compte de la situation au Parlement à cet égard;

22.

salue le fait que 98 % des ressources propres traditionnelles (RPT) soient recouvrées sans problèmes particuliers, mais observe des variations dans l'efficacité avec laquelle les États membres recouvrent les 2 % (8) restants;

Douanes

23.

souligne qu'en ce qui concerne les RPT, les recettes des droits de douane sont une importante source de revenus pour les gouvernements des États membres, qui conservent 25 % pour couvrir le coût de la perception; répète qu'une prévention efficace des irrégularités et de la fraude dans ce domaine protège les intérêts financiers de l'Union et a des répercussions importantes pour le marché intérieur, en éliminant l'avantage déloyal des opérateurs économiques qui évitent le paiement des droits par rapport à ceux qui respectent leurs obligations à cet égard; souligne que le problème fondamental réside dans les importations non déclarées ou dans celles qui échappent à la surveillance douanière;

24.

est très inquiet concernant la conclusion de la Cour des comptes, selon laquelle de graves insuffisances sont observées dans la surveillance douanière au niveau national (9);

25.

souligne que l'union douanière est un domaine qui relève de la compétence exclusive de l'Union européenne et qu'il incombe dès lors à la Commission de mettre en place toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les autorités douanières des États membres agissent ensemble ainsi que de surveiller leur mise en œuvre;

26.

propose que soit envisagée la création d'un corps de fonctionnaires douaniers européens spécialisés dans la lutte anti-fraude qui travaillerait en appui des autorités douanières nationales;

27.

rappelle que 70 % des procédures douanières dans l'Union sont simplifiées; est profondément préoccupé par les observations de la Cour des comptes dans son rapport spécial no 1/2010, qui font apparaître de graves insuffisances dans ce domaine et font état d'audits globalement médiocres ou mal documentés, d'un recours limité aux techniques de traitement automatisé des données, d'un recours excessif aux pratiques de simplification et d'audits ex post de qualité médiocre;

28.

souligne que les solutions informatiques modernes et l'accès direct aux données sont essentiels au bon fonctionnement de l'Union douanière; juge les solutions existantes insatisfaisantes; est profondément préoccupé, notamment, par les observations du premier rapport d'activité 2011 d'Eurofisc (10), publié en mai 2012, selon lesquelles les administrations fiscales de la plupart des États membres ne bénéficient pas d'un accès direct aux données douanières, ce qui rend impossible la comparaison automatisée avec les données fiscales;

29.

déplore le fait que la Commission et les États membres ne soient pas en mesure d'assurer la mise en œuvre prompte du code des douanes modernisé (CDM); souligne que les avantages financiers perdus en raison du retard dans la mise en œuvre du nouveau code des douanes sont estimés à quelque 2,5 milliards EUR d'économies d'exploitation annuelles sur les coûts de mise en conformité à plein régime, et à pas moins de 50 milliards EUR sur le marché des échanges internationaux élargi (11); invite la Commission à évaluer le coût du report de la pleine application du CDM afin d'en quantifier les conséquences budgétaires;

30.

insiste sur la nécessité de renforcer davantage encore la lutte contre la fraude dans le contexte douanier et se félicite de la création du système antifraude d'information sur le transit (ATIS), registre central visant à informer toutes les autorités compétentes des mouvements de transit de marchandises à l'intérieur de l'Union;

31.

à la lumière de la réussite des opérations douanières conjointes menées en 2011 entre l'Union européenne et les États membres et certains pays hors de l'Union, encourage la réalisation régulière d'opérations de ce genre en vue de cibler la contrebande de biens sensibles et la fraude dans certains secteurs à risque; rappelle que les opérations douanières conjointes menées en 2011 ont permis de saisir 1,2 million de cigarettes et de détecter plus d'1,7 million EUR de fraudes fiscales et douanières;

TVA

32.

rappelle que le bon fonctionnement du régime douanier a des conséquences directes sur le calcul de la TVA; déplore les insuffisances dans ce domaine qui ont été observées par la Cour des comptes; est profondément préoccupé, plus particulièrement, par l'observation faite par la Cour des comptes, dans son rapport spécial no 13/2011, selon laquelle l'application du régime douanier 42 (12) représentait à elle seule en 2009 des pertes extrapolées d'approximativement 2 200 millions EUR (13) dans les sept États membres contrôlés par la Cour, ce qui représente 29 % de la TVA qui est en théorie applicable sur la part imposable de toutes les importations effectuées en vertu du régime douanier 42 en 2009 dans ces sept États membres;

33.

est profondément préoccupé par le caractère généralisé de la fraude à la TVA; souligne que le modèle de perception de la TVA n'a pas changé depuis son introduction; qu'il est obsolète, étant donné les nombreuses modifications que l'environnement technologique et économique a connues; que les initiatives dans le domaine de la fiscalité directe exigent une décision du Conseil, statuant à l'unanimité; regrette que deux initiatives importantes visant à lutter contre la fraude en matière de TVA, à savoir la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne un mécanisme de réaction rapide contre la fraude à la TVA (COM(2012)0428) et la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l'application facultative et temporaire de l'autoliquidation aux livraisons de certains biens et prestations de certains services présentant un risque de fraude (COM(2009)0511), soient actuellement bloquées au niveau du Conseil (14);

34.

souligne la nécessité de la communication en temps réel des transactions commerciales aux autorités fiscales afin de lutter contre la fraude fiscale;

35.

estime que la suppression des transactions non déclarées peut contribuer à réduire le montant de la TVA non perçue;

Contrebande de cigarettes

36.

est conscient que la contrebande de produits fortement taxés se traduit par des pertes de recettes considérables pour les budgets de l'Union et de ses États membres et que la perte directe de recettes douanières résultant de la seule contrebande de cigarettes est estimée à plus de 10 milliards EUR par an;

37.

insiste sur le fait que la contrebande de cigarettes constitue une source de financement non négligeable pour les organisations criminelles internationales et souligne dès lors l'importance de renforcer la dimension extérieure du plan d'action de la Commission pour la lutte contre la contrebande de cigarettes et d'alcool le long de la frontières orientale de l'Union européenne, lequel prévoit un soutien au développement des capacités de mise en œuvre des pays limitrophes, la fourniture d'un appui et d'une formation techniques, une sensibilisation, une montée en puissance de la coopération opérationnelle, notamment sous la forme d'opérations douanières conjointes (ODC), un partage des renseignements stratégiques et une coopération internationale plus étroite; insiste plus particulièrement sur l'importance d'une collaboration entre les États membres, la Russie et les pays du partenariat oriental (Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Géorgie, Moldavie et Ukraine) en vue de l'exécution des mesures ciblées proposées dans ledit plan d'action;

38.

est conscient que la frontière orientale représente une zone géographique particulièrement vulnérable dans ce contexte; salue la publication par la Commission du plan d'action pour lutter contre la contrebande de cigarettes et d'alcool le long de la frontière orientale de l'Union européenne;

39.

Salue les activités de l'OLAF dans la mise en œuvre du plan d'action mentionné plus haut; se réjouit tout particulièrement de l'issue positive de l'opération «Barrel», qui a fait intervenir 24 États membres de même que la Norvège, la Suisse, la Croatie et la Turquie et qui a bénéficié du soutien actif de la DG Fiscalité et Union douanière, d'Europol, de Frontex et de l'Organisation mondiale des douanes, et qui a abouti à la saisie de 1,2 million de cigarettes;

40.

salue l'adoption, le 12 novembre 2012, du protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac à l'occasion de la cinquième session de la Conférence des parties (CdP) à la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac;

Dépenses

41.

rappelle que 94 % du budget de l'Union est investi dans les États membres et qu'en ces temps difficiles sur le plan économique, il est d'une importance capitale de veiller à ce que cet argent soit bien dépensé; estime dès lors que la lutte contre la fraude au détriment du budget de l'Union dans le cadre des différents programmes de financement en vue de faciliter le recouvrement des fonds perdus doit être une priorité afin de veiller à ce que le budget de l'Union soit consacré à ses principaux objectifs, tels que la création d'emplois et la croissance;

42.

déplore que la plupart des irrégularités frappant les dépenses de l'Union soient commises à l'échelon national;

43.

souligne qu'une plus grande transparence permettant un contrôle effectif est essentielle pour détecter la fraude; rappelle que, les années précédentes, le Parlement a demandé instamment à la Commission d'œuvrer pour garantir la transparence complète des bénéficiaires des fonds européens; regrette que cette mesure n'ait pas été mise en œuvre; renouvelle par conséquent sa demande à la Commission d'élaborer des mesures destinées à accroître la transparence des dispositifs juridiques et de mettre au point un système qui répertorie tous les bénéficiaires des fonds européens sur un seul et même site Internet, quelle que soit l'identité de l'administrateur des fonds, sur la base de catégories types d'information fournies par tous les États membres dans au moins une des langues de travail de l'Union; invite les États membres à coopérer avec la Commission et à fournir à celle-ci des informations complètes et fiables sur les bénéficiaires des fonds européens qu'ils gèrent; invite la Commission à évaluer le système de «gestion partagée» et à lui présenter en priorité un rapport à ce sujet;

Agriculture

44.

salue le fait que les Pays-Bas, la Pologne et la Finlande ont amélioré leur taux de conformité en matière d'informations cohérentes et que le taux de conformité global pour l'UE-27 s'élève à environ 93 %, ce qui représente une augmentation par rapport au taux de 2010 (90 %);

45.

souligne toutefois que, puisqu'au moins 20 millions de cas de petite corruption ont été signalés dans le secteur public de l'Union, il est évident que le phénomène touche également les parties de l'administration publique des États membres (et les responsables politiques correspondants) qui sont chargées de la gestion des fonds et autres intérêts financiers de l'UE (15); souligne que le nombre d'irrégularités signalées comme frauduleuses dans le secteur de l'agriculture en 2011 — 139 au total — ne reflète pas la situation réelle; fait observer que la Commission s'est adressée aux États membres et a fait part de son inquiétude quant au fait que les données transmises relatives aux fraudes peuvent ne pas donner une image totalement fidèle, ce que la Commission elle-même reconnaît, en soulignant le nombre peu élevé de fraudes signalées dans certains États membres; demande une meilleure coopération et un échange des meilleures pratiques dans les États membres afin de réagir aux fraudes et de les communiquer à la Commission;

46.

reste préoccupé par le taux de fraude étonnamment bas signalé par la France, l'Allemagne, l'Espagne et le Royaume-Uni, compte tenu notamment de leur taille et du montant de l'aide financière qu'ils ont reçue; regrette que, dans son rapport annuel, la Commission n'ait pas donné de réponse définitive à la question de savoir si les faibles taux de fraude présumée signalés par la France, l'Allemagne, l'Espagne et le Royaume-Uni sont le résultat d'un non-respect des règles d'information, ou s'ils sont liés à la capacité des systèmes de contrôle mis en place dans ces États membres à détecter les fraudes; demande aux États membres susmentionnés de fournir dans les meilleurs délais des explications complètes et précises quant à la faiblesse des taux de fraude présumée qu'ils ont signalés;

47.

souligne que le nombre peu élevé de fraudes signalées dans certains États membres peut indiquer que les cas jugés dans un État membre comme des fraudes peuvent ne pas nécessairement être considérés dans un autre comme non conformes au droit, et demande donc à la Commission de repérer ces cas et d'apporter des éclaircissements en la matière, en harmonisant les critères de définition des fraudes et en les communiquant à tous les États membres.

48.

invite la Commission à vérifier le système de communication des informations sur les fraudes et à unifier les pratiques des États membres en matière de réaction aux fraudes et de leur communication à la Commission; affirme qu'il s'agit d'accroître l'efficacité des enquêtes et, parallèlement, de clarifier les droits des personnes visées par ces enquêtes sur le plan de la procédure;

49.

indique que, pour prévenir à l'avenir les fraudes dans l'utilisation des fonds de la politique agricole commune, il est nécessaire non seulement d'adopter une approche statistique de ce problème, mais aussi de réaliser une analyse des mécanismes sous-tendant ces fraudes, en particulier dans les cas graves; estime également que les États membres devraient fournir des rapports à la Commission concernant toutes les irrégularités qu'ils constatent et que celles réputées revêtir un caractère frauduleux doivent faire l'objet d'une analyse rigoureuse;

50.

fait observer que la Commission, en vertu de l'article 43 modifié du règlement (UE) no RH/2012, devrait être habilitée à réduire ou à suspendre les paiements mensuels ou intermédiaires à un État membre lorsqu'au moins un élément clé du système de contrôle de l'État membre concerné n'est pas disponible ou, en raison de la gravité ou de la durée des insuffisances constatées, n'est pas efficace, ou bien si les sommes indûment versées ne sont pas recouvrées avec la diligence requise et si:

a)

soit les déficiences susvisées sont permanentes et ont donné lieu à au moins deux actes d'exécution conformément à l'article 54 de ce règlement, excluant du financement de l'Union les dépenses correspondantes de l'État membre concerné, soit

b)

la Commission conclut que l'État membre concerné n'est pas en mesure de mettre en œuvre les mesures correctrices nécessaires conformément à un plan d'action devant être convenu avec la Commission et fixant des indicateurs d'avancement clairs dans un avenir proche;

51.

s'inquiète de ce qu'à la fin de l'exercice 2011, le montant total restant dans le cadre du FEAGA, que les organes nationaux doivent recouvrer auprès des bénéficiaires, s'élevait à 1 200 000 000 EUR;

52.

invite instamment la Commission à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en place un mécanisme efficace de recouvrement en tenant compte des évolutions qui ont lieu au titre de la réforme actuelle et, dans le rapport sur la protection des intérêts financiers de l'Union qu'elle établira l'année prochaine, à l'informer des progrès accomplis;

53.

souligne qu'il conviendrait de maintenir la réintroduction de la règle de minimis et qu'il n'est pas nécessaire de poursuivre le recouvrement en vertu de l'article 56, paragraphe 3, du règlement horizontal mis à jour si les coûts déjà supportés et les coûts probables du recouvrement dépassent le montant à recouvrer; invite en outre la Commission, dans un souci de simplification administrative au niveau local, à considérer cette condition comme remplie lorsque le montant devant être recouvré par le bénéficiaire dans le cadre d'un paiement unique ne dépasse pas 300 EUR; souligne qu'une diminution de la charge administrative en abandonnant le recouvrement des petites et très petites sommes permettrait aux autorités nationales et régionales de poursuivre plus efficacement les irrégularités graves et de les sanctionner de façon appropriée.

54.

fait observer que dans le domaine de l'agriculture, dans le cadre des procédures d'apurement de conformité, les missions d'audit qui ont été menées ont donné lieu de la part de la Commission à des corrections financières pour un montant total de 822 millions EUR; fait également observer que la valeur totale des corrections décidées s'élevait à 1 068 millions EUR; relève avec inquiétude qu'en 2011, le taux de recouvrement pour le secteur de l'agriculture et du développement rural est retombé à 77 % alors qu'il était de 85 % en 2010;

55.

insiste sur la nécessité de trouver des moyens d'améliorer les procédures de remboursement, qui restent relativement longues;

Politique de cohésion

56.

salue le fait qu'en 2011, la Commission ait procédé à des corrections financières pour 624 millions EUR sur un montant de 673 millions EUR et que le taux de recouvrement pour la politique de cohésion soit passé à 93 %, contre 69 % en 2010; souligne néanmoins que le taux cumulé des corrections financières exécutées n'est que de 72 % et qu'un montant de 2,5 milliards EUR reste à recouvrer;

57.

demande à la Commission européenne et aux États membres de simplifier les dispositions applicables à la passation des marchés publics ainsi que les procédures de gestion des fonds structurels;

58.

fait observer que certains États membres importants, comme la France, n'ont signalé aucune irrégularité comme étant frauduleuse dans le domaine de la politique de cohésion en 2011; invite la Commission à se pencher sur les raisons qui expliquent cela et à déterminer si les systèmes de surveillance et de contrôle des États membres qui ne signalent aucune fraude fonctionnent correctement;

59.

salue le fait que la France soit parvenue à finaliser la mise en œuvre du système de gestion des irrégularités (IMS);

Relations extérieures, aide extérieure et élargissement

60.

constate avec inquiétude que, dans le chapitre 7 («Relations extérieures, aide extérieure et élargissement») du rapport annuel de la Cour des comptes européenne relatif à l'exercice 2011, la Cour a signalé des erreurs relatives aux paiements finaux qui n'avaient pas été détectées lors des contrôles de la Commission, et en a conclu que ceux-ci n'étaient pas pleinement effectifs; invite la Commission à suivre les recommandations de la Cour des comptes ainsi que l'avis sur la décharge en vue de parfaire ses mécanismes de suivi afin d'assurer une dépense efficace et adéquate des fonds alloués;

61.

suggère que les conclusions et les recommandations de la Cour des comptes se rapportant à l'action extérieure de l'UE, et en particulier à ses missions, soient prises en compte lors du recensement des progrès réalisés au regard des objectifs fixés ou lors de l'éventuelle prorogation de leur mandat, afin de garantir une utilisation efficace et adéquate des ressources allouées; prend acte des observations relatives aux quelques lacunes observées en ce qui concerne les procédures de passation des marchés et les appels d'offres dans les actions du Service européen pour l'action extérieure (SEAE), et demande à ce dernier d'y remédier dans les meilleurs délais.

62.

se félicite des politiques antifraude, au niveau de l'Union, qui prévoient un degré plus élevé de coopération avec les pays tiers, telles que le système antifraude d'information sur le transit, auquel ont accès les pays de l'Association européenne de libre-échange, l'assistance administrative mutuelle (AAM) et les accords avec les pays tiers en matière de lutte antifraude, ainsi que des opérations douanières conjointes (ODC) qui se sont déroulées en 2011, à l'instar de l'opération «Fireblade», menée avec la Croatie, l'Ukraine et la Moldavie, et de l'opération «Barrel», menée avec la Croatie, la Turquie, la Norvège et la Suisse; se félicite des résultats des actions susmentionnées ainsi que de leur impact financier;

63.

tout en gardant à l'esprit que, dans un contexte mondialisé, la dimension internationale de la fraude prend une importance croissante, souligne l'importance de disposer d'un cadre juridique solide, incluant des engagements clairs des pays partenaires et se félicite de l'incorporation de dispositions antifraude dans les accords bilatéraux nouveaux ou renégociés, y compris les projets d'accords avec l'Afghanistan, le Kazakhstan, l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Géorgie ainsi que d'une version simplifiée avec l'Australie, et invite la Commission et le SEAE à élaborer une clause standard via laquelle ces dispositions seraient incorporées dans tous les accords bilatéraux et multilatéraux nouveaux ou renégociés conclus avec des pays tiers;

64.

prend acte de la diminution du nombre et de l'impact financier des irrégularités détectées en ce qui concerne les fonds de pré-adhésion examinés dans le rapport de 2011; se félicite du fait que le taux de recouvrement des ressources de l'UE indûment versées dans le cadre de l'aide de pré-adhésion a substantiellement augmenté, mais note qu'il n'atteint toujours que 60 %; admet parallèlement que des disparités significatives subsistent entre les bénéficiaires en termes d'irrégularités signalées, dont le nombre varie principalement selon le stade d'adoption et de mise en œuvre du système de gestion des irrégularités (IMS); invite donc la Commission à poursuivre attentivement son suivi de la mise en œuvre de l'IMS dans tous les pays bénéficiant de cet instrument; appuie la demande de la Commission, en particulier à l'égard de la Croatie, pour qu'elle mette en œuvre pleinement et entièrement le système IMS, demande qui nécessite toujours d'être traitée, bien que la formation et l'aide aient été assurées, ainsi que sa demande faite à l'ancienne République yougoslave de Macédoine de mettre en œuvre ledit système; relève qu'un montant de 26 millions EUR a été recouvré pour les affaires signalées en 2011;

65.

salue l'objectif que s'est fixé la Commission consistant à aider la Croatie et l'ancienne République yougoslave de Macédoine dans leurs efforts visant à appliquer l'IMS;

OLAF

66.

affirme de nouveau qu'il est indispensable de renforcer l'indépendance et l'efficacité de l'OLAF, notamment par l'indépendance et la capacité opérationnelle du comité de surveillance de l'OLAF; demande à l'OLAF et au comité de surveillance de prendre des mesures en vue d'améliorer leurs relations de travail, qui ont été décrites dans un rapport de la commission des affaires européennes de la Chambre des Lords du RU comme ouvertement hostiles, en particulier en raison de l'absence d'accord entre les intéressés sur la nature exacte du rôle du comité de surveillance; invite la Commission à étudier les moyens d'apporter une contribution constructive à l'égard de l'amélioration de la communication et des relations de travail entre l'OLAF et son comité de surveillance;

67.

salue les progrès réalisés dans les négociations relatives à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1073/1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (Euratom) no 1074/1999 (COM(2011)0135); estime que ce règlement devrait être adopté dans les meilleurs délais; est néanmoins convaincu qu'à la lumière des derniers développements entourant l'OLAF et de la façon dont ses enquêtes sont menées, les recommandations du comité de surveillance figurant à l'annexe 3 de son rapport d'activité annuel pour 2012 doivent être prises en considération; juge inacceptable que le comité de surveillance, qui est l'organe qui supervise l'application des garanties de procédure, le respect des droits fondamentaux et le respect par le personnel de l'OLAF des règles internes sur les procédures d'enquête, n'ait pas pu accéder, dans un certain nombre de cas, à des dossiers appartenant à des enquêtes clôturées, y compris des rapports d'enquête finaux transmis aux autorités judiciaires nationales;

68.

relève que la future réforme mentionnée plus haut permettra, entre autres, à l'OLAF de conclure des accords administratifs avec les autorités compétentes de pays tiers et avec des organisations internationales, ce qui renforcera sa capacité à lutter contre la fraude dans les régions relevant de la dimension de politique extérieure de l'UE; se félicite de la stratégie antifraude (COM(2011)0376), notamment en ce qui concerne l'incorporation de dispositions plus efficaces de lutte contre la fraude dans les programmes de dépenses au titre du nouveau cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020; prend cependant note avec inquiétude des conclusions de la Commission, selon lesquelles les mesures dissuasives à l'encontre de tout usage des fonds du budget de l'Union à des fins délictueuses dans les États membres s'avèrent insuffisantes; se félicite des propositions de la Commission visant à résoudre ce problème et recommande que les pays tiers bénéficiaires soient également associés aussi pleinement que possible;

69.

prend note des préoccupations exprimées par le Comité de surveillance de l'OLAF dans son rapport d'activité 2012, en particulier en ce qui concerne le cas transmis en octobre 2012 aux autorités judiciaires nationales qui a conduit à la démission d'un membre de la Commission européenne, comme indiqué au paragraphe 29 du rapport précité; est d'avis que ces préoccupations devraient faire l'objet d'un examen approfondi par les autorités judiciaires compétentes; insiste sur le principe du respect de la confidentialité et de l'importance de la non ingérence politique dans les procédures judiciaires en cours;

70.

se dit vivement préoccupé par le rapport du comité de surveillance de l'OLAF; estime inacceptable que l'OLAF ait pris des mesures d'enquête autres que celles qui figurent expressément aux articles 3 et 4 du règlement (CE) no 1073/1999 relatif à l'OLAF, actuellement en vigueur, ou celles figurant dans le futur texte de la réforme; relève que les mesures d'enquête susmentionnées portent notamment sur: la préparation du contenu d'une conversation téléphonique pour un tiers avec une personne faisant l'objet de l'enquête; la présence au cours d'une telle conversation et l'enregistrement de celle-ci; et la demande aux autorités administratives nationales de fournir à l'OLAF des informations dont elles ne disposent pas directement et qui pourraient être considérées comme relatives au droit au respect de la vie et des communications privées et à l'usage ultérieur, à la collecte et au stockage de ces informations par l'OLAF;

71.

se dit choqué par de telles actions, étant donné que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, le recours à de telles méthodes peut être considéré comme une «ingérence d'une autorité publique» dans l'exercice du droit au respect de la «vie privée», de la «correspondance» et/ou des «communications», ingérence qui doit être «prévue par la loi» (article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui correspond à l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme);

72.

réaffirme qu'aucune violation des droits fondamentaux par l'OLAF ou d'autres services de la Commission ne peut être acceptée; se réfère à cet égard à l'avis du comité de surveillance de l'OLAF, exprimé dans son rapport d'activité 2012, annexe 3, selon lequel l'OLAF est peut-être allé au-delà des mesures d'enquête explicitement énumérées aux articles 3 et 4 du règlement actuellement en vigueur, notamment en ce qui concerne la préparation du contenu d'une conversation téléphonique pour un tiers avec une personne faisant l'objet de l'enquête en étant présent lors de cette conversation, qui a été enregistrée; s'attend à ce que l'OLAF fournisse une explication satisfaisante de la base juridique de ses mesures d'enquête telles que l'enregistrement de conversations téléphoniques;

73.

se félicite de la déclaration faite dans le rapport d'activité 2012 du comité de surveillance (paragraphe 53) que tous les recours en annulation des décisions de l'OLAF ont été déclarés irrecevables par la Cour de justice, tandis que le Médiateur n'a pas trouvé de cas de mauvaise administration; souligne en outre que le contrôleur européen de la protection des données (CEPD) a constaté que l'OLAF respectait généralement les règles de protection des données, à l'exception d'un cas où le CEPD a estimé que l'OLAF a violé le droit à la protection des données personnelles en communiquant inutilement l'identité d'un dénonciateur à son institution;

74.

se dit vivement préoccupé par les conclusions du comité de surveillance, qui indiquent que l'OLAF n'a pas effectué de contrôle préalable de la légalité des mesures d'enquête autres que celles qui figurent expressément dans les instructions de l'OLAF à son personnel sur les procédures d'enquête; fait observer que cette situation menace le respect des droits fondamentaux et des garanties procédurales des personnes concernées;

75.

demande à l'OLAF d'informer la commission compétente du Parlement concernant la base juridique qui l'autorise à contribuer et à préparer l'enregistrement de conversations téléphoniques de personnes privées sans leur consentement préalable et à utiliser le contenu aux fins d'enquêtes administratives; renouvelle sa demande à l'OLAF de fournir au Parlement — parallèlement à une demande similaire du Conseil — une analyse juridique de la légalité de ces enregistrements dans les États membres;

76.

fait observer que les infractions aux règles essentielles de procédure lors des enquêtes préparatoires risquent d'affecter la légalité de la décision finale adoptée sur la base des enquêtes de l'OLAF; estime qu'il s'agit d'un risque potentiellement élevé étant donné que les infractions engageraient la responsabilité légale de la Commission; demande à l'OLAF de régler immédiatement ce problème en confiant dans les meilleurs délais les vérifications préalables à des experts judiciaires qualifiés;

77.

estime que la participation directe du directeur général de l'OLAF à certaines missions d'enquête, notamment l'audition de témoins, est inacceptable; souligne que, de ce fait, le directeur général entre en conflit d'intérêts puisqu'au titre de l'article 90 bis du statut des fonctionnaires de l'Union européenne et de l'article 23, paragraphe 1, des instructions sur les procédures d'enquête, c'est lui qui est l'autorité habilitée à recevoir les plaintes contre les enquêtes de l'OLAF et qui décide ou non de sanctionner le non-respect des garanties procédurales; invite le directeur général de l'OLAF à s'abstenir à l'avenir d'intervenir directement dans les missions d'enquête;

78.

s'inquiète du fait que l'OLAF n'ait pas toujours procédé à une analyse détaillée des informations qui lui parvenaient par rapport la notion de présomption suffisamment forte; estime qu'une telle évaluation est essentielle pour préserver et consolider l'indépendance de l'OLAF à l'égard des institutions, organes, bureaux, agences et gouvernements lorsque l'un d'eux est à l'origine de la saisine;

79.

estime que le comité de surveillance devrait toujours être informé par l'OLAF lorsque celui-ci reçoit une plainte relative aux droits fondamentaux et aux garanties procédurales;

80.

attend davantage d'informations sur les éléments mentionnés dans le rapport annuel du comité de surveillance; demande une pleine transparence sur tous les points mentionnés;

81.

déplore qu'entre 2006 et 2011, les États membres n'aient engagé d'action judiciaire à la suite d'une enquête de l'OLAF que dans 46 % des cas; est d'avis que cette proportion est insuffisante et invite une fois encore la Commission et les États membres à assurer une mise en œuvre effective et prompte des recommandations faites par l'OLAF à l'issue de ses enquêtes;

82.

estime que les États membres devraient être tenus de rendre compte, sur une base annuelle, des suites données aux dossiers transmis par l'OLAF à leurs autorités judiciaires, s'agissant notamment des sanctions pénales et financières infligées dans le cadre de ces affaires;

83.

est préoccupé par les remarques contenues dans le rapport annuel du comité de surveillance selon lesquelles il n'existe pas de données sur la mise en œuvre des recommandations de l'OLAF dans les États membres; estime qu'une telle situation n'est pas satisfaisante et appelle l'OLAF à veiller à ce que les États membres fournissent des données pertinentes et détaillées sur la mise œuvre des recommandations de l'OLAF et que le Parlement européen en soit tenu informé;

84.

reconnaît qu'à la suite des enquêtes de l'OLAF, un montant de 691,4 millions EUR a été recouvré en 2011, dont 389 millions pour une seule affaire dans la région italienne de Calabre au titre de programmes de financement de travaux routiers par les fonds structurels;

85.

exige que les fraudes ou irrégularités potentielles ayant un impact financier mineur, dans des secteurs comme le secteur douanier (où le seuil en deçà duquel l'OLAF n'intervient pas est d'un million EUR) et les Fonds structurels (où le seuil est de 500 000 euros) soient signalées aux États membres, qui doivent pouvoir disposer des informations nécessaires et engager les procédures nationales voulues de lutte contre les fraudes;

86.

est profondément préoccupé par l'efficacité et le fonctionnement interne de l'OLAF, tout en estimant qu'un OLAF fort et bien géré est essentiel dans la lutte contre la fraude et la corruption, lorsque l'argent des contribuables européens est en jeu; invite par conséquent la Commission, en coopération avec la commission compétente du Parlement européen et lorsqu'elle répond à ses questions, à analyser la légalité des opérations de l'OLAF, à prendre toutes les mesures nécessaires pour améliorer la gestion de l'OLAF, et à formuler des solutions pratiques pour remédier aux insuffisances avant la fin de l'année 2013; invite la Commission et le Conseil, dans l'intervalle, à bloquer toutes les discussions et décisions sur la création d'un Parquet européen;

Initiatives de la Commission dans le domaine de l'activité antifraude

87.

salue le fait qu'à la suite de la demande du Parlement, la Commission définisse actuellement une méthode permettant de mesurer le coût de la corruption dans les marchés publics en ce qui concerne les fonds de l'Union;

88.

salue l'initiative du programme de travail de la Commission pour 2012 sur une meilleure protection des intérêts financiers de l'Union européenne et la communication présentée à cet effet sur la protection des intérêts financiers de l'Union européenne par le droit pénal et les enquêtes administratives; souligne que cette initiative vise à durcir les sanctions contre les activités criminelles, y compris la corruption, et à renforcer la protection financière de l'Union européenne;

89.

salue la nouvelle stratégie antifraude de la Commission (COM(2011)0376) et le plan d'action interne (SEC(2011)0787) pour sa mise en œuvre, adopté en juin 2011, qui visent à améliorer la prévention et la détection de la fraude à l'échelle de l'Union; demande à la Commission, à cet égard, de faire rapport et d'évaluer les stratégies antifraude mises en place dans chacune des directions générales;

90.

salue la proposition de la Commission relative à une directive du Parlement européen et du Conseil relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal (COM(2012)0363 — proposition de directive PIF), qui doit remplacer la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes et les protocoles qui l'accompagnent;

91.

salue plus particulièrement le fait que la définition des intérêts financiers de l'Union dans la proposition de directive PIF englobe la TVA, conformément à l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne, qui a confirmé (16) l'existence d'un lien direct entre, d'une part, la perception des recettes de TVA dans le respect du droit communautaire applicable et, d'autre part, la mise à disposition du budget communautaire des ressources TVA correspondantes, dès lors que toute lacune dans la perception des premières se trouve potentiellement à l'origine d'une réduction des secondes;

92.

salue la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au programme Hercule III pour la promotion d'actions dans le domaine de la protection des intérêts financiers de l'Union européenne (COM(2011)0914), qui succédera au programme Hercule II, dont l'évaluation à mi-parcours a prouvé sa valeur ajoutée;

93.

fait observer que malgré toutes ces initiatives positives de la Commission, la plupart des politiques de lutte contre la corruption sont actuellement de nature passive; invite les directions générales de la Commission à renforcer la prévention de la fraude dans leurs domaines de compétence respectifs;

94.

attend avec intérêt la présentation par la Commission de la proposition législative relative à la création d'un parquet européen, qui sera chargé de rechercher, de poursuivre et de traduire en justice les personnes portant atteinte aux intérêts gérés par ou pour le compte de l'Union, que la Commission a annoncée pour juin 2013;

o

o o

95.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice de l'Union européenne, à la Cour des comptes européenne, au comité de surveillance de l'OLAF et à l'OLAF.


(1)  http://ec.europa.eu/anti_fraud/documents/reports-commission/2011/report_fr.pdf.

(2)  http://ec.europa.eu/anti_fraud/documents/reports-olaf/2011/olaf_report_2011_fr.pdf.

(3)  JO C 344 du 12.11.2012, p. 1.

(4)  JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.

(1)  JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.

(2)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0196.

(3)  JO C 51 E du 22.2.2013, p. 121.

(4)  JO C 161 E du 31.5.2011, p. 62.

(5)  Étude du Parlement européen sur le journalisme d'investigation comme moyen de dissuasion contre la fraude portant sur des fonds européens dans les 27 États membres de l'Union, 2012, p. 71.

(6)  JO C 296 E du 2.10.2012, p. 40.

(7)  Rapport OLAF 2011, tableau 6, p. 22.

(8)  Étude commandée par le Parlement intitulée «Administrative performance differences between Member States recovering Traditional Own Resources of the European Union» (Les différences entre les États membres dans leur efficacité administrative pour le recouvrement des ressources propres traditionnelles de l'Union européenne).

(9)  Rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget relatif à l'exercice 2011, accompagné des réponses des institutions.

(10)  Réseau en vue de l'échange rapide d'informations ciblées entre les États membres, établi sur la base du règlement (UE) no 904/2010.

(11)  Étude du Parlement européen: «Feuille de route pour un marché unique numérique», disponible à l'adresse suivante: http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201209/20120914ATT51402/20120914ATT51402EN.pdf

(12)  Mécanisme auquel recourt un importateur pour obtenir une exonération de la TVA lorsque les marchandises importées sont destinées à être transportées dans un autre État membre et que la TVA est due dans ce dernier.

(13)  Dont 1 800 millions EUR dans les sept États membres sélectionnés et 400 millions dans les 21 États membres de destination des marchandises importées qui composent l’échantillon.

(14)  Réponses du commissaire Šemeta au questionnaire présenté par la commission CONT — disponible à l'adresse suivante: http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/cont/publications.html?id=CONT00004

(15)  Commission spéciale sur la criminalité organisée, la corruption et le blanchiment de capitaux (CRIM) 2012-2013, document thématique sur la corruption, domaines où la corruption est systématique dans l'administration publique des États membres et mesures de lutte contre ses effets négatifs pour l'Union européenne, novembre 2012, p. 2.

(16)  Arrêt du 15 novembre 2011 dans l'affaire C-539/09, Commission contre Allemagne (JO C 25 du 28.1.2012, p. 5).


26.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 75/100


P7_TA(2013)0319

Le cadre de contrôle interne intégré

Résolution du Parlement européen du 3 juillet 2013 concernant le cadre de contrôle interne intégré (2012/2291(INI))

(2016/C 075/13)

Le Parlement européen,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis no 2/2004 de la Cour des comptes européenne sur le modèle de contrôle unique (single audit) (et proposition relative à un cadre de contrôle interne communautaire) (1),

vu la communication de la Commission concernant une feuille de route pour un cadre de contrôle interne intégré (COM(2005)0252),

vu la communication de la Commission sur le plan d'action de la Commission pour un cadre de contrôle interne intégré (COM(2006)0009),

vu le premier rapport semestriel sur le tableau de bord de la mise en œuvre du plan d'action de la Commission pour un cadre de contrôle interne intégré, publié le 19 juillet 2006 (SEC(2006)1009), conformément à la demande formulée par le Parlement dans sa résolution concernant la décharge pour l'exercice 2004 (2),

vu le rapport d'avancement intérimaire de la Commission, publié en mars 2007, détaillant les progrès réalisés et annonçant des mesures complémentaires (COM(2007)0086),

vu la communication présentée par la Commission en février 2008 (COM(2008)0110) et le document de travail des services de la Commission qui y est annexé (SEC(2008)0259),

vu la communication de la Commission de février 2009 relative au rapport sur l'incidence du plan d'action de la Commission pour un cadre de contrôle interne intégré (COM(2009)0043),

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0189/2013),

A.

considérant que, selon l'article 317 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Commission exécute le budget en coopération avec les États membres, sous sa propre responsabilité, conformément aux principes de bonne gestion financière;

B.

considérant qu'en vertu du traité, la Commission est responsable en dernier ressort de l'exécution du budget de l'Union, bien qu'une responsabilité considérable incombe aux États membres, étant donné que ceux-ci dépensent 80 % du budget de l'Union dans le cadre du système de gestion partagée;

C.

considérant que le principe d'un contrôle interne efficace figure parmi les principes budgétaires énoncés dans le règlement financier depuis sa modification par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006, comme le proposait la Commission dans son plan d'action susmentionné;

D.

considérant que le moyen le plus efficace pour la Commission de démontrer son réel engagement en faveur de la transparence et de la bonne gestion financière est de mettre tout en œuvre pour soutenir pleinement les initiatives visant à améliorer la qualité de la gestion financière afin d'obtenir une déclaration d'assurance (DAS) (3) positive de la Cour des comptes européenne;

E.

considérant que les institutions et les États membres doivent coopérer pour rétablir la confiance des citoyens européens dans la performance financière de l'Union;

F.

considérant que, pour parvenir à l'objectif stratégique d'obtenir une déclaration d'assurance positive de la Cour des comptes, la Commission a adopté en janvier 2006 le plan d'action pour un cadre de contrôle intégré (le «plan d'action»), en s'appuyant sur les recommandations de la Cour des comptes (4), sur la résolution du Parlement concernant la décharge pour l'exercice 2003 (5) et sur les conclusions du conseil Ecofin du 8 novembre 2005;

G.

considérant que le plan d'action visait à combler les «lacunes» qui existaient à l'époque dans les structures de contrôle de la Commission et qu'il avait recensé seize domaines d'action dans lesquels il convenait d'intervenir avant la fin de l'année 2007, en tenant compte du fait que l'amélioration de la gestion financière de l'Union européenne devrait s'accompagner d'une surveillance étroite des contrôles au sein de la Commission et des États membres;

Mise en œuvre du plan d'action

1.

souligne que les progrès réalisés dans la mise en œuvre des objectifs du plan d'action doivent être mesurés à l'aune non seulement de la mise en œuvre de chaque action, mais aussi de son incidence sur la réduction du nombre d'erreurs dans les opérations sous-jacentes;

2.

fait observer que la Commission a elle-même estimé que le plan d'action avait été entièrement terminé début 2009, même si trois des seize actions initiales n'avaient pas pu être mises en œuvre ou avaient été poursuivies par d'autres moyens;

3.

souligne plus particulièrement que l'article 32 du nouveau règlement financier établit le principe d'un contrôle interne efficace et efficient, et que l'article 33 de ce même règlement dispose que lorsqu'elle présente des propositions de dépenses, qu'elles soient révisées ou nouvelles, la Commission évalue les coûts et les avantages des systèmes de contrôle ainsi que le niveau de risque d'erreur;

4.

déclare également que, en ce qui concerne la notion de «niveau de risque tolérable», le choix a été fait de mener à bien cette action en définissant la notion de «risque d'erreur résiduel»;

5.

déplore le fait que la simplification de la législation pour la période 2007-2013 n'ait pas été aussi vaste qu'on l'avait espéré;

6.

déplore que l'engagement pris par la Commission concernant l'obtention d'une DAS entièrement positive n'a pas été satisfait et souligne plus particulièrement que, dans son rapport de 2011 sur la déclaration d'assurance, la Cour des comptes concluait que, dans l'ensemble, les paiements étaient affectés par un niveau significatif d'erreur et estimait que les systèmes de contrôle et de surveillance étaient, d'une manière générale, partiellement efficaces;

7.

constate que le taux global d'erreur affectant les opérations sous-jacentes a augmenté en 2010, passant de 3,3 % à 3,7 %, et qu'en 2011, il a atteint 3,9 %; regrette l'inversion de la tendance positive enregistrée au cours des années précédentes et craint que le taux d'erreur ne continue à croître dans les années à venir;

8.

fait observer que la Commission a maintenu son objectif relatif à l'obtention d'une DAS positive, tandis que le Parlement a profondément déploré, dans sa résolution sur la décharge 2011, que les paiements restaient affectés par un niveau significatif d'erreur;

9.

invite la Commission à prendre les mesures nécessaires pour parvenir à une tendance qui indique une diminution constante du taux d'erreur;

Quel est le problème?

10.

partage l'avis de la Cour des comptes et de la Commission (6) selon lequel le système de contrôle unique ne fonctionne pas encore et que, pour l'heure, les systèmes de contrôle mis en place par les États membres ne fonctionnent pas au mieux de leur capacité;

11.

rappelle, à cet égard, qu'en 2011, dans le domaine de la politique régionale, pour plus de 60 % des erreurs recensées par la Cour des comptes, les autorités des États membres disposaient d'informations suffisantes pour déceler et corriger au moins une partie des erreurs avant de demander le remboursement à la Commission;

12.

partage à cet égard l'avis de la Cour des comptes selon lequel les contrôles de premier niveau, à savoir les systèmes de gestion et de contrôle des États membres, sont insuffisants, et que, dès lors, la diminution du taux d'erreur en est grandement compliquée;

13.

constate que les règles complexes et opaques compliquent la mise en œuvre des programmes, de même que leur contrôle ultérieur; craint que cet état de fait puisse occasionner de nombreuses erreurs et ouvrir la porte à la fraude; est dès lors préoccupé du fait que la complexité croissante de la réglementation aux niveaux national et régional («gold plating») engendre de nouveaux problèmes pour la légalité de l'exécution du budget de l'Union ainsi qu'une hausse inutile du taux d'erreur;

14.

relève que la Commission ne peut pas se fier entièrement aux conclusions des autorités de contrôle nationales des États membres;

15.

constate qu'il existe une divergence fondamentale entre la Cour des comptes, qui adopte une perspective annuelle dans les audits DAS, et la Commission, qui applique une approche pluriannuelle dans l'exécution du budget;

Que convient-il de mettre en œuvre?

16.

invite la Commission à appliquer de façon stricte l'article 32, paragraphe 5, du nouveau règlement financier si le niveau d'erreur reste élevé et, dès lors, à déceler les défaillances des systèmes de contrôle, à analyser les coûts et les avantages des éventuelles mesures correctives et à prendre ou proposer des mesures appropriées de simplification, d'amélioration des systèmes de contrôle et de remodelage du programme ou des systèmes de mise en œuvre;

17.

invite les États membres à renforcer leurs systèmes de contrôle et de surveillance et, plus particulièrement, à assurer la fiabilité de leurs indicateurs et statistiques;

18.

relève avec inquiétude qu'en 2010 et 2011, dans le domaine de la politique régionale, la Cour des comptes a constaté que la Commission ne pouvait pas entièrement s'appuyer sur le travail des autorités nationales de contrôle et s'y fier, et invite les États membres à remédier à cette situation;

19.

invite les États membres à assumer l'entière responsabilité de leurs comptes et à présenter à la Commission des informations fiables au moyen des déclarations de gestion nationales signées au niveau politique approprié;

20.

invite la Commission à encourager les États membres à coopérer de manière à ce que l'argent des contribuables soit utilisé conformément au principe de la bonne gestion financière, soit en mettant en place des avantages appropriés, soit des sanctions sévères ou la suspension des financements; affirme que cette démarche contribuerait à rétablir la confiance des citoyens dans l'Union européenne et ses institutions;

21.

invite la Commission à harmoniser toutes les procédures de contrôle appliquées dans ses différents services;

22.

constate avec inquiétude que les défaillances du travail des autorités nationales révélées par la Cour des comptes peuvent aussi être le résultat d'un «problème et d'un conflit d'intérêts propres au système de gestion partagée proprement dit» (7) puisque, pour obtenir le statut de contrôle unique de la Commission, les autorités nationales d'audit sont tenues d'être efficaces, alors que, parallèlement à cela, le taux d'erreur signalé doit être inférieur à 2 %, ce qui pourrait les inciter à omettre de signaler certaines irrégularités;

23.

invite dès lors la Commission à se montrer plus rigoureuse dans la certification des autorités nationales de gestion et d'audit et à mettre en place les mesures d'incitation qui s'imposent et un système de sanctions efficace;

24.

demande, en conséquence et en application de l'article 287, paragraphe 3, du traité FUE, que, pour le contrôle de la gestion partagée, soit accentuée la coopération entre les institutions de contrôle nationales et la Cour des comptes européenne;

25.

invite les institutions concernées de l'Union à déterminer si le taux d'erreur fixé à 2 % représente un seuil approprié et réaliste pour tous les domaines de la politique européenne;

26.

à cet égard, émet de sérieux doutes quant à l'utilité de la déclaration d'assurance, étant donné que, compte tenu de la complexité de l'exécution du budget dans le domaine de la gestion partagée, la responsabilité concernant la légalité et la régularité de la gestion du budget est elle aussi partagée entre la Commission et les États membres, de même qu'entre la Commission et les administrations régionales, la responsabilité politique incombant toutefois à la seule Commission;

27.

estime par conséquent que, à l'occasion de la future révision du traité sur l'Union européenne, il conviendra de réexaminer la notion de déclaration d'assurance;

Suivi de la décharge à la Commission pour 2011

28.

invite à nouveau les États membres à émettre des déclarations de gestion nationales au niveau politique approprié et demande à la Commission d'établir un modèle pour ces déclarations;

29.

estime que le principe d'une déclaration de gestion nationale obligatoire doit être intégré dans l'accord interinstitutionnel accompagnant la décision relative au cadre financier pluriannuel;

30.

souligne que l'absence persistante de système crédible de déclarations nationales continuera à nuire à la confiance que peuvent avoir les citoyens de l'Union dans la politique macroéconomique et budgétaire de l'Union, ainsi que dans ceux qui gèrent les fonds de l'Union (8);

31.

rappelle que les trois premières actions prioritaires que le Parlement a demandé à la Commission, lorsqu'il lui a donné décharge pour l'année 2011, visent à ouvrir la voie à de nouveaux progrès sur la question de la DAS;

32.

rappelle, plus particulièrement, que la Commission devrait adopter chaque année, et pour la première fois en septembre 2013, une communication au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes en vue de rendre publics tous les montants en termes nominaux récupérés au cours de l'année précédente par des corrections financières et des recouvrements pour tous les modes de gestion aux niveaux de l'Union et par État membre (9);

33.

insiste sur le fait que cette communication doit être présentée en temps voulu afin que la Cour des comptes puisse l'examiner avec attention avant de publier son rapport annuel;

34.

engage à nouveau la Commission à consentir des efforts pour diffuser des données plus précises et plus fiables concernant les recouvrements et les corrections financières et à présenter des informations permettant de rapprocher dans la mesure du possible l'exercice au cours duquel le paiement concerné est effectué, celui pendant lequel l'erreur correspondante est mise au jour et celui où les recouvrements ou les corrections financières sont présentés dans les notes annexes aux comptes (10);

35.

souligne que les mesures prises pour réduire les taux d'erreur doivent être complétées par une nouvelle culture de la performance, que les services de la Commission devraient définir, dans leur plan de gestion, un certain nombre d'objectifs et d'indicateurs répondant aux exigences de la Cour des comptes en termes de pertinence, de comparabilité et de fiabilité, que, dans leurs rapports annuels d'activité, les services devraient mesurer leur performance en faisant la synthèse des résultats obtenus lorsqu'il s'agit de contribuer aux principales politiques conduites par la Commission, que cette performance par service doit s'accompagner d'une évaluation globale de la performance de la Commission dans le rapport d'évaluation prévu par l'article 318 du traité FUE (11);

36.

rappelle que la Commission devrait modifier la structure du rapport d'évaluation susmentionné, en distinguant les politiques internes des politiques externes et en faisant la part belle, dans la section relative aux politiques internes, à la stratégie Europe 2020 en sa qualité de politique économique et sociale de l'Union; relève que la Commission devrait mettre l'accent sur les progrès accomplis dans la réalisation des initiatives phares;

37.

souligne en outre que des indicateurs de performance devraient faire partie intégrante de toutes les propositions relatives à de nouvelles politiques et à de nouveaux programmes;

38.

demande que les orientations formulées par le Parlement à l'attention de la Commission au paragraphe 1 de la résolution qui accompagne sa décision sur la décharge pour 2011 en ce qui concerne la façon d'élaborer le rapport d'évaluation prévu par l'article 318 du traité FUE soient intégrées dans l'accord interinstitutionnel accompagnant la décision relative au cadre financier pluriannuel;

Budget basé sur la performance

39.

partage l'idée exprimée par la Cour des comptes européenne selon laquelle il ne sert à rien d'essayer de mesurer la performance si le budget ne s'appuie pas sur des indicateurs de performance (12) et plaide en faveur de l'établissement d'un modèle de budget public basé sur la performance, dans lequel chaque ligne budgétaire s'accompagne d'objectifs et de résultats à mesurer au moyen d'indicateurs de la performance;

40.

demande à la Commission de constituer un groupe de travail composé de représentants de la Commission, du Parlement, du Conseil et de la Cour des comptes afin d'étudier les mesures à prendre pour mettre en place un tel budget basé sur la performance et de mettre au point un plan d'action s'accompagnant d'un calendrier à cet égard;

Simplification

41.

invite les parties concernées par le processus décisionnel relatif à la législation et aux programmes de l'après-2013 à garder à l'esprit la nécessité de respecter l'impératif catégorique de simplification en réduisant le nombre de programmes et en définissant des mesures de contrôle proportionnées et économiques, ainsi que des règles d'admissibilité et des méthodes d'évaluation des coûts simplifiées;

o

o o

42.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes européenne et aux gouvernements et parlements des États membres.


(1)  JO C 107 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 340 du 6.12.2006, p. 3.

(3)  Abréviation de «déclaration d'assurance».

(4)  Avis no 2/2004 (l'avis sur le «contrôle unique»).

(5)  JO L 196 du 27.7.2005, p. 4.

(6)  Communications de Kersti Kaljulaid et Manfred Kraff lors de l'audition sur le cadre de contrôle interne intégré organisée par la commission CONT le 22 avril 2013.

(7)  Communication de Kersti Kaljulaid lors de l'audition sur le cadre de contrôle interne intégré organisée, le 22 avril 2013, par la commission du contrôle budgétaire.

(8)  Communication de Jules Muis lors de cette même audition.

(9)  Résolution accompagnant la décision d'accorder la décharge 2011 à la Commission, paragraphe 1, point a) (JO L 308 du 16.11.2013, p. 27).

(10)  Résolution accompagnant la décision d'accorder la décharge 2011 à la Commission, paragraphe 61.

(11)  Résolution accompagnant la décision d'accorder la décharge 2011 à la Commission, paragraphe 1, point ab), ae) et af).

(12)  Communication de Kersti Kaljulaid lors de l'audition sur le cadre de contrôle interne intégré organisée, le 22 avril 2013, par la commission CONT.


Jeudi 4 juillet 2013

26.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 75/105


P7_TA(2013)0322

Programme de surveillance de la NSA américaine, agences de surveillance dans différents États membres et incidence sur la vie privée des citoyens européens

Résolution du Parlement européen du 4 juillet 2013 sur le programme de surveillance de l'agence nationale de sécurité américaine (NSA), les organismes de surveillance de plusieurs États membres et leur impact sur la vie privée des citoyens de l'Union (2013/2682(RSP))

(2016/C 075/14)

Le Parlement européen,

vu les articles 2, 3, 6 et 7 du traité sur l'Union européenne (traité UE) et l'article 16 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE),

vu à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH),

vu la convention no 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son protocole additionnel du 8 novembre 2001,

vu la législation de l'Union sur le droit au respect de la vie privée et à la protection des données, notamment la directive 95/46/CE relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, la directive 2002/58/CE sur la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le règlement (CE) no 45/2001 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données,

vu les propositions de la Commission relatives à un règlement et à une directive sur la réforme du régime de protection des données au sein de l'Union,

vu l'accord entre l'Union européenne et les États-Unis en matière d'entraide judiciaire, qui permet l'échange de données à des fins de prévention des infractions pénales et d'enquêtes en la matière, la convention sur la cybercriminalité (STCE no 185), l'accord UE — États-Unis sur la sphère de sécurité (2000/520/EC) et la révision en cours des principes de cette sphère de sécurité,

vu le Patriot Act (loi antiterroriste) et le Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA — loi sur les activités de renseignement à l'étranger) adoptés par les États-Unis, y compris la section 702 de la loi de 2008 modifiant le FISA,

vu les négociations en cours sur un accord-cadre UE — États-Unis sur la protection des données à caractère personnel lors de leur transfert et de leur traitement aux fins de la coopération policière et judiciaire,

vu ses résolutions antérieures sur le droit au respect de la vie privée et à la protection des données, notamment celle du 5 septembre 2001 sur l'existence d'un système d'interception mondial des communications privées et économiques (système d'interception Échelon) (1),

vu les déclarations de Herman van Rompuy, président du Conseil européen, de Martin Schulz, Président du Parlement européen, de Viviane Reding, vice-présidente de la Commission/commissaire chargée de la justice, des droits fondamentaux et de la citoyenneté, et de Catherine Ashton, vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

vu l'article 110, paragraphes 2 et 4, de son règlement,

A.

considérant que le partenariat transatlantique entre l'UE et les États-Unis doit se baser sur la confiance et le respect mutuels, une coopération loyale et mutuelle, le respect des droits fondamentaux et l'état de droit;

B.

considérant que les États membres sont tenus de respecter les valeurs et les droits fondamentaux consacrés à l'article 2 du traité UE et dans la charte des droits fondamentaux;

C.

considérant que le respect de ces principes est actuellement remis en question à la suite de la parution, en juin 2013, d'informations dans la presse internationale, qui ont révélé que les autorités américaines avaient la possibilité d'accéder à large échelle, par le biais de programmes tels que Prism, aux données à caractère personnel de citoyens de l'Union lorsqu'ils ont recours à des prestataires américains de services en ligne, et de traiter ces données;

D.

considérant que cette remise en question concerne non seulement les actions des autorités américaines, mais aussi celles de plusieurs États membres de l'Union européenne, qui, selon la presse internationale, ont coopéré avec Prism et d'autres programmes de même nature ou se sont vu accorder un accès aux bases de données créées;

E.

considérant, en outre, que plusieurs États membres disposent de programmes de surveillance similaires ou envisagent d'en créer;

F.

considérant que des questions spécifiques ont été soulevées quant à la compatibilité avec le droit de l'Union de la pratique du GCHQ (agence britannique d'espionnage électronique) consistant à détourner directement les communications électroniques passant par les câbles transatlantiques, dans le cadre d'un programme répondant au nom de code Tempora; considérant que d'autres États membres intercepteraient des communications électroniques transnationales sans mandat formel mais sur décision de juridictions spéciales, qu'ils partageraient leurs données avec d'autres pays (Suède) et qu'ils pourraient élargir leurs capacités de surveillance (Pays-Bas, Allemagne); que des voix se sont élevées, dans d'autres États membres, pour s'inquiéter des pouvoirs d'interception laissés aux services secrets (Pologne);

G.

considérant que certaines indications donnent à penser que les institutions de l'Union européenne ainsi que les représentations et les ambassades de l'Union et des États membres ont été l'objet d'actions américaines de surveillance et d'espionnage;

H.

considérant que la commissaire Reding a adressé un courrier au ministre de la justice des États-Unis, Eric Holder, pour lui faire part des inquiétudes européennes, lui demander des éclaircissements et des explications sur le programme Prism et les autres programmes de même nature permettant la collecte et la recherche de données et pour s'enquérir de la base juridique autorisant la mise en œuvre de tels programmes; que les autorités américaines restent redevables d'une réponse exhaustive, malgré la réunion qui a eu lieu le 14 juin 2013 à Dublin entre les ministres de la justice de l'Union européenne et des États-Unis;

I.

considérant que l'accord sur la sphère de sécurité charge les États membres et la Commission de garantir la sécurité et l'intégrité des données à caractère personnel; que, selon la presse internationale, les entreprises associées à l'affaire Prism sont toutes parties à l'accord sur la sphère de sécurité; qu'en vertu de l'article 3 dudit accord, la Commission a l'obligation de le dénoncer ou de le suspendre si ses dispositions ne sont pas respectées;

J.

considérant que l'accord entre l'Union européenne et les États-Unis en matière d'entraide judiciaire, ratifié par l'Union et le Congrès des États-Unis, prévoit des modalités de collecte et d'échange d'informations ainsi que de demande et de fourniture d'entraide, afin de recueillir des preuves situées dans un pays en vue de prêter assistance dans le cadre d'enquêtes ou de procédures pénales ouvertes dans un autre;

K.

considérant qu'il serait regrettable que les efforts déployés pour conclure un partenariat transatlantique de commerce et d'investissement, lesquels mettent en lumière la détermination de l'Union européenne et des États-Unis à renforcer encore leur partenariat, soient affectés par les récentes allégations;

L.

considérant que, le 14 juin 2013, la commissaire Malmström a annoncé la création d'un groupe transatlantique d'experts;

M.

considérant que la commissaire Reding a écrit aux autorités britanniques pour exprimer sa préoccupation au sujet des informations parues dans les médias sur le programme Tempora et demander des éclaircissements sur sa portée et son mode opératoire; considérant que les autorités britanniques ont défendu les activités de surveillance du GCHQ et affirmé qu'elles agissaient selon des lignes directrices strictes et légales;

N.

considérant qu'une réforme de la protection des données est en cours au moyen de la révision de la directive 95/46/CE et de son remplacement par la proposition de règlement général sur la protection des données, et par la directive relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière, ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données;

1.

fait part, tout en confirmant son soutien sans faille aux efforts transatlantiques déployés en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, des graves inquiétudes que lui inspirent tant le programme Prism que les autres programmes similaires, dès lors que, si les informations actuellement disponibles venaient à être confirmées, ces programmes pourraient constituer une grave violation du droit fondamental à la vie privée et à la protection des données dont peuvent se prévaloir les citoyens et les résidents de l'Union, ainsi qu'une violation de la vie privée et familiale, de la confidentialité des communications, de la présomption d'innocence, de la liberté d'expression, de la liberté d'information et de la liberté d'entreprise;

2.

condamne vivement l'espionnage des représentations de l'Union européenne qui, si les informations actuellement disponibles venaient à être confirmées, constituerait une grave violation de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques et serait de nature à affecter les relations transatlantiques; demande aux autorités des États-Unis de fournir immédiatement des éclaircissements à ce sujet;

3.

invite les autorités américaines à fournir à l'Union européenne, dans les meilleurs délais, des informations complètes sur le programme Prism et les autres programmes similaires permettant la collecte de données, notamment en ce qui concerne leur base juridique, leur nécessité et leur proportionnalité, ainsi que les sauvegardes mises en place pour protéger les droits fondamentaux des citoyens de l'Union, telles que la limitation du champ d'application et de la durée de telles procédures, les conditions d'accès et une supervision indépendante, comme le prévoit la convention sur la cybercriminalité et l'a également exigé la commissaire Reding dans sa lettre du 10 juin 2013 adressée au ministre de la justice Eric Holder; invite les autorités américaines à suspendre et à revoir toutes les lois et tous les programmes de surveillance qui violent le droit fondamental des citoyens de l'Union au respect de leur vie privée et à la protection de leurs données, la souveraineté et la juridiction de l'Union et de ses États membres, ainsi que la convention sur la cybercriminalité;

4.

invite la Commission, le Conseil et les États membres à user de tous les instruments à leur disposition dans les discussions et les négociations avec les États-Unis, à l'échelon tant politique que technique, dans le but d'atteindre les objectifs susdits, y compris la suspension éventuelle des accords sur les données des dossiers passagers (PNR) ou du programme de surveillance du financement du terrorisme (TFTP);

5.

exige que le groupe transatlantique d'experts, dont la création a été annoncée par la commissaire Malmström et auquel le Parlement participera, se voie accorder une habilitation de sécurité de niveau approprié et un accès à tous les documents nécessaires afin de pouvoir mener à bien ses travaux dans un délai convenu; exige également que le Parlement soit correctement représenté dans ce groupe d'experts;

6.

invite la Commission et les autorités des États-Unis à reprendre sans délai les négociations sur l'accord-cadre sur la protection des données à caractère personnel lors de leur transfert et de leur traitement aux fins de la coopération policière et judiciaire; demande à la Commission de veiller, au cours de ces négociations, à ce que l'accord satisfasse au moins aux critères suivants:

a)

les citoyens de l'Union doivent se voir accorder un droit d'information lorsque leurs données sont traitées aux États-Unis;

b)

les citoyens de l'Union doivent jouir d'un accès au système judiciaire des États-Unis égal à celui des citoyens américains;

c)

un droit de recours doit notamment être prévu;

7.

invite la Commission à garantir que les normes de l'Union en matière de protection des données et les négociations sur l'actuel paquet relatif à cette même protection des données ne seront pas mises à mal par le partenariat transatlantique de commerce et d'investissement qui sera conclu avec les États-Unis;

8.

invite la Commission à mener une révision approfondie de l'accord sur la sphère de sécurité à la lumière des révélations récentes, conformément à l'article 3 dudit accord;

9.

fait part des graves préoccupations que lui inspirent les révélations concernant les programmes de surveillance supposés de certains États membres, qu'ils soient mis en œuvre unilatéralement ou avec le soutien de l'agence nationale de sécurité américaine; invite tous les États membres à examiner la compatibilité de tels programmes avec le droit primaire et dérivé de l'Union, notamment avec l'article 16 du traité FUE sur la protection des données, et avec les obligations de l'Union relatives aux droits fondamentaux qui découlent de la CEDH et des traditions constitutionnelles communes des États membres;

10.

souligne que toutes les entreprises fournissant des services dans l'Union doivent, sans exception, se conformer au droit de l'Union et qu'elles sont responsables de tout manquement;

11.

souligne que les entreprises relevant de la juridiction d'un pays tiers devraient alerter de manière claire et visible les utilisateurs situés dans l'Union quant à l'éventualité que leurs données soient traitées par des agences répressives et de renseignement à la suite de décisions ou d'ordonnances édictés secrètement;

12.

regrette que la Commission ait retiré l'ex-article 42 de la version du règlement sur la protection des données qui avait filtré; invite la Commission à expliquer cette décision; demande au Conseil d'adopter l'approche du Parlement et de rétablir une disposition analogue;

13.

souligne que, dans les États démocratiques et ouverts, fondés sur l'état de droit, les citoyens ont le droit d'avoir connaissance des atteintes graves à leurs droits fondamentaux et de les dénoncer, y compris lorsqu'elles impliquent leur propre gouvernement; souligne qu'il est impératif de se doter de procédures permettant aux lanceurs d'alertes de dénoncer les violations graves des droits fondamentaux et d'offrir à ces personnes la protection dont elles ont besoin, y compris au niveau international; exprime son soutien durable au journalisme d'enquête et à la liberté des médias;

14.

invite le Conseil à accélérer d'urgence ses travaux sur l'ensemble du paquet sur la protection des données et, plus précisément, sur la proposition de directive relative à la protection des données,

15.

souligne la nécessité de créer un équivalent européen des commissions d'enquête et de contrôle parlementaires-judiciaires mixtes sur les services de renseignement qui existent déjà dans certains États membres;

16.

charge sa commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures de mener une enquête approfondie sur la question en collaboration avec les parlements nationaux et le groupe d'experts UE — États-Unis créé par la Commission et d'établir un rapport d'ici à la fin de l'année:

a)

en collectant toutes les informations et les preuves pertinentes provenant de sources tant américaines qu'européennes (mission d'information);

b)

en enquêtant sur les soupçons relatifs à des activités de surveillance qui seraient menées par les autorités des États-Unis ainsi qu'à toute activité similaire à l'initiative de certains États membres (inventaire des responsabilités);

c)

en évaluant l'impact des programmes de surveillance en ce qui concerne: les droits fondamentaux des citoyens de l'Union (notamment le droit au respect de la vie privée et à la protection des communications, la liberté d'expression, la présomption d'innocence et le droit à un recours effectif); la protection effective des données tant au sein de l'Union que pour les citoyens de l'Union en dehors du territoire de cette dernière, en se concentrant notamment sur l'efficacité du droit de l'Union en ce qui concerne les mécanismes fondés sur l'extraterritorialité; la sécurité de l'Union à l'ère de l'informatique en nuage; la valeur ajoutée et la proportionnalité de tels programmes en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme; la dimension extérieure de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (en évaluant la validité des décisions en matière d'adéquation relatives aux transferts vers les pays tiers, tels que ceux mis en œuvre en vertu de l'accord sur la sphère de sécurité, des accords internationaux et d'autres instruments juridiques prévoyant une assistance et une coopération juridiques) (analyse des dommages et des risques);

d)

en examinant les mécanismes de recours les plus appropriés en cas de violations avérées (recours administratifs et juridictionnels et régimes d'indemnisation);

e)

en formulant des recommandations visant à prévenir de nouvelles violations et à garantir un niveau élevé et crédible de protection des données à caractère personnel des citoyens de l'Union par des moyens adéquats, notamment l'adoption d'un paquet relatif à la protection des données digne de ce nom (recommandations politiques et législation);

f)

en formulant des recommandations visant à renforcer la sécurité informatique des institutions, organes et organismes de l'Union au moyen de règles internes de sécurité adéquates applicables aux systèmes de communication, afin de prévenir tout accès non autorisé, la divulgation ou la perte d'informations et de données à caractère personnel, et d'y remédier (réponse aux violations de la sécurité);

17.

charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil, au Conseil de l'Europe, aux parlements des États membres, au président des États-Unis, au Sénat et à la Chambre des représentants des États-Unis, ainsi qu'aux ministres de la sécurité intérieure et de la justice des États-Unis.


(1)  JO C 72 E du 21.3.2002, p. 221.


26.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 75/109


P7_TA(2013)0323

Modalités pratiques d'organisation des élections européennes de 2014

Résolution du Parlement européen du 4 juillet 2013 sur l'amélioration des modalités pratiques d'organisation des élections européennes de 2014 (2013/2102(INI))

(2016/C 075/15)

Le Parlement européen,

vu l'article 10 et l'article 17, paragraphe 7, du traité sur l'Union européenne,

vu l'article 22, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 11, l'article 12, paragraphe 2, et l'article 39 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

vu l'acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct annexé à la décision du Conseil du 20 septembre 1976, telle que modifiée (1),

vu la déclaration 11 ad article 17, paragraphes 6 et 7, du traité sur l'Union européenne, annexée au traité de Lisbonne,

vu la directive 93/109/CE, et la directive 2013/1/UE modifiant cette dernière, fixant les modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants,

vu la communication de la Commission du 12 mars 2013 intitulée: «Préparer le scrutin européen de 2014: comment renforcer la conduite démocratique et efficace des prochaines élections au Parlement européen» (COM(2013)0126),

vu la recommandation de la Commission du 12 mars 2013 visant à renforcer la conduite démocratique et efficace des élections au Parlement européen adressée aux États membres et aux partis politiques européens et nationaux (C(2013)1303),

vu sa résolution du 22 novembre 2012 sur les élections au Parlement européen en 2014 (2),

vu sa résolution du 13 mars 2013 sur la composition du Parlement européen en vue des élections de 2014 (3),

vu les articles 41, 48 et 105 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A7-0219/2013),

A.

considérant qu'il a été convenu que les élections seront avancées à la période allant du 22 au 25 mai 2014 et que la session constitutive du nouveau Parlement aura donc lieu le 1er juillet 2014;

B.

considérant que les citoyens sont directement représentés, au niveau de l'Union, au Parlement européen;

C.

considérant que tout citoyen a le droit de participer à la vie démocratique de l'Union;

D.

considérant que les partis politiques au niveau européen sont des acteurs de l'espace politique européen et qu'ils contribuent à la formation de la conscience politique européenne et à l'expression de la volonté des citoyens de l'Union;

E.

considérant que les élections européennes de 2014 seront les premières à être organisées depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, qui accroît considérablement les pouvoirs du Parlement européen, notamment en lui conférant un rôle de premier plan dans l'élection du président de la Commission, ce qui constitue, dès lors, une occasion idéale pour adopter des mesures propres à accroître la transparence et à renforcer la dimension européenne de ces élections;

F.

considérant que les principaux partis politiques européens semblent disposés à désigner leur propre candidat à la présidence de la Commission et attendent de ces candidats qu'ils jouent un rôle moteur dans la campagne électorale du Parlement, en particulier en présentant personnellement leur programme dans tous les États membres de l'Union;

G.

considérant que la démocratie à l'intérieur des partis et le respect de normes élevées en matière d'ouverture et d'intégrité par les partis politiques sont essentiels pour renforcer la confiance des citoyens dans le système politique;

H.

considérant que la résolution de la crise de gouvernance que traverse actuellement l'Union requiert une plus grande légitimation démocratique du processus d'intégration européen;

I.

considérant que tout citoyen de l'Union jouit du droit de vote et d'éligibilité aux élections parlementaires européennes, y compris s'il réside dans un État membre dont il n'est pas ressortissant;

J.

considérant que les campagnes électorales continuent à se concentrer essentiellement sur des thèmes nationaux, reléguant au second plan le débat sur les questions spécifiquement européennes, ce qui produit un impact négatif sur le taux de participation aux élections au Parlement européen;

K.

considérant que le taux de participation aux élections devrait s'accroître si la campagne électorale s'avère dynamique et met en présence des partis politiques dont les candidats tentent de conquérir des voix et des sièges au moyen de programmes novateurs axés sur des grandes thématiques de la politique européenne;

L.

considérant que de nombreux sondages d'opinion indiquent qu'une large majorité serait prête à voter si elle était mieux informée sur le Parlement européen, sur les partis politiques, sur leurs programmes et sur leurs candidats; considérant que tous les médias sont donc invités à couvrir les élections avec un maximum d'attention;

M.

considérant que le président de la Commission européenne est élu par le Parlement sur proposition du Conseil européen, qui doit tenir compte des résultats des élections et doit avoir consulté le nouveau Parlement avant de présenter son ou ses candidats;

N.

considérant que les modalités détaillées des consultations entre le Parlement et le Conseil européen sur l'élection du président de la Commission peuvent être définies, en vertu de la déclaration 11 annexée au traité de Lisbonne, «d'un commun accord»;

1.

invite les partis politiques à s'assurer que les noms des candidats aux élections législatives européennes soient rendus publics au moins six semaines avant la tenue des élections;

2.

attend des candidats qu'ils s'engagent, s'ils sont élus, à accomplir leur mandat de députés au Parlement européen, sauf s'ils sont nommés à un poste qui les rend inéligibles en vertu de l'article 7 de l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct (1976);

3.

invite les États membres et les partis politiques à promouvoir une meilleure présence des femmes sur les listes de candidats et, autant que faire se peut, l'établissement de listes paritaires;

4.

prie instamment les États membres et les partis politiques de veiller à ce que les noms et, le cas échéant, les emblèmes des partis politiques européens figurent sur le bulletin de vote;

5.

invite les partis politiques européens à désigner leur candidat à la présidence de la Commission suffisamment tôt pour leur permettre de monter une campagne électorale efficace à l'échelle européenne qui soit axée sur des questions européennes et basée sur leur propre programme et sur le programme de leur candidat à la présidence de la Commission;

6.

insiste pour que les partis politiques à tous les niveaux adoptent des procédures démocratiques et transparentes pour la sélection de leurs candidats aux élections au Parlement européen et à la présidence de la Commission;

7.

invite les partis politiques nationaux à informer les citoyens, avant et pendant la campagne électorale, de leur affiliation à un parti politique européen et de leur soutien au candidat de ce parti à la présidence de la Commission et à son programme politique;

8.

invite les États membres à autoriser la diffusion de messages politiques par les partis politiques européens;

9.

prie instamment les partis politiques européens d'organiser plusieurs débats publics entre les candidats désignés à la présidence de la Commission;

10.

recommande aux États membres de faire le nécessaire afin de mettre en œuvre efficacement les mesures convenues pour porter assistance aux citoyens qui souhaitent exercer leur droit de vote et d'éligibilité dans les États membres dont ils ne sont pas ressortissants;

11.

invite les États membres à mener une campagne publique d'incitation au vote afin de lutter contre la baisse du taux de participation;

12.

invite les partis politiques nationaux à faire figurer sur leurs listes de candidats des citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants;

13.

insiste pour que, conformément aux dispositions de l'article 10, paragraphe 2, de l'acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, aucun État membre ne publie des résultats officiels avant la fermeture de tous les bureaux de vote dans l'État membre où les citoyens sont les derniers à voter le dimanche 25 mai 2014;

14.

propose que les modalités détaillées des consultations entre le Parlement et le Conseil européen sur l'élection du nouveau président de la Commission soient définies d'un commun accord en temps utile avant les élections;

15.

s'attend à ce que, dans le cadre de cette procédure, le candidat à la présidence de la Commission qui a été proposé par le parti politique européen ayant remporté le plus de sièges aux élections soit le premier dont la candidature sera étudiée afin d'évaluer sa capacité à obtenir le soutien de la majorité absolue nécessaire du Parlement européen;

16.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil européen, au Conseil, à la Commission, aux parlements des États membres, ainsi qu'aux partis politiques européens.


(1)  Décision 76/787/CECA, CEE, Euratom du Conseil (JO L 278 du 8.10.1976, p. 1) modifiée par la décision 93/81/Euratom, CECA, CEE du Conseil (JO L 33 du 9.2.1993, p. 15) et par la décision 2002/772/CE, Euratom du Conseil (JO L 283 du 21.10.2002, p. 1).

(2)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0462.

(3)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0082.


26.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 75/111


P7_TA(2013)0324

Exportation d'armements: mise en œuvre de la position commune du Conseil 2008/944/PESC

Résolution du Parlement européen du 4 juillet 2013 sur le thème: «Exportations d'armements: mise en œuvre de la position commune 2008/944/PESC du Conseil» (2013/2657(RSP))

(2016/C 075/16)

Le Parlement européen,

vu la position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires (1),

vu l'examen de la position commune réalisé actuellement par le groupe de travail «Exportations d'armes conventionnelles» (COARM) du Conseil — examen qui, conformément à l'article 15 de la position commune, doit avoir lieu trois ans après l'adoption de cette dernière,

vu la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté (2),

vu l'action commune 2002/589/PESC du Conseil du 12 juillet 2002 relative à la contribution de l'Union à la lutte contre l'accumulation et la diffusion déstabilisatrices des armes légères et de petit calibre et abrogeant l'action commune 1999/34/PESC (3), et la stratégie de l'Union de lutte contre l'accumulation et le trafic illicites d'armes légères et de petit calibre et de leurs munitions, adoptée par le Conseil les 15 et 16 décembre 2005 (4),

vu les treizième (5) et quatorzième (6) rapports annuels du groupe de travail COARM,

vu le traité international des Nations unies sur le commerce des armes établissant des normes contraignantes communes en matière de commerce mondial d'armes conventionnelles,

vu sa résolution du 13 juin 2012 sur les négociations concernant le traité des Nations unies sur le commerce des armes (7),

vu l'article 42 du traité sur l’Union européenne et l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 110, paragraphes 2 et 4, de son règlement,

A.

considérant que les exportations d'armements peuvent avoir des répercussions, non seulement sur le plan de la sécurité, mais aussi sur celui du développement, et qu'il importe donc de renforcer la politique de contrôle à l'exportation de l'Union européenne pour la technologie et les équipements militaires;

B.

considérant que la position commune 2008/944/PESC constitue un cadre juridique contraignant et qu'elle énonce huit critères dont le non-respect entraîne un refus de l'autorisation d'exportation (critères 1 à 4) ou une éventuelle interdiction (critères 5 à 8);

C.

considérant qu'en vertu de l'article 3 de la position commune, les huit critères définissent uniquement des normes minimales et ne portent pas atteinte au droit des États membres de mener une politique plus restrictive en matière de contrôle des armements; considérant que les décisions concernant la délivrance, ou non, d'autorisations d'exportations d'armements, conformément aux critères établis, relèvent, dans tous les cas, de la compétence des différents États membres;

D.

considérant que l'article 10 de la position commune dispose clairement que les États membres peuvent également, le cas échéant, prendre en compte les incidences des exportations proposées sur leurs intérêts économiques, sociaux, commerciaux et industriels et considérant que ces facteurs n'affectent pas l'application des huit critères;

E.

considérant que, selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI), les États membres de l'Union constituent, dans leur ensemble, le deuxième exportateur mondial d'armements, légèrement derrière les États-Unis, et qu'une proportion croissante d'armements est livrée dans des pays tiers;

F.

considérant que, hors de l'Union, les transferts d'armements effectués par les États membres se concentrent principalement au Moyen-Orient, en Amérique du Nord et en Asie; considérant que les principaux pays destinataires sont l'Arabie Saoudite, les États-Unis et les Émirats arabes unis;

G.

considérant que l'industrie européenne tente de compenser la baisse de la demande européenne dans le secteur de la défense en cherchant à accéder aux marchés des pays tiers, et considérant que cette approche est appuyée par un grand nombre d'acteurs et de partis politiques en tant que contribution au renforcement des industries de la défense, du savoir-faire technologique, de la sécurité d'approvisionnement et de la préparation de l'Europe; considérant que les activités de recherche et de développement dans les industries de la défense ont un effet d'entraînement important contribuant à de nombreuses applications civiles;

H.

considérant que de nombreux progrès ont été réalisés dans la mise au point d'un accord entre les États membres sur l'interprétation et l'application des huit critères de la position commune, notamment grâce au «guide d'utilisation» de la position commune, élaboré par COARM, qui définit de façon détaillée les meilleures pratiques en matière d'application de ces critères;

1.

applaudit au fait que l'Union européenne dispose d'un cadre juridiquement contraignant, unique au monde, qui améliore le contrôle des exportations d'armements, notamment vers les régions en crise et les pays présentant un bilan médiocre en matière de droits de l'homme, et se félicite à cet égard de la participation de pays tiers européens et non européens au système de contrôle des exportations d'armements établi sur la base de la position commune; constate néanmoins que les huit critères de la position commune sont interprétés et appliqués avec une rigueur différente selon les États membres de l'Union européenne; réclame dès lors une interprétation et une mise en oeuvre plus uniformes de la position commune et de tous les engagements y afférents et regrette que l'Union européenne ne dispose toujours pas d'une politique commune en matière de transferts d'armements vers les pays tiers;

2.

maintient que la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union et la position commune ne devraient pas être en contradiction; estime qu'il appartient aux États membres et à la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangère et la politique de sécurité d'assurer la cohérence entre la position commune et la politique étrangère;

3.

insiste sur le droit des États membres d'agir conformément à leurs politiques nationales, tout en respectant pleinement le droit et les accords internationaux, ainsi que les règles et critères fixés d'un commun accord, ce respect étant contrôlé conformément aux réglementations nationales;

4.

estime que le Parlement européen, les parlements nationaux ou des organes parlementaires spécifiques doivent assurer un contrôle effectif de l'application et de l'exécution des normes arrêtées dans la position commune au niveau national et à celui de l'Union et de la mise en place d'un système de contrôle transparent assorti d'une obligation de rendre compte;

5.

est d'avis que les formulations utilisées dans le guide d'utilisation devraient être plus précises et moins sujettes à interprétation, et que ce guide devrait continuer à être mis à jour, s'il y a lieu;

6.

demande de mieux appliquer les critères de la position commune avant d'en suggérer de nouveaux;

7.

mesure la cohérence et la continuité du rôle joué par les États membres de l'Union en faveur du processus international visant à élaborer des règles contraignantes pour le commerce international des armements; presse l'Union européenne et ses États membres de concentrer leurs efforts sur les pays qui n'ont toujours pas adhéré à des accords internationaux;

8.

constate que les rapports annuels du groupe de travail COARM ont rendu plus transparentes les exportations d'armements des États membres; regrette, toutefois, que les ensembles de données soient incomplets et qu'ils varient du fait de la diversité des procédures de collecte et de transmission des données dans les différents États membres; rappelle aux États membres de transmettre, chaque année, au groupe de travail COARM, l'intégralité des informations relatives à leurs transferts d'armements, comme convenu et prévu dans la position commune;

9.

demande une analyse des procédés utilisés pour mettre en œuvre la position commune dans les systèmes nationaux; est d'avis qu'il y a lieu de renforcer la capacité du groupe de travail COARM à analyser le contrôle des exportations d'armements;

10.

estime que la position commune devrait être assortie d'une liste régulièrement mise à jour et accessible au public, qui indique dans quelle mesure les exportations vers certains pays destinataires sont conformes, ou non, aux huit critères;

11.

est d'avis qu'il conviendrait de mettre en place un système amélioré permettant des échanges réguliers d'informations actualisées entre les États membres concernant les transferts d'armements vers des États précédemment sous embargo;

12.

demande qu'un débat soit tenu, chaque année, au Parlement, parallèlement à un rapport annuel, sur la mise en œuvre de la position commune, de manière à assurer le degré nécessaire de contrôle parlementaire et de transparence au niveau européen;

13.

se félicite de la conclusion, sous l'égide des Nations unies, d'un traité sur le commerce des armes juridiquement contraignant dans le domaine du commerce international des armes conventionnelles, contribuant à créer un système international efficace de contrôle des armements, grâce à une plus grande transparence et responsabilité, et à établir les normes internationales les plus élevées, rendant ainsi toujours plus difficile l'utilisation irresponsable et illicite d'armes conventionnelles; reconnaît la cohérence et la continuité du rôle joué par l'Union européenne et ses États membres en faveur du processus international visant à élaborer des règles contraignantes régissant le commerce international des armes;

14.

souligne l'importance d'une mise en œuvre efficace et crédible du traité sur le commerce des armes et engage les États membres à concentrer leurs efforts, à l'échelle internationale, sur une adhésion universelle à ce texte et sur son entrée en vigueur rapide;

15.

charge son Président de transmettre la présente résolution à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et parlements des États membres et au Secrétaire général des Nations unies.


(1)  JO L 335 du 13.12.2008, p. 99.

(2)  JO L 146 du 10.6.2009, p. 1.

(3)  JO L 191 du 19.7.2002, p. 1.

(4)  Conseil de l'Union européenne, document 05319/2006 du 13.1.2006.

(5)  JO C 382 du 30.12.2011, p. 1.

(6)  JO C 386 du 14.12.2012, p. 1.

(7)  P7_TA(2012)0251.


26.2.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 75/114


P7_TA(2013)0325

Ouverture des négociations sur un accord multilatéral sur les services

Résolution du Parlement européen du 4 juillet 2013 sur l'ouverture de négociations relatives à un accord plurilatéral sur les services (2013/2583(RSP))

(2016/C 075/17)

Le Parlement européen,

vu son précédent rapport sur les services et, notamment, sa résolution du 4 septembre 2008 sur le commerce des services (1),

vu ses précédentes résolutions sur l'avancement du programme de Doha pour le développement (PDD) et sur l'avenir de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), en particulier ses résolutions du 16 décembre 2009 sur les perspectives du programme de Doha pour le développement (PDD) à l'issue de la septième conférence ministérielle de l'OMC (2) et du 14 septembre 2011 sur l'état actuel des négociations autour du programme de Doha pour le développement (3),

vu sa résolution du 13 décembre 2011 sur les barrières aux échanges et aux investissements (4),

vu le protocole (no 26) du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sur les services d'intérêt général et vu la Charte des droits fondamentaux,

vu l'Accord général sur le commerce des services (AGCS), entré en vigueur le 1er janvier 1995; vu sa résolution du 12 mars 2003 sur l'Accord général sur le commerce des services (AGCS) dans le cadre de l'OMC, y compris la diversité culturelle (5),

vu le projet de directives de négociation d'un accord plurilatéral sur le commerce des services publié par la Commission le 15 février 2013,

vu la communication de la Commission intitulée «Commerce, croissance et affaires mondiales — La politique commerciale au cœur de la stratégie Europe 2020» (6),

vu le rapport de la Commission au Conseil européen intitulé «Rapport sur les entraves au commerce et à l'investissement 2012 (7)»,

vu le rapport du 21 avril 2011 adressé par M. l'Ambassadeur Fernando de Mateo, président du Conseil du commerce des services de l'OMC, à son comité des négociations commerciales, concernant la session extraordinaire des négociations sur le commerce des services (8),

vu la déclaration du groupe des «très bons amis des services» du 5 juillet 2012,

vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A.

considérant que les services représentent près des trois quarts du PIB et de l'emploi dans l'Union européenne et sont essentiels au maintien et au renforcement de sa compétitivité;

B.

considérant que les services représentent, en 2011, 28 % des exportations de l'Union européenne et plus de la moitié de ses investissements directs étrangers dans les pays tiers;

C.

considérant que l'Union européenne joue un rôle important dans le commerce des services, car elle est le plus gros exportateur de services dans le monde entier, représentant 25,65 % du total des exportations mondiales de services en 2011;

D.

considérant que tous les pays devraient avoir la possibilité de développer, de maintenir et de réguler les services publics dans l'intérêt général;

E.

considérant que 129 membres de l'OMC ont pris des engagements au titre de l'Accord général sur le commerce des services (AGCS), mais que la plupart d'entre eux n'ont pas pris d'engagements dans tous les secteurs;

F.

considérant que la situation économique et financière actuelle a plus que jamais mis en évidence le rôle fondamental joué par les services publics dans l'Union européenne; considérant que dans des domaines tels que les soins de santé, la prise en charge des enfants ou les soins aux personnes âgées, l'aide aux personnes handicapées ou le logement social, ces services constituent un filet de sécurité essentiel pour les citoyens et contribuent à la cohésion sociale; considérant que les services publics dans les domaines de l'éducation, de la formation et des services pour l'emploi jouent un rôle essentiel dans le programme pour la croissance et l'emploi;

G.

considérant qu'à l'époque de la sixième conférence ministérielle de l'OMC qui a eu lieu à Hong Kong en 2005, seuls 30 pays avaient déposé de nouvelles propositions dans le secteur des services, et considérant que les négociations multilatérales sur les services n'ont guère progressé depuis juillet 2008;

H.

considérant que, à la suite de la crise économique de 2008 et 2009, de nouvelles mesures protectionnistes ont été introduites afin de limiter le commerce des services;

I.

considérant que des pourparlers préliminaires sur la forme et la structure d'un accord sur le commerce des services (ACS) ont été amorcés en 2012 parmi les membres du groupe des «très bons amis des services»;

J.

considérant que les 21 membres de l'OMC (1) qui négocient avec l'Union sont pour la plupart des pays de l'OCDE, qui représentent 70 % des échanges transfrontières de services dans le monde (en excluant le commerce des services intra-UE) et 58 % des échanges de services commerciaux dans l'Union; considérant que les parties à ces négociations ne comprennent pour l'instant aucun pays BRICS, aucun membre de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) ni aucun des pays d'Afrique, des Caraïbes ou du Pacifique;

K.

considérant que la Commission a présenté un projet de directives de négociation au Conseil le 15 février 2013 et a reçu un mandat le 18 mars 2013 pour participer aux négociations ACS;

1.

considère que le système commercial multilatéral incarné par l'OMC reste le cadre le plus efficace pour instaurer un commerce ouvert et équitable à l'échelle mondiale; convient toutefois qu'il était nécessaire, à la suite de l'impasse dont il a été pris acte à la 8e conférence ministérielle de l'OMC de décembre 2011, de prendre de nouvelles initiatives bilatérales et plurilatérales pour donner une impulsion aux négociations commerciales à Genève; insiste cependant sur la nécessité d'ancrer toutes les nouvelles initiatives dans le cadre de l'OMC;

2.

regrette que le commerce des services ait reçu peu d'attention depuis le début du cycle de Doha; souligne que les services représentent l'épine dorsale des économies et du commerce au 21e siècle puisque l'émergence de chaînes de valeur mondiales dépend de la fourniture de services; souligne l'importance des services d'intérêt général pour offrir des filets de sécurité essentiels aux citoyens et pour favoriser la cohésion sociale aux niveaux municipal, régional, national et de l'Union européenne;

3.

déplore que les listes d'engagements spécifiques contractés par les membres de l'OMC au titre de l'AGCS ne soient plus à jour et ne traduisent pas le niveau réel d'entraves au commerce des services dans ces pays, notamment ceux qui ont entrepris une libéralisation autonome substantielle, et que la libéralisation et les disciplines présentent toujours des niveaux très disparates et peu clairs pour ce qui est des engagements des membres de l'OMC en matière de commerce des services;

4.

se félicite de l'ouverture de négociations sur un ACS et de la participation de l'UE à ces négociations, dès l'origine, pour promouvoir ses intérêts et défendre ses vues sur la forme et la structure de l'accord; est convaincu que la participation de l'Union européenne peut renforcer la cohérence entre l'ACS et le système multilatéral et contribuer à garantir un contrôle parlementaire approprié du processus de négociations;

5.

regrette que le Conseil ait accordé un mandat sans prendre en compte l'avis du Parlement;

6.

rappelle à la Commission qu'elle a l'obligation de tenir le Parlement immédiatement et pleinement informé à toutes les étapes des négociations (avant et après les cycles de négociation);

7.

demande à la Commission de veiller à ce que les négociations en vue de l'ACS aient lieu conformément aux règles de l'OMC sur la transparence et que tous les membres de l'OMC reçoivent, en temps utile, une information complète à leur sujet;

8.

estime que la masse critique qui permettrait d'étendre les bénéfices de ce futur ACS à l'ensemble des membres de l'OMC n'a pas été atteinte et que, en conséquence, la clause de la nation la plus favorisée de l'AGCS (2) ne devrait pas lui être appliquée;

9.

note toutefois avec préoccupation que les marchés émergents, notamment les BRICS, ne sont pas parties à la négociation (à l'exception de la Turquie), alors qu'ils jouent un rôle déterminant pour la croissance du commerce et de l'investissement dans les services et qu'ils présentent les obstacles les plus importants, en particulier aux investissements étrangers; invite dès lors la Chine et les autres économies émergentes à participer aux négociations;

10.

estime qu'il n'y a pas lieu de diminuer le niveau d'ambition de cet accord pour laisser aux autres pays, y compris aux économies émergentes, une possibilité de participer à ces négociations, car seul un niveau élevé de libéralisation et de convergence des disciplines pourrait convaincre ces pays de se joindre aux négociations;

11.

recommande que, pour conserver la possibilité d'une «multilatéralisation» du futur ACS, sa conception suive la forme et la structure de l'AGCS, y compris la notion de liste positive des engagements et la reprise des définitions et principes fondamentaux énoncés dans l'AGCS, ainsi que de ses règles sur le traitement national, l'accès au marché et les disciplines;

12.

prie instamment la Commission de formuler une proposition de départ proche de sa dernière proposition de liste au titre de l'AGCS et de poursuivre les objectifs suivants dans les négociations sur les engagements en matière d'accès au marché:

garantir des conditions de concurrence plus équitables en réduisant les déséquilibres des engagements de l'AGCS entre parties, secteurs et modes;

promouvoir un agenda ambitieux pour défendre les intérêts offensifs de l'UE, en particulier sur les services aux entreprises, les services informatiques, les services financiers et juridiques, les services de commerce électronique, les services de transport maritime et aérien, les services environnementaux, le tourisme et la construction; défendre les intérêts de l'UE sur les marchés des pays tiers tout en incluant dans l'ACS l'exception prudentielle de l'AGCS autorisant les pays participants à réguler à l'échelle nationale les produits et les marchés financiers à des fins prudentielles; demander que l'exception prudentielle de l'AGCS pour les services financiers soit incluse dans l'ACS afin de permettre aux parties à l'accord de prendre des mesures pour des raisons prudentielles, sans préjudice d'autres dispositions de l'ACS;

défendre les sensibilités européennes en ce qui concerne les services publics et les services d'intérêt général (au sens des traités de l'UE), dans les domaines de l'éducation publique, de la santé publique, de l'approvisionnement en eau et de la gestion des déchets, et continuer, comme c'est le cas au titre de l'AGCS et des ALE bilatéraux, à «ne prendre aucun engagement en ce qui concerne les services audiovisuels et culturels»;

interdire les engagements et les règles en matière de services financiers qui seraient contraires aux mesures récentes visant à réguler les marchés et les produits financiers;

adopter une approche prudente quant aux offres échangées dans le cadre du mode 4, en gardant à l'esprit que l'Union a des intérêts offensifs dans le domaine de la main-d'œuvre hautement qualifiée et qu'elle devrait avant tout réaffirmer, au titre de l'ACS, que la circulation temporaire des personnes physiques en vue de fournir un service au titre du mode 4 doit respecter les accords nationaux en matière de travail et de droits sociaux ainsi que les conventions collectives et que, conformément à l'AGCS, aucune partie ne peut être empêchée d'appliquer des mesures pour réglementer l'admission de personnes physiques sur son territoire, à condition que ces mesures ne compromettent pas les avantages découlant de l'engagement des parties;

maintenir la neutralité quant au caractère public ou privé de la propriété des opérateurs économiques couverts par les engagements;

garantir que toute libéralisation des flux de données soit totalement cohérente avec l'acquis communautaire en ce qui concerne la protection de la vie privée et des données;

13.

note que l'Union européenne a déjà conclu, ou négocie actuellement, des accords commerciaux bilatéraux avec certains des partenaires aux négociations ACS (y compris avec le Japon et bientôt avec les États-Unis), lesquels comportent d'importants chapitres sur les services et tiennent mieux compte des questions bilatérales spécifiques à chaque pays; estime que, en termes d'accès au marché, les enjeux de ces négociations pour l'Union européenne sont entre les mains des autres partenaires (tels que l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Mexique, Taiwan et la Turquie);

14.

souligne que l'intégration des principes de statu quo et de cliquet dans les listes d'engagements devrait permettre de maintenir les engagements des parties aux niveaux actuels et conduire à la poursuite d'une ouverture progressive;

15.

estime que l'ACS devrait comporter des disciplines réglementaires plus fortes en matière de transparence, de concurrence, d'obligations en matière de licences et de réglementations sectorielles, sans préjudice du droit des pays d'adopter des réglementations qui sont dûment justifiées par des motifs d'intérêt public (3);

16.

estime indispensable que l'Union et ses États membres conservent la possibilité de préserver et de développer leurs politiques culturelles et audiovisuelles, et ce dans le cadre de leurs acquis législatifs, normatifs et conventionnels; se réjouit dès lors que le Conseil ait exclu du mandat les services culturels et audiovisuels;

17.

souligne que cette négociation offre une possibilité d'améliorer les règles relatives aux marchés publics (4) et aux subventions (5) dans les services, sur lesquelles les négociations de l'AGCS n'ont pas abouti;

18.

estime que l'ACS devrait inclure une clause d'adhésion, des dispositions définissant les conditions et les procédures de «multilatéralisation» de l'accord à l'ensemble des membres de l'OMC, et un mécanisme spécifique de règlement des différends, sans préjudice de la possibilité de recours au mécanisme général de règlement des différends de l'OMC;

19.

observe que le mandat de négociation de l'Union européenne a été proposé par la Commission et adopté par le Conseil sans aucune analyse d'impact; insiste pour que la Commission persévère dans son projet de préparer une analyse d'impact sur la durabilité et pour qu'elle le fasse en consultation avec les acteurs concernés en ce qui concerne les questions sociales, environnementales et autres; demande que la Commission publie l'analyse d'impact sur la durabilité en vue de prendre ses conclusions en compte dans les négociations;

20.

juge très ambitieux de fixer un échéancier de deux ans pour la conclusion de telles négociations; souligne que la qualité doit l'emporter sur les délais et insiste pour que les négociations soient transparentes et laissent suffisamment d'espace et de temps à des débats publics et parlementaires éclairés;

21.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 295 E du 4.12.2009, p. 67.

(2)  JO C 286 E du 22.10.2010, p. 1.

(3)  JO C 51 E du 22.2.2013, p. 84.

(4)  JO C 168 E du 14.6.2013, p. 1.

(5)  JO C 61 E du 10.3.2004, p. 289.

(6)  COM(2010)0612.

(7)  COM(2012)0070.

(8)  TN/S/36.

(1)  L'Australie, le Canada, le Chili, la Chine, la Colombie, le Costa Rica, Hong Kong, Israël, le Japon, la Corée, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, le Pakistan, le Panama, le Paraguay, le Pérou, la Suisse, Taiwan, la Turquie et les États-Unis.

(2)  Article II de l'AGCS.

(3)  Articles XIV et XIV bis de l'AGCS.

(4)  Article XIII de l'AGCS.

(5)  Article XV de l'AGCS.


26.2.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 75/118


P7_TA(2013)0326

Augmentation des droits norvégiens frappant les produits agricoles

Résolution du Parlement européen du 4 juillet 2013 sur l'augmentation des droits norvégiens frappant les produits agricoles (2013/2547(RSP))

(2016/C 075/18)

Le Parlement européen,

vu l'article 19 de l'accord sur l'Espace économique européen («accord sur l'EEE»),

vu l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège concernant l'octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles, sur la base de l'article 19 de l'accord sur l'Espace économique européen («accord bilatéral») (1),

vu sa position du 13 septembre 2011 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège concernant l'octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles, sur la base de l'article 19 de l'accord sur l'Espace économique européen (2),

vu la lettre sur l'Acte unique européen adressée le 9 mars 2011 par le ministre norvégien du commerce et de l'industrie au membre de la Commission européenne chargé du marché intérieur et des services,

vu les conclusions de la 38e réunion du Conseil de l'EEE du 26 novembre 2012,

vu la question à la Commission sur l'importante augmentation des droits norvégiens frappant les produits agricoles (O-000048/2013 — B7-0210/2013),

vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A.

considérant qu'aux termes de l'article 19 de l'accord sur l'EEE, «les parties contractantes s'engagent à poursuivre leurs efforts pour parvenir à la libéralisation progressive des échanges agricoles»;

B.

considérant que l'accord sur l'EEE jette les bases permettant à la Norvège de bénéficier d'une égalité d'accès au marché intérieur et que les parties à cet accord ont jugé celui-ci mutuellement avantageux;

C.

considérant que les relations économiques et politiques entre l'Union européenne et la Norvège sont généralement excellentes; considérant que les différences qui se font jour entre des partenaires devraient être aplanies par le dialogue;

D.

considérant que l'accord bilatéral en vigueur depuis janvier 2012 a renouvelé le cadre juridique préférentiel, réciproque et mutuellement avantageux de préférences commerciales pour les produits agricoles, y compris les viandes et les produits laitiers;

E.

considérant que par la voie d'un tel accord, l'Union européenne et le Royaume de Norvège ont étendu la libéralisation mutuelle des échanges de produits agricoles, en accordant un accès en franchise de droits, en établissant des contingents tarifaires et en réduisant les droits d'importation pour un large éventail de produits agricoles;

F.

considérant que, depuis le 1er janvier 2013, les exportateurs européens de certains fromages et de viande d'agneau et de bœuf sont confrontés à des droits ad valorem de, respectivement, 277 %, 429 % et 344 % sur le marché norvégien; considérant que cette mesure a été précédée de l'imposition d'un nouveau droit d'importation de 72 % frappant les hortensias;

G.

considérant que ces mesures, si elles sont autorisées par la liste des concessions et engagements de la Norvège dans le cadre de l'OMC, vont à l'encontre de la lettre et de l'esprit de l'accord bilatéral, en particulier de son article 10, qui dispose que «les parties prennent les mesures requises pour faire en sorte que les avantages qu'elles s'accordent mutuellement ne soient pas compromis par d'autres mesures de restriction des importations»;

H.

considérant que les indicateurs de croissance économique, d'emploi et d'inflation ne révèlent pas de retombées néfastes de la crise économique ou financière mondiale sur l'économie norvégienne;

1.

déplore les mesures récemment imposées par le gouvernement norvégien, qu'il considère comme protectionnistes et prohibitives pour les échanges, et en infraction patente avec la lettre et l'esprit de l'accord bilatéral;

2.

souligne que ces mesures ont été proposées par le gouvernement norvégien sans aucune consultation préalable de ses homologues de l'Union européenne, comme il aurait été opportun dans le contexte des relations bilatérales fortes qui existent entre les deux parties;

3.

s'interroge sur la logique économique qui sous-tend ces mesures, lesquelles pourraient avoir pour effet de faire reculer le commerce, de nuire à toutes les parties concernées, en particulier aux consommateurs norvégiens, et, à long terme, de porter préjudice également aux agriculteurs norvégiens; demande à la Commission d'évaluer les conséquences, potentiellement négatives, de cette augmentation des droits sur les exportateurs et les agriculteurs de l'Union;

4.

presse le gouvernement et le parlement norvégiens de retirer ces mesures;

5.

invite le gouvernement norvégien et la Commission à prendre acte des mesures récentes et ambitieuses de l'Islande pour libéraliser son commerce agricole avec l'Union; invite instamment le gouvernement norvégien à suivre cet exemple;

6.

invite le gouvernement norvégien à accepter une révision du protocole no 3 à l'accord sur l'EEE, concernant les échanges de produits agricoles transformés, de manière à déterminer si les droits frappant les produits mentionnés ci-dessus sont jugés équitables et justifiés;

7.

invite la Commission à poursuivre les négociations avec les autorités norvégiennes pour œuvrer à une solution mutuellement satisfaisante concernant les importations/exportations de produits agricoles;

8.

demande à la Commission de préciser les mesures qu'elle envisage de prendre si les autorités norvégiennes refusent de faire marche arrière, en particulier celles destinées à sauvegarder les emplois et la production du secteur agricole de l'Union, le cas échéant;

9.

invite la Commission à envisager la possibilité de proposer d'autres actions en cas d'absence de coopération, en vue d'obtenir le retrait de ces mesures;

10.

rappelle l'engagement explicite de la Norvège en faveur du marché intérieur, en particulier dans le contexte d'initiatives récentes telles que les Actes pour le marché unique I et II; souligne le fait que le gouvernement norvégien a lui-même reconnu qu'un marché intérieur efficace jette les bases de la croissance et de la création d'emplois et que la crise actuelle ne devrait pas servir de prétexte à des mesures de protectionnisme et de distorsion des échanges;

11.

espère que la Norvège continuera à faire partie intégrante du marché intérieur et n'aura pas recours à de nouvelles mesures unilatérales, contraires à l'intégration;

12.

charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil, au gouvernement et au parlement norvégiens ainsi qu'aux institutions de l'EEE.


(1)  JO L 327 du 9.12.2011, p. 2.

(2)  JO C 51 E du 22.2.2013, p. 168.


26.2.2016   

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C 75/120


P7_TA(2013)0327

L'achèvement du marché unique numérique

Résolution du Parlement européen du 4 juillet 2013 sur l'achèvement du marché unique numérique (2013/2655(RSP))

(2016/C 075/19)

Le Parlement européen,

vu l'article 3, paragraphe 3, et l'article 6 du traité sur l'Union européenne,

vu les articles 9, 12, 14, et 26, l'article 114, paragraphe 3, et l'article 169, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE),

vu son rapport du 25 avril 2013 sur un nouvel agenda pour la politique européenne des consommateurs (A7-0163/2013),

vu le document de travail de la Commission du 23 avril 2013 intitulé «E commerce Action plan 2012-2015 — State of play 2013»(SWD(2013)0153),

vu le douzième tableau d'affichage du marché intérieur de la Commission du 18 février 2013,

vu le document de travail de la Commission du 7 décembre 2012 intitulé «The Consumer Markets Scoreboard: Making markets work for consumers — Eighth edition Part 2 — November 2012» (SWD(2012)0432),

vu la communication de la Commission du 18 décembre 2012 sur le contenu dans le marché unique numérique (COM(2012)0789),

vu le rapport du 18 avril 2013 de la Commission concernant le fonctionnement du protocole d'accord sur la vente de contrefaçons sur l'internet (COM(2013)0209),

vu sa résolution du 11 décembre 2012 sur l'achèvement du marché unique numérique (1),

vu ses résolutions du 6 avril 2011 sur la nouvelle stratégie pour la politique des consommateurs (2), sur un marché unique pour les entreprises et la croissance (3) et sur la gouvernance et le partenariat dans le marché unique (4),

vu la communication de la Commission du 27 octobre 2010 au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions, intitulée "Vers un Acte pour le Marché unique pour une économie sociale de marché hautement compétitive — 50 propositions pour mieux travailler, entreprendre et échanger ensemble (COM(2010)0608),

vu la communication de la Commission du 3 octobre 2012 intitulée «L'Acte pour le Marché Unique II» (COM(2012)0573),

vu la communication de la Commission du 13 avril 2011 intitulée «L'Acte pour le marché unique — douze leviers pour stimuler la croissance et renforcer la confiance: Ensemble pour une nouvelle croissance» (COM(2011)0206),

vu la proposition de la Commission du 4 juin 2012 portant sur un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur (COM(2012)0238),

vu sa résolution du 22 mai 2012 concernant une stratégie de renforcement des droits des consommateurs vulnérables (5),

vu la communication de la Commission du 22 mai 2012 intitulée «Un agenda du consommateur européen — Favoriser la confiance et la croissance» (COM(2012)0225),

vu la communication de la Commission du 2 mai 2012 intitulée «Stratégie européenne pour un Internet mieux adapté aux enfants» (COM(2012)0196),

vu la communication de la Commission du 20 avril 2012 intitulée «Une stratégie pour la passation électronique des marchés publics» (COM(2012)0179),

vu la proposition de la Commission du 25 janvier 2012 portant sur un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données) (COM(2012)0011),

vu le livre vert de la Commission du 29 novembre 2012 intitulé «Un marché intégré de la livraison de colis pour soutenir la croissance du commerce électronique dans l'Union européenne» (COM(2012)0698),

vu la communication de la Commission du 11 janvier 2012 intitulée «Un cadre cohérent pour renforcer la confiance dans le marché unique numérique du commerce électronique et des services en ligne» (COM(2011)0942),

vu sa résolution du 15 novembre 2011 sur une nouvelle stratégie pour la politique des consommateurs (6),

vu la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (7),

vu la proposition de la Commission du 9 novembre 2011 portant sur un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un programme «Consommateurs» pour la période 2014-2020 (COM(2011)0707) et les documents qui l'accompagnent (SEC(2011)1320 et SEC(2011)1321),

vu la proposition de la Commission du 3 décembre 2012 portant sur une directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'accessibilité des sites web d'organismes du secteur public (COM(2012)0721),

vu sa résolution du 25 octobre 2011 sur la mobilité et l'intégration des personnes handicapées et la stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées (8),

vu la proposition de la Commission du 7 février 2013 portant sur une directive du Parlement européen et du Conseil concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et de l'information dans l'Union (COM(2013)0048),

vu la communication conjointe du 7 février 2013 de la Commission et de la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité commune intitulée «Stratégie de cybersécurité de l'Union européenne: un cyberespace ouvert, sûr et sécurisé» (JOIN(2013)0001),

vu la communication de la Commission du 27 septembre 2012 intitulée «Exploiter le potentiel de l'informatique en nuage en Europe»(COM(2012)0529),

vu la proposition de la Commission du 14 novembre 2011 portant sur un règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe (COM(2011)0665),

vu sa résolution du 15 décembre 2010 sur l'effet de la publicité sur le comportement des consommateurs (9),

vu sa résolution du 21 septembre 2010 sur l'achèvement du marché intérieur pour ce qui est du commerce en ligne (10),

vu la directive 2010/45/UE du Conseil du 13 juillet 2010 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturation (11),

vu les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne sur Google (arrêt du 23 mars 2010 dans les affaires jointes C-236/08 à C-238/08) et sur BergSpechte (arrêt du 25 mars 2010 dans l'affaire C-278/08), qui définissent «l'internaute normalement informé et raisonnablement attentif» comme étant l'internaute standard,

vu la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (12) (directive «Services de médias audiovisuels»),

vu la communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée «Europe 2020: une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» (COM(2010)2020),

vu le rapport Monti du 9 mai 2010 intitulé «Une nouvelle stratégie pour le marché unique»,

vu le rapport analytique sur les attitudes envers les ventes transfrontalières et la protection des consommateurs, publié par la Commission en mars 2010 dans l'Eurobaromètre Flash no 282,

vu l'étude intitulée «Évaluation par visites mystères du commerce électronique transfrontalier au sein de l'UE», qui a été réalisée par YouGovPsychonomics, à la demande de la direction générale de la santé et des consommateurs de la Commission, et publiée le 20 octobre 2009,

vu la communication de la Commission du 2 juillet 2009 sur l'application de l'acquis communautaire en matière de protection des consommateurs (COM(2009)0330),

vu le rapport de la Commission du 2 juillet 2009 sur l'application du règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs («règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs») (COM(2009)0336),

vu sa résolution du 13 janvier 2009 sur la transposition, la mise en œuvre et l'application de la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et de la directive 2006/114/CE en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (13),

vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (14),

vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A.

considérant qu'il est crucial de déployer pleinement le potentiel du marché unique du numérique pour faire de l'Union une économie fondée sur la connaissance, plus compétitive et dynamique, au bénéfice tant des citoyens que des entreprises; que l'Union doit désormais agir pour conserver sa légère avance compétitive globale, notamment dans les secteurs à forte croissance tels que l'industrie des plateformes de l'internet ou des logiciels d'application;

B.

considérant que la connectivité ubiquitaire, reposant sur un accès non limité aux réseaux à haut débit de l'internet, l'accès égal et universel aux services par l'internet pour tous les citoyens et la disponibilité dans le spectre électromagnétique pour les services sans fil à haut débit constituent une condition préalable, qui est essentielle pour le développement du marché unique du numérique; que l'évolution des nouvelles techniques, comme les appareils et applications mobiles ou les nouvelles générations de normes pour les communications mobiles, requiert des réseaux d'infrastructure fiables et rapides afin que citoyens et entreprises y trouvent leurs profits;

C.

considérant que les applications pour les données en masse sont d'une importance croissante pour la compétitivité de l'économie de l'Union, avec des attentes en 2016, en chiffres d'affaires, de 16 milliards d'euros et, en création d'emplois, de 4,4 millions de postes;

D.

considérant que l'informatique en nuage a un très grand potentiel économique, social et culturel grâce aux économies sur les coûts, au partage de contenus et d'informations, à l'amélioration de la compétitivité, de l'accès à l'information, de l'innovation et de la création d'emplois qu'elle permet d'espérer; que, dans ce contexte, il est particulièrement important de créer des services d'administration en ligne sans solution de continuité, accessibles depuis une multiplicité d'appareils;

E.

considérant que l'économie de l'Union connaît un changement structurel d'importance, qui affecte sa compétitivité globale et ses marchés du travail; que l'examen annuel de la croissance pour 2013 appelle à agir résolument pour favoriser la création d'emplois; que des marchés du travail inclusifs et dynamiques sont essentiels pour la relance et la compétitivité de l'économie de l'Union;

F.

considérant que les médias sociaux, les contenus créés par l'usager, la culture de réutilisation et la collaboration des usagers sont en train de jouer un rôle de plus en plus important dans l'économie numérique; que les consommateurs sont de plus en plus désireux de payer pour un contenu numérique de haute qualité, à caractère professionnel, pourvu que le prix en reste modique et qu'il soit accessible depuis une multiplicité d'appareils et transférable d'un pays à l'autre;

G.

considérant que l'accès aux contenus à un prix modique, par des moyens de paiement sûr et fiables, devrait accroître la confiance des consommateurs quand ils abordent les services transfrontaliers;

H.

considérant que les entreprises de taille petite ou moyenne (PME) représentent 99 % du nombre total d'entreprises dans l'Union et comptent pour 85 % de l'emploi; que les PME sont donc la force motrice de l'économie européenne, en assumant la première responsabilité dans la création de richesses, l'emploi et la croissance, ainsi que dans l'innovation, la recherche et le développement;

I.

considérant que les citoyens de l'Union ont un rôle essentiel à jouer en tant que consommateurs dans la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive et qu'il convient dès lors de reconnaître le rôle des consommateurs dans la politique économique de l'Union; qu'il est nécessaire de tenir balance égale, en stimulant la compétitivité des entreprises de l'Union tout en protégeant, dans le même temps, les intérêts des consommateurs;

J.

considérant que la fragmentation du marché unique numérique limite le choix des consommateurs; qu'il convient de favoriser la confiance des consommateurs, d'améliorer leur sécurité face au marché et de leur permettre de mieux connaître leurs droits, avec une attention particulière pour les autres consommateurs en situation de vulnérabilité; qu'il y a lieu de renforcer la protection des consommateurs de l'Union vis-à-vis des produits et des services susceptibles de nuire à leur santé ou à leur sécurité;

K.

considérant que l'examen par la Commission dans l'ensemble de l'Union des sites web vendant un contenu numérique, tel que des jeux, des vidéos ou des fichiers musicaux, montre que plus des trois quarts de ces sites ne semblent pas obéir aux règles de protection des consommateurs; que, pour la première fois, la directive «droits des consommateurs» (directive 2011/83/UE) prévoit des dispositions spécifiques pour les contenus numériques; qu'il convient d'encourager la Commission à poursuivre l'insertion de telles dispositions lors de la révision de la législation de l'Union en matière de protection des consommateurs ou si elle propose une nouvelle législation en ce domaine;

L.

considérant que 15 % de la population de l'Union en âge de travailler (80 millions de personnes) ont des limitations fonctionnelles ou des handicaps; que le nombre des sites web fournissant des services d'administration en ligne et des sites du secteur public connaît une croissance rapide; que le marché européen des produits et services associés à l'accessibilité du web est estimé à 2 milliards d'euros; qu'il reste très fragmenté et sous-développé, au détriment non seulement des consommateurs potentiels mais aussi de l'économie générale;

M.

considérant que les consommateurs ne forment pas un groupe homogène, puisqu'il existe de grandes variations dans l'alphabétisation numérique, la connaissance des droits des consommateurs, l'assertivité ou la volonté de recours; qu'il faut aussi tenir compte de la non-discrimination et de l'accessibilité en vue de réduire le fossé numérique;

Dégager pleinement le potentiel du marché unique du numérique

1.

souligne que l'exploitation du marché unique grâce à la directive «services» et au marché unique du numérique pourrait accroître de 800 milliards d'euros (15) le produit de l'économie européenne, soit de presque 4 200 euros par ménage (16); invite les États membres et la Commission à faire du développement du marché unique du numérique une priorité politique absolue et à élaborer une approche d'ensemble ainsi qu'une stratégie ambitieuse embrassant des initiatives à la fois législatives et politiques dans le but de prendre en compte les nouveaux développements puis les développements futurs, en faisant du marché unique du numérique une réalité de terrain; souligne qu'il y faudra une volonté politique, un esprit de décision, le respect des priorités et un financement public aux échelons européen, national et local; met en particulier l'accent sur l'idée qu'une forte impulsion directrice de la part des institutions européennes et une claire réappropriation politique de la part des États membres sont nécessaires pour mettre pleinement et effectivement en œuvre les directives et règlements relatifs au marché unique et réprimer les manquements à leurs dispositions;

2.

invite la Commission à renverser, d'urgence, les obstacles qui s'opposent encore au marché unique du numérique, notamment en simplifiant l'encadrement juridique de la TVA, en assurant un accès paneuropéen à un mode sûr de paiement en ligne, la facturation en ligne et des services de livraison, ainsi qu'en examinant les droits de propriété intellectuelle de façon à favoriser un accès légal aux contenus numériques dans toute l'Union; souligne qu'il importe d'établir des règles égales pour la libre circulation des marchandises et des services, tant physiquement que numériquement;

3.

invite la Commission et les États membres à renforcer la gouvernance du marché unique du numérique, en veillant à la neutralité de l'internet et à un recours efficace et intelligent aux TIC en vue d'alléger la charge administrative qui pèse sur les citoyens et les entreprises; invite la Commission à renforcer les outils actuels de gouvernance et à présenter une approche cohérente en vue de promouvoir leur usage, y compris celui du système d'information du marché intérieur (IMI), du réseau de résolution des problèmes dans le marché intérieur (Solvit), de «L'Europe vous conseille» et des centres de services intégrés (PSC) mis en place en vertu de la directive «services»;

4.

souligne l'importance d'une stratégie européenne en matière d'informatique en nuage, vu le potentiel de ce concept en termes de compétitivité, de croissance et de création d'emplois dans l'Union; souligne que l'informatique en nuage, grâce à des coûts d'accès et des besoins en infrastructures minimes, représente, pour le secteur européen des technologies de l'information, et en particulier pour les PME, une opportunité de se développer et de devenir leader dans des domaines tels que la sous-traitance, les nouveaux services numériques et les centres de données;

5.

reconnaît que les «données en masse» et la connaissance sont le carburant de l'économie future de l'Union; salue dans le paquet proposé pour la protection des données un moyen d'accroître la confiance et la transparence; insiste sur la nécessité de garder à l'esprit les défis que lance la mondialisation et le recours aux techniques nouvelles, ainsi que sur l'importance qui s'attache à la modernisation du régime européen de protection des données qui renforce les droits des citoyens en faisant de l'Union un avant-coureur et un pionnier dans le champ de la protection des données, en animant le marché intérieur et en établissant des conditions égales de concurrence pour toutes les entreprises actives dans l'Union;

6.

insiste sur la nécessité d'encourager des services d'administration en ligne de grande qualité et nouveaux en adoptant des solutions techniques novatrices telles que la passation électronique de marchés, en facilitant ainsi la livraison fluide d'informations et de services; met en lumière l'intérêt du projet de règlement proposé par la Commission sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques pour sa contribution au marché unique du numérique en créant les bonnes conditions d'une reconnaissance mutuelle par delà les frontières des facilitateurs-clés, par exemple par indentification électronique, documents électroniques, signature électronique et services de livraison électronique et de l'interopérabilité des services d'administration en ligne dans toute l'Union;

7.

estime qu'il faut encore des efforts pour ce qui a trait à la réutilisation des informations du secteur public et à la promotion de l'administration en ligne;

8.

souligne qu'il importe de stimuler l'innovation et d'investir dans les compétences en informatique; éclaire le rôle vital des PME pour résorber le chômage, en particulier dans la jeunesse; plaide pour un meilleur accès aux financements grâce à des programmes comme Horizon 2020 ou le programme pour la compétitivité des entreprises et les petites et moyennes entreprises (COSME) et pour le développement de nouveaux vecteurs et garanties de financement; observe en particulier que l'Union a besoin de retrouver son rôle de leader mondial dans les domaines de la technologie mobile et des appareils intelligents;

9.

souligne qu'il faut encourager des investissements de grande envergure dans les réseaux fixes et mobiles afin de mettre l'Union à l'avant-garde de l'évolution mondiale des technologies, en aidant citoyens et entreprises à profiter pleinement des chances qu'offre la révolution numérique;

10.

regrette profondément que de nombreux États membres n'aient pas respecté le délai du 1er janvier 2013 pour allouer aux services sans fil à haut débit le «dividende numérique» qui a libéré la bande des 800 MHz, conformément aux programmes en matière de politique du spectre radioélectrique; souligne que ce retard a gêné le déploiement des réseaux de quatrième génération dans l'Union; invite donc les États membres à prendre toutes les mesures propres à garantir que la bande des 800 MHz soit attribuée aux services mobiles à haut débit et la Commission à user de tous ses pouvoir pour garantir une prompte mise en œuvre;

11.

se réjouit de l'intention de la Commission de présenter un nouveau paquet «télécoms» pour remédier à la fragmentation du marché dans ce secteur, y compris des mesures pour supprimer les tarifs d'itinérance à l'avenir; insiste sur le besoin de prendre une approche anticipatrice à l'égard des frais d'itinérance afin de créer un véritable marché unique du numérique qui inclut aussi l'utilisation des appareils mobiles;

Investir dans le capital humain — remédier à la pénurie de compétences

12.

relève avec préoccupation la baisse du taux d'emploi dans l'Union européenne; demande que l'accent soit mis davantage sur les politiques de création d'emplois dans les domaines qui présentent un fort potentiel de croissance, comme l'économie verte, les services de santé et le secteur de l'informatique; estime que l'instauration d'un marché unique du numérique peut aider à combler les disparités entre les États membres et les régions sous les aspects de l'emploi, de l'insertion sociale et de la lutte contre la pauvreté;

13.

souligne que le marché unique du numérique devrait aider les gens à rester actifs et en bonne santé au travail à mesure qu'ils vieillissent, tout en permettant un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée; fait observer que les outils informatiques peuvent aussi contribuer à la mise en place de systèmes sanitaires performants et durables;

14.

mesure que le marché européen du travail subit de profonds changements et que les emplois de demain appellent des compétences nouvelles; demande aux États membres de consentir les investissements nécessaires dans le capital humain et la création d'emplois viables, notamment en faisant un bon usage des fonds de l'Union européenne, en particulier du Fonds social européen; invite la Commission et les États membres à accorder, dans l'initiative phare «Des compétences nouvelles pour des emplois nouveaux», la priorité au développement de la culture et des compétences numériques;

15.

souligne la nécessité d'améliorer l'éducation aux médias et à la culture numérique, en particulier chez les enfants et les mineurs, afin d'instaurer un véritable marché unique du numérique et d'exploiter le potentiel de croissance de ce secteur dynamique; met l'accent, en particulier, sur l'importance de remédier à la pénurie prévisible de professionnels dans le secteur informatique; se félicite de la «grande coalition en faveur de l'emploi dans le secteur numérique» et estime qu'il convient d'adapter les formations informatiques aux besoins des entreprises;

16.

souligne la nécessité de promouvoir davantage l'utilisation du portail européen sur la mobilité de l'emploi (EURES); est favorable à l'utilisation d'EURES par les États membres, tant pour accompagner les travailleurs et les demandeurs d'emploi dans l'exercice de leur droit à la libre circulation que pour favoriser l'emploi, et plus particulièrement le placement et la réponse aux besoins des employeurs, afin de concourir efficacement à la reprise de l'activité et à la croissance à long terme;

Fiabilité, sécurité et confiance des consommateurs

17.

se félicite de l'adoption du code des droits en ligne dans l'Union européenne; invite la Commission et les États membres à diffuser largement ce code afin qu'il produise l'effet souhaité;

18.

souligne que le développement de plus en plus rapide du commerce électronique est essentiel pour les consommateurs, car il leur offre un choix plus large, en particulier aux citoyens qui résident dans des régions éloignées les moins accessibles et aux personnes à mobilité réduite, qui seraient sinon privées de l'accès à une large gamme de biens et de services;

19.

souligne l'importance de garantir un accès complet des consommateurs au marché unique du numérique, quel que soit le lieu de leur résidence ou leur nationalité; demande à la Commission de prendre des mesures pour lutter contre les inégalités de traitement que subissent les consommateurs à l'intérieur du marché unique sous l'effet des restrictions transfrontalières auxquelles se livrent actuellement les entreprises pratiquant la vente à distance;

20.

souligne que la confiance du consommateur est indispensable au commerce en ligne, qu'il soit national ou transfrontalier; souligne la nécessité de garantir la qualité, la sûreté, la traçabilité et l'authenticité des produits, de contrer les pratiques criminelles ou déloyales et de respecter la législation régissant la protection des données à caractère personnel;

21.

souligne la fonction qu'exerce le marché unique du numérique dans la création d'un marché unique des biens et des services sûr et performant; souligne, à cet égard, l'importance d'encourager la mise en place de systèmes de gestion des risques efficaces et coordonnés dans le cadre des propositions relatives à la sécurité générale des produits et à la surveillance du marché;

22.

souligne l'importance de mettre rapidement en œuvre les dispositions de la directive sur le règlement des litiges en ligne, de sorte que les consommateurs puissent aisément disposer de moyens efficaces de résolution des problèmes en ligne; invite la Commission à œuvrer pour garantir un financement approprié de la plate-forme de règlement des litiges en ligne;

23.

souligne l'importance de labels de confiance pour le bon fonctionnement du marché unique du numérique des points de vue des entreprises comme des consommateurs; demande l'adoption, sur la base de normes de qualité élevées, d'une norme européenne de service appliquée aux labels de confiance en appui à la consolidation du marché de l'Union européenne en ce domaine;

24.

prie la Commission d'adopter des lignes directrices de l'Union européenne relatives aux normes minimales applicables aux sites Web de comparaison, qui s'articulent autour des principes fondamentaux de transparence, d'impartialité, de qualité de l'information, de voies effectives de recours, d'exhaustivité et de facilité d'utilisation; suggère que ces lignes directrices soient accompagnées d'un régime d'accréditation à l'échelle de l'Union, ainsi que de mesures efficaces de surveillance et de contrôle de l'application;

25.

souhaite que la Commission étudie en profondeur, lors de la révision de la directive sur les voyages à forfait, l'incidence du commerce en ligne et des marchés numériques sur le comportement des consommateurs dans le secteur du tourisme de l'Union européenne et intensifie ses efforts afin que soit améliorés la qualité, le contenu et la fiabilité des informations fournies aux touristes;

26.

tient à ce que les passagers puissent différencier aisément, dans les systèmes informatisés de réservation, les frais d'exploitation non facultatifs compris dans les tarifs et les éléments optionnels réservables, de sorte que la composition des prix soit plus transparente lorsque les passagers réservent des billets par l'Internet;

27.

invite la Commission à contrôler étroitement que les principales dispositions de la directive relative aux pratiques commerciales déloyales sont mises en œuvre et appliquées rigoureusement, sous l'angle de la modernisation des règles concernant la lutte contre les pratiques commerciales déloyales, y compris en ligne, notamment le risque d'abus de pouvoir de marché dans des domaines tels que la publicité comportementale, la tarification personnalisée et les services de recherche sur l'Internet, de même qu'à exercer à cette fin tous les pouvoirs qui lui sont conférés; se félicite de la publication par la Commission de la communication intitulée "Protéger les entreprises contre les pratiques commerciales trompeuses et garantir l'application efficace des règles: révision de la directive 2006/114/CE en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (COM(2012)0702);

28.

prie instamment la Commission de traiter le problème des conditions déloyales dans les contrats de transport aérien, d'assurer une surveillance plus stricte des sites Web et de notifier aux autorités nationales de police et justice les cas de mauvaise application des règles en vigueur;

29.

invite la Commission à mettre au point des formulaires électroniques standardisés permettant aux passagers de déposer plainte au sujet de tous les modes de transport et de favoriser l'adoption de lignes directrices pour une instruction de ces plaintes à brève échéance dans le cadre de procédures simplifiées;

30.

souligne la nécessité d'œuvrer à l'instauration de services informatiques «en nuages» qui soient fiables; demande l'adoption de contrats types précis et transparents, qui traitent de questions telles que la préservation des données après la cessation d'un contrat, la divulgation et l'intégrité des données, la localisation et le transfert des données, la propriété des données ainsi que la responsabilité directe ou indirecte;

31.

souligne que l'utilisation de services informatiques «en nuages» suscite de très nombreuses questions et difficultés juridiques, notamment la difficulté de déterminer le droit applicable, les questions du respect de la législation et de la responsabilité, les garanties de protection des données (notamment le droit à la protection de la vie privée), la portabilité des données et le contrôle du respect du droit d'auteur et des autres droits de la propriété intellectuelle; juge indispensable que les conséquences de la mise en place de services informatiques «en nuages» soient clairement énoncées et prévisibles dans tous les domaines concernés du droit;

32.

souligne l'importance primordiale de l'application effective des droits des consommateurs dans les transactions en ligne; relève que les «balayages» de l'Union coordonnés par la Commission et effectués simultanément par les autorités nationales compétentes apparaissent comme un précieux outil pour le contrôle de l'application dans les États membres de la législation régissant actuellement le marché intérieur au travers d'actions communes, et invite la Commission à agir en faveur d'une utilisation accrue des «balayages» de l'Union et à envisager une coordination de ces mesures dans d'autres champs, y compris hors ligne; demande à la Commission de renforcer le réseau de coopération pour la protection des consommateurs;

33.

souligne que des services de livraison accessibles, abordables et de qualité sont un aspect essentiel de l'achat de biens en ligne et que le meilleur moyen de les encourager est l'exercice d'une concurrence libre et loyale; constate toutefois que de nombreux consommateurs hésitent à acheter en ligne, notamment à l'échelle transfrontalière, en raison des incertitudes qui pèsent sur la livraison finale, les coûts ou la fiabilité; salue, par conséquent, le lancement par la Commission d'une consultation publique destinée à déterminer les éventuelles déficiences et à définir des mesures propres à y remédier selon des modalités qui permettront aux entreprises et aux consommateurs de profiter pleinement du marché unique du numérique;

34.

invite la Commission à présenter une proposition révisée de directive relative aux services de paiement et une proposition législative sur les commissions interbancaires multilatérales en vue de progresser sur la voie de la standardisation et de l'interopérabilité dans les paiements par carte, les paiements par Internet et les paiements mobiles dans l'Union européenne et de remédier au problème du manque de transparence et du caractère excessif des frais afférents aux opérations de paiement;

35.

souligne qu'un haut niveau de sécurité des réseaux et des informations est indispensable pour le bon fonctionnement du marché unique et la confiance des consommateurs dans le marché unique du numérique; relève l'existence de disparités dans le développement des compétences et des capacités informatiques face aux menaces et aux attaques, ainsi que l'absence d'une démarche harmonisée à l'égard de la cybersécurité au sein de l'Union; demande que soient déployés des efforts concertés et une coopération plus étroite étant donné le caractère planétaire de l'Internet et le degré élevé d'interconnexion des réseaux et des systèmes d'information sur tout le territoire de l'Union;

36.

souligne que l'accessibilité des sites Web des organismes publics est un volet important de la stratégie numérique aux fins de la lutte contre les discriminations et de la création d'activités pour les entreprises; demande à la Commission d'adopter une démarche plus ambitieuse dans les négociations en cours sur ce thème et de présenter enfin la proposition législative attendue sous la forme d'une loi européenne sur l'accessibilité qui ne serait pas applicable uniquement au secteur public;

Créer un environnement économique favorable

37.

souligne l'importance de créer un climat général favorable aux entreprises dans le domaine numérique; estime qu'il y a lieu de simplifier le cadre juridique de la TVA et de prévenir les cas de double imposition; appelle les États membres à mettre en œuvre sans tarder d'ici à 2015 les miniguichets prévus pour les services de télécommunications, les services de télévision et les services électroniques; invite la Commission à étendre dans les plus brefs délais le champ des guichets uniques à d'autres biens et services;

38.

demande à la Commission de préciser les conditions d'application de l'article 20, paragraphe 2 de la directive sur les services, qui traite des discriminations envers les consommateurs de l'Union européenne à raison de leur lieu de résidence ou de leur nationalité, notamment les types de pratiques commerciales qu'il y ait lieu de considérer comme des discriminations injustifiées au titre de la directive; souligne la nécessité de lutter contre les obstacles sous-jacents, en particulier la persistance d'une fragmentation des dispositions légales et les incertitudes juridiques qui en découlent pour l'applicabilité de la législation relative aux droits des consommateurs, lesquelles entravent le développement des activités des entreprises sur le marché unique du numérique;

39.

estime que la proposition relative à un droit commun européen de la vente est une initiative novatrice d'une importance primordiale pour les consommateurs et les entreprises sur le marché intérieur; est d'avis qu'un cadre réglementaire facultatif de l'Union européenne serait particulièrement profitable à un secteur de l'Internet en croissance rapide; estime que cette proposition présente aussi un potentiel intéressant pour les services informatiques «en nuages» et le contenu numérique;

40.

invite la Commission à poursuivre les travaux visant à adapter le cadre offert par le droit des contrats aux nouveaux défis que présente le marché unique du numérique; juge particulièrement importante, à cet égard, la réflexion parallèle sur la mise à la disposition des entreprises et des consommateurs de conditions contractuelles types prêtes à l'emploi;

41.

invite la Commission à analyser en profondeur l'état de la concurrence sur le marché unique du numérique et à engager rapidement des actions contre tout abus de position dominante; souligne, en particulier, la nécessité de contrôler la bonne application des lignes directrices sur les accords de distribution sélective et de s'assurer qu'elles demeurent adaptées au contexte numérique;

42.

appelle la Commission à faciliter l'accès au capital-risque et aux groupes d'entreprises informatiques afin de promouvoir les projets innovants au stade précommercial et à favoriser les innovations à un stade précoce sur les marchés des services informatiques; souligne le potentiel que recèlent les partenariats public-privé et la nouvelle réglementation à venir sur la passation des marchés publics pour la mise en place des partenariats d'innovation; souhaite l'adoption à brève échéance des outils de passation des marchés publics en ligne pour que soient mises à profit les prochaines réformes dans le domaine de la passation des marchés publics;

43.

souligne l'importance de la neutralité de l'Internet et de la liberté d'accès des PME de l'Union européenne au marché dans le secteur informatique; invite la Commission à prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier à cette situation; demande à la Commission de présenter dans les plus brefs délais une proposition législative visant à réduire les frais de téléphonie mobile en itinérance à l'intérieur de l'Union européenne;

Des offres légales attractives de contenu numérique

44.

engage la Commission à poursuivre ses efforts dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle en vue de l'instauration d'un cadre moderne du droit d'auteur adapté au marché unique du numérique; invite la Commission à prendre les mesures utiles pour stimuler le développement d'un contenu numérique qui soit accessible en tout point du marché unique du numérique; souligne qu'un régime révisé des droits de propriété intellectuelle devrait être fondé sur l'encouragement de l'innovation, de nouveaux modèles de services et des contenus collaboratifs produits par les utilisateurs, en sorte de favoriser le développement d'un marché compétitif des services informatiques dans l'Union européenne tout en assurant la protection et la juste rémunération des titulaires de droits;

45.

observe que l'Union a déjà progressé quelque peu dans la réduction de l'incidence de la territorialité des droits d'auteur, notamment au travers de la proposition de directive sur la gestion collective des droits et la création de licences multiterritoriales dans le secteur de la musique en ligne, présentée par la Commission et actuellement examinée par le législateur; juge indispensable de parvenir à une plus grande transparence, une meilleure gouvernance et une responsabilisation accrue des sociétés de gestion collective des droits; estime que la directive proposée est de nature à favoriser l'octroi de licences multiterritoriales et à faciliter la concession de droits aux fins de l'utilisation en ligne;

46.

souligne que tous les acteurs concernés de la société devraient pouvoir participer au dialogue que la Commission a engagé au sujet des «licences pour l'Europe» et de la révision du cadre juridique des droits de propriété intellectuelle; invite la Commission à prendre toutes les mesures propres à garantir que les organisations de la société civile et les associations de défense des droits des consommateurs soient dûment représentées; demande à la Commission de présenter en 2014 une ambitieuse réponse stratégique comportant, d'une part, des solutions pratiques pour le marché et, d'autre part, des dispositions politiques et, au besoin, législatives; prie et la Commission de tenir le Parlement informé de l'issue de cette procédure;

47.

demande à Commission de présenter des mesures visant à favoriser la circulation transfrontalière et la portabilité des contenus audiovisuels, notamment sur les plates-formes de vidéo à la demande; invite la Commission et les États membres à proposer des mesures destinées à soutenir l'industrie audiovisuelle de l'Union européenne de sorte que puissent être surmontés les obstacles actuels à l'accès au marché unique du numérique dans ce secteur; estime que ces mesures devraient tendre à la création d'une plus forte demande par les consommateurs de films européens non nationaux, à faciliter la distribution transfrontalière, notamment au moyen d'aides au sous-titrage et au doublage des œuvres audiovisuelles, et à réduire les coûts de transaction afférents à la gestion des droits;

48.

juge indispensable de rendre les services de contenus culturels et créatifs, notamment les œuvres audiovisuelles et les nouvelles plates-formes de diffusion transnationale de contenus, plus accessibles sur tout le territoire de l'Union, en particulier pour les personnes âgées et les handicapés, de manière à favoriser la participation à la vie sociale et culturelle de l'Union;

49.

souligne l'importance des services ou plates-formes de l'Union européenne et d'autres entités pour encourager la numérisation du patrimoine et des contenus culturels de l'Union, ainsi que l'accès en ligne aux œuvres en question;

50.

se félicite de la croissance en Europe du marché du livre électronique et estime que ce dernier est porteur d'avantages significatifs pour les consommateurs et les entreprises; juge important que les consommateurs ne se heurtent pas à des obstacles lorsqu'ils souhaitent acquérir des livres électroniques sur des plates-formes et par des dispositifs hors des frontières territoriales; juge important d'assurer l'interopérabilité entre les différents dispositifs et systèmes d'acquisition de livres électroniques;

51.

invite la Commission à présenter une proposition visant à aligner les taux de TVA applicables aux biens et aux services de nature similaire; demande, eu égard au passage en 2015 au principe du «pays de résidence du consommateur», l'adoption d'une définition dynamique à l'échelle de l'Union européenne du «livre électronique» pour que soit obtenue la sécurité juridique voulue;

52.

invite la Commission à présenter une proposition visant à garantir l'application équitable des taux de TVA aux contenus créatifs, culturels, scientifiques et éducatifs, quel que soit le mode d'accès choisi par l'utilisateur; estime que les taux réduits de TVA auxquels sont soumis les contenus distribués physiquement devraient valoir aussi pour leurs équivalents numériques, de manière à accroître l'attrait des plates-formes numériques et à encourager les services de contenus innovants et les nouvelles modalités de l'accès des utilisateurs aux contenus en ligne;

53.

se félicite l'intention de la Commission de présenter une proposition concrète visant à préciser le mode de fonctionnement des procédures de notification et action, à fournir des éclaircissements sur la façon de les interpréter et à livrer des conseils en la matière;

Vers des services de mobilité intelligents et interopérables dans l'Union européenne

54.

demande le déploiement des systèmes de mobilité intelligente développés grâce à des recherches financées par l'Union européenne, par exemple le futur système de gestion du trafic aérien (SESAR), les systèmes européens de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS) et d'information ferroviaire, les systèmes de surveillance maritime (SafeSeaNet), les services d'information fluviale (SIF), le système de transport intelligent (STI) et les solutions interopérables interconnectées pour les systèmes de gestion de transport multimodal de prochaine génération;

55.

souligne que les outils électroniques doivent être largement déployés au sein du réseau des RTE-T afin de simplifier les procédures administratives, de permettre un suivi des marchandises et d'optimiser les horaires et les flux de trafic;

La dimension internationale du marché unique du numérique

56.

estime qu'il convient d'intensifier la coopération mondiale pour préserver et moderniser à l'avenir les droits de propriété intellectuelle, démarche primordiale pour l'innovation, la création d'emplois et l'ouverture du commerce mondial;

57.

salue les récentes initiatives de la Commission, mais souligne qu'il importe d'achever le cadre réglementaire visant à faire respecter le droit d'auteur dans l'environnement numérique, qui doit être adapté aux exigences d'aujourd'hui, de sorte que des accords puissent être conclus avec nos partenaires commerciaux sur la base d'une législation européenne moderne;

58.

relève que le commerce électronique s'est développé en dehors des cadres réglementaires traditionnels et standards applicables au commerce; souligne l'importance d'une coopération internationale renforcée au sein de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) pour protéger et développer le marché mondial du numérique; demande la révision et la mise à jour de l'accord actuel sur les technologies de l'information (ATI) au sein de l'OMC et souhaite que l'Union européenne examine la possibilité d'un accord international sur l'économie numérique (IDEA);

59.

estime que la limitation de l'accès des entreprises européennes aux marchés du numérique et aux consommateurs en ligne, entre autres par la censure d'État ou l'accès restreint aux marchés pour les prestataires européens de services en ligne dans les pays tiers, constitue une barrière commerciale; demande à la Commission et au Conseil d'inclure un mécanisme de sauvegarde dans tous les futurs accords commerciaux, en particulier ceux qui prévoient des dispositions affectant les services en ligne et les communautés d'utilisateurs en ligne qui partagent de l'information, afin de garantir que les entreprises européennes du domaine des TIC ne se voient pas imposer par des tiers de limiter l'accès aux sites Web, de supprimer des contenus produits par les utilisateurs ou de communiquer des données à caractère personnel, telles que les adresses IP personnelles, et d'enfreindre ainsi les droits et les libertés fondamentaux; demande, en outre, au Conseil et à la Commission d'élaborer une stratégie pour faire face aux mesures des pays tiers qui restreignent l'accès des entreprises de l'Union européenne aux marchés mondiaux en ligne;

o

o o

60.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0468.

(2)  JO C 296 E du 2.10.2012, p. 59.

(3)  JO C 296 E du 2.10.2012, p. 70.

(4)  JO C 296 E du 2.10.2012, p. 51.

(5)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0209.

(6)  JO C 153 E du 31.5.2013, p. 25.

(7)  JO L 304 du 22.11.2011, p. 64.

(8)  JO C 131 E du 8.5.2013, p. 9.

(9)  JO C 169 E du 15.6.2012, p. 58.

(10)  JO C 50 E du 21.2.2012, p. 1.

(11)  JO L 189 du 22.7.2010, p. 1.

(12)  JO L 95 du 15.4.2010, p. 1.

(13)  JO C 46 E du 24.2.2010, p. 26.

(14)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(15)  Direction de l'innovation et des compétences dans les affaires du Royaume-Uni, Economics Paper No 11: «The economic consequences for the UK and the EU of completing the Single Market», février 2011.

(16)  Direction de l'innovation et des compétences dans les affaires du Royaume-Uni, Economics Paper No 11: «The economic consequences for the UK and the EU of completing the Single Market», février 2011, et chiffres d'Eurostat sur le PIB de l'Union européenne en 2010 et le nombre de ménages en Europe.


26.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 75/130


P7_TA(2013)0328

Impact de la crise en ce qui concerne l'accès aux soins des groupes vulnérables

Résolution du Parlement européen du 4 juillet 2013 sur l'impact de la crise en ce qui concerne l'accès aux soins des groupes vulnérables (2013/2044(INI))

(2016/C 075/20)

Le Parlement européen,

vu le traité sur l'Union européenne, notamment son article 3, paragraphe 3, et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses articles 9, 151, 153 et 168,

vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en particulier ses articles 1, 21, 23, 24, 25, 34 et 35,

vu la Charte sociale européenne révisée, notamment son article 30 (droit à la protection contre la pauvreté et l'exclusion sociale), et son article 16 (droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique),

vu la convention européenne relative aux droits de l'homme,

vu la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées,

vu la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant,

vu la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique (1),

vu le règlement (CE) no 1081/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) no 1784/1999 (2),

vu la proposition de la Commission du 6 octobre 2011 relative au règlement sur le Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) no 1081/2006 (COM(2011)0607),

vu la communication de la Commission intitulée «Solidarité en matière de santé: réduction des inégalités de santé dans l'Union européenne» (COM(2009)0567),

vu la communication de la Commission intitulée «Europe 2020: une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» (COM(2010)2020),

vu la communication de la Commission intitulée «Stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées: un engagement renouvelé pour une Europe sans entraves» (COM(2010)0636),

vu la communication de la Commission intitulée «Plateforme européenne contre la pauvreté et l'exclusion sociale: un cadre européen pour la cohésion sociale et territoriale» (COM(2010)0758),

vu la communication de la Commission intitulée «Cadre de l'UE pour les stratégies nationales d'intégration des Roms pour la période allant jusqu'à 2020» (COM(2011)0173),

vu la communication de la Commission «Concrétiser le plan de mise en œuvre stratégique du partenariat européen d'innovation pour un vieillissement actif et en bonne santé» (COM(2012)0083),

vu le rapport de la Commission sur l'évolution de l'emploi et de la situation sociale en Europe en 2012,

vu sa résolution du 9 octobre 2008 sur la promotion de l'intégration sociale et la lutte contre la pauvreté, y compris celle des enfants, au sein de l'Union européenne (3),

vu sa résolution du 6 mai 2009 sur l'inclusion active des personnes exclues du marché du travail (4),

vu sa résolution du 19 février 2009 sur l'économie sociale (5),

vu sa résolution du 16 juin 2010 sur la stratégie «Europe 2020» (6),

vu sa résolution du 17 juin 2010 sur les aspects relatifs à l'égalité entre les femmes et les hommes dans le contexte de la récession économique et de la crise financière (7),

vu sa résolution du 6 juillet 2010 sur la promotion de l'accès des jeunes au marché du travail, le renforcement du statut des stagiaires, du stage et de l'apprenti (8),

vu sa résolution du 20 octobre 2010 sur la crise financière, économique et sociale: recommandations concernant les mesures et initiatives à prendre (rapport à mi-parcours) (9),

vu sa résolution du 7 juillet 2011 sur le régime de distribution de denrées alimentaires au profit des personnes les plus démunies de l'Union (10),

vu sa résolution du 9 mars 2011 sur la stratégie européenne pour l'intégration des Roms (11),

vu sa résolution du 8 mars 2011 sur la réduction des inégalités de santé dans l'Union européenne (12),

vu sa résolution du 14 septembre 2011 sur une stratégie de l'Union européenne pour les personnes sans-abri (13),

vu sa résolution du 25 octobre 2011 sur la mobilité et l'intégration des personnes handicapées et la stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées (14),

vu sa résolution du 7 février 2013 sur le semestre européen pour la coordination des politiques économiques: emploi et aspects sociaux dans le cadre de l'examen annuel de la croissance 2013 (15),

vu ses déclarations écrites du 22 avril 2008 en vue de mettre fin à la situation des sans-abri dans la rue (16) et du 16 décembre 2010 sur une stratégie de l'UE pour les personnes sans-abri (17),

vu les rapports de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne de 2011: l'accès aux soins de santé des migrants en situation irrégulière dans 10 États membres de l'Union européenne" (18) et «Les droits fondamentaux des migrants en situation irrégulière dans l'Union européenne»,

vu le troisième rapport du Comité de la protection sociale de mars 2012 intitulé «Les conséquences sociales de la crise économique et de l'assainissement budgétaire en cours»,

vu le rapport de Médecins du Monde intitulé «Accès aux soins de santé pour les groupes vulnérables dans l'Union européenne en 2012»,

vu le rapport d'Eurofound intitulé «Troisième enquête européenne sur la qualité de la vie — Qualité de la vie en Europe: Incidences de la crise» (19),

vu le rapport d'Eurofound intitulé «Services de conseil sur l'endettement des ménages dans l'Union européenne» (20),

vu le rapport d'Eurofound intitulé «Conditions de vie des Roms: logement ne répondant pas aux normes et santé» (21),

vu le rapport d'Eurofound intitulé «Inclusion active des jeunes avec un handicap ou des problèmes de santé» (22),

vu le rapport de l'OCDE intitulé «Panorama de la santé — Europe 2012»,

vu la publication de l'OIT intitulée «Sécurité sociale pour tous: éliminer les inégalités dans l'accès aux soins de santé des groupes vulnérables dans les pays d'Europe et d'Asie centrale»,

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et l'avis de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A7-0221/2013),

A.

considérant que tous les êtres humains sont nés libres et jouissent de l'égalité en matière de dignité et de droits et qu'il incombe aux États membres de promouvoir et de garantir ces droits par leurs constitutions et leurs systèmes de santé publique; considérant que l'inégalité entre les sexes existe dans toute l'Union européenne au niveau de l'accès aux soins de santé et aux indicateurs de santé;

B.

considérant que les valeurs fondamentales de l'Union doivent être respectées même en situation de crise et que l'accès aux soins de santé, aux autres soins et à l'aide sociale doit être considéré comme un droit fondamental pour tous les citoyens de l'Union; considérant que la santé, les soins et les services sociaux ont au contraire fait l'objet de réductions budgétaires dans la majorité des États membres en conséquence de la mise en œuvre de politiques d'austérité, compromettant ainsi l'accès universel aux services et la qualité de ceux-ci;

C.

considérant que les systèmes de soins de santé dans l'Union européenne sont confrontés à des défis significatifs, dont la crise persistante de la dette souveraine de la zone euro, entraînant une pression sur les finances publiques, le vieillissement de la population, le caractère évolutif des services de santé et l'accroissement des coûts des soins de santé qui indiquent tous clairement qu'une réforme est nécessaire de toute urgence;

D.

considérant que l'Union européenne a le système de protection sociale le plus développé au monde, avec les cotisations sociales les plus élevées pour la population; considérant que le maintien et le développement du modèle social européen doivent constituer une priorité politique;

E.

considérant que l'OMS a déclaré dans la Charte de Tallin que la santé représente un facteur clé du développement économique et de la prospérité;

F.

considérant que les inégalités se creusent dans plusieurs États membres, les plus pauvres et les plus défavorisés y devenant encore plus pauvres; considérant que près de 24,2 % de la population de l'Union européenne se trouvait menacée par la pauvreté et l'exclusion en 2011; considérant par ailleurs que l'état de santé subjectif des personnes à faibles revenus s'est détérioré, et que l'écart en termes de santé s'est accru par rapport aux 25 % de personnes ayant les plus hauts revenus;

G.

considérant que les taux de chômage de longue durée sont en augmentation, et que le chômage laisse de nombreux citoyens sans couverture sociale, limitant ainsi leur accès aux services de santé;

H.

considérant que les groupes les plus vulnérables sont touchés de manière disproportionnée par la crise actuelle, étant donné qu'ils subissent le double effet de la perte des revenus et de la réduction des services d'aide;

I.

considérant que, parmi les groupes les plus vulnérables, on retrouve systématiquement les «pauvres chroniques», souvent des chômeurs de longue durée ou des travailleurs touchant un salaire faible, des célibataires vivant seuls avec des enfants et se trouvant sans emploi ou bien travaillant quelques heures et des personnes âgées en Europe centrale et orientale;

J.

considérant que les études les plus récentes confirment l'émergence d'un nouveau groupe de personnes vulnérables qui étaient auparavant relativement prospères mais se retrouvent dans le besoin en raison du niveau de l'endettement personnel: ce groupe de «nouveaux démunis» pourrait ne pas être en mesure de s'en sortir et commencer à ne plus pouvoir régler les factures et les paiements liés à des dettes ou à ne plus pouvoir régler les services de soins nécessaires, et à craindre de devoir quitter leur logement;

K.

considérant l'importance des services publics — appartenant aux pouvoirs publics et gérés par ceux-ci, avec une participation démocratique des utilisateurs — dans des domaines essentiels au bien-être des populations, notamment la santé, l’enseignement, la justice, l’eau, le logement, les transports, les soins aux enfants et aux personnes âgées;

L.

considérant que la fragmentation des systèmes de soins de santé pourrait conduire à ce que de nombreux patients ne reçoivent plus les soins médicaux nécessaires tandis que d'autres reçoivent des soins susceptibles d'être inutiles voire nuisibles;

M.

considérant que la crise a accru le risque d'exclusion à long terme du marché du travail, en particulier pour les jeunes, qui sont les plus vulnérables aux conséquences de la crise en termes de participation future au marché du travail et de salaires;

N.

considérant que de plus en plus de personnes dans l'Union européenne travaillent après l'âge légal de départ à la retraite, en partie en raison de besoins financiers, d'autres sources de revenus du ménage à la retraite étant considérablement sollicitées;

O.

considérant que les coûts des services pour leurs utilisateurs sont en hausse, ce qui signifie que bon nombre de personnes ne sont plus en mesure d'accéder à un niveau de service approprié pour répondre à leurs besoins définis, ce qui entraîne une perte d'indépendance, un stress supplémentaire dans leur cadre familial ou professionnel ou des conséquences potentiellement néfastes sur leur santé, entraînant leur exclusion sociale;

P.

considérant que les systèmes de soins de santé peuvent (sans que cela soit intentionnel) créer des obstacles à l'accès aux soins de santé ou fournir des soins de qualité différente aux personnes qui partagent plus d'une caractéristique protégée, telle que le sexe, l'âge ou l'appartenance à un groupe minoritaire;

Q.

considérant que certains systèmes de sécurité sociale évoluent afin de limiter ou de supprimer l'accès de certains groupes aux soins de santé (23), ce qui engendre des risques supplémentaires sur le plan de la santé personnelle et publique ainsi que pour la pérennité de ces systèmes à long terme;

R.

considérant que l'on estime que la plupart des soins dans l'Union européenne sont fournis actuellement par des soignants informels non rémunérés; considérant que cette énorme ressource est menacée en raison d'un certain nombre d'évolutions démographiques ainsi que de la charge croissante que représentent les soins;

S.

considérant que le droit à une gamme de services à domicile ou en établissement et autres services sociaux d'accompagnement, y compris l'aide personnelle, est consacré aux articles 19 et 26 de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées;

T.

considérant que les motifs entraînant le placement d'enfants dans des structures alternatives d'accueil sont complexes et pluridimensionnels mais qu'ils semblent souvent liés directement ou indirectement à la pauvreté et à l'exclusion sociale;

U.

considérant que l'absence d'informations précises et accessibles peut contribuer à empêcher les groupes vulnérables d'accéder aux soins nécessaires auxquels ils ont droit;

V.

considérant que des rapports soulignent les difficultés croissantes rencontrées par certains ressortissants de l'Union et d'autres personnes disposant des droits requis pour faire valoir leur droit à une prise en charge en situation transfrontalière;

W.

considérant que les problèmes de démographie médicale (faible niveau de l'offre de soins dans certaines zones géographiques) dans plusieurs Etats membres augmentent les difficultés d'accès aux soins des groupes vulnérables;

X.

considérant que de plus en plus de rapports font état de divisions sociales accrues et d'une augmentation des agressions verbales et physiques perpétrées contre les minorités et les personnes vulnérables; considérant qu'il convient de rendre compte très précisément de ce type d'incidents;

Y.

considérant que, dans certains États membres, la régression des politiques relatives aux personnes handicapées, présentant des difficultés d'apprentissage ou souffrant de maladies psychiatriques conduit à s'éloigner de l'approche d'inclusion fondée sur les droits visant à l'inclusion pleine et entière dans la communauté au profit de l'approche plus institutionnelle et d'isolement adoptée par le passé;

Z.

considérant qu'il convient de souligner le fort potentiel d'emploi qui existe dans le secteur de la santé et de l'aide sociale dans l'Union européenne;

AA.

considérant que, dans certains États membres, les emplois dans le secteur des soins de santé et des soins demeurent mal rémunérés, ne permettent souvent pas d'accéder à des contrats formels et à d'autres droits de base du travail et sont peu attractifs en raison de conditions de travail précaires, du risque élevé de stress physique et émotionnel, de la menace de surmenage et de l'absence d'une progression de carrière définie; considérant que ce secteur offre peu de formations, et qu'en outre, les employés dudit secteur sont majoritairement des personnes vieillissantes, des femmes et des travailleurs migrants; considérant que les soins dans l'Union européenne sont souvent fournis par des soignants informels, non rémunérés, qui peuvent eux-mêmes être considérés comme un groupe vulnérable en raison de la pression croissante poussant à fournir des soins plus perfectionnés et techniques; considérant qu'un certain nombre d'États membres ne disposent pas de services de soins de qualité, disponibles pour tout un chacun, sans distinction de revenus;

AB.

considérant que la transition d'un système institutionnel de soins à un système communautaire nécessite une aide accrue en termes de logement pour les personnes vulnérables afin qu'elles puissent vivre de façon indépendante;

AC.

considérant que les jeunes quittant une structure d'accueil pour mener une vie indépendante sont particulièrement exposés à la pauvreté et à l'exclusion sociale;

AD.

considérant que de plus en plus de personnes âgées doivent être considérées comme des personnes vulnérables;

AE.

considérant que des ressortissants pauvres de l'UE provenant d'autres états membres, et les ressortissants de pays tiers jouissant d'une couverture sociale d'un autre État membre, peuvent aussi rencontrer de grandes difficultés d'accès aux soins;

AF.

considérant que toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille;

AG.

considérant qu'il convient de souligner l'importance de la société civile et des organisations civiles, qui jouent un rôle essentiel pour prendre en considération les groupes vulnérables;

AH.

considérant que la protection de la santé a des répercussions importantes sur la qualité, la longueur et la dignité de la vie humaine;

AI.

considérant qu'au cours d'une année donnée, dans l'UE, environ 10 % des naissances sont prématurées (avant la 37e semaine de grossesse) et qu'il est fréquent que les mères ayant des enfants nés prématurément n'ont pas suffisamment accès à des services sanitaires adaptés et de qualité, ce qui a des répercussions encore plus importantes sur la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle;

AJ.

considérant que la pauvreté, un enseignement inadapté et un faible niveau d'intégration sociale engendrent un mauvais état de santé; considérant que les principaux obstacles à l'accès aux soins de santé des groupes vulnérables sont le manque de connaissances ou de compréhension du système de soins de santé, les problèmes administratifs, le manque de connaissances de la prévention des maladies et l'absence d'accès physique aux services;

1.

appelle la Commission à exiger des États membres qu'ils fournissent des informations sur les mesures d'austérité mises en œuvre et qu'ils réalisent des analyses des incidences sociales des mesures d'austérité et à inclure, dans ses recommandations par pays, des recommandations visant à faire face aux incidences sociales de ces mesures; demande à la Commission de faire régulièrement des rapports de synthèse de ces analyses et de les communiquer au Parlement; recommande que le processus du semestre européen ne se concentre pas seulement sur la viabilité financière des systèmes de sécurité sociale mais tienne aussi compte des incidences possibles sur la dimension de l'accessibilité et de la qualité des services de soins;

2.

demande à la Commission et aux États membres d'encourager et de promouvoir l'investissement social dans les services sociaux tels que les secteurs de la santé, des soins et dans le secteur social, qui sont tous des secteurs essentiels compte tenu des évolutions démographiques et des conséquences sociales de la crise, et qui présentent un fort potentiel en termes de création d'emplois;

3.

est convaincu que les réformes nécessaires devraient aborder la question de la qualité et de l'efficacité des soins de santé, améliorer l'accès aux soins adéquats au moment opportun dans la bonne structure et maintenir la bonne santé des personnes tout en prévenant autant que possible les complications communes évitables des maladies;

4.

rappelle que les États membres ont convenu d'adopter une approche abandonnant les mesures «curatives» traitant les symptômes de l'exclusion et de la mauvaise santé «pour des mesures préventives s'inscrivant dans une stratégie visant à améliorer la qualité de vie et à réduire la charge que représentent les maladies chroniques, la fragilité et le handicap» (24); souligne dans ce contexte les coûts à long terme de l'inaction;

5.

estime que laisser les personnes vulnérables sans accès aux prestations de soins de santé et autres soins constitue une mauvaise économie, étant donné que cela pourrait avoir une incidence négative à long terme sur les coûts des soins de santé et la santé personnelle et publique;

6.

estime que les conséquences sociales et économiques au sens large, les effets potentiellement discriminatoires et les incidences à long terme, y compris les menaces pour la santé publique et les éventuelles conséquences sur l'espérance de vie, de bon nombre des mesures de réduction des coûts à court terme actuellement mises en œuvre, telles que l'introduction de redevances d'accès aux soins de santé payables d'avance, l'augmentation des dépenses non remboursées ou l'exclusion de l'accès aux soins pour les groupes les plus vulnérables n'ont pas été correctement évalués; souligne que de telles mesures ont des incidences négatives disproportionnées sur les groupes vulnérables;

7.

regrette que la stigmatisation sociale liée à certaines pathologies médicales dissuade les citoyens de demander l'aide dont ils ont besoin, entraînant également ainsi, par exemple, des cas de maladies transmissibles non soignées, ce qui fait peser un risque considérable sur la santé publique;

8.

déplore l'incidence disproportionnée que les pratiques d'arrestation et les obligations de notification des États liées à l'application des lois sur l'immigration ont sur la capacité des migrants sans papiers à recevoir des soins médicaux (25);

9.

reconnaît qu'il existe des liens étroits entre un éventail de facteurs de vulnérabilité, une expérience d'accueil dans des structures institutionnelles, le manque d'accès à un accueil communautaire de qualité et l'absence de logement qui en résulte; rappelle que les services de santé et d'accueil peuvent jouer un rôle important pour prévenir la pauvreté et l'exclusion sociale, y compris leurs formes extrêmes comme la question des sans-abri, et y remédier; souligne que les groupes qui présentent plusieurs facteurs de vulnérabilité, tels que les Roms, les personnes sans permis de séjour valide ou les personnes sans abri, risquent encore plus de rester en dehors des campagnes de prévention des risques, de tests et de traitement;

10.

souligne les conséquences négatives à long terme des réductions des mesures relatives aux soins préventifs en temps de crise; estime que les mesures préventives, si elles doivent être réduites, devraient au moins être relevées au niveau antérieur, afin de garantir la continuité et de ne pas détruire les infrastructures; souligne que la crise économique et financière et les politiques dites d'austérité imposées à certains États membres ne doivent pas favoriser le désinvestissement dans les services nationaux de santé, mais qu'il y a lieu, au contraire, en raison de leur importance et de leur nécessité, de tendre vers une plus grande consolidation de ces services pour faire face aux besoins des populations, notamment des groupes les plus vulnérables;

11.

considère que les mesures d'austérité ne devraient en aucune circonstance priver les citoyens de leur accès aux services sociaux et de santé de base ou nuire à l'innovation et à la qualité en matière de fourniture de services sociaux et ne devraient pas inverser les tendances positives observées dans l'élaboration des politiques;

12.

invite les États membres à promouvoir le recrutement dans les services d'aide sociale et à œuvrer à améliorer l'attractivité du secteur en tant qu'option de carrière valable pour les jeunes;

13.

souligne que le nombre de citoyens de l'Union européenne qui vivent dans un autre pays de l'Union que le leur, et qui n'ont pas d'assurance santé en raison, par exemple, du chômage et de la perte de leur permis de séjour, est en augmentation; souligne que les citoyens de l'Union disposant d'une couverture d'assurance santé dans un autre pays de l'Union ont souvent des difficultés à accéder aux soins étant donné qu'ils doivent avancer les frais;

14.

est préoccupé par le fait que les personnes handicapées dans l'Union subissent de manière disproportionnée les réductions des dépenses publiques, en raison desquelles elles n'ont plus accès aux services d'aide qui leur permettent de vivre de manière indépendante au sein de la communauté.

15.

estime que cela entraîne une augmentation du nombre de personnes vivant dans des structures institutionnelles d'accueil à long terme et renforce l'exclusion sociale des personnes handicapées dans l'Union, en violation directe des engagements pris par l'Union dans le cadre de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et de la stratégie européenne en faveur des personnes handicapées pour 2010-2020;

16.

souligne que les soins dont les personnes handicapées ont besoin devraient être fournis de manière accessible, en termes non seulement d'infrastructures, mais également de communication, qui est tout particulièrement importante dans le cas des personnes handicapées mentales (difficultés d'apprentissage); encourage la formation des soignants et des médecins généralistes sur la fourniture de soins de manière accessible;

17.

considère que toute réduction des services d'aide et de soins destinés aux jeunes ou aux autres groupes vulnérables est susceptible de nuire aux politiques d'inclusion active actuellement menées par l'Union; souligne que les taux élevés de chômage des jeunes font peser une pression supplémentaire sur tous les types de services sociaux et que des actions ciblées pourraient apporter une aide dans ce domaine;

18.

observe qu'en raison de l'augmentation du chômage et du chômage de longue durée due à la crise, une grande proportion de nos concitoyens — les chômeurs de longue durée et les personnes à leur charge — se retrouvent privés d'accès au système de santé public, de sécurité sociale et de soins de santé; invite les États membres, et en particulier ceux dont le taux de chômage est le plus élevé, à traiter ce problème majeur efficacement et rapidement en adoptant les mesures nécessaires;

19.

salue la recommandation de la Commission intitulée «Investir dans l'enfance pour briser le cercle vicieux de l'inégalité», du 20 février 2013; reconnaît l'importance et la rentabilité de l'investissement dans les enfants à un stade précoce, de manière à développer tout leur potentiel; admet que l'investissement dans des services sociaux de haute qualité est essentiel à la conception de services de protection des enfants adéquats et efficaces ainsi qu'à la mise en place de stratégies de prévention globales; rappelle l'importance d'adopter une perspective prenant en compte la vie entière, la promotion de la santé, la prévention et le diagnostic précoce; souligne que la récente pandémie de rougeole a montré à quel point les vaccinations gratuites pour les enfants sont importantes pour la santé publique;

20.

reconnaît la contribution sociale et économique considérable apportée par les aidants familiaux et les volontaires (soins informels) et les responsabilités accrues qui leur incombent en raison de la réduction de l'offre de services ou de l'augmentation des coûts de ces derniers; estime que les mesures d'austérité ne devraient pas entraîner de charge encore plus lourde pour les soignants informels; souligne combien il importe de reconnaître l'expertise des soignants et de garantir un travail de qualité; demande une assistance et un appui appropriés pour les aidants familiaux qui doivent concilier les soins et une activité professionnelle et juge essentielle la prise en compte du temps passé comme aidant dans le calcul des droits à pension; souligne que la plupart des prestations de soins fournies dans l'Union européenne le sont par la voie informelle, c'est-à-dire par des membres de la famille et des volontaires, et demande à la Commission, aux États membres et aux partenaires sociaux de reconnaître et de rétribuer davantage ces contributions;

21.

reconnaît que de plus en plus de femmes exercent un travail rémunéré (bien que 18 % d'entre elles gagnent moins que les hommes) alors qu'en parallèle elles font encore relativement souvent office de soignants (78 % de tous les soignants sont des femmes) et que ceci représente un défi pour atteindre un équilibre satisfaisant entre la vie professionnelle et la vie privée; estime qu'en général, les possibilités de travail flexibles sont importantes pour aider à combiner le travail et les soins à apporter; s'inquiète de l'incidence négative que ces réductions ont sur l'emploi des femmes, l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, l'égalité hommes-femmes et le vieillissement en bonne santé;

22.

rappelle que l'Union européenne a estimé que le secteur des soins avait un potentiel de croissance en termes d'emploi et que le Parlement européen a constaté la nécessité d'augmenter les salaires et d'améliorer la formation pour faire de ce secteur un choix de carrière attirant et améliorer la qualité du service; souligne la pénurie de main-d'œuvre qui se profile dans certains secteurs des prestations de santé et d'assistance et invite les États membres à renforcer l'intérêt des jeunes pour une formation à de telles professions et demande que les États membres mettent au point des mesures de formation continue qui aident les soignants et les prestataires de soins à mieux comprendre les besoins des bénéficiaires de soins;

23.

souligne l'importance croissante de services mobiles pour fournir des prestations aux personnes (en milieu urbain mais également rural);

24.

souligne importance du service volontaire en tant que contribution précieuse pour la prise en charge des personnes âgées ayant besoin de soins et d'assistance, également, le cas échéant, pour lutter contre l'isolement des personnes vivant seules;

25.

se félicite que le partenariat européen d’innovation pour un vieillissement actif et en bonne santé ait été choisi pour relever les défis liés au vieillissement de la société; ce partenariat a pour objectif de prolonger de deux ans la durée de vie en bonne santé des citoyens de l'Union d'ici 2020; en outre, il vise à obtenir des résultats positifs pour l'Europe sur trois volets:

i)

amélioration de la santé et de la qualité de vie des personnes âgées;

ii)

renforcement de la viabilité et de l'efficacité des systèmes de soins;

iii)

création de croissance et de débouchés commerciaux pour les entreprises;

26.

reconnaît le travail effectué par les organisations du secteur tertiaire et bénévoles, mais estime néanmoins que celui-ci ne devrait pas remplacer la responsabilité de l'État de fournir des services d'aide de qualité, efficaces, fiables et abordables — en tant que bien publics — financés à partir de ressources publiques;

27.

rappelle le «Cadre européen de qualité pour les services de soin et d'accompagnement», qui formule des principes et lignes directrices pour le bien-être et la dignité des personnes âgées ayant besoin de soins et d'assistance et a été publié dans le cadre du projet WeDO de la Commission européenne (26);

28.

invite les États membres à renforcer l'éducation à la santé tout en informant précisément les groupes vulnérables, ayant souvent un accès difficile aux prestations, sur l'offre disponible; il est tout aussi important d'associer les bénéficiaires de soins et les soignants aux processus de prise de décision qui les concernent;

Recommandations

29.

invite la Commission européenne à recueillir des données actuelles et comparables sous la forme d'une analyse fondamentale concernant l'accès aux soins;

30.

appelle la Commission et les États membres, en collaboration avec toutes les parties intéressées concernées, à contrôler, dans les plans de réforme nationaux, les politiques nationales qui vont à l'encontre de l'objectif de la stratégie «Europe 2020» en matière de réduction de la pauvreté et à y remédier; invite les États membres à accorder une attention particulière aux groupes les plus vulnérables, à éliminer les obstacles à l'accès aux soins, à améliorer et à renforcer les mesures d'assimilation et les mesures préventives à un stade précoce de manière à revenir à une approche fondée sur les droits et à prévenir les dommages à long terme et les coûts inhérents à l'inaction;

31.

invite la Commission européenne, les partenaires sociaux et les États membres à tirer les conséquences d'une analyse des points forts et des points faibles de l'Année européenne 2012 du vieillissement actif et de la solidarité intergénérationnelle;

32.

recommande aux États membres de collaborer à l'élaboration du plus grand nombre de programmes visant à améliorer la santé des catégories les plus vulnérables, en particulier les enfants et les jeunes, dans le cadre du processus de mobilité de ces personnes, reconnu comme un droit fondamental dans l'Union;

33.

appelle la Commission à examiner les tensions qui peuvent naître entre les droits relatifs à la sécurité sociale prévus par le règlement (CE) no 883/2004 (27) et la mise en œuvre de la directive 2004/38/CE (28), dans le but de recommander tout changement qui peuvent être nécessaires pour éliminer les disparités au niveau de la couverture sociale;

34.

demande instamment à la Commission et à tous les États membres de fixer des priorités, de réduire les écarts entre les hommes et les femmes et d'assurer un accès effectif des femmes aux services de santé et de planning familial, et les appelle à accorder une attention particulière à d'autres groupes vulnérables et défavorisés nécessitant une protection sociale de la santé;

35.

appelle la Commission à inclure des garanties sociales protégeant les services de soins, les services sociaux et les systèmes de protection sociale dans les accords conclus avec les pays bénéficiant d'une aide financière; appelle la Commission et les Etats membres à développer l'usage des nouvelles technologies comme la télémédecine pour faciliter l'accès aux soins;

36.

demande à la Commission de promouvoir l'égalité d'accès à un enseignement et à des structures d'accueil pour la petite enfance, et de fournir un soutien financier adéquat pour ces services;

37.

invite instamment les États membres à fournir des services communautaires aux enfants handicapés;

38.

invite les États membres à repérer et à éliminer les obstacles et entraves à l'accès des personnes handicapées aux transports, services et informations publics;

39.

invite la Commission et les États membres à fixer des priorités pour éliminer les disparités et fournir un accès effectif aux services de santé dans le domaine de la protection sociale de la santé pour les groupes vulnérables, y compris les femmes pauvres, les migrants et les Roms, en garantissant le caractère abordable, la disponibilité et la qualité des soins de santé, ainsi qu'une organisation efficiente et efficace et un financement adéquat dans toutes les zones géographiques;

40.

invite instamment les États membres à adopter des politiques de promotion de la santé et de prévention des maladies offrant aux catégories les plus défavorisées la garantie de soins de santé gratuits, universels et de qualité, en plaçant l'accent sur les soins de santé de base, la médecine préventive, l'accès aux diagnostics, aux traitements et à la réadaptation; insiste pour que soient dégagés les moyens permettant de résoudre les principaux problèmes de santé publique auxquels sont confrontées les femmes et de garantir le droit à la santé sexuelle et génésique, les soins de santé pour les femmes victimes de violences et les soins de santé pour les enfants;

41.

invite les États membres, en coopération avec la Commission, à mieux examiner le lien entre la santé physique et mentale d'une part et le chômage et la précarité de l'emploi d'autre part — que la crise a fait apparaître comme un phénomène majeur — de façon à mettre en place une planification adéquate pour prévenir et traiter les conséquences néfastes de ce type;

42.

insiste pour que les États membres renforcent leurs services sanitaires en matière de prévention et de soins de base en se concentrant sur l'amélioration de la santé des femmes et de leur accès aux soins, en veillant tout particulièrement sur les femmes vivant dans des zones éloignées des centres urbains, et sur des mesures destinées aux catégories les plus défavorisées — les enfants et les jeunes, les personnes âgées, les personnes handicapées, les chômeurs et les sans-abri — et assurant à chaque individu le droit à un contrôle médical régulier.

43.

demande instamment à la Commission et aux États membres de reconnaître l'aide maternelle et néonatale, en particulier dans les cas de naissances prématurées, comme étant une des priorités en matière de santé publique et de l'intégrer dans les stratégies européennes et nationales en matière de santé publique;

44.

demande à la Commission et aux États membres de garantir un enseignement et des cours de formation adaptés et continus pour tous les professionnels de la santé travaillant dans les services de préconception, de maternité et d'assistance au nouveau-né afin de prévenir les naissances prématurées et de réduire les répercussions des maladies chroniques dont souffrent les prématurés.

45.

demande instamment aux États membres de garantir une assistance appropriée aux femmes pendant et après la grossesse et l'allaitement, en proposant des services gratuits de soins et de consultation en cas de besoins, ainsi qu'une alimentation adéquate en particulier pour celles exposées à la pauvreté et à l'exclusion sociale en raison de la récente crise économique;

46.

prie instamment les États membres de développer les structures adaptées pour pouvoir proposer des consultations médico-sociales permettant une meilleure prise en compte des conditions de vie des plus démunis;

47.

invite les États membres à fournir des informations claires et accessibles sur les droits des migrants dans toutes les langues pertinentes, y compris en romani;

48.

prie instamment les États membres de prendre des mesures contre les crimes de haine et de promouvoir les politiques de lutte contre la discrimination, le cas échéant en renforçant leurs organismes nationaux de lutte contre la discrimination et en encourageant la formation au sein des organismes publics;

49.

invite instamment les États membres à appliquer l'article 19 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à adopter la directive relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle afin d'interdire la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle (29) et d'appliquer le principe d'égalité de traitement dans les domaines de la protection sociale, y compris la sécurité sociale et les soins de santé, de l'éducation et de l'accès ainsi que de la fourniture des biens et services qui sont disponibles au public dans le commerce, y compris le logement;

50.

invite les États membres à réaliser des évaluations des incidences pour veiller à ce que des mesures susceptibles d'avoir une incidence sur les plus vulnérables soient conformes aux principes établis dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et à la directive 2000/43/CE relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique (30);

51.

invite instamment les États membres à agir pour éviter que des personnes se retrouvent sans abri, à fournir l'accueil nécessaire aux personnes sans abri et à ne pas ériger cet état en infraction dans leur législation nationale;

52.

prie instamment la Commission et les États membres de veiller à ce que toute politique ou tout programme de financement ayant pour but d'appuyer l'innovation sociale et/ou les services liés aux soins ciblent les services qui répondent le mieux aux besoins sociaux et améliorent la qualité de vie des personnes et soient développés en étroite collaboration et en consultation avec les organisations qui défendent et représentent les groupes vulnérables;

53.

souligne la portée de l'initiative du Parlement européen pour un entrepreneuriat social et insiste sur l'importance de l'économie sociale, laquelle peut efficacement renforcer, avec les entreprises sociales, le secteur de la santé et de l'aide sociale, qui est en croissance rapide;

54.

prie instamment la Commission et le Conseil de travailler avec le Parlement en vue de renforcer le financement des programmes ciblant les groupes vulnérables; appelle de ses vœux la Commission à prendre toutes les mesures à sa disposition pour garantir l'adhésion totale au Fonds social européen et le niveau maximal de remboursement dans le cadre de celui-ci, du Fonds européen d'aide aux plus démunis et d'autres instruments pertinents qui répondent aux besoins des personnes vulnérables ou menacées par l'exclusion, et à soutenir les efforts déployés par les États membres pour atteindre l'objectif de la stratégie «Europe 2020» relatif à la pauvreté et promouvoir l'innovation et la qualité dans le secteur de la santé et des soins; xxx

55.

invite la Commission à développer un ensemble d'indicateurs objectifs et subjectifs pour mesurer et publier régulièrement les composantes matérielles et non matérielles du bien-être, y compris les indicateurs sociaux, afin de compléter les indicateurs européens et nationaux du PIB et du chômage et, ainsi, de mesurer le progrès sociétal et pas uniquement le développement économique;

56.

invite la Commission et les États membres à reconnaître explicitement la précieuse contribution qu'apportent les soignants informels non rémunérés; prie instamment les États membres de mettre en place et de maintenir les mesures de soutien ciblées destinées aux personnes chargées des services de soins et au secteur bénévole en vue d'adopter des mesures plus personnelles, de qualité et avantageuses sur le plan économique, comme des mesures permettant de concilier la vie professionnelle et familiale, facilitant une meilleure coopération et coordination entre les fournisseurs formels et informels de soins, et garantissant des politiques de sécurité sociale et une formation appropriées pour les soignants; invite la Commission et les États membres à développer un cadre cohérent pour tous les types de congés de soins; invite la Commission à proposer une directive de l'Union européenne sur le congé des soignants, conformément au principe de subsidiarité défini dans les traités;

57.

invite les États membres à fournir des informations précises et facilement compréhensibles dans les langues et formats pertinents en ce qui concerne le droit aux soins, et à les rendre largement accessibles;

58.

invite la Commission européenne, les États membres et les partenaires sociaux à élaborer des définitions claires pour les profils professionnels dans le secteur des soins, de manière à pouvoir délimiter précisément les droits et les obligations;

59.

invite les États membres à intégrer tous les acteurs possibles, au niveau local, régional et national, y compris les partenaires sociaux dans les initiatives concernant la prévention, la santé et les services sociaux;

60.

invite instamment les États membres à promouvoir les programmes de formation requis par les secteurs des soins et de l'aide, et à proposer des prêts à ceux qui entreprennent des études dans ce domaine;

61.

invite instamment la Commission à promouvoir une campagne dans l'objectif de recruter des jeunes et d'améliorer l'image du secteur des soins en tant qu'employeur;

62.

demande le respect des droits en matière de travail des personnes travaillant dans le secteur des soins, y compris le droit à un revenu décent et à des conditions de travail décentes, ainsi que celui d'adhérer à un syndicat ou d'en créer un jouissant de droits de négociation collective;

63.

invite instamment les États membres à soutenir les autorités nationales, régionales et locales à mettre en place des systèmes durables de financement des services de soin, et à développer des systèmes de formation et de reconversion pour les travailleurs à l'aide des financements du FSE;

64.

prie instamment les partenaires sociaux de nouer un dialogue social formel concernant le secteur des soins;

o

o o

65.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements des États membres.


(1)  JO L 180 du 19.7.2000, p. 22.

(2)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 12.

(3)  JO C 9 E du 15.1.2010, p. 11.

(4)  JO C 212 E du 5.8.2010, p. 23.

(5)  JO C 76 E du 25.3.2013, p. 16.

(6)  JO C 236 E du 12.8.2011, p. 57.

(7)  JO C 236 E du 12.8.2011, p. 79.

(8)  JO C 351 E du 2.12.2011, p. 29.

(9)  JO C 70 E du 8.3.2012, p. 19.

(10)  JO C 33 E du 5.2.2013, p. 188.

(11)  JO C 199 E du 7.7.2012, p. 112.

(12)  JO C 199 E du 7.7.2012, p. 25.

(13)  JO C 51 E du 22.2.2013, p. 101.

(14)  JO C 131 E du 8.5.2013, p. 9.

(15)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0053.

(16)  JO C 259 E du 29.10.2009, p. 19.

(17)  JO C 169 E du 15.6.2012, p. 139.

(18)  FRA "L'accès aux soins de santé des migrants en situation irrégulière FRA «L'accès aux soins de santé des migrants en situation irrégulière dans 10 États membres de l'Union européenne», octobre 2011 http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/lacces-aux-soins-de-sante-des-migrants-en-situation-irreguliere-dans-10-etats

(19)  Eurofound (2012), Troisième enquête européenne sur la qualité de vie, intitulée "Qualité de vie en Europe: Incidences de la crise, Office des publications de l'Union européenne, Luxembourg — http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef1264.htm

(20)  Eurofound (2012) «Services de conseil sur l'endettement des ménages dans l'Union européenne», Office des publications de l'Union européenne, Luxembourg (http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef1189.htm).

(21)  Eurofound (2012), Conditions de vie des Roms: logement ne répondant pas aux normes et santé", Office des publications de l'Union européenne, Luxembourg (http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2012/02/fr/1/EF1202FR.pdf).

(22)  Eurofound (2012) «Inclusion active des jeunes avec un handicap ou des problèmes de santé», Office des publications de l'Union européenne, Luxembourg http://www.eurofound.europa.eu/areas/socialcohesion/illnessdisabilityyoung.htm

(23)  Voir par exemple l'article 5 du décret royal espagnol no 16/2012 du 20 avril 2012 entré en vigueur le 28 décembre 2012. Disponible à l'adresse: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdl16-2012.html#a5.

(24)  Conclusions du Conseil sur le vieillissement en bonne santé et dans la dignité, 2 980e réunion du Conseil Emploi, politique sociale, santé et protection des consommateurs, novembre 2009.

(25)  Les lignes directrices de la FRA intitulées «Apprehension of migrants in an irregular situation — fundamental rights considerations» («Arrestation des migrants en situation irrégulière — considérations concernant les droits fondamentaux») proposent des principes clés aux États membres sur les pratiques de détection et de dénonciation dans les structures médicales et aux abords de celles-ci: http://fra.europa.eu/sites/default/files/document-on-apprehensions_1.pdf

(26)  WeDO, un projet financé par la Commission européenne (2010-2012), était dirigé par un groupe de pilotage composé de 18 organisations partenaires dans 12 États membres de l'Union européenne. L'intérêt commun de toutes les organisations partenaires était et demeure l'amélioration de la qualité de vie de toutes les personnes âgées ayant besoin de soins et d'assistance.

(27)  JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.

(28)  JO L 158 du 30.4.2004, p. 77.

(29)  COM(2008)0426.

(30)  JO L 180 du 19.7.2000, p. 22.


26.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 75/141


P7_TA(2013)0329

Télévision connectée

Résolution du Parlement européen du 4 juillet 2013 sur la télévision hybride (télévision connectée)) (2012/2300(INI))

(2016/C 075/21)

Le Parlement européen,

vu l'article 167 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 10, paragraphe 1, de la convention européenne des droits de l'homme,

vu les articles 11 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

vu le protocole sur le système de radiodiffusion publique dans les États membres, annexé au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes,

vu la convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles adoptée par l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) le 20 octobre 2005,

vu la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels») (1),

vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (2) modifiée par la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 (3),

vu la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (4) modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 (5),

vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive «accès») (6) modifiée par la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009,

vu la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») (7) modifiée par la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009,

vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (8),

vu la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (9),

vu la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (10), modifiée en dernier lieu par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009,

vu la communication de la Commission concernant l'application aux services publics de radiodiffusion des règles relatives aux aides d'État (11),

vu la recommandation 98/560/CE du Conseil du 24 septembre 1998 concernant le développement de la compétitivité de l'industrie européenne des services audiovisuels et d'information par la promotion de cadres nationaux visant à assurer un niveau comparable et efficace de protection des mineurs et de la dignité humaine (12),

vu sa résolution du 15 juin 2010 sur l'internet des objets (13),

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission de la culture et de l'éducation (A7-0212/2013),

A.

considérant que les téléviseurs ont été créés à l'origine pour la réception de signaux de radiodiffusion linéaires, que les contenus audiovisuels, en raison de leur force de suggestion, retiennent, dans le paysage numérique également, une très grande attention du public par rapport aux autres offres de médias électroniques, et que leur importance demeure donc majeure dans la formation des opinions individuelles et publiques;

B.

considérant que les services de médias audiovisuels, qui sont autant des services culturels qu'économiques, revêtent une importance capitale pour la société et la démocratie, dans la mesure où ils sont porteurs d'identités, de valeurs et d'opinions et doivent dès lors aussi faire l'objet d'une réglementation spécifique dans un monde de plus en plus convergent;

C.

considérant que la convergence technologique des médias attendue depuis longtemps est entretemps devenue une réalité, en particulier pour la radiodiffusion et l'internet, et que la politique européenne des médias, de la culture et des réseaux doit adapter le cadre réglementaire aux nouvelles réalités, tout en garantissant la possibilité d'établir et d'appliquer un niveau de réglementation uniforme également pour les nouveaux acteurs du marché issus de l'Union européenne et des pays tiers;

D.

considérant que l'évolution rapide de l'internet ces 25 dernières années et l'apparition d'appareils intelligents modifient les habitudes et la manière de percevoir la télévision;

E.

considérant que malgré l'adoption accrue d'appareils connectés à l'internet, les services traditionnels restent néanmoins globalement populaires;

F.

considérant que les services audiovisuels linéaires et non linéaires ainsi que de nombreux autres services de communication peuvent déjà être utilisés sur un seul et même écran, combinés sans interruption de service et consommés simultanément;

G.

considérant qu'en raison de l'importance spécifique des services de télévision et de médias linéaires dans la société, un cadre autonome de réglementation des médias restera nécessaire à l'avenir, étant donné qu'il s'agit du seul moyen de tenir dûment compte de cette importance et de garantir la diversité des opinions et du pluralisme des médias dans les États membres;

H.

considérant que l'arrivée de la télévision connectée a bouleversé la chaîne de valeur traditionnelle et nécessité de définir une nouvelle stratégie;

I.

considérant que les évolutions technologiques augmentent inévitablement l'autonomie des utilisateurs mais, pour une partie, en apparence seulement, et qu'il est de plus en plus urgent de garantir la protection des droits exclusifs et de l'intégrité des contenus;

J.

considérant que les possibilités de diffusion d'offres (interactives) en ligne qui profitent de la portée des offres télévisuelles augmentent, et qu'une couverture universelle en haut débit sur l'ensemble du territoire est une condition impérative pour accroître l'intérêt des consommateurs pour les systèmes de réception hybrides;

K.

considérant qu'à la lumière de la convergence croissante des médias, la notion de «télévision connectée» fait l'objet d'une interprétation dynamique, large et neutre sur le plan technologique, qui englobe tous les appareils, y compris mobiles, qui permettent d'accéder à des contenus médiatiques linéaires et non linéaires, à des services de pointe et à d'autres applications sur un seul et même appareil ou écran, et relie ainsi le monde de la radiodiffusion à celui de l'internet;

L.

considérant que, dans le monde des médias en pleine convergence, la concurrence concerne moins les capacités de transmission que, et de plus en plus, l'attention de l'utilisateur, qu'il devient plus difficile d'atteindre l'utilisateur avec l'augmentation du nombre d'offres et que l'accès aux services, la possibilité de les trouver rapidement ainsi que leur liste et leur recommandation seront vraisemblablement décisifs pour leur succès;

M.

considérant que les dispositions actuelles de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels») se fondent sur le principe de la neutralité technologique, ne reflètent pas encore la fusion technologique croissante, et considérant notamment que la réglementation graduée, sous sa forme actuelle qui opère une distinction entre la radiodiffusion télévisuelle (y compris la télédiffusion sur le web et la diffusion en flux) et les services audiovisuels à la demande pourrait perdre de son importance, bien que des services d'informations et de communications faisant l'objet de réglementations différentes — y compris ceux qui ne relèvent pas de la directive «Services de médias audiovisuels», mais bien de la directive sur le commerce électronique, ou ceux qui, dans le cadre d'offres non européennes, ne relèvent pas de la réglementation de l'Union en matière de médias — soient disponibles sur un seul et même appareil, ce qui peut conduire aussi bien à des conditions de concurrence inégales et à des variations inacceptables dans la protection des consommateurs qu'à de nouvelles questions concernant l'accès aux contenus, leur mode de diffusion ainsi que la possibilité de les trouver, indépendamment du type de média;

N.

considérant que ces nouveaux fournisseurs de services seront en concurrence frontale avec les acteurs traditionnels du secteur, d'une part, en acquérant des contenus exclusifs y compris sur le marché européen et, d'autre part, en proposant eux-mêmes de nouveaux services;

O.

considérant que les objectifs de réglementation de la directive «Services de médias audiovisuels», notamment la garantie et la promotion de la diversité d'opinions et des médias, la protection de la dignité humaine et des mineurs, l'incitation des fournisseurs de services de médias à garantir l'accessibilité pour les personnes souffrant d'un handicap visuel ou auditif, la garantie d'une concurrence loyale, ainsi que la réglementation de la publicité de qualité et axée sur le contenu, conservent en principe leur importance pour la société et leur justification réglementaire, mais considérant qu'en parallèle les limites de l'efficacité et de l'applicabilité de ces dispositions de protection se font de plus en plus manifestes en raison des possibilités d'utilisation auxquelles les systèmes de réception hybrides donnent accès;

P.

considérant que la distribution de services de télévision connectée de bonne qualité suppose la mise à disposition par les opérateurs de télécommunications d'un débit suffisant entre les serveurs de diffusion et les abonnés;

Q.

considérant que les possibilités d'utilisation des appareils hybrides remettent en question des principes qui sont au cœur de la directive «Services de médias audiovisuels», comme l'obligation de séparation entre les publicités et les programmes ou les réglementations relatives aux interruptions publicitaires;

R.

considérant qu'à elle seule, la présence d'un grand nombre d'offres ne garantit pas automatiquement les objectifs de réglementation susmentionnés et qu'il convient par conséquent d'évaluer s'il demeure nécessaire de disposer d'un cadre de réglementation spécifique pour atteindre ces objectifs et si ce cadre pourrait prévenir l'apparition de dysfonctionnements en amont;

S.

considérant que l'évolution de la télévision connectée, au fur et à mesure de sa mise en place, peut faire converger la télévision traditionnelle et l'internet comme ce fut le cas avec la téléphonie mobile et l'internet il y a quelques années;

T.

considérant qu'il est souhaitable de favoriser toute démarche qui permettrait d'adapter le marché afin de favoriser la création et l'innovation en Europe;

U.

considérant que le développement des systèmes hybrides mêlant télévision et Internet va permettre aux utilisateurs de naviguer de manière indifférenciée entre les chaînes de télévision et les services Internet, y compris les sites illégaux de contenus audiovisuels;

V.

considérant que la protection de la neutralité de l'internet par la transparence et la concurrence s'est avérée insuffisante;

W.

considérant que le principe du pays d'émission prévu dans la directive d'origine «Télévision sans frontières» représente un élément important pour la liberté d'information et le développement d'un marché commun dans le domaine de la prestation de services, en ce sens que les États membres se sont engagés à respecter des normes qualitatives minimales et ont, en contrepartie, mis en œuvre le principe du pays d'origine sous la forme du principe du pays d'émission;

1.

invite la Commission à évaluer dans quelle mesure il est nécessaire de réviser la directive «Services de médias audiovisuels» et d'autres exigences existantes de la réglementation relative à l'internet et aux médias (par exemple, le paquet «Télécommunications») en ce qui concerne les dispositions sur la possibilité de trouver les contenus et l'accès non discriminatoire aux plateformes, tant pour les fournisseurs et créateurs de contenus que pour les utilisateurs, en élargissant la notion de plateforme, et d'adapter les instruments existants aux nouvelles circonstances; estime que l'on devrait veiller ce faisant à ce que les utilisateurs bénéficient d'un choix et d'un accès accrus aux services de médias audiovisuels et à ce que les fournisseurs de contenus puissent bénéficier d'un plus grand choix pour la diffusion de leurs contenus tout en maintenant le contact avec leur public;

2.

estime que, dans le cadre des mesures réglementaires destinées aux exploitants de plateformes, il faut veiller à garantir un accès non discriminatoire à celles-ci, afin de permettre aux radiodiffuseurs et autres fournisseurs de services, parfois plus petits, de participer au marché sur un pied d'égalité;

3.

demande à la Commission et aux États membres de modifier la notion de services de médias définie à l'article 1er de la directive «Services de médias audiovisuels» de manière à ce que la nécessité de réglementation par les États membres soit davantage associée aux effets spécifiques et potentiels des offres sur la société, notamment à leur importance pour la formation et la diversité des opinions, ainsi qu'à la responsabilité éditoriale;

4.

invite la Commission, compte tenu de la mission différente des offres de médias relevant de la responsabilité éditoriale et des autres contenus, à examiner si une réglementation plus stricte pour les plateformes de télévision est encore appropriée et nécessaire ou si une interdiction générale de discrimination n'est pas suffisante;

5.

invite la Commission à poursuivre ses efforts pour le respect de la liberté de la presse dans l'éventualité d'une révision de la directive 2010/13/UE ou dans toute disposition législative à venir;

6.

invite la Commission, sur la base des résultats de son processus de consultation sur la préparation à la convergence totale dans le monde audiovisuel — croissance, création et valeurs, à déterminer quels mécanismes réglementaires sont encore nécessaires et utiles compte tenu de la convergence et quels éventuels nouveaux mécanismes devraient être créés, pour garantir des conditions de concurrence égale pour tous les fournisseurs de contenus et de services, tenant compte des conditions minimales ci-après et conservant les objectifs de réglementation transversaux fixés jusqu'à présent, afin de garantir une concurrence équitable entre lesdits fournisseurs et d'assurer pour l'utilisateur un maximum d'avantages et un choix reposant sur des chances égales et libre de toute discrimination parmi une offre de qualité et diversifiée, tout en veillant en particulier à la préservation des offres gratuites et de celles du service public;

7.

invite la Commission, en cas de révision de la directive «Services de médias audiovisuels», à garantir des conditions de concurrence égale entre tous les fournisseurs de contenus;

8.

souligne que la stratégie de développement de ces nouveaux acteurs entraînera un accroissement de l'offre composée à la fois des contenus disponibles sur les chaînes traditionnelles et de l'offre proposée par l'internet;

9.

insiste à cet égard sur le risque que cette concurrence nouvelle soit déséquilibrée au profit de ces nouveaux acteurs par rapport aux acteurs traditionnels européens compte tenu de leur poids économique et de leur développement international;

10.

souligne qu'il semble utile de conserver un cadre réglementaire gradué pour les services de médias, mais qu'il ne faut pas fonder cette graduation sur une distinction entre services linéaires et non linéaires, mais plutôt sur les effets potentiels et la responsabilité éditoriale du service de médias concerné, tout en prévoyant une marge d'appréciation appropriée pour les États membres à cet égard;

11.

se demande si, compte tenu de la convergence croissante de la technologie, les dispositions prévues par la Commission dans sa communication concernant l'application aux services publics de radiodiffusion des règles relatives aux aides d'État sont encore appropriées en ce qui concerne les lourdes procédures d'évaluation et de contrôle relatives aux services audiovisuels proposés par les fournisseurs du service public qui vont au-delà des activités habituelles de radiodiffusion et qui sont mis à disposition sur de nouvelles plateformes de diffusion, d'autant plus que les utilisateurs parviennent de moins en moins à faire la distinction entre une offre de radiodiffusion linéaire classique, un service à la demande ou une autre offre audiovisuelle;

12.

demande à la Commission d'envisager les défis futurs auxquels sera confrontée la télévision connectée, au niveau de la compétitivité dans le secteur, en permettant davantage de souplesse pour les dispositions quantitatives en matière de publicité, et de déterminer les avantages et inconvénients qui en découleraient;

13.

souligne que, dans l'intérêt d'une protection uniforme des consommateurs, des enfants, des adolescents et des minorités au niveau européen, les restrictions qualitatives des services de médias audiovisuels devraient être révisées et resserrées pour toutes les formes de diffusion;

14.

demande en outre que l'interdiction de porter atteinte à la dignité humaine, l'interdiction de l'incitation à la haine, la protection contre la discrimination ainsi que l'exigence d'accessibilité soient appliquées de la même manière pour tous les contenus médiatiques;

15.

se demande à cet égard si le principe de séparation entre les publicités et le contenu du programme peut être maintenu pour toutes les formes de médias ou si l'objectif de protection de cette exigence serait mieux atteint dans toutes les formes de médias au moyen d'une identification claire des publicités et du contenu du programme et d'une distinction claire entre ceux-ci;

16.

estime que l'introduction de nouvelles interdictions de publicité, ou l'élargissement des interdictions existantes, ou d'autres mesures qui ont une incidence sur l'instrument de financement qu'est la publicité sont à éviter, afin de permettre l'introduction dans le monde de la télévision numérique de nouveaux modèles commerciaux;

17.

souligne qu'il est essentiel que le secteur public ne dépende pas uniquement de financements publicitaires afin de conserver son indépendance, et invite les États membres à soutenir les efforts de financement de ce secteur;

18.

souligne que les nouvelles stratégies publicitaires qui s'appuient sur les nouvelles technologies pour accroître leur efficacité (captation d'écrans, profilage de consommateurs, stratégies multi-écrans) posent la question de la protection du consommateur, de sa vie privée et de ses données personnelles; insiste en conséquence sur le fait qu'il serait nécessaire de réfléchir à un ensemble de règles cohérentes pour les encadrer;

19.

encourage les acteurs européens de l'audiovisuel à poursuivre le développement d'offres cohérentes et attractives, notamment en ligne, pour enrichir l'offre européenne de contenus audiovisuels;

20.

invite la Commission à étudier si et comment il serait possible d'accorder une priorité adéquate sur les dispositifs de premier écran tels que les téléviseurs reliés à l'internet, afin qu'ils soient trouvés en priorité, aux fournisseurs de contenus auxquels les États membres ont conféré une mission de radiodiffusion publique ou qui apportent une contribution à la promotion d'objectifs d'intérêt général, notamment en vue de garantir le pluralisme des médias et la diversité culturelle, ou qui s'engagent volontairement de manière durable et vérifiable à respecter, dans l'intérêt public, des obligations de qualité et d'indépendance de l'information, ainsi que de promotion de la diversité des opinions;

21.

invite la Commission et les États membres à examiner, en sus de ces réglementations sur l'obligation de pouvoir être trouvé, dans quelle mesure les objectifs de réglementation de la directive «Services de médias audiovisuels» mentionnés, en particulier en ce qui concerne la protection des mineurs et de la dignité humaine, peuvent être atteints durablement en réformant la réglementation des médias pour créer des systèmes incitatifs et de certification et renforcer les approches de coréglementation et d'autoréglementation, et dans quelle mesure la souplesse nécessaire à une concurrence équitable des fournisseurs de services de médias, entre autres, est assurée; insiste sur le fait que les éventuelles mesures de coréglementation et d'autoréglementation peuvent compléter les dispositions légales et que leur respect et leur évaluation doivent faire l'objet d'un contrôle indépendant;

22.

recommande par conséquent, afin d'éviter toute distorsion de concurrence, que les mêmes règles devraient s'appliquer aux mêmes services, indépendamment du mode de transmission;

23.

s'inquiète par ailleurs dans ce contexte de la concurrence accrue par la présence d'acteurs internationaux qui ne sont pas soumis aux règles et obligations européennes;

24.

demande à la Commission de veiller à ce que ces plateformes soient exploitées dans le cadre d'une concurrence équitable respectant les conditions du marché et l'intérêt général, et en l'absence d'abus de position dominante par un ou plusieurs fournisseurs, conformément à la demande des utilisateurs et sur la base de normes ouvertes et interopérables;

25.

insiste dans ce contexte sur la nécessité de réfléchir à l'évolution du cadre réglementaire, aux modes de réglementation de la télévision connectée et aux systèmes de référencement des contenus;

26.

appelle à une réglementation des plateformes de télévision connectée qui garantisse l'accessibilité et l'intégrité des contenus des radiodiffuseurs, la transparence pour les consommateurs et l'application des règles de déontologie élémentaires (protection des mineurs et de la vie privée);

27.

appelle la Commission et les États membres à faire progresser l'éducation aux médias chez tous les citoyens de l'Union, en particulier par des initiatives et des actions coordonnées destinées à améliorer la compréhension des services de médias linéaires et non linéaires;

28.

invite la Commission et les États membres à garantir que des mesures soient prises, en particulier par des fabricants d'appareils et des fournisseurs de services, afin d'améliorer l'accessibilité aux services de médias linéaires et non linéaires pour les personnes âgées et les personnes souffrant d'un handicap, comme les malentendants et les malvoyants;

29.

estime que les services de plateformes et de portails devraient être interopérables, afin de permettre à des tiers de créer et d'utiliser leurs propres applications, indépendamment du mode de transmission et sans aucune discrimination;

30.

invite la Commission à assurer de façon juridiquement contraignante que tous les contenus soient en principe rendus accessibles sur les réseaux et plateformes de manière qualitativement identique;

31.

invite la Commission à garantir de manière juridiquement contraignante que, lors de leur transfert de l'émetteur au récepteur, les paquets de données soient en principe traités de la même manière par l'exploitant du réseau, autrement dit, que ce dernier ne puisse établir aucune priorité, par exemple en fonction de l'origine, du contenu, du type d'application ou du prix payé par l'utilisateur, étant donné que cela pourrait être contraire à l'objectif d'accès équitable aux services pour tous, aux dispositions relatives à la protection des données, à l'interdiction de la manipulation des données, au principe de l'intégrité des contenus ainsi qu'à l'objectif de création de conditions de concurrence loyale;

32.

insiste sur les conséquences de la disparité entre les systèmes de TVA au niveau européen qui sera encore accentuée avec l'arrivée de la télévision connectée;

33.

appelle la Commission à proposer une législation européenne qui garantisse la neutralité de l'internet;

34.

demande à la Commission de protéger par des mesures législatives l'intégrité des offres linéaires et non linéaires sur les plateformes hybrides, et notamment d'interdire le chevauchement ou le redimensionnement de ces offres, par le fournisseur de plateforme ou des tiers, avec des contenus ou d'autres services lorsque ceux-ci ne sont pas expressément activés par l'utilisateur et, dans le cas des contenus qui ne sont pas imputables à la communication individuelle, lorsqu'ils n'ont pas été autorisés par le fournisseur de contenus; souligne que l'accès non autorisé aux contenus ou aux signaux de radiodiffusion d'un fournisseur par des tiers, ainsi que leur décodage, leur utilisation ou leur diffusion ultérieure non autorisés doivent également être exclus;

35.

invite la Commission à réfléchir à des mesures consistant à prendre en compte le risque de référencement de sites non autorisés sur les portails et les moteurs de recherche;

36.

invite la Commission à garantir que le niveau de protection créé par les exigences réglementaires particulières de la directive «Services de médias audiovisuels» pour les services de médias audiovisuels ne soit pas contourné au moyen d'une mise à disposition non autorisée sur d'autres plateformes;

37.

demande à la Commission de faire en sorte que les applications des portails ne se lancent jamais automatiquement mais qu'elles doivent toujours être lancées par l'utilisateur et que le retour au service utilisé précédemment soit à tout moment possible simplement et en appuyant sur un seul bouton (par exemple, la fonction de bouton rouge) et soit indiqué clairement, ainsi que de veiller à ce que, lorsque l'utilisateur quitte une application, le service utilisé auparavant s'affiche à nouveau sur la totalité de l'écran et le son reprenne;

38.

invite la Commission à garantir qu'un fournisseur de contenus puisse introduire une action en justice contre les applications proposées sur des plateformes hybrides qui permettent ou favorisent une diffusion ultérieure non autorisée du contenu qu'il a mis à disposition;

39.

prie la Commission, lorsque cela est pertinent sur le plan des droits d'auteur, de tendre vers des systèmes simples d'affranchissements de droits qui permettent de refléter fidèlement et complètement les offres non linéaires des fournisseurs de services de médias sur des plateformes tierces;

40.

invite la Commission à veiller à ce que l'utilisation anonyme de services de télévision et de services en ligne au moyen de dispositifs récepteurs hybrides vendus ou importés dans l'Union européenne soit en principe garantie et qu'elle soit pleinement conforme aux règles de l'Union relatives à la protection de la vie privée et des données;

41.

invite la Commission, lors des négociations sur des accords commerciaux internationaux, à exclure toute libéralisation des services de médias audiovisuels en raison de leur double nature et de leur importance dans la société, tout en garantissant, compte tenu de la progression du passage au numérique et de la convergence des médias, un développement dynamique de la notion de «service de médias audiovisuels»;

42.

demande à la Commission de garantir également le respect, dans la future offre de télévision connectée, des normes actuellement en vigueur en matière de protection des mineurs, d'interdiction de certaines publicités pour des raisons liées à la santé, d'interdiction de l'incitation à la haine raciale, en matière de séparation entre informations et messages publicitaires, de transparence propriétaire, de respect de la vie privée, etc., étant donné que ces normes font désormais partie de l'acquis communautaire et ne peuvent être contournées sous prétexte de l'évolution technologique; demande, en particulier, de signaler aux fournisseurs non européens de services et d'appareils pour la télévision connectée que les normes applicables restent celles du pays où le service est presté et non celles du pays où le fournisseur a son siège social;

43.

prie les États membres, lors des négociations sur le cadre financier pluriannuel, de réfléchir à la réduction des moyens alloués à la direction générale des réseaux de communication, du contenu et des technologies (DG Connect, CNECT) pour le développement des infrastructures de télécommunications, du montant initialement proposé de 9,2 milliards d'euros à 1 milliard d'euros;

44.

appelle la Commission à accorder toute l'attention méritée aux questions majeures liées à la protection du public, comme la protection des mineurs, et estime que les guides électroniques des programmes peuvent constituer une plateforme où il est possible d'aborder ces questions;

45.

déplore le fait que d'importantes zones en Europe ne disposent encore que d'une infrastructure Internet limitée et rappelle à la Commission qu'en vue de déployer tout le potentiel de la télévision connectée, il est capital que les utilisateurs aient accès à l'internet à haut débit;

46.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  JO L 95 du 15.4.2010, p. 1.

(2)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 33.

(3)  JO L 337 du 18.12.2009, p. 37.

(4)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 51.

(5)  JO L 337 du 18.12.2009, p. 11.

(6)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 7.

(7)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 21.

(8)  JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.

(9)  JO L 178 du 17.7.2000, p. 1.

(10)  JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.

(11)  JO C 257 du 27.10.2009, p. 1.

(12)  JO L 270 du 7.10.1998, p. 48.

(13)  JO C 236 E du 12.8.2011, p. 24.


26.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 75/148


P7_TA(2013)0331

Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière en ce qui concerne le cadre financier pluriannuel, afin de tenir compte des besoins de dépenses découlant de l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne

Résolution du Parlement européen du 4 juillet 2013 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière en ce qui concerne le cadre financier pluriannuel, afin de tenir compte des besoins de dépenses découlant de l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne (COM(2013)0157 — C7-0074/2013 — 2013/2055(ACI))

(2016/C 075/22)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0157),

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1) (ci-après dénommé «accord interinstitutionnel du 17 mai 2006»), et notamment son point 29,

vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013, tel qu'adopté le 12 décembre 2012 (2),

vu le projet de budget rectificatif no 1/2013 de l'Union européenne pour l'exercice 2013, adopté par la Commission le 18 mars 2013 (COM(2013)0156),

vu la position sur le projet de budget rectificatif no 1/2013 adoptée par le Conseil le 26 juin 2013 (11607/2013 — C7-0199/2013),

vu le rapport de la commission des budgets (A7-0247/2013),

A.

considérant que, parallèlement au budget rectificatif no 1/2013, la Commission a présenté à l'autorité budgétaire, conformément au point 29 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006, une proposition d'adaptation du cadre financier pluriannuel destinée à intégrer dans le budget 2013 les crédits d'engagement et de paiement nécessaires pour couvrir les dépenses liées à l'adhésion de la Croatie à l'Union à compter du 1er juillet 2013;

B.

considérant que l'augmentation proposée de 666 millions d'EUR en crédits d'engagement et de 374 millions en crédits de paiement est le reflet de l'accord financier conclu lors de la conférence d'adhésion du 30 juin 2011 et qu'elle ne porte pas sur la rubrique 5 étant donné que les dépenses administratives liées à l'adhésion de la Croatie ont déjà été intégrées au budget 2013;

1.

prend acte de la proposition de décision modifiant l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006, telle que présentée par la Commission, et de la position du Conseil concernant celle-ci;

2.

souligne la nature purement technique de cette révision, qui n'est que la conséquence de l'accord unanime sur le traité concernant l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne (le traité d'adhésion) en tant que vingt-huitième État membre de l'Union; souligne que, pour ce motif, la révision de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 accompagnant le budget rectificatif no 1/2013 a été exclue du débat politique interinstitutionnel en cours relatif aux modalités de règlement des paiements de 2012 restant à liquider et des négociations du budget rectificatif no 2/2013;

3.

rappelle que, conformément au point 29 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006, les ressources permettant de financer l'adhésion d'un nouvel État membre à l'Union doivent être couvertes au moyen d'une adaptation du cadre financier, c'est-à-dire par une révision des plafonds des crédits d'engagement et de paiement pour 2013;

4.

rappelle qu'il estime que la période de huit semaines prévue à l'article 4 du protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne pour notifier un projet d'acte législatif aux parlements nationaux ne s'applique pas aux questions budgétaires; regrette dès lors qu'en dépit du calendrier très serré pour l'entrée en vigueur de la présente adaptation et du budget rectificatif no 1/2013, le Conseil ait néanmoins laissé cette période s'écouler avant d'adopter sa position, réduisant de ce fait le temps dont dispose le Parlement pour l'adoption conformément au traité;

5.

regrette, en outre, la difficulté avec laquelle, même après l'expiration du délai de huit semaines, le Conseil est arrivé à un accord sur cette révision, ce qui a entraîné un retard dans la disponibilité du financement dû pour la Croatie à partir du 1er juillet 2013; attire l'attention sur le fait que ceci ne peut constituer un précédent pour de futurs élargissements;

6.

se félicite de ce que le Conseil soit finalement parvenu à un accord sur une révision sans aucune compensation des plafonds des paiements pour 2013, à hauteur des 374 millions EUR requis; estime que, vu le montant limité qui est concerné et l'actuel manque de crédits de paiement dans le budget 2013, il s'agit de la bonne façon de satisfaire à l'obligation que les États membres ont contractée lors de la signature du traité d'adhésion et de respecter les dispositions du point 29 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006;

7.

déplore, cependant, qu'en ce qui concerne la révision des engagements, le Conseil ait décidé de négliger l'importance politique qu'il y avait à adopter la proposition de la Commission en tant que telle, et qu'il ait plutôt opté pour la compensation des crédits requis; estime que cette position est en contradiction avec l'esprit de la décision unanime prise lors de la signature du traité d'adhésion ainsi que de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006; souligne qu'une telle décision envoie un signal politique négatif, non seulement à la Croatie, mais aussi aux autres pays candidats; souligne que cette décision n'est acceptée que parce qu'elle concerne les six derniers mois de l'actuel cadre financier pluriannuel (2007-2013); insiste sur le fait qu'elle ne doit pas constituer un précédent pour les futurs élargissements qui pourraient avoir lieu pendant le prochain cadre financier pluriannuel (2014-2020);

8.

déplore que la rubrique 5 soit considérée comme la principale source de compensation des engagements, étant donné que cela pourrait entraîner l'absence des ressources nécessaires pour couvrir les adaptations salariales contestées au cas où l'arrêt de la Cour de justice serait rendu avant la fin de 2013;

9.

cependant, considérant l'importance politique et l'urgence juridique d'assurer les financements nécessaires pour la Croatie, décide d'approuver la décision annexée à la présente résolution, telle que modifiée par le Conseil;

10.

charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

11.

charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris ses annexes, au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 66 du 8.3.2013.


ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière en ce qui concerne le cadre financier pluriannuel, afin de tenir compte des besoins de dépenses découlant de l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne

(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision 2013/419/UE.)


26.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 75/150


P7_TA(2013)0332

Préparation du programme de travail de la Commission pour 2014

Résolution du Parlement européen du 4 juillet 2013 sur les priorités du Parlement européen pour le programme de travail de la Commission pour 2014 (2013/2679(RSP))

(2016/C 075/23)

Le Parlement européen,

vu la communication de la Commission sur le programme de travail de la Commission pour 2013 (COM(2012)0629),

vu la stratégie Europe 2020,

vu les conclusions du Conseil européen des 27 et 28 juin 2013,

vu le dernier accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission, et notamment son annexe IV (1),

vu l'article 35, paragraphe 3, de son règlement,

A.

considérant que la longue crise ne sera pas résolue sans un approfondissement significatif de l'intégration européenne et que la crise financière, la crise économique et la crise de la dette ont mis en lumière la nécessité de renforcer le contrôle démocratique et l'obligation de rendre compte;

B.

considérant que la Commission devrait présenter des mesures pour préserver et renforcer les modèles européens d'une économie sociale de marché, dans le but de réparer les dommages causés par une longue récession et de rétablir le plein emploi et une croissance durable;

C.

considérant la fragilité du système bancaire, les problèmes continus de dette et de déficit rencontrés par les États membres, la perte de compétitivité de l'Europe dans l'économie mondiale, le chômage élevé des jeunes et la misère sociale qui résulte du déclin économique qui règne dans l'Union avec des défis sans précédent;

D.

considérant que les choix budgétaires à l'échelon de l'Union doivent obéir à ses priorités politiques, non seulement par leur montant mais aussi en ce qui concerne la souplesse et l'équilibre;

E.

considérant que la Commission a pour rôle de promouvoir l'intérêt général de l'Union, de prendre les initiatives voulues à cette fin, d'assurer l'application des traités, de surveiller la mise en œuvre du droit de l'Union, d'exercer des fonctions de coordination, d'exécution et de gestion et d'engager le processus législatif;

F.

considérant qu'à la fin du mandat électoral actuel, tous les dossiers inachevés deviennent caducs à moins que le Parlement européen, le Conseil ou la Commission ne fassent une demande motivée pour que certains points pour lesquels un progrès significatif s'est produit dans la procédure législative ordinaire soient repris par le Parlement européen nouvellement élu;

PARTIE 1

1.

plaide pour l'approfondissement du processus démocratique dans le champ de la gouvernance économique, avec une implication plus étroite du Parlement européen, ce qui contribuera à améliorer la confiance des citoyens dans la gestion de la crise par l'Union; estime à cet égard que la Commission devrait jouer le rôle qui lui est attribué par le traité et qui est incompatible avec le fait de déléguer un rôle de prise de décision dans la gouvernance économique de l'Union à des organes qui n'ont pas à rendre compte; s'inquiète en particulier de la manière d'obliger la Commission à mieux rendre compte de ses actes en qualité de membre de la troïka;

2.

estime, après la conclusion des négociations politiques sur le cadre financier pluriannuel (CFP) pour 201-2020, que la Commission devrait assurer en priorité le bon fonctionnement du nouveau cadre financier, notamment des nouvelles règles de souplesse qui ont été convenues dans le cadre de ces négociations; espère qu'au moment de son investiture, la nouvelle Commission prendra l'engagement formel de procéder à une révision du CFP avant la fin 2016, ce qui permettra au Parlement européen, nouvellement élu, de réévaluer lui aussi les priorités de l'Union;

3.

est particulièrement inquiet de la situation des paiements en 2014 et presse la Commission de présenter, si le besoin s'en fait sentir, des budgets rectificatifs au cours de l'exercice;

4.

souligne l'importance qu'il attache à la question de la réforme du système des ressources propres de l'Union; invite la Commission à veiller à ce que le groupe de haut niveau sur les ressources propres se réunisse et commence ses travaux le plus vite possible afin d'être sûr qu'un premier ensemble de résultats soit disponible à la fin 2014, ainsi que le prévoit la déclaration commune sur les ressources propres qui fait partie de l'accord sur le CFP;

5.

rappelle que le budget de l'Union doit refléter les priorités politiques de celle-ci; souligne que le budget de l'Union est un budget d'investissement ayant un effet de levier considérable; invite instamment la Commission à défendre le budget de l'Union afin de stimuler les investissements stratégiques grâce à la valeur ajoutée européenne et de remettre l'économie européenne sur les rails;

6.

est convaincu que la première des priorités est celle des emplois et qu'il faut user de tous les leviers disponibles à l'échelon européen pour préserver les emplois existants et en créer de nouveaux, à l'intention des jeunes, spécialement dans les secteurs des services, de l'industrie et de l'économie numérique; croit dès lors que les investissements en vue de renforcer la compétitivité de l'Union joueront un rôle-clé dès l'année prochaine et les années suivantes;

7.

salue l'engagement du Conseil européen des 27 et 28 juin 2013 d'achever la construction d'une véritable Union économique et monétaire (UEM), comprenant tous les éléments d'une union bancaire, une coordination plus efficiente des politiques économiques, le développement de mécanismes de solidarité financière et le renforcement de la dimension sociale; regrette néanmoins que les progrès ne soient pas plus rapides; invite la Commission à présenter une communication sur la dimension sociale de l'UEM;

8.

insiste sur l'achèvement rapide de toute la législation nécessaire pour mettre en place un mécanisme de contrôle unique basé sur la Banque centrale européenne;

9.

soutient la stratégie de la croissance Europe 2020, dont l'objectif est de mettre en place le cadre politique adéquat pour encourager les entreprises, créer des emplois, élever les niveaux de vie et développer une économie durable;

10.

souligne la nécessité d'améliorer l'environnement macroéconomique de l'industrie en améliorant son accès aux capitaux, en mettant en place de meilleures infrastructures, en protégeant les droits de propriété et en soutenant en particulier les entreprises petites ou moyennes (PME), afin d'accroître leur compétitivité et d'améliorer leur accès à de nouveaux marchés;

11.

réclame des actions pour compléter le programme de travail actuel de la Commission avant la fin de son mandat, en particulier en ce qui concerne le marché unique des services, l'agenda numérique, le marché intérieur de l'énergie, et l'extension des accords approfondis en matière de libre échange et de commerce équitable;

12.

prie instamment la Commission de redoubler d'efforts pour protéger les intérêts financiers de l'Union européenne, de faire une proposition sur la création d'un parquet européen et de réaliser la réforme retardée de l'Office européen de lutte antifraude;

13.

propose d'engager des négociations intensives avec le Conseil et la Commission avant la fin de son mandat pour compléter autant de dossiers que possible, en respectant pleinement les procédures législatives, comme le prévoit le traité de Lisbonne; réaffirme qu'il ne saurait accepter d'autres composantes intergouvernementales en lien avec l'UEM;

14.

invite la Commission à prendre dûment acte des positions sectorielles qu'il a regroupées dans la partie 2 de sa résolution;

PARTIE 2

Mise en œuvre

15.

presse la Commission d'améliorer la cohérence de son programme législatif, de rehausser la qualité de la rédaction de ses propositions législatives, de renforcer son évaluation de l'impact des projets d'actes législatifs, de proposer, le cas échéant, l'utilisation de tableaux de correspondance pour améliorer la transposition du droit de l'Union, et de le soutenir dans ses négociations avec le Conseil sur l'utilisation des actes délégués et des actes d'exécution, au risque d'occasionner des blocages conséquents du processus législatif;

16.

prie instamment la Commission de proposer l'instauration de véritables déclarations nationales de gestion, signées au niveau politique approprié, couvrant les fonds de l'Union dont la gestion est partagée; insiste sur la nécessité d'exercer une surveillance stricte et crédible, au moyen d'étroits contrôles sur les financements, et de suivre l'efficacité de l'administration et du financement de l'Union par rapport à son coût, en garantissant ainsi une forte valeur ajoutée à l'action de l'Union, mais aussi en veillant à ce que les recettes soient perçues selon les règles applicables;

17.

est persuadé qu'il faut améliorer la coopération entre les institutions européennes et la moderniser dans l'espoir qu'elle devienne davantage effective et qu'elle permette un contrôle démocratique approfondi sur le pouvoir exécutif à l'échelon de l'Union; constate que l'accord interinstitutionnel de 2010 a besoin d'être révisé; plaide pour un coordination plus étroite avec le Conseil, conformément au traité de Lisbonne; souligne qu'il faut toujours favoriser la méthode communautaire, qui permet un débat public grâce à l'implication démocratique du Parlement européen; est en outre persuadé qu'une législation complexe, en particulier dans le domaine des services financiers, justifie un large débat public et parlementaire;

18.

déplore, malgré les promesses successives de la Commission, l'absence de transposition dans la réalité de plusieurs objectifs annoncés, en termes tant quantitatifs que qualitatifs; presse la Commission d'engager avec les deux colégislateurs un dialogue approfondi sur la présentation et l'adoption des propositions législatives annoncées qui n'ont pas encore été publiées;

19.

prie la Commission de faciliter la réalisation rapide du trilogue sur le statut du parti politique européen à temps pour les élections au Parlement européen;

Marché unique

20.

rappelle le rôle-clé joué par le marché unique en tant que moteur de l'intégration, de la croissance et de l'emploi au sein de l'Union et en tant que pilier de l'économie réelle européenne; invite dès lors la Commission à mettre l'accent sur la gouvernance du marché unique afin de rationaliser l'adoption et la mise en œuvre des priorités législatives et politiques et de mener une évaluation régulière de l'intégration du marché unique — sur la base du rapport sur l'état de l'intégration du marché unique accompagnant l'examen annuel de la croissance et des recommandations par pays — dans le cadre du semestre européen;

21.

invite la Commission à continuer de se concentrer sur l'amélioration de la gouvernance du marché unique, de renouveler sa volonté de simplification administrative, de tenir dûment compte de l'examen de la proportionnalité des mesures proposées, et de suivre les progrès en vue de la pleine mise en œuvre de l'acquis du marché unique, en particulier dans le secteur des services;

22.

se félicite des propositions que la Commission doit avancer au titre de l'Acte pour le marché unique II, en ce qui concerne les actions prioritaires nécessaires pour relancer la croissance et l'emploi et restaurer la confiance dans le marché unique;

23.

demande instamment la pleine application de la directive «services»; demande à la Commission d'aider les États membres à promouvoir l'accès au marché unique des services; lui demande de réviser les pratiques restrictives en place, comme l'«examen des besoins économiques»;

24.

invite la Commission à suivre attentivement et rigoureusement la mise en œuvre et l'exécution de l'agenda du consommateur, la protection des consommateurs et la confiance dans le marché unique; demande à la Commission, sachant que le bon fonctionnement du marché unique repose sur la confiance, de poursuivre, de concert avec les États membres, la mise en œuvre rapide de la directive relative aux droits des consommateurs, de la directive sur le règlement extrajudiciaire de litiges et du règlement relatif à la résolution des litiges en ligne, et de réviser l'application de la directive sur les pratiques commerciales déloyales;

25.

se félicite du nouveau règlement concernant la sécurité des produits de consommation, qui garantit la santé et la sécurité des consommateurs, mais qui facilite également les échanges de biens, en particulier pour les PME;

26.

enjoint à la Commission de mettre en œuvre le code des douanes modernisé en élaborant des pratiques harmonisées en matière d'informatisation des douanes;

27.

demande à la Commission de se montrer plus systématique dans l'évaluation de l'impact de ses propositions sur les PME, l'Europe comptant sur ces dernières pour créer nombre de nouveaux emplois; prie instamment la Commission, à cet égard, de décourager activement les États membres d'appliquer de façon excessive la législation de l'Union et de provoquer ainsi des distorsions du cadre réglementaire identique au sein du marché unique;

28.

souligne qu'il importe de prendre des mesures pour améliorer l'accès des PME au financement; demande à la Commission de renforcer et de mettre en œuvre les mesures prévues dans le plan d'action pour l'esprit d'entreprise et d'accélérer l'adoption d'une initiative en faveur de l'esprit d'entreprise; demande la mise en place rapide d'une facilité d'emprunt comportant un volet «PME» dans le cadre du prochain programme COSME et d'Horizon 2020, impliquant le FEI et la BEI, en vue de faciliter les investissements publics et privés dans de nouvelles entreprises innovantes et durables, y compris des PME orientées vers la croissance;

29.

demande à la Commission d'appliquer l'accord «mieux légiférer» conclu par les trois institutions, y compris les États membres, et d'encourager ces derniers à effectuer leurs propres tests sur les PME et leurs propres tests du marché unique; fait observer, à cet égard, que le Conseil devrait mettre en place une unité d'évaluation des incidences pour élaborer des évaluations d'impact concernant ses propres amendements; souligne l'importance des «bilans de qualité» dans le programme pour une réglementation intelligente;

30.

invite la Commission à promouvoir les intérêts des PME et des micro-entreprises en leur assurant un accès plus aisé au marché unique de l'Europe; salue les mesures déjà prises par la Commission pour réduire la charge que la législation de l'Union fait peser sur les PME et les micro-entreprises;

31.

invite la Commission à déposer une proposition législative de meilleure gouvernance du marché unique, en se fondant sur son rapport d'initiative législative à ce sujet, vu la contribution-clé que le marché unique apporte à la croissance dans l'Union européenne;

32.

se réjouit de l'accord politique sur le paquet «marchés publics et concessions»; presse la Commission et les États membres de commencer une mise en œuvre rapide et complète de ces nouvelles dispositions; plaide en particulier pour l'élaboration d'une stratégie de communication et de formation pour promouvoir de nouvelles compétences et capacités dans des marchés publics innovants et axés sur les résultats;

33.

prend acte de l'accord avec le Conseil, désormais confirmé, sur la réforme de la directive sur la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles; plaide pour une mise en œuvre rapide des nouvelles dispositions et pour que les professions nouvelles soient encouragées à établir un encadrement européen des qualifications;

34.

se félicite de la proposition de la Commission sur la divulgation d'informations non financières et engage la Commission à travailler étroitement avec lui et avec le Conseil pour conclure au début de l'année 2014;

35.

renouvelle sa demande d'une proposition de quatorzième directive sur le droit des sociétés relative au transfert transfrontalier du siège statutaire;

36.

appelle de ses vœux une revitalisation de l'industrie européenne dans le but de créer des emplois, de soutenir une croissance durable et d'assurer de bonnes conditions de travail à tous les Européens;

37.

demande à la Commission d'œuvrer à la promotion d'une initiative sur le marché unique, en présentant des propositions visant à développer, achever et mettre en œuvre le marché unique du numérique, telles qu'un nouveau cadre stratégique régissant la disponibilité et la portabilité transfrontalière des contenus numériques au sein de l'Union, et, en particulier, des initiatives pour accroître la confiance des consommateurs, y compris des mesures visant à faciliter les paiements en ligne et à améliorer la prestation de services en ligne et les infrastructures numériques;

38.

demande instamment à la Commission de poursuivre la réforme du droit d'auteur, de veiller à ce qu'elle soit adaptée à l'environnement internet; réitère la nécessité de parachever la réforme des droits de propriété industrielle afin de stimuler la croissance et la création d'emplois en Europe;

39.

estime essentiel pour la stabilité de l'économie européenne et pour un retour à une croissance économique durable, de réussir l'établissement d'une union bancaire par la mise en place d'un mécanisme unique de surveillance, avec un mécanisme unique de résolution des défaillances bancaires, et d'un encadrement au niveau de l'Union des systèmes nationaux de garantie des dépôts; demande dans ce contexte à la Commission de présenter sans retard toutes les propositions nécessaires, ainsi que les normes techniques de réglementation que demande la bonne mise en œuvre des exigences de fonds propres du paquet «CRD 4»;

40.

souligne que dans l'intérêt d'un renforcement de l'efficacité et de la robustesse des marchés financiers de l'Union le plus rapidement possible, les propositions pendantes de la Commission sur les services financiers doivent être adoptées rapidement, en évitant de retarder l'entrée en vigueur de la législation pertinente;

41.

invite la Commission à adopter dans les plus brefs délais ses propositions sur un projet de règlement établissant un mécanisme de résolution unique et sur le suivi des recommandations sur la réforme structurelle bancaire; souligne qu'il est important que les colégislateurs traitent rapidement ces propositions, afin de permettre leur entrée en vigueur rapide;

42.

observe que la recherche et l'innovation sont essentielles pour la compétitivité de l'Union européenne, grâce à l'établissement de programmes de recherche et d'innovation, à la simplification des procédures, au rassemblement et à la coordination des financements à tous les niveaux concernés (Union, État membre, région) et à l'instauration de synergies entre programmes européens; invite la Commission à appliquer ces principes;

43.

prend acte de l'accord sur Horizon 2020 afin de permettre une transition en douceur du septième programme-cadre et de garantir la continuité de la politique fondamentale de l'Union en matière de recherche et d'innovation, qui a été la laissée-pour-compte des programmes antérieurs à cause d'accords conclus à la dernière minute entre le Conseil et lui-même;

44.

invite la Commission à présenter une proposition appropriée de définition commune par l'Union des paradis fiscaux et à dresser une liste noire de pays tiers et territoires non coopératifs; presse les États membres de respecter leur engagement de suivre les recommandations de la Commission, quant à des mesures destinées à encourager les pays tiers à respecter des normes minimales de bonne gouvernance en matière fiscale et de prévention de la planification fiscale agressive, et de prendre les mesures nécessaires pour renforcer la lutte contre la fraude ou l'évasion fiscales;

Climat, environnement, énergie et transports

45.

insiste sur la nécessité d'appliquer la feuille de route pour une Europe efficace dans l'utilisation des ressources, en vue d'inciter au développement d'une économie verte, de favoriser la biodiversité et de lutter contre le changement climatique, y compris par l'intégration des mesures en matière d'utilisation efficace des ressources, comme le prévoit la stratégie Europe 2020;

46.

invite la Commission à présenter sans délai des propositions pour faire face aux faiblesses structurelles du système actuel d'échange de quotas d'émission;

47.

attend de la Commission qu'elle présente sans plus attendre des propositions législatives pour revoir la législation relative à la qualité de l'air, de manière à assurer une protection renforcée contre les retombées néfastes de la pollution de l'air sur la santé humaine;

48.

souligne qu'il est de la plus haute priorité d'arriver à un accord global des Nations unies sur le climat en 2015 conformément à l'objectif des 2 oC de l'Union européenne et reconnaît que des décisions concernant le cadre d'action de l'Union dans les domaines du climat et de l'énergie en 2014 seront nécessaires pour faire avancer les négociations internationales afin d'atteindre cet objectif;

49.

presse la Commission d'accélérer les travaux concernant la révision de l'ensemble de mesures sur l'hygiène des denrées alimentaires, étant donné les événements ayant récemment entouré des pratiques frauduleuses relatives à des produits à base de viande dans l'Union européenne;

50.

demande à la Commission de présenter un examen global de la politique et de la législation de l'Union relatives aux déchets, y compris des objectifs de l'acquis en ce domaine et des objectifs de détournement de la directive relative à la mise en décharge;

51.

invite la Commission à présenter un plan d'action détaillé de mesures visant à réaliser un marché unique de l'énergie pleinement intégré et interconnecté; met en lumière la nécessité de fournir aux consommateurs des prix de l'énergie transparents et comparables;

52.

souligne une fois de plus que l'efficacité énergétique et les économies d'énergie sont la voie la moins coûteuses pour réduire les coûts de l'énergie et les importations de combustibles fossiles et qu'elles devraient dès lors figurer au centre de toute proposition de mesure en matière de politique énergétique;

53.

souligne la nécessité d'achever le marché unique pour tous les modes de transport, en engageant notamment une libéralisation accrue du marché du transport de marchandises par route, de sorte que la libre circulation des biens et des services soit garantie grâce à des règles claires et facilement applicables assurant une concurrence libre et équitable et une réduction des charges administratives qui pèsent sur les PME; prie, néanmoins, la Commission d'élaborer un rapport sur l'état du marché du transport routier dans l'Union européenne d'ici à la fin de l'année 2013 et de terminer toutes les analyses nécessaires avant de présenter des propositions législatives;

54.

considère le ciel unique européen, imaginé il y a plus de dix ans, comme un projet très important; craint, si l'Union européenne n'agit pas dans les prochaines années, que l'espace aérien au centre de l'Europe ne devienne si saturé que la croissance ne soit plus possible; appelle donc de ses vœux une réforme de l'espace aérien, idée qui est déjà reprise par les États membres grâce à la réforme des systèmes actuels de contrôle aérien et à l'introduction de blocs d'espace aérien fonctionnels; se réjouit de ce que le système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR), qui est le volet technique du ciel unique européen, se développe bien; souligne que ce nouveau système profitera à tous, notamment aux compagnies aériennes européennes; presse la Commission de rendre opérationnels tous les blocs d'espace aérien fonctionnels; souhaite que l'on encourage une utilisation accrue des aéroports régionaux;

55.

demande à la Commission de respecter son engagement de garantir la pleine réalisation de l'espace ferroviaire unique européen, et d'étendre les compétences de l'Agence ferroviaire européenne dans le domaine de la certification et de la sécurité, ainsi que de l'homologation du matériel roulant;

56.

réclame des propositions pour réaliser le marché unique européen des télécommunications, y compris des mesures visant à supprimer les frais d'itinérance, au plus tard en 2015;

Sociétés fondées sur la cohésion et l'inclusion — Europe des citoyens

57.

souligne que la politique de cohésion de l'Union est source d'investissements pour une croissance durable et la création d'emplois ainsi que d'amélioration de la compétitivité en Europe, selon ses objectifs de cohésion économique, sociale et territoriale; rappelle que la politique de cohésion est le principal outil d'investissement pour la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020; invite dès lors la Commission à prendre rapidement des mesures appropriées de manière à garantir un démarrage rapide ainsi que pour fixer des conditions précises en vue de la mise en œuvre des programmes opérationnels 2014-2020 dans les États membres; presse la Commission de déposer immédiatement un projet révisé de règlement (CE) no 2012/2002 sur le Fonds de solidarité européen;

58.

souligne que le paquet législatif global concernant les règlements relatifs à la politique de cohésion dans le prochain cadre financier pluriannuel pour 2014-2020 est nécessaire à une bonne exécution des budgets dans une perspective pluriannuelle; relève qu'il faut compléter ces règlements par l'adoption d'actes d'exécution et d'actes délégués;

59.

invite la Commission à promouvoir des mesures telles que la réforme des marchés du travail, où les problèmes structurels entravent l'entrée des jeunes, et à soutenir les États membres dans la mise en œuvre d'une garantie pour la jeunesse en vue d'aider les jeunes à accéder à l'emploi ou à une formation;

60.

relève qu'il existe une grande demande non satisfaite de personnel qualifié dans le domaine de l'informatique et de la conception de systèmes; propose que ce secteur soit défini comme l'une des cibles prioritaires du soutien apporté à la formation et au perfectionnement dans le cadre de l'initiative pour l'emploi des jeunes;

61.

demande à la Commission de présenter une proposition de directive sur les troubles musculo-squelettiques d'origine professionnelle et une révision de la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail;

62.

invite la Commission à veiller en 2014, par la révision de ses lignes directrices pour l'emploi, à ce que les politiques d'emploi et les politiques sociales jouent un rôle actif dans la réponse à la crise; presse la Commission, à cet égard, d'aider les États membres à développer des stratégies visant à acquérir de nouvelles compétences et à aider les chômeurs à trouver leur voie dès que possible vers le marché du travail; souligne néanmoins qu'il faudrait déployer, grâce à l'initiative pour l'emploi des jeunes, un effort significatif pour apporter un soutien, dans les régions de l'Union les plus gravement touchées, aux groupes vulnérables, et aux jeunes gens sans emploi, ne suivant ni enseignement ni formation, qui sont inactifs ou chômeurs, en accélérant le déroulement d'activités financées par le Fonds social européen;

63.

demande à la Commission de soumettre un rapport annuel sur la réforme des systèmes de formation professionnelle des États membres et d'apporter ainsi une contribution structurelle et à long terme à l'amélioration de la capacité d'insertion professionnelle des jeunes;

64.

soutient les initiatives prises au niveau de l'Union pour compléter les efforts consentis au niveau national en vue de développer le microcrédit et de stimuler l'entreprenariat social, secteur qui fournit des services proposés de manière insuffisante par le secteur public ou le secteur privé;

65.

réitère sa demande en faveur d'une révision de la directive sur l'application du principe de l'égalité de rémunération des travailleurs et des travailleuses pour un même travail ou un travail de valeur égale; invite la Commission à redoubler d'efforts pour débloquer la directive sur le congé de maternité et pour donner des suites à l'élaboration de l'étude coûts-avantages relative au congé de paternité;

66.

insiste pour que la Commission présente une stratégie pour l'éradication de la violence à l'encontre des femmes, comme il l'a demandé dans plusieurs de ses résolutions, et que l'Union adhère à la convention du Conseil de l'Europe sur «la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique», ce qui donnerait une incitation forte aux 26 États membres qui n'ont toujours pas signé et ratifié la convention;

67.

rappelle que la politique de lutte contre les discriminations joue un rôle crucial pour promouvoir l'intégration sociale et invite la Commission à proposer une feuille de route de l'Union européenne contre l'homophobie et la discrimination; presse la Commission de veiller à ce que des stratégies nationales pour l'intégration des Roms dans les États membres soient élaborées et mises en œuvre avec efficacité, à ce que la discrimination soit condamnée et abordée dans les dialogues avec les pays tiers et à ce que la lutte contre la discrimination soit incorporée dans les programmes de coopération;

68.

souligne qu'il convient d'accorder leur juste valeur aux secteurs de l'éducation, de la culture, de l'audiovisuel, de la jeunesse, des sports et de la citoyenneté, et de veiller à ce qu'ils soient dotés de budgets suffisants et effectifs;

69.

invite la Commission à analyser les problèmes qui sous-tendent la reconnaissance incomplète des formations réussies et des points ECTS (système européen de transfert et d'accumulation de crédits) accumulés dans les universités d'origine pour les étudiants qui séjournent dans d'autres universités au titre du programme Erasmus pendant des périodes d'étude;

70.

demande instamment un accord global sur le paquet de protection des données qui garantisse un niveau de protection uniforme et élevé des personnes concernées et des conditions égales pour les entreprises;

71.

estime qu'il est d'une importance crucial pour l'Union, dans l'intérêt de la sécurité des citoyens européens, de poursuivre la lutte contre le terrorisme et appelle fermement à une révision de la législation européenne sur la conservation des données;

72.

demande à la Commission de continuer, d'urgence, ses travaux sur l'accord UE — États-Unis relatif à la protection des données à caractère personnel et répète l'urgence de sa conclusion rapide;

73.

suggère l'idée que des propositions de reconnaissance mutuelle des effets de certains documents d'état civil, ainsi que de normes minimales pour les procédures civiles, seraient le signe d'une avancée importante vers la création d'un espace de justice, avec, pour les citoyens, des procédures plus simples, plus claires et plus accessibles, et une plus grande confiance dans la reconnaissance mutuelle des décisions de droit civil;

74.

prie la Commission d'utiliser de manière optimale la stratégie de l'Union en vue de l'éradication de la traite des êtres humains 2012-2016 pour affronter le problème de la traite des êtres humains;

75.

demande à la Commission de proposer d'élargir le tableau de bord sur la justice pour couvrir l'état de droit, la démocratie et les droits fondamentaux;

76.

souligne l'importance de la lutte contre la criminalité organisée, le blanchiment de capitaux, la fraude et la corruption allant à l'encontre des intérêts financiers de l'Union européenne au niveau transfrontalier;

77.

demande à la Commission de parachever la feuille de route sur les droits de procédure et de surveiller la transposition des directives adoptées afin de veiller à ce que les droits fondamentaux des suspects et des prévenus soient suffisamment protégés par des normes communes minimales relatives aux droits de procédure dans les procès pénaux et par la mise en application effective du principe de la reconnaissance mutuelle;

78.

soutien la Commission dans son travail sur les droits des victimes et demande à la Commission d'aider les États membres à assurer une mise en œuvre intégrale et appropriée par tous les États membres de la directive établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité d'ici au 16 novembre 2015;

79.

se félicite de la proposition de la Commission concernant les conditions d'entrée et de résidence des chercheurs, des étudiants, des élèves participant à des échanges, des stagiaires et des volontaires; demande de nouvelles propositions substantielles sur la migration légale;

80.

demande à la Commission de publier des lignes directrices pour s'assurer que les règles de Schengen soient correctement mises en œuvre par les États membres afin que la liberté de circulation des personnes soit pleinement respectée et que tout mauvais usage ou abus de la possibilité de réintroduire des contrôles aux frontières intérieures soit évité;

81.

invite la Commission à veiller à ce que le régime d'asile européen commun soit correctement et couramment mis en œuvre dans l'ensemble de l'Union, dans le respect de l'engagement qui découle du traité;

82.

attend de la Commission qu'elle étudie plus avant la révision de la législation en vigueur dans le domaine du droit matériel et procédural (en particulier Rome II et Bruxelles II), ou qu'elle présente de nouvelles propositions en la matière;

83.

invite la Commission à évaluer la mise en œuvre du règlement relatif à l'initiative citoyenne européenne et à le modifier, le cas échéant;

Agriculture et pêche

84.

invite la Commission à assurer une mise en œuvre correcte et rapide de la réforme de la politique agricole commune, de façon à en faire une politique forte, durable et juste, au service des agriculteurs et des consommateurs européens, qui promeuve le développement rural et protège l'environnement;

85.

reconnaît que cette mise en œuvre constituera l'activité principale dans ce domaine en 2014; invite dès lors la Commission à assurer une mise en œuvre efficace des accords finaux de la réforme de la PAC, qui réduisent la charge pour les agriculteurs et les organes administratifs des États membres, tout en assurant que les nouvelles règles seront mises en œuvre de manière efficace, rigoureuse et transparente;

86.

prend acte de l'intention de la Commission de présenter une législation sur l'utilisation des techniques de clonage animal pour la production d'aliments; prie la Commission, lors de l'élaboration de la proposition, de considérer les récentes préoccupations sur l'étiquetage et la cohérence de l'application de la législation relative à la chaîne alimentaire dans l'Union européenne, tout en appliquant les derniers développements scientifiques et technologiques dans ce domaine;

87.

salue la proposition de la Commission d'élaborer une nouvelle stratégie pour la santé animale, ainsi que son engagement de veiller à la cohérence des principes à caractère transversal dans la législation en matière de santé animale, de bien-être des animaux ou de sécurité alimentaire; plaide pour une correspondance étroite entre stratégie de santé animale et stratégie Europe 2020 de façon à assurer le bon fonctionnement du marché intérieur en ce qui concerne les animaux et les produits animaux, tout en renforçant la durabilité et la compétitivité de l'agriculture européenne;

88.

demande à la Commission de prendre les mesures nécessaires pour aider les États membres à mettre en œuvre la politique commune de la pêche récemment adoptée conformément au futur Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche; attend de la Commission qu'elle veille à ce que ses propositions aient pour base juridique l'article 43, paragraphe 2, du traité FUE et limite le recours à l'article 43, paragraphe 3, aux propositions concernant uniquement la fixation et l'octroi de possibilités de pêche; attend, à cette fin, de la Commission qu'elle contribue à l'établissement d'un groupe de travail interinstitutionnel composé de représentants des trois institutions pour cerner les meilleures façons de procéder;

89.

souligne que le nouveau Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche doit améliorer les mesures destinées à réduire la capacité de la flotte; souligne que la nouvelle politique commune de la pêche doit s'appuyer sur des mesures de contrôle renforcées;

90.

invite la Commission à continuer de renforcer sa lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée;

Politique étrangère et politique de développement

91.

s'attend à ce que la Commission continue de soutenir la politique d'élargissement traditionnelle de l'Union; estime qu'en fermant la porte à ses voisins, l'Union perdrait la crédibilité politique dont elle jouit à travers le monde;

92.

rappelle que le voisinage oriental et méridional de l'Union figure toujours parmi priorités; souligne que la nouvelle stratégie de l'Union et le principe «donner plus pour recevoir plus» ont encore besoin d'être plus clairement définis et mis en œuvre;

93.

souligne qu'il importe de réaffirmer avec une plus grande détermination la perspective européenne des Balkans occidentaux et adhère à la recommandation de la Commission, qui est de commencer les négociations d'adhésion à l'Union européenne avec la Serbie et l'ancienne république yougoslave de Macédoine (ARYM); invite la Commission à dialoguer avec la Turquie comme avec un pays candidat et salue, plus particulièrement, l'ouverture du chapitre d'adhésion 22 sur la politique régionale;

94.

invite la Commission à intensifier les actions visant au développement du partenariat oriental, notamment au service de la mobilité et de la coopération dans le domaine de l'éducation;

95.

invite la Commission à contribuer de manière constructive à l'examen du Service européen pour l'action extérieure (SEAE) en vue de collaborer avec le Conseil et lui-même pour soutenir des initiatives bien coordonnées dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité; demande une plus grande flexibilité pour le versement des aides financières en situation de crise;

96.

rappelle à la Commission qu'il est nécessaire d'améliorer son évaluation de la mise en œuvre du consensus sur l'aide humanitaire et de sa complémentarité avec les États membres et les donateurs ainsi que de revoir le règlement (CE) no 1257/1996 du Conseil;

97.

invite le SEAE à faire avancer la promotion et la mise en œuvre du concept de «responsabilité de protéger» conformément à la décision du Parlement européen du 18 avril 2013 (2), de recommander le principe des Nations unies au Conseil en vue d'établir un «consensus européen sur la responsabilité de protéger»;

98.

invite la Commission à augmenter la quantité et l'efficacité de l'aide humanitaire et de la distribution de l'assistance de l'Union européenne aux personnes qui manquent de biens et de services de base en Syrie et parmi les réfugiés originaires de Syrie dans les pays voisins;

99.

invite la Commission à présenter une proposition établissant un mécanisme, financé par l'instrument financier pour l'action extérieure de l'Union européenne concerné et rassemblant une équipe d'enquêteurs, de procureurs, de juristes et d'autres experts nationaux et internationaux originaires des États membres de l'Union européenne, ainsi que des autres pays concernés (Suisse, Canada et États-Unis) afin de fournir des conseils et une assistance juridiques et techniques aux autorités des pays du printemps arabe concernant le recouvrement des avoirs détournés par les anciens dictateurs, leurs familles et leurs régimes;

100.

invite la Commission à passer de la politique de développement orientée sur les intrants qui prévaut actuellement, à une politique de développement axée sur les résultats, en fournissant les chiffres annuels précis des réalisations du développement, et à veiller à ce que les efforts de développement de l'Union européenne aient un impact durable sur l'éradication de la pauvreté;

101.

invite la Commission à aborder avec pragmatisme la question des droits de propriété dans les pays en développement et à concevoir une approche cohérente avec les autres partenaires du développement international afin de déclencher rapidement un processus de délégation aux communautés locales et aux individus dans les pays en développement; souligne qu'il s'agit d'un processus qui constitue l'une des pierres angulaires du développement et qui pourrait sortir des nations entières de la pauvreté et stimuler les activités économiques dans les pays en développement;

102.

souligne qu'en vue d'accroître l'efficacité de l'aide, il est crucial de garantir une plus grande cohérence des politiques, par laquelle toutes les politiques de l'Union, en particulier celles qui ont une grande incidence dans les pays en développement, contribuent à la création de richesse dans les pays en développement; signale qu'il faut aussi augmenter la coordination entre les États membres;

103.

fait remarquer que remédier à la malnutrition infantile et assurer la sécurité alimentaire, combattre la sélection persistante, pratiquée à une énorme échelle, des fœtus mâles au détriment des femelles, promouvoir les prestations d'assurance-maladie et de retraite dans les pays en développement conservent un rang élevé dans l'ordre des priorités;

104.

souligne que la réduction des risques de catastrophe est aussi une importante stratégie, qu'il convient d'améliorer;

105.

plaide pour l'amélioration de l'efficacité de l'aide au développement en renforçant la coordination et les complémentarités et en évaluant périodiquement les effets, les résultats et l'impact de cette aide;

Commerce

106.

demeure engagé à adopter une approche multilatérale pour le commerce international et invite la Commission à soutenir les initiatives actuelles de l'OMC; demande instamment de faciliter l'adhésion de la Chine à l'accord relatif aux marchés publics; reconnaît la nécessité de poursuivre les progrès réalisés dans la conclusion d'accords bilatéraux de libre-échange avec des partenaires importants, et en particulier avec les États-Unis; demande dès lors à la Commission de concentrer ressources humaines et efforts politiques sur les négociations commerciales en cours avec des pays tiers, en particulier s'il s'agit de partenaires stratégiques, dans le but d'accomplir des progrès tangibles vers un accord final équilibré; lui demande de l'impliquer pleinement dans ce processus, conformément aux dispositions pertinentes du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

107.

invite la Commission à lancer un mouvement de réflexion profonde, auquel il s'associerait, sur la future stratégie en matière de commerce international, y compris avec une possible réforme du fonctionnement de l'OMC; insiste pour que cette évaluation tienne pleinement compte des résultats que la stratégie précédente en ce domaine a permis à l'Union d'atteindre;

o

o o

108.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  JO L 304 du 20.11.2010, p. 47.

(2)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0180.


26.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 75/159


P7_TA(2013)0333

Situation en Égypte

Résolution du Parlement européen du 4 juillet 2013 sur la crise en Égypte (2013/2697(RSP))

(2016/C 075/24)

Le Parlement européen,

vu les déclarations du général Abdul Fatah Khalil Al-Sisi, président du conseil suprême des formes armées égyptiennes, prononcées le 4 juillet 2013,

vu l'article 110, paragraphes 2 et 4, de son règlement,

A.

considérant que dans sa déclaration du 4 juillet 2013, le conseil suprême des forces armées égyptiennes a annoncé la suspension de la Constitution, le transfert du pouvoir au président de la Haute cour constitutionnelle jusqu'à la tenue d'élections présidentielles anticipées, suivies d'élections parlementaires, ainsi que la formation d'une coalition gouvernementale nationale et d'un comité chargé d'examiner la modification de la Constitution; que M. Adly Mansour a prêté serment comme président par intérim;

1.

exprime sa profonde inquiétude face à la situation en Égypte à la suite de l'intervention militaire; souligne que le pouvoir devrait être transféré dès que possible à des autorités civiles élues démocratiquement; exprime son entière solidarité avec tous les Égyptiens qui nourrissent des aspirations démocratiques pour leur pays et appelle à un retour rapide au processus démocratique, y compris la tenue d'élections présidentielles et parlementaires libres et équitables dans le cadre d'un processus inclusif faisant pleinement participer tous les acteurs démocratiques;

2.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, aux parlements et aux gouvernements des États membres, ainsi qu'au parlement et au gouvernement de l'Égypte.


26.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 75/160


P7_TA(2013)0334

Situation à Djibouti

Résolution du Parlement européen du 4 juillet 2013 sur la situation à Djibouti (2013/2690(RSP))

(2016/C 075/25)

Le Parlement européen,

vu ses résolutions antérieures, notamment celles du 15 janvier 2009 (1) sur la situation dans la Corne de l'Afrique et du 18 décembre 1997 sur la situation des droits de l'homme à Djibouti (2),

vu la déclaration commune faite à Djibouti le 24 février 2013 par les missions d'observation internationale (composées de l'Union Africaine (UA), de la Ligue arabe, de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) et de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD)) qui ont suivi les élections législatives du 22 février 2013 en République de Djibouti,

vu la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, que Djibouti a ratifiée,

vu la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948,

vu l'accord de Cotonou signé le 23 juin 2000 et révisé le 22 juin 2010,

vue la déclaration du porte-parole de Catherine Ashton, haute représentante de l'Union européenne, du 12 mars 2013 sur la situation après les élections législatives à Djibouti,

vu l'article 122, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 4, de son règlement,

A.

considérant qu'en raison de sa position à la pointe de la Corne de l'Afrique et à l'entrée de la mer Rouge, Djibouti et ses infrastructures stratégiques (ports et zones franches) jouent un rôle important pour toute la région;

B.

considérant que Djibouti joue un rôle clé dans la lutte contre la piraterie et le terrorisme dans la région;

C.

considérant que, depuis son indépendance en 1977 jusqu'à 2003, Djibouti a connu un système de parti unique;

D.

considérant qu'une grave crise politique secoue le pays depuis les dernières élections législatives du 22 février 2013;

E.

considérant qu'Ismail Omar Guelleh, arrivé au pouvoir en 1999, a été réélu président en 2005 avec 100 % des suffrages et qu'il a annoncé qu'il ne briguerait pas un nouveau mandat en 2016; qu'il a été réélu en avril 2011 avec près de 80 % des voix dans un scrutin largement boycotté par l'opposition après que le parlement de Djibouti eut amendé la Constitution de façon à permettre au président Guelleh d'être candidat à un nouveau mandat;

F.

considérant que, pour la première fois depuis l'arrivée au pouvoir d'Ismail Omar Guelleh, les partis de l'opposition, espérant le pluralisme démocratique, avaient décidé de prendre part aux élections législatives du 22 février 2013, en raison d'un nouveau mode de scrutin partiellement proportionnel, permettant la représentation parlementaire de la minorité politique;

G.

considérant que, lors de ce scrutin, les opérations de vote ont été observées par l'UA, la Ligue arabe, l'OCI et l'IGAD, qui ont supervisé 154 bureaux de vote et 12 centres de dépouillement, et ont souligné la transparence du scrutin, n'ayant relevé aucun cas de fraude ni de bourrage d'urnes;

H.

considérant que, selon les résultats proclamés par le Conseil constitutionnel, l'Union pour la majorité présidentielle (UMP) a obtenu 68 % des suffrages;

I.

considérant que l'opposition, qui, pour la première fois depuis l'indépendance, peut faire son entrée au parlement, dénonce des fraudes massives et proclame sa victoire électorale; que le Conseil constitutionnel a rejeté le recours de l'opposition visant à contester le résultat des élections;

J.

considérant que l'opposition boycotte le parlement issu de ce scrutin; que les autorités reprochent notamment à une partie de l'opposition d'avoir constitué une «Assemblée nationale légitime» (ANL), en marge de l'Assemblée nationale, suite aux élections contestées de février dernier; que l'ANL est présidée par la tête de liste USN de Djibouti-ville, Ismail Guedi Hared;

K.

considérant que les résultats des élections législatives du 22 février 2013 n'ont toujours pas été publiés par bureau de vote, malgré les demandes de l'Union européenne, ce qui entraîne des soupçons de fraudes;

L.

considérant que le nombre d'inscrits dans la circonscription de Djibouti-ville a fait l'objet de plusieurs annonces divergentes;

M.

considérant que la répression, par un usage disproportionné de la force, des manifestations des partis de l'opposition, qui contestent la régularité des élections législatives, aurait fait au moins dix morts, tués par balles par les forces de l'ordre;

N.

considérant les arrestations massives de manifestants de l'opposition; considérant que les ONG dénoncent des cas de morts suspectes, de tortures et de disparitions;

O.

considérant que, depuis les élections du 22 février 2013, plus d'un millier d'opposants auraient été emprisonnés pour des périodes plus ou moins longues;

P.

considérant que les prisonniers politiques actuellement détenus seraient une soixantaine; considérant la répression constante des autorités contre les militants politiques de l'opposition;

Q.

considérant les poursuites judiciaires engagées contre la plupart des dirigeants de l'opposition et contre de nombreux journalistes;

R.

considérant que le journaliste Mydaneh Abdallah Okieh, par ailleurs chargé de la communication de la coalition d'opposition USN, est accusé de «diffamation envers la police» pour avoir posté sur le réseau social Facebook des images de manifestants victimes de la répression; que, le 26 juin 2013, la Cour d'appel a alourdi sa peine de 45 jours à cinq mois d'emprisonnement;

S.

considérant la condamnation, en avril 2013, à deux ans de prison et à la privation de leurs droits civiques et civils de trois dirigeants de la coalition de l'opposition USN; considérant que l'examen de leur recours a été reporté au 25 novembre 2013;

T.

considérant, dans ce contexte, l'arrestation, le 4 mars 2013, du porte-parole de l'opposition USN, Daher Ahmed Farah; considérant qu'il a été jugé coupable d'appel à la rébellion à la suite des élections législatives contestées de février 2013; que deux autres personnes étaient poursuivies dans ce même dossier, que l'une d'entre elles a été condamnée à de la prison avec sursis et que l'autre a été relaxée; que, le 26 juin 2013, la Cour d'appel a, de nouveau, condamné Daher Ahmed Farah à deux mois de prison ferme;

U.

considérant les conditions extrêmement préoccupantes de détention dans les prisons djiboutiennes;

V.

considérant que la Constitution de 1992 reconnaît les libertés fondamentales et les principes de base de la bonne gouvernance;

W.

considérant que l'article 10 de la constitution dispose que «le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par l'avocat de son choix, est garanti à tous les stades de la procédure»;

X.

considérant que Djibouti est signataire du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels;

Y.

considérant que les femmes djiboutiennes sont confrontées à des formes diverses de violence, dont le viol, les mutilations génitales féminines, les violences domestiques, le harcèlement sexuel et le mariage précoce, qui ont de lourdes conséquences en termes de destruction physique et psychologique des femmes;

Z.

considérant que Djibouti se situe à la 167e place (sur 179) dans le classement mondial 2013 de la liberté de l'information établi par Reporters sans frontières; considérant l'interdiction faite aux journalistes étrangers de se rendre à Djibouti et les difficultés que cette interdiction entraîne pour obtenir des informations fiables sur ce qui se passe dans le pays;

AA.

considérant qu'en mars 2012, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a estimé que 180 000 personnes à Djibouti avaient besoin d'une assistance alimentaire;

AB.

considérant qu'au cours des vingt dernières années, l'Union européenne et ses États membres ont été les principaux bailleurs de fonds de Djibouti; que les sommes versées par les États-Unis, le Japon et la France, pour l'occupation de leurs bases militaires, représentent une rente assurant à Djibouti une croissance continue;

AC.

considérant que le respect des droits de l'homme, des principes démocratiques et de l'état de droit est à la base du partenariat ACP-UE et qu'il constitue l'un des éléments essentiels de l'accord de Cotonou;

1.

exprime la préoccupation que lui inspirent la situation prévalant à Djibouti depuis les élections législatives du 22 février 2013 et le climat politique tendu dans le pays; est particulièrement préoccupé par les informations faisant état d'arrestations massives de membres de l'opposition, de la répression des manifestations contestant la régularité des élections et d'atteintes à la liberté des médias;

2.

demande aux autorités djiboutiennes de mettre un terme à la répression des opposants politiques et de libérer toutes les personnes détenues pour des motifs politiques;

3.

demande aux autorités djiboutiennes de veiller au respect des droits de l'homme reconnus par les textes nationaux et internationaux, auxquels Djibouti a souscrit, et de garantir les droits et les libertés civils et politiques, y compris le droit de manifester pacifiquement et la liberté de la presse;

4.

condamne fermement les actes de violence sexuelle perpétrés à l'encontre des femmes et rappelle qu'il incombe au gouvernement de Djibouti de mettre un terme à l'impunité en traduisant en justice les auteurs de ces violences;

5.

demande le respect des droits à la défense, en particulier l'accès des accusés à un avocat de leur choix à tous les stades de la procédure; demande aux autorités de permettre aux familles des détenus de leur apporter une aide matérielle, en particulier dans le domaine de la santé;

6.

demande au gouvernement d'ouvrir le dialogue politique avec l'opposition conformément à l'annonce faite par le chef de l'État le 27 juin 2013, à l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance nationale, avec l'aide des institutions ayant validé les résultats électoraux, en particulier l'Union africaine; appelle l'Union européenne à appuyer l'action des organisations régionales et à apporter sa contribution pour trouver une solution politique afin de sortir de la crise actuelle;

7.

appelle à l'ouverture immédiate d'une enquête judiciaire pour faire la lumière sur les agissements des forces de l'ordre lors des manifestations et sanctionner les auteurs des violations des droits de l'homme;

8.

salue le déroulement pacifique du scrutin législatif du 22 février 2013, reconnu par les différents acteurs de la communauté internationale, y compris la haute représentante/vice-présidente de l'Union européenne et les chefs des quatre missions d'observation électorale dépêchés sur place; se réjouit, pour l'avenir du pays, de l'engagement civique dont ont fait preuve la population et l'ensemble des partis politiques lors de ces élections;

9.

se félicite de la participation, pour la première fois depuis l'indépendance du pays en 1977, des forces de l'opposition, c'est-à-dire de l'Union pour le salut national (USN), au scrutin législatif du 22 février 2013;

10.

réitère l'appel de l'Union européenne pour une publication transparente des résultats du scrutin du 22 février 2013 pour chaque bureau de vote;

11.

appelle l'ensemble des forces politiques djiboutiennes à respecter l'état de droit, y compris le droit de manifester pacifiquement, et à s'abstenir de recourir à la violence et à la répression;

12.

se déclare prêt à suivre attentivement l'évolution de la situation à Djibouti et à proposer des mesures restrictives éventuelles en cas de non-respect de l'accord de Cotonou (2000), et en particulier de ses articles 8 et 9; demande, à ce titre, à la Commission de suivre également de près la situation;

13.

invite instamment le SEAE et la Commission, ainsi que leurs partenaires, à œuvrer avec les Djiboutiens à des réformes politiques à long terme, ce qui devrait être notamment facilité par la relation étroite qui existe déjà entre ces parties, compte tenu du fait que Djibouti est un partenaire essentiel dans la lutte contre le terrorisme et un acteur central de la région et que ce pays accueille des bases militaires;

14.

charge son Président de transmettre la présente résolution au gouvernement djiboutien, aux institutions de l'Union africaine, à l'IGAD, à la Ligue arabe, à l'OCI, à la haute représentante et vice-présidente de la Commission, ainsi qu'aux coprésidents de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE.


(1)  JO C 46 E du 24.2.2010, p. 102.

(2)  JO C 14 du 19.1.1998, p. 207.


26.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 75/163


P7_TA(2013)0335

Situation au Nigeria

Résolution du Parlement européen du 4 juillet 2013 sur la situation au Nigeria (2013/2691(RSP))

(2016/C 075/26)

Le Parlement européen,

vu ses résolutions du 13 juin 2013 sur la liberté de la presse et des médias dans le monde (1), du 11 décembre 2012 sur une stratégie pour la liberté numérique dans la politique étrangère de l'Union (2), du 5 juillet 2012 sur les violences faites aux femmes lesbiennes et les droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées (LGBTI) en Afrique (3), ainsi que du 15 mars 2012 sur la situation au Nigeria (4),

vu les déclarations de la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Catherine Ashton, du 22 janvier 2012 sur les attentats à Kano, du 11 mars 2013 sur les assassinats d'otages, du 2 juin 2013 sur la loi nigériane pénalisant les mariages et les relations entre personnes de même sexe, ainsi que du 25 juin 2013 sur les exécutions au Nigeria,

vu le dialogue UE-Nigeria en matière de droits de l'homme qui s'est tenu à Abuja en mars 2013 et la réunion ministérielle Nigeria-UE du 16 mai 2013 à Bruxelles, qui a conclu à la nécessité de trouver un équilibre entre les mesures de lutte contre le terrorisme et la perte de vies civiles ainsi que la destruction d'infrastructures publiques,

vu la résolution de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE, se réunissant à Horsens (Danemark) en mai 2013, sur la situation au Nigeria,

vu les orientations visant à promouvoir et à garantir le respect de tous les droits fondamentaux des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées (LGBTI), adoptées par le Conseil de l'Union européenne,

vu l'accord de Cotonou de 2000 et ses révisions de 2005 et de 2010 (cette dernière ayant été ratifiée par le Nigeria le 27 septembre 2010), et en particulier ses articles 8 et 9 relatifs au dialogue politique et aux droits de l'homme, à la démocratie et à l'état de droit,

vu les déclarations faites par le Secrétaire général des Nations unies Ban Ki-moon le 16 mai 2013 sur la poursuite des violences et la détérioration de la sécurité dans le nord-est du Nigeria, et le 22 avril 2013 sur le nombre élevé de civils tués et d'habitations détruites au Nigeria en raison des affrontements entre les forces militaires et le groupe rebelle Boko Haram,

vu les déclarations faites par le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, Navi Pillay, le 3 mai 2013, en réponse aux violents affrontements du mois d'avril 2013, rappelant aux forces de sécurité nigérianes qu'il importe de respecter les droits de l'homme et d'éviter le recours excessif à la force dans le cadre de leurs opérations, ainsi que du 17 mai 2013, sur la possibilité que des membres de Boko Haram puissent être accusés de crimes de guerre,

vu la déclaration du Conseil de sécurité des Nations unies du 27 décembre 2011 sur les attentats de la secte terroriste Boko Haram au Nigeria,

vu la déclaration des Nations unies de 1981 sur l'élimination de toutes formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction,

vu la déclaration des ministres des affaires étrangères du G8 du 12 avril 2012 sur la poursuite des violences au Nigeria,

vu la convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre le terrorisme, ratifiée par le Nigeria le 16 mai 2003, et son protocole additionnel, ratifié par le Nigeria le 22 décembre 2008,

vu la déclaration faite, le 14 juillet 2012, par Ramtane Lamamra, Commissaire de l'Union africaine à la paix et à la sécurité, condamnant les activités et les violations des droits de l'homme de Boko Haram, exhortant la communauté internationale à aider le Nigeria à résister à la secte terroriste, et insistant sur la menace qu'elle représente pour la sécurité régionale et internationale,

vu le sommet des chefs d'État et de gouvernement du Golfe de Guinée sur la sûreté et la sécurité maritimes qui s'est tenu à Yaoundé (Cameroun) le 24 juin 2013,

vu la constitution de la République fédérale du Nigeria adoptée le 29 mai 1999, et en particulier les dispositions du chapitre IV relatives à la protection des droits fondamentaux, y compris le droit à la vie, le droit à un procès équitable, le droit à la dignité des personnes humaines, et la protection de la liberté d'expression, de la liberté de la presse, de la liberté de pensée, de la liberté de conscience et de la liberté de religion,

vu l'article 3 de la convention de Genève, ratifiée par le Nigeria le 20 juin 1961, et son protocole additionnel II, ratifié par le Nigeria le 10 octobre 1988, jetant tous deux les bases des dispositions de droit international relatives aux conflits armés non internationaux,

vu la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981, ratifiée par le Nigeria le 22 juin 1983,

vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, ratifié par le Nigeria le 29 octobre 1993,

vu la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948,

vu l'article 122, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 4, de son règlement,

A.

considérant que le président du Nigeria, Jonathan Goodluck, a déclaré l'état d'urgence dans les États de Borno, de Yobe et d'Adamawa les 14 et 15 mai 2013, en réponse aux activités de Boko Haram, et ce en mobilisant des forces militaires supplémentaires;

B.

considérant qu'en avril 2013, la ville de Baga a été détruite par les combats entre les forces militaires nigérianes et des militants de Boko Haram, destruction ayant entraîné la destruction de milliers d'habitations et la mort de centaines de civils, selon les chefs de la communauté; considérant qu'une enquête indépendante de la commission nigériane des droits de l'homme sur les massacres de Baga se conclura d'ici la fin du mois de juillet;

C.

considérant que le gouvernement fédéral fait désormais relever Boko Haram de la loi de 2011 sur la prévention du terrorisme, ce qui permet de poursuivre toute personne associée à ce groupe ou le soutenant;

D.

considérant qu'il convient de rendre Boko Haram responsable de la mort de 4 000 personnes depuis 2009; considérant que plus de 700 Nigérians ont été tués depuis le début de l'année dans plus de 80 attentats en lien avec Boko Haram, groupe classé, dans un récent rapport des États-Unis, au deuxième rang des groupes terroristes les plus meurtriers au monde; considérant que le lien entre Boko Haram et AQMI (Al-Qaïda au Maghreb islamique) constitue une grave menace pour la paix et la sécurité dans l'ensemble de la région du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest de manière générale; considérant que Boko Haram continue à viser les fonctionnaires de l'État et les forces de police, comme lors de son attaque du 7 mai 2013 sur un établissement pénitentiaire de Bama, qui s'est soldée par la mort d'environ 55 personnes et la libération de quelque 105 prisonniers;

E.

considérant que Human Rights Watch, Amnesty International, Freedom House ainsi que d'autres organisations de défense des droits de l'homme ont apporté la preuve de l'implication de Boko Haram dans des attentats sur des commissariats de police, des installations militaires, des églises, des écoles, des exploitations agricoles et des banques; considérant que Boko Haram vise de plus en plus largement les civils, y compris dans des attentats sur deux lycées dans les États de Borno et Yobe les 16 et 17 juin 2013, dans lesquels 16 étudiants et deux professeurs ont trouvé la mort; considérant que ces attentats ont forcé plusieurs milliers d'enfants en âge scolaire à quitter le système éducatif officiel; considérant que les menaces sur les civils ont incité 19 000 agriculteurs à fuir leurs exploitations et à abandonner leurs cultures, ce qui a entraîné une perte de productivité agricole et a contribué aux pénuries alimentaires;

F.

insistant sur le fait qu'il est de plus en plus préoccupé par la décision Boko Haram de se livrer à des enlèvements de femmes et d'enfants dans le cadre de sa violente campagne s'apparentant à une guérilla; considérant que des travailleurs étrangers au Nigeria ont également été enlevés, attaqués et tués par les insurgés;

G.

considérant que le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés a mis en garde contre une crise des réfugiés; considérant qu'au cours des dernières semaines, quelque 6 000 Nigérians sont arrivés au Niger et qu'entre le 11 et le 13 juin 2013, quelque 3 000 Nigérians ont traversé la frontière avec le Cameroun; considérant que des réfugiés traversent actuellement aussi la frontière avec le Tchad; considérant que ces déplacements ont mis à l'épreuve les maigres ressources alimentaires et hydriques locales, en particulier au Niger, lui-même en proie à l'insécurité alimentaire en raison de plusieurs années de sécheresse; considérant qu'aucun des voisins du Nigeria n'a la capacité d'absorber le nombre de personnes qui pourraient être déplacées dans le cas d'une catastrophe humanitaire de grande ampleur consécutive à des violences généralisées;

H.

considérant que Boko Haram continue à cibler des chrétiens, des musulmans modérés ainsi que d'autres groupes religieux, les poussant à quitter le nord du pays, à majorité musulmane;

I.

considérant qu'en réponse aux violences perpétrées par Boko Haram, la police et l'armée nigérianes ont arrêté puis exécuté, dans le cadre d'exécutions extrajudiciaires, de nombreuses personnes soupçonnées d'appartenir au groupe, en particulier en arrêtant de jeunes gens dans les villages du nord du pays; considérant que nombreux sont ceux qui, après leur arrestation, ont été détenus au secret sans accusation portée contre eux ni procès, et que certains d'entre eux ont subi des violences physiques, d'autres disparaissant ou décédant au cours de leur détention; considérant que le gouvernement nigérian et des officiers de l'armée ont fourni des estimations non fiables du nombre de victimes civiles et des dégâts aux habitations; considérant que Human Rights Watch, Freedom House et d'autres organisations de défense des droits de l'homme ont décrit la réponse des forces nigérianes au cours des derniers mois comme de plus en plus brutale et indifférenciée, de sorte que l'essentiel des violences entre les deux groupes affecte principalement les civils, et ce de manière disproportionnée;

J.

considérant que la liberté d'expression et la liberté de la presse se trouvent hypothéquées par les menaces d'arrestations, d'intimidations, de violences et même de mort à l'encontre des personnes couvrant ces événements de manière telle qu'ils critiquent les autorités nigérianes; considérant que Boko Haram a, à plusieurs reprises, menacé de s'en prendre aux médias ayant adopté un ton négatif à son égard;

K.

considérant qu'en raison de la déclaration d'état d'urgence, de grandes parties des États du nord-est du pays sont désormais inaccessibles aux agences d'aide, aux journalistes et aux reporters; considérant que le gouvernement a bloqué les services de téléphonie mobile dans plusieurs régions afin d'empêcher les militants de communiquer;

L.

considérant que le gouvernement nigérian a récemment mis un terme à son moratoire de sept ans sur la peine de mort en procédant à l'exécution de quatre prisonniers dans l'État d'Edo, condamnés alors que le Nigeria était toujours dirigé par une dictature militaire; considérant que le 26 juin 2013, le rapporteur spécial des Nations unies sur les exécutions extrajudiciaires, Christof Heyns, a appelé les autorités nigérianes à suspendre l'exécution, imminente, d'un cinquième prisonnier; considérant que selon les informations des organisations de défense des droits de l'homme, le Nigeria a condamné, en 2012, 56 personnes à la peine de mort, et que quelque 1 000 personnes attendraient actuellement dans les couloirs de la mort dans le pays;

M.

considérant que la Chambre nigériane des représentants a adopté, le 30 mai 2013, la loi (d'interdiction) sur le mariage de même sexe, instaurant une peine de 14 ans de prison à l'encontre de toute personne se mariant avec ou mariée à une personne de même sexe, peine applicable non seulement aux Nigérians mais également aux touristes, travailleurs étrangers et diplomates, ainsi qu'une peine de 10 ans de prison pour l'enregistrement ou le travail d'associations ou d'ONG favorables aux droits de l'homme des personnes LGBTI;

N.

considérant que les problèmes, au Nigeria, sont dus à une économie insuffisamment développée et que les tensions trouvent leur origine dans des décennies de ressentiment entre groupes indigènes, principalement chrétiens ou animistes, qui disputent le contrôle des terres agricoles fertiles aux immigrants et aux colons en provenance du nord du pays, musulman et de langue haoussa; considérant que les conflits se trouvent exacerbés par les changements climatiques et l'avancée du désert; considérant que l'escalade du conflit armé et la persistance de problèmes socio-économiques sont susceptibles d'alimenter la radicalisation, y compris la manipulation et le recrutement par des fondamentalistes islamistes tels que Boko Haram;

O.

considérant que l'Union européenne est le plus important bailleur de fonds du Nigeria; considérant que, le 12 novembre 2009, la Commission et le gouvernement fédéral du Nigeria ont signé le document de stratégie Communauté européenne–Nigeria et le programme indicatif national pour la période 2008-2013, en vertu desquels l'Union finance des projets destinés, notamment, à assurer la paix, la sécurité et le respect des droits de l'homme; considérant que l'aide de l'Union européenne au Nigéria au cours de cette période a atteint un montant total de 700 millions EUR, une partie de ce montant ayant été réattribuée à la lutte contre les problèmes de sécurité croissants dans le nord du Nigeria;

P.

considérant que, conformément aux articles 8 et 9 de l'accord de Cotonou révisé, l'Union européenne s'est engagée à entretenir un dialogue politique régulier avec le Nigeria sur les droits de l'homme et les principes démocratiques, y compris les discriminations ethniques, religieuses et raciales;

Q.

considérant que le Haut commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, Navi Pillay, a averti que les attaques de Boko Haram pourraient être assimilées à des crimes contre l'humanité; considérant que la procureure générale de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, s'est rendue à Abuja en juillet 2012 et que ses services ont publié un rapport en novembre 2012 indiquant qu'il existe des motifs raisonnables de penser que Boko Haram a commis des actes constitutifs de crimes contre l'humanité;

R.

considérant qu'une proportion de près de 60 % de la population nigériane vit avec moins d'un dollar par jour, alors que le pays est un des principaux producteurs mondiaux de pétrole; considérant que la résolution pacifique des conflits passe aussi par un accès équitable aux ressources et la redistribution des recettes par l'intermédiaire du budget de l'État;

1.

condamne avec la plus grande fermeté l'escalade de la violence dont est responsable Boko Haram et la perte tragique de vies innocentes dans les régions concernées du Nigeria, et exprime ses condoléances aux personnes ayant perdu un proche et sa compassion aux personnes ayant été blessées; exprime son inquiétude face aux tensions persistantes dont les communautés sont tour à tour acteurs et victimes;

2.

invite instamment le gouvernement du Nigeria à assurer la sécurité et la protection de sa population contre les violences perpétrées par Boko Haram et à s'abstenir de toute attaque ou tuerie en représailles, tout en respectant les obligations qui lui incombent en vertu des normes internationalement reconnues en matière de droits de l'homme et en agissant conformément à l'état de droit;

3.

condamne l'utilisation disproportionnée de la force par les militaires nigérians dans leurs affrontements avec Boko Haram, notamment lors des attaques sur Baga les 16 et 17 avril 2013;

4.

demande instamment au gouvernement et aux acteurs infranationaux de faire preuve de retenue et de chercher des moyens pacifiques de résoudre les différends qui opposent les groupes ethniques ou religieux au Nigeria; souligne à cet égard combien il est important de disposer d'un système judiciaire opérationnel, indépendant, impartial et accessible, notamment pendant des conflits armés, afin de mettre un terme à l'impunité, de conforter le respect de l'état de droit et de protéger les droits fondamentaux de la population;

5.

invite le gouvernement nigérian à empêcher toute nouvelle escalade du conflit, en prêtant une attention particulière à la sécurité et au bien-être des civils, rappelant que les destructions et les dommages causés aux logements, aux infrastructures publiques et aux terres agricoles pendant les conflits sont préjudiciables à la population;

6.

invite instamment le gouvernement nigérian et Boko Haram à reconnaître et à respecter la liberté de la presse et des médias et à permettre aux journalistes et aux reporters d'avoir accès aux lignes de front, car la presse et les médias peuvent jouer un rôle important en accentuant les responsabilités et en rendant compte des violations des droits de l'homme;

7.

condamne l'exécution de Daniel Nsofor par les autorités nigérianes pour des crimes commis alors qu'il avait moins de 18 ans; recommande aux autorités de prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant et les observations finales de 2010 sur le Nigeria, en veillant en particulier à ce que la définition de l'enfant dans la législation nationale et au niveau des États soit totalement conforme à celle qui figure dans la convention relative aux droits de l'enfant, de procéder à la révision des dossiers de tous les condamnés à mort pour des crimes commis alors qu'ils avaient moins de 18 ans et d'abolir dans la législation nationale la peine de mort pour toutes les personnes de moins de 18 ans;

8.

condamne avec fermeté l'exécution de quatre prisonniers au Nigeria en juin 2013; demande aux autorités nigérianes de respecter leurs récents engagements, pris dans le cadre du dialogue sur les droits de l'homme entre l'Union européenne et le Nigeria et à maintenir de facto le moratoire sur les exécutions et invite instamment le pays à abolir la peine de mort en modifiant sa législation;

9.

invite les autorités nigérianes, avec l'aide de la Commission européenne et de l'Unicef, à accélérer les réformes pour se conformer à la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, notamment en ce qui concerne la justice pour les mineurs et les systèmes d'enregistrement des naissances; recommande au Nigeria de poursuivre et de renforcer ses efforts en vue de garantir un système d'enregistrement des naissances gratuit et obligatoire pour tous les enfants et de sensibiliser l'opinion publique à l'importance de l'enregistrement des naissances et de la législation en vigueur;

10.

reconnaît que les téléphones mobiles constituent un moyen de communication important pour les activistes mais invite instamment le gouvernement nigérian à renoncer à bloquer l'ensemble du réseau car cela rend également impossibles les communications entre les citoyens;

11.

souligne l’importance de la coopération régionale pour lutter contre la menace que représente le lien entre Boko Haram et Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI); encourage les pays de la région à approfondir leur coopération, y compris avec les pays du Sahel, afin d'empêcher de nouvelles synergies entre Boko Haram, AQMI et le Mouvement pour l'unicité et le jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO); invite les institutions et les États membres de l'Union européenne, ainsi que les Nations unies, l'Union africaine et la Communauté économique des pays d'Afrique de l'Ouest (Cedao) à apporter leur soutien à ces efforts régionaux et à prendre la mesure des menaces que font peser le terrorisme, la prolifération des armes légères et la criminalité transfrontière;

12.

constate avec inquiétude la montée de la menace que représente la piraterie dans le Golfe de Guinée et note qu'une action plus coordonnée est nécessaire; se félicite à cet égard des efforts régionaux consentis pour relever les défis que pose la piraterie lors du Sommet des chefs d'état et de gouvernement des pays du Golfe de Guinée sur la sécurité et la sûreté maritimes, qui s'est tenu à Yaoundé (Cameroun) le 24 juin 2013;

13.

appelle à un examen plus complet des causes à l'origine du conflit, y compris les tensions sociales, économiques et ethniques, en évitant les explications vagues et simplistes fondées sur la seule religion, qui ne sauraient fournir la base nécessaire à une solution à long terme et durable aux problèmes que connaît cette région; invite instamment le gouvernement nigérian à œuvrer à une solution pacifique en s'attaquant aux racines du conflit et à garantir un accès équitable aux ressources, un développement durable au niveau régional et la redistribution des revenus par l'intermédiaire du budget de l'État;

14.

appelle de ses vœux une enquête indépendante sur les violations des droits de l'homme et demande que les responsables soient traduits en justice conformément aux normes internationales relatives au droit à un procès équitable;

15.

fait part de son inquiétude qu'une escalade du conflit au Nigeria n'accentue encore la crise des réfugiés au Niger et au Cameroun voisins; encourage les responsables du gouvernement nigérian à entrer en contact avec les responsables des pays voisins afin de coordonner les réponses face à l'afflux de réfugiés;

16.

invite la vice-présidente/haute représentante, Catherine Ashton, à insister auprès du gouvernement nigérian afin qu'il respecte les droits de l'homme lors de ses opérations de lutte contre le terrorisme; se déclare disposé à suivre de près l'évolution de la situation au Nigeria et propose des mesures restrictives en cas de non-respect de l'accord de Cotonou, notamment ses articles 8 et 9; demande à la Commission d'observer également l'évolution de la situation;

17.

estime profondément regrettable l'adoption de la loi (d'interdiction) sur le mariage de même sexe qui pénalise les relations entre personnes de même sexe, la défense des droits des personnes LGBT, l'organisation de manifestations favorables aux gays ou les manifestations d'affection entre deux personnes de même sexe; demande dès lors au Président du Nigeria de ne pas signer la loi adoptée par la Chambre des représentants qui ferait peser sur les personnes LGBT — tant les ressortissants nigérians que les étrangers — la menace grave de subir des violences ou d'être arrêtées;

18.

encourage les autorités nigérianes à dépénaliser l'homosexualité et à protéger les personnes LGBTI et les défenseurs de leurs droits;

19.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au gouvernement fédéral du Nigeria, aux institutions de l'Union africaine et de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, au Secrétaire général des Nations unies, à l'Assemblée générale des Nations unies, aux coprésidents de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE et au Parlement panafricain.


(1)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0274.

(2)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0470.

(3)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0299.

(4)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0090.


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L’UNION EUROPÉENNE

Parlement européen

Mardi 2 juillet 2013

26.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 75/169


P7_TA(2013)0292

Demande de levée de l'immunité parlementaire de Marine Le Pen

Décision du Parlement européen du 2 juillet 2013 sur la demande de levée de l'immunité de Marine Le Pen (2012/2325(IMM))

(2016/C 075/27)

Le Parlement européen,

vu la demande de levée de l'immunité de Marine Le Pen, transmise le 26 novembre 2012 par la ministre de la justice de la République française en relation avec une requête du 7 novembre 2012 du procureur général près la Cour d'appel de Lyon, et communiquée en séance plénière le 10 décembre 2012,

ayant entendu Bruno Gollnisch, député au Parlement européen, représentant Marine Le Pen conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement,

vu les articles 8 et 9 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne ainsi que l'article 6, paragraphe 2, de l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,

vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l'Union européenne les 12 mai 1964, 10 juillet 1986, 15 et 21 octobre 2008, 19 mars 2010, 6 septembre 2011 et 17 janvier 2013 (1),

vu l'article 26 de la Constitution de la République française,

vu l'article 6, paragraphe 2, et l'article 7 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A7-0236/2013),

A.

considérant que le procureur général près la Cour d'appel de Lyon a demandé la levée de l'immunité parlementaire de Marine Le Pen, députée au Parlement européen, dans le cadre d'une action judiciaire relative à une infraction présumée,

B.

considérant que, aux termes de l'article 9 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, les membres du Parlement européen bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays;

C.

considérant que, aux termes de l'article 26 de la Constitution de la République française, aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet de poursuites judiciaires à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions;

D.

considérant que Marine Le Pen est accusée d'incitation à la haine, à la discrimination ou à la violence contre un groupe de personnes à raison de leur appartenance religieuse, délit prévu en droit français, à savoir l'article 24, 8e alinéa, l'article 23, 1er alinéa, et l'article 42 de la loi du 29 juillet 1881, ainsi que l'article 93-3 de la loi 82-652 du 29 juillet 1982, puni des peines visées à l'article 24, 8e, 10e, 11e et 12e alinéas, de la loi du 29 juillet 1881 et à l'article 131-26, 2e et 3e alinéas, du code pénal;

E.

considérant que les actes présumés n'ont pas de rapport direct ou évident avec l'exercice par Marine Le Pen de ses fonctions de députée au Parlement européen ni ne constituent des opinions ou des votes émis dans le cadre de ses fonctions de députée au Parlement européen au sens de l'article 8 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne;

F.

considérant que l'accusation émise est sans rapport avec le statut de Marine Le Pen en tant que députée au Parlement européen;

G.

considérant qu’il n'y a pas de motif de suspecter un cas de fumus persecutionis;

1.

décide de lever l'immunité de Marine Le Pen;

2.

charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente à la ministre de la justice de la République française et à Marine Le Pen.


(1)  Arrêt du 12 mai 1964 dans l'affaire 101/63, Wagner/Fohrmann et Krier (Recueil 1964, p. 387); arrêt du 10 juillet 1986 dans l'affaire 149/85, Wybot/Faure et autres (Recueil 1986, p. 2391); arrêt du 15 octobre 2008 dans l'affaire T-345/05, Mote/Parlement (Recueil 2008, p. II-2849); arrêt du 21 octobre 2008 dans les affaires jointes C-200/07 et C-201/07, Marra/De Gregorio et Clemente (Recueil 2008, p. I-7929); arrêt du 19 mars 2010 dans l'affaire T-42/06, Gollnisch/Parlement (Recueil 2010, p. II-1135); arrêt du 6 septembre 2011 dans l'affaire C-163/10, Patriciello (Recueil 2011, p. I-7565); et arrêt du 17 septembre 2013 dans les affaires jointes T-346/11 et T-347/11, Gollnisch/Parlement (non encore paru au Recueil).


III Actes préparatoires

PARLEMENT EUROPÉEN

Mardi 2 juillet 2013

26.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 75/171


P7_TA(2013)0287

Statut des fonctionnaires et régime applicable aux autres agents de l'Union européenne ***I

Résolution législative du Parlement européen du 2 juillet 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de l'Union européenne (COM(2011)0890 — C7-0507/2011 — 2011/0455(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2016/C 075/28)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0890),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 336 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0507/2011),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis de la Cour de justice du 22 mars 2012 (1),

vu l'avis de la Cour des comptes du 14 juin 2012 (2),

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 28 juin 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques et les avis de la commission des budgets, de la commission du contrôle budgétaire et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A7-0156/2012),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  Non encore paru au Journal officiel.

(2)  JO C 205 du 12.7.2012, p. 1.


P7_TC1-COD(2011)0455

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 2 juillet 2013 en vue de l’adoption du règlement (UE, Euratom) no …/2013 du Parlement européen et du Conseil modifiant le statut des fonctionnaires de l'Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l'Union européenne

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE, Euratom) no 1023/2013.)


26.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 75/172


P7_TA(2013)0288

Convention de Vienne relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires ***

Résolution législative du Parlement européen du 2 juillet 2013 sur le projet de décision du Conseil autorisant certains États membres à ratifier le protocole d'amendement de la Convention de Vienne du 21 mai 1963 relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires, ou à y adhérer, dans l'intérêt de l'Union européenne, et à faire une déclaration relative à l'application des dispositions internes pertinentes du droit de l'Union (06206/2013 — C7-0063/2013 — 2012/0262(NLE))

(Approbation)

(2016/C 075/29)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (06206/2013),

vu le protocole du 12 septembre 1997 amendant la Convention de Vienne relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires du 21 mai 1963 (06658/2013),

vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 81, paragraphe 2, et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0063/2013),

vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 7, de son règlement,

vu la recommandation de la commission des affaires juridiques (A7-0198/2013),

1.

donne son approbation à la conclusion de l'accord;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


26.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 75/172


P7_TA(2013)0289

Application de l'article 93 du traité CE *

Résolution législative du Parlement européen du 2 juillet 2013 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (COM(2012)0725 — C7-0004/2013 — 2012/0342(NLE))

(Consultation)

(2016/C 075/30)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2012)0725),

vu sa résolution du 17 janvier 2013 sur la modernisation de la politique en matière d'aides d'État (1),

vu l'article 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0004/2013),

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0180/2013),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

3.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Amendement 1

Proposition de règlement

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)

Dans le contexte d'une profonde modernisation des règles en matière d'aides d'État visant à contribuer à la fois à la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020 pour la croissance et à l'assainissement des finances publiques, il y a lieu de pourvoir à l'application effective et uniforme de l'article 107 du traité dans l'ensemble de l'Union. Le règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 a codifié et étayé la pratique antérieure de la Commission afin d'accroître la sécurité juridique et de soutenir le développement de la politique en matière d'aides d'État dans un environnement transparent. Cependant, à la lumière de l'expérience acquise dans son application et des évolutions récentes telles que l'élargissement et la crise économique et financière, il convient de modifier certains éléments de ce règlement afin de permettre à la Commission d' être plus efficace .

(1)

Dans le contexte d'une profonde modernisation des règles en matière d'aides d'État visant à contribuer à la fois à la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020 pour la croissance et à l'assainissement des finances publiques, il y a lieu de pourvoir à l'application effective et uniforme de l'article 107 du traité dans l'ensemble de l'Union. Le règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 a codifié et étayé la pratique antérieure de la Commission afin d'accroître la sécurité juridique et de soutenir le développement de la politique en matière d'aides d'État dans un environnement transparent. Cependant, à la lumière de l'expérience acquise dans son application et des évolutions récentes telles que l'élargissement et la crise économique et financière, il convient de modifier certains éléments de ce règlement afin de doter la Commission d' instruments simplifiés et plus efficaces en matière de contrôle des aides d'État et de mise en œuvre des règles qui leur sont applicables .

Amendement 2

Proposition de règlement

Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 bis)

Il importe que la Commission se concentre sur les affaires d'aides d'État susceptibles de fausser la concurrence au sein du marché intérieur. Cet objectif est cohérent avec la communication de la Commission du 8 mai 2012, intitulée «Modernisation de la politique de l'UE en matière d'aides d'État», et il a été approuvé par le Parlement européen dans sa résolution du 17 janvier 2013 sur la modernisation de la politique en matière d'aides d'État . Il s'ensuit que la Commission devrait se garder d'adopter des mesures qui concerneraient de petites entreprises et n'auraient de conséquences qu'au niveau local, notamment lorsque le but principal de telles mesures consiste à atteindre des objectifs sociaux qui ne faussent pas le marché intérieur. La Commission devrait dès lors avoir la possibilité de refuser d'examiner de telles affaires et, en particulier, les plaintes portées à son attention, même lorsque des plaignants répondent systématiquement à chaque invitation à présenter leurs observations. La Commission devrait cependant veiller à examiner les affaires portées à son attention par de multiples plaignants et à ne pas soustraire de trop nombreuses activités au contrôle en matière d'aides d'État.

Amendement 3

Proposition de règlement

Considérant 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 ter)

À l'heure actuelle, les interprétations divergent selon les États membres sur les services lorsqu'il n'existe pas de véritable intérêt économique et lorsque l'offre ou la demande ne sont manifestement pas déterminées par le marché. De tels services ne devraient pas relever des règles concernant les aides d'État. Le manque de clarté de cette situation a provoqué des problèmes, notamment pour les fournisseurs de services à but non lucratif du secteur tertiaire, qui sont privés d'aides émanant de l'État par crainte d'une plainte éventuelle. La Commission devrait, dans le cadre de la modernisation des règles en matière d'aides d'État, inviter les États membres à évaluer, par le biais d'un «test de marché», s'il existe véritablement une demande ou une offre pour certains services sur le marché, et les assister en ce sens. Ceci devrait également être pris en compte lorsque la Commission évalue la validité d'une plainte.

Amendement 4

Proposition de règlement

Considérant 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 quater)

La base juridique du présent règlement, à savoir l'article 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, permet uniquement la consultation du Parlement européen, et non la codécision, qui est pourtant d'usage dans d'autres domaines relevant de l'intégration des marchés et de la réglementation économique à la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Ce déficit démocratique ne saurait être toléré pour des propositions qui portent sur les modalités de contrôle par la Commission des décisions ou des actes législatifs arrêtés par les autorités locales et nationales élues, notamment en ce qui concerne les services d'intérêt économique général liés aux droits fondamentaux. Il convient de remédier à ce déficit lors d'une prochaine modification du traité. La communication de la Commission du 28 novembre 2012 intitulée «Projet détaillé pour une Union économique et monétaire approfondie» comporte des propositions de modification du traité à l'échéance de 2014. Parmi celles-ci devrait notamment figurer une proposition tendant à substituer aux actes non-législatifs adoptés en application de l'article 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en vue d'adopter les règlements visés audit article en conformité avec la procédure législative ordinaire.

Amendement 5

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)

Aux fins de l'appréciation de la compatibilité d'une mesure d'aide après l'ouverture de la procédure formelle d'examen, surtout lorsqu'il s'agit d'une mesure inédite ou techniquement complexe soumise à un examen approfondi, la Commission devrait pouvoir, par simple demande ou par voie de décision, demander à une entreprise, à une association d'entreprises ou à un État membre, de lui fournir tous les renseignements nécessaires pour lui permettre d'achever son examen, si les informations dont elle dispose ne suffisent pas, en tenant dûment compte du principe de proportionnalité, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME).

(3)

Aux fins de l'appréciation de la compatibilité d'une mesure d'aide après l'ouverture de la procédure formelle d'examen, surtout lorsqu'il s'agit d'une mesure inédite ou techniquement complexe soumise à un examen approfondi, la Commission devrait pouvoir, par simple demande ou par voie de décision, demander à une entreprise, à une association d'entreprises ou à un État membre, de lui fournir tous les renseignements nécessaires pour lui permettre d'achever son examen, si les informations dont elle dispose ne suffisent pas, en tenant dûment compte du principe de proportionnalité, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME). De tels pouvoirs existent déjà en ce qui concerne l'application de la législation sur les ententes et il est anormal qu'ils ne soient pas en place pour l'application de la législation relative aux aides d'État, étant donné que ces dernières peuvent être tout aussi perturbantes pour le marché intérieur que les violations de l'article 101 ou de l'article 102 du traité.

Amendement 6

Proposition de règlement

Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis)

Dans sa résolution du 17 janvier 2013 sur la modernisation des aides d'État, le Parlement européen a déjà indiqué qu'il soutenait l'idée selon laquelle la Commission devait recueillir directement des renseignements auprès des acteurs du marché, si les informations à sa disposition s'avéraient insuffisantes.

Amendement 7

Proposition de règlement

Considérant 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 ter)

Afin d'équilibrer ces nouveaux pouvoirs d'enquête, la Commission devrait être tenue de rendre des comptes au Parlement européen. La Commission devraitt informer régulièrement le Parlement européen des procédures d'enquête en cours.

Amendement 8

Proposition de règlement

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4)

La Commission devrait pouvoir contraindre les entreprises et les associations d'entreprises à donner suite aux demandes de renseignements qui leur sont adressées, si nécessaire au moyen d'amendes et d'astreintes proportionnées. Il convient de garantir les droits des parties invitées à fournir des renseignements en leur donnant la possibilité de faire connaître leur point de vue avant l'adoption de toute décision leur infligeant une amende ou une astreinte. Il y a lieu d'attribuer à la Cour de justice de l'Union européenne une compétence de pleine juridiction en ce qui concerne ces amendes et ces astreintes, en vertu de l'article 261 du traité.

(4)

La Commission devrait pouvoir contraindre les entreprises et les associations d'entreprises à donner suite aux demandes de renseignements qui leur sont adressées, si nécessaire au moyen d'amendes et d'astreintes proportionnées. Lorsqu'elle détermine le niveau de telles astreintes, la Commission devrait faire la distinction entre les différents acteurs, selon leur rôle dans l'affaire et leur lien avec celle-ci. Il convient d'appliquer des pénalités moindres aux parties que la Commission elle-même relie à l'affaire en leur demandant des informations, étant entendu que ces tiers ne sont pas liés à l'enquête de la même manière que le bénéficiaire présumé et la partie dont émane la plainte. En outre, la Commission devrait tenir dûment compte des circonstances particulières de chaque affaire ainsi que des coûts de mise en conformité induits pour tout destinataire et du principe de proportionnalité, notamment pour les petites et moyennes entreprises. Il convient de garantir les droits des parties invitées à fournir des renseignements en leur donnant la possibilité de faire connaître leur point de vue avant l'adoption de toute décision leur infligeant une amende ou une astreinte. Il y a lieu d'attribuer à la Cour de justice de l'Union européenne une compétence de pleine juridiction en ce qui concerne ces amendes et ces astreintes, en vertu de l'article 261 du traité.

Amendement 9

Proposition de règlement

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9)

La Commission peut, de sa propre initiative, examiner les informations concernant une aide illégale, quelle qu'en soit la source, dans le but de garantir le respect de l'article 108 du traité, et en particulier de l'obligation de notification et de la clause de suspension prévues à son paragraphe 2, et d'apprécier la compatibilité de l'aide en cause avec le marché intérieur. Dans ce contexte, les plaintes constituent une source d'informations essentielle pour la détection des infractions aux règles de l'Union en matière d'aides d'État.

(9)

La Commission peut, de sa propre initiative, examiner les informations concernant une aide illégale, quelle qu'en soit la source, dans le but de garantir le respect de l'article 108 du traité, et en particulier de l'obligation de notification et de la clause de suspension prévues à son paragraphe 2, et d'apprécier la compatibilité de l'aide en cause avec le marché intérieur. Dans ce contexte, les plaintes constituent une source d'informations essentielle pour la détection des infractions aux règles de l'Union en matière d'aides d'État. Il importe dès lors de ne pas imposer de trop nombreuses limitations ni de restrictions trop formelles concernant le dépôt des plaintes. En particulier, les citoyens devraient conserver le droit de déposer des plaintes au moyen d'une procédure aisément accessible et simple.

Amendement 10

Proposition de règlement

Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 bis)

Il convient que les États membres soient encouragés à notifier les aides d'État et qu'ils ne soient pas indûment pénalisés si la Commission tarde trop longtemps à examiner les aides notifiées. Dès lors, si une décision de la Commission n'est pas parvenue six mois à compter de la notification, toute décision ultérieure de récupération concernant cette aide devra faire la preuve que la notification était incomplète et que l'État membre n'a pas réagi comme il se doit aux demandes d'information.

Amendement 11

Proposition de règlement

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11)

Il convient d'inviter les plaignants à démontrer qu’ils sont des parties intéressées au sens de l'article 108, paragraphe 2, du TFUE et de l'article 1er, point h), du règlement (CE) no 659/1999. Il convient également de les inviter à fournir un certain nombre d'informations au moyen d'un formulaire dont la Commission devrait être habilitée à définir le contenu dans une disposition d'application.

(11)

Il convient d'inviter les plaignants à démontrer qu’ils sont des parties intéressées au sens de l'article 108, paragraphe 2, du TFUE et de l'article 1er, point h), du règlement (CE) no 659/1999. Il convient toutefois d'éviter une interprétation trop restrictive des termes «partie intéressée». Il convient d'inviter tous les plaignants à fournir un certain nombre minimal d'informations au moyen d'un formulaire aisément accessible et simple à utiliser dont la Commission devrait être habilitée à définir le contenu dans une disposition d'application. Lorsque les plaignants ne présentent pas leurs observations ou ne fournissent pas les renseignements attestant l'existence d'une aide d'État illégale ou l'application abusive d'une aide susceptible de fausser la concurrence sur le marché intérieur, la Commission devrait être en droit d'estimer que la plainte est retirée.

Amendement 12

Proposition de règlement

Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(11 bis)

La Commission devrait examiner s'il y a lieu d'ouvrir une enquête à partir d'une plainte déposée par un tiers intéressé dès lors qu'un faisceau d'indices suffisant indique une distorsion de concurrence au sein du marché intérieur.

Amendement 13

Proposition de règlement

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13)

Afin de garantir que la Commission traite les problèmes similaires de façon uniforme dans l'ensemble du marché intérieur, il convient de compléter ses pouvoirs existants en introduisant une base juridique spécifique lui permettant de lancer des enquêtes dans certains secteurs économiques ou au sujet de certains instruments d'aide dans plusieurs États membres. Pour des raisons de proportionnalité, les enquêtes sectorielles devraient reposer sur l'analyse préalable d'informations accessibles au public signalant l'existence, dans plusieurs États membres, de problèmes en matière d'aides d'État liés à un secteur particulier ou concernant le recours à un instrument d'aide particulier, il pourrait s'agir, par exemple, d'aides existantes dans un secteur particulier ou reposant sur un instrument d'aide particulier dans plusieurs États membres qui ne sont pas ou plus compatibles avec le marché intérieur. Grâce à de telles enquêtes, la Commission pourrait traiter les problèmes horizontaux liés aux aides d'État de façon à la fois efficiente et transparente.

(13)

Afin de garantir que la Commission traite les problèmes similaires de façon uniforme dans l'ensemble du marché intérieur, il convient de compléter ses pouvoirs existants en introduisant une base juridique spécifique lui permettant de lancer des enquêtes dans certains secteurs économiques ou au sujet de certains instruments d'aide dans plusieurs États membres. Pour des raisons de proportionnalité, les enquêtes sectorielles devraient reposer sur l'analyse préalable d'informations accessibles au public signalant l'existence, dans plusieurs États membres, de problèmes en matière d'aides d'État liés à un secteur particulier ou concernant le recours à un instrument d'aide particulier, il pourrait s'agir, par exemple, d'aides existantes dans un secteur particulier ou reposant sur un instrument d'aide particulier dans plusieurs États membres qui ne sont pas ou plus compatibles avec le marché intérieur. Étant donné que les députés au Parlement européen peuvent également, grâce aux liens qu'ils entretiennent avec leurs circonscriptions, être mis au courant d'éventuelles divergences des pratiques en matière d'aides d'État dans un secteur particulier, le Parlement européen devrait également avoir le pouvoir de demander à la Commission d'enquêter sur ledit secteur. Dans ce cas, afin de le tenir informé de son enquête, la Commission envoie au Parlement européen des rapports intérimaires qui en décrivent de façon détaillée l'état d'avancement. Grâce à de telles enquêtes, la Commission pourrait traiter les problèmes horizontaux liés aux aides d'État de façon à la fois efficiente et transparente.

Amendement 14

Proposition de règlement

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14)

Pour une application cohérente des règles en matière d'aides d'État, il convient de mettre en place des mécanismes de coopération entre les juridictions des États membres et la Commission. Une telle coopération s'impose pour toutes les juridictions des États membres qui appliquent l'article 107, paragraphe 1, et l'article 108 du traité, quel que soit le contexte. En particulier, les juridictions nationales devraient pouvoir s'adresser à la Commission pour obtenir des informations ou des avis au sujet de l'application des règles en matière d'aides d'État. D'autre part, il est nécessaire de permettre à la Commission de formuler des observations écrites ou orales devant les juridictions qui sont appelées à appliquer l'article 107, paragraphe 1, ou l'article 108 du traité. Ces observations devraient être communiquées conformément aux règles de procédure et aux pratiques nationales, y compris celles qui sont destinées à sauvegarder les droits des parties.

(14)

Pour une application cohérente des règles en matière d'aides d'État, il convient de mettre en place des mécanismes de coopération entre les juridictions des États membres et la Commission. Une telle coopération s'impose pour toutes les juridictions des États membres qui appliquent l'article 107, paragraphe 1, et l'article 108 du traité, quel que soit le contexte. En particulier, les juridictions nationales devraient pouvoir s'adresser à la Commission pour obtenir des informations ou des avis au sujet de l'application des règles en matière d'aides d'État. D'autre part, il est nécessaire de permettre à la Commission de formuler des observations écrites ou orales devant les juridictions qui sont appelées à appliquer l'article 107, paragraphe 1, ou l'article 108 du traité. Ces observations non contraignantes devraient être communiquées conformément aux règles de procédure et aux pratiques nationales, y compris celles qui sont destinées à sauvegarder les droits des parties.

Amendement 15

Proposition de règlement

Article 1 — point 2

Règlement (CE) no 659/1999

Article 6 bis — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Après l'ouverture de la procédure formelle d'examen prévue à l'article 6, la Commission peut, lorsqu'elle le juge utile et si les informations dont elle dispose ne suffisent pas, demander à une entreprise, à une association d'entreprises ou à un autre État membre de lui fournir tous les renseignements nécessaires pour lui permettre d'achever son appréciation de la mesure en cause.

1.   Après l'ouverture de la procédure formelle d'examen prévue à l'article 6, la Commission peut, lorsqu'elle le juge utile et proportionné et si les informations dont elle dispose ne suffisent pas, demander à une entreprise, à une association d'entreprises ou à un autre État membre de lui fournir tous les renseignements nécessaires pour lui permettre d'achever son appréciation de la mesure en cause.

Amendement 16

Proposition de règlement

Article 1 — point 2

Règlement (CE) no 659/1999

Article 6 bis — paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.   La Commission informe l'État membre concerné du contenu des demandes de renseignements envoyées en vertu des paragraphes 1 à 4.

5.    Lorsqu'elle adresse des demandes, la Commission envoie simultanément à l'État membre concerné une copie des demandes de renseignements envoyées en vertu des paragraphes 1 à 4.

 

La Commission fournit également à l'État membre concerné, dans un délai d'un mois à compter de leur réception, les copies de tous les documents qu'elle reçoit suite à sa demande de renseignements, dans la mesure où ces renseignements ne contiennent pas d'informations confidentielles qui soient impossibles à rassembler ou à modifier de manière à protéger l'identité de l'informateur. La Commission donne à l'État membre concerné une possibilité de présenter des observations au sujet de ces documents dans un délai d'un mois à compter de leur réception.

Amendement 17

Proposition de règlement

Article 1 — point 2

Règlement (CE) no 659/1999

Article 6 ter — paragraphe 1 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)

elles fournissent des renseignements inexacts ou dénaturés en réponse à une demande faite en vertu de l'article 6 bis, paragraphe 3;

(a)

elles fournissent des renseignements inexacts , incomplets ou dénaturés ou elles omettent intentionnellement des informations pertinentes en réponse à une demande faite en vertu de l'article 6 bis, paragraphe 3;

Amendement 18

Proposition de règlement

Article 1 — point 2

Règlement (CE) no 659/1999

Article 6 ter — paragraphe 1 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)

en réponse à une décision adoptée en vertu de l'article 6 bis, paragraphe 4, elles fournissent des renseignements inexacts, incomplets ou dénaturés ou ne fournissent pas les renseignements demandés dans le délai fixé.

(b)

en réponse à une décision adoptée en vertu de l'article 6 bis, paragraphe 4, elles fournissent des renseignements inexacts, incomplets ou dénaturés , omettent intentionnellement des informations pertinentes ou ne fournissent pas les renseignements demandés dans le délai fixé.

Amendement 19

Proposition de règlement

Article 1 — point 2

Règlement (CE) no 659/1999

Article 6 ter — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Pour fixer le montant de l'amende ou de l'astreinte, il y a lieu de prendre en considération la nature, la gravité et la durée de l'infraction.

3.   Pour fixer le montant de l'amende ou de l'astreinte, il y a lieu de prendre en considération:

 

(a)

la nature, la gravité et la durée de l'infraction;

(b)

le fait que l'entreprise ou l'association d'entreprises puisse ou non être considérée comme une partie intéressée ou un tiers intéressé lors de l'enquête;

(c)

le principe de proportionnalité, en particulier en ce qui concerne les petites et moyennes entreprises.

Amendement 20

Proposition de règlement

Article 1 — point 4

Règlement (CE) no 659/1999

Article 10 — paragraphe 1 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission examine sans délai toute plainte déposée par une partie intéressée conformément à l'article 20, paragraphe 2.

La Commission examine sans délai toute plainte déposée par une partie intéressée conformément à l'article 20, paragraphe 2. La Commission envisage d'examiner une plainte déposée par un tiers intéressé dès lors qu'un faisceau d'indices suffisant indique une distorsion de concurrence au sein du marché intérieur en raison d'une aide présumée illégale et de l'application présumée abusive d'une aide.

Amendement 21

Proposition de règlement

Article 1 — point 4 bis (nouveau)

Règlement (CE) no 659/1999

Article 14 — paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 bis)     À l'article 14, le paragraphe suivant est inséré:

 

«1 bis.     Lorsqu'une aide illégale a été préalablement notifiée à la Commission, puis mise en vigueur plus de [six mois] après la notification, sans qu'une décision ait été prise entretemps par la Commission en vertu de l'article 4, cette dernière devra démontrer, dans toute décision prise en vertu du premier paragraphe du présent article, que la notification était incomplète et que l'État membre n'a pas fourni en temps utile à la Commission tous les renseignements nécessaires demandés.»

Amendement 22

Proposition de règlement

Article 1 — point 9

Règlement (CE) no 659/1999

Article 20 — paragraphe 2 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Toute partie intéressée peut déposer une plainte pour informer la Commission de toute aide présumée illégale et de toute application présumée abusive d'une aide. À cet effet, la partie intéressée remplit en bonne et due forme un formulaire dont la Commission devrait être habilitée à définir le contenu dans une disposition d'application et fournit tous les renseignements obligatoires qui y sont demandés.

2.   Toute partie intéressée peut déposer une plainte pour informer la Commission de toute aide présumée illégale et de toute application présumée abusive d'une aide. À cet effet, la partie intéressée remplit en bonne et due forme un formulaire dont la Commission devrait être habilitée à définir le contenu dans une disposition d'application et fournit tous les renseignements obligatoires qui y sont demandés. La Commission examine s'il y a lieu d'ouvrir une enquête lorsque suffisamment d'éléments de preuve lui sont présentés par un tiers intéressé au sujet de l'existence d'une aide d'État présumée illégale ou de l'application présumée abusive d'une aide.

Amendement 23

Proposition de règlement

Article 1 — point 9

Règlement (CE) no 659/1999

Article 20 — paragraphe 2 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque la Commission estime que les éléments de fait et de droit invoqués par la partie intéressée ne suffisent pas à démontrer, sur la base d'un premier examen, l’existence d’une aide d’État illégale ou l'application abusive d'une aide, elle en informe la partie intéressée et l'invite à présenter ses observations dans un délai déterminé qui ne dépasse normalement pas un mois. Si la partie intéressée ne fait pas connaître son point de vue dans le délai fixé, la plainte est réputée avoir été retirée.

Nonobstant l'article 13, lorsque la Commission estime que les éléments de fait et de droit invoqués par la partie intéressée ne suffisent pas à démontrer, sur la base d'un premier examen, l'existence d'une aide d'État illégale ou l'application abusive d'une aide susceptible de fausser la concurrence sur le marché intérieur , elle en informe la partie intéressée et l'invite à présenter ses observations . Ces observations sont soumises dans un délai déterminé qui ne dépasse normalement pas un mois , sauf s'il existe une justification fondée sur la proportionnalité et la quantité ou la complexité des informations requises pour l'argumentation de la défense . Si la partie intéressée ne fait pas connaître son point de vue dans le délai fixé, ou ne fournit pas les renseignements complémentaires attestant l'existence d'une aide d'État illégale ou l'application abusive d'une aide susceptible de fausser la concurrence sur le marché intérieur, la plainte est réputée avoir été retirée.

Amendement 24

Proposition de règlement

Article 1 — point 10

Règlement (CE) no 659/1999

Article 20 bis — paragraphe 1 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Lorsqu'il ressort des informations disponibles que des mesures d'aides d'État dans un secteur particulier ou reposant sur un instrument d'aide particulier sont susceptibles de restreindre ou de fausser la concurrence dans le marché intérieur dans plusieurs États membres, ou que des aides existantes dans un secteur particulier ou reposant sur un instrument d'aide particulier dans plusieurs États membres ne sont pas ou ne sont plus compatibles avec le marché intérieur, la Commission peut mener son enquête sur le secteur économique ou l'instrument d'aide utilisé concerné dans différents États membres. Au cours de cette enquête, la Commission peut demander aux États membres, aux entreprises ou aux associations d'entreprises concernés de lui fournir les renseignements nécessaires à l'application des articles 107 et 108 du traité, en tenant dûment compte du principe de proportionnalité.

1.   Lorsqu'il ressort des informations dont dispose la Commission que des mesures d'aides d'État dans un secteur particulier ou reposant sur un instrument d'aide particulier sont susceptibles de restreindre ou de fausser la concurrence dans le marché intérieur dans plusieurs États membres, ou que des aides existantes dans un secteur particulier ou reposant sur un instrument d'aide particulier dans plusieurs États membres ne sont pas ou ne sont plus compatibles avec le marché intérieur, ou lorsque le Parlement européen lui en fait la demande sur la base d'informations similaires, la Commission peut mener son enquête sur le secteur économique ou l'instrument d'aide utilisé concerné dans différents États membres. Au cours de cette enquête, la Commission peut demander aux États membres, aux entreprises ou aux associations d'entreprises concernés de lui fournir les renseignements nécessaires à l'application des articles 107 et 108 du traité, en tenant dûment compte du principe de proportionnalité.

Amendement 25

Proposition de règlement

Article 1 — point 10

Règlement (CE) no 659/1999

Article 20 bis — paragraphe 1 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission peut publier un rapport sur les résultats de son enquête portant sur des secteurs particuliers de l'économie ou des instruments d'aide particuliers dans différents États membres et inviter les États membres ainsi que toute entreprise ou association d'entreprises concernée à présenter des observations.

La Commission publie sur son site Internet un rapport sur les résultats de son enquête portant sur des secteurs particuliers de l'économie ou des instruments d'aide particuliers dans différents États membres et invite les États membres ainsi que toute entreprise ou association d'entreprises concernée à présenter des observations. Lorsque l'enquête a été demandée par le Parlement européen, la Commission envoie un rapport intérimaire à ce dernier. La Commission, lorsqu'elle publie ses rapports, respecte les règles du secret professionnel, conformément à l'article 339 du traité.

Amendement 26

Proposition de règlement

Article 1 — point 11

Règlement (CE) no 659/1999

Article 23 bis — paragraphe 2 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Lorsque l'application cohérente de l'article 107, paragraphe 1, ou de l'article 108 du traité l'exige, la Commission, agissant d'office, peut soumettre des observations écrites aux juridictions des États membres. Avec l'autorisation de la juridiction concernée, elle peut aussi présenter des observations orales.

2.   Lorsque l'application cohérente de l'article 107, paragraphe 1, ou de l'article 108 du traité l'exige, la Commission, agissant d'office, peut soumettre des observations écrites aux juridictions des États membres. Avec l'autorisation de la juridiction concernée, elle peut aussi présenter des observations orales. Les observations que la Commission présente aux juridictions des États membres ne sont pas contraignantes. La Commission ne peut agir sur le fondement de cette disposition que pour des raisons relevant de l'intérêt public de l'Union (en tant qu'amicus curiæ), et non pour soutenir une des parties.


(1)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0026.


26.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 75/186


P7_TA(2013)0294

Contrôle par l'État du port ***I

Résolution législative du Parlement européen du 2 juillet 2013 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 2009/16/CE relative au contrôle par l'État du port (COM(2012)0129 — C7-0081/2012 — 2012/0062(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2016/C 075/31)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0129),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 100, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0081/2012),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 11 juillet 2012 (1),

après consultation du Comité des régions,

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 17 avril 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A7-0394/2012),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 299 du 4.10.2012, p. 153.


P7_TC1-COD(2012)0062

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 2 juillet 2013 en vue de l’adoption de la directive 2013/…/UE du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 2009/16/CE relative au contrôle par l'État du port

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive 2013/38/UE.)


26.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 75/187


P7_TA(2013)0295

Documents d'immatriculation des véhicules ***I

Amendements du Parlement européen, adoptés le 2 juillet 2013, sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 1999/37/CE du Conseil relative aux documents d'immatriculation des véhicules (COM(2012)0381 — C7-0187/2012 — 2012/0185(COD)) (1)

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2016/C 075/32)

Amendement 1

Proposition de directive

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)

La possibilité d'annuler l'immatriculation d'un véhicule, notamment dans le cas d'une ré-immatriculation dans un autre État membre, d'une destruction ou d'une mise au rebut doit être introduite.

(3)

La possibilité d'annuler l'immatriculation d'un véhicule dans l'État membre dans lequel il est immatriculé , notamment dans le cas d'une ré-immatriculation dans un autre État membre, d'une destruction ou d'une mise au rebut doit être introduite.

Amendement 2

Proposition de directive

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4)

Afin de réduire les lourdeurs administratives et de faciliter l'échange d'informations entre États membres, les informations relatives aux véhicules devraient être conservées dans des fichiers nationaux.

(4)

Afin de réduire les lourdeurs administratives et de faciliter l'échange d'informations entre États membres, les informations relatives aux véhicules devraient être conservées dans des fichiers informatiques nationaux.

Amendement 3

Proposition de directive

Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 bis)

considérant qu'afin de faciliter les contrôles destinés notamment à lutter contre la fraude et le commerce illicite de véhicules volés et à vérifier la validité du certificat de contrôle technique, il convient d'instituer une coopération étroite entre les États membres, fondée sur un système efficace d'échange d'informations, en ayant recours à des bases de données informatiques nationales;

Amendement 4

Proposition de directive

Article 1 — point 2

Directive 1999/37/CE

Article 2 — points e et f

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e)

«suspension d'une immatriculation»: la période de temps limitée pendant laquelle le véhicule n'est pas autorisé à circuler sur la voie publique . Cette mesure n'entraîne pas de nouvelle procédure d'immatriculation;

e)

«suspension d'une immatriculation»: l'acte administratif établissant que le véhicule n'est pas autorisé à circuler sur la voie publique pendant une période de temps limitée, à l'issue de laquelle, sous réserve de la disparition des motifs de la suspension, le véhicule peut être utilisé de nouveau sans qu'une nouvelle procédure d'immatriculation soit nécessaire ;

(f)

«annulation de l'immatriculation»: l'annulation permanente de l'autorisation de circuler sur la voie publique délivrée au véhicule. Cette mesure entraîne une nouvelle procédure d'immatriculation.

f)

«annulation de l'immatriculation»: l'annulation permanente , par l'autorité compétente, de l'autorisation de circuler sur la voie publique délivrée au véhicule. Cette mesure entraîne , si le véhicule doit être utilisé de nouveau sur la voie publique, une nouvelle procédure d'immatriculation. La personne figurant comme propriétaire du véhicule sur le certificat d'immatriculation peut faire une demande d'annulation de l'immatriculation dudit véhicule auprès de l'autorité compétente.

 

(La modification du terme défini dans les autres versions linguistiques («withdrawal/suspension») ne concerne pas la version française)

Amendement 5

Proposition de directive

Article 1 — point 3

Directive 1999/37/CE

Article 3 — paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   Les États membres conservent dans un fichier électronique les données concernant tous les véhicules immatriculés sur leur territoire. Les données de ce fichier contiennent tous les éléments prévus à l'annexe 1 ainsi que les résultats des contrôles techniques obligatoires conformément au règlement XX/XX/XX [sur les contrôles techniques périodiques]. Ils mettent les données techniques concernant les véhicules à la disposition des autorités compétentes ou des centres de contrôle chargés du contrôle technique.

4.   Les États membres conservent dans un fichier électronique les données concernant tous les véhicules immatriculés sur leur territoire. Les données de ce fichier contiennent les données prévues à l'annexe I, points IV à VII, ainsi que les résultats des contrôles techniques obligatoires , qu'ils soient périodiques ou ponctuels, conformément au règlement XX/XX/XX [sur les contrôles techniques périodiques]. Ils mettent les données techniques concernant les véhicules à la disposition des autorités compétentes ou des centres de contrôle chargés du contrôle technique.

Amendement 6

Proposition de directive

Article 1 — point 3

Directive 1999/37/CE

Article 3 bis — paragraphe 1 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

La suspension est en vigueur jusqu'à ce que le véhicule satisfasse de nouveau aux exigences du contrôle technique. Lorsque ces exigences sont de nouveau satisfaites, l'autorité d'immatriculation ré-autorise sans délai l'utilisation du véhicule sur la voie publique.

La suspension est en vigueur jusqu'à ce que le véhicule satisfasse de nouveau aux exigences du contrôle technique. Lorsque ces exigences sont de nouveau satisfaites, l'autorité d'immatriculation ré-autorise sans délai et sans autre procédure d'immatriculation l'utilisation du véhicule sur la voie publique.

Amendement 7

Proposition de directive

Article 1 — point 3

Directive 1999/37/CE

Article 3 bis — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Lorsque l'autorité d'immatriculation d'un État membre est informée qu'un véhicule est considéré comme hors d'usage au sens de la directive 2000/53/CE, l'immatriculation de ce dernier est annulée et cette information est ajoutée à son fichier électronique.

2.   Lorsque l'autorité d'immatriculation d'un État membre est informée qu'un véhicule est considéré comme hors d'usage au sens de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage , l'immatriculation de ce dernier est annulée et cette information est ajoutée à son fichier électronique. Cette mesure d'annulation ne peut pas entraîner une nouvelle procédure d'immatriculation.

Amendement 8

Proposition de directive

Article 1 — point 4

Directive 1999/37/CE

Article 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.

Le paragraphe suivant est ajouté à l'article 5:

4.

Les paragraphes suivants sont ajoutés à l'article 5:

«3.   Lorsque l'autorité d'immatriculation d'un État membre est informée qu'un véhicule a été ré-immatriculé dans un autre État membre, elle annule l'immatriculation de ce véhicule sur son territoire.»

«3.   Lorsque l'autorité d'immatriculation d'un État membre est informée qu'un véhicule a été ré-immatriculé dans un autre État membre, elle annule l'immatriculation de ce véhicule sur son territoire.

3 bis.     Lorsqu'un véhicule a été ré-immatriculé dans un autre État membre, et que le résultat du dernier contrôle technique ainsi que la date à laquelle le suivant doit être effectué figurent sur le certificat d'immatriculation, l'État membre dans lequel le véhicule est ré-immatriculé reconnaît, lors de la délivrance du nouveau certificat d'immatriculation, la validité du certificat de contrôle technique et, pourvu que ledit certificat soit valable au regard des intervalles de contrôle technique appliqués dans l'État membre où le véhicule est ré-immatriculé, fait figurer sur le nouveau certificat d'immatriculation une mention à cet effet.

3 ter.     Lorsqu'un véhicule change de propriétaire, et que le résultat du dernier contrôle technique ainsi que la date à laquelle le suivant doit être effectué figurent sur le certificat d'immatriculation, l'État membre concerné reconnaît, lors de la délivrance du nouveau certificat d'immatriculation au nouveau propriétaire, la validité du certificat de contrôle technique et fait figurer sur le nouveau certificat d'immatriculation une mention à cet effet.»

Amendement 9

Proposition de directive

Article 1 — point 5

Directive 1999/37/CE

Article 7 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.

La délégation de pouvoirs prévue à l'article 6 est accordée pour une durée indéterminée à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

2.

Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 6 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prolongée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prolongation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Amendement 10

Proposition de directive

Article 1 — point 6 bis (nouveau)

Directive 1999/37/CE

Article 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 bis.     L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

 

«Les États membres se prêtent mutuellement assistance pour la mise en œuvre de la présente directive. Ils peuvent échanger des informations sur un plan bilatéral ou multilatéral afin notamment de vérifier, avant toute immatriculation d'un véhicule, la situation légale de celui-ci, le cas échéant, dans l'État membre où il était immatriculé précédemment. Cette vérification pourra comporter, en particulier, le recours à des moyens électroniques interconnectés, les bases de données informatiques de chaque État membre étant mises à disposition des autres.»

Amendement 11

Proposition de directive

Article 1 — point 6 ter (nouveau)

Directive 1999/37/CE

Annexe I — point V

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 ter.

Le texte suivant est ajouté à l'annexe I, point V:

 

«(Y)

preuve de la réussite du dernier contrôle technique (par exemple tampon, date, signature) et date à laquelle doit être effectué le suivant (à répéter autant de fois que nécessaire)»

(1)  La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente, conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0199/2013).


26.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 75/192


P7_TA(2013)0296

Contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans l'Union ***I

Amendements du Parlement européen, adoptés le 2 juillet 2013, sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans l'Union, et abrogeant la directive 2000/30/CE (COM(2012)0382 — C7-0188/2012 — 2012/0186(COD)) (1)

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2016/C 075/33)

Amendement 1

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)

Le contrôle technique fait partie d’un dispositif plus large garantissant que les véhicules en exploitation sont maintenus dans un état acceptable au regard de la sécurité et de la protection de l'environnement. Ce dispositif devrait comprendre des contrôles techniques périodiques pour tous les véhicules et des contrôles techniques routiers pour les véhicules destinés à des activités de transport routier commercial; en outre, des dispositions relatives à une procédure d’immatriculation devraient être prévues pour garantir que les véhicules constituant un danger immédiat du point de vue de la sécurité routière soient écartés de la voie publique .

(3)

Le contrôle technique fait partie d’un dispositif plus large garantissant que les véhicules en exploitation sont maintenus dans un état acceptable au regard de la sécurité et de la protection de l'environnement. Ce dispositif devrait comprendre des contrôles techniques périodiques pour tous les véhicules et des contrôles techniques routiers pour les véhicules destinés à des activités de transport routier commercial; en outre, des dispositions relatives à une procédure d'immatriculation devraient être prévues. Les contrôles techniques devraient être principalement réalisés au moyen de contrôles périodiques. Les contrôles techniques routiers des véhicules utilitaires devraient seulement compléter les contrôles périodiques et devraient cibler les véhicules sur la voie publique qui constituent un danger immédiat du point de vue de la sécurité routière.

Amendement 2

Proposition de règlement

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4)

Un certain nombre de normes et d’exigences techniques relatives à la sécurité des véhicules ont été adoptées au niveau de l’Union. Il est toutefois nécessaire de veiller, grâce à un dispositif de contrôles routiers inopinés, à ce que les véhicules qui ont été mis sur le marché restent conformes aux normes de sécurité pendant toute leur durée de vie.

(4)

Un certain nombre de normes et d'exigences techniques relatives à la sécurité des véhicules , ainsi que de normes dans le domaine de l'environnement, ont été adoptées au niveau de l’Union. Il est toutefois nécessaire de veiller, grâce à un dispositif de contrôles techniques routiers inopinés, à ce que les véhicules qui ont été mis sur le marché restent techniquement aptes à circuler pendant toute leur durée de vie.

Amendement 3

Proposition de règlement

Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis)

Comme le montre le rapport de la Commission sur l'application de la directive 2000/30/CE, un grand nombre de véhicules qui sont stoppés pour des contrôles routiers ne présentant aucun défaut, la sélection des véhicules à soumettre à un contrôle routier devrait être fonction du profil de risque des exploitants et cibler les entreprises à risque, afin de soulager les exploitants qui entretiennent leurs véhicules de manière adéquate.

Amendement 4

Proposition de règlement

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)

Les contrôles routiers devraient être mis en œuvre à l’aide d’un système de classification par niveau de risque . Les États membres peuvent utiliser le système de classification par niveau de risque établi en vertu de l’article 9 de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CE du Conseil .

(6)

Les contrôles techniques routiers devraient donc être mis en œuvre à l’aide d’un système de classification par niveau de risque fondé sur le nombre et la gravité des défaillances constatées sur les véhicules exploités par les différentes entreprises, telles qu'elles ressortent des certificats de contrôle technique ou rapports de contrôle routier normalisés.

Amendement 5

Proposition de règlement

Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 bis)

Compte tenu du volume du trafic des véhicules utilitaires entre les États membres, et pour éviter toute discrimination fondée sur le pays d'immatriculation du véhicule, le système de classification par niveau de risque devrait être appliqué dans l'ensemble de l'Union et reposer sur un degré suffisant d'harmonisation des contrôles techniques périodiques et des contrôles routiers entre tous les États membres.

Amendement 6

Proposition de règlement

Considérant 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 ter)

Le règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route a créé le registre européen des entreprises de transport routier (ERRU). Ce registre permet l'interconnexion des registres électroniques nationaux des entreprises de transport dans toute l'Union, conformément aux règles de l'Union relatives à la protection des données à caractère personnel. L'utilisation d'un tel système, géré par l'autorité compétente de chaque État membre, facilite la coopération entre les États membres et réduit les coûts liés aux contrôles tant pour les entreprises que pour les instances administratives.

Amendement 7

Proposition de règlement

Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 bis)

Les véhicules agricoles dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 40 km/h sont parfois utilisés pour remplacer les camions dans les activités de transport routier de marchandises à des fins commerciales. Il importe de s'assurer que, lorsque les véhicules agricoles sont utilisés de cette manière, ils sont soumis aux mêmes contrôles que les camions pour ce qui est des contrôles techniques routiers.

Amendement 8

Proposition de règlement

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10)

Afin d’éviter des formalités et des charges administratives inutiles, et pour améliorer l’efficacité des contrôles, les véhicules exploités par des entreprises ne satisfaisant pas aux normes de sécurité routière et de protection de l'environnement devraient être sélectionnés en priorité, tandis que les véhicules correctement entretenus, exploités par des transporteurs responsables et attentifs à la sécurité, devraient bénéficier d’un espacement des contrôles.

(10)

Afin d'éviter des formalités et des charges administratives inutiles, et pour améliorer l'efficacité des contrôles, les autorités nationales compétentes devraient avoir la possibilité de décider que les véhicules exploités par des entreprises ne satisfaisant pas aux normes de sécurité routière et de protection de l'environnement seront sélectionnés en priorité, tandis que les véhicules correctement entretenus, exploités par des transporteurs responsables et attentifs à la sécurité bénéficieront d'un espacement des contrôles.

Amendement 9

Proposition de règlement

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11)

Les contrôles techniques routiers devraient consister en des contrôles initiaux, suivis, si nécessaire, de contrôles plus approfondis. Dans les deux cas, ils devraient porter sur l’ensemble des parties et des systèmes intéressants du véhicule. Afin de parvenir à une harmonisation plus poussée, il convient, pour chacun des points à contrôler, de définir des méthodes de contrôle et de fournir des exemples de défaillances en indiquant comment les apprécier en fonction de leur gravité.

(11)

Les contrôles techniques routiers devraient consister en des contrôles initiaux, suivis, si nécessaire, de contrôles plus approfondis. Dans les deux cas, ils devraient porter sur l’ensemble des parties et des systèmes intéressants du véhicule , y compris l'arrimage du chargement . Afin de parvenir à une harmonisation plus poussée, il convient, pour chacun des points à contrôler, de définir des méthodes de contrôle et de fournir des exemples de défaillances en indiquant comment les apprécier en fonction de leur gravité. Il convient d'encourager l'utilisation de normes pour l'arrimage du chargement et l'évaluation y afférente.

Amendement 10

Proposition de règlement

Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(11 bis)

Étant donné que le bon fonctionnement des pneumatiques est étroitement lié à leur pression de gonflage, il y a lieu d'envisager l'extension aux véhicules utilitaires de l'obligation de montage de systèmes de contrôle de la pression des pneumatiques, telle que définie au règlement 64.02 de la CEE-ONU (Commission économique pour l'Europe des Nations unies), et, si cela s'avère opportun, le fonctionnement de ces systèmes devrait être contrôlé lors des contrôles techniques routiers.

Amendement 11

Proposition de règlement

Considérant 11 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(11 ter)

Les États membres peuvent vérifier l'arrimage du chargement au cours des contrôles techniques routiers conformément aux normes existantes. Le résultat de ces vérifications ne devrait pas être intégré dans le système de classification par niveau de risque tant que les règles relatives à l'arrimage du chargement ne sont pas harmonisées à l'échelle de l'Union. Dans l'attente d'une telle harmonisation, il convient d'encourager, à des fins d'évaluation, l'utilisation des normes européennes et du Code européen de bonnes pratiques concernant l’arrimage des charges sur les véhicules routiers.

Amendement 12

Proposition de règlement

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12)

Dans plusieurs États membres, les rapports de contrôles techniques routiers sont élaborés par voie électronique. Dans ce cas, une version imprimée du rapport devrait être remise au conducteur . Toutes les données et informations recueillies à l’occasion des contrôles routiers devraient être centralisées au niveau national dans une base commune afin que les données puissent être plus facilement traitées et que le transfert d'informations puisse être effectué sans contraintes administratives supplémentaires .

(12)

Dans plusieurs États membres, les rapports de contrôles techniques routiers sont élaborés par voie électronique. Dans ce cas, il importe d'exploiter pleinement les avantages de la communication électronique et de recourir le moins possible aux versions imprimées du rapport de contrôle . Toutes les données et informations recueillies à l’occasion des contrôles routiers devraient être centralisées au niveau national dans une base commune afin que les données puissent être plus facilement traitées et que le transfert d'informations puisse être effectué sans aucune contrainte administrative supplémentaire .

Amendement 13

Proposition de règlement

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13)

Le recours à des unités de contrôle mobile permet de réduire les délais et les coûts pour les exploitants, puisque des contrôles plus approfondis peuvent être réalisés directement sur le bord de la route. Des centres de contrôle peuvent également être utilisés dans certaines circonstances pour effectuer des contrôles plus détaillés.

(13)

Le recours à des unités de contrôle mobile permet de réduire les délais et les coûts pour les exploitants, puisque des contrôles plus approfondis peuvent être réalisés directement sur le bord de la route. Des centres de contrôle , lorsqu'ils se situent à proximité, peuvent également être utilisés pour effectuer des contrôles plus détaillés.

Amendement 14

Proposition de règlement

Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 bis)

Le personnel chargé des contrôles routiers initiaux devrait avoir les compétences nécessaires pour effectuer des contrôles visuels de manière efficace.

Amendement 15

Proposition de règlement

Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(14 bis)

Aucune redevance ne devrait être prélevée sur les entreprises ou les conducteurs pour la réalisation du premier contrôle technique routier. Toutefois, afin d'atténuer les coûts résultant de l'utilisation d'équipements techniques pour un contrôle routier plus détaillé effectué soit par une unité de contrôle mobile soit dans un centre de contrôle situé à proximité, les États membres devraient avoir la possibilité de prélever une redevance si des défaillances majeures ou critiques ont été détectées, indiquant que l'entreprise exploitant le véhicule n'a pas respecté son devoir de conserver le véhicule dans un état apte à circuler. Afin de limiter la charge financière pour les entreprises concernées, le montant de la redevance ne devrait pas excéder le montant applicable à un contrôle technique périodique pour un véhicule de la même catégorie. Tout revenu découlant de l'imposition de telles redevances devrait être affecté au renforcement de la sécurité routière.

Amendement 16

Proposition de règlement

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16)

Pour garantir un échange d’informations efficace entre les États membres, un organisme unique au sein de chaque État membre devrait servir de point de contact et assurer la liaison avec les autres autorités compétentes concernées. Cet organisme devrait également élaborer les statistiques nécessaires. En outre, il convient que les États membres mettent en œuvre une stratégie nationale cohérente pour l’application sur leur territoire et puissent désigner un organisme unique chargé de coordonner cette mise en œuvre. Les autorités compétentes dans chaque État membre devraient définir des procédures fixant les délais et la teneur des informations à communiquer.

(16)

Pour garantir un échange d’informations efficace entre les États membres, un organisme unique au sein de chaque État membre devrait servir de point de contact et assurer la liaison avec les autres autorités compétentes concernées. Cet organisme devrait également élaborer les statistiques nécessaires , notamment en ce qui concerne les catégories de véhicules utilitaires inspectés au cours de contrôles techniques routiers ainsi que le nombre et le type de défaillances trouvées et leur gravité . En outre, il convient que les États membres mettent en œuvre une stratégie nationale cohérente pour l’application sur leur territoire et puissent désigner un organisme unique chargé de coordonner cette mise en œuvre. Les autorités compétentes dans chaque État membre devraient définir des procédures fixant les délais et la teneur des informations à communiquer.

Amendement 17

Proposition de règlement

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17)

Pour assurer le suivi du dispositif de contrôle routier mis en place dans l’Union, les États membres devraient communiquer à la Commission, selon une fréquence bisannuelle , les résultats des contrôles routiers effectués. La Commission devrait transmettre les données recueillies au Parlement européen.

(17)

Pour assurer le suivi du dispositif de contrôle routier mis en place dans l'Union, les États membres devraient communiquer à la Commission, avant le 31 mars , une année sur deux, les résultats des contrôles routiers effectués. La Commission devrait transmettre les données recueillies au Parlement européen.

Amendement 18

Proposition de règlement

Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(17 bis)

Afin de réduire au minimum les pertes de temps pour les entreprises et les conducteurs, et d'augmenter l'efficacité globale, il convient d'encourager la réalisation de contrôles techniques routiers, parallèlement à des vérifications de la conformité avec la législation sociale dans le secteur du transport routier, en particulier le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route  (2) , la directive 2006/22/CE et le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route  (3) .

Amendement 19

Proposition de règlement

Article 1 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le présent règlement établit un dispositif de contrôles routiers pour les véhicules utilitaires circulant sur le territoire des États membres.

1.    Le présent règlement établit un dispositif de contrôles techniques routiers pour les véhicules utilitaires circulant sur le territoire des États membres.

Amendement 20

Proposition de règlement

Article 1 — paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.     Il convient que les contrôles techniques routiers soient effectués sans discrimination fondée soit sur la nationalité du conducteur soit sur le pays d'immatriculation ou de mise en circulation du véhicule utilitaire concerné.

Amendement 75

Proposition de règlement

Article 2 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Le présent règlement s'applique aux véhicules utilitaires ayant une vitesse par construction supérieure à 25 km/h et relevant des catégories suivantes, telles que définies par la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil :

1.   Le présent règlement s'applique aux véhicules utilitaires ayant une vitesse par construction supérieure à 25 km/h et relevant des catégories suivantes, telles que définies par la directive 2007/46/CE et la directive 2003/37/CE :

véhicules à moteur utilisés pour le transport de passagers et comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises — catégories M2 et M3;

véhicules à moteur et toute remorque attelée, utilisés pour le transport de passagers et comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises — catégories M2 et M3;

véhicules à moteur ayant au moins quatre roues, normalement utilisés pour le transport de marchandises par route et ayant une masse maximale admissible n'excédant pas 3,5  tonnes — catégorie N1;

véhicules à moteur et toute remorque attelée, utilisés pour le transport de marchandises et ayant une masse maximale admissible supérieure à 3,5  tonnes — catégorie N1;

véhicules à moteur utilisés pour le transport de marchandises ayant une masse maximale admissible supérieure à 3,5  tonnes — catégories N2 et N3;

véhicules à moteur et toute remorque attelée, utilisés pour le transport de marchandises ayant une masse maximale admissible supérieure à 3,5  tonnes — catégories N2 et N3;

remorques et semi-remorques ayant une masse maximale admissible n’excédant pas 3,5  tonnes — catégories O1 et O2;

 

remorques et semi-remorques ayant une masse maximale admissible supérieure à 3,5  tonnes — catégories O3 et O4.

 

 

tracteurs à roues de la catégorie T5, dont l'utilisation a principalement lieu sur la voie publique à des fins de transport routier de marchandises, ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 40 km/h.

Amendement 28

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 1 — point 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)

«véhicule utilitaire», un véhicule à moteur et sa remorque destinés au transport de marchandises ou de voyageurs à des fins professionnelles ;

(6)

«véhicule utilitaire», un véhicule à moteur et sa remorque destinés au transport de marchandises ou de voyageurs pour le transport de marchandises par route à titre onéreux au moyen de véhicules ;

Amendement 29

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 1 — point 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9)

«contrôle routier», le contrôle technique inopiné d'un véhicule utilitaire circulant sur la voie publique sur le territoire d'un État membre, réalisé par les autorités ou sous leur surveillance directe;

(9)

«contrôle technique routier», le contrôle technique inopiné d'un véhicule utilitaire et de l'arrimage de son chargement, lorsque ledit véhicule circule sur la voie publique sur le territoire d'un État membre, réalisé par les autorités ou sous leur surveillance directe;

Amendement 30

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 1 — point 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10)

«contrôle technique», la vérification que les pièces et composants d’un véhicule se conforment aux paramètres de sécurité et de protection de l'environnement qui le caractérisaient à la date de sa réception, de sa première immatriculation ou de sa mise en circulation, ou au moment de son adaptation;

(10)

«contrôle technique», le contrôle visant à vérifier qu'un véhicule peut être utilisé sur la voie publique en toute sécurité et qu'il est conforme aux paramètres de sécurité et de protection de l'environnement exigés à la date de sa réception, de sa première immatriculation ou de sa mise en circulation, ou au moment de son adaptation;

Amendement 31

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 1 — point 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11)

«autorité compétente», l’autorité ou l’organisme public responsable de la gestion du système national de contrôle routier;

(11)

«autorité compétente», l'autorité ou l'organisme public auquel l'État membre confie la responsabilité de la gestion du système de contrôle routier , et, le cas échéant, de la réalisation des contrôles techniques routiers ;

Amendement 32

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 1 — point 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 bis)

«entreprise», toute personne physique ou morale, toute association ou tout groupe de personnes sans personnalité juridique, à but lucratif ou non, ou tout organisme public doté de la personnalité juridique ou dépendant d'une autorité dotée de la personnalité juridique qui effectue des transports par route, pour compte d'autrui ou pour compte propre;

Amendement 33

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 1 — point 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(14 bis)

«contrôle de sécurité», un contrôle visuel, un essai d'efficacité et une vérification du fonctionnement du châssis et du cadre, du dispositif d'attelage, de la direction, des pneumatiques, des roues et du dispositif de freinage du véhicule utilitaire;

Amendement 34

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 1 — point 14 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(14 ter)

«centre de contrôle», tout organisme ou établissement public ou privé autorisé par un État membre à effectuer des contrôles techniques;

Amendement 35

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 1 — point 14 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(14 quater)

«exploitant», personne physique ou morale qui exploite le véhicule en en étant le propriétaire, ou qui est autorisée à exploiter le véhicule par son propriétaire.

Amendement 37

Proposition de règlement

Article 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

Chaque État membre procède, chaque année civile, à un nombre total de contrôles initiaux correspondant au moins à 5 % du nombre total des véhicules visés à l'article 3 , paragraphe 1, qui sont immatriculés sur son territoire.

Chaque État membre procède, chaque année civile, à un nombre approprié de contrôles initiaux.

 

Le nombre total de contrôles initiaux correspond au moins à 5 % du nombre total des véhicules utilitaires énumérés ci-après, visés à l'article 2 , paragraphe 1, qui sont immatriculés sur son territoire:

 

véhicules à moteur utilisés pour le transport de passagers et comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises — catégories M2 et M3;

 

véhicules à moteur utilisés pour le transport de marchandises ayant une masse maximale admissible supérieure à 3,5  tonnes — catégories N2 et N3;

 

remorques et semi-remorques ayant une masse maximale admissible supérieure à 3,5 tonnes — catégories O3 et O4.

 

Au moins 5 % des véhicules utilitaires qui ne sont pas immatriculés sur son territoire, mais qui y sont exploités, font, proportionnellement, l'objet de contrôles.

Amendement 76

Proposition de règlement

Article 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.    Il est mis en place, au niveau national , un système de contrôle routier utilisant une classification par niveau de risque fondée sur le nombre et la gravité des défaillances constatées sur les véhicules exploités par des entreprises données . Le système de classification par niveau de risque est administré par l’autorité compétente de l’État membre.

1.    Afin d'améliorer l'efficacité des contrôles techniques routiers, il est mis en place, à l'échelle de l'Union , un système de contrôle routier utilisant une classification par niveau de risque fondée sur le nombre et la gravité des défaillances constatées sur les véhicules utilitaires au cours des contrôles techniques périodiques et des contrôles techniques routiers . Le système de classification par niveau de risque est fondé sur les différents registres électroniques nationaux interconnectés dans toute l'Union et administré par l'autorité compétente de chaque État membre.

 

Trois ans après l'entrée en vigueur du règlement (UE) no XX/XX/XX du Parlement européen et du Conseil relatif au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE, les certificats de contrôle technique et les rapports de contrôle routier sont établis conformément à un formulaire type européen.

2.    Un profil de risque est attribué à chaque entreprise recensée par le système de contrôle routier utilisant une classification par niveau de risque, sur la base des critères définis à l’annexe I.

2.    Après la date visée au paragraphe 1, un profil de risque est attribué à chaque entreprise recensée par le système de classification par niveau de risque, sur la base des critères ci-après, conformément à l'annexe I:

 

nombre de défaillances;

 

gravité des défaillances;

 

nombre de contrôles ou d'essais;

 

facteur temps.

Les entreprises sont classées selon les profils de risque suivants:

Les entreprises sont classées selon les profils de risque suivants:

entreprise présentant un risque élevé,

entreprise présentant un risque élevé,

entreprise présentant un risque moyen,

entreprise présentant un risque moyen,

entreprise présentant un risque faible.

entreprise présentant un risque faible.

 

Pour permettre aux entreprises d'améliorer leur profil de risque, les informations sur la conformité de ces dernières aux exigences liées au contrôle technique, qui résultent des contrôles de sécurité réguliers et volontaires du véhicule effectués par les entreprises avec les fréquences visées ci-après, sont prises en compte aux fins de l'établissement de la classification par niveau de risque d'une entreprise:

 

véhicules de catégorie N2 ayant une masse maximale autorisée supérieure à 7,5  tonnes: une première fois à compter du 42e mois suivant la première immatriculation, puis tous les six mois après le dernier contrôle technique;

 

véhicules de la catégorie N3: une première fois à compter du 30e mois suivant la première immatriculation, puis tous les six mois après le dernier contrôle technique;

 

véhicules de la catégorie O4: une première fois à compter du 30e mois suivant la première immatriculation, puis tous les six mois après le dernier contrôle technique.

3.   Aux fins de la mise en œuvre du système de contrôle routier utilisant une classification par niveau de risque, les États membres peuvent utiliser le système de classification par niveau de risque établi conformément à l’article 9 de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil .

3.   Aux fins de la mise en œuvre du système de contrôle routier utilisant une classification par niveau de risque, les États membres utilisent le système de classification par niveau de risque établi par le règlement (CE) no 1071/2009 .

 

Le système de classification par niveau de risque comprend les informations relatives au contrôle technique des véhicules visés à l'article 2, quatre ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.

Amendement 39

Proposition de règlement

Article 7 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Le conducteur d'un véhicule immatriculé dans un État membre conserve à bord du véhicule le certificat délivré à l’issue du dernier contrôle technique et le rapport fourni lors du dernier contrôle routier, lorsqu’ils sont en sa possession.

1.   Le conducteur d'un véhicule immatriculé dans un État membre conserve à bord du véhicule le certificat délivré à l’issue du dernier contrôle technique et le rapport fourni lors du dernier contrôle routier, lorsqu’ils sont en sa possession. Si le certificat et le rapport sont disponibles sous une forme électronique dans l'État membre d'immatriculation du véhicule, les autorités ne peuvent exiger que des copies sur papier soient conservées à bord.

Amendement 40

Proposition de règlement

Article 7 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.    Chaque entreprise veille à ce que les véhicules qu’elle exploite soient, à tout moment, techniquement aptes à circuler.

3.    Les entreprises qui exploitent des véhicules relevant du champ d'application du présent règlement veillent à ce que les véhicules qu’elles exploitent soient, à tout moment, techniquement aptes à circuler et à ce que l'original ou une copie certifiée conforme du certificat de contrôle technique ainsi qu'une preuve de la réussite du contrôle délivrée conformément à l'article 10 du règlement XX [relatif au contrôle technique périodique] à la suite du dernier contrôle technique soient conservés à bord .

Amendement 41

Proposition de règlement

Article 7 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Chaque entreprise veille à ce que les véhicules qu’elle exploite soient, à tout moment, techniquement aptes à circuler.

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 42

Proposition de règlement

Article 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lors de l’identification des véhicules qui seront soumis à un contrôle routier, les inspecteurs sélectionnent en priorité les véhicules exploités par des entreprises présentant un risque élevé, comme indiqué à l’article 6, paragraphe 2. D’autres véhicules peuvent être sélectionnés en vue d’un contrôle lorsqu'ils sont suspectés de présenter un risque pour la sécurité routière.

Si l'État membre le décide, lors de l'identification des véhicules qui seront soumis à un contrôle routier, les inspecteurs peuvent sélectionner en priorité les véhicules exploités par des entreprises présentant un risque élevé, comme indiqué à l'article 6, paragraphe 2. D’autres véhicules peuvent être sélectionnés en vue d’un contrôle lorsqu'ils sont suspectés de présenter un risque pour la sécurité routière.

Amendement 43

Proposition de règlement

Article 10 — paragraphe 1 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lors de chaque contrôle routier initial, l’inspecteur:

Lors de chaque contrôle routier initial, l’inspecteur:

a)

vérifie le certificat de contrôle technique et le rapport de contrôle routier, conservés à bord, le cas échéant, conformément à l'article 7, paragraphe 1;

a)

vérifie le certificat correspondant au dernier contrôle technique , la preuve de la réussite du contrôle délivrée conformément à l'article 10 du règlement XX [relatif au contrôle technique périodique] et, le cas échéant, le dernier rapport de contrôle routier, conservés à bord, conformément à l'article 7, paragraphe 1;

b)

procède à une évaluation visuelle de l'état du véhicule et de son chargement .

b)

procède à une évaluation visuelle de l'état technique du véhicule.

Amendement 44

Proposition de règlement

Article 10 — paragraphe 1 — alinéa 2 — point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis)

peut procéder à un contrôle de conformité vis-à-vis de toute autre exigence réglementaire ayant trait à l'exploitation d'un véhicule utilitaire à l'intérieur de l'Union;

Amendement 45

Proposition de règlement

Article 10 — paragraphe 2 — alinéa 2 — tiret 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

châssis et cadre,

Amendement 46

Proposition de règlement

Article 10 — paragraphe 2 — alinéa 2 — tiret 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

essieux, roues, pneumatiques et suspension ,

roues et pneumatiques,

Amendement 47

Proposition de règlement

Article 10 — paragraphe 2 — alinéa 2 — tiret 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

dispositif d'attelage,

Amendement 48

Proposition de règlement

Article 10 — paragraphe 2 — alinéa 2 — tiret 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

nuisances.

nuisances : bruits et émissions d'échappement .

Amendement 49

Proposition de règlement

Article 10 — paragraphe 2 — alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le contrôle de chacun de ces aspects porte sur un, sur plusieurs ou sur l’ensemble des points correspondants énumérés à l'annexe II.

Le contrôle de chacun de ces aspects porte sur l’ensemble des points énumérés à l'annexe II qui sont considérés comme nécessaires et pertinents en la matière .

Amendement 50

Proposition de règlement

Article 10 — paragraphe 2 — alinéa 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

En outre, l'inspecteur peut vérifier d'autres aspects figurant dans la liste de l’annexe II, point 1, et portant sur un, sur plusieurs ou sur l’ensemble des points énumérés dans cette annexe.

En outre, et chaque fois que nécessaire en raison de risques potentiels pour la sécurité, l'inspecteur peut vérifier d'autres aspects figurant dans la liste de l’annexe II, point 1, et portant sur l’ensemble des points énumérés dans cette annexe qui sont considérés comme nécessaires et pertinents en la matière .

Amendement 77

Proposition de règlement

Article 10 — paragraphe 2 — alinéa 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsqu’il ressort du certificat de contrôle technique ou d’un rapport de contrôle routier que l'un des points énumérés à l'annexe II a fait l’objet d’un contrôle au cours du mois qui précède , l'inspecteur ne vérifie pas ce point, sauf lorsque cela est justifié en raison d'une défaillance manifeste.

Lorsqu'il ressort du certificat de contrôle technique correspondant au dernier contrôle technique effectué ou au contrôle de sécurité volontaire du véhicule, ou d'un rapport de contrôle routier que l'un des points énumérés à l'annexe II a fait l'objet d'un contrôle au cours des trois mois qui précèdent , l'inspecteur ne vérifie pas ce point, sauf lorsqu'un tel contrôle est justifié en raison d'une défaillance manifeste.

Amendement 52

Proposition de règlement

Article 11 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Lorsque les contrôles doivent être effectués dans un centre d'essai, le lieu du contrôle routier initial ne doit pas être fixé à plus de 10 km de ce centre.

2.   Lorsque les contrôles doivent être effectués dans un centre d'essai, ceux-ci doivent être réalisés dans les meilleurs délais et dans le centre le plus proche .

Amendement 53

Proposition de règlement

Article 11 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Les unités de contrôle mobiles comportent les équipements adaptés à la réalisation de contrôles routiers, y compris, au minimum, les équipements nécessaires à l’évaluation de l’état des freins, de la direction, de la suspension et des émissions du véhicule.

3.   Les unités de contrôle mobiles comportent les équipements adaptés à la réalisation de contrôles routiers, y compris, au minimum, les équipements nécessaires à l'évaluation de l'état des freins, de la direction, de la suspension et des émissions , et au pesage du véhicule.

Amendement 54

Proposition de règlement

Article 12 — paragraphe 2 — tiret 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

défaillances critiques constituant un danger direct et immédiat pour la sécurité routière et interdisant, en toutes circonstances, l’exploitation du véhicule sur la voie publique.

défaillances critiques constituant un danger direct et immédiat pour la sécurité routière et justifiant l'interdiction, par l'État membre concerné ou par ses autorités compétentes, de l'utilisation du véhicule sur la voie publique.

Amendement 55

Proposition de règlement

Article 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 13

Article 13

Règles spécifiques concernant le contrôle de l'arrimage du chargement

Contrôle de l'arrimage du chargement

L'inspecteur peut soumettre un véhicule à un contrôle de l’arrimage de son chargement conformément à l'annexe IV . Les procédures de suivi visées à l'article 14 s'appliquent également en cas de défaillances majeures ou critiques concernant l'arrimage du chargement .

Les inspecteurs peuvent soumettre un véhicule à un contrôle de l’arrimage de son chargement conformément aux normes existantes . Le résultat de ce contrôle n'est pas intégré dans le système de classification par niveau de risque tant que les règles relatives à l'arrimage du chargement ne sont pas harmonisées à l'échelle de l'Union.

 

Au plus tard le … [alignement sur la date prévue à l'article 18 bis de la proposition de règlement relatif au contrôle technique périodique], la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le degré d'harmonisation en matière d'arrimage du chargement dans le transport routier, les contrôles correspondants sur route et le résultat d'une analyse des méthodes visant à assurer que les entreprises exploitant le véhicule, les expéditeurs, les commissionnaires de transport, les chargeurs et autres opérateurs pertinents impliqués dans la manipulation du chargement répondent effectivement aux exigences liées à l'arrimage du chargement.

 

Le rapport est, au besoin, accompagné de propositions législatives.

Amendement 56

Proposition de règlement

Article 14 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Toute défaillance majeure détectée lors d’un contrôle initial ou plus approfondi doit être corrigée sans retard et à proximité du lieu de contrôle.

1.   Toute défaillance majeure détectée lors d'un contrôle initial ou plus approfondi doit être corrigée sans retard et dans un lieu, techniquement équipé à cette fin, situé au plus près du lieu du contrôle initial ou approfondi .

Amendement 57

Proposition de règlement

Article 14 — paragraphe 3 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   L'inspecteur n'autorise pas l’exploitation d’un véhicule présentant des défaillances critiques tant que ces défaillances n’ont pas été corrigées sur le lieu du contrôle . L'inspecteur peut autoriser qu’un tel véhicule puisse être conduit jusqu’à l’atelier de réparation le plus proche où ces défaillances critiques pourront être corrigées, à condition que le véhicule soit suffisamment remis en état pour parvenir jusqu’à l’atelier de réparation et qu'il ne constitue pas un danger immédiat pour la sécurité de ses occupants ou d’autres usagers de la route.

3.   L'inspecteur n'autorise pas l'exploitation d'un véhicule présentant des défaillances critiques tant que ces défaillances n'ont pas été corrigées sur le lieu où le contrôle a eté effectué ou dans l'un des ateliers de réparation les plus proches . Si des défaillances sont constatées en ce qui concerne les aspects visés à l'article 10, paragraphe 2, l'inspecteur autorise que le véhicule puisse être conduit jusqu'à l'atelier de réparation le plus proche où ces défaillances critiques pourront être corrigées, à condition que le véhicule soit suffisamment remis en état pour parvenir jusqu'à l'atelier de réparation et qu'il ne constitue pas un danger immédiat pour la sécurité des occupants du véhicule ou d'autres usagers de la route.

Amendement 58

Proposition de règlement

Article 14 — paragraphe 3 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’inspecteur peut autoriser le véhicule présentant des défaillances critiques à être directement transporté à l'endroit le plus proche où il pourra être réparé ou immobilisé.

L'inspecteur peut autoriser le véhicule présentant des défaillances critiques à être directement transporté à l'endroit le plus proche possible où il pourra être réparé ou immobilisé.

Amendement 59

Proposition de règlement

Article 16 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   L'inspecteur communique dans un délai raisonnable à l'autorité compétente les résultats des contrôles routiers plus approfondis. L'autorité compétente conserve ces informations pour une durée de 36 mois à compter de la date de leur réception.

2.   L'inspecteur communique par voie électronique dans un délai raisonnable à l'autorité compétente les résultats des contrôles routiers plus approfondis. L'autorité compétente intègre ces informations dans le registre national visé dans le règlement (CE) no 1071/2009 et les conserve pour une durée de 36 mois à compter de la date de leur réception.

Amendement 60

Proposition de règlement

Article 16 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Les résultats des contrôles routiers sont transmis à l’autorité d’immatriculation du véhicule.

3.   Les résultats des contrôles routiers sont transmis par voie électronique à l’autorité d’immatriculation du véhicule , à son propriétaire et, dans le cas de véhicules immatriculés dans un autre État membre, grâce à l'utilisation du registre européen des entreprises de transport routier (ERRU), conformément au règlement (CE) no 1071/2009 .

Amendement 61

Proposition de règlement

Article 18 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Lorsque des défaillances majeures ou critiques, en particulier si elles entraînent une interdiction d'exploiter le véhicule, sont constatées sur un véhicule qui n’est pas immatriculé dans l’État membre de contrôle, le point de contact informe l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation du véhicule des résultats de ce contrôle.

1.   Lorsque des défaillances majeures ou critiques, en particulier si elles entraînent une interdiction d'exploiter le véhicule, sont constatées sur un véhicule qui n’est pas immatriculé dans l’État membre de contrôle, le point de contact informe l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation du véhicule des résultats de ce contrôle.

 

L'État membre d'immatriculation tient compte de ces informations lorsqu'il classe des entreprises en vertu de l'article 6, paragraphe 2.

Il lui transmet notamment les éléments du rapport de contrôle routier énumérés à l'annexe VI.

Lesdites informations contiennent les éléments du rapport de contrôle routier énumérés à l'annexe VI ; elles sont présentées dans un format normalisé et communiquées via le registre électronique national visé à l'article 16 du règlement (CE) no 1071/2009 .

La Commission adopte des règles détaillées concernant les procédures de notification des véhicules présentant des défaillances graves ou critiques à l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 23, paragraphe 2.

La Commission adopte des règles détaillées concernant les procédures de notification des véhicules présentant des défaillances graves ou critiques à l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 23, paragraphe 2.

Amendement 62

Proposition de règlement

Article 18 — paragraphe 2 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

L'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation du véhicule informe l'État membre où le contrôle a été réalisé des mesures prises.

L'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation du véhicule informe l'autorité compétente de l'État membre où le contrôle a été réalisé des mesures prises et incorpore les informations dans l'ERRU .

Amendement 63

Proposition de règlement

Article 18 — paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.     Lorsque des défaillances majeures ou critiques sont constatées, le nom de l'exploitant est communiqué au point de contact conformément à l'article 16.

Amendement 64

Proposition de règlement

Article 18 — paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 ter.     L'État membre d'immatriculation fournit des informations à l'autorité chargée de procéder à un contrôle technique routier en ce qui concerne le profil de risque de l'entreprise dont le véhicule est inspecté. Ces informations sont fournies par voie électronique dans un délai raisonnable. La Commission adopte des actes d'exécution concernant des règles détaillées sur les procédures de délivrance de ces informations à l'autorité en question.

 

Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 23, paragraphe 2.

Amendement 65

Proposition de règlement

Article 20 — paragraphe 2 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission transmet les données ainsi recueillies au Parlement européen .

La Commission transmet au Parlement européen un rapport synthétisant les données ainsi recueillies.

Amendement 66

Proposition de règlement

Article 22 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   La délégation de pouvoirs prévue à l’article 21 est accordée pour une durée indéterminée [à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement].

2.   La délégation de pouvoirs prévue à l'article 21 est accordée à la Commission pour une durée de cinq ans [à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoirs au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoirs est tacitement prorogée pour des périodes de durée identique, à moins que le Parlement européen ou le Conseil ne s’y oppose au plus tard trois mois avant la fin de chaque période.

Amendement 67

Proposition de règlement

Article 24 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Les règles fixées conformément au paragraphe 1 comprennent des sanctions frappant un conducteur ou un exploitant qui refuse de coopérer avec l'inspecteur et de corriger les défaillances détectées lors d’un contrôle .

2.   Les règles fixées conformément au paragraphe 1 comprennent des sanctions frappant un conducteur ou un exploitant qui refuse de coopérer avec l'inspecteur ou qui se livre à l'exploitation irrégulière d'un véhicule, résultant du non-respect de l'article 14 .

Amendement 68

Proposition de règlement

Annexe II — partie 2 — point 5.2.2 — point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

5.2.2.

Roues

Contrôle visuel des deux côtés de chaque roue

 

Amendement du Parlement

5.2.2.

Roues

Contrôle visuel des deux côtés de chaque roue

d bis)

Roue non compatible avec le moyeu.

Amendement 69

Proposition de règlement

Annexe II — partie 2 — point 5.2.3 — colonne 2 Method

Texte proposé par la Commission

5.2.3

Pneumatiques

Contrôle visuel de tout le pneumatique en faisant alternativement avancer et reculer le véhicule

Amendement du Parlement

5.2.3

Pneumatiques

Contrôle visuel de tout le pneumatique en faisant alternativement avancer et reculer le véhicule

 

Utilisation d'un manomètre pour mesurer la pression des pneumatiques et la comparer aux valeurs indiquées par le constructeur

Amendement 70

Proposition de règlement

Annexe III — partie 1 — titre: Défaillances critiques — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Défaillances constituant un danger direct et immédiat pour la sécurité routière . Le véhicule est interdit de circulation ; dans certains cas néanmoins, et sous certaines conditions, il peut être autorisé à rouler pour rejoindre directement un lieu donné afin, par exemple, d’y être réparé sans délai ou immobilisé.

Défaillances constituant un danger direct et immédiat pour la sécurité routière et justifiant l'interdiction, par l'État membre concerné ou par ses autorités compétentes, de l'utilisation du véhicule sur la voie publique ; dans certains cas néanmoins, et sous certaines conditions, il peut être autorisé à rouler pour rejoindre directement un lieu donné afin, par exemple, d’y être réparé sans délai ou immobilisé.

Amendement 71

Proposition de règlement

Annexe III — partie 2 — point 5.2.3 — point e

Texte proposé par la Commission

5.2.3.

Pneumatiques

e)

La profondeur des sculptures n'est pas conforme aux exigences(1) .

 

X

X

 

 

Moins de 80 % de la profondeur des sculptures exigée.

 

 

 

Amendement du Parlement

5.2.3.

Pneumatiques

e)

La profondeur des sculptures est au niveau minimum légal .

 

X

X

 

 

La profondeur des sculptures est inférieure au niveau minimum légal.

 

 

 

Amendement 72

Proposition de règlement

Annexe III — partie 2 — point 5.2.3 — point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

5.2.3.

Pneumatiques

 

 

 

 

Amendement du Parlement

5.2.3.

Pneumatiques

g bis)

Pression d’utilisation diminuée de 20 % dans l'un des pneumatiques du véhicule.

 

X

X

Amendement 73

Proposition de règlement

Annexe IV

Texte proposé par la Commission

Amendement

[…]

supprimé


(1)  La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0207/2013).

(2)   JO L 102 du 11.4.2006, p. 1.

(3)   JO L 370 du 31.12.1985, p. 8.


26.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 75/214


P7_TA(2013)0297

Contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques ***I

Amendements du Parlement européen, adoptés le 2 juillet 2013, sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques et abrogeant la directive 2009/40/CE (COM(2012)0380 — C7-0186/2012 — 2012/0184(COD)) (1)

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2016/C 075/34)

Amendement 1

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)

Le contrôle technique fait partie d'un dispositif plus large garantissant que les véhicules sont maintenus dans un état acceptable au regard de la sécurité et de la protection de l'environnement pendant leur exploitation. Ce dispositif devrait comprendre des contrôles techniques périodiques pour tous les véhicules et des contrôles techniques routiers pour les véhicules destinés à des activités de transport routier commercial; en outre, des dispositions relatives à une procédure d'immatriculation devraient être prévues pour garantir que les véhicules constituant un danger immédiat du point de vue de la sécurité routière sont écartés de la voie publique .

(3)

Le contrôle technique fait partie d'un dispositif plus large garantissant que les véhicules sont maintenus dans un état acceptable au regard de la sécurité et de la protection de l'environnement pendant leur exploitation. Ce dispositif devrait comprendre des contrôles techniques périodiques pour tous les véhicules et des contrôles techniques routiers pour les véhicules destinés à des activités de transport routier commercial; en outre, des dispositions relatives à une procédure d'immatriculation devraient être prévues . Les contrôles périodiques devraient constituer l'instrument principal permettant de garantir le bon état des véhicules. Les contrôles routiers pour les véhicules utilitaires devraient uniquement compléter les contrôles périodiques et viser les véhicules constituant un danger immédiat du point de vue de la sécurité routière.

Amendement 2

Proposition de règlement

Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis)

Tous les véhicules utilisés sur la voie publique sont tenus, sans préjudice des exigences en matière de contrôle technique périodique, d'être aptes à circuler à tout moment de leur utilisation.

Amendement 3

Proposition de règlement

Considérant 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 ter)

La mise en œuvre des mesures en matière de contrôle technique devrait inclure des campagnes de sensibilisation destinées à inciter les propriétaires de véhicules à adopter de bonnes pratiques et de bonnes habitudes découlant de vérifications élémentaires sur leur véhicule.

Amendements 4 et 115

Proposition de règlement

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4)

Un certain nombre de normes et d'exigences techniques relatives à la sécurité des véhicules ont été adoptées au niveau de l'Union. Il est toutefois nécessaire de veiller, grâce à un dispositif de contrôles techniques périodiques, à ce que les véhicules qui ont été mis sur le marché restent conformes aux normes de sécurité pendant toute leur durée de vie. Ce dispositif devrait s'appliquer aux catégories de véhicules définies dans la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et abrogeant la directive 92/61/CEE du Conseil, dans la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, et dans la directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules, et abrogeant la directive 74/150/CEE.

(4)

Un certain nombre de normes et d'exigences techniques relatives à la sécurité des véhicules ont été adoptées au niveau de l'Union. Il est toutefois nécessaire de veiller, grâce à un dispositif de contrôles techniques périodiques, à ce que les véhicules qui ont été mis sur le marché restent conformes aux normes de sécurité pendant toute leur durée de vie. Tout équipement monté ultérieurement ayant une incidence sur les paramètres de sécurité et de protection de l'environnement du véhicule ne devrait pas affecter négativement ces paramètres tels qu'ils étaient à la date de la réception, de la première immatriculation ou de l'entrée en service. Les États membres pourraient introduire des exigences nationales concernant le contrôle technique des catégories de véhicules définies dans la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues ; ce dispositif national de contrôles techniques devrait s'appliquer aux catégories de véhicules définies dans la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, et dans la directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules.

Amendement 5

Proposition de règlement

Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis)

En révélant de façon précoce une défaillance d'un véhicule déterminante pour la sécurité routière, chacun contribue à remédier à cette défaillance et, par conséquent, à éviter un accident; les coûts dus aux accidents ainsi épargnés devraient permettre de mettre en place un système de bonus.

Amendement 6

Proposition de règlement

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)

Une large part du total des émissions dues au transport routier, en particulier le CO2, provient d'une minorité de véhicules dont les systèmes de régulation des émissions fonctionnent mal. On estime que 5 % du parc automobile émettent 25 % de la quantité totale des polluants. Par conséquent, un dispositif de contrôles techniques périodiques contribuerait également à améliorer l'état de l'environnement, en réduisant les émissions moyennes des véhicules.

(6)

Une large part du total des émissions dues au transport routier, en particulier le CO2, provient d'une minorité de véhicules dont les systèmes de régulation des émissions fonctionnent mal. On estime que 5 % du parc automobile émettent 25 % de la quantité totale des polluants. Cela concerne également l'augmentation des émissions de particules et de NOx par les nouveaux modèles de moteurs, qui nécessitent un test des émissions plus approfondi, comprenant notamment un contrôle, réalisé à l'aide d'un dispositif de contrôle électronique, de l'intégrité et de la fonctionnalité du système de diagnostic embarqué (OBD) du véhicule, confirmé par le contrôle du tuyau d'échappement déjà prévu, afin de garantir un contrôle complet du système d'émissions, le contrôle sur la base de l'OBD seul n'étant pas fiable. Par conséquent, un dispositif de contrôles techniques périodiques contribuerait également à améliorer l'état de l'environnement, en réduisant les émissions moyennes des véhicules.

Amendement 8

Proposition de règlement

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8)

Les véhicules agricoles dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 40 km/h sont de plus en plus utilisés pour remplacer les camions dans les activités de transport locales . Dès lors que le risque qu'ils représentent est comparable à celui des camions, ces véhicules devraient être soumis aux mêmes contrôles.

(8)

Les véhicules agricoles dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 40 km/h sont parfois utilisés pour remplacer les camions dans les activités de transport routier de marchandises à des fins commerciales . Il importe de s'assurer que, lorsque les véhicules agricoles sont utilisés de cette manière, ils sont soumis aux mêmes contrôles que les camions .

Amendement 9

Proposition de règlement

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9)

Les véhicules présentant un intérêt historique sont réputés préserver le patrimoine de l'époque à laquelle ils ont été construits et être rarement utilisés sur la voie publique . Il convient dès lors de permettre aux États membres d'étendre le contrôle technique à cette catégorie de véhicules. Il devrait également appartenir aux États membres de réglementer le contrôle technique des autres types de véhicules spécialisés.

(9)

Les véhicules présentant un intérêt historique préservent le patrimoine de l'époque à laquelle ils ont été construits, sont entretenus dans des conditions conformes à l'époque historique et sont rarement utilisés en tant que véhicules d'usage quotidien . Il convient dès lors de permettre aux États membres d'étendre le délai pour le contrôle technique périodique de cette catégorie de véhicules ou de réglementer par ailleurs le régime de contrôle technique qui leur est applicable . Il devrait également appartenir aux États membres de réglementer le contrôle technique des autres types de véhicules spécialisés.

Amendement 10

Proposition de règlement

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10)

Le contrôle technique étant une activité souveraine, il devrait être effectué par les États membres ou par des organismes agréés, sous leur surveillance . Les États membres devraient en tout état de cause rester responsables du contrôle technique, même si le dispositif national permet l'agrément d'organismes privés, y compris ceux qui exécutent les réparations .

(10)

Le contrôle technique étant une activité souveraine, il devrait être effectué par l'État membre concerné, ou par un organe à vocation publique chargé par lui de cette tâche, ou par des organismes ou des établissements, à caractère éventuellement privé, désignés par lui, habilités pour la circonstance et agissant sous sa surveillance directe . Lorsque les établissements chargés du contrôle technique exercent en même temps des activités de réparation des véhicules, les États membres devraient veiller tout particulièrement à ce que soient préservées l'objectivité et une haute qualité du contrôle .

Amendement 11

Proposition de règlement

Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 bis)

En vue d'améliorer l'application du principe de libre circulation au sein de l'Union, le certificat de contrôle technique délivré dans l'État membre d'origine de l'immatriculation doit être mutuellement reconnu par les États membres aux fins de la ré-immatriculation.

Amendement 12

Proposition de règlement

Considérant 10 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 ter)

Lorsqu'il est établi que l'harmonisation du contrôle technique a été réalisée à un degré suffisant, des dispositions relatives à la pleine reconnaissance mutuelle des certificats de contrôle technique dans toute l'Union devraient être mises en place.

Amendement 13

Proposition de règlement

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11)

Pour l'inspection des véhicules et de leurs composants électroniques de sécurité en particulier, il est indispensable d'avoir accès aux spécifications techniques de chaque véhicule. Par conséquent, les constructeurs devraient non seulement fournir l'ensemble des données couvertes par le certificat de conformité mais aussi rendre accessibles les données nécessaires à la vérification du bon fonctionnement des composants de sécurité et de protection de l'environnement. De même, les dispositions relatives à l'accès aux informations sur les réparations et l'entretien devraient autoriser l'accès des centres d'inspection aux informations nécessaires au contrôle technique. Ces dispositions sont cruciales, notamment dans le domaine des systèmes commandés électroniquement, et devraient couvrir tous les éléments installés par le constructeur.

(11)

Pour l'inspection des véhicules et de leurs composants électroniques de sécurité en particulier, il est indispensable d'avoir accès aux spécifications techniques de chaque véhicule. Par conséquent, les constructeurs devraient non seulement fournir l'ensemble des données couvertes par le certificat de conformité mais aussi rendre accessibles les données nécessaires à la vérification du bon fonctionnement des systèmes de sécurité et de protection de l'environnement. Ces données devraient inclure les renseignements permettant le contrôle du bon fonctionnement des systèmes de sécurité des véhicules de telle sorte qu'ils puissent être examinés dans le cadre d'un contrôle technique périodique, de manière à établir un taux prévisible d'approbation ou d'échec.

Amendement 14

Proposition de règlement

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12)

Pour amener les contrôles à un niveau élevé de qualité partout dans l'Union, les équipements de contrôle utilisés, leur entretien et leur étalonnage devraient faire l'objet de spécifications à l'échelon de l'Union.

(12)

Pour amener les contrôles à un niveau élevé de qualité partout dans l'Union, les équipements de contrôle utilisés, leur entretien et leur étalonnage devraient faire l'objet de spécifications à l'échelon de l'Union. Il y a lieu d'encourager les innovations dans les domaines des systèmes, des procédures et des équipements de contrôle, de manière à réduire davantage les coûts et à maximiser les bénéfices.

Amendement 15

Proposition de règlement

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13)

Lors du contrôle technique, les inspecteurs devraient agir en toute indépendance, en évitant tout conflit d'intérêts. Les résultats du contrôle ne devraient donc pas dépendre du salaire ou de tout avantage économique ou personnel.

(13)

Lors du contrôle technique, les inspecteurs devraient agir en toute indépendance, en évitant tout conflit d'intérêts. Les États membres devraient faire en sorte que les inspections soient effectuées de manière réglementaire et veiller tout particulièrement à leur objectivité.

Amendement 16

Proposition de règlement

Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 bis)

La qualité et l'impartialité des centres de contrôle technique sont des éléments essentiels pour parvenir à améliorer la sécurité routière. Par conséquent, les centres de contrôle effectuant des contrôles techniques devraient, par exemple, satisfaire aux exigences minimales visées par la norme ISO 17020 portant sur les exigences pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection.

Amendement 17

Proposition de règlement

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14)

Les résultats ne devraient pas être modifiés à des fins commerciales. L'organe de surveillance ne devrait être autorisé à modifier les résultats d'un contrôle effectué par un inspecteur que dans le seul cas où ceux-ci sont manifestement erronés.

(14)

Les résultats ne devraient pas être modifiés à des fins commerciales. L'organe de surveillance ne devrait être autorisé à modifier les résultats d'un contrôle effectué par un inspecteur que dans le seul cas où ceux-ci sont manifestement erronés , et devrait imposer des sanctions appropriées à l'organisme qui a délivré le certificat .

Amendement 18

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15)

Un contrôle technique de qualité nécessite un personnel hautement qualifié. Il convient d'introduire un système de formation comprenant une formation initiale et des recyclages périodiques. Une période transitoire devrait être définie pour permettre une adaptation harmonieuse du personnel actuel vers le nouveau dispositif de formation périodique.

(15)

Un contrôle technique de qualité nécessite un personnel hautement qualifié. Il convient d'introduire un système de formation comprenant une formation initiale et des recyclages périodiques. Une période transitoire devrait être définie pour permettre une adaptation harmonieuse du personnel actuel vers le nouveau dispositif de formation périodique. Les États membres qui appliquent déjà un niveau de formation, de compétence et de contrôle plus élevé que les exigences minimales définies devraient être autorisés à conserver ce niveau plus élevé.

Amendement 19

Proposition de règlement

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17)

La fréquence des contrôles devrait être adaptée en fonction du type de véhicule et de son kilométrage . Les véhicules risquent davantage de présenter des défaillances techniques lorsqu'ils atteignent un certain âge et, surtout en cas d'utilisation intensive, lorsqu'ils atteignent un certain kilométrage . Il convient dès lors d'augmenter la fréquence des contrôles des véhicules âgés et des véhicules au kilométrage élevé .

(17)

La fréquence des contrôles devrait être adaptée en fonction du type de véhicule. Les véhicules risquent davantage de présenter des défaillances techniques lorsqu'ils atteignent un certain âge. Il convient dès lors de contrôler plus fréquemment les véhicules âgés.

Amendement 20

Proposition de règlement

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19)

Le contrôle technique automobile devrait porter sur tous les points spécifiques de la conception, de la construction et de l'équipement du véhicule contrôlé. L'état actuel de la technologie des véhicules nécessite d'inclure les systèmes électroniques modernes dans la liste des points à contrôler. Afin de parvenir à une harmonisation du contrôle technique automobile, il convient de définir des méthodes de contrôle pour chacun de ces points à contrôler.

(19)

Le contrôle technique automobile devrait porter sur tous les points spécifiques de la conception, de la construction et de l'équipement du véhicule contrôlé. Ces points devraient être mis à jour afin de tenir compte de l'évolution de la recherche et des progrès techniques en matière de sécurité des véhicules. Les roues non-standard, placées sur des essieux non-standard, devraient être considérées comme un point de sécurité critique et être incluses dans les contrôles techniques. L'état actuel de la technologie des véhicules nécessite d'inclure les systèmes électroniques modernes dans la liste des points à contrôler. Afin de parvenir à une harmonisation du contrôle technique automobile, il convient de définir des méthodes de contrôle pour chacun de ces points à contrôler.

Amendement 21

Proposition de règlement

Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(20 bis)

Les normes de contrôle technique devraient être fixées à un niveau minimal élevé à l'échelle de l'Union, ce qui permettrait aux États membres qui disposent déjà de normes plus strictes que celles établies par le présent règlement de les maintenir et de les adapter au progrès technique le cas échéant.

Amendement 22

Proposition de règlement

Considérant 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21)

Lorsque des défaillances sont détectées dans le cadre d'un contrôle technique, le titulaire de l'immatriculation du véhicule contrôlé devrait remédier à ces défaillances sans délai, surtout si celles-ci représentent un risque pour la sécurité routière. En cas de défaillances critiques, l'immatriculation du véhicule devrait être suspendue jusqu'à ce que les défaillances en question soient complètement rectifiées.

(21)

Lorsque des défaillances sont détectées dans le cadre d'un contrôle technique, le titulaire de l'immatriculation du véhicule contrôlé devrait remédier à ces défaillances sans délai, surtout si celles-ci représentent un risque pour la sécurité routière. En cas de défaillances critiques, le véhicule ne devrait plus circuler sur la voie publique jusqu'à ce que les défaillances en question soient complètement rectifiées.

Amendement 23

Proposition de règlement

Considérant 22

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22)

Un certificat de contrôle technique devrait être délivré après chaque contrôle . Ce certificat devrait mentionner notamment des informations concernant l'identité du véhicule et les résultats du contrôle. Pour assurer un suivi approprié des contrôles, les États membres devraient collecter et conserver ces informations dans une base de données.

(22)

Afin d'assurer le suivi approprié des résultats du contrôle, un certificat de contrôle technique devrait être délivré après chaque contrôle et devrait aussi être produit sous la forme électronique et contenir le même nombre d'informations concernant l'identité du véhicule et les résultats du contrôle que le certificat de contrôle technique original . Par ailleurs, les États membres devraient collecter et conserver ces informations dans une base de données centralisée afin de pouvoir vérifier facilement l'authenticité des résultats des contrôles techniques périodiques .

Amendement 24

Proposition de règlement

Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(22 bis)

L'immatriculation de certaines catégories de véhicules, telles les remorques légères, n'étant pas obligatoire dans certains États membres, les informations relatives aux résultats positifs d'un contrôle technique devraient être disponibles sous la forme d'une preuve de réussite du contrôle, affichée de manière visible sur le véhicule.

Amendement 25

Proposition de règlement

Considérant 23

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23)

On estime que la fraude au compteur kilométrique concerne 5 % à 12 % des ventes de véhicules d'occasion, ce qui se traduit par un coût très important, de l'ordre de plusieurs milliards d'euros par an, pour la société et par une évaluation incorrecte de l'état des véhicules. Pour lutter contre cette fraude, la mention du kilométrage sur le certificat de contrôle et l'obligation de présenter le certificat du contrôle précédent devraient faciliter la détection de toute altération ou manipulation du compteur kilométrique. Ces fraudes devraient également être considérées plus systématiquement comme des infractions passibles de sanction.

(23)

On estime que la fraude au compteur kilométrique concerne 5 % à 12 % des ventes de véhicules d'occasion au sein d'un même pays (ces chiffres étant encore plus élevés dans le cas de ventes transfrontalières) , ce qui se traduit par un coût très important, de l'ordre de plusieurs milliards d'euros par an, pour la société et par une évaluation incorrecte de l'état des véhicules. Pour lutter contre cette fraude, la mention du kilométrage sur le certificat de contrôle et l'obligation de présenter le certificat du contrôle précédent devraient faciliter la détection de toute altération ou manipulation du compteur kilométrique. La création d'une plateforme électronique européenne d'information sur les véhicules recensant les kilométrages et les graves accidents subis par les véhicules pendant toute leur durée de vie, dans le respect de la protection des données, contribuerait également à empêcher toute manipulation et permettrait l'accès à des informations importantes. Ces fraudes devraient en outre être considérées plus systématiquement comme des infractions passibles de sanction.

Amendement 26

Proposition de règlement

Considérant 25

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25)

Le contrôle technique s'inscrit dans un cadre réglementaire plus large qui s'applique aux véhicules tout au long de leur durée de vie, de leur homologation à leur démolition, en passant par l'immatriculation et les inspections. L'élaboration et l'interconnexion des bases de données électroniques des États et des constructeurs devrait en principe contribuer à améliorer l'efficacité de l'ensemble de la chaîne administrative en réduisant les coûts et les charges administratives. Dans cette optique, la Commission devrait dès lors réaliser une étude sur la faisabilité, le coût et les avantages d'une plateforme électronique européenne d'information sur les véhicules.

(25)

Le contrôle technique s'inscrit dans un cadre réglementaire plus large qui s'applique aux véhicules tout au long de leur durée de vie, de leur homologation à leur démolition, en passant par l'immatriculation et les inspections. L'élaboration et l'interconnexion des bases de données électroniques des États et des constructeurs contribueraient à améliorer l'efficacité de l'ensemble de la chaîne administrative en réduisant les coûts et les charges administratives.

Amendement 27

Proposition de règlement

Considérant 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(25 bis)

Le présent règlement ayant en principe pour objectif d'encourager l'harmonisation et la normalisation des contrôles techniques périodiques des véhicules, ce qui devrait aboutir, à terme, à la création d'un marché unique des contrôles techniques périodiques dans l'Union, assorti d'un système de reconnaissance mutuelle des certificats de contrôle technique permettant aux véhicules d'être contrôlés dans n'importe quel État membre, la Commission devrait élaborer un rapport sur l'état d'avancement du processus d'harmonisation afin de déterminer quand un tel système de reconnaissance mutuelle pourra être mis en place.

Amendement 28

Proposition de règlement

Considérant 26

Texte proposé par la Commission

Amendement

(26)

Aux fins d'ajouter au présent règlement de nouvelles modalités techniques , il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne afin de tenir compte, le cas échéant, de l'évolution de la législation en matière de réception par type européenne par catégorie de véhicules, ainsi que de la nécessité d'adapter les annexes au progrès technique. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations appropriées au cours de ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.

(26)

Aux fins de mettre à jour le présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne afin de tenir compte, le cas échéant, de l'évolution de la législation en matière de réception par type européenne par catégorie de véhicules, ainsi que de la nécessité d'adapter les annexes au progrès technique. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations appropriées au cours de ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.

Amendement 29

Proposition de règlement

Considérant 29

Texte proposé par la Commission

Amendement

(29)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'établissement d'exigences minimales communes et de règles harmonisées applicables aux contrôles techniques effectués sur des véhicules de l'Union, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau de l'Union, l'Union peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé au même article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(29)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'établissement d'exigences minimales communes et de règles harmonisées applicables aux contrôles techniques effectués sur des véhicules de l'Union, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau de l'Union, l'Union peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé au même article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. Les États membres peuvent décider d'imposer des exigences plus strictes que les critères minimaux.

Amendement 30

Proposition de règlement

Article 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le présent règlement établit un dispositif de contrôle technique périodique des véhicules.

Le présent règlement établit un dispositif de contrôle technique périodique des véhicules réalisé sur la base de normes et d'exigences techniques minimales dans le but d'assurer un niveau élevé de sécurité routière et de protection de l'environnement .

Amendement 31

Proposition de règlement

Article 2 — paragraphe 1 — tiret 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

véhicules à moteur ayant au moins quatre roues, utilisés pour le transport de voyageurs et ne comportant, outre le siège du conducteur, pas plus de huit places assises — catégorie M1;

véhicules à moteur conçus et construits essentiellement pour le transport de personnes et de leurs bagages et ne comportant, outre le siège du conducteur, pas plus de huit places assises — catégorie M1;

Amendement 32

Proposition de règlement

Article 2 — paragraphe 1 — tiret 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

véhicules à moteur utilisés pour le transport de passagers et comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises — catégories M2 et M3;

véhicules à moteur conçus et construits essentiellement pour le transport de personnes et de leurs bagages et comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises — catégories M2 et M3;

Amendement 33

Proposition de règlement

Article 2 — paragraphe 1 — tiret 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

véhicules à moteur ayant au moins quatre roues, normalement utilisés pour le transport de marchandises par route et ayant une masse maximale admissible n'excédant pas 3,5  tonnes — catégorie N1;

véhicules à moteur conçus et construits essentiellement pour le transport de marchandises et ayant une masse maximale n'excédant pas 3,5 tonnes — catégorie N1;

Amendement 34

Proposition de règlement

Article 2 — paragraphe 1 — tiret 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

véhicules utilisés pour le transport de marchandises ayant une masse maximale admissible supérieure à 3,5  tonnes — catégories N2 et N3;

véhicules à moteur conçus et construits essentiellement pour le transport de marchandises ayant une masse maximale supérieure à 3,5  tonnes — catégories N2 et N3;

Amendement 35

Proposition de règlement

Article 2 — paragraphe 1 — tiret 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

remorques et semi-remorques ayant une masse maximale admissible n'excédant pas 3,5 tonnes — catégories O1 et O2;

remorques conçues et construites pour le transport de marchandises ou de personnes, ainsi que pour l'hébergement de personnes, ayant une masse maximale comprise entre 750 kg et  3,5  tonnes — catégories O1 et O2;

Amendement 36

Proposition de règlement

Article 2 — paragraphe 1 — tiret 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

remorques et semi-remorques ayant une masse maximale admissible supérieure à 3,5 tonnes — catégories O3 et O4;

remorques conçues et construites pour le transport de marchandises ou de personnes, ainsi que pour l'hébergement de personnes, ayant une masse maximale supérieure à 3,5  tonnes — catégories O3 et O4;

Amendement 117/1

Proposition de règlement

Article 2 — paragraphe 1 — tiret 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

véhicules à deux ou trois roues — catégories L1e, L2e, L3e, L4e, L5e , L6e et L7e;

à compter du 1er janvier 2016, véhicules à deux ou trois roues — catégories L3e, L4e, L5e et L7e;

Amendement 38

Proposition de règlement

Article 2 — paragraphe 1 — tiret 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

tracteurs à roues ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 40 km/h  – catégorie T5 .

tracteurs à roues de catégorie T5 principalement utilisés sur la voie publique ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 40 km/h.

Amendement 39

Proposition de règlement

Article 2 — paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.     Les États membres peuvent en outre étendre l'obligation de contrôle technique périodique à d'autres catégories de véhicules. Ils informent la Commission lorsqu'ils prennent la décision d'étendre cette obligation en précisant les motifs justifiant une telle décision.

Amendement 117/2

Proposition de règlement

Article 2 — paragraphe 1 ter — nouveau

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter.     Le présent règlement est applicable à compter du 1er janvier 2018 aux catégories de véhicules ci-après, sauf si la Commission démontre dans le rapport qu'elle élabore en application de l'article 18 bis qu'une telle mesure serait inefficace:

 

véhicules à deux ou trois roues — catégories L1e, L2e et L6e.

Amendement 40

Proposition de règlement

Article 2 — paragraphe 2 — tiret 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

véhicules appartenant aux forces armées, aux services des pompiers, à la protection civile, aux services d'urgence ou de sauvetage;

véhicules utilisés par les forces armées, les services des pompiers, la protection civile, les services d'urgence ou de sauvetage;

Amendement 41

Proposition de règlement

Article 2 — paragraphe 2 — tiret 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

remorques de la catégorie O2 ayant une masse maximale n'excédant pas 2,0  tonnes, à l'exception des remorques de la catégorie O2 du type caravane.

Amendement 42

Proposition de règlement

Article 3 — point 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5)

«véhicule à deux ou trois roues», tout véhicule à moteur, reposant sur deux roues, avec ou sans side-car, ainsi que tout tricycle et tout quadricycle;

supprimé

Amendement 43

Proposition de règlement

Article 3 — point 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7)

«véhicule présentant un intérêt historique», tout véhicule remplissant l'ensemble des conditions suivantes:

(7)

«véhicule présentant un intérêt historique», tout véhicule considéré comme historique par l'État membre d'immatriculation ou par l'une de ses autorités compétentes désignées, et remplissant l'ensemble des conditions suivantes:

 

il a été construit il y a au moins 30 ans;

 

il a été construit ou immatriculé pour la première fois il y a au moins 30 ans;

 

il est entretenu au moyen de pièces de rechange reproduisant les composants historiques du véhicule;

 

son modèle particulier, tel que défini par les actes législatifs pertinents de l'Union sur la réception par type, n'est plus produit;

 

aucune modification n'a été apportée aux caractéristiques techniques de ses composants principaux tels que le moteur, les freins, la direction ou la suspension ;

 

il est préservé et entretenu dans des conditions conformes à l'époque historique et n'a dès lors subi aucune modification majeure de ses caractéristiques techniques;

 

son aspect n'a pas été modifié;

 

Amendement 44

Proposition de règlement

Article 3 — point 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9)

«contrôle technique», la vérification que les pièces et composants d'un véhicule se conforment aux paramètres de sécurité et de protection de l'environnement en vigueur à la date de sa réception, de sa première immatriculation ou de sa mise en circulation, ainsi qu'au moment de son adaptation;

(9)

«contrôle technique», un contrôle visant à garantir qu'un véhicule peut être utilisé sur la voie publique en toute sécurité et est conforme aux paramètres de sécurité et de protection de l'environnement en vigueur à la date de sa réception, de sa première immatriculation ou de sa mise en circulation, ou au moment de son adaptation;

Amendement 45

Proposition de règlement

Article 3 — point 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13)

«inspecteur», toute personne autorisée par un État membre à effectuer des contrôles techniques dans un centre de contrôle ou au nom de l'autorité compétente;

(13)

«inspecteur», toute personne autorisée par un État membre ou par son autorité compétente à effectuer des contrôles techniques dans un centre de contrôle ou au nom de l'autorité compétente;

Amendement 46

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Le contrôle technique est effectué uniquement par l'autorité compétente de l'État membre ou par un centre de contrôle agréé par celui-ci .

2.   Le contrôle technique est effectué , en principe, dans l'État membre dans lequel le véhicule est immatriculé par l'autorité compétente dudit État membre , par un organisme public auquel il a confié cette tâche, ou par des organismes ou des établissements agréés par l'État et agissant sous sa surveillance, y compris des organismes privés agréés .

Amendement 47

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Les constructeurs automobiles fournissent aux centres de contrôles ou, le cas échéant, à l'autorité compétente l'accès aux informations techniques nécessaires au contrôle technique, conformément à l'annexe I. La Commission adopte des règles détaillées concernant les procédures d'accès aux informations techniques visées à l'annexe I, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 16, paragraphe 2.

3.   Les constructeurs automobiles fournissent gratuitement aux centres de contrôles et aux fabricants d'équipements de contrôle ou, le cas échéant, à l'autorité compétente l'accès aux informations techniques nécessaires au contrôle technique, conformément à l'annexe I. Pour les fabricants d'équipements de contrôle, ces informations comprennent les renseignements nécessaires permettant d'utiliser l'équipement de contrôle pour une évaluation positive ou négative du bon fonctionnement des systèmes de contrôle électronique des véhicules. La Commission adopte des règles détaillées concernant les procédures d'accès aux informations techniques visées à l'annexe I et examine la faisabilité d'un point d'accès unique , conformément à la procédure d'examen visée à l'article 16, paragraphe 2.

Amendement 48

Proposition de règlement

Chapitre 3 — titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

EXIGENCES APPLICABLES AU CONTRÔLE TECHNIQUE

EXIGENCES MINIMALES APPLICABLES AU CONTRÔLE TECHNIQUE

Amendement 50

Proposition de règlement

Article 5 — paragraphe 1 — tiret 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

véhicules appartenant aux catégories M1, N1 et O2: quatre ans après la date de première immatriculation du véhicule, ensuite deux ans plus tard, puis annuellement ;

véhicules appartenant aux catégories M1, N1 et O2: quatre ans après la date de première immatriculation du véhicule, puis tous les deux ans ;

Amendement 51

Proposition de règlement

Article 5 — paragraphe 1 — tiret 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

véhicules appartenant à la catégorie M1 immatriculés en tant que taxis ou ambulances, véhicules appartenant aux catégories M2, M3, N2, N3, T5, O3 et O4: un an après la date de première immatriculation du véhicule, puis annuellement.

véhicules appartenant à la catégorie M1 immatriculés en tant que taxis ou ambulances, véhicules appartenant aux catégories M2, M3, N2, N3, O3 et O4: un an après la date de première immatriculation du véhicule, puis annuellement;

Amendement 52

Proposition de règlement

Article 5 — paragraphe 1 — tiret 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

véhicules appartenant à la catégorie T5 principalement utilisés sur la voie publique: un an après la date de première immatriculation du véhicule, puis annuellement;

Amendement 53

Proposition de règlement

Article 5 — paragraphe 1 — tiret 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

autres catégories de véhicules: à des intervalles définis par l'État membre d'immatriculation.

Amendement 54

Proposition de règlement

Article 5 — paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.     Chaque État membre est libre de subventionner les contrôles techniques si le propriétaire du véhicule opte pour une réduction de l'intervalle des contrôles à un an. Ces subventions commencent au plus tôt 10 ans après la date de la première immatriculation du véhicule.

Amendement 55

Proposition de règlement

Article 5 — paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter.     Un État membre peut exiger que les véhicules de n'importe quelle catégorie immatriculés sur son territoire soient soumis à des contrôles techniques périodiques plus fréquents.

Amendement 56

Proposition de règlement

Article 5 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.     Si, lors du premier contrôle technique effectué après sa première immatriculation, un véhicule de la catégorie M1 ou N1 a atteint 160 000  km, il est ensuite soumis à un contrôle technique annuel.

supprimé

Amendement 57

Proposition de règlement

Article 5 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Le titulaire du certificat d'immatriculation peut demander au centre de contrôle ou, le cas échéant, à l'autorité compétente d'effectuer le contrôle technique pendant une période commençant le premier jour du mois qui précède le mois de la date anniversaire visée au paragraphe 1 et se terminant le dernier jour du deuxième mois suivant cette date, sans que cela modifie la date du prochain contrôle technique.

3.   Le titulaire du certificat d'immatriculation peut demander au centre de contrôle ou, le cas échéant, à l'autorité compétente ou aux organismes ou établissements agréés par l'État et agissant sous sa surveillance d'effectuer le contrôle technique pendant une période commençant le premier jour du mois qui précède le mois de la date anniversaire visée au paragraphe 1 et se terminant le dernier jour du deuxième mois suivant cette date, sans que cela modifie la date du prochain contrôle technique.

Amendement 58

Proposition de règlement

Article 5 — paragraphe 4 — tiret 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

en cas de changement de titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule.

supprimé

Amendement 59

Proposition de règlement

Article 5 — paragraphe 4 — tiret 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

si le véhicule a atteint 160 000  km.

Amendement 60

Proposition de règlement

Article 6 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Le contrôle technique couvre les domaines visés à l'annexe II, point 2.

1.   Le contrôle technique couvre au minimum les domaines visés à l'annexe II, point 2.

Amendement 61

Proposition de règlement

Article 6 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Pour chaque domaine visé au paragraphe 1, les autorités compétentes de l'État membre du centre de contrôle effectuent un contrôle technique couvrant au moins les points énumérés à l'annexe II, point 3, à l'aide des méthodes applicables au contrôle de ceux-ci.

2.   Pour chaque domaine visé au paragraphe 1, les autorités compétentes de l'État membre du centre de contrôle effectuent un contrôle technique couvrant au moins les points énumérés à l'annexe II, point 3, à l'aide des méthodes applicables au contrôle de ceux-ci ou d'autres méthodes équivalentes approuvées par une autorité compétente .

Amendement 62

Proposition de règlement

Article 8 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Le centre de contrôle ou, le cas échéant, l'autorité compétente qui a effectué le contrôle technique d'un véhicule délivre pour ledit véhicule un certificat de contrôle technique contenant au moins les éléments énumérés à l'annexe IV.

1.   Le centre de contrôle ou, le cas échéant, l'autorité compétente qui a effectué le contrôle technique d'un véhicule délivre pour ledit véhicule un certificat de contrôle technique , également disponible sous forme électronique, contenant au moins les éléments énumérés à l'annexe IV. La Commission définit à cette fin un formulaire européen unique pour le contrôle technique.

Amendement 63

Proposition de règlement

Article 8 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.    Le centre de contrôle ou, le cas échéant, l'autorité compétente remet à la personne qui a présenté le véhicule au contrôle le certificat de contrôle technique ou, dans le cas d'un certificat électronique, une version imprimée dûment certifiée dudit certificat .

2.    Dès que le contrôle a été effectué avec succès, le centre de contrôle ou, le cas échéant, l'autorité compétente remet à la personne qui a présenté le véhicule au contrôle un certificat de contrôle technique ou, s'il s'agit d'un certificat sous forme électronique, une version imprimée des résultats du contrôle .

Amendement 64

Proposition de règlement

Article 8 — paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.     Lorsqu'une demande de ré-immatriculation d'un véhicule est reçue et que le véhicule provient d'un autre État membre, les services d'immatriculation reconnaissent le certificat de contrôle technique du véhicule une fois que sa validité a été vérifiée au moment de la ré-immatriculation. Cette reconnaissance est valable pour la même période que celle de la validité originale du certificat, sauf si cette période s'étend au-delà de la période légale maximale en vigueur dans l'État membre où le véhicule fait l'objet d'une ré-immatriculation. Dans ce cas, la période de validité est revue à la baisse et calculée à compter de la date à laquelle le certificat de contrôle technique original a été émis pour ce véhicule. Avant la date d'application du présent règlement, les États membres se communiquent le format du certificat de contrôle technique reconnu par leurs autorités compétentes et transmettent des instructions sur la manière d'en vérifier l'authenticité.

Amendement 65

Proposition de règlement

Article 8 — paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   Afin de vérifier le kilométrage, dans le cas où cette information n'a pas été communiquée par voie électronique suite au précédent contrôle technique, l'inspecteur demande à la personne qui présente le véhicule de produire le certificat délivré suite au précédent contrôle technique.

4.   Afin de vérifier le kilométrage , lorsque le véhicule est équipé d'un compteur, et dans le cas où cette information n'a pas été communiquée par voie électronique suite au précédent contrôle technique, l'inspecteur demande à la personne qui présente le véhicule de produire le certificat délivré suite au précédent contrôle technique , si le certificat n'a pas été délivré par voie électronique .

Amendement 66

Proposition de règlement

Article 8 — paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.   Les résultats du contrôle technique sont transmis à l'autorité d'immatriculation du véhicule. Cette notification contient les informations figurant sur le certificat de contrôle technique.

5.   Les résultats du contrôle technique sont transmis sans tarder par voie électronique à l'autorité d'immatriculation du véhicule. Cette notification contient les informations figurant sur le certificat de contrôle technique.

Amendement 67

Proposition de règlement

Article 9 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   En cas de défaillances majeures, l'autorité compétente décide des conditions auxquelles le véhicule peut circuler avant de subir un nouveau contrôle technique. Celui-ci a lieu au plus tard six semaines après le premier contrôle.

2.   En cas de défaillances majeures, l'autorité nationale compétente peut décider des conditions auxquelles le véhicule peut circuler avant de subir un nouveau contrôle technique. Celui-ci a lieu au plus tard six semaines après le premier contrôle.

Amendement 68

Proposition de règlement

Article 9 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   En cas de défaillances critiques, le véhicule ne peut plus circuler sur la voie publique et son immatriculation est suspendue, conformément à l'article 3bis de la directive XXX du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 1999/37/CE relative aux documents d'immatriculation des véhicules, jusqu'à ce que les défaillances soient rectifiées et qu'un nouveau certificat de contrôle technique soit délivré, prouvant que le véhicule est en état de circuler .

3.   En cas de défaillances critiques, l'État membre ou l'autorité compétente peut empêcher ou limiter la circulation du véhicule sur la voie publique jusqu'à ce que les éventuelles défaillances critiques soient rectifiées.

Amendement 69

Proposition de règlement

Article 10 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le centre de contrôle ou, le cas échéant, l'autorité compétente de l'État membre qui a effectué le contrôle technique d'un véhicule immatriculé sur son territoire délivre une preuve pour chaque véhicule ayant subi ce contrôle avec succès. Cette preuve indique la date du prochain contrôle technique.

Le centre de contrôle ou, le cas échéant, l'autorité compétente de l'État membre qui a effectué le contrôle technique d'un véhicule immatriculé sur son territoire délivre une preuve pour chaque véhicule ayant subi ce contrôle avec succès. Cette preuve indique la date du prochain contrôle technique. Cette preuve ne doit pas être délivrée s'il est possible d'indiquer sur le certificat d'immatriculation la date de réalisation du contrôle technique et du prochain passage à celui-ci.

Amendement 70

Proposition de règlement

Article 10 — alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Lorsque le véhicule contrôlé appartient à une catégorie de véhicule dont l'immatriculation n'est pas obligatoire dans l'État membre où il a été mis en circulation, une preuve de réussite du contrôle est affichée de manière visible sur le véhicule.

Amendement 71

Proposition de règlement

Article 10 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Chaque État membre reconnaît la preuve délivrée conformément au paragraphe précédent.

Chaque État membre reconnaît la preuve délivrée conformément au premier alinéa par un autre État membre, ou la mention correspondante indiquée sur le certificat d'immatriculation, pour autant que cette preuve ait été délivrée pour un véhicule immatriculé dans cet État .

Amendement 72

Proposition de règlement

Article 11 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les installations et équipements utilisés lors du contrôle technique respectent les exigences techniques minimales établies à l'annexe V.

1.   Les installations et équipements utilisés lors du contrôle technique respectent au minimum les exigences techniques minimales établies à l'annexe V.

Amendement 73

Proposition de règlement

Article 11 — paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.     Les centres de contrôle dans lesquels des inspecteurs effectuent les contrôles techniques sont agréés par un État membre ou par son autorité compétente.

Amendement 74

Proposition de règlement

Article 11 — paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter.     Les centres de contrôle agréés par les États membres avant l'entrée en vigueur du présent règlement doivent être soumis à un nouvel examen pour vérifier qu'ils satisfont aux normes minimales après une période d'au moins 5 ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Amendement 75

Proposition de règlement

Article 11 — paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.     Afin de satisfaire aux exigences minimales relatives à la gestion de la qualité, les centres de contrôle respectent les exigences imposées par l'État membre qui a délivré l'agrément. Les centres de contrôle garantissent l'objectivité et la haute qualité du contrôle des véhicules.

Amendement 76

Proposition de règlement

Article 12 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Le contrôle technique est effectué par des inspecteurs respectant les exigences minimales de compétence et de formation établies par l'annexe VI.

1.   Le contrôle technique est effectué par des inspecteurs respectant les exigences minimales de compétence et de formation établies par l'annexe VI. Les États membres peuvent définir des exigences supplémentaires de compétence et de formation.

Amendement 77

Proposition de règlement

Article 12 — paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.     Les États membres prescrivent la formation adéquate des inspecteurs, conformément aux exigences en matière de compétence.

Amendement 78

Proposition de règlement

Article 12 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.    Les États membres délivrent un certificat aux inspecteurs qui respectent les exigences minimales de compétence et de formation. Ce certificat contient au moins les informations énumérées au point 3 de l'annexe VI.

2.    Les autorités compétentes ou, le cas échéant, les centres de formation agréés délivrent un certificat aux inspecteurs qui respectent les exigences minimales de compétence et de formation. Ce certificat contient au moins les informations énumérées au point 3 de l'annexe VI.

Amendement 79

Proposition de règlement

Article 12 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Les inspecteurs employés par les autorités des États membres ou par un centre de contrôle à la date d'application du présent règlement sont exemptés des exigences établies au point 1 de l'annexe VI. Les États membres délivrent à ces inspecteurs un certificat d'équivalence.

3.   Les inspecteurs employés ou agréés par les autorités compétentes des États membres ou par un centre de contrôle à la date d'application du présent règlement sont exemptés des exigences établies au point 1 de l'annexe VI. Les États membres délivrent à ces inspecteurs un certificat d'équivalence.

Amendement 80

Proposition de règlement

Article 12 — paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis.     Une personne qui a réalisé des réparations ou l'entretien d'un véhicule ne doit pas participer en tant qu'inspecteur au contrôle technique périodique ultérieur de ce même véhicule, sauf si l'organe de surveillance s'est assuré qu'un niveau élevé d'objectivité pouvait être garanti. Les États membres peuvent imposer des exigences plus strictes en ce qui concerne la séparation des activités.

Amendement 81

Proposition de règlement

Article 12 — paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.   Le centre de contrôle informe la personne présentant le véhicule au contrôle des réparations à effectuer et ne modifie pas les résultats du contrôle à des fins commerciales.

5.   Le centre de contrôle informe la personne ou l'atelier de réparation présentant le véhicule au contrôle des défaillances observées sur le véhicule et ne modifie pas les résultats du contrôle à des fins commerciales.

Amendement 82

Proposition de règlement

Article 13 — paragraphe 1 — alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Chaque État membre veille à ce que les centres de contrôle présents sur son territoire fassent l'objet d'une surveillance.

Amendement 83

Proposition de règlement

Article 13 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Les centres de contrôle directement exploités par une autorité compétente sont exemptés des exigences concernant l'agrément et la surveillance.

2.   Les centres de contrôle directement exploités par l'autorité compétente d'un État membre sont exemptés des exigences concernant l'agrément et la surveillance.

Amendement 84

Proposition de règlement

Article 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission examine la faisabilité, le coût et les avantages d'une plateforme électronique européenne d'information sur les véhicules en vue d'échanger des informations sur les données du contrôle technique entre les autorités des États membres chargées du contrôle, de l'immatriculation et de la réception des véhicules, les centres de contrôle et les constructeurs automobiles.

La Commission examine la manière la plus efficace et la plus utile de mettre en place une plateforme électronique européenne d'information sur les véhicules en tirant parti des solutions informatiques existantes déjà mises en œuvre concernant les échanges internationaux de données de manière à réduire les frais au maximum et à éviter les doubles emplois. Lors de cet examen, la Commission étudie les moyens les plus appropriés de relier les systèmes nationaux existants en vue d'échanger des informations sur les données du contrôle technique et du kilométrage entre les autorités compétentes des États membres chargées du contrôle, de l'immatriculation et de la réception des véhicules, les centres de contrôle , les fabricants d'équipements de vérification et les constructeurs automobiles.

 

La Commission examine également le recueil et le stockage des données existantes relatives à la sécurité concernant les véhicules impliqués dans des accidents graves. Ces données devraient au moins comprendre des informations sur les composants ayant une fonction de sécurité qui ont été remplacés et réparés.

 

Les informations relatives à l'historique d'un véhicule devraient être mises à la disposition des inspecteurs effectuant le contrôle dudit véhicule et, sous forme anonyme, aux États membres, afin de les aider à planifier et à mettre en œuvre des mesures destinées à renforcer la sécurité routière, ainsi qu'au titulaire du certificat d'immatriculation ou au propriétaire du véhicule.

Sur la base de cet examen, elle propose et évalue différentes options, y compris la possibilité de supprimer l'exigence d'une preuve de réussite du contrôle telle que prévue à l'article 10. Au plus tard deux ans après la date d'application du présent règlement, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur les résultats de cet examen et dépose, le cas échéant, une proposition législative.

Sur la base de cet examen, la Commission propose et évalue différentes options, y compris la possibilité de supprimer l'exigence d'une preuve de réussite du contrôle telle que prévue à l'article 10 et la mise en place d'un système permettant l'échange entre les États membres, lors des ventes transfrontalières de véhicules, d'informations relatives aux kilométrages desdits véhicules et aux graves accidents subis par ceux-ci, pendant toute leur durée de vie . Au plus tard deux ans après la date d'application du présent règlement, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur les résultats de cet examen et dépose, le cas échéant, une proposition législative.

Amendement 85

Proposition de règlement

Article 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 19 , en ce qui concerne :

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 18 , en vue de mettre à jour :

la mise à jour, le cas échéant, de l'article 2, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphes 1 et 2, afin de tenir compte des changements apportés aux catégories de véhicules à la suite de modifications de la législation visée à l'article 3, paragraphe 1,

a)

la désignation des catégories de véhicules à l'article 2, paragraphe 1, et à l'article 5, paragraphes 1 et 2, le cas échéant lors de changements apportés aux catégories de véhicules à la suite de modifications de la législation relative à la réception des véhicules visée à l'article 2, paragraphe 1, sans porter atteinte à la portée et aux fréquences des contrôles;

l'adaptation des annexes aux progrès techniques ou afin de tenir compte de l'évolution du droit international ou de la législation de l'Union.

 

 

b)

l'annexe II, point 3, en ce qui concerne les méthodes et les causes de défaillance, et l'annexe V, si des méthodes de contrôle plus efficientes et efficaces sont disponibles, ainsi que l'annexe I, si des informations supplémentaires sont nécessaires pour effectuer les contrôles techniques;

 

c)

l'annexe II, point 3, en ce qui concerne la liste des points à contrôler, les méthodes, les causes de défaillance, l'annexe III en ce qui concerne l'évaluation des défaillances, et l'annexe V, afin de les adapter aux évolutions de la législation de l'Union dans les domaines de la sécurité ou de l'environnement, et l'annexe I, si des informations supplémentaires sont nécessaires pour effectuer les contrôles techniques.

Amendement 86

Proposition de règlement

Article 18 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.    La délégation de pouvoir prévue à l'article 17 est accordée pour une durée indéterminée à compter de [la date d'entrée en vigueur du présent règlement].

2.    Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 17 est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter de [la date d'entrée en vigueur du présent règlement]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes de durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Amendement 87

Proposition de règlement

Article 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 18 bis

 

Rapport sur les véhicules à deux ou trois roues.

 

Au plus tard [trois ans à compter de la date de publication du présent règlement], la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'incorporation des véhicules à deux ou trois roues dans le champ d'application du présent règlement. Ce rapport analyse la situation en matière de sécurité routière dans l'Union pour cette catégorie de véhicules. En particulier, la Commission compare les résultats en matière de sécurité routière pour cette catégorie de véhicules dans les États membres qui soumettent ladite catégorie au contrôle technique avec les résultats enregistrés dans les États membres qui ne la soumettent pas au contrôle, afin d'apprécier si le contrôle technique des véhicules à deux ou trois roues est proportionné aux objectifs de sécurité routière fixés. Le rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions législatives.

Amendement 110

Proposition de règlement

Article 18 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 18 ter

 

Établissement de rapports

 

Au plus tard [cinq années à compter de la date de publication du présent règlement], la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre et les effets du présent règlement, notamment en ce qui concerne la fréquence des contrôles, le niveau d'harmonisation des contrôles techniques périodiques et l'efficacité des dispositions relatives à la reconnaissance mutuelle des certificats de contrôle technique en cas d'immatriculation des véhicules en provenance d'un autre État membre. Le rapport analyse également s'il existe un niveau suffisant d'harmonisation pour permettre une reconnaissance mutuelle totale des certificats de contrôle technique dans toute l'Union et s'il est nécessaire de définir des normes européennes plus strictes pour atteindre cet objectif. Le rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions législatives.

Amendement 88

Proposition de règlement

Article 19 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que la manipulation ou l'altération du compteur kilométrique soit considérée comme une infraction passible de sanctions effectives, proportionnées, dissuasives et non discriminatoires.

2.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que la manipulation ou l'altération de composants ou systèmes du véhicule ayant une influence sur le respect des exigences en matière de sécurité et d'environnement ou du compteur kilométrique soit considérée comme une infraction passible de sanctions effectives, proportionnées, dissuasives et non discriminatoires, ainsi que pour garantir l'exactitude du relevé du compteur kilométrique tout au long de la vie du véhicule .

Amendement 89

Proposition de règlement

Annexe I — partie 5 — point 5.3 — tiret a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Pression des pneus recommandée

Amendement 90

Proposition de règlement

Annexe II — partie 1 — alinéa 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

En cas d'impossibilité de contrôler un véhicule au moyen d'une méthode de contrôle recommandée figurant à la présente annexe, le centre de contrôle peut effectuer le contrôle en utilisant une autre méthode ayant été approuvée par écrit par l'autorité compétente appropriée. L'autorité compétente doit s'être assurée que les normes de sécurité et de protection de l'environnement seront respectées.

Amendement 91

Proposition de règlement

Annexe II — partie 3 — point 1.8 — sous-point a

Texte proposé par la Commission

1.8.

Liquide de frein

Mesure de la température d'ébullition ou de la teneur en eau

a)

Température d'ébullition du liquide de frein trop basse ou teneur en eau trop élevée .

Amendement

1.8.

Liquide de frein

Mesure de la température d'ébullition ou de la teneur en eau

a)

Température d'ébullition du liquide de frein trop basse.

Amendement 92

Proposition de règlement

Annexe II — partie 3 — point 3.3 — sous-point a

Texte proposé par la Commission

3.3.

Miroirs ou dispositifs rétroviseurs

Contrôle visuel

a)

Miroir ou dispositif manquant ou fixé de manière non conforme aux exigences(1).

Amendement

3.3.

Miroirs ou dispositifs rétroviseurs

Contrôle visuel

a)

Miroir ou dispositif manquant ou fixé de manière non conforme aux exigences(1) , notamment celles définies dans la directive 2007/38/CE concernant le montage a posteriori de rétroviseurs sur les poids lourds immatriculés dans la Communauté .

Amendement 93

Proposition de règlement

Annexe II — partie 3 — point 4.1.2

Texte proposé par la Commission

4.1.2.

Réglage

Déterminer l'orientation horizontale de chaque phare en feu de croisement à l'aide d'un dispositif d'orientation des phares ou d'un écran .

L'orientation d'un phare n'est pas dans les limites prescrites par les exigences(1).

Amendement

4.1.2.

Réglage

Déterminer l'orientation horizontale et verticale de chaque phare en feu de croisement à l'aide d'un dispositif d'orientation des phares et d'un dispositif de commande électronique afin de vérifier la fonctionnalité dynamique, le cas échéant .

L'orientation d'un phare n'est pas dans les limites prescrites par les exigences(1).

Amendement 94

Proposition de règlement

Annexe II — partie 3 — point 4.1.3

Texte proposé par la Commission

4.1.3.

Commutation

Contrôle visuel et vérification du fonctionnement.

a)

Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences(1). (nombre de feux allumés en même temps).

 

 

b)

Fonctionnement du dispositif de commande perturbé.

Amendement

4.1.3.

Commutation

Contrôle visuel et vérification du fonctionnement , et en utilisant, le cas échéant, un dispositif de contrôle électronique .

a)

Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences(1). (nombre de feux allumés en même temps).

 

 

b)

Fonctionnement du dispositif de commande perturbé.

Amendement 95

Proposition de règlement

Annexe II — partie 3 — point 4.1.5

Texte proposé par la Commission

4.1.5.

Dispositifs de réglage de la portée (si obligatoire)

Contrôle visuel et vérification du fonctionnement, si possible .

a)

Dispositif inopérant.

 

 

b)

Le dispositif manuel ne peut être actionné depuis le siège du conducteur.

Amendement

4.1.5.

Dispositifs de réglage de la portée (si obligatoire)

Contrôle visuel et vérification du fonctionnement , et en utilisant, le cas échéant, un dispositif de contrôle électronique .

a)

Dispositif inopérant.

 

 

b)

Le dispositif manuel ne peut être actionné depuis le siège du conducteur.

Amendement 96

Proposition de règlement

Annexe II — partie 3 — point 4.3.2

Texte proposé par la Commission

4.3.2.

Commutation

Contrôle visuel et vérification du fonctionnement.

a)

Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences(1).

 

 

b)

Fonctionnement du dispositif de commande perturbé.

Amendement

4.3.2.

Commutation des feux stop et du voyant du frein de secours

Contrôle visuel et vérification du fonctionnement , en utilisant un dispositif de contrôle électronique pour faire varier la force exercée sur le détecteur de la pédale de frein et vérifier, par l'observation, le fonctionnement du voyant du frein de secours .

a)

Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences(1).

 

 

b)

Fonctionnement du dispositif de commande perturbé.

 

 

b bis)

Les fonctions du voyant du frein de secours sont hors service ou ne fonctionnent pas correctement.

Amendement 97

Proposition de règlement

Annexe II — partie 3 — item 4.5.2

Texte proposé par la Commission

4.5.2.

Réglage (X)2

Vérification du fonctionnement et vérification à l'aide d'un dispositif d'orientation des feux

Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant lorsque le faisceau lumineux présente une ligne de coupure.

Amendement

4.5.2.

Réglage (X)2

Vérification du fonctionnement et vérification à l'aide d'un dispositif d'orientation des feux

Mauvaise orientation horizontale et verticale d'un feu de brouillard avant lorsque le faisceau lumineux présente une ligne de coupure.

Amendement 98

Proposition de règlement

Annexe II — partie 3 — point 5.2.2 — sous-point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

5.2.2.

Roues

Contrôle visuel des deux côtés de chaque roue, le véhicule étant placé au-dessus d'une fosse ou sur un pont élévateur.

a)

Fêlure ou défaut de soudure.

 

 

(…)

Amendement

5.2.2.

Roues

Contrôle visuel des deux côtés de chaque roue, le véhicule étant placé au-dessus d'une fosse ou sur un pont élévateur.

a)

Fêlure ou défaut de soudure.

 

 

(…)

 

 

d bis)

La roue n'est pas compatible avec le moyeu.

Amendement 99

Proposition de règlement

Annexe II — partie 3 — point 5.2.3 — colonne 2

Texte proposé par la Commission

5.2.3.

Pneumatiques

Contrôle visuel de tout le pneumatique, soit par rotation de la roue libre, le véhicule étant placé au-dessus d'une fosse ou sur un pont élévateur, ou en faisant alternativement avancer et reculer le véhicule au-dessus d'une fosse.

Amendement

5.2.3.

Pneumatiques

Contrôle visuel de tout le pneumatique, soit par rotation de la roue libre, le véhicule étant placé au-dessus d'une fosse ou sur un pont élévateur, ou en faisant alternativement avancer et reculer le véhicule au-dessus d'une fosse.

 

Utilisation d'un manomètre pour mesurer la pression des pneumatiques et la comparer aux valeurs indiquées par le constructeur.

Amendement 100

Proposition de règlement

Annexe II — partie 3 — point 8.2.1.2

Texte proposé par la Commission

8.2.1.2.

Émissions gazeuses

Mesure à l'aide d'un analyseur de gaz d'échappement conformément aux exigences(1). Dans le cas des véhicules équipés de systèmes de diagnostic embarqués appropriés, le bon fonctionnement du système de réduction des émissions peut être contrôlé par un relevé approprié du système de diagnostic embarqué (OBD) et des contrôles du bon fonctionnement de ce système, en remplacement de la mesure des émissions avec le moteur tournant au ralenti, conformément aux recommandations de mise en condition formulées par le constructeur et aux autres exigences applicables(1).

a)

Les émissions gazeuses dépassent les niveaux spécifiques indiqués par le constructeur ou

 

 

b)

si cette information n'est pas disponible, les émissions de CO dépassent:

 

 

 

i)

pour les véhicules non équipés d'un système avancé de réduction des émissions,

 

 

 

 

4,5  %, ou

 

 

 

 

3,5  %

 

 

 

 

selon la date de première immatriculation ou mise en circulation spécifiée dans les exigences1.

 

 

 

ii)

pour les véhicules équipés d'un système avancé de réduction des émissions,

 

 

 

 

moteur tournant au ralenti: 0,5  %

 

 

 

 

moteur tournant au ralenti accéléré: 0,3  %

 

 

 

 

ou

 

 

 

 

moteur tournant au ralenti: 0,3  %6

 

 

 

 

moteur tournant au ralenti accéléré: 0,2  %

 

 

 

 

selon la date de première immatriculation ou mise en circulation spécifiée dans les exigences(1).

 

 

c)

Valeur lambda hors de la gamme 1 ±0,03 ou non conforme aux spécifications du constructeur;

 

 

d)

Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important.

Amendement

8.2.1.2.

Émissions gazeuses

Mesure à l'aide d'un analyseur de gaz d'échappement conformément aux exigences(1). Le contrôle à la sortie du tuyau d'échappement constitue la méthode par défaut pour l'évaluation des émissions à l'échappement, même lorsqu'elle est combinée au système de diagnostic embarqué (ODB).

a)

Les émissions gazeuses dépassent les niveaux spécifiques indiqués par le constructeur ou

 

Pour les véhicules équipés de systèmes OBD conformément aux exigences(1), relevé des informations du système ODB et contrôles (état de préparation — readiness) du bon fonctionnement de ce système avec le moteur tournant au ralenti, conformément aux recommandations formulées par le constructeur et aux autres exigences applicables(1).

 

 

Mesure des concentrations d'oxyde d'azote (NOx) à l'aide d'un équipement approprié/d'un analyseur de gaz adéquatement équipé, en utilisant les méthodes de contrôle à la sortie du tuyau d'échappement existantes.

b)

si cette information n'est pas disponible, les émissions de CO dépassent:

 

 

 

i)

pour les véhicules non équipés d'un système avancé de réduction des émissions,

 

 

 

 

4,5  %, ou

 

 

 

 

3,5  %

 

 

 

 

selon la date de première immatriculation ou mise en circulation spécifiée dans les exigences1.

 

 

 

ii)

pour les véhicules équipés d'un système avancé de réduction des émissions,

 

 

 

 

moteur tournant au ralenti: 0,5  %

 

 

 

 

moteur tournant au ralenti accéléré: 0,3  %

 

 

 

 

ou

 

 

 

 

moteur tournant au ralenti: 0,3  %6

 

 

 

 

moteur tournant au ralenti accéléré: 0,2  %

 

 

 

 

ou

 

 

 

 

moteur tournant au ralenti: 0,2  %  (6 bis)

 

 

 

 

moteur tournant au ralenti accéléré: 0,1  %  (6 bis)

 

 

 

 

selon la date de première immatriculation ou mise en circulation spécifiée dans les exigences(1).

 

 

c)

Valeur lambda hors de la gamme 1 ±0,03 ou non conforme aux spécifications du constructeur;

 

 

d)

Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important avec le moteur tournant au ralenti .

 

 

La concentration en NOx n'est pas conforme aux exigences ou dépasse les niveaux indiqués par le constructeur.

Amendement 101

Proposition de règlement

Annexe II — partie 3 — point 8.2.2.2

Texte proposé par la Commission

8.2.2.2

Opacité

 

 

Ces dispositions ne sont pas applicables aux véhicules immatriculés ou mis en circulation avant le 1er janvier 1980.

a)

Mesure de l'opacité des fumées en accélération libre (moteur débrayé, de la vitesse de ralenti à la vitesse de coupure de l'alimentation), vitesses au point mort et pédale d'embrayage enfoncée.

a)

Pour les véhicules immatriculés ou mis en circulation pour la première fois après la date spécifiée dans les exigences(1),

 

b)

Mise en condition du véhicule:

 

l'opacité dépasse le niveau consigné sur la plaque signalétique placée sur le véhicule par le constructeur;

 

 

1.

les véhicules peuvent être contrôlés sans mise en condition préalable, mais non sans que l'on se soit assuré, pour des raisons de sécurité, que le moteur est chaud et dans un état mécanique satisfaisant;

(b)

Lorsque cette information n'est pas disponible, ou lorsque les exigences(1) n'autorisent pas le recours à des valeurs de référence,

 

 

2.

exigences concernant la mise en condition:

 

pour les moteurs à aspiration naturelle: 2,5  m-1,

 

 

 

i)

Le moteur doit être chaud: autrement dit, la température de l'huile moteur mesurée par une sonde dans le tube de la jauge doit au moins être égale à 80 oC ou correspondre à la température de fonctionnement normale si celle-ci est inférieure, ou la température du bloc-moteur, mesurée d'après le niveau du rayonnement infrarouge, doit atteindre une valeur au moins équivalente. Si, à cause de la configuration du véhicule, il n'est pas possible de procéder à ces mesures, la température normale de fonctionnement du moteur pourra être établie autrement, par exemple en se basant sur le fonctionnement du ventilateur de refroidissement;

 

pour les moteurs turbocompressés: 3,0  m-1,

 

 

 

ii)

le système d'échappement doit être purgé par trois coups d'accélération à vide ou par un moyen équivalent.

 

ou, pour les véhicules indiqués dans les exigences(1) ou les véhicules immatriculés ou mis en circulation pour la première fois après la date spécifiée dans les exigences(1),

 

c)

Procédure d'essai:

 

1,5  m-1 7.

 

 

1.

Le moteur et, le cas échéant, le turbocompresseur doivent tourner au ralenti avant le lancement de chaque cycle d'accélération libre. Pour les moteurs de poids lourds, cela signifie qu'il faut attendre au moins dix secondes après le relâchement de la commande des gaz;

 

 

 

2.

au départ de chaque cycle d'accélération libre, la pédale des gaz doit être enfoncée rapidement et progressivement (en moins d'une seconde), mais non brutalement, de manière à obtenir un débit maximal de la pompe d'injection;

 

 

 

3.

à chaque cycle d'accélération libre, le moteur doit atteindre la vitesse de coupure de l'alimentation, ou, pour les voitures à transmission automatique, la vitesse indiquée par le constructeur ou, si celle-ci n'est pas connue, les deux tiers de la vitesse de coupure de l'alimentation avant que la commande des gaz ne soit relâchée. On pourra s'en assurer, par exemple, en surveillant le régime du moteur ou en laissant passer un laps de temps suffisant entre le moment où on enfonce la pédale des gaz et le moment où on la relâche, soit au moins deux secondes pour les véhicules des catégories 1 et 2 de l'annexe I.

 

 

 

4.

Les véhicules ne doivent être refusés que si la moyenne arithmétique des valeurs observées dans au moins les trois derniers cycles d'accélération libre dépasse la valeur limite. Cette moyenne peut être calculée en ignorant les valeurs observées qui s'écartent fortement de la moyenne mesurée , ou être obtenue par un autre mode de calcul statistique qui tient compte de la dispersion des valeurs mesurées . Les États membres peuvent limiter le nombre de cycles d'essai à effectuer.

 

 

 

5.

Afin d'éviter des essais inutiles, les États membres peuvent refuser les véhicules pour lesquels les valeurs mesurées après moins de trois cycles d'accélération libre ou après les cycles de purge sont nettement au-dessus des limites. Afin d'éviter des essais inutiles, les États membres peuvent accepter les véhicules pour lesquels les valeurs mesurées après moins de trois cycles d'accélération libre ou après les cycles de purge sont nettement en dessous des limites.

 

Amendement

8.2.2.2.

Opacité

 

 

Ces dispositions ne sont pas applicables aux véhicules immatriculés ou mis en circulation avant le 1er janvier 1980.

a)

Mesure de l'opacité des fumées en accélération libre (moteur débrayé, de la vitesse de ralenti à la vitesse de coupure de l'alimentation), vitesses au point mort et pédale d'embrayage enfoncée. Le contrôle à la sortie du tuyau d'échappement constitue la méthode par défaut pour l'évaluation des émissions à l'échappement, même lorsqu'elle est combinée au système de diagnostic embarqué (ODB).

a)

Pour les véhicules immatriculés ou mis en circulation pour la première fois après la date spécifiée dans les exigences(1),

 

 

Pour les véhicules équipés de systèmes OBD conformément aux exigences(1), relevé des informations du système ODB et contrôles (état de préparation — readiness) du bon fonctionnement de ce système avec le moteur tournant au ralenti, conformément aux recommandations formulées par le constructeur et aux autres exigences applicables(1).

 

 

b)

Mise en condition du véhicule:

 

l'opacité dépasse le niveau consigné sur la plaque signalétique placée sur le véhicule par le constructeur;

 

 

1.

les véhicules peuvent être contrôlés sans mise en condition préalable, mais non sans que l'on se soit assuré, pour des raisons de sécurité, que le moteur est chaud et dans un état mécanique satisfaisant;

b)

Lorsque cette information n'est pas disponible, ou lorsque les exigences(1) n'autorisent pas le recours à des valeurs de référence,

 

 

2.

exigences concernant la mise en condition:

 

pour les moteurs à aspiration naturelle: 2,5  m-1,

 

 

 

i)

Le moteur doit être chaud: autrement dit, la température de l'huile moteur mesurée par une sonde dans le tube de la jauge doit au moins être égale à 80 oC ou correspondre à la température de fonctionnement normale si celle-ci est inférieure, ou la température du bloc-moteur, mesurée d'après le niveau du rayonnement infrarouge, doit atteindre une valeur au moins équivalente. Si, à cause de la configuration du véhicule, il n'est pas possible de procéder à ces mesures, la température normale de fonctionnement du moteur pourra être établie autrement, par exemple en se basant sur le fonctionnement du ventilateur de refroidissement;

 

pour les moteurs turbocompressés: 3,0  m-1,

 

 

 

ii)

le système d'échappement doit être purgé par trois coups d'accélération à vide ou par un moyen équivalent.

 

ou, pour les véhicules indiqués dans les exigences(1) ou les véhicules immatriculés ou mis en circulation pour la première fois après la date spécifiée dans les exigences(1),

 

c)

Procédure d'essai:

 

1,5 m-1.7

 

 

1.

Le moteur et, le cas échéant, le turbocompresseur doivent tourner au ralenti avant le lancement de chaque cycle d'accélération libre; Pour les moteurs de poids lourds, cela signifie qu'il faut attendre au moins dix secondes après le relâchement de la commande des gaz;

 

ou

 

 

2.

au départ de chaque cycle d'accélération libre, la pédale des gaz doit être enfoncée rapidement et progressivement (en moins d'une seconde), mais non brutalement, de manière à obtenir un débit maximal de la pompe d'injection;

 

0,5  m-1  (6 bis)

 

 

3.

à chaque cycle d'accélération libre, le moteur doit atteindre la vitesse de coupure de l'alimentation, ou, pour les voitures à transmission automatique, la vitesse indiquée par le constructeur ou, si celle-ci n'est pas connue, les deux tiers de la vitesse de coupure de l'alimentation avant que la commande des gaz ne soit relâchée. On pourra s'en assurer, par exemple, en surveillant le régime du moteur ou en laissant passer un laps de temps suffisant entre le moment où on enfonce la pédale des gaz et le moment où on la relâche, soit au moins deux secondes pour les véhicules des catégories 1 et 2 de l'annexe I.

 

 

 

4.

Les véhicules ne doivent être refusés que si la moyenne arithmétique des valeurs observées dans au moins les trois derniers cycles d'accélération libre dépasse la valeur limite. Cette moyenne peut être calculée en ignorant les valeurs observées qui s'écartent fortement de la moyenne mesurée. Les États membres peuvent limiter le nombre de cycles d'essai à effectuer.

 

 

 

5.

Afin d'éviter des essais inutiles, les États membres peuvent refuser les véhicules pour lesquels les valeurs mesurées après moins de trois cycles d'accélération libre ou après les cycles de purge sont nettement au-dessus des limites. Afin d'éviter des essais inutiles, les États membres peuvent accepter les véhicules pour lesquels les valeurs mesurées après moins de trois cycles d'accélération libre ou après les cycles de purge sont nettement en dessous des limites.

 

 

 

Mesure des concentrations d'oxyde d'azote (NOx) à l'aide d'un équipement approprié/d'un analyseur de gaz adéquatement équipé, en utilisant les méthodes existantes de contrôle en accélération libre.

 

La concentration en NOx n'est pas conforme aux exigences ou dépasse les niveaux indiqués par le constructeur.

Amendement 102

Proposition de règlement

Annexe III — point 1.8 — sous-point a

Texte proposé par la Commission

1.8.

Liquide de frein

a)

Température d'ébullition du liquide de frein trop basse ou teneur en eau trop élevée .

Amendement

1.8

Liquide de frein

a)

Température d'ébullition du liquide de frein trop basse.

Amendement 103

Proposition de règlement

Annexe III — point 5.2.2 — sous-point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

 

 

Mineure

Majeure

Critique

5.2.2.

Roues

a)

Fêlure ou défaut de soudure.

 

 

x

 

(…)

 

Amendement

 

 

Mineure

Majeure

Critique

5.2.2.

Roues

a)

Fêlure ou défaut de soudure.

 

 

x

 

(…)

 

 

d bis)

La roue n'est pas compatible avec le moyeu.

 

x

 

Amendement 104

Proposition de règlement

Annexe III — point 5.2.3

Texte proposé par la Commission

 

 

Mineure

Majeure

Critique

5.2.3.

Pneumatiques

a)

La taille, la capacité de charge, la marque de réception ou l'indice de vitesse du pneumatique ne sont pas conformes aux exigences(1) et nuisent à la sécurité routière.

 

x

 

 

 

Capacité de charge ou indice de vitesse insuffisant pour l'utilisation réelle, le pneu touche une partie fixe du véhicule, ce qui compromet la sécurité de la conduite.

 

 

x

 

b)

Pneumatiques de taille différente sur un même essieu ou sur des roues jumelées.

 

x

 

 

c)

Pneumatiques de structure différente (radiale/diagonale) montés sur un même essieu.

 

x

 

 

d)

Pneumatique gravement endommagé ou entaillé.

 

x

 

 

 

Corde visible ou endommagée.

 

 

x

 

e)

La profondeur des sculptures n'est pas conforme aux exigences(1) .

 

x

 

 

 

Moins de 80 % de la profondeur des sculptures exigée .

 

 

x

 

f)

Frottement du pneu contre d'autres composants (dispositifs antiprojections souples).

x

 

 

 

 

Frottement du pneu contre d'autres composants (sécurité de conduite non compromise).

 

x

 

 

g)

Pneumatiques retaillés non conformes aux exigences(1).

 

x

 

 

 

Couche de protection de la corde affectée.

 

 

x

 

h)

Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal.

x

 

 

 

 

Manifestement inopérant.

 

x

 

Amendement

 

 

Mineure

Majeure

Critique

5.2.3.

Pneumatiques

a)

La taille, la capacité de charge, la marque de réception ou l'indice de vitesse du pneumatique ne sont pas conformes aux exigences (1) et nuisent à la sécurité routière.

 

x

 

 

 

Capacité de charge ou indice de vitesse insuffisant pour l'utilisation réelle, le pneu touche une partie fixe du véhicule, ce qui compromet la sécurité de la conduite.

 

 

x

 

b)

Pneumatiques de taille différente sur un même essieu ou sur des roues jumelées.

 

x

 

 

c)

Pneumatiques de structure différente (radiale/diagonale) montés sur un même essieu.

 

x

 

 

d)

Pneumatique gravement endommagé ou entaillé.

 

x

 

 

 

Corde visible ou endommagée.

 

 

x

 

e)

L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures devient visible .

 

x

 

 

 

La profondeur des sculptures est au niveau légal . La profondeur des sculptures des pneus est inférieure au niveau légal.

 

 

x

 

f)

Frottement du pneu contre d'autres composants (dispositifs antiprojections souples).

x

 

 

 

 

Frottement du pneu contre d'autres composants (sécurité de conduite non compromise).

 

x

 

 

g)

Pneumatiques retaillés non conformes aux exigences(1).

 

x

 

 

 

Couche de protection de la corde affectée.

 

 

x

 

h)

Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé .

x

 

 

 

 

Manifestement inopérant.

 

x

 

 

i)

La pression d'utilisation de l'un des pneumatiques du véhicule est réduite de 20 %, mais n'est pas inférieure à 150 kPa.

 

x

 

 

 

La pression du pneumatique est inférieure 150 kPa.

 

 

x

Amendement 105

Proposition de règlement

Annexe III — point 8.2.1.2 — sous-point b

Texte proposé par la Commission

 

 

Mineure

Majeure

Critique

8.2.1.2.

Émissions gazeuses

b)

Si cette information n'est pas disponible, les émissions de CO dépassent:

 

x

 

 

(…)

 

 

 

 

ii)

pour les véhicules équipés d'un système avancé de réduction des émissions:

 

 

 

 

 

moteur tournant au ralenti: 0,5  %

 

 

 

 

 

moteur tournant au ralenti accéléré: 0,3  %

 

 

 

 

 

ou

 

 

 

 

 

moteur tournant au ralenti: 0,3  %

 

 

 

 

 

moteur tournant au ralenti accéléré: 0,2  %

 

 

 

 

 

selon la date de première immatriculation ou mise en circulation spécifiée dans les exigences(1).

 

 

 

Amendement

 

 

Mineure

Majeure

Critique

8.2.1.2.

Émissions gazeuses

b)

Si cette information n'est pas disponible, les émissions de CO dépassent:

 

x

 

 

(…)

 

 

 

 

ii)

pour les véhicules équipés d'un système avancé de réduction des émissions:

 

 

 

 

 

moteur tournant au ralenti: 0,5  %

 

 

 

 

 

moteur tournant au ralenti accéléré: 0,3  %

 

 

 

 

 

ou

 

 

 

 

 

moteur tournant au ralenti: 0,3  %

 

 

 

 

 

moteur tournant au ralenti accéléré: 0,2  %

 

 

 

 

 

ou

 

 

 

 

 

moteur tournant au ralenti: 0,2  %  (6 bis)

 

 

 

 

 

moteur tournant au ralenti accéléré: 0,1  %  (6 bis)

 

 

 

 

 

selon la date de première immatriculation ou mise en circulation spécifiée dans les exigences(1).

 

 

 

Amendement 106

Proposition de règlement

Annexe III — point 8.2.2.2 — sous-point b

Texte proposé par la Commission

 

 

Mineure

Majeure

Critique

8.2.2.2.

Opacité

 

 

 

 

Ces dispositions ne sont pas applicables aux véhicules immatriculés ou mis en circulation avant le 1er janvier 1980.

Lorsque cette information n'est pas disponible, ou lorsque les exigences(1) n'autorisent pas le recours à des valeurs de référence,

 

x

 

 

pour les moteurs à aspiration naturelle: 2,5  m-1,

 

 

 

 

pour les moteurs turbocompressés: 3,0  m-1,

 

 

 

 

ou, pour les véhicules indiqués dans les exigences(1) ou les véhicules immatriculés ou mis en circulation pour la première fois après la date spécifiée dans les exigences(1),

 

 

 

 

1,5  m-1.

 

 

 

Amendement

 

 

Mineure

Majeure

Critique

8.2.2.2.

Opacité

 

 

 

 

Ces dispositions ne sont pas applicables aux véhicules immatriculés ou mis en circulation avant le 1er janvier 1980.

Lorsque cette information n'est pas disponible, ou lorsque les exigences(1) n'autorisent pas le recours à des valeurs de référence,

 

x

 

 

pour les moteurs à aspiration naturelle: 2,5  m-1,

 

 

 

 

pour les moteurs turbocompressés: 3,0  m-1,

 

 

 

 

ou, pour les véhicules indiqués dans les exigences(1) ou les véhicules immatriculés ou mis en circulation pour la première fois après la date spécifiée dans les exigences(1),

 

 

 

 

1,5  m-1.

 

 

 

 

ou

 

 

 

 

0,5  m-1  (6 bis)

 

 

 

Amendement 107

Proposition de règlement

Annexe IV — point 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 bis)

détail des réparations importantes ayant dû être effectuées consécutivement à un accident;

Amendement 108

Proposition de règlement

Annexe V — partie 1 — alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

D'autres équipements faisant usage de l'innovation technologique d'une manière neutre peuvent être utilisés pour autant qu'ils garantissent un niveau de qualité de contrôle tout aussi élevé.

Amendement 109

Proposition de règlement

Annexe V — partie 1 — alinéa 1 — point 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

15 bis)

un manomètre pour mesurer la pression du pneumatique;

(1)  La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente, conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0210/2013).

(6 bis)   Véhicules réceptionnés conformément aux valeurs limites figurant dans le tableau 1 de l'annexe I du règlement (CE) no 715/2007, ou immatriculés ou mis en circulation pour la première fois après le 1er juillet 2007 (Euro 5).

(6 bis)   Véhicules réceptionnés conformément aux valeurs limites figurant dans le tableau 1 de l'annexe I du règlement (CE) no 715/2007, ou immatriculés ou mis en circulation pour la première fois après le 1er juillet 2007 (Euro 5).

(6 bis)   Véhicules réceptionnés conformément aux valeurs limites figurant dans le tableau 1 de l'annexe I du règlement (CE) no 715/2007, ou immatriculés ou mis en circulation pour la première fois après le 1er juillet 2007 (Euro 5).

(6 bis)   Véhicules réceptionnés conformément aux valeurs limites figurant dans le tableau 1 de l'annexe I du règlement (CE) no 715/2007, ou immatriculés ou mis en circulation pour la première fois après le 1er juillet 2007 (Euro 5).


26.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 75/261


P7_TA(2013)0298

Politique de l'eau: substances prioritaires ***I

Résolution législative du Parlement européen du 2 juillet 2013 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2000/60/CE et 2008/105/CE en ce qui concerne les substances prioritaires pour la politique dans le domaine de l'eau (COM(2011)0876 — C7-0026/2012 — 2011/0429(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2016/C 075/35)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0876),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0026/2012),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 23 mai 2012 (1),

vu l'avis du Comité des régions du 30 novembre 2012 (2),

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 17 avril 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0397/2012),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 229 du 31.7.2012, p. 116.

(2)  JO C 17 du 19.1.2013, p. 91.


P7_TC1-COD(2011)0429

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 2 juillet 2013 en vue de l’adoption de la directive 2013/…/UE du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2000/60/CE et 2008/105/CE en ce qui concerne les substances prioritaires pour la politique dans le domaine de l'eau

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive 2013/39/UE.)


26.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 75/262


P7_TA(2013)0299

Aides d'État horizontales et services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route *

Résolution législative du Parlement européen du 2 juillet 2013 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales et le règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route (COM(2012)0730 — C7-0005/2013 — 2012/0344(NLE))

(Consultation)

(2016/C 075/36)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2012)0730),

vu l'article 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0005/2013),

vu le règlement (CE) no 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) (1),

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A7-0179/2013),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

3.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Amendement 2

Proposition de règlement

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)

Le règlement (CE) no 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales autorise la Commission à déclarer, par voie de règlements, que certaines catégories définies d'aides d'État sont compatibles avec le marché intérieur et ne sont pas soumises à l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité.

(1)

Le règlement (CE) no 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales autorise la Commission à déclarer, par voie de règlements, que certaines catégories définies d'aides d'État sont compatibles avec le marché intérieur et ne sont pas soumises à l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité. Le règlement (CE) no 994/98 définit ces catégories, tandis que les caractéristiques des exemptions et leurs objectifs sont précisés dans les règlements et lignes directrices correspondants.

Amendement 3

Proposition de règlement

Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 bis)

La Commission vise à trouver un juste équilibre, en veillant à concentrer ses activités de contrôle sur les cas ayant une incidence notable sur le marché intérieur par l'exemption de certaines catégories déterminées d'aides d'État des obligations de notification, tout en évitant qu'un trop grand nombre de services ne soient exclus du contrôle des aides d'État.

Amendement 1

Proposition de règlement

Considérant 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 ter)

Il convient de tenir dûment compte des conclusions du rapport spécial no 15/2011 de la Cour des comptes européenne intitulé «Les procédures de la Commission permettent-elles de garantir une gestion efficace du contrôle des aides d'État?».

Amendement 4

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)

Le règlement (CE) no 994/98 autorise la Commission à exempter les aides en faveur de la recherche et du développement mais pas de l'innovation. Celle-ci est devenue depuis lors une priorité fondamentale de l'Union s'inscrivant dans «Une Union de l'innovation», l'une des initiatives phares de la stratégie Europe 2020. En outre, les aides en faveur de l'innovation sont souvent assez modestes et ne faussent que peu la concurrence.

(3)

Le règlement (CE) no 994/98 autorise la Commission à exempter les aides en faveur de la recherche et du développement mais pas de l'innovation. Celle-ci , notamment l'innovation sociale, est devenue depuis lors une priorité fondamentale de l'Union s'inscrivant dans «Une Union de l'innovation», l'une des initiatives phares de la stratégie Europe 2020. En outre, les aides en faveur de l'innovation sont souvent assez modestes et ne faussent que peu la concurrence , notamment si elles s'inscrivent dans le droit fil des initiatives phares de la stratégie Europe 2020 et du nouveau programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» . Le nouveau règlement général d'exemption par catégorie précisera les conditions et les catégories d'aides qui se prêtent aux exemptions.

Amendement 23

Proposition de règlement

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9)

Dans le secteur du sport amateur , les mesures de soutien public, dans la mesure où elles constituent des aides d'État, ont généralement des effets limités sur le commerce intra-UE et ne faussent pas significativement la concurrence. Les montants accordés sont aussi le plus souvent limités. Il est possible de définir des conditions de compatibilité claires sur la base de l'expérience acquise de manière à garantir que les aides au sport amateur ne provoquent pas de distorsions significatives.

(9)

En général, le sport amateur ne saurait être considéré comme une activité économique. S'il peut arriver, exceptionnellement, que des sports amateurs comportent des activités économiques et que les mesures de soutien public constituent à cet égard des aides d'État, celles-ci n'ont que des effets limités sur le commerce intra-UE et ne faussent pas significativement la concurrence. Les montants accordés sont aussi le plus souvent limités. Il est possible de définir des conditions de compatibilité claires sur la base de l'expérience acquise de manière à garantir que les aides au sport amateur ne provoquent pas de distorsions significatives lorsque celui-ci comporte exceptionnellement une activité économique . Le nouveau règlement général d'exemption par catégorie devrait préciser quand l'aide d'État constitue une aide en faveur des associations sportives pour leurs activités ou une aide en faveur de projets d'infrastructures sportives et faire la distinction entre l'une et l'autre.

Amendement 24

Proposition de règlement

Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 bis)

Compte tenu de l'importance majeure du sport dans la société, la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne reconnaît que l'objectif de promouvoir la formation de la jeunesse dans le cadre de clubs professionnels est légitime. La politique d'aide d'État de l'Union devrait, dès lors, définir un cadre clair dans lequel les États membres pourront favoriser la réalisation de ces objectifs et soutenir les organisations sportives à cette fin.

Amendement 6

Proposition de règlement

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10)

En ce qui concerne les aides aux transports aérien et maritime, il ressort de l'expérience de la Commission que les aides à finalité sociale accordées aux habitants des régions périphériques pour le transport ne donnent lieu à aucune distorsion significative, pour autant qu'elles soient accordées sans discrimination liée à l'identité du transporteur, et qu'il est possible de définir des conditions de compatibilité claires.

supprimé

Amendement 7

Proposition de règlement

Considérant 11

Texet proposé par la Commission

Amendement

(11)

En ce qui concerne les aides au transport par chemin de fer, par route et par voie navigable, l'article 93 du traité dispose que les aides qui répondent aux besoins de la coordination des transports ou qui correspondent au remboursement de certaines servitudes inhérentes à la notion de service public sont compatibles avec les traités. L'article 9 du règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route exonère actuellement de l'obligation de notification préalable prévue à l'article 108, paragraphe 3, du TFUE la compensation de service public au titre de l'exploitation de services publics de transport de voyageurs ou du respect des obligations tarifaires établies au travers de règles générales versée conformément au règlement (CE) no 1370/2007. Afin d'harmoniser l'approche en matière de règlements d'exemption par catégorie dans le domaine des aides d'État, et conformément aux procédures prévues à l'article 108, paragraphe 4, et à l'article 109 du TFUE, les aides à la coordination des transports ou au remboursement de certaines servitudes inhérentes à la notion de service public telles que visées à l'article 93 du traité devraient relever du champ d'application du règlement (CE) no 994/98. L'article 9 du règlement (CE) no 1370/2007 devrait donc être supprimé avec effet six mois après l'entrée en vigueur d'un règlement adopté par la Commission et portant sur cette catégorie d'aide d'État.

(11)

En ce qui concerne les aides au transport par chemin de fer, par route et par voie navigable, l'article 93 du traité dispose que les aides qui répondent aux besoins de la coordination des transports ou qui correspondent au remboursement de certaines servitudes inhérentes à la notion de service public sont compatibles avec les traités.

Amendement 8

Proposition de règlement

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12)

Dans le domaine des aides au secteur du haut débit, la Commission a acquis ces dernières années une vaste expérience et a élaboré des lignes directrices. Il ressort de l'expérience de la Commission que les aides accordées à certains types d'infrastructures à haut débit ne provoquent pas de distorsions significatives et pourraient bénéficier d'une exemption par catégorie, sous réserve du respect de certaines conditions de compatibilité. C'est le cas pour les aides couvrant la fourniture des services à haut débit de base dans les régions ne disposant pas d'infrastructure à haut débit et où il est peu probable qu'une telle infrastructure soit déployée dans un futur proche (zones «blanches») et pour les aides peu importantes couvrant les réseaux d'accès de nouvelle génération («NGA») permettant un accès à très haut débit dans les zones où il n'y a pas d'infrastructure NGA et où il est peu probable qu'une telle infrastructure soit déployée dans un futur proche. C'est également vrai pour les aides en faveur des travaux de génie civil liés au haut débit et des infrastructures passives à haut débit; la Commission a acquis suffisamment d'expérience dans ces domaines et il est possible de définir des conditions de compatibilité claires.

(12)

Dans le domaine des aides au secteur du haut débit, la Commission a acquis ces dernières années une vaste expérience et a élaboré des lignes directrices. Il ressort de l'expérience de la Commission que les aides accordées à certains types d'infrastructures à haut débit ne provoquent pas de distorsions significatives et pourraient bénéficier d'une exemption par catégorie, sous réserve du respect de certaines conditions de compatibilité. C'est le cas pour les aides couvrant la fourniture des services à haut débit de base dans les régions ne disposant pas d'infrastructure à haut débit et où il est peu probable qu'une telle infrastructure soit déployée dans un futur proche (zones «blanches») et pour les aides peu importantes couvrant les réseaux d'accès de nouvelle génération («NGA») permettant un accès à très haut débit dans les zones où il n'y a pas d'infrastructure NGA et où il est peu probable qu'une telle infrastructure soit déployée dans un futur proche. C'est également vrai pour les aides en faveur des travaux de génie civil liés au haut débit et des infrastructures passives à haut débit; la Commission a acquis suffisamment d'expérience dans ces domaines et il est possible de définir des conditions de compatibilité claires. L'exemption par catégorie des travaux de génie civil et des infrastructures à haut débit devrait soutenir les investissements, notamment dans les zones rurales et dans les régions périphériques. L'accès libre au marché pour l'exploitation des infrastructures devrait constituer une condition pour pouvoir bénéficier de l'exemption par catégorie.

Amendement 9

Proposition de règlement

Considrant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13)

Il convient en conséquence d'élargir le champ d'application du règlement (CE) no 994/98 à ces catégories d'aides.

(13)

Il convient en conséquence d'élargir le champ d'application du règlement (CE) no 994/98 aux catégories d'aides ainsi visées .

Amendement 10

Proposition de règlement

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14)

Le règlement (CE) no 994/98 exige que pour chaque catégorie d'aides pour laquelle la Commission adopte une exemption par catégorie, les seuils soient exprimés soit en termes d'intensité par rapport à l'ensemble des coûts admissibles soit en termes de montants maximaux. Cette condition rend difficile l'exemption par catégorie de certains types de mesures comportant un élément de soutien public qui, en raison de leur nature particulière, ne peuvent être exprimées en termes d'intensité ou de montants maximaux, comme c'est le cas pour les instruments d'ingénierie financière ou certaines formes de mesures destinées à promouvoir les investissements en capital-investissement. Cela est dû en particulier au fait que des mesures aussi complexes peuvent inclure des éléments d'aide à différents niveaux (bénéficiaires directs, intermédiaires et indirects). Compte tenu de l'importance croissante de ces mesures et de leur contribution aux objectifs de l'Union, il conviendrait de prévoir une plus grande flexibilité pour rendre possible l'exemption de telles mesures. Il devrait donc être possible de définir les seuils en termes de niveau maximal de soutien de l'État , que celui-ci puisse être considéré ou non comme une aide d'État .

(14)

Le règlement (CE) no 994/98 exige que pour chaque catégorie d'aides pour laquelle la Commission adopte une exemption par catégorie, les seuils soient exprimés soit en termes d'intensité par rapport à l'ensemble des coûts admissibles soit en termes de montants maximaux. Cette condition rend difficile l'exemption par catégorie de certains types de mesures comportant un élément de soutien public qui, en raison de leur nature particulière, ne peuvent être exprimées en termes d'intensité ou de montants maximaux, comme c'est le cas pour les instruments d'ingénierie financière ou certaines formes de mesures destinées à promouvoir les investissements en capital-investissement. Cela est dû en particulier au fait que des mesures aussi complexes peuvent inclure des éléments d'aide à différents niveaux (bénéficiaires directs, intermédiaires et indirects). Compte tenu de l'importance croissante de ces mesures et de leur contribution aux objectifs de l'Union, il conviendrait de prévoir une plus grande flexibilité pour rendre possible l'exemption de telles mesures. Il devrait donc être possible de définir les seuils en termes de niveau maximal de soutien de l'État.

Amendement 11

Proposition de règlement

Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(15 bis)

Afin d'assurer des conditions égales dans le respect des principes du marché intérieur, les régimes nationaux d'aides devraient garantir la liberté et l'égalité d'accès aux aides d'État pour tous les acteurs concernés du marché, notamment en privilégiant le recours à des systèmes ou à des dispositifs d'aide plutôt qu'à des aides individuelles.

Amendement 12

Proposition de règlement

Considérant 15 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(15 ter)

Afin d'assurer des conditions égales, il est également nécessaire que la législation en matière de marchés publics des États membres et de l'Union soit mise en œuvre de manière complète et transparente. Dès lors, les autorités nationales devraient respecter les règles de marchés publics en vigueur lors de l'élaboration des systèmes d'aides d'État ou de l'octroi d'aides d'État devant être exemptées en vertu du présent règlement.

Amendement 13

Proposition de règlement

Considérant 15 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(15 quater)

La base juridique du présent règlement, à savoir l'article 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ne prévoit que la consultation du Parlement européen, et non la procédure législative ordinaire, comme c'est le cas dans d'autres domaines de l'intégration des marchés et de la réglementation économique, depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Ce déficit démocratique ne saurait être toléré pour des propositions qui portent sur les modalités de contrôle par la Commission des décisions ou des actes arrêtés par les autorités locales et nationales élues. Il convient de remédier à ce déficit lors d'une prochaine modification du traité. La communication de la Commission du 28 novembre 2012 intitulée «Projet détaillé pour une Union économique et monétaire véritable et approfondie» comporte des propositions de modification du traité à l'échéance de 2014. Parmi celles-ci devrait figurer une proposition tendant à modifier l'article 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne afin d'adopter les règlements visés dans cet article conformément à la procédure législative ordinaire.

Amendement 14

Proposition de règlement

Article 1 — point 1

Règlement (CE) no 994/98

Article 1 — paragraphe 1 — point a — sous-point ii

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii)

de la recherche, du développement et de l'innovation;

ii)

de la recherche, du développement et de l'innovation , en particulier si elles s'inscrivent dans le droit fil des initiatives phares de la stratégie Europe 2020 et des objectifs du programme «Horizon 2020» ;

Amendement 15

Proposition de règlement

Article 1 — point 1

Règlement (CE) no 994/98

Article 1 — paragraphe 1 — point a — sous-point iii

Texte proposé par la Commission

Amendement

iii)

de la protection de l'environnement;

iii)

de la protection de l'environnement , en particulier si elles s'inscrivent dans le droit fil des initiatives phares de la stratégie Europe 2020 et des objectifs de l'Union dans le domaine de l'environnement ;

Amendement 16

Proposition de règlement

Article 1 — point 1

Règlement (CE) no 994/98

Article 1 — paragraphe 1 — point a — sous-point v bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

v bis)

de la promotion du tourisme, en particulier si elles s'inscrivent dans le droit fil des objectifs de l'Union dans le domaine du tourisme;

Amendement 25

Proposition de règlement

Article 1 — point 1

Règlement (CE) no 994/98

Article 1 — paragraphe 1 — point a — point x

Texte proposé par la Commission

Amendement

x)

du sport amateur;

x)

du sport amateur et de la formation de la jeunesse dans le cadre du sport ;

Amendement 17

Proposition de règlement

Article 1 — point 1

Règlement (CE) no 994/98

Article 1 — paragraphe 1 — point a — sous-point xi

Texte proposé par la Commission

Amendement

xi)

des habitants de régions périphériques pour le transport, si cette aide est à finalité sociale et est octroyée sans discrimination liée à l'identité du transporteur;

supprimé

Amendement 18

Proposition de règlement

Article 1 — point 1

Règlement (CE) no 994/98

Article 1 — paragraphe 1 — point a — sous-point xii

Texte proposé par la Commission

Amendement

xii)

de la coordination des transports ou du remboursement de certaines servitudes inhérentes à la notion de service public conformément à l'article 93 du traité;

supprimé

Amendement 19

Proposition de règlement

Article 1 — point 2

Règlement (CE) no 994/98

Article 3 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Dès la mise en œuvre de régimes d'aides ou d'aides individuelles accordées en dehors d'un régime, exemptés en application desdits règlements, les États membres transmettent à la Commission en vue de leur publication sur le site web de la Commission, un résumé des informations relatives à ces régimes d'aides ou cas d'aides individuelles ne relevant pas d'un régime d'aide exempté.

2.   Dès la mise en œuvre de régimes d'aides ou d'aides individuelles accordées en dehors d'un régime, exemptés en application desdits règlements, les États membres prennent en considération le respect des règles de marchés publics, de la stratégie Europe 2020 et des politiques et objectifs de l'Union dans le domaine de l'environnement. Les États membres transmettent à la Commission en vue de leur publication sur le site web de la Commission, un résumé des informations relatives à ces régimes d'aides ou cas d'aides individuelles ne relevant pas d'un régime d'aide exempté.

Amendement 20

Proposition de règlement

Article 1 — point 2 bis (nouveau)

Règlement (CE) no 994/98

Article 3 — paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis)     À l'article 3, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

 

«4.   Les États membres communiquent au moins une fois par an à la Commission un rapport sur l'application des exemptions par catégorie, conformément aux exigences spécifiques de la Commission, de préférence sous forme électronique. La Commission rend ces rapports accessibles au Parlement européen et à tous les États membres. Une fois par an, ces rapports font l'objet d'un examen et d'une évaluation par le comité consultatif visé à l'article 7.»

Amendement 21

Proposition de règlement

Article 1 — point 2 ter (nouveau)

Règlement (CE) no 994/98

Article 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 ter)     L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Rapport d'évaluation

Tous les deux ans, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du présent règlement. Ce rapport comporte notamment une analyse générale des coûts et avantages des exemptions par catégorie octroyées conformément au présent règlement, ainsi qu'une évaluation de la contribution de celui-ci à l'ensemble des initiatives phares de la stratégie Europe 2020 et aux objectifs stratégiques Horizon 2020. La Commission soumet un projet de rapport pour examen au comité consultatif visé à l'article 7. Tous les ans, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil les résultats du contrôle mené sur l'application des règlements d'exemption par catégorie et publie sur son site internet un rapport de synthèse, notamment en y joignant un tableau récapitulatif clair des montants et de la nature des aides d'État incompatibles ayant été accordées par les États membres dans le cadre des règlements d'exemption par catégorie.»

Amendement 22

Proposition de règlement

Article 2

Règlement (CE) no 1370/2007

Article 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 2

supprimé

Le règlement (CE) no 1370/2007 est modifié comme suit:

 

L'article 9 est supprimé avec effet six mois après l'entrée en vigueur d'un règlement de la Commission concernant la catégorie d'aides d'État visée à l'article 1er, point a) xii) du règlement (CE) no 994/98 du Conseil.

 


(1)  JO L 214 du 9.8.2008, p. 3.


Mercredi 3 juillet 2013

26.2.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 75/274


P7_TA(2013)0303

Élection du Médiateur

Décision du Parlement européen du 3 juillet 2013 portant élection du Médiateur européen

(2016/C 075/37)

Le Parlement européen,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 24, troisième alinéa, et son article 228,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis,

vu sa décision 94/262/CECA, CE, Euratom du 9 mars 1994 concernant le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du médiateur (1),

vu l'article 204 de son règlement,

vu l'appel à candidatures (2),

vu le vote intervenu au cours de la séance du 3 juillet 2013,

1.

élit Emily O'REILLY à la fonction de Médiateur européen du 1er octobre 2013 jusqu'au terme de la législature;

2.

invite Emily O'REILLY à prêter serment devant la Cour de justice;

3.

charge son Président de publier au Journal officiel de l'Union européenne la décision en annexe;

4.

charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil, à la Commission et à la Cour de justice.


(1)  JO L 113 du 4.5.1994, p. 15.

(2)  JO C 96 du 4.4.2013, p. 24.


ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 3 juillet 2013

portant élection du Médiateur européen

(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision 2013/377/UE, Euratom.)


26.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 75/275


P7_TA(2013)0305

Véhicules à roues (modification de la décision 97/836/CE («accord révisé de 1958») ***

Résolution législative du Parlement européen du 3 juillet 2013 sur la proposition de décision du Conseil modifiant la décision 97/836/CE en vue de l’adhésion de la Communauté européenne à l’accord de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions («accord révisé de 1958») (05978/2013 — C7-0069/2013 — 2012/0099(NLE))

(Approbation)

(2016/C 075/38)

Le Parlement européen,

vu la proposition de décision du Conseil (05978/2013),

vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 207, paragraphe 4, et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0069/2013),

vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 7, de son règlement,

vu la recommandation de la commission du commerce international (A7-0192/2013),

1.

donne son approbation à la proposition de décision du Conseil;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


26.2.2016   

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C 75/275


P7_TA(2013)0306

Véhicules à roues (modification de la décision 2000/125/CE du Conseil («accord parallèle»)) ***

Résolution législative du Parlement européen du 3 juillet 2013 sur la projet de décision du Conseil modifiant la décision 2000/125/CE du Conseil du 31 janvier 2000 relative à la conclusion de l'accord concernant l'établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues ainsi qu'aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues («accord parallèle») (05975/2013 — C7-0071/2013 — 2012/0098(NLE))

(Approbation)

(2016/C 075/39)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (05975/2013),

vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 207, paragraphe 4, et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0071/2013),

vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 7, de son règlement,

vu la recommandation de la commission du commerce international (A7-0194/2013),

1.

donne son approbation au projet de décision du Conseil;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


26.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 75/276


P7_TA(2013)0307

Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: demande EGF/2013/000 TA 2013 — assistance technique présentée sur l'initiative de la Commission

Résolution du Parlement européen du 3 juillet 2013 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (EGF/2013/000 TA 2013 — assistance technique présentée sur l'initiative de la Commission) (COM(2013)0291 — C7-0126/2013 — 2013/2087(BUD))

(2016/C 075/40)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0291 — C7-0126/2013),

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1) (ci-après dénommé «accord interinstitutionnel du 17 mai 2006»), et notamment son point 28,

vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (2) (ci-après dénommé «règlement relatif au Fonds»),

vu la procédure de trilogue prévue au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006,

vu les conclusions du Conseil européen relatives à un pacte pour la croissance et l'emploi, adoptées les 28 et 29 juin 2012,

vu les conclusions du Conseil européen des 7 et 8 février 2013,

vu la lettre de la commission de l'emploi et des affaires sociales,

vu le rapport de la commission des budgets (A7-0243/2013),

A.

considérant que l'Union européenne, avec son Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «Fonds») a mis en place les instruments législatifs et budgétaires appropriés pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial, aggravées par la crise économique, financière et sociale, et pour les aider à réintégrer le marché du travail;

B.

considérant que la Commission met en œuvre le Fonds conformément aux règles générales définies par le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général (3) et à ses modalités d'exécution applicables à ce mode d'exécution du budget;

C.

considérant que l'aide financière de l'Union aux travailleurs licenciés devrait être appropriée et fournie avec toute la rapidité et l'efficacité possibles, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission adoptée lors de la réunion de conciliation du 17 juillet 2008, et dans le respect de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 en ce qui concerne l'adoption de décisions relatives à la mobilisation du Fonds;

D.

considérant que jusqu'à 0,35 % du montant annuel du Fonds peut être consacré, chaque année, à l'assistance technique sur l'initiative de la Commission, afin de financer les activités de surveillance, d'information, de soutien administratif et technique, d'audit, de contrôle et d'évaluation nécessaires à la mise en œuvre du règlement relatif au Fonds, comme le prévoit l'article 8, paragraphe 1, dudit règlement, y compris la fourniture d'informations et de conseils aux États membres pour l'utilisation, le suivi et l'évaluation du Fonds et la fourniture d'informations sur l'utilisation du Fonds aux partenaires sociaux européens et nationaux (article 8, paragraphe 4, dudit règlement);

E.

considérant que, conformément à l'article 9, paragraphe 2, du règlement relatif au Fonds, la Commission est tenue de mettre en place un site internet, disponible dans toutes les langues de l'Union, visant à fournir et à diffuser des informations sur la soumission des demandes et à souligner le rôle de l'autorité budgétaire;

F.

considérant que, sur la base de ces articles, la Commission a demandé que le Fonds soit mobilisé pour couvrir les dépenses liées à l'assistance technique requise pour procéder au suivi des demandes reçues et financées et des mesures proposées et mises en œuvre, pour enrichir le site internet, pour produire des publications et des réalisations audiovisuelles, pour créer des bases de connaissances, pour fournir une assistance administrative et technique aux États membres, et pour mener les travaux préparatoires à l'évaluation finale du Fonds (2007-2013);

G.

considérant que la demande remplit les critères d'éligibilité fixés par le règlement relatif au Fonds;

1.

convient que les mesures proposées par la Commission soient financées en tant qu'assistance technique conformément à l'article 8, paragraphes 1 et 4, et à l'article 9, paragraphe 2, du règlement relatif au Fonds;

2.

regrette vivement que les résultats de l'évaluation ex post finale du Fonds arriveront trop tard pour alimenter le débat sur le nouveau règlement concernant le Fonds pour 2014-2020, en particulier en ce qui concerne l'efficacité de l'utilisation du critère de la dérogation afférente à la crise, étant donné que les cas en cause n'ont pas été analysés dans le rapport d'évaluation à mi-parcours du Fonds;

3.

observe que la Commission a déjà entamé ses travaux en 2011 sur le formulaire électronique de demande et les procédures harmonisées destinées à régir les demandes simplifiées, l'accélération du traitement des demandes et l'amélioration des rapports; demande à la Commission de lui indiquer les progrès réalisés grâce à l'utilisation de l'assistance technique en 2011 et en 2012;

4.

rappelle l'importance que revêtent la mise en réseau et l'échange des informations sur le Fonds; soutient, dès lors, le financement du groupe d'experts des personnes de contact du Fonds ainsi que d'autres activités de mise en réseau entre les États membres, comme le séminaire pour acteurs de terrain consacré à la mise en œuvre du Fonds, prévu cette année; souligne la nécessité de renforcer les liens entre tous les acteurs concernés par les demandes liées au Fonds, y compris les partenaires sociaux, pour encourager autant que possible les synergies;

5.

demande à la Commission d'inviter le Parlement aux séminaires et aux réunions du groupe d'experts des personnes de contact organisés grâce à l'assistance technique, en se prévalant des dispositions pertinentes de l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne (4);

6.

encourage les États membres à tirer parti de l'échange des meilleures pratiques et à tirer en particulier les leçons de l'expérience des États membres qui ont déjà mis en place des réseaux d'information nationaux sur le Fonds avec la participation des partenaires sociaux et des parties prenantes au niveau local de manière à pouvoir disposer d'une bonne structure d'aide pour faire face à toute situation relevant du champ d'application du Fonds qui pourrait survenir;

7.

demande à la Commission d'inviter les partenaires sociaux aux séminaires pour acteurs de terrain organisés grâce à l'assistance technique;

8.

invite les États membres et l'ensemble des institutions concernées à consentir les efforts nécessaires pour améliorer les dispositions pratiques en matière de procédure et de budget, de façon à accélérer la mobilisation du Fonds; prend acte, à cet égard, de la procédure améliorée mise en place par la Commission, à la suite de la demande du Parlement d'accélérer le déblocage des subventions, en vue de soumettre à l'autorité budgétaire l'évaluation de la Commission concernant l'éligibilité d'une demande ainsi que la proposition de mobilisation du Fonds; espère que d'autres améliorations seront apportées à la procédure dans le cadre de la prochaine révision du Fonds et que l'on parviendra ainsi à accroître l'efficacité, la transparence, la responsabilité et la visibilité du Fonds;

9.

se dit préoccupé par l'incidence négative que pourrait avoir la réduction des effectifs sur l'évaluation rapide, régulière et efficace des demandes et la mise en œuvre de l'assistance technique du Fonds; estime que toute révision des effectifs à court ou à long terme devrait se baser sur une analyse d'impact préalable et tenir pleinement compte, entre autres, des obligations juridiques de l'Union ainsi que des nouvelles compétences et des nouvelles missions des institutions qui découlent des traités;

10.

regrette que la Commission n'envisage pas d'activités particulières de sensibilisation en 2013 étant donné que certains États membres, dont ceux qui bénéficient du Fonds, remettent en cause l'utilité et les avantages du Fonds;

11.

souligne que, à la suite de demandes répétées du Parlement, un montant de 50 000 000 EUR en crédits de paiement a été inscrit dans le budget 2013 sur la ligne budgétaire 04 05 01 consacrée au Fonds; rappelle que le Fonds a été créé en tant qu'instrument spécifique distinct, ayant ses propres objectifs et échéances, et qu'il doit, à ce titre, bénéficier d'une dotation spécifique, de manière à éviter les retards inutiles dus au fait qu'actuellement, ledit instrument est financé grâce à des virements à partir d'autres lignes budgétaires, ce qui pourrait compromettre la réalisation des objectifs à caractère social, économique et politique poursuivis au titre du Fonds;

12.

espère que les actions entreprises par la Commission en matière d'assistance technique permettront d'accroître la valeur ajoutée du Fonds et déboucheront sur une aide à long terme plus ciblée en faveur des travailleurs licenciés et sur leur réinsertion;

13.

déplore la décision du Conseil consistant à bloquer la prorogation de la dérogation afférente à la crise, qui permet d'apporter aussi une aide financière aux travailleurs licenciés à la suite de la crise sociale, financière et économique actuelle, et non seulement à ceux qui perdent leur emploi du fait de modifications majeures de la structure du commerce mondial, et qui permet une augmentation du taux de cofinancement de l'Union à 65 % des coûts du programme, pour les demandes présentées au-delà du délai du 31 décembre 2011; demande au Conseil de réinstaurer cette mesure dans les meilleurs délais, en particulier dans le contexte d'une détérioration rapide de la situation sociale dans plusieurs États membres, du fait que la récession gagne du terrain et va en s'aggravant;

14.

approuve la décision annexée à la présente résolution;

15.

charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

16.

charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.

(3)  JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.

(4)  JO L 304 du 20.11.2010, p. 47.


ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (EGF/2013/000 TA 2013 — demande d'assistance technique présentée à l'initiative de la Commission)

(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision 2013/420/UE.)


26.2.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 75/279


P7_TA(2013)0308

Enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) ***II

Résolution législative du Parlement européen du 3 juillet 2013 relative à la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (17427/1/2012 — C7-0051/2013 — 2006/0084(COD))

(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)

(2016/C 075/41)

Le Parlement européen,

vu la position du Conseil en première lecture (17427/1/2012 — C7-0051/2013),

vu l'avis de la Cour des comptes du 12 juillet 2011 (1),

vu sa position en première lecture (2) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2006)0244),

vu la proposition modifiée de la Commission (COM(2011)0135),

vu l’article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 72 de son règlement,

vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission du contrôle budgétaire (A7-0225/2013),

1.

approuve la position du Conseil en première lecture;

2.

approuve la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission annexée à la présente résolution;

3.

prend note des déclarations de la Commission annexées à la présente résolution;

4.

constate que l'acte est adopté conformément à la position du Conseil;

5.

charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l’article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

6.

charge son Secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne;

7.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 254 du 30.8.2011, p. 1.

(2)  JO C 16 E du 22.1.2010, p. 201.


ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission

«Chaque fois que le Parlement européen, le Conseil et la Commission nomment de nouveaux membres du nouveau comité de surveillance, il conviendrait qu'ils nomment également les membres qui entreront en fonction lors du remplacement partiel suivant.»

Déclaration de la Commission

«La Commission confirme que l'Office a déclaré qu'il agirait à tout moment conformément au protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne et au statut des députés du Parlement européen, en respectant pleinement la liberté et l'indépendance des députés, comme le prévoit l'article 2 du statut.»

Déclaration de la Commission

«La Commission a l'intention de maintenir les compétences dont dispose actuellement le directeur général de l'Office européen de lutte antifraude pour établir les conditions et modalités de recrutement à l'Office, notamment en ce qui concerne la durée des contrats et leur renouvellement.»


26.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 75/280


P7_TA(2013)0309

Coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières ***I

Amendements du Parlement européen, adoptés le 3 juillet 2013, sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions (COM(2012)0350 — C7-0178/2012 — 2012/0168(COD)) (1)

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2016/C 075/42)

[Amendement 1 sauf indication contraire]

AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN (*)

à la proposition de la Commission


(1)  La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0125/2013).

(*)  Amendements: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▌.


DIRECTIVE 2013/…/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 53, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)

Il y a lieu de modifier la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (2) afin de tenir compte des évolutions du marché et de l'expérience acquise à ce jour par les acteurs des marchés et les autorités de surveillance, notamment pour remédier aux divergences entre les dispositions nationales observées au niveau des obligations incombant aux dépositaires et de leur responsabilité, des politiques de rémunération et des sanctions.

(2)

Afin d'empêcher que des structures de rémunération mal conçues puissent nuire à la qualité de la gestion des risques et à la maîtrise des prises de risques par les individus, il convient d'imposer aux sociétés de gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) l'obligation expresse de mettre en place et d'entretenir, pour les catégories du personnel dont les activités professionnelles ont une incidence substantielle sur le profil de risque des OPCVM qu'ils gèrent, des politiques et des pratiques de rémunération compatibles avec une gestion saine et efficace des risques. Ces catégories de personnel devraient ▐ comprendre tout employé et tout autre membre du personnel au niveau des fonds ou des sous-fonds qui sont des décideurs, des gestionnaires de fonds et des personnes qui décident réellement en matière d'investissement, le personnel ayant compétence pour influer sur ces employés ou membres du personnel, notamment les conseillers et analystes de la politique d'investissement, la direction générale ▐ ainsi que tout employé qui, au vu de sa rémunération globale, se situe dans la même tranche de rémunération que la direction générale et les décideurs . De telles règles devraient également s'appliquer aux sociétés d'investissement de type OPCVM qui ne désignent pas de société de gestion.

(3)

Les principes qui régissent les politiques de rémunération devraient laisser aux sociétés de gestion d'OPCVM la possibilité de moduler ces politiques en fonction de leur taille et de la taille des OPCVM qu'elles gèrent, de leur organisation interne et de la nature, de la gamme et de la complexité de leurs activités. Cependant, les sociétés de gestion d'OPCVM devraient, en tout état de cause, veiller à appliquer simultanément tous ces principes.

(4)

Les principes relatifs à de bonnes politiques de rémunération exposés dans la présente directive devraient être cohérents avec les principes figurant dans la recommandation 2009/384/CE de la Commission du 30 avril 2009 sur les politiques de rémunération dans le secteur des services financiers (3), ainsi qu'avec les travaux du Conseil de stabilité financière (CSF) et les engagements du G20 à atténuer le risque dans le secteur des services financiers, et les compléter.

(4 bis)

La rémunération variable garantie devrait être exceptionnelle, n'étant pas compatible avec une bonne gestion des risques ni avec le principe de la rémunération en fonction des résultats, et ne devrait donc pas faire partie des plans prospectifs de compensation.

(4 ter)

La rémunération versée sur le fonds aux sociétés de gestion devrait, à l'instar de celle versée par les sociétés de gestion à leur personnel, être compatible avec une gestion correcte et efficace des risques et avec l'intérêt des investisseurs.

(4 quater)

Outre la rémunération au prorata, les coûts et les frais directement liés au maintien et à la protection des investissements, comme ceux qui sont destinés à des actions en justice, à la protection ou à la mise en œuvre des droits du porteur de parts, ou à la récupération ou la compensation d'actifs perdus, devraient pouvoir être portés à la charge du fonds par la société de gestion. La Commission devrait évaluer quels sont, pour les produits d'investissement de détail, les coûts et les frais communs liés aux produits dans les États membres. Elle devrait mener une consultation avec le secteur concerné et effectuer une analyse d'impact, et les faire suivre d'une procédure législative dans le cas où une harmonisation plus poussée serait nécessaire.

(5)

Afin de favoriser la convergence prudentielle dans le domaine de l'évaluation des politiques et des pratiques de rémunération, l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (4), devrait veiller à l'existence d'orientations en matière de bonnes politiques de rémunération dans le secteur de la gestion d'actifs. L'Autorité bancaire européenne (ABE), instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (5), devrait assister l'AEMF dans l'élaboration de ces orientations. Celles-ci devraient notamment fournir davantage d'instructions sur une neutralisation partielle des principes relatifs à la rémunération qui soit compatible avec le profil de risque, la propension au risque, ainsi que la stratégie de la société de gestion et des OPCVM qu'elle gère. Les orientations publiées par l'AEMF sur les politiques de rémunération devraient, le cas échéant, être accordées dans la mesure du possible avec celles qui valent pour les fonds régis par la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissements alternatifs  (6) . En outre, l'AEMF devrait superviser la mise en œuvre adéquate de ces orientations par les autorités compétentes. Cette action de surveillance devrait remédier rapidement aux insuffisances afin de maintenir l'égalité des règles du jeu dans le marché intérieur.

(6)

Les dispositions relatives à la rémunération ne devraient pas porter préjudice au plein exercice des droits fondamentaux garantis par les traités, aux principes généraux des conventions nationales et du droit du travail, à la législation en vigueur concernant les droits et la participation des actionnaires et aux responsabilités générales des organes administratifs et de surveillance de l'établissement concerné, ainsi que, le cas échéant, au droit des partenaires sociaux de conclure et d'appliquer des conventions collectives, conformément aux législations et traditions nationales.

(7)

Afin que l'harmonisation réglementaire dans les États membres atteigne un degré suffisant, il y a lieu d'adopter des règles supplémentaires explicitant les missions et les responsabilités des dépositaires, désignant les entités juridiques susceptibles d'être nommées dépositaires et clarifiant la responsabilité des dépositaires en cas de perte d'actifs d'OPCVM en conservation ou lorsque des dépositaires n'assurent pas leur mission de supervision de manière appropriée. Il peut y avoir défaillance dans l'exercice de la mission de supervision lorsque des actifs sont perdus, mais aussi en cas de perte de valeur des actifs, par exemple lorsqu'un dépositaire a accepté des investissements non conformes aux règles du fonds, en exposant l'investisseur à des risques imprévus ou anticipés. Il y a également lieu de prévoir des règles clarifiant dans quelles conditions les fonctions de dépositaire peuvent être déléguées.

(8)

Il y a lieu de préciser qu'un OPCVM devrait désigner un seul dépositaire qui assure la supervision générale des actifs de l'OPCVM. L'exigence d'un dépositaire unique devrait garantir que celui-ci détient une vue d'ensemble de tous les actifs de l'OPCVM, ce dépositaire constituant, tant pour les gestionnaires du fonds que les investisseurs, un point de référence unique en cas de problème lié à la garde des actifs ou à l'exercice de la mission de supervision. La garde des actifs comprend leur conservation ou, s'ils ne peuvent être conservés du fait de leur nature, la vérification de leur propriété ainsi que leur enregistrement.

(9)

Dans l'exercice de ses fonctions, un dépositaire devrait agir de manière honnête, loyale, professionnelle, indépendante et dans l'intérêt de l'OPCVM ou des investisseurs de l'OPCVM.

(10)

Afin d'harmoniser dans tous les États membres les obligations liées à la fonction de dépositaire, indépendamment de la forme juridique de l'OPCVM, il y a lieu de prévoir une liste uniforme d'obligations en matière de supervision qui s'appliquent tant aux OPCVM ayant la forme d'une société (en l'occurrence une entreprise d'investissement) qu'aux OPCVM ayant une forme contractuelle.

(11)

Le dépositaire devrait être responsable du suivi des flux de trésorerie de l'OPCVM et veiller, en particulier, à ce que les fonds des investisseurs et les liquidités appartenant à l'OPCVM soient dûment comptabilisés sur des comptes ouverts au nom de l'OPCVM ou de la société de gestion agissant pour son compte, ou au nom du dépositaire agissant pour le compte de l'OPCVM. Il y a donc lieu d'adopter des dispositions détaillées sur le suivi des liquidités afin de garantir une protection des investisseurs effective et constante. Lorsqu'il veille à l'inscription de l'argent des investisseurs sur des comptes de liquidités, le dépositaire devrait tenir compte des principes énoncés à l'article 16 de la directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive. (7)

(12)

Afin de prévenir les transferts de liquidités de nature frauduleuse, il convient d'exiger qu'aucun compte de liquidités en lien avec les opérations du fonds ne puisse être ouvert à l'insu du dépositaire.

(13)

Tout instrument financier conservé pour un OPCVM devrait pouvoir, à tout moment, être distingué des propres actifs du dépositaire et identifié comme appartenant à l'OPCVM. Cette obligation devrait représenter une protection supplémentaire pour les investisseurs en cas de défaut du dépositaire.

(14)

Outre l'obligation existante de garde des actifs appartenant à un OPCVM, il y a lieu de distinguer les actifs pouvant faire l'objet d'une conservation de ceux qui ne peuvent pas être conservés et auxquels ne s'appliquent que des obligations d'enregistrement et de vérification de propriété. Il convient de distinguer clairement le groupe d'actifs pouvant faire l'objet d'une conservation, l'obligation de restituer un actif perdu ne devant s'appliquer qu'à cette catégorie d'actifs financiers.

(14 bis)

Les instruments financiers détenus en conservation par le dépositaire ne devraient pas être réutilisés par le dépositaire ou par tout tiers à qui la fonction de conservation a été déléguée, pour son propre compte.

(15)

Il est nécessaire de définir à quelles conditions un dépositaire peut déléguer ses obligations de garde à un tiers. La délégation et la sous-délégation devraient être justifiées de façon objective et respecter des exigences strictes quant à la qualité de tiers chargé de la fonction déléguée, et quant à la compétence, au soin et à la diligence requis dont le dépositaire devrait faire preuve pour choisir, désigner et contrôler ce tiers. Afin d'assurer des conditions de marché uniformes et une protection des investisseurs élevée et homogène, ces conditions devraient s'inspirer de celles applicables en vertu de la directive 2011/61/UE, le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit  (8) et le règlement (UE) no 1095/2010. Il y a lieu de prévoir des dispositions garantissant que les tiers sont en mesure de satisfaire aux obligations qui leur incombent et d'assurer la ségrégation des actifs des OPCVM.

(16)

Le fait de confier la conservation des actifs à l'opérateur d'un système de règlement tel que prévu par la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (9) ou de confier la fourniture de services similaires à des systèmes de règlement des opérations sur titres de pays tiers ne devrait pas être considéré comme une délégation des fonctions de conservation.

(17)

Un tiers auquel est déléguée la garde des actifs devrait pouvoir tenir un compte omnibus, à savoir un compte ségrégué commun à plusieurs OPCVM.

(18)

En outre, lorsque la conservation est déléguée à un tiers, il y a lieu de veiller à ce que celui-ci soit soumis à des exigences spécifiques en matière de réglementation et de surveillance prudentielle. Par ailleurs, des audits externes périodiques devraient être effectués afin de s'assurer que les instruments financiers sont en possession du tiers auquel la conservation a été déléguée.

(19)

Afin d'assurer une protection des investisseurs élevée et constante, il y a lieu d'adopter des dispositions sur la conduite professionnelle et la gestion des conflits d'intérêts, applicables en toutes circonstances, y compris en cas de délégation des obligations de garde. Ces règles devraient notamment garantir une séparation claire des tâches et des fonctions entre le dépositaire, l'OPCVM et la société de gestion.

(20)

Afin d'assurer une protection élevée aux investisseurs et un degré approprié de régulation et de contrôle continu prudentiels, il convient de dresser une liste exclusive d'entités pouvant agir en tant que dépositaires, de manière à ce que seuls les établissements de crédit et les sociétés d'investissement soient autorisés à agir en tant que dépositaires d'OPCVM. Il y a lieu de prévoir des dispositions transitoires pour permettre aux entités précédemment autorisées à exercer la fonction de dépositaires pour des fonds d'OPCVM de se convertir en entités pouvant continuer à exercer cette fonction.

(21)

Il est nécessaire de préciser et de clarifier la responsabilité du dépositaire d'un OPCVM en cas de perte d'un instrument financier détenu en conservation. En pareil cas, le dépositaire devrait être tenu de restituer à l'OPCVM un instrument financier de même type ou d'un montant correspondant. Aucune autre décharge de responsabilité ne devrait être prévue, sauf lorsque le dépositaire est en mesure de prouver que la perte résulte d'un «événement extérieur échappant à son contrôle raisonnable et dont les conséquences auraient été inévitables malgré tous les efforts raisonnables déployés pour l'éviter». À cet égard, un dépositaire ne devrait pas être en mesure d'utiliser des situations internes comme la fraude d'un employé pour s'exonérer de la responsabilité.

(22)

Lorsque le dépositaire délègue ses tâches de conservation et que les instruments financiers conservés par un tiers sont perdus, le dépositaire devrait être responsable. Il y a également lieu de prévoir qu'en cas de perte d'un instrument en conservation, le dépositaire est tenu de restituer un instrument financier de même type ou d'un montant correspondant, même si la perte s'est produite au niveau d'un sous-conservateur. Le dépositaire ne devrait pouvoir se décharger de cette responsabilité que s'il peut prouver que la perte résulte d'un événement extérieur échappant à son contrôle raisonnable et dont les conséquences auraient été inévitables malgré tous les efforts raisonnables déployés pour l'éviter. À cet égard, un dépositaire ne devrait pas être en mesure d'utiliser des situations internes comme la fraude d'un employé pour s'exonérer de la responsabilité. Aucune décharge de responsabilité réglementaire ou contractuelle ne devrait être possible en cas de perte d'actifs par un dépositaire ou son sous-conservateur.

(23)

Tout investisseur dans un OPCVM devrait pouvoir invoquer la responsabilité de son dépositaire, soit directement, soit indirectement, via la société de gestion. Les recours contre le dépositaire ne devraient pas dépendre de la forme juridique de l'OPCVM (société ou OPCVM contractuel) ni de la nature juridique du lien entre le dépositaire, la société de gestion et les porteurs de parts.

(24)

Le 12 juillet 2010, la Commission a présenté une proposition de modification de la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs (10). Il est essentiel que cette proposition du 12 juillet 2010 soit complétée par une clarification des obligations et de la portée de la responsabilité du dépositaire et des sous-conservateurs d'un OPCVM afin d'assurer une protection élevée aux investisseurs des OPCVM lorsqu'un dépositaire cesse de satisfaire aux obligations qui lui incombent en vertu de la présente directive.

(24 bis)

À la lumière des dispositions de la présente directive fixant l'étendue des fonctions et des responsabilités des dépositaires, la Commission devrait analyser dans quels cas la défaillance d'un dépositaire ou d'un sous-conservateur de l'OPCVM peut entraîner des pertes pour les porteurs de parts, soit du fait de la perte de la valeur d'inventaire nette de leurs parts, soit pour d'autres raisons, pertes non récupérables au titre desdites dispositions et qui, dès lors, peuvent nécessiter d'obtenir la couverture d'une assurance ou d'une quelconque indemnisation qui protège le conservateur de la défaillance du sous-conservateur. L'analyse devrait également rechercher les moyens d'assurer, dans ces cas, l'équivalence de la protection des investisseurs ou de la transparence, indépendamment de la chaîne d'intermédiation entre l'investisseur et les valeurs mobilières affectées par la défaillance. Cette analyse devrait être soumise au Parlement européen et au Conseil, et être accompagnée, au besoin, de propositions législatives.

(25)

Il est nécessaire de veiller à ce que les mêmes exigences s'appliquent aux dépositaires quelle que soit la forme juridique d'un OPCVM. De telles exigences uniformes devraient renforcer la sécurité juridique et la protection des investisseurs et contribuer à créer des conditions de marché égales. La Commission n'a reçu aucune notification selon laquelle une entreprise d'investissement aurait fait usage de la dérogation à l'obligation générale de confier les actifs à un dépositaire. Par conséquent, il y a lieu de considérer comme redondantes les exigences de la directive 2009/65/CE concernant le dépositaire d'une entreprise d'investissement.

(26)

Conformément à la communication de la Commission du 8 décembre 2010 intitulée Renforcer les régimes de sanctions dans le secteur des services financiers, les autorités compétentes devraient pouvoir imposer des sanctions financières qui soient à la fois effectives, dissuasives et proportionnées, et qui soient élevées pour annuler les avantages escomptés des comportements illicites.

(27)

Pour assurer une application cohérente des sanctions dans les différents États membres, ceux-ci devraient être tenus de veiller à ce que leurs autorités compétentes tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes lors de la détermination du type des sanctions et mesures administratives et du montant des sanctions pécuniaires administratives.

(28)

Sauf cas particuliers, il convient de rendre publiques les sanctions afin de renforcer leur effet dissuasif auprès du grand public et de l'informer des infractions susceptibles de compromettre la protection des investisseurs. Afin de respecter le principe de proportionnalité, cette publication devrait être anonyme si elle est susceptible de causer un préjudice disproportionné aux parties concernées.

(29)

Les autorités compétentes devraient se voir confier les pouvoirs d'enquête nécessaires à la détection d'infractions supposées et elles devraient mettre en place des mécanismes efficaces pour encourager le signalement des infractions effectives ou supposées.

(30)

La présente directive ne devrait pas préjuger des dispositions de droit pénal national régissant les délits et les sanctions.

(31)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne tels qu'ils sont consacrés dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(32)

Afin de s'assurer que les objectifs de la présente directive seront atteints, il convient d'habiliter la Commission à adopter des actes délégués, conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. En particulier, la Commission devrait être habilitée à adopter des actes précisant les indications qui doivent figurer dans l’accord standard entre le dépositaire et la société de gestion ou l'entreprise d'investissement, les conditions de l’exercice des fonctions de dépositaire, y compris le type d’instruments financiers qui devraient relever de la responsabilité du dépositaire en matière de conservation, les modalités d'exercice des fonctions de conservation par le dépositaire à l'égard d'instruments financiers enregistrés auprès d’un dépositaire central et les modalités d'exercice des fonctions de garde par le dépositaire à l'égard d'instruments financiers émis sous une forme nominative et enregistrés auprès d’un émetteur ou d’un teneur de registre, les obligations de diligence auxquelles sont soumis les dépositaires, l’obligation de ségrégation, les conditions et circonstances dans lesquelles les instruments financiers conservés doivent être considérés comme perdus, et ce qu'il faut entendre par «événements extérieurs échappant à un contrôle raisonnable, dont les conséquences auraient été inévitables malgré tous les efforts raisonnables déployés pour les éviter». Ces actes délégués devraient procurer aux investisseurs un niveau de protection au moins aussi élevé que celui procuré par les actes délégués arrêtés en vertu de la directive 2011/61/UE. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. La Commission, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, devrait veiller à ce que les documents correspondants soient transmis en temps utile et de façon simultanée au Parlement européen et au Conseil.

(33)

Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission ▌ sur les documents explicatifs du 28 septembre 2011  (11), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur considère que la transmission de ces documents se justifie.

(34)

Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir accroître la confiance des investisseurs dans les OPCVM, en renforçant les obligations et la responsabilité des dépositaires, l'amélioration des politiques de rémunération des sociétés de gestion et des sociétés d'investissement et l'instauration de normes communes en matière de sanctions en cas d'infraction aux principales dispositions de la directive, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de la portée et des effet de cette action, être mieux réalisée par l'Union, celle-ci devrait adopter les mesures nécessaires, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(34 bis)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données.

(35)

Il convient dès lors de modifier la directive 2009/65/CE en conséquence,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 2009/65/CE est modifiée comme suit:

(1)

Les articles ▌suivants sont insérés:

«Article 14 bis

1.   Les États membres exigent que les sociétés de gestion définissent et appliquent des politiques et des pratiques de rémunération qui soient compatibles avec une gestion saine et efficace des risques, la favorisent et découragent une prise de risque incompatible avec les profils de risque, le règlement ou les documents constitutifs des OPCVM qu'elles gèrent.

2.   Les politiques et les pratiques de rémunération portent sur les composantes fixes et variables des salaires et les prestations de pension discrétionnaires.

3.   Les politiques et les pratiques de rémunération s'appliquent aux catégories de personnel, y compris à les employés et les autres membres du personnel, comme le personnel temporaire ou contractuel, au niveau des fonds ou des sous-fonds qui sont:

a)

des gestionnaires de fonds,

b)

des personnes autres que les gestionnaires de fonds qui prennent des décisions d'investissement ayant des incidences sur le profil de risque du fonds,

c)

des personnes autres que les gestionnaires de fonds ayant compétence pour influer sur les employés, notamment les conseillers et analystes de la politique d'investissement,

d)

la direction générale, les preneurs de risques , les personnes exerçant une fonction de contrôle, ou

e)

tout employé et tout autre membre du personnel, comme le personnel temporaire ou contractuel, qui, au vu de sa rémunération globale, se situe dans la même tranche de rémunération que la direction générale et les décideurs , et dont les activités professionnelles ont une incidence substantielle sur les profils de risque des sociétés de gestion ou des OPCVM qu'ils gèrent.

4.   L’AEMF émet à l’intention des autorités compétentes, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010▌, des orientations conformes à l'article 14 ter. Ces orientations tiennent compte des principes relatifs à des politiques de rémunération saines énoncés dans la recommandation ▌2009/384/CE, ainsi que de la taille des sociétés de gestion et de celle des OPCVM qu'elles gèrent, de leur organisation interne et de la nature, de la portée et de la complexité de leurs activités. Dans l'élaboration de ces orientations, l'AEMF coopère étroitement avec l'▌ABE afin d'assurer leur cohérence avec les exigences définies pour d'autres secteurs des services financiers, en particulier pour les établissements de crédit et les entreprises d'investissement.

Article 14 ter

1.   Lorsqu'elles définissent et appliquent les politiques de rémunération visées à l'article 14 bis, les sociétés de gestion respectent les principes suivants d'une manière et dans une mesure qui soient adaptées à leur taille et à leur organisation interne ainsi qu'à la nature, à la portée et à la complexité de leurs activités:

(a)

la politique de rémunération est compatible avec une gestion saine et efficace du risque, la favorise et décourage une prise de risque qui serait incompatible avec les profils de risque, le règlement ou les documents constitutifs des OPCVM qu'ils gèrent;

(b)

la politique de rémunération est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts de la société de gestion et des OPCVM qu’ils gèrent et à ceux des personnes qui investissent dans ces OPCVM, et comprend des mesures visant à éviter les conflits d’intérêts;

(c)

l'organe de direction de la société de gestion, dans l'exercice de sa fonction de surveillance, adopte et réexamine régulièrement les principes généraux de la politique de rémunération et est responsable de sa mise en œuvre et la supervise . Le système de rémunération n'est pas contrôlé au premier chef par le président directeur général et l'équipe de direction. Les membres de l'organe de direction et les employés associés à l'instauration de la politique de rémunération et à sa mise en œuvre sont indépendants et spécialisés dans la gestion des risques et les systèmes de rémunération. Les détails de ces politiques de rémunération et la base sur laquelle elles ont été décidées figurent dans les documents d'informations clés pour les investisseurs, notamment la preuve du respect des principes énoncés à l'article 14 bis;

(d)

la mise en œuvre de la politique de rémunération fait l'objet, au moins une fois par an, d'une évaluation interne centrale et indépendante qui vise à vérifier qu'elle est conforme aux politiques et procédures de rémunération adoptées par l'organe de direction dans l'exercice de sa fonction de surveillance;

(d bis)

des informations exhaustives et précises sur les pratiques de rémunération sont communiquées en temps utile à toutes les parties prenantes sur un support durable ou un site web et à leur demande, un exemplaire sur support papier leur est fourni gratuitement;

(e)

le personnel affecté à des fonctions de contrôle est rémunéré en fonction de la réalisation des objectifs liés à ses fonctions, indépendamment des performances des secteurs d'exploitation qu'il contrôle;

(f)

la rémunération des hauts responsables en charge des fonctions de gestion des risques et de conformité est directement supervisée par le comité de rémunération;

(g)

lorsque la rémunération varie en fonction des performances, son montant total est établi en combinant l’évaluation des performances ajustées aux risques de la personne et de l’unité opérationnelle ou de l'OPCVM concernés avec celle des résultats d’ensemble , ajustés aux risques, de la société de gestion; par ailleurs, l’évaluation des performances individuelles prend en compte aussi bien des critères financiers que non financiers;

(h)

l'évaluation des performances s'inscrit dans un cadre pluriannuel correspondant au cycle de vie des OPCVM gérés par la société de gestion, afin de garantir qu'elle porte bien sur les performances à long terme et que le paiement effectif des composantes de la rémunération liées aux performances s'échelonne sur une période tenant compte de la politique de remboursement des OPCVM gérés, des performances à long terme des OPCVM et des risques d'investissement qui y sont liés;

(i)

la rémunération variable garantie est exceptionnelle, ne s'applique que dans le cadre de l'embauche d'un nouveau membre du personnel et est limitée à la première année;

(j)

un équilibre approprié est établi entre les composantes fixe et variable de la rémunération totale, la composante fixe représentant une part suffisamment importante de la rémunération totale pour qu'une liberté complète puisse s'exercer dans la politique relative aux composantes variables de la rémunération, avec notamment la possibilité de ne payer aucune composante variable;

(j bis)

la composante variable de la rémunération est soumise aux conditions établies au point o), lequel prévoit que le montant des rémunérations variables est considérablement réduit lorsque la société de gestion ou l'OPCVM concerné enregistre des performances financières médiocres ou négatives, compte tenu à la fois des rémunérations courantes et des réductions des versements de montants antérieurement acquis, y compris par des dispositifs de malus ou de récupération. Les termes “malus” et “récupération” sont entendus au sens des orientations de l'AEMF 2013/201;

(k)

les paiements liés à la résiliation anticipée d'un contrat correspondent à des performances effectives dans la durée et sont conçus de manière à ne pas récompenser l'échec;

(l)

la mesure des performances qui sert de base au calcul des composantes variables de la rémunération individuelle ou collective comporte un mécanisme global d'ajustement qui intègre tous les types de risques actuels et futurs;

(m)

en fonction de la structure juridique de l'OPCVM et de son règlement ou de ses documents constitutifs, une part importante, et dans tous les cas au moins égale à 50 % de la composante variable de la rémunération, consiste en des parts de l'OPCVM concerné, ou en une participation équivalente, ou en des instruments liés aux actions ou en des instruments non numéraires équivalents, à moins que la gestion d'OPCVM représente moins de 50 % du portefeuille total géré par la société de gestion, auquel cas le seuil minimal de 50 % ne s'applique pas.

Les instruments visés au présent point sont soumis à une politique de rétention appropriée visant à aligner les incitations sur les intérêts de la société de gestion et des OPCVM qu'elle gère et sur ceux des personnes investissant dans ces OPCVM. Les États membres ou leurs autorités compétentes peuvent soumettre à des restrictions les types et les configurations de ces instruments ou interdire certains instruments s'il y a lieu. Le présent point s'applique tant à la part de la composante variable de la rémunération reportée conformément au point n) qu'à la part de la rémunération variable non reportée;

(n)

le versement d'une part substantielle, et dans tous les cas au moins égale à 25 % de la composante variable de la rémunération, est reporté pendant une période appropriée compte tenu du cycle de vie et de la politique de remboursement de l'OPCVM concerné; cette part est équitablement proportionnée à la nature des risques liés à l'OPCVM en question.

La période visée au présent point devrait être d'au moins trois à cinq ans, à moins que le cycle de vie de l'OPCVM concerné ne soit plus court; la rémunération due en vertu de dispositifs de report n'est acquise au maximum qu'au prorata; si la composante variable de la rémunération représente un montant particulièrement élevé, le paiement d'au moins 60 % de ce montant est reporté;

(o)

la rémunération variable, y compris la part reportée, n'est versée ou acquise que si son montant est compatible avec la situation financière de la société de gestion dans son ensemble et si elle est justifiée par les performances de l'unité opérationnelle, de l'OPCVM et de la personne concernés.

Le montant total des rémunérations variables est en général considérablement réduit lorsque la société de gestion ou l'OPCVM concerné enregistre des performances financières médiocres ou négatives, compte tenu à la fois des rémunérations courantes et des réductions des versements de montants antérieurement acquis, y compris par des dispositifs de malus ou de récupération;

(p)

la politique en matière de pensions est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme de la société de gestion et des OPCVM qu'elle gère.

Si l'employé quitte la société de gestion avant la retraite, les prestations de pension discrétionnaires sont conservées par la société de gestion pour une période de cinq ans sous la forme d'instruments visés au point m). Dans le cas d'un employé qui atteint l'âge de la retraite, les prestations de pension discrétionnaires sont versées à l'employé sous la forme d'instruments visés au point m), sous réserve d'une période de rétention de cinq ans;

(q)

le personnel est tenu de s'engager à ne pas utiliser des stratégies de couverture personnelle ou des assurances liées à la rémunération ou à la responsabilité afin de contrecarrer l'incidence de l'alignement sur le risque incorporé dans ses conventions de rémunération;

(r)

la rémunération variable n'est pas versée par le biais d'instruments ou de méthodes qui facilitent le contournement des exigences de la présente directive.

1 bis.   L'AEMF contrôle, en coopération avec les autorités compétentes, les politiques de rémunération visées à l'article 14 bis. En cas de violation des articles 14 bis et du présent article, l'AEMF peut agir conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l'article 17 du règlement (UE) no 1095/2010, notamment en adressant des recommandations aux autorités compétentes pour qu'elles interdisent provisoirement ou imposent des restrictions à la mise en œuvre de politiques particulières de rémunération.

1 ter.   [L'OPCVM/la société de gestion/le comité de rémunération] fournit chaque année aux investisseurs des informations sur un support durable énonçant la politique de rémunération des OPCVM pour le personnel relevant de l'article 14 bis et la manière dont la rémunération a été calculée.

1 quater.   Nonobstant le paragraphe 1, les États membres veillent à ce que l'autorité compétente puisse exiger que [l'OPCVM/la société de gestion/le comité de rémunération] explique par écrit la compatibilité de toute rémunération variable avec l'obligation qui lui est faite d'adopter une politique de rémunération qui:

a)

favorise une gestion saine et efficace du risque,

b)

n'encourage pas une prise de risque incompatible avec le règlement ou les documents constitutifs des OPCVM qu'ils gèrent et/ou le profil de risque de chacun de ces OPCVM.

En étroite collaboration avec l'ABE, l'AEMF inclut dans ses orientations sur les politiques de rémunération la manière dont les différents principes de rémunération par secteur, tels que ceux figurant dans la directive 2011/61/UE et la directive 2013/36/EU, doivent être appliqués lorsque des employés ou d'autres catégories du personnel fournissent des services soumis à des principes différents en matière de rémunération par secteur.

2.   Les principes énoncés au paragraphe 1 s'appliquent à tout type de rémunération versée par les sociétés de gestion et à tout transfert de parts ou d'actions de l'OPCVM effectué en faveur des catégories de personnel, y compris la direction générale, les preneurs de risques et les personnes exerçant une fonction de contrôle, ainsi que tout employé qui, au vu de sa rémunération globale, se situe dans la même tranche de rémunération que la direction générale et les preneurs de risques, dont les activités professionnelles ont une incidence substantielle sur le profil de risque ou sur les profils de risque de l'OPCVM qu'ils gèrent.

3.   Les sociétés de gestion qui sont importantes en raison de leur taille ou de la taille des OPCVM qu'elles gèrent, de leur organisation interne ainsi que de la nature, de la portée et de la complexité de leurs activités créent un comité de rémunération. Celui-ci est institué de sorte qu'il puisse faire preuve de compétence et d'indépendance dans son appréciation des politiques et pratiques de rémunération et des incitations créées pour la gestion des risques.

Le comité de rémunération , créé, le cas échéant, en conformité avec les orientations de l'AEMF, est responsable de la préparation des décisions en matière de rémunération, notamment celles qui ont des répercussions sur le risque et la gestion des risques de la société de gestion ou de l'OPCVM concerné, et que l'organe de direction est appelé à arrêter dans l'exercice de sa fonction de surveillance. Le comité de rémunération est présidé par un membre de l'organe de direction qui n'exerce pas de fonctions exécutives au sein de la société de gestion concernée. Les membres du comité de rémunération sont des membres de l'organe de direction qui n'exercent pas de fonctions exécutives au sein de la société de gestion concernée. Le comité de rémunération compte dans ses rangs des représentants des salariés. Il veille à ce que son règlement permette une action concertée des actionnaires. Lors de la préparation de ses décisions, le comité de rémunération tient compte des intérêts à long terme des parties prenantes, des investisseurs ainsi que de l'intérêt public.»

(2)

À l'article 20, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«(a)

l’accord écrit conclu avec le dépositaire, visé à l'article 22, paragraphe 2;»

(3)

L'article 22 est remplacé par le texte suivant:

«Article 22

1.   Les sociétés d'investissement et, pour chacun des fonds communs de placement qu'elles gèrent, les sociétés de gestion veillent à ce qu'un seul et unique dépositaire soit désigné conformément aux dispositions du présent chapitre.

2.   La désignation du dépositaire est matérialisée par un contrat écrit.

Ce contrat comprend notamment des règles organisant le flux d'information considéré comme nécessaire pour permettre au dépositaire de remplir ses fonctions à l'égard de l'OPCVM dont il a été désigné dépositaire en conformité avec la présente directive et toute autre disposition législative, réglementaire ou administrative applicable aux dépositaires de l'État membre d'origine de l'OPCVM.

3.   Le dépositaire:

(a)

s'assure que la vente, l'émission, le rachat, le remboursement et l'annulation des parts de l'OPCVM ont lieu conformément au droit national applicable et au règlement ou aux documents constitutifs de l'OPCVM;

(b)

s'assure que le calcul de la valeur des parts de l'OPCVM est effectué conformément au droit national applicable et au règlement du fonds ou à ses documents constitutifs;

(c)

exécute les instructions de la société de gestion ou de l'entreprise d'investissement, sauf si elles sont contraires au droit national applicable ou au règlement du fonds ou à ses documents constitutifs;

(d)

s'assure que, dans les opérations portant sur les actifs de l'OPCVM, la contrepartie est remise à l'OPCVM dans les délais habituels;

(e)

s'assure que les produits de l'OPCVM reçoivent une affectation conforme au droit national applicable et au règlement du fonds ou à ses documents constitutifs.

4.   Le dépositaire veille au suivi adéquat des flux de trésorerie de l'OPCVM et, plus particulièrement, à ce que tous les versements effectués par des investisseurs ou pour leur compte lors de la souscription de parts de l'OPCVM aient été reçus et que toutes les liquidités de l'OPCVM aient été comptabilisées sur des comptes de liquidités qui satisfont aux conditions suivantes:

(a)

ils sont ouverts au nom de l'OPCVM, ou de la société de gestion agissant pour le compte de l'OPCVM, ou du dépositaire agissant pour le compte de l'OPCVM;

(b)

ils sont ouverts auprès d'une entité visée à l'article 18, paragraphe 1, points a), b) et c), de la directive 2006/73/CE (*);

(c)

ils sont gérés conformément aux principes énoncés à l'article 16 de la directive 2006/73/CE.

Lorsque les comptes de liquidités sont ouverts au nom du dépositaire agissant pour le compte de l'OPCVM, aucun montant provenant de l'entité visée au premier alinéa, point b), ou appartenant au dépositaire ne peut être comptabilisé sur de tels comptes.

5.   La garde des actifs de l'OPCVM confiée au dépositaire s'effectue selon les modalités suivantes:

(a)

pour les instruments financiers définis dans le règlement (UE) no …/2013 du Parlement européen et du Conseil du … [ concernant les marchés d’instruments financiers (MIF) ] aptes à être conservés, le dépositaire:

(i)

assure la conservation de tous les instruments financiers aptes à être enregistrés sur un compte d'instruments financiers ouvert dans ses livres qui peuvent lui être livrés physiquement;

(ii)

veille à ce que tous les instruments financiers aptes à enregistrés sur un compte d'instruments financiers ouvert dans ses livres soient inscrits sur des comptes ségrégués, conformément aux principes définis à l'article 16 de la directive 2006/73/CE, ouverts au nom de l'OPCVM ou de la société de gestion agissant pour le compte de l'OPCVM, afin qu'ils puissent à tout moment être clairement identifiés comme appartenant à l'OPCVM conformément à la législation applicable;

(b)

pour les autres actifs, le dépositaire:

(i)

vérifie que ces actifs appartiennent à l'OPCVM ou à la société de gestion agissant pour le compte de l'OPCVM en évaluant, sur la base des informations ou des documents fournis par l'OPCVM ou la société de gestion et, le cas échéant, d'éléments de preuve externes, si l'OPCVM ou la société de gestion agissant pour le compte de l'OPCVM détient la propriété;

(ii)

tient un registre des actifs dont il a l'assurance que l'OPCVM ou la société de gestion agissant pour le compte de l'OPCVM détient la propriété, et assure l'actualisation de ce registre.

5 bis.     Le dépositaire fournit régulièrement à la société de gestion un inventaire complet de tous les actifs détenus au nom de l'OPCVM.

5 ter.     Les instruments financiers détenus en conservation par le dépositaire ne sont pas réutilisés par le dépositaire ou par tout tiers à qui la fonction de conservation a été déléguée, pour son propre compte.

Aux fins de cet article, on entend par réutilisation toute utilisation d'instruments financiers fournis dans une transaction afin de garantir une autre transaction, y compris leur transfert, leur engagement, leur vente et leur prêt, sans toutefois s'y limiter.

6.   Les États membres veillent à ce qu'en cas d'insolvabilité d'un dépositaire ou de toute entité réglementée qui conserve des instruments financiers appartenant à un OPCVM, les instruments financiers d'un OPCVM conservés ▐ ne puissent pas être distribués ou réalisés au bénéfice des créanciers de ce dépositaire et/ou de cette entité réglementée .

7.   Le dépositaire ne peut pas déléguer à des tiers les fonctions visées aux paragraphes 3 et 4.

Le dépositaire peut déléguer à des tiers les fonctions visées au paragraphe 5 si, et seulement si:

(a)

les tâches ne sont pas déléguées dans l'intention de se soustraire aux exigences de la présente directive;

(b)

le dépositaire peut démontrer que la délégation est justifiée par une raison objective;

(c)

le dépositaire a agi avec toute la compétence, le soin et la diligence requis lors du choix et de la désignation du tiers auquel il entend déléguer certaines parties de ses fonctions et continue à faire preuve de toute la compétence, du soin et de la diligence requis dans l'évaluation périodique et le suivi permanent de ce tiers et des dispositions prises par celui-ci concernant les tâches qui lui ont été déléguées.

Les fonctions visées au paragraphe 5 ne peuvent être déléguées par le dépositaire qu'à un tiers remplissant en permanence les conditions suivantes dans l'exécution des tâches qui lui ont été déléguées:

(a)

le tiers dispose de structures et d'une expertise qui sont adéquates et proportionnées au regard de la nature et de la complexité des actifs de l'OPCVM ou de la société de gestion agissant pour le compte de l'OPCVM qui lui ont été confiés;

(b)

pour les tâches de conservation visées au paragraphe 5, point a), le tiers est soumis à une réglementation et à une surveillance prudentielles effectives, y compris à des exigences de fonds propres, dans la juridiction concernée;

(c)

pour les tâches de conservation visées au paragraphe 5, ▐ le tiers est soumis à un contrôle périodique externe afin de s'assurer que les instruments financiers sont en sa possession;

(d)

le tiers ségrégue les actifs des clients du dépositaire de ses propres actifs et des actifs du dépositaire de façon à ce qu'ils puissent à tout moment être clairement identifiés comme appartenant aux clients de ce dépositaire particulier;

(e)

les dispositions appropriées sont prises pour que, sur la base des orientations de l'AEMF, en cas d'insolvabilité du tiers, les actifs d'un OPCVM conservés par le tiers ne soient pas distribuables ou réalisables au profit de ses créanciers;

(f)

le tiers respecte les obligations et interdictions générales visées au paragraphe 5 du présent article et à l'article 25.

Aux fins du point e), l'AEMF émet des orientations à l’intention des autorités compétentes, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1095/2010, concernant des dispositions appropriées en cas d'insolvabilité du tiers.

Nonobstant le troisième alinéa, point b), lorsque la législation d’un pays tiers exige que certains instruments financiers soient conservés par une entité locale et qu’aucune entité locale ne satisfait aux exigences relatives à la délégation visées au troisième alinéa, points a) à f) , le dépositaire peut déléguer ses fonctions à une telle entité locale uniquement dans la mesure où la législation du pays tiers l’exige et uniquement tant qu’aucune entité locale ne satisfait aux obligations en matière de délégation, et à condition que:

(i)

les investisseurs de l'OPCVM concerné soient dûment informés, avant leur investissement, que cette délégation est nécessaire de par les contraintes juridiques de la législation du pays tiers, des circonstances justifiant la délégation, et des risques inhérents à cette délégation ;

(ii)

l'OPCVM ou la société de gestion agissant pour le compte de l'OPCVM ait chargé le dépositaire de déléguer la conservation de ces instruments financiers à une telle entité locale.

Le tiers peut à son tour sous-déléguer ces fonctions, à condition que les mêmes exigences soient respectées. En pareil cas, l'article 24, paragraphe 2, s'applique par analogie aux parties concernées.

Aux fins du présent paragraphe, la fourniture de services par des systèmes de règlement des opérations sur titres tels que visés par la directive 98/26/CE ▌désignés aux fins de ladite directive ou la fourniture de services similaires par des systèmes de règlement des opérations sur titres de pays tiers n'est pas considérée comme une délégation des fonctions de conservation.»

(4)

L'article 23 est modifié comme suit:

(a)

les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Le dépositaire est:

(a)

un établissement de crédit agréé conformément à la directive 2006/48/CE;

(b)

une entreprise d'investissement soumise aux exigences de fonds propres conformément à l'article 20▌ de la directive 2006/49/CE, y compris les exigences de fonds propres liées au risque opérationnel, agréée au titre de la directive 2004/39/CE, et qui fournit également les services auxiliaires de garde et d'administration d'instruments financiers pour le compte de clients, conformément à l'annexe I, section B, point 1, de la directive 2004/39/CE; une telle entreprise d'investissement dispose en tout état de cause de fonds propres d'un montant qui n'est pas inférieur au niveau de capital initial visé à l'article 9 de la directive 2006/49/CE.

(b bis)

une banque centrale nationale ou un établissement d'une autre catégorie soumis à une réglementation prudentielle et à une surveillance permanente, à condition qu'il soit soumis à des exigences de fonds propres ainsi qu'à des exigences prudentielles et organisationnelles produisant le même effet que celles qui s'appliquent aux entités visées aux points a) et b).

Les entreprises d'investissement et les sociétés de gestion agissant pour le compte de l'OPCVM qu'elles gèrent qui, avant le [date: délai de transposition prévu à l'article 2, paragraphe 1, premier alinéa], ont désigné en tant que dépositaire un établissement qui ne satisfait pas aux exigences du présent paragraphe désignent, au plus tard le [date: 1 an avant le délai prévu à l'article 2, paragraphe 1, premier alinéa], un dépositaire y satisfaisant.

3.     Les États membres déterminent les catégories d’établissements visés au paragraphe 2, point b bis), parmi lesquelles les dépositaires peuvent être choisis. »

(b)

Les paragraphes ▐ 4, 5 et 6 sont supprimés.

(5)

L'article 24 est remplacé par le texte suivant:

«Article 24

1.   Les États membres veillent à ce que le dépositaire soit responsable, à l'égard de l'OPCVM et de ses porteurs de parts, de la perte, par ce dépositaire ou un tiers auquel la conservation avait été déléguée, d'instruments financiers conservés conformément au paragraphe 22, paragraphe 5 ▐.

Les États membres veillent à ce qu'en cas de perte d'instruments financiers conservés, le dépositaire restitue des instruments financiers de type identique ou le montant correspondant à l'OPCVM ou à la société de gestion agissant pour le compte de l'OPCVM sans retard indu. Le dépositaire n'est pas responsable s'il peut prouver que la perte résulte d'un événement extérieur échappant à son contrôle raisonnable et dont les conséquences auraient été inévitables malgré tous les efforts raisonnables déployés pour l'éviter.

Les États membres veillent à ce que le dépositaire soit aussi responsable à l'égard de l'OPCVM et des investisseurs de l'OPCVM de toute autre perte subie par ceux-ci et résultant de sa négligence ou de la mauvaise exécution intentionnelle des obligations qui lui incombent en vertu de la présente directive.

2.   La responsabilité du dépositaire n'est pas affectée par une éventuelle délégation telle que visée à l'article 22, paragraphe 7.

3.   La responsabilité du dépositaire visée au paragraphe 1 ne peut pas être exclue ou limitée par voie d'accord.

4.   Tout accord contraire à la disposition du paragraphe 3 est réputé nul.

5.   Les porteurs de parts de l'OPCVM peuvent invoquer la responsabilité du dépositaire soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire de la société de gestion.

5 bis.     Rien dans le présent article n'empêche un dépositaire de prendre des dispositions afin d'assumer les responsabilités qui lui incombent en vertu du paragraphe 1, à condition que ces dispositions ne limitent pas ces responsabilités, ne les réduisent pas et n'entraînent pas de retard dans la réalisation des obligations du dépositaire.»

(6)

À l'article 25, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Dans l'exercice de leurs fonctions respectives, la société de gestion et le dépositaire agissent de manière honnête, loyale, professionnelle, indépendante et dans l'intérêt de l'OPCVM et des investisseurs de l'OPCVM.

Ni un dépositaire ni l'un de ses délégataires ne peut ▐ exercer d'activités, en ce qui concerne l'OPCVM ou la société de gestion pour le compte de l'OPCVM, de nature à engendrer des conflits d'intérêts entre l'OPCVM, les investisseurs dudit OPCVM, la société de gestion et le dépositaire lui-même, sauf si le dépositaire a fait en sorte qu'il existe une séparation, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, dans l'exécution de tâches qui pourraient s'avérer incompatibles et si les conflits d'intérêts potentiels sont identifiés, gérés, suivis et communiqués aux investisseurs de l'OPCVM de manière appropriée.»

(7)

L'article 26 est remplacé par le texte suivant:

«Article 26

1.   La législation ou le règlement du fonds commun de placement définissent les conditions de remplacement de la société de gestion et du dépositaire et prévoient les règles permettant d'assurer la protection des porteurs de parts lors de ce remplacement.

2.   La législation ou les documents constitutifs de l'entreprise d'investissement définissent les conditions de remplacement de la société de gestion et du dépositaire et prévoient les règles permettant d’assurer la protection des porteurs de parts lors de ce remplacement.»

(8)

Les articles ▌suivants sont insérés:

«Article 26 bis

À leur demande, le dépositaire met à disposition de ses autorités compétentes ▐ toutes les informations qu'il a obtenues dans l'exercice de ses fonctions et qui peuvent être nécessaires aux autorités compétentes de l'OPCVM ou de la société de gestion de l'OPCVM . Si les autorités compétentes de l'OPCVM ou de la société de gestion de l'OPCVM sont différentes de celles du dépositaire, les autorités compétentes du dépositaire partagent sans délai les informations recueillies avec les autorités compétentes de l'OPCVM et de la société de gestion.

Article 26 ter

1.   La Commission est habilitée à adopter ▌des actes délégués, en conformité avec l'article 112 ▌, précisant:

(a)

les détails en relation avec la présente directive devant être inclus dans le contrat écrit visé à l'article 22, paragraphe 2;

(b)

les conditions d'exercice des fonctions de dépositaire conformément à l'article 22, paragraphes 3, 4 et 5, y compris:

(i)

les types d'instruments financiers qui entrent dans le champ des fonctions de conservation d'un dépositaire conformément à l'article 22, paragraphe 5, point a);

(ii)

les conditions auxquelles le dépositaire peut exercer ses fonctions de conservation sur des instruments financiers inscrits auprès d'un dépositaire central;

(iii)

les conditions auxquelles le dépositaire peut assurer la garde d'instruments financiers émis sous forme nominative et enregistrés auprès d’un émetteur ou d’un teneur de registre, conformément à l'article 22, paragraphe 5, point b);

(c)

les obligations de diligence des dépositaires, conformément à l'article 22, paragraphe 7, point c), deuxième alinéa;

(d)

l'obligation de ségrégation des comptes visée à l'article 22, paragraphe 7, point d), troisième alinéa;

(e)

les conditions et circonstances dans lesquelles les instruments financiers conservés doivent être considérés comme perdus aux fins de l'article 24;

(f)

ce qu’il faut entendre par “événements extérieurs échappant à un contrôle raisonnable, dont les conséquences auraient été inévitables malgré tous les efforts raisonnables déployés pour les éviter”, conformément à l'article 24, paragraphe 1, premier alinéa.

(f bis)

les conditions à remplir pour répondre à l'exigence d'indépendance. »

(9)

À l'article 30, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«Les articles 13, 14, 14 bis et 14 ter s'appliquent par analogie aux sociétés d'investissement n'ayant pas désigné de société de gestion agréée conformément à la présente directive.»

(10)

La section 3 du chapitre V est supprimée.

(11)

À l'article 69, paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté:

«Le rapport annuel mentionne également:

(a)

le montant total des rémunérations pour l'exercice, ventilé en rémunérations fixes et rémunérations variables, versées par la société de gestion et l'entreprise d'investissement à son personnel, et le nombre de bénéficiaires, ainsi que, le cas échéant, l'intéressement aux plus-values (“carried interest”) versé par l'OPCVM;

(b)

le montant agrégé des rémunérations, ventilé par catégories de salariés ou de tout autre membre du personnel, visées à l'article 14 bis, paragraphe 3, du groupe financier, de la société de gestion ou , le cas échéant, de l'entreprise d'investissement, dont les activités ont une incidence significative sur le profil de risque de l'OPCVM.»

(11 bis)

À l'article 78, paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«(a)

identification de l'OCPVM et de l'autorité compétente;»

(12)

L'article 98 est modifié comme suit:

(a)

Au paragraphe 2, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«(d)

exiger les enregistrements des échanges téléphoniques et de données existants, tels que définis à l'article 2, deuxième alinéa, point b), de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques  (*), détenus par les OPCVM, les sociétés de gestion, les sociétés d'investissement ou les dépositaires, lorsqu'il existe de fortes présomptions que ces enregistrements, en rapport avec l'objet de l'inspection, pourraient permettre de prouver que l'OPCVM, la société de gestion, l'entreprise d'investissement ou le dépositaire n'a pas respecté les obligations qui lui incombent en vertu de la présente directive; ces enregistrements ne peuvent toutefois pas concerner le contenu des communications auxquelles ils se rapportent.

(*)  JO L 201 du 31.7.2002, p. 37»"

(b)

Le paragraphe ▌suivant est ajouté:

«3.   Si, en vertu du droit national, une demande d'enregistrements d'échanges téléphoniques ou de données, visée au paragraphe 2, point d), requiert l'autorisation d'une autorité judiciaire, cette autorisation est sollicitée. L'autorisation peut également être demandée à titre préventif.»

(13)

L'article 99 est remplacé par le texte suivant:

«Article 99

1.    Sans préjudice des pouvoirs de surveillance conférés aux autorités compétentes conformément à l'article 98 et sans préjudice du droit des États membres de prévoir et d'imposer des sanctions pénales, les États membres arrêtent des sanctions administratives et d’autres mesures lorsque les dispositions nationales adoptées pour mettre en œuvre la présente directive ne sont pas respectées; ils veillent à ce que ces sanctions et mesures soient appliquées et soient efficaces, proportionnées et dissuasives.

2.   Les États membres veillent, en cas de manquement aux obligations s'appliquant à des OPCVM, à des sociétés de gestion, à des sociétés d'investissement ou à des dépositaires, à ce que des sanctions ou des mesures puissent être appliquées aux membres de l'organe de direction et à tout autre individu responsable du manquement en vertu du droit national.

3.   Les autorités compétentes sont investies de tous les pouvoirs d'enquête nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Lorsqu'elles exercent leurs compétences, elles coopèrent étroitement entre elles pour que les sanctions et les mesures produisent les résultats escomptés et elles coordonnent leur action dans le cas d'affaires transfrontières.»

(14)

Les articles ▌suivants sont insérés:

«Article 99 bis

1.    Les États membres veillent à ce que leurs dispositions législatives, réglementaires ou administratives prévoient des sanctions:

(a)

lorsque les activités d'un OPCVM sont menées sans agrément, en infraction avec l'article 5;

(b)

lorsque les activités d'une société de gestion sont menées sans agrément préalable, en infraction avec l'article 6;

(c)

lorsque les activités d'une entreprise d'investissement sont menées sans agrément préalable, en infraction avec l'article 27;

(d)

lorsqu'il y a acquisition, directe ou indirecte, d'une participation qualifiée dans une société de gestion, ou une augmentation de cette participation qualifiée, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse les seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 % ou que la société de gestion devienne une filiale, sans notification écrite aux autorités compétentes de la société de gestion dans laquelle il est envisagé d'acquérir une participation qualifiée ou de l'augmenter, en infraction avec l'article 11, paragraphe 1;

(e)

lorsqu'il y a cession, directe ou indirecte, d'une participation qualifiée dans une société de gestion, ou une réduction de cette participation, de telle façon que la proportion des droits de vote ou du capital détenu passe sous les seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 %, ou que la société de gestion cesse d'être une filiale, sans notification écrite aux autorités compétentes, en infraction avec l'article 11, paragraphe 1;

(f)

lorsqu'une société de gestion a obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier, en infraction avec l'article 7, paragraphe 5, point b);

(g)

lorsqu'une entreprise d'investissement a obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier, en infraction avec l'article 29, paragraphe 4, point b);

(h)

lorsqu'une société de gestion, ayant eu connaissance d'acquisitions ou de cessions de participations dans son capital qui font franchir vers le haut ou vers le bas l'un des seuils de participation visés à l'article 11, paragraphe 10, de la directive 2004/39/CE, n'informe pas les autorités compétentes de ces acquisitions ou de ces cessions, en infraction avec l'article 11, paragraphe 1;

(i)

lorsqu'une société de gestion ne communique pas au moins une fois par an à l'autorité compétente les noms des actionnaires et des membres possédant des participations qualifiées, ainsi que le montant de ces participations, en infraction avec l'article 11, paragraphe 1;

(j)

lorsqu'une société de gestion ne respecte pas les procédures et mécanismes imposés en vertu des dispositions nationales qui mettent en œuvre l'article 12, paragraphe 1, point a);

(k)

lorsqu'une société de gestion ne respecte pas les exigences structurelles et organisationnelles imposées en vertu des dispositions nationales qui mettent en œuvre l'article 12, paragraphe 1, point b);

(l)

lorsqu'une entreprise d'investissement ne respecte pas les dispositifs et mécanismes imposés en vertu des dispositions nationales qui mettent en œuvre l'article 31;

(m)

lorsqu'une société de gestion ou une entreprise d'investissement ne respecte pas les exigences en matière de délégation de ses fonctions à des tiers imposées en vertu des dispositions nationales qui mettent en œuvre les articles 13 et 30;

(n)

lorsqu'une société de gestion ou une entreprise d'investissement ne respecte pas les règles de conduite imposées en vertu des dispositions nationales qui mettent en œuvre les articles 14 et 30;

(o)

lorsqu'un dépositaire n'exécute pas les tâches qui lui incombent en vertu des dispositions nationales qui mettent en œuvre l'article 22, paragraphes 3 à 7;

(p)

lorsqu'une entreprise d'investissement ou, pour chacun des fonds communs de placement qu'elle gère, une société de gestion manque de manière répétée aux obligations imposées en vertu des dispositions nationales qui mettent en œuvre le chapitre VII, en ce qui concerne les politiques d'investissement des OPCVM;

(q)

lorsqu'une société de gestion ou une entreprise d'investissement omet d'utiliser les procédures de gestion des risques et d'évaluation précise et indépendante de la valeur des instruments dérivés de gré à gré imposées en vertu des dispositions nationales mettant en œuvre l'article 51, paragraphe 1;

(r)

lorsqu'une entreprise d'investissement ou, pour chacun des fonds communs de placement qu'elle gère, une société de gestion ne respecte pas les obligations imposées en vertu des dispositions nationales qui mettent en œuvre les articles 68 à 82, en ce qui concerne les informations à fournir aux investisseurs;

(s)

lorsqu'une société de gestion ou une entreprise d'investissement qui commercialise des parts d'un OPCVM qu'elle gère dans un État membre autre que l'État membre d'origine de l'OPCVM ne respecte pas les obligations de notification prévues par l'article 93, paragraphe 1.

2.   Les États membres veillent à ce que dans tous les cas visés au paragraphe 1, les sanctions et les mesures administratives applicables soient au moins les suivantes:

(a)

un avertissement public ou une déclaration publique qui précise l'identité de la personne physique ou morale et la nature de l'infraction;

(b)

une injonction ordonnant à la personne physique ou morale de mettre un terme au comportement en cause et lui interdisant de le réitérer;

(c)

lorsqu'une société de gestion ou un OPCVM est en cause, un retrait de l'agrément de la société de gestion ou de l'OPCVM;

(d)

l'interdiction temporaire ou permanente , pour tout membre de l'organe de direction de la société de gestion ou de l'entreprise d'investissement ou pour toute autre personne physique tenue responsable, d'exercer des fonctions dans ces sociétés ou d'autres ;

(e)

dans le cas d'une personne morale, des sanctions pécuniaires administratives effectives, proportionnées et dissuasives ;

(f)

dans le cas d'une personne physique, des sanctions pécuniaires administratives effectives, proportionnées et dissuasives ;

(g)

des sanctions pécuniaires administratives d’un montant maximal de dix fois l’avantage retiré de l’infraction ou des pertes qu’elle a permis d’éviter, s’ils peuvent être déterminés;

Article 99 ter

Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes publient dans les meilleurs délais les sanctions et les mesures appliquées à la suite d'infractions aux dispositions nationales transposant la présente directive, en fournissant des informations sur le type et la nature de l'infraction et l'identité des personnes qui en sont responsables, sauf dans les cas où cette publication perturberait gravement la stabilité des marchés financiers. Si cette publication est de nature à causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, les autorités compétentes publient de manière anonyme les sanctions ou les mesures appliquées.

Article 99 quater

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, lorsqu'elles déterminent le type de sanctions ou de mesures administratives et le montant des sanctions pécuniaires administratives, fassent en sorte que ces sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives et qu'elles tiennent compte de toutes les circonstances, et notamment:

(a)

de la gravité et de la durée de l'infraction;

(b)

du degré de responsabilité de la personne physique ou morale en cause;

(c)

de l'assise financière de la personne physique ou morale en cause, telle qu'elle ressort du chiffre d'affaires total de la personne morale en cause ou des revenus annuels de la personne physique en cause;

(d)

de l'importance des avantages obtenus ou des pertes évitées par la personne physique ou morale en cause, ainsi que des dommages causés à d'autres personnes du fait de l'infraction commise et, le cas échéant, des dommages causés au fonctionnement des marchés ou de l'économie au sens large, dans la mesure où il est possible de les déterminer;

(e)

du degré de coopération avec les autorités compétentes dont a fait preuve la personne physique ou morale en cause;

(f)

des infractions antérieures commises par la personne physique ou morale en cause.

2.   L'AEMF émet à l'intention des autorités compétentes, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, des orientations relatives aux types de mesures et de sanctions pécuniaires administratives ainsi qu'au montant de ces dernières.

Article 99 quinquies

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes mettent en place des mécanismes efficaces pour encourager le signalement à ces autorités des infractions aux dispositions nationales transposant la présente directive , et à ce qu'elles mettent à disposition un ou plusieurs canaux de communication sécurisés pour permettre la notification de ces infractions. Les États membres veillent à ce que l'identité des personnes qui font des notifications par le biais de ces canaux ne soit connue que de l'autorité nationale.

2.   Les mécanismes visés au paragraphe 1 comprennent au moins:

(a)

des procédures spécifiques pour la réception des signalements d'infractions et leur suivi;

(b)

une protection appropriée pour le personnel des sociétés d'investissement et des sociétés de gestion qui signale des infractions commises en leur sein;

(c)

la protection des données à caractère personnel, tant pour la personne qui signale les infractions que pour la personne physique mise en cause, conformément aux principes consacrés par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données  (**).

2 bis.     L'AEMF met à disposition un ou plusieurs canaux de communication sécurisés pour permettre la notification des infractions aux dispositions nationales transposant la présente directive. Les États membres veillent à ce que l'identité des personnes qui font des notifications par le biais de ces canaux ne soit connue que de l'AEMF.

2 ter.     La notification de bonne foi à l'AEMF ou à l'autorité compétente d'une infraction aux dispositions nationales de transposition de la présente directive, conformément au paragraphe 2 bis, ne constitue pas une violation d'une quelconque restriction à la divulgation d'informations, requise par un contrat ou par une disposition législative, règlementaire ou administrative. Elle n'entraîne, pour la personne l'ayant effectuée, aucune responsabilité d'aucune sorte relative à cette notification.

3.   Les États membres exigent des établissements l'instauration de procédures appropriées permettant à leur personnel de signaler par un canal spécifique les infractions commises en leur sein.

Article 99 sexies

1.   Les États membres fournissent chaque année à l'AEMF des informations agrégées sur l'ensemble des mesures ou sanctions appliquées en vertu de l'article 99. L'AEMF publie ces informations dans un rapport annuel.

2.   Lorsque l'autorité compétente a publié une mesure ou une sanction, elle informe l'AEMF de cette mesure ou sanction. Lorsqu'une mesure ou une sanction publiée concerne une société de gestion, l'AEMF ajoute une référence à cette mesure ou sanction dans le registre des sociétés de gestion publié en vertu de l'article 6, paragraphe 1.

3.   L'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution concernant les procédures et formulaires à utiliser pour communiquer les informations visées au présent article.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le …

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

(**)   JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.»"

(15)

L'article suivant est inséré:

«Article 104 bis

1.   Les États membres appliquent la directive 95/46/CE au traitement des données à caractère personnel effectué dans les États membres en application de la présente directive.

2.   Le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données  (***) s'applique au traitement des données à caractère personnel effectué par l'AEMF en vertu de la présente directive.

(***)   JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.»"

(16)

À l'article 112, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixes au présent article.

Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés aux articles 12, 14, 43, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 90, 95 et 111 est conféré à la Commission pour une période de quatre ans à compter du 4 janvier 2011.

Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 50 bis est conféré à la Commission pour une période de quatre ans à compter du 21 juillet 2011.

Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés aux articles 22 et 24 est conféré à la Commission pour une période de quatre ans à compter du […]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard six mois avant la fin de la période de quatre ans. Ces délégations de pouvoir sont automatiquement prorogées pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil les révoquent conformément à l'article 112 bis.»

(17)

À l'article 112 bis, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La délégation de pouvoir visée aux articles 12, 14, 22, 24 , 43, 50 bis, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 90, 95 et 111 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil.»

(18)

L'annexe I est modifiée comme indiqué à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le […], les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Les États membres appliquent les dispositions législatives, réglementaires et administratives visées au paragraphe 1 à partir du […].

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Lorsque les documents accompagnant la notification des mesures de transposition fournis par les États membres ne sont pas suffisants pour évaluer entièrement la conformité de ces mesures avec certains dispositions de la présente directive, la Commission peut, à la demande de l'AEMF en vue de l'application du règlement (UE) no 1095/2010 ou de sa propre initiative, demander aux États membres de fournir des informations plus détaillées en ce qui concerne la transposition et la mise en œuvre de la présente directive et de ces mesures.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait …,

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 96 du 4.4.2013, p. 18.

(2)  JO L 302 du 17.11.2009, p. 32.

(3)  JO L 120 du 15.5.2009, p. 22.

(4)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.

(5)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 12.

(6)   JO L 174 du 1.7.2011, p. 1.

(7)   JO L 241 du 2.9.2006, p. 26.

(8)   JO L 302 du 17.11.2009, p. 1.

(9)   JO L 166 du 11.6.1998, p. 45.

(10)   JO L 84 du 26.3.1997, p. 22.

(11)   JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.

ANNEXE

À l'annexe I, le point 2 du schéma A est remplacé par le texte suivant:

«2.

Informations concernant le dépositaire:

2.1.

Identité du dépositaire de l'OPCVM et description de ses fonctions;

2.2.

Description des fonctions de garde déléguées par le dépositaire, ▌ainsi que des conflits d'intérêts susceptibles de découler de ces délégations.

Des informations sur toutes les entités participant à la conservation des actifs du fonds, ainsi que sur les conflits d'intérêts susceptibles de se produire, peuvent être obtenues sur demande auprès du dépositaire. »


26.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 75/300


P7_TA(2013)0310

Calendrier des enchères de quotas d'émission de gaz à effet de serre ***I

Amendement du Parlement européen, adopté le 3 juillet 2013, à la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/87/CE afin de clarifier les dispositions relatives au calendrier des enchères de quotas d'émission de gaz à effet de serre (COM(2012)0416 — C7-0203/2012 — 2012/0202(COD)) (1)

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2016/C 075/43)

Amendement 21

Proposition de décision

Article 1

Directive 2003/87/CE

Article 10 — paragraphe 4 — alinéa 1 — dernière phrase

Texte proposé par la Commission

Amendement

S'il y a lieu, la Commission adapte le calendrier de chaque période, de façon à garantir le bon fonctionnement du marché.

Si une analyse montre, s'agissant des différents secteurs industriels, qu'il n'y a lieu d'attendre aucun impact véritable sur les secteurs ou sous-secteurs exposés à un risque significatif de fuite de carbone , la Commission peut, à titre exceptionnel, adapter le calendrier de la période visée à l'article 13 , paragraphe 1, qui commence le 1er janvier 2013, de façon à garantir le bon fonctionnement du marché. La Commission n'effectue qu'une seule adaptation de ce genre pour un nombre maximal de 900 millions de quotas.


(1)  La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0046/2013).


26.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 75/300


P7_TA(2013)0311

Menaces transfrontières graves sur la santé ***I

Résolution législative du Parlement européen du 3 juillet 2013 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative aux menaces transfrontières graves pour la santé (COM(2011)0866 — C7-0488/2011 — 2011/0421(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2016/C 075/44)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0866),

vu l'article 294, paragraphe 2, l'article 168, paragraphe 4, point c), et l'article 168, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0488/2011),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 28 mars 2012 (1),

après consultation du Comité des régions,

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 28 mai 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0337/2012),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 181 du 21.6.2012, p. 160.


P7_TC1-COD(2011)0421

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 3 juillet 2013 en vue de l’adoption de la décision no …/2013/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux menaces transfrontières graves sur la santé et abrogeant la décision no 2119/98/CE

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la décision no 1082/2013/UE.)


26.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 75/301


P7_TA(2013)0312

Mise en oeuvre d'une coopération renforcée dans le domaine de la taxe sur les transactions financières *

Résolution législative du Parlement européen du 3 juillet 2013 sur la proposition de directive du Conseil mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la taxe sur les transactions financières (COM(2013)0071 — C7-0049/2013 — 2013/0045(CNS))

(Procédure législative spéciale — consultation)

(2016/C 075/45)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2013)0071),

vu l'article 113 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0049/2013),

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l'avis de la commission des budgets (A7-0230/2013),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

invite la Commission à démontrer, dans le cadre d'une analyse d'ensemble des incidences et du rapport coûts-avantages, que les coopérations renforcées respecteront les compétences, les droits et les obligations des États membres non participants;

3.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

4.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

5.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

6.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement 1

Proposition de directive

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)

En 2011, la Commission a constaté qu’un débat était en cours à tous les niveaux sur une taxation supplémentaire du secteur financier. Le point de départ de ce débat était la volonté de faire supporter au secteur financier une partie juste et substantielle des coûts de la crise et de veiller à ce qu’il soit taxé à l’avenir équitablement par rapport aux autres secteurs, de dissuader les établissements financiers de prendre des risques excessifs, de compléter les mesures réglementaires destinées à prévenir de nouvelles crises et de créer des recettes supplémentaires pour financer le budget général ou des politiques spécifiques.

(1)

En 2011, la Commission a constaté qu’un débat était en cours à tous les niveaux sur une taxation supplémentaire du secteur financier. Le point de départ de ce débat était la volonté de faire supporter au secteur financier une partie juste et substantielle des coûts de la crise et de veiller à ce qu'il soit taxé à l'avenir équitablement par rapport aux autres secteurs, de dissuader les établissements financiers de prendre des risques excessifs, de compléter les mesures réglementaires destinées à prévenir de nouvelles crises et de réduire la spéculation, et de créer des recettes supplémentaires pour financer le budget général , entre autres pour contribuer à l'assainissement budgétaire, ou des politiques spécifiques dans le sens de la durabilité et de la stimulation de la croissance, de l'enseignement et de l'emploi, tout particulièrement l'emploi des jeunes . L'instauration d'une taxe sur les transactions financières (TFF) montre ainsi une véritable capacité de distribution et d'orientation complétant utilement les initiatives en cours visant à réformer la réglementation.

Amendement 2

Proposition de directive

Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 bis)

Conformément aux conclusions du Conseil européen du 8 février 2013 sur le cadre financier pluriannuel 2014-2020, une partie des recettes provenant de la TTF devrait être allouée au budget de l'Union comme de véritables ressources propres. L'utilisation des recettes de la TTF comme des ressources propres de l'Union n'est possible au titre de la procédure de coopération renforcée que si les contributions nationales des États membres participants au budget de l'Union sont réduites du même montant et évite une contribution disproportionnée des États membres participants relativement aux États membres non participants. Lorsque la FTT sera appliquée à l'échelle de l'Union, le montant des ressources propres issues de la TTF devrait s'ajouter en tout ou en partie aux contributions nationales des États membres afin que soient réunies de nouvelles sources de financement au service d'investissements européens sans réduction des contributions nationales des États membres participants au budget de l'Union.

Amendement 3

Proposition de directive

Considérant 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 ter)

Avant l'instauration d'une TTF, la Commission devrait démontrer que la coopération renforcée ne mettra en péril ni le marché intérieur, ni la cohésion économique, sociale et territoriale. Elle devrait aussi démontrer qu'une coopération renforcée ne constitue pas une entrave ou une discrimination dans les échanges entre les États membres et n'entraîne pas de distorsions de concurrence entre ces derniers. La Commission devrait présenter une nouvelle analyse approfondie et une étude d'impact sur les conséquences de la proposition de TTF commune pour les États membres participants et les États membres non participants, ainsi que pour le marché unique dans son ensemble.

Amendement 4

Proposition de directive

Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis)

La TTF n'atteindra véritablement ses objectifs que si elle est appliquée à l'échelle mondiale. La coopération renforcée de onze États membres constitue, dès lors, un premier pas vers une TTF à l'échelle de l'Union et, en fin de compte, à l'échelle mondiale. L'Union continuera à préconiser l'instauration de la TFF à l'échelle mondiale et demandera instamment l'inscription de la TFF à l'ordre du jour des réunions du G8 et du G20.

Amendement 5

Proposition de directive

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)

Pour empêcher que des mesures unilatérales des États membres participants ne créent des distorsions, eu égard à l'extrême mobilité de la plupart des transactions financières concernées, et, partant, améliorer le fonctionnement du marché intérieur, il importe que les caractéristiques de base d'une TTF appliquée dans les États membres participants soient harmonisées au niveau de l'Union. Il devrait de la sorte être possible d'éviter les incitations à l'arbitrage fiscal parmi les États membres participants et les distorsions entre les différents marchés financiers de ces États, ainsi que le risque de double imposition ou de non-imposition.

(3)

Sur les onze États membres participants, plusieurs ont déjà mis en place une forme de TTF ou sont en train de le faire. Pour empêcher que des mesures unilatérales des États membres participants ne créent des distorsions, eu égard à l'extrême mobilité de la plupart des transactions financières concernées, et, partant, améliorer le fonctionnement du marché intérieur, il importe que les caractéristiques de base d'une TTF appliquée dans les États membres participants soient harmonisées au niveau de l'Union. Il devrait de la sorte être possible d'éviter les incitations à l'arbitrage fiscal parmi les États membres participants et les distorsions entre les différents marchés financiers de ces États, ainsi que le risque de double imposition ou de non-imposition.

Amendement 6

Proposition de directive

Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis)

Compte tenu des notables progrès observés dans la réglementation des marchés financiers européens, comme le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012  (1), la directive 2013/36/UE et la présente directive, les États membres participants qui ont instauré une taxation du secteur bancaire à la suite de la récente crise financière devraient reconsidérer la nécessité d'une telle taxation et sa compatibilité avec les règles et les objectifs du droit de l'Union et du marché intérieur.

Amendement 7

Proposition de directive

Considérant 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 ter)

Une harmonisation des TTF entre les États membres participants ne devrait pas se traduire par une taxation extraterritoriale affectant l'assiette imposable potentielle des États membres non participants.

Amendement 8

Proposition de directive

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4)

Pour améliorer le fonctionnement du marché intérieur et en particulier prévenir les distorsions entre les États membres participants, il convient que la TTF s'applique à une large gamme d’établissements et instruments financiers, dont les produits structurés, qu’il s’agisse d’instruments négociés sur les marchés organisés ou de gré à gré, ainsi qu'à la conclusion de tout contrat dérivé et aux modifications substantielles des opérations concernées.

(4)

Pour améliorer le fonctionnement du marché intérieur et en particulier prévenir les distorsions entre les États membres participants, ainsi que pour réduire la possibilité de se livrer à la fraude fiscale et à la planification fiscale agressive, de même que le risque de déplacement des risques et d'arbitrage réglementaire, la TTF devrait s'appliquer à une large gamme d'établissements et instruments financiers, dont les produits structurés, qu'il s'agisse d'instruments négociés sur les marchés organisés ou de gré à gré, ainsi qu'à la conclusion de tout contrat dérivé , y compris les contrats de différence (CFD), les marchés des changes au comptant et les opérations spéculatives à terme, et aux modifications substantielles des opérations concernées.

Amendement 9

Proposition de directive

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8)

À l’exception de la conclusion ou de la modification substantielle de contrats dérivés, il convient que les transactions sur les marchés primaires et les transactions concernant directement les citoyens et les entreprises, comme la conclusion de contrats d'assurance, d'emprunts hypothécaires ou de crédits à la consommation, ou encore les services de paiement, ne relèvent pas du champ d'application de la TTF, afin de ne pas compromettre la levée de capitaux par les entreprises et les pouvoirs publics et d'éviter les incidences sur les ménages.

(8)

À l'exception de la conclusion ou de la modification substantielle de contrats dérivés, il convient que les transactions sur les marchés primaires et les transactions concernant directement les citoyens et les entreprises, comme la conclusion de contrats d'assurance, d'emprunts hypothécaires ou de crédits à la consommation, ou encore les services de paiement, ne relèvent pas du champ d'application de la TTF, afin de ne pas compromettre la levée de capitaux par les entreprises et les pouvoirs publics et d'éviter les incidences néfastes sur les ménages et l'économie réelle .

Amendement 10

Proposition de directive

Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 bis)

En vue de renforcer la position des marchés réglementés et notamment des opérations boursières, qui sont fortement réglementées, contrôlées et transparentes, par rapport aux transactions de gré à gré, qui ne sont pas réglementées, sont moins contrôlées et moins transparentes, les États membres devraient appliquer des taux d'imposition plus élevés aux transactions de gré à gré. Cette approche permettrait d'obtenir le déplacement des transactions effectuées dans le cadre des marchés non réglementés ou peu réglementés vers les marchés soumis à réglementation. Les taux les plus élevés ne devraient pas s'appliquer aux transactions financières portant sur les produits dérivés négociés de gré à gré lorsqu'elles réduisent objectivement les risques et, par conséquent, servent l'économie réelle.

Amendement 11

Proposition de directive

Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(15 bis)

Les entreprises non financières effectuent sur les marchés financiers de substantielles opérations destinées à réduire les risques directement liés à leur activité commerciale. Ces établissements ne devraient pas être soumis à une TFF lorsqu'ils effectuent ces opérations. Par contre, lorsqu'elles se livrent à des opérations spéculatives sans rapport avec la réduction de risques liés à leur activité commerciale, les entreprises non financières devraient être traitées comme des établissements financiers et être soumises à la TFF.

Amendement 12

Proposition de directive

Considérant 15 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(15 ter)

Afin de faire de l'évasion fiscale une activité coûteuse et peu rentable et d'assurer un plus strict respect de la législation, les principes de la résidence et du lieu d'émission devraient être complétés par le «principe du transfert du titre de propriété».

Amendement 13

Proposition de directive

Considérant 15 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(15 quater)

Le cas échéant, la Commission devrait engager des négociations avec les pays tiers afin de faciliter le prélèvement de la TTF. La Commission devrait également revoir sa définition des juridictions non coopératives et actualiser en conséquence son plan de lutte contre la fraude fiscale et la planification fiscale agressive.

Amendement 14

Proposition de directive

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16)

Il convient que les taux d'imposition minimaux soient fixés à un niveau suffisamment élevé pour que l'objectif d'harmonisation d’une TTF commune puisse être atteint. Dans le même temps, il importe qu'ils soient suffisamment bas pour réduire au minimum le risque de délocalisation.

supprimé

Amendement 15

Proposition de directive

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19)

Il importe que les États membres participants soient tenus de prendre les mesures nécessaires pour éviter la fraude et l'évasion fiscales .

(19)

Il importe que les États membres participants soient tenus de prendre les mesures nécessaires pour éviter la fraude fiscale et la planification fiscale agressive, telle la substitution .

Amendement 16

Proposition de directive

Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(19 bis)

La Commission devrait instituer un groupe de travail d'experts (comité TTF) composé de représentants de tous les États membres, de la Commission, de la Banque centrale européenne (BCE) et de l'autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers — AEMF) pour évaluer la mise en œuvre effective de la présente directive et prévenir la fraude fiscale et la planification fiscale agressive, ainsi que pour préserver l'intégrité du marché intérieur. Le comité TTF devrait contrôler les transactions financières afin d'identifier les procédures abusives visées à l'article 14, de proposer des contre-mesures appropriées et de coordonner, le cas échéant, leur mise en œuvre au niveau national. Il devrait faire pleinement usage du droit de l'Union dans les domaines de la fiscalité et de la réglementation des services financiers ainsi que des instruments de coopération en matière fiscale élaborés par les organisations internationales, notamment par l'OCDE et le Conseil de l'Europe. Au besoin, les représentants des États membres participants devraient pouvoir former un sous-groupe appelé à traiter des questions relatives à la mise en œuvre de la TTF qui ne concernent pas les États membres non participants.

Amendement 17

Proposition de directive

Considérant 19 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(19 ter)

Les États membres ont l'obligation de coopérer sur le plan administratif dans le domaine fiscal en vertu de la directive 2011/16/UE et de se prêter assistance mutuelle pour le recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures conformément à la directive 2010/24/UE.

Amendement 18

Proposition de directive

Considérant 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21)

Afin de permettre l'adoption de règles plus précises dans certains domaines à caractère technique, en ce qui concerne les obligations en matière d'enregistrement, de comptabilité et de fourniture d’informations et les obligations d’autre nature destinées à garantir que la TTF due soit effectivement payée aux autorités fiscales, ainsi que l’adaptation de ces règles en temps utile le cas échéant, il convient que la Commission ait le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la fixation des mesures nécessaires à cet effet. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, notamment auprès des experts. Lors de la préparation et de l'élaboration des actes délégués, il convient que la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis en temps utile et de façon appropriée au Conseil.

(21)

Afin de permettre l'adoption de règles plus précises dans certains domaines à caractère technique, en ce qui concerne les obligations en matière d'enregistrement, de comptabilité et de fourniture d’informations et les obligations d’autre nature destinées à garantir que la TTF due soit effectivement payée aux autorités fiscales, ainsi que l’adaptation de ces règles en temps utile le cas échéant, il convient que la Commission ait le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la fixation des mesures nécessaires à cet effet. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, notamment auprès des experts. Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, il convient que la Commission veille à ce que les documents utiles soient transmis simultanément, en temps voulu et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.

Amendement 19

Proposition de directive

Article 2 — paragraphe 1 — point 2 — sous-point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

la conclusion de contrats dérivés avant compensation ou règlement;

c)

la conclusion de contrats dérivés , y compris de contrats de différence et d'opérations spéculatives à terme, avant compensation ou règlement;

Amendement 20

Proposition de directive

Article 2 — paragraphe 1 — point 2 — sous-point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis)

les opérations sur devises au comptant sur les marchés des changes;

Amendement 21

Proposition de directive

Article 2 — paragraphe 1 — point 2 — sous-point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e)

les contrats de prise ou de mise en pension, ainsi que les contrats de prêt ou d’emprunt de titres;

e)

les contrats de prise ou de mise en pension, ainsi que les contrats de prêt ou d'emprunt de titres , y compris les ordres passés puis annulés dans le cadre des opérations de courtage à haute fréquence ;

Amendement 22

Proposition de directive

Article 2 — paragraphe 1 — point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis)     «émetteur souverain», un émetteur souverain tel qu'il est défini à l'article 2, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 236/2012;

Amendement 23

Proposition de directive

Article 2 — paragraphe 1 — point 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 ter)     «dette souveraine», une dette souveraine telle qu'elle est définie à l'article 2, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) no 236/2012;

Amendement 24

Proposition de directive

Article 2 — paragraphe 1 — point 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 bis)     «marché de croissance des PME», un système multilatéral de négociation enregistré en tant que marché de croissance des PME conformément à l'article 35 de la directive [MiFID];

Amendement 25

Proposition de directive

Article 2 — paragraphe 1 — point 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

12 bis)     «courtage haute fréquence», le courtage algorithmique d'instruments financiers à des vitesses telles que le temps de latence physique requis pour que le mécanisme transmette, annule ou modifie des ordres devient le facteur déterminant dans le temps qu'occupe la communication de l'instruction à une plate-forme de négociation ou l'exécution d'une transaction;

Amendement 26

Proposition de directive

Article 2 — paragraphe 1 — point 12 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

12 ter)     «stratégie de courtage haute fréquence», une stratégie de négociation pour compte propre sur un instrument financier qui implique une négociation à haute fréquence et présente au moins deux des caractéristiques suivantes:

 

i)

elle recourt à des services de colocalisation, à l'accès direct au marché ou à l'hébergement de proximité;

 

ii)

elle se traduit par un taux de rotation quotidienne du portefeuille d'au moins 50 %;

 

iii)

elle présente une proportion d'ordres annulés (y compris les annulations partielles) supérieure à 20 %;

 

iv)

la majorité des positions prises sont dénouées le jour même;

 

v)

plus de 50 % des ordres ou des transactions effectués sur des plates-formes de négociation offrant des remises ou des rabais aux ordres qui apportent de la liquidité peuvent bénéficier de ces rabais.

Amendement 27

Proposition de directive

Article 2 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Chacune des opérations visées au paragraphe 1, points 2) a), b), c) et e), est considérée comme donnant lieu à une seule transaction financière. Un échange visé au point d) dudit paragraphe est considéré comme donnant lieu à deux transactions financières. Toute modification substantielle d’une opération visée au paragraphe 1, point 2) a) à e), est considérée comme une nouvelle opération du même type que l’opération d’origine. Une modification est considérée comme substantielle en particulier lorsqu'elle implique la substitution d’au moins l’une des parties, lorsque l’objet ou le champ d’application, y compris temporel, de l’opération ou la rémunération convenue sont modifiés ou lorsque l'opération initiale aurait donné lieu à une taxe plus élevée si elle avait été conclue selon les conditions modifiées.

2.   Chacune des opérations visées au paragraphe 1, points 2) a), b), c) et e), est considérée comme donnant lieu à une seule transaction financière. Un échange visé au point d) dudit paragraphe est considéré comme donnant lieu à deux transactions financières. Toute modification substantielle d’une opération visée au paragraphe 1, point 2) a) à e), est considérée comme une nouvelle opération du même type que l’opération d’origine. Une modification est considérée comme substantielle en particulier lorsqu'elle implique la substitution d’au moins l’une des parties, lorsque l’objet ou le champ d’application, y compris temporel, de l’opération ou la rémunération convenue sont modifiés ou lorsque l'opération initiale aurait donné lieu à une taxe plus élevée si elle avait été conclue selon les conditions modifiées. Une novation des transactions effectuée à des fins de compensation ou de règlement par une contrepartie centrale, une autre chambre de compensation, un opérateur de système de règlement ou des systèmes interopérables, tels qu'ils sont définis dans la directive 98/26/CE, ne constitue pas une modification substantielle au sens du présent paragraphe.

Amendement 28

Proposition de directive

Article 2 — paragraphe 3 — point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)

lorsque la valeur annuelle moyenne des transactions financières au cours de deux années civiles consécutives n'excède pas cinquante pour cent du chiffre d'affaires annuel net moyen global, au sens de l'article 28 de la directive 78/660/CEE, l'entreprise, l’établissement, l'organisme ou la personne concerné peut demander à être considéré comme n'étant pas ou plus un établissement financier.

d)

lorsque la valeur annuelle moyenne des transactions financières au cours de deux années civiles consécutives n'excède pas 20 % du chiffre d'affaires annuel net moyen global, au sens de l'article 28 de la directive 78/660/CEE, l'entreprise, l’établissement, l'organisme ou la personne concernée peut demander à être considérée comme n'étant pas ou plus un établissement financier.

Amendement 29

Proposition de directive

Article 2 — paragraphe 3 — point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d bis)

le calcul de la valeur annuelle moyenne des transactions financières visée à ce point ne tient pas compte des transactions financières concernant les contrats portant sur des instruments dérivés qui ne sont pas négociés de gré à gré, qui remplissent l'un des critères visés à l'article 10 du règlement délégué (UE) no 149/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les accords de compensation indirecte, l'obligation de compensation, le registre public, l'accès à une plate-forme de négociation, les contreparties non financières, les techniques d'atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale  (*) .

Amendement 30

Proposition de directive

Article 3 — paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.     Si la TFF était mise en œuvre dans les États membres autres que les onze États membres participants, cette extension s'effectuerait selon le principe de la réciprocité.

Amendement 31

Proposition de directive

Article 3 — paragraphe 2 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

les contreparties centrales lorsqu'elles agissent en tant que contreparties centrales;

a)

les contreparties centrales lorsqu'elles agissent en tant que contreparties centrales , ou d'autres chambres de compensation, des opérateurs de système ou des systèmes, tels qu'ils sont définis dans la directive 98/26/CE, lorsqu'ils exercent leur fonction de compensation, y compris une éventuelle novation, ou règlement ;

Amendement 32

Proposition de directive

Article 3 — paragraphe 2 — point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis)

les marchés de croissance des PME;

Amendement 33

Proposition de directive

Article 3 — paragraphe 2 — point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c ter)

une personne qui est présente de manière continue sur les marchés financiers afin de négocier pour son propre compte et se porte acheteuse et vendeuse d'instruments financiers en engageant ses propres capitaux, dès lors qu'elle remplit une fonction essentielle à l'égard des obligations et des actions non liquides en tant que fournisseur de liquidités conformément à l'accord conclu entre le teneur de marché et le système de négociation organisé dans lequel la transaction financière est conduite et lorsque cette transaction ne relève pas d'une stratégie de courtage à haute fréquence.

Amendement 34

Proposition de directive

Article 3 — paragraphe 2 — alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La Commission adopte, en conformité avec l’article 16, des actes délégués précisant les conditions dans lesquelles un instrument financier est réputé non liquide aux fins de la présente directive.

Amendement 35

Proposition de directive

Article 3 — paragraphe 4 — point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

g bis)

le transfert du droit de disposer d'un instrument financier en tant que propriétaire ou toute opération équivalente ayant pour effet le transfert du risque associé à l'instrument financier entre entités d'un groupe ou entre entités d'un réseau de banques décentralisées, lorsque ces transferts sont effectués afin de satisfaire à une exigence juridique ou prudentielle de liquidité posée dans le droit national ou de l'Union.

Amendement 36

Proposition de directive

Article 4 — paragraphe 1 — point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e bis)

il est une succursale d'un établissement établi dans un État membre participant au sens du point c);

Amendement 37

Proposition de directive

Article 4 — paragraphe 1 — point g

Texte proposé par la Commission

Amendement

g)

il est partie, pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers, à une transaction financière portant sur un des instruments financiers visés à l'annexe I, section C, de la directive 2004/39/CE ou un produit structuré émis sur le territoire de cet État membre , à l’exception des instruments visés aux points 4) à 10) de la dite section qui ne sont pas négociés sur une plateforme organisée, ou il agit au nom d'une partie à une telle transaction.

g)

il est partie, pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers, à une transaction financière portant sur un des instruments financiers visés à l'annexe I, section C, de la directive 2004/39/CE ou un produit structuré émis sur le territoire de cet État membre ou il agit au nom d'une partie à une telle transaction.

Amendement 38

Proposition de directive

Article 4 — paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.     Aux fins de la présente directive, un instrument financier est réputé émis sur le territoire d'un État membre participant lorsqu'une des conditions suivantes est remplie:

 

a)

il s'agit d'un titre ou d'un dérivé lié à ce titre et le siège social de l'émetteur est situé dans cet État membre;

 

b)

il s'agit d'un dérivé autre que celui visé au point a) et il est admis à la négociation sur une plateforme organisée et le droit public régissant les négociations effectuées dans le cadre des systèmes de la plateforme est celui de l'État membre concerné;

 

c)

il s'agit d'un instrument autre que celui visé aux points a) ou b), qui est compensé par une contrepartie centrale ou par d'autres chambres de compensation, opérateurs de systèmes ou systèmes, tels qu'ils sont définis dans la directive 98/26/CE, lorsque le droit régissant la contrepartie centrale ou le système concerné est celui de l'État membre concerné;

 

d)

il s'agit d'un instrument financier autre que celui visé aux points a), b) ou c), et le droit applicable à l'accord en vertu duquel la transaction a été effectuée sur l'instrument financier concerné est celui de l'État membre concerné;

 

e)

il s'agit d'un instrument structuré et au moins 50 % de la valeur des actifs sous-jacents à l'instrument structuré est constituée par des instruments financiers émis par une personne morale enregistrée dans un État membre participant.

Amendement 39

Proposition de directive

Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 4 bis

Transfert du titre de propriété

1.     Une transaction financière dans le cadre de laquelle aucune TTF n'a été prélevée est réputée ne pas être juridiquement exécutoire et n'a pas pour effet de transférer le titre de propriété de l'instrument sous-jacent.

2.     Une transaction financière dans le cadre de laquelle aucune TTF n'a été prélevée est réputée ne satisfaire ni aux critères de compensation centrale visés au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés négociés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux  (2) ni aux critères d'adéquation des fonds propres en vertu du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement.

3.     Dans le cas de modèles de paiement électroniques et automatiques avec ou sans participation des agents de règlement du paiement, les autorités fiscales d'un État membre peuvent mettre en place un système automatique et électronique de prélèvement de la TTF ainsi que de certificats de transfert de titres de propriété.

Amendement 40

Proposition de directive

Article 9 — paragraphe 2 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Ces taux ne sont pas inférieurs à :

Ces taux sont les suivants :

a)

0,1  % en ce qui concerne les transactions financières visées à l'article 6;

a)

0,1  % en ce qui concerne les transactions financières visées à l'article 6 , à l'exception de celles qui sont visées à l'article 2, paragraphe 1, point 5, d'échéance inférieure ou égale à trois mois ;

b)

0,01  % en ce qui concerne les transactions financières visées à l'article 7.

b)

0,01  % en ce qui concerne les transactions financières visées à l'article 7;

 

b bis)

0,01  % en ce qui concerne les transactions financières visées à l'article 2, paragraphe 1, point 5, d'échéance inférieure ou égale à trois mois.

Amendement 41

Proposition de directive

Article 9 — paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.     Nonobstant le paragraphe 3, les États membres participants imposent aux transactions financières négociées de gré à gré visées aux articles 6 et 7 un taux plus élevé que ceux qui sont visés au paragraphe 2. Les transactions financières sur des produits dérivés négociés de gré à gré dont on peut objectivement mesurer la contribution à la réduction des risques au sens de l'article 10 du règlement délégué (UE) no 149/2013 de la Commission ne sont pas soumises à ce taux plus élevé.

Amendement 42

Proposition de directive

Article 11 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   La Commission peut adopter des actes délégués conformément à l'article 16 pour préciser les mesures à prendre par les États membres participants au titre du paragraphe 1.

2.   La Commission adopte des actes délégués conformément à l'article 16 pour préciser les mesures à prendre par les États membres participants au titre du paragraphe 1.

Amendement 43

Proposition de directive

Article 11 — paragraphe 5 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission peut adopter des actes d’exécution prévoyant une méthode uniforme de collecte de la TTF due. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 18, paragraphe 2.

La Commission adopte des actes d'exécution prévoyant une méthode uniforme de collecte de la TTF due et des moyens de prévenir la fraude fiscale et la planification fiscale agressive . Les États membres peuvent adopter des mesures supplémentaires. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 18, paragraphe 2.

Amendement 44

Proposition de directive

Article 11 — paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 bis.     La charge administrative qu'entraîne la mise en œuvre de la TTF pour les autorités fiscales est limitée au minimum. À cette fin, la Commission promeut la coopération entre les autorités fiscales des États membres.

Amendement 45

Proposition de directive

Article 11 — paragraphe 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 ter.     Les États membres communiquent chaque année à la Commission et à Eurostat les volumes des transactions sur lesquelles les recettes ont été prélevées en les classant par type d'établissements. Ils rendent cette information publique.

Amendement 46

Proposition de directive

Article 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres participants adoptent des mesures visant à prévenir la fraude et l’évasion fiscales .

Les États membres participants adoptent des mesures visant à prévenir la fraude fiscale et la planification fiscale agressive .

Amendement 47

Proposition de directive

Article 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1.     La Commission constitue un groupe de travail d'experts (le comité TTF) composé de représentants de tous les États membres, de la Commission, de la BCE et de l'AEMF pour accompagner les États membres participants dans la mise en œuvre effective de la présente directive et prévenir la fraude fiscale et la planification fiscale agressive, ainsi que pour préserver l'intégrité du marché intérieur.

 

2.     Le comité TTF évalue la mise en œuvre effective de la présente directive, mesure ses conséquences sur le marché intérieur et identifie les mécanismes visant à se soustraire à la taxe, notamment les montages abusifs définis à l'article 14, afin de proposer des contre-mesures, le cas échéant, en faisant pleinement usage du droit de l'Union dans les domaines de la fiscalité et de la réglementation des services financiers ainsi que des instruments de coopération en matière fiscale élaborés par les organisations internationales.

 

3.     Afin de traiter des questions en rapport avec l'exécution effective de la TTF, les États membres participants peuvent former un sous-comité du comité TTF qui compte des représentants des États membres participants. Le sous-comité est chargé exclusivement des questions qui ne concernent pas les États membres non participants sous l'angle de l'exécution effective de la TTF.

Amendement 48

Proposition de directive

Article 16 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   La délégation de pouvoirs visée à l’article 11, paragraphe 2, est accordée pour une durée indéterminée commençant à la date visée à l’article 19 .

2.   La délégation de pouvoirs visée à l’article 11, paragraphe 2, est accordée pour une durée indéterminée commençant à la date visée à l’article 21 .

Amendement 49

Proposition de directive

Article 16 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 11, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs visés dans ladite décision. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 11, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs visés dans ladite décision. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.

Amendement 50

Proposition de directive

Article 16 — paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Conseil.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

Amendement 51

Proposition de directive

Article 16 — paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 11, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Conseil n’a pas formulé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Conseil a informé la Commission de son intention de ne pas formuler d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Conseil.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 11, paragraphe 2, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas formulé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Amendement 52

Proposition de directive

Article 19 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Tous les cinq ans, et pour la première fois le 31 décembre 2016 au plus tard, la Commission présente au Conseil un rapport concernant l'application de la présente directive et, le cas échéant, une proposition en la matière.

Tous les trois ans, et pour la première fois le 31 décembre 2016 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport concernant l'application de la présente directive et, le cas échéant, une proposition en la matière.

Amendement 53

Proposition de directive

Article 19 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dans ce rapport, la Commission examine au moins l'incidence de la TTF sur le bon fonctionnement du marché intérieur, sur les marchés financiers et sur l'économie réelle, et elle tient compte des avancées réalisées sur la scène internationale en matière de taxation du secteur financier.

Dans ce rapport, la Commission examine au moins l'incidence de la TTF sur le bon fonctionnement du marché intérieur, sur les marchés financiers et sur l'économie réelle, et elle tient compte des avancées réalisées sur la scène internationale en matière de taxation du secteur financier. Il est procédé aux adaptations nécessaires sur la base des résultats de cet examen.

Amendement 54

Proposition de directive

Article 19 — alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

En outre, la Commission évalue l'incidence de certaines dispositions, telles que la pertinence du champ d'application de la TTF et le taux de taxation applicable aux fonds de pension, compte tenu des divers profils de risque et des modèles économiques.

Amendement 55

Proposition de directive

Article 20 — paragraphe 1 — alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Pour les instruments visés à l'article 2, paragraphe 1, point 3 bis), le taux visé à l'article 9, paragraphe 2, point a), est de 0,05  % jusqu'au 1er janvier 2017.

 

Pour les établissements visés à l'article 2, paragraphe 1, point 8, point f), le taux visé à l'article 9, paragraphe 2, point a), est de 0,05  % et le taux visé à l'article 9, paragraphe 2, point b), est de 0,005  % jusqu'au 1er janvier 2017.


(1)   JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

(*)   JO L 52 du 23.2.2013, p. 11.

(2)   JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.


26.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 75/322


P7_TA(2013)0313

Adoption de l'euro par la Lettonie au 1er janvier 2014 *

Résolution législative du Parlement européen du 3 juillet 2013 sur la proposition de décision du Conseil portant adoption par la Lettonie de l'euro au 1er janvier 2014 (COM(2013)0345 — C7-0183/2013 — 2013/0190(NLE))

(Consultation)

(2016/C 075/46)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2013)0345),

vu le rapport de convergence 2013 de la Commission (COM(2013)0341) et le rapport de convergence de la Banque centrale européenne (BCE) de juin 2013 relatifs à la Lettonie,

vu le document de travail des services de la Commission accompagnant le rapport de convergence 2013 de la Commission relatif à la Lettonie (SWD(2013)0196),

vu sa résolution du 1er juin 2006 sur l'élargissement de la zone euro (1),

vu sa résolution du 20 juin 2007 sur l'amélioration de la méthode de consultation du Parlement européen dans les procédures d'élargissement de la zone euro (2),

vu l'article 140, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0183/2013),

vu l'article 83 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0237/2013),

A.

considérant que l'article 140 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE) fait dépendre la réalisation d'un degré élevé de convergence durable du respect par chaque État membre des critères suivants: la réalisation d'un degré élevé de stabilité des prix; le caractère soutenable de la situation des finances publiques; le respect des marges normales de fluctuation prévues par le mécanisme de taux de change; et le caractère durable de la convergence atteinte par l'État membre et de sa participation au mécanisme de change du système monétaire européen, qui se reflète dans les niveaux des taux d'intérêt à long terme (critères de Maastricht);

B.

considérant que la Lettonie a satisfait aux critères de Maastricht conformément à l'article 140 du traité FUE et au protocole no 13 sur les critères de convergence annexé au traité sur l'Union européenne et au traité FUE;

C.

considérant que le rapporteur s'est rendu en Lettonie afin d'évaluer si ce pays est prêt à rejoindre la zone euro;

D.

considérant que la population lettone a consenti des efforts extraordinaires pour surmonter la crise financière et qu'elle s'est remise sur le chemin de la compétitivité et de la croissance;

1.

approuve la proposition de la Commission;

2.

est favorable à l'adoption de l'euro par la Lettonie au 1er janvier 2014;

3.

observe que l'évaluation par la Commission et la BCE a eu lieu dans le contexte de la crise financière, économique et sociale mondiale, qui a mis à mal les perspectives de convergence nominale de nombreux autres États membres et a notamment entraîné un infléchissement cyclique marqué des taux d'inflation;

4.

relève en particulier que la crise financière mondiale a durement frappé la Lettonie en termes de pauvreté, d'emploi et d'évolutions démographiques; presse la Lettonie et ses partenaires de l'Union de mettre en œuvre des normes macroprudentielles strictes afin d'éviter des flux de capitaux et des tendances en matière de croissance du crédit non viables, tels que ceux enregistrés avant la crise;

5.

relève que la Lettonie respecte les critères grâce aux résultats des efforts résolus, crédibles et durables consentis par le gouvernement et le peuple lettons; observe que la viabilité globale de la situation macroéconomique et financière dépendra de la mise en œuvre de réformes équilibrées et ambitieuses visant à combiner la discipline avec la solidarité et des investissements viables à long terme, non seulement en Lettonie, mais aussi dans l'Union économique et monétaire dans son ensemble;

6.

constate que, dans son rapport de convergence 2013, la BCE a fait part de certaines préoccupations en ce qui concerne la pérennité de la convergence économique de la Lettonie; souligne en particulier les déclarations et recommandations suivantes qu'il contient:

la participation à une union monétaire implique de renoncer aux instruments monétaires et de taux de change et accentue l'importance d'une flexibilité et d'une capacité de résistance internes; par conséquent, les autorités devraient étudier les différentes possibilités de renforcer davantage les autres instruments contracycliques dont elles disposent, au-delà de ce qui a déjà été réalisé depuis 2009;

il est nécessaire que la Lettonie poursuive sur la voie d'un assainissement budgétaire ambitieux conformément aux exigences du Pacte de stabilité et de croissance et qu'elle mette en place et respecte un cadre budgétaire permettant d'éviter un retour aux politiques procycliques;

tant la nécessité de renforcer le cadre institutionnel que le fait que l'économie souterraine, bien que diminuant, occupe encore une place relativement importante en Lettonie entraînent non seulement des pertes de recettes publiques mais faussent également la concurrence, nuisent à la compétitivité du pays et réduisent son attrait pour les investissements directs étrangers, freinant ainsi l'investissement à plus long terme et la productivité; estime que ces préoccupations doivent être prises au sérieux, notamment si les tendances actuelles en matière d'inflation et de flux financiers s'inversent; estime néanmoins qu'elles ne remettent pas en question l'avis globalement favorable à l'adoption de l'euro par la Lettonie;

7.

invite le gouvernement letton à poursuivre sa politique budgétaire prudente, de même que ses politiques globales orientées vers la stabilité, en prévision d'éventuels futurs déséquilibres macroéconomiques et risques pour la stabilité des prix, ainsi qu'en vue de corriger les déséquilibres détectés par la Commission dans le cadre de son rapport sur le mécanisme d'alerte; relève que la stabilité des prix en Lettonie dépend très largement de la dynamique des prix des matières premières en raison d'une faible efficacité énergétique et d'un niveau élevé d'importation d'énergie en provenance d'une source d'approvisionnement unique; invite le gouvernement letton à procéder à des améliorations à cet égard et, de manière générale, à redoubler d'efforts pour atteindre tous les objectifs nationaux dans le cadre de la stratégie Europe 2020;

8.

est préoccupé par le faible soutien que les citoyens lettons accordent actuellement à l'adoption de l'euro; invite le gouvernement et les autorités de Lettonie à communiquer plus activement avec les citoyens lettons afin que l'adoption de l'euro recueille un soutien plus large de la population; demande au gouvernement et aux autorités de Lettonie de poursuivre leur campagne d'information et de communication dans le but d'atteindre tous les citoyens du pays;

9.

invite le gouvernement letton à remédier aux défaillances structurelles du marché du travail au moyen des réformes structurelles et du système éducatif appropriées; invite notamment le gouvernement letton à réduire le niveau de pauvreté et la fracture croissante que constitue l'inégalité des revenus;

10.

salue la stabilité du secteur bancaire letton au cours des trois dernières années; relève, cependant, que le modèle d'entreprise du secteur bancaire a gravement été remis en question pendant la première phase de la crise financière mondiale; souligne qu'à cette époque, un effondrement du système financier letton n'a pu être évité que grâce à un sauvetage de l'Union européenne et du FMI; salue les réformes adoptées récemment afin de renforcer la réglementation imposée aux banques lettones qui exercent des activités liées aux dépôts des non-résidents; invite les autorités lettones à assurer une surveillance stricte de ces banques et la mise en œuvre de mesures supplémentaires adéquates de gestion des risques; invite en outre les autorités lettones à rester prudentes quant à de possibles asymétries des structures des échéances entre actifs et passifs qui peuvent être considérées comme un danger pour la stabilité financière;

11.

invite les autorités lettones à maintenir le cap actuel des préparatifs pratiques destinés à garantir un processus de transition sans heurts; demande au gouvernement letton d'instaurer des mécanismes de contrôle appropriés afin de veiller à ce que l'introduction de l'euro ne soit pas mise à profit pour masquer des hausses de prix;

12.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

13.

déplore le délai extrêmement serré dans lequel il a été demandé au Parlement de formuler son avis conformément à l'article 140 du traité FUE; demande à la Commission et aux États membres qui projettent d'adopter l'euro de prévoir un délai approprié afin de permettre au Parlement de formuler un avis sur la base d'un débat plus approfondi et plus large;

14.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

15.

charge son Président de transmettre sa position au Conseil et à la Commission ainsi qu'à la Banque centrale européenne, à l'Eurogroupe et aux gouvernements des États membres.


(1)  JO C 298 E du 8.12.2006, p. 249.

(2)  JO C 146 E du 12.6.2008, p. 251.


Jeudi 4 juillet 2013

26.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 75/325


P7_TA(2013)0320

Octroi d'une assistance macrofinancière supplémentaire à la Géorgie ***III

Résolution législative du Parlement européen du 4 juillet 2013 sur le projet commun, approuvé par le comité de conciliation, de décision du Parlement européen et du Conseil accordant une assistance macrofinancière supplémentaire à la Géorgie (PE-CONS 00038/2013 — C7-0168/2013 — 2010/0390(COD))

(Procédure législative ordinaire: troisième lecture)

(2016/C 075/47)

Le Parlement européen,

vu le projet commun approuvé par le comité de conciliation et la déclaration du Parlement et du Conseil s'y rapportant (PE-CONS 00038/2013 — C7-0168/2013),

vu sa position en première lecture (1) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0804),

vu sa position en deuxième lecture (2) sur la position du Conseil en première lecture (3),

vu l'avis émis par la Commission sur les amendements du Parlement à la position du Conseil en première lecture (COM(2013)0067),

vu la position du Conseil en deuxième lecture,

vu l'article 294, paragraphe 13, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 69 de son règlement,

vu le rapport de sa délégation au comité de conciliation (A7-0244/2013),

1.

approuve le projet commun;

2.

confirme la déclaration commune du Parlement européen et du Conseil annexée à la présente résolution;

3.

charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l'article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

4.

charge son Secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication, conjointement avec la déclaration du Parlement et du Conseil s'y rapportant, au Journal officiel de l'Union européenne;

5.

charge son Président de transmettre la présente résolution législative au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 377 E du 7.12.2012, p. 211.

(2)  Textes adoptés du 11.12.2012, P7_TA(2012)0472.

(3)  JO C 291 E du 10.5.2012, p. 1.


ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Déclaration commune du Parlement européen et du Conseil adoptée en même temps que la décision accordant une assistance macrofinancière supplémentaire à la Géorgie

Le Parlement européen et le Conseil:

conviennent que l'adoption de la décision accordant une assistance macrofinancière supplémentaire à la Géorgie devrait être considérée eu égard à la nécessité, sur un plan plus général, d'instaurer un cadre dans lequel seraient prises des décisions judicieuses et efficaces sur l'octroi d'une aide macrofinancière aux pays tiers;

conviennent que l'adoption de décisions sur de futures opérations d'aide macrofinancière devrait être fondée sur les considérations et les principes, exposés ci-après, qui président à l'attribution d'une assistance macrofinancière de l'Union à des pays tiers et des territoires éligibles, sans préjudice du droit d'initiative législative et de la forme juridique que pourrait revêtir un futur instrument formalisant ces considérations et ces principes;

s'engage à mettre pleinement en œuvre ces considérations et ces principes dans les décisions qui seront prises au cas par cas en vue de l'octroi d'une assistance macrofinancière de l'Union.

PARTIE A — CONSIDÉRATIONS

(1)

L'Union est un important fournisseur d'assistance économique, financière et technique aux pays tiers. L'assistance macrofinancière de l'Union (ci-après dénommée «l'assistance macrofinancière») apparaît comme un instrument efficace de stabilisation économique et un moteur pour les réformes structurelles dans les pays et les territoires qui bénéficient de cette assistance (ci-après dénommés «bénéficiaires»). Dans le cadre de sa politique générale à l'égard des pays candidats déclarés et potentiels et des pays concernés par sa politique de voisinage, l'Union devrait être en mesure de fournir une assistance macrofinancière à ces pays, l'objectif étant de créer une zone de stabilité, de sécurité et de prospérité commune.

(2)

L'assistance macrofinancière devrait être fondée sur des décisions prises au cas par cas pour chaque pays par le Parlement européen et le Conseil. Ces principes devraient avoir pour finalités d'accroître la rationalité et l'efficacité du processus conduisant à ces décisions et à leur mise en œuvre, de renforcer l'application par le bénéficiaire des conditions politiques de l'attribution d'une assistance macrofinancière, ainsi que d'améliorer la transparence et le contrôle démocratique de cette assistance.

(3)

Dans sa résolution du 3 juin 2003 sur la mise en œuvre de l'assistance macrofinancière aux pays tiers, le Parlement européen a émis le souhait que l'assistance macrofinancière fasse l'objet d'un règlement-cadre en sorte d'accélérer le processus de décision et d'asseoir cet instrument financier sur une base formelle et transparente.

(4)

Dans ses conclusions du 8 octobre 2002, le Conseil a établi des critères (dénommés «critères de Genval») destinés à guider les opérations d'assistance macrofinancière. Il convient d'actualiser et de préciser ces critères, notamment ceux qui permettent de déterminer la forme d'assistance adaptée (un prêt, un don ou une combinaison des deux).

(5)

Ces principes devraient permettre à l'Union de fournir rapidement une assistance macrofinancière, en particulier lorsque les circonstances exigent une action immédiate, et de renforcer la clarté et la transparence des critères applicables à la mise en œuvre de cette assistance.

(6)

La Commission devrait garantir la cohérence de l'assistance macrofinancière avec les principes, les objectifs et les mesures de base relevant des différents domaines de l'action extérieure et avec les autres politiques de l'Union qui entrent en ligne de compte.

(7)

L'assistance macrofinancière devrait soutenir la politique extérieure de l'Union. Il convient que les services de la Commission et le Service européen d'action extérieure (SEAE) collaborent étroitement durant toute l'opération d'assistance macrofinancière afin de coordonner la politique extérieure de l'Union et d'assurer sa cohérence.

(8)

L'assistance macrofinancière devrait aider les bénéficiaires à tenir leurs engagements à l'égard des valeurs qu'ils partagent avec l'Union, notamment la démocratie, l'état de droit, la bonne gouvernance, le respect des droits de l'homme, le développement durable et la lutte contre la pauvreté, ainsi qu'à l'égard des principes présidant au commerce ouvert, fondé sur des règles et loyal.

(9)

L'octroi d'une assistance macrofinancière devrait être subordonné au respect par le pays admissible de mécanismes démocratiques effectifs reposant, notamment, sur le pluralisme parlementaire, l'état de droit et garantir le respect des droits de l'homme. La réalisation de ces conditions devrait faire l'objet d'un suivi régulier par la Commission.

(10)

Chaque opération d'assistance macrofinancière considérée individuellement devrait avoir pour objectifs particuliers, entre autres, de renforcer l'efficacité, la transparence et la fiabilité de la gestion des finances publiques chez les bénéficiaires. L'accomplissement de ces objectifs devrait faire l'objet d'un suivi régulier par la Commission.

(11)

L'assistance macrofinancière devrait avoir pour but le rétablissement de la viabilité des finances extérieures des pays tiers et des territoires confrontés à une pénurie de devises étrangères et, corrélativement, à des difficultés de financement extérieur. L'assistance macrofinancière ne devrait ni constituer un soutien financier régulier, ni avoir pour finalité principale de soutenir le développement économique et social des bénéficiaires.

(12)

L'assistance macrofinancière devrait compléter les ressources octroyées par le Fonds monétaire international (FMI) et d'autres institutions financières multilatérales et un partage équitable de la charge devrait être assuré entre l'Union et les autres bailleurs de fonds. L'assistance macrofinancière devrait garantir la valeur ajoutée de l'intervention de l'Union.

(13)

Afin d'assurer une protection efficace des intérêts financiers de l'Union dans le cadre de l'assistance macrofinancière, les bénéficiaires devraient prendre des mesures propres à prévenir et à combattre la fraude, la corruption et toutes autres irrégularités en relation avec cette assistance, et des mesures devraient être prises afin que la Commission effectue des vérifications et que la Cour des comptes réalise des audits.

(14)

Le choix de la procédure à appliquer pour l'adoption des protocoles d'accord devrait être arrêté selon les critères énoncés dans le règlement (UE) no 182/2011. À cet égard, la procédure consultative devrait être la règle générale, mais il importe, étant donné les incidences notables que pourraient avoir les opérations d'un montant supérieur au seuil mentionné dans la partie B, de recourir pour ces dernières opérations à la procédure d'examen.

PARTIE B — PRINCIPES

1.   Finalité de l'assistance

a)

L'assistance macrofinancière devrait être un instrument financier de nature exceptionnelle destiné à apporter une aide, non liée et sans affectation particulière, au redressement de la balance des paiements de pays tiers et de territoires admissibles. Elle devrait avoir pour but de rétablir la viabilité des finances extérieures de pays et de territoires admissibles confrontés à des difficultés de financement extérieur. Elle devrait appuyer la mise en œuvre d'un programme d'action comportant des mesures vigoureuses d'ajustement et de réforme structurelle destinées à améliorer la balance des paiements, en particulier durant la période de programmation, et à renforcer l'application des accords et des programmes conclus en la matière avec l'Union.

b)

L'assistance macrofinancière devrait être subordonnée à l'existence d'un besoin de financement extérieur résiduel significatif et déterminé par la Commission en concertation avec les institutions financières multilatérales, dès lors que ce besoin n'est pas couvert par les ressources en provenance du FMI et des autres institutions multilatérales et subsiste en dépit de l'application par le pays ou le territoire concerné de vigoureux programmes de réforme et de stabilisation économique.

c)

L'assistance macrofinancière devrait être octroyée pour le court terme et cesser aussitôt que les finances extérieures sont redevenues viables.

2.   Pays et territoires admissibles

Les pays tiers et territoires admissibles à l'assistance macrofinancière devraient être:

les pays candidats déclarés ou potentiels,

les pays et territoires concernés par la politique européenne de voisinage,

dans des cas exceptionnels dûment justifiés, d'autres pays tiers qui jouent un rôle déterminant dans la stabilité régionale, présentent une importance stratégique pour l'Union et sont proches de l'Union sur les plans politique, économique ou géographique.

3.   Forme d'assistance

a)

L'assistance macrofinancière devrait, en général, s'effectuer sous la forme d'un prêt. Exceptionnellement, l'assistance peut être accordée sous la forme d'un don ou d'une combinaison d'un prêt et d'un don. Pour déterminer la part appropriée d'un éventuel élément de don, la Commission prend en considération, dans l'élaboration de sa proposition, le niveau de développement économique du bénéficiaire, mesuré en fonction du revenu par habitant et du taux de pauvreté, ainsi que sa capacité de remboursement sur la base d'une analyse de viabilité de la dette, tout en veillant à assurer un partage équitable de la charge entre l'Union et les autres bailleurs de fonds. À cette fin, la Commission devrait aussi tenir compte de la mesure dans laquelle les institutions financières internationales et les autres donateurs appliquent au pays en question des conditions libérales.

b)

Lorsque l'assistance macrofinancière revêt la forme d'un prêt, la Commission devrait être habilitée à emprunter au nom de l'Union les fonds nécessaires sur les marchés des capitaux ou auprès d'établissements financiers et à les prêter au bénéficiaire.

c)

Les opérations d'emprunt et de prêt devraient être effectuées en euros avec la même date de valeur et n'impliquer pour l'Union ni transformation d'échéance, ni risque de change ou de taux d'intérêt.

d)

Tous les frais supportés par l'Union qui sont liés aux opérations d'emprunt ou de prêt devraient être à la charge du bénéficiaire.

e)

À la demande du bénéficiaire, et si les circonstances permettent une réduction du taux d'intérêt du prêt, la Commission peut décider de refinancer tout ou partie de ses emprunts initiaux ou réaménager les conditions financières afférentes. Les opérations de refinancement et de réaménagement devraient être réalisées dans les conditions prévues au point 3, sous d), et ne devraient pas avoir pour effet d'allonger la durée moyenne des emprunts concernés ni d'augmenter le montant du capital restant dû à la date de ces opérations.

4.   Dispositions financières

a)

Les montants octroyés sous la forme de dons au titre de l'assistance financière devraient être compatibles avec les crédits budgétaires inscrits dans le cadre financier pluriannuel.

b)

Les montants octroyés sous la forme de prêts au titre de l'assistance macrofinancière devraient faire l'objet d'un provisionnement conformément au règlement instituant un Fonds de garantie relatif aux actions extérieures. Les montants des provisionnements devraient être compatibles avec les crédits budgétaires inscrits dans le cadre financier pluriannuel.

c)

Les crédits annuels devraient être autorisés par l'autorité budgétaire dans les limites du cadre financier.

5.   Montant de l'assistance

a)

Le montant de l'assistance devrait être déterminé en fonction du besoin de financement extérieur résiduel du pays ou du territoire admissible et tenir compte de sa capacité de se financer par ses propres moyens, et en particulier grâce aux réserves internationales qu'il détient. La Commission détermine ce besoin de financement en coopération avec les institutions financières internationales, sur la base d'une analyse quantitative complète et de documents justificatifs transparents. En particulier, elle devrait se fonder sur les projections les plus récentes établies par le FMI au sujet de la balance des paiements du pays ou du territoire en question et prendre en considération les contributions financières attendues des bailleurs de fonds multilatéraux, ainsi que le déploiement antérieur d'autres instruments de financement extérieur de l'Union dans le pays ou le territoire admissible.

b)

Les documents de la Commission devraient comprendre des informations sur le stock prévu de réserves de change en l'absence d'assistance macrofinancière, en le comparant aux niveaux jugés suffisants par des indicateurs pertinents, tels que le rapport entre les réserves et la dette extérieure à court terme et le rapport entre les réserves et les importations du pays bénéficiaire.

c)

La détermination du montant de l'assistance macrofinancière fournie devrait également tenir compte de la nécessité d'assurer un partage équitable de la charge entre l'Union et les autres bailleurs de fonds, ainsi que de la valeur ajoutée de l'intervention de l'Union.

d)

Si les besoins de financement du bénéficiaire diminuent de manière décisive par rapport aux projections initiales au cours de la période de versement de l'assistance macrofinancière, la Commission devrait, conformément à la procédure consultative lorsque l'assistance est inférieure ou égale à 90 millions d'euros et conformément à la procédure d'examen lorsque l'assistance est supérieure à 90 millions d'euros, réduire le montant de ladite assistance ou la suspendre ou la supprimer.

6.   Conditionnalité

a)

L'octroi d'une assistance macrofinancière devrait être subordonné au respect, par le pays ou territoire admissible, de mécanismes démocratiques effectifs, reposant notamment sur le pluralisme parlementaire, l'état de droit et l'existence de garanties en matière de respect des droits de l'homme. La Commission devrait rendre publique une évaluation (1) sur la réalisation de cette condition préalable et assurer son suivi pendant l'ensemble du cycle de vie de l'assistance macrofinancière. Ce point devrait être appliqué en conformité avec la décision fixant l'organisation et le fonctionnement du SEAE.

b)

L'assistance macrofinancière devrait être subordonnée à l'existence d'un arrangement sur les crédits, qui ne soit pas un arrangement de précaution, entre le pays ou territoire admissible et le FMI, réunissant les conditions suivantes:

l'objectif de l'arrangement correspond bien à la finalité de l'assistance macrofinancière, à savoir atténuer les difficultés à court terme de la balance des paiements;

la mise en œuvre de mesures d'ajustement vigoureuses correspond bien à la finalité de l'assistance macrofinancière telle qu'elle est définie au point 1, sous a).

c)

Le versement de l'assistance devrait être subordonné à l'accomplissement continu de progrès satisfaisants en ce qui concerne la mise en œuvre d'un programme soutenu par le FMI et la réalisation de la condition préalable visée au présent point, sous a). Il devrait également être subordonné à la mise en œuvre, selon un calendrier donné, d'une série de mesures de politique économique clairement définies, axées sur des réformes structurelles et des finances publiques saines, à convenir entre la Commission et le pays bénéficiaire et à inscrire dans un protocole d'accord.

d)

Afin de protéger les intérêts financiers de l'Union et de renforcer la gouvernance des bénéficiaires, le protocole d'accord devrait comprendre des mesures visant à renforcer l'efficience et la transparence des systèmes de gestion des finances publiques ainsi que la responsabilité des participants à ces systèmes.

e)

L'élaboration des mesures devrait également tenir compte des progrès réalisés en matière d'ouverture réciproque des marchés, de développement d'un commerce fondé sur des règles et loyal et d'autres priorités dans le contexte de la politique extérieure de l'Union.

f)

Les mesures devraient être compatibles avec les accords de partenariat, de coopération ou d'association existants conclus entre l'Union et le pays bénéficiaire et avec les programmes d'ajustement macroéconomique et de réformes structurelles mis en œuvre par le bénéficiaire avec le soutien du FMI.

7.   Procédure

a)

Un pays ou un territoire qui souhaite bénéficier d'une assistance macrofinancière devrait adresser une demande écrite à la Commission. La Commission devrait vérifier si les conditions visées aux points 1, 2, 4 et 6 sont remplies et, le cas échéant, pourrait soumettre une proposition de décision au Parlement européen et au Conseil.

b)

La décision d'octroyer un prêt devrait préciser le montant, l'échéance moyenne maximale et le nombre maximal de tranches de l'assistance macrofinancière. Si la décision comprend un élément de dons, elle devrait aussi préciser le montant et le nombre maximal de tranches. Elle devrait être accompagnée d'une justification du don (ou de l'élément de dons) que prévoit l'assistance. Dans les deux cas, la durée de mise à disposition de l'assistance macrofinancière devrait être définie. En principe, la durée de mise à disposition ne devrait pas excéder trois ans. Lorsqu'elle soumet une proposition de nouvelle décision d'octroi d'une assistance macrofinancière, la Commission devrait fournir les informations visées au point 12, sous c).

c)

Après adoption de la décision relative à l'octroi de l'assistance macrofinancière, la Commission, statuant conformément à la procédure consultative lorsque l'assistance est inférieure ou égale à 90 millions d'euros, et conformément à la procédure d'examen lorsque l'assistance est supérieure à 90 millions d'euros, devrait convenir avec le bénéficiaire, dans le protocole d'accord, des mesures visées aux points 6 c), d), e) et f).

d)

Après adoption de la décision d'octroi d'une assistance macrofinancière, la Commission devrait convenir avec le bénéficiaire des modalités financières détaillées de l'assistance. Ces modalités financières détaillées devraient faire l'objet d'une convention de don ou de prêt.

e)

La Commission devrait informer le Parlement européen et le Conseil de l'évolution de l'assistance par pays, y compris des versements, et communiquer à ces institutions les documents y afférents.

8.   Mise en œuvre et gestion financière

a)

La Commission devrait mettre en œuvre l'assistance macrofinancière conformément aux règles financières de l'Union.

b)

La mise en œuvre de l'assistance macrofinancière devrait faire l'objet d'une gestion centralisée directe.

c)

Les engagements budgétaires devraient être effectués sur la base des décisions prises par la Commission au titre du présent point. Lorsque l'assistance macrofinancière s'étale sur plusieurs exercices financiers, les engagements budgétaires y afférents peuvent être répartis en tranches annuelles.

9.   Versement de l'assistance

a)

L'assistance macrofinancière devrait être versée à la banque centrale du bénéficiaire.

b)

L'assistance macrofinancière devrait être versée en tranches successives, sous réserve de la réalisation de la condition préalable visée au point 6 a) et des conditions visées aux points 6 b) et c).

c)

La Commission devrait vérifier à intervalles réguliers que les conditions énoncées au point 6 b) et c) restent réunies.

d)

Lorsque la condition préalable visée au point 6 a) et les conditions visées aux points 6 b) et c) ne sont pas réunies, la Commission devrait suspendre provisoirement ou annuler le versement de l'assistance macrofinancière. Dans ces cas, elle devrait informer le Parlement européen et le Conseil des motifs de la suspension ou de l'annulation.

10.   Mesures d'appui

Les ressources budgétaires de l'Union peuvent être utilisées pour couvrir les dépenses nécessaires à la mise en œuvre de l'assistance macrofinancière.

11.   Protection des intérêts financiers de l’Union

a)

Tout accord au titre de chaque décision spécifique par pays devrait comprendre des dispositions qui font en sorte que les bénéficiaires vérifient régulièrement que les fonds provenant du budget de l'Union sont utilisés correctement, prennent les mesures propres à prévenir les irrégularités et les fraudes et engagent des poursuites, le cas échéant, afin de récupérer les fonds octroyés au titre de chaque décision spécifique par pays qui auraient été détournés.

b)

Tout accord au titre d'une décision spécifique par pays devrait comprendre des dispositions qui garantissent la protection des intérêts financiers de l'Union, en particulier en ce qui concerne la fraude, la corruption et toute autre irrégularité, conformément à la disposition pertinente du droit de l'Union.

c)

Le protocole d'accord visé au point 6 c) devrait prévoir expressément le droit de la Commission et de la Cour des comptes d'effectuer des audits pendant et après la période de mise à disposition de l'assistance macrofinancière, y compris des audits sur pièces et sur place, tels que des évaluations opérationnelles. Le protocole d'accord devrait aussi autoriser expressément la Commission ou ses représentants à effectuer des contrôles et des vérifications sur place.

d)

Pendant la mise en œuvre de l'assistance macrofinancière, la Commission devrait vérifier, par des analyses opérationnelles, la fiabilité du dispositif financier du bénéficiaire, les procédures administratives et les mécanismes de contrôle interne et externe pertinents pour ladite assistance financière.

e)

Tout accord au titre d'une décision spécifique par pays devrait comprendre des dispositions garantissant que l'Union est habilitée à procéder au recouvrement total du don ou au recouvrement anticipé du prêt s'il est établi qu'un pays bénéficiaire a participé, dans la gestion de l'assistance octroyée au titre du présent règlement, à un acte de fraude ou de corruption ou à toute autre activité illicite préjudiciable aux intérêts financiers de l'Union.

12.   Rapport annuel

a)

La Commission devrait examiner les progrès accomplis dans la mise en œuvre de l'assistance macrofinancière et devrait soumettre un rapport annuel au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 30 juin de chaque année.

b)

Le rapport annuel devrait analyser la situation et les perspectives économiques des bénéficiaires, ainsi que les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures visées au point 6 c).

c)

Elle devrait également fournir des informations actualisées sur les ressources budgétaires disponibles sous la forme de prêts et de dons, en tenant compte des opérations envisagées.

13.   Évaluation

a)

La Commission devrait transmettre au Parlement européen et au Conseil des rapports d'évaluation ex post qui analysent les résultats et l'efficacité des opérations d'assistance macrofinancière récemment menées à bien et la mesure dans laquelle elles ont contribué à la réalisation des objectifs de l'assistance.

b)

La Commission devrait évaluer régulièrement, et au moins tous les quatre ans, l'octroi de l'assistance macrofinancière, en fournissant au Parlement européen et au Conseil une vue d'ensemble détaillée de l'assistance macrofinancière. L'objectif d'une telle évaluation devrait être de vérifier si les objectifs de l'assistance macrofinancière ont été atteints et si les conditions de l'assistance macrofinancière, y compris le seuil fixé au point 7, sous c), continuent à être réunies, ainsi que de permettre à la Commission de formuler des recommandations en vue d'améliorer les opérations futures. La Commission devrait aussi évaluer la coopération avec les institutions financières européennes et multilatérales dans la fourniture de l'assistance macrofinancière.


(1)  Cette évaluation sera fondée sur le rapport annuel sur les droits de l'homme et la démocratie dans le monde prévu dans le cadre stratégique de l'Union européenne en matière de droits de l'homme et de démocratie et le plan d'action de l'Union européenne en faveur des droits de l'homme et de la démocratie (Conclusions du Conseil en faveur des droits de l'homme et de la démocratie, 25 juin 2012).


26.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 75/331


P7_TA(2013)0321

Attaques visant les systèmes d'information ***I

Résolution législative du Parlement européen du 4 juillet 2013 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux attaques visant les systèmes d'information et abrogeant la décision-cadre 2005/222/JAI du Conseil (COM(2010)0517 — C7-0293/2010 — 2010/0273(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2016/C 075/48)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0517),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 83, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0293/2010),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 4 mai 2011 (1),

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 21 juin 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et les avis de la commission des affaires étrangères et de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A7-0224/2013),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 218 du 23.7.2011, p. 130.


P7_TC1-COD(2010)0273

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 4 juillet 2013 en vue de l’adoption de la directive 2013/…/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux attaques contre les systèmes d'information et remplaçant la décision-cadre 2005/222/JAI du Conseil

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive 2013/40/UE.)


26.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 75/332


P7_TA(2013)0330

Projet de budget rectificatif no 1/2013 — Dépenses relatives à l'adhésion à l'Union européenne de la Croatie

Résolution du Parlement européen du 4 juillet 2013 relative à la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif no 1/2013 de l'Union européenne pour l'exercice 2013, section III — Commission (11607/2013 — C7-0199/2013 — 2013/2054(BUD))

(2016/C 075/49)

Le Parlement européen,

vu l'article 314 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

vu le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (1),

vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013, définitivement adopté le 12 décembre 2012 (2),

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (3) (ci-après dénommé «accord interinstitutionnel du 17 mai 2006»), et notamment son point 29,

vu la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière en ce qui concerne le cadre financier pluriannuel, afin de tenir compte des besoins de dépenses découlant de l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne (COM(2013)0157),

vu le projet de budget rectificatif no 1/2013 de l'Union européenne pour l'exercice 2013, adopté par la Commission le 18 mars 2013 (COM(2013)0156),

vu la position sur le projet de budget rectificatif no 1/2013 adoptée par le Conseil le 26 juin 2013 (11607/2013 — C7-0199/2013),

vu les articles 75 ter et 75 sexies de son règlement,

vu le rapport de la commission des budgets (A7-0246/2013),

A.

considérant que le projet de budget rectificatif no 1/2013 est destiné à intégrer dans le budget 2013 les crédits d'engagement et de paiement nécessaires pour couvrir les dépenses liées à l'adhésion de la Croatie à l'Union à compter du 1er juillet 2013;

B.

considérant que parallèlement, la Commission a présenté, en application du point 29 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006, une proposition d'adaptation du cadre financier pluriannuel pour tenir compte de ces changements;

C.

considérant que l'augmentation proposée de 655,1 millions EUR en crédits d'engagement et de 374 millions EUR en crédits de paiement est le reflet de l'accord financier conclu lors de la conférence d'adhésion du 30 juin 2011 et qu'elle ne porte pas sur la rubrique 5 étant donné que les dépenses administratives liées à l'adhésion de la Croatie ont déjà été intégrées au budget 2013;

1.

prend acte du projet de budget rectificatif no 1/2013 tel que présenté par la Commission, et de la position du Conseil concernant celui-ci;

2.

souligne la nature purement technique de ce budget rectificatif, qui n'est que la conséquence de l'accord unanime sur le traité d'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne en tant que vingt-huitième État membre de l'Union; souligne que, pour ce motif, ce budget rectificatif a été exclu du débat politique interinstitutionnel en cours relatif aux modalités de règlement des paiements de 2012 restant à liquider et des négociations du projet de budget rectificatif no 2/2013;

3.

rappelle que, conformément au point 29 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006, les ressources permettant de financer ce budget rectificatif doivent être couvertes au moyen d'une adaptation du cadre financier, c'est-à-dire par une révision des plafonds des crédits d'engagement et de paiement pour 2013;

4.

rappelle qu'il estime que la période de huit semaines prévue par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour notifier un projet d'acte législatif aux parlements nationaux ne s'applique pas aux questions budgétaires; regrette dès lors qu'en dépit du calendrier très serré pour l'entrée en vigueur du présent budget rectificatif, le Conseil ait néanmoins laissé cette période s'écouler avant d'adopter sa position, réduisant de ce fait le temps dont dispose le Parlement pour l'adoption conformément au traité;

5.

regrette, en outre, la difficulté avec laquelle, même après l'expiration du délai de huit semaines, le Conseil est arrivé à un accord sur cette révision, ce qui a entraîné un retard dans la disponibilité du financement dû pour la Croatie à partir du 1er juillet 2013; attire l'attention sur le fait que cela ne peut constituer un précédent pour de futurs élargissements;

6.

se félicite de ce que le Conseil soit finalement parvenu à un accord sur une révision sans aucune compensation des plafonds des paiements pour 2013, à hauteur des 374 millions EUR requis; estime que, vu le montant limité qui est concerné et l'actuel manque de crédits de paiement dans le budget 2013, il s'agit de la bonne façon de satisfaire à l'obligation que les États membres ont contractée lors de la signature du traité d'adhésion et de respecter les dispositions du point 29 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006;

7.

déplore, cependant, qu'en ce qui concerne la révision des engagements, le Conseil ait décidé de négliger l'importance politique qu'il y avait à adopter la proposition de la Commission en tant que telle, et qu'il ait plutôt opté pour la compensation des crédits requis; estime que cette position est en contradiction avec l'esprit de la décision unanime prise lors de la signature du traité d'adhésion ainsi que de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006; souligne qu'une telle décision envoie un signal politique négatif, non seulement à la Croatie, mais aussi aux autres pays candidats; souligne que cette décision n'est acceptée que parce qu'elle concerne les six derniers mois de l'actuel cadre financier pluriannuel (2007-2013); insiste sur le fait qu'elle ne doit pas constituer un précédent pour les futurs élargissements qui pourraient avoir lieu pendant le prochain cadre financier pluriannuel (2014-2020);

8.

déplore que la rubrique 5 soit considérée comme la principale source de compensation des engagements, étant donné que cela pourrait entraîner l'absence des ressources nécessaires pour couvrir les adaptations salariales contestées au cas où l'arrêt de la Cour de justice serait rendu avant la fin de 2013;

9.

décide cependant, considérant l'importance politique et l'urgence juridique d'assurer les financements nécessaires pour la Croatie, d'approuver, sans modification, la position du Conseil concernant le projet de budget rectificatif no 1/2013;

10.

charge son Président de constater que le budget rectificatif no 1/2013 est définitivement adopté et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

11.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux parlements nationaux.


(1)  JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.

(2)  JO L 66 du 8.3.2013.

(3)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.