ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 55

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

59e année
12 février 2016


Numéro d'information

Sommaire

page

 

 

PARLEMENT EUROPÉEN
SESSION 2013-2014
Séances du 20 au 23 mai 2013
Le procès-verbal de cette session a été publié dans le JO C 246 E du 27.8.2013 .
TEXTES ADOPTÉS

1


 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

RÉSOLUTIONS

 

Parlement européen

 

Mardi 21 mai 2013

2016/C 55/01

Résolution du Parlement européen du 21 mai 2013 sur l'application de la directive 2004/25/CE concernant les offres publiques d'acquisition (2012/2262(INI))

2

2016/C 55/02

Résolution du Parlement européen du 21 mai 2013 sur les stratégies régionales pour les zones industrielles dans l'Union européenne (2012/2100(INI))

6

2016/C 55/03

Résolution du Parlement européen du 21 mai 2013 sur les défis et perspectives d'aujourd'hui pour les énergies renouvelables sur le marché intérieur européen de l'énergie (2012/2259(INI))

12

2016/C 55/04

Résolution du Parlement européen du 21 mai 2013 sur les droits des femmes dans les pays des Balkans candidats à l'adhésion (2012/2255(INI))

23

2016/C 55/05

Résolution du Parlement européen du 21 mai 2013 sur la Charte de l'UE: ensemble de normes pour la liberté des médias à travers l'UE (2011/2246(INI))

33

2016/C 55/06

Résolution du Parlement européen du 21 mai 2013 sur une stratégie pour des retraites adéquates, sûres et viables (2012/2234(INI))

43

2016/C 55/07

Résolution du Parlement européen du 21 mai 2013 sur la lutte contre la fraude fiscale, l'évasion fiscale et les paradis fiscaux (2013/2060(INI))

54

2016/C 55/08

Résolution du Parlement européen du 21 mai 2013 sur le rapport annuel sur la fiscalité: libérer le potentiel de croissance économique de l'Union européenne (2013/2025(INI))

65

 

Mercredi 22 mai 2013

2016/C 55/09

Résolution du Parlement européen du 22 mai 2013 sur l'application de la directive Services de médias audiovisuels (2012/2132(INI))

71

 

Jeudi 23 mai 2013

2016/C 55/10

Décision du Parlement européen de ne pas s'opposer au projet de règlement de la Commission modifiant le règlement (UE) no 142/2011 en ce qui concerne le transit de certains sous-produits animaux en provenance de Bosnie-Herzégovine (D025828/03 — 2013/2598(RPS))

79

2016/C 55/11

Résolution du Parlement européen du 23 mai 2013 sur les futures propositions législatives relatives à une union économique et monétaire (UEM): réponse aux communications de la Commission (2013/2609(RSP))

79

2016/C 55/12

Résolution du Parlement européen du 23 mai 2013 sur la situation des réfugiés syriens dans les pays voisins (2013/2611(RSP))

84

2016/C 55/13

Résolution du Parlement européen du 23 mai 2013 sur le recouvrement des avoirs par les pays du printemps arabe en transition (2013/2612(RSP))

90

2016/C 55/14

Résolution du Parlement européen du 23 mai 2013 sur le rapport de suivi 2012 concernant la Bosnie-Herzégovine (2012/2865(RSP))

94

2016/C 55/15

Résolution du Parlement européen du 23 mai 2013 sur le rapport de suivi 2012 concernant l'ancienne République yougoslave de Macédoine (2013/2866(RSP))

100

2016/C 55/16

Résolution du Parlement européen du 23 mai 2013 sur les négociations en vue d'un accord en matière de commerce et d'investissement entre l'Union européenne et les États-Unis (2013/2558(RSP))

108

2016/C 55/17

Résolution du Parlement européen du 23 mai 2013 sur le rétablissement du bénéfice des préférences tarifaires généralisées au Myanmar/à la Birmanie (2012/2929(RSP))

112

2016/C 55/18

Résolution du Parlement européen du 23 mai 2013 sur une stratégie macrorégionale pour les Alpes (2013/2549(RSP))

117

2016/C 55/19

Résolution du Parlement européen du 23 mai 2013 sur les conditions de travail et les normes de santé et de sécurité à la suite des incendies d'usines et de l'effondrement d'un immeuble survenus récemment au Bangladesh (2013/2638(RSP))

120

2016/C 55/20

Résolution du Parlement européen du 23 mai 2013 sur Guantánamo: grève de la faim de prisonniers (2013/2654(RSP))

123

2016/C 55/21

Résolution du Parlement européen du 23 mai 2013 sur l'Inde: exécution de Mohammad Afzal Guru et ses implications (2013/2640(RSP))

125

2016/C 55/22

Résolution du Parlement européen du 23 mai 2013 sur le Rwanda: l'affaire Victoire Ingabire (2013/2641(RSP))

127


 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Parlement européen

 

Mardi 21 mai 2013

2016/C 55/23

Décision du Parlement européen du 21 mai 2013 sur la demande de défense de l'immunité et des privilèges de Gabriele Albertini (2012/2240(IMM))

131

2016/C 55/24

Décision du Parlement européen du 21 mai 2013 sur la demande de levée de l'immunité de Spyros Danellis (I) (2013/2014(IMM))

132

2016/C 55/25

Décision du Parlement européen du 21 mai 2013 sur la demande de levée de l'immunité de Spyros Danellis (II) (2013/2028(IMM))

133

2016/C 55/26

Décision du Parlement européen du 21 mai 2013 concernant les amendements oraux et autres modifications orales (interprétation de l'article 156, paragraphe 6, du règlement)

135


 

III   Actes préparatoires

 

PARLEMENT EUROPÉEN

 

Mardi 21 mai 2013

2016/C 55/27

Résolution législative du Parlement européen du 21 mai 2013 sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et le gouvernement de la République socialiste démocratique de Sri Lanka sur certains aspects des services aériens (15318/2012 — C7-0391/2012 — 2012/0018(NLE))

136

2016/C 55/28

Résolution législative du Parlement européen du 21 mai 2013 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne établissant un cadre général pour une coopération renforcée (05822/2013 — C7-0044/2013 — 2012/0213(NLE))

136

2016/C 55/29

Résolution législative du Parlement européen du 21 mai 2013 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE, Euratom) no 354/83 en ce qui concerne le dépôt des archives historiques des institutions à l'Institut universitaire européen de Florence (06867/2013 — C7-0081/2013 — 2012/0221(APP))

137

2016/C 55/30

Résolution législative du Parlement européen du 21 mai 2013 sur le projet de décision du Conseil portant fixation de la période pour la huitième élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct (07279/2013 — C7-0068/2013 — 2013/0802(CNS))

138

2016/C 55/31

P7_TA(2013)0200
Activités de prospection, d'exploration et de production pétrolières et gazières en mer ***I
Résolution législative du Parlement européen du 21 mai 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la sécurisation des activités de prospection, d'exploration et de production pétrolières et gazières en mer (COM(2011)0688 — C7-0392/2011 — 2011/0309(COD))
P7_TC1-COD(2011)0309
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 21 mai 2013 en vue de l’adoption de la directive 2013/…/UE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer et modifiant la directive 2004/35/CE

138

 

Mercredi 22 mai 2013

2016/C 55/32

Décision du Parlement européen du 22 mai 2013 sur la proposition du Conseil européen de ne pas convoquer de Convention pour adjoindre au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne un protocole sur l'application de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne à la République tchèque (00091/2011 — C7-0386/2011 — 2011/0818(NLE))

140

2016/C 55/33

Résolution du Parlement européen du 22 mai 2013 relative au projet de protocole sur l'application de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne à la République tchèque (article 48, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne) (00091/2011 — C7-0385/2011 — 2011/0817(NLE))

141

2016/C 55/34

P7_TA(2013)0210
Reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile ***I
Résolution législative du Parlement européen du 22 mai 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile (COM(2011)0276 — C7-0128/2011 — 2011/0130(COD))
P7_TC1-COD(2011)0130
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 22 mai 2013 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile

143

2016/C 55/35

Résolution législative du Parlement européen du 22 mai 2013 sur la projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord de coopération douanière entre l'Union européenne et le Canada en ce qui concerne les questions liées à la sécurité de la chaîne d'approvisionnement (11362/2012 — C7-0078/2013 — 2012/0073(NLE))

144

2016/C 55/36

Amendements du Parlement européen, adoptés le 22 mai 2013, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) en ce qui concerne son interaction avec le règlement (UE) no …/… du Conseil confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit (COM(2012)0512 — C7-0289/2012 — 2012/0244(COD))

145

2016/C 55/37

Amendements du Parlement européen, adoptés le 22 mai 2013, au projet de règlement du Conseil confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit (COM(2012)0511 — C7-0314/2012 — 2012/0242(CNS))

157

2016/C 55/38

P7_TA(2013)0214
Articles pyrotechniques ***I
Résolution législative du Parlement européen du 22 mai 2013 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques (Refonte) (COM(2011)0764 — C7-0425/2011 — 2011/0358(COD))
P7_TC1-COD(2011)0358
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 22 mai 2013 en vue de l’adoption de la directive 2013/…/UE du Parlement européen et du Conseil relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques (refonte)

192

 

Jeudi 23 mai 2013

2016/C 55/39

P7_TA(2013)0217
Code des douanes communautaires en ce qui concerne sa date d'application ***I
Résolution législative du Parlement européen du 23 mai 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 450/2008 établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé), en ce qui concerne sa date d'application (COM(2013)0193 — C7-0096/2013 — 2013/0104(COD))
P7_TC1-COD(2013)0104
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 23 mai 2013 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2013 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 450/2008 établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé) en ce qui concerne sa date d'application

194

2016/C 55/40

P7_TA(2013)0218
Rétablissement du bénéfice des préférences tarifaires généralisées au Myanmar/à la Birmanie ***I
Résolution législative du Parlement européen du 23 mai 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil abrogeant le règlement (CE) no 552/97 du Conseil retirant temporairement le bénéfice des préférences tarifaires généralisées au Myanmar/à la Birmanie (COM(2012)0524 — C7-0297/2012 — 2012/0251(COD))
P7_TC1-COD(2012)0251
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 23 mai 2013 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2013 du Parlement européen et du Conseil abrogeant le règlement (CE) no 552/97 du Conseil retirant temporairement le bénéfice des préférences tarifaires généralisées au Myanmar/à la Birmanie

195

2016/C 55/41

Amendements du Parlement européen, adoptés le 23 mai 2013, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la gestion de la responsabilité financière liée aux tribunaux de règlement des différends investisseur-État mis en place par les accords internationaux auxquels l'Union européenne est partie (COM(2012)0335 — C7-0155/2012 — 2012/0163(COD))

196

2016/C 55/42

P7_TA(2013)0220
Mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie ***I
Résolution législative du Parlement européen du 23 mai 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie (COM(2012)0089 — C7-0060/2012 — 2012/0039(COD))
P7_TC1-COD(2012)0039
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 23 mai 2013 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) no 998/2003

212

2016/C 55/43

P7_TA(2013)0221
Conditions de police sanitaire régissant les échanges de chiens, de chats et de furets ***I
Résolution législative du Parlement européen du 23 mai 2013 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans l'Union de chiens, de chats et de furets (COM(2012)0090 — C7-0061/2012 — 2012/0040(COD))
P7_TC1-COD(2012)0040
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 23 mai 2013 en vue de l’adoption de la directive 2013/…/UE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans l'Union de chiens, de chats et de furets

213


Légende des signes utilisés

*

Procédure de consultation

***

Procédure d'approbation

***I

Procédure législative ordinaire (première lecture)

***II

Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)

***III

Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet d'acte.)

Amendements du Parlement:

Les parties de texte nouvelles sont indiquées en italiques gras . Les parties de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau et en effaçant ou en barrant le texte remplacé.

FR

 


12.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 55/1


PARLEMENT EUROPÉEN

SESSION 2013-2014

Séances du 20 au 23 mai 2013

Le procès-verbal de cette session a été publié dans le JO C 246 E du 27.8.2013.

TEXTES ADOPTÉS

 


I Résolutions, recommandations et avis

RÉSOLUTIONS

Parlement européen

Mardi 21 mai 2013

12.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 55/2


P7_TA(2013)0198

Offres publiques d'acquisition

Résolution du Parlement européen du 21 mai 2013 sur l'application de la directive 2004/25/CE concernant les offres publiques d'acquisition (2012/2262(INI))

(2016/C 055/01)

Le Parlement européen,

vu la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d'acquisition (1),

vu le rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions concernant l'application de la directive 2004/25/CE concernant les offres publiques d'acquisition (COM(2012)0347),

vu l'étude sur l'application de la directive 2004/25/CE concernant les offres publiques d'acquisition (étude externe) réalisée pour le compte de la Commission (2),

vu le rapport sur la mise en œuvre de la directive concernant les offres publiques d'acquisition du 21 février 2007 (3),

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0089/2013),

A.

considérant que la directive concernant les offres publiques d'acquisition (ci-après, «la directive») fournit des orientations minimales garantissant la transparence et la sécurité juridique de la conduite des offres publiques d'acquisition et octroie des droits d'information aux actionnaires, au personnel et aux autres parties prenantes;

B.

considérant que plusieurs États membres envisagent d'introduire, ou ont déjà introduit des modifications à leurs règles nationales harmonisées sur les offres publiques d'acquisition en vue d'accroître la transparence du marché des capitaux et de renforcer les droits de la société visée et de ses parties prenantes;

C.

considérant que la Cour de justice de l'Union européenne a statué dans plusieurs affaires que la détention de droits spéciaux dans une société privée par un État membre doit, de façon générale, être considérée comme une restriction à la libre circulation des capitaux et ne peut se justifier que dans des cas dûment limités (4);

D.

considérant que les autorités nationales compétentes sont chargées du contrôle public des offres publiques d'acquisition;

E.

considérant que l'article premier, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1095/2010 (5) indique que l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) prend également des mesures appropriées dans le cadre des questions liées aux offres publiques d'acquisition; que l'AEMF a établi un réseau d'autorités compétentes censé améliorer la coopération entre elles dans le cadre des offres publiques d'acquisition transfrontalières;

1.

estime que la directive constitue une part importante de l'acquis de l'Union en matière de droit des sociétés, qui va au-delà de la simple promotion d'une plus grande intégration et d'une plus grande harmonisation des marchés des capitaux de l'Union européenne;

2.

souligne que les effets de la directive ne se limitent pas aux dispositions essentielles relatives aux offres publiques d'acquisition, mais qu'il convient de les évaluer dans le contexte plus large du droit des sociétés, y compris le gouvernement d'entreprise, le droit du marché des capitaux et le droit du travail;

3.

souligne à nouveau que les objectifs de la directive, en particulier le fait d'établir des conditions de concurrence homogènes pour les offres publiques d'acquisition tout en protégeant les intérêts des actionnaires, du personnel et des autres parties prenantes, sont absolument essentiels au bon fonctionnement du marché du contrôle des sociétés;

4.

prend note de la conclusion de la Commission selon laquelle la directive fonctionne de manière satisfaisante et prend acte des conclusions de l'étude externe selon lesquelles la directive a amélioré le fonctionnement du marché du contrôle des sociétés; prend toutefois note, avec inquiétude, des préoccupations exprimées par les représentants du personnel dans l'étude externe en ce qui concerne la protection des droits du personnel, et demande à la Commission de renforcer le dialogue avec les représentants du personnel sur la façon dont les questions urgentes pourraient être traitées;

Conditions de concurrence homogènes

5.

souligne que la directive établit des conditions de concurrence homogènes pour les offres publiques d'acquisition en Europe et se déclare convaincu que, sur le long terme, de nouvelles améliorations pourraient être envisagées pour renforcer cette homogénéité;

6.

respecte la compétence des États membres en ce qui concerne l'introduction de mesures supplémentaires allant au-delà des exigences de la directive, sous réserve que les objectifs généraux de la directive soient respectés;

7.

observe, dans ce contexte, que certains États membres ont récemment réagi aux évolutions survenues sur leurs marchés intérieurs du contrôle des sociétés en introduisant des dispositions complémentaires en ce qui concerne la conduite des offres publiques d'acquisition, telles que la règle «put up or shut up» («déclare-toi ou tais-toi») du Takeover Panel (régulateur britannique des fusions-acquisitions), dont l'objet est de clarifier si une offre publique d'acquisition doit être lancée («put up») ou non («shut up») dans les cas où il est difficile de savoir si l'offrant entend réellement présenter une offre pour la société visée;

Surveillance

8.

salue les efforts déployés par l'AEMF pour améliorer la coopération entre les autorités nationales dans le contexte des offres publiques d'acquisition par le biais du Takeover Bids Network (réseau pour les offres publiques d'acquisition);

9.

estime toutefois qu'il n'est pas nécessaire de prévoir une surveillance des offres publiques d'acquisition au niveau de l'Union, étant donné que le droit des offres publiques d'acquisition ne se limite pas au droit du marché des capitaux, mais s'inscrit dans le droit national des sociétés; souligne que les autorités nationales compétentes devraient demeurer en charge de la surveillance publique des offres publiques d'acquisition;

Appréhender les nouvelles problématiques

10.

salue les observations et les conclusions de la Commission en ce qui concerne les nouvelles problématiques résultant de la révision du fonctionnement de la directive, et observe que les universitaires et les praticiens ont en outre identifié d'autres aspects (6);

Notion de «personnes agissant de concert»

11.

estime que la notion de «personnes agissant de concert» est essentielle lorsqu'il s'agit de calculer le seuil qui déclenche le lancement d'une offre obligatoire, et croit savoir que les États membres ont transposé la définition de la directive de façons différentes; considère toutefois que le fait de se concentrer sur la modification de la notion de «personnes agissant de concert» dans la seule directive ne permettrait pas de renforcer la sécurité juridique, étant donné que cette notion est également utilisée pour d'autres calculs exigés dans le cadre du droit des sociétés de l'Union; suggère toutefois de procéder à une étude plus détaillée afin d'identifier d'éventuels moyens de clarifier et d'harmoniser davantage la notion de «personnes agissant de concert»;

12.

attend à cet égard avec intérêt le plan d'action de la Commission sur le droit des sociétés de l'Union européenne, où cette question devrait être évoquée, et soutient la Commission lorsqu'elle déclare que la capacité des autorités compétentes à contraindre les parties agissant de concert qui cherchent à obtenir le contrôle à accepter les conséquences juridiques de leur action concertée ne devrait en aucun cas être limitée (7);

Dérogations nationales à la règle de l'offre obligatoire

13.

souligne que la règle de l'offre obligatoire est la principale disposition visant la protection des actionnaires minoritaires, et prend acte des résultats de l'étude externe, selon laquelle tous les États membres prévoient des exceptions à cette règle; croit savoir que ces dérogations sont souvent utilisées pour protéger les intérêts des actionnaires dominants (par exemple dans les situations dans lesquelles il n'y a pas de véritable changement de contrôle), des créanciers (par exemple lorsque des créanciers ont accordé des prêts) et d'autres parties prenantes (par exemple en vue d'équilibrer les droits des actionnaires et ceux des autres parties prenantes); soutient la Commission dans son intention de collecter des informations supplémentaires afin de déterminer si l'usage extrêmement étendu des dérogations est contraire à la protection des actionnaires minoritaires;

14.

souligne également que la règle de l'offre obligatoire permet aux actionnaires minoritaires, en cas de changement de contrôle, de percevoir le prix le plus élevé payé pour les mêmes titres par l'offrant pour prendre le contrôle de l'entreprise, et observe que la directive règlemente le prix de l'offre obligatoire (soit un prix équitable), mais pas celui de l'offre volontaire; note en particulier que la directive lève l'obligation de lancer une offre obligatoire dans les cas où, après une offre volontaire initiale, le seuil de contrôle a été atteint avec pour conséquence que l'offrant peut ensuite accroître sa participation dans la société visée via une acquisition régulière de parts («creeping in»); observe également que, pour ce type de cas, certains États membres ont introduit l'obligation d'une deuxième offre obligatoire, en vertu de laquelle une deuxième offre est nécessaire si une certaine augmentation (par exemple 3 %) s'est produite sur un certain délai (par exemple 12 mois) entre deux seuils spécifiques (par exemple entre 30 % et 50 %);

15.

estime que les seuils de notification visés à l'article 9 de la directive 2004/109/CE (8) (directive sur la transparence, en cours de révision) amènent un degré élevé de transparence en matière de propriété et permettent de repérer à un stade précoce les acquisitions de type «creeping in»; est d'avis que les autorités nationales compétentes devraient décourager l'utilisation de techniques visant à contourner la règle de l'offre obligatoire et à éviter ainsi de payer aux actionnaires minoritaires le prix le plus élevé déboursé pour prendre le contrôle de l'entreprise;

Neutralité du conseil d'administration

16.

observe que la majorité des États membres ont transposé la règle de neutralité de l'organe d'administration vis-à-vis des mesures de défense postérieures à l'offre, alors que seul un nombre limité d'États membres ont transposé la règle de neutralisation qui permet de contourner les mesures de défense antérieures à l'offre; croit comprendre que des mesures de défense tant antérieures à l'offre (par exemple, structures pyramidales et actions privilégiées) que postérieures (par exemple, chevalier blanc ou augmentation de la dette) existent toujours dans les États membres et que, parallèlement, il semble exister suffisamment de possibilités de contourner ces mécanismes de défense; est toutefois d'avis que, conformément aux principes généraux du droit des sociétés, l'organe d'administration de la société visée doit prendre en compte la viabilité à long terme de la société et agir dans l'intérêt des acteurs concernés;

Droits du personnel en cas d'acquisition

17.

souligne que la directive se borne à prévoir la fourniture d'informations au personnel, notamment en ce qui concerne les intentions de l'offrant vis-à-vis de l'avenir de la société visée et les futurs plans en matière d'emploi, y compris les modifications substantielles des conditions de travail, sans envisager toutefois de droit de consultation;

18.

souligne que la question de la protection et du renforcement des droits des travailleurs doit d'urgence être examinée plus avant, en tenant également compte de l'acquis, y compris la directive 2001/23/CE (9) et la directive 2002/14/CE (10);

19.

attire l'attention sur le fait que les dispositions de la directive relatives aux droits des travailleurs doivent être appliquées de manière efficace et, le cas échéant, dûment respectées;

Offres publiques d'acquisition en période de récession économique

20.

rappelle que, conformément à l'article 21 de la directive, ses dispositions devaient être transposées en droit national au 20 mai 2006 et observe que, si l'on en croit l'étude externe, la plupart des États membres ont transposé la directive entre 2006 et 2007 (11);

21.

souligne que la période de transposition de la directive coïncide avec le début de la crise financière, qui s'est ensuite transformée en crise économique et de la dette, et que les activités d'acquisition sont étroitement liées aux évolutions financières et économiques tant en Europe que dans le reste du monde;

22.

insiste sur le fait que, selon l'étude externe, les activités d'acquisition ont connu un très fort ralentissement après la date de transposition de la directive en raison de la crise, y compris au Royaume-Uni, où les activités sur le marché de contrôle des sociétés sont traditionnellement plus concentrées que dans le reste de l'Union;

23.

est d'avis que, étant donné que le marché du contrôle des sociétés marque un recul constant en cette période de crise financière, une évaluation de la nécessité de nouvelles mesures d'harmonisation, et de leur ampleur éventuelle, dans le domaine des offres publiques d'acquisition serait forcément faussée;

24.

demande par conséquent à la Commission de continuer à surveiller étroitement les évolutions sur le marché du contrôle des sociétés et de préparer une nouvelle évaluation de l'application de la directive lorsque les activités d'acquisition auront retrouvé un volume plus régulier;

o

o o

25.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  JO L 142 du 30.4.2004, p. 12.

(2)  Étude externe sur l'application de la directive concernant les offres publiques d'acquisition, réalisée par Marccus Partners pour le compte de la Commission, disponible à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/takeoverbids/study/study_en.pdf.

(3)  Document de travail des services de la Commission, SEC(2007)0268.

(4)  Voir par exemple l'affaire C-171/08, Commission/Portugal, Rec. 2010, p. I-6817.

(5)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(6)  Voir par exemple: Freshfields Bruckhaus Deringer, Reform of the EU Takeover Directive and of German Takeover Law, du 14 novembre 2011, disponible à l'adresse suivante: http://www.freshfields.com/uploadedFiles/SiteWide/Knowledge/Reform_Eu_Takeover%20directive_31663.pdf.

(7)  Rapport de la Commission sur l'application de la directive 2004/25/CE concernant les offres publiques d'acquisition, p. 10.

(8)  Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38).

(9)  Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements (JO L 82 du 22.3.2001, p. 16).

(10)  Directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne (JO L 80 du 23.3.2002, p. 29).

(11)  Voir p. 284 et plus généralement pages 58 et suivantes de l'étude externe.


12.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 55/6


P7_TA(2013)0199

Stratégies régionales pour les zones industrielles dans l'Union européenne

Résolution du Parlement européen du 21 mai 2013 sur les stratégies régionales pour les zones industrielles dans l'Union européenne (2012/2100(INI))

(2016/C 055/02)

Le Parlement européen,

vu l'article 162 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), qui concerne les objectifs du Fonds social européen et mentionne, notamment, l'objectif visant à faciliter l'adaptation aux mutations industrielles et à l'évolution des systèmes de production,

vu les articles 174 et suivants du traité FUE, qui établissent l'objectif de cohésion économique, sociale et territoriale et définissent les instruments financiers structurels pour le réaliser,

vu l'article 176 du traité FUE, qui concerne le Fonds européen de développement régional et mentionne, notamment, le développement et l'ajustement structurel des régions en retard de développement et la conversion des régions industrielles en déclin,

vu l'article 173 (titre XVII) du traité FUE, qui concerne la politique industrielle de l'Union européenne et qui mentionne, notamment, la compétitivité de l'industrie de l'Union,

vu la proposition de la Commission du 11 septembre 2012 relative à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche relevant du cadre stratégique commun, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen et au Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (COM(2012)0496),

vu sa résolution du 20 mai 2010 sur la mise en œuvre des synergies entre les crédits affectés à la recherche et à l'innovation du règlement (CE) no 1080/2006 relatif au Fonds européen de développement régional et le septième programme-cadre de recherche et de développement dans les villes et les régions, ainsi que dans les États membres et l'Union (1),

vu sa résolution du 20 mai 2010 sur la contribution de la politique de cohésion à la réalisation des objectifs de Lisbonne et de la stratégie UE 2020 (2),

vu sa résolution du 15 juin 2010 sur la politique communautaire de l'innovation dans un monde en mutation (3),

vu sa résolution, du 16 juin 2010, sur la stratégie Europe 2020 (4),

vu sa résolution du 7 octobre 2010 sur la politique de cohésion et la politique régionale de l'Union européenne après 2013 (5),

vu sa résolution du 9 mars 2011 sur une politique industrielle à l'ère de la mondialisation (6),

vu les conclusions de la réunion du Conseil (3057e session du Conseil «Compétitivité»– Marché intérieur, industrie, recherche et espace), organisée à Bruxelles le 10 décembre 2010 sur une «politique industrielle à l'ère de la mondialisation»,

vu le sixième rapport d'étape de la Commission du 25 juin 2009 sur la cohésion économique et sociale — Des régions créatives et innovantes (COM(2009)0295),

vu le document de travail des services de la Commission du 30 juillet 2009 sur «L'industrie européenne dans un monde en mutation — Aperçu sectoriel 2009 actualisé» («European Industry In A Changing World — Updated Sectoral Overview 2009») (SEC(2009)1111),

vu la communication de la Commission du 23 septembre 2009, intitulée «Préparer notre avenir: développer une stratégie commune pour les technologies clés génériques dans l'UE» (COM(2009)0512),

vu la communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée «Europe 2020 — Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» (COM(2010)2020),

vu la communication de la Commission du 6 octobre 2010 intitulée «Initiative phare Europe 2020 — une Union de l'innovation» (COM(2010)0546),

vu la communication de la Commission du 28 octobre 2010 intitulée «Une politique industrielle intégrée à l'ère de la mondialisation — Mettre la compétitivité et le développement durable sur le devant de la scène» (COM(2010)0614),

vu la communication de la Commission du 9 novembre 2010 intitulée «Conclusions du cinquième rapport sur la cohésion économique, sociale et territoriale: l'avenir de la politique de cohésion» (COM(2010)0642),

vu la communication de la Commission du 14 octobre 2011 intitulée «Politique industrielle: renforcer la compétitivité — Performances compétitives et politiques des États membres 2011» (COM(2011)0642),

vu le document de travail des services de la Commission du 14 mars 2012 sur les «Éléments d'un cadre stratégique commun 2014-2020 pour le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen, le Fonds de cohésion, le Fonds européen agricole pour le développement rural, le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche» (SWD(2012)0061),

vu le document de travail des services de la Commission du 24 avril 2012 sur le principe de partenariat dans le cadre de la mise en œuvre des fonds relevant du cadre stratégique commun — Éléments en vue d'un code de conduite européen en matière de partenariat (SWD(2012)0106),

vu la communication de la Commission du 10 octobre 2012 intitulée «Une industrie européenne plus forte au service de la croissance et de la relance économique. Mise à jour de la communication sur la politique industrielle» (COM(2012)0582),

vu le document de travail des services de la Commission du 10 octobre 2012 sur le rapport sur la compétitivité européenne (SWD(2012)0299),

vu le document de travail des services de la Commission sur le tableau de bord de la performance industrielle et performances compétitives et politiques des États membres («Industrial Performance Scoreboard and Member States'Competitiveness Performance and Policies») (SWD(2012)0298),

vu l'avis du Comité économique et social européen (CESE) du 26 mai 2010 sur la «nécessité d'appliquer une approche intégrée à la réhabilitation urbaine» (7),

vu l'avis du Comité économique et social européen sur la communication de la Commission intitulée «Une politique industrielle intégrée à l'ère de la mondialisation — Mettre la compétitivité et le développement durable sur le devant de la scène» (CCMI/083 — CESE 808/2011),

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission du développement régional et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0145/2013),

A.

considérant que le terme «industrie» n'est pas clairement défini et peut englober toute une série de secteurs divers;

B.

considérant que l'industrie constitue sans aucun doute l'un de nos principaux atouts sur le plan de la compétitivité internationale, puisque sans elle l'Union européenne ne jouerait pas un rôle aussi important dans l'équilibre mondial des forces économiques;

C.

considérant que le secteur industriel pourrait jouer un rôle moteur dans l'économie de l'Union européenne, étant donné que la Commission estime que, pour cent emplois créés dans l'industrie, entre 60 et 200 nouveaux emplois peuvent être créés dans le reste de l'économie; considérant, cependant, que la production industrielle a baissé, passant de 20 % à 16 % du PIB de l'Union entre 2008 et 2011, et que le nombre d'emplois a chuté de 11 % dans le secteur;

D.

considérant que la Commission entend inverser la tendance au déclin de l'industrie en Europe et porter le niveau de la contribution de ce secteur au PIB des quelque 16 % actuels à 20 % d'ici 2020; considérant que l'industrie constitue la principale destination des investissements privés et publics en matière de recherche, de développement et d'innovation;

E.

considérant que la politique de cohésion peut aider à répondre aux défis structurels auxquels fait face le secteur industriel dans l'Union, tout en contribuant à atteindre les objectifs ambitieux de la stratégie «Europe 2020» tels que la transition vers une économie durable, sobre en carbone, efficace sur le plan énergétique, inclusive, favorisant l'emploi et la connaissance;

F.

considérant que nombre d'anciennes régions industrialisées d'Europe sont confrontées à des problèmes similaires et connaissent, depuis quelques années, un grave déclin économique après avoir connu de longues périodes de croissance par le passé;

G.

considérant que les régions transfrontalières sont souvent confrontées à des défis industriels de même nature, à l'instar des bassins miniers, sidérurgiques ou de production textile, du fait de leurs caractéristiques territoriales communes et de leur interdépendance économique;

H.

considérant que la politique industrielle a tendance à porter essentiellement sur les différents problèmes quotidiens de l'industrie et que son influence majeure sur les régions n'est par conséquent souvent pas prise en considération;

I.

considérant que les recherches indiquent que la restructuration des anciennes régions industrialisées passe par une approche générale et que les obstacles administratifs peuvent entraver la réalisation de cet objectif;

J.

considérant que les États membres, les régions et les villes de l'Union européenne sont confrontés à des contraintes financières; considérant, plus particulièrement, que les régions disposant d'une ancienne base industrielle ne sont souvent pas en mesure d'attirer les fonds nécessaires à leur conversion; considérant que le financement de l'Union visant à faciliter les efforts de reconversion et de restructuration est indispensable pour promouvoir les approches stratégiques régionales et transfrontalières;

K.

considérant que les villes sont des vecteurs d'innovation et de croissance durable et ont la tâche importante de relever les défis qui se présentent dans les anciennes zones industrielles;

L.

considérant que des approches intégrées nouvelles et innovantes, qui sont également facilitées par des cadres législatifs appropriés et par des stratégies de spécialisation intelligentes, s'imposent pour aider les régions et les villes à réaliser leur potentiel d'innovation et à recentrer leurs actifs industriels sur les industries et les services émergents ainsi que sur les marchés mondialisés;

M.

considérant que le potentiel des industries culturelles et créatives n'est pas suffisamment pris en compte dans les différentes politiques de réindustrialisation, alors qu'elles recèlent un important potentiel de croissance, d'innovation et de création d'emplois et qu'elles sont un facteur de cohésion sociale et un moyen efficace de lutter contre la récession actuelle;

1.

attire l'attention sur les ressources existantes dégagées par la politique de cohésion et les fonds structurels, en valorisant les dispositifs d'ingénierie financière mis en place par la Banque européenne d'investissement, ainsi que les politiques nationales, régionales et municipales de développement économique en vue de faciliter la reconversion des anciennes zones industrielles et la réindustrialisation des régions industrielles en crise, dans le but d'arriver à une réindustrialisation moderne et durable; regrette toutefois que ces options ne tiennent pas toujours compte des véritables problèmes propres aux régions et que l'on constate une sous-consommation par les États membres et les régions des enveloppes des fonds structurels et d'investissement au moment où le secteur industriel subit de plein fouet la crise;

2.

fait observer que des mesures d'aide complémentaires visant à aider les anciennes régions industrialisées, et notamment les zones mono-industrielles, doivent être mises en place pour leur permettre de trouver de nouvelles voies de développement mettant l'accent sur les secteurs culturels et créatifs, et de promouvoir l'utilisation des sites inoccupés, ce qui peut contribuer à la reconversion des friches industrielles;

3.

plaide en faveur d'approches plus intégrées et systémiques en matière de renouvellement industriel et de développement régional, ainsi que d'une cohérence accrue entre les différentes politiques aux niveaux européen, national, régional, interrégional et transfrontalier, et cela dans le souci de garantir l'exploitation du potentiel que renferme le secteur industriel européen; insiste sur la nécessité d'établir des zones économiques d'intérêt régional et des parcs d'activité de haute technologie fondés sur des partenariats public-privé et de contribuer à l'amélioration de l'utilisation des ressources humaines et économiques locales et régionales en ayant recours aux technologies de pointe;

4.

souligne que l'aboutissement de ce renouvellement industriel, conjugué au développement régional, est déterminé par l'existence de politiques efficaces dans des domaines tels que la politique de cohésion, la gouvernance économique, la compétitivité, la recherche et l'innovation, la stratégie numérique, le développement durable, les secteurs culturels et créatifs, les nouvelles qualifications et les nouveaux emplois, etc.;

5.

est convaincu que les principaux défis pour les anciennes régions industrialisées résident dans:

la régénération physique des terres,

la régénération de l'infrastructure de logement et sociale,

le renouvellement de l'infrastructure, adaptée aux besoins des nouvelles industries,

le développement de la couverture numérique, vu comme facteur d'attractivité,

les besoins en matière de reconversion professionnelle des travailleurs ayant perdu leur emploi et les efforts d'apprentissage tout au long de la vie, en vue de créer des emplois centrés sur une éducation technologique performante pour la population active, en particulier les jeunes;

la stimulation de stratégies transfrontalières en matière d'emploi, d'innovation, de formation, de réhabilitation environnementale et d'attractivité régionale,

la nécessité de promouvoir l'entreprenariat au moyen de stratégies de l'emploi conçues pour l'Union et d'adapter les compétences sociales, les qualifications et l'entreprenariat aux nouveaux besoins requis par les mutations économiques, technologiques, professionnelles et environnementales,

la réhabilitation durable des zones concernées, garantissant dans la mesure du possible l'intégration des zones vertes,

la réinvention de la base économique et des conditions d'investissement,

le traitement des problèmes liés à l'écologie,

les obstacles financiers et les possibilités de financement direct insuffisantes,

le développement de solutions de spécialisation intelligentes en faveur du renouvellement industriel et de la diversification économique;

6.

souligne que les stratégies régionales pour les zones industrielles devraient accorder une place importante aux mesures visant à protéger la qualité des sols, de l'eau et de l'air, à sauvegarder la biodiversité régionale et locale et les ressources naturelles et à nettoyer les sols et l'eau, de façon à ce que des substances nocives pour l'environnement ne continuent pas à se répandre dans la nature;

7.

estime qu'il importe que les stratégies pour les zones industrielles comportent un volet coordonné sur les éventuelles formes de transport durable à destination et en provenance de ces zones, notamment pour les matières premières, les marchandises et le personnel, ainsi que sur les infrastructures nécessaires, existantes ou planifiées, et qu'une telle approche peut contribuer à réduire l'empreinte écologique des zones industrielles et urbaines et à veiller à ce que les besoins de la population soient satisfaits tout en sauvegardant les ressources naturelles et le capital et en participant utilement à la santé publique;

8.

estime que le processus d'élargissement de l'Union a eu pour effet de renforcer les disparités régionales et que l'on s'intéresse dès lors moins aux anciennes régions industrialisées qui ne disposent pas des possibilités d'investissement nécessaires pour mettre en place des stratégies de développement régional concrètes;

9.

invite la Commission à examiner la situation actuelle dans les anciennes régions industrialisées, à identifier leurs principales difficultés et à offrir à ces régions des informations et des conseils, afin de mettre au point démocratiquement des stratégies régionales, sur la base d'un partenariat large, permettant d'améliorer leurs perspectives de développement durable à partir de leur potentiel endogène;

10.

souligne que la base industrielle de l'économie doit être renforcée pour favoriser la croissance économique et la création d'emplois, et faire progresser les objectifs et les mesures liés à la stratégie «Europe 2020» et que les atouts liés à l'industrie en termes d'héritage culturel, historique et architectural et l'expertise disponible dans les anciennes régions industrialisées peuvent servir de base irremplaçable à cette fin, et doivent être préservées et adaptées aux nouveaux besoins;

11.

fait observer que parmi les anciennes zones industrielles, nombreuses sont celles qui offrent des possibilités considérables d'amélioration de l'efficacité énergétique en appliquant des technologies et des normes de construction modernes et que cela profitera non seulement aux économies régionales concernées mais aussi à l'environnement;

12.

réaffirme que lorsque d'anciennes régions industrialisées ont tenté d'étudier de nouvelles possibilités de développement régional, elles ont obtenu d'assez bons résultats lorsque ces stratégies étaient fondées sur leurs caractéristiques passées, leurs atouts territoriaux, leur patrimoine industriel, de même que sur leurs expériences et leurs capacités;

13.

souligne que les zones urbaines jouent un rôle important à l'égard de l'innovation et de la croissance durable et que les efforts de reconversion ne peuvent pas aboutir sans que des investissements suffisants ne soient réalisés dans ce domaine, étant donné qu'en l'absence de mesures visant les bâtiments et le transport urbain, les objectifs de l'Union ne seront pas atteints;

14.

est d'avis que le déclin que connaissent la plupart des anciennes régions industrialisées est dû en partie à la dépendance à l'égard de monostructures; est convaincu qu'il est contreproductif de baser une économie exclusivement sur des monostructures et qu'une économie diversifiée est de la plus haute importance pour favoriser une croissance durable et la création d'emplois;

15.

invite la Commission à mettre au point des concepts politiques et des instruments qui allient le Fonds de cohésion et les fonds structurels et des approches basées sur la politique industrielle, afin de permettre à d'anciennes régions industrialisées de subir une transformation structurelle pour devenir des régions industrielles modernes;

16.

estime que des stratégies régionales industrielles doivent être fondées sur une approche intégrée incluant un volet sur l'emploi, la formation et l'éducation, afin de promouvoir les secteurs d'avenir porteurs d'emplois locaux et régionaux durables, en particulier pour les jeunes, par exemple dans des PME innovantes, dans le cadre du programme pour la compétitivité des entreprises et des PME (COSME); souligne le rôle particulier joué par les villes dans le développement de stratégies de développement régional pour les zones industrielles; est d'avis, dans ce contexte, que les villes jouent un rôle essentiel dans la mise en place d'une croissance intelligente; souligne par conséquent que les villes possédant en particulier une base industrielle ancienne recèlent un énorme potentiel que l'Union européenne devrait explorer pleinement; demande à la Commission de renforcer le dialogue avec les villes concernées de façon à ce que les villes gagnent en crédibilité en tant que partenaires directs de l'Union européenne;

17.

souligne que le soutien accordé à une rénovation des bâtiments efficace du point de vue énergétique aidera notamment les régions à réduire les émissions de carbone, à créer des emplois au niveau local et à économiser l'argent des consommateurs dépensé à leurs factures de chauffage;

18.

invite la Commission à tirer parti des synergies entre les politiques de cohésion et les politiques industrielles afin de favoriser la compétitivité et la croissance et d'aider les États membres, les régions et les villes à mettre en place des stratégies de développement industriel axées sur l'échelon régional;

19.

est convaincu qu'il n'existe pas de modèle de stratégies régionales pour les zones industrielles de l'ensemble de l'Union européenne et qu'une approche locale et régionale est plus adaptée pour mettre au point des stratégies régionales; invite la Commission à appuyer les recherches économiques régionales dans le contexte de l'initiative «Horizon 2020», qui permet de mettre au point des stratégies adaptées sur le plan régional pour d'autres anciennes régions industrialisées;

20.

insiste sur le fait que les caractéristiques des régions doivent être prises en considération lors de la planification des stratégies de développement régional; dans ce contexte et sur le modèle des stratégies ascendantes de développement rural (LEADER) pour les zones rurales, estime que les initiatives ascendantes de développement local pour les zones urbaines devraient être encouragées;

21.

invite la Commission à s'inspirer des expériences passées de zones urbaines telles que Manchester au Royaume-Uni, Lille en France, Essen et la région de la Ruhr en Allemagne, ainsi que de Bilbao en Espagne, où le financement de l'Union a contribué à la reconversion et à la restructuration d'anciennes régions industrialisées, afin de développer des stratégies futures pour d'autres régions dans l'Union européenne;

22.

salue les retombées positives engendrées par l'attribution du label Capitale européenne de la culture pour les villes et agglomérations anciennement en déclin industriel comme Glasgow ou Lille et insiste sur l'importance de la culture et de la création comme catalyseurs de régénération urbaine et d'attractivité régionale;

23.

souligne que la régénération durable d'anciennes régions industrialisées prend des décennies et est très coûteuse, dépassant souvent les capacités administratives et financières des organes publics locaux; insiste à ce titre sur la nécessité de développer l'assistance technique auprès des collectivités et organes publics régionaux et locaux;

24.

souligne que le nouvel instrument en faveur des «investissements territoriaux intégrés» proposé à l'article 99 du projet de règlement portant dispositions communes pour la nouvelle période de financement 2014-2020 pourrait permettre de développer des stratégies régionales au-delà des frontières administratives;

25.

invite les États membres à éviter les règles trop complexes pour les bénéficiaires; réaffirme que, lorsque des règles existent à l'échelle de l'Union européenne, les règles nationales peuvent être éliminées, afin d'éviter le double emploi ou les règles contradictoires;

26.

invite la Commission à établir une base de données qui référence les parcs industriels et les zones d'activité régionale existants, afin d'identifier les meilleurs modèles pouvant être également appliqués dans les autres régions et de relier ceux-ci aux stratégies locales et régionales de développement à long terme, et à donner des informations sur la façon d'utiliser ces fonds afin de faciliter le processus de reconversion;

27.

considère qu'il convient de soutenir davantage le développement de l'esprit d'entreprise chez les jeunes à travers l'accès aux fonds européens et la fourniture de conseils aux entreprises;

28.

invite les États membres à veiller à ce que les anciennes régions industrialisées puissent pleinement profiter des fonds nationaux et européens afin que l'Union européenne puisse donner le coup d'envoi d'une «nouvelle révolution industrielle»;

29.

insiste sur la nécessité de concentrer davantage l'aide offerte par la politique de cohésion sur la reconversion industrielle dans les régions, dans les domaines suivants: innovation et investissement des entreprises, inclusion sociale, approches intégrées en matière de développement urbain et réhabilitation urbaine;

30.

invite les États membres à aider leurs régions à participer à l'approche «spécialisation intelligente»; réaffirme que les régions ont besoin de stratégies de développement durable personnalisées pour pouvoir réussir; constate que les organes publics locaux ne peuvent bien souvent pas acquérir l'expertise et l'expérience requises sans l'aide de la Commission et des États membres;

31.

estime qu'il convient de créer de nouvelles zones industrielles favorisant le développement de villes; maintient qu'il convient de mettre davantage l'accent sur les activités de recherche, l'innovation et l'apprentissage, et rappelle le rôle créatif des universités à cet égard; préconise la création de réseaux d'innovation, de compétitivité et d'esprit d'entreprise au niveau régional, au bénéfice de la promotion d'une amélioration de l'articulation entre les universités, les entreprises et les centres de connaissance, en favorisant ainsi le développement de nouvelles activités industrielles pour encourager l'élaboration de stratégies de spécialisation sectorielle et promouvoir l'émergence de groupements industriels; appelle la Commission et les États membres concernés à exiger plus de transparence dans l'attribution des ressources aux parties prenantes;

32.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux États membres.


(1)  JO C 161 E du 31.5.2011, p. 104.

(2)  JO C 161 E du 31.5.2011, p. 120.

(3)  JO C 236 E du 12.8.2011, p. 41.

(4)  JO C 236 E du 12.8.2011, p. 57.

(5)  JO C 371 E du 20.12.2011, p. 39.

(6)  JO C 199 E du 7.7.2012, p. 131.

(7)  JO C 21 du 21.1.2011, p. 1.


12.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 55/12


P7_TA(2013)0201

Énergies renouvelables sur le marché intérieur européen de l'énergie

Résolution du Parlement européen du 21 mai 2013 sur les défis et perspectives d'aujourd'hui pour les énergies renouvelables sur le marché intérieur européen de l'énergie (2012/2259(INI))

(2016/C 055/03)

Le Parlement européen,

vu la communication de la Commission intitulée «Énergies renouvelables: un acteur de premier plan sur le marché européen de l'énergie» et les documents de travail s'y rapportant (COM(2012)0271),

vu l'article 194, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la communication de la Commission intitulée «Feuille de route pour l'énergie à l'horizon 2050» (COM(2011)0885),

vu la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (1),

vu le document de travail des services de la Commission accompagnant la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables (SEC(2008)0057),

vu le règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie (2),

vu la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (3),

vu la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (4),

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de la commission du commerce international, de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission du développement régional et de la commission de l'agriculture et du développement rural (A7-0135/2013),

A.

considérant que la part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique européen va augmenter aussi bien à court terme qu'à moyen et long terme et que les énergies renouvelables apporteront une contribution importante à la sécurité, à l'indépendance, à la diversification et à la réduction des émissions de l'approvisionnement énergétique en Europe;

B.

considérant que le potentiel des énergies renouvelables dans le domaine de l'approvisionnement énergétique au niveau européen n'est pas encore épuisé;

C.

considérant que la part croissante des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique européen nécessite le développement de l'infrastructure existante au niveau des réseaux et des technologies de l'information;

D.

considérant que la diversification de notre bouquet énergétique nécessite un large éventail de technologies en matière d'énergies renouvelables (énergie hydroélectrique, géothermique, solaire, marémotrice, éolienne, pompes à chaleur, biomasse, biocarburants), qui puissent offrir différents services sous la forme de solutions dans les domaines de l'électricité, du chauffage, du refroidissement et des transports;

E.

considérant que la politique énergétique doit toujours tenir compte de l'équilibre des trois objectifs suivants: la sécurité d'approvisionnement, la compétitivité et la viabilité économique et environnementale;

F.

considérant que l'Union européenne dépend actuellement des importations pour plus de la moitié de sa consommation finale d'énergie;

G.

considérant que la politique énergétique de l'Union poursuit, entre autres, l'objectif de promouvoir le développement des formes d'énergie renouvelables nouvelles et existantes, dans un esprit de solidarité entre les États membres, dans le cadre de l'achèvement du marché intérieur et compte tenu de la nécessité de préserver et d'améliorer l'environnement;

H.

considérant que la réalisation du marché intérieur de l'énergie en 2014 devrait faciliter l'émergence d'acteurs nouveaux et plus nombreux, y compris un nombre croissant de PME produisant de l'énergie renouvelable;

I.

considérant que la libéralisation et la concurrence ont joué un rôle clé dans la baisse des prix de l'énergie pour tous les consommateurs de l'Union;

J.

considérant que conformément aux traités de l'Union, le droit des États membres à déterminer les conditions dans lesquelles ils exploitent leurs ressources énergétiques, à choisir entre différentes sources d'énergie et à fixer la structure générale de leur approvisionnement énergétique relève de leur compétence, mais qu'une communication et une coopération renforcées sont absolument indispensables; considérant que la feuille de route de la Commission pour l'énergie à l'horizon 2050 conclut que tous les scénarios envisagés pour le système énergétique européen nécessitent une part beaucoup plus importante d'énergies renouvelables;

K.

considérant que, selon les estimations, l'Union est actuellement sur la bonne voie pour atteindre son objectif de produire 20 % de son énergie à partir de sources d'énergie renouvelables d'ici à 2020;

L.

considérant que la technologie de production d'énergie à partir de sources renouvelables a enregistré des progrès ces dernières années et que l'Europe joue un rôle de chef de file au niveau international dans ce domaine;

M.

considérant que la crise économique et la crise de la dette en Europe ne sont pas encore surmontées et que le rétablissement des budgets publics et de la confiance des investisseurs constitue un défi considérable; considérant que la crise devrait être l'occasion de faire les investissements nécessaires dans des technologies propres afin de créer des emplois et de stimuler la croissance économique;

N.

considérant que sur les marchés énergétiques européens libéralisés, la croissance des énergies renouvelables dépend des investissements privés qui, eux-mêmes, nécessitent une politique stable en matière d'énergies renouvelables;

O.

considérant que les investisseurs ont besoin de sécurité et de continuité pour leurs investissements à venir, après 2020 aussi;

P.

considérant la nécessité de réduire la consommation énergétique et d'augmenter l'efficacité de la production, du transport et de l'utilisation d'énergie;

Q.

considérant que les technologies de chauffage et de refroidissement basées sur les énergies renouvelables peuvent jouer un rôle clé dans la réduction des émissions de CO2 du secteur énergétique;

R.

considérant que la feuille de route pour l'énergie reconnaît que «[le] gaz sera essentiel dans la transformation du système énergétique» puisqu'il présente une capacité variable et une capacité de base permettant de soutenir les énergies renouvelables;

S.

considérant que la Commission a calculé qu'une optimisation du commerce des énergies renouvelables pourrait permettre d'économiser jusqu'à 8 milliards d'euros par année;

T.

considérant que les instruments juridiques existants en matière de gestion forestière définissent un cadre suffisant pour démontrer la durabilité de la biomasse forestière produite au sein de l'Union européenne;

Pour la viabilité des énergies renouvelables

1.

partage l'analyse de la Commission, qui estime que les énergies renouvelables, associées à des mesures visant l'efficacité énergétique et à une infrastructure flexible et intelligente, représentent des options «sans regret», que les énergies renouvelables constitueront à l'avenir une part croissante de l'approvisionnement énergétique en Europe, aussi bien pour la fourniture d'électricité que pour le chauffage (à l'origine de plus de la moitié de la demande énergétique totale de l'Union) et le refroidissement et pour le secteur des transports, et que la dépendance énergétique de l'Europe vis-à-vis des énergies conventionnelles diminuera; ajoute que des étapes et des objectifs concrets d'ici à 2050 doivent être formulés afin de donner aux énergies renouvelables une perspective d'avenir crédible dans l'Union européenne; rappelle que tous les scénarios présentés par la Commission dans sa feuille de route pour l'énergie à l'horizon 2050 posent l'hypothèse que les énergies renouvelables constitueront au moins 30 % du bouquet énergétique de l'Union d'ici à 2030; estime donc que l'Union devrait viser un objectif encore plus ambitieux sur ce plan; et demande à la Commission de proposer un pourcentage d'énergies renouvelables que l'Union devrait obligatoirement atteindre dans son bouquet énergétique d'ici à 2030, compte tenu des interactions de cet objectif avec d'autres objectifs éventuels de la politique climatique et énergétique, notamment en ce qui concerne la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et de l'influence de cet objectif sur la compétitivité de l'industrie européenne, en particulier du secteur des énergies renouvelables;

2.

souligne que les énergies renouvelables non seulement contribuent à lutter contre le changement climatique et à accroître l'indépendance énergétique de l'Europe, mais présentent également des avantages environnementaux significatifs en réduisant la pollution de l'air, la production de déchets et la consommation d'eau, ainsi que d'autres risques inhérents aux autres formes de production énergétique;

3.

souligne qu'un approvisionnement en énergie sûr, stable, abordable et durable est indispensable à la compétitivité de l'économie européenne; rappelle que près de la moitié des centrales électriques de l'Union devront être remplacées au cours de la prochaine décennie et que le système d'approvisionnement énergétique devra être modernisé et assoupli pour l'adapter à l'accroissement prévue de la part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique; ajoute que la part des énergies renouvelables dans les secteurs de l'électricité, du chauffage, du refroidissement et des transports doit être augmentée en visant la rentabilité, en tenant compte du coût total de ces énergies, y compris les frais de réseau, et des avantages qu'elles apportent, et en préservant la sécurité énergétique; prend acte de l'amélioration de la compétitivité des technologies relatives aux énergies renouvelables et souligne que ces énergies et les technologies propres auxquelles elles sont associées sont d'importants facteurs de croissance pour la compétitivité européenne, présentent un potentiel énorme de création d'emplois et contribuent largement au développement de nouveaux secteurs et de nouveaux marchés d'exportation;

4.

constate que l'intensification du développement des énergies renouvelables dans les États membres de l'Union européenne devrait entraîner une utilisation accrue de la biomasse énergétique, laquelle rendra indispensable la mise au point de critères de durabilité précis pour la biomasse solide et gazeuse;

5.

souligne qu'au sein du secteur des sources d'énergie renouvelables, la contribution actuelle et attendue de la biomasse et d'autres ressources énergétiques contrôlables devrait être rendue plus visible pour les parties prenantes afin de favoriser un processus décisionnel juste et équilibré;

6.

demande à l'Union de garantir que la promotion de ressources renouvelables dans la production et l'utilisation d'énergie ne mette pas en péril la sécurité alimentaire, la production durable de denrées alimentaires de qualité ou la compétitivité de l'agriculture;

7.

observe qu'un certain nombre d'éléments du système de production alimentaire sont sensibles aux hausses des prix de l'énergie et que ces interactions risquent de porter préjudice aux producteurs et aux consommateurs;

8.

reconnaît qu'il existe un potentiel significatif de réduction des émissions de dioxyde de carbone, qui pourrait être libéré en augmentant l'utilisation du biométhane par les véhicules, en particulier les poids lourds, pour les trajets courts et longs, ainsi qu'en augmentant l'utilisation de l'électricité par les véhicules pour les courts trajets urbains;

9.

est convaincu que la valorisation des déchets est un créneau à exploiter pour stimuler le développement des énergies renouvelables et pour atteindre les objectifs de la feuille de route pour l'énergie;

10.

note que certaines sources d'énergie renouvelables, comme l'énergie géothermique, peuvent assurer un approvisionnement local et continu en chaleur et en électricité; est d'avis que ces sources locales d'énergie renforcent l'indépendance énergétique, y compris pour les communautés isolées;

11.

souligne que l'énergie hydraulique durable, sous toutes ses formes, contribuera à atteindre l'objectif de l'accroissement de la part des énergies renouvelables dans l'approvisionnement énergétique, et qu'elle assure, outre la production d'énergie, d'autres fonctions utiles, telles que la protection contre les inondations et la contribution à la sécurité de l'approvisionnement en eau potable; demande à la Commission et aux États membres de renforcer la sensibilisation de la population aux multiples usages de l'énergie hydraulique;

12.

demande à la Commission et aux États membres de s'intéresser davantage au potentiel inexploité des énergies renouvelables dans les secteurs du chauffage et du refroidissement, ainsi qu'aux interactions entre une utilisation accrue des énergies renouvelables, d'une part, et la mise en œuvre de la directive concernant l'efficacité énergétique et de celle sur la performance énergétique des bâtiments, d'autre part, de même qu'aux possibilités qui en découlent;

13.

attire l'attention sur les économies qui pourraient être réalisées s'il était tenu compte de la trajectoire du soleil à travers les divers fuseaux horaires d'Europe dans le cadre du développement des énergies renouvelables;

14.

constate qu'à l'heure actuelle, la promotion des énergies renouvelables est réalisée de manière autonome par les États membres, à l'intérieur du cadre tracé par la directive 2009/28/CE sur les énergies renouvelables mais dans des conditions administratives extrêmement variables, ce qui creuse les inégalités dans le développement de ces énergies, alors que leur potentiel de développement varie déjà du fait des conditions naturelles et de facteurs techniques et non techniques déterminés par l'hétérogénéité de leurs avantages compétitifs régionaux; estime que le bon fonctionnement du marché intérieur peut contribuer à lisser ces différences et à compenser la répartition inégale des ressources naturelles; est convaincu que la plupart des secteurs peuvent contribuer au déploiement des sources d'énergie renouvelables; est conscient de la nécessité de prévoir des mesures d'incitation en faveur des investissements dans ces sources d'énergie là où elles présentent le plus grand potentiel, afin de garantir l'utilisation efficace des fonds publics;

15.

constate que l'acceptation sociale et politique des énergies renouvelables varie, comme c'est le cas de la plupart des autres types de production et d'infrastructures énergétiques; relève que la disponibilité des fonds publics et privés destinés à la promotion des énergies renouvelables varie aussi considérablement; souligne que l'accès à ces capitaux d'investissement est une condition essentielle au déploiement plus large de ces énergies, en particulier dans le contexte de la crise financière, qui a conduit les investisseurs à répartir leurs investissements entre un plus grand nombre de secteurs; estime que lorsque des imperfections existent sur le marché et lorsque les producteurs n'ont que peu d'occasions d'obtenir des financements par le marché, l'accès à davantage de capitaux d'investissement pour les sources d'énergie renouvelables devrait être facilité; invite la Commission, en collaboration avec la Banque européenne d'investissement et avec les institutions nationales, à rechercher des instruments financiers novateurs pour soutenir des projets dans le secteur des énergies renouvelables, et estime que les marchés du CO2 devraient aussi encourager les investissements dans ces projets;

16.

constate que jusqu'à présent, quelques sources d'énergie renouvelables sont concurrentielles sur le marché, tandis que d'autres technologies se rapprochent des prix du marché; partage l'avis de la Commission selon lequel tous les moyens appropriés et financièrement viables doivent être utilisés pour comprimer le coût des énergies renouvelables et améliorer encore leur compétitivité sur le marché;

17.

considère qu'il est nécessaire d'éliminer progressivement les subventions qui nuisent à la concurrence et celles qui soutiennent les combustibles fossiles préjudiciables à l'environnement;

Les énergies renouvelables au sein du marché européen de l'énergie

18.

constate que le marché intérieur du gaz et de l'électricité, dont la réalisation est prévue d'ici à 2014, sera essentiel pour l'intégration des sources d'énergie renouvelables et offrira un moyen peu coûteux d'équilibrer la production variable d'électricité; salue le rapport de la Commission sur l'état d'avancement du marché intérieur de l'énergie et sur la mise en œuvre du troisième «paquet Énergie»; invite la Commission à utiliser tous les instruments dont elle dispose, y compris l'ouverture d'actions contre les États membres devant la Cour de justice, pour parachever le marché intérieur de l'énergie dans les meilleurs délais; lui demande également d'agir contre les concentrations du marché qui entravent la concurrence; demande aux États membres de poursuivre la mise en œuvre complète de la législation relative au marché intérieur de l'énergie, du développement des interconnexions et de l'élimination des îlots et des goulets d'étranglement dans le domaine de l'énergie;

19.

constate qu'il existe actuellement dans l'Union une grande variété de mécanismes de soutien des énergies renouvelables, en raison de l'hétérogénéité des marchés nationaux et de l'état variable du développement des technologies et de leur potentiel; souligne que la variété de ces mécanismes accentue les difficultés sur la voie de la création d'un marché intérieur de l'énergie, entre autres parce qu'elles ne permettent pas le commerce transfrontalier efficace de l'électricité; se félicite des orientations de la Commission sur la réforme de ces mécanismes;

20.

constate que ce sont les consommateurs qui profitent le plus de l'achèvement du marché intérieur de l'énergie; soutient l'évaluation de la Commission selon laquelle la concurrence devra également jouer dans le domaine des énergies renouvelables lorsqu'elles seront suffisamment développées et économiquement viables, tout comme dans celui de l'ensemble des autres sources d'énergie, étant donné qu'elle est le meilleur moteur de l'innovation et le meilleur moyen de réduire les coûts, et ainsi d'empêcher l'aggravation de la pauvreté énergétique; souligne que le maintien des prix réglementés au niveau de la vente de détail compromet la capacité des consommateurs à exercer pleinement leur droit de choisir;

21.

constate que les mécanismes de coopération mis en place par la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables n'ont été que peu utilisés jusqu'ici, mais que plusieurs de ces mécanismes sont en cours de planification; renvoie aux conclusions de la Commission selon lesquelles une meilleure utilisation des possibilités de coopération existantes pourrait apporter des avantages considérables, tels qu'une intensification du commerce; se félicite de l'annonce de la Commission d'élaborer des orientations relatives à la coopération au sein de l'Union européenne, lesquelles montreront l'application pratique des mécanismes de coopération, présenteront les problèmes qui risquent de poser et proposeront des moyens de les résoudre; invite la Commission à veiller à ce que les États membres mettent ces orientations en œuvre; demande également à la Commission d'inclure une interprétation de l'article 13 de la directive relative aux énergies renouvelables (2009/28/CE) afin de garantir que les États membres la mettent en œuvre correctement et empêchent les pouvoirs publics d'utiliser les procédures de certification et de concession de licences d'une manière qui fausse la concurrence; demande aux États membres de mieux utiliser ces mécanismes de coopération à l'avenir là où ils sont nécessaire et de développer la communication entre eux;

22.

se réjouit de l'amélioration des méthodes de prévision disponibles sur les marchés journaliers, afin de permettre une meilleure intégration de l'électricité provenant de sources d'énergie renouvelables; se félicite également de l'élaboration, par les acteurs concernés, des nouveaux codes de réseau requis par le troisième paquet sur le marché intérieur de l'énergie et qui devront déboucher sur une stabilisation des fréquences et contribuer ainsi à une meilleure intégration de l'électricité produite par des sources d'énergie renouvelables;

23.

souligne que des dispositifs devront être mis en place rapidement sur le marché dans tous les États membres afin de faciliter l'intégration progressive des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique et sur le marché européen de l'énergie; ajoute qu'à long terme, les fonctions et tâches de stabilisation qui étaient jusqu'à présent remplies par les énergies conventionnelles devront être assurées par différentes sources d'énergies renouvelables, en fonction de leurs capacités et de leurs caractéristiques intrinsèques; indique qu'il existe déjà, dans l'Union, des exemples prometteurs de marchés de ce type; réclame à cet égard une meilleure prise en considération, dans les phases de planification et de mise en œuvre, des effets secondaires positifs et négatifs, directs et indirects, des énergies renouvelables en ce qui concerne tout particulièrement l'infrastructure existante, telle que les réseaux de transport et de distribution, l'environnement, la biodiversité et la protection des espèces; invite la Commission et les États membres à améliorer la sensibilisation de la population aux effets secondaires positifs et négatifs des différentes technologies utilisant des énergies renouvelables;

24.

invite la Commission à examiner, sur la base d'une analyse coûts-bénéfices, les effets de la législation environnementale en vigueur, par exemple la directive-cadre sur l'eau ou la directive «Oiseaux», sur le développement des énergies renouvelables;

Exigences en matière d'infrastructure

25.

constate que l'injection des énergies renouvelables dans le réseau énergétique s'effectue dans certains cas d'une manière décentralisée et fluctuante, éloignée des centres de consommation et dépendante des conditions météorologiques, et qu'elle nécessite par conséquent d'autres infrastructures que celle en place, qui a uniquement été développée pour les énergies conventionnelles; souligne que cette modernisation du réseau doit tenir compte de l'évolution des techniques de production, de transport, de distribution et d'équilibrage dans le cadre du système d'approvisionnement dans son ensemble; ajoute que certaines sources d'énergie renouvelables peuvent également compenser les variations d'autres sources d'énergie et ainsi réduire le besoin d'infrastructures supplémentaires; insiste sur le fait que le développement des infrastructures est urgent et critique pour la réussite du marché unique et pour l'intégration des énergies renouvelables sur ce marché; estime que la mise en œuvre du paquet de mesures relatives aux infrastructures énergétiques est essentielle à ce titre, notamment pour accélérer la construction de nouvelles infrastructures apportant des bénéfices transfrontaliers; souligne la nécessité d'accélérer les procédures d'autorisation des projets relatifs aux infrastructures énergétiques;

26.

attire l'attention sur le fait que de nombreux sites de production d'énergie renouvelable ne sont pas utilisés à leur pleine capacité, du fait que le réseau n'est pas prévu pour absorber l'électricité ainsi produite;

27.

estime qu'afin de garantir la sécurité de l'approvisionnement, le développement des énergies renouvelables qui seront injectées d'une manière fluctuante dans le réseau nécessitera un équilibrage souple de ces fluctuations et des sources de secours flexibles, de sorte que le réseau électrique européen devra être intégré et interconnecté, devra permettre le commerce transfrontalier et devra être doté de mécanismes de gestion des variations de la demande, de dispositifs de stockage de l'énergie et de centrales au fonctionnement flexible; demande à la Commission de déterminer s'il existe un problème de capacité au sein de l'Union et quelle est la puissance garantie pouvant être fournie par les sources d'énergie renouvelables variables au sein d'un réseau électrique européen intégré, ainsi que ses effets potentiels sur l'adéquation de la production d'électricité; partage l'analyse de la Commission selon laquelle le développement de capacités de réserve entraînera des coûts considérables et risque de fausser les signaux de prix; prend acte de la nécessité croissante d'un cadre politique stable pour garantir la pérennité économique de ces capacités et des services d'équilibrage du réseau; rejette la perspective d'une course aux subventions entre les sources d'énergie et demande que le marché de l'énergie s'oriente vers les objectifs à long terme de l'Union dans le domaine de l'énergie et de la politique climatique, en permettant l'intégration des technologies utilisant les énergies renouvelables sur le marché européen de l'énergie; admet néanmoins que les aides d'État ont toujours été nécessaires au développement de sources énergétiques, quelles qu'elles soient;

28.

souligne l'importance, pour assurer le déploiement rentable des énergies renouvelables, de disposer d'un superréseau et du réseau en mer du Nord; attire l'attention à ce titre sur l'importance de l'initiative du réseau énergétique offshore des pays riverains des mers septentrionales (NSCOGI), à l'heure où des projets éoliens en mer d'une capacité de plus de 140 GW ont été annoncés; demande aux États membres et à la Commission de renforcer leur appui à cette initiative;

29.

rappelle que les investissements dans les sources d'énergie renouvelables représentent plus de la moitié des investissements dans les capacités de production de nouvelle génération effectués au cours des dix dernières années, et que cette part continuera d'augmenter; souligne que les énergies renouvelables, lorsqu'elles constituent une part importante du bouquet énergétique, représentent des défis considérables pour l'infrastructure existante du réseau électrique et que des investissements seront nécessaires pour relever ces défis; constate que dans certains États membres, dans lesquels l'injection croissante d'énergies renouvelables dans le réseau ne s'est pas accompagnée d'un développement simultané de l'infrastructure énergétique, la sécurité de l'approvisionnement est remise en question; souligne que selon le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d'électricité, une part importante de tous les goulots d'étranglement dans les réseaux énergétiques européens ont un rapport avec l'injection d'énergies renouvelables; souligne l'importance d'adopter de nouvelles approches afin de remédier à ces goulets d'étranglement dans les réseaux de distribution, ce qui n'exige pas nécessairement un élargissement et un renforcement des réseaux; est convaincu que les avantages qui résulteront de l'amélioration du réseau européen, qui est aussi rendue nécessaire par le marché unique de l'électricité, compenseront le coût de cette opération en permettant au système énergétique de l'Union de fonctionner beaucoup plus efficacement; invite les gestionnaires des réseaux de transport à mettre à jour leur politique de développement des réseaux afin de prendre en considération l'intégration de capacités de production d'énergies renouvelables, tout en assurant la sécurité de l'approvisionnement, et à améliorer leur coopération avec les gestionnaires de réseaux de distribution;

30.

constate qu'une grande partie des sites les plus compétitifs de production d'énergies renouvelables dans l'Union européenne sont très éloignés des centres de consommation, de sorte qu'ils ne peuvent déployer leur plein potentiel que moyennant le développement des systèmes de transport et de distribution et le renforcement des interconnexions transfrontalières; relève également les avantages d'une décentralisation de la production d'énergie renouvelable, proche des centres de consommation; souligne que cette décentralisation peut entraîner des réductions des coûts, réduire la nécessité d'étendre le réseau et éviter les goulets d'étranglement lorsqu'il existe des infrastructures appropriées; estime que la Commission devrait faciliter l'élaboration d'outils de modélisation appropriés, permettant de déterminer l'équilibre optimal à atteindre entre les centrales électriques lointaines et de grande envergure d'une part, et les installations au niveau de la distribution d'autre part; souligne le potentiel que revêt une approche intégrée du système énergétique, qui englobe à la fois l'offre et la demande de chauffage et d'électricité; constate également le potentiel de la production locale d'énergie renouvelable, comme la microgénération ou les coopératives de citoyens qui investissent dans la production et a distribution d'énergies renouvelables, par exemple le chauffage géothermique et l'énergie solaire, comme la Commission l'évoque dans sa communication;

31.

constate que l'insuffisance des capacités du réseau et des installations de stockage ainsi que le manque de coopération entre les gestionnaires des réseaux de transport risquent d'aggraver l'absence de coordination des flux énergétiques transfrontaliers («loop flows») et d'entraîner des problèmes importants dans les autres États membres, de sorte que des interventions au niveau de la charge seront de plus en plus nécessaires pour assurer la sécurité de l'approvisionnement si le développement des énergies renouvelables ne s'accompagne pas du développement du réseau et de son amélioration (comme la surveillance de la température des lignes) dans les États membres concernés; est préoccupé par l'état d'avancement du développement et de la maintenance de l'infrastructure de réseau dans les États membres; appelle les États membres de l'Union à promouvoir le plus rapidement possible le développement des réseaux de transport et de distribution, ainsi que le renforcement de la coopération entre les gestionnaires de réseaux de transport;

32.

souligne le potentiel des réseaux intelligents, des outils de gestion de la demande et des technologies de stockage de l'énergie, à la fois pour faciliter l'intégration optimale des énergies renouvelables dans l'approvisionnement en électricité et pour amortir les fluctuations du réseau; rappelle que des efforts de recherche sont urgents en matière de stockage de l'électricité et de déploiement de telles installations, entre autres sur la base d'une coopération avec des centrales hydroélectriques d'accumulation par pompage; relève que les dispositifs de stockage à vitesse variable doivent en particulier faire l'objet de recherches supplémentaires, car ils permettent une flexibilité accrue au niveau du réglage de la vitesse de stockage et, par conséquent, une activation plus rapide et plus ciblée; demande aux États membres d'éviter la double imposition des dispositifs de stockage d'électricité;

33.

estime qu'il est indispensable de créer des marchés transfrontaliers pour les services d'équilibrage du réseau électrique et de développer rapidement le réseau de transport européen dans l'optique d'une intégration transfrontalière de l'hydroélectricité produite par accumulation par pompage, en particulier en Scandinavie, dans les Alpes et dans les Pyrénées;

34.

souligne que l'énergie hydraulique doit jouer un rôle central dans le cadre du projet de développement des énergies renouvelables, notamment pour équilibrer la production accrue d'énergie renouvelable volatile, ainsi qu'à titre de solution de stockage de l'électricité grâce à l'accumulation par pompage; souligne que le potentiel de développement de la production hydroélectrique et de l'accumulation par pompage dans l'Union européenne doit par conséquent être pleinement exploité;

35.

reconnaît que l'infrastructure gazière jouera un rôle important dans le développement des énergies renouvelables à travers l'Europe: souligne que, dans ce cadre, le biogaz, sous la forme de biométhane, peut être introduit dès à présent dans le réseau gazier existant et que les nouvelles technologies, telles que la production d'hydrogène ou de gaz à partir de l'électricité seront également bénéfiques pour le futur cadre d'une économie à faibles émissions de CO2, en exploitant les infrastructures en place et les nouvelles infrastructures, dont le développement est à encourager;

36.

estime que les technologies de l'information et de la communication (TIC) contribueront à l'avenir à une meilleure gestion de l'offre et de la demande énergétique et à une meilleure participation des consommateurs sur ce marché; demande à la Commission de présenter rapidement des propositions relatives au développement, à la promotion et la normalisation de réseaux électriques et de compteurs intelligents, en tenant compte du troisième paquet relatif au marché intérieur de l'énergie, car cela permettra la participation de davantage d'acteurs sur le marché et renforcera les synergies potentielles en matière de déploiement, de développement et de maintenance à travers tous les réseaux de télécommunications et d'énergie; demande à la Commission de soutenir spécifiquement la recherche et le développement dans ce domaine; souligne que, parallèlement à la sécurité de planification pour les prestataires, l'acceptation par les consommateurs, qui devraient être les principaux bénéficiaires des compteurs intelligents, est aussi un élément important; précise qu'il y a lieu de garantir les droits à la protection des données conformément à la nouvelle directive en la matière; prie instamment la Commission de procéder à une analyse approfondie des coûts et des avantages du déploiement des compteurs intelligents et de ses effets sur diverses catégories de consommateurs; admet que la participation des consommateurs est essentielle à la réussite de ce déploiement;

37.

constate que le secteur des TIC lui-même, étant un important consommateur d'électricité — les centres de données situés au sein de l'Union représentent jusqu'à 1,5 % de la consommation totale d'électricité et les consommateurs sont de plus en plus conscients de l'empreinte CO2 des services informatiques et de l'informatique en nuage qu'ils utilisent –, peut devenir un modèle pour l'efficacité énergétique et la promotion des sources d'énergie renouvelables;

38.

constate que dans certaines régions, notamment les petites communautés et les îles, le déploiement d'éoliennes et de panneaux photovoltaïques s'est heurté à l'opposition de la population; indique que les éoliennes et les panneaux photovoltaïques sont perçus comme étant préjudiciables au secteur du tourisme ainsi qu'à la nature et à l'apparence des paysages ruraux ou insulaires;

39.

souligne que lorsque les citoyens sont propriétaires des moyens de production d'énergies renouvelables par l'intermédiaire de modèles coopératifs ou communautaires, la société accepte mieux ces sources d'énergie, ce qui réduit le temps de planification nécessaire à la mise en œuvre et favorise une meilleure compréhension de la transition énergétique par la population;

40.

souligne que le développement des énergies renouvelables et la construction d'autres installations et infrastructures de production d'énergie entraîneront des modifications du paysage en Europe; insiste sur le fait que ces modifications ne doivent pas provoquer de dégâts écologiques, notamment dans les sites Natura 2000 et dans les zones naturelles protégées; constate que l'acceptation des infrastructures d'énergies renouvelables par la société peut être obtenue à travers des procédures transparentes et coordonnées en matière d'aménagement du territoire, de construction et d'autorisation, assorties de consultations publiques obligatoires et rapides, en y associant l'ensemble des parties prenantes dès le début, y compris au niveau local; souligne que la participation des citoyens et des autres acteurs concernés, notamment dans le cadre de coopératives, peut contribuer à rallier le soutien de l'opinion en faveur des énergies renouvelables, au même titre que des campagnes de communication sur les avantages potentiels de ces énergies pour les économies locales;

Donner le pouvoir au consommateur

41.

estime qu'il est nécessaire de prendre des mesures supplémentaires en faveur de l'acceptation des sources d'énergie renouvelables par la société; considère également que l'élaboration d'une approche holistique du producteur-consommateur, c'est-à-dire du «prosommateur», qui gère consciemment le processus de consommation d'énergie, portera ses fruits;

42.

reconnaît l'importance des sources d'énergie renouvelables de petite envergure dans l'accroissement de la part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique; reconnaît que le déploiement de ces sources d'énergie renouvelables de petite envergure représente une occasion pour les ménages, les entreprises et les collectivités de devenir des producteurs d'énergie et de prendre ainsi conscience de moyens efficaces de produire et de consommer de l'énergie; souligne l'importance de la microgénération pour augmenter l'efficacité énergétique; insiste sur le fait que le déploiement de sources d'énergie renouvelables de petite envergure peut déboucher sur une réduction considérable des coûts énergétiques ainsi que sur la création de nouveaux modèles économiques et de nouveaux emplois;

43.

constate à ce titre qu'il est essentiel d'encourager les coopératives locales de production d'énergie renouvelable pour le renforcement de la participation des citoyens, ce qui augmenterait l'accessibilité des énergies renouvelables tout en générant des investissements financiers;

44.

souligne qu'une combinaison appropriée de sources d'énergie renouvelables de petite envergure, de technologies de stockage, de dispositifs de gestion de la demande et de mesures d'efficacité énergétique peut mener à une moindre utilisation des réseaux locaux aux heures de pointe et réduire ainsi les coûts d'investissement totaux supportés par les gestionnaires de réseaux de distribution;

45.

estime que le déploiement de compteurs intelligents et, plus généralement, de réseaux intelligents est une condition préalable à l'efficacité de la consommation et de la production locales d'énergie, tant du point de vue du producteur-consommateur que du réseau de distribution;

46.

se félicite de l'annonce de la Commission selon laquelle elle publiera une communication sur les technologies et l'innovation énergétiques, qui mettra l'accent sur la microgénération;

47.

estime que la politique régionale de l'Union a un rôle important à jouer dans la promotion, dans l'ensemble de l'Europe, de la production d'énergie à partir de sources renouvelables et aussi de l'efficacité énergétique, ainsi que dans le domaine des services d'approvisionnement en électricité et des services de transport d'énergie; se félicite de ce que, dans la politique régionale et de cohésion, les investissements en faveur du recours aux sources d'énergie renouvelables s'accroissent petit à petit, pour que ces sources contribuent pleinement et entièrement aux objectifs de la politique énergétique de l'Union et pour que les objectifs de l'Union dans le domaine de l'énergie soient mis en œuvre à l'échelle européenne; tient pour spécialement important que les orientations de la politique européenne rendent possible un taux suffisant de financement durant la période 2014-2020;

48.

est favorable à une gouvernance à plusieurs niveaux et à une conception décentralisée de la politique énergétique et des énergies renouvelables associant, entre autres, la convention des maires et la poursuite du développement de l'initiative «Villes intelligentes», ainsi que la promotion des meilleures solutions aux niveaux régional et local au moyen de campagnes d'information;

49.

fait observer que les zones agricoles et rurales sont susceptibles de fournir une part importante de la production d'énergie renouvelable, et considère dès lors que la nouvelle politique de l'agriculture et du développement rural devrait encourager la production d'énergies renouvelables;

50.

reconnaît l'importance de promouvoir et de soutenir le développement de sources d'énergie alternatives dans les exploitations agricoles, notamment celles de petite taille, et de diffuser des méthodes pertinentes tant parmi les agriculteurs que parmi les consommateurs;

51.

insiste sur la contribution que la coopération entre les agriculteurs pourrait apporter à la réussite de la politique de promotion des ressources renouvelables;

52.

invite la Banque européenne d'investissement à créer, par le biais d'intermédiaires financiers, un fonds de capitalisation destiné à fournir les capitaux d'amorçage et l'aide technique nécessaires à la production d'électricité et de chaleur à partir de sources renouvelables dans les exploitations agricoles et dans des installations de petite ou de très petite taille gérées par des collectivités et dont les profits puissent être réinvestis dans de nouveaux systèmes;

Coopération et échanges internationaux

53.

rappelle que le déficit commercial de l'Union dû aux importations de combustibles fossiles est appelé à s'accroître dans les années qui viennent et que la dépendance à l'égard de ces importations se traduit par des risques politiques, économiques et écologiques toujours plus importants; souligne à cet égard le rôle des énergies renouvelables nationales pour assurer la sécurité de l'approvisionnement et pour rétablir une balance commerciale positive avec les pays exportateurs de pétrole et de gaz, et insiste par conséquent sur le fait que ces énergies devraient jouer un rôle plus important si l'on veut parvenir à la sécurité énergétique de l'Union;

54.

est conscient que les marchés mondiaux des énergies renouvelables sont en pleine croissance et que cela entraîne des effets positifs pour l'industrie européenne, en ce qui concerne la création d'emplois, les prix, le perfectionnement des technologies existantes et le développement de nouvelles technologies en Europe et dans le monde, à condition que le cadre politique et réglementaire de l'Union dans le domaine des énergies renouvelables reste prévisible et qu'il permette aux entreprises «propres» de l'Union de conserver leur avantage compétitif sur leurs homologues internationaux; reconnaît que les pays non membres de l'OCDE sont des partenaires commerciaux importants car ils présentent un grand potentiel dans le domaine des énergies renouvelables;

55.

souligne que les distorsions de la concurrence sur le marché ne sont pas acceptables, puisque seule une concurrence équitable garantit à l'Union européenne un niveau de prix raisonnable pour les technologies dans le domaine des énergies renouvelables; demande à la Commission de conclure le plus rapidement possible les procédures en cours en matière de pratiques déloyales; souligne que des marchés mondiaux libres et ouverts offrent les meilleures conditions préalables à la croissance des énergies renouvelables; insiste sur la nécessité de poursuivre l'élimination des barrières commerciales; demande à la Commission de ne pas introduire de nouvelles entraves aux échanges de produits finis ou d'éléments utilisés dans les technologies relatives aux énergies renouvelables; demande à la Commission d'intervenir pour lever les obstacles au commerce, protéger la concurrence équitable, aider les entreprises de l'Union à accéder aux marchés non européens et remédier aux distorsions présumées du commerce, notamment en ce qui concerne les aides d'État illicites;

56.

presse également la Commission de contrôler activement le recours injustifié, par les partenaires commerciaux de l'Union, à des obstacles non tarifaires, à des subventions et à des mesures de dumping dans ce domaine;

57.

demande à la Commission de prendre acte de l'accord sur les technologies de l'information conclu dans le cadre de l'OMC et d'étudier les possibilités de mettre en chantier un accord de libre-échange des technologies environnementales, qui instaurerait des échanges en franchise de droits pour les produits des écotechnologies;

58.

souligne que cette stratégie devrait également encourager la facilitation des échanges dans le but de soutenir les efforts des pays en développement dans ce domaine particulier et de permettre l'utilisation des énergies renouvelables comme produits commerciaux;

59.

souligne que le commerce a un rôle important à jouer pour garantir que les énergies renouvelables sont produites et financées de façon durable; rappelle que les bioénergies et les agrocarburants importés devraient être conformes aux critères de l'Union en matière de développement durable, lesquels doivent être clairement définis; encourage à cette fin la Commission à ajouter l'affectation indirecte des sols comme critère additionnel; recommande que les accords commerciaux contiennent des dispositions qui traitent des problèmes de déforestation et de dégradation des forêts et qui incitent à une bonne gestion de la terre et des ressources hydriques; encourage la Commission à poursuivre la négociation d'accords de partenariat volontaires (APV) sur l'exploitation illégale des forêts avec les pays tiers concernés;

60.

insiste sur la nécessité d'instaurer une coopération plus étroite avec les pays voisins de l'Union en matière de politique énergétique, en particulier dans le domaine des énergies renouvelables, ainsi que la nécessité d'exploiter plus efficacement le potentiel commercial de ces énergies; souligne l'importance de mettre en place une infrastructure adéquate qui facilite la coopération, tant à l'intérieur de l'Union qu'entre celle-ci et ses voisins; ajoute que la coopération dans le domaine des énergies renouvelables devrait intégrer les objectifs de l'Union dans ce domaine; souligne qu'il existe, notamment dans la région de la Méditerranée, un grand potentiel de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables; rappelle le potentiel de projets non européens, comme Desertec, Medgrid et Helios, ainsi que celui de la poursuite du développement de l'hydroélectricité en Norvège et en Suisse, notamment aux fins de l'équilibrage; souligne également la valeur ajoutée importante que présentent ces grands projets sur le plan local;

61.

souligne que la coopération internationale doit reposer sur des cadres réglementaires solides et sur les acquis européens concernant les sources d'énergie renouvelables, comme c'est le cas, par exemple, dans le cadre de la Communauté de l'énergie, afin d'accroître la stabilité et la crédibilité de cette coopération;

62.

appelle à une action coordonnée avec d'autres grands acteurs technologiques (les États-Unis et le Japon) afin de répondre aux défis émergents, tels que la pénurie de matières premières — terres rares –, qui nuit au déploiement des technologies d'énergie renouvelable;

63.

souligne que l'Union européenne doit mettre en place une étroite coopération scientifique ainsi qu'une politique claire de collaboration avec ses partenaires internationaux en matière de recherche et d'innovation dans le domaine des sources d'énergie renouvelables, notamment avec les pays BRICS;

Innovation, recherche et développement et politique industrielle

64.

constate que l'Europe doit faire des efforts concernant sa capacité de recherche et de développement si elle souhaite se maintenir à l'avant-garde des technologies d'énergie renouvelable; souligne qu'il est nécessaire de promouvoir un environnement concurrentiel pour l'activité et l'internationalisation des petites et moyennes entreprises et qu'il faut tendre à cet égard vers une diminution des obstacles bureaucratiques; souligne que seule l'innovation grâce à la recherche et au développement peut assurer le maintien de la prépondérance européenne sur les marchés des technologies des énergies renouvelables; rappelle que les investisseurs privés ont besoin de certitudes; demande à la Commission de promouvoir une stratégie industrielle pour les technologies énergétiques, notamment dans le domaine des énergies renouvelables, afin que l'Union conserve sa position de numéro un dans ces domaines;

65.

souligne la position de chef de file de l'Union dans le secteur des technologies éoliennes côtières et l'important potentiel de l'industrie européenne de l'énergie éolienne en mer, qui peuvent contribuer à la réindustrialisation des États membres situés le long de la mer Baltique et de la mer du Nord;

66.

souligne que les établissements d'enseignement capables de former une main-d'œuvre compétente ainsi que la prochaine génération de scientifiques et d'innovateurs dans le domaine des technologies d'énergie renouvelable devraient représenter une priorité essentielle; à ce titre, rappelle le rôle important du programme-cadre Horizon 2020 et de l'Institut européen d'innovation et de technologie pour ce qui est de combler l'écart entre l'enseignement, la recherche et la mise en œuvre dans le secteur des énergies renouvelables;

67.

attache une grande importance aux mécanismes de coopération entre les systèmes européens de protection des brevets dans le domaine des énergies renouvelables, afin de faciliter l'accès à cette propriété intellectuelle précieuse qui demeure inexploitée; relève la nécessité d'activer le brevet européen en priorité dans le domaine des énergies renouvelables;

68.

estime que la recherche et le développement ciblés au moyen des instruments existants doivent être rendus plus efficaces et est préoccupé par le fait que la R&D a été négligée dans certaines branches du secteur des énergies renouvelables, ce qui a parfois mené à des difficultés de commercialisation; souligne la nécessité d'investir dans le perfectionnement des technologies existantes, innovantes et émergentes ainsi que dans l'intégration des réseaux de transport et d'énergie, afin de maintenir ou d'atteindre la compétitivité et de veiller à ce que les technologies existantes demeurent viables tout au long de leur cycle de vie; met en avant les investissements dans les activités de recherche et développement relatives aux énergies renouvelables, particulièrement dans le domaine de la capacité, de l'efficacité et la réduction de l'empreinte spatiale;

69.

demande à la Commission et aux États membres d'investir dans la recherche basée sur l'utilisation des énergies renouvelables pour des applications industrielles, par exemple dans l'industrie automobile;

70.

se félicite de l'intention de la Commission de présenter en 2013 une communication sur la politique de l'Union en matière de technologies énergétiques; demande à la Commission, lorsqu'elle mettra en œuvre les volets concernés du plan stratégique européen pour les technologies énergétiques (SET), de porter une attention particulière aux technologies susceptibles d'améliorer la compétitivité des énergies renouvelables et leur intégration dans le bouquet énergétique, par exemple pour ce qui est de la gestion des réseaux, des techniques de stockage ou des installations de chauffage et de refroidissement, sans qu'il y ait de discrimination vis-à-vis des technologies à base d'énergies renouvelables qui ont fait leurs preuves au fil de plusieurs années d'utilisation;

71.

souligne que la recherche est essentielle au développement et à l'accessibilité économique des technologies nouvelles et propres; estime que le plan SET peut contribuer de manière importante à rendre les technologies renouvelables abordables et compétitives;

Le cadre européen pour la promotion des énergies renouvelables

72.

souligne qu'à l'heure actuelle, les États membres utilisent un large éventail de mécanismes de soutien; souligne que ces mécanismes, en particulier lorsqu'ils sont bien conçus, ont conduit à une forte croissance mais que certains se sont avérés insuffisamment flexibles pour s'adapter à la baisse des coûts de certaines technologies et ont parfois créé des surcapacités qui font peser une charge financière sur les consommateurs; se réjouit de constater que ces subventions ont rendu certaines énergies renouvelables compétitives par rapport aux méthodes de production conventionnelles dans certains domaines, par exemple dans des situations géographiques favorables, lorsque l'accès au capital est aisé, lorsque la charge administrative est la moindre ou encore lorsque des économies d'échelle peuvent être réalisées;

73.

souligne que, dans certains États membres, l'influence de l'État et d'autres facteurs, notamment les prix des combustibles fossiles, a eu pour effet de majorer le prix de détail de l'électricité pour les consommateurs et pour l'industrie; rappelle qu'en 2010, 22 % des ménages de l'Union européenne craignaient de ne pas pouvoir payer leur facture d'électricité, et suppose que cette situation a encore empiré depuis; souligne que l'énergie doit rester un bien abordable pour tous sans que la compétitivité de l'industrie n'en pâtisse pour autant; demande aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour protéger efficacement les consommateurs à faibles revenus tout en sensibilisation l'opinion à l'utilité des économies d'énergie et de l'efficacité énergétique; ajoute que la baisse des prix de gros doit bénéficier au consommateur;

74.

met en garde contre le fait que des aides trop élevées peuvent, par surcompensation, ralentir le progrès technologique et entraver l'intégration sur le marché, étant donné qu'elles diminuent les incitations à développer des produits novateurs et peu coûteux; souligne qu'afin de prévenir cette surcompensation, il est essentiel de concevoir les mécanismes de soutien d'une manière intelligente et qui leur permette de réagir aux signaux du marché; estime qu'il faut évoluer rapidement vers un système qui expose les producteurs aux prix du marché afin de stimuler la compétitivité technologique et de faciliter leur intégration sur le marché;

75.

est convaincu que la Commission devrait aider les États membres à identifier les sources d'énergie renouvelables présentant le meilleur rapport coût-efficacité et la meilleure manière de réaliser leur potentiel; rappelle que les politiques optimales en fonction des coûts dépendent de la structure de la demande, du potentiel d'approvisionnement et du contexte économique au niveau local;

76.

se félicite de l'intention de la Commission d'élaborer des orientations sur les meilleures pratiques et sur une réforme des régimes nationaux de soutien aux énergies renouvelables; demande à la Commission de présenter ces orientations le plus rapidement possible afin de veiller à ce que les différents systèmes nationaux ne faussent pas la concurrence et ne créent pas d'obstacles au commerce et à l'investissement au sein de l'Union européenne, de façon à encourager la prévisibilité et la rentabilité et à éviter les subventions excessives; exhorte la Commission, à cet égard, à veiller à ce que les États membres respectent pleinement l'acquis du marché intérieur; est convaincu que les orientations sur les meilleures pratiques représentent une étape importante pour garantir le fonctionnement du marché unique de l'énergie, et estime qu'elles pourraient être complétées par une évaluation de la rentabilité des systèmes nationaux en place, en tenant compte des différentes technologies qu'ils couvrent, afin d'assurer une meilleure comparabilité des mécanismes nationaux de soutien et une meilleure coordination de leur convergence progressive; est également convaincu que la mise en œuvre de ces orientations au niveau des États membres sera essentielle pour éviter que les mécanismes nationaux de soutien ne soient modifiés ou suspendus avec effet rétroactif, car cela enverrait un très mauvais signal aux investisseurs et risquerait de graves pertes économiques pour les citoyens qui ont investi dans les énergies renouvelables en s'appuyant sur ces mécanismes; ajoute que la mise en œuvre de ces lignes directrices devra être assurée par les États membres et qu'il faudra prévoir des régimes de soutien spécifiques permettant la valorisation des ressources locales et régionales;

77.

juge nécessaire, face à la multitude des régimes de soutien en place dans les États membres, de faire progresser rapidement le débat sur une meilleure convergence de ces régimes et sur l'élaboration d'un régime de soutien européen approprié pour l'après 2020; est convaincu qu'un régime de promotion des énergies renouvelables mieux intégré au niveau européen, qui tienne pleinement compte des différences régionales et géographiques et des initiatives supranationales qui existent, et qui s'inscrive dans le cadre d'un effort général vers la réduction des émissions de CO2, sera un grand pas vers un soutien plus rentable des énergies renouvelables et contribuera à créer des conditions équitables dans lesquelles elles pourront déployer leur plein potentiel; rappelle que la directive sur les énergies renouvelables permet aux gouvernements de recourir à des mécanismes de soutien communs; prend note de l'expérience de certains pays européens, qui démontre la manière dont une approche commune du marché intégré de l'électricité peut donner naissance à des innovations mutuellement bénéfiques entre les systèmes nationaux; demande à la Commission de déterminer si, au-delà de 2020, un système européen de promotion des sources d'énergie renouvelables offrirait un cadre plus rentable pour la pleine réalisation de leur potentiel, ainsi que la manière d'aboutir à une convergence progressive;

78.

souligne les avantages des échanges de meilleures pratiques entre États membres concernant les mécanismes de soutien; constate que le Royaume-Uni et l'Italie ont récemment annoncé un changement dans leurs systèmes de soutien, qui passeront d'un système de quotas à un système de rachat, car les données recueillies auprès d'autres zones géographiques semblables indiquent que les modèles de soutien fondés sur le rachat sont moins coûteux; demande à la Commission d'inclure ces aspects dans son analyse actuelle (5) ainsi que dans sa future proposition d'orientations;

79.

propose la mise en place d'initiatives telles que le régime commun de soutien adopté par la Norvège et la Suède, afin de développer progressivement, lorsque les circonstances le justifient, des régimes communs régionaux de soutien axés sur des marchés énergétiques communs, tels que le «Nord Pool»;

80.

demande à l'autorité budgétaire de donner à l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ACRE) les moyens de s'acquitter de ses missions et d'atteindre les objectifs fixés par le règlement concernant l'intégrité, la transparence et l'efficacité du marché de gros de l'énergie; indique que l'achèvement d'un marché intérieur du gaz et l'électricité intégré et transparent d'ici à 2014 en dépend;

o

o o

81.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  JO L 140 du 5.6.2009, p. 16.

(2)  JO L 326 du 8.12.2011, p. 1.

(3)  JO L 211 du 14.8.2009, p. 55.

(4)  JO L 211 du 14.8.2009, p. 94.

(5)  COM(2012)0271 et documents annexes; SEC(2008)0057; IEE Studies Reshaping «Quo(ta) vadis, Europe?».


12.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 55/23


P7_TA(2013)0202

Droits des femmes dans les pays des Balkans candidats à l'adhésion

Résolution du Parlement européen du 21 mai 2013 sur les droits des femmes dans les pays des Balkans candidats à l'adhésion (2012/2255(INI))

(2016/C 055/04)

Le Parlement européen,

vu l'article 3 du traité sur l'Union européenne et les articles 8 et 19 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

vu la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDEF), adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 18 décembre 1979,

vu la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies (UNSCR 1325),

vu le pacte européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes (2011-2020), adopté par le Conseil en mars 2011 (1),

vu la déclaration de Pékin et le programme d'action adoptés lors de la quatrième conférence mondiale sur les femmes du 15 septembre 1995 ainsi que ses résolutions du 18 mai 2000 sur le suivi du programme d'action de Pékin (2), du 10 mars 2005 sur le suivi du programme d'action de la quatrième conférence mondiale sur les femmes (Pékin + 10) (3) et du 25 février 2010 sur Pékin + 15 — Programme d'action des Nations unies en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes (4),

vu la communication de la Commission du 21 septembre 2010 intitulée «Stratégie pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2010-2015» (COM(2010)0491),

vu la communication de la Commission du 9 novembre 2010 intitulée «Avis de la Commission sur la demande d'adhésion de l'Albanie à l'Union européenne» (COM(2010)0680), qui indique que l'égalité entre les femmes et les hommes n'est pas encore pleinement garantie dans la pratique, surtout en ce qui concerne l'emploi et l'accès à l'aide économique,

vu la communication de la Commission du 9 novembre 2010 intitulée «Avis de la Commission sur la demande d'adhésion du Monténégro à l'Union européenne» (COM(2010)0670), qui indique que l'égalité entre les femmes et les hommes n'est pas encore pleinement garantie dans la pratique,

vu les rapports d'étape de 2012 de la Commission sur les pays candidats et candidats potentiels, accompagnant la communication de la Commission du 10 octobre 2012 intitulée «Stratégie d'élargissement et principaux défis 2012-2013» (COM(2012)0600),

vu la communication de la Commission du 10 octobre 2012 sur une étude de faisabilité concernant un accord de stabilisation et d'association entre l'Union européenne et le Kosovo (COM(2012)0602),

vu la communication de la Commission du 10 octobre 2012 relative aux principales conclusions du rapport global de suivi sur le degré de préparation de la Croatie en vue de son adhésion à l'UE (COM(2012)0601),

vu la communication de la Commission du 5 mars 2008 intitulée «Balkans occidentaux: renforcer la perspective européenne» (COM(2008)0127),

vu la communication de la Commission du 27 janvier 2006 intitulée «Les Balkans occidentaux sur la voie de l'UE: renforcer la stabilité et la prospérité» (COM(2006)0027),

vu les conclusions du Conseil des 2 et 3 juin 2005 invitant les États membres et la Commission à renforcer les mécanismes institutionnels de promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes et à se donner un cadre pour évaluer la mise en œuvre du programme d'action de Pékin en vue de permettre un suivi plus cohérent et systématique des progrès accomplis,

vu les conclusions du Conseil du 30 novembre et du 1er décembre 2006 sur le bilan de la mise en œuvre par les États membres et les institutions de l'UE du programme d'action de Pékin — Indicateurs relatifs aux mécanismes institutionnels,

vu les conclusions du Conseil du 30 septembre 2009 sur le bilan de la mise en œuvre par les États membres et les institutions de l'UE du programme d'action de Pékin,

vu sa résolution du 4 décembre 2008 sur la situation des femmes dans les Balkans (5),

vu sa résolution du 9 mars 2011 sur la stratégie européenne pour l'intégration des Roms (6),

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres et l'avis de la commission des affaires étrangères (A7-0136/2013),

A.

considérant que sept pays des Balkans occidentaux (l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, le Kosovo, l'ancienne République yougoslave de Macédoine (ARYM), le Monténégro et la Serbie) sont à différentes étapes du processus d'adhésion à l'Union européenne; considérant que ces sept pays doivent adopter et mettre en œuvre l'acquis communautaire et d'autres obligations de l'Union européenne dans le domaine de l'égalité des genres au cours de ce processus;

B.

considérant que la mise en œuvre des droits des femmes et des mesures visant à promouvoir l'égalité des genres nécessite une plus grande sensibilisation de la population à ces droits, des moyens judiciaires et non judiciaires de faire valoir ces droits, ainsi que des institutions gouvernementales et indépendantes chargées d'entamer, d'exécuter et de contrôler ce processus de mise en œuvre;

C.

considérant que les femmes jouent un rôle essentiel dans les efforts de paix, de stabilisation et de réconciliation, et considérant que leurs contributions devraient être reconnues et encouragées, conformément à la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies et ses résolutions ultérieures;

Remarques d'ordre général

1.

constate que les pays des Balkans occidentaux candidats à l'adhésion ont adopté une grande partie de la législation exigée dans le cadre du processus d'adhésion à l'Union, mais que cette législation, dans de nombreux cas, n'est pas effectivement mise en œuvre;

2.

insiste sur le caractère impératif pour les femmes dans les Balkans occidentaux d'endosser un rôle de premier plan dans la société par leur participation active et leur représentation dans la vie politique, économique et sociale à tous les niveaux; insiste sur le caractère extrêmement important de la progression vers la participation équitable des femmes au processus décisionnel à tous les niveaux du gouvernement (du local au national et de l'exécutif au législatif);

3.

constate avec inquiétude que la population de la plupart de ces pays n'est pas pleinement consciente de la législation et des politiques existantes visant à promouvoir l'égalité des genres et les droits des femmes et que les membres les plus vulnérables ou marginalisés de la société, notamment les femmes roms, n'en ont que très rarement conscience; invite la Commission et les gouvernements des pays candidats à l'adhésion à favoriser la sensibilisation de la population à travers les médias, des campagnes publiques et des programmes éducatifs visant à éliminer les stéréotypes fondés sur le genre et à promouvoir des modèles féminins ainsi que la participation active des femmes dans tous les secteurs de la vie, y compris la prise de décisions; plaide avant tout pour l'engagement personnel des membres du gouvernement et des fonctionnaires;

4.

souligne l'importance des campagnes de sensibilisation dans la lutte contre les stéréotypes, la discrimination (fondée sur le genre, la culture ou la religion) et les violences domestiques, et dans la lutte en faveur de l'égalité des genres en général; note que ces campagnes devraient être complétées par la promotion d'une image positive des modèles féminins d'identification dans les médias, la publicité, le matériel scolaire et l'internet; insiste sur l'importance d'améliorer la situation des femmes dans les zones rurales et plus particulièrement vis-à-vis des coutumes discriminatoires et des stéréotypes;

5.

constate avec inquiétude que les femmes restent sous-représentées sur le marché du travail, ainsi que dans les instances de décision économique et politique; se déclare en faveur de l'instauration de quotas et invite les pays qui ne l'ont pas encore fait à promouvoir la représentation des femmes et, le cas échéant, à appliquer, de façon effective, des quotas au sein des partis politiques et des assemblées nationales; encourage les pays qui ont déjà pris cette initiative à poursuivre dans cette voie afin que les femmes soient en mesure de participer à la vie politique et qu'elles ne soient plus sous-représentées; observe que, dès lors que des quotas hommes/femmes sont instaurés dans les instances de décision politique, ils devraient être mis en œuvre correctement et s'accompagner de sanctions juridiques effectives; se félicite, à cet égard, du récent sommet international des femmes intitulé «Un partenariat pour le changement» qui s'est tenu à Pristina en octobre 2012, sous les auspices d'Atifete Jahjaga, la seule femme à la tête d'un État dans la région;

6.

constate avec inquiétude que le taux d'emploi des femmes dans les pays des Balkans occidentaux reste peu élevé; insiste également sur la nécessité de soutenir les politiques d'égalité des chances pour le développement économique et social des pays des Balkans candidats à l'adhésion; invite les gouvernements à introduire des mesures visant à réduire l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes et, partant, l'écart de pension entre les femmes et les hommes, à lutter contre le taux de chômage élevé et, à cet égard, à tenir compte en particulier des femmes, notamment les femmes vivant dans les zones rurales; invite les gouvernements des pays des Balkans à instaurer un cadre juridique pour l'égalité de rémunération pour un même travail entre les deux sexes, à aider les femmes à concilier vie professionnelle et vie privée, à garantir de meilleures conditions de travail, la formation tout au long de la vie et des horaires de travail souples, et à créer un environnement qui stimule l'esprit d'entreprise des femmes;

7.

constate avec inquiétude que, dans certains États de cette région, les femmes entrepreneures souffrent fréquemment de discrimination lorsqu'elles tentent d'obtenir des prêts ou des crédits pour leur entreprise, et qu'elles sont souvent confrontées à des obstacles fondés sur des stéréotypes de genre; invite les États de cette région à envisager la création de mécanismes de mentorat et de programmes de soutien permettant de profiter des avis et de l'expérience de professionnels-entrepreneurs; invite les pays des Balkans occidentaux à développer des mesures actives vis-à-vis du marché du travail visant à réduire le chômage chez les femmes; invite instamment ces pays à développer des programmes de prêt et à prévoir des fonds pour la création d'entreprises;

8.

souligne qu'il importe de lutter contre toutes les formes de discrimination au travail, notamment la discrimination fondée sur le sexe, en ce qui concerne le recrutement, l'avancement et les prestations;

9.

souligne qu'au cours du processus aboutissant à la mise en place d'institutions démocratiques et à leur bon fonctionnement, il est capital pour la gouvernance démocratique de garantir la participation active des femmes, qui constituent plus de la moitié de la population dans les pays des Balkans; note avec inquiétude le manque de ressources financières et humaines consacrées au fonctionnement des institutions gouvernementales et indépendantes chargées de lancer et de mettre en œuvre les mesures visant à promouvoir l'égalité des genres, et plus particulièrement les politiques d'intégration de la dimension de genre dans la plupart des pays; invite les autorités à doter les mesures et les plans d'action de ressources suffisantes pour leur mise en œuvre, y compris des effectifs féminins nécessaires; souligne que l'instrument d'aide de préadhésion (IAP) peut et doit être utilisé pour des projets liés à la promotion des droits des femmes et de l'égalité des genres, et que les autorités des différents pays concernés sont pleinement responsables de la mise en place efficace des mécanismes de défense des droits des femmes et de l'égalité des genres; invite la Commission à veiller à évaluer minutieusement cette efficacité;

10.

note avec inquiétude le manque d'informations statistiques sur l'égalité des genres, sur la violence à l'encontre des femmes, sur l'accès à la contraception et sur sa mise à disposition, ainsi que sur les besoins non satisfaits en matière de contraception nécessaires pour contrôler la mise en œuvre qui soient normalisées et qui puissent être comparées dans le temps, d'une part entre les pays candidats à l'adhésion et, d'autre part, entre les États membres de l'Union et les États candidats à l'adhésion; invite les gouvernements des pays des Balkans candidats à l'adhésion à établir une méthodologie commune pour collecter des informations statistiques en collaboration avec Eurostat, l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes et d'autres instituts concernés; souligne que des stratégies spécifiques doivent être élaborées et que les stratégies existantes doivent être mises en œuvre pour améliorer la situation des femmes confrontées à de multiples discriminations, comme les femmes roms, les femmes lesbiennes, bisexuelles ou transgenres, les femmes handicapées, les femmes issues de minorités ethniques et les femmes âgées;

11.

estime que les femmes jouent un rôle essentiel en matière de stabilisation et de résolution de conflits, rôle crucial pour la réconciliation dans l'ensemble de la région; souligne l'importance, pour les femmes victimes de crimes de guerre et de viol en particulier, d'avoir accès à la justice; rappelle la responsabilité qui incombe à tous les États de mettre un terme à l'impunité et d'engager des poursuites judiciaires contre les auteurs de génocides, de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre, y compris les violences sexuelles perpétrées sur les femmes et les jeunes filles, ainsi que de qualifier ces actes de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre et de les condamner; souligne à cet égard la nécessité d'exclure ces crimes de mesures d'amnistie; salue les efforts accomplis par les réseaux tel que «Regional Women's Lobby» en vue de soutenir les femmes dans la construction de la paix et de leur donner accès à la justice dans les pays en situation d'après-conflit; met l'accent sur la nécessité d'effectuer régulièrement un travail sur le passé et de faire en sorte que la justice soit systématiquement rendue et que la réhabilitation des victimes de violences sexuelles commises en période de conflit soit assurée; demande avec insistance aux pouvoirs publics l'adoption et la mise en œuvre de programmes adéquats concernant la protection des témoins et les poursuites portant sur ces activités criminelles;

12.

condamne toutes les formes de violence à l'encontre des femmes et constate avec inquiétude que la violence physique et verbale fondée sur le genre demeure vivace dans les pays des Balkans; invite les gouvernements des pays des Balkans à renforcer les organes chargés de faire appliquer la loi afin de traiter avec succès les problématiques telles que la violence liée au genre, les violences domestiques, la prostitution forcée et la traite des femmes, à créer des refuges destinés aux victimes qui ont subi ou qui subissent des violences domestiques et à garantir que les organes répressifs, les autorités légales et les fonctionnaires soient plus sensibles à cette situation; encourage les autorités nationales de la région à élaborer des programmes de sensibilisation aux violences domestiques;

13.

constate avec vive inquiétude que 30 % des victimes de la traite transfrontalière d'êtres humains dans l'Union sont des ressortissants des pays des Balkans et que les femmes et les jeunes filles constituent l'essentiel des victimes identifiées; souligne que l'égalité des genres, les campagnes de sensibilisation ainsi que les mesures destinées à lutter contre la corruption et la criminalité organisée sont vitales pour combattre la traite et pour protéger les victimes éventuelles; invite les autorités nationales de la région à collaborer à la création d'un front commun;

14.

invite les autorités des pays des Balkans candidats à l'adhésion à financer correctement la lutte contre la traite des êtres humains afin de continuer à renforcer leur capacité à déceler et à protéger les victimes parmi les populations vulnérables, à garantir dans leur ordre juridique que les victimes identifiées ne soient pas poursuivies pour des infractions résultant directement du fait qu'elles sont victimes de la traite, à déployer des efforts pour protéger les victimes, à former les représentants de la loi et à accroître encore davantage les capacités des centres et des foyers d'accueil; invite également les gouvernements respectifs à assurer une meilleure mise en œuvre de la législation existante afin de créer un environnement dissuasif pour les trafiquants, dans lequel les cas de traite d'êtres humains font l'objet d'une enquête en bonne et due forme et les auteurs sont poursuivis et condamnés; invite la Commission à inciter les pays des Balkans candidats à l'adhésion à améliorer leurs statistiques en matière de poursuite et de sanction et à soutenir les initiatives locales visant à s'attaquer aux causes profondes de la traite, comme les violences domestiques et des débouchés économiques limités pour les femmes;

15.

considère qu'une véritable égalité des genres repose également sur l'égalité et le principe de la non-discrimination en ce qui concerne l'orientation et l'identité sexuelle; encourage les gouvernements des pays candidats à l'adhésion à s'attaquer à l'homophobie et à la transphobie qui persistent dans la loi, dans la politique et dans la pratique, notamment en légiférant contre les crimes motivés par la haine, en formant les fonctionnaires de police et en élaborant une législation contre la discrimination, et demande aux autorités nationales de la région de dénoncer la haine et la violence fondées sur l'orientation sexuelle, l'identité sexuelle ou l'expression de genre;

16.

se réjouit de la multiplication d'initiatives régionales transfrontalières dans le domaine des droits des femmes et de l'égalité des genres; invite les gouvernements et la Commission à soutenir ces initiatives et à encourager l'échange et la promotion des bonnes pratiques qui en découlent, notamment en utilisant les fonds de préadhésion et en subventionnant suffisamment ces initiatives, y compris en tenant compte de la perspective de genre dans l'établissement des budgets;

17.

invite le gouvernement du Monténégro ainsi que les gouvernements serbe, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et albanais, dès qu'ils auront entamé les négociations d'adhésion, à conclure un accord-cadre avec leurs parlements, les partis politiques et la société civile sur la participation des organisations de la société civile, notamment dans le domaine des droits des femmes et de l'égalité des genres, aux négociations d'adhésion et à l'élaboration de plans d'action de réforme résultant de ces négociations, et à garantir leur accès aux documents pertinents relatifs au processus d'adhésion;

18.

invite les gouvernements des pays des Balkans candidats à l'adhésion à reconnaître et à soutenir le rôle joué par la société civile et les organisations de femmes dans certains domaines, comme la promotion des droits des lesbiennes, des homosexuels, des bisexuels et des transsexuels, la lutte contre la violence faite à l'encontre des femmes, l'accroissement de la participation et de la représentation politiques des femmes, et la promotion des efforts de consolidation de la paix; soutient fermement les activités qui favorisent l'autonomisation des femmes et le renforcement de leur rôle dans les sociétés concernées;

19.

constate avec inquiétude que, dans la plupart des pays des Balkans candidats à l'adhésion, le processus d'intégration sociale des Roms s'est ralenti et, parfois même, interrompu; invite les gouvernements respectifs à intensifier leurs efforts en vue de mieux intégrer les citoyens roms et à garantir l'élimination de toutes les formes de discrimination et de préjugés existant à l'encontre des Roms, et plus particulièrement des femmes et des jeunes filles qui souffrent d'une discrimination multiple et intersectorielle; invite la Commission à intensifier ses efforts pour inciter les pays visés par l'élargissement, indépendamment du stade auquel ils se trouvent dans le processus d'adhésion, et à mobiliser l'instrument d'aide de préadhésion et le mécanisme prévu dans le cadre du processus de stabilisation et d'association (PSA);

20.

constate avec inquiétude que les militants des droits des lesbiennes, des homosexuels, des bisexuels et des transsexuels et les militants des droits de l'homme qui insistent sur l'importance du traitement du passé sont régulièrement la cible de discours haineux, de menaces et d'agressions physiques, et invite les gouvernements des pays des Balkans candidats à l'adhésion à adopter des mesures spécifiques pour prévenir et combattre la violence exercée à l'encontre des militantes des droits de l'homme;

21.

invite la Commission à élever au rang de priorité dans le processus d'adhésion des pays des Balkans occidentaux la mise en œuvre des droits des femmes, l'intégration de l'égalité des genres et le combat permanent contre les violences domestiques, en continuant à traiter ces questions, à contrôler leur mise en œuvre, à en rendre compte dans les rapports de suivi et à souligner leur importance lors des contacts avec les autorités, mais aussi en montrant l'exemple en veillant à ce que ses propres délégations, ses équipes de négociation et ses représentants aux réunions et dans les médias soient composées du même nombre d'hommes que de femmes;

22.

demande aux délégations de l'Union dans les pays des Balkans de surveiller attentivement les progrès réalisés en matière de droits des femmes et d'égalité des genres en vue d'une future adhésion à l'Union, et invite chaque délégation à nommer un membre du personnel responsable des politiques en matière d'égalité des genres pour faciliter l'échange de bonnes pratiques dans les Balkans;

23.

encourage les autorités nationales de la région à soutenir l'égalité des genres par l'éducation dans les écoles et les universités; observe que, dès leur jeune âge, de nombreuses filles sont dissuadées d'étudier, à l'école et à l'université, des matières qui sont perçues comme intrinsèquement «masculines», telles que les sciences, les mathématiques et la technologie; recommande d'introduire les premiers modules d'enseignement à l'école et d'élargir l'éventail des matières et carrières ouvertes aux filles, de sorte qu'elles soient en mesure de développer la base des connaissances et toutes les compétences nécessaires pour réussir dans la voie qu'elles se sont tracées;

24.

souligne que toutes les femmes doivent être maîtresses de leurs droits sexuels et génésiques, notamment en ayant accès à une contraception de qualité à prix abordable; exprime son inquiétude concernant les restrictions à l'accès aux soins de santé sexuelle et génésique dans les pays des Balkans candidats à l'adhésion;

25.

invite les gouvernements des pays des Balkans candidats à l'adhésion à adopter une législation et des politiques garantissant un accès universel aux services dans le domaine de la santé sexuelle et génésique, à promouvoir les droits génésiques et à collecter systématiquement les données nécessaires pour promouvoir la santé sexuelle et génésique;

Albanie

26.

invite le gouvernement albanais à soutenir la participation d'un nombre plus élevé de femmes dans les instances de décision politique, notamment en vue des élections parlementaires de 2013;

27.

invite le gouvernement albanais à mettre en œuvre la stratégie nationale pour l'intégration et le développement ainsi que la loi sur la protection contre la discrimination en renforçant le Bureau du commissaire chargé de la protection contre la discrimination et à créer une instance de recours sous la forme d'un commissaire chargé de traiter spécifiquement des cas de discrimination fondée sur le genre afin de promouvoir un environnement dans lequel les femmes qui donnent naissance à des filles ne sont pas discriminées;

28.

demande au gouvernement albanais d'améliorer la coordination entre les autorités nationales et locales, en particulier en ce qui concerne la lutte contre les violences domestiques, et note que les femmes doivent participer davantage au processus décisionnel aux niveaux national et local en Albanie;

29.

invite le gouvernement albanais à proposer des réformes sensibles à la dimension de genre dans la législation relative aux droits de propriété, le code pénal, la loi électorale et le droit du travail;

30.

félicite l'Albanie pour la formation donnée aux juges sur la mise en œuvre de la législation relative à l'égalité des genres et des mesures visant à lutter contre la violence faite aux femmes et pour la possibilité offerte aux victimes de discrimination ou de violence de bénéficier d'une aide juridique subventionnée par l'État;

31.

félicite l'Albanie pour sa décision relative à l'intégration des politiques d'égalité des genres dans le programme budgétaire à moyen terme pour tous les ministères d'exécution et attend avec intérêt de voir les résultats de leur mise en œuvre;

32.

invite le gouvernement albanais à mettre en œuvre, et à adapter si nécessaire, les indicateurs de performance pour contrôler la mise en œuvre des mesures relatives aux droits des femmes et à l'égalité des genres;

33.

invite le Parlement albanais à mettre en place une commission parlementaire chargée de traiter spécifiquement des droits des femmes et de l'égalité des genres;

34.

invite le gouvernement albanais à accélérer la mise en œuvre, notamment au niveau local, d'instruments politiques favorisant les droits des femmes, comme la stratégie nationale sur l'égalité des genres, les violences domestiques et la violence faite aux femmes (2011-2015);

35.

félicite les autorités albanaises pour la mise en œuvre d'indicateurs de performance destinés à contrôler la mise en œuvre des mesures relatives aux droits des femmes et à l'égalité des genres et pour la publication du Rapport national 2012 sur le statut des femmes et l'égalité des genres en Albanie;

Bosnie-Herzégovine

36.

invite le gouvernement de Bosnie-Herzégovine à aligner sa législation relative à l'égalité des genres ainsi que les pratiques juridiques à différents niveaux afin de créer une situation juridique uniforme dans le pays et de renforcer le département responsable de l'égalité des genres au niveau central en vue de pallier le manque de femmes aux plus hauts échelons de la gouvernance et d'examiner les problèmes provoqués jusqu'à présent par sa non-mise en œuvre; invite la Commission à utiliser tous les mécanismes existants pour inviter les autorités de Bosnie-Herzégovine à une responsabilité accrue et les inciter à prendre des mesures plus fortes en la matière; invite le gouvernement de Bosnie-Herzégovine à mettre davantage l'accent sur la mise en œuvre de la loi sur l'égalité des genres de Bosnie-Herzégovine et de la loi sur l'interdiction de la discrimination ainsi que sur leur harmonisation avec d'autres lois au niveau de l'État;

37.

constate avec vive inquiétude la discrimination dont font l'objet les femmes enceintes et les femmes qui viennent d'accoucher sur le marché du travail, ainsi que les différences existant au niveau des droits à la sécurité sociale en matière de maternité entre différentes entités et différents cantons; invite les autorités de Bosnie-Herzégovine à aligner sur des normes élevées les droits à la sécurité sociale de ceux qui prennent un congé de maternité, de paternité ou parental à travers le pays, afin de créer une situation homogène pour tous les citoyens;

38.

note avec inquiétude le faible niveau de sensibilisation à la législation relative à l'égalité des genres et à la législation visant à lutter contre la violence à l'encontre des femmes, non seulement dans la population dans son ensemble, mais également parmi les représentants de la loi; invite les autorités à mettre en œuvre un plan d'action pour sensibiliser davantage la population et former les représentants de la loi;

39.

constate avec vive inquiétude que les lois relatives à la protection des victimes de violences domestiques doivent encore être harmonisées avec les lois des entités afin de pénaliser les violences domestiques dans les codes pénaux des deux entités de Bosnie-Herzégovine, et que, partant, aucune protection juridique adéquate n'est offerte à ces victimes; invite le gouvernement de Bosnie-Herzégovine à résoudre ce problème dès que possible afin d'accroître la protection des victimes;

40.

félicite les femmes au sein du parlement de Bosnie-Herzégovine pour leur débat entre les partis sur la violence fondée sur le genre avec les ministres compétents; invite les autorités de Bosnie-Herzégovine à assurer le suivi de ce débat avec des mesures concrètes visant à promouvoir la lutte contre la violence fondée sur le genre;

41.

invite les autorités de Bosnie-Herzégovine à fournir des statistiques officielles sur le nombre de cas de violence déclarés sur la base des données issues des rapports de police, des centres de sécurité sociale et des institutions judiciaires, et à publier ces statistiques; de même, invite les autorités de Bosnie-Herzégovine à compiler et à publier les données relatives aux mesures de protection des victimes de violences domestiques;

42.

invite le gouvernement de Bosnie-Herzégovine à harmoniser la loi sur l'égalité des genres de Bosnie-Herzégovine avec la loi électorale, en ce qui concerne la composition des organes de gouvernance exécutive à tous les niveaux de décision politique (de la municipalité, du canton, de l'entité et de l'État);

43.

félicite la Bosnie-Herzégovine pour sa législation prévoyant un taux de représentation minimal de 40 % de fonctionnaires de chaque sexe dans les organes gouvernementaux locaux et de l'État, mais constate qu'en pratique, le pourcentage de femmes membres du personnel dans l'administration n'est pas de 40 %; invite les autorités de Bosnie-Herzégovine à élaborer un plan d'action assorti d'un calendrier précis et à répartir clairement les responsabilités dans la mise en œuvre de cette législation;

44.

constate avec inquiétude le manque de ressources financières et humaines consacrées à la mise en œuvre du plan d'action sur la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies, à des mécanismes institutionnels visant à garantir l'égalité des genres, à un véritable accès à la justice et à des foyers d'accueil pour les victimes de la violence domestique; invite les autorités de Bosnie-Herzégovine à tous les niveaux à prévoir un financement suffisant à ces fins dans leurs budgets;

45.

déplore le fait que, jusqu'à présent, les autorités de Bosnie-Herzégovine n'ont poursuivi et condamné qu'un nombre limité d'auteurs de violences sexuelles constituant des crimes de guerre; constate avec vive inquiétude qu'un grand nombre d'auteurs de ces crimes ont échappé impunément à la justice; constate également l'échec des autorités de Bosnie-Herzégovine à fournir aux victimes des programmes adéquats de protection des témoins; invite, par conséquent, les autorités de Bosnie-Herzégovine à garantir à toutes les victimes de violences sexuelles constituant des crimes de guerre un accès sûr et approprié au système judiciaire et à garantir que tous les cas liés aux crimes de guerre soient traités rapidement et efficacement;

46.

invite le gouvernement de Bosnie-Herzégovine à améliorer la surveillance de la législation existante dans le domaine des droits des femmes et de l'égalité des genres, en incluant des objectifs précis dans les politiques et les plans d'action et en définissant clairement les institutions publiques responsables de leur mise en œuvre; invite en outre les autorités de Bosnie-Herzégovine à tous les niveaux à travailler de concert pour recueillir des données statistiques détaillées sur l'égalité des genres pour l'ensemble du pays;

Croatie

47.

encourage le gouvernement croate à poursuivre l'ajustement de sa législation relative à l'égalité des genres à l'acquis communautaire de l'Union après son adhésion;

48.

invite les autorités croates à mettre pleinement en œuvre la législation prévoyant 40 % de femmes sur les listes des candidats aux élections des collectivités locales et régionales autonomes, du parlement croate et du Parlement européen, sachant que, lors des élections parlementaires de 2011, deux tiers des partis politiques n'ont pas atteint l'objectif fixé;

49.

félicite la Croatie pour la création d'un bureau de médiateur chargé de l'égalité des genres et pour la sensibilisation de la population aux mesures visant à promouvoir les droits des femmes et l'égalité des genres rendue possible grâce à la visibilité de ce bureau; recommande à tous les pays de la région de réfléchir à l'opportunité de suivre cet exemple de bonne pratique; encourage le gouvernement croate à continuer de prévoir un financement pour le bureau des médiateurs et à suivre leurs recommandations;

50.

se félicite des plans d'action locaux pour l'intégration des questions d'égalité des genres, notamment en Istrie; invite le gouvernement croate à encourager l'adoption et la mise en œuvre de ces plans d'action à travers le pays;

51.

invite le gouvernement croate à nouer un dialogue structurel avec les organisations de la société civile, surtout dans la perspective de l'après-adhésion;

52.

se réjouit des progrès accomplis en Croatie en termes de gestion adéquate par la police des cas de violence faite aux femmes et de discrimination fondée sur le genre, grâce à une formation ciblée des officiers de police en la matière, et encourage les autorités à poursuivre ces actions; souligne néanmoins que tous les cas ne sont pas toujours correctement traités par les autorités judiciaires et invite les autorités à entamer des actions visant à sensibiliser et à former également les autorités judiciaires; invite en outre le gouvernement croate à fournir une aide juridique gratuite aux victimes de violence et de discrimination fondées sur le genre;

53.

demande aux autorités croates de définir clairement, dans la stratégie nationale sur la protection contre les violences domestiques (2011-2016), les autorités responsables des différentes actions et de fournir un financement suffisant aux autorités et aux organisations de la société civile pour mettre en œuvre la stratégie;

Kosovo

54.

se réjouit du rôle confié à l'Assemblée du Kosovo pour ce qui est d'adopter, de réviser et de contrôler le programme pour l'égalité des genres; plaide pour la mise en œuvre des recommandations formulées dans les rapports de suivi;

55.

invite le gouvernement kosovar à promouvoir une ligne nationale d'assistance destinée aux victimes de violences domestiques et de violence fondée sur le genre, et de les sensibiliser aux possibilités qu'elles ont de dénoncer ces cas et de porter plainte;

56.

félicite le gouvernement kosovar d'avoir placé l'Agence pour l'égalité des genres sous la responsabilité du bureau du Premier ministre, et demande au gouvernement d'améliorer le fonctionnement de l'agence au niveau de la mise en œuvre et de la surveillance de la loi sur l'égalité des genres en dehors de toute ingérence politique;

57.

invite le gouvernement kosovar à mettre en place dès que possible le Centre pour l'égalité de traitement proposé;

58.

félicite le Kosovo pour la formation des officiers de police à la gestion des cas de violence fondée sur le genre et pour la création, dans les postes de police, de salles spécialement prévues pour les victimes et leurs enfants; invite le gouvernement kosovar à former également le pouvoir judiciaire à la gestion de ces dossiers et à accroître le nombre de foyers d'accueil pour les victimes, ainsi qu'à prolonger la durée possible de leur séjour dans ces foyers;

59.

exhorte le gouvernement kosovar à reconnaître les principes de Pristina, tels qu'établis par le sommet des femmes du Kosovo en octobre 2012, et à travailler à leur mise en œuvre;

60.

souligne la nécessité de continuer à encourager le recours et l'accès aux moyens de contraception, ainsi que leur mise à disposition, compte tenu du fait que le pourcentage de femmes qui utilisent désormais ces moyens de contrôle des naissances est certes plus élevé, mais que le recours aux moyens de contraception est encore loin de concerner toutes les femmes kosovares;

61.

invite le gouvernement kosovar à reconnaître les victimes de violence sexuelle durant le conflit de 1998-1999 en tant que catégorie juridique particulière, en modifiant la loi no 04/L-054 sur le statut et les droits des martyrs, des invalides, des vétérans, des membres de l'armée de libération du Kosovo, des victimes civiles de la guerre et de leur famille;

62.

invite le gouvernement kosovar à fixer clairement des indicateurs de respect et de non-respect des instructions de service pour les lois relatives à l'égalité des genres et à la discrimination afin d'en faciliter la mise en œuvre et la surveillance; invite en outre le gouvernement à collecter des données sur les cas de discrimination et de violence fondées sur le genre et à créer un registre national de ces données;

Ancienne République yougoslave de Macédoine (ARYM)

63.

félicite le gouvernement macédonien pour la nouvelle proposition de loi contre le harcèlement sexuel ou le harcèlement moral sur le lieu de travail qui prévoit de sanctionner les auteurs de tels actes et plaide pour une harmonisation de la proposition de loi avec le code pénal; se réjouit de l'intention du gouvernement macédonien de modifier la législation pour garantir que les deux parents soient autorisés à prendre un congé parental ou un congé familial pour soigner un parent malade ainsi que de la récente adoption de modifications au droit du travail visant à offrir une meilleure protection juridique sur le marché du travail aux femmes enceintes ou qui viennent d'accoucher;

64.

constate avec inquiétude que les femmes roms souffrent d'une double discrimination fondée sur le sexe et l'ethnie; invite, par conséquent, le gouvernement macédonien à adopter un cadre global de lutte contre la discrimination permettant aux femmes roms de faire valoir leurs droits;

65.

félicite les autorités macédoniennes pour l'ajout de sanctions dissuasives en cas de violation à la loi prévoyant une représentation d'au moins 30 % de représentants de chaque genre dans les instances de décision politique; invite le gouvernement macédonien à surveiller étroitement l'application de ce seuil minimal de 30 % de femmes dans les instances de décision politique, surtout au niveau local;

66.

félicite le parlement macédonien pour l'activité du «club des femmes», grâce auquel les députées de différents partis coopèrent pour promouvoir les droits des femmes et l'égalité des genres en organisant des débats publics, des conférences et d'autres événements internationaux et en coopérant avec la société civile pour s'attaquer à des questions sensibles et délaissées, comme l'éducation sexuelle dans les écoles primaires, les violences domestiques, le VIH, le cancer du col de l'utérus, les discours haineux et la situation des femmes dans les milieux ruraux;

67.

constate que les mécanismes du représentant juridique du département pour l'égalité des chances au sein du ministère du travail et de la politique sociale, chargé de fournir des conseils juridiques en cas de traitement inégal entre les femmes et les hommes, ne fonctionnent pas correctement; demande au gouvernement macédonien de prendre des mesures pour améliorer le fonctionnement de ces mécanismes;

68.

note avec inquiétude la mise en œuvre fragmentaire des plans d'action et des stratégies pour l'égalité des genres et le manque de coordination générale des efforts; invite le gouvernement macédonien à accroître les ressources financières et humaines mises à la disposition du département responsable de l'égalité des genres et à garantir la nomination et le bon fonctionnement des coordinateurs nationaux et locaux pour l'égalité des chances;

69.

se réjouit des progrès accomplis dans la lutte contre la violence fondée sur le genre, comme en témoigne notamment l'augmentation du nombre de plaintes déposées à la suite des campagnes de sensibilisation, la formation d'officiers de police spécialisés et l'accord sur les protocoles entre institutions dans la gestion des plaintes; constate avec inquiétude, cependant, que le nombre de foyers d'accueil réservés aux victimes de violences domestiques et d'autres formes de violence fondée sur le genre est insuffisant;

70.

invite le gouvernement macédonien à supprimer les barrières culturelles et financières existantes qui empêchent les femmes d'accéder aux moyens de contraception;

Monténégro

71.

constate avec inquiétude que le pourcentage de femmes dans les instances de décision politiques a très peu augmenté ces dernières décennies; invite le gouvernement monténégrin à réformer sa législation en la matière et à garantir son respect;

72.

invite le gouvernement monténégrin à accroître les ressources financières et humaines mises à la disposition du département responsable de l'égalité des genres, de la mise en œuvre du cadre juridique et institutionnel visant à faire respecter l'égalité des genres et du plan d'action pour l'égalité des genres;

73.

félicite le gouvernement monténégrin pour l'élaboration, en coopération avec la société civile, du nouveau Plan d'action national pour l'égalité des genres et pour l'inclusion d'objectifs stratégiques et opérationnels dans ce plan; invite le gouvernement à consacrer des ressources humaines et financières suffisantes à sa mise en œuvre et à établir un cadre permettant de poursuivre la coopération avec la société civile lors de la phase de mise en œuvre;

74.

se réjouit de l'inclusion de mesures visant à promouvoir l'égalité des genres dans le programme de réformes monténégrin en vue de l'adhésion; invite le gouvernement monténégrin à classer par ordre de priorité ses actions pour mettre en œuvre les dispositions relatives à l'égalité des genres dans les négociations d'adhésion sur le chapitre 23 intitulé «Pouvoir judiciaire et droits fondamentaux» et dans les autres chapitres concernés, y compris le chapitre 19 intitulé «Politique sociale et emploi», le chapitre 24 intitulé «Justice, liberté et sécurité» et le chapitre 18 intitulé «Statistiques»;

75.

félicite le gouvernement monténégrin pour les progrès accomplis dans la lutte contre les violences domestiques grâce à l'adoption d'un code de conduite relatif aux procédures pour une réponse institutionnelle coordonnée; constate avec inquiétude, cependant, que les violences domestiques restent très préoccupantes au Monténégro et invite le gouvernement à fournir des fonds et des efforts suffisants pour la mise en œuvre de la législation pertinente et du code de conduite, pour mettre en place une ligne nationale d'assistance et pour collecter des données;

76.

note avec inquiétude le faible nombre de plaintes déposées pour discrimination et violence fondées sur le genre; invite le gouvernement monténégrin à effectuer les investissements requis pour sensibiliser la population aux droits des femmes, à la législation existante en matière de lutte contre la violence et aux possibilités de dénoncer et de combattre les infractions;

77.

se réjouit des efforts accomplis par le parlement monténégrin en vue d'étudier de manière méthodique la mise en œuvre de la législation sur l'égalité;

Serbie

78.

invite le gouvernement serbe à continuer de mettre en œuvre le programme d'intégration européenne national en renforçant les mécanismes pour contrôler l'application des lois interdisant la discrimination, et à améliorer les capacités administratives des organes s'occupant de l'égalité des genres, y compris du commissaire à la protection de l'égalité et du médiateur adjoint pour l'égalité des genres;

79.

félicite le gouvernement serbe pour le code électoral qui prévoit que, sur la liste des candidats au parlement, un candidat sur trois doit être un membre du sexe sous-représenté, et pour la pleine mise en œuvre de celui-ci, qui a permis de garantir que 34 % des sièges au parlement soient occupés par des femmes;

80.

appelle le gouvernement serbe à renforcer la formation des représentants de la police et du pouvoir judiciaire à la sensibilisation ainsi qu'à la gestion correcte des cas de discrimination et de violence fondées sur le genre pour offrir une aide juridique gratuite aux victimes et tenter de résoudre le problème général que pose l'arriéré judiciaire;

81.

se réjouit des progrès accomplis dans la lutte contre les violences domestiques grâce à l'adoption d'un protocole général sur les procédures de coopération dans des situations de violences domestique et conjugale, à l'introduction d'une ligne d'assistance téléphonique et à l'ouverture d'un nouveau foyer d'accueil; constate, cependant, que les violences domestiques restent très préoccupantes en Serbie; invite le gouvernement à fournir des fonds et des efforts suffisants pour mettre en œuvre la législation et le protocole, pour promouvoir la dénonciation de cas et pour collecter et partager des informations et des données entre institutions, agences et organisations de femmes de la société civile;

82.

félicite le gouvernement et le parlement serbes pour leur étroite coopération avec les organisations de la société civile lors de l'élaboration et de la surveillance d'un plan d'action détaillé visant à mettre en œuvre la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies; invite le gouvernement à consacrer suffisamment de ressources humaines et financières à sa mise en œuvre;

83.

invite les autorités serbes à mieux coopérer avec les organisations de la société civile luttant pour l'égalité des genres, notamment au niveau local entre les pouvoirs locaux et les organisations de la société civile, lors de l'élaboration et de la surveillance des lois et des politiques sur l'égalité des chances et la violence fondée sur le genre, et à financer structurellement le travail des organisations qui luttent contre la violence fondée sur le genre;

o

o o

84.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements des pays des Balkans candidats à l'adhésion.


(1)  Annexe des conclusions du Conseil du 7 mars 2011.

(2)  JO C 59 du 23.2.2001, p. 258.

(3)  JO C 320 E du 15.12.2005, p. 247.

(4)  JO C 348 E du 21.12.2010, p. 11.

(5)  JO C 21 E du 28.1.2010, p. 8.

(6)  JO C 199 E du 7.7.2012, p. 112.


12.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 55/33


P7_TA(2013)0203

Charte de l'UE: ensemble de normes pour la liberté des médias à travers l'UE

Résolution du Parlement européen du 21 mai 2013 sur la Charte de l'UE: ensemble de normes pour la liberté des médias à travers l'UE (2011/2246(INI))

(2016/C 055/05)

Le Parlement européen,

vu l'article 19 de la déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 19 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et la convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles,

vu l'article 10 de la convention européenne des droits de l'homme, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, les déclarations, recommandations et résolutions du Conseil de ministres et de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, et les documents de la commission de Venise et du commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe sur la liberté d'expression, d'information et des médias,

vu l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les articles 2, 7 et 9 à 12 du traité sur l'Union européenne, les articles des traités relatifs à la liberté d'établissement, à la liberté de prestation de services, à la libre circulation des personnes et des marchandises, à la concurrence et aux aides d'État et l'article 167 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (culture),

vu le protocole sur le système de radiodiffusion publique dans les États membres annexé au traité sur l'Union européenne, connu sous le nom de protocole d'Amsterdam,

vu la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels») (1),

vu le document de travail des services de la Commission sur le pluralisme des médias dans les États membres de l'Union européenne (SEC(2007)0032),

vu la Charte européenne pour la liberté de la presse (2),

vu la création par la Commission d'un groupe de haut niveau sur la liberté et le pluralisme des médias,

vu ses résolutions du 20 novembre 2002 sur la concentration des médias (3), du 4 septembre 2003 sur la situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne (2002) (4), du 4 septembre 2003 sur la «Télévision sans frontières» (5), du 6 septembre 2005 sur l'application des articles 4 et 5 de la directive 89/552/CEE «Télévision sans frontières», telle que modifiée par la directive 97/36/CE, pour la période 2001-2002 (6), du 22 avril 2004 sur les risques de violation, dans l'Union européenne et particulièrement en Italie, de la liberté d'expression et d'information (article 11, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux) (7), du 25 septembre 2008 sur la concentration et le pluralisme dans les médias dans l'Union européenne (8), du 25 novembre 2010 sur la radiodiffusion de service public à l'ère du numérique: l'avenir du système double (9) et du 10 mars 2011 sur la loi hongroise sur les médias (10),

vu l'Initiative européenne pour le pluralisme des médias (11), une initiative enregistrée par la Commission qui vise à protéger le pluralisme des médias par une harmonisation partielle des règles nationales concernant la propriété et la transparence des médias, les conflits d'intérêts avec des mandats politiques et l'indépendance des autorités de surveillance des médias,

vu les considérants 8 et 94 de la directive sur les services de médias audiovisuels, qui insiste sur la nécessité que les États membres évitent toute action susceptible de créer des positions dominantes ou de restreindre le pluralisme et qu'ils permettent aux organismes de régulation indépendants d'accomplir leur tâche de manière transparente et impartiale,

vu les travaux sur la liberté des médias menés par l'OSCE, notamment par sa représentante pour la liberté des médias, vu les rapports connexes et le discours prononcé par vidéo lors de l'audition sur la liberté des médias, organisée par la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, le 6 novembre 2012,

vu les rapports sur les médias, publiés par des ONG, y compris ceux de Reporters sans frontières (classements mondiaux de la liberté de la presse) et de Freedom House (rapports sur la liberté de la presse),

vu les études sur des questions liées aux médias, publiées par le Parlement (12) et par le Centre pour le pluralisme et la liberté des médias de l'Institut universitaire européen (13),

vu l'étude indépendante intitulée «The indicators for media pluralism in the Member States — Towards a risk-based approach», commandée par la Commission européenne en 2007 et publiée en 2009 (14), qui définit un «outil d'observation des médias» avec des indicateurs permettant de mettre en lumière les menaces pesant sur le pluralisme des médias,

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission de la culture et de l'éducation (A7-0117/2013),

A.

considérant que les médias jouent un rôle fondamental de «chien de garde public» au sein de la démocratie, dans la mesure où ils permettent aux citoyens d'exercer leur droit d'être informés ainsi que d'examiner et de juger les actes et les décisions de ceux qui exercent le pouvoir ou une influence, en particulier à l'occasion des consultations électorales; considérant qu'ils peuvent aussi déterminer en partie l’agenda public, en se servant du pouvoir dont ils disposent en tant que gardiens de l’information et que, de ce fait, ils peuvent former l’opinion publique;

B.

considérant qu'il est acquis que la liberté d'expression dans la sphère publique est un élément constitutif de la démocratie et de l'état de droit, et qu'elle est essentielle à son existence et à sa survie; considérant que des médias libres et indépendants et l'échange libre d'informations jouent un rôle décisif dans la transformation démocratique des régimes non démocratiques et qu'il est demandé à la Commission de surveiller de près la liberté et le pluralisme des médias dans les pays candidats à l'adhésion et d'accorder une attention suffisante au rôle joué par des média libres dans la promotion de la démocratie à travers le monde;

C.

considérant que la liberté des médias est l'une des pierres angulaires des valeurs inscrites dans les traités, parmi lesquelles la démocratie, le pluralisme et le respect des droits des minorités, et considérant que son histoire, sous l'appellation «liberté de la presse», fait partie intégrante de la progression des idées démocratiques et du développement de l'idéal européen à travers l'histoire;

D.

considérant que la liberté des médias, le pluralisme et l'indépendance du journalisme sont des éléments essentiels de l'exercice des activités des médias dans toute l'Union, et en particulier sur le marché unique; considérant, par conséquent, que toute restriction de la liberté des médias, du pluralisme et de l'indépendance du journalisme constitue aussi une restriction de la liberté d'opinion et de la liberté économique; considérant que les journalistes ne devraient pas subir de pression de la part des propriétaires, des gestionnaires et des gouvernements, ni de menaces financières;

E.

considérant qu'une sphère publique autonome et forte, basée sur des médias indépendants et pluralistes, constitue un environnement essentiel pour l'épanouissement des libertés collectives de la société civile, comme la liberté de réunion et d'association, mais aussi des libertés individuelles, comme le droit à la liberté d'expression et le droit d'accès à l'information;

F.

considérant que les droits fondamentaux des citoyens à la liberté d'expression et d'information ne peuvent être garantis que grâce à la liberté et au pluralisme des médias, qui permettent aux journalistes et aux médias d'exercer leur droit et leur devoir d'informer les citoyens de façon équitable et neutre et de relater de façon impartiale les événements et les décisions d'intérêt public; considérant que tous les membres de la société ont le droit d'exprimer leurs opinions de façon démocratique et pacifique;

G.

considérant que la Cour européenne des droits de l'homme a estimé qu'il existe une obligation positive pour les États membres d'assurer le pluralisme des médias qui découle de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, lequel contient des dispositions similaires à celles de l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui fait partie de l'acquis communautaire;

H.

considérant que l'information, de par sa nature, et en particulier aussi grâce à l'évolution technologique des dernières décennies, dépasse les frontières géographiques et joue un rôle essentiel en informant les communautés nationales vivant à l'étranger et en offrant des outils permettant une connaissance et une compréhension mutuelles à travers les frontières et entre les pays; considérant que les médias, en ligne ou non, ont acquis un caractère international dont dépendent actuellement les attentes et les besoins du public, et en particulier ceux des consommateurs de l'information; considérant que les changements survenus dans le monde des médias et les technologies de la communication ont redéfini la sphère d'échange d'informations et la façon dont les citoyens sont informés et dont se forme l'opinion publique;

I.

considérant qu'une sphère publique à l'échelle européenne, fondée sur un respect permanent de la liberté et du pluralisme des médias, est un élément crucial au sein du processus d'intégration de l'Union, conformément aux valeurs inscrites dans les traités, à la responsabilité des institutions de l'Union européenne et au développement de la démocratie européenne, par exemple dans le cas des élections au Parlement européen; considérant qu'un paysage médiatique (audiovisuel et écrit) vivant, compétitif et pluraliste encourage la participation des citoyens au débat public, ce qui est essentiel au bon fonctionnement d'un système démocratique;

J.

considérant que les ONG, les associations qui surveillent la liberté des médias, le Conseil de l'Europe et l'OSCE, de même que le Parlement européen dans ses études et ses résolutions, ont fait état des menaces dirigées contre des médias libres et indépendants par les gouvernements, y compris les gouvernements des États membres de l'Union, et ont mis en garde contre celles-ci (15);

K.

considérant que le Conseil de l'Europe et l'OSCE ont examiné la dimension humaine et démocratique de la communication dans le cadre de déclarations, résolutions, recommandations, avis et rapports détaillés sur les thèmes de la liberté, du pluralisme et de la concentration des médias, créant ainsi un corps significatif de normes minimales paneuropéennes communes en la matière;

L.

considérant que l'Union européenne s'est engagée à protéger et à promouvoir le pluralisme des médias comme un pilier essentiel du droit à l'information et du droit à la liberté d'expression, qui sont des éléments essentiels de la citoyenneté active et de la démocratie participative et sont ancrés à l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux;

M.

considérant que la liberté des médias est un critère de qualification des pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne en vertu des critères de Copenhague et qu'elle est aussi l'un des principes que l'Union européenne défend dans sa politique étrangère; considérant que l'Union européenne et ses États membres doivent par conséquent montrer l'exemple en interne afin d'assurer leur crédibilité et leur cohérence;

N.

considérant que le Parlement a à plusieurs reprises exprimé ses inquiétudes en ce qui concerne la liberté, le pluralisme et la concentration des médias et a appelé la Commission, en sa qualité de gardienne des traités, à prendre les mesures qui s'imposent, entre autres en proposant une initiative législative en la matière;

O.

considérant que, le 16 janvier 2007, la Commission a lancé une «approche en trois étapes», comprenant un document de travail des services de la Commission sur le pluralisme des médias, une étude indépendante sur le pluralisme des médias dans les États membres de l'Union européenne, avec des indicateurs afin d'évaluer le pluralisme des médias et de recenser les risques encourus dans les États membres (qui devait être publiée en 2007) et une communication de la Commission sur les indicateurs du pluralisme des médias dans les États membres (qui devait être publiée en 2008), suivie d'une consultation publique (16); considérant que l'outil relatif au pluralisme des médias, décrit dans le cadre de l'étude indépendante, n'a pas encore été mis en œuvre;

P.

considérant que la Commission a malheureusement abandonné cette approche, étant donné que la communication n'a jamais été publiée et que la consultation publique n'a jamais été lancée;

Q.

considérant qu'avec l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la Charte des droits fondamentaux est devenue contraignante; considérant que la Charte est le premier document international affirmant explicitement que «[l]a liberté des médias et leur pluralisme sont respectés» (article 11, paragraphe 2); considérant que les traités confèrent à l'Union un mandat et des pouvoirs pour assurer la protection de tous les droits fondamentaux dans l'Union, notamment sur la base des articles 2 et 7 du traité sur l'Union européenne;

R.

considérant que les États membres ont l'obligation de constamment promouvoir et protéger la liberté d'opinion, d'expression, d'information et des médias, étant donné que ces principes sont aussi garantis dans leurs constitutions et leurs législations, ainsi que d'assurer à leurs citoyens un accès juste et équitable aux différentes sources d'information, et donc à des opinions et points de vue divers; considérant qu'ils ont également l'obligation de respecter et de protéger la vie privée et la vie de famille, le domicile et les communications ainsi que les données à caractère personnel des citoyens en vertu des articles 7 et 8 de la Charte; considérant que, si ces libertés viennent à être sérieusement menacées ou violées dans un État membre, l'Union est tenue d'intervenir sans délai et de manière efficace, sur la base de ses compétences ancrées dans les traités et dans la Charte, de façon à protéger l'ordre démocratique et pluraliste européen et les droits fondamentaux;

S.

considérant que l'Union dispose de compétences dans des domaines liés aux médias, comme le marché intérieur, la politique audiovisuelle, la concurrence (y compris les aides d'État), les télécommunications et les droits fondamentaux; considérant que le Parlement a affirmé que, sur cette base, il faudrait fixer des normes minimales indispensables pour garantir, sauvegarder et promouvoir la liberté de l'information ainsi qu'un degré convenable de pluralisme et d'indépendance de la gouvernance des médias (17); considérant que la Commission a confié au Centre pour le pluralisme et la liberté des médias de l'Institut universitaire européen la réalisation d'une analyse de la portée des compétences de l'Union dans le domaine de la liberté des médias;

T.

considérant qu'il existe des inquiétudes quant aux difficultés et aux pressions que rencontrent les médias, et notamment les radiodiffuseurs de service public, au niveau de l'indépendance éditoriale, du recrutement du personnel, de la précarité de l'emploi, de l'autocensure, du pluralisme, de la neutralité et de la qualité de l'information, de l'accès et du financement, en raison d'une ingérence politique et financière excessive ainsi que de la crise économique;

U.

considérant qu'il existe des inquiétudes quant au taux de chômage élevé des journalistes en Europe ainsi qu'au pourcentage élevé de journalistes travaillant comme indépendants, avec une stabilité de l'emploi et un soutien réduits et dans un climat de grande insécurité;

V.

considérant que les médias privés doivent faire face à une concentration nationale mais aussi transfrontalière croissante, avec des conglomérats de médias qui distribuent leurs produits dans différents pays, une augmentation des investissements intra-UE dans les médias, et des investisseurs et des médias non européens qui exercent de plus en plus d'influence en Europe, ce qui entraîne une monopolisation de l'information et qui sape la pluralité des points de vue; considérant qu'il existe certaines inquiétudes quant aux sources de financement de certains médias privés, y compris dans l'Union européenne;

W.

considérant que le public européen, comme le montrent de nombreuses enquêtes, études d'opinions et initiatives publiques, a exprimé ses inquiétudes face à la détérioration de la liberté et du pluralisme des médias, et a demandé à plusieurs reprises une action de l'Union européenne visant à préserver la liberté des médias et à développer un paysage médiatique fort, indépendant et pluraliste;

X.

considérant que l'accélération du cycle de l'actualité a suscité de graves manquements de la part des journalistes, comme l'absence de contrôle et de double contrôle des sources;

Y.

considérant que le développement de l'environnement numérique peut jouer un rôle essentiel dans l'accès des citoyens européens aux informations en ligne;

Z.

considérant que le paysage médiatique fait face à des changements fondamentaux et qu'en cette période de crise, une part de plus en plus importante de journalistes est employée dans des conditions d'emploi précaires, ayant une protection sociale insuffisante par rapport aux critères du marché du travail et rencontrant diverses difficultés liées à l'avenir de la profession de journaliste;

AA.

considérant que le Parlement européen a reçu des pétitions des citoyens relatives à ces mêmes préoccupations et demandes, montrant que les citoyens demandent une action de la part des institutions européennes, notamment du Parlement;

AB.

considérant que les changements technologiques entraînés par l'internet, l'ordinateur individuel et, plus récemment, les appareils mobiles, ont modifié radicalement l'infrastructure de l'information d'une façon qui a eu des conséquences sur le modèle commercial des médias plus traditionnels, et notamment sur leur dépendance vis-à-vis du marché de la publicité, ce qui met en péril la survie même de certains titres remplissant une fonction civique et démocratique importante; considérant que les autorités publiques, au niveau des États membres comme au niveau de l'Union, ont, par conséquent, l'obligation de créer une série d'outils pour les mettre à disposition pendant cette période de transition, qui contribueront à garantir la survie des valeurs et responsabilités des médias indépendants, quelle que soit la plateforme technologique qu'ils adopteront aujourd'hui ou à l'avenir; invite la Commission, à cet égard, à réaliser une étude sur les effets de l'évolution technologique sur le modèle commercial des médias et sur ses conséquences pour la liberté et le pluralisme des médias;

AC.

considérant que la crise économique récente a aggravé les difficultés rencontrées par les médias et qu'avec l'augmentation de la précarité des journalistes, elle a rendu le paysage médiatique plus vulnérable face aux pressions économiques et politiques et intrinsèquement plus fragile; considérant que ces phénomènes ont eu des conséquences particulières pour les formes de journalisme dont le développement nécessite plus de temps ou d'argent, comme le journalisme d'investigation, les reportages et le détachement de correspondants européens et internationaux; considérant que ces formes de journalisme sont essentielles pour garantir la responsabilisation des pouvoirs publics et politiques, pour mettre fin aux abus de pouvoir institutionnel et économique et pour garantir la révélation et la sanction des activités criminelles dans les domaines social, environnemental ou humanitaire, invite la Commission à réaliser une étude sur les effets de la crise et de la précarité de l'emploi sur le monde du journalisme afin d'analyser et de tenter de corriger les conséquences de cette précarité pour la liberté et le pluralisme des médias;

AD.

considérant que le changement technologique, une population diverse de professionnels indépendants du journalisme et l'acquisition des compétences diverses nécessaires pour recueillir et produire une information de qualité à l'heure actuelle engendrent également des possibilités de création de nouvelles entreprises journalistiques transnationales et fondées sur différentes plates-formes, susceptibles de s'appuyer à la fois sur des politiques publiques et sur le marché;

1.

appelle les États membres et l'Union européenne à respecter, garantir, protéger et promouvoir le droit fondamental à la liberté d'expression et d'information ainsi que la liberté et le pluralisme des médias, et donc à s'abstenir de poser des menaces pour la liberté des médias et à élaborer ou soutenir des mécanismes pour empêcher ces menaces, telles que les tentatives d'exercer une influence ou une pression excessive et politique, d'imposer un contrôle partisan des médias et leur censure, de limiter ou restreindre abusivement la liberté et l'indépendance des médias, au service d'intérêts privés ou politiques ou de menacer financièrement les radiodiffuseurs de service public;

2.

invite les États membres et l'Union européenne à veiller à ce que des procédures et des mécanismes contraignants soient mis en place pour la sélection et la nomination de directeurs des médias, de conseils d'administration, de conseils des médias et d'organismes de contrôle des médias qui soient transparents, basés sur le mérite et une expérience incontestable, et qui garantissent le professionnalisme, l'intégrité et l'indépendance, ainsi que le consensus maximal en termes de représentation de l'ensemble des groupes politiques et sociaux, de sécurité juridique et de continuité, au lieu de se fonder sur des critères politiques ou partisans dans le cadre d'un système des dépouilles lié aux résultats d'élections ou à la volonté des personnes au pouvoir; fait observer que chaque État membre devrait établir un ensemble de critères pour la désignation des dirigeants ou des conseils des médias nationaux, dans le respect des principes d'indépendance, d'intégrité, d'expérience et de professionnalisme; invite les États membres à garantir l'indépendance des conseils et des organes de régulation des médias par rapport à l'influence politique du gouvernement, de la majorité parlementaire ou de tout autre groupe de la société;

3.

souligne que le pluralisme des médias et l'indépendance journalistique et éditoriale sont des piliers de la liberté des médias, dans la mesure où ils permettent d'assurer la diversification des médias, de garantir l'accès aux différents acteurs sociaux et politiques, aux différentes opinions et aux différents points de vue (y compris des ONG, des associations de citoyens, des minorités, etc.) et d'offrir un large éventail d'avis;

4.

invite les États membres à faire en sorte que les communautés culturelles dépendant de différents gouvernements régionaux ou États membres puissent avoir accès à des médias dans leur langue et qu'aucune décision politique ne restreigne cet accès;

5.

rappelle que la Cour européenne des droits de l'homme a déduit de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme l'obligation pour les États parties de garantir le pluralisme des médias; note que l'article 10 de la Convention contient des dispositions similaires à celles de l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui fait partie de l'acquis communautaire;

6.

insiste sur le fait que la Commission doit veiller à ce que les États Membres garantissent dans leurs pays une réelle application de la Charte des droits fondamentaux, ce dont doivent témoigner le pluralisme des médias, l'égalité d'accès à l'information et le respect de l'indépendance de la presse par la neutralité;

7.

note qu'en vertu des critères de Copenhague, les pays qui souhaitent adhérer à l’Union européenne doivent respecter l’acquis communautaire, qui englobe la Charte des droits fondamentaux, et tout particulièrement son article 11, qui impose de respecter la liberté et le pluralisme des médias; observe néanmoins que si les États membres de l’Union européenne sont également tenus de respecter la charte, il n'existe aucun mécanisme permettant de s'assurer qu'ils le fassent;

8.

souligne le rôle fondamental d'un système double authentiquement équilibré, au sein duquel les médias privés et publics jouent leurs rôles respectifs, ce qui doit être préservé, comme le demandent le Parlement, la Commission et le Conseil de l'Europe; note que dans une société du multimédia, où le nombre d'acteurs mondiaux du marché guidés par des intérêts commerciaux a augmenté, des médias de service public sont essentiels; rappelle le rôle important des médias de service public, financés par les citoyens à travers l'État pour qu'ils répondent à leurs besoins, ainsi que leur devoir institutionnel de fournir des informations de qualité, correctes et fiables, destinées à des publics hétérogènes, indépendantes de toute pression extérieure et d'intérêts privés ou politiques, tout en offrant également une place aux niches qui ne sont pas rentables pour les médias privés; souligne que les médias privés ont des obligations d'information similaires, notamment d'ordre institutionnel et politique, par exemple dans le contexte d'élections, de référendums, etc.; souligne la nécessité de garantir l'indépendance professionnelle des agences de presse nationales et d'éviter la création de nouveaux monopoles;

9.

reconnaît que les initiatives non législatives d'autorégulation, lorsqu'elles sont indépendantes, impartiales et transparentes, peuvent continuer de jouer un rôle important pour garantir la liberté des médias; invite la Commission à prendre des mesures pour soutenir l'indépendance des médias et de ses organismes de régulation tant vis-à-vis de l'État (y compris au niveau européen) que vis-à-vis des intérêts commerciaux puissants;

10.

rappelle le rôle spécifique et distinctif des médias de service public, comme l'indique le protocole d'Amsterdam sur le système de radiodiffusion publique dans les États membres;

11.

rappelle que le protocole 29 des traités reconnaît que le système de radiodiffusion publique dans les États membres est directement lié aux besoins démocratiques, sociaux et culturels de chaque société ainsi qu'à la nécessité de préserver le pluralisme dans les médias; prévoit par conséquent la possibilité, pour les États membres, de financer la radiodiffusion de service public uniquement dans les limites d'une mission de service public et dans la mesure où elle n'altère pas les conditions des échanges et de la concurrence dans l'Union dans une mesure qui serait contraire à l'intérêt commun;

12.

souligne l'importance d'un financement approprié, proportionné et stable des médias de service public pour garantir leur indépendance politique et économique afin que les médias de service public puissent jouer pleinement leur rôle, et notamment leur rôle social, éducatif, culturel et démocratique, et afin qu'ils puissent s'adapter à l'évolution numérique et contribuer à une société inclusive de l'information et de la connaissance, dans laquelle des médias représentatifs et de qualité sont accessibles à tous; exprime ses inquiétudes par rapport à la tendance actuelle constatée dans certains États membres, qui consiste à pratiquer des coupes budgétaires importantes ou à réduire l'activité des médias de service public, étant donné que cela limite leur capacité à assurer leur mission; invite instamment les États membres à renverser cette tendance et à garantir un financement stable, durable, adéquat et prévisible des médias de service public;

13.

insiste sur le fait qu'il ne faut pas abuser des mesures réglementant l'accès des médias au marché au moyen de l'octroi de licences de diffusion et de procédures d'autorisation, de règles relatives à la protection de l'État, de la sécurité nationale ou militaire et de l'ordre public ni de règles sur les bonnes mœurs et la protection des enfants, en vue d'imposer un contrôle politique ou partisan ou une censure sur les médias ou d'empêcher le droit fondamental des citoyens d'être informés à propos des questions d'intérêt et d'importance publics; souligne qu'il convient d'assurer un équilibre correct à cet égard; met en garde contre le fait que les médias ne doivent pas être menacés par l'influence de certains groupes d'intérêts ou de pression, acteurs économiques ou groupes religieux;

14.

demande à la Commission et aux États membres d'appliquer les règles en matière de concurrence et de médias, d'assurer la concurrence de manière à éliminer et à empêcher les positions dominantes, éventuellement en fixant des seuils de concurrence à des niveaux moins élevés dans les médias que dans d'autres marchés, de garantir l'accès des nouveaux arrivants sur le marché, d'intervenir en cas de concentration excessive des médias et de mise en péril du pluralisme dans les médias, de leur indépendance et de leur liberté, afin de garantir l'accès de tous les citoyens à des médias libres et diversifiés dans tous les États membres, et de recommander des améliorations là où elles sont nécessaires; souligne que l'existence de groupes de presse détenus par des entreprises en mesure d'attribuer des marchés publics représente une menace pour l'indépendance des médias; demande à la Commission d'examiner dans quelle mesure les règles de la concurrence en vigueur sont adaptées à la concentration croissante des médias commerciaux dans les États membres; invite la Commission à proposer des mesures concrètes pour sauvegarder le pluralisme dans les médias et prévenir une concentration excessive dans ce domaine;

15.

souligne qu'une attention suffisante doit être accordée au niveau de concentration de la propriété des médias dans les États membres, tout en soulignant que la notion de pluralisme des médias couvre une gamme plus large de questions, telles que l'interdiction de la censure, la protection des sources et des «dénonciateurs», ainsi que les questions liées aux pressions exercées par les acteurs politiques et les forces du marché, à la transparence, aux conditions de travail des journalistes, aux autorités de contrôle des médias, à la diversité culturelle, au développement des nouvelles technologies, à un accès illimité à l'information et à la communication, à un accès à l'internet dépourvu de toute censure et au fossé numérique; estime que la propriété et la gestion des médias devraient être transparentes et non pas concentrées; souligne que la concentration de la propriété met en danger le pluralisme et la diversité culturelle et conduit à l'uniformité des contenus médiatiques;

16.

réclame des règles pour assurer que les conflits d'intérêts, par exemple ceux qui découlent de l'exercice simultané de mandats politiques et d'un contrôle sur les médias, soient abordés et résolus comme il se doit, et en particulier que l'identité des propriétaires bénéficiaires de grands groupes médiatiques soit toujours publique afin d'éviter les conflits d'intérêts; réclame la mise en œuvre efficace de règles claires visant à garantir des procédures transparentes et équitables en matière de financement des médias et de passation de contrats publicitaires par l'État et de parrainage, afin de faire en sorte que la publicité et le parrainage n'affectent ni la liberté d'information et d'expression ni le pluralisme dans les médias et ne conduisent pas non plus à une ingérence dans la ligne éditoriale des médias, et demande à la Commission de le contrôler;

17.

met en lumière le fait que, malgré le recours à la politique de la concurrence par l'intermédiaire du règlement européen sur les concentrations, et en particulier son article 21 (18), il existe des inquiétudes que ces instruments ne contrôlent pas adéquatement la concentration des médias en raison de problèmes de délimitation des marchés, qui font que, dans certains cas, de grosses concentrations de différents médias n'atteignent pas les seuils de chiffre d'affaires définis par la politique de la concurrence de l'Union européenne;

18.

souligne que le pouvoir sur le marché dans le secteur des médias ne provient pas uniquement d'une position de monopole permettant de fixer les prix, mais aussi de l'influence politique permettant de contrôler la réglementation et de rendre les positions de monopole plus difficiles à démanteler une fois en place; demande l'adoption de seuils de concurrence à des niveaux moins élevés dans les médias que dans d'autres marchés;

19.

rappelle à la Commission qu'à plusieurs reprises dans le passé, il lui a été demandé d'étudier la possibilité d'instaurer un cadre juridique visant à empêcher la concentration de la propriété et les abus de position dominante; invite la Commission à proposer des mesures concrètes pour sauvegarder le pluralisme dans les médias, et notamment un cadre législatif pour des règles de propriété des médias établissant des normes minimales pour les États membres;

20.

met l'accent sur le fait qu'il importe d'assurer l'indépendance des journalistes, tant par rapport aux pressions internes de la part des rédacteurs en chef, des éditeurs ou des propriétaires que par rapport aux pressions externes de la part de groupes de pression politiques ou économiques ou d'autres groupes d'intérêts, et souligne l'importance des chartes éditoriales ou des codes de conduite sur l'indépendance éditoriale pour empêcher les propriétaires, les gouvernements ou les parties prenantes externes d'influencer le contenu des informations publiées; insiste sur l'importance de l'exercice de la liberté d'expression sans aucune discrimination et sur la base de l'égalité et de l'égalité de traitement; souligne que le droit d'accès aux documents et à l'information est fondamental pour les journalistes et les citoyens et demande aux États membres de mettre en place un cadre juridique solide et complet concernant la liberté des informations gouvernementales et l'accès aux documents d'intérêt public; demande aux États membres de fournir des garanties juridiques concernant la pleine protection du principe de confidentialité des sources et l'application stricte de la jurisprudence de la Cour européenne de droits de l'homme en la matière, y compris en ce qui concerne les dénonciations;

21.

demande que les journalistes soient protégés des pressions, de l'intimidation, du harcèlement, des menaces et de la violence, en rappelant que les journalistes d'investigation font souvent l'objet de menaces, d'agressions physiques et même de tentatives d'assassinat en raison de leurs activités; souligne l'importance de garantir la justice et de lutter contre l'impunité de ces actes, en signalant aussi qu'ils ont tendance à figer la liberté d'expression et à provoquer l'autocensure au sein des médias; souligne que le journalisme d'investigation contribue à surveiller la démocratie et la bonne gouvernance, ainsi qu'à déceler les irrégularités et les infractions pénales, venant ainsi en aide aux instances judiciaires; invite instamment les États membres et l'Union à soutenir et encourager le journalisme d'investigation et à encourager le journalisme éthique dans les médias en élaborant des normes professionnelles et des procédures de recours appropriées, notamment grâce à des formations et des codes de conduite établis par les fédérations et syndicats des médias;

22.

demande aux États membres d'adopter des législations visant à empêcher l'infiltration des salles de presse par des agents de renseignements, dans la mesure où ces pratiques mettent gravement en péril la liberté d'expression, puisqu'elles permettent la surveillance des salles de presse, engendrent un climat de méfiance, entravent la collecte d'informations, menacent la confidentialité des sources et s'efforcent finalement de désinformer et de manipuler le public et de nuire à la crédibilité des médias;

23.

souligne que de plus en plus de journalistes se trouvent dans des situations d'emploi précaire, privés des protections sociales typiques du marché de l'emploi, et réclame l'amélioration des conditions de travail des professionnels des médias; souligne que les États membres doivent assurer, au moment de fixer les conditions de travail des journalistes, que les dispositions de la Charte sociale européenne sont respectées; souligne l'importance des conventions collectives des journalistes et de la représentation syndicale dans les associations de journalistes, laquelle doit être accessible pour tous les travailleurs, même si ceux-ci font partie de groupes minoritaires, s'ils travaillent dans des petites sociétés ou selon des conditions d'emploi «atypiques», comme le travail à durée déterminée ou intérimaire, étant donné qu'ensemble, ils sont en mesure de discuter et de travailler sur la sécurité de leur emploi et défendent plus facilement et plus efficacement leurs normes professionnelles;

24.

souligne la nécessité de promouvoir le journalisme éthique dans les médias; invite la Commission à proposer un instrument (par exemple par la voie d'une recommandation, telle que la recommandation du 20 décembre 2006 sur la protection des mineurs et de la dignité humaine et sur le droit de réponse en liaison avec la compétitivité de l'industrie européenne des services audiovisuels et d'information en ligne) afin de faire en sorte que les États membres invitent le secteur des médias à élaborer des normes professionnelles et des codes d'éthique incluant l'obligation d'indiquer la différence entre les faits et les opinions dans les reportages, la nécessité d'exactitude, d'impartialité et d'objectivité, le respect de la vie privée des personnes, l'obligation de corriger les informations incorrectes et le droit de réponse; estime que ce cadre devrait prévoir la création, par le secteur des médias, d'une autorité indépendante de régulation des médias, agissant indépendamment de toute influence extérieure, politique ou autre, habilitée à traiter les plaintes concernant la presse sur la base de normes professionnelles et de codes d'éthique et dotée de l'autorité nécessaire pour prendre des sanctions adéquates;

25.

invite les États membres dans lesquels la diffamation est une infraction pénale à la dépénaliser le plus rapidement possible; regrette que des pressions, de la violence et du harcèlement soient exercés sur les journalistes et les médias dans de nombreux États membres, y compris lorsqu'ils couvrent des événements publics, ce qui suscite des inquiétudes au sein des organisations européennes et internationales, du monde universitaire et de la société civile; souligne l'importance d'entamer un dialogue avec les autorités afin de veiller à ce que la liberté des médias et leur indépendance ne soient pas mis en danger, que les voix critiques ne soient pas muselées et que les services répressifs respectent le rôle joué par les médias et leur permettent de rendre compte des événements en toute liberté et en toute sécurité;

26.

souligne qu'il importe de mettre en place des organismes d'autorégulation des médias, comme des commissions de traitement des plaintes et des médiateurs, et soutient les initiatives pratiques par la base lancées par les journalistes européens pour défendre leurs droits fondamentaux en instituant un centre de dépôt de plaintes permettant de documenter les violations alléguées de ces droits, notamment de leur liberté d'expression (conformément au projet pilote qui a été adopté en plénière le 23 octobre 2012 dans le cadre de la position du Parlement sur le budget 2013);

27.

souligne la nécessité de règles relatives à l'information politique dans l'ensemble du secteur des médias audiovisuels afin de garantir un accès équitable aux différents concurrents politiques, aux différentes opinions et aux différents points de vue, en particulier à l'occasion d'élections et de référendums, de sorte que les citoyens puissent se forger leur opinion sans influence excessive d'une personne au pouvoir jouant un rôle prédominant dans la formation des opinions; souligne que les organismes de régulation doivent veiller à faire appliquer correctement ces règles;

28.

souligne que les droits fondamentaux à la liberté d'expression et la liberté des médias ne sont pas réservés aux seuls médias traditionnels, mais qu'ils concernent également les médias sociaux et les autres formes de médias; souligne qu'il importe d'assurer la liberté d'expression et d'information sur l'internet, notamment en garantissant la neutralité du réseau et invite par conséquent l'Union et ses États membres à veiller à ce que ces droits et libertés soient entièrement respectés sur l'internet en ce qui concerne l'accès illimité à l'information, la communication et la circulation d'informations; met en garde contre toute tentative des autorités d'exiger des inscriptions ou autorisations, ou de restreindre les contenus qu'elles prétendent nuisibles; reconnaît que les services internet fournis par les médias de service public contribuent à l'accomplissement de leur mission en faisant en sorte que les citoyens puissent accéder à l'information en ligne et se former une opinion sur la base d'une diversité de sources;

29.

souligne l'importance croissante des agrégateurs d'informations d'actualité, des moteurs de recherche et des autres intermédiaires dans la diffusion et dans l'accès à l'information et aux actualités sur l'internet; demande à la Commission d'inclure ces acteurs de l'internet dans le cadre réglementaire de l'Union lors de la révision de la directive sur les services de médias audiovisuels afin de lutter contre le problème de la discrimination du contenu et de la distorsion du choix des sources;

30.

encourage la Commission et les États membres à prêter une attention suffisante, dans le cadre de la politique d'éducation aux médias mise en œuvre par la Commission, à l'importance de cet enjeu pour ce qui est de donner aux citoyens les moyens d'une interprétation critique et la capacité de parcourir un volume d'informations toujours croissant;

31.

invite la Commission à vérifier si les États membres octroient leurs licences de radiodiffusion sur la base de critères objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnels;

32.

insiste sur l'importance et l'urgence de contrôler annuellement la liberté et le pluralisme des médias dans tous les États membres et d'élaborer des rapports annuels en la matière, sur la base des normes détaillées fixées par le Conseil de l'Europe et l'OSCE ainsi que de l'approche analytique fondée sur les risques et des indicateurs mis au point dans l'étude indépendante réalisée pour la Commission, en liaison avec les ONG, les parties prenantes et les experts, y compris en suivant et contrôlant l'évolution et les modifications de la législation dans le domaine des médias et les incidences de la législation adoptée dans les États membres concernant la liberté des médias, notamment par rapport à l'ingérence du gouvernement, ainsi que les bonnes pratiques pour la définition de normes de service public, tant sur les chaînes publiques que sur les chaînes privées; insiste sur le fait qu'il importe de faire connaître au grand public ces normes européennes communes; estime que cette tâche doit être accomplie par la Commission, en coopération avec l'Agence des droits fondamentaux et/ou avec le Centre pour le pluralisme et la liberté des médias de l'Institut universitaire européen, qui publiera un rapport annuel sur les résultats du contrôle; considère que la Commission devrait présenter ce rapport au Parlement et au Conseil et proposer des actions et des mesures en fonction des conclusions de ce rapport;

33.

estime que l'Union européenne dispose des compétences nécessaires pour prendre des mesures législatives visant à garantir, protéger et promouvoir la liberté d'expression et d'information, la liberté et le pluralisme des médias, et que ces compétences sont au moins égales à celles dont elle dispose en matière de protection des mineurs et de la dignité humaine, de la diversité culturelle, de l'accès des citoyens à l'information et/ou aux reportages concernant des événements importants, de promotion des droits des personnes handicapées, de protection des consommateurs dans le cadre des relations commerciales et de droit de réponse, qui sont autant d'aspects couverts par la directive sur les services de médias audiovisuels; est néanmoins convaincu que toute réglementation devrait reposer sur une analyse détaillée et minutieuse de la situation dans l'Union européenne et dans ses États membres, des problèmes à résoudre et de la meilleure façon de les traiter; est convaincu, conformément à la demande de la plupart des parties prenantes, qu'il convient d'adopter des mesures non législatives, telles que des mesures d'observation, d'autorégulation et des codes de conduite, ainsi que l'activation, si nécessaire, de l'article 7 du traité sur l'Union européenne, tout en gardant à l'esprit que certaines des plus grandes menaces pesant sur la liberté des médias dans certains États membres sont le fruit d'actes législatifs récents;

34.

demande à nouveau à la Commission de réexaminer et de modifier la directive «Services de médias audiovisuels» et d'élargir sa portée de façon à inclure des normes minimales pour le respect, la protection et la promotion du droit fondamental à la liberté d'expression et d'information, la liberté et le pluralisme des médias, et d'appliquer pleinement la Charte des droits fondamentaux, la jurisprudence de la CEDH et la jurisprudence relative aux obligations positives dans le domaine des médias, l'objectif de cette directive étant de créer un espace sans frontières intérieures pour les services de médias audiovisuels tout en garantissant un degré élevé de protection de l'intérêt général, puisque la jurisprudence relève l'«obligation positive» des autorités de «mettre en place un cadre législatif et administratif approprié pour garantir un pluralisme effectif» (19); demande par conséquent à la Commission de réexaminer et de modifier la directive «Services de médias audiovisuels» de façon à faire en sorte que les autorités nationales de régulation, comme dans le cas et sur la base du modèle des autorités de régulation dans le cadre des communications électroniques, soient totalement indépendantes, impartiales et transparentes en ce qui concerne leurs processus décisionnels, l'exercice de leurs attributions et pouvoirs et la procédure de contrôle, à ce qu'elles disposent d'un financement adéquat pour accomplir leur mission et à ce qu'elles disposent de pouvoirs de sanction appropriés pour assurer la mise en œuvre de leurs décisions;

35.

demande à la Commission d'inclure dans l'évaluation et la révision de cette directive des dispositions sur la transparence de la propriété des médias, sur la concentration des médias, des règles en matière de conflits d'intérêts visant à empêcher toute influence abusive des forces économiques et politiques sur les médias et des règles concernant l'indépendance des organismes de surveillance des médias; invite la Commission à lancer la communication mettant en œuvre les indicateurs du pluralisme des médias dans les États membres de l'Union européenne de l'Outil d'observation du pluralisme dans les médias, outil déjà développé dans le cadre de l'étude indépendante intitulée «The indicators for media pluralism in the Member States — Towards a risk-based approach» et sur la base de l'approche en trois étapes de janvier 2007; cette communication devrait être suivie d'une large consultation publique de tous les acteurs concernés, entre autres sur la base du suivi du rapport du groupe de haut niveau sur la liberté des médias, notamment en proposant une série de lignes directrices de l'Union sur la liberté et le pluralisme des médias;

36.

invite les États membres à mener immédiatement des réformes pour atteindre ces objectifs; invite la Commission à définir clairement le cadre des compétences des autorités de régulation des médias, notamment en ce qui concerne la régulation et le contrôle, et à vérifier qu'elles respectent les exigences de nécessité et de proportionnalité dans les sanctions qu'elles imposent; rappelle qu'il importe d'adapter la portée de la régulation à la nature spécifique de chaque média;

37.

invite les autorités nationales de régulation à coopérer et à coordonner leur action au niveau de l'Union européenne dans le domaine des médias, par exemple en créant une association des régulateurs européens pour les services de médias audiovisuels, et à harmoniser le statut des autorités nationales de régulation visées aux articles 29 et 30 de la directive «Services de médias audiovisuels», en veillant à ce qu'elles soient indépendantes, impartiales et transparentes en ce qui concerne leurs processus décisionnels, l'exercice de leurs pouvoirs et la procédure de contrôle, et en les dotant de pouvoirs de sanction appropriés pour assurer la mise en œuvre de leurs décisions;

38.

demande à la Commission, au Conseil et aux États membres de prendre des mesures appropriées, opportunes, proportionnées et progressives lorsqu'il existe des inquiétudes pour la liberté d'expression et d'information, la liberté et le pluralisme des médias au sein de l'Union européenne et de ses États membres;

39.

considère qu'en cas de nouvelles adhésions à l'Union européenne, il conviendrait de mettre encore davantage l'accent sur la protection des libertés et de la liberté de parole, qui sont largement considérées comme des éléments des conditions en matière de droits de l'homme et de démocratie des critères de Copenhague; demande à la Commission de continuer d'observer les performances et les progrès des pays candidats à l'adhésion en matière de protection de la liberté des médias;

40.

demande à la Commission de faire en sorte que pour chaque nouvelle proposition législative, l'analyse d'impact réalisée inclue des critères relatifs au pluralisme et à la propriété des médias;

41.

exprime son inquiétude quant au manque de transparence de la propriété des médias en Europe et demande par conséquent à la Commission et aux États membres de prendre des initiatives visant à garantir la transparence de la propriété et de la gestion des médias, notamment en imposant aux médias audiovisuels, à la presse écrite et aux autres médias similaires de communiquer aux autorités nationales chargées des médias, aux registres des sociétés et au public des informations suffisamment précises et à jour concernant la propriété pour permettre l'identification des bénéficiaires, des propriétaires ultimes et des copropriétaires des organes de médias, leur CV et leurs moyens de financement, par exemple en élaborant davantage la base de données Mavise pour la transformer en un registre européen unique des médias, afin de recenser les concentrations excessives dans les médias, d'empêcher les organisations médiatiques de dissimuler des intérêts spéciaux et de permettre aux citoyens de déterminer les intérêts qui se cachent derrière leurs médias; invite la Commission et les États membres à examiner et surveiller si les fonds que les États membres consacrent aux médias de service public sont utilisés de façon transparente et dans le respect absolu du protocole 29 des traités; est convaincu que la transparence de la propriété est un élément essentiel du pluralisme dans les médias; invite la Commission à observer et à soutenir les progrès visant à encourager un meilleur échange d'informations concernant la propriété des médias;

42.

insiste sur le fait que la liberté des médias devrait également inclure la liberté d'accès aux médias en garantissant la fourniture et l'accès réel à l'internet à large bande pour tous les citoyens européens, dans un laps de temps acceptable et à un coût raisonnable, par la poursuite du développement des technologies sans fil, y compris le satellite, qui permettent une connectivité universelle à l'internet;

43.

souligne que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, l'article 10 de la CEDH impose aux autorités l'obligation positive de protéger la liberté d'expression en tant que condition fondamentale du fonctionnement d'une démocratie, dans la mesure où «l'exercice véritable de certaines libertés ne repose pas uniquement sur l'interdiction d'ingérence de l'État, mais peut également nécessiter des mesures actives de protection»;

44.

charge son président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et parlements des États membres, à l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, à l'OSCE, ainsi qu'au Comité des ministres, à l'Assemblée parlementaire, à la commission de Venise et au commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe.


(1)  JO L 95 du 15.4.2010, p. 1.

(2)  http://www.pressfreedom.eu/fr/index.php.

(3)  JO C 25 E du 29.1.2004, p. 205.

(4)  JO C 76 E du 25.3.2004, p. 412.

(5)  JO C 76 E du 25.3.2004, p. 453.

(6)  JO C 193 E du 17.8.2006, p. 117.

(7)  JO C 104 E du 30.4.2004, p. 1026.

(8)  JO C 8 E du 14.1.2010, p. 75.

(9)  JO C 99 E du 3.4.2012, p. 50.

(10)  JO C 199 E du 7.7.2012, p. 154.

(11)  www.mediainitiative.eu.

(12)  «The Citizen’s Right to Information: Law and Policy in the EU and its Member States», juin 2012, disponible sur: http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/studiesdownload.html?languageDocument=EN=75131.

(13)  http://cmpf.eui.eu/Home.aspx.

(14)  élaborée par K.U.Leuven — ICRI, Jönköping International Business School — MMTC, Central European University — CMCS et Ernst & Young Consultancy Belgium.

(15)  Il s'agit notamment du contrôle politique partisan, direct ou indirect, et de l'influence sur les médias ou les organismes chargés du contrôle des médias, de l'interdiction ou de la limitation de l'accès au marché pour certains médias au moyens de l'octroi de licences de diffusion et de procédures d'autorisation, de l'utilisation à mauvais escient et de l'abus des règles relatives à la sécurité nationale ou militaire et à l'ordre public ou aux bonnes mœurs afin d'imposer la censure et d'empêcher l'accès à des documents et des informations, de la violation du principe de confidentialité des sources, de l'absence de législations sur la concentration des médias et les conflits d'intérêts et de l'utilisation de la publicité pour influencer les lignes éditoriales.

(16)  http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/52.

(17)  Voir le paragraphe 6 de la résolution du Parlement européen du 10 mars 2011 sur la loi hongroise sur les médias.

(18)  Cet article dispose que les autorités nationales peuvent protéger des «intérêts légitimes» en adoptant des législations nationales visant à préserver le pluralisme dans les médias.

(19)  Cour européenne des droits de l'homme, Centro Europa 7, 7 juin 2012, par. 134.


12.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 55/43


P7_TA(2013)0204

Des retraites adéquates, sûres et viables

Résolution du Parlement européen du 21 mai 2013 sur une stratégie pour des retraites adéquates, sûres et viables (2012/2234(INI))

(2016/C 055/06)

Le Parlement européen,

vu la communication de la Commission du 7 juillet 2010 intitulée «Livre vert — Vers des systèmes de retraite adéquats, viables et sûrs en Europe» (COM(2010)0365) et sa résolution du 16 février 2011 sur le sujet (1),

vu la communication de la Commission du 16 février 2012 intitulée «Livre blanc — une stratégie pour des retraites adéquates, sûres et viables» (COM(2012)0055),

vu l'avis du Comité économique et social européen sur la communication de la Commission du 16 février 2012 intitulée «Livre blanc — une stratégie pour des retraites adéquates, sûres et viables» (2),

vu le rapport élaboré conjointement par la direction générale de l'emploi, des affaires sociales et de l'inclusion de la Commission européenne et le Comité de la protection sociale intitulé «Pension Adequacy in the European Union 2010-2050» (l'adéquation des retraites dans l'Union européenne 2010-2050) (rapport 2012 sur l'adéquation des retraites),

vu le rapport conjoint élaboré par la direction générale des affaires économiques et financières de la Commission européenne et le Comité de politique économique intitulé «The 2012 Ageing Report: Economic and budgetary projections for the 27 EU Member States (2010-2060)» [rapport 2012 sur le vieillissement: projections économiques et budgétaires pour les 27 États membres de l'UE (2010-2060)] (3),

vu la communication de la Commission du 23 novembre 2011 intitulée «Examen annuel de la croissance 2012» (COM(2011)0815) et sa résolution du 15 février 2012 sur le sujet (4),

vu la décision 2010/707/UE du Conseil du 21 octobre 2010 relative aux lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres (5),

vu sa résolution du 9 octobre 2008 sur la promotion de l'intégration sociale et la lutte contre la pauvreté, y compris celle des enfants, au sein de l'Union européenne (6),

vu la déclaration du Conseil relative à l'Année européenne du vieillissement actif et de la solidarité intergénérationnelle (2012): La voie à suivre (SOC 992/SAN 322) du 7 décembre 2012,

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et les avis de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A7-0137/2013),

A.

considérant que les positions du Parlement sur le livre vert de 2010 de la Commission «Vers des systèmes de retraite adéquats, viables et sûrs», ont été exprimées dans sa résolution du 16 février 2011;

B.

considérant que la pire crise économique et financière de ces dernières décennies s'est transformée en une profonde crise de la dette souveraine et une crise sociale qui a fortement touché les retraites de millions de citoyens de l'UE; considérant que cette crise a montré que les économies européennes dépendaient les unes des autres et qu'il n'est désormais plus possible, pour aucun pays, de garantir seul l'adéquation, la sûreté et la viabilité de son système de protection sociale;

C.

considérant que les retraites constituent la principale source de revenus des Européens âgés et qu'elles ont pour objectif de leur assurer un niveau de vie décent et de leur permettre d'être financièrement indépendants; considérant que, cependant, environ 22 % des femmes de plus de 75 ans se trouvent sous le seuil de pauvreté dans l'Union, courant ainsi un risque d'exclusion sociale, et que les femmes représentent la majeure partie de la population de plus de 75 ans;

D.

considérant que le premier bataillon de la «génération du baby-boom» a atteint l'âge de la retraite, faisant du défi démographique, autrefois considéré comme un scénario du futur, une réalité d'aujourd'hui et considérant que le nombre de personnes âgées de plus de 60 ans augmentera de plus de deux millions par an;

E.

considérant que, même sans tenir compte de la crise économique, les tendances démographiques et l'évolution de la productivité annoncent un scénario économique marqué par une faible croissance dans la plupart des États membres de l'Union européenne et des taux de croissance économique considérablement plus faibles que ceux enregistrés au cours des précédentes décennies;

F.

considérant qu'en mars 2001, le Conseil européen approuvait déjà les trois volets de la stratégie de Stockholm, à savoir: réduire la dette publique à un rythme rapide, relever les taux d'emploi et de productivité et réformer les systèmes de retraite, de soins de santé et de prise en charge de longue durée;

G.

considérant que l'influence négative de la crise économique et financière en Europe sur les salaires et l'emploi conduira à augmenter le risque de pauvreté des personnes âgées;

H.

considérant que la hausse du chômage et des rendements décevants des marchés financiers ont mis à mal les régimes de retraite par répartition et les systèmes financés par capitalisation;

I.

considérant que le Comité économique et social européen recommande de relever les niveaux de pension minimum dans le but de fournir des revenus de la pension au dessus du seuil de pauvreté;

J.

considérant que les systèmes de retraite constituent un élément essentiel des modèles sociaux européens, leur objectif fondamental et non-négociable étant de garantir un niveau de vie décent aux personnes âgées; considérant que les dispositions en matière de retraite demeurent de la compétence des États membres;

K.

considérant que la viabilité d'une politique des retraites se situe au-delà des seules considérations budgétaires; considérant que la part de l'épargne privée, les taux d'emploi et les projections de l'évolution démographique jouent également un rôle significatif pour assurer cette viabilité;

L.

considérant que, dans l'actuel débat au niveau européen, les régimes de retraite sont trop souvent considérés comme un simple fardeau sur les finances publiques, au lieu d'être considérés comme un instrument essentiel pour lutter contre la pauvreté des personnes âgées et pour permettre une redistribution au cours de la vie de l'individu et dans la société;

M.

considérant que les retraités constituent une catégorie de consommateurs particulièrement importante et que l'évolution de leur comportement de consommateur a une influence considérable sur l'économie réelle;

N.

considérant que les taux de fertilité demeurent faibles dans nombre de pays européens, entraînant à l'avenir une chute de la population active;

O.

considérant que, selon l'OCDE, la mobilité entre les États membres est limitée et que 3 % seulement des ressortissants de l'Union en âge de travailler résidant dans un autre État membre (7);

P.

considérant que l'étude «Women living alone — an update» (8), demandée par la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres du Parlement, montre de manière explicite les risques de certains régimes de pension en vigueur dans l'aggravation des déséquilibres entre hommes et femmes, en particulier pour les femmes qui vivent seules;

Q.

considérant que le document de travail n o116 de l'OCDE: questions sociales, emploi et migration, intitulé «Cooking, Caring and Volunteering: Unpaid Work Around the World» (9) met en lumière l'importance du travail non rémunéré, qui n'est pas encore reconnu dans les régimes de pension nationaux;

R.

considérant qu'au sein de l'Union européenne, le taux d'emploi des personnes entre 55 et 64 ans n'est que de 47,4 %, et de 40,2 % pour les femmes, que dans certains pays de l'Union européenne, seuls 2 % de tous les postes vacants sont occupés par des personnes âgées de 55 ans ou plus, et que des taux d'emploi à des niveaux aussi bas provoquent un écart de pension intragénérationnel entre les hommes et les femmes, ainsi qu'un fossé entre les générations, se traduisant par des disparités considérables en termes de ressources financières entre les générations;

S.

considérant que les régimes de retraite diffèrent significativement à l'intérieur des États membres comme d'un État membre à l'autre, par exemple en ce qui concerne l'assiette de financement, le degré d'implication de l'administration, la structure de gouvernance, le type de droits à faire valoir, l'efficacité par rapport à leur coût, le degré de mutualisation et de solidarité, et qu'il n'existe donc pas pour eux de typologie commune dans l'Union;

Introduction

1.

constate que les budgets nationaux sont soumis à de graves pressions et que la baisse des prestations de retraite survenue dans de nombreux États membres est la suite de la forte intensification de la crise économique et financière; déplore les sévères coupes budgétaires réalisées dans les États membres les plus fortement touchés par la crise qui a poussé de nombreux retraités dans la pauvreté ou les menace de pauvreté;

2.

souligne la nécessité pour l'Union et les États membres d'évaluer la viabilité et l'adéquation de ces régimes de retraite, pour le présent comme pour le futur, et de déterminer en ce domaine les bonnes pratiques et les stratégies qui sont capables de mener, avec la meilleure sécurité et efficacité par rapport à leur coût, au versement de pensions dans les États membres;

3.

souligne le risque d'un scénario économique marqué à long terme par une faible croissance, qui exigerait que la plupart des États membres assainissent leurs budgets et réforment leurs économies en étant rigoureux dans la gestion des finances publiques; partage dès lors le point de vue exprimé par la Commission dans son livre blanc selon lequel il conviendra de constituer des pensions professionnelles complémentaires par capitalisation, tout en accordant la priorité à la sauvegarde des pensions publiques universelles qui assurent au minimum un niveau de vie digne pour toutes les personnes âgées;

4.

souligne que les régimes publics de retraite du premier pilier restent la principale source de revenus pour les retraités; regrette que, dans le livre blanc, la Commission n'accorde pas, quand il s'agit de combattre la pauvreté au grand âge, l'importance qui convient au moins aux régimes publics du premier pilier, d'accès universel; invite les États à continuer à travailler à des stratégies de marché du travail plus actives et plus inclusives pour diminuer le ratio de dépendance économique entre les personnes inactives et les personnes au travail, conformément aux objectifs stratégiques d'Europe 2020 sur l'augmentation de l'emploi et la lutte contre la pauvreté; invite les partenaires sociaux et les États membres à associer ces réformes à l'amélioration constante des conditions de travail et à la mise en œuvre de programmes de formation tout au long de la vie permettant des carrières professionnelles plus saines et plus longue jusqu'à l'âge légal de départ à la retraite, en augmentant ainsi le nombre de personnes payant des primes de retraite, en vue également d'éviter que la hausse des frais liés aux retraites publiques ne mette en péril la viabilité des finances publiques; invite les États membres à réformer leurs systèmes du premier pilier de telle façon que le nombre d'années de contributions soit également pris en compte;

5.

invite les États membres à évaluer soigneusement la nécessité de mettre en oeuvre les réformes de leurs systèmes du premier pilier, en tenant compte de l'évolution de l'espérance de vie — et de l'évolution du rapport entre les retraités, les chômeurs et les personnes économiquement actives — afin de garantir un niveau de vie décent et une indépendance économique pour les personnes âgées, en particulier celles qui font partie de groupes vulnérables;

6.

constate que la crise financière et économique et les défis lancés par des populations vieillissantes ont révélé la vulnérabilité à la fois des régimes de retraite par répartition et de ceux financés par capitalisation; recommande d'instaurer une approche de retraite «multipiliers», consistant en une combinaison:

i.

d'un système universel de retraite public par répartition;

ii.

de retraites professionnelles complémentaires par capitalisation résultant d'accords collectifs établis aux niveaux de l'État, du secteur ou de l'entreprise, ou résultant d'une législation nationale, accessible à tous les travailleurs concernés;

souligne que le premier pilier seul, ou en combinaison avec les fonds de pension du deuxième pilier (en fonction des accords institutionnels nationaux ou de la législation) devrait prévoir un revenu de remplacement décent fondé sur les salaires antérieurs du travailleur, à compléter, si possible, par:

iii.

une retraite individuelle relevant du troisième pilier et basée sur une épargne privée avec des mesures d'incitation équitables destinées aux travailleurs à faibles revenus, aux travailleurs indépendants et aux personnes dont le nombre d'années de contributions est incomplet du point de vue du régime de pension lié à leur emploi;

invite les États membres à envisager d'introduire ou de maintenir des systèmes similaires ou comparables financièrement et durables socialement lorsqu'ils n'existent pas encore; demande à la Commission de veiller à ce que toute réglementation existante ou future en matière de retraite favorise cette approche et s'y conforme entièrement;

7.

reconnaît le potentiel des prestataires de pension personnelle ou professionnelle en tant que moyens d'investissement durables et fiables à long terme dans l'économie de l'UE; souligne leur contribution attendue pour la réalisation des grands objectifs de la stratégie «Europe 2020» relatifs à la croissance économique durable, à la création d'emplois plus nombreux et de meilleure qualité et au développement de sociétés de l'intégration sociale; se félicite à cet égard, de la future initiative de la Commission de lancer un livre vert sur l'investissement à long terme; demande à la Commission de ne pas compromettre le potentiel d'investissement et de respecter les différentes caractéristiques des fonds de pension et d'autres prestataires de pension en introduisant ou en modifiant les règlements de l'UE, en particulier lors de la révision de la directive concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle;

8.

invite la Commission à faire le point sur les effets cumulatifs des textes législatifs relatifs aux marchés financiers — tels que le règlement sur l'infrastructure du marché européen (EMIR), la directive concernant les marchés d'instruments financiers (MiFID) et la directive sur les exigences de fonds propres (CRD IV) — sur les fonds de pension du deuxième pilier et leur capacité à investir dans l'économie réelle, et à en rendre compte dans le livre vert qu'elle prépare sur les investissements à long terme;

9.

rappelle que, dans le contexte de la stratégie de Lisbonne pour la période 2000-2010, la Commission et les États membres ont débattu, de manière exhaustive, dix années durant, de réformes structurelles concernant les politiques macro-économique, micro-économique et d'emploi, en aboutissant à faire aux États membres, conformément au traité, des recommandations spécifiques par pays, dont bon nombre portaient directement ou indirectement sur la préservation de pensions adéquates et viables; déplore le défaut de mise en œuvre de ces recommandations, alors qu'elle aurait pu, dans une large mesure, atténuer l'impact de la crise;

10.

salue la publication de deux rapports complets, de grande qualité, qui examinent l'adéquation et la viabilité à long terme des régimes de retraite dans tous les États membres (2012 Ageing Report (10) & 2012 Adequacy Report (11)); regrette que les dimensions d'adéquation et de viabilité des pensions soient traitées dans des rapports distincts, d'une grande technicité; demande instamment à la Commission et au Conseil de publier un résumé intégré, concis et non technique, à l'usage des citoyens, qui leur permette d'apprécier, par une comparaison à l'échelle de l'Union, les défis auxquels se trouve confronté leur régime national de retraite;

11.

souligne l'importance d'utiliser une méthode uniforme pour le calcul de la viabilité à long terme des finances publiques et de la part qu'y constituent les obligations en matière de retraites;

12.

est d'avis qu'il est primordial de parvenir à un consensus entre les gouvernements et les partenaires sociaux afin de trouver une solution au défi des retraites, en tenant compte de la nécessité dans la plupart des États membres, d'augmenter le nombre d'années de contributions et d'améliorer encore les conditions de travail et d'apprentissage tout au long de la vie afin de permettre aux citoyens de travailler au moins jusqu'à l'âge légal de départ à la retraite, et au-delà s'ils le souhaitent;

13.

propose que les représentants de tous les groupes d'âge, notamment les jeunes et les plus âgés, qui ressentent singulièrement les effets des réformes, soient dûment consultés sur toute réforme de pension afin d'aboutir à des résultats équilibrés et justes et afin de maintenir un consensus maximum entre les générations;

14.

se félicite de l'objectif principal du livre blanc qui suggère qu'il faut mettre l'accent sur l'équilibre entre le temps consacré au travail et la retraite, le développement des épargnes-retraite complémentaires, professionnelles et privées et le renforcement des instruments de contrôle des retraites de l'UE, ainsi que sur l'amélioration de l'érudition en ce domaine;

Relever les taux d'emploi et équilibrer le temps passé au travail et la retraite

15.

souligne que la mise en œuvre de réformes structurelles dont le but est d'augmenter le taux d'emploi et de permettre aux citoyens de travailler jusqu'à l'âge légal de la retraite, en réduisant ainsi le taux de dépendance économique est indispensable pour générer des recettes fiscales et des primes sociales et de retraite qui sont nécessaires pour l'assainissement des budgets des États membres et le financement de systèmes de retraite adéquats, sûrs et viables; souligne que ces réformes doivent être menées de manière transparente pour permettre aux personnes d'anticiper de manière ponctuelle toute conséquence éventuelle de ces réformes; insiste sur le risque du chômage et du travail peu rémunéré, à temps partiel et des emplois atypiques, qui permettent seulement d'acquérir des droits à pension partiels, favorisant ainsi la pauvreté des personnes âgées;

16.

invite les États membres: à prendre des mesures étendues et actives en faveur du marché du travail; à prendre les mesures nécessaires afin de lutter contre le travail non déclaré et la fraude aux cotisations, et pour assurer une concurrence loyale; à mettre des fonds de côté afin de lutter contre la hausse des coûts publics de la population retraitée; et à promouvoir le bon emploi, notamment en offrant des conseils et une assistance aux demandeurs d'emploi et en permettant aux groupes particulièrement vulnérables de trouver du travail;

17.

prend acte du dernier rappel de la Commission, dans son examen annuel de la croissance 2013, concernant la nécessité de réformer les systèmes de retraite; signale toutefois que, dans de nombreux États membres, la priorité devrait consister à adapter l'âge de départ de facto à l'âge légal de départ à la retraite;

18.

se félicite des engagements pris par les États membres de garantir des systèmes de retraite adéquats et viables dans les recommandations spécifiques par pays adoptées par le Conseil en 2012 dans le cadre du semestre européen;

19.

rappelle qu'actuellement, plus de 17 % de la population de l'Union européenne est âgée de 65 ans ou plus, et que selon les prévisions d'Eurostat, cette proportion atteindra 30 % en 2060;

20.

souligne l'accélération de la pression exercée par l'évolution démographique sur les budgets nationaux et les systèmes de retraite, à présent que le premier bataillon de la «génération du baby-boom» part à la retraite; constate que les progrès et les niveaux d'ambition des États membres sont inégaux dans le cadre de la formulation et de la mise en œuvre de réformes structurelles visant à relever les taux d'emploi, à éliminer progressivement les systèmes de retraite anticipée et à évaluer, au niveau national, avec les partenaires sociaux, la nécessité d'établir l'âge légal et réel de départ à la retraite de manière viable, en tenant compte de l'augmentation de l'espérance de vie; souligne que les États membres qui ne mettent pas en œuvre de réformes progressives aujourd'hui se retrouveront probablement plus tard dans une position où ils devront appliquer des réformes de choc qui auront des conséquences sociales considérables;

21.

rappelle la demande de lier étroitement les prestations de retraite au nombre d'années travaillées et aux primes payées («équité actuarielle»), afin de garantir que les citoyens travaillant plus et plus longtemps soient récompensés par une meilleure retraite, en tenant dûment compte des périodes passées en dehors du marché du travail pour la prise en charge de personnes dépendantes; recommande aux États membres, après consultation des partenaires concernés, de bannir toute fixation d'âges pour un départ obligatoire à la retraite afin de permettre aux personnes qui le peuvent et qui le souhaitent de choisir de continuer de travailler au-delà de l'âge légal de départ à la retraite ou de programmer graduellement leur départ à la retraite, étant donné qu'un allongement de la période de primes payées combiné à une réduction de la période d'admissibilité aux prestations peut aider les travailleurs à diminuer rapidement tout écart relatif à la retraite;

22.

souligne que l'idée qui se cache derrière les systèmes de retraite anticipée, à savoir permettre aux travailleurs plus âgés de partir à la retraite anticipativement afin de libérer des postes pour les jeunes, s'est avérée, par expérience, fausse puisque les États membres affichant les plus hauts taux d'emploi parmi les jeunes sont également ceux qui enregistrent les taux d'emploi les plus élevés parmi les travailleurs plus âgés;

23.

invite les partenaires sociaux à adopter une approche du cycle de vie pour les politiques des ressources humaines et à adapter les lieux de travail à cet égard; demande aux employeurs de proposer des programmes visant à soutenir un vieillissement actif et en bonne santé; invite les travailleurs à s'engager activement dans les possibilités de formation qui s'offrent à eux et à rester disponible pour le marché de l'emploi tout au long de leur vie professionnelle; insiste sur la nécessité d'améliorer l'intégration des travailleurs âgés dans le marché du travail, et réclame des approches d'innovation sociale pour faciliter une vie active plus longue, en particulier dans les métiers les plus pénibles, en adaptant les lieux de travail, en créant des conditions adéquates de travail, en proposant une organisation souple du travail par l'aménagement du temps de travail presté et de la nature du travail presté;

24.

souligne la nécessité de renforcer la prévention et la promotion de la santé, et la formation professionnelle et de lutter contre les discriminaitons sur le marché du travail des travailleurs plus jeunes ou plus âgés; souligne la nécessité du respect et de la bonne application de la législation sur la santé et la sécurité au travail à cet égard; souligne que des programmes de parrainage ou de tutorat pourraient être une bonne approche pour maintenir plus longtemps les travailleurs âgés dans la vie active et mettre à profit leur expérience pour l'intégration des jeunes sur le marché du travail; demande aux partenaires sociaux d'élaborer des formules attractives pour favoriser un passage en souplesse de la vie professionnelle à la retraite;

25.

demande instamment aux États membres d'agir vigoureusement afin de réaliser les ambitions formulées dans le Pacte européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes (2011-2020), qui vise à combler les disparités entre les hommes et les femmes, à lutter contre la ségrégation des genres et à promouvoir un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée pour les hommes et les femmes; souligne que ces objectifs sont essentiels pour augmenter le taux d'emploi des femmes et lutter contre la pauvreté des femmes âgées et au travail;

26.

souligne que les petites et moyennes entreprises sont une des principales sources d'emploi et de croissance dans l'Union et qu'elles peuvent apporter une contribution significative à la viabilité et à l'adéquation des régimes de pension dans les États membres;

Développer des épargnes-retraite complémentaires privées

27.

se réjouit de l'appel lancé dans le livre blanc pour le développement de retraites par capitalisation et de retraites professionnelles complémentaires accessibles à tous les travailleurs concernés et, si possible, des systèmes individuels; souligne toutefois que la Commission devrait plutôt recommander des épargnes-retraite professionnelles collectives, complémentaires fondées sur la solidarité, de préférence résultant d'accords collectifs et établies aux niveaux de l'État, du secteur ou de l'entreprise, car elles créent une solidarité au sein des générations et entre elles, contrairement aux systèmes individuels; souligne l'urgente nécessité de redoubler d'efforts pour constituer, dans la mesure du possible, des épargnes-retraite professionnelles complémentaires;

28.

observe que nombre d'États membres se sont déjà embarqués dans des programmes ambitieux de réforme des retraites, qui visent à la fois la viabilité et l'adéquation; souligne qu'il importe de veiller à ce que toutes les mesures proposées au niveau de l'Union viennent compléter et non contrarier les programmes nationaux de réforme des retraites; rappelle que les pensions restent de la compétence des États membres; craint, le cas échéant, qu'une nouvelle législation européenne en ce domaine n'ait une incidence défavorable pour les systèmes de certains États membres, en particulier en ce qui concerne les caractéristiques des systèmes de retraite professionnels;

29.

insiste sur les faibles coûts de gestion des régimes de retraite (sectoriels) collectifs professionnels (de préférence sans but lucratif), comparés aux systèmes d'épargne-retraite individuels; souligne l'importance des faibles coûts de gestion, étant donné que des réductions de coûts, même limitées, peuvent permettre d'augmenter considérablement les retraites; souligne toutefois que, malheureusement, ces régimes n'existent jusqu'à présent que dans quelques États membres;

30.

demande instamment aux États membres et aux institutions en charge des systèmes de pension d'informer convenablement les citoyens sur leurs droits à pension accumulés et de les sensibiliser et de les former afin qu'ils soient capables de prendre des décisions en toute connaissance de cause concernant les futures épargnes-retraite complémentaires; prie aussi les États membres d'informer les citoyens à temps des modifications prévues dans le régime de retraite de sorte qu'ils puissent prendre une décision en toute connaissance de cause et après mûre réflexion sur leur épargne-retraite; demande aux États membres de rédiger et d'appliquer des règles strictes de communication concernant les coûts de gestion, les risques et les retours sur investissement des fonds de pension existant sur leur territoire;

31.

reconnaît la grande disparité des caractéristiques et des résultats des systèmes de retraite professionnels des États membres en ce qui concerne l'accès, la solidarité, la rentabilité, les risques et les rendements; se réjouit de l'intention de la Commission d'élaborer, en étroite consultation avec les États membres, les partenaires sociaux, les professionnels de la retraite et d'autres parties prenantes, un code de bonnes pratiques pour les régimes de retraite professionnels pour aborder les questions telles qu'une meilleure couverture des salariés, les versements, le partage des risques et leur atténuation, le rapport coût-efficacité, et l'absorption des chocs conformément au principe de subsidiarité; souligne le bénéfice mutuel de l'amélioration de l'échange de bonnes pratiques entre les États membres;

32.

soutient l'intention de la Commission de continuer à cibler le financement de l'Union européenne — notamment grâce au Fonds social européen (FSE) — afin d'encourager les projets visant à promouvoir le vieillissement actif et en bonne santé sur le lieu de travail et afin de fournir, grâce au Programme pour le changement social et l'innovation sociale, un soutien financier et pratique aux États membres et aux partenaires sociaux qui envisagent de mettre progressivement en œuvre des systèmes de retraite complémentaires et rentables, sous le contrôle du Parlement européen;

Retraites des travailleurs mobiles

33.

reconnaît la forte hétérogénéité des systèmes de retraite au sein de l'Union européenne, mais souligne qu'il est important que les travailleurs puissent changer d'emploi au sein ou en dehors de leur État membre; souligne que l'acquisition et la conservation de leurs droits à pension doivent être garanties aux travailleurs mobiles; approuve l'approche préconisée par la Commission visant à mettre l'accent sur la sauvegarde de l'acquisition et de la conservation des droits à pension, et demande aux États membres de garantir que les droits à pension dormants des travailleurs mobiles soient traités conformément à ceux des affiliés actifs ou à ceux des retraités; constate que la Commission peut jouer un rôle important en supprimant les obstacles à la libre circulation des travailleurs, y compris ceux qui entravent la mobilité; estime que, mis à part les barrières linguistiques et les considérations familiales, la mobilité sur le marché de l'emploi est entravée par de longues périodes de stage ou des limites d'âge excessives et demande aux États membres de les réduire; souligne que toute action en vue d'encourager la mobilité doit s'accompagner de l'octroi de régimes rentables de retraite complémentaire et prendre en compte la nature des régimes de retraite nationaux;

34.

prend note de la proposition de la Commission d'évaluer les liens possibles entre le règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et «certains» systèmes de retraite professionnels; souligne les difficultés pratiques rencontrées dans l'application du règlement précité aux systèmes de sécurité sociale sensiblement différents des 27 États membres; souligne la diversité des régimes de retraite dans les différents États membres et par conséquent la complexité de l'application d'une approche de coordination aux dizaines de milliers de systèmes de retraite très différents existant dans les États membres; s'interroge dès lors sur la possibilité d'appliquer une telle approche dans le domaine des systèmes de retraite complémentaires professionnels;

35.

invite la Commission et les États membres à travailler ambitieusement afin de créer et de maintenir des services de suivi efficaces, si possible sur le web, qui permettent aux citoyens de suivre leurs droits à pension liés ou non à leur emploi et, ainsi, de prendre des décisions opportunes en toute connaissance de cause concernant les épargnes-retraite complémentaires individuelles (troisième pilier); demande d'instaurer une coordination au niveau de l'Union européenne pour garantir une compatibilité appropriée des services de suivi nationaux; se réjouit du projet pilote de la Commission en la matière; invite la Commission à faire en sorte de compléter ledit projet pilote par une évaluation d'impact sur les avantages qu'il y aurait à fournir aux citoyens européens une information sur leur pension consolidée de manière accessible;

36.

relève que les services de suivi des retraites, une fois finalisés, devraient idéalement couvrir non seulement les retraites professionnelles mais aussi les régimes du troisième pilier et les informations individualisées sur les droits du premier pilier;

37.

s'interroge sur la nécessité d'un fonds de pension européen pour les chercheurs;

38.

estime qu'un des plus grands succès de la société moderne réside dans le fait qu'en général, les gens vivent plus longtemps, dans une prospérité plus grande et en meilleure santé; recommande de donner un tour positif au débat sur le vieillissement, d'une part en relevant activement le défi que lance l'âge, qui est certes significatif mais surmontable, et d'autre part en saisissant les occasions qui l'accompagnent, sous la forme d'une économie «argentée»; reconnaît que les personnes âgées jouent, très activement, un rôle éminent dans nos sociétés;

Réexamen de la directive IRP

39.

souligne que l'objectif de la révision de la directive concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (directive IRP) devrait être de maintenir des retraites professionnelles en Europe adéquates, viables et sûres, en créant un environnement qui continue de stimuler la progression du marché national et du marché intérieur dans ce domaine, en offrant une meilleure protection aux retraités actuels et futurs et en s'adaptant de manière flexible à la diversité considérable des systèmes existants d'un pays à l'autre et d'un secteur à l'autre;

40.

estime qu'il est essentiel de faire en sorte que les systèmes européens du deuxième pilier respectent une réglementation prudentielle solide pour atteindre un niveau élevé de protection des affiliés et des bénéficiaires et de respecter les instructions du G20 selon lesquelles toutes les institutions financières doivent être soumises à une réglementation appropriée et à une surveillance adéquate;

41.

exige que les initiatives législatives de l'Union européenne en la matière respectent les choix effectués par les États membres en ce qui concerne les prestataires de retraites du deuxième pilier;

42.

souligne que toute nouvelle activité de réglementation des mesures de sauvegarde au niveau européen doit se fonder sur une analyse fiable des incidences et garantir la soumission de produits similaires aux même normes prudentielles et assurer un provisionnement suffisant et la mobilité des travailleurs au sein de l'Union, et avoir pour objectif la garantie des droits acquis par les travailleurs; souligne que toute nouvelle activité de réglementation des mesures de sauvegarde au niveau de l'Union doit également se fonder sur un dialogue actif avec les partenaires sociaux et les autres parties prenantes ainsi que sur une compréhension et un respect véritables des spécificités nationales; insiste sur le profond enracinement des régimes de retraite dans les particularités culturelles, sociales, politiques et économiques de chaque État membre; souligne que tous les régimes de retraite de deuxième pilier, quelle que soit leur forme juridique, devraient être soumis à une réglementation proportionnée et solide, qui tienne compte des caractéristiques de leur activité, en particulier à long terme;

43.

insiste sur le fait que les retraites du deuxième pilier, quelles que soient les institutions prestataires, ne doivent pas être mises en péril par une réglementation de l'Union qui ne tiendrait pas compte de leurs perspectives à long terme;

44.

considère, s'agissant des mesures de sauvegarde, que les recommandations de la Commission doivent non seulement répertorier et prendre en compte les différences entre les systèmes nationaux, mais doivent aussi appliquer le principe «mêmes risques, mêmes règles» au sein de chaque régime national et dans chaque pilier; souligne que les mesures doivent respecter strictement le principe de proportionnalité pour ce qui est de juger les objectifs et les avantages à l'aune des efforts financiers, administratifs et techniques déployés et doivent étudier le bon équilibre entre les coûts et les avantages;

45.

juge, s'agissant de mesures de sauvegarde qualitatives, que les recommandations concernant le renforcement de la gouvernance d'entreprise et de la gestion des risques — ainsi que celles portant sur l'amélioration de la transparence et des obligations en matière de divulgation des informations et sur la publication des coûts et la transparence des stratégies d'investissement — sont appropriées et devraient être avancées dans le cadre de toute révision, sous réserve du respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité; relève, étant donné les différences considérables qui existent entre les États membres, qu'une convergence des mesures de sauvegarde qualitatives au niveau de l'Union est, à court terme, davantage réalisable qu'une convergence des mesures de sauvegarde quantitatives;

46.

n'est pas convaincu, vu les informations disponibles à ce jour, de la pertinence de la mise en place d'exigences à l'échelle européenne en matière de fonds propres ou de valorisation du bilan; désapprouve, dans cette logique, toute révision de la directive IRP qui irait en ce sens; estime toutefois qu'il convient de tenir pleinement compte dans ce contexte politique de l'étude d'impact quantitative menée actuellement par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP), ainsi que des analyses qui y feront suite; souligne que si de telles exigences devaient être un jour introduites, l'application directe des exigences de la directive «Solvabilité II» aux institutions de retraite professionnelle ne serait pas la bonne solution;

47.

fait observer que la directive IRP ne s'applique qu'aux régimes de retraite volontaires et ne couvre pas les instruments qui font partie du régime de retraite public obligatoire;

48.

met en évidence les différences fondamentales entre les produits d'assurance et les institutions de retraite professionnelle; souligne que toute application directe des exigences quantitatives de la directive «Solvabilité II» aux institutions de retraite professionnelle serait inadéquate et pourrait même compromettre les intérêts des salariés comme des employeurs; s'oppose donc à l'application aveugle d'exigences du type «Solvabilité II» aux institutions de retraite professionnelle, tout en restant disposé à examiner une méthode visant à la sécurité et à la durabilité;

49.

souligne que les partenaires sociaux (employeurs et travailleurs) ont une responsabilité partagée quant au contenu des régimes de retraite professionnelle; souligne que les accords contractuels entre les partenaires sociaux doivent être reconnus en permanence, en particulier au regard de l'équilibre entre les risques et les avantages que vise à apporter un régime de retraite professionnelle;

50.

juge utile de développer au niveau européen des modèles de solvabilité, tels que le bilan holistique (Holistic Balance Sheet — HBS), uniquement si leur application, fondée sur une analyse fiable des incidences, s'avère pratiquement réaliste et efficace du point de vue des coûts et des avantages, compte tenu notamment de la diversité des institutions de retraite professionnelle dans chaque État membre et d'un État membre à l'autre; estime que le développement de variantes de Solvabilité II ou du bilan holistique ne doit pas avoir pour objectif d'adopter des dispositions du type Solvabilité II;

51.

relève une grande diversité dans les types de régimes de retraite, qui vont des régimes à prestations définies aux régimes à cotisations définies, en passant par des régimes mixtes; constate également un glissement des régimes à prestations définies vers les régimes à cotisations définies ou la création de piliers par capitalisation obligatoire dans certains États membres; souligne qu'il est d'autant plus nécessaire d'accroître la transparence et de mieux informer les citoyens sur les prestations promises, les coûts et les stratégies d'investissement;

52.

indique que l'idée de mettre en place des conditions de concurrence équitables entre les assurances-vie et les institutions de retraite professionnelle n'est pertinente que dans une certaine mesure, étant donné les différences fondamentales existant entre les produits d'assurance et les institutions de retraite professionnelle et selon le profil de risque, le degré d'intégration au marché financier et le caractère à but lucratif ou non de chaque prestataire; reconnaît, compte tenu de la concurrence entre les assurances-vie et les institutions de retraite professionnelle du deuxième pilier, qu'il est essentiel que des produits comportant les mêmes risques soient soumis aux mêmes règles pour éviter d'induire les bénéficiaires en erreur et fournir à tous le même niveau de protection prudentielle;

Protection des retraites professionnelles des salariés en cas d'insolvabilité

53.

est d'avis qu'il convient, en cas d'insolvabilité, de garantir systématiquement les droits visés à l'article 8 de la directive 2008/94/CE dans les États membres;

54.

demande à la Commission de réaliser une synthèse exhaustive des régimes et des mesures de protection au niveau national et, si des insuffisances sont relevées lors de cette évaluation, de présenter de meilleures propositions au niveau européen pour assurer la mise en place dans l'ensemble de l'Union de mécanismes totalement fiables pour une protection simple, peu onéreuse et proportionnée des droits à pension professionnelle;

55.

fait observer que dans certains États membres, les employeurs accompagnent déjà leurs régimes de retraite de régimes de protection, de séparation des actifs, de gestion indépendante des régimes ainsi que du statut de créancier prioritaire accordé aux régimes de retraite avant les actionnaires en cas de faillite de l'entreprise;

56.

souligne que les questions relatives à la protection des pensions en cas d'insolvabilité sont étroitement liées aux aspects essentiels de la révision de la directive IRP; souligne que la Commission doit veiller, dans l'élaboration de ces deux directives, à ce qu'elles soient cohérentes et pleinement compatibles;

Épargnes-retraite complémentaires du troisième pilier

57.

estime que la signification, la portée et la composition du troisième pilier varie d'un État membre à l'autre;

58.

regrette que les systèmes du troisième pilier soient le plus souvent plus coûteux, plus risqués et moins transparents que ceux du premier pilier; plaide en faveur de la stabilité, de la fiabilité et de la durabilité du troisième pilier;

59.

considère que, dans certains cas, l'épargne-retraite privée pourrait être nécessaire pour accumuler une retraite suffisante; encourage la Commission à coopérer avec les États membres en se fondant sur les bonnes pratiques et à évaluer et optimiser les mesures d'incitation à l'épargne-retraite privée, notamment pour les personnes qui ne seraient pas en mesure autrement de se constituer une retraite suffisante;

60.

estime qu'il convient d'évaluer les bonnes pratiques et d'avancer des propositions visant à optimiser les mesures d'incitation;

61.

souligne que la priorité essentielle de la politique publique ne devrait pas être de subventionner les régimes du troisième pilier, mais de veiller à ce que chacun bénéficie d'une protection adéquate dans le cadre d'un premier pilier qui fonctionne bien et qui soit viable;

62.

demande à la Commission d'examiner la vulnérabilité des systèmes du troisième pilier en cas de crise et de présenter des propositions visant à réduire ce risque;

63.

recommande qu'une enquête soit menée au niveau national sur les limites fixées aux frais juridiques lors de la conclusion et de la gestion du contrat, ou encore lors du changement de prestataire ou de la modification du type de contrat, et que des propositions soient faites à cet égard;

64.

considère que des codes de conduite relatifs à la qualité et à l'information et à la protection des consommateurs dans le cadre du troisième pilier seraient de nature à renforcer l'attrait des régimes de retraite du troisième pilier; encourage la Commission à faciliter l'échange des bonnes pratiques actuelles dans les États membres;

65.

se prononce en faveur de l'élaboration et de la mise en place au niveau européen de codes de conduite non contraignants — et éventuellement de systèmes de certification des produits — au sein du troisième pilier en matière de qualité et d'information et de protection des consommateurs; recommande, si ces codes de conduite non contraignants s'avéraient inefficaces, que les États membres réglementent ces domaines;

66.

invite la Commission à rechercher les moyens de faire un meilleur usage de la législation de l'Union relative au secteur financier pour veiller à ce que les consommateurs reçoivent des conseils financiers précis et impartiaux sur les retraites et les produits liés aux retraites;

Suppression des obstacles transfrontaliers liés aux impôts et aux contrats pour les investissements en matière de pension

67.

demande à la Commission et aux États membres concernés de parvenir à un accord, notamment sur la façon d'éviter la double imposition et la double non-imposition dans le domaine de retraites transnationales;

68.

estime que les impôts discriminatoires constituent un obstacle majeur à la mobilité transnationale et demande leur suppression rapide, tout en prenant acte de la compétence limitée de l'Union européenne dans le domaine de la politique fiscale des États membres;

69.

juge approprié d'examiner les obstacles dans le droit des contrats;

70.

invite la Commission à associer comme il se doit les partenaires sociaux par le biais des structures existantes;

Égalité entre les hommes et les femmes

71.

rappelle le défi de genre en matière de pensions; juge alarmante l'augmentation du nombre des personnes âgées qui vivent sous le seuil de pauvreté, surtout des femmes; souligne que les systèmes de pension publics du premier pilier devraient assurer au minimum un niveau de vie digne pour tous; insiste sur l'idée que l'égalité de genre sur le marché du travail est essentielle pour assurer la viabilité des régimes de retraite, car des taux d'emploi plus élevés améliorent la croissance et permettent de payer davantage de primes de pension; estime que l'égalisation de l'âge de départ à la retraite entre les femmes et les hommes doit s'accompagner de politiques efficaces afin d'assurer le respect du principe «à travail égal, salaire égal», et de la conciliation entre la vie professionnelle et les soins aux personnes dépendantes; souligne la nécessité de considérer l'introduction des crédits de pension pour le travail de soins en reconnaissance du travail de soins pour les personnes dépendantes, qui reste impayé;

72.

se félicite de l'invitation dans le Livre Blanc aux États membres d'envisager le développement des crédits d'assistance, c'est-à-dire, la comptabilisation dans le calcul de la retraite des périodes pour la prise en charge de personnes dépendantes pour les femmes et les hommes; rappelle que la répartition inégale des responsabilités familiales entre les femmes et les hommes — les femmes auront souvent des emplois moins sûrs, moins bien rémunérés, voire non déclarés, avec des incidences négatives sur leurs droits à pension — et le manque de services et d'infrastructures d'assistance disponibles et abordables ainsi que les récentes mesures d'austérité dans ce domaine ont un impact direct sur les possibilités, en particulier pour les femmes, de travailler et de se constituer une retraite; invite dès lors la Commission à commanditer une étude sur le sujet;

73.

rappelle la nécessité, pour les États membres, de prendre des mesures visant à supprimer l'écart de rémunération à travail égal et les différences d'accès aux fonctions à responsabilité entre les femmes et les hommes, ainsi que les inégalités entre les hommes et les femmes sur le marché du travail, qui touchent de la même manière les retraites, créant des différences considérables entre les retraites perçues par les femmes par rapport à celles des hommes, beaucoup plus élevées; invite instamment la Commission à présenter une révision de la législation existante; observe que, en dépit d'innombrables campagnes, d'objectifs et de mesures au cours des dernières années, l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes persiste à un niveau élevé;

74.

demande aux États membres et à la Commission de veiller à ce que le principe d'égalité de traitement entre les femmes et les hommes soit appliqué;

75.

souligne que des mesures d'urgence doivent être prises contre l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes dans le secteur privé, qui est particulièrement marqué dans la plupart des États membres;

76.

souligne le nécessité de réduire les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes qui accroissent, à compétences égales et à emploi égal, les retards de revenus et un taux élevé de femmes pauvres quand elles sont à la retraite ou veuves;

77.

souligne que l'espérance de vie plus élevée des femmes ne doit pas être une source de discrimination pour le calcul des retraites;

78.

exhorte les États membres à respecter et à faire respecter la législation sur les droits liés à la maternité, de manière à ce que les femmes ne se trouvent pas lésées sur le plan des retraites parce qu'elles ont été mères au cours de leur carrière professionnelle;

79.

considère que l'individualisation des droits à pension est indispensable du point de vue de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes, mais estime néanmoins qu'il convient de préserver la sécurité de nombreuses femmes âgées qui sont dépendantes des pensions de veuves et d'autres droits dérivés;

80.

indique que les États membres devraient financer la recherche relative aux incidences des différentes formules d'indexation des retraites sur le risque de pauvreté à un âge avancé, compte tenu de la dimension d'égalité entre hommes et femmes; engage les États membres à prendre en considération l'évolution des besoins des personnes en fonction de l'âge, par exemple les soins à long terme, afin de faire en sorte que les personnes âgées, et en premier lieu les femmes, soient à même de bénéficier d'une pension adéquate et de conditions de vie décentes;

o

o o

81.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 188 E du 28.6.2012, p. 9.

(2)  JO C 299 du 4.10.2012, p. 115.

(3)  ISBN 978-92-79-22850-6.

(4)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0047.

(5)  JO L 308 du 24.11.2010, p. 46.

(6)  JO C 9 E du 15.1.2010, p. 11.

(7)  OCDE (2012), «Mobilité et migrations en Europe», p. 63. Extrait des Études économiques de l'OCDE: Union européenne 2012, publication de l'OCDE.

(8)  http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/studiesdownload.html?languageDocument=EN=79590.

(9)  Miranda, V., Cooking, Caring and Volunteering: Unpaid Work Around the World, Document de travail de l'OCDE: questions sociales, emploi et migration no 116, publication OCDE (2011).

(10)  Commission européenne, Rapport 2012 sur le vieillissement: projections économiques et budgétaires pour les États membres de l'UE-27 (2010-2060), Bruxelles, mai 2011. http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2012/pdf/ee-2012-2_en.pdf.

(11)  «Rapport sur l'adéquation des retraites dans l'Union européenne 2010-2050», préparé conjointement par la direction générale pour l'emploi, les affaires sociales et l'inclusion de la Commission européenne et le comité pour la protection sociale, le 23 mai 2012, http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7105&type=2&furtherPubs=yes.


12.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 55/54


P7_TA(2013)0205

Lutte contre la fraude fiscale, l’évasion fiscale et les paradis fiscaux

Résolution du Parlement européen du 21 mai 2013 sur la lutte contre la fraude fiscale, l'évasion fiscale et les paradis fiscaux (2013/2060(INI))

(2016/C 055/07)

Le Parlement européen,

vu la communication de la Commission du 6 décembre 2012 sur un plan d'action pour renforcer la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales (COM(2012)0722),

vu la recommandation de la Commission du 6 décembre 2012 relative à la planification fiscale agressive (C(2012)8806),

vu la recommandation de la Commission du 6 décembre 2012 relative à des mesures visant à encourager les pays tiers à appliquer des normes minimales de bonne gouvernance dans le domaine fiscal (C(2012)8805),

vu la communication de la Commission du 27 juin 2012 sur les moyens concrets de renforcer la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, y compris en ce qui concerne les pays tiers (COM(2012)0351),

vu la communication de la Commission du 28 novembre 2012 sur l'examen annuel de la croissance 2013 (COM(2012)0750),

vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (2013/0025(COD)), présentée par la Commission le 5 février 2013,

vu les recommandations du Groupe d'action financière (GAFI), de février 2012, concernant les normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération,

vu sa résolution du 19 avril 2012 sur l'appel visant à trouver des moyens concrets de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales (1),

vu le rapport du 10 février 2012 de Richard Murphy FCA intitulé «Closing the European Tax Gap» (réduire le manque à gagner fiscal en Europe),

vu la résolution du Conseil du 1er décembre 1997 sur le code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises et le rapport du groupe sur le code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises, présenté au Conseil le 4 décembre 2012,

vu le rapport de l'OCDE intitulé «Lutter contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices» (2013),

vu les conclusions du conseil ECOFIN et le rapport ECOFIN sur les questions fiscales adressé au Conseil européen, du 22 juin 2012,

vu sa résolution du 8 mars 2011 sur la fiscalité et le développement — coopérer avec les pays en développement afin d'encourager la bonne gouvernance dans le domaine fiscal (2),

vu sa résolution législative du 19 avril 2012 sur la proposition de directive du Conseil concernant une assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés (ACCIS) (3),

vu le communiqué publié à la suite de la réunion des ministres des finances et des gouverneurs des banques centrales du G20, qui s'est tenue à Moscou les 15 et 16 février 2013,

vu sa résolution du 10 février 2010 sur la promotion de la bonne gouvernance dans le domaine fiscal (4),

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et les avis de la commission du développement et de la commission du contrôle budgétaire (A7-0162/2013),

A.

considérant que la fraude fiscale, l'évasion fiscale, l'évitement fiscal et la planification fiscale agressive engendrent, chaque année dans l'Union européenne, une perte scandaleuse de recettes fiscales potentielles estimée à 1 000 000 000 000 EUR, soit un coût annuel d'environ 2 000 EUR pour chaque citoyen européen, sans que des mesures de lutte appropriées ne soient prises (5);

B.

considérant que cette perte constitue un danger pour la sauvegarde du modèle d'économie sociale de marché de l'Union, fondé sur une offre de services publics de qualité, une menace pour le bon fonctionnement du marché unique, un coup porté à l'efficacité et à l'équité des régimes fiscaux dans l'Union et un risque pour la transformation écologique de l'économie; considérant que cela engendre et favorise la réalisation de profits socialement préjudiciables qui creusent l'inégalité, accroît la défiance des citoyens à l'égard des institutions démocratiques et fait le terreau du déficit démocratique;

C.

considérant qu'un élément important de la viabilité budgétaire consiste à garantir notre base de recettes;

D.

considérant que la fraude et l'évasion fiscales constituent des activités illégales visant à échapper à l'impôt, tandis que l'évitement fiscal consiste en l'utilisation légale, mais abusive, du régime fiscal dans le but de réduire ou d'éviter l'assujettissement à l'impôt, et que la planification fiscale agressive consiste à tirer profit des subtilités d'un système fiscal ou des asymétries entre deux systèmes fiscaux, ou plus, afin de réduire l'impôt à payer;

E.

considérant que les pratiques d'évitement fiscal, facilitées par la dématérialisation croissante de l'économie, conduisent à des distorsions de concurrence qui sont préjudiciables aux entreprises et à la croissance européennes;

F.

considérant que l'ampleur de la fraude et de l'évasion fiscales sape la confiance des citoyens dans l'équité et la légitimité du recouvrement de l'impôt et à l'égard du système fiscal dans son ensemble;

G.

considérant que l'absence de coordination entre les politiques fiscales des États membres entraîne des coûts et des charges administratives significatifs pour les citoyens et pour les entreprises menant des activités transnationales au sein de l'Union, et peut aboutir à une non-imposition involontaire ou à la fraude et à l'évasion fiscales.

H.

considérant que la persistance des distorsions provoquées par des pratiques fiscales non transparentes ou préjudiciables de la part de juridictions jouant un rôle de paradis fiscal peuvent donner lieu à des flux artificiels et a des effets négatifs au sein du marché intérieur de l'Union; considérant que la concurrence fiscale délétère entre les États membres va manifestement à l'encontre de la logique du marché unique et que des efforts accrus s'imposent pour harmoniser les assiettes fiscales dans une Union économique, fiscale et budgétaire toujours plus étroite;

I.

considérant que les pays bénéficiant de programmes d'assistance ont vu, ces dernières années, après avoir renforcé le recouvrement de l'impôt et supprimé les privilèges conformément aux propositions de la Troïka, bon nombre de leurs grandes entreprises partir pour bénéficier de privilèges fiscaux offerts par d'autres pays;

J.

considérant que dans la réalité, cette pratique a déplacé la charge fiscale sur les travailleurs et les ménages à bas revenus et a contraint les pouvoirs publics à procéder à des coupes dommageables dans les services publics;

K.

considérant que les réductions d'emploi opérées dans la majorité des administrations fiscales des États membres à la suite des mesures d'austérité adoptées ces dernières années ont fait peser de lourdes menaces sur la mise en œuvre du plan d'action de la Commission;

L.

considérant que le recours à des pratiques d'évitement fiscal par les entreprises multinationales va à l'encontre du principe de concurrence loyale et de responsabilité des entreprises;

M.

considérant que la réaction de certains contribuables aux mesures prises par les États membres pour remédier à l'absence de transparence a été de choisir, pour leurs transactions commerciales, une autre juridiction moins regardante sur la transparence;

N.

considérant que, dans de nombreux cas, les mesures nationales unilatérales se sont avérées inefficaces, insuffisantes, voire préjudiciables, dans certains cas, à l'effet recherché et qu'il y a lieu, dès lors, d'adopter une approche coordonnée et multiple aux niveaux national, européen et international; considérant qu'une lutte efficace contre la fraude fiscale, l'évasion fiscale, l'évitement fiscal et la planification fiscale agressive nécessite une coopération fortement renforcée entre les autorités fiscales des différents États membres ainsi qu'un renforcement de la coopération de ces autorités fiscales avec les autres instances chargées de faire appliquer la loi au sein d'un État membre donné;

O.

considérant que, comme l'indique l'OCDE dans son rapport sur l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, le problème fondamental à traiter tient à ce que les principes internationaux communs, inspirés des expériences nationales de partage de la compétence fiscale, n'ont pas évolué à la même vitesse que l'environnement des affaires; considérant que la Commission et les États membres doivent jouer un rôle plus actif sur la scène internationale pour œuvrer à l'établissement de normes internationales fondées sur les principes de transparence, d'échange d'informations et d'élimination des mesures fiscales dommageables;

P.

considérant que les pays en développement ne disposent pas du pouvoir de négociation nécessaire pour forcer les paradis fiscaux à coopérer, à échanger des informations et à devenir plus transparents;

Q.

considérant que les journalistes d'investigation, les organisations non gouvernementales et la communauté scientifique ont contribué à révéler des cas de fraude fiscale, d'évasion fiscale et de paradis fiscaux et ont en dûment informé l'opinion publique;

R.

considérant que le renforcement des moyens de détection de la fraude fiscale devrait aller de pair avec une consolidation de la législation actuelle en matière d'assistance au recouvrement des taxes et avec l'égalité de traitement fiscal, et présenter un caractère pratique pour les entreprises;

S.

considérant qu'en février 2013, lors de la réunion du G20 à Moscou, les ministres des finances européens se sont engagés à prendre les mesures nécessaires pour lutter contre l'évitement fiscal et ont confirmé que des mesures nationales ne suffiront pas à elles seules à obtenir les résultats escomptés;

T.

considérant que les prix de transfert qui aboutissent à l'évasion fiscale ont des effets délétères sur les budgets des pays en développement, les contraignant à subir des pertes fiscales estimées à quelque 125 000 000 000 EUR chaque année, soit près de deux fois le montant qu'ils reçoivent au titre de l'aide internationale;

U.

considérant qu'en matière de fiscalité, la compétence législative appartient actuellement aux États membres;

1.

salue le plan d'action de la Commission et ses recommandations demandant instamment aux États membres de prendre des mesures immédiates et coordonnées contre les paradis fiscaux et la planification fiscale agressive;

2.

se félicite de la détermination exprimée par les ministres des finances du G20 à s'attaquer à l'érosion de la base d'imposition et au transfert de bénéfices;

3.

invite instamment les États membres à respecter leur engagement, à s'approprier le plan d'action de la Commission et à mettre pleinement en œuvre les deux recommandations; insiste pour que les États membres engagent de sérieuses négociations, mènent à bien les procédures relatives à toutes les propositions législatives pendantes et prennent des mesures concernant la fraude fiscale, l'évasion fiscale, l'évitement fiscal et la planification fiscale agressive et les paradis fiscaux dans leurs territoires dépendants;

4.

déplore que les États membres ne soient pas encore parvenus à un accord sur des propositions législatives cruciales comme la proposition de 2008 visant à modifier la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts ou la proposition de 2011 relative à une directive du Conseil sur une assiette commune consolidée pour l'impôt des sociétés;

5.

déplore l'absence, jusqu'à présent, de progrès significatifs en matière fiscale dans le cadre des engagements au titre du pacte pour l'euro plus.

6.

salue l'initiative de la Commission consistant à créer une «plateforme pour la bonne gouvernance fiscale»; invite la Commission à suivre étroitement la mise en œuvre des deux recommandations dans tous les États membres ainsi qu'à consulter les groupes de travail nationaux sur la fiscalité, les partenaires sociaux et les syndicats, et à les associer aux travaux de la plateforme; invite la Commission à présenter chaque année au Conseil et au Parlement européen un rapport sur les travaux et réalisations de la plateforme;

7.

estime que l'ampleur et la gravité du problème ainsi que l'urgence des actions nécessaires sont mises en évidence par les informations relatives aux comptes bancaires secrets off-shore publiées en avril 2013 par le Consortium international pour le journalisme d'investigation; appelle à nouveau, à la lumière de ces informations, à un engagement européen et international renforcé à l'égard de la transparence, qui devrait déboucher sur un accord international multilatéral, contraignant, sur l'échange automatique d'informations en matière fiscale;

Rôle de l'Union sur la scène internationale

8.

souligne que l'Union devrait jouer un rôle de premier plan dans les débats sur la lutte contre la fraude fiscale, l'évasion fiscale et les paradis fiscaux, conduits au sein de l'OCDE, du Forum mondial sur la transparence et l'échange d'informations à des fins de fiscalité, du G20, du G8 et d'autres forums internationaux pertinents; invite instamment la Commission et les États membres à mettre systématiquement en avant, dans les instances internationales, l'importance cruciale d'une coopération renforcée dans la lutte contre la fraude fiscale, l'évasion fiscale, l'évitement fiscal, la planification fiscale agressive et les paradis fiscaux; souligne que l'Union devrait, le cas échéant, persuader les pays tiers de renforcer leurs systèmes respectifs de recouvrement de l'impôt et d'en améliorer l'efficacité en souscrivant aux principes en matière de transparence, d'échange automatique d'informations et d'élimination des mesures fiscales dommageables, et les aider à ce faire; encourage la Commission et le Conseil à accroître leurs efforts en matière d'assistance technique et de renforcement des capacités dans les pays en développement;

9.

considère qu'il est capital que les États membres autorisent la Commission à négocier, au nom de l'Union, des conventions fiscales avec les pays tiers au lieu de poursuivre la pratique consistant à conduire des négociations bilatérales qui aboutissent à des résultats médiocres, du point de vue de l'Union dans son ensemble et, souvent aussi, de l'État membre concerné;

10.

souligne que les États membres qui ont obtenu (6) ou cherchent à obtenir une aide financière ont l'obligation de prendre des mesures visant à renforcer et améliorer la capacité de collecte de l'impôt ainsi que de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales; insiste pour que la Commission étende cette obligation à la lutte contre le blanchiment de capitaux, l'évitement fiscal et la planification fiscale agressive;

11.

demande à la Commission de s'abstenir d'accorder des financements de l'Union et de veiller à ce que les États membres ne fournissent pas d'aides publiques ou ne donnent pas accès aux marchés publics aux entreprises qui enfreignent les normes fiscales de l'Union; demande à la Commission et aux États membres de faire obligation à toutes les entreprises répondant à un appel d'offres pour un marché public de communiquer toutes informations relatives à des sanctions infligées ou à des condamnations prononcées en rapport avec des délits fiscaux; suggère que les autorités publiques, tout en respectant les obligations convenues dans le cadre de la directive révisée sur les retards de paiement, aient la faculté d'inclure, dans les contrats de marché public, une clause qui les autorise à résilier le contrat si un fournisseur enfreint par la suite les obligations fiscales lui incombant;

12.

invite la Commission à proposer des normes communes pour les conventions fiscales conclues entre des États membres et des pays en développement afin d'éviter l'érosion de la base fiscale dans ces pays;

13.

demande à la Commission d'allouer davantage de ressources budgétaires et de personnel à la DG TAXUD pour l'aider à concevoir des propositions et politiques de l'Union sur la double non-imposition, la fraude et l'évasion fiscales;

14.

invite la Commission et les États membres à insister, dans leurs relations respectives avec des pays tiers, sur l'application stricte des normes de l'Union en matière de fiscalité, notamment dans le cas de futurs accords commerciaux bilatéraux ou multilatéraux;

15.

salue la loi américaine sur la conformité fiscale des comptes étrangers (FATCA) en tant que premier pas vers un échange automatique d'informations entre l'Union européenne et les États-Unis pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscales transnationales; déplore toutefois qu'une approche bilatérale/intergouvernementale, plutôt qu'une position de négociation commune de l'Union, ait été retenue pour les négociations avec les États-Unis; déplore l'absence de réciprocité pleine et entière dans l'échange d'informations; appelle, dans ce contexte, au respect des droits des citoyens européens en matière de protection des données;

16.

invite la Commission et les États membres à examiner attentivement et à mettre en œuvre comme il se doit les recommandations du Groupe d'action financière (GAFI) de février 2012;

Objectif principal: s'attaquer au manque à gagner fiscal

17.

invite les États membres à s'engager à atteindre l'objectif ambitieux mais réaliste consistant à réduire de moitié au moins le manque à gagner fiscal d'ici à 2020, sachant que cela générerait progressivement un potentiel sensiblement accru de recettes fiscales sans augmentation des taux d'imposition;

18.

reconnaît en outre que l'élargissement des assiettes fiscales existantes, de préférence à la hausse des taux d'imposition ou à la création de nouveaux impôts, pourrait être source de nouvelles recettes pour les États membres;

19.

demande à la Commission d'élaborer enfin une stratégie globale fondée sur des mesures législatives concrètes dans le cadre des traités en vigueur afin de réduire le manque à gagner fiscal dans l'Union et de veiller à ce que toutes les entreprises qui opèrent dans l'Union remplissent leurs obligations fiscales dans tous les États membres dans lesquels elles opèrent;

20.

souligne que des mesures visant à réduire le manque à gagner fiscal et à lutter contre les paradis fiscaux, l'évasion fiscale et l'évitement fiscal aboutiraient à la mise en place d'une concurrence loyale et transparente sur le marché intérieur, favoriseraient la consolidation budgétaire, tout en réduisant le niveau des dettes souveraines, accroîtraient les ressources destinées à l'investissement public, amélioreraient l'efficacité et l'équité des régimes fiscaux nationaux et renforceraient le respect global de la législation fiscale, tant dans l'Union que dans les pays en développement;

21.

invite la Commission et les États membres à renforcer l'utilisation du programme Fiscalis en y intégrant une stratégie sur le manque à gagner fiscal;

22.

demande à la Commission d'étudier la possibilité d'introduire une taxation européenne sur les modèles d'entreprise et le commerce électronique transfrontières;

ACTIONS PROPOSÉES PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN DEVANT FIGURER AU PREMIER PLAN DE LA STRATÉGIE SUR LE MANQUE À GAGNER FISCAL DE L'UNION:

Fraude fiscale et évasion fiscale

23.

invite instamment les États membres à allouer des moyens suffisants, en termes de personnel, d'expertise et de budget, à leurs administrations fiscales nationales et à leurs services de contrôle fiscal, ainsi que des ressources destinées à la formation du personnel de l'administration fiscale, l'accent étant mis sur la coopération transfrontière en matière de fraude et d'évasion fiscales, et à mettre en place de puissants instruments de lutte contre la corruption;

24.

invite la Commission à prendre des mesures immédiates concernant la transparence des impôts payés par les entreprises en obligeant toutes les entreprises multinationales à publier un seul chiffre, simple, correspondant au montant des impôts versés dans chacun des États membres dans lesquels elles opèrent;

25.

souligne l'importance d'une assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés (ACCIS) et demande aux États membres d'approuver et de mettre en œuvre la directive concernant une ACCIS, en passant progressivement d'un régime facultatif à un régime obligatoire tel que défini dans sa résolution législative du 19 avril 2012 sur la proposition de directive du Conseil concernant une assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés (ACCIS);

26.

estime que les autorités compétentes devraient agir et suspendre ou révoquer les licences bancaires des établissements et conseillers financiers qui favorisent la fraude fiscale en proposant des produits ou des services permettant aux clients de se soustraire à l'impôt, ou qui refusent de coopérer avec les autorités fiscales;

27.

se félicite de l'inclusion, par la Commission, d'une liste des infractions fiscales pouvant être considérées comme des infractions principales aux fins de blanchiment de capitaux dans le champ de la nouvelle directive contre le blanchiment de capitaux (2013/0025(COD)) et demande que cette directive soit rapidement mise en œuvre; engage la Commission à présenter des propositions pour lutter, de façon harmonisée, contre la fraude fiscale en vertu du droit pénal, notamment en ce qui concerne les enquêtes transnationales et mutuelles; conjure la Commission de renforcer sa coopération avec d'autres organes chargés de faire appliquer les lois dans l'Union, et notamment avec les autorités compétentes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, de justice et de sécurité sociale;

28.

invite les États membres à lever, dans leur législation nationale, tous les obstacles qui entravent la coopération et les échanges d'informations fiscales avec les institutions de l'Union et entre États membres, tout en assurant une protection efficace des données concernant les contribuables;

29.

invite la Commission à déterminer les domaines dans lesquels la législation de l'Union et la coopération administrative entre les États membres pourraient être améliorées dans le but de réduire la fraude fiscale, notamment par un emploi approprié des programmes Fiscalis et Douane;

30.

se réjouit de l'adoption par le Conseil du nouveau cadre de coopération administrative et demande aux États membres d'appliquer ledit cadre sans retard;

31.

encourage les États membres à obtenir des données constituant des preuves flagrantes d'évasion fiscale à partir d'autres registres tenus par les pouvoirs publics, tels que les bases de données concernant les véhicules à moteur, les terres, les yachts et d'autres avoirs, et à partager ces données avec les autres États membres et avec la Commission;

32.

souligne l'importance de mettre en œuvre de nouvelles stratégies et d'utiliser de façon plus efficace les structures existantes de l'Union afin de renforcer la lutte contre la fraude à la TVA, notamment la fraude dite carrousel; presse, à cet égard, le Conseil d'adopter et de mettre promptement en œuvre la proposition modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne un mécanisme de réaction rapide contre la fraude à la TVA;

33.

encourage les États membres à poursuivre et multiplier, dans le cadre du nouveau programme Fiscalis 2020, les contrôles simultanés, afin de dévoiler et combattre la fraude fiscale transfrontalière, ainsi qu'à faciliter la présence de fonctionnaires étrangers dans les services de leur administration fiscale et durant les enquêtes administratives; insiste sur l'importance d'une coopération plus étroite entre autorités fiscales et autres organes chargés de faire appliquer la loi, notamment quand il s'agit de partager des informations acquises lors d'enquêtes dans des affaires de blanchiment de capitaux ou de délits s'y rapportant;

34.

rappelle qu'il ne sera pas possible d'éradiquer l'économie informelle sans offrir des mesures d'incitation appropriées; propose en outre que les États membres, via un tableau de bord, soient tenus d'indiquer dans quelle mesure ils sont parvenus à réduire leur économie informelle;

35.

soutient les efforts de l'Organisation internationale des commissions de valeurs mobilières (OICV) visant à introduire des identifiants d'entité juridique en vue de garantir la traçabilité et la transparence des transactions financières, ce qui est indispensable pour faciliter la lutte contre la fraude fiscale;

36.

fait observer que la suppression des privilèges fiscaux permet d'engager des réformes d'envergure en vue de mettre en place un système fiscal simple, compréhensible et juste;

37.

fait observer que les procédures judiciaires visant les cas de fraude fiscale sont pesantes et laborieuses, et que les personnes reconnues coupables font finalement l'objet de peines relativement clémentes, faisant plus ou moins de la fraude fiscale un délit sans risque;

38.

met l'accent sur les possibilités qu'offre un système d'administration en ligne pour renforcer la transparence et lutter contre la fraude et la corruption, en contribuant par là même à protéger les fonds publics; souligne la nécessité d'une législation qui permette d'innover en permanence;

39.

invite la Commission à se pencher en particulier sur le problème des dispositifs hybrides exploitant les asymétries entre les régimes fiscaux appliqués dans les États membres;

40.

relève, néanmoins, que la TVA étant une «ressource propre», l'évasion fiscale dans ce domaine influe directement à la fois sur les économies des États membres et sur le budget de l'Union; rappelle que, pour citer la Cour des comptes, «l'évasion en matière de TVA affecte les intérêts financiers des États membres. Elle a une incidence sur le budget de l'UE car elle entraîne une diminution des ressources propres TVA. Cette perte est compensée par les ressources propres RNB, ce qui modifie les contributions des différents États membres au budget de l'UE. De plus, la fraude fiscale affecte le fonctionnement du marché intérieur et empêche une concurrence loyale» (7);

41.

fait remarquer que le système de TVA de l'Union est une source significative de recettes publiques — 21 % en 2009 (8) — mais qu'il est également à l'origine de coûts de mise en conformité inutiles ainsi que d'un degré élevé d'évasion fiscale;

42.

relève que depuis l'instauration de la TVA, son modèle de perception n'a jamais changé; souligne que ce modèle est obsolète, en raison des nombreuses modifications que l'environnement technologique et économique a connues, et que, par conséquent, le fait qu'il continue à être utilisé entraîne des pertes considérables;

43.

insiste sur le fait que le fonctionnement correct du système douanier a des conséquences directes sur le calcul de la TVA; s'inquiète vivement de ce que les contrôles douaniers pratiqués dans l'Union ne fonctionnent pas correctement, ce qui entraîne des pertes de TVA considérables (9); juge inacceptable que, dans la plupart des États membres, les administrations fiscales n'aient pas d'accès direct aux données douanières et qu'un recoupement automatisé avec les données fiscales ne soit, par conséquent, pas possible; relève que le crime organisé est pleinement conscient des faiblesses du système en vigueur;

44.

invite la Commission et les États membres à réfléchir à la mise en place de mesures permettant le réemploi social des fonds confisqués après des poursuites pénales en cas de fraude fiscale ou d'évasion fiscale; plaide dès lors pour qu'une part substantielle des fonds confisqués soit réemployée à des fins sociales et réinjectée dans les économies locales et régionales qui ont été pénalisées, directement ou non, par ces délits fiscaux;

45.

invite la Commission et les États membres à promouvoir un environnement dans lequel le rôle joué par la société civile dans la révélation des affaires de fraude fiscale et la dénonciation des paradis fiscaux sera intégralement protégé, entre autres choses grâce à la mise en place de systèmes efficaces de protection des informateurs et des sources journalistiques;

Évitement fiscal et planification fiscale agressive

46.

invite les États membres à adopter et transposer, en priorité, la directive sur la fiscalité de l'épargne, telle qu'amendée, afin de combler les lacunes du texte actuel et de mieux prévenir l'évasion fiscale;

47.

se félicite des discussions conduites au niveau international sur l'actualisation des lignes directrices de l'OCDE en matière de prix de transfert, pratique consistant à faire passer des profits vers des paradis fiscaux afin d'éviter de payer des impôts dans les pays développés comme dans les pays en développement; demande instamment à la Commission et aux États membres d'agir immédiatement et de revoir les règles actuellement applicables aux prix de transfert, notamment en liaison avec le transfert de risques et de biens incorporels, la répartition artificielle de la propriété d'actifs entre les entités juridiques d'un groupe et les transactions réalisées entre ces entités, qui auraient rarement lieu entre sociétés indépendantes; invite la Commission à développer le système d'accord préalable sur les prix qui s'applique aux prix de transfert, ce qui conduirait à ajouter une nouvelle exigence aux obligations actuelles au titre des lignes directrices de l'Union relatives à la documentation des prix de transfert; suggère que les exigences en matière de documentation et de déclaration fiscale soient plus étendues pour les transactions réalisées avec des juridictions figurant sur la liste noire;

48.

salue les progrès réalisés en ce qui concerne les rapports par pays au titre des directives relatives à la comptabilité et à la transparence; demande à la Commission de mettre en place, en tant que prochaine étape, un système de rapports par pays pour les entreprises transnationales dans tous les secteurs, système qui renforcerait la transparence des opérations de paiement, en imposant la communication d'informations portant, par exemple, sur la nature des activités de l'entreprise, sa localisation géographique, son chiffre d'affaires, le nombre d'employés en équivalent temps plein, les résultats d'exploitation avant l'impôt, les impôts payés sur le résultat et les subventions publiques reçues, pays par pays, pour les opérations d'un groupe dans son ensemble, afin de contrôler le respect des règles appropriées en matière de prix de transfert;

49.

demande que la proposition de révision de la directive relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux soit complétée en introduisant l'obligation de créer des registres officiels accessibles au public recensant les bénéficiaires effectifs des sociétés, fonds fiduciaires, fondations et autres structures juridiques similaires;

50.

demande aux États membres d'améliorer l'efficacité du code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises en abordant, au niveau du Conseil, les questions qui appellent d'urgence des décisions politiques; invite instamment la Commission à intervenir activement dans les affaires pour lesquelles le groupe «Code de conduite» ne parvient pas à se mettre d'accord sur les procédures à suivre afin de supprimer les asymétries dans les régimes fiscaux nationaux;

51.

demande à la Commission d'élaborer et de promouvoir un code de conduite pour les commissaires aux comptes et les conseillers; invite les sociétés d'audit à alerter les administrations fiscales nationales de tout signe de planification fiscale agressive dans les sociétés qu'elles contrôlent;

52.

estime que les commissaires aux comptes ne devraient pas être autorisés à fournir des services hors du cadre de l'audit, si ceux-ci sont interdits, et que les services de conseil fiscal se rapportant à la structuration des transactions et les conseils en fiscalité doivent être considérés comme des services interdits sortant du cadre de l'audit;

53.

relève qu'il est essentiel d'identifier correctement les contribuables pour garantir l'efficacité de l'échange d'informations entre les administrations fiscales nationales; invite la Commission à accélérer la création d'un numéro d'identification fiscal (NIF) de l'Union, qui s'applique à toute personne physique ou morale engagée dans des transactions transfrontières; est d'avis qu'il convient de relier le NIF à une base de données internationale ouverte du système d'échange d'informations en matière de TVA (VIES) afin d'aider à repérer les taxes impayées et l'évitement d'autres obligations;

54.

invite la Commission à présenter en 2013 une proposition de révision de la directive «mères-filiales» et de la directive concernant les intérêts et les redevances en vue de revoir et d'aligner les dispositions contre les abus de ces deux directives et d'éliminer la double non-imposition facilitée par le recours à des entités ou des instruments financiers hybrides;

55.

demande instamment aux États membres de mettre en œuvre rapidement la proposition de la Commission relative à l'introduction d'une règle générale anti-abus afin de lutter contre les pratiques de planification fiscale agressive, et d'inclure une clause dans leurs conventions concernant la double imposition pour éviter les cas de double non-imposition; engage les États membres à ne tenir aucun compte des avantages fiscaux résultant d'arrangements artificiels ou manquant de substance commerciale; suggère que des travaux soient entrepris pour élaborer, à l'intention des États membres, un ensemble de règles visant à prévenir la double imposition;

56.

salue le travail accompli par la Commission pour la création d'un code du contribuable européen; est d'avis qu'un tel code contribuera à accroître la légitimité et l'intelligibilité du système actuel d'imposition, renforcera la coopération et la confiance entre les administrations fiscales et les contribuables et aidera les contribuables en assurant à leurs droits et devoirs une transparence plus grande;

57.

encourage la Commission et les États membres à établir des mécanismes efficients de perception des recettes afin de réduire autant que possible la distance entre les contribuables et le fisc et de généraliser l'emploi de techniques modernes; invite la Commission à s'attaquer aux difficultés que présente la taxation du commerce en ligne en développant des normes européennes appropriées;

58.

invite les États membres à veiller à ce que le lobbying dans le secteur financier, qui aboutit souvent à l'évasion fiscale légale et à des régimes de planification fiscale agressive, soit aussi transparent que possible;

59.

encourage la Commission européenne à réglementer les flux financiers transitant des États membres vers des pays tiers à des fins d'évitement fiscal et à créer un cadre fiscal concurrentiel équilibré;

60.

presse la Commission d'agir contre les services de planification fiscale agressive des sociétés, notamment dans le secteur des services financiers;

61.

invite la Commission à effectuer une analyse détaillée de la différence existant, au sein des États membres, entre taux légaux et taux effectifs d'imposition des sociétés afin d'objectiver le débat sur l'harmonisation fiscale;

62.

invite les États membres à notifier et publier les décisions fiscales de leurs autorités nationales concernant des sociétés transnationales; engage les États membres à appliquer de strictes exigences de contenu aux sociétés transnationales qui veulent obtenir un accord fiscal anticipé;

63.

observe que les fiduciaires servent souvent de canaux à l'évasion fiscale; note toutefois, avec inquiétude, que la plupart des pays n'exigent pas l'enregistrement de leurs statuts; demande que l'Union instaure un registre européen des fonds fiduciaires et autres entités cultivant le secret, en tant que condition préalable pour lutter contre l'évitement fiscal;

Paradis fiscaux

64.

plaide pour une approche commune de l'Union à l'égard des paradis fiscaux;

65.

se félicite de l'engagement de la Commission à promouvoir l'échange automatique d'informations comme future norme européenne et internationale pour la transparence et l'échange d'informations en matière fiscale; réitère son appel à agir en dehors du cadre de l'OCDE pour lutter contre les flux financiers illicites, la fraude fiscale et l'évasion fiscale au regard des diverses lacunes; déplore le fait que l'OCDE permette aux États d'éviter de se retrouver sur sa liste noire par la simple promesse de respecter les principes de l'échange d'informations, sans veiller à ce que ces principes soient effectivement mis en pratique; estime également que la conclusion d'accords avec 12 pays, qui permettent à ces derniers d'être retirés de la liste noire, est un critère arbitraire puisqu'il ne repose sur aucun indicateur qualitatif permettant une évaluation objective du respect des pratiques de bonne gouvernance;

66.

invite la Commission à adopter une définition claire et un ensemble commun de critères permettant d'identifier les paradis fiscaux, ainsi que des mesures appropriées s'appliquant aux juridictions identifiées, à mettre en œuvre d'ici au 31 décembre 2014, et à en garantir l'application cohérente dans l'ensemble de la législation de l'Union; suggère que la définition se base sur les normes de l'OCDE en matière de transparence et d'échange d'informations ainsi que sur les principes et critères fixés dans le code de conduite; estime, à cet égard, qu'une juridiction doit être considérée comme un paradis fiscal si plusieurs des critères suivants sont remplis:

(i)

des avantages sont accordés aux non-résidents uniquement, ou dans le cadre de transactions effectuées avec des non-résidents,

(ii)

les avantages accordés sont totalement isolés du marché intérieur, de sorte qu'ils n'ont pas d'incidence sur l'assiette fiscale nationale,

(iii)

des avantages sont accordés même en l'absence de toute activité économique réelle et sans aucune présence économique substantielle sur le territoire des pays accordant ces avantages fiscaux,

(iv)

les règles de détermination des bénéfices issus des activités conduites au sein d'un groupe multinational d'entreprises s'écartent des principes acceptés au niveau international, notamment des règles adoptées à l'OCDE,

(v)

les mesures fiscales manquent de transparence, par exemple lorsque les dispositions légales sont assouplies de manière opaque au niveau administratif,

(vi)

la juridiction ne perçoit aucun impôt sur les revenus dégagés, ou ne les soumet qu'à un impôt de pure forme,

(vii)

la législation ou les pratiques administratives empêchent un échange effectif d'informations à des fins fiscales avec d'autres gouvernements sur les contribuables exonérés d'impôt ou imposés pour la forme, en violation des normes fixées à l'article 26 du Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune établi par l'OCDE,

(viii)

la juridiction multiplie les structures opaques et secrètes de sorte que la constitution et l'actualisation des registres de sociétés ou de l'enregistrement des fonds fiduciaires et des fondations soient incomplètes et opaques,

(ix)

la juridiction figure sur la liste des pays et territoires non coopératifs du Groupe d'action financière (GAFI);

67.

invite instamment la Commission à recenser les paradis fiscaux et à les inscrire sur une liste noire européenne publique d'ici au 31 décembre 2014; invite, dans ce contexte, les autorités compétentes:

à suspendre ou résilier les conventions en matière de double imposition passées avec des juridictions figurant sur la liste noire, et à conclure des conventions en matière de double imposition avec les juridictions qui cessent d'être des paradis fiscaux,

à interdire l'accès aux marchés publics de biens et services de l'Union et à refuser l'octroi de toute aide d'État aux sociétés ayant leur siège dans des juridictions figurant sur la liste noire,

à interdire l'accès aux aides d'État ou de l'Union pour les sociétés qui continuent de mener des opérations impliquant des entités qui relèvent de juridictions inscrites sur la liste noire,

à procéder à un réexamen des directives concernant l'établissement et le contrôle des comptes afin d'exiger une comptabilité et un audit distincts des pertes et profits de chaque société holding dépendant d'une entité juridique de l'Union qui serait située dans une juridiction inscrite sur la liste noire,

à interdire aux établissements financiers et conseillers financiers de l'Union de créer ou de conserver des filiales ou des succursales dans des juridictions figurant sur la liste noire, et à envisager de révoquer les licences des établissements financiers et des conseillers financiers européens qui conservent des filiales et continuent d'opérer dans des juridictions figurant sur la liste noire,

à instaurer un prélèvement spécial sur toutes les opérations en direction ou en provenance de juridictions figurant sur la liste noire,

à supprimer l'exonération de retenue à la source pour les contribuables non-résidents de pays inscrits sur la liste noire,

à examiner diverses options pour la non-reconnaissance, au sein de l'Union, du statut juridique des sociétés constituées dans des juridictions figurant sur la liste noire,

à appliquer des barrières tarifaires en cas de commerce avec des pays tiers figurant sur la liste noire,

à renforcer le dialogue entre la Commission et la Banque européenne d'investissement pour veiller à ce qu'aucun investissement ne soit réalisé au profit de projets, de bénéficiaires et d'intermédiaires de pays et territoires figurant sur la liste noire;

Dimension internationale

68.

est d'avis que les normes minimales établies dans la recommandation de la Commission relative à des mesures visant à encourager les pays tiers à appliquer des normes minimales de bonne gouvernance, devraient tout aussi bien s'appliquer expressément aux États membres;

69.

engage les États membres à proposer une coopération et une assistance aux pays tiers en développement qui ne sont pas des paradis fiscaux, afin de les aider à lutter efficacement contre la fraude fiscale et l'évasion fiscale, notamment grâce à des mesures de renforcement des capacités; soutient l'appel lancé par la Commission pour que les États membres détachent à cette fin, pour une période limitée, des experts en fiscalité dans ces pays;

70.

demande à la Commission de contribuer pleinement aux développements ultérieurs du projet de l'OCDE «Érosion de la base d'imposition et transfert de bénéfices» en partageant les analyses portant sur les régimes fiscaux problématiques dans les États membres et entre États membres et sur les changements nécessaires à l'échelon des États membres comme à celui de l'Union pour contrer la fraude fiscale et l'évasion fiscale, ainsi que toute forme de planification fiscale agressive; invite la Commission à faire régulièrement rapport au Conseil et au Parlement sur ce processus;

71.

souligne la nécessité de mobiliser et de garantir des ressources fiscales dans les pays en développement pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), sachant que ces ressources sont davantage prévisibles et durables que l'aide étrangère et contribuent à réduire la dette; fait cependant observer que les ratios des ressources fiscales au PIB sont faibles dans la plupart des pays en développement, lesquels rencontrent des difficultés sociales, politiques et administratives lors de la mise en place d'un système solide de finances publiques, ce qui les rend particulièrement vulnérables aux activités de fraude et d'évasion fiscales de la part de contribuables ou de sociétés;

72.

se dit préoccupé par le fait que de nombreux pays en développement disposent d'une marge de manœuvre très restreinte dans les négociations avec certains investisseurs directs étrangers qui «font leur marché» aux subventions et aux exonérations fiscales; estime, en ce qui concerne les investissements importants, que les entreprises devraient être tenues de prendre des engagements précis quant aux éventuelles retombées positives des projets en termes de développement économique et social au niveau local ou national;

73.

relève que les sorties illégales de fonds constituent une des raisons majeures de la dette des pays en développement, et que la planification fiscale agressive est contraire aux principes de la responsabilité sociale des entreprises;

74.

observe que les systèmes fiscaux de nombreux pays en développement ne sont pas conformes aux normes internationales (ils se caractérisent plutôt par une faible compétence fiscale et une mauvaise utilisation des ressources au sein de l'administration fiscale, une forte corruption, une capacité insuffisante à instaurer et maintenir des registres fiscaux efficaces, etc.); invite l'Union à accroître son aide, dans le cadre de l'instrument de financement de la coopération au développement (ICD) et du Fonds européen de développement (FED), en matière de gouvernance fiscale et de lutte contre la fraude fiscale internationale et les pratiques d'optimisation fiscale, en renforçant la capacité des pays en développement à détecter et poursuivre les pratiques abusives au travers d'une coopération renforcée en matière de gouvernance fiscale; estime également qu'il convient de soutenir la reconversion économique des pays en développement qui sont des paradis fiscaux;

75.

se félicite des premières mesures contre l'évasion fiscale prises lors des examens par les pairs du Forum mondial; estime toutefois que, si l'on privilégie le système d'échanges de renseignements «à la demande» de l'OCDE, les normes du Forum mondial seront inefficaces dans la réduction des flux financiers illicites;

76.

fait observer qu'en privilégiant une approche bilatérale plutôt que multilatérale des questions fiscales internationales, les conventions de double imposition risquent d'encourager le recours aux prix de transfert et à l'arbitrage réglementaire; invite par conséquent la Commission à ne pas favoriser de telles conventions, en lieu et place d'accords d'échange de renseignements fiscaux, dans la mesure où elles engendrent souvent une perte de recettes fiscales pour les pays en développement en raison de moindres taux d'imposition à la source sur les dividendes, les intérêts et les redevances;

o

o o

77.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à l'Organisation de coopération et de développement économiques et au comité d'experts de la coopération internationale en matière fiscale des Nations unies, ainsi qu'au comité de surveillance de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et à l'OLAF.


(1)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0137.

(2)  JO C 199 E du 7.7.2012, p. 37.

(3)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0135.

(4)  JO C 341 E du 16.12.2010, p. 29.

(5)  http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/index_fr.htm.

(6)  Règlement (UE) no 472/2013 du Parlement et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière au sein de la zone euro.

(7)  Rapport spécial no 13/2011 de la Cour des comptes, p. 11, paragraphe 5.

(8)  Parlement européen, Direction générale des politiques internes, Département thématique A (Politiques économiques et scientifiques): «Simplification et modernisation de la TVA au sein du marché unique numérique» (IP/A/IMCO/ST/2012_03), septembre 2012, http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=75179

(9)  Selon le rapport spécial no 13/2011 de la Cour des comptes, l'application du régime douanier 42 représentait à elle seule en 2009 des pertes extrapolées d'approximativement 2 200 000 000 EUR dans les sept États membres contrôlés par la Cour, ce qui représente 29 % de la TVA qui est en théorie applicable sur la part imposable de toutes les importations effectuées en vertu du régime douanier 42 en 2009 dans ces sept États membres de l'Union.


12.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 55/65


P7_TA(2013)0206

Rapport annuel sur la fiscalité: libérer le potentiel de croissance économique de l'Union européenne

Résolution du Parlement européen du 21 mai 2013 sur le rapport annuel sur la fiscalité: libérer le potentiel de croissance économique de l'Union européenne (2013/2025(INI))

(2016/C 055/08)

Le Parlement européen,

vu l'article 3 du traité sur l'Union européenne (traité UE) et les articles 26, 110 à 115 et 120 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE),

vu la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2003/48/CE en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts, présentée par la Commission (COM(2008)0727),

vu la proposition de décision du Conseil autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la taxe sur les transactions financières, présentée par la Commission (COM(2012)0631),

vu la proposition de directive du Conseil concernant une assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés (ACCIS), présentée par la Commission (COM(2011)0121),

vu la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2003/96/CE du Conseil restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, présentée par la Commission (COM(2011)0169),

vu sa position du 11 septembre 2012 sur la fiscalité des entreprises: régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances (refonte (1)),

vu la communication de la Commission du 27 juin 2012 sur les moyens concrets de renforcer la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, y compris en ce qui concerne les pays tiers (COM(2012)0351),

vu la communication de la Commission du 6 décembre 2012 intitulée «Plan d'action pour renforcer la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales» (COM(2012)0722),

vu la recommandation de la Commission du 6 décembre 2012 relative à la planification fiscale agressive (C(2012)8806),

vu la recommandation de la Commission du 6 décembre 2012 relative à des mesures visant à encourager les pays tiers à appliquer des normes minimales de bonne gouvernance dans le domaine fiscal (C(2012)8805),

vu la communication de la Commission du 14 décembre 2012 intitulée «Renforcer le marché unique en supprimant les obstacles fiscaux transfrontières pour les voitures particulières» (COM(2012)0756),

vu la proposition de règlement établissant un programme d'action pour la fiscalité dans l'Union européenne pour la période 2014-2020 (Fiscalis 2020), présentée par la Commission (COM(2012)0465),

vu son rapport de la Commission sur les finances publiques dans l'Union économique et monétaire (European Economy, no 4/2012),

vu sa résolution du 16 janvier 2013 sur les finances publiques dans l'UEM en 2011 et 2012 (2),

vu le rapport de la Commission sur les réformes fiscales dans les États membres de l'Union (European Economy, no 6/2012),

vu la publication de l'OCDE intitulée «OECD's Current Tax Agenda 2012» (Agenda fiscal actuel de l'OCDE pour 2012" (3)),

vu le rapport de l'OCDE intitulé «Lutter contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices» (4),

vu la publication de la Deutsche Bank du 5 octobre 2012 sur les conséquences des régimes fiscaux sur la croissance économique en Europe (5),

vu la stratégie «Europe 2020» (COM(2010)2020),

vu les conclusions du Conseil ECOFIN du 10 juillet 2012 (6),

vu la communication de la Commission relative à l'examen annuel de la croissance 2013 (COM(2012)0750),

vu les conclusions du Conseil du 12 février 2013 sur le rapport 2013 sur le mécanisme d'alerte (7),

vu les conclusions des Conseils européens des 29 juin, 19 octobre et 14 décembre 2012,

vu la déclaration finale de la réunion des ministres des finances et des gouverneurs des banques centrales du G20 qui s'est tenue à Moscou les 15 et 16 février 2013 (8),

vu le programme de travail de la présidence irlandaise du Conseil,

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0154/2013),

A.

considérant que les perspectives à court terme de croissance des économies et de l'emploi de l'Union sont modestes, voire négatives, dans bien des cas en raison de la politique actuelle qui ne met pas suffisamment l'accent sur les investissements, la compétitivité, l'emploi et une fiscalité juste et efficace; considérant que l'ensemble de la zone euro traverse une récession à double creux;

B.

considérant que, depuis le déclenchement de la récente crise de la dette, la structure des recettes fiscales a assez profondément changé dans un certain nombre d'États membres, et qu'il est difficile de distinguer les effets structurels et cycliques associés à cette évolution; considérant que, lors de l'élaboration de la politique fiscale, les principes de subsidiarité et de gouvernance à plusieurs niveaux devraient être pleinement pris en compte, dans le respect de la législation pertinente en vigueur dans les États membres;

C.

considérant qu'en raison de la crise, qui a dévoilé les faiblesses structurelles de certaines économies de l'Union et qui continue d'entamer le potentiel de croissance économique de l'Union, les États membres sont confrontés au défi ardu de devoir équilibrer leur budget tout en stimulant la croissance économique et la création d'emplois;

D.

considérant que, depuis le début du millénaire, les régimes fiscaux appliqués dans l'UE tendent à être davantage axés sur la croissance;

E.

considérant que les régimes fiscaux au sein de l'Union doivent être favorables aux entreprises afin que celles-ci puissent générer plus de croissance et créer plus d'emplois;

F.

considérant que, dans un contexte de faible croissance et de récession, le remboursement tardif des impôts payés de manière anticipée crée des problèmes de liquidité supplémentaires pour les entreprises;

G.

considérant qu'il convient d'atténuer les conséquences de la crise en recourant à une politique fiscale adaptée aux objectifs de la stratégie «Europe 2020» et qu'il convient d'en faire une priorité;

H.

considérant que la nécessité de rétablir la crédibilité des politiques budgétaires et de réduire la dette souveraine des États membres contraint à adapter les dépenses budgétaires, à mettre en œuvre rapidement des réformes structurelles favorables à la croissance, à améliorer les méthodes de perception de l'impôt et à modifier certains impôts, en veillant à accorder la priorité, le cas échéant, aux impôts sur le capital, sur les activités préjudiciable à l'environnement et sur certains types de consommation plutôt qu'aux impôts sur le travail;

I.

considérant que le développement actif et bien calibré de la fiscalité environnementale est essentiel à la mise en œuvre du principe du «pollueur-payeur» et à l'avènement d'une croissance dynamique et viable à long terme;

Considérations d'ordre général

1.

relève que la politique fiscale reste une compétence nationale et qu'il est par conséquent nécessaire de respecter les différents régimes fiscaux en vigueur dans les États membres; fait observer que le transfert de compétences du niveau national au niveau de l'Union dans le domaine de la fiscalité nécessite une modification du traité, laquelle requiert à son tour l'approbation unanime des États membres; relève toutefois que ceci n'exclut pas la coordination efficace des régimes fiscaux à l'échelon européen; souligne qu'il convient, lors de l'élaboration de la politique fiscale, de prendre pleinement en compte les principes de subsidiarité et de gouvernance à plusieurs niveaux, dans le respect de la législation pertinente en vigueur dans les États membres;

2.

constate que l'élaboration d'un régime fiscal optimal dépend de nombreux facteurs et qu'elle diffère par conséquent d'un pays à l'autre; souligne qu'une planification et un ajustement adéquats des politiques fiscales à court, moyen et long termes s'avère dès lors indispensable;

3.

souligne les progrès accomplis en matière de coordination des politiques fiscales, mais fait observer que les citoyens et entreprises de l'Union qui exercent des activités transfrontalières sont toujours confrontés à des frais considérables, à de lourdes charges administratives et à des vides juridiques auxquels il est urgent et nécessaire de remédier afin de permettre à ces acteurs économiques de tirer le meilleur parti du marché unique;

4.

relève qu'une concurrence saine et juste entre les différents régimes fiscaux au sein du marché unique stimule les économies européennes; souligne, en revanche, que la concurrence fiscale dommageable a une incidence très négative sur l'économie; souligne, eu égard au rapport de l'OCDE intitulé «Lutter contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices», qu'il est crucial que les institutions soient fonctionnelles et s'inscrivent dans un cadre administratif et juridique solide et équitable;

5.

fait observer qu'afin de parvenir à l'équilibre économique, il est nécessaire, non seulement de veiller à ce que des politiques fiscales durables soient appliquées, mais également à ce que des mesures génératrices de croissance soient mises en place, telles que des mesures de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, des mesures permettant de réorienter la fiscalité dans un sens plus propice à la croissance, et des réductions fiscales viables à la fois pour les indépendants et pour les petites et moyennes entreprises (PME), notamment dans le but de promouvoir l'innovation et les activités de recherche et développement;

6.

souligne qu'il y va de l'intérêt des entreprises et des citoyens de disposer d'un environnement fiscal clair, prévisible, stable et transparent au sein du marché unique, dès lors que l'opacité des règles fiscales constitue un obstacle aux activités transfrontalières et aux investissements directs étrangers dans l'Union; suggère que les particuliers et les entreprises soient mieux et davantage informés des règles, des exigences et des modalités appliquées par chaque État membre dans le domaine fiscal;

7.

recommande aux États membres d'agir avec prudence lorsqu'ils modifient des impôts existants et mettent en place de nouveaux impôts, en veillant à ce que cela n'entrave pas la croissance et à ce que les particuliers et les entreprises disposent d'un délai suffisant et de moyens adéquats pour se préparer avant l'entrée en vigueur des nouvelles mesures fiscales;

8.

est préoccupé par les effets que la tendance générale des États membres à augmenter les taxes sur la consommation pourrait avoir sur les inégalités sociales; invite les États membres à tenir compte de ce problème potentiel et à examiner attentivement les implications nuisibles de la réduction de la progressivité de l'ensemble du régime fiscal; estime qu'il convient d'introduire une certaine marge de manœuvre dans le cadre de la TVA, en imposant moins lourdement, dans des cas dûment justifiés tels que prévus par la directive relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après «la directive TVA»), certaines catégories de produits, tels par exemple les produits de première nécessité et les produits culturels;

9.

estime que pour faire du budget de l'Union un instrument utile pour favoriser la croissance, il est nécessaire que des ressources propres soient disponibles pour que la Commission puisse faire preuve d'une plus grande autonomie dans ses propositions;

Déterminer les ressources cachées susceptibles de contribuer à la croissance économique dans le cadre de la politique fiscale

10.

constate que le développement économique dépend de facteurs tels que le travail, le capital, le progrès technologique, l'efficacité des ressources et la productivité, et que la politique fiscale devrait tenir particulièrement compte de ces facteurs à court, moyen et long termes; souligne par conséquent qu'il est essentiel que les décisions à cet égard soient prises de manière concertée;

11.

fait observer que la politique fiscale devrait être élaborée dans le but de relancer l'économie, en créant entre autres des structures fiscales qui stimulent la demande globale à long terme, facilitent les activités d'exportation, favorisent la création d'emplois et promeuvent le développement durable;

12.

part du principe que l'augmentation des impôts dans certains domaines, tels que les accises, pourrait avoir des effets positifs en permettant de canaliser des ressources supplémentaires, ce qui s'avérerait bénéfique pour les citoyens et l'économie réelle;

13.

souligne que les incitations fiscales pour la recherche et le développement sont susceptibles de produire des bénéfices à long terme, tels que la croissance et la création d'emplois dans le cadre d'une économie fondée sur la connaissance, notamment si elles s'inscrivent dans une stratégie fiscale globale équilibrée; estime qu'il faut en tenir compte à l'échelon national et européen;

14.

reconnaît que l'élargissement des assiettes fiscales existantes, de préférence à la hausse des taux d'imposition ou à la création de nouveaux impôts, pourrait être source de nouvelles recettes pour les États membres;

15.

rappelle que les réductions d'impôts devraient reposer sur une politique fiscale solide et mûrement planifiée, qui ne mette aucunement en danger la viabilité des finances publiques, et être assorties de mesures visant à augmenter la compétitivité, la croissance et l'emploi;

16.

estime qu'il est nécessaire de créer, après avoir mené une analyse approfondie, un système européen d'information fiscale qui, plutôt que d'harmoniser les différentes structures fiscales nationales, faciliterait leur coordination de manière continue et transparente, en tenant compte des réductions et des majorations fiscales mises en place dans chaque structure;

17.

fait remarquer que, pour le fonctionnement d'un tel système, le semestre européen offrirait un cadre approprié car, couplé à d'autres mesures macroéconomiques spécifiques, il pourrait permettre de consigner les différentes politiques fiscales appliquées dans les États membres, tout en prenant pleinement en considération le contexte économique de base, les principes de base et les perspectives futures des États membres concernés ainsi que les objectifs européens communs; encourage à cet égard la Commission et les États membres à inclure dans le semestre européen une stratégie visant à réduire le manque à gagner fiscal;

18.

prend acte de la coopération renforcée concernant la taxe sur les transactions financières, qui doit être mise en œuvre dans 11 États membres représentant deux tiers du PIB de l'Union;

19.

souligne que dans les pays où le coût de la main-d'œuvre est élevé comparé à la productivité, et où la création d'emplois est donc entravée, d'éventuelles mesures visant à réduire ce coût et/ou à augmenter la productivité, tout en consentant par ailleurs d'autres efforts importants visant à augmenter la productivité; souligne que les réformes de la fiscalité doivent soutenir la participation au marché du travail afin d'accroître l'offre de main-d'œuvre et de promouvoir l'intégration; souligne, dans ce contexte, que les droits des travailleurs et le rôle des partenaires sociaux doivent toujours être parfaitement respectés;

20.

salue l'initiative de la Commission d'élaborer un guide unique pour le calcul de l'impôt sur les sociétés; demande aux États membres d'approuver et de commencer à mettre en œuvre l'assiette commune consolidée pour l'impôt des sociétés (ACCIS); souligne qu'il convient de se fonder principalement, pour ce faire, sur la position du Parlement;

21.

souligne que la réduction et la levée des obstacles fiscaux aux activités transfrontalières dans le marché unique permettrait de générer une croissance significative; souligne que la révision de la directive TVA, les travaux sur l'assiette commune consolidée pour l'impôt des sociétés et une meilleure coopération administrative dans le domaine fiscal sont des facteurs essentiels pour exploiter au mieux ce potentiel;

22.

demande à la Commission de prendre des mesures immédiates pour le renforcement de la transparence et de la réglementation des registres de commerce et de l'enregistrement des fonds fiduciaires et des fondations;

23.

demande aux États membres, en collaboration avec les autorités fiscales nationales, d'appuyer complètement les initiatives de la Commission visant à lever les obstacles fiscaux aux activités transfrontalières afin d'améliorer plus avant la coordination et la coopération dans ce domaine; encourage les États membres à tirer le meilleur parti des programmes Fiscalis et Douane; invite la Commission à déterminer davantage de domaines dans lesquels la législation de l'Union et la coopération entre administrations des États membres pourraient être améliorées dans le but d'endiguer la fraude fiscale et de déjouer les systèmes agressifs de planification fiscale;

24.

invite les États membres à se montrer très prudents dans un contexte de faible croissance ou de récession et à éviter d'avoir recours au remboursement tardif des impôts payés de manière anticipée, étant donné qu'il s'agit d'un système susceptible de créer des problèmes de liquidité supplémentaires, en particulier pour les PME;

Lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et abolir la double imposition, la double non-imposition et les mesures discriminatoires à l'encontre des entreprises de l'UE

25.

demande aux États membres d'accroître sensiblement leur capacité de surveillance fiscale, de contrôle fiscal et de perception fiscale, ce qui permettrait de générer des ressources supplémentaires destinées à stimuler la croissance et l'emploi, comme précisé dans la stratégie «Europe 2020»; souligne qu'il convient de compiler, de manière transparente, les meilleures pratiques nationales visant à rendre l'administration fiscale plus efficace, de préférence sous la forme d'un code européen des bonnes pratiques dans le cadre du système européen d'information fiscale, et de tenir dûment compte de ce recueil de bonnes pratiques; est préoccupé par la tendance d'un certain nombre d'États membres à réduire le personnel et d'autres ressources au sein des autorités fiscales et d'autres organes similaires; souligne que cela pourrait limiter la capacité de fournir des services justes et efficaces aux particuliers et aux entreprises et de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales; invite dès lors instamment les États membres à affecter des moyens financiers et humains suffisants à leurs administrations fiscales nationales et à leur personnel chargé du contrôle fiscal;

26.

appelle les États membres à améliorer leur coopération administrative dans le domaine de la fiscalité directe;

27.

rappelle à la Commission de fournir davantage de moyens budgétaires et de personnel à la DG TAXUD pour l'aider à mettre en place des politiques et soumettre des propositions à l'échelle de l'Union au sujet de la double imposition, de l'évasion fiscale et de la fraude fiscale;

28.

accueille favorablement la communication de la Commission intitulée «Plan d'action pour renforcer la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales», ainsi que les recommandations y formulées, dont l'une «relative à des mesures visant à encourager les pays tiers à appliquer des normes minimales de bonne gouvernance dans le domaine fiscal» et une autre «relative à la planification fiscale agressive»;

29.

invite les États membres à s'employer activement à la mise en œuvre des recommandations formulées dans la communication de la Commission en prenant des mesures résolues et coordonnées au niveau de l'Union contre la fraude fiscale, la dissimulation fiscale, l'évasion fiscale, la planification fiscale agressive et les paradis fiscaux, ce qui garantirait une répartition plus juste de l'effort fiscal et un accroissement des recettes fiscales; demande instamment aux États membres de mettre en œuvre rapidement, parmi les nombreuses mesures spécifiques à prendre dans ce contexte, la proposition de la Commission relative à l'introduction d'une règle générale anti-abus afin de lutter contre les pratiques de planification fiscale agressive, et d'inclure une clause dans leurs conventions concernant la double imposition pour éviter les cas de double non-imposition;

30.

relève que la fraude et l'évasion fiscales entraînent une perte annuelle de recettes publiques estimée à mille milliards d'euros à l'échelle de l'Union; demande aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour réduire au moins de moitié le manque à gagner fiscal d'ici 2020;

31.

souligne que l'endiguement de la fraude et de l'évasion fiscales renforcerait le potentiel de croissance de l'économie en assainissant les finances publiques — ce qui permettrait aux États de disposer de davantage de fonds publics pour promouvoir l'investissement et améliorer l'économie sociale européenne de marché — et en permettant aux entreprises d'entrer en concurrence dans des conditions équitables;

32.

invite instamment les États membres à entamer des négociations sérieuses dans le but d'achever les procédures concernant toutes les propositions législatives en cours portant sur des questions liées à la fraude fiscale, à la dissimulation fiscale, à l'évasion fiscale, à la planification fiscale agressive et aux paradis fiscaux; invite les États membres à, entre autres, achever le processus de révision de la directive en matière de fiscalité des revenus de l'épargne et à en élargir la portée, ainsi qu'à adopter et à mettre en œuvre sans délai, à la suite du rapport du Parlement européen, la proposition de la Commission relative à un mécanisme de réaction rapide contre la fraude à la TVA;

33.

se félicite, s'agissant de la fiscalité des entreprises, du renforcement des efforts consentis au niveau international pour lutter contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices; considère que le rapport de l'OCDE consacré à ce sujet est une contribution essentielle et attend impatiemment le plan d'action correspondant qui sera présenté cet été; attend des ministres des finances du G20, après qu'ils ont approuvé le rapport lors du récent sommet de Moscou, qu'ils prennent des mesures collectives ambitieuses sur la base de ce plan d'action;

34.

souligne, eu égard à de solides observations formulées par la Commission, que les taxes environnementales sont, en termes relatifs, parmi les plus favorables à la croissance; souligne que ces taxes, outre qu'elles génèrent des recettes, devraient être utilisées de façon cohérente et dynamique pour maintenir le développement économique sur une voie durable; invite la Commission à présenter une évaluation globale des lacunes actuelles en matière d'internalisation, suivie de propositions législatives appropriées;

o

o o

35.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0318.

(2)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0011.

(3)  http://www.oecd.org/ctp/OECDCurrentTaxAgenda2012.pdf

(4)  http://www.oecd.org/fr/ctp/beps-fr.htm

(5)  http://www.dbresearch.com/PROD/DBR_INTERNET_EN-PROD/PROD0000000000295266.pdf

(6)  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/ecofin/131679.pdf

(7)  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/ecofin/135431.pdf

(8)  http://www.g20.org/news/20130216/781212902.html


Mercredi 22 mai 2013

12.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 55/71


P7_TA(2013)0215

Application de la directive «Services de médias audiovisuels»

Résolution du Parlement européen du 22 mai 2013 sur l'application de la directive «Services de médias audiovisuels» (2012/2132(INI))

(2016/C 055/09)

Le Parlement européen,

vu l'article 167 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles adoptée par l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), le 20 octobre 2005,

vu le protocole sur le système de radiodiffusion publique dans les États membres annexé au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes,

vu la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive Services de médias audiovisuels) (1),

vu la directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (2),

vu la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (3),

vu la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (4) modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 (5),

vu la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil (6),

vu la décision no 1718/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 portant sur la mise en œuvre d'un programme de soutien au secteur audiovisuel européen (MEDIA 2007) (7),

vu la communication interprétative de la Commission relative à certains aspects des dispositions de la directive «Télévision sans frontières» concernant la publicité télévisée (8),

vu la recommandation 2006/952/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur la protection des mineurs et de la dignité humaine et sur le droit de réponse en liaison avec la compétitivité de l'industrie européenne des services audiovisuels et d'information en ligne (9),

vu les conclusions du Conseil sur la protection des enfants dans le monde numérique (10),

vu la proposition de la Commission concernant un règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme «Europe créative» (COM(2011)0785),

vu la communication de la Commission du 1er décembre 2008 intitulée «Vers une société de l'information accessible» (COM(2008)0804),

vu la communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée «Europe 2020: une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» (COM(2010)2020),

vu la communication de la Commission du 26 août 2010 intitulée «Une stratégie numérique pour l’Europe» (COM(2010)0245/2),

vu sa résolution du 16 décembre 2008 sur la compétence médiatique dans un monde numérique (11),

vu sa résolution du 25 novembre 2010 sur la «radiodiffusion de service public à l'ère du numérique: l'avenir du système double» (12),

vu sa résolution du 16 novembre 2011 sur le cinéma européen à l'ère numérique (13),

vu sa résolution du 22 mai 2012 concernant une stratégie de renforcement des droits des consommateurs vulnérables (14),

vu sa résolution du 11 septembre 2012 sur la distribution en ligne d'œuvres audiovisuelles dans l'Union européenne (15),

vu sa résolution du 20 novembre 2012 sur la protection des enfants dans le monde numérique (16),

vu la recommandation de la Commission no 2009/625/CE du 20 août 2009 sur l'éducation aux médias dans l'environnement numérique pour une industrie de l'audiovisuel et du contenu plus compétitive et une société de la connaissance intégratrice (17),

vu le premier rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 24 septembre 2012 relatif à l'application des articles 13, 16 et 17 de la directive 2010/13/UE au cours de la période 2009-2010 — Promotion des œuvres européennes dans les services de médias audiovisuels linéaires et à la demande dans l'UE (COM(2012)0522),

vu la communication de la Commission du 26 septembre 2012 intitulée «Promouvoir les secteurs de la culture et de la création pour favoriser la croissance et l’emploi dans l’Union européenne» (COM(2012)0537),

vu le premier rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 4 mai 2012 relatif à l'application de la directive 2010/13/UE «Services de médias audiovisuels» — Services de médias audiovisuels et dispositifs connectés: perspectives passées et futures (COM(2012)0203),

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission de la culture et de l'éducation et les avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, de la commission des affaires juridiques et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0055/2013),

A.

considérant que la directive «Services de médias audiovisuels» (directive SMA) constitue l'épine dorsale de la réglementation de l'Union dans le domaine des médias;

B.

considérant que les services de médias audiovisuels sont autant des services culturels qu'économiques;

C.

considérant que la directive SMA se fonde sur le principe de neutralité technologique et qu'elle couvre, par conséquent, tous les services impliquant un contenu audiovisuel, indépendamment de la technologie utilisée pour le délivrer, garantissant des conditions de concurrence équitables à l'ensemble des fournisseurs de services de médias audiovisuels;

D.

considérant que la directive SMA garantit la libre circulation des services de médias audiovisuels en tant qu'instrument du marché intérieur et respecte le droit à la liberté d'expression et à l'accès à l'information, tout en assurant la préservation d'objectifs d'intérêt général, y compris les droits d'auteur, la liberté des médias, la liberté d'information et la liberté d'expression;

E.

considérant que la directive SMA vise à ce qu'il soit tenu compte de la dimension culturelle des services de médias audiovisuels qui revêtent une importance particulière pour la société et la démocratie en tant que vecteurs d'identités et de valeurs, ainsi qu'à préserver l'indépendance du développement culturel dans les États membres tout en sauvegardant la diversité culturelle dans l'Union, en particulier grâce à une harmonisation minimale et à la promotion des œuvres audiovisuelles européennes;

F.

considérant que du fait de la convergence technologique, le consommateur sera de moins en moins en mesure, à l'avenir, de faire la distinction entre les contenus linéaires et non linéaires;

G.

considérant que l'objectif devrait être d'établir des conditions de concurrence équitables dès lors que le consommateur n'est plus en mesure de distinguer les différents niveaux de réglementation applicable aux services linéaires et non linéaires, ce qui risque d'engendrer à son tour des distorsions de concurrence;

H.

considérant que les marchés des services de médias audiovisuels continuent d'être marqués par d'importantes avancées technologiques ainsi que par une évolution des pratiques et des modèles commerciaux, influençant la manière dont le contenu est délivré et dont il est consulté par les consommateurs;

I.

considérant que l'accessibilité des services de médias audiovisuels est primordiale afin de garantir le droit des personnes atteintes d'un handicap et des personnes âgées à prendre part à la vie sociale et culturelle de l'Union et à y être intégrées, en particulier grâce au développement de nouvelles plateformes d'acheminement de contenu, telles que l'IPTV et la télévision connectée;

J.

considérant que, dans le contexte de l'accélération des évolutions technologiques et de la convergence des plateformes médiatiques, il importe de mettre un accent particulier sur l'éducation aux médias;

K.

considérant qu'au vu des mutations technologiques en cours, la question de la protection des enfants est devenue encore plus urgente et complexe;

L.

considérant que certains États membres n'ont pas transposé la directive SMA en temps voulu ou ne l'ont pas intégralement ou correctement mise en œuvre;

M.

considérant que dans la plupart des États membres, la transposition de l'article 13 de la directive SMA sur la promotion des œuvres européennes par les services à la demande n'est pas suffisamment prescriptive pour répondre à l'objectif de diversité culturelle inscrit dans la directive;

N.

considérant, dès lors, que ni une analyse approfondie de la mise en œuvre de la directive SMA ni une évaluation complète de son efficacité ne peuvent être réalisées;

O.

considérant que l'expansion des marchés des services de médias audiovisuels combinée au développement des services hybrides présente de nouveaux défis à de nombreux égards, et notamment en ce qui concerne les questions de la concurrence, des droits de propriété intellectuelle, de l'évolution des communications commerciales audiovisuelles existantes et de l'émergence de nouvelles formes de communications de ce type, ainsi que de la superposition publicitaire qui menace l'intégrité des programmes et met en question l'adéquation et l'efficacité de la directive SMA, de même que son interaction avec d'autres instruments du droit de l'Union;

P.

considérant que les dispositions de l'article 15 de la directive SMA assurent l'équilibre entre les intérêts de toutes les parties prenantes, en veillant au respect, d'une part, du droit du public à avoir accès à l'information et, d'autre part, du droit à la propriété et à la liberté de diriger une entreprise;

Situation actuelle

1.

rappelle à la Commission son engagement en faveur du programme pour une réglementation intelligente et l'importance d'effectuer en temps utile des contrôles ex post appropriés de la législation européenne afin de gérer la qualité de la réglementation tout au long du cycle d'élaboration des politiques;

2.

relève à cet égard que, conformément à l'article 33 de la directive SMA, la Commission était tenue de soumettre son rapport relatif à l'application de ladite directive le 19 décembre 2011 au plus tard;

3.

note que la Commission a présenté son rapport d'application avec un retard significatif en le soumettant le 4 mai 2012;

4.

relève également de grandes divergences dans la mise en œuvre de la directive SMA par les États membres;

5.

souligne que la directive SMA demeure l'instrument approprié pour régir la coordination, à l'échelle de l'Union, des législations nationales applicables à l'ensemble des médias audiovisuels et pour défendre les principes de la convention de l’UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles;

6.

observe en particulier que le principe du «pays d'origine», lorsqu'il est correctement appliqué, offre aux organismes de radiodiffusion une clarté et une sécurité importantes en ce qui concerne leurs modalités de fonctionnement;

7.

déplore que le rapport d'application de la Commission n'évalue pas la nécessité d'une adaptation éventuelle de la directive SMA au regard des conclusions établies, ainsi que le prévoit l'article 33;

8.

demande à la Commission d'encourager la mise en œuvre cohérente et intégrale de la directive SMA dans les États membres et de veiller en particulier à ce que les définitions spécifiques contenues dans les considérants de ladite directive soient dûment prises en considération lors de sa transposition dans le droit national;

9.

est tout à fait favorable, compte tenu de l'évolution de l'offre et des habitudes des téléspectateurs, à une approche neutre sur le plan technologique qui permettra aux consommateurs de disposer d'un choix plus large; demande, à cet égard, que la situation actuelle du marché et du cadre réglementaire fasse l'objet d'une analyse d'impact exhaustive;

10.

relève l'intention de la Commission de publier sous peu un document d'orientation sur la convergence en ce qui concerne la télévision connectée et les dispositifs connectés qui marquera le lancement d'une consultation publique sur l'ensemble des questions découlant de ces nouvelles évolutions;

11.

encourage la Commission, dans l'éventualité d'une révision de la directive SMA, à examiner dans quelle mesure des incertitudes ou des inexactitudes dans les définitions ont entravé, le cas échéant, la mise en œuvre de ladite directive par les États membres, ainsi qu'à résoudre ces problèmes dans le cadre d'une telle révision;

12.

note, en ce qui concerne la fourniture «over the top» de contenus audiovisuels, qu'il convient de préciser la définition des termes «parties prenantes», en prenant en considération, au minimum, les télévisions publiques et privées, les fournisseurs d'accès à l'internet, les consommateurs et les créateurs;

13.

invite la Commission à poursuivre ses efforts visant à garantir que les services de médias audiovisuels, du fait de leur double nature en tant que services culturels et économiques, demeurent exclus de tout accord de libéralisation conclu dans le cadre des négociations relatives à l'accord général sur le commerce des services (AGCS);

Accessibilité

14.

souligne que le rapport d'application de la Commission ne traite pas de manière substantielle la question de l'accessibilité, ainsi que le prévoit l'article 7 de la directive SMA, et déplore que la question de l'efficacité des dispositions d'exécution des États membres à cet égard ne soit pas abordée;

15.

observe que, dans de nombreux États membres, les infrastructures permettant de fournir de tels services n'existent pas encore et que certains États membres mettront du temps à répondre à ces exigences; encourage les États membres concernés à s'occuper de ce problème dès que possible afin de permettre l'application pratique de l'article 7;

16.

demande à la Commission de remédier à ces insuffisances en fournissant régulièrement un aperçu des mesures adoptées par les États membres et en évaluant leur efficacité, ce afin de veiller au souci constant d'amélioration de l'accessibilité des services de médias audiovisuels;

17.

souligne que, dans un contexte de plus en plus numérisé, les services de médias publics jouent un rôle de premier plan pour veiller à ce que les citoyens soient en mesure d'accéder à l'information en ligne, et reconnaît à cet égard que la fourniture de services internet par des services de médias publics contribue directement à leur mission;

18.

est d'avis que la concentration de la propriété de médias est de nature à restreindre la liberté d'information, et plus particulièrement le droit de recevoir des informations;

19.

estime, par conséquent, qu'il importe de parvenir à un équilibre adéquat entre les objectifs de la directive SMA et la nécessité de sauvegarder la liberté de distribution des contenus et d'accès à ces derniers, ce afin d'éviter les risques de concentration et de perte de diversité;

20.

prend note des différents modèles économiques mis en place pour financer les contenus et insiste sur l'importance d'un accès abordable pour les différents consommateurs;

21.

souligne qu'il importe que l'accessibilité des programmes, et en particulier des programmes délivrés par l'intermédiaire de services à la demande, soit accrue grâce à de nouvelles innovations, par exemple dans les services de description audio, de sous-titrage audio/vocal et de langue des signes et dans les menus de navigation, avec notamment les guides électroniques de programme (EPG);

22.

reconnaît, par ailleurs, que les États membres devraient encourager les fournisseurs de services de médias audiovisuels et les fabricants de dispositifs d'assistance relevant de leur compétence à faciliter l'accès à leurs services, en particulier pour les personnes âgées et celles atteintes de handicaps, tels les malentendants et les malvoyants;

23.

salue l'engagement personnel du commissaire Barnier concernant les négociations actuelles autour d'un traité sur les limitations et les exceptions en matière de droits d'auteur en faveur des malvoyants et des personnes ayant des difficultés de lecture des textes imprimés;

24.

demande à la Commission de veiller à ce que des aides pour les personnes souffrant de déficiences visuelles soient généralement disponibles afin de faciliter l'accès de ces personnes aux produits et aux services audiovisuels;

25.

estime que l'article 7 de la directive SMA devrait donc être reformulé de façon plus vigoureuse, dans un langage contraignant, pour obliger les fournisseurs de services de médias à veiller à ce que les services qu'ils offrent soient rendus accessibles aux personnes handicapées;

26.

souligne néanmoins que le marché des services non linéaires en est encore à un stade relativement précoce de son développement et que toute nouvelle obligation imposée aux fournisseurs doit tenir compte de cet état de fait;

Droits exclusifs et brefs reportages d'actualité

27.

demande à la Commission d'évaluer, dans son prochain rapport relatif à l'application de la directive SMA, si les États membres ont appliqué ladite directive d'une manière respectueuse de l'équilibre nécessaire et existant entre, d'une part, la garantie du principe de la liberté d'accès à l'information, notamment en ce qui concerne les manifestations présentant un grand intérêt pour la société, et, d'autre part, la protection des titulaires de droits;

28.

se félicite de l'approche adoptée par la Commission et la Cour de justice européenne s'agissant de l'interprétation de l'article 14 de la directive SMA; demande que les termes «évènements qui revêtent une importance particulière sur le plan social», y compris les évènements sportifs et les spectacles qui sont d'intérêt général, continuent d'être interprétés au sens large et incite les États membres à dresser des listes de ce type d'évènements;

29.

invite la Commission à inclure également dans son prochain rapport une évaluation de la manière dont les États membres ont appliqué l'article 15 de la directive SMA, en se penchant tout particulièrement sur la manière dont ils veillent à ce que les manifestations présentant un grand intérêt pour le public et retransmises de façon exclusive par un organisme de radiodiffusion relevant de leur compétence soient utilisées pour la réalisation de brefs reportages d'actualité dans les programmes d'information générale;

30.

espère que les États membres, en appliquant l'article 15 de la directive, promeuvent un degré élevé de diversité parmi les manifestations présentant un grand intérêt pour le public et qui sont retransmises dans le cadre de brefs reportages d'actualité dans les programmes d'information générale;

Promotion des œuvres audiovisuelles européennes

31.

souligne que si la majorité des États membres se conforment aux règles relatives à la promotion des œuvres européennes, la priorité reste donnée aux œuvres nationales, tandis que le pourcentage d'œuvres indépendantes diffusées à la télévision est en baisse;

32.

déplore que les informations communiquées ne suffisent pas à formuler des conclusions sur la question de la promotion d'œuvres européennes par les fournisseurs de services à la demande;

33.

demande, à cet égard, que l'obligation d'information concernant les œuvres européennes comporte au moins une répartition par catégorie — œuvres cinématographiques, productions télévisuelles de fiction et autres que de fiction, et émissions de variété — et par modes de distribution, et demande instamment aux États membres de fournir des données pertinentes à cet égard;

34.

souligne l'absence de rapport détaillé, en vertu de l'article 13 de la directive SMA, sur la double obligation de promouvoir auprès des fournisseurs de services à la demande la production d'œuvres européennes et l'accès à ces dernières, et invite la Commission à clarifier ce point tout en tenant compte du fait que ces services n'en sont qu'à leurs balbutiements et qu'il est difficile de tirer des conclusions sur l'efficacité des critères de promotion appliqués aux services à la demande;

35.

invite par conséquent la Commission et les États membres à agir de toute urgence pour garantir l'application effective de l'article 13 de la directive SMA;

36.

invite les États membres à prendre des mesures efficaces pour promouvoir une meilleure synergie entre les autorités réglementaires, les fournisseurs de services de médias audiovisuels et la Commission, de sorte que les films de l'Union puissent atteindre une audience plus large, tant au sein de l'Union qu'au-delà de ses frontières, aussi bien dans les services linéaires que non linéaires;

37.

recommande de renforcer le rôle de l'Observatoire européen de l'audiovisuel, en tant que solution appropriée pour la collecte des données relatives à la promotion des œuvres audiovisuelles européennes;

Œuvres indépendantes

38.

insiste sur l'importance d'une mise en œuvre satisfaisante de l'article 17 de la directive SMA en ce qui concerne le temps d'antenne moyen consacré aux œuvres européennes de producteurs indépendants, et souligne l'autonomie des États membres à cet égard; encourage les États membres et les diffuseurs à aller au-delà du niveau minimum de 10 % suggéré dans la directive;

Protection des mineurs

39.

prend acte des initiatives d'autorégulation et des codes déontologiques élaborés afin de limiter l'exposition des enfants et des mineurs aux procédés publicitaires et de commercialisation utilisés pour les denrées alimentaires, telles les actions entreprises dans le cadre de la plateforme d'action européenne sur l'alimentation, l'activité physique et la santé établie par la Commission;

40.

reconnaît les efforts déployés par le secteur publicitaire et les membres de l'engagement de l'Union pour répondre à la demande, inscrite dans la directive SMA, d'élaborer des codes déontologiques en matière de communications commerciales, accompagnant les programmes à destination des enfants ou inclus dans lesdits programmes, sur les aliments et les boissons riches en graisse, en sucre et en sel;

41.

souligne que des initiatives d'autorégulation ou de corégulation, notamment en matière de publicité ciblant les mineurs, en particulier dans le contexte de la nouvelle stratégie de la Commission sur la responsabilité sociale des entreprises (RSE), qu'elle définit comme «la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu'elles exercent sur la société», représentent une avancée par rapport à la situation antérieure, car elles offrent un moyen de réagir plus promptement aux évolutions que connaît le monde des médias en rapide mutation;

42.

relève, néanmoins, que de telles initiatives risquent de ne pas toujours être suffisamment efficaces dans tous les États membres et qu'elles devraient être perçues comme un complément aux dispositions législatives en vue de la réalisation des objectifs de la directive SMA, en particulier dans un contexte en ligne;

43.

souligne qu'il est essentiel de trouver, à cet égard, le juste équilibre entre mesures volontaires et réglementations contraignantes;

44.

souligne, dès lors, que les initiatives de ce type doivent faire l'objet d'un suivi régulier pour garantir leur application en parallèle de futures exigences légalement contraignantes, qui peuvent être nécessaires afin de garantir la protection effective des mineurs;

45.

invite la Commission, dans l'éventualité d'une révision de la directive SMA, à accroître le rôle que jouent ces outils réglementaires relativement nouveaux pour la protection des mineurs dans les médias et pour la réglementation de la publicité, sans toutefois exclure totalement les mesures de régulation et de supervision des autorités publiques;

46.

invite instamment les États membres à continuer d'encourager les fournisseurs de services de médias audiovisuels à élaborer des codes déontologiques en ce qui concerne les communications commerciales audiovisuelles inappropriées dans les programmes à destination des enfants;

47.

invite la Commission à examiner comment les exigences essentielles de la directive SMA applicables aux services non linéaires pourraient être étendues à d'autres contenus et services en ligne qui n'entrent actuellement pas dans son champ d'application, et à s'interroger sur les mesures qu'il convient de prendre en vue de l'établissement de conditions de concurrence équitables pour l'ensemble des acteurs; invite la Commission à informer le Parlement européen des conclusions tirées à l'issue de son examen, au plus tard le 31 décembre 2013;

48.

constate que les États membres ont accompli des progrès en matière de protection contre les contenus incitant à la haine fondée sur la race, le sexe, la nationalité et la religion;

49.

souligne la nécessité d'une étude comparative paneuropéenne afin de mieux comprendre comment évolue le comportement des enfants, des adolescents et des adultes vis-à-vis de la consommation de médias; considère qu'une telle étude serait utile aux décideurs de l'audiovisuel à l'échelle de l'Union et dans les États membres;

Publicité

50.

relève que dans certains États membres, la limite imposée de 12 minutes de publicités par heure n'a pas été respectée;

51.

invite instamment les États membres concernés à mettre en œuvre pleinement, correctement et sans délai les dispositions de la directive SMA à cet égard;

52.

rappelle que les spots de publicité télévisée et les spots de téléachat ne doivent pas dépasser 12 minutes par heure;

53.

s'inquiète du fait que cette limitation est régulièrement enfreinte dans certains États membres;

54.

exhorte la Commission, parallèlement au contrôle efficace des règles existantes de limitation quantitative et qualitative des publicités, à tenir compte des défis futurs, tels que la télévision connectée, en termes de compétitivité et de financement durable des services de médias audiovisuels;

55.

insiste, en particulier, sur la nécessité de contrôler les formats commerciaux conçus dans l'objectif de contourner cette restriction, en particulier la publicité clandestine qui est susceptible d'induire le consommateur en erreur;

56.

invite la Commission à présenter dans les meilleurs délais les clarifications nécessaires des problèmes qu'elle a identifiés dans le domaine des communications commerciales en ce qui concerne le parrainage, l'autopromotion et le placement de produits;

57.

demande à la Commission d'analyser l'efficacité des réglementations en vigueur et de veiller au respect des règles relatives aux publicités à destination des enfants et des mineurs;

58.

appelle, en outre, à une interdiction de la publicité préjudicielle, telle que décrite à l'article 9 de la directive SMA, pendant les émissions destinées aux enfants et aux jeunes; recommande que les «bonnes pratiques» de certains pays en la matière fassent l'objet d'une analyse afin de servir de base pour de futures réformes du cadre législatif;

59.

déplore que la mise à jour nécessaire de la communication interprétative relative à certains aspects des dispositions en matière de publicité télévisuelle n'ait pas encore été publiée;

60.

se félicite de l'intention de la Commission de mettre à jour, en 2013, sa communication interprétative relative à certains aspects des dispositions concernant la publicité télévisée;

Éducation aux médias

61.

prend acte des conclusions de la Commission relatives au niveau d'éducation aux médias dans les États membres;

62.

relève que l'accès aux chaînes et le choix des services audiovisuels se sont considérablement élargis;

63.

souligne que, pour parvenir à un réel marché unique numérique en Europe, il y a lieu d'accentuer les efforts visant à améliorer l'éducation aux médias chez les citoyens, et invite la Commission et les États membres à promouvoir la compétence médiatique auprès de l'ensemble des citoyens de l'Union, en particulier des enfants et des mineurs, par l'intermédiaire d'initiatives et d'actions coordonnées, en vue de renforcer leur compréhension critique des services de médias audiovisuels et de stimuler le débat public et la participation civique, tout en encourageant la participation de toutes les parties prenantes, en particulier de l'industrie des médias;

64.

encourage, notamment, les États membres à inclure l'éducation aux médias, en particulier concernant les médias numériques, dans leurs programmes scolaires respectifs;

Défis futurs

65.

déplore que la Commission ne se soit que partiellement acquittée de sa tâche au regard de l'obligation de rendre compte prévue par l'article 33 de la directive SMA, et demande qu'une évaluation intermédiaire soit réalisée avant le prochain rapport d'application de la Commission;

66.

invite les États membres à renforcer la coopération et la coordination dans le cadre du comité de contact établi au titre de l'article 29 de la directive SMA, de façon à améliorer l'efficacité et la cohérence de la mise en œuvre;

67.

invite la Commission à suivre de près l'évolution des services hybrides dans l'Union, en particulier en ce qui concerne la télévision connectée, et à identifier les questions qu'ils soulèvent dans son livre vert sur la télévision connectée ainsi qu'à les approfondir dans le cadre de consultations publiques;

68.

demande à la Commission de tenir compte des éléments ci-après lors de l'ouverture de consultations publiques sur la télévision connectée ou hybride: l'uniformisation, la neutralité technologique, le pari des services personnalisés (en particulier pour les personnes handicapées), la problématique «multinuage», l'accessibilité aux usagers, la protection des enfants et de la dignité humaine;

69.

invite la Commission à lever en particulier les incertitudes qui entourent l'utilisation de la notion de «services audiovisuels à la demande» ainsi qu'à établir, tout en tenant compte de l'objectif de cohérence renforcée de la législation de l'Union applicable aux services audiovisuels à la demande et des évolutions prévisibles en termes de convergence des médias, une définition plus claire de cette notion de manière à faciliter la réalisation des objectifs de régulation de la directive SMA;

70.

est convaincu — compte tenu des pratiques de marché des fournisseurs de services de médias et des opérateurs de plateformes, et du potentiel de développement des technologies afférentes — qu'il convient de renforcer et de normaliser le niveau de protection des données sur l'ensemble du territoire de l'Union, tout en continuant d'appliquer la règle de l'utilisation anonyme des services de médias audiovisuels;

o

o o

71.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  JO L 95 du 15.4.2010, p. 1.

(2)  JO L 376 du 27.12.2006, p. 21.

(3)  JO L 178 du 17.7.2000, p. 1.

(4)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 51.

(5)  JO L 337 du 18.12.2009, p. 11.

(6)  JO L 335 du 17.12.2011, p. 1.

(7)  JO L 327 du 24.11.2006, p. 12.

(8)  JO C 102 du 28.4.2004, p. 2.

(9)  JO L 378 du 27.12.2006, p. 72.

(10)  JO C 372 du 20.12.2011, p. 15.

(11)  JO C 45 E du 23.2.2010, p. 9.

(12)  JO C 99 E du 3.4.2012, p. 50.

(13)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0506.

(14)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0209.

(15)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0324.

(16)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0428.

(17)  JO L 227 du 29.8.2009, p. 9.


Jeudi 23 mai 2013

12.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 55/79


P7_TA(2013)0216

Décision de ne pas s'opposer à une mesure d'exécution: transit de certains sous-produits animaux en provenance de Bosnie-Herzégovine

Décision du Parlement européen de ne pas s'opposer au projet de règlement de la Commission modifiant le règlement (UE) no 142/2011 en ce qui concerne le transit de certains sous-produits animaux en provenance de Bosnie-Herzégovine (D025828/03 — 2013/2598(RPS))

(2016/C 055/10)

Le Parlement européen,

vu le projet de règlement de la Commission (D025828/03),

vu le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine (1), et notamment ses articles 41, paragraphe 3, et 42, paragraphe 2,

vu l'avis émis le 5 mars 2013 par le comité visé à l'article 52 du règlement (CE) no 1069/2009,

vu la lettre de la Commission du 16 mai 2013, par laquelle celle-ci lui demande de déclarer qu'il ne s'opposera pas au projet de règlement,

vu la lettre du 21 mai 2013 de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire au président de la Conférence des présidents des commissions,

vu l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (2),

vu l'article 88, paragraphe 4, point d), et l'article 87 bis, paragraphe 6, de son règlement,

vu qu'aucune opposition n'a été exprimée dans le délai prévu à l'article 87 bis, paragraphe 6, troisième et quatrième tirets, de son règlement, qui expirait le 22 mai 2013,

1.

déclare ne pas s'opposer au projet de règlement de la Commission;

2.

charge son Président de transmettre la présente décision à la Commission et, pour information, au Conseil.


(1)  JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.

(2)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.


12.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 55/79


P7_TA(2013)0222

Futures propositions législatives sur l'UEM

Résolution du Parlement européen du 23 mai 2013 sur les futures propositions législatives relatives à une union économique et monétaire (UEM): réponse aux communications de la Commission (2013/2609(RSP))

(2016/C 055/11)

Le Parlement européen,

vu les communications de la Commission sur la coordination préalable des projets de grandes réformes des politiques économiques" (COM(2013)0166) et la création d'un instrument de convergence et de compétitivité (COM(2013)0165),

vu la question posée à la Commission sur les futures propositions législatives sur l'UEM (O-000060/2013 — B7-0204/2013),

vu le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire du 2 mars 2012 (ci-après «le pacte budgétaire»),

vu les conclusions du Conseil européen des 13 et 14 décembre 2012,

vu le projet détaillé de la Commission pour une Union économique et monétaire véritable et approfondie du 28 novembre 2012,

vu le rapport présenté par le Président du Conseil européen le 5 décembre 2012 sous le titre «Vers une véritable Union économique et monétaire»,

vu sa résolution du 20 novembre 2012 contenant des recommandations à la Commission sur le rapport des Présidents du Conseil européen, de la Commission européenne, de la Banque centrale européenne et de l'Eurogroupe intitulé «Vers une véritable Union économique et monétaire» (1) (ci-après, «le rapport Thyssen»),

vu sa résolution du 20 octobre 2010 contenant des recommandations à la Commission sur l'amélioration de la gouvernance économique et du cadre de stabilité de l'Union, en particulier dans la zone euro (2) (ci-après, «le rapport Feio»),

vu les règlements (UE) no 1176/2011 et (UE) no 1175/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 (ci-après, «le six-pack»),

vu sa résolution du 1er décembre 2011 sur le semestre européen pour la coordination des politiques économiques (3),

vu le règlement (UE) no …/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant des dispositions communes pour le suivi et l'évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les États membres de la zone euro et vu le règlement (UE) no …/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière au sein de la zone euro (ci-après, «le two-pack»),

vu la déclaration conjointe du président Barroso et du vice-président Rehn à l'occasion de la conclusion de l'accord de trilogue concernant la législation sur la gouvernance économique dans la zone euro («two-pack») du 20 février 2013 (référence MEMO/13/126),

vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A.

considérant qu'à l'article 11 du pacte budgétaire, les États membres signataires s'engagent à veiller «à ce que toutes les grandes réformes de politique économique qu'elles envisagent d'entreprendre soient débattues au préalable et, au besoin, coordonnées entre elles», et à ce que cette coordination fasse «intervenir les institutions de l'Union européenne dès lors que le droit de l'Union européenne le requiert»;

B.

considérant que conformément à l'article 16 du pacte budgétaire, le traité devrait être intégré dans le cadre juridique de l'Union européenne dans un délai de cinq ans maximum «sur la base d'une évaluation de l'expérience acquise lors de sa mise en œuvre», et que les communications COM(2013)0165 et COM(2013)0166 de la Commission, ainsi que les éventuelles propositions législatives présentées au titre de leur suivi, peuvent être vues comme des avancées dans cette direction;

C.

considérant qu'en 2010, le rapport Feio appelait déjà à «instaurer des procédures spécifiques et l'obligation, pour les États membres, en particulier ceux de la zone euro, de s'informer mutuellement ainsi que la Commission avant de prendre des décisions de politique économique susceptibles d'avoir des répercussions importantes qui pourraient compromettre le bon fonctionnement du marché intérieur et de l'Union économique et monétaire (UEM)»;

D.

considérant que la déclaration accompagnant le two-pack a appelé à la création d'un cadre de contrôle et de surveillance économique et budgétaire considérablement renforcé, à un développement de la capacité budgétaire européenne pour la mise en œuvre en temps utile de la croissance durable favorisant les réformes structurelles, en application du principe selon lequel des mesures en faveur d'une plus grande responsabilité et d'une plus grande discipline économique sont combinées à davantage de solidarité ainsi qu'à une intégration plus poussée de la prise de décision dans des domaines tels que la fiscalité ou le marché du travail en tant qu'instrument de solidarité essentiel; considérant que la déclaration précitée insiste sur le principe selon lequel les avancées vers une plus grande coordination de la politique économique doivent aller de pair avec un renforcement de la solidarité;

E.

considérant que le paragraphe 11 du rapport Thyssen souligne qu'une «véritable UEM» ne peut se ramener à un système de règles mais requiert une capacité budgétaire accrue s'appuyant sur des ressources propres spécifiques;

F.

considérant que le rapport Thyssen rappelle que des statistiques européennes de qualité sont primordiales pour instaurer une nouvelle gouvernance économique et pour le déroulement des principales procédures de décision, que l'indépendance effective du système statistique européen au niveau tant national que de l'Union doit être respectée en tant que condition préalable, et que les avancées dans l'application de normes de comptabilité publique dans tous les États membres sous une forme normalisée constitueront une contrepartie essentielle de l'accroissement des pouvoirs de la Commission;

Évaluation générale des communications de la Commission

1.

reconnaît les efforts fournis par la Commission en vue de réaliser de nouveaux progrès en ce qui concerne la gouvernance macroéconomique dans l'Union sur la base du six-pack et du two-pack; souligne toutefois que la mise en œuvre intégrale du nouveau cadre doit l'emporter sur toute nouvelle proposition;

2.

souligne que la mise en place d'un mécanisme d'exécution de nature incitative visant à renforcer la solidarité, la cohésion et la compétitivité doit aller de pair avec l'adoption de nouvelles mesures dans le domaine de la coordination des politiques économiques, comme l'a souligné la Commission dans sa déclaration accompagnant le «two-pack», afin de respecter le principe selon lequel «des mesures en faveur d'une plus grande responsabilité et d'une plus grande discipline économique sont combinées à davantage de solidarité»;

3.

souligne que toute nouvelle proposition doit apporter une valeur ajoutée évidente par rapport aux instruments déjà existants, tels que les instruments de la politique de cohésion;

4.

souligne que les efforts de coordination ne doivent pas diluer les différentes responsabilités aux différents niveaux de prise de décision;

5.

affirme à nouveau que la gouvernance au sein de l'Union européenne ne doit pas porter atteinte aux prérogatives du Parlement européen et des parlements nationaux, en particulier lorsque des transferts de souveraineté sont envisagés; souligne que la légitimité démocratique et l'obligation de rendre des comptes impliquent des décisions démocratiques et doivent être garanties aux niveaux national et de l'Union par les parlements nationaux et le Parlement européen, respectivement; rappelle les conclusions du Conseil européen de décembre 2012: «Tout au long du processus, l'objectif général reste de faire en sorte que la légitimité démocratique et l'obligation de rendre des comptes s'exercent au niveau auquel les décisions sont prises et mises en œuvre»; souligne que les mécanismes de la coordination préalable et de l'ICC devraient s'appliquer à l'ensemble des États membres ayant adopté l'euro comme monnaie nationale, avec la possibilité, pour les autres États membres, d'y adhérer à titre permanent; appelle la Commission à prévoir une telle validation obligatoire par le parlement national dans les propositions juridiques à venir et à veiller à associer plus largement les partenaires sociaux à la coordination économique;

6.

est d'avis que les communications n'ont pas été présentées au moment le plus opportun; appelle la Commission à présenter une proposition en vue de l'adoption d'un code de convergence dans le cadre du semestre européen, sur la base de la stratégie Europe 2020, comprenant un solide pilier social;

7.

rappelle que la Commission doit tenir pleinement compte du rôle du Parlement en tant que colégislateur; déplore que les récentes communications sur l'UEM ne reflètent pas la position adoptée par le Parlement européen lors des négociations sur l'approfondissement de l'UEM et ne prévoient qu'un contrôle parlementaire très limité en proposant une structure de dialogue; rappelle que le Parlement exerce l'autorité législative et budgétaire sur un pied d'égalité avec le Conseil;

8.

déplore que les domaines couverts par les communications soient principalement axés sur la compétitivité des prix et n'incluent pas les dimensions liées à l'évasion fiscale, aux questions sociales et à l'emploi;

9.

insiste à nouveau sur le fait que les propositions législatives en lien avec les deux communications devraient être introduites conformément à la procédure législative ordinaire;

Coordination préalable des projets de grandes réformes des politiques économiques

10.

est d'avis que la coordination préalable formelle des réformes des politiques économiques au niveau de l'Union européenne est importante et devrait être renforcée dans le cadre de la méthode communautaire, et que cette coordination devrait concerner les réformes économiques essentielles prévues dans les programmes nationaux de réforme au sujet desquelles il a été établi qu'elles sont susceptibles d'entraîner des retombées importantes; estime que cette coordination préalable devrait être alignée sur les instruments du semestre européen pour la coordination des politiques économiques visés à l'article 2 -bis du règlement (UE) 1175/2011 et, le cas échéant, être liée à de nouveaux instruments de solidarité et à caractère incitatif;

11.

estime que le renforcement de l'intégration de la coordination préalable et de la prise de décision politique au niveau de l'Union européenne doit reposer sur de solides statistiques officielles et considère notamment qu'une plus grande coordination budgétaire au sein de l'Union requiert des données consolidées sur les comptes publics de l'Union, des États membres et des autorités locales et régionales; ajoute que la Commission doit par conséquent inclure l'établissement de ce type de données consolidées dans les propositions législatives à venir;

12.

déplore la formulation trop vague et les définitions trop larges de certains des filtres proposés pour les grandes réformes des politiques économiques, comme les «considérations d'économie politique»; demande la définition de nouveaux filtres concrets fondés sur le semestre européen et les instruments de la stratégie Europe 2020 pour évaluer l'importance des réformes essentielles en tenant compte des spécificités nationales et dans le respect de la subsidiarité;

13.

souligne que les mécanismes qui seront mis en place au titre de la coordination préalable devront s'appliquer à tous les États membres de la zone euro et être ouverts à l'ensemble des États membres de l'Union européenne, tout en tenant compte de l'interdépendance plus étroite qui existe entre les États de la zone euro; est d'avis que les États membres faisant l'objet d'un programme devraient être autorisés à participer sur une base volontaire;

14.

souhaite que les programmes de réforme soient transparents et exhaustifs et soient rendus publics; appelle en outre à ce qu'un dialogue social incluant les acteurs sociaux joue un rôle central et formel dans les discussions relatives à la coordination préalable;

15.

demande que soit définie avec soin la procédure par laquelle la Commission serait informée et invitée à émettre des observations en ce qui concerne les réformes programmées, préalablement à leur adoption définitive;

16.

demande que ce nouvel instrument de coopération soit également inclus dans le semestre européen et que le Parlement européen se voit confier la nécessaire tâche de contrôle démocratique;

17.

souligne qu'il convient de veiller à ce que la coordination préalable n'entrave pas les efforts nationaux de réforme et de s'assurer que les réformes ne prennent pas de retard, à moins que leurs retombées soient suffisamment importantes pour justifier leur réévaluation;

Création d'un instrument de convergence et de compétitivité (ICC)

18.

est d'avis que tout nouvel instrument proposé (ICC) devrait reposer sur la conditionnalité, la solidarité et la convergence; ajoute que tout nouvel instrument ne devrait être lancé qu'après qu'ait été identifiée la nécessité de vastes réformes structurelles qui favorisent la croissance durable et corrigent les déséquilibres sociaux sur la base de l'évaluation de la cohérence entre le code de convergence et les programmes nationaux de mise en œuvre et avec la participation formelle et adéquate du Parlement européen, du Conseil et des parlements nationaux;

19.

souligne que le nouvel instrument (ICC) qui doit être mis en place devrait s'appliquer à l'ensemble des États membres de la zone euro et être ouvert à l'ensemble des États membres de l'Union européenne, tout en tenant compte de l'interdépendance plus étroite qui existe entre les États de la zone euro; est d'avis que les États membres faisant l'objet d'un programme devraient être autorisés à participer sur une base volontaire;

20.

est d'avis qu'il est crucial de veiller à ce que ce nouvel instrument soit adopté conformément à la procédure législative ordinaire, repose sur la méthode communautaire et garantisse un contrôle adéquat par le Parlement européen en autorisant une adoption au cas par cas des crédits budgétaires concernés;

21.

confirme que le rapport sur la mise en œuvre du programme national et le suivi de celle-ci devraient se fonder sur un semestre européen renforcé, sans préjudice du contrôle budgétaire au niveau de l'Union européenne;

22.

estime que l'ICC devrait constituer un levier pour une capacité budgétaire accrue et être axé sur le soutien conditionnel aux réformes structurelles, améliorant ainsi la compétitivité, la croissance et la cohésion sociale, assurant une coordination plus étroite des politiques économiques et une convergence soutenue des performances économiques des États membres, et réduisant les déséquilibres et les divergences structurelles; considère que ces instruments jettent les bases d'une véritable capacité budgétaire;

23.

souligne qu'une telle capacité budgétaire ne pourrait naturellement bénéficier qu'aux États membres qui y contribuent;

24.

déplore que les communications, en prévoyant des contrats entre l'Union européenne et les États membres, ne respectent pas l'ordre juridique unique européen; est d'avis que les termes «arrangements contractuels» ne sont pas appropriés, étant donné que le mécanisme prévu dans les communications n'est pas à proprement parler un «contrat» régi par le droit public ou privé, mais plutôt un mécanisme d'exécution à caractère incitatif en vue de la coordination des politiques économiques;

25.

souligne que les programmes de réforme doivent être conçus par les États membres, qui sont tenus d'associer de manière adéquate leurs parlements nationaux conformément à leurs dispositions constitutionnelles internes, et doivent collaborer avec la Commission, dans le plein respect du principe de subsidiarité et de la nécessité de préserver un espace politique idoine pour la mise en œuvre nationale et les processus démocratiques dans chaque État membre;

26.

souligne que les éventuelles incidences négatives à court terme de la mise en œuvre des réformes structurelles, et en particulier les difficultés sociales et politiques, pourraient être atténuées et mieux acceptées par les citoyens si les réformes étaient appuyées par un mécanisme incitatif; ajoute que ce mécanisme devrait être financé au moyen d'un nouvel instrument lancé et régi conformément à la méthode communautaire en tant que partie intégrante du budget de l'Union, mais en dehors des plafonds du CFP, de façon à garantir la pleine implication du Parlement européen en tant qu'autorité législative et budgétaire;

27.

indique que les mesures adoptées ne devraient pas avoir d'impact négatif — même à court terme — sur l'inclusion sociale, les droits des travailleurs, les soins de santé et les autres questions sociales;

28.

souligne que l'instrument devrait éviter les problèmes d'aléa moral; estime que la Commission devrait à cet égard veiller à ce que les réformes ne soient pas retardées jusqu'à ce qu'elles deviennent éligibles à une aide financière et à ce que l'instrument ne prévoit pas de mesures incitatives pour les réformes qui seraient mises en œuvre même sans le soutien de l'Union;

29.

souligne que l'instrument devrait éviter de faire double emploi avec la politique de cohésion;

o

o o

30.

charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et au Conseil.


(1)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0430.

(2)  JO C 70 E du 8.3.2012, p. 41.

(3)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0542.


12.2.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 55/84


P7_TA(2013)0223

Situation des réfugiés syriens dans les pays voisins

Résolution du Parlement européen du 23 mai 2013 sur la situation des réfugiés syriens dans les pays voisins (2013/2611(RSP))

(2016/C 055/12)

Le Parlement européen,

vu ses résolutions antérieures sur la Syrie, en particulier celles du 16 février 2012 (1) et du 13 septembre 2012 (2), et sur les réfugiés fuyant les conflits armés,

vu les conclusions sur la Syrie du Conseil «Affaires étrangères» du 23 mars, du 23 avril, du 14 mai, du 25 juin, du 23 juillet, du 15 octobre, du 19 novembre et du 10 décembre 2012, ainsi que du 23 janvier, du 18 février, du 11 mars et du 22 avril 2013; vu le Conseil «Justice et affaires intérieures» d'octobre 2012, qui a approuvé la mise en place d'un programme de protection régional par la Commission; vu les conclusions sur la Syrie du Conseil européen du 2 mars, du 29 juin et du 14 décembre 2012, ainsi que du 8 février 2013,

vu les déclarations sur les réfugiés syriens de la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Catherine Ashton, notamment ses remarques devant la plénière du 13 mars 2013 à Strasbourg et sa déclaration du 8 mai 2013; vu les déclarations sur les réfugiés syriens et la réaction de l'Union de la commissaire chargée de la coopération internationale, de l'aide humanitaire et des réactions en cas de crise, Kristalina Georgieva, notamment sa déclaration du 12 mai 2013, et les rapports de situation et autres fiches d'information sur la Syrie de la direction générale de l'aide humanitaire et de la protection civile (ECHO),

vu les résolutions 2059, 2043 et 2042 du Conseil de sécurité des Nations unies, respectivement du 20 juillet 2012, du 21 avril 2012 et du 14 avril 2012, et le rapport actualisé de la commission d'enquête internationale indépendante des Nations unies du 11 mars 2013; vu les notes au Conseil de sécurité sur la Syrie de la secrétaire générale adjointe des Nations unies pour les affaires humanitaires et coordinatrice des secours d'urgence, Valerie Amos, notamment celle du 18 avril 2013,

vu les déclarations du Secrétaire général des Nations unies et les remarques du Haut Commissaire des Nations unies pour les réfugiés (HCR), António Guterres, adressées au Conseil de sécurité, notamment le 18 avril 2013; vu les résolutions du Conseil des droits de l'homme des Nations unies sur la République arabe syrienne du 2 décembre 2011 et du 22 mars 2013,

vu la réunion du Groupe des amis du peuple syrien à Marrakech et la conférence internationale qui a eu lieu le 28 janvier 2013 à Paris,

vu le dernier plan régional des Nations unies pour l'aide aux réfugiés syriens (RRP), pour la période allant de janvier à juin 2013, et les plans précédents du HCR, à compter du premier, de mars 2012,

vu le plan d'aide humanitaire pour la Syrie (SHARP) du 19 décembre 2012, préparé par le gouvernement de la République arabe syrienne en coordination avec l'ONU,

vu le forum humanitaire syrien, créé au printemps 2012, et sa dernière réunion, qui s'est tenue le 19 février 2013,

vu les bulletins sur la situation humanitaire en Syrie du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies,

vu les résolutions sur la Syrie de l'Assemblée générale des Nations unies, notamment la résolution 46/182 sur le «Renforcement de la coordination de l'aide humanitaire d'urgence de l'ONU» et les principes directeurs en annexe, et la résolution 67/183 sur la situation des droits de l'homme en Syrie,

vu le rapport résumé de la conférence internationale des donateurs pour l'aide humanitaire à la Syrie, qui s'est tenue à Koweït le 30 janvier 2013,

vu le communiqué final de la réunion du 30 juin 2012 du groupe d'action sur la Syrie («communiqué de Genève»),

vu la déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée en 1948,

vu les conventions de Genève de 1949 et les protocoles annexés,

vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Convention internationale des droits de l'enfant et son protocole facultatif concernant la participation d'enfants aux conflits armés et la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide, auxquels la Syrie est partie,

vu l'article 110, paragraphes 2 et 4, de son règlement,

A.

considérant, à la date du 16 mai 2013, que le HCR a enregistré un total de 1 523 626 réfugiés syriens dans les pays voisins et en Afrique du Nord; que le nombre total de réfugiés, y compris ceux non encore enregistrés, est estimé bien supérieur; que, selon le HCR, 7 millions de Syriens dépendent de l'aide, dont 3,1 millions d'enfants, et que le nombre des personnes déplacées à l'intérieur du pays se montait à 4,25 millions de personnes à la date du 6 mai 2013; considérant, selon les mêmes sources, qu'au 16 mai 2013, les réfugiés (y compris ceux en attente d'enregistrement) se répartissaient ainsi entre les pays d'accueil: Turquie, 347 815; Liban, 474 461; Jordanie, 474 405; Iraq, 148 028; Égypte, 68 865; Maroc, Algérie et Libye, 10 052 (enregistrés seuls); que, chaque jour, des milliers de Syriens fuient dans les pays voisins et que le Haut Commissariat prévoit un total de 3,5 millions de réfugiés originaires de Syrie d'ici la fin de l'année 2013;

B.

considérant que le nombre de réfugiés syriens et de personnes dans le besoin augmente considérablement à mesure que la situation politique et humanitaire se dégrade chaque jour où le conflit armé se poursuit; que non seulement des civils, mais également plusieurs anciens responsables politiques et militaires du régime, ainsi que des ambassadeurs, ont déserté et gagné des pays voisins et d'autres pays plus lointains; que le conflit armé en Syrie constitue une menace considérable pour la fragile sécurité et stabilité de l'ensemble de la région; que l'effet de contagion du conflit armé pourrait ne plus être seulement un risque accidentel mais devenir un risque structurel; que l'Union européenne et la communauté internationale ne peuvent se permettre une nouvelle catastrophe; qu'un désastre sur les plans politique, sécuritaire et humanitaire à l'échelle de toute une région outrepasserait la capacité de réaction de la communauté internationale;

C.

considérant que des milliers de personnes parmi celles qui ont fui la Syrie ont déserté les forces armées pour ne pas avoir à commettre des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité, ou se soustraient au service militaire pour des raisons similaires;

D.

considérant qu'en mai 2013, l'ONU estimait à au moins 80 000 personnes, principalement civiles, le nombre de morts à cause des violences en Syrie;

E.

considérant que la destruction d'infrastructures essentielles, dont les écoles et les hôpitaux, la dévaluation de la monnaie, la hausse de prix des aliments, les pénuries de carburant et d'électricité et le manque d'eau, de nourriture et de médicaments ont des conséquences graves pour la majorité des Syriens; que l'accès matériel de la population à l'aide humanitaire dont elle a besoin demeure en Syrie sévèrement restreint et qu'il dépend de la coopération du gouvernement Assad;

F.

considérant que les agences de l'ONU ont fait état de progrès dans l'organisation mutuelle de convois d'aide, par-delà les lignes de conflit, vers les territoires contrôlés par le gouvernement ou par l'opposition ou contestés entre eux; que les obstacles administratif et les barrages disséminés dans tout le pays (contrôlés soit par le gouvernement, soit par l'opposition) entravent l'efficacité de la réaction humanitaire dans toutes les régions de Syrie;

G.

considérant que l'enregistrement demeure le mécanisme-clé par lequel la population concernée est identifiée, protégée et aidée, notamment les nouveaux arrivants qui ont des besoins particuliers, dont les handicapés, les personnes âgées, les mineurs non accompagnés et les enfants séparés, afin de leur fournir une assistance en priorité;

H.

considérant que les pays d'accueil maintiennent une politique d'ouverture des frontières pendant le conflit armé, mais ont opté pour différentes méthodes d'accueil; que leur capacité d'absorption et d'hébergement du flux croissant de réfugiés atteint ses limites, des «incidents» survenant régulièrement le long des frontières; que le Liban a adopté une politique excluant les camps et, largement, inséré les réfugiés dans les communautés locales; que les trois quarts environ des réfugiés syriens dans les pays voisins vivent hors des camps, en milieu urbain; qu'approximativement 350 000 Syriens séjournent dans 23 camps de réfugiés en Turquie, en Jordanie et en Iraq;

I.

considérant que des organismes d'aide s'occupent actuellement de la situation des réfugiés syriens en Jordanie, au Liban et en Iraq, en s'intéressant en premier lieu aux femmes et aux enfants, qui ont des besoins particuliers mais sont souvent négligés dans les communautés urbaines de réfugiés; que la dispersion de la population réfugiés en milieu rural demande, par contrecoup, un programme complexe d'enregistrement en ville;

J.

considérant que les pays qui accueillent les réfugiés doivent eux-mêmes faire face à d'immenses défis internes, notamment l'instabilité économique, l'inflation et le chômage, le Liban et la Jordanie étant particulièrement vulnérables;

K.

considérant qu'avoir les moyens de payer un loyer est de plus en plus un sujet de préoccupation pour nombre de réfugiés, à mesure que s'aggravent la surpopulation et la concurrence pour les abris et que les prix montent; que les réfugiés connaissent d'importantes chutes de revenus, peu de chances d'emploi, l'épuisement de leur épargne et un endettement croissant; que la concurrence pour l'emploi et la hausse de prix des denrées sont des facteurs qui exacerbent les tensions entre la population locale et la population réfugiée, notamment au Liban et en Jordanie, qui accueillent ensemble plus d'un million de réfugiés;

L.

considérant que la poursuite des efforts en vue d'accroître le soutien aux communautés d'accueil est nécessaire en vue de leur permettre de continuer à garder ouvertes leurs frontières, à venir en aide aux réfugiés et à fournir les infrastructures indispensables, et en vue de relâcher les tensions et d'alléger la charge qui pèse sur elles;

M.

considérant que des contraintes de financement continuent de gêner la fourniture diligente et efficiente d'une aide humanitaire de base; que le plan SHARP exige un financement de 563 millions de dollars au total pour répondre aux besoins de la population en Syrie; qu'au 6 mai 2013, ce plan n'était financé qu'à 61 %;

N.

considérant que le plan régional de l'ONU en cours (RRP 4) est actuellement révisé pour la période allant jusqu'en décembre 2013; que l'ONU lancera un nouvel appel de fonds le 7 juin 2013, pour faire face au nombre croissant de réfugiés quittant la Syrie et répondre à leurs besoins, ainsi que pour fournir un plus grand soutien aux gouvernements et aux communautés d'accueil; que cet appel se montera probablement à 3 milliards de dollars;

O.

considérant que les rapports des organismes d'aide constatent que la communauté internationale n'a fourni réellement que 30 à 40 % des fonds qu'elle a promis au total;

P.

considérant que le niveau de l'assistance humanitaire risque de devenir insoutenable; que tous les acteurs humanitaires engagés ont besoin d'un soutien financier à un niveau qui dépasse largement les budgets d'aide humanitaire prévus par les donateurs habituels; qu'il faut établir des mécanismes de financement extraordinaire afin de satisfaire les besoins fondamentaux résultant de la crise en Syrie;

Q.

considérant que l'Union européenne est le plus grand donateur; que le 22 avril 2013, le montant total de l'aide humanitaire engagée par l'Union européenne en réponse à la crise syrienne atteignait près de 473 millions d'euros, dont 200 millions provenant de l'Union européenne elle-même et près de 273 millions des États membres; que le 12 mai 2013, la Commission a annoncé un financement supplémentaire de 65 millions d'euros;

R.

considérant que quelque 400 000 réfugiés palestiniens sont touchés à l'intérieur de la Syrie; que les Palestiniens sont largement restés neutres pendant le conflit; que l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) a enregistré près de 50 000 Palestiniens au Liban et près de 5 000 en Jordanie; que la Jordanie a fermé ses frontières aux Palestiniens fuyant le conflit en Syrie et que ceux-ci sont, dans une large mesure, empêchés de travailler au Liban; que les réfugiés iraquiens, afghans, somaliens et soudanais en Syrie sont également menacés d'être de nouveau déplacés;

S.

considérant la dégradation des conditions de sûreté et de sécurité dans le camp de Zaatari en Jordanie, dans lequel vols et incendies se multiplient; que ce camp est devenu la quatrième agglomération du pays, en abritant plus de 170 000 personnes; que rebellions et manifestations violentes dans le camp de réfugiés proviennent des mauvaises conditions de vie et de retards dans la fourniture d'assistance; considérant que le défaut général de sécurité continue de mettre des vies en péril dans le camp, notamment celle des travailleurs humanitaires; que certains d'entre eux ont été agressés, blessés voire tués alors qu'ils distribuaient de l'aide et que des journalistes ont été roués de coups;

T.

considérant que, selon des organisations internationales, les femmes et les filles dans les camps de réfugiés sont de plus en plus victimes de violences sexuelles, le viol étant utilisé comme arme de guerre; qu'il n'existe pas d'options médicales viables pour les réfugiées syriennes qui ont subi des sévices sexuels; qu'un nombre disproportionné de jeunes filles et de femmes se marie dans les camps de réfugiés; que selon plusieurs sources, des mariages temporaires dits «de plaisir» (Muta) avec des réfugiées syriennes ont lieu dans les camps de réfugiés;

U.

considérant qu'en mars 2013, les Nations unies ont lancé une enquête indépendante sur des allégations faisant état de l'utilisation possible d'armes chimiques en Syrie; que ces allégations peuvent avoir contribué à des déplacements massifs de populations; que le régime syrien a refusé de laisser entrer une équipe d'enquête des Nations unies dans le pays;

1.

exprime sa vive préoccupation au sujet de la crise humanitaire qui frappe actuellement la Syrie et des répercussions sur les pays voisins; est préoccupé par l'accélération continue de la fuite des réfugiés syriens; rappelle que le gouvernement Assad assume au premier chef la responsabilité de prendre soin du bien-être de sa population;

2.

condamne une fois de plus avec la plus grande fermeté les brutalités et les atrocités commises par le régime syrien contre la population du pays; exprime son inquiétude la plus profonde quant à la gravité des violations généralisées et systématiques des droits de l'homme et des éventuels crimes contre l'humanité autorisés et/ou perpétrés par les autorités syriennes, l'armée syrienne, les forces de sécurité et les milices associées; condamne les exécutions sommaires et toutes les autres formes de violations des droits de l'homme commises par les groupes et les forces qui s'opposent au régime du président Assad; demande de nouveau au président Bachar Al-Assad et à son régime d'abandonner immédiatement le pouvoir afin qu'une transition démocratique, pacifique et sans exclusive, conduite par les Syriens, puisse s'opérer dans le pays;

3.

appelle tous les acteurs armés à mettre immédiatement un terme aux violences en Syrie; insiste de nouveau sur le fait que toutes les parties impliquées dans la crise doivent veiller pleinement au respect du droit humanitaire international, qui vise essentiellement à protéger les civils; souligne que les responsables des violations des droits de l'homme, généralisées, systématiques et criantes, commises en Syrie au cours des vingt-quatre derniers mois devront répondre de leurs actes et être traduits en justice; soutient vivement, dans ce contexte, les appels lancés par la Haute Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme pour que le Tribunal pénal international soit saisi de la situation en Syrie;

4.

présente ses condoléances aux familles des victimes; salue le courage du peuple syrien et réaffirme sa solidarité avec lui dans sa lutte pour la liberté, la dignité et la démocratie;

5.

estime que la clé pour résoudre le conflit réside dans les mécanismes politiques visant à faciliter un processus politique mené par les Syriens qui favorisera une solution politique, rapide, crédible et effective, avec ceux qui sont véritablement attaché à la transition, tout en assurant le plein respect des valeurs universelles de la démocratie, de l'état de droit, des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en accordant une attention particulière aux droits des minorités ethniques, culturelles et religieuses, ainsi que des femmes; réaffirme une priorité qui est de maintenir la distinction entre les voies humanitaire et politique, de manière à faciliter l'accès aux personnes dans le besoin; invite l'Union européenne et le service européen pour l'action extérieure à élaborer une feuille de route pour la gouvernance politique dans les zones libérées, comprenant la possibilité de lever les sanctions économiques;

6.

relève que tous les déserteurs de Syrie ont le droit de bénéficier d'une protection supplémentaire, étant donné qu'ils sont en péril pour des motifs autres que ceux énoncés au paragraphe 26 des principes directeurs du HCR, à savoir une sanction «excessive ou démesurément sévère», assimilable éventuellement à la torture, à des traitements inhumains ou dégradants, voire à une exécution arbitraire;

7.

demande aux membres du Conseil de sécurité des Nations unies, en particulier à la Russie et à la Chine, d'assumer leur responsabilité afin de mettre un terme aux violences et à la répression contre le peuple syrien, notamment en adoptant une résolution du Conseil de sécurité fondée sur son communiqué de presse du 18 avril 2013, et d'ordonner la délivrance de l'aide humanitaire dans toutes les régions de Syrie; invite la vice-présidente/haute représentante à tout mettre en œuvre pour assurer l'adoption d'une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies, en exerçant une pression diplomatique réelle à la fois sur la Russie et la Chine; invite l'Union européenne à continuer d'explorer, au sein du Conseil de sécurité des Nations unies, toutes les options entrant dans le cadre de la responsabilité de protéger, en étroite coopération avec les États-Unis, la Turquie et la Ligue des États arabes, afin de venir en aide au peuple syrien et d'arrêter le bain de sang; soutient vivement les travaux de la commission d'enquête indépendante sur la situation en Syrie et accueille avec satisfaction le rapport mis à jour à ce sujet;

8.

soutient l'appel commun du secrétaire d'État américain, John Kerry, et du ministre russe des affaires étrangères, Sergueï Lavrov, à l'organisation d'une conférence internationale de paix sur la Syrie, dès que possible, dans la foulée de la Conférence de Genève de juin 2012;

9.

exprime sa crainte de voir le conflit et la violence sectaire se militariser davantage encore; prend acte du rôle des différents acteurs régionaux, notamment en ce qui concerne la livraison d'armes, et s'inquiète de l'effet de contagion qu'exerce le conflit syrien sur les pays voisins, en ce qui concerne la crise humanitaire, la sécurité et la stabilité; condamne vivement l'attentat à la voiture piégée du 11 mai 2013 qui a tué et blessé des dizaines de personnes près d'un centre de réfugiés syriens dans la ville de Reyhanli, dans la province de Hatay au sud-est de la Turquie, ainsi que les cas de bombardements et de tirs par les forces armées syriennes dans les pays voisins; soutient la condamnation par la vice-présidente/haute représentante de toute attaque terroriste;

10.

souligne que l'Union européenne assume une responsabilité particulière pour la stabilité et la sécurité de son voisinage; invite la vice-présidente/haute représentante et le commissaire chargé de l'élargissement et de la politique de voisinage à veiller à ce que l'Union joue le premier rôle en empêchant le conflit armé en Syrie de s'étendre aux pays voisins;

11.

rend hommage aux communautés d'accueil et aux pays voisins de la Syrie, en particulier la Jordanie, le Liban, la Turquie et l'Irak, pour leur remarquable aptitude à fournir un hébergement et une aide humanitaire aux familles fuyant le conflit armé en Syrie, mais est très préoccupé par le dangereux point de saturation dont ces pays s'approchent compte tenu de l'afflux de réfugiés syriens, qui pourraient conduire à une instabilité régionale qui serait pire que jamais;

12.

exprime son soutien et son admiration pour la considérable contribution de la Commission et des États membres aux programmes internationaux d'aide humanitaire et pour la direction politique que lui a imprimée la commissaire chargée de la coopération internationale, de l'aide humanitaire et des réactions en cas de crise; se félicite de la diversification des partenaires humanitaires de la Commission en Syrie, qui permet de procurer une aide plus efficace et à plus grande échelle, notamment dans les régions qui échappent au contrôle du gouvernement; demande aux acteurs européens et aux États membres de mieux coordonner leurs actions et l'aide qu'ils apportent, à l'intérieur comme à l'extérieur de la Syrie;

13.

demande instamment à la Commission de présenter un paquet complet d'aides — qui serve de modèle aux autres donateurs importants — afin de répondre à la crise humanitaire en Syrie et dans les pays voisins, en l'appuyant sur trois piliers: i) une augmentation de l'aide humanitaire (via ECHO), ii) un soutien aux pays d'accueil pour les aider à renforcer les communautés locales et accroître capacités et infrastructures (via la direction générale du développement et de la coopération — DEVCO) et iii) l'envoi rapide de paquets d'aide macrofinancière au Liban et en Jordanie;

14.

souligne l'importance de maintenir l'ouverture des frontières internationales, et demande instamment à la communauté internationale de soutenir généreusement le Liban et la Jordanie dans la gestion de l'afflux croissant de réfugiés; prie instamment les gouvernements d'accueil et les autres acteurs de respecter les principes de non-refoulement et d'égalité de traitement des réfugiés;

15.

invite l'Union à prendre des mesures responsables et appropriées pour faire face à un afflux éventuel de réfugiés dans ses États membres;

16.

demande aux États membres de mettre immédiatement un terme aux pratiques rapportées concernant les durées de détention prolongées et les mesures de refoulement, dès lors qu'elles constituent une violation directe du droit international et du droit de l'Union;

17.

demande qu'une aide humanitaire soit apportée immédiatement à tous ceux qui en ont besoin en Syrie, concentrée en particulier sur les blessés, les réfugiés, les personnes déplacées, les femmes et les enfants; salue, à cet égard, les efforts déployés par le Comité international de la Croix rouge et l'UNRWA; invite le gouvernement Assad à accorder aux organisations humanitaires un accès sans entraves au pays; souligne la nécessité de renforcer la coopération entre les différents acteurs opérant sur le terrain, tels que les autorités locales, les organisations internationales et les ONG, notamment la coopération aux frontières; estime que les protocoles d'assistance et la surveillance des frontières apporteraient une valeur ajoutée;

18.

invite l'Union européenne à soutenir la mise en place de refuges sûrs le long de la frontière turco-syrienne, et éventuellement à l'intérieur de la Syrie, ainsi qu'à assurer la création de corridors humanitaires par la communauté internationale;

19.

salue l'immense opération d'aide humanitaire à laquelle prennent part les organisations internationales et locales sous les auspices du Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU et du HCR; rend hommage à tous les travailleurs, internationaux ou locaux, dans les secteurs de la santé et de l'aide humanitaire, pour leur courage et leur persévérance; demande à l'Union et à la communauté internationale de renforcer la protection des civils, y compris les travailleurs humanitaires et le personnel médical; prie instamment la communauté internationale de trouver une solution au manque de sécurité et aux problèmes d'ordre dans les camps de réfugiés, notamment en lançant une nouvelle initiative de sécurité à l'intérieur des camps; demande instamment à toutes les parties au conflit de respecter le droit humanitaire international et de faciliter l'accès humanitaire en vue de permettre aux coopérants à l'intérieur et à l'extérieur du pays de faire face aux besoins croissants;

20.

invite tous les pays, dont les États membres, à remplir promptement les promesses qu'ils ont faites à la conférence internationale des donateurs du 30 janvier 2013 à Koweït; invite l'Union et la communauté internationale à créer des mécanismes de responsabilisation pour faire en sorte que tous les financements promis profitent à leurs destinataires;

21.

dénonce la pratique des violences sexuelles dans le conflit armé syrien, qui est également utilisée comme arme et constitue donc un crime de guerre; demande que l'Union européenne et la communauté internationale allouent des ressources particulières pour faire cesser les violences sexuelles; invite les communautés d'accueil à fournir un traitement médical appropriés aux victimes d'agressions sexuelles;

22.

invite les donateurs, compte tenu des besoins croissants de la population réfugiée de Palestine en Syrie et dans les pays voisins, à financer l'UNRWA de manière appropriée, et invite l'UNRWA à soutenir généreusement les efforts déployés pour renforcer la résilience de ces réfugiés et atténuer autant que possible leurs souffrances et leurs déplacements;

23.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, aux parlements et aux gouvernements des États membres, au Secrétaire général des Nations unies, ainsi qu'à toutes les parties impliquées dans le conflit en Syrie.


(1)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0057.

(2)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0351.


12.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 55/90


P7_TA(2013)0224

Recouvrement des avoirs par les pays du printemps arabe en transition

Résolution du Parlement européen du 23 mai 2013 sur le recouvrement des avoirs par les pays du printemps arabe en transition (2013/2612(RSP))

(2016/C 055/13)

Le Parlement européen,

vu ses résolutions antérieures sur les pays du printemps arabe et sur l'Union pour la Méditerranée, notamment sa résolution du 14 mars 2013 sur la situation en Égypte (1) et sa résolution du 10 mai 2012 sur le commerce pour le changement: stratégie commerciale et d'investissement de l'Union pour le sud de la Méditerranée à la suite des révolutions du printemps arabe (2),

vu les recommandations du 12 avril 2013 de la commission politique, de sécurité et des droits de l'homme de l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée,

vu le nouveau règlement du Conseil du 26 novembre 2012 portant adoption d'un nouveau cadre législatif destiné à faciliter le recouvrement des avoirs en Égypte et en Tunisie,

vu les conclusions des coprésidents des groupes de travail UE-Tunisie et UE-Égypte, en date respectivement des 28 et 29 septembre 2011 et du 14 novembre 2012, et notamment les passages de celles-ci portant sur le recouvrement des avoirs,

vu le règlement (UE) no 101/2011 du Conseil du 4 février 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Tunisie, ainsi que le règlement (UE) no 1100/2012 du Conseil qui l'a modifié,

vu le règlement (UE) no 270/2011 du Conseil du 21 mars 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte, ainsi que le règlement (UE) no 1099/2012 du Conseil qui l'a modifié,

vu la décision 2011/137/PESC du Conseil du 28 février 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye, ainsi que les décisions 2011/625/PESC et 2011/178/PESC du Conseil qui l'ont modifiée, le règlement (UE) no 204/2011 du Conseil du 2 mars 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye, ainsi que le règlement (UE) du Conseil no 965/2011 qui l'a modifié, et les règlements d'exécution (UE) no 364/2013 et(UE) no 50/2013 du Conseil mettant en œuvre l'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye,

vu les instruments juridiques en vigueur dans l'Union visant à faciliter la confiscation et le recouvrement des avoirs, prévus par les décisions-cadres 2001/500/JAI, 2003/577/JAI, 2005/212/JAI, 2006/783/JAI et 2007/845/JAI du Conseil, et la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2012, concernant le gel et la confiscation des produits du crime dans l'Union européenne (COM(2012)0085),

vu la convention des Nations unies contre la corruption de 2005, notamment son article 43, relatif à la coopération internationale, et son chapitre V, relatif au recouvrement des avoirs, convention à laquelle l'Égypte, la Libye et la Tunisie sont parties et qui a été approuvée, au nom de l'Union européenne, par la décision 2008/801/CE du Conseil du 25 septembre 2008,

vu la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (convention de Palerme) de 2000,

vu la résolution 19/38 du 19 avril 2012 du Conseil des droits de l'homme des Nations unies sur les effets négatifs du non-rapatriement des fonds d'origine illicite dans les pays d'origine sur la jouissance des droits de l'homme et l'enjeu de l'amélioration de la coopération internationale,

vu l'initiative du secrétaire général des Nations unies du 17 septembre 2007 sur le recouvrement des avoirs volés,

vu l'initiative conjointe pour le recouvrement des avoirs volés (initiative StAR) de la Banque mondiale et de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime,

vu le plan d'action du 21 mai 2012 pour le recouvrement des avoirs dans le cadre du partenariat de Deauville du G8 avec les pays arabes en transition, auquel l'Union est partie,

vu le rapport final du forum arabe sur le recouvrement des avoirs du 13 septembre 2012,

vu l'article 110, paragraphes 2 et 4, de son règlement,

A.

considérant que, si le gel des avoirs relève de la compétence de l'Union, le recouvrement et le rapatriement d'avoirs sont de la compétence des États membres et doivent s'effectuer conformément aux dispositions juridiques nationales; considérant que les institutions de l'Union ont un rôle essentiel à jouer en stimulant et en facilitant ce processus;

B.

considérant que le recouvrement de leurs avoirs par les pays du printemps arabe en transition constitue un impératif moral et juridique et un enjeu éminemment politique dans les relations de l'Union européenne avec ses voisins du sud; considérant qu'il s'agit également d'un enjeu économique important pour les voisins méridionaux de l'Union concernés, ces avoirs, s'ils sont restitués et employés avec transparence et efficacité, étant susceptibles de contribuer à la reprise de leur économie; considérant que le recouvrement des avoirs envoie un message ferme contre l'impunité des personnes mêlées aux affaires de corruption et de blanchiment d'argent;

C.

considérant qu'il existe un cadre juridique international complet dans ce domaine, en particulier la convention des Nations unies contre la corruption de 2003, qui impose des obligations claires aux États parties; considérant que l'article 51 de ladite convention dispose que la restitution d'avoirs «est un principe fondamental de la présente convention, et les États parties s'accordent mutuellement la coopération et l'assistance la plus étendue à cet égard»;

D.

considérant que la procédure judiciaire de recouvrement d'avoirs est complexe et longue; considérant que les dispositions légales des États requis, applicables en la matière, ne peuvent être contournées et que les tierces parties légitimes ne peuvent être privées de leurs droits légaux dans le cadre de cette procédure; considérant que le manque d'expertise juridique et les capacités institutionnelles limitées dans les États requérants créent des obstacles supplémentaires à la réussite des initiatives dans ce domaine; considérant que la coopération entre États requérants et requis n'est pas assez efficace;

E.

considérant qu'après les révolutions du printemps arabe en Égypte et en Tunisie, l'Union a rapidement gelé les avoirs des anciens dictateurs, de leur famille et d'un certain nombre de personnes liées à ces régimes; considérant que, conformément à la résolution 1970 (2011) du Conseil de sécurité de l'ONU, une décision analogue a été adoptée par l'Union dans le cas de la Libye;

F.

considérant que le nouveau cadre législatif adopté par le Conseil le 26 novembre 2012 autorise les États membres de l'Union à débloquer des avoirs gelés, pour les restituer aux autorités égyptiennes et tunisiennes, sur la base de décisions judiciaires reconnues dans lesdits États membres et facilite les échanges d'informations entre les États membres de l'Union et les autorités concernées;

G.

considérant que les groupes de travail UE-Égypte et UE-Tunisie ont mis l'accent sur l'importance de la restitution des avoirs acquis de manière illicite qui restent actuellement gelés dans un certain nombre de pays tiers; considérant que ces groupes de travail ont décidé de mettre au point une feuille de route, qui pourrait comporter la mise en place d'un groupe de recouvrement des avoirs coordonné par le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) pour chaque pays;

H.

considérant que, par la voie du partenariat de Deauville de mai 2011, le G8 soutient les pays du monde arabe engagés dans des transitions vers des «sociétés libres, démocratiques et tolérantes»; considérant que son plan d'action arrêté le 21 mai 2012 reconnaît que, à la suite du printemps arabe, le recouvrement des avoirs a pris un caractère d'urgence plus marqué pour la région et la communauté internationale;

I.

considérant que l'Égypte, la Libye et la Tunisie ont déployé des efforts considérables en sorte que les avoirs détournés, qui ont été volés par les anciens dictateurs et leurs régimes, soient rapatriés dans ces pays, notamment en créant des commissions d'enquête nationales spéciales chargées de dépister, d'identifier et de recouvrer ces avoirs, et en engageant des actions en justice devant les tribunaux des États membres de l'Union; considérant que plusieurs acteurs internationaux de première importance, dont l'Union européenne, les membres du G8 et la Suisse, ont répondu à ces efforts, en allant dans leur sens; considérant que, toutefois, peu de résultats concrets ont été engrangés jusqu'à présent dans ce domaine, ce qui suscite une frustration croissante parmi les gouvernements et les sociétés civiles des pays requérants;

J.

considérant que la communication est la clé des efforts pour le recouvrement des avoirs, pour diffuser les bonnes pratiques et créer des incitants en mettant en avant des réussites; considérant que cela éviterait des déclarations de nature à induire en erreur quant au montant des avoirs à recouvrer;

K.

considérant que le recouvrement des avoirs peut être obtenu par des mécanismes judiciaires bilatéraux et par la coopération multilatérale; considérant que les opérations de recouvrement des avoirs devraient être lancées aux niveaux tant national qu'international;

L.

considérant qu'en avril 2013, les autorités libanaises ont restitué à leurs homologues tunisiens près de trente millions de dollars US déposés illicitement sur les comptes bancaires de l'ancien dirigeant tunisien;

1.

souligne que la restitution des avoirs détournés, qui ont été volés par les anciens dictateurs et leurs régimes aux pays du printemps arabe en transition, constitue, au delà de son importance économique, un impératif moral et juridique ainsi qu'une question politique hautement sensible, du fait de ses implications quant à la restauration de la justice et de l'obligation de rendre des comptes, dans l'esprit de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que pour l'engagement et la crédibilité politiques de l'Union européenne, et forme dès lors une dimension clé du partenariat de l'Union avec son voisinage méridional, notamment avec l'Égypte, la Libye et la Tunisie;

2.

est conscient que, pour les pays du printemps arabe, le recouvrement des avoirs volés présente également une importance économique et sociale, étant donné que ces pays ont besoin de fonds pour stabiliser leur économie, créer de l'emploi et stimuler la croissance, face aux défis économiques majeurs auxquels ils sont confrontés;

3.

relève que, malgré les efforts considérables déployés par les autorités égyptiennes, libyennes et tunisiennes et la ferme volonté politique professée de tous côtés, les juristes qui s'occupent du recouvrement des avoirs mal acquis n'ont connu que des succès fort limités, principalement à cause de la diversité et de la complexité des dispositions et des procédures pertinentes dans les divers ordres juridiques nationaux, de la rigidité du droit, du manque d'expertise dans les pays du printemps arabe concernés, pour ce qui touche aux procédures juridiques, financières et administratives dans les juridictions européennes ou autres, et de l'insuffisance des ressources mises à leur disposition;

4.

exhorte l'Union et ses États membres à déployer de nouveaux efforts significatifs en vue de faciliter la restitution, dans des délais raisonnables, des avoirs détournés par les anciens régimes aux peuples des pays du printemps arabe; encourage les bureaux nationaux de recouvrement des avoirs dans tous les États membres à travailler en étroite coopération et à développer leurs relations avec les autorités concernées des pays du printemps arabe, en vue de les aider dans le cadre des procédures juridiques complexes concernées; invite le Service européen pour l'action extérieure à assumer un rôle actif de chef de file, notamment en coordonnant les efforts des États membres, en contribuant au renforcement des capacités et en encourageant la coopération entre tous les États concernés;

5.

souligne que le recouvrement des avoirs constitue un élément essentiel du soutien de l'Union à la transition démocratique et à la reprise économique dans ces pays et qu'il est de nature à renforcer la confiance mutuelle dans un esprit de partenariat avec les sociétés, sur lequel se fonde la politique européenne de voisinage révisée;

6.

se félicite, dans ce contexte, de l'initiative du Canada, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, du Royaume-Uni, du Japon, de la Suisse et des États-Unis de publier un guide contenant une description complète de leurs systèmes juridiques nationaux en ce qui concerne le recouvrement des avoirs, afin que les pays requérants puissent mieux cerner les possibilités juridiques, les types d'informations disponibles, les types d'enquêtes réalisables et la façon de procéder pour obtenir un recouvrement effectif des avoirs grâce à l'entraide judiciaire; encourage tous les États membres à faire de même et à établir un ensemble commun de principes au niveau de l'Union;

7.

se félicite de l'initiative menée par le G8 sous la forme du plan d'action pour le recouvrement des avoirs dans le cadre du partenariat de Deauville, qui identifie des mesures concrètes pour promouvoir la coopération, l'assistance dans les cas concrets, le renforcement des capacités et l'assistance technique, et suggère une initiative de collaboration régionale, le forum arabe sur le recouvrement des avoirs, consacrée à la discussion et à la coopération pour la poursuite des efforts;

8.

salue le nouveau cadre législatif adopté le 26 novembre 2012 par le Conseil, qui facilite le retour des fonds mal acquis à l'Égypte et à la Tunisie en autorisant les États membres à restituer les avoirs gelés, sur la base de décisions de justice reconnues, et en encourageant l'échange d'informations entre, d'un côté, les autorités compétentes des États membres et, de l'autre, l'Égypte et la Tunisie; insiste toutefois sur le besoin d'arriver à des résultats concrets et d'intégrer pleinement la Libye au processus;

9.

se réjouit de l'étroite coopération entre les institutions de l'Union et d'autres acteurs-clés sur la scène internationale pour le recouvrement des avoirs par l'Égypte, la Libye et la Tunisie, s'agissant notamment de l'initiative conjointe pour le recouvrement des avoirs volés (initiative StAR) de la Banque mondiale et de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime; insiste sur l'importance de faire plein usage des mécanismes existants, aux échelons tant national qu'international, en même temps que d'adopter la nécessaire législation nouvelle et d'adapter la législation existant en la matière dans le droit national;

10.

invite l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée à soulever la question du recouvrement des avoirs avec les parlements nationaux, afin de convaincre les parlementaires des deux rives de la Méditerranée de promouvoir activement des mesures juridiques qui assurent une coopération plus étroite entre les autorités policières et judiciaires concernées;

11.

plaide pour la création immédiate par l'Union européenne d'un mécanisme rassemblant une équipe d'enquêteurs, de procureurs, de juristes et d'autres experts nationaux et internationaux, dans le but de prodiguer des conseils juridiques et techniques et une aide aux pays du printemps arabe au cours du processus de recouvrement de leurs avoirs; demande que ce mécanisme soit dûment financé par l'instrument financier pertinent dans le domaine des relations extérieures de l'Union; souligne, dans le contexte de procédures judiciaires complexes, sensibles et prolongées, qu'il importe que ce mécanisme de l'Union soit durable; invite les institutions de l'Union à tirer des enseignements de cette expérience et à les mettre à profit; relève aussi la possibilité d'un financement supplémentaire pour ce mécanisme, à un stade ultérieur, grâce à des accords de cofinancement avec les États requérants;

12.

presse la Ligue arabe de définir, d'adopter et de mettre rapidement en œuvre des mécanismes de coopération pour le recouvrement des avoirs; invite en particulier les pays du Golfe à renforcer leur coopération et à offrir une assistance juridique aux pays du printemps arabe pour le recouvrement de leurs avoirs;

13.

salue et soutient pleinement les contributions que les organisations de la société civile, dans les États tant requérants que requis, apportent au recouvrement des avoirs, notamment en fournissant des informations aux autorités compétentes, en encourageant la coopération entre acteurs clés sur les scènes nationale et internationale, en surveillant la restitution des avoirs et en veillant à ce que les avoirs restitués soient employés, dans l'État requérant, de façon transparente et efficace;

14.

réaffirme son engagement envers la transition démocratique dans les pays du printemps arabe et s'engage à les soutenir et à les assister dans la mise en place de démocraties fortes et stables, où l'état de droit prévale, où les droits de l'homme et les libertés fondamentales, y compris les droits des femmes et la liberté d'expression soient respectés, et où des élections soient conduites conformément aux normes internationales; souligne qu'il est de la plus haute importance que l'Union témoigne de son engagement concret et sincère à l'égard de ce processus;

15.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité/vice-présidente de la Commission, aux parlements et aux gouvernements des États membres, au parlement et au gouvernement de la Suisse, au Congrès et au président des États-Unis, à l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée, ainsi qu'aux parlements et aux gouvernements de l'Égypte, de la Libye et de la Tunisie.


(1)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0095.

(2)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0201.


12.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 55/94


P7_TA(2013)0225

Rapport de suivi 2012 concernant la Bosnie-Herzégovine

Résolution du Parlement européen du 23 mai 2013 sur le rapport de suivi 2012 concernant la Bosnie-Herzégovine (2012/2865(RSP))

(2016/C 055/14)

Le Parlement européen,

vu les conclusions du Conseil européen des 19 et 20 juin 2003 et l'annexe intitulée «L'Agenda de Thessalonique pour les Balkans occidentaux: progresser sur la voie de l'intégration européenne»,

vu l'accord de stabilisation et d'association conclu le 16 juin 2008 entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Bosnie-Herzégovine, d'autre part, et ratifié par tous les États membres de l'Union européenne et par la Bosnie-Herzégovine,

vu la décision 2008/211/CE du Conseil du 18 février 2008 relative aux principes, aux priorités et aux conditions figurant dans le partenariat européen avec la Bosnie-Herzégovine et abrogeant la décision 2006/55/CE (1),

vu la décision 2011/426/CFSP du Conseil du 18 juillet 2011 (2) et les conclusions du Conseil sur la Bosnie-Herzégovine du 21 mars 2011, du 10 octobre 2011, du 5 décembre 2011, du 25 juin 2012 et du 11 décembre 2012,

vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Stratégie d'élargissement et principaux défis 2012-2013» (COM(2012)0600) et le rapport de suivi 2012 concernant la Bosnie-Herzégovine, adopté le 10 octobre 2012 (SWD(2012)0335),

vu la déclaration conjointe de la 14e réunion interparlementaire PE-Assemblée parlementaire de Bosnie-Herzégovine, qui s'est tenue à Sarajevo les 29 et 30 octobre 2012,

vu ses résolutions précédentes, en particulier sa résolution du 14 mars 2012 sur le rapport 2011 sur l'élargissement à la Bosnie-Herzégovine (3) et sa résolution du 22 novembre 2012 sur les politiques et critères d'élargissement et intérêts stratégiques de l'Union européenne en la matière (4),

vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A.

considérant que l'Union européenne a à maintes reprises réaffirmé son engagement en faveur de l'adhésion des pays des Balkans occidentaux, y compris la Bosnie-Herzégovine; considérant que l'Union reste très attachée à une Bosnie-Herzégovine souveraine et unifiée ayant comme perspective l'adhésion à l'Union européenne et que cette perspective constitue un des plus importants facteurs d'unité entre les peuples du pays;

B.

considérant qu'afin d'accélérer les progrès du pays sur la voie de l'adhésion à l'Union européenne, mais aussi de parvenir à des résultats tangibles au profit de tous les citoyens, à des institutions fonctionnelles et à des mécanismes de coordination clairs à tous les niveaux, il est nécessaire que les dirigeants politiques du pays fassent preuve d'un engagement sans faille;

C.

considérant qu'une réforme constitutionnelle est plus que jamais essentielle à la transformation de la Bosnie-Herzégovine en démocratie efficace et pleinement fonctionnelle; que des progrès tangibles sont indispensables dans les domaines essentiels que sont la consolidation de l'État, y compris la gouvernance, le système judiciaire, le respect de l'état de droit ainsi que la lutte contre la corruption et en matière d'alignement sur les normes de l'Union européenne;

D.

considérant qu'un mécanisme efficace de coordination s'avère d'urgence nécessaire en vue d'une meilleure coopération avec l'Union;

E.

considérant que l'absence de perspectives d'emploi, en particulier pour les jeunes gens, continue d'entraver le développement socio-économique et politique du pays;

F.

considérant que la corruption entrave toujours gravement le développement socio-économique et politique dans le pays;

G.

considérant que la coopération régionale et les relations de bon voisinage sont les éléments clés du processus de stabilisation et d'association et jouent un rôle décisif dans le processus de transformation des Balkans occidentaux en une zone de stabilité à long terme et de développement durable; considérant que la coopération avec d'autres pays de la région dans un esprit de bon voisinage est une condition préalable à toute cohabitation pacifique et à toute réconciliation au sein de la Bosnie-Herzégovine et dans les Balkans occidentaux;

H.

considérant que l'Union a placé l'état de droit au cœur de son processus d'élargissement;

Considérations d'ordre général

1.

réitère avec force son soutien à l'intégration européenne de la Bosnie-Herzégovine au profit de tous les citoyens du pays;

2.

exprime son inquiétude quant au fait que les élites politiques n'aient toujours pas de vision partagée sur la direction générale du pays, ce qui expose la Bosnie-Herzégovine au risque de poursuivre son décrochage par rapport aux autres pays de la région;

3.

se félicite du déroulement pacifique, libre et équitable des élections locales; prend acte du contentieux à la suite des élections à Srebrenica; reconnaît les décisions de la Commission électorale centrale de Bosnie-Herzégovine dans cette affaire; est préoccupé par le fait que Mostar soit la seule ville dans laquelle les élections municipales n'aient pas eu lieu; invite instamment toutes les parties concernées à approuver les modifications du statut de la ville de Mostar conformément à la décision pertinente du tribunal constitutionnel de la Bosnie-Herzégovine;

4.

se félicite de la suspension de la supervision internationale dans le district de Brčko; invite les autorités à parvenir aux objectifs et à satisfaire aux conditions qui restent à atteindre en vue de la fermeture du bureau du haut représentant, afin d'accroître l'appropriation et la responsabilité locales;

5.

souligne l'importance, pour la Bosnie-Herzégovine, de parler d'une seule voix dans le cadre du processus d'intégration à l'Union; invite instamment les dirigeants politiques et les fonctionnaires élus à travailler de concert et à concentrer leurs efforts sur la mise en œuvre de la feuille de route, à titre de partie intégrante du dialogue de haut niveau avec la Commission, afin de satisfaire aux exigences préalables à l'entrée en vigueur tant attendue de l'accord de stabilisation et d'association, et de pouvoir présenter une demande d'adhésion crédible; invite les dirigeants politiques et toutes les autorités à travailler en étroite coopération avec le représentant spécial de l'Union européenne au processus d'adhésion;

6.

rappelle à la Commission que l'élargissement de l'Union européenne va bien au-delà d'un simple transfert de l'acquis, et doit reposer sur un engagement véritable et global en faveur des valeurs européennes; observe avec une certaine inquiétude que le pouvoir discret qu'exerce l'Union en faveur des transformations pourrait s'être trouvé réduit par la récente crise économique et financière; encourage toutefois la Commission, les États membres et les autres pays des Balkans occidentaux à envisager des moyens innovants de promouvoir une culture et un climat de réconciliation en Bosnie-Herzégovine et dans la région;

7.

regrette l'annulation de la tenue du troisième dialogue de haut niveau sur le processus d'adhésion entre l'UE et la Bosnie-Herzégovine, prévu le 11 avril 2013, due à l'absence de progrès dans l'affaire Sejdić-Finci;

8.

relève la contribution significative de la mission de police de l'Union européenne, qui s'est achevée le 30 juin 2012 et salue le renforcement de la présence de l'Union dans le domaine de l'état de droit; se félicite de la reconduction du mandat de la force multinationale de stabilisation de l'Union européenne (Althea EUFOR) et du fait qu'elle se recentre sur le renforcement des capacités et sur la formation;

Conditions politiques

9.

rappelle l'importance d'institutions qui fonctionnent, à tous les niveaux, pour la progression du pays sur la voie de l'intégration européenne; se félicite de la reprise du dialogue et de l'élection de nouveaux ministres au Conseil des ministres au mois de novembre 2012, après l'éclatement de la coalition et cinq mois d'impasse; fait part de sa préoccupation concernant les blocages qui résultent de l'incertitude entourant le remaniement du gouvernement en Fédération de Bosnie-Herzégovine; se félicite néanmoins des progrès réalisés dans la nomination des candidats aux postes vacants du tribunal constitutionnel de la Fédération;

10.

demande à toutes les autorités compétentes d'élaborer une stratégie/un programme d'intégration avec l'Union européenne, assurant une transposition coordonnée et harmonisée, une mise en œuvre et une application de la législation et des normes de l'Union dans l'ensemble du pays, et de faire ainsi preuve d'une vision partagée de l'orientation générale du pays et de la volonté d'offrir une prospérité globale à ses citoyens;

11.

appelle à des modifications des règlements de la Chambre des peuples et de la Chambre des représentants visant à instaurer un mécanisme accéléré pour la législation de l'Union;

12.

salue les progrès accomplis au premier semestre 2012 et depuis le mois d'octobre, en particulier l'adoption de lois importantes sur le recensement et sur les aides d'État, les budgets de l'État de 2011, 2012 et 2013, l'ensemble de lois phytosanitaires, les avancées concernant le Conseil d'aide d'État et l'Agence de lutte contre la corruption, ainsi que la conclusion d'un accord politique en matière de biens d'État et de défense; invite à la mise en œuvre effective de ces mesures et prie instamment la Commission, en collaboration avec le représentant spécial de l'Union européenne, d'en contrôler étroitement la mise en œuvre en tenant pleinement compte de l'arrêt du tribunal constitutionnel de la Bosnie-Herzégovine du 13 juillet 2012; demande aux autorités de Bosnie-Herzégovine de mettre en place et de renforcer les capacités des organes pertinents tels que le Conseil d'aide d'État et l'Agence de lutte contre la corruption, en veillant plus particulièrement à ce qu'ils soient dotés de suffisamment de personnel;

13.

est préoccupé par le retard du recensement; souligne combien il est important de procéder à un recensement de la population en octobre 2013 et salue les efforts visant à ce que le recensement puisse avoir lieu au mois d'octobre conformément aux normes internationales; prie instamment toutes les autorités compétentes de supprimer tous les obstacles et d'éviter la politisation du recensement, étant donné qu'il vise à fournir des données socio-économiques objectives; demande que les droits des minorités à cet égard soient respectés;

14.

demande aux autorités de l'État de Bosnie-Herzégovine de se conformer à la décision de la Cour constitutionnelle sur la nécessité d'une réforme de la législation concernant les numéros d'identification des citoyens; note qu'après le 12 février 2013, en raison d'une période d'inactivité de plusieurs mois, des nouveaux nés n'ont pas pu recevoir de numéro d'identification et, par conséquent, n'ont pas pu disposer de documents de base tels que passeport ou carte d'assurance maladie; réclame, de toute urgence, des mesures pour remédier à cette situation;

15.

invite instamment les autorités à exécuter l'arrêt prononcé dans l'affaire Sejdić et Finci, à titre de première étape d'une réforme constitutionnelle complète, indispensable à la transition vers une démocratie moderne et fonctionnelle, au sein de laquelle toute forme de discrimination est supprimée et chaque citoyen, indépendamment de son origine ethnique, jouira des mêmes droits et des mêmes libertés; se félicite que l'Assemblée du canton de Sarajevo soit la première à avoir adopté, à l'unanimité, une modification de sa constitution, conférant aux personnes n'ayant pas déclaré d'ethnie ainsi qu'aux minorités ethniques la possibilité de former un groupe indépendant au sein de ladite Assemblée, conformément à l'arrêt de la CEDH dans l'affaire Sejdić-Finci;

16.

prend acte de la décision du commissaire chargé de l'élargissement et de la politique européenne de voisinage de renoncer à la tenue du troisième dialogue de haut niveau sur le processus d'adhésion entre l'UE et la Bosnie-Herzégovine, vu l'absence d'accord politique sur l'exécution de l'arrêt rendu dans l'affaire Sejdić-Finci; se dit préoccupé par le fait que l'absence d'un accord peut avoir des effets néfastes sur l'ensemble du processus d'adhésion, et demande aux dirigeants politiques de trouver une solution;

17.

encourage le représentant spécial de l'Union européenne et chef de délégation (RSUE/chef de division) à redoubler d'efforts afin de contribuer à un accord sur l'application de l'arrêt Sejdić et Finci;

18.

note l'urgence de mener des réformes constitutionnelles importantes, tant au niveau de l'État qu'au niveau des entités, afin de rendre, à tous les niveaux, les structures de l'État plus efficaces, fonctionnelles et transparentes; réitère la nécessité de simplifier la structure de la Fédération de Bosnie-Herzégovine; demande au SEAE et à la Commission d'engager une consultation large et ouverte ainsi que des débats publics sur les changements constitutionnels avec l'ensemble des parties prenantes du pays; souligne que toutes les parties et communautés doivent être pleinement impliquées dans ce processus, qui devrait produire des résultats concrets;

19.

invite toutes les autorités compétentes à veiller à l'instauration d'un système judiciaire indépendant, impartial et effectif, appuyé par des services de police impartiaux et indépendants, et à mettre en œuvre de façon efficace la stratégie nationale de réforme du secteur judiciaire et la stratégie nationale sur les crimes de guerre; exhorte à l'harmonisation de la jurisprudence en matière civile et pénale entre les différents systèmes judiciaires et de poursuites, ainsi qu'à la mise en œuvre de toutes les recommandations du dialogue structuré sur la justice UE-Bosnie-Herzégovine;

20.

invite les autorités de la Bosnie-Herzégovine à progresser dans la réforme de l'administration publique et à renforcer les capacités administratives à tous les niveaux du gouvernement traitant des affaires européennes; est préoccupé par la viabilité financière de l'administration publique et l'absence de soutien politique en faveur de sa réforme; insiste sur la nécessité de s'attacher à mettre en place, avec l'assistance de l'Union européenne, un mécanisme efficace de coordination et à accroître les qualifications et les compétences des fonctionnaires en tant qu'élément important garantissant une coopération efficace et productive avec l'Union;

21.

exprime son inquiétude quant au niveau élevé de corruption dans le pays, à ses liens avec les partis politiques et à la présence de la corruption dans toutes les couches de la vie publique; encourage les autorités compétentes à tous les niveaux à proposer et mettre en œuvre des stratégies et des plans de lutte contre la corruption; invite les autorités compétentes à faire preuve de détermination politique pour résoudre ce problème et à doter l'Agence de lutte contre la corruption des moyens lui permettant de devenir pleinement opérationnelle, à instaurer un casier permettant de retracer les enquêtes effectuées et les condamnations prononcées et encourage les autorités de la Bosnie-Herzégovine à aligner la législation pertinente en matière de corruption sur les recommandations du GRECO; souligne la nécessité de lutter de façon efficace contre la traite des êtres humains en en poursuivant les auteurs et en offrant protection et réparation aux victimes;

22.

prie instamment les autorités compétentes d'intensifier les efforts visant à mettre en œuvre une feuille de route pour un accord opérationnel avec EUROPOL, notamment en harmonisant la législation et les procédures pertinentes en matière de protection des données;

23.

prie instamment les autorités de Bosnie-Herzégovine d'encourager le développement de médias indépendants et divers, non soumis aux ingérences politiques, à la fragmentation ethnique ou à la polarisation; souligne le rôle spécial que jouent les médias de service public dans le renforcement de la démocratie et de la cohésion sociale, et demande aux autorités de veiller à leur viabilité financière, à leur indépendance ainsi qu'au respect des normes européennes; regrette la pression politique constante ainsi que les menaces à l'encontre des journalistes; exprime son inquiétude quant aux tentatives d'entrave à l'indépendance de l'autorité de régulation des communications (ARC) et des organismes publics de radiodiffusion; rappelle que des médias libres sont une composante essentielle d'une démocratie stable;

24.

demande à tous les partis politiques d'œuvrer de façon volontariste en faveur d'une société inclusive et tolérante; invite les autorités compétentes à mettre en œuvre les lois et les politiques anti-discriminations et à apporter une réponse aux lacunes dans la législation et la pratique, y compris celles ayant trait aux personnes handicapées; s'inquiète des discours de haine, des menaces et du harcèlement dont les personnes LGBT font l'objet; invite les autorités à mettre pleinement en œuvre le plan d'action pour les Roms, à promouvoir activement l'inclusion effective des Roms et des autres minorités, à condamner publiquement les incidents motivés par la haine et à garantir la bonne conduite des enquêtes de police et des poursuites judiciaires; invite les autorités à promouvoir activement les initiatives de la société civile en la matière, au moyen d'un soutien financier et pratique ainsi qu'au travers d'un engagement politique;

25.

encourage le travail des défenseurs des droits de l'homme et des droits civils en Bosnie-Herzégovine et demande à la Commission d'élaborer des mécanismes de financement permettant également aux organisations de terrain de bénéficier d'un financement au titre de l'IAP;

26.

plaide en faveur de l'émancipation des femmes, au moyen de la promotion, de la protection et du renforcement de leurs droits, de l'amélioration de leur situation socio-économique, de leur présence accrue sur le marché du travail, de la garantie de la représentation équitable des femmes dans les processus décisionnels d'ordres politique et économique et dans la promotion de l'entreprenariat féminin; note que les femmes restent sous-représentées au sein des parlements, des gouvernements et de l'administration publique et que leurs droits en matière d'emploi sont souvent ignorés; invite les autorités de Bosnie-Herzégovine à aligner sur des normes élevées les droits à la sécurité sociale de ceux qui prennent un congé de maternité, de paternité ou parental à travers le pays, afin de créer une situation homogène pour tous les citoyens et d'éviter la discrimination;

27.

fait part de son inquiétude quant au niveau élevé de violences conjugales, qui ne sont pas signalées et à l'encontre desquelles les poursuites sont insuffisantes; demande aux autorités d'adopter et de mettre en œuvre des mesures afin de parvenir à une véritable protection des femmes; insiste sur la nécessité de renforcer les services répressifs afin d'apporter une réponse efficace aux problèmes tels que la violence fondée sur le sexe, la violence domestique, la prostitution forcée et la traite des femmes; insiste sur l'importance de protéger les enfants contre les violences, la traite et tout autre type d'abus; encourage la Commission à étudier les moyens de soutenir la lutte contre la violence domestique;

28.

se félicite du projet de programme pour les victimes de viols, d'abus sexuels et de torture commis en temps de guerre en Bosnie-Herzégovine; appelle à l'allocation d'urgence de ressources suffisantes en vue de la réhabilitation des victimes de violences sexuelles liées à des conflits de façon systématique, y compris des réparations, indépendamment de leur statut social, ainsi que des soins médicaux et psychologiques et des services sociaux adéquats; invite toutes les autorités compétentes à sensibiliser le public quant au statut des victimes;

29.

demande à la Fédération d'introduire, dans le code pénal, des dispositions relatives aux crimes de haine, à l'instar de celles qui ont déjà été établies en Republika Srpska et dans le district de Brčko en 2009;

30.

souligne qu'à la fin de l'année 2011, il y avait toujours environ 113 000 déplacés internes en Bosnie-Herzégovine, y compris environ 8 000 personnes séjournant dans des centres collectifs et 7 000 réfugiés; invite instamment toutes les autorités compétentes, à tous les niveaux, à faciliter, également sur la base de l'engagement de la communauté internationale des donateurs renouvelé à la conférence internationale des pays donateurs de Sarajevo en avril 2012, le retour durable des réfugiés et des personnes déplacées, en assurant leur accès au logement, à l'éducation, à la protection sociale et à l'emploi; les presse de faciliter ce processus également en accordant une aide financière à tous les réfugiés de retour et ce, de façon juste et adéquate, y compris pour le retour des réfugiés croates en Posavina;

31.

prend note avec inquiétude du nombre élevé de personnes souffrant, en Bosnie-Herzégovine, de syndrome de stress post-traumatique en raison de la guerre; demande aux autorités d'apporter une solution à l'absence de soins psychosociaux en faveur des personnes souffrant de syndrome de stress post-traumatique;

32.

appelle à une mise en œuvre pleine et entière de la stratégie d'action en matière de lutte contre les mines ainsi que l'adoption de la loi sur les actions en matière de lutte contre les mines afin d'éviter que les accidents de mines antipersonnel ne fassent davantage de victimes;

33.

condamne fermement toute tentative, en Bosnie-Herzégovine ou ailleurs dans le monde, de minimiser ou de nier le génocide perpétré à Srebrenica;

Questions socio-économiques

34.

prie instamment les gouvernements, à tous les niveaux, d'encourager des politiques budgétaires saines; s'inquiète de l'ampleur de l'économie souterraine et du taux élevé de chômage, en particulier chez les femmes et les jeunes gens; fait part de sa préoccupation quant aux conséquences que l'instabilité politique et un état de droit faible ont sur la croissance économique et l'investissement ainsi que sur l'environnement des entreprises dans son ensemble; demande au gouvernement de mettre en place un espace économique unique dans le pays, d'instaurer des conditions propices au développement des entreprises, en particulier des PME, de renforcer les sources nationales de croissance en réduisant la prépondérance du gouvernement dans l'économie et les participations à des monopoles, de promouvoir les dépenses en faveur de la croissance et de renforcer la compétitivité;

35.

salue la décision de l'Union d'accorder à la Bosnie-Herzégovine une aide macrofinancière de 100 millions d'EUR, ce qui illustre clairement son engagement en faveur de la perspective européenne du pays et du bien-être de ses citoyens;

36.

demande aux autorités de la Bosnie-Herzégovine, en particulier aux autorités des entités qui enregistrent le plus d'entreprises issues de Bosnie-Herzégovine, de revoir et de moderniser la législation du travail existante, et de renforcer le dialogue social et l'inspection du travail;

37.

se félicite de la signature d'un accord entre la Bosnie-Herzégovine et l'Union européenne relatif à l'adhésion de la Bosnie-Herzégovine à l'Organisation mondiale du commerce (OMC); encourage les autorités de la Bosnie-Herzégovine à accélérer le rythme des négociations avec les autres partenaires en vue d'une adhésion à l'OMC dans un avenir proche;

38.

prend note des progrès constatés dans l'amélioration du cadre général de l'éducation, mais invite à nouveau le Conseil des ministres, entre autres, à améliorer la coordination entre les douze ministères de l'éducation et le ministère de l'éducation du district de Brčko, et à réduire le morcellement du système éducatif;

39.

insiste sur la nécessité d'améliorer la qualité globale de l'éducation pour l'adapter aux besoins du marché du travail interne et étranger; appelle les autorités de Bosnie-Herzégovine à combler les insuffisances en matière de formation professionnelle en vue d'attirer les investissements directs étrangers et à s'assurer, notamment pour des impératifs économiques, que l'homologation des établissements d'enseignement et des organismes chargés de la reconnaissance des diplômes et certificats devienne pleinement opérationnelle; accueille favorablement les mesures prises afin de développer et de promouvoir les formations et les programmes pour les jeunes afin d'inciter leur participation sur le marché de l'emploi et plaide pour davantage d'initiatives à cet égard;

40.

presse toutes les autorités compétentes de mettre fin à la ségrégation ethnique des enfants («deux écoles sous un toit») qui persiste dans certains cantons de la Fédération; demande en outre de promouvoir l'inclusion effective, en particulier des enfants roms, dans l'éducation, notamment au travers de programmes de maturité scolaire; demande aux autorités de collaborer avec les ONG concernées afin d'encourager les familles roms à soutenir l'accès de leurs enfants à l'éducation; demande aux autorités d'harmoniser les réglementations en vigueur en Bosnie-Herzégovine afin de garantir que tous les enfants soient traités sur un pied d'égalité; invite, d'une façon générale, à redoubler d'efforts pour empêcher les séparations familiales et apporter un plus grand soutien aux familles exposées à ce risque; demande à la Commission d'examiner si une aide européenne ciblée ne serait pas susceptible de contribuer à mettre fin au ségrégationnisme du système éducatif;

41.

se félicite des projets de la Commission de convoquer une réunion de haut niveau sur l'éducation visant à promouvoir le dialogue sur plusieurs sujets, dont la ségrégation ethnique des enfants dans les écoles, associant des représentants des organisations internationales pertinentes et les autorités de la Bosnie-Herzégovine compétentes en matière d'éducation;

42.

invite les autorités à rapprocher leur législation de l'acquis sur la reconnaissance des qualifications professionnelles dans l'Union européenne;

43.

invite instamment les autorités à prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver le patrimoine national et à examiner le cadre juridique en la matière; demande en outre à toutes les autorités compétentes, à tous les niveaux, de veiller à la clarté des procédures en matière de financement des institutions culturelles, et ce afin d'éviter des fermetures;

44.

invite instamment les autorités de Bosnie-Herzégovine à prévoir des mesures adéquates permettant d'empêcher tout nouvel abus concernant le régime de déplacement sans obligation de visa et à traiter efficacement le problème de l'abus organisé des procédures d'asile dans les États membres de l'Union;

Coopération régionale et questions bilatérales

45.

félicite la Bosnie-Herzégovine pour son rôle constructif dans la coopération régionale, et invite le pays à travailler à la délimitation des frontières en coopération avec tous ses voisins;

46.

prie instamment les autorités de la Bosnie-Herzégovine d'intensifier la préparation à l'adhésion de la Croatie à l'Union en alignant la législation pertinente de la Bosnie-Herzégovine en matière de sécurité alimentaire sur l'acquis; est préoccupé par le fait que les autorités de la Bosnie-Herzégovine n'agissent pas et que cette attitude puisse éventuellement entraîner des pertes sur les marchés d'exportation de la Bosnie-Herzégovine; salue les avancées obtenues à ce jour et prie instamment les autorités compétentes de mettre en place rapidement les infrastructures nécessaires aux futurs postes d'inspection frontaliers de l'Union européenne; se félicite de l'initiative de la Commission visant à trouver des solutions, lors de ses réunions trilatérales avec la Croatie et la Bosnie-Herzégovine, sur les dernières questions de gestion des frontières qui n'ont pas encore été résolues, au vu de l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne, y compris sur la mise en œuvre de l'accord de Neum/Ploče; appelle à davantage d'efforts constructifs en la matière, permettant si besoin un nombre plus élevé de postes d'inspection frontaliers de l'Union; félicite la Bosnie-Herzégovine pour sa contribution aux progrès réalisés dans la résolution des questions en suspens, y compris la finalisation de l'accord sur le petit trafic frontalier, qui est destiné à simplifier la circulation des citoyens dans les zones frontalières; estime qu'il est nécessaire de trouver une solution afin de préserver le même régime de cartes d'identité entre les pays après juillet 2013, de manière à ce que les ressortissants de la Bosnie-Herzégovine puissent continuer à se rendre en Croatie;

47.

exhorte encore une fois la Bosnie-Herzégovine à autoriser l'entrée des citoyens du Kosovo, la Bosnie-Herzégovine étant le seul pays de la région qui ne les admet toujours pas; prie dès lors instamment les autorités de Bosnie-Herzégovine d'accepter les documents de voyage des ressortissants du Kosovo qui sont nécessaires pour entrer dans le pays, comme le font la Serbie et d'autres pays;

48.

répète qu'il est nécessaire de continuer à mettre en œuvre de manière stricte l'ensemble des critères et mesures nécessaires devant permettre les déplacements sans visa dans les pays de l'espace Schengen, afin de mettre en œuvre des stratégies à long terme et de réglementer la politique en matière de minorités; estime qu'il est nécessaire d'informer dûment les citoyens des limites du régime d'exemption de visa afin d'éviter toute utilisation abusive de la libre circulation et de la politique de libéralisation du régime de visas; prend acte de la persistance du nombre peu élevé de demandeurs d'asile originaires de Bosnie-Herzégovine dans les États membres de l'Union; souligne l'importance des déplacements sans obligation de visa pour les ressortissants de la Bosnie-Herzégovine,

o

o o

49.

charge son Président de transmettre la présente résolution à la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité/vice-présidente de la Commission, au Conseil et à la Commission ainsi qu'à la présidence de la Bosnie-Herzégovine, au conseil des ministres de la Bosnie-Herzégovine, à l'Assemblée parlementaire de la Bosnie-Herzégovine et aux gouvernements et aux parlements de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de la Republika Srpska.


(1)  JO L 80 du 19.3.2008, p. 18.

(2)  JO L 188 du 19.7.2011, p. 30.

(3)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0085.

(4)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0453.


12.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 55/100


P7_TA(2013)0226

Rapport de suivi 2012 concernant l'ancienne République yougoslave de Macédoine

Résolution du Parlement européen du 23 mai 2013 sur le rapport de suivi 2012 concernant l'ancienne République yougoslave de Macédoine (2013/2866(RSP))

(2016/C 055/15)

Le Parlement européen,

vu la décision du Conseil européen du 16 décembre 2005 d'accorder au pays le statut de pays candidat à l'adhésion à l'Union européenne et les conclusions de la présidence publiées à l'issue des réunions du Conseil européen des 15 et 16 juin 2006 et des 14 et 15 décembre 2006,

vu les conclusions du Conseil européen du 13 décembre 2012,

vu la déclaration conjointe des chefs de mission de l'Union européenne et des États-Unis d'Amérique, du 11 janvier 2013,

vu le rapport de suivi 2012 de la Commission (SWD(2012)0332) et la communication de la Commission du 10 octobre 2012 intitulée «Stratégie d'élargissement et principaux défis 2012-2013» (COM(2012)0600),

vu les résolutions 845 (1993) et 817 (1993) du Conseil de sécurité des Nations unies, ainsi que la résolution 47/225 (1993) de l'Assemblée générale des Nations unies et l'accord intérimaire de 1995,

vu l'arrêt de la Cour internationale de justice sur l'application de l'accord intérimaire du 13 septembre 1995,

vu la recommandation 329 (2012) du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe sur la démocratie locale dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine,

vu ses résolutions antérieures, et notamment sa résolution du 22 novembre 2012 intitulée: «Politiques et critères d'élargissement et intérêts stratégiques de l'Union européenne en la matière» (1),

vu la dixième réunion de la commission parlementaire mixte du 7 juin 2012,

vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A.

considérant que tous les pays candidats ou potentiellement candidats doivent être traités selon leurs mérites respectifs au cours du processus d'intégration;

B.

considérant que le dialogue de haut niveau sur l'adhésion a donné une impulsion nouvelle au processus de réformes dans le pays;

C.

considérant que l'adhésion à l'Union est fondamentale pour la stabilité à long terme du pays et pour les bonnes relations interethniques;

D.

considérant que le Conseil européen a décidé pour la quatrième année consécutive de ne pas ouvrir les négociations d'adhésion avec le pays, malgré la recommandation positive de la Commission à cet égard; considérant que ce nouveau report vient accentuer encore la frustration croissante de son opinion publique concernant l'impasse dans laquelle se trouve le processus d'intégration à l'Union et risque d'exacerber les problèmes et la tension au sein du pays; considérant que les problèmes bilatéraux ne devraient pas constituer un obstacle à l'ouverture de négociations d'adhésion, bien qu'il faille les résoudre avant la fin du processus d'adhésion;

E.

considérant que le pays est disposé à entamer des négociations d'adhésion avec l'Union;

F.

considérant que la coopération régionale et les relations de bon voisinage demeurent des éléments essentiels du processus d’élargissement;

G.

considérant qu'il conviendrait d'aborder les problèmes bilatéraux dans un esprit constructif, en tenant compte des intérêts généraux de l'Union et de ses valeurs;

Considérations d'ordre général

1.

invite une nouvelle fois le Conseil à fixer, dans les plus brefs délais, une date de début des négociations d'adhésion;

2.

déplore que, pour la quatrième année consécutive, le Conseil ait décidé de ne pas suivre la recommandation de la Commission lors de sa dernière réunion du 11 décembre 2012 et qu'il n'ait pas encore ouvert de négociations d'adhésion; estime néanmoins que les conclusions du Conseil européen, qui, approuvées à l'unanimité, plaident en faveur d'une décision assortie d'un délai sur la base d'un autre rapport de la Commission, constituent un véritable pas en avant, en reconnaissance de l'importance de progrès suffisants dans des domaines clés, comme formulé dans les conclusions du Conseil européen de décembre 2012; félicite le commissaire à l'élargissement pour ses initiatives et l'enjoint à inclure une évaluation du coût du non-élargissement, y compris en termes de risques importants pour le pays en cas de prolongation du statu quo, dans son prochain rapport; accueille favorablement le rapport d'évaluation de la Commmission européenne du 16 avril 2013 et demande à la Présidence irlandaise de mener des efforts diplomatiques intenses afin de parvenir à une solution satisfaisante ayant pour objectif une décision du Conseil consistant à ouvrir les négociations avant la fin du mois de juin 2013;

3.

souligne que les relations de bon voisinage constituent un pilier essentiel du processus d'adhésion à l'Union; se félicite du rôle constructif que le pays joue en général en ce qui concerne les relations avec les autres pays candidats à l'adhésion; encourage la poursuite des échanges diplomatiques qui ont eu lieu entre Athènes, Sofia et Skopje, et insiste sur l'importance, de la part de toutes les parties, de faire preuve d'un véritable engagement en faveur de «relations de bon voisinage» fondées sur l'amitié, le respect mutuel, le dialogue constructif ainsi que sur un réel désir de dissiper les malentendus et de surmonter les inimitiés; demande que toute mesure, déclaration ou action susceptible de nuire aux relations de bon voisinage soit évitée; se félicite, à cet égard, de ce que, lors de la première réunion tenue récemment entre les représentants des gouvernements de Skopje et de Sofia, ait été étudiée la possibilité de signer un accord entre les deux pays; presse le commissaire à l'élargissement d'accorder, dans son rapport, une attention particulière aux «relations de bon voisinage»; appelle par ailleurs de ses vœux une plus grande coopération sur le plan socioculturel, permettant de renforcer les liens entre les peuples de la région;

4.

rappelle qu'il est d'avis que les problèmes bilatéraux devraient être abordés dans un état d'esprit constructif et de bon voisinage, de manière aussi précoce que possible dans le processus d'adhésion, et de préférence avant l'ouverture des négociations d'adhésion; rappelle que, selon lui, les problèmes bilatéraux ne sauraient être invoqués dans l'optique d'entraver le processus d'adhésion à l'Union;

5.

insiste pour que tous les pays candidats ou potentiellement candidats soient traités selon leurs mérites respectifs au cours du processus d'intégration;

6.

est fermement convaincu que l'ouverture des négociations peut être un facteur d'évolution de la situation, en donnant un nouvel élan la poursuite des réformes et en dotant ces dernières d'un instrument efficace, améliorer la situation du pays, faciliter le dialogue interethnique et favoriser de bonnes relations avec les voisins;

7.

estime que le dialogue de haut niveau sur l'adhésion a joué un rôle très utile pour débloquer la situation et insuffler un dynamisme nouveau dans le processus d'adhésion à l'Union; salue les progrès réalisés dans plus de 75 % des domaines d'action définis; rappelle l'importance d'une mise en œuvre intégrale et irréversible; souligne que le dialogue de haut niveau sur l'adhésion ne saurait se substituer aux négociations d'adhésion; invite le Conseil à demander à la Commission d'entamer le plus rapidement possible l'examen analytique de l'acquis afin que les progrès puissent se poursuivre;

8.

accueille favorablement et soutient pleinement le récent accord ayant permis de sortir de l'impasse dans laquelle se trouvait l'évolution politique dans le pays, et estime que le présent accord permettra davantage de progrès vers l'adhésion à l'Union en prévision des discussions du Conseil européen; invite toutes les parties à poursuivre le dialogue politique et insiste sur la nécessité d'un soutien et d'un engagement larges de l'ensemble des partis en faveur de l'agenda européen; souligne que le parlement national constitue une institution démocratique clé dans le cadre de la discussion et de la résolution de différends politiques, et demande à toutes les forces politiques du pays d'œuvrer dans cet esprit, en respectant ses procédures ainsi que les valeurs démocratiques sur lesquelles il a été créé; soutient les initiatives permettant une amélioration du fonctionnement du parlement, y compris la proposition de création d'une commission d'enquête afin d'établir la responsabilité des événements du 24 décembre 2012, de formuler d'autres recommandations en faveur d'une réforme globale des procédures parlementaires, et ce sur une base réellement non partisane, d'accroître l'autorité, l'indépendance et la légitimité du parlement et de prévenir la répétition de tels incidents; demande aux autorités de mettre immédiatement sur pied ladite commission d'enquête afin qu'elle puisse commencer ses importants travaux en vue de la restauration d'un processus politique normal dans le pays; déplore que les journalistes aient également été exclus du parlement et appelle à une reprise du dialogue entre le gouvernement et l'association des journalistes, à des conditions en laquelle les journalistes eux-mêmes peuvent croire et avoir confiance;

9.

est très préoccupé par les tensions qui se sont manifestées au cours de l'année dans les relations interethniques; estime qu'il est essentiel de renforcer le dialogue politique pour pouvoir poursuivre la marche vers une société pacifique pluriethnique, multiculturelle et multiconfessionnelle et écarter le risque d'une polarisation de la société selon les divisions ethniques; condamne fermement tous les incidents et signes d'intolérance inspirés par des considérations d'ordre ethnique;

10.

salue le rapport du gouvernement sur la mise en œuvre de l'accord-cadre d'Ohrid et souhaite que ce rapport soit rendu public de façon à obtenir un large soutien social et politique en faveur de l'avenir pluriethnique du pays; encourage le gouvernement à passer sans tarder à la phase suivante de son évaluation;

11.

salue le programme de décentralisation 2011-2014 et demande que la loi relative au développement régional soit pleinement appliquée; encourage le gouvernement à poursuivre la décentralisation budgétaire en se fixant pour objectif à moyen terme de porter les dépenses des pouvoirs locaux et régionaux à 9 % du PIB; loue les activités menées par le PNUD et la communauté mondiale des donneurs en partenariat avec le gouvernement pour renforcer la capacité des pouvoirs locaux de garantir la bonne gouvernance et l'égalité d'accès à tous les citoyens;

12.

se félicite des efforts accomplis par les autorités pour rompre avec le passé communiste, avec la divulgation des noms des agents affiliés aux anciens services secrets yougoslaves et la prorogation du délai d'applicabilité de la loi de lustration jusqu'à l'adoption de la loi sur la liberté d'accès à l'information publique; encourage, par ailleurs, les autorités à récupérer auprès de la Serbie les archives des services secrets yougoslaves et à inclure dans le processus de lustration le personnel des services de renseignement et de contre-espionnage; encourage le renforcement du mandat du comité de vérification des données par un transfert permanent de l'ensemble des documents pertinents des services de renseignement et de contre-espionnage vers les locaux de ce comité; souligne la nécessité d'une réforme du secteur de la sécurité et d'un renforcement du contrôle exercé par le Parlement sur les services de renseignement et de contre-espionnage;

13.

estime que la construction d'une société pluriethnique passe de préférence par un dialogue politique renforcé, un leadership par l'exemple, fondé sur l'acceptation et la tolérance à l'égard des autres ethnies et par un système éducatif qui enseigne les valeurs d'une société pluriethnique; salue par conséquent le projet d'éducation pluriethnique mené par les pouvoirs publics et invite tous les établissements scolaires à suivre l'exemple d'écoles pionnières, telles que celles de Kumanovo, qui s'efforcent de mettre un terme au cloisonnement entre groupes ethniques dans le système éducatif;

14.

encourage vivement les autorités et la société civile à prendre les mesures nécessaires aux fins de la réconciliation historique afin de surmonter les divisions existant entre les différents groupes ethniques et en leur sein, y compris les citoyens d'identité bulgare; demande à nouveau que des progrès soient réalisés dans le sens de célébrations conjointes d'événements et de personnages communs aux États membres voisins; encourage les tentatives de création de comités communs d'experts en histoire et en éducation, chargés de contribuer à une interprétation de l'histoire objective et fondée sur les faits, au renforcement de la coopération universitaire et à la promotion d'une attitude positive des jeunes générations envers leurs voisins; demande instamment aux autorités d'introduire des matériels pédagogiques exempts d'interprétations idéologiques de l'histoire et visant à améliorer la compréhension réciproque; observe avec inquiétude le phénomène dit d'antiquisation; se déclare convaincu que la culture et l'art devraient servir à rapprocher les peuples plutôt qu'à les diviser; invite instamment le gouvernement à adresser des signaux clairs au public et aux médias pour qu'ils sachent que la discrimination n'est nullement tolérée dans le pays, y compris par rapport au système juridique, aux médias, à l'emploi ainsi qu'aux possibilités sociales; insiste sur l'importance de telles mesures pour l'intégration des différentes communautés ethniques et pour la stabilité et l'intégration européenne du pays;

15.

se félicite des progrès accomplis afin de renforcer le cadre normatif dans le domaine de la justice des mineurs, grâce notamment à des amendements à la loi sur la justice des mineurs, à la mise en place d'un système de surveillance et à l'élaboration d'une stratégie nationale en matière de prévention de la délinquance juvénile; note avec inquiétude les lacunes encore existantes en matière de protection des enfants victimes d'actes criminels, notamment les victimes d'abus, en raison d'un manque de ressources, du nombre insuffisant de professionnels du secteur et de l'absence d'un système efficace de prise en charge des jeunes victimes; réclame un renforcement des ressources financières et humaines allouées aux centres de travail social et en faveur de la mise en place d'équipes pluridisciplinaires pouvant offrir des services visant à la guérison, à la réhabilitation et à la réinsertion des jeunes victimes;

Bonnes relations de voisinage et problème de dénomination

16.

continue à déplorer que le différend relatif à sa dénomination ait bloqué la marche du pays vers l'adhésion à l'Union européenne; convient avec le Conseil européen qu'il convient de mettre un point final à la question du nom sans plus attendre, et ce d'une part comme de l'autre, et que la décision de La Haye, qui relève du droit international, doit entrer en vigueur; soutient vivement les efforts accomplis par l'envoyé spécial des Nations unies en vue de parvenir à une solution acceptable pour les deux parties; se félicite de la proposition avancée par le commissaire à l'élargissement relative à l'organisation d'une réunion trilatérale entre Skopje, Athènes et Bruxelles; estime que cette initiative pourrait contribuer à relancer les négociations; se félicite de la dynamique instaurée en faveur d'un protocole d'accord ainsi que des contacts récents avec le médiateur des Nations unies; invite toutes les parties à saisir toutes les chances d'en faire un succès, de s'engager dans un dialogue constructif orienté vers la recherche d'une solution et de débloquer la situation; est d'avis que les dirigeants du pays et l'Union devraient expliquer à l'opinion publique les avantages de la solution qui pourrait être adoptée, en vue du référendum sur cette question;

17.

demande, une nouvelle fois, à la Commission et au Conseil de commencer à concevoir, dans le respect des traités européens, un mécanisme d'arbitrage de portée générale visant à résoudre les problèmes bilatéraux entre les pays candidats à l'élargissement et les États membres;

18.

salue l'utilisation de l'adjectif «macédonien» dans le rapport de suivi 2012, tout en respectant les différentes langues, identités et cultures présentes dans le pays et dans les États membres voisins;

Critères politiques

19.

partage l'appréciation de la Commission selon laquelle le pays continue de remplir les critères politiques;

20.

demande l'accentuation du contrôle du gouvernement par le parlement, l'amélioration du code électoral et l'accroissement de la transparence du financement des partis politiques; souligne, à cet égard, que les recommandations de l'OSCE et du BIDDH émises après les élections parlementaires de 2011 n'ont été que partiellement mises en œuvre et demande, à cet égard, au gouvernement de modifier les lois afin de mettre pleinement en œuvre lesdites recommandations, y compris en ce qui concerne la révision et la mise à jour des listes électorales;

21.

se félicite de la poursuite des efforts touchant au développement du cadre législatif applicable à la fonction publique et aux procédures administratives générales, notamment en ce qui concerne la loi sur les agents administratifs et la loi sur les procédures administratives générales; demande que des efforts supplémentaires soient faits afin de garantir la transparence, l'impartialité et le professionnalisme de l'administration publique, ainsi que son recrutement au mérite, et de renforcer le contrôle financier, la planification stratégique et la gestion des ressources humaines;

22.

demande que de nouvelles initiatives soient prises pour garantir l'indépendance et l'impartialité de la justice; estime qu'il importe de définir des conditions claires et nettes pour la révocation des magistrats afin d'éliminer les risques pesant sur l'indépendance de la justice; salue les progrès accomplis dans la résorption des stocks d'affaires à juger en général, mais demande instamment que des mesures soient prises pour réduire le retard accumulé à la Cour suprême et au Tribunal administratif; demande instamment la rationalisation progressive de l'organisation judiciaire et la poursuite du soutien à l'académie des juges et des procureurs, à la lumière du rôle-clé qu'elle joue en garantissant la formation continue, le développement des carrières et le recrutement au mérite;

23.

se félicite des efforts consentis pour accroître l'efficacité et la transparence du système juridictionnel et en particulier de la publication des jugements par les juridictions à tous les niveaux, sur leurs sites internet respectifs; met l'accent sur la nécessité de dresser un bilan des poursuites et des condamnations permettant de mesurer les progrès accomplis; demande une unification de la jurisprudence propre à assurer la prévisibilité du système judiciaire et la confiance du public;

24.

soutient la force d'enquête spéciale d'EULEX et encourage le pays à coopérer pleinement avec cette force et à l'assister dans ses travaux;

25.

salue le renforcement du cadre juridique de lutte contre la corruption, y compris les amendements apportés à la loi sur les conflits d'intérêts, mais s'inquiète du fait de ce que la corruption demeure répandue aussi bien dans le pays que dans la région dans son ensemble; appelle à davantage d'efforts en ce qui concerne la mise en œuvre des lois actuellement en vigueur et appel à la poursuite des efforts visant à mettre en place la tenue d'un bilan des condamnations dans des affaires de haute importance; salue le programme de lutte contre la corruption soutenu par l'OSCE, le projet «PrijaviKorupcija.org», qui permet de dénoncer la corruption par SMS, et la déclaration effectuée par dix maires annonçant leur volonté d'appliquer la «tolérance zéro» en matière de corruption dans leurs communes;

26.

observe que, si les condamnations pour délit de corruption se sont faites plus sévères, les saisies et confiscations d'avoirs restent l'exception; estime que la saisie et la confiscation d'avoirs constituent un instrument essentiel de la lutte contre la corruption et le crime organisé; invite les autorités du pays à mettre pleinement en œuvre les dispositions de leur code pénal sur la confiscation élargie, l'enrichissement illicite et la responsabilité pénale des personnes morales;

27.

salue les amendements apportés à la loi sur le financement des partis politiques; prend acte en particulier du rôle moteur dont a été investi l'Office national d'audit en matière de supervision du financement politique; invite les autorités du pays à doter l'Office national d'audit de suffisamment de moyens pour lui permettre d'exercer un contrôle actif et approfondi du financement des partis et des campagnes mais aussi d'améliorer significativement la transparence des dépenses publiques et du financement des partis politiques;

28.

observe que les travaux engagés pour mettre sur pied une base de données nationale de renseignements se poursuivent; encourage les autorités à clôturer la procédure d'appel d'offres et à décider qui sera chargé de mettre sur pied cette base de données nationale de renseignements au plus tôt afin que celle-ci puisse pleinement servir la lutte contre le crime organisé, la corruption, la fraude, le blanchiment d'argent et d'autres délits graves, notamment transfrontaliers;

29.

salue la dépénalisation légale de la diffamation et l'approfondissement du dialogue entre le gouvernement et les journalistes sur les questions touchant la liberté d'expression; invite les autorités à continuer de renforcer et promouvoir la liberté d'information et le pluralisme des médias, ceux-ci devant être indépendants de toute forme d'influence politique ou financière et appliqués de manière stricte; exprime toutefois sa préoccupation face au recul important du pays dans le classement de la liberté de la presse de Reporters sans frontières et demande que de nouvelles initiatives soient prises pour l'amélioration du professionnalisme dans le journalisme, le journalisme d'enquête, la promotion du pluralisme des médias, l'indépendance de l'organisme public de radio- et de télédiffusion, l'application des droits du travail des employés du secteur des médias, la transparence de l'actionnariat des médias, ainsi que la viabilité et la mise en conformité avec les normes européennes; constate avec inquiétude que l'autocensure est répandue parmi les journalistes et qu'il n'existe pas pour l'instant d'organe d'autorégulation du secteur des médias; s'inquiète de ce qu'une grande partie des campagnes publicitaires financées par le gouvernement soient orientées vers les médias favorables au gouvernement; exprime son soutien aux militants des médias sociaux ayant fait campagne contre la censure d'Internet;

30.

s'inquiète de l'absence d'analyse et d'objectivité des médias dans la période qui a précédé les élections municipales de mars 2013, en particulier en ce qui concerne les activités de l'opposition, virtuellement absentes dans les médias, aussi bien publics que privés, durant la campagne; souligne que la vigilance et le professionnalisme des médias constituent une condition sine qua non, essentielle à la poursuite du développement d'institutions et d'une culture démocratiques dans le pays ainsi qu'au respect des critères politiques;

31.

prend acte de l'arrêt rendu par la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire El-Masri le 13 décembre 2012 qui a mis en lumière de multiples violations de la Convention européenne concernant l'enlèvement, la restitution extraordinaire et la torture infligés au citoyen allemand Khaled El-Masri le 31 décembre 2003 et sa détention pendant 23 jours dans un hôtel de Skopje avant son transfert en Afghanistan via l'aéroport de Skopje; invite le gouvernement à se conformer sans délai à tous les aspects de l'arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme, y compris la présentation d'excuses officielles à M. El-Masri, le paiement de l'indemnisation ordonnée par la Cour et l'engagement de créer une commission d'enquête internationale;

32.

salue la nouvelle loi sur l'égalité des chances, la première stratégie quinquennale relative à l'intégration de la dimension de genre dans les budgets, mise sur pied en partenariat avec ONU Femmes, les moyens financiers accordés au plan d'action sur l'intégration des Roms et le projet visant à aider les Roms à régulariser leurs logements; salue l'ouverture du nouveau bureau d'assistance aux personnes LGBTI, mais exprime son inquiétude après l'acte de vandalisme commis à son encontre; encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour renforcer les politiques de lutte contre la discrimination, en particulier celles liées à la discrimination fondée sur l'appartenance ethnique, ainsi que sur l'identité nationale;

33.

invite les ministres et les responsables à condamner publiquement les discriminations contre les personnes LGBT, à veiller à la sécurité et au succès du déroulement de la gay pride prévue ainsi que d'autres activités de la communauté LGBT, et à prendre position en faveur de la non-discrimination à l'égard de tous les motifs énoncés dans le traité UE; invite les médias à s'abstenir de propos anti-LGBTI, y compris les discours haineux et les incitations à la haine à l'endroit de cette communauté;

34.

s'inquiète des cas qui ont été dénoncés de mauvais traitements par la police; demande que des efforts constants soient déployés pour former, professionnaliser et dépolitiser le personnel de la police; estime qu'un mécanisme indépendant de surveillance des agences chargées de faire respecter la loi est nécessaire pour combattre l'impunité et assurer le caractère démocratique et responsable des services de police;

35.

souligne que le régime d'exemption de visa accordé aux citoyens du pays et de l'ensemble des Balkans occidentaux constitue un avantage très important lié au processus d'intégration du pays à l'Union et un élément incitant véritablement à accélérer les réformes dans le domaine de la justice et des affaires intérieures;

36.

invite les autorités à prendre les mesures nécessaires pour prévenir la présentation indue de demandes d'asile par les citoyens du pays au sein de l'Union, tout en garantissant à tous les citoyens le droit de voyager sans visa et en prévenant toute discrimination ou stigmatisation des Roms et des personnes appartenant à des groupes ethniques minoritaires; invite les gouvernements des États membres à ne pas remettre en cause la liberté de circulation sans visa des citoyens du pays, tout en pressant les autorités de mettre en œuvre des politiques qui offrent à tous leurs citoyens un avenir décent dans leur propre pays;

37.

tout en saluant l'importance du nombre de femmes parlementaires par rapport à certains États membres, reste préoccupé face à la faible participation des femmes au marché du travail; invite les pouvoirs publics à renforcer les services de protection de l'enfance pour les enfants handicapés, les enfants des rues, les enfants consommant de la drogue et les enfants victimes de violence familiale, d'abus sexuels ou de la traite;

38.

salue les progrès qui continuent d'être réalisés par la commission de protection contre les discriminations; demande qu'elle soit dotée d'un effectif au complet et estime que l'acceptation de son adhésion au réseau Equinet (réseau européen des organismes de promotion de l'égalité) constitue pour les autres organismes et organisations un exemple de promotion de l'adhésion à l'Union, par l'intégration spontanée aux réseaux européens en place;

Société civile

39.

estime que l'avènement d'une culture politique fondée sur une société civile indépendante, pluraliste, interethnique, interculturelle et non partisane, est essentiel pour favoriser les progrès démocratiques dans le pays, et que le point de vue de la société civile peut venir enrichir le potentiel des données entrant en ligne de compte dans l'élaboration des politiques; souligne que les organisations de la société civile (OSC) doivent être renforcées, s'affranchir des intérêts politiques et multiplier les projets d'intérêt commun avec les OSC des pays voisins et, plus généralement, de l'ensemble de l'Union;

40.

salue la consultation qui a été organisée avec les OSC sur les modifications apportées à la législation sur l'aide juridique et sur les fondations; demande que la société civile soit pleinement consultée en temps utile sur l'ensemble des initiatives présentant un intérêt, y compris le dialogue de haut niveau sur l'adhésion, et que des membres de la société civile, choisis en toute transparence, soient incorporés, en tant qu'observateurs, dans tous les groupes de travail utiles mis en place par les pouvoirs publics;

41.

souligne le rôle essentiel que les OSC peuvent jouer en rendant le processus d'intégration à l'Union plus transparent, responsable et inclusif;

42.

estime que l'étude parlementaire relative à l'instrument d'aide de préadhésion montre qu'il est indispensable que les pouvoirs publics adhèrent à l'objectif de partenariat avec la société civile et mettent en place un fonds national de cofinancement pour permettre aux OSC de participer pleinement aux programmes financés par l'Union; demande que les OSC soient pleinement associées aux décisions relatives à la programmation du prochain instrument de préadhésion;

Aspects économiques

43.

salue le maintien par le pays de sa stabilité macroéconomique; constate cependant que les dettes du secteur public vont croissant, que la qualité de la gouvernance budgétaire se détériore et que le ralentissement économique mondial a des effets négatifs sur les investissements étrangers dans le pays;

44.

se félicite des mesures législatives prises pour renforcer l'environnement des entreprises et des actions permanentes menées pour développer des stratégies macrofiscales à moyen terme solides; encourage les forces politiques à engager entre elles un dialogue politique transparent sur la situation budgétaire et les obligations du pays en matière de crédit;

45.

constate avec inquiétude que le chômage demeure très élevé, le taux de chômage des jeunes étant l'un des plus forts au monde, et celui des femmes stagnant à un niveau très bas; salue le plan d'action sur l'emploi des jeunes mis en place en liaison avec le programme de l'OIT pour le travail décent; invite le gouvernement à améliorer la coordination entre les organes chargés d'imposer le respect des règles régissant le travail et à mettre à profit la formation commune organisée par la Confédération européenne des syndicats pour renforcer la capacité des partenaires sociaux à nouer un dialogue social efficace; estime qu'il convient d'investir davantage dans le renforcement de la recherche, du développement technologique et des capacités d'innovation, pour favoriser la construction d'une économie fondée sur la connaissance;

46.

salue les progrès réalisés dans la modernisation des réseaux de transport, d'énergie et de télécommunications, et notamment les efforts visant à finaliser le corridor X (2); salue, vu l'importance des relations ferroviaires dans le cadre d'un système durable de transport, l'intention du gouvernement de moderniser ou d'établir des liaisons ferroviaires entre Skopje et les capitales des pays voisins, et appelle à davantage de progrès en la matière, y compris à la finalisation du financement des connexions ferroviaires à l'intérieur du corridor VIII (3);

47.

souligne l'importance de créer un mécanisme de consultation entre le gouvernement et les entreprises privées, pour l'adoption de décisions concernant la lutte contre la crise économique; estime par ailleurs qu'un tel mécanisme pourrait constituer une piste pour l'adaptation du système d'enseignement aux besoins du marché, qui pourrait contribuer à réduire le chômage parmi les jeunes;

48.

prend note des efforts déployés par le gouvernement pour reconstruire les infrastructures routières locales dans le pays, de manière à améliorer le tourisme alternatif et la vie des citoyens; à cet égard, encourage le pays à adopter une approche plus dynamique en ce qui concerne les projets de développement régionaux réalisés grâce à l'IAP, projets qui vont accroître la coopération transfrontalière et les liaisons entre les pays de la région;

49.

souligne que des efforts considérables sont nécessaires en matière d'environnement et en particulier dans les domaines de la qualité de l'eau, de la protection de la nature, du contrôle de la pollution industrielle et de la gestion des risques; souligne encore qu'aucun progrès notable ne peut être réalisé sans un renforcement approprié des capacités administratives; invite le gouvernement du pays à prendre les mesures nécessaires à cet effet;

50.

confirme que le pays possède un potentiel important en matière d'énergie renouvelable et se félicite que des progrès aient été réalisés: 21 nouvelles concessions déjà accordées pour des petites centrales hydroélectriques, une centrale hydroélectrique déjà opérationnelle et un parc éolien en construction; invite le gouvernement à élever le niveau du débat public sur l'impact du changement climatique et à redoubler d'efforts pour aligner la législation nationale sur l'acquis communautaire dans ce domaine et mettre en œuvre la législation nationale, en particulier en ce qui concerne la gestion de l'eau, le contrôle de la pollution industrielle, la protection de la nature et le changement climatique; souligne la nécessité de renforcer la capacité administrative sur le plan à la fois central et local;

51.

encourage les autorités à redoubler d'efforts pour instaurer l'administration en ligne (e-gouvernement) dans le cadre de la réforme de l'administration publique de manière à garantir des services efficaces, accessibles et transparents à la fois aux citoyens et aux entreprises;

Coopération régionale et internationale

52.

se félicite que le pays préside actuellement le processus de coopération en Europe du Sud-Est, auquel il contribue, et dont on peut espérer que celui-ci renforcera son attachement à une orientation européenne forte, au bon voisinage et à l'inclusion de tous; souligne l'intérêt d'une coopération régionale qui s'aligne sur l'agenda européen et les valeurs européennes et souhaite que des progrès soient encore réalisés à cet égard; réaffirme qu'il importe que l'Union poursuive l'objectif d'adhésion de tous les pays de la région sans exception;

53.

estime qu'un changement d'orientation substituant l'«Europe du Sud-Est» aux «Balkans occidentaux» pourrait être utile dans cet effort;

54.

salue la participation du pays à l'opération Althea de l'EUFOR et l'accord prévoyant sa participation aux opérations de gestion de crise de la PSDC; invite le pays à s'aligner sur la position de l'Union européenne en ce qui concerne la Cour pénale internationale;

55.

invite le gouvernement et tous les organes compétents à s'efforcer de mettre en place les critères et conditions nécessaires pour parvenir à l'exemption de visa dans les pays de l'espace Schengen; souligne qu'il est nécessaire que les citoyens puissent être dûment informés des limitations du régime d'exemption de visa et qu'il y a lieu de prévenir tout abus en ce qui concerne la liberté de voyager et la politique de libéralisation du régime des visas; souligne qu'une suspension de la politique d'exemption de visa ne serait pas sans incidences négatives sur le plan économique et social;

o

o o

56.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres, ainsi qu'au gouvernement et au parlement du pays.


(1)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0453.

(2)  Le corridor X est un des dix corridors de transport paneuropéens et relie Salzbourg (Autriche) à Thessalonique (Grèce). Sa branche D parcourt l'itinéraire Vélès — Prilep — Bitola — Flórina — Igoumenitsa (Via Egnatia).

(3)  Le corridor VIII est un des dix corridors de transport paneuropéens et relie Durrës (Albanie) à Varna (Bulgarie). Il traverse également la ville de Skopje.


12.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 55/108


P7_TA(2013)0227

Négociations en vue d'un accord en matière de commerce et d'investissement entre l'Union européenne et les États-Unis

Résolution du Parlement européen du 23 mai 2013 sur les négociations en vue d'un accord en matière de commerce et d'investissement entre l'Union européenne et les États-Unis (2013/2558(RSP))

(2016/C 055/16)

Le Parlement européen,

vu la déclaration conjointe du 28 novembre 2011 du sommet UE-États-Unis et la déclaration conjointe du 29 novembre 2011 du Conseil économique transatlantique UE-États-Unis,

vu le rapport final du groupe de travail de haut niveau du 11 février 2013 sur l'emploi et la croissance (1),

vu la déclaration conjointe du 13 février 2013 de Barack Obama, Président des États-Unis, José Manuel Barroso, Président de la Commission européenne, et Herman Van Rompuy, Président du Conseil européen (2),

vu les conclusions du Conseil européen des 7 et 8 février 2013 (3),

vu ses résolutions antérieures, notamment celle du 23 octobre 2012 sur les relations commerciales et économiques avec les États-Unis (4),

vu la déclaration conjointe de la 73e réunion interparlementaire du dialogue transatlantique des législateurs, qui s'est tenue à Washington les 30 novembre et 1er décembre 2012,

vu le rapport de recherche final de mars 2013 du Centre for Economic Policy Research (Londres) intitulé «Reducing Transatlantic Barriers to Trade and Investment: An Economic Assessment» (5),

vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A.

considérant que l'Union européenne et les États-Unis sont les deux plus grands investisseurs et acteurs commerciaux à l'échelle planétaire et qu'ensemble, ils représentent, au niveau mondial, près de la moitié du PIB et un tiers des échanges;

B.

considérant que les marchés de l'Union et des États-Unis sont fortement intégrés, avec des biens et des services d'une valeur proche de deux milliards d'euros en moyenne qui font quotidiennement l'objet d'échanges bilatéraux et génèrent des millions d'emplois dans les deux économies, et que les investissements de l'Union et des États-Unis sont le véritable moteur de la relation transatlantique et se sont élevés, au niveau bilatéral, à plus de 2 394 milliards d'euros en 2011;

C.

considérant que, selon le rapport d'analyse d'incidence élaboré par la Commission à partir d'un rapport du Centre for Economic Policy Research, un partenariat transatlantique ambitieux et de grande ampleur en matière de commerce et d'investissement pourrait, une fois complètement mis sur pied, apporter des profits substantiels à l'Union (119,2 milliards d'euros par an) et aux États-Unis (94,9 milliards d'euros par an); considérant que les exportations de l'Union vers les États-Unis pourraient donc augmenter de 28 % et le total des exportations de l'Union de 6 %, hausses qui profiteraient, au niveau de l'Union, tant aux exportateurs de biens et de services qu'aux consommateurs;

D.

considérant que l'Union et les États-Unis partagent des valeurs communes et ont des systèmes juridiques comparables ainsi que des normes d'une rigueur analogue, même si elles sont différentes, en matière d'emploi, de protection des consommateurs et de protection de l'environnement;

E.

considérant que l'économie mondiale se trouve confrontée à plusieurs défis et à l'émergence de nouveaux acteurs et que l'Union comme les États-Unis doivent exploiter tout le potentiel d'une coopération économique plus étroite afin de tirer parti des avantages du commerce international pour surmonter la crise économique et parvenir à une relance économique mondiale soutenue;

F.

considérant qu'à l'issue du sommet UE-États-Unis de novembre 2011, le groupe de travail de haut niveau avait été chargé de trouver des solutions propres à intensifier le commerce et l'investissement afin de favoriser, au bénéfice des deux parties, la création d'emplois, la croissance économique et la compétitivité;

G.

considérant que le groupe de travail de haut niveau a examiné un large éventail de solutions susceptibles de développer le commerce et l'investissement transatlantiques, et qu'il a conclu, dans son rapport final, qu'un accord global en matière de commerce et d'investissement serait la solution qui profiterait le plus aux deux économies;

H.

considérant que l'Union est convaincue que le développement et le renforcement du système multilatéral sont un objectif essentiel; considérant néanmoins que cela n'exclut pas la conclusion d'accords bilatéraux allant plus loin que les engagements de l'OMC et complétant les règles multilatérales étant donné que les accords régionaux comme les accords de libre échange permettent une plus grande harmonisation des normes et une libéralisation plus poussée qui favorisent le système commercial multilatéral;

I.

considérant que, le 12 mars 2013, la Commission a soumis à l'examen du Conseil une proposition visant à autoriser l'ouverture de négociations ainsi que des projets de directives de négociations;

Contexte stratégique, politique et économique

1.

estime qu'il convient de réaffirmer et d'approfondir l'importance stratégique des relations économiques entre l'Union et les États-Unis et que tous deux devraient définir une vision commune du commerce mondial, de l'investissement et des questions liées au commerce telles que les normes et les dispositions réglementaires afin de développer une vision transatlantique plus large ainsi qu'un ensemble commun d'objectifs stratégiques;

2.

considère qu'il est primordial que l'Union et les États-Unis tirent profit du potentiel inexploité d'un véritable marché transatlantique intégré afin d'optimiser les possibilités de création d'emplois décents et de stimuler une croissance intelligente, forte, durable et équilibrée; considère qu'il est particulièrement opportun que l'Union et les États-Unis s'engagent dans cette voie eu égard à la crise économique actuelle, à l'état des marchés financiers et des conditions de financement, à la dette publique élevée, aux forts taux de chômage et aux prévisions de croissance modestes de part et d'autre de l'Atlantique, sachant les avantages qui peuvent découler d'une véritable coordination des réponses apportées à ces problèmes communs;

3.

estime que l'Union devrait mettre à profit sa grande expérience des négociations d'accords commerciaux bilatéraux approfondis et globaux pour parvenir à des résultats encore plus ambitieux avec les États-Unis;

Rapport final du groupe de travail de haut niveau

4.

se félicite de la publication du rapport final du groupe de travail de haut niveau et approuve pleinement la recommandation préconisant l'ouverture de négociations en vue d'un accord de commerce et d'investissement global;

5.

se félicite de l'importance que le rapport final accorde i) à l'amélioration significative de la réciprocité de l'accès aux marchés en ce qui concerne les biens, les services, les investissements et les marchés publics à tous les niveaux d'administration, ii) à la réduction des barrières non tarifaires et au renforcement de la compatibilité des régimes réglementaires, et iii) à l'élaboration de règles conjointes pour s'emparer des enjeux et des opportunités commerciales communes qui se profilent à l'échelle mondiale;

6.

se rallie à l'avis selon lequel, au vu des droits de douane existants, en moyenne peu élevés, le démantèlement des barrières non tarifaires, composées principalement de procédures douanières, de normes techniques et de restrictions réglementaires internes, est l'élément essentiel qui permettra d'optimiser le potentiel de la relation transatlantique; souscrit à l'objectif proposé par le groupe de travail de haut niveau, à savoir une évolution progressive vers un marché transatlantique encore plus intégré;

7.

se félicite de la recommandation préconisant la recherche de nouveaux moyens pour réduire les coûts superflus et les retards administratifs induits par la réglementation tout en parvenant à un niveau de santé, de sécurité et de protection de l'environnement jugé adéquat par chaque partie ou, à défaut, en réalisant les objectifs réglementaires légitimes;

Mandat de négociation

8.

réaffirme son soutien à un accord de commerce et d'investissement global et approfondi avec les États-Unis qui favoriserait la création d'emplois de qualité pour les travailleurs européens, qui profiterait directement aux consommateurs de l'Union, qui offrirait aux entreprises de l'Union, et notamment aux petites et moyennes entreprises (PME), de nouvelles possibilités de vendre des biens et des services aux États-Unis, qui garantirait l'accès complet aux marchés publics aux États-Unis et qui améliorerait les possibilités d'investissement de l'Union aux États-Unis;

9.

invite le Conseil à suivre les recommandations figurant dans le rapport final du groupe de travail de haut niveau et à autoriser la Commission à entamer les négociations en vue d'un accord de partenariat transatlantique de commerce et d'investissement avec les États-Unis;

10.

souligne que ce partenariat doit être ambitieux et contraignant pour tous les niveaux d'administration des deux côtés de l'Atlantique, y compris les autorités de régulation et les autres autorités compétentes; affirme que l'accord doit conduire à une ouverture durable et réelle des marchés sur une base réciproque et à des échanges facilités sur le terrain et qu'il devrait mettre particulièrement l'accent sur les moyens structurels permettant de parvenir à une meilleure convergence réglementaire transatlantique; estime qu'il ne devrait comporter aucun risque pour la diversité culturelle et linguistique de l'Union, notamment dans le secteur des services culturels et audiovisuels;

11.

estime indispensable que l'Union et ses États membres maintiennent la possibilité de préserver et de développer leurs politiques culturelles et audiovisuelles, et ce dans le cadre de leurs acquis législatifs, normatifs et conventionnels; demande donc que l'exclusion des services de contenus culturels et audiovisuels, y compris en ligne, soit clairement stipulée dans le mandat de négociation;

12.

souligne que la propriété intellectuelle est l'un des moteurs de l'innovation et de la création ainsi qu'un des piliers de l'économie de la connaissance et que l'accord devrait prévoir une protection solide de secteurs précisément définis des droits de propriété intellectuelle, dont les indications géographiques, tout en restant cohérent par rapport aux accords internationaux existants; considère que d'autres points de divergence dans le domaine des DPI devraient être résolus conformément aux normes de protection internationales;

13.

estime que l'accord doit garantir le respect intégral des normes de l'Union dans le domaine des droits fondamentaux; réaffirme son soutien à une protection élevée des données à caractère personnel, ce qui devrait profiter aux consommateurs des deux côtés de l'Atlantique; estime que l'accord doit tenir compte des dispositions de l'accord général sur le commerce des services (AGCS) en matière de protection des données à caractère personnel;

14.

rappelle l'importance du secteur des transports pour la croissance et l'emploi, en particulier dans le secteur aérien, pour lequel le marché européen et le marché américain représentent 60 % du trafic aérien mondial; souligne que les négociations doivent prévoir des mesures significatives pour faire face aux restrictions actuellement appliquées aux services de transport maritime et aérien fournis par les entreprises européennes, y compris pour la propriété étrangère des compagnies aériennes et la réciprocité en matière de cabotage ainsi que pour le contrôle du fret maritime;

15.

souligne l'importance de l'évaluation des risques et du partage d'informations entre les deux parties en matière de surveillance du marché et d'identification des produits de contrefaçon;

16.

se félicite, en particulier, de la recommandation du groupe de travail de haut niveau invitant l'Union et les États-Unis à tenir compte des aspects liés à l'environnement et à l'emploi qui relèvent du commerce et du développement durable; estime qu'il convient de tenir compte de l'expérience des accords commerciaux antérieurs de l'Union et des engagements de longue durée entre l'Union et les États-Unis afin de renforcer le développement et l'application de la législation et des politiques en matière de travail et d'environnement et de promouvoir les normes et les critères fondamentaux de l'Organisation internationale du travail (OIT), de même que le travail décent et le développement durable; encourage l'harmonisation des normes en matière de responsabilité sociale des entreprises; reconnaît que l'adoption de normes communes risque de poser des problèmes techniques et politiques et souligne que l'objectif commun devrait être de garantir qu'il n'y ait pas de réduction des ambitions dans le domaine de l'environnement;

17.

souligne le caractère sensible de certains domaines des négociations, comme le secteur agricole, pour lequel les perceptions des organismes génétiquement modifiés (OGM), du clonage et de la santé des consommateurs ont tendance à diverger entre les États-Unis et l'Union européenne; voit dans le commerce agricole une occasion de renforcer la coopération et souligne l'importance d'un résultat ambitieux et équilibré dans ce domaine; insiste sur le fait que l'accord ne peut porter atteinte aux valeurs fondamentales des deux partenaires commerciaux, comme par exemple au principe de précaution de l'Union européenne; demande aux États-Unis, comme preuve de confiance, de lever l'interdiction à l'importation de produits bovins en provenance de l'Union;

18.

souligne que les services financiers doivent figurer dans les négociations de l'accord et demande, dans ce contexte, qu'une attention particulière soit accordée à l'équivalence, à la reconnaissance mutuelle, à la convergence et à l'extraterritorialité car il s'agit d'éléments importants pour les deux parties; souligne qu'il serait utile que les États-Unis et l'Union européenne s'accordent sur la mise en place d'un cadre financier commun; souligne que si l'accès au marché doit être considéré comme un progrès, la surveillance prudentielle demeure essentielle pour parvenir à une réelle convergence; souligne qu'il ne faut pas exagérer l'impact négatif de l'extraterritorialité et que celui-ci ne devrait pas empêcher l'adoption d'une stratégie cohérente de réglementation des services financiers;

19.

réitère son soutien au démantèlement des barrières réglementaires superflues et encourage la Commission et le gouvernement des États-Unis à intégrer dans l'accord des mécanismes (dont une coopération réglementaire en amont) destinés à éviter l'apparition de barrières à l'avenir; estime qu'une meilleure réglementation et la réduction des démarches réglementaires et administratives sont des questions qui doivent toujours être présentes lors des négociations de l'accord et qu'une meilleure convergence réglementaire transatlantique devrait déboucher sur une réglementation rationnalisée, plus facile à comprendre et à appliquer, notamment pour les PME;

20.

réaffirme sa conviction qu'un accord de commerce et d'investissement global entre l'Union européenne et les États-Unis peut déboucher sur une situation gagnant-gagnant, profitable aux deux économies, et qu'une intégration renforcée permettrait d'accroître considérablement les profits pour les deux économies; est convaincu que l'harmonisation des normes techniques réglementaires européennes et américaines, lorsqu'elle est possible, permettrait à l'Union et aux États-Unis de continuer à définir des normes mondiales et favoriserait l'apparition de normes internationales; est convaincu que les conséquences positives de cet accord pour le commerce mondial et l'adoption de normes au niveau mondial doivent être bien réfléchies et conçues;

21.

rappelle qu'il faut que la Commission prenne l'initiative d'informer et de consulter régulièrement et en toute transparence, pendant les négociations, toute une série d'acteurs, notamment dans les domaines de l'entreprise, de l'environnement, de l'agriculture, de la consommation et du travail, ainsi que d'autres représentants, pour veiller à ce que les discussions soient fondées sur des données objectives, pour susciter la confiance à l'égard des négociations, pour permettre à diverses parties d'y contribuer et pour encourager l'adhésion de l'opinion publique en tenant compte des préoccupations des parties intéressées; encourage tous les acteurs à participer activement aux négociations et à proposer des initiatives et des informations utiles pour celles-ci;

22.

insiste sur le fait que la qualité devrait prévaloir sur les délais et part du principe que les négociateurs ne concluront pas hâtivement un accord qui n'apportera pas d'avantages concrets et substantiels à nos entreprises, à nos travailleurs et à nos citoyens;

Rôle du Parlement

23.

se réjouit de l'ouverture des négociations avec les États-Unis ainsi que de la perspective de les suivre de près et de contribuer à leur issue positive; rappelle à la Commission qu'elle a l'obligation de tenir le Parlement immédiatement et pleinement informé à toutes les étapes des négociations (avant et après les cycles de négociation); s'engage à examiner les questions législatives et réglementaires qui peuvent émerger dans le contexte des négociations et du futur accord; rappelle qu'il a pour responsabilité de base de représenter les citoyens de l'Union et espère faciliter la tenue de discussions ouvertes et inclusives pendant les négociations; s'engage à jouer un rôle proactif pour collaborer avec ses homologues américains lors de l'adoption de nouvelles réglementations;

24.

s'engage à travailler en étroite collaboration avec le Conseil, la Commission, le Congrès et le gouvernement des États-Unis ainsi que les parties intéressées afin de tirer parti de tout le potentiel économique, social et environnemental de la relation transatlantique et de renforcer le rôle moteur de l'Union et des États-Unis dans la libéralisation et la réglementation du commerce et de l'investissement étranger; s'engage à encourager une coopération bilatérale approfondie entre l'Union et les États-Unis visant à affirmer leur rôle de premier plan dans le commerce et l'investissement à l'échelle internationale;

25.

rappelle qu'il sera invité à donner son approbation au futur accord de partenariat transatlantique de commerce et d'investissement, conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et qu'il convient, par conséquent, de tenir dûment compte de ses positions à toutes les étapes;

26.

rappelle qu'il s'efforcera d'observer l'application du futur accord;

o

o o

27.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres ainsi qu'au gouvernement et au Congrès des États-Unis.


(1)  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/february/tradoc_150519.pdf

(2)  http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-94_en.htm

(3)  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/ec/135329.pdf

(4)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0388.

(5)  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/march/tradoc_150737.pdf


12.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 55/112


P7_TA(2013)0228

Bénéfice des préférences tarifaires généralisées au Myanmar/à la Birmanie

Résolution du Parlement européen du 23 mai 2013 sur le rétablissement du bénéfice des préférences tarifaires généralisées au Myanmar/à la Birmanie (2012/2929(RSP))

(2016/C 055/17)

Le Parlement européen,

vu ses résolutions antérieures sur la Birmanie/le Myanmar, notamment celles du 20 avril 2012 (1) et du 22 novembre 2012 (2), ainsi que celle du 13 septembre 2012 sur la persécution des musulmans Rohingya en Birmanie/au Myanmar (3),

vu les conclusions du Conseil «Affaires étrangères» du 23 avril 2012 sur la Birmanie/le Myanmar,

vu la déclaration conjointe, du 15 juin 2012, de la haute représentante de l'Union, Catherine Ashton, et du commissaire européen au commerce, Karel De Gucht, demandant le rétablissement du bénéfice des préférences commerciales en faveur de la Birmanie/du Myanmar, et la déclaration, du 6 février 2013, du porte-parole de la haute représentante de l'Union annonçant la mise en place éventuelle d'un groupe de travail Myanmar-UE pour renforcer la coopération économique,

vu la proposition de règlement de règlement du Parlement européen et du Conseil abrogeant le règlement (CE) no 552/97 du Conseil retirant temporairement le bénéfice des préférences tarifaires généralisées au Myanmar/à la Birmanie (COM(2012)0524),

vu le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil du 22 juillet 2008 (4) appliquant l'actuel schéma de préférences tarifaires,

vu la «résolution concernant les mesures sur la question du Myanmar adoptées en vertu de l'article 33 de la Constitution de l'OIT», adoptée par la Conférence internationale du travail le 13 juin 2012,

vu la stratégie commune Myanmar/OIT pour l'élimination du travail forcé d'ici le 31 décembre 2015, telle que les autorités du Myanmar/de la Birmanie l'ont approuvée le 5 juillet 2012,

vu les exigences de notification du gouvernement américain du 11 juillet 2012 concernant les investissements responsables en Birmanie (5),

vu le rapport du 6 mars 2013 du rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des droits de l'homme en Birmanie/au Myanmar,

vu la déclaration de l'Organisation internationale du travail (OIT) relative aux principes et droits fondamentaux au travail, adoptée en 1998, et les conventions de l'OIT établissant des normes universelles fondamentales dans le domaine du travail en ce qui concerne: l'abolition du travail forcé [nos 29 (1930) et 105 (1957)], la liberté d'association et le droit de négociation collective [nos 87 (1948) et 98 (1949)], l'abolition du travail des enfants [nos 138 (1973) et 182 (1999)] et la non-discrimination dans l'emploi [nos 100 (1951) et 111 (1958)],

vu le plan d'action signé le 27 juin 2012 par le gouvernement de la Birmanie/du Myanmar et les Nations unies en vue de mettre fin à l'enrôlement et à l'utilisation des enfants par les forces armées du Myanmar,

vu la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, et notamment son article 38,

vu les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme (6) et les conclusions du Conseil «Affaires étrangères» du 8 décembre 2009 (7),

vu les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, actualisés en mai 2011,

vu la «Global Reporting Initiative» (GRI), et les lignes directrices concernant l'élaboration de rapports sur le développement durable (8),

vu les principes pour l'investissement responsable des Nations unies (UNPRI),

vu la communication de la Commission intitulée «Paquet “Entreprises responsables”» (COM(2011)0685),

vu les négociations en cours sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2004/109/CE («directive sur la transparence») (COM(2011)0683) et sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/51/CE («directive comptable») (COM(2011)0684),

vu sa résolution du 25 novembre 2010 sur la responsabilité sociale des entreprises dans les accords commerciaux internationaux (9),

vu ses résolutions du 6 février 2013 sur la responsabilité sociale des entreprises: promouvoir les intérêts de la société et une voie de relance durable et inclusive (10), ainsi que sur la responsabilité sociale des entreprises: comportement responsable et transparent des entreprises et croissance durable (11),

vu la première réunion interparlementaire Myanmar/PE organisée du 26 février au 2 mars 2012 et le rapport sur le sujet (12),

vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A.

considérant que la situation des droits de l'homme demeure fragile en Birmanie/au Myanmar en dépit des initiatives lancées par le gouvernement du président Thein Sein;

B.

considérant que le Myanmar/la Birmanie est géographiquement situé dans une région stratégiquement et géopolitiquement importante pour notamment l'Union européenne, les États-Unis, la Chine, l'Inde et l'Australie;

C.

considérant que les changements en cours sont autant de chances à saisir pour approfondir les relations entre l'Union européenne et le Myanmar/la Birmanie tout en accompagnant le processus de réformes et en contribuant au développement économique, politique et social;

D.

considérant que la Commission a proposé de rétablir le bénéfice des préférences tarifaires généralisées en faveur du Myanmar/de la Birmanie dans la mesure où l'OIT a estimé que sa convention sur le travail forcé ne faisait plus l'objet de violations graves et systématiques;

E.

considérant que l'OIT chiffre à quelque 5 000 le nombre d'enfants soldats que compte encore le Myanmar/la Birmanie;

F.

considérant qu'une certaine prudence s'impose, dès lors que, selon le rapport du rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des droits de l'homme au Myanmar, de sérieuses préoccupations liées notamment aux détentions arbitraires, aux déplacements forcés, aux confiscations de terres, à l'utilisation d'enfants soldats, aux actes de violence à l'encontre des minorités ethniques et aux faiblesses de l'appareil judiciaire subsistent en termes de droits de l'homme;

G.

considérant que dans le passé, de nombreux secteurs d'activité économique au Myanmar/en Birmanie, tels que le secteur minier, le secteur du bois, le pétrole, le gaz et la construction de barrages, ont été directement impliqués dans des violations graves des droits de l'homme et des destructions de l'environnement, tout en étant la principale source de revenus de la junte militaire;

H.

considérant que les entreprises présentes dans les États en situation de fragilité et les zones à déficit de gouvernance (comme le Myanmar/la Birmanie) sont exposées à un plus grand risque de provoquer des violations des droits de l'homme, ou d'y concourir, et que, pour cette raison, des mesures spéciales s'imposent pour éviter le danger ainsi identifié par le gouvernement américain dans ses exigences de notification concernant les investissements responsables au Myanmar/en Birmanie;

I.

considérant que les entreprises européennes, leurs filiales et leurs sous-traitants sont susceptibles de jouer un rôle déterminant dans la promotion et la diffusion dans le monde des normes sociales et du travail;

J.

considérant que toute entreprise exerçant des activités en Birmanie/au Myanmar devrait se conformer à l'obligation de respecter les normes internationales dans le domaine des droits de l'homme et, dans ces conditions:

a)

s'acquitter de ses obligations juridiques internationales et nationales dans le domaine des droits de l'homme, des normes sociales et du travail, ainsi que de la réglementation environnementale;

b)

témoigner d'un véritable engagement en faveur des droits, de la protection et du bien-être de la main-d'œuvre et des citoyens en général;

c)

maintenir la liberté d'association et les droits de négociation collective;

d)

s'abstenir d'accaparer des terres et de déplacer par la force les populations locales;

e)

apporter une réponse rapide et efficace à toute violation;

1.

reconnaît l'avancée significative que constitue la mise en œuvre de réformes démocratiques au cours de l'année écoulée par le président Thein Sein et les autres réformateurs au Myanmar/en Birmanie, qui a amené la Commission à proposer le rétablissement du bénéfice des préférences tarifaires généralisées en faveur du Myanmar/de la Birmanie; les encourage à progresser d'urgence dans cette voie, de manière à conférer un caractère permanent et durable à ce processus de démocratisation parfaite, à la consolidation de l'état de droit ainsi qu'au respect de tous les droits de l'homme et des libertés fondamentales;

2.

demande la poursuite des pourparlers de paix avec les groupes ethniques, notamment les Kachins, et invite instamment les autorités du Myanmar/de la Birmanie à élaborer un plan d'action en vue de mettre un terme à la répression frappant les Rohingyas et d'autres minorités, prévoyant notamment l'octroi de droits civiques, s'attaquant aux préjugés et attitudes discriminatoires profondément enracinés, fondés sur l'appartenance à une ethnie ou sur la religion, et mettant en place une politique d'intégration et de réconciliation à long terme en faveur des communautés déplacées;

3.

demande au gouvernement du Myanmar/de la Birmanie d'adhérer aux principes de bonne gouvernance et de libérer sans attendre et sans condition l'ensemble des prisonniers politiques encore incarcérés; demande par ailleurs au gouvernement de garantir le respect de la liberté d'opinion et d'expression ainsi que de la liberté de réunion et d'association, et de continuer à œuvrer, en étroite coopération avec les organisations telles que l'OIT, à l'éradication du travail forcé tout en veillant à ce que la mise en œuvre de la législation sur les syndicats, les regroupements et les manifestations pacifiques soit conforme aux normes internationales applicables dans le domaine des droits de l'homme;

4.

invite instamment le gouvernement du Myanmar/de la Birmanie à ratifier la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que le protocole facultatif s'y rapportant, à accorder au Comité international de la Croix-Rouge et aux groupes de surveillance nationaux un plein accès aux prisons et à prendre des mesures immédiates et efficaces pour prévenir la torture et les mauvais traitements;

5.

invite instamment le gouvernement du Myanmar/de la Birmanie à accélérer ses efforts visant à réexaminer et reformer les textes législatifs et les dispositions juridiques qui sont contraires aux normes internationales en matière de droits de l'homme, en fixant des échéances claires pour la conclusion de chaque réexamen; fait observer que ces réformes doivent inclure une participation sans obstacles des groupes de la société civile et une assistance des organismes internationaux de défense des droits de l'homme, comme le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme (HCDH); demande au gouvernement de garantir l'application effective des lois nouvelles et révisées, notamment en assurant la formation et en renforçant les capacités des institutions chargées de les mettre en œuvre, des professionnels du droit, des forces de l'ordre et du corps judiciaire;

6.

déplore que, malgré diverses promesses du président Thein Sein, le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme n'ait encore pu s'assurer une présence permanente dans le pays;

7.

souligne qu'il importe de procéder à un examen indépendant de toutes les allégations de violations des droits de l'homme dans les régions affectées par des conflits et d'accorder aux Nations unies et aux personnes travaillant dans le secteur de l'aide et de l'humanitaire un accès à tous ceux qui ont besoin d'une assistance humanitaire, dans les zones contrôlées par le gouvernement comme dans celles qui échappent au contrôle gouvernemental;

8.

demande au gouvernement du Myanmar/de la Birmanie de mettre pleinement en œuvre son plan d'action commun avec l'OIT concernant l'élimination du travail forcé d'ici le 31 décembre 2015 et de poursuivre sa coopération étroite avec des organisations telles que l'OIT afin d'éradiquer cette pratique et de s'assurer que la mise en œuvre de lois sur les organisations du travail et sur les manifestations et rassemblements pacifiques est conforme aux normes internationales en matière de droits de l'homme;

9.

se félicite de la publication de la loi de novembre 2012 sur les investissements étrangers qui accompagne la libération sans précédent de l'économie; souligne l'importance de ratifier le protocole d'accord de l'OIT, signé par le ministre birman du travail, qui entend mettre un terme au travail forcé d'ici à 2015, ainsi que du projet visant à adopter une loi fiscale et une législation anticorruption;

10.

reconnaît que, malgré les importants efforts de démocratisation, les changements sont lents et qu'ils requièrent une aide et un soutien international dans la mesure où la longue période de régime militaire a affecté et modelé toutes les couches de la société birmane;

11.

fait part de la profonde inquiétude que lui inspirent les informations indiquant que l'enrôlement forcé d'enfants dans les rangs de l'armée du Myanmar («Tatmadaw Kyi») et des gardes-frontières n'a pas cessé et demande donc au gouvernement du Myanmar/de la Birmanie de mettre rapidement en œuvre l'ensemble des éléments du plan d'action signé avec les Nations unies pour empêcher l'enrôlement d'enfants soldats, et de placer la protection des enfants en haut des priorités de son programme de réformes;

12.

demande au gouvernement du Myanmar/de la Birmanie de veiller à protéger les exploitants agricoles et les populations locales contre les confiscations de terre et les expulsions forcées, conformément aux normes internationales, et note avec inquiétude que tant la Constitution que la loi sur les terres cultivées et la loi sur la gestion des terres vierges autorisent le gouvernement à confisquer les terrains au bénéfice de tout projet, dès lors qu'il fait valoir un «intérêt national», ainsi qu'à utiliser l'ensemble des terrains «vagues» qui sont parfois occupés et procurent un moyen de subsistance aux populations locales; fait par ailleurs remarquer que certains hommes d'affaires bien introduits invoquent la loi pour enregistrer ces terres à leurs noms;

13.

souligne l'importance du programme d'aide à court terme de la Commission à caractère commercial qui devrait être lancé en 2013; invite le gouvernement du Myanmar/de la Birmanie à renforcer ses structures et politiques commerciales pour en faire profiter l'économie du pays, ainsi qu'à prendre toutes les mesures nécessaires pour maximiser les avantages de l'aide de l'Union à caractère commercial et du rétablissement des préférences de type «tout sauf les armes»;

14.

demande une augmentation de l'aide bilatérale au développement accordée par l'Union au Myanmar/à la Birmanie dans le cadre des perspectives financières 2014-2020 et invite le gouvernement du Myanmar/de la Birmanie à encourager et à soutenir les actions engagées dans les principaux domaines visés par l'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme (IEDDH): consolidation de la démocratie, état de droit ainsi que respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales; prend ainsi acte des activités déployées par le Centre du Myanmar pour la paix, financé par l'Union; attend du Myanmar/de la Birmanie qu'elle accepte et facilite l'ouverture d'un bureau régional du Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l'homme, en charge d'un mandat complet, dès lors que l'aide nécessaire va au-delà du volet technique et exige par ailleurs un mécanisme d'étroit suivi des droits de l'homme;

15.

prend acte de la décision de l'ANASE d'accepter l'offre de la Birmanie/du Myanmar de présider l'organisation en 2014 en signe de confiance retrouvée dans le pays;

16.

souligne que le gouvernement du Myanmar/de la Birmanie se doit de renforcer ses structures et politiques commerciales, d'élaborer un projet visant à renforcer la loi anticorruption et la législation fiscale, ainsi que de mettre en place un cadre réglementaire conforme aux normes internationales régissant la responsabilité sociale et environnementale des entreprises;

17.

se félicite de l'engagement du gouvernement du Myanmar/de la Birmanie de rejoindre l'initiative pour la transparence des industries extractives (EITI) qui commande aux gouvernements d'indiquer les recettes générées par les industries extractives et les activités économiques; invite par ailleurs le gouvernement du Myanmar/de la Birmanie à œuvrer pour se conformer aussi rapidement possible à l'ensemble des exigences de l'EITI tout en associant pleinement la société civile au processus;

18.

est conscient du fait que des échanges et des investissements responsables et durables — associant notamment l'Union — peuvent aider le Myanmar/la Birmanie dans ses efforts engagés contre la pauvreté et permettre aux mesures de bénéficier à une plus large frange de la population; fait toutefois observer que cette démarche doit s'inscrire dans un cadre favorisant la mise en œuvre des normes les plus élevées en matière d'intégrité et de responsabilité sociale des entreprises, comme le prévoient les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, ainsi que la stratégie de l'Union pour la période 2011-2014 dans le domaine de la responsabilité sociale des entreprises (RSE) (COM(2011)0681);

19.

estime que la communication d'informations aux investisseurs et aux consommateurs est un facteur clé de la RSE et qu'elle doit être fondée sur des principes sociaux et environnementaux facilement applicables et mesurables; souligne que cette approche est également essentielle pour protéger la valeur à long terme des investissements européens; demande à ce que ce dialogue soit fermement ancré dans le soutien en faveur des principes pour l'investissement responsable des Nations unies et du principe de l'information intégrée;

20.

prend acte des avancées inhérentes à la réforme actuelle de la directive sur la transparence et de la directive comptable dans la mesure où elle aborde la question de la responsabilité sociale des entreprises et met en balance, d'une part, la recherche légitime de transparence et la responsabilité et, d'autre part, la charge que les obligations d'information représentent pour les entreprises; soutient pleinement la proposition législative sur la transmission d'informations par pays, fondée sur les normes de l'initiative pour la transparence des industries extractives (EITI), qui prévoit la communication des chiffres d'affaires et des bénéfices ainsi que des impôts acquittés et des recettes perçues, ce afin de dissuader la corruption et de prévenir l'évasion fiscale; fait observer que les informations pays par pays devraient englober des secteurs tels que les activités minières et forestières, le pétrole et le gaz qui, au Myanmar/en Birmanie, sont directement liés aux violations graves et systématiques des droits de l'homme ainsi qu'à la destruction de l'environnement;

21.

demande aux grandes entreprises européennes développant des activités au Myanmar/en Birmanie de communiquer sur leurs politiques et procédures dans le domaine des droits de l'homme, des droits des travailleurs et de l'audit environnemental, ainsi que sur leur application;

22.

demande à la Commission de veiller au contrôle des engagements pris par les entreprises européennes tant en vertu des principes et orientations internationalement reconnus de RSE, et ce dans la droite ligne de la communication concernant la responsabilité sociale des entreprises, que de la démarche volontaire unilatérale que ces entreprises pourraient adopter, et de définir des recommandations relatives aux droits de l'homme dans les secteurs gazier et pétrolier;

23.

demande à la Commission de continuer à suivre l'évolution du dossier des travailleurs forcés et des autres violations graves et systématiques des droits de l'homme au Myanmar/en Birmanie et d'y faire face en actionnant les procédures et mécanismes en vigueur, notamment en proposant une nouvelle fois, si nécessaire, le retrait des préférences commerciales;

24.

demande au SEAE de consulter le Parlement et de le tenir informé du processus de mise en place d'un dialogue sur les droits de l'homme avec le Myanmar/la Birmanie;

25.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et à la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et au gouvernement et au parlement du Myanmar/de la Birmanie.


(1)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0142.

(2)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0464.

(3)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0355.

(4)  JO L 211 du 6.8.2008, p. 1

(5)  http://www.humanrights.gov/wp-content/uploads/2012/07/Burma-Responsible-Investment-Reporting-Reqs.pdf

(6)  Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme: mise en œuvre du cadre de référence «protéger, respecter et réparer» des Nations unies, du 16 juin 2011, approuvé par le Conseil des droits de l'homme des Nations unies http://www.business-humanrights.org/media/documents/ruggie/ruggie-guiding-principles-21-mar-2011.pdf.

(7)  http://www.business-humanrights.org/SpecialRepPortal/Home/ProtectRespect-Remedy-Frameworket http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/111819.pdf.

(8)  Lignes directrices sur le reporting développement durable (G3.1), mars 2011 https://www.globalreporting.org/information/about-gri/Pages/GRIs-own-reports.aspx.

(9)  JO C 99 E du 3.4.2012, pp. 101 à 111.

(10)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0050.

(11)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0049.

(12)  http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/dase/cr/897/897838/897838en.pdf.


12.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 55/117


P7_TA(2013)0229

Une stratégie macrorégionale pour les Alpes

Résolution du Parlement européen du 23 mai 2013 sur une stratégie macrorégionale pour les Alpes (2013/2549(RSP))

(2016/C 055/18)

Le Parlement européen,

vu l'article 192, l'article 265, paragraphe 5, et l'article 174 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE),

vu la stratégie de l'Union européenne pour la région de la mer Baltique (COM(2009)0248),

vu la convention alpine du 7 novembre 1991,

vu la communication de la Commission du 8 décembre 2010 sur la stratégie de l'Union européenne pour la région du Danube (COM(2010)0715) et le plan d'action indicatif qui accompagne la stratégie (SEC(2009)0712),

vu sa résolution du 17 février 2011 sur la mise en œuvre de la stratégie de l'Union pour la région du Danube (1),

vu les conclusions du Conseil européen du 24 juin 2011, dans lesquelles ce dernier invite les États membres à «poursuivre les travaux, en coopération avec la Commission, sur d'éventuelles futures stratégies macrorégionales»,

vu la proposition de la Commission du 6 octobre 2011 en vue d'un règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l'objectif «Coopération territoriale européenne» (COM(2011)0611),

vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 4, de son règlement,

A.

considérant que les stratégies macrorégionales visent à permettre une meilleure utilisation des ressources existantes pour faire face à des problèmes de développement territorial, en définissant des réponses conjointes aux défis communs, en améliorant l'intégration territoriale et en renforçant l'efficacité de plusieurs formes de politiques soutenues par l'Union européenne et de partenariats entre les administrations publiques, les autorités locales et régionales, ainsi que d'autres institutions et organisations de la société civile,

B.

considérant que la Commission propose que le volet transnational de la politique de coopération territoriale soit renforcé et que toute éventuelle future stratégie macrorégionale soit suivie sur une base volontaire, mais se fonde sur les enseignements des expériences passées et s'inspire des bonnes pratiques;

C.

considérant que les territoires formant la région des Alpes partagent de nombreux traits communs, comme le caractère géographique unique de leurs zones de haute montagne et leurs interactions étroites avec les grandes villes de l'arc péri-alpin;

D.

considérant que la stratégie macrorégionale pour les Alpes, qui devrait être comparable aux stratégies adoptées par l'Union européenne pour les régions de la mer Baltique et du Danube, offriront la possibilité aux Alpes d'acquérir une nouvelle dimension et une plus grande importance dans le contexte de l'Union en termes de meilleur accès aux financements;

E.

considérant que la région alpine est répartie entre plusieurs États membres de l'Union et pays tiers, et qu'elle constitue une macrorégion interconnectée dotée de capacités économiques hétérogènes et confrontée à des problèmes croissants en matière d'environnement, d'évolution démographique, d'infrastructure des transports, de tourisme et d'énergie, et que la coordination des politiques intérieures et extérieures de toutes les parties intéressées permettrait d'obtenir de meilleurs résultats et une valeur ajoutée plus élevée;

F.

considérant que les Alpes constituent un massif montagneux d'intérêt européen et international, qui abrite des écosystèmes fragiles et compte de nombreux glaciers gravement affectés par le changement climatique, ainsi qu'un très grand nombre de zones naturelles protégées et d'espèces animales et végétales endémiques protégées;

G.

considérant que la politique de cohésion vise à parvenir à la cohésion économique, sociale et territoriale dans l'ensemble de l'Union;

1.

considère que le développement de stratégies à une échelle aussi vaste que les macrorégions devrait contribuer à renforcer le rôle du niveau local et régional dans l'application des politiques de l'Union, et que le principe de la gouvernance à niveaux multiples devrait être placé au cœur de la planification et de la mise en œuvre de la stratégie pour les Alpes;

2.

rappelle les résultats obtenus grâce aux enseignements tirés de la stratégie pour la région de la mer Baltique et de la stratégie pour la région du Danube pour ce qui est de la transparence dans le cadre du processus décisionnel et de l'allocation de financements de l'Union européenne; invite la Commission à présenter rapidement un plan d'action spécifique à cette région en vue de surmonter les handicaps structurels auxquels sont confrontées les régions montagneuses et de créer des conditions favorables à la croissance économique et à une cohésion sociale et territoriale dans la région;

3.

souligne le rôle positif des outils législatifs de l'Union tels que les groupements européens de coopération territoriale (GECT) pour les macrorégions, compte tenu de leur soutien structurel en faveur de certains aspects de la coopération et de l'échange de bonnes pratiques, ainsi que dans le cadre de la conception et de la mise en œuvre de stratégies de développement territorial permettant aux autorités de différents niveaux de coopérer;

4.

se félicite des développements actuels et de la méthode résolument ascendante des régions de l'arc alpin, qui ont à maintes reprises exprimé le souhait de disposer d'une stratégie alpine afin de régler efficacement des problèmes communs à tout l'arc, de tirer parti de son potentiel considérable de façon plus cohérente et de satisfaire à la nécessité d'améliorer la mobilité, la sécurité énergétique, la protection de l'environnement, le développement social et économique, les échanges culturels et la protection civile dans la région des Alpes;

5.

considère que le développement durable des Alpes compte parmi les objectifs majeurs de la stratégie macrorégionale, en raison du très grand nombre de glaciers affectés par le changement climatique;

6.

estime que cette stratégie devrait également encourager la désignation de zones naturelles protégées européennes et faciliter la coopération à cet égard, à l'instar de l'exemple récent de l'initiative conjointe du Parc national du Mercantour (France) et du Parco Naturale delle Alpi Marittime (Italie);

7.

souligne l'importance d'aligner le contenu de la stratégie pour les Alpes sur la convention alpine et ses protocoles ultérieurs, et de tenir compte de la coopération et du réseau transnationaux existants dans ce domaine;

8.

insiste sur le fait qu'une stratégie macrorégionale pour les Alpes devrait tenir compte de la préservation des formes traditionnelles — essentiellement agricoles — d'exploitation des sols, afin d'encourager la biodiversité et la préservation des zones protégées existantes;

9.

demande que la question d'une stratégie macrorégionale pour les Alpes fasse l'objet d'une évaluation approfondie par la Commission, sur la base de critères objectifs et d'indicateurs mesurables;

10.

invite la Commission à mettre véritablement en œuvre l'article 174 du traité FUE moyennant un plan stratégique, afin de surmonter les handicaps structurels des régions montagneuses et de créer des conditions favorables à la croissance économique et à une cohésion sociale et territoriale effective dans la région des Alpes;

11.

estime que la dimension territoriale de la stratégie contribuera à développer et à concrétiser l'idée de la cohésion territoriale;

12.

souligne qu'une stratégie macrorégionale pour les Alpes représente un outil efficace pour renforcer la coopération territoriale européenne au sein de la région concernée, moyennant l'application d'une méthode ascendante et une coopération accrue grâce à une meilleure utilisation des ressources disponibles, facilitant ainsi la coordination transversale des politiques;

13.

souligne qu'une stratégie macrorégionale pour les Alpes garantirait que les différentes initiatives de l'Union en faveur de l'arc alpin et des zones montagneuses se complètent et qu'elle apporterait une valeur ajoutée réelle à des projets concrets;

14.

estime qu'une stratégie macrorégionale pour les Alpes devra coordonner les financements de l'Union existants, en particulier dans le cadre de la politique de cohésion, afin de mettre en œuvre des projets qui permettent de relever des défis communs, comme la protection de l'environnement, l'investissement dans la compétitivité et l'innovation, l'agriculture et la sylviculture, ainsi que les questions liées à l'eau, à l'énergie, à l'environnement, au climat et aux transports;

15.

souligne qu'une éventuelle stratégie macrorégionale pour les Alpes devrait être conforme aux objectifs de la stratégie Europe 2020, afin de garantir le respect de l'engagement de l'Union en faveur d'une croissance intelligente, durable et inclusive;

16.

souligne l'importance d'accroître, moyennant une telle stratégie, la capacité d'innovation de la région des Alpes en tirant parti des compétences de sa main-d'œuvre, en créant des partenariats et une coopération entre les acteurs clés (ceux du marché de l'emploi, de l'enseignement, de la formation et de la recherche, ainsi que les employeurs), en incitant les jeunes actifs à rester dans la région, en encourageant la créativité et en renforçant la capacité des différentes régions dans les domaines de l'enseignement, des sciences et de la recherche;

17.

affirme que le nouveau cadre de coopération macrorégional doit permettre que les handicaps naturels des régions périphériques, comme les régions de haute montagne, deviennent des atouts et ouvrent des possibilités, et qu'il doit favoriser le développement durable de ces régions;

18.

charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et au Conseil, ainsi qu'au Comité des régions et aux autres institutions concernées.


(1)  JO C 188 E du 28.6.2012, p. 30.


12.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 55/120


P7_TA(2013)0230

Conditions de travail, en particulier normes de santé et de sécurité (incendie dans une usine et effondrement d'un immmeuble) au Bangladesh

Résolution du Parlement européen du 23 mai 2013 sur les conditions de travail et les normes de santé et de sécurité à la suite des incendies d'usines et de l'effondrement d'un immeuble survenus récemment au Bangladesh (2013/2638(RSP))

(2016/C 055/19)

Le Parlement européen,

vu ses précédentes résolutions sur le Bangladesh, en particulier celles du 17 janvier 2013 sur les victimes d'incendies survenus récemment dans des usines textiles, en particulier au Bangladesh (1), et du 14 mars 2013 sur la situation au Bangladesh (2) et sur la durabilité dans la chaîne de valeur mondiale du coton (3),

vu la déclaration commune du 30 avril 2013 de Catherine Ashton, vice-présidente de la Commission et haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de Karel De Gucht, membre de la Commission en charge du commerce, suite au récent effondrement d'un immeuble au Bangladesh,

vu la convention sur la sécurité des bâtiments et la protection contre les incendies au Bangladesh,

vu la déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, vu le pacte mondial des Nations unies et vu les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales,

vu ses résolutions du 25 novembre 2010 sur les droits de l'homme et les normes sociales et environnementales dans les accords commerciaux internationaux (4) et sur la responsabilité sociale des entreprises dans les accords commerciaux internationaux (5),

vu l'accord de coopération entre la Communauté européenne et la République populaire du Bangladesh en matière de partenariat et de développement (6),

vu la convention C-187 de 2006 de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, ainsi que la convention C-155 de 1981 sur la sécurité et la santé des travailleurs, que le Bangladesh n'a pas ratifiées, de même que les recommandations y afférentes (R-197); vu également la convention C-081 de 1947 sur l'inspection du travail, que le Bangladesh a signée, ainsi que les recommandations qui s'y rapportent (R-164),

vu la communication de la Commission intitulée «Responsabilité sociale des entreprises: une nouvelle stratégie de l'Union pour la période 2011-2014» (COM(2011)0681),

vu ses résolutions du 6 février 2013 sur la responsabilité sociale des entreprises: comportement responsable et transparent des entreprises et croissance durable (7), ainsi que sur la responsabilité sociale des entreprises: promouvoir les intérêts de la société et une voie de relance durable et inclusive (8),

vu les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, qui fixent un cadre de protection et de respect des droits de l'homme à l'intention des gouvernements et des entreprises, que le Conseil des droits de l'homme a approuvés en juin 2011,

vu la campagne «vêtements propres»,

vu les conclusions de la mission de haut niveau de l'OIT au Bangladesh du 1er au 4 mai 2013,

vu l'article 110, paragraphes 2 et 4, de son règlement,

A.

considérant que le 24 avril 2013, plus de 1 100 personnes sont décédées et quelque 2 500 ont été blessées dans l'effondrement d'une usine de textile du bâtiment Rana Plaza situé à Dacca (Bangladesh), ce qui en fait la plus grande catastrophe de l'histoire de l'industrie du textile au niveau mondial;

B.

considérant qu'au moins 112 personnes ont péri dans l'incendie de l'usine de Tazreen, dans le district d'Ashulia de Dacca, le 24 novembre 2012, considérant que huit personnes ont également perdu la vie dans l'incendie d'une usine à Dacca le 8 mai 2013; et considérant que, rien qu'au Bangladesh, quelque 600 ouvriers du textile, selon les estimations, avaient péri dans des incendies d'usines depuis 2005, avant la tragédie du Rana Plaza;

C.

considérant que le propriétaire du Rana Plaza ainsi que huit autres personnes ont été arrêtés et mis en examen, au motif que le bâtiment avait été construit illégalement et présentait d'importants problèmes de structure, mais que les ouvriers se voyaient forcés de continuer à travailler, tout en craignant pour leur sécurité;

D.

considérant que les conditions de travail dans ces usines textiles sont souvent déplorables, sans guère de respect pour les droits du travail consacrés par les grandes conventions de l'OIT, et bien souvent sans guère plus de respect pour la sécurité; considérant que les propriétaires de ces usines ont bien souvent bénéficié de l'impunité et n'ont donc rien fait pour améliorer les conditions de travail;

E.

considérant que, dans le cas de l'usine de Tazreen, bien que la commission d'enquête gouvernementale constituée par le ministère des affaires intérieures et la commission parlementaire permanente sur le ministère du travail aient conclu qu'il y avait lieu d'engager une procédure pénale pour négligence impardonnable à l'encontre du propriétaire, celui-ci n'a toujours pas été arrêté;

F.

considérant que le marché européen est la première destination des exportations de vêtements et de produits textiles du Bangladesh et que de grandes marques occidentales ont admis avoir des contrats de fourniture avec les usines de l'immeuble Rana Plaza;

G.

considérant que le Bangladesh est devenu le deuxième exportateur mondial de prêt-à-porter, après la Chine, qu'il existe désormais au Bangladesh plus de 5 000 usines textiles employant environ 4 millions de personnes, et que le secteur du textile représente aujourd'hui 75 % de ses exportations;

H.

considérant que l'industrie textile passe pour être un des secteurs industriels les plus polluants; considérant que le filage, le tissage et la production de fibres industrielles peuvent affecter la qualité de l'air et rejeter de nombreux agents volatils dans l'atmosphère qui portent particulièrement atteinte à l'environnement ainsi qu'à la santé des travailleurs et des consommateurs;

I.

considérant que, selon les informations disponibles, les ouvriers qui travaillaient au Rana Plaza étaient payés 29 EUR par mois seulement; considérant que d'après la campagne «vêtements propres» (Clean Clothes Campaign), les coûts du travail dans ce secteur représentent seulement 1 à 3 % du prix final d'un produit et considérant que la pression sur les prix va augmentant;

J.

considérant que plusieurs grandes sociétés occidentales ont désormais souscrit à une convention, juridiquement contraignante, négociée par les organisations locales de travailleurs, laquelle vise à garantir le respect des normes fondamentales de sécurité au travail dans les usines de textile du Bangladesh, à la suite de l'avalanche de critiques émanant de sociétés internationales travaillant avec des fabricants de textile du pays;

1.

exprime sa tristesse face à la perte tragique et évitable de plus de 1 100 vies et devant les milliers d'autres personnes qui ont été blessées à la suite de l'effondrement du Rana Plaza; exprime ses condoléances aux familles des victimes et aux personnes qui ont été blessées et condamne les responsables qui n'ont pas été capables, une fois de plus, d'éviter de si lourdes pertes;

2.

souligne que de tels accidents mettent tragiquement en lumière l'absence de normes de sécurité sur les sites de production et prouvent qu'une action est nécessaire d'urgence pour améliorer la mise en oeuvre des normes fondamentales du travail de l'OIT et améliorer le respect des principes de responsabilité sociale d'entreprise de la part des multinationales du textile;

3.

appuie le droit des travailleurs bangladais de créer, d'enregistrer et d'adhérer à des syndicats indépendants sans peur d'être inquiétés; voit dans la présence de structures syndicales démocratiques un instrument essentiel pour lutter en faveur tant de normes de santé et de sécurité révisées à la hausse que de meilleures conditions de travail, notamment d'augmentation de salaire; demande au gouvernement du Bangladesh de garantir ces droits fondamentaux;

4.

prend acte de la convention sur la sécurité des bâtiments et la protection contre les incendies au Bangladesh, signée le 15 mai 2013 par les syndicats, des ONG et environ 40 multinationales du textile, qui vise à améliorer les normes de sécurité sur les sites de production (et fixe les modalités de financement des mesures correspondantes), en mettant notamment en place un système d'inspection indépendant prévoyant des rapports publics ainsi que des réparations et des rénovations obligatoires, et en favorisant activement la création de comités d'hygiène et de sécurité auxquels sont associés, dans toutes les usines, des représentants des travailleurs; demande à l'ensemble des autres marques de textiles concernées de soutenir ces efforts, notamment aux détaillants Walmart, Gap, Metro, NKD et Ernstings qui continuent de s'opposer à tout accord contraignant;

5.

salue le plan d'action arrêté, le 4 mai 2013, par le gouvernement, les employeurs, les travailleurs et l'OIT, qui engage les parties notamment à réviser la législation du travail afin de permettre aux travailleurs de créer des syndicats sans autorisation préalable des propriétaires d'usine et d'organiser des négociations collectives, à évaluer d'ici la fin 2013 la sécurité de l'ensemble des usines d'habillement travaillant pour l'exportation au Bangladesh, à déplacer les usines dangereuses et à embaucher des centaines d'inspecteurs supplémentaires;

6.

espère que la convention et le plan d'action seront mis en œuvre en temps utile et dans tous leurs éléments; se félicite, à cet égard, de ce que le gouvernement bangladais ait approuvé, le 13 mai 2013, la loi bangladaise sur le travail 2013 (amendement), qui comprend des dispositions sur l'assurance de groupe et les services de santé en usine; presse instamment le parlement bangladais d'adopter cet amendement sans tarder lors de sa prochaine session; salue également la décision du gouvernement bangladais de relever le salaire minimal dans les prochaines semaines, et invite instamment le gouvernement bangladais à poursuivre les entreprises qui pratiquent illégalement un salaire inférieur;

7.

rappelle que le Bangladesh bénéficie d'un accès au marché de l'Union en franchise de droits et sans contingent en vertu du régime «Tout sauf les armes» (TSA) du système de préférences généralisées (SPG) et que ces préférences peuvent être retirées, conformément à l'article 15, paragraphe 1, du règlement SPG en cas de violation grave et systématique des principes définis dans les conventions énumérées à l'annexe III, partie A, sur la base des conclusions des organismes de surveillance compétents;

8.

invite la Commission à se pencher sur le respect de ces conventions par le Bangladesh et compte sur l'ouverture d'une enquête, conformément à l'article 18 du règlement SPG s'il s'avère que le Bangladesh contrevient gravement et systématiquement aux principes qui y sont énoncés;

9.

juge profondément regrettable que le gouvernement bangladais soit incapable de faire appliquer les réglementations nationales en matière de construction; invite le gouvernement et les autorités judiciaires compétentes à enquêter sur les allégations selon lesquelles la non-mise en oeuvre de ces réglementations était due à une collusion entre des fonctionnaires corrompus et des propriétaires cherchant à réduire leurs coûts;

10.

souhaite que les personnes responsables de négligences criminelles ou pénalement responsables de quelque manière que ce soit en relation avec l'effondrement de l'immeuble Rana Plaza, l'incendie de l'atelier de Tazreen ou tout autre incendie soient traduites en justice; souhaite également que les autorités locales et les dirigeants d'usines coopèrent afin de garantir à toutes les victimes un accès sans entrave à la justice pour qu'elles puissent y réclamer une indemnisation; demande que les multinationales du textile pour lesquelles travaillaient les ateliers concernés participent à l'élaboration d'un plan d'indemnisation financière; salue les mesures d'aide aux victimes et à leurs familles déjà prises par le gouvernement du Bangladesh;

11.

demande à l'ensemble des entreprises, notamment aux marques de vêtements, qui passent ou sous-traitent des marchés avec des usines du Bangladesh ou d'autres pays, d'adhérer sans réserve aux pratiques de RSE internationalement reconnues, notamment aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales récemment mis à jour, aux dix principes définis dans le Pacte mondial des Nations unies, à la norme d’orientation sur la responsabilité sociale ISO 26000, à la déclaration de principes tripartite de l’OIT sur les principes concernant les entreprises multinationales et la politique sociale et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, et de contrôler minutieusement leurs chaînes d'approvisionnement pour s'assurer que leurs produits sont exclusivement fabriqués dans des usines qui respectent l'ensemble des normes de sécurité et des droits du travail;

12.

demande à la Commission d'encourager activement les entreprises européennes présentes à l'étranger à se comporter de manière responsable, en particulier en respectant à la lettre toutes leurs obligations juridiques, et notamment les règles et les normes internationales relatives aux droits de l'homme, au travail et à l'environnement;

13.

invite les revendeurs, les ONG et l'ensemble des acteurs concernés, y compris, le cas échéant, la Commission, à collaborer afin de mettre au point une signalétique sociale volontaire permettant de certifier qu'un produit est fabriqué dans le respect des normes fondamentales du travail de l'OIT tout au long de l'intégralité de la chaîne d'approvisionnement; demande aux entreprises qui utilisent la responsabilité sociale des entreprises comme outil de marketing de prendre des mesures pour veiller à ce que toute allégation formulée soit exacte;

14.

se félicite du soutien apporté par la Commission au ministère bangladais du travail et de l'emploi et à l'association des fabricants et exportateurs de vêtements au Bangladesh; demande que cette coopération soit renforcée et, le cas échéant, étendue à d'autres pays de la région;

15.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au Service européen pour l'action extérieure, à la vice-présidente de la Commission européenne et haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au Conseil des droits de l'homme des Nations unies, au gouvernement et au Parlement de la République populaire du Bangladesh ainsi qu'au directeur général de l'OIT.


(1)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0027.

(2)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0100.

(3)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0099.

(4)  JO C 99 E du 3.4.2012, p. 31.

(5)  JO C 99 E du 3.4.2012, p. 101.

(6)  JO L 118 du 27.4.2001, p. 48.

(7)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0049.

(8)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0050.


12.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 55/123


P7_TA(2013)0231

Guantánamo: grève de la faim de prisonniers

Résolution du Parlement européen du 23 mai 2013 sur Guantánamo: grève de la faim de prisonniers (2013/2654(RSP))

(2016/C 055/20)

Le Parlement européen,

vu ses résolutions antérieures sur Guantánamo,

vu sa résolution du 18 avril 2012 sur le rapport annuel sur les droits de l'homme dans le monde en 2010 et la politique de l'Union européenne en la matière, notamment les implications pour la politique stratégique de l'UE en matière de droits de l'homme (1),

vu les instruments internationaux, européens et nationaux relatifs aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales ainsi qu'à l'interdiction de la détention arbitraire, des disparitions forcées et de la torture, notamment le pacte international relatif aux droits civils et politiques, du 16 décembre 1966, et la convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, du 10 décembre 1984, et les protocoles y afférents,

vu la déclaration conjointe de l'Union européenne et de ses États membres, d'une part, et des États-Unis d'Amérique, d'autre part, du 15 juin 2009, concernant la fermeture du centre de détention de Guantánamo et la coopération future dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, fondée sur les valeurs communes, le droit international et le respect de l'état de droit et des droits de l'homme,

vu la déclaration du 5 avril 2013 de la Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, Navi Pillay, sur le régime de détention de Guantánamo, selon laquelle l'incarcération actuelle à durée indéterminée de nombreux détenus relève de la détention arbitraire et enfreint de façon flagrante le droit international,

vu les principes de la charte des Nations unies et la déclaration universelle des droits de l'homme,

vu l'article 122 de son règlement,

A.

considérant qu'une grande partie des 166 prisonniers de Guantánamo toujours en détention ont entamé des grèves de la faim pour protester contre les conditions actuelles au centre de détention;

B.

considérant que 86 des prisonniers restants ont été déclarés libérables mais demeurent emprisonnés pour une durée indéterminée;

C.

considérant que l'Union européenne et les États-Unis partagent les valeurs fondamentales que sont la liberté, la démocratie et le respect du droit international, de l'état de droit et des droits de l'homme;

D.

considérant qu'au moins 10 détenus participant à la grève de la faim ont été nourris de force pour les maintenir en vie; considérant que les accords internationaux en matière de médecine exigent le respect de la décision volontaire et en connaissance de cause d'un individu de participer à une grève de la faim;

E.

considérant que l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique partagent comme valeur commune la liberté de religion; considérant que de nombreux cas de mauvais traitement, par le personnel militaire américain, de Corans appartenant aux détenus pendant les fouilles de cellules ont été rapportés;

F.

considérant que la déclaration conjointe de l'Union européenne et des États-Unis, du 15 juin 2009, faisait part de l'engagement du Président Barack Obama d'ordonner la fermeture du centre de détention de Guantánamo d'ici le 22 janvier 2010 et saluait les autres mesures devant être prises, y compris le réexamen intensif des politiques du centre en matière de détention, de transfert, de jugement et d'interrogatoire dans la lutte contre le terrorisme et la transparence accrue au sujet des pratiques en vigueur dans le passé en liaison avec ces politiques;

G.

considérant que les États-Unis ferment la seule desserte civile de Guantánamo par avion et que, désormais, le seul vol possible est un vol militaire à bord duquel les particuliers ne peuvent embarquer que s'ils ont obtenu l'autorisation du Pentagone, restreignant par là même l'accès de la presse, des avocats et des militants des droits de l'homme;

1.

prend acte des étroites relations transatlantiques qui se fondent sur des valeurs fondamentales partagées et sur le respect des droits de l'homme essentiels, universels et non négociables tels que le droit à un procès équitable et l'interdiction de la détention arbitraire; se félicite de la coopération transatlantique nourrie dans un large éventail de questions internationales ayant trait aux droits de l'homme;

2.

demande aux autorités des États-Unis de traiter les détenus avec le respect adéquat de leur dignité intrinsèque et de respecter leurs droits de l'homme et leurs libertés fondamentales;

3.

s'inquiète de l'état de santé des détenus en grève de la faim et de ceux nourris de force, et demande aux États-Unis de respecter leurs droits et leurs décisions;

4.

invite instamment les États-Unis à réexaminer la fermeture de son seul vol civil desservant le centre de Guantánamo, ce qui en limiterait l'accès à la presse et aux acteurs de la société civile;

5.

invite instamment les États-Unis à surveiller le traitement adéquat ainsi que le respect des documents religieux tout en continuant d'appliquer les procédures de fouille obligatoire;

6.

souligne que les prisonniers toujours détenus devraient avoir droit à un réexamen régulier de la licéité de leur détention conformément à l'article 9 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui dispose que «quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale»;

7.

redit son indignation et sa colère devant tout attentat terroriste de masse, sa solidarité à l'égard des victimes de tels attentats, ainsi que sa compassion pour la douleur et la souffrance des familles, des amis et des parents; rappelle, néanmoins, que la lutte contre le terrorisme ne saurait être menée aux dépens des valeurs fondamentales établies et partagées que sont le respect des droits de l'homme et l'état de droit;

8.

déplore que l'engagement du Président des États-Unis de fermer Guantánamo d'ici janvier 2010 n'ait pas encore été mis en œuvre; invite une nouvelle fois les autorités des États-Unis à réexaminer le système de commissions militaires dans l'optique de garantir des procès équitables, de fermer Guantánamo, et d'interdire en toutes circonstances l'emploi de la torture, des mauvais traitements et la détention à durée indéterminée sans procès;

9.

constate avec regret que le Président des États-Unis a pris la décision, le 7 mars 2011, de signer le décret sur la détention et la révocation de l'interdiction des tribunaux militaires; est convaincu que des procès pénaux réguliers, dans le cadre de juridictions civiles, constituent la meilleure méthode pour régler le statut des détenus de Guantánamo; insiste sur le fait que les prisonniers détenus aux États-Unis devraient être accusés rapidement et jugés conformément aux normes internationales de l'état de droit ou bien libérés; souligne, dans ce cadre, que les mêmes normes en matière de procès équitable devraient valoir pour tous, sans discrimination;

10.

charge son Président de transmettre la présente résolution à l'«autorité de convocation» des commissions militaires, au ministère américain des affaires étrangères, au Président américain, au Congrès et au Sénat américains, à la vice-présidente de la Commission/Haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres de l'Union européenne, au Secrétaire général des Nations unies, au Président de l'Assemblée générale des Nations unies et aux gouvernements des États membres des Nations unies.


(1)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0126.


12.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 55/125


P7_TA(2013)0232

Inde: exécution de Mohammad Afzal Guru et ses implications

Résolution du Parlement européen du 23 mai 2013 sur l'Inde: exécution de Mohammad Afzal Guru et ses implications (2013/2640(RSP))

(2016/C 055/21)

Le Parlement européen,

vu la résolution 62/149 de l'Assemblée générale des Nations unies du 18 décembre 2007, appelant à un moratoire mondial sur l'application de la peine de mort, et la résolution 63/168 de l'Assemblée générale des Nations unies, demandant la mise en œuvre de la résolution 62/149 de l'Assemblée générale des Nations unies, adoptée par cette dernière le 18 décembre 2008,

vu la déclaration finale adoptée par le 4e Congrès mondial contre la peine de mort, réuni à Genève les 24, 25 et 26 février 2010, qui demande l'abolition universelle de la peine de mort,

vu le rapport du Secrétaire général des Nations unies du 11 août 2010 sur les moratoires sur l'application de la peine de mort,

vu ses résolutions antérieures sur l'abolition de la peine de mort, et en particulier celle du 26 avril 2007 sur l'initiative en faveur de l'adoption d'un moratoire universel sur la peine de mort (1),

vu la demande adressée en juillet 2012 par quatorze juges indiens retraités de la Cour suprême et de la Haute cour au président de l'Inde pour l'inviter à commuer les peines de mort prononcées à l'encontre de 13 prisonniers, au motif que celles-ci avaient été confirmées à tort par la Cour suprême au cours des neuf années précédentes,

vu la Journée mondiale contre la peine de mort et la Journée européenne contre la peine de mort, qui se tiennent le 10 octobre, tous les ans,

vu l'article 122, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 4, de son règlement,

A.

considérant que Mohammad Afzal Guru a été condamné à mort en 2002, après avoir été reconnu coupable de conspiration en lien avec l'attentat de décembre 2011 perpétré contre le Parlement indien, et qu'il a été exécuté par les autorités indiennes le 9 février 2013;

B.

considérant que la peine de mort est la peine la plus cruelle, la plus inhumaine et la plus dégradante, et qu'elle constitue une violation du droit à la vie, tel que proclamé dans la Déclaration universelle des droits de l'homme;

C.

considérant que 154 pays dans le monde ont aboli la peine de mort de jure ou de facto; considérant que, lorsqu'elle a présenté sa candidature au Conseil des droits de l'homme des Nations unies en vue des élections du 20 mai 2011, l'Inde s'est engagée à respecter les normes les plus élevées en matière de promotion et de protection des droits de l'homme;

D.

considérant qu'en novembre 2012, en exécutant Ajmal Kasab, condamné pour son rôle dans les attentats de Bombay en 2008, l'Inde a mis un terme à son moratoire officieux sur les exécutions, après huit années d'existence;

E.

considérant que les organisations nationales et internationales de défense des droits de l'homme ont émis de sérieux doutes quant à l'impartialité du procès d'Afzal Guru;

F.

considérant que plus de 1 455 prisonniers se trouvent actuellement dans les couloirs de la mort en Inde;

G.

considérant que, malgré un couvre-feu imposé dans de grandes parties de la région du Cachemire sous administration indienne, des protestations ont éclaté à la suite de la mort d'Afzal Guru;

1.

réitère son opposition de longue date à la peine de mort dans toutes les circonstances et demande une fois de plus la mise en œuvre immédiate d'un moratoire sur les exécutions dans les pays où la peine de mort est toujours appliquée;

2.

condamne l'exécution secrète d'Afzal Guru, ordonnée par le gouvernement indien, dans la prison de Tihar à New Delhi, le 9 février 2013, laquelle va à l'encontre de la tendance mondiale en faveur de l'abolition de la peine capitale, et déplore que l'épouse d'Afzal Guru et les autres membres de sa famille n'aient pas été informés de l'imminence de son exécution et de son inhumation;

3.

invite le gouvernement indien à remettre la dépouille d'Afzal Guru à sa famille;

4.

invite instamment les autorités indiennes à continuer de respecter les normes judiciaires nationales et internationales les plus élevées dans le cadre de l'ensemble des procès et des procédures judiciaires, et à fournir l'assistance juridique nécessaire à tous les prisonniers et à toutes les personnes devant être jugés;

5.

regrette la mort de trois jeunes Cachemiris à la suite des protestations contre l'exécution d'Afzal Guru; invite les forces de sécurité à faire preuve de retenue dans le recours à la force contre les manifestants pacifiques; exprime sa préoccupation quant aux éventuelles incidences négatives sur le processus de paix au Cachemire;

6.

demande instamment au gouvernement indien de n'approuver aucun ordre d'exécution à l'avenir;

7.

demande au gouvernement et au parlement indiens d'adopter des dispositions législatives instaurant un moratoire permanent sur les exécutions dans l'objectif d'abolir la peine de mort dans un avenir proche;

8.

charge son Président de transmettre la présente résolution à la vice-présidente/haute représentante, au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au Secrétaire général du Commonwealth, au Secrétaire général des Nations unies, au président de l'Assemblée générale des Nations unies et à la Haute Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, ainsi qu'au président, au gouvernement et au parlement de l'Inde.


(1)  JO C 74 E du 20.3.2008, p. 775.


12.2.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 55/127


P7_TA(2013)0233

Rwanda: procès de Victoire Ingabire

Résolution du Parlement européen du 23 mai 2013 sur le Rwanda: l'affaire Victoire Ingabire (2013/2641(RSP))

(2016/C 055/22)

Le Parlement européen,

vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui a été ratifié par le Rwanda en 1975,

vu la charte africaine des droits de l'homme et des peuples,

vu la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance.

vu les instruments des Nations unies et de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, en particulier les directives et principes sur le droit a un procès équitable et à l'assistance judiciaire en Afrique,

vu la réponse de la VP/HR Catherine Ashton du 4 février 2013 à la question écrite E-010366/2012 au sujet de Victoire Ingabire,

vu l'accord de partenariat signé à Cotonou le 23 juin 2000 (l'accord de Cotonou) entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, et en particulier son annexe VII, qui appelle à la promotion des droits de l'homme, de la démocratie fondée sur l'état de droit ainsi que sur une gouvernance transparente et responsable,

vu la convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

vu le rapport d'Amnesty International intitulé «La Justice mise à mal: Le procès en première instance de Victoire Ingabire» de 2013,

vu l'article 122, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 4, de son règlement,

A.

considérant qu'en 2010, après 16 ans d'exil aux Pays-Bas, Victoire Ingabire, présidente des Forces démocratiques unifiées (FDU (1)), une coalition de partis d'opposition rwandais, est rentrée au Rwanda pour participer aux élections présidentielles;

B.

considérant que Victoire Ingabire, dont la participation aux élections a finalement été empêchée, a été arrêtée le 14 octobre 2010; considérant que les élections ont été remportées, avec 93 % des suffrages, par le président sortant, Paul Kagame, chef du Front patriotique rwandais (FPR); considérant que les FDU n'ont pas pu s'enregistrer comme parti politique avant les élections de 2010; considérant que d'autres partis d'opposition ont fait l'objet de traitements similaires;

C.

considérant que les activités politiques de Mme Ingabire se sont axées, entre autres, sur l'état de droit, la liberté d'association politique et l'autonomisation des femmes au Rwanda;

D.

considérant que le FPR demeure le parti politique dominant au Rwanda sous le président Kagame, et contrôle la vie publique dans le contexte d'un système de parti unique où les personnes formulant des critiques à l'encontre des autorités rwandaises font l'objet de harcèlements, d'intimidations et sont mises en prison;

E.

considérant que, le 30 octobre 2012, Victoire Ingabire a été condamnée à huit ans de prison; considérant que deux de ses chefs d'accusation étaient déjà prescrits, et qu'elle a été acquittée des quatre autres; considérant qu'elle a été jugée coupable de conspiration visant à nuire aux autorités en ayant recours au terrorisme, et coupable de minimiser le génocide de 1994, sur la base de ses relations présumées avec les Forces démocratiques pour la libération du Rwanda (FDLR), un groupe rebelle hutu; considérant que le ministère public a requis une peine d'emprisonnement à perpétuité;

F.

considérant que, le 25 mars 2013, Victoire Ingabire a pris la parole lors de son procès en appel et a demandé un réexamen des preuves;

G.

considérant que l'accusation d'«idéologie du génocide» et de «divisionnisme» portée à l'encontre de Victoire Ingabire illustre l'intolérance du gouvernement rwandais à l'égard du pluralisme politique;

H.

considérant qu'en avril 2013, lors de son procès en appel devant la Cour suprême, alors qu'elle avait été déclarée non coupable des six chefs d'accusation portées contre elle par le ministère public, elle a été condamnée sur de nouveaux chefs d'accusation qui ne s'appuyaient pas sur des documents juridiques et qui, d'après son avocat, n'ont pas été présentés durant le procès; considérant que les deux nouveaux chefs d'accusation incluaient le négationnisme/révisionnisme et la haute trahison;

I.

considérant qu'en mai 2013, après avoir témoigné contre Victoire Ingabire devant la Haute Cour rwandaise en 2012, quatre témoins de l'accusation et un co-accusé ont révélé à la Cour suprême que leurs témoignages avaient été falsifiés; considérant qu'une organisation de droits de l'homme de premier plan a fait part de préoccupations au sujet de leur «mise au secret prolongée» et de «l'utilisation de la torture pour extorquer des aveux»;

J.

considérant que le procès, qui a débuté en 2011, est considéré par de nombreux observateurs comme fondé sur des motifs politiques; considérant que le droit et le système judiciaire nationaux rwandais enfreignent les conventions internationales auxquelles le Rwanda est partie, en particulier le pacte international relatif aux droits civils et politiques, que le gouvernement rwandais a signé le 16 juillet 1997, et notamment ses dispositions sur la liberté d'expression et de pensée;

K.

considérant que, depuis le 16 avril 2012, Mme Ingabire boycotte son procès pour protester contre les intimidations et les procédures illégales d'interrogation utilisées contre certains de ses co-accusés, à savoir les anciens membres du FDLR suivants: le Lieutenant-Colonel Tharcisse Nditurende, le Lieutenant-Colonel Noël Habiyaremye, le Capitaine Jean Marie Vianney Karuta et le Major Vital Uwumuremyi, ainsi que contre la décision de la Cour de raccourcir l'audition d'un témoin de la défense, Michel Habimana, qui accuse les autorités rwandaises de fabrication de preuves; considérant que ces affirmations n'ont pas été confirmées par les autorités rwandaises;

L.

considérant que Bernard Ntaganda, fondateur du parti PS-Imberakuri, a été condamné à quatre ans d'emprisonnement au titre d'accusations de mise en danger de la sécurité nationale, de «divisionnisme» et de tentatives d'organiser des manifestations sans autorisation;

M.

considérant que, le 13 septembre 2012, Victoire Ingabire — ainsi que deux autres figures politiques du Rwanda, Bernard Ntaganda et Deogratias Mushyayidi, tous emprisonnés actuellement à Kigali — a été nommée pour le Prix Sakharov du Parlement européen pour la liberté de l'esprit;

N.

considérant que le Rwandais est signataire de l'accord de Cotonou qui dispose que le respect des droits de l'homme est une composante essentielle de la coopération UE-ACP;

O.

considérant que le respect des droits de l'homme fondamentaux, y compris le pluralisme politique et la liberté d'expression et d'association, sont gravement restreints au Rwanda, ce qui rend difficile le fonctionnement des partis d'opposition et le travail des journalistes qui voudraient exprimer des opinions critiques;

P.

considérant que la consolidation de la démocratie — y compris la garantie de l'indépendance du système judiciaire et de la participation des partis d'opposition — est primordiale, en particulier à l'approche des élections législatives de 2013 et des élections présidentielles qui doivent avoir lieu en 2017;

Q.

considérant que le génocide rwandais et la guerre civile de 1994 continuent d'avoir un impact négatif sur la stabilité de la région;

1.

fait part de sa vive préoccupation au sujet du procès en première instance de Victoire Ingabire, qui ne respectait pas les normes internationales, en premier lieu en ce qui concerne son droit à la présomption d'innocence, et était basé sur des preuves fabriquées et des aveux de co-accusés qui ont été placés en détention militaire au Camp Kami, où on aurait eu recours à la torture pour leur extorquer lesdits aveux;

2.

condamne fermement la nature politiquement motivée du procès, la poursuite d'opposants politiques et l'issue décidée à l'avance du procès; demande au système judiciaire rwandais de garantir un appel rapide et équitable à Mme Victoire Ingabire, dans le respect des normes fixées par le droit rwandais et le droit international;

3.

demande que le respect du principe d'égalité soit assuré à l'aide mesures garantissant que chacune des parties — l'accusation et la défense — dispose des mêmes moyens de procédure et des mêmes possibilités pour découvrir des éléments preuves qui seront disponibles pendant le procès, et dispose des mêmes opportunités pour faire valoir ses arguments; encourage un meilleur contrôle des éléments de preuve, y compris des moyens pour s'assurer qu'ils n'ont pas été obtenus par la torture;

4.

demande à l'Union européenne d'envoyer des observateurs pour le procès en appel de Victoire Ingabire;

5.

souligne son respect de l'indépendance du système judiciaire du Rwanda, mais rappelle aux autorités rwandaises que l'Union européenne, dans le contexte du dialogue politique officiel avec le Rwanda au titre de l'article 8 de l'accord de Cotonou, a fait part de ses préoccupations en ce qui concerne le respect des droits de l'homme et du droit à un procès équitable;

6.

rappelle que les libertés de réunion, d'association et d'expression sont des composantes essentielles de toute démocratie, et estime que ces principes font l'objet de graves restrictions au Rwanda;

7.

condamne toute forme de répression, d'intimidation et de détention à l'égard de militants politiques, de journalistes et de défenseurs des droits de l'homme; demande instamment aux autorités rwandaises de libérer immédiatement toutes les personnes et tous les militants emprisonnés ou condamnés pour le seul exercice de leurs droits à la liberté d'expression, d'association et de réunion pacifique; à cet égard, invite instamment les autorités rwandaises à adapter le droit national afin de garantir la liberté d'expression;

8.

demande instamment au gouvernement rwandais de se conformer au droit international et de respecter la déclaration universelle des droits de l'homme, le pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 et la charte africaine des droits de l'homme et des peuples;

9.

rappelle que les déclarations obtenues en employant la torture et autres formes de mauvais traitements ne sont admissibles dans aucune procédure;

10.

demande aux autorités judiciaires du Rwanda d'enquêter efficacement sur les allégations de torture et d'autres violations des droits de l'homme et de traduire en justice les auteurs de tels crimes, car l'impunité ne saurait être tolérée;

11.

exprime sa préoccupation au vu du fait que 19 ans après que le FPR a pris le pouvoir, et deux ans après la réélection du président Kagame, le Rwanda ne dispose toujours pas de parti politique d'opposition en exercice;

12.

appelle les autorités rwandaises à garantir la séparation des pouvoirs administratif, législatif et judiciaire, et en particulier l'indépendance du système judiciaire, et à promouvoir la participation de partis d'opposition, dans un contexte de respect mutuel et de dialogue inclusif faisant partie d'un processus démocratique;

13.

estime que la loi de 2008 sur l'idéologie du génocide utilisée pour accuser Victoire Ingabire a servi d'instrument politique pour museler les critiques du gouvernement;

14.

demande au gouvernement du Rwanda de réviser la loi sur l'«idéologie du génocide» afin de la mettre en conformité avec les obligations incombant au Rwanda au titre du droit international, et de modifier la loi instituant des sanctions pour délits de discrimination et de sectarisme afin de la mettre en conformité avec les obligations incombant au Rwanda au titre du droit international en matière de droits de l'homme;

15.

souligne que le procès pénal de Victoire Ingabire, l'un des plus longs dans l'histoire du Rwanda, revêt une importance particulière, tant politiquement que juridiquement, en tant que test de la capacité du système judiciaire rwandais à traiter des affaires politiques à fort retentissement de façon équitable et indépendante;

16.

rappelle aux autorités rwandaises que la démocratie se fonde sur un gouvernement pluraliste, une opposition effective, des médias et un système judiciaire indépendants, le respect des droits de l'homme et des droits d'expression et de réunion; à cet égard, demande au Rwanda de répondre à ces normes et d'améliorer ses performances en matière de droits de l'homme;

17.

souligne que, dans le contexte des travaux internationaux en faveur du développement au Rwanda, il convient d'accorder une priorité bien plus importante aux droits de l'homme, à l'état de droit ainsi qu'à une gouvernance transparente et responsable; demande à l'Union européenne, en collaboration avec d'autres donateurs internationaux, d'exercer une pression continue afin d'encourager la réforme en faveur des droits de l'homme au Rwanda;

18.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au Conseil de sécurité des Nations unies, au secrétaire général des Nations unies, aux institutions de l'Union africaine, à la Communauté de l'Afrique de l'Est, à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE, aux gouvernements et aux parlements des États membres ainsi qu'aux défenseurs de Victoire Ingabire et au président du Rwanda.


(1)  FDU-Inkingi.


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L’UNION EUROPÉENNE

Parlement européen

Mardi 21 mai 2013

12.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 55/131


P7_TA(2013)0195

Demande de défense de l'immunité de Gabriele Albertini

Décision du Parlement européen du 21 mai 2013 sur la demande de défense de l'immunité et des privilèges de Gabriele Albertini (2012/2240(IMM))

(2016/C 055/23)

Le Parlement européen,

vu la demande de Gabriele Albertini en date du 19 juillet 2012, communiquée en séance plénière le 10 septembre 2012, en vue de la défense de son immunité dans le cadre de la procédure en cours près le tribunal de Milan,

ayant entendu Gabriele Albertini, conformément à l'article 7, paragraphe 3, de son règlement,

vu l'article 68 de la Constitution de la République italienne, modifié par la loi constitutionnelle no 3 du 29 octobre 1993,

vu l'article 8 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne ainsi que l'article 6, paragraphe 2, de l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,

vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l'Union européenne les 12 mai 1964, 10 juillet 1986, 15 et 21 octobre 2008, 19 mars 2010 et 6 septembre 2011 (1),

vu l'article 6, paragraphe 3, et l'article 7 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A7-0149/2013),

A.

considérant que Gabriele Albertini, député au Parlement européen, a demandé la défense de son immunité parlementaire dans une affaire en cours devant un tribunal italien;

B.

considérant que la demande de Gabriele Albertini concerne un acte d'assignation déposé contre lui devant le tribunal de Milan au nom d'Alfredo Robledo concernant des déclarations faites par Gabriele Albertini lors d'un premier entretien publié par le quotidien italien Il sole 24 Ore le 26 octobre 2011 et lors d'un deuxième entretien publié par le quotidien italien Corriere della Sera le 19 février 2012;

C.

considérant que, selon l'acte d'assignation, les déclarations faites dans ces entretiens constituent une diffamation, qui a fait l'objet d'une demande de dommages et intérêts;

D.

considérant que les déclarations prononcées lors des deux entretiens en question portent sur le «procès sur les produits dérivés» concernant l'enquête sur des faits remontant à 2005 et impliquant la municipalité de Milan et ayant trait à la fonction de Gabriele Albertini à l'époque où il en était le maire;

E.

considérant que ces deux entretiens ont été accordés à une époque où Gabriele Albertini était député au Parlement européen, après avoir été élu aux élections du Parlement européen de 2004 et de 2009;

F.

considérant que, conformément à l'article 8 du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne du Parlement européen, les députés ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions;

G.

considérant que, selon la pratique éprouvée du Parlement, le fait que la procédure judiciaire se déroule dans le cadre du droit civil ou administratif ou contient certains aspects relevant du droit civil ou administratif n'empêche pas en soi l'application de l'immunité conférée par ledit article;

H.

considérant que les faits en cause, tels qu'exposés dans l'acte d'assignation et dans les explications présentées oralement par Gabriele Albertini devant la commission des affaires juridiques, indiquent que les déclarations faites n'ont pas de rapport direct et évident avec l'exercice par Gabriele Albertini de ses fonctions de député au Parlement européen;

I.

considérant que Gabriele Albertini, en accordant ces deux entretiens sur le «procès sur les produits dérivés», n'agissait pas dans le cadre de l'exercice de ses fonctions de membre du Parlement européen;

1.

décide de ne pas défendre l'immunité et les privilèges de Gabriele Albertini;

2.

charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente à l'autorité compétente de la République italienne et à Gabriele Albertini.


(1)  Arrêt du 12 mai 1964 dans l'affaire 101/63, Wagner/Fohrmann et Krier (Recueil 1964, p. 387); arrêt du 10 juillet 1986 dans l'affaire 149/85, Wybot/Faure et autres (Recueil 1986, p. 2391); arrêt du 15 octobre 2008 dans l'affaire T-345/05, Mote/Parlement (Recueil 2008, p. II-2849); arrêt du 21 octobre 2008 dans les affaires jointes C-200/07 et C-201/07, Marra/De Gregorio et Clemente (Recueil 2008, p. I-7929); arrêt du 19 mars 2010 dans l'affaire T-42/06, Gollnisch/Parlement (Recueil 2010, p. II-1135); arrêt du 6 septembre 2011 dans l'affaire C-163/10, Pa triciello (Recueil 2011, p. I-7565).)


12.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 55/132


P7_TA(2013)0196

Demande de levée de l'immunité parlementaire de Spyros Danellis

Décision du Parlement européen du 21 mai 2013 sur la demande de levée de l'immunité de Spyros Danellis (I) (2013/2014(IMM))

(2016/C 055/24)

Le Parlement européen,

vu la demande de levée de l'immunité Spyros Danellis, transmise en date du 11 décembre 2012 par le procureur adjoint de la Cour suprême de la République hellénique (sous la référence 4634/2012) à la suite de la décision rendue le 22 mars 2012 par la Cour d'appel de Crète dans sa formation collégiale à trois juges (sous la référence 584/2012), et communiquée en séance plénière le 14 janvier 2013,

ayant entendu Spyros Danellis, conformément à l'article 7, paragraphe 3, de son règlement,

vu l'article 9 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne et l'article 6, paragraphe 2, de l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976, ainsi que l'article 62 de la constitution de la République hellénique,

vu les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne des 12 mai 1964, 10 juillet 1986, 15 et 21 octobre 2008, 19 mars 2010 et 6 septembre 2011 (1),

vu l'article 6, paragraphe 2, et l'article 7 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A7-0159/2013),

A.

considérant que le procureur adjoint de la Cour suprême de la République hellénique a demandé la levée de l'immunité parlementaire de Spyros Danellis, député au Parlement européen, dans le cadre d'une éventuelle action en justice tendant à dénoncer un prétendu manquement;

B.

considérant que, conformément à l'article 9 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, les membres du Parlement européen bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur État;

C.

considérant que l'article 62 de la constitution de la République hellénique dispose que, durant la législature, aucun député n'est poursuivi, arrêté, emprisonné ou soumis à une forme quelconque de détention sans l'autorisation préalable du parlement;

D.

considérant que Spyros Danellis est accusé d'avoir manqué aux obligations qui lui incombaient en ayant prétendument omis, en sa qualité de maire d'Hersonissos (préfecture d'Iraklion), d'avoir pris les mesures nécessaires pour fermer un établissement opérant sur le territoire de la commune, et ce malgré la décision prise dans ce sens par les autorités sanitaires;

E.

considérant que l'acte incriminé ne constitue pas une opinion ou un vote émis par lui dans l'exercice de ses fonctions de député au Parlement européen au sens de l'article 8 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne;

F.

considérant que l'acte incriminé n'est manifestement pas lié à la fonction de député au Parlement européen de Spyros Danellis mais à sa fonction d'ancien maire d'Hersonissos;

G.

considérant que rien ne laisse supposer l'existence d'un fumus persecutionis, dès lors que Spyros Danellis n'est pas notamment le seul mis en cause dans cette affaire;

1.

décide de lever l'immunité de Spyros Danellis;

2.

charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente au procureur de la Cour suprême de la République hellénique et à Spyros Danellis.


(1)  Arrêt du 12 mai 1964 dans l'affaire 101/63, Wagner/Fohrmann et Krier (Recueil 1964, p. 387); arrêt du 10 juillet 1986 dans l'affaire 149/85, Wybot/Faure et autres (Recueil 1986, p. 2391); arrêt du 15 octobre 2008 dans l'affaire T-345/05, Mote/Parlement (Recueil 2008, p. II-2849); arrêt du 21 octobre 2008 dans les affaires jointes C-200/07 et C-201/07, Marra/De Gregorio et Clemente (Recueil 2008, p. I-7929); arrêt du 19 mars 2010 dans l'affaire T-42/06, Gollnisch/Parlement (Recueil 2010, p. II-1135); arrêt du 6 septembre 2011 dans l'affaire C-163/10, Patriciello (Recueil 2011, p. I-7565).)


12.2.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 55/133


P7_TA(2013)0197

Demande de levée de l'immunité parlementaire de Spyros Danellis

Décision du Parlement européen du 21 mai 2013 sur la demande de levée de l'immunité de Spyros Danellis (II) (2013/2028(IMM))

(2016/C 055/25)

Le Parlement européen,

vu la demande de levée de l'immunité de Spyros Danellis, transmise le 11 décembre 2012 par le procureur adjoint de la Cour suprême de la République hellénique (réf. 4825/2012) en référence à la décision de la Cour d'appel de trois juges de Crète des 9 et 16 octobre 2012 (réf. 1382/2012) et annoncée en plénière le 6 février 2013,

ayant entendu Spyros Danellis conformément à l'article 7, paragraphe 3, de son règlement,

vu l'article 9 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, l'article 6, paragraphe 2, de l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976 et l'article 62 de la Constitution de la République hellénique,

vu les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne des 12 mai 1964, 10 juillet 1986, 15 et 21 octobre 2008, 19 mars 2010 et 6 septembre 2011 (1),

vu l'article 6, paragraphe 2, et l'article 7 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A7-0160/2013),

A.

considérant que le procureur adjoint de la Cour suprême de la République hellénique a demandé la levée de l'immunité parlementaire de Spyros Danellis, député au Parlement européen, dans le cadre d'une éventuelle action en justice tendant à dénoncer un prétendu manquement;

B.

considérant que, conformément à l'article 9 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, les membres du Parlement européen bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur État;

C.

considérant que l'article 62 de la Constitution de la République hellénique dispose que, durant la législature, aucun député n'est poursuivi, arrêté, emprisonné ou soumis à une forme quelconque de détention sans l'autorisation préalable du Parlement;

D.

considérant que Spyros Danellis est accusé d'avoir faussement accusé une tierce partie d'avoir commis un acte illégal dans l'intention de le faire poursuivre pour cet acte, et d'avoir prononcé de fausses déclarations sur une tierce partie qui pourraient porter atteinte à la réputation de cette partie et à sa renommée, en sachant que cette déclaration était fausse;

E.

considérant que lesdites prétendues fausses déclarations et accusations concernent la vente des fruits d'oliviers et autres arbres arrachés sur un terrain exproprié par un contractant exécutant des travaux publics dans le contexte de la construction d'un barrage dans la municipalité d'Hersonissos, dans la préfecture d'Héraklion, dont Spyros Danellis a été maire;

F.

considérant que l'acte incriminé ne constitue pas une opinion ou un vote émis par lui dans l'exercice de ses fonctions de député au Parlement européen au sens de l'article 8 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne;

G.

considérant que l'acte incriminé n'est manifestement pas lié à la fonction de député au Parlement européen de Spyros Danellis mais à sa fonction d'ancien maire d'Hersonissos;

H.

considérant que rien ne laisse supposer l'existence d'un fumus persecutionis, dès lors que Spyros Danellis est loin d'être le seul mis en cause dans cette affaire;

1.

décide de lever l'immunité de Spyros Danellis;

2.

charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente au procureur de la Cour suprême de la République hellénique et à Spyros Danellis.


(1)  Arrêt du 12 mai 1964 dans l'affaire 101/63, Wagner/Fohrmann et Krier (Recueil 1964, p. 387); arrêt du 10 juillet 1986 dans l'affaire 149/85, Wybot/Faure et autres (Recueil 1986, p. 2391); arrêt du 15 octobre 2008 dans l'affaire T-345/05, Mote/Parlement (Recueil 2008, p. II-2849); arrêt du 21 octobre 2008 dans les affaires jointes C-200/07 et C-201/07, Marra/De Gregorio et Clemente (Recueil 2008, p. I-7929); arrêt du 19 mars 2010 dans l'affaire T-42/06, Gollnisch/Parlement (Recueil 2010, p. II-1135); arrêt du 6 septembre 2011 dans l'affaire C-163/10, Patriciello (Recueil 2011, p. I-7565).)


12.2.2016   

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C 55/135


P7_TA(2013)0207

Amendements oraux et autres modifications orales (interprétation de l'article 156, paragraphe 6, du règlement)

Décision du Parlement européen du 21 mai 2013 concernant les amendements oraux et autres modifications orales (interprétation de l'article 156, paragraphe 6, du règlement)

(2016/C 055/26)

Le Parlement européen,

vu la lettre du 24 avril 2013 du président de la commission des affaires constitutionnelles,

vu l'article 211 de son règlement,

1.

décide de reprendre l'interprétation suivante sous l'article 156, paragraphe 6, de son règlement:

«Sur proposition du Président, un amendement oral ou toute autre modification orale est assimilé à un amendement non distribué dans toutes les langues officielles. Si le Président le juge recevable sur la base de l'article 157, paragraphe 3, et sauf opposition exprimée conformément à l'article 156, paragraphe 6, il est mis aux voix dans le respect de l'ordre de vote établi.

En commission, le nombre de voix nécessaire pour s'opposer à la mise aux voix d'un tel amendement ou d'une telle modification est établi sur la base de l'article 196 proportionnellement à celui qui prévaut pour la séance plénière, arrondi le cas échéant à l'unité supérieure.»

2.

charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la Commission.


III Actes préparatoires

PARLEMENT EUROPÉEN

Mardi 21 mai 2013

12.2.2016   

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C 55/136


P7_TA(2013)0191

Accord UE-Sri Lanka sur certains aspects des services aériens ***

Résolution législative du Parlement européen du 21 mai 2013 sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et le gouvernement de la République socialiste démocratique de Sri Lanka sur certains aspects des services aériens (15318/2012 — C7-0391/2012 — 2012/0018(NLE))

(Approbation)

(2016/C 055/27)

Le Parlement européen,

vu la proposition de décision du Conseil (15318/2012),

vu l'accord entre l'Union européenne et le gouvernement de la République socialiste démocratique de Sri Lanka concernant certains aspects des services aériens (08176/2012),

vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 100, paragraphe 2, à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), et à l'article 218, paragraphe 8, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0391/2012),

vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 7, de son règlement,

vu la recommandation de la commission des transports et du tourisme (A7-0169/2013),

1.

donne son approbation à la conclusion de l'accord;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République socialiste démocratique de Sri Lanka.


12.2.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 55/136


P7_TA(2013)0192

Coopération renforcée entre l’Union européenne et l’Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne ***

Résolution législative du Parlement européen du 21 mai 2013 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne établissant un cadre général pour une coopération renforcée (05822/2013 — C7-0044/2013 — 2012/0213(NLE))

(Approbation)

(2016/C 055/28)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (05822/2013),

vu la décision du Conseil relative à la signature au nom de l'Union et à l'application provisoire de l'accord établissant un cadre général pour une coopération renforcée entre l'Union européenne et l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (13792/2012),

vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 100, paragraphe 2, et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0044/2013),

vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 7, de son règlement,

vu la recommandation de la commission des transports et du tourisme (A7-0157/2013),

1.

donne son approbation à la conclusion de l'accord;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission et aux gouvernements et aux parlements des États membres, ainsi qu'à l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne.


12.2.2016   

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C 55/137


P7_TA(2013)0193

Modification du règlement (CEE, Euratom) no 354/83 en ce qui concerne le dépôt des archives historiques des institutions à l'Institut universitaire européen de Florence ***

Résolution législative du Parlement européen du 21 mai 2013 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE, Euratom) no 354/83 en ce qui concerne le dépôt des archives historiques des institutions à l'Institut universitaire européen de Florence (06867/2013 — C7-0081/2013 — 2012/0221(APP))

(Procédure législative spéciale — approbation)

(2016/C 055/29)

Le Parlement européen,

vu la proposition de règlement du Conseil (06867/2013),

vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 352 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0081/2013),

vu l'article 81, paragraphe 1, de son règlement,

vu la recommandation de la commission de la culture et de l'éducation et l'avis de la commission des affaires constitutionnelles (A7-0156/2013),

1.

donne son approbation à la proposition de règlement du Conseil;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


12.2.2016   

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C 55/138


P7_TA(2013)0194

Période pour la huitième élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct *

Résolution législative du Parlement européen du 21 mai 2013 sur le projet de décision du Conseil portant fixation de la période pour la huitième élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct (07279/2013 — C7-0068/2013 — 2013/0802(CNS))

(Consultation)

(2016/C 055/30)

Le Parlement européen,

vu le projet du Conseil (07279/2013),

vu l'article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa, de l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct (1), conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0068/2013),

vu sa résolution du 22 novembre 2012 sur les élections au Parlement européen en 2014 (2),

vu l'article 55 et l'article 46, paragraphe 1, de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A7-0138/2013),

1.

approuve le projet du Conseil;

2.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle le texte approuvé par le Parlement;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, ainsi que, pour information, aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République de Croatie.


(1)  Acte annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom du Conseil du 20 septembre 1976 (JO L 278 du 8.10.1976, p. 1), tel que modifié par la décision 93/81/Euratom, CECA, CEE du Conseil (JO L 33 du 9.2.1993, p. 15) et par la décision 2002/772/CE, Euratom du Conseil (JO L 283 du 21.10.2002, p. 1).

(2)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0462.


12.2.2016   

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C 55/138


P7_TA(2013)0200

Activités de prospection, d'exploration et de production pétrolières et gazières en mer ***I

Résolution législative du Parlement européen du 21 mai 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la sécurisation des activités de prospection, d'exploration et de production pétrolières et gazières en mer (COM(2011)0688 — C7-0392/2011 — 2011/0309(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2016/C 055/31)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0688),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0392/2011),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 22 février 2012 (1),

après consultation du Comité des régions,

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 6 mars 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et de la commission des affaires juridiques (A7-0121/2013),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 143 du 22.5.2012, p. 107.


P7_TC1-COD(2011)0309

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 21 mai 2013 en vue de l’adoption de la directive 2013/…/UE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer et modifiant la directive 2004/35/CE

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive 2013/30/UE.)


Mercredi 22 mai 2013

12.2.2016   

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C 55/140


P7_TA(2013)0208

Projet de protocole sur l'application de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne à la République tchèque (approbation) ***

Décision du Parlement européen du 22 mai 2013 sur la proposition du Conseil européen de ne pas convoquer de Convention pour adjoindre au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne un protocole sur l'application de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne à la République tchèque (00091/2011 — C7-0386/2011 — 2011/0818(NLE))

(Approbation)

(2016/C 055/32)

Le Parlement européen,

vu la lettre adressée le 5 septembre 2011 par le gouvernement tchèque au Conseil concernant un projet de protocole sur l'application de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après «la charte») à la République tchèque,

vu la lettre du Président du Conseil européen adressée au Président du Parlement européen le 25 octobre 2011 concernant un projet de protocole sur l'application de la charte à la République tchèque,

vu la demande d'approbation, présentée par le Conseil européen conformément à l'article 48, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité sur l'Union européenne, et visant à ne pas de convoquer de Convention (C7-0386/2011),

vu l'article 6, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne et vu la charte,

vu les conclusions de la réunion, les 29 et 30 octobre 2009, des chefs d'État ou de gouvernement des États membres réunis au sein du Conseil européen,

vu l'article 74 bis et l'article 81, paragraphe 1, de son règlement,

vu la recommandation de la commission des affaires constitutionnelles (A7-0282/2012),

considérant ce qui suit:

A.

La charte a été élaborée par une Convention qui s'est tenue du 17 décembre 1999 au 2 octobre 2000 et qui a réuni des représentants du Parlement européen, des États membres, des parlements nationaux et de la Commission; elle a été proclamée le 7 décembre 2000 et son texte a été adapté à Strasbourg le 12 décembre 2007;

B.

Une deuxième Convention a été organisée entre le 22 février 2002 et le 18 juillet 2003 afin d'élaborer le projet de traité établissant une Constitution pour l'Europe, dont la substance a, pour la majeure partie, été reprise dans le traité de Lisbonne entré en vigueur le 1er décembre 2009;

C.

Ces deux conventions ont été convoquées pour traiter de sujets majeurs relatifs à l'ordre constitutionnel de l'Union, notamment l'adoption d'un texte contraignant énonçant les droits et principes fondamentaux reconnus par l'Union;

D.

À la lumière de ce qui précède, il n'est pas nécessaire de convoquer une Convention pour examiner la proposition visant à étendre à la République tchèque le protocole no 30 sur l'application de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne à la Pologne et au Royaume-Uni, car cette proposition ne produirait pas ou peu d'effets;

1.

approuve la proposition du Conseil européen de ne pas convoquer de Convention;

2.

charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil européen, au Conseil, à la Commission et aux parlements nationaux.


12.2.2016   

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C 55/141


P7_TA(2013)0209

Projet de protocole sur l'application de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne à la République tchèque (consultation) *

Résolution du Parlement européen du 22 mai 2013 relative au projet de protocole sur l'application de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne à la République tchèque (article 48, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne) (00091/2011 — C7-0385/2011 — 2011/0817(NLE))

(2016/C 055/33)

Le Parlement européen,

vu la lettre adressée le 5 septembre 2011 par le gouvernement tchèque au Conseil concernant un projet de protocole sur l'application de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après «la charte») à la République tchèque,

vu la lettre du Président du Conseil européen adressée au Président du Parlement européen le 25 octobre 2011 concernant un projet de protocole sur l'application de la charte à la République tchèque,

vu l'article 48, paragraphe 3, premier alinéa, du traité sur l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil européen (C7-0385/2011),

vu l'article 6, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne et vu la charte,

vu le protocole no 30 sur l'application de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne à la Pologne et au Royaume-Uni, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu les conclusions de la réunion, les 29 et 30 octobre 2009, des chefs d'État ou de gouvernement des États membres réunis au sein du Conseil européen,

vu les déclarations sur la charte annexées à l'acte final de la Conférence intergouvernementale qui a adopté le traité de Lisbonne, signé le 13 décembre 2007, en particulier la déclaration no 1 de tous les États membres, la déclaration no 53 de la République tchèque et les déclarations no 61 et no 62 de la République de Pologne,

vu la résolution no 330 adoptée par le Sénat tchèque lors de sa 12e séance le 6 octobre 2011,

vu l'article 74 bis de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A7-0174/2013),

considérant ce qui suit:

A.

Les chefs d'État ou de gouvernement, réunis au sein du Conseil européen les 29 et 30 octobre 2009, sont convenus d'annexer aux traités, lors de la conclusion du prochain traité d'adhésion et conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, un protocole sur l'application de la charte à la République tchèque.

B.

Le 5 septembre 2011, dans une lettre de son représentant permanent, le gouvernement tchèque a soumis au Conseil, conformément à l'article 48, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, un projet tendant à la révision des traités pour l'adjonction d'un protocole sur l'application de la charte à la République tchèque.

C.

Le 11 octobre 2011, le Conseil a soumis au Conseil européen, conformément à l'article 48, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, un projet tendant à la révision des traités pour l'adjonction d'un protocole sur l'application de la charte à la République tchèque.

D.

Conformément à l'article 48, paragraphe 3, premier alinéa, du traité sur l'Union européenne, le Conseil européen a consulté le Parlement sur l'opportunité d'examiner les modifications proposées.

E.

Conformément à l'article 6, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, l'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la charte, qui reçoit la même valeur juridique et la même force contraignante que les traités.

F.

Dès lors que les protocoles font partie intégrante des traités auxquels ils sont annexés, l'ajout d'un protocole établissant des règles spécifiques pour l'application de parties du droit de l'Union à un État membre nécessite une révision des traités.

G.

En vertu de l'article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité sur l'Union européenne, la charte n'étend en aucune manière les compétences de l'Union telles qu'elles sont définies dans les traités.

H.

Conformément à l'article 51 de la charte, ses dispositions s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. En conséquence, ces institutions, organes et organismes respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives et dans le respect des limites des compétences de l'Union telles qu'elles lui sont conférées par les traités. Comme le confirme la déclaration no 1 des États membres, la charte n'étend pas le champ d'application du droit de l'Union au-delà des compétences de celle-ci, ni ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelles pour l'Union et ne modifie pas les compétences et tâches définies par les traités.

I.

Le paragraphe 2 de la déclaration no 53 de la République tchèque dispose que la charte «ne réduit pas le champ d'application du droit national et ne limite aucune compétence actuelle des autorités nationales dans ce domaine», établissant ainsi que l'intégrité de l'ordre juridique de la République tchèque est garantie sans qu'il faille recourir à un instrument supplémentaire.

J.

À la lumière des travaux scientifiques et de la jurisprudence, le protocole no 30 n'exempte pas la Pologne ni le Royaume-Uni des dispositions contraignantes de la charte; il ne constitue pas une «clause de non-participation», il ne modifie pas la charte et il n'altère pas la situation juridique qui prévaudrait en son absence (1). Le seul effet de ce protocole est qu'il crée une insécurité juridique non seulement en Pologne et au Royaume-Uni, mais également dans d'autres États membres.

K.

Une fonction importante de la charte est de relever l'importance des droits fondamentaux et de les rendre plus visibles, mais le protocole no 30 génère une insécurité juridique et une confusion politique, allant ainsi à l'encontre des efforts consentis par l'Union pour atteindre et maintenir un niveau uniformément élevé et équivalent de protection des droits.

L.

Si le protocole no 30 devait un jour être interprété comme ayant pour effet de limiter la portée ou la force des dispositions de la charte, il s'ensuivrait un affaiblissement de la protection des libertés et des droits fondamentaux accordée aux citoyensen Pologne, au Royaume-Uni et, potentiellement, en République tchèque.

M.

Le Parlement tchèque a ratifié le traité de Lisbonne précisément en l'état où il a été signé, sans aucunes restrictions ni réserves quant à la pleine adhésion de la République tchèque à la charte (2).

N.

Le Sénat tchèque, dans sa résolution no 330 du 6 octobre 2011, s'est opposé à l'application du protocole no 30 à la République tchèque au motif qu'elle abaisserait le niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux des citoyens tchèques. Il a également mis en doute les conditions constitutionnelles ambiguës dans lesquelles cette question avait été soulevée pour la première fois par le président de la République, après que la ratification parlementaire du traité de Lisbonne eut été achevée.

O.

En 2008 et 2009, la Cour constitutionnelle tchèque a rejeté deux pétitions, en constatant la pleine conformité du traité de Lisbonne avec le droit constitutionnel tchèque, mais on ne peut pas exclure la possibilité du dépôt d'une pétition auprès de cette instance contre la modification des traités proposée.

P.

Le Parlement européen est tenu, dans un esprit de coopération loyale, de donner son avis au Conseil européen sur toutes les propositions de modification des traités, quelle que soit leur portée, mais n'est nullement tenu d'être d'accord avec lui.

Q.

Il subsiste de sérieux doutes quant à la volonté du Parlement tchèque de mener à bien la ratification du nouveau protocole visant à étendre l'application du protocole no 30 à la République tchèque; au cas où le Conseil européen déciderait d'examiner la proposition de modification, d'autres États membres pourraient souhaiter ne pas lancer leurs procédures de ratification avant que la République tchèque n'ait achevé la sienne,

1.

invite le Conseil européen à ne pas examiner la modification des traités proposée;

2.

charge son Président de transmettre la présente résolution, en tant que position du Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, à la Commission, au gouvernement et au parlement de la République tchèque, ainsi qu'aux parlements des autres États membres.


(1)  Arrêt de la Cour de justice du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10 et C-493/10, en particulier le paragraphe 120.

(2)  Le traité de Lisbonne a été ratifié par la Chambre des députés tchèque le 18 février 2009 et par le Sénat tchèque le 9 mai 2009.


12.2.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 55/143


P7_TA(2013)0210

Reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile ***I

Résolution législative du Parlement européen du 22 mai 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile (COM(2011)0276 — C7-0128/2011 — 2011/0130(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2016/C 055/34)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0276),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 81, paragraphe 2, points a), e) et f), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0128/2011),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis du Comité des régions du 16 février 2012 (1),

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 8 mars 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 de son règlement,

vu les délibérations conjointes de la commission des affaires juridiques et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres conformément à l'article 51 du règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0126/2013),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 113 du 18.4.2012, p. 56.


P7_TC1-COD(2011)0130

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 22 mai 2013 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) no 606/2013.)


12.2.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 55/144


P7_TA(2013)0211

Accord de coopération douanière UE-Canada en ce qui concerne les questions liées à la sécurité de la chaîne d'approvisionnement***

Résolution législative du Parlement européen du 22 mai 2013 sur la projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord de coopération douanière entre l'Union européenne et le Canada en ce qui concerne les questions liées à la sécurité de la chaîne d'approvisionnement (11362/2012 — C7-0078/2013 — 2012/0073(NLE))

(Approbation)

(2016/C 055/35)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (11362/2012),

vu le projet d’accord de coopération douanière entre l'Union européenne et le Canada en ce qui concerne les questions liées à la sécurité de la chaîne d'approvisionnement (11587/2012),

vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 207, paragraphe 4, premier alinéa, et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0078/2013),

vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 7, de son règlement,

vu la recommandation de la commission du commerce international (A7-0152/2013),

1.

donne son approbation à la conclusion de l'accord;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et du Canada.


12.2.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 55/145


P7_TA(2013)0212

Autorité bancaire européenne et contrôle prudentiel des établissements de crédit ***I

Amendements du Parlement européen, adoptés le 22 mai 2013, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) en ce qui concerne son interaction avec le règlement (UE) no …/… du Conseil confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit (COM(2012)0512 — C7-0289/2012 — 2012/0244(COD)) (1)

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2016/C 055/36)


(1)  La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0393/2012).

(*)  Amendements: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▌.


RÉGLEMENT (UE) NO …/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du … modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) en ce qui concerne son interaction avec le règlement (UE) no …/… du Conseil confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis de la Banque centrale européenne (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 29 juin 2012, les chefs d’État ou de gouvernement de la zone euro ont invité la Commission à présenter des propositions visant à créer un mécanisme de surveillance unique auquel participerait la Banque centrale européenne (BCE). Le Conseil européen, dans ses conclusions du 29 juin 2012, a invité le président de cette institution à élaborer, en collaboration étroite avec les présidents de la Commission, de l'Eurogroupe et de la BCE, une feuille de route spécifique et assortie d'échéances précises pour la réalisation d'une véritable union économique et monétaire, qui comprenne des propositions concrètes concernant le maintien de l'unité et de l'intégrité du marché unique des services financiers. ▌

(2)

La mise en place d'un mécanisme de surveillance unique est une première étape vers la création d'une union bancaire européenne, s'appuyant sur un véritable corpus réglementaire unique (dit «règlement uniforme») pour les services financiers et sur de nouveaux cadres de garantie des dépôts et de résolution des défaillances bancaires.

(3)

Aux fins de la mise en place de ce mécanisme de surveillance unique, le règlement (UE) no …/… [règlement basé sur l'article 127, paragraphe 6] confie à la BCE des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit dans les États membres dont la monnaie est l'euro. Les autres États membres pourront établir une coopération rapprochée avec la BCE. ▌

(4)

Le fait d'assigner à la BCE des missions de surveillance dans le secteur bancaire pour une partie des États membres de l'Union ne devrait en aucune manière entraver le fonctionnement du marché intérieur dans le domaine des services financiers. Il importe donc de maintenir l'Autorité bancaire européenne (ABE) dans son rôle et de lui conserver toutes ses attributions et tâches existantes: elle devrait continuer à élaborer le corpus de règles unique (ou règlement uniforme) applicable à tous les États membres, contribuer à son application cohérente et favoriser la convergence des pratiques de surveillance dans l'ensemble de l'Union.

(4 bis)

Il est essentiel que l'union bancaire comporte des mécanismes de contrôle démocratique.

(4 ter)

Dans le cadre des missions qui lui sont confiées, et sans préjudice de l'objectif consistant à assurer la sécurité et la solidité des établissements de crédit, l'ABE devrait tenir pleinement compte de la diversité des établissements de crédit, de leur taille et de leur modèle d'entreprise, et prendre également en considération les avantages systémiques de la diversité dans l'industrie bancaire européenne.

(4 quater)

Afin de promouvoir les meilleures pratiques en matière de surveillance, il est fondamental que le règlement uniforme s'accompagne d'un manuel de surveillance européen sur la surveillance des établissements financiers, élaboré par l'ABE en consultation avec les autorités compétentes. Le manuel de surveillance devrait recenser les meilleures pratiques appliquées à travers l'Union en ce qui concerne les méthodes et les procédures de surveillance, afin d'assurer le respect des principes fondamentaux en vigueur au niveau international et au niveau de l'Union. Le manuel ne devrait pas prendre la forme d'actes juridiquement contraignants et ne devrait pas restreindre la surveillance fondée sur l'évaluation de la situation. Il devrait couvrir toutes les questions qui relèvent de la compétence de l'ABE, y compris, dans la mesure des dispositions applicables, les domaines de la protection des consommateurs et de la lutte contre le blanchiment d'argent. Il devrait définir des éléments mesurables et des méthodes applicables à l'évaluation du risque et au recensement des alertes précoces, ainsi que des critères applicables aux actions prudentielles. Les autorités compétentes devraient utiliser le manuel. L'utilisation du manuel devrait être considérée comme un élément substantiel dans l'évaluation de la convergence des pratiques en matière de surveillance et pour l'examen par les pairs visé par le présent règlement.

(4 quinquies)

Les demandes d'information émanant de l'ABE devraient être dûment justifiées et motivées. Les contestations portant sur la conformité d'une demande d'informations spécifique émanant de l'ABE aux prescriptions du présent règlement devraient être soulevées conformément aux procédures applicables. Le fait de soulever une telle contestation ne devrait pas dispenser le destinataire de la demande de fournir les informations. La Cour de justice de l'Union européenne devrait être compétente pour décider, conformément aux procédures établies par le traité, si une demande d'informations spécifique émanant de l'ABE est conforme aux prescriptions du présent règlement.

(4 sexies)

La possibilité pour l'ABE de demander des informations aux établissements financiers dans le respect des conditions établies par le présent règlement devrait porter sur toutes les informations auxquelles les établissements financiers ont légalement accès, notamment les informations détenues par des personnes rémunérées par l'établissement financier en question pour effectuer des activités déterminées, les audits fournis à l'établissement financier en question par des auditeurs externes et les copies des documents, livres et archives concernés.

(4 septies)

Il convient de préserver le marché unique et la cohésion de l'Union. À cet égard, les inquiétudes concernant les modalités relatives à la gouvernance et au vote au sein de l'ABE devraient être considérées avec attention et l'égalité de traitement des États membres participant au mécanisme de surveillance unique (MSU) et des autres États membres devrait être garantie.

(4 octies)

En gardant à l'esprit que l'ABE, à laquelle tous les États membres participent sur un pied d'égalité, a été créée dans le but d'élaborer le règlement uniforme et d'en assurer l'application cohérente, et de renforcer la cohérence des pratiques en matière de surveillance au sein de l'Union, et compte tenu de l'instauration du mécanisme de surveillance unique dans lequel la BCE joue un rôle majeur, il convient que l'ABE soit dotée des instruments appropriés qui lui permettent d'exercer efficacement les missions qui lui sont confiées en ce qui concerne l'intégrité du marché unique.

(5)

Compte tenu des missions de contrôle confiées à la BCE par le règlement (UE) no …/… [règlement basé sur l'article 127, paragraphe 6], l'ABE devrait également pouvoir exercer ses missions à l'égard de la BCE de la même manière qu'à l'égard des autres autorités compétentes . En particulier, les mécanismes existants de règlement des différends et les mesures prises dans des situations d'urgence devraient être ajustés en conséquence pour rester efficaces. ▌

(5 bis)

Afin d'être en mesure de jouer son rôle de facilitation et de coordination dans des situations d'urgence, l'ABE devrait être pleinement informée de toute évolution pertinente et être invitée à participer en qualité d'observateur à toute réunion pertinente des autorités de surveillance compétentes concernées. Cette participation comporte le droit de prendre la parole ou de faire toute autre contribution.

(6)

Pour que les intérêts de tous les États membres soient suffisamment pris en considération, et pour assurer le bon fonctionnement de l'ABE en vue de préserver et d'approfondir le marché intérieur dans le domaine des services financiers, il convient d'adapter les modalités de vote au sein de son conseil des autorités de surveillance ▌.

(7)

Les décisions concernant les violations du droit de l'Union et le règlement des différends devraient être examinées par un groupe d'experts indépendants, composé de membres du conseil des autorités de surveillance libres de tout conflit d'intérêts, désignés par le conseil des autorités de surveillance. Les décisions soumises par ce groupe d'experts au conseil des autorités de surveillance devraient être ▌adoptées ▌à la majorité simple des membres du conseil des autorités de surveillance issus d'États membres participant au MSU et à la majorité simple de ses membres issus d'États membres n'y participant pas.

(7 bis)

Les décisions concernant les mesures prises dans les situations d'urgence devraient être adoptées à la majorité simple des membres du conseil des autorités de surveillance, qui devrait inclure une majorité simple de ses membres issus d'États membres participant au MSU et une majorité simple de ses membres issus d'États membres n'y participant pas.

(7 ter)

Les décisions concernant les actes prévus aux articles 10 à 16 du règlement (UE) no 1093/2010 et les mesures et décisions adoptées en vertu de l'article 9, paragraphe 5, troisième alinéa, et au titre du chapitre VI de ce règlement devraient être adoptées à la majorité qualifiée des membres du conseil des autorités de surveillance, qui devrait inclure une majorité simple de ses membres issus d'États membres participant au MSU et une majorité simple de ses membres issus d'États membres n'y participant pas.

(8)

▌L'ABE devrait définir pour le groupe d’experts un règlement intérieur qui en garantisse l'indépendance et l'objectivité.

(9)

La composition du conseil d'administration devrait être équilibrée, et une représentation adéquate des États membres ne participant pas au MSU devrait être assurée.

(9 bis)

Lors de la nomination des membres des organes internes et des comités de l'ABE, il convient de veiller à l'équilibre géographique entre les États membres.

(10)

Afin d'assurer le bon fonctionnement de l'ABE et une représentation adéquate de tous les États membres, il convient, après un laps de temps approprié, et en tenant compte de l'expérience acquise et des évolutions survenues dans l'intervalle, d'examiner et de revoir les modalités de vote, la composition du conseil d'administration et la composition du groupe d'experts indépendants.

(10 bis)

Aucun État membre ou groupe d'États membres ne devrait faire l'objet, directement ou indirectement, d'une discrimination en tant que lieu de fourniture de services financiers.

(10 ter)

L'ABE devrait être dotée de ressources humaines et financières appropriées lui permettant de répondre adéquatement aux tâches supplémentaires qui lui sont assignées au titre du présent règlement. À cette fin, la procédure visée aux articles 63 et 64 du règlement (UE) no 1093/2010 en ce qui concerne l'établissement, la mise en œuvre et le contrôle de son budget devrait tenir dûment compte de ces missions. L'ABE devrait garantir que des normes d’efficience optimales soient respectées.

(11)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, qui consistent à garantir un niveau élevé de réglementation et de surveillance prudentielles efficaces et cohérentes dans tous les États membres , à préserver l'intégrité, l'efficience et le bon fonctionnement du marché intérieur et à maintenir la stabilité du système financier, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de la dimension de l'action proposée, être mieux réalisés au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 1093/2010 est modifié comme suit:

-1.

l'article 1 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.     L’Autorité agit selon les pouvoirs que le présent règlement lui confère et dans le champ d’application de la directive 2006/48/CE, de la directive 2006/49/CE, de la directive 2002/87/CE, du règlement (CE) no 1781/2006 et de la directive 94/19/CE, ainsi que des parties pertinentes de la directive 2005/60/CE, de la directive 2002/65/CE, de la directive 2007/64/CE et de la directive 2009/110/CE dans la mesure où ces actes s’appliquent aux établissements de crédit et aux établissements financiers et aux autorités compétentes chargées de leur surveillance, y compris l’ensemble des directives, règlements et décisions fondés sur ces actes, ainsi que de tout autre acte juridiquement contraignant de l’Union conférant des tâches à l’Autorité. L'Autorité agit aussi conformément au règlement … du Conseil [confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques].»

b)

au paragraphe 5, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«À ces fins, l'Autorité contribue à l'application cohérente, efficiente et effective des actes visés au paragraphe 2, favorise la convergence en matière de surveillance, fournit des avis au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, et procède à des analyses économiques des marchés afin d'encourager la réalisation de l'objectif de l'Autorité.»;

c)

au paragraphe 5, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Dans l'exécution de ses tâches, l'Autorité agit de manière indépendante et objective et de manière non discriminatoire dans l'intérêt de l'Union dans son ensemble.»

-1 bis.

À l’article 2, paragraphe 2, le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

les autorités compétentes ou de surveillance mentionnées dans les actes de l'Union visés à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, y compris la Banque centrale européenne pour les tâches qui lui sont confiées par le règlement (UE) no …/… [confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques], du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010.»;

-1b.

L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Responsabilité des autorités

Les autorités visées à l'article 2, paragraphe 2, points a) à d), sont responsables devant le Parlement européen et le Conseil. La BCE est responsable devant le Parlement européen et le Conseil de l'exercice des missions de surveillance qui lui sont confiées par le règlement [règlement du Conseil basé sur l'article 127, paragraphe 6, du TFUE] conformément à ce règlement.»;

1.

À l'article 4, paragraphe 2, le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

les autorités compétentes au sens des directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, y compris la BCE pour les questions relatives aux missions que lui confie le règlement (UE) no …/… (*) [règlement du Conseil basé sur l'article 127, paragraphe 6, du TFUE], au sens de la directive 2007/64/CE, et telles qu'elles sont visées dans la directive 2009/110/CE;

(*)  JO L … du …, p. …»"

1 bis.

l'article 8 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.     L'Autorité est chargée des tâches suivantes:

a)

contribuer à la création de normes et de pratiques communes de grande qualité en matière de réglementation et de surveillance, notamment en fournissant des avis aux institutions de l'Union et en élaborant des orientations, des recommandations, des projets de normes techniques de réglementation et d'exécution et d'autres décisions, fondés sur les actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2;

a bis)

élaborer et tenir à jour, en tenant compte de l'évolution des pratiques du secteur et des modèles d'entreprise des établissements financiers, un manuel de surveillance européen relatif à la surveillance des établissements financiers de l'ensemble de l'Union. Le manuel de surveillance européen établit les meilleures pratiques de surveillance en ce qui concerne les méthodes et les procédures;

b)

contribuer à l'application harmonisée des actes juridiquement contraignants de l'Union, notamment en participant à l'instauration d'une pratique commune en matière de surveillance, en veillant à l'application cohérente, efficiente et effective des actes visés à l'article 1er, paragraphe 2, en évitant l'arbitrage réglementaire, en assurant la médiation et le règlement des différends entre autorités compétentes, en veillant à la surveillance effective et rationnelle des établissements financiers et au fonctionnement cohérent des collèges d'autorités de surveillance et en prenant des mesures, notamment dans les situations d'urgence;

c)

faciliter la délégation des missions et des responsabilités entre autorités compétentes;

d)

coopérer étroitement avec le CERS, notamment en lui communiquant les informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions et en assurant un suivi approprié de ses alertes et recommandations;

e)

organiser et mener des examens par les pairs des autorités compétentes, et notamment formuler des orientations et des recommandations ainsi que recenser les meilleures pratiques, afin de renforcer la cohérence des résultats en matière de surveillance;

f)

surveiller et analyser l’évolution du marché dans son domaine de compétence, y compris, le cas échéant, les tendances en matière de crédit, en particulier pour les ménages et les PME;

g)

procéder à des analyses économiques des marchés afin d'aider l'Autorité à mener à bien sa mission;

h)

favoriser la protection des déposants et des investisseurs;

i)

promouvoir le fonctionnement cohérent des collèges d'autorités de surveillance, au suivi, à l'évaluation et à la mesure du risque systémique, ainsi qu'à l'élaboration et à la coordination de plans de sauvetage et de résolution des défaillances, fournir un niveau élevé de protection aux déposants et aux investisseurs dans toute l'Union, élaborer des méthodes de résolution des défaillances des établissements financiers et évaluer la nécessité d'instruments de financement appropriés, en vue de favoriser la coopération entre les autorités compétentes participant à la gestion des crises concernant les établissements transfrontaliers susceptibles de poser un risque systémique, conformément aux articles 21 à 26;

j)

exécuter les autres tâches spécifiques prévues par le présent règlement ou par d'autres actes législatifs;

k)

publier sur son site Internet, et mettre à jour régulièrement, toutes les informations relevant de son domaine d'activité, en particulier, pour ce qui est de son champ de compétence, les informations sur les établissements financiers enregistrés, dans le but de rendre ces informations facilement accessibles au public;

1 bis.     Dans l'exercice de ses missions conformément au présent règlement, l'Autorité:

a)

utilise tous les pouvoirs à sa disposition; et

b)

sans préjudice de l'objectif d'assurer la sécurité et la solidité des établissements de crédit, tient pleinement compte des différents types, modèles d'entreprise et tailles des établissements de crédit.»;

b)

au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

«Dans l'exercice des missions visées au paragraphe 1 et des pouvoirs visés au présent paragraphe, l'Autorité tient dûment compte des principes de meilleure réglementation, notamment des résultats de l'analyse des coûts et avantages réalisée conformément aux dispositions du présent règlement.»;

1 ter.

l'article 9 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.     L'Autorité instaure un comité de l'innovation financière, qui fait partie intégrante de l'Autorité et qui rassemble toutes les autorités de surveillance […] compétentes en la matière en vue de parvenir à une approche coordonnée du traitement applicable aux activités financières nouvelles ou innovantes en matière de réglementation et de surveillance et d'émettre des avis que l'Autorité présente au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.»;

b)

au paragraphe 5, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L'Autorité peut également évaluer la nécessité d'interdire ou de restreindre certains types d'activités financières et, si cette nécessité est avérée, en informer la Commission afin de faciliter l'adoption d'une telle interdiction ou restriction.»;

2.

l'article 18 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Lorsque des circonstances défavorables risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité de tout ou partie du système financier de l’Union, l’Autorité s’emploie activement à faciliter et, au besoin, à coordonner toute action entreprise par les autorités de surveillance compétentes concernées.

Afin d'être en mesure de jouer ce rôle de facilitation et de coordination, l'Autorité est pleinement informée de toute évolution pertinente et est invitée à participer en qualité d'observateur à toute réunion pertinente des autorités de surveillance compétentes concernées.»;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :

«3.     Lorsque le Conseil a adopté une décision au titre du paragraphe 2 et dans des cas exceptionnels où une action coordonnée des autorités compétentes est nécessaire en réponse à des circonstances défavorables qui risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l'intégrité des marchés financiers ou la stabilité globale ou partielle du système financier dans l'Union, l'Autorité peut arrêter des décisions individuelles imposant aux autorités compétentes l'obligation de prendre les mesures nécessaires conformément à la législation visée à l'article 1er, paragraphe 2, pour traiter cette situation en veillant à ce que les établissements financiers et les autorités compétentes satisfassent aux exigences prévues par ladite législation.»

3.

à l'article 19 , paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :

«1.     Sans préjudice des compétences définies à l'article 17, lorsqu'une autorité compétente est en désaccord avec la procédure, le contenu d'une mesure ou l'inaction d'une autre autorité compétente […] dans des cas prévus par les actes visés à l'article 1er, paragraphe 2, l'Autorité peut, à la demande de l'une ou de plusieurs des autorités compétentes concernées, prêter assistance aux autorités pour trouver un accord conformément à la procédure établie aux paragraphes 2 à 4 du présent article.»;

3 bis.

L'article suivant est inséré après l'article 20:

«Article 20 bis

Convergence du deuxième pilier

L'Autorité promeut, dans le cadre de ses compétences, la convergence de la procédure de contrôle et d'évaluation prudentiels (“deuxième pilier”) conformément à la directive …/…/UE [CRD4] pour obtenir des normes strictes en matière de surveillance dans l'Union.»;

3 ter.

l'article 21 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.     L'Autorité promeut, dans le cadre de ses compétences, le fonctionnement efficient, effectif et cohérent des collèges d'autorités de surveillance visés par la directive 2006/48/CE et favorise la cohérence de l'application du droit de l'Union par l'ensemble de ces collèges d'autorités de surveillance. Dans le but de faire converger les meilleures pratiques en matière de surveillance, l'Autorité promeut des plans de surveillance conjoints et des examens conjoints et son personnel est en mesure de participer aux activités des collèges d'autorités de surveillance, y compris les contrôles sur place, réalisées conjointement par deux ou plusieurs autorités compétentes.»;

b)

au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«2.     L'Autorité joue un rôle de premier plan pour assurer le fonctionnement cohérent des collèges d'autorités de surveillance pour les établissements transfrontaliers dans toute l'Union, en tenant compte du risque systémique que présentent les établissement financiers visé à l'article 23 et convoque, s'il y a lieu, une réunion d'un collège.»;

3 quater.

à l'article 22, le paragraphe suivant est inséré après le paragraphe 1:

«1 bis.     Une fois par an au moins, l'Autorité examine l'opportunité de procéder à des évaluations de la résilience des établissements financiers conformément à l'article 32 et informe le Parlement européen, la Commission et le Conseil de cet examen. Lorsqu'il est procédé à ces évaluations, l'Autorité, lorsqu'elle le juge utile ou approprié, fournit des informations sur les résultats pour chaque établissement financier participant.»;

3 quinquies.

à l'article 25, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.     L'Autorité contribue et participe activement à l'élaboration et à la coordination de plans de sauvetage et de résolution des défaillances efficaces, cohérents et à jour pour les établissements financiers. Elle contribue également, lorsque les actes législatifs visés à l'article 1, paragraphe 2, le prévoient, à l'élaboration des procédures à suivre dans les situations d'urgence et des mesures préventives visant à réduire à son minimum l'impact systémique de toute défaillance.»;

3 sexies.

à l’article 27, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«2.     L'Autorité présente son évaluation de la nécessité de mettre en place un système de mécanismes de financement cohérents, solides et fiables, assortis d'instruments de financement appropriés, liés à un ensemble coordonné de dispositifs de gestion des crises.»;

3 septies.

à l'article 29, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

«Aux fins de créer une culture commune en matière de surveillance, l'Autorité élabore et tient à jour, en tenant compte notamment de l'évolution des pratiques du secteur et des modèles d'entreprise des établissements financiers, un manuel de surveillance européen relatif à la surveillance des établissements financiers de l'ensemble de l'Union. Le manuel de surveillance européen établit les meilleures pratiques de surveillance en ce qui concerne les méthodes et les procédures.»;

3 octies.

à l'article 30, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.     Sur la base de l'examen par les pairs, l'Autorité peut émettre des orientations et des recommandations, en vertu de l'article 16. Conformément à l'article 16, paragraphe 3, les autorités compétentes s'efforcent de respecter ces orientations et recommandations. Lorsqu'elle élabore des projets de normes techniques de réglementation ou d'exécution, conformément aux articles 10 à 15, l'Autorité tient compte des résultats de l'examen par les pairs, ainsi que de toute autre information recueillie dans l'accomplissement de sa mission, en vue d'assurer la convergence vers les normes et les pratiques de la plus haute qualité.

3 bis.     L'Autorité remet un avis à la Commission chaque fois que l'examen par les pairs ou toute autre information recueillie dans l'accomplissement de sa mission indique qu'une initiative législative est nécessaire pour assurer la poursuite de l'harmonisation des définitions et règles prudentielles.»;

3 nonies.

à l'article 31, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L'Autorité promeut une réaction coordonnée à l'échelle de l'Union, notamment en:

a)

facilitant l'échange d'informations entre les autorités compétentes;

b)

déterminant l'étendue et en vérifiant, le cas échéant, la fiabilité des informations devant être mises à la disposition de toutes les autorités compétentes concernées;

c)

menant, sans préjudice de l'article 19, des procédures de médiation non contraignante à la demande des autorités compétentes ou de sa propre initiative;

d)

informant sans retard le CERS, le Conseil et la Commission de toute situation d'urgence éventuelle;

e)

prenant toutes les mesures appropriées en cas d'évolution pouvant porter atteinte au bon fonctionnement des marchés financiers en vue de la coordination des mesures prises par les autorités compétentes concernées;

f)

centralisant les informations reçues des autorités compétentes, conformément aux articles 21 et 35, en raison des obligations d'information réglementaires imposées aux établissements. L'Autorité partage ces informations avec les autres autorités compétentes concernées;»;

3 decies.

l'article 32 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.     L'Autorité organise et coordonne notamment à l'échelle de l'Union, en coopération avec le CERS, des évaluations de la résilience des établissements financiers à des évolutions négatives des marchés. À cette fin, elle élabore les éléments suivants:

a)

des méthodes communes pour évaluer l'effet de scénarios économiques sur la situation financière d'un établissement financier;

b)

des stratégies communes de communication sur les résultats de ces évaluations de la résilience des établissements financiers;

c)

des méthodes communes pour évaluer l'effet de produits ou de processus de distribution particuliers sur un établissement; et

d)

des méthodes communes pour évaluer les actifs pour les besoins des simulations de crise.»;

b)

les paragraphes suivants sont insérés après le paragraphe 3:

«3 bis.     Aux fins de la réalisation à l'échelle de l'Union des évaluations de la résilience des établissements financiers décrites au présent article, l'Autorité peut demander directement des informations aux établissements financiers, conformément à l'article 35 et dans les conditions qui y sont fixées. Elle peut également demander aux autorités compétentes de procéder à des examens spécifiques. Elle peut leur demander de réaliser des inspections sur le terrain, y compris avec la participation de l'Autorité, conformément à l'article 21 et dans les conditions qui y sont fixées, pour assurer la comparabilité et la fiabilité des méthodes, pratiques et résultats.

3 ter.     L'Autorité peut demander aux autorités compétentes que les établissements financiers soient soumis à un audit indépendant des informations visées au paragraphe 3 bis.»

4.

▌l'article 35 est remplacé par le texte suivant:

« Article 35

Collecte d'informations

1.   À la demande de l'Autorité, les autorités compétentes lui transmettent toutes les informations nécessaires , sous la forme spécifiée, pour accomplir les tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, à condition qu'elles aient un accès licite aux informations concernées ▌. Les informations doivent être précises, cohérentes, complètes et présentées en temps utile.

2.   L'Autorité peut également exiger que des informations lui soient communiquées à intervalles réguliers et sous une forme spécifique ou selon des modèles comparables approuvés par l'Autorité . Lorsque cela est possible, ces demandes utilisent les formats communs de déclaration.

3.   À la demande dûment justifiée d'une autorité compétente, l'Autorité fournit toute information nécessaire pour permettre à l'autorité compétente de mener à bien ses tâches, dans le respect des obligations de secret professionnel établies dans la législation sectorielle et à l'article 70.

4.     Avant de demander des informations au titre du présent article et en vue d'éviter la duplication d'obligations d'information, l'Autorité tient compte des statistiques existantes pertinentes établies et diffusées par le système statistique européen et le système européen de banques centrales.

5.     À défaut d'informations ou lorsque les autorités compétentes ne fournissent pas les informations en temps utile, l'Autorité peut adresser une demande dûment motivée et justifiée à d'autres autorités de surveillance, au ministère des finances, lorsque celui-ci dispose d'informations prudentielles, à la banque centrale nationale ou à l'office statistique de l'État membre concerné.

6.     À défaut d'informations complètes ou précises ou lorsque les informations ne sont pas fournies en temps utile au titre du paragraphe 1 ou 5, l'Autorité peut adresser directement une demande d'informations dûment motivée et justifiée aux:

a)

établissements financiers concernés,

b)

compagnies holding et/ou aux succursales d'un établissement financier concerné,

c)

entités opérationnelles non réglementées au sein d'un groupe ou conglomérat financier qui présentent une importance notable pour les activités financières des établissements financiers concernés.

Les destinataires d'une telle demande fournissent des informations claires, précises et complètes à l'Autorité, promptement et sans retard indu.

L'Autorité informe les autorités compétentes concernées des demandes au titre du présent paragraphe et du paragraphe 5.

À sa demande, les autorités compétentes des États membres aident l'Autorité à recueillir ces informations.

7.     L'Autorité ne peut utiliser les informations confidentielles reçues au titre du présent article qu'à la seule fin d'exécuter les missions qui lui sont assignées par le présent règlement.

8.     Lorsque les destinataires d'une demande visée au paragraphe 6 ne fournissent pas rapidement des informations, claires, précises et complètes, l'Autorité informe la BCE s'il y a lieu et informe les autorités compétentes des États membres concernés, lesquelles, coopèrent avec l'Autorité, dans le respect de la législation nationale, en vue d'assurer l'accès complet aux informations et à tous les documents, livres ou archives d'origine auxquels le destinataire a légalement accès, afin de vérifier les informations.»

4 bis.

l'article 36 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 4, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Si l'Autorité ne donne pas suite à une recommandation, elle fait part de ses motifs au CERS et au Conseil. Le CERS informe le Parlement européen conformément à l'article 19, paragraphe 5, du règlement CERS.»;

b)

au paragraphe 5, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L'autorité compétente tient dûment compte des arguments du conseil des autorités de surveillance en informant le Conseil et le CERS conformément à l'article 17 du règlement (UE) no 1092/2010. Lorsque l'autorité compétente informe ainsi le Conseil et le CERS, elle informe également la Commission.»;

4 ter.

l'article 37 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le groupe des parties intéressées au secteur bancaire se réunit de sa propre initiative chaque fois qu'il le juge nécessaire, mais au moins quatre fois par an.»;

b)

au paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«4.     L'Autorité fournit toutes les informations nécessaires, sous réserve du secret professionnel visé à l'article 70, ainsi que les services de secrétariat appropriés au groupe des parties intéressées au secteur bancaire. Une compensation appropriée est versée aux membres du groupe des parties intéressées au secteur bancaire représentant les organisations à but non lucratif, à l'exclusion des représentants de l'industrie. Cette compensation est au moins équivalente aux modalités de remboursement des frais des fonctionnaires, prévues à l'annexe V, section 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes. Le groupe des parties intéressées au secteur bancaire peut créer des groupes de travail sur des questions techniques. La durée du mandat des membres du groupe des parties intéressées au secteur bancaire est de deux ans et demi, au terme desquels une nouvelle procédure de sélection est entamée.»;

4 quater.

l'article 40 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point d est remplacé par le texte suivant:

«d)

d'un représentant nommé par le comité de surveillance de la Banque centrale européenne, qui ne prend pas part au vote;»;

b)

le paragraphe suivant est inséré après le paragraphe 4:

«4 bis.     Dans les discussions qui ne portent pas sur des établissements financiers individuels, comme prévu à l'article 44, paragraphe 4, le représentant de la BCE peut être accompagné d'un second représentant ayant une expertise en matière d'opérations de banque centrale.»;

5.

l'article 41 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe suivant est inséré après le paragraphe 1:

«1 bis.     Aux fins de l'article 17, le conseil des autorités de surveillance réunit un groupe d'experts indépendants, composé du président du conseil des autorités de surveillance et de six autres membres, qui ne sont pas des représentants de l'autorité compétente à laquelle est reprochée une violation du droit de l'Union et qui n'ont aucun intérêt dans ce conflit, ni lien direct avec l'autorité compétente concernée.

Chaque membre dispose d'une voix.

Pour être adoptée, une décision du groupe d'experts doit recueillir les suffrages d'au moins quatre de ses membres.»;

b)

les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Aux fins de l'article 19 , le conseil des autorités de surveillance réunit un groupe d'experts indépendants, composé du président du conseil des autorités de surveillance et de six autres membres, qui ne sont pas des représentants des autorités compétentes parties au différend et qui n'ont aucun intérêt dans ce conflit, ni lien direct avec les autorités compétentes concernées .

Chaque membre dispose d'une voix.

Pour être adoptée, une décision du groupe d'experts doit recueillir les suffrages d'au moins quatre de ses membres.

3.   Le groupe d'experts propose une décision au titre de l'article 17 ou de l'article 19 pour adoption définitive par le conseil des autorités de surveillance ▌.

4.   Le conseil des autorités de surveillance adopte le règlement intérieur du groupe d'experts visé aux paragraphes 1 bis et 2 ▌

6.

à l'article 42, le paragraphe suivant est ajouté:

«Les premier et deuxième alinéas sont sans préjudice des missions confiées à la BCE par le règlement (UE) no …/… [règlement du Conseil basé sur l'article 127, paragraphe 6, du TFUE].»;

7.

l'article 44 est modifié comme suit :

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les décisions du conseil des autorités de surveillance sont prises à la majorité simple de ses membres. Chaque membre dispose d’une voix.

En ce qui concerne les actes prévus aux articles 10 à 16 et les mesures et décisions adoptées en vertu de l'article 9, paragraphe 5, troisième alinéa, et au titre du chapitre VI et par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, le conseil des autorités de surveillance prend ses décisions à la majorité qualifiée de ses membres, au sens de l'article 16, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne et de l'article 3 du protocole (no 36) sur les mesures transitoires , incluant au moins une majorité simple des membres issus d'États membres participants au sens du règlement (UE) no …/… [règlement du Conseil basé sur l'article 127, paragraphe 6, du TFUE] et une majorité simple des membres issus d'États membres qui ne sont pas des États membres participants.

En ce qui concerne les décisions prises en vertu des articles 17 et 19, la décision proposée par le groupe d'experts est ▌adoptée ▌à la majorité simple des membres du conseil des autorités de surveillance issus d'États membres participants au sens du règlement (UE) no …/… [règlement du Conseil basé sur l'article 127, paragraphe 6, du TFUE] et à la majorité simple de ses membres issus d'États membres qui ne sont pas des États membres participants .

Par dérogation au troisième alinéa, à compter de la date où quatre États membres ou moins ne sont pas des États membres participants au sens du règlement (UE) no …/… [règlement du Conseil basé sur l'article 127, paragraphe 6, du TFUE] ▌, la décision proposée par le groupe d'experts est ▌adoptée ▌à la majorité simple des membres du conseil des autorités de surveillance , incluant au moins une voix de membre issu de ces États membres.

Chaque membre dispose d’une voix.

En ce qui concerne la composition du groupe d'experts conformément à l'article 41, paragraphe 2, le conseil des autorités de surveillance s'efforce de parvenir à un consensus. En l'absence de consensus, les décisions du conseil des autorités de surveillance sont prises à la majorité des trois quarts de ses membres. Chaque membre dispose d’une voix.

En ce qui concerne les décisions adoptées en vertu de l'article 18, paragraphes 3 et 4, et par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, le conseil des autorités de surveillance prend ses décisions à la majorité simple de ses membres issus d'États membres participants au sens du règlement (UE) no …/… [règlement du Conseil basé sur l'article 127, paragraphe 6, du TFUE] et à la majorité simple de ses membres issus d'États membres qui ne sont pas des États membres participants.»;

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.     Les membres ne prenant pas part au vote et les observateurs, à l'exception du président, du directeur exécutif et du représentant de la BCE nommé par le comité de surveillance, n'assistent pas aux discussions du conseil des autorités de surveillance portant sur des établissements financiers individuels, sauf dispositions contraires prévues à l'article 75, paragraphe 3, ou dans les actes visés à l'article 1, paragraphe 2.»

c)

le paragraphe suivant est ajouté:

«4 bis.     Le président de l'Autorité a la prérogative de faire procéder à un vote à tout moment. Sans préjudice de cette prérogative, ni de l'efficacité des procédures de décision de l'Autorité, le conseil des autorités de surveillance de l'Autorité s'efforce d'obtenir un consensus dans la prise de ses décisions.»;

8.

à l'article 45, paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le mandat des membres élus par le conseil des autorités de surveillance a une durée de deux ans et demi. Ce mandat peut être renouvelé une fois. La composition du conseil d’administration est équilibrée et proportionnée et reflète l’Union dans son ensemble. Le conseil d'administration comprend au moins deux représentants d'États membres qui ne sont pas des États membres participants au sens du règlement (UE) no …/… [règlement du Conseil basé sur l'article 127, paragraphe 6, du TFUE] et qui n'ont pas établi de coopération rapprochée avec la BCE conformément audit règlement. Les mandats se chevauchent et des accords de rotation s’appliquent.»;

8 bis.

l'article suivant est inséré après l'article 49:

«Article 49 bis

Dépenses

Le président rend publiques les réunions tenues et les indemnités de représentation reçues. Les dépenses sont enregistrées publiquement conformément au statut des fonctionnaires des Communautés européennes.»

8 ter.

l'article suivant est inséré après l'article 52:

«Article 52 bis

Dépenses

Le directeur exécutif rend publiques les réunions tenues et les indemnités de représentation reçues. Les dépenses sont enregistrées publiquement conformément au statut des fonctionnaires des Communautés européennes.»

8 quater.

à l’article 63, le paragraphe 7 est supprimé.

8 quinquies.

l'article 81, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant:

«3.     En ce qui concerne la question de la surveillance directe des établissements ou des infrastructures ayant une portée paneuropéenne, la Commission établit, en tenant compte de l'évolution du marché, de la stabilité du marché intérieur et de la cohésion de l'Union dans son ensemble, un rapport annuel sur l'opportunité de conférer à l'Autorité d'autres responsabilités en matière de surveillance dans ce domaine.»;

8 sexies.

l'article suivant est inséré après l'article 81:

«Article 81 bis

Réexamen des modalités de vote

À la date à laquelle le nombre d'États membres qui ne sont pas des États membres participants passe à quatre, la Commission réexamine le fonctionnement des modalités de vote décrites aux articles 41 et 44 et établit un rapport à ce sujet à l'intention du Parlement européen, du Conseil européen et du Conseil, en tenant compte de l'expérience acquise depuis l'entrée en vigueur du présent règlement.»;

Article 2

Sans préjudice de l'article 81 du règlement (UE) no 1093/2010, la Commission publie, au plus tard le 1er janvier 2016, un rapport sur l'application des dispositions du présent règlement qui concernent:

b)

la composition du conseil d’administration; et

c)

la composition du groupe d'experts indépendants chargé de préparer des décisions aux fins des articles 17 et 19.

Ce rapport tient notamment compte d'une éventuelle évolution du nombre d'États membres dont la monnaie est l'euro ou dont les autorités compétentes ont établi une coopération rapprochée conformément à l'article 6 du règlement (UE) no …/2013 […] et examine si, à la lumière de cette évolution, d'autres ajustements doivent être apportés à ces dispositions pour garantir que les décisions de l'ABE vont dans le sens du maintien et du renforcement du marché intérieur des services financiers.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à …

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 11 du 15.1.2013, p. 34.

(2)  JO C 30 du 1.2.2013, p. 6.


12.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 55/157


P7_TA(2013)0213

Missions spécifiques de la Banque centrale européenne ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit *

Amendements du Parlement européen, adoptés le 22 mai 2013, au projet de règlement du Conseil confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit (COM(2012)0511 — C7-0314/2012 — 2012/0242(CNS)) (1)

(Procédure législative spéciale — consultation)

(2016/C 055/37)


(1)  La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0392/2012).

(*)  Amendements: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▌.


RÈGLEMENT (UE) No …/2013 DU CONSEIL

confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 6,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis de la Banque centrale européenne (2),

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

Au cours des dernières décennies, l'Union a réalisé des progrès notables dans la création d'un marché intérieur des services bancaires. Dans nombre d'États membres, une part de marché importante est, en conséquence, détenue par des groupes bancaires ayant leur siège dans un autre État membre. Les établissements de crédit ont diversifié géographiquement leur activité, aussi bien dans la zone euro qu'à l'extérieur de celle-ci.

(1 bis)

La crise économique et financière actuelle a montré que l'intégrité de la monnaie unique et du marché unique peut être menacée par la fragmentation du secteur financier. Il est dès lors essentiel d'accroître l'intégration de la supervision bancaire afin de renforcer l'Union européenne, de rétablir la stabilité financière et de jeter les bases de la reprise économique .

(2)

Il est essentiel de préserver et d'approfondir le marché intérieur des services bancaires pour favoriser la croissance économique dans l'Union et un financement suffisant de l'économie réelle . Or, cette tâche se révèle de plus en plus difficile. Certains éléments donnent à penser que l'intégration des marchés bancaires dans l'Union marque le pas.

(3)

Parallèlement, outre l'adoption d'un cadre réglementaire plus développé pour l'Union européenne, les autorités de surveillance doivent tirer les enseignements de la crise financière des dernières années en renforçant leur surveillance prudentielle, et être en mesure de superviser des marchés et établissements financiers hautement complexes et interconnectés.

(4)

Dans l'Union, la surveillance des banques demeure une compétence essentiellement nationale. La coordination entre autorités de surveillance est essentielle, mais la crise a montré qu'une simple coordination ne suffisait pas, notamment dans le cadre d'une monnaie unique . Par conséquent, afin de préserver la stabilité financière dans l'Union et d'accroître les effets positifs de l'intégration du marché sur la croissance et la prospérité économique, il convient d'intégrer davantage les compétences en matière de surveillance. C'est particulièrement important pour avoir une bonne vue d'ensemble de la totalité d'un groupe bancaire et de sa santé globale et cela permettrait de réduire le risque d'interprétations divergentes et de décisions contradictoires au niveau de chaque entité.

(5)

Bien souvent, la solidité des établissements de crédit reste encore étroitement liée à l'État membre dans lequel ils sont établis. Des doutes quant au caractère soutenable de la dette publique, aux perspectives de croissance économique et à la viabilité de certains établissements de crédit ont engendré sur le marché des tendances négatives, qui se renforcent mutuellement. Cela peut entraîner des risques pour la viabilité de certains établissements de crédit, ainsi que pour la stabilité du système financier dans la zone euro et dans l'ensemble de l'Union , et faire peser une lourde charge sur les finances publiques, déjà mises à rude épreuve, des États membres concernés.

(6)

L'Autorité bancaire européenne (ABE), créée en 2011 par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (3), et le système européen de surveillance financière, créé par l'article 2 de ce règlement et du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) (4) et le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (5), ont sensiblement amélioré la coopération entre les autorités de surveillance bancaire au sein de l'Union. L'ABE apporte une contribution importante à la création d'un corpus réglementaire unique pour les services financiers dans l'Union et a joué un rôle crucial dans la mise en œuvre cohérente des recapitalisations de grands établissements de crédit de l'Union décidées par le Conseil européen en octobre 2011, conformément aux lignes directrices et aux conditions relatives aux aides d'État adoptées par la Commission .

(7)

Le Parlement européen a demandé, à diverses occasions, qu'un organe européen soit directement chargé d'exercer certaines missions de surveillance sur les établissements financiers, la première fois dans sa résolution du 13 avril 2000 sur la communication de la Commission concernant la mise en œuvre du cadre d'action pour les services financiers: plan d'action (6), puis dans celle du 21 novembre 2002 sur les règles de surveillance prudentielle dans l'Union européenne (7).

(8)

Les conclusions du Conseil européen du 29 juin 2012 invitaient le président de cette institution à élaborer une feuille de route pour la réalisation d'une véritable union économique et monétaire. Le même jour, le sommet des chefs d'État ou de gouvernement de la zone euro soulignait que, lorsqu'un mécanisme de surveillance unique efficace, auquel serait associée la BCE, aurait été créé pour les banques de la zone euro, le mécanisme européen de stabilité pourrait, à la suite d'une décision ordinaire, avoir la possibilité de recapitaliser directement les banques; cette possibilité serait soumise à une conditionnalité appropriée, y compris quant au respect des règles relatives aux aides d'État.

(8 bis)

Le Conseil européen du 19 octobre 2012 a conclu que le processus devant mener à une union économique et monétaire renforcée devrait s'appuyer sur le cadre institutionnel et juridique de l'Union et être caractérisé par l'ouverture et la transparence à l'égard des États membres n'appartenant pas à la zone euro ainsi que par le respect de l'intégrité du marché unique. Le cadre financier intégré comportera un mécanisme de surveillance unique (MSU) qui sera ouvert autant que possible à tous les États membres désirant y participer.

(9)

Il convient, en conséquence, de créer une union bancaire européenne, fondée sur un «règlement uniforme» complet et détaillé des services financiers, qui vaille pour l'ensemble du marché unique et comprenne un mécanisme de surveillance unique et de nouveaux cadres pour la garantie des dépôts et la résolution des défaillances bancaires. Étant donné les liens étroits et les interactions entre les États membres participant à la monnaie unique, l'union bancaire devrait s'appliquer au minimum à l'ensemble des États membres de la zone euro. En vue de préserver et d'approfondir le marché intérieur, et dans la mesure où cela est institutionnellement possible, l'union bancaire devrait aussi être ouverte à la participation des autres États membres.

(10)

Première étape vers la création de l'union bancaire, le mécanisme de surveillance unique devrait garantir que la politique de l'Union en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit est mise en œuvre de manière cohérente et efficace, que le règlement uniforme des services financiers s'applique de la même manière aux établissements de crédit de tous les États membres concernés et que ces établissements de crédit sont soumis à une surveillance de la plus haute qualité, qui ne soit pas troublée par des considérations autres que prudentielles. En particulier, il y a lieu d'assurer la cohérence du mécanisme de surveillance unique avec le fonctionnement du marché intérieur des services financiers et avec la libre circulation des capitaux . Le mécanisme de surveillance unique est la base des prochaines étapes vers la réalisation de l'union bancaire. Cela reflète le principe selon lequel le MES aura, à la suite d'une décision ordinaire, la possibilité de recapitaliser directement les banques lorsqu'un mécanisme de surveillance unique effectif aura été créé. Dans ses conclusions des 13 et 14 décembre 2012, le Conseil européen a noté que «dans un contexte où la surveillance bancaire est effectivement transférée à un mécanisme de surveillance unique, un mécanisme de résolution unique sera nécessaire, qui soit doté des compétences requises pour faire en sorte que toute banque des États membres participants puisse être soumise à une procédure de résolution, au moyen des instruments appropriés», et que ce mécanisme de résolution unique «devrait s'appuyer sur les contributions du secteur financier lui-même et comporter des dispositifs de soutien appropriés et effectifs».

(11)

En tant que banque centrale de la zone euro, jouissant d'une vaste expertise en matière macroéconomique et de stabilité financière, la Banque centrale européenne (BCE) est bien placée pour exercer des missions de surveillance clairement définies en s'attachant plus particulièrement à protéger la stabilité du système financier européen. De fait, dans de nombreux États membres, la responsabilité de la surveillance bancaire incombe déjà à la banque centrale. Il conviendrait, par conséquent, de confier à la BCE des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance des établissements de crédit dans les États membres participants .

(11 bis)

La BCE et les autorités nationales compétentes des États membres non participants concluent un protocole d'accord décrivant en termes généraux la manière dont ils coopéreront dans l'exécution de leurs missions de surveillance dans le cadre du droit de l'Union en ce qui concerne les établissements financiers définis dans le présent règlement. Ce protocole d'accord pourrait, notamment, préciser la concertation ayant trait aux décisions de la BCE ayant des effets sur des filiales ou des succursales établies dans un État membre non participant et dont l'entreprise mère est située dans un État membre participant, ainsi que la coopération dans les situations d'urgence, y compris les mécanismes d'alerte rapide conformément aux procédures prévues par les dispositions pertinentes du droit de l'Union. Ce protocole devrait faire l'objet d'un réexamen à intervalles réguliers.

(12)

Il y a lieu de confier à la BCE les missions spécifiques de surveillance qui sont cruciales pour garantir une mise en œuvre cohérente et efficace de la politique de l'Union en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit, tandis que les autres missions de surveillance devraient rester du ressort des autorités nationales. Les missions de la BCE devraient inclure l'adoption de mesures aux fins de la stabilité macroprudentielle, selon des modalités spécifiques tenant compte du rôle des autorités nationales.

(13)

La sécurité et la solidité des grandes banques sont essentielles à la stabilité du système financier. Un certain nombre d'événements récents montrent cependant que celle-ci peut aussi se trouver menacée du fait de plus petites banques. Il conviendrait dès lors que la BCE puisse exercer ses missions de surveillance à l'égard de tous les établissements de crédits agréés dans les États membres participants et les succursales qui y sont établies.

(13 bis)

Dans le cadre des missions qui lui sont confiées, et sans préjudice de l'objectif consistant à assurer la sécurité et la solidité des établissements de crédit, la BCE devrait tenir pleinement compte de la diversité des établissements de crédit, de leur taille et de leur modèle d'entreprise, ainsi que des avantages systémiques de la diversité dans le secteur bancaire européen.

(13 ter)

Par l'accomplissement de ses missions, la BCE devrait notamment contribuer à garantir que les établissements de crédit internalisent pleinement tous les coûts liés à leurs activités, afin de prévenir l'aléa moral et la prise de risque excessive qui pourrait en résulter. Elle devrait tenir pleinement compte des éléments macroéconomiques pertinents dans les États membres et en particulier de la stabilité de l'offre de crédit et de la promotion des activités productives pour l'économie dans son ensemble.

(13 quater)

Aucune disposition du présent règlement ne devrait être interprétée comme modifiant le cadre comptable applicable en vertu d'autres actes de l'Union ou du droit national.

(14)

L'agrément préalable pour l'accès à l'activité d'établissement de crédit est un dispositif prudentiel clé, visant à garantir que seuls peuvent exercer cette activité les opérateurs dotés d'une solide base économique, d'une organisation leur permettant d'assumer les risques spécifiques inhérents à la prise de dépôts et à l'octroi de crédits, ainsi que d'un personnel de direction qualifié. La BCE devrait par conséquent, être chargée d'agréer les établissements de crédit et avoir également la responsabilité des retraits d'agrément, selon des modalités spécifiques tenant compte du rôle des autorités nationales.

(15)

Outre les conditions d'agrément et les cas de retrait de l'agrément prévus par le droit de l'Union, les États membres peuvent actuellement prévoir d'autres conditions d'agrément et cas de retrait de l'agrément. La BCE devrait donc exercer sa mission concernant l'agrément des établissements de crédit et le retrait de l'agrément en cas de non-respect du droit national sur proposition des autorités nationales compétentes, évaluant si les conditions pertinentes prévues en droit national sont respectées.

(16)

Une évaluation préalable de la qualité de toute personne qui envisage de prendre une participation importante dans un établissement de crédit est indispensable pour garantir en permanence la qualité et la solidité financière des propriétaires des établissements de crédit. En tant qu'institution de l'Union, la BCE est bien placée pour conduire une telle évaluation sans imposer de restrictions indues au marché intérieur. Il conviendrait donc de charger la BCE d'évaluer l'acquisition d'établissements de crédit et la cession de participations importantes dans ceux-ci, sauf dans le cadre de la résolution des défaillances bancaires.

(17)

Le respect, par les établissements de crédit, des règles de l'Union leur imposant de détenir un certain montant de fonds propres pour se prémunir contre les risques inhérents à leur activité, de limiter l'importance de leur exposition à chaque contrepartie, de publier des informations sur leur situation financière, de disposer de suffisamment d'actifs liquides pour résister aux situations de tension sur le marché et de limiter leur levier est une condition sine qua non de leur solidité prudentielle. La BCE devrait avoir pour mission de garantir le respect de ces règles, notamment en ce qui concerne tout agrément, autorisation, dérogation ou exemption prévu aux fins de ces règles.

(18)

L'obligation, pour les établissements de crédit, de constituer des coussins de fonds propres supplémentaires, notamment un coussin de conservation des fonds propres, un coussin de fonds propres contracyclique, de manière à se doter, en période de croissance économique, d'une assise financière suffisante pour être en mesure d'absorber des pertes en période de crise, des coussins pour les établissements d'importance systémique mondiale et autres établissements d'importance systémique, ainsi que d'autres mesures destinées à faire face aux risques systémiques et macroprudentiels , constituent des outils prudentiels essentiels▌. Afin d'assurer une parfaite coordination, lorsque les autorités nationales imposent de telles mesures, la BCE devrait en être dûment informée. En outre, le cas échéant, la BCE devrait être en mesure d'imposer des exigences plus élevées et d'appliquer des mesures plus strictes, sous réserve d'une coordination étroite avec les autorités nationales. Les dispositions du présent règlement concernant les mesures destinées à faire face aux risques systémiques et macroprudentiels s'entendent sans préjudice de toute procédure de coordination prévue par d'autres actes législatifs de l'Union. Les autorités nationales compétentes ou désignées ainsi que la BCE agissent dans le respect de toute procédure de coordination prévue par ces actes, après avoir suivi les procédures prévues par le présent règlement.

(19)

La sécurité et la solidité d'un établissement de crédit dépendent aussi de la constitution d'un capital suffisant, eu égard aux risques auxquels l'établissement de crédit peut être exposé, ainsi que de l'existence, en interne, de structures organisationnelles et de dispositions en matière de gouvernance d'entreprise appropriées. Il conviendrait, en conséquence, de charger la BCE d'appliquer des exigences garantissant que les établissements de crédit disposent, en matière de gouvernance, de dispositions, processus et mécanismes solides, y compris de stratégies et procédures permettant d'apprécier et de préserver l'adéquation de leur capital interne. La BCE devrait aussi être chargée d'imposer des mesures appropriées en cas d'insuffisance, et notamment des exigences spécifiques en matière de fonds propres supplémentaires, de communication d'informations et de liquidité.

(20)

Les risques menaçant la sécurité et la solidité d'un établissement de crédit peuvent survenir tant au niveau de l'établissement de crédit proprement dit qu'au niveau du groupe bancaire ou du conglomérat financier auquel il appartient. Pour garantir la sécurité et la solidité des établissements de crédit, il est important de prévoir des dispositions en matière de surveillance qui visent spécifiquement à atténuer ces risques. Outre la surveillance au niveau des établissements de crédit proprement dits, la BCE devrait aussi avoir pour mission d'exercer une surveillance sur une base consolidée, une surveillance complémentaire et une surveillance des compagnies financières holdings et des compagnies financières holdings mixtes, à l'exclusion de la surveillance des entreprises d'assurance.

(21)

Pour préserver la stabilité financière, il faut remédier le plus rapidement possible à la détérioration de la situation économique et financière d'un établissement de crédit. La BCE devrait être chargée de prendre des mesures d'intervention précoce, au sens des dispositions pertinentes du droit de l'Union. Il conviendrait, cependant, qu'elle coordonne son intervention précoce avec les autorités de résolution compétentes. Tant que les autorités nationales demeurent compétentes pour soumettre des établissements de crédit à une procédure de résolution , la BCE devrait, en outre, assurer une coordination appropriée avec les autorités nationales concernées de façon à garantir une compréhension commune de leurs responsabilités respectives en cas de crise, notamment dans le cadre des groupes de gestion de crises transfrontières et des collèges d'autorités de résolution qui seront mis en place à cette fin.

(22)

Les missions de surveillance qui ne sont pas confiées à la BCE devraient rester du ressort des autorités nationales. Ces missions devraient inclure le pouvoir de recevoir les notifications soumises par les établissements de crédit dans le cadre de l'exercice du droit d'établissement et de la libre prestation de services, de surveiller les entités qui ne relèvent pas de la définition des établissements de crédit en droit de l'Union, mais qui sont surveillées en tant que tels en vertu du droit national, de surveiller les établissements de crédit de pays tiers qui établissent une succursale ou fournissent des services en prestation transfrontière dans l'Union, de surveiller les services de paiement, de réaliser des vérifications quotidiennes concernant les établissements de crédit et d'exercer la fonction d'autorités compétentes pour les établissements de crédit en ce qui concerne les marchés d'instruments financiers, la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, ainsi que la protection des consommateurs .

(22 bis)

La BCE devrait, le cas échéant, coopérer pleinement avec les autorités nationales qui ont pour mission d'assurer un niveau élevé de protection des consommateurs et de lutter contre le blanchiment de capitaux.

(23)

La BCE devrait s'acquitter des missions qui lui sont confiées en ayant pour objectif de garantir la sécurité et la solidité des établissements de crédit, la stabilité du système financier de l'Union et de chacun des États membres participants , ainsi que l'unité et l'intégrité du marché intérieur, et, par là même, d'assurer aussi la protection des déposants et un meilleur fonctionnement du marché intérieur, conformément au corpus réglementaire unique pour les services financiers dans l'Union. En particulier, la BCE devrait prendre dûment en considération les principes de l'égalité et de la non-discrimination.

(24)

Les missions de surveillance qu'il est envisagé de confier à la BCE ▌devraient être cohérentes avec le système européen de surveillance financière (SESF) institué en 2010 et avec son objectif sous-jacent consistant à développer le règlement uniforme et à assurer la convergence des pratiques de surveillance dans l'ensemble de l'Union. Il est important que les autorités de surveillance bancaire et les autorités de contrôle compétentes pour les marchés de l'assurance et des valeurs mobilières coopèrent pour traiter des questions d'intérêt commun et pour garantir une supervision appropriée des établissements de crédit qui exercent aussi des activités dans le secteur de l'assurance et celui des valeurs mobilières. Aussi la BCE devrait-elle être tenue de coopérer étroitement avec l'Autorité bancaire européenne , l'Autorité européenne des marchés financiers et l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, dans le cadre du SESF. Il conviendrait que la BCE remplisse ses missions conformément aux dispositions du présent règlement et sans préjudice des compétences et des missions incombant aux autres participants dans le cadre du SESF. Elle devrait également être tenue de coopérer avec les autorités de résolution concernées et les mécanismes de financement de l'aide financière publique directe ou indirecte.

 

(26)

La BCE devrait exercer ses missions sous réserve et dans le respect du droit pertinent de l'Union, ▌notamment l'ensemble du droit primaire et dérivé de l'Union, les décisions de la Commission en matière d'aides d'État, les règles en matière de concurrence et de contrôle des opérations de concentration et le corpus réglementaire unique applicable à tous les États membres. L'ABE est chargée d'élaborer des projets de normes techniques, ainsi que des orientations et des recommandations, en vue d'assurer la convergence de la surveillance et la cohérence des résultats produits par celle-ci dans l'ensemble de l'Union. La BCE ne devrait pas se substituer à l'ABE dans l'exercice de ces missions et devrait donc exercer le pouvoir d'adopter des règlements que lui confère l'article 132 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément aux actes de l'Union adoptés par la Commission européenne sur la base de projets élaborés par l'ABE et sous réserve de l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010.

(26 bis)

Le cas échéant, la BCE devrait conclure avec les autorités responsables des marchés d'instruments financiers des protocoles d'accord décrivant en termes généraux la manière dont elles coopèreront pour exécuter leurs missions de surveillance dans le cadre du droit de l'Union en ce qui concerne les établissements financiers définis à l'article 2. Ces protocoles d'accord devraient être communiqués au Parlement européen, au Conseil et aux autorités compétentes de tous les États membres.

(26 ter)

Pour l'accomplissement de ses missions et l'exercice de ses compétentes en matière de surveillance, la BCE devrait appliquer les règles matérielles relatives à la surveillance prudentielle des établissements de crédit. Ces règles sont constituées des dispositions pertinentes du droit de l'Union, notamment de règlements directement applicables et de directives telles que celles relatives aux exigences de fonds propres des banques ou aux conglomérats financiers. Lorsque les règles matérielles ayant trait à la surveillance prudentielle des établissements de crédit sont énoncées dans le cadre de directives, la BCE devrait appliquer les dispositions de droit national transposant ces directives. Lorsque le droit pertinent de l'Union comporte des règlements et dans les domaines où, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, ces règlements laissent expressément aux États membres un certain nombre d'options, la BCE devrait appliquer également la législation nationale faisant usage de ces options. Ces options devraient dont s'entendre comme excluant celles qui ne pourraient être utilisées que par les autorités compétentes ou désignées. Cela est sans préjudice du principe de la primauté du droit de l'UE. Il s'ensuit que, lorsqu'elle adopte des orientations ou des recommandations ou qu'elle arrête des décisions, la BCE devrait se fonder sur la disposition contraignante pertinente du droit de l'Union et agir conformément à celle-ci.

(26 quater)

Dans le cadre des missions confiées à la BCE, le droit national confère aux autorités nationales compétentes certains pouvoirs qui ne sont actuellement pas prévus par le droit de l'Union, y compris des pouvoirs d'intervention précoce et des pouvoirs pour adopter des mesures de précaution. La BCE devrait être en mesure de demander aux autorités nationales de faire usage de ces pouvoirs afin d'assurer une surveillance complète et efficace dans le cadre du mécanisme de surveillance unique.

(27)

Afin de garantir le respect, par les établissements de crédit, les compagnies financières holdings et les compagnies financières holdings mixtes, des règles et décisions qui leur sont applicables en matière de surveillance prudentielle, il conviendrait de leur infliger des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives en cas d'infraction. Conformément à l'article 132, paragraphe 3, du TFUE et au règlement (CE) no 2532/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (8), la BCE est habilitée à infliger des amendes et des astreintes en cas de manquement aux obligations au titre de ses règlements et de ses décisions. Pour être en mesure de s'acquitter efficacement de sa mission consistant à faire appliquer les règles prudentielles prévues dans la législation directement applicable de l'Union, la BCE devrait, en outre, être habilitée à infliger des sanctions pécuniaires aux établissements de crédit, aux compagnies financières holdings et aux compagnies financières holdings mixtes en cas d'infraction à cette législation. Les autorités nationales devraient pouvoir continuer à appliquer des sanctions en cas de manquement aux obligations découlant du droit national transposant les directives de l'Union. Lorsqu'elle estime nécessaire de frapper de telles infractions d'une sanction pour s'acquitter de ses missions, la BCE devrait pouvoir saisir les autorités nationales à cet effet.

(28)

Les autorités nationales de surveillance jouissent d'une grande expertise, fondée sur une longue expérience, dans la surveillance des établissements de crédit établis sur leur territoire, avec leurs particularités économiques, organisationnelles et culturelles. Elles ont constitué, à cet effet, un vaste réservoir de personnel spécialisé et hautement qualifié. Par conséquent, afin de garantir une surveillance européenne de qualité, elles devraient être chargées d'assister la BCE dans l'élaboration et la mise en œuvre de tout acte lié à l'exercice de ses missions de surveillance. À ce titre, elles devraient notamment superviser en continu la situation des banques et conduire les vérifications sur place y afférentes.

(28 bis)

Les critères énoncés à l'article 5, paragraphe 4 ter, pour définir les établissements qui sont moins importants devraient être appliqués au niveau de consolidation le plus élevé dans les États membres participants, sur la base de données consolidées. Dans les cas où la BCE s'acquitte des missions que lui confie le présent règlement à l'égard d'un groupe d'établissements de crédit qui n'est pas moins important sur une base consolidée, elle devrait le faire sur une base consolidée pour ce qui concerne le groupe d'établissements de crédit, et sur une base individuelle pour ce qui est des filiales et des succursales bancaires dudit groupe établies dans les États membres participants.

(28 ter)

Les critères énoncés à l'article 5, paragraphe 4 ter, pour définir les établissements qui sont moins importants devraient être précisés dans un cadre adopté et publié par la BCE, qui aura consulté les autorités nationales compétentes. Sur cette base, la BCE devrait être responsable de l'application de ces critères et vérifier, en effectuant ses propres calculs, s'ils sont remplis. La demande d'informations devant permettre à la BCE de procéder à ses calculs ne doit pas contraindre les établissements à appliquer des cadres comptables différents de ceux qui leur sont applicables en vertu d'autres actes de l'Union ou du droit national.

(28 quater)

Lorsqu'une banque est considérée comme importante ou moins importante, en règle générale, cette appréciation ne devrait pas être modifiée plus d'une fois sur une période de douze mois, sauf en cas de changements structurels au sein des groupes bancaires, tels que des fusions ou cessions.

(28 quinquies)

Lorsque, à la suite d'une notification émanant d'une autorité compétente nationale, la BCE décide si un établissement revêt ou non une importance notable pour l'économie nationale et devrait dès lors faire l'objet d'une surveillance de sa part, elle devrait prendre en considération tous les éléments pertinents, et notamment les considérations liées à l'existence de conditions égales.

(29)

La BCE devrait coopérer de manière rapprochée avec les autorités compétentes des États membres non participants aux fins de la surveillance des banques transnationales, actives à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de la zone euro. En tant qu'autorité compétente, elle devrait être soumise aux obligations connexes de coopération et d'échange d'informations prévues par le droit de l'Union et participer pleinement aux collèges d'autorités de surveillance. En outre, dès lors que l'exercice de missions de surveillance par une institution européenne produit des avantages nets en termes de stabilité financière et d'intégration durable du marché, les États membres qui ne participent pas à la monnaie commune devraient aussi avoir la possibilité de participer au nouveau mécanisme. Pour que la surveillance puisse être exercée de manière efficace, il est toutefois indispensable que les décisions prises par l'autorité compétente soient mises en œuvre pleinement et sans retard. Les États membres souhaitant participer au nouveau mécanisme devraient donc s'engager à ce que leurs autorités nationales compétentes adoptent et se conforment à toute mesure concernant les établissements de crédit demandée par la BCE. Celle-ci devrait pouvoir établir une coopération rapprochée avec les autorités compétentes d'un État membre ne participant pas à la monnaie unique. Elle devrait être tenue d'établir cette coopération lorsque les conditions prévues dans le présent règlement sont réunies. ▌

(29 bis)

Compte tenu du fait que les États membres participants non membres de la zone euro ne sont pas représentés dans le conseil des gouverneurs tant qu'ils n'ont pas rejoint la zone euro en vertu du traité et qu'ils ne peuvent bénéficier pleinement d'autres mécanismes prévus pour les États membres appartenant à la zone euro, le présent règlement prévoit des garanties supplémentaires dans le processus de décision. Toutefois, ces garanties, notamment l'article 6, paragraphe 5 quinquies, devraient être utilisées dans des cas exceptionnels dûment justifiés. Elles ne devraient être utilisées qu'aussi longtemps que ces circonstances particulières existent. Les garanties sont liées à la situation particulière dans laquelle se trouvent les États membres participants non membres de la zone euro en vertu du présent règlement: ils ne sont pas représentés dans le conseil des gouverneurs et ne peuvent donc bénéficier pleinement d'autres mécanismes prévus pour les États membres appartenant à la zone euro. Ces garanties ne peuvent donc s'entendre comme constituant un précédent pour d'autres domaines d'action de l'UE.

(29 ter)

Rien dans le présent règlement ne devrait modifier de quelque façon que ce soit le cadre régissant la modification de la forme juridique des filiales ou des succursales et l'application de ce cadre, ou être compris ou appliqué comme étant une mesure d'encouragement en faveur d'une telle modification. À cet égard, il convient de respecter pleinement les responsabilités des autorités nationales compétentes des États membres qui ne participent pas au mécanisme de surveillance unique, afin que ces autorités continuent à disposer d'instruments et de pouvoirs de surveillance suffisants à l'égard des établissements de crédit qui exercent des activités sur leur territoire et qu'elles soient ainsi en mesure d'exercer les responsabilités susvisées et de garantir de manière effective la stabilité financière et l'intérêt public. En outre, afin d'aider les autorités compétentes à s'acquitter de leurs responsabilités, il convient d'informer en temps utile les déposants et ces autorités de toute modification de la forme juridique des filiales ou des succursales .

(30)

La BCE devrait être dotée de pouvoirs de surveillance appropriés aux fins de l'exercice de ses missions. Le droit de l'Union relatif à la surveillance prudentielle des établissements de crédit prévoit que les autorités compétentes désignées par les États membres à cet effet se voient conférer certains pouvoirs. Dans la mesure où ces pouvoirs relèvent des missions de surveillance qui lui sont confiées, la BCE devrait être considérée comme l'autorité compétente pour les États membres participants et elle devrait être dotée des pouvoirs conférés aux autorités compétentes par le droit de l'Union, et notamment des pouvoirs conférés aux autorités compétentes de l'État membre d'origine et de l'État membre d'accueil ainsi qu'aux autorités désignées.

(30 bis)

La BCE devrait disposer d'un pouvoir de surveillance lui permettant de démettre de ses fonctions un membre d'un organe de direction conformément aux dispositions du présent règlement .

(31)

Pour s'acquitter efficacement de ses missions, la BCE devrait pouvoir demander tout renseignement dont elle a besoin et mener des enquêtes et des inspections sur place, au besoin en collaboration avec les autorités nationales compétentes. La BCE et les autorités nationales de surveillance devraient avoir accès aux mêmes informations sans que les établissements de crédit soient tenus à une double déclaration.

(31 bis)

La protection de la confidentialité des communications entre avocats et clients est un principe fondamental du droit de l'Union, qui protège la confidentialité des communications entre les personnes physiques ou morales et leurs avocats, conformément aux conditions fixées par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne.

(31 ter)

Si la BCE doit obtenir des informations de la part d'une personne établie dans un État membre non participant mais qui dépend d'un établissement de crédit, d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte établie dans un État membre participant, ou auprès de laquelle cet établissement de crédit, cette compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte a externalisé des fonctions ou activités opérationnelles, et lorsque de telles conditions ne sont pas applicables et exécutoires dans l'État membre non participant concerné, la BCE devrait se concerter avec l'autorité nationale compétente de cet État membre.

(31 quater)

Le présent règlement ne porte pas atteinte à l'application des règles établies par les articles 34 et 42 du protocole sur les statuts de la BCE. Les actes adoptés par la BCE en vertu du présent règlement ne devraient conférer aucun droit ni imposer aucune obligation aux États membres non participants, conformément aux protocoles no 4 et no 15, sauf lorsque ces actes sont conformes aux dispositions pertinentes du droit de l'Union.

(32)

Lorsque des établissements de crédit exercent leur droit d'établissement ou leur droit de prestation de services dans un autre État membre, ou lorsque plusieurs entités d'un groupe sont établies dans différents États membres, le droit de l'Union prévoit des procédures spécifiques et la répartition des compétences entre les États membres concernés. Dans la mesure où la BCE reprend certaines tâches de surveillance pour tous les États membres participants, ces procédures et répartitions de compétences ne devraient pas s'appliquer à l'exercice du droit d'établissement ou de prestation de services dans un autre État membre participant.

(32 bis)

Lorsqu'elle s'acquitte de ses missions en vertu du présent règlement et lorsqu'elle demande une assistance aux autorités nationales compétentes, la BCE devrait dûment veiller à un juste équilibre dans la participation de chacune des autorités nationales compétentes concernées, conformément aux responsabilités de la surveillance «solo», sous-consolidée et consolidée définies dans la législation applicable de l'Union.

(32 ter)

Aucune disposition du présent règlement ne devrait s'entendre comme conférant à la BCE le pouvoir d'imposer des sanctions à des personnes physiques ou morales autres que des établissements de crédits, des compagnies financières holdings ou des compagnies financières holdings mixtes, sans préjudice du pouvoir de la BCE d'exiger des autorités nationales qu'elles prennent des mesures pour que des sanctions appropriées soient imposées.

(33)

Institution établie par les traités, la BCE est une institution de l'Union tout entière. Dans ses procédures décisionnelles, elle devrait être liée par les règles de l'Union et les principes généraux sur la garantie d'une procédure régulière et la transparence. Le droit des destinataires des décisions de la BCE à être entendus, de même que leur droit de demander un réexamen des décisions de la BCE suivant les règles énoncées dans le présent règlement, devraient être pleinement respectés.

(34)

Les missions de surveillance confiées à la BCE donnent à celle-ci des responsabilités importantes quant au maintien de la stabilité financière de l'Union et à l'utilisation la plus efficace et proportionnée possible de ses pouvoirs de surveillance . Tout transfert de pouvoirs de surveillance de l'État membre à l'Union devrait être équilibré par des règles appropriées en matière de transparence et de responsabilité. La BCE devrait donc rendre compte de l'accomplissement de ces missions au Parlement européen et au Conseil ▌, en tant qu'institutions bénéficiant d'une légitimité démocratique et représentant les citoyens européens et les États membres de l'Union. Elle devrait notamment présenter des rapports périodiques et répondre aux questions qui lui sont posées par le Parlement européen conformément à son règlement intérieur, ou par l'Eurogroupe. Toute obligation d'information devrait être soumise aux exigences de secret professionnel pertinentes.

(34 bis)

La BCE devrait également transmettre aux parlements nationaux des États membres participants les rapports qu'elle adresse au Parlement européen et au Conseil. Les parlements nationaux des États membres participants devraient avoir la possibilité de présenter à la BCE toute observation ou question concernant l'exécution de ses missions de surveillance, auxquelles la BCE peut répondre. Les règles internes de ces parlements nationaux devraient tenir compte des modalités précises des procédures et des dispositions pertinentes pour les observations et les questions adressées à la BCE. Il y a lieu, dans ce contexte, d'attacher une attention particulière aux observations ou questions portant sur le retrait des agréments des établissements de crédit au sujet desquels les mesures nécessaires à une résolution ou au maintien de la stabilité financière ont été prises par les autorités nationales conformément à la procédure prévue à l'article 13, paragraphe 2 bis. Le parlement d'un État membre participant devrait également pouvoir inviter le président ou un représentant du comité de surveillance de la BCE à participer à un échange de vues ayant trait à la surveillance des établissements de crédit dans cet État membre avec un représentant de l'autorité nationale compétente. Un tel rôle des parlements nationaux s'impose eu égard aux incidences que les mesures de surveillance peuvent avoir sur les finances publiques, les établissements de crédit, leurs clients et leur personnel, ainsi que sur les marchés des États membres participants. Lorsque des autorités nationales de surveillance agissent en vertu du présent règlement, les dispositions du droit national en matière d'obligation de rendre des comptes devraient continuer à s'appliquer.

(34 ter)

Le présent règlement ne porte pas atteinte au droit qu'a le Parlement européen d'instituer une commission temporaire d'enquête pour examiner les allégations d'infraction ou de mauvaise administration dans l'application du droit de l'Union conformément à l'article 226 du TFUE, ni à l'exercice de ses fonctions de contrôle politique prévues par les traités, y compris le droit du Parlement européen d'adopter une position ou un résolution sur des questions qu'il juge appropriées.

(34 quater)

Dans le cadre de ses activités, la BCE devrait respecter les principes de garantie d'une procédure régulière et de transparence.

(34 quinquies)

Le règlement visé à l'article 15, paragraphe 3, du TFUE devrait arrêter les modalités d'accès aux documents détenus par la BCE dans le cadre de l'accomplissement de ses missions de surveillance, conformément au traité.

(34 sexies)

Aux termes de l'article 263 du TFUE, la Cour de justice de l'Union européenne doit contrôler la légalité des actes d'organes tels que de la Banque centrale européenne, autres que les recommandations et les avis, destinés à produire des effets juridiques à l'égard des tiers.

(34 septies)

Conformément à l'article 340 du TFUE, la BCE devrait réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par elle-même ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. Cette disposition devrait s'entendre sans préjudice de l'obligation des autorités nationales compétentes de réparer les dommages causés par elles-mêmes ou leurs agents dans l'exercice de leurs fonctions conformément à la législation nationale.

(34 octies)

Conformément à l'article 342 du TFUE, le règlement no 1 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne s'applique à la BCE.

(34 nonies)

Lorsqu'elle détermine s'il y a lieu de limiter le droit d'accès au dossier des personnes concernées, la BCE devrait respecter les droits fondamentaux et observer les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment le droit à un recours effectif et celui d'accéder à un tribunal impartial.

(34 decies)

La BCE devrait prévoir des modalités permettant à des personnes physiques et morales de demander un réexamen des décisions arrêtées en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par le présent règlement et dont elles sont destinataires ou qui les concernent directement et individuellement. Ce réexamen devrait porter sur à la conformité formelle et matérielle de ces décisions au présent règlement, tout en respectant le pouvoir d'appréciation laissé à la BCE pour ce qui est de juger de l'opportunité de prendre ces décisions. À cet effet et pour des raisons de simplification de procédure, la BCE devrait mettre en place une commission administrative chargée de procéder à ces réexamens internes. Le Conseil des gouverneurs de la BCE devrait nommer comme membres de cette commission des personnalités d'une grande honorabilité. Dans sa décision, le conseil des gouverneurs devrait veiller, dans la mesure du possible, à assurer un équilibre géographique et un équilibre entre les hommes et les femmes pour l'ensemble des États membres. La procédure fixée pour ce réexamen devrait prévoir que le comité de surveillance réexamine, si nécessaire, son ancien projet de décision.

(35)

La BCE est chargée d'exercer des missions de politique monétaire afin de maintenir la stabilité des prix, conformément à l'article 127, paragraphe 1, du TFUE. Les missions de surveillance visent, quant à elles, à assurer la sécurité et la solidité des établissements de crédit et la stabilité du système financier. Ces missions devraient donc être exécutées de manière totalement séparée afin de prévenir les conflits d'intérêts et de faire en sorte que chacune des fonctions soit exercée conformément aux objectifs dont elle relève. La BCE devrait être en mesure de faire en sorte que le conseil des gouverneurs fonctionne d'une manière totalement différenciée en ce qui concerne les missions de politique monétaire et les missions de surveillance. Cette différenciation devrait au moins prévoir des réunions et des ordres du jour strictement séparés.

(35 bis)

La séparation organisationnelle du personnel devrait concerner tous les services nécessaires aux fins d'une politique monétaire indépendante et elle devrait permettre de garantir que l'exercice des missions prévues par le présent règlement est pleinement soumis au contrôle démocratique et à la supervision prévus par le présent règlement. Le personnel chargé des missions confiées à la BCE par le présent règlement devrait relever de la présidence du comité de surveillance.

(36)

Il y a lieu en particulier d'instituer auprès de la BCE un comité de surveillance chargé de préparer les décisions en matière de surveillance et qui bénéficierait de l'expertise spécifique des autorités nationales de surveillance. Par conséquent, ce comité devrait être présidé par un président, disposer d'un vice-président ▌et comprendre des représentants de la BCE et des autorités nationales. Les nominations au comité de surveillance prévues par le présent règlement devraient respecter le principe d'égalité entre hommes et femmes et tenir compte de l'expérience et des qualifications. Tous les membres du comité de surveillance devraient être informés pleinement et en temps utile des points figurant à l'ordre du jour de ses réunions, ce qui devrait contribuer à l'efficacité des discussions et du processus d'élaboration des projets de décision.

(36 bis)

Dans l'exercice de ses missions, le comité de surveillance devrait tenir compte de tous les faits et circonstances pertinents dans les États membres participants et accomplir ses tâches dans l'intérêt de l'ensemble de l'Union.

(36 ter)

Dans le respect total des accords institutionnels et des règles de vote fixées par les traités, le comité de surveillance devrait être un organe fondamental dans l'exercice des missions de surveillance confiées à la BCE, qui ont jusqu'ici toujours appartenu aux autorités nationales compétentes. À cette fin, le Conseil devrait être habilité à adopter une décision d'exécution pour désigner les président et vice-président du comité de surveillance. Après avoir entendu le comité de surveillance, la BCE devrait soumettre au Parlement européen, pour approbation, une proposition de nomination des président et vice-président. Une fois cette proposition approuvée, le Conseil devrait adopter la décision d'exécution. Le président devrait être choisi dans le cadre d'une procédure de sélection ouverte dont le Parlement européen et le Conseil devraient être tenus dûment informés.

(36 quater)

Pour assurer une rotation appropriée tout en garantissant pleinement l'indépendance du président, la durée de son mandat ne devrait pas dépasser cinq ans et celui-ci ne devrait pas être renouvelable. Afin d'assurer une pleine coordination avec les activités de l'ABE et avec les politiques prudentielles de l'Union, le comité de surveillance devrait pouvoir inviter l'ABE et la Commission européenne en tant qu'observateurs. Le président de l'Autorité européenne de résolution, une fois celle-ci établie, devrait participer en qualité d'observateur aux réunions du comité de surveillance.

(36 quinquies)

Le comité de surveillance devrait être assisté d'un comité de pilotage d'une composition plus restreinte. Le comité de pilotage devrait préparer les réunions du comité de surveillance, accomplir ses missions exclusivement dans l'intérêt de l'Union dans son ensemble et coopérer dans une totale transparence avec le comité de surveillance.

(36 sexies)

Le conseil des gouverneurs de la BCE devrait inviter les représentants des États membres participants qui n'appartiennent pas à la zone euro lorsqu'il envisage d'émettre une objection à l'égard d'un projet de décision élaboré par le comité de surveillance ou lorsque les autorités nationales compétentes informent ce dernier de leur désaccord motivé avec ce projet de décision du comité de surveillance, si la décision concernée est adressée aux autorités nationales au sujet d'établissements de crédit établis dans des États membres participants qui n'appartiennent pas à la zone euro.

(36 septies)

Pour que soit garantie la séparation entre les missions de politique monétaire et les missions de surveillance, la BCE devrait être tenue de créer un comité de médiation. La manière dont ce comité est constitué, et plus particulièrement sa composition, devraient garantir qu'il réglera les divergences de vue de manière équilibrée, dans l'intérêt de l'Union dans son ensemble .

(37)

Le comité de surveillance , le comité de pilotage et les agents de la BCE qui accomplissent des missions de surveillance devraient être soumis de manière appropriée au secret professionnel. Des obligations analogues devraient s'appliquer à l'échange d'informations avec les agents de la BCE qui ne participent pas aux missions de surveillance. Pour autant, la BCE ne devrait pas être empêchée d'échanger des informations, dans le respect des limites et des conditions prévues par la législation pertinente de l'Union, notamment avec la Commission européenne aux fins des missions qui incombent à celle-ci en vertu des articles 107 et 108 du TFUE et du droit de l'Union relatif au renforcement de la surveillance économique et budgétaire.

(38)

Afin de pouvoir s'acquitter efficacement des missions de surveillance qui lui sont confiées, la BCE devrait pouvoir les exercer en toute indépendance, et notamment indépendamment de toute influence politiques indue et de toute ingérence du secteur susceptibles de nuire à son indépendance opérationnelle.

(38 bis)

L'instauration, pour les autorités de surveillance, d'une période au cours de laquelle les membres ne peuvent exercer de nouveau mandat contribue de manière importance à assurer l'efficacité et l'indépendance de la surveillance exercée par ces autorités. À cet effet et sans préjudice de l'application de règles nationales plus strictes, la BCE devrait établir et maintenir des procédures détaillées et formelles, y compris des périodes de réexamen proportionnées, pour évaluer anticipativement et prévenir d'éventuels conflits avec les intérêts légitimes du MSU/de la BCE lorsqu'un ancien membre du comité de surveillance commence une activité professionnelle dans le secteur bancaire qu'il a surveillé par le passé .

(39)

Afin de pouvoir s'acquitter efficacement des missions de surveillance qui lui sont confiées, la BCE devrait être dotée de ressources suffisantes. Ces ressources devraient être obtenues d'une manière qui garantisse l'indépendance de la BCE par rapport à toute influence indue des autorités nationales compétentes et des participants au marché, et la séparation des missions de politique monétaire et de surveillance. Les coûts de la surveillance devraient être ▌supportés par les entités qui y sont soumises. Par conséquent, les missions de surveillance de la BCE devraient être financées ▌par des redevances annuelles à payer par les établissements de crédit établis dans les États membres participants. La BCE devrait également avoir la possibilité de prélever des redevances auprès de succursales établies dans un État membre participant par un établissement de crédit établi dans un État membre non participant, afin de couvrir les dépenses qu'elle encourt dans l'exercice de ses missions en tant qu'autorité de surveillance du pays d'accueil pour ces succursales. Dans le cas où un établissement de crédit ou une succursale fait l'objet d'une surveillance sur une base consolidée, la redevance devrait être perçue au niveau le plus élevé d'un établissement de crédit appartenant au groupe concerné ayant un établissement dans les États membres participants. Le calcul des redevances devrait exclure les filiales établies dans des États membres non participants.

(39 bis)

Lorsqu'un établissement de crédit fait l'objet d'une surveillance consolidée, la redevance devrait être calculée au niveau de consolidation le plus élevé au sein des États membres participants et appliquée aux établissements de crédit établis dans un État membre participant et qui font l'objet de la surveillance consolidée, sur la base de critères objectifs relatifs à l'importance et au profil de risque, notamment les actifs pondérés en fonction des risques

(40)

Un personnel très motivé, bien formé et impartial est indispensable à une surveillance efficace. Afin de créer un mécanisme de surveillance véritablement intégré, il conviendrait de prévoir des échanges et des détachements appropriés d'agents entre toutes les autorités nationales compétentes des États membres participants et entre celles-ci et la BCE. Pour qu'un contrôle par les pairs puisse être exercé en permanence , notamment dans le cadre de la surveillance des grandes banques, la BCE devrait pouvoir demander que les équipes de surveillance nationales comprennent aussi des agents issus d'autorités compétentes d'autres États membres participants, de manière à pouvoir mettre en place les équipes de surveillance diversifiées sur le plan géographique et présentant des savoir-faire et des profils particuliers. Les échanges et les détachements d'agents permettent de créer une culture de surveillance commune. La BCE publiera régulièrement des informations sur l'effectif issu des autorités nationales compétentes des États membres participants qui est détaché auprès de la BCE aux fins du fonctionnement du MSU.

(41)

Compte tenu de la mondialisation des services bancaires et de l'importance accrue des normes internationales, la BCE devrait s'acquitter de ses missions dans le respect des normes internationales ainsi qu'en dialoguant et en coopérant étroitement avec les autorités de surveillance extérieures à l'Union, sans pour autant empiéter sur le rôle international de l'ABE. Elle devrait être habilitée à établir des contacts et à conclure des accords administratifs avec les autorités de surveillance et les administrations des pays tiers et avec des organisations internationales, tout en se coordonnant avec l'ABE et en respectant pleinement les rôles actuels et les compétences respectives des États membres et des institutions de l'Union.

(42)

La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (9) et le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (10) sont pleinement applicables au traitement des données à caractère personnel effectué par la BCE aux fins du présent règlement.

(43)

Le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (11) s'applique à la BCE. La BCE a adopté la décision BCE/2004/11 du 3 juin 2004 relative aux conditions et modalités des enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude au sein de la Banque centrale européenne  (12).

(44)

Afin de faire en sorte que les établissements de crédit soient soumis à une surveillance de la plus grande qualité, sans qu'interviennent des considérations autres que prudentielles, et qu'il soit remédié rapidement et efficacement aux interactions négatives que les inquiétudes quant à l'évolution des marchés induisent entre les banques et les États membres, la BCE devrait commencer à exercer ses missions de surveillance dès que possible. Toutefois, le transfert de missions de surveillance des autorités nationales de surveillance à la BCE nécessite une certaine préparation. Aussi y a-t-il lieu de prévoir une phase de mise en place progressive. ▌

(44 bis)

Lorsqu'elle adopte les modalités opérationnelles détaillées de la mise en œuvre des missions que lui confie le présent règlement, la BCE devrait prévoir des dispositions transitoires pour que puissent être menées à leur terme les procédures de surveillance en cours, y compris toute décision et/ou mesure adoptée ou toute enquête ouverte avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

(45 bis)

La Commission a indiqué, dans sa communication du 28 novembre 2012 intitulée «Projet détaillé pour une Union économique et monétaire véritable et approfondie», qu'«il pourrait être envisagé de modifier l'article 127, paragraphe 6, du TFUE afin de rendre la procédure législative ordinaire applicable et de supprimer certaines contraintes juridiques que cet article impose actuellement à la conception du MSU (par exemple, intégrer une option de participation directe et irrévocable des États membres n'appartenant pas à la zone euro au MSU, au delà du modèle de “coopération étroite”, accorder aux États membres n'appartenant pas à la zone euro et qui participent au MSU des droits parfaitement égaux dans le processus de décision de la BCE et aller encore plus loin dans la séparation interne des processus de décision en ce qui concerne la politique monétaire et la surveillance)». Elle a également indiqué qu'il conviendrait d'«aborde[r] spécifiquement le renforcement de la responsabilité démocratique de la BCE en sa qualité d'autorité de surveillance du secteur bancaire». Il est rappelé qu'en vertu du traité sur l'Union européenne, le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre des projets tendant à la révision des traités. Ces projets peuvent porter sur n'importe quel élément des traités.

(46)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment le droit à la protection des données à caractère personnel, le droit à la liberté d'entreprise et le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, et il doit être mis en œuvre conformément à ces droits et principes.

(47)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir mettre en place un cadre efficace et effectif permettant à une institution de l'Union d'exercer des missions spécifiques de surveillance sur les établissements de crédit et assurer l'application homogène du corpus réglementaire unique aux établissements de crédit, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de la structure paneuropéenne du marché bancaire et de l'incidence des défaillances bancaires sur les autres États membres, être mieux réalisés au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Chapitre I

Objet et définitions

Article premier

Objet et champ d'application

Le présent règlement confie à la BCE des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit afin de contribuer à la sécurité et à la solidité des établissements de crédit et à la stabilité du système financier au sein de l'UE et dans chaque État membre , en tenant pleinement compte de l'unité et de l'intégrité du marché intérieur et en remplissant à cet égard un devoir de diligence , un traitement égal étant réservé aux établissements de crédit pour éviter les arbitrages réglementaires.

Les établissements visés à l'article 2 de la directive 2006/48/CE sont exclus des missions de surveillance confiées à la BCE en vertu de l'article 4 du présent règlement. Le champ d'application des missions de surveillance de la BCE est limité à la régulation prudentielle des établissements de crédit en application du présent règlement. Le présent règlement ne confie à la BCE aucune autre mission de surveillance, par exemple des tâches liées à la surveillance prudentielle des contreparties centrales.

Dans le cadre des missions qui lui sont confiées conformément au présent règlement, et sans préjudice de l'objectif consistant à assurer la sécurité et la solidité des établissements de crédit, la BCE tient pleinement compte de la diversité des établissements de crédit, de leur taille et de leur modèle d'entreprise.

Aucune mesure, proposition ou politique de la BCE n'établit, directement ou indirectement, de discrimination à l'égard d'un État membre ou d'un groupe d'États membres en tant que lieu de prestation de services bancaires ou financiers dans quelque devise que ce soit.

Le présent règlement s'entend sans préjudice des responsabilités et pouvoirs correspondants dont sont investies les autorités compétentes des États membres participants pour l'exercice des missions de surveillance qui ne sont pas confiées à la BCE par le présent règlement.

Le présent règlement s'entend également sans préjudice des responsabilités et pouvoirs correspondants dont sont investies les autorités compétentes ou désignées des États membres participants pour la mise en œuvre d'instruments macroprudentiels non prévus dans les actes pertinents du droit de l'Union .

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

(1)

«État membre participant», un État membre dont la monnaie est l'euro ou un État membre dont la monnaie n'est pas l'euro mais qui a établi une coopération rapprochée au sens de l'article 6;

(2)

«autorité nationale compétente», toute autorité nationale compétente désignée par un État membre participant conformément à la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (refonte) (13) et à la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit (refonte) (14);

(3)

«établissements de crédit», les établissements de crédit au sens de l'article 4, point 1), de la directive 2006/48/CE;

(4)

«compagnie financière holding», une compagnie financière holding au sens de l'article 4, point 19), de la directive 2006/48/CE;

(5)

«compagnie financière holding mixte», une compagnie financière holding mixte au sens de l'article 2, point 15), de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier (15);

(6)

«conglomérat financier», un conglomérat financier au sens de l'article 2, point 14, de la directive 2002/87/CE;

6 bis)

«autorité nationale désignée»: une autorité nationale désignée au sens des dispositions pertinentes du droit de l'Union;

6 ter)

«participation qualifiée»: une participation qualifiée au sens de l'article 4, point 11, de la directive 2006/48/CE;

6 quater)

«mécanisme de surveillance unique (MSU)»: un système européen de surveillance financière composé de la Banque centrale européenne et des autorités nationales compétentes des États membres participants, tel qu'il est décrit à l'article 5 du présent règlement.

Chapitre II

Coopération et missions

Article 3

Coopération

1.    La BCE coopère étroitement avec l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité européenne des marchés financiers, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, le Comité européen du risque systémique et les autres autorités qui font partie du système européen de surveillance financière institué par l'article 2 des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010, qui assurent un niveau adéquat de réglementation et de surveillance dans l'Union.

Au besoin, la BCE conclut des protocoles d'accord avec les autorités compétentes des États membres responsables des marchés d'instruments financiers. Ces protocoles d'accord sont communiqués au Parlement européen, au Conseil et aux autorités compétentes de tous les États membres.

1 bis.     Aux fins du présent règlement, la BCE participe au conseil des autorités de surveillance de l'Autorité bancaire européenne dans les conditions énoncées à l'article 40 du règlement (UE) no 1093/2010.

1 ter.     La BCE remplit ses missions conformément aux dispositions du présent règlement et sans préjudice des compétences et des missions de l'ABE, de l'AEMF, de l'AEAPP et du CERS .

1 quater.     La BCE coopère étroitement avec les autorités habilitées à soumettre les établissements de crédit à des procédures de résolution, y compris aux fins de l'élaboration de plans de résolution.

1 quinquies.     Sous réserve des articles 1er, 4 et 5, la BCE coopère étroitement avec tout instrument d'aide financière publique, y compris le Fonds européen de stabilité financière (FESF) et le Mécanisme européen de stabilité (MES), en particulier lorsqu'un établissement de crédit soumis à l'article 4 du présent règlement a reçu ou est susceptible de recevoir au titre d'un tel instrument une aide financière directe ou indirecte.

1 sexies.     La BCE et les autorités nationales compétentes des États membres non participants concluent un protocole d'accord décrivant en termes généraux la manière dont ils coopéreront dans l'exécution de leurs missions de surveillance dans le cadre du droit de l'Union en ce qui concerne les établissements financiers définis à l'article 2. Ce protocole fait l'objet d'un réexamen à intervalles réguliers .

Sans préjudice du premier alinéa, la BCE conclut un protocole d'accord avec l'autorité nationale compétente de chaque État membre non participant qui accueille au moins un établissement d'importance systémique au niveau mondial, tel que défini par le droit de l'Union.

Chaque protocole d'accord fait l'objet d'un réexamen périodique et est publié, les informations confidentielles étant traitées de manière appropriée .

Article 4

Missions confiées à la BCE

1.    Dans le cadre de l'article 5 , la BCE est, conformément au paragraphe 3 du présent article, seule compétente pour exercer, à des fins de surveillance prudentielle, les missions suivantes à l'égard de tous les établissements de crédit établis dans les États membres participants:

a)

agréer les établissements de crédit et retirer les agréments des établissements de crédit, sous réserve des dispositions de l'article 13;

a bis)

pour les établissements de crédit établis dans un État membre participant qui souhaitent établir une succursale ou fournir des services en régime transfrontière dans un État membre non participant, exercer les missions confiées à l'autorité compétente de l'État membre d'origine dans le cadre des dispositions pertinentes du droit de l'Union ;

b)

évaluer les demandes d'acquisitions et de cessions de participations qualifiées dans les établissements de crédit, sauf dans le cadre de la résolution des défaillances bancaires et sous réserve des dispositions de l'article 13 bis;

c)

veiller au respect des actes visés à l'article 4, paragraphe 3, premier alinéa, qui imposent des exigences prudentielles aux établissements de crédit dans les domaines des exigences de fonds propres, de la titrisation , des limites applicables aux grands risques, de la liquidité, du levier ainsi que de l'information prudentielle et des informations à destination du public sur ces sujets;

f)

veiller au respect des actes visés à l'article 4, paragraphe 3, premier alinéa, qui imposent aux établissements de crédit des exigences en vertu desquelles ceux-ci devront disposer de dispositifs solides en matière de gouvernance, y compris les exigences d'honorabilité et de compétence des personnes chargées de la gestion des établissements de crédit, de processus de gestion des risques, de mécanismes de contrôle interne, de politiques et de pratiques de rémunération ainsi que de procédures efficaces d'évaluation de l'adéquation du capital interne, y compris des modèles fondés sur les notations internes ;

g)

mener des contrôles prudentiels, y compris, le cas échéant en coordination avec l'ABE, par la réalisation de tests de résistance et leur publication éventuelle, visant à  déterminer si les dispositifs, stratégies, processus et mécanismes mis en place par les établissements de crédit et les fonds propres qu'ils détiennent garantissent la bonne gestion et la couverture de leurs risques, et, sur la base de ce contrôle prudentiel, imposer aux établissements de crédit des exigences spécifiques de fonds propres supplémentaires, des exigences spécifiques de publicité, des exigences spécifiques de liquidité et d'autres mesures dans les cas spécifiques où les dispositions pertinentes du droit de l'Union permettent aux autorités compétentes d'agir ;

i)

assurer la surveillance sur une base consolidée des sociétés mères des établissements de crédit établies dans l'un des États membres participants, y compris les compagnies financières holdings et les compagnies financières holdings mixtes, et participer à la surveillance sur une base consolidée, notamment au sein des collèges d'autorités de surveillance, sans préjudice de la participation à ces collèges, en tant qu'observateurs, des autorités nationales compétentes des États membres participants , des sociétés mères non établies dans l'un des États membres participants;

j)

participer à la surveillance complémentaire d'un conglomérat financier en ce qui concerne les établissements de crédit qui en font partie et assumer un rôle de coordination lorsque la BCE est désignée en tant que coordinateur pour un conglomérat financier, conformément aux critères énoncés dans les dispositions pertinentes du droit de l'Union;

k)

exécuter des missions de surveillance concernant les plans de redressement et l'intervention précoce lorsqu'un établissement de crédit ou un groupe pour lequel la BCE est l'autorité à laquelle incombe la surveillance consolidée ne répond pas ou est susceptible de ne plus répondre aux exigences prudentielles applicables ainsi que, dans les seuls cas explicitement prévus où les dispositions pertinentes du droit de l'Union permettent aux autorités compétentes d'agir, concernant les changements structurels requis des établissements de crédit pour qu'ils préviennent les difficultés financières ou les défaillances, à l'exclusion de tout pouvoir de résolution.

2.   Pour les établissements de crédit établis dans un État membre non participant qui établissent une succursale ou fournissent des services en régime transfrontière dans un État membre participant, la BCE s'acquitte, dans la limite de la liste figurant au paragraphe 1, des missions ▌pour lesquelles ▌les autorités compétentes de l'État membre participant sont compétentes en vertu des dispositions pertinentes du droit de l'Union.

3.    Aux fins de l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par le présent règlement, et en vue d'assurer un niveau élevé de surveillance, la BCE applique toutes les dispositions pertinentes du droit de l'Union et, lorsque celui-ci comporte des directives, le droit national transposant ces directives. Lorsque le droit pertinent de l'Union comporte des règlements et que ces règlements laissent expressément aux États membres un certain nombre d'options, la BCE applique également la législation nationale faisant usage de ces options.

À cette fin, la BCE adopte des orientations et des recommandations et arrête des décisions sous réserve et dans le respect des dispositions pertinentes du droit de l'Union, en particulier de tout acte législatif ou non législatif, y compris ceux visés aux articles 290 et 291 du TFUE. En particulier, elle est soumise aux normes techniques contraignantes de réglementation et d'exécution élaborées par l'ABE et adoptées par la Commission conformément aux articles 10 à 15 du règlement (UE) no 1093/2010, à l'article 16 de ce règlement qui porte sur les orientations et recommandations, et aux dispositions du règlement ABE relatives au manuel de surveillance européen élaboré par l'ABE conformément à ce règlement. La BCE s'avère également adopter des règlements, mais uniquement dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour organiser ou préciser les modalités de l'accomplissement des missions précitées.

Avant d'adopter un règlement, la BCE mène des consultations publiques ouvertes et effectue une analyse des coûts et avantages liés potentiels, à moins que ces consultations et analyses ne soient disproportionnées par rapport à la portée et à l'incidence des règlements concernés ou par rapport à l'urgence particulière du dossier, auquel cas il incombe à la BCE de justifier l'urgence.

Si nécessaire, la BCE contribue, sous une forme ou une autre, à l'élaboration par l'ABE de projets de normes techniques de règlementation ou de normes techniques d'exécution, conformément au règlement (UE) no 1093/2010, ou attire l'attention de l'ABE sur la nécessité éventuelle de soumettre à la Commission des projets de normes modifiant les normes techniques de règlementation ou d'exécution en vigueur.

Article 4 bis

Missions et instruments macroprudentiels

1.     Chaque fois que cela est jugé opportun ou nécessaire, et sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, les autorités compétentes ou désignées des États membres participants imposent aux établissements de crédit des exigences en ce qui concerne les coussins de fonds propres à détenir, au niveau adéquat conformément aux actes pertinents du droit de l'Union, outre les exigences de fonds propres visées à l'article 4, paragraphe 1, point c), y compris des taux de coussin contracyclique, et toute autre mesure visant à lutter contre les risques systémiques ou macroprudentiels, prévue dans les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE et sous réserve des procédures qui y sont définies, dans les cas spécifiquement prévus dans les actes pertinents du droit de l'Union. Dix jours ouvrables avant de prendre une telle décision, l'autorité concernée informe dûment la BCE de son intention. Si celle-ci s'y oppose, elle motive sa position par écrit dans un délai de cinq jours ouvrables. L'autorité concernée prend dûment en considération les motifs invoqués par la BCE avant d'entamer la mise en œuvre de la décision, le cas échéant.

2.     La BCE peut, si elle le juge nécessaire, imposer aux établissements de crédit, à la place des autorités nationales compétentes ou désignées des États membres participants, des exigences plus strictes en ce qui concerne les coussins de fonds propres à détenir, au niveau adéquat conformément aux actes pertinents du droit de l'Union, que celles imposées par les autorités nationales compétentes ou désignées des États membres participants, en plus des exigences de fonds propres visées à l'article 4, paragraphe 1, point c), y compris des taux de coussin contracyclique, sous réserve des conditions prévues aux paragraphes 3 et 4 du présent article, et appliquer des mesures plus strictes en vue de lutter contre les risques systémiques ou macroprudentiels au niveau des établissements de crédit, sous réserve des procédures prévues dans les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE et dans les cas spécifiquement prévus dans les dispositions pertinentes du droit de l'Union.

3.     Toute autorité nationale compétente ou désignée peut proposer à la BCE d'agir en vertu du paragraphe 2 afin de remédier à la situation spécifique du système financier et de l'économie de son État membre.

4.     Lorsque la BCE entend agir conformément au paragraphe 2, elle coopère étroitement avec les autorités désignées des États membres concernés quand elle envisage de prendre une quelconque mesure. Elle informe notamment de son intention les autorités nationales compétentes ou désignées concernées dix jours ouvrables avant d'arrêter sa décision. Les autorités concernées qui s'y opposent motivent leur position par écrit dans un délai de cinq jours ouvrables. La BCE prend dûment en considération les motifs invoqués avant d'entamer la mise en œuvre de la décision, le cas échéant.

5.     Lorsqu'elle s'acquitte des tâches visées au paragraphe 2 du présent article, la BCE tient compte de la situation spécifique du système financier, de la situation économique et du cycle économique de chacun des États membres ou de certaines parties de ceux-ci.

Article 5

Coopération au sein du mécanisme de surveillance unique

1.   La BCE s'acquitte de ses missions dans le cadre d'un mécanisme de surveillance unique composé d'elle-même et des autorités nationales compétentes. La BCE est chargée de veiller au fonctionnement efficace et cohérent du mécanisme de surveillance unique.

2.    Tant la BCE que les autorités nationales compétentes sont tenues au devoir de coopération loyale et à l'obligation d'échanger des informations.

Sans préjudice du pouvoir de la BCE de recevoir directement les renseignements communiqués en permanence par les établissements de crédit, ou d'y avoir accès directement, les autorités nationales compétentes communiquent en particulier à la BCE toutes les informations nécessaires aux fins de l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par le présent règlement.

4 bis.     Si nécessaire, et sans préjudice de la responsabilité et de l'obligation de rendre des comptes qui incombent à la BCE dans le cadre des missions qui lui sont confiées par le présent règlement, il appartient aux autorités nationales compétentes d'aider la BCE, selon les conditions fixées dans le cadre visé au paragraphe 4 sexies, à préparer et à mettre en œuvre tout acte lié aux missions visées à l'article 4 et ayant trait à tous les établissements de crédit, notamment en l'assistant dans ses activités de vérification. Elles suivent les instructions données par la BCE dans l'accomplissement des missions visées à l'article 4.

4 ter.     En ce qui concerne les missions définies à l'article 4, à l'exception du paragraphe 1, points a) et b), la BCE et les autorités nationales compétentes sont dotées des compétences fixées respectivement au paragraphe 4 quater et au paragraphe 4 quinquies, dans le cadre et sous réserve des procédures visées au paragraphe 4 sexies, pour la surveillance des établissements de crédit, des compagnies financières holdings, des compagnies financières holdings mixtes ou des succursales, établies dans les États membres participants, d'établissements de crédit établis dans des États membres non participants:

qui sont moins importants sur une base consolidée, au plus haut niveau de consolidation sur le territoire des États membres participants, ou à titre individuel dans le cas spécifique des succursales, établies dans les États membres participants, d'établissements de crédit établis dans des États membres non participants. Cette importance est appréciée sur la base des critères suivants:

i)

la taille;

ii)

l'importance pour l'économie de l'UE ou d'un État membre participant;

iii)

l'importance des activités transfrontières de l'établissement.

En ce qui concerne le premier alinéa ci-dessus, un établissement de crédit, une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte ne sont pas considérés comme moins importants, sauf si des circonstances particulières, à préciser dans la méthodologie, justifient de les considérer comme tels, si une des conditions suivantes est remplie:

i)

la valeur totale de ses actifs est supérieure à 30 milliards d'euros; ou

ii)

le ratio entre ses actifs totaux et le PIB de l'État membre participant d'établissement est supérieur à 20 %, à moins que la valeur totale de ses actifs soit inférieure à 5 milliards d'euros; ou

iii)

à la suite d'une notification de son autorité compétente nationale estimant que l'établissement revêt une importance significative pour l'économie nationale, la BCE arrête une décision confirmant cette importance après avoir procédé à une évaluation exhaustive comprenant une étude du bilan de l'établissement de crédit concerné.

La BCE peut également, de sa propre initiative, considérer qu'un établissement revêt une importance notable s'il a établi des filiales bancaires dans plus d'un État membre participant et si ses actifs ou passifs transfrontières représentent une partie importante de ses actifs ou passifs totaux, sous réserve des conditions fixées dans la méthodologie.

Les établissements pour lesquels une aide financière publique a été directement demandée ou reçue du FESF ou du MES ne sont pas considérés comme moins importants.

Nonobstant les alinéas précédents, la BCE s'acquitte des missions que lui confie le présent règlement en ce qui concerne les trois établissements de crédit les plus importants dans chacun des États membres participants, sauf si des circonstances particulières justifient qu'il en soit autrement.

4 quater.     En ce qui concerne les établissements de crédit visés au paragraphe 4 ter, et dans le cadre visé au paragraphe 4 sexies:

a)

la BCE diffuse aux autorités nationales compétentes des règlements, des orientations ou des instructions générales précisant les modalités selon lesquelles lesdites autorités nationales compétentes doivent accomplir les missions définies à l'article 4, à l'exclusion de ses points a) et b), et arrêter des décisions en matière de surveillance;

Ces instructions peuvent se référer aux pouvoirs spécifiques visés à l'article 13 ter, paragraphe 2, pour certains groupes ou certaines catégories d'établissements de crédit aux fins d'assurer la cohérence des résultats produits par la surveillance au sein du mécanisme de surveillance unique;

b)

si cela s'avère nécessaire pour assurer une application cohérente de normes élevées de surveillance, la BCE peut, à tout moment, de sa propre initiative après concertation avec les autorités nationales, ou à la demande d'une autorité nationale compétente, décider d'exercer elle-même directement toutes les compétences pertinentes à l'égard d'un ou de plusieurs établissements de crédit visés au paragraphe 4 ter, y compris dans le cas où une aide financière publique a été demandée ou reçue indirectement du FESF ou du MES;

c)

la BCE supervise le fonctionnement du système sur la base des compétences et des procédures prévues au présent article, et notamment à son paragraphe 4 sexies, point c);

d)

la BCE peut exercer à tout moment les pouvoirs visés aux articles 9 à 12;

e)

la BCE peut également demander, de façon ponctuelle ou continue, aux autorités nationales compétentes des informations sur la manière dont elles ont accompli les missions relevant du présent article.

4 quinquies.     Sans préjudice du paragraphe 4 quater, les autorités nationales compétentes s'acquittent et sont chargées des missions visées à l'article 4, paragraphe 1, points a bis), c), f), g), i) et k), et elles sont habilitées à adopter des décisions en matière de surveillance à l'égard des établissements de crédit visés au paragraphe 4 ter, premier alinéa, dans le cadre et sous réserve des procédures visées au paragraphe 4 sexies.

Sans préjudice des articles 9 à 12, les autorités nationales compétentes et les autorités désignées restent habilitées, conformément au droit national, à obtenir des informations des établissements de crédit, des compagnies holdings, des compagnies holdings mixtes et des entreprises incluses dans la situation financière consolidée d'un établissement de crédit, et à procéder à des inspections sur place dans les locaux desdits établissements de crédit, compagnies financières holdings, compagnies financières holdings mixtes et entreprises. Les autorités nationales compétentes informent la BCE, conformément au cadre visé au paragraphe 4 sexies, des mesures prises en vertu du présent paragraphe et coordonnent étroitement ces mesures avec la BCE.

Les autorités nationales compétentes font régulièrement rapport à la BCE de la manière dont elles ont accompli les missions relevant du présent article.

4 sexies.     En concertation avec les autorités nationales compétentes des États membres participants, et sur la base d'une proposition du comité de surveillance, la BCE adopte et rend public un cadre servant à organiser les modalités pratiques de la mise en œuvre du présent article. Ce cadre comprend au moins les éléments suivants:

a)

la méthode spécifique d'évaluation des critères visés au paragraphe 4 ter, alinéas 1 à 3, ainsi que les critères selon lesquels le paragraphe 4 ter, alinéa 4, cesse de s'appliquer à un établissement de crédit donné, et les modalités qui en résultent aux fins de la mise en œuvre des paragraphes 4 quater et 4 quinquies. Les modalités et la méthodologie d'évaluation des critères visés au paragraphe 4 ter, alinéas 1 à 3, sont réexaminées pour tenir compte de toute modification pertinente et garantissent que, lorsqu'une banque a été considérée comme importante ou moins importante, l'évaluation n'est modifiée qu'en cas de modification substantielle et non temporaire des circonstances, notamment celles se rapportant à la situation de la banque et qui sont significatives pour cette évaluation.

b)

la définition des procédures, y compris les dates limites et la possibilité d'élaborer des projets de décisions à communiquer à la BCE pour examen, régissant les relations entre la BCE et les autorités nationales compétentes en ce qui concerne la surveillance des établissements de crédit qui ne sont pas considérés comme moins importants conformément au paragraphe 4 ter;

c)

la définition des procédures, y compris les dates limites, régissant les relations entre la BCE et les autorités nationales compétentes en ce qui concerne la surveillance des établissements de crédit qui sont considérés comme moins importants conformément au paragraphe 4 ter. Ces procédures imposent notamment aux autorités nationales compétentes, selon les cas définis dans le cadre:

i)

de notifier à la BCE toute procédure de surveillance présentant une certaine importance;

ii)

d'approfondir, à la demande de la BCE, l'évaluation d'aspects précis de la procédure;

iii)

de communiquer à la BCE les projets de décisions en matière de surveillance qui présentent une certaine importance, sur lesquels la BCE peut émettre son avis.

4 septies.     Lorsque la BCE est assistée par les autorités nationales compétentes ou les autorités désignées aux fins d'accomplir les missions que lui confie le présent règlement, la BCE et les autorités nationales compétentes agissent dans le respect des dispositions figurant dans les actes pertinents de l'Union concernant l'attribution de pouvoirs et la coopération entre autorités compétentes de différents États membres.

Article 6

Coopération rapprochée avec les autorités compétentes des ▌États membres participants dont la monnaie n'est pas l'euro

1.   Dans les limites fixées par le présent article, la BCE s'acquitte des missions dans les domaines visés à l'article 4, paragraphes 1 et 2, et à l'article 4 bis en ce qui concerne les établissements de crédit établis dans un État membre dont la monnaie n'est pas l'euro, dès lors qu'une coopération rapprochée a été établie entre elle-même et l'autorité nationale compétente dudit État membre conformément au présent article.

À cette fin, la BCE peut adresser des instructions à l'autorité nationale compétente de l'État membre participant dont la monnaie n'est pas l'euro .

2.   La coopération rapprochée entre la BCE et l'autorité nationale compétente de ▌l'État membre participant dont la monnaie n'est pas l'euro est mise en place, par décision de la BCE, lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a)

l'État membre concerné notifie aux autres États membres, à la Commission, à la BCE et à l'ABE sa demande de coopération rapprochée avec la BCE pour l'exercice des missions visées aux articles 4 et 4 bis en ce qui concerne l'ensemble des établissements de crédit établis sur son territoire, conformément à l'article 5;

b)

dans sa notification, l'État membre concerné s'engage:

à veiller à ce que son autorité nationale compétente ou son autorité nationale désignée respecte toute orientation et toute demande formulées par la BCE;

à fournir toute information sur les établissements de crédit établis sur son territoire qui serait demandée par la BCE aux fins d'une évaluation complète de ces établissements de crédit.

c)

l'État membre concerné a adopté la législation nationale nécessaire pour faire en sorte que son autorité nationale compétente soit tenue d'adopter toute mesure concernant des établissements de crédit demandée par la BCE, conformément au paragraphe 5.

4.   La décision visée au paragraphe 2 est publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Elle est applicable 14 jours après sa publication.

5.   Lorsqu'elle estime qu'une mesure liée aux missions visées au paragraphe 1 devrait être adoptée par l'autorité nationale compétente d'un État membre concerné à l'égard d'un établissement de crédit, d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte, la BCE adresse ses instructions à cette autorité en précisant un délai pour son adoption.

Ce délai est d'au moins 48 heures, sauf si une adoption plus rapide est nécessaire pour éviter un préjudice irréparable. L'autorité compétente de l'État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires conformément à l'obligation visée au paragraphe 2, point c).

5 bis.     La BCE peut décider d'adresser un avertissement à l'État membre concerné lui indiquant que la coopération rapprochée sera suspendue ou résiliée si aucune mesure correctrice énergique n'est adoptée dans les cas suivants :

a)

lorsque, de l'avis de la BCE , les conditions énoncées au paragraphe 2, points a) à c), ne sont plus remplies par un État membre concerné; ou

b)

lorsque, de l'avis de la BCE , l'autorité nationale compétente d'un État membre n'agit pas conformément à l'obligation visée au paragraphe 2, point c).

Si aucune mesure de ce type n'est prise dans les quinze jours qui suivent la notification de cet avertissement , la BCE peut suspendre la coopération rapprochée avec cet État membre ou y mettre fin .

Cette décision est notifiée à l'État membre concerné et publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Elle précise la date à partir de laquelle elle s'applique, en tenant dûment compte de l'efficacité de la surveillance et des intérêts légitimes des établissements de crédit.

5 ter.     L'État membre peut demander à la BCE de mettre un terme à la coopération rapprochée à tout moment dès l'expiration d'une période de trois ans après la publication au Journal officiel de l'Union européenne de la décision adoptée par la BCE en ce qui concerne l'établissement de la coopération rapprochée. Dans sa demande, l'État membre expose pour quel motif il souhaite mettre fin à la coopération, en mentionnant, le cas échéant, les effets négatifs importants en ce qui concerne ses compétences budgétaires. Dans ce cas, la BCE procède immédiatement à l'adoption d'une décision mettant fin à la coopération rapprochée et précise la date à partir de laquelle elle s'applique, le délai de mise en application étant fixé à trois mois maximum, en tenant dûment compte de l'efficacité de la surveillance et des intérêts légitimes des établissements de crédit. Cette décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

5 quater.     Si un État membre participant qui n'appartient pas à la zone euro notifie à la BCE, conformément à l'article 19, paragraphe 3, son désaccord motivé avec une objection du conseil des gouverneurs à un projet de décision du comité de surveillance, le conseil des gouverneurs rend son avis, dans un délai de 30 jours, sur le désaccord motivé exprimé par l'État membre et confirme ou retire son objection en indiquant ses motifs.

Si le conseil des gouverneurs confirme son objection, l'État membre participant qui n'appartient pas à la zone euro peut notifier à la BCE qu'il ne sera pas lié par la décision potentielle ayant trait à un éventuel projet de décision modifiée du comité de surveillance.

La BCE envisage ensuite l'éventuelle suspension, temporaire ou définitive, de la coopération rapprochée avec cet État membre, en tenant dûment compte de l'efficacité de la surveillance, et prend une décision à cet égard.

La BCE tient compte notamment des considérations suivantes:

la possibilité que la non-suspension temporaire ou définitive puisse saper l'intégrité du MSU ou avoir des effets négatifs importants en ce qui concerne les compétences budgétaires des États membres;

la possibilité qu'une telle suspension temporaire ou définitive puisse avoir des effets négatifs importants en ce qui concerne les compétences budgétaires dans l'État membre qui a notifié son désaccord conformément à l'article 19, paragraphe 3;

l'adoption ou non par l'autorité nationale compétente concernée de mesures qui, de l'avis de la BCE:

a)

garantissent que les établissements de crédit de l'État membre qui a notifié son désaccord conformément à l'alinéa précédent ne font pas l'objet d'un traitement plus favorable que les établissements de crédit des autres États membres participants;

b)

ont la même efficacité que la décision prise par le conseil des gouverneurs conformément à l'alinéa précédent pour atteindre les objectifs visés à l'article 1er du présent règlement et pour garantir le respect des dispositions pertinentes du droit de l'Union.

La BCE tient compte de ces considérations dans sa décision et les communique à l'État membre en question.

5 quinquies.     Si un État membre participant qui n'appartient pas à la zone euro n'est pas d'accord avec un projet de décision du comité de surveillance, il informe le conseil des gouverneurs de son désaccord motivé dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception du projet de décision. Le conseil des gouverneurs se prononce alors sur la question dans un délai de cinq jours ouvrables, en tenant pleinement compte des motifs invoqués, et explique par écrit sa décision à l'État membre concerné. Celui-ci peut demander à la BCE de mettre fin avec effet immédiat à la coopération rapprochée et ne sera pas lié par la décision subséquente.

5 sexies.     Un État membre qui a mis fin à la coopération rapprochée avec la BCE ne peut pas conclure de nouvelle coopération rapprochée avant l'expiration d'une période de trois ans à compter de la date de publication au Journal officiel de l'Union européenne de la décision de la BCE mettant fin à la coopération rapprochée .

Article 7

Relations internationales

Sans préjudice des compétences respectives des États membres et des autres institutions et organes de l'Union, y compris l'ABE , la BCE peut, en liaison avec les missions que lui confie le présent règlement, établir des contacts et conclure des accords administratifs avec des autorités de surveillance, des organisations internationales et des administrations de pays tiers, à condition qu'une coordination appropriée soit établie avec l'ABE. Ces accords ne créent pas d'obligations juridiques à l'égard de l'Union ou de ses États membres.

Chapitre III

Pouvoirs de la BCE

Article 8

Pouvoirs de surveillance et d'enquête

1.    Aux seules fins de l'accomplissement des missions que lui confient l'article 4, paragraphes 1 et 2, et l'article 4 bis, paragraphe 2 , la BCE est considérée, selon le cas , comme l'autorité compétente ou l'autorité désignée des États membres participants, conformément aux dispositions pertinentes du droit de l'Union▌.

À ces seules et mêmes fins▌, la BCE ▌est investie de l'ensemble des pouvoirs et soumise à l'ensemble des obligations prévus dans le présent règlement . Elle est également investie de l'ensemble des pouvoirs et soumise à l'ensemble des obligations qui incombent aux autorités compétentes et désignées en vertu des dispositions pertinentes du droit de l'Union , sauf disposition contraire du présent règlement. La BCE est notamment investie des pouvoirs énumérés dans les sections 1 et 2 du présent chapitre.

Dans la mesure nécessaire pour accomplir les tâches qui lui incombent en vertu du présent règlement, la BCE peut demander, par voie d'instructions, que les autorités nationales précitées fassent usage de leurs pouvoirs, conformément aux dispositions nationales en vigueur, lorsque le présent règlement ne confère pas de tels pouvoirs à la BCE. Lesdites autorités nationales informent dûment la BCE de l'exercice de ces pouvoirs.

2 bis.     La BCE exerce les pouvoirs visés au paragraphe 1 conformément aux actes visés à l'article 4, paragraphe 3, premier alinéa. Dans le cadre de l'exercice de leurs pouvoirs respectifs de surveillance et d'enquête, la BCE et les autorités nationales compétentes coopèrent étroitement.

2 ter.     Par dérogation au paragraphe 1, en ce qui concerne les établissements de crédit établis dans les États membres qui participent à une coopération rapprochée au titre de l'article 6, la BCE exerce ses pouvoirs conformément à l'article 6.

SECTION 1

Pouvoirs d'enquête

Article 9

Demandes d'information

1.    Sans préjudice des pouvoirs visés à l'article 8, paragraphe 1, et sous réserve des conditions prévues par la législation pertinente de l'Union , la BCE peut ▌exiger des personnes morales ou physiques ci-après, sous réserve de l'article 4 , qu'elles fournissent toutes les informations nécessaires à l'accomplissement des missions que lui confie le présent règlement, y compris les informations qui doivent être fournies à intervalles réguliers et dans des formats spécifiés à des fins de surveillance et à des fins statistiques connexes:

a)

établissements de crédit établis dans les États membres participants ;

b)

compagnies financières holdings établies dans les États membres participants ;

c)

compagnies financières holdings mixtes établies dans les États membres participants;

d)

compagnies holdings mixtes établies dans les États membres participants ;

e)

personnes appartenant aux entités visées aux points a) à d) […];

f)

tiers auprès desquels les entités visées aux points a) à d) ont externalisé des ▌fonctions ou des activités;

2.   Les personnes visées au paragraphe 1 sont tenues de fournir les informations demandées. Les dispositions en matière de secret professionnel ne dispensent pas ces personnes du devoir de fournir les informations. La communication de ces informations n'est pas considérée comme une violation du secret professionnel.

2 bis.     Lorsque la BCE obtient des informations directement des personnes morales ou physiques visées au paragraphe 1, elle met ces informations à la disposition des autorités nationales compétentes concernées .

Article 10

Enquêtes générales

1.   Aux fins de l'accomplissement des missions que lui confie le présent règlement, et sous réserve d'autres conditions prévues par les dispositions pertinentes du droit de l'Union , la BCE peut mener toutes les enquêtes nécessaires auprès de toute personne visée à l'article 9, paragraphe 1, points a) à f), établie ou située dans un État membre participant.

À cette fin, elle a le droit:

a)

de demander qu'on lui transmette des documents;

b)

d'examiner les livres et les enregistrements des personnes visées à l'article 9, paragraphe 1, points a) à f) , d'en prendre des copies ou d'en prélever des extraits;

c)

de demander des explications écrites ou orales à toute personne visée à l'article 9, paragraphe 1, points a) à f) , ou à ses représentants ou à son personnel;

d)

d'interroger toute autre ▌personne qui accepte de l'être aux fins de recueillir des informations concernant l'objet d'une enquête.

2.   Les personnes visées à l'article 9, paragraphe 1, points a) à f) , sont soumises aux enquêtes ouvertes par décision de la BCE.

Lorsqu'une personne fait obstacle à la conduite de l'enquête, l'autorité nationale compétente de l'État membre participant où se trouvent les locaux concernés prête l'assistance nécessaire, conformément au droit national, notamment, dans les cas visés aux articles 11 et 12, en facilitant l'accès de la BCE aux locaux professionnels des personnes morales visées à l'article 9, paragraphe 1, points a) à f) , de telle sorte que les droits susmentionnés puissent être exercés.

Article 11

Inspections sur place

1.   Aux fins de l'accomplissement des missions que lui confie le présent règlement, et sous réserve d'autres conditions prévues par la législation pertinente de l'Union , la BCE peut, conformément à l'article 12 et sous réserve d'information préalable de l'autorité nationale compétente concernée , mener toutes les inspections sur place nécessaires dans les locaux professionnels des personnes morales visées à l'article 9, paragraphe 1, points a) à  f), et de toute autre entreprise faisant l'objet d'une surveillance consolidée pour laquelle la BCE est l'autorité à laquelle incombe la surveillance consolidée en vertu de l'article 4, paragraphe 1, point i). Lorsque la bonne conduite et l'efficacité de l'inspection l'exigent, la BCE peut procéder à une inspection sur place sans en avertir préalablement ces personnes morales .

2.   Les agents de la BCE et les autres personnes mandatées par celle-ci pour procéder à une inspection sur place peuvent pénétrer dans les locaux et sur les terrains professionnels des personnes morales faisant l'objet d'une décision d'enquête arrêtée par la BCE et sont investis de tous les pouvoirs prévus à l'article 10, paragraphe 1.▌

3.   Les personnes morales visées à l'article 9, paragraphe 1, points a) à f) , sont soumises aux enquêtes sur place sur la base d'une décision de la BCE.

4.   Les agents de l'autorité nationale compétente de l'État membre dans lequel l'inspection doit être menée, ainsi que les autres personnes mandatées ou désignées par celle-ci qui les accompagnent , prêtent activement assistance, sous la surveillance de la BCE, qui assure la coordination , aux agents de la BCE et aux autres personnes mandatées par cette dernière. Ils disposent à cette fin des pouvoirs prévus au paragraphe 2. Les agents de l'autorité nationale compétente de l'État membre participant concerné ont également le droit de participer aux inspections sur place.▌

5.   Lorsque les agents de la BCE et les autres personnes mandatées ou désignées par celle-ci qui les accompagnent constatent qu'une personne s'oppose à une inspection ordonnée en vertu du présent article, l'autorité nationale compétente de l'État membre participant concerné leur prête l'assistance nécessaire, conformément au droit national. Cette assistance inclut l'apposition de scellés sur tous les locaux professionnels et livres ou enregistrements, dans la mesure nécessaire aux fins de l'inspection. Lorsque l'autorité nationale compétente concernée n'a pas ce pouvoir, elle fait usage de ses pouvoirs pour demander l'assistance nécessaire auprès d'autres autorités nationales.

Article 12

Autorisation par une autorité judiciaire

1.   Si, en vertu du droit national, l'inspection sur place prévue à l'article 11, paragraphes  1 et 2 , ou l'assistance prévue à l'article 11, paragraphe 5, requiert l'autorisation d'une autorité judiciaire, cette autorisation est sollicitée.

2.   Lorsqu'une autorisation visée au paragraphe 1 est demandée, l'autorité judiciaire nationale s'assure que la décision de la BCE est authentique et que les mesures coercitives envisagées ne sont ni arbitraires ni excessives au regard de l'objet de l'inspection. Lorsqu'elle contrôle la proportionnalité des mesures coercitives, l'autorité judiciaire nationale peut demander à la BCE des explications détaillées, notamment sur les motifs qui donnent à penser à la BCE qu'une infraction aurait été commise aux actes visés à l'article 4, paragraphe 3, premier alinéa , ainsi que sur la gravité de l'infraction présumée et sur la nature de l'implication de la personne qui fait l'objet des mesures coercitives. Cependant, l'autorité judiciaire nationale ne met pas en cause la nécessité de l'inspection ni n'exige la communication des informations figurant dans le dossier de la BCE. Le contrôle de la légalité de la décision de la BCE relève de la seule compétence de la Cour de justice de l'Union européenne.

SECTION 2

Pouvoirs de surveillance spécifiques

Article 13

Agrément

1.   Toute demande d'agrément pour l'accès à l'activité d'un établissement de crédit devant être établi dans un État membre participant est soumise aux autorités nationales compétentes de l'État membre où l'établissement de crédit doit être établi conformément aux exigences du droit national applicable.

1 bis    . Si le demandeur satisfait à toutes les conditions d'agrément prévues par le droit national de cet État membre, l'autorité nationale compétente arrête, dans le délai prévu par le droit national, un projet de décision proposant à la BCE d'octroyer l'agrément . Ce projet de décision est notifié à la BCE et au demandeur. Dans les autres cas, l'autorité nationale compétente rejette la demande d'agrément .

1 ter    . Le projet de décision est réputé adopté par la BCE si celle-ci ne s'y oppose pas dans un délai maximal de dix jours ouvrables, qui peut, dans des cas dûment justifiés, être prorogé une fois de la même durée. La BCE ne s'oppose au projet de décision que lorsque les conditions d'agrément prévues par les dispositions pertinentes du droit de l'Union ne sont pas remplies. Elle communique par écrit les motifs de son rejet.

1 quater    . La décision prise en application des paragraphes 1 bis et 1 ter est notifiée par l'autorité nationale compétente au demandeur .

2.    Sous réserve du paragraphe 2 bis , la BCE peut retirer l'agrément dans les cas prévus par le droit applicable de l'Union, de sa propre initiative après concertation avec l'autorité nationale compétente de l'État membre participant où l'établissement de crédit est établi , ou sur proposition de l'autorité nationale compétente de l'État membre participant où l'établissement de crédit est établi. Lors de ces consultations, la BCE veille, en particulier, avant de décider de retirer un agrément, à donner suffisamment de temps aux autorités nationales pour leur permettre d'arrêter les mesures correctrices nécessaires, y compris d'éventuelles mesures de résolution, et elle tient compte de celles-ci.

Lorsque l'autorité nationale compétente qui a proposé l'agrément conformément au paragraphe 1 estime que l'agrément doit être retiré en vertu du droit national, elle soumet une proposition en ce sens à la BCE. Dans ce cas, la BCE arrête une décision sur la proposition de retrait en tenant pleinement compte des motifs justifiant le retrait avancés par l'autorité nationale compétente.

2 bis.     Tant que les autorités nationales demeurent compétentes pour soumettre des établissements de crédit à une procédure de résolution, lorsqu'elles considèrent que le retrait de l'agrément nuirait à la mise en œuvre adéquate des mesures nécessaires à la résolution ou au maintien de la stabilité financière, elles font dûment part de leur objection à la BCE en expliquant en détail le préjudice qu'un retrait entraînerait. Dans ces cas, la BCE s'abstient de procéder à un retrait pendant une période fixée d'un commun accord avec les autorités nationales. La BCE peut choisir de prolonger cette période si elle estime que des progrès suffisants ont été accomplis. Si, toutefois, la BCE établit, dans une décision motivée, que les mesures nécessaires pour maintenir la stabilité financière n'ont pas été mises en œuvre par les autorités nationales, le retrait de l'agrément est applicable avec effet immédiat.

Article 13 bis

Évaluation d'acquisitions de participations qualifiées

1.     Sans préjudice des exceptions prévues à l'article 4, paragraphe 1, point b), toute notification d'une acquisition d'une participation qualifiée dans un établissement de crédit établi dans un État membre participant ou toute information y relative est déposée auprès des autorités nationales compétentes de l'État membre dans lequel l'établissement de crédit est établi, conformément aux conditions prévues dans les dispositions pertinentes du droit national fondé sur les actes visés à l'article 4, paragraphe 3, premier alinéa.

2.     L'autorité nationale compétente évalue l'acquisition proposée et transmet à la BCE la notification et une proposition de décision, fondée sur les critères prévus dans les actes visés à l'article 4, paragraphe 3, premier alinéa, visant à s'opposer ou à ne pas s'opposer à l'acquisition, au moins dix jours ouvrables avant l'expiration de la période d'évaluation définie dans les dispositions pertinentes du droit de l'Union, et prête assistance à la BCE conformément à l'article 5.

3.     La BCE décide de s'opposer ou non à l'acquisition sur la base des critères d'évaluation énoncés dans les dispositions pertinentes du droit de l'Union, conformément à la procédure qui y est définie et dans les délais qui y sont prévus.

Article 13 ter

Pouvoirs de surveillance

1.     Aux fins de l'accomplissement des missions visées à l'article 4, paragraphe 1, et sans préjudice des autres pouvoirs qui lui sont conférés, la BCE dispose des pouvoirs énoncés au paragraphe 2 l'habilitant à exiger des établissements de crédit, des compagnies financières holdings ou des compagnies financières holdings mixtes dans les États membres participants, qu'ils prennent rapidement les mesures nécessaires pour remédier aux problèmes constatés dans toutes les situations suivantes:

a)

l'établissement de crédit ne satisfait plus aux obligations prévues dans les actes visés à l'article 4, paragraphe 3, premier alinéa;

b)

la BCE dispose d'éléments donnant à penser que l'établissement de crédit risque de manquer aux obligations prévues dans les actes visés à l'article 4, paragraphe 3, premier alinéa, dans les douze prochains mois;

c)

la BCE a déterminé, dans le cadre d'un contrôle prudentiel en application de l'article 4, paragraphe 1, point g), que les dispositifs, stratégies, processus et mécanismes mis en œuvre par l'établissement de crédit, et les fonds propres et liquidités que ce dernier détient n'assurent pas une gestion et une couverture satisfaisantes de ses risques.

2.     Nonobstant la disposition figurant à l'article 8, paragraphe 1, la BCE est investie des pouvoirs suivants:

a)

exiger des établissements qu'ils détiennent des fonds propres au-delà des exigences de capital prévues dans les actes visés à l'article 4, paragraphe 3, premier alinéa, se rapportant à des éléments de risques et à des risques non couverts par les actes pertinents de l'Union;

b)

exiger le renforcement des dispositifs, processus, mécanismes et stratégies;

c)

exiger des établissements qu'ils présentent un plan de mise en conformité avec les exigences en matière prudentielle en application des actes visés à l'article 4, paragraphe 3, premier alinéa et fixer un délai pour sa mise en œuvre, y compris en ce qui concerne les améliorations à apporter audit plan au regard de sa portée et du délai prévu;

d)

exiger des établissements qu'ils appliquent à leurs actifs une politique spéciale de provisionnement ou un traitement spécial en termes d'exigences de fonds propres;

e)

restreindre ou limiter l'activité économique, les opérations ou le réseau des établissements, ou demander la cession des activités qui font peser des risques excessifs sur la solidité d'un établissement;

f)

exiger la réduction du risque inhérent aux activités, aux produits et aux systèmes des établissements;

g)

exiger des établissements qu'ils limitent la rémunération variable en tant que pourcentage du total des revenus nets lorsque cette rémunération n'est pas compatible avec le maintien d'une assise financière saine;

h)

exiger des établissements qu'ils affectent des bénéfices nets au renforcement des fonds propres;

i)

limiter ou interdire les distributions effectuées par les établissements aux actionnaires, associés ou détenteurs d'instruments additionnels de catégorie 1, dans les cas où cette interdiction n'est pas considérée comme un événement de défaut dudit établissement;

j)

imposer des obligations d'information supplémentaires ou plus fréquentes, y compris sur les positions de fonds propres et de liquidités;

k)

imposer des exigences spécifiques en matière de liquidités, y compris des restrictions relatives aux asymétries d'échéances entre actifs et passifs;

l)

exiger la communication d'informations supplémentaires ;

m)

démettre de leurs fonctions à tout moment les membres de l'organe de direction des établissements de crédit qui ne remplissent pas les obligations prévues dans les actes visés à l'article 4, paragraphe 3, premier alinéa.

Article 14

Pouvoirs des autorités d'accueil et coopération en matière de surveillance consolidée

1.   Entre États membres participants, les procédures prévues dans les dispositions pertinentes du droit de l'Union pour les établissements de crédit souhaitant établir une succursale ou exercer des activités sur le territoire d'un autre État membre dans le cadre de la libre prestation des services et les compétences y afférentes des États membres d'origine et d'accueil ne s'appliquent qu'aux fins des missions qui ne sont pas confiées à la BCE par l'article 4 du présent règlement.

2.   Les dispositions prévues par le droit de l'Union en matière de coopération entre autorités compétentes de différents États membres pour l'exercice de la surveillance sur une base consolidée ne s'appliquent pas dans la mesure où la BCE est la seule autorité compétente concernée▌.

2 bis.     Dans l'accomplissement de ses missions définies aux articles 4 et 4 bis, la BCE respecte un juste équilibre entre tous les États membres participants, conformément à l'article 5, paragraphe 8, et, dans ses relations avec les États membres non participants, elle respecte l'équilibre entre les États membres d'origine et les États membres d'accueil, prévu par les dispositions pertinentes du droit de l'Union.

Article 15

Sanctions administratives

1.   Aux fins de l'accomplissement des missions que lui confie le présent règlement, lorsque des établissements de crédit, des compagnies financières holdings ou des compagnies financières holdings mixtes commettent, intentionnellement ou par négligence , une infraction à une exigence découlant d'actes pertinents directement applicables du droit de l'Union pour laquelle des sanctions pécuniaires administratives peuvent être imposées par les autorités compétentes en vertu des dispositions pertinentes du droit de l'Union, la BCE peut imposer des sanctions pécuniaires administratives d'un montant maximal correspondant au double des gains retirés de l'infraction ou des pertes qu'elle a permis d'éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés, ou d'un montant maximal correspondant à 10 % du chiffre d'affaires annuel total, tel que défini dans les dispositions pertinentes du droit de l'Union , que la personne morale concernée a réalisé au cours de l'exercice précédent, ou toute autre sanction pécuniaire prévue par les dispositions pertinentes du droit de l'Union .

2.   Lorsque la personne morale concernée est une filiale d'une entreprise mère, le chiffre d'affaires annuel total, visé au paragraphe 1 , à prendre en considération est celui qui ressort des comptes consolidés de l'ultime entreprise mère lors de l'exercice précédent.

3.   Les sanctions appliquées sont efficaces, proportionnées et dissuasives. Lorsqu'elle décide d'infliger ou non une sanction et qu'elle détermine la sanction appropriée, la BCE agit conformément aux dispositions de l'article 8, paragraphe 2 bis .

4.   La BCE applique le présent article conformément aux actes visés à l'article 4, paragraphe 3, premier alinéa, y compris, le cas échéant, les procédures prévues dans le règlement (CE) no 2532/98 du Conseil.

5.   Dans les cas qui ne relèvent pas du paragraphe 1, lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement des missions que lui confie le présent règlement, la BCE peut demander aux autorités nationales compétentes d'engager une procédure en vue d'agir pour que des sanctions appropriées soient imposées conformément aux actes visés à l'article 4, paragraphe 3, premier alinéa, et à toute législation nationale pertinente qui confère des pouvoirs spécifiques qui ne sont actuellement pas prévus par le droit de l'UE . Les sanctions appliquées par les autorités nationales compétentes sont efficaces, proportionnées et dissuasives.

Le premier alinéa s'applique en particulier aux sanctions pécuniaires à appliquer à des établissements de crédit, à des compagnies financières holdings ou à des compagnies financières holdings mixtes pour des infractions au droit national transposant les directives pertinentes de l'Union, et à toute sanction ou mesure administrative à imposer à des membres du conseil d'administration d'un établissement de crédit, d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte ou à tout autre individu qui, en vertu du droit national, est responsable d'une infraction commise par un établissement de crédit, une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte.

6.    Dans les cas et conformément aux conditions que prévoient les dispositions pertinentes du droit de l'Union , la BCE publie toute sanction visée au paragraphe 1, que cette sanction ait fait l'objet d'un recours ou non.

7.   Sans préjudice des paragraphes 1 à 6, aux fins de l'accomplissement des missions que lui confie le présent règlement, en cas d'infraction à des règlements ou à des décisions de la BCE, celle-ci peut imposer des sanctions conformément au règlement (CE) no 2532/98 du Conseil.

Chapitre IV

Principes organisationnels

Article 16

Indépendance

1.   Dans l'accomplissement des missions que leur confie le présent règlement, ▌la BCE et les autorités nationales compétentes statuant au sein du MSU agissent de manière indépendante. Les membres du comité de surveillance et du comité de pilotage agissent en toute indépendance et objectivité dans l'intérêt de l'ensemble de l'Union et ne sollicitent ni ne suivent aucune instruction des institutions ou organes de l'Union, des gouvernements des États membres ni d'autres entités publiques ou privées.

2.   Les institutions, organes et organismes de l'Union, les gouvernements des États membres ainsi que toute autre instance respectent cette indépendance.

2 bis.     Au terme d'un examen, par le comité de surveillance, de la nécessité de disposer d'un code de conduite, le conseil des gouverneurs établit et publie un code de conduite à l'usage des agents et de la direction de la BCE prenant part à la surveillance bancaire, qui concerne notamment les conflits d'intérêts.

Article 17

Obligation de rendre des comptes et rapports

1.    La BCE doit rendre compte de la mise en œuvre du présent règlement au Parlement européen et au Conseil, conformément au présent chapitre.

1 bis.     La BCE soumet tous les ans au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à l'Eurogroupe un rapport sur l'accomplissement des missions que lui confie le présent règlement; ce rapport contient des informations sur l'évolution prévisible de la structure et du montant des redevances de surveillance visées à l'article 24.

1 ter.     Le président du comité de surveillance de la BCE présente ce rapport au Parlement européen, en séance publique, et à l'Eurogroupe en présence des représentants des États membres participants dont la monnaie n'est pas l'euro.

1 quater.     À la demande de l'Eurogroupe, le président du comité de surveillance de la BCE peut être entendu par celui-ci au sujet de l'accomplissement de ses missions de surveillance, en présence des représentants des États membres participants dont la monnaie n'est pas l'euro.

1 quinquies.     À la demande du Parlement européen, le président du comité de surveillance prend part à une audition au sujet de l'accomplissement de ses missions, devant les commissions compétentes du Parlement.

1 sexies.     La BCE répond oralement ou par écrit aux questions qui lui sont posées par le Parlement européen, ou par l'Eurogroupe conformément aux procédures de ce dernier et en présence des représentants de tout État membre participant dont la monnaie n'est pas l'euro.

1 septies.     Lorsque la Cour des comptes européenne examine l'efficience opérationnelle de la gestion de la BCE en application de l'article 27, paragraphe 2, du statut de la BCE, elle tient également compte des missions de surveillance confiées à la BCE en vertu du présent règlement.

1 octies.     Sur demande, le président du comité de surveillance tient des discussions confidentielles à huis clos avec le président et les vice-présidents de la commission compétente du Parlement européen au sujet de ses missions de surveillance, lorsque de telles discussions sont nécessaires à l'exercice des pouvoirs conférés au Parlement européen par le traité. Le Parlement européen et la BCE concluent un accord sur les modalités précises selon lesquelles ces discussions sont organisées afin d'en assurer l'entière confidentialité conformément aux obligations en matière de confidentialité que les dispositions pertinentes du droit de l'Union imposent à la BCE en tant qu'autorité compétente.

1 nonies.     La BCE coopère loyalement aux enquêtes du Parlement, comme le prévoit le traité. La BCE et le Parlement concluent des accords appropriés sur les modalités pratiques de l'exercice du contrôle démocratique et du suivi de l'accomplissement, par la BCE, des missions que lui confie le présent règlement. Ces accords couvrent notamment l'accès aux informations, la coopération dans le cadre des enquêtes et l'information sur la procédure de sélection du président .

Article 17 bis

Les parlements nationaux

1.     Lorsqu'elle soumet le rapport prévu à l'article 17, paragraphe 2, la BCE transmet dans le même temps ce rapport directement aux parlements nationaux des États membres participants.

Les parlements nationaux peuvent présenter à la BCE leurs observations motivées sur ce rapport.

2.     Les parlements nationaux des États membres participants peuvent, conformément aux procédures qui leur sont propres, demander à la BCE de répondre par écrit à toute observation ou question qu'ils lui soumettent au sujet des missions que lui confie le présent règlement.

3.     Le parlement national d'un État membre participant peut inviter le président ou un membre du comité de surveillance de la BCE à participer à un échange de vues ayant trait à la surveillance des établissements de crédit de cet État membre avec un représentant de l'autorité nationale compétente.

4.     Le présent règlement s'entend sans préjudice de l'obligation qui incombe aux autorités nationales compétentes de rendre compte devant les parlements nationaux, conformément au droit national, de l'accomplissement de missions qui ne sont pas confiées à la BCE par le présent règlement et de l'exécution d'activités qu'elles mènent conformément à l'article 5.

Article 17 ter

Garantie d'une procédure régulière pour l'adoption des décisions en matière de surveillance

1.     Avant de prendre des décisions en matière de surveillance conformément à l'article 4 et à la section 2, la BCE donne aux personnes faisant l'objet de la procédure la possibilité d'être entendues. La BCE ne fonde ses décisions que sur les griefs au sujet desquels les parties concernées ont pu faire valoir leurs observations.

Le premier alinéa ne s'applique pas s'il est nécessaire d'agir d'urgence pour empêcher que le système financier ne subisse un dommage important. Dans un tel cas, la BCE peut adopter une décision provisoire et elle accorde aux personnes concernées la possibilité d'être entendues le plus rapidement possible après qu'elle a arrêté sa décision.

2.     Les droits de la défense des personnes concernées sont pleinement assurés dans le déroulement de la procédure. Elles ont le droit d'avoir accès au dossier de la BCE sous réserve de l'intérêt légitime d'autres personnes à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués. Le droit d'accès au dossier ne s'étend pas aux informations confidentielles.

Les décisions de la BCE sont motivées.

Article 17 quater

Signalement des infractions

La BCE veille à ce que des mécanismes efficaces soient mis en place en vue de signaler les infractions commises par des établissements de crédit, des compagnies financières holdings ou des compagnies financières holdings mixtes, ou des autorités compétentes, concernant des actes législatifs visés à l'article 4, paragraphe 3, y compris des procédures spécifiques pour la réception des signalements d'infractions et leur suivi. Ces procédures sont conformes à la législation pertinente de l'Union et permettent de garantir l'application des principes suivants: une protection adéquate des personnes qui signalent des infractions, la protection des données à caractère personnel et une protection adéquate de la personne accusée.

Article 17 quinquies

Commission administrative de réexamen

1.     La BCE met en place une commission administrative de réexamen chargée de procéder, à la suite d'une demande présentée conformément au paragraphe 5, à un réexamen administratif interne des décisions prises par la BCE dans l'exercice des compétences que lui confère le présent règlement. Ce réexamen administratif interne porte sur la conformité formelle et matérielle d'une décision aux dispositions du présent règlement.

2.     La commission administrative de réexamen comprend cinq personnes d'une grande honorabilité, qui sont des ressortissants des États membres et dont il est attesté qu'elles ont les connaissances et l'expérience professionnelle requises, y compris une expérience en matière de surveillance, d'un niveau suffisamment élevé dans le domaine de la banque ou d'autres services financiers, et qui ne font pas partie du personnel en poste de la BCE, des autorités compétentes ni d'autres institutions, organes ou organismes des États membres ou de l'Union qui participent aux missions accomplies par la BCE en vertu des compétences que lui confère le présent règlement. La commission administrative de réexamen dispose d'une expertise et de ressources suffisantes pour lui permettre d'évaluer l'exercice des compétences que le présent règlement confère à la BCE. La BCE désigne les membres de la commission administrative de réexamen et deux suppléants pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois, à la suite d'un appel public à manifestation d'intérêt publié au Journal officiel de l'Union européenne. Ils ne sont liés par aucune instruction.

3.     La commission administrative de réexamen statue à la majorité d'au moins trois de ses cinq membres.

4.     Les membres de la commission de réexamen agissent en toute indépendance au service de l'intérêt public. À cette fin, ils font une déclaration publique d'engagements et une déclaration publique indiquant l'existence ou l'absence de tout intérêt direct ou indirect susceptible d'être considéré comme préjudiciable à leur indépendance.

5.     Toute personne physique ou morale peut, dans les cas visés au paragraphe 1, demander le réexamen d'une décision prise par la BCE en vertu du présent règlement, dont elle est le destinataire ou qui la concerne directement et individuellement. Une demande de réexamen portant sur une décision du conseil des gouverneurs visée au paragraphe 7 n'est pas recevable.

6.     Toute demande de réexamen est motivée et présentée par écrit auprès de la BCE dans un délai d'un mois à compter, suivant le cas, de la date de notification de la décision à la personne qui demande le réexamen ou, à défaut, à compter du jour où celle-ci en a eu connaissance.

7.     Après avoir statué sur la recevabilité de la demande de réexamen, la commission administrative de réexamen émet un avis dans un délai raisonnable par rapport à l'urgence de la question et au plus tard dans les deux mois à compter de la réception de la demande, et renvoie le dossier au comité de surveillance en vue de l'élaboration d'un nouveau projet de décision. Le comité de surveillance tient compte de l'avis de la commission administrative de réexamen et soumet rapidement un nouveau projet de décision au conseil des gouverneurs. Le nouveau projet de décision abroge la décision initiale, la remplace par une décision dont le contenu est identique, ou la remplace par une décision modifiée. Le nouveau projet de décision est réputé adopté à moins que le conseil des gouverneurs ne s'y oppose dans un délai maximal de dix jours ouvrables.

8.     La demande de réexamen introduite en application du paragraphe 5 n'a pas d'effet suspensif. Cependant, le conseil des gouverneurs peut, sur proposition de la commission administrative de réexamen, suspendre l'application de la décision contestée s'il estime que les circonstances l'exigent.

9.     L'avis émis par la commission administrative de réexamen, le nouveau projet de décision soumis par le comité de surveillance et la décision adoptée par le conseil des gouverneurs en application du présent article sont motivés et notifiés aux parties.

10.     La BCE adopte une décision établissant les règles de fonctionnement de la commission administrative.

11.     Le présent article ne porte pas atteinte au droit de former un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne conformément aux traités.

Article 18

Séparation des missions de politique monétaire

1.   Dans l'accomplissement des missions que lui confie le présent règlement, la BCE poursuit les seuls objectifs énoncés dans celui-ci.

2.   La BCE s'acquitte des missions que lui confie le présent règlement sans préjudice de ses missions de politique monétaire et de toute autre mission et séparément de celles-ci. Les missions que le présent règlement confie à la BCE n'empiètent pas sur ses missions en rapport avec la politique monétaire et ne sont pas influencées par celles-ci. En outre, elles n'empiètent par sur ses missions en rapport avec le Comité européen du risque systémique ou toute autre mission. La BCE rend compte au Parlement européen et au Conseil de la façon dont elle s'est conformée à la présente disposition. Les missions que le présent règlement confie à la BCE ne portent pas atteinte à la surveillance permanente de la solvabilité de ses contreparties en matière de politique monétaire.

Le personnel chargé des missions confiées à la BCE par le présent règlement relève d'une structure organisationnelle distincte et de lignes hiérarchiques séparées de celles dont relève le personnel chargé d'autres missions confiées à la BCE.

3.   Aux fins des paragraphes 1 et 2, la BCE adopte et rend publiques toutes les règles internes nécessaires, notamment en matière de secret professionnel et d'échange d'informations entre les deux groupes de fonctions.

3 bis.     La BCE fait en sorte que le fonctionnement du conseil des gouverneurs soit totalement différencié en ce qui concerne les missions de politique monétaire et les missions de surveillance. À cette fin, il convient de prévoir notamment des réunions et des ordres du jour strictement séparés.

3 ter.     En vue d'assurer une séparation entre les missions de politique monétaire et les missions de surveillance, la BCE crée un comité de médiation. Ce comité règle les divergences de vues exprimées par les autorités compétentes des États membres participants concernés quant à une objection du conseil des gouverneurs à l'égard d'un projet de décision du comité de surveillance. Ce comité inclut un membre par État membre participant, choisi par chaque État membre parmi les personnes composant le conseil des gouverneurs et le comité de surveillance, et statue à la majorité simple, chaque membre disposant d'une voix. La BCE adopte et rend public un règlement instituant ce comité de médiation et établissant son règlement intérieur .

Article 19

Comité de surveillance

1.   La planification et l'exécution des missions confiées à la BCE sont intégralement assurées par un organe interne composé de son président et de son vice-président, désignés conformément au paragraphe 1 ter, de quatre représentants de la BCE, désignés conformément au paragraphe 1 quinquies , et d'un représentant de l'autorité nationale compétente pour la surveillance des établissements de crédit de chaque État membre participant (ci-après le «comité de surveillance»). Les membres du comité de surveillance agissent tous dans l'intérêt de l'Union dans son ensemble.

Si l'autorité compétente n'est pas une banque centrale, le membre du comité de surveillance visé au présent paragraphe peut décider de se faire accompagner d'un représentant de la banque centrale de l'État membre. Aux fins de la procédure de vote visée au paragraphe 1 sexies, les représentants des autorités d'un État membre sont considérés dans leur ensemble comme un seul membre.

1 bis.     Les nominations au comité de surveillance prévues par le présent règlement respectent le principe d'égalité entre hommes et femmes et tiennent compte de l'expérience et des qualifications.

1 ter.     Après avoir entendu le comité de surveillance, la BCE soumet au Parlement européen, pour approbation, une proposition de nomination des président et vice-président. Une fois cette proposition approuvée, le Conseil adopte une décision d'exécution pour désigner les président et vice-président du comité de surveillance. Le président est choisi, sur la base d'une procédure de sélection ouverte, parmi des personnes dont l'autorité et l'expérience professionnelle dans les domaines bancaire et financier sont reconnues et qui ne sont pas membres du conseil des gouverneurs; le Parlement européen et le Conseil sont dûment informés de la procédure. Le vice-président du comité de surveillance est choisi parmi les membres du directoire de la BCE. Le Conseil statue à la majorité qualifiée sans tenir compte du vote des membres du Conseil qui ne sont pas des États membres participants.

Une fois nommé, le président est un professionnel à temps plein et n'exerce aucune fonction auprès des autorités nationales compétentes. Son mandat est d'une durée de cinq ans et n'est pas renouvelable.

1 quater     Si le président du comité de surveillance ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis une faute grave, le Conseil peut, sur proposition de la BCE approuvée par le Parlement, adopter une décision d'exécution pour démettre le président de ses fonctions. Le Conseil statue à la majorité qualifiée sans prendre en compte le vote des membres du Conseil qui ne sont pas des États membres participants .

À la suite de la démission d'office du vice-président du comité de surveillance comme membre du directoire, conformément aux statuts du SEBC et de la BCE, le Conseil peut, sur proposition de la BCE approuvée par le Parlement européen, adopter une décision d'exécution démettant le vice-président de ses fonctions. Le Conseil statue à la majorité qualifiée sans tenir compte du vote des membres du Conseil qui ne sont pas des États membres participants.

À cette fin, le Parlement européen ou le Conseil peuvent informer la BCE qu'ils considèrent que les conditions pour la révocation du président ou du vice-président du comité de surveillance sont remplies; la BCE agit en conséquence.

1 quinquies.     Les quatre représentants de la BCE nommés par le conseil des gouverneurs n'exercent pas de fonctions en rapport direct avec les fonctions monétaires de la BCE. Tous les représentants de la BCE disposent d'un droit de vote.

1 sexies.     Les décisions du comité de surveillance sont prises à la majorité simple de ses membres. Chaque membre dispose d'une voix. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

1 septies.     Par dérogation au paragraphe 1 sexies, le comité de surveillance prend les décisions concernant l'adoption de règlements en application de l'article 4, paragraphe 3, à la majorité qualifiée de ses membres, telle qu'elle est définie à l'article 16, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne et à l'article 3 du protocole no 36 sur les dispositions transitoires pour les membres représentant les autorités des États membres participants. Chacun des quatre représentants de la BCE nommés par le conseil des gouverneurs dispose d'une voix égale à la voix médiane des autres membres.

1 octies.     Sans préjudice des dispositions de l'article 5, le comité de surveillance réalise des travaux préparatoires concernant les missions de surveillance confiées à la BCE et propose au conseil des gouverneurs de la BCE des projets complets de décisions pour adoption par ce dernier, en application d'une procédure devant être établie par la BCE. Les projets de décisions sont transmis en même temps aux autorités nationales compétentes des États membres concernés. Un projet de décision est réputé adopté, sauf si le conseil des gouverneurs émet une objection dans un délai devant être défini dans la procédure susmentionnée, mais n'excédant pas une durée maximale de dix jours ouvrables. Toutefois, si un État membre participant qui n'appartient pas à la zone euro n'est pas d'accord avec un projet de décision du comité de surveillance, la procédure visée à l'article 6, paragraphe 5 quinquies, est d'application. Dans les situations d'urgence, le délai précité n'excède pas quarante-huit heures. Si le conseil des gouverneurs émet une objection à l'égard d'un projet de décision, il en indique les motifs par écrit, en précisant en particulier ses préoccupations en matière de politique monétaire. Si une décision est modifiée à la suite d'une objection émise par le conseil des gouverneurs, un État membre participant qui n'appartient pas à la zone euro peut notifier à la BCE son désaccord motivé avec cette objection et la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 5 quater, s'appliquera.

1 nonies.     Un secrétariat apporte, à temps plein, un appui aux activités du comité de surveillance, notamment en préparant ses réunions.

1 decies.     Le comité de surveillance, votant conformément à la procédure prévue au paragraphe 1 sexies , établit parmi ses membres un comité de pilotage d'une composition plus restreinte, chargé d'apporter un appui à ses activités, notamment en préparant ses réunions.

Le comité de pilotage du comité de surveillance n'a aucun pouvoir décisionnel. Il est présidé par le président ou, en cas d'absence exceptionnelle du président, par le vice-président du comité de surveillance. La composition du comité de pilotage assure un juste équilibre et une rotation entre les autorités nationales compétentes. Il compte un maximum de dix membres, dont le président, le vice-président et un représentant supplémentaire de la BCE. Le comité de pilotage s'acquitte de ses missions préparatoires dans l'intérêt de l'Union dans son ensemble et travaille avec le comité de surveillance en toute transparence.

6.    Un représentant de la Commission européenne peut, sur invitation , participer en qualité d'observateur aux réunions du comité de surveillance. Les observateurs n'ont pas accès aux informations confidentielles concernant les différents établissements.

7.   Le conseil des gouverneurs adopte des règles internes régissant de manière précise sa relation avec le comité de surveillance. Celui-ci arrête également son règlement intérieur, votant conformément à la procédure prévue au paragraphe 1 sexies. Ces deux ensembles de règles sont rendus publics. Le règlement intérieur du comité de surveillance assure l'égalité de traitement de tous les États membres participants .

Article 20

Secret professionnel et échange d'informations

1.   Les membres du comité de surveillance, le personnel de la BCE et le personnel détaché par les États membres participants exerçant des fonctions de surveillance sont soumis, même après la cessation de leurs fonctions, aux exigences de secret professionnel prévues par l'article 37 des statuts du SEBC et de la BCE et par les actes pertinents du droit de l'Union.

La BCE veille à ce que les personnes qui fournissent, directement ou indirectement, de façon permanente ou occasionnelle, un service lié à l'exécution des fonctions de surveillance soient soumises à des exigences de secret professionnel équivalentes .

2.   Aux fins de l'accomplissement des missions que lui confie le présent règlement, la BCE est autorisée, dans les limites et dans les conditions prévues par les dispositions pertinentes du droit de l'Union, à échanger des informations avec des autorités et organes européens ou nationaux lorsque les dispositions pertinentes du droit de l'Union autorisent les autorités nationales compétentes à communiquer ces informations à ces entités, ou lorsque les États membres autorisent une telle communication en vertu des dispositions pertinentes du droit de l'Union.

 

Article 22

Ressources

Il appartient à la BCE de consacrer les ressources financières et humaines nécessaires à l’accomplissement des missions que lui confie le présent règlement.

Article 23

Budget et comptes annuels

1.   Les dépenses engagées par la BCE pour l'accomplissement des missions que lui confie le présent règlement sont identifiables séparément dans son budget.

2.   La BCE présente de manière détaillée, dans le rapport visé à l'article 17 , le budget consacré à ses missions de surveillance. Les comptes annuels de la BCE établis et publiés conformément à l'article 26, paragraphe 2, des statuts du SEBC et de la BCE incluent les recettes et les dépenses liées aux missions de surveillance .

2 bis.     Conformément à l'article 27.1 des statuts de la BCE et du SEBC, la section des comptes annuels consacrée aux missions de surveillance est vérifiée par des commissaires aux comptes.

Article 24

Redevances de surveillance

1.   La BCE perçoit une redevance de surveillance annuelle auprès des établissements de crédit établis dans les États membres participants et des succursales établies dans un État membre participant par un établissement de crédit établi dans un État membre non participant. Cette redevance couvre les dépenses effectuées par la BCE en liaison avec les missions qui lui sont confiées en vertu des articles 4 et 5 du présent règlement. Elle n'excède pas les dépenses liées à ces missions .

2.   Le montant de la redevance perçue auprès d'un établissement de crédit ou d'une succursale est calculé conformément aux modalités définies et publiées au préalable par la BCE.

Avant de définir ces modalités, la BCE procède à des consultations publiques ouvertes et analyse les coûts et avantages potentiels; elle publie le résultat de ces consultations et analyses.

2 bis.     Les redevances sont calculées au niveau de consolidation le plus élevé au sein des États membres participants et sont fondées sur des critères objectifs relatifs à l'importance et au profil de risque de l'établissement de crédit concerné, notamment ses actifs pondérés en fonction des risques.

Le calcul de la redevance de surveillance annuelle pour une année civile donnée est fondé sur les dépenses relatives à la surveillance des établissements de crédit et des succursales durant cette même année. La BCE peut exiger, en ce qui concerne la redevance de surveillance annuelle, des avances de paiement fondées sur une estimation raisonnable. La BCE se met en rapport avec l'autorité nationale compétente avant de décider du niveau définitif de la redevance de manière à ce que la surveillance reste efficace au regard des coûts et raisonnable pour tous les établissements de crédit et succursales concernés. La BCE communique aux établissements de crédit et aux succursales la base de calcul de la redevance de surveillance annuelle.

2 ter.     La BCE soumet des rapports conformément à l'article 17.

2 quater.     Le présent article ne porte pas atteinte au droit des autorités nationales compétentes de percevoir des redevances conformément au droit national et, dans la mesure où des missions de surveillance n'ont pas été confiées à la BCE, ou en ce qui concerne des coûts liés à la coopération avec la BCE et l'assistance fournie à celle-ci ou lorsqu'elles agissent sur ses instructions, conformément aux dispositions pertinentes du droit de l'Union et sous réserve des dispositions prises pour la mise en œuvre du présent règlement, notamment ses articles 5 et 11 .

Article 25

Personnel et échanges de personnel

1.   La BCE met en place, conjointement avec toutes les autorités nationales compétentes, des dispositions pour veiller à ce qu'aient lieu des échanges et des détachements appropriés de personnel avec les autorités nationales compétentes et entre celles-ci.

2.   La BCE peut exiger, s'il y a lieu, que les équipes de surveillance des autorités nationales compétentes arrêtant des mesures de contrôle à l'égard d'un établissement de crédit, d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte situé dans un État membre participant conformément au présent règlement comprennent également du personnel des autorités nationales compétentes d'autres États membres participants.

2 bis.     La BCE établit et maintient des procédures détaillées et formelles, y compris des procédures en matière d'éthique et des périodes proportionnées, pour évaluer anticipativement et prévenir d'éventuels conflits d'intérêts résultant de l'activité professionnelle que des membres du comité de surveillance et des membres du personnel de la BCE qui participent aux activités de surveillance pourraient exercer ultérieurement pendant une période de deux ans; elle prévoit la communication d'informations appropriées, dans le respect des règles applicables en matière de protection des données.

Ces procédures ne portent pas atteinte à l'application de règles nationales plus strictes. Dans le cas des membres du comité de surveillance qui sont des représentants d'autorités nationales compétentes, ces procédures sont établies et mises en œuvre en coopération avec les autorités nationales compétentes, sans préjudice du droit national applicable.

Dans le cas des membres du personnel de la BCE qui participent aux activités de surveillance, ces procédures définissent les catégories de postes auxquels s'appliquent cette évaluation, ainsi que des périodes proportionnées par rapport aux fonctions que ces membres du personnel auront exercées, au cours de leur carrière à la BCE, dans les activités de surveillance .

2 ter.     Dans le cadre des procédures visées au paragraphe 2 bis, la BCE évalue s'il existe des objections à ce que des membres du comité de surveillance acceptent, après la cessation de leurs fonctions, un emploi rémunéré dans un établissement du secteur privé dont la BCE est chargée d'assurer la surveillance.

Les procédures visées au paragraphe 2 bis s'appliquent en principe pendant une période de deux ans après la cessation des fonctions des membres du comité de surveillance; si cela est dûment justifié, elles peuvent être ajustées en proportion des fonctions exercées pendant le mandat et de la durée de celui-ci.

2 quater.     Le rapport annuel de la BCE visé à l'article 17 contient des informations détaillées et notamment des statistiques sur l'application des procédures visées aux paragraphes 2 bis et 2 ter.

Chapitre V

Dispositions générales et finales

Article 26

Réexamen

Au plus tard le 31 décembre 2015, puis tous les trois ans, la Commission publie un rapport sur l'application du présent règlement, en mettant l'accent en particulier sur l'analyse des incidences qu'il est susceptible d'avoir sur le bon fonctionnement du marché intérieur . Ce rapport évalue notamment:

a)

le fonctionnement du MSU au sein du système européen de surveillance financière et l'incidence des activités de surveillance de la BCE sur les intérêts de l'Union dans son ensemble et sur la cohérence et l'intégrité du marché unique des services financiers, y compris ses incidences éventuelles sur les structures des systèmes bancaires nationaux au sein de l'UE, et en ce qui concerne l'efficacité des mécanismes de coopération et d'échange d'informations entre le MSU et les autorités nationales compétentes des États membres non participants;

a bis)

le partage des missions entre la BCE et les autorités nationales compétentes au sein du MSU, l'efficacité des modalités pratiques d'organisation adoptées par la BCE et l'incidence du MSU sur le fonctionnement des collèges des autorités de surveillance qui subsistent;

a ter)

l'efficacité des pouvoirs de surveillance et de sanction de la BCE, et l'opportunité de conférer à la BCE des pouvoirs de sanction supplémentaires, y compris à l'égard de personnes autres que les établissements de crédit, les compagnies financières holdings ou les compagnies financières holdings mixtes;

a quater)

le caractère approprié des dispositions prévues respectivement pour les missions et instruments macroprudentiels dans le cadre de l'article 4 bis, et pour l'octroi et le retrait d'agréments en vertu de l'article 13;

b)

l'efficacité des dispositions relatives à l'indépendance et à l'obligation de rendre des comptes;

c)

l'interaction entre la BCE et l'Autorité bancaire européenne;

d)

le caractère approprié des dispositions en matière de gouvernance, y compris la composition et les modalités de vote du comité de surveillance bancaire et sa relation avec le conseil des gouverneurs, ainsi que la collaboration, au sein du comité de surveillance, entre les États membres de la zone euro et les autres États membres participant au MSU;

d bis)

l'interaction entre la BCE et les autorités nationales compétentes des États membres non participants et l'incidence du MSU sur ces États membres;

d ter)

l'efficacité du mécanisme de recours contre les décisions de la BCE;

d quater)

l'efficacité du MSU au regard des coûts ;

d quinquies)

les incidences éventuelles de l'application de l'article 6, paragraphes 5 ter, 5 quater et 5 quinquies, sur le fonctionnement et l'intégrité du MSU;

d sexies)

l'efficacité de la séparation entre missions de surveillance et missions de politique monétaire au sein de la BCE ainsi que de la séparation des ressources financières consacrées aux missions de surveillance au titre du budget de la BCE, en tenant compte de toute modification des dispositions législatives pertinentes, y compris au niveau du droit primaire;

d septies)

les conséquences budgétaires des décisions de surveillance du MSU sur les États membres participants et l'incidence de toute évolution en matière de dispositifs de financement de la résolution des défaillances;

d octies)

les possibilités de perfectionner le MSU, en tenant compte de toute modification des dispositions pertinentes, y compris au niveau du droit primaire, et du fait que les dispositions institutionnelles du présent règlement pourraient ne plus se justifier, et notamment la possibilité d'harmoniser complètement les droits et obligations des États membres de la zone euro et des autres États membres participants;

Ce rapport est transmis au Parlement européen et au Conseil. S'il y a lieu, la Commission l'assortit de propositions.

Article 27

Dispositions transitoires

1.   La BCE publie, avant le…  (*) , le cadre visé à l'article 5, paragraphe 7.

2.   La BCE assume ▌les missions que lui confie le présent règlement à compter du 1er  mars  2014 ou douze mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, la date retenue étant la plus tardive, sous réserve des dispositions et mesures d'exécution énoncées aux alinéas suivants.

Après l'entrée en vigueur du présent règlement, la BCE publie par voie de règlement et de décision les modalités opérationnelles détaillées de la mise en œuvre des missions que lui confie le présent règlement.

Une fois le présent règlement entré en vigueur, la BCE adresse au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport trimestriel sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre opérationnelle du présent règlement.

Si, sur la base des rapports visés au troisième alinéa et à la suite de l'examen desdits rapports au Conseil et au Parlement européen, il apparaît que la BCE ne sera pas prête à exercer pleinement ses missions au 1er mars 2014 ou douze mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, la date retenue étant la plus tardive, la BCE peut adopter une décision fixant une date postérieure à celle visée au premier alinéa, afin d'assurer la continuité durant la transition entre la surveillance au niveau national et le MSU, en tenant compte de la disponibilité des effectifs et en prévoyant la mise en place de procédures de rapport appropriées et de mécanismes de coopération avec les autorités nationales de surveillance, conformément à l'article 5 .

3 bis.     Nonobstant le paragraphe 2, et sans préjudice des pouvoirs d'enquête qui lui sont confiés en vertu du présent règlement, à compter du [date d'entrée en vigueur du présent règlement], la BCE peut commencer à s'acquitter des missions — autres que l'adoption de décisions en matière de surveillance — que lui confie le présent règlement en ce qui concerne tout établissement de crédit, toute compagnie financière holding ou toute compagnie financière holding mixte, à la suite d'une décision adressée aux entités concernées, ainsi qu'aux autorités nationales compétentes de l'État membre participant concerné.

Nonobstant le paragraphe 2, si le MES demande à l'unanimité à la BCE d'assurer directement la surveillance d'un établissement de crédit, d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte en tant que préalable à sa recapitalisation directe, la BCE peut commencer immédiatement à s'acquitter des missions que lui confie le présent règlement en ce qui concerne l'établissement de crédit, la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding concerné, à la suite d'une décision adressée aux entités concernées, ainsi qu'aux autorités nationales compétentes des États membres participants concernés .

4.   À compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, la BCE peut, en vue d'assumer ses missions ▌, demander à l'autorité compétente d'un État membre participant et aux personnes visées à l'article 9 de fournir toutes les informations dont elle a besoin pour effectuer une évaluation complète des établissements de crédit de cet État membre participant, y compris une évaluation de leurs bilans financiers . La BCE procède à une telle évaluation au moins en ce qui concerne les établissements de crédit ne relevant pas de l'article 5, paragraphe 4. L'établissement de crédit et l'autorité compétente sont tenus de fournir les informations demandées.

6.   Les établissements de crédit agréés par les États membres participants à la date visée à l'article 28 ou, le cas échéant, à la date visée aux paragraphes 2 et 3, sont considérés comme agréés conformément à l'article 13 et peuvent continuer à exercer leurs activités. Avant la date d'application du présent règlement ou, s'il y a lieu, avant les dates visées aux paragraphes 2 et 3, les autorités nationales compétentes communiquent à la BCE l'identité de ces établissements de crédit, ainsi qu'un rapport contenant l'historique de surveillance et le profil de risque des établissements concernés, ainsi que toute information supplémentaire demandée par la BCE. Ces informations sont transmises dans le format demandé par la BCE.

6 bis.     Nonobstant l'article 19, paragraphe 2 ter, le vote à la majorité qualifiée et le vote à la majorité simple s'appliquent concurremment pour l'adoption des règlements mentionnés à l'article 4, paragraphe 3, jusqu'à la première date mentionnée à l'article 26.

Article 28

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le cinquième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C […] du […], p […].

(2)  JO C […] du […], p […].

(3)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 12.

(4)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 37.

(5)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.

(6)  JO C 40 du 7.2.2001, p. 453.

(7)  JO C 25 E du 29.1.2004, p. 394.

(8)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 4.

(9)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(10)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(11)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

(12)   JO L 230 du 30.6.2004, p. 56.

(13)  JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.

(14)  JO L 177 du 30.6.2006, p. 277.

(15)  JO L 35 du 11.2.2003, p. 1.

(*)   Six mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.


12.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 55/192


P7_TA(2013)0214

Articles pyrotechniques ***I

Résolution législative du Parlement européen du 22 mai 2013 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques (Refonte) (COM(2011)0764 — C7-0425/2011 — 2011/0358(COD))

(Procédure législative ordinaire — refonte)

(2016/C 055/38)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0764),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0425/2011),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 28 mars 2012 (1),

vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques (2),

vu la lettre en date du 6 novembre 2012 de la commission des affaires juridiques adressée à la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs conformément à l'article 87, paragraphe 3, de son règlement,

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 27 mars 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu les articles 87 et 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A7-0375/2012),

A.

considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance;

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 181 du 21.6.2012, p. 105.

(2)  JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.


P7_TC1-COD(2011)0358

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 22 mai 2013 en vue de l’adoption de la directive 2013/…/UE du Parlement européen et du Conseil relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques (refonte)

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive 2013/29/UE.)


Jeudi 23 mai 2013

12.2.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 55/194


P7_TA(2013)0217

Code des douanes communautaires en ce qui concerne sa date d'application ***I

Résolution législative du Parlement européen du 23 mai 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 450/2008 établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé), en ce qui concerne sa date d'application (COM(2013)0193 — C7-0096/2013 — 2013/0104(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2016/C 055/39)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0193),

vu l'article 294, paragraphe 2, et les articles 33, 114 et 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0096/2013),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 22 mai 2013 (1),

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 26 avril 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A7-0170/2013),

A.

considérant qu'en raison de l'urgence, il convient de procéder au vote avant l'expiration du délai de huit semaines fixé à l'article 6 du protocole no 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité;

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  Non encore paru au Journal officiel.


P7_TC1-COD(2013)0104

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 23 mai 2013 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2013 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 450/2008 établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé) en ce qui concerne sa date d'application

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) no 528/2013.)


12.2.2016   

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C 55/195


P7_TA(2013)0218

Rétablissement du bénéfice des préférences tarifaires généralisées au Myanmar/à la Birmanie ***I

Résolution législative du Parlement européen du 23 mai 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil abrogeant le règlement (CE) no 552/97 du Conseil retirant temporairement le bénéfice des préférences tarifaires généralisées au Myanmar/à la Birmanie (COM(2012)0524 — C7-0297/2012 — 2012/0251(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2016/C 055/40)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0524),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0297/2012),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 27 mars 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission du commerce international (A7-0122/2013),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


P7_TC1-COD(2012)0251

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 23 mai 2013 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2013 du Parlement européen et du Conseil abrogeant le règlement (CE) no 552/97 du Conseil retirant temporairement le bénéfice des préférences tarifaires généralisées au Myanmar/à la Birmanie

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) no 607/2013.)


12.2.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 55/196


P7_TA(2013)0219

Responsabilité financière liée aux tribunaux de règlement des différends investisseur-État mis en place par les accords internationaux auxquels l'Union européenne est partie ***I

Amendements du Parlement européen, adoptés le 23 mai 2013, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la gestion de la responsabilité financière liée aux tribunaux de règlement des différends investisseur-État mis en place par les accords internationaux auxquels l'Union européenne est partie (COM(2012)0335 — C7-0155/2012 — 2012/0163(COD)) (1)

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2016/C 055/41)

Amendement 1

Proposition de règlement

Titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la gestion de la responsabilité financière liée aux tribunaux de règlement des différends investisseur-État mis en place par les accords internationaux auxquels l'Union européenne est partie

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 2

Proposition de règlement

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)

Avec l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, l’Union a acquis une compétence exclusive pour la conclusion d’accords internationaux sur la protection des investissements. L'Union est déjà partie au traité sur la Charte de l'énergie, qui prévoit la protection des investissements.

(1)

Avec l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, l’Union a acquis une compétence exclusive pour la conclusion d’accords internationaux sur la protection des investissements. L'Union est , tout comme les États membres, déjà partie au traité sur la Charte de l'énergie, qui prévoit la protection des investissements.

Amendement 3

Proposition de règlement

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)

Les accords prévoyant la protection des investissements comportent généralement un mécanisme de règlement des différends investisseur-État, qui permet à un investisseur d’un pays tiers de former une réclamation contre un État dans lequel il a effectué un investissement. Une procédure de règlement des différends investisseur-État peut se solder par l'octroi d'une indemnisation pécuniaire. En outre, dans pareil cas, il y aura inévitablement des coûts importants liés à la gestion de l'arbitrage ainsi que des frais afférents à la défense d'une telle affaire.

(2)

Dans les cas où cela est justifié, les futurs accords de protection des investissements conclus par l'Union peuvent comporter un mécanisme de règlement des différends investisseur-État, qui permet à un investisseur d'un pays tiers de former une réclamation contre un État dans lequel il a effectué un investissement. Une procédure de règlement des différends investisseur-État peut se solder par l'octroi d'une indemnisation pécuniaire. En outre, dans pareil cas, il y aura inévitablement des coûts importants liés à la gestion de l'arbitrage ainsi que des frais afférents à la défense d'une telle affaire.

Amendement 4

Proposition de règlement

Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis)

La responsabilité financière ne peut être correctement gérée si les normes de protection offertes par les accords d'investissement dépassent notablement les limites de responsabilité reconnues dans l'Union et dans la majorité des États membres. En conséquence, les futurs accords de l'Union devraient offrir aux investisseurs étrangers un degré aussi élevé de protection, mais non point supérieur, que celui ménagé par le droit de l'Union et par les principes généraux communs aux droits des États membres aux investisseurs issus de l'Union.

Amendement 5

Proposition de règlement

Considérant 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 ter)

La délimitation du périmètre extérieur des responsabilités financières prévues par le présent règlement est également liée à la garantie des pouvoirs législatifs de l'Union exercés dans le cadre des compétences définies par les traités, pouvoirs dont la légalité est contrôlée par la Cour de justice et qui ne peuvent être abusivement limités par une éventuelle responsabilité définie hors du système équilibré établi par les traités. Ainsi, la Cour de justice a clairement confirmé que la responsabilité assumée par l'Union concernant les actes législatifs, notamment en lien avec le droit international, devait être strictement encadrée et ne saurait être engagée sans que la faute ne soit clairement établie (2). Les futurs accords d'investissement appelés à être conclus par l'Union devraient respecter la garantie des pouvoirs législatifs de l'Union et ne devraient pas définir de normes de responsabilité plus strictes pouvant donner lieu au contournement des normes définies par la Cour de justice.

Amendement 6

Proposition de règlement

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4)

Lorsque la responsabilité internationale du traitement accordé est imputable à l’Union, elle est tenue, en vertu du droit international, de s’acquitter du paiement de toute indemnisation auquel elle aurait été condamnée et de supporter les coûts exposés dans le cadre du litige. Toutefois, une telle condamnation peut être le résultat d'un traitement accordé par l'Union elle-même ou d'un traitement accordé par un État membre. Il ne serait dès lors pas équitable que l’indemnisation et les coûts de l’arbitrage soient prélevés sur le budget de l’Union lorsque le traitement a été accordé par un État membre. Il est nécessaire, par conséquent, que la responsabilité financière soit répartie, du point de vue du droit de l’Union, et sans préjudice de la responsabilité internationale de l’Union, entre l’Union et l’État membre responsable du traitement accordé sur la base des critères établis par le présent règlement.

(4)

Lorsque la responsabilité internationale du traitement accordé est imputable à l'Union, en tant qu'entité dotée de la personnalité juridique, elle est tenue, en vertu du droit international, de s'acquitter du paiement de toute indemnisation auquel elle aurait été condamnée et de supporter les coûts exposés dans le cadre du litige. Toutefois, une telle condamnation peut être le résultat d'un traitement accordé par l'Union elle-même ou d'un traitement accordé par un État membre. Il ne serait dès lors pas équitable que l'indemnisation et les coûts de l'arbitrage soient prélevés sur le budget de l'Union européenne lorsque le traitement a été accordé par un État membre. Il est nécessaire, par conséquent, que la responsabilité financière soit répartie, du point de vue du droit de l'Union, et sans préjudice de la responsabilité internationale de l'Union, entre l'Union elle-même et l'État membre responsable du traitement accordé sur la base des critères établis par le présent règlement.

Amendement 7

Proposition de règlement

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)

La responsabilité financière devrait incomber à l’entité responsable du traitement dont il a été constaté qu’il n’était pas conforme aux dispositions pertinentes de l’accord. Il s'ensuit que l'Union devrait supporter la responsabilité financière lorsque le traitement est accordé par une institution, un organe ou une agence de l'Union. L'État membre concerné devrait assumer la responsabilité financière lorsque c'est lui-même qui a accordé le traitement en cause. Toutefois, dans le cas où l’État membre agit d’une manière prescrite par le droit de l’Union, par exemple en transposant une directive adoptée par l’Union, l’Union devrait assumer la responsabilité financière dans la mesure où le traitement en cause est requis par le droit de l’Union. Le règlement doit également prévoir la possibilité qu'une affaire individuelle concerne à la fois à un traitement accordé par un État membre et un traitement requis par le droit de l'Union. Il couvrira l'ensemble des actes des États membres et de l'Union européenne .

(6)

La responsabilité financière devrait incomber à l’entité responsable du traitement dont il a été constaté qu’il n’était pas conforme aux dispositions pertinentes de l’accord. Il s’ensuit que l’Union devrait supporter elle-même la responsabilité financière lorsque le traitement est accordé par une institution, un organe, une agence ou une autre entité juridique de l’Union. L'État membre concerné devrait assumer la responsabilité financière lorsque c'est lui-même qui a accordé le traitement en cause. Toutefois, dans le cas où l’État membre agit d’une manière prescrite par le droit de l’Union, par exemple en transposant une directive adoptée par l’Union, l’Union devrait assumer elle-même la responsabilité financière dans la mesure où le traitement en cause est requis par le droit de l’Union. Le règlement doit également prévoir la possibilité qu'une affaire individuelle concerne à la fois à un traitement accordé par un État membre et un traitement requis par le droit de l'Union. Il couvrira l’ensemble des actes des États membres et de l’Union. En pareil cas, les États membres et l'Union devraient assumer la responsabilité financière du traitement particulier accordé par elle ou par l'un d'eux.

Amendement 8

Proposition de règlement

Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 bis)

Lorsqu'un État membre agit de façon non conforme à ce qu'exige le droit de l'Union, comme par exemple lorsqu'il ne transpose pas une directive adoptée par l'Union ou qu'il outrepasse les dispositions d'une directive adoptée par l'Union lorsqu'il la transpose en droit national, ledit État membre devrait alors assumer la responsabilité financière du traitement concerné.

Amendement 9

Proposition de règlement

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8)

Par ailleurs, dans l’hypothèse où un État membre supporterait la responsabilité financière potentielle liée au différend, il convient , en principe, d’autoriser cet État membre à agir en qualité de partie défenderesse dans le but de défendre le traitement qu’il a accordé à l’investisseur. Les modalités énoncées dans le présent règlement prévoient cette éventualité. Grâce à ces dispositions, le budget et les ressources de l’Union ne seraient pas grevés, même temporairement, par les coûts de la procédure ou par tout paiement prévu dans la sentence finale rendue à l’encontre de l’État membre concerné.

(8)

Par ailleurs, dans l'hypothèse où un État membre supporterait la responsabilité financière potentielle liée au différend, il est juste et opportun , en principe, d'autoriser cet État membre à agir en qualité de partie défenderesse dans le but de défendre le traitement qu'il a accordé à l'investisseur. Les modalités énoncées dans le présent règlement prévoient cette éventualité. Grâce à ces dispositions, le budget et les ressources non financières de l’Union ne seraient pas grevés, même temporairement, par les coûts de la procédure ou par tout paiement prévu dans la sentence finale rendue à l’encontre de l’État membre concerné.

Amendement 10

Proposition de règlement

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10)

Dans certaines circonstances, il est essentiel, en vue de veiller à la sauvegarde adéquate des intérêts de l’Union que ce soit cette dernière qui agisse en qualité de partie défenderesse dans les différends portant sur un traitement accordé par un État membre. Il peut en être ainsi, en particulier, lorsque le différend concerne également un traitement accordé par l’Union, lorsqu’il apparaît que le traitement accordé par un État membre est requis par le droit de l’Union, lorsqu’il est probable que des réclamations similaires seront formées à l’encontre d’autres États membres ou lorsque l’affaire comporte des questions de droit non encore tranchées , dont la résolution pourrait avoir une incidence sur des procédures susceptibles d’être introduites à l’avenir à l’encontre d’autres États membres ou de l’Union. Lorsqu'un différend porte en partie sur un traitement accordé par l'Union, ou requis par le droit de l'Union, l'Union devrait agir en qualité de partie défenderesse, à moins que les réclamations relatives à ce traitement ne soient d'une importance mineure, eu égard à la responsabilité financière potentielle en cause et aux questions juridiques soulevées, par comparaison avec les réclamations relatives au traitement accordé par l'État membre.

(10)

Dans certaines circonstances, il est essentiel, en vue de veiller à la sauvegarde adéquate des intérêts de l'Union, que ce soit cette dernière qui puisse agir en qualité de partie défenderesse dans les différends portant sur un traitement accordé par un État membre. Il peut en être ainsi, en particulier, lorsque le différend concerne également un traitement accordé par l'Union, lorsqu'il apparaît que le traitement accordé par un État membre est requis par le droit de l'Union, lorsque des réclamations similaires ont été formulées à l'encontre d'autres États membres ou lorsque l'affaire comporte des questions de droit dont la résolution pourrait avoir une incidence sur des procédures en cours ou susceptibles d'être introduites à l'avenir à l'encontre d'autres États membres ou de l'Union. Lorsqu'un différend porte en partie sur un traitement accordé par l'Union, ou requis par le droit de l'Union, l'Union devrait agir en qualité de partie défenderesse, à moins que les réclamations relatives à ce traitement ne soient d'une importance mineure, eu égard à la responsabilité financière potentielle en cause et aux questions juridiques soulevées, par comparaison avec les réclamations relatives au traitement accordé par l'État membre.

Amendement 11

Proposition de règlement

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12)

Il convient que la Commission décide, dans le cadre fixé par le présent règlement, qui de l’Union ou de l’État membre devrait agir en qualité de partie défenderesse.

(12)

Pour que le système mis en place soit viable, il convient que la Commission décide, dans le cadre fixé par le présent règlement, qui de l'Union ou de l'État membre devrait agir en qualité de partie défenderesse et qu'elle informe le Parlement européen et le Conseil de cette décision dans le cadre de son rapport annuel sur la mise en œuvre du présent règlement .

Amendement 12

Proposition de règlement

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14)

De même, lorsqu’un État membre agit en qualité de partie défenderesse, il convient qu’il tienne la Commission informée du déroulement de l’affaire, et que la Commission puisse, le cas échéant, exiger que l’État membre agissant en qualité de partie défenderesse adopte une position spécifique sur des questions présentant un intérêt pour l’Union.

(14)

De même, lorsqu'un État membre agit en qualité de partie défenderesse, il convient qu'il tienne la Commission informée du déroulement de l'affaire, et que la Commission puisse, le cas échéant, exiger que l'État membre agissant en qualité de partie défenderesse adopte une position spécifique sur des questions ayant une incidence sur les intérêts supérieurs de l'Union.

Amendement 13

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15)

Un État membre peut, à tout moment, accepter qu’il sera financièrement responsable dans l’hypothèse où une indemnisation devrait être versée. Dans ce cas, l'État membre et la Commission peuvent conclure des arrangements pour le paiement périodique des coûts et pour le versement d'une éventuelle indemnisation. Cette acceptation n’emporte pas reconnaissance par l’État du bien-fondé de la réclamation. La Commission devrait être en mesure d’adopter une décision enjoignant à l’État membre de provisionner ces frais. Dans l'hypothèse où le tribunal attribuerait les coûts de l'arbitrage en faveur de l'Union, la Commission doit veiller à ce que toute avance de frais soit immédiatement remboursée à l'État membre concerné.

(15)

Sans préjudice de l'issue de la procédure d'arbitrage, un État membre peut, à tout moment, accepter qu'il sera financièrement responsable dans l'hypothèse où une indemnisation devrait être versée. Dans ce cas, l'État membre et la Commission peuvent conclure des arrangements pour le paiement périodique des coûts et pour le versement d'une éventuelle indemnisation. Cette acceptation n'emporte pas , sur le plan juridique, reconnaissance par l'État du bien-fondé de la réclamation. La Commission peut, en pareil cas, adopter une décision enjoignant à l'État membre de provisionner ces frais. Dans l'hypothèse où le tribunal attribuerait les coûts de l'arbitrage en faveur de l'Union, la Commission doit veiller à ce que toute avance de frais soit immédiatement remboursée à l'État membre concerné.

Amendement 14

Proposition de règlement

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16)

Dans certains cas, il peut être approprié de parvenir à un accord transactionnel afin d’éviter des frais d’arbitrage inutiles. Il est nécessaire de prévoir une procédure pour la conclusion de tels accords. Cette procédure devrait permettre à la Commission, agissant conformément à la procédure d'examen, de régler une affaire par voie d'accord transactionnel dans l'hypothèse où cela serait dans l'intérêt de l'Union. Lorsque l’affaire porte sur un traitement accordé par un État membre, il convient qu’il y ait une coopération étroite et des consultations entre la Commission et l’État membre concerné. L’État membre devrait demeurer libre de régler à tout moment l’affaire par voie d’accord transactionnel, pour autant qu’il accepte la responsabilité financière complète et que cet accord transactionnel soit compatible avec le droit de l’Union et n’aille pas à l’encontre des intérêts de l’Union.

(16)

Dans certains cas, il peut être approprié de parvenir à un accord transactionnel afin d’éviter des frais d’arbitrage inutiles. Il est nécessaire de prévoir une procédure efficace et rapide pour la conclusion de tels accords. Cette procédure devrait permettre à la Commission, agissant conformément à la procédure d'examen, de régler une affaire par voie d'accord transactionnel dans l'hypothèse où cela serait dans l'intérêt de l'Union. Lorsque l'affaire porte sur un traitement accordé par un État membre, il convient qu'il y ait une coopération étroite et des consultations entre la Commission et l'État membre concerné , notamment sur le déroulement de la procédure transactionnelle et sur le montant de l'indemnisation pécuniaire . L'État membre devrait demeurer libre de régler à tout moment l'affaire par voie d'accord transactionnel, pour autant qu'il accepte la responsabilité financière complète et que cet accord transactionnel soit compatible avec le droit de l'Union et n'aille pas à l'encontre des intérêts de l'Union dans son ensemble .

Amendement 15

Proposition de règlement

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18)

La Commission devrait se concerter étroitement avec l'État membre concerné en vue de parvenir à un accord sur la répartition de la responsabilité financière. Si la Commission conclut qu'un État membre est responsable et que l'État membre conteste cette conclusion, la Commission devrait acquitter les montants alloués, mais devrait adresser une décision à l'État membre lui enjoignant de verser au budget de l'Union européenne les montants correspondants, majorés des intérêts dus. Les intérêts à payer sont ceux visés à [l’article 71 , paragraphe 4, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, tel que modifié] . L’article 263 du traité s’applique dans les cas où un État membre considère que la décision ne remplit pas les critères énoncés dans le présent règlement.

(18)

La Commission devrait se concerter étroitement avec l'État membre concerné en vue de parvenir à un accord sur la répartition de la responsabilité financière. Si la Commission conclut qu'un État membre est responsable et que l'État membre conteste cette conclusion, la Commission devrait acquitter les montants alloués, mais devrait adresser une décision à l'État membre lui enjoignant de verser au budget de l'Union les montants correspondants, majorés des intérêts dus. Les intérêts à payer sont ceux visés à l'article 78 , paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union  (3). L'article 263 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'applique dans les cas où un État membre considère que la décision ne remplit pas les critères énoncés dans le présent règlement.

Amendement 16

Proposition de règlement

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19)

Le budget de l’Union devrait permettre de couvrir les dépenses résultant des accords conclus en application de l’article 218 du traité qui prévoient le règlement des différends investisseur-État. Lorsque les États membres assument la responsabilité financière conformément au présent règlement, l'Union devrait être en mesure de recueillir d'abord leurs contributions financières avant d'exécuter les dépenses en question ou d'exécuter d'abord ces dépenses avant d'être remboursée par les États membres concernés. Il devrait être possible d'utiliser l'un ou l'autre de ces mécanismes de traitement budgétaire, en fonction des contingences pratiques, notamment en termes de délais. Pour les deux mécanismes, les contributions ou remboursements versés par les États membres devraient être considérés comme des recettes affectées internes du budget de l’Union. Les crédits issus de ces recettes affectées internes ne devraient pas uniquement couvrir les dépenses en question, mais devraient également servir à réalimenter d’autres postes du budget de l’Union sur lesquels les crédits initiaux ayant permis l’exécution des dépenses en question ont été prélevés dans le cadre du second mécanisme.

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 17

Proposition de règlement

Article 2 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

«coûts résultant de l’arbitrage»: les honoraires et coûts du tribunal arbitral ainsi que les frais de représentation et les dépens attribués en faveur du demandeur par le tribunal arbitral;

b)

«coûts résultant de l'arbitrage»: les honoraires et coûts du tribunal arbitral , de l'institution d'arbitrage ainsi que les frais de représentation et les dépens attribués en faveur du demandeur par le tribunal arbitral;

Amendement 18

Proposition de règlement

Article 2 — point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

«différend»: une réclamation introduite par un demandeur à l’encontre de l’Union en vertu d’un accord et sur laquelle un tribunal arbitral doit statuer;

c)

«différend»: une réclamation introduite par un demandeur à l'encontre de l'Union ou d'un État membre en vertu d'un accord et sur laquelle un tribunal arbitral doit statuer;

Amendement 19

Proposition de règlement

Article 2 — point j bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

j bis)

«intérêts supérieurs de l'Union» l'une des situations suivantes:

 

 

i)

il existe un risque grave pour la cohérence ou l'uniformité de l'application ou de la mise en œuvre des dispositions d'investissement de l'accord qui fait l'objet du différend investisseur-État et auquel l'Union est partie;

 

 

ii)

une mesure d'un État membre risque d'aller à l'encontre du développement de la future politique d'investissement de l'Union;

 

 

iii)

le différend s'assortit d'éventuelles conséquences financières importantes sur le budget de l'Union au cours d'un exercice donné ou à l'intérieur du cadre financier pluriannuel.

Amendement 20

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Dans les cas prévus par le présent règlement, la Commission adopte une décision déterminant la responsabilité financière de l’État membre concerné conformément aux critères fixés au paragraphe 1.

2.   Dans les cas prévus par le présent règlement, la Commission adopte une décision déterminant la responsabilité financière de l’État membre concerné conformément aux critères fixés au paragraphe 1. Le Parlement européen et le Conseil sont informés de cette décision.

Amendement 21

Proposition de règlement

Article 7 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dès que la Commission reçoit l’avis par lequel un demandeur fait part de son intention d’ouvrir une procédure d’arbitrage conformément aux dispositions d’un accord , elle le notifie à l’État membre concerné.

Dès que la Commission reçoit l'avis par lequel un demandeur fait part de son intention d'ouvrir une procédure d'arbitrage ou dès qu'elle est informée d'une demande de consultations ou d'une réclamation à l'encontre d'un État membre , elle le notifie à l'État membre concerné et elle informe le Parlement européen et le Conseil de toute demande antérieure de consultations par un demandeur, de l'avis par lequel un demandeur fait part de son intention d'ouvrir une procédure d'arbitrage à l'encontre de l'Union ou d'un État membre dans les quinze jours de la réception de cet avis, en communiquant le nom du demandeur, les dispositions de l'accord dont la violation est invoquée, le traitement prétendument contraire à l'accord et le montant des dommages et intérêts réclamés.

Amendement 22

Proposition de règlement

Article 8 — paragraphe 2 — point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

il est probable que des réclamations similaires seront déposées au titre du même accord contre un traitement accordé par d’autres États membres et la Commission est la mieux placée pour garantir une défense efficace et cohérente; ou

c)

des réclamations similaires ou des demandes de consultations concernant des réclamations similaires ont été déposées au titre du même accord contre un traitement accordé par d'autres États membres et la Commission est la mieux placée pour garantir une défense efficace et cohérente; ou

Amendement 23

Proposition de règlement

Article 8 — paragraphe 2 — point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)

le différend soulève des questions de droit non tranchées susceptibles de se poser à nouveau au titre du même accord ou d’autres accords de l’Union en ce qui concerne un traitement accordé par l’Union ou d’autres États membres .

d)

le différend soulève des questions de droit sensibles, dont la résolution est susceptible d'influencer la future interprétation de l'accord concerné ou d'autres accords.

Amendement 24

Proposition de règlement

Article 8 — paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.     Lorsque l'Union se charge d'agir en qualité de partie défenderesse suivant une décision de la Commission adoptée en application du paragraphe 2 ou suivant la règle par défaut énoncée au paragraphe 1, la détermination du statut de partie défenderesse s'impose au demandeur et au tribunal arbitral.

Amendement 25

Proposition de règlement

Article 8 — paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   La Commission informe les autres États membres et le Parlement européen de tout différend auquel le présent article s’applique et de la façon dont il a été appliqué.

4.   La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de tout différend auquel le présent article s'applique et de la façon dont il a été appliqué.

Amendement 26

Proposition de règlement

Article 9 — paragraphe 1 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

informe la Commission de toutes les étapes importantes de la procédure et procède à des consultations régulières, et en tout état de cause lorsque la Commission en fait la demande;

b)

informe la Commission de toutes les étapes importantes de la procédure sans retard et procède à des consultations régulières, et en tout état de cause lorsque la Commission en fait la demande;

Amendement 27

Proposition de règlement

Article 9 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   La Commission peut, à tout moment, demander à l’État membre concerné d’adopter une position particulière en ce qui concerne tout point de droit soulevé par le différend ou tout autre élément présentant un intérêt pour l’Union .

2.    Lorsque les intérêts supérieurs de l'Union l'exigent, la Commission peut, à tout moment, après avoir consulté l'État membre concerné , lui demander d'adopter une position particulière en ce qui concerne tout point de droit soulevé par le différend ou tout autre point de droit dont la résolution est susceptible d'influencer la future interprétation de l'accord en question ou d'autres accords .

Amendement 28

Proposition de règlement

Article 9 — paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.     Si l'État membre concerné estime que la demande de la Commission porte indûment atteinte à l'efficacité de sa défense, il engage des consultations afin de trouver une solution acceptable. Si une solution acceptable ne peut être obtenue, la Commission peut prendre une décision par laquelle elle demande à l'État membre concerné d'adopter une position juridique particulière.

Amendement 29

Proposition de règlement

Article 9 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Lorsqu’un accord ou les règles qu’il contient prévoient qu’un point de droit inclus dans une sentence arbitrale peut faire l’objet d’une annulation, d’un recours ou d’un réexamen, la Commission peut, si elle l’estime nécessaire pour garantir une interprétation cohérente ou exacte de l’accord, demander à l’État membre d’introduire une demande d’annulation, de recours ou de réexamen. Dans ces circonstances, les représentants de la Commission font partie de la délégation et peuvent exprimer le point de vue de l'Union en ce qui concerne le point de droit en cause.

3.   Lorsqu'un accord ou les règles qu'il contient prévoient qu'un point de droit inclus dans une sentence arbitrale peut faire l'objet d'une annulation, d'un recours ou d'un réexamen, la Commission peut, si elle l'estime nécessaire pour garantir une interprétation cohérente ou exacte de l'accord et après avoir consulté l'État membre concerné , demander à cet État membre d'introduire une demande d'annulation, de recours ou de réexamen. Dans ces circonstances, les représentants de la Commission font partie de la délégation et peuvent exprimer le point de vue de l'Union en ce qui concerne le point de droit en cause.

Amendement 30

Proposition de règlement

Article 9 — paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.     Si l'État membre concerné refuse d'introduire une demande d'annulation, de recours ou de réexamen, il en informe la Commission dans un délai de trente jours. Dans ce cas, la Commission peut adopter une décision par laquelle elle demande à l'État membre concerné d'introduire une demande d'annulation, de recours ou de réexamen.

Amendement 31

Proposition de règlement

Article 10 — point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

la Commission remet à l’État membre tous les documents relatifs à la procédure, de manière à garantir une défense aussi efficace que possible;

c)

la Commission remet à l'État membre tous les documents relatifs à la procédure, l'informe de toutes les étapes significatives de la procédure et procède à des consultations régulières avec lui, et en tout état de cause lorsqu'il en fait la demande, de manière à garantir une défense aussi efficace que possible;

Amendement 32

Proposition de règlement

Article 10 — alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La Commission informe régulièrement le Parlement européen et le Conseil du déroulement de la procédure d'arbitrage visée au premier alinéa.

Amendement 33

Proposition de règlement

Article 13 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Lorsque l’Union est partie défenderesse dans un différend portant sur un traitement accordé, en totalité ou en partie, par un État membre, et que la Commission estime qu’un accord transactionnel en vue du règlement du différend serait dans l’intérêt de l’Union, elle consulte au préalable l’État membre concerné. L'État membre peut également ouvrir de telles consultations avec la Commission.

1.   Lorsque l’Union est partie défenderesse dans un différend portant sur un traitement accordé, en totalité ou en partie, par un État membre, et que la Commission estime qu’un accord transactionnel en vue du règlement du différend serait dans l’intérêt de l’Union, elle consulte au préalable l’État membre concerné. L'État membre peut également ouvrir de telles consultations avec la Commission. L'État membre et la Commission veillent à parvenir à une appréciation commune de la situation juridique et de ses éventuelles conséquences et évitent tout désaccord en vue du règlement de l'affaire.

Amendement 34

Proposition de règlement

Article 13 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Si l’État membre ne consent pas à régler le différend par voie d’accord transactionnel, la Commission peut régler le différend par voie d’accord transactionnel lorsque des intérêts supérieurs de l’Union l’exigent.

3.   Si l’État membre ne consent pas à régler le différend par voie d’accord transactionnel, la Commission peut régler le différend par voie d’accord transactionnel lorsque des intérêts supérieurs de l’Union l’exigent. La Commission communique au Parlement européen et au Conseil toutes les informations utiles quant à sa décision de régler le différend par voie d'accord transactionnel, en particulier la motivation de cette décision.

Amendement 35

Proposition de règlement

Article 14 — paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.     Lorsqu'un État membre est partie défenderesse dans un différend portant exclusivement sur un traitement accordé par ses autorités et décide de régler le différend par voie d'accord transactionnel, il notifie à la Commission le projet d'accord transactionnel et l'informe de la négociation et de la mise en œuvre de cet accord.

Amendement 36

Proposition de règlement

Article 17 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Lorsque l’Union agit en qualité de partie défenderesse en vertu de l’article 8, et que la Commission estime que les sommes allouées par la sentence ou prévues par l’accord transactionnel en question doivent être versées, en totalité ou en partie, par l’État membre concerné sur la base des critères définis à l’article 3, paragraphe 1, la procédure prévue aux paragraphes 2 à 5 s’applique.

1.   Lorsque l'Union agit en qualité de partie défenderesse en vertu de l'article 8 et que la Commission estime que les sommes allouées par la sentence ou prévues par l'accord transactionnel en question doivent être versées, en totalité ou en partie, par l'État membre concerné sur la base des critères définis à l'article 3, paragraphe 1, la procédure prévue aux paragraphes 2 à 5 du présent article  s'applique. Cette procédure s'applique également lorsque l'Union, qui agit en qualité de partie défenderesse en vertu de l'article 8, remporte l'arbitrage mais doit supporter les coûts qui en résultent.

Amendement 37

Proposition de règlement

Article 17 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande de paiement des sommes allouées par la sentence finale ou prévues par l’accord transactionnel, la Commission adopte une décision adressée à l’État membre concerné, déterminant le montant à verser par cet État membre.

3.   Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande de paiement des sommes allouées par la sentence finale ou prévues par l’accord transactionnel, la Commission adopte une décision adressée à l’État membre concerné, déterminant le montant à verser par cet État membre. Elle informe le Parlement européen et le Conseil de sa décision et de ses motifs financiers.

Amendement 38

Proposition de règlement

Article 17 — paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   À moins qu’il ne fasse objection au montant fixé par la Commission dans un délai d’un mois, l’État membre concerné doit verser au budget de l’Union les sommes allouées par la sentence ou prévues par l’accord transactionnel, au plus tard trois mois après la décision de la Commission. L'État membre concerné est responsable des intérêts dus au taux applicable aux autres sommes dues au budget de l'Union.

4.   À moins qu’il ne fasse objection au montant fixé par la Commission dans un délai d’un mois, l’État membre concerné verse au budget de l’Union un montant équivalent aux sommes allouées par la sentence ou prévues par l’accord transactionnel, au plus tard trois mois après la décision de la Commission. L’État membre concerné est responsable des intérêts dus au taux applicable aux autres sommes dues au budget de l’Union.

Amendement 39

Proposition de règlement

Article 18 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   La Commission peut adopter une décision enjoignant à l’État membre concerné d’effectuer des versements au budget de l’Union pour couvrir les coûts résultant de l’arbitrage , lorsqu’elle considère que l’État membre sera redevable du paiement des sommes allouées conformément aux critères définis à l’article 3.

1.    Lorsque l'Union agit en qualité de partie défenderesse en vertu de l'article 8 et à moins qu'un arrangement n'ait été introduit au titre de l'article 11, la Commission peut adopter une décision enjoignant à l'État membre concerné d'effectuer des versements anticipés au budget de l'Union pour couvrir les coûts prévisibles ou encourus résultant de l'arbitrage . La décision concernant les contributions financières doit être proportionnée et tenir compte des critères définis à l'article 3.

Amendement 40

Proposition de règlement

Article 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le remboursement ou la contribution financière d’un État membre au budget de l’Union, aux fins du paiement des sommes allouées par une sentence ou prévues par un accord transactionnel ou de tout autre coût, sont considérés comme des recettes affectées internes au sens de [l’article 18 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes] . Elles peuvent être utilisées pour couvrir les dépenses résultant d’accords conclus conformément à l’article 218 du traité qui prévoient un règlement des différends investisseur-État ou pour réalimenter les crédits ayant initialement servi à couvrir le paiement des sommes allouées par une sentence ou prévues par un accord transactionnel ou de tout autre coût.

Le remboursement ou la contribution financière d'un État membre au budget de l'Union, aux fins du paiement des sommes allouées par une sentence ou prévues par un accord transactionnel ou de tout autre coût, y compris les versements mentionnés à l'article 18, paragraphe 1, du présent règlement, sont considérés comme des recettes affectées internes au sens de l'article 21, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 . Elles peuvent être utilisées pour couvrir les dépenses résultant d'accords conclus conformément à l'article 218 du traité qui prévoient un règlement des différends investisseur-État ou pour réalimenter les crédits ayant initialement servi à couvrir le paiement des sommes allouées par une sentence ou prévues par un accord transactionnel ou de tout autre coût.

Amendement 41

Proposition de règlement

Article 20 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   La Commission est assistée par [le comité chargé des accords d’investissement institué par le règlement [2010/197 COD]] . Ce comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

1.   La Commission est assistée par le comité chargé des accords d'investissement institué par le règlement (UE) no 1219/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 établissant des dispositions transitoires pour les accords bilatéraux d'investissement conclus entre des États membres et des pays tiers  (4). Ce comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

Amendement 42

Proposition de règlement

Article 21 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   De façon périodique, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement. Le premier rapport est présenté au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur du présent règlement. Les rapports suivants sont ensuite présentés tous les trois ans.

1.   De façon périodique, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport détaillé sur la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport contient toutes les informations utiles, y compris la liste des réclamations formées à l'encontre de l'Union ou des États membres, les procédures et jugements y afférents, ainsi que l'incidence financière sur les budgets respectifs. Le premier rapport est présenté au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement. Les rapports suivants sont ensuite présentés tous les trois ans sauf si l'autorité budgétaire, composée du Parlement européen et du Conseil, en décide autrement .

Amendement 43

Proposition de règlement

Article 21 — paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.     La Commission transmet chaque année au Parlement européen et au Conseil une liste des demandes de consultation introduites par les demandeurs, des revendications et des décisions arbitrales.


(1)  La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0124/2013).

(2)   Arrêt de la Cour de justice du 9 septembre 2008 dans les affaires jointes C-120/06 P et C-121/06 P, FIAMM et Fedon contre Conseil et Commission, (Rec. 2008, p. I-6513).

(3)   JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.

(4)   JO L 351 du 20.12.2012, p. 40.


12.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 55/212


P7_TA(2013)0220

Mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie ***I

Résolution législative du Parlement européen du 23 mai 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie (COM(2012)0089 — C7-0060/2012 — 2012/0039(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2016/C 055/42)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0089),

vu l'article 294, paragraphe 2, l'article 43, paragraphe 2, et l'article 168, paragraphe 4, point b), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0060/2012),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 23 mai 2012 (1),

après consultation du Comité des régions,

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 13 mars 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0371/2012),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

prend note de la déclaration de la Commission annexée à la présente résolution;

3.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 229 du 31.7.2012, p. 119.


P7_TC1-COD(2012)0039

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 23 mai 2013 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) no 998/2003

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) no 576/2013.)


ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Déclaration de la Commission

Dans le cadre de la stratégie de l'Union européenne pour la protection et le bien-être des animaux (1), la Commission réalisera une étude sur le bien-être des chiens et des chats faisant l'objet de pratiques commerciales.

S'il ressort de cette étude que les pratiques commerciales en question comportent des risques pour la santé, la Commission examinera les différentes possibilités de protéger la santé humaine et animale. Elle pourrait, par exemple, proposer au Parlement européen et au Conseil des adaptations de la législation actuelle de l'Union sur le commerce des chiens et des chats, y compris la mise en place de systèmes d'enregistrement de ces animaux qui soient compatibles et accessibles dans tous les États membres.

À la lumière de ce qui précède, la Commission évaluera la faisabilité et l'opportunité d'une extension de ces systèmes d'enregistrement aux chiens et aux chats marqués et identifiés conformément à la législation de l'Union sur les mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie.


(1)  COM(2012)0006 final/2 — Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen sur la stratégie de l'Union européenne pour la protection et le bien-être des animaux au cours de la période 2012-2015.


12.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 55/213


P7_TA(2013)0221

Conditions de police sanitaire régissant les échanges de chiens, de chats et de furets ***I

Résolution législative du Parlement européen du 23 mai 2013 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans l'Union de chiens, de chats et de furets (COM(2012)0090 — C7-0061/2012 — 2012/0040(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2016/C 055/43)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0090),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0061/2012),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 23 mai 2012 (1),

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 13 mars 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0366/2012),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 229 du 31.7.2012, p. 119.


P7_TC1-COD(2012)0040

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 23 mai 2013 en vue de l’adoption de la directive 2013/…/UE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans l'Union de chiens, de chats et de furets

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive 2013/31/UE.)