ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 38

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Édition de langue française

Communications et informations

59e année
1 février 2016


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2016/C 038/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1

2016/C 038/02

Nomination du greffier

2


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2016/C 038/03

Affaires jointes C-124/13 et C-125/13: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 1 décembre 2015 — Parlement européen, Commission européenne/Conseil de l'Union européenne (Recours en annulation — Règlement (UE) no 1243/2012 — Choix de la base juridique — Article 43, paragraphes 2 et 3, TFUE — Décision politique — Plan à long terme pour les stocks de cabillaud)

3

2016/C 038/04

Affaire C-166/14: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 26 novembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — MedEval — Qualitäts-, Leistungs- und Struktur-Evaluierung im Gesundheitswesen GmbH (Renvoi préjudiciel — Marchés publics — Directive 89/665/CEE — Principes d’effectivité et d’équivalence — Procédures de recours en matière de passation de marchés publics — Délai de recours — Législation nationale subordonnant l’action en réparation à la constatation préalable de l’illégalité de la procédure — Délai de forclusion commençant à courir indépendamment de la connaissance de l’illégalité par le demandeur)

4

2016/C 038/05

Affaire C-280/14 P: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 3 décembre 2015 — République italienne/Commission européenne (Pourvoi — Politique régionale — Programme opérationnel régional POR Puglia (Italie), relevant de l’objectif no 1 (2000-2006) — Réduction du concours financier communautaire initialement octroyé par le Fonds européen de développement régional)

4

2016/C 038/06

Affaire C-301/14: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 décembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — Pfotenhilfe-Ungarn e.V./Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein (Renvoi préjudiciel — Règlement (CE) no 1/2005 — Article 1er, paragraphe 5 — Protection des animaux pendant le transport — Transport de chiens sans maître d’un État membre à un autre effectué par une association de protection des animaux — Notion d’activité économique — Directive 90/425/CEE — Article 12 — Notion d’opérateur procédant à des échanges intracommunautaires)

5

2016/C 038/07

Affaire C-312/14: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 décembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Ráckevei Járásbíróság — Hongrie) — Banif Plus Bank Zrt./Márton Lantos, Mártonné Lantos (Renvoi préjudiciel — Directive 2004/39/CE — Articles 4, paragraphe 1, et 19, paragraphes 4, 5 et 9 — Marchés d’instruments financiers — Notion de services et activités d’investissement — Dispositions visant à garantir la protection des investisseurs — Règles de conduite pour la fourniture de services d’investissement à des clients — Obligation d’évaluer l’adéquation ou le caractère approprié du service à fournir — Conséquences contractuelles du non-respect de cette obligation — Contrat de crédit à la consommation — Prêt libellé en devise — Déblocage et remboursement du prêt en monnaie nationale — Clauses relatives aux cours de change)

6

2016/C 038/08

Affaire C-326/14: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 26 novembre 2015 (demande de décision préjudicielle de l’Oberster Gerichtshof — Autriche) — Verein für Konsumenteninformation/A1 Telekom Austria AG (Renvoi préjudiciel — Directive 2002/22/CE — Réseaux et services de communications électroniques — Droits des utilisateurs — Droit des abonnés de dénoncer leur contrat sans pénalité — Modification tarifaire ressortant des conditions contractuelles — Augmentation du tarif en cas d’augmentation du prix à la consommation)

6

2016/C 038/09

Affaire C-338/14: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 décembre 2015 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Bruxelles — Belgique) — Quenon K. SPRL/Beobank SA, anciennement Citibank Belgium SA, Metlife Insurance SA, anciennement Citilife SA (Renvoi préjudiciel — Agents commerciaux indépendants — Directive 86/653/CEE — Article 17, paragraphe 2 — Rupture du contrat d’agence par le commettant — Indemnisation de l’agent — Interdiction du cumul de systèmes de l’indemnité de clientèle et de la réparation du préjudice — Droit de l’agent à des dommages et intérêts complémentaires à l’indemnité de clientèle — Conditions)

7

2016/C 038/10

Affaire C-345/14: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 26 novembre 2015 (demande de décision préjudicielle de l’Augstākā tiesa — Lettonie) — SIA Maxima Latvija/Konkurences padome (Renvoi préjudiciel — Concurrence — Article 101, paragraphe 1, TFUE — Application d’une réglementation nationale analogue — Compétence de la Cour — Notion d’accord ayant pour objet de restreindre la concurrence — Contrats de bail commercial — Centres commerciaux — Droit du locataire de référence de s’opposer à la location par le bailleur d’espaces commerciaux à des tiers)

8

2016/C 038/11

Affaire C-487/14: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 26 novembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hongrie) — SC Total Waste Recycling SRL/Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (Renvoi préjudiciel — Environnement — Déchets — Transferts — Règlement (CE) no 1013/2006 — Transferts à l’intérieur de l’Union européenne — Point d’entrée différent de celui prévu dans la notification et dans le consentement préalable — Modification essentielle des modalités du transfert des déchets — Transfert illicite — Proportionnalité de l’amende administrative)

9

2016/C 038/12

Affaire C-509/14: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 26 novembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco — Espagne) — Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)/Luis Aira Pascual, Algeposa Terminales Ferroviarios SL, Fondo de Garantía Salarial (Renvoi préjudiciel — Directive 2001/23/CE — Article 1er, paragraphe 1 — Transferts d’entreprises — Maintien des droits des travailleurs — Obligation de reprise des travailleurs par le cessionnaire — Entreprise publique en charge d’un service public — Fourniture du service par une autre entreprise en vertu d’un contrat de gestion de services publics — Décision de ne pas reconduire ce contrat après échéance — Maintien de l’identité de l’entité économique — Activité reposant essentiellement sur les équipements — Absence de reprise du personnel)

10

2016/C 038/13

Affaire C-44/15: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 26 novembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Hauptzollamt Frankfurt am Main/Duval GmbH & Co. KG (Renvoi préjudiciel — Union douanière et tarif douanier commun — Classement tarifaire — Nomenclature combinée — Position 9025 — Notion de thermomètre — Témoins d’exposition à une température de réponse prédéterminée à usage unique)

10

2016/C 038/14

Affaire C-82/15 P: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 3 décembre 2015 — PP Nature-Balance Lizenz GmbH/Commission européenne (Pourvoi — Médicaments à usage humain — Directive 2001/83/CE — Articles 31 et 116 — Décision de la Commission ordonnant aux États membres le retrait et la modification des autorisations nationales de mise sur le marché des médicaments à usage humain contenant la substance active tolpérisone)

11

2016/C 038/15

Affaire C-592/13: Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 6 octobre 2015 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero della Salute, Ministero dello Sviluppo economico/Ediltecnica SpA (Renvoi préjudiciel — Article 99 du règlement de procédure de la Cour — Article 191, paragraphe 2, TFUE — Directive 2004/35/CE — Responsabilité environnementale — Réglementation nationale ne prévoyant pas la possibilité pour l’administration d’imposer, aux propriétaires des terrains pollués n’ayant pas contribué à cette pollution, l’exécution de mesures de prévention et de réparation et ne prévoyant que l’obligation de remboursement des interventions effectuées par l’administration — Compatibilité avec les principes du pollueur-payeur, de précaution, d’action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement)

12

2016/C 038/16

Affaire C-156/14: Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 6 octobre 2015 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Tamoil Italia SpA/Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Renvoi préjudiciel — Article 99 du règlement de procédure de la Cour — Article 191, paragraphe 2, TFUE — Directive 2004/35/CE — Responsabilité environnementale — Réglementation nationale ne prévoyant pas la possibilité pour l’administration d’imposer, aux propriétaires des terrains pollués n’ayant pas contribué à cette pollution, l’exécution de mesures de prévention et de réparation et ne prévoyant que l’obligation de remboursement des interventions effectuées par l’administration — Compatibilité avec les principes du pollueur-payeur, de précaution, d’action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement)

12

2016/C 038/17

Affaire C-424/14: Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 30 septembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hongrie) — Jácint Gábor Balogh/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (Renvoi préjudiciel — TVA — Directive 2006/112/CE — Articles 213 et 214 — Défaut de déclaration du commencement d’une activité — Franchise pour les petites entreprises — Sanction)

13

2016/C 038/18

Affaire C-500/14: Ordonnance de la Cour (troisième chambre) du 6 octobre 2015 (demande de décision préjudicielle du Tribunale ordinario di Torino — Italie) — Ford Motor Company/Wheeltrims srl (Renvoi préjudiciel — Dessins ou modèles — Directive 98/71/CE — Article 14 — Règlement (CE) no 6/2002 — Article 110 — Clause dite de réparation — Usage par un tiers d’une marque, en l’absence du consentement du titulaire, pour des pièces de rechange ou des accessoires pour véhicules automobiles identiques aux produits pour lesquels la marque est enregistré)

14

2016/C 038/19

Affaire C-517/14 P: Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 6 octobre 2015 — Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V./Commission européenne, Royaume des Pays-Bas, Nederlandse Zuivelorganisatie (Pourvoi — Article 181 du règlement de procédure de la Cour — Agriculture — Règlement (CE) no 510/2006 — Registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées — Enregistrement de la dénomination Edam Holland — Producteurs utilisant le nom edam — Absence d’intérêt à agir)

14

2016/C 038/20

Affaire C-519/14 P: Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 6 octobre 2015 — Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V./Commission européenne, Royaume des Pays-Bas, Nederlandse Zuivelorganisatie (Pourvoi — Article 181 du règlement de procédure de la Cour — Agriculture — Règlement (CE) no 510/2006 — Registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées — Enregistrement de la dénomination Gouda Holland — Producteurs utilisant le nom gouda — Absence d’intérêt à agir)

15

2016/C 038/21

Affaire C-530/14 P: Ordonnance de la Cour (deuxième chambre) du 22 octobre 2015 — Commission européenne/République hellénique (Pourvoi — Aide d’État — Casinos grecs — Régime prévoyant une charge de 80 % sur des droits d’entrée de montants différents — Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur — Notion d’aide d’État — Avantage — Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé)

15

2016/C 038/22

Affaire C-545/14 P: Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 1 décembre 2015 — Aguy Clement Georgias, Trinity Engineering (Private) Ltd, Georgiadis Trucking (Private) Ltd/Conseil de l'Union européenne, Commission européenne (Pourvoi — Article 181 du règlement de procédure de la Cour — Recours en indemnité — Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités, au regard de la situation au Zimbabwe — Retrait de l’intéressé de la liste des personnes et des entités concernées — Réparation du préjudice prétendument subi)

16

2016/C 038/23

Affaire C-1/15 SA: Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 21 septembre 2015 — La Chaine hôtelière La Frontière, Shotef SPRL/Commission européenne (Demande d’autorisation de pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la Commission européenne)

16

2016/C 038/24

Affaire C-2/15 SA: Ordonnance de la Cour (deuxième chambre) du 29 septembre 2015 — ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias/Commission européenne (Demande d’autorisation de pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la Commission européenne)

17

2016/C 038/25

Affaire C-74/15: Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 19 novembre 2015 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Oradea — Roumanie) — Dumitru Tarcău, Ileana Tarcău/Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA e.a. (Renvoi préjudiciel — Article 99 du règlement de procédure de la Cour — Protection des consommateurs — Directive 93/13/CEE — Articles 1er, paragraphe 1, et 2, sous b) — Clauses abusives figurant dans les contrats conclus avec les consommateurs — Contrats de cautionnement et de garantie immobilière conclus avec un établissement de crédit par des personnes physiques agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de leur activité professionnelle et n’ayant pas de lien de nature fonctionnelle avec la société commerciale dont elles se portent garantes)

17

2016/C 038/26

Affaire C-120/15: Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 21 octobre 2015 (demande de décision préjudicielle du Krajský súd v Košiciach — Slovaquie) — Kovozber s. r. o./Daňový úrad Košice (Renvoi préjudiciel — Article 99 du règlement de procédure de la Cour — Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) — Directive 2006/112/CE — Article 183 — Remboursement de l’excédent de TVA — Réglementation nationale ne prévoyant le calcul d’intérêts de retard relatifs au remboursement de l’excédent de TVA qu’à compter de l’expiration d’un délai de dix jours après la clôture d’une procédure de vérification fiscale)

18

2016/C 038/27

Affaire C-137/15: Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 17 novembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco — Espagne) — María Pilar Plaza Bravo/Servicio Público de Empleo Estatal Dirección Provincial de Álava (Renvoi préjudiciel — Article 99 du règlement de procédure de la Cour — Directive 79/7/CEE — Article 4, paragraphe 1 — Égalité de traitement entre travailleurs masculins et travailleurs féminins — Travailleurs à temps partiel, essentiellement de sexe féminin — Réglementation nationale prévoyant un montant maximal de la prestation de chômage — Réglementation recourant, pour le calcul de ce montant, au rapport entre le temps de travail des employés à temps partiel concernés et le temps de travail des employés à temps plein)

19

2016/C 038/28

Affaire C-152/15: Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 23 octobre 2015 (demande de décision préjudicielle du Tribunal da Relação de Lisboa — Portugal) — Cruz & Companhia Lda/Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP), Caixa Central — Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo CRL (Renvoi préjudiciel — Article 99 du règlement de procédure de la Cour — Agriculture — Organisation commune des marchés — Règlement (CEE) no 3665/87 — Articles 4, paragraphe 1, et 13 — Règlement (CEE) no 2220/85 — Article 19, paragraphe 1, sous a) — Conditions de la libération de la garantie constituée pour assurer le remboursement de l’avance — Conditions de l’octroi de la restitution — Qualité saine, loyale et marchande des produits exportés — Prise en compte, pour l’octroi de la restitution, des faits établis par l’autorité compétente à la suite d’un contrôle qui a lieu après l’exportation effective et le dédouanement des produits — Interprétation de l’arrêt Cruz & Companhia (C-128/13, EU:C:2014:2432))

19

2016/C 038/29

Affaire C-463/15 PPU: Ordonnance de la Cour (quatrième chambre) du 25 septembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Amsterdam — Pays-Bas) — Openbaar Ministerie/A. (Renvoi préjudiciel — Procédure préjudicielle d’urgence — Article 99 du règlement de procédure de la Cour — Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Décision-cadre 2002/584/JAI — Mandat d’arrêt européen — Articles 2, paragraphe 4, et 4, point 1 — Conditions d’exécution — Droit pénal national subordonnant l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, outre à la double incrimination, à la condition que le fait incriminé soit puni d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’un maximum d’au moins douze mois au regard du droit de l’État membre d’exécution)

20

2016/C 038/30

Affaire C-29/15 P: Pourvoi formé le 27 janvier 2015 par le Verband der Kölnisch-Wasser Hersteller, Köln e.V. contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 25 novembre 2014 dans l’affaire T-556/13, Verband der Kölnisch-Wasser Hersteller, Köln e.V./Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et déposé par télécopie du 26 janvier 2015

21

2016/C 038/31

Affaire C-548/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 21 octobre 2015 — J.J. de Lange/Staatssecretaris van Financiën

21

2016/C 038/32

Affaire C-556/15: Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Craiova (Roumanie) le 28 octobre 2015 — Fondul Proprietatea SA/Societatea Complexul Energetic Oltenia SA (CE Oltenia)

22

2016/C 038/33

Affaire C-559/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 3 novembre 2015 — Onix Asigurări SA/Istituto per la Vigilanza Sulle Assicurazioni (Ivass)

22

2016/C 038/34

Affaire C-560/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 30 octobre 2015 — Europa Way Srl, Persidera SpA/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e.a.

23

2016/C 038/35

Affaire C-565/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 4 novembre 2015 — Hans-Peter Ofenböck

24

2016/C 038/36

Affaire C-568/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Stuttgart (Allemagne) le 5 novembre 2015 — Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main e.V./comtech GmbH

25

2016/C 038/37

Affaire C-569/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 5 novembre 2015 — X/Staatssecretaris van Financiën

25

2016/C 038/38

Affaire C-570/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 5 novembre 2015 — X/Staatssecretaris van Financiën

26

2016/C 038/39

Affaire C-573/15: Demande de décision préjudicielle présentée par la cour d'appel de Liège (Belgique) le 9 novembre 2015 — État belge/Oxycure Belgium SA

27

2016/C 038/40

Affaire C-575/15 P: Pourvoi formé le 9 novembre 2015 par Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre)) rendu le 9 septembre 2015 dans l’affaire T-584/14, INDITEX/OHMI-ANSELL (ZARA)

27

2016/C 038/41

Affaire C-580/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen — afdeling Brugge (Belgique) le 9 novembre 2015 — M. Johannes Van der Weegen et Mme Anna Pot/État belge

29

2016/C 038/42

Affaire: C-583/15: Recours introduit le 12 novembre 2015 — Commission européenne/République portugaise

29

2016/C 038/43

Affaire C-584/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal administratif de Melun (France) le 11 novembre 2015 — Glencore Céréales France/Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)

30

2016/C 038/44

Affaire C-585/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal de première instance de Bruxelles (Belgique) le 12 novembre 2015 — Raffinerie Tirlemontoise SA/État belge

31

2016/C 038/45

Affaire C-598/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de Primera Instancia de Jerez de la Frontera (Espagne) le 16 novembre 2015 — Banco Santander, SA/Cristobalina Sánchez López

32

2016/C 038/46

Affaire C-599/15 P: Pourvoi formé le 16 novembre 2015 par la Roumanie contre l’ordonnance du Tribunal (troisième chambre) rendue le 14 septembre 2015 dans l’affaire T-784/14, Roumanie/Commission

33

2016/C 038/47

Affaire C-601/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Conseil d’État, Pays-Bas) le 17 novembre 2015 — J.N., autre partie: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

34

2016/C 038/48

Affaire C-604/15 P: Pourvoi formé le 15 novembre 2015 par Ana Pérez Gutierérez contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 9 septembre 2015 dans l’affaire T-168/14, Ana Pérez Gutiérrez/Commission

35

2016/C 038/49

Affaire C-609/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Violencia sobre la mujer único de Terrassa (Espagne) le 18 novembre 2015 — María Assumpció Martínez Roges/José Antonio García Sánchez

36

2016/C 038/50

Affaire C-617/15: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne) le 23 novembre 2015 — Hummel Holding A/S/Nike Inc. et Nike Retail B.V.

37

2016/C 038/51

Affaire C-618/15: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France) le 23 novembre 2015 — Concurrence Sàrl/Samsung Electronics France SAS, Amazon Services Europe Sàrl

37

2016/C 038/52

Affaire C-628/15: Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Royaume-Uni) le 24 novembre 2015 — The Trustees of the BT Pension Scheme/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

38

2016/C 038/53

Affaire C-629/15 P: Pourvoi formé le 24 novembre 2015 par Novartis Europharm Ltd contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 15 septembre 2015 dans l’affaire T-472/12, Novartis Europharm Ltd/Commission européenne

39

2016/C 038/54

Affaire C-630/15 P: Pourvoi formé le 24 novembre 2015 par Novartis Europharm Ltd contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 15 septembre 2015 dans l’affaire T-67/13, Novartis Europharm Ltd/Commission européenne

40

2016/C 038/55

Affaire C-643/15: Recours introduit le 2 décembre 2015 — République slovaque/Conseil de l'Union européenne

41

2016/C 038/56

Affaire C-647/15: Recours introduit le 3 décembre 2015 — Hongrie/Conseil

43

2016/C 038/57

Affaire C-648/15: Recours introduit le 3 décembre 2015 — République d'Autriche/République fédérale d'Allemagne

45

2016/C 038/58

Affaire C-78/15: Ordonnance du président de la Cour du 21 octobre 2015 (demande de décision préjudicielle de l’Oberlandesgericht Düsseldorf — Allemagne) — Colena AG/Deiters GmbH

46

2016/C 038/59

Affaire C-311/15: Ordonnance du président de la Cour du 23 octobre 2015 (demande de décision préjudicielle du Korkein oikeus — Finlande) — TrustBuddy AB/Lauri Pihlajaniemi

46

 

Tribunal

2016/C 038/60

Affaires T-233/11 et T-262/11: Arrêt du Tribunal du 9 décembre 2015 — Grèce et Ellinikos Chrysos/Commission (Aides d’État — Secteur minier — Subvention accordée par les autorités grecques en faveur de l’entreprise minière Ellinikos Chrysos — Contrat de cession d’une exploitation minière à un prix inférieur à la valeur de marché et exonération des taxes sur son opération — Décision déclarant les mesures d’aide illégales et ordonnant la récupération des sommes correspondantes — Notion d’avantage — Critère de l’investisseur privé)

47

2016/C 038/61

Affaire T-563/13: Arrêt du Tribunal du 10 décembre 2015 — Belgique/Commission (FEAGA — Dépenses exclues du financement — Dépenses effectuées par la Belgique — Fruits et légumes — Obligation de motivation — Conditions de reconnaissance d’une organisation de producteurs — Externalisation par une organisation de producteurs d’activités essentielles — Montant à exclure — Proportionnalité)

47

2016/C 038/62

Affaire T-83/14: Arrêt du Tribunal du 15 décembre 2015 — LTJ Diffusion/OHMI — Arthur et Aston (ARTHUR & ASTON) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque verbale ARTHUR & ASTON — Marque nationale figurative antérieure Arthur — Absence d’usage sérieux de la marque — Article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 — Forme qui diffère par des éléments altérant le caractère distinctif]

48

2016/C 038/63

Affaire T-124/14: Arrêt du Tribunal du 11 décembre 2015 — Finlande/Commission [Feader — Dépenses exclues du financement — Développement rural — Correction financière ponctuelle — Éligibilité de dépenses effectuées pour l’achat de matériel et d’équipements d’occasion — Régime dérogatoire pour les micro-, petites et moyennes entreprises — Article 55, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1974/2006]

49

2016/C 038/64

Affaire T-354/14: Arrêt du Tribunal du 9 décembre 2015 — Comercializadora Eloro/OHMI — Zumex Group (zumex) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative ZUMEX — Marque nationale verbale antérieure JUMEX — Absence d’usage sérieux de la marque antérieure — Article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009]

49

2016/C 038/65

Affaire T-615/14: Arrêt du Tribunal du 10 décembre 2015 — Fútbol Club Barcelona/OHMI (Représentation du contour d’un écusson) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire figurative représentant le contour d’un écusson — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 — Absence de caractère distinctif acquis par l’usage — Article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009]

50

2016/C 038/66

Affaire T-690/14: Arrêt du Tribunal du 10 décembre 2015 — Sony Computer Entertainment Europe/OHMI — Marpefa (Vieta) [Marque communautaire — Procédure de déchéance — Marque communautaire figurative Vieta — Usage sérieux de la marque — Nature de l’usage — Article 15, paragraphe 1, et article 51, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 — Forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif — Preuve de l’usage pour les produits enregistrés]

51

2016/C 038/67

Affaire T-751/14: Arrêt du Tribunal du 11 décembre 2015 — Hikari Miso/OHMI — Nishimoto Trading (Hikari) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale Hikari — Marque nationale verbale antérieure HIKARI — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

51

2016/C 038/68

Affaire T-373/12: Ordonnance du Tribunal du 1er décembre 2015 — REWE-Zentral/OHMI — Planet GDZ (PRO PLANET) (Marque communautaire — Procédure d’opposition — Retrait de l’opposition — Non-lieu à statuer)

52

2016/C 038/69

Affaire T-215/14: Ordonnance du Tribunal du 30 novembre 2015 — Gmina Miasto Gdynia et Port Lotniczy Gdynia Kosakowo/Commission (Recours en annulation — Remplacement de l’acte attaqué en cours d’instance — Adaptation des conclusions — Recours parallèle contre la nouvelle décision — Non-lieu à statuer)

53

2016/C 038/70

Affaire T-217/14: Ordonnance du Tribunal du 30 novembre 2015 — Gmina Kosakowo/Commission (Recours en annulation — Remplacement de l’acte attaqué en cours d’instance — Non-lieu à statuer)

53

2016/C 038/71

Affaire T-513/14: Ordonnance du Tribunal du 30 novembre 2015 — GreenPack/OHMI (greenpack) (Marque communautaire — Refus d’enregistrement — Retrait de la demande d’enregistrement — Non-lieu à statuer)

54

2016/C 038/72

Affaire T-694/14: Ordonnance du Tribunal du 23 novembre 2015 — EREF/Commission (Recours en annulation — Lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020 — Association — Défaut d’affectation directe des membres — Irrecevabilité)

55

2016/C 038/73

Affaire T-766/14: Ordonnance du Tribunal du 23 novembre 2015 — Actega Terra/OHMI — Heidelberger Druckmaschinen (FoodSafe) [Marque communautaire — Procédure de nullité — Marque communautaire verbale FoodSafe — Motif absolu de refus — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 — Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit]

55

2016/C 038/74

Affaire T-809/14: Ordonnance du Tribunal du 27 novembre 2015 — Italie/Commission (Recours en annulation — Régime linguistique — Avis de vacance pour un poste de directeur du Centre de traduction des organes de l’Union — Exigences linguistiques figurant sur le module de présentation en ligne des candidatures — Prétendue divergence avec l’avis de vacance d’emploi publié au Journal officiel — Lettre envoyée par la Commission à la suite de la clôture de la procédure de dépôt des candidatures — Irrecevabilité)

56

2016/C 038/75

Affaire T-814/14: Ordonnance du Tribunal du 1er décembre 2015 — Banco Espírito Santo/Commission (Recours en annulation — Aides d’État — Aide des autorités portugaises à la résolution de l’établissement financier Banco Espírito Santo, SA — Création d’une banque relais — Décision de ne pas soulever d’objections — Engagements présentés par les autorités portugaises — Contrôle du respect de ses engagements par un mandataire — Rémunération du mandataire par la banque de défaisance — Demande d’annulation partielle — Irrecevabilité)

56

2016/C 038/76

Affaire T-845/14: Ordonnance du Tribunal du 30 novembre 2015 — August Brötje/OHMI (HydroComfort) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire verbale HydroComfort — Motif absolu de refus — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 — Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit]

57

2016/C 038/77

Affaire T-41/15: Ordonnance du Tribunal du 2 décembre 2015 — Novartis/OHMI — Mabxience (HERTIXAN) (Marque communautaire — Procédure d’opposition — Retrait de la demande d’enregistrement — Non-lieu à statuer)

58

2016/C 038/78

Affaire T-118/15: Ordonnance du Tribunal du 23 novembre 2015 — Slovénie/Commission (Recours en annulation — FEOGA — Section Garantie — FEAGA et Feader — Délai de recours — Point de départ — Tardiveté — Irrecevabilité)

58

2016/C 038/79

Affaire T-202/15: Ordonnance du Tribunal du 20 novembre 2015 — Zitro IP/OHMI (WORLD OF BINGO) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire figurative WORLD OF BINGO — Motif absolu de refus — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 — Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit]

59

2016/C 038/80

Affaire T-203/15: Ordonnance du Tribunal du 20 novembre 2015 — Zitro IP/OHMI (WORLD OF BINGO) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire verbale WORLD OF BINGO — Motif absolu de refus — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 — Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit]

60

2016/C 038/81

Affaire T-213/15: Ordonnance du Tribunal du 2 décembre 2015 — Lidl Stiftung/OHMI — toom Baumarkt (Super-Samstag) (Marque communautaire — Demande en nullité — Retrait de la demande en nullité — Non-lieu à statuer)

60

2016/C 038/82

Affaire T-329/15: Ordonnance du Tribunal du 17 novembre 2015 — Certuss Dampfautomaten/OHMI — Universal for Engineering Industries (Universal 1800 TC) (Marque communautaire — Procédure d’opposition — Retrait de l’opposition — Non-lieu à statuer)

61

2016/C 038/83

Affaire T-474/15 R: Ordonnance du président du Tribunal du 10 décembre 2015 — GGP Italy/Commission (Référé — Directive 2006/42/CE — Protection de la santé et de la sécurité des consommateurs et des travailleurs face aux risques découlant de l’utilisation des machines — Mesure prise par les autorités lettones interdisant un type de tondeuse à gazon — Décision de la Commission déclarant la mesure justifiée — Demande de sursis à exécution — Défaut d’urgence)

61

2016/C 038/84

Affaire T-580/15: Recours introduit le 6 octobre 2015 — Flamagas/OHMI — MatMind (CLIPPER)

62

2016/C 038/85

Affaire T-607/15: Recours introduit le 27 octobre 2015 — Yieh United Steel/Commission

63

2016/C 038/86

Affaire T-614/15: Recours introduit le 29 octobre 2015 — Azur Space Solar Power/OHMI (Représentation d'une ligne noire)

64

2016/C 038/87

Affaire T-671/15: Recours introduit le 23 novembre 2015 –E-control/ACER

64

2016/C 038/88

Affaire T-675/15: Recours introduit le 20 novembre 2015 — Shanxi Taigang Stainless Steel/Commission

65

2016/C 038/89

Affaire T-680/15: Recours introduit le 20 novembre 2015 — Les Éclaires/OHMI — L’éclaireur International (L’ECLAIREUR)

66

2016/C 038/90

Affaire T-681/15: Recours introduit le 20 novembre 2015 — Environmental Manufacturing/OHMI — Société Elmar Wolf (représentation d’une tête de loup)

67

2016/C 038/91

Affaire T-685/15: Recours introduit le 26 novembre 2015 — Sulayr Global Service/OHMI — Sulayr Calidad (sulayr GLOBAL SERVICE)

67

2016/C 038/92

Affaire T-693/15: Recours introduit le 27 novembre 2015 — Clover Canyon/OHMI — Kaipa Sportswear (CLOVER CANYON)

68

2016/C 038/93

Affaire T-694/15: Recours introduit le 30 novembre 2015 — Micula/Commission européenne

69

2016/C 038/94

Affaire T-695/15: Recours introduit le 24 novembre 2015 — BMB/OHMI — Ferrero (bonbonnière, boîte)

70

2016/C 038/95

Affaire T-696/15: Recours introduit le 1er décembre 2015 — Bodegas Vega Sicilia, SA/OHMI (TEMPOS VEGA SICILIA)

71

2016/C 038/96

Affaire T-700/15: Recours introduit le 30 novembre 2015 — Volfas Engelman AB/OHMI — Rauch Fruchtsäfte GmbH (BRAVORO PINTA)

71

2016/C 038/97

Affaire T-701/15: Recours introduit le 25 novembre 2015 — Stock Polska/OHMI — Lass & Steffen (LUBELSKA)

72

2016/C 038/98

Affaire T-706/15: Recours introduit le 2 décembre 2015 — Makhlouf/Conseil

73

2016/C 038/99

Affaire T-713/15: Recours introduit le 30 novembre 2015 — Pharm-a-care Laboratories/OHMI — Pharmavite (VITAMELTS)

73

2016/C 038/00

Affaire T-717/15: Recours introduit le 4 décembre 2015 — Drugsrus/EMA

74

2016/C 038/01

Affaire T-211/15 P: Ordonnance du Tribunal du 23 novembre 2015 — Necci/Commission

75


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

1.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2016/C 038/01)

Dernière publication

JO C 27 du 25.1.2016

Historique des publications antérieures

JO C 16 du 18.1.2016

JO C 7 du 11.1.2016

JO C 429 du 21.12.2015

JO C 414 du 14.12.2015

JO C 406 du 7.12.2015

JO C 398 du 30.11.2015

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


1.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/2


Nomination du greffier

(2016/C 038/02)

La Cour, lors de sa réunion générale du 27 octobre 2015, a décidé de renouveler le mandat de M. Alfredo Calot Escobar comme greffier de la Cour de justice de l’Union européenne, conformément à l’article 18 du règlement de procédure, pour la période allant du 7 octobre 2016 au 6 octobre 2022.


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

1.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/3


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 1 décembre 2015 — Parlement européen, Commission européenne/Conseil de l'Union européenne

(Affaires jointes C-124/13 et C-125/13) (1)

((Recours en annulation - Règlement (UE) no 1243/2012 - Choix de la base juridique - Article 43, paragraphes 2 et 3, TFUE - Décision politique - Plan à long terme pour les stocks de cabillaud))

(2016/C 038/03)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Parlement européen (représentants: I. Liukkonen, L.G. Knudsen et R. Kaškina, agents), Commission européenne (représentants: A. Bouquet, K. Banks et A. Szmytkowska, agents)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: E. Sitbon, A. de Gregorio Merino et A. Westerhof Löfflerová, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Royaume d’Espagne (représentants: M. Sampol Pucurull et N. Díaz Abad, agents), République française (représentants: G. de Bergues, D. Colas, R. Coesme et C. Candat, agents), République de Pologne (représentants: B. Majczyna, M. Nowacki et A. Miłkowska, agents)

Dispositif

1)

Le règlement (UE) no 1243/2012 du Conseil, du 19 décembre 2012, modifiant le règlement (CE) no 1342/2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks, est annulé.

2)

Les effets du règlement no 1243/2012 sont maintenus jusqu’à l’entrée en vigueur, dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder douze mois à compter du 1er janvier de l’année suivant la date du prononcé du présent arrêt, d’un nouveau règlement fondé sur la base juridique appropriée, à savoir l’article 43, paragraphe 2, TFUE.

3)

3) Le Conseil de l’Union européenne est condamné aux dépens.

4)

Le Royaume d’Espagne, la République française et la République de Pologne supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 156 du 01.06.2013


1.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/4


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 26 novembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — MedEval — Qualitäts-, Leistungs- und Struktur-Evaluierung im Gesundheitswesen GmbH

(Affaire C-166/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Marchés publics - Directive 89/665/CEE - Principes d’effectivité et d’équivalence - Procédures de recours en matière de passation de marchés publics - Délai de recours - Législation nationale subordonnant l’action en réparation à la constatation préalable de l’illégalité de la procédure - Délai de forclusion commençant à courir indépendamment de la connaissance de l’illégalité par le demandeur))

(2016/C 038/04)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: MedEval — Qualitäts-, Leistungs- und Struktur-Evaluierung im Gesundheitswesen GmbH

en présence de: Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger, Pharmazeutische Gehaltskasse für Österreich

Dispositif

Le droit de l’Union européenne, notamment le principe d’effectivité, s’oppose à une réglementation nationale qui subordonne l’introduction d’un recours, aux fins de l’obtention de dommages et intérêts pour violation d’une règle du droit des marchés publics, à la constatation préalable de l’illégalité de la procédure de passation du marché concerné en raison de l’absence de publication préalable d’un avis de marché, lorsque cette action en constatation d’illégalité est soumise à un délai de forclusion de six mois commençant à courir à compter du lendemain de la date de l’attribution du marché public en cause, et ce indépendamment du point de savoir si le demandeur à l’action était en mesure ou non de connaître l’existence de l’illégalité affectant cette décision du pouvoir adjudicateur.


(1)  JO C 282 du 25.08.2014


1.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/4


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 3 décembre 2015 — République italienne/Commission européenne

(Affaire C-280/14 P) (1)

((Pourvoi - Politique régionale - Programme opérationnel régional POR Puglia (Italie), relevant de l’objectif no 1 (2000-2006) - Réduction du concours financier communautaire initialement octroyé par le Fonds européen de développement régional))

(2016/C 038/05)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: République italienne (représentants: G. Palmieri, agent, assistée de P. Gentili, avvocato dello Stato)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: D. Recchia et A. Steiblytė, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

La République italienne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 315 du 15.09.2014


1.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/5


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 décembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — Pfotenhilfe-Ungarn e.V./Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein

(Affaire C-301/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Règlement (CE) no 1/2005 - Article 1er, paragraphe 5 - Protection des animaux pendant le transport - Transport de chiens sans maître d’un État membre à un autre effectué par une association de protection des animaux - Notion d’«activité économique» - Directive 90/425/CEE - Article 12 - Notion d’«opérateur procédant à des échanges intracommunautaires»))

(2016/C 038/06)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Pfotenhilfe-Ungarn e.V.

Partie défenderesse: Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein

en présence de: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Dispositif

1)

La notion d’«activité économique», au sens de l’article 1er, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1/2005 du Conseil, du 22 décembre 2004, relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97, doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre une activité, telle que celle en cause au principal, relative au transport de chiens sans maître, d’un État membre à un autre, effectué par une association d’utilité publique, en vue de confier ces chiens aux personnes qui se sont engagées à les recueillir moyennant le paiement, par celles-ci, d’une somme couvrant en principe les frais exposés à cette fin par cette association.

2)

La notion d’«opérateur procédant à des échanges intracommunautaires», au sens de l’article 12 de la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur, telle que modifiée par la directive 92/60/CEE du Conseil, du 30 juin 1992, doit être interprétée en ce sens qu’elle vise, notamment, une association d’utilité publique qui transporte des chiens sans maître d’un État membre à un autre, dans le but de confier ces chiens aux personnes qui se sont engagées à les recueillir moyennant le paiement, par celles-ci, d’une somme couvrant en principe les frais exposés à cette fin par cette association.


(1)  JO C 303 du 08.09.2014


1.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/6


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 décembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Ráckevei Járásbíróság — Hongrie) — Banif Plus Bank Zrt./Márton Lantos, Mártonné Lantos

(Affaire C-312/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Directive 2004/39/CE - Articles 4, paragraphe 1, et 19, paragraphes 4, 5 et 9 - Marchés d’instruments financiers - Notion de «services et activités d’investissement» - Dispositions visant à garantir la protection des investisseurs - Règles de conduite pour la fourniture de services d’investissement à des clients - Obligation d’évaluer l’adéquation ou le caractère approprié du service à fournir - Conséquences contractuelles du non-respect de cette obligation - Contrat de crédit à la consommation - Prêt libellé en devise - Déblocage et remboursement du prêt en monnaie nationale - Clauses relatives aux cours de change))

(2016/C 038/07)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Ráckevei Járásbíróság

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Banif Plus Bank Zrt.

Parties défenderesses: Márton Lantos, Mártonné Lantos

Dispositif

L’article 4, paragraphe 1, point 2, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil, doit être interprété en ce sens que, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, ne constituent pas un service ou une activité d’investissement au sens de cette disposition certaines opérations de change, effectuées par un établissement de crédit en vertu de clauses d’un contrat de prêt libellé en devise tel que celui en cause au principal, consistant à fixer le montant du prêt sur la base du cours d’achat de la devise applicable lors du déblocage des fonds et à déterminer les montants des mensualités sur la base du cours de vente de cette devise applicable lors du calcul de chaque mensualité.


(1)  JO C 303 du 08.09.2014


1.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/6


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 26 novembre 2015 (demande de décision préjudicielle de l’Oberster Gerichtshof — Autriche) — Verein für Konsumenteninformation/A1 Telekom Austria AG

(Affaire C-326/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Directive 2002/22/CE - Réseaux et services de communications électroniques - Droits des utilisateurs - Droit des abonnés de dénoncer leur contrat sans pénalité - Modification tarifaire ressortant des conditions contractuelles - Augmentation du tarif en cas d’augmentation du prix à la consommation))

(2016/C 038/08)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Verein für Konsumenteninformation

Partie défenderesse: A1 Telekom Austria AG

Dispositif

L’article 20, paragraphe 2, de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel»), telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, doit être interprété en ce sens qu’une modification des tarifs d’une prestation de services relatifs aux réseaux ou de services de communications électroniques, qui a lieu en application d’une clause d’adaptation tarifaire contenue dans les conditions générales de vente appliquées par une entreprise fournissant ces services, cette clause prévoyant qu’une telle adaptation est fonction d’un indice objectif des prix à la consommation établi par une institution publique, ne constitue pas une «modification apportée aux conditions contractuelles», au sens de cette disposition, qui confère à l’abonné le droit de dénoncer son contrat sans pénalité.


(1)  JO C 339 du 29.09.2014


1.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/7


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 décembre 2015 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Bruxelles — Belgique) — Quenon K. SPRL/Beobank SA, anciennement Citibank Belgium SA, Metlife Insurance SA, anciennement Citilife SA

(Affaire C-338/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Agents commerciaux indépendants - Directive 86/653/CEE - Article 17, paragraphe 2 - Rupture du contrat d’agence par le commettant - Indemnisation de l’agent - Interdiction du cumul de systèmes de l’indemnité de clientèle et de la réparation du préjudice - Droit de l’agent à des dommages et intérêts complémentaires à l’indemnité de clientèle - Conditions))

(2016/C 038/09)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour d'appel de Bruxelles

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Quenon K. SPRL

Parties défenderesses: Beobank SA, anciennement Citibank Belgium SA, Metlife Insurance SA, anciennement Citilife SA

Dispositif

1)

L’article 17, paragraphe 2, de la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale prévoyant que l’agent commercial a droit, lors de la cessation du contrat d’agence, à la fois à une indemnité de clientèle limitée au maximum à une année de sa rémunération et, si cette indemnité ne couvre pas l’intégralité du préjudice réellement subi, à l’octroi de dommages et intérêts complémentaires, pour autant qu’une telle réglementation n’aboutit pas à une double indemnisation de l’agent au titre de la perte des commissions à la suite de la rupture dudit contrat.

2)

L’article 17, paragraphe 2, sous c), de la directive 86/653 doit être interprété en ce sens qu’il ne subordonne pas l’octroi de dommages et intérêts à la démonstration de l’existence d’une faute imputable au commettant qui soit en relation causale avec le préjudice allégué, mais exige que le préjudice allégué soit distinct de celui réparé par l’indemnité de clientèle.


(1)  JO C 339 du 29.09.2014


1.2.2016   

FR

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C 38/8


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 26 novembre 2015 (demande de décision préjudicielle de l’Augstākā tiesa — Lettonie) — SIA «Maxima Latvija»/Konkurences padome

(Affaire C-345/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Concurrence - Article 101, paragraphe 1, TFUE - Application d’une réglementation nationale analogue - Compétence de la Cour - Notion d’«accord ayant pour objet de restreindre la concurrence» - Contrats de bail commercial - Centres commerciaux - Droit du locataire de référence de s’opposer à la location par le bailleur d’espaces commerciaux à des tiers))

(2016/C 038/10)

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Augstākā tiesa

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SIA «Maxima Latvija»

Partie défenderesse: Konkurences padome

Dispositif

1)

L’article 101, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens que la seule circonstance qu’un contrat de bail commercial portant sur la location d’une grande surface située dans un centre commercial contient une clause octroyant au preneur le droit de s’opposer à la location par le bailleur, dans ce centre, d’espaces commerciaux à d’autres locataires n’implique pas que ce contrat a pour objet de restreindre la concurrence au sens de cette disposition.

2)

Peuvent être considérés comme étant constitutifs d’un accord ayant «pour effet» d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, les contrats de bail commercial, tels que ceux en cause au principal, dont il s’avère, au terme d’une analyse approfondie du contexte économique et juridique dans lequel ils s’insèrent, ainsi que des spécificités du marché de référence concerné, qu’ils contribuent de manière significative à un éventuel cloisonnement de ce marché. L’importance de la contribution de chaque contrat à ce cloisonnement dépend, notamment, de la position des parties contractantes sur ledit marché et de la durée de ce contrat.


(1)  JO C 329 du 22.09.2014


1.2.2016   

FR

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C 38/9


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 26 novembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hongrie) — SC Total Waste Recycling SRL/Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

(Affaire C-487/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Environnement - Déchets - Transferts - Règlement (CE) no 1013/2006 - Transferts à l’intérieur de l’Union européenne - Point d’entrée différent de celui prévu dans la notification et dans le consentement préalable - Modification essentielle des modalités du transfert des déchets - Transfert illicite - Proportionnalité de l’amende administrative))

(2016/C 038/11)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SC Total Waste Recycling SRL

Partie défenderesse: Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

Dispositif

1)

L’article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets, tel que modifié par le règlement (CE) no 669/2008 de la Commission, du 15 juillet 2008, doit être interprété en ce sens que le transfert de déchets, tels que ceux visés à l’annexe IV de ce règlement, dans le pays de transit par un point de passage frontalier différent de celui qui est indiqué sur le document de notification et qui a fait l’objet d’un consentement des autorités compétentes doit être considéré comme étant une modification essentielle apportée aux modalités et/ou aux conditions du transfert ayant fait l’objet d’un consentement, de sorte que le fait de ne pas avoir informé les autorités compétentes de cette modification a pour conséquence que le transfert de déchets est illicite, car «effectué d’une manière qui n’est pas matériellement indiquée dans la notification», au sens de l’article 2, point 35, sous d), dudit règlement.

2)

L’article 50, paragraphe 1, du règlement no 1013/2006, tel que modifié par le règlement (CE) no 669/2008, selon lequel les sanctions appliquées par les États membres en cas d’infraction aux dispositions de ce règlement doivent être proportionnées, doit être interprété en ce sens que l’imposition d’une amende sanctionnant le transfert de déchets, tels que ceux visés à l’annexe IV dudit règlement, dans le pays de transit par un point de passage frontalier différent de celui indiqué sur le document de notification ayant fait l’objet d’un consentement des autorités compétentes, dont le montant de base correspond à celui de l’amende appliquée en cas de violation de l’obligation d’obtenir un consentement et d’effectuer une notification écrite préalable, ne saurait être considérée comme proportionnée que si les circonstances caractérisant l’infraction commise permettent de constater qu’il s’agit d’infractions de gravité équivalente. Il appartient à la juridiction nationale de vérifier, en prenant en considération l’ensemble des circonstances factuelles et juridiques caractérisant l’affaire dont elle est saisie et, en particulier, les risques susceptibles d’être causés par l’infraction dans le domaine de la protection de l’environnement et de la santé humaine, si le montant de la sanction ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs consistant à assurer un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé humaine.


(1)  JO C 7 du 12.01.2015


1.2.2016   

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C 38/10


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 26 novembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco — Espagne) — Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)/Luis Aira Pascual, Algeposa Terminales Ferroviarios SL, Fondo de Garantía Salarial

(Affaire C-509/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Directive 2001/23/CE - Article 1er, paragraphe 1 - Transferts d’entreprises - Maintien des droits des travailleurs - Obligation de reprise des travailleurs par le cessionnaire - Entreprise publique en charge d’un service public - Fourniture du service par une autre entreprise en vertu d’un contrat de gestion de services publics - Décision de ne pas reconduire ce contrat après échéance - Maintien de l’identité de l’entité économique - Activité reposant essentiellement sur les équipements - Absence de reprise du personnel))

(2016/C 038/12)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)

Partie défenderesse: Luis Aira Pascual, Algeposa Terminales Ferroviarios SL, Fondo de Garantía Salarial

Dispositif

L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, doit être interprété en ce sens que relève du champ d’application de cette directive une situation dans laquelle une entreprise publique, en charge d’une activité économique de manutention d’unités de transport intermodal, confie, par un contrat de gestion de services publics, l’exploitation de cette activité à une autre entreprise, en mettant à disposition de cette dernière les infrastructures et les équipements nécessaires dont elle est propriétaire, puis décide de mettre fin à ce contrat sans reprendre le personnel de cette dernière entreprise, au motif que, désormais, elle exploite elle-même ladite activité avec son propre personnel.


(1)  JO C 26 du 26.01.2015


1.2.2016   

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C 38/10


Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 26 novembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Hauptzollamt Frankfurt am Main/Duval GmbH & Co. KG

(Affaire C-44/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Union douanière et tarif douanier commun - Classement tarifaire - Nomenclature combinée - Position 9025 - Notion de «thermomètre» - Témoins d’exposition à une température de réponse prédéterminée à usage unique))

(2016/C 038/13)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Hauptzollamt Frankfurt am Main

Partie défenderesse: Duval GmbH & Co. KG

Dispositif

La position 9025 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, tel que modifié par le règlement (CE) no 1549/2006 de la Commission, du 17 octobre 2006, doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre des témoins de température ambiante en matériau papier, le cas échéant revêtus d’un film en matière plastique, qui, tels les produits en cause au principal, indiquent, par l’effet d’une modification de couleur, de manière irréversible et sans possibilité de réutilisation subséquente, si une ou plusieurs températures seuils ont été atteintes.


(1)  JO C 127 du 20.04.2015


1.2.2016   

FR

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C 38/11


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 3 décembre 2015 — PP Nature-Balance Lizenz GmbH/Commission européenne

(Affaire C-82/15 P) (1)

((Pourvoi - Médicaments à usage humain - Directive 2001/83/CE - Articles 31 et 116 - Décision de la Commission ordonnant aux États membres le retrait et la modification des autorisations nationales de mise sur le marché des médicaments à usage humain contenant la substance active «tolpérisone»))

(2016/C 038/14)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: PP Nature-Balance Lizenz GmbH (représentant: M. Ambrosius, Rechtsanwalt)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: B.-R. Killmann, A. Sipos et M. Šimerdová, agent)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

PP Nature-Balance Lizenz GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 127 du 20.04.2015


1.2.2016   

FR

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C 38/12


Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 6 octobre 2015 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero della Salute, Ministero dello Sviluppo economico/Ediltecnica SpA

(Affaire C-592/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Article 191, paragraphe 2, TFUE - Directive 2004/35/CE - Responsabilité environnementale - Réglementation nationale ne prévoyant pas la possibilité pour l’administration d’imposer, aux propriétaires des terrains pollués n’ayant pas contribué à cette pollution, l’exécution de mesures de prévention et de réparation et ne prévoyant que l’obligation de remboursement des interventions effectuées par l’administration - Compatibilité avec les principes du pollueur-payeur, de précaution, d’action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement))

(2016/C 038/15)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero della Salute, Ministero dello Sviluppo economico

Partie défenderesse: Ediltecnica SpA

Dispositif

La directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale telle que celle en cause au principal qui, lorsqu’il est impossible d’identifier le responsable de la pollution d’un terrain ou d’obtenir de ce dernier les mesures de réparation, ne permet pas à l’autorité compétente d’imposer l’exécution des mesures de prévention et de réparation au propriétaire de ce terrain, non responsable de la pollution, celui-ci étant seulement tenu au remboursement des frais relatifs aux interventions effectuées par l’autorité compétente dans la limite de la valeur de marché du site, déterminée après l’exécution de ces interventions.


(1)  JO C 52 du 22.02.2014


1.2.2016   

FR

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C 38/12


Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 6 octobre 2015 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Tamoil Italia SpA/Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

(Affaire C-156/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Article 191, paragraphe 2, TFUE - Directive 2004/35/CE - Responsabilité environnementale - Réglementation nationale ne prévoyant pas la possibilité pour l’administration d’imposer, aux propriétaires des terrains pollués n’ayant pas contribué à cette pollution, l’exécution de mesures de prévention et de réparation et ne prévoyant que l’obligation de remboursement des interventions effectuées par l’administration - Compatibilité avec les principes du pollueur-payeur, de précaution, d’action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement))

(2016/C 038/16)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Tamoil Italia SpA

Partie défenderesse: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

en présence de: Provincia di Venezia, Comune di Venezia, Regione Veneto

Dispositif

La directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale telle que celle en cause au principal qui, lorsqu’il est impossible d’identifier le responsable de la pollution d’un terrain ou d’obtenir de ce dernier les mesures de réparation, ne permet pas à l’autorité compétente d’imposer l’exécution des mesures de prévention et de réparation au propriétaire de ce terrain, non responsable de la pollution, celui-ci étant seulement tenu au remboursement des frais relatifs aux interventions effectuées par l’autorité compétente dans la limite de la valeur de marché du site, déterminée après l’exécution de ces interventions.


(1)  JO C 194 du 24.06.2014


1.2.2016   

FR

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C 38/13


Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 30 septembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hongrie) — Jácint Gábor Balogh/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

(Affaire C-424/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - TVA - Directive 2006/112/CE - Articles 213 et 214 - Défaut de déclaration du commencement d’une activité - Franchise pour les petites entreprises - Sanction))

(2016/C 038/17)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Jácint Gábor Balogh

Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

Dispositif

1)

L’article 213, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une législation nationale imposant à un assujetti de déclarer le commencement d’une activité économique lorsque le produit de cette activité n’excède pas le plafond de la franchise pour les petites entreprises et que l’assujetti n’entend pas exercer une activité imposable.

2)

Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’une amende administrative sanctionne le non-respect par un assujetti de son obligation de déclarer le commencement d’une activité économique lorsque le produit de cette activité n’excède pas le plafond de la franchise pour les petites entreprises. Il revient à la juridiction de renvoi d’apprécier si, dans l’affaire au principal, la sanction infligée est conforme au principe de proportionnalité.


(1)  JO C 439 du 08.12.2014


1.2.2016   

FR

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C 38/14


Ordonnance de la Cour (troisième chambre) du 6 octobre 2015 (demande de décision préjudicielle du Tribunale ordinario di Torino — Italie) — Ford Motor Company/Wheeltrims srl

(Affaire C-500/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Dessins ou modèles - Directive 98/71/CE - Article 14 - Règlement (CE) no 6/2002 - Article 110 - Clause dite «de réparation» - Usage par un tiers d’une marque, en l’absence du consentement du titulaire, pour des pièces de rechange ou des accessoires pour véhicules automobiles identiques aux produits pour lesquels la marque est enregistré))

(2016/C 038/18)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale ordinario di Torino

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ford Motor Company

Partie défenderesse: Wheeltrims srl

Dispositif

L’article 14 de la directive 98/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 1998, sur la protection juridique des dessins ou modèles et l’article 110 du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires doivent être interprétés en ce sens qu’ils n’autorisent pas, par dérogation aux dispositions de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques et du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire, un fabricant de pièces détachées et d’accessoires pour véhicules automobiles, tels que des enjoliveurs, à apposer sur ses produits un signe identique à une marque enregistrée, entre autres choses pour de tels produits, par un producteur de véhicules automobiles, sans le consentement de ce dernier, au motif que l’usage qui serait ainsi fait de cette marque constituerait le seul moyen de réparer le véhicule concerné en lui restituant, en tant que produit complexe, son apparence initiale.


(1)  JO C 46 du 09.02.2015


1.2.2016   

FR

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C 38/14


Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 6 octobre 2015 — Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V./Commission européenne, Royaume des Pays-Bas, Nederlandse Zuivelorganisatie

(Affaire C-517/14 P) (1)

((Pourvoi - Article 181 du règlement de procédure de la Cour - Agriculture - Règlement (CE) no 510/2006 - Registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées - Enregistrement de la dénomination «Edam Holland» - Producteurs utilisant le nom «edam» - Absence d’intérêt à agir))

(2016/C 038/19)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V. (représentants: M. Loschelder et V. Schoene, Rechtsanwälte)

Autres parties à la procédure: Commission européenne (représentants: B. Schima, J. Guillem Carrau et G. von Rintelen, agents), Royaume des Pays-Bas (représentants: B. Koopman et M. Bulterman, agents), Nederlandse Zuivelorganisatie (représentants: P. van Ginneken et G. Béquet, advocaten)

Dispositif

1.

Le pourvoi est rejeté.

2.

Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V. est condamnée aux dépens.

3.

Le Royaume des Pays-Bas et la Nederlandse Zuivelorganisatie supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 26 du 26.01.2015


1.2.2016   

FR

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C 38/15


Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 6 octobre 2015 — Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V./Commission européenne, Royaume des Pays-Bas, Nederlandse Zuivelorganisatie

(Affaire C-519/14 P) (1)

((Pourvoi - Article 181 du règlement de procédure de la Cour - Agriculture - Règlement (CE) no 510/2006 - Registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées - Enregistrement de la dénomination «Gouda Holland» - Producteurs utilisant le nom «gouda» - Absence d’intérêt à agir))

(2016/C 038/20)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V. (représentants: M. Loschelder et V. Schoene, Rechtsanwälte)

Autres parties à la procédure: Commission européenne (représentants: B. Schima, J. Guillem Carrau et G. von Rintelen, agents), Royaume des Pays-Bas (représentants: M. Bulterman et B. Koopman, agents), Nederlandse Zuivelorganisatie (représentants: P. van Ginneken et G. Béquet, advocaten)

Dispositif

1.

Le pourvoi est rejeté.

2.

Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V. est condamnée aux dépens.

3.

Le Royaume des Pays-Bas et la Nederlandse Zuivelorganisatie supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 16 du 19.01.2015


1.2.2016   

FR

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C 38/15


Ordonnance de la Cour (deuxième chambre) du 22 octobre 2015 — Commission européenne/République hellénique

(Affaire C-530/14 P) (1)

((Pourvoi - Aide d’État - Casinos grecs - Régime prévoyant une charge de 80 % sur des droits d’entrée de montants différents - Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur - Notion d’«aide d’État» - Avantage - Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé))

(2016/C 038/21)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Bouchagiar et P.J. Loewenthal, agents)

Autre partie à la procédure: République hellénique (représentants: K. Boskovits et P. Mylonopoulos, agents)

Dispositif

1.

Le pourvoi est rejeté.

2.

La Commission européenne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 26 du 26.01.2015


1.2.2016   

FR

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C 38/16


Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 1 décembre 2015 — Aguy Clement Georgias, Trinity Engineering (Private) Ltd, Georgiadis Trucking (Private) Ltd/Conseil de l'Union européenne, Commission européenne

(Affaire C-545/14 P) (1)

((Pourvoi - Article 181 du règlement de procédure de la Cour - Recours en indemnité - Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités, au regard de la situation au Zimbabwe - Retrait de l’intéressé de la liste des personnes et des entités concernées - Réparation du préjudice prétendument subi))

(2016/C 038/22)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérantes: Aguy Clement Georgias, Trinity Engineering (Private) Ltd, Georgiadis Trucking (Private) Ltd (représentants: H. Mercer QC, I. Quirk, Barrister)

Autres parties à la procédure: Conseil de l'Union européenne (représentants: G. Étienne et B. Driessen, agents), Commission européenne (représentants: S. Bartelt et M. Konstantinidis, agents)

Dispositif

1.

Le pourvoi est rejeté.

2.

M. Aguy Clement Georgias, Trinity Engineering (Private) Ltd et Georgiadis Trucking (Private) Ltd sont condamnés à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne et par la Commission européenne.


(1)  JO C 46 du 09.02.2015


1.2.2016   

FR

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C 38/16


Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 21 septembre 2015 — La Chaine hôtelière La Frontière, Shotef SPRL/Commission européenne

(Affaire C-1/15 SA) (1)

((Demande d’autorisation de pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la Commission européenne))

(2016/C 038/23)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: La Chaine hôtelière La Frontière, Shotef SPRL (représentant: J.-Y. Steyt, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentant: A. Aresu, agent)

Dispositif

1)

La demande est rejetée.

2)

La Chaîne hôtelière La Frontière, Shotef SPRL, est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 73 du 02.03.2015


1.2.2016   

FR

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C 38/17


Ordonnance de la Cour (deuxième chambre) du 29 septembre 2015 — ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias/Commission européenne

(Affaire C-2/15 SA) (1)

((Demande d’autorisation de pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la Commission européenne))

(2016/C 038/24)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (représentant: S. Paliou, dikigoros)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: D. Triantafyllou et R. Lyal, agents)

Dispositif

1)

La demande est rejetée.

2)

ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias, et la Commission européenne supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 118 du 13.04.2015


1.2.2016   

FR

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C 38/17


Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 19 novembre 2015 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Oradea — Roumanie) — Dumitru Tarcău, Ileana Tarcău/Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA e.a.

(Affaire C-74/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Protection des consommateurs - Directive 93/13/CEE - Articles 1er, paragraphe 1, et 2, sous b) - Clauses abusives figurant dans les contrats conclus avec les consommateurs - Contrats de cautionnement et de garantie immobilière conclus avec un établissement de crédit par des personnes physiques agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de leur activité professionnelle et n’ayant pas de lien de nature fonctionnelle avec la société commerciale dont elles se portent garantes))

(2016/C 038/25)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Oradea

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Dumitru Tarcău, Ileana Tarcău

Parties défenderesses: Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA Arad, Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA — Sucursala Baia Mare, Cristian Tarcău, Corina Tarcău, SC Magenta, en liquidation, SC Crisco SRL

Dispositif

Les articles 1er, paragraphe 1, et 2, sous b), de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens que cette directive peut s’appliquer à un contrat de garantie immobilière ou de cautionnement conclu entre une personne physique et un établissement de crédit en vue de garantir les obligations qu’une société commerciale a contractées envers cet établissement dans le cadre d’un contrat de crédit, lorsque cette personne physique a agi à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle et n’a pas de lien de nature fonctionnelle avec ladite société.


(1)  JO C 171 du 26.05.2015


1.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/18


Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 21 octobre 2015 (demande de décision préjudicielle du Krajský súd v Košiciach — Slovaquie) — Kovozber s. r. o./Daňový úrad Košice

(Affaire C-120/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Article 183 - Remboursement de l’excédent de TVA - Réglementation nationale ne prévoyant le calcul d’intérêts de retard relatifs au remboursement de l’excédent de TVA qu’à compter de l’expiration d’un délai de dix jours après la clôture d’une procédure de vérification fiscale))

(2016/C 038/26)

Langue de procédure: le slovaque

Juridiction de renvoi

Krajský súd v Košiciach

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Kovozber s. r. o.

Partie défenderesse: Daňový úrad Košice

Dispositif

L’article 183, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui ne prévoit le calcul d’intérêts de retard relatifs au remboursement d’un excédent de taxe sur la valeur ajoutée qu’à compter de l’expiration d’un délai de dix jours après la clôture de la procédure de vérification fiscale.


(1)  JO C 213 du 29.06.2015


1.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/19


Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 17 novembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco — Espagne) — María Pilar Plaza Bravo/Servicio Público de Empleo Estatal Dirección Provincial de Álava

(Affaire C-137/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Directive 79/7/CEE - Article 4, paragraphe 1 - Égalité de traitement entre travailleurs masculins et travailleurs féminins - Travailleurs à temps partiel, essentiellement de sexe féminin - Réglementation nationale prévoyant un montant maximal de la prestation de chômage - Réglementation recourant, pour le calcul de ce montant, au rapport entre le temps de travail des employés à temps partiel concernés et le temps de travail des employés à temps plein))

(2016/C 038/27)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: María Pilar Plaza Bravo

Partie défenderesse: Servicio Público de Empleo Estatal Dirección Provincial de Álava

Dispositif

L’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, ne s’oppose pas, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, à une disposition nationale en vertu de laquelle, pour calculer le montant des prestations de chômage complet à percevoir par un salarié à la suite de la perte de son emploi unique à temps partiel, un coefficient réducteur relatif au travail à temps partiel, qui correspond au pourcentage du temps de travail du salarié à temps partiel par rapport à celui d’un salarié comparable employé à temps plein, est appliqué au montant maximal des prestations de chômage établi par la loi.


(1)  JO C 178 du 01.06.2015


1.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/19


Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 23 octobre 2015 (demande de décision préjudicielle du Tribunal da Relação de Lisboa — Portugal) — Cruz & Companhia Lda/Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP), Caixa Central — Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo CRL

(Affaire C-152/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Agriculture - Organisation commune des marchés - Règlement (CEE) no 3665/87 - Articles 4, paragraphe 1, et 13 - Règlement (CEE) no 2220/85 - Article 19, paragraphe 1, sous a) - Conditions de la libération de la garantie constituée pour assurer le remboursement de l’avance - Conditions de l’octroi de la restitution - Qualité saine, loyale et marchande des produits exportés - Prise en compte, pour l’octroi de la restitution, des faits établis par l’autorité compétente à la suite d’un contrôle qui a lieu après l’exportation effective et le dédouanement des produits - Interprétation de l’arrêt Cruz & Companhia (C-128/13, EU:C:2014:2432)))

(2016/C 038/28)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal da Relação de Lisboa

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Cruz & Companhia Lda

Parties défenderesses: Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP), Caixa Central — Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo CRL

Dispositif

L’article 19, paragraphe 1, sous a), du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission, du 22 juillet 1985, fixant les modalités communes d’application du régime des garanties pour les produits agricoles, tel que modifié par le règlement (CE) no 3403/93 de la Commission, du 10 décembre 1993, doit être interprété en ce sens que la garantie fournie par un exportateur pour assurer le remboursement de l’avance perçue sur la restitution à l’exportation peut être mise en œuvre lorsque, à la suite d’un contrôle effectué postérieurement à l’exportation effective et au dédouanement des produits considérés, il est établi que l’une des autres conditions pour l’octroi de cette restitution, notamment celle de qualité saine, loyale et marchande des produits exportés, visée à l’article 13 du règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles, tel que modifié par le règlement (CE) no 1829/94 de la Commission, du 26 juillet 1994, n’est pas remplie.


(1)  JO C 205 du 22.06.2015


1.2.2016   

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C 38/20


Ordonnance de la Cour (quatrième chambre) du 25 septembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Amsterdam — Pays-Bas) — Openbaar Ministerie/A.

(Affaire C-463/15 PPU) (1)

((Renvoi préjudiciel - Procédure préjudicielle d’urgence - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Coopération policière et judiciaire en matière pénale - Décision-cadre 2002/584/JAI - Mandat d’arrêt européen - Articles 2, paragraphe 4, et 4, point 1 - Conditions d’exécution - Droit pénal national subordonnant l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, outre à la double incrimination, à la condition que le fait incriminé soit puni d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’un maximum d’au moins douze mois au regard du droit de l’État membre d’exécution))

(2016/C 038/29)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Amsterdam

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Openbaar Ministerie

Partie défenderesse: A.

Dispositif

Les articles 2, paragraphe 4, et 4, point 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que la remise sur la base d’un mandat d’arrêt européen soit subordonnée, dans l’État membre d’exécution, non seulement à la condition que le fait pour lequel ce mandat d’arrêt a été émis constitue une infraction au regard du droit de cet État membre, mais aussi à la condition qu’il soit, au regard de ce même droit, passible d’une peine privative de liberté d’un maximum d’au moins douze mois.


(1)  JO C 363 du 03.11.2015


1.2.2016   

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C 38/21


Pourvoi formé le 27 janvier 2015 par le Verband der Kölnisch-Wasser Hersteller, Köln e.V. contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 25 novembre 2014 dans l’affaire T-556/13, Verband der Kölnisch-Wasser Hersteller, Köln e.V./Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et déposé par télécopie du 26 janvier 2015

(Affaire C-29/15 P)

(2016/C 038/30)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Verband der Kölnisch-Wasser Hersteller, Köln e.V. (représentant: T. Schulte-Beckhausen, avocat)

Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Par ordonnance du 3 décembre 2015, la Cour de justice de l’Union européenne (huitième chambre) a rejeté le pourvoi et ordonné que la partie requérante supporte ses propres dépens.


1.2.2016   

FR

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C 38/21


Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 21 octobre 2015 — J.J. de Lange/Staatssecretaris van Financiën

(Affaire C-548/15)

(2016/C 038/31)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: J.J. de Lange

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën

Questions préjudicielles

1)

L’article 3 de la directive 2000/78/CE (1) du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail doit-il être interprété en ce sens que cette disposition est applicable à un avantage fiscal repris dans une réglementation fiscale sur la base de laquelle les frais d’études peuvent, à des conditions données, être portés en déduction du revenu imposable?

Si la réponse à la première question préjudicielle est négative:

2)

Le principe de non-discrimination en raison de l’âge, en tant que principe général du droit de l’Union, doit-il être appliqué à un avantage fiscal sur la base duquel des frais de formation ne donnent lieu à déduction qu’à des conditions données, même si cet avantage fiscal ne relève pas du champ d’application matériel de la directive 2000/78/CE et que ce régime ne met pas en œuvre le droit de l’Union?

Si la réponse à la première ou à la deuxième question préjudicielle est affirmative:

3)

(a)

Des différences de traitement contraires au principe de non-discrimination en raison de l’âge, en tant que principe général du droit de l’Union, peuvent-elles être justifiées de la manière prévue à l’article 6 de la directive 2000/78/CE?

(b)

Si tel n’est pas le cas, quels sont les critères à retenir dans l’application de ce principe ou dans la justification d’une distinction en fonction de l’âge?

4)

(a)

L’article 6 de la directive 2000/78/CE et/ou le principe de non-discrimination en raison de l’âge doit-il être interprété en ce sens qu’une différence de traitement en raison de l’âge peut être justifiée si le fondement de cette différence de traitement ne concerne qu’une partie des cas qui sont soumis à cette distinction?

(b)

Une distinction en fonction de l’âge peut-elle être justifiée par l’idée du législateur voulant qu’un avantage fiscal ne doive pas jouer au-delà d’un âge donné en raison de la «responsabilité [financière] personnelle» de celui qui y prétend pour réaliser l’objectif poursuivi par cet avantage fiscal?


(1)  JO L 303, p. 16.


1.2.2016   

FR

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C 38/22


Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Craiova (Roumanie) le 28 octobre 2015 — Fondul Proprietatea SA/Societatea Complexul Energetic Oltenia SA (CE Oltenia)

(Affaire C-556/15)

(2016/C 038/32)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Craiova

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Fondul Proprietatea SA

Partie défenderesse: Societatea Complexul Energetic Oltenia SA (CE Oltenia)

Questions préjudicielles

1)

L’article 107 TFUE doit-il être interprété en ce sens que la participation de la société COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA au capital social de la société de projet HIDRO TARNIŢA SA, dont l’objet est de construire et de gérer la centrale hydroélectrique TARNIŢA-LĂPUŞTEŞTI, constitue une aide d’État au bénéfice des producteurs d’énergie éolienne et photovoltaïque dans la mesure où l’objet déclaré du projet est de garantir des conditions optimales pour l’installation de puissances plus élevées dans les centrales produisant ce type d’énergie, à savoir: est-ce une mesure i) financée par l’État ou au moyen de ressources d’État; ii) ayant un caractère sélectif, et iii) pouvant affecter les échanges entre les États membres?

2)

En cas de réponse affirmative, cette aide d’État était-elle soumise à l’obligation de notification visée à l’article 108, paragraphe 3, TFUE?


1.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/22


Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 3 novembre 2015 — Onix Asigurări SA/Istituto per la Vigilanza Sulle Assicurazioni (Ivass)

(Affaire C-559/15)

(2016/C 038/33)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Onix Asigurări SA

Partie défenderesse: Istituto per la Vigilanza Sulle Assicurazioni (Ivass)

Question préjudicielle

Le droit communautaire et en particulier l’article 40, paragraphe 6, de la directive 92/49/CEE (1), la communication interprétative 2000/C 43/03, point 5, et le principe communautaire du contrôle par le pays d’origine s’opposent-ils à une interprétation (telle que celle faite de l’article 193, paragraphe 4, du code des assurances privées, approuvée par le décret législatif du 7 décembre 2005, n 209, et que partage la juridiction de céans) selon laquelle l’autorité de contrôle d’un État accueillant un opérateur d’assurance en libre prestation de services peut prendre d’urgence, afin de protéger les intérêts des assurés et des personnes ayant droit à des prestations d’assurance, des décisions d’interdiction et en particulier l’interdiction de conclure de nouveaux contrats sur le territoire de l’État d’accueil, fondées sur le non-respect allégué, originaire ou constaté postérieurement, et apprécié discrétionnairement, d’une condition subjective d’autorisation prévue pour l’octroi de l’agrément pour l’exercice de l’activité d’assurance, et notamment de la condition relative à la réputation.


(1)  Directive 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive «assurance non vie») (JO L 228, p. 1).


1.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/23


Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 30 octobre 2015 — Europa Way Srl, Persidera SpA/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e.a.

(Affaire C-560/15)

(2016/C 038/34)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Europa Way Srl, Persidera SpA

Parties défenderesses: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo economico, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze

Questions préjudicielles

1)

La disposition réglementaire contestée et les actes d’exécution subséquents ont-ils ou non enfreint les règles selon lesquelles les fonctions de réglementation du marché télévisuel appartiennent à une autorité administrative indépendante [les articles 3 et 8 de la directive 2002/21/CE (1), (directive cadre), telle que modifiée par la directive 2009/140/CE (2)]?

2)

La disposition réglementaire contestée et les actes d’exécution subséquents ont-ils ou non enfreint les dispositions [l’article 7 de la directive 2002/20/CE (3) (directive autorisation) et l’article 6 de la directive 2002/21/CE (directive cadre)] qui prévoient l’organisation préalable d’une consultation publique par l’Autorité réglementaire nationale indépendante compétente pour ce secteur?

3)

Le droit de l’Union, plus précisément l’article 56 TFUE, l’article 9 de la directive 2002/21/CE (directive cadre), les articles 3, 5 et 7 de la directive 2002/20/CE (directive autorisation) et les articles 2 et 4 de la directive 2002/77/CE (4) (directive concurrence), ainsi que les principes de non-discrimination, de transparence, de liberté de la concurrence, de proportionnalité, d’effectivité et de pluralisme de l’information, s’opposent-ils à l’annulation du concours de beauté, qui avait été lancé pour remédier à l’exclusion illégale d’opérateurs du marché dans le système d’attribution des fréquences numériques de télévision et permettre l’accès des opérateurs mineurs, ainsi qu’à son remplacement par une autre procédure de sélection, onéreuse, imposant aux participants de remplir des conditions et de s’acquitter d’obligations auxquelles les opérateurs présents sur le marché n’étaient pas tenus auparavant, ce qui rend la mise en concurrence onéreuse et désavantageuse économiquement?

4)

Le droit de l’Union, plus précisément l’article 56 TFUE, l’article 9 de la directive 2002/21/CE (directive cadre), les articles 3, 5 et 7 de la directive 2002/20/CE (directive autorisation) et les articles 2 et 4 de la directive 2002/77/CE (directive concurrence), et l’article 258 TFUE ainsi que les principes de non-discrimination, de transparence, de liberté de la concurrence, de proportionnalité, d’effectivité et de pluralisme de l’information s’opposent-ils au remaniement du plan d’attribution des fréquences qui prévoit la réduction de 25 à 22 chaînes nationales (les opérateurs présents sur le marché conservant le nombre de multiplex dont ils disposent), la réduction des blocs objet de la procédure de sélection à 3 multiplex, l’attribution des fréquences dans la bande VHF-III avec le risque de fortes interférences?

5)

La protection du principe de la confiance légitime, tel qu’élaboré par la Cour de justice, est-elle compatible avec l’annulation du concours de beauté qui n’a pas permis aux requérantes en appel, qui avaient été admises à la procédure de sélection gratuite, de remporter avec certitude certains des blocs faisant l’objet de la procédure de sélection?

6)

La réglementation de l’Union en matière d’attribution des droits d’utilisation des fréquences [les articles 8 et 9 de la directive 2002/21/CE (directive cadre), les articles 5 et 7 de la directive 2002/20/CE (directive autorisation), les articles 2 et 4 de la directive 2002/77/CE (directive concurrence)] est-elle compatible avec l’adoption d’une disposition telle que l’article 3 quinquies du décret-loi no 16 de 2012, qui ne répond pas aux caractéristiques du marché de la radio et de la télévision?


(1)  Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108, p. 33).

(2)  Directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l’autorisation des réseaux et services de communications électroniques (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 337, p. 37).

(3)  Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») (JO L 108, p. 21).

(4)  Directive 2002/77/CE de la Commission du 16 septembre 2002 relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 249, p. 21)


1.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/24


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 4 novembre 2015 — Hans-Peter Ofenböck

(Affaire C-565/15)

(2016/C 038/35)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof

Partie dans la procédure au principal

Requérant: M. Hans-Peter Ofenböck

Questions préjudicielles

1.

La directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis à vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (1) s’oppose-t-elle à l’application d’une règle nationale qui restreint la faculté de l’exploitant d’une station-service de modifier les prix des carburants dans le temps en ne lui permettant de ne fixer qu’une seule fois par jour un prix de vente supérieur?

2.

Si la première question n’appelle pas de réponse franchement affirmative mais que l’examen de la licéité d’une restriction de cette nature au regard des articles 5 à 9 de la directive sur les pratiques commerciales déloyales devrait se faire selon les circonstances de l’espèce au sens de la jurisprudence de la Cour:

Quels sont les aspects qu’il faudrait considérer dans l’examen, forcément au cas par cas, de la licéité d’une restriction de cette nature au regard des articles 5 à 9 de la directive sur les pratiques commerciales déloyales, selon l’arrêt que la Cour a rendu dans l’affaire C-540/08?


(1)  JO L 149, p. 22.


1.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/25


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Stuttgart (Allemagne) le 5 novembre 2015 — Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main e.V./comtech GmbH

(Affaire C-568/15)

(2016/C 038/36)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Stuttgart

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main e.V.

Partie défenderesse: comtech GmbH

Questions préjudicielles

1)

L’article 21, paragraphe 1, de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs (1), doit-il être interprété en ce sens que, lorsque le consommateur contacte par téléphone le professionnel, dans l’hypothèse où ce dernier a mis en place une ligne téléphonique pour que le consommateur puisse le contacter au sujet d’un contrat qui a été conclu, les coûts qui lui sont facturés ne peuvent excéder le prix qu’il aurait acquitté pour un appel vers un numéro de ligne fixe (géographique) ou mobile standard?

2)

L’article 21, paragraphe 1, de la directive 2011/83/UE s’oppose-t-il à une disposition nationale qui prévoit que, lorsque le professionnel a mis en place un service d’assistance à un numéro spécial (préfixe 0180) pour les appels concernant le contrat qui a été conclu, le consommateur est tenu de supporter les coûts qui lui sont facturés par le prestataire de services de télécommunication en contrepartie de l’utilisation du service de communication, même lorsque ces coûts excèdent le prix qu’il aurait acquitté pour un appel vers un numéro de ligne fixe (géographique) ou mobile standard?

L’article 21, paragraphe 1, de la directive doit-il, en tout état de cause, être considéré comme ne faisant pas obstacle à une telle disposition nationale lorsque le prestataire de services de télécommunication ne verse au professionnel aucune quote-part de la rémunération acquittée par le consommateur en contrepartie de l’appel vers le numéro spécial?


(1)  Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304, p. 64).


1.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/25


Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 5 novembre 2015 — X/Staatssecretaris van Financiën

(Affaire C-569/15)

(2016/C 038/37)

Langue de procédure: néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: X

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën

Questions préjudicielles

1.

Le titre II du règlement (CEE) no 1408/71 (1) doit-il être interprété en ce sens qu’un travailleur résidant aux Pays-Bas qui exerce normalement ses activités dans ce pays et qui pend un congé sans solde de trois mois est considéré comme continuant, pendant cette période, à exercer des activités salariées aux Pays-Bas (également) (i) si son contrat de travail est maintenu pendant cette période et (ii) si, aux fins de l’application de la Werkloosheidswet (loi sur le chômage) néerlandaise, cette période est considérée comme une période durant laquelle des activités salariées sont exercées?

2.

a.

Quelle est la législation applicable conformément au règlement (CEE) no 1408/71 lorsque ce travailleur exerce une activité salariée dans un autre État membre pendant son congé sans solde?

2.

b.

Le fait que le travailleur concerné ait exercé, pendant une période d’une à deux semaines environ, une activité salariée dans cet autre État membre à deux reprises l’année suivante et ensuite une fois pendant chacune des trois années suivantes alors qu’il n’était pas en congé sans solde aux Pays-Bas a-t-il une incidence sur la réponde à donner à la question précédente?


(1)  Règlement du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la communauté (JO 149, page 2).


1.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/26


Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 5 novembre 2015 — X/Staatssecretaris van Financiën

(Affaire C-570/15)

(2016/C 038/38)

Langue de procédure: néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: X

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën

Questions préjudicielles

Quel(s) critère(s) faut-il appliquer pour déterminer la législation applicable conformément au règlement (CE) no 1408/71 (1) dans le cas d’un travailleur résidant en Belgique qui, au cours de l’année en cause, a exercé l’écrasante majorité de ses activités pour son employeur néerlandais sur le territoire des Pays-Bas et qui, en plus, a exercé 6,5 % de ses activités totales en Belgique, soit à son domicile, soit chez des clients, étant entendu que cette proportion ne correspond pas à un plan de travail bien établi et qu’il n’a jamais conclu avec son employeur aucun accord concernant l’exercice d’activité en Belgique?


(1)  Règlement du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la communauté (JO 149, page 2).


1.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/27


Demande de décision préjudicielle présentée par la cour d'appel de Liège (Belgique) le 9 novembre 2015 — État belge/Oxycure Belgium SA

(Affaire C-573/15)

(2016/C 038/39)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour d'appel de Liège

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: État belge

Partie défenderesse: Oxycure Belgium SA

Question préjudicielle

L’article 98, paragraphes 1 et 2 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), lu en combinaison avec l’annexe III, points 3 et 4 de la directive TVA, eu égard notamment au principe de neutralité, s’opposent-ils à une disposition nationale qui prévoit un taux réduit de TVA applicable au traitement par oxygène au moyen de bonbonnes d’oxygène alors que le traitement par oxygène au moyen d’un concentrateur d’oxygène est soumis au taux normal de TVA?


(1)  JO L 347, p. 1.


1.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/27


Pourvoi formé le 9 novembre 2015 par Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre)) rendu le 9 septembre 2015 dans l’affaire T-584/14, INDITEX/OHMI-ANSELL (ZARA)

(Affaire C-575/15 P)

(2016/C 038/40)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) (représentant: C. Duch, Fonoll, avocate)

Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne qui a rejeté le recours formé par Inditex SA contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 19 mai 2014 (affaire R 1118/2013-2) et annuler en conséquence la décision attaquée ainsi que la décision antérieure de la division d’annulation de l’OHMI du 30 avril 2013 qui a accueilli la demande de déchéance de l’enregistrement de la marque communautaire ZARA no 112 755 pour les services de la classe 39.

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1.

Le requérante conteste par l’intermédiaire de six moyens les fondements de droits développés aux points 32 à 37 de l’arrêt attaqué.

2.

Dans le premier moyen, la requérante soutient que le Tribunal a violé l’article 65, paragraphe 3, du RMC (1) en ce que, au point 37 de l’arrêt attaqué, il a excédé les limites du recours dont il était saisi lorsqu’il a mis en cause l’utilisation en soi de la marque ZARA no 112755 pour les services de la classe 39, alors que cette question n’était pas discutée et ne faisait pas partie du recours.

3.

L’objet du recours dont la chambre de recours était saisi se limitait à déterminer si l’utilisation qu’Inditex faisait de la marque ZARA pour les services de transport et de distribution des produits qui étaient fournis par cette société à ses franchisés pouvait être considérée ou non comme un usage public par opposition à un usage privé au sein de l’entreprise, et partant, si l’on pouvait considérer qu’il y avait un usage effectif ou non de la marque. Par conséquent, l’existence de l’usage en soi de la marque ZARA pour les services de transport et de distribution fournis par la titulaire de la marque était un fait non litigieux et n’ayant pas fait été discuté par voie administrative.

4.

Dans le deuxième moyen du pourvoi, Inditex avance qu’aux points 32 et 33 de l’arrêt attaqué le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’application de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du RMC en confondant la notion «d’intégration commerciale», caractéristique de l’entreprise franchisée lorsqu’elle s’intègre dans le système commercial du franchiseur, avec la notion «d’intégration économique» ou «unité économique», au sens du degré de dépendance économique.

5.

Le Tribunal a considéré, au point 33 de l’arrêt attaqué, que le fait que les franchisés d’Inditex suivent un modèle commercial intégré à la méthode commerciale du franchiseur implique que ces franchisés perdent leur condition d’unités économiques indépendantes, à savoir, de tiers étrangers à l’organisation interne de du franchiseur. Cette appréciation est inexacte selon la requérante car elle est contraire au droit.

6.

Le troisième moyen du pourvoi soutient qu’au point 33 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a dénaturé les termes de l’affidavit du 7 mai 2012 de M. Antonio Abril (annexe 4 du pourvoi) en transcrivant de manière partielle une partie des déclarations réellement formulées par ce dernier, ce qui a conduit le Tribunal à interpréter ce document de manière erronée et a eu des incidences sur sa conclusion en ce qui concerne la détermination du caractère public de l’usage de la marque ZARA.

7.

Le quatrième moyen allègue une erreur de droit commise par le Tribunal dans l’application de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du RMC en ce que le Tribunal a violé, au point 35 de l’arrêt attaqué, les règles selon lesquelles pour apprécier le caractère effectif de l’usage de la marque, il y a lieu de tenir compte de tous les faits et circonstances appropriées pour déterminer la réalité de son exploitation commerciale. Concrètement, la requérante soutient que le Tribunal a estimé qu’Inditex n’était pas présente sur le marché des services de transport de marchandises sous sa marque ZARA car cette société ne disposait pas d’un volume d’affaires généré par la prestation des services compris dans la classe 39.

8.

Le Tribunal a estimé qu’Inditex ne fournissait pas de services de transport de marchandises à des tiers étrangers à son unité économique étant donné qu’INDITEX est une société qui se consacre à la confection et à la vente de produits de mode et non entreprise de transport. Cette position du Tribunal est erronée selon la requérante et elle enfreint le droit et la jurisprudence de l’Union tels qu’ils sont cités dans le moyen afférent.

9.

Dans le cinquième moyen, Inditex soutient qu’au point 35 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a dénaturé les termes de l’affidavit du 7 mai 2012 de M. Antonio Abril, lorsqu’il a interprété les données chiffrées qui figurent au point 18 de l’affidavit comme attestant de la réalité de l’exploitation commerciale de la marque litigieuse pour la commercialisation des produits, alors qu’en réalité, les montants qui figurent sur ce document concernent uniquement les montants perçus par Inditex de la part de ses franchisés pour la prestation de services de transport fournis par cette société à ses franchisés.

10.

Enfin, dans le sixième moyen, la requérante invoque une erreur de droit résultant de la violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), RMC, lu en combinaison avec la règle 22 du règlement no 2868/1995 (2), en ce que, au point 36 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a exigé d’Inditex qu’elle lui fournisse une «probatio diabolica» en réfutant que des preuves sur le volume d’affaires lui aient été présentées dans la mesure où aucune facture ne lui a été soumise, alors que le Tribunal était conscient de l’impossibilité pour Inditex de produire de telles factures car il s’agissait de documents inexistants en raison des motifs exposées dans le moyen afférent du pourvoi.


(1)  Règlement sur la marque communautaire (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (version codifiée) JO L 78, p. 1.

(2)  Règlement no 2868/1995 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire. JO L 303, p. 1.


1.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/29


Demande de décision préjudicielle présentée par le rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen — afdeling Brugge (Belgique) le 9 novembre 2015 — M. Johannes Van der Weegen et Mme Anna Pot/État belge

(Affaire C-580/15)

(2016/C 038/41)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen — afdeling Brugge (Belgique)

Parties dans la procédure au principal

Demandeurs: M. Johannes Van der Weegen et Mme Anna Pot

Défendeur: État belge

Question préjudicielle

L’article 21, point 5, du Code des impôts sur les revenus de 1992, tel que modifié par l’article 170 de la loi du 25 avril 2014 portant des dispositions diverses, enfreint-il les dispositions des articles 56 et 63 TFUE ainsi que les articles 36 et 40 de l’accord EEE en ce que cette disposition critiquée, bien qu’applicable indistinctement aux fournisseurs de services du pays ou de l’étranger, requiert de remplir des conditions analogues à celles figurant à l’article [2] de l’arrêté royal d’exécution du Code des impôts sur les revenus de 1992 qui sont de facto propres au marché belge en sorte que les fournisseurs de services de l’étranger sont sérieusement entravés dans l’offre de leurs services en Belgique?


1.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/29


Recours introduit le 12 novembre 2015 — Commission européenne/République portugaise

(Affaire: C-583/15)

(2016/C 038/42)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: P. Guerra e Andrade et J. Hottiaux, agents)

Partie défenderesse: République portugaise

Conclusions

La Commission européenne conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

constater que, en n’ayant pas créé son registre électronique national des entreprises de transport par route, et n’ayant donc pas établi d’interconnexion avec les registres électroniques nationaux des autres États membres, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 16, paragraphes 1 et 5, du règlement (CE) no 1071/2009 (1) du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil;

condamner la République portugaise aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Conformément à l’article 16, paragraphe 1, du règlement no 1071/2009, chaque État membre tient un registre électronique national des entreprises de transport par route qui ont été autorisées par l’autorité compétente nationale à exercer la profession de transporteur par route.

Ce paragraphe 1 dispose également que le traitement des données contenues dans le registre et, notamment, des informations fondamentales indiquées à l’article 16, paragraphe 2, est effectué sous le contrôle de l’autorité publique qui a été désignée à cet effet. Ces données doivent être accessibles à toutes les autorités compétentes de l’État membre concerné.

Or, il ressort de la réponse de l’État portugais à la lettre de mise en demeure complémentaire que l’administration portugaise n’est pas encore parvenue à un accord entre les trois autorités nationales intervenant dans le système, à savoir l’autorité nationale de sécurité routière, l’autorité pour les conditions de travail et la direction générale de l’administration de la justice.

Dans de telles circonstances, non seulement il n’existe pas de registre national, et les registres particuliers des trois autorités nationales continuent d’exister, mais les données en question ne sont pas non plus accessibles aux autorités compétentes de l’État portugais.

En conséquence, l’État portugais ne se conforme pas à l’article 16, paragraphe 1, du règlement no 1071/2009.

Conformément à l’article 16, paragraphe 5, du règlement no 1071/2009, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que les registres électroniques nationaux soient interconnectés et accessibles dans toute l’Union.

En l’absence de registre national, il ne fait aucun doute que l’administration portugaise n’a pas pris les mesures nécessaires pour interconnecter son registre national, qui n’existe pas, avec les autres registres nationaux.

En conséquence, l’État portugais ne se conforme pas à l’article 16, paragraphe 5, du règlement no 1071/2009.


(1)  JO L 300, p. 51.


1.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/30


Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal administratif de Melun (France) le 11 novembre 2015 — Glencore Céréales France/Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)

(Affaire C-584/15)

(2016/C 038/43)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal administratif de Melun

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Glencore Céréales France

Partie défenderesse: Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)

Questions préjudicielles

1)

Peut-on déduire des termes de la décision du 9 mars 2012, portant sur l’affaire C-564/10 Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung contre Pfeifer & Langen KG, que l’article 3 du règlement no 2988/95 (1) fixant le régime de la prescription en droit communautaire est applicable à des mesures tendant au paiement des intérêts dus en application de l’article 52 du règlement CE no 800/1999 (2) et de l’article 5 bis du règlement CE no 770/96 (3)?

2)

La créance portant sur les intérêts doit-elle être regardée comme résultant par nature d’une irrégularité «continue ou répétée», prenant fin au jour du paiement du principal, et repoussant ainsi jusqu’à cette date le point de départ de la prescription en ce qui la concerne?

3)

En cas de réponse négative à la question 2), le point de départ de la prescription doit-il être fixé au jour de la réalisation de l’irrégularité ayant fait naître la créance au principal, ou ne peut-il être fixé qu’au jour du paiement de l’aide ou de la libération de la garantie correspondant au point de départ du calcul desdits intérêts?

4)

Pour l’application des règles de prescription posées par le règlement no 2988/95, doit-on considérer que tout acte interrompant la prescription en ce qui concerne la créance au principal interrompt également la prescription courant sur les intérêts, même s’il n’est pas fait mention de ceux-ci dans les actes interruptifs de prescription visant la créance principale?

5)

La prescription est-elle acquise par atteinte du délai maximal prévu au quatrième alinéa du 1. de l’article 3 du règlement no 2988/95 si, dans ce délai, l’organisme payeur demande le remboursement de l’aide indûment versée, sans demander concomitamment le versement des intérêts?

6)

Le délai de prescription de droit commun de cinq ans, introduit en droit national à l’article 2224 du code civil par la loi no 2008-561 du 17 juin 2008, a-t-il pu se substituer, pour les prescriptions non encore acquises au jour de l’entrée en vigueur de cette loi, au délai de prescription de 4 ans prévu par le règlement no 2988/95 en application de la dérogation prévue au point 3, de l’article 3 dudit règlement?


(1)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles (JO L 102, p. 11).

(3)  Règlement (CE) no 770/96 de la Commission, du 26 avril 1996, modifiant le règlement (CEE) no 3002/92 établissant les modalités communes de contrôle de l’utilisation et/ou de la destination de produits provenant de l’intervention (JO L 104, p. 13).


1.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/31


Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal de première instance de Bruxelles (Belgique) le 12 novembre 2015 — Raffinerie Tirlemontoise SA/État belge

(Affaire C-585/15)

(2016/C 038/44)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal de première instance de Bruxelles

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Raffinerie Tirlemontoise SA

Partie défenderesse: État belge

Questions préjudicielles

1)

L’article 33, § 1, du règlement (CE) no 2038/1999 du Conseil, du 13 septembre 1999, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1) doit-il — particulièrement à la lumière de l’arrêt du 27 septembre 2012, Zuckerfabrick Jülich (C-113/10, C-147/10 et C-234/10) — être interprété en ce sens qu’aux fins du calcul de la perte moyenne, il convient de diviser, pour toutes les catégories de sucre exportées, la somme des dépenses réelles par la somme des quantités exportées, que des restitutions aient ou non été effectivement payées pour ces quantités?

2)

L’article 33, § 2, du règlement (CE) no 2038/1999 du Conseil du 13 septembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre doit-il — particulièrement à la lumière de l’arrêt du 27 septembre 2012, Zuckerfabrick Jülich (C-113/10, C-147/10 et C-234/10) — être interprété en ce sens que les reports à prendre en compte (comme élément de débit ou de crédit) dans le calcul global des cotisations à la production est à calculer, pour toutes les catégories de sucre exportées, en divisant la somme des dépenses réelles par la somme des quantités réelles exportées, que des restitutions à l’exportation aient ou non été effectivement payées pour ces quantités?

3)

En cas de réponse affirmative à la première question, le règlement 2267/2000 (2) et le règlement 1993/2001 (3) sont-ils invalides?


(1)  JO L 252, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 2267/2000 de la Commission du 12 octobre 2000 fixant, pour la campagne de commercialisation 1999/2000, les montants des cotisations à la production ainsi que le coefficient de calcul de la cotisation complémentaire dans le secteur du sucre (JO L 259, p. 29).

(3)  Règlement (CE) no 1993/2001 de la Commission du 11 octobre 2001 fixant, pour la campagne de commercialisation 2000/2001, les montants des cotisations à la production dans le secteur du sucre (JO L 271, p. 15).


1.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/32


Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de Primera Instancia de Jerez de la Frontera (Espagne) le 16 novembre 2015 — Banco Santander, SA/Cristobalina Sánchez López

(Affaire C-598/15)

(2016/C 038/45)

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de Primera Instancia de Jerez de la Frontera

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Banco Santander, SA

Partie défenderesse: Cristobalina Sánchez López

Questions préjudicielles

1)

Une réglementation nationale qui crée un mécanisme tel que celui de l’article 250, paragraphe 1, alinéa 7, de la Ley de Enjuiciamento Civil, qui, d’une part, oblige le juge national à rendre une décision accordant la mise en possession du logement hypothéqué à la personne qui en a obtenu l’adjudication dans le cadre d’une procédure de réalisation extrajudiciaire et, d’autre part, en application du régime en vigueur établi à l’article 129 de la loi hypothécaire, dans sa rédaction résultant de la loi 1/2000 du 8 janvier 2000, et aux articles 234 à 236-o du règlement hypothécaire, dans sa rédaction résultant du Real Decreto 290/1992, ne prévoit ni la possibilité d’un contrôle juridictionnel d’office des clauses abusives, ni la possibilité pour le débiteur d’invoquer avec succès l’existence de telles clauses pour faire obstacle à la réalisation de l’hypothèque, que ce soit dans le cadre de la réalisation extrajudiciaire de l’hypothèque ou dans celui d’une procédure juridictionnelle indépendante, est-elle contraire aux dispositions des articles 3, paragraphes 1 et 2; 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE (1) et aux fins poursuivies par cette dernière?

2)

Une réglementation telle que la cinquième disposition transitoire de la loi 1/2013, qui permet au notaire de surseoir à une procédure de réalisation extrajudiciaire de l’hypothèque déjà engagée au moment de l’entrée en vigueur de la loi 1/2013 uniquement si le consommateur établit avoir exercé une action portant sur le caractère abusif d’une clause du contrat de prêt hypothécaire qui constitue le fondement de la vente extrajudiciaire ou qui détermine le montant exigible dans le cadre de la réalisation de l’hypothèque, et à condition que cette action indépendante ait été exercée par le consommateur dans un délai d’un mois à compter de la publication de la loi 1/2013, alors que ce délai n’est pas notifié à personne au consommateur, et avant que le notaire n’ait désigné un adjudicataire, est-elle contraire aux dispositions susmentionnées de la directive et aux objectifs de celle-ci?

3)

Les articles précités de la directive, l’objectif poursuivi par celle-ci et l’obligation qu’elle impose aux juges nationaux d’examiner d’office l’existence de clauses abusives dans des contrats conclus avec des consommateurs, sans qu’il soit nécessaire que le consommateur le demande, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils permettent au juge national, dans des procédures telles que celle prévue à l’article 250, paragraphe 1, 7o alinéa, de la Ley de Enjuiciamiento civil ou dans la procédure de «vente extrajudiciaire» réglementée à l’article 129 de la loi hypothécaire, de ne pas appliquer le droit national lorsque celui-ci ne permet pas ce contrôle juridictionnel d’office, compte tenu de la clarté des dispositions de la directive et de la jurisprudence constante de la CJUE concernant l’obligation des juges nationaux de contrôler d’office l’existence de clauses abusives dans les litiges qui portent sur des contrats conclus avec des consommateurs?

4)

Une disposition nationale telle que l’article 129 de la loi hypothécaire, dans sa rédaction résultant de la loi 1/2013, qui, pour offrir aux droits des consommateurs consacrés par la directive une protection efficace dans les procédures extrajudiciaires de réalisation d’une hypothèque, ne prévoit qu’une simple faculté pour le notaire de signaler l’existence de clauses abusives ainsi que la possibilité que le débiteur consommateur soumis à une réalisation extrajudiciaire de l’hypothèque sur son immeuble exerce une action dans le cadre d’une procédure judiciaire indépendante avant l’adjudication de cet immeuble par le notaire, est-elle contraire aux dispositions susmentionnées de la directive et aux objectifs de celle-ci?

5)

Une réglementation nationale telle que celle qui est définie à l’article 129 de la loi hypothécaire, dans sa rédaction résultant de la loi 1/2013, et aux articles 234 à 236 du règlement hypothécaire, dans sa rédaction résultant du Real Decreto 290/1992, et qui instaure une procédure de réalisation extrajudiciaire de la garantie hypothécaire de contrats de prêt conclus entre professionnels et consommateurs dans laquelle il n’existe aucune possibilité de contrôle juridictionnel d’office des clauses abusives, est-elle contraire aux dispositions susmentionnées de la directive et aux objectifs de cette dernière?


(1)  Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs , JO L 95, p. 29.


1.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/33


Pourvoi formé le 16 novembre 2015 par la Roumanie contre l’ordonnance du Tribunal (troisième chambre) rendue le 14 septembre 2015 dans l’affaire T-784/14, Roumanie/Commission

(Affaire C-599/15 P)

(2016/C 038/46)

Langue de procédure: le roumain

Parties

Partie requérante: la Roumanie (représentants R.-H. Radu, A. Buzoianu, E. Gane et M. Chicu, agents)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

I. déclarer le recours recevable, annuler l’ordonnance rendue par le Tribunal dans l’affaire T-784/14 dans son intégralité et se prononcer de nouveau sur l’affaire T-784/14, en déclarant le recours en annulation recevable et en annulant la lettre BUDG/B/03MV D(2014) 3079038 du 19 septembre 2014;

ou

déclarer le recours recevable, annuler l’ordonnance rendue par le Tribunal dans l’affaire T-784/14 dans son intégralité et renvoyer l’affaire T-784/14 devant le Tribunal afin que celui-ci déclare le recours en annulation recevable et annule la lettre BUDG/B/03MV D(2014) 3079038 du 19 septembre 2014;

II. condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1.

Premier moyen — la procédure devant le Tribunal a été entachée de vices de procédure qui portent atteinte aux intérêts de l’État roumain

La Roumanie considère que l’ordonnance attaquée a été rendue en violation des dispositions combinées de l’article 130, paragraphes 7 et 8, du règlement de procédure du Tribunal.

Le Tribunal n’a ni vérifié, ni dûment motivé le point de savoir s’il était nécessaire de joindre au fond l’examen de l’exception d’irrecevabilité.

Bien qu’il ait décidé de ne pas joindre au fond l’examen de l’exception d’irrecevabilité, le Tribunal a défini le cadre juridique de l’obligation pécuniaire qui incombe à la Roumanie dans le domaine régi par la décision 2007/436 (1) et le règlement no 1150/2000 (2) et considéré que l’État roumain avait l’obligation, née en vertu de ces dispositions, de constater et de verser la somme de 14 833,79 euros au titre de ressources propres traditionnelles.

En analysant la nature et le fondement de l’obligation pécuniaire, le Tribunal a statué sur le fond de l’affaire et, ce faisant, agi à l’encontre de sa décision de se prononcer exclusivement sur l’exception d’irrecevabilité.

2.

Deuxième moyen — le Tribunal a méconnu le droit de l’Union

La Roumanie considère que le Tribunal a qualifié de manière erronée la nature des obligations attribuées à la Roumanie par la lettre BUDG/B/03MV D(2014) 3079038 du 19 septembre 2014, commettant ainsi une erreur de droit qui a affecté l’analyse de cette juridiction concernant i) l’appréciation de la compétence de la Commission et ii) la nature de la lettre litigieuse.

À titre subsidiaire, la Roumanie considère que le Tribunal a méconnu le droit de l’Union et la jurisprudence de la Cour en concluant qu’il incombe aux États membres d’apprécier l’existence d’une perte de ressources propres traditionnelles et qu’il existe une obligation de verser de telles ressources.

En outre, la Roumanie conteste l’applicabilité, en l’espèce, du mécanisme de versement conditionnel et, en ce sens, des affirmations du Tribunal y afférentes.


(1)  Décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil, du 7 juin 2007, relative au système des ressources propres des Communautés européennes (JO L 163, p. 17).

(2)  Règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 2007/436/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés européennes (JO L 130, p. 1)


1.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/34


Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Conseil d’État, Pays-Bas) le 17 novembre 2015 — J.N., autre partie: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Affaire C-601/15)

(2016/C 038/47)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State (Conseil d’État)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: J.N.

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (secrétaire d’État à la Sécurité et à la Justice)

Question préjudicielle

L’article 8, paragraphe 3, sous e), de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (JO L 180, p. 96) est-il conforme à l’article 6 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO 2007, C 303, p. 1):

1)

dans une situation où un ressortissant d’un pays tiers a été placé en rétention au titre de l’article 8, paragraphe 3, sous e), de cette directive et a le droit, en vertu de l’article 9 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO L 180, p. 60) de rester dans un État membre jusqu’à ce que sa demande d’asile ait fait l’objet d’une décision en première instance, et

2)

compte tenu des explications relatives à la Charte (JO 2007, C 303, p. 202) selon lesquelles les limitations qui peuvent légitimement être apportées aux droits prévus à l’article 6 ne peuvent excéder les limites permises par la CEDH [convention européenne des droits de l’homme] dans le libellé même de l’article 5, paragraphe 1, sous f), et de l’interprétation donnée par la Cour européenne des droits de l’homme à cette dernière disposition, notamment dans son arrêt du 22 septembre 2015, Nabil et autres c. Hongrie, 62116/12, selon laquelle la rétention d’un demandeur d’asile est contraire à la disposition précitée de la CEDH si cette rétention n’a pas été imposée à des fins d’éloignement?


1.2.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 38/35


Pourvoi formé le 15 novembre 2015 par Ana Pérez Gutierérez contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 9 septembre 2015 dans l’affaire T-168/14, Ana Pérez Gutiérrez/Commission

(Affaire C-604/15 P)

(2016/C 038/48)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Ana Pérez Gutiérrez (représentant: J. Soler Puebla, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour annuler l’arrêt du Tribunal du 9 septembre et poursuivre la procédure pour rendre un nouvel par lequel il plaise à la Cour

1.

déclarer qu’il y a eu immixtion dans son droit à l’honneur, à l’intimité personnelle et familiale et à l’image par l’Union européenne, du fait de l’utilisation sans autorisation de l’image de M. Jacquemyn, la Commission ayant inséré sa photographie dans la bibliothèque d’images des avertissements de santé pour les produits du tabac dans l’Union européenne;

2.

condamner la Commission à verser à la requérante la somme de 181 104 € à titre de manque à gagner;

3.

condamner la Commission à verser à la requérante la somme d’un centime d’euro (0,01 €) par paquet de cigarettes ou produit du tabac sur lequel figure l’image de M. Patrick Jacquemyn, la somme devant être fixée en exécution de l’arrêt, et qui pour lors représente la somme de vingt-sept millions cinq cent quatre-vingt-huit mille cinq cent vingt-quatre euros (27 588 524 €)

4.

condamner la Commission à verser à la requérante une indemnisation pour le bénéfice tiré de l’utilisation illicite de l’image de M. Patrick Jacquemyn, qui s’élève à 13 790 000 € en Espagne, lieu de résidence de la requérante de M. Patrick Jacquemyn.

Moyens et principaux arguments

Disparités entre le déroulement de l’audience et les éléments exposés dans l’arrêt

La requérante n’a jamais accepté les déclarations de la Commission européenne, elle a uniquement accepté que soient présentés tardivement des documents non noircis, ce qui n’a pas été précisé dans l’arrêt.

Violation de l’article 15, paragraphe 3, du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne

Violation du principe de la règle européenne d’accès pour les ressortissants de l’Union aux documents utilisés par tout organe de l’Union pour adopter des décisions.

La requérante a demandé à de nombreuses reprises que lui soient communiqués les documents relatifs aux droits d’image de la photographie litigieuse et ces derniers ne lui ont jamais été transmis.

Défaut et insuffisance de preuve entraînant un défaut d’instruction sur l’affaire par le Tribunal

Les preuves demandées par la requérante n’ont pas été fournies et celles produites par la Commission empêchaient tout indice probant car elles présentaient quasiment toutes des éléments noircis.

Violation du principe de contradiction et d’égalité des armes procédurales

Les documents produits par la Commission européenne étaient raturés et ne présentaient pas d’éléments, ils empêchaient toute analyse contradictoire par la requérante, partant, celle-ci ne les considère pas comme des preuves valides ni comme pouvant être qualifiées d’éléments probatoires par le Tribunal.

Dénaturation des faits (Distort of facts)

Les documents noircis et ne comportant pas d’éléments ont conduit le Tribunal à estimer que la prétendue réalisation des photographies était en principe légale, et la requérante n’a pas pu invalider cette simulation de réalité car tous les éléments probatoires étaient absents des documents. Les éléments apparaissant sur les documents ont été noircis en application incorrecte des principes de protection des données résultant de la directive de 1995 (1).


(1)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281, du 23 novembre 1995, p. 31).


1.2.2016   

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C 38/36


Demande de décision préjudicielle présentée par le Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Violencia sobre la mujer único de Terrassa (Espagne) le 18 novembre 2015 — María Assumpció Martínez Roges/José Antonio García Sánchez

(Affaire C-609/15)

(2016/C 038/49)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Violencia sobre la mujer único de Terrassa

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: María Assumpció Martínez Roges

Partie défenderesse: José Antonio García Sánchez

Questions préjudicielles

1)

Les articles 34 et 35 de la loi no 1/2000 sont-ils contraires aux articles 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE (1) ainsi qu’aux articles 6, paragraphe 1, sous d), 11 et 12 de la directive 2005/29/CE (2), en ce qu’ils excluent le contrôle d’office des clauses abusives ou pratiques commerciales déloyales éventuellement contenues dans les contrats conclus entre des avocats et des personnes physiques agissant à des fins n’entrant pas dans le cadre de leur activité professionnelle?

2)

Les articles 34 et 35 de la loi no 1/2000 sont-ils contraires aux articles 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 2, ainsi qu’au point 1, sous q), de l’annexe de la directive 93/13/CEE, en ce qu’ils font obstacle à la production de preuves dans la procédure administrative d’action en paiement d’honoraires pour trancher le litige?


(1)  Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs

JO L 95, p. 29

(2)  Directive 2005/29/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales»)

JO L 149, p. 2


1.2.2016   

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C 38/37


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne) le 23 novembre 2015 — Hummel Holding A/S/Nike Inc. et Nike Retail B.V.

(Affaire C-617/15)

(2016/C 038/50)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Hummel Holding A/S

Parties défenderesses: Nike Inc., Nike Retail B.V.

Question préjudicielle

Dans quelles conditions une société juridiquement indépendante, établie dans un État membre de l’Union, qui est une sous-filiale d’une entreprise qui n’a pas elle-même son siège dans l’Union doit-elle être considérée comme un «établissement» de cette entreprise au sens de l’article 97, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (1)?


(1)  JO L 78, p. 1.


1.2.2016   

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C 38/37


Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France) le 23 novembre 2015 — Concurrence Sàrl/Samsung Electronics France SAS, Amazon Services Europe Sàrl

(Affaire C-618/15)

(2016/C 038/51)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Concurrence Sàrl

Parties défenderesses: Samsung Electronics France SAS, Amazon Services Europe Sàrl

Question préjudicielle

L’article 5, point 3, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution de décisions en matière civile et commerciale (1), doit-il être interprété en ce sens qu’en cas de violation alléguée d’interdictions de revente hors d’un réseau de distribution sélective et via une place de marché, au moyen d’offres de vente mises en ligne sur plusieurs sites exploités dans différents États membres, le distributeur agréé s’estimant lésé a la faculté d’introduire une action en cessation du trouble illicite qui en résulte devant la juridiction sur le territoire duquel les contenus mis en ligne sont accessibles ou l’ont été, ou faut-il qu’un autre lien de rattachement soit caractérisé?


(1)  JO L 12, p. 1.


1.2.2016   

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C 38/38


Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Royaume-Uni) le 24 novembre 2015 — The Trustees of the BT Pension Scheme/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Affaire C-628/15)

(2016/C 038/52)

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

Court of Appeal (England & Wales)(Civil Division)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: The Trustees of the BT Pension Scheme

Partie défenderesse: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Questions préjudicielles

1)

Compte tenu de ce que la Cour, dans l’arrêt du 12 décembre 2006 dans l’affaire Test Claimants in the FII Group Litigation v Commissioners of Inland Revenue [C-446/04, EU:C:2006:774], a répondu à la quatrième question que les articles 43 et 56 CE — désormais articles 49 et 63 TFUE — s’opposent à une législation d’un État membre qui accorde aux sociétés résidentes distribuant à leurs actionnaires des dividendes issus de dividendes d’origine étrangère qu’elles ont perçus la faculté d’opter pour un régime leur permettant de recouvrer l’impôt sur les sociétés payé par anticipation, mais, d’une part, oblige ces sociétés à acquitter ledit impôt anticipé et à en demander le remboursement par la suite et, d’autre part, ne prévoit pas de crédit d’impôt pour leurs actionnaires, alors que ceux-ci en auraient reçu un dans le cas d’une distribution effectuée par une société résidente sur la base de dividendes d’origine nationale, le droit de l’Union confère-t-il des droits à ces actionnaires, que ce soit au titre de l’article 63 TFUE ou à un autre titre, lorsqu’ils sont les bénéficiaires des dividendes que la société a choisi de distribuer en optant pour ce régime, en particulier lorsque l’actionnaire réside dans le même État membre que la société qui distribue les dividendes?

2)

Si l’actionnaire visé à la question 1 ne peut lui-même se prévaloir de droits tirés de l’article 63 TFUE, peut-il invoquer une violation des droits que les articles 49 ou 63 TFUE confèrent à la société qui distribue les dividendes?

3)

S’il est répondu à la première ou à la deuxième question que le droit de l’Union confère des droits à l’actionnaire ou qu’il peut être invoqué par ce dernier, le droit de l’Union impose-t-il des conditions quant aux voies de recours qui doivent être ouvertes à l’actionnaire en vertu du droit national?

4)

Les circonstances suivantes ont-elles une incidence sur les réponses de la Cour aux questions précédentes:

a)

l’actionnaire n’est pas soumis à l’impôt sur les revenus dans l’État membre sur les dividendes qu’il perçoit, de sorte que dans le cas d’une distribution effectuée par une société résidente en dehors du régime susmentionné, le crédit d’impôt auquel a droit l’actionnaire en vertu de la législation nationale peut donner lieu au versement dudit crédit à l’actionnaire par l’État membre;

b)

la juridiction nationale considère que la violation du droit de l’Union par la législation nationale en cause n’est pas suffisamment caractérisée pour que l’État membre soit tenu de réparer les dommages à l’égard de la société distribuant les dividendes, conformément aux principes établis dans l’arrêt Brasserie du pêcheur SA/Allemagne et The Queen/Secretary of State for Transport, ex parte Factortame Limited e.a, [C 46/93 et C 48/93, EU:C:1996:79], ou

c)

dans certains cas seulement, la société qui distribue les dividendes sous le régime susmentionné peut avoir augmenté le montant de ses distributions à tous les actionnaires de manière à verser une somme en liquide équivalente à celle qu’aurait obtenu un actionnaire exonéré lors du versement de dividendes en dehors de ce régime?


1.2.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 38/39


Pourvoi formé le 24 novembre 2015 par Novartis Europharm Ltd contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 15 septembre 2015 dans l’affaire T-472/12, Novartis Europharm Ltd/Commission européenne

(Affaire C-629/15 P)

(2016/C 038/53)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Novartis Europharm Ltd (représentant: Me Carla Schoonderbeek, avocate)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, Teva Pharma BV

Conclusions

annuler l’arrêt attaqué dans la mesure où le Tribunal y a rejeté le recours en annulation formé dans l’affaire T-472/15,

renvoyer l’affaire au Tribunal si nécessaire, et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le recours en annulation qu’elle a formé dans l’affaire T-472/12, Novartis a demandé au Tribunal d’annuler la décision d’exécution C (2012) 5894 final de la Commission, du 16 août 2012, accordant une autorisation de mise sur le marché conformément au règlement (CE) no 726/2004 (1) pour le médicament à usage humain «Zoledronic acid Teva Pharma — zoledronic acid», au motif que cette décision constitue une violation des droits à l’exclusivité des données dont bénéficie Novartis pour son médicament Aclasta en vertu de l’article 13, paragraphe 4, du règlement no 2309/93 (2), lu en combinaison avec l’article 14, paragraphe 11, et l’article 89 du règlement no 726/2004, ainsi qu’avec l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2001/83/CE (3). Ce recours annulation a été rejeté par l’arrêt attaqué.

Au soutien du présent pourvoi, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en procédant à une interprétation erronée de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2001/83/CE, qui établit la notion d’autorisation globale de mise sur le marché. Elle soutient en outre que le Tribunal n’a pas motivé de façon appropriée l’arrêt attaqué.

À cet égard, la requérante relève en premier lieu que l’arrêt attaqué repose sur une interprétation erronée du libellé et de la finalité de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2001/83/CE, ainsi que du cadre juridique applicable à l’autorisation de nouvelles indications thérapeutiques, et sur l’idée fausse que l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, que retient la requérante faciliterait la manipulation et le contournement de la protection des données, de même que la prolongation indéfinie de la protection des données pour les médicaments de référence.

En deuxième lieu, la requérante fait valoir que, en estimant que l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2001/83/CE s’applique à l’Aclasta au motif que ce médicament aurait pu être autorisé comme modification ou extension du médicament Zometa, le Tribunal a tiré une conclusion qui s’oppose au principe de sécurité juridique et qui retire aux compagnies pharmaceutiques toute incitation à investir dans la recherche et le développement de nouveaux traitements, si bien qu’elle n’est pas dans l’intérêt de la santé publique.

C’est sur la base de cette interprétation erronée de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2001/83 que le Tribunal a méconnu que la décision d’exécution était constitutive d’une violation des droits de protection des données dont jouit Novartis pour l’Aclasta en vertu de l’article 13, paragraphe 4, du règlement no 2309/93, lu en combinaison avec l’article 14, paragraphe 11, et l’article 89 du règlement no 726/2004, et qu’elle devait donc être annulée.


(1)  Règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une agence européenne des médicaments (JO L 136, p. 1).

(2)  Règlement (CEE) no 2309/93 du Conseil, du 22 juillet 1993, établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant une agence européenne pour l’évaluation des médicaments (JO L 214, p. 1).

(3)  Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311, p. 67).


1.2.2016   

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C 38/40


Pourvoi formé le 24 novembre 2015 par Novartis Europharm Ltd contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 15 septembre 2015 dans l’affaire T-67/13, Novartis Europharm Ltd/Commission européenne

(Affaire C-630/15 P)

(2016/C 038/54)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Novartis Europharm Ltd (représentant: C. Schoonderbeek, avocate)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, Hospira UK Ltd

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt attaqué en ce que le Tribunal a rejeté, par cet arrêt, le recours en annulation dans l’affaire T-67/13,

renvoyer l’affaire au Tribunal, le cas échéant, et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par son recours en annulation dans l’affaire T-67/13, Novartis a demandé au Tribunal d’annuler la décision d’exécution C (2012) 8605 final de la Commission, du 19 novembre 2012, accordant une autorisation de mise sur le marché conformément au règlement (CE) no 726/2004 (1) pour le médicament à usage humain Zoledronic acid Hospira — zoledronic acid, au motif que cette décision constitue une violation des droits d’exclusivité des données dont Novartis bénéficie pour son médicament Aclasta, conformément aux dispositions combinées de l’article 13, paragraphe 4, du règlement no 2309/93 (2), des articles 14, paragraphe 11, et 89 du règlement no 726/2004, ainsi que de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2001/83/CE (3). Le recours en annulation a été rejeté par le jugement attaqué.

À l’appui de son pourvoi, la requérante allègue que le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qu’il a mal interprété l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2001/83/CE qui définit la notion d’autorisation globale de mise sur le marché et que le Tribunal n’a pas suffisamment motivé l’arrêt attaqué.

À cet égard, la requérante allègue en premier lieu que l’arrêt attaqué repose sur une interprétation erronée du libellé et de la finalité de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2001/83/CE et du cadre juridique de l’autorisation de nouvelles indications thérapeutiques, ainsi que sur le postulat erroné selon lequel l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2001/83/CE qui est défendue par la requérante faciliterait la manipulation et le contournement de la protection des données, ainsi que l’extension indéfinie de la protection des données pour les médicaments de référence.

En second lieu, la requérante allègue que la conclusion du Tribunal selon laquelle l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2001/83/CE s’applique à l’Aclasta parce que ce médicament aurait pu être autorisé en tant que modification ou extension du médicament Zometa va à l’encontre du principe de sécurité juridique, supprimerait l’incitation des sociétés pharmaceutiques à investir dans la recherche et le développement de nouveaux traitements et n’est donc pas dans l’intérêt de la santé publique.

C’est sur le fondement de cette interprétation inexacte de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2001/83/CE que le Tribunal n’a pas constaté que la décision d’exécution de la Commission constitue une violation des droits à la protection des données dont Novartis bénéficie pour son médicament Aclasta, conformément aux dispositions combinées de l’article 13, paragraphe 4, du règlement no 2309/93 ainsi que des articles 14, paragraphe 11, et 89 du règlement no 726/2004, si bien que la décision d’exécution de la Commission devait être annulée.


(1)  Règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une agence européenne des médicaments, JO L 136, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2309/93 du Conseil, du 22 juillet 1993, établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant une agence européenne pour l’évaluation des médicaments, JO L 214, p. 1.

(3)  Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, JO L 311, p. 67.


1.2.2016   

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C 38/41


Recours introduit le 2 décembre 2015 — République slovaque/Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-643/15)

(2016/C 038/55)

Langue de procédure: le slovaque

Parties

Partie requérante: République slovaque (représentant: ministère de la justice de la République slovaque)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La République slovaque conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

Annuler la décision (UE) 2015/1601 (1) du Conseil, du 22 septembre 2015, instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce, et

condamner Conseil de l'Union européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Au soutien de son recours, la République slovaque invoque six moyens:

1.

Premier moyen tiré de la violation de l’article 68 TFUE ainsi que de l’article 13, paragraphe 2, TUE et du principe de l’équilibre institutionnel

Le Conseil, parce qu’il a adopté la décision attaquée en s’écartant des orientations précédentes du Conseil européen et donc en contradiction avec son mandat, a enfreint l’article 68 TFUE ainsi que l’article 13, paragraphe 2, TUE et le principe de l’équilibre institutionnel.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation des articles 10, paragraphes 1 et 2, TUE, 13, paragraphe 1, TUE, 78, paragraphe 3, TFUE, 3 et 4 du protocole no 1 et 6 et 7 du protocole no 2, ainsi que de de la violation des principes de sécurité juridique, démocratie représentative et équilibre institutionnel

Les actes du type de la décision attaquée ne peuvent pas être adoptés sur le fondement de l’article 78, paragraphe 3, TFUE. Eu égard à son contenu, la décision attaquée a le caractère d’un acte législatif et devait donc être adoptée par la voie de la procédure législative, procédure qui n’entre cependant pas dans les prévisions de l’article 78, paragraphe 3, TFUE. Le fait que le Conseil ait adopté la décision attaquée sur le fondement de l’article 78, paragraphe 3, TFUE constitue non seulement une violation de cette disposition mais aussi une interférence dans les prérogatives des parlements nationaux et du Parlement européen.

3.

Troisième moyen tiré de la violation des dispositions procédurales applicables régissant la procédure législative, telles que l’article 10, paragraphes 1 et 2, TUE, et l’article 13, paragraphe 2, TUE, et de la violation des principes de la démocratie représentative, de l’équilibre institutionnel et de bonne gouvernance

Si la Cour de justice devait, en dépit des arguments avancés par la République slovaque dans le cadre du deuxième moyen de recours, arriver à la conclusion que la décision attaquée a été adoptée selon la procédure législative (quod non), la République slovaque invoque à titre subsidiaire la violation des dispositions procédurales applicables figurant dans les articles 16, paragraphe 8, TUE, 15, paragraphe 2, TFUE, 78, paragraphe 3, TFUE, 3 et 4 du protocole no 1, 6 et 7, paragraphes 1 et 2, du protocole no 2, ainsi que la violation de l’article 10, paragraphes 1 et 2, TUE et de l’article 13, paragraphe 2, TUE et des principes de la démocratie représentative, de l’équilibre institutionnel et de bonne gouvernance. Concrètement, les exigences de publicité des débats et des votes au Conseil n’ont pas été respectées, limitant ainsi la participation des parlements nationaux dans le processus d’adoption de la décision attaquée, et en violation de la condition de consultation du Parlement européen.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation des dispositions procédurales applicables, figurant aux articles 78, paragraphe 3, TFUE et 293 TFUE, ainsi qu’aux articles 10, paragraphes 1 et 2, TUE et 13, paragraphe 2, TUE, et de la violation des principes de démocratie représentative, équilibre institutionnel et bonne gouvernance.

Avant d’adopter la décision attaquée, le Conseil a apporté à la proposition de la Commission une série de modifications et d’ajouts. De ce fait, il y a eu violation des dispositions procédurales applicables figurant aux articles 78, paragraphe 3, et 293 TFUE, ainsi qu’aux articles 10, paragraphes 1 et 2, et 13, paragraphe 2, TUE, et violation des principes de démocratie représentative, équilibre institutionnel et bonne gouvernance. Le Parlement européen n’a pas été régulièrement consulté et le Conseil ne s’est pas prononcé à l’unanimité sur les modifications et ajouts apportés à la proposition de la Commission.

5.

Cinquième moyen tiré de la violation de l’article 78, paragraphe 3, TFUE: inobservation de ses conditions d’application

À titre subsidiaire par rapport au deuxième moyen, la République slovaque invoque la violation de l’article 78, paragraphe 3, TFUE, du fait de l’inobservation de ses conditions d’application qui ont trait au caractère provisoire des mesures adoptées et à l’existence d’une situation d’urgence caractérisée par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers.

6.

Sixième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité

La décision attaquée est manifestement contraire au principe de proportionnalité dans la mesure où il est manifeste qu’elle n’est ni appropriée ni nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi.


(1)  JO L 248, p. 80.


1.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/43


Recours introduit le 3 décembre 2015 — Hongrie/Conseil

(Affaire C-647/15)

(2016/C 038/56)

Langue de procédure: le hongrois

Parties

Partie requérante: Hongrie (représentant: M. Z. Fehér, agent)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Dans son recours, la Hongrie conclut à ce qu’il plaise à la Cour

annuler la décision (UE) 2015/1601 du Conseil, du 22 septembre 2015, instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce (1) (ci-après: la «décision attaquée»);

à titre subsidiaire, dans la mesure où elle ne ferait pas droit au premier chef de conclusions, annuler la décision attaquée en ce que celle-ci concerne la Hongrie;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

 

Premier moyen: le gouvernement hongrois considère que l’article 78, paragraphe 3, TFUE ne fournissait pas au Conseil une base juridique appropriée pour adopter la décision attaquée. L’article 78, paragraphe 3, TFUE n’habilite pas le Conseil à adopter un acte législatif, c’est-à-dire à adopter des mesures telles que celles que contient la décision attaquée, à savoir des mesures qui, notamment, dérogent de manière contraignante à un acte législatif, le règlement (UE) no 604/2013 (2) en l’occurrence. Par son contenu, la décision attaquée est un acte législatif — étant donné qu’elle déroge au règlement no 604/2013 — et, pour cette raison, elle ne pouvait pas être adoptée sur le fondement de l’article 78, paragraphe 3, TFUE, lequel habilite le Conseil à ne prendre que des actes adoptés en-dehors d’une procédure législative, c’est-à-dire des actes non législatifs. Même à supposer qu’il soit possible d’adopter, sur la base de l’article 78, paragraphe 3, TFUE, un acte juridique qui déroge à un acte législatif, cette dérogation ne saurait, selon le gouvernement hongrois, aller jusqu’à affecter la substance de l’acte législatif en question et à vider ses dispositions essentielles de leur contenu, ainsi que le fait la décision attaquée.

 

Deuxième moyen: une mesure mise en place pour une période de 24 mois — 36 mois dans certains cas — et dont les effets, qui plus est, se prolongent même encore au-delà de cette période, n’est pas compatible avec la notion de «mesures provisoires» figurant à l’article 78, paragraphe 3, TFUE. La décision attaquée outrepasse l’habilitation donnée au Conseil à l’article 78, paragraphe 3, TFUE en ce qu’il n’a pas été tenu compte, lors de la détermination de son application dans le temps, de la durée nécessaire pour adopter un acte législatif fondé sur l’article 78, paragraphe 2, TFUE.

 

Troisième moyen: lors de l’adoption de la décision attaquée, le Conseil a enfreint l’article 293, paragraphe 1, TFUE, parce que l’unanimité requise pour s’écarter de la proposition de la Commission n’a pas été atteinte.

 

Quatrième moyen: la décision attaquée contient une dérogation à un acte législatif et est elle-même un acte législatif par son contenu, si bien que — même dans le cas où il aurait été possible de l’adopter sur le fondement de l’article 78, paragraphe 3, TFUE — il aurait fallu, lors de son adoption, respecter le droit des parlements nationaux à donner un avis sur les actes législatifs, prévu par les protocoles nos 1 et 2 annexés au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

 

Cinquième moyen: le Conseil a modifié substantiellement le texte du projet après la consultation du Parlement européen, mais n’a pas de nouveau consulté le Parlement européen à ce sujet.

 

Sixième moyen: lors de l’adoption de la décision attaquée par le Conseil, le projet de décision n’était pas disponible dans les versions linguistiques correspondant aux langues officielles de l’Union.

 

Septième moyen: la décision attaquée est illégale également parce que son adoption est contraire à l’article 68 TFUE et aux conclusions adoptées par le Conseil européen lors de sa réunion des 25 et 26 juin 2015.

 

Huitième moyen: la décision attaquée méconnaît les principes de sécurité juridique et de clarté normative parce que, sur plusieurs points, la manière dont les dispositions de cette décision doivent être appliquées n’est pas claire, pas plus que la manière dont elles s’articulent avec les dispositions du règlement no 604/2013. Un exemple en est la question de l’application des garanties juridiques et procédurales concernant la décision de relocalisation, notamment le fait que la décision attaquée ne détermine pas clairement les critères de choix pour la relocalisation et qu’elle ne définit pas de manière appropriée le statut des demandeurs dans l'État membre de relocalisation. La décision attaquée est contraire à la Convention de Genève relative au statut des réfugiés (3) parce qu’elle prive les demandeurs du droit de demeurer sur le territoire de l’État membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite et qu’elle permet leur relocalisation dans un autre État membre alors même que l’existence d’un lien entre le demandeur et l’État membre de relocalisation ne peut pas forcément être démontrée.

 

Neuvième moyen: la décision attaquée enfreint le principe de nécessité et le principe de proportionnalité. Étant donné d’une part que la Hongrie, par rapport à la proposition initiale de la Commission, a été retirée du cercle des États membres bénéficiaires, c’est de manière injustifiée que la décision prévoit la relocalisation de 120 000 personnes sollicitant une protection internationale. Étant donné que le principe d’une relocalisation à partir de la Hongrie ne figure plus dans la décision attaquée, la fixation dans cette décision du chiffre de 120 000 demandeurs initialement proposé revêt désormais un caractère aléatoire et ne présente plus de lien avec la situation qui était visée dans la proposition de la Commission, et que celle-ci cherchait concrètement à traiter. Il n’est pas acceptable, surtout dans le cadre d’une mesure provisoire adoptée sur le fondement de l’article 78, paragraphe 3, TFUE, qu’environ la moitié des demandeurs auxquels celle-ci sera appliquée fassent l’objet, au gré d’évolutions ultérieures, d’une décision définitive en ce qui concerne leur relocalisation.

 

Dixième moyen: à titre subsidiaire, il est allégué que la décision attaquée méconnaît le principe de proportionnalité en ce qui concerne la Hongrie puisqu’elle lui impose un quota obligatoire en tant qu’État membre d’accueil, alors même qu’il est notoire qu’il s’agit d’un État membre sur le territoire duquel un grand nombre de migrants en situation irrégulière ont pénétré et ont introduit des demandes de protection internationale. La décision attaquée ne satisfait pas aux dispositions de l’article 78, paragraphe 3, TFUE en ce qui concerne la Hongrie car la condition prévue dans cette disposition, à savoir que de telles mesures peuvent être prises dans l’intérêt de l’État membre confronté à un afflux soudain de ressortissants de pays tiers, ne saurait être remplie dans le cas d’une mesure qui n’établit que des obligations à la charge d’un tel État membre.


(1)  JO L 248, p. 80.

(2)  Règlement (UE) n o 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180, p. 31).

(3)  Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York du 31 janvier 1967.


1.2.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 38/45


Recours introduit le 3 décembre 2015 — République d'Autriche/République fédérale d'Allemagne

(Affaire C-648/15)

(2016/C 038/57)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: République d'Autriche (représentant: C. Pesendorfer, en qualité d'agent)

Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne

Conclusions

Recours fondé sur l’article 25, paragraphe 5, de la Convention entre la République d’Autriche et la République fédérale d’Allemagne, préventive de la double imposition en matière d’impôt sur le revenu et sur la fortune, öBGBl III 182/2002 et dBGBl II 2002, 735, dBStBl I 2002, 584, en combinaison avec l’article 273 TFUE, du fait d’une divergence de position entre la République d’Autriche et la République fédérale d’Allemagne en ce qui concerne l’interprétation et l’application de l’article 11 de ladite convention.

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

dire pour droit que les revenus des titres qui font l’objet du recours ne doivent pas être considérés comme des «créances avec participations aux bénéfices» au sens de l’article 11, paragraphe 2, de la Convention préventive de la double imposition entre l’Autriche et l’Allemagne. Il en résulte que, conformément à l’article 11, paragraphe 1, de la même convention, c’est l’Autriche, en tant qu’État de résidence de Bank Austria, qui bénéficie du droit exclusif d’imposer les revenus desdits titres;

dire pour droit que la République fédérale d’Allemagne doit dès lors s’abstenir d’imposer les revenus des titres qui font l’objet du recours et rembourser l’impôt déjà perçu sur lesdits revenus;

condamner la République fédérale d'Allemagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La République d’Autriche reproche à la République fédérale d’Allemagne de qualifier les revenus litigieux comme des intérêts «avec participation aux bénéfices» au sens de l’article 11, paragraphe 2, de la Convention préventive de la double imposition entre l’Autriche et l’Allemagne. Selon la République fédérale d’Allemagne, s’il est vrai que le revenu lui-même est calculé en fonction d’un pourcentage en principe fixe, il n’en est pas moins lié au bénéfice du fait de la nécessité d’un bénéfice comptable suffisant.

La République d’Autriche estime par contre que les titres en cause confèrent uniquement un droit à des intérêts calculés sur la base d’un pourcentage fixe de la valeur nominale. Cette interprétation découle déjà du langage courant. Elle est confirmée par une comparaison avec les formes de financement citées à titre d’exemple à l’article 11, paragraphe 2, de la convention précitée.

Selon la République d’Autriche, il s’agit donc en l’espèce d’un simple rééchelonnement par le créancier, en ce que le titre confère notamment au cours de sa durée un droit à un paiement de régularisation dans les années ultérieures. Les titres concernés correspondent dès lors en définitive à des obligations qui se caractérisent par une certaine dépendance aux pertes.


1.2.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 38/46


Ordonnance du président de la Cour du 21 octobre 2015 (demande de décision préjudicielle de l’Oberlandesgericht Düsseldorf — Allemagne) — Colena AG/Deiters GmbH

(Affaire C-78/15) (1)

(2016/C 038/58)

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 171 du 26.05.2015


1.2.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 38/46


Ordonnance du président de la Cour du 23 octobre 2015 (demande de décision préjudicielle du Korkein oikeus — Finlande) — TrustBuddy AB/Lauri Pihlajaniemi

(Affaire C-311/15) (1)

(2016/C 038/59)

Langue de procédure: le finnois

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 294 du 07.09.2015


Tribunal

1.2.2016   

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C 38/47


Arrêt du Tribunal du 9 décembre 2015 — Grèce et Ellinikos Chrysos/Commission

(Affaires T-233/11 et T-262/11) (1)

((«Aides d’État - Secteur minier - Subvention accordée par les autorités grecques en faveur de l’entreprise minière Ellinikos Chrysos - Contrat de cession d’une exploitation minière à un prix inférieur à la valeur de marché et exonération des taxes sur son opération - Décision déclarant les mesures d’aide illégales et ordonnant la récupération des sommes correspondantes - Notion d’avantage - Critère de l’investisseur privé»))

(2016/C 038/60)

Langues de procédure: le grec et l’anglais

Parties

Parties requérantes: République hellénique (représentants: P. Mylonopoulos, V. Asimakopoulos, G. Kanellopoulos et A. Iosifidou, agents) (affaire T-233/11); et Ellinikos Chrysos AE Metalleion kai Viomichanias Chrysou (Kifissia, Grèce) (représentants: initialement K. Adamantopoulos, E. Petritsi, E. Trova et P. Skouris, puis K. Adamantopoulos, E. Trova, P. Skouris et E. Roussou, avocats) (affaire T-262/11)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: É. Gippini Fournier et D. Triantafyllou, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision 2011/452/UE de la Commission, du 23 février 2011, concernant l’aide d’État C 48/08 (ex NN 61/08) octroyée par la Grèce en faveur d’Ellinikos Chrysos AE (JO L 193, p. 27).

Dispositif

1)

Les affaires T-233/11 et T-262/11 sont jointes aux fins de l’arrêt.

2)

Les recours sont rejetés.

3)

Dans l’affaire T-233/11, la République hellénique supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

4)

Dans l’affaire T-262/11, Ellinikos Chrysos AE Metalleion kai Viomichanias Chrysou supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission.


(1)  JO C 204 du 9.7.2011.


1.2.2016   

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C 38/47


Arrêt du Tribunal du 10 décembre 2015 — Belgique/Commission

(Affaire T-563/13) (1)

((«FEAGA - Dépenses exclues du financement - Dépenses effectuées par la Belgique - Fruits et légumes - Obligation de motivation - Conditions de reconnaissance d’une organisation de producteurs - Externalisation par une organisation de producteurs d’activités essentielles - Montant à exclure - Proportionnalité»))

(2016/C 038/61)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Royaume de Belgique (représentants: J.-C. Halleux et M. Jacobs, agents, assistés de F. Tuytschaever et M. Varga, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: H. Kranenborg et P. Rossi, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision d’exécution 2013/433/UE de la Commission, du 13 août 2013, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 219, p. 49), dans la mesure où elle concerne les dépenses effectuées par le Royaume de Belgique ou, en tout état de cause, de limitation du montant qui doit être écarté du financement.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens.


(1)  JO C 367 du 14.12.2013.


1.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/48


Arrêt du Tribunal du 15 décembre 2015 — LTJ Diffusion/OHMI — Arthur et Aston (ARTHUR & ASTON)

(Affaire T-83/14) (1)

([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque verbale ARTHUR & ASTON - Marque nationale figurative antérieure Arthur - Absence d’usage sérieux de la marque - Article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 - Forme qui diffère par des éléments altérant le caractère distinctif»])

(2016/C 038/62)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: LTJ Diffusion (Colombes, France) (représentants: initialement S. Lederman, puis F. Fajgenbaum, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: V. Melgar, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Arthur et Aston SAS (Giberville, France) (représentant: N. Boespflug, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 2 décembre 2013 (affaire R 1963/2012-1), relative à une procédure d’opposition entre LTJ Diffusion et Arthur et Aston SAS.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

LTJ Diffusion est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 112 du 14.4.2014.


1.2.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 38/49


Arrêt du Tribunal du 11 décembre 2015 — Finlande/Commission

(Affaire T-124/14) (1)

([«Feader - Dépenses exclues du financement - Développement rural - Correction financière ponctuelle - Éligibilité de dépenses effectuées pour l’achat de matériel et d’équipements d’occasion - Régime dérogatoire pour les micro-, petites et moyennes entreprises - Article 55, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1974/2006»])

(2016/C 038/63)

Langue de procédure: le finnois

Parties

Partie requérante: République de Finlande (représentants: J. Heliskoski et S. Hartikainen, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: P. Aalto, J. Aquilina, P. Rossi et T. Sevón, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision d’exécution 2013/763/UE de la Commission, du 12 décembre 2013, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 338, p. 81), dans la mesure où cette décision écarte du financement de l’Union au titre du Feader certaines dépenses de la République de Finlande, à hauteur d’un montant de 927 827,58 euros, en raison de leur non-conformité aux règles de l’Union.

Dispositif

1)

La décision d’exécution 2013/763/UE de la Commission, du 12 décembre 2013, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), est annulée dans la mesure où cette décision écarte du financement de l’Union au titre du Feader certaines dépenses de la République de Finlande, à hauteur d’un montant de 927 827,58 euros, en raison de leur non-conformité aux règles de l’Union.

2)

La Commission européenne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 142 du 12.5.2014.


1.2.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 38/49


Arrêt du Tribunal du 9 décembre 2015 — Comercializadora Eloro/OHMI — Zumex Group (zumex)

(Affaire T-354/14) (1)

([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative ZUMEX - Marque nationale verbale antérieure JUMEX - Absence d’usage sérieux de la marque antérieure - Article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009»])

(2016/C 038/64)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Comercializadora Eloro, SA (Ecatepec, Mexique) (représentant: J. de Castro Hermida, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: S. Palmero Cabezas, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Zumex Group, SA (Moncada, Espagne) (représentant: M. C. March Cabrelles, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 13 février 2014 (affaire R 391/2012-1), relative à une procédure d’opposition entre Comercializadora Eloro, SA et Zumex Group, SA.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Comercializadora Eloro, SA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 253 du 4.8.2014.


1.2.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 38/50


Arrêt du Tribunal du 10 décembre 2015 — Fútbol Club Barcelona/OHMI (Représentation du contour d’un écusson)

(Affaire T-615/14) (1)

([«Marque communautaire - Demande de marque communautaire figurative représentant le contour d’un écusson - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Absence de caractère distinctif acquis par l’usage - Article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009»])

(2016/C 038/65)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Fútbol Club Barcelona (Barcelone, Espagne) (représentant: J. Carbonell Callicó, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 23 mai 2014 (affaire R 2500/2013-1), concernant une demande d’enregistrement d’un signe figuratif représentant le contour d’un écusson comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Fútbol Club Barcelona est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 372 du 20.10.2014.


1.2.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 38/51


Arrêt du Tribunal du 10 décembre 2015 — Sony Computer Entertainment Europe/OHMI — Marpefa (Vieta)

(Affaire T-690/14) (1)

([«Marque communautaire - Procédure de déchéance - Marque communautaire figurative Vieta - Usage sérieux de la marque - Nature de l’usage - Article 15, paragraphe 1, et article 51, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 - Forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif - Preuve de l’usage pour les produits enregistrés»])

(2016/C 038/66)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Sony Computer Entertainment Europe Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentant: S. Malynicz, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Marpefa, SL (Barcelone, Espagne) (représentant: I. Barroso Sánchez-Lafuente, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 2 juillet 2014 (affaire R 2100/2013-2), relative à une procédure de déchéance entre Sony Computer Entertainment Europe Ltd et Marpefa, SL.

Dispositif

1)

La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 2 juillet 2014 (affaire R 2100/2013-2) est annulée dans la mesure où elle a rejeté le recours contre la décision de la division d’annulation de rejeter la demande en déchéance de la marque communautaire figurative Vieta pour les «appareils pour la reproduction du son et des images».

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 431 du 1.12.2014.


1.2.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 38/51


Arrêt du Tribunal du 11 décembre 2015 — Hikari Miso/OHMI — Nishimoto Trading (Hikari)

(Affaire T-751/14) (1)

([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale Hikari - Marque nationale verbale antérieure HIKARI - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2016/C 038/67)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Hikari Miso Co. Ltd (Simosuwa-machi, Japon) (représentant: D. McFarland, barrister)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: H. O’Neill, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Nishimoto Trading Co. Ltd (Santa Fe Springs, Californie, États-Unis) (représentant: G. Pritchard, barrister)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI, du 8 septembre 2014 (affaire R 2394/2013-4), relative à une procédure d’opposition entre Nishimoto Trading Co. Ltd et Hikari Miso Co. Ltd.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Hikari Miso Co. Ltd est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 7 du 12.1.2015.


1.2.2016   

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C 38/52


Ordonnance du Tribunal du 1er décembre 2015 — REWE-Zentral/OHMI — Planet GDZ (PRO PLANET)

(Affaire T-373/12) (1)

((«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Retrait de l’opposition - Non-lieu à statuer»))

(2016/C 038/68)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: REWE-Zentral AG (Cologne, Allemagne) (représentants: initialement M. Kinkeldey et A. Bognár, puis M. Kinkeldey et C. Schmitt, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: D. Walicka, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Planet GDZ AG (Tagelswangen, Suisse) (représentants: initialement M. Nentwig et G. M. Becker, puis M. Nentwig, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI, du 14 juin 2012 (affaire R 1350/2011-1), relative à une procédure d’opposition entre Planet GDZ AG et REWE-Zentral AG.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

REWE-Zentral AG et Planet GDZ AG sont condamnées à supporter leurs propres dépens ainsi que, chacune pour moitié, les dépens de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).


(1)  JO C 319 du 20.10.2012.


1.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/53


Ordonnance du Tribunal du 30 novembre 2015 — Gmina Miasto Gdynia et Port Lotniczy Gdynia Kosakowo/Commission

(Affaire T-215/14) (1)

((«Recours en annulation - Remplacement de l’acte attaqué en cours d’instance - Adaptation des conclusions - Recours parallèle contre la nouvelle décision - Non-lieu à statuer»))

(2016/C 038/69)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Parties requérantes: Gmina Miasto Gdynia (Gdynia, Pologne) (représentants: T. Koncewicz et K. Gruszecka-Spychała, avocats), et Port Lotniczy Gdynia Kosakowo sp. z o.o. (Gdynia) (représentants: initialement T. Koncewicz et K. Gruszecka-Spychała, puis P. Rosiak, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: D. Grespan, S. Noë et A. Stobiecka-Kuik, agents)

Partie intervenante au soutien des parties requérantes: République de Pologne (représentant: B. Majczyna, agent)

Objet

Initialement, une demande d’annulation de la décision 2014/883/UE de la Commission, du 11 février 2014, concernant la mesure SA.35388 (13/C) (ex 13/NN et ex 12/N) — Pologne — Création de l’aéroport de Gdynia-Kosakowo (JO L 357, p. 51) ainsi que, par la suite, demande d’annulation de la décision (UE) 2015/1586 de la Commission, du 26 février 2015, concernant la mesure SA.35388 (13/C) (ex 13/NN et ex 12/N) — Pologne — Reconversion de l’aéroport de Gdynia-Kosakowo (JO L 250, p. 165), remplaçant la décision 2014/883.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

La Commission européenne supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Gmina Miasto Gdynia et Port Lotniczy Gdynia Kosakowo sp. Z o.o. en ce qui concerne la procédure principale.

3)

Gmina Miasto Gdynia et Port Lotniczy Gdynia Kosakowo supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission en ce qui concerne la procédure de référé.

4)

La République de Pologne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 175 du 10.6.2014.


1.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/53


Ordonnance du Tribunal du 30 novembre 2015 — Gmina Kosakowo/Commission

(Affaire T-217/14) (1)

((«Recours en annulation - Remplacement de l’acte attaqué en cours d’instance - Non-lieu à statuer»))

(2016/C 038/70)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Gmina Kosakowo (Kosakowo, Pologne) (représentant: M. Leśny, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: D. Grespan, S. Noë et A. Stobiecka-Kuik, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie requérante: République de Pologne (représentant: B. Majczyna, agent)

Objet

Demande d’annulation de la décision 2014/883/UE de la Commission, du 11 février 2014, concernant la mesure SA.35388 (13/C) (ex 13/NN et ex 12/N) — Pologne — Création de l’aéroport de Gdynia-Kosakowo (JO L 357, p. 51).

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

La Commission européenne supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Gmina Kosakowo en ce qui concerne la procédure principale.

3)

Gmina Kosakowo supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission en ce qui concerne la procédure de référé.

4)

La République de Pologne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 202 du 30.6.2014.


1.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/54


Ordonnance du Tribunal du 30 novembre 2015 — GreenPack/OHMI (greenpack)

(Affaire T-513/14) (1)

((«Marque communautaire - Refus d’enregistrement - Retrait de la demande d’enregistrement - Non-lieu à statuer»))

(2016/C 038/71)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: GreenPack GmbH (Berlin, Allemagne) (représentants: initialement P. Ruess et A. Doepner-Thiele, puis C. Glasemann, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: initialement G. Schneider, puis G. Schneider et D. Botis, agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI, du 29 avril 2014 (affaire R 2324/2013-1), relative à une demande d’enregistrement du signe verbal greenpack comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

GreenPack GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 303 du 8.9.2014.


1.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/55


Ordonnance du Tribunal du 23 novembre 2015 — EREF/Commission

(Affaire T-694/14) (1)

((«Recours en annulation - Lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020 - Association - Défaut d’affectation directe des membres - Irrecevabilité»))

(2016/C 038/72)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: European Renewable Energies Federation (EREF) (Bruxelles, Belgique) (représentant: U. Prall, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Flynn, K. Herrmann et R. Sauer, agents)

Objet

Demande d’annulation de la communication de la Commission du 28 juin 2014 intitulée «Lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020» (JO C 200, p. 1), en ce qui concerne les critères d’appréciation de la compatibilité avec le marché intérieur des aides en faveur de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme étant irrecevable.

2)

European Renewable Energies Federation (EREF) est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 409 du 17.11.2014.


1.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/55


Ordonnance du Tribunal du 23 novembre 2015 — Actega Terra/OHMI — Heidelberger Druckmaschinen (FoodSafe)

(Affaire T-766/14) (1)

([«Marque communautaire - Procédure de nullité - Marque communautaire verbale FoodSafe - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»])

(2016/C 038/73)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Actega Terra GmbH (Lehrte, Allemagne) (représentant: C. Onken, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Schifko, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg, Allemagne) (représentant: I. Lins, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 8 septembre 2014 (affaire R 2440/2013-4), relative à une procédure de nullité entre Heidelberger Druckmaschinen AG et Actega Terra GmbH.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Actega Terra GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 46 du 9.2.2015.


1.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/56


Ordonnance du Tribunal du 27 novembre 2015 — Italie/Commission

(Affaire T-809/14) (1)

((«Recours en annulation - Régime linguistique - Avis de vacance pour un poste de directeur du Centre de traduction des organes de l’Union - Exigences linguistiques figurant sur le module de présentation en ligne des candidatures - Prétendue divergence avec l’avis de vacance d’emploi publié au Journal officiel - Lettre envoyée par la Commission à la suite de la clôture de la procédure de dépôt des candidatures - Irrecevabilité»))

(2016/C 038/74)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: République italienne (représentants: G. Palmieri, agent, assisté de P. Gentili, avvocato dello Stato)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Currall et G. Gattinara, agents)

Objet

Demande d’annulation d’une prétendue décision de la Commission contenue dans une lettre du 2 octobre 2014, adressée au directeur général pour l’Union européenne du ministère des Affaires étrangères italien, par le directeur général de la direction générale (DG) «Ressources humaines et sécurité» de la Commission.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La République italienne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 46 du 9.2.2015.


1.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/56


Ordonnance du Tribunal du 1er décembre 2015 — Banco Espírito Santo/Commission

(Affaire T-814/14) (1)

((«Recours en annulation - Aides d’État - Aide des autorités portugaises à la résolution de l’établissement financier Banco Espírito Santo, SA - Création d’une banque relais - Décision de ne pas soulever d’objections - Engagements présentés par les autorités portugaises - Contrôle du respect de ses engagements par un mandataire - Rémunération du mandataire par la banque de défaisance - Demande d’annulation partielle - Irrecevabilité»))

(2016/C 038/75)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Banco Espírito Santo, SA (Lisbonne, Portugal) (représentants: M. Gorjão-Henriques et L. Bordalo e Sá, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Flynn, M. França et P.-J. Loewenthal, agents)

Objet

Demande d’annulation des points 9 et 18 de l’annexe II de la décision de la Commission C (2014) 5682 final, du 3 août 2014, aide d’État SA.39250 (2014/N) — Portugal, résolution de Banco Espírito Santo, SA, en ce qu’ils imposent ou peuvent être interprétés comme imposant à la requérante de se charger de la rémunération ou de tout autre frais du mandataire chargé de veiller aux respects des engagements souscrits par la République portugaise.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

II n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’intervention présentée par la République portugaise.

3)

Banco Espírito Santo, SA supportera ses propres dépens et ceux exposés par la Commission européenne.

4)

Banco Espírito Santo, SA, la Commission européenne et la République portugaise supporteront chacune leurs propres dépens afférents à la demande d’intervention.


(1)  JO C 118 du 13.4.2015.


1.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/57


Ordonnance du Tribunal du 30 novembre 2015 — August Brötje/OHMI (HydroComfort)

(Affaire T-845/14) (1)

([«Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale HydroComfort - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»])

(2016/C 038/76)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: August Brötje GmbH (Rastede, Allemagne) (représentants: S. Pietzcker et C. Spintig, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: W. Schramek, D. Walicka et A. Schifko, agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 23 octobre 2014 (affaire R 1302/2014-5), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal HydroComfort comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

August Brötje GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 89 du 16.3.2015.


1.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/58


Ordonnance du Tribunal du 2 décembre 2015 — Novartis/OHMI — Mabxience (HERTIXAN)

(Affaire T-41/15) (1)

((«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Retrait de la demande d’enregistrement - Non-lieu à statuer»))

(2016/C 038/77)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Novartis AG (Bâle, Suisse) (représentant: M. Douglas, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: S. Palmero Cabezas, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Mabxience SA (Montevideo, Uruguay)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 31 octobre 2014 (affaire R 2550/2013-1), relative à une procédure d’opposition entre Novartis AG et Mabxience SA.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

Novartis AG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 107 du 30.3.2015.


1.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/58


Ordonnance du Tribunal du 23 novembre 2015 — Slovénie/Commission

(Affaire T-118/15) (1)

((«Recours en annulation - FEOGA - Section “Garantie” - FEAGA et Feader - Délai de recours - Point de départ - Tardiveté - Irrecevabilité»))

(2016/C 038/78)

Langue de procédure: le slovène

Parties

Partie requérante: République de Slovénie (représentant: L. Bembič, agent)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: B. Rous Demiri et D. Triantafyllou, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision d’exécution 2014/950/UE de la Commission, du 19 décembre 2014, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 369, p. 71), en ce qu’elle exclut certaines dépenses effectuées par la République de Slovénie.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’intervention présentées par la République italienne, la République française et la Hongrie.

3)

La République de Slovénie est condamnée à supporter ses propres dépens et ceux exposés par la Commission européenne.

4)

La République de Slovénie, la Commission, la République italienne, la République française et la Hongrie supporteront chacune leurs propres dépens afférents aux demandes d’intervention.


(1)  JO C 146 du 4.5.2015.


1.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/59


Ordonnance du Tribunal du 20 novembre 2015 — Zitro IP/OHMI (WORLD OF BINGO)

(Affaire T-202/15) (1)

([«Marque communautaire - Demande de marque communautaire figurative WORLD OF BINGO - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»])

(2016/C 038/79)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Zitro IP Sàrl (Luxembourg, Luxembourg) (représentant: A. Canela Giménez, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: V. Melgar et J. Crespo Carrillo, agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 23 février 2015 (affaire R 1899/2014-4), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif WORLD OF BINGO comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Zitro IP Sàrl est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 198 du 15.6.2015.


1.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/60


Ordonnance du Tribunal du 20 novembre 2015 — Zitro IP/OHMI (WORLD OF BINGO)

(Affaire T-203/15) (1)

([«Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale WORLD OF BINGO - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»])

(2016/C 038/80)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Zitro IP Sàrl (Luxembourg, Luxembourg) (représentant: A. Canela Giménez, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: V. Melgar et J. Crespo Carrillo, agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 23 février 2015 (affaire R 1900/2014-4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal WORLD OF BINGO comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Zitro IP Sàrl est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 198 du 15.6.2015.


1.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/60


Ordonnance du Tribunal du 2 décembre 2015 — Lidl Stiftung/OHMI — toom Baumarkt (Super-Samstag)

(Affaire T-213/15) (1)

((«Marque communautaire - Demande en nullité - Retrait de la demande en nullité - Non-lieu à statuer»))

(2016/C 038/81)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Allemagne) (représentants: M. Wolter et A.C. Berger, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: H.P. Kunz, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: toom Baumarkt GmbH (Cologne, Allemagne) (représentants: M. Kinkeldey, S. Brandstätter et J. Rosenhäger, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 16 février 2015 (affaire R 657/2014-5), relative à une procédure de nullité entre toom Baumarkt GmbH et Lidl Stiftung & Co. KG.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

Lidl Stiftung & Co. KG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 205 du 22.6.2015.


1.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/61


Ordonnance du Tribunal du 17 novembre 2015 — Certuss Dampfautomaten/OHMI — Universal for Engineering Industries (Universal 1800 TC)

(Affaire T-329/15) (1)

((«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Retrait de l’opposition - Non-lieu à statuer»))

(2016/C 038/82)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Certuss Dampfautomaten GmbH & Co. KG (Krefeld, Allemagne) (représentant: J. Sroka, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: D. Botis, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Universal for Engineering Industries SAE (Giza, Égypte)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 9 avril 2015 (affaire R 1303/2014-2), relative à une procédure d’opposition entre Universal for Engineering Industries SAE et Certuss Dampfautomaten GmbH & Co. KG.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

Certuss Dampfautomaten GmbH & Co. KG est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).


(1)  JO C 279 du 24.8.2015.


1.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/61


Ordonnance du président du Tribunal du 10 décembre 2015 — GGP Italy/Commission

(Affaire T-474/15 R)

((«Référé - Directive 2006/42/CE - Protection de la santé et de la sécurité des consommateurs et des travailleurs face aux risques découlant de l’utilisation des machines - Mesure prise par les autorités lettones interdisant un type de tondeuse à gazon - Décision de la Commission déclarant la mesure justifiée - Demande de sursis à exécution - Défaut d’urgence»))

(2016/C 038/83)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Global Garden Products Italy SpA (GGP Italy) (Castelfranco Veneto, Italie) (représentants: A. Villani, L. D’Amario et M. Caccialanza, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. Braga da Cruz et L. Cappelletti, agents)

Objet

Demande de sursis à l’exécution de la décision d’exécution (UE) 2015/902 de la Commission, du 10 juin 2015, relative à une mesure prise par la Lettonie conformément à la directive2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil pour interdire la mise sur le marché d’une tondeuse à gazon fabriquée par GGP Italy SpA (JO L 147, p. 22).

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


1.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/62


Recours introduit le 6 octobre 2015 — Flamagas/OHMI — MatMind (CLIPPER)

(Affaire T-580/15)

(2016/C 038/84)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Flamagas, SA (Barcelone, Espagne) (représentant: I. Valdelomar Serrano, G. Hinajeros Mulliez et D. Gabarre Armengol, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre partie devant la chambre de recours: MatMind SrL (Formello, Italie)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque communautaire tridimensionnelle (Forme d’un briquet comportant l’élément verbal «CLIPPER») — Marque communautaire no 4 758 652

Procédure devant l’OHMI: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 30/07/2015 dans l’affaire R 924/2013-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

confirmer la décision de la division d’annulation du 22/03/2013 dans la procédure no C 5642 contre l’enregistrement de la marque communautaire no 4 758 652;

condamner l’autre partie devant la chambre de recours aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009;

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009;

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 207/2009.


1.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/63


Recours introduit le 27 octobre 2015 — Yieh United Steel/Commission

(Affaire T-607/15)

(2016/C 038/85)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Yieh United Steel Corp. (Kaohsiung City, Taïwan) (représentant: D. Luff, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler les articles 1er et 2 du règlement d’exécution (UE) no 2015/1429 de la Commission, du 26 août 2015, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan (1) (ci-après le «règlement attaqué») en ce qu’ils concernent la requérante; et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la compétence du Tribunal pour contrôler les articles 1er et 2 du règlement attaqué et sa conformité avec le règlement de base ainsi qu’avec les principes généraux du droit européen.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base en ce que la Commission a refusé de manière infondée de tenir compte des méthodes de répartition des coûts habituellement utilisées par la requérante, lesquelles correspondent à des pratiques comptables internationalement acceptées. De ce fait, la Commission a, à tort, refusé de déduire la ferraille recyclée du coût de production du produit concerné, augmentant ainsi artificiellement la valeur normale, en violation de l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation de l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base, en ce que la Commission a écarté de manière infondée les ventes du produit en cause qui sont intervenues au cours d’opérations commerciales normales avec un client national indépendant lorsqu’elle a déterminé la valeur normale. La Commission a insuffisamment motivé ce rejet. De plus, à supposer que la raison de leur rejet soit simplement le fait que ces ventes ont fait l’objet d’une exportation après la vente (sans que la requérante en ait connaissance), la Commission a appliqué un critère illégal. Elle aurait dû prendre en considération l’intention de la requérante quant à la destination finale de ces ventes au moment où elle les a réalisées. La Commission a donc violé l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base en rejetant les ventes intérieures pour la seule raison qu’elles étaient exportées par un client indépendant après la vente.


(1)  JO L 224, p. 10.


1.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/64


Recours introduit le 29 octobre 2015 — Azur Space Solar Power/OHMI (Représentation d'une ligne noire)

(Affaire T-614/15)

(2016/C 038/86)

Langue de la procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Azur Space Solar Power GmbH (Heilbronn, Allemagne) (représentant: J. Nicodemus, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Marque litigieuse concernée: Enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque figurative (Représentation d’une ligne noire) — Demande d’enregistrement no 1 201 652

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 2 septembre 2015 dans l’affaire R 3233/2015-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b, du règlement no 207/2009.


1.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/64


Recours introduit le 23 novembre 2015 –E-control/ACER

(Affaire T-671/15)

(2016/C 038/87)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Energie-Control Austria für die Regulierung der Elektrizitäts et Erdgaswirtschaft (E-control) (Vienne, Autriche) (représentant: F. Schuhmacher, avocat)

Partie défenderesse: Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’avis no 09/2015 du 23 septembre 2015 de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie portant sur la compatibilité des décisions des autorités nationales de régulation approuvant les méthodes d’attribution de capacité de transmission transfrontalière en Europe centrale et orientale avec le règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité et abrogeant le règlement (CE) no 1228/2003 [ci-après: le «règlement no 714/2009»] et avec les lignes directrices pour la gestion et l’allocation de la capacité de transfert disponible des interconnexions entre réseaux nationaux, contenues en Annexe I de celui-ci

condamner la défenderesse aux dépens

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation des exigences procédurales y compris notamment l’absence de règles procédurales, la violation du droit d’accès au dossier, la violation du droit d’être entendu et le défaut de motivation adéquate.

2.

Deuxième moyen tiré de l’absence de base légale des mesures proposées, l’ACER n’ayant pas respecté la procédure prévue à l’article 8 du règlement no 713/2009 mais ayant au contraire fondé son avis sur l’article 7, paragraphe 4, du règlement no 713/2009, outrepassant ainsi les compétences prévues à cet article et agissant ultra vires.

3.

Troisième moyen tiré de la violation du règlement no 714/2009, la conclusion de l’ACER selon laquelle la congestion structurelle existe à la frontière Germano-autrichienne n’étant pas étayée par des faits et étant incompatible avec la définition de congestion. En outre, il manque dans l’avis une appréciation de son impact et une évaluation approfondie des solutions alternatives. Enfin, la procédure d’allocation de capacité telle qu’elle est présentée dans l’avis ne constitue pas un remède adapté et proportionné aux problèmes qui y sont identifiés.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation du règlement de la Commission no 1222/2015 (ligne directrice ACGC) l’avis ne respectant pas les exigences matérielles et procédurales contraignantes contenues dans ce règlement, entré en vigueur avant l’adoption dudit avis.

5.

Cinquième moyen tiré de la violation des articles 101 et 102 TFUE, lus conjointement avec l’article 4, paragraphe 3, TUE, dès lors que l’avis enfreint les principes fondamentaux du marché intérieur européen de l’énergie en ordonnant aux autorités nationales de régulation et aux gestionnaires du réseau de transport d’électricité [TSO] de scinder artificiellement le marché intégré de l’électricité entre l’Autriche et l’Allemagne.

6.

Sixième moyen tiré de la violation des articles 34 et 35 TFUE, parce que la mesure de régulation imposerait des barrières artificielles au commerce entre États membres et interférerait avec le principe fondamental de la libre circulation des marchandises au sens des articles 34 et 35 TFUE.


1.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/65


Recours introduit le 20 novembre 2015 — Shanxi Taigang Stainless Steel/Commission

(Affaire T-675/15)

(2016/C 038/88)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd (Taiyuan, Chine) (représentants: F. Carlin, barrister, et N. Niejahr, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement d’exécution (UE) 2015/1429 de la Commission, du 26 août 2015, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan (JO L 224, p. 10), dans la mesure où il institue des droits antidumping sur les exportations de la requérante et perçoit définitivement les droits provisoires institués sur ces exportations; et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Le premier moyen fait valoir que la Commission a enfreint l’article 2, paragraphe 7, sous a), deuxième alinéa, du règlement du Conseil (CE) no 1225/2009 (1) (ci-après le «règlement de base»), en identifiant et sélectionnant les États-Unis d’Amérique (ci-après les «États-Unis») comme pays analogue adéquat en l’espèce. Ce choix reposait tant sur une interprétation et une application erronées de la disposition précitée que sur des erreurs manifestes d’appréciation des faits. À titre subsidiaire, la Commission a manifestement fait une application erronée de l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base en ne procédant pas à certains des ajustements requis de la valeur normale alors qu’elle sélectionnait les États-Unis en tant que pays analogue.

2.

Le deuxième moyen fait valoir que la Commission a enfreint l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, en ne procédant pas, conformément au point k) de cette dernière disposition, à l’ajustement requis pour les coûts de transport intérieur d’un producteur-exportateur américain.

3.

Le troisième moyen fait valoir que la Commission a enfreint l’article 3, paragraphes 2, 6 et 7, du règlement de base. Son analyse de certains facteurs de préjudice et du lien de causalité est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation des faits et/ou n’est pas conforme à l’obligation qui lui incombe d’examiner les données avec soin et impartialité.


(1)  Règlement du Conseil (CE) no 1225/2009, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51).


1.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/66


Recours introduit le 20 novembre 2015 — Les Éclaires/OHMI — L’éclaireur International (L’ECLAIREUR)

(Affaire T-680/15)

(2016/C 038/89)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Les Éclaires GmbH (Nuremberg, Allemagne) (représentant: S. Bund, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre partie devant la chambre de recours: L’éclaireur International (Luxembourg, Luxembourg)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Marque communautaire verbale «L’ECLAIREUR» — Marque communautaire no 3 494 028

Procédure devant l’OHMI: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 3 septembre 2015 dans l’affaire R 2266/2014-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 207/2009;

Violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009;

Discordance avec la partie C, section 6, des directives relatives à l’examen pratiqué à l’OHMI.


1.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/67


Recours introduit le 20 novembre 2015 — Environmental Manufacturing/OHMI — Société Elmar Wolf (représentation d’une tête de loup)

(Affaire T-681/15)

(2016/C 038/90)

Langue de dépôt de la requête: l'anglais

Parties

Partie requérante: Environmental Manufacturing LLP (Stowmarket, Royaume-Uni) (représentant: S. Malynicz, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre partie devant la chambre de recours: Société Elmar Wolf SA (Wissenbourg, France)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque communautaire figurative (représentation d’une tête de loup) — Demande d’enregistrement de marque communautaire no 4 971 511

Procédure devant l’OHMI: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 3 septembre 2015 dans l’affaire R 1252/2015-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’OHMI et l’autre partie à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie requérante.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


1.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/67


Recours introduit le 26 novembre 2015 — Sulayr Global Service/OHMI — Sulayr Calidad (sulayr GLOBAL SERVICE)

(Affaire T-685/15)

(2016/C 038/91)

Langue de dépôt de la requête: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Sulayr Global Service, SL (Valle del Zalabi, Espagne) (représentants: P. López Ronda, G. Macías Bonilla, G. Marín Raigal et E. Armero Lavie, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre partie devant la chambre de recours: Sulayr Calidad, SL (Grenade, Espagne)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Titulaire de la marque litigieuse: partie requérante

Marque litigieuse concernée: marque communautaire figurative comportant les éléments verbaux «Sulayr GLOBAL SERVICE» — Demande d’enregistrement no 11 960 515

Procédure devant l’OHMI: procédure d’opposition

Décision attaquée: décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 23 septembre 2015 dans l’affaire R 0149/2015-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée, pour autant que la chambre de recours a considéré qu’il existe une similitude entre les services visés relevant de la classe 40 et les services couverts par la marque antérieure relevant de la classe 42 et, partant, un risque de confusion entre ceux-ci;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 60 du règlement no 207/2009 et de la règle 49, paragraphe 1, du règlement no 2868/95;

Violation de l’article 75 du règlement no 207/2009;

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


1.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/68


Recours introduit le 27 novembre 2015 — Clover Canyon/OHMI — Kaipa Sportswear (CLOVER CANYON)

(Affaire T-693/15)

(2016/C 038/92)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Clover Canyon, Inc (Los Angeles, États-Unis d’Amérique) (représentant: T. Schmitz, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre partie devant la chambre de recours: Kaipa Sportswear GmbH (Heilbronn, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque comportant l’élément verbal «CLOVER CANYON» — Demande d’enregistrement no 1 120 485

Procédure devant l’OHMI: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 4 août 2015 dans l’affaire R 3018/2014-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner la partie défenderesse aux dépens, y compris ceux de la procédure de recours devant l’OHMI;

ou

condamner l’autre partie devant la chambre de recours aux dépens, y compris ceux de la procédure de recours devant l’OHMI.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


1.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/69


Recours introduit le 30 novembre 2015 — Micula/Commission européenne

(Affaire T-694/15)

(2016/C 038/93)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Ioan Micula (Oradea, Roumanie) (représentants: K. Struckmann, lawyer, G. Forwood, Barrister et A. Kadri, Solicitor)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission (UE) 2015/1470, du 30 mars 2015, concernant l’aide d’État SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN) mise en œuvre par la Roumanie — Sentence arbitrale dans l’affaire Micula/Roumanie du 11 décembre 2013 [notifiée sous le numéro C(2015) 2112] (JO 2015 L 232, p. 43);

subsidiairement, annuler la décision attaquée dans la mesure où celle-ci a) concerne le requérant, b) empêche la Roumanie de se conformer à la sentence, c) ordonne à la Roumanie de récupérer toute aide incompatible, d) ordonne que le requérant soit solidairement responsable du remboursement l’aide versée aux entités identifiées à l’article 2, paragraphe 2, de la décision;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque huit moyens.

1.

Premier moyen, la décision est entachée d’une erreur en ce que l’article 351 TFUE et les principes généraux du droit ne sont pas correctement appliqués à la présente affaire.

2.

Deuxième moyen, il est erronément constaté dans la décision que la mesure en question a conféré un avantage au requérant, en particulier l’époque à laquelle le prétendu avantage a été accordé a été incorrectement appréciée ou, subsidiairement, que le versement des dommages et intérêts constitue un avantage.

3.

Troisième moyen, il est erronément constaté dans la décision que la mesure en cause était imputable à l’État roumain.

4.

Quatrième moyen, la compatibilité de la prétendue mesure d’aide est erronément appréciée dans la décision.

5.

Cinquième moyen, les bénéficiaires de la prétendue aide sont erronément identifiés dans la décision et la justification des conclusions fait défaut, en particulier en ce qui concerne l’identification des personnes physiques et morales formant la prétendue entreprise bénéficiaire.

6.

Sixième moyen, la décision est entachée d’une erreur de droit et d’un excès de pouvoir en ce que la récupération de la prétendue aide est ordonnée.

7.

Septième moyen, la décision viole le principe de protection de la confiance légitime.

8.

Huitième moyen, la décision est entachée d’un non-respect des formes substantielles de la procédure, en particulier du droit d’être entendu, article 108, paragraphe 3, TFUE et article 6, paragraphe 1, du règlement no 659/1999 (1).


(1)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, JO L 83, p. 1 (tel que modifié).


1.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/70


Recours introduit le 24 novembre 2015 — BMB/OHMI — Ferrero (bonbonnière, boîte)

(Affaire T-695/15)

(2016/C 038/94)

Langue de la procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: BMB sp. z o.o. (Grójec, Pologne) (représentant: K. Czubkowski, radca prawny)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre partie devant la chambre de recours: Ferrero (Alba, Italie)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Titulaire du dessin ou modèle litigieux: Partie requérante

Dessin ou modèle litigieux concerné: Dessin ou modèle communautaire no 826 680 0001

Décision attaquée: Décision de la troisième chambre de recours de l’OHMI du 8 septembre 2015 dans l’affaire R 1150/2012-3.

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

Moyens invoqués

Violation de l’article 61, paragraphes 1 et 2, du règlement no 6/2002;

Violation des articles 62 et 63, paragraphe 1, du règlement no 6/2002;

Violation de l’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement no 6/2002;

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


1.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/71


Recours introduit le 1er décembre 2015 — Bodegas Vega Sicilia, SA/OHMI (TEMPOS VEGA SICILIA)

(Affaire T-696/15)

(2016/C 038/95)

Langue de la procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Bodegas Vega Sicilia, SA (Valbuena de Duero, Espagne) (représentante: S. Alonso Maruri, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Marque litigieuse concernée: Marque communautaire verbale «TEMPOS VEGA SICILIA» — Demande d’enregistrement no 13 066 121

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 30 septembre 2015 dans l’affaire R 285/2015-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler et, par conséquent, priver d’effet la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 30 septembre 2015 dans l’affaire R 285/2015-4;

annuler et, par conséquent, priver d’effet la décision de refus d’enregistrement de la marque communautaire verbale «TEMPOS VEGA SICILIA» pour les produits de la classe 33 prise par l’OHMI le 8 décembre 2014;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous j), du règlement no 207/2009 lu en combinaison avec l’article 118terdecies du règlement no 491/2009 relatif à l’organisation du marché vinicole.


1.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/71


Recours introduit le 30 novembre 2015 — Volfas Engelman AB/OHMI — Rauch Fruchtsäfte GmbH (BRAVORO PINTA)

(Affaire T-700/15)

(2016/C 038/96)

Langue de dépôt de la requête: l'anglais

Parties

Partie requérante: Volfas Engelman AB (Kaunas, Lituanie) (représentant: P. Olson, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre partie devant la chambre de recours: Rauch Fruchtsäfte GmbH (Rankweil, Autriche)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Demandeur: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque communautaire figurative comportant les éléments verbaux «BRAVORO PINTA» — Demande d’enregistrement no 10 725 381

Procédure devant l’OHMI: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 17 septembre 2015 dans l’affaire R 1649/2014-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée et autoriser l’enregistrement de la marque communautaire demandée sous le no 10 725 381 et;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens invoqués

la chambre de recours a commis une erreur dans l’identification du public pertinent;

la chambre de recours a commis une erreur en retenant que le public pertinent fera montre d’un niveau d’attention moyen;

la chambre de recours a commis une erreur en ignorant les éléments visuels importants de la marque communautaire demandée;

la chambre de recours a commis une erreur en concluant à la similitude phonétique entre les marques;

la chambre de recours a commis une erreur en fondant sa décision sur la constatation, au point 42, que la marque antérieure aurait un caractère distinctif accru pour les boissons énergétiques;

la chambre de recours a commis une erreur en concluant à l’existence d’un risque de confusion.


1.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/72


Recours introduit le 25 novembre 2015 — Stock Polska/OHMI — Lass & Steffen (LUBELSKA)

(Affaire T-701/15)

(2016/C 038/97)

Langue de dépôt de la requête: le polonais

Parties

Partie requérante: Stock Polska Sp. z o.o. (Varsovie, Pologne) (représentant: T. Gawrylczyk, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre partie devant la chambre de recours: Lass & Steffen GmbH Wein- und Spirituosen-Import (Lübeck, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Demandeur de la marque litigieuse: la partie requérante

Marque litigieuse concernée: marque communautaire figurative comportant l’élément verbal «LUBELSKA» — demande d’enregistrement no 11 657 459

Procédure devant l’OHMI: procédure d’opposition

Décision attaquée: décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 24 septembre 2015 dans l’affaire R 1788/2014-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


1.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/73


Recours introduit le 2 décembre 2015 — Makhlouf/Conseil

(Affaire T-706/15)

(2016/C 038/98)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Ehab Makhlouf (Damas, Syrie) (représentant: E. Ruchat, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer l’action du requérant recevable et fondée;

en conséquence, condamner l’Union européenne à réparer l’ensemble du préjudice subi par le requérant à un montant que le tribunal fixera en équité;

condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens de l’instance.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique, tiré du préjudice que le requérant aurait subi et dont la responsabilité incomberait au Conseil de l’Union européenne. Le moyen invoqué s’articule en trois branches.

Première branche, tirée de l’illégalité des actes pris par le Conseil, en ce que, d’une part, les mesures restrictives auraient un caractère injustifié et disproportionné et, d’autre part, violeraient les droits à une bonne administration et à la réputation du requérant, ainsi que son droit de propriété;

Deuxième branche, tirée du dommage moral que le requérant aurait subi du fait de son inscription dans la liste des personnes et entités visées par les sanctions à l’encontre de la Syrie;

Troisième branche, tirée de la responsabilité sans faute de l’Union européenne, en ce que les mesures adoptées à l’encontre du requérant restreindraient de manière anormale ses droits fondamentaux.


1.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/73


Recours introduit le 30 novembre 2015 — Pharm-a-care Laboratories/OHMI — Pharmavite (VITAMELTS)

(Affaire T-713/15)

(2016/C 038/99)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Pharm-a-care Laboratories Pty. Ltd (Sydney, Australie) (représentant: I. De Freitas, Solicitor)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre partie devant la chambre de recours: Pharmavite LLC (Californie, États-Unis d’Amérique)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque communautaire verbale «VITAMELTS»/Marque communautaire no 11 403 581

Procédure devant l’OHMI: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 10/09/2015 dans l’affaire R 2649/2014-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

confirmer en son entièreté la décision de la division d’annulation de sorte que soit rejetée la demande de nullité no 8627 C;

condamner l’OHMI et Pharmavite LLC aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. La chambre de recours a commis une erreur en droit en constatant que la partie requérante avait agi de mauvaise foi lors de la demande d’enregistrement de la marque litigieuse;

la décision attaquée repose en partie sur la violation d’une garantie procédurale essentielle, à savoir le fait ne de pas avoir permis à la partie requérante de se prononcer sur des éléments de preuve communiqués par la demanderesse en nullité.


1.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/74


Recours introduit le 4 décembre 2015 — Drugsrus/EMA

(Affaire T-717/15)

(2016/C 038/100)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Drugsrus Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentants: M. Howe et S. Ford, Barristers, et R. Sanghvi, Solicitor)

Partie défenderesse: Agence européenne des médicaments

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision figurant dans le courriel de l’EMA du 8 octobre 2015, aux termes de laquelle Drugsrus n’est pas autorisée à renommer Eklira Genuair un produit importé sous la marque Bretaris Genuair et

condamner l’EMA aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique.

La partie requérante soutient que l’EMA a commis une erreur de droit en concluant qu’il n’était pas admissible de modifier la marque de médicaments autorisés selon la procédure centralisée. Elle affirme qu’en vertu des règles du traité FUE sur la libre circulation des marchandises, un importateur parallèle peut reconditionner un produit et/ou modifier la marque de celui-ci en vue de la distribution parallèle à condition que ce reconditionnement ou cette modification de la marque soit objectivement nécessaire pour que le produit importé ait effectivement accès au marché de l’État membre d’importation.


1.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/75


Ordonnance du Tribunal du 23 novembre 2015 — Necci/Commission

(Affaire T-211/15 P) (1)

(2016/C 038/101)

Langue de procédure: le français

Le président de la chambre des pourvois a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 205 du 22.6.2015.