ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 61

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Édition de langue française

Communications et informations

59e année
17 février 2016


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2016/C 061/01

Communication de la Commission au sens de l’article 4 de la directive 2000/84/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les dispositions relatives à l'heure d'été — Calendrier de la période de l’heure d’été

1

2016/C 061/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.7891 — The Carlyle Group/Comdata) ( 1 )

1


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Conseil

2016/C 061/03

Avis à l’attention des personnes, entités et organismes auxquels s’appliquent les mesures restrictives prévues par la décision 2011/101/PESC du Conseil, telle que modifiée par la décision (PESC) 2016/220 du Conseil, et par le règlement (CE) no 314/2004 du Conseil concernant certaines mesures restrictives à l’égard du Zimbabwe

2

2016/C 061/04

Avis à l’attention des personnes concernées auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues par le règlement (CE) no 314/2004 du Conseil concernant certaines mesures restrictives à l’égard du Zimbabwe

3

 

Commission européenne

2016/C 061/05

Taux de change de l'euro

4

2016/C 061/06

Décision d’exécution de la Commission du 11 février 2016 adoptant des décisions d’importation de l’Union pour certains produits chimiques conformément au règlement (UE) no 649/2012 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les décisions 2005/416/CE et 2009/966/CE de la Commission

5

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2016/C 061/07

Liste des États membres et de leurs autorités compétentes concernant l’article 15, paragraphe 2, l’article 17, paragraphe 8, et l’article 21, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil

17


 

V   Avis

 

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

 

Banque européenne d'investissement

2016/C 061/08

Programme de parrainage EIBURS de l’Institut BEI — Résultat de l’appel de propositions

23

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2016/C 061/09

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.7928 — RPC Group/GCS) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

25

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2016/C 061/10

Publication d’une demande de modification en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

26


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

17.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 61/1


COMMUNICATION DE LA COMMISSION

au sens de l’article 4 de la directive 2000/84/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les dispositions relatives à l'heure d'été

Calendrier de la période de l’heure d’été

(2016/C 61/01)

Pour les années 2017 à 2021, le début et la fin de la période de l’heure d’été sont fixés respectivement aux dates suivantes, à 1 heure du matin temps universel:

—   en 2017: les dimanches 26 mars et 29 octobre,

—   en 2018: les dimanches 25 mars et 28 octobre,

—   en 2019: les dimanches 31 mars et 27 octobre,

—   en 2020: les dimanches 29 mars et 25 octobre,

—   en 2021: les dimanches 28 mars et 31 octobre.


17.2.2016   

FR

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C 61/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.7891 — The Carlyle Group/Comdata)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2016/C 61/02)

Le 11 février 2016, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l'Union, sous le numéro de document 32016M7891.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

17.2.2016   

FR

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C 61/2


Avis à l’attention des personnes, entités et organismes auxquels s’appliquent les mesures restrictives prévues par la décision 2011/101/PESC du Conseil, telle que modifiée par la décision (PESC) 2016/220 du Conseil, et par le règlement (CE) no 314/2004 du Conseil concernant certaines mesures restrictives à l’égard du Zimbabwe

(2016/C 61/03)

Les informations ci-après sont portées à l’attention des personnes, entités et organismes dont le nom figure à l’annexe I de la décision 2011/101/PESC (1) du Conseil, telle que modifiée par la décision (PESC) 2016/220 du Conseil (2), et à l’annexe III du règlement (CE) no 314/2004 du Conseil (3) concernant certaines mesures restrictives à l’égard du Zimbabwe.

Le Conseil de l’Union européenne a décidé que les personnes, entités et organismes dont le nom figure dans les annexes susvisées devraient être inscrits sur la liste des personnes, entités et organismes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2011/101/PESC du Conseil et par le règlement (CE) no 314/2004 du Conseil.

L’attention des personnes, entités et organismes concernés est attirée sur le fait qu’il est possible de présenter aux autorités compétentes de l’État membre concerné (ou des États membres concernés), selon les indications figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 314/2004, une demande visant à obtenir l’autorisation d’utiliser les fonds gelés pour couvrir des besoins essentiels ou procéder à certains paiements (voir article 7 du règlement).

Les personnes, entités et organismes concernés peuvent adresser au Conseil une demande de réexamen de la décision par laquelle ils ont été inclus sur la liste en question, en y joignant les pièces justificatives requises. Toute demande en ce sens doit être envoyée à l’adresse suivante:

Conseil de l’Union européenne

Secrétariat général

DGC 1C

rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: sanctions@consilium.europa.eu

L’attention des personnes, entités et organismes concernés est également attirée sur la possibilité de contester la décision du Conseil devant le Tribunal de l’Union européenne, dans les conditions prévues à l’article 275, deuxième alinéa, et à l’article 263, quatrième et sixième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.


(1)  JO L 42 du 16.2.2011, p. 6.

(2)  JO L 40 du 17.2.2016, p. 11.

(3)  JO L 55 du 24.2.2004, p. 1.


17.2.2016   

FR

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C 61/3


Avis à l’attention des personnes concernées auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues par le règlement (CE) no 314/2004 du Conseil concernant certaines mesures restrictives à l’égard du Zimbabwe

(2016/C 61/04)

L’attention des personnes concernées est attirée sur les informations ci-après, conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (1):

La base juridique du traitement des données en question est le règlement (CE) no 314/2004 (2) concernant certaines mesures restrictives à l’égard du Zimbabwe.

Le responsable de ce traitement des données est le Conseil de l’Union européenne, représenté par le directeur général de la DGC (Affaires étrangères, élargissement et protection civile) du secrétariat général du Conseil, et le service chargé du traitement est l’unité 1C de la DGC, qui peut être contactée à l’adresse suivante:

Conseil de l’Union européenne

Secrétariat général

DGC 1C

rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: sanctions@consilium.europa.eu

Les finalités du traitement des données sont l’établissement et l’actualisation de la liste des personnes faisant l’objet des mesures restrictives conformément au règlement (CE) no 314/2004 du Conseil.

Les personnes concernées sont les personnes physiques auxquelles les critères d’inscription sur la liste fixés dans ledit règlement sont applicables.

Les données à caractère personnel qui sont collectées sont les données nécessaires à l’identification correcte de la personne en question, l’exposé des motifs et toute autre donnée connexe.

Au besoin, ces données peuvent être communiquées au Service européen pour l’action extérieure et à la Commission.

Sans préjudice des limitations prévues à l’article 20, paragraphe 1, points a) et d), du règlement (CE) no 45/2001, il sera répondu aux demandes d’exercice des droits d’accès, de rectification ou d’opposition conformément à la section 5 de la décision 2004/644/CE du Conseil (3).

Les données à caractère personnel seront conservées pendant cinq ans à compter du moment où la personne concernée a été retirée de la liste des personnes faisant l’objet d’un gel des avoirs ou à compter de l’expiration de la mesure, ou encore pendant la durée de la procédure judiciaire au cas où celle-ci a déjà commencé.

Les personnes concernées peuvent saisir le contrôleur européen de la protection des données conformément au règlement (CE) no 45/2001.


(1)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(2)  JO L 55 du 24.2.2004, p. 1.

(3)  JO L 296 du 21.9.2004, p. 16.


Commission européenne

17.2.2016   

FR

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C 61/4


Taux de change de l'euro (1)

16 février 2016

(2016/C 61/05)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1166

JPY

yen japonais

127,02

DKK

couronne danoise

7,4644

GBP

livre sterling

0,77580

SEK

couronne suédoise

9,4742

CHF

franc suisse

1,1018

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

9,6049

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

27,029

HUF

forint hongrois

310,75

PLN

zloty polonais

4,4062

RON

leu roumain

4,4613

TRY

livre turque

3,3023

AUD

dollar australien

1,5605

CAD

dollar canadien

1,5430

HKD

dollar de Hong Kong

8,6950

NZD

dollar néo-zélandais

1,6931

SGD

dollar de Singapour

1,5656

KRW

won sud-coréen

1 358,70

ZAR

rand sud-africain

17,5669

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,2741

HRK

kuna croate

7,6170

IDR

rupiah indonésienne

14 997,87

MYR

ringgit malais

4,6685

PHP

peso philippin

53,050

RUB

rouble russe

86,4489

THB

baht thaïlandais

39,790

BRL

real brésilien

4,4833

MXN

peso mexicain

21,0457

INR

roupie indienne

76,3985


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


17.2.2016   

FR

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C 61/5


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 11 février 2016

adoptant des décisions d’importation de l’Union pour certains produits chimiques conformément au règlement (UE) no 649/2012 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les décisions 2005/416/CE et 2009/966/CE de la Commission

(2016/C 61/06)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (1), et notamment son article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa,

après consultation du comité institué par l’article 133 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (UE) no 649/2012, il appartient à la Commission de décider, au nom de l’Union, d’autoriser ou non l’importation dans l’Union de chaque produit chimique soumis à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause (PIC).

(2)

Le programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) et l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) ont été désignés pour exercer les fonctions de secrétariat afin de mettre en œuvre la procédure PIC établie par la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international (la «convention de Rotterdam»), approuvée par la décision 2006/730/CE du Conseil (3).

(3)

La Commission, agissant en tant qu’autorité désignée commune, est invitée à transmettre les décisions d’importation concernant les produits chimiques soumis à la procédure PIC au secrétariat de la convention de Rotterdam (le «secrétariat»), au nom de l’Union et de ses États membres.

(4)

Le produit chimique méthamidophos a été ajouté, en tant que pesticide, à l’annexe III de la convention de Rotterdam en vertu de la décision RC 7/4 adoptée lors de la septième réunion de la Conférence des Parties à la convention de Rotterdam. Chaque partie est ainsi tenue de remettre au secrétariat sa réponse concernant l’importation aux fins de l’inscription du méthamidophos en tant que pesticide. L’inscription existante concernant les préparations pesticides extrêmement dangereuses (préparations liquides solubles contenant plus de 600 grammes de principe actif par litre) contenant du méthamidophos sera supprimée de l’annexe III, y compris les réponses concernant l’importation présentées pour cette inscription. Le secrétariat a transmis des informations à ce sujet à la Commission, sous la forme d’un document d’orientation des décisions. La mise sur le marché et l’utilisation de méthamidophos en tant que composant de mélanges utilisés comme produits phytopharmaceutiques sont interdites en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (4).

(5)

Il est nécessaire de modifier les décisions d’importation précédentes en ce qui concerne les substances chimiques DDT et oxyde d’éthylène afin de tenir compte de l’élargissement de l’Union le 1er juillet 2013 ainsi que de l’évolution de la réglementation dans l’Union depuis l’adoption de ces décisions.

(6)

La mise à disposition sur le marché et l’utilisation d’oxyde d’éthylène au titre du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (5) sont limitées à un domaine spécifique conformément au règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission (6). Par conséquent, les importations ne sont autorisées que pour cette utilisation spécifique. Les États membres peuvent décider s’ils acceptent ou non cette utilisation autorisée au titre du règlement (UE) no 528/2012 sur leur territoire.

(7)

La production, la mise sur le marché et l’utilisation de DDT, seul, dans des préparations ou en tant que constituant d’articles, sont interdites dans l’Union européenne en vertu du règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil (7).

(8)

Il y a lieu d’adopter la décision d’importation concernant le méthamidophos et de modifier en conséquence les décisions 2005/416/CE (8) et 2009/966/CE (9) de la Commission,

DÉCIDE:

Article premier

La décision relative à l’importation de méthamidophos telle qu’énoncée dans le formulaire de réponse concernant l’importation qui figure à l’annexe I est adoptée.

Article 2

La décision relative à l’importation d’oxyde d’éthylène figurant à l’annexe II de la décision 2009/966/CE est remplacée par la décision relative à l’importation d’oxyde d’éthylène telle qu’énoncée dans le formulaire de réponse concernant l’importation qui figure à l’annexe II de la présente décision.

Article 3

La décision relative à l’importation de DDT figurant à l’annexe I de la décision 2005/416/CE est remplacée par la décision relative à l’importation de DDT telle qu’énoncée dans le formulaire de réponse concernant l’importation qui figure à l’annexe III de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 février 2016.

Pour la Commission

Karmenu VELLA

Membre de la Commission


(1)  JO L 201 du 27.7.2012, p. 60.

(2)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(3)  Décision 2006/730/CE du Conseil du 25 septembre 2006 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international (JO L 299 du 28.10.2006, p. 23).

(4)  Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).

(6)  Règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l’examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).

(7)  Règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 7).

(8)  Décision 2005/416/CE de la Commission du 19 mai 2005 adoptant des décisions d’importation communautaire concernant certains produits chimiques, conformément au règlement (CE) no 304/2003 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant les décisions 2000/657/CE, 2001/852/CE et 2003/508/CE (JO L 147 du 10.6.2005, p. 1).

(9)  Décision 2009/966/CE de la Commission du 30 novembre 2009 adoptant des décisions d'importation communautaire concernant certains produits chimiques, conformément au règlement (CE) no 689/2008 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant les décisions de la Commission 2000/657/CE, 2001/852/CE, 2003/508/CE, 2004/382/CE et 2005/416/CE (JO L 341 du 22.12.2009, p. 14).


ANNEXE I

Décision d’importation concernant le méthamidophos

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ANNEXE II

Décision révisée concernant l’importation d’oxyde d’éthylène

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ANNEXE III

Décision révisée concernant l’importation de DDT

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INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

17.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 61/17


Liste des États membres et de leurs autorités compétentes concernant l’article 15, paragraphe 2, l’article 17, paragraphe 8, et l’article 21, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil

(2016/C 61/07)

La publication de cette liste est effectuée conformément à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 (1). Les autorités compétentes ont été notifiées conformément aux dispositions des articles suivants de ce règlement:

a)

Article 15, paragraphe 1: L’exportation de captures effectuées par des navires de pêche battant pavillon d’un État membre est subordonnée à la validation d’un certificat de capture par les autorités compétentes de l’État membre du pavillon, conformément à l’article 12, paragraphe 4, si cela est exigé dans le cadre de la coopération prévue à l’article 20, paragraphe 4.

Article 15, paragraphe 2: Les États membres du pavillon communiquent à la Commission quelles sont leurs autorités compétentes pour la validation des certificats de capture visés au paragraphe 1.

b)

Article 17, paragraphe 8: Les États membres indiquent à la Commission quelles sont leurs autorités compétentes pour les contrôles et vérifications des certificats de capture conformément à l’article 16 et aux paragraphes 1 à 6 du présent article.

c)

Article 21, paragraphe 3: Les États membres communiquent à la Commission l’identification de leurs autorités compétentes pour la validation et la vérification de la rubrique «réexportation» des certificats de capture, conformément à la procédure définie à l’article 15.

État membre

Autorités compétentes

Belgique

a), b), c):

Vlaamse Overheid; Dienst Zeevisserij (gouvernement flamand; service de la pêche maritime)

Bulgarie

a), b), c):

Изпълнителна Aгенция по Pибарство и Aквакултури (agence nationale pour la pêche et l’aquaculture)

République tchèque

a):

sans objet

b), c):

Celní úřad pro Středočeský kraj (bureau de douane de la région de la Bohême centrale)

Celní úřad pro hlavní město Prahu (bureau de douane de la capitale, Prague)

Celní úřad Praha Ruzyně (bureau de douane de Prague Ruzyně)

Celní úřad pro Jihočeský kraj (bureau de douane de la région de la Bohême méridionale)

Celní úřad pro Plzeňský kraj (bureau de douane de la région de Pilsen)

Celní úřad pro Karlovarský kraj (bureau de douane de la région de Karlovy Vary)

Celní úřad pro Ústecký kraj (bureau de douane de la région d’Ústí nad Labem)

Celní úřad pro Liberecký kraj (bureau de douane de la région de Liberec)

Celní úřad pro Královéhradecký kraj (bureau de douane de la région de Hradec Králové)

Celní úřad pro Pardubický kraj (bureau de douane de la région de Pardubice)

Celní úřad pro Kraj Vysočina (bureau de douane de la région de Vysočina)

Celní úřad pro Jihomoravský kraj (bureau de douane de la région de Moravie méridionale)

Celní úřad pro Olomoucký kraj (bureau de douane de la région d’Olomouc)

Celní úřad pro Moravskoslezský kraj (bureau de douane de la région de Moravie-Silésie)

Celní úřad pro Zlínský kraj (bureau de douane de la région de Zlín)

Danemark

a):

NaturErhvervstyrelsen (agence danoise AgriFish)

b):

NaturErhvervstyrelsen – kun direkte landinger (agence danoise AgriFish – débarquements directs seulement)

Fødevarestyrelsen – anden import (administration vétérinaire et alimentaire danoise – autres importations)

c):

Fødevarestyrelsen (administration vétérinaire et alimentaire danoise)

Allemagne

a), b), c):

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (office fédéral de l’agriculture et de l’alimentation)

Estonie

a):

Põllumajandusministeerium; Kalamajandusosakond (ministère de l’agriculture; département des questions économiques de la pêche)

b):

Maksu- ja Tolliamet; Põllumajandusministeerium; Keskkonnaministeerium (administration fiscale et douanière estonienne; ministère de l’agriculture; ministère de l’environnement)

c):

Maksu- ja Tolliamet (administration fiscale et douanière estonienne)

Irlande

a), b), c):

The Sea Fisheries Protection Authority (autorité de protection de la pêche maritime)

Grèce

a):

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Αλιείας, Διεύθυνση Ελέγχου Αλιευτικών Δραστηριοτήτων και Προϊόντων (ministère du développement rural et de l’alimentation, direction générale de la pêche durable, direction du contrôle des activités de pêche et des produits de la pêche)

b), c):

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Αλιείας, Διεύθυνση Ελέγχου Αλιευτικών Δραστηριοτήτων και Προϊόντων (ministère du développement rural et de l’alimentation, direction générale de la pêche durable, direction du contrôle des activités de pêche et des produits de la pêche)

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Διευθυνση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Αττικής, Τμήμα Κτηνιατρικής, Γραφείο Ελέγχου Αλιευτικών Προϊόντων (ministère du développement rural et de l’alimentation, direction des services décentralisés de l’Attique, département des questions vétérinaires, unité de contrôle des produits de la pêche – située à l’aéroport international d’Athènes)

Espagne

a), b), c):

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; Secretaria General de Pesca; Dirección General de Ordenación Pesquera; Subdirección General de Control e Inspección (ministère de l’agriculture, de l’alimentation et de l’environnement; secrétariat général de la pêche; direction générale de la gestion de la pêche; sous-direction générale d’inspection et de contrôle)

France

a):

les directions départementales des territoires et de la mer – délégations à la mer et au littoral; direction de la mer Guadeloupe; direction de la mer Martinique; direction de la mer Guyane; direction de la mer Sud Océan Indien

le Centre national de surveillance des pêches

b):

les bureaux de douane des directions régionales

le Centre national de surveillance des pêches

c):

les bureaux de douane des directions régionales

Croatie

a):

Ministarstvo poljoprivrede; Uprava ribarstva (ministère de l’agriculture; direction de la pêche)

b), c):

Ministarstvo financija; Carinska uprava (ministère des finances; service des douanes)

Italie

a), c):

Autorità Marittime (Guardia Costiera) [autorité maritime (gardes-côtes)]

b):

Agenzia delle Dogane (agence des douanes)

Ministero della Salute (ministère de la santé)

Chypre

a), b), c):

Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος; Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ministère de l’agriculture, du développement rural et de l’environnement; département de la pêche et de la recherche marine)

Lettonie

a):

Zemkopības ministrijas; Zivsaimniecības departamentā (ministère de l’agriculture; département de la pêche)

b), c):

Valsts vides dienests departamenta Zivsaimniecības kontroles (service national de l’environnement, département du contrôle de la pêche)

Lituanie

a):

Žuvininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (service de la pêche relevant du ministère de l’agriculture)

b), c):

Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos (département des douanes relevant du ministère des finances)

Luxembourg

a):

sans objet

b), c):

Administration des services vétérinaires

Hongrie

a):

sans objet

b), c):

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (office national de la sécurité de la chaîne alimentaire)

Malte

a), b), c):

Dipartiment tas-Sajd u l-Akwakultura; Ministeru għall-Iżvilupp Sostenibbli, l-Ambjent u l-bidla fil-klima (département de la pêche et de l’aquaculture; ministère du développement durable, de l’environnement et du changement climatique)

Pays-Bas

a), c):

Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (autorité chargée de la sécurité des denrées alimentaires et des produits de consommation)

b):

Douane (département des douanes)

Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (autorité chargée de la sécurité des denrées alimentaires et des produits de consommation)

Autriche

a):

sans objet

b), c):

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit; Bundesamt für Ernährungssicherheit (agence autrichienne pour la santé et la sécurité des denrées alimentaires; office fédéral de la sécurité alimentaire)

Pologne

a):

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Departament Rybołówstwa (ministère de l’agriculture et du développement rural; département de la pêche)

b), c):

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Departament Rybołówstwa (ministère de l’agriculture et du développement rural; département de la pêche)

Regionalny Inspektorat Rybołówstwa Morza w Gdyni (inspection régionale de la pêche en mer à Gdynia)

Regionalny Inspektorat Rybołówstwa Morza w Szczecinie (inspection régionale de la pêche en mer à Szczecin)

Portugal

a), c):

Continente: Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos; Autoridade Nacional de PESCA (continent: direction générale des ressources naturelles, de la sécurité et des services maritimes; autorité nationale de la pêche)

Açores: Secretaria Regional do Ambiente e do Mar; Gabinete do Subsecretário Regional das Pescas (Açores: secrétariat régional de l’environnement et de la mer; bureau régional du sous-secrétariat de la pêche)

Açores: Inspeção Regional das Pescas (Açores: inspection régionale de la pêche)

Madère: Direção Regional de Pescas (Madère: direction régionale de la pêche)

b):

Continente: Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos; Autoridade Nacional de PESCA; Direção de Serviços de Inspeção (continent: direction générale des ressources naturelles, de la sécurité et des services maritimes; autorité nationale de la pêche; direction des services d’inspection)

Açores: Inspeção Regional das Pescas (Açores: inspection régionale de la pêche)

Madère: Direção Regional de Pescas (Madère: direction régionale de la pêche)

Alfândega de Viana do Castelo (bureau de douane de Viana do Castelo)

Alfândega de Leixões (bureau de douane de Leixões)

Alfândega do aeroporto do Porto (bureau de douane de l’aéroport de Porto)

Alfândega de Aveiro (bureau de douane d’Aveiro)

Alfândega de Peniche (bureau de douane de Peniche)

Alfândega Marítima de Lisboa (bureau de douane maritime de Lisbonne)

Alfândega do Aeroporto de Lisboa (bureau de douane de l’aéroport de Lisbonne)

Alfândega de Setúbal (bureau de douane de Setúbal)

Delegação Aduaneira de Sines; Alfândega de Setúbal (délégation de la douane à Sines, bureau de douane de Setúbal)

Delegação Aduaneira do Aeroporto de Faro (délégation de la douane à l’aéroport de Faro)

Alfândega de Ponta Delgada (bureau de douane de Ponta Delgada)

Delegação Aduaneira da Horta (délégation de la douane à Horta)

Alfândega do Funchal (bureau de douane de Funchal)

Delegação Aduaneira do Aeroporto da Madeira (délégation de la douane à l’aéroport de Madère)

Roumanie

a), b), c):

Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură (agence nationale pour la pêche et l’aquaculture)

Slovénie

a):

Finančni urad Koper (bureau financier de Koper)

b), c):

Finančni urad Celje (bureau financier de Celje)

Finančni urad Koper (bureau financier de Koper)

Finančni urad Kranj (bureau financier de Kranj)

Finančni urad Ljubljana (bureau financier de Ljubljana)

Finančni urad Maribor (bureau financier de Maribor)

Finančni urad Murska Sobota (bureau financier de Murska Sobota)

Finančni urad Nova Gorica (bureau financier de Nova Gorica)

Finančni urad Novo mesto (bureau financier de Novo Mesto)

Slovaquie

a):

sans objet

b), c):

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (administration nationale vétérinaire et alimentaire de la République slovaque)

Finlande

a), b), c):

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Centre pour le développement économique, les transports et l’environnement du sud-ouest de la Finlande)

Suède

a), b), c):

Havs- och vattenmyndigheten (agence pour la gestion des eaux et du milieu marin)

Royaume-Uni

a):

Marine Management Organisation (organisation de la gestion du milieu marin)

Marine Scotland (autorité écossaise pour les questions maritimes)

b):

Marine Management Organisation (organisation de la gestion du milieu marin)

UK Port Health Authorities (autorités sanitaires portuaires du Royaume-Uni)

c):

Marine Management Organisation (organisation de la gestion du milieu marin)


(1)  JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.


V Avis

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

Banque européenne d'investissement

17.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 61/23


Programme de parrainage EIBURS de l’Institut BEI — Résultat de l’appel de propositions

(2016/C 61/08)

Le programme de parrainage de la BEI en faveur de la recherche universitaire (EIB-University Research Sponsorship — EIBURS) s’inscrit dans le cadre du programme de la connaissance de l’Institut BEI, par lequel la BEI encourage les relations avec les universités. Le programme EIBURS accorde des subventions d’un montant maximal de 100 000 EUR par an, sur une période de trois ans, à des centres de recherche qui travaillent sur des thèmes présentant un intérêt majeur pour le Groupe BEI. Les bourses de parrainage sont accordées, à l’issue d’une procédure de sélection des candidats intéressés, à des facultés ou à des centres de recherche universitaires, situés dans l’Union européenne et dans les pays candidats et candidats potentiels, qui disposent d’un savoir-faire reconnu dans des domaines présentant un intérêt direct pour le Groupe BEI. Ces bourses visent à permettre aux centres retenus de développer leurs activités dans ces domaines.

Pour la période 2015-2018, le programme EIBURS a sélectionné un nouveau sujet de recherche:

Comment de grandes organisations peuvent-elles également être des organisations innovantes? (How can larger organisations also be innovative organisations?)

L’appel de propositions a été publié au Journal officiel C 233 du 17 juillet 2015 et l’Institut BEI a reçu 27 propositions au 30 septembre 2015, date limite de dépôt des candidatures. Le tableau suivant indique la répartition des propositions par pays:

EIBURS 2015

TOTAL

BE

1

BG

4

DE

1

DK

2

ES

1

FI

1

FR

2

IT

4

LT

3

LU

1

NL

1

RO

1

RS

1

SI

2

SK

1

TR

1

Total

27

Le comité «Connaissance» a décidé, le 13 janvier 2016, d’accorder la bourse EIBURS pour le sujet de recherche «Comment de grandes organisations peuvent-elles également être des organisations innovantes?» à Scuola Superiore Sant’Anna (Italie).

La description du projet financé par la bourse EIBURS sera publiée sur la page du site web de l’Institut BEI consacrée au programme de la connaissance une fois que le contrat avec l’université aura été signé.

Tous les candidats ont été directement informés de ces résultats.

Le prochain cycle du programme EIBURS devrait être lancé dans les mois à venir. Les sujets de recherche proposés seront annoncés lors de ce lancement.

Pour de plus amples informations sur le programme EIBURS et sur d’autres initiatives relevant du programme de la connaissance, veuillez consulter la page du site web de l’Institut BEI consacrée au programme de la connaissance.


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

17.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 61/25


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.7928 — RPC Group/GCS)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2016/C 61/09)

1.

Le 11 février 2016, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise RPC Group PLC («RPC», Royaume-Uni) acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble du groupe d’entreprises Global Closure Systems («GCS», Luxembourg), détenu à 100 % par Financière Daunou 1 SA (Luxembourg), par achat d’actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

—   RPC: conception et ingénierie dans le domaine des produits plastiques pour l’emballage et le non-emballage,

—   GCS: fabrication de systèmes de fermeture et de bouchons pour les marchés des produits de consommation.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.7928 — RPC Group/GCS, à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


AUTRES ACTES

Commission européenne

17.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 61/26


Publication d’une demande de modification en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

(2016/C 61/10)

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1).

DEMANDE D’APPROBATION D’UNE MODIFICATION NON MINEURE CONCERNANT LE CAHIER DES CHARGES D’UNE APPELLATION D’ORIGINE PROTÉGÉE OU D’UNE INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE

Demande d’approbation d’une modification conformément à l’article 53, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

«AGNEAU DE PAUILLAC»

No UE: FR-PGI-0105-01316 — 24.2.2015

AOP ( ) IGP ( X )

1.   Groupement demandeur et intérêt légitime

Association de ľAgneau de Pauillac

Route de Labarthe

33190 Gironde sur Dropt

FRANCE

Tel.: +33 556711445

Fax: +33 556711692

Mail: agneaudepauillac@eleveursgirondins.fr

L’association regroupe un collège amont avec trois coopératives et un collège aval avec un représentant des grossistes distributeurs, un représentant des détaillants et un représentant de la restauration. Elle est à ce titre légitime pour demander des modifications du cahier des charges.

2.   État membre ou pays tiers

France

3.   Rubrique du cahier des charges faisant l’objet de la/des modification(s)

Dénomination du produit

Description du produit

Aire géographique

Preuve de l’origine

Méthode de production

Lien

Étiquetage

Autres (demandeur, type de produit, étape se déroulant dans l’aire géographique, modification rédactionnelles du lien à l’origine, coordonnées de l’OC, exigences nationales)

4.   Type de modification(s)

Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée ne pouvant être considérée comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée, pour laquelle un document unique (ou équivalent) n’a pas été publié, ne pouvant être considérée comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

5.   Modification(s)

Motivation du groupement

La demande de modification est introduite pour prendre en compte les évolutions techniques et économiques intervenues dans la filière, notamment la fermeture du principal abattoir dans l’aire géographique.

5.1.   Description du produit

La rédaction de cette rubrique a été revue afin de:

Modifier l’âge d’abattage de 75 à 80 jours

Cette modification est liée à la suppression de la pesée avec fressure (voir point 5.3 Méthode d’obtention – abattage) qui a été interdite par un arrêté du 24 avril 2001 relatif à la pesée et à l’étiquetage des carcasses d’ovins. La fressure représentait en termes de poids à peu près 1 kg. L’agneau de 11 kg pesé avec fressure était donc d’un poids de 10 kg environ ce qui est insuffisant au regard des attentes en matière de conformation de l’ «Agneau de Pauillac». Afin de maintenir les caractéristiques de conformation et de poids de l’«Agneau de Pauillac», la durée de l’élevage a été augmentée de façon que les agneaux atteignent un poids carcasse minimum de 11 kg après une pesée sans fressure.

Ajouter le mode d’élevage: élevé en bergerie

Cet élément figurait dans la partie méthode d’obtention de l’ancien cahier des charges. Il s’agit donc d’une mise en cohérence de ces deux chapitres et de reprendre dans cette partie un élément de la spécificité de l’«Agneau de Pauillac».

Ajouter l’état d’engraissement no 3

L’état d’engraissement no 3 a été rajouté. L’«Agneau de Pauillac» doit donc présenter un état d’engraissement 2 ou 3. Ces 2 classes d’engraissement sont les plus qualitatives en termes de présentation et sont les classes intermédiaires d’une grille qui en compte 5.

Cet ajout ne modifie pas l’aspect des carcasses qui présentent dans les deux cas un bon état d’engraissement. Selon la grille EUROP, les carcasses présentent une fine couche ou une légère couche de graisse, les muscles sont plus ou moins apparents.

Ajouter la couleur du gras «légèrement rosé»

«Légèrement rosé» vient compléter la couleur du gras «blanc». La couleur «légèrement rosé» figurait dans la partie méthode d’obtention de l’ancien cahier des charges. Il s’agit donc d’une mise en cohérence de ces deux chapitres.

Compléter la description du produit afin d’associer les qualités organoleptiques de la viande telles le goût d’agneau intense et la tendreté aux caractéristiques physiques déjà énoncées dans l’ancien cahier des charges qui étaient la couleur de la viande et la qualité du gras. Ces caractéristiques organoleptiques sont directement liées au mode d’élevage caractéristique de l’«Agneau de Pauillac».

Ajouter différents modes de présentation

Les différents modes de présentation n’étaient pas indiqués dans l’ancien cahier des charges. Ces éléments ont été ajoutés en cohérence avec le chapitre relatif à la méthode d’obtention.

La présentation en UVC est ajoutée et la présentation avec fressure supprimée.

Les abats sont expressément exclus de l’IGP.

5.2.   Preuve de l’origine

Cette partie a été revue dans sa présentation et complétée. Les éléments de traçabilité ont été complétés d’une partie relative à la tenue des registres (carnets d’agnelage et de santé) et aux obligations déclaratives (déclaration d’identification).

Enfin, la phrase relative aux éleveurs situés en zone dérogatoire mise en place lors de la reconnaissance en IGP est supprimée. En effet, il n’existe plus d’opérateurs concernés. Cette dérogation avait été accordée lors de la reconnaissance en IGP à certains éleveurs qui s’étaient vu exclus de l’IGP avec la restriction de l’aire, lors de l’instruction de la demande, au seul département de la Gironde.

5.3.   Méthode d’obtention

De nombreuses modifications rédactionnelles (reformulations, précisions, déplacement de paragraphes, suppression de paragraphes superflus) ont été apportées.

Le schéma de vie a été revu dans sa présentation.

Les parties suivantes ont été complétées ou modifiées:

—   Élevage

—   Race

Est introduit un schéma génétique précisant les races des femelles et des mâles reproducteurs autorisées. (ci-dessous) Ces races étaient déjà présentes dans le cahier des charges label rouge précédemment associé à l’IGP «Agneau de Pauillac». Ces races ont été sélectionnées afin de garantir la conformation de l’«Agneau de Pauillac»; les races femelles sont des races qui présentent une bonne aptitude au desaisonnement et des qualités maternelles et les races des mâles sont des races à viande qui participent à la bonne conformation des agneaux.

L’IGP «Agneau de Pauillac» est issue d’un croisement entre:

—   des mères de race rustique: Tarasconnaise, Lacaune viande, Blanche du Massif Central, pures ou en croisement de première génération avec Charollais, Rouge de l’Ouest, Suffolk, Berrichon du Cher,

—   des pères de race à viande: Berrichon du Cher, Charollais, Rouge de l’Ouest, Suffolk.

—   Conduite d’élevage

Ont été ajoutées des dispositions relatives à la surface de couchage par animal (brebis et agneaux) et aux conditions d’habitat (eau, aération, éclairage, longueur d’auge, nombre d’abreuvoirs, litière obligatoire). Les caillebotis sont expressément interdits. Ces dispositions visent à s’assurer du bien être animal.

La caractéristique principale de l’«Agneau de Pauillac» qui est d’être élevé sous la mère et d’être un agneau de bergerie, reste inchangée.

—   Alimentation

Les conditions d’alimentation de l’agneau sont inchangées. Les agneaux sont nourris essentiellement au lait par tétée au pis de leur mère. Le cahier des charges a été complété pour préciser que l’utilisation d’un aliment d’allaitement en complément de l’alimentation maternelle n’est pas autorisée, y compris en cas d’adoption. De plus, les agneaux nourris à l’allaitement artificiel et issus de mères défaillantes en production laitière sont exclus de l’IGP, pour ne pas nuire à la caractérisation de la viande sous IGP.

Le cahier des charges a été modifié pour ajouter une limitation de l’alimentation complémentaire fournie aux agneaux à 45 % de l’alimentation totale, afin que l’alimentation lactée reste prépondérante. L’utilisation de l’ensilage et de l’enrubannage pour l’alimentation des agneaux est expressément interdite car elle peut avoir une influence négative sur le goût de la viande.

Pour l’alimentation des mères, le cahier des charges a été complété pour préciser la nature des fourrages et le pourcentage d’autonomie alimentaire. Il est fixée à 75 % en matière sèche, cela tient compte des pratiques des éleveurs implantés dans l’aire géographique qui disposent des ressources nécessaires pour nourrir leurs animaux et pratiquent le pâturage du troupeau reproducteur au moins sept mois par an.

La liste des matières premières entrant dans la formulation des aliments complémentaires des brebis et des agneaux a été précisée pour mieux encadrer l’alimentation des animaux.

—   Ramassage et transport des agneaux

Afin de s’assurer que les temps de transport et attente avant abattage ne soient pas trop longs compte tenu de la suppression de l’obligation d’abattage dans l’aire des délais ont été définis et ajoutés:

temps de transport limité à 8 heures maximum,

délai entre la sortie de l’exploitation et l’abattage de l’agneau limité à 48 heures maximum,

durée de séjour dans un centre de transit limité à 24 h maximum.

En centre de transit, les agneaux sont nourris avec les aliments autorisés par le présent cahier des charges en élevage et disposent d’un abreuvement en permanence. Ils disposent d’une litière végétale. Ils sont hébergés dans des conditions de confort (surface, ambiance, calme) satisfaisantes.

En cas d’attente à l’abattoir, le cahier des charges prévoit les mêmes dispositions.

L’interdiction d’administrer des substances tranquillisantes avant le transport a été ajoutée ainsi que l’obligation de lavage et de désinfection des véhicules après déchargement.

—   Abattage

Les modifications sont les suivantes:

les conditions de constitution des lots d’abattage sont précisées pour s’assurer de la conformation des animaux avant abattage,

les conditions de pesée sont revues en raison de l’interdiction de la pesée avec fressure introduite par l’arrêté du 24 avril 2001 relatif à la pesée et à l’étiquetage des carcasses d’ovins,

Les conditions du ressuyage des carcasses sont précisées afin de s’assurer que les caractéristiques de l’«Agneau de Pauillac» sont préservées:

durée maximum de ressuage de 20 h après abattage,

durée minimale de descente en température (interne) de la viande en 10 h minimum,

les conditions de classement des carcasses sont précisées: pré-sélection et tri final après ressuyage, modification du nombre de marquage sur la carcasse.

—   Conditionnement et découpe

La présentation en UVC est ajoutée et la présentation avec fressure supprimée.

5.4.   Etiquetage

Cette partie est complétée de l’obligation d’apposer, conformément aux obligations règlementaires:

le logo IGP de l’Union européenne dans le respect de la charte graphique;

le nom et l’adresse de l’organisme de contrôle.

5.5.   Autres modifications

Demandeur

Il s’agit d’une modification formelle limitant cette partie aux coordonnées du groupement qui restent inchangées.

Type de produit

Il s’agit d’une modification formelle pour reprendre la terminologie des classes de produits à savoir «Classe 1.1 viande (et abats) frais».

Aire géographique

L’obligation de l’abattage dans l’aire géographique a été supprimée compte tenu des difficultés de maintien des outils d’abattage sur le territoire, et notamment à cause de la fermeture de l’abattoir de Bordeaux (principal abattoir).

Par ailleurs une nouvelle carte illustrant l’aire a été insérée dans le cahier des charges et remplace l’ancienne.

Lien à l’origine

Ce chapitre a été réorganisé. Il s’agit de modifications textuelles n’entraînant aucune modification de fond.

Exigences nationales

Au regard des évolutions législatives et réglementaires nationales, la rubrique «Exigences nationales» est présentée sous forme d’un tableau des principaux points à contrôler et leur méthode d’évaluation.

Coordonnées de l’organisme certificateur

Les coordonnées de l’organisme certificateur sont mises à jour.

DOCUMENT UNIQUE

«AGNEAU DE PAUILLAC»

No UE: FR-PGI-0105-01316 — 24.2.2015

AOP ( ) IGP ( X )

1.   Dénomination(s)

«Agneau de Pauillac»

2.   État membre ou pays tiers

France

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 1.1. viande (et abats) frais

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

L’«Agneau de Pauillac» est un agneau non sevré, âgé de 80 jours maximum, élevé sous la mère et nourri essentiellement au lait de sa mère. Il est élevé en bergerie.

Il est issu d’un croisement entre:

—   des mères de race rustique: Tarasconnaise, Lacaune viande, Blanche du Massif Central, pures ou en croisement de première génération avec Charollais, Rouge de l’Ouest, Suffolk, Berrichon du Cher,

—   des pères de race à viande: Berrichon du Cher, Charollais, Rouge de l’Ouest, Suffolk.

L’«Agneau de Pauillac» présente un poids allant de 11 à 15 kg, une conformation EURO et un état d’engraissement 2 ou 3 selon les grilles EUROP.

La viande d’«Agneau de Pauillac» présente une couleur claire. Son gras est blanc ou légèrement rosé et de consistance ferme. Elle est d’une tendreté remarquable, peu filandreuse et présente un goût d’agneau intense.

L’«Agneau de Pauillac» est commercialisé:

soit en carcasse entière,

soit découpé,

soit en UVC.

Les abats ne bénéficient pas de l’IGP.

3.3.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

Dans l’alimentation complémentaire des mères et des agneaux, seules les matières premières suivantes peuvent être utilisées:

fourrages déshydratés,

grains de céréales et produits dérivés,

graines ou fruits d’oléagineux et produits dérivés,

graines de légumineuses et produits dérivés,

tubercules, racines et produits dérivés,

autres graines et fruits et produits dérivés,

produits de la canne à sucre et produits dérivés,

matière grasse végétale,

minéraux.

Le colza fourrager n’est pas autorisé en alimentation exclusive. Dans tous les cas, l’apport ou le pâturage de colza ne doit pas excéder une durée de trois semaines.

Sont interdits:

les farines de viande, d’os, de viande et d’os ainsi que toute autre protéine d’origine animale y compris laitière,

les graisses animales,

les antibiotiques et les facteurs de croissance (de la catégorie additif zootechnique),

l’urée.

3.3.1.   Alimentation des agneaux

Les agneaux sont nourris par tétée au pis de leur mère.

L’utilisation d’un aliment d’allaitement en complément de l’alimentation maternelle n’est pas autorisée, y compris en cas d’adoption.

Une alimentation complémentaire peut être fournie pour les agneaux. Elle ne doit pas dépasser 45 % de l’alimentation totale. Il s’agit d’un concentré équilibré préparé à la ferme ou acheté dans le commerce, limité à 18 % de matières azotées totales, 20 % pour les complémentaires de céréales et 5 % de matière grasse.

Il est composé principalement de céréales dans la proportion suivante: 50 % minimum de grains de céréales dont 15 % maximum de produits dérivés de céréales.

Les fourrages peuvent être issus:

des prairies naturelles et parcours,

des prairies cultivées, à base de graminées et légumineuses fourragères,

des cultures dérobées: sorgho, colza, betteraves,

des céréales fourragères (seigle, avoine).

L’utilisation de l’ensilage et de l’enrubannage est interdite.

3.3.2.   Alimentation des brebis

Les mères reçoivent une alimentation à base de fourrages naturels, au pâturage ou en bergerie et de concentrés.

Une période de pâturage de 7 mois minimum est obligatoire.

3.4.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

L’«Agneau de Pauillac» est né et élevé avec sa mère dans l’aire géographique définie au point 4.

3.5.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence

Une présentation particulière à l’«Agneau de Pauillac» est réalisée sur toutes les carcasses avant pesée:

présentation des carcasses sur crochets spécifiques, pattes arrières écartées, ou bien pattes arrières croisées,

habillage de la carcasse avec le péritoine,

pose d’un élastique, rassemblant les 2 épaules et donnant un aspect plus ramassé de la carcasse,

retrait de la fressure sur la carcasse lors de l’éviscération.

Lorsque l’«Agneau de Pauillac» est commercialisé en carcasse entière, il peut être conditionné et expédié dans un sac de toile appelé «stockinette».

Lorsqu’il est commercialisé en UVC, il se présente soit sous vide, soit sous atmosphère protégée.

3.6.   Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

L’étiquetage doit mentionner:

La dénomination de l’IGP: «Agneau de Pauillac»,

le logo IGP de l’Union européenne,

le nom et adresse de l’organisme de contrôle.

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

L’aire géographique correspond au département de la Gironde.

5.   Lien avec l’aire géographique

Spécificité de l’aire géographique

L’aire géographique se situe à l’extrémité centre ouest du bassin aquitain délimité au sud par la chaîne des Pyrénées, à l’est par le Massif central et à l’ouest par l’océan Atlantique.

Le département de la Gironde se situe en bordure de l’océan Atlantique.

Il est formé de landes basses boisées et humides au sud et à l’ouest et de terres graveleuses et plus saines en bordure des fleuves de la Garonne et de la Dordogne qui se rejoignent dans l’estuaire de la Gironde.

La Gironde bénéficie de conditions climatiques privilégiées relativement homogènes du fait de sa situation à proximité de grandes masses d’eau qui jouent un rôle thermorégulateur important (Gulf Stream). Elle se caractérise par un climat tempéré océanique. Les hivers sont doux et humides, les étés chauds, secs et ensoleillés. Les pluies sont modérément fréquentes et plus abondantes en hiver. Les précipitations annuelles moyennes sont autour de 900 mm.

S’agissant des facteurs humains, au XVIIIème siècle, les troupeaux d’ovins sont nombreux en Gironde et plus particulièrement en Médoc (partie du nord du département comprise entre l’océan Atlantique et l’estuaire de la Gironde) et en Entre-Deux-mers (partie du département comprise entre le cours de la Garonne et de la Dordogne).

La Gironde est une terre d’élevage mais aussi de transhumance. Les «moutonniers» de la lande du Médoc partent chaque automne de la lande humide inondée pour se rendre sur les terres graveleuses des bords de Gironde. Plus saines et produisant de grandes quantités d’herbe pâturable, ces terres évitent aux moutonniers l’habituelle surmortalité des troupeaux en période hivernale. Parallèlement une transhumance d’origine pyrénéenne vient hiverner dans l’Entre-Deux-Mers ou le sud du département.

Malgré le développement de la vigne, les mouvements saisonniers des troupeaux d’ovins se sont poursuivis. Les viticulteurs soucieux de la bonne santé de leurs plantations continuent à faire appel à eux pour fumer leurs terres. Les bergers conservent toutefois les agneaux nés en bergerie jusqu’à leur départ. En effet, les agneaux sont trop jeunes et trop indisciplinés pour pouvoir suivre leur mère dans les rangs de vignes.

Au printemps, lorsque le troupeau doit quitter les plaines cultivées et les vignes qui commencent à bourgeonner, comme il n’est pas envisageable de reprendre la route vers les montagnes avec des agneaux si jeunes, la pratique s’établit donc d’abattre ces agneaux et de les vendre sur place. Cette pratique a permis, dès le XIXéme siècle, le développement d’un important commerce de vente d’agneau aux bouchers principalement dans la région bordelaise.

Spécificité du produit

L’«Agneau de Pauillac» est un agneau non sevré, âgé de 80 jours maximum, élevé sous la mère et nourri essentiellement au lait de sa mère. Il est élevé en bergerie.

La viande d’«Agneau de Pauillac» se caractérise par:

une couleur claire,

une tendreté remarquable,

une texture peu filandreuse,

un goût d’agneau intense.

L’«Agneau de Pauillac» est un produit dont la réputation est ancienne.

Lien causal

Le lien causal de l’«Agneau de Pauillac» est basé sur sa qualité déterminée issue d’un mode d’élevage spécifique et sur sa réputation.

L’«Agneau de Pauillac» est issu d’un savoir-faire lié à la transhumance dans une région aux hivers doux et humides, où les herbages ont l’avantage d’être abondants.

Aujourd’hui, les bergers transhumants se sont sédentarisés mais la méthode de production basée sur le pâturage des brebis et l’élevage des agneaux sous la mère demeure.

L’«Agneau de Pauillac» est un agneau non sevré élevé sous la mère et nourri essentiellement au lait de sa mère. Il est élevé en bergerie avec sa mère qui le nourrit au pis jusqu’à l’âge de 80 jours maximum.

Le fait de rester avec sa mère et d’être élevé uniquement en bergerie limite le stress de l’agneau ce qui participe à la tendreté de la viande.

L’«Agneau de Pauillac» doit sa couleur claire et sa tendreté remarquable à son alimentation lactée et à son jeune âge. L’absence de fourrage dans l’alimentation garantit le maintien de la couleur claire de la viande.

La viande d’«Agneau de Pauillac» se distingue également par un goût intense qui repose sur le couple poids/âge qui permet l’obtention d’une viande au goût intense mais pas trop forte. L’apport d’un complément à base de céréales permet d’obtenir des agneaux bien conformés et le développement de ce goût intense.

L’«Agneau de Pauillac» se différencie ainsi des agneaux de lait par une couleur et un goût plus prononcé de sa viande.

L’«Agneau de Pauillac» est un produit dont la réputation est ancienne comme l’attestent divers documents (menu du dîner offert par le Président de la République française à sa Majesté le Roi d’Angleterre le 2 mai 1903, Larousse gastronomique de 1938 décrivant l’«Agneau de Pauillac» comme «l’agneau de lait, animal qui n’est pas encore sevré et n’a pas brouté», «le plus parfait»).

Cet agneau héritier d’une tradition séculaire perpétuée par le savoir-faire des éleveurs, est aujourd’hui reconnu et apprécié comme un agneau au goût et à la saveur bien différenciés de l’agneau lourd traditionnel et de l’agneau de lait issu des élevages laitiers.

Référence à la publication du cahier des charges

(article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement)

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-047ec294-20a8-4288-9942-b5c15034cf3d


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.