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ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 47 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
59e année |
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Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2016/C 047/01 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.7870 — Fondo Strategico Italiano/Eni/Saipem) ( 1 ) |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Conseil |
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2016/C 047/02 |
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Commission européenne |
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2016/C 047/03 |
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2016/C 047/04 |
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V Avis |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission européenne |
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2016/C 047/05 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.7912 — Fluor/Stork) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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2016/C 047/06 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.7915 — American Securities/Blount International) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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2016/C 047/07 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.7916 — Macquarie/Ivanhoe/Logos Australia/Logos China) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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2016/C 047/08 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.7909 — Lone Star Fund IX/N&W Global Vending) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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AUTRES ACTES |
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Commission européenne |
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2016/C 047/09 |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
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6.2.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 47/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.7870 — Fondo Strategico Italiano/Eni/Saipem)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2016/C 47/01)
Le 11 janvier 2016, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en italien et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32016M7870. |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Conseil
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6.2.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 47/2 |
Avis à l’attention de certaines personnes et entités faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2014/145/PESC du Conseil et le règlement (UE) no 269/2014 du Conseil concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine
(2016/C 47/02)
Les informations figurant ci-après sont portées à l’attention de M. Sergey Valeryevich AKSYONOV (no 1), M. Vladimir Andreevich KONSTANTINOV (no 2), M. Rustam Ilmirovich TEMIRGALIEV (no 3), M. Aleksei Mikhailovich CHALIY (no 5), M. Sergey Pavlovych TSEKOV (no 8), M. Aleksandr Borisovich TOTOONOV(no 14), M. Oleg Evgenevich PENTELEEV (no 15), Mme Elena Borisovna MIZULINA (no 33), M. Oleg Genrikhovich SAVELYEV (no 36), M. Andriy Yevgenovych PURGIN (no 45), M. Denys Volodymyrovych PUSHYLIN (no 46), M. Igor Vsevolodovich GIRKIN (no 48), M. Oleg Grigorievich KOZYURA (no 53), M. Viacheslav PONOMARIOV (no 54), M. Oleg TSARIOV (no 57), M. Aleksandr Yurevich BORODAI (no 62), M. Alexandr Aleksandrovich KALYUSSKY (no 64), M. Aleksandr Vitalievich KHRYAKOV (no 65), M. Alexander Nikolayevich TKACHYOV (no 81), Mme Ekaterina Iurievna GUBAREVA (no 83), M. Miroslav Vladimirovich RUDENKO (no 98), M. Andrey Yurevich PINCHUK (no 100), M. Andrei Nikolaevich RODKIN (no 102), M. Serhiy KOZYAKOV (no 120), M. Oleg Konstantinovich AKIMOV (no 121), M. Dmitry Aleksandrovich SEMYONOV (no 126), M. Alexandr SHUBIN (no 138), Mme Ekaterina FILIPPOVA (no 141), M. Evgeny Vladimirovich MANUILOV (no 143), Mme Olga BESEDINA (no 145), M. Arkady Viktorovich BAKHIN (no 148), M. Andrei Valeryevich KARTAPOLOV (no 149), PJSC State Unitary Enterprise of the Republic of Crimea «Chernomorneftegaz» (no 1), Limited Liability Company «Port Feodosia» (no 2), State Unitary Enterprise of the City of Sevastopol, «Sevastopol seaport» (no 13), Limited Liability Company «Kerch seaport»/«Kamysh-Burun» (no 14), State Unitary Enterprise of the Republic of Crimea «Universal-Avia» (no 15), Federal State Budgetary Enterprise «Sanatorium Nizhnyaya Oreanda» of the Administration of the President of the Russian Federation (no 18), State Unitary Enterprise of the Republic of Crimea «National Institute of Wine “Magarach”» (no 19) et State Unitary Enterprise of the Republic of Crimea «Factory of sparkling wine “Novy Svet”» (no 20), personnes et entités figurant à l’annexe de la décision 2014/145/PESC du Conseil (1) et à l’annexe I du règlement (UE) no 269/2014 du Conseil (2) concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.
Le Conseil envisage de maintenir les mesures restrictives à l’encontre des personnes et entités susmentionnées et de présenter de nouveaux exposés des motifs. Ces personnes et entités sont informées par la présente qu’elles peuvent envoyer une demande au Conseil, avant le 12 février 2016, afin d’obtenir les exposés des motifs concernés justifiant leur inscription sur la liste, à l’adresse suivante:
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Conseil de l’Union européenne |
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Secrétariat général |
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DG C 1C |
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Rue de la Loi 175 |
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1048 Bruxelles |
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BELGIQUE |
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Courriel: sanctions@consilium.europa.eu |
(1) JO L 78 du 17.3.2014, p. 16.
(2) JO L 78 du 17.3.2014, p. 6.
Commission européenne
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6.2.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 47/3 |
Taux de change de l'euro (1)
5 février 2016
(2016/C 47/03)
1 euro =
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Monnaie |
Taux de change |
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USD |
dollar des États-Unis |
1,1202 |
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JPY |
yen japonais |
130,71 |
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DKK |
couronne danoise |
7,4629 |
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GBP |
livre sterling |
0,76975 |
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SEK |
couronne suédoise |
9,4325 |
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CHF |
franc suisse |
1,1101 |
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ISK |
couronne islandaise |
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NOK |
couronne norvégienne |
9,5665 |
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BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
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CZK |
couronne tchèque |
27,037 |
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HUF |
forint hongrois |
309,95 |
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PLN |
zloty polonais |
4,4134 |
|
RON |
leu roumain |
4,5028 |
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TRY |
livre turque |
3,2498 |
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AUD |
dollar australien |
1,5583 |
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CAD |
dollar canadien |
1,5404 |
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HKD |
dollar de Hong Kong |
8,7231 |
|
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,6655 |
|
SGD |
dollar de Singapour |
1,5636 |
|
KRW |
won sud-coréen |
1 333,89 |
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ZAR |
rand sud-africain |
17,7584 |
|
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,3624 |
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HRK |
kuna croate |
7,6540 |
|
IDR |
rupiah indonésienne |
15 177,38 |
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MYR |
ringgit malais |
4,6528 |
|
PHP |
peso philippin |
53,271 |
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RUB |
rouble russe |
86,0050 |
|
THB |
baht thaïlandais |
39,778 |
|
BRL |
real brésilien |
4,3454 |
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MXN |
peso mexicain |
20,3988 |
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INR |
roupie indienne |
75,7857 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
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6.2.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 47/4 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 5 février 2016
portant nomination de certains membres du conseil scientifique du Conseil européen de la recherche
(2016/C 47/04)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant les décisions 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE et 2006/975/CE (1), et notamment son article 7, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Par la décision C(2013) 8915 (2) [telle que modifiée ultérieurement par la décision C(2015) 788 (3)], la Commission a établi le Conseil européen de la recherche («CER») pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020 en tant qu’instrument de mise en œuvre des actions relevant de la section I «Excellence scientifique» qui concernent l’objectif spécifique «Conseil européen de la recherche (CER)» visé à l’article 3, paragraphe 1, point a), de la décision 2013/743/UE. |
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(2) |
Le CER se compose du conseil scientifique indépendant prévu à l’article 7 de la décision 2013/743/UE et de la structure de mise en œuvre spécifique prévue à l’article 8 de cette décision. |
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(3) |
Conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la décision C(2013) 8915, le conseil scientifique se compose du président du CER et de 21 autres membres. |
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(4) |
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, troisième alinéa, de la décision 2013/743/UE, les membres du conseil scientifique sont nommés pour un mandat d’une durée maximale de quatre ans, renouvelable une fois. Ils doivent être nommés de manière à garantir la continuité des travaux du conseil scientifique. |
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(5) |
Le mandat de certains membres du conseil scientifique prenant fin le 31 décembre 2015, il est nécessaire d’en renouveler la composition. |
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(6) |
Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la décision 2013/743/UE, les membres du conseil scientifique sont nommés par la Commission sur la base d’un processus de sélection indépendant et transparent défini avec le Conseil scientifique et incluant une consultation de la communauté scientifique et un rapport au Parlement européen et au Conseil. À cet effet, un comité permanent a été créé en vue d’identifier les futurs membres du conseil scientifique. Ce comité d’identification a adressé à la Commission des recommandations concernant le remplacement de membres du conseil scientifique, recommandations qui ont été acceptées, |
DÉCIDE:
Article premier
M. Christopher CLARK est nommé membre du conseil scientifique du CER pour un premier mandat prenant fin le 31 décembre 2019.
Mme Barbara ROMANOWICZ est nommée membre du conseil scientifique du CER pour un premier mandat prenant fin le 31 décembre 2019.
Article 2
Les membres du conseil scientifique du CER figurent à l’annexe de la présente décision.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Fait à Bruxelles, le 5 février 2016.
Par la Commission
Carlos MOEDAS
Membre de la Commission
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 965.
(2) Décision C(2013) 8915 de la Commission du 12 décembre 2013 établissant un Conseil européen de la recherche (JO C 373 du 20.12.2013, p. 23).
(3) Décision C(2015) 788 de la Commission du 17 février 2015 modifiant la décision C(2013) 8915 de la Commission établissant un Conseil européen de la recherche (JO C 58 du 18.2.2015, p. 3).
ANNEXE
Membres du Conseil scientifique du CER
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Nom et institut |
Fin du mandat |
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Klaus BOCK, Danish National Research Foundation |
31 décembre 2016 |
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Margaret BUCKINGHAM, Institut Pasteur, Paris |
30 juin 2019 |
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Christopher CLARK, University of Cambridge |
31 décembre 2019 |
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Athene DONALD, University of Cambridge |
31 décembre 2016 |
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Barbara ENSOLI, Istituto Superiore di Sanità, Rome |
31 décembre 2016 |
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Núria Sebastián GALLÉS, Universitat Pompeu Fabra, Barcelone |
31 décembre 2016 |
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Michael KRAMER, Max Planck Institute for Radio Astronomy, Bonn |
30 juin 2019 |
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Tomas JUNGWIRTH, Academy of Sciences of the Czech Republic |
31 décembre 2018 |
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Matthias KLEINER, Technical University of Dortmund |
31 décembre 2016 |
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Eva KONDOROSI, Hungarian Academy of Sciences |
31 décembre 2016 |
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Barbara ROMANOWICZ, Berkeley Seismological Laboratory |
31 décembre 2019 |
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Mart SAARMA, University of Helsinki |
31 décembre 2016 |
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Nils Christian STENSETH, University of Oslo |
31 décembre 2017 |
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Martin STOKHOF, University of Amsterdam |
31 décembre 2017 |
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Janet THORNTON, European Bioinformatics Institute (EMBL-EBI) European Molecular Biology Laboratory |
31 décembre 2018 |
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Isabelle VERNOS, Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, Barcelone |
30 juin 2019 |
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Reinhilde VEUGELERS, Catholic University of Leuven |
31 décembre 2016 |
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Michel WIEVIORKA, Centre d’analyse et d’intervention sociologiques (CADIS), Paris |
31 décembre 2017 |
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Fabio ZWIRNER, University of Padova |
31 décembre 2018 |
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
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6.2.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 47/7 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.7912 — Fluor/Stork)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2016/C 47/05)
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1. |
Le 29 janvier 2016, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise Fluor Corporation («Fluor», États-Unis) acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble de l’entreprise Stork Holding BV and Stork Technical Services Group BV («Stork», Pays-Bas) par achat d’actions. |
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2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes: — Fluor: prestation de services d’ingénierie, d’achats, de construction, d’entretien et de gestion de projets, — Stork: services d’entretien, de modification et d’intégrité des actifs pour des installations de production existantes. |
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
|
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.7912 — Fluor/Stork, à l’adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (ci-après le «règlement sur les concentrations»).
(2) JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.
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6.2.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 47/8 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.7915 — American Securities/Blount International)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2016/C 47/06)
|
1. |
Le 1er février 2016, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise American Securities LLC («American Securities», États-Unis) acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble de l’entreprise Blount International INC («Blount International», États-Unis) par achat d’actions. |
|
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes: — American Securities: gestion de fonds privés dans divers secteurs économiques, — Blount International: fabrication d’équipements utilisés dans la foresterie, le jardinage, l’élevage, l’agriculture et la construction. |
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
|
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.7915 — American Securities/Blount International, à l’adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (ci-après le «règlement sur les concentrations»).
(2) JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.
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6.2.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 47/9 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.7916 — Macquarie/Ivanhoe/Logos Australia/Logos China)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2016/C 47/07)
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1. |
Le 29 janvier 2016, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel les entreprises Macquarie Corporate Holdings Pty Limited («Macquarie Capital», Australie), qui fait partie de Macquarie Group (Australie), et Ivanhoe Cambridge China Inc. («Ivanhoe», Canada), une filiale du fonds de pension Caisse de dépôt et placement de Québec (Canada), acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun des entreprises Logos New Holding Company Pty Ltd (Australie), Logos New Holding Trust (Australie), Logos New Investment Trust (Australie) (qui forment ensemble «Logos Australia») et Logos China Investment Limited («Logos China», Îles Vierges britanniques) par souscription d’actions. |
|
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes: — Macquarie Capital: intermédiation en matière d’investissement pour des clients institutionnels, des entreprises et des clients de détail dans le monde entier, dans toute une série de secteurs, notamment les ressources et les matières premières, l’énergie, les établissements financiers, les infrastructures et l’immobilier, — Ivanhoe: investissement immobilier dans le monde entier, — Logos Australia: promotion et gestion immobilières en Australie, — Logos China: promotion et gestion immobilières en Chine. |
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
|
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopieur (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.7916 — Macquarie/Ivanhoe/Logos Australia/Logos China, à l’adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
(2) JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.
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6.2.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 47/10 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.7909 — Lone Star Fund IX/N&W Global Vending)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2016/C 47/08)
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1. |
Le 1er février 2016, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise Lone Star Fund IX (US), LP («Lone Star», États-Unis) acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble de l’entreprise N&W Global Vending SpA («N&W», Italie), par achat d’actions. |
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2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes: — Lone Star: fonds de placement privé investissant dans l’immobilier ainsi que dans des fonds propres, des crédits et d’autres actifs financiers, — N&W: fabrication, commercialisation et vente de distributeurs automatiques de boissons et de nourriture dans l’ensemble de l’Union européenne, ainsi qu’au niveau mondial. |
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
|
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopieur (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.7909 — Lone Star Fund IX/N&W Global Vending, à l’adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
(2) JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.
AUTRES ACTES
Commission européenne
|
6.2.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 47/11 |
Publication d’une demande en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires
(2016/C 47/09)
La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1).
DOCUMENT UNIQUE
«SOUMAINTRAIN»
No UE: FR-PGI-0005-01298 — 29.12.2014
AOP ( ) IGP ( X )
1. Dénomination
«Soumaintrain»
2. État membre ou pays tiers
France
3. Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire
3.1. Type de produit
Classe 1.3. Fromages
3.2. Description du produit portant la dénomination visée au point 1
Le «Soumaintrain» est un fromage à pâte molle et à croûte lavée, à prédominance lactique, exclusivement fabriqué avec du lait de vache entier. Après 21 jours d’affinage, le «Soumaintrain» se caractérise par:
|
— |
une croûte de couleur ivoire-jaune à ocre, légèrement humide, pouvant être ridée avec éventuellement des traces de grilles. Un léger feutrage de surface est toléré; |
|
— |
une pâte moelleuse, lisse, légèrement granuleuse et de couleur blanc ivoire. À ce stade, elle doit obligatoirement présenter une protéolyse sous croûte. Sa teneur en matière sèche est d’au moins 40 % et contient au moins 48 % de matières grasses dans l’extrait sec; |
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une odeur animale ou végétale; |
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un goût lactique qui confère sa pointe d’acidité au fromage, combiné à une perception d’amertume «noble» provenant des composés issus de la protéolyse et ne laissant pas d’arrière goût désagréable, Des nuances «animales» et, suivant la saison, des arômes «végétaux» tels que le champignon, l’humus, le foin ou la paille, se développent au cours de l’affinage. Les arômes sont persistants en bouche. |
Le «Soumaintrain» a une forme de cylindre plat d’un diamètre variant de 90 à 130 millimètres et d’un poids compris entre 180 et 600 grammes.
La hauteur des fromages est proportionnelle à leur diamètre et est comprise entre 25 et 35 % du diamètre.
3.3. Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)
La part de la ration fourragère de l’alimentation des vaches laitières en production ou taries issue de l’aire géographique, calculée sur la matière sèche de la ration fourragère, est fixée au minimum à 75 %.
La part de l’herbe dans l’alimentation des vaches laitières en production est fixée à 30 % au moins de la matière sèche des fourrages grossiers sur l’année.
Les surfaces en herbe pâturées par les vaches laitières en production sont de 12 ares par vache. Le pâturage des vaches laitières en production s’effectue sur une durée de cinq mois minimum à partir de leur mise à l’herbe effective. Le complément en affouragement en herbe est autorisé.
La part moyenne annuelle des compléments dans l’alimentation des vaches laitières, en production ou taries, est inférieure à 30 % de la matière sèche de la ration totale.
Ces dispositions visent à garantir l’utilisation d’herbe dans l’alimentation qui participe au développement des arômes spécifiques du «Soumaintrain» durant l’affinage.
Le lait destiné à la fabrication du «Soumaintrain» est du lait de vache entier, collecté dans un délai maximum de 48 heures à compter de la traite la plus ancienne, et n’ayant subi ni ajout ni soustraction de matières grasses ou de protéines. La concentration du lait par élimination partielle de la partie aqueuse avant coagulation est interdite.
Le lait destiné à la fabrication du «Soumaintrain» est produit dans l’aire géographique. Celle-ci est parcourue par un réseau hydrologique très dense et se trouve donc surtout constituée de vallées humides aux terres facilement inondables, propices au développement de l’herbe, car bénéficiant en outre d’un climat arrosé et de sols argileux. Cette herbe, pâturée par les vaches laitières pendant au moins 5 mois dans l’année, participe aux caractéristiques du «Soumaintrain» et notamment à ses arômes «végétaux» spécifiques qui, en fonction des saisons, se développent tout au long de l’affinage.
3.4. Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée
La production du lait, la fabrication et l’affinage des fromages sont effectués dans l’aire géographique.
3.5. Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence
3.6. Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence
Outre les mentions obligatoires réglementaires, l’étiquetage de chacun des fromages comporte:
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le nom «Soumaintrain»; |
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l’identification de l’atelier de production. |
4. Description succincte de la délimitation de l’aire géographique
L’aire géographique du «Soumaintrain» correspond au territoire comprenant les entités administratives suivantes:
Département de l’Aube:
Communes: Clérey, Fresnoy-le-Château, Montreuil-sur-Barse.
Cantons: Bar-sur-Seine, Chaource, Ervy-le-Châtel; à l’exception des communes suivantes: Balnot-la-Grange, Bar-sur-Seine, Bourguignons, Buxeuil, Chaserey, Coussegrey, Eaux-Puiseaux, Étourvy, Jully-sur-Sarce, Maisons-lès-Chaource, Merrey-sur-Arce, Pargues, Villemorien, Ville-sur-Arce, Villiers-le-Bois, Villiers-sous-Praslin, Vosnon, Vougrey,
Département de la Côte-d’Or:
Communes: Bard-lès-Époisses, Blancey, Brochon, Chailly-sur-Armançon, Chamboeuf, Chambolle-Musigny, Corrombles, Curley, Éguilly, Époisses, Genay, Gevrey-Chambertin, Gilly-lès-Cîteaux, Jeux-lès-Bard, Lantilly, Martrois, Massingy-lès-Semur, Millery, Mont-Saint-Jean, Morey-Saint-Denis, Nuits-Saint-Georges, Quemigny-Poisot, Saint-Philibert, Semezanges, Semur-en-Auxois, Torcy-et-Pouligny, Trouhaut, Turcey, Vic-de-Chassenay, Villars-et-Villenotte, Villotte-Saint-Seine.
Cantons: Sombernon, Montbard, Venarey-les-Laumes, Vitteaux; à l’exception des communes suivantes: Ancey, Arcey, Baulme-la-Roche, Blaisy-Haut, Bussy-le-Grand, Charny, Corpoyer-la-Chapelle, Fain-lès-Moutiers, Frôlois, Lucenay-le-Duc, Mâlain, Montoillot, Moutiers-Saint-Jean, Prâlon, Sainte-Marie-sur-Ouche, Saint-Jean-de-Bœuf, Saint-Thibault, Saint-Victor-sur-Ouche, Savigny-sous-Mâlain, Source-Seine, Touillon.
Département de l’Yonne:
Communes: Auxerre, Bleigny-le-Carreau, Brienon-sur-Armançon, Chevannes, Esnon, Mercy, Monéteau, Venoy.
Cantons: Ligny-le-Châtel, Saint-Florentin, Seignelay, Auxerre-Sud-Ouest, Migennes, Auxerre-Nord, Ancy-le-Franc, Cruzy-le-Châtel, Flogny-la-Chapelle, Tonnerre; à l’exception des communes suivantes: Béru, La Chapelle-Vaupelteigne, Collan, Épineuil, Fleys, Maligny, Molosmes, Villy, Viviers.
5. Lien avec l’aire géographique
L’aire géographique est une zone de plaine herbagère centrée sur des vallées humides (Armance et Armançon, Yonne et Serein, Seine dans sa partie traversant la Champagne Humide, Brenne, Oze et Ozerain). Elle se caractérise par des facteurs naturels propices au maintien d’exploitations laitières sur des territoires d’élevage inadaptés aux autres activités agricoles.
Sur le plan géologique, les sols, de nature diverse mais à dominante argileuse, sont meubles et imperméables et le plus souvent occupés par des prairies naturelles non mécanisables.
Sur le plan hydrologique et hydrographique, l’aire géographique est parcourue d’un réseau très dense, installé sur des roches tendres et imperméables, responsable de la topographie peu vallonnée et des faibles reliefs ainsi que du caractère facilement inondable des terres de l’automne au printemps.
Sur le plan climatique, le climat océanique légèrement dégradé par des influences continentales, présente des températures plutôt fraîches avec une moyenne annuelle ne dépassant que de peu les 10 °C, un régime de précipitations régulier compris entre 700 et 800 millimètres sans sécheresse estivale affirmée.
Le berceau historique du «Soumaintrain», situé à l’extrême nord de la Bourgogne en limite du département de l’Aube, se caractérise par un savoir-faire de production de fromages à pâte molle à dominante lactique et à croûte lavée qui remonte au Moyen Âge.
On y trouve les premières traces de fabrication de fromage affiné au XIIe siècle dans une rédaction d’Henri Auclerc (1887-1968), curé de Vergigny, qui fait le lien entre la fabrication fromagère et l’histoire de l’abbaye de Pontigny créée en 1117: «les moines Cisterciens faisaient payer le fermage en fromage affiné».
Le «Soumaintrain» et son mode de fabrication ancestral sont décrits à maintes reprises dans la littérature du XIXe siècle. Ainsi Louis-Eugène Bérillon reprend par exemple, dans l’ouvrage La bonne ménagère agricole (Auxerre, dixième édition de 1889), la description des procédés de fabrication de l’instituteur retraité M. Couturot: «Aussitôt que le lait est extrait du pis de la vache […] on le met en présure […] quand le lait mis en présure est bien caillé, on en remplit les éclisses (cylindres sans fond ni couvercle) sur des petites claies d’osier […] quand il est bien essoré, on le retourne deux fois par jour pendant deux jours […] bien raffermi, on le déclisse, on le sale des deux côtés puis on le lave avec de l’eau bien propre et bien fraîche tous les jours jusqu’à ce qu’il présente extérieurement une belle couleur jaune».
L’amélioration des voies de communication au XIXe siècle, favorisant la spécialisation agricole et le développement de l’élevage, a également permis le développement de la commercialisation des fromages. À partir de la première moitié du XXe siècle, l’aire de production historique du «Soumaintrain» est incluse dans une zone plus vaste de production de fromages à pâte molle comme en atteste La France fromagère de Claire Delfosse publié en 1993.
La nature lactique de ces fromages à pâte molle de la zone ainsi que leur affinage spécifique par lavage de la croûte sont également attestés dans L’inventaire du patrimoine culinaire de la France, volume «Bourgogne» (édition 1993).
La production du Soumaintrain s’est étendue au-delà du berceau historique, se partageant entre des producteurs fermiers et des laiteries. Le «Soumaintrain» bénéficie ainsi de la technicité de ces dernières qui maîtrisent parfaitement la fabrication de fromages à pâte molle à croûte lavée issus de caillé lactique, ainsi que du développement commercial qu’elles permettent d’assurer.
Outre la qualité de ses arômes, les spécificités du «Soumaintrain» résident dans sa pâte moelleuse, de couleur blanc-ivoire, lisse et légèrement granuleuse, ainsi que dans sa croûte lavée de couleur ivoire-jaune à ocre, légèrement humide.
Sa fabrication à partir de caillé lactique lui confère la particularité de conserver, même après affinage, une odeur et un goût lactique caractéristiques et très perceptibles.
Le lien avec l’aire géographique du «Soumaintrain» est fondé sur sa qualité déterminée et sa réputation.
Les plaines herbagères de vallées humides bénéficient d’un climat humide et de sols argileux propices au développement de l’herbe. D’autres zones sont plus propices à la culture de céréales qui représentent également une des composantes de l’alimentation fourragère. Les conditions naturelles de l’aire géographique permettent donc la production d’une alimentation diversifiée et adaptée aux besoins d’une vache laitière.
L’utilisation d’herbe dans l’alimentation, notamment pâturée pendant une durée minimale de 5 mois par an, participe au développement des arômes spécifiques du «Soumaintrain» durant l’affinage. Le «Soumaintrain» développe ainsi un arôme intense et persistant de nature «animale» et, suivant la saison, des arômes végétaux tels que le champignon, l’humus, le foin ou la paille, qui viennent nuancer cette perception.
L’aire géographique, traditionnellement propice à l’implantation et au maintien d’exploitations orientées vers l’élevage laitier ou la polyculture-élevage, a permis de faire du «Soumaintrain» un fromage de tradition locale.
L’acquisition de la technique spécifique d’affinage par croûte lavée est bien adaptée aux conditions climatiques de l’aire géographique. Au cours de l’affinage, historiquement réalisé à l’air libre, l’humidité de l’air pouvait engendrer le développement d’une flore de surface non désirée. Le lavage des fromages permettait de supprimer cette flore. Cette technique qui perdure et constitue la principale spécificité du «Soumaintrain» explique le caractère humide de sa croûte et sa couleur ivoire à jaune plus claire que celles des fromages voisins en raison de la suppression régulière de la flore de surface qui colore ainsi peu le fromage. Ce lavage de la croûte, aujourd’hui réalisé au minimum quatre fois pendant la phase d’affinage, permet également de limiter l’action protéolytique des flores de surface.
La production d’acidité due au caillage lactique et l’espacement de ces lavages permettent toutefois une certaine protéolyse de la pâte sous croûte qui n’atteint pas le cœur du fromage et un affinage centripète lent sous l’action de la flore de surface, ce qui confère au «Soumaintrain» ses arômes intenses et sa pointe d’amertume noble en fin de bouche caractéristique. L’égouttage spontané, le ressuyage et le salage à sec sont des éléments de cadrage de cette technologie.
Le «Soumaintrain» présente par ailleurs une pâte fine en lien avec une manipulation respectueuse de ce produit tout au long de sa fabrication. Ainsi P. Larue (Ingénieur agronome, auteur en 1911 de Le fromage Soumaintrain et la vallée de l’Armance) qualifiait le «Soumaintrain» de «fromage pas très démocratique», du fait du soin qu’il demande et des très nombreuses manipulations qu’il nécessite.
Le «Soumaintrain» bénéficie d’une réputation de longue date comme en atteste l’ouvrage La bonne ménagère agricole de Louis-Eugéne Bérillon (Auxerre, dixième édition; 1889) où les «Soumaintrain» sont décrits comme «les meilleurs fromages du pays».
Cette réputation s’est maintenue localement et s’est développée grâce à la continuité de l’emploi de cette dénomination depuis le XIXe siècle par des producteurs fermiers et des affineurs commercialisant le produit sur les bassins de consommation proches et à la promotion de la dénomination aux côtés d’appellations reconnues d’autres fromages du même secteur de production. Dans le Guide du fromage d’Androuet, maître fromager affineur parisien depuis 1909, (édition Stock/1971) version française et anglaise, le «Soumaintrain» est décrit comme «un excellent petit fromage, de consommation locale ou restreinte». Une ronde des «Soumaintrain» et du foie gras est organisée chaque année au mois d’octobre dans le berceau historique de production du «Soumaintrain» depuis 1984.
Le «Soumaintrain» est décrit dans l’édition consacrée à la Bourgogne de L’inventaire du patrimoine culinaire de la France (édition Albin Michel/CNAC, 1993).
De nombreux restaurateurs proposent le «Soumaintrain» sur leur plateau de fromages régionaux ou l’intègrent dans des recettes de cuisine au fromage, pour preuves les recettes élaborées par l’Amicale des cuisiniers de Côte-d’Or en 2012. Les spécificités bien établies du «Soumaintrain» sont également promues dans les revues professionnelles nationales comme en témoignent les articles parus entre 2013 et 2015 dans Profession fromager et le Courrier du Fromager. La réputation du «Soumaintrain» se vérifie également au travers des récompenses obtenues au concours général agricole.
Référence à la publication du cahier des charges
(article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement)
https://www.inao.gouv.fr/fichier/CDCSoumaintrain.pdf
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.