ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 60

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

59e année
16 février 2016


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2016/C 060/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.7921 — Cinven/Kurt Geiger) ( 1 )

1


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2016/C 060/02

Taux de change de l'euro

2

2016/C 060/03

Décision de la Commission du 10 février 2016 relative à la facilité en faveur des réfugiés en Turquie, modifiant la décision C(2015) 9500 du 24 novembre 2015

3


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2016/C 060/04

Communication de la Commission publiée conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil dans l'affaire AT.39850 — Container Shipping

7

2016/C 060/05

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.7945 — UTC/Riello Group) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

10

2016/C 060/06

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.7911 — CNCE/KM Group) ( 1 )

11

2016/C 060/07

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.7841 — Avril Pôle Animal/Tönnies International Holding/JV) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

12

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2016/C 060/08

Publication d’une demande en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

13


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

16.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 60/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.7921 — Cinven/Kurt Geiger)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2016/C 60/01)

Le 10 février 2016, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site Internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site Internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32016M7921.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

16.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 60/2


Taux de change de l'euro (1)

15 février 2016

(2016/C 60/02)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1180

JPY

yen japonais

127,60

DKK

couronne danoise

7,4638

GBP

livre sterling

0,77200

SEK

couronne suédoise

9,4862

CHF

franc suisse

1,1009

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

9,6313

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

27,037

HUF

forint hongrois

309,24

PLN

zloty polonais

4,3945

RON

leu roumain

4,4689

TRY

livre turque

3,2908

AUD

dollar australien

1,5624

CAD

dollar canadien

1,5454

HKD

dollar de Hong Kong

8,7036

NZD

dollar néo-zélandais

1,6772

SGD

dollar de Singapour

1,5643

KRW

won sud-coréen

1 352,15

ZAR

rand sud-africain

17,6114

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,2606

HRK

kuna croate

7,6200

IDR

rupiah indonésienne

14 947,90

MYR

ringgit malais

4,6224

PHP

peso philippin

53,000

RUB

rouble russe

86,3193

THB

baht thaïlandais

39,818

BRL

real brésilien

4,4567

MXN

peso mexicain

21,0910

INR

roupie indienne

76,1045


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


16.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 60/3


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 10 février 2016

relative à la facilité en faveur des réfugiés en Turquie, modifiant la décision C(2015) 9500 du 24 novembre 2015

(2016/C 60/03)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 210, paragraphe 2, et son article 214, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

1)

En décembre 2015 et en janvier 2016, les représentants des gouvernements des États membres se sont entretenus du financement du mécanisme de coordination – la facilité en faveur des réfugiés en Turquie. Le 3 février 2016, ils se sont accordés sur une «convention d'entente établissant un cadre de gouvernance et de conditionnalité relatif à la facilité en faveur des réfugiés en Turquie entre les États membres de l'UE et la Commission» (ci-après dénommée la «convention d'entente»).

2)

La Commission prend acte de l'intention expresse des États membres de contribuer à hauteur de 2 000 000 000 EUR sur un montant total de 3 000 000 000 EUR. La fourniture progressive de l'aide dépend de l'application de l'accord passé entre l'Union européenne et la République de Turquie afin d'intensifier leur coopération pour venir en aide aux Syriens bénéficiant d'une protection temporaire, ainsi que de gérer les migrations, dans le cadre d'un effort coordonné visant à résoudre la crise (le «plan d'action commun UE-Turquie»). Les décisions relatives à l'aide humanitaire et les actions y afférentes seront mises en œuvre conformément au règlement (CE) no 1257/96 du Conseil (1) et aux principes énoncés dans le consensus européen sur l'aide humanitaire (2).

3)

Les contributions financières des différents États membres seront intégrées dans le budget de l'Union en tant que recettes affectées externes, conformément à l'article 21, paragraphe 2, point b), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (3). La Commission assumant seule la responsabilité de l'exécution du budget de l'Union, conformément à l'article 317 du TFUE, elle se verra notifiée, au nom de l'Union, les certificats de contribution par les États membres. Ces certificats de contribution permettent d'ouvrir les crédits d'engagement à la date de leur notification, en vertu de l'article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (4). Les certificats de contribution individuelle se baseront sur un modèle unique permettant de s'adapter, si nécessaire, à des besoins particuliers.

4)

Dans la perspective de la convention d'entente et afin de garantir un degré accru d'efficacité et de coordination dans la mise en œuvre de la facilité en faveur des réfugiés en Turquie, il y a lieu de modifier la décision C(2015) 9500 de la Commission en conséquence,

DÉCIDE:

Article premier

La décision C(2015) 9500 de la Commission est modifiée comme suit:

1.

Les considérants de la décision C(2015) 9500 de la Commission sont modifiés comme suit:

Le considérant 9 est remplacé par le texte suivant:

«(9)

L'objectif global de la facilité en faveur des réfugiés en Turquie est de coordonner et de rationaliser les actions financées sur le budget de l'Union et les contributions bilatérales des États membres afin de renforcer l'efficacité et la complémentarité de l'aide apportée aux réfugiés et aux communautés d'aide en Turquie»,

Le considérant 11 est remplacé par le texte suivant:

«(11)

Les instruments de l'UE utilisés actuellement pour résoudre la crise syrienne, tels que l'instrument européen de voisinage (IEV) (5), l'instrument pour la coopération au développement (ICD) (6), l'instrument d'aide de préadhésion (IAP II) (7), l'instrument contribuant à la stabilité et à la paix (IcSP) (8) et les fonds au titre du règlement (CE) no 1257/96 du Conseil concernant l'aide humanitaire (9) peuvent contribuer à alimenter la facilité en faveur des réfugiés en Turquie dans les limites énoncées dans le cadre financier pluriannuel 2014-2020. Toute aide humanitaire dans le cadre de la facilité en faveur des réfugiés en Turquie est gérée et fournie dans le respect total des principes humanitaires et du consensus européen sur l'aide humanitaire (10)

Le considérant 13 est remplacé par le texte suivant:

«(13)

Conformément à la “convention d'entente établissant un cadre de gouvernance et de conditionnalité relatif à la facilité en faveur des réfugiés en Turquie entre les États membres de l'UE et la Commission” (ci-après dénommée la “convention d'entente”), adoptée le 3 février 2016, la Commission prend acte de l'intention expresse des États membres de contribuer à hauteur de 2 000 000 000 EUR sur un montant total de 3 000 000 000 EUR. La fourniture progressive de l'aide dépend du respect, par la Turquie, des engagements qu'elle a contractés au titre du plan d'action commun UE-Turquie. Les décisions relatives à l'aide humanitaire et les actions y afférentes seront mises en œuvre conformément au règlement (CE) no 1257/96 (11) du Conseil et aux principes énoncés dans le consensus européen sur l'aide humanitaire (12)

Le considérant 14 est supprimé,

Le considérant 15 devient le considérant 14 et est remplacé par le texte suivant:

«(14)

Comme convenu dans la convention d'entente, les contributions des États membres seront intégrées dans le budget de l'Union en tant que recettes affectées externes, conformément à l'article 21, paragraphe 2, point b), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (13). La Commission assumant seule la responsabilité de l'exécution du budget de l'Union, conformément à l'article 317 du TFUE, elle recevra, au nom de l'Union, des certificats de contribution individuelle de chacun des États membres, en vertu de l'article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (14). Les certificats de contribution individuelle se baseront sur un modèle unique permettant de s'adapter, si nécessaire, à des besoins particuliers. Chaque État membre enverra le certificat de contribution signé, assorti d'un échéancier des contributions, à la Commission, qui en prendra acte.».

2.

Les articles de la décision C(2015) 9500 de la Commission sont modifiés comme suit:

Le titre de l’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Mise en place de la facilité en faveur des réfugiés en Turquie»,

L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«La présente décision établit un mécanisme de coordination - la facilité en faveur des réfugiés en Turquie (la “facilité”) - visant à aider la Turquie à répondre aux besoins humanitaires et de développement immédiats des réfugiés et des communautés qui les accueillent, ainsi que des autorités nationales et locales pour gérer et surmonter les conséquences de l'afflux de réfugiés.»,

L'article 3, paragraphe 1, est modifié comme suit:

«La facilité coordonne les actions de l'Union et des États membres en fixant des priorités et en indiquant les instruments à utiliser pour la mise en œuvre efficace des actions, conformément au mécanisme prévu à l'article 5 de la présente décision.»,

À l'article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«La fourniture d'une aide humanitaire, d'une aide au développement et d'autres aides aux réfugiés et aux communautés d'accueil, ainsi qu'aux autorités nationales et locales pour gérer et surmonter les conséquences de l'afflux de réfugiés est coordonnée au moyen de cette facilité.

Les types d'actions coordonnés par l'intermédiaire de la facilité peuvent porter notamment sur:

(a)

la fourniture d'une aide humanitaire aux réfugiés;

(b)

un soutien favorisant l'intégration dans le marché du travail, l'accès à l'éducation et l'inclusion sociale des réfugiés et des communautés d'accueil et passant entre autres par la fourniture d'infrastructures adéquates;

(c)

un soutien aux autorités nationales et locales pour faire face aux conséquences de la présence de réfugiés en Turquie, passant entre autres par la gestion des flux migratoires et la fourniture d'infrastructures adéquates.»

À l'article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«Sur l'enveloppe totale, 1 000 000 000 EUR sont financés sur le budget de l'UE, sous réserve de décisions de financement distinctes prises ultérieurement, conformément à l'article 84, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et à ses règles financières, ainsi qu'aux exigences prévues dans leurs actes de base respectifs.»,

À l'article 4, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«Sur la base des contributions financières promises, les États membres fourniront une enveloppe de 2 000 000 000 EUR, suivant la ventilation des contributions fondée sur la clef du revenu national brut (RNB) basé sur le budget 2015»,

À l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le comité directeur de la facilité:

i)

fournit des orientations stratégiques sur la coordination de l'assistance à apporter. Ces orientations stratégiques consistent à fixer des priorités générales et à déterminer les types d'actions à soutenir, les instruments à utiliser pour la mise en œuvre efficace et la coordination des actions, ainsi que, le cas échéant, les conditions relatives au respect, par la Turquie, de ses engagements au titre du plan d'action commun UE-Turquie en matière de fourniture d'aide;

ii)

contrôle et évalue en permanence la mise en œuvre des actions coordonnées dans le cadre de la facilité, y compris le respect des exigences en matière de conditionnalité, en tenant compte des évaluations menées par les structures établies en vue de suivre les progrès dans le respect des engagements figurant dans le plan d'action commun UE-Turquie;

iii)

examine les prévisions de décaissement liées à la mise en œuvre d'actions soumises par la Commission et, le cas échéant, propose que la Commission diffère en totalité ou en partie l'appel relatif à une ou plusieurs des dernières échéances dues;

iv)

surveille les contributions des États membres, conformément à l'échéancier des contributions fourni dans le certificat de contribution de chaque État membre, rappelant le montant convenu de 2 000 000 000 EUR.

Il est composé de deux représentants de la Commission et d'un représentant de chaque État membre.

Dans la mesure du possible, le comité directeur fournit ses orientations stratégiques en recherchant un consensus. En cas de vote, son résultat sera décidé à la simple majorité des membres.

La Turquie est membre du comité directeur, au sein duquel elle exerce des fonctions consultatives, conformément au paragraphe 1, points i) et ii), afin de garantir la pleine coordination des actions sur le terrain, sauf lorsque le comité directeur examine les orientations stratégiques concernant les conditions relatives au respect, par la Turquie, de ses engagements au titre du plan d'action commun UE-Turquie en matière de fourniture d'aide ou contrôle et évalue le respect de ces conditions.

Il convient de s'assurer que les représentants des États membres et de la Commission au sein du comité ne se trouvent pas dans une situation de conflit d'intérêts, telle que définie par le règlement (UE, Euratom) no 966/2012.»

À l'article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«La Commission préside le comité directeur et joue un rôle moteur dans la coordination de ses travaux.

La Commission a le droit d'opposer son veto aux orientations stratégiques du comité directeur, dans le seul but de garantir la légalité de toute décision ultérieure, et notamment sa compatibilité avec la responsabilité de l'exécution du budget de l'Union qu'elle assume. Lorsque la Commission entend faire usage de ce droit, elle doit expliquer, si on le lui demande, en quoi un projet de décision entrerait en conflit avec l'une quelconque des exigences susmentionnées.»

L'article 5, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant:

«Sur proposition de la Commission, le comité directeur élabore et adopte son règlement intérieur dans les trois mois suivant l'adoption de la présente décision.»

À l'article 6, les intitulés «Budget de l'UE» et «Contributions des États membres» sont supprimés.

L'article 6, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant:

«Les actions et mesures à coordonner dans le cadre de la facilité sont mises en œuvre conformément aux règles financières applicables au budget de l'Union, ainsi qu'aux exigences prévues dans les actes de base respectifs.»

À l'article 6, le texte suivant est ajouté au paragraphe 4:

«Dans la gestion des montants coordonnés dans le cadre de la facilité, les orientations stratégiques fournies par le comité directeur visé à l'article 5 doivent être pleinement prises en compte, en particulier pour ce qui est des conditions de fourniture de l'aide.»

À l'article 9, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

«La présente facilité est établie à compter du 1er janvier 2016 pour des contributions financières relevant des exercices budgétaires 2016 et 2017. Elle sera gérée sur la base des contributions des États membres et de leur calendrier, communiqué à la Commission, qui en prend acte.»

3.

L'annexe est supprimée.

Fait à Bruxelles, le 10 février 2016.

Par la Commission

Johannes HAHN

Membre de la Commission


(1)  JO L 163 du 2.7.1996, p. 1.

(2)  Déclaration commune du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, du Parlement européen et de la Commission européenne - «Le consensus européen sur l'aide humanitaire» (JO C 25 du 30.1.2008, p. 1).

(3)  JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.

(4)  JO L 362 du 31.12.2012, p. 1.

(5)  Règlement (UE) no 232/2014 du Parlement européen et du Conseil instituant un instrument européen de voisinage (JO L 77 du 15.3.2014, p. 27).

(6)  Règlement (UE) no 233/2014 du Parlement européen et du Conseil instituant un instrument de financement de la coopération au développement (JO L 77 du 15.3.2014, p. 44).

(7)  Règlement (UE) no 231/2014 du Parlement européen et du Conseil instituant un instrument d'aide de préadhésion (JO L 77 du 15.3.2014, p. 11).

(8)  Règlement (UE) no 230/2014 du Parlement européen et du Conseil instituant un instrument contribuant à la stabilité et à la paix (JO L 77 du 15.3.2014, p. 1).

(9)  JO L 163 du 2.7.1996, p. 1.

(10)  Déclaration commune du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, du Parlement européen et de la Commission européenne - «Le consensus européen sur l'aide humanitaire» (JO C 25 du 30.1.2008, p. 1).

(11)  JO L 163 du 2.7.1996, p. 1.

(12)  JO C 25 du 30.1.2008, p. 1.

(13)  JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.

(14)  JO L 362 du 31.12.2012, p. 1.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

16.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 60/7


Communication de la Commission publiée conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil dans l'affaire AT.39850 — Container Shipping

(2016/C 60/04)

1.   Introduction

(1)

L'article 9 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (1) dispose que, lorsque la Commission envisage d'adopter une décision exigeant la cessation d'une infraction et que les entreprises concernées offrent des engagements de nature à répondre aux préoccupations dont la Commission les a informées dans son évaluation préliminaire, la Commission peut, par voie de décision, rendre ces engagements obligatoires pour les entreprises. La décision peut être adoptée pour une durée déterminée et conclut qu’il n’y a plus lieu que la Commission agisse, sans conclure si une infraction a existé ou existe toujours.

(2)

Conformément à l'article 27, paragraphe 4, de ce même règlement, la Commission publie un résumé succinct de l'affaire et le principal contenu des engagements. Les parties intéressées sont alors invitées à présenter leurs observations dans le délai fixé par la Commission.

2.   Résumé de l’affaire

(3)

Le 21 novembre 2013 et le 13 novembre 2015, la Commission a ouvert une procédure contre les compagnies de transport par conteneurs suivantes (ci-après les «parties»), qui ont entretemps proposé des engagements à la Commission afin de répondre à ses préoccupations en matière de concurrence:

1.

China Shipping (Chine)

2.

CMA CGM (France)

3.

COSCO (Chine)

4.

Evergreen (Taiwan)

5.

Hamburg Süd (Allemagne)

6.

Hanjin (Corée du Sud)

7.

Hapag Lloyd (Allemagne)

8.

HMM (Corée du Sud)

9.

Maersk (Danemark)

10.

MOL (Japon)

11.

MSC (Suisse)

12.

NYK (Japon)

13.

OOCL (Hong Kong)

14.

UASC (Émirats arabes unis)

15.

ZIM (Israël)

(4)

Les parties à cette procédure ont régulièrement annoncé leurs intentions d'augmentation (future) des prix pour les services de transport maritime par conteneurs, au moins sur les routes de l’Extrême-Orient vers le Nord de l’Europe et la Méditerranée (en direction de l'ouest), sur leurs sites internet, par la presse ou par d'autres moyens. Ces annonces indiquent le montant de l’augmentation en dollars des États-Unis par unité de conteneur transporté (équivalent vingt pieds, «EVP»), la route commerciale concernée et la date d'application. Ces annonces sont généralement connues dans le secteur sous le nom d'«annonces de hausse de taux général» ou d'«annonces de GRI». En général, elles concernent des hausses de taux considérables, de plusieurs centaines de dollars des États-Unis par EVP.

(5)

Les annonces de GRI sont faites en général trois à cinq semaines avant la date à laquelle il est prévu de les mettre en œuvre et, au cours de cette période, certaines ou toutes les parties annoncent des intentions similaires de hausse de taux pour la même route ou des routes similaires et pour la même date de mise en œuvre ou une date de mise en œuvre similaire. Certaines parties ont parfois reporté ou modifié des annonces de GRI, peut-être pour s'aligner sur les hausses de taux général (GRI) annoncées par d’autres parties.

(6)

Dans l'évaluation préliminaire, la Commission a exprimé la crainte que les annonces de GRI revêtent un intérêt très faible pour les clients: en indiquant uniquement le montant d'une augmentation prévue, on n'informe pas nécessairement les clients du nouveau prix qu'ils devront payer en définitive. En outre, la Commission redoute que les annonces de GRI n'aient qu'une faible valeur contraignante et que, par conséquent, les clients ne puissent pas s'y fier pour leurs décisions d’achat.

(7)

Dans l’évaluation préliminaire, la Commission a exprimé la crainte que cette pratique permette aux parties d'explorer leurs intentions de fixation de prix mutuelles et de coordonner leurs comportements. Elle redoute que cette pratique permette aux transporteurs de «tester», sans courir le risque de perdre des clients, s’ils peuvent raisonnablement mettre en œuvre une hausse de prix et que, par conséquent, ladite pratique réduise l’incertitude stratégique pour les parties et les incite moins à se livrer concurrence. La Commission craint que ce comportement ne constitue une pratique concertée en violation de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE.

3.   Principal contenu des engagements proposés

(8)

Les parties contestent s'être livrées à la pratique décrite ci-dessus et s'inscrivent aussi en faux contre l’analyse juridique figurant dans l’évaluation préliminaire de la Commission. Elles ont néanmoins, sur le fondement de l'article 9 du règlement CE) no 1/2003, proposé des engagements de nature à répondre aux préoccupations de la Commission concernant la pratique susmentionnée. Les parties ont souligné que ces engagements ne sauraient être interprétés comme la reconnaissance d'une infraction aux règles de l’UE en matière de concurrence ou d'une responsabilité.

(9)

Ces engagements sont brièvement décrits ci-après et publiés dans leur intégralité, en anglais, sur le site web de la direction générale de la concurrence, à l’adresse suivante:

http://ec.europa.eu/competition/index_en.html

(10)

Les parties proposent d’arrêter la publication et la communication des annonces de GRI, c'est-à-dire les adaptations de prix exprimées uniquement sous la forme d'un montant ou d'un pourcentage d’adaptation.

(11)

Les parties ne seront pas tenues de publier ou de communiquer (ci-après d'«annoncer») leurs prix, mais si elles choisissent de le faire, les annonces doivent permettre aux acheteurs de les comprendre et de pouvoir s'y fier. À cette fin, elles proposent que les futures annonces de prix contiennent au moins les informations suivantes:

a)

le montant du taux de base, les droits de combustible (coefficient «BAF»), les droits de sûreté, les droits de manutention au terminal (THC) et les droits de «haute saison» («PSS» ou droits similaires);

b)

les autres droits qui peuvent s’appliquer;

c)

les services auxquels ils s’appliquent;

d)

la période à laquelle elles se rapportent (qui peut être indiquée soit sous la forme d’une durée déterminée, soit sous la forme d'une durée indéterminée, auquel cas les prix restent valables jusqu’à nouvel ordre).

Les annonces ne seront pas faites plus de 31 jours avant la date de mise en œuvre.

(12)

Les parties seront liées par leurs annonces de prix - lesquels seront considérés comme des prix plafonds — pendant la période de validité de celles-ci, mais resteront libres de proposer des prix moins élevés.

(13)

Afin de faciliter l’exercice de leur activité, les parties prévoient deux exceptions aux engagements, pour des situations qui ne sont guère susceptibles de générer les problèmes de concurrence que la Commission redoute. Les engagements ne s’appliqueront pas aux:

a)

communications avec des acheteurs qui ont conclu une convention de taux pour la route visée par la communication, pour autant que cette convention soit en vigueur à la date en question;

b)

communications effectuées durant des négociations bilatérales ou conçues en fonction des besoins d'acheteurs identifiés.

Les parties resteront toutefois liées par les prix plafonds fixés dans les annonces de prix pertinentes qui s'appliquent aux mêmes services et clients que ceux visés dans les communications, aux conditions prévues dans les engagements.

(14)

Les engagements s'appliqueront pendant une durée de trois ans pour toutes les routes à destination et en provenance de l’EEE.

(15)

Les engagements n'empêcheront pas les parties de se conformer à des exigences fondées sur les dispositions législatives ou réglementaires d’autres territoires.

4.   Invitation à présenter des observations

(16)

Sous réserve de la consultation des acteurs du marché, la Commission envisage d'adopter, en vertu de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003, une décision rendant obligatoires les engagements récapitulés ci-dessus et publiés sur le site web de la direction générale de la concurrence.

(17)

Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003, la Commission invite les tiers intéressés à présenter leurs observations sur les engagements proposés. Ces observations doivent parvenir à la Commission au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la date de la présente publication. Les tiers intéressés sont également invités à fournir une version non confidentielle de leurs observations, dans laquelle toutes les informations qu’ils estiment être des secrets d'affaires ou d'autres informations confidentielles devront être supprimées et remplacées, le cas échéant, par un résumé non confidentiel ou par les mentions «secrets d'affaires» ou «confidentiel».

(18)

Les réponses et les observations formulées devront de préférence être motivées et devront exposer les faits pertinents. Si vous constatez un problème en ce qui concerne l'une ou l'autre partie des engagements proposés, la Commission vous invite également à proposer une solution envisageable.

(19)

Ces observations peuvent être adressées à la Commission, sous le numéro de référence AT.39850 — Container Shipping, par courrier électronique (COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu), par télécopieur (+32 22950128) ou par courrier postal à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe Antitrust

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1. Le 1er décembre 2009, les articles 81 et 82 du traité CE sont devenus respectivement les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne («TFUE»). Dans les deux cas, les dispositions sont, en substance, identiques. Aux fins de la présente communication, les références faites aux articles 101 et 102 du TFUE s’entendent, s’il y a lieu, comme faites respectivement aux articles 81 et 82 du traité CE.


16.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 60/10


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.7945 — UTC/Riello Group)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2016/C 60/05)

1.

Le 9 février 2016, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise United Technologies Corporation («UTC», États-Unis) acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble de l’entreprise Riello Group SpA («Riello Group», Italie) par achat d’actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

—   UTC: fourniture de produits et de services de haute technologie destinés aux secteurs de la construction et à l’industrie aérospatiale. Le groupe UTC est constitué des quatre principales divisions suivantes: i) UTC Aerospace Systems, ii) Pratt & Whitney, iii) Otis et iv) UTC Climate, Controls & Security,

—   Riello Group: fabrication et fourniture de technologies de combustion (brûleurs) et d’appareils de chauffage de l’eau (chaudières et chauffe-eau) destinés à une utilisation tant résidentielle qu’industrielle.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (no +32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.7945 — UTC/Riello Group, à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


16.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 60/11


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.7911 — CNCE/KM Group)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2016/C 60/06)

1.

Le 9 février 2016, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise China National Chemical Equipment Co., Ltd («CNCE», Chine), détenue à 100 % par l’entreprise publique China National Chemical Corporation, acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble de KraussMaffei Group GmbH («KM», Allemagne) par achat d’actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

—   CNCE: présente principalement dans les secteurs de la fabrication et de la vente d’équipements de production de substances chimiques et de caoutchouc, des pièces pour automobiles, de la construction et de la réparation navales, ainsi que de la fourniture de services commerciaux et d’ingénierie,

—   KM: présente principalement dans les secteurs de la fabrication et de la fourniture de machines de plasturgie et de transformation du caoutchouc, notamment de machines de moulage par injection, par extrusion et par réaction, ainsi que dans la fourniture de services connexes.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopieur (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.7911 — CNCE/KM Group, à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

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(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).


16.2.2016   

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C 60/12


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.7841 — Avril Pôle Animal/Tönnies International Holding/JV)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2016/C 60/07)

1.

Le 10 février 2016, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel les entreprises Avril Pôle Animal («APA», France), appartenant au groupe Avril («Avril», France), et Tönnies International Holding Gmbh (Allemagne), appartenant au groupe Tönnies («Tönnies», Allemagne), acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun d’une société nouvellement créée («NewCo», France) constituant une entreprise commune.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

—   Avril: activités dans les secteurs des huiles et des protéines, notamment l’abattage de porcs et la production, la commercialisation et la vente de produits à base de porc destinés à la consommation humaine et animale,

—   Tönnies: achat et abattage de porcs et de bovins, ainsi que transformation, emballage et vente de produits à base de viande,

—   NewCo: transformation, emballage et vente au détail de produits frais à base de porc et de bœuf d’origine française destinés à la consommation humaine.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopieur (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.7841 — Avril Pôle Animal/Tönnies International Holding/JV, à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


AUTRES ACTES

Commission européenne

16.2.2016   

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C 60/13


Publication d’une demande en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

(2016/C 60/08)

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1).

DOCUMENT UNIQUE

«ZAGORSKI PURAN»

No UE: HR-PGI-0005-01234 – 27.05.2014

AOP ( ) IGP ( X )

1.   Dénomination

«Zagorski puran»

2.   État membre ou pays tiers

Croatie

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 1.1. Viande (et abats) frais

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

La «Zagorski puran» (la dinde de la région de Zagorje) est un produit obtenu par l’abattage, à l’âge de 6 à 8 mois, de dindes de la race croate indigène «dinde de Zagorje», élevées selon des méthodes d’élevage en liberté (pâturage) en plein air.

La «Zagorski puran» est commercialisée fraîche ou congelée sous forme de carcasse parée avec cou et abats ou de demi-carcasse parée. On entend par «abats» le foie et l’estomac paré qui sont commercialisés avec la carcasse parée, tandis que le cœur, les rognons et les organes respiratoires restent à l’intérieur de celle-ci. L’abattage de la «Zagorski puran» s’effectue au cours de la période allant du 1er octobre au 30 avril.

La dinde est enregistrée, en tant qu’espèce, dans la base de données FAOSTAT (http://faostat3.fao.org/home), tandis que la dinde de Zagorje (Zagorski puran) est enregistrée, en tant que race, dans les bases de données centrales de la FAO, DAD-IS (http://dad.fao.org/) et FABIS (http://efabis.tzv.fal.de/).

Les caractéristiques du produit sont les suivantes:

la carcasse parée peut peser jusqu’à 3,5 kg pour les dindes (femelles) et jusqu’à 5,5 kg pour les dindons (mâles),

les carcasses parées mises sur le marché ne doivent présenter aucun dommage visible,

les carcasses parées mises sur le marché ne doivent présenter aucun reste de plumes,

la couleur de la peau de la carcasse parée doit être uniforme, allant du jaune pâle au jaune clair,

la couleur de la viande de la carcasse parée est rose pâle, allant jusqu’au rose foncé sur les cuisses,

la couche de graisse visible sur le cou et l’ouverture abdominale de la carcasse est de couleur jaune,

la forme naturelle du sternum ressort tout particulièrement de la carcasse et forme une proéminence à l’avant de celle-ci,

cette proéminence est plus prononcée chez le mâle que chez la femelle,

la peau est compacte et ferme au toucher. Les pattes sont maintenues fermement le long de la carcasse.

La viande de «Zagorski puran» se consomme exclusivement après traitement thermique. Elle est très juteuse, en raison de la teneur plus élevée en graisse dans les muscles, et de texture tendre. Elle dégage un arôme agréable et possède un goût caractéristique de la viande traitée thermiquement sans ajout de substances indésirables. La viande de poitrine traitée thermiquement est de couleur blanche, tandis que la viande de croupion est de couleur brune.

Dans la Zagorje croate, il existe quatre variétés de dindes qui servent à produire la «Zagorski puran»: il s’agit des dindes de Zagorje au plumage bronze, au plumage noir, au plumage gris et au plumage clair.

Les analyses ADN ont confirmé que le gène de l’ovalbumine de toutes les variétés de dindes de Zagorje était inchangé depuis des années, les impacts environnementaux négatifs ayant une incidence mineure sur leurs caractères phénotypiques. De même, les mesures et comparaisons ont montré que la structure musculo-squelettique et la qualité de la viande des quatre variétés de dindes de Zagorje ne présentaient pas de différences.

3.3.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

L’alimentation des dindes de Zagorje se déroule en deux phases au cours de l’année d’élevage. Durant la première phase (jusqu’à huit semaines), les dindonneaux peuvent recevoir une alimentation traditionnelle et/ou un mélange de fourrages. L’alimentation traditionnelle consiste généralement en un mélange d’œufs cuits, de fromage frais, de lait, de gruaux de maïs et de plantes vertes (ortie, luzerne, …).

Durant la seconde phase d’élevage (jusqu’à 32 semaines), l’alimentation de base de la dinde de Zagorje se compose d’un pâturage vert auquel s’ajoutent du maïs et/ou un mélange de fourrages.

3.4.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

Les dindes de la race croate indigène «dinde de Zagorje» destinées à l’abattage et à la commercialisation sous la dénomination «Zagorski puran» doivent être logées, élevées et nourries dans l’aire géographique délimitée au point 4.

Phases de production:

 

Reproduction et élevage des dindonneaux

 

Logement des dindes de Zagorje

 

Alimentation des dindes de Zagorje

3.5.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence

3.6.   Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

Outre la dénomination «Zagorski puran», la description du produit emballé doit figurer plus clairement sur l’emballage. Dans le cas des carcasses entières emballées, il convient d’ajouter, pour les dindons (mâles) et les dindes (femelles), respectivement les mentions «meso purana» (viande de dindon) et «meso purice» (viande de dinde). Dans le cas d’une demi-carcasse emballée, les mentions «polovica» (demi-carcasse) et «sa iznutricama» (avec abats) ou «bez iznutrica» (sans abats) doivent être ajoutées aux mentions «meso purana» et «meso purice» précitées.

Sur l’emballage du produit, à la dénomination «Zagorski puran» ne peuvent être ajoutés aucuns autres termes tels que: «domaći» (local), «tradicionalni» (traditionnel), «pravi» (véritable), «autohtoni» (indigène), «izvorni» (d’origine), etc.

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

L’aire géographique de la Zagorje croate (Hrvatsko Zagorje) comprend toute la županija (division administrative du territoire croate se rapprochant du «département» français) de Krapina-Zagorje, toute la županija de Varaždin, et une frange de la županija de Zagreb le long de la frontière avec la županija de Krapina-Zagorje et avec la županija de Varaždin, à savoir les communes de Brdovec, Marija Gorica, Pušća, Dubravica, Luka, Jakovlje, Bistra et Bedenica.

5.   Lien avec l’aire géographique

La «Zagorski puran» est un produit qui repose sur la réputation qu’a acquise la qualité de sa viande. De nombreux écrits anciens qui ont été conservés font état de sa réputation, et notamment de son exportation. Ils démontrent le lien qui existe entre la dénomination du produit (la qualité de sa viande dépendant des méthodes d’élevage en liberté en plein air) et son aire géographique de production, la Zagorje croate.

Du point de vue géographique, la Zagorje croate présente une vallée sinueuse et accidentée, couverte de collines et richement boisée. Sur le plan climatique, elle se caractérise par un climat continental et humide, avec des étés modérément chauds et des hivers pluvieux et froids. En grande partie accidenté, son terrain ne se prêtait ni à la culture intensive de cultures arables ni à l’élevage intensif de bétail. Il a, en revanche, été propice à l’élevage de la dinde de Zagorje. Parmi les céréales, la plus cultivée est le maïs, lequel sert à nourrir les dindes de la région. En raison de la surpopulation dans les zones d’habitation et du peu de surfaces arables disponibles, les exploitations agricoles de la Zagorje croate étaient traditionnellement de petite taille et le sont généralement restées.

Dans les petites exploitations agricoles, la dinde de Zagorje est élevée d’une manière traditionnelle selon des méthodes d’élevage en liberté. L’élevage traditionnel est fondé sur le fait que les dindes de Zagorje passent la plus grande partie de leur vie en plein air, où elles se nourrissent aussi, dans les prés, les vergers et les bosquets, en dehors du pâturage, d’insectes, de sauterelles et de vers de terre, qui représentent pour elles une source supplémentaire de protéines.

Les conditions climatiques continentales de la Zagorje croate, caractérisées par des saisons clairement définies, conviennent également au rythme de vie de la dinde de Zagorje, comme le montrent les différentes phases de son cycle annuel d’élevage. Durant la saison chaude, printemps-été, les conditions sont favorables à la reproduction et à l’éclosion des œufs. Ensuite intervient la phase la plus cruciale du cycle d’élevage, dénommée la «phase chaude», durant laquelle les dindonneaux sont gardés à l’intérieur jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge d’environ huit semaines. Lors de la «phase chaude», le nourrissage des dindonneaux est assuré exclusivement par les éleveurs. Parallèlement à l’élevage des dindonneaux en espace confiné, commence également, vers la fin de la «phase chaude», le processus dit de «bobanje», période au cours de laquelle une excroissance en forme de verrue (caroncule) apparaît sur la tête et le cou des dindonneaux, ce qui indique qu’ils acquièrent de la résistance. Le processus de «bobanje» est reconnu par les éleveurs sur la base de l’expérience acquise en matière de suivi de l’élevage des dindonneaux, c’est-à-dire d’âge des dindonneaux car après huit semaines environ, l’âge de ces derniers n’est plus suivi selon le calendrier mais en fonction des changements d’apparence mentionnés ci-dessus. Après la phase de «bobanje», les dindonneaux sont laissés au grand air de façon à pouvoir pâturer librement. C’est alors que commence la «phase froide» de l’élevage, pendant laquelle les dindonneaux pourvoient seuls à leurs besoins sans intervention des éleveurs.

La fin de la saison d’élevage correspond à l’approche des vacances de fin d’année (période de Noël et du Nouvel an), lorsque toutes les dindes arrivées à maturité, à l’exception des dindes de reproduction, sont abattues et mises sur le marché sous forme de carcasses parées entières ou de demi-carcasses parées. Cette approche traditionnelle de l’élevage, dans le cadre d’un cycle annuel, a été conservée jusqu’à aujourd’hui.

La dinde de Zagorje est élevée sur le territoire de la Zagorje croate depuis la seconde moitié du 16e siècle. D’après les archives des autorités municipales vénitiennes, citées par Georg Kodinetz, professeur à l’institut de production animale auprès de la faculté agronomique de l’université de Zagreb, elle aurait été rapportée d’Italie et la première dinde rôtie aurait été servie à la table des moines pauliniens de Lepoglava en 1561 à l’occasion de la fête de l’Assomption. C’est alors que l’élevage de dindes de Zagorje débuta.

L’essor de la production de «Zagorski puran» est étroitement lié à son exportation, qui a débuté à la fin du 19e siècle pour atteindre son apogée dans les années 1930.

La méthode d’élevage en liberté de la «Zagorski puran» signifie que sa croissance est relativement lente: il lui faut au moins six mois pour être prête à l’abattage, contre seulement trois mois d’engraissement pour les dindes hybrides (thèse Kerep, «Regresijske analize u opisivanju rasta pura» — analyses de régression dans la description de la croissance des dindes, 2014).

La «Zagorski puran» pâturant au grand air, la peau de la carcasse parée est de couleur blanche à jaune clair et les couches de graisse sous-cutanées sont bien visibles et de couleur jaune. La carcasse parée de la race hybride «Nicholas» a une peau pâle et claire, non pigmentée, et est quasiment dépourvue de couche de graisse sous-cutanée. Des analyses ont établi que la teneur en graisses, sur la partie pectorale, atteignait 10,32 % dans le cas de la «Zagorski puran», contre 6,91 % pour la race hybride commercialisée (rapports analytiques, Euroinspekt Croatiakontrola, 2014).

C’est précisément parce qu’elle pâture, se déplace librement en plein air et se développe à un rythme naturel que la «Zagorski puran» est de constitution physique plus forte et contient une plus grande quantité de graisse, laquelle est de couleur jaunâtre. Du fait de la présence plus marquée de tissus graisseux, la teneur en graisse dans ses muscles est plus élevée, de sorte que la viande de «Zagorski puran» traitée thermiquement est aussi plus juteuse et de texture plus tendre que celle de la race de dinde hybride (rapport analytique de la faculté des technologies de l’alimentation et des biotechnologies de Zagreb, 2015).

Dans sa dissertation, Zlatko Janječić cite les travaux scientifiques de R. Latinović (1987), qui distinguent quatre catégories de viande de dinde: I. (filet), II. (cuisse), III. (ailes) et IV. (dos). Conformément à cette classification et s’appuyant sur ses propres recherches, Zlatko Janječić affirme que la plus grande partie de la viande de «Zagorski puran» appartient aux catégories II, III et IV, tandis que la plus grande partie de la viande des races hybrides «Nicholas» et «Jonson» relève de la catégorie I. La proportion de filet dans la carcasse de «Zagorski puran» s’élevait en moyenne à 31,52 %, tandis que, dans le cas de la race hybride «Nicholas», elle atteignait 37,58 %. Bien que la viande de la catégorie I (filet) soit la plus appréciée des parties de la «Zagorski puran», qui se prépare traditionnellement entière et rôtie, indépendamment de la taille de la carcasse, la découpe et la catégorisation de la «Zagorski puran» ne présentaient aucun intérêt commercial, tandis que les dindes hybrides sont sélectionnées à des fins de production industrielle et commerciale en mettant l’accent sur la taille de la carcasse (dissertation de Zlatko Janječić, 2002, «Fenotipske i genotipske odlike Zagorskih purana»).

Le nom de produit «Zagorski puran» est apparu pour la première fois dans la littérature au début du 20e siècle. Bien que la «Zagorski puran» n’ait été inscrite dans le registre des espèces de la FAO comme race reconnue qu’en l’an 2000, cette dénomination a traditionnellement toujours été employée dans la langue courante, et ce encore aujourd’hui (Dokumentacija Zadruge PZ Puran zagorskih brega, Krapina, 2004-2014). Dans les brochures de recettes et les magazines spécialisés, c’est la dénomination «Zagorski puran» qui est le plus souvent utilisée pour les plats à base de dinde (brošura Gastroturizam, 2011. i Časopis «Meso» no 6, 2009).

Sur le marché, la «Zagorski puran» a toujours été reconnue comme une spécialité et une viande de grande qualité, et comme étant associée à la région de la Zagorje croate et à un mode d’élevage en liberté au grand air. La réputation et la qualité de la «Zagorski puran» sont confirmées par les citations suivantes:

Georg Kodinetz écrit au sujet de l’exportation: «D’après les exportateurs, les produits de meilleure qualité sont les dindes et dindonneaux de la Zagorje croate, portant la dénomination “Zagorski purani”» (Kodinetz, Beitrag zur Kenntnis der Rasse und der Entwicklung des Zagorianer Truthuhnes (Meleagris gallopavo) u C. Kronacher, Zeitschrift für Tierzüchtung and Züchtungsbiologie, Berlin, 1940).

D’après les revues slovènes «Slovenec» et «Domoljub», «En Croatie, il existe une spécialité particulière dénommée “Zagorski puran” qui est très connue sur tous les marchés internationaux. Elle est exportée en Angleterre, en Suisse, en Allemagne, en Italie, en Belgique et même en France qui, bien que possédant elle-même d’excellentes dindes et n’en manquant pas, apprécie la qualité de la “hrvatski puran”» (Slovenec, Gospodarstvo, 1941, Domoljub, Kaj je novega?, 1941).

Les résultats d’une enquête réalisée en 2010 démontrent la renommée de la «Zagorski puran» et le lien existant entre ce produit et son aire géographique de production. Interrogés sur les qualificatifs qui caractériseraient le mieux la «Zagorski puran», les consommateurs ont déclaré: une viande «saine» et «de qualité» (90 % des personnes interrogées). Interrogés sur la région croate qu’ils associent à la dinde, ils ont cité la Zagorje croate (61 % des personnes interrogées). À la question de savoir si elles avaient déjà entendu parler de la «Zagorski puran», 87 % des personnes interrogées ont répondu par l’affirmative (Anketa Valicon, Žnidar e.a., 2011).

Référence à la publication du cahier des charges

(article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement)

http://www.mps.hr/UserDocsImages/HRANA/PURANI/Izmijenjena%20Specifikacija%20proizvoda%20ZAGORSKI%20PURAN.pdf


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.