ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 58

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

59e année
13 février 2016


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2016/C 058/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.7926 — Goldman Sachs/Northgate) ( 1 )

1

2016/C 058/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.7865 — LOV Group Invest/De Agostini/JV) ( 1 )

1

2016/C 058/03

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.7869 — Macquarie/Dolomiti Energia/Hydro Dolomiti Enel) ( 1 )

2


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Conseil

2016/C 058/04

Avis à l'attention des personnes qui font l'objet des mesures restrictives prévues par la décision 2011/172/PESC du Conseil et par le règlement (UE) no 270/2011 du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte

3

 

Commission européenne

2016/C 058/05

Taux de change de l'euro

4

2016/C 058/06

Décision de la Commission du 12 février 2016 portant création du groupe d’experts Contrefaçon de l’euro

5


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

 

Commission européenne

2016/C 058/07

Avis d’expiration prochaine de certaines mesures antidumping

8

2016/C 058/08

Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine

9

2016/C 058/09

Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de certaines tôles fortes en aciers non alliés ou en autres aciers alliés originaires de la République populaire de Chine

20

2016/C 058/10

Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en fer (à l’exclusion de la fonte) ou en acier (à l’exclusion de l’acier inoxydable), de section circulaire et d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, originaires de la République populaire de Chine

30

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2016/C 058/11

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.7758 — Hutchison 3G Italy/WIND/JV) ( 1 )

40

2016/C 058/12

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.7850 — EDF/CGN/NNB Group of Companies) ( 1 )

41

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2016/C 058/13

Publication d’une demande en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

42

2016/C 058/14

Publication d’une demande en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

45


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

13.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 58/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.7926 — Goldman Sachs/Northgate)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2016/C 58/01)

Le 3 février 2016, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité;

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’UE, sous le numéro de document 32016M7926.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


13.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 58/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.7865 — LOV Group Invest/De Agostini/JV)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2016/C 58/02)

Le 20 janvier 2016, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site Internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site Internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32016M7865.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


13.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 58/2


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.7869 — Macquarie/Dolomiti Energia/Hydro Dolomiti Enel)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2016/C 58/03)

Le 8 février 2016, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site Internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site Internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32016M7869.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

13.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 58/3


Avis à l'attention des personnes qui font l'objet des mesures restrictives prévues par la décision 2011/172/PESC du Conseil et par le règlement (UE) no 270/2011 du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte

(2016/C 58/04)

Les informations figurant ci-après sont portées à l'attention des personnes figurant à l'annexe de la décision 2011/172/PESC du Conseil (1) et à l'annexe I du règlement (UE) no 270/2011 du Conseil (2) concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte.

Le Conseil envisage une prorogation des mesures restrictives prévues par la décision 2011/172/PESC. Le Conseil dispose d'éléments nouveaux en ce qui concerne l'ensemble des personnes inscrites sur la liste figurant à l'annexe de la décision 2011/172/PESC et à l'annexe I du règlement (UE) no 270/2011. Les personnes concernées sont informées qu'elles peuvent présenter au Conseil, avant le 19 février 2016, une demande visant à obtenir les informations qui les concernent, à l'adresse suivante:

Conseil de l'Union européenne

Secrétariat général

DG C 1C

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: sanctions@consilium.europa.eu

Les observations reçues avant le 29 février 2016 seront prises en compte aux fins du réexamen périodique effectué par le Conseil, conformément à l'article 2 de la décision 2011/172/PESC et à l'article 12, paragraphe 4, du règlement (UE) no 270/2011.


(1)  JO L 76 du 22.3.2011, p. 63.

(2)  JO L 76 du 22.3.2011, p. 4.


Commission européenne

13.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 58/4


Taux de change de l'euro (1)

12 février 2016

(2016/C 58/05)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1275

JPY

yen japonais

127,07

DKK

couronne danoise

7,4642

GBP

livre sterling

0,77735

SEK

couronne suédoise

9,4550

CHF

franc suisse

1,0989

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

9,6773

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

27,063

HUF

forint hongrois

310,13

PLN

zloty polonais

4,4109

RON

leu roumain

4,4741

TRY

livre turque

3,3030

AUD

dollar australien

1,5901

CAD

dollar canadien

1,5698

HKD

dollar de Hong Kong

8,7816

NZD

dollar néo-zélandais

1,6965

SGD

dollar de Singapour

1,5756

KRW

won sud-coréen

1 359,98

ZAR

rand sud-africain

17,9194

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,4114

HRK

kuna croate

7,6320

IDR

rupiah indonésienne

15 211,54

MYR

ringgit malais

4,6955

PHP

peso philippin

53,561

RUB

rouble russe

89,5851

THB

baht thaïlandais

40,139

BRL

real brésilien

4,5087

MXN

peso mexicain

21,6852

INR

roupie indienne

76,9418


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


13.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 58/5


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 12 février 2016

portant création du groupe d’experts «Contrefaçon de l’euro»

(2016/C 58/06)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision (UE) 2015/512 (1) de la Commission dispose que la direction générale des affaires économiques et financières (ci-après la «direction générale») est responsable des tâches liées à la préparation des initiatives législatives et réglementaires de la Commission ayant pour objectifs la protection de l’euro contre le faux monnayage et l’octroi d’un soutien dans ce domaine sous forme de formation et d’assistance technique. Afin d’assurer la protection effective et coordonnée de l’euro, la Commission doit faire appel aux compétences d’experts réunis au sein d’un organe consultatif.

(2)

Il est donc nécessaire d’instituer un groupe d’experts dans le domaine de la protection des pièces et billets en euros contre le faux monnayage et de définir sa mission et sa structure.

(3)

Le groupe devrait aider la Commission à améliorer les conditions de la protection globale de l’euro sur la base d’initiatives législatives en vue de renforcer la prévention et la lutte contre la contrefaçon, ainsi que dans l’application du règlement (UE) no 331/2014 du Parlement européen et du Conseil (2). Le groupe devrait également mettre en place une coopération étroite et régulière avec les autorités nationales compétentes, avec la Commission, le Centre technique et scientifique européen (CTSE), établi par la décision 2003/861/CE du Conseil (3), la Banque centrale européenne (BCE) et Europol.

(4)

Le groupe devrait être composé d’experts des autorités compétentes des États membres, du CTSE, de la BCE et d’Europol.

(5)

Il y a lieu de définir des règles relatives à la divulgation d’informations par les membres du groupe.

(6)

Les données à caractère personnel devraient être traitées conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (4).

(7)

Il convient de fixer la durée d’application de la présente décision. La Commission examinera en temps utile l’opportunité d’une prorogation,

DÉCIDE:

Article premier

Objet

Le groupe d’experts «Contrefaçon de l’euro» est institué par la présente décision.

Article 2

Mission du groupe d’experts «Contrefaçon de l’euro»

Le groupe d’experts «Contrefaçon de l’euro» a pour mission:

a)

d’aider la Commission à préparer des propositions législatives, des actes délégués ou des initiatives politiques aux fins de la protection des pièces et billets en euros contre le faux monnayage;

b)

de mettre en place une coopération étroite et régulière entre les autorités compétentes des États membres, la Commission et le CTSE, la BCE et Europol afin d’assurer la protection efficace et coordonnée de l’euro;

c)

d’échanger des informations et d’instaurer de bonnes pratiques sur la prévention de la contrefaçon de l’euro, sur la lutte contre les faux billets et les fausses pièces et sur l’impact du faux monnayage aux fins d’une analyse stratégique;

d)

de fournir à la Commission des conseils et services d’experts pour la mise en œuvre de la législation, des programmes et des politiques de l’Union, en particulier en ce qui concerne le règlement (UE) no 1338/2001 (5);

e)

de débattre de l’application du règlement (CE) no 331/2014.

Article 3

Consultation

La Commission peut consulter le groupe d’experts «Contrefaçon de l’euro» sur les questions relatives à la protection globale de l’euro sur la base d’initiatives législatives en vue de renforcer la prévention et la lutte contre le faux monnayage (6).

Article 4

Composition — Désignation

1.   Les membres du groupe d’experts «Contrefaçon de l’euro» sont les autorités compétentes des États membres, le CTSE, la BCE et Europol.

2.   Les membres communiquent à la Commission le nom de leurs représentants désignés.

3.   Les données à caractère personnel sont collectées, traitées et publiées conformément au règlement (CE) no 45/2001.

Article 5

Fonctionnement

1.   Le service compétent de la Commission désigne le président du groupe.

2.   Le représentant de la Commission peut inviter des experts non membres du groupe, mais ayant une compétence particulière sur un sujet inscrit à l’ordre du jour, à participer de manière ponctuelle aux travaux du groupe. En outre, le représentant de la Commission peut accorder le statut d’observateur à des personnes, à des organisations telles que définies par la règle no 8, paragraphe 3, des règles horizontales relatives aux groupes d’experts (7), ainsi qu’à des pays candidats.

3.   Les membres du groupe d’experts «Contrefaçon de l’euro» et leurs représentants, ainsi que les experts invités et les observateurs, respectent les obligations de secret professionnel prévues par les traités et leurs dispositions d’application, ainsi que les règles de sécurité de la Commission concernant la protection des informations classifiées de l’Union européenne, définies dans les décisions (UE, Euratom) 2015/443 (8) et (UE, Euratom) 2015/444 (9) de la Commission. En cas de manquement à ces obligations, la Commission est habilitée à prendre toutes les mesures qui s’imposent.

4.   Les réunions du groupe d’experts «Contrefaçon de l’euro» se tiennent dans les locaux de la Commission. Le secrétariat est assuré par les services de la Commission.

5.   Le groupe d’experts «Contrefaçon de l’euro» adopte son règlement intérieur sur la base du règlement intérieur type adopté pour les groupes d’experts.

6.   La Commission publie tous les documents utiles sur les activités du groupe d’experts «Contrefaçon de l’euro», tels que les ordres du jour, les comptes rendus et les contributions des participants, dans son registre des groupes d’experts et autres entités similaires ou au moyen d’un lien, indiqué dans ledit registre, vers le site internet où ces documents sont consultables. Les documents ne sont pas publiés dans le cas où leur divulgation porterait atteinte à la protection d’un intérêt public ou privé, au sens de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (10).

Article 6

Frais de réunion

1.   Les participants aux activités du groupe d’experts «Contrefaçon de l’euro» ne sont pas rémunérés pour les services fournis.

2.   Les frais de voyage et de séjour encourus par les participants aux activités du groupe sont remboursés par la Commission conformément aux dispositions en vigueur en son sein.

3.   Ces frais sont remboursés dans la limite des crédits disponibles alloués dans le cadre de la procédure annuelle d’allocation des ressources.

Article 7

Applicabilité

La présente décision s’applique à compter de la date de son adoption jusqu’au 31 décembre 2025.

Fait à Bruxelles, le 12 février 2016.

Par la Commission

Pierre MOSCOVICI

Membre de la Commission


(1)  Décision (UE) 2015/512 de la Commission du 25 mars 2015 modifiant la décision 1999/352/CE, CECA, Euratom instituant l’Office européen de lutte antifraude (JO L 81 du 26.3.2015, p. 4).

(2)  Règlement (UE) no 331/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 établissant un programme d’échanges, d’assistance et de formation pour la protection de l’euro contre le faux monnayage (programme Pericles 2020) et abrogeant les décisions du Conseil 2001/923/CE, 2001/924/CE, 2006/75/CE, 2006/76/CE, 2006/849/CE et 2006/850/CE (JO L 103 du 5.4.2014, p. 1).

(3)  Décision 2003/861/CE du Conseil du 8 décembre 2003 relative à l’analyse et à la coopération concernant les fausses pièces en euro (JO L 325 du 12.12.2003, p. 44).

(4)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 1338/2001 du Conseil du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l’euro contre le faux monnayage (JO L 181 du 4.7.2001, p. 6).

(6)  Visées au considérant 12 du règlement (CE) no 1338/2001 du Conseil.

(7)  C(2010) 7649 final.

(8)  Décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission (JO L 72 du 17.3.2015, p. 41).

(9)  Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).

(10)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Commission européenne

13.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 58/8


Avis d’expiration prochaine de certaines mesures antidumping

(2016/C 58/07)

1.   Conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), la Commission fait savoir que, sauf s’il est procédé à un réexamen selon la procédure définie ci-après, les mesures antidumping mentionnées dans le tableau ci-dessous expireront à la date qui y est indiquée.

2.   Procédure

Les producteurs de l’Union peuvent présenter une demande de réexamen par écrit. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments attestant que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les points exposés dans la demande de réexamen.

3.   Délai

Les producteurs de l’Union peuvent présenter par écrit une demande de réexamen au titre des dispositions précitées et la faire parvenir à la Commission européenne — Direction générale du commerce (unité H-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, BELGIQUE (2) — à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant la date indiquée dans le tableau ci-dessous.

4.   Le présent avis est publié conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009.

Produit

Pays d’origine ou d’exportation

Mesures

Référence

Date d’expiration (3)

Certains alcools gras et leurs coupes

Inde

Indonésie

Malaisie

Droit antidumping

Règlement d’exécution (UE) no 1138/2011 du Conseil instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains alcools gras et leurs coupes originaires de l’Inde, d’Indonésie et de Malaisie (JO L 293 du 11.11.2011, p. 1).

12.11.2016


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu

(3)  La mesure expire à minuit le jour indiqué dans cette colonne.


13.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 58/9


Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine

(2016/C 58/08)

La Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une plainte conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), selon laquelle les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine, feraient l’objet de pratiques de dumping et causeraient ainsi un préjudice important (2) à l’industrie de l’Union.

1.   Plainte

La plainte a été introduite le 4 janvier 2016 par l’Association européenne de la sidérurgie (EUROFER) (ci-après le «plaignant») au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale dans l’Union de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés.

2.   Produit soumis à l’enquête

Le produit faisant l’objet de la présente enquête correspond à certains produits laminés plats en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés (à l’exclusion de l’acier inoxydable), enroulés ou non (y compris les produits coupés à dimension et les feuillards), simplement laminés à chaud, non plaqués ni revêtus, à l’exclusion de l’acier électrique à grains orientés (ci-après le «produit soumis à l’enquête»).

3.   Allégation de dumping

Le produit présumé faire l’objet d’un dumping est le produit soumis à l’enquête, originaire de la République populaire de Chine (ci-après le «pays concerné»), relevant actuellement des codes NC 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 99, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 14 00, 7211 19 00, 7225 19 10, 7225 30 10, 7225 30 30, 7225 30 90, 7225 40 12, 7225 40 15, ex 7225 40 60, 7225 40 90, 7226 19 10, ex 7226 20 00, 7226 91 20, 7226 91 91 et 7226 91 99. Ces codes NC sont mentionnés à titre purement indicatif.

Puisque, compte tenu des dispositions de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, la République populaire de Chine est considérée comme n’ayant pas une économie de marché, le plaignant a établi la valeur normale pour les importations en provenance de la République populaire de Chine sur la base du prix dans des pays tiers à économie de marché, en l’occurrence les États-Unis d’Amérique et le Canada. L’allégation de dumping repose sur une comparaison entre la valeur normale ainsi établie à la fois aux États-Unis d’Amérique et au Canada et le prix à l’exportation (au niveau départ usine) vers l’Union du produit soumis à l’enquête.

Sur cette base, les marges de dumping calculées sont importantes pour le pays concerné.

4.   Allégation de menace de préjudice et lien de causalité

Le plaignant fournit des éléments de preuve attestant que les importations du produit soumis à l’enquête provenant du pays concerné ont augmenté globalement en chiffres absolus et en parts de marché à un taux notable dénotant la probabilité d’une augmentation substantielle des importations.

En outre, il est allégué que ces importations entrent dans l’Union à des prix qui ont déjà eu, entre autres conséquences, une incidence négative sur le niveau des prix de vente, les quantités vendues, la part de marché et les bénéfices de l’industrie de l’Union.

Par ailleurs, le plaignant fournit des éléments démontrant à première vue qu’il existe une capacité suffisante et librement disponible en République populaire de Chine et que l’on observe aussi une augmentation imminente et substantielle de cette capacité dénotant la probabilité d’une augmentation substantielle des importations.

Il est également allégué que le flux des importations faisant l’objet d’un dumping risque d’augmenter sensiblement en raison de la baisse de la consommation intérieure dans le pays concerné, ainsi que des récentes mesures de défense commerciale instituées et des enquêtes récemment ouvertes à l’égard des importations de produits similaires sur des marchés traditionnels autres que l’Union, comme les États-Unis d’Amérique, le Canada, l’Afrique du Sud, la Thaïlande, l’Inde, la Malaisie, le Mexique, la Turquie et le Viêt Nam. Cela indique une probabilité de réorientation des exportations de ces marchés vers l’Union, ce qui entraînerait une augmentation substantielle des importations faisant l’objet d’un dumping.

Le plaignant fait valoir que, si les stocks ne semblent pas avoir augmenté, c’est la conséquence de la baisse constante des prix à l’exportation et du ralentissement de la demande intérieure, ce qui pousse les producteurs-exportateurs du pays concerné à liquider immédiatement leur production et même leurs stocks existants, car ils craignent une dépréciation de ceux-ci.

Le plaignant fait valoir enfin que le changement de circonstances décrit ci-dessus est clairement prévisible et imminent et qu’un préjudice important en résulterait du fait de l’imminence de nouvelles importations faisant l’objet d’un dumping.

5.   Procédure

Ayant conclu, après avoir informé les États membres, que la plainte a été déposée par l’industrie de l’Union ou en son nom et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête conformément à l’article 5 du règlement de base.

Cette enquête déterminera si le produit soumis à l’enquête originaire du pays concerné fait l’objet de pratiques de dumping et si les importations faisant l’objet d’un dumping ont causé ou menacent de causer un préjudice à l’industrie de l’Union. Dans l’affirmative, l’enquête examinera si l’institution de mesures n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union.

5.1.    Période d’enquête et période considérée

L’enquête sur les pratiques de dumping et sur le préjudice portera sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 (ci-après la «période d’enquête»). L’examen des tendances pertinentes aux fins de l’évaluation du préjudice couvrira la période comprise entre le 1er janvier 2012 et la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).

5.2.    Procédure de détermination du dumping

Les producteurs-exportateurs (3) du produit soumis à l’enquête établis dans le pays concerné sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

5.2.1.   Enquête auprès des producteurs-exportateurs

5.2.1.1.   Procédure de sélection des producteurs-exportateurs devant faire l’objet de l’enquête dans le pays concerné

a)   Échantillonnage

Étant donné le nombre potentiellement élevé de producteurs-exportateurs chinois concernés par la présente procédure, et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les producteurs-exportateurs couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître de la Commission et ce, dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations requises à l’annexe I du présent avis.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour constituer l’échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission prendra également contact avec les autorités du pays concerné et pourra s’adresser à toute association connue de producteurs-exportateurs.

Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir des informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations mentionnées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Si un échantillon est nécessaire, les producteurs-exportateurs pourront être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif d’exportations vers l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les producteurs-exportateurs connus, les autorités du pays concerné et les associations de producteurs-exportateurs seront informés par la Commission, au besoin par l’intermédiaire des autorités du pays concerné, des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête en ce qui concerne les producteurs-exportateurs, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, à toute association connue de producteurs-exportateurs et aux autorités du pays concerné.

Tous les producteurs-exportateurs sélectionnés pour figurer dans l’échantillon devront, sauf indication contraire, renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon.

Les sociétés qui auront accepté d’être éventuellement incluses dans l’échantillon mais n’auront pas été sélectionnées (ci-après les «producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon») seront considérées comme ayant coopéré à l’enquête, sans préjudice de l’éventuelle application de l’article 18 du règlement de base. Sans préjudice du point b) ci-dessous, le droit antidumping susceptible d’être appliqué aux importations provenant des producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon ne dépassera pas la marge moyenne pondérée de dumping établie pour les producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon (4).

b)   Marge de dumping individuelle pour les sociétés non retenues dans l’échantillon

Conformément à l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base, les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon peuvent demander que la Commission établisse leur marge de dumping individuelle. Les producteurs-exportateurs souhaitant obtenir une marge de dumping individuelle doivent demander un questionnaire et le renvoyer dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire. La Commission examinera également s’ils peuvent se voir octroyer un droit individuel, conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base. Les producteurs-exportateurs du pays concerné qui considèrent que les conditions d’une économie de marché prévalent dans leur cas en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit soumis à l’enquête peuvent présenter une demande dûment motivée à cet effet (ci-après la «demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché»), et dûment complétée, dans les délais indiqués au point 5.2.2.2 ci-dessous.

Les producteurs-exportateurs qui demandent une marge de dumping individuelle doivent toutefois savoir que la Commission peut décider de ne pas déterminer une telle marge si, par exemple, les producteurs-exportateurs sont tellement nombreux que cette détermination compliquerait indûment la tâche de la Commission et l’empêcherait d’achever l’enquête en temps utile.

5.2.2.   Procédure supplémentaire concernant les producteurs-exportateurs du pays concerné n’ayant pas une économie de marché

5.2.2.1.   Sélection d’un pays tiers à économie de marché

Sous réserve des dispositions du point 5.2.2.2 ci-dessous et conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, dans le cas des importations provenant du pays concerné, la valeur normale sera déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché. La Commission choisira, à cette fin, un pays tiers à économie de marché approprié. Elle propose provisoirement les États-Unis d’Amérique. Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs observations concernant cette proposition dans les 10 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Selon les informations dont dispose la Commission, d’autres fournisseurs de l’Union opérant dans une économie de marché se trouvent, entre autres, au Canada, en Afrique du Sud, en Thaïlande, en Inde, en Malaisie, au Mexique, au Viêt Nam, en Turquie, en Russie, en Ukraine et au Brésil. Afin d’opérer un choix définitif parmi ces pays tiers à économie de marché, la Commission examinera si le produit soumis à l’enquête est réellement fabriqué et vendu dans les pays tiers à économie de marché pour lesquels il existe des raisons de penser qu’ils le fabriquent.

5.2.2.2.   Traitement appliqué aux producteurs-exportateurs dans le pays concerné n’ayant pas une économie de marché

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, les producteurs-exportateurs individuels du pays concerné qui considèrent que les conditions d’une économie de marché prévalent dans leur cas en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit soumis à l’enquête peuvent présenter une demande dûment motivée visant à obtenir le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. Ce statut sera accordé s’il ressort de la demande correspondante que les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base (5) sont remplis. La marge de dumping des producteurs-exportateurs auxquels aura été accordé ce statut sera calculée, dans la mesure du possible et sous réserve de l’utilisation des données disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base, en se fondant sur leur valeur normale et leurs prix à l’exportation, conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base.

La Commission enverra des formulaires de demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché à tous les producteurs-exportateurs du pays concerné sélectionnés pour figurer dans l’échantillon, aux producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon qui souhaitent faire une demande de marge de dumping individuelle, à toute association connue de producteurs-exportateurs, ainsi qu’aux autorités du pays concerné. La Commission n’examinera que les formulaires de demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché qui auront été renvoyés par les producteurs-exportateurs du pays concerné retenus dans l’échantillon et par les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon dont la demande de marge de dumping individuelle aura été acceptée.

Tous les producteurs-exportateurs qui demandent le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché doivent soumettre le formulaire rempli correspondant dans les 21 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon ou de la décision de ne pas sélectionner d’échantillon, sauf indication contraire.

5.2.3.   Enquête auprès des importateurs indépendants  (6)  (7)

Les importateurs indépendants du produit soumis à l’enquête et exporté de la République populaire de Chine vers l’Union européenne sont invités à participer à l’enquête.

Étant donné le nombre potentiellement élevé d’importateurs indépendants concernés par la présente procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les importateurs indépendants soumis à l’enquête en sélectionnant un échantillon. L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de recourir à l’échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les importateurs indépendants ou leurs représentants sont invités à se faire connaître de la Commission et ce, dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations requises à l’annexe II du présent avis.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon d’importateurs indépendants, la Commission peut aussi prendre contact avec toute association connue d’importateurs.

Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir des informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations mentionnées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Si un échantillon est nécessaire, les importateurs pourront être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes du produit soumis à l’enquête effectuées dans l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les importateurs indépendants et associations d’importateurs connus seront informés par la Commission des sociétés retenues dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux importateurs indépendants retenus dans l’échantillon et à toute association connue d’importateurs. Ces parties doivent, sauf indication contraire, renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon.

5.3.    Procédure visant à déterminer l’existence d’un préjudice et enquête auprès des producteurs de l’Union

La détermination du préjudice repose sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif du volume des importations faisant l’objet d’un dumping, de leur effet sur les prix pratiqués sur le marché de l’Union et de leur incidence sur l’industrie de l’Union. En vue de déterminer la situation de l’industrie de l’Union, les producteurs de l’Union fabriquant le produit soumis à l’enquête sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

Étant donné le nombre important de producteurs de l’Union concernés par la présente procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission a décidé de limiter à un nombre raisonnable les producteurs de l’Union couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage est effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

La Commission a provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. Un dossier contenant des informations détaillées est à la disposition des parties intéressées. Ces dernières sont invitées à le consulter (à cet effet, elles peuvent contacter la Commission en utilisant les coordonnées fournies au point 5.7. ci-dessous). D’autres producteurs de l’Union ou leurs représentants qui considèrent qu’il existe des raisons de les inclure dans l’échantillon doivent s’adresser à la Commission dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Tous les producteurs et/ou associations de producteurs connus de l’Union seront informés par la Commission des sociétés définitivement retenues dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et à toute association connue de producteurs de l’Union. Ces parties doivent, sauf indication contraire, renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon.

5.4.    Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union

Si l’existence d’un dumping et d’un préjudice en résultant est établie, il sera déterminé, conformément à l’article 21 du règlement de base, si l’institution de mesures antidumping n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union. Les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, ainsi que les organisations de consommateurs représentatives sont invités à se faire connaître dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Afin de participer à l’enquête, les organisations de consommateurs représentatives doivent démontrer, dans le même délai, qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis à l’enquête.

Les parties qui se font connaître dans le délai indiqué ci-dessus peuvent fournir à la Commission des informations sur l’intérêt de l’Union dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Elles peuvent fournir ces informations soit dans un format libre, soit en remplissant un questionnaire élaboré par la Commission. En tout état de cause, les informations soumises en vertu de l’article 21 du règlement de base ne seront prises en considération que si elles sont étayées par des éléments de preuve concrets au moment de la soumission.

5.5.    Autres observations écrites

Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

5.6.    Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission

Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

5.7.    Instructions concernant la présentation des observations écrites ainsi que l’envoi des questionnaires remplis et de la correspondance

Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission: a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale; b) les transmette aux parties concernées par la présente enquête sous une forme qui leur permet d’exercer leur droit de défense.

Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance provenant des parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé porteront la mention «Restreint» (8).

Les parties intéressées qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont tenues, en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant une information confidentielle ne présente pas de résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, l’information en question peut ne pas être prise en considération.

Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes par courrier électronique, y compris les copies scannées de procurations et d’attestations, à l’exception des réponses volumineuses, qui doivent être remises sur CD-ROM ou DVD, en main propre ou par courrier recommandé. En utilisant le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la direction générale du commerce: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse de courrier électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement par courriel avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis par courrier électronique, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées en matière de communication avec les parties intéressées.

Adresse de correspondance de la Commission:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: CHAR 04/039

1040 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel

:

TRADE-HRF-DUMPING@ec.europa.eu,

TRADE-HRF-INJURY@ec.europa.eu

6.   Défaut de coopération

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations peuvent ne pas être prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

Lorsqu’une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n’est pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie concernée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises entraînerait une charge ou des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.

7.   Conseiller-auditeur

Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.

Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition devra être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

Le conseiller-auditeur donnera aussi la possibilité d’organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments sur des questions concernant, entre autres, le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union. En règle générale, une telle audition a lieu, au plus tard, à la fin de la quatrième semaine suivant la communication des conclusions provisoires.

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

8.   Calendrier de l’enquête

Conformément à l’article 6, paragraphe 9, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans les 15 mois qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement de base, des mesures provisoires peuvent être instituées au plus tard 9 mois après la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

9.   Traitement des données à caractère personnel

Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de cette enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (9).


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  Le terme général «préjudice» s’entend d’un préjudice important, d’une menace de préjudice important ou d’un retard sensible, conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement de base.

(3)  Par «producteur-exportateur», on entend toute société du pays concerné qui produit et exporte le produit soumis à l’enquête sur le marché de l’Union, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, y compris toute société liée à celle-ci qui participe à la production, aux ventes domestiques ou aux exportations du produit soumis à l’enquête.

(4)  En application de l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base, les marges nulles et de minimis et les marges établies dans les circonstances visées à son article 18 ne seront pas prises en compte.

(5)  Les producteurs-exportateurs doivent notamment démontrer: i) que les décisions concernant les prix et les coûts sont arrêtées en tenant compte des signaux du marché et sans intervention significative de l’État; ii) que les entreprises disposent d’un seul jeu de documents comptables de base, qui font l’objet d’un audit indépendant conforme aux normes comptables internationales et qui sont utilisés à toutes fins; iii) qu’il n’y a aucune distorsion importante induite par l’ancien système d’économie planifiée; iv) que des lois concernant la faillite et la propriété garantissent la sécurité juridique et la stabilité et v) que les opérations de change sont exécutées aux taux du marché.

(6)  Seuls les importateurs qui ne sont pas liés à des producteurs-exportateurs peuvent être inclus dans l’échantillon. Les importateurs liés à des producteurs-exportateurs doivent remplir l’annexe I du questionnaire destiné à ces producteurs-exportateurs. Conformément à l’article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission concernant l’application du code des douanes communautaire, des personnes ne sont réputées être liées que: a) si l’une fait partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre, et réciproquement; b) si elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) si l’une est l’employé de l’autre; d) si une personne quelconque possède, contrôle ou détient, directement ou indirectement, 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) si l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) si toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) si, ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; ou h) si elles sont membres de la même famille. Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une quelconque des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.) Dans ce contexte, «personne» signifie toute personne physique ou morale.

(7)  Les données fournies par les importateurs indépendants peuvent aussi être utilisées pour examiner des aspects de la présente enquête autres que la détermination du dumping.

(8)  Un document «Restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51) et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(9)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


ANNEXE I

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ANNEXE II

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13.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 58/20


Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de certaines tôles fortes en aciers non alliés ou en autres aciers alliés originaires de la République populaire de Chine

(2016/C 58/09)

La Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une plainte (1) au titre de l’article 5 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (2) (ci-après le «règlement de base»), selon laquelle les importations de certaines tôles fortes en aciers non alliés ou en autres aciers alliés originaires de la République populaire de Chine feraient l’objet de pratiques de dumping et causeraient ainsi un préjudice important à l’industrie de l’Union.

1.   Plainte

La plainte a été introduite le 4 janvier 2016 par l’Association européenne de l’acier (Eurofer) (ci-après le «plaignant») au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de l’Union de certaines tôles fortes en aciers non alliés ou en autres aciers alliés.

2.   Produit soumis à l’enquête

La présente enquête porte sur des produits plats en aciers non alliés ou en aciers alliés (à l’exclusion des aciers inoxydables, des aciers au silicium dits «magnétiques», des aciers pour outillage et des aciers à coupe rapide), laminés à chaud, non plaqués ni revêtus, non enroulés, d’une épaisseur excédant 10 mm, d’une largeur de 600 mm ou plus, d’une épaisseur de 4,75 mm ou plus, mais n’excédant pas 10 mm, et d’une largeur de 2 050 mm ou plus (ci-après le «produit soumis à l’enquête» ou les «tôles fortes»).

3.   Allégation de dumping

Le produit qui ferait l’objet d’un dumping est le produit soumis à l’enquête, originaire de la République populaire de Chine (ci-après le «pays concerné»), relevant actuellement des codes NC 7208 51 20, 7208 51 91, 7208 51 98, 7208 52 91, ex 7208 90 20, ex 7208 90 80, 7225 40 40, ex 7225 40 60 et ex 7225 99 00. Ces codes NC sont mentionnés à titre purement indicatif.

Puisque, compte tenu des dispositions de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, la République populaire de Chine est considérée comme n’ayant pas une économie de marché, le plaignant a établi une valeur normale pour les importations provenant de la République populaire de Chine sur la base du prix dans un pays tiers à économie de marché, en l’occurrence les États-Unis d’Amérique, ainsi que sur la base d’une valeur normale construite (coûts de fabrication, frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et bénéfice) dans le même pays tiers à économie de marché. L’allégation de pratiques de dumping repose sur une comparaison entre les valeurs normales ainsi établies et le prix à l’exportation (au niveau départ usine) vers l’Union du produit soumis à l’enquête.

Sur cette base, les marges de dumping calculées sont importantes pour le pays concerné.

4.   Allégation de préjudice et lien de causalité

Le plaignant fournit des éléments de preuve attestant que les importations du produit soumis à l’enquête provenant du pays concerné se sont accrues globalement en chiffres absolus et en parts de marché à un rythme soutenu.

Il ressort à première vue des éléments de preuve fournis par le plaignant que les volumes et les prix du produit importé soumis à l’enquête ont eu, entre autres conséquences, une incidence négative sur les prix de vente, les quantités vendues, la part de marché et les bénéfices de l’industrie de l’Union, ce qui a gravement affecté les performances globales de cette dernière.

5.   Procédure

Ayant conclu, après avoir informé les États membres, que la plainte a été déposée par l’industrie de l’Union ou en son nom et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête conformément à l’article 5 du règlement de base.

Cette enquête déterminera si le produit soumis à l’enquête originaire du pays concerné fait l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Dans l’affirmative, l’enquête examinera si l’institution de mesures n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union.

5.1.    Période d’enquête et période considérée

L’enquête relative au dumping et au préjudice portera sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 (ci-après la «période d’enquête»). L’examen des éléments pertinents pour la détermination du préjudice subi couvrira la période du 1er janvier 2012 jusqu’à la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).

5.2.    Procédure de détermination du dumping

Les producteurs-exportateurs (3) du produit soumis à l’enquête établis dans le pays concerné sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

5.2.1.   Enquête auprès des producteurs-exportateurs

5.2.1.1.   Procédure de sélection des producteurs-exportateurs devant faire l’objet de l’enquête dans le pays concerné

a)   Échantillonnage

Étant donné le nombre potentiellement élevé de producteurs-exportateurs chinois concernés par la présente procédure, et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les producteurs-exportateurs couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de recourir à l’échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître de la Commission et ce, dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations requises à l’annexe I du présent avis concernant leurs sociétés.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour constituer l’échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission prendra également contact avec les autorités du pays concerné et pourra s’adresser à toute association connue de producteurs-exportateurs.

Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir des informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations mentionnées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Si un échantillon est nécessaire, les producteurs-exportateurs pourront être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif d’exportations vers l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les producteurs-exportateurs connus, les autorités du pays concerné et les associations de producteurs-exportateurs seront informés par la Commission, au besoin par l’intermédiaire des autorités du pays concerné, des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête en ce qui concerne les producteurs-exportateurs, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, à toute association connue de producteurs-exportateurs et aux autorités du pays concerné.

Tous les producteurs-exportateurs sélectionnés pour figurer dans l’échantillon devront, sauf indication contraire, renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon.

Les sociétés qui auront accepté d’être éventuellement incluses dans l’échantillon mais n’auront pas été sélectionnées (ci-après les «producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon») seront considérées comme ayant coopéré à l’enquête, sans préjudice de l’éventuelle application de l’article 18 du règlement de base. Sans préjudice du point b) ci-dessous, le droit antidumping susceptible d’être appliqué aux importations provenant des producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon ne dépassera pas la marge moyenne pondérée de dumping établie pour les producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon (4).

b)   Marge de dumping individuelle pour les sociétés non retenues dans l’échantillon

Conformément à l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base, les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon peuvent demander que la Commission établisse leur marge de dumping individuelle. Les producteurs-exportateurs souhaitant obtenir une marge de dumping individuelle doivent demander un questionnaire et le renvoyer dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire. La Commission examinera également s’ils peuvent se voir octroyer un droit individuel, conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base. Les producteurs-exportateurs du pays concerné qui considèrent que les conditions d’une économie de marché prévalent dans leur cas en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit soumis à l’enquête peuvent présenter une demande dûment motivée à cet effet (ci-après la «demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché»), et dûment complétée, dans les délais indiqués au point 5.2.2.2 ci-dessous.

Les producteurs-exportateurs qui demandent une marge de dumping individuelle doivent toutefois savoir que la Commission peut décider de ne pas déterminer une telle marge si, par exemple, le nombre de producteurs-exportateurs est si important que cette détermination compliquerait indûment la tâche de la Commission et empêcherait d’achever l’enquête en temps utile.

5.2.2.   Procédure supplémentaire concernant les producteurs-exportateurs du pays concerné n’ayant pas une économie de marché

5.2.2.1.   Sélection d’un pays tiers à économie de marché

Sous réserve des dispositions du point 5.2.2.2 ci-dessous et conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, dans le cas des importations provenant du pays concerné, la valeur normale sera déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché. Au vu des informations contenues dans la plainte, il est envisagé d’utiliser les États-Unis d’Amérique comme pays analogue. Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs observations concernant le choix du pays analogue dans les 10 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Selon les informations dont dispose la Commission, d’autres producteurs de tôles fortes opérant dans une économie de marché se trouvent notamment en Australie, au Brésil, au Canada, en Inde, au Japon, en Corée du Sud, dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine, en Malaisie, au Mexique, en Russie et en Ukraine. Afin d’opérer un choix définitif parmi ces pays tiers à économie de marché, la Commission examinera si le produit soumis à l’enquête est réellement fabriqué et vendu dans les pays tiers à économie de marché pour lesquels il existe des raisons de penser qu’ils le fabriquent.

5.2.2.2.   Traitement appliqué aux producteurs-exportateurs du pays concerné n’ayant pas une économie de marché

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, les producteurs-exportateurs individuels du pays concerné qui considèrent que les conditions d’une économie de marché prévalent dans leur cas en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit soumis à l’enquête peuvent présenter une demande dûment motivée visant à obtenir le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. Ce statut sera accordé s’il ressort de la demande correspondante que les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base (5) sont remplis. La marge de dumping des producteurs-exportateurs auxquels aura été accordé ce statut sera calculée, dans la mesure du possible et sous réserve de l’utilisation des données disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base, à partir de leur valeur normale et de leurs prix à l’exportation, conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base.

La Commission enverra des formulaires de demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché à tous les producteurs-exportateurs du pays concerné sélectionnés pour figurer dans l’échantillon, aux producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon qui souhaitent faire une demande de marge de dumping individuelle, à toute association connue de producteurs-exportateurs, ainsi qu’aux autorités du pays concerné. La Commission n’examinera que les formulaires de demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché qui auront été renvoyés par les producteurs-exportateurs du pays concerné retenus dans l’échantillon et par les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon dont la demande de marge de dumping individuelle aura été acceptée.

Tous les producteurs-exportateurs qui demandent le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché doivent soumettre le formulaire rempli correspondant dans les 21 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon ou de la décision de ne pas sélectionner d’échantillon, sauf indication contraire.

5.2.3.   Enquête auprès des importateurs indépendants  (6)  (7)

Les importateurs indépendants du produit soumis à l’enquête et exporté de la République populaire de Chine vers l’Union européenne sont invités à participer à l’enquête.

Étant donné le nombre potentiellement élevé d’importateurs indépendants concernés par la présente procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les importateurs indépendants soumis à l’enquête en sélectionnant un échantillon. L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de recourir à l’échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les importateurs indépendants ou leurs représentants sont invités à se faire connaître de la Commission, et ce dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations requises à l’annexe II du présent avis concernant leur(s) société(s).

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon d’importateurs indépendants, la Commission peut aussi prendre contact avec toute association connue d’importateurs.

Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir des informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations mentionnées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Si un échantillon est nécessaire, les importateurs pourront être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes du produit soumis à l’enquête effectuées dans l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les importateurs indépendants et associations d’importateurs connus seront informés par la Commission des sociétés retenues dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux importateurs indépendants retenus dans l’échantillon et à toute association connue d’importateurs. Ces parties doivent, sauf indication contraire, renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon.

5.3.    Procédure visant à déterminer l’existence d’un préjudice et enquête auprès des producteurs de l’Union

La détermination du préjudice repose sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif du volume des importations faisant l’objet d’un dumping, de leur effet sur les prix pratiqués sur le marché de l’Union et de leur incidence sur l’industrie de l’Union. En vue de déterminer si l’industrie de l’Union subit un préjudice, les producteurs de l’Union fabriquant le produit soumis à l’enquête sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

Étant donné le nombre important de producteurs de l’Union concernés par la présente procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission a décidé de limiter à un nombre raisonnable les producteurs de l’Union couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon. L’échantillonnage est effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

La Commission a provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. Un dossier contenant des informations détaillées est à la disposition des parties intéressées. Ces dernières sont invitées à le consulter (à cet effet, elles peuvent contacter la Commission en utilisant les coordonnées fournies au point 5.7 ci-dessous). D’autres producteurs de l’Union ou leurs représentants qui considèrent qu’il existe des raisons de les inclure dans l’échantillon doivent s’adresser à la Commission dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Tous les producteurs et/ou associations de producteurs connus de l’Union seront informés par la Commission des sociétés définitivement retenues dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et à toute association connue de producteurs de l’Union. Ces parties doivent, sauf indication contraire, renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon.

5.4.    Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union

Si l’existence d’un dumping et d’un préjudice en résultant est établie, il sera déterminé, conformément à l’article 21 du règlement de base, si l’institution de mesures antidumping n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union. Les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, ainsi que les organisations de consommateurs représentatives sont invités à se faire connaître dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Afin de participer à l’enquête, les organisations de consommateurs représentatives doivent démontrer, dans le même délai, qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis à l’enquête.

Les parties qui se font connaître dans le délai indiqué ci-dessus peuvent fournir à la Commission des informations sur l’intérêt de l’Union dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Elles peuvent fournir ces informations soit dans un format libre, soit en remplissant un questionnaire élaboré par la Commission. En tout état de cause, les informations soumises en vertu de l’article 21 du règlement de base ne seront prises en considération que si elles sont étayées par des éléments de preuve concrets au moment de la soumission.

5.5.    Autres observations écrites

Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

5.6.    Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission

Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

5.7.    Instructions concernant la présentation des observations écrites ainsi que l’envoi des questionnaires remplis et de la correspondance

Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission: a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale et b) les transmette aux parties concernées par la présente enquête sous une forme qui leur permette d’exercer leur droit de la défense.

Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance provenant des parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé porteront la mention «Restreint» (8).

Les parties intéressées qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont tenues, en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant une information confidentielle ne présente pas de résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, l’information en question peut ne pas être prise en considération.

Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes par courrier électronique, y compris les copies scannées de procurations et d’attestations, à l’exception des réponses volumineuses, qui doivent être remises sur CD-ROM ou DVD, en main propre ou par courrier recommandé. En utilisant le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la direction générale du commerce: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf.

Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse de courrier électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement par courrier électronique avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis par courrier électronique, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées en matière de communication avec les parties intéressées.

Adresse de la Commission pour la correspondance:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: CHAR 04/039

1040 Bruxelles

BELGIQUE

Courrier électronique pour les questions relatives au dumping

:

TRADE-AD-HEAVYPLATE-DUMPING@ec.europa.eu

Courrier électronique pour les questions relatives au préjudice

:

TRADE-AD-HEAVYPLATE-INJURY@ec.europa.eu

6.   Défaut de coopération

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations peuvent ne pas être prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

Lorsqu’une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n’est pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie concernée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises entraînerait une charge et des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.

7.   Conseiller-auditeur

Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.

Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition devra être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

Le conseiller-auditeur donnera aussi la possibilité d’organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments sur des questions concernant, entre autres, le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union. En règle générale, une telle audition a lieu, au plus tard, à la fin de la quatrième semaine suivant la communication des conclusions provisoires.

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

8.   Calendrier de l’enquête

Conformément à l’article 6, paragraphe 9, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans les 15 mois qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement de base, des mesures provisoires peuvent être instituées au plus tard 9 mois après la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

9.   Traitement des données à caractère personnel

Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de cette enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (9).


(1)  http://trade.ec.europa.eu/tdi/completed.cfm

(2)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(3)  Par «producteur-exportateur», on entend toute société du pays concerné qui produit et exporte le produit soumis à l’enquête sur le marché de l’Union, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, y compris toute société liée à celle-ci qui participe à la production, aux ventes intérieures ou aux exportations du produit soumis à l’enquête.

(4)  En application de l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base, les marges nulles et de minimis et les marges établies dans les circonstances visées à son article 18 ne seront pas prises en compte.

(5)  Les producteurs-exportateurs doivent notamment démontrer: i) que les décisions concernant les prix et les coûts sont arrêtées en tenant compte des signaux du marché et sans intervention significative de l’État; ii) que les entreprises disposent d’un seul jeu de documents comptables de base, qui font l’objet d’un audit indépendant conforme aux normes comptables internationales et qui sont utilisés à toutes fins; iii) qu’il n’y a aucune distorsion importante induite par l’ancien système d’économie planifiée; iv) que des lois concernant la faillite et la propriété garantissent la sécurité juridique et la stabilité; v) que les opérations de change sont exécutées aux taux du marché.

(6)  Seuls les importateurs qui ne sont pas liés à des producteurs-exportateurs peuvent être inclus dans l’échantillon. Les importateurs liés à des producteurs-exportateurs doivent remplir l’annexe I du questionnaire destiné à ces producteurs-exportateurs. Conformément à l’article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission concernant l’application du code des douanes communautaire, des personnes ne sont réputées être liées que: a) si l’une fait partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre, et réciproquement; b) si elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) si l’une est l’employée de l’autre; d) si une personne quelconque possède, contrôle ou détient, directement ou indirectement, 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) si l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) si toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) si, ensemble, elles contrôlent, directement ou indirectement, une tierce personne ou h) si elles sont membres de la même famille. Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une quelconque des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1). Dans ce contexte, «personne» signifie toute personne physique ou morale.

(7)  Les données fournies par les importateurs indépendants peuvent aussi être utilisées pour examiner des aspects de la présente enquête autres que la détermination du dumping.

(8)  Un document «Restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51) et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(9)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


ANNEXE I

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ANNEXE II

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13.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 58/30


Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en fer (à l’exclusion de la fonte) ou en acier (à l’exclusion de l’acier inoxydable), de section circulaire et d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, originaires de la République populaire de Chine

(2016/C 58/10)

La Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une plainte au titre de l’article 5 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), selon laquelle les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en fer (à l’exclusion de la fonte) ou en acier (à l’exclusion de l’acier inoxydable), de section circulaire et d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, originaires de la République populaire de Chine feraient l’objet de pratiques de dumping et causeraient ainsi un préjudice important à l’industrie de l’Union.

1.   Plainte

La plainte a été déposée le 4 janvier 2016 par le comité de défense de l’industrie des tubes en acier sans soudure de l’Union européenne (ci-après le «plaignant») au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale, réalisée dans l’Union, de tubes et tuyaux sans soudure en fer (à l’exclusion de la fonte) ou en acier (à l’exclusion de l’acier inoxydable), de section circulaire et d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm.

2.   Produit soumis à l’enquête

Les produits soumis à l’enquête sont certains tubes et tuyaux sans soudure en fer (à l’exclusion de la fonte) ou en acier (à l’exclusion de l’acier inoxydable), de section circulaire et d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm (ci-après le «produit soumis à l’enquête»).

3.   Allégation de dumping

Le produit présumé faire l’objet d’un dumping est le produit soumis à l’enquête, originaire de la République populaire de Chine (ci-après le «pays concerné»), relevant actuellement des codes NC 7304 19 90, 7304 29 90, 7304 39 98 et 7304 59 99. Ces codes NC sont mentionnés à titre purement indicatif.

Puisque, compte tenu des dispositions de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, la République populaire de Chine est considérée comme n’ayant pas une économie de marché, le plaignant a établi la valeur normale pour les importations en provenance de la République populaire de Chine sur la base du prix dans un pays tiers à économie de marché, en l’occurrence les États-Unis d’Amérique. L’allégation de dumping repose sur une comparaison entre la valeur normale ainsi établie et le prix à l’exportation (au niveau départ usine) vers l’Union du produit soumis à l’enquête.

Sur cette base, les marges de dumping calculées pour le pays concerné sont importantes.

4.   Allégation de préjudice et lien de causalité

Le plaignant a fourni des éléments de preuve attestant que les importations du produit soumis à l’enquête provenant du pays concerné ont augmenté globalement en chiffres absolus et en parts de marché.

Il ressort à première vue des éléments de preuve fournis par le plaignant que le volume et les prix des importations du produit soumis à l’enquête ont eu, entre autres conséquences, une incidence négative sur le volume des ventes, le niveau des prix facturés et la part de marché détenue par l’industrie de l’Union, ce qui a considérablement affecté les performances d’ensemble, la situation financière et la situation de l’emploi de cette industrie.

5.   Procédure

Ayant conclu, après avoir informé les États membres, que la plainte a été déposée par l’industrie de l’Union ou en son nom et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête conformément à l’article 5 du règlement de base.

Cette enquête déterminera si le produit soumis à l’enquête originaire du pays concerné fait l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Dans l’affirmative, l’enquête examinera si l’institution de mesures n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union.

5.1.    Période d’enquête et période considérée

L’enquête relative aux pratiques de dumping et au préjudice subi portera sur la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015 (ci-après la «période d’enquête»). L’examen des éléments pertinents pour la détermination du préjudice subi couvrira la période comprise entre le 1er janvier 2012 et la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).

5.2.    Procédure de détermination du dumping

Les producteurs-exportateurs (2) du produit soumis à l’enquête établis dans le pays concerné sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

5.2.1.   Enquête auprès des producteurs-exportateurs

5.2.1.1.   Procédure de sélection des producteurs-exportateurs devant faire l’objet de l’enquête dans le pays concerné

a)   Échantillonnage

Étant donné le nombre potentiellement élevé de producteurs-exportateurs du pays concerné susceptibles d’être touchés par la procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les producteurs-exportateurs couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître de la Commission et ce, dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations requises à l’annexe I du présent avis concernant leur(s) société(s).

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour constituer l’échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission prendra également contact avec les autorités du pays concerné et pourra s’adresser à toute association connue de producteurs-exportateurs.

Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir des informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations mentionnées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Si un échantillon est nécessaire, les producteurs-exportateurs peuvent être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif d’exportations à destination de l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les producteurs-exportateurs connus, les autorités du pays concerné et les associations de producteurs-exportateurs seront informés par la Commission, au besoin par l’intermédiaire des autorités du pays concerné, des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête en ce qui concerne les producteurs-exportateurs, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, à toute association connue de producteurs-exportateurs et aux autorités du pays concerné.

Tous les producteurs-exportateurs sélectionnés pour figurer dans l’échantillon devront, sauf indication contraire, renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon.

Les sociétés qui auront accepté d’être éventuellement incluses dans l’échantillon mais n’auront pas été sélectionnées (ci-après les «producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon») seront considérées comme ayant coopéré à l’enquête, sans préjudice de l’éventuelle application de l’article 18 du règlement de base. Sans préjudice du point b) ci-dessous, le droit antidumping susceptible d’être appliqué aux importations provenant des producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon ne dépassera pas la marge moyenne pondérée de dumping établie pour les producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon (3).

b)   Marge de dumping individuelle pour les sociétés non retenues dans l’échantillon

Conformément à l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base, les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon peuvent demander que la Commission établisse leur marge de dumping individuelle. Les producteurs-exportateurs souhaitant obtenir une marge de dumping individuelle doivent demander un questionnaire et le renvoyer dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire. La Commission examinera également s’ils peuvent se voir octroyer un droit individuel, conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base. Les producteurs-exportateurs du pays concerné qui considèrent que les conditions d’une économie de marché prévalent dans leur cas en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit soumis à l’enquête peuvent présenter une demande dûment motivée à cet effet (ci-après la «demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché»), et dûment complétée, dans les délais indiqués au point 5.2.2.2 ci-dessous.

Les producteurs-exportateurs qui demandent une marge de dumping individuelle doivent toutefois savoir que la Commission peut décider de ne pas déterminer une telle marge si, par exemple, les producteurs-exportateurs sont tellement nombreux que cette détermination compliquerait indûment la tâche de la Commission et l’empêcherait d’achever l’enquête en temps utile.

5.2.2.   Procédure supplémentaire concernant les producteurs-exportateurs du pays concerné n’ayant pas une économie de marché

5.2.2.1.   Sélection d’un pays tiers à économie de marché

Sous réserve des dispositions de la section 5.2.2.2 ci-dessous et conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, dans le cas des importations provenant du pays concerné, la valeur normale sera déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché. La Commission choisira, à cette fin, un pays tiers à économie de marché approprié. Le plaignant a proposé les États-Unis d’Amérique comme pays analogue. Selon les informations dont dispose la Commission, la Corée du Sud, le Japon et la Russie comptent aussi parmi les fournisseurs de l’Union ayant une économie de marché. Afin d’opérer un choix définitif parmi ces pays tiers à économie de marché, la Commission examinera si le produit soumis à l’enquête est réellement fabriqué et vendu dans les pays tiers à économie de marché pour lesquels il existe des raisons de penser qu’ils le fabriquent. Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs commentaires concernant le choix du pays analogue dans les 10 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

5.2.2.2.   Traitement appliqué aux producteurs-exportateurs dans le pays concerné n’ayant pas une économie de marché

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, les producteurs-exportateurs individuels du pays concerné qui considèrent que les conditions d’une économie de marché prévalent dans leur cas en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit soumis à l’enquête peuvent présenter une demande dûment motivée visant à obtenir le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. Ce statut sera accordé s’il ressort de la demande correspondante que les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base (4) sont remplis. La marge de dumping des producteurs-exportateurs auxquels aura été accordé ce statut sera calculée, dans la mesure du possible et sous réserve de l’utilisation des données disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base, en se fondant sur leur valeur normale et leurs prix à l’exportation, conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base.

La Commission enverra des formulaires de demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché à tous les producteurs-exportateurs du pays concerné sélectionnés pour figurer dans l’échantillon, aux producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon qui souhaitent faire une demande de marge de dumping individuelle, à toute association connue de producteurs-exportateurs, ainsi qu’aux autorités du pays concerné. La Commission n’examinera que les formulaires de demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché qui auront été renvoyés par les producteurs-exportateurs du pays concerné retenus dans l’échantillon et par les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon dont la demande de marge de dumping individuelle aura été acceptée.

Tous les producteurs-exportateurs qui demandent le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché doivent soumettre le formulaire rempli correspondant dans les 21 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon ou de la décision de ne pas sélectionner d’échantillon, sauf indication contraire.

5.2.3.   Enquête auprès des importateurs indépendants  (5)  (6)

Les importateurs indépendants du produit soumis à l’enquête et exporté du pays concerné vers l’Union sont invités à participer à l’enquête.

Étant donné le nombre potentiellement élevé d’importateurs indépendants concernés par la présente procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les importateurs indépendants soumis à l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de recourir à l’échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les importateurs indépendants ou leurs représentants sont invités à se faire connaître de la Commission, et ce, dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations requises à l’annexe II du présent avis concernant leur(s) société(s).

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon d’importateurs indépendants, la Commission peut aussi prendre contact avec toute association connue d’importateurs.

Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir des informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations mentionnées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Si un échantillon est nécessaire, les importateurs pourront être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes du produit soumis à l’enquête effectuées dans l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les importateurs indépendants et associations d’importateurs connus seront informés par la Commission des sociétés retenues dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux importateurs indépendants retenus dans l’échantillon et à toute association connue d’importateurs. Ces parties doivent, sauf indication contraire, renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon.

5.3.    Procédure visant à déterminer l’existence d’un préjudice et enquête auprès des producteurs de l’Union

La détermination du préjudice repose sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif du volume des importations faisant l’objet d’un dumping, de leur effet sur les prix pratiqués sur le marché de l’Union et de leur incidence sur l’industrie de l’Union. En vue de déterminer si l’industrie de l’Union subit un préjudice, les producteurs de l’Union fabriquant le produit soumis à l’enquête sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

Étant donné le nombre important de producteurs de l’Union concernés par la présente procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission a décidé de limiter à un nombre raisonnable les producteurs de l’Union couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage est effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

La Commission a provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. Un dossier contenant des informations détaillées est à la disposition des parties intéressées. Ces dernières sont invitées à le consulter (à cet effet, elles peuvent contacter la Commission en utilisant les coordonnées fournies au point 5.7 ci-dessous). D’autres producteurs de l’Union ou leurs représentants qui considèrent qu’il existe des raisons de les inclure dans l’échantillon doivent s’adresser à la Commission dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Tous les producteurs et/ou associations de producteurs connus de l’Union seront informés par la Commission des sociétés définitivement retenues dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et à toute association connue de producteurs de l’Union. Ces parties doivent, sauf indication contraire, renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon.

5.4.    Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union

Si l’existence d’un dumping et d’un préjudice en résultant est établie, il sera déterminé, conformément à l’article 21 du règlement de base, si l’institution de mesures antidumping n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union. Les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, ainsi que les organisations de consommateurs représentatives sont invités à se faire connaître dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Afin de participer à l’enquête, les organisations de consommateurs représentatives doivent démontrer, dans le même délai, qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis à l’enquête.

Les parties qui se font connaître dans le délai indiqué ci-dessus peuvent fournir à la Commission des informations sur l’intérêt de l’Union dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Elles peuvent fournir ces informations soit dans un format libre, soit en remplissant un questionnaire élaboré par la Commission. En tout état de cause, les informations soumises en vertu de l’article 21 du règlement de base ne seront prises en considération que si elles sont étayées par des éléments de preuve concrets au moment de la soumission.

5.5.    Autres observations écrites

Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

5.6.    Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission

Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

5.7.    Instructions concernant la présentation des observations écrites ainsi que l’envoi des questionnaires remplis et de la correspondance

Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale; et b) les transmette aux parties concernées par l’enquête sous une forme qui leur permette d’exercer leur droit de la défense.

Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance provenant des parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé porteront la mention «Restreint» (7).

Les parties intéressées qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont tenues, en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant une information confidentielle ne présente pas de résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, l’information en question peut ne pas être prise en considération.

Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes par courrier électronique, y compris les copies scannées de procurations et d’attestations, à l’exception des réponses volumineuses, qui doivent être remises sur CD-ROM ou DVD, en main propre ou par courrier recommandé. En utilisant le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document intitulé «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la direction générale du commerce: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152571.pdf. Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse de courrier électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement par courriel avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis par courriel, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées en matière de communication avec les parties intéressées.

Adresse de la Commission pour la correspondance:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: CHAR 04/039

1040 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel

:

TRADE-SPT-DUMPING@ec.europa.eu

TRADE-SPT-INJURY@ec.europa.eu

6.   Défaut de coopération

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations peuvent ne pas être prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

Lorsqu’une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n’est pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie concernée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises entraînerait une charge et des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.

7.   Conseiller-auditeur

Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.

Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition devra être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

Le conseiller-auditeur donnera aussi la possibilité d’organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments sur des questions concernant, entre autres, le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union. En règle générale, une telle audition a lieu, au plus tard, à la fin de la quatrième semaine suivant la communication des conclusions provisoires.

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

8.   Calendrier de l’enquête

Conformément à l’article 6, paragraphe 9, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans les 15 mois qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement de base, des mesures provisoires peuvent être instituées au plus tard 9 mois après la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

9.   Traitement des données à caractère personnel

Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de cette enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (8).


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  Par «producteur-exportateur», on entend toute société du pays concerné qui produit et exporte le produit soumis à l’enquête sur le marché de l’Union, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, y compris toute société liée à celle-ci qui participe à la production, aux ventes intérieures ou aux exportations du produit soumis à l’enquête.

(3)  En application de l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base, les marges nulles et de minimis et les marges établies dans les circonstances visées à son article 18 ne seront pas prises en compte.

(4)  Les producteurs-exportateurs doivent notamment démontrer: i) que les décisions concernant les prix et les coûts sont arrêtées en tenant compte des signaux du marché et sans intervention significative de l’État; ii) que les entreprises disposent d’un seul jeu de documents comptables de base, qui font l’objet d’un audit indépendant conforme aux normes comptables internationales et qui sont utilisés à toutes fins; iii) qu’il n’y a aucune distorsion importante induite par l’ancien système d’économie planifiée; iv) que des lois concernant la faillite et la propriété garantissent la sécurité juridique et la stabilité; et v) que les opérations de change sont exécutées aux taux du marché.

(5)  Seuls les importateurs qui ne sont pas liés à des producteurs-exportateurs peuvent être inclus dans l’échantillon. Les importateurs liés à des producteurs-exportateurs doivent remplir l’annexe 1 du questionnaire destiné à ces producteurs-exportateurs. Conformément à l’article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission concernant l’application du code des douanes communautaire, des personnes ne sont réputées être liées que a) si l’une fait partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre, et réciproquement; b) si elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) si l’une est l’employée de l’autre; d) si une personne quelconque possède, contrôle ou détient, directement ou indirectement, 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) si l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) si toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) si, ensemble, elles contrôlent, directement ou indirectement, une tierce personne; ou h) si elles sont membres de la même famille. Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une quelconque des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1). Dans ce contexte, «personne» signifie toute personne physique ou morale.

(6)  Les données fournies par les importateurs indépendants peuvent aussi être utilisées pour examiner des aspects de l’enquête autres que la détermination du dumping.

(7)  Un document «Restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51) et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(8)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


ANNEXE I

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ANNEXE II

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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

13.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 58/40


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.7758 — Hutchison 3G Italy/WIND/JV)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2016/C 58/11)

1.

Le 5 février 2016, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise Hutchison Europe Telecommunications SARL (Luxembourg), contrôlée par CK Hutchison Holdings Limited («CKHH», Hong Kong), et l’entreprise VimpelCom Luxembourg Holdings SARL (Luxembourg), contrôlée par VimpelCom Ltd («VCL», Bermudes) acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun d’une entreprise commune nouvellement créée (l’«entreprise commune», Luxembourg) par l’intégration, dans l’entreprise commune, de leurs activités respectives en Italie.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

CKHH est un groupe multinational ayant son siège à Hong Kong et étant coté sur le Hong Kong Stock Exchange Limited. Il est présent dans cinq grands domaines d’activités: les ports et services connexes, le commerce de détail, les infrastructures, l’énergie et les télécommunications;

VCL est un groupe multinational dont le siège se situe à Amsterdam et dont les actions sont négociées sur le NASDAQ Global Select Market. VCL fournit des services vocaux et des services de données au moyen de diverses technologies mobiles et fixes traditionnelles et à haut débit dans 14 pays, sous différentes marques;

l’entreprise commune fournira des services de télécommunications fixes et mobiles en Italie.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.7758 — Hutchison 3G Italy/WIND/JV, à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).


13.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 58/41


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.7850 — EDF/CGN/NNB Group of Companies)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2016/C 58/12)

1.

Le 4 février 2016, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise Électricité de France SA («EDF», France) et l’entreprise China General Nuclear Power Corporation («CGN», Chine), contrôlée par la Commission chinoise de supervision et d’administration des actifs publics relevant du Conseil des affaires d’État de la République populaire de Chine («Central SASAC»), acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun d’un groupe de trois entreprises de construction de centrales nucléaires de nouvelle génération («NNB Group», Royaume-Uni): NNB Generation Company HPC Limited («HPC Genco»), NNB Generation Company SZC Limited («SZC Genco») et NNB Generation Company BRB Limited («BRB Genco»).

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

—   GGN: entreprise chinoise qui s’occupe essentiellement de la conception, de la construction et de l’exploitation de centrales nucléaires et d’installations de production d’énergie renouvelable en Chine,

—   le groupe EDF: présent principalement sur les marchés de l’électricité en France et à l’étranger. Au Royaume-Uni, EDF opère principalement dans le secteur de la production d’électricité ainsi que de la fourniture d’électricité en gros (dont la vente) et au détail,

—   le groupe NNB: composé de trois entreprises holding de production chargées de la construction et de l’exploitation des centrales nucléaires de nouvelle génération de Hinkley Point (HPC), de Sizewell (SZC) et de Bradwell (BRB).

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopieur (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.7850 — EDF/CGN/NNB Group of Companies, à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).


AUTRES ACTES

Commission européenne

13.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 58/42


Publication d’une demande en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

(2016/C 58/13)

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1).

DOCUMENT UNIQUE

«GALL DEL PENEDÈS»

No UE: ES-PGI-0005-01308 – 03.02.2015

AOP ( ) IGP ( X )

1.   Dénomination

«Gall del Penedès»

2.   État membre ou pays tiers

Espagne

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 1.1 Viande (et abats) frais

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

L’IGP «Gall del Penedès» porte sur la viande fraîche des volailles (mâles et femelles) de la variété Penedesenca noire, race améliorée de la Penedesenca traditionnelle.

Cette viande se caractérise par ses qualités gustatives, par la couleur rouge des carcasses et par la fermeté et la jutosité de sa chair.

Elle est issue d’un oiseau à croissance lente, très rustique, ayant une bonne vitalité, de typologie corporelle méditerranéenne, un oiseau à la fois léger et qui produit beaucoup de viande. Il résiste bien à la chaleur et au froid méditerranéen.

Le «Gall del Penedès» est élevé en poulailler, avec un accès à l’extérieur tout au long de l’année. Son alimentation a pour particularité qu’elle comprend des pépins de raisin.

Cette alimentation confère à la viande des caractéristiques organoleptiques distinctives, comme l’a mis en évidence le rapport d’analyse sensorielle et chimique publié par l’Institut de Recerca i Tecnologia agroalimentàries — IRTA (Inclusió de granet de raïm en el pinso per la IGP del Gall del Penedès, Amadeu Francesch Vidal, février 2012). Ce rapport indique que:

«La viande des animaux dont l’alimentation compte 5 % de pépins de raisin présente une odeur de fruit sec plus prononcée et une odeur d’écorce moins forte; son goût n’est pas celui d’un poulet ordinaire, il est moins sucré et plus métallique; sa texture est plus fibreuse…»

«La viande des animaux dont l’alimentation contient 5 % de pépins de raisin présente une proportion d’acides gras insaturés beaucoup plus importante car elle contient une proportion plus élevée d’acide linoléique, ce qui en fait une viande très saine».

L’âge minimal d’abattage du poulet «Gall del Penedès» est de 98 jours.

Les carcasses de poulet «Gall del Penedès» relèvent de la catégorie A [conformément au règlement (CE) no 543/2008]. Elles ne portent pas d’excès de gras, la peau est blanche, la viande rouge et les pattes noires, avec une base blanche.

Le poids minimal est de 1,5 kg pour une carcasse «éviscérée sans abats» (plumée et éviscérée, sans tête, pattes, cœur, foie ni gésier) et de 2 kg pour une carcasse «partiellement éviscérée» (plumée et sans boyaux mais avec tête et pattes).

Le «Gall del Penedès» est vendu en carcasses fraîches entières ou découpées.

3.3.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

Le «Gall del Penedès» reçoit une alimentation proche de celle donnée traditionnellement dans l’aire géographique de l’IGP, adaptée aux formulations et techniques agroalimentaires actuelles. Cette alimentation se distingue par la présence de pépins de raisin dans sa composition.

Elle comprend:

58 à 60 % de maïs,

33,5 à 35,5 % de soja et dérivés,

5 à 5,5 % de pépins de raisin.

Pendant les 7 derniers jours de vie de l’animal, on accepte une alimentation contenant un minimum de 90 % de céréales et 5 à 5,5 % de pépins de raisin.

Les graisses d’origine animale sont interdites, à l’exception des dérivés lactés.

3.4.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

Le «Gall del Penedès» est élevé dans l’aire géographique protégée.

Les poussins arrivent dans les élevages pour l’engraissement entre 24 et 48 heures après leur naissance. À partir de 42 à 56 jours de vie, les volailles ont accès à des espaces extérieurs. L’élevage a une durée minimale de 98 jours.

3.5.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence

3.6.   Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

Le produit fini destiné à la consommation couvert par l’IGP doit obligatoirement porter de façon apparente la mention IGP «Gall del Penedès» ou Indication géographique protégée «Gall del Penedès», ainsi que le logotype de l’IGP.

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

L’élevage de poulet «Gall del Penedès» a lieu dans une zone géographique qui comprend 73 communes:

la totalité des communes de la région de l’Alt Penedès (27);

la totalité des communes de la région du Baix Penedès (14);

la totalité des communes de la région du Garraf (6);

les communes suivantes de la région de l’Anoia: Argençola, La Llacuna, Cabrera d’Igualada, Piera, Masquefa, Hostalets de Pierola, Vallbona d’Anoia, Capellades, La Torre de Claramunt, Carme, Orpí, Santa Maria de Miralles, Bellprat, Sant Martí de Tous, Santa Margarida de Montbui, Vilanova del Camí, La Pobla de Claramunt, Castellolí, El Bruc, Òdena, Igualada, Rubió, Jorba, Montmaneu et Copons (25);

la commune de Rodonyà, dans la région de l’Alt Camp (1).

5.   Lien avec l’aire géographique

Le lien avec l’environnement repose sur une réputation acquise de longue date, comme en témoignent la tradition orale, des documents écrits, l’existence de foires et de marchés, et sur le système particulier de production pratiqué par les éleveurs de la zone qui est étroitement lié à la tradition vitivinicole du territoire de production.

L’aire géographique de production de l’IGP, qui correspond à la région historique du Penedès, se caractérise comme étant le territoire originel de la race Penedesenca traditionnelle dont provient le «Gall del Penedès» et comme une région essentiellement vitivinicole, où environ 80 % de la surface agricole utilisée est consacrée à la culture de la vigne et associée aux appellations d’origine protégées vinicoles Penedès et Cava. On peut ainsi dire que la spécificité des terres et des cultures du Penedès permet d’obtenir, à côté de ses vins et de ses vins mousseux caractéristiques, le «Gall del Penedès».

L’élevage, la consommation et la commercialisation du «Gall del Penedès» ont fait partie, pendant des siècles, de l’apprentissage coutumier des paysans de la région du Penedès. La tradition orale, la littérature et d’autres œuvres artistiques décrivent comment, dans toutes les fermes, l’élevage de ces oiseaux servait autant pour nourrir les familles que de base à l’économie familiale. En effet, leurs œufs d’une intense couleur rouge tirant sur le brun (connus sous le nom de ous rogencs de Vilafranca) étaient très appréciés sur les marchés locaux (on trouve mention de ces ventes sur le marché de Vilafranca dès le XIIe siècle) ainsi que sur le marché de Barcelone. La viande du «Gall del Penedès» bénéficiait également d’une grande renommée, ce que confirme l’organisation de la fira del Penedès, foire qui remonte au XIIe siècle, puis de la fira de Sant Tomàs connue aujourd’hui sous le nom de fira del Gall. Organisée chaque année sans interruption, cette foire annuelle a permis aux agriculteurs de la région, qui possédaient de petites exploitations, d’exposer et de vendre leurs produits tout en maintenant une alimentation traditionnelle liée à la culture de la vigne dans la région.

Ainsi, les paysans de la région venaient en nombre sur les marchés et dans les foires, où le savoir-faire en matière d’élevage du «Gall del Penedès» se transmettait et se consolidait en tant que système de production typique de la région, avec l’utilisation de marc de raisin dans l’alimentation des poulets. Le marc issu du pressurage des raisins restait à sécher dans les champs avant d’être donné à manger aux poulets. En 1937, une étude sur l’alimentation des volailles montrait que les pépins de raisin apportaient une haute valeur nutritionnelle aux poulets grâce à leur abondance en fibres végétales, à une teneur relativement importante en graisse et à leur richesse en certaines protéines et en certains hydrates de carbone. À l’heure actuelle, les éleveurs ont adapté les pratiques traditionnelles de la zone et utilisent des pépins de raisin dans l’alimentation des volailles.

Le régime des poulets couverts par l’IGP «Gall del Penedès», qui comprend des pépins de raisin et perpétue ainsi l’alimentation liée à la tradition vitivinicole de la région, influe sur la qualité gustative du produit. De même, l’élevage en poulailler avec accès au plein air pendant toute l’année influe sur la couleur rouge, la fermeté et la jutosité de la viande.

À ce jour, le «Gall del Penedès» fait l’objet de nombreux articles dans la presse régionale, d’actions de promotion de produits régionaux de qualité (la Diputación de Barcelona et le Consell Comarcal de l’Alt Penedès en font la promotion grâce à des programmes tels que Productes de la Terra et la Gastroteca) et d’études dans le cadre de la recherche (Fondation Alicia, IRTA…).

Référence à la publication du cahier des charges

(article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement)

Le texte intégral du cahier des charges de production peut être consulté sur le site internet suivant:

http://www.gencat.cat/alimentacio/pliego-gall-penedes


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.


13.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 58/45


Publication d’une demande en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

(2016/C 58/14)

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1).

DOCUMENT UNIQUE

«FOGAÇA DA FEIRA»

No UE: PT-PGI-0005-01342 – 01.06.2015

AOP ( ) IGP ( X )

1.   Dénomination(s)

«Fogaça da Feira»

2.   État membre ou pays tiers

Portugal

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 2.3. Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

La «Fogaça da Feira» est un pain spécial au goût suave et à l’arôme de citron et de cannelle, présentant une teinte brune et une forme conique, décorée de quatre pointes dans sa partie supérieure.

De couleur jaune pâle, elle possède une mie souple et légère, avec de petites ouvertures, et une croûte croquante.

Elle peut être commercialisée sous emballage, en vrac ou congelée, dans différents formats, pour autant que la hauteur de la «Fogaça da Feira» respecte une variation de plus ou moins 35 % par rapport au diamètre de la base.

Elle peut également se présenter en moitiés et/ou en tranches.

3.3.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

La «Fogaça da Feira» est confectionnée avec de la farine de blé de type 45 et/ou de type 55 ou similaire, des œufs, du sucre, du beurre, de la levure fraîche et de la levure de boulanger, de l’eau, de la cannelle, du sel et du jus de citron et son zeste râpé.

3.4.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

Toutes les étapes de la production doivent se dérouler dans l’aire géographique délimitée: préparation de la pâte, moulage, découpage et cuisson.

3.5.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence

3.6.   Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

L’étiquette du produit doit obligatoirement porter la mention «Fogaça da Feira — Indication géographique protégée» ou «Fogaça da Feira IGP» ainsi que le logo représenté ci-après:

Image

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

L’aire géographique de production de la «Fogaça da Feira» est circonscrite à la commune de Santa Maria da Feira.

5.   Lien avec l’aire géographique

Il s’agit d’un pain spécial mentionné dans plusieurs ouvrages médiévaux, qui tire son origine d’une offrande à Saint-Sébastien et qui a également donné son nom à la plus grande fête religieuse séculaire, la «Festa das Fogaceiras», qui est organisée dans la commune de Santa Maria da Feira.

Tradition ancienne de plusieurs siècles et manifestation actuellement la plus emblématique de la commune de Santa Maria da Feira, cette fête marquée par le dévouement de la population locale a connu sa 500e édition en 2005.

De nos jours, la «Festa das Fogaceiras», célébrée le 20 janvier, continue d’être un événement annuel qui comprend des initiatives telles que la démonstration de la fabrication de la «Fogaça da Feira», à laquelle participent des fabricants et différents dégustateurs invités, dans le but de sensibiliser les fabricants à la nécessité de maintenir la recette et le processus de fabrication originaux de ce pain suave séculaire, ou le chapitre de la «Confraria da Fogaça da Feira», l’une des cérémonies les plus marquantes de cette confrérie, qui a pour mission de promouvoir, d’étudier et de défendre le produit, compte tenu de sa valeur historique, ainsi que de diffuser et de préserver les caractéristiques spécifiques de l’authentique «Fogaça da Feira».

On sait l’importance que revêt la «Fogaça da Feira» dans la commune de Santa Maria da Feira depuis des temps très reculés, le produit étant notamment mentionné dans le contexte des auditions demandées par Afonso II en 1220 sur les terres de Santa Maria, siège administratif et militaire de cette région, focalisé précisément sur Vila da Feira, dont le château a donné sa forme au produit.

Son lien historique avec l’organisation de la «Festa das Fogaceiras» dans le chef-lieu, où le produit constitue l’offrande sacrée dédiée à Saint Sébastien, a permis l’enracinement de la tradition. Grâce à son lien religieux et historique avec l’environnement social, la fabrication du produit s’est affirmée dans la commune de Santa Maria da Feira.

Ses caractéristiques particulières, notamment sa forme conique, résultent de son lien étroit avec l’aire géographique et du savoir-faire local mis en œuvre dans le processus de fabrication, en particulier pour mélanger les ingrédients, les pétrir, étaler la pâte en rouleau et l’aplatir en forme de cravate, puis l’enrouler en cône et, enfin, la décorer dans sa partie supérieure de quatre pointes qui évoquent les quatre tours du château de Santa Maria da Feira et qui distinguent clairement la «Fogaça da Feira» des autres types de pain.

Il convient de faire observer l’enroulage de la pâte en cône, qui doit être exécuté toujours dans le même sens, du bas vers le haut. Cette étape de la fabrication repose entièrement sur le savoir-faire local, qu’il s’agisse de l’appréciation des conditions climatiques (qui peuvent influencer la fermentation de la pâte) ou de l’habileté manuelle nécessaire pour obtenir la forme finale qui caractérise le produit.

Pendant la cuisson, les pains sont retirés du four et les découpes de la partie supérieure sont séparées à la main. Ils sont ensuite replacés dans le four pour terminer leur cuisson. Cette opération est déterminante pour que la chaleur pénètre à l’intérieur des pains et les cuise de manière uniforme, permettant ainsi l’obtention d’une mie souple et légère grâce à la combinaison harmonieuse du temps et de la température de cuisson.

Cette opération est essentielle pour que les pains présentent, une fois cuits, leur aspect caractéristique, c’est-à-dire une représentation des tours du Castelo da Feira, le choix du moment opportun de fabrication dépendant de l’expérience et de la sensibilité du fabricant.

De par son histoire, sa tradition, sa saveur et sa texture, la «Fogaça da Feira» est actuellement la principale référence gastronomique de la commune et se rencontre dans toutes les foires, expositions et manifestations institutionnelles communales.

Référence à la publication du cahier des charges

(article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement)

http://www.dgadr.mamaot.pt/images/docs/val/dop_igp_etg/Valor/CE_Fogaca_Feira_IGP.pdf


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.