ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 68

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

59e année
22 février 2016


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2016/C 068/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2016/C 068/02

Affaire C-454/13: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 décembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de première instance francophone de Bruxelles — Belgique) — Proximus SA, anciennement Belgacom SA/Commune d'Etterbeek (Renvoi préjudiciel — Réseaux et services de communications électroniques — Directive 2002/20/CE — Articles 12 et 13 — Taxes administratives — Redevance pour les droits de mettre en place des ressources — Champ d’application — Réglementation communale — Taxe sur les antennes pour la téléphonie mobile)

2

2016/C 068/03

Affaire C-517/13: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 décembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de première instance de Namur — Belgique) — Proximus SA, anciennement Belgacom SA, reprenant l'instance introduite par Belgacom Mobile SA/Province de Namur (Renvoi préjudiciel — Réseaux et services de communications électroniques — Directive 97/13/CE — Articles 4 et 11 — Directive 2002/20/CE — Article 6 — Conditions dont peuvent être assortis l’autorisation générale et les droits d’utilisation des radiofréquences et des numéros, et obligations spécifiques — Article 13 — Redevance pour les droits de mettre en place des ressources — Champ d’application — Réglementation provinciale — Taxe sur les pylônes et/ou unités d’émission et de réception du réseau de téléphonie mobile)

3

2016/C 068/04

Affaires jointes C-25/14 et C-26/14: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 17 décembre 2015 (demandes de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Union des syndicats de l'immobilier (UNIS)/Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Syndicat national des résidences de tourisme (SNRT) e.a. (C-25/14), Beaudout Père et Fils SARL/Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle et du Dialogue social, Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française, Fédération générale agro-alimentaire — CFDT e.a. (C-26/14) (Renvoi préjudiciel — Article 56 TFUE — Libre prestation des services — Principes d’égalité de traitement et de non-discrimination — Obligation de transparence — Champ d’application de cette obligation — Conventions collectives nationales — Régime de protection sociale complémentaire au régime général — Désignation d’un organisme assureur chargé de la gestion de ce régime par les partenaires sociaux — Extension de ce régime à l’ensemble des travailleurs salariés et des employeurs de la branche d’activité concernée par arrêté ministériel — Limitation des effets dans le temps d’une décision préjudicielle de la Cour de justice)

3

2016/C 068/05

Affaires jointes C-132/14 à C-136/14: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 15 décembre 2015 — Parlement européen/Conseil de l'Union européenne (Recours en annulation — Règlement (UE) no 1385/2013 — Directive 2013/62/UE — Directive 2013/64/UE — Base juridique — Article 349 TFUE — Régions ultrapériphériques de l’Union européenne — Modification du statut de Mayotte à l’égard de l’Union européenne)

4

2016/C 068/06

Affaire C-157/14: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 décembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Neptune Distribution SNC/Ministre de l'Économie et des Finances (Renvoi préjudiciel — Règlement (CE) no 1924/2006 — Directive 2009/54/CE — Articles 11, paragraphe 1, et 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Protection du consommateur — Allégations nutritionnelles et de santé — Eaux minérales naturelles — Teneur en sodium ou en sel — Calcul — Chlorure de sodium (sel de table) ou quantité totale de sodium — Liberté d’expression et d’information — Liberté d’entreprise)

5

2016/C 068/07

Affaire C-180/14: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 23 décembre 2015 — Commission européenne/République hellénique (Manquement d’État — Directive 2003/88/CE — Aménagement du temps de travail — Repos journalier — Repos hebdomadaire — Durée maximale hebdomadaire de travail)

6

2016/C 068/08

Affaire C-239/14: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 décembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Tribunal du travail de Liège — Belgique) — Abdoulaye Amadou Tall/Centre public d’action sociale de Huy (Renvoi préjudiciel — Espace de liberté, de sécurité et de justice — Directive 2005/85/CE — Normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres — Article 39 — Droit à un recours effectif — Demandes d’asile multiples — Effet non suspensif du recours contre une décision de l’autorité nationale compétente de ne pas poursuivre l’examen d’une demande d’asile ultérieure — Protection sociale — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Article 19, paragraphe 2 — Article 47)

6

2016/C 068/09

Affaires jointes C-250/14 et C-289/14: Arrêt de la Cour (première chambre) du 23 décembre 2015 (demandes de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Air France-KLM, anciennement Air France (C-250/14), Hop!-Brit Air SAS, anciennement Brit Air (C-289/14)/Ministère des Finances et des Comptes publics (Taxe sur la valeur ajoutée — Fait générateur et exigibilité — Transport aérien — Billet acheté mais non utilisé — Exécution de la prestation de transport — Délivrance du billet — Moment du versement de la taxe)

7

2016/C 068/10

Affaire C-293/14: Arrêt de la Cour (première chambre) du 23 décembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Oberster Gerichtshof — Autriche) — Gebhart Hiebler/Walter Schlagbauer (Renvoi préjudiciel — Directive 2006/123/CE — Champ d’application ratione materiae — Activités participant à l’exercice de l’autorité publique — Profession de ramoneur — Missions relevant de la police du feu — Limitation territoriale de l’agrément professionnel — Service d’intérêt économique général — Nécessité — Proportionnalité)

8

2016/C 068/11

Affaire C-297/14: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 23 décembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Rüdiger Hobohm/Benedikt Kampik Ltd & Co. KG, Benedikt Aloysius Kampik, Mar Mediterraneo Werbe- und Vertriebsgesellschaft für Immobilien SL (Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière civile et commerciale — Règlement (CE) no 44/2001 — Compétence judiciaire en matière de contrats conclus par les consommateurs — Articles 15, paragraphe 1, sous c), et 16, paragraphe 1 — Notion d’activité commerciale ou professionnelle dirigée vers l’État membre du domicile du consommateur — Contrat de gestion d’affaires servant à la réalisation de l’objectif économique poursuivi au moyen d’un contrat de courtage conclu auparavant dans l’exercice d’une activité commerciale ou professionnelle dirigée vers l’État membre du domicile du consommateur — Lien étroit)

9

2016/C 068/12

Affaire C-300/14: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 décembre 2015 (demande de décision préjudicielle Hof van beroep te Antwerpen — Belgique) — Imtech Marine Belgium NV/Radio Hellenic SA (Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière civile — Règlement (CE) no 805/2004 — Titre exécutoire européen pour les créances incontestées — Conditions de la certification — Droits du débiteur — Réexamen de la décision)

9

2016/C 068/13

Affaire C-330/14: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 décembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hongrie) — Gergely Szemerey/Miniszterelnökséget vezető miniszter, venant aux droits du Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve (Renvoi préjudiciel — Politique agricole commune — Mesures de soutien au développement rural — Paiements agroenvironnementaux — Règlement (CE) no 1122/2009 — Articles 23 et 58 — Règlement (CE) no 1698/2005 — Règlement (CE) no 1975/2006 — Aide pour la culture d’une espèce végétale rare — Demande de paiement — Contenu — Exigence de certificat — Sanctions en cas de non-présentation)

10

2016/C 068/14

Affaire C-333/14: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 23 décembre 2015 (demande de décision préjudicielle de la Court of Session (Scotland) — Royaume-Uni) — Scotch Whisky Association e.a./The Lord Advocate, The Advocate General for Scotland (Renvoi préjudiciel — Organisation commune des marchés des produits agricoles — Règlement (UE) no 1308/2013 — Libre circulation des marchandises — Article 34 TFUE — Restrictions quantitatives — Mesures d’effet équivalent — Prix minimal des boissons alcooliques calculé sur la base de la quantité d’alcool dans le produit — Justification — Article 36 TFUE — Protection de la santé et de la vie des personnes — Appréciation par la juridiction nationale)

11

2016/C 068/15

Affaire C-342/14: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 décembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — X-Steuerberatungsgesellschaft/Finanzamt Hannover-Nord (Renvoi préjudiciel — Reconnaissance des qualifications professionnelles — Directive 2005/36/CE — Article 5 — Libre prestation des services — Directive 2006/123/CE — Articles 16 et 17, point 6 — Article 56 TFUE — Société de conseil fiscal établie dans un État membre et fournissant des services dans un autre État membre — Réglementation d’un État membre exigeant l’enregistrement et la reconnaissance des sociétés de conseil fiscal)

12

2016/C 068/16

Affaire C-371/14: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 décembre 2015 (demande de décision préjudicielle duFinanzgericht Hamburg — Allemagne) — APEX GmbH Internationale Spedition/Hauptzollamt Hamburg-Stadt (Renvoi préjudiciel — Politique commerciale — Dumping — Briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables — Règlement (CE) no 1225/2009 — Article 11, paragraphe 2 — Expiration — Article 13 — Contournement — Règlement d’exécution (UE) no 260/2013 — Validité — Extension d’un droit antidumping à une date où le règlement l’ayant institué n’est plus en vigueur — Modification de la configuration des échanges)

13

2016/C 068/17

Affaire C-388/14: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 décembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Köln — Allemagne) — Timac Agro Deutschland GmbH/Finanzamt Sankt Augustin (Renvoi préjudiciel — Législation fiscale — Impôt sur les sociétés — Liberté d’établissement — Établissement stable non-résident — Prévention de la double imposition par exonération des revenus de l’établissement stable non-résident — Prise en compte des pertes réalisées par un tel établissement stable — Réintégration des pertes précédemment déduites en cas de cession de l’établissement non-résident — Pertes définitives)

14

2016/C 068/18

Affaire C-402/14: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 décembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Dioikitiko Efeteio Athinon — Grèce) — Viamar — Elliniki Aftokiniton kai Genikon Epicheiriseon AE/Elliniko Dimosio (Renvoi préjudiciel — Libre circulation des marchandises — Dispositions fiscales — Impositions intérieures — Droits de douane à caractère fiscal — Taxes d’effet équivalent — Formalités liées au passage des frontières — Article 30 TFUE — Article 110 TFUE — Directive 92/12/CEE — Article 3, paragraphe 3 — Directive 2008/118/CE — Article 1er, paragraphe 3 — Absence de transposition en droit national — Effet direct — Prélèvement d’une taxe sur les véhicules automobiles au moment de leur importation sur le territoire d’un État membre — Taxe liée à l’immatriculation et à l’éventuelle mise en circulation du véhicule — Refus de remboursement de la taxe en cas d’absence d’immatriculation du véhicule)

15

2016/C 068/19

Affaire C-407/14: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 décembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Social no 1 de Córdoba — Espagne) — María Auxiliadora Arjona Camacho/Securitas Seguridad España SA (Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Directive 2006/54/CE — Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail — Licenciement discriminatoire — Article 18 — Indemnisation ou réparation du préjudice effectivement subi — Caractère dissuasif — Article 25 — Sanctions — Dommages et intérêts punitifs)

15

2016/C 068/20

Affaire C-419/14: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 décembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hongrie) — WebMindLicenses kft/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság (Renvoi préjudiciel — Taxe sur la valeur ajoutée — Directive 2006/112/CE — Articles 2, 24, 43, 250 et 273 — Lieu de la prestation de services fournie par voie électronique — Fixation artificielle de ce lieu au moyen d’un montage dépourvu de réalité économique — Abus de droit — Règlement (UE) no 904/2010 — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Articles 7, 8, 41, 47, 48, 51, paragraphe 1, 52, paragraphes 1 et 3 — Droits de la défense — Droit d’être entendu — Utilisation par l’administration fiscale de preuves obtenues dans le cadre d’une procédure pénale parallèle et non clôturée à l’insu de l’assujetti — Interceptions de télécommunications et saisies de courriers électroniques)

16

2016/C 068/21

Affaire C-595/14: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 23 décembre 2015 — Parlement européen/Conseil de l'Union européenne (Recours en annulation — Remplacement en cours d’instance de la décision attaquée — Objet du recours — Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Soumission d’une nouvelle substance psychoactive à des mesures de contrôle — Cadre juridique applicable à la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne — Dispositions transitoires — Consultation du Parlement européen)

18

2016/C 068/22

Affaire C-605/14: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 17 décembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Korkein oikeus — Finlande) — Virpi Komu, Hanna Ruotsalainen, Ritva Komu/Pekka Komu, Jelena Komu (Renvoi préjudiciel — Règlement (CE) no 44/2001 — Champ d’application — Compétences exclusives — Article 22, point 1 — Litige en matière de droits réels immobiliers — Notion — Demande de dissolution par vente d’une copropriété indivise sur des biens immeubles)

18

2016/C 068/23

Affaire C-58/15: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 23 décembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Bayerischer Verwaltungsgerichtshof — Allemagne) — Firma Theodor Pfister/Landkreis Main-Spessart (Renvoi préjudiciel — Agriculture — Inspections sanitaires — Contrôles officiels des aliments pour animaux et des denrées alimentaires — Financement des contrôles — Frais d’inspection liés aux opérations d’abattage — Règlement (CE) no 882/2004 — Directive 85/73/CEE — Possibilité de percevoir un montant couvrant le coût réel des frais d’inspection, supérieur aux montants des redevances prévues par cette directive)

19

2016/C 068/24

Affaire C-580/14: Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 17 décembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Berlin — Allemagne) — Sandra Bitter, en qualité de mandataire liquidateur de Ziegelwerk Höxter GmbH/Bundesrepublik Deutschland (Renvoi préjudiciel — Directive 2003/87/CE — Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre — Amende sur les émissions excédentaires — Proportionnalité»)

19

2016/C 068/25

Affaire C-352/15 P: Pourvoi formé le 12 mai 2015 par Edward Guja contre l’ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) rendue le 14 avril 2015 dans l’affaire T-823/14, Guja/Pologne

20

2016/C 068/26

Affaire C-357/15: Recours introduit le 10 juillet 2015 — Commission européenne/République de Slovénie

20

2016/C 068/27

Affaire C-614/15: Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Craiova (Roumanie) le 20 novembre 2015 — Rodica Popescu/Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Gorj

21

2016/C 068/28

Affaire C-631/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado Contencioso-Administrativo de Oviedo (Espagne) le 27 novembre 2015 — Carlos Álvarez Santirso/Consejeria de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias

21

2016/C 068/29

Affaire C-632/15: Demande de décision préjudicielle présentée par la Înalta Curte de Casație și Justiție (Roumanie) le 30 novembre 2015 — Costin Popescu/Guvernul României, Ministerul Afacerilor Interne, Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, Direcția Rutieră, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor

22

2016/C 068/30

Affaire C-642/15 P: Pourvoi formé le 2 décembre 2015 par Toni Klement contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 24 septembre 2015 dans l’affaire T-211/14, Toni Klement/Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

22

2016/C 068/31

Affaire C-668/15: Demande de décision préjudicielle présentée par la Vestre Landsret (Danemark) le 14 décembre 2015 — Jyske Finans A/S/Ligebehandlingsnævnet, agissant pour Ismar Huskic

23

2016/C 068/32

Affaire C-687/15: Recours introduit le 17 décembre 2015 — Commission européenne/Conseil de l'Union européenne

24

 

Tribunal

2016/C 068/33

Affaire T-512/12: Arrêt du Tribunal du 10 décembre 2015 — Front Polisario/Conseil (Relations extérieures — Accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union et le Maroc — Libéralisation réciproque en matière de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche — Application de l’accord au Sahara occidental — Front Polisario — Recours en annulation — Capacité à agir — Affectation directe et individuelle — Recevabilité — Conformité avec le droit international — Obligation de motivation — Droits de la défense)

26

2016/C 068/34

Affaire T-379/14: Ordonnance du Tribunal du 17 décembre 2015 — Universal Music/OHMI — Yello Strom (Yellow Lounge) (Marque communautaire — Procédure d’opposition — Retrait de l’opposition — Non-lieu à statuer)

26

2016/C 068/35

Affaire T-534/14: Ordonnance du Tribunal du 17 décembre 2015 — Murnauer Markenvertrieb/OHMI — Bach Flower Remedies (MURNAUERS Bachblüten) (Marque communautaire — Procédure d’opposition — Retrait de l’opposition — Non-lieu à statuer)

27

2016/C 068/36

Affaire T-850/14: Ordonnance du Tribunal du 18 décembre 2015 — CompuGroup Medical/OHMI — Schatteiner (SAM) (Recours en annulation — Marque communautaire — Délai de recours — Point de départ — Notification de la décision de la chambre de recours sur le compte électronique auprès de l’OHMI du représentant de la requérante — Tardiveté — Absence de force majeure ou de cas fortuit — Irrecevabilité manifeste)

28

2016/C 068/37

Affaire T-357/15 P: Ordonnance du Tribunal du 17 décembre 2015 — Garcia Minguez/Commission [Pourvoi — Fonction publique — Recrutement — Concours interne de la Commission ouvert aux agents temporaires de l’institution — Non-admission d’un agent temporaire d’une agence exécutive — Article 29, paragraphe 1, sous b), du statut — Égalité de traitement — Pourvoi manifestement dépourvu de tout fondement en droit]

28

2016/C 068/38

Affaire T-627/15: Recours introduit le 11 novembre 2015 — Frame/OHMI — Bianca-Moden (BIANCALUNA)

29

2016/C 068/39

Affaire T-702/15: Recours introduit le 3 décembre 2015 — BikeWorld/Commission

30

2016/C 068/40

Affaire T-704/15: Recours introduit le 28 novembre 2015 — Micula e.a./Commission

30

2016/C 068/41

Affaire T-721/15: Recours introduit le 9 décembre 2015 — BASF/OHMI — Evonik Industries (DINCH)

32

2016/C 068/42

Affaire T-724/15: Recours introduit le 4 décembre 2015 — Verband der Bayerischen Privaten Milchwirtschaft/Commission européenne

33

2016/C 068/43

Affaire T-725/15: Recours introduit le 11 décembre 2015 — Chemtura Netherlands/EFSA

33

2016/C 068/44

Affaire T-731/15: Recours introduit le 12 décembre 2015 – Klyuyev/Conseil

34

2016/C 068/45

Affaire T-733/15: Recours introduit le 16 décembre 2015 — République portugaise/Commission

35

2016/C 068/46

Affaire T-734/15 P: Pourvoi formé le 17 décembre 2015 par la Commission européenne contre l’arrêt rendu le 6 octobre 2015 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-119/14, FE/Commission

36

2016/C 068/47

Affaire T-735/15: Recours introduit le 18 décembre 2015 — The Art Company B & S/OHMI — Manifatture Daddato et Laurora (SHOP ART)

37

2016/C 068/48

Affaire T-741/15: Recours introduit le 18 décembre 2015 — British Aggregates e.a/Commission européenne

38

2016/C 068/49

Affaire T-749/15: Recours introduit le 21 décembre 2015 — Nausicaa Anadyomène et Banque d’Escompte/BCE

39

2016/C 068/50

Affaire T-751/15: Recours introduit le 21 décembre 2015 — Contact Software/Commission

39

2016/C 068/51

Affaire T-752/15: Recours introduit le 22 décembre 2015 — European Dynamics Luxembourg et Evropaïki Dynamiki/Commission

40

2016/C 068/52

Affaire T-757/15: Recours introduit le 22 décembre 2015 — Facebook/OHMI — Brand IP Licensing (lovebook)

41

2016/C 068/53

Affaire T-758/15: Recours introduit le 22 décembre 2015 — EDF Toruń/Agence européenne des produits chimiques (ECHA)

42

2016/C 068/54

Affaire T-761/15: Recours introduit le 23 décembre 2015 — Sogepa/Commission

43

2016/C 068/55

Affaire T-764/15: Recours introduit le 29 décembre 2015 — Deutsche Lufthansa/Commission

43

2016/C 068/56

Affaire T-765/15: Recours introduit le 30 décembre 2015 — BelTechExport/Conseil

44

 

Tribunal de la fonction publique

2016/C 068/57

Affaire F-143/15: Recours introduit le 19 novembre 2015 — ZZ/Parlement

45

2016/C 068/58

Affaire F-146/15: Recours introduit le 27 novembre 2015 — ZZ/Parlement

45

2016/C 068/59

Affaire F-147/15: Recours introduit le 17 décembre 2015 — ZZ/Parlement

46

2016/C 068/60

Affaire F-149/15: Recours introduit le 21 décembre 2015 — ZZ/Commission

46

2016/C 068/61

Affaire F-108/15: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 12 janvier 2016 — Vermoesen et Herkens/Commission

47


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

22.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 68/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2016/C 068/01)

Dernière publication

JO C 59 du 15.2.2016

Historique des publications antérieures

JO C 48 du 8.2.2016

JO C 38 du 1.2.2016

JO C 27 du 25.1.2016

JO C 16 du 18.1.2016

JO C 7 du 11.1.2016

JO C 429 du 21.12.2015

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

22.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 68/2


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 décembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de première instance francophone de Bruxelles — Belgique) — Proximus SA, anciennement Belgacom SA/Commune d'Etterbeek

(Affaire C-454/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Réseaux et services de communications électroniques - Directive 2002/20/CE - Articles 12 et 13 - Taxes administratives - Redevance pour les droits de mettre en place des ressources - Champ d’application - Réglementation communale - Taxe sur les antennes pour la téléphonie mobile))

(2016/C 068/02)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Proximus SA, anciennement Belgacom SA

Partie défenderesse: Commune d'Etterbeek

Dispositif

Les articles 12 et 13 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation»), doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’une taxe, telle que celle en cause au principal, soit imposée à toute personne physique ou morale qui est titulaire d’un droit réel ou d’un droit d’exploitation sur une antenne pour la téléphonie mobile.


(1)  JO C 313 du 26.10.2013


22.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 68/3


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 décembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de première instance de Namur — Belgique) — Proximus SA, anciennement Belgacom SA, reprenant l'instance introduite par Belgacom Mobile SA/Province de Namur

(Affaire C-517/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Réseaux et services de communications électroniques - Directive 97/13/CE - Articles 4 et 11 - Directive 2002/20/CE - Article 6 - Conditions dont peuvent être assortis l’autorisation générale et les droits d’utilisation des radiofréquences et des numéros, et obligations spécifiques - Article 13 - Redevance pour les droits de mettre en place des ressources - Champ d’application - Réglementation provinciale - Taxe sur les pylônes et/ou unités d’émission et de réception du réseau de téléphonie mobile))

(2016/C 068/03)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal de première instance de Namur

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Proximus SA, anciennement Belgacom SA, reprenant l'instance introduite par Belgacom Mobile SA

Partie défenderesse: Province de Namur

Dispositif

Les articles 6 et 13 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation»), doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’une taxe, telle que celle en cause au principal, soit imposée à la personne physique ou morale qui exploite un pylône et/ou une unité d’émission et de réception du réseau de téléphonie mobile.


(1)  JO C 352 du 30.11.2013


22.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 68/3


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 17 décembre 2015 (demandes de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Union des syndicats de l'immobilier (UNIS)/Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Syndicat national des résidences de tourisme (SNRT) e.a. (C-25/14), Beaudout Père et Fils SARL/Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle et du Dialogue social, Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française, Fédération générale agro-alimentaire — CFDT e.a. (C-26/14)

(Affaires jointes C-25/14 et C-26/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Article 56 TFUE - Libre prestation des services - Principes d’égalité de traitement et de non-discrimination - Obligation de transparence - Champ d’application de cette obligation - Conventions collectives nationales - Régime de protection sociale complémentaire au régime général - Désignation d’un organisme assureur chargé de la gestion de ce régime par les partenaires sociaux - Extension de ce régime à l’ensemble des travailleurs salariés et des employeurs de la branche d’activité concernée par arrêté ministériel - Limitation des effets dans le temps d’une décision préjudicielle de la Cour de justice))

(2016/C 068/04)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Union des syndicats de l'immobilier (UNIS) (C-25/14), Beaudout Père et Fils SARL (C-26/14)

Parties défenderesses: Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Syndicat national des résidences de tourisme (SNRT) e.a. (C-25/14), Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle et du Dialogue social, Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française, Fédération générale agro-alimentaire — CFDT e.a. (C-26/14)

Dispositif

L’obligation de transparence, qui découle de l’article 56 TFUE, s’oppose à l’extension, par un État membre, à l’ensemble des employeurs et des travailleurs salariés d’une branche d’activité, d’un accord collectif, conclu par les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs salariés pour une branche d’activité, qui confie à un unique opérateur économique, choisi par les partenaires sociaux, la gestion d’un régime de prévoyance complémentaire obligatoire institué au profit des travailleurs salariés, sans que la réglementation nationale prévoie une publicité adéquate permettant à l’autorité publique compétente de tenir pleinement compte des informations soumises, relatives à l’existence d’une offre plus avantageuse.

Les effets du présent arrêt ne concernent pas les accords collectifs portant désignation d’un organisme unique pour la gestion d’un régime de prévoyance complémentaire ayant été rendus obligatoires par une autorité publique pour l’ensemble des employeurs et des travailleurs salariés d’une branche d’activité avant la date de prononcé du présent arrêt, sans préjudice des recours juridictionnels introduits avant cette date.


(1)  JO C 85 du 22.03.2014


22.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 68/4


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 15 décembre 2015 — Parlement européen/Conseil de l'Union européenne

(Affaires jointes C-132/14 à C-136/14) (1)

((Recours en annulation - Règlement (UE) no 1385/2013 - Directive 2013/62/UE - Directive 2013/64/UE - Base juridique - Article 349 TFUE - Régions ultrapériphériques de l’Union européenne - Modification du statut de Mayotte à l’égard de l’Union européenne))

(2016/C 068/05)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Parlement européen (représentants: I. Liukkonen, L. Visaggio et J. Rodrigues, agents), Commission européenne (représentants: R. Lyal, W. Mölls, D. Bianchi et D. Martin, agents)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: A. Westerhof Löfflerová, E. Karlsson, F. Florindo Gijón et J. Czuczai, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Royaume d’Espagne (représentant: M. Sampol Pucurull, agent), République française (représentants: G. de Bergues, F. Fize, D. Colas et N. Rouam, agents), République portugaise (représentants: L. Inez Fernandes, B. Andrade Corre, M. Duarte et S. Marques, agents)

Dispositif

1)

Les recours dans les affaires C-132/14 à C-136/14 sont rejetés.

2)

Le Parlement européen est condamné aux dépens du Conseil de l’Union européenne afférents aux affaires C-132/14 et C-136/14.

3)

La Commission européenne est condamnée aux dépens du Conseil de l’Union européenne afférents aux affaires C-133/14 à C-135/14.

4)

Le Royaume d’Espagne, la République française et la République portugaise supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 175 du 10.06.2014


22.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 68/5


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 décembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Neptune Distribution SNC/Ministre de l'Économie et des Finances

(Affaire C-157/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Règlement (CE) no 1924/2006 - Directive 2009/54/CE - Articles 11, paragraphe 1, et 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Protection du consommateur - Allégations nutritionnelles et de santé - Eaux minérales naturelles - Teneur en sodium ou en sel - Calcul - Chlorure de sodium (sel de table) ou quantité totale de sodium - Liberté d’expression et d’information - Liberté d’entreprise))

(2016/C 068/06)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Neptune Distribution SNC

Partie défenderesse: Ministre de l'Économie et des Finances

Dispositif

1)

L’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, tel que modifié par le règlement (CE) no 107/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008, lu en combinaison avec l’annexe de ce règlement, doit être interprété en ce sens qu’il interdit d’utiliser l’allégation «très pauvre en sodium ou en sel» et toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur en ce qui concerne les eaux minérales naturelles et les autres eaux.

L’article 9, paragraphe 2, de la directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 juin 2009, relative à l’exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles, lu en combinaison avec l’annexe III de cette directive, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que les emballages, les étiquettes ou la publicité des eaux minérales naturelles contiennent des allégations ou des mentions tendant à faire croire au consommateur que les eaux en question sont pauvres en sodium ou en sel ou conviennent pour un régime pauvre en sodium lorsque la teneur totale en sodium, sous toutes ses formes chimiques présentes, est égale ou supérieure à 20 mg/l.

2)

L’examen de la seconde question n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l’article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive 2009/54, lu en combinaison avec l’annexe III de cette directive ainsi qu’avec l’annexe du règlement no 1924/2006.


(1)  JO C 184 du 16.06.2014


22.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 68/6


Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 23 décembre 2015 — Commission européenne/République hellénique

(Affaire C-180/14) (1)

((Manquement d’État - Directive 2003/88/CE - Aménagement du temps de travail - Repos journalier - Repos hebdomadaire - Durée maximale hebdomadaire de travail))

(2016/C 068/07)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. Patakia et M. van Beek, agents)

Partie défenderesse: République hellénique (représentants: A. Samoni-Rantou, N. Dafniou et S. Vodina, agents)

Dispositif

1)

En n’ayant pas appliqué une durée hebdomadaire moyenne de travail n’excédant pas 48 heures et en n’ayant pas assuré une période minimale de repos journalier ni une période équivalente de repos compensateur succédant immédiatement au temps de travail que cette dernière période est supposée compenser, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La République hellénique est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 184 du 16.06.2014


22.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 68/6


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 décembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Tribunal du travail de Liège — Belgique) — Abdoulaye Amadou Tall/Centre public d’action sociale de Huy

(Affaire C-239/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Directive 2005/85/CE - Normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres - Article 39 - Droit à un recours effectif - Demandes d’asile multiples - Effet non suspensif du recours contre une décision de l’autorité nationale compétente de ne pas poursuivre l’examen d’une demande d’asile ultérieure - Protection sociale - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 19, paragraphe 2 - Article 47))

(2016/C 068/08)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal du travail de Liège

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Abdoulaye Amadou Tall

Partie défenderesse: Centre public d’action sociale de Huy

en présence de: Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile (Fedasil)

Dispositif

L’article 39 de la directive 2005/85/CE du Conseil, du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres, lu à la lumière des articles 19, paragraphe 2, et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une législation nationale qui ne confère pas un effet suspensif à un recours exercé contre une décision, telle que celle en cause au principal, de ne pas poursuivre l’examen d’une demande d’asile ultérieure.


(1)  JO C 223 du 14.07.2014


22.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 68/7


Arrêt de la Cour (première chambre) du 23 décembre 2015 (demandes de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Air France-KLM, anciennement Air France (C-250/14), Hop!-Brit Air SAS, anciennement Brit Air (C-289/14)/Ministère des Finances et des Comptes publics

(Affaires jointes C-250/14 et C-289/14) (1)

((Taxe sur la valeur ajoutée - Fait générateur et exigibilité - Transport aérien - Billet acheté mais non utilisé - Exécution de la prestation de transport - Délivrance du billet - Moment du versement de la taxe))

(2016/C 068/09)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Air France-KLM, anciennement Air France (C-250/14), Hop!-Brit Air SAS, anciennement Brit Air (C-289/14)

Partie défenderesse: Ministère des Finances et des Comptes publics

Dispositif

1)

Les articles 2, paragraphe 1, et 10, paragraphe 2, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 1999/59/CE du Conseil, du 17 juin 1999, puis par la directive 2001/115/CE du Conseil, du 20 décembre 2001, doivent être interprétés en ce sens que la délivrance par une compagnie aérienne de billets est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, lorsque les billets émis n’ont pas été utilisés par les passagers et que ces derniers ne peuvent en obtenir le remboursement.

2)

Les articles 2, point 1, et 10, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas, de la sixième directive 77/388, telle que modifiée par la directive 1999/59, puis par la directive 2001/115, doivent être interprétés en ce sens que la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au moment de l’achat du billet d’avion par le passager qui n’a pas utilisé son billet devient exigible au moment de l’encaissement du prix du billet, que ce soit par la compagnie aérienne elle-même, par un tiers agissant en son nom et pour son compte, ou par un tiers agissant en son nom propre, mais pour le compte de la compagnie aérienne.

3)

Les articles 2, point 1, et 10, paragraphe 2, de la sixième directive 77/388, telle que modifiée par la directive 1999/59, puis par la directive 2001/115, doivent être interprétés en ce sens que, dans l’hypothèse où un tiers commercialise les billets d’une compagnie aérienne pour le compte de celle-ci dans le cadre d’un contrat de franchise et lui verse, au titre des billets émis et périmés, une somme forfaitaire calculée en pourcentage du chiffre d’affaires annuel réalisé sur les lignes aériennes correspondantes, cette somme constitue une somme imposable au titre de contrepartie desdits billets.


(1)  JO C 253 du 04.08.2014

JO C 261 du 11.08.2014


22.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 68/8


Arrêt de la Cour (première chambre) du 23 décembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Oberster Gerichtshof — Autriche) — Gebhart Hiebler/Walter Schlagbauer

(Affaire C-293/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Directive 2006/123/CE - Champ d’application ratione materiae - Activités participant à l’exercice de l’autorité publique - Profession de ramoneur - Missions relevant de la «police du feu» - Limitation territoriale de l’agrément professionnel - Service d’intérêt économique général - Nécessité - Proportionnalité))

(2016/C 068/10)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Gebhart Hiebler

Partie défenderesse: Walter Schlagbauer

Dispositif

1)

La directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur, doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre l’exercice d’une profession, telle que celle de ramoneur en cause au principal, dans son ensemble, alors même que cette profession implique l’accomplissement non seulement d’activités économiques privées, mais également de missions relevant de la «police du feu».

2)

Les articles 10, paragraphe 4, et 15, paragraphes 1, 2, sous a), et 3, de la directive 2006/123 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui limite l’autorisation d’exercice de la profession de ramoneur, dans son ensemble, à un secteur géographique déterminé, dès lors que cette réglementation ne poursuit pas de manière cohérente et systématique la réalisation de l’objectif de protection de la santé publique, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

L’article 15, paragraphe 4, de la directive 2006/123 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une telle réglementation dans l’hypothèse où les missions relevant de la «police du feu» devraient être qualifiées de missions liées à un service d’intérêt économique général, pour autant que la limitation territoriale prévue est nécessaire et proportionnée à l’exercice de ces missions dans des conditions économiquement viables. Il incombe à la juridiction de renvoi de procéder à une telle appréciation.


(1)  JO C 303 du 08.09.2014


22.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 68/9


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 23 décembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Rüdiger Hobohm/Benedikt Kampik Ltd & Co. KG, Benedikt Aloysius Kampik, Mar Mediterraneo Werbe- und Vertriebsgesellschaft für Immobilien SL

(Affaire C-297/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile et commerciale - Règlement (CE) no 44/2001 - Compétence judiciaire en matière de contrats conclus par les consommateurs - Articles 15, paragraphe 1, sous c), et 16, paragraphe 1 - Notion d’activité commerciale ou professionnelle «dirigée vers» l’État membre du domicile du consommateur - Contrat de gestion d’affaires servant à la réalisation de l’objectif économique poursuivi au moyen d’un contrat de courtage conclu auparavant dans l’exercice d’une activité commerciale ou professionnelle «dirigée vers» l’État membre du domicile du consommateur - Lien étroit))

(2016/C 068/11)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Rüdiger Hobohm

Parties défenderesses: Benedikt Kampik Ltd & Co. KG, Benedikt Aloysius Kampik, Mar Mediterraneo Werbe- und Vertriebsgesellschaft für Immobilien SL

Dispositif

L’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, en tant qu’il vise le contrat conclu dans le cadre d’une activité commerciale ou professionnelle «dirigée» par le professionnel «vers» l’État membre du domicile du consommateur, lu en combinaison avec l’article 16, paragraphe 1, de ce règlement, doit être interprété en ce sens qu’il peut trouver à s’appliquer à un contrat, conclu entre un consommateur et un professionnel, qui n’entre pas en tant que tel dans le domaine de l’activité commerciale ou professionnelle «dirigée» par ce professionnel «vers» l’État membre du domicile du consommateur, mais qui présente un lien étroit avec un contrat conclu auparavant entre les mêmes parties dans le cadre d’une telle activité. Il appartient à la juridiction nationale de vérifier si les éléments constitutifs de ce lien, notamment l’identité, de droit ou de fait, des parties à ces deux contrats, l’identité de l’objectif économique poursuivi au moyen de ceux-ci portant sur le même objet concret et la complémentarité du second contrat au premier contrat en ce qu’il vise à permettre que soit atteint l’objectif économique poursuivi au moyen de ce dernier contrat, sont réunis.


(1)  JO C 303 du 08.09.2014


22.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 68/9


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 décembre 2015 (demande de décision préjudicielle Hof van beroep te Antwerpen — Belgique) — Imtech Marine Belgium NV/Radio Hellenic SA

(Affaire C-300/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (CE) no 805/2004 - Titre exécutoire européen pour les créances incontestées - Conditions de la certification - Droits du débiteur - Réexamen de la décision))

(2016/C 068/12)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hof van beroep te Antwerpen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Imtech Marine Belgium NV

Partie défenderesse: Radio Hellenic SA

Dispositif

1)

L’article 19 du règlement (CE) no 805/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées, lu à la lumière de l’article 288 TFUE, doit être interprété en ce sens qu’il n’impose pas aux États membres d’instaurer, en droit interne, une procédure de réexamen telle que visée audit article 19.

2)

L’article 19, paragraphe 1, du règlement no 805/2004 doit être interprété en ce sens que, pour procéder à la certification en tant que titre exécutoire européen d’une décision rendue par défaut, le juge saisi d’une telle demande doit s’assurer que son droit interne permet, effectivement et sans exception, un réexamen complet, en droit et en fait, d’une telle décision dans les deux hypothèses visées à cette disposition et qu’il permet de proroger les délais pour former un recours contre une décision relative à une créance incontestée non pas uniquement en cas de force majeure, mais également lorsque d’autres circonstances extraordinaires, indépendantes de la volonté du débiteur, ont empêché ce dernier de contester la créance en cause.

3)

L’article 6 du règlement no 805/2004 doit être interprété en ce sens que la certification d’une décision en tant que titre exécutoire européen, qui peut être demandée à tout moment, doit être réservée au juge.


(1)  JO C 303 du 08.09.2014


22.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 68/10


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 décembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hongrie) — Gergely Szemerey/Miniszterelnökséget vezető miniszter, venant aux droits du Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

(Affaire C-330/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Politique agricole commune - Mesures de soutien au développement rural - Paiements agroenvironnementaux - Règlement (CE) no 1122/2009 - Articles 23 et 58 - Règlement (CE) no 1698/2005 - Règlement (CE) no 1975/2006 - Aide pour la culture d’une espèce végétale rare - Demande de paiement - Contenu - Exigence de certificat - Sanctions en cas de non-présentation))

(2016/C 068/13)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Gergely Szemerey

Partie défenderesse: Miniszterelnökséget vezető miniszter, venant aux droits du Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

Dispositif

1)

L’article 23 du règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission, du 30 novembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole, lu en combinaison avec les règlements (CE) no 1698/2005 du Conseil, du 20 septembre 2005, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), tel que modifié par le règlement (CE) no 473/2009 du Conseil, du 25 mai 2009, et (CE) no 1975/2006 de la Commission, du 7 décembre 2006, portant modalités d’application du règlement no 1698/2005 en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural, tel que modifié par le règlement (CE) no 484/2009 de la Commission, du 9 juin 2009, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, exige que le demandeur d’une aide agroenvironnementale fournisse à l’organisme payeur, en même temps que sa demande d’aide, un certificat relatif à l’espèce végétale rare qui lui ouvre le droit au paiement de cette aide, à la condition que cette réglementation ait permis aux opérateurs concernés de se conformer, dans des conditions raisonnables, aux exigences de cette dernière, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.

2)

L’article 58, troisième alinéa, du règlement no 1122/2009 doit être interprété en ce sens que la sanction prévue à cette disposition n’est pas applicable au demandeur d’une aide agroenvironnementale qui omet de joindre à sa demande d’aide un document, tel que le certificat en cause au principal, qui lui ouvre le droit au paiement de cette aide. L’article 23, paragraphe 1, troisième alinéa, de ce règlement doit être interprété en ce sens qu’une telle omission conduit, en principe, à l’irrecevabilité de la demande de paiement de l’aide agroenvironnementale.


(1)  JO C 303 du 08.09.2014


22.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 68/11


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 23 décembre 2015 (demande de décision préjudicielle de la Court of Session (Scotland) — Royaume-Uni) — Scotch Whisky Association e.a./The Lord Advocate, The Advocate General for Scotland

(Affaire C-333/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Organisation commune des marchés des produits agricoles - Règlement (UE) no 1308/2013 - Libre circulation des marchandises - Article 34 TFUE - Restrictions quantitatives - Mesures d’effet équivalent - Prix minimal des boissons alcooliques calculé sur la base de la quantité d’alcool dans le produit - Justification - Article 36 TFUE - Protection de la santé et de la vie des personnes - Appréciation par la juridiction nationale))

(2016/C 068/14)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

Court of Session (Scotland)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Scotch Whisky Association, spiritsEUROPE, Comité de la Communauté économique européenne des Industries et du Commerce des Vins, Vins aromatisés, Vins mousseux, Vins de liqueur et autres Produits de la Vigne (CEEV)

Parties défenderesses: The Lord Advocate, The Advocate General for Scotland

Dispositif

1)

Le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une mesure nationale, telle que celle en cause au principal, qui impose un prix minimum par unité d’alcool pour la vente au détail des vins, à condition que cette mesure soit effectivement propre à garantir l’objectif de protection de la santé et de la vie des personnes et que, en tenant compte des objectifs de la politique agricole commune ainsi que du bon fonctionnement de l’organisation commune des marchés agricoles, elle n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ledit objectif de protection de la santé et de la vie des personnes.

2)

Les articles 34 TFUE et 36 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un État membre, afin de poursuivre l’objectif de protection de la santé et de la vie des personnes au moyen de l’augmentation du prix de la consommation d’alcool, opte pour une réglementation, telle que celle en cause au principal, qui impose un prix minimum par unité d’alcool pour la vente au détail des boissons alcoolisées et écarte une mesure, telle que l’augmentation des droits d’accise, qui peut être moins restrictive des échanges et de la concurrence à l’intérieur de l’Union européenne. Il revient à la juridiction de renvoi de vérifier si tel est bien le cas au regard d’une analyse circonstanciée de tous les éléments pertinents de l’affaire dont elle est saisie. La seule circonstance que cette dernière mesure est susceptible d’apporter des avantages supplémentaires et de satisfaire plus largement à l’objectif de lutte contre l’abus d’alcool ne saurait justifier qu’elle soit écartée.

3)

L’article 36 TFUE doit être interprété en ce sens que, lorsqu’elle examine une réglementation nationale au regard de la justification relative à la protection de la santé et de la vie des personnes, au sens de cet article, une juridiction nationale est tenue d’examiner de manière objective si les éléments de preuve fournis par l’État membre concerné permettent raisonnablement d’estimer que les moyens choisis sont aptes à réaliser les objectifs poursuivis ainsi que la possibilité d’atteindre ces derniers par des mesures moins restrictives de la libre circulation des marchandises et de l’organisation commune des marchés agricoles.

4)

L’article 36 TFUE doit être interprété en ce sens que le contrôle de proportionnalité d’une mesure nationale, telle que celle en cause au principal, n’est pas limité aux seules informations, preuves ou autres pièces dont disposait le législateur national lorsqu’il a adopté une telle mesure. Dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, le contrôle de la conformité de ladite mesure au droit de l’Union doit s’effectuer sur la base des informations, des preuves ou d’autres pièces dont dispose la juridiction nationale à la date à laquelle elle statue, dans les conditions prévues par son droit national.


(1)  JO C 339 du 29.09.2014


22.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 68/12


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 décembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — X-Steuerberatungsgesellschaft/Finanzamt Hannover-Nord

(Affaire C-342/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Reconnaissance des qualifications professionnelles - Directive 2005/36/CE - Article 5 - Libre prestation des services - Directive 2006/123/CE - Articles 16 et 17, point 6 - Article 56 TFUE - Société de conseil fiscal établie dans un État membre et fournissant des services dans un autre État membre - Réglementation d’un État membre exigeant l’enregistrement et la reconnaissance des sociétés de conseil fiscal))

(2016/C 068/15)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: X-Steuerberatungsgesellschaft

Partie défenderesse: Finanzamt Hannover-Nord

Dispositif

L’article 56 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une réglementation d’un État membre, qui définit les conditions d’accès à l’activité d’assistance professionnelle en matière fiscale, restreigne la libre prestation des services d’une société de conseil fiscal, constituée en conformité avec la législation d’un autre État membre dans lequel cette société est établie, qui élabore, dans ce dernier État membre où l’activité de conseil fiscal n’est pas réglementée, une déclaration fiscale pour un destinataire dans ce premier État membre et la transmet à l’administration fiscale de celui-ci, sans que la qualification acquise par ladite société, ou par les personnes physiques qui effectuent pour celle-ci la prestation de services d’assistance professionnelle en matière fiscale, dans d’autres États membres soit reconnue à sa juste valeur et dûment prise en compte.


(1)  JO C 372 du 20.10.2014


22.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 68/13


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 décembre 2015 (demande de décision préjudicielle duFinanzgericht Hamburg — Allemagne) — APEX GmbH Internationale Spedition/Hauptzollamt Hamburg-Stadt

(Affaire C-371/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Politique commerciale - Dumping - Briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables - Règlement (CE) no 1225/2009 - Article 11, paragraphe 2 - Expiration - Article 13 - Contournement - Règlement d’exécution (UE) no 260/2013 - Validité - Extension d’un droit antidumping à une date où le règlement l’ayant institué n’est plus en vigueur - Modification de la configuration des échanges))

(2016/C 068/16)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Hamburg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: APEX GmbH Internationale Spedition

Partie défenderesse: Hauptzollamt Hamburg-Stadt

Dispositif

Le règlement d’exécution (UE) no 260/2013 du Conseil, du 18 mars 2013, portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 1458/2007 sur les importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, originaires de la République populaire de Chine, aux importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, expédiés de la République socialiste du Viêt Nam, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de la République socialiste du Viêt Nam, est invalide.


(1)  JO C 372 du 20.10.2014


22.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 68/14


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 décembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Köln — Allemagne) — Timac Agro Deutschland GmbH/Finanzamt Sankt Augustin

(Affaire C-388/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Législation fiscale - Impôt sur les sociétés - Liberté d’établissement - Établissement stable non-résident - Prévention de la double imposition par exonération des revenus de l’établissement stable non-résident - Prise en compte des pertes réalisées par un tel établissement stable - Réintégration des pertes précédemment déduites en cas de cession de l’établissement non-résident - Pertes définitives))

(2016/C 068/17)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Köln

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Timac Agro Deutschland GmbH

Partie défenderesse: Finanzamt Sankt Augustin

Dispositif

1)

L’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à un régime fiscal d’un État membre, tel que celui en cause au principal, en vertu duquel, en cas de cession par une société résidente d’un établissement stable situé dans un autre État membre à une société non-résidente relevant du même groupe que la première société, les pertes précédemment déduites au titre de l’établissement cédé sont réintégrées au résultat imposable de la société cédante lorsque, en vertu d’une convention préventive de la double imposition, les revenus d’un tel établissement stable sont exonérés d’imposition dans l’État membre où la société dont dépendait cet établissement a son siège.

2)

L’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à un régime fiscal d’un État membre, tel que celui en cause au principal, qui, en cas de cession par une société résidente d’un établissement stable situé dans un autre État membre à une société non-résidente relevant du même groupe que la première société, exclut la possibilité pour la société résidente de prendre en compte des pertes de l’établissement cédé dans sa base imposable lorsque, en vertu d’une convention préventive de la double imposition, la compétence exclusive d’imposer les résultats de cet établissement revient à l’État membre où il est situé.


(1)  JO C 372 du 20.10.2014


22.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 68/15


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 décembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Dioikitiko Efeteio Athinon — Grèce) — Viamar — Elliniki Aftokiniton kai Genikon Epicheiriseon AE/Elliniko Dimosio

(Affaire C-402/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Libre circulation des marchandises - Dispositions fiscales - Impositions intérieures - Droits de douane à caractère fiscal - Taxes d’effet équivalent - Formalités liées au passage des frontières - Article 30 TFUE - Article 110 TFUE - Directive 92/12/CEE - Article 3, paragraphe 3 - Directive 2008/118/CE - Article 1er, paragraphe 3 - Absence de transposition en droit national - Effet direct - Prélèvement d’une taxe sur les véhicules automobiles au moment de leur importation sur le territoire d’un État membre - Taxe liée à l’immatriculation et à l’éventuelle mise en circulation du véhicule - Refus de remboursement de la taxe en cas d’absence d’immatriculation du véhicule))

(2016/C 068/18)

Langue de procédure: le grec

Juridiction de renvoi

Dioikitiko Efeteio Athinon

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Viamar — Elliniki Aftokiniton kai Genikon Epicheiriseon AE

Partie défenderesse: Elliniko Dimosio

Dispositif

1)

L’article 1er, paragraphe 3, de la directive 2008/118/CE du Conseil, du 16 décembre 2008, relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE, doit être interprété en ce sens qu’il remplit les conditions pour produire un effet direct permettant aux particuliers de l’invoquer devant une juridiction nationale dans un litige les opposant à un État membre.

2)

L’article 30 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une pratique d’un État membre, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle la taxe d’immatriculation perçue lors de l’importation de véhicules automobiles provenant d’autres États membres n’est pas remboursée, alors que les véhicules concernés, qui n’ont jamais été immatriculés dans cet État membre, ont été réexportés vers un autre État membre.


(1)  JO C 380 du 27.10.2014


22.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 68/15


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 décembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Social no 1 de Córdoba — Espagne) — María Auxiliadora Arjona Camacho/Securitas Seguridad España SA

(Affaire C-407/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 2006/54/CE - Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail - Licenciement discriminatoire - Article 18 - Indemnisation ou réparation du préjudice effectivement subi - Caractère dissuasif - Article 25 - Sanctions - Dommages et intérêts punitifs))

(2016/C 068/19)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de lo Social no 1 de Córdoba

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: María Auxiliadora Arjona Camacho

Partie défenderesse: Securitas Seguridad España SA

Dispositif

L’article 18 de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens que, afin que le préjudice subi du fait d’une discrimination fondée sur le sexe soit effectivement réparé ou indemnisé de manière dissuasive et proportionnée, cet article impose aux États membres qui choisissent la forme pécuniaire d’introduire dans leur ordre juridique interne, selon des modalités qu’ils fixent, des mesures prévoyant le versement à la personne lésée de dommages et intérêts couvrant intégralement le préjudice subi.


(1)  JO C 409 du 17.11.2014


22.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 68/16


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 décembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hongrie) — WebMindLicenses kft/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság

(Affaire C-419/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Taxe sur la valeur ajoutée - Directive 2006/112/CE - Articles 2, 24, 43, 250 et 273 - Lieu de la prestation de services fournie par voie électronique - Fixation artificielle de ce lieu au moyen d’un montage dépourvu de réalité économique - Abus de droit - Règlement (UE) no 904/2010 - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Articles 7, 8, 41, 47, 48, 51, paragraphe 1, 52, paragraphes 1 et 3 - Droits de la défense - Droit d’être entendu - Utilisation par l’administration fiscale de preuves obtenues dans le cadre d’une procédure pénale parallèle et non clôturée à l’insu de l’assujetti - Interceptions de télécommunications et saisies de courriers électroniques))

(2016/C 068/20)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: WebMindLicenses kft

Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság

Dispositif

1)

Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens que, pour apprécier si, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, un contrat de licence ayant pour objet la location d’un savoir-faire permettant l’exploitation d’un site Internet par lequel étaient fournis des services audiovisuels interactifs, conclu avec une société établie dans un État membre autre que celui sur le territoire duquel est établie la société donneuse de cette licence, procédait d’un abus de droit visant à bénéficier de ce que le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à ces services était moins élevé dans cet autre État membre, le fait que le gérant et unique actionnaire de cette dernière société était le créateur de ce savoir-faire, que cette même personne exerçait une influence ou un contrôle sur le développement et l’exploitation dudit savoir-faire et la fourniture des services qui reposaient sur celui-ci, que la gestion des transactions financières, du personnel et des moyens techniques nécessaires à la fourniture desdits services était assurée par des sous-traitants, de même que les raisons qui peuvent avoir conduit la société donneuse de licence à donner en location le savoir-faire en cause à une société établie dans cet autre État membre au lieu de l’exploiter elle-même, n’apparaissent pas décisifs en eux-mêmes.

Il appartient à la juridiction de renvoi d’analyser l’ensemble des circonstances de l’affaire au principal pour déterminer si ce contrat constituait un montage purement artificiel dissimulant le fait que la prestation de services en cause n’était pas réellement fournie par la société preneuse de la licence, mais l’était en fait par la société donneuse de la licence, en recherchant notamment si l’implantation du siège de l’activité économique ou de l’établissement stable de la société preneuse de licence n’était pas réelle ou si cette société, aux fins de l’exercice de l’activité économique concernée, ne possédait pas une structure appropriée en termes de locaux, de moyens humains et techniques, ou encore si ladite société n’exerçait pas cette activité économique pour son propre nom et pour son propre compte, sous sa propre responsabilité et à ses propres risques.

2)

Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens que, en cas de constatation d’une pratique abusive ayant abouti à fixer le lieu d’une prestation de services dans un État membre autre que celui où il l’aurait été en l’absence de cette pratique abusive, le fait que la taxe sur la valeur ajoutée a été acquittée dans cet autre État membre conformément à la législation de celui-ci ne fait pas obstacle à ce qu’il soit procédé à un redressement de cette taxe dans l’État membre du lieu où cette prestation de services a réellement été fournie.

3)

Le règlement (UE) no 904/2010 du Conseil, du 7 octobre 2010, concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que l’administration fiscale d’un État membre qui examine l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée pour des prestations qui ont déjà été soumises à cette taxe dans d’autres États membres est tenue d’adresser une demande de renseignements aux administrations fiscales de ces autres États membres lorsqu’une telle demande est utile, voire indispensable, pour déterminer que la taxe sur la valeur ajoutée est exigible dans le premier État membre.

4)

Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que, aux fins de l’application des articles 4, paragraphe 3, TUE, 325 TFUE, 2, 250, paragraphe 1, et 273 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, l’administration fiscale puisse, afin d’établir l’existence d’une pratique abusive en matière de taxe sur la valeur ajoutée, utiliser des preuves obtenues dans le cadre d’une procédure pénale parallèle non encore clôturée, à l’insu de l’assujetti, au moyen, par exemple, d’interceptions de télécommunications et de saisies de courriers électroniques, à condition que l’obtention de ces preuves dans le cadre de ladite procédure pénale et l’utilisation de celles-ci dans le cadre de la procédure administrative ne violent pas les droits garantis par le droit de l’Union.

5)

Dans des circonstances telles que celles au principal, il incombe, en vertu des articles 7, 47 et 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à la juridiction nationale qui contrôle la légalité de la décision procédant à un redressement de la taxe sur la valeur ajoutée fondée sur de telles preuves de vérifier, d’une part, si les interceptions de télécommunications et la saisie de courriers électroniques étaient des moyens d’investigation prévus par la loi et étaient nécessaires dans le cadre de la procédure pénale et, d’autre part, si l’utilisation par ladite administration des preuves obtenues par ces moyens était également autorisée par la loi et nécessaire. Il lui appartient, en outre, de vérifier si, conformément au principe général du respect des droits de la défense, l’assujetti a eu la possibilité, dans le cadre de la procédure administrative, d’avoir accès à ces preuves et d’être entendu sur celles-ci. Si elle constate que cet assujetti n’a pas eu cette possibilité ou que ces preuves ont été obtenues dans le cadre de la procédure pénale ou utilisées dans celui de la procédure administrative en violation de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ladite juridiction nationale doit écarter ces preuves et annuler ladite décision si celle-ci se trouve, de ce fait, sans fondement. Doivent, de même, être écartées ces preuves si cette juridiction n’est pas habilitée à contrôler qu’elles ont été obtenues dans le cadre de la procédure pénale en conformité avec le droit de l’Union ou ne peut à tout le moins s’assurer, sur le fondement d’un contrôle déjà exercé par une juridiction pénale dans le cadre d’une procédure contradictoire, qu’elles ont été obtenues en conformité avec ce droit.


(1)  JO C 439 du 08.12.2014


22.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 68/18


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 23 décembre 2015 — Parlement européen/Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-595/14) (1)

((Recours en annulation - Remplacement en cours d’instance de la décision attaquée - Objet du recours - Coopération policière et judiciaire en matière pénale - Soumission d’une nouvelle substance psychoactive à des mesures de contrôle - Cadre juridique applicable à la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne - Dispositions transitoires - Consultation du Parlement européen))

(2016/C 068/21)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Parlement européen (représentants: F. Drexler, A. Caiola et M. Pencheva, agents)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: K. Pleśniak et K. Michoel, agents)

Dispositif

1)

La décision d’exécution 2014/688/UE du Conseil, du 25 septembre 2014, soumettant le 4-iodo-2,5-diméthoxy-N-(2-méthoxybenzyl)phénéthylamine (25I-NBOMe), le 3,4-dichloro-N-[[1-(diméthylamino)cyclohéxyl]méthyl]benzamide (AH-7921), la 3,4-méthylènedioxypyrovalérone (MDPV) et la 2-(3-méthoxyphényl)-2-(éthylamino)cyclohéxanone (méthoxétamine) à des mesures de contrôle, est annulée.

2)

Les effets de la décision d’exécution 2014/688 sont maintenus en vigueur.

3)

Le Conseil de l’Union européenne est condamné aux dépens.


(1)  JO C 138 du 27.04.2015


22.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 68/18


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 17 décembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Korkein oikeus — Finlande) — Virpi Komu, Hanna Ruotsalainen, Ritva Komu/Pekka Komu, Jelena Komu

(Affaire C-605/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Règlement (CE) no 44/2001 - Champ d’application - Compétences exclusives - Article 22, point 1 - Litige en matière de droits réels immobiliers - Notion - Demande de dissolution par vente d’une copropriété indivise sur des biens immeubles))

(2016/C 068/22)

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Korkein oikeus

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Virpi Komu, Hanna Ruotsalainen, Ritva Komu

Parties défenderesses: Pekka Komu, Jelena Komu

Dispositif

L’article 22, point 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que relève de la catégorie des litiges «en matière de droits réels immobiliers» au sens de cette disposition une action en dissolution, au moyen d’une vente dont la mise en œuvre est confiée à un mandataire, de la copropriété indivise sur un bien immeuble.


(1)  JO C 81 du 09.03.2015


22.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 68/19


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 23 décembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Bayerischer Verwaltungsgerichtshof — Allemagne) — Firma Theodor Pfister/Landkreis Main-Spessart

(Affaire C-58/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Agriculture - Inspections sanitaires - Contrôles officiels des aliments pour animaux et des denrées alimentaires - Financement des contrôles - Frais d’inspection liés aux opérations d’abattage - Règlement (CE) no 882/2004 - Directive 85/73/CEE - Possibilité de percevoir un montant couvrant le coût réel des frais d’inspection, supérieur aux montants des redevances prévues par cette directive))

(2016/C 068/23)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Firma Theodor Pfister

Partie défenderesse: Landkreis Main-Spessart

Dispositif

L’article 27, paragraphe 3, premier alinéa, seconde phrase, du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, tel que modifié par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil, du 20 novembre 2006, doit être interprété en ce sens qu’il autorise, pour la période transitoire de l’année 2007, la perception de redevances pour les frais occasionnés par les inspections et les contrôles en matière d’hygiène des viandes couvrant les coûts que supporte l’autorité compétente, au sens de la directive 85/73/CEE du Conseil, du 29 janvier 1985, relative au financement des inspections et contrôles vétérinaires visés par les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE, 90/675/CEE et 91/496/CEE, telle que modifiée par la directive 97/79/CE du Conseil, du 18 décembre 1997.


(1)  JO C 171 du 26.05.2015


22.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 68/19


Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 17 décembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Berlin — Allemagne) — Sandra Bitter, en qualité de mandataire liquidateur de Ziegelwerk Höxter GmbH/Bundesrepublik Deutschland

(Affaire C-580/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Directive 2003/87/CE - Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre - Amende sur les émissions excédentaires - Proportionnalité»))

(2016/C 068/24)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Berlin

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Sandra Bitter, en qualité de mandataire liquidateur de Ziegelwerk Höxter GmbH

Partie défenderesse: Bundesrepublik Deutschland

Dispositif

L'examen de la question posée n'a révélé aucun élément de nature à affecter, au regard du principe de proportionnalité, la validité de l'article 16, paragraphe 3, deuxième phrase, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, telle que modifiée par la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, en ce qu'il prévoit une amende de 100 euros par tonne d'équivalent-dioxyde de carbone émise pour laquelle l'exploitant n'a pas restitué de quotas.


(1)  JO C 96 du 23.03.2015


22.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 68/20


Pourvoi formé le 12 mai 2015 par Edward Guja contre l’ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) rendue le 14 avril 2015 dans l’affaire T-823/14, Guja/Pologne

(Affaire C-352/15 P)

(2016/C 068/25)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Edward Guja (représentant: M. Szczepara, avocate)

Autre partie à la procédure: République de Pologne

Par ordonnance de la Cour (troisième chambre) du 17 décembre 2015, le pourvoi a été rejeté.


22.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 68/20


Recours introduit le 10 juillet 2015 — Commission européenne/République de Slovénie

(Affaire C-357/15)

(2016/C 068/26)

Langue de procédure: le slovène

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: E. Sanfrutos Cano, M. Heller, D. Kukovec, en tant qu’agents)

Partie défenderesse: République de Slovénie

Par ordonnance du 29 octobre 2015, le président de la Cour a décidé de radier l’affaire C-357/15 du registre de la Cour et de condamner la République de Slovénie aux dépens.


22.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 68/21


Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Craiova (Roumanie) le 20 novembre 2015 — Rodica Popescu/Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Gorj

(Affaire C-614/15)

(2016/C 068/27)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Craiova

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Rodica Popescu

Partie défenderesse: Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Gorj

Questions préjudicielles

1)

Le fait que l’activité du personnel exerçant des fonctions spécifiques de contrôle dans le domaine de la santé animale dépende étroitement de la poursuite des activités d’unités telles que celles mentionnées au point 5 est-il un argument suffisant pour pouvoir déroger aux règles à caractère général adoptées en vue de transposer la directive 70/1999 (1) et conclure successivement des contrats à durée déterminée?

2)

Le maintien dans la législation de dispositions spéciales qui permettent de conclure successivement et sur une période telle que celle décrite, des contrats de travail à durée déterminée dans le domaine du contrôle de la santé animale est-il contraire à l'obligation qui incombe à l'État en matière de transposition de la directive 70/1999?


(1)  Directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p. 4).


22.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 68/21


Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado Contencioso-Administrativo de Oviedo (Espagne) le 27 novembre 2015 — Carlos Álvarez Santirso/Consejeria de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias

(Affaire C-631/15)

(2016/C 068/28)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado Contencioso-Administrativo de Oviedo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Carlos Álvarez Santirso

Partie défenderesse: Consejeria de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias

Question préjudicielle

La clause 4 de l’accord-cadre auquel renvoie la directive 1999/70/CE (1) du Conseil, du 28 juin 1999, sur le travail à durée déterminée doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une règlementation telle que la loi de la Principauté des Asturies no 6/2009, du 29 décembre 2009, relative à l’évaluation de la fonction publique d’enseignement et aux mesures d’incitation y relatives (ley asturiana 6/2009, de 29 de diciembre, de evaluación de la función docente y sus incentivos), dont l’article 2 subordonne l’admissibilité au plan d’évaluation (et donc la perception des incitations financières liées à ce plan) à la qualité de fonctionnaire, à l’exclusion des agents non titulaires?


(1)  Du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, JO L 175, p. 43.


22.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 68/22


Demande de décision préjudicielle présentée par la Înalta Curte de Casație și Justiție (Roumanie) le 30 novembre 2015 — Costin Popescu/Guvernul României, Ministerul Afacerilor Interne, Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, Direcția Rutieră, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor

(Affaire C-632/15)

(2016/C 068/29)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Înalta Curte de Casație și Justiție

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Costin Popescu

Partie défenderesse: Guvernul României, Ministerul Afacerilor Interne, Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, Direcția Rutieră, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor

Question préjudicielle

Les dispositions de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil (1) permettent-elles à la Roumanie d’obliger les conducteurs de cyclomoteurs, détenteurs d’un document officiel qui leur donnait le droit de conduire sur la voie publique avant le 19 janvier 2013, à obtenir un permis de conduire en passant des épreuves ou des examens similaires à ceux pour les autres véhicules à moteur pour continuer à conduire des cyclomoteurs après le 19 janvier 2013?


(1)  Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, relative au permis de conduire (refonte), JO L 403, p. 18.


22.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 68/22


Pourvoi formé le 2 décembre 2015 par Toni Klement contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 24 septembre 2015 dans l’affaire T-211/14, Toni Klement/Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-642/15 P)

(2016/C 068/30)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Toni Klement (représentant: J. Weiser, avocat)

Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt attaqué du Tribunal rendu le 24 septembre 2015 dans l’affaire T-211/14 et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante soulève trois moyens à l’appui du pourvoi:

1.

Il est constant que la marque contestée a été exclusivement utilisée avec l’élément verbal additionnel «Bullerjan». La partie requérante invoque une dénaturation des preuves relatives à l’appréciation du caractère distinctif de l’élément ajouté «Bullerjan». Le Tribunal aurait qualifié de (seulement) normal le caractère distinctif de l’élément ajouté. La constatation d’un caractère distinctif (seulement) normal ne serait étayée par aucun des éléments de preuve existants, car ces derniers ne fourniraient aucune indication de l’étendue, la durée et l’intensité de l’usage de l’élément verbal «Bullerjan», enregistré lui-même comme marque.

2.

La partie requérante soulève un deuxième moyen à l’appui du pourvoi, tiré de la manière contradictoire dont le Tribunal aurait motivé sa constatation du caractère distinctif élevé de la marque contestée. Dans les motifs qu’il a retenus, le Tribunal affirmerait d’une part que la marque contestée présente une «forme inhabituelle», mais, d’autre part, il confirmerait que d’autres fabricants distribuent des fours revêtant une forme très semblable. Une autre contradiction résiderait dans les constatations du Tribunal selon lesquelles, d’une part, la marque contestée présenterait un caractère distinctif élevé, abstraction faite de son éventuelle fonctionnalité, et, d’autre part, un tel caractère distinctif ne serait pas remis en cause par la forme très semblable d’autres fours, au motif que cette forte similitude pourrait s’expliquer par la recherche d’un résultat technique particulier. Partant, les motifs retenus par le Tribunal seraient contradictoires à deux égards et donc entachés d’erreurs de droit.

3.

La partie requérante soulève un troisième moyen à l’appui du pourvoi, tiré d’erreurs de droit entachant à plusieurs égards l’interprétation et l’application de l’article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement sur la marque communautaire (1). Premièrement, lorsqu’il a examiné le caractère distinctif de la marque contestée, comme le requiert l’article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement sur la marque communautaire, le Tribunal n’aurait pas respecté la jurisprudence de la Cour sur l’appréciation de ce caractère en ce qui concerne les marques tridimensionnelles. Contrairement à ce qu’exige la jurisprudence de la Cour, le Tribunal n’aurait pas procédé à la comparaison requise de la marque contestée avec les formes de fours usuelles du secteur. En outre, le Tribunal aurait constaté que l’éventuelle fonctionnalité de la forme de la marque contestée serait dépourvue de pertinence pour l’appréciation du caractère distinctif de celle-ci. Le Tribunal aurait ainsi méconnu le principe établi selon lequel, pour apprécier le caractère distinctif, il convient de tenir compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Enfin, le Tribunal n’aurait pas respecté la jurisprudence de la Cour sur l’usage propre à assurer le maintien des droits du titulaire d’une marque enregistrée qui constitue un des éléments d’une marque complexe. Le Tribunal aurait ainsi considéré comme suffisant le fait pour la marque faisant partie d’une marque complexe d’être aussi reconnue comme une indication d’origine. Partant, le Tribunal aurait méconnu l’obligation, imposée par le libellé clair de l’article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement sur la marque communautaire et par la jurisprudence de la Cour, de toujours déterminer également si le caractère distinctif de la marque enregistrée est altéré. Cela aurait été omis par le Tribunal.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire, JO L 78, p. 1.


22.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 68/23


Demande de décision préjudicielle présentée par la Vestre Landsret (Danemark) le 14 décembre 2015 — Jyske Finans A/S/Ligebehandlingsnævnet, agissant pour Ismar Huskic

(Affaire C-668/15)

(2016/C 068/31)

Langue de procédure: le danois

Juridiction de renvoi

Vestre Landsret

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Jyske Finans A/S

Partie défenderesse: Ligebehandlingsnævnet, agissant pour Ismar Huskic

Questions préjudicielles

1)

L’interdiction de la discrimination fondée sur l’origine ethnique posée par l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique (1) doit-elle interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une pratique, telle que celle en cause dans le litige au principal, suivant laquelle des personnes nées en dehors du territoire de l’un des États de l’Europe du Nord, d’un État membre, de la Suisse ou du Lichtenstein font l’objet d’un traitement moins favorable que des personnes nées sur le territoire de l’un des États de l’Europe du Nord, d’un État membre, de la Suisse ou du Lichtenstein se trouvant dans une situation comparable?

2)

S’il est répondu par la négative à la première question, sauf à être objectivement justifiée par la poursuite d’un objectif légitime et que les moyens mis en œuvre soient appropriés et nécessaires, une telle pratique peut-elle être considérée comme constituant une discrimination indirecte fondée sur l’origine ethnique au sens des dispositions de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/43?

3)

S’il est répondu par l’affirmative à la deuxième question, une telle pratique peut-elle en principe se justifier comme constituant un moyen approprié et nécessaire pour satisfaire aux obligations de vigilance renforcées à l’égard de la clientèle prévues par l’article 13 de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (2)?


(1)  JO L 180, p. 22.

(2)  JO L 309, p. 15.


22.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 68/24


Recours introduit le 17 décembre 2015 — Commission européenne/Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-687/15)

(2016/C 068/32)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: F. Erlbacher, L. Nicolae, agents)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler les conclusions du Conseil sur la conférence mondiale des radiocommunications 2015 (CMR-15) de l’Union internationale des télécommunications (UIT) adoptées le 26 octobre 2015 par le Conseil lors de sa 3419ième session à Luxembourg;

condamner le Conseil de l'Union européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1.

Par le présent recours, la Commission demande l’annulation des «conclusions du Conseil sur la conférence mondiale des radiocommunications 2015 (CMR-15) de l’Union internationale des télécommunications (UIT)» adoptées le 26 octobre 2015 par le Conseil lors de sa 3419ième session à Luxembourg.

2.

Le présent recours est fondé sur un moyen unique selon lequel en adoptant les conclusions sur la conférence mondiale des radiocommunications 2015 (CMR-15) de l’Union internationale des télécommunications au lieu d’avoir recours à une décision comme l’avait proposé la Commission, le Conseil a violé l’article 218, paragraphe 9, TFUE, applicable pour arrêter la position à adopter au nom de l’Union à la CMR-15.

3.

À cet égard, la Commission soutient, premièrement, que l’article 218, paragraphe 9, TFUE, est applicable aux positions à prendre au nom de l’Union dans des situations telles que celle de l’espèce, lorsque l’Union européenne dispose d’un statut dans l’organisation internationale concernée, celui de membre de secteur, qui, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la constitution de l’UIT, accorde à l’Union européenne certains droits [de participation] aux activités de l’organisation.

4.

Deuxièmement, la Commission soutient que les révisions du règlement des radiocommunications, pour lesquelles la Commission a proposé d’adopter la position à prendre conformément à l’article 218, paragraphe 9, TFUE, ont des effets juridiques au sens de cette disposition en vertu à la fois du cadre juridique international applicable et des règles pertinentes de l’Union.

5.

Troisièmement, en ce qui concerne les autres conditions d’application de l’article 218, paragraphe 9, TFUE, la Commission soutient qu’elles sont également remplies en l’espèce, étant donné que les organes de l’UIT sont des instances «créée[s] par un accord» et que l’acte par lequel la Commission a proposé d’adopter une position à prendre «[ne complète pas] ou [ne modifie pas] le cadre institutionnel de l’accord».


Tribunal

22.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 68/26


Arrêt du Tribunal du 10 décembre 2015 — Front Polisario/Conseil

(Affaire T-512/12) (1)

((«Relations extérieures - Accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union et le Maroc - Libéralisation réciproque en matière de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche - Application de l’accord au Sahara occidental - Front Polisario - Recours en annulation - Capacité à agir - Affectation directe et individuelle - Recevabilité - Conformité avec le droit international - Obligation de motivation - Droits de la défense»))

(2016/C 068/33)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Front populaire pour la libération de la saguia-el-hamra et du rio de oro (Front Polisario) (représentants: initialement C.-E. Hafiz et G. Devers, puis G. Devers, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: S. Kyriakopoulou, A. Westerhof Löfflerová et N. Rouam, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement F. Castillo de la Torre, E. Paasivirta et D. Stefanov, puis F. Castillo de la Torre et E. Paasivirta, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision 2012/497/UE du Conseil, du 8 mars 2012, concernant la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc relatif aux mesures de libéralisation réciproques en matière de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, au remplacement des protocoles nos 1, 2 et 3 et de leurs annexes et aux modifications de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part (JO L 241, p. 2).

Dispositif

1)

La décision 2012/497/UE du Conseil, du 8 mars 2012, concernant la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc relatif aux mesures de libéralisation réciproques en matière de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, au remplacement des protocoles nos 1, 2 et 3 et de leurs annexes et aux modifications de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part, est annulée en ce qu’elle approuve l’application dudit accord au Sahara occidental.

2)

Le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne supporteront chacun leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par le Front populaire pour la libération de la saguia-el-hamra et du rio de oro (Front Polisario).


(1)  JO C 55 du 23.2.2013.


22.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 68/26


Ordonnance du Tribunal du 17 décembre 2015 — Universal Music/OHMI — Yello Strom (Yellow Lounge)

(Affaire T-379/14) (1)

((«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Retrait de l’opposition - Non-lieu à statuer»))

(2016/C 068/34)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Universal Music GmbH (Berlin, Allemagne) (représentant: M. Viefhus, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: initialement G. Schneider, puis G. Schneider et D. Walicka, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Yello Strom GmbH (Cologne, Allemagne) (représentant: K. Gründig-Schnelle, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 20 mars 2014 (affaire R 274/2013-4), relative à une procédure d’opposition entre Yello Strom GmbH et Universal Music GmbH.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

Universal Music GmbH et Yello Strom GmbH sont condamnées à supporter leurs propres dépens, ainsi que, chacune, la moitié des dépens de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).


(1)  JO C 292 du 1.9.2014.


22.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 68/27


Ordonnance du Tribunal du 17 décembre 2015 — Murnauer Markenvertrieb/OHMI — Bach Flower Remedies (MURNAUERS Bachblüten)

(Affaire T-534/14) (1)

((«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Retrait de l’opposition - Non-lieu à statuer»))

(2016/C 068/35)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Murnauer Markenvertrieb GmbH (Egelsbach, Allemagne) (représentants: F. Traub et D. Horst, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: D. Walicka, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Bach Flower Remedies Ltd (Wimbledon, Royaume-Uni) (représentants: A. Renck et M. Petersen, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 5 mai 2014 (affaire R 2041/2012-2), relative à une procédure d’opposition entre Murnauer Markenvertieb GmbH et Bach Flower Remedies Ltd.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

Murnauer Markenvertrieb GmbH et Bach Flower Remedies Ltd sont condamnées à supporter leurs propres dépens, ainsi que, chacune, la moitié des dépens de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).


(1)  JO C 351 du 6.10.2014.


22.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 68/28


Ordonnance du Tribunal du 18 décembre 2015 — CompuGroup Medical/OHMI — Schatteiner (SAM)

(Affaire T-850/14)

((«Recours en annulation - Marque communautaire - Délai de recours - Point de départ - Notification de la décision de la chambre de recours sur le compte électronique auprès de l’OHMI du représentant de la requérante - Tardiveté - Absence de force majeure ou de cas fortuit - Irrecevabilité manifeste»))

(2016/C 068/36)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: CompuGroup Medical AG (Koblenz, Allemagne) (représentant: B. Dix, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: H. Kunz, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Simon Schatteiner (Wien, Autriche) (représentants: F. Schulz et H. Pernez, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 23 juillet 2014 (affaire R 818/2013-4), relative à une procédure d’opposition entre M. Simon Schatteiner et CompuGroup Medical AG.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

CompuGroup Medical AG est condamnée aux dépens.


22.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 68/28


Ordonnance du Tribunal du 17 décembre 2015 — Garcia Minguez/Commission

(Affaire T-357/15 P) (1)

([«Pourvoi - Fonction publique - Recrutement - Concours interne de la Commission ouvert aux agents temporaires de l’institution - Non-admission d’un agent temporaire d’une agence exécutive - Article 29, paragraphe 1, sous b), du statut - Égalité de traitement - Pourvoi manifestement dépourvu de tout fondement en droit»])

(2016/C 068/37)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Maria Luisa Garcia Minguez (Bruxelles, Belgique) (représentants: L. Ortiz Blanco et Á. Givaja Sanz, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: initialement J. Currall, G. Gattinara et F. Simonetti, puis G. Gattinara et F. Simonetti, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 28 avril 2015, Garcia Minguez/Commission (F-72/14, RecFP, EU:F:2015:40), et tendant à l’annulation de cette ordonnance.

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Mme Maria Luisa Garcia Minguez est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 279 du 24.8.2015.


22.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 68/29


Recours introduit le 11 novembre 2015 — Frame/OHMI — Bianca-Moden (BIANCALUNA)

(Affaire T-627/15)

(2016/C 068/38)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Frame Srl (San Giuseppe Vesuviano, Italie) (représentants: M. Borghese, R. Giordano et E. Montelione, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre partie devant la chambre de recours: Bianca-Moden GmbH & Co. KG (Ochtrup, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Demandeur de la marque litigieuse: la partie requérante

Marque litigieuse concernée: la marque communautaire verbale «BIANCALUNA» — Demande d’enregistrement no 11 251 808

Procédure devant l’OHMI: Procédure d’opposition

Décision attaquée: la décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 7 août 2015 dans l’affaire R 2952/2014-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée et/ou

renvoyer l’affaire devant l’OHMI afin que le risque de confusion soit correctement analysé en prenant en compte les résultats de la preuve de l’usage produite par Bianca-Moden GmbH & Co. KG;

condamner l’OHMI aux dépens exposés tant en première instance que dans le cadre de la présente procédure;

à titre subsidiaire, réformer la décision attaquée de telle sorte que les produits suivants: sous-vêtements, pyjamas, T-shirts, culottes, dessous, relevant de la classe 25, soient enregistrés.

Moyens invoqués

Interprétation erronée du règlement no 207/2009 en ce que la chambre de recours a choisi de n’examiner qu’un seul droit antérieur.

Interprétation erronée du règlement no 207/2009 dans l’appréciation du risque de confusion entre les signes comparés.


22.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 68/30


Recours introduit le 3 décembre 2015 — BikeWorld/Commission

(Affaire T-702/15)

(2016/C 068/39)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie(s) requérante(s): BikeWorld GmbH (St. Ingbert, Allemagne) (représentant(s): J. Jovy, avocat)

Partie(s) défenderesse(s): Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission du 1er octobre 2014, dans la mesure où elle est visée par cette décision;

ordonner le sursis à exécution, vis-à-vis de la requérante, de la décision jusqu’à la décision sur le présent recours (article 278 TFUE).

Moyens et principaux arguments

Par son recours, la requérante demande l’annulation partielle de la décision C(2014) 3634 final de la Commission du 1er octobre 2014 relative à une aide d’État de l’Allemagne au bénéfice du Nürburgring (SA.31550 [2012/C] ex 2012/NN])

À l’appui du recours, la partie requérante invoque en substance les moyens suivants.

1.

La requérante ne serait plus identique aux parties à la procédure de décision. Par conséquent, elle ne peut être citée en justice.

2.

La requérante n’a pas participé à la procédure qui a abouti à la décision litigieuse. Par conséquent, son droit à être entendue a été violé.

3.

Les actuels associés de la requérante n’ont pas le moindre lien avec les associés/propriétaires initiaux à l’époque de l’octroi des prêts.

4.

L’objectif poursuivi par le recouvrement, à savoir «éviter des avantages concurrentiels au bénéfice d’une seule personne» ne saurait être atteint par la décision, étant donné que la requérante n’est en concurrence avec personne et qu’elle ne l’a plus été depuis le dernier octroi d’un prêt.

5.

La requérante s’est déclarée disposée à procéder à sa liquidation et à sa dissolution si cela est nécessaire pour éviter une insolvabilité imminente qui serait inévitable si la requérante devait effectuer un quelconque versement au titre d’un recouvrement.


22.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 68/30


Recours introduit le 28 novembre 2015 — Micula e.a./Commission

(Affaire T-704/15)

(2016/C 068/40)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Viorel Micula (Oradea, Roumanie), European Drinks SA (Ştei, Roumanie), Rieni Drinks SA (Rieni, Roumanie), Transilvania General Import-Export SRL (Oradea, Roumanie), West Leasing International SRL (Pantasesti, Roumanie) (représentants: J. Derenne, A. Dashwood, D. Vallindas, avocats)

Partie défenderesse: Commission

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission (UE) 2015/1470, du 30 mars 2015, concernant l’aide d’État SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN) mise en œuvre par la Roumanie — Sentence arbitrale dans l’affaire Micula/Roumanie du 11 décembre 2013 [notifiée sous le numéro C(2015) 2112] (JO 2015 L 232, p. 43);

subsidiairement, annuler la décision attaquée en ce que dans celle-ci:

i.

Viorel Micula est qualifié d’ «entreprise» et donc identifié comme faisant partie de la prétendue unité économique unique constituant le bénéficiaire de l’aide;

ii.

le bénéficiaire de l’aide est qualifié d’unité économique unique composée de Viorel Micula, Ioan Micula, S.C. European Food SA, S.C. Starmill S.R.L., S.C. Multipack, European Drinks SA, Rieni Drinks SA, S.C. Scandic Distilleries SA, Transilvania General Import-Export SRL, et;

iii.

à l’article 2, paragraphe 2, Viorel Micula, Ioan Micula, S.C. European Food SA, S.C. Starmill S.R.L., S.C. Multipack, European Drinks SA, Rieni Drinks SA, S.C. Scandic Distilleries SA, Transilvania General Import-Export SRL et West Leasing SRL sont considérés solidairement responsables du remboursement de l’aide d’État qu’ils ont reçue;

condamner la Commission aux dépens

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque huit moyens.

1.

Premier moyen tiré de l’incompétence et de l’abus de pouvoir. En qualifiant erronément l’exécution de la sentence arbitrale du CIRDI (la «sentence») d’octroi d’une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, la Commission exerce un pouvoir, dont elle dispose en ce qui concerne les aides d’État accordées à la Roumanie après l’adhésion de ce pays à l’UE, rétroactivement à la période de préadhésion. La Commission n’a manifestement pas compétence pour exercer de la sorte ses pouvoirs en matière d’aide d’État. L’adoption d’une décision à cette fin et ayant cet effet renforce cet abus de pouvoir.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

Premièrement, l’existence d’un avantage économique n’est pas démontré dans la décision puisque c’est l’exécution/mise en œuvre de la sentence qui est considérée comme une aide incompatible. La présente affaire remplit les conditions visées dans l’affaire Asteris (arrêt du 27 septembre 1998, Asteris e.a., 106/87 à 120/87). L’éventuel avantage (quod non) est antérieur à l’adhésion de la Roumanie à l’UE et donc ne relève pas des règles de l’UE sur les aides d’État. Deuxièmement l’existence d’une sélectivité n’est pas démontrée dans la décision. Le traité bilatéral d’investissement conclu entre la Roumanie et la Suède («TBI» — la base légale de la sentence) prévoit un système de responsabilité générale qui s’applique uniformément à tout investisseur. Troisièmement, il n’est pas démontré dans la décision que la mesure en cause est imputable à l’État roumain. La Roumanie n’a pas de pouvoir d’appréciation dans l’exécution de la sentence.

3.

Troisième moyen tiré de la violation de l’article 351 TFUE et des principes généraux du droit. L’article 351 TFUE protège les obligations de la Roumanie au titre de l’exécution du TBI avec la Suède, lorsqu’il s’agissait encore d’un accord conclu entre un État membre (la Suède) et un pays tiers (la Roumanie), contre tout effet post-adhésion des règles de l’UE sur les aides d’État.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime. Les autorités de l’UE ont activement encouragé la conclusion des TBI et, par conséquent, elles ont instauré la confiance dans le fait qu’un effort visant à faire respecter ces TBI moyennant l’arbitrage ne serait pas entravé, notamment par les règles sur les aides d’État.

5.

Subsidiairement, cinquième moyen tiré du fait que l’aide aurait dû être considérée comme une aide compatible. La mesure nationale en cause, qui a été à l’origine de l’arbitrage et de la sentence, n’a jamais été définitivement considérée comme étant incompatible. En tout état de cause, elle serait compatible avec les règles de l’UE sur les aides d’État.

6.

Subsidiairement, sixième moyen tiré d’une erreur dans la détermination des bénéficiaires de la prétendue aide entachant la décision. Il n’est pas démontré que Viorel et Ioan Micula font partie de la prétendue unité économique unique ou qu’il y ait une unité économique unique dans cette affaire.

7.

Septième moyen tiré d’erreurs entachant la décision quant à l’obligation de remboursement. Dans la mesure où la décision est erronée quant aux bénéficiaires de la prétendue aide, elle ordonne le remboursement à des particuliers et à des entreprises qui ne sont pas bénéficiaires de la prétendue aide.

8.

Huitième moyen tiré de la violation d’une forme substantielle de la procédure (droit d’être entendu). Les demanderesses European Drinks, Rieni Drinks, West Leasing et Transilvania General Import-Export ne sont pas mentionnées dans la décision d’ouverture formelle d’une procédure d’enquête.


22.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 68/32


Recours introduit le 9 décembre 2015 — BASF/OHMI — Evonik Industries (DINCH)

(Affaire T-721/15)

(2016/C 068/41)

Langue de dépôt de la requête: l'allemand

Parties

Partie requérante: BASF SE (Ludwigshafen am Rhein, Allemagne) (représentants: A. Schulz et C. Onken)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre partie devant la chambre de recours: Evonik Industries AG (Marl, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Titulaire de la marque litigieuse: la partie requérante

Marque litigieuse: marque communautaire verbale «DINCH» — marque communautaire no 2 563 856

Procédure devant l’OHMI: procédure de nullité

Décision attaquée: décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 23 septembre 2015 dans l’affaire R 2080/2014-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

réformer la décision attaquée de telle sorte que le recours de l’autre partie devant la chambre de recours soit rejeté;

à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée; et

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 et

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009.


22.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 68/33


Recours introduit le 4 décembre 2015 — Verband der Bayerischen Privaten Milchwirtschaft/Commission européenne

(Affaire T-724/15)

(2016/C 068/42)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Verband der Bayerischen Privaten Milchwirtschaft e.V. (Munich, Allemagne) (représentant(s): C. Bittner et N. Thies, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal

annuler la décision attaquée en ce que celle-ci:

a jugé à l’article 1er que l'Allemagne, en violation de l'article 108, paragraphe 3, TFUE, aurait octroyé pour les tests de qualité du lait effectués en Bavière des aides au profit des exploitations du secteur laitier concernées en Bavière et que ces aides seraient incompatibles avec le marché intérieur depuis le 1er janvier 2007

a ordonné aux articles 2 à 4 la récupération auprès des bénéficiaires des ces aides outre intérêts;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la partie requérante demande l’annulation partielle de la décision (UE) 2015/2432 de la Commission du 18 septembre 2015 sur l'aide d'État SA.35484 (2013/C) [ex SA.35484 (2012/NN)] octroyée par l'Allemagne pour les tests de qualité du lait dans le cadre de la loi sur le lait et les matières grasses.

Au soutien de son recours, la partie requérante invoque six moyens qui sont en substance identiques ou similaires à ceux invoqués dans l’affaire T-722/15, Interessengemeinschaft privater Milchverarbeiter Bayerns/Commission.


22.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 68/33


Recours introduit le 11 décembre 2015 — Chemtura Netherlands/EFSA

(Affaire T-725/15)

(2016/C 068/43)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Chemtura Netherlands (Amsterdam, Pays-Bas) (représentants: C. Mereu et K. Van Maldegem, avocats)

Partie défenderesse: Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer son recours recevable et fondé;

annuler la décision de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) du 10 décembre 2015 concernant la publication de certains passages de la conclusion de l’évaluation des experts de l’EFSA relative au réexamen de l’approbation de la substance active diflubenzuron au sujet du métabolite PCA dont la requérante a demandé le traitement confidentiel en application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309, p. 1);

condamner la partie défenderesse aux frais et dépens de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation du règlement no 1107/2009 et du droit fondamental à la protection des secrets d’affaires.

La requérante met en cause la base juridique sur laquelle la défenderesse a conclu qu’elle était tenue à l’obligation de publier ses conclusions. Même si la publication des conclusions de l’EFSA au titre de l’article 21 du règlement no 1107/2009 était légitime, la défenderesse a violé l’article 63 dudit règlement en publiant des informations confidentielles.

2.

Deuxième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation.

La requérante fait valoir que la défenderesse a basé sa décision sur une compréhension erronée des faits et des données scientifiques s’y rapportant, ce qui a conduit à une erreur manifeste d’appréciation de ses demandes de confidentialité.

3.

Troisième moyen tiré de l’atteinte aux principes fondamentaux du droit de l’Union: le droit de la défense et le principe de bonne administration.

La requérante n’a pas été mise en mesure de présenter des observations sur des documents sur lesquels l’EFSA a basé ses conclusions.

4.

Quatrième moyen tiré d’un manquement de l’EFSA à ses propres obligations.

La défenderesse n’a pas fondé son appréciation sur tous les éléments de preuve scientifiques à sa disposition, alors qu’elle est tenue de produire des travaux de la plus haute qualité scientifique.

5.

Cinquième moyen tiré de la violation du principe de la confiance légitime.

La requérante poursuit ses discussions avec la Commission et celle-ci a laissé entrevoir dans sa correspondance que la requérante serait mise en mesure de présenter des observations sur les conclusions de l’EFSA dans le cadre de la procédure d’examen de la Commission. Les observations de la requérante devraient être prises en compte avant la publication des conclusions de l’EFSA.


22.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 68/34


Recours introduit le 12 décembre 2015 – Klyuyev/Conseil

(Affaire T-731/15)

(2016/C 068/44)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Sergiy Klyuyev (Donetsk, Ukraine) (représentants: R. Gherson, Solicitor, B. Kennelly, Barrister, et T. Garner, Solicitor))

Partie défenderesse: Conseil de l'Union Européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (PESC) 2015/1781 du Conseil du 5 octobre 2015 modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine et le règlement d'exécution (UE) 2015/1777 du Conseil du 5 octobre 2015 mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine dans la mesure où ils s’appliquent au requérant; et

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

1.

Dans le premier moyen la requérante soutient que le Conseil n’a pas identifié de fondement juridique adéquat. L’article 29 du TUE n’était pas le fondement juridique adéquat pour la décision attaquée car la plainte déposée contre la partie requérante ne l’identifiait pas comme une personne ayant porté atteinte à la législation ou aux droits de l’homme en Ukraine (au sens des articles 21, paragraphe 2, et 23 du TUE). Comme la décision était invalide, le Conseil ne pouvait pas se reposer sur l’article 215, paragraphe 2, du TFUE, pour adopter le règlement attaqué. À l’époque où les mesures restrictives ont été infligées, la requérante n’était pas accusée dans le cadre d’une procédure judiciaire d’exercer des activités menaçant de porter atteinte à la législation, ou violant les droits de l’homme en Ukraine. Les mesures restrictives soutiennent de fait une violation du droit par les autorités ukrainiennes en ce qui concerne le traitement qu’elles appliquent à la requérante.

2.

Dans le deuxième moyen, la requérante soutient que le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’elle remplissait le critère pour être inscrite sur la liste. Les observations présentées au Conseil par le cabinet du procureur général étaient excessivement génériques et n’étaient fondées sur aucune preuve (encore moins sur une preuve «précise») d’une quelconque procédure judiciaire contre la requérante. La partie requérante a indiqué les erreurs présentes dans les observations avant l’adoption des mesures restrictives et le Conseil n’a pas obtenu [Or. 2] de réponses ni les preuves nécessaires de la part des autorités ukrainiennes. Le Conseil a commis une erreur en prenant pour argent comptant ces observations, ne fut-ce qu’en raison du défaut de procédure judiciaire en Ukraine respectant les standards européens.

3.

Dans le troisième moyen, la partie requérante soutient que le Conseil a violé ses droits de défense ainsi que le droit à une protection judiciaire effective. Dans une affaire de réattribution, le Conseil a une obligation renforcée de réaliser des enquêtes exhaustives auprès des autorités requérantes et de fournir cette information à la personne désignée. Cette obligation n’a pas été respectée en l’espèce.

4.

Dans le quatrième moyen de droit, la requérante soutient que le Conseil ne lui a pas donné une motivation suffisante pour son inscription sur la liste. Les motivations exprimées étaient insuffisamment détaillées et manquaient de précision.

5.

Dans le cinquième moyen de droit, la partie requérante soutient que le Conseil a gravement violé ses droits fondamentaux en matière de propriété et de réputation. Les mesures restrictives lui ont été infligées sans sauvegardes adéquates permettant à la requérante de défendre efficacement sa position devant le Conseil. Les mesures restrictives ne sont pas limitées à une propriété particulière réputée représenter des fonds publics détournés, elles ne sont même pas limitées au montant des fonds réputés avoir été détournés.

6.

Dans le sixième moyen, la requérante soutient que, dans la mesure où le Conseil estime à juste titre que les critères pour la désignation peuvent être étendus à toute enquête non liée à la procédure judiciaire, ces critères sont disproportionnés et illégaux.


22.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 68/35


Recours introduit le 16 décembre 2015 — République portugaise/Commission

(Affaire T-733/15)

(2016/C 068/45)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: République portugaise (représentants: L. Inez Fernandes et M. Figueiredo, en qualité d’agents, assistés par L. Silva Morais, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision de la Commission notifiée par le secrétariat général de la Commission par la lettre SG-Greffe (2015) D/11533 du 12 octobre 2015 (1),

Condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La République portugaise estime que la demande de paiement transmise par le secrétariat général de la Commission par la lettre SG-Greffe (2015) D/11533 du 12 octobre 2015 est affectée des vices suivants et doit donc être annulée:

1.

La justification pour l’adoption de l’acte attaqué se fonde sur une appropriation, par la Commission, des compétences relevant de la sphère juridictionnelle de l’Union, constitutive d’un vice d’incompétence.

2.

L’acte se fonde sur un fractionnement artificiel des effets de l’arrêt de la Cour dans l’arrêt Commission/Portugal (C-76/13, EU:C:2014:2029) et est donc entaché de violation des traités ou de toute règle de droit relative à leur application.

3.

L’acte de la Commission objet du présent recours en annulation méconnaît l’autorité de la chose jugée, en ce que l’acte en cause est à nouveau entaché d’une violation des traités ou de toute règle de droit relative à leur application.

4.

L’acte est entaché de la même illégalité en raison du non-respect des principes de sécurité juridique, de stabilité des relations juridiques et de confiance légitime, consacrés par le droit de l’Union.

5.

L’acte viole le principe de l’interdiction de la double sanction, qui s’oppose à ce qu’une partie obtienne, par le biais d’un nouvel acte juridique individuel, ce qu’elle n’est pas parvenue à obtenir auparavant au moyen de décisions judiciaires, ce qui se traduit par la violation des traités ou de toute règle de droit relative à leur application.


(1)  Décision du directeur général de la direction générale des réseaux de communication, du contenu et des technologies (DG CONNECT) de la Commission européenne qui exige de la République portugaise le paiement d’une somme de 580 000 euros au titre du recouvrement de l’astreinte pour la période comprise entre le 25 juin et le 21 août 2014 décidée par la Cour dans l’arrêt Commission/Portugal (C-76/13, EU:C:2014:2029).


22.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 68/36


Pourvoi formé le 17 décembre 2015 par la Commission européenne contre l’arrêt rendu le 6 octobre 2015 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-119/14, FE/Commission

(Affaire T-734/15 P)

(2016/C 068/46)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: F. Simonetti et G. Gattinara, agents)

Autre partie à la procédure: FE (Luxembourg, Luxembourg)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’arrêt du Tribunal de la fonction publique du 6 octobre 2015 dans l’affaire F-119/14, FE/Commission;

rejeter le recours introduit par FE dans l’affaire F-119/14 comme non fondé;

décider que chacune des parties supportera ses propres dépens afférents à la présente instance;

condamner FE aux dépens dans l’instance engagée devant le Tribunal de la fonction publique.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré de plusieurs erreurs de droit commis par le Tribunal de la fonction publique (TFP) et d’une dénaturation des pièces du dossier dans l’interprétation et l’application par le jury de la condition d’admission concernant l’expérience professionnelle minimale.

2.

Deuxième moyen, tiré d’une erreur de droit dans la conclusion du TFP selon laquelle l’AIPN aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.

3.

Troisième moyen, tiré d’une erreur de droit et de plusieurs violations de l’obligation de motivation commis par le TFP dans la condamnation de la Commission à verser 10 000 euros à la requérante en première instance.


22.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 68/37


Recours introduit le 18 décembre 2015 — The Art Company B & S/OHMI — Manifatture Daddato et Laurora (SHOP ART)

(Affaire T-735/15)

(2016/C 068/47)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: The Art Company B & S, SA (Quel, Espagne) (représentants: L. Sánchez Calderón et J. Villamor Muguerza, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autres parties devant la chambre de recours: Manifatture Daddato SpA (Barletta, Italie) et Sabina Laurora (Trani, Italie)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Demandeur de la marque litigieuse: autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: marque communautaire figurative comportant les éléments verbaux «SHOP ART» — Demande d’enregistrement no 12 030 921

Procédure devant l’OHMI: procédure d’opposition

Décision attaquée: décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 8 octobre 2015 dans l’affaire R 3050/2014-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


22.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 68/38


Recours introduit le 18 décembre 2015 — British Aggregates e.a/Commission européenne

(Affaire T-741/15)

(2016/C 068/48)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie(s) requérante(s): British Aggregates Association (Lanark, Royaume Uni), Tinney Quarries Ltd (St. Johnston, Irlande), MBC Quarries Ltd (Ballybofey, Irlande) Mac Sand Ltd (Stranorlar, Irlande) (représentant(s): L. Van den Hende et A. White, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission du 4 août 2014, publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 25 septembre 2015, relative au régime d’aides d’État SA.18859 (11/C) (ex 65/10 NN) mis en œuvre par le Royaume-Uni — Exonération du prélèvement sur les granulats en Irlande du Nord (ex N 2/04); et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent cinq moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en décidant que la violation de l’article 110 TFUE, et ainsi que celle de l’article 107 TFUE, pouvaient être rétroactivement rectifiées, rendant ainsi l’exonération du prélèvement sur les granulats en Irlande du Nord compatible avec le marché intérieur.

2.

Deuxième moyen, subsidiaire au premier moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit et des erreurs d’appréciation en décidant que la mesure correctrice prise par le Royaume Uni était compatible avec le principe d’effectivité et avec le droit à un recours effectif.

3.

Troisième moyen, tiré de ce que la Commission a commis des erreurs d’appréciation en décidant que l’exonération du prélèvement sur les granulats en Irlande du Nord était compatible avec les lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement de 2008 et avec l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE. La Commission a notamment commis des erreurs d’appréciation en jugeant que la troisième branche du critère de nécessité en vertu des lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement de 2008 avait été remplie, c’est-à-dire savoir si les carrières d’Irlande du Nord pouvaient ou non répercuter sur les clients le prélèvement sur les granulats sans que cela n’entraîne des baisses importantes des ventes.

4.

Quatrième moyen tiré de ce que la Commission n’a pas procédé à un examen réellement diligent et impartial du point de savoir si la mesure correctrice rétroactive prise par le Royaume Uni était compatible avec le principe d’effectivité et avec le droit à un recours effectif et du point de savoir si la troisième branche du critère de nécessité des lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement de 2008 avait été remplie.

5.

Cinquième moyen tiré de ce que la Commission n’a pas motivé, conformément à l’article 296 TFUE, en quoi la mesure correctrice rétroactive prise par le Royaume Uni était compatible avec le principe d’effectivité et avec le droit à un recours effectif et en quoi la troisième branche du critère de nécessité des lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement de 2008 avait été remplie


22.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 68/39


Recours introduit le 21 décembre 2015 — Nausicaa Anadyomène et Banque d’Escompte/BCE

(Affaire T-749/15)

(2016/C 068/49)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Nausicaa Anadyomène SAS (Paris, France) et Banque d’Escompte (Paris) (représentants: S. Rodrigues et A. Tymen, avocats)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne (BCE)

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le recours recevable et fondé;

En conséquence,

dire la partie défenderesse responsable, au sens de l’article 340 TFUE, du fait des fautes commises à l’occasion de sa politique monétaire relative aux titres de créance grecs;

condamner la partie défenderesse à réparer le préjudice subi, évalué à 10 901 448,38 euros pour la société Nausicaa, sous réserve de parfaire, et à 239 058,84 euros pour la Banque d’Escompte;

en tout état de cause, condamner la partie défenderesse à l’ensemble des dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré des violations suffisamment caractérisées que la BCE aurait commises. Ce moyen se divise en trois branches:

Première branche, relative à la violation du principe de sécurité juridique et du principe de respect de la confiance légitime.

Deuxième branche, relative à la violation du principe d’égalité de traitement et du principe de non-discrimination et à la violation des articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après «la Charte»).

Troisième branche, relative à la violation du principe de bonne administration, à la violation de l’article 41 de la Charte et à la violation de l’obligation de diligence.

2.

Second moyen, tiré du préjudice subi par les parties requérantes et du lien de causalité entre le comportement fautif de la BCE et ce préjudice.


22.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 68/39


Recours introduit le 21 décembre 2015 — Contact Software/Commission

(Affaire T-751/15)

(2016/C 068/50)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Contact Software GmbH (Brême, Allemagne) (représentants: J-M. Schultze, S. Pautke et C. Ehlenz, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision C(2015) 7006 final dans l’affaire AT.39846 — CONTACT/Dassault & PTC du 9 octobre 2015;

Condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la partie requérante demande l’annulation de la décision C(2015) 7006 final dans l’affaire AT.39846 — CONTACT/Dassault & PTC du 9 octobre 2015, qui a rejeté la plainte qu’elle avait été déposée le 18 novembre 2010 sur le fondement de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 773/2004 (1).

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré de la définition erronée des marchés pertinents

La partie requérante soutient que la Commission a commis des erreurs de droit et des erreurs manifestes d’appréciation dans son interprétation et application de l’article 102 TFUE, puisqu’elle n’a pas donné suite aux éléments et arguments fournis par la requérante conduisant à une définition plus étroite des marchés pertinents, qui recouvreraient, d’une part, les marchés proprement dits de logiciels de «Conception assistée par Ordinateur» (CAO) destinés à des prestataires déterminés ou au minimum de logiciels «High-End CAD» pour les constructeurs d’automobiles et sous-traitants du secteur automobile, ainsi que, d’autre part, un marché des informations sur les interfaces pour logiciels de CAO propres à chaque prestataire.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 102 TFUE

Il est soutenu ici que la Commission a manifestement mal apprécié la position dominante des entreprises concernées, en se fondant essentiellement sur une définition erronée, dénoncée plus haut, des marchés pertinents.

3.

Troisième moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation

Dans son troisième moyen, la partie requérante soutient que le rejet de sa plainte n’a pas été suffisamment motivé.

4.

Quatrième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation

Dans son quatrième moyen, la partie requérante soutient que la conclusion de la Commission, selon laquelle il n’y aurait pas de motifs suffisants au regard de l’intérêt communautaire de poursuivre l’enquête sur une éventuelle violation de l’article 102 TFUE, serait entachée d’une erreur manifeste.


(1)  Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO L 123, p. 18).


22.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 68/40


Recours introduit le 22 décembre 2015 — European Dynamics Luxembourg et Evropaïki Dynamiki/Commission

(Affaire T-752/15)

(2016/C 068/51)

Langue de procédure: le grec

Parties

Parties requérantes: European Dynamics Luxembourg (Luxembourg, Luxembourg) et Evropaïki Dynamiki — Proïgmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce) (représentants: M. Sfyri et Ch. Dede, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission qui leur a été notifiée par lettre DIGIT/R/3/SDP/PT 5107460 (2015) du 29 octobre 2015, par laquelle la Commission a classé à la sixième place l’offre des requérantes portant sur le lot 3 de la procédure d’appel d’offres ouverte no DIGIT/R3/PO/2015/0008 — STIS IV intitulée «Services d'assistance et de conseil en faveur du personnel technique et informatique IV»;

condamner la Commission à réparer le préjudice subi par les requérantes en raison de la perte d’une chance d’être classées à la première place dans le cadre du lot 3 du contrat-cadre STIS IV; et

condamner la Commission à la totalité des dépens.

Moyens et principaux arguments

Selon les requérantes, la décision attaquée doit être annulée pour défaut de motivation en ce qui concerne i) l’évaluation de l’offre technique des requérantes, ii) les motifs pour lesquels les offres financières des sociétés et des consortiums qui ont remporté le marché n’ont pas été jugées excessivement basses, et parce que la Commission a commis une infraction aux documents contractuels et au droit de l’Union relatif à l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation.


22.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 68/41


Recours introduit le 22 décembre 2015 — Facebook/OHMI — Brand IP Licensing (lovebook)

(Affaire T-757/15)

(2016/C 068/52)

Langue de dépôt de la requête: l'anglais

Parties

Partie requérante: Facebook, Inc. (Menlo Park, États-Unis) (représentants: M. Granado Carpenter et M. Polo Carreño, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre partie devant la chambre de recours: Brand IP Licensing Ltd (Road Town, Îles Vierges britanniques)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Marque communautaire verbale «lovebook» — Demande d’enregistrement no 9 926 577

Procédure devant l’OHMI: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 30 septembre 2015 dans l’affaire R 2028/2014-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée dans sa totalité, en ce qu’elle annule la décision de la division d’opposition confirmant l’opposition contre la demande d’enregistrement de marque communautaire no 9 926 577 LOVEBOOK en raison d’un risque de confusion, en se fondant sur les conclusions que les signes présentent des similitudes mineures par rapport à leurs différences, que dans la perception qu’en a le public pertinent, l’impression d’ensemble produite par les signes est qu’ils ne sont pas similaires, et que tel est le cas, même si les marques antérieures jouissent d’un caractère distinctif accru;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyen(s) invoqué(s)

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


22.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 68/42


Recours introduit le 22 décembre 2015 — EDF Toruń/Agence européenne des produits chimiques (ECHA)

(Affaire T-758/15)

(2016/C 068/53)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: EDF Toruń SA (Toruń, Pologne) (représentant: K. Sienkiewicz, avocat)

Partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques (ECHA)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision no SME(2015)4950 de l’Agence européenne des produits chimiques du 3 novembre 2015 et la facture TVA no 10054011 du 3 novembre 2015 concernant l’imposition d’un droit administratif en raison de l’indication erronée de la taille de l’entreprise lors de la notification au registre REACH;

condamner la partie défenderesse aux dépens de la procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen tiré de l’absence de force obligatoire de la recommandation de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (2003/361/CE) et de la nécessité d’appliquer les dispositions nationales en la matière;

2.

Deuxième moyen tiré de la violation du règlement no 340/2008 (1), au motif que l’Agence n’est pas en droit d’imposer de sanctions pécuniaires aux entités effectuant la notification au registre REACH;

3.

Troisième moyen tiré de l’atteinte au principe de proportionnalité, en raison de l’imposition d’un droit administratif d’un montant anormalement élevé par rapport à la charge de travail résultant de la détermination de la taille réelle de l’entreprise;

4.

Quatrième moyen tiré de l’excès de pouvoir, en raison de l’imposition d’un droit sur la base de la décision no 14/2015 du conseil d’administration de l’Agence européenne des produits chimiques, alors que celle-ci n’a pas force obligatoire;

5.

Cinquième moyen tiré de l’atteinte au principe d’égalité de traitement, en raison de la différenciation du montant des droits administratifs selon la taille de l’entité à laquelle ils doivent être imposés, alors que rien ne permet de justifier qu’une telle solution soit équitable.


(1)  Règlement (CE) no 340/2008 de la Commission, du 16 avril 2008, relatif aux redevances et aux droits dus à l’Agence européenne des produits chimiques en application du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (JO L 107, p. 6).


22.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 68/43


Recours introduit le 23 décembre 2015 — Sogepa/Commission

(Affaire T-761/15)

(2016/C 068/54)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Société wallonne de gestion et de participations (Sogepa) (Liège, Belgique) (représentants: A. Lepièce et H. Baeyens, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler les articles 3, 4, 5 et 6 de la décision de la Commission européenne du 31 juillet 2014 concernant l’aide d’État non notifiée SA.34791 (2013/C) (ex 2012/NN) — Belgique — Aide au sauvetage de Val Saint-Lambert en ce qu’elle ordonne la récupération d’un montant d’aide d’État correspondant au double de l’avantage économique dont a effectivement bénéficié la société Val Saint-Lambert;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique, tiré de l’erreur de droit que la Commission aurait commise quant à la qualification de l’avantage économique dans le cadre de l’octroi du prêt accordé à Val Saint-Lambert SA et à l’imposition d’un double remboursement de l’avantage économique dans le chef du bénéficiaire.


22.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 68/43


Recours introduit le 29 décembre 2015 — Deutsche Lufthansa/Commission

(Affaire T-764/15)

(2016/C 068/55)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Deutsche Lufthansa AG (Cologne, Allemagne) (représentant: A. Martin-Ehlers, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission du 1er octobre 2014, relative à la procédure SA.32.833 (2011/C) (ex 2011/NN) — aéroport de Hahn;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque en substance ce qui suit:

la procédure est viciée par l’absence de discussions ultérieures avec la requérante en 2014;

le dossier est présenté de façon incomplète, alors même que les faits étaient connus de la défenderesse lorsqu’elle a adopté la décision attaquée;

l’appréciation juridique des mesures profitant à l’aéroport concerné est erronée, dans la mesure où certaines mesures n’ont pas été qualifiées d’aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et où d’autres mesures ont été qualifiées d’aides d’État compatibles avec le marché commun;

il n’a pas été tenu compte du fait que toutes les aides en faveur de l’aéroport concerné qui sont évoquées dans la décision attaquée ont en définitive été transmises à Ryanair, en sa qualité d’usager le plus important de cet aéroport.


22.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 68/44


Recours introduit le 30 décembre 2015 — BelTechExport/Conseil

(Affaire T-765/15)

(2016/C 068/56)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: BelTechExport ZAO (Minsk, Biélorussie) (représentants: J. Jerņeva et E. Koškins, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement (UE) 2015/1948 du Conseil, du 29 octobre 2015, modifiant le règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 284, p. 62) dans la mesure où ce règlement étend l’application des mesures restrictives à la partie requérante, même si cette application est temporairement suspendue;

annuler la décision (PESC) 2015/1957 du Conseil, du 29 octobre 2015, modifiant la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 284, p. 149) dans la mesure où cette décision étend l’application des mesures restrictives à la partie requérante, même si cette application est temporairement suspendue; et

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que les actes attaqués ne fournissent pas de motivation suffisante pour justifier la poursuite de l’inscription de la partie requérante sur les annexes concernées et de ce que le Conseil ne s’est pas conformé aux dispositions de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, qui lui imposent de motiver ses décisions.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que les actes attaqués violent les droits de la défense et le droit à un procès équitable, inscrits à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et aux articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, parce qu’ils ont été adoptés sans que la partie requérante ait eu la possibilité d’exercer effectivement ses droits de la défense, en particulier le droit d’être entendue et le droit de bénéficier d’une procédure lui permettant de demander effectivement son retrait de la liste des personnes et entités visées par les mesures restrictives.

3.

Troisième moyen tiré de ce que les actes attaqués sont viciés par des erreurs manifestes d’appréciation, parce qu’ils se fondent sur l’hypothèse incorrecte selon laquelle, en tant que société importante dans le secteur de la fabrication et de l’exportation d’armes en Biélorussie, la partie requérante tire avantage du régime Loukachenko.

4.

Quatrième moyen tiré de ce que les actes attaqués violent le droit fondamental de propriété consacré à l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à l’article 1er du premier protocole à la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que cette violation n’est pas fondée sur des éléments de preuve irréfutables, n’est pas justifiée et est disproportionnée.


Tribunal de la fonction publique

22.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 68/45


Recours introduit le 19 novembre 2015 — ZZ/Parlement

(Affaire F-143/15)

(2016/C 068/57)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: A. Fombaron, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen

Objet et description du litige

L’annulation de la décision portant rejet de la réclamation du requérant visant l’annulation de la décision de résiliation anticipée de son engagement au Parlement Européen.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision en date du 19 août 2015 de rejet de la réclamation portée sur le fondement de l’article 90, paragraphe 2, du Statut des fonctionnaires des Communautés européennes;

annuler la décision du Parlement européen en date du 25 février 2015;

annuler la décision du Parlement européen en date du 2 février 2015,

condamner le Parlement européen aux aux entiers frais et dépens de l'instance.


22.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 68/45


Recours introduit le 27 novembre 2015 — ZZ/Parlement

(Affaire F-146/15)

(2016/C 068/58)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentants: S. Orlandi et T. Martin, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen

Objet et description du litige

L’annulation de la décision du Parlement rejetant la demande de conversion en points de mérite des rapports de notation du requérant qui ont été établis depuis sa promotion au grade AD 12.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de l’AIPN du 8 avril 2015, rejetant la demande de conversion des rapports de notation du requérant établis depuis sa promotion au grade AD 12 en points de mérite;

Condamner le Parlement aux dépens.


22.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 68/46


Recours introduit le 17 décembre 2015 — ZZ/Parlement

(Affaire F-147/15)

(2016/C 068/59)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: M. Casado García-Hirschfeld, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen

Objet et description du litige

L’annulation de la décision mettant fin au contrat de la requérante.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision attaquée du 24 février 2015;

en tant que de besoin, annuler la décision de rejet datée le 9 septembre 2015;

condamner le Parlement aux dépens.


22.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 68/46


Recours introduit le 21 décembre 2015 — ZZ/Commission

(Affaire F-149/15)

(2016/C 068/60)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: L. Levi, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

Annulation de la décision infligeant au requérant la sanction de suspension d’avancement d’échelon et l’obligeant à réparer un préjudice prétendument subi par l’Union européenne, et la demande de dommages en compensation du préjudice moral et de réputation prétendument subi.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision CMS 13-005 de l’AIPN tripartite en ce qu’elle prévoit la suspension d'avancement d’échelon pour une durée de 18 mois et la réparation d'un préjudice fixé par la décision à 108 596,35 euros;

pour autant que de besoin, annuler la décision de rejet de la réclamation du requérant;

à titre subsidiaire, réduire la sanction financière contenue dans la décision CMS 13-005;

condamner la défenderesse à la réparation du préjudice moral et de réputation dans le chef du requérant évalué à 20 000 euros;

condamner la défenderesse à l’ensemble des dépens.


22.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 68/47


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 12 janvier 2016 — Vermoesen et Herkens/Commission

(Affaire F-108/15) (1)

(2016/C 068/61)

Langue de procédure: le français

Le président de la 3e chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 320 du 28/09/2015, p. 54.