ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 47

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

59e année
6 février 2016


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2016/C 047/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.7870 — Fondo Strategico Italiano/Eni/Saipem) ( 1 )

1


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Conseil

2016/C 047/02

Avis à l’attention de certaines personnes et entités faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2014/145/PESC du Conseil et le règlement (UE) no 269/2014 du Conseil concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine

2

 

Commission européenne

2016/C 047/03

Taux de change de l'euro

3

2016/C 047/04

Décision de la Commission du 5 février 2016 portant nomination de certains membres du conseil scientifique du Conseil européen de la recherche

4


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2016/C 047/05

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.7912 — Fluor/Stork) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

7

2016/C 047/06

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.7915 — American Securities/Blount International) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

8

2016/C 047/07

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.7916 — Macquarie/Ivanhoe/Logos Australia/Logos China) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

9

2016/C 047/08

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.7909 — Lone Star Fund IX/N&W Global Vending) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

10

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2016/C 047/09

Publication d’une demande en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

11


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

6.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 47/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.7870 — Fondo Strategico Italiano/Eni/Saipem)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2016/C 47/01)

Le 11 janvier 2016, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en italien et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32016M7870.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

6.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 47/2


Avis à l’attention de certaines personnes et entités faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2014/145/PESC du Conseil et le règlement (UE) no 269/2014 du Conseil concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine

(2016/C 47/02)

Les informations figurant ci-après sont portées à l’attention de M. Sergey Valeryevich AKSYONOV (no 1), M. Vladimir Andreevich KONSTANTINOV (no 2), M. Rustam Ilmirovich TEMIRGALIEV (no 3), M. Aleksei Mikhailovich CHALIY (no 5), M. Sergey Pavlovych TSEKOV (no 8), M. Aleksandr Borisovich TOTOONOV(no 14), M. Oleg Evgenevich PENTELEEV (no 15), Mme Elena Borisovna MIZULINA (no 33), M. Oleg Genrikhovich SAVELYEV (no 36), M. Andriy Yevgenovych PURGIN (no 45), M. Denys Volodymyrovych PUSHYLIN (no 46), M. Igor Vsevolodovich GIRKIN (no 48), M. Oleg Grigorievich KOZYURA (no 53), M. Viacheslav PONOMARIOV (no 54), M. Oleg TSARIOV (no 57), M. Aleksandr Yurevich BORODAI (no 62), M. Alexandr Aleksandrovich KALYUSSKY (no 64), M. Aleksandr Vitalievich KHRYAKOV (no 65), M. Alexander Nikolayevich TKACHYOV (no 81), Mme Ekaterina Iurievna GUBAREVA (no 83), M. Miroslav Vladimirovich RUDENKO (no 98), M. Andrey Yurevich PINCHUK (no 100), M. Andrei Nikolaevich RODKIN (no 102), M. Serhiy KOZYAKOV (no 120), M. Oleg Konstantinovich AKIMOV (no 121), M. Dmitry Aleksandrovich SEMYONOV (no 126), M. Alexandr SHUBIN (no 138), Mme Ekaterina FILIPPOVA (no 141), M. Evgeny Vladimirovich MANUILOV (no 143), Mme Olga BESEDINA (no 145), M. Arkady Viktorovich BAKHIN (no 148), M. Andrei Valeryevich KARTAPOLOV (no 149), PJSC State Unitary Enterprise of the Republic of Crimea «Chernomorneftegaz» (no 1), Limited Liability Company «Port Feodosia» (no 2), State Unitary Enterprise of the City of Sevastopol, «Sevastopol seaport» (no 13), Limited Liability Company «Kerch seaport»/«Kamysh-Burun» (no 14), State Unitary Enterprise of the Republic of Crimea «Universal-Avia» (no 15), Federal State Budgetary Enterprise «Sanatorium Nizhnyaya Oreanda» of the Administration of the President of the Russian Federation (no 18), State Unitary Enterprise of the Republic of Crimea «National Institute of Wine “Magarach”» (no 19) et State Unitary Enterprise of the Republic of Crimea «Factory of sparkling wine “Novy Svet”» (no 20), personnes et entités figurant à l’annexe de la décision 2014/145/PESC du Conseil (1) et à l’annexe I du règlement (UE) no 269/2014 du Conseil (2) concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Le Conseil envisage de maintenir les mesures restrictives à l’encontre des personnes et entités susmentionnées et de présenter de nouveaux exposés des motifs. Ces personnes et entités sont informées par la présente qu’elles peuvent envoyer une demande au Conseil, avant le 12 février 2016, afin d’obtenir les exposés des motifs concernés justifiant leur inscription sur la liste, à l’adresse suivante:

Conseil de l’Union européenne

Secrétariat général

DG C 1C

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: sanctions@consilium.europa.eu


(1)  JO L 78 du 17.3.2014, p. 16.

(2)  JO L 78 du 17.3.2014, p. 6.


Commission européenne

6.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 47/3


Taux de change de l'euro (1)

5 février 2016

(2016/C 47/03)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1202

JPY

yen japonais

130,71

DKK

couronne danoise

7,4629

GBP

livre sterling

0,76975

SEK

couronne suédoise

9,4325

CHF

franc suisse

1,1101

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

9,5665

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

27,037

HUF

forint hongrois

309,95

PLN

zloty polonais

4,4134

RON

leu roumain

4,5028

TRY

livre turque

3,2498

AUD

dollar australien

1,5583

CAD

dollar canadien

1,5404

HKD

dollar de Hong Kong

8,7231

NZD

dollar néo-zélandais

1,6655

SGD

dollar de Singapour

1,5636

KRW

won sud-coréen

1 333,89

ZAR

rand sud-africain

17,7584

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,3624

HRK

kuna croate

7,6540

IDR

rupiah indonésienne

15 177,38

MYR

ringgit malais

4,6528

PHP

peso philippin

53,271

RUB

rouble russe

86,0050

THB

baht thaïlandais

39,778

BRL

real brésilien

4,3454

MXN

peso mexicain

20,3988

INR

roupie indienne

75,7857


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


6.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 47/4


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 5 février 2016

portant nomination de certains membres du conseil scientifique du Conseil européen de la recherche

(2016/C 47/04)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant les décisions 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE et 2006/975/CE (1), et notamment son article 7, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Par la décision C(2013) 8915 (2) [telle que modifiée ultérieurement par la décision C(2015) 788 (3)], la Commission a établi le Conseil européen de la recherche («CER») pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020 en tant qu’instrument de mise en œuvre des actions relevant de la section I «Excellence scientifique» qui concernent l’objectif spécifique «Conseil européen de la recherche (CER)» visé à l’article 3, paragraphe 1, point a), de la décision 2013/743/UE.

(2)

Le CER se compose du conseil scientifique indépendant prévu à l’article 7 de la décision 2013/743/UE et de la structure de mise en œuvre spécifique prévue à l’article 8 de cette décision.

(3)

Conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la décision C(2013) 8915, le conseil scientifique se compose du président du CER et de 21 autres membres.

(4)

Conformément à l’article 7, paragraphe 1, troisième alinéa, de la décision 2013/743/UE, les membres du conseil scientifique sont nommés pour un mandat d’une durée maximale de quatre ans, renouvelable une fois. Ils doivent être nommés de manière à garantir la continuité des travaux du conseil scientifique.

(5)

Le mandat de certains membres du conseil scientifique prenant fin le 31 décembre 2015, il est nécessaire d’en renouveler la composition.

(6)

Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la décision 2013/743/UE, les membres du conseil scientifique sont nommés par la Commission sur la base d’un processus de sélection indépendant et transparent défini avec le Conseil scientifique et incluant une consultation de la communauté scientifique et un rapport au Parlement européen et au Conseil. À cet effet, un comité permanent a été créé en vue d’identifier les futurs membres du conseil scientifique. Ce comité d’identification a adressé à la Commission des recommandations concernant le remplacement de membres du conseil scientifique, recommandations qui ont été acceptées,

DÉCIDE:

Article premier

M. Christopher CLARK est nommé membre du conseil scientifique du CER pour un premier mandat prenant fin le 31 décembre 2019.

Mme Barbara ROMANOWICZ est nommée membre du conseil scientifique du CER pour un premier mandat prenant fin le 31 décembre 2019.

Article 2

Les membres du conseil scientifique du CER figurent à l’annexe de la présente décision.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Fait à Bruxelles, le 5 février 2016.

Par la Commission

Carlos MOEDAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 965.

(2)  Décision C(2013) 8915 de la Commission du 12 décembre 2013 établissant un Conseil européen de la recherche (JO C 373 du 20.12.2013, p. 23).

(3)  Décision C(2015) 788 de la Commission du 17 février 2015 modifiant la décision C(2013) 8915 de la Commission établissant un Conseil européen de la recherche (JO C 58 du 18.2.2015, p. 3).


ANNEXE

Membres du Conseil scientifique du CER

Nom et institut

Fin du mandat

Klaus BOCK, Danish National Research Foundation

31 décembre 2016

Margaret BUCKINGHAM, Institut Pasteur, Paris

30 juin 2019

Christopher CLARK, University of Cambridge

31 décembre 2019

Athene DONALD, University of Cambridge

31 décembre 2016

Barbara ENSOLI, Istituto Superiore di Sanità, Rome

31 décembre 2016

Núria Sebastián GALLÉS, Universitat Pompeu Fabra, Barcelone

31 décembre 2016

Michael KRAMER, Max Planck Institute for Radio Astronomy, Bonn

30 juin 2019

Tomas JUNGWIRTH, Academy of Sciences of the Czech Republic

31 décembre 2018

Matthias KLEINER, Technical University of Dortmund

31 décembre 2016

Eva KONDOROSI, Hungarian Academy of Sciences

31 décembre 2016

Barbara ROMANOWICZ, Berkeley Seismological Laboratory

31 décembre 2019

Mart SAARMA, University of Helsinki

31 décembre 2016

Nils Christian STENSETH, University of Oslo

31 décembre 2017

Martin STOKHOF, University of Amsterdam

31 décembre 2017

Janet THORNTON, European Bioinformatics Institute (EMBL-EBI) European Molecular Biology Laboratory

31 décembre 2018

Isabelle VERNOS, Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, Barcelone

30 juin 2019

Reinhilde VEUGELERS, Catholic University of Leuven

31 décembre 2016

Michel WIEVIORKA, Centre d’analyse et d’intervention sociologiques (CADIS), Paris

31 décembre 2017

Fabio ZWIRNER, University of Padova

31 décembre 2018


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

6.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 47/7


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.7912 — Fluor/Stork)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2016/C 47/05)

1.

Le 29 janvier 2016, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise Fluor Corporation («Fluor», États-Unis) acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble de l’entreprise Stork Holding BV and Stork Technical Services Group BV («Stork», Pays-Bas) par achat d’actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

—   Fluor: prestation de services d’ingénierie, d’achats, de construction, d’entretien et de gestion de projets,

—   Stork: services d’entretien, de modification et d’intégrité des actifs pour des installations de production existantes.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.7912 — Fluor/Stork, à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (ci-après le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


6.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 47/8


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.7915 — American Securities/Blount International)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2016/C 47/06)

1.

Le 1er février 2016, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise American Securities LLC («American Securities», États-Unis) acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble de l’entreprise Blount International INC («Blount International», États-Unis) par achat d’actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

—   American Securities: gestion de fonds privés dans divers secteurs économiques,

—   Blount International: fabrication d’équipements utilisés dans la foresterie, le jardinage, l’élevage, l’agriculture et la construction.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.7915 — American Securities/Blount International, à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (ci-après le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


6.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 47/9


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.7916 — Macquarie/Ivanhoe/Logos Australia/Logos China)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2016/C 47/07)

1.

Le 29 janvier 2016, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel les entreprises Macquarie Corporate Holdings Pty Limited («Macquarie Capital», Australie), qui fait partie de Macquarie Group (Australie), et Ivanhoe Cambridge China Inc. («Ivanhoe», Canada), une filiale du fonds de pension Caisse de dépôt et placement de Québec (Canada), acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun des entreprises Logos New Holding Company Pty Ltd (Australie), Logos New Holding Trust (Australie), Logos New Investment Trust (Australie) (qui forment ensemble «Logos Australia») et Logos China Investment Limited («Logos China», Îles Vierges britanniques) par souscription d’actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

—   Macquarie Capital: intermédiation en matière d’investissement pour des clients institutionnels, des entreprises et des clients de détail dans le monde entier, dans toute une série de secteurs, notamment les ressources et les matières premières, l’énergie, les établissements financiers, les infrastructures et l’immobilier,

—   Ivanhoe: investissement immobilier dans le monde entier,

—   Logos Australia: promotion et gestion immobilières en Australie,

—   Logos China: promotion et gestion immobilières en Chine.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopieur (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.7916 — Macquarie/Ivanhoe/Logos Australia/Logos China, à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


6.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 47/10


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.7909 — Lone Star Fund IX/N&W Global Vending)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2016/C 47/08)

1.

Le 1er février 2016, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise Lone Star Fund IX (US), LP («Lone Star», États-Unis) acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble de l’entreprise N&W Global Vending SpA («N&W», Italie), par achat d’actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

—   Lone Star: fonds de placement privé investissant dans l’immobilier ainsi que dans des fonds propres, des crédits et d’autres actifs financiers,

—   N&W: fabrication, commercialisation et vente de distributeurs automatiques de boissons et de nourriture dans l’ensemble de l’Union européenne, ainsi qu’au niveau mondial.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopieur (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.7909 — Lone Star Fund IX/N&W Global Vending, à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


AUTRES ACTES

Commission européenne

6.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 47/11


Publication d’une demande en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

(2016/C 47/09)

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1).

DOCUMENT UNIQUE

«SOUMAINTRAIN»

No UE: FR-PGI-0005-01298 — 29.12.2014

AOP ( ) IGP ( X )

1.   Dénomination

«Soumaintrain»

2.   État membre ou pays tiers

France

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 1.3. Fromages

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

Le «Soumaintrain» est un fromage à pâte molle et à croûte lavée, à prédominance lactique, exclusivement fabriqué avec du lait de vache entier. Après 21 jours d’affinage, le «Soumaintrain» se caractérise par:

une croûte de couleur ivoire-jaune à ocre, légèrement humide, pouvant être ridée avec éventuellement des traces de grilles. Un léger feutrage de surface est toléré;

une pâte moelleuse, lisse, légèrement granuleuse et de couleur blanc ivoire. À ce stade, elle doit obligatoirement présenter une protéolyse sous croûte. Sa teneur en matière sèche est d’au moins 40 % et contient au moins 48 % de matières grasses dans l’extrait sec;

une odeur animale ou végétale;

un goût lactique qui confère sa pointe d’acidité au fromage, combiné à une perception d’amertume «noble» provenant des composés issus de la protéolyse et ne laissant pas d’arrière goût désagréable, Des nuances «animales» et, suivant la saison, des arômes «végétaux» tels que le champignon, l’humus, le foin ou la paille, se développent au cours de l’affinage. Les arômes sont persistants en bouche.

Le «Soumaintrain» a une forme de cylindre plat d’un diamètre variant de 90 à 130 millimètres et d’un poids compris entre 180 et 600 grammes.

La hauteur des fromages est proportionnelle à leur diamètre et est comprise entre 25 et 35 % du diamètre.

3.3.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

La part de la ration fourragère de l’alimentation des vaches laitières en production ou taries issue de l’aire géographique, calculée sur la matière sèche de la ration fourragère, est fixée au minimum à 75 %.

La part de l’herbe dans l’alimentation des vaches laitières en production est fixée à 30 % au moins de la matière sèche des fourrages grossiers sur l’année.

Les surfaces en herbe pâturées par les vaches laitières en production sont de 12 ares par vache. Le pâturage des vaches laitières en production s’effectue sur une durée de cinq mois minimum à partir de leur mise à l’herbe effective. Le complément en affouragement en herbe est autorisé.

La part moyenne annuelle des compléments dans l’alimentation des vaches laitières, en production ou taries, est inférieure à 30 % de la matière sèche de la ration totale.

Ces dispositions visent à garantir l’utilisation d’herbe dans l’alimentation qui participe au développement des arômes spécifiques du «Soumaintrain» durant l’affinage.

Le lait destiné à la fabrication du «Soumaintrain» est du lait de vache entier, collecté dans un délai maximum de 48 heures à compter de la traite la plus ancienne, et n’ayant subi ni ajout ni soustraction de matières grasses ou de protéines. La concentration du lait par élimination partielle de la partie aqueuse avant coagulation est interdite.

Le lait destiné à la fabrication du «Soumaintrain» est produit dans l’aire géographique. Celle-ci est parcourue par un réseau hydrologique très dense et se trouve donc surtout constituée de vallées humides aux terres facilement inondables, propices au développement de l’herbe, car bénéficiant en outre d’un climat arrosé et de sols argileux. Cette herbe, pâturée par les vaches laitières pendant au moins 5 mois dans l’année, participe aux caractéristiques du «Soumaintrain» et notamment à ses arômes «végétaux» spécifiques qui, en fonction des saisons, se développent tout au long de l’affinage.

3.4.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

La production du lait, la fabrication et l’affinage des fromages sont effectués dans l’aire géographique.

3.5.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence

3.6.   Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

Outre les mentions obligatoires réglementaires, l’étiquetage de chacun des fromages comporte:

le nom «Soumaintrain»;

l’identification de l’atelier de production.

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

L’aire géographique du «Soumaintrain» correspond au territoire comprenant les entités administratives suivantes:

Département de l’Aube:

Communes: Clérey, Fresnoy-le-Château, Montreuil-sur-Barse.

Cantons: Bar-sur-Seine, Chaource, Ervy-le-Châtel; à l’exception des communes suivantes: Balnot-la-Grange, Bar-sur-Seine, Bourguignons, Buxeuil, Chaserey, Coussegrey, Eaux-Puiseaux, Étourvy, Jully-sur-Sarce, Maisons-lès-Chaource, Merrey-sur-Arce, Pargues, Villemorien, Ville-sur-Arce, Villiers-le-Bois, Villiers-sous-Praslin, Vosnon, Vougrey,

Département de la Côte-d’Or:

Communes: Bard-lès-Époisses, Blancey, Brochon, Chailly-sur-Armançon, Chamboeuf, Chambolle-Musigny, Corrombles, Curley, Éguilly, Époisses, Genay, Gevrey-Chambertin, Gilly-lès-Cîteaux, Jeux-lès-Bard, Lantilly, Martrois, Massingy-lès-Semur, Millery, Mont-Saint-Jean, Morey-Saint-Denis, Nuits-Saint-Georges, Quemigny-Poisot, Saint-Philibert, Semezanges, Semur-en-Auxois, Torcy-et-Pouligny, Trouhaut, Turcey, Vic-de-Chassenay, Villars-et-Villenotte, Villotte-Saint-Seine.

Cantons: Sombernon, Montbard, Venarey-les-Laumes, Vitteaux; à l’exception des communes suivantes: Ancey, Arcey, Baulme-la-Roche, Blaisy-Haut, Bussy-le-Grand, Charny, Corpoyer-la-Chapelle, Fain-lès-Moutiers, Frôlois, Lucenay-le-Duc, Mâlain, Montoillot, Moutiers-Saint-Jean, Prâlon, Sainte-Marie-sur-Ouche, Saint-Jean-de-Bœuf, Saint-Thibault, Saint-Victor-sur-Ouche, Savigny-sous-Mâlain, Source-Seine, Touillon.

Département de l’Yonne:

Communes: Auxerre, Bleigny-le-Carreau, Brienon-sur-Armançon, Chevannes, Esnon, Mercy, Monéteau, Venoy.

Cantons: Ligny-le-Châtel, Saint-Florentin, Seignelay, Auxerre-Sud-Ouest, Migennes, Auxerre-Nord, Ancy-le-Franc, Cruzy-le-Châtel, Flogny-la-Chapelle, Tonnerre; à l’exception des communes suivantes: Béru, La Chapelle-Vaupelteigne, Collan, Épineuil, Fleys, Maligny, Molosmes, Villy, Viviers.

5.   Lien avec l’aire géographique

L’aire géographique est une zone de plaine herbagère centrée sur des vallées humides (Armance et Armançon, Yonne et Serein, Seine dans sa partie traversant la Champagne Humide, Brenne, Oze et Ozerain). Elle se caractérise par des facteurs naturels propices au maintien d’exploitations laitières sur des territoires d’élevage inadaptés aux autres activités agricoles.

Sur le plan géologique, les sols, de nature diverse mais à dominante argileuse, sont meubles et imperméables et le plus souvent occupés par des prairies naturelles non mécanisables.

Sur le plan hydrologique et hydrographique, l’aire géographique est parcourue d’un réseau très dense, installé sur des roches tendres et imperméables, responsable de la topographie peu vallonnée et des faibles reliefs ainsi que du caractère facilement inondable des terres de l’automne au printemps.

Sur le plan climatique, le climat océanique légèrement dégradé par des influences continentales, présente des températures plutôt fraîches avec une moyenne annuelle ne dépassant que de peu les 10 °C, un régime de précipitations régulier compris entre 700 et 800 millimètres sans sécheresse estivale affirmée.

Le berceau historique du «Soumaintrain», situé à l’extrême nord de la Bourgogne en limite du département de l’Aube, se caractérise par un savoir-faire de production de fromages à pâte molle à dominante lactique et à croûte lavée qui remonte au Moyen Âge.

On y trouve les premières traces de fabrication de fromage affiné au XIIe siècle dans une rédaction d’Henri Auclerc (1887-1968), curé de Vergigny, qui fait le lien entre la fabrication fromagère et l’histoire de l’abbaye de Pontigny créée en 1117: «les moines Cisterciens faisaient payer le fermage en fromage affiné».

Le «Soumaintrain» et son mode de fabrication ancestral sont décrits à maintes reprises dans la littérature du XIXe siècle. Ainsi Louis-Eugène Bérillon reprend par exemple, dans l’ouvrage La bonne ménagère agricole (Auxerre, dixième édition de 1889), la description des procédés de fabrication de l’instituteur retraité M. Couturot: «Aussitôt que le lait est extrait du pis de la vache […] on le met en présure […] quand le lait mis en présure est bien caillé, on en remplit les éclisses (cylindres sans fond ni couvercle) sur des petites claies d’osier […] quand il est bien essoré, on le retourne deux fois par jour pendant deux jours […] bien raffermi, on le déclisse, on le sale des deux côtés puis on le lave avec de l’eau bien propre et bien fraîche tous les jours jusqu’à ce qu’il présente extérieurement une belle couleur jaune».

L’amélioration des voies de communication au XIXe siècle, favorisant la spécialisation agricole et le développement de l’élevage, a également permis le développement de la commercialisation des fromages. À partir de la première moitié du XXe siècle, l’aire de production historique du «Soumaintrain» est incluse dans une zone plus vaste de production de fromages à pâte molle comme en atteste La France fromagère de Claire Delfosse publié en 1993.

La nature lactique de ces fromages à pâte molle de la zone ainsi que leur affinage spécifique par lavage de la croûte sont également attestés dans L’inventaire du patrimoine culinaire de la France, volume «Bourgogne» (édition 1993).

La production du Soumaintrain s’est étendue au-delà du berceau historique, se partageant entre des producteurs fermiers et des laiteries. Le «Soumaintrain» bénéficie ainsi de la technicité de ces dernières qui maîtrisent parfaitement la fabrication de fromages à pâte molle à croûte lavée issus de caillé lactique, ainsi que du développement commercial qu’elles permettent d’assurer.

Outre la qualité de ses arômes, les spécificités du «Soumaintrain» résident dans sa pâte moelleuse, de couleur blanc-ivoire, lisse et légèrement granuleuse, ainsi que dans sa croûte lavée de couleur ivoire-jaune à ocre, légèrement humide.

Sa fabrication à partir de caillé lactique lui confère la particularité de conserver, même après affinage, une odeur et un goût lactique caractéristiques et très perceptibles.

Le lien avec l’aire géographique du «Soumaintrain» est fondé sur sa qualité déterminée et sa réputation.

Les plaines herbagères de vallées humides bénéficient d’un climat humide et de sols argileux propices au développement de l’herbe. D’autres zones sont plus propices à la culture de céréales qui représentent également une des composantes de l’alimentation fourragère. Les conditions naturelles de l’aire géographique permettent donc la production d’une alimentation diversifiée et adaptée aux besoins d’une vache laitière.

L’utilisation d’herbe dans l’alimentation, notamment pâturée pendant une durée minimale de 5 mois par an, participe au développement des arômes spécifiques du «Soumaintrain» durant l’affinage. Le «Soumaintrain» développe ainsi un arôme intense et persistant de nature «animale» et, suivant la saison, des arômes végétaux tels que le champignon, l’humus, le foin ou la paille, qui viennent nuancer cette perception.

L’aire géographique, traditionnellement propice à l’implantation et au maintien d’exploitations orientées vers l’élevage laitier ou la polyculture-élevage, a permis de faire du «Soumaintrain» un fromage de tradition locale.

L’acquisition de la technique spécifique d’affinage par croûte lavée est bien adaptée aux conditions climatiques de l’aire géographique. Au cours de l’affinage, historiquement réalisé à l’air libre, l’humidité de l’air pouvait engendrer le développement d’une flore de surface non désirée. Le lavage des fromages permettait de supprimer cette flore. Cette technique qui perdure et constitue la principale spécificité du «Soumaintrain» explique le caractère humide de sa croûte et sa couleur ivoire à jaune plus claire que celles des fromages voisins en raison de la suppression régulière de la flore de surface qui colore ainsi peu le fromage. Ce lavage de la croûte, aujourd’hui réalisé au minimum quatre fois pendant la phase d’affinage, permet également de limiter l’action protéolytique des flores de surface.

La production d’acidité due au caillage lactique et l’espacement de ces lavages permettent toutefois une certaine protéolyse de la pâte sous croûte qui n’atteint pas le cœur du fromage et un affinage centripète lent sous l’action de la flore de surface, ce qui confère au «Soumaintrain» ses arômes intenses et sa pointe d’amertume noble en fin de bouche caractéristique. L’égouttage spontané, le ressuyage et le salage à sec sont des éléments de cadrage de cette technologie.

Le «Soumaintrain» présente par ailleurs une pâte fine en lien avec une manipulation respectueuse de ce produit tout au long de sa fabrication. Ainsi P. Larue (Ingénieur agronome, auteur en 1911 de Le fromage Soumaintrain et la vallée de l’Armance) qualifiait le «Soumaintrain» de «fromage pas très démocratique», du fait du soin qu’il demande et des très nombreuses manipulations qu’il nécessite.

Le «Soumaintrain» bénéficie d’une réputation de longue date comme en atteste l’ouvrage La bonne ménagère agricole de Louis-Eugéne Bérillon (Auxerre, dixième édition; 1889) où les «Soumaintrain» sont décrits comme «les meilleurs fromages du pays».

Cette réputation s’est maintenue localement et s’est développée grâce à la continuité de l’emploi de cette dénomination depuis le XIXe siècle par des producteurs fermiers et des affineurs commercialisant le produit sur les bassins de consommation proches et à la promotion de la dénomination aux côtés d’appellations reconnues d’autres fromages du même secteur de production. Dans le Guide du fromage d’Androuet, maître fromager affineur parisien depuis 1909, (édition Stock/1971) version française et anglaise, le «Soumaintrain» est décrit comme «un excellent petit fromage, de consommation locale ou restreinte». Une ronde des «Soumaintrain» et du foie gras est organisée chaque année au mois d’octobre dans le berceau historique de production du «Soumaintrain» depuis 1984.

Le «Soumaintrain» est décrit dans l’édition consacrée à la Bourgogne de L’inventaire du patrimoine culinaire de la France (édition Albin Michel/CNAC, 1993).

De nombreux restaurateurs proposent le «Soumaintrain» sur leur plateau de fromages régionaux ou l’intègrent dans des recettes de cuisine au fromage, pour preuves les recettes élaborées par l’Amicale des cuisiniers de Côte-d’Or en 2012. Les spécificités bien établies du «Soumaintrain» sont également promues dans les revues professionnelles nationales comme en témoignent les articles parus entre 2013 et 2015 dans Profession fromager et le Courrier du Fromager. La réputation du «Soumaintrain» se vérifie également au travers des récompenses obtenues au concours général agricole.

Référence à la publication du cahier des charges

(article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement)

https://www.inao.gouv.fr/fichier/CDCSoumaintrain.pdf


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.