ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 67

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

59e année
20 février 2016


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

RECOMMANDATIONS

 

Conseil

2016/C 067/01

Recommandation du Conseil du 15 février 2016 relative à l’intégration des chômeurs de longue durée sur le marché du travail

1


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2016/C 067/02

Taux de change de l'euro

6

2016/C 067/03

Communication de la Commission concernant les taux d’intérêt applicables à la récupération des aides d’État et les taux de référence et d’actualisation pour 28 États membres en vigueur à compter du 1er mars 2016[Publiée conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 ( JO L 140 du 30.4.2004, p. 1 )]

7

2016/C 067/04

Communication de la Commission concernant la date d’application de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes ou des protocoles relatifs aux règles d’origine prévoyant un cumul diagonal entre les parties contractantes à cette convention

8

 

Contrôleur européen de la protection des données

2016/C 067/05

Résumé de l’avis du contrôleur européen de la protection des données: Relever les défis des données massives: Un appel à la transparence, au contrôle par l’utilisateur, à la protection des données dès la conception et à la reddition de comptes

13

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2016/C 067/06

Mesures d’assainissement — Décision relative à l’adoption de mesures d’assainissement à l’encontre de INTERNATIONAL LIFE General Insurance SA

16


 

V   Avis

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2016/C 067/07

Publication d’une demande en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

17


 

Rectificatifs

2016/C 067/08

Rectificatif à l’avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de certains accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables à souder bout à bout, finis ou non, originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan ( JO C 357 du 29.10.2015 )

20


FR

 


I Résolutions, recommandations et avis

RECOMMANDATIONS

Conseil

20.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 67/1


RECOMMANDATION DU CONSEIL

du 15 février 2016

relative à l’intégration des chômeurs de longue durée sur le marché du travail

(2016/C 67/01)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 292, en liaison avec son article 148, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le taux de chômage dans l’Union a atteint un record historique après la crise économique et financière de 2008-2009. Une tendance à la baisse est actuellement observée mais le chômage de longue durée reste très élevé. Il touche chaque État membre à des degrés divers, en particulier parce que la crise a eu des conséquences inégales et que la situation macroéconomique, la structure de l’économie et le fonctionnement du marché du travail diffèrent d’un État membre à l’autre.

(2)

Après des années marquées par une croissance ralentie et une faible création d’emplois, en 2014, le chômage de longue durée, défini par Eurostat comme le nombre de personnes qui sont sans travail et qui recherchent activement un emploi depuis au moins un an, a touché plus de 12 millions de travailleurs, soit 5 % de la population active de l’Union, dont 62 % étaient sans emploi depuis au moins deux années consécutives.

(3)

Le chômage de longue durée engendre une détresse chez les personnes concernées, mine le potentiel de croissance des économies de l’Union, aggrave le risque d’exclusion sociale, la pauvreté et les inégalités et augmente les coûts des services sociaux et les dépenses publiques. Il entraîne une perte de revenus et une érosion des compétences, exacerbe les problèmes de santé et accroît la pauvreté des ménages.

(4)

Les personnes les plus vulnérables face au chômage de longue durée sont les personnes ayant un faible niveau de compétences et de qualifications, les ressortissants de pays tiers, les personnes handicapées et les minorités défavorisées comme les Roms. L’activité professionnelle antérieure d’un personne joue également un rôle important, étant donné que, dans certains pays, les aspects sectoriels et cycliques sont essentiels pour expliquer la persistance du chômage de longue durée.

(5)

Chaque année, près d’un cinquième des chômeurs de longue durée dans l’Union sont découragés par une recherche d’emploi infructueuse et tombent dans l’inactivité. Compte tenu de la diversité et de l’accumulation fréquente des obstacles à l’intégration sur le marché du travail, une approche individualisée et sur mesure et une offre coordonnée de services s’imposent.

(6)

Les chômeurs de longue durée représentent la moitié du nombre total de chômeurs dans l’Union, mais moins d’un cinquième des participants aux mesures actives en faveur du marché du travail. En conséquence, le pourcentage de chômeurs de longue durée bénéficiant de prestations de chômage est faible (24 % en moyenne).

(7)

Il convient d’améliorer l’investissement en capital humain et d’en renforcer l’efficacité afin de doter un plus grand nombre de personnes de qualifications et de compétences appropriées et de qualité, de remédier aux pénuries de qualifications et de préparer une transition harmonieuse entre le système éducatif et la vie professionnelle et de favoriser une employabilité sans discontinuité. Améliorer les performances et l’adéquation des systèmes d’éducation et de formation contribuera à réduire le nombre de nouveaux chômeurs. À cet effet, la modernisation des systèmes d’éducation et de formation devrait se poursuivre dans le droit fil du semestre européen, des conclusions du Conseil du 12 mai 2009 concernant un cadre stratégique pour la coopération européenne dans le domaine de l’éducation et de la formation («Éducation et formation 2020») (1) et de la recommandation 2006/962/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 sur les compétences-clés pour l’éducation et la formation tout au long de la vie (2).

(8)

Pour élaborer une stratégie coordonnée pour l’emploi, les lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres pour 2015 (3) préconisent l’adoption de stratégies globales et se renforçant mutuellement, prévoyant notamment un soutien actif individualisé au retour à l’emploi, qui permettraient de réduire sensiblement le chômage de longue durée et le chômage structurel.

(9)

Si les États membres restent compétents pour choisir les mesures en faveur du marché du travail les mieux adaptées à la situation qui leur est propre, les lignes directrices invitent les États membres à favoriser l’employabilité en investissant dans le capital humain par des systèmes d’enseignement et de formation efficaces et efficients et à élever le niveau de qualifications de la main d’œuvre. Les lignes directrices invitent aussi particulièrement les États membres à encourager les systèmes de formation par le travail tels que l’apprentissage en alternance ainsi qu’à améliorer la formation professionnelle. De manière plus générale, les lignes directrices recommandent aux États membres d’intégrer les principes de la flexicurité et de renforcer les mesures actives du marché du travail en améliorant leur efficacité, en élargissant leurs objectifs, leur portée et leur champ d’action ainsi que leurs interactions avec l’aide au revenu et la fourniture de services sociaux.

(10)

Les mesures proposées dans la présente recommandation devraient être pleinement compatibles avec les recommandations par pays émises dans le contexte du semestre européen et leur mise en œuvre devrait avoir lieu dans le respect intégral des règles du pacte de stabilité et de croissance.

(11)

La recommandation 2008/867/CE de la Commission du 3 octobre 2008 relative à l’inclusion active des personnes exclues du marché de l’emploi (4) énonce une stratégie globale et intégrée en faveur de l’inclusion active des personnes exclues du marché du travail, combinant un complément de ressources adéquat, des marchés du travail favorisant l’insertion et l’accès à des services de qualité. Elle vise à faciliter l’intégration des personnes capables de travailler dans un emploi durable et de qualité et à leur apporter des ressources suffisantes pour vivre dans la dignité.

(12)

Le Fonds social européen est le principal instrument financier de l’Union pour lutter contre le chômage de longue durée. Pour la période 2014-2020, les États membres ont alloué des fonds considérables pour soutenir l’intégration des chômeurs de longue durée sur le marché du travail. D’autres fonds, tels que le Fonds européen de développement régional et le Fonds européen agricole pour le développement rural, peuvent également compléter les mesures financées par le Fonds social européen en fonction des allocations prévues pour les priorités d’investissement concernées pour la période 2014-2020, à savoir le soutien à la création d’emplois, la modernisation des services publics de l’emploi, la formation professionnelle, la formation pour l’acquisition de compétences et l’apprentissage tout au long de la vie. Dans ce cadre, lors des discussions qui se tiendront à l’avenir à ce sujet, il conviendrait de se pencher sur la manière de renforcer davantage l’intégration des chômeurs de longue durée sur le marché du travail.

(13)

La recommandation du 20 décembre 2012 du Conseil relative à la validation de l’apprentissage non formel et informel (5) préconise des mesures destinées à offrir aux citoyens la possibilité de faire valoir ce qu’ils ont appris en dehors de l’éducation et de la formation formelles.

(14)

Les conclusions du Conseil européen des 14-15 mars 2013 ont souligné que la lutte contre le chômage était le défi social le plus important et qu’il était crucial de réduire le chômage de longue durée et de veiller à la pleine participation des travailleurs âgés.

(15)

Le Parlement européen voit dans le chômage de longue durée un obstacle majeur à la croissance.

(16)

Il convient d’intensifier les efforts d’intégration sur le marché du travail pour les personnes les plus durement touchées par le chômage de longue durée en tenant compte des pratiques nationales. Cela devrait aller de pair avec une augmentation du taux d’inscription auprès des services de l’emploi et d’autres services compétents, afin de remédier à la couverture insuffisante des mesures d’aide. Lorsqu’un pays compte un grand nombre de chômeurs de longue durée déjà inscrits, il peut faire porter en priorité ses efforts sur eux.

(17)

Une approche préventive serait avantageuse en termes d’efficience et d’efficacité. Les mesures de prévention et d’activation portant principalement sur le début de la période de chômage devraient être renforcées et, si nécessaire, complétées. Les mesures ciblant les chômeurs de longue durée inscrits devraient être prises au plus tard lorsqu’ils atteignent 18 mois de chômage, car c’est à ce moment-là qu’intervient, dans un grand nombre d’États membres, un changement dans les mécanismes et les services de soutien destinés à ce groupe particulier.

(18)

Les approches individualisées visant à soutenir les chômeurs de longue durée devraient s’attaquer aux obstacles qui conduisent à un chômage persistant, en mettant à jour et en complétant l’évaluation initiale réalisée au moment de l’inscription. Les chômeurs de longue durée seront ainsi orientés vers des services d’aide suffisamment adaptés aux besoins individuels, tels que des conseils en matière d’endettement, la réadaptation, les services d’aide sociale, les services d’accueil, l’intégration des migrants et l’aide au logement et au transport, qui visent à lever les obstacles à l’emploi et à permettre à ces chômeurs d’atteindre des objectifs clairs en vue de leur réinsertion professionnelle.

(19)

La participation des employeurs à l’intégration des chômeurs de longue durée est essentielle et devrait être soutenue par les services de l’emploi au moyen d’une offre de services spécialisés, assortie d’incitations financières bien ciblées et de l’engagement des partenaires sociaux. Un engagement plus marqué des employeurs, complété par des mesures visant à renforcer la création d’emplois dans l’économie, peut contribuer à accroître l’efficacité des mesures d’intégration.

(20)

Les récentes initiatives politiques telles que la recommandation du Conseil du 22 avril 2013 relative à l’établissement de la garantie pour la jeunesse (6) préconisent les partenariats comme nouvelle méthode de mise en œuvre de la politique sociale et de l’emploi. L’offre coordonnée de services est essentielle, en particulier dans les États membres où les responsabilités en matière d’aide aux chômeurs de longue durée sont réparties entre les services publics de l’emploi, les organismes de sécurité sociale et les pouvoirs locaux.

(21)

Rédigés de manière à refléter la situation personnelle d’un chômeur de longue durée, un accord d’intégration professionnelle devrait décrire un ensemble de mesures personnalisées disponibles à l’échelle nationale (telles que celles qui concernent le marché du travail, l’éducation, la formation et les services d’aide sociale), visant à offrir l’appui et les moyens nécessaires à un chômeur de longue durée pour surmonter les obstacles spécifiques à l’emploi. De tels accords devraient définir des objectifs, un calendrier, les obligations du chômeur de longue durée et l’offre du ou des prestataire(s) de services, et indiquer les mesures d’intégration disponibles.

(22)

Les mesures proposées dans la présente recommandation devraient tenir compte de la diversité des États membres et de leurs différentes situations de départ en ce qui concerne la situation macroéconomique, le niveau du chômage de longue durée, ainsi que son taux de fluctuation, la structure institutionnelle, les différences régionales et les capacités des différents acteurs du marché du travail. Ces mesures devraient compléter et renforcer les mesures actuellement mises en œuvre par de nombreux États membres, notamment en introduisant des éléments flexibles, tels que l’approche personnalisée et l’offre coordonnée de services, et en impliquant les employeurs.

(23)

La présente recommandation respecte pleinement, renforce et consacre les droits fondamentaux, en particulier ceux énoncés aux articles 29 et 34 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

RECOMMANDE AUX ÉTATS MEMBRES:

de favoriser l’inscription des demandeurs d’emploi et la mise en place de mesures d’intégration plus étroitement liées au marché du travail, notamment en nouant des liens plus étroits avec les employeurs;

de fournir aux chômeurs de longue durée inscrits une évaluation individuelle;

de leur proposer un accord d’intégration professionnelle au plus tard lorsqu’un chômeur de longue durée atteint 18 mois de chômage. Aux fins de la présente recommandation, on entend par «accord d’intégration professionnelle» un accord écrit conclu entre un chômeur de longue durée inscrit et un représentant du point de contact unique, ayant pour objectif de faciliter sa transition vers l’emploi sur le marché du travail.

À cet effet:

Inscription

1.

Il y a lieu d’encourager l’inscription des demandeurs d’emploi auprès d’un service de l’emploi, notamment en améliorant l’information sur les aides disponibles.

Méthode et évaluation individuelle

Les services de l’emploi, associés à d’autres partenaires qui soutiennent l’intégration sur le marché du travail, fournissent des conseils personnalisés aux personnes concernées.

2.

Il y a lieu de veiller à ce que les chômeurs de longue durée inscrits se voient proposer des évaluations et une orientation individuelles approfondies au plus tard lorsqu’ils atteignent 18 mois de chômage. L’évaluation devrait porter sur les perspectives d’emploi, les obstacles à l’emploi et les recherches d’emploi précédentes.

3.

Il y a lieu d’informer les chômeurs de longue durée inscrits sur les offres d’emploi et sur le soutien disponible dans différents secteurs de l’économie et, le cas échéant, dans différentes régions et dans d’autres États membres, notamment par le biais du réseau EURES (services européens de l’emploi).

Accords d’intégration professionnelle

Les chômeurs de longue durée inscrits qui ne sont pas couverts par la garantie pour la jeunesse se voient proposer un accord d’intégration professionnelle au plus tard lorsqu’ils atteignent 18 mois de chômage. Cet accord devrait comprendre, au minimum, une offre de services individualisée pour la recherche d’un emploi et la désignation d’un point de contact unique.

4.

Il y a lieu de cibler les besoins particuliers des chômeurs de longue durée inscrits par le biais d’un accord d’intégration professionnelle qui combine les mesures et les services pertinents proposés par différentes organisations.

a)

L’accord d’intégration professionnelle devrait présenter de façon détaillée des objectifs clairs, des délais et les obligations dont le chômeur de longue durée inscrit doit s’acquitter, telles que rechercher activement un emploi, accepter les offres d’emploi appropriées, et assister et participer à des mesures d’éducation ou de formation, de requalification ou d’autres mesures en faveur de l’emploi.

b)

L’accord d’intégration professionnelle devrait également détailler l’offre proposée par le ou les prestataire(s) de services au chômeur de longue durée. En fonction de la disponibilité de ces services dans les États membres et compte tenu de la situation personnelle du chômeur de longue durée inscrit, l’accord d’intégration professionnelle pourrait comprendre: une aide à la recherche d’emploi ainsi qu’une aide sur le lieu de travail; la validation de l’apprentissage non formel et informel; la réadaptation, des conseils et une orientation; des actions d’éducation; des actions d’enseignement et de formation professionnels; l’acquisition d’une expérience professionnelle; une aide sociale; des services d’éducation et d’accueil de la petite enfance; des services de santé et de soins de longue durée; des conseils en matière d’endettement et une aide au logement et au transport.

c)

L’accord d’intégration professionnelle devrait faire l’objet d’un suivi régulier en fonction de l’évolution de la situation personnelle du chômeur de longue durée inscrit et, s’il y a lieu, être adapté pour améliorer sa transition vers l’emploi.

5.

Il y a lieu de mettre en place les dispositions nécessaires pour assurer une continuité et de désigner un point de contact unique chargé d’aider les chômeurs de longue durée inscrits grâce à une offre de services coordonnés, en associant les services de l’emploi et de l’aide sociale. Ce point de contact pourrait s’appuyer sur un cadre de coordination interinstitutionnelle et/ou être désigné au sein des structures existantes.

Il y a lieu de garantir la transmission, sans heurts et en toute sécurité, des informations pertinentes concernant l’aide reçue antérieurement par les chômeurs de longue durée inscrits et les évaluations individuelles entre les prestataires de services compétents, dans le respect de la législation sur la protection des données, afin d’assurer la continuité du service.

Il y a lieu de permettre une meilleure diffusion des informations pertinentes sur les offres d’emploi et les possibilités de formation auprès des prestataires de services concernés et de veiller à ce que les chômeurs de longue durée reçoivent ces informations.

Des liens plus étroits avec les employeurs

6.

Il y a lieu de promouvoir et de développer des partenariats entre les employeurs, les partenaires sociaux, les services de l’emploi, les pouvoirs publics, les services sociaux et les prestataires d’enseignement et de formation afin de fournir des services qui répondent mieux aux besoins des entreprises et des chômeurs de longue durée inscrits.

7.

Il y a lieu de mettre en place des services pour les employeurs, tels qu’un examen des offres d’emploi, une aide au recrutement, un accompagnement et des formations sur le lieu de travail, ainsi qu’un suivi du recrutement pour faciliter la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée inscrits.

8.

Il y a lieu d’axer toute incitation financière sur des régimes qui soutiennent l’intégration sur le marché du travail, tels que des subventions à l’embauche et la réduction des cotisations d’assurance sociale, en vue de multiplier les possibilités d’emploi pour les chômeurs de longue durée inscrits.

RECOMMANDE AUX ÉTATS MEMBRES ET À LA COMMISSION:

Suivi et évaluation

9.

de suivre au sein du comité de l’emploi, en étroite coopération avec le comité de la protection sociale lorsqu’il s’agit des services sociaux et des revenus, la mise en œuvre de la présente recommandation par une surveillance multilatérale dans le cadre du semestre européen et grâce aux indicateurs prévus par le cadre d’évaluation conjointe. Le suivi devrait viser à apprécier dans quelle mesure les chômeurs de longue durée inscrits ont retrouvé un emploi, si leur intégration sur le marché du travail présente un caractère durable et s’il y a eu recours aux accords d’intégration professionnelle. Le réseau européen des services publics de l’emploi devrait contribuer à ce suivi;

10.

d’encourager l’évaluation des performances des services publics de l’emploi en ce qui concerne l’intégration sur le marché du travail des chômeurs de longue durée inscrits, le partage d’expériences et l’échange de bonnes pratiques dans le processus d’apprentissage comparatif du réseau européen des services publics de l’emploi, établi en vertu de la décision no 573/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’amélioration de la coopération entre les services publics de l’emploi (SPE) (7);

11.

de coopérer pour une utilisation optimale des Fonds structurels et d’investissement européens, en particulier du Fonds social européen, du Fonds européen de développement régional et du Fonds européen agricole pour le développement rural, conformément à leurs priorités d’investissement pour les programmes de la période 2014-2020.

RECOMMANDE À LA COMMISSION:

12.

de soutenir et de coordonner les initiatives volontaires et les alliances d’entreprises actives dans le domaine de l’intégration durable des chômeurs de longue durée sur le marché du travail;

13.

de soutenir les projets d’innovation sociale visant à intégrer les chômeurs de longue durée sur le marché du travail, en particulier au titre du volet «Progress» du programme de l’Union pour l’emploi et l’innovation sociale (EaSI);

14.

d’évaluer, en coopération avec les États membres et après consultation des parties prenantes concernées, les mesures prises pour donner suite à la présente recommandation, et de faire rapport au Conseil au plus tard le 15 février 2019 sur les résultats de cette évaluation.

Fait à Bruxelles, le 15 février 2016.

Pour le Conseil

Le président

M.H.P. VAN DAM


(1)  JO C 119 du 28.5.2009, p. 2.

(2)  JO L 394 du 30.12.2006, p. 10.

(3)  Décision (UE) 2015/1848 du Conseil du 5 octobre 2015 relative aux lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres pour 2015 (JO L 268 du 15.10.2015, p. 28).

(4)  JO L 307 du 18.11.2008, p. 11.

(5)  JO C 398 du 22.12.2012, p. 1.

(6)  JO C 120 du 26.4.2013, p. 1.

(7)  JO L 159 du 28.5.2014, p. 32.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

20.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 67/6


Taux de change de l'euro (1)

19 février 2016

(2016/C 67/02)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1096

JPY

yen japonais

125,40

DKK

couronne danoise

7,4625

GBP

livre sterling

0,77715

SEK

couronne suédoise

9,3838

CHF

franc suisse

1,1017

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

9,5358

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

27,023

HUF

forint hongrois

309,11

PLN

zloty polonais

4,3777

RON

leu roumain

4,4670

TRY

livre turque

3,2903

AUD

dollar australien

1,5605

CAD

dollar canadien

1,5274

HKD

dollar de Hong Kong

8,6268

NZD

dollar néo-zélandais

1,6761

SGD

dollar de Singapour

1,5617

KRW

won sud-coréen

1 368,69

ZAR

rand sud-africain

17,1380

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,2378

HRK

kuna croate

7,6180

IDR

rupiah indonésienne

14 988,04

MYR

ringgit malais

4,6836

PHP

peso philippin

52,843

RUB

rouble russe

85,1924

THB

baht thaïlandais

39,668

BRL

real brésilien

4,4854

MXN

peso mexicain

20,2927

INR

roupie indienne

75,9715


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


20.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 67/7


Communication de la Commission concernant les taux d’intérêt applicables à la récupération des aides d’État et les taux de référence et d’actualisation pour 28 États membres en vigueur à compter du 1er mars 2016

[Publiée conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1)]

(2016/C 67/03)

Taux de base calculés conformément à la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation (JO C 14 du 19.1.2008, p. 6). En fonction de son utilisation, le taux de référence devra encore être calculé en majorant ce taux de base d’une marge adéquate, arrêtée dans la communication. Le taux d’actualisation sera quant à lui calculé en ajoutant 100 points de base au taux de base. Le règlement (CE) no 271/2008 de la Commission du 30 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) no 794/2004 établit que, sauf dispositions contraires prévues par une décision spécifique, le taux d’intérêt applicable à la récupération des aides d’État sera lui aussi calculé en majorant le taux de base de 100 points de base.

Les taux modifiés sont indiqués en gras.

Tableau précédent publié au JO C 15 du 16.1.2016, p. 8.

Du

Au

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HR

HU

IE

IT

LT

LU

LV

MT

NL

PL

PT

RO

SE

SI

SK

UK

1.3.2016

0,06

0,06

1,63

0,06

0,46

0,06

0,30

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

1,92

1,37

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

1,83

0,06

1,65

– 0,22

0,06

0,06

1,04

1.2.2016

29.2.2016

0,09

0,09

1,63

0,09

0,46

0,09

0,36

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

1,92

1,37

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

1,83

0,09

1,65

– 0,22

0,09

0,09

1,04

1.1.2016

31.1.2016

0,12

0,12

1,63

0,12

0,46

0,12

0,36

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

1,92

1,37

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

1,83

0,12

1,65

0,22

0,12

0,12

1,04


20.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 67/8


Communication de la Commission concernant la date d’application de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes ou des protocoles relatifs aux règles d’origine prévoyant un cumul diagonal entre les parties contractantes à cette convention

(2016/C 67/04)

Aux fins de l’application du cumul diagonal de l’origine entre les parties contractantes (1) à la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditérranéennes (2) (ci-après dénommée la «convention»), les parties concernées se communiquent mutuellement, par l’intermédiaire de la Commission européenne, les règles d’origine appliquées avec les autres parties.

Sur la base de ces communications, les tableaux ci-dessous précisent la date à partir de laquelle le cumul diagonal devient applicable.

Les dates mentionnées dans le tableau 1 concernent:

la date d’application du cumul diagonal sur la base de l’appendice I, article 3, de la convention, lorsque l’accord de libre-échange concerné renvoie à la convention. Dans ce cas, la date est précédée de la mention «(C)»,

la date d’application des protocoles relatifs aux règles d’origine prévoyant un cumul diagonal annexés à l’accord de libre-échange concerné, dans les autres cas.

Il est rappelé que le cumul diagonal peut être appliqué uniquement si les parties de production et de destination finales ont conclu des accords de libre-échange, prévoyant des règles d’origine identiques, avec toutes les parties qui ont participé à l’acquisition du caractère originaire des marchandises, c’est-à-dire avec toutes les parties d’où proviennent les matières utilisées. Les matières originaires d’une partie qui n’a pas conclu d’accord avec les parties de production et de destination finales doivent être traitées comme non originaires. Des exemples précis figurent dans les notes explicatives concernant les protocoles paneuro-méditerranéens sur les règles d’origine (3).

Les dates mentionnées dans le tableau 2 concernent la date d’application des protocoles sur les règles d’origine prévoyant un cumul diagonal qui sont annexés aux accords de libre-échange conclus entre l’Union européenne, la Turquie et les pays participants au processus de stabilisation et d’association de l’Union. Chaque fois qu’il est fait référence à la convention dans un accord de libre-échange conclu entre des parties figurant dans ce tableau, une date précédée de la mention «(C)» est ajoutée dans le tableau 1.

Il est également rappelé que les matières originaires de Turquie couvertes par l’union douanière UE-Turquie peuvent être considérées comme des matières originaires aux fins du cumul diagonal entre l’Union européenne et les pays participant au processus de stabilisation et d’association avec lesquels un protocole d’origine est appliqué.

Les codes des parties contractantes figurant dans les tableaux sont les suivants:

Union européenne

UE

États de l’AELE:

Islande

IS

Suisse (y compris le Liechtenstein) (4)

CH (+LI)

Norvège

NO

les Îles Féroé

FO

les participants au processus de Barcelone:

Algérie

DZ

Égypte

EG

Israël

IL

Jordanie

JO

Liban

LB

Maroc

MA

Cisjordanie et bande de Gaza

PS

Syrie

SY

Tunisie

TN

Turquie

TR

les participants au processus de stabilisation et d’association de l’Union:

Albanie

AL

Bosnie-Herzégovine

BA

ancienne République yougoslave de Macédoine

MK (5)

Monténégro

ME

Serbie

RS

Kosovo (6)

KO

République de Moldavie

MD

La présente communication remplace la communication 2015/C 214/05 (JO C 214 du 30.6.2015, p. 5).

Tableau 1

Date d’application des règles d’origine prévoyant le cumul diagonal dans la zone paneuro-méditerranéenne

 

 

États de l’AELE

 

Participants au processus de Barcelone

 

Participants au processus de stabilisation et d’association de l’Union européenne

 

 

UE

CH (+LI)

IS

NO

FO

DZ

EG

IL

JO

LB

MA

PS

SY

TN

TR

AL

BA

KO

ME

MK

RS

MD

UE

 

1.1.2006

(C)

1.2.2016

1.1.2006

(C)

1.5.2015

1.1.2006

(C)

1.5.2015

1.12.2005

(C)

12.5.2015

1.11.2007

1.3.2006

(C)

1.2.2016

1.1.2006

1.7.2006

 

1.12.2005

1.7.2009

 

1.8.2006

 (7)

(C)

1.5.2015

 

 

(C)

1.2.2015

(C)

1.5.2015

(C)

1.2.2015

 

CH (+LI)

1.1.2006

(C)

1.2.2016

 

1.8.2005

(C)

1.7.2013

1.8.2005

(C)

1.7.2013

1.1.2006

 

1.8.2007

1.7.2005

17.7.2007

1.1.2007

1.3.2005

 

 

1.6.2005

1.9.2007

(C)

1.5.2015

(C)

1.1.2015

 

(C)

1.9.2012

1.2.2016

(C)

1.5.2015

 

IS

1.1.2006

(C)

1.5.2015

1.8.2005

(C)

1.7.2013

 

1.8.2005

(C)

1.7.2013

1.11.2005

 

1.8.2007

1.7.2005

17.7.2007

1.1.2007

1.3.2005

 

 

1.3.2006

1.9.2007

(C)

1.5.2015

(C)

1.1.2015

 

(C)

1.10.2012

1.5.2015

(C)

1.5.2015

 

NO

1.1.2006

(C)

1.5.2015

1.8.2005

(C)

1.7.2013

1.8.2005

(C)

1.7.2013

 

1.12.2005

 

1.8.2007

1.7.2005

17.7.2007

1.1.2007

1.3.2005

 

 

1.8.2005

1.9.2007

(C)

1.5.2015

(C)

1.1.2015

 

(C)

1.11.2012

1.5.2015

(C)

1.5.2015

 

FO

1.12.2005

(C)

12.5.2015

1.1.2006

1.11.2005

1.12.2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZ

1.11.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EG

1.3.2006

(C)

1.2.2016

1.8.2007

1.8.2007

1.8.2007

 

 

 

 

6.7.2006

 

6.7.2006

 

 

6.7.2006

1.3.2007

 

 

 

 

 

 

 

IL

1.1.2006

1.7.2005

1.7.2005

1.7.2005

 

 

 

 

9.2.2006

 

 

 

 

 

1.3.2006

 

 

 

 

 

 

 

JO

1.7.2006

17.7.2007

17.7.2007

17.7.2007

 

 

6.7.2006

9.2.2006

 

 

6.7.2006

 

 

6.7.2006

1.3.2011

 

 

 

 

 

 

 

LB

 

1.1.2007

1.1.2007

1.1.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MA

1.12.2005

1.3.2005

1.3.2005

1.3.2005

 

 

6.7.2006

 

6.7.2006

 

 

 

 

6.7.2006

1.1.2006

 

 

 

 

 

 

 

PS

1.7.2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2007

 

 

 

 

 

 

 

TN

1.8.2006

1.6.2005

1.3.2006

1.8.2005

 

 

6.7.2006

 

6.7.2006

 

6.7.2006

 

 

 

1.7.2005

 

 

 

 

 

 

 

TR

 (7)

1.9.2007

1.9.2007

1.9.2007

 

 

1.3.2007

1.3.2006

1.3.2011

 

1.1.2006

 

1.1.2007

1.7.2005

 

 

 

 

 

 

 

 

AL

(C)

1.5.2015

(C)

1.5.2015

(C)

1.5.2015

(C)

1.5.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C)

1.2.2015

(C)

1.4.2014

(C)

1.4.2014

(C)

1.4.2014

(C)

1.4.2014

(C)

1.4.2014

BA

 

(C)

1.1.2015

(C)

1.1.2015

(C)

1.1.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C)

1.2.2015

 

(C)

1.4.2014

(C)

1.2.2015

(C)

1.2.2015

(C)

1.2.2015

(C)

1.4.2014

KO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C)

1.4.2014

(C)

1.4.2014

 

(C)

1.4.2014

(C)

1.4.2014

(C)

1.4.2014

(C)

1.4.2014

ME

(C)

1.2.2015

(C)

1.9.2012

(C)

1.10.2012

(C)

1.11.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C)

1.4.2014

(C)

1.2.2015

(C)

1.4.2014

 

(C)

1.4.2014

(C)

1.4.2014

(C)

1.4.2014

MK

(C)

1.5.2015

1.2.2016

1.5.2015

1.5.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C)

1.4.2014

(C)

1.2.2015

(C)

1.4.2014

(C)

1.4.2014

 

(C)

1.4.2014

(C)

1.4.2014

RS

(C)

1.2.2015

(C)

1.5.2015

(C)

1.5.2015

(C)

1.5.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C)

1.4.2014

(C)

1.2.2015

(C)

1.4.2014

(C)

1.4.2014

(C)

1.4.2014

 

(C)

1.4.2014

MD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C)

1.4.2014

(C)

1.4.2014

(C)

1.4.2014

(C)

1.4.2014

(C)

1.4.2014

(C)

1.4.2014

 


Tableau 2

Date d’application des protocoles relatifs aux règles d’origine prévoyant un cumul diagonal entre l’Union européenne, l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, l’ancienne République yougoslave de Macédoine, le Monténégro, la Serbie et la Turquie

 

UE

AL

BA

MK

ME

RS

TR

UE

 

1.1.2007

1.7.2008

1.1.2007

1.1.2008

8.12.2009

 (8)

AL

1.1.2007

 

22.11.2007

26.7.2007

26.7.2007

24.10.2007

1.8.2011

BA

1.7.2008

22.11.2007

 

22.11.2007

22.11.2007

22.11.2007

14.12.2011

MK

1.1.2007

26.7.2007

22.11.2007

 

26.7.2007

24.10.2007

1.7.2009

ME

1.1.2008

26.7.2007

22.11.2007

26.7.2007

 

24.10.2007

1.3.2010

RS

8.12.2009

24.10.2007

22.11.2007

24.10.2007

24.10.2007

 

1.9.2010

TR

 (8)

1.8.2011

14.12.2011

1.7.2009

1.3.2010

1.9.2010

 


(1)  Les parties contractantes sont l’Union européenne, l’Albanie, l’Algérie, la Bosnie-Herzégovine, l’Égypte, les Îles Féroé, l’Islande, Israël, la Jordanie, le Kosovo [conformément à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies], le Liban, l’ancienne République yougoslave de Macédoine, le Monténégro, le Maroc, la Norvège, la Serbie, la Suisse (y compris le Liechtenstein), la Syrie, la Tunisie, la Turquie ainsi que la Cisjordanie et la bande de Gaza.

(2)  JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.

(3)  JO C 83 du 17.4.2007, p. 1.

(4)  La Suisse et la Principauté de Liechtenstein forment une union douanière.

(5)  Code ISO 3166. Ce code provisoire ne préjuge en rien du choix définitif qui sera opéré pour ce pays à l’issue des négociations en cours à ce sujet sous les auspices des Nations unies.

(6)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.

(7)  Pour les marchandises couvertes par l’union douanière UE-Turquie, la date d’application a été fixée au 27 juillet 2006.

Pour les produits agricoles, la date d’application a été fixée au 1er janvier 2007.

Pour les produits carbosidérurgiques, la date d’application a été fixée au 1er mars 2009.

(8)  Pour les marchandises couvertes par l’union douanière UE-Turquie, la date d’application a été fixée au 27 juillet 2006.


Contrôleur européen de la protection des données

20.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 67/13


Résumé de l’avis du contrôleur européen de la protection des données: «Relever les défis des données massives: Un appel à la transparence, au contrôle par l’utilisateur, à la protection des données dès la conception et à la reddition de comptes»

(Le texte complet de l’avis en anglais, français et allemand est disponible sur le site internet du CEPD www.edps.europa.eu)

(2016/C 67/05)

«Le droit d’être laissé tranquille est effectivement le début de toute liberté»  (1).

Les données massives, si elles sont traitées de façon responsable, peuvent apporter des avantages et des gains d’efficacité significatifs à la société et aux personnes physiques, non seulement dans les domaines de la santé, de la recherche scientifique et de l’environnement, mais aussi dans d’autres domaines spécifiques. Cependant, les effets réels et potentiels du traitement d’énormes quantités de données sur les droits et les libertés des personnes concernées, y compris leur droit au respect de la vie privée, suscitent de graves inquiétudes. Les défis et les risques liés aux données massives requièrent donc une protection plus efficace des données.

La technologie ne devrait pas nous dicter nos valeurs et nos droits, mais la promotion de l’innovation et la sauvegarde des droits fondamentaux ne doivent pas pour autant être perçues comme incompatibles avec la technologie. De nouveaux modèles commerciaux exploitant de nouvelles capacités de collecte massive de données, de transmission instantanée, de combinaison et de réutilisation de données à caractère personnel pour des finalités imprévues, ont fait peser de nouvelles contraintes sur les principes relatifs à la protection des données, qui requièrent un examen approfondi de la façon dont ils sont appliqués.

La législation européenne relative à la protection des données a été élaborée pour protéger nos valeurs et nos droits fondamentaux, y compris notre droit au respect de la vie privée. La question n’est pas de savoir si la législation relative à la protection des données doit être appliquée aux données massives («big data»), mais comment l’appliquer de façon innovante dans de nouveaux environnements. Nos principes actuels en matière de protection des données, notamment la transparence, la proportionnalité et la limitation de la finalité, constituent la ligne de référence dont nous aurons besoin pour protéger nos droits fondamentaux de façon plus dynamique dans le monde des données massives. Ils doivent toutefois être complétés par de «nouveaux» principes, qui se sont développés au fil des années, comme la reddition de comptes et le respect de la vie privée dès la conception et par défaut. Le paquet sur la réforme de la protection des données dans l’Union européenne doit renforcer et moderniser le cadre réglementaire (2).

L’Union européenne entend optimiser la croissance et la compétitivité en exploitant les données massives. Mais le marché unique numérique ne peut pas importer, sans faire preuve d’un esprit critique, les technologies et les modèles commerciaux fondés sur les données, qui sont devenus le principal courant économique dans d’autres régions du monde. Il doit, en revanche, apparaître comme le chef de file du développement d’un traitement responsable des données à caractère personnel. L’internet a évolué de telle manière que la surveillance — le suivi du comportement des personnes — est considérée comme le modèle de revenus indispensable pour certaines entreprises parmi les plus performantes. Cette évolution appelle une évaluation critique et la recherche d’autres options.

Quoi qu’il en soit et indépendamment des modèles commerciaux retenus, les organisations qui traitent des volumes importants d’informations personnelles doivent se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Le contrôleur européen de la protection des données (CEPD) considère qu’un développement responsable et durable des données massives doit reposer sur quatre éléments essentiels:

les organisations doivent être beaucoup plus transparentes en ce qui concerne la manière dont elles traitent les données à caractère personnel,

elles doivent donner aux utilisateurs un degré accru de contrôle sur la manière dont leurs données sont utilisées,

elles doivent intégrer une protection des données conviviale dans leurs produits et services, et

elles doivent rendre des comptes sur ce qu’elles font.

En ce qui concerne la transparence, les personnes concernées doivent recevoir des informations claires sur les données qui sont traitées, notamment les données observées ou déduites les concernant, être mieux informées sur la manière dont leurs données sont utilisées et sur les finalités pour lesquelles elles sont utilisées, y compris la logique algorithmique qui sert à déterminer les hypothèses et les prévisions à leur sujet.

Le contrôle par l’utilisateur contribuera à donner plus d’autonomie aux personnes concernées pour mieux déceler les préjugés injustes et contester les erreurs. Il permettra d’empêcher l’utilisation secondaire des données pour des finalités qui ne sont pas conformes aux attentes légitimes des personnes concernées. Grâce à un contrôle par l’utilisateur de nouvelle génération, les personnes concernées disposeront, le cas échéant, d’un choix plus authentique et mieux informé et auront davantage de possibilités de mieux utiliser leurs données personnelles.

Un droit d’accès solide et un droit à la portabilité des données ainsi que des mécanismes efficaces de retrait («opt-out») peuvent constituer une condition préalable pour permettre aux utilisateurs de mieux contrôler leurs données et également contribuer à la mise au point de nouveaux modèles commerciaux et à une utilisation plus transparente et efficace des données à caractère personnel.

En intégrant la protection des données dans la conception de leurs systèmes et processus et en ajustant la protection des données pour permettre une transparence et un contrôle plus véritables par les utilisateurs, les responsables du traitement tenus de rendre des comptes pourront également bénéficier des avantages des données massives, tout en veillant au respect de la dignité et des libertés des personnes.

La protection des données ne constitue toutefois qu’une partie de la réponse. L’Union européenne doit déployer de façon plus cohérente les outils modernes disponibles, notamment dans le domaine de la protection des consommateurs, de la législation antitrust, de la recherche et du développement, pour garantir la protection et le choix sur le marché, où des services respectueux de la vie privée pourront prospérer.

Pour relever les défis que posent les données massives, nous devons permettre l’innovation tout en protégeant les droits fondamentaux. Il appartient désormais aux entreprises et aux autres organisations qui déploient d’importants efforts dans la recherche de solutions innovantes pour l’utilisation des données à caractère personnel de faire preuve du même esprit innovant dans la mise en œuvre de la législation relative à la protection des données.

Prenant appui sur les contributions antérieures d’universitaires et de nombreux régulateurs et parties prenantes, le CEPD veut favoriser une discussion nouvelle, ouverte et éclairée tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union européenne, en faisant participer davantage la société civile, les concepteurs, les entreprises, le monde académique, les pouvoirs publics et les régulateurs à l’élaboration de la meilleure façon d’exploiter le potentiel créatif de l’industrie pour faire appliquer la loi et protéger notre vie privée et nos autres droits fondamentaux le mieux possible.

6.   Prochaines étapes: traduire les principes dans la pratique

Pour relever les défis que posent les données massives, nous devons permettre l’innovation tout en protégeant les droits fondamentaux. Pour y parvenir, les principes établis dans la législation européenne relative à la protection des données devraient être préservés, mais appliqués de façon innovante.

6.1.   Une réglementation tournée vers l’avenir

Les négociations relatives à la proposition de règlement général sur la protection des données sont entrées dans leur phase finale. Nous avons instamment prié les législateurs européens d’adopter un paquet de réforme de la protection des données qui renforce et modernise le cadre réglementaire afin qu’il demeure efficace à l’ère des données massives, tout en développant la confiance des personnes concernées dans la sécurité en ligne et le marché unique numérique (3).

Dans l’avis no 3/2015, qui est assorti de recommandations sur le texte complet du règlement proposé, nous avons clairement indiqué que nos principes actuels en matière de protection des données, notamment la nécessité, la proportionnalité, la minimisation des données, la limitation de la finalité et la transparence, doivent rester des principes clés. Ils doivent être la base de référence dont nous avons besoin pour protéger nos droits fondamentaux dans le monde des données massives (4).

Dans le même temps, ces principes doivent être renforcés et appliqués plus efficacement et de façon plus moderne, souple, créative et innovante. Ils doivent aussi être complétés par de nouveaux principes, comme la responsabilité et le respect de la vie privée et la protection des données dès la conception et par défaut.

Une transparence accrue, de puissants droits d’accès aux données et de portabilité de celles-ci, ainsi que des mécanismes efficaces de retrait peuvent constituer une condition préalable pour permettre aux utilisateurs de mieux contrôler leurs données et peuvent également contribuer à des marchés plus efficaces pour les données personnelles, dans l’intérêt des consommateurs et des entreprises.

Enfin, élargir le champ d’application de la législation européenne sur la protection des données aux organisations qui ciblent des personnes dans l’Union européenne et doter les autorités chargées de la protection des données de pouvoirs leur permettant de prendre des mesures correctrices utiles, y compris des amendes efficaces, comme le prévoit la proposition de règlement, seront des exigences essentielles pour une application efficace de notre législation sur le plan international. Le processus de réforme joue un rôle crucial à cet égard.

Afin de garantir la mise en œuvre effective des règles, des autorités de protection des données indépendantes doivent être dotées non seulement de pouvoirs légaux et d’instruments solides, mais également des ressources nécessaires pour développer leur capacité, au rythme de la croissance des activités reposant sur les données.

6.2.   Comment le CEPD fera-t-il avancer ce débat?

Une bonne réglementation, même si elle est essentielle, ne suffit pas. Les entreprises et les autres organisations qui déploient d’importants efforts dans la recherche de solutions innovantes pour l’utilisation des données à caractère personnel devraient faire preuve du même esprit innovant dans la mise en œuvre des principes de protection des données. Les autorités chargées de la protection des données devraient, elles aussi, faire appliquer la réglementation, récompenser le respect des règles et éviter d’imposer une charge administrative et une paperasserie inutiles.

Comme annoncé dans sa stratégie pour la période 2015-2019, le CEPD entend contribuer à favoriser ces efforts.

Nous avons l’intention de mettre sur pied un groupe consultatif externe sur la dimension éthique, composé de personnalités éminentes et indépendantes, possédant ensemble de l’expérience dans de multiples domaines «afin d’explorer les relations entre les droits de l’homme, la technologie, les marchés et les modèles commerciaux au cours du XXIe siècle», d’analyser en profondeur l’impact des données massives, d’évaluer les changements qui en résultent pour nos sociétés et d’aider à identifier les questions qui devraient faire l’objet d’un processus politique (5).

Nous allons également élaborer un modèle de politiques honnêtes en matière d’information pour les organes de l’Union européenne qui proposent des services en ligne, en vue de contribuer au développement de meilleures pratiques pour l’ensemble des responsables de traitement.

Enfin, nous allons favoriser les discussions, par exemple pour recenser, encourager et promouvoir les meilleures pratiques destinées à accroître la transparence et le contrôle par l’utilisateur et à étudier les possibilités des entrepôts de données personnelles et la portabilité des données. Le CEPD a l’intention d’organiser un atelier sur la protection des données massives à l’intention des décideurs et des personnes qui traitent de gros volumes de données personnelles dans les institutions de l’Union européenne, ainsi que des experts externes, de déterminer si des orientations supplémentaires sont nécessaires et de faciliter le travail du réseau d’ingénierie de la vie privée sur l’internet (IPEN) en tant que centre de connaissances interdisciplinaires pour les ingénieurs et les spécialistes de la vie privée.

Fait à Bruxelles, le 19 novembre 2015.

Giovanni BUTTARELLI

Contrôleur européen de la protection des données


(1)  Public Utilities Commission v. Pollak, 343 U.S. 451, 467 (1952) (Juge William O. Douglas, juge dissident).

(2)  Le 25 janvier 2012, la Commission européenne a adopté un train de mesures visant à réformer le cadre européen de la protection des données. Ces mesures comprennent: i) une «communication» [COM(2012) 9 final], ii) une proposition de «règlement général sur la protection des données» («proposition de règlement») [COM(2012) 11 final] et iii) une proposition de «directive» sur la protection des données en matière pénale [COM(2012) 10 final].

(3)  Avis no 3/2015 du CEPD.

(4)  Nous devons résister à la tentation d’atténuer le niveau actuel de protection pour essayer de répondre au besoin perçu d’une approche réglementaire plus laxiste en matière de données massives. La protection des données doit continuer de s’appliquer à l’ensemble du traitement, c’est-à-dire pas uniquement à l’utilisation des données, mais aussi à leur collecte. Rien ne justifie un blanc-seing pour le traitement de données pseudonymes ou de données accessibles au public. La définition des données à caractère personnel doit demeurer inchangée, mais le texte du règlement proprement dit pourrait la clarifier davantage. Elle doit, en effet, couvrir toutes les données concernant une personne qui est identifiée ou isolée ou peut être identifiée ou isolée, que ce soit par le responsable du traitement ou par un autre tiers.

(5)  Avis no 4/2015 du CEPD.


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

20.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 67/16


Mesures d’assainissement

Décision relative à l’adoption de mesures d’assainissement à l’encontre de «INTERNATIONAL LIFE General Insurance SA»

(2016/C 67/06)

Publication effectuée conformément à l’article 6 de la directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 concernant l’assainissement et la liquidation des entreprises d’assurance.

Entreprise d’assurance

«INTERNATIONAL LIFE General Insurance SA», sise Kifissias 7 et Neapoleos 2, 15123 Maroussi, registre général du commerce (GEMI) no 000314501000, numéro d’immatriculation fiscale (TIN) 094130304, code LEI 213800NED3OUL1K2V349

Date, nature de la décision et entrée en vigueur

Décision no 171/2/14.12.2015 du comité du crédit et des assurances de la banque de Grèce relative à:

1)

la désignation d’un commissaire associé au conseil d’administration de l’entreprise d’assurance en question conformément aux dispositions de l’article 17c, paragraphe 9, du décret législatif 400/1970. Le commissaire assure le bon fonctionnement et la gestion du portefeuille d’assurance, ainsi que la poursuite des activités de l’entreprise d’assurance en examinant toute mesure appropriée, et l’évaluation de l’adéquation des fonds propres, la date de référence étant le 31 décembre 2015. Au plus tard le 1er février 2016, le commissaire présentera un rapport à la Banque de Grèce concernant l’adéquation des fonds propres, la situation économique, administrative et organisationnelle de l’entreprise d’assurance;

2)

la communication hebdomadaire de rapports concernant le registre des actifs représentatifs des provisions techniques et des actifs libres.

Entrée en vigueur: 14 décembre 2015

Expiration des mesures: non précisé

Autorité compétente

Banque de Grèce

Adresse: E. Venizelou 21

102 50 Αθήνα/Athènes

GRÈCE

Autorité de surveillance

Banque de Grèce

Adresse: E. Venizelou 21

102 50 Αθήνα/Athènes

GRÈCE

Administrateur désigné

 

Loi applicable

Législation grecque: dispositions des articles 9 et 17a à 17c du décret législatif 400/1970


V Avis

AUTRES ACTES

Commission européenne

20.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 67/17


Publication d’une demande en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

(2016/C 67/07)

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1).

DOCUMENT UNIQUE

«KRUPNIOKI ŚLĄSKIE»

No UE: PL-PGI-0005-01315 — 23.2.2015

AOP ( ) IGP ( X )

1.   Dénomination(s)

«Krupnioki śląskie»

2.   État membre ou pays tiers

Pologne

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 1.2. Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

Les «krupnioki śląskie» font partie des charcuteries à base d’abats, périssables, étuvées, aromatisées et embossées dans un boyau naturel. Le diamètre de ces boudins varie de 30 à 40 millimètres, leur longueur de 15 à 25 centimètres et leur poids unitaire de 200 à 300 grammes.

Caractéristiques physiques et chimiques

Les «krupnioki śląskie» sont embossés dans un boyau naturel et se caractérisent par leur surface nette, légèrement humide. Le boyau adhère bien à la farce, dont la finesse de hachage ne dépasse pas 5 millimètres. Les matières premières vues en coupe doivent être uniformément réparties, la consistance compacte. Les tranches d’une épaisseur de 10 millimètres ne doivent pas se désagréger. Le produit ne doit pas contenir d’amas d’ingrédients non mélangés.

La teneur en matières grasses n’excède pas 35 %, la teneur en sel, 2,5 % et la teneur en nitrates et nitrites (sous forme de NaNO2) 50 milligrammes par kilogramme.

Caractéristiques organoleptiques

Couleur de la surface: gris à brun ou bronze foncé.

Couleur en coupe: caractéristique de la viande de porc étuvée, des gruaux, de la matière grasse et des couennes utilisés, couleur brune assortie de nuances de violet ou de bronze — typique des ingrédients utilisés.

Consistance et texture: consistance compacte, texture friable, petits morceaux de viande maigre et gruaux formant une seule masse.

Goût et odeur: caractéristiques de la viande et des abats, des gruaux d’orge ou de blé noir, de la matière grasse et des couennes étuvées, note légèrement salée, épices nettement perceptibles. Le produit ne peut avoir le goût ni l’odeur d’un produit dont les ingrédients ne sont pas frais ou sont moisis. Il ne peut pas non plus présenter une odeur ni un goût acides, amers ou étrangers.

3.3.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

Les matières premières utilisées pour la fabrication des «krupnioki śląskie» ne doivent être ni saumurées ni salées. L’utilisation de matières premières salées est autorisée si elle relève d’une décision du fabricant. Il faut alors en tenir compte pour déterminer la quantité de sel à ajouter au mélange.

3.4.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

Les étapes de production mentionnées ci-après doivent se dérouler dans l’aire géographique délimitée:

 

lavage et/ou trempage,

 

traitement thermique,

 

broyage,

 

mélange et assaisonnement,

 

embossage et ficelage des boyaux,

 

étuvage,

 

refroidissement.

3.5.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence

3.6.   Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

L’aire géographique de fabrication des «krupnioki śląskie» englobe le territoire des voïvodies de Silésie et d’Opole et le territoire de la commune de Dziadowa Kłoda (powiat d’Oleśnica, voïvodie de Basse-Silésie).

5.   Lien avec l’aire géographique

La spécificité des «krupnioki śląskie» repose sur les caractéristiques qualitatives particulières et sur la réputation de ces produits.

Les «krupnioki śląskie» étaient déjà présents sur les tables au moment des premières études ethnographiques consacrées aux plats consommés en Silésie. Les mentions les plus anciennes remontent à la fin du XVIIIe siècle et proviennent des zones rurales situées à proximité de la ville de Gliwice. Le produit est cité de nombreuses fois dans les sources du XIXe siècle. Les «krupnioki śląskie» figuraient notamment au menu des banquets de mariage, mais c’est dans les années 1830 que leur présence s’est généralisée sur les tables de Silésie. Ce développement est sans nul doute lié à la croissance dynamique qu’a connue au XIXe siècle la population d’animaux domestiques, y compris de porcs, en Silésie. L’utilisation des têtes du bétail abattu comme matière première dans la fabrication des «krupnioki śląskie» s’est généralisée à cette époque. La popularité des «krupnioki śląskie» s’est également accrue au XIXe siècle en raison du développement de l’industrie minière en Silésie. En effet, les gens qui travaillaient dur dans les mines de charbon devaient prendre des repas riches et roboratifs qui leur donnaient les forces nécessaires pour exécuter ce travail harassant.

Les «krupnioki śląskie» étaient indissociables de l’abattage des porcs, qui constituait un rite spécifique et important en Silésie. À partir du XIXe siècle, les nombreux Silésiens habitant les centres industriels ne bénéficiaient pas des mêmes possibilités que les gens vivant à la campagne et possédant leur propre champ ou leur propre verger. Les habitants des villes avaient à leur disposition un petit jardin et une petite étable qui abritait des porcs, des lapins et des pigeons. Tous les membres de la famille étaient mis à contribution pour l’abattage des porcs, mais c’est le charcutier convié pour l’occasion qui remplissait le rôle de maître de cérémonie. Après l’abattage, le sang était utilisé pour fabriquer du fromage de tête et des «krupnioki śląskie», et la tradition voulait que ces derniers soient fabriqués en plus grande quantité pour être donnés à la famille ainsi qu’aux voisins qui apportaient déchets et épluchures pour aider cette dernière à nourrir le bétail. Les exploitants partageaient généralement les produits issus de l’abattage des porcs, dont les «krupnioki śląskie», avec leurs proches qui n’étaient pas présents à cette occasion. Les matières premières utilisées pour la fabrication de ce produit permettaient une gestion optimale des abats de porc après abattage. Cet aspect revêtait aussi une très grande importance économique pour les familles de mineurs qui, surtout au XIXe siècle, ne disposaient pas d’un gros budget. Aujourd’hui, étant donné qu’il est techniquement possible de transporter en toute sécurité les matières premières nécessaires à la fabrication des «krupnioki śląskie» dans l’aire géographique indiquée au point 4, l’utilisation de matières premières ne provenant pas de l’aire mentionnée est autorisée.

La spécificité des «krupnioki śląskie» découle essentiellement du processus de fabrication dans l’aire géographique indiquée, qui est fondé sur le savoir-faire des fabricants, tant dans le choix des matières premières que dans la mise en œuvre du processus de fabrication selon des paramètres technologiques optimaux. Le savoir-faire des fabricants de «krupnioki śląskie», acquis grâce à l’expérience et aux connaissances transmises de génération en génération, se traduit par une qualité bien spécifique du produit fini, décrite au point 3.2.

Les «krupnioki śląskie» se distinguent des autres produits appartenant à la même catégorie par leur forte valeur calorique ainsi que par leur goût et leur odeur prononcés et leur texture friable. Cette spécificité s’explique non seulement par une différence de proportions dans les matières premières utilisées par rapport aux autres produits à base d’abats de ce type, mais aussi par le savoir-faire et l’expérience des fabricants qui permettent à ces derniers d’obtenir un produit aux caractéristiques organoleptiques bien précises. Les caractéristiques susmentionnées des «krupnioki śląskie» s’expliquent essentiellement par le mariage harmonieux entre les différentes matières premières et épices, en particulier le gruau, le foie, l’oignon et le poivre sélectionnés, qui confèrent au produit fini les qualités olfactives et gustatives voulues.

La principale différence dans la composition des matières premières des «krupnioki śląskie» par rapport aux produits similaires tient à leur teneur plus faible en gruaux, qui s’élève à 15 %, alors que dans les autres produits cette teneur est de l’ordre de 20 à 25 %. Les matières premières entrant dans la composition des «krupnioki śląskie» sont à 85 % d’origine animale, ce qui représente la proportion la plus élevée parmi les produits traditionnels de cette catégorie (le pourcentage de matières premières d’origine animale est compris entre 75 et 80 % pour les autres produits). Ce fait est attesté dans la réglementation interne no 21 de la centrale de l’industrie des viandes de 1964.

Les «krupnioki śląskie» jouissent depuis des décennies d’une réputation sans faille, non seulement en Silésie, mais aussi dans tout le pays et à l’étranger. En témoignent les nombreuses associations entre ce produit et la Silésie, qui ne font que confirmer l’importance des «krupnioki śląskie». En voici un exemple: «Śląsk niektórym kojarzy się z węglem, rolnictwem, innym jeszcze z krupniokiem i roladą» («Pour les uns, la Silésie est associée au charbon et à l’agriculture, pour les autres, aux krupnioki et aux roulades de viande»). Un grand nombre de fabricants de «krupnioki śląskie» participent également à de nombreuses manifestations gastronomiques, telles que des salons ou des fêtes [notamment, la foire agricole «Polagra» de Poznań, le concours «Nasze Kulinarne Dziedzictwo — Smaki Regionów» (Notre patrimoine culinaire — Saveurs régionales), le salon de l’industrie de la viande «Meat Meeting» de Sonowiec, «Święto krupnioka śląskiego» (la fête du krupniok de Silésie) de Nikiszowiec (Katowice), «Świętomięs Polski» (la fête de la viande polonaise) et d’autres salons ayant lieu périodiquement aux niveaux régional et national ainsi qu’à l’étranger]. Malgré la réputation bien établie des «krupnioki śląskie», de nouvelles célébrations culinaires ne cessent de voir le jour, qui, en Silésie d’Opole et en Haute-Silésie, renforcent leur statut de mets étroitement lié à la région.

La réputation des «krupnioki śląskie» est également attestée par le fait que ce nom est entré, à travers dictons et proverbes, dans le patois de Silésie. La réputation dont jouissent les «krupnioki śląskie» est aussi confirmée par les nombreux articles de presse et les publications touristiques actuelles, qui décrivent également les zones géographiques mentionnées sous l’angle de la gastronomie régionale. À titre d’exemple, on peut citer le guide des voïvodies de Silésie et d’Opole de la série «Polska niezwykła», où sont mentionnés et brièvement décrits les «krupnioki śląskie», ainsi que la toute dernière édition de la version polonaise du guide gastronomique Michelin, où les «krupnioki śląskie» figurent parmi les 15 dénominations de produits régionaux polonais répertoriées.

Dans l’œuvre intitulée O śląskich obyczajach, śląskich potrawach i niektórych śląskich słowach (Des coutumes silésiennes, des plats silésiens et de certaines expressions silésiennes), l’auteur affirme: «Ce sont toutefois certains mets de Silésie et leurs noms, entrés dans la langue polonaise, du reste sous des dénominations différentes, qui ont fait la plus brillante carrière. Le plus connu de toute la Pologne est probablement le krupniok [(de “krupy”/“kasza” (gruau)], souvent appelé d’ailleurs “śląski krupniok”. Ce nom s’est répandu en même temps que le produit qu’il désigne. En effet, derrière ce nom se cache ce délice éminemment silésien […]».

Référence à la publication du cahier des charges

(article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement)

http://www.minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Zlozone-wnioski-o-rejestracje-Produkty-regionalne-i-tradycyjne


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.


Rectificatifs

20.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 67/20


Rectificatif à l’avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de certains accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables à souder bout à bout, finis ou non, originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan

( «Journal officiel de l’Union européenne» C 357 du 29 octobre 2015 )

(2016/C 67/08)

Page 5, point 2, «Produit soumis à l’enquête»:

au lieu de:

«La présente enquête porte sur les accessoires de tuyauterie à souder bout à bout, finis ou non, en aciers inoxydables austénitiques des nuances utilisées pour les applications résistantes à la corrosion, à savoir (selon la norme AISI A269) les nuances WP 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 321 et 321H et leurs équivalents dans les autres normes, dont le plus grand diamètre extérieur n’excède pas 406,4 mm et dont l’épaisseur de paroi est égale ou inférieure à 16 mm (ci-après le “produit soumis à l’enquête”).»

lire:

«La présente enquête porte sur les accessoires de tuyauterie à souder bout à bout, finis ou non, en aciers inoxydables austénitiques des nuances utilisées pour les applications résistantes à la corrosion, à savoir les types AISI 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 321 et 321H et leurs équivalents dans les autres normes, dont le plus grand diamètre extérieur n’excède pas 406,4 mm et dont l’épaisseur de paroi est égale ou inférieure à 16 mm (ci-après le “produit soumis à l’enquête”).»