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ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 24 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
59e année |
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Numéro d'information |
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I Résolutions, recommandations et avis |
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RÉSOLUTIONS |
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Parlement européen |
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Mardi 5 février 2013 |
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2016/C 24/01 |
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Mercredi 6 février 2013 |
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2016/C 24/02 |
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2016/C 24/03 |
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2016/C 24/04 |
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2016/C 24/05 |
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2016/C 24/06 |
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2016/C 24/07 |
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Jeudi 7 février 2013 |
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2016/C 24/08 |
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2016/C 24/09 |
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2016/C 24/10 |
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2016/C 24/11 |
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2016/C 24/12 |
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2016/C 24/13 |
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2016/C 24/14 |
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2016/C 24/15 |
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2016/C 24/16 |
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Légende des signes utilisés
(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet d'acte.) Amendements du Parlement: Les parties de texte nouvelles sont indiquées en italiques gras . Les parties de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau et en effaçant ou en barrant le texte remplacé. |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
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22.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/1 |
PARLEMENT EUROPÉEN
SESSION 2012-2013
Séances du 4 au 7 février 2013
Le procès-verbal de cette session a été publié dans le JO C 120 E du 26.4.2013.
TEXTES ADOPTÉS
I Résolutions, recommandations et avis
RÉSOLUTIONS
Parlement européen
Mardi 5 février 2013
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22.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/2 |
P7_TA(2013)0036
Faciliter l'accès des PME au financement
Résolution du Parlement européen du 5 février 2013 sur l'amélioration de l'accès des PME au financement (2012/2134(INI))
(2016/C 024/01)
Le Parlement européen,
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vu la communication de la Commission intitulée «Un plan d'action pour faciliter l'accès des PME au financement» (COM(2011)0870), |
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vu la communication de la Commission intitulée «Europe 2020 — Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» (COM(2010)2020), |
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vu le rapport de la Commission intitulé «Alléger les charges imposées aux PME par la réglementation — Adapter la réglementation de l'UE aux besoins des micro-entreprises» (COM(2011)0803), |
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vu le programme de la Commission pour la compétitivité des entreprises et les PME, le programme «COSME» (COM(2011)0834), |
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vu le «Small Business Act» pour l'Europe (COM(2008)0394), qui reconnaît le rôle fondamental joué par les PME dans l'économie de l'Union et vise à le renforcer, à favoriser leur croissance et à développer leur potentiel de création d'emploi en s'attaquant à certains problèmes dont on juge qu'ils entravent le développement des PME, |
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vu la communication de la Commission du 23 février 2011 sur le réexamen du «Small Business Act» pour l'Europe (COM(2011)0078) et la résolution du Parlement du 12 mai 2011 sur le sujet (1), |
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vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux fonds de capital-risque européens (COM(2011)0860), |
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vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européens (COM(2011)0862), |
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vu l'étude de 2011 de la Commission et de la Banque centrale européenne sur l'accès des PME au financement, |
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vu le rapport spécial no 2/2012 de la Cour des comptes sur les instruments financiers en faveur des petites et moyennes entreprises (PME) cofinancés par le Fonds européen de développement régional, |
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vu sa résolution du 7 septembre 2010 sur le thème «Développer le potentiel d'emplois d'une nouvelle économie durable» (2), |
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vu l'article 48 de son règlement, |
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vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et les avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales, de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, de la commission du développement régional et de la commission des affaires juridiques (A7-0001/2013), |
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A. |
considérant que la réglementation mal conçue du secteur financier, conjuguée aux effets graves et omniprésents des crises financière et économique et de celle de la dette, peut rendre plus difficile l'accès des PME aux financements; |
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B. |
considérant qu'il est essentiel de créer et de développer les outils nécessaires et d'adopter les conditions qui conviennent pour permettre à l'Union européenne de stimuler la croissance dans la zone euro et dans toute l'Union; |
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C. |
considérant que les crédits bancaires constituent la principale source de financement des PME dans l'Union européenne; |
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D. |
considérant que, selon les informations de la BCE, les taux d'intérêts dont bénéficient les PME varient fortement d'un État membre à l'autre, et qu'il existe des déséquilibres dans l'accès aux liquidités, les taux de rejets de demandes de prêts pour des projets d'entreprises étant élevés dans certains pays; |
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E. |
considérant que les PME constituent plus de 98 % des entreprises européennes et génèrent plus de 67 % des emplois de l'Union; qu'elles constituent donc le pilier de l'économie de l'Union européenne et sont d'importants vecteurs de la croissance économique à long terme de l'Europe et de la création d'emplois durables dans les vingt-sept États membres de l'Union; |
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F. |
considérant que 85 % de tous les nouveaux emplois créés au sein de l'Union européenne entre 2002 et 2010 l'ont été par des PME, en particulier par des nouvelles entreprises; que 32,5 millions de personnes au sein de l'Union sont des travailleurs indépendants; |
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G. |
considérant qu'il existe différentes catégories de PME, qui ont chacune des besoins différents; |
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H. |
considérant que les actions visant à soutenir les PME et l'entrepreneuriat sont régies par le «Small Business Act», que les États membres se sont engagés à mettre en œuvre de concert avec la Commission; |
Généralités
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1. |
salue le plan d'action de la Commission et sa large palette de propositions et de recommandations destinées aux PME; |
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2. |
convient avec la Commission que la réussite économique, l'excellence et la cohésion de l'Union européenne sont largement tributaires de la croissance durable et de la création d'emplois reposant sur des PME déterminées à fournir des produits et services de qualité; met l'accent sur l'importance d'encourager la croissance économique dans l'ensemble des entreprises; souligne que les PME font partie d'un vaste «écosystème» d'entreprises; observe que, dans cet «écosystème», il est également nécessaire d'accorder la même importance à l'amélioration de l'accès au financement des micro-entreprises et des entrepreneurs individuels; observe que les grandes entreprises s'appuient largement sur un vaste réseau de petites PME; |
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3. |
souligne que, en raison de l'effet aggravant de la crise économique et financière, de nombreuses PME éprouvent des difficultés à accéder aux financements et que les PME doivent respecter de nouveaux critères réglementaires parfois plus stricts qu'auparavant; souligne que les établissements bancaires qui ont bénéficié d'aides publiques ainsi que d'autres formes implicites de subventions pendant la crise, telles que des garanties publiques et des soutiens de trésorerie accordés par les banques centrales et par la Banque centrale européenne, devraient se voir imposer des objectifs concernant les montants et conditions de leur financement aux PME; encourage la Commission à poursuivre son action de promotion de la mise en œuvre du principe de «priorité aux PME» au niveau national, qui suppose de simplifier davantage l'environnement réglementaire et administratif des PME; |
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4. |
souligne que, lors de la simplification de l'environnement réglementaire et administratif des PME, il est indispensable d'assurer la juste protection des salariés en matière de sécurité sociale ainsi qu'en matière de santé et de sécurité au travail; invite la Commission et les États membres à lutter contre les discriminations auxquelles peuvent être exposées les PME dirigées par des personnes ou des catégories sociales défavorisées; |
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5. |
constate que, ces dernières années, des efforts notables ont été accomplis pour réduire les lourdeurs administratives; |
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6. |
insiste sur l'importance de renforcer le réseau bancaire local; insiste sur la responsabilité et les fonctions revenant aux banques, depuis les banques européennes jusqu'aux banques locales, pour la réalisation d'investissements judicieux dans l'économie et plus spécialement dans les PME; constate qu'il existe des différences entre les États membres au niveau du coût de l'emprunt pour les PME et de leur accès au financement en raison du contexte macroéconomique défavorable, situation susceptible d'entraîner des conséquences fâcheuses en matière de concurrence dans les zones frontalières; relève que, bien que les problèmes rencontrés par les PME dans l'accès au crédit varient toujours d'un État membre à l'autre, les résultats de l'étude de la BCE d'octobre 2011 sur le crédit bancaire révèlent un resserrement général marqué des conditions de prêt bancaire aux PME et montre que la réduction au minimum des investissements peut engendrer une contraction du crédit; constate en outre qu'il existe une forte demande en microcrédits au sein de l'Union; |
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7. |
réaffirme que la révision des règles relatives à la passation des marchés publics et aux contrats de concession ne devrait pas gêner l'accès des PME et des micro-entreprises aux marchés publics; |
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8. |
rappelle qu'en Europe, la principale source de financement des PME est le secteur bancaire; estime qu'en raison de la fragmentation du secteur bancaire et des écarts importants que cette situation entraîne dans les taux d'emprunt et les offres de crédit entre pays, il est nécessaire d'adopter une approche différenciée pour améliorer l'accès des PME au financement, en tenant compte du contexte national; |
Diversité des petites et moyennes entreprises
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9. |
rappelle à la Commission que les PME à travers l'Europe sont très hétérogènes (entreprises familiales très traditionnelles, entreprises en forte croissance, entreprises de pointe, micro-entreprises, entreprises sociales et jeunes pousses, etc.) et que les démarches adoptées pour les aider doivent être tout aussi variées; |
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10. |
constate que, dans la situation actuelle, où l'accès insuffisant à des sources appropriées de capital-risque, en particulier dans les débuts, continue de représenter l'un des principaux obstacles à la création et au développement des entreprises axées sur la croissance, le plan d'action de la Commission accorde une place très importante au capital-risque, y voyant un moyen possible de financement de croissance; souligne néanmoins que ce type de financement ne convient qu'à un nombre réduit de PME et que les prêts bancaires demeurent leur première source de financement; |
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11. |
souligne qu'il n'existe pas de mode de financement universel et invite la Commission à soutenir la mise au point d'une large gamme de programmes, d'instruments et d'initiatives taillés sur mesure, couvrant les instruments d'investissements en fonds propres (business angels, financement participatif et systèmes multilatéraux de négociation, etc.) ou en quasi-fonds propres (financement intermédiaire) et les instruments de capitaux d'emprunts (obligations d'entreprises de faible valeur, mécanismes et plates-formes de garantie, etc.), ainsi que de partenariats entre les banques et les autres acteurs associés au financement des PME (professionnels de la comptabilité, associations de PME ou chambres de commerce), ce afin de soutenir les entreprises dans leurs phases de lancement, de croissance et de transfert, en tenant compte de leur taille, de leur chiffre d'affaires et de leurs besoins de financement; |
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12. |
souligne que la Commission devrait mettre l'accent sur le rôle important que le marché boursier peut jouer pour améliorer l'accès aux liquidités des PME comme des investisseurs à différents stades; rappelle qu'il existe déjà des marchés boursiers spécialement destinés aux PME dans la zone euro et qu'ils ont été conçus pour répondre à des besoins de marché et de financement spécifiques; |
Vulnérabilité des PME
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13. |
demande à la Commission de soumettre les nouvelles dispositions intéressant les PME à une évaluation globale et exhaustive de leurs incidences, et notamment à un contrôle complet, en tenant compte des besoins et des épreuves auxquels les PME sont confrontées; |
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14. |
souligne que les PME se situent souvent à la fin d'une longue chaîne de distribution et que, à ce titre, elles sont les plus touchées par les retards de paiement et par les délais de paiement rapprochés; salue dès lors l'initiative de la Commission d'encourager vivement les États membres à hâter la mise en œuvre de la directive relative aux retards de paiement; |
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15. |
souligne que les études de la Commission montrent que tant l'accès au financement que l'accès aux compétences, notamment en matière de gestion, de finance et de comptabilité, constituent des facteurs essentiels pour permettre aux PME d'accéder aux financements, d'innover, de rivaliser avec la concurrence et de croître; estime que la mise en œuvre des instruments financiers de l'Union doit donc s'accompagner de la mise en place de dispositifs appropriés de conseil et d'accompagnement personnalisé et de la fourniture de services aux entreprises basés sur la connaissance; |
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16. |
estime qu'il est nécessaire de soutenir les PME au niveau local afin de mettre au point des actions visant à encourager l'entrepreneuriat, à améliorer la situation des PME tout au long de leur cycle de vie et à les aider à accéder à de nouveaux marchés; estime que l'identification et l'échange des bonnes pratiques constituent des éléments essentiels de cette démarche; |
Professionnaliser l'entrepreneuriat
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17. |
constate que le manque de connaissances de base chez les entrepreneurs en matière de finances limite la qualité de leurs plans d'affaires et réduit du même coup les chances de succès de leurs demandes de crédit; demande donc aux États membres de mettre en place en faveur des entrepreneurs potentiels des dispositifs de formation professionnelle et de favoriser les partenariats entre banques, chambres de commerce, associations professionnelles et professionnels de la comptabilité; |
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18. |
estime que l'entrepreneuriat féminin est un capital encore inexploité pour la croissance et le compétitivité de l'Union et qu'il est nécessaire de l'encourager et de le renforcer et d'aplanir tous les obstacles que les femmes rencontrent sur le marché du travail; |
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19. |
estime que le développement des compétences d'entrepreneur et la mise en place de programmes permettant d'apprendre comment fonctionnent et interagissent le marché, l'économie et le système financier devraient être inclus dans les systèmes éducatifs de base; estime que la bonne élaboration des plans d'affaires est la première étape d'un meilleur accès aux financements et d'une meilleure viabilité; invite la Commission et les États membres à inscrire l'éducation financière dans leurs programmes éducatifs sans plus attendre; soutient, dans ce contexte, le programme «Erasmus Jeunes entrepreneurs», destiné à encourager la culture de l'entrepreneuriat et à développer le marché unique et la compétitivité; |
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20. |
estime qu'il est indispensable de mettre en place une stratégie spéciale pour les jeunes pousses, ainsi que des instruments financiers pour réaliser des projets innovants et développer la créativité des jeunes entrepreneurs; |
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21. |
souligne que, dans certains États membres, des bonnes pratiques sont d'ores et déjà appliquées dans le domaine de l'amélioration de la préparation des entrepreneurs; invite la Commission à faciliter leur mise en œuvre dans d'autres États membres; |
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22. |
souligne qu'il est indispensable d'informer régulièrement et simplement les entrepreneurs, les entrepreneurs potentiels et les banques sur les initiatives de formation, les financements européens et les programmes en faveur des PME, au niveau national, régional et local, car ils doivent pouvoir exploiter toutes les opportunités et mesures disponibles; demande à la Commission de veiller à ce que les organisations nationales de PME soient correctement informées des initiatives et des propositions d'action de l'Union; |
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23. |
demande un renforcement des initiatives de communication du groupe de la BEI pour promouvoir les dispositifs financiers auprès de la communauté des PME, en coopération avec les organisations de PME; |
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24. |
fait observer qu'il est indispensable d'orienter les entrepreneurs ayant fait faillite, celle-ci étant à l'origine de 15 % des fermetures d'entreprises; est favorable à la simplification et la réduction de la durée des procédures de faillite afin de donner aux entrepreneurs concernés une deuxième chance, les entreprises créées par des entrepreneurs en redémarrage étant susceptibles d'avoir de meilleurs résultats; |
Transparence
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25. |
constate que les créanciers connaissent généralement mieux les instruments de crédit que les entrepreneurs et que les entrepreneurs devraient mieux communiquer auprès des créanciers sur leurs plans d'affaires et leurs stratégies à long terme; souligne que ce déficit d'information est source de difficultés lors des discussions relatives aux demandes de prêts; reconnaît que les PME ont besoin de conseils spécialement adaptés sur les possibilités de crédit; invite la Commission à favoriser l'échange des bonnes pratiques en matière de solutions concernant le dialogue, la coopération et l'échange d'informations entre les créanciers et les entrepreneurs; demande à la Commission de renforcer le dialogue et la coopération entre les entreprises et les créanciers; |
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26. |
souligne que les créanciers devraient fixer, de manière transparente, des critères clairs et spécifiques concernant les demandes de financement; insiste sur le fait que, lorsqu'un créancier rejette tout ou partie d'une demande de prêt, il doit informer convenablement et façon constructive l'entrepreneur des raisons de ce rejet; demande à la Commission de définir des recommandations claires concernant cette approche constructive de la transparence; |
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27. |
observe que, en cas de remboursement anticipé d'un prêt, les PME doivent payer une somme pour compenser le manque à gagner et souvent verser des pénalités supplémentaires au créancier, ce qui se traduit pas un coût total insoutenable; invite la Commission à proposer le renforcement de la transparence de tous les contrats de remboursement anticipé pour les PME et à étudier la possibilité de fixer un plafond pour limiter les coûts de ce type d'opération; |
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28. |
souligne que les PME doivent satisfaire des exigences de plus en plus strictes, et notamment offrir des garanties personnelles, pour obtenir un financement auprès d'établissements de crédit; note qu'une hausse des taux d'intérêt pourrait entraîner un durcissement des modalités et des conditions non tarifaires, y compris des garanties personnelles; estime dès lors que la législation nécessaire pour réglementer le secteur financier doit expressément protéger et stimuler les prêts effectifs à l'économie réelle, et notamment aux PME; |
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29. |
invite les États membres à réduire les contraintes administratives pesant sur les PME, au moment de leur création et pendant toute leur durée de vie étant donné les différences qui existent entre pays dans ce domaine et qui constituent un obstacle à l'intégration du marché unique; souligne qu'il importe de réduire le nombre de jours nécessaires à la création d'une nouvelle entreprise; demande à la Commission d'étudier les bonnes pratiques à appliquer dans tous les États membres; invite la Commission à examiner la possibilité de mettre en place un numéro d'identification unique pour les PME, qui sera enregistré dans une base de données européenne unique pour les PME, ainsi que l'ensemble des informations financières, ce qui permettra aux PME de postuler plus facilement au bénéfice des programmes et financements européens et nationaux; note que, dans le cadre de la mise en place d'un numéro d'identification des PME, il convient de prêter attention au principe de protection des données; |
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30. |
salue la proposition de la Commission de promouvoir l'utilisation de notations qualitatives en complément de l'analyse quantitative standard de la qualité du crédit des PME; |
Nouveaux modes de financement
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31. |
se félicite des nouveaux programmes de financement de la Commission, qui tiennent compte des spécificités des PME; invite la Commission à développer les financements européens adaptés aux PME; souligne qu'il convient d'éviter la fragmentation des financements et que le financement ne peut être efficace que lorsqu'il peut couvrir une part notable des besoins des PME concernées; |
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32. |
est fermement convaincu que les ressources financières affectées aux instruments de financement par la dette et les actions dans le cadre du programme COSME et d'Horizon 2020 devraient être augmentées de manière substantielle et que l'accès des PME à ces dernières devrait être considérablement amélioré; |
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33. |
est d'avis que la Commission devrait étudier des moyens d'améliorer le marché européen des quasi-fonds propres, notamment celui des financements mezzanine; recommande à la Commission d'étudier comment renforcer la Facilité d'investissement mezzanine pour la croissance du FEI et de rechercher de nouveaux instruments mezzanine, comme une garantie pour les prêts mezzanine; suggère, par ailleurs, que des données et des analyses relatives aux instruments financiers soient fournies afin de réduire les obstacles qui empêchent les intermédiaires financiers qui le souhaiteraient d'explorer le marché des crédits pour des financements mezzanine au sein de l'Union européenne; |
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34. |
demande qu'au moins 20 % du budget d'Horizon 2020 soit affecté aux PME; |
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35. |
constate que les garanties de fonds propres sont très appréciées des PME et des établissements de crédit, et qu'ils en font un usage abondant; salue l'action menée par la Commission en la matière; invite les États membres à mettre en place un cadre approprié pour les garanties de fonds propres; |
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36. |
demande à la Commission de garantir un cadre approprié et sur mesure pour les fournisseurs de financements aux PME, qui ne soit pas contraignant pour elles et qui inspire confiance aux investisseurs (dans le respect de la législation européenne sur les normes de comptabilité, de la directive sur les prospectus, de la directive sur la transparence, de la directive sur les abus de marché et de la directive MIF); |
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37. |
se félicite de l'accord conclu lors de la réunion du Conseil européen des 28 et 29 juin 2012 pour augmenter le capital de la BEI à hauteur de 10 milliards d'euros, ce qui permettra au groupe de la BEI d'accroître sa capacité de prêt au sein de l'Union d'approximativement 60 milliards d'euros sur la période 2012-2015 et de générer un investissement total d'environ 180 milliards d'euros, exerçant ainsi une influence appréciable dans le cadre des efforts concertés pour redynamiser l'économie européenne; se félicite que la BEI ait spécifiquement inscrit dans ses priorités de crédit la nécessité d'étendre la liste de ses partenaires bancaires pour le crédit à destination des PME, afin d'inclure de nouveaux intermédiaires financiers et non conventionnels; souligne que ce nouvel engagement ne doit pas nuire aux efforts déployés en parallèle pour renforcer et améliorer les instruments budgétaires conjoints entre la BEI et l'Union qui permettent de répartir les risques et de prendre des participations dans les entreprises; invite la Commission, à la lumière de ces éléments, à renforcer et à optimiser les instruments de partage des risques de la Banque européenne d'investissement et les programmes du Fonds européen d'investissement basés sur des portefeuilles d'actions ou des financements mezzanine accordés par des établissements financiers (intermédiaires) à des PME; reconnaît que la politique de cohésion est l'une des principales sources d'aides financières aux PME et que les programmes de financement menés au titre des fonds structurels, une réduction de la bureaucratie, une amélioration de la rapidité et de l'efficacité constituent des éléments essentiels pour favoriser la reprise de l'économie européenne et sa compétitivité; |
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38. |
demande à la Commission de créer une plateforme européenne de garantie permanente dans le cadre du Fonds européen de financement, afin de faciliter l'accès des PME au financement et permettre ainsi de renforcer le développement des garanties ou des produits de crédit sur la base des garanties européennes, de réduire les exigences de fonds propres pour les banques et de limiter l'exposition au risque des intermédiaires financiers; |
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39. |
encourage la BEI à poursuivre son initiative sur le microfinancement de projets et à renforcer ainsi sa contribution aux priorités politiques de l'Union dans le domaine de l'insertion sociale; |
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40. |
constate que, dans certains États membres, l'épargne des ménages sur les comptes bancaires atteint des records, tandis que, dans d'autres États membres, les dépôts sont en recul en raison des effets de la crise; souligne que l'instauration d'un cadre approprié de mesures incitatives visant à mobiliser cette épargne devrait faciliter l'accès des PME au financement, à la fois national et transfrontalier, et dynamiser l'économie européenne; invite la Commission à présenter une proposition sur la mobilisation de cette épargne, en envisageant par exemple la mise en place d'incitations sur la base des bonnes pratiques en vigueur dans les États membres; |
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41. |
note que les PME contribuent à la mise au travail de la population dans les régions où le niveau d'emploi est plus faible, qu'elles encouragent l'accroissement du taux d'emploi et aident à répondre aux besoins actuels de la population de ces régions, et qu'elles ont ainsi un effet positif sur le développement des communautés locales; estime, par conséquent, que le développement des PME est une manière de réduire les inégalités au niveau national; |
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42. |
salue le soutien apporté aux PME et aux microentreprises par le biais d'initiatives telles que le programme européen pour le changement social et l'innovation sociale, le programme «Europe créative» (notamment le mécanisme de garantie des prêts en faveur du secteur de la culture et de la création), le programme COSME et Horizon 2020, qui prévoient de nouveaux moyens de parfaire les connaissances et les compétences permettant aux PME et aux microentreprises de se développer d'une façon dynamique; |
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43. |
demande à la Commission et aux États membres d'examiner comment améliorer l'accès au financement pour les PME souhaitant fournir des travaux, des produits ou des services innovants au secteur public; réclame en particulier des mesures visant à améliorer les conditions de financement en assurant que le capital-risque et les autres flux de financement pertinents reconnaissent pleinement le potentiel de croissance des entreprises innovantes qui travaillent avec des partenaires du secteur public, tant sur des projets d'achats publics avant commercialisation que dans le contexte de partenariats pour l'innovation; |
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44. |
souligne qu'un cadre réglementaire européen équitable, ouvert et transparent pour les marchés publics et une application proportionnée, transparente et non discriminatoire de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services (3) sont indispensables pour que les PME aient plus facilement accès aux marchés publics et soient véritablement en mesure d'exécuter ces marchés. |
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45. |
ajoute qu'il faut prendre des mesures pour veiller à ce que la simplification de l'activité transfrontière des PME ne facilite pas, parallèlement, l'activité transfrontière des faux indépendants, surtout dans le secteur de la construction; |
o
o o
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46. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Banque centrale européenne, à la Banque européenne d'investissement et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres. |
(1) JO C 377 E du 7.12.2012, p. 102.
(2) JO C 308 E du 20.10.2011, p. 6.
(3) JO L 18 du 21.1.1997, p. 1.
Mercredi 6 février 2013
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22.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/8 |
P7_TA(2013)0045
Élimination et prévention de toutes les formes de violence à l'égard des femmes et des filles
Résolution du Parlement européen du 6 février 2013 sur l'élimination et la prévention de toutes les formes de violence à l'égard des femmes et des filles en vue de la 57e session de la commission de la condition de la femme des Nations unies (2012/2922(RSP))
(2016/C 024/02)
Le Parlement européen,
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vu la quatrième conférence mondiale sur les femmes qui s'est tenue à Pékin en septembre 1995, la déclaration et le programme d'action adoptés à Pékin, ainsi que les documents finaux en résultant adoptés lors des sessions extraordinaires des Nations unies Pékin + 5 et Pékin + 10 sur d'autres actions et initiatives visant à mettre en œuvre la déclaration et le programme d'action de Pékin, adoptés respectivement le 9 juin 2000 et le 11 mars 2005, |
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vu la convention des Nations unies de 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, |
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vu la communication de la Commission, du 1er mars 2006, intitulée «Une feuille de route pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2006-2010» (COM(2006)0092), |
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vu sa résolution du 25 février 2010 intitulée «Pékin + 15 — Programme d'action des Nations unies en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes» (1), |
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vu sa résolution du 5 avril 2011 sur les priorités et la définition d'un nouveau cadre politique de l'Union en matière de lutte contre la violence à l'encontre des femmes (2), |
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vu la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, |
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vu les lignes directrices de l'Union européenne sur les violences contre les femmes et la lutte contre toutes les formes de discrimination à leur encontre (Conseil des affaires générales du 8 décembre 2008) et le plan d'action de l'Union européenne sur l'égalité entre les hommes et les femmes et l'émancipation des femmes dans le développement joint aux conclusions du Conseil sur les OMD adoptées en juin 2010 (Conseil des affaires étrangères), |
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vu le compte-rendu de la réunion du groupe d'experts sur la prévention de la violence à l'encontre des femmes et des filles qui s'est tenue à Bangkok du 17 au 20 septembre 2012, |
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vu le rapport final du Forum des parties prenantes sur la prévention et l'élimination de la violence à l'égard des femmes des Nations unies, convoquée au siège des Nations unies les 13 et 14 décembre 2012, |
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vu la question à la Commission sur l'élimination et la prévention de toutes les formes de violence à l'égard des femmes et des filles en vue de la 57e session de la commission de la condition de la femme des Nations unies (O-000004/2013 — B7-0111/2013), |
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vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 2, de son règlement, |
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A. |
considérant que la violence à l'encontre des femmes et des filles demeure l'une des violations structurelles des droits de l'homme les plus graves dans le monde, que ce phénomène implique des victimes et des auteurs de tous âges, indépendamment de l'éducation, des revenus ou de la position sociale, et qu'il est à la fois une cause et une conséquence de l'inégalité entre les femmes et les hommes; |
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B. |
considérant que la violence à l'encontre des femmes persiste dans tous les pays du monde comme la forme la plus répandue de violation des droits de l'homme et comme un des obstacles majeurs à la réalisation de l'égalité entre les genres et de l'émancipation des femmes; considérant que ce phénomène affecte les femmes et les filles dans toutes les régions du monde, indépendamment de facteurs tels que l'âge, la classe sociale ou la situation économique, qu'il détruit les familles et les communautés, qu'il engendre des coûts économiques et sociaux considérables, et qu'il entrave et compromet la croissance économique et le développement; |
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C. |
considérant qu'il importe d'éliminer toutes les formes de violence faites aux femmes, à savoir les violences physique, sexuelle et psychologique, ainsi que le prévoit le plan d'action de Pékin, car elles compromettent toutes la possibilité des femmes de jouir pleinement de leurs droits humains et de leurs libertés fondamentales; |
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D. |
considérant que le harcèlement et la violence à l'encontre des femmes recouvrent un large éventail de violations des droits de l'homme, dont: les abus sexuels, le viol, la violence domestique, l'agression et le harcèlement sexuels, la prostitution, la traite des femmes et des filles, la violation des droits des femmes en matière de santé sexuelle et génésique, la violence contre les femmes au travail, la violence contre les femmes dans les situations de conflit, la violence contre les femmes dans les prisons ou dans les établissements de soins, la violence contre les lesbiennes, les privations de liberté arbitraires, ainsi que diverses pratiques traditionnelles préjudiciables comme la mutilation génitale, les crimes d'honneur et les mariages forcés; considérant que chacun de ces mauvais traitements est susceptible de laisser des séquelles psychologiques graves et provoque des dommages ou des souffrances physiques ou sexuelles, s'accompagne de menaces de tels actes et de contrainte, porte atteinte à l'état de santé général des femmes et des jeunes filles, y compris leur santé génésique et sexuelle, et peut, dans certains cas, entraîner la mort; |
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E. |
considérant que, tandis que l'inégalité et la discrimination liées au genre multiplient les risques de violence, d'autres formes de discrimination, fondées par exemple sur le handicap ou l'appartenance à un groupe minoritaire, peuvent augmenter les risques d'exposition des femmes à la violence et à l'exploitation; considérant que les réponses apportées à ce jour aux violences exercées contre les femmes et les filles et toutes les stratégies de prévention qui les accompagnent ne tiennent pas suffisamment compte des femmes et des filles qui souffrent de plusieurs formes de discrimination; |
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F. |
considérant qu'il existe de nombreuses formes structurelles de violence à l'encontre des femmes, telles que la limitation de leur droit de choisir, de leur droit de disposer de leur corps et à l'intégrité physique, de leur droit à l'éduction et de leur droit à l'autodétermination, privant les femmes de la possibilité de jouir pleinement de leurs droits civils et politiques; considérant qu'une société où les femmes et les hommes ne jouissent pas de droits égaux maintient une forme structurelle de violence à l'égard des femmes et des filles; |
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G. |
considérant que les ONG à la fois locales et internationales, notamment les groupes de défense, les refuges pour femmes, les lignes téléphoniques d'urgence et les structures de soutien, sont essentielles pour progresser vers l'éradication de la violence exercée contre les femmes et la violence liée au genre; |
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H. |
considérant que, pour être efficaces, les efforts visant à mettre un terme à la violence contre les femmes et à la violence liée au genre exigent une coopération et des mesures internationales, un engagement ferme de la part des responsables politiques et des financements plus importants; |
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I. |
considérant que les politiques et les mesures adoptées par les Nations unies en vue de l'élimination des violences exercées contre les femmes et les filles et des violences liées au genre sont indispensables pour porter ces questions à l'avant-plan des décisions politiques et des actions à l'échelle internationale, ainsi que pour encourager les États membres de l'Union à examiner la question de la violence à l'encontre des femmes de manière plus systématique; |
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1. |
confirme son engagement vis-à-vis du programme d'action de Pékin et de la série de mesures en faveur de l'égalité entre les genres qui y figure; rappelle que les efforts visant à mettre un terme aux violences exercées contre les femmes et les filles exigent une approche coordonnée et multisectorielle, la participation de toutes les parties prenantes et une réponse aux causes profondes de cette violence, telles que la discrimination directe et indirecte, la persistance de stéréotypes sexistes et l'absence d'égalité entre les femmes et les hommes; |
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2. |
souligne qu'il importe que la 57e session de la commission des Nations unies sur la condition de la femme, qui se tiendra du 4 au 15 mars 2013, aboutisse à un résultat positif, avec notamment l'adoption de conclusions concertées et tournées vers l'avenir qui contribueront de manière significative à faire cesser la violence à l'égard des femmes et des filles, notamment les femmes souffrant de handicap, les femmes indigènes, les femmes migrantes, les filles adolescentes et les femmes porteuses du VIH/Sida, provoquant ainsi un réel changement à l'échelle planétaire; |
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3. |
considère que parmi les priorités majeures de la lutte contre la violence à l'égard des femmes et des filles devraient figurer l'élimination des comportements socioculturels discriminatoires qui accentuent la place subalterne des femmes dans la société et aboutissent à une forme de tolérance à l'égard de la violence exercée contre les femmes et le filles aussi bien dans la sphère privée que publique, au domicile, sur les lieux de travail et dans les établissements d'enseignement; espère, à cet égard, une accélération des progrès dans l'élaboration de normes juridiques, de normes et de politiques internationales qui amélioreront les services et les mesures de protection en faveur des victimes, sensibiliseront les opinions afin de modifier les comportements et les attitudes, et, avant tout, veilleront à une mise en œuvre suffisante et uniforme dans toutes les régions du monde; |
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4. |
considère qu'afin de devenir des acteurs plus efficaces sur la scène mondiale, l'Union européenne et ses États membres doivent accroître leurs efforts internes en vue d'éliminer la violence à l'égard des femmes et la violence liée au genre; dès lors, invite de nouveau la Commission à présenter une stratégie de l'Union contre la violence à l'encontre des femmes, y compris une directive établissant des normes minimales; dans ce contexte, appelle également l'Union et chacun des États membres à signer et à ratifier la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique; |
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5. |
demande à la Commission et aux États membres de réviser les politiques, les programmes et les ressources disponibles pour s'attaquer au problème de la violence à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union, ainsi que de renforcer leur stratégie en la dotant d'instruments plus efficaces et d'objectifs ambitieux; |
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6. |
invite l'Union européenne et ses États membres à allouer davantage de ressources pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles, notamment aux niveaux local, national, européen et mondial, ainsi qu'à soutenir les acteurs qui s'efforcent de faire cesser la violence contre les femmes et la violence liée au genre, en particulier les ONG opérant dans ce domaine; |
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7. |
fait part de son soutien résolu à l'entité ONU Femmes, qui est un acteur central dans le système mis en place par les Nations unies en vue d'éliminer la violence à l'encontre des femmes et des filles dans le monde et de rassembler toutes les parties prenantes concernées afin de favoriser les changements politiques et les actions coordonnées; invite les États membres des Nations unies, ainsi que l'Union européenne, à accroître leurs financements en faveur d'ONU Femmes; |
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8. |
demande au Service européen pour l'action extérieure de consentir des efforts accrus afin de garantir que les droits des femmes et des filles sont protégés et défendus dans le cadre de toutes les actions et de tous les dialogues auxquels il participe, et d'accélérer la mise en œuvre des lignes directrices de l'Union européenne sur les violences contre les femmes et la lutte contre toutes les formes de discrimination à leur encontre, ainsi que de créer des liens plus étroits avec les actions entreprises contre la violence à l'égard des femmes et des filles dans le domaine de la coopération au développement de l'Union, tout en soutenant les défenseurs des droits des femmes, des droits humains et des droits de la communauté LGBT; |
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9. |
demande que des programmes et des mécanismes institutionnels soient élaborés aux niveaux international et régional, de sorte à veiller à ce que les stratégies de prévention des violences exercées contre les femmes et les filles figurent au cœur de toutes les actions internationales en réponse aux crises humanitaires liées à des situations conflictuelles ou post-conflictuelles ou aux catastrophes naturelles; |
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10. |
invite l'Union à souscrire pleinement à la recommandation du groupe d'experts selon laquelle la commission des Nations unies sur la condition de le femme devrait convenir, lors de la session qu'elle tiendra en 2013, d'élaborer un plan global de mise en œuvre pour l'élimination des violences contre les femmes et les filles, en mettant un accent particulier sur la prévention de la violence et en émettant des orientations de suivi opérationnel au regard des obligations internationales existantes (Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et programme d'action de Pékin), qui devrait être adopté par tous les États membres des Nations unies et lancé en 2015; |
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11. |
demande à l'Union de soutenir le lancement d'une campagne mondiale de sensibilisation pour la prévention des violences contre les femmes et les filles et des violences liées au genre, ce afin de faire progresser nos communautés et nos pays sur la voie de la sécurité et du respect intégral des droits humains des femmes et des filles; considère que cette campagne devrait reposer sur les partenariats existants entres les États et d'autres acteurs pertinents, y compris les organisations de femmes et de la société civile; |
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12. |
invite le représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme à tenir dûment compte des rapports et des propositions concernant les violences contre les femmes; |
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13. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la Haute Représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, et au représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme. |
(1) JO C 348 E du 21.12.2010, p. 11.
(2) JO C 296 E du 2.10.2012, p. 26.
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22.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/11 |
P7_TA(2013)0046
Partenariat européen d'innovation pour un vieillissement actif et en bonne santé
Résolution du Parlement européen du 6 février 2013 — Concrétiser le plan stratégique de mise en œuvre du partenariat européen d'innovation pour un vieillissement actif et en bonne santé (2012/2258(INI))
(2016/C 024/03)
Le Parlement européen,
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vu la communication de la Commission du 29 février 2012, intitulée «Concrétiser le plan de mise en œuvre stratégique du partenariat européen d'innovation pour un vieillissement actif et en bonne santé» (COM(2012)0083), |
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vu le plan international d'action de Madrid sur le vieillissement d'avril 2002, |
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vu la décision no 940/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2011 relative à l'Année européenne du vieillissement actif et de la solidarité intergénérationnelle, |
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vu le plan de mise en œuvre stratégique du partenariat européen d'innovation pour un vieillissement actif et en bonne santé du 17 novembre 2011, |
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vu l'avis du Comité des régions intitulé «Vieillissement actif: innovation — santé intelligente — meilleure qualité de vie» de mai 2012 (1), |
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vu l'avis du Comité économique et social européen intitulé «Horizon 2020: feuille de route concernant le vieillissement» de mai 2012 (2), |
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vu l'article 48 de son règlement, |
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vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0029/2013), |
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1. |
salue la proposition de la Commission pour un partenariat européen d'innovation visant à favoriser un nouveau paradigme où le vieillissement représente une perspective d'avenir et non un poids pour la société; souligne par ailleurs que cette perspective ne doit pas se limiter aux innovations techniques (TIC) et à leur potentiel pour le marché intérieur, les industries et les entreprises de l'Union, étant donné que les solutions fondées sur l'usage des TIC devraient être conviviales et orientées sur l'utilisateur final, en particulier les personnes âgées; estime que ce paradigme doit également s'accompagner d'une stratégie claire et non ambiguë définissant des objectifs sociaux qui mettent en avant et reconnaissent formellement le rôle des personnes âgées et la valeur de leur expérience et de leur contribution à la société, sans aucune stigmatisation ni discrimination; |
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2. |
note que cette stratégie devrait également inclure la recherche de nouvelles formes d'occupation adaptées aux personnes âgées; estime qu'il convient de se pencher davantage sur les possibilités et la valeur ajoutée liées à l'emploi de personnes âgées, de façon à développer des lignes directrices définissant des solutions qui puissent être appliquées et acceptées par tous; insiste sur la valeur ajoutée sociétale importante que peut représenter le dividende démographique des générations âgées; |
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3. |
invite la Commission à inclure de façon formelle une dimension liée au sexe et une dimension liée à l'âge et, par conséquent, à intégrer la question de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée dans sa stratégie pour un vieillissement actif et en bonne santé; |
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4. |
constate que le vieillissement de la société est dû à l'évolution démographique (baisse de la natalité); |
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5. |
souligne que les personnes âgées représentent la tranche d'âge qui croît le plus rapidement en Europe; souhaite, dans ce contexte et en vue de développer dans les plus brefs délais des infrastructures, des services et des instruments visant à répondre à cette transition sociale, que la Commission continue à faire participer les gouvernements nationaux et les autorités locales, l'OMS et le plus grand nombre de parties prenantes à l'organisation d'actions de sensibilisation sur ce thème; |
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6. |
souligne que le vieillissement se présente de manière très différente d'un État membre à l'autre et que la perception de l'enjeu démographique et des moyens d'y faire face et de le prévoir varie considérablement sur le plan national, politique et culturel; observe que l'espérance de vie augmente dans chaque État membre, de même que le nombre de personnes continuant à travailler après leur retraite, les taux d'emploi des 65-74 ans ayant fait un bond de 15 % entre 2006 et 2011; |
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7. |
insiste sur la nécessité d'écouter les personnes âgées et de leur assurer une compagnie grâce à des programmes sociaux par le biais desquels des jeunes dialoguent avec les personnes âgées et bénéficient en retour de leur valeur et de leur expérience; considère que l'aide de la société civile en faveur du partenariat européen d'innovation (PEI) est nécessaire pour assurer un niveau de soins supérieur par l'intermédiaire de différentes fondations et associations; |
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8. |
souligne que la participation à la vie sur un pied d'égalité est aussi un droit fondamental des citoyennes et des citoyens plus âgés; |
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9. |
fait remarquer que des possibilités de travail et de bénévolat ainsi que des mesures de protection sociale sont essentielles pour assurer un vieillissement actif et en bonne santé; |
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10. |
affirme que les personnes âgées ont besoin de différentes formes de soutien et de soins et que, par conséquent, les services et les solutions doivent toujours être axés sur les personnes et fondés sur la demande; |
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11. |
relève la nécessité de lutter contre la discrimination liée à l'âge en matière d'emploi, pour que les travailleurs âgés puissent conserver leur emploi ou avoir accès à des possibilités d'emploi; |
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12. |
souligne le rôle important joué par les acteurs locaux et régionaux dans la modernisation, l'amélioration et la rationalisation de la prestation des services de soins de santé et d'aide sociale en vue de produire des modèles permettant aux personnes d'obtenir de meilleurs résultats sur le marché du travail; |
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13. |
souligne la nécessité de réunir les conditions-cadres nécessaires pour permettre aux citoyens de participer au marché du travail et de rester productifs, en améliorant la flexibilité du marché du travail par l'introduction de l'épargne temps et de possibilités de travail à temps partiel et en introduisant des formes différentes de contrats de travail adaptées à l'âge, ainsi que des réglementations flexibles concernant le passage à la retraite — par exemple au moyen de retraites partielles ou d'années bonus — en prenant soin de veiller à ce qu'une protection sociale adéquate soit toujours en place; |
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14. |
soutient la proposition de la Commission visant à adopter la définition du vieillissement actif et en bonne santé formulée par l'OMS; souligne toutefois que le vieillissement actif et en bonne santé englobe l'ensemble du parcours de vie et que les particularités du contexte européen doivent être parties intégrantes de la définition, y compris, notamment, les priorités de l'Union concernant des conditions environnementales durables, saines et écologiques, la sensibilisation et la prévention sanitaires et le dépistage précoce suivi d'un diagnostic adéquat et d'un traitement efficace, l'éducation à la santé, les services de santé en ligne, l'activité physique, la sécurité alimentaire et l'alimentation appropriée, l'égalité entre les hommes et les femmes, les systèmes de sécurité sociale (y compris les soins de santé et l'assurance maladie) et les régimes de protection sociale; constate que la vieillesse n'est pas nécessairement synonyme de maladie et qu'elle ne doit pas être associée à la dépendance et au handicap; |
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15. |
soutient la proposition de la Commission visant à augmenter de deux ans la durée moyenne de vie en bonne santé dans le cadre des objectifs «Horizon 2020» et se félicite des progrès de la médecine qui contribuent à prolonger l'espérance de vie; souligne toutefois que pour réaliser cet objectif ambitieux, il convient d'adopter une perspective générationnelle; souligne qu'il convient d'accorder la priorité à l'accès à la prévention et aux soins primaires et que des mécanismes adéquats devraient être mis en place pour limiter les répercussions négatives des maladies chroniques sur le vieillissement actif et en bonne santé à l'échelle générationnelle; |
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16. |
encourage la Commission et les États membres à envisager la santé comme une question horizontale en intégrant les problématiques liées à la santé dans toutes les politiques pertinentes de l'Union, y compris la sécurité sociale et la protection sociale, l'emploi et la politique économique, l'égalité entre les sexes et les politiques de lutte contre la discrimination; |
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17. |
invite la Commission à surveiller, et à fournir des données fondées sur des preuves, exhaustives et ouvertes sur l'incidence et la prévalence des maladies (chroniques) et à intégrer ces données dans les stratégies et les orientations relatives aux meilleures pratiques en matière de vieillissement actif et en bonne santé; |
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18. |
invite instamment les États membres à mettre en place des trajectoires efficaces pour évaluer et contrôler les abus infligés aux personnes âgées ainsi que leur impact sur la santé et le bien-être des victimes, et à établir des procédures accessibles en vue d'aider et de protéger ces dernières; |
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19. |
souligne qu'il convient d'incorporer les questions de santé dans toutes les politiques de l'Union européenne, y compris les politiques en matière de sécurité sociale et de protection sociale, les politiques économiques et de l'emploi et les politiques relatives à l'égalité entre les hommes et les femmes et à la discrimination; |
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20. |
encourage la Commission à insister davantage sur le fait que l'objectif principal est d'augmenter de deux ans le nombre moyen d'années de vie en bonne santé de nos concitoyens et que toutes les actions sélectionnées doivent apporter une contribution mesurable à la réalisation de cet objectif; |
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21. |
encourage la proposition de la Commission visant à faciliter et coordonner le partenariat européen d'innovation pour un vieillissement actif et en bonne santé, en s'engageant aux côtés des parties prenantes qui représentent l'offre et la demande; observe que la Commission devrait faire en sorte que le PEI profite à tous les citoyens de l'Union européenne, et en particulier aux citoyens sous-représentés ou menacés d'exclusion; salue dans ce contexte la reconnaissance, dans la communication COM(2012)0083, du rôle joué par le PEI pour atteindre les objectifs de l'Union de l'innovation, de la stratégie numérique, de la stratégie pour des compétences nouvelles et des emplois nouveaux, de la plateforme européenne contre la pauvreté et l'exclusion sociale et de la stratégie européenne en matière de santé, notamment en ce qui concerne la réalisation des initiatives phares de la stratégie Europe 2020; |
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22. |
invite la Commission à élaborer des indicateurs capables de fournir des données sur les maladies chroniques et sur le vieillissement qui soient comparables, complètes et facilement accessibles, et ce afin de concevoir des stratégies plus efficaces et de permettre le partage des bonnes pratiques au niveau européen comme au niveau national; |
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23. |
soutient la proposition de la Commission visant à favoriser la participation des personnes âgées aux prises de décisions et à l'élaboration des politiques et à renforcer la gouvernance régionale et locale; souligne toutefois que, parallèlement à leur participation continue à la vie sociale et culturelle, une approche participative ascendante requiert davantage d'évaluations approfondies de référence et une surveillance régulière des besoins et demandes actuels et futurs des personnes âgées et de leurs prestataires de soins informels et formels; |
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24. |
souligne que les informations et les données collectées au niveau local et à travers une approche participative ascendante fourniront aux décideurs politiques les connaissances nécessaires pour établir des politiques que les communautés locales pourront accepter et s'approprier; invite par conséquent la Commission à exiger le recours à une approche participative ascendante, ainsi que l'élaboration de nouveaux indicateurs et indices pertinents, afin d'identifier les besoins actuels en termes de politiques, programmes et services efficaces, et de suivre leur évolution; |
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25. |
rappelle à la Commission que les restrictions et limitations en matière de soins de santé, de services de soins, de protection et de sécurité sociale adoptées et mises en œuvre par la Commission et/ou les États membres dans le but de faire des économies et de réduire les dépenses publiques dans le domaine social et en matière de santé face à la crise économique et financière actuelle ne doivent en aucun cas avoir une incidence négative sur les besoins humains fondamentaux et la dignité humaine; souligne que ces économies et coupes budgétaires, à moins qu'elles ne s'accompagnent de réformes bien étudiées et axées sur le patient, auront pour effet d'aggraver les inégalités sociales et en matière de santé et de favoriser l'exclusion sociale; souligne que ces économies et coupes budgétaires auront pour effet de détériorer les résultats en matière de santé, d'aggraver les inégalités sociales et en matière de santé et de favoriser l'exclusion sociale, mettant ainsi en péril la solidarité inter- et intragénérationnelle; invite par conséquent les États membres à élaborer un pacte générationnel comprenant une stratégie claire et sans équivoque visant à protéger la cohésion sociale, à améliorer l'état de santé global et à lutter contre les inégalités en matière de santé; souligne qu'une telle stratégie devrait aspirer à garantir des régimes de soins de santé et de services sociaux aussi abordables, disponibles et accessibles que possible; |
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26. |
souligne, dans ce contexte, la nécessité de soutenir les PME et les entreprises sociales à l'aide de moyens financiers suffisants au niveau local, régional, national et européen; se demande si les ressources mises à disposition au titre du partenariat européen d'innovation pour un vieillissement actif et en bonne santé par les parties prenantes seront suffisantes et encourage la Commission à dégager les fonds nécessaires; se félicite du rapprochement prévu des instruments de financement de l'Union européenne en vue d'optimiser l'incidence du financement et encourage le lancement et la poursuite de projets tels que CASA, «Plus d'années, meilleure qualité de vie» et autres, promouvant l'interopérabilité et le partage de connaissances, de données et de bonnes pratiques; estime que la décision de faire de l'«innovation en faveur d'une vie saine et d'un vieillissement actif» un thème prioritaire de la vague de communautés de la connaissance et de l'innovation 2014-2015 de l'Institut européen d'innovation et de technologie (EIT) constitue une évolution dans la bonne direction qu'il convient de poursuivre au moyen d'instruments financiers concrets au titre, par exemple, du cadre financier pluriannuel 2014-2020, y compris le FSE, le FEDER, l'EPSCI, le programme de recherche et d'innovation et Horizon 2020; |
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27. |
est convaincu que différents instruments financiers — comme les fonds d'entrepreneuriat social, les fonds de capital-risque européens et le «European Angels Fund» (EAF) — sont nécessaires afin d'améliorer l'accès aux marchés financiers pour l'entrepreneuriat social; |
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28. |
attend des États membres que, dans le cadre de l'utilisation des Fonds structurels, ils tiennent davantage compte des conditions de vie et de travail des personnes âgées, afin de créer ensemble d'ici 2020 une Europe favorable à toutes les générations et de consolider leurs infrastructures sociales pour pouvoir lutter contre la pauvreté chez les personnes âgées; |
1er pilier: prévention, dépistage et diagnostic précoce
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29. |
salue l'approche adoptée par la Commission pour la prévention du déclin fonctionnel et de la fragilité; encourage la Commission à adopter une approche holistique en matière de prévention; souligne la corrélation systématique entre la situation socioéconomique et l'état de santé tout au long de la vie; invite la Commission et les États membres à résoudre les problèmes structurels, et notamment le manque d'éducation à la santé, et à remédier aux inégalités socioéconomiques (qui mènent aux inégalités en matière de santé); conteste par ailleurs, tout en reconnaissant que la responsabilité individuelle a un rôle à jouer dans l'amélioration de l'état de santé, la pression imposée aux personnes pour améliorer leur état de santé alors que les problèmes structurelles ne sont pas résolus de manière adéquate; invite dès lors la Commission et les États membres à établir les conditions qui permettront de lutter contre les inégalités structurelles et en matière de santé, et notamment le manque d'éducation à la santé, et à fournir les fonds nécessaires pour que des recherches plus poussées soient menées sur le rôle que peuvent jouer les communautés locales pour remédier à ces inégalités; |
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30. |
invite la Commission et les autorités compétentes des États membres à reconnaître, encourager et financer toutes les formes de prévention, à savoir la promotion d'un style de vie sain, les tests de détection réguliers de maladies, l'intervention précoce pour retarder ou inverser la progression des maladies en phase précoce, et l'élaboration de mesures préventives visant à ralentir la détérioration de l'état de santé des patients atteints de maladies chroniques; |
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31. |
signale que l'agilité intellectuelle peut être renforcée grâce à l'accès à l'apprentissage tout au long de la vie — également pour les personnes plus âgées — et que cela peut permettre de lutter contre les démences; |
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32. |
soutient l'approche de la Commission concernant la promotion de la santé à travers des programmes intégrés; souligne toutefois que ces programmes doivent se fonder sur des preuves (pour traduire les besoins réels et futurs de la population vieillissante); insiste en outre sur le fait que ces programmes doivent intégrer une approche adaptée aux problèmes qui ne sont pas (directement ou indirectement) liés au comportement d'un individu, comme les conditions environnementales (qualité de l'air, qualité de l'eau, réduction du bruit, gestion des déchets), la santé et la sécurité au travail (gestion de l'âge), ainsi que la protection des consommateurs (normes en matière de marketing et de publicité, sécurité alimentaire, droits des consommateurs); |
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33. |
soutient l'approche de la Commission en ce qui concerne l'augmentation du niveau d'activité physique de la population en vue d'améliorer le vieillissement actif et en bonne santé, et rappelle que le manque d'activité physique régulière est à l'origine de nombreux problèmes de santé, et selon les données de l'OMS, est au 4e rang des facteurs de risque entraînant la mort les plus fréquents; s'inquiète du fait que la plupart des citoyens des États membres de l'Union n'atteignent pas la quantité d'activité physique recommandée; |
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34. |
encourage l'établissement de liens plus étroits, dans les programmes éducatifs, entre un vieillissement en bonne santé et l'activité physique; rappelle l'importance des décisions quotidiennes (activité physique, régime alimentaire, etc.) dans la prévention des problèmes de santé; appelle la Commission et les autorités compétentes des États membres à prendre des mesures en vue d'encourager les personnes de tous les âges à faire davantage d'exercice physique en vue d'améliorer leur santé personnelle, ce qui se traduira en une augmentation du nombre d'années de vie en bonne santé, ainsi qu'en des bénéfices considérables pour la société sous la forme de résultats globaux en matière de santé et en termes financiers; |
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35. |
prend acte du plan stratégique de mise en œuvre du partenariat européen d'innovation pour un vieillissement actif et en bonne santé, notamment de son approche centrée sur la coopération entre la Commission européenne, les États membres, l'industrie et le secteur commercial, les parties prenantes publiques et privées ainsi que les professionnels de la santé et les organisations qui représentent les personnes âgées et les patients, l'échange et le transfert de bonnes idées et des meilleures pratiques (par exemple, la plateforme numérique «Marketplace») et la rationalisation des instruments de financement en vigueur; insiste sur le fait que le vieillissement devrait être considéré comme une opportunité et non comme une charge et qu'il convient de reconnaître et promouvoir la valeur des personnes âgées, leur expérience et leur contribution permanente à la société; se félicite de l'approche de la Commission, qui consiste manifestement à encourager la vitalité et la dignité des personnes âgées en Europe grâce à l'innovation relative aux seniors, à renforcer une «culture du vieillissement actif» dans une Europe favorable à toutes les générations et à mener ce processus en collaboration avec des partenaires reconnus du monde de la recherche et de la société civile; |
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36. |
rappelle que les travailleurs âgés ont besoin que l'on améliore la reconnaissance de l'éducation informelle et non formelle, notamment des compétences acquises grâce au bénévolat et aux responsabilités familiales informelles; |
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37. |
invite la Commission à accorder la priorité aux facteurs qui peuvent influencer le mode de vieillissement de la population européenne, comme les taux élevés de consommation d'alcool et de tabac; |
Deuxième pilier: soins et traitements
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38. |
soutient l'objectif de la Commission visant à poursuivre la mise au point de systèmes de soins intégrés; invite les États membres et les autorités compétentes, compte tenu du caractère approprié des systèmes de soins et de traitements existants, préférés et futurs en lien avec leur développement à venir et eu égard au principe de subsidiarité dans le domaine de la santé publique, à élaborer des systèmes nationaux, régionaux et locaux de soins adoptant une approche globale et intégrée de la gestion des maladies liées à l'âge; invite la Commission à apporter une aide aux États membres à cet égard, tout en respectant les différences régionales et locales s'agissant des attentes des citoyens, des normes et des valeurs; encourage la Commission à tirer parti des travaux de l'Agence européenne des médicaments concernant les médicaments et les personnes âgées et à intégrer ces travaux afin d'améliorer l'accès des personnes âgées à des médicaments sûrs et adaptés; |
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39. |
salue l'intention de la Commission de mettre en œuvre des programmes de gestion et des plans de soins individuels; estime cependant, tout en reconnaissant la nécessité d'une approche centrée sur le patient-client, que le coût d'une telle approche en matière de déploiement des prestataires de soins formés et d'utilisation des «outils» appropriés ne doit pas être assumé uniquement par les particuliers, mais doit être considéré comme une responsabilité sociétale qui garantit la solidarité inter- et intragénérationnelle; considère qu'il serait nécessaire de réfléchir aux nouvelles formes de solidarité que recèlent le potentiel de la génération plus âgée et qu'il convient d'inclure dans la réponse aux questions liées aux soins et traitements; |
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40. |
encourage l'ambition de la Commission visant à accorder une place significative et substantielle aux services de santé en ligne dans les futurs systèmes de soins et de traitements; reconnaît toutefois que les solutions de santé en ligne, bien que bénéfiques, risquent de ne pas améliorer l'état de santé de manière significative, y compris le bien-être psychologique, si ces solutions remplacent les interactions humaines au lieu d'être intégrées à une approche basée sur un face-à-face entre les patients et les professionnels des soins de santé; estime que la technologie des services de santé en ligne ne doit pas porter atteinte à la relation de confiance entre les personnes âgées et les professionnels de la santé; |
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41. |
prend acte de l'intention de la Commission de faire en sorte que les systèmes de soins et de traitements soient plus rentables; insiste cependant sur le fait que l'augmentation continue des coûts globaux liés aux soins de santé et à l'aide sociale ne peut pas être exclusivement imputée au vieillissement de la population; reconnaît que la prévalence croissante des maladies chroniques joue un rôle considérable dans l'augmentation des coûts liés aux soins de santé et à l'aide sociale; observe toutefois que si les coûts des soins de santé sont de plus en plus pris en charge par les individus, cette évolution peut créer un cercle vicieux mettant en péril la santé et le bien-être des personnes qui peuvent être contraintes de modifier l'affectation de leurs ressources bien souvent limitées ou de reporter ou abandonner un traitement, une assistance ou une alimentation appropriée, voire d'y renoncer, ce qui engendre à son tour des coûts croissants de soins de santé et d'aide sociale pour l'individu comme pour la société; |
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42. |
prend acte de l'objectif de la Commission visant à remédier aux incertitudes juridiques et réglementaires et à la fragmentation du marché; souligne cependant que toutes les réformes du marché nécessaires doivent tenir compte de l'importance de maintenir des soins de santé abordables pour les citoyens et que les compétences des gouvernements nationaux, régionaux et locaux en matière de santé et de protection sociale doivent être reconnues, considérées et respectées, sans préjudice de la nécessité d'investir dans des systèmes de soins basés au sein des communautés; |
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43. |
maintient que de nouvelles réformes des régimes de retraite sont nécessaires afin de rendre ces derniers adéquats et viables à long terme, notamment en accordant une attention particulière à la réduction de l'écart entre les hommes et les femmes en ce qui concerne le salaire et, par conséquent, les pensions, ainsi que calculables pour les futures générations; à cette fin, estime qu'il y a lieu d'assurer davantage de cohérence entre l'âge effectif de départ à la retraite, l'âge officiel de départ à la retraite et l'espérance de vie; appelle les États membres qui ont relevé ou vont relever l'âge légal de départ à la retraite à encourager le travail des personnes âgées au moyen d'exonérations fiscales et de sécurité sociale; |
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44. |
invite la Commission à procéder à une analyse globale du potentiel européen en matière de soins de santé et à le comparer au potentiel national des États membres, compte tenu de la pénurie de personnel médical dans certains États membres, due aux conditions de travail plus attractives dans d'autres États membres; |
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45. |
invite la Commission à élaborer une stratégie en vue d'offrir les mêmes chances à tous les citoyens européens dans le domaine des soins médicaux, pour créer un système de collaboration entre les États membres qui voient le personnel médical s'en aller en masse et ceux qui bénéficient des services de ces derniers; |
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46. |
affirme que les politiques visant à concilier vie familiale et vie professionnelle permettent aux femmes de mieux surmonter le vieillissement, considérant que le travail améliore la qualité de vie; est d'avis que ces politiques permettent, du reste, d'éviter tout écart salarial et, par conséquent, le risque de pauvreté à un âge avancé, alors que, pour concilier vie familiale et vie professionnelle, les femmes doivent choisir de travailler à temps partiel, de manière occasionnelle ou atypique, ce qui se répercute sur les cotisations de pension; |
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47. |
considère qu'il est nécessaire de renforcer l'adéquation des pensions en luttant contre la discrimination fondée sur le sexe sur le marché du travail, en particulier en réduisant les écarts au niveau des possibilités de carrière et de la rémunération; |
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48. |
met en lumière la responsabilité personnelle, en gardant à l'esprit que les citoyens doivent aussi réfléchir à ce qu'ils peuvent faire pour assurer leur retraite; insiste également sur le rôle crucial de la famille et de la solidarité intergénérationnelle; |
Troisième pilier: Activité et autonomie des personnes âgées
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49. |
salue l'approche de la Commission vis-à-vis du vieillissement actif et de la vie autonome et, plus spécifiquement, sa vision globale du rôle et de l'importance du «lieu de vieillissement», étant donné que le rayon ou le périmètre dans lequel les personnes vivent se réduit de plus en plus avec l'âge et que les personnes âgées ont tendance à préférer vivre de façon autonome aussi longtemps que possible en restant actives au sein de leur communauté; insiste sur la nécessité d'encourager les personnes âgées, si elles le souhaitent, à vivre de façon autonome chez elles le plus longtemps possible afin de perturber le moins possible leur routine quotidienne, tant sur le plan physique que mental; souligne en outre que la solution ne réside pas simplement dans des maisons pour personnes âgées, mais aussi dans un voisinage actif intégré intergénérationnel; considère à cet égard que le programme commun «Assistance à l'autonomie à domicile» est un important instrument pour faciliter le quotidien des citoyens au moyen d'aides techniques; |
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50. |
encourage la Commission, dans son évaluation des solutions d'autonomie, à envisager les problèmes posés par l'écart existant dans de nombreux États membres entre l'âge de la retraite et l'espérance moyenne de vie en bonne santé, qui fait que de nombreuses personnes risquent de se trouver confrontées à une période au cours de laquelle elles ne sont plus en mesure de travailler mais où elles n'ont pas encore le droit de bénéficier d'une pension de retraite complète; |
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51. |
rappelle que les citoyens âgés sont un atout pour nos sociétés et qu'il est essentiel de tirer parti de leurs connaissances et de leurs expériences dans tous les domaines de la vie et de les soutenir pour qu'ils puissent vivre de façon indépendante le plus longtemps possible; |
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52. |
estime qu'il est essentiel de lutter contre l'isolement des seniors en termes d'information et que l'accès aux nouvelles technologies et à leur utilisation est un des outils indispensables pour les personnes âgées actives et en bonne santé, ainsi que pour l'intégration sociale des seniors; |
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53. |
invite la Commission européenne à promouvoir un environnement physique accessible et abordable et l'adaptation des logements des personnes âgées afin de favoriser leur autonomie; souligne que l'adaptation des logements reste la meilleure prévention contre les accidents domestiques qui induisent des incapacités lourdes et des coûts conséquents pour les dépenses publiques et les familles, et qui constituent un frein au vieillissement actif et en bonne santé; |
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54. |
soutient l'objectif de la Commission concernant la création d'environnements adaptés aux personnes âgées, afin d'éviter que leur potentiel et leurs capacités (restantes) ne soient bridés par leur environnement et de leur permettre de conserver leurs capacités physiques et cognitives le plus longtemps possible et de vivre dans un environnement familier et sûr, tout en prévenant l'isolement social; invite toutefois la Commission à encourager la création d'environnements conformes au principe de «conception universelle» et souligne que ces environnements doivent être pris en considération dans un contexte plus large, en intégrant non seulement l'environnement bâti urbain et rural, avec des maisons, des trottoirs, des villes, etc,. qui soient confortables, sûrs et accessibles, mais également les environnements social, psychologique, écologique, culturel et naturel, avec une offre diversifiée d'animations dans laquelle chacun puisse trouver épanouissement personnel et dynamisme partagé; souligne que cet environnement urbain devrait permettre aux personnes âgées de mieux profiter des avantages de la vie dans une zone densément peuplée par un accès plus aisé aux services essentiels et attire l'attention sur le fait que, malgré la progression de l'urbanisation, beaucoup de personnes vivent encore dans les campagnes, où des solutions innovantes sont également nécessaires; |
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55. |
souligne toutefois qu'il est important d'adapter l'intérieur des logements des personnes âgées de façon à mieux prévenir les accidents domestiques et les chutes et à prolonger la vie autonome; encourage les États membres à veiller à ce que les personnes âgées puissent prétendre aux financements en faveur de l'adaptation des logements; soutient les mesures visant à lutter contre l'isolement des personnes âgées et incapables de quitter leur logement et à combattre la stigmatisation associée aux maladies, liées ou non à l'âge; |
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56. |
insiste sur la nécessité de préserver un équilibre entre les zones rurales et urbaines en matière de soins aux personnes âgées; estime que les innovations technologiques liées aux TIC devraient permettre de résoudre les défis de mobilité auxquelles se trouvent confrontées les personnes âgées vivant en milieu rural; |
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57. |
appelle à accorder une attention particulière à l'inclusion des personnes âgées vivant dans des régions éloignées ou présentant de nombreux désavantages; |
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58. |
soutient l'objectif de la Commission concernant la création d'environnements adaptés aux personnes âgées, afin d'éviter que leur potentiel et leurs capacités (restantes) ne soient bridés par leur environnement; souligne toutefois que cet environnement doit être pris en considération dans un contexte plus large, en intégrant non seulement l'environnement bâti, mais également les environnements social, psychologique, culturel et naturel; dans cette perspective, invite également la Commission à proposer un acte législatif européen sur l'accessibilité; |
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59. |
appelle la Commission à passer en revue les solutions existantes et les meilleures pratiques dans le domaine de la nouvelle approche du «vieillissement actif» et à créer un système complet et compatible dans ce domaine dans tous les États membres; |
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60. |
propose que les politiques de l'Union menées dans le cadre du titre XII du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sur l'éducation et le sport incluent un volet en faveur du vieillissement actif; |
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61. |
souligne que la suppression des obstacles architecturaux réalisée en faveur des personnes handicapées a des retombées positives sur la mobilité des personnes âgées également, qui peuvent désormais mener plus longtemps une vie indépendante et active; estime dès lors qu'il est important que ces suppressions soient réalisées dans les petites agglomérations également, où vivent un grand nombre de personnes âgées; |
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62. |
propose que soit encouragé le cumul retraite-activité; |
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63. |
invite la Commission à présenter des propositions visant à lutter contre la discrimination à l'encontre des personnes âgées en ce qui concerne l'accès au marché du travail ainsi que sur le lieu de travail et dans l'exécution du travail, pour un monde du travail résolument favorable à toutes les générations; |
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64. |
invite les employeurs, le cas échéant, à redoubler d'efforts pour adapter les conditions de travail à l'état de santé et aux capacités des travailleurs plus âgés et à encourager la mise en valeur des personnes âgées sur le lieu de travail; |
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65. |
fait remarquer que le vieillissement n'est pas seulement synonyme de difficultés mais qu'il offre aussi des possibilités, en particulier des possibilités d'innovation, qui, à long terme, pourraient contribuer à la création d'emplois et à l'amélioration du bien-être économique en Europe; |
Questions horizontales
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66. |
salue l'approche de la Commission concernant les instruments de financement, les processus de normalisation, la création d'une collection de données, les synergies, la facilitation de la coopération et le partage des bonnes pratiques entre les États membres; souligne cependant qu'il convient au préalable d'associer ces objectifs aux besoins et aux demandes réels (c'est-à-dire veiller à ce que ces politiques, programmes et services se fondent sur des preuves et soient donc étayés par une évaluation représentative et un contrôle régulier, afin de favoriser et d'accélérer la création d'une Union adaptée aux personnes âgées); invite par conséquent la Commission à amorcer la création d'outils normalisés d'évaluation et de suivi permettant d'obtenir les données nécessaires pour rédiger des recommandations, élaborer des programmes et proposer des services (de soins de santé) sur la base de preuves; |
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67. |
soutient l'approche de la Commission concernant les innovations adaptées aux personnes âgées; demande toutefois à la Commission de veiller à ce que ces innovations soient conviviales, orientées sur l'utilisateur et incluent activement le potentiel de ce dernier; appelle donc la Commission à mettre au point une méthode permettant d'évaluer les besoins actuels et futurs des personnes âgées et à associer davantage les utilisateurs finaux à ses politiques et à ses programmes de financement; rappelle que les éléments adaptés aux besoins des personnes âgées bénéficient généralement également à toutes les générations; |
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68. |
estime nécessaire d'améliorer la coordination entre les différents niveaux concernés par l'élaboration de solutions en faveur du vieillissement actif et en bonne santé et souligne qu'il convient d'avoir une gouvernance à plusieurs niveaux dans ce secteur; considère que les collectivités locales et régionales ne doivent pas être confinées dans un rôle de mise en œuvre, mais doivent participer à l'ensemble du processus de décision et d'évaluation; |
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69. |
souligne le rôle important joué par les acteurs locaux et régionaux dans la modernisation, l'amélioration et la rationalisation de la prestation des services de soins de santé et d'aide sociale en vue de produire des modèles permettant aux personnes d'obtenir de meilleurs résultats sur le marché du travail; |
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70. |
accueille favorablement les initiatives existantes en matière d'accessibilité telles que l'Access City Award; invite la Commission à adopter un acte législatif européen ambitieux en matière d'accessibilité afin de développer le marché des biens et services accessibles; |
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71. |
soutient l'idée consistant à proposer des formations informelles aux jeunes générations pour leur permettre de prodiguer des services de soins usuels aux personnes âgées; |
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72. |
souligne qu'il est essentiel d'investir davantage dans l'éducation et la formation, en accordant la priorité à l'apprentissage tout au long de la vie et à la promotion de modes de vie sains, afin de créer un monde du travail favorable à toutes les générations et pour que la main-d'œuvre vieillissante puisse aussi s'imposer dans un environnement où les technologies évoluent; à la lumière de cela, invite instamment à insister tout particulièrement sur l'apprentissage tout au long de la vie dans le cadre du programme «Erasmus pour tous», qui constitue un outil efficace pour encourager l'éducation et le perfectionnement professionnel continu des citoyens de l'UE de tous âges; |
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73. |
insiste sur la nécessité d'adopter une approche globale du vieillissement et de procéder à des réformes et à un développement globaux non seulement dans le domaine de l'apprentissage tout au long de la vie et sur le marché du travail, mais aussi en ce qui concerne l'accessibilité à ceux-ci, y compris les transports, les infrastructures et les bâtiments; |
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74. |
insiste sur la nécessité de mettre en place des systèmes de soutien pour les personnes assumant des responsabilités familiales; |
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75. |
soutient l'approche de la Commission visant à favoriser la création d'environnements favorables aux personnes âgées, ces derniers devant être considérés comme un facteur contributif primordial du vieillissement actif et en bonne santé à l'échelle générationnelle; souligne toutefois qu'il ne suffit pas de promouvoir des environnements favorables aux personnes âgées pour susciter des améliorations réelles en matière de mobilité des personnes, d'accessibilité des voisinages pour les piétons, d'infrastructures de participation sociale des communautés et d'accès à des services de santé et de soin qualitatifs et abordables ainsi qu'à des logements adaptés et abordables; |
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76. |
se félicite de l'objectif d'encourager les environnements adaptés aux personnes âgées, qui sont un outil essentiel pour soutenir les travailleurs et les demandeurs d'emploi âgés et favoriser des sociétés inclusives où règne l'égalité des chances pour tous; |
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77. |
souligne que garantir la santé et la sécurité des travailleurs pendant l'activité professionnelle est la condition essentielle à une vie professionnelle durable et à un vieillissement actif, notamment pour les travailleurs handicapés ou souffrant de maladies chroniques; fait remarquer que les TIC et les robots pourraient jouer un rôle clé à cet égard en facilitant les tâches physiques pour notre main-d'œuvre vieillissante; appelle la Commission et les États membres à promouvoir ces technologies le cas échéant; se réjouit de la reconnaissance de l'importance de la prévention dans le premier pilier du plan stratégique de mise en œuvre; est convaincu que la prévention joue également un rôle clé sur le lieu de travail en améliorant la santé au travail et, partant, en réduisant la pression sur les systèmes de soins de santé et de longue durée; |
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78. |
est convaincu que des réformes globales sont nécessaires afin d'empêcher et d'éviter de graves insuffisances en ce qui concerne l'accès aux marchés du travail de l'Union, qui entraîneraient un nouveau ralentissement de l'économie et menaceraient la prospérité en Europe; à cet égard, insiste sur la nécessité de mettre au point une vaste approche qui tienne compte de questions telles que les politiques économiques, l'emploi, la sécurité sociale, la protection sociale, l'égalité entre les sexes et la discrimination; |
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79. |
salue les initiatives actuelles en matière de normalisation, telles que les mandats relatifs à la «conception universelle», l'accessibilité des TIC et de l'environnement bâti; prend acte de l'engagement de la Commission de lancer des initiatives similaires pour des normes européennes en matière de services de santé en ligne et de vie autonome; invite la Commission et les organismes de normalisation à associer davantage les utilisateurs à ces initiatives afin de répondre à leurs besoins de manière adaptée; |
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80. |
invite la Commission et les États membres à lancer des campagnes pour améliorer la perception par le public de la contribution et de la productivité des travailleurs âgés, notamment de ceux souffrant de handicaps ou de maladies chroniques; |
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81. |
considère que les personnes âgées ont besoin de disposer d'un revenu suffisant, d'un logement adéquat, d'un accès à tous types de services sanitaires, sociaux et culturels ainsi que de réseaux sociaux solides pour améliorer leur qualité de vie et qu'elles doivent aussi avoir des possibilités de continuer, si elles le souhaitent, à participer au marché du travail, sans aucune restriction liée à l'âge; |
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82. |
souligne qu'il importe de soutenir et de faciliter le bénévolat parmi les personnes âgées et le bénévolat intergénérationnel; est d'avis que le bénévolat et les initiatives d'entraide entre personnes âgées pourraient constituer pour la population vieillissante un moyen d'inclusion, tout en apportant une contribution raisonnable à la durabilité des systèmes de soins de longue durée; encourage dès lors le développement et l'innovation en la matière; |
o
o o
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83. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission. |
(1) JO C 225 du 27.7.2012, p. 46.
(2) JO C 229 du 31.7.2012, p. 13.
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22.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/19 |
P7_TA(2013)0047
Préparation à la CITES (COP 16)
Résolution du Parlement européen du 6 février 2013 sur les objectifs stratégiques de l'Union en vue de la seizième réunion de la conférence des parties à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), qui se tiendra du 3 au 14 mars 2013 à Bangkok (Thaïlande) (2012/2838(RSP))
(2016/C 024/04)
Le Parlement européen,
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vu la seizième session de la Conférence des parties (CdP 16) à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), qui se tiendra du 3 au 14 mars 2013 à Bangkok (Thaïlande), |
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— |
vu les questions au Conseil et à la Commission relatives aux objectifs stratégiques de l'Union en vue de la seizième réunion de la Conférence des parties à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), du 3 au 14 mars 2013 à Bangkok (Thaïlande) (O-000201/2012 — B7-0109/2013 et O-000202/2012 — B7-0110/2013), |
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— |
vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 2, de son règlement, |
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A. |
considérant que la CITES, qui compte 177 parties, dont les 27 États membres de l'Union européenne, constitue le principal accord global de conservation des espèces sauvages en vigueur, visant à empêcher la surexploitation des espèces de faune et de flore sauvages due au commerce international; |
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B. |
considérant que la CITES a pour objectif de veiller à ce que le commerce international de la faune et de la flore sauvages ne constitue pas une menace pour la survie des espèces dans la nature; |
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C. |
considérant qu'il est important de privilégier la prospérité à long terme aux intérêts économiques à court terme; |
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D. |
considérant que l'exploitation des espèces sauvages, le commerce illicite de la faune et de la flore sauvages, la destruction des habitats, le changement climatique et la consommation humaine de ressources naturelles sont les principales causes de l'appauvrissement de la biodiversité; |
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E. |
considérant que la délimitation de forêts intactes et la préservation de zones sans routes sont des méthodes économiques permettant de préserver la biodiversité et les systèmes écosystémiques; |
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F. |
considérant que l'annexe 4 de la résolution Conf. 9.24 (Rev. CoP 15) de la CITES fait état de mesures de précaution à prendre en considération ou à mettre en œuvre lors de la modification des annexes; |
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G. |
considérant que la CITES devrait fonder ses décisions sur la science; |
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H. |
considérant que les espèces protégées par la CITES sont inscrites dans les annexes en fonction de leur statut de conservation et de l'importance du commerce international, l'annexe I contenant les espèces menacées d'extinction pour lesquelles le commerce est interdit et l'annexe II comprenant les espèces dont le commerce doit être contrôlé afin d'éviter une utilisation incompatible avec leur survie; |
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I. |
considérant que les espèces figurant à l'annexe I de la CITES sont très protégées, le commerce des espèces qui y sont énumérées étant interdit; considérant que tout permis de vendre les spécimens ou produits confisqués (comme par exemple l'ivoire, les os de tigre ou la corne de rhinocéros) irait à l'encontre de l'objectif de la CITES; |
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J. |
considérant que le processus de réexamen périodique a montré que la CITES avait obtenu des résultats positifs pour certaines espèces figurant à l'annexe I qui peuvent désormais figurer à l'annexe II; |
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K. |
considérant que l'objectif d'Aichi no 12 du Plan stratégique pour la biodiversité 2011-2020, dans le cadre de la convention sur la diversité biologique, prévoit que, d'ici 2020, l'extinction d'espèces menacées connues sera évitée et leur état de conservation, en particulier de celles qui connaissent le plus fort déclin, sera amélioré et maintenu; |
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L. |
considérant que l'objectif d'Aichi no 6 du Plan stratégique pour la biodiversité 2011-2020, dans le cadre de la convention sur la diversité biologique, prévoit que, d'ici 2020, tous les stocks de poissons et d'invertébrés et plantes aquatiques seront gérés et récoltés d'une manière durable, légale et en appliquant des approches fondées sur les écosystèmes, de telle sorte que la surpêche soit évitée, que des plans et des mesures de récupération soient en place pour toutes les espèces épuisées, que les pêcheries n'aient pas d'impacts négatifs marqués sur les espèces menacées et les écosystèmes vulnérables, et que l'impact de la pêche sur les stocks, les espèces et les écosystèmes reste dans des limites écologiques sûres; |
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M. |
considérant que la transparence du processus décisionnel au sein des institutions internationales dans le domaine de l'environnement est un élément fondamental de leur bon fonctionnement; considérant que le document final de la Conférence Rio+20 intitulé «L'avenir que nous voulons», réaffirme que «pour atteindre nos objectifs en matière de développement durable, nous devons nous donner, à tous les échelons, des institutions efficaces, transparentes, responsables et démocratiques»; et considérant qu'encourager la transparence fait également partie intégrante de la «Vision de la stratégie CITES pour 2008 à 2013» figurant dans la résolution CITES Conf. 14.2; |
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N. |
considérant que le règlement actuel de la CITES dispose que le vote à bulletin secret n'est normalement pas utilisé pour des questions autres que l'élection à un poste ou la désignation d'un pays hôte; considérant qu'en dépit de cette règle, un nombre important de votes ont eu lieu à bulletin secret lors de la dernière conférence des parties; considérant que ces votes à bulletin secret sont régulièrement utilisés pour des questions sensibles et graves, comme par exemple celles ayant trait aux espèces marines ou au commerce de l'ivoire; |
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O. |
considérant que les requins-taupes sont extrêmement vulnérables à la surexploitation par la pêche; |
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P. |
considérant que les requins-marteaux sont menacés dans le monde entier en raison du commerce international des ailerons et des prises accessoires qui sont responsables d'un déclin historique des populations; |
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Q. |
considérant que l'augmentation notable du braconnage des éléphants se fait sentir désormais sur toutes les populations d'éléphants dans l'ensemble des quatre sous-régions africaines et suscite des préoccupations vives et croissantes; considérant que les saisies d'ivoire illégal ont atteint des niveaux sans précédent entre 2009 et 2011; |
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R. |
considérant que la chasse au trophée, pratique contraire à l'éthique et non durable, a entraîné un déclin de grande ampleur d'espèces menacées figurant aux annexes I et II de la CITES; considérant que la chasse au trophée constitue un sérieux obstacle à l'objectif de la CITES; |
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S. |
considérant qu'en l'absence d'application effective, les espèces menacées inscrites aux annexes I et II de la CITES continuent à être décimées à des fins lucratives; |
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T. |
considérant que 80 % des populations de rhinocéros en Afrique se trouvent en Afrique du Sud; considérant que le braconnage de ces animaux dans tous les États de l'aire de répartition connaît une rapide escalade; |
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U. |
considérant que les tigres et autres grands félins d'Asie figurant à l'annexe I continuent à faire l'objet d'un commerce illégal important mais que la CITES manque d'informations sur les mesures d'application, ainsi que d'informations sur le respect de la décision CITES 14.69, qui avait reçu le soutien de l'Union en 2007, invitant à supprimer progressivement les élevages de tigres et à veiller à ce que les tigres ne soient pas élevés pour le commerce (y compris le commerce national) de leurs parties et produits; |
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V. |
considérant que le changement climatique constitue une menace importante pour les ours polaires (Ursus maritimus); considérant que la chasse et le commerce des ours polaires font également peser de graves menaces; |
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W. |
considérant que l'Union européenne est un important marché d'importation de reptiles comme animaux de compagnie, y compris d'espèces figurant dans la CITES; |
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X. |
considérant que de nombreuses espèces de tortues sont fortement exploitées pour approvisionner les marchés de produits alimentaires et le commerce international d'animaux de compagnie; |
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Y. |
considérant que la surpêche liée au commerce international de branchies de raies a entraîné une diminution considérable des populations de raies manta (Manta spp. ) et d'autres espèces de raies; |
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Z. |
considérant que les instruments internationaux dans le domaine de la pêche et la CITES devraient poursuivre un même objectif consistant à garantir la préservation des stocks de poissons en haute mer, en tenant notamment compte de l'impact des prises accessoires sur les espèces non-cibles; |
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AA. |
considérant que la CITES comporte actuellement des dispositions sur l'introduction en provenance de la mer qui ne sont pas claires, ainsi que des dispositions sur «l'état d'introduction» lorsque les espèces sont prises en haute mer; |
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AB. |
considérant que le groupe de travail de la CITES sur l'introduction en provenance de la mer a proposé une solution respectant la juridiction de l'État du pavillon qui serait chargé de publier la documentation CITES, avec quelques exceptions limitées relatives aux navires de pêche affrétés; |
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AC. |
considérant que le bon fonctionnement de la CITES nécessitera probablement que les parties augmentent considérablement leur financement au cours des années à venir; |
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AD. |
considérant que l'Union européenne ne contribue pas directement à la CITES; considérant qu'elle est cependant l'un de ses principaux donateurs par le biais de son aide au développement; |
|
1. |
invite l'Union européenne et les États membres à considérer le principe de précaution comme le premier principe sur lequel doivent reposer toutes leurs décisions portant sur les documents de travail et les propositions d'inscription des espèces, tout en tenant compte, en particulier, du principe de l'utilisateur-payeur, de l'approche écosystémique et des principes traditionnels de conservation; |
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2. |
invite instamment l'Union et les États membres à parler d'une seule voix et à améliorer la rapidité et l'efficacité de leurs procédures décisionnelles internes de manière à pouvoir s'entendre rapidement sur une position de l'Union en vue de la conférence des parties à la CITES et de s'appuyer pleinement sur la force que représente la présence de 27 parties à la convention au sein de l'Union pour que les décisions prises lors de la seizième conférence des parties s'inspirent du principe de précaution; |
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3. |
invite instamment l'Union à jouer un rôle moteur dans la protection des espèces menacées, en participant activement aux négociations sur la CITES et en œuvrant à l'élimination des lacunes aggravant la situation; déplore l'existence d'allégations portant sur des États membres et des citoyens de l'Union européenne qui sont utilisés comme intermédiaires pour le transfert de cornes de rhinocéros vers le Vietnam ou d'autres pays dans lesquels elle a une valeur marchande élevée ce qui stimule la demande et, partant, la poursuite du braconnage; |
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4. |
invite instamment l'Union et les États membres à prendre contact avec des pays tiers, avant et pendant la conférence, afin de conclure des alliances; |
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5. |
encourage les parties à la CITES à étudier toutes les possibilités de renforcer la coopération, la coordination et les synergies entre les conventions portant sur la biodiversité à tous les niveaux pertinents; |
Transparence du processus décisionnel
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6. |
est fermement opposé à la généralisation du vote à bulletin secret au sein de la CITES étant donné que le règlement de la CITES ne prévoit le recours à cette procédure que dans des circonstances exceptionnelles; soutient à cet égard la proposition y afférente présentée par le Danemark au nom des États membres de l'Union; |
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7. |
se félicite de la proposition présentée par le Danemark au nom des États membres de l'Union visant à inclure dans la résolution Conf. 11.1 (rev CoP 15) un nouveau paragraphe sur les conflits d'intérêts; |
Financement
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8. |
invite instamment la Commission à garantir la continuité du financement de son aide au développement afin d'atteindre les objectifs de la CITES; dans ce contexte, fait plus particulièrement référence au programme de suivi de l'abattage illicite d'éléphants (programme MIKE) en cours qui, sous réserve d'un réexamen et d'une évaluation de son efficacité indépendants, pourrait faire l'objet d'un nouvel engagement de la part de l'Union européenne; |
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9. |
encourage la Commission et les États membres de l'Union à étudier les possibilités d'accorder un soutien financier à long terme à la CITES par l'intermédiaire du Fonds européen de développement; |
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10. |
appuie la proposition visant à ce que la CITES demande que le Fonds pour l'environnement mondial (FEM) serve de mécanisme financier à la CITES et qu'il ouvre également son domaine d'intervention consacré à la diversité biologique dans le cadre de sa 6e stratégie de programmation pour inclure un volet sur les espèces (1); |
Introduction en provenance de la mer
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11. |
se félicite des discussions et des avancées réalisées au sein du groupe de travail de la CITES sur l'introduction en provenance de la mer; apporte son soutien au doc. 32 de la seizième conférence des parties visant à améliorer l'application de la convention aux espèces marines figurant sur les listes CITES prises dans les mers ne relevant pas de la juridiction d'un État, et invite instamment les parties à conclure leurs travaux sur la question lors de la CdP 16; |
Requin
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12. |
apporte son soutien à la proposition présentée par le Brésil, les Comores, la Croatie, l'Égypte et le Danemark au nom des États membres de l'Union, concernant l'inscription du requin-taupe (Lamna nasus) à l'annexe II; invite instamment l'Union et les États membres à apporter leur soutien à cette décision; |
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13. |
apporte son soutien à la proposition présentée par le Brésil, la Colombie, le Costa Rica, l'Équateur, le Honduras, le Mexique et le Danemark au nom des États membres de l'Union, concernant l'inscription de trois espèces de requins-marteaux (Sphyrna spp) à l'annexe II; invite instamment la Commission et les États membres à apporter leur soutien à cette décision; |
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14. |
invite instamment l'Union européenne et les États membres à apporter leur soutien à la proposition d'inclusion du requin longimane (Carcharhinus longimanus) à l'annexe II de la CITES, proposition présentée par le Brésil, la Colombie et les États-Unis d'Amérique; |
Ivoire d'éléphant et corne de rhinocéros
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15. |
se félicite du retrait de la proposition de la Tanzanie de faire passer sa population d'éléphants (Loxodonta africana) de l'annexe I à l'annexe II et de procéder à une vente globale des stocks d'ivoire d'éléphants tanzaniens; |
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16. |
invite instamment l'Union et les États membres à rejeter toute proposition visant à rétrograder l'éléphant d'Afrique ou le commerce d'ivoire d'éléphant d'Afrique avant qu'une évaluation n'ait été faite de l'impact de la vente globale réalisée par le Botswana, la Namibie, l'Afrique du Sud et le Zimbabwe en novembre 2008 et qu'il ait été établi que la vente globale n'a pas eu d'effets pervers sur les populations d'éléphants dans les pays concernés ou dans les pays voisins; |
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17. |
encourage les parties à la CITES, conscient de l'ampleur du braconnage des éléphants constaté actuellement, à adopter une approche de précaution et à fonder leurs décisions sur les incidences potentielles sur la conservation des éléphants et la mise en œuvre du Plan d'action en faveur de l'éléphant africain lorsqu'elles étudieront le mécanisme décisionnel applicable à un futur commerce de l'ivoire d'éléphant après la fin de la période de latence de neuf ans prenant effet après la vente globale réalisée par le Botswana, la Namibie, l'Afrique du Sud et le Zimbabwe en novembre 2008; demande dès lors à l'Union et aux États membres d'appuyer une proposition visant à modifier la décision 14.77 sur un mécanisme de prise de décisions pour un futur commerce de l'ivoire d'éléphant, déposée par le Bénin, le Burkina Faso, la République Centrafricaine, la Côte d'Ivoire, le Kenya, le Liberia, le Nigeria et le Togo; |
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18. |
encourage les parties à la CITES à appuyer l'adoption de la résolution sur le plan d'action pour l'éléphant d'Afrique, déposée par le Nigeria et le Rwanda, ainsi que la mise en œuvre de ce plan qui constitue l'approche la plus efficace pour la conservation des éléphants en Afrique; |
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19. |
invite l'Union européenne, les États membres et toutes les parties à la CITES à apporter leur soutien à la proposition du Kenya visant à instaurer un quota temporaire nul pour les exportations de trophées de rhinocéros d'Afrique du sud et du Swaziland, et invite les parties à la CITES à étudier des mesures permettant de réduire la demande de corne de rhinocéros; |
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20. |
invite les parties à revoir à la baisse les quotas annuels nationaux d'exportation pour la chasse au trophée portant sur les espèces menacées inscrites aux annexes I et II de la CITES; |
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21. |
invite l'ensemble des parties dans lesquelles est consommée la corne de rhinocéros, et le Vietnam en particulier, à prendre rapidement des mesures pour mettre un terme à l'importation illégale de cornes de rhinocéros, à imposer de sévères sanctions aux personnes qui violent la législation et à prendre des mesures pour informer les consommateurs des répercussions de leur consommation sur les populations de rhinocéros sauvages; invite la Commission et les États membres à se pencher sur ces questions lors des négociations commerciales avec les parties concernées; |
Grands félins
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22. |
invite instamment l'Union et les États membres de l'Union à demander une suspension du commerce à l'encontre des parties qui n'ont pas respecté la décision 14.69 de la CITES sur les tigres, ainsi que des parties qui encouragent l'élevage des tigres en vue du commerce de leurs parties et produits; |
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23. |
invite instamment les parties à la CITES à mettre un terme à la chasse au trophée, pratique contraire à l'éthique et non durable, qui est responsable du déclin inquiétant des populations de lions d'Afrique; |
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24. |
déplore qu'aucune proposition n'ait été présentée concernant le transfert du lion (Panthera leo) de l'annexe II à l'annexe I de la CITES; |
Reptiles
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25. |
invite instamment l'Union et les États membres à appuyer une série de propositions visant à ajouter plusieurs espèces de tortues marines et terrestres d'Amérique du Nord et d'Asie à l'annexe II de la CITES et à transférer sept espèces à l'annexe I; |
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26. |
invite instamment l'Union et les États membres, en ce qui concerne d'autres propositions portant sur trois espèces de tortues boîtes d'eau douce (Cuora galbinifrons, Mauremys annamensis et Geoemyda japonica), à appuyer les propositions les plus protectrices des pays de l'aire géographique (Vietnam et Japon), conformément aux recommandations faites par les experts d'un séminaire de la CITES organisé à Singapour; |
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27. |
invite instamment l'Union et les États membres à appuyer la proposition d'inclusion des geckos verts de Nouvelle-Zélande (Naultinus spp. ) et des vipères à fossettes du Mont Mang Shan (Protobothrops mangshanensis) à l'annexe II de la CITES, comme le demandent respectivement la Nouvelle-Zélande et la Chine, les seuls pays de l'aire de répartition; |
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28. |
invite instamment l'Union et les États membres à appuyer le projet de décision relatif à la gestion du commerce et de la conservation des serpents, déposé par la Suisse; |
Autres espèces
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29. |
invite instamment l'Union et les États membres de l'Union à appuyer le projet de décision déposé par l'Éthiopie, le Kenya et l'Ouganda, visant à examiner le commerce légal et illégal des guépards; |
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30. |
se félicite des travaux entrepris par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) à la suite de l'élan donné lors de la quinzième conférence des parties à la CITES en 2010; |
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31. |
déplore qu'aucune proposition n'ait été présentée concernant l'inclusion du thon rouge du Nord (Thunnus thynnus) à l'annexe I de la CITES; |
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32. |
déplore qu'aucune proposition n'ait été présentée concernant l'inclusion des Corallium spp. et des Paracorallium spp. à l'annexe II de la CITES; |
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33. |
invite instamment l'Union européenne et les États membres de l'Union à apporter leur soutien aux propositions suivantes:
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34. |
invite instamment l'Union européenne et les États membres à s'opposer aux propositions suivantes:
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o
o o
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35. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux parties à la CITES et au secrétariat de la CITES. |
(1) http://www.cites.org/fra/cop/16/doc/F-CoP16-08-04.pdf
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22.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/24 |
P7_TA(2013)0048
Orientations relatives au budget 2014 — sections autres que celle de la Commission
Résolution du Parlement européen du 6 février 2013 sur les orientations relatives à la procédure budgétaire 2014, section I — Parlement européen, section II — Conseil, section IV — Cour de justice, section V — Cour des comptes, section VI — Comité économique et social européen, section VII — Comité des régions, section VIII — Médiateur européen, section IX — Contrôleur européen de la protection des données, section X — Service européen pour l'action extérieure (2013/2003(BUD))
(2016/C 024/05)
Le Parlement européen,
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vu l'article 314 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
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vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), |
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— |
vu la décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil du 7 juin 2007 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (2), |
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— |
vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget pour l'exercice 2011, accompagné des réponses des institutions contrôlées (3), |
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— |
vu le titre II, chapitre 7, de son règlement, |
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— |
vu le rapport de la commission des budgets (A7-0020/2013), |
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A. |
considérant qu'aucun accord n'a été dégagé pour l'instant sur le nouveau cadre financier pluriannuel (CFP) pour la période 2014-2020 et que, dès lors, le plafond de la rubrique 5 du budget de l'Union pour 2014 n'a pas encore été fixé, alors que ce même plafond pour 2013 est de 9 181 millions d'EUR aux prix courants (4) et qu'après l'ajustement technique annuel (5), il devrait être prolongé en 2014 si aucun accord sur le prochain CFP n'est trouvé en temps voulu; |
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B. |
considérant que, dans un contexte de lourdes charges de la dette publique et de restrictions en période d'effort d'assainissement budgétaire national, le Parlement européen et toutes les institutions de l'Union devraient continuer de faire preuve d'un degré élevé de responsabilité, de contrôle et de modération budgétaire; |
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C. |
considérant que le bon fonctionnement du Parlement doit être un principe directeur tout aussi important; |
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D. |
considérant que certains investissements peuvent avoir une incidence durable sur le budget de l'institution et qu'ils devraient donc être pris en considération malgré les marges de manœuvre réduites; |
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E. |
considérant qu'à ce stade de la procédure annuelle, le Parlement attend les états prévisionnels des autres institutions et les propositions de son Bureau relatives au budget 2014; |
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F. |
considérant qu'il faudra tenir compte de l'incidence financière ponctuelle des élections européennes de mi-2014; |
Cadre général et priorités du budget 2014
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1. |
réaffirme que les institutions devraient continuer de limiter ou de geler leurs budgets administratifs en signe de solidarité avec les États membres qui connaissent des difficultés économiques et budgétaires, sans préjudice de la qualité des activités essentielles des institutions, du respect des obligations juridiques et de la nécessité de l'investissement dans le développement; |
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2. |
estime qu'il convient d'arrêter les crédits de 2014 au terme d'une analyse détaillée des taux d'exécution des crédits des exercices 2012 et 2013 en sorte d'effectuer des économies sur les lignes budgétaires dont la mise en œuvre a été problématique; est d'avis que de réelles économies et des gains d'efficacité sont possibles dès lors que seraient décelés les chevauchements et les gaspillages dans l'ensemble des lignes budgétaires; |
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3. |
prie instamment les institutions de renforcer leur coopération mutuelle afin de partager les bonnes pratiques lorsque la possibilité existe et se justifie et d'identifier les économies réalisables par la mise en commun et le partage des ressources humaines et techniques, par exemple dans le domaine des systèmes informatiques, de la traduction, de l'interprétation et des services de transport ainsi que, éventuellement, dans d'autres domaines; |
Parlement
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4. |
souligne que si l'on tient compte des taux d'inflation pertinents, la modération institutionnelle s'est traduite par une baisse du budget du Parlement européen en termes réels; rappelle que cette situation est le résultat d'une politique stricte de programmation et de contrôle budgétaire, de l'action volontaire de la commission compétente ainsi que d'une réorganisation des travaux, notamment une réduction des enveloppes budgétaires consacrées aux déplacements, une diminution de la durée et du nombre de missions, le recours plus fréquent à la vidéoconférence ainsi que l'optimalisation des services de traduction et d'interprétation; rappelle que les réformes structurelles déjà convenues, dont certaines sont entrées en vigueur dès 2011, devraient permettre de réaliser des économies annuelles de quelque 29 millions d'EUR ainsi que, grâce aux remboursements anticipés, une économie supplémentaire de 10 millions d'EUR sur le taux d'intérêt prévisible du financement des projets immobiliers au cours des années à venir, et ce malgré la nécessité de tenir compte de l'augmentation des compétences et du coût supplémentaire de 18 nouveaux députés à la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne et des préparatifs de l'adhésion de la Croatie; |
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5. |
rappelle que le gel de toutes les indemnités des députés au niveau de 2011 jusqu'à la fin de la législature actuelle et le fait que les indemnités de mission du personnel n'ont plus été indexées depuis 2007 sont des signes visibles de modération; |
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6. |
encourage la poursuite des réformes structurelles et organisationnelles destinées à parvenir à un meilleur rendement sans nuire à l'excellence législative ou à la qualité des conditions de travail; soutient l'innovation dans l'organisation afin d'améliorer l'efficacité du Parlement et la qualité des services et des conditions de travail des députés, notamment par une organisation plus efficace du rythme de travail du Parlement et des services de traduction et d'interprétation (sans remettre en cause le principe du multilinguisme), l'optimalisation des solutions logistiques, dont la logistique des transports pour les députés et leurs assistants, la réalisation d'économies dans le coût des services de restauration, l'amélioration de l'assistance interne à la recherche ainsi que la poursuite de la mise en place et du développement d'un parlement «sans papier» et de réunions électroniques; rappelle qu'il a demandé une analyse coût-bénéfices des réunions «sans papier» et demande à l'administration de la transmettre à la commission des budgets pour la mi-2013 au plus tard; |
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7. |
demande la mise en place de méthodes de gestion rationnelles et efficaces au Parlement afin de réduire les charges administratives et, de la sorte, de permettre à l'institution de gagner du temps et de l'argent; |
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8. |
estime que sur la base des travaux qu'il a engagés en 2012, le groupe de travail mixte du Bureau et de la commission des budgets concernant le budget du Parlement pourrait jouer un rôle utile dans cette réforme en identifiant des économies possibles et en présentant à la commission des budgets des idées d'amélioration de l'efficacité; relève que le groupe de travail a déjà largement atteint les objectifs fixés dans ce but fin 2011, en particulier en ce qui concerne la réduction des frais de déplacement; encourage la poursuite de ses travaux et la définition d'un plan d'action y afférent à la lumière de ses conclusions préliminaires fondées, notamment, sur une comparaison entre le budget du Parlement européen, d'une part, et celui du Congrès des États-Unis et d'un échantillon de parlements des États membres, de l'autre, lequel plan d'action sera présenté pour examen à la commission des budgets et au Bureau au cours de la procédure relative au budget du Parlement pour 2014; rappelle sa résolution du 23 octobre 2012 (6) dans laquelle il formulait l'espoir que cette étude «permette de réaliser des économies à long terme sur le budget du Parlement et présente des idées visant à améliorer son efficacité en 2013 et dans les années à venir»; fait observer que le Parlement européen affiche des dépenses par habitant inférieures à celles des parlements d'États membres comparables ou du Congrès des États-Unis; fait par ailleurs observer qu'il faut renforcer la capacité de contrôle du Parlement et lui accorder une aide à la recherche qui soit plus ciblée afin qu'il puisse jouer son rôle dans la représentation démocratique; |
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9. |
se félicite de la coopération renforcée entre la commission des budgets et le Bureau tout au long de la procédure budgétaire annuelle; se dit prêt à renforcer la coopération entre le Secrétaire général, le Bureau et la commission des budgets en cours d'exercice afin d'assurer le bon déroulement de la procédure budgétaire et la bonne exécution du budget; attend du Bureau qu'il présente un projet d'état prévisionnel prudent, défini en fonction des besoins, qui tienne compte des augmentations susceptibles de découler des obligations juridiquement contraignantes, et notamment du coût unique des modalités transitoires applicables aux députés pour les élections européennes de 2014; invite le Secrétaire général à fournir des informations sur le coût des modalités transitoires pour les élections précédentes au Parlement européen; |
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10. |
rappelle la décision adoptée en plénière demandant au Conseil de présenter, pour juin 2013 au plus tard, une feuille de route sur les divers sièges du Parlement européen et attend des commissions concernées, du Secrétaire général et du Bureau qu'ils communiquent aux députés des informations et des chiffres actualisés sur l'incidence financière et environnementale de l'accord relatif au maintien de plusieurs sièges; propose que les propres services d'analyse d'impact du Parlement européen examinent la question, notamment en ce qui concerne l'incidence de la présence ou de la présence partielle du Parlement sur les communautés et régions respectives et qu'ils présentent une évaluation pour juin 2013 au plus tard afin que ces conclusions puissent être prises en considération dans le cadre du prochain CFP; |
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11. |
demande aux services compétents du Parlement de procéder à l'évaluation de l'accord entre les autorités luxembourgeoises et le Parlement européen relatif au nombre de membres du personnel devant être présent à Luxembourg, compte tenu de la révision des besoins du Parlement; estime que cette évaluation devrait comporter des propositions permettant la renégociation de l'accord, sans préjudice des dispositions légales applicables; |
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12. |
rappelle les résolutions du Parlement sur le budget, et notamment sa dernière résolution du 23 octobre 2012 (7), qui demande un processus décisionnel transparent dans le domaine de la politique immobilière, sur la base d'une information rapide, ainsi qu'un arrêt des acquisitions nouvelles jusque la fin de la législature actuelle; demande à être informé des conclusions du Secrétaire général relatives aux travaux de rénovation et à la nouvelle répartition des bureaux dans les années à venir ainsi que du calendrier y afférent, et notamment du bâtiment qui accueillera provisoirement le personnel du Parlement, compte tenu, en particulier, des problèmes structurels du bâtiment Paul-Henri Spaak (PHS) et de l'acquisition du bâtiment Trebel; |
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13. |
reconnaît les efforts réalisés en 2012 pour faire connaître l'état d'avancement du bâtiment KAD à la commission des budgets et demande que ces informations continuent d'être communiquées pendant toute la durée du projet, notamment en ce qui concerne le respect du résultat de l'appel d'offres modifié; constate que, sur demande de la commission des budgets, des adaptations ont été faites ainsi qu'une diminution de 8 000 m2 afin de respecter ou d'être en-deçà du cadre financier prévu du projet KAD; salue les économies de plus de 10 millions d'EUR réalisées sur le paiement d'intérêts futurs — par rapport à l'estimation du financement du projet de 2012 — grâce aux virements de crédits pour le paiement d'avances pour le bâtiment KAD et le bâtiment Trebel; estime que, dans le cadre d'une majorité de plus en plus importante de députés favorables à de nouvelles modalités de fonctionnement (8), les projets immobiliers du Parlement doivent être gérés avec prudence et que la prudence doit primer sur l'ambition; encourage la poursuite de ce dialogue fructueux et demande que les informations sollicitées soient communiquées en temps utile; |
Autres institutions
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14. |
est conscient que le contexte et le résultat des procédures budgétaires récentes n'a laissé à la plupart des institutions qu'une marge de manœuvre limitée compte tenu des missions de plus en plus nombreuses qui leur sont confiées, et notamment la charge de travail de plus en plus importante de la Cour de justice ou les besoins particuliers du Service européen pour l'action extérieure (SEAE); |
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15. |
est conscient que le SEAE est une institution relativement neuve qui se trouve toujours dans une phase de croissance et que son réseau de missions doit être encore renforcé afin de répondre aux priorités politiques de l'Union européenne; relève que le SEAE est le seul à être exposé de la sorte à l'inflation présente dans les pays tiers, aux fluctuations des taux de change et au besoin particulier d'assurer la sécurité de son personnel; |
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16. |
estime que les réductions générales injustifiées et l'examen non différencié des budgets des institutions sont contreproductifs; entend au contraire continuer à examiner la situation au cas par cas; |
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17. |
rappelle la position adoptée à l'occasion des procédures budgétaires antérieures, à savoir qu'il attend de toutes les institutions qu'elles continuent à s'efforcer de réaliser des économies et à faire preuve d'un degré élevé de discipline budgétaire lors de l'établissement de l'état prévisionnel de leur budget; |
o
o o
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18. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice, à la Cour des comptes, au Comité économique et social européen, au Comité des régions, au Médiateur européen, au Contrôleur européen de la protection des données et au Service européen pour l'action extérieure. |
(1) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(2) JO L 163 du 23.6.2007, p. 17.
(4) Le plafond de la rubrique 5 comprend les contributions du personnel au régime des pensions.
(5) Paragraphe 24 de l'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (JO C 139 du 14.6.2006, p. 3).
(6) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0359, paragraphe 93.
(7) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0359.
(8) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0359.
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22.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/28 |
P7_TA(2013)0049
Responsabilité sociale des entreprises: comportement responsable et transparent des entreprises et croissance durable
Résolution du Parlement européen du 6 février 2013 sur la responsabilité sociale des entreprises: comportement responsable et transparent des entreprises et croissance durable 2012/2098 (INI))
(2016/C 024/06)
Le Parlement européen,
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vu la résolution du Conseil du 3 décembre 2001 sur le suivi du livre vert sur la responsabilité sociale des entreprises (1), |
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vu la résolution du Conseil du 6 février 2003 sur la responsabilité sociale des entreprises (2), |
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— |
vu la communication de la Commission intitulée «Modernisation du droit des sociétés et renforcement du gouvernement d'entreprise dans l'Union européenne — Un plan pour avancer» [COM(2003)0284] (le plan d'action pour le gouvernement d'entreprise), |
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vu la communication de la Commission intitulée «Paquet “Entreprises responsables”» [COM(2011)0685], |
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— |
vu la communication de la Commission intitulée «Initiative pour l'entrepreneuriat social — Construire un écosystème pour promouvoir les entreprises sociales au cœur de l'économie et de l'innovation sociales» [COM(2011)0682], |
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— |
vu la communication de la Commission intitulée «Europe 2020: Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» [COM(2010)2020], |
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vu sa résolution du 30 mai 2002 sur le livre vert de la Commission sur la promotion d'un cadre européen pour la responsabilité sociale des entreprises (3), |
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— |
vu sa résolution du 13 mai 2003 sur la communication de la Commission concernant la responsabilité sociale des entreprises: Une contribution des entreprises au développement durable (4), |
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vu sa résolution du 13 mars 2007 sur la responsabilité sociale des entreprises: un nouveau partenariat (5), |
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vu l'avis du Comité économique et social européen du 24 mai 2012 sur la communication de la Commission intitulée «Responsabilité sociale des entreprises: une nouvelle stratégie de l'UE pour la période 2011-2014» (6), |
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vu la communication de la Commission intitulée: «Une nouvelle stratégie de l'UE pour la période 2011-2014» [COM(2011)0681], |
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vu l'article 48 de son règlement, |
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— |
vu le rapport de la commission des affaires juridique et les avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales, de la commission des affaires étrangères, de la commission du développement, de la commission du commerce international et de la commission de la culture et de l'éducation [A7-0017/2013], |
Vers une conception moderne de la RSE: considérations préliminaires
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1. |
souligne que les entreprises ne peuvent se substituer aux autorités publiques en ce qui concerne la promotion, la mise en œuvre et le contrôle des normes sociales et environnementales; |
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2. |
souligne que la crise économique mondiale actuelle est le résultat de graves erreurs, par défaut de transparence, d'imputation et de responsabilité et par courte-vue, et que l'Union a le devoir de s'assurer que tous ont tiré les leçons du passé; salue l'intention de la Commission d'effectuer des enquêtes Eurobaromètre sur la confiance dans les entreprises; demande à ce que toutes les parties prenantes prennent part au débat et statuent sur les résultats de ces enquêtes; se déclare partisan convaincu de la responsabilité sociale des entreprises (RSE); affirme que la RSE — si elle est convenablement mise en œuvre et pratiquée par toutes les entreprises, non seulement par les plus grandes — peut contribuer grandement à restaurer la confiance perdue, qui est nécessaire à une reprise durable de l'économie, et atténuer les conséquences sociales de la crise économique; observe qu'il se produit, dès lors que les entreprises assument une certaine responsabilité à l'égard de la société, de l'environnement et des salariés, une situation gagnant-gagnant qui sert à étendre le socle de confiance nécessaire à la réussite économique; est d'avis que l'intégration de la RSE dans une stratégie durable de l'entreprise est dans l'intérêt du monde des affaires et de la société en son entier; souligne que beaucoup d'entreprises s'engagent dans cette voie de façon exemplaire, notamment des entreprises petites ou moyennes (PME); |
|
3. |
est d'avis que les entreprises peuvent contribuer au développement d'une économie sociale de marché et à l'accomplissement des objectifs de la stratégie Europe 2020, en garantissant des emplois et en facilitant la reprise économique; |
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4. |
estime qu'il est nécessaire de situer le débat sur la RSE dans un contexte plus large qui, tout en préservant le caractère principalement volontariste, ouvre la porte à un dialogue sur des mesures réglementaires, le cas échéant; |
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5. |
partage la nouvelle définition de la RSE proposée par la Commission, qui rend impossible toute opposition entre approches volontaires et approches obligatoires; |
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6. |
considère la gouvernance des entreprises comme un élément clé de la responsabilité sociale des celles-ci, en particulier en ce qui concerne les autorités publiques et les travailleurs et leurs organisations représentatives, et en ce qui concerne la politique en matière de prime, de compensation et de rémunération; estime que dans le cas particulier où une entreprise se trouve en difficulté, les primes, compensations et rémunérations excessives versées à ses dirigeants sont incompatibles avec un comportement social responsable; |
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7. |
estime que le politique fiscale des entreprises doit être considérée comme faisant partie intégrante de la RSE et qu'un comportement socialement responsable ne laisse, par conséquent, pas de place aux stratégies d'évasion fiscale, ni à l'exploitation des paradis fiscaux; |
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8. |
estime que la responsabilité sociale d'une entreprise doit être évaluée au vu du comportement des entreprises participant à sa chaîne d'approvisionnement et de ses éventuels sous-traitants; |
Consolider le lien entre RSE, citoyens, compétitivité et innovation
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9. |
demande à la Commission et aux autorités nationales de promouvoir des modèles d'entreprise innovants, destinés à renforcer la réciprocité entre les entreprises et l'environnement social au sein duquel elles opèrent; |
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10. |
invite la Commission à suivre les discussions en cours en ce qui concerne la révision de la directive comptable et de la directive sur la transparence, afin que la nouvelle proposition de stratégie en matière de RSE complète les directives révisées; |
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11. |
souligne l'importance d'encourager des solutions innovantes pour permettre aux entreprises de faire face aux défis sociaux et environnementaux, comme le transport intelligent et les produits respectueux de l'environnement accessibles, dont la conception est universelle; |
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12. |
encourage les initiatives prises par la Commission afin d'accroître la visibilité de la RSE et de promouvoir la diffusion des bonnes pratiques et soutient fermement l'introduction d'une reconnaissance européenne des entreprises et partenariats sur la RSE; à cet égard, demande à la Commission d'envisager, parmi d'autres mesures, la possibilité d'introduire un label social européen à cette fin; |
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13. |
salue la création de plateformes multilatérales sur la RSE et approuve l'approche sectorielle choisie; |
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14. |
reconnaît l'importance et le potentiel de l'initiative «Entreprise 2020» du réseau CSR Europe, qui peut jouer un rôle essentiel dans le renforcement du lien entre RSE et compétitivité, en facilitant la diffusion des bonnes pratiques; demande à la Commission et aux États membres de renforcer les synergies afin d'œuvrer à la réalisation de politiques et d'initiatives en vue de promouvoir l'innovation et la création d'emploi; demande instamment à la Commission de soutenir les efforts consentis par le réseau CSR Europe, en cherchant avant tout à renforcer la coopération entre les entreprises et les États membres de manière à jeter les bases de plans d'action nationaux et de la diffusion des meilleures pratiques; |
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15. |
soutient la proposition de la Commission visant à effectuer des sondages périodiques afin de mesurer la confiance des citoyens et d'observer leurs attitudes à l'égard des stratégies des entreprises en matière de RSE; recommande de relier le contenu des sondages à la révision du plan d'action pour la consommation et la production durables, afin de recenser d'une manière analogue les obstacles à une consommation plus responsable; |
Améliorer la transparence et l'efficacité des politiques de RSE
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16. |
invite instamment la Commission à proposer des mesures spécifiques pour lutter contre l'information trompeuse ou erronée concernant les engagements des entreprises en matière de responsabilité sociale et liés à l'impact environnemental et social de produits et services, au-delà de ce qui est prévu par la directive sur les pratiques commerciales déloyales, notamment en ce qui concerne le dépôt et l'examen de plaintes sur la base d'une procédure ouverte et claire et l'ouverture d'enquêtes; estime non seulement que le blanchiment écologique constitue une forme de tromperie qui induit en erreur les consommateurs, les autorités publiques et les investisseurs, mais qu'il limite également la confiance dans la RSE en tant que moyen efficace pour promouvoir la croissance durable et inclusive; |
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17. |
partage l'objectif d'améliorer l'intégration d'aspects sociaux et environnementaux dans les marchés publics; souhaite, à cet effet, la suppression du critère d'adjudication du prix le plus bas et une plus grande responsabilisation le long de la chaîne de sous-traitance; |
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18. |
invite la Commission à prendre de nouvelles initiatives en vue de libérer et de renforcer le potentiel de la RSE en matière de lutte contre le changement climatique (en l'associant à l'efficacité des ressources et à l'efficacité énergétique), notamment dans les systèmes utilisés par les entreprises pour l'achat de matières premières; |
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19. |
souligne que l'assistance apportée par l'Union européenne aux gouvernements des pays tiers pour qu'ils mettent en œuvre une réglementation sociale et environnementale et des mécanismes de contrôle efficaces constitue un complément nécessaire pour faire progresser la RSE des entreprises européennes à l'échelle mondiale; |
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20. |
souligne que l'investissement socialement responsable (ISR) fait partie du processus de mise en œuvre de la RSE dans les décisions en matière d'investissement; note qu'à l'heure actuelle, il n'existe pas de définition universelle du concept d'ISR, mais que celui-ci conjugue habituellement les objectifs financiers des investisseurs avec leurs préoccupations en matière sociale, environnementale, éthique et de gouvernance d'entreprise; |
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21. |
reconnaît l'importance, pour les entreprises, de divulguer des informations sur la durabilité, telles que des facteurs sociaux et environnementaux, afin de recenser les risques en matière de durabilité et accroître la confiance des investisseurs et des consommateurs; rappelle, à cet égard, les progrès notables accomplis à ce jour, et invite la Commission à soutenir l'objectif du Comité international sur l'information intégrée, de parvenir à la norme internationale d'ici à la fin de la décennie; |
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22. |
souligne qu'il faut maintenir le strict respect des droits de l'homme, le principe de la diligence raisonnable et la transparence afin d'assurer la RSE tout au long de la chaîne logistique, de mesurer l'empreinte écologique des entreprises européennes et de combattre l'évasion fiscale et les flux financiers illégaux; |
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23. |
souligne que la responsabilité de l'entreprise ne doit pas devenir un banal outil de marketing, mais qu'elle peut déployer toute sa portée quand la RSE est intégrée à la stratégie d'ensemble de l'entreprise et qu'elle est mise en pratique dans les opérations au jour le jour, ainsi que dans sa stratégie financière; se réjouirait de ce qu'un lien se fît entre bonne responsabilité et bonne gouvernance des entreprises; croit que la Commission devrait encourager les entreprises à faire décider par leur conseil d'administration leur stratégie RSE; appelle la Commission et les États membres à instaurer des codes de bonne conduite de l'entreprise qui reflètent l'importance de la responsabilité de tous dans l'entreprise et créent un lien fort entre la performance de l'entreprise sur le plan environnemental, social et des droits de l'homme et ses résultats financiers; |
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24. |
souligne qu'il faudrait faciliter pour les investisseurs et les consommateurs l'identification des entreprises qui se sont engagées en matière de RSE, car cela les encouragerait à poursuivre leurs efforts; |
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25. |
souligne que l'investissement socialement responsable (ISR), dans le cadre du processus de mise en œuvre de la RSE dans les décisions en matière d'investissement, doit associer les objectifs financiers et économiques des investisseurs aux préoccupations sociales, environnementales, éthiques, culturelles et éducatives; |
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26. |
suit avec intérêt les discussions en cours concernant la proposition législative sur la transparence des entreprises sur le plan social et environnemental; préconise l'adoption d'une proposition législative qui offre une marge de manœuvre importante, dans le respect de la nature multidimensionnelle de la RSE et de son application différenciée par les entreprises, associée à un niveau suffisant de comparabilité, afin de répondre aux besoins des investisseurs et des autres parties prenantes, ainsi qu'à la nécessité de fournir aux consommateurs un accès aisé à l'information sur l'impact des entreprises dans la société, y compris les aspects de gouvernance et la méthodologie du «coût du cycle de vie»; est d'avis que l'information sur la durabilité doit également couvrir, le cas échéant, les chaînes de sous-traitance et d'approvisionnement et être fondée sur des méthodologies universellement reconnues telles que la Global Reporting Initiative et l'Integrated Reporting Council; demande, en outre, une exemption ou un cadre simplifié pour les PME; |
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27. |
demande un contrôle renforcé, plus ouvert et plus transparent des principes de la RSE dans le cadre de la politique commerciale de l'Union, au moyen d'indicateurs clairs permettant de mesurer les progrès et de susciter ainsi la confiance dans le système; |
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28. |
encourage l'Union européenne ainsi que les États membres à fournir des informations concrètes et à proposer des programmes d'enseignement et de formation sur la RSE afin de permettre aux entreprises de tirer pleinement parti de celle-ci et de la mettre en œuvre dans leur culture organisationnelle; |
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29. |
encourage les sociétés du secteur des médias à introduire des normes de transparence journalistique dans leurs politiques de RSE, notamment des garanties pour la protection des sources et les droits des personnes dénonçant des abus. |
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30. |
invite la Commission à évaluer ultérieurement des mesures contraignantes et non contraignantes visant à faciliter la reconnaissance et la promotion des efforts déployés par les entreprises en matière de transparence et de divulgation d'informations non financières; |
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31. |
rejette fermement l'élaboration de paramètres spécifiques susceptibles d'entraîner des charges administratives et une complication inutile des opérations, comme l'élaboration d'indicateurs de prestation au niveau européen; invite au contraire la Commission à permettre aux entreprises de choisir et d'utiliser des méthodes reconnues à l'échelle internationale, telles que la Global Reporting Initiative et l'Integrated Reporting Council; |
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32. |
estime toutefois qu'il est essentiel, pour la Commission, de développer au plus vite la méthode commune fondée sur le cycle de vie pour l'évaluation de la performance environnementale; estime que cette méthode sera utile tant pour ce qui concerne la transparence de l'information liées aux entreprises que l'évaluation par les autorités publiques de la performance environnementale des entreprises; |
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33. |
se félicite de l'intention de la Commission de lancer une «communauté de pratiques» sur la RSE et les actions sociales des entreprises; estime que cette communauté de pratiques doit être un complément au code de bonnes pratiques relatif à la corégulation et à l'autorégulation, permettant ainsi à toutes les parties concernées de s'engager dans un processus commun d'apprentissage, afin d'améliorer l'efficacité et la responsabilité des initiatives pluripartites; |
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34. |
appelle à une consultation et à une participation complètes et actives d'organisations représentatives, y compris des syndicats, dans le cadre du développement, de la mise en œuvre et de la surveillance des processus et des structures en matière de RSE dans les entreprises, en travaillant avec des employeurs, dans un véritable esprit de partenariat; |
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35. |
invite la Commission à veiller à ce que l'obligation de notification systématique concernant les informations essentielles sur la durabilité ne crée pas de charge superflue pour les entreprises, étant donné que toute nouvelle stratégie en matière de RSE doit être bien accueillie par elles; invite la Commission à mettre en place, pour les entreprises, une période de transition avant l'entrée en vigueur de l'obligation d'établissement, sur une base régulière, de rapports rassemblant des informations non financières, sachant que cela leur permettrait aux entreprises de commencer par mettre en œuvre la RSE correctement en interne, en établissant une politique précise et détaillée en matière de RSE, à titre de partie intégrante de leurs systèmes de gestion internes; |
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36. |
soutient la proposition de la Commission d’imposer à tous les fonds d’investissement et institutions financières l’obligation d’informer chaque client (citoyens, entreprises, pouvoirs publics, etc.) de tous les critères qu’ils appliquent en matière d’investissement éthique ou responsable et de toutes les normes et tous les codes auxquels ils adhèrent; |
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37. |
approuve la directive de la Commission concernant les normes minimales pour les victimes; demande que soient incluses, dans les politiques des entreprises en matière de RSE au sein des secteurs pertinents (comme ceux des voyages, des assurances, du logement et des télécommunications) des stratégies et des structures positives et pratiques destinées à soutenir les victimes de la criminalité et leurs famille en cas de crise, et que soient mises en place des politiques spécifiques pour tout employé victime de la criminalité, que ce soit sur le lieu de travail ou en dehors; |
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38. |
reconnaît la valeur notable et le potentiel des instruments d'autorégulation et de corégulation comme les codes de conduite au niveau sectoriel; salue dès lors la volonté de la Commission d'améliorer les instruments existant grâce à un code de déontologie en la matière; s'oppose, cependant, à une approche unique qui ignore les spécificités propres aux différents secteurs et les exigences particulières des entreprises; |
RSE et PME: de la théorie à la pratique!
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39. |
rappelle la particularité des PME, qui sont principalement actives au niveau local et régional et au sein de secteurs spécifiques; estime, dès lors, qu'il est essentiel que les politiques européennes en matière de RSE, y compris les plans d'action nationaux de RSE, respectent les exigences propres aux PME et soient conformes au principe «pensons d'abord petit» et reconnaissent l'approche informelle et intuitive des PME à l'égard de la RSE; |
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40. |
souligne qu'il importe d'engager les petites et moyennes entreprises dans le processus de la RSE et de reconnaître les résultats qu'elles enregistrent dans ce domaine; |
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41. |
reconnaît que bon nombre de PME en Europe mettent déjà en œuvre des politiques en matière de RSE, notamment en ce qui concerne l'emploi local, l'engagement au niveau local ou l'application des politiques de bonne gouvernance vis-à-vis de leurs chaînes d'approvisionnement; fait toutefois observer que la plupart de ces PME ignorent qu'elles mettent déjà en œuvre des pratiques de durabilité, de RSE et de bonne gouvernance de l'entreprise; demande dès lors à la Commission de commencer par examiner les pratiques actuelles des PME avant d'envisager ses stratégies spécifiques de RSE pour ces entreprises; |
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42. |
refuse toute initiative susceptible d'entraîner des charges d'ordre administratif, bureaucratique ou financier pour les PME; soutient, en revanche, des mesures qui permettent aux PME de mettre en œuvre des actions communes; |
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43. |
demande aux États membres et aux autorités régionales de faire une utilisation intelligente des fonds structurels en vue de soutenir le rôle des organisations intermédiaires de PME dans le cadre de la promotion de la RSE, en s'appuyant par exemple sur le principal programme allemand cofinancé par le Fonds social européen; |
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44. |
demande à la Commission de définir, en collaboration avec les États membres, les organisations intermédiaires de PME et les autres parties intéressées, des stratégies et des mesures en vue d'aider les PME à échanger les bonnes pratiques sur la RSE, par exemple au moyen d'une banque de données pour la collecte d'informations sur les politiques de RSE mises en œuvre par les PME, ainsi que des informations détaillées sur des projets menés dans les différents États membres; |
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45. |
recommande de rédiger des guides et des manuels sur la RSE à l'intention des PME; souligne, à cet égard, qu'il est urgent d'approfondir la recherche universitaire portant sur des méthodes pour augmenter l'acceptation de la RSE par les PME et sur les conséquences économiques, sociales et environnementales de la RSE aux niveaux local et régional; |
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46. |
estime que, pour réellement contribuer à la réduction de la pauvreté, l'agenda de la RSE doit également mettre l'accent sur les PME, étant donné que leurs incidences sociales et environnementales cumulées sont significatives; |
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47. |
demande à la Commission et aux États membres de définir des stratégies de développement et de soutien visant à diffuser la RSE parmi les PME; recommande particulièrement d'élaborer des mesures spécifiques pour les petites et microentreprises; |
Problèmes liés au respect et relations avec les pays tiers
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48. |
souligne qu'à la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le Parlement doit être pleinement informé quant à la façon dont les conclusions des évaluations de l'impact sur le développement durable (EIDD) des accords sont intégrées dans les négociations préalablement à leur conclusion, et quant aux chapitres de ces accords qui ont été modifiés pour éviter les écueils identifiés dans les EIDD; |
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49. |
souligne que les futurs traités bilatéraux d'investissement signés par l'Union devront assurer un juste équilibre entre le besoin de protection des investisseurs et la nécessité de l'intervention publique, notamment au regard des normes sociales, sanitaires et environnementales; |
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50. |
incite à promouvoir le mécénat auprès des employeurs; |
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51. |
rappelle qu'il existe déjà des mécanismes de règlement judiciaire et extrajudiciaire pour traiter les litiges commerciaux et/ou obtenir une indemnisation en réparation d'externalités négatives liées à la conduite d'une activité commerciale irresponsable ou illicite; demande, à cet égard, à la Commission de redoubler d'efforts pour sensibiliser le milieu des entreprises et le grand public à ces deux voies; rappelle que la Chambre de commerce internationale (CCI) fournit des services de résolution des litiges pour les particuliers, les entreprises, les États, les entités publiques et les organisations internationales à la recherche de solutions de rechange au règlement judiciaire susceptibles de contribuer à renforcer l'accès effectif à la justice pour les victimes en cas de violation des pratiques commerciales responsables entraînant des dommages économiques, sociaux et environnementaux au sein de l'Union et/ou au-dehors; |
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52. |
souligne que la sensibilisation, au niveau de l'entreprise, à l'importance de la RSE et aux conséquences de son non-respect, mission incombant à la Commission européenne, doit s'accompagner d'une information et d'un renforcement des capacités au niveau des pouvoirs publics des pays d'accueil, afin de garantir avec efficacité la mise en œuvre des droits liés à la RSE et l'accès à la justice; |
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53. |
estime que la Commission et les États membres doivent inciter les entreprises européennes à prendre des initiatives en matière de responsabilité sociale des entreprises et à échanger leurs bonnes pratiques avec leurs partenaires étrangers; |
Conclusion
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54. |
souligne la nécessité de concevoir d'éventuelles mesures réglementaires dans un cadre juridique solide et conforme à la réglementation internationale, afin d'éviter toute interprétation nationale divergente et tout risque d'avantage ou de désavantage en matière de compétitivité à l'échelle régionale, nationale ou macrorégionale; |
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55. |
encourage les efforts de la Commission pour promouvoir un comportement responsable dans les relations avec d'autres pays et régions du monde; demande, à cet égard, des efforts accrus pour ancrer le principe de réciprocité dans les échanges commerciaux; |
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56. |
réaffirme que le développement de la RSE devrait avant tout être axé sur l'approche multilatérale attribuant un rôle de premier plan aux entreprises, qui doivent avoir la possibilité d'élaborer une approche adaptée à leur situation; insiste sur l'importance de prévoir des mesures et des approches spécifiques pour le développement de la RSE entre les PME; |
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57. |
fait observer que la stratégie actuelle de la Commission concernant la RSE couvre la période 2011-2014; invite la Commission à veiller à ce qu'une stratégie ambitieuse soit adoptée en temps utile pour la période après 2014; |
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58. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres. |
(1) JO C 86 du 10.4.2002, p. 3.
(2) JO C 39 du 18.2.2003, p. 3.
(3) JO C 187 E du 7.8.2003, p. 180.
(4) JO C 67 E du 17.3.2004, p. 73.
(5) JO C 301 E du 13.12.2007, p. 45.
(6) JO C 229 du 31.7.2012, p. 77.
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22.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/33 |
P7_TA(2013)0050
Responsabilité sociale des entreprises: promouvoir les intérêts de la société et ouvrir la voie à une reprise durable et inclusive
Résolution du Parlement européen du 6 février 2013 sur la responsabilité sociale des entreprises: promouvoir les intérêts de la société et ouvrir la voie à une reprise durable et inclusive (2012/2097(INI))
(2016/C 024/07)
Le Parlement européen,
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vu les articles 5, 12, 14, 15, 16, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34 et 36 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, |
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vu la Charte sociale européenne, et notamment ses articles 5, 6 et 19, |
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vu la déclaration de l'Organisation internationale du travail (OIT) relative aux principes et droits fondamentaux au travail, adoptée en 1998, et les conventions de l'OIT établissant des normes universelles fondamentales dans le domaine du travail en ce qui concerne: l'abolition du travail forcé [nos 29 (1930) et 105 (1957)], la liberté d'association et le droit de négociation collective [nos 87 (1948) et 98 (1949)], l'abolition du travail des enfants [nos 138 (1973) et 182 (1999)] et la non-discrimination dans l'emploi [nos 100 (1951) et 111 (1958)], |
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vu également les conventions de l'OIT concernant les clauses de travail (contrats publics) (no 94) et la négociation collective (no 154), |
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vu l'Agenda pour le travail décent et le Pacte mondial pour l'emploi de l'OIT, adoptés par consensus mondial le 19 juin 2009 lors de la Conférence internationale du travail, |
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vu la déclaration sur la justice sociale pour une mondialisation équitable adoptée par consensus des 183 États membres de l'OIT le 10 juin 2008, |
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vu la déclaration universelle des droits de l'homme (1948) et d'autres instruments des Nations unies dans le domaine des droits de l'homme, en particulier les pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques (1966) et aux droits économiques, sociaux et culturels (1966), la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (1965), la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (1979), la convention relative aux droits de l'enfant (1989), la convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (1990) et la convention relative aux droits des personnes handicapées (2006), |
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vu les principes d'autonomisation des femmes lancés en mars 2010, fruits d'une collaboration entre ONU Femmes et le Pacte mondial des Nations unies, qui proposent des orientations sur la façon d'autonomiser les femmes sur le lieu du travail, sur le marché et au sein de la communauté; |
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vu le projet «Cohérence» (Consistency Project), un projet de collaboration entre le Climate Disclosure Standards Board (CDSB), la Global Reporting Initiative (GRI), l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) visant à promouvoir une plus grande cohérence des approches en matière de demande et d'offre d'informations relatives au changement climatique provenant des entreprises; |
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vu les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et les conclusions du Conseil «Affaires étrangères» du 8 décembre 2009 (1), |
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vu les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, actualisés en mai 2011, |
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vu la convention de l'OCDE sur la lutte contre la corruption (1997), |
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vu la Global Reporting Initiative, |
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vu la formation du Comité international sur l'information intégrée (IIRC), |
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vu la loi danoise sur les états financiers (2008), |
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vu le Pacte mondial des Nations unies, |
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vu l'étude d'octobre 2010 réalisée pour la Commission sur les écarts de gouvernance entre les normes et instruments internationaux concernant la responsabilité sociale des entreprises et la législation européenne en vigueur (l'«étude d'Édimbourg») (2), dont les conclusions ont été reprises dans le rapport annuel 2011 du Parlement européen sur les droits de l'homme (3), et qui a été approuvée sans réserves par le Conseil européen; |
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vu les points 46 et 47 du document final du sommet mondial Rio+20 de 2012 sur le développement durable, |
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vu les principes pour l'investissement responsable des Nations unies (UNPRI), |
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vu la norme internationale ISO 26000, qui fournit des lignes directrices pour la responsabilité sociale et qui a été publiée le 1er novembre 2010, |
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vu «Green Winners», une étude de 2009 portant sur 99 entreprises (4), |
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vu la formation du forum plurilatéral européen sur la responsabilité sociale des entreprises, lancé le 16 octobre 2002, |
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vu la directive 2004/18/CE du Parlement et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (5), |
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vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la passation des marchés publics présentée par la Commission (COM(2011)0896), |
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vu le règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (6), qui consolide la Convention de Bruxelles de 1968, à l'exception des relations entre le Danemark et les autres États membres, |
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vu la résolution du Conseil du 3 décembre 2001 sur le suivi du livre vert sur la responsabilité sociale des entreprises (7), |
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vu la résolution du Conseil du 6 février 2003 sur la responsabilité sociale des entreprises (8), |
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vu la communication de la Commission intitulée «Promouvoir un travail décent pour tous — La contribution de l'Union à la mise en œuvre de l'agenda du travail décent dans le monde» [COM(2006)0249] (ci-après la «communication de la Commission sur le travail décent»), |
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vu la communication de la Commission intitulée «Modernisation du droit des sociétés et renforcement du gouvernement d'entreprise dans l'Union européenne — Un plan pour avancer» [COM(2003)0284] (le plan d'action pour le gouvernement d'entreprise), |
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vu la communication de la Commission intitulée «Commerce, croissance et affaires mondiales — La politique commerciale au cœur de la stratégie Europe 2020» [COM(2010)0612], |
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vu la communication de la Commission intitulée «Paquet “Entreprises responsables”» [COM(2011)0685], |
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vu la communication de la Commission intitulée «Vers une reprise génératrice d'emplois» [COM(2012)0173], |
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vu la communication de la Commission intitulée «Initiative pour l'entrepreneuriat social — Construire un écosystème pour promouvoir les entreprises sociales au cœur de l'économie et de l'innovation sociales» [COM(2011)0682], |
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vu la communication de la Commission intitulée «Europe 2020: Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» [COM(2010)2020], |
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vu la communication de la Commission intitulée «Stratégie pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2010-2015» (COM(2010)0491), |
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vu sa résolution du 30 mai 2002 sur le livre vert de la Commission sur la promotion d'un cadre européen pour la responsabilité sociale des entreprises (9), |
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vu sa résolution du 13 mai 2003 sur la communication de la Commission concernant la responsabilité sociale des entreprises: Une contribution des entreprises au développement durable (10), |
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vu sa résolution du 13 mars 2007 sur la responsabilité sociale des entreprises: un nouveau partenariat (11), |
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vu sa résolution du 25 novembre 2010 sur la responsabilité sociale des entreprises dans les accords commerciaux internationaux (12), |
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vu sa résolution du 16 juin 2010 sur la stratégie Europe 2020, en vertu de laquelle il existe un lien inextricable entre la responsabilité des entreprises et la gouvernance d'entreprise (13), |
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vu sa résolution du 20 novembre 2012 sur une initiative pour l'entrepreneuriat social — Construire un écosystème pour promouvoir les entreprises sociales au cœur de l'économie et de l'innovation sociales" (14), |
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vu l'avis du Comité économique et social européen du 24 mai 2012 sur la communication de la Commission intitulée «Responsabilité sociale des entreprises: une nouvelle stratégie de l'UE pour la période 2011-2014» (15), |
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vu la communication de la Commission intitulée «Responsabilité sociale des entreprises: une nouvelle stratégie de l'UE pour la période 2011–14» (COM(2011)0681), |
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vu l'article 48 de son règlement, |
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vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et les avis de la commission des affaires juridiques, de la commission des affaires étrangères, de la commission du développement, de la commission du commerce international et de la commission de la culture et de l'éducation (A7-0023/2013), |
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A. |
considérant que le terme de responsabilité sociale des entreprises (RSE) ne doit pas être utilisé à mauvais escient pour redéfinir les normes minimales applicables internationalement reconnues, mais doit être utilisé pour tenter de mesurer l'application de ces normes et de mieux comprendre la manière dont celles-ci peuvent être facilement et directement applicables par les entreprises de toutes tailles; |
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B. |
considérant que le concept de RSE généralement utilisé par les institutions de l'Union européenne devrait être considéré comme largement identique aux concepts liés d'entreprises responsables ou éthiques, d'«environnement, société et gouvernance», de développement durable et de responsabilité des entreprises; |
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C. |
considérant que l'approche plurilatérale doit rester la pierre angulaire de toutes les initiatives soutenues par l'UE en matière de RSE et la base de la RSE la plus crédible de la part des entreprises elles-mêmes, en partant du niveau local; |
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D. |
considérant que la Global Reporting Initiative a élaboré la méthodologie la plus largement acceptée, de loin, à l'échelle internationale en matière de transparence des entreprises, et considérant que la formation du Comité international sur l'information intégrée (IIRC), auquel participent les principaux organes mondiaux de définition des normes comptables, laisse à penser que l'intégration des informations relatives à la durabilité dans les états financiers va devenir la norme au niveau mondial dans moins d'une décennie; |
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E. |
considérant que les travaux pionniers du projet «Comptabilité pour la durabilité» du Prince de Galles, de TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity) for Business et du Programme des Nations unies pour l'environnement permettent désormais aux entreprises de comprendre pleinement et précisément la valeur monétaire de leurs incidences sociales et environnementales extérieures, et donc de les prendre en considération dans leur gestion financière; |
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F. |
considérant que la communauté des investisseurs a connu un véritable bouleversement des mentalités, et que 1 123 investisseurs gérant au total 32 000 milliards de dollars d'actifs ont adhéré aux principes pour l'investissement responsable des Nations unies (UNPRI); considérant que, selon le Forum européen de l'investissement durable, le marché mondial de l'investissement socialement responsable a atteint environ 7 000 milliards d'euros en septembre 2010, et que 82 investisseurs suivant l'exemple d'Aviva Global Investors et représentant 50 000 milliards de dollars d'actifs gérés ont mené campagne auprès du Sommet sur le développement durable des Nations unies pour rendre obligatoire l'information sur les aspects de durabilité par les entreprises; |
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G. |
considérant que la formation de la plate-forme plurilatérale européenne sur la RSE, le lancement d'une série de projets pilotes et de projets de recherche et les activités de l'ancienne Alliance pour les entreprises (Alliance for Business) ont établi un bilan d'action solide de l'Union européenne en matière de RSE, auquel vient s'ajouter la contribution précieuse actuelle d'une «famille» d'organisations européennes de promotion de la RSE, parmi lesquelles CSR Europe, la European Academy of Business in Society (EABIS), le Forum européen de l'investissement durable (Eurosif) et la Coalition Européenne pour une Justice des Entreprises (ECCJ); |
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H. |
considérant que certaines normes communes pour la RSE sont essentielles; considérant que les différences dans l'importance relative des questions justifient des approches différentes selon le secteur concerné et considérant que, dans une société libre, la RSE ne peut faire du comportement bienfaisant une obligation, qui pourrait réduire la propension des gens à donner; |
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I. |
considérant que les codes de conduite des entreprises ont joué un rôle important de mise en chantier de la RSE et de sensibilisation à celle-ci, mais qu'ils ne constituent pas une réponse suffisante étant donné leur manque fréquent de spécificité, leur incohérence avec les normes internationales existantes, leur tendance à éviter certaines questions importantes, l'impossibilité de les comparer et le manque de transparence dans leur mise en pratique; |
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J. |
considérant que les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ont été adoptés à l'unanimité au niveau des Nations unies avec le soutien résolu des États membres de l'Union européenne, de l'Organisation internationale des employeurs et des chambres de commerce internationales; considérant que ces acteurs soutiennent notamment une «combinaison intelligente» de mesures réglementaires et volontaires; |
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K. |
considérant que l'ancien Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies pour les entreprises et les droits de l'Homme John Ruggie a invité les États membres de l'UE, dans le cadre de la Conférence sur la RSE organisée par la Présidence suédoise de l'époque, à clarifier et à soutenir le principe de juridiction extraterritoriale pour les infractions commises par des entreprises dans des pays tiers vulnérables; considérant que cet appel a été avalisé par la suite dans les conclusions du Conseil européen, mais qu'aucune mesure n'a encore été prise à cet égard; |
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L. |
considérant que l'étude de la Commission européenne sur les écarts de gouvernance entre les normes et instruments internationaux concernant la responsabilité sociale des entreprises et la législation européenne en vigueur (l'«étude d'Édimbourg»), publiée en octobre 2010 et dont les conclusions ont été reprises dans le rapport annuel 2011 sur les droits de l'homme, a été approuvée sans réserves par le Parlement européen et le Conseil européen; |
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M. |
considérant que les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales constituent la norme internationale la plus crédible en matière de RSE et que la mise à jour adoptée en mai 2011 représente une occasion importante de faire avancer la mise en œuvre de la RSE; |
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N. |
considérant que de nombreuses initiatives internationales ont été lancées en vue d'assurer l'information sur les aspects de durabilité par les entreprises, dont l'obligation d'information pour les entreprises d'État chinoises, l'obligation faite aux entreprises de rendre compte de la mise en œuvre des lignes directrices de RSE élaborées par le gouvernement indien et l'obligation de publication des performances en matière de durabilité imposée aux entreprises cotées en bourse au Brésil, en Afrique du Sud et en Malaisie et imposée par la Commission boursière des États-Unis; |
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O. |
considérant que la loi danoise sur les états financiers de 2008 concernant l'information sur les aspects de durabilité par les entreprises, qui contient des obligations supplémentaires d'information sur le changement climatique et les droits de l'homme, s'est révélée extrêmement populaire auprès des entreprises danoises, 97 % d'entre elles ayant choisi de publier ces informations malgré la disposition «se conformer ou expliquer» applicable pendant les trois premières années de la mise en œuvre de la loi; |
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P. |
considérant que la France et le Danemark sont deux des quatre gouvernements d'États membres de l'ONU qui ont accepté de prendre la tête de la mise en œuvre de l'engagement Rio + 20 de l'ONU concernant l'information sur les aspects de durabilité par les entreprises; |
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Q. |
considérant que l'actualisation des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, menée par les Pays-Bas, a permis de renforcer la visibilité et le statut de ces principes par le système des «points de contact nationaux», qu'elle a mis fin au «lien d'investissement» qui empêchait leur application complète à la chaîne d'approvisionnement et qu'elle a intégré dans leur intégralité les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme; |
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R. |
considérant que sa résolution sur la stratégie Europe 2020 affirme l'existence d'un lien inextricable entre la responsabilité des entreprises et la gouvernance d'entreprise; |
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S. |
considérant que l'étude «Green Winners» de 2009 portant sur 99 entreprises a montré que dans 16 secteurs industriels distincts, les entreprises possédant des stratégies en matière de RSE avaient obtenu des résultats dépassant d'au moins 15 % la moyenne de leur secteur, soit une capitalisation de marché supérieure de 498 millions d'euros (650 millions de dollars) par entreprise; |
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T. |
considérant que l'enquête mondiale auprès des PDG (Global CEO survey) de 2012 indique que les entreprises ont conscience du fait que leur croissance nécessite une collaboration étroite avec les populations locales; considérant que, par exemple, plus de 60 % des entreprises interrogées prévoyaient d'augmenter leurs investissements au cours des trois années à venir afin de contribuer à préserver la santé de la main-d'œuvre; |
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1. |
reconnaît que la communication de la Commission fait partie d'une série de déclarations de politique faisant en sorte que la RSE soit promue plus largement, soit intégrée dans les politiques de l'UE et constitue un principe établi de ses actions; demande que la Commission et les États membres se basent sur la stratégie sur la RSE 2014 — 2020 pour prendre des mesures concrètes visant à encourager les entreprises à s'engager dans la RSE; |
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2. |
insiste sur le fait qu'en assumant activement leur responsabilité sociale, les entreprises bénéficient d'une plus grande confiance et d'une meilleure acceptation par la société; |
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3. |
adhère, néanmoins, à l'analyse exposée dans la communication selon laquelle les pratiques en matière de RSE sont encore largement confinées à une minorité de grandes entreprises, en dépit des appels directs, dans les communications de la Commission de 2001 et 2006, à l'adoption de la RSE par un plus grand nombre d'entreprises; estime, cependant, que les entreprises s'engagent depuis toujours dans la société dans laquelle elles opèrent et que la RSE peut être introduite dans les entreprises de toute taille; observe également la nécessité d'impliquer les PME dans le débat sur la RSE, que beaucoup adoptent sur la base d'une approche informelle et intuitive, qui implique un minimum d'administration et aucune augmentation des coûts; |
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4. |
rappelle le rôle stratégique que peuvent jouer les PME pour faciliter la diffusion de la RSE, grâce à leur proximité avec le territoire sur lequel elles exercent leurs activités; demande à la Commission de développer, de concert avec les autorités nationales et les plateformes multilatérales, des formes de coopération sectorielle entre PME qui leur permettent de faire face de façon collective aux problèmes sociaux et environnementaux; |
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5. |
regrette que la RSE reste principalement axée sur des normes environnementales au détriment des normes sociales, pourtant essentielles pour restaurer un climat social propice à la croissance économique et à la convergence sociale; |
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6. |
est convaincu que, sous l'effet de la crise financière mondiale, il existe un risque réel que les décideurs politiques, y compris au niveau de l'UE, succombent aux effets de leur vision à court terme axée exclusivement sur des mesures de transparence et de responsabilité au sens étroit sur les marchés financiers, et qu'ils négligent la nécessité urgente, pour le secteur financier comme pour le secteur industriel, de réagir de façon intégrée aux défis pressants et vitaux de la dégradation de l'environnement et de la désintégration sociale; |
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7. |
insiste sur le fait que les entreprises ne peuvent être viables à l'avenir que dans le cadre d'une économie durable, et qu'il n'y a pas d'alternative à l'adaptation à un futur à faible intensité de carbone, ce qui suppose également la préservation du capital social et naturel mondial, un processus dans lequel la RSE doit jouer un rôle décisif; |
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8. |
estime que le renforcement de la RSE doit être amélioré au moyen: d'une accentuation des instruments mondiaux en matière de RSE; d'un nouvel élan des entreprises leaders vers leurs pairs; de la transparence des entreprises sur le plan social et environnemental; de l'utilisation de lignes directrices appropriées; du soutien des pouvoirs publics à la création de conditions permettant la coopération en faveur de la RSE, et de la fourniture d'outils et d'instruments appropriés tels que par exemple les systèmes d'incitation; d'une analyse d'impact solide pour les initiatives de RSE existantes; d'un soutien à de nouvelles initiatives dans la sphère sociale; d'une adaptation de la RSE aux besoins des PME; et d'une reconnaissance accrue au sein du milieu des affaires et de la société au sens large de l'ampleur considérable des défis sociaux et environnementaux auxquels l'Europe et le monde se trouvent confrontés; |
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9. |
soutient l'intention de la Commission de renforcer la RSE en Europe en élaborant des lignes directrices et en soutenant des initiatives plurilatérales dans des secteurs industriels donnés, et invite les grandes entreprises et fédérations à adhérer également à cette initiative; |
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10. |
réaffirme que la RSE doit progresser du processus au résultat; |
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11. |
se félicite du fait que la définition de la RSE énoncée dans la communication de la Commission, qui reflète la nouvelle démarche suivie pour la première fois par la Commission au sein du forum plurilatéral en 2009, offre une occasion indispensable pour l'inclusion et le consensus et reflète bien le nouveau consensus atteint entre les entreprises et les autres parties prenantes sur cette question grâce à l'adoption unanime des principes directeurs des Nations unies et d'autres instruments tels que la norme ISO 26000 sur la responsabilité sociétale; se félicite de l'intégration des préoccupations en matière sociale, environnementale, éthique et de droits de l'homme dans les activités commerciales; insiste sur le fait que la Commission doit faire une meilleure distinction entre: (1) un comportement bienfaisant des entreprises; (2) le comportement social des entreprises fondé sur des lois, des règles et des normes internationales, et (3) le comportement antisocial des entreprises qui est contraire aux lois, règles et normes internationales, qui est un comportement criminel et une exploitation, par exemple le travail forcé et le travail des enfants, et qu'il y a lieu de condamner fermement; |
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12. |
insiste sur le fait que la RSE doit également s'appliquer au comportement des entreprises à l'égard et à l'intérieur des États tiers; |
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13. |
constate avec intérêt que la Commission a commencé à faire mention de la responsabilité sociale des entreprises (RSE) dans les accords commerciaux de l'Union européenne; estime, compte tenu du rôle majeur joué par les grandes entreprises, leurs filiales et leurs chaînes d'approvisionnement dans le commerce international, que la responsabilité sociale et environnementale des entreprises doit devenir une dimension des accords de commerce de l'Union, dans le cadre du chapitre «Développement durable»; invite la Commission à formuler des propositions concrètes sur la mise en œuvre des principes de la RSE dans la politique commerciale; |
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14. |
estime que la «responsabilité sociale» devrait également respecter les principes et droits fondamentaux tels que ceux définis par l'OIT, et notamment la liberté d'association, le droit aux conventions collectives, l'interdiction du travail forcé, l'abolition du travail des enfants et l'élimination des discriminations au travail; |
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15. |
félicite vivement les commissaires chargés de l'emploi, des entreprises et du marché intérieur pour leur contribution et leur personnel pour l'approche constructive et orientée vers l'avenir de la communication de la Commission; reconnaît la contribution d'autres parties de la Commission via le groupe interservices sur la RSE; invite néanmoins le président de la Commission à assurer un leadership personnel dans le domaine de la RSE et à garantir l'«appropriation» de l'engagement de la Commission en faveur de la RSE, en particulier au sein de la direction générale de l'environnement et de celles chargées des relations extérieures; |
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16. |
affirme sa conviction que la RSE doit comporter des mesures sociales portant notamment sur la formation professionnelle, la conciliation entre vie familiale et professionnelle, des conditions de travail adaptées; réaffirme sa conviction dans le «dossier documentaire» concernant la RSE, mais rappelle que, si un tel dossier ne s'applique pas à court terme dans une situation ou société donnée, cela ne peut jamais servir de prétexte pour opter pour l'irresponsabilité ou un comportement antisocial; est convaincu qu'il existe des résultats de recherches suffisants pour établir ce «dossier documentaire» et que la priorité doit être accordée à la diffusion de ces recherches; demande à ce que les nouvelles recherches portant sur la RSE évaluent l'incidence cumulée de l'évolution des entreprises dans le contexte de la RSE sur la façon dont elles font face aux défis européens et mondiaux tels que les émissions de carbone, l'acidification de l'eau, la pauvreté extrême, le travail des enfants ou les inégalités, et demande à ce que les enseignements qui en ressortent soient intégrés à la contribution future de l'Europe à l'élaboration d'initiatives mondiales en matière de RSE; |
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17. |
reconnaît qu'une lacune profonde dans les initiatives de RSE apparaît lorsque les entreprises qui se prévalent de faire de la RSE parviennent à éviter les groupes d'intérêt critiques ou les questions sensibles pertinentes pour leur entreprise et leur chaîne d'approvisionnement mondiale; demande à la Commission, en collaboration avec les autorités financières et les partenaires sociaux, de s'appuyer sur les travaux antérieurs des «laboratoires» de RSE afin de mieux identifier la manière dont les entreprises et leurs parties prenantes peuvent recenser objectivement les questions sociales et environnementales qui présentent un intérêt pour l'entreprise en question et demande également une sélection équitable et équilibrée des parties prenantes à associer aux initiatives de RSE; |
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18. |
considère que les consommateurs prêtent de plus en plus attention aux activités de RSE des entreprises, c'est pourquoi ces dernières sont encouragées à faire preuve de transparence, notamment dans le cadre de leurs activités liées à des préoccupations éthiques, sociales et environnementales; |
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19. |
insiste sur le fait qu'il ne peut être question de responsabilité sociale des entreprises que si celles-ci respectent également les prescriptions légales en vigueur et les normes salariales locales adoptées par les partenaires sociaux; |
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20. |
estime que la responsabilité sociale d'une entreprise doit être évaluée au vu du comportement des entreprises participant à sa chaîne d'approvisionnement ainsi que de tout sous-traitant éventuel; |
Reprise durable
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21. |
soutient la reconnaissance, présente dans la communication de la Commission, que le fait d'«aider à atténuer les effets sociaux de la crise actuelle» et d'«identifier des modèles commerciaux durables» fait partie de la responsabilité sociale des entreprises; invite la Commission et les États membres à soutenir les entreprises à s'impliquer dans la RSE, en coopération avec les représentants des travailleurs; invite les entreprises à envisager des initiatives pour maintenir et créer des emplois, notamment pour les jeunes et pour les femmes, dans tous les domaines d'activité (tels que direction et gestion, marchés, personnel, environnement et société), et en particulier pour les personnes souffrant de désavantages multiples, comme les Roms et les personnes handicapées, et pour ne pas embaucher que de simples employés, mais aussi des cadres issus du marché du travail local et pour établir, par exemple un système permettant aux diplômés universitaires d'accomplir des stages de qualité afin d'acquérir l'expérience dont les employeurs du secteur privé ont besoin; |
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22. |
estime que les entreprises doivent être associées à la résolution des problèmes sociaux exacerbés par la crise économique, comme la pénurie de logements et la pauvreté, ainsi que dans le développement des communautés au sein desquelles elles sont actives; |
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23. |
reconnaît que la crise économique est allée de pair avec une précarisation croissante de l'emploi, notamment pour les femmes, avec un approfondissement des différences de conditions de travail, qui découle en partie de la sous-traitance, avec un recours renforcé au travail à temps partiel pour de nombreuses personnes aspirant à un emploi à temps plein, avec une augmentation des pratiques sur le marché du travail qui relèvent parfois de l'exploitation et avec une résurgence du secteur informel; invite la Commission et le Forum plurilatéral européen à examiner en particulier la croissance de la sous-traitance; prie instamment la Commission, dans ce travail, de s'inspirer des principes directeurs des Nations unies applicables à la chaîne d'approvisionnement, et notamment du concept d'«évaluation d'impact» quels que soient les différents niveaux de fournisseurs; |
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24. |
estime que le respect des dispositions légales en ce qui concerne les conditions de travail physiques, l'élaboration des procédures et des politiques d'embauche et de licenciement, la protection des données et de la vie privée des employés, et la ponctualité du versement des rémunérations et des autres prestations font également partie de la responsabilité sociale des entreprises, et appelle au respect de ces aspects; |
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25. |
reconnaît que la crise a une influence sur la structure sociale; se réjouit des diverses mesures prises par certaines entreprises pour intégrer les groupes vulnérables et défavorisés dans la vie professionnelle; demande aux entreprises de persévérer dans ce type d'initiative; souligne, cependant, que les fermetures d'entreprises et les licenciements mettent en péril certains des succès obtenus grâce à la RSE, comme par exemple l'emploi des groupes vulnérables de la société, en particulier les personnes handicapées, l'amélioration de la formation et du statut de ces travailleurs, la promotion de formes nouvelles et novatrices de production et de services utiles à la société telles que les unions de crédit, et la promotion de nouveaux modèles d'emploi à travers les entreprises sociales, les coopératives et le commerce équitable; estime qu'il est donc essentiel de définir des référentiels concernant les mesures sociales; demande à la Commission de procéder à une analyse approfondie des effets sociaux de la crise sur ces initiatives, en intégrant une approche basée sur l'égalité hommes-femmes, et en mettant l'accent sur les pays d'Europe méridionale, et de consulter pleinement les partenaires sociaux et les parties prenantes de la RSE quant à ses résultats; |
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26. |
considère que les actions de RSE non seulement bénéficient à l'ensemble de la société, mais aident également l'entreprise à améliorer son image et à accroître sa valeur auprès des consommateurs potentiels, ce qui contribuera à assurer sa viabilité économique à long terme; |
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27. |
estime que la création de programmes de développement des compétences et de formation continue pour les employés, les évaluations individuelles régulières des employés et la gestion des talents, de même que la détermination d'objectifs commerciaux et d'avancement individuels pour les employés sont la source d'une augmentation de leur motivation et de leur engagement, et sont une partie essentielle de la responsabilité sociale des entreprises; |
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28. |
note que, particulièrement en temps de crise, les entreprises dont l'action s'inscrit dans le cadre des principes de responsabilité sociale des entreprises devraient contribuer au développement des capacités d'innovation de leur région en apportant des solutions technologiques innovantes et respectueuses de l'environnement aux centres de production, ainsi qu'en réalisant de nouveaux investissements et en mettant en œuvre des modernisations; souligne que l'intégration des préoccupations environnementales telles que la biodiversité, le changement climatique, l'utilisation efficace des ressources et la santé environnementale dans les activités des entreprises peut contribuer à une relance durable; |
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29. |
estime que, dans certains cas, la crise financière peut ébranler la confiance des travailleurs dans les obligations qui incombent aux entreprises de satisfaire à long terme aux droits à pension privés; rappelle toutefois qu'il convient, à cet égard, de prendre en considération la diversité des systèmes de retraite dans l'Union européenne, dans la foulée de la crise; invite les entreprises responsables à lutter contre ce problème en collaboration avec la Commission et avec les partenaires sociaux, notamment en créant des mécanismes ouverts, inclusifs et basés sur des règles pour la gestion des investissements de pension et dans le cadre du défi plus large, dans le contexte de la RSE, du vieillissement actif à une époque de changement démographique; estime qu'il est essentiel de rétablir la confiance entre les travailleurs et les entreprises pour arriver à une relance économique durable; |
Organisation internationale et approches plurilatérales
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30. |
approuve résolument l'accent mis dans la communication de la Commission sur le renforcement et la mise en œuvre des normes internationales et, compte tenu de la mise à jour en 2011 des principes directeurs de l'OCDE et de l'adoption des principes directeurs des Nations unies, est d'avis que l'action européenne doit désormais placer davantage l'accent sur le soutien à ces principes directeurs, et sur leur application intégrale, dans les entreprises européennes; souligne que ces principes directeurs de l'OCDE ont été définis et reconnus au niveau international afin de créer et de préserver des conditions de concurrence égales tout en encourageant des pratiques commerciales ouvertes, équitables et responsables dans le monde entier; suggère à la Commission de soumettre un rapport annuel au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre des principes directeurs de l'OCDE dans l'UE; |
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31. |
insiste sur l'importance de développer les politiques de l'Union dans le domaine de la RSE, en accord avec les normes internationales, afin d'éviter les interprétations nationales divergentes et les risques en matière d'avantages et de désavantages concurrentiels, que ce soit au niveau national ou international; |
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32. |
met l'accent sur le fait que chacun des 27 États membres doit accélérer la révision de son plan d'action national concernant la RSE et l'établissement de plans nationaux visant à mettre en application les principes directeurs de l'OCDE dans ce domaine ainsi que les principes directeurs des Nations unies, qui devraient être achevés pour décembre 2013 au plus tard; estime que les États membres devraient veiller à ce que ces plans soient élaborés avec la participation de toutes les parties concernées, y compris les ONG, la société civile, les syndicats, les organisations patronales et les institutions nationales des droits de l'homme (INDH); demande à l'Union de faire en sorte que des enseignements puissent être tirés de l'expérience des États membres où ce processus est en cours; encourage les États membres à s'inspirer des lignes directrices contenues dans la norme ISO 26000, de la version la plus récente des lignes directrices du Global Reporting Initiative et des orientations définies par le Groupe européen des institutions nationales des droits de l'homme (INDH); |
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33. |
demande qu'une plus grande cohérence soit instaurée entre les politiques de l'Union de telle manière que les normes internationales dans les domaines social, environnemental et des droits de l'homme qui sont définies par les principes directeurs de l'OCDE et des Nations unies soient respectés pour les marchés publics, les crédits à l'exportation, la bonne gouvernance, la concurrence, le développement, le commerce, les investissements et d'autres politiques et accords; demande, dans ce contexte, que des efforts de coopération aient lieu avec les organismes représentant les travailleurs, les employeurs et les consommateurs et que les avis pertinents des INDH, comme la proposition du Groupe européen des institutions nationales des droits de l'homme à la Commission sur les droits de l'homme et les marchés publics servent de référence; demande que des études d'impact judicieuses et appropriées des propositions législatives soient effectuées afin de déceler d'éventuelles incohérences avec les principes directeurs des Nations unies et demande avec insistance une coordination avec le groupe de travail des Nations unies sur les entreprises et les droits de l'homme afin d'éviter des interprétations divergentes et contradictoires de ces principes directeurs; |
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34. |
se félicite en particulier de l'inclusion du secteur des TIC pour des lignes directrices européennes spécifiques en matière d'entreprises et de droits de l'homme; reconnaît le réel dilemme posé par la nécessité de protéger la vie privée et de lutter contre les contenus illégaux, d'une part, mais aussi de défendre la liberté d'expression, d'autre part, comme le montre la controverse récente suscitée par la vidéo anti-islamique publiée sur YouTube; demande à ce qu'un bien plus grand nombre d'entreprises européennes participent à la principale initiative plurilatérale en la matière, la Global Network Initiative (GNI), dont les membres sont actuellement pour la plupart des entreprises américaines; |
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35. |
insiste sur le fait que toutes les possibilités de financement pour le commerce et le développement offertes aux acteurs du secteur privé par les mécanismes d'investissement de l'Union européenne, la Banque européenne d'investissement et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement devraient inclure des clauses contractuelles relatives au respect des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales et des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, avec des dispositions en matière de responsabilité et un mécanisme clair de traitement des plaintes; invite à nouveau les États membres à faire de même en ce qui concerne l'octroi de crédits à l'exportation aux entreprises; |
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36. |
se félicite de l'initiative de la Commission relative aux plans d'action nationaux pour la mise en œuvre des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme; demande au service européen pour l'action extérieure (SEAE) de jouer un rôle beaucoup plus important en aidant à mener la mise en œuvre à haut niveau et en encourageant un contrôle et des mesures d'information efficaces; appelle à l'organisation d'un processus d'«examen par les pairs» entre les États membres en vue de faire progresser la mise en œuvre; invite la Commission et le SEAE à évaluer la mise en œuvre des plans d'action et des mesures prises au niveau de l'Union européenne de façon à soumettre un rapport au Conseil européen et au Parlement pour fin 2014; |
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37. |
reconnaît que les entreprises opèrent de plus en plus dans des États fragiles et qu'elles ont l'obligation de protéger leur personnel contre les conflits, le terrorisme et la criminalité organisée; insiste néanmoins sur le fait que les entreprises sont également tenues de veiller à ce que leurs dispositifs de sécurité ne portent pas préjudice à la paix ou à la sécurité d'autres personnes là où elles exercent leurs activité et de ne pas prêter le flanc à des accusations de complicité d'atteintes aux droits de l'homme; invite la Commission et les États membres à assurer une adoption plus large des principes internationaux en matière de sécurité volontaire et à tenter d'obtenir un accord concernant un cadre réglementaire international pour réguler, contrôler et surveiller les activités des entreprises militaires et de sécurité privées; |
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38. |
invite les entreprises et les autres parties prenantes à collaborer de façon constructive au processus d'élaboration de principes spécifiques par secteur en matière de droits de l'homme lancé par la Commission et à utiliser les principes directeurs qui en découleront; |
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39. |
demande à la Commission, en particulier à sa direction générale de la justice, de présenter des propositions pour une meilleure facilitation de l'accès aux cours et tribunaux de l'UE pour les cas flagrants les plus extrêmes de violations des droits de l'homme ou du droit du travail commises par des entreprises basées en Europe ou leurs filiales, sous-traitants ou partenaires commerciaux, comme le recommande le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies chargé de la question des droits de l'homme et des entreprises; |
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40. |
souligne également le besoin d'élaborer et de créer des mécanismes permettant de signaler les cas de non-respect des droits de l'homme dans le cadre des entreprises individuelles; |
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41. |
estime que l'étude «Green Matters» montre de façon convaincante que les entreprises attachées à la RSE obtiennent de meilleurs résultats financiers à la sortie de la crise; approuve le concept de «concurrence responsable» et souligne que le marché potentiel des biens et services utiles sur le plan social et environnemental reste une opportunité de marché vitale pour les entreprises en plus de répondre à un besoin sociétal; |
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42. |
partage la perception des entreprises exprimée par l'enquête mondiale 2012 auprès des PDG (Global CEO Survey) selon laquelle la croissance durable des entreprises nécessite une collaboration étroite avec les populations, les gouvernements et des partenaires locaux ainsi que des investissements dans les communautés locales; soutient et demande l'intensification des initiatives lancées par les entreprises en matière de création d'emplois, de formation, de participation à la gestion des ressources limitées et de contribution aux solutions de santé; |
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43. |
demande à la Commission européenne, et en particulier à la direction générale du commerce, d'abandonner son approche «passive» en faveur d'une approche «active» des principes directeurs de l'OCDE, notamment en adhérant à la déclaration de l'OCDE sur l'investissement international et les entreprises multinationales, qui inclut ces mêmes principes directeurs de l'OCDE, en encourageant et en soutenant ceux-ci de manière continue au travers des délégations de l'Union dans les pays tiers, en finançant des initiatives de renforcement des capacités avec les entreprises, les syndicats et la société civile dans les pays tiers en vue de la mise en œuvre de ces principes directeurs, et en faisant en sorte que tous les nouveaux accords conclus entre l'Union et des pays tiers, en ce compris les accords commerciaux et d'investissement, fassent explicitement référence à ces principes directeurs; invite l'Union européenne à lancer un effort diplomatique majeur afin de persuader un plus grand nombre de pays à devenir signataires et à apporter un soutien concret aux groupes de la société civile pour leur permettre de signaler des «cas spécifiques» de violations alléguées en coopération avec les États membres; |
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44. |
estime que la RSE peut se révéler un outil important pour aider l'Union européenne à soutenir l'application des conventions de l'Organisation internationale du travail (OIT); demande à la Commission de soutenir les organisations européennes et les partenaires sociaux désireux d'entreprendre des projets pilotes conformément aux principes directeurs de l'OCDE et d'autres normes internationales en matière de RSE en vue de renforcer les capacités dans les pays tiers; demande à la Commission européenne de fixer un objectif spécifique pour la négociation et la conclusion d'un nouvel accord-cadre sur les questions liées à la RSE et d'inviter les partenaires à conclure cet accord dans le cadre de leur nouvelle approche sectorielle de la RSE; invite la Commission, et en particulier la DG Emploi, à intégrer les normes du droit du travail à la RSE en menant des projets pilotes portant sur le «travail décent» conjointement avec les gouvernements de pays tiers; |
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45. |
souscrit à l'idée exprimée dans la communication de la Commission intitulée «Responsabilité sociale des entreprises: une nouvelle stratégie de l'UE pour la période 2011-2014», selon laquelle «Pour assumer [la] responsabilité [sociale des entreprises], il faut au préalable que les entreprises respectent la législation en vigueur et les conventions collectives conclues entre partenaires sociaux»; estime que la RSE doit compléter la législation en vigueur, les négociations collectives et les dialogues avec les travailleurs organisés dans des syndicats, mais jamais les remplacer; est d'avis que les entreprises devraient s'engager à discuter de leur politique en matière de RSE, et d'éléments tels que leur rapport annuel concernant l'impact social et environnemental de leurs activités, avec les salariés et leurs représentants; estime qu'un cadre réglementaire facultatif pour les ACE devrait être adopté sur la base du contenu possible d'un tel cadre, comme l'indique le document de travail de la Commission à ce sujet; |
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46. |
demande à l'Union et, plus particulièrement à la Commission:
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47. |
salue le fait que certains représentants du monde de l'entreprise aient utilisé le sommet Rio+20 des Nations unies dans le but de préconiser une nouvelle convention mondiale sur la responsabilité des entreprises au sein du système de l'ONU; estime que, même si cette convention ne verra probablement pas le jour avant plusieurs années, l'Union devrait participer de façon constructive au débat; estime néanmoins que ces discussions ne doivent pas faire oublier aux décideurs des pouvoirs publics et des entreprises l'urgence de mettre en œuvre les instruments existants en matière de RSE; attire l'attention sur le fait qu'outre le système de l'ONU, il est possible de recourir à différents modèles quant à l'émergence possible de nouvelles formes de gouvernance mondiale en matière de RSE, par exemple en promouvant l'adoption des principes directeurs de l'OCDE par les pays qui n'y ont pas encore adhéré ou par une initiative distincte lancée par des gouvernements partageant la même perspective; invite l'Union européenne, la Commission et les États membres à élaborer et à défendre des propositions concernant la contribution concrète et vérifiable des entreprises, en vue de leur adoption dans le cadre des objectifs proposés de l'ONU pour le développement durable après 2015; |
Politiques publiques en matière de RSE
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48. |
souscrit à l'opinion, datant du premier rapport du forum plurilatéral de juin 2004, selon laquelle les pouvoirs publics peuvent jouer un rôle important en exerçant leurs fonctions d'organisation et d'incitation pour promouvoir la RSE, y compris dans les offres de marchés publics, et demande aux États membres d'insuffler un nouvel élan à ces efforts par l'entremise du groupe de haut niveau et d'autres intermédiaires; |
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49. |
demande que, dans les cas où l'Union ou les États membres sont des partenaires commerciaux (par exemple, dans le cadre de marchés publics, d'entreprises étatiques, d'entreprises communes, de garanties relatives au crédit à l'exportation et de projets à grande échelle dans des pays tiers), le respect des lignes directrices et principes directeurs de l'OCDE et des Nations unies soit une priorité et se reflète dans des clauses spécifiques en sorte que les entreprises qui commettent des violations flagrantes des normes sociales, environnementales et relatives aux droits de l'homme en subissent les conséquences; |
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50. |
insiste sur l'importance du cadre des Nations unies «Protéger, respecter et réparer» et considère que ses trois piliers — la responsabilité de l'État de protéger des violations des droits de l'homme, la responsabilité des entreprises de respecter les droits de l'homme et la nécessité d'un accès plus effectif à des réparations — devraient faire l'objet de mesures adéquates permettant leur mise en œuvre; |
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51. |
souligne que, du fait de leur poids dans les échanges commerciaux internationaux, les entreprises européennes, leurs filiales et leurs sous-traitants jouent un rôle fondamental dans la promotion et la diffusion des normes sociales et du travail dans le monde; constate que, bien souvent, les litiges dans lesquels des entreprises de l'Union sont en cause sont mieux réglés sur place; prend note avec satisfaction des points de contact nationaux établis par l'OCDE, mécanismes non judiciaires relevant de l'État qui sont susceptibles de jouer un rôle de médiation dans un grand nombre de litiges relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme; demande toutefois que les entreprises consentent davantage d'efforts pour mettre en place des mécanismes de réclamation respectant les critères d'efficacité définis par les principes directeurs des Nations unies et recherchent des indications qui font autorité dans des principes et des orientations reconnus internationalement, en particulier les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, récemment mis à jour, les dix principes définis dans le Pacte mondial des entreprises (Global Compact) des Nations unies, la norme d'orientation sur la responsabilité sociale ISO 26000 et la déclaration de principes tripartite de l'OIT sur les entreprises multinationales et la politique sociale; |
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52. |
demande l'élaboration de normes plus efficaces en matière de transparence et de responsabilité pour les entreprises technologiques de l'Union en ce qui concerne l'exportation de technologies pouvant être utilisées pour porter atteinte aux droits de l'homme ou pour agir à l'encontre des intérêts de l'Union en matière de sécurité; |
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53. |
demande la mise en œuvre du principe de «connaissance de l'utilisateur final», afin de garantir un contrôle renforcé et la prévention des violations des droits de l'homme, tant en amont qu'en aval des chaînes d'approvisionnement et des processus de production et de commercialisation; |
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54. |
estime que les États membres devraient exiger des entreprises qu'elles adoptent des principes et des politiques proactives de lutte contre la discrimination et l'exclusion sociale, encouragent l'égalité entre les hommes et les femmes et respectent les droits fondamentaux de tous; |
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55. |
étant donné l'approche plurilatérale de la RSE, invite la Commission et les États membres à élargir le cercle des observateurs lors des réunions semestrielles du groupe de haut niveau et à y inclure les deux rapporteurs des commissions compétentes du Parlement européen, des représentants du Programme des Nations unies pour l'environnement, du Conseil des droits de l'homme des Nations unies et de l'Organisation internationale du travail ainsi qu'un représentant du secteur européen des entreprises, un représentant des syndicats et un représentant de la société civile, ces trois derniers étant désignés d'un commun accord par le comité de coordination du forum plurilatéral; |
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56. |
reconnaît que la nécessité, soulignée par la déclaration de Laeken de 2001, de rapprocher les institutions de l'Union de ses citoyens, reste d'actualité; est dès lors favorable à un examen formel de la «proposition Solidarité» visant à instaurer un programme interinstitutionnel de ressources humaines au sein des institutions de l'Union européenne afin de faciliter l'implication du personnel et des stagiaires des institutions dans la vie de la communauté par des activités humanitaires, sociales et de bénévolat positives, que ce soit dans le cadre de la formation du personnel ou à titre bénévole; insiste sur le fait que le programme proposé permettra de faire des économies, d'apporter une valeur ajoutée importante et qu'il contribuera à promouvoir et à mettre en œuvre des politiques et programmes de l'Union européenne; prie instamment tous les États membres d'inclure le volontariat des salariés dans leurs plans d'action nationaux; appelle à la signature d'un «pacte» via le Centre européen du volontariat (CEV) invitant les organisations de la société civile de toute l'Union européenne à s'engager en faveur de cet objectif; |
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57. |
invite les entreprises à encourager le bénévolat de leurs propres employés au niveau international, afin de favoriser les synergies entre le secteur public et le secteur privé dans le cadre de la coopération au développement; demande à la Commission de soutenir les initiatives des entreprises en ce sens au travers du futur Corps volontaire européen d'aide humanitaire; |
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58. |
estime que les États membres devraient encourager les entreprises à élaborer des politiques et à prendre des mesures concernant la nécessité de respecter la vie privée et la vie de famille de tous leurs salariés; estime que ces politiques et mesures devraient se conformer au principe d'égalité et qu'elles devraient s'étendre aux négociations relatives à la durée et à l'organisation du temps de travail, au niveau des salaires, à la disponibilité de certaines infrastructures pour les travailleurs et à la flexibilité des conditions de travail, intégrant la nature des contrats de travail et la possibilité de faire une interruption de carrière; |
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59. |
reconnaît que les indicateurs sociaux sont à la traîne des indices sociaux en termes de valorisation économique et de spécificité générale dans de nombreuses initiatives de RSE; estime que, malgré le manuel des marchés socialement responsables, l'Union européenne elle-même s'est montrée trop timide en la matière; appelle à la réalisation d'une étude sur la valorisation du capital social menant à un vaste débat emmené par l'Europe sur une meilleure intégration de l'impact social dans la gestion durable des entreprises; soutient le financement de projets pilotes afin de développer des indices sociaux, les agences de notation sociale et la pratique de l'audit social dans certains États membres et secteurs économiques; |
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60. |
se félicite que le rôle des marchés publics dans la promotion des pratiques de RSE ait été reconnu, y compris l'accès aux formations, l'égalité, le commerce équitable et l'intégration sociale des travailleurs défavorisés et des personnes handicapées, de façon à encourager les entreprises à assumer une plus grande responsabilité sociale; estime toutefois que l'incertitude demeure quant à la mesure dans laquelle les modifications successives apportées aux règles européennes en matière de marchés publics ont été adoptées par les autorités publiques et quant à leur incidence globale en termes d'amélioration des performances environnementales et sociales des entreprises et en termes d'encouragement de la RSE; appelle à une poursuite des recherches et à une évaluation de ces incidences débouchant sur des mesures d'incitations claires pour les entreprises; demande à ce que ces recherches incluent une analyse de la pratique de plus en plus répandue des entreprises consistant à inclure une clause de RSE dans leurs propres achats, c'est-à-dire dans les contrats entre entreprises, et à ce que les bonnes pratiques en la matière soient recensées; |
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61. |
encourage l'utilisation des technologies de l'information et de la communication ainsi que des médias sociaux pour encourager les personnes intéressées à jouer un rôle plus actif dans les consultations plurilatérales; |
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62. |
félicite les nombreux États membres pour les efforts considérables qu'ils ont consentis en vue de développer et de mettre en œuvre des plans d'action nationaux en matière de RSE en consultation avec les plateformes multilatérales nationales dans de nombreux pays de l'Union européenne; s'inquiète, cependant, du fait que de nombreuses mesures de politique publique n'ont pas encore eu d'incidence significative et visible sur la promotion de la RSE; appelle à la poursuite des recherches et réclame une évaluation plus poussée des mesures de politique publique en matière de RSE au niveau européen; invite la Commission européenne elle-même à montrer l'exemple en tant qu'employeur responsable en publiant son propre rapport de RSE conformément au supplément de la GRI relative au secteur public, en proposant au personnel de la Commission des congés en fonction des heures consacrées à des activités de bénévolat et en réexaminant les investissements relatifs aux fonds de pension selon des critères éthiques; |
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63. |
demande à ce que l'Année européenne de la citoyenneté 2013 inclue un volet spécifique sur la citoyenneté des entreprises invitant les entrepreneurs et les hommes d'affaires à participer aux initiatives de RSE existantes dans les États membres et au niveau de l'UE afin de promouvoir et d'élaborer le concept d'«entreprise citoyenne»; |
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64. |
se félicite de l'intention de la Commission de fonder son nouveau système de récompenses sur les bonnes pratiques existantes dans ce domaine; est convaincu que les récompenses peuvent encourager la RSE, mais uniquement si ceux qui les remportent incarnent réellement les meilleures pratiques au niveau national, européen et mondial; invite la Commission à constituer un panel d'experts indépendants chargé d'évaluer cet aspect et de procéder à un «audit» de ce système pour cette année et pour les années à venir de façon continue; demande à ce que la publicité faite autour des récompenses reflète la complexité réelle des défis relevés et qu'elle insiste sur les enseignements à tirer pour toutes les entreprises, et non uniquement pour les entreprises lauréates; |
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65. |
estime fondamental que la Commission élabore dans les plus brefs délais la méthode commune promise pour mesurer les performances environnementales sur la base du coût du cycle de vie; estime qu'une telle méthode serait utile, tant au niveau de la transparence des informations données par les entreprises qu'au niveau de l'évaluation par les autorités publiques des performances environnementales des entreprises; |
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66. |
demande à la Commission d'accélérer ses efforts visant à présenter, dans son programme de travail, de nouvelles propositions pour remédier aux écarts de gouvernance en ce qui concerne les normes internationales en matière de RSE, comme le recommande l'«étude d'Édimbourg» qu'elle a commandée; |
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67. |
invite les États membres à mettre en place des actions visant à renforcer l'efficacité de la politique en matière de RSE au moyen, entre autres, de la promotion du comportement responsable des entreprises dans le sens de l'octroi d'incitations dans le domaine de la politique d'investissement et de l'accès aux investissements publics; |
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68. |
salue les projets de la Commission visant à promouvoir des initiatives dans le domaine de la production et de la consommation responsables; est convaincu que l'Union européenne peut tirer profit de l'expérience acquise dans le cadre d'initiatives de RSE axées sur une formation spécifique et sur le renforcement des capacités des acheteurs au sein des entreprises; estime que l'initiative prévue en matière de transparence peut devenir un moteur important du mouvement en faveur d'une consommation éthique; appelle la Commission et les États membres à considérer la faisabilité et l'opportunité du développement d'un label social européen destiné à toutes les entreprises impliquées dans la RSE, afin d'assurer une meilleure visibilité de leurs efforts en la matière vis-à-vis des consommateurs et des investisseurs, et à soutenir les labels existants afin d'encourager en permanence la collaboration «à partir de la base» sous l'égide de l'Alliance internationale pour les accréditations et les labels sociaux et environnementaux (International Social and Environmental Accreditation and Labelling, ISEAL); suggère que les entreprises portant un tel label européen fassent l'objet d'une surveillance régulière par rapport au respect des dispositions sociales de RSE définies dans le label; |
Relier l'investissement socialement responsable à la divulgation
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69. |
note qu'un moteur clé du marché de l'investissement socialement et durablement responsable reste la demande des investisseurs institutionnels, mais qu'elle ne doit pas rester axée principalement sur les aspects environnementaux; remarque, en ce sens, que la divulgation auprès des investisseurs et des consommateurs est un facteur clé de la RSE et doit être fondée sur des principes sociaux et environnementaux facilement applicables et mesurables; salue les démarches entreprises par la Commission en vue d'établir un dialogue avec la communauté des investisseurs sur les questions de RSE; demande à ce que ce dialogue soit fermement ancré dans le soutien en faveur des principes pour l'investissement responsable des Nations unies et du principe de l'information intégrée; |
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70. |
fait remarquer que les bénéficiaires d'investisseurs à long terme, tels que les fonds de pension, ont tout intérêt à assurer des rendements durables et à adopter un comportement d'entreprise responsable; estime qu'il importe que les motivations des agents d'investissement correspondent de facto aux intérêts des bénéficiaires et qu'il ne faut pas les limiter à une interprétation étroite de ces intérêts axée exclusivement sur la maximisation des rendements à court terme; est favorable à un cadre législatif contribuant à cet objectif; se réjouit de ce que la Commission élabore actuellement des propositions relatives aux investissements à long terme et à la gouvernance d'entreprise qui contribueront à résoudre ces problèmes; |
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71. |
encourage la Commission à présenter une proposition relative à la divulgation non financière par les entreprises; se félicite de ce que cette proposition repose sur une large consultation publique ainsi que sur une série d'ateliers organisés avec les parties concernées; précise que le recours à l'expression «non financier» ne devrait pas masquer les conséquences financières tout à fait réelles qu'entraînent les problèmes sociaux et environnementaux et ceux liés aux droits de l'homme pour les entreprises; est d'avis que cette proposition permettra à l'Union de donner une orientation aux entreprises européennes en vue de l'application des principes directeurs de l'ONU relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et du Pacte mondial des Nations unies et qu'elle devrait être conforme au système de l'information intégrée actuellement en cours d'élaboration par le Comité international sur l'information intégrée (IIRC); souligne que toute solution éventuelle devrait être souple et ne devrait pas entraîner de charges et de dépenses administratives démesurées; |
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72. |
estime qu'afin d'accroître la crédibilité des actions engagées par une entreprise, le bilan social de cette dernière doit être contrôlé par un organisme externe; |
Faire progresser la RSE
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73. |
approuve le maintien d'un rôle de premier plan pour le forum plurilatéral européen afin de soutenir la mise en œuvre des propositions énoncées dans la communication de la Commission; rappelle qu'une RSE mieux adaptée aux PME permettra d'assurer plus largement sa diffusion au niveau européen; invite tous les participants à aborder le travail du forum dans une perspective souple, ouverte et orientée vers le consensus, fidèle à l'esprit de la RSE; |
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74. |
insiste sur le fait que les droits et les libertés des syndicats et l'existence d'organes de représentation des travailleurs démocratiquement élus sont au cœur de toute stratégie de RSE, se réjouit du cadre européen existant en matière de dialogue social sectoriel et intersectoriel et demande à ce que les organisations représentatives, et en particulier les syndicats, soient pleinement et activement consultés et impliqués dans l'élaboration, le fonctionnement et le contrôle des processus et structures de RSE des entreprises, en collaboration avec les employeurs dans le cadre d'une véritable approche de partenariat; invite la Commission à désigner explicitement les syndicats et les représentants des travailleurs, en tant qu'acteurs essentiels en matière de RSE, comme des partenaires du dialogue aux côtés des entreprises et des autres parties prenantes; estime que les partenaires sociaux peuvent jouer un rôle essentiel dans la promotion de la RSE et relève que celle-ci contribue positivement au dialogue social et qu'elle l'encourage; |
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75. |
demande que les politiques en matière de RSE comportent des mesures spécifiques destinées à lutter contre la pratique illégale de la mise à l'index de travailleurs et du refus de leur donner accès à l'emploi, souvent en raison de leur affiliation à un syndicat et de leurs activités syndicales, ou à cause de leur rôle en tant que représentants dans le domaine de la santé et de la sécurité; |
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76. |
insiste pour que toute entreprise ayant mis des travailleurs sur liste noire, porté atteinte aux droits de l'homme ou enfreint les normes du droit du travail soit exclue du bénéfice des subventions et des fonds de l'UE et soit privée du droit de participer aux appels d'offres de marchés publics au niveau des pouvoirs publics nationaux ou européens; |
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77. |
observe que les politiques de RSE doivent être respectées non seulement par l'entreprise ou le contractant principal, mais aussi par tous ses sous-traitants ou toutes ses chaînes d'approvisionnement éventuelles, qu'il s'agisse de fournir des biens, des travailleurs ou des services, et que ces acteurs soient basés dans l'Union européenne ou dans un pays tiers; estime que ce principe permettra d'établir des conditions de concurrence égales fondées sur une rémunération équitable et sur des conditions de travail décentes et de garantir les droits et libertés des syndicats; |
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78. |
approuve la directive de la Commission concernant les normes minimales au profit des victimes et demande à ce que les politiques de RSE des entreprises des secteurs concernés (tels que les secteurs des voyages, de l'assurance, de l'hôtellerie et des télécommunications) incluent des stratégies positives et pratiques et des structures de soutien aux victimes de la criminalité et à leurs familles en temps de crise; demande également la mise en place de politiques spécifiques au profit des salariés victimes d'un acte criminel, que ce soit sur le lieu du travail ou en dehors de celui-ci; |
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79. |
admet qu'il ne peut y avoir d'approche unique de la RSE, mais reconnaît que la profusion des initiatives en matière de RSE, bien que témoignant d'une prise de conscience de l'importance des politiques en la matière, peut générer des coûts supplémentaires et constituer un obstacle à la mise en œuvre, sapant ainsi la confiance et l'équité; estime que la mise en œuvre des principes directeurs en matière de RSE doit en revanche laisser une marge de manœuvre suffisante eu égard aux besoins spécifiques de tous les États membres et des régions ainsi que par rapport aux capacités des petites et moyennes entreprises; se félicite néanmoins de ce que la Commission s'engage, en collaboration avec le Parlement et le Conseil ainsi que d'autres organismes internationaux, à parvenir à long terme à une convergence fondamentale des initiatives en matière de RSE, à encourager l'échange des bonnes pratiques des entreprises en matière de RSE, ainsi qu'à promouvoir les lignes directrices de la norme internationale ISO 26000 afin de parvenir à une définition unique, cohérente et transparente de la RSE au niveau mondial; invite la Commission à contribuer efficacement à orienter et à coordonner les politiques des États membres de l'Union de manière à minimiser les risques de coûts supplémentaires pour les entreprises qui sont actives dans plusieurs États membres, du fait d'approches divergentes; |
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80. |
est convaincu que l'hypothèse selon laquelle la RSE serait un «luxe» que les entreprises réservent aux périodes économiques prospères a été définitivement réfutée par l'intérêt élevé persistant des entreprises pour la RSE; estime qu'il s'agit d'une supposition dépassée négligeant l'importance de la réputation ainsi que le niveau des risques externes pesant sur la rentabilité des entreprises modernes; invite tous les décideurs politiques européens à intégrer la RSE à tous les niveaux de la politique économique, et notamment à renforcer la RSE dans le cadre de la stratégie Europe 2020; |
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81. |
souligne que la RSE doit valoir à tous les niveaux de la chaîne d'approvisionnement mondiale, y compris aux niveaux de sous-traitance, et qu'elle doit, qu'il soit question de la fourniture de biens ou de services ou de la mise à disposition de travailleurs, prévoir des dispositions visant à étendre la protection aux travailleurs migrants, temporaires ou détachés et offrir une rémunération juste et des conditions de travail décentes, tout en garantissant les libertés et droits syndicaux; considère que le concept de gestion responsable de la chaîne d'approvisionnement doit encore être développé pour devenir un mécanisme de réalisation de la RSE; |
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82. |
se félicite du travail entrepris dans certaines écoles de commerce pour promouvoir la RSE, mais reconnaît que ces écoles ne représentent qu'une minorité; demande au groupe à haut niveau de trouver, en collaboration avec la Commission et, le cas échéant, les universités, des solutions pour intégrer la RSE, la gestion et la citoyenneté responsables dans l'enseignement et la formation en matière de gestion pour tous les futurs dirigeants d'entreprise, de façon à ce que la RSE puisse devenir un élément intrinsèque de la gestion stratégique des entreprises et à renforcer le concept de consommation durable; estime que cette démarche pourrait aussi concerner les enfants d'âge scolaire participant à des programmes pour jeunes entrepreneurs; invite la Commission à apporter un soutien financier supplémentaire aux projets d'éducation et de formation à la RSE dans le cadre du programme Éducation et formation tout au long de la vie et du programme Jeunesse en action; |
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83. |
affirme à nouveau que la RSE devrait concerner toutes les entreprises afin d'assurer des conditions de concurrence équitables et égales; relève cependant que la façon dont les industries extractives opèrent dans les pays en développement nécessite d'aller au-delà d'une approche volontaire; souligne que les investissements réalisés par l'industrie pétrolière au Nigeria illustrent parfaitement les limites de la RSE telle qu'elle est mise en œuvre actuellement, les entreprises s'étant abstenues de prendre des initiatives en matière de RSE destinées à mettre en place des pratiques commerciales viables ou à contribuer au développement des États dans lesquels elles s'installent; soutient pleinement la proposition législative sur la transmission d'informations par pays, fondée sur les normes de l'initiative pour la transparence des industries extractives (EITI), qui prévoit la communication des chiffres d'affaires et des bénéfices ainsi que des impôts acquittés et des recettes perçues, ce afin de dissuader la corruption et de prévenir l'évasion fiscale; invite les industries extractives européennes qui opèrent dans les pays en développement à montrer l'exemple dans le domaine de la responsabilité sociale et de la promotion du travail décent; |
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84. |
demande que des règles de diligence raisonnable en matière de droits de l'homme et de chaîne d'approvisionnement soient établies au niveau de l'Union, qui, en particulier, soient conformes aux exigences établies par le Guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d'approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque et s'appliquent, notamment, dans des secteurs susceptibles d'avoir une forte incidence, positive ou négative, sur les droits de l'homme tels que les chaînes mondiales et locales d'approvisionnement, les minerais des zones de conflit, l'externalisation, la confiscation des terres, ainsi que les zones où le droit du travail et la protection des travailleurs sont insuffisants et les zones de production de produits dangereux pour l'environnement et la santé; se félicite des programmes déjà mis en place par l'Union, notamment les programmes FLEGT concernant l'application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux dans le domaine de la foresterie, et soutient les initiatives privées telles que l'initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE); |
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85. |
invite la Commission à prendre de nouvelles initiatives visant à libérer et renforcer le potentiel de la RSE en matière de lutte contre le changement climatique (en l'associant à l'efficacité des ressources et à l'efficacité énergétique), notamment dans les systèmes utilisés par les entreprises pour l'achat de matières premières; |
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86. |
souligne que l'assistance apportée par l'Union européenne aux gouvernements des pays tiers pour qu'ils mettent en œuvre une réglementation sociale et environnementale et des mécanismes de contrôle efficaces constitue un complément nécessaire pour faire progresser la RSE des entreprises européennes à l'échelle mondiale; |
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87. |
propose aux gouvernements des États membres de demander à la Banque européenne d'investissement d'inclure une clause sur la RSE dans ses interventions; |
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88. |
demande à la Commission de promouvoir la responsabilité sociale des entreprises dans les enceintes multilatérales, en soutenant une coopération renforcée entre l'OMC et les autres enceintes multilatérales se préoccupant de la RSE, telles que l'OIT et l'OCDE; |
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89. |
préconise la mise en place d'un système de coopération judiciaire internationale entre l'Union européenne et les pays tiers signataires d'accords commerciaux bilatéraux afin de garantir un accès effectif à la justice pour les victimes de violations de la législation sociale ou environnementale ou du non-respect des engagements en matière de RSE par les multinationales ou par leurs filiales directes, dans le pays où l'infraction a été commise; plaide pour que soient mises en place des procédures judiciaires internationales destinées à sanctionner, le cas échéant, les infractions à la loi perpétrées par les entreprises; |
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90. |
demande que des évaluations des incidences des nouvelles technologies sur les droits de l'homme soient réalisées le plus tôt possible lors de la phase de recherche et de développement, et demande qu'elles comprennent des études de scénarios et des réflexions sur la définition de normes destinées à intégrer les droits de l'homme lors de la phase de conception; |
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91. |
note que la RSE est un mécanisme qui permet aux employeurs de soutenir leurs salariés et les collectivités locales des pays en développement, que le respect de la RSE et des normes du travail peut permettre à ces pays de tirer profit d'un renforcement des échanges internationaux et que la RSE peut garantir une répartition équitable des bénéfices obtenus, afin de favoriser une prospérité économique et sociale durable et de permettre à davantage de personnes de sortir de la pauvreté, en particulier en période de crise financière; |
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92. |
encourage l'Union européenne à jouer un rôle actif dans la sensibilisation des entreprises à la contribution qu'elles peuvent apporter à la société dans les domaines de la culture, de l'éducation, du sport et de la jeunesse grâce à la RSE; |
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93. |
encourage les sociétés du secteur des médias à introduire des normes de transparence journalistique dans leurs politiques de RSE, comprenant des garanties pour la protection des sources et les droits des «déclencheurs d'alarme»; |
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94. |
invite la Commission à sauvegarder les initiatives en matière de RSE déjà bien établies et fonctionnelles en instaurant un test de RSE destiné à évaluer l'impact des mesures législatives et administratives à venir sur les mesures en matière de RSE, et l'invite également à prendre en considération les résultats de cette évaluation lors de la conception de ses propositions; |
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95. |
dans une perspective de durabilité, salue les obligations imposées aux acteurs du marché et invite la Commission à observer et à évaluer les initiatives en matière de RSE; |
o
o o
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96. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres. |
(1) http://www.business-humanrights.org/SpecialRepPortal/Home/ProtectRespect-Remedy-Framework et http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/111819.pdf
(2) http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/files/business-human-rights/ 101025_ec_study_final_report_en.pdf
(3) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0126.
(4) http://www.atkearney.com/documents/10192/6972076a-9cdc-4b20-bc3a-d2a4c43c9c21
(5) JO L 134 du 30.4.2004, p. 114.
(6) JO L 12 du 16.1.2001, p. 1.
(7) JO C 86 du 10.4.2002, p. 3.
(8) JO C 39 du 18.2.2003, p. 3.
(9) JO C 187 E du 7.8.2003, p. 180.
(10) JO C 67 E du 17.3.2004, p. 73.
(11) JO C 301 E du 13.12.2007, p. 45.
(12) JO C 99 E du 3.4.2012, p. 101.
(13) JO C 236 E du 12.8.2011, p. 57.
(14) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0429.
(15) JO C 229 du 31.7.2012, p. 77.
Jeudi 7 février 2013
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22.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/49 |
P7_TA(2013)0052
Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: examen annuel de la croissance 2013
Résolution du Parlement européen du 7 février 2013 sur le semestre européen pour la coordination des politiques économiques: examen annuel de la croissance 2013 (2012/2256 (INI))
(2016/C 024/08)
Le Parlement européen,
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vu l'article 225 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 9 et 151 et son article 153, paragraphe 1, point e), |
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— |
vu les conclusions du Conseil européen des 28 et 29 juin 2012, |
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— |
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 136, en liaison avec son article 121, paragraphe 2, |
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— |
vu la communication de la Commission du 28 novembre 2012 sur l'examen annuel de la croissance 2013 (COM(2012)0750), |
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— |
vu l'article 48 de son règlement, |
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— |
vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et les avis de la commission des budgets, de la commission du développement régional et de la commission des affaires constitutionnelles (A7-0032/2013), |
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A. |
considérant que l'ensemble de la zone euro traverse une récession à double creux causée par un endettement excessif et par la crise financière; |
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B. |
considérant que la crise a eu des effets dévastateurs sur la vie de millions d'Européens, comme en témoignent les statistiques officielles de l'emploi: dans l'Union européenne, plus de 8 millions de personnes ont déjà perdu leur emploi depuis 2008, plus de 25 millions d'Européens sont actuellement sans emploi et, parmi ceux-ci, près de 11 millions sont au chômage depuis plus d'un an, le chômage touche aujourd'hui environ 10 millions de jeunes et au cours de l'année dernière uniquement, 2 millions de personnes ont perdu leur emploi; |
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C. |
considérant que la rigidité de la réglementation du marché du travail dans certains États membres ne laisse pas la flexibilité nécessaire pour absorber les chocs tels que la crise actuelle; considérant que la législation actuelle du marché du travail protège de façon disproportionnée les travailleurs déjà en place et entrave l'intégration des jeunes sur le marché du travail; |
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D. |
considérant que l'écart entre les taux de chômage des différents États membres s'est creusé de manière considérable; |
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E. |
considérant qu'il faut rappeler qu'en 2007, au début de la crise, le déficit public moyen de la zone euro n'était que de 0,7 %; |
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F. |
considérant qu'il faut rappeler qu'en 2007, au début de la crise, plusieurs des pays qui connaissent actuellement les plus grandes difficultés avaient accumulé des déficits courants excessifs; |
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G. |
considérant que le déficit public moyen de la zone euro a atteint son point le plus haut en 2009 à 6,3 % et que, depuis lors, la tendance s'est inversée, avec des déficits publics de 6,2 % en 2010 et 4,1 % en 2011, ainsi qu'une nouvelle diminution au cours des deux premiers trimestres de 2012; |
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H. |
considérant que des engagements crédibles en faveur de mesures de consolidation favorables à la croissance sont un préalable à tout règlement durable de la situation d'endettement et de déficit excessifs dans laquelle se trouvent la plupart des États membres; |
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I. |
considérant que la crise met en exergue la nécessité absolue de lancer ou d'achever des réformes structurelles équilibrées, différenciées et propices à une croissance durable; |
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J. |
considérant que le marché unique est un moteur essentiel de la croissance économique et de la création d'emplois en Europe, et que, selon les estimations, une mise en œuvre plus ambitieuse de la directive sur les services pourrait à elle seule faire augmenter le PIB de 1,8 %; considérant plus particulièrement que dans les conditions économiques actuelles, l'Union ne peut pas se permettre d'ignorer un tel potentiel de croissance immédiate; considérant que la transposition, la mise en œuvre, l'application et l'exécution strictes des dispositions relatives au marché unique sont par conséquent indispensables pour pouvoir tirer profit de ces potentiels immédiats encore inexploités; |
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K. |
considérant que les niveaux d'endettement intenables sont préjudiciables à la situation économique générale; considérant qu'il convient d'imposer les disciplines, ainsi que les coordinations, budgétaire et macro-économique pour empêcher l'apparition de niveaux généraux d'endettement et de déficit tels que ceux observés en Europe au cours de la dernière décennie car ils ont eu un effet désastreux sur la croissance durable et la stabilité financière ainsi que sur l'emploi dans plusieurs États membres; |
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L. |
considérant que ce resserrement budgétaire vise à maintenir l'augmentation des dépenses publiques en deçà du taux de croissance du PIB à moyen terme; |
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M. |
considérant que la prospérité future de l'Europe dépend fondamentalement de sa capacité à utiliser pleinement ses forces de travail, y compris de la participation accrue des femmes et des jeunes au marché du travail; |
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N. |
considérant qu'une consolidation budgétaire progressive et modérée est préférable à une stratégie fondée sur la réduction rapide et brusque des déséquilibres budgétaires, mais que la situation économique de certains États membres ne laisse aucune alternative pour retrouver l'accès au marché et voir le retour des investissements; |
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O. |
considérant que l'on observe des différences considérables entre les IPCH des différents pays de l'UEM; |
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P. |
considérant que les mesures de consolidation adoptées par différents États membres ont atteint des proportions inédites; |
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Q. |
considérant que, malgré les efforts de réforme et de consolidation des États membres, les marchés des obligations souveraines de la zone euro restent perturbés, comme le montrent les écarts de taux d'intérêt élevés et la volatilité des taux d'intérêt; considérant que les inquiétudes des marchés financiers concernant la solidité des finances publiques et privées de certains États membres sont une des causes profondes et immédiates des écarts sans précédent observés; |
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R. |
considérant que la divergence des taux souverains se répercute sur l'écart de compétitivité au sein de la zone euro; |
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S. |
considérant que les taux souverains élevés applicables à certains États membres de la zone euro s'expliquent en partie par un manque de confiance quant à la capacité de ces pays à mener des réformes structurelles; |
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T. |
considérant que la zone euro n'a pas profité de la réduction globale des taux souverains au cours de la première décennie d'existence de l'euro pour combler l'écart de compétitivité, comme en témoignent notamment la persistance de déficits courants importants et l'augmentation rapide des coûts salariaux unitaires dans certains États membres; |
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U. |
considérant que l'ajustement actuel dans certains pays serait moins difficile du point de vue politique, économique et social si ces pays avaient profité du climat économique positif des dix premières années de l'euro pour procéder aux ajustements nécessaires; |
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V. |
considérant que les prêts au secteur privé, essentiels au financement de l'économie réelle, demeurent limités et que les flux de crédits privés restent modérés dans plusieurs États membres, et ce malgré les différents programmes de liquidité mis en place par la BCE; |
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W. |
considérant que les petites et moyennes entreprises (PME) sont le moteur de l'économie européenne et que les États membres devraient les soutenir en réduisant les contraintes administratives auxquelles ces entreprises sont confrontées; |
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X. |
considérant que seul un ajustement jugé crédible permettra un retour des flux d'investissements; |
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Y. |
considérant que la capacité contributive des contribuables est mise à rude épreuve dans certains États membres; considérant que l'économie parallèle européenne représente, selon les estimations, 22,1 % de l'activité économique totale et que la perte de recettes fiscales qui en découle avoisine les mille milliards d'euros par an; considérant que des régimes fiscaux simples, prévisibles et légers favorisent le respect des obligations fiscales; |
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Z. |
considérant que l'examen annuel de la croissance 2013 (EAC 2013) entend fixer les priorités économiques pour 2013; |
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AA. |
considérant que le pilier de la consolidation budgétaire propice à la croissance devrait être développé de pair avec des réformes structurelles propices à la croissance et avec les piliers de la solidarité et de la démocratie dans chaque État membre; |
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AB. |
considérant que le marché unique est le principal moteur de la croissance et de l'emploi dans l'Union grâce aux économies d'échelle et à la concurrence accrue qu'il suscite, mais que les États membres font preuve de nonchalance dans la mise en œuvre de la législation relative au marché intérieur, et notamment de la directive sur les services; |
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AC. |
considérant que chaque État membre doit parvenir à un consensus national concernant une stratégie de réforme afin que cette stratégie soit comprise et adoptée par les citoyens et les différents acteurs économiques et afin d'éviter ainsi les divisions, les réticences et les actions fondées uniquement sur un intérêt personnel à court terme au détriment de la réalisation des objectifs fixés; |
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AD. |
considérant que la politique de concurrence fondée sur les principes de l'ouverture des marchés et de l'égalité des conditions dans tous les secteurs constitue la clé de voûte du fonctionnement sans entraves du marché intérieur; |
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1. |
se réjouit de l'esprit de l'examen annuel de la croissance (EAC) 2013 tel que présenté par la Commission; estime que cet examen représente un suivi adéquat du semestre européen 2012 de façon générale et de l'EAC 2012 en particulier; se réjouit en particulier de la clarté accrue des stratégies par pays que la Commission présente en accordant la priorité aux progrès des pays de la zone euro et aux progrès structurels plutôt que nominaux; |
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2. |
se félicite que l'EAC 2013 reconnaisse la nécessité de secteurs et activités favorisant la croissance durable et créant de nombreux emplois verts pour sortir de la crise; insiste sur le fait que les solutions ciblant spécifiquement la crise financière et de la dette souveraine actuelle, à savoir les réformes structurelles appropriées, devraient aller de pair avec des mesures visant à stimuler la croissance et la compétitivité de l'économie européenne à long terme et à rétablir la confiance; |
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3. |
pense comme la Commission qu'une consolidation budgétaire favorable à la croissance est nécessaire pour sortir de la crise; rappelle que l'élément essentiel dans le rapport entre la croissance et la consolidation réside dans les composantes de la consolidation; rappelle à cet égard que la combinaison adéquate de mesures au niveau des recettes et des dépenses dépend du contexte, mais que les consolidations fondées sur une réduction des dépenses non productives plutôt que sur une augmentation des recettes ont un effet plus durable et plus propice à la croissance à long terme, mais qu'elles ont davantage tendance à provoquer une récession à court terme; |
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4. |
accueille favorablement le projet de disposition du deuxième train de mesures concernant la surveillance et l'évaluation plus qualitatives des finances publiques et l'évaluation des coûts et avantages des investissements publics; |
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5. |
accueille favorablement le projet de dispositions du deuxième train de mesures visant à renforcer le dialogue économique et le contrôle global du processus du semestre européen par les parlements nationaux et par le Parlement européen; |
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6. |
déplore l'absence de mise en œuvre dans les États membres des politiques et des actions convenues à l'échelle de l'Union, ce qui empêche les mesures décidées d'exploiter toutes leurs possibilités; |
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7. |
invite la Commission à rester vigilante quant à l'orientation de sa politique économique et à adapter cette dernière au vu d'une évaluation globale des coûts et avantages de la combinaison de politiques mises en œuvre à travers l'Union, et, le cas échéant, à réviser et à clarifier davantage ses recommandations politiques pour l'année prochaine, telles que formulées dans son EAC; |
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8. |
invite instamment les États membres à corriger les déficits excessifs dans les délais fixés par le Conseil, tout en rappelant qu'un certain niveau de flexibilité est prévu dans le «six-pack»; |
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9. |
engage les États membres à améliorer leur cadre fiscal domestique afin de promouvoir des politiques efficaces et durables; |
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10. |
souligne que les États membres devraient mener des stratégies différenciées en fonction de leur situation budgétaire et qu'ils doivent maintenir la croissance des dépenses publiques sous le taux de la croissance du PIB à moyen terme; |
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11. |
se félicite de la reconnaissance du rôle du marché unique et de la nécessité de s'attaquer aux nombreux obstacles encore en place dans le secteur des services; rappelle qu'il reste beaucoup à faire pour créer un marché européen réellement unique; |
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12. |
demande à la Commission de contrôler la situation à laquelle sont confrontés les États membres étant donné la grave récession économique, telle que décrite dans le PSC révisé; |
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13. |
invite la Commission et le Conseil à équilibrer les besoins d'investissements publics et privés productifs et les objectifs d'assainissement budgétaire, en évaluant soigneusement les programmes d'investissement favorisant la croissance dans leur évaluation des programmes de stabilité et de convergence tout en respectant pleinement les dispositions du droit européen; estime qu'une consolidation budgétaire favorable à la croissance peut rétablir à la fois la viabilité à long terme des finances publiques et la confiance des investisseurs; |
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14. |
à cet égard, attend avec intérêt le rapport de la Commission sur la qualité des dépenses publiques et le réexamen de l'ampleur des actions possibles dans les limites du cadre européen relatif à la qualification des programmes d'investissement; |
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15. |
invite la Commission à commencer à développer de toute urgence des moyens de faire en sorte que des éléments d'une discipline budgétaire durable sont accompagnés de propositions concrètes concernant la croissance et les emplois, stimulant les investissements privés, créant des éléments de croissance et de solidarité entre États membres et la légitimité démocratique, ainsi que les réformes structurelles nécessaires, à savoir celles qui réduisent le chômage des jeunes par une meilleure correspondance entre les qualifications des jeunes et la demande en main-d'œuvre, luttent contre la segmentation du marché du travail, qui améliorent la viabilité à long terme des régimes de retraite, accroissent l'efficacité des régimes fiscaux, renforcent la concurrence dans les domaines pertinents du secteur des services, facilitent l'accès au crédit, simplifient les formalités administratives, suppriment les niveaux administratifs inutiles et luttent contre l'évasion fiscale; se réjouit de la légitimité démocratique accrue du semestre européen; rappelle la nécessité d'accroître davantage la légitimité démocratique dans le cadre du semestre européen; |
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16. |
invite la Commission et le Conseil à s'efforcer de continuer à mettre au point de manière adéquate et d'améliorer davantage encore la qualité, la spécificité nationale et la pertinence des recommandations par pays; |
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17. |
rappelle que, pour préserver la crédibilité de l'examen annuel de la croissance et de l'ensemble du processus du semestre, le Conseil doit donner ses raisons s'il refuse de suivre les recommandations de la Commission sur la base de l'examen annuel de la croissance; se félicite du principe «appliquer ou expliquer» introduit par le «six-pack» pour les recommandations par pays, selon lequel le Conseil doit rendre des comptes publiquement pour toute modification qu'il apporte aux propositions de la Commission, et considère que ce principe devrait être renforcé dans la pratique; |
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18. |
invite la Commission et le Conseil à faire en sorte que les investissements dans la recherche, le développement et l'innovation soient intensifiés et rationnalisés et à ce que les secteurs public et privé européens convertissent rapidement les résultats de ces investissements en un avantage concurrentiel et en une productivité accrue; |
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19. |
invite la Commission et le Conseil à intensifier les efforts visant à réduire la dépendance aux importations d'énergie et de matières premières afin de créer une Europe plus durable sur le plan environnemental, économique et social; |
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20. |
invite les États membres à s'entendre de toute urgence sur un cadre financier pluriannuel (CFP), en garantissant le renforcement de son rôle de source d'investissements à long terme indispensables dans les secteurs et activités propices à une croissance durable et à la création d'emplois; souligne l'importance de la structure des budgets de l'Union, qui devraient encourager les investissements dans les domaines à valeur ajoutée; |
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21. |
invite également la Commission à présenter une approche holistique pour stimuler la croissance durable vers les objectifs de la stratégie Europe 2020, qui devrait inclure l'achèvement du marché interne, le renforcement de la concurrence, une véritable politique industrielle européenne, une politique de cohésion robuste et ciblée de manière adéquate et la garantie que l'Europe utilisera sa force et son influence dans ses relations commerciales extérieures; invite la Commission à exploiter pleinement toutes les sources de croissance provenant des investissements étrangers directs (IED) et des échanges avec les pays tiers, notamment au moyen de l'approfondissement et l'élargissement des relations économiques transatlantiques; estime que ce programme devrait englober les objectifs liés de renouvellement et d'ouverture du marché transatlantique, de renforcement des règles de base de l'ordre économique international et de déploiement du système multilatéral fondé sur des règles de façon à inclure de nouveaux membres et de nouveaux domaines de possibilités économiques; invite également la Commission à accélérer la conclusion des accords de libre-échange en cours de préparation; |
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22. |
se félicite de la reconnaissance du rôle du marché unique et de la nécessité de s'attaquer aux nombreux obstacles encore en place dans le secteur des services; rappelle qu'il reste beaucoup à faire pour créer un marché européen réellement unique; invite la Commission à faire mieux appliquer la législation relative au marché intérieur; exhorte les États membres à mettre pleinement en œuvre la législation relative au marché intérieur, et en particulier la directive sur les services; |
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23. |
accueille favorablement le premier rapport sur l'état de l'intégration du marché unique 2013 qui accompagne et complète l'examen annuel de la croissance; souligne que le marché unique joue un rôle essentiel dans le rétablissement de la compétitivité de l'Union, et donc dans la création de croissance économique et d'emplois; invite la Commission et les États membres à se pencher sur les défaillances en la matière dans les recommandations par pays et à renforcer l'évaluation permanente et régulière de la mise en œuvre et de l'exécution des dispositions relatives au marché unique en vue d'une meilleure croissance économique; |
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24. |
est préoccupé par le fait que de nombreux États membres accumulent actuellement un retard en termes de productivité; insiste sur le rôle des réformes structurelles pour lutter contre ce problème; demande à la Commission de faire rapport, dans son prochain examen annuel de la croissance, sur la surveillance de l'évolution de la productivité du capital et des ressources; |
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25. |
souligne que l'application stricte d'une politique de concurrence de l'Union européenne qui s'appuie sur les principes de l'ouverture commerciale et de l'homogénéité des règles de concurrence dans tous les secteurs constitue le pilier majeur d'un marché intérieur performant et une condition préalable à la création d'emplois durables et fondés sur la connaissance; |
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26. |
insiste sur le fait que les efforts importants déployés par les États membres pour soutenir les finances publiques, à un rythme approprié, sont nécessaires mais ne peuvent porter leurs fruits que si les déséquilibres macroéconomiques excessifs sont réduits; observe que ces objectifs ne peuvent être atteints que de manière simultanée, par la croissance dans l'ensemble de la zone euro; |
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27. |
prend acte de l'ajout d'un nouvel indicateur relatif au secteur financier au tableau de bord des déséquilibres macroéconomiques; déplore que la Commission n'ait pas respecté la procédure prévue par le règlement (UE) no 1176/2011, en vertu duquel «[i]l convient que la Commission coopère étroitement avec le Parlement européen et le Conseil lors de l'élaboration du tableau de bord et de l'ensemble des indicateurs macroéconomiques et macrofinanciers concernant les États membres», et en vertu duquel, plus spécifiquement, «la Commission devrait présenter des propositions afin de recueillir les observations des commissions compétentes du Parlement européen et des comités compétents du Conseil sur les projets relatifs à l'établissement et à l'ajustement des indicateurs et des seuils»; |
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28. |
rappelle à la Commission que, pour renforcer la confiance entre les institutions et mettre en place un dialogue économique de qualité, il est primordial de respecter plus fidèlement à l'avenir la procédure prévue par le règlement (UE) no 1176/2011; |
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29. |
invite la Commission et le Conseil à prendre rapidement des mesures de grande ampleur pour donner une consistance et une efficacité réelles au Pacte pour la croissance et l'emploi, comme convenu lors du Conseil européen des 28 et 29 juin 2012; |
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30. |
appelle à une adoption rapide du «two-pack»; |
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31. |
prend acte de l'entrée en vigueur du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance (pacte fiscal); est d'avis que le pacte fiscal doit être transposé dans le droit dérivé de l'Union dans les meilleurs délais, sur la base d'une évaluation de l'expérience tirée de sa mise en œuvre, et conformément au traité UE et au traité FUE; |
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32. |
accueille favorablement le «plan d'action pour renforcer la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales» de la Commission, les recommandations relatives à des «mesures visant à encourager les pays tiers à appliquer des normes minimales de bonne gouvernance dans le domaine fiscal» et les recommandations relatives à la «planification fiscale agressive» adoptées par la Commission le 6 décembre 2012; approuve l'attitude proactive adoptée par la Commission et en particulier par le commissaire chargé de la fiscalité, des douanes, de l'audit et de la lutte antifraude; invite les États membres à suivre les recommandations de la Commission, à prendre immédiatement des mesures coordonnées contre les paradis fiscaux et contre la planification fiscale agressive et à garantir ainsi une répartition plus juste de l'effort fiscal et un accroissement des recettes des États membres; |
|
33. |
se réjouit qu'enfin, «tous les États membres [sont] conscients de l'importance de prendre des mesures efficaces pour lutter respectivement contre la fraude et l'évasion fiscales, y compris en période de contraintes budgétaires et de crise économique», comme l'affirment les conclusions du Conseil «Affaires économiques et monétaires» du 13 novembre 2012; |
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34. |
rappelle que l'objectif de la législation commune relative aux cadres budgétaires des États membres est de faire en sorte que les États membres respectent les règles adoptées d'un commun accord, et non de définir les choix de politique d'un État membre; |
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35. |
invite la Commission à se présenter devant les commissions compétentes du Parlement afin d'exposer, au début de novembre de chaque année, l'examen annuel de la croissance, pour la première fois les 4 et 5 novembre 2013, de sorte que le Parlement ait le temps de faire connaître sa position lors des semestres européens suivants; |
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36. |
regrette que dans sa communication sur l'«examen annuel de la croissance 2013» (COM(2012)0750), la Commission n'ait pas véritablement traité du rôle du budget de l'Union dans le processus du semestre européen; regrette notamment que la Commission, qui énonce des priorités essentielles, n'ait pas fourni de données factuelles concrètes sur la façon dont le budget de l'Union peut avoir un véritable effet multiplicateur, catalytique, synergique et complémentaire en ce qui concerne les politiques et les investissements mis en place à l'échelon local, régional et national pour répondre à ces priorités; |
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37. |
est convaincu qu'un financement au niveau de l'Union permet de réaliser des économies dans les budgets de tous les États membres et qu'il convient de souligner ce fait; estime que le budget européen a un rôle fondamental à jouer en stimulant la croissance et en favorisant la création d'emplois, ainsi qu'en contribuant à réduire les déséquilibres macroéconomiques au sein de l'Union et en contribuant simplement à atteindre les objectifs de la stratégie «Europe 2020»; regrette une fois de plus que la Commission n'ait pas abordé ce sujet dans sa communication sur l'examen annuel de la croissance; |
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38. |
approuve l'analyse de la Commission selon laquelle les possibilités de créer de nouvelles activités et de réaliser de nouveaux investissements dans les États membres sont limitées en raison du niveau d'endettement des acteurs publics et privés; demande néanmoins aux États membres de ne pas considérer leur contribution nationale au budget de l'Union (basée sur le RNB) comme une variable d'ajustement de leurs efforts d'assainissement, ni de chercher à réduire artificiellement le volume des dépenses du budget de l'Union favorables à la croissance en reniant les engagements politiques qu'ils ont pris au niveau le plus élevé; est toutefois pleinement conscient des tensions qui existent du point de vue financier entre, d'une part, l'assainissement indispensable des finances publiques à court terme et, d'autre part, l'augmentation éventuelle de la contribution (basée sur le RNB) de certains États membres qui découlerait de l'augmentation du niveau des paiements du budget de l'Union; réitère par conséquent son appel à réformer les modalités de financement du budget de l'Union — dans le cadre des négociations sur le CFP 2014-2020 — en ramenant à 40 %, d'ici 2020, la part des contributions des États membres basées sur le RNB dans le budget de l'Union, ce qui contribuerait aux efforts d'assainissement de ceux-ci (1); |
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39. |
rappelle que le budget de l'Union est avant tout un budget d'investissement et que 94 % des ressources qui l'alimentent sont réinjectées dans les États membres; |
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40. |
prie la Commission de communiquer des informations actualisées sur les efforts déployés actuellement par les États membres pour reprogrammer et accélérer l'utilisation des crédits des Fonds structurels et du Fonds de cohésion de l'Union en faveur de la croissance et de la cohésion sociale, notamment pour les PME, et de la lutte contre le chômage des jeunes; |
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41. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission. |
(1) Textes adoptés, P7_TA(2012)0245.
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22.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/55 |
P7_TA(2013)0053
Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: emploi et aspects sociaux dans le cadre de l'examen annuel de la croissance 2013
Résolution du Parlement européen du 7 février 2013 sur le semestre européen pour la coordination des politiques économiques: emploi et aspects sociaux dans le cadre de l'examen annuel de la croissance 2013 (2012/2257(INI))
(2016/C 024/09)
Le Parlement européen,
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vu l'article 3 du traité sur l'Union européenne, |
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vu les articles 9, 151 et 153 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), |
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vu les articles 145, 148 et 152 et l'article 153, paragraphe 5, du traité FUE, |
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— |
vu l'article 28 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, |
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— |
vu la communication de la Commission du 28 novembre 2012 sur l'examen annuel de la croissance 2013 (COM(2012)0750) et le projet de rapport conjoint sur l'emploi qui lui est annexé, |
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— |
vu la communication de la Commission du 23 novembre 2011 sur l'examen annuel de la croissance 2012, (COM(2011)0815), et le projet de rapport conjoint sur l'emploi qui lui est annexé, |
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vu sa résolution du 26 octobre 2012 sur le semestre européen pour la coordination des politiques économiques: mise en œuvre des priorités pour 2012 (1), |
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— |
vu sa résolution du 1er décembre 2011 sur le semestre européen pour la coordination des politiques économiques (2), |
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vu la communication de la Commission du 3 mars 2010, intitulée «Europe 2020: une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» (COM(2010)2020), |
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vu sa position du 8 septembre 2010 sur la proposition de décision du Conseil relative aux lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres: Partie II des lignes directrices intégrées «Europe 2020» (3), |
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vu la décision du Conseil 2010/707/UE du 21 octobre 2010 relative aux lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres (4), |
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vu la communication de la Commission du 18 avril 2012 intitulée «Vers une reprise génératrice d'emplois» (COM(2012)0173), |
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vu la question orale O-000120/2012 à la Commission et sa résolution correspondante du 14 juin 2012 intitulée «Vers une reprise génératrice d'emplois» (5), |
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vu la communication de la Commission du 23 novembre 2010 intitulée «Une stratégie pour des compétences nouvelles et des emplois: une contribution européenne au plein emploi» (COM(2010)0682) (6), |
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vu sa résolution du 26 octobre 2011 sur une stratégie pour les nouvelles compétences et les nouveaux emplois (7), |
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vu la communication de la Commission du 16 décembre 2010 intitulée «Plateforme européenne contre la pauvreté et l'exclusion sociale: un cadre européen pour la cohésion sociale et territoriale» (COM(2010)0758), |
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vu sa résolution du 15 novembre 2011 sur la plateforme européenne contre la pauvreté et l'exclusion sociale (8), |
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vu la recommandation 2008/867/CE de la Commission du 3 octobre 2008 relative à l'inclusion active des personnes exclues du marché du travail (9), |
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vu la communication de la Commission intitulée «Initiative sur les perspectives d'emploi des jeunes» (COM(2011)0933), |
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vu la question orale B7-0113/2012 à la Commission et sa résolution correspondante du 24 mai 2012 sur l'initiative sur les perspectives d'emploi des jeunes (10), |
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vu la communication de la Commission du 15 septembre 2010 intitulée «Jeunesse en mouvement: une initiative pour libérer le potentiel des jeunes aux fins d'une croissance intelligente, durable et inclusive dans l'Union européenne» (COM(2010)0477), |
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vu sa résolution du 12 mai 2011 intitulée «Jeunesse en mouvement: un cadre destiné à améliorer les systèmes d'éducation et de formation en Europe» (11), |
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vu sa résolution du 6 juillet 2010 sur la promotion de l'accès des jeunes au marché du travail, le renforcement du statut des stagiaires, du stage et de l'apprenti (12), |
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vu sa résolution du 7 septembre 2010 sur le développement du potentiel d'emplois d'une nouvelle économie durable (13), |
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vu la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (14), |
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vu sa résolution du 20 novembre 2012 sur le pacte d'investissement social — une réponse à la crise (15), |
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vu le pacte européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes (2011-2020) adopté par le Conseil le 7 mars 2011, |
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vu la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu par la CES, l'Unice et le CEEP (16), |
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vu la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'Unice, le CEEP et la CES (17), |
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vu l'article 48 de son règlement, |
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vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et l'avis de la commission du développement régional (A7-0024/2013), |
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A. |
considérant que la crise a de lourdes conséquences sur l'emploi et dans le domaine social, et que ces conséquences sont aujourd'hui exacerbées par les répercussions de l'assainissement budgétaire lancé dans certains pays en réponse à la crise de la dette souveraine et par la politique monétaire restrictive de la zone euro, qui se démarque de celle mise en œuvre par d'autres grands blocs économiques et qui ne permet pas d'apporter une réponse adéquate à la crise de la dette souveraine et de promouvoir l'emploi; considérant que la crise a des effets négatifs sur la qualité et le volume des investissements sociaux en Europe; considérant que la zone euro est en récession et que l'Union européenne est actuellement la seule grande région du monde où le chômage continue de progresser; |
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B. |
considérant que la situation de l'emploi s'est aggravée en 2012 et que les perspectives pour 2013 sont pessimistes; considérant que la fragmentation du marché de l'emploi a continué de progresser, que le chômage de longue durée a atteint des niveaux inquiétants, que la pauvreté des travailleurs reste un problème majeur, que les revenus moyens des ménages déclinent dans de nombreux États membres et que les indicateurs laissent attendre des niveaux plus élevés et des formes plus aiguës de pauvreté et d'exclusion sociale, avec une montée de la pauvreté chez les travailleurs et de la polarisation sociale dans de nombreux États membres; |
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C. |
considérant que le chômage a considérablement augmenté depuis 2008 et que le nombre de personnes sans emploi s'élève aujourd'hui à 25 millions pour l'ensemble de l'Union, soit 10,5 % de la population en âge de travailler; considérant qu'au cours des douze derniers mois, le nombre de personnes au chômage a augmenté de 2 millions; considérant que l'emploi a reculé de façon plus prononcée dans les pays qui procèdent à un assainissement budgétaire plus substantiel; |
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D. |
considérant que la situation de l'emploi est particulièrement difficile pour les jeunes, quel que soit leur niveau d'éducation, et que ceux-ci finissent souvent par accepter des contrats de travail précaires et des stages non rémunérés; considérant que la situation difficile des jeunes s'explique en partie par les disparités entre les compétences acquises et la demande du marché de l'emploi, par une mobilité géographique limitée, par l'abandon scolaire précoce sans qualifications, par le manque de compétences pertinentes et d'expérience professionnelle, par des conditions d'emploi précaires, par le manque de possibilités de formation et par l'inefficacité des politiques actives du marché de l'emploi; |
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E. |
considérant que, dans l'Union, plus d'un jeune sur cinq est au chômage (22,8 %) et que le taux de chômage des jeunes dépasse 50 % dans certains États membres; considérant que plus de 7 millions d'Européens âgés de moins de 25 ans ont quitté le système scolaire, sont sans emploi ou ne suivent pas de formation («NEET»); considérant que ce chiffre continue à augmenter et que ces jeunes risquent de devenir une «génération perdue»; considérant que le manque d'action en faveur des jeunes chômeurs qui ne suivent aucune formation ni aucun enseignement coûte, selon les estimations, 153 milliards d'EUR dans toute l'Union européenne; |
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F. |
considérant que, après le Conseil européen du 30 janvier 2012, la Commission a invité dans le cadre de son initiative sur les perspectives d'emploi des jeunes, les États membres à élaborer et à mettre en œuvre des initiatives situation de l'emploi en faveur de l'emploi, de l'éducation et des compétences des jeunes, et à élaborer des plans d'emploi pour les jeunes dans le cadre de leurs programmes nationaux de réforme; considérant toutefois que, dans la plupart des États membres, ces initiatives n'ont pas encore été présentées; |
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G. |
considérant que les personnes proches de l'âge de la retraite, les chômeurs de longue durée, les travailleurs de pays tiers et les travailleurs peu qualifiés font également partie des personnes les plus touchées par la crise; |
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H. |
considérant qu'il importe de mener à bien les réformes nécessaires pour garantir la viabilité des régimes de retraite; considérant, à cet égard, qu'il est possible d'augmenter l'âge effectif du départ à la retraite sans augmenter l'âge légal obligatoire de la retraite, en réduisant le nombre des départs précoces du marché du travail; considérant que, pour parvenir à augmenter l'âge effectif de la retraite, les réformes des régimes de retraite doivent être accompagnées de politiques créant de nouvelles possibilités d'accès à l'apprentissage et à la formation tout au long de la vie pour les travailleurs âgés, instaurer des politiques fiscales incitant les travailleurs à rester plus longtemps au travail et soutenir le vieillissement actif et en bonne santé; |
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I. |
considérant que le chômage de longue durée a atteint des niveaux alarmants au deuxième trimestre 2012 avec 11,1 millions d'Européens au chômage depuis plus de 12 mois, soit 4,6 % de la population active; considérant que la probabilité que les chômeurs trouvent un emploi a baissé dans la plupart des États membres, en particulier dans ceux qui ont adopté des mesures importantes d'assainissement budgétaire; |
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J. |
considérant qu'environ 120 millions de personnes sont en danger d'exclusion sociale dans l'UE-27, car elles sont exposées à un risque aggravé de pauvreté, à un dénuement matériel extrême ou vivent dans des ménages à très faible participation au marché du travail; |
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K. |
considérant que les dépenses liées à la protection sociale ont baissé dans la plupart des États membres et que le Comité de la protection sociale met en garde contre la hausse du nombre de travailleurs menacés de pauvreté, la pauvreté des enfants, l'extrême misère et l'exclusion sociale, conséquences des mesures d'assainissement budgétaire; |
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L. |
considérant que la croissance et un taux d'emploi élevé sont nécessaires à la relance de l'économie, à l'assainissement budgétaire et à la viabilité à long terme des régimes de sécurité sociale et des finances publiques; |
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M. |
considérant que des investissements sociaux ciblés devraient constituer un élément majeur de la réaction des États membres face à la crise, dans la mesure où ces investissements sont essentiels à la réalisation des objectifs de la stratégie «Europe 2020 en matière d'emploi, d'éducation et sur le plan social»; |
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N. |
considérant que le Conseil européen a déclaré, le 30 janvier 2012, que «la croissance et l'emploi ne pourront repartir que si nous mettons en œuvre une approche globale et cohérente, conjuguant un assainissement budgétaire intelligent qui préserve l'investissement dans la croissance future, des politiques macroéconomiques saines et une stratégie active en faveur de l'emploi préservant la cohésion sociale». |
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O. |
considérant que l'assainissement budgétaire doit se poursuivre face aux niveaux élevés d'endettement et aux difficultés dans le domaine des finances publiques, mais étant entendu qu'il doit être un objectif à moyen et long termes. considérant que l'assainissement budgétaire peut avoir des conséquences négatives à court terme pour la croissance et l'emploi, en particulier dans les pays en récession ou enregistrant une croissance marginale, ce qui réduit le potentiel futur de croissance et de création d'emplois; considérant que, par conséquent, l'assainissement budgétaire doit être géré d'une façon propice à la croissance et en sorte de ne pas nuire au potentiel de croissance et de création d'emplois que recèle l'économie, ni à son tissu social; |
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P. |
considérant que les tensions sur les marchés financiers demeurent fortes et qu'il subsiste des déséquilibres entre les États membres dans l'accès au financement; considérant que les primes de risque élevées augmentent indûment la charge des dettes souveraines, ce qui nécessite un assainissement budgétaire plus sévère, aggrave la crise et freine ainsi la croissance et la création d'emplois; |
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Q. |
considérant que, malgré l'urgence de la situation, l'Union européenne reste en-deçà de la plupart des objectifs d'Europe 2020 et que les progrès accomplis par les États membres vers la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020 sont décevants; considérant que les engagements définis dans les programmes nationaux de réforme sont insuffisants pour réaliser la plupart des objectifs européens; |
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R. |
considérant que les investissements dans l'éducation et la formation, la recherche et l'innovation, domaines essentiels pour la croissance économique et la création d'emplois, demeurent plus faibles dans l'Union européenne que chez ses principaux partenaires économiques et ses concurrents du reste du monde; considérant que les investissements productifs dans ces domaines sont primordiaux pour sortir durablement de la crise, mais aussi pour consolider l'économie de l'Union européenne et la remettre sur la voie de la compétitivité et de la productivité; |
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S. |
considérant que la dimension hommes/femmes est cruciale pour atteindre les grands objectifs de la stratégie Europe 2020, étant donné que les femmes représentent la plus grande réserve de main d'œuvre jusqu'à présent inutilisée; considérant que les femmes constituent la majorité des personnes vivant dans la pauvreté au sein de l'Union européenne; considérant que les coupes pratiquées dans les services publics, tels que la prise en charge des enfants et d'autres personnes dépendantes, auront des répercussions défavorables sur les femmes et, par conséquent, nuiront à leur capacité à participer au marché du travail; considérant qu'il y a donc lieu d'accorder une attention particulière à l'intégration de la dimension de genre et aux politiques s'adressant aux femmes tout au long du processus du semestre européen; considérant que l'âge légal du départ à la retraite des femmes doit être aligné sur celui des hommes; |
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T. |
considérant qu'il importe de garantir, conformément aux articles 121 et 148 du traité FUE, une interaction accrue entre la politique de l'emploi, la politique sociale et la politique économique dans le cadre du semestre européen; |
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U. |
considérant qu'il est primordial de favoriser la responsabilité, l'adhésion et la légitimité démocratiques de tous les acteurs concernés; considérant que l'implication totale du Parlement européen est un aspect essentiel de ce processus; |
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V. |
considérant que les parlements nationaux sont les représentants et les garants des droits acquis et délégués par les citoyens; considérant que l'introduction du semestre européen devrait respecter pleinement les prérogatives des parlements nationaux; |
Messages clés dans la perspective du Conseil européen de printemps
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1. |
prie instamment le Conseil européen de veiller à intégrer les messages suivants dans ses orientations politiques pour le semestre européen 2013 et charge son Président de défendre cette position lors du Conseil européen de printemps des 14 et 15 mars 2013; renvoie, en particulier, aux recommandations spécifiques à adopter par le Conseil européen dans ses orientations politiques, annexées à la présente résolution; |
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2. |
déplore que les priorités politiques définies lors du cycle du semestre européen de l'année dernière, et en particulier celles relatives à la création d'emplois, à la qualité des emplois et à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, n'aient pas donné les résultats escomptés; |
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3. |
fait observer que la situation économique et les conséquences sociales de la crise ont continué de s'aggraver tout au long de l'année écoulée, et souligne par conséquent l'importance d'un engagement plus fort des États membres à mettre en œuvre les orientations politiques pour 2013, en particulier dans les domaines de l'emploi et de la politique sociale; |
I. Objectifs de la stratégie Europe 2020
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4. |
invite le Conseil européen à s'assurer que les orientations politiques définies chaque année au titre de l'examen annuel de la croissance sont pleinement axées sur la réalisation de l'ensemble des objectifs de la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive; déplore que l'examen annuel de la croissance 2013 ne comporte pas de rapport sur l'état d'avancement de la stratégie Europe 2020 et invite la Commission à présenter ce rapport en temps utile pour la réunion de printemps du Conseil européen; |
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5. |
déplore que les orientations politiques 2012 et leur mise en œuvre n'aient pas permis d'atteindre les objectifs politiques inscrits dans la stratégie Europe 2020; déplore que certains États membres continuent de s’écarter des objectifs 2020; |
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6. |
déplore que les engagements pris dans les programmes nationaux de réforme 2012 ne suffisent pas à atteindre la plupart des objectifs au niveau de l'Union; est préoccupé par le fait que les objectifs nationaux actuels ne sont pas suffisants pour atteindre les grands objectifs de la stratégie Europe 2020 en matière d'emploi, d'éducation et de réduction de la pauvreté; |
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7. |
invite les États membres à prendre les engagements nécessaires, dans leurs programmes nationaux de réforme 2013, pour réaliser les objectifs de la stratégie Europe 2020; |
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8. |
invite le Conseil européen à garantir, dans ses orientations politiques, que des fonds européens suffisants sont consacrés à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020; prie instamment les États membres d'affecter davantage de fonds à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020; |
II. Création d'emplois par des réformes structurelles et des investissements ciblant la croissance
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9. |
juge regrettable que, la plupart des États membres n'aient pas respecté, l'an passé, leur engagement à soumettre un plan national pour l'emploi (PNE) dans le cadre de leur PNR 2012; invite les États membres à respecter cet engagement en 2013; tient à ce que les PNE comportent des mesures d'ensemble pour la création d'emplois et les emplois verts, un lien entre les politiques de l'emploi et les instruments financiers, des réformes du marché du travail, un calendrier précis pour le déploiement du programme de réforme pluriannuel au cours des 12 prochains mois et l'indication des domaines et des régions connaissant des pénuries et des excédents de spécialisation; |
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10. |
déplore que la Commission n'ait pas rendu les PNE obligatoires et l'invite à superviser leur préparation lors du semestre européen de chaque année; |
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11. |
invite les États membres à adopter des mesures favorables à la création d'emplois, par exemple des réformes de la fiscalité du travail qui encouragent l'emploi, à promouvoir et à faciliter le travail indépendant authentique et volontaire et la création d'entreprises, à améliorer le cadre de fonctionnement des entreprises, à faciliter l'accès des PME au financement, à convertir les emplois informels et non déclarés en emplois réguliers, à réformer, au besoin, les marchés du travail de façon à les rendre plus adaptables, dynamiques, compétitifs et inclusifs tout en garantissant aux salariés une sécurité adéquate, à donner aux employeurs les compétences et les outils dont ils ont besoin pour s'adapter à l'évolution des marchés du travail, à moderniser — dans le cadre du dialogue social et avec la participation active des partenaires sociaux, tout en respectant la diversité des modèles nationaux des relations entre partenaires sociaux — les systèmes de fixation des rémunérations, afin d'aligner celles-ci sur les évolutions de la productivité en garantissant toujours des salaires décents, à exploiter le potentiel d'emploi élevé de secteurs tels que l'économie verte, la santé et les services sociaux ou encore le secteur des TIC pour créer des emplois durables et de qualité; |
III. Emploi des jeunes
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12. |
invite le Conseil européen à faire du chômage des jeunes une priorité de ses orientations politiques pour 2013; |
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13. |
invite les États membres à prendre des mesures résolues contre le chômage des jeunes, y compris des mesures ciblées de politique active du marché du travail, des mesures visant à corriger les déficits de qualification sur le marché du travail, notamment en empêchant l'abandon précoce de la scolarité ou des régimes d'apprentissage et en faisant en sorte que les systèmes d'enseignement et de formation apportent aux jeunes d'une manière efficace les compétences dont ils ont besoin, des mesures favorisant la création d'entreprises et l'aide au développement des entreprises pour les jeunes et des cadres facilitant la transition de l'enseignement au travail; |
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14. |
soutient résolument la proposition de la Commission relative aux mécanismes de garantie pour les jeunes. demande qu'ils soient mis en œuvre à brève échéance et qu'un financement suffisant soit prévu à cet effet; estime que le FSE devrait jouer un rôle majeur dans le financement des mécanismes de garantie pour les jeunes et qu'il convient de viser un équilibre adéquat entre l'apport financier de l'Union et celui des États membres; |
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15. |
prie instamment les États membres d'élaborer des stratégies d'ensemble à destination des jeunes chômeurs qui ne suivent aucun enseignement ni aucune formation (NEET); leur demande aussi instamment de faire preuve, dans l'élaboration de ces stratégies, de solidarité financière envers les États membres disposant d'une faible marge de manœuvre budgétaire; |
IV. Des marchés du travail plus adaptables, dynamiques et inclusifs et des emplois de meilleure qualité
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16. |
déplore que l'examen annuel de la croissance 2013 n'aborde pas la question de la qualité des emplois et s'attache trop peu à la mise en place des conditions nécessaires à l'accroissement du taux d'activité, notamment parmi les femmes, les travailleurs âgés de plus de 45 ans, les personnes handicapées et les personnes les plus défavorisées; |
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17. |
rappelle que les déséquilibres intérieurs entre les États membres, particulièrement en matière d'emploi et sous l'angle des indicateurs sociaux, sont en train de se creuser; fait observer que les États membres possédant des marchés du travail relativement peu segmentés, de solides systèmes de protection sociale et ayant la capacité d'ajuster temporairement les horaires de travail, le temps de travail et d'autres conditions de travail flexibles (flexibilité interne) et des modèles efficaces de négociation collective se sont révélés plus résistants face aux retombées de la crise sur la situation sociale et l'emploi; |
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18. |
appelle de ses vœux des marchés du travail plus adaptables et dynamiques, capables de faire face aux perturbations de la situation économique sans recourir aux licenciements, et plus inclusifs, favorisant une participation accrue au travail, notamment pour les personnes vulnérables et défavorisées; |
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19. |
recommande que les mesures d'austérité ne compromettent pas la qualité de l'emploi, la protection sociale et les normes sanitaires et sécuritaires; engage les États membres à promouvoir l'identification des entreprises et des PME qui s'efforcent d'aller au-delà du respect de leurs obligations sociales minimales; |
V. Investir dans l'éducation et la formation
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20. |
insiste sur le rôle essentiel de l'éducation et de la formation pour la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020; |
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21. |
souligne l'importance de faire baisser les taux de décrochage scolaire afin de réduire le nombre de jeunes chômeurs qui ne suivent aucune formation ni aucun enseignement; |
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22. |
invite les États membres à consentir, parallèlement à un assainissement budgétaire durable, propice à la croissance et différencié, des investissements efficaces et suffisants dans l'éducation, la formation et la formation tout au long de la vie afin de tenir tous les engagements contractés dans le cadre de la stratégie Europe 2020; |
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23. |
invite les États membres à intégrer les programmes européens d'échange pour l'éducation, la formation, la jeunesse et les sports aux mesures prises dans le cadre du semestre européen; |
VI. Garantir la qualité des services publics et lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale
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24. |
exprime sa grande inquiétude face à l'augmentation de la pauvreté et du chômage dans toutes les tranches d'âge depuis le dernier semestre européen 2012; |
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25. |
se réjouit que l'examen annuel de la croissance 2013 porte sur la pauvreté, l'exclusion sociale et la prise en charge des conséquences sociales de la crise; invite la Commission à insister sur ces mesures dans ses recommandations par pays et, en particulier, à aborder la pauvreté au travail, la pauvreté chez les personnes ayant peu ou pas de liens avec le marché du travail et la pauvreté chez les personnes âgées; invite le Conseil européen à adopter ces orientations en priorité; |
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26. |
demande que la mise en œuvre de stratégies d'inclusion active intégrées soit au centre des objectifs sociaux de l'Union européenne et de ses États membres; |
VII. Procéder à un assainissement budgétaire proportionné et différencié propice à la croissance, tout en assurant la relance économique et la création d'emplois
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27. |
mesure la nécessité de procéder à un assainissement budgétaire proportionné et différencié propice à la croissance afin d'éviter une croissance négative à court, moyen et long terme et des effets négatifs sur l'emploi, tout en assurant la viabilité des finances publiques; souligne la nécessité d'évaluer les programmes d'assainissement budgétaire eu égard à leurs répercussions à court terme sur la croissance, l'emploi et l'intégration sociale, notamment dans les pays en récession ou enregistrant une très faible croissance; invite la Commission et le Conseil européen à tirer parti, en période de crise économique, de toute la flexibilité permise par le règlement (UE) no 1175/2011 et le règlement (UE) no 1177/2011; |
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28. |
souligne que la Commission devrait davantage tenir compte des tendances locales, régionales et nationales spécifiques, ainsi que d'éventuelles erreurs dans ses prévisions, qui sont à la base de l'examen annuel de la croissance; |
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29. |
estime que l'assainissement budgétaire devrait être mis en œuvre d'une façon proportionnée et propice à la croissance, et que le rythme de cet assainissement devrait varier d'un pays à l'autre en fonction de la marge de manœuvre fiscale de chaque pays et de l'économie européenne au sens large, afin de prévenir les effets négatifs sur la croissance et l'emploi tout en assurant la viabilité de la dette; |
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30. |
invite la Commission européenne à recalibrer ses modèles relatifs à l'impact de l'effet multiplicateur des coupes budgétaires des États membres sur la croissance et la création d'emplois conformément aux révisions récemment effectuées par le FMI; |
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31. |
invite le Conseil européen à assurer la cohérence des différentes priorités de ses orientations politiques afin de ne pas compromettre le potentiel de croissance durable et de création d'emplois, de ne pas aggraver la pauvreté et l'exclusion sociale et de ne pas empêcher l'accès universel à des services publics de qualité; est convaincu que la principale priorité doit être de mettre en place des mesures de réforme intégrées et des investissements qui promeuvent la croissance et la création d'emplois tout en garantissant la viabilité à long terme des finances publiques; |
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32. |
invite le Conseil européen, au cas où il avaliserait la première priorité de l'examen annuel de la croissance, c'est-à-dire «assurer un assainissement budgétaire différencié propice à la croissance», à expliquer spécifiquement comment cet assainissement peut être réalisé dans le respect de l'objectif du renforcement de la cohésion sociale et de lutte contre la pauvreté, comme l'exprime sa quatrième priorité, à savoir «lutter contre le chômage et prendre des mesures pour faire face aux retombées sociales de la crise»; |
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33. |
insiste sur la nécessité de parvenir à une totale cohérence entre l'assainissement budgétaire et les mesures économiques, d'une part, et les mesures en faveur de la politique sociale, de la croissance et de l'emploi, d'autre part; |
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34. |
souligne que, en cette période de fortes restrictions budgétaires et de réduction de la capacité de prêt du secteur privé, les fonds structurels et le fonds de cohésion, du fait de leur ampleur financière et des objectifs qu'ils poursuivent, sont un levier essentiel, à la disposition des États membres, pour stimuler l'économie et contribuer à atteindre les objectifs inscrits dans la stratégie Europe 2020 en matière de croissance et d'emploi; souligne à cet égard que, au vu du rôle clé que joue la politique de cohésion dans le développement des programmes nationaux au titre du semestre européen, cette politique devrait occuper une place de choix dans l'examen annuel de la croissance et trouver place dans le débat annuel sur la croissance et les emplois dans l'Union; |
VIII. Légitimité démocratique et participation de la société civile
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35. |
est préoccupé par le fait que le rôle du Parlement européen, des parlements nationaux, des partenaires sociaux et de la société civile dans le semestre européen reste limité; observe que les orientations politiques proposées par la Commission au titre de l'examen annuel de la croissance en vue de leur adoption par le Conseil européen sont définies sans la participation des parlements et de la société civile et, par conséquent, dépourvues d'une légitimité démocratique; |
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36. |
estime que le Parlement a un rôle essentiel à jouer pour établir la légitimité démocratique nécessaire; considère que, en l'absence d'une base juridique permettant de recourir à la procédure législative ordinaire dans le cadre de l'examen annuel de la croissance, le Conseil européen devrait prendre en compte les observations parlementaires pour asseoir la légitimité démocratique de ses orientations politiques; |
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37. |
demande à la Commission d'imposer aux États membres de garantir une transparence maximale dans l'élaboration des programmes nationaux de réforme et d'associer largement les parlements nationaux et les acteurs sociaux à ce processus; |
Poursuivre et intensifier les efforts dans les domaines de l'emploi et des affaires sociales
Création d'emplois par des réformes structurelles et des investissements ciblant la croissance
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38. |
rappelle que l'action en faveur d'une croissance génératrice d'emplois passe par des politiques qui créent les conditions propices à la création d'emplois, facilitent les transitions d'un emploi à l'autre ou du chômage à l'emploi, augmentent l'offre de travail et mettent davantage en concordance les compétences et les besoins des marchés du travail en fonction du lieu; |
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39. |
souligne qu'il importe de réformer le marché du travail afin d'accroître la productivité et l'efficacité du travail et ainsi d'améliorer la compétitivité de l'économie de l'Union et de rendre possibles une croissance durable et la création d'emplois tout en respectant strictement la lettre et l'esprit de l'acquis social européen et de ses principes; estime que les réformes du marché du travail doivent être menées de façon à favoriser la qualité de l'emploi; |
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40. |
recommande aux États membres d'alléger la fiscalité du travail lorsque les conditions budgétaires le permettent, notamment au profit des travailleurs faiblement qualifiés et peu rémunérés ainsi que des catégories vulnérables de la population; estime que des réductions temporaires et dûment ciblées des cotisations de sécurité sociale ou des mécanismes de subvention à l'emploi pour les nouveaux embauchés, notamment en faveur des travailleurs faiblement qualifiés ou des chômeurs de longue durée, sont des mesures d'encouragement efficaces pour promouvoir la création d'emplois; |
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41. |
fait observer que les mutations démographiques ont une incidence manifeste sur l'offre d'infrastructures sociales, ce qui pose un défi de taille à toutes les générations dans l'ensemble de l'Union; souligne à cet égard que la Commission devrait prendre davantage en compte, dans son analyse, le rôle des politiques de cohésion face aux enjeux démographiques; |
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42. |
insiste sur la nécessité de conduire les réformes nécessaires pour garantir la viabilité à long terme des régimes de retraite; estime que l'âge de la retraite pourrait être apprécié au vu de l'évolution de l'espérance de vie en bonne santé, mais rappelle qu'il est possible de repousser l'âge effectif du départ à la retraite sans augmenter l'âge légal obligatoire en réduisant le nombre des départs précoces du marché du travail; est convaincu que, pour parvenir à augmenter l'âge effectif de la retraite, les réformes des régimes de retraite doivent être accompagnées de politiques qui restreignent l'accès aux mécanismes de retraite anticipée et autres possibilités de départ précoce du marché du travail, développent les possibilités d'emploi pour les travailleurs âgés, assurent l'accès à l'apprentissage tout au long de la vie, instaurent des avantages fiscaux incitant à rester plus longtemps au travail et soutiennent le vieillissement actif et en bonne santé; |
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43. |
invite la Commission à collaborer avec les États membres pour faire en sorte que les programmes d'austérité n'entravent pas les mesures de création d'emplois et les politiques de stimulation de la croissance et qu'ils ne mettent pas en péril la protection sociale; prie instamment les États membres de donner la priorité aux dépenses qui favorisent la croissance, par exemple en matière d'éducation, d'apprentissage tout au long de la vie, de recherche, d'innovation et d'efficacité énergétique, tout en veillant à l'efficacité de ces dépenses; |
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44. |
convient avec la Commission que les instruments financiers innovants de l'Union peuvent servir de catalyseurs pour des investissements ciblés, produire un effet multiplicateur sur le budget de l'Union et accroître le potentiel de croissance de l'Union; invite donc instamment la Commission à fournir des informations précises et davantage d'assistance et d'orientations aux États membres et aux régions en vue d'étendre l'application des instruments financiers au titre de la politique de cohésion en 2013 et de la future période de programmation (2014-2020); appelle les États membres à suivre la Commission et à indiquer clairement, dans leurs programmes nationaux de réforme, la manière dont ils entendent utiliser leurs dotations des fonds structurels pour promouvoir les priorités en faveur de la croissance et de l'emploi à l'aide des instruments financiers; |
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45. |
se félicite de l'attention accordée à l'exploitation du potentiel de création d'emplois dans les secteurs clés des industries innovantes, des services, de l'économie verte, de la santé et de l'aide sociale (le «secteur blanc»), ainsi que du secteur des TIC, parmi les priorités de l'examen annuel de la croissance pour 2013; invite la Commission et les États membres à soutenir les initiatives qui facilitent le développement de ces secteurs au potentiel d'emploi élevé; |
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46. |
rappelle que la pleine exploitation du potentiel de création d'emplois de ces nouveaux secteurs suppose des adaptations, en particulier pour les travailleurs faiblement qualifiés et les travailleurs âgés, ainsi que de nouvelles compétences; invite la Commission et les États membres à anticiper les besoins de compétences dans ces secteurs et à assurer les investissements nécessaires dans l'enseignement et la formation afin que soient fournies ces compétences; |
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47. |
déplore que les priorités de l'examen annuel de la croissance 2013 ne mentionnent absolument aucune mesure visant à intégrer la dimension de genre; estime qu'une augmentation significative de la participation des femmes au marché du travail est essentielle pour réaliser le grand objectif de la stratégie Europe 2020 en termes de taux d'emploi; invite la Commission et les États membres à adopter les mesures nécessaires à l'augmentation du taux d'emploi des femmes, notamment par la mise en place de structures de soins et de garde d'enfants à des prix abordables, de régimes de congé de maternité, de paternité et parental adaptés et d'une plus grande souplesse des horaires et du lieu de travail; |
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48. |
invite les États membres à améliorer l'environnement des entreprises, et en particulier des PME, et prie la Commission et le Conseil européen de redoubler d'efforts pour améliorer le marché unique afin de renforcer l'économie numérique et de mettre l'accent sur la réglementation intelligente pour réduire les formalités administratives inutiles; accueille favorablement l'Acte pour le marché unique II et demande sa mise en œuvre rapide et complète; |
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49. |
invite la Commission à faire de la gouvernance du marché unique une véritable priorité, car c'est un facteur essentiel de l'accomplissement des objectifs du semestre européen, à savoir la croissance économique durable et l'emploi; estime que la Commission devrait aussi proposer aux États membres, dans les recommandations par pays, davantage de solutions pratiques pour améliorer le fonctionnement du marché unique, de manière à renforcer le soutien public et l'engagement politique en faveur de l'achèvement du marché unique; |
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50. |
se félicite de voir reconnue l'importance de l'accès au financement pour les PME, car elles sont la pierre angulaire de l'emploi et de la création d'emplois au sein de l'Union et ont un potentiel significatif pour lutter contre le chômage des jeunes et le déséquilibre entre les genres; prie instamment les États membres de faire de l'accès au financement pour les PME une priorité absolue de leurs plans de croissance nationaux; demande instamment aux États membres de permettre un accès aisé aux fonds européens destinés à cette fin; |
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51. |
mesure l'importance d'une capacité accrue de prêt de la BEI et recommande qu'elle soit accordée avec les priorités de l'Union visant l'élimination des disparités régionales; invite la Commission à demander aux États membres d'utiliser une partie des crédits qui leur sont alloués au titre des fonds structurels pour partager le risque de prêt supporté par la BEI et fournir des garanties de prêt aux PME et aux micro-entreprises, ce qui donnerait une impulsion à l'activité économique dans l'ensemble des secteurs et des régions, offrirait de nouvelles perspectives d'emploi et remédierait au manque d'accès au crédit qui entrave actuellement les PME; |
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52. |
invite les États membres à encourager et à soutenir l'esprit d'entreprise, y compris l'esprit d'entreprise d'orientation sociale et les jeunes entreprises, notamment par des programmes de développement des entreprises et par l'accès au financement; |
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53. |
demande à la Commission de veiller à ce que l'esprit d'entreprise d'orientation sociale bénéficie d'un soutien résolu dans le cadre financier pluriannuel 2014-2020, étant donné le potentiel élevé de création de nouveaux emplois et de croissance innovante que ce secteur recèle à l'évidence; |
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54. |
prie instamment la Commission de mobiliser au maximum les instruments et le soutien financier de l'Union pour réaliser les objectifs de la stratégie Europe 2020; invite les États membres à faire pleinement usage des fonds structurels pour améliorer l'employabilité et lutter efficacement contre le chômage structurel, le chômage des jeunes et le chômage de longue durée; |
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55. |
fait observer que la politique de cohésion, outil clé de l'investissement dans l'Union, qui joue un rôle important dans le cadre de la stratégie Europe 2020 et qui cible précisément les besoins locaux, régionaux et nationaux en investissements, contribue non seulement à la réduction des disparités entre les régions, mais aussi à la relance économique dans les États membres et à la mise en œuvre effective de la croissance durable et de la création d'emplois dans les États membres et dans toute l'Union; observe que la politique de cohésion est, de ce fait, l'un des meilleurs instruments disponibles pour que la relance crée des emplois, comme le prévoit la Commission dans l'examen annuel de la croissance 2013; estime, à cet égard, que toute réduction du budget de la politique de cohésion aurait des répercussions fortement négatives sur les objectifs d'Europe 2020 et insiste donc pour que, lors de la nouvelle période de programmation, les ressources allouées à la politique de cohésion soient suffisantes, qu'elles atteignent au moins le niveau convenu pour la période de programmation 2007-2013 et continuent à couvrir toutes les régions de l'Union; |
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56. |
se félicite que la Commission reconnaisse dans l'examen annuel de la croissance 2013 qu'un renforcement des capacités administratives est nécessaire pour assurer une distribution plus rapide des dotations des fonds structurels qui ne sont pas encore dépensées; estime que ces efforts doivent porter principalement sur les autorités aux niveaux national, régional et local; souligne qu'un versement plus rapide des dotations des fonds structurels pas encore dépensées peut contribuer à renforcer la liquidité du marché; |
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57. |
invite la Commission et les États membres à veiller à ce que la politique régionale continue à jouer un rôle important dans le développement des programmes nationaux au titre du semestre européen et constitue un instrument majeur dans la réalisation des objectifs fixés, sous l'angle des politiques sociales et de l'emploi, pour le moyen et le long termes; |
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58. |
juge primordial que la politique de cohésion contribue à réduire les disparités internes en matière de concurrence et les déséquilibres structurels en faisant jouer sa capacité d'adaptation aux conditions et aux besoins spécifiques observés aux niveaux local, régional et national; salue, à cet égard, l'initiative de la Commission de redéployer, autant que possible, les crédits non encore dépensés des fonds structurels au service de l'efficacité énergétique, de l'emploi des jeunes et des PME, qui joueront un rôle important dans l'accomplissement des objectifs Europe 2020; demande à être tenu dûment informé de la mise en œuvre de cette initiative au niveau national; |
Emploi des jeunes
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59. |
invite les États membres à prendre des mesures pour faciliter le passage des jeunes de l'enseignement et de la formation au marché de l'emploi; rappelle, à cet égard, la réussite de la «formation professionnelle en alternance» mise en place dans certains États membres, qui a permis d'obtenir le taux d'emploi des jeunes le plus élevé dans l'Union européenne; |
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60. |
estime qu'il est primordial d'aider les jeunes à acquérir plus efficacement des compétences, ce qui exige plus de coordination et de communication entre les entreprises, les gouvernements et les prestataires de services d'enseignement; |
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61. |
se réjouit de l'annonce par la Commission de son intention de présenter un paquet sur l'emploi des jeunes; invite les États membres à élaborer et à développer, en étroite coopération avec les partenaires sociaux, une «garantie pour les jeunes» de manière à proposer à chaque jeune Européen un emploi, un stage d'apprentissage, une formation complémentaire ou une formule associant travail et formation après une période maximale de quatre mois de chômage; estime que le financement par l'Union, spécialement le FSE, devrait jouer un rôle majeur dans le cofinancement des mécanismes de garantie pour les jeunes; invite la Commission à fournir aux États membres et aux régions l'assistance technique nécessaire afin qu'ils mettent en œuvre ces dispositifs et fassent bon usage du FSE pour élaborer des programmes de garantie pour les jeunes; souligne que les partenaires sectoriels nationaux devraient jouer, en étroite collaboration avec les autorités locales et régionales, un rôle majeur dans la mise en œuvre des mécanismes de garantie pour les jeunes; |
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62. |
estime que les mécanismes de garantie pour les jeunes devraient être accompagnés d'un cadre de qualité pour assurer la qualité de ces mécanismes et faire en sorte que la formation, l'apprentissage et les emplois proposés offrent des conditions de travail satisfaisantes et soient conformes aux normes de santé et de sécurité; est d'avis que, dans ce cadre, tous les jeunes devraient bénéficier d'une évaluation personnalisée de leurs besoins et se voir fournir des services sur mesure et personnalisés; |
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63. |
accueille favorablement la proposition de la Commission d'instaurer, au travers du «comité de l'emploi», une surveillance multilatérale de la mise en œuvre des mécanismes de garantie pour les jeunes et demande que le Parlement y soit associé; |
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64. |
salue l'initiative de la Commission de proposer une recommandation du Conseil sur les mécanismes de garantie pour les jeunes; invite les États membres et les régions à promouvoir l'esprit d'entreprise et le travail indépendant des jeunes et à mettre en œuvre pour les jeunes des programmes spécifiques et ciblés d'aide au développement d'entreprises; |
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65. |
souligne que le Conseil européen de janvier 2012 a proposé une action pilote visant à aider les huit États membres présentant les taux de chômage des jeunes les plus élevés à réaffecter certaines des dotations de leurs fonds structurels européens à la lutte contre le chômage des jeunes; déplore que, en mai 2012, la Commission ait revu sensiblement à la baisse ses estimations au sujet des fonds susceptibles d'être réaffectés, qui sont passés de 82 à 29,8 milliards d'EUR, ce qui a réduit la portée des actions pilotes; déplore que seule une faible part de ces fonds ait été, jusqu'à présent, réaffectée pour aider les jeunes à trouver un emploi; |
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66. |
accueille favorablement la proposition de recourir davantage au Fonds social européen pour les mesures relatives à l'emploi des jeunes au cours de la période de programmation 2014-2020; demande que le recours au FSE pour les mesures relatives à la jeunesse soit axé en particulier sur l'apprentissage, les stages et la création d'entreprises; se réjouit de la réaffectation des dotations non utilisées des Fonds structurels de la période financière 2007-2013 de l'Union à la lutte contre le taux de chômage élevé des jeunes et à la promotion des petites et moyennes entreprises; |
Investir dans l'éducation et la formation
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67. |
insiste sur l'importance d'améliorer les compétences de contrôle dans certains secteurs et/ou régions et de corriger le plus rapidement possible ces défauts de concordance entre les compétences et les besoins; invite la Commission et les États membres à collaborer à l'élaboration du panorama européen des compétences afin de donner une image complète des besoins en compétences de l'Union européenne; |
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68. |
invite l'Union européenne et les États membres à encourager la coopération et les synergies entre le secteur de l'enseignement et de la formation et les entreprises afin d'anticiper les besoins de compétences et d'adapter les systèmes d'enseignement et de formation aux besoins du marché du travail, l'objectif étant de donner aux travailleurs les compétences nécessaires compte tenu de l'évolution de l'environnement de travail et des besoins individuels d'une main-d'œuvre plus âgée, et de faciliter la transition entre l'enseignement/la formation et le travail; |
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69. |
invite les États membres à investir prioritairement dans l'enseignement, la formation, la promotion des compétences entrepreneuriales et l'apprentissage tout au long de la vie pour toutes les tranches d'âge, non seulement par l'apprentissage formel, mais aussi par le développement de l'apprentissage non formel et informel; met en garde contre le coût social et économique à long terme des réductions des budgets de l'enseignement, qui freinent la sortie de crise et réduisent la compétitivité des économies des États membres; |
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70. |
souligne que l'utilisation des nouvelles possibilités d'apprentissage et l'exploitation maximale des connaissances, aptitudes et compétences acquises en dehors de l'éducation formelle peuvent améliorer l'employabilité de façon significative; souligne l'importance de la validation des apprentissages non formels et informels; accueille favorablement la proposition formulée par la Commission au sujet d'une recommandation du Conseil invitant les États membres à mettre en place, d'ici à 2015, des systèmes de validation liés au cadre européen des certifications et permettant, notamment, d'obtenir une certification complète ou partielle sur la base d'un apprentissage non formel ou informel; |
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71. |
encourage la mise en œuvre effective des cadres nationaux de qualifications pour encourager le développement de l'apprentissage tout au long de la vie; invite à nouveau la Commission à faire du passeport européen des compétences une réalité afin de garantir la transparence et de faciliter la mobilité transfrontalière des travailleurs; |
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72. |
insiste sur la nécessité d'améliorer la qualité, les compétences et le statut des enseignants, condition indispensable pour disposer d'un système européen d'enseignement et de formation performant; invite la Commission et les États membres à consacrer les efforts et moyens nécessaires à cette fin; |
Des marchés du travail plus adaptables, dynamiques et inclusifs et des emplois de meilleure qualité
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73. |
estime que les réformes du marché du travail doivent avoir pour objectif d'accroître la productivité et la compétitivité tout en sauvegardant la qualité des emplois; invite le Conseil européen à accorder de l'attention à la qualité de l'emploi dans ses orientations politiques pour 2013, notamment en ce qui concerne l'accès des travailleurs à un ensemble fondamental de droits du travail inscrits dans les traités, sans préjudice de la législation des États membres; |
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74. |
estime que les réformes structurelles du marché du travail doivent instaurer une flexibilité interne afin de maintenir l'emploi en temps de crise économique et garantir la qualité de l'emploi, la sécurité lors des transitions d'un emploi à un autre, des régimes d'allocations de chômage accompagnés de conditions d'activation et associés à des politiques de réintégration qui encouragent les personnes concernées à chercher un emploi tout en leur assurant un revenu suffisant, des dispositions contractuelles permettant de lutter contre la segmentation du marché du travail, anticiper les restructurations économiques et permettre l'accès à l'apprentissage tout au long de la vie; |
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75. |
demande aux États membres de lutter contre l'existence et la prolifération de conditions d'emploi précaires et du faux travail indépendant, et de veiller à ce que les personnes ayant des contrats temporaires ou à temps partiel, ou qui sont des indépendants, disposent d'une protection sociale et d'un accès à la formation suffisants; |
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76. |
invite les États membres à améliorer si nécessaire la législation du travail afin de promouvoir des relations de travail stables et de favoriser ou de mettre en place les conditions nécessaires pour assurer des relations de travail plus flexibles associées à un degré de protection sociale adéquat, en particulier pour les jeunes et les travailleurs âgés, et de promouvoir la mobilité volontaire des travailleurs par des programmes d'aide à la mobilité; |
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77. |
invite la Commission et les États membres à agir pour remédier à la faible participation au marché du travail des catégories défavorisées, y compris les personnes appartenant à des minorités (les Roms, par exemple) et les personnes handicapées, et à garantir à tout moment des rémunérations décentes; |
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78. |
invite les États membres à renforcer la couverture et l'efficacité des politiques volontaristes actives du marché du travail — en étroite collaboration avec les partenaires sociaux — soutenues, dans un souci de réciprocité, par des mesures d'activation telles que les programmes de transition de l'aide sociale au travail et par des systèmes d'allocations adaptés permettant de maintenir l'employabilité des personnes, de les aider à retrouver un emploi et de leur assurer des conditions de vie décentes; |
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79. |
invite les États membres à anticiper les processus de restructuration afin de sauver les emplois, d'encourager la mobilité interne et externe et de réduire le plus possible les effets négatifs des processus de restructuration; invite les États membres à mettre en œuvre efficacement la législation nationale et les directives européennes existantes telles que la directive sur les licenciements collectifs, la directive sur les transferts d'entreprises et la directive sur le cadre d'information et de consultation des travailleurs, toujours dans le respect du principe de subsidiarité; estime que les fonds européens devraient jouer un rôle important pour prévenir, réduire le plus possible ou compenser les effets négatifs éventuels des processus de restructuration; |
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80. |
invite la Commission et les États membres à assurer l'application efficace de la directive 2000/78/CE portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail; |
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81. |
invite la Commission et les États membres à prendre, afin de renforcer l'intégration du marché européen du travail, des mesures pour améliorer la mobilité sur les marchés du travail et entre les différents marchés en levant les obstacles juridiques et administratifs à la libre circulation des travailleurs au sein de l'Union européenne, tels que les restrictions temporaires à l'emploi des travailleurs originaires de Roumanie et de Bulgarie, et en améliorant les droits à la sécurité sociale et les conditions de travail des travailleurs qui exercent leur droit à la libre circulation; invite les États membres à utiliser davantage le réseau EURES afin d'améliorer l'adéquation des postes et des demandeurs d'emploi d'un pays à l'autre; |
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82. |
appelle l'attention sur la progression de la pauvreté et du chômage dans toutes les tranches d'âge; invite, par conséquent, la Commission et les États membres à prendre de nouveaux engagements pour faire face à cette situation, notamment la pauvreté au travail, la pauvreté chez les personnes ayant peu ou pas de liens avec le marché du travail, dont les travailleurs âgés en chômage de longue durée, et la pauvreté chez les personnes âgées; |
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83. |
invite les États membres à inverser les effets négatifs de l'assainissement budgétaire sur l'égalité entre les femmes et les hommes, l'emploi et la pauvreté des femmes en veillant à l'intégration systématique de la dimension de genre dans les budgets nationaux, en adressant aux États membres des recommandations plus résolues sur la problématique hommes-femmes et en ventilant par genre les grands objectifs de la stratégie Europe 2020 et les objectifs nationaux correspondants; |
Garantir la qualité des services publics, lutter contre la pauvreté et promouvoir l'intégration sociale
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84. |
invite les États membres à adapter leurs systèmes de protection sociale et à en renforcer l'efficacité et leur demande de s'assurer que ces systèmes continuent de faire office d'amortisseurs contre la pauvreté et l'exclusion sociale; estime, en outre, qu'il y a lieu de moderniser le modèle social européen de façon à créer un «État-providence d'activation» qui investit dans les personnes et fournit des outils et des mesures d'encouragement afin de créer des emplois et une croissance durables et de prévenir les distorsions sociales; |
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85. |
invite les États membres à mettre en œuvre des stratégies d'intégration actives, à offrir des services de qualité adaptés aux besoins à des prix abordables et à proposer des approches intégrées d'accès à des emplois de qualité afin d'éviter la marginalisation des catégories vulnérables et à faible revenu; |
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86. |
invite les États membres à préciser, dans leurs programmes nationaux de réforme, la façon dont ils envisagent d'utiliser les fonds de l'Union pour soutenir la réalisation des objectifs nationaux dans la lutte contre la pauvreté et d'autres objectifs dans les domaines sociaux, de l'emploi et de l'enseignement, de manière à réaliser les objectifs de la stratégie Europe 2020; |
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87. |
invite l'Union et les États membres à faire en sorte que toute réforme des systèmes de santé soit axée sur l'amélioration de la qualité, l'adéquation des services, la modicité des prix, l'accès universel et la garantie de la viabilité; |
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88. |
est convaincu que les subventions ciblées au recrutement de personnes issues de catégories défavorisées constituent un moyen efficace d'augmenter le taux de participation de ces personnes au marché du travail; |
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89. |
demande aux États membres et à la Commission de veiller à ce que l'assainissement budgétaire soit compatible avec la dimension sociale et la dimension «emploi» de la stratégie Europe 2020; |
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90. |
est préoccupé par l'impact social de la crise sur la pauvreté des femmes; invite la Commission à évaluer les effets de l'assainissement budgétaire sur l'égalité entre les genres et sur l'emploi des femmes; |
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91. |
invite les États membres à élaborer des mesures visant à réduire la pauvreté des travailleurs, par exemple en encourageant une participation suffisante au marché du travail dans les ménages et en facilitant la progression des personnes qui occupent des emplois précaires ou mal rémunérés; invite les États membres à lutter contre la pauvreté au travail en menant des politiques d'emploi ayant pour finalité d'assurer aux travailleurs un salaire qui leur permette de subvenir à leurs besoins; |
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92. |
invite la Commission à se présenter devant les commissions compétentes du Parlement afin d'exposer chaque année, au début de novembre, l'examen annuel de la croissance, pour la première fois les 4 et 5 novembre 2013, de sorte que le Parlement ait le temps de faire connaître sa position lors des semestres européens suivants; |
Consentir des efforts supplémentaires pour améliorer la gouvernance, l'engagement et la légitimité démocratique
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93. |
invite le Conseil européen et les États membres à veiller à ce que les parlements nationaux et régionaux, les partenaires sociaux, les pouvoirs publics et la société civile soient associés de près à la mise en œuvre et au suivi des orientations politiques de la stratégie Europe 2020 et du processus de gouvernance économique, afin de garantir leur participation; |
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94. |
invite le Conseil européen et la Commission à mieux intégrer dans le cadre du semestre européen 2013 le contrôle et l'évaluation des objectifs de la stratégie Europe 2020 en matière d'emploi, d'accompagnement social et d'enseignement; |
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95. |
réitère son appel en faveur d'une légitimité démocratique accrue du semestre européen; demande au Conseil européen de donner suite aux préoccupations et aux propositions exprimées par le Parlement lors de l'adoption de ses orientations politiques pour 2013; |
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96. |
souhaite être dûment associé au semestre européen afin de représenter les intérêts des citoyens et d'accroître ainsi la légitimité des politiques sociales que les États membres sont appelés à conduire; |
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97. |
souhaite que les parlements nationaux puissent participer davantage à l'élaboration des politiques économiques et sociales dans le cadre du semestre européen de sorte que les décisions prises gagnent en légitimité; |
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98. |
appelle de ses vœux l'implication des partenaires sociaux et de la société civile en vue d'une plus grande adéquation et d'une efficacité accrue des politiques sociales; |
o
o o
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99. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres. |
(1) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0408.
(2) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0542.
(3) JO C 308 E du 20.10.2011, p. 116.
(4) JO L 308 du 24.11.2010, p. 46.
(5) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0260.
(6) Voir la version corrigendum du 26 novembre 2010.
(7) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0466.
(8) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0495.
(9) JO L 307 du 18.11.2008, p. 11.
(10) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0224.
(11) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0230.
(12) JO C 351 E du 2.12.2011, p. 29.
(13) JO C 308 E du 20.10.2011, p. 6.
(14) JO L 303 du 2.12.2000, p. 16.
(15) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0419.
(16) JO L 175 du 10.7.1999, p. 43.
(17) JO L 14 du 20.1.1998, p. 9.
ANNEXE
RECOMMANDATIONS SPÉCIFIQUES À ADOPTER PAR LE CONSEIL EUROPÉEN DANS SES ORIENTATIONS POLITIQUES
Objectifs de la stratégie Europe 2020
Recommandation 1: réaliser les objectifs de la stratégie Europe 2020
Le Parlement européen estime que les orientations politiques annuelles adoptées par le Conseil européen sur la base de l'EAC devraient poursuivre l'objectif suivant:
Réaliser tous les objectifs de la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive.
Les engagements fixés par les programmes nationaux de réforme 2013 doivent être suffisants pour réaliser les objectifs de la stratégie Europe 2020.
Les États membres devraient organiser plus efficacement la répartition et l'utilisation de leurs budgets nationaux en vue de la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020.
Garantir l'affectation de fonds européens suffisants à la réalisation des objectifs d'Europe 2020.
Création d'emplois par des réformes structurelles et des investissements ciblant la croissance
Recommandation 2.1 relative aux plans nationaux pour l'emploi
Le Parlement européen estime que les orientations politiques annuelles adoptées par le Conseil européen sur la base de l'EAC devraient poursuivre l'objectif suivant:
Les États membres devraient soumettre un plan national pour l'emploi dans le cadre de leur PNR 2013.
Les PNE doivent comporter:
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des mesures d'ensemble pour la création d'emplois et les emplois verts, spécialement dans les secteurs ayant un fort potentiel de création d'emplois, |
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un lien entre les politiques de l'emploi et les instruments financiers, |
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des réformes du marché du travail, le cas échéant, |
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des politiques actives du marché du travail en faveur des jeunes chômeurs, des chômeurs de longue durée, des chômeurs âgés et d'autres catégories vulnérables, |
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un calendrier précis pour le déploiement du programme de réforme pluriannuel au cours des 12 prochains mois et l'indication des domaines et des régions connaissant des pénuries et des excédents de spécialisation. |
Recommandation 2.2 concernant les réformes de la fiscalité du travail
Le Parlement européen estime que les orientations politiques annuelles adoptées par le Conseil européen sur la base de l'EAC devraient poursuivre l'objectif suivant:
Les États membres devraient adopter des réformes de la fiscalité du travail qui encouragent l'emploi.
Les États membres devraient envisager d'alléger la fiscalité du travail, notamment au travers de réductions temporaires et dûment ciblées des cotisations de sécurité sociale ou de mécanismes de subvention à l'emploi pour les nouveaux embauchés, notamment en faveur des travailleurs faiblement rémunérés et peu qualifiés, des chômeurs de longue durée ou d'autres catégories vulnérables de la population, tout en garantissant la viabilité à long terme des régimes publics de retraite.
Recommandation 2.3: lutte contre le travail non déclaré
Le Parlement européen estime que les orientations politiques annuelles adoptées par le Conseil européen sur la base de l'EAC devraient poursuivre l'objectif suivant:
Transformer le travail informel ou non déclaré en un emploi régulier, notamment en augmentant la capacité des inspections du travail.
Recommandation 2.4: concernant les systèmes de fixation des rémunérations
Le Parlement européen estime que les orientations politiques annuelles adoptées par le Conseil européen sur la base de l'EAC devraient poursuivre l'objectif suivant:
Moderniser — dans le cadre du dialogue social et avec la participation active des partenaires sociaux, tout en respectant et la diversité des modèles nationaux des relations entre partenaires sociaux — les systèmes de fixation des rémunérations, afin d'aligner celles-ci sur les évolutions de la productivité en garantissant toujours des salaires décents.
Recommandation 2.5: réformes visant à garantir la viabilité à long terme des régimes de retraite
Le Parlement européen estime que les orientations politiques annuelles adoptées par le Conseil européen sur la base de l'EAC devraient poursuivre l'objectif suivant:
Lancer les réformes nécessaires pour garantir la viabilité des régimes de retraite sur la base des éléments suivants:
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L'âge de la retraite pourrait être apprécié au vu de l'évolution de l'espérance de vie en bonne santé. |
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Augmenter l'âge effectif de la retraite en améliorant les conditions de travail, en réduisant les cas de sortie précoce du marché du travail (par exemple en instaurant des avantages fiscaux qui incitent à rester plus longtemps au travail) et en facilitant le passage des travailleurs de la vie active à la retraite. |
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Les politiques visant à accroître les possibilités d'emploi pour les travailleurs âgés, à assurer l'accès à l'apprentissage tout au long de la vie et à soutenir le vieillissement actif et en bonne santé doivent être au cœur des réformes des régimes de retraite, afin d'empêcher que les travailleurs âgés connaissent de longues périodes d'inactivité. |
Recommandation 2.6 relative aux investissements ciblant la croissance
Le Parlement européen estime que les orientations politiques annuelles adoptées par le Conseil européen sur la base de l'EAC devraient poursuivre l'objectif suivant:
Les programmes d'austérité ne devraient pas entraver les mesures de création d'emplois, freiner les politiques de croissance ni compromettre la protection sociale.
Les États membres devraient privilégier les investissements propices à la croissance dans l'enseignement, l'apprentissage tout au long de la vie, la recherche, l'innovation et l'efficacité énergétique.
Recommandation 2.7: exploitation du potentiel de création d'emplois dans les secteurs-clés de l'économie verte, de la santé et de l'aide sociale, ainsi que du secteur des TIC
Le Parlement européen estime que les orientations politiques annuelles adoptées par le Conseil européen sur la base de l'EAC devraient poursuivre l'objectif suivant:
La Commission et les États membres devraient soutenir les initiatives et les investissements qui facilitent le développement de secteurs présentant un potentiel d'emploi élevé, comme les industries innovantes, les services, les soins de santé, les services sociaux et les TIC.
Le Parlement européen invite la Commission et les États membres à anticiper les besoins de compétences dans ces secteurs, à investir dans l'enseignement et la formation afin de fournir ces compétences et à favoriser l'adaptation des travailleurs, en particulier des travailleurs faiblement qualifiés et des travailleurs âgés.
Recommandation 2.8: réformes structurelles visant à favoriser la création d'emplois chez les femmes
Le Parlement européen estime que les orientations politiques annuelles adoptées par le Conseil européen sur la base de l'EAC devraient poursuivre l'objectif suivant:
Intégrer la dimension hommes/femmes dans les orientations politiques à adopter par le Conseil européen.
Adopter les mesures propres à favoriser l'augmentation du taux d'emploi des femmes, notamment par la mise en place de structures de soins et de garde d'enfants à des prix abordables, de régimes de congé de maternité, de paternité et parental adaptés et d'une plus grande souplesse des horaires et du lieu de travail.
Recommandation 2.9: relative à l'accomplissement du marché unique
Le Parlement européen estime que les orientations politiques annuelles adoptées par le Conseil européen sur la base de l'EAC devraient poursuivre l'objectif suivant:
La Commission et le Conseil européen devraient redoubler d'efforts pour améliorer le marché unique afin de renforcer l'économie numérique et de mettre l'accent sur la réglementation intelligente pour réduire les formalités administratives inutiles. L'Acte pour le marché unique II devrait être mis en œuvre sans délai.
La Commission devrait aussi proposer aux États membres, dans les recommandations par pays, davantage de solutions pratiques pour améliorer le fonctionnement du marché unique, de manière à renforcer le soutien public et l'engagement politique en faveur de l'achèvement du marché unique.
Recommandation 2.10: améliorer l'environnement pour les entreprises, en particulier pour les PME
Le Parlement européen estime que les orientations politiques annuelles adoptées par le Conseil européen sur la base de l'EAC devraient poursuivre l'objectif suivant:
Les États membres devraient prendre les mesures législatives et administratives nécessaires pour améliorer les conditions de fonctionnement des entreprises, en particulier des PME.
La Commission et les États membres devraient faire de l'accès des PME aux moyens de financement une priorité absolue de leurs programmes.
Les États membres devraient encourager et soutenir l'esprit d'entreprise, en particulier l'esprit d'entreprise d'orientation sociale, et les jeunes entreprises, notamment par des programmes de développement des entreprises et par l'accès aux moyens de financement.
Recommandation 2.11: mobiliser pleinement les fonds de l'Union européenne
Le Parlement européen estime que les orientations politiques annuelles adoptées par le Conseil européen sur la base de l'EAC devraient poursuivre l'objectif suivant:
Les États membres devraient faire pleinement usage des Fonds structurels pour améliorer l'employabilité et lutter efficacement contre le chômage des jeunes, le chômage structurel et le chômage de longue durée et pour réaliser les objectifs de la stratégie Europe 2020.
Il y a lieu que la Commission examine les moyens de relever le taux de cofinancement par les Fonds structurels dans le cas des États membres enregistrant les taux de chômage les plus élevés, afin de les aider à compenser les limitations de la marge de manœuvre de leur politique nationale et à financer des politiques actives sur le marché de l'emploi. Il y a lieu que la Commission réfléchisse à la mobilisation pour cette fin de crédits supplémentaires provenant d'autres sources de financement.
Il importe qu'au moins 25 % des dotations des fonds de cohésion soient alloués au FSE au cours de la période de programmation 2014 — 2020.
Emploi des jeunes
Recommandation 3.1: priorité à l'emploi des jeunes
Le Parlement européen estime que les orientations politiques annuelles adoptées par le Conseil européen sur la base de l'EAC devraient poursuivre l'objectif suivant:
Le Conseil européen devrait faire de l'emploi des jeunes une priorité de ses orientations politiques pour 2013. Les États membres doivent présenter, dans le cadre de leurs programmes nationaux pour l'emploi, des plans pour l'emploi des jeunes et la Commission doit en contrôler les objectifs généraux.
La lutte contre le chômage des jeunes devrait comprendre les mesures suivantes:
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des mesures ciblées de politique active du marché du travail; |
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Les États membres et les régions devraient mettre en œuvre, en étroite coopération avec les partenaires sociaux, des mécanismes de garantie pour les jeunes visant à ce que chaque jeune de moins de 25 ans dans l'Union européenne se voie proposer un emploi, une formation continue, un apprentissage ou un stage de qualité, dans les quatre mois suivant la perte de son emploi ou sa sortie de l'enseignement de type classique. Le financement par l'Union, spécialement par le FSE, devrait jouer un rôle majeur dans le financement de ces mécanismes. |
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des mesures visant à corriger les déficits de qualification sur le marché du travail, notamment en empêchant l'abandon précoce de la scolarité ou des régimes d'apprentissage et en faisant en sorte que les systèmes d'enseignement et de formation apportent aux jeunes d'une manière efficace les compétences dont ils ont besoin, |
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des dispositifs assurant le passage de l'enseignement et de la formation au travail; |
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la promotion de l'esprit d'entreprise et le travail indépendant et la mise en œuvre pour les jeunes de programmes spécifiques et ciblés d'aide au développement d'entreprises. |
Recommandation 3.2: relatives aux jeunes chômeurs qui ne suivent aucun enseignement ni aucune formation (NEET)
Le Parlement européen estime que les orientations politiques annuelles adoptées par le Conseil européen sur la base de l'EAC devraient poursuivre l'objectif suivant:
Les États membres devraient élaborer avec le soutien des institutions européennes des stratégies d'ensemble à destination des jeunes chômeurs qui ne suivent aucun enseignement ni aucune formation (NEET).
Les États membres et les régions devraient promouvoir et élaborer, en étroite coopération avec les partenaires sociaux, une «garantie pour les jeunes» visant à proposer à chaque jeune de moins de 25 ans dans l'Union européenne un emploi, un stage d'apprentissage, une formation complémentaire ou une formule associant travail et formation après une période maximale de quatre mois de chômage.
La Commission devrait fournir aux États membres et aux régions l'assistance nécessaire pour faire bon usage du FSE afin d'élaborer des programmes de garantie pour les jeunes.
Recommandation 3.3: utiliser davantage les fonds européens pour lutter contre le chômage des jeunes
Le Parlement européen estime que les orientations politiques annuelles adoptées par le Conseil européen sur la base de l'EAC devraient poursuivre l'objectif suivant:
Recourir davantage au Fonds social européen pour les mesures relatives à l'emploi des jeunes au cours de la période de programmation 2014-2020.
Axer le recours aux fonds du FSE pour les mesures relatives à la jeunesse en particulier sur l'apprentissage, les stages et la création d'entreprises.
Investir dans l'éducation et la formation
Recommandation 4.1: lutter contre les inadéquations des compétences
Le Parlement européen estime que les orientations politiques annuelles adoptées par le Conseil européen sur la base de l'EAC devraient poursuivre l'objectif suivant:
Mieux observer les besoins en compétences dans des secteurs et/ou régions spécifiques et remédier rapidement à l'inadéquation des compétences.
La Commission et les États membres devraient collaborer pour l'élaboration du panorama européen des compétences afin de donner une image globale des besoins en compétences de l'Union européenne.
Encourager la coopération et les synergies entre le secteur de l'enseignement et de la formation et les entreprises afin d'anticiper les besoins de compétences et d'adapter les systèmes d'enseignement et de formation aux besoins du marché du travail, l'objectif étant de donner aux travailleurs les compétences nécessaires et de faciliter la transition entre l'éducation/la formation et le travail.
Promouvoir l'accès à l'apprentissage tout au long de la vie pour toutes les tranches d'âge, non seulement par l'apprentissage formel, mais aussi par le développement de l'apprentissage non formel et informel.
Mettre en place, d'ici à 2015, un système de validation de l'apprentissage non formel et informel lié au cadre européen des certifications.
Mettre en œuvre efficacement les cadres nationaux de qualification et faire du passeport européen des compétences une réalité.
Recommandation 4.2: investir dans l'éducation et la formation
Le Parlement européen estime que les orientations politiques annuelles adoptées par le Conseil européen sur la base de l'EAC devraient poursuivre l'objectif suivant:
Assurer des investissements efficaces dans l'enseignement et la formation parallèlement à la consolidation des finances publiques.
Adopter des mesures et dégager des moyens pour améliorer la qualité, les compétences et le statut des enseignants.
Des marchés plus adaptables, dynamiques et inclusifs et des emplois de meilleure qualité
Recommandation 5.1 concernant les réformes du marché du travail
Le Parlement européen estime que les orientations politiques annuelles adoptées par le Conseil européen sur la base de l'EAC devraient poursuivre l'objectif suivant:
Promouvoir des réformes du marché du travail visant à augmenter la productivité et l'efficacité du travail afin d'améliorer la compétitivité de l'économie de l'Union et de garantir une croissance durable et la création d'emplois.
Les réformes du marché du travail devraient être fondées sur les points suivants:
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instaurer une flexibilité interne assortie du niveau adéquat de protection sociale afin de maintenir l'emploi en temps de crise économique, |
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mettre en place les conditions permettant d'allier les responsabilités en matière d'emploi et de soins à personnes à charge, |
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faciliter des transitions positives et sûres d'un emploi à l'autre et du chômage à l'emploi, |
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mettre en place des régimes d'allocations de chômage accompagnés de conditions d'activation et associés à des politiques volontaristes efficaces qui incitent à chercher un emploi tout en assurant un revenu suffisant, |
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respecter pleinement les droits sociaux et du travail des travailleurs, |
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lutter contre la segmentation du marché du travail et le travail précaire, |
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intensifier la coordination du dialogue social à l'échelle de l'Union européenne, |
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anticiper les restructurations économiques, |
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garantir l'accès à l'apprentissage tout au long de la vie, |
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lutter contre la faible participation au marché du travail des catégories défavorisées, y compris les personnes appartenant à des minorités (les Roms, par exemple) et les personnes handicapées, |
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augmenter l'offre de travail en mettant davantage en concordance les compétences et les besoins des marchés du travail en fonction du lieu, |
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renforcer la couverture et l'efficacité des politiques volontaristes dans le domaine de l'emploi — en étroite collaboration avec les partenaires sociaux — soutenues dans un souci de réciprocité par des politiques actives du marché du travail telles que les programmes de transition de l'aide sociale au travail et par des systèmes d'allocations adaptés permettant de maintenir l'employabilité des personnes, de les aider à retrouver un emploi et de garantir des conditions de vie décentes, |
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améliorer la législation du travail et favoriser et mettre en place les conditions nécessaires à des relations de travail plus flexibles, en particulier pour les jeunes et les travailleurs âgés. |
Recommandation 5.2: faciliter la mobilité des travailleurs
Le Parlement européen estime que les orientations politiques annuelles adoptées par le Conseil européen sur la base de l'EAC devraient poursuivre l'objectif suivant:
Adopter des politiques et des mesures de promotion de la mobilité sur les marchés de l'emploi et d'un marché à l'autre, par exemple au moyen de programmes d'aide à la mobilité.
Lever les obstacles juridiques et administratifs et améliorer les conditions de travail et la protection sociale pour favoriser la libre circulation des travailleurs au sein de l'Union afin de renforcer l'intégration du marché européen du travail.
Les États membres devraient utiliser davantage le réseau EURES afin d'améliorer l'adéquation des emplois et des demandeurs d'emploi d'un pays à l'autre.
Recommandation 5.3 relative à la qualité de l'emploi
Le Parlement européen estime que les orientations politiques annuelles adoptées par le Conseil européen sur la base de l'EAC devraient poursuivre l'objectif suivant:
Le Conseil européen devrait veiller dans ses orientations politiques pour 2013 à la qualité de l'emploi, notamment en ce qui concerne l'accès des travailleurs à un ensemble fondamental de droits du travail inscrits dans les traités, sans préjudice de la législation des États membres.
Faire en sorte que les réformes du marché du travail soient mises en œuvre d'une façon qui favorise la qualité de l'emploi.
Lutter contre l'existence et la prolifération de conditions d'emploi précaires et du faux travail indépendant, et veiller à ce que les personnes ayant des contrats temporaires ou à temps partiel, ou qui sont des indépendants, disposent d'une protection sociale et d'un accès à la formation suffisants.
Garantir la mise en œuvre effective de la directive 2000/78/CE portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail.
Garantir la qualité des services publics, lutter contre la pauvreté et promouvoir l'intégration sociale
Recommandation 6.1: garantir la qualité des services publics
Le Parlement européen estime que les orientations politiques annuelles adoptées par le Conseil européen sur la base de l'EAC devraient poursuivre l'objectif suivant:
Veiller à ce que l'assainissement budgétaire soit compatible avec la dimension sociale et la dimension d'emploi de la stratégie Europe 2020 et à ce qu'il n'entrave pas la fourniture de services publics de qualité.
Les réformes des systèmes de santé devraient mettre l'accent sur l'amélioration de la qualité des soins, l'adéquation des services, la modicité des prix et l'accès universel, tout en garantissant leur viabilité.
Recommandation 6.2: Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'intégration sociale
Le Parlement européen estime que les orientations politiques annuelles adoptées par le Conseil européen sur la base de l'EAC devraient poursuivre l'objectif suivant:
Le Conseil européen doit faire de la lutte contre la pauvreté et le chômage dans toutes les tranches d'âge, et en particulier contre la pauvreté des travailleurs, la pauvreté chez les personnes dont les liens avec le marché du travail sont limités ou inexistants, et la pauvreté chez les personnes âgées une priorité de ses orientations politiques.
Adapter les systèmes de protection sociale et à en renforcer l'efficacité et veiller à ce que ces systèmes continuent de faire office d'amortisseurs contre la pauvreté et l'exclusion sociale.
Mettre en œuvre des stratégies d'intégration actives, offrir des services de qualité adaptés aux besoins à des prix abordables et proposer des approches intégrées d'accès à des emplois de qualité afin d'éviter la marginalisation des catégories vulnérables et à faible revenu.
La Commission devrait évaluer les effets de l'assainissement budgétaire sur l'égalité entre les genres ainsi que sur l'emploi et la pauvreté des femmes.
Veiller à ce que les effets négatifs de l'assainissement budgétaire sur l'égalité des genres et sur l'emploi et la pauvreté des femmes soient compensés en faisant parvenir aux États membres des recommandations par genre plus contraignantes et en décomposant par genre les grands objectifs de la stratégie Europe 2020 et les objectifs nationaux correspondants.
Élaborer des politiques et des mesures visant à réduire la pauvreté au travail, par exemple en encourageant une participation suffisante au marché du travail dans les ménages et en facilitant la progression des personnes occupant des emplois précaires ou mal rémunérés.
Les États membres devraient lutter contre la pauvreté au travail en menant des politiques d'emploi qui permettent d'assurer aux travailleurs un salaire leur permettant de subvenir à leurs besoins.
Les États membres devraient envisager la création de subventions ciblées au recrutement de personnes issues de catégories défavorisées.
Les États membres devraient préciser, dans leurs programmes nationaux de réforme, la façon dont ils envisagent d'utiliser les fonds de l'Union pour soutenir la réalisation des objectifs nationaux dans la lutte contre la pauvreté et d'autres objectifs dans les domaines sociaux, de l'emploi et de l'enseignement, de manière à réaliser les objectifs de la stratégie Europe 2020.
Procéder à un assainissement budgétaire proportionné et différencié propice à la croissance, tout en assurant la relance économique et la création d'emplois
Recommandation 7: procéder à un assainissement budgétaire proportionné et différencié propice à la croissance, tout en assurant la relance économique et la création d'emplois
Le Parlement européen estime que les orientations politiques annuelles adoptées par le Conseil européen sur la base de l'EAC devraient poursuivre l'objectif suivant:
Mettre en œuvre des programmes d'assainissement budgétaire afin de garantir la viabilité des finances publiques, d'une façon proportionnée et différenciée propice à la croissance, en permettant des investissements pour réaliser la stratégie Europe 2020 et en faisant pleinement usage de la souplesse qu'offre le Pacte de stabilité et de croissance.
Réexaminer ses multiplicateurs budgétaires pour éviter de sous-estimer systématiquement les effets de l'assainissement budgétaire sur la croissance et la création d'emplois dans un contexte de récession.
Revoir le rythme de l'assainissement de manière à faire la différence d'un pays à l'autre en fonction de la marge de manœuvre budgétaire disponible afin de prévenir les effets négatifs possibles sur la croissance et l'emploi tout en assurant la viabilité de la dette.
Assurer la cohérence des différentes priorités de ses orientations politiques afin que l'assainissement budgétaire ne compromette pas le potentiel de croissance durable et de création d'emplois, qu'il n'aggrave pas la pauvreté et l'exclusion sociale et qu'il n'empêche pas la fourniture de services publics de qualité.
Arriver à une cohérence totale entre l'assainissement budgétaire et les mesures de réforme économique proposées, d'une part, et la lutte contre la pauvreté et l'amélioration des taux d'emploi, d'autre part.
Consentir des efforts supplémentaires pour améliorer la gouvernance, l'engagement et la légitimité démocratique
Recommandation 8: accroître la légitimité du semestre européen
Le Parlement européen estime que les orientations politiques annuelles adoptées par le Conseil européen sur la base de l'EAC devraient poursuivre l'objectif suivant:
Veiller à ce que les parlements nationaux et régionaux, les partenaires sociaux, les pouvoirs publics et la société civile soient associés de près à la mise en œuvre et au suivi des orientations politiques de la stratégie Europe 2020 et du processus de gouvernance économique, afin de garantir leur participation.
Le Parlement européen devrait être associé comme il se doit au semestre européen.
Le Conseil européen devrait donner suite aux préoccupations et aux propositions exprimées par le Parlement lors de l'adoption de ses orientations politiques pour 2013.
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22.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/75 |
P7_TA(2013)0054
La gouvernance du marché unique
Résolution du Parlement européen du 7 février 2013 contenant des recommandations à la Commission sur la gouvernance du marché unique (2012/2260(INL))
(2016/C 024/10)
Le Parlement européen,
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vu l'article 225 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
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vu l'article 26, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
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vu la communication de la Commission du 8 juin 2012 intitulée «Une meilleure gouvernance pour le marché unique» (COM(2012)0259), |
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vu la communication de la Commission du 28 novembre 2012 intitulée «Examen annuel de la croissance 2013» (COM(2012)0750) et le rapport de la Commission intitulé «État 2013 de l'intégration du marché unique. Contribution à l'examen annuel de la croissance 2013» (COM(2012)0752), |
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vu l'évaluation de la valeur ajoutée européenne de la proposition intitulée «Une meilleure gouvernance pour le marché unique», en tant que contribution au semestre européen, réalisée par l'unité Valeur ajoutée européenne du Parlement européen, et transmise à la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, le 7 février 2013, |
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vu la communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée «Europe 2020 — Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» (COM(2010)2020), |
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vu la communication de la Commission du 27 octobre 2010 intitulée «Vers un Acte pour le Marché unique, Pour une économie sociale de marché hautement compétitive, 50 propositions pour mieux travailler, entreprendre et échanger ensemble» (COM(2010)0608), |
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vu la communication de la Commission du 13 avril 2011 intitulée «L'Acte pour le marché unique — Douze leviers pour stimuler la croissance et renforcer la confiance — Ensemble pour une nouvelle croissance» (COM(2011)0206), |
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vu la communication de la Commission du 3 octobre 2012 intitulée «L'Acte pour le marché unique II Ensemble pour une nouvelle croissance» (COM(2012)0573), |
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vu la communication de la Commission du 8 juin 2012 sur la mise en œuvre de la directive «services» intitulée «Un partenariat pour une nouvelle croissance dans les services, 2012-2015» (COM(2012)0261), |
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vu le rapport au président de la Commission européenne du 9 mai 2010, présenté par Mario Monti, intitulé «Une nouvelle stratégie pour le marché unique — Au service de l'économie et de la société européennes», |
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vu le Livre blanc de la Commission du 28 mars 2011 intitulé «Feuille de route pour un espace européen unique des transports — Vers un système de transport compétitif et économe en ressources» (COM(2011)0144), |
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vu le rapport du président du Conseil européen du 26 juin 2012 intitulé «Vers une véritable Union économique et monétaire», le rapport intérimaire du 12 octobre 2012 et le rapport final du 5 décembre 2012 en la matière, |
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vu le tableau d'affichage du Marché intérieur, édition no 23 (septembre 2011) et la résolution du Parlement du 22 mai 2012 (1) en la matière, |
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vu le tableau d'affichage du Marché intérieur no 25 (octobre 2012), |
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vu le document de travail des services de la Commission du 24 février 2012 intitulé «Faire fonctionner le marché unique. Bilan annuel de gouvernance 2011» (SWD(2012)0025), |
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vu les conclusions du Conseil «Compétitivité» des 30 et 31 mai 2012 sur le marché unique numérique et la gouvernance du marché unique, |
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vu les délibérations du Conseil «Compétitivité» des 10 et 11 octobre 2012 relatives à l'Acte pour le marché unique, |
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vu les conclusions du Conseil européen des 28 et 29 juin 2012, |
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vu les conclusions du Conseil européen des 18 et 19 octobre 2012, |
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vu la contribution et les conclusions de la XLVIIIe Conférence des organes parlementaires des parlements de l'Union européenne spécialisés dans les affaires de l'Union (COSAC) qui s'est tenue du 14 au 16 octobre 2012, |
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vu sa résolution du 20 mai 2010 intitulée «Donner un marché unique aux consommateurs et aux citoyens» (2), |
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vu sa résolution du 6 avril 2011 sur la gouvernance et le partenariat dans le marché unique (3), |
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vu sa résolution du 14 juin 2012 sur l'acte pour le marché unique: les prochaines étapes vers la croissance (4), |
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vu sa résolution du 5 juillet 2011 sur un marché du commerce de détail plus efficace et plus équitable (5), |
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vu les articles 42 et 48 de son règlement, |
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vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et les avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales et de la commission du développement régional (A7-0019/2013), |
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A. |
considérant qu'il est plus que nécessaire de créer un marché unique fonctionnant correctement, efficace, fondé sur une économie sociale de marché hautement compétitive, pour stimuler la croissance et la compétitivité et créer de nouveaux emplois de manière à revitaliser l'économie européenne; considérant que le marché unique devrait œuvrer à la réalisation de cet objectif en apportant une solution concrète à la crise en garantissant la sécurité des consommateurs et en favorisant la cohésion sociale; |
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B. |
considérant que le marché unique a un rôle incontournable à jouer dans la réalisation des objectifs de la stratégie «Europe 2020», pour une croissance intelligente, durable et inclusive; |
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C. |
considérant que vingt ans après sa création officielle, le marché unique n'a toujours pas été entièrement achevé, principalement parce que les États membres n'ont pas totalement transposé ou mis en œuvre les quelque 1 500 directives et 1 000 règlements; |
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D. |
considérant qu'il est urgent de renforcer la gouvernance du marché unique et d'améliorer la transposition, la mise en œuvre et l'application des règles le régissant; |
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E. |
considérant qu'il conviendrait achever le marché unique avec la plus grande détermination et la plus grande diligence tout en préservant l'équilibre nécessaire entre les dimensions économique, sociale et environnementale; |
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F. |
considérant qu'il ne faut pas dissocier le marché unique d'autres politiques horizontales, comme la protection des consommateurs et des travailleurs, les droits sociaux, l'environnement et le développement durable; |
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G. |
considérant que l'achèvement complet du marché unique est à la base de la réalisation du processus d'intégration politique et économique de l'Union et garantit le lien nécessaire entre tous les États membres, qu'ils soient, ou non, membres de la zone euro; |
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H. |
considérant que la bonne gouvernance du marché unique et le développement continu des régions sont complémentaires, pourraient améliorer significativement les perspectives de croissance locale et régionale et conduisent ensemble à une Europe forte caractérisée par la cohésion et la compétitivité; considérant, en particulier, que la coopération territoriale européenne est fondée sur des concepts similaires à ceux du marché unique en termes de promotion des interactions transfrontalières et d'obtention d'avantages réciproques des infrastructures régionales et locales, des investissements et des marchés; considérant que le marché unique pourrait être renforcé davantage encore par la correction des insuffisances du marché, le renforcement de la coopération territoriale au niveau transfrontalier et la contribution aux activités et aux moyens de financement des pouvoirs locaux et régionaux dans le cadre des pactes territoriaux; |
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I. |
considérant que, malgré les engagements politiques pris au plus haut niveau et les efforts consentis par la Commission et les États membres, le déficit de transposition moyen est passé de 0,7 % en 2009 à 1,2 % en février 2012 et qu'il s'élève désormais à 0,9 %, grâce aux progrès enregistrés ces derniers mois; considérant que davantage d'efforts devront encore être consentis dans la mesure où les déficits entraînent une méfiance à l'égard de l'Union en général, et notamment du marché unique; |
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J. |
considérant que le marché unique, en tant qu'épine dorsale de l'Union, et son bon fonctionnement, qui constitue la base et le cadre de la reprise économique et sociale en Europe, revêtent la plus haute importance; considérant qu'à cet égard, le respect des droits sociaux, conformément aux pratiques et au droit nationaux qui respectent le droit de l'Union, s'avère indispensable; |
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K. |
considérant que, comme indiqué par les tableaux de bord des marchés de consommation et le point sur l'intégration du marché unique dans le domaine des quatre libertés, la concurrence accrue résultant du processus d'intégration joue comme une puissante incitation à offrir aux consommateurs européens un plus large éventail de produits moins chers et de meilleure qualité; |
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L. |
considérant que les bénéfices pouvant découler d'une mise en œuvre complète de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (6) équivalent à un potentiel de croissance compris entre 0,8 % et 2,6 % du produit intérieur brut (PIB), qui pourrait se concrétiser dans les cinq à dix ans après la mise en œuvre de ladite directive; |
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M. |
considérant que la Commission estime que l'Union pourrait voir son PIB augmenter de 4 % au cours des dix prochaines années si l'on encourage le développement rapide du marché unique; |
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N. |
considérant que la stratégie en faveur du marché unique devrait être coordonnée et reposer sur un accord pragmatique, complet et exhaustif entre tous les États membres et les institutions européennes; considérant qu'une impulsion vigoureuse de la part de toutes les institutions européennes et une appropriation politique claire de la part des États membres restent nécessaires afin de pleinement mettre en œuvre les directives et règlements relatifs au marché unique et veiller à leur respect, et d'accroître la crédibilité du marché unique et la confiance en ce dernier; |
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O. |
considérant que le président du Conseil européen a souligné, dans son rapport susmentionné du 26 juin 2012, qu'il importait d'assurer l'entière compatibilité avec le marché unique, ainsi que l'ouverture et la transparence, du processus visant à renforcer l'Union économique et monétaire; considérant que, dans le rapport final 5 décembre 2012, le Président du Conseil européen a souligné une fois encore l'importance, dans une perspective à court terme, de l'achèvement du marché unique, constituant un puissant instrument de promotion de la croissance; |
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P. |
considérant que des actions concrètes, tant au niveau des États membres qu'à celui de l'Union, restent nécessaires pour assurer pleinement la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux au sein de l'Union; considérant que l'ouverture de nouvelles perspectives commerciales aux entreprises, en particulier aux petites et moyennes entreprises (PME), y compris au moyen d'une application stricte du test PME dans le cadre des analystes d'impact telles que menées par la Commission et le Parlement, des progrès rapides au niveau du programme en faveur d'une réglementation intelligente ainsi que des dispositions législatives sur mesure pour les différents types de sociétés, le cas échéant, sans porter atteinte aux objectifs globaux tels que la santé et la sécurité au travail, pourrait également donner un nouveau souffle aux économies européennes, |
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Q. |
considérant que, dans le contexte du marché unique, il conviendrait de reconnaître le rôle précieux des guichets uniques, qu'ils soient électroniques ou physiques, dans la réduction des charges administratives et des coûts de transaction et dans la promotion de l'efficacité, de l'ouverture des marchés, de la transparence et de la concurrence, ce qui entraîne une réduction des dépenses publiques et multiplie les possibilités d'accès aux marchés ainsi que de préservation et de création d'emplois pour les entreprises, y compris les PME et les microentreprises; |
Mieux légiférer
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R. |
considérant que la Commission devrait viser une plus grande coordination horizontale et une plus grande cohérence au niveau de la préparation des propositions législatives présentant un intérêt pour le marché unique; considérant que la Commission devrait réaliser des analyses d'impact approfondies, y compris des études d'impact territorial, établissant des arguments convaincants quant à la nécessité d'une législation relative au marché unique avant d'adopter des propositions législatives; |
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S. |
considérant que la Commission devrait, conformément au principe de subsidiarité et si cela est approprié, privilégier les règlements plutôt que les directives comme instrument juridique de prédilection pour réglementer le marché unique, principalement lorsque des mesures supplémentaires relatives à la mise en œuvre de la législation de l'Union ne sont pas nécessaires; |
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T. |
considérant que les États membres et la Commission devraient introduire un «test du marché unique» au niveau national, afin d'évaluer si toute nouvelle disposition législative nationale peut avoir une influence négative sur le fonctionnement correct du marché unique; considérant que la Commission devrait envisager la faisabilité d'un système de notification pour les projets de loi au niveau national susceptibles d'avoir un impact négatif sur le fonctionnement du marché unique, complétant par conséquent la procédure définie dans la directive 98/34/CE pour créer un instrument horizontal, pour renforcer sa nature préventive lorsque la Commission présente un avis détaillé sur un projet de loi et pour garantir sa mise en œuvre afin de remédier à la mise en œuvre, insuffisante, de la législation de l'Union au niveau local; |
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U. |
considérant qu'il est essentiel que la coopération administrative entre les États membres s'effectue de manière efficace, effective et rentable, comme c'est le cas avec le système d'information sur le marché intérieur (IMI); considérant qu'il faudrait toujours recourir à ce dernier, y compris dans d'autres domaines, afin de renforcer sa fonctionnalité, de réduire les charges administratives, d'augmenter la transparence et de permettre à tous les acteurs du marché unique de tirer pleinement profit de ce dernier; |
Améliorer la transposition, la mise en œuvre et l'application
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V. |
considérant que chaque État membre devrait transposer chaque directive de manière cohérente et adopter toutes les mesures de transposition relatives à l'ensemble d'un acte législatif de l'Union en commun et en même temps, afin de veiller à ce que la transposition nationale dudit acte reflète le compromis négocié au niveau de l'Union, étant donné qu'une transposition incorrecte et tardive entrave la concurrence au sein du marché unique et empêche les citoyens et les entreprises de tirer pleinement avantage du marché unique; |
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W. |
considérant qu'il est nécessaire d'assurer davantage de transparence au niveau de la mise en œuvre ainsi qu'une application uniforme du droit de l'Union dans les États membres; considérant que les tableaux de correspondance deviendront un outil de plus en plus précieux dans le cadre d'un marché unique intégré pour refléter la transposition nationale des règles de l'Union et que la Commission devrait dès lors demander ce type de tableaux plus fréquemment; |
Contrôle de la mise en œuvre
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X. |
considérant que l'échange d'expériences et de meilleures pratiques entre les États membres est crucial pour la compréhension des mécanismes nationaux d'application du droit de l'Union et des obstacles qui subsistent sur le marché unique; considérant que les États membres devraient échanger des informations entre eux et avec la Commission avant la transposition afin de garantir qu'elle soit correcte et d'éviter la fragmentation du marché intérieur; considérant que le contrôle de l'application du droit de l'Union est l'une des principales compétences de la Commission et de ses fonctionnaires; considérant qu'afin de respecter son engagement à aider les États membres à transposer et à mettre en œuvre la législation de l'Union, la Commission pourrait engager et coordonner un réseau de fonctionnaires chargés de la mise en œuvre de tous les nouveaux textes législatifs de l'Union au-delà de SOLVIT, offrant ainsi une plate-forme d'échange et d'examen par les pairs pour une coopération étroite avec les États membres, afin d'améliorer la qualité globale de la mise en œuvre et de résoudre les problèmes que rencontrent les États membres à ce niveau; considérant que l'échange de fonctionnaires nationaux chargés de la mise en œuvre du droit de l'Union entre les États membres, afin de favoriser la circulation de l'information et les meilleures pratiques, devrait être encouragé; |
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Y. |
considérant que des statistiques purement quantitatives sur la mise en œuvre de la législation relative au marché unique ne permettent pas de mesurer la qualité de la mise en œuvre et de l'incidence particulière des principaux instruments spécifiques sur le marché unique; considérant qu'une évaluation politique et qualitative de la mise en œuvre et de l'état d'avancement du marché unique est donc indispensable, en particulier en ce qui concerne la pertinence économique de la nouvelle législation relative au marché unique et le respect de la législation existante; |
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Z. |
considérant que ce type d'évaluation devrait opérer une distinction entre la non-transposition, qui est un manquement de l'État membre, clairement identifiable, et la possibilité de non-conformité, qui peut découler d'une interprétation et d'une compréhension différentes du droit de l'Union; considérant que les traités prévoient que seule la Cour de justice de l'Union européenne peut établir en dernier ressort et publiquement la non-conformité du droit national avec le droit de l'Union; considérant, dès lors, qu'aucune autre institution ne peut établir cette non-conformité; considérant que le Parlement devrait recevoir chaque année une liste de la législation de l'Union non transposée ou incorrectement transposée dans les États membres concernés; |
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AA. |
considérant que les formes de conditionnalité pour l'octroi des Fonds structurels concernant la transposition des directives relatives au marché unique dans les États membres sont toujours en cours de négociation dans le processus législatif d'adoption des nouveaux règlements; considérant que ces mesures ne devraient être utilisées qu'en dernier recours, et que faire miroiter un soutien financier de l'Union pour inciter à la transposition des règles du marché unique dans les temps est une méthode à utiliser de manière pondérée; |
Meilleure application
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AB. |
considérant qu'afin d'améliorer la gouvernance du marché unique, il convient d'appliquer une politique de tolérance zéro à l'égard des États membres qui n'appliquent pas correctement les règles du marché unique; |
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AC. |
considérant que les procédures d'infraction, telles qu'établies à l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et mises en œuvre par la Commission, ne permettent pas de traiter et de corriger rapidement les lacunes dans la mise en œuvre et l'application des dispositions relatives au marché unique dans les États membres; |
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AD. |
considérant que les procédures d'infraction ont souvent révélé une série de limites liées à la capacité de satisfaire les attentes des consommateurs et des entreprises et qu'il faudrait créer une voie de recours unique, rapide et abordable à l'échelle de l'Union; |
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AE. |
considérant que les États membres et le Conseil européen devraient dès lors poursuivre l'ajustement des procédures d'infraction dans le cadre des futures révisions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; considérant que parallèlement, il ne faut ménager aucun effort en faveur d'un recours plus strict aux procédures d'infraction pour violation du droit de l'Union dans le domaine du marché unique; considérant que dans ce contexte, il convient de faire usage, de manière plus active, à des procédures plus rapides au sein de la Commission et, le cas échéant, de recourir à des mesures provisoires devant la Cour de justice, conformément à l'article 279 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; considérant que certains actes juridiques de l'Union prévoient des mesures provisoires pouvant être prises par les tribunaux nationaux afin d'empêcher une infraction imminente, telles que les injonctions; considérant qu'il pourrait s'agir d'un modèle pour des procédures plus efficaces et que le recours à des mesures provisoires de ce type devrait, par conséquent, être envisagé dans tous les domaines pertinents; |
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AF. |
considérant que le recours au projet «EU pilot» a donné des résultats positifs en ce qui concerne la bonne application du droit de l'Union et fournit des solutions plus rapides aux problèmes rencontrés par les citoyens et les entreprises; considérant que la Commission devrait donc encourager l'utilisation du projet «EU Pilot» et améliorer encore l'efficacité du système, afin de mieux détecter et corriger les infractions aux dispositions du marché unique sans devoir recourir à de longues procédures d'infraction; |
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AG. |
considérant que SOLVIT joue un important rôle en tant qu'outil essentiel de résolution des problèmes au niveau national et, dès lors, de meilleur respect du droit de l'Union relatif au marché unique, mais que son potentiel reste sous-exploité; considérant que les actions concrètes visant à améliorer la visibilité de SOLVIT et qu'une communication plus intensive avec les citoyens européens au sujet de SOLVIT devraient être encouragées, afin de mieux exploiter son potentiel, et ce dans le cadre du budget actuel; considérant que davantage d'efforts devraient être entrepris afin de mieux intégrer SOLVIT à l'éventail de services d'aide et d'instruments de mise en œuvre disponibles au niveau national ainsi qu'au niveau de l'Union; considérant que dans un même ordre d'idées, des améliorations sont nécessaires en ce qui concerne la convivialité et la clarté des informations fournies par les guichets uniques dans les États membres; |
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AH. |
considérant que la Commission doit renforcer ses actions pour assurer la mise en œuvre et l'application correctes de toutes les règles adoptées dans les États membres, réagir plus rapidement aux avis et aux plaintes concernant les cas de mise en œuvre incorrecte du droit de l'Union et prendre les mesures nécessaires, de manière à supprimer les incohérences existantes; |
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AI. |
considérant qu'il est nécessaire que la Commission, après une évaluation politique, exerce pleinement ses pouvoirs de sanction et exploite au maximum tous les mécanismes de sanction dont elle dispose; |
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AJ. |
considérant que les «balayages» de l'Union, qui sont des actions de contrôle coordonnées par la Commission et exécutées en même temps dans les États membres par les autorités nationales compétentes, se sont révélés être un outil utile pour permettre à la Commission et aux États membres de surveiller, au moyen d'actions conjointes, l'application, dans les États membres, de la législation existante relative au marché unique; considérant que le dernier balayage a permis de détecter un mauvais respect des dispositions relatives à la protection des consommateurs dans le secteur bancaire au sein de l'Union; considérant que, dès lors, la Commission devrait proposer aux États membres une utilisation plus large des «balayages» de l'Union afin de faciliter la surveillance, en particulier par les autorités nationales moins bien équipées et moins bien préparées; considérant qu'il conviendrait d'envisager une coordination des «balayages» de l'Union dans d'autres secteurs et d'étendre également lesdits balayages aux produits et services qui ne sont pas proposés en ligne; |
Actes pour le marché unique
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AK. |
considérant que les actes pour le marché unique font partie des efforts destinés à renforcer la gouvernance du marché unique en améliorant et en assurant une meilleure coordination, notamment, de la phase prélégislative; |
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AL. |
considérant qu'il convient de voir d'un bon œil le caractère cyclique des actes pour le marché unique dans la mesure où il permet de déterminer régulièrement les priorités pour le développement du marché unique et d'en discuter; |
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AM. |
considérant que l'acte pour le marché unique I constituait une importante stratégie transversale pour combler les principales lacunes restantes du marché unique; considérant que cette stratégie fixait horizontalement des mesures législatives et non législatives concrètes capables d'exploiter le potentiel de croissance dormant et de supprimer les obstacles au marché unique; considérant que les propositions de la Commission comportent certaines améliorations à cet égard, mais que des perspectives à long terme supplémentaires sont encore nécessaires; considérant que la Commission devrait prioritairement donner suite aux propositions contenues dans l'acte pour le marché unique, et notamment celles relatives à l'instrument horizontal pour la surveillance du marché et à la transparence des commissions bancaires et aux informations non financières émanant des entreprises; |
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AN. |
considérant que l'acte pour le marché unique II va dans la même direction en définissant les réseaux intégrés, la mobilité des citoyens et des entreprises, l'économie numérique et l'entrepreneuriat social ainsi que la confiance des consommateurs comme étant les quatre axes pour la croissance future; considérant que les propositions législatives visant à garantir le droit d'accès à un compte bancaire de base, la révision de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur (7), et faciliter les investissements à long terme dans l'économie réelle pourraient apporter une contribution importante à cet égard; considérant que la Commission, lorsqu'elle propose les mesures, et le Parlement européen et le Conseil, lorsqu'ils en débattent, devraient analyser en profondeur chacune des mesures envisagées et leur potentiel pour assurer une économie sociale de marché hautement compétitive et chercher à rapidement les adopter; |
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AO. |
considérant que l'acte pour le marché unique devrait s'attaquer aux problèmes socio-économiques de l'Union et favoriser l'existence d'un marché au service des citoyens; |
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AP. |
considérant que les futures approches horizontales devraient également viser à achever le marché unique numérique afin de permettre aux citoyens de pleinement bénéficier des solutions numériques et de garantir la compétitivité des entreprises au sein de l'Union; |
Domaines clés
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AQ. |
considérant que la Commission propose de cibler ses activités sur des domaines et instruments clés; considérant qu'il importe, toutefois, de mettre davantage l'accent sur un nombre limité d'instruments et d'actions pour réaliser des améliorations tangibles au niveau de l'application des règles du marché unique; considérant que le marché unique du numérique, le secteur des services, le secteur de l'énergie, les marchés publics et la recherche et l'innovation ainsi que la protection des consommateurs et le renforcement de la mobilité des citoyens, en particulier des travailleurs et des professionnels, figurent parmi les domaines clés les plus importants; |
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AR. |
considérant que ces domaines et instruments clés pourraient être examinés chaque année, de sorte qu'il soit possible d'intégrer et de prendre en compte comme il se doit, dans les processus de prise de décision des institutions de l'Union, les évolutions en cours dans les États membres, en particulier dans les domaines qui sont, d'un point de vue économique, les plus pertinents pour le marché unique, tels qu'étayés par une évaluation fondée sur des preuves; considérant qu'il convient de revoir périodiquement l'élaboration d'une méthode pour définir les secteurs clés en vue de renforcer le marché unique, en tenant compte des objectifs et des perspectives de croissance; |
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AS. |
considérant que les États membres et les institutions de l'Union devraient se concentrer sur l'adoption et la mise en œuvre rapide des dispositions législatives liées aux secteurs clés, qui sont essentielles pour la croissance et la création d'emplois, comme le souligne le pacte pour la croissance et l'emploi; |
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AT. |
considérant qu'il faut déployer des efforts supplémentaires en vue de réglementer les services financiers afin d'assurer une information et une protection suffisantes des consommateurs, une évaluation transparente des produits financiers, notamment des produits à risque, et de laisser la possibilité de procéder à des règlements de litige extrajudiciaires pour garantir un remboursement et un dédommagement corrects des consommateurs; |
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AU. |
considérant qu'un marché unique totalement abouti et fonctionnant correctement ne peut être efficace sans un système de transport européen unique, interconnecté et efficace, qui est vital pour assurer la mobilité fluide des biens, des personnes et des services, libertés essentielles et fondatrices du marché unique; |
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AV. |
considérant que l'espace européen unique des transports devrait faciliter les déplacements des citoyens et le transport des marchandises, réduire les coûts et rendre les transports plus durables, par la réalisation de réseaux transeuropéens interopérables et durables dans le secteur des transports, et en supprimant les entraves restantes entre modes et entre systèmes nationaux, tout en facilitant l'émergence d'opérateurs multinationaux et multimodaux; considérant que les services ferroviaires, le transport routier de marchandises ainsi que le Ciel unique européen et l'interprétation uniforme des droits des passagers jouent un rôle central dans la réalisation de l'espace européen unique des transports; |
Un marché unique pour tous les acteurs
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AW. |
considérant que les citoyens de l'Union et, en particulier, les étudiants, les professionnels et les entrepreneurs, ainsi que les PME, de tous les États membres devraient être invités à formuler des suggestions sur la meilleure manière de concrétiser pleinement le marché unique, et que toutes les institutions devraient être encouragées à mettre en place une consultation publique et un dialogue avec la société civile afin de garantir que les besoins des citoyens, des consommateurs et des entreprises sont suffisamment pris en considération et que les politiques proposées offrent une valeur ajoutée à tous les acteurs; considérant que des instruments corrects sont nécessaires pour la communication du droit de l'Union aux citoyens; |
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AX. |
considérant que le marché unique doit accorder une place centrale aux droits de tous les acteurs; considérant qu'il est essentiel, pour rétablir la confiance dans le marché unique, d'impliquer davantage et à un stade plus précoce les partenaires sociaux, la société civile et tous les acteurs concernés dans la conception, l'adoption, la mise en œuvre et le suivi des mesures tendant à promouvoir la croissance et les droits des citoyens sur le marché unique, en s'appuyant également sur des formes de participation démocratique en ligne; |
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AY. |
considérant qu'au travers de l'autonomie locale et régionale, les acteurs locaux et régionaux accomplissent de nombreuses tâches qui sont prévues par la législation de l'Union sur le marché unique, en particulier dans le domaine des marchés publics, des aides d'État, des services d'intérêt économique général et des concessions; considérant qu'il convient de mettre correctement en œuvre ces politiques, notamment pour réduire les taux d'erreur dans la politique de cohésion; considérant que la fourniture de services publics de grande qualité pour les résidents de toutes les régions de l'Union constitue une condition préalable à un marché unique dynamique et fort, et qu'une gouvernance efficace du marché unique devrait, par conséquent, tenir compte des intérêts des acteurs locaux et régionaux; |
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AZ. |
considérant que la stratégie du marché unique devrait améliorer le bien-être social, la convergence et les droits des travailleurs, en empêchant le dumping social et en garantissant des conditions de travail égales pour tous les Européens; |
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BA. |
considérant qu'il est besoin d'un service d'aide national de premier niveau aisément accessible auquel entreprises et citoyens, y compris les personnes handicapées, puissent recourir lorsqu'ils sont confrontés à des obstacles pour faire valoir leurs droits dans le marché unique et à exploiter les possibilités qu'il offre; considérant qu'il convient de veiller à la réduction des obstacles à l'accessibilité dans l'environnement bâti et les services de manière à ce que tous les citoyens puissent tirer profit du marché unique; |
Semestre européen
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BB. |
considérant que le semestre européen fournit un cadre pour la coordination des politiques économiques et dresse un état des lieux de la situation économique et budgétaire dans les États membres, mais qu'il ne tient pas compte de l'état du marché unique en dépit de l'importance capitale de celui-ci pour les économies de tous les États membres; |
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BC. |
considérant que le marché unique peut jouer un rôle important dans la promotion de la cohésion sociale dans l'Union; considérant que l'amélioration du cadre de la gouvernance économique devrait reposer sur un ensemble de politiques interdépendantes et cohérentes qui stimulent la croissance et l'emploi et que la pleine réalisation du marché unique est un facteur essentiel à cet égard; |
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BD. |
considérant que la Commission devrait contrôler l'achèvement du marché unique et la mise en œuvre effective des mesures relatives à ce dernier dans le contexte de l'exercice annuel du semestre européen, en tenant compte du bilan annuel concernant la gouvernance et des mécanismes de notification du tableau d'affichage du marché unique; considérant, par ailleurs, que le contrôle annuel devrait déterminer dans quelle mesure les citoyens et les entreprises profitent du marché unique et signaler les entraves au fonctionnement de celui-ci; |
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BE. |
considérant que chaque session de printemps du Conseil européen devrait également être consacrée à l'évaluation de l'état du marché unique au moyen d'un processus de contrôle; |
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BF. |
considérant qu'il est approprié d'examiner la situation de chaque État membre, en développant une concertation toujours plus étroite avec les parlements nationaux, afin de déterminer les déficits de transposition, de mise en œuvre et d'application et d'y répondre au moyen de recommandations propres à chaque pays; |
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BG. |
considérant que l'examen annuel de la croissance pour 2013 marque le début du troisième cycle du semestre européen, et qu'il inclut pour la première fois un rapport annuel sur l'état de l'intégration du marché unique; considérant qu'il est nécessaire de mettre ainsi davantage l'accent sur le marché unique dans le contexte du semestre européen afin de mieux exploiter son potentiel de croissance et d'emploi en Europe et de permettre aux citoyens et aux entreprises de pleinement en profiter; |
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BH. |
considérant que le rapport susmentionné sur l'état 2013 de l'intégration du marché unique n'apporte néanmoins aucune nouvelle information sur l'état d'avancement dans les États membres et qu'il ne tire pas de conclusions suffisamment élaborées en ce qui concerne le potentiel de croissance concret qui résulte du marché unique; considérant que le choix des domaines prioritaires figurant dans le rapport sur l'intégration devrait être étayé par des données complètes; |
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BI. |
considérant que les prochains rapports sur l'état de l'intégration du marché unique devraient dès lors être plus clairs en ce qui concerne les insuffisances actuelles du marché unique, et qu'ils devraient donner des orientations plus concrètes sur les recours possibles et les bénéfices attendus afin de permettre aux États membres de réagir efficacement; |
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BJ. |
considérant que le rapport susmentionné sur l'état 2013 de l'intégration du marché unique met plus particulièrement l'accent sur le secteur des services et qu'il demande, entre autres, un respect total de la directive 2006/123/CE; considérant que cette demande, quoique valable, n'est pas contraignante tant qu'elle n'est pas accompagnée à la fois de mesures de soutien et de mesures contraignantes en ce qui concerne la transposition et l'interprétation correctes de cette directive ainsi que sa mise en œuvre pleine et entière; |
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BK. |
considérant que le rapport énumère plusieurs priorités pour les marchés de l'énergie et des transports, et qu'un grand nombre de ces priorités mettent en évidence le manque d'investissements nationaux et européens et de concurrence dans certains secteurs; considérant que des recherches supplémentaires et des informations fondées sur des faits sont nécessaires afin de présenter des arguments convaincants en faveur d'actions ciblées et de demandes aux États membres; considérant qu'une infrastructure européenne des transports intégrée, interopérable et accessible, la création d'un marché interne de l'énergie garantissant une concurrence robuste et renforçant la protection des consommateurs, ainsi qu'une politique industrielle européenne ambitieuse constituent des éléments essentiels pour garantir le bon fonctionnement effectif du marché unique; |
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BL. |
considérant que l'économie numérique est également considérée comme un domaine prioritaire; considérant que le marché unique du numérique requiert des mécanismes de transparence et de protection des consommateurs qui soient à jour est applicables; considérant qu'une transposition est une mise en œuvre opportunes et correctes de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs (8) sont, par conséquent, des éléments essentiels pour le développement de cette économie; |
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BM. |
considérant que les citoyens de l'Union n'ont pas encore pu bénéficier pleinement du potentiel du marché unique dans de nombreux secteurs, notamment au niveau de la libre circulation des personnes et des travailleurs; considérant que la mobilité de la main-d'œuvre en Europe est encore trop faible et que des mesures renforcées sont nécessaires afin de supprimer tous les obstacles qui subsistent et de garantir le principe d'égalité de traitement des travailleurs dans le cadre de l'application des traités et conformément aux pratiques et au droit nationaux; |
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BN. |
considérant que la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (9) constitue un instrument fondamental pour réduire l'énorme dette des administrations publiques envers un grand nombre d'entreprises, notamment de PME, et considérant que sa transposition devrait avoir lieu rapidement et convenablement afin de réduire le nombre de situations d'insolvabilité; |
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BO. |
considérant qu'il convient de mettre en œuvre des actions plus innovantes afin de soutenir le marché unique sur la base de l'économie sociale de marché; considérant que l'examen annuel de la croissance 2013 a présenté une proposition intéressante concernant l'introduction d'un régime d'insolvabilité des consommateurs, et considérant qu'il convient d'étudier cette proposition plus avant, car ce type de mesure peut jouer un rôle fondamental à la fois pour la protection des consommateurs et pour la prévention d'éventuels risques systémiques pour le secteur financier; |
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BP. |
considérant qu'il importe de mettre au point un programme ambitieux pour les consommateurs, qui comprenne des mesures législatives et de programmation destinées à responsabiliser le consommateur moyen et à protéger davantage les consommateurs vulnérables; |
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BQ. |
considérant que la réalisation des objectifs de la stratégie UE 2020, à laquelle doit tendre le semestre européen, dépend de la pleine exploitation du potentiel du marché unique, de l'engagement de l'ensemble de l'Union et de la collaboration effective des États membres; |
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BR. |
considérant que le semestre européen doit être lié encore plus systématiquement aux initiatives en cours de l'Union et qu'il doit tenir compte de la réalisation du marché unique pour garantir la cohérence de la politique économique de l'Union, notamment en vue d'assurer la convergence nécessaire entre les États membres appartenant ou non à la zone euro; |
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BS. |
considérant que la qualité des programmes nationaux de réforme menés dans le cadre du semestre européen varie énormément au niveau de la concrétisation, de la transparence, de la faisabilité et de l'exhaustivité, et qu'il conviendrait d'approfondir, d'améliorer et de rendre suffisamment ambitieux lesdits programmes pour atteindre les objectifs d'intégration économique et achever le marché unique; |
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BT. |
considérant que les États membres devraient fournir les informations les plus complètes possibles sur les modalités d'application et de mise en œuvre des dispositions législatives dans les secteurs clés du marché unique; |
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BU. |
considérant qu'il faudrait adopter une nouvelle méthodologie dans le cadre du semestre européen consistant à discuter des priorités du marché unique parallèlement aux priorités économiques et budgétaires, en établissant des liens entre celles-ci, de même qu'avec les priorités sociales et en matière d'emploi, dans un seul et même cadre intégré de coordination; |
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BV. |
considérant que les recommandations propres à chaque pays devraient tenir compte de l'état d'avancement et des modalités d'application de la législation relative au marché unique, en accordant une attention particulière aux secteurs clés et aux priorités déterminées chaque année; |
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BW. |
considérant que les recommandations par pays devraient également proposer aux États membres davantage de solutions pratiques pour améliorer le fonctionnement du marché unique, de manière à renforcer le soutien public et l'engagement politique afin de favoriser l'achèvement du marché unique; |
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BX. |
considérant que l'évaluation de l'état du marché unique devrait faire partie intégrante du semestre européen, avec la mise en place d'un pilier pour la gouvernance du marché unique parallèlement à celui de la gouvernance économique; considérant que la proposition de la Commission d'élaborer un rapport annuel sur l'intégration du marché unique contribuant aux données sur lesquelles reposent les recommandations par pays pourrait jeter les bases d'un futur cycle annuel sur le marché unique dans le cadre du semestre européen; |
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BY. |
considérant que le semestre européen devrait être mis en place avec la pleine participation des parlements nationaux et devrait s'appliquer sans préjudice des prérogatives du Parlement européen; |
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1. |
demande à la Commission de présenter, aussi rapidement que possible, en envisageant comme base juridique l'ensemble des dispositions pertinentes du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatives au marché intérieur, y compris l'article 26, paragraphe 3, dudit traité, une proposition d'acte visant à renforcer la gouvernance du marché unique, en suivant les recommandations détaillées figurant à l'annexe du présent document; |
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2. |
constate que ces recommandations respectent les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité; |
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3. |
estime que les implications financières de la proposition demandée devraient être couvertes par les crédits budgétaires existants; |
o
o o
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4. |
charge son Président de transmettre la présente résolution ainsi que les recommandations détaillées figurant en annexe à la Commission et au Conseil, ainsi qu'au Conseil européen et aux parlements et gouvernements des États membres. |
(1) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0211.
(2) JO C 161 E du 31.5.2011, p. 84.
(3) JO C 296 E du 2.10.2012, p. 51.
(4) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0258.
(5) JO C 33 E du 5.2.2013, p. 9.
(6) JO L 376 du 27.12.2006, p. 36.
(7) JO L 319 du 5.12.2007, p. 1.
(8) JO L 304 du 22.11.2011, p. 64.
(9) JO L 48 du 23.2.2011, p. 1.
ANNEXE
RECOMMANDATIONS DÉTAILLÉES CONCERNANT LE CONTENU DE LA PROPOSITION DEMANDÉE
Recommandation no 1: Établir un cadre cohérent pour la gouvernance du marché unique
Le Parlement européen considère que la proposition législative à soumettre devrait tendre à prévoir ce qui suit:
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Une proposition d'acte législatif visant à renforcer la gouvernance du marché unique devrait être présentée afin de contribuer à garantir le fonctionnement du marché unique de l'Union et à favoriser la croissance économique inclusive en Europe. La proposition devrait être fondée sur les dispositions pertinentes du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatives au marché intérieur. La Commission devrait également envisager de présenter une proposition fondée sur l'article 26, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. |
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— |
La procédure devrait prévoir la participation adéquate du Parlement européen dans la mise en place du cadre pour la gouvernance du marché unique. Par ailleurs, l'acte devrait prévoir l'adoption par le Parlement européen et le Conseil d'autres mesures nécessaires pour renforcer la gouvernance du marché unique, notamment des mesures relatives aux secteurs pour lesquels le cadre réglementaire de l'Union a été défini conformément à la procédure législative ordinaire visée à l'article 294 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. |
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— |
L'acte ne devrait pas porter atteinte au cadre réglementaire du marché unique déjà en place ni aux règles à mettre en œuvre dans les différents secteurs. Il ne devrait pas non plus porter préjudice aux prérogatives des institutions telles qu'elles figurent dans les traités, en particulier celles de la Commission, ni aux obligations des États membres en vertu des traités ou découlant de l'acquis sur le marché unique. |
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— |
L'acte devrait compléter le cadre réglementaire du marché unique et faciliter la transposition, la mise en œuvre, l'application et le respect des règles et libertés du marché unique. |
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— |
L'acte devrait prévoir l'adoption d'orientations relatives au marché unique de l'Union. Celles-ci devraient comprendre les objectifs à poursuivre, les actions prioritaires et les conditions à garantir et être assorties de méthodes de travail et procédures à mettre en place pour renforcer la gouvernance du marché unique. |
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— |
Les procédures de présentation, d'évaluation et de suivi des plans d'action nationaux et celles permettant de définir des recommandations propres à chaque pays en ce qui concerne le marché unique devraient être formulées. |
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— |
Les mesures complémentaires nécessaires pour améliorer la mise en œuvre et l'application du cadre réglementaire du marché unique devraient être définies. |
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— |
Le lien entre le cycle de gouvernance du marché unique et l'ouverture du cycle annuel du semestre européen devrait être précisé. |
Recommandation no 2: Déterminer les objectifs et les priorités d'action de l'Union dans le but d'améliorer le fonctionnement du marché unique
Le Parlement européen considère que la proposition législative à soumettre devrait tendre à prévoir ce qui suit:
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Afin de faire en sorte que le marché unique puisse efficacement assurer la croissance, crée des emplois et améliore la confiance des consommateurs et des entreprises, des orientations de l'Union visant à améliorer le fonctionnement du marché unique devraient être définies. Elles devraient comprendre:
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— |
Il convient de circonscrire une série limitée d'objectifs et d'actions prioritaires dans les domaines où un meilleur fonctionnement du marché unique est susceptible d'apporter les résultats les plus importants en termes de croissance et d'emplois dans toute l'Union. |
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— |
La sélection des objectifs et actions prioritaires devrait s'appuyer sur les critères suivants:
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Recommandation no 3: Déterminer les conditions à garantir pour améliorer la gouvernance du marché unique
Le Parlement européen considère que la proposition législative à soumettre devrait tendre à prévoir ce qui suit:
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— |
Les conditions à mettre en place afin d'améliorer davantage la gouvernance du marché unique devraient inclure les éléments suivants:
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Recommandation no 4: Définir les mesures supplémentaires nécessaires pour améliorer la mise en œuvre et l'application du cadre réglementaire du marché unique
Le Parlement européen considère que la proposition législative à soumettre devrait tendre à prévoir ce qui suit:
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Pour renforcer la mise en œuvre et l'application du cadre réglementaire du marché unique, la Commission devrait:
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— |
Pour renforcer la mise en œuvre et l'application du cadre réglementaire du marché unique, les États membres devraient:
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Recommandation no 5: Prévoir la transmission, l'évaluation et le suivi de plans d'action nationaux
Le Parlement européen considère que la proposition législative à soumettre devrait tendre à prévoir ce qui suit:
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— |
Les États membres devraient établir et présenter à la Commission des plans d'action nationaux visant à mettre en œuvre les objectifs et les priorités d'action de l'Union dans le but d'améliorer le fonctionnement du marché unique. Ces plans d'action devraient inclure une liste de mesures détaillées qui doivent être prises et une feuille de route pour leur mise en œuvre. |
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— |
Les plans d'action nationaux devraient être élaborés en concertation avec les parties prenantes représentant les intérêts économiques et sociaux, ainsi que les intérêts des consommateurs. |
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La Commission, en coopération avec le comité consultatif pour le marché intérieur, devrait évaluer les plans d'action nationaux et présenter un rapport de synthèse au Parlement européen et au Conseil. |
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L'évaluation des plans d'action nationaux devrait tenir compte du tableau d'affichage du marché intérieur et du rapport sur la gouvernance du marché unique. |
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La Commission devrait suivre les progrès réalisés au niveau de la mise en œuvre des plans d'action nationaux. À cette fin, les États membres devraient fournir à la Commission toutes les informations pertinentes jugées nécessaires pour évaluer les progrès réalisés. |
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— |
La présentation et l'évaluation des plans d'action nationaux doivent être considérées comme des actions coordonnées faisant partie, dans un cadre intégré, d'un cycle annuel qui détermine les priorités politiques en vue de la pleine réalisation du marché unique, tenant compte des dimensions économique, sociale et environnementale. |
Recommandation no 6: Prévoir la formulation de recommandations par pays distinctes en ce qui concerne le marché unique
Le Parlement européen considère que la proposition législative à soumettre devrait tendre à prévoir ce qui suit:
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— |
Sur la base de l'évaluation des plans d'action nationaux et en utilisant d'autres instruments pertinents du marché unique, le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, le cas échéant, devrait formuler, à l'intention des États membres, et sur la base des priorités politiques d'intervention dans les secteurs clés, des recommandations liées au marché unique visant à améliorer la transposition, la mise en œuvre et le respect des règles du marché unique. |
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Lors de la formulation des recommandations destinées aux États membres, le Conseil devrait pleinement exploiter les instruments prévus par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. |
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Lorsqu'une recommandation liée au marché unique est formulée, la commission compétente du Parlement européen devrait avoir la possibilité d'inviter des représentants de l'État membre concerné à prendre part à un échange de vues, et les représentants de la Commission devraient avoir la possibilité d'être invités à un échange de vues avec le parlement de cet État membre. |
Recommandation no 7: Définir un pilier du semestre européen relatif au marché unique
Le Parlement européen considère que la proposition législative à soumettre devrait tendre à prévoir ce qui suit:
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Afin de veiller à ce que le marché unique apporte des résultats concrets aux citoyens, aux consommateurs, aux travailleurs et aux entreprises, le cycle annuel du semestre européen devrait servir de plateforme d'orientation stratégique, d'élaboration de rapports et de suivi des progrès accomplis par les États membres et l'Union en ce qui concerne la réalisation des objectifs du marché unique et la définition de mesures correctives. |
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Un pilier du semestre européen relatif au marché unique devrait être défini. |
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Le pilier du semestre européen relatif au marché unique devrait inclure:
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Recommandation no 8: Accroître la responsabilité démocratique et le rôle du Parlement européen et des parlements nationaux
Le Parlement européen considère que la proposition législative à soumettre devrait tendre à prévoir ce qui suit:
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Le Parlement européen devrait participer à la mise en place du cadre pour la gouvernance du marché unique, conformément aux traités. Il devrait également être associé — et au moins consulté par le Conseil à ce sujet — à l'adoption d'autres mesures nécessaires pour renforcer la gouvernance du marché unique, y compris en lien avec les objectifs et les priorités de l'Union ainsi que les mesures qu'elle prévoit. |
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Avant le Conseil européen de printemps, le Parlement européen devrait se pencher sur l'examen annuel de la croissance et voter sur les amendements concernant le rapport annuel sur l'intégration du marché unique qui doit être présenté au Conseil européen. |
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Le président du Parlement européen devrait présenter, lors de la réunion du Conseil européen de printemps, les positions du Parlement européen sur l'intégration du marché unique. |
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Le Conseil et la Commission devraient assister aux réunions interparlementaires entre le Parlement européen et les parlements nationaux lorsque l'intégration du marché unique y est examinée. |
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22.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/89 |
P7_TA(2013)0055
22e session du Conseil des droits de l'homme des Nations unies
Résolution du Parlement européen du 7 février 2013 sur la 22e session du Conseil des droits de l'homme des Nations unies (2013/2533(RSP))
(2016/C 024/11)
Le Parlement européen,
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vu la déclaration universelle des droits de l'homme et les conventions des Nations unies sur les droits de l'homme et leurs protocoles facultatifs, |
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vu la résolution 60/251 de l'Assemblée générale des Nations unies instituant le Conseil des droits de l'homme, |
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vu la déclaration du Millénaire des Nations unies, du 8 septembre 2000, ainsi que les résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies en la matière, |
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— |
vu la convention européenne des droits de l'homme, la charte sociale européenne et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, |
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— |
vu le cadre stratégique de l'Union en matière de droits de l'homme et de démocratie et le plan d'action de l'Union en faveur des droits de l'homme et de la démocratie, tel qu'il a été adopté lors de la 3179e session du Conseil «Affaires étrangères» du 25 juin 2012, |
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— |
vu sa recommandation au Conseil du 13 juin 2012 sur le représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme (1), |
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— |
vu ses résolutions antérieures sur le Conseil des droits de l'homme des Nations unies ainsi que les priorités du Parlement dans ce contexte; vu notamment sa résolution du 16 février 2012 sur la position du Parlement pour la 19e session du Conseil des droits de l'homme des Nations unies (2), |
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— |
vu le rapport de la délégation de sa sous-commission «droits de l'homme» sur sa visite lors de la 19e session du Conseil des droits de l'homme des Nations unies, et le rapport de la délégation conjointe de sa commission des affaires étrangères, de sa sous-commission «droits de l'homme» et de sa sous-commission «sécurité et défense» qui a assisté à la 67e session de l'Assemblée générale des Nations unies, |
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vu ses résolutions d'urgence sur les droits de l'homme, |
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vu sa résolution du 13 décembre 2012 concernant la révision de la stratégie de l'UE dans le domaine des droits de l'homme (3), |
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— |
vu sa résolution du 13 décembre 2012 sur le rapport annuel 2011 sur les droits de l'homme et la démocratie dans le monde et la politique de l'Union européenne en la matière (4), |
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vu l'article 2, l'article 3, paragraphe 5, et les articles 18, 21, 27 et 47 du traité sur l'Union européenne, |
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— |
vu les prochaines sessions du Conseil des droits de l'homme des Nations unies en 2013, en particulier la 22e session ordinaire qui doit avoir lieu du 25 février au 22 mars 2013, |
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— |
vu l'article 110, paragraphes 2 et 4, de son règlement, |
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A. |
considérant que le respect, la promotion et la sauvegarde de l'universalité des droits de l'homme font partie de l'acquis éthique et juridique de l'Union européenne et constituent l'une des pierres angulaires de l'unité et de l'intégrité européennes (5); |
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B. |
considérant qu'une bonne mise en œuvre de la révision récente de la stratégie de l'Union européenne dans le domaine des droits de l'homme devrait améliorer la crédibilité de cette dernière au Conseil des droits de l'homme des Nations unies en renforçant la cohérence entre ses politiques internes et externes; |
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C. |
considérant que l'Union européenne devrait s'efforcer de s'exprimer par le biais de positions communes unies contre les violations des droits de l'homme afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles et qu'elle devrait, dans ce contexte, continuer à renforcer la coopération et à améliorer les modalités organisationnelles et la coordination entre les États membres; |
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D. |
considérant que le Conseil de l'Union européenne a adopté un cadre stratégique en matière de droits de l'homme et de démocratie et un plan d'action pour sa mise en œuvre dans le but de parvenir à une politique plus efficace, plus visible et plus cohérente de l'Union dans ce domaine; |
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E. |
considérant qu'un représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme, agissant sous l'autorité de la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, a été désigné le 25 juillet 2012, et que son rôle est d'améliorer l'efficacité et la visibilité de la politique de l'Union en matière de droits de l'homme et de contribuer à la mise en pratique du cadre stratégique et du plan d'action en matière de droits de l'homme et de démocratie; |
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F. |
considérant qu'une délégation de sa sous-commission «droits de l'homme» se rendra à Genève lors de la 22e session du Conseil des droits de l'homme des Nations unies, à l'instar des sessions du Conseil des droits de l'homme des années précédentes; |
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1. |
prend acte du processus actuel de confirmation des priorités de l'Union européenne pour la 22e session du Conseil des droits de l'homme des Nations unies; se félicite de l'accent mis par l'Union européenne sur la situation en Syrie, en Birmanie/Myanmar, en République populaire démocratique de Corée et au Mali ainsi que du soutien de l'Union à la prorogation du mandat du rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme en Iran; approuve également l'accent mis sur les questions thématiques telles que la liberté de pensée, de religion et de conviction, l'abolition de la peine de mort, les droits de l'enfant, les entreprises et les droits de l'homme, la violence à l'encontre des femmes ainsi que les droits des personnes LGBTI; |
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2. |
se félicite que l'ordre du jour de la 22e session ordinaire comprenne des réunions-débats sur l'intégration des droits de l'homme, les effets négatifs de la crise économique et financière et de la corruption sur la jouissance des droits de l'homme et la commémoration du 20e anniversaire de l'adoption de la Déclaration et du Programme d'action de Vienne, des débats interactifs, notamment sur les droits des personnes handicapées, et des réunions multiples sur divers thèmes tels que le droit qu'a l'enfant de jouir du meilleur état de santé possible; invite le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) et les États membres à contribuer activement à ces débats et à affirmer clairement que les droits de l'homme sont universels, indivisibles et interdépendants; |
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3. |
accueille avec satisfaction les rapports qui seront présentés par les rapporteurs spéciaux, notamment sur la situation des droits de l'homme en Iran, en Birmanie/Myanmar et dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967, ainsi que le rapport écrit de la Haut-Commissaire aux droits de l'homme sur la situation des droits de l'homme au Mali, en particulier dans le nord du pays, ainsi que sur le logement en tant qu'élément du droit à un niveau de vie suffisant et sur le droit à la non-discrimination à cet égard, sur la liberté de pensée, de religion ou de conviction et sur la promotion et la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste; |
Travaux du Conseil des droits de l'homme des Nations unies
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4. |
observe que 18 nouveaux membres ont été élus au Conseil des droits de l'homme des Nations unies en septembre 2012 et sont devenus membres le 1er janvier 2013, à savoir l'Argentine, le Brésil, la Côte d'Ivoire, l'Estonie, l'Éthiopie, le Gabon, l'Allemagne, l'Irlande, le Japon, le Kazakhstan, le Kenya, le Monténégro, le Pakistan, la République de Corée, la Sierra Leone, les Émirats arabes unis, les États-Unis d'Amérique et la République bolivarienne du Venezuela; note également que neuf États membres de l'Union européenne sont aujourd'hui membres du Conseil des droits de l'homme; |
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5. |
prend acte de l'élection du nouveau président du Conseil des droits de l'homme, Remigiusz A. Henczel, de nationalité polonaise, et de quatre vice-présidents pour 2013, Cheikh Ahmed Ould Zahaf (Mauritanie), Iruthisham Adam (Maldives), Luis Gallegos Chiriboga (Équateur) et Alexandre Fasel (Suisse); |
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6. |
souligne que les élections au Conseil des droits de l'homme des Nations unies doivent être concurrentielles et fait part de son opposition à l'arrangement, par les groupes régionaux, d'élections à l'issue certaine; rappelle l'importance, pour devenir membre du Conseil des droits de l'homme des Nations unies, des normes relatives à l'engagement et aux résultats dans le domaine des droits de l'homme; souligne que les membres du Conseil des droits de l'homme des Nations unies sont tenus de respecter les normes les plus élevées dans la promotion et la protection des droits de l'homme; rappelle l'importance de critères fermes et transparents pour la réintégration de membres suspendus; |
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7. |
estime regrettable que les autorités du Kazakhstan, membre nouvellement élu du Conseil des droits de l'homme des Nations unies, aient jusqu'à présent refusé une enquête internationale indépendante sur les événements de Zhanaozen, en dépit des appels de la Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme et du Parlement; |
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8. |
demeure préoccupé par le phénomène de «politique des blocs» et par les effets de celle-ci sur la crédibilité du Conseil des droits de l'homme des Nations unies et sur l'efficacité de ses travaux; |
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9. |
se félicite de la désignation par l'Assemblée générale des Nations unies de Navanethem Pillay pour un deuxième mandat de Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme; réaffirme son soutien marqué au Haut-Commissariat aux droits de l'homme ainsi qu'à son indépendance et à son intégrité; |
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10. |
félicite la Haut-Commissaire aux droits de l'homme pour son action dans le renforcement des organes conventionnels et salue son rapport sur la question publié le 22 juin 2012; réaffirme la nature plurilatérale des organes conventionnels et souligne que la société civile doit être en permanence associée à ceux-ci; souligne en outre que l'indépendance et l'efficacité des organes conventionnels doivent être préservées et améliorées; souligne qu'il faut veiller à accorder un financement suffisant pour faire face à l'augmentation de la charge de travail des organes conventionnels; invite l'Union européenne à montrer l'exemple en veillant au bon fonctionnement du système des organes conventionnels, notamment en lui garantissant un financement adéquat; |
Pays du «printemps arabe»
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11. |
condamne avec la plus grande fermeté le recours de plus en plus marqué à la violence aveugle contre la population syrienne par le régime Assad, notamment par le recours à l'artillerie lourde et aux bombardements contre les zones habitées, aux exécutions sommaires et aux disparitions forcées; condamne sans équivoque la poursuite des violations systématiques des droits de l'homme par le régime, ce qui pourrait être assimilé à des crimes contre l'humanité; se dit extrêmement préoccupé par la détérioration constante de la situation de la population civile; condamne en outre les violations des droits de l'homme commises par les groupes et forces d'opposition; demande à tous les acteurs armés de mettre immédiatement fin à toute violence en Syrie; appelle à nouveau le régime Assad à démissionner sans délai et demande le lancement d'un processus pacifique de transition politique; exhorte toutes les parties au conflit à garantir un accès transfrontalier total et sûr à l'aide humanitaire internationale; |
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12. |
se dit inquiet par les effets de la crise syrienne sur la sécurité et la stabilité de la région; demande à la Commission et aux États membres d'assister les pays de la région qui tentent d'apporter une aide humanitaire aux réfugiés syriens; |
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13. |
salue l'attention que le Conseil des droits de l'homme des Nations unies porte en permanence à la situation désastreuse des droits de l'homme et du droit humanitaire en Syrie, comme en témoignent les résolutions sur la situation dans ce pays adoptées lors des 19e, 20e et 21e sessions du Conseil des droits de l'homme des Nations unies et lors de sa session spéciale consacrée à la Syrie le 1er juin 2012; invite instamment le SEAE et les États membres à veiller à ce que la situation en Syrie continue à être traitée en extrême priorité dans le cadre des Nations unies, notamment au Conseil des droits de l'homme des Nations unies; rappelle qu'il est essentiel que des comptes soient rendus pour les violations du droit international relatif aux droits de l'homme et au droit humanitaire commises au cours du conflit; |
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14. |
exprime son soutien sans faille à la commission d'enquête indépendante sur la Syrie et à la prolongation de son mandat par le Conseil des droits de l'homme des Nations unies; souligne l'importance de la recevabilité des preuves numériques relatives aux crimes, à la violence et aux violations des droits de l'homme; salue la nomination de Carla del Ponte et de Vitit Muntarbhorn en tant que nouveaux membres ainsi que la nomination de Paolo Pinheiro comme rapporteur spécial sur la Syrie, dont les travaux débuteront dès la fin du mandat de la commission d'enquête; salue le rapport de la Commission qui expose les atrocités commises en Syrie; |
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15. |
estime regrettable qu'aucun accord n'ait encore été trouvé sur l'adoption d'une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies sur la situation en Syrie et, notamment, que cette absence ne permette d'exercer aucune pression pour mettre un terme à la violence dans le pays; demande aux membres du Conseil de sécurité des Nations unies de ne pas oublier la responsabilité qui est la leur à l'égard du peuple syrien; salue l'action diplomatique de la vice-présidente/haute représentante de l'Union ainsi que des États membres de l'Union pour inciter la Chine et la Russie à s'engager sur la question; les invite à poursuivre leur action; rappelle également à tous les États membres des Nations unies le principe de la «responsabilité de protéger», reconnu par l'Assemblée générale des Nations unies; invite tous les États à faire en sorte que le Conseil de sécurité des Nations unies saisisse la Cour pénale internationale de la situation en Syrie et se félicite de l'initiative, sous la houlette de la Suisse, d'une lettre commune au nom de 58 pays, dont 26 États membres de l'Union européenne, allant dans ce sens; demande instamment à la haute représentante de l'Union européenne de s'engager personnellement à établir une coalition internationale vaste et inclusive afin de soutenir cette saisine; |
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16. |
salue le rapport final écrit de la commission d'enquête indépendante sur la Libye, présenté à la 19e session du Conseil des droits de l'homme des Nations unies, lequel met en exergue les violations des droits de l'homme commises dans le pays; invite instamment le Conseil des droits de l'homme des Nations unies à faire part de ses préoccupations au vu des violations qui ont lieu actuellement, à continuer à surveiller la situation et à demander à la Haut-Commissaire de présenter un rapport sur la situation des droits de l'homme en Libye; |
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17. |
invite les Émirats arabes unis, membre nouvellement élu du Conseil des droits de l'homme et l'un des 14 États dont la situation des droits de l'homme fait l'objet d'un examen du groupe de travail sur l'examen périodique universel, à mettre un terme à la répression actuelle des militants pacifiques des droits de l'homme et des activistes politiques et à tenir ses engagements à respecter les normes les plus élevées de promotion et de protection des droits de l'homme; |
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18. |
se dit préoccupé par la situation des militants des droits de l'homme et des membres de l'opposition politique à Bahreïn; demande à nouveau aux États membres de l'Union européenne d'œuvrer à l'adoption, à la 22e session du Conseil des droits de l'homme des Nations unies, d'une résolution sur la situation des droits de l'homme à Bahreïn comportant la création d'un mécanisme international de suivi de la mise en œuvre des recommandations de la commission d'enquête indépendante sur Bahreïn, et notamment de celles qui portent sur les militants des droits de l'homme; |
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19. |
salue la résolution adoptée par le Conseil des droits de l'homme des Nations unies en octobre 2012 sur l'assistance technique et le renforcement des capacités au Yémen dans le domaine des droits de l'homme ainsi que la mise en place d'un bureau du Conseil des droits de l'homme au Yémen; demande instamment au Conseil des droits de l'homme des Nations unies de continuer à suivre la situation dans le pays; |
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20. |
se dit profondément préoccupé par l'instabilité politique endémique et le regain actuel de violence en Égypte; soutient pleinement la transition vers une société démocratique basée sur l'État de droit et un cadre constitutionnel qui respecte intégralement les droits de l'homme et les libertés fondamentales, en particulier la liberté d'expression, les droits des femmes et le respect des minorités; demande instamment aux autorités égyptiennes d'ouvrir une enquête transparente sur l'usage de la violence par les forces de sécurité et de police contre les manifestants et de veiller à ce que des comptes soient rendus pour les violations des droits de l'homme; réaffirme la position de l'Union européenne à l'égard de la peine de mort et demande à cet égard un moratoire sur l'application des peines capitales en Égypte, y compris dans le cas des 21 personnes récemment condamnées à mort pour la catastrophe du stade de football de Port Saïd de l'année passée; |
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21. |
fait part de ses préoccupations au vu de la violation permanente des droits de l'homme au Sahara occidental; appelle à la protection des droits fondamentaux de la population du Sahara occidental, y compris la liberté d'association, la liberté d'expression et le droit de manifester; demande que soient libérés tous les prisonniers politiques sahraouis; salue l'institution d'un envoyé spécial pour le Sahel et souligne la nécessité d'un suivi international de la situation des droits de l'homme au Sahara occidental; est favorable à un règlement juste et durable du conflit, sur la base du droit de la population sahraouie à l'autodétermination, conformément aux résolutions pertinentes des Nations unies; |
Autres questions
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22. |
salue la décision du Conseil des droits de l'homme des Nations unies de nommer un rapporteur spécial sur les droits de l'homme en Biélorussie et relève l'appui interrégional à la résolution qui crée ce mandat, ce qui montre que la situation déplorable des droits de l'homme dans le pays est reconnue par les pays du monde entier; |
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23. |
salue la prolongation du mandat des experts indépendants sur la Côte d'Ivoire, Haïti et la Somalie; demande instamment aux autorités de ces pays de coopérer pleinement avec les titulaires de ces mandats; |
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24. |
demande la prolongation du mandat du rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme en Iran; |
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25. |
demande la prolongation d'un an du mandat du rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme en République populaire démocratique de Corée; salue le fait que la résolution sur la République populaire démocratique de Corée ait été adoptée par consensus, ce qui témoigne du soutien marqué dont bénéficie le mandat; prie instamment le gouvernement de République populaire démocratique de Corée de coopérer pleinement avec le rapporteur et de faciliter ses visites dans le pays; invite instamment le Conseil des droits de l'homme des Nations unies à prendre des mesures à la suite de la demande de la Haut-Commissaire aux droits de l'homme d'établir une commission d'enquête internationale sur les graves exactions qui ont lieu depuis des décennies en République populaire démocratique de Corée; |
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26. |
se félicite de la résolution adoptée par le Conseil des droits de l'homme des Nations unies sur la Birmanie/Myanmar et demande la prolongation du mandat du rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme dans ce pays; prend acte des mesures prises par le gouvernement birman depuis le début de 2011 afin de rétablir les libertés civiles dans le pays; se déclare toutefois extrêmement préoccupé des nombreux civils tués dans les opérations militaires dans l'État de Kachin ainsi que du regain de violences interethniques dans l'État de Kachin et par les morts et les blessures, la destruction de biens et le déplacement de populations locales qui en ont résulté; estime que cette situation trouve son origine dans les politiques discriminatoires de longue date à l'encontre des populations Rohingya et Kachin; souligne que pour s'attaquer aux causes premières du problème, des efforts plus importants sont indispensables; demande instamment au gouvernement du Myanmar d'accélérer l'exécution de son engagement à établir un bureau du Haut-Commissariat aux droits de l'homme au Myanmar et souligne que le suivi et les comptes rendus permanents par le rapporteur spécial devraient être maintenus dans le contexte actuel; |
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27. |
se félicite également de la résolution sur le Sri Lanka, qui met en avant la réconciliation et l'établissement des responsabilités dans le pays; réaffirme son soutien aux recommandations du groupe d'experts du Secrétariat général des Nations unies sur le Sri Lanka, et en particulier au respect strict de l'indépendance de la justice en vue, notamment, d'assurer la poursuite effective des crimes de guerre passés; |
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28. |
salue la résolution adoptée à la 20e session du Conseil des droits de l'homme des Nations unies, laquelle porte nomination d'un rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme en Érythrée; observe que c'est la première fois que le Conseil des droits de l'homme des Nations unies se penche sur la question et se félicite de l'initiative des pays africains en la matière; |
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29. |
se félicite du fait que le Conseil des droits de l'homme des Nations unies suive de près la situation au Mali et applaudit l'initiative des États africains, qui ont porté la question à l'attention du Conseil des droits de l'homme des Nations unies; invite instamment le Conseil des droits de l'homme des Nations unies à soutenir le déploiement rapide de capacités de surveillance au Mali et à demander que le Haut-Commissariat aux droits de l'homme continue de rendre compte de la situation dans le pays; |
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30. |
se félicite de l'adoption de la résolution sur la République démocratique du Congo, mais demeure inquiet de la situation des droits de l'homme dans ce pays, notamment dans la province du Nord-Kivu, dans l'est du pays; condamne fermement les attaques de la population civile, et notamment de femmes et d'enfants, par les forces rebelles dans l'est du pays, notamment par le mouvement M23; condamne fermement l'usage systématique du viol comme arme de guerre; se dit profondément préoccupé par la poursuite de l'utilisation d'enfants-soldats et demande à ce qu'ils soient désarmés et bénéficient d'une réadaptation et d'une réinsertion sociales; se félicite des efforts déployés par les États membres de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, de l'Union africaine et des Nations unies pour trouver une solution politique pacifique à la crise; demande à nouveau le rétablissement d'un expert indépendant des Nations unies sur la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo de manière à disposer d'un mécanisme fiable axé sur l'amélioration de la situation concernant les problèmes graves et anciens en matière de droits de l'homme dans le pays; |
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31. |
exprime son inquiétude concernant la situation en République centrafricaine, où des groupes armés ont attaqué et occupé plusieurs villes dans le nord-est du pays; se félicite des accords signés à Libreville le 11 janvier 2013, dont l'accord de cessez-le-feu et l'accord politique sur la résolution de la crise dans le pays; souligne qu'il importe que ces accords soient rapidement mis en œuvre; se félicite de la déclaration de la haute représentante/vice-présidente du 11 janvier 2013 demandant à tous les signataires de se tenir à ces accords; demande instamment aux États membres de soulever cette question devant le Conseil des droits de l'homme des Nations unies, de manière à maintenir la question de la situation en République centrafricaine au rang des grandes priorités internationales; |
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32. |
se dit inquiet de la situation en Israël et à Gaza après l'escalade du conflit à la fin de 2012 et condamne tous les actes de violence; appelle à nouveau à la levée du blocus de la bande de Gaza tout en tenant compte des intérêts sécuritaires légitimes d'Israël et demande que des mesures soient prises en vue de la reconstruction et de la reprise économique de la bande de Gaza; se félicite de la mission d'information internationale sur les implantations israéliennes dans les territoires palestiniens occupés instituée lors de la 19e session du Conseil des droits de l'homme des Nations unies et attend avec intérêt son rapport à la 22e session du Conseil des droits de l'homme des Nations unies; se dit préoccupé par la suspension, par Israël, de sa coopération avec le Conseil des droits de l'homme des Nations unies et l'examen périodique universel; encourage vivement tous les efforts en vue d'une solution fondée sur deux États; |
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33. |
se félicite de l'adoption par l'assemblée générale des Nations unies, le 29 novembre 2012, de la résolution faisant de la Palestine un État observateur non membre des Nations unies; s'exprime une nouvelle fois en faveur de cette initiative; observe que l'Union européenne a apporté son soutien à ce que la Palestine devienne un membre à part entière des Nations unies dans le cadre d'une solution politique au conflit israélo-palestinien; réaffirme que l'Union européenne n'acceptera aucune modification du tracé des frontières d'avant 1967, y compris en ce qui concerne Jérusalem, si elle n'a pas fait l'objet d'un accord entre les parties; |
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34. |
salue l'importance qu'accorde le Conseil des droits de l'homme des Nations unies au droit au logement et invite l'Union et les États membres à encourager l'accès à un logement adéquat en tant que droit fondamental; |
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35. |
condamne les exécutions massives auxquelles l'Iran a procédé; réaffirme sa forte opposition à la peine de mort, dans tous les cas et en toutes circonstances; |
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36. |
déplore les exécutions qui ont eu lieu au Japon en 2012 après le moratoire dont cette pratique a fait l'objet en 2011, ainsi que les six exécutions à Taïwan en décembre 2012 et la poursuite du recours à la peine capitale en Arabie saoudite en 2012; estime qu'il est hautement regrettable que la fin du moratoire de fait sur la peine de mort observé par l'Inde depuis 2004 par l'exécution d'un condamné en novembre 2012 aille à l'encontre de la tendance à l'abolition de la peine capitale dans le monde; demande instamment à tous les pays où la peine de mort subsiste de l'abolir ou, du moins, d'imposer un moratoire sur les exécutions; |
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37. |
rappelle l'importance cruciale que l'Union européenne attache à la lutte contre la torture et les autres formes de mauvais traitements; demande instamment à la Commission et aux États membres de démontrer leur volonté commune d'éradiquer le fléau de la torture et de soutenir les victimes, notamment en contribuant au Fonds de contributions volontaires des Nations unies pour les victimes de la torture et au Fonds spécial établi par le protocole facultatif à la convention contre la torture; |
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38. |
prend acte avec satisfaction de l'adoption de la résolution du Conseil des droits de l'homme des Nations unies sur la liberté de religion et de conviction; souligne l'accent que l'Union européenne met sur cette question; invite les États membres à continuer à travailler sur la question et attend avec intérêt les nouvelles lignes directrices de l'Union européenne qui sont attendues au début de cette année; se félicite des travaux effectués par le rapporteur spécial des Nations unies sur la liberté de religion et de conviction; souligne qu'il importe de renouveler ce mandat pendant la 22e session du Conseil des droits de l'homme des Nations unies; met l'accent sur la nécessité permanente d'attaquer de front le problème des discriminations à l'encontre des minorités religieuses dans le monde; rappelle que la liberté de pensée, de conscience et de religion, y compris la liberté de changer de religion ou de conviction ou d'y renoncer, est un droit de l'homme fondamental; |
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39. |
se félicite du processus de suivi permanent du rapport de la Haut-Commissaire aux droits de l'homme sur les lois et les pratiques discriminatoires ainsi que sur les actes de violence à l'encontre de personnes, fondés sur leur orientation sexuelle et leur identité de genre; encourage la poursuite du suivi, y compris au moyen de réunions régionales, et la participation active des États membres de l'Union européenne, du Conseil et du SEAE; déplore catégoriquement, à cet égard, le recours à la peine de mort, à la détention ou à l'inculpation en raison de l'orientation sexuelle dans certains pays et demande la cessation immédiate de ces pratiques; salue l'initiative du Secrétaire général des Nations unies et de la Haut-Commissaire aux droits de l'homme à ce propos, aussi bien au sein du Conseil des droits de l'homme qu'à l'extérieur de celui-ci; estime regrettables les tentatives en cours pour affaiblir l'universalité et l'indivisibilité des droits de l'homme, notamment au moyen d'une résolution sur les «valeurs traditionnelles»; |
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40. |
prend acte du premier forum annuel sur les entreprises et les droits de l'homme qui s'est tenu à Genève du 4 au 6 décembre 2012 et qui a réuni un large éventail d'acteurs afin de débattre de la mise en œuvre des principes directeurs des Nations unies en la matière; appuie les consultations préliminaires du forum sur les modalités visant à inciter les gouvernements et les entreprises à adopter un cadre réglementaire et stratégique ainsi qu'un cadre de mise en œuvre visant à lutter contre les violations des droits de l'homme par les entreprises; |
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41. |
salue les travaux du groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée sur les sociétés militaires et de sécurité privées, chargé d'examiner la possibilité de définir un cadre réglementaire international; salue l'attention particulière accordée à la possibilité de définir un instrument juridiquement contraignant relatif à la réglementation, au contrôle et au suivi des activités des sociétés militaires et de sécurité privées et fait part de son soutien à ce cadre réglementaire juridiquement contraignant; insiste sur la présence d'une obligation impérative de rendre des comptes et invite les sociétés militaires et de sécurité privées qui n'ont pas encore signé le code de conduite des prestataires privés de services de sécurité à le faire; attend avec intérêt la présentation du rapport du groupe de travail; demande la poursuite du mandat de ce groupe de travail; |
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42. |
souligne l'importance de la nature universelle de l'examen périodique et réaffirme l'importance de celui-ci pour saisir pleinement la situation des droits de l'homme sur le terrain dans tous les États membres des Nations unies; |
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43. |
salue le début du deuxième cycle d'examens périodiques universels ainsi que l'adoption de ses premières conclusions; rappelle que le deuxième cycle doit s'attacher à la mise en œuvre des recommandations approuvées au cours du premier cycle; demande toutefois à nouveau que les recommandations qui n'ont pas été approuvées par certains États au cours du premier cycle soient réexaminées lors de la poursuite des examens périodiques universels; |
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44. |
estime que la mise en œuvre des recommandations est un aspect essentiel de la concrétisation du potentiel des examens périodiques universels; rappelle par conséquent qu'il importe que la Commission et les États membres fournissent une assistance technique pour aider les États faisant l'objet de cet examen à en mettre en œuvre les recommandations; encourage en outre les États à présenter des mises à jour à moyen terme afin de contribuer à l'amélioration de la mise en œuvre des recommandations; |
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45. |
invite tous les États membres de l'Union européenne participant aux dialogues interactifs de l'examen périodique universel à présenter des recommandations spécifiques et mesurables afin d'améliorer la qualité du suivi et la mise en œuvre des recommandations approuvées; |
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46. |
recommande d'inscrire systématiquement les recommandations des examens périodiques universels dans les dialogues et les consultations que mène l'Union européenne dans le domaine des droits de l'homme ainsi que dans les stratégies européennes par pays en matière de droits de l'homme, et ce afin de veiller au suivi des conclusions des examens périodiques universels; recommande de même que le Parlement évoque ces recommandations lors des visites de ses propres délégations dans les pays tiers; |
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47. |
salue les actions qui permettent la participation intégrale d'une large série d'acteurs aux examens périodiques universels; salue, à cet égard, les modifications apportées à la liste des présidents, qui permettent à tous les États qui souhaitent intervenir au cours d'un examen périodique universel de le faire; fait part de son appréciation à l'égard du rôle renforcé dont jouissent à présent les institutions nationales chargées des droits de l'homme, conformément aux principes de Paris; salue la participation renforcée d'acteurs du terrain en raison de la généralisation de la vidéoconférence; |
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48. |
estime que l'on peut faire davantage pour associer la société civile aux examens périodiques universels ainsi qu'à la mise en œuvre de leurs conclusions et, d'une façon plus générale, aux travaux du Conseil des droits de l'homme des Nations unies; |
Procédures spéciales
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49. |
réaffirme le rôle essentiel des procédures spéciales pour la crédibilité et l'efficacité des travaux du Conseil des droits de l'homme ainsi que leur position centrale au sein des mécanismes des Nations unies consacrés aux droits de l'homme; réaffirme son soutien sans faille aux procédures spéciales et souligne l'importance fondamentale de l'indépendance de ces mandats; |
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50. |
prie instamment les États de coopérer pleinement avec les procédures spéciales, notamment en accueillant sans délai les titulaires de mandats lors des visites dans les pays, en réagissant à leurs actions urgentes et aux allégations de violations ainsi qu'en assurant le suivi voulu des recommandations qu'ils formulent; prie instamment les membres du Conseil des droits de l'homme des Nations unies de montrer l'exemple en la matière; |
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51. |
salue l'action de l'Union visant à donner une invitation permanente à toutes les procédures spéciales des Nations unies en matière de droits de l'homme afin de montrer l'exemple en la matière; incite les autres États membres des Nations unies à faire de même; |
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52. |
condamne toute forme de représailles contre les personnes qui coopèrent avec la procédure d'examen périodique universel et les procédures spéciales; souligne que cette façon d'agir est néfaste au système des droits de l'homme des Nations unies dans son ensemble; demande instamment à tous les États d'assurer la protection voulue contre ces actes d'intimidation; |
Participation de l'Union européenne
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53. |
appelle à nouveau avec insistance à la participation active de l'Union aux mécanismes des Nations unies en matière de droits de l'homme, et notamment au Conseil des droits de l'homme; encourage les États membres à agir en ce sens en soutenant des résolutions, en prenant une part active aux débats et aux dialogues interactifs et en publiant des déclarations; soutient vivement le recours croissant aux initiatives transrégionales par l'Union européenne; |
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54. |
souligne l'importance d'intégrer dans les activités internes et externes de l'Union européenne, y compris celles du Parlement, les travaux effectués à Genève dans le contexte du Conseil des droits de l'homme des Nations unies; |
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55. |
souligne l'importance de définir la position du représentant spécial de l'Union pour les droits de l'homme; encourage le représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme à améliorer l'efficacité, la cohérence et la visibilité de la politique de l'Union européenne en matière de droits de l'homme dans le cadre du Conseil des droits de l'homme des Nations unies et à développer une coopération étroite avec le Haut-Commissariat aux droits de l'homme et les procédures spéciales; |
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56. |
encourage la haute représentante/vice-présidente et le représentant spécial de l'Union européenne à être présents lors des rencontres de haut niveau organisées dans le cadre de la session du Conseil des droits de l'homme; |
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57. |
rappelle l'efficacité potentielle de l'action de l'Union lorsque l'Union et ses États membres associent leurs poids respectifs; souligne l'importance de poursuivre l'amélioration de la coordination et de la coopération entre les États membres à cet égard afin de trouver un terrain commun sur les questions des droits de l'homme; demande à nouveau une action plus courageuse et plus ambitieuse et des engagements concrets au lieu de se résigner à accepter le plus petit commun dénominateur; encourage, à cet égard, le SEAE, en particulier grâce aux délégations de l'Union à Genève et à New York, à améliorer sa cohérence en s'appuyant sur des consultations substantielles et en temps utile; |
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58. |
souligne l'importance de la ratification de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, première occasion où l'Union européenne a ratifié une convention des Nations unies en tant qu'entité juridique; invite l'Union européenne à signer et à ratifier la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique; |
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59. |
réaffirme une nouvelle fois qu'il est primordial que les États membres de l'Union européenne œuvrent à obtenir le respect de l'indivisibilité et de l'universalité des droits de l'homme et soutiennent les travaux du Conseil des droits de l'homme des Nations unies à cet égard, en particulier en ratifiant tous les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme que cet organe a instaurés; déplore une nouvelle fois qu'aucun État membre de l'Union n'ait ratifié la convention sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille; déplore également que plusieurs États membres n'aient pas encore adopté ou ratifié la convention pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées ou le protocole facultatif se rapportant à la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et que seuls deux États membres aient ratifié le protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels; demande à nouveau à tous les États membres de ratifier ces conventions et protocoles et les engage à signer et à ratifier le protocole facultatif à la convention relative aux droits de l'enfant établissant une procédure de présentation de communications, lequel a été ouvert à la signature à Genève (Suisse) le 28 février 2012; souligne qu'il importe que les États membres présentent leurs rapports périodiques aux organes de surveillance des Nations unies en temps voulu; |
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60. |
rappelle combien il importe que l'Union défende l'indépendance du Haut-Commissariat aux droits de l'homme et qu'elle veille à ce qu'il continue à exercer ses missions de manière impartiale; rappelle qu'il importe de veiller à prévoir un financement suffisant pour le maintien des bureaux régionaux du Haut-Commissariat aux droits de l'homme; |
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61. |
fait observer que la protection des militants des droits de l'homme est une priorité essentielle de la politique de l'Union en matière de droits de l'homme; souligne que les actes de représailles et d'intimidation contre les militants des droits de l'homme qui coopèrent avec les mécanismes des Nations unies spécialisés dans les droits de l'homme menacent l'existence du système; salue par conséquent le soutien financier et pratique que procure l'Instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme (IEDDH) afin d'assurer protection urgente et soutien aux militants des droits de l'homme; |
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62. |
salue la mise en place en 2012, à Bruxelles, du groupe de travail du Conseil sur les droits de l'homme (COHOM); salue l'action du COHOM dans l'amélioration des préparatifs et de la coordination des positions de l'Union en vue des sessions du Conseil des droits de l'homme des Nations unies, et notamment de l'organisation des réunions du COHOM à Genève; formule à nouveau l'espoir que le COHOM permettra d'apporter une réponse au problème de cohérence entre la politique interne et externe de l'Union en matière de droits de l'homme; |
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63. |
espère que la définition de stratégies européennes par pays en matière de droits de l'homme ira de pair avec l'action de l'Union au sein des organes des Nations unies; recommande à nouveau que les stratégies européennes par pays en matière de droits de l'homme soient communiquées au Parlement européen et publiées, si possible, afin d'assurer la visibilité de l'engagement de l'Union à l'égard des droits de l'homme dans les pays tiers et de permettre ainsi à ceux qui luttent pour leurs droits fondamentaux d'y trouver un appui; |
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64. |
souligne qu'il importe de mettre en avant, au sein du Conseil des droits de l'homme des Nations unies, la question préoccupante de l'espace de moins en moins grand accordé aux ONG dans plusieurs pays dans le monde; encourage le SEAE et les États membres à conjuguer leurs efforts pour soulever cette question; |
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65. |
demande à nouveau à la vice-présidente/haute représentante d'attirer l'attention sur cette question au vu des rapports récents faisant état d'entreprises européennes coupables de complicité dans des cas de violations des droits de l'homme dans des pays tiers; invite la Commission à élaborer une politique plus ambitieuse en matière de responsabilité sociale des entreprises; invite instamment le SEAE, la Commission et les États membres à prendre des mesures efficaces pour assurer la prise de responsabilités des entreprises en cas de violations des droits de l'homme; rappelle, à cet égard, qu'il importe d'améliorer la cohérence entre les politiques internes et externes et de veiller au respect intégral des droits de l'homme dans les politiques internes afin de ne pas appliquer une politique de «deux poids, deux mesures»; |
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66. |
charge sa délégation à la 22e session du Conseil des droits de l'homme des Nations unies de faire part des préoccupations et des avis exprimés dans la présente résolution; demande à la délégation de faire rapport à la sous-commission «droits de l'homme» en ce qui concerne cette visite; estime indispensable de continuer à envoyer une délégation du Parlement aux sessions pertinentes du Conseil des droits de l'homme et de l'Assemblée générale des Nations unies; |
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67. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au Conseil de sécurité des Nations unies, au Secrétaire général des Nations unies, au président de la 67e Assemblée générale des Nations unies, au président du Conseil des droits de l'homme des Nations unies, à la Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme ainsi qu'au groupe de travail Union européenne-Nations unies institué par la commission des affaires étrangères. |
(1) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0250.
(2) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0058.
(3) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0504.
(4) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0503.
Article 2, article 3, paragraphe 5, et article 6 du traité sur l'Union européenne.
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22.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/97 |
P7_TA(2013)0056
Formation judiciaire — coordinateurs de tribunaux
Résolution du Parlement européen du 7 février 2013 sur la formation judiciaire — coordinateurs de tribunaux (2012/2864(RSP))
(2016/C 024/12)
Le Parlement européen,
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vu les articles 81 et 82 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui prévoient l'adoption, selon la procédure législative ordinaire, de mesures visant à assurer «un soutien à la formation des magistrats et des personnels de justice», |
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— |
vu sa résolution du 10 septembre 1991 sur fondation d'une Académie de droit européen (1), son avis du 24 septembre 2002 sur l'adoption d'une décision du Conseil instituant un Réseau européen de formation judiciaire (2), sa résolution du 9 juillet 2008 sur le rôle du juge national dans le système juridictionnel européen (3), et sa recommandation du 7 mai 2009 à l'intention du Conseil sur la mise en place d'un espace de justice pénale dans l'Union européenne (4), |
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— |
vu la communication de la Commission du 20 avril 2010 sur le plan d'action mettant en œuvre le programme de Stockholm (COM(2010)0171), |
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— |
vu sa résolution du 25 novembre 2009 sur la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil — Un espace de liberté, de sécurité et de justice au service des citoyens — programme de Stockholm (5), |
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vu la communication du 13 septembre 2011 intitulée «Susciter la confiance dans une justice européenne — donner une dimension nouvelle à la formation judiciaire européenne» (COM(2011)0551), |
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vu le projet pilote sur la formation judiciaire proposé par le Parlement en 2011, |
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vu l'étude comparative sur la formation judiciaire dans les États membres commandée par le Parlement à l'Académie de droit européen (ERA) en collaboration avec le réseau européen de formation judiciaire (REFJ) (6), |
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vu ses résolutions du 17 juin 2010 (7) et du 14 mars 2012 (8) sur la formation judiciaire, |
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vu l'expérience menée aux Pays-Bas avec Eurinfra et son réseau de coordinateurs des tribunaux spécialistes du droit européen, dont commencent à s'inspirer d'autres États membres, en particulier l'Italie, avec son projet européen Gaius, le Danemark, la Roumanie et la Bulgarie, et qui s'articule autour de trois piliers: a) améliorer l’accessibilité des sources de connaissances en matière de droit européen à l’aide des technologies Internet; b) améliorer le niveau de connaissance du droit européen de la magistrature; c) créer et maintenir un réseau de coordinateurs des tribunaux spécialistes du droit européen, |
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vu les avancées significatives réalisées dans le domaine des technologies de l'information grâce auxquelles, par exemple, il est de plus en plus souvent fait appel à l'apprentissage en ligne en tant qu'instrument flexible permettant de toucher davantage d'utilisateurs finals, indépendamment du moment et du lieu, alors que les technologies avancées — en particulier les moteurs de recherche perfectionnés — peuvent être utilisées pour rassembler des informations en vue de rendre le droit plus accessible, |
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vu la question à la Commission sur la formation judiciaire — coordinateurs de tribunaux (O-000186/2012 — B7-0112/2013), |
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vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 2, de son règlement, |
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A. |
considérant que les origines de nos systèmes juridiques sont complexes et que, selon une récente étude universitaire (9), le droit romain doit davantage être envisagé comme une entreprise multiculturelle que comme l'évolution spécifique d'une culture, et la «common law» (abstraction faite de sa sœur prétorienne, l'équité, et de l'influence du droit canon) pourrait être désignée comme «droit anglo-normand»; considérant que l'État de droit est l'un des valeurs que nous partageons et que le droit européen a offert au monde; considérant qu'une approche globale doit être adoptée tant par les praticiens que par la magistrature; |
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B. |
considérant que les juges nationaux ne sont pas censés ignorer le droit européen, car ils sont et doivent être des juges européens, appelés à jouer un rôle fondamental dans un contexte où nous aurons besoin de davantage d'Europe; considérant que cela ne fait pas obstacle à une culture judiciaire européenne dans laquelle la diversité est considérée comme un bien commun; |
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C. |
considérant que chaque tribunal national est un tribunal du droit de l'Union européenne; |
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D. |
considérant que l'augmentation du nombre d'États membres et l'accroissement de la charge de travail de la Cour de justice de l'Union impliquent que les tribunaux nationaux doivent utiliser tous les moyens à leur disposition pour faciliter un accès effectif et rapide à la justice; |
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E. |
considérant que ce dont nous avons besoin c'est de moyens, efficaces au regard de leur coût, permettant d'améliorer la formation des juges et leur accès au droit; |
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F. |
considérant qu'il serait extrêmement utile de promouvoir l'idée de coordinateurs des tribunaux spécialistes du droit européen et leur coordination au niveau européen; considérant que la fonction principale d'un réseau interconnecté de coordinateurs des tribunaux serait de permettre aux juges de consulter facilement, dans le cadre de leur travail quotidien, leurs confrères d'autres États membres sur des questions telles que l'interprétation de termes spécifiques du droit européen applicable (directive ou règlement) dans un environnement numérique sécurisé (par le biais d'un support social spécialement créé à cet effet ou via le portail e-justice); considérant que ces «cercles de cohérence» conduiraient à une plus grande uniformité dans l'application du droit de l'Union tout en réduisant le nombre de demandes de décision préjudicielle, sans porter atteinte au rôle de la Cour de justice; |
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G. |
considérant que, comme le Parlement l'a déjà indiqué, l'une des façons de résoudre les problèmes (coûts, formations linguistiques, rapport coût/efficacité) est d'utiliser les technologies modernes et de financer la création d'applications (applications informatisées utilisables sur PC, téléphones portables, tablettes, etc.); |
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H. |
considérant qu'il serait possible de commencer avec la partie générale du droit de l'Union, étant donné que la gestion électronique des connaissances permet un accès poussé aux informations les plus récentes; |
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I. |
considérant qu'une situation où chaque État membre aurait commencé à développer sa propre technologie et ses propres structures numériques en vue d'offrir des outils numériques conduirait à un gaspillage d'énergie et de ressources financières particulièrement regrettable en cette période de rigueur économique; |
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J. |
considérant qu'il convient d'éviter les doubles emplois et de promouvoir la réutilisation des projets de formation de qualité; considérant que cela implique une plus grande interconnexion entre les États membres en ce qui concerne la gestion des connaissances en droit de l'Union; |
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K. |
considérant que les États membres, notamment lorsqu'ils développent des moteurs pour la recherche d'arrêts, d'avis et d'éléments du droit de l'Union en général, devraient se demander si cette technologie ne pourrait pas profiter également aux magistrats des autres États membres, auquel cas elle pourrait être mise en commun et coordonnée et développée conjointement; |
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L. |
considérant qu'il convient de lancer un programme pour la réutilisation des produits de formation, par exemple à travers l'enregistrement et la traduction/le doublage/le sous-titrage des cours sur la base d'un cofinancement; |
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M. |
considérant que tous ces éléments devraient être réunis dans un plan d'ensemble pour la gestion des connaissances en faveur des magistrats, avec un recours au portail e-justice le cas échéant; |
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N. |
considérant que le droit commun européen de la vente, une fois adopté, offrira un terrain d'expérimentation pour le réseau de coordinateurs des tribunaux spécialistes du droit européen, en donnant la possibilité aux juges nationaux d'établir une cohérence horizontale dans des domaines où il n'existe aucune jurisprudence de la Cour de justice de l'Union, ou seulement une jurisprudence limitée, sans toutefois, bien évidemment, faire double emploi avec les réseaux spécialisés dans ce domaine; |
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O. |
considérant que la curiosité envers les autres systèmes, l'ouverture d'esprit — y compris envers l'utilisation de nouvelles technologies et méthodes — et le dialogue doivent être les maîtres-mots d'une Europe, d'un monde, où le droit et ses praticiens devront se montrer plus innovants dans leur approche de la gestion des connaissances; |
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P. |
considérant que cela peut avoir des incidences positives sur la façon dont l'opinion publique perçoit l'Union européenne, étant donné que plus d'informations factuelles seront disponibles et moins de crédit sera porté aux mythes et aux errements relatifs à l'Union elle-même, sa législation et ses travaux, laissant ainsi davantage d'espace pour un débat et des discussions politiques honnêtes (10); |
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Q. |
considérant qu'il s'agit de l'un des aspects de la construction d'une culture judiciaire européenne, mais qu'il en existe bien d'autres; considérant que de nouvelles méthodes et de nouveaux programmes de formation axés sur la formation linguistique et l'étude du droit comparatif et du droit international doivent être appliqués dans les universités et les écoles de droit — Erasmus (pour les étudiants en droit et les juges) n'était qu'une première étape; |
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R. |
considérant que le moment est venu de prendre de nouvelles initiatives, à commencer par une discussion totalement ouverte sur la formation juridique pour les juges et les praticiens du droit et l'éducation juridique dans le cadre d'un forum auquel seraient conviés des magistrats, les autorités nationales compétentes — y compris les conseils de la magistrature et les écoles de formation judiciaire — et l'Académie de droit européen (ERA), le réseau européen de formation judiciaire (REJF), le réseau européen des conseils de la justice (RECJ) et l'Institut européen du droit (ELI); |
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1. |
rappelle et confirme ses résolutions susmentionnées du 17 juin 2010 et du 14 mars 2012 sur la formation judiciaire; |
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2. |
demande à la Commission d'accélérer la passation de marchés dans le cadre du projet pilote; |
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3. |
demande à la Commission d'apporter son soutien et son appui aux coordinateurs des tribunaux spécialistes du droit européen et à l'interconnexion naissante des réseaux nationaux de coordinateurs des tribunaux tout en encourageant et en promouvant les idées définies dans les considérants de la présente résolution et dans les résolutions du Parlement du 17 juin 2010 et du 14 mars 2012; |
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4. |
attire l'attention sur les bénéfices qui peuvent résulter pour l'économie, et en particulier pour les petites et moyennes entreprises, du développement et de l'exploitation de l'apprentissage en ligne et des nouvelles technologies, en particulier les moteurs de recherche; |
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5. |
estime que l'évolution professionnelle des juristes devrait mettre l'accent sur la nécessité de normes communes en matière de déontologie, sur l'importance de disposer d'une magistrature indépendante et impartiale et sur une approche de la règlementation européenne qui respecte la diversité, étant donné qu'il s'agit là de la seule façon d'établir une confiance mutuelle; |
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6. |
observe que les systèmes juridiques des États membres, en dépit de leur diversité, se fondent sur des principes communs et partagent des origines communes; rappelle que, jusqu'à il y a quelques siècles, les professions juridiques en Europe étaient considérées comme un corps unifié de praticiens en mesure de donner des conseils, d'établir des documents juridiques et de plaider devant des tribunaux partout en Europe; estime que la stratégie de l'Union en matière de formation juridique devrait s'inspirer de ce fait, qui montre bien que la pleine mobilité des praticiens du droit est possible; |
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7. |
propose enfin que la Commission organise un forum à l'été 2013 — un «Congrès de Messine pour la construction d'une culture judiciaire européenne» — dans le cadre duquel des juges de tous niveaux pourront s'entretenir autour d'un ou plusieurs problèmes récents suscitant une controverse ou des difficultés juridiques, afin d'encourager le dialogue et la mise en place de contacts et de voies de communication et d'établir une confiance et une compréhension mutuelles; estime qu'un tel forum pourrait également offrir aux autorités compétentes et aux experts, notamment les universités et les organisations professionnelles, une occasion historique de discuter d'une stratégie de formation judicaire et de l'avenir des formations en droit en Europe; |
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8. |
charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission. |
(1) JO C 267 du 14.10.1991, p. 33.
(2) JO C 273 E du 14.11.2003, p. 99.
(3) JO C 294 E du 03.12.09, p. 27.
(4) JO C 212 E du 05.08.10, p. 116.
(5) JO C 285 E du 21.10.10, p. 12.
(6) http://www.europarl.europa.eu/delegations/en/studiesdownload.html?language Document=EN&file=60091
(7) JO C 236 E du 12.08.11, p. 130.
(8) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0079.
(9) P.G. Monateri, Black Gaius. A Quest for the Multicultural Origins of the «Western Legal Tradition», in 51 Hastings Law Journal, 2000, 479 et seq.; in http://www.jus.unitn.it/cardozo/users/pigi/blackgaius/bge.pdf
(10) Voir, par exemple, en ce qui concerne les mythes relatifs à l'implication de l'UE dans le droit pénal, l'excellente étude "Opting out of EUR Criminal law: What is actually involved?, de Hinarejos, Spencer et Peers, CELS Working Paper, New Series, No 1, http://www.cels.law.cam.ac.uk/publications/working_papers.php
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22.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/100 |
P7_TA(2013)0057
Banque européenne d'investissement — Rapport annuel 2011
Résolution du Parlement européen du 7 février 2013 sur le rapport annuel de la Banque européenne d'investissement pour l'année 2011 (2012/2286(INI))
(2016/C 024/13)
Le Parlement européen,
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vu le rapport annuel 2011 de la Banque européenne d'investissement (BEI), |
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vu les articles 15, 126, 175, 208, 209, 271, 308 et 309 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et son protocole no 5 sur les statuts de la BEI, |
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vu sa résolution du 29 mars 2012 sur la Banque européenne d'investissement (BEI) — rapport annuel 2010 (1), |
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vu les conclusions du Conseil européen des 28 et 29 juin 2012 qui prévoyaient notamment une augmentation de 10 000 000 000 EUR du capital de la BEI, |
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vu les conclusions du sommet européen du 29 juin 2012, |
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vu le rapport présenté par le Président du Conseil européen le 26 juin 2012 sous le titre «Vers une véritable Union économique et monétaire», |
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vu le rapport sur les instruments de partage des risques (dossier de codécision adopté l'année passée) et en particulier l'avis de la commission des affaires économiques et monétaires, |
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vu l'augmentation de capital de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), notamment en lien avec la question des relations entre la BEI et la BERD et d'éventuels recoupements d'activités, |
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vu la décision relative à l'extension de la zone d'action de la BERD à la région méditerranéenne, |
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vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision no 1639/2006/CE établissant un programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité (2007-2013) et le règlement (CE) no 680/2007 déterminant les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens de transport et d'énergie (COM(2011)0659) qui introduit la phase pilote de l'initiative Europe 2020 relative aux emprunts obligataires, |
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vu la proposition de règlement du Conseil confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit (COM(2012)0511), et la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), en ce qui concerne son interaction avec le règlement (UE) no …/… du Conseil confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit (COM(2012)0512), qui vise à instituer une Union bancaire européenne, |
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vu la décision no 1080/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 accordant une garantie de l'Union européenne à la Banque européenne d'investissement en cas de pertes résultant de prêts et de garanties de prêts en faveur de projets réalisés en dehors de l'Union et abrogeant la décision n o 633/2009/CE (2), |
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vu les articles 48 et 119, paragraphe 2, de son règlement, |
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vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l'avis de la commission du contrôle budgétaire (A7-0016/2013), |
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A. |
considérant que la combinaison de budgets publics serrés, de dettes souveraines excessives et de mesures correctives qui leur sont liées, qui pénalisent souvent la demande globale, ainsi que d'une réglementation insuffisante des établissements financiers crée dans certains cas une spirale économique descendante au niveau de l'Union, en exerçant une pression à la baisse sur l'investissement, en particulier sur les PME, et a une incidence négative sur la croissance, la compétitivité et la création d'emplois dans l'Union; |
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B. |
considérant que la BEI a été instituée par le traité de Rome et que son rôle est d'être la «banque de l'Union européenne», dont l'objectif est d'aider à la réalisation des priorités de l'Union en sélectionnant pour l'Union européenne des projets économiquement sains dans lesquels investir; considérant qu'en tant que banque à but non lucratif, elle complète également les banques commerciales et le cadre financier général en palliant les défaillances du marché; |
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C. |
considérant que la crise économique, financière et de la dette actuelle a frappé gravement le développement économique de nombreux États membres et détérioré les conditions sociales, tout en encourageant les États membres à réagir de façon adéquate par des mesures visant à rétablir des économies saines et à jeter des fondations solides pour la croissance à venir et pour l'emploi; que la BEI a la possibilité, grâce au prêt renforcé et à la participation aux projets d'investissement économiquement fiables, et compte tenu de la maigreur des ressources publiques, de contribuer à la cohésion sociale et à la croissance économique des États membres qui connaissent des difficultés budgétaires; |
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D. |
considérant que les activités de la BEI en dehors de l'Union européenne visent à soutenir les projets économiquement viables s'accordant avec les politiques de l'Union en matière d'action extérieure; |
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E. |
considérant que la BEI poursuit ses efforts en dépit d'un contexte de juridictions faiblement réglementées, non transparentes et non coopératives, notamment: i) à travers la capacité des intermédiaires financiers de la LBC/FT (lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme) utilisés pour ses prêts intermédiaires, de façon à ce qu'ils identifient les bénéficiaires finals des fonds de la BEI, conformément aux directives de l'Union applicables en matière de LBC/FT ou aux normes applicables du GAFI (Groupe d'action financière internationale); et ii) en supervisant les décaissements de la BEI dans ces juridictions; |
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F. |
considérant qu'un nouvel ensemble de règles en matière de surveillance et de discipline économiques, fiscales et budgétaires a été mis en place dans l'Union européenne, et notamment dans la zone euro, pour veiller à ce que la dette publique soit supportable; |
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G. |
considérant que cet ensemble de règles doit de toute urgence être accompagné de mesures conçues pour dynamiser l'économie, l'industrie, la croissance, la compétitivité, l'innovation et l'emploi, qui requièrent la mobilisation du budget de l'Union ainsi que de la capacité de prêt et des connaissances d'expert de la BEI; |
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H. |
considérant qu'il est vital de veiller à ce que la BEI conserve son «triple A», afin de préserver son accès aux marchés mondiaux de capitaux à des conditions de financement attractives qui puissent être transférées aux promoteurs de projets finals; considérant qu'il est également nécessaire que ses investissements s'inscrivent dans la ligne des politiques de l'Union, en mettant particulièrement l'accent sur la croissance et sur la cohésion; |
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I. |
considérant que les prêts de la BEI ont connu une baisse, en passant de 72 000 000 000 EUR en 2010 à 61 000 000 000 EUR en 2011 parce que les importantes augmentations réalisées en 2009 et 2010 en réponse à la première vague de la crise ont entraîné un épuisement de ses fonds propres; |
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1. |
se félicite de la décision des gouverneurs de la BEI concernant l'augmentation de capital de la banque de 10 000 000 000 EUR, ce qui lui permettrait d'augmenter ses prêts jusqu'à 60 000 000 000 EUR pour la période 2013-2015 et de mobiliser quelque 180 000 000 000 EUR d'investissements au total; observe toutefois que, même sur la base de tels coefficients multiplicateurs, ces investissements ne représenteraient sur une année que 0,5 % du PIB de l'Union; estime, par conséquent, qu'une augmentation supplémentaire de ce capital serait très profitable pour l'Union eu égard à la nécessité de la croissance économique; |
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2. |
invite la BEI à évaluer l'efficacité et la viabilité des mesures de crise adoptées en 2009 et 2010, dont les conclusions devraient être prises en compte pour décider des priorités à retenir parmi les plans d'investissement au titre des augmentations de capital. |
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3. |
recommande que la nouvelle capacité de prêt soit mise en conformité avec les priorités de l'Union européenne consistant à stimuler la croissance et à créer des emplois et qu'elle cible en particulier quatre domaines (l'initiative pour l'accès des PME de l'Union au financement; l'initiative «innovation et compétences» de l'Union; l'initiative «efficacité des ressources» de l'Union et l'initiative «infrastructures stratégiques» de l'Union), couvrant tous les États membres mais centrée principalement sur les régions moins développées, tout en maintenant une diversification des portefeuilles d'investissement; |
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4. |
souhaite que les sommes provenant de remboursements de capital-risque et d’instruments financiers soient affectées à de nouveaux investissements conformément au mandat de prêt de la BEI; |
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5. |
rappelle que la coopération organisée entre les organes de l'Union européenne (la Commission et la BEI) et qui fédère également d'autres institutions pourrait être plus efficace que la concurrence sur un pied d'égalité; |
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6. |
appelle de ses vœux une réorientation stratégique des ressources de la BEI dans le sens des besoins propres à chaque État membre dans le cadre de son mandat; |
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7. |
souligne qu'il importe de recourir plus largement aux initiatives communes conçues par la Commission et le groupe FEI/BEI, comme l'initiative JEREMIE, afin de financer les petites ou moyennes entreprises (PME) en association avec les Fonds structurels (également ELENA ou CEEP), afin de fournir des conseils techniques et financiers ainsi que des instruments comme PROGRESS et JASMINE pour financer des projets de microfinancement, en particulier dans les régions de l'Union où les personnes sans emploi éprouvent d'extrêmes difficultés à trouver un poste de travail; engage, parallèlement, la Commission à fournir groupe FEI/BEI des ressources budgétaires appropriées à cette fin, en vue d'accroître le nombre de projets financés au titre de ces programmes; |
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8. |
réaffirme l'importance que la BEI se conforme volontairement aux exigences actuelles de Bâle II en matière de fonds propres et suggère qu'elle réponde aux futurs obligations de Bâle III, tout en gardant à l'esprit la nature spécifique de ses activités; |
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9. |
considère que la BEI, en sa qualité de banque devant conserver sa notation «triple A», ne doit pas être exposée sur des interventions financières qui relèvent, normalement, d'une section d'investissement d'un budget public qui fait défaut au budget de l'Union européenne; |
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10. |
rappelle sa demande exprimée et réitérée depuis de nombreuses années sur la nécessité d'un contrôle prudentiel de supervision bancaire de la BEI; |
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11. |
propose que ce contrôle de régulation:
regrette que la Commission n'ait rien proposé dans ce sens, malgré les demandes du Parlement, dont la première date de 2007; |
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12. |
demande que la Commission délivre au Parlement l'assurance que les activités de la BEI respectent les règles de la concurrence, notamment au regard des autres établissements de crédit; |
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13. |
réitère sa proposition que l'Union devienne associée de la BEI; |
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14. |
estime que, durant la période actuelle et tant que les taux d'intérêt appliqués aux entreprises varieront considérablement d'un État membre à l'autre de la zone euro, les actions de la BEI revêtent une importance croissante dans le cadre des efforts accomplis par l'Union européenne pour résoudre ce problème; |
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15. |
estime qu'afin de développer des instruments financiers conjoints à la BEI et à l'Union, il convient de mettre en place, en temps utile, un cadre approprié pour suivre les activités de la BEI et accroître sa responsabilité démocratique, en associant le Parlement et le Conseil à cette fin; et que ledit cadre devrait permettre à la BEI de continuer à évaluer les projets en fonction de leur intérêt intrinsèque afin de garantir l'utilisation durable à long terme des capitaux de la BEI, et qu'il devrait tenir compte de la nécessité d'éviter les charges administratives excessives pour les entités de gestion, les intermédiaires financiers et les bénéficiaires finals; |
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16. |
recommande que la mise en œuvre des instruments financiers de la BEI/Union européenne s'appuie sur des objectifs et critères politiques ex ante, combinés à un système transparent et efficace de comptes rendus ex post préservant l'indépendance de la BEI eu égard à la sélection des projets et à la diligence requise; |
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17. |
se félicite de l'initiative Europe 2020 relative aux emprunts obligataires et appelle de ses vœux une progression plus rapide de la phase pilote et une prompte évaluation de ses résultats, dans l'objectif de démarrer la deuxième phase des emprunts obligataires; estime que cette initiative devrait contribuer à un développement équilibré des industries et des infrastructures dans tous les États membres et ne devrait pas conduire à une accentuation des différences au sein de l'Union entre les marchés les plus développés et les marchés les moins développés de financement de partenariats public-privé ou de financement de projets; |
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18. |
estime que la BEI devrait contribuer à la lutte contre la corruption et le manque de transparence dans les États membres de l'Union et dans les pays tiers dans lesquels elle exerce ses activités, en particulier en recueillant des informations pertinentes sur les bénéficiaires et sur les intermédiaires financiers, en s'attachant tout particulièrement à l'accessibilité des prêts pour les PME et leurs liens avec l'économie locale, et en publiant des informations sur les montants totaux qui ont été déboursés, le nombre et le nom des destinataires des fonds concernés, en particulier les PME, ainsi que les régions et les secteurs où ils ont été affectés; invite en outre la BEI à agir conformément à l'article 3, paragraphe 5, du traité UE, qui, comme l'a confirmé l'arrêt de la Cour de justice du 21 décembre 2011 concernant ATAA, requiert de l’Union qu'elle contribue au strict respect du droit international, en particulier des principes de la charte des Nations unies; |
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19. |
encourage la BEI à poursuivre ses efforts afin d'empêcher, dans ses activités de financement, le recours à des centres financiers en régime d'extraterritorialité ou à des territoires non coopératifs; dans ce contexte, se félicite de la recommandation de la Commission relative aux critères à utiliser pour identifier les pays tiers qui ne satisfont pas aux critères minimaux de bonne gouvernance fiscale; estime que la Commission devrait entamer un dialogue avec la BEI afin de garantir que ces critères sont dûment appliqués au moment de la sélection des projets, des bénéficiaires et des intermédiaires; invite la BEI, à la suite d'une affaire récente dans le secteur minier, à indiquer quelles procédures et quelles normes peuvent être adoptées à l'avenir dans des cas similaires; |
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20. |
rappelle que l'absence de financements ne constitue que l'un des obstacles potentiels à l'investissement, et qu'une faible capacité administrative et de gestion des projets peut bien souvent retarder la mise en œuvre des investissements; encourage donc la BEI à fournir davantage encore de conseils techniques et financiers, à encourager les partenaires bancaires et les autres intermédiaires financiers à développer eux-mêmes des services de conseils techniques et financiers, et à envisager de publier une série de lignes directrices fondées sur les bonnes pratiques; |
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21. |
rappelle que le manque de moyens de financement, notamment pour les PME, est le problème principal dans plusieurs États membres; appelle à un renforcement des actions de la BEI afin de soutenir le financement des PME, de l'esprit d'entreprise et de l'exportation, essentiels pour la reprise économique; estime que toute mesure destinée à améliorer les conditions de financement des PME devrait notamment répondre à trois critères principaux: i) un maillage suffisamment fin du réseau; ii) une répercussion maximale des taux préférentiels dont sont assortis les prêts de la BEI aux PME, iii) la prise en compte des besoins propres du pays et des objectifs de la politique de l'Union européenne; |
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22. |
encourage la BEI à poursuivre le développement d'instruments de partage des risques en coopération avec la Commission, afin d'optimiser la capacité en matière de risque de l'Union et la capacité de prêt de la BEI; |
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23. |
estime que les institutions financières publiques ont la capacité de garantir la répercussion des taux préférentiels dont sont assortis les prêts de la BEI aux PME; suggère, par conséquent, que la BEI devrait poursuivre la mise en œuvre des instruments financiers pour les PME au travers d'institutions financières publiques lorsqu'elles satisfont à ses exigences de prêt; se félicite des activités du Club des investisseurs de long terme visant à renforcer la coopération entre la BEI et des institutions publiques clés; |
|
24. |
engage par ailleurs la Commission et la BEI à développer un volet de prêts de la BEI aux PME destinés à ces partenaires, afin que les prêts de la BEI prévus pour les PME soient octroyés aux intermédiaires financiers de plus petite taille (et aux PME plus petites) qui sont aujourd'hui moins bien pourvus en raison, notamment, de leur faible profil de crédit; |
|
25. |
encourage le groupe BEI et la Commission, afin de maintenir les niveaux actuels de prospérité tout en réduisant les dépenses publiques, à continuer de soutenir le secteur de l'économie sociale et les jeunes entrepreneurs moyennant différentes initiatives, comme les prêts sur mesure et les régimes de garantie; se félicite, en particulier, du lancement d'une plateforme d'investissement innovante fournissant un accès au financement aux entreprises sociales qui s'attachent à régler les problèmes sociaux actuels à travers leurs modèles d'entreprise, et engage la BEI à travailler en collaboration étroite avec la Commission et les représentants du secteur dans le cadre de l'initiative pour l'entrepreneuriat social; |
|
26. |
invite la BEI à soutenir, notamment, les États membres qui ont été les plus frappés par la crise, en finançant des activités viables visant à favoriser l'emploi et à remettre l'économie sur les rails de la croissance; rappelle que la coopération entre la BEI et les fonds structurels dans les États membres qui connaissent des difficultés est nécessaire si l'on veut réaliser des investissements publics et privés fiables et productifs ainsi que des travaux d'infrastructures; |
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27. |
se félicite du mécanisme de la BEI instaurant des prêts en faveur de programmes structurels, qui permet d'alimenter largement la part de cofinancement émanant des budgets nationaux dans le cadre des Fonds structurels européens; encourage la Banque à étendre ce soutien, afin de permettre aux États membres lourdement touchés par la crise économique de réaliser les investissements dont ils ont besoin, précise toutefois que cette aide doit demeurer distincte des programmes déployés au titre des Fonds structurels et qu'elle devra prendre fin progressivement à mesure que la crise s'atténuera; |
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28. |
se félicite du rôle que joue la BEI en aidant à concevoir un instrument financier consacré au secteur culturel, éducatif et créatif, et estime qu'elle devrait continuer à développer des initiatives pour soutenir les actions culturelles et éducatives; |
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29. |
encourage la BEI à poursuivre, dans le contexte de ressources publiques limitées, son soutien financier au secteur de la santé, et à aider en particulier à la construction, au remplacement et à la modernisation des infrastructures hospitalières; |
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30. |
soutient les efforts déployés par la BEI pour continuer à investir dans des projets de recherche et d'innovation, en particulier au moyen de l'instrument financier de partage des risques et dans l'optique d'Horizon 2020, en mettant l'accent sur la commercialisation de nouvelles technologies, et notamment sur les technologies vertes; invite la BEI à poursuivre ses actions en vue de réduire le clivage qui affecte, dans le domaine de la recherche et de l'innovation, les différentes économies de l'Union, étant donné que ce clivage compromet, à long terme, le bon fonctionnement du marché unique; |
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31. |
encourage la BEI à poursuivre ses efforts, en collaboration avec la Commission, en vue de développer des instruments financiers innovants dans l'objectif d'exploiter les ressources budgétaires limitées de l'Union de la façon la plus efficace, en mobilisant les sources de financement privées et en promouvant les instruments de partage des risques afin de financer des investissements essentiels pour l'Union, notamment dans les domaines de l'agriculture, de la lutte contre le changement climatique, de l'énergie et de l'efficacité des ressources, des modes de transport durable, de l'innovation, des réseaux transeuropéens, de l'éducation et de la recherche, facilitant ainsi la transition vers un modèle de croissance fondé sur la connaissance et un développement durable pour une Union s'appuyant sur la compétitivité durable; |
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32. |
salue, sous l'aspect particulier de l'efficacité énergétique, le développement des activités de la BEI dans ce secteur au cours de ces dernières années et engage la Commission et la BEI à collaborer pour l'exploitation des synergies et le lancement de nouvelles initiatives communes, notamment eu égard aux besoins et aux possibilités d'investissement qui résultent de la directive sur l'efficacité énergétique adoptée récemment; invite la BEI à prendre en compte, notamment, lors de la définition de la nouvelle initiative commune sur l'efficacité énergétique, le rôle spécifique des sociétés de services énergétiques (ESCO); |
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33. |
se félicite de la révision du mandat de la BEI en ce qui concerne les activités en dehors de l'Union; soutient l'accent mis par la BEI sur l'investissement dans la prospérité et la stabilité à long terme du voisinage de l'Union européenne, en particulier dans la région méditerranéenne et dans les pays se préparant à adhérer à l'Union, en finançant un soutien dans les domaines de l'interconnexion, de la croissance, du changement climatique, des investissements étrangers directs européens et des PME; |
|
34. |
recommande d'agir pour que la banque de l'Union européenne ait plus aisément accès aux fonds européens et pour renforcer les synergies avec les instruments de l'Union dans le cadre du nouveau mandat, et encourage la promotion d'une utilisation accrue des instruments financiers novateurs hors de l'Union européenne, notamment les instruments de capitaux propres et les instruments de partage des risques dans les PME, ainsi que des possibilités de financement par le microcrédit; |
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35. |
salue les initiatives régionales menées par la Banque, en particulier dans les régions de la Baltique et du Danube, afin de stimuler la durabilité et la compétitivité des régions concernées; estime que ces initiatives comportent des bonnes pratiques en ce qui concerne la possibilité d'étendre les aides à d'autres régions de l'Union; |
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36. |
se réjouit de la participation de la BEI à l'initiative de coordination des banques européennes, dite «initiative de Vienne», qui vise à empêcher le retrait massif et non coordonné de groupes bancaires transfrontaliers des pays d'Europe centrale et orientale et de la région de la Baltique, ainsi que de la participation de la Banque au nouveau plan d'action conjoint des institutions financières internationales pour la relance et la croissance dans les États membres et les pays candidats d'Europe centrale, orientale et sud-orientale; |
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37. |
encourage la BEI à poursuivre ses efforts afin de déployer ses activités de prêts à l'extérieur de l'Union et d'intensifier sa coopération avec d'autres banques actives à l'échelle mondiale et régionale dans le domaine du développement ainsi qu'avec les organismes nationaux de financement du développement, dans le but de réduire les coûts et d'utiliser les moyens disponibles plus efficacement; |
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38. |
estime, dans le cadre de la future plateforme de l'Union européenne pour la coopération extérieure et le développement qui doit être proposée par la Commission, que la BEI devrait jouer un rôle particulier en tant que «banque de l'Union européenne» et partenaire naturel de la Commission/service européen pour l'action extérieure (SEAE), en soutenant les objectifs de politique extérieure de l'Union dans le contexte de la plateforme et en mettant ses connaissances d'expert en matière technique et financière à disposition; |
|
39. |
rappelle qu'il importe, dans le cadre de la combinaison des instruments, de regrouper le plus possible des ressources budgétaires limitées provenant du budget de l'Union européenne, mais aussi d'autres sources, et de veiller au respect des politiques et des règles de l'Union; |
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40. |
engage la BEI à exploiter pleinement, dans la mesure du possible, les synergies potentielles au moyen d'une étroite collaboration avec la BERD; |
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41. |
se félicite, compte tenu de l'actuelle raréfaction des capitaux en rapport avec l'économie verte, des activités de la BEI visant à soutenir la transition de l'Europe vers une économie plus intelligente, plus verte et plus durable; |
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42. |
demande à la BEI de se conformer aux dispositions de la convention d'Aarhus et des règlements (CE) no 1367/2006 et (CE) no 1049/2001 en instaurant un registre public des documents, nécessaire si l'on veut garantir le droit d'accès aux documents, notamment en ce qui concerne les bénéficiaires finals des prêts globaux de la BEI; |
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43. |
rappelle qu'il incombe à la BEI de veiller au respect, notamment, de l'acquis de l'Union en matière d'environnement, de droit du travail et de droit social, de transparence, de marchés publics et de droits de l'homme; |
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44. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la Banque européenne d'investissement ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres. |
(1) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0119.
(2) JO L 280 du 27.10.2011, p. 1.
(3) COM(2012)0510.
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22.1.2016 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/106 |
P7_TA(2013)0058
Laos: cas de Sombath Somphone
Résolution du Parlement européen du 7 février 2013 sur le Laos: le cas de Sombath Somphone (2013/2535(RSP))
(2016/C 024/14)
Le Parlement européen,
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— |
vu ses résolutions antérieures sur le Laos, |
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— |
vu la déclaration de la Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme concernant le Laos, du 21 décembre 2012, |
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— |
vu la déclaration de la porte-parole de Catherine Ashton, haute représentante de l'Union européenne, du 21 décembre 2012, sur la disparition de Sombath Somphone au Laos, |
|
— |
vu la déclaration de la secrétaire d’État américaine Hillary Clinton, du 16 janvier 2013, au sujet de la disparition de Sombath Somphone, un homme influent de la société civile au Laos, |
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— |
vu la déclaration du ministère laotien des affaires étrangères, du 19 décembre 2012, et celle de l'ambassadeur du Laos auprès des Nations unies, du 4 janvier 2013, |
|
— |
vu les lettres de nombreux députés au Parlement européen et de parlementaires nationaux, ainsi que la lettre ouverte conjointe du 17 janvier 2013 émanant de 65 organisations non gouvernementales à l'attention du Premier ministre laotien, concernant la disparition de Sombath Somphone, |
|
— |
vu la lettre envoyée par le Forum asiatique pour les droits de l'homme et le développement au président de la commission intergouvernementale des droits de l'homme de l'ASEAN, le 4 janvier 2013, |
|
— |
vu les lignes directrices de l'Union européenne sur les défenseurs des droits de l'homme de 2008, |
|
— |
vu la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, dont le Laos est signataire, et la déclaration des Nations unies du 18 décembre 1992 sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, |
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— |
vu la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, |
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— |
vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, ratifié par le Laos en 2009, |
|
— |
vu l'examen périodique universel du Conseil des droits de l'homme des Nations unies concernant le Laos, du 21 septembre 2010, |
|
— |
vu l'accord de coopération entre l'Union européenne et la République démocratique populaire lao, du 1er décembre 1997, |
|
— |
vu l'article 122, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 4, de son règlement, |
|
A. |
considérant que Sombath Somphone, une figure de proue dans le développement social et l'éducation des jeunes, a disparu le 15 décembre 2012 à Vientiane, capitale du Laos; considérant que les enregistrements vidéo obtenus par sa famille montrent que celui-ci a été vu pour la dernière fois avec la police locale au poste de police de Thadeau vers 18 heures, le jour de sa disparition, et qu'il a été emmené dans une voiture par des hommes en civil; |
|
B. |
considérant que, dans une déclaration du 19 décembre 2012, le gouvernement laotien a confirmé l'incident enregistré sur la caméra de sécurité; considérant que les autorités affirment qu'il a été victime d'un enlèvement motivé par des conflits personnels et professionnels; |
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C. |
considérant que les Nations unies et 65 organisations internationales des droits de l'homme ont dit craindre que Sombath Somphone pourrait avoir été victime d'une disparition forcée, éventuellement liée à son activité professionnelle, et qu'ils ont fait part de leur très vive inquiétude quant à sa sécurité et à l'absence de progrès et d'informations sur les enquêtes menées par les autorités laotiennes concernant les faits liés à sa disparition; |
|
D. |
considérant que la famille de Sombath Somphone n'a pas été en mesure de le localiser depuis ce jour, en dépit d'appels répétés aux autorités locales et de recherches effectuées dans les environs; |
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E. |
considérant que Sombath Somphone est très apprécié et connu pour ses travaux approfondis dans le domaine du développement durable et équitable, notamment au travers de la création en 1996 du «Development Training Centre», PADETC (Centre de formation au développement participatif); considérant qu'il a reçu le prix Ramon Magsaysay pour le leadership communautaire en 2005; |
|
F. |
considérant que Sombath Somphone a été, comme membre du comité national d'organisation, l'un des organisateurs en octobre 2012 du 9e forum «People-to-People» entre l'Asie et l'Europe qui s'est tenu à Vientiane avant le 9e sommet de l'ASEM, et qu'il était également l'un des principaux intervenants; |
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G. |
considérant qu'un groupe de parlementaires de l'ASEAN a visité le Laos dans la semaine du 14 au 18 janvier 2013 pour se renseigner au sujet de Sombath Somphone; |
|
H. |
considérant qu'il existe au Laos des atteintes aux libertés fondamentales, en particulier à la liberté de la presse et des médias, à la liberté de religion, à la liberté de réunion, à la liberté académique et au droit des minorités; |
|
1. |
exprime sa vive inquiétude quant à la disparition, à la sécurité et au bien-être de Sombath Somphone; |
|
2. |
se dit préoccupé par la lenteur et le manque de transparence des enquêtes relatives à la disparition de Sombath Somphone; demande aux autorités laotiennes d'entreprendre des enquêtes rapides, approfondies et transparentes, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international en matière de droits de l'homme, et de veiller au retour immédiat et en toute sécurité de Sombath Somphone dans sa famille; |
|
3. |
demande à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité de suivre de près les enquêtes menées par le gouvernement laotien au sujet de la disparition de Sombath Somphone; |
|
4. |
demande aux autorités laotiennes de réaffirmer publiquement la légalité et la légitimité du travail accompli en faveur du développement durable et de la justice sociale afin de s'opposer aux intimidations exercées par les disparitions telles que celles de Sombath Somphone; |
|
5. |
se félicite de la visite d'un groupe de parlementaires de l'ASEAN au Laos en janvier 2013 pour rechercher des informations au sujet de Sombath Somphone, et demande à la commission des droits de l'homme de l'ASEAN de mettre en place une commission d'enquête pour examiner les événements entourant la disparition forcée de Sombath Somphone; |
|
6. |
demande à l'Union européenne d'inclure le Laos parmi ses priorités lors de la 22e session du Conseil des droits de l'homme des Nations unies; |
|
7. |
souligne que les autorités laotiennes doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre un terme à la pratique des arrestations arbitraires et à la détention secrète; invite ses autorités à faire de la disparition forcée une infraction pénale et à ratifier la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées; souligne que les disparitions forcées constituent des violations manifestes des droits fondamentaux de l'homme et des libertés fondamentales; |
|
8. |
invite le gouvernement laotien à respecter les droits à la liberté d'expression et d'association et les droits des minorités, et à protéger le droit à la liberté de religion et de conviction, en mettant fin à toutes les restrictions relatives à l'exercice de ce droit conformément aux recommandations de l'examen périodique universel des Nations unies du 21 septembre 2010; |
|
9. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, aux parlements et aux gouvernements des États membres, au secrétariat de l'ASEAN, à la Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, au Secrétaire général des Nations unies, ainsi qu'au gouvernement et au parlement du Laos. |
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22.1.2016 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/108 |
P7_TA(2013)0059
Détention de défenseurs des droits de l'homme au Zimbabwe
Résolution du Parlement européen du 7 février 2013 sur la détention de militants en faveur des droits de l'homme au Zimbabwe (2013/2536(RSP))
(2016/C 024/15)
Le Parlement européen,
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— |
vu ses résolutions antérieures sur le Zimbabwe, dont la dernière en date du 17 janvier 2013 (1), |
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— |
vu l'accord de partenariat signé à Cotonou le 23 juin 2000 entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), d'une part, et la Communauté européenne, d'autre part (l'accord de Cotonou), |
|
— |
vu les conclusions du Conseil de l'Union européenne sur le Zimbabwe du 23 juillet 2012 et la décision d'exécution 2012/124/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe, |
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— |
vu la déclaration de Catherine Ashton, haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, sur le Zimbabwe, en date du 15 février 2011, |
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— |
vu les déclarations du 17 août 2012 et du 12 novembre 2012 de la délégation de l'Union européenne en République du Zimbabwe sur les récents incidents de harcèlement de défenseurs des droits de l'homme, |
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— |
vu les déclarations de la Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme du 24 mai 2012 et du 29 mai 2012, |
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— |
vu la déclaration du porte-parole du Haut-Commissariat aux droits de l'homme du 18 janvier 2013 sur les récentes attaques perpétrées à l'encontre de défenseurs des droits de l'homme à l'approche des élections, |
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— |
vu la déclaration du Millénaire des Nations unies du 8 septembre 2000, qui établit les objectifs du Millénaire pour le développement, |
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— |
vu la charte africaine des droits de l'homme et des peuples de juin 1981, que le Zimbabwe a ratifiée, |
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— |
vu la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance de janvier 2007, que le Zimbabwe a ratifiée, |
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— |
vu la déclaration universelle des droits de l'homme de décembre 1948, |
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— |
vu la déclaration des Nations unies de décembre 1998 sur les défenseurs des droits de l'homme, |
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— |
vu l'article 122, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 4, de son règlement, |
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A. |
considérant la hausse sensible des actes d'intimidation, des arrestations arbitraires, du harcèlement judiciaire et des disparitions de militants en faveur des droits de l'homme et d'opposants politiques au Zanu-PF (Zimbabwe African National Union-Patriotic Front) de Robert Mugabe, dans une période vue désormais comme préparatoire aux élections, avec pour cibles de nombreux membres du Mouvement pour le changement démocratique (MDC), plusieurs députés de ce mouvement et des personnalités éminentes de la direction du MDC, comme le ministre de l'énergie Elton Mangoma, la vice-ministre de l'intérieur Theresa Makone et le président évincé du parlement du Zimbabwe, Lovemore Moyo; |
|
B. |
considérant qu'Okay Machisa, directeur exécutif national de la Zimbabwe Human Rights Association (ZimRights — association pour les droits de l'homme du Zimbabwe) et président de la coalition «Crise au Zimbabwe», a été arrêté le 14 janvier 2013; |
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C. |
considérant qu'Okay Machisa a été accusé de «publications mensongères», de «falsification» et de «fraude», contrevenant ainsi aux sections 31, 136 et 137 de la loi (de codification et de réforme) relative au droit pénal et d'allégations de tentatives de fraude au détriment du bureau de l'officier général d'État civil via la falsification et la fabrication de copies contrefaites de certificats d'inscription d'électeurs; |
|
D. |
considérant qu'Okay Machisa a été détenu dans les postes de police d'Harare et de Rhodesville; considérant que sa libération sous caution a été accordée par la Cour suprême et assortie de conditions excessives; |
|
E. |
considérant que d'autres membres de ZimRights — Leo Chamahwinya, le responsable des programmes éducatifs, et Dorcas Shereni, la directrice de ZimRights dans le quartier de Highfield — font également l'objet de détentions arbitraires et de harcèlement judiciaire et sont maintenus en détention jusqu'au 4 février 2013 sur décision d'un tribunal du 21 janvier 2013; |
|
F. |
considérant que l'arrestation et la mise en détention de MM. Machisa et Chamahwinya et de Mme Shereni ont fait suite à une descente de police dans les bureaux de ZimRights le 13 décembre 2012; |
|
G. |
considérant que ces arrestations ont eu lieu quelques semaines seulement après que ZimRights eut dénoncé la tendance à l'accroissement de la brutalité policière au Zimbabwe et appelé les autorités compétentes à prendre des mesures de toute urgence pour remédier à ces violations des droits de l'homme; |
|
H. |
considérant que la descente de police du 5 novembre 2012 dans les bureaux de la Counselling Services Unit (CSU — unité des services de conseil), une clinique médicale agréée qui fournit des services médicaux et de conseil aux victimes de la criminalité organisée et de la torture, et la détention de trois membres du personnel sans accusations formelles, sont alarmantes; |
|
I. |
considérant que la liberté de rassemblement, d'association et d'expression sont des composantes essentielles de toute démocratie, en particulier dans le contexte de la conclusion du processus d'élaboration de la constitution et de la préparation d'élections démocratiques; |
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J. |
considérant que parmi les ONG zimbabwéennes qui ont fait l'objet de descentes de police en 2012 se trouvent notamment ZimRights, la CSU, le Zimbabwe Human Rights NGO Forum (forum des ONG du Zimbabwe sur les droits de l'homme), l'Election resource Centre (ERC — centre de ressources électorales), ainsi que la Gays and Lesbians Association of Zimbabwe (GALZ — association des gays et lesbiennes du Zimbabwe); |
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K. |
considérant qu'un gouvernement de coalition a été formé en 2009, en vertu d'un accord de partage du pouvoir conclu entre le Zanu-PF et le MDC afin de tenter de sortir de l'impasse politique et de mettre fin aux violations des droits de l'homme à la suite des élections législatives et présidentielles de 2008; |
|
L. |
considérant que le gouvernement d'unité nationale a entrepris, dans son accord politique global, de créer une nouvelle constitution, de respecter les droits de l'homme et la liberté d'activité politique et de relancer l'économie; considérant que, bien qu'il ait demandé à l'Union européenne de mettre un terme à ses mesures restrictives, il n'a pas honoré les obligations prises au titre de son accord politique global, a eu des difficultés pour amener la stabilité au pays et a échoué à ouvrir la voie d'une transition vers la démocratie par des élections crédibles, en raison de l'obstruction délibérée du Zanu-PF; |
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M. |
considérant qu'une commission des droits de l'homme efficace constituerait un important pas en avant dans la mise en œuvre de l'accord politique global et de la feuille de route pour des élections pacifiques et crédibles; |
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N. |
considérant que les dispositions relatives à la bonne gouvernance, à la transparence dans les fonctions politiques et aux droits de l'homme doivent être respectées, conformément aux articles 11B, 96 et 97 de l'accord de Cotonou; |
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O. |
considérant que la reprise économique du pays demeure fragile et que certaines politiques gouvernementales constituent une menace pour l'avenir des relations économiques entre l'Union et le Zimbabwe; |
|
1. |
condamne la poursuite des violations des droits de l'homme, y compris l'intimidation politique, le harcèlement et l'arrestation arbitraire de militants en faveur des droits de l'homme; |
|
2. |
demande aux autorités du Zimbabwe de libérer tous les défenseurs des droits de l'homme détenus pour avoir exercé des activités en rapport avec les droits de l'homme, de mettre un terme au harcèlement judiciaire et de faire toute la lumière sur les abus dont sont victimes les défenseurs des droits de l'homme; |
|
3. |
demande aux autorités du Zimbabwe de libérer Dorcas Shereni et Leo Chamahwinya immédiatement et sans conditions; |
|
4. |
demande aux autorités du Zimbabwe de garantir en toutes circonstances l'intégrité physique et psychologique d'Okay Machisa et Leo Chamahwinya, Dorcas Shereni et Faith Mamutse; |
|
5. |
invite le Zimbabwe à se conformer à la déclaration des Nations unies sur les défenseurs des droits de l'homme, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1998, et en particulier son article 1er, qui dispose que «Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d'autres, de promouvoir la protection et la réalisation des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux niveaux national et international»; |
|
6. |
rappelle qu'en vertu de l'accord politique global, le Zimbabwe s'est engagé à veiller à ce que sa législation, comme ses procédures et pratiques, soit conforme aux principes et lois internationaux en matière de droits de l'homme; |
|
7. |
demande au gouvernement d'unité nationale d'amender les lois répressives, notamment la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, la loi sur l'ordre et la sécurité publics et la loi (de codification et de réforme) relative au droit pénal, avant la tenue des élections législatives, car ces lois ont servi à restreindre gravement les droits fondamentaux; |
|
8. |
s'inquiète de ce qu'il n'y ait eu à ce jour aucun changement dans le système judiciaire du Zimbabwe, largement considéré comme étant tout dévoué au parti Zanu-PF; |
|
9. |
soutient, comme cela est demandé dans la modification de la loi électorale récemment parue au journal officiel et dans ce contexte électoral, la participation active de la commission des droits de l'homme, qui devrait traiter la question urgente des droits de l'homme de façon indépendante et en toute transparence et enquêter sur les plaintes relatives aux abus des droits de l'homme, prodiguer des conseils en vue de l'élaboration d'une législation protégeant les droits de l'homme, ainsi que promouvoir et protéger les droits de l'homme en général; |
|
10. |
prend acte de l'établissement de la commission des droits de l'homme du Zimbabwe mais s'inquiète de ce qu'elle n'ait été dotée d'aucune capacité significative pour agir de façon indépendante et atteindre ses objectifs eu égard aux questions urgentes relatives aux droits de l'homme auxquelles le pays est confronté; |
|
11. |
invite le gouvernement du Zimbabwe à prendre les mesures nécessaires — visant notamment au rétablissement de l'état de droit et de la démocratie, au respect des droits de l'homme et, en particulier, à l'organisation d'un référendum constitutionnel pacifique et crédible, ainsi qu'à la préparation des élections conformément aux normes internationales reconnues — dans le but de permettre la suspension des mesures ciblées; |
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12. |
demande instamment, dans ce contexte, à la Communauté de développement de l'Afrique australe (CDAA) de participer plus activement; estime que cette organisation régionale a un rôle important à jouer en tant que garante de l'accord politique global, en insistant notamment sur la mise en œuvre de l'accord et en particulier de son article 13 pour garantir que la police et autres forces de sécurité agissent indépendamment de toute influence partisane; |
|
13. |
invite la CDAA à évaluer la situation des droits de l'homme ainsi que les principes et orientations régissant les élections démocratiques énoncés par la CDAA en amont de l'organisation des prochaines élections au Zimbabwe; |
|
14. |
demande instamment le déploiement d'observateurs internationaux, en particulier de la CDAA et du Parlement panafricain, à un stade précoce et en nombre suffisant, et demande que ces observateurs restent sur place avant et après les élections afin de dissuader le recours à la violence et à l'intimidation et, dans ce contexte, de coopérer avec la commission des droits de l'homme; |
|
15. |
soutient les mesures ciblées que l'Union a mises en place afin de faire face à la situation politique et en matière de droits de l'homme au Zimbabwe, ainsi que les décisions annuelles permettant à l'Union de maintenir sous surveillance constante les personnalités de premier plan du gouvernement zimbabwéen; demande instamment au gouvernement d'unité nationale de faire les démarches nécessaires permettant de suspendre ces mesures en temps voulu; |
|
16. |
demande à la délégation de l'Union à Harare de continuer à proposer son assistance au gouvernement d'union nationale du Zimbabwe afin d'améliorer la situation des droits de l'homme dans la perspective d'élections pacifiques et crédibles conformes aux normes que tout partenaire commercial de l'Union devrait respecter; |
|
17. |
déplore l'absence, dans l'accord de partenariat économique intérimaire conclu avec quatre États de l'Afrique orientale et australe, y compris le Zimbabwe, d'une clause impérative en matière de droits de l'homme; réitère son appel en faveur de l'intégration dans les accords commerciaux conclus par l'Union européenne de clauses contraignantes et non négociables relatives aux droits de l'homme; demande instamment à la Commission d'en faire une priorité dans la poursuite des négociations en vue d'un accord de partenariat économique à part entière avec les États d'Afrique orientale et australe; |
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18. |
souligne que, dans de telles circonstances, la coopération au développement conduite par l'Union (au titre de l'article 96 de l'accord de Cotonou) doit rester suspendue, mais que l'Union demeure résolue à soutenir la population locale; |
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19. |
demande à la Banque mondiale et au Zimbabwe de respecter les arrêts des tribunaux internationaux; |
|
20. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au Service européen pour l'action extérieure, au gouvernement et au parlement du Zimbabwe ainsi qu'aux gouvernements de la Communauté de développement de l'Afrique australe, à la Banque mondiale, au secrétaire général du Commonwealth et au Parlement panafricain. |
(1) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0024.
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22.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/111 |
P7_TA(2013)0060
Attentats récents contre des auxiliaires médicaux au Pakistan
Résolution du Parlement européen du 7 février 2013 sur les attentats récents contre des auxiliaires médicaux au Pakistan (2013/2537(RSP))
(2016/C 024/16)
Le Parlement européen,
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— |
vu ses précédentes résolutions sur le Pakistan, |
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— |
vu la déclaration de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et du Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) du 18 décembre 2012, |
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— |
vu la communication de la Commission intitulée «Une place à part pour les enfants dans l'action extérieure de l'UE» (COM(2008)0055), |
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— |
vu sa résolution du 18 avril 2012 sur le rapport annuel sur les droits de l'homme dans le monde et la politique de l'Union européenne en la matière, notamment les implications pour la politique stratégique de l'UE en matière de droits de l'homme (1), |
|
— |
vu le plan quinquennal de coopération UE-Pakistan de mars 2012, qui expose des priorités telles que la bonne gouvernance, la coopération en faveur de l'émancipation des femmes et le dialogue en matière de droits de l'homme, |
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— |
vu les conclusions du Conseil sur le Pakistan du 25 juin 2012, qui rappellent les attentes de l'Union européenne en matière de promotion et de respect des droits de l'homme, |
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— |
vu le programme national d'éradication de la poliomyélite lancé par le Pakistan en 1994, |
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— |
vu l'Initiative mondiale d'éradication de la poliomyélite de l'OMS et son nouveau plan stratégique pour l’éradication et l’assaut final contre la poliomyélite (2013 — 2018), |
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— |
vu le consensus européen en matière d'aide humanitaire, |
|
— |
vu l'article 122, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 4, de son règlement, |
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A. |
considérant que le Pakistan, selon l'OMS, est l'un des trois derniers pays où la poliomyélite demeure endémique, avec 198 contaminations en 2011; considérant que, selon l'OMS, l'incapacité à mettre fin à la poliomyélite poserait de graves risques sanitaires pour la région et au-delà, étant donné que cette maladie est extrêmement contagieuse; |
|
B. |
considérant que le 1er janvier 2013, six auxiliaires médicaux et un médecin ont été abattus alors qu'ils rentraient chez eux après avoir quitté le centre communautaire où ils étaient employés par une organisation non-gouvernementale dans le nord-ouest de la région de Swabi, à quelque 75 kilomètres au nord-ouest de la capitale Islamabad; |
|
C. |
considérant que du 17 au 19 décembre 2012, neuf professionnels de la santé participant à la campagne d'éradication de la poliomyélite au Pakistan, dont six femmes, ont été abattus à Karachi et à Peshawar; |
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D. |
considérant que le 29 janvier 2013, un policier assurant la sécurité d'une équipe de vaccination contre la poliomyélite protégée par les Nations unies a été tué près de Swabi et considérant que le 31 janvier 2013, deux personnes travaillant pour la vaccination contre la poliomyélite ont été tuées dans l'explosion d'une mine terrestre dans le nord-ouest du Pakistan, bien que l'on ne sache pas s'il s'agissait d'un attentat ciblé; |
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E. |
considérant que dans un autre attentat en juillet 2012, un médecin ghanéen de l'OMS et son chauffeur, qui aidaient à lutter contre la poliomyélite à Karachi, ont été blessés; |
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F. |
considérant que l'on soupçonne que tous ces attentats aient été liés aux campagnes de vaccination des enfants pakistanais contre la poliomyélite; |
|
G. |
considérant que la dernière série d'assassinats a amené l'OMS et l'Unicef à suspendre les campagnes de vaccination contre la poliomyélite dans ce pays; considérant que le gouvernement du Pakistan et les provinces de Sindh et de Khyber ont également suspendu à titre temporaire la campagne de vaccination en raison de préoccupations quant à la sécurité du personnel médical; |
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H. |
considérant que le gouvernement pakistanais a fait de la poliomyélite une urgence nationale et qu'il mène actuellement une campagne de vaccination afin d'éradiquer la maladie à l'intérieur de ses frontières; considérant que cette campagne bénéficie du soutien international de l'OMS et de l'Unicef, entre autres, et fait partie de l'Initiative mondiale d'éradication de la poliomyélite; considérant que cette campagne a pour objectif la vaccination de 33 millions d'enfants, avec plusieurs centaines de milliers de travailleurs médicaux, dont de nombreuses femmes, procédant aux vaccinations à l'échelle du pays; |
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I. |
considérant que les dépenses du secteur de la santé au Pakistan comptent pour moins de 0,3 % du budget annuel, tant au niveau fédéral que provincial; |
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J. |
considérant que la plupart des agressions contre le personnel médical ont eu lieu dans le secteur nord-ouest, près de bastions radicaux, et sont, semble-t-il, liées aux talibans; |
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K. |
considérant que de telles agressions privent des enfants au Pakistan de leur droit aux interventions médicales vitales de base et leur fait courir le risque d'une maladie qui cause un handicap à vie; |
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L. |
considérant que la raison des récentes agressions semble être l'opposition aux campagnes de vaccination parmi les groupes extrémistes islamiques qui affirment que la vaccination vise à rendre les enfants musulmans stériles; |
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M. |
considérant que pour justifier leurs actes criminels, les talibans ont utilisé comme excuse que, par le passé, des agences de renseignement étrangères ont utilisé des équipes de vaccination locales à travers le Pakistan afin de recueillir des renseignements; |
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N. |
considérant que les éducateurs et les professionnels de la santé sont de plus en plus souvent la cible de groupes islamiques extrémistes tels que Tehreek-e-Taliban (TTP) et Jundullah, qui s'opposent aux efforts de lutte contre la poliomyélite au Pakistan parce qu'ils les considèrent comme une façon de promouvoir un programme étranger libéral; |
|
O. |
considérant que les agressions mortelles sont le reflet de l'insécurité croissante à laquelle les travailleurs humanitaires sont confrontés au Pakistan; considérant que, selon le rapport 2012 de l'Aid Worker Security Database, le Pakistan fait partie des cinq pays les plus dangereux pour les travailleurs humanitaires; |
|
P. |
considérant que les ONG et les travailleurs humanitaires jouent un rôle vital dans de nombreuses régions et provinces du Pakistan, en particulier dans les régions tribales, où le gouvernement n'a pas été en mesure de fournir des services tels que dispensaires ou écoles; |
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Q. |
considérant que la plupart des victimes des agressions contre du personnel médical étaient des femmes, ce qui correspond à la pratique des extrémistes talibans consistant à s'attaquer à des travailleurs et avocats féminins de manière à envoyer le message selon lequel les femmes ne peuvent travailler hors de chez elles; |
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1. |
condamne fermement les multiples meurtres et agressions de travailleurs médicaux et des forces de sécurité affectées à leur protection qui ont eu lieu ces derniers mois; souligne que ces agressions privent les populations les plus vulnérables du Pakistan, en particulier les enfants, d'interventions médicales vitales de base; |
|
2. |
présente ses condoléances aux familles des victimes; |
|
3. |
se félicite de la condamnation générale des agressions par le gouvernement du Pakistan et par la société civile du pays; |
|
4. |
invite le gouvernement du Pakistan à traduire en justice les personnes responsables des agressions des derniers mois; |
|
5. |
dit son admiration face au courage et à la détermination de ces travailleurs médicaux, souvent des femmes, qui, en dépit du danger, oeuvrent avec abnégation à l'éradication de la poliomyélite et fournissent d'autres services médicaux aux enfants du Pakistan; |
|
6. |
souligne qu'il convient que les travailleurs humanitaires soient en mesure de travailler dans un environnement sûr; s'inquiète profondément du fait que les travailleurs humanitaires internationaux soient de plus en plus associés par les radicaux aux agents de renseignement et aux forces militaires de l'Occident; |
|
7. |
souligne que l'interruption du programme de vaccination contre la poliomyélite au Pakistan est un grave revers pour les efforts mondiaux d'éradication de la poliomyélite une fois pour toutes dans un avenir proche; |
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8. |
se félicite du «plan d'urgence nationale pour l'éradication de la poliomyélite en 2012» du gouvernement pakistanais et souligne qu'il importe de le poursuivre avec succès pour éviter une augmentation du nombre de contaminations; observe que depuis le début de la dernière campagne d'immunisation, le nombre de contaminations a atteint des niveaux historiquement bas; |
|
9. |
se félicite de l'engagement pris par l'OMS et d'autres organisations internationales de continuer à soutenir le gouvernement et le peuple du Pakistan dans leurs efforts d'éradication de la poliomyélite et d'autres maladies dans le pays; |
|
10. |
invite la Commission et le Service européen pour l'action extérieure à envisager une coopération avec l'Organisation mondiale de la santé pour soutenir le programme Lady Health Workers, lequel vise à accroître l'accès aux services médicaux préventifs de base, notamment dans les régions rurales; |
|
11. |
se félicite des efforts déjà déployés par le gouvernement du Pakistan pour assurer la sécurité pendant les campagnes médicales et pour élaborer une nouvelle stratégie de protection des travailleurs humanitaires; demande au gouvernement du Pakistan, cependant, d'augmenter considérablement les mesures de sécurité pour les organisations humanitaires et leur personnel; |
|
12. |
invite les gouvernements du monde entier à préserver la neutralité du travail humanitaire, car dans le cas contraire, des dizaines de milliers de personnes pourraient demeurer vulnérables aux maladies et ceux qui apportent des services médicaux légitimes et essentiels pourraient se trouver en danger; |
|
13. |
s'inquiète profondément de la situation des femmes au Pakistan, notamment des femmes et des filles socialement actives qui ont reçu des menaces des talibans et d'autres groupes extrémistes; |
|
14. |
encourage le gouvernement du Pakistan à mettre en oeuvre une vaste campagne d'information en vue de susciter un plus grand soutien et une plus grande participation active dans la société pakistanaise et en vue de renforcer la confiance dans les campagnes de vaccination; demande, dans ce contexte, au gouvernement pakistanais de nouer le dialogue avec les dirigeants locaux de manière à s'attaquer aux racines du problème; |
|
15. |
estime que tant les médias que la société civile au Pakistan, en coopération avec les organisations internationales et les ONG participant à l'action humanitaire, se doivent de sensibiliser au rôle important et indépendant que jouent les auxiliaires médicaux dans l'aide à la population; |
|
16. |
répète que l'Union européenne est prête à fournir une assistance pour les prochaines élections au Pakistan, qui seront cruciales pour son avenir démocratique et pour la stabilité dans la région; observe que l'Union européenne n'a toujours pas reçu de lettre d'invitation officielle des autorités pakistanaises à cet effet; |
|
17. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, au Service européen pour l'action extérieure, à la vice-présidente de la Commission européenne/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme, à ONU Femmes, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au Conseil des droits de l'homme des Nations unies, à l'Unicef, à l'OMS ainsi qu'au gouvernement et au parlement du Pakistan. |
(1) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0126.
III Actes préparatoires
PARLEMENT EUROPÉEN
Mardi 5 février 2013
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22.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/115 |
P7_TA(2013)0034
Mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée ***I
Résolution législative du Parlement européen du 5 février 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée (COM(2010)0767 — C7-0003/2011 — 2010/0370(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
(2016/C 024/17)
Le Parlement européen,
|
— |
vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0767), |
|
— |
vu l'article 294, paragraphe 2, l'article 42, premier alinéa, et l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0003/2011), |
|
— |
vu l'article 294, paragraphe 3, et l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
|
— |
vu l'avis du Comité économique et social européen du 15 mars 2011 (1), |
|
— |
vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 19 novembre 2012, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
|
— |
vu l'article 55 de son règlement, |
|
— |
vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A7-0319/2011), |
|
1. |
arrête la position en première lecture figurant ci-après; |
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2. |
approuve la déclaration commune du Parlement, du Conseil et de la Commission annexée à la présente résolution; |
|
3. |
demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte; |
|
4. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. |
(1) JO C 132 du 3.5.2011, p. 82.
P7_TC1-COD(2010)0370
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 5 février 2013 en vue de l'adoption du règlement (UE) no …/2013 du Parlement européen et du Conseil portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée et abrogeant le règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) no 229/2013.)
Annexe à la résolution législative
Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission
Eu égard aux particularités des mesures mises en œuvre dans le domaine de l'agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée au titre du régime applicable à ces îles, le Parlement européen, le Conseil et la Commission déclarent que l'accord conclu sur les questions d'alignement qui se rapportent au présent règlement ne préjuge pas de la position de l'une quelconque des trois institutions sur des questions similaires que pourraient soulever d'autres propositions législatives de l'Union européenne.
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22.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/116 |
P7_TA(2013)0035
Mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union ***I
Résolution législative du Parlement européen du 5 février 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union (COM(2010)0498 — C7-0284/2010 — 2010/0256(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
(2016/C 024/18)
Le Parlement européen,
|
— |
vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0498), |
|
— |
vu l'article 294, paragraphe 2, l'article 42, premier alinéa, et l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0284/2010), |
|
— |
vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée, |
|
— |
vu l'article 294, paragraphe 3, et l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
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— |
vu l'avis du Comité économique et social européen du 17 février 2011 (1), |
|
— |
vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 19 novembre 2012, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
|
— |
vu les articles 55 et 37 de son règlement, |
|
— |
vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural et les avis de la commission du commerce international, de la commission des budgets ainsi que de la commission du développement régional (A7-0321/2011), |
|
1. |
arrête la position en première lecture figurant ci-après; |
|
2. |
approuve la déclaration commune du Parlement, du Conseil et de la Commission annexée à la présente résolution; |
|
3. |
demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte; |
|
4. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. |
(1) JO C 107 du 6.4.2011, p. 33.
P7_TC1-COD(2010)0256
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 5 février 2013 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2013 du Parlement européen et du Conseil portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 247/2006 du Conseil
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) no 228/2013.)
Annexe à la résolution législative
Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission
Eu égard aux particularités des mesures mises en œuvre dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques au titre du régime POSEI applicable à ces régions, le Parlement européen, le Conseil et la Commission déclarent que l'accord conclu sur les questions d'alignement qui se rapportent au présent règlement ne préjuge pas de la position de l'une quelconque des trois institutions sur des questions similaires que pourraient soulever d'autres propositions législatives de l'Union européenne.
Mercredi 6 février 2013
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22.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/118 |
P7_TA(2013)0037
Accord UE-États-Unis au titre du GATT de 1994: modification de concessions dans les listes d'engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l'UE ***
Résolution législative du Parlement européen du 6 février 2013 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d'engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l'Union européenne (12213/2012 — C7-0409/2012 — 2012/0167(NLE))
(Approbation)
(2016/C 024/19)
Le Parlement européen,
|
— |
vu le projet de décision du Conseil (12213/2012), |
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— |
vu le projet d'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d'engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l'Union européenne (12214/2012), |
|
— |
vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 207, paragraphe 4, premier alinéa, et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0409/2012), |
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— |
vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 7, de son règlement, |
|
— |
vu la recommandation de la commission du commerce international (A7-0430/2012), |
|
1. |
donne son approbation à la conclusion de l'accord; |
|
2. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et des États-Unis d'Amérique. |
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22.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/118 |
P7_TA(2013)0038
Lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres *
Résolution législative du Parlement européen du 6 février 2013 sur la proposition de décision du Conseil relative aux lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres (COM(2012)0709 — C7-0410/2012 — 2012/0335(NLE))
(Consultation)
(2016/C 024/20)
Le Parlement européen,
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— |
vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2012)0709), |
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— |
vu l'article 148, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0410/2012), |
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— |
vu les articles 55 et 46, paragraphe 1, de son règlement, |
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— |
vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0010/2013), |
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1. |
approuve la proposition de la Commission; |
|
2. |
invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci; |
|
3. |
demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle le texte approuvé par le Parlement; |
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4. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission. |
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22.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/119 |
P7_TA(2013)0039
Transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain ***I
Résolution législative du Parlement européen du 6 février 2013 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes publics d'assurance-maladie (COM(2012)0084 — C7-0056/2012 — 2012/0035(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
(2016/C 024/21)
Le Parlement européen,
|
— |
vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0084), |
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— |
vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0056/2012), |
|
— |
vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée, |
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— |
vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
|
— |
vu les avis motivés soumis par le Conseil national autrichien et la Chambre des députés luxembourgeoise, dans le cadre du protocole no 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité, |
|
— |
vu l'avis du Comité économique et social européen du 12 juillet 2012 (1), |
|
— |
vu les articles 55 et 37 de son règlement, |
|
— |
vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et l'avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A7-0015/2013), |
|
1. |
arrête la position en première lecture figurant ci-après; |
|
2. |
demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte; |
|
3. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. |
(1) JO C 299 du 4.10.2012, p. 81.
P7_TC1-COD(2012)0035
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 6 février 2013 en vue de l'adoption de la directive 2013/…/UE du Parlement européen et du Conseil relative à la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes publics d'assurance-maladie
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La directive 89/105/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d’application des systèmes nationaux d’assurance-maladie (3) a été adoptée en vue de supprimer les distorsions affectant les échanges intra-UE de médicaments. |
|
(2) |
Afin de tenir compte de l’évolution du marché des produits pharmaceutiques et des politiques nationales de contrôle des dépenses publiques consacrées aux médicaments, il est nécessaire d’apporter des modifications substantielles à toutes les dispositions importantes de la directive 89/105/CEE. C’est pourquoi, par souci de clarté, il convient d'abroger la directive 89/105/CEE et de la remplacer par la présente directive. |
|
(3) |
Le droit de l’Union prévoit un cadre harmonisé pour l’autorisation des médicaments à usage humain. Conformément à la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (4), un médicament ne peut être mis sur le marché de l’Union qu’après avoir obtenu une autorisation de mise sur le marché basée sur une évaluation de sa qualité, de sa sécurité et de son efficacité. |
|
(4) |
Au cours des dernières décennies, les États membres ont été confrontés à une hausse continue des dépenses consacrées aux produits pharmaceutiques médicaments , ce qui a entraîné l’adoption de politiques de plus en plus novatrices et complexes pour gérer la consommation de médicaments dans le cadre des systèmes publics d’assurance-maladie. En particulier, les autorités des États membres ont mis en œuvre toute une série de mesures afin de contrôler les prescriptions de médicaments, de régir leur prix et de définir les conditions de leur financement public. Ces mesures visent essentiellement à favoriser la santé publique pour tous les citoyens en veillant à un approvisionnement adéquat et à des coûts raisonnables en médicaments efficaces , qui soit équitable pour tous les citoyens de l'Union , tout en garantissant la stabilité financière des systèmes publics d’assurance-maladie l'égalité d'accès à des soins de qualité pour tous . Ces mesures devraient également être destinées à promouvoir la recherche et le développement de nouveaux médicaments, ainsi que l'innovation médicale. Les médicaments figurant dans la liste des médicaments essentiels de l'Organisation mondiale de la santé devraient être disponibles pour les patients de tous les États membres, quelle que soit la taille du marché. [Am. 3] |
|
(4 bis) |
Afin d'assurer aux patients l'accès aux médicaments dans toute l'Union ainsi qu'une véritable libre circulation des marchandises, les États membres devraient faire un usage judicieux de la méthode consistant à fixer le prix des médicaments par référence aux prix observés dans d'autres pays, c'est-à-dire prendre en compte des États membres dotés d'un niveau de revenu comparable. Le recours sans réserve à la comparaison internationale s'est avéré réduire la disponibilité des médicaments car il favorise les pénuries dans les États membres où les prix sont bas. [Am. 4] |
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(5) |
Les disparités entre les mesures nationales peuvent entraver ou fausser les échanges intra-UE de médicaments et entraîner une distorsion de la concurrence, ce qui peut avoir une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur des médicaments. |
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(6) |
En vue de réduire les effets des disparités sur le marché intérieur, il convient que les mesures nationales respectent des exigences de procédure minimales permettant aux parties concernées de vérifier que ces mesures ne constituent pas des restrictions quantitatives aux importations ou aux exportations, ou des mesures ayant un effet équivalent. Ces exigences de procédure minimales devraient également garantir la sécurité juridique et la transparence pour les autorités compétentes lorsqu'elles adoptent des décisions relatives à la fixation des prix ou à la prise en charge des médicaments par les systèmes publics d'assurance-maladie, tout en favorisant la production de médicaments, en accélérant l'entrée sur le marché de médicaments génériques et en encourageant la recherche et le développement de nouveaux médicaments. Toutefois, ces exigences ne devraient pas affecter les politiques des États membres qui se fondent principalement sur la libre concurrence pour déterminer les prix des médicaments. Elles ne devraient pas non plus influer sur les politiques nationales en matière de fixation des prix et de définition des systèmes de sécurité sociale, sauf dans la mesure où cela est nécessaire pour obtenir la transparence au sens de la présente directive et pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur. [Am. 5] |
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(7) |
Afin d’assurer l’efficacité du marché intérieur des médicaments, il convient d’appliquer la présente directive à l’ensemble des médicaments à usage humain au sens de la directive 2001/83/CE. |
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(8) |
Compte tenu de la diversité des mesures nationales adoptées pour gérer la consommation de médicaments, régir leur prix ou déterminer les conditions de leur financement public, il est nécessaire de clarifier la directive 89/105/CEE. Il conviendrait en particulier que cette directive couvre tous les types de mesures élaborées par les États membres et susceptibles d’avoir des effets sur le marché intérieur. Depuis l’adoption de la directive 89/105/CEE, les procédures de fixation des prix et de remboursement ont évolué et sont devenues plus complexes. Si certains États membres ont donné une interprétation restrictive du champ d’application de la directive 89/105/CEE, la Cour de justice a jugé que ces procédures de fixation des prix et de remboursement relevaient du champ d’application de la directive 89/105/CEE, compte tenu des objectifs de cette directive et de la nécessité d’assurer son efficacité. Il convient par conséquent que la présente directive reflète l’évolution des politiques nationales de fixation des prix et de remboursement. Étant donné qu’il existe des dispositions et des procédures spécifiques dans le domaine des marchés publics et des accords contractuels volontaires, il y a lieu d’exclure les marchés publics et les accords contractuels volontaires du champ d’application de la présente directive. |
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(8 bis) |
Les autorités compétentes et les titulaires d'autorisation de mise sur le marché concluent de plus en plus souvent des accords contractuels visant à donner accès aux patients à des traitements novateurs, en permettant la prise en charge d'un médicament par les systèmes publics d'assurance-maladie tout en contrôlant des éléments convenus en amont et pour une période de temps déterminée, dans le but, notamment, de résoudre les incertitudes en matière de preuve de l'efficacité, de l'efficacité relative ou de l'utilisation appropriée d'un médicament donné. Le délai pour fixer les clauses de ces accords contractuels est souvent plus long que les délais prévus et justifie l'exclusion de ces accords du champ d'application de la présente directive. Ces accords devraient se limiter à des domaines thérapeutiques où leur conclusion aurait véritablement pour effet de favoriser ou de permettre l'accès des patients aux médicaments novateurs, cette conclusion se faisant toujours à titre volontaire et sans incidence sur le droit du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de soumettre une demande conformément à la présente directive. [Am. 6] |
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(9) |
Toute mesure destinée à régir, directement ou indirectement, la fixation du prix des médicaments, ainsi que toute mesure – y compris les recommandations qui pourraient être requises – visant à déterminer leur prise en charge par des systèmes publics d’assurance-maladie, devrait être basée sur des critères transparents, objectifs et vérifiables, indépendants de l’origine du médicament, et devrait prévoir des moyens de recours juridique appropriés et conformes aux procédures nationales pour les entreprises touchées. Ces exigences devraient s’appliquer de la même manière aux mesures nationales, régionales ou locales visant à contrôler ou favoriser la prescription de certains médicaments, puisque de telles mesures déterminent également la prise en charge effective de ces médicaments par les systèmes publics d’assurance-maladie. [Am. 7] |
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(9 bis) |
Les critères sur lesquels se fondent les décisions régissant directement ou indirectement les prix des médicaments ainsi que toute mesure visant à déterminer leur prise en charge par des systèmes publics d'assurance-maladie devraient comporter une évaluation des besoins médicaux non satisfaits, des bénéfices cliniques et sociaux et de l'innovation, comme indiqué dans l'avis du Comité économique et social européen du 12 juillet 2012 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d’application des systèmes publics d’assurance-maladie (5) . Ces critères devraient également inclure la protection des groupes les plus vulnérables de la population. [Am. 8] |
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(10) |
Les demandes visant à faire approuver le prix d’un médicament ou à déterminer sa prise en charge par le système public d’assurance-maladie ne devraient pas indûment retarder la mise sur le marché dudit médicament. Il est donc souhaitable que la présente directive fixe des délais obligatoires à respecter pour l’adoption de décisions nationales. Pour être efficace, les délais prescrits devraient s’étendre de la date de réception d’une demande jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la décision correspondante. C’est durant cette période que doivent être finalisés toutes les recommandations et tous les avis d’experts, y compris, le cas échéant, les évaluations des technologies de la santé, et l’ensemble des formalités administratives requises pour que la décision soit adoptée et prenne effet. [Am. 9] |
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(10 bis) |
Afin de faciliter le respect de ces délais, il peut être utile pour les demandeurs d'engager les procédures d'approbation de prix ou d'inclusion d'un médicament dans les systèmes publics d'assurance-maladie avant même que l'autorisation de mise sur le marché ne soit accordée officiellement. À cette fin, les États membres peuvent permettre aux demandeurs de présenter une demande dès qu'un avis positif a été émis quant à l'autorisation de mise sur le marché du médicament concerné, soit par le comité des médicaments à usage humain, soit par l'autorité nationale chargée de la procédure d'autorisation de mise sur le marché. Dans de tels cas, les délais devraient courir à compter de la réception officielle de l'autorisation de mise sur le marché. [Am. 10] |
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(10 ter) |
Le soutien de l'Union en matière de coopération dans le domaine de l'évaluation des technologies de la santé, conformément à l'article 15 de la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers (6) vise à optimiser et à coordonner les méthodes d'évaluation des technologies de la santé, ce qui devrait également, à terme, réduire les délais des procédures de fixation des prix et de remboursement des médicaments pour lesquels les États membres procèdent à une évaluation des technologies de la santé dans le cadre du processus décisionnel. Cette évaluation inclut notamment des données concernant l'efficacité relative et l'utilité des technologies à court et à long terme, le cas échéant, tout en tenant compte des retombées positives sur les plans économique et social ou du rapport coût-efficacité du médicament examiné, conformément à la méthode utilisée par les autorités compétentes. L'évaluation des technologies de la santé est un processus pluridisciplinaire qui synthétise les informations sur les questions d'ordre médical, social, économique et éthique liées à l'utilisation de ces technologies de manière systématique, transparente, objective et rigoureuse. Son objectif est de servir de base à l'élaboration de politiques de santé sûres et efficaces qui soient centrées sur le patient et qui cherchent à atteindre le meilleur rapport coût/efficacité. [Am. 11] |
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(11) |
Les délais fixés pour l’inclusion des médicaments dans les systèmes d’assurance-maladie exposés dans la directive 89/105/CEE sont contraignants, comme cela a été clarifié par la jurisprudence de la Cour de justice. L’expérience montre que ces délais ne sont pas toujours respectés et qu’il est nécessaire d’assurer la sécurité juridique et d’améliorer les règles de procédure concernant l’inclusion des médicaments dans le champ d’application des systèmes publics d’assurance-maladie. Par conséquent, une procédure de recours efficace et rapide devrait être mise en place. |
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(12) |
Dans sa communication du 8 juillet 2009 intitulée «Synthèse du rapport d’enquête sur le secteur pharmaceutique», la Commission a montré que les procédures de fixation des prix et de remboursement retardaient souvent indûment le lancement de médicaments génériques ou biosimilaires sur les marchés de l’Union. L’approbation du prix des médicaments génériques ou biosimilaires et de leur prise en charge par les systèmes publics d’assurance-maladie ne devrait pas nécessiter d’évaluation nouvelle ou détaillée, lorsque le prix du médicament de référence a déjà été fixé et que le médicament concerné est pris en compte dans le système public d’assurance-maladie. Dans ces cas, il y a donc lieu de prévoir des délais raccourcis pour les médicaments génériques ou biosimilaires . [Am. 12] |
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(13) |
Les moyens de recours juridique disponibles dans les États membres ont eu un rôle limité pour le respect des délais, en raison des procédures souvent longues au niveau des juridictions nationales qui dissuadent les entreprises touchées d’engager une action en justice. Des mécanismes efficaces sont donc nécessaires pour assurer une résolution rapide des infractions au moyen d'une intervention administrative en amont des procédures judiciaires, ainsi que pour contrôler et assurer le respect des délais concernant les décisions en matière de fixation des prix et de remboursement. À cette fin, les États membres peuvent désigner une instance administrative, qui peut être une instance existante. [Am. 13] |
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(14) |
La qualité, la sécurité et l’efficacité des médicaments, y compris la bioéquivalence entre les médicaments génériques et le médicament de référence ou la biosimilarité entre les médicaments biosimilaires et le médicament de référence , sont vérifiées dans le cadre des procédures d’autorisation de mise sur le marché. Dans le cadre des procédures décisions relatives à la fixation des prix et au remboursement, les États membres autorités compétentes chargées de ces décisions ne devraient par conséquent pas procéder à la réévaluation des éléments essentiels sur lesquels se base l’autorisation de mise sur le marché, notamment en ce qui concerne la qualité, la sécurité, l’efficacité, ou la bioéquivalence ou la biosimilarité du médicament. De même, dans le cas des médicaments orphelins, les autorités compétentes ne devraient pas réévaluer leurs critères de désignation. Les autorités compétentes devraient cependant bénéficier d'un accès complet aux données utilisées par les autorités responsables de l'octroi de l'autorisation de mise sur le marché du médicament, ainsi que de la possibilité d'ajouter ou de produire des données supplémentaires aux fins de l'évaluation d'un médicament dans le cadre de son inclusion dans le système public d'assurance-maladie. [Am. 14] |
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(14 bis) |
Le fait de ne pas réévaluer les éléments sur lesquels se fonde l’autorisation de mise sur le marché dans le cadre des procédures de fixation du prix et de remboursement ne devrait cependant pas empêcher les autorités compétentes de solliciter les données obtenues dans le cadre de la procédure d'autorisation de mise sur le marché, d'en prendre connaissance et de les utiliser aux fins de l'examen et de l'évaluation des technologies de la santé. La mise en commun des données entre les autorités compétentes chargées de l'autorisation de mise sur le marché et celles responsables de la fixation du prix et du remboursement devrait être possible au niveau national lorsque cette procédure existe. Les autorités compétentes devraient également être en mesure d'ajouter ou de produire des données complémentaires pertinentes aux fins de l'examen et de l'évaluation des technologies de la santé. [Am. 15] |
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(15) |
Conformément à la directive 2001/83/CE, les droits de propriété intellectuelle ne constituent pas un motif valable de refus, de suspension ou de révocation d’une autorisation de mise sur le marché. De même, les demandes, les procédures décisionnelles et les décisions visant à régir le prix des médicaments ou à déterminer leur prise en charge par les systèmes publics d’assurance-maladie devraient être considérées comme des procédures administratives qui, en tant que telles, sont distinctes de l’application des droits de propriété intellectuelle. Lorsqu’elles examinent une demande concernant un médicament générique bioéquivalent ou un médicament biosimilaire , les autorités nationales chargées de ces procédures ne devraient solliciter aucune donnée relative à la situation du médicament de référence en matière de brevet, pas plus qu’elles ne mais elles devraient être habilitées à déterminer la validité d’une violation supposée des droits de propriété intellectuelle, dans les cas où le médicament générique ou biosimilaire serait produit ou commercialisé après leur décision. Par conséquent, Cette compétence devrait rester du ressort des États membres. Sans préjudice de la compétence des États membres en matière de vérification des informations , les questions liées aux droits de propriété intellectuelle ne devraient ni interférer avecles procédures de la fixation des prix et les procédures de remboursement des médicaments génériques dans les États membres, ni les retarderlesdites procédures. [Am. 16] |
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(15 bis) |
Les États membres devraient veiller à ce que les documents et les informations soient mis à la disposition du public au sein d'un ouvrage publié selon les méthodes propres à chaque pays, et notamment sous forme électronique et en ligne. Ils devraient également veiller à ce que les informations fournies soient compréhensibles et n'excèdent pas un volume raisonnable. La Commission et les États membres devraient en outre examiner la manière dont il convient de poursuivre la coopération concernant le fonctionnement d'Euripid, la base de données sur les prix, qui apporte une valeur ajoutée à l'ensemble de l'Union en termes de transparence. [Am. 17] |
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(15 ter) |
La publication des noms et des déclarations d'intérêts des experts présents dans les organes chargés de prendre les décisions en matière de fixation des prix et de remboursement, ainsi que des étapes de ces procédures décisionnelles, devrait garantir les principes de la transparence, de l'intégrité et de l'indépendance du processus décisionnel au sein des autorités nationales compétentes. [Am. 18] |
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(16) |
Les États membres ont souvent modifié leurs régimes d’assurance-maladie ou adopté de nouvelles mesures relevant du champ d’application de la directive 89/105/CEE. Il est donc nécessaire de définir des mécanismes un mécanisme d’information permettant, d’une part, d’assurer la consultation des de toutes les parties intéressées et, d’autre part, de faciliter un dialogue préventif avec la Commission en ce qui concerne l’application de la présente directive. notamment les organisations de la société civile . [Am. 19] |
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(17) |
Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir prévoir des règles de transparence minimales en vue de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres, puisque la notion de transparence des mesures nationales est comprise et appliquée différemment selon les États membres, et peut donc être mieux réalisé au niveau de l’Union, en raison de l’ampleur de l’action à prévoir, l’Union peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Compte tenu du principe de proportionnalité, tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
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(18) |
Conformément à la déclaration politique commune du 28 septembre 2011 des États membres et de la Commission sur les documents explicatifs (7), les États membres se sont engagés à accompagner, dans des cas justifiés, la notification de leurs mesures de transposition d’un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Chapitre I
Champ d’application et définitions
Article premier
Objet et champ d’application
1. Les États membres veillent à ce que toute mesure nationale, régionale ou locale, qu’elle soit de nature législative, réglementaire ou administrative, visant à contrôler les prix des médicaments à usage humain ou à déterminer la gamme des médicaments couverts par les systèmes publics d’assurance-maladie, y compris le niveau et les conditions de leur prise en charge, soit conforme aux exigences de la présente directive. Les États membres veillent à ce que ces mesures ne soient pas dupliquées au niveau régional ou local sur leurs territoires respectifs. [Am. 20]
2. La présente directive ne s’applique pas:
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a) |
aux accords contractuels volontaires passés volontairement entre les pouvoirs publics et le titulaire d’une autorisation de mise sur le marché d’un médicament, dont le but est de permettre la prise en charge d'un médicament par un système public d’assurance-maladie tout en contrôlant des éléments déterminés en amont par les deux parties en ce qui concerne l'efficacité, l'efficacité relative ou l'utilisation appropriée du médicament en question, et d’assurer la fourniture efficace de ce médicament aux patients dans des conditions spécifiques et pour une période de temps convenue ; [Am. 21] |
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b) |
aux mesures nationales visant à fixer les prix de médicaments ou à définir leur prise en charge par des systèmes publics d’assurance-maladie qui sont soumises à la législation nationale ou européenne sur les marchés publics, en particulier la directive 89/665/CEE du Conseil (8), la directive 92/13/CEE du Conseil (9) et la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil (10). |
La présente directive s’applique aux mesures visant à déterminer quels médicaments peuvent être inclus dans des accords contractuels ou couverts par des procédures de passation de marchés publics. Conformément au droit de l'Union et des États membres sur le secret des affaires, des informations de base concernant des médicaments inclus dans des accords contractuels ou couverts par des procédures de passation de marchés publics, telles que le nom du produit ou le nom du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, sont rendues publiques une fois que les accords sont conclus ou que les procédures de passation de marchés sont terminées. [Am. 22]
3. Aucun élément de la présente directive n’autorise la mise sur le marché d’un médicament n’ayant pas obtenu l’autorisation de mise sur le marché prévue à l’article 6 de la directive 2001/83/CE.
3 bis. La présente directive ne saurait remettre en cause une autorisation de mise sur le marché d'un médicament octroyée conformément à la procédure visée à l'article 6 de la directive 2001/83/CE. [Am. 23]
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
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1) |
«médicament»: tout produit répondant à la définition de l’article 1er de la directive 2001/83/CE; |
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2) |
«médicament de référence»: tout produit répondant à la définition de l’article 10, paragraphe 2, point a), de la directive 2001/83/CE; |
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3) |
«médicament générique»: tout produit répondant à la définition de l’article 10, paragraphe 2, point b), de la directive 2001/83/CE; |
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3 bis) |
«médicament biosimilaire»: un médicament biologique similaire approuvé conformément à l'article 10, paragraphe 4, de la directive 2001/83/CE; [Am. 24] |
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4) |
«technologie de la santé»: toute technologie répondant à la définition de l’article 3, point l), de la directive 2011/24/UE; |
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5) |
«évaluation des technologies de la santé»: toute évaluation de qui couvre, au minimum, l’efficacité relative ou de l’utilité à court et à long terme du médicament par rapport à d’autres technologies de la santé ou interventions utilisées pour traiter l’affection concernée; [Am. 25] |
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5 bis) |
«accord contractuel volontaire»: un accord conclu entre les pouvoirs publics et le titulaire d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament qui n'est ni obligatoire ni exigé par la loi et qui ne représente pas le seul moyen d'être inclus dans le régime national de fixation des prix et de remboursement; [Am. 26] |
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5 ter) |
«groupes vulnérables»: les couches de la population les plus sensibles aux mesures visant à déterminer la prise en charge des médicaments par des systèmes publics d'assurance-maladie, comme les enfants, les retraités, les chômeurs, les personnes dépendant de médicaments orphelins et les malades chroniques. [Am. 27] |
Chapitre II
Fixation du prix des médicaments
Article 3
Approbation du prix
1. Les dispositions des paragraphes 2 à 9 sont applicables lorsque la mise sur le marché d’un médicament n’est autorisée qu’après que les autorités compétentes de l’État membre concerné ont approuvé le prix du produit.
2. Les États membres veillent à ce qu’une demande d’approbation de prix puisse être soumise à tout moment par le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché une fois que celle-ci lui a été octroyée . Les États membres peuvent également permettre au demandeur d'une autorisation de mise sur le marché de présenter une demande d'approbation de prix dès que le comité des médicaments à usage humain établi par le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (11) ou l'autorité nationale compétente a émis un avis positif sur l'octroi de l'autorisation de mise sur le marché du médicament concerné . Les autorités compétentes délivrent un accusé de réception officiel au demandeur dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande . [Am. 28]
3. Les États membres veillent à ce qu’une décision relative au prix applicable au médicament en question soit adoptée et communiquée au demandeur dans un délai de soixante quatre-vingt-dix jours suivant la réception d’une demande présentée, conformément aux conditions fixées dans l’État membre concerné, par le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché. Toutefois, en ce qui concerne les médicaments pour lesquels les États membres procèdent à une évaluation des technologies de la santé dans le cadre du processus décisionnel, le délai est fixé à quatre-vingt-dix jours. Ce délai s’établit à quinze trente jours pour les médicaments génériques, pour autant que le prix du médicament de référence ait déjà été approuvé par les autorités compétentes. Le cas échéant, les États membres ont recours à une évaluation des technologies de la santé dans le cadre de leur processus décisionnel sur la fixation des prix. [Am. 29]
4. Les États membres établissent en détail les renseignements et documents à fournir par le demandeur.
5. Si les informations communiquées à l’appui de la demande sont insuffisantes, les autorités compétentes notifient aussitôt au demandeur les renseignements complémentaires détaillés qui sont exigés et prennent leur décision finale dans un délai de soixante quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de ces renseignements complémentaires. Toutefois, en ce qui concerne les médicaments pour lesquels les États membres procèdent à une évaluation des technologies de la santé dans le cadre du processus décisionnel, le délai est fixé à quatre-vingt-dix jours. Ce délai s’établit, en tout état de cause, à quinze trente jours pour les médicaments génériques, pour autant que le prix du médicament de référence ait déjà été approuvé par les autorités compétentes. Les États membres ne demandent aucune information complémentaire qui n’est pas explicitement requise par la législation nationale ou par des lignes directrices administratives. [Am. 30]
6. Si aucune décision n’est prise dans les délais visés aux paragraphes 3 et 5, le demandeur peut mettre le produit sur le marché au prix proposé.
7. Si les autorités compétentes décident de ne pas autoriser la mise sur le marché du médicament concerné au prix proposé par le demandeur, leur décision comporte un exposé des motifs fondé sur des critères objectifs et vérifiables, y compris toute évaluation, tout avis ou recommandation d’expert sur laquelle elle s’appuie. Le demandeur est informé de tous les moyens de recours, y compris judiciaires, dont il dispose, ainsi que des délais dans lesquels ces recours doivent être formés.
8. Les États membres publient dans une publication appropriée et communiquent à la Commission les critères que les autorités compétentes doivent prendre en compte dans la procédure d’approbation du prix des médicaments. Ces critères ainsi que les informations concernant les organes de décision au niveau national ou régional sont rendus publics. [Am. 31]
9. Si les autorités compétentes décident, de leur propre initiative, de revoir à la baisse le prix d’un médicament spécifiquement désigné, leur décision comporte un exposé des motifs fondé sur des critères objectifs et vérifiables.y compris toute évaluation, tout avis ou recommandation d’expert sur laquelle elle s’appuie. La décision est communiquée au titulaire de l’autorisation de mise sur le marché, qui est informé de tous les moyens de recours, y compris judiciaires, dont il dispose, ainsi que des délais dans lesquels ces recours doivent être formés. La décision et le résumé de l'exposé des motifs sont publiés sans délai. [Am. 32]
Article 4
Augmentation du prix
1. Sans préjudice de l’article 5, les dispositions des paragraphes 2 à 6 s’appliquent lorsqu’une augmentation du prix d’un médicament n’est autorisée qu’après l’obtention d’une approbation préalable des autorités compétentes.
2. Les États membres veillent à ce qu’une demande d’augmentation du prix d’un médicament puisse être soumise à tout moment par le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché conformément au droit national . Les autorités compétentes délivrent un accusé de réception officiel au demandeur dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande. [Am. 33]
3. Les États membres veillent à ce qu’une décision relative à une d'approbation ou de rejet d'une demande d’augmentation du prix d’un médicament présentée, conformément aux conditions fixées dans l’État membre concerné, par le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché, soit adoptée et communiquée au demandeur dans un délai de soixante quatre-vingt-dix jours à compter de sa réception. [Am. 34]
Si le nombre de demandes est exceptionnellement élevé, le délai fixé au premier alinéa peut être prorogé une seule fois de soixante jours. Le demandeur reçoit la notification d’une telle prorogation avant l’expiration du délai fixé au premier alinéa.
4. Les États membres établissent en détail les renseignements et documents à fournir par le demandeur.
Le demandeur fournit aux autorités compétentes des informations suffisantes, y compris les détails des faits qui sont intervenus depuis la dernière fixation du prix du médicament et qui justifient, selon lui, l’augmentation de prix demandée. Si les informations communiquées à l’appui de la demande sont insuffisantes, les autorités compétentes notifient aussitôt au demandeur les renseignements complémentaires détaillés qui sont exigés et prennent leur décision finale dans un délai de soixante quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de ces renseignements complémentaires. Les États membres ne demandent aucune information complémentaire qui n’est pas explicitement requise par la législation nationale ou par des lignes directrices administratives. [Am. 35]
5. Si aucune décision n’est prise dans les délais visés aux paragraphes 3 et 4, le demandeur peut appliquer l’augmentation de prix demandée. [Am. 36]
6. Lorsque les autorités compétentes décident de ne pas autoriser, en totalité ou en partie, l’augmentation de prix demandée, leur décision comporte un exposé des motifs fondé sur des critères objectifs et vérifiables et le demandeur est informé de tous les moyens de recours, y compris judiciaires, dont il dispose, ainsi que des délais dans lesquels ces recours doivent être formés.
Article 5
Gel des prix et réduction des prix
1. En cas de gel ou de réduction des prix de tous les médicaments ou de certaines catégories d’entre eux, imposé par les autorités compétentes d’un État membre, celui-ci publie les motifs de sa décision, fondés sur des critères objectifs et vérifiables, y compris, le cas échéant, une justification des catégories de médicaments faisant l’objet d’un gel ou d’une réduction des prix. Les États membres procèdent chaque année à un réexamen des décisions de leurs autorités compétentes. [Am. 37]
2. Les titulaires d’une autorisation de mise sur le marché peuvent solliciter une dérogation au gel ou à la réduction des prix si cette demande est justifiée par des motifs particuliers. Ces motifs sont dûment exposés dans la demande. Les États membres veillent à ce que les demandes de dérogation puissent être soumises à tout moment par le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché. Les autorités compétentes délivrent un accusé de réception officiel au demandeur dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande . [Am. 38]
3. Les États membres veillent à ce que, pour toute demande visée au paragraphe 2, une décision motivée soit adoptée et communiquée au demandeur dans un délai de soixante quatre-vingt-dix jours à compter de sa réception. Si les informations communiquées à l’appui de la demande sont insuffisantes, les autorités compétentes notifient aussitôt au demandeur les renseignements complémentaires détaillés qui sont exigés et prennent leur décision finale dans un délai de soixante quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de ces renseignements complémentaires. Si la dérogation est accordée, les autorités compétentes publient immédiatement une communication relative à l’augmentation de prix accordée. [Am. 39]
Si le nombre de demandes est exceptionnellement élevé, le délai fixé au premier alinéa peut être prorogé une seule fois de soixante jours. Le demandeur reçoit la notification d’une telle prorogation avant l’expiration du délai fixé au premier alinéa.
Article 6
Contrôles des profits
Lorsqu’un État membre adopte un système de contrôle direct ou indirect des profits réalisés par les responsables de la mise sur le marché de médicaments, il publie dans une publication appropriée et communique à la Commission les informations suivantes:
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a) |
la ou les méthodes utilisées dans l’État membre concerné pour définir la rentabilité: bénéfice sur ventes et/ou rendement du capital; |
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b) |
l’éventail des taux de profit autorisés à cette date pour les responsables de la mise sur le marché de médicaments dans l’État membre concerné; |
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c) |
les critères selon lesquels les taux de profit de référence sont octroyés individuellement aux responsables de la mise sur le marché, ainsi que les critères en vertu desquels ils seront autorisés à conserver des bénéfices excédant leur taux de référence dans l’État membre concerné; |
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d) |
le pourcentage maximum de profit que tout responsable de la mise sur le marché de médicaments est autorisé à conserver au-delà de son taux de référence dans l’État membre concerné. |
Les informations visées au premier alinéa sont mises à jour une fois par an ou lorsque des changements importants sont opérés.
Lorsque, en complément d’un système de contrôle direct ou indirect des profits, un État membre met en œuvre un système de contrôle des prix de certains types de médicaments exclus du champ d’application du système de contrôle des profits, les articles 3, 4 et 5 s’appliquent, au besoin, à ces contrôles de prix. Néanmoins, ces articles ne s’appliquent pas lorsque le fonctionnement normal d’un système de contrôle direct ou indirect des profits conduit, dans des cas exceptionnels, à ce qu’un prix soit fixé pour un médicament particulier.
Chapitre III
Prise en charge des médicaments par les systèmes publics d’assurance-maladie
Article 7
Inclusion de médicaments dans les systèmes publics d’assurance-maladie
1. Les paragraphes 2 à 8 sont applicables lorsqu’un médicament n’est couvert par le système public d’assurance-maladie qu’après que les autorités compétentes ont décidé d’inclure le médicament en question dans le champ d’application dudit système.
2. Les États membres veillent à ce qu’une demande d’inclusion d’un médicament dans le champ d’application du système public d’assurance-maladie puisse être soumise à tout moment par le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché, dès que l'autorisation de mise sur le marché a été octroyée . Les États membres peuvent également permettre au demandeur d'une autorisation de mise sur le marché de présenter une telle demande d'inclusion dès que le comité des médicaments à usage humain établi par le règlement (CE) no 726/2004 ou l'autorité nationale compétente a émis un avis positif sur l'octroi de Si le système public d’assurance-maladie comporte plusieurs régimes ou catégories de prise en charge, le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché peut demander l’inclusion de son du médicament concerné . dans le régime ou la catégorie de son choix.Les autorités compétentes délivrent un accusé de réception officiel au demandeur dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande . [Am. 40]
3. Les États membres établissent en détail les renseignements et documents à fournir par le demandeur.
4. Les États membres veillent à ce qu’une décision relative à une demande d’inclusion d’un médicament dans le champ d’application du système public d’assurance-maladie présentée, conformément aux conditions fixées dans l’État membre concerné, par le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché soit adoptée et communiquée au demandeur dans un délai de soixante quatre-vingt-dix jours à compter de sa réception. Toutefois, enCe qui concerne les médicaments pour lesquels les États membres procèdent à une évaluation des technologies de la santé dans le cadre du processus décisionnel, le délai est fixé à quatre-vingt-dix jours. Ce délai s’établit à quinze trente jours pour les médicaments génériques, pour autant que le médicament de référence ait déjà été inclus dans le système public d’assurance-maladie. Le cas échéant, les États membres procèdent à une évaluation des technologies de la santé dans le cadre du processus décisionnel concernant l'inclusion de médicaments dans le champ d'application du système public d'assurance-maladie. [Am. 41]
5. Si les informations communiquées à l’appui de la demande sont insuffisantes, les autorités compétentes notifient aussitôt au demandeur les renseignements complémentaires détaillés qui sont exigés et prennent leur décision finale dans un délai de soixante quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de ces renseignements complémentaires. Toutefois, en ce qui concerne les médicaments pour lesquels les États membres procèdent à une évaluation des technologies de la santé dans le cadre du processus décisionnel, le délai est fixé à quatre-vingt-dix jours. Ce délai s’établit à quinze trente jours pour les médicaments génériques, pour autant que le médicament de référence ait déjà été inclus dans le système public d’assurance-maladie. Les États membres ne demandent aucune information complémentaire qui n’est pas explicitement requise par la législation nationale ou par des lignes directrices administratives. [Am. 42]
6. Indépendamment de l’organisation de leurs procédures internes, les États membres veillent à ce que la durée totale de la procédure d’inclusion visée au paragraphe 5 du présent article et de la procédure d’approbation du prix visée à l’article 3 ne dépasse pas cent-vingt cent-quatre-vingts jours. Toutefois, en ce qui concerne les médicaments pour lesquels les États membres procèdent à une évaluation des technologies de la santé dans le cadre du processus décisionnel, le délai est fixé à cent-quatre-vingt jours au maximum. Ce délai s’établit à trente soixante jours au maximum pour les médicaments génériques, pour autant que le médicament de référence ait déjà été inclus dans le système public d’assurance-maladie. Ces délais peuvent être prorogés conformément au paragraphe 5 du présent article ou à l’article 3, paragraphe 5. [Am. 43]
7. Toute décision de ne pas inclure un médicament dans le champ d’application du système public d’assurance-maladie comporte un exposé des motifs fondé sur des critères objectifs et vérifiables. Toute décision d’inclure un médicament dans le champ d’application du système public d’assurance-maladie comporte un exposé des motifs, y compris le niveau et les conditions de la prise en charge du médicament, fondé sur des critères objectifs et vérifiables.
Les décisions visées au premier alinéa contiennent également toute évaluation, tout avis d’expert ou toute recommandation d’expert sur lesquels elles s’appuient. Le demandeur est informé de tous les moyens toutes les procédures de médiation et de recours y compris judiciaires,dont il dispose et et de la procédure de recours visée à l’article 8, ainsi que des délais dans lesquels ces recours doivent être formés applicables à ces procédures.
Les critères sur lesquels se fondent les décisions visées au premier alinéa comprennent l'évaluation des besoins médicaux non satisfaits et des bénéfices cliniques et sociétaux, l'innovation et la protection des groupes les plus vulnérables de la population. [Am. 44]
8. Les États membres publient dans une publication appropriée et communiquent à la Commission les critères sur lesquels les autorités compétentes doivent se fonder lorsqu’elles décident d’inclure ou non un médicament dans le champ d’application du système public d’assurance-maladie. Ces critères ainsi que les informations concernant les organes de décision au niveau national ou régional sont rendus publics. [Am. 45]
Article 8
Procédure Procédures de médiation et de recours en cas de non-respect des délais fixés pour l’inclusion des médicaments dans les systèmes d’assurance-maladie
1. Les États membres veillent à ce que des moyens procédures de médiation et de recours efficaces et rapides existent pour le demandeur en cas retards injustifiés ou de non-respect des délais fixés à l’article 7 et conformément à leur droit national .
2. Aux fins de la procédure des procédures de médiation et de recours, les États membres désignent peuvent désigner une instance administrative et lui confient confier les pouvoirs permettant:
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a) |
de prendre, dans les délais les plus brefs et par voie de référé, des mesures provisoires ayant pour but de corriger l’infraction alléguée ou d’empêcher qu’il soit encore porté atteinte aux intérêts concernés. |
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b) |
d’accorder des dommages et intérêts au demandeur en cas de non-respect des délais fixés à l’article 7, lorsque des dommages et intérêts sont réclamés, à moins que l’autorité compétente puisse prouver que le retard ne lui est pas imputable; |
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c) |
d’imposer le paiement d’une astreinte calculée par jour de retard. |
Aux fins du point c), l’astreinte est établie en fonction de la gravité de l’infraction, de la durée de celle-ci et de la nécessité d’assurer l’effet dissuasif de la sanction elle-même pour éviter les récidives.
Les États membres peuvent prévoir que l’instance visée au premier alinéa peut tenir compte des conséquences probables des mesures éventuelles prises en vertu du présent paragraphe pour tous les intérêts susceptibles d’être lésés, ainsi que de l’intérêt public, et décider de ne pas prendre ces mesures lorsque leurs conséquences négatives pourraient dépasser leurs avantages.
3. La décision de ne pas accorder de mesures provisoires ne porte pas préjudice aux autres prétentions de la personne sollicitant ces mesures.
4. Les États membres veillent à ce que les décisions prises par les instances responsables des procédures de recours puissent être exécutées de manière efficace.
5. L’instance visée au paragraphe 2 est indépendante des autorités compétentes chargées de contrôler les prix des médicaments à usage humain ou de déterminer la gamme des médicaments couverts par les systèmes d’assurance-maladie.
6. L’instance visée au paragraphe 2 motive ses décisions. En outre, lorsque cette instance n’est pas de nature juridictionnelle, des dispositions doivent être prises pour garantir les procédures par lesquelles toute mesure présumée illégale prise par l’instance indépendante ou tout manquement présumé dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés doit pouvoir faire l’objet d’un recours juridictionnel ou d’un recours auprès d’une autre instance qui soit une juridiction au sens de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et qui soit indépendante par rapport à l’autorité compétente et à l’instance visée au point 2.
La nomination des membres de l’instance visée au paragraphe 2 et la cessation de leur mandat sont soumises aux mêmes conditions que celles applicables aux juges en ce qui concerne l’autorité responsable de leur nomination, la durée de leur mandat et leur révocabilité. Au moins le président de cette instance doit avoir les mêmes qualifications juridiques et professionnelles qu’un juge. Cette instance prend ses décisions à l’issue d’une procédure contradictoire et ces décisions ont, par les moyens déterminés par chaque État membre, des effets juridiques contraignants. [Am. 46]
Article 9
Exclusion de médicaments des systèmes publics d’assurance-maladie
1. Toute décision d’exclure un médicament du champ d’application du système public d’assurance-maladie ou de modifier le niveau ou les conditions de la prise en charge du médicament concerné comporte un exposé des motifs fondé sur des critères objectifs et vérifiables. Ces décisions contiennent également l'évaluation des besoins médicaux non satisfaits, l'incidence clinique, les coûts sociaux et la protection des groupes les plus vulnérables de la population, ainsi que toute évaluation, tout avis ou toute recommandation d’expert sur lesquels elles s’appuient. Le demandeur est informé de tous les moyens de recours, y compris judiciaires, dont il dispose, ainsi que des délais dans lesquels ces recours doivent être formés. [Am. 47]
2. Toute décision d’exclure une catégorie de médicaments du champ d’application du système public d’assurance-maladie ou de modifier le niveau ou les conditions de la prise en charge de la catégorie concernée comporte un exposé des motifs fondé sur des critères objectifs et vérifiables; cette décision est publiée dans une publication appropriée. [Am. 48]
2 bis. Toute décision d'exclure un médicament ou une catégorie de médicaments du champ d'application du système public d'assurance-maladie est rendue publique, en même temps qu'un résumé de l'exposé des motifs. [Am. 49]
Article 10
Classification des médicaments en vue de leur inclusion dans les systèmes publics d’assurance-maladie
1. Les paragraphes 2, 3 et 4 s’appliquent lorsque des médicaments sont regroupés ou classés selon des critères thérapeutiques ou autres aux fins de leur inclusion dans le champ d’application du système public d’assurance-maladie.
2. Les États membres publient dans une publication appropriée et communiquent à la Commission les critères objectifs et vérifiables selon lesquels les médicaments sont classés en vue de leur inclusion dans le système public d’assurance-maladie.
3. Pour les médicaments faisant l’objet de tels regroupements ou classements, les États membres publient dans une publication appropriée et communiquent à la Commission les méthodologies utilisées pour déterminer le degré ou les conditions de leur inclusion dans le système public d’assurance-maladie.
4. À la demande du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché, les autorités compétentes précisent les données objectives sur la base desquelles elles ont déterminé les modalités de prise en charge du médicament, en application des critères et des méthodologies visés aux paragraphes 2 et 3. Dans ce cas, les autorités compétentes informent également le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché de tous les moyens de recours, y compris judiciaires, dont il dispose, ainsi que des délais dans lesquels ces recours doivent être formés.
Article 11
Mesures visant à contrôler ou à encourager la prescription de certains médicaments
1. Les paragraphes 2, 3 et 4 s’appliquent lorsqu’un État membre adopte des mesures visant à contrôler ou à encourager la prescription de médicaments spécifiquement désignés ou d'une catégorie de médicaments . [Am. 50]
2. Les mesures visées au paragraphe 1 se basent sur des critères objectifs et vérifiables.
3. Les mesures visées au paragraphe 1, y compris toute évaluation, tout avis ou recommandation d’expert sur lesquels ces mesures s’appuient, sont publiées dans une publication appropriée et sont rendues publiques . [Am. 51]
4. À la demande du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché dont les intérêts ou la situation juridique sont touchés par les mesures visées au paragraphe 1, les autorités compétentes précisent les données et critères objectifs sur la base desquels les mesures concernant le médicament ont été prises. Dans ce cas, les autorités compétentes informent également le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché de tous les moyens de recours, y compris judiciaires, dont il dispose, ainsi que des délais dans lesquels ces recours doivent être formés.
Chapitre IV
Exigences spécifiques
Article 12
Effectivité des délais
1. Les délais prévus aux articles 3, 4, 5 et 7 s’entendent comme la période comprise entre la réception d’une demande ou d’informations complémentaires, selon le cas, et l’entrée en vigueur effective de la décision correspondante. Toutes les évaluations d’expert et toutes les mesures administratives nécessaires à la prise de la décision et à sa mise en œuvre sont effectuées dans les délais prescrits.
1 bis. Une période de dépôt d'une demande et une période d'entrée en vigueur effective de la décision correspondante sont cependant prévues en dehors de ces délais pour les médicaments génériques, pour autant qu'aucune de ces périodes ne soit supérieure à un mois civil et qu'elles soient expressément régies par le droit national ou par des directives administratives. [Am. 52]
1 ter. En cas de processus de décision prévoyant une négociation entre le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et l'autorité compétente, les délais fixés aux articles 3, 4, 5 et 7 sont suspendus à partir du moment où l'autorité compétente communique ses propositions au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché jusqu'à la réception par l'autorité compétente de la réponse dudit titulaire à ses propositions. [Am. 53]
Article 13
Preuve supplémentaire de qualité, de sécurité, d’efficacité ou de bioéquivalence Non-réévaluation des éléments essentiels de l'autorisation de mise sur le marché
1. Dans le cadre des décisions relatives à la fixation du prix et au remboursement, les États membres autorités compétentes ne procèdent pas à la réévaluation des éléments essentiels sur lesquels se base l’autorisation de mise sur le marché, notamment en ce qui concerne tels que la qualité, la sécurité, l’efficacité, ou la bioéquivalence, du médicament la biosimilarité ou les critères de désignation des médicaments orphelins .
1 bis. Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice du droit des autorités compétentes de solliciter les données obtenues dans le cadre de la procédure d'autorisation de mise sur le marché et d'en prendre pleinement connaissance aux fins de l'examen et de l'évaluation des technologies de la santé, de sorte qu'elles puissent évaluer l'efficacité relative et l'utilité à court et à long terme, le cas échéant, d'un médicament dans le cadre de son inclusion dans le champ d'application du système public d’assurance-maladie.
1 ter. Les autorités compétentes sont également en mesure d'ajouter ou de produire les données complémentaires pertinentes aux fins de l'évaluation des médicaments. [Am. 54]
Article 14
Absence d’interférence avec les droits de propriété intellectuelle
1. Les demandes, les procédures décisionnelles et les décisions visant à régir les prix des médicaments conformément à l’article 3 ou à déterminer leur inclusion dans le champ d’application des systèmes publics d’assurance-maladie conformément aux articles 7 et 9 sont considérées par les États membres comme des procédures administratives qui, en tant que telles, sont distinctes de l’application des droits de propriété intellectuelle.
2. La protection des droits de propriété intellectuelle ne constitue pas un motif valable pour refuser, suspendre ou révoquer des décisions relatives au prix d’un médicament ou à son inclusion dans le champ d’application du système public d’assurance-maladie.
3. Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent sans préjudice de la législation de l’Union et des États membres relative à la protection de la propriété intellectuelle.
Chapitre V
Mécanismes de transparence
Article 15
Consultation des parties intéressées
Lorsqu’un État membre envisage d’adopter ou de modifier une mesure législative relevant du champ d’application de la présente directive, il donne aux parties intéressées, y compris aux organisations de la société civile telles que les associations de patients et de consommateurs, la possibilité de présenter leurs observations sur le projet de mesure dans un délai raisonnable. Les autorités compétentes publient les règles applicables aux consultations. Les résultats des consultations sont rendus publics, sauf s’il s’agit d’informations confidentielles au sens de la législation de l’Union et des États membres sur le secret des affaires. [Am. 55]
Article 15 bis
Transparence des organes de décision et des prix
1. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes chargées de contrôler les prix des médicaments ou de définir la prise en charge des médicaments par les systèmes publics d'assurance-maladie rendent publique une liste régulièrement mise à jour des membres de leurs organes de décision, accompagnée de leurs déclarations d'intérêt.
2. Le paragraphe 1 s'applique également à l'instance administrative visée à l'article 8, paragraphe 2.
3. Les autorités compétentes publient dans une publication appropriée et communiquent à la Commission, au moins une fois par an, une liste complète des médicaments couverts par leurs systèmes publics d'assurance-maladie et les prix qui ont été déterminés pendant la période concernée. [Am. 56]
Article 16
Notifications de projets de mesures nationales
1. Lorsqu’un État membre a l’intention d’adopter ou de modifier une mesure relevant du champ d’application de la présente directive, il communique sans délai le projet de la mesure envisagée à la Commission, accompagné du raisonnement sur lequel se fonde la mesure.
2. Le cas échéant, l’État membre en question communique simultanément les textes des dispositions législatives et réglementaires de base principalement et directement concernées, si la connaissance de ces textes est nécessaire pour apprécier les incidences de la mesure proposée.
3. L’État membre transmet une nouvelle fois le projet de mesure visé au paragraphe 1 si les changements qui y ont été apportés ont pour effet d’en modifier sensiblement le champ d’application ou la substance ou s’ils entraînent un raccourcissement des délais initialement envisagés pour sa mise en œuvre.
4. La Commission dispose de trois mois pour transmettre ses observations à l’État membre qui a communiqué le projet de mesure.
Les observations de la Commission sont prises en compte autant que possible par l’État membre concerné, en particulier si elles font apparaître que le projet peut être incompatible avec le droit de l’Union.
5. Lorsque l’État membre concerné adopte définitivement le projet de mesure, il communique sans délai le texte final à la Commission. Si des observations ont été formulées par la Commission conformément au paragraphe 4, cette communication est accompagnée d’un rapport sur les mesures prises en réponse aux observations de la Commission. [Am. 57]
Article 17
Rapport sur la mise en œuvre des délais
1. Avant le 31 janvier […] (*) et ensuite avant le 31 janvier et le 1er juillet de chaque année, les États membres communiquent à la Commission et publient dans une publication appropriée un rapport détaillé fournissant les informations suivantes: [Am. 58]
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a) |
le nombre de demandes reçues conformément aux articles 3, 4 et 7 au cours de l’année précédente; |
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b) |
le délai nécessaire pour prendre une décision sur chacune des demandes reçues conformément aux articles 3, 4 et 7; |
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c) |
l’analyse des principaux motifs des retards éventuels, accompagnée de recommandations visant à faire concorder les processus décisionnels avec les délais fixés par la présente directive. |
Aux fins du point a) ci-dessus, il convient d’établir une distinction entre les médicaments génériques auxquels s’appliquent des délais plus courts conformément aux articles 3, 4 et 7 et les autres médicaments.
Aux fins du point b) ci-dessus, toute suspension de la procédure dans le but de demander des renseignements complémentaires au demandeur doit être signalée avec une indication claire de la durée et des motifs précis de la suspension.
2. La Commission publie un rapport semestriel annuel sur les informations transmises par les États membres conformément au paragraphe 1. [Am. 59]
Chapitre VI
Dispositions finales
Article 18
Transposition
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le … (**), les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Ils appliquent ces dispositions à compter du … (***).
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 19
Rapport sur la mise en œuvre de la présente directive
1. Les États membres transmettent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive le … (****) au plus tard et ensuite tous les trois ans.
2. Le … (*****) au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive. Ce rapport peut être accompagné de toute proposition appropriée.
Article 20
Abrogation
La directive 89/105/CEE est abrogée à compter du … (******).
Les effets de l’article 10 de la directive 89/105/CEE sont maintenus.
Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive.
Article 21
Entrée en vigueur et application
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 22
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à
Par le Parlement européen
Le président
Par le Conseil
Le président
(1) JO C 299 du 4.10.2012, p. 81.
(2) Position du Parlement européen du 6 février 2013.
(3) JO L 40 du 11.2.1989, p. 8.
(4) JO L 311 du 28.11.2001, p. 67.
(5) JO C 299 du 4.10.2012, p. 81.
(6) JO L 88 du 4.4.2011, p. 45.
(7) JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.
(8) Directive 89/665/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395 du 30.12.1989, p. 33).
(9) Directive 92/13/CEE du Conseil du 25 février 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications (JO L 76 du 23.3.1992, p. 14).
(10) Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134 du 30.4.2004, p. 114).
(11) JO L 136 du 30.4.2004, p. 1.
(*) L'année suivant la date prévue à l'article 18, paragraphe 1, premier alinéa.
(**) Le dernier jour du douzième mois suivant la publication de la présente directive au Journal officiel de l'Union européenne.
(***) Le jour suivant la date prévue au premier alinéa.
(****) Deux ans à compter de la date visée à l'article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa.
(*****) Trois ans à compter de la date visée à l'article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa.
(******) La date prévue à l'article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa.
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22.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/134 |
P7_TA(2013)0040
Politique commune de la pêche ***I
Résolution législative du Parlement européen du 6 février 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche (COM(2011)0425 — C7-0198/2011 — 2011/0195(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
(2016/C 024/22)
Le Parlement européen,
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vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0425), |
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— |
vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0198/2011), |
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— |
vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée, |
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— |
vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
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— |
vu l'avis du Comité économique et social européen du 28 mars 2012 (1), |
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— |
vu l'avis du Comité des régions du 4 mai 2012 (2), |
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— |
vu les articles 55 et 37 de son règlement, |
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vu le rapport de la commission de la pêche et les avis de la commission du développement, de la commission des budgets, de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et de la commission du développement régional (A7-0008/2013), |
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1. |
arrête la position en première lecture figurant ci-après; |
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2. |
rappelle sa résolution du 8 juin 2011 intitulée «Investir dans l'avenir: un nouveau cadre financier pluriannuel (CFP) pour une Europe compétitive, durable et inclusive» (3); réaffirme qu'il est nécessaire de prévoir dans le prochain CFP des ressources supplémentaires suffisantes pour permettre à l'Union de réaliser ses priorités politiques actuelles et de s'acquitter des nouvelles missions que lui assigne le traité de Lisbonne, ainsi que de faire face aux événements imprévus; met au défi le Conseil, au cas où celui-ci ne partagerait pas cette approche, d'indiquer clairement quels priorités ou projets politiques pourraient être purement et simplement abandonnés, malgré leur valeur ajoutée européenne avérée; |
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3. |
fait observer que l'incidence financière estimée de la proposition n'est qu'une indication destinée à l'autorité législative et qu'elle ne pourra être déterminée tant qu'un accord n'aura pas été obtenu sur le règlement fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020; |
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4. |
demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte; |
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5. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. |
(1) JO C 181 du 21.6.2012, p. 183.
(2) JO C 225 du 27.7.2012, p. 20.
(3) JO C 380 E du 11.12.2012, p. 89.
P7_TC1-COD(2011)0195
POSITION DU PARLEMENT EUROPÉEN arrêtée en première lecture le 6 février 2013 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 768/2005 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Comité économique et social européen,
vu l'avis du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil (2) a établi un système communautaire pour la conservation et l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche. |
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(2) |
Le champ d'action de la politique commune de la pêche s'étend à la conservation, à la gestion et à l'exploitation des ressources biologiques de la mer et à la gestion des pêcheries qui les ciblent . La politique commune de la pêche couvre également les mesures de marché et les mesures financières destinées à soutenir la réalisation de ses objectifs, les ressources biologiques d'eau douce et l'aquaculture activités aquacoles , ainsi que la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture, pour autant que ces activités soient exercées sur le territoire des États membres, ou dans les eaux de l'Union, y compris par des navires de pêche battant pavillon de pays tiers et immatriculés dans ces pays, ou par des navires de pêche de l'Union, ou par des ressortissants des États membres, sans préjudice de la responsabilité principale de l'État du pavillon, compte tenu des dispositions de l'article 117 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer. [Am. 2] |
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(3) |
Il convient que la politique commune de la pêche garantisse que les activités de pêche et d'aquaculture contribuent à créer des conditions environnementales, économiques et sociales qui soient durables la viabilité environnementale, économique et sociale à long terme. Il convient en outre qu'elle contribue à accroître la productivité et à garantir Cette politique devrait comprendre des règles visant à assurer la traçabilité, la sécurité et la qualité des produits importés dans l'Union, un niveau de vie équitable pour le secteur de la pêche, la sécurité alimentaire, la stabilité des marchés, la disponibilité des ressources et l'approvisionnement des consommateurs à des prix raisonnables. [Am. 3] |
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(4) |
L'Union est partie contractante à la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (3) et elle a ratifié l’accord des Nations unies aux fins de l'application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs, du 4 août 1995 (4). Elle a également adhéré à l'accord de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion, du 24 novembre 1993 (5). Ces instruments internationaux prévoient principalement des obligations en matière de conservation, et notamment l'obligation de prendre des mesures de conservation et de gestion visant à maintenir ou à rétablir les ressources marines à des niveaux permettant d'obtenir le rendement maximal durable tant dans les zones marines relavant de la juridiction nationale qu'en haute mer, et de coopérer avec les autres États à cette fin, l'obligation d'appliquer largement l'approche de précaution en matière de conservation, de gestion et d'exploitation des stocks halieutiques, l'obligation de garantir la compatibilité des mesures de conservation et de gestion lorsque les ressources marines se trouvent dans des zones marines ayant un statut juridictionnel différent, et l'obligation de prendre dûment en considération les autres utilisations légitimes des mers et océans. Il convient que la politique commune de la pêche permette à l'Union de s'acquitter de façon appropriée des obligations internationales qui lui incombent au titre de ces instruments internationaux. Il convient que les États membres, lorsqu'ils adoptent des mesures de conservation et de gestion, ainsi que le leur permettent les dispositions prévues dans le cadre de la politique commune de la pêche, agissent également en totale adéquation avec les obligations internationales en matière de conservation et de coopération définies par lesdits instruments internationaux. |
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(5) |
Lors du sommet mondial sur le développement durable qui s'est tenu à Johannesburg en 2002, l'Union et ses États membres se sont engagés à lutter contre le déclin constant de nombreux stocks halieutiques. Il convient dès lors que l'Union améliore sa politique commune de la pêche afin de réaliser, d'ici 2015, l'objectif prioritaire consistant à ramener et à maintenir l'exploitation des ressources biologiques de la mer à des niveaux fixer des taux de mortalité par pêche permettant de porter les stocks, d'ici 2020 au plus tard, à un niveau supérieur à celui permettant d'obtenir le d'assurer un rendement maximum maximal durable en ce qui concerne les populations des et de maintenir à ces niveaux tous les stocks exploités reconstitués . Lorsque les informations scientifiques ne sont pas disponibles en quantité suffisante, il peut être nécessaire d'utiliser des valeurs approchées pour le rendement maximal durable. [Am. 5] |
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(5 bis) |
Le concept de rendement maximal durable inscrit dans la convention des Nations unies sur le droit de la mer constitue un objectif de gestion de la pêche qui est juridiquement contraignant pour l'Union depuis la ratification de cette convention en 1998. [Am. 6] |
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(5 ter) |
L'adoption de taux de mortalité par pêche inférieurs à ceux nécessaires pour maintenir les stocks de poissons à des niveaux supérieurs à ceux permettant de produire un rendement maximal durable constitue la seule façon d'assurer que l'industrie de la pêche devienne économiquement viable à long terme sans avoir à compter sur l'aide publique. [Am. 232] |
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(5 quater) |
Les plans pluriannuels devraient être l'instrument principal pour veiller à ce que, d'ici 2015, les taux de mortalité par pêche soient fixés à des niveaux qui devraient permettre la reconstitution des stocks, d'ici 2020 au plus tard, à des niveaux supérieurs à ceux permettant d'assurer le rendement maximal durable et qui devraient permettre le maintien à ces niveaux de tous les stocks ainsi reconstitués. Seul un engagement clair et contraignant sur ces dates est en mesure d'assurer qu'une action immédiate soit lancée et que le processus de reconstitution ne soit plus différé. Concernant les stocks qui n'ont pas encore fait l'objet d'un plan pluriannuel, il est essentiel de s'assurer que le Conseil approuve pleinement les objectifs de la politique commune de la pêche lors de la détermination des possibilités de pêche pour ces stocks. [Am. 7] |
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(5 quinquies) |
Afin de créer des conditions plus stables pour le secteur de la pêche, les plans pluriannuels devraient aussi pouvoir comprendre des dispositions qui limitent les variations annuelles des totaux admissibles des captures des stocks reconstitués. Les limites précises de ces variations devraient être fixées dans les plans pluriannuels. [Am. 8] |
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(5 sexies) |
Les décisions de gestion relatives au rendement maximal durable (RMD) dans les pêcheries mixtes devraient tenir compte de la difficulté de pêcher toutes les espèces d'une pêcherie mixte en même temps en visant le rendement maximal durable, lorsque les avis scientifiques indiquent qu'il est très difficile d'éviter le phénomène de «choke species» en renforçant la sélectivité des engins de pêche utilisés. Il convient de demander au CIEM et au Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) d'émettre un avis sur les niveaux appropriés de mortalité par pêche dans de telles circonstances. [Am. 9] |
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(5 septies) |
L'Union et les États membres veillent à ce que, dans le cas où les possibilités de pêche doivent être réduites de manière draconienne pendant une période transitoire pour atteindre le rendement maximal durable, des mesures sociales et financières appropriées soient appliquées pour soutenir un nombre suffisant d'entreprises tout au long de la chaîne de production, de manière à parvenir à un équilibre entre la capacité de pêche et les ressources disponibles lorsque le rendement maximal durable sera atteint. [Am. 10] |
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(6) |
Des objectifs ciblés en matière de pêche ont été établis dans la décision relative au plan stratégique pour la biodiversité 2011-2020 de la conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique (6), et il convient que la politique commune de la pêche soit cohérente avec les objectifs ciblés relatifs à la biodiversité adoptés par le Conseil européen (7) et avec les objectifs ciblés énoncés dans la communication de la Commission intitulée «La biodiversité, notre assurance-vie et notre capital naturel — stratégie de l'UE à l'horizon 2020» (8), dans le but notamment d'atteindre le rendement maximal durable d'ici 2015. |
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(7) |
Il est approprié que l'exploitation durable des ressources biologiques de la mer repose toujours sur l'approche de précaution, issue du principe de précaution mentionné à l'article 191, paragraphe 2, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne , en tenant compte des données scientifiques disponibles . [Am. 12] |
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(8) |
Il convient que la politique commune de la pêche contribue à la protection du milieu marin , à la gestion durable de toutes les espèces exploitées commercialement et, notamment, à la réalisation du bon état écologique au plus tard en 2020, conformément à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin») (9). [Am. 13] |
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(8 bis) |
La politique commune de la pêche devrait également contribuer à l'approvisionnement du marché de l'Union en aliments à haute valeur nutritionnelle, ce qui réduirait la dépendance alimentaire du marché intérieur, ainsi qu'à la création d'emplois directs et indirects et au développement économique des zones côtières. [Am. 14] |
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(9) |
Il est nécessaire de mettre en œuvre une approche écosystémique en ce qui concerne la gestion des pêches, de limiter les incidences des activités de pêche sur l'environnement et de réduire au minimum pour veiller à ce que l'activité humaine ait une incidence minimale sur l'écosystème marin et que les captures indésirées en vue de leur suppression progressive soient évitées, réduites au minimum et, si possible, éliminées, et que l'on parvienne progressivement à une situation où toutes les captures sont débarquées [Am. 15]. |
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(10) |
Il importe que la gestion de la politique commune de la pêche obéisse aux principes de bonne gouvernance. Ces principes prévoient que les décisions soient prises sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles, que les parties prenantes participent activement et qu'une approche à long terme soit adoptée. La bonne gestion de la politique commune de la pêche dépend également de la définition claire des responsabilités tant au niveau de l'Union qu'aux niveaux national, régional et local, ainsi que de la compatibilité et de la cohérence des mesures adoptées avec les autres politiques de l'Union. |
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(11) |
Il convient que la politique commune de la pêche tienne pleinement compte, le cas échéant, de la santé et du bien-être des animaux ainsi que de la sécurité de l’alimentation humaine et animale. |
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(12) |
Il importe que la politique commune de la pêche soit mise en œuvre en prenant en considération les interactions avec les autres questions maritimes telles que celles traitées par la politique maritime intégrée (10) et, qu'elle soit, d'une manière générale, cohérente avec les autres politiques de l'Union en reconnaissance du fait que toutes les questions liées aux mers et aux océans en Europe sont interconnectées, y compris la planification de l'espace maritime. Il y a lieu, dans le cadre de la gestion des différentes politiques sectorielles dans les bassins maritimes de la mer Baltique, de la mer du Nord, des mers Celtiques, du golfe de Gascogne et de la côte ibérique, de la Méditerranée et de la mer Noire, de veiller à la cohérence et à l'intégration. [Am. 17] |
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(13) |
Il convient que les navires de pêche de l'Union bénéficient d'une égalité d'accès aux eaux et aux ressources de l'Union soumises aux règles de la PCP. |
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(14) |
Les règles en vigueur limitant l'accès aux ressources comprises dans la zone des douze milles marins des États membres ont fonctionné de manière satisfaisante et contribué à la conservation en restreignant l'effort de pêche dans la partie la plus sensible des eaux de l'Union. Ces règles ont également permis de préserver les activités de pêche traditionnelle dont le développement économique et social de certaines communautés côtières est largement tributaire. Il convient dès lors que ces règles demeurent applicables et qu'elles puissent, si possible, être renforcées pour accorder un accès préférentiel aux pêcheurs qui pratiquent une pêche à petite échelle, artisanale ou côtière . [Am. 18] |
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(14 bis) |
Il convient que la définition de la pêche à petite échelle soit élargie pour tenir compte de critères autres que celui de la taille du bateau, y compris, notamment, les conditions atmosphériques prévalentes, les incidences des techniques de pêche sur l'écosystème marin, le temps passé en mer et les caractéristiques de l'unité économique exploitant la ressource. Les petites îles côtières qui dépendent de la pêche devraient être particulièrement reconnues et aidées à la fois en termes de financement et en termes de distribution de ressources additionnelles, pour pouvoir survivre et prospérer à l'avenir. [Am. 19] |
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(15) |
Il y a lieu de continuer à protéger tout particulièrement les ressources biologiques de la mer autour des Açores, de Madère et des Îles Canaries, car ces ressources contribuent à la préservation de l'économie locale de ces îles compte tenu de leur situation structurelle, sociale et économique. Il convient en conséquence de continuer à limiter certaines activités de pêche dans ces eaux aux navires de pêche immatriculés dans les ports des Açores, de Madère et des Îles Canaries. |
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(16) |
Une approche pluriannuelle de la gestion des pêches, établissant en priorité des plans pluriannuels reflétant les spécificités des différentes pêcheries, permet de mieux atteindre l'objectif de l'exploitation durable des ressources biologiques de la mer. À cet effet, les États membres, en collaboration étroite avec les pouvoirs publics et les conseils consultatifs, devraient créer les conditions de la durabilité, notamment au niveau local, en établissant en priorité des plans pluriannuels reflétant les spécificités des différentes pêcheries. Cet objectif pourrait être atteint par des actions communes au niveau régional et, de manière plus contraignante, par des procédures décisionnelles conduisant à l'élaboration de plans pluriannuels. [Am. 20] |
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(17) |
Il convient que les plans pluriannuels couvrent, dans la mesure du possible, des stocks multiples lorsque ces stocks font l'objet d'une exploitation conjointe. Il importe que ces plans pluriannuels établissent la base de fixation des possibilités de pêche et des objectifs ciblés quantifiables aux fins de l'exploitation durable des stocks et des écosystèmes marins concernés, en définissant des calendriers précis et des mécanismes de sauvegarde pour faire face aux événements imprévus. Les plans pluriannuels devraient également être soumis à des objectifs de gestion précisément définis afin de contribuer à l'exploitation durable des stocks et des écosystèmes marins concernés. Lorsque les scénarios de gestion peuvent avoir des incidences socioéconomiques pour les régions concernées, ces plans devraient être établis en concertation avec les acteurs du secteur de la pêche, les scientifiques et les partenaires institutionnels. [Am. 21] |
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(18) |
Des mesures sont nécessaires pour réduire et éliminer les volumes actuellement élevés de captures indésirées et de éliminer graduellement les rejets. Les législations antérieures ont malheureusement souvent obligé les pêcheurs à rejeter des ressources précieuses. En effet, les captures indésirées et les rejets constituent un gaspillage substantiel et ont une incidence négative sur l'exploitation durable des ressources biologiques de la mer et des écosystèmes marins, ainsi que sur la viabilité financière des pêcheries. Il y a lieu d'établir et de mettre en œuvre progressivement une obligation de débarquement de toutes les captures de stocks réglementés réalisées au cours d'activités de pêche menées dans les eaux de l'Union ou par des navires de pêche de l'Union. Priorité devrait être donnée au développement, à la promotion et à l'encouragement des mesures et incitations poussant à éviter d'emblée les captures indésirées. [Am. 22] |
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(18 bis) |
L'obligation de débarquer toutes les captures devrait être introduite pêcherie par pêcherie. Les pêcheurs devraient être autorisés à continuer de rejeter les espèces pour lesquelles les meilleurs avis scientifiques disponibles indiquent de grandes chances de survie lorsqu'elles sont rejetées en mer, dans des conditions bien définies pour une pêcherie donnée. [Am. 23] |
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(18 ter) |
Pour que l'obligation de débarquer toutes les captures soit réalisable et que les effets des variations annuelles des compositions des captures soient atténués, les États membres devraient être autorisés à transférer un certain pourcentage de leurs quotas d'une année sur l'autre. [Am. 24] |
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(19) |
Il convient que l'opérateur ne tire pas pleinement avantage du point de vue économique des débarquements de captures indésirées. Pour ce qui est des débarquements de captures de poisson en dessous de la taille minimale de référence de conservation, il y a lieu de limiter l'utilisation de ces captures et d'exclure leur vente aux fins de l'alimentation humaine. Chaque État membre devrait pouvoir décider d'autoriser ou non la distribution gratuite des poissons débarqués à des œuvres de bienfaisance ou caritatives. [Am. 25] |
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(20) |
Aux fins de la conservation des stocks et de l'adaptabilité des flottes et des pêcheries , il convient d'appliquer des objectifs clairs en ce qui concerne certaines mesures techniques et d'adapter les échelles de gouvernance aux besoins de gestion . [Am. 26] |
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(21) |
Pour ce qui est des stocks pour lesquels aucun plan pluriannuel n'a été établi, il convient de garantir des taux d'exploitation permettant d'obtenir le rendement maximal durable en fixant des limites concernant les captures et/ou l'effort de pêche. Si les données disponibles ne sont pas suffisantes, des normes de valeurs approchées devraient être utilisées pour la gestion des pêches. [Am. 27] |
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(21 bis) |
L'Union devrait redoubler d'efforts pour parvenir à une coopération internationale et à une gestion des stocks qui soient efficaces dans les mers dont tant des États membres que des pays tiers sont riverains, en prévoyant, le cas échéant, la création d'une organisation régionale de gestion des pêches dans ce type de zone. En particulier, l'Union devrait prôner la création d'une organisation régionale de gestion des pêches pour la mer Noire. [Am. 28] |
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(22) |
Compte tenu de la situation économique précaire dans laquelle se trouve le une partie du secteur de la pêche et de la dépendance de certaines communautés côtières à l'égard de la pêche, il est nécessaire de garantir une stabilité relative des activités de pêche en répartissant les possibilités de pêche de manière à garantir à chaque État membre une part prévisible des stocks. [Am. 29] |
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(23) |
Il convient que cette stabilité relative des activités de pêche, vu la situation biologique temporaire des stocks, tienne compte des besoins particuliers des régions dont les communautés locales sont particulièrement tributaires de la pêche et des activités connexes, comme l'a décidé le Conseil dans sa résolution du 3 novembre 1976 concernant certains aspects externes de la création dans la Communauté d'une zone de pêche s'étendant jusqu'à deux cents milles (11), à compter du 1er janvier 1977, et notamment son annexe VII. C'est donc dans ce sens qu'il convient de comprendre le concept de stabilité relative recherchée. |
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(24) |
Il convient que les États membres soient en mesure de présenter des demandes dûment justifiées à la Commission en vue de l'élaboration, dans le cadre de la politique commune de la pêche, des mesures que les États membres considèrent nécessaires pour respecter les obligations relatives aux zones de protection spéciale prévues à l'article 4 de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (12), aux zones spéciales de conservation prévues à l'article 6 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (13) et aux zones marines protégées prévues à l'article 13, paragraphe 4, de la directive 2008/56/CE. |
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(25) |
Il convient que la Commission puisse adopter , après consultation des conseils consultatifs et des États membres concernés, des mesures temporaires au cas où les activités de pêche constitueraient une menace grave nécessitant une intervention immédiate pour la conservation des ressources biologiques de la mer ou pour l'écosystème marin. Ces mesures devraient être établies dans des délais bien précis et ne rester en vigueur que pendant une période déterminée. [Am. 30] |
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(26) |
Il convient que les États membres puissent , compte dûment tenu des avis des conseils consultatifs et des parties concernés, adopter, aux fins de la mise en œuvre de la politique commune de la pêche, des mesures de conservation et des mesures techniques destinées à permettre à cette dernière de tenir compte de façon plus appropriée des réalités et des spécificités des différents bassins maritimes et des différentes pêcheries et de bénéficier d'une plus large adhésion. [Am. 31] |
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(26 bis) |
Les États membres devraient être encouragés à coopérer les uns avec les autres sur une base régionale. [Am. 32] |
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(27) |
Il y a lieu d'autoriser les États membres à adopter, dans leur zone respective des douze milles marins, des mesures de conservation et de gestion applicables à l'ensemble des navires de pêche de l'Union, à condition que les mesures adoptées, lorsqu'elles s'appliquent aux navires de pêche de l'Union immatriculés dans les autres États membres, soient non discriminatoires, qu'il y ait eu une consultation préalable des autres États membres concernés et que l'Union n'ait pas adopté de mesures portant spécifiquement sur la conservation et la gestion dans cette zone des douze milles. |
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(28) |
Il y a lieu d'autoriser les États membres à adopter des mesures de conservation et de gestion des stocks des eaux de l'Union qui s'appliquent uniquement aux navires de pêche de l'Union battant leur pavillon. |
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(28 bis) |
L'accès aux pêcheries devrait se fonder sur des critères environnementaux et sociaux à la fois transparents et objectifs de manière à promouvoir une pêche responsable qui contribuerait à garantir que ce sont les opérateurs qui pêchent de la manière la moins dommageable pour l'environnement et apportent le plus d'avantages à la société qui sont encouragés. [Am. 234] |
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(29) |
Il y a lieu de mettre en œuvre, au plus tard le 31 décembre 2013, pour la majorité des stocks gérés dans le cadre de la politique commune de la pêche, un système de concessions de pêche transférables applicable à tous les navires d'une longueur de 12 mètres ou plus et à tous les autres navires utilisant des engins remorqués. Les États membres peuvent exclure du système de concessions de pêche transférables les navires de moins de 12 mètres autres que les navires équipés d'engins remorqués. Il convient que ce système contribue à la réalisation, à l'initiative du secteur, de réductions de flotte et à l'amélioration des performances économiques, tout en créant des concessions de pêche transférables juridiquement sûres et exclusives reposant sur les possibilités de pêche annuelles octroyées à un État membre. Étant donné que les ressources biologiques de la mer constituent un bien commun, il est approprié que les concessions de pêche transférables établissent uniquement des droits d'utilisateur sur une partie des possibilités de pêche annuelles octroyées à un État membre, lesquels peuvent être révoqués selon des règles établies. [Am. 33] |
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(29 bis) |
Conformément au principe de subsidiarité, il convient de laisser à chaque État membre le choix de la méthode d'attribution des possibilités de pêche qui lui sont allouées, sans imposer de système de répartition au niveau de l'Union. Ainsi les États membres resteront libres de mettre en place ou non un système de concessions de pêche transférables. [Am. 37] |
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(30) |
Il est approprié que les concessions de pêche puissent être transférées et louées afin que la gestion des possibilités de pêche soit décentralisée en faveur du secteur de la pêche et que les pêcheurs qui quittent le secteur n'aient pas besoin d'un soutien financier public au titre de la politique commune de la pêche. [Am. 35] |
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(31) |
Les caractéristiques spécifiques et la vulnérabilité socio-économique de certaines flottes artisanales justifient de limiter les systèmes obligatoires de concessions de pêche transférables aux navires de grande taille. Il convient que les systèmes de concessions de pêche transférables s'appliquent aux stocks pour lesquels des possibilités de pêche ont été octroyées. [Am. 36] |
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(31 bis) |
La Commission devrait entreprendre des évaluations de la flotte de manière à obtenir des conclusions crédibles quant à la portée précise de la surcapacité au niveau de l'Union, de manière à pouvoir proposer des instruments adaptés et ciblés pour réduire cette surcapacité. [Am. 34] |
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(31 ter) |
Il convient de mettre en place un système contraignant d'évaluation des fichiers de flotte et de vérification des plafonds de capacité, afin d'assurer que chaque État membre respecte les plafonds de capacité qui lui sont alloués, et de renforcer le régime de contrôle des pêches pour que la capacité de pêche soit adaptée aux ressources disponibles. [Am. 38] |
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(32) |
Pour les navires de pêche de l'Union qui ne relèvent pas du système de concessions de pêche transférables, il est possible d'adopter Dans certains cas, les États membres doivent encore adopter des mesures spécifiques afin d'adapter le nombre de navires de leur capacité de pêche de l'Union aux ressources disponibles. Il convient que ces mesures fixent des plafonds contraignants pour la capacité de la flotte et établissent des régimes nationaux d'entrée/sortie pour les aides au retrait octroyées dans le cadre du Fonds européen pour la pêche. En conséquence, les capacités devraient être évaluées pour chaque stock et chaque bassin dans l'Union. Cette évaluation devrait s'effectuer sur la base de lignes directrices communes. Chaque État membre devrait pouvoir choisir les mesures et instruments qu'il souhaite adopter pour réduire la capacité de pêche excessive . [Am. 39] |
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(33) |
Il est nécessaire que les États membres enregistrent les informations minimales relatives aux caractéristiques et aux activités des navires de pêche de l'Union battant leur pavillon. Il convient que ces informations soient mises à la disposition de la Commission afin qu'elle puisse assurer un suivi de la taille des flottes des États membres. |
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(34) |
Il est nécessaire, pour assurer une gestion des pêches fondée sur les meilleurs des avis scientifiques disponibles exhaustifs et fiables , de disposer de jeux de données harmonisées, fiables et précises. En conséquence, il convient que les États membres collectent des données sur les flottes et leurs activités de pêche, notamment des données biologiques relatives aux captures, y compris les rejets, et des informations issues d'études sur l’état des stocks halieutiques et sur l’incidence environnementale que pourrait avoir la pêche sur l’écosystème marin. La Commission devrait créer les conditions nécessaires à une harmonisation des données de façon à favoriser une interprétation écosystémique des ressources. [Am. 40] |
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(35) |
Il est opportun que la collecte des données inclue des données facilitant l'évaluation économique des de toutes les entreprises actives dans les secteurs de la pêche, de l'aquaculture quelle que soit leur taille, et de la transformation des produits de la pêche et de l'aquaculture, ainsi que l'évaluation des tendances en matière d'emploi dans ces secteurs et des données sur l'incidence de ces évolutions sur les communautés de pêcheurs . [Am. 41] |
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(36) |
Il convient que les États membres gèrent et mettent à la disposition des utilisateurs finals de données scientifiques les données qu'ils ont collectées, sur la base d'un programme pluriannuel de l'Union , en communiquant les résultats pertinents aux parties intéressées . Il y a lieu de renforcer la participation des autorités régionales aux activités de collecte de données . Il importe également que les États membres coopèrent les uns avec les autres aux fins de la coordination des activités de collecte de données. Le cas échéant, il convient que les États membres coopèrent également avec des les pays tiers du même bassin maritime pour ce qui est de la collecte des données , si possible au sein d'une instance régionale mise en place à cet effet, en tenant compte des dispositions du droit international, et en particulier de la convention des Nations unies sur le droit de la mer . [Am. 42] |
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(37) |
Il y a lieu d'améliorer les connaissances scientifiques en matière de pêche axées sur la politique grâce à des programmes de collecte de données scientifiques et des programmes indépendants de recherche et d'innovation dans le domaine de la pêche adoptés au niveau national et réalisés en coordination avec d'autres États membres, ainsi qu'au moyen des outils du cadre de recherche et d'innovation de l'Union , et de l'harmonisation et de la systématisation nécessaires des données qui doivent être effectuées par la Commission . [Am. 43] |
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(38) |
Il convient que l'Union promeuve sur le plan international les objectifs de la politique commune de la pêche. À cette fin, l'Union devrait s'efforcer d'améliorer l'efficacité des organisations régionales et internationales en matière de conservation et de gestion durable des stocks halieutiques internationaux en faisant en sorte que les décisions soient prises sur la base des connaissances scientifiques et que les règles soient mieux respectées, en améliorant la transparence et en renforçant garantissant la participation effective des parties intéressées, et en luttant contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). [Am. 44] |
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(39) |
Il convient que les accords de pêche durable conclus avec des pays tiers garantissent que les activités de pêche de l'Union dans les eaux des pays tiers reposent sur les meilleurs avis scientifiques disponibles, afin de parvenir à une exploitation durable et à la conservation des ressources biologiques de la mer , dans le respect du principe des stocks excédentaires visé dans la Convention des Nations unies sur le droit de la mer . Il importe que ces accords, qui accordent des droits d'accès en échange d'une participation financière de l'Union, contribuent à l'établissement d'un système de collecte des données scientifiques et d'un cadre de gouvernance de qualité afin d'assurer notamment la mise en œuvre de mesures efficaces de suivi, de contrôle et de surveillance. [Am. 45] |
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(40) |
Il convient que l'introduction d'une clause relative aux droits de l'homme dans les accords de pêche durable soit totalement cohérente avec les objectifs de la politique de développement de l'Union. |
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(41) |
Il convient que le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme, inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans d'autres instruments internationaux pertinents, ainsi que des principes de l'État de droit, constitue un élément essentiel des accords de pêche durable et fasse l'objet d'une clause spécifique relative aux droits de l'homme. |
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(41 bis) |
Étant donné que la piraterie pose un grave problème aux navires de l'Union pêchant dans les eaux de pays tiers au titre d'accords bilatéraux et multilatéraux, et que ces navires y sont particulièrement vulnérables, il est nécessaire de renforcer les mesures adoptées et les actions engagées pour les protéger. [Am. 46] |
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(42) |
Il convient que l'aquaculture contribue à préserver le potentiel de production alimentaire sur une base durable dans toute l'Union afin de garantir la sécurité alimentaire et l'approvisionnement alimentaires à long terme , ainsi que la croissance et l'emploi pour tous les citoyens européens et de satisfaire la demande mondiale en produits d'origine aquatique, qui ne cesse de croître. [Am. 47] |
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(43) |
La stratégie pour le développement durable de l’aquaculture européenne de la Commission (14), qui a été adoptée en 2009 et qui a été accueillie favorablement par le Conseil et le Parlement européen et entérinée par le Conseil, constatait la nécessité de mettre en place pour l'aquaculture des règles communes qui favoriseront son développement durable. |
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(44) |
Il convient que la politique commune de la pêche contribue à la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive (15) et participe à la réalisation des objectifs qui y sont établis. |
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(45) |
Les activités aquacoles dans l'Union étant soumises à des conditions différentes suivant le pays, notamment en ce qui concerne les autorisations des opérateurs, il y a lieu d'élaborer des lignes directrices pour les plans stratégiques nationaux afin d'améliorer la compétitivité du secteur de l'aquaculture, en soutenant son développement et sa capacité d'innovation, en stimulant l'activité économique et la diversification, et en améliorant la qualité de la vie dans les zones côtières et rurales. Il importe également de mettre en place des mécanismes permettant aux États membres de procéder à un échange d'informations et de meilleures pratiques au moyen d'une méthode ouverte de coordination des mesures nationales relatives à la sécurité de l'activité économique, à l'accès aux eaux et à l'espace de l'Union, et à la simplification des procédures d'octroi de licences. |
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(46) |
Compte tenu de la nature spécifique de l'aquaculture, il est nécessaire de créer un conseil consultatif afin de consulter les parties intéressées au sujet des éléments des politiques de l'Union qui pourraient avoir une incidence sur l'aquaculture. |
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(46 bis) |
Compte tenu des caractéristiques spécifiques des régions ultrapériphériques, notamment de leur éloignement géographique et de l'importance de l'activité de la pêche dans leur économie, il convient de créer un conseil consultatif pour les régions ultrapériphériques constitué en trois sous-comités couvrant respectivement les eaux occidentales australes, les eaux de l'océan Indien du sud- ouest et les eaux du bassin des Antilles-Guyane. Un des objectifs de ce conseil consultatif devrait être de contribuer à la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée à l'échelle mondiale. [Am. 48] |
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(47) |
Il est nécessaire de renforcer la compétitivité des secteurs de la pêche et de l'aquaculture dans l'Union et d'engager une démarche de simplification afin d'encourager une meilleure gestion des activités de production et de commercialisation dans ces secteurs. Ce faisant, il est nécessaire de garantir la réciprocité des échanges avec les pays tiers de façon à veiller à l'égalité des conditions sur le marché de l'Union, non seulement en termes de durabilité des pêcheries mais également en termes de contrôles sanitaires ; il convient en outre que l'organisation commune des marchés des produits de la pêche et de l'aquaculture garantisse des conditions égales pour tous les produits de la pêche et de l'aquaculture commercialisés, que ces produits soient originaires de l'Union ou de pays tiers , dans l'Union, qu'elle permette aux consommateurs d'opérer des choix mieux informés et encourage une consommation responsable, et qu'elle améliore la compréhension des marchés de l'Union tout au long de la chaîne d'approvisionnement ainsi que les connaissances économiques à leur sujet. Il convient que la partie du présent règlement relative à l'organisation commune des marchés comprenne des dispositions visant à conditionner les importations des produits de la pêche et de l'aquaculture au respect de normes sociales et environnementales internationalement reconnues. [Am. 49] |
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(48) |
Il y a lieu de mettre en œuvre l'organisation commune des marchés en adéquation avec les engagements internationaux de l'Union, notamment en ce qui concerne les dispositions de l'Organisation mondiale du commerce. Le succès de la politique commune de la pêche passe par la mise en place d'un régime efficace de contrôle, d'inspection et d'exécution, englobant également la lutte contre la pêche INN. Il importe que la législation afférente d'ores et déjà existante soit efficacement mise en œuvre et il y a lieu d'établir un régime de contrôle, d'inspection et d'exécution de l'Union afin de garantir le respect des règles de la politique commune de la pêche. [Am. 50] |
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(49) |
Il y a lieu de promouvoir l'utilisation des de technologies modernes efficaces dans le cadre du régime de contrôle, d'inspection et d'exécution de l'Union. Il convient que les États membres ou la Commission aient la possibilité de mener des projets pilotes portant sur de nouvelles technologies de contrôle et de nouveaux systèmes de gestion des données. [Am. 51] |
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(50) |
Pour garantir la participation des opérateurs concernés au régime de contrôle, d'inspection et d'exécution de l'Union, il est approprié que les États membres puissent exiger des détenteurs d'une licence de pêche pour les navires de l'Union d'une longueur hors tout de 12 mètres ou plus battant leur pavillon de leurs opérateurs qu'ils contribuent proportionnellement aux coûts opérationnels de ce régime. [Am. 196] |
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(51) |
Les objectifs de la politique commune de la pêche ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres compte tenu des problèmes de développement et de gestion rencontrés dans le secteur de la pêche et des ressources financières limitées des États membres. En conséquence, afin de contribuer à la réalisation des objectifs de cette politique, il y a lieu pour l'Union d'octroyer une aide financière pluriannuelle centrée sur les priorités de la politique commune de la pêche et adaptée aux spécificités du secteur dans chaque État membre . [Am. 52] |
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(51 bis) |
L'aide financière de l'Union doit faciliter le développement des biens et services publics dans le secteur de la pêche et en particulier soutenir les mesures de contrôle et de suivi, la collecte des informations, ainsi que la recherche et développement dans des activités visant à garantir le bon état de l'écosystème marin. [Am. 245] |
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(52) |
Il convient que l'aide financière de l'Union soit subordonnée au respect des règles de la politique commune de la pêche par les États membres et les opérateurs , y compris les propriétaires de navires . En conséquence, il y a lieu de prévoir que cette aide financière puisse être interrompue, suspendue ou corrigée dans le cas où un État membre enfreindrait les règles de la politique commune de la pêche ou dans le cas où un opérateur commettrait une infraction grave à l'encontre de ces règles. [Am. 53] |
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(53) |
Le dialogue avec les parties prenantes s'est révélé essentiel pour la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche. Compte tenu de la diversité des situations existant dans l'ensemble des eaux de l'Union et de la régionalisation accrue de la politique commune de la pêche, il convient que les conseils consultatifs permettent d'intégrer les connaissances et l'expérience de tous les acteurs du secteur dans la politique commune de la pêche , notamment lors de la rédaction des plans pluriannuels . [Am. 54] |
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(54) |
Il est approprié que le pouvoir d'adopter des actes délégués soit conféré à la Commission en ce qui concerne la création d'un Étant donné la spécificité des régions ultrapériphériques, de l'aquaculture et de la pêche en eaux intérieures, des marchés ainsi que de la mer Noire, il convient d'établir un nouveau conseil consultatif et la modification des zones de compétence des conseils consultatifs existants, compte tenu notamment des spécificités de la mer Noire pour chacun d'eux . [Am. 55] |
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(55) |
Afin d'atteindre les objectifs de la politique commune de la pêche, il convient que la Commission ait le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la définition des mesures liées à la pêche visant à atténuer les incidences des activités halieutiques dans les zones spéciales de conservation l'atténuation, lorsque des raisons d'urgence impérieuses l'imposent, d'une menace grave pour la conservation des ressources biologiques de la mer ou pour l'écosystème marin , l'adaptation de l'obligation de débarquer toutes les captures aux fins du respect des obligations internationales de l'Union, l'adoption de mesures de conservation par défaut dans le cadre des plans pluriannuels ou de mesures techniques par défaut, la réévaluation des plafonds de capacité de la flotte, la définition des informations relatives aux caractéristiques et aux activités des navires de pêche de l'Union, les règles d'exécution des projets pilotes portant sur de nouvelles technologies de contrôle ou de nouveaux systèmes de gestion de données, ainsi que les modifications de l'annexe III pour ce qui est des zones de compétence des conseils consultatifs et la composition et le fonctionnement des conseils consultatifs. [Am. 56] |
|
(56) |
Il est particulièrement important que la Commission entreprenne des consultations appropriées lors des travaux préparatoires à l'adoption des actes délégués, y compris au niveau des experts. |
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(57) |
Durant la phase de préparation et de rédaction des actes délégués, il importe que la Commission transmette comme il convient, en temps utile et de façon simultanée, les documents pertinents au Parlement européen et au Conseil. |
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(58) |
Il y a lieu de conférer à la Commission des compétences d'exécution afin de garantir l'application de conditions uniformes lors de la mise en œuvre des prescriptions opérationnelles techniques concernant les modalités de transmission des informations des fichiers de la flotte de pêche et des données requises aux fins de la gestion des pêches. Il convient que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (16). |
|
(59) |
Il est nécessaire et approprié d'établir des règles pour la conservation et l'exploitation des ressources biologiques de la mer , ainsi que des règles garantissant la viabilité économique et sociale du secteur de la pêche et de la conchyliculture dans l'Union, le cas échéant, en fournissant un financement suffisant, afin de réaliser l'objectif premier de la politique commune de la pêche, à savoir mettre en place des conditions environnementales, économiques et sociales qui soient durables à long terme pour les secteurs de la pêche et de l'aquaculture et contribuer à la sécurité des approvisionnements alimentaires. [Am. 57] |
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(60) |
Conformément au principe de proportionnalité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
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(61) |
Il y a lieu d'abroger la décision 2004/585/CE du Conseil du 19 juillet 2004 instituant des conseils consultatifs régionaux dans le cadre de la politique commune de la pêche (17) à l'entrée en vigueur des règles correspondantes prévues au présent règlement. |
|
(62) |
Il y a lieu d'abroger le règlement (CE) no 199/2008 du Conseil du 25 février 2008 concernant l’établissement d’un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche (18) ; néanmoins, il convient que celui-ci continue de s'appliquer aux programmes nationaux de collecte et de gestion des données adoptés pour la période 2011 — 2013. [Am. 58] |
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(63) |
Compte tenu du nombre et de l'importance des modifications à apporter, il y a lieu d'abroger le règlement (CE) no 2371/2002, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Champ d'application
1. La politique commune de la pêche couvre:
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a) |
la conservation, la gestion et l'exploitation des ressources biologiques de la mer , ainsi que l'exploitation et la gestion durables des pêcheries qui ciblent ces ressources ; et |
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b) |
les ressources biologiques d'eau douce, l'aquaculture et la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture, dans le cadre de mesures de marché et de mesures financières destinées à soutenir la politique commune de la pêche. , de mesures structurelles et de la gestion de la capacité de la flotte; |
|
b bis) |
la viabilité sociale et économique des activités de pêche, la promotion de l'emploi dans les communautés côtières et le développement de ces dernières, ainsi que les problèmes spécifiques de la pêche et de l'aquaculture à petite échelle et artisanales. [Am. 59] |
2. La politique commune de la pêche couvre les activités visées au paragraphe 1 lorsqu'elles sont menées:
|
a) |
sur le territoire des États membres; ou |
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b) |
dans les eaux de l'Union, y compris par des navires de pêche battant pavillon de pays tiers et immatriculés dans ces pays; ou |
|
c) |
par des navires de pêche de l'Union en dehors des eaux de l'Union; ou |
|
d) |
par des ressortissants des États membres, sans préjudice de la responsabilité principale de l'État du pavillon. |
Article 2
Objectifs généraux
1. La politique commune de la pêche garantit que les activités de pêche et d'aquaculture créent des conditions environnementales, économiques et sociales qui soient durables à long terme et contribuent sur le plan environnemental et gérées en cohérence avec les objectifs visant à obtenir des retombées positives économiques, sociales et en matière d'emploi, à contribuer à la sécurité des approvisionnements alimentaires et des possibilités de pêche récréative, et à faire la part des industries de transformation et des activités à terre directement liées aux activités de pêche, tout en tenant compte des intérêts des consommateurs et des producteurs .
2. La politique commune de la pêche applique l'approche de précaution en matière de gestion des pêches et vise à faire fait en sorte que, d'ici 2015, l'exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées les taux de mortalité par pêche soient fixés à des niveaux permettant de ramener les stocks de poissons, d'ici à 2020 au plus tard, au-dessus des niveaux qui permettent d'obtenir permettant d'atteindre le rendement maximal durable et qui devraient permettre de maintenir tous les stocks reconstitués à ces niveaux .
3. La politique commune de la pêche met en œuvre l'approche écosystémique de la gestion des pêches et de l'aquaculture afin de faire en sorte que les incidences la pêche et l'aquaculture contribuent à l'objectif d'une réduction de l'incidence des activités de pêche humaines sur l'écosystème marin soient limitées , ne contribuent pas à la dégradation du milieu marin et soient effectivement adaptées à chaque pêcherie et chaque région .
3 bis. La politique commune de la pêche encourage le développement durable et le bien-être des communautés côtières, ainsi que l'emploi et les conditions de travail et la sécurité des professionnels de la pêche.
4. La politique commune de la pêche intègre les exigences prévues par est compatible avec la législation environnementale de l'Union ainsi qu'avec les autres politiques de l'Union .
4 bis. La politique commune de la pêche garantit que la capacité de pêche des flottes soit adaptée à des niveaux d'exploitation respectant le paragraphe 2.
4 ter. La politique commune de la pêche contribue à la collecte de données scientifiques complètes et crédibles. [Am. 60]
Article 3
Objectifs spécifiques
Aux fins de la réalisation des objectifs généraux définis à l'article 2, la politique commune de la pêche veille en particulier:
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a) |
à empêcher, réduire au minimum et éliminer dans toute la mesure du possible les captures indésirées provenant des stocks commerciaux et à faire en sorte que, progressivement, toutes les captures issues de ces stocks soient débarquées; |
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a bis) |
à veiller à ce que toutes les captures de stocks exploités et réglementés soient débarquées, en tenant compte des meilleurs avis scientifiques, en évitant de créer de nouveaux marchés ou d'étendre des marchés existants; |
|
b) |
à créer des conditions contribuant à l'efficacité et à la viabilité environnementale des activités de pêche dans l'Union afin de rétablir un secteur de la pêche économiquement viable et compétitif , assurant des conditions équitables sur le marché intérieur ; |
|
c) |
à promouvoir le développement des activités aquacoles dans l'Union afin de contribuer et des industries qui y sont liées, en veillant à ce qu'elles soient durables sur le plan environnemental et contribuent à la sécurité alimentaire et à l'emploi dans les zones côtières et rurales; |
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d) |
à promouvoir une répartition équitable des ressources marines afin de contribuer à garantir un niveau de vie équitable et le respect de normes sociales aux personnes qui sont tributaires des activités de pêche; |
|
e) |
à tenir compte des intérêts des consommateurs; |
|
f) |
à garantir une collecte systématique, harmonisée, régulière et une fiable, ainsi qu'une gestion systématiques et harmonisées transparente des données. , et à traiter les questions liées à la gestion des stocks pour lesquels peu de données sont disponibles; |
|
f bis) |
à promouvoir les activités de pêche côtière à petite échelle. |
|
f ter) |
à contribuer à la réalisation et au maintien d'un bon état écologique conformément à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE; [Am. 61 et 235] |
Article 4
Principes de bonne gouvernance
La politique commune de la pêche est sous-tendue par applique les principes suivants de bonne gouvernance:
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a) |
définition claire des responsabilités au niveau de l'Union, ainsi qu'aux niveaux national, régional régional, national et local; dans le respect des dispositions constitutionnelles de chaque État membre ; |
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a bis) |
nécessité d'adopter une approche décentralisée et régionale en matière de gestion des pêches; |
|
b) |
établissement de mesures conformément aux meilleurs avis scientifiques disponibles; |
|
c) |
adoption d'une perspective à long terme; |
|
c bis) |
réduction des frais administratifs; |
|
d) |
large participation appropriée des parties prenantes , en particulier des conseils consultatifs et des partenaires sociaux, à toutes les étapes, de la conception à la mise en œuvre des mesures , en veillant, à cet effet, à la préservation des spécificités régionales par une approche régionalisée ; |
|
e) |
responsabilité principale de l’État du pavillon; |
|
f) |
cohérence avec la politique maritime intégrée et avec les autres politiques de l'Union. |
|
f bis) |
nécessité de réaliser des analyses d'impact environnemental et stratégique; |
|
f ter) |
parité entre la dimension intérieure et la dimension extérieure de la politique commune de la pêche, afin que les normes et les mécanismes d'exécution appliqués au sein de l'Union le soient également, s'il y a lieu, à l'extérieur; |
|
f quater) |
traitement des données et processus décisionnel transparents, conformément à la convention de la commission économique des Nations unies pour l'Europe sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (ci-après dénommée «convention d'Aarhus») approuvée au nom de l'Union par la décision 2005/370/CE du Conseil (19) . [Am. 62 et 220] |
Article 5
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
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1) |
«eaux de l'Union»: les eaux et les fonds marins relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres, à l'exception des eaux adjacentes de ceux adjacents aux territoires énumérés à l'annexe II du traité; [Am. 63] |
|
2) |
«ressources biologiques de la mer»: les ressources aquatiques marines vivantes disponibles et accessibles, y compris les espèces anadromes et catadromes à tous les stades de leur cycle de vie; |
|
3) |
«ressources biologiques d'eau douce»: les ressources aquatiques d'eau douce vivantes disponibles et accessibles; |
|
4) |
«navire de pêche»: tout navire équipé en vue de la pêche commerciale de ressources biologiques de la mer; |
|
5) |
«navire de pêche de l'Union»: un navire de pêche battant pavillon d'un État membre et immatriculé dans l'Union; |
|
5 bis) |
«pêcheurs»: toute personne pratiquant la pêche à titre professionnel, selon les critères en vigueur dans un État membre, à bord d'un navire de pêche en activité, ou pratiquant la récolte d'organismes marins à titre professionnel, selon les critères en vigueur dans l'État membre, sans navire; [Am. 64] |
|
5 ter) |
«entrée dans la flotte de pêche»: l'immatriculation d'un navire de pêche dans le fichier des navires de pêche d'un État membre; [Am. 65] |
|
6) |
«rendement maximal durable»: le volume de capture maximal rendement théorique d'équilibre le plus élevé pouvant être prélevé indéfiniment de manière continue (en moyenne) dans un stock halieutique , dans les conditions environnementales existantes (moyennes) sans affecter sensiblement le processus de reproduction ; [Am. 66] |
|
6 bis) |
«espèces exploitées»: les espèces faisant l'objet d'une pression due aux activités de pêche/exploitation, y compris les espèces qui ne sont pas débarquées mais capturées comme prises accessoires ou touchées par les activités de pêche; [Am. 67] |
|
7) |
«approche de précaution en matière de gestion des pêches» , telle que visée à l'article 6 de l'accord des Nations Unies sur les stocks de poissons : une approche selon laquelle l'absence de données scientifiques pertinentes ne doit pas servir de justification pour ne pas adopter ou pour différer l'adoption de mesures de gestion visant à conserver les espèces cibles, les espèces associées ou dépendantes, les espèces non cibles et leur environnement; [Am. 68] |
|
8) |
«approche écosystémique en matière de gestion des pêches»: une approche permettant de faire en sorte que les ressources aquatiques vivantes procurent d'importants avantages mais que, en revanche, les incidences directes et indirectes des opérations de pêche sur les écosystèmes marins soient faibles et ne portent pas préjudice au fonctionnement, à la diversité et à l'intégrité futurs de ces écosystèmes le processus décisionnel tienne compte des incidences des opérations de pêche, de même que des autres activités humaines et des facteurs environnementaux, sur les stocks visés et sur toutes les autres espèces qui appartiennent au même écosystème que les stocks visés ou qui leur sont associées ou en sont dépendantes, en veillant à ce que la pression collective de ces activités soit maintenue à des niveaux compatibles avec la réalisation d'un bon état écologique ; [Am. 237] |
|
9) |
«taux de mortalité par pêche»: les captures prélevées sur un stock au cours d'une période donnée par rapport au stock moyen disponible pour la pêcherie durant ladite période le taux auquel la biomasse ou les individus d'une espèce sont retirés du stock par des activités de pêche ; [Am. 70] |
|
9 bis) |
«FRMD»: le taux de mortalité par pêche compatible avec la réalisation du rendement maximal durable; [Am. 71] |
|
10) |
«stock»: une ressource biologique marine dotée de caractéristiques distinctives qui est présente dans une zone de gestion donnée; [Am. 72] |
|
11) |
«limite de captures»: la limite quantitative applicable aux débarquements captures d'un stock halieutique ou d'un groupe de stocks halieutiques pendant une période donnée; [Am. 73] |
|
11 bis) |
«captures indésirées»: captures d'espèces d'une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation ou à la taille minimale de débarquement, ou captures d'espèces interdites ou protégées, ou d'espèces non commercialisables ou d'individus d'espèces commercialisables qui ne respectent pas les exigences contenues dans les dispositions de la législation de l'Union en matière de pêche qui fixent des mesures techniques, de mesures de suivi et des mesures de conservation; [Am. 74] |
|
12) |
«niveau de référence de conservation»: les valeurs des paramètres relatifs aux populations des stocks halieutiques (comme la biomasse (B), la biomasse du stock reproducteur (BSR) ou le taux de mortalité par pêche (F) ) utilisées dans la gestion des pêches pour définir par exemple en ce qui concerne un niveau acceptable de risque biologique ou un niveau de rendement souhaité; [Am. 75] |
|
12 bis) |
«niveau de référence limite»: les valeurs des paramètres relatifs à la population des stocks de poisson (comme la biomasse ou le taux de mortalité par pêche) utilisées dans la gestion des pêches pour indiquer un seuil au-delà ou en-deçà duquel la gestion de la pêche est conforme, par exemple, à un objectif de gestion tel qu'un niveau acceptable de risque biologique ou un niveau de rendement souhaité; [Am. 76] |
|
12 ter) |
«stock se situant dans des limites biologiques raisonnables»: un stock dont la biomasse des reproducteurs estimée à la fin de l'année précédente est, avec une probabilité élevée, supérieure au niveau de référence de la biomasse limite (Blim) et dont le taux de mortalité par pêche estimé pour l'année précédente est, avec une probabilité élevée, inférieur au niveau de référence de la limite de mortalité par pêche (Flim). [Am. 77] |
|
13) |
«mesure de sauvegarde»: une mesure de précaution prise à des fins de protection ou pour prévenir contre des événements indésirables; [Am. 78] |
|
14) |
«mesures techniques»: des mesures visant à réglementer la composition des captures par espèce et par taille, ainsi qu'à réguler les incidences des activités de pêche sur les composantes des écosystèmes ou leur fonctionnement , en imposant des dispositions conditionnant l'utilisation et la structure les caractéristiques des engins de pêche et de en imposant des restrictions temporelles ou spatiales d'accès aux zones de pêche; [Am. 79] |
|
14 bis) |
«habitats essentiels pour les poissons»: les habitats marins fragiles qui doivent être protégés en raison du rôle vital qu'ils jouent pour satisfaire les besoins biologiques et écologiques des espèces de poissons, y compris les zones de frai, d'alevinage et d'élevage; [Am. 80] |
|
14 ter) |
«zone de pêche protégée»: une zone maritime géographiquement définie dans laquelle toutes les activités de pêche ou certaines seulement sont interdites ou restreintes à titre temporaire ou permanent, afin d'améliorer l'exploitation et la conservation des ressources aquatiques vivantes ou la protection des écosystèmes marins; [Am. 81] |
|
15) |
«possibilité de pêche»: un droit de pêche quantifié applicable à un stock de poissons déterminé , exprimé en termes de captures et/ou effort maximales ou d'effort de pêche, et les conditions qui sont liées à ce droit sur le plan fonctionnel et qui sont nécessaires pour le quantifier à un certain niveau maximal pour une zone de gestion donnée ; [Am. 82] |
|
16) |
«effort de pêche»: pour un navire de pêche, le produit de sa capacité par son activité; pour un groupe de navires de pêche, la somme de l’effort de pêche de l’ensemble des navires en question; |
|
17) |
«concessions de pêche transférables»: les droits révocables permettant d'utiliser une partie spécifique des possibilités de pêche octroyées à un État membre ou établies dans les plans de gestion adoptés par un État membre conformément à l'article 19 du règlement (CE) no 1967/2006 (20) et pouvant être transférés par leur détenteur à d'autres détenteurs admissibles de telles concessions de pêche transférables; [Am. 83] |
|
18) |
«possibilités de pêche individuelles»: les possibilités de pêche annuelles octroyées aux détenteurs de concessions de pêche transférables dans un État membre sur la base de la proportion des possibilités de pêche revenant à cet État membre; [Am. 84] |
|
19) |
«capacité de pêche»: la jauge capacité de capture d'un navire , mesurée par les caractéristiques du navire, y compris sa jauge exprimée en tonnage brut (GT) et, sa puissance exprimée en kilowatts (kW), tels que définis aux articles 4 et 5 du règlement (CEE) no 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêche (21) , ainsi que la nature et la taille de ses engins de pêche et tout autre paramètre affectant sa capacité de capture ; [Am. 85] |
|
19 bis) |
«capacités de vie»: les espaces qui, à bord, sont exclusivement destinés à la vie et au repos de l'équipage; [Am. 86] |
|
20) |
«aquaculture»: l’élevage ou la culture d’organismes aquatiques au moyen de techniques visant à augmenter, au-delà des capacités naturelles du milieu, la production des organismes en question, ceux-ci demeurant, tout au long de la phase d’élevage et de culture, et jusqu’à la récolte incluse, la propriété d’une personne physique ou morale; [Am. 87] |
|
21) |
«licence de pêche»: la licence visée à l’article 4, point 9), du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (22); |
|
22) |
«autorisation de pêche»: l'autorisation visée à l’article 4, point 10), du règlement (CE) no 1224/2009; |
|
23) |
«pêche»: la collecte ou la capture d'organismes aquatiques vivant dans leur milieu naturel, ou l'utilisation intentionnelle de tout moyen permettant une telle collecte ou capture; |
|
24) |
«produits de la pêche»: les organismes aquatiques résultant d'une activité de pêche; |
|
25) |
«opérateur»: toute personne physique ou morale qui gère ou détient une entreprise exerçant une activité liée à n’importe quelle étape des chaînes de production, transformation, commercialisation, distribution et vente au détail des produits de la pêche et de l’aquaculture , ou toute autre organisation qui représente les professionnels de la pêche légalement reconnue et chargée de gérer l'accès aux ressources halieutiques ainsi que les activités de pêche et d'aquaculture professionnelles ; [Am. 88] |
|
26) |
«infraction grave»: une infraction telle que définie à l'article 42, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (23) et à l'article 90, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009; |
|
27) |
«utilisateur final de données scientifiques»: une instance intéressée, dans un but un organisme de recherche ou un organisme de gestion intéressé , par l’analyse scientifique des données dans le secteur de la pêche; [Am. 89] |
|
28) |
«reliquat du volume admissible des captures»: la partie du volume admissible des captures qu'un État côtier n'a pas la capacité d'exploiter de pêcher pendant une période donnée, ce qui a pour résultat un maintien du taux global d'exploitation des stocks individuels en-deçà des niveaux susceptibles de les rétablir et un maintien des populations d'espèces exploitées au-delà des niveaux permettant d'obtenir le rendement maximal durable ; [Am. 90] |
|
29) |
«produits de l'aquaculture»: les organismes aquatiques résultant d'une activité aquacole à n'importe quel stade de leur cycle de vie; |
|
30) |
«biomasse du stock reproducteur»: une estimation de la masse de poisson d'une ressource particulière qui se reproduit est suffisamment mature pour se reproduire à un moment donné, comprenant les mâles et les femelles, ainsi que les poissons vivipares; [Am. 91] |
|
31) |
«pêcheries mixtes»: les pêcheries dans lesquelles plusieurs espèces sont présentes dans la zone où se déroule la pêche une zone donnée et sont susceptibles d'être capturées par les engins de pêche simultanément; [Am. 92] |
|
32) |
«accords de pêche durable»: les accords internationaux conclus avec un État tiers visant à permettre à l'Union d'accéder aux ressources ou aux eaux de cet État pour exploiter de manière durable une part du surplus des ressources biologiques de la mer, en échange d'une compensation financière qui soutiendra le secteur local de la pêche, en mettant en particulier l'accent sur la collecte de données scientifiques ainsi que sur le suivi et le contrôle, ou visant à assurer un accès réciproque aux ressources ou aux eaux par la voie d'échanges de possibilités de pêche entre l'Union et le pays tiers ; [Am. 93] |
|
32 bis) |
«prise accessoire»: tout organisme non ciblé, qu'il soit conservé, débarqué ou rejeté; [Am. 95] |
|
32 ter) |
«capture»: toute ressource biologique marine capturée au moyen de la pêche; [Am. 96] |
|
32 quater) |
«pêche ayant une faible incidence»: l'utilisation de techniques de pêche sélectives qui ont des répercussions négatives minimes sur les écosystèmes marins et génèrent de faibles émissions de combustibles; [Am. 97] |
|
32 quinquies) |
«pêche sélective»: une pêche utilisant des méthodes ou des engins de pêche permettant de cibler et de capturer des organismes en fonction de la taille et de l'espèce lors de la pêche, de manière à contourner ou à libérer sans dommage les espèces non ciblées, ou la capacité des engins de pêche d'obtenir ce résultat; [Am. 98] |
PARTIE II
ACCÈS AUX EAUX
Article 6
Règles générales en matière d'accès aux eaux
1. Les navires de pêche de l'Union jouissent d'une égalité d'accès aux eaux et aux ressources dans toutes les eaux de l'Union autres que celles visées aux paragraphes 2 et 3, sous réserve des mesures adoptées conformément à la partie III.
2. Dans les eaux situées à moins de 12 milles marins des lignes de base relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction, les États membres sont autorisés, du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2022, à limiter la pêche aux navires de pêche opérant traditionnellement dans ces eaux à partir des ports de la côte adjacente, sans préjudice de régimes applicables aux navires de pêche de l'Union battant pavillon d'autres États membres au titre des relations de voisinage existant entre États membres et des modalités prévues à l'annexe I, qui fixe, pour chacun des États membres, les zones géographiques des bandes côtières des autres États membres où ces activités sont exercées ainsi que les espèces sur lesquelles elles portent. Les États membres peuvent accorder un accès exclusif ou préférentiel aux pêcheurs qui pratiquent la pêche à petite échelle, artisanale ou côtière, en tenant compte des facteurs sociaux et environnementaux, notamment les avantages potentiels qui doivent être procurés par l'octroi d'un accès exclusif ou préférentiel aux entreprises locales ou aux microentreprises ainsi qu'aux pêcheurs qui mettent en œuvre des pratiques de pêche sélective et ayant une faible incidence. Les États membres informent la Commission des limitations mises en place au titre du présent paragraphe. [Am. 251]
3. Dans les eaux situées à moins de 100 milles marins des lignes de base des Açores, de Madère et des Îles Canaries, les États membres concernés peuvent, du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2022, limiter la pêche aux navires immatriculés dans les ports de ces îles. Ces limitations ne s'appliquent pas aux navires de l'Union pêchant traditionnellement dans ces eaux, pour autant que ces navires ne dépassent pas l'effort de pêche qui y est traditionnellement exercé. Les États membres informent la Commission des limitations mises en place au titre du présent paragraphe.
3 bis. Le statut des zones biologiquement sensibles existantes, telles que définies à l'article 6 du règlement (CE) no 1954/2003 du Conseil du 4 novembre 2003 concernant la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires (24) , est maintenu en l'état. [Am. 99]
4. Les dispositions faisant suite aux arrangements prévus aux paragraphes 2 et 3 sont adoptées avant le 31 décembre 2022.
PARTIE III
MESURES POUR LA CONSERVATION ET L'EXPLOITATION DURABLE DES RESSOURCES BIOLOGIQUES DE LA MER [Am. 100]
TITRE I
TYPES DE MESURES
Article - 7
Dispositions générales sur les mesures de conservation
1. Aux fins de la réalisation des objectifs généraux de la politique commune de la pêche définis à l'article 2, l'Union adopte des mesures pour la conservation et l'exploitation durable des ressources biologiques de la mer telles que définies aux articles 7 et 8. Elles sont adoptées, en particulier, sous la forme de plans pluriannuels conformément aux articles 9, 10 et 11.
2. Ces mesures respectent les objectifs fixés par les articles 2 et 3 du présent règlement et sont adoptées en tenant compte des meilleurs avis scientifiques disponibles et des avis émis par les conseils consultatifs concernés.
3. Les États membres sont habilités à adopter des mesures de conservation conformément aux articles 17 à 24 et aux autres dispositions pertinentes du présent règlement. [Am. 101]
Article 7
Types de mesures de conservation
Les mesures pour la conservation et l'exploitation durable des ressources biologiques de la mer peuvent inclure:
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a) |
l'adoption de plans pluriannuels conformément aux articles 9, 10 et 11; |
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b) |
la fixation d'objectifs ciblés pour une exploitation l'exploitation durable et la conservation des stocks et la protection du milieu marin face aux incidences des activités de pêche ; |
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c) |
l'adoption de mesures aux fins de l'adaptation du nombre de navires de pêche et/ou des types de navires de pêche aux possibilités de pêche disponibles; |
|
d) |
la mise en place de mesures d'encouragement, y compris des mesures à caractère économique, afin de promouvoir une pêche plus sélective ou des méthodes de pêche ayant une faible incidence sur l'écosystème marin et les ressources de la pêche, notamment un accès préférentiel aux possibilités de pêche nationales et des mesures d'encouragement à caractère économique ; |
|
e) |
l'adoption de mesures relatives à la fixation de et à la répartition des possibilités de pêche , telles que définies à l'article 16 ; |
|
f) |
l'adoption de mesures techniques visées à l’article aux articles 8 et 14; |
|
g) |
l'adoption de mesures relatives à l'obligation de débarquer toutes les captures en vue de réaliser les objectifs définis à l'article 15 ; |
|
h) |
la conduite de projets pilotes portant sur d'autres types de techniques de gestion des pêches et d'engins qui renforcent la sélectivité ou réduisent l'incidence des activités de pêche sur le milieu marin . |
|
h bis) |
l'adoption de mesures aidant les États membres à répondre aux exigences imposées par la législation relative à l'environnement; |
|
h ter) |
l'adoption d'autres mesures contribuant à la réalisation des objectifs définis aux articles 2 et 3. [Am. 102] |
Article 7 bis
Établissement de zones de reconstitution des stocks de poissons
1. Afin de préserver les ressources aquatiques vivantes et les écosystèmes marins, et dans le cadre d'une approche de précaution, les États membres établissent un réseau cohérent de zones de reconstitution des stocks de poissons dans lesquelles toutes les activités de pêche sont interdites, y compris les zones importantes pour la reproduction des poissons.
2. Les États membres identifient et désignent les zones qui sont nécessaires pour établir un réseau cohérent de zones de reconstitution des stocks de poissons. [Am. 103]
Article 8
Types de mesures techniques
Les mesures techniques peuvent inclure:
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a) |
les dimensions des maillages définitions des caractéristiques des engins de pêche et les règles relatives à l' leur utilisation des engins de pêche; |
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b) |
les restrictions spécifications applicables à la construction des engins de pêche, y compris:
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c) |
l'interdiction d'utiliser ou les restrictions applicables à l'utilisation de certains engins de pêche dans certaines zones ou durant certaines saisons ou d'autres équipements techniques ; |
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d) |
l'interdiction ou la limitation des activités de pêche dans certaines zones et/ou pendant certaines périodes; |
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e) |
les dispositions imposant aux navires de pêche d'interrompre leurs activités dans une zone définie pour une période minimale définie afin de protéger un rassemblement temporaire les habitats essentiels pour les poissons, les rassemblements temporaires d'une ressource marine vulnérable , les espèces en danger, les poissons en période de frai ou les jeunes poissons ; |
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f) |
les mesures spécifiques destinées à atténuer réduire au minimum les incidences négatives des activités de pêche sur la biodiversité marine et les écosystèmes marins et les espèces non ciblées , en particulier les zones maritimes identifiées comme bio-géographiquement sensibles telles que les monts sous-marins autour des régions ultrapériphériques, dont les ressources devraient être exploitées par les flottes régionales qui utilisent des engins de pêche sélectifs et respectueux de l'environnement, y compris les mesures visant à éviter, réduire et éliminer, dans toute la mesure du possible, les captures indésirées ; |
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g) |
les autres mesures techniques visant à protéger la biodiversité marine. [Am. 104 et 295] |
TITRE II
MESURES DE L’UNION
Article 9
Plans pluriannuels
1. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, établissent, de manière prioritaire et au plus tard le … (*), des plans pluriannuels suivant les avis scientifiques du CSTEP et du CIEM et prévoyant des mesures de conservation afin de maintenir ou de rétablir les stocks halieutiques au-dessus des niveaux permettant d'obtenir le rendement maximal durable sont établis en priorité conformément à l'article 2, paragraphe 2 . Les plans pluriannuels permettent aussi la réalisation d'autres objectifs fixés aux articles 2 et 3 .
2. Les plans pluriannuels prévoient:
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a) |
la base de fixation des possibilités de pêche pour les stocks halieutiques concernés en se fondant sur les niveaux de référence de conservation et/ou limites prédéfinis qui sont conformes aux objectifs fixés à l'article 2, et aux avis scientifiques ; et |
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b) |
des mesures capables de prévenir efficacement le non-respect des niveaux de référence limites et visant à parvenir aux niveaux de référence de conservation. |
3. Les plans pluriannuels couvrent, dans la mesure du possible, soit des pêcheries exploitant des stocks halieutiques uniques, soit des pêcheries exploitant une combinaison de stocks, en tenant dûment compte des interactions entre les stocks , les pêcheries et les pêcheries écosystèmes marins .
4. Les plans pluriannuels reposent sur l'approche de précaution en matière de gestion des pêches et prennent en considération d'une manière scientifiquement valable les limites des données et méthodes d'évaluation disponibles, y compris les évaluations des stocks pour lesquels peu de données sont disponibles, ainsi que toutes les sources quantifiées d'incertitude. [Am. 105]
Article 10
Objectifs des plans pluriannuels
1. Les plans pluriannuels prévoient l'adaptation des adaptations du taux de mortalité par pêche de façon à ce que ce , d'ici 2015, les taux de mortalité par pêche soient fixés à des niveaux permettant de ramener rétablisse et maintienne tous les stocks de poissons, d'ici à 2020 au plus tard, au-dessus des niveaux permettant d'obtenir le rendement maximal durable et de maintenir tous les stocks reconstitués à ces niveaux d'ici 2015.
2. Lorsqu'il est impossible de déterminer un taux de mortalité par pêche qui rétablisse et maintienne les stocks au-dessus des niveaux permettant d'obtenir le rendement maximal durable, tel que défini au paragraphe 1 , les plans pluriannuels prévoient appliquent une approche de précaution en matière de gestion de la pêche et fixent des normes de valeurs approchées et des mesures de précaution garantissant qui garantissent au moins un degré comparable de conservation des stocks concernés.
2 bis. Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1 et 2, les mesures à inclure dans les plans pluriannuels et le calendrier de leur mise en œuvre sont proportionnés aux objectifs, aux buts et au calendrier envisagé. L'incidence économique et sociale probable des mesures est prise en compte avant leur intégration dans les plans pluriannuels. Sauf en cas d'urgence, ces mesures sont mises en œuvre progressivement.
2 ter. Les plans pluriannuels peuvent contenir des dispositions visant à tenir compte des problèmes spécifiques des pêcheries mixtes en ce qui concerne le maintien et la reconstitution des stocks au-dessus des niveaux permettant d'atteindre un rendement maximal durable, lorsque des avis scientifiques indiquent qu'il est impossible d'augmenter la sélectivité de manière à épargner les espèces qui, lorsque leur quota est épuisé, empêchent la poursuite des activités de pêche dans une pêcherie donnée («choke species»). [Am. 106 et 107]
Article 11
Contenu des plans pluriannuels
1. Un plan pluriannuel comprend:
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a) |
la portée en ce qui concerne la zone géographique, les stocks, la pêcherie et l'écosystème marin les pêcheries et les écosystèmes marins auxquels le plan pluriannuel s'applique; |
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b) |
des objectifs qui sont compatibles avec les objectifs établis aux articles 2 et 3 et avec les dispositions pertinentes des articles - 7, 9 et 10 ; |
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b bis) |
une évaluation de la capacité de la flotte et, dans les cas où il n'y a pas d'équilibre efficace entre les capacités de pêche et les possibilités de pêche disponibles, un plan de réduction de la capacité comportant un calendrier et les mesures spécifiques qui doivent être adoptées par chaque État membre concerné aux fins de l'adaptation de cette capacité de pêche aux possibilités de pêche disponibles dans un délai contraignant; sans préjudice des obligations définies à l'article 34, cette évaluation devrait comporter une évaluation de la dimension socio-économique de la flotte concernée; |
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b ter) |
une évaluation de l'incidence socio-économique des mesures prises dans le plan pluriannuel; |
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c) |
des objectifs ciblés quantifiables exprimés en termes:
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d) |
des échéances claires à respecter pour atteindre tous les objectifs ciblés quantifiables; |
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(d bis) |
des dispositions visant à réduire systématiquement les possibilités de pêche lorsque la qualité ou la quantité des données disponibles sur la pêcherie baisse; |
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e) |
des mesures techniques, y compris de conservation et des mesures relatives à l'élimination des techniques à prendre pour réaliser les objectifs fixés à l'article 15, ainsi que des mesures destinées à éviter et éliminer dans toute la mesure du possible les captures indésirées; |
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f) |
des indicateurs quantifiables pour le suivi et l'évaluation périodiques des progrès réalisés au regard des objectifs ciblés du plan pluriannuel et de ses incidences socio-économiques ; |
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g) |
des mesures et des objectifs spécifiques pour la partie du cycle de vie des espèces anadromes et catadromes qui se déroule en eau douce , le cas échéant ; |
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h) |
la des mesures de réduction au strict minimum des incidences de l'incidence de la pêche sur l'écosystème; |
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i) |
des mesures de sauvegarde ainsi que les critères d'application de ces mesures; |
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i bis) |
des mesures pour garantir la conformité avec les dispositions du plan pluriannuel; |
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j) |
toute autre mesure appropriée et proportionnée pour réaliser les objectifs des plans pluriannuels. |
1 bis. Un réexamen régulier des plans pluriannuels est prévu afin d'évaluer les progrès accomplis dans la réalisation de leurs objectifs. En particulier, ces réexamens réguliers tiennent compte des nouveaux éléments, tels que des évolutions des avis scientifiques, pour permettre toute adaptation intermédiaire nécessaire. [Am. 108 et 239]
Article 12
Respect des obligations établies par la législation environnementale de l'Union en ce qui concerne les zones protégées
1. Dans La politique commune de la pêche et toutes les mesures en découlant adoptées par les États membres en ce qui concerne les zones spéciales de conservation au sens de respectent pleinement la directive 92/43/CEE, la directive 2009/147/CE et la directive 2008/56/CE. Lorsqu'un État membre a désigné les zones visées à l'article 6 de la directive 92/43/CEE, de à l'article 4 de la directive 2009/147/CE et de à l'article 13, paragraphe 4, de la directive 2008/56/CE, il régule les États membres mènent leurs activités de pêche de manière à en atténuer les incidences dans lesdites zones d'une manière pleinement compatible avec les objectifs des directives susmentionnées, en consultation avec la Commission, les conseils consultatifs et les autres parties prenantes concernées . [Am. 109]
1 bis. Toutes les actions entreprises par l'Union et les États membres dans le cadre de la PCP doivent être pleinement conformes à la convention d'Aarhus, aux résolutions 61/105, 64/72 et 66/68 de l'Assemblée générale des Nations unies, et à l'accord aux fins de l’application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs. [Am. 257]
1 ter. Dans le cas des activités de pêche menées entièrement dans les eaux sous la souveraineté et la juridiction d'un seul État membre, l'État membre concerné est habilité à adopter les mesures requises pour se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu de la législation environnementale de l'Union relative aux zones protégées. Ces mesures sont compatibles avec les objectifs énoncés à l'article 2 et ne sont pas moins strictes que la législation en vigueur de l'Union. [Am. 258]
1 quater. Les États membres ayant des intérêts directs en matière de pêche dans les zones affectées par les mesures visées au paragraphe 1 coopèrent entre eux conformément à l'article 21, paragraphe 1 bis. Chacun de ces États membres peut demander à la Commission d'adopter les mesures visées au paragraphe 1. [Am. 111]
1 quinquies. Afin que la Commission puisse agir en réponse à une demande formulée conformément au paragraphe 1 quater, l'État membre demandeur ou les États membres demandeurs fournit ou fournissent à la Commission toutes les informations pertinentes sur les mesures demandées, y compris une motivation de la demande, ainsi que des données scientifiques et des informations précises sur la mise en œuvre pratique des mesures. Lorsqu'elle adopte les mesures, la Commission prend en compte tous les avis scientifiques pertinents à sa disposition. [Am. 260]
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission conformément à l'article 55 en ce qui concerne la définition des mesures visant à atténuer les incidences des activités de pêche dans les zones spéciales de conservation. [Am. 114]
2 bis. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent, sur proposition de la Commission, des mesures destinées à limiter les éventuelles conséquences sociales et économiques négatives du respect des obligations visées au paragraphe 1. [Am. 262]
Article 13
Mesures de la Commission en cas de menace grave pour les ressources biologiques de la mer
1. S'il existe des preuves , fondées sur des données scientifiques fiables, de l'existence d'une menace grave pour la conservation des ressources biologiques de la mer ou pour l'écosystème marin et nécessitant une intervention immédiate, la Commission peut, sur demande motivée d'un État membre ou de sa propre initiative, arrêter des mesures temporaires est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 55, dans le but de remédier à cette menace.
Ces actes délégués sont adoptés uniquement lorsque des raisons d'urgence impérieuses l'imposent et la procédure prévue à l'article 55 bis est applicable.
2. L'État membre notifie la demande motivée visée au paragraphe 1 simultanément à la Commission, aux autres État membres et aux conseils consultatifs concernés. [Am. 115]
Article 13 bis
Mesures d'urgence adoptées par les États membres
1. S'il existe des preuves qu'une menace grave et imprévue, résultant des activités de la pêche, pèse sur la conservation des ressources aquatiques vivantes ou sur l'écosystème marin, dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction d'un État membre, et que tout retard risque de causer des dommages difficiles à réparer, ledit État membre peut adopter des mesures d'urgence, pour une durée maximale de trois mois.
2. Les États membres souhaitant adopter des mesures d'urgence notifient préalablement leur intention à la Commission, aux autres États membres et aux conseils consultatifs concernés en leur adressant le projet de mesures, accompagné d'un exposé des motifs.
3. Les Etats membres et les conseils consultatifs concernés peuvent présenter leurs observations écrites à la Commission dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de notification. La Commission adopte des actes d’exécution confirmant, annulant ou modifiant la mesure. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 56, paragraphe 2.
Pour des raisons d'urgence impérieuses dûment justifiées liées à une menace grave et imprévisible résultant des activités de la pêche et pesant sur la conservation des ressources aquatiques vivantes ou sur l'écosystème marin, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables conformément à la procédure visée à l'article 56, paragraphe 3. [Am. 116]
Article 14
Cadres de mesures techniques
Des cadres de mesures techniques sont établis dans le but d'assurer la protection des ressources biologiques de la mer et de réduire les incidences des activités de pêche sur les stocks halieutiques et les écosystèmes marins. Les cadres de mesures techniques:
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a) |
contribuent à maintenir ou à rétablir les stocks halieutiques au-dessus des niveaux permettant d'obtenir le rendement maximal durable en améliorant la sélection par taille et, le cas échéant, la sélection par espèce; |
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b) |
réduisent les captures d'individus n'ayant pas la taille requise dans les stocks halieutiques; |
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c) |
réduisent les captures indésirées d'organismes marins; |
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d) |
atténuent réduisent au minimum les effets des engins de pêche sur l'écosystème et l'environnement marin , en veillant tout particulièrement à la protection des stocks et des habitats biologiquement sensibles et des habitats fragiles, en particulier ceux identifiés comme bio-géographiquement sensibles tels que les monts sous-marins autour des régions ultrapériphériques, dont les ressources devraient être exploitées par les flottes régionales qui utilisent des engins de pêche sélectifs et respectueux de l'environnement . [Am. 296] |
Article 14 bis
Prévention et réduction au minimum des captures indésirées
1. Avant l'introduction de l'obligation de débarquer toutes les captures dans la pêcherie concernée conformément à l'article 15, les États membres mènent, si nécessaire, des projets pilotes, sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles et en tenant compte des avis des conseils consultatifs compétents, dans le but d'explorer pleinement toutes les méthodes envisageables pour éviter, réduire au minimum et éliminer les captures indésirées dans une pêcherie. Ces projets pilotes sont menés, s'il y a lieu, par des organisations de producteurs. Les résultats de ces projets pilotes figurent dans le plan pluriannuel de chaque pêcherie sous la forme d'incitations supplémentaires à utiliser les méthodes de pêche et les engins les plus sélectifs disponibles. Les États membres élaborent aussi un atlas des rejets indiquant le niveau des rejets dans chacune des pêcheries couvertes par l'article 15, paragraphe 1. Cet atlas est fondé sur des données objectives et représentatives.
2. L'Union fournit une aide financière pour la conception et la mise en œuvre de projets pilotes introduits conformément au paragraphe 1, ainsi que pour l'utilisation d'engins sélectifs de façon à réduire les captures indésirées et non autorisées. Lors de l'adoption des mesures de soutien financier, une attention particulière est accordée aux pêcheurs qui sont concernés par l'obligation de débarquer toutes les captures et qui exercent leur activité dans une pêcherie mixte. [Am. 118]
Article 15
Obligation de débarquer et d'enregistrer toutes les captures d'espèces exploitées et réglementées
1. Toutes les captures prélevées sur des stocks halieutiques soumis à des limitations de captures indiqués d'espèces exploitées et réglementées prélevées dans les pêcheries indiquées ci-après et qui sont réalisées au cours d'activités de pêche dans les eaux de l'Union ou par des navires de pêche de l'Union en dehors des eaux de l'Union sont ramenées et conservées à bord des navires de pêche, puis enregistrées et débarquées, sauf lorsqu'elles sont utilisées comme appâts vivants, selon le calendrier suivant:
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a) |
Au plus tard à compter du 1er janvier 2014:
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b) |
Au plus tard à compter du 1er janvier 2015 : cabillaud, merlu, sole; 1er janvier 2016 :
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c) |
Au plus tard à compter du 1er janvier 2016: églefin, merlan, cardine, baudroie, plie, lingue, lieu noir, lieu jaune, limande sole, turbot, barbue, lingue bleue, sabre noir, grenadier de roche, hoplostète orange, flétan noir, brosme, sébaste et stocks démersaux méditerranéens. 1er janvier 2017, les pêcheries non couvertes par le premier paragraphe, point a, dans les eaux de l'Union et en dehors de celles-ci. |
1 bis. Lorsqu'une obligation de débarquer toutes les captures a été introduite dans une pêcherie, toutes les captures des espèces soumises à cette obligation sont enregistrées et, le cas échéant, déduites du quota attribué au pêcheur, à l'organisation de producteurs ou au groupe de gestion collective concerné(e), à l'exception des espèces qui peuvent être rejetées en mer conformément au paragraphe 1 ter.
1 ter. Les espèces suivantes sont exemptées de l'obligation de débarquement établie au paragraphe 1:
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— |
les espèces capturées pour être utilisées comme appâts vivants; |
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— |
les espèces pour lesquelles les données scientifiques disponibles font état de taux de survie élevés après capture, en tenant compte des caractéristiques des différents engins, des pratiques de pêche et des conditions de la zone de pêche. |
1 quater. Afin de simplifier et d'harmoniser la mise en œuvre de l'obligation de débarquer toutes les captures, d'éviter toute perturbation des pêcheries cibles et de diminuer le volume des captures indésirées, les plans pluriannuels visés à l'article 9 ou des actes juridiques spécifiques de l'Union sur la mise en œuvre de l'obligation de débarquement ou d'autres actes juridiques adoptés par l'Union établissent, le cas échéant:
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a) |
une liste des espèces non cibles naturellement peu abondantes qui peuvent être comptabilisées sur le quota des espèces cibles de cette pêcherie dans laquelle:
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b) |
des règles sur les mesures d'encouragement destinées à décourager les captures de juvéniles, notamment les parts de quotas plus élevées qui doivent être déduites du quota attribué à un pêcheur en cas de capture de juvéniles. |
2. Les tailles minimales de référence de conservation sont établies sur Sur la base des meilleurs avis scientifiques exacts et actualisés disponibles et lorsque la protection des juvéniles impose que leur capture délibérée soit évitée, des tailles minimales de référence de conservation, qui reflètent l'âge et la taille requis pour la première reproduction, sont établies pour les stocks halieutiques qui sont soumis à l'obligation de débarquer toutes les captures visés au paragraphe 1. Les captures provenant de ces stocks halieutiques poissons dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation ne peuvent être vendues sont utilisées qu'à des fins de transformation en autres que la consommation humaine, comme farines de poisson et en , huile de poisson, aliments pour animaux ou appâts . L'État membre concerné peut aussi autoriser le don de ces poissons à des fins de bienfaisance ou de charité .
3. Pour les stocks soumis à une obligation de débarquement, les États membres peuvent faire usage d'une marge de flexibilité interannuelle allant jusqu'à 5 % de leurs débarquements autorisés, sans préjudice de taux de flexibilité plus élevés établis par la législation spécifique. Les normes et les règles de commercialisation des captures de poisson réalisées en dépassement des possibilités de pêche fixées sont peuvent être établies conformément à l'article 27 39 du règlement (UE) no …/2013 du Parlement européen et du Conseil du …relatif à l'organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (25) (**).
4. Les États membres veillent à ce que les navires de pêche de l'Union battant leur pavillon soient équipés de façon à pouvoir fournir, pour toutes les activités de pêche et de transformation réalisées, une documentation complète permettant de contrôler que l'obligation de débarquer toutes les captures est respectée.
5. Le paragraphe 1 s’applique sans préjudice des obligations internationales.
6. Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission conformément à l'article 55 en ce qui concerne la définition des pour fixer les mesures établies au paragraphe 1 aux fins du respect des obligations internationales de l'Union. [Am. 119]
Article 16
Possibilités de pêche
1. Le Conseil fixe et alloue les possibilités de pêche en conformité avec les articles 2, 9, 10 et 11, en adoptant une perspective à long terme et en respectant les meilleurs avis scientifiques disponibles. Les possibilités de pêche attribuées aux sont réparties entre les États membres garantissent de manière à assurer à chaque État membre une stabilité relative des activités de pêche pour chaque stock halieutique ou pêcherie. Les intérêts de chaque État membre sont pris en compte lors de l'attribution de nouvelles possibilités de pêche.
Le Conseil fixe les possibilités de pêche disponibles pour les pays tiers dans les eaux de l'Union et les attribue à ces pays tiers.
L'attribution des possibilités de pêche à un État membre ou à un pays tiers est subordonnée au respect, par ce dernier, des règles de la politique commune de la pêche.
1 bis. Lorsqu'il se prononce sur les attributions des quotas chaque année, le Conseil tient pleinement compte des régions dont les communautés locales sont particulièrement tributaires de la pêche et des activités connexes, comme l'a décidé le Conseil dans sa résolution du 3 novembre 1976 concernant certains aspects externes de la création dans la Communauté d'une zone de pêche s'étendant jusqu'à deux cents milles, à compter du 1er janvier 1977, et notamment son annexe VII.
2. Une réserve de possibilités de pêche de prises accessoires peut être constituée sur les possibilités de pêche totales.
3. Les possibilités de pêche respectent les objectifs ciblés quantifiables en termes de captures , les échéances et les marges établis dans les plans pluriannuels conformément à l'article 9, paragraphe 2, et à l'article 11, points b), c) et h). S'il n'a pas été adopté de plan pluriannuel pour un stock halieutique exploité à des fins commerciales, le Conseil fait en sorte que, d'ici 2015, les totaux admissibles des captures (TAC) soient fixés à des niveaux permettant de ramener les stocks de poissons, d'ici 2020 au plus tard, au-delà des niveaux capables d'atteindre le rendement maximal durable et qui devraient permettre de maintenir tous les stocks reconstitués à ces niveaux.
3 bis. Les délégations du Parlement européen et des conseils consultatifs sont présentes lorsque le Conseil arrête ses décisions relatives à la fixation des possibilités de pêche.
3 ter. Dans le cas de stocks pour lesquels, en raison de données lacunaires, il n'est pas possible de déterminer de taux d'exploitation compatibles avec le rendement maximal durable:
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i) |
l'approche de précaution en matière de gestion des pêches s'applique; |
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ii) |
des normes de valeurs approchées fondées sur les méthodologies établies à la partie B, descripteurs 3.1. et 3.2., de l'annexe à la décision 2010/477/UE de la Commission du 1er septembre 2010 relative aux critères et aux normes méthodologiques concernant le bon état écologique des eaux marines (26) sont adoptées et la mortalité par pêche est réduite conformément au principe de précaution ou, dans les cas où les indicateurs laissent supposer que l'état du stock est satisfaisant, de tendance stable; |
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iii) |
la Commission et les États membres évaluent les obstacles dans les domaines de la recherche scientifique et de l'acquisition des connaissances et adoptent les mesures qui leur permettent d'obtenir, sans retard indu, des données supplémentaires sur les stocks et les écosystèmes. |
3 quater. Chaque Etat membre décide de la méthode d'attribution des possibilités de pêche allouées aux navires battant son pavillon, conformément au droit de l'Union. Il informe la Commission de la méthode d'attribution retenue.
4. Les États membres, après notification à la Commission, peuvent échanger tout ou partie des possibilités de pêche qui leur ont été allouées.
4 bis. Lorsque, à la suite de l'évaluation effectuée en application des articles 19 ou 23, la Commission estime qu'un État membre n'a pas adopté les mesures appropriées conformément aux articles 17 à 24, ceci entraîne des déductions, l'année ou les années suivantes, des possibilités de pêche attribuées par l'Union audit État membre ainsi que l'interruption ou la suspension des paiements à l'État membre en question ou l'application d'une correction financière à l'aide financière octroyée par l'Union dans le cadre de la politique commune de la pêche conformément à l'article 50. Ces mesures sont proportionnées à la nature, l'étendue, la durée et la répétition des manquements aux règles.
4 ter. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel évaluant si les possibilités de pêche en vigueur s'avèrent efficaces pour rétablir et maintenir les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d'atteindre l'objectif ciblé défini à l'article 2, paragraphe 2. [Am. 120, 264, 293 et 301]
Article 16 bis
Critères d'attribution des possibilités de pêche par, les États membres
Lors de l'attribution des possibilités de pêche dont ils disposent conformément à l'article 16, les États membres utilisent des critères sociaux et environnementaux transparents et objectifs tels que l'impact de la pêcherie sur l'environnement, les antécédents en matière de respect des prescriptions et la contribution à l'économie locale. D'autres critères tels que le relevé des captures peuvent également être utilisés. Les États membres prévoient, dans le cadre des possibilités de pêche qui leur ont été allouées, des incitations destinées aux navires de pêche qui déploient des engins sélectifs ou qui utilisent des techniques de pêche ayant des incidences réduites sur l'environnement, notamment une faible consommation d'énergie et des dommages limités aux habitats. [Am. 227]
TITRE III
RÉGIONALISATION
CHAPITRE I
PLANS PLURIANNUELS
Article 17
Mesures de conservation adoptées conformément aux plans pluriannuels
1. Dans le cadre d'un plan pluriannuel établi conformément aux articles 9, 10 et 11, les États membres peuvent être qui partagent la pêcherie concernée sont autorisés , dans le respect des procédures définies au présent article, à adopter des mesures compatibles avec ce plan pluriannuel qui précisent les mesures de conservation applicables aux navires battant leur pavillon en ce qui concerne des stocks situés dans les eaux de l'Union pour lesquels il leur a été attribué des possibilités de pêche.
2. Les États membres veillent à ce que les mesures de conservation adoptées en application du paragraphe 1:
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a) |
soient compatibles avec les objectifs établis aux articles 2 et 3 et les principes de bonne gouvernance visés à l'article 4 ; |
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b) |
soient compatibles avec la portée et les objectifs du plan pluriannuel; |
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c) |
permettent d'atteindre les objectifs et les objectifs ciblés quantifiables établis dans le plan pluriannuel selon le calendrier établi ; et |
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d) |
ne soient pas moins strictes que celles prévues par la législation de l'Union. |
2 bis. Les États membres coopèrent afin d'assurer l'adoption de mesures compatibles qui répondent aux objectifs fixés dans les plans pluriannuels et coordonnent la mise en œuvre de ces mesures entre eux. À cette fin, les États membres utilisent, lorsque cela est réalisable et opportun, les structures institutionnelles régionales en matière de coopération, y compris celles qui relèvent de conventions maritimes régionales, concernant la région ou la pêcherie en question.
Les efforts de coordination menés entre les États membres qui partagent une pêcherie sont éligibles à un financement au titre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP), conformément au règlement (UE) no …/2013 du Parlement européen et du Conseil du … sur le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (27) (***).
2 ter. Les États membres consultent les conseils consultatifs compétents ainsi que le CIEM et/ou le CSTEP en leur envoyant un projet des mesures devant être adoptées assorti d'un exposé des motifs. Ces projets sont notifiés, en même temps, à la Commission et aux autres États membres qui partagent la pêcherie. Les États membres ne ménagent aucun effort pour impliquer dans cette consultation, dès le stade initial et dans un esprit d'ouverture et de transparence, d'autres parties prenantes de la pêcherie concernée, afin de connaître les opinions et les propositions de toutes les parties intéressées durant l'élaboration des mesures envisagées.
Les États membres mettent à la disposition du public des synthèses des projets de mesures de conservation dont l'adoption est proposée.
2 quater. Les États membres tiennent dûment compte des avis soumis par les conseils consultatifs compétents, le CIEM et/ou le CSTEP et, lorsque les mesures finales adoptées s'en écartent, fournissent des explications détaillées sur les raisons de cette divergence.
2 quinquies. Lorsque les États membres souhaitent modifier les mesures adoptées, les paragraphes 2 à 2 quater) s'appliquent également.
2 sexies. La Commission adopte des lignes directrices détaillant la procédure à suivre pour l'application des paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater, afin de veiller à ce que les mesures adoptées soient cohérentes et coordonnées à l'échelle régionale et conformes aux plans pluriannuels établis. Ces lignes directrices peuvent aussi identifier ou établir des cadres administratifs, tels que des groupes de travail régionalisés sur la pêche, pour organiser, dans la pratique, la coopération entre les États membres, notamment en vue de promouvoir et de faciliter l'adoption des mesures par chacun des États membres.
2 septies. Les États membres qui partagent une pêcherie peuvent se mettre d'accord et coopérer pour mettre en œuvre des mesures conjointes dans le cadre de plans pluriannuels adoptés avant 2014, conformément à la procédure définie à l'article 25.
2 octies. Pour les pêcheries menées entièrement dans les eaux sous la souveraineté et la juridiction d'un seul État membre, l'État membre concerné crée un ou plusieurs comités de cogestion associant toutes les parties prenantes pertinentes. Ces comités sont consultés en ce qui concerne les mesures à adopter. Si l'État membre compte s'écarter en quoi que ce soit des avis qu'il reçoit dudit comité, il publie une évaluation exposant en détail les raisons pour lesquels il s'écarte dudit avis. [Am. 121]
Article 18
Notification des mesures de conservation des États membres
Les États membres notifient publient les mesures de conservation qu'ils adoptent conformément à l'article 17, paragraphe 1, et les notifient à la Commission, aux autres États membres concernés et aux conseils consultatifs compétents. [Am. 122]
Article 19
Évaluation
1. La Commission peut à tout moment évaluer la compatibilité et l'efficacité des mesures de conservation adoptées par les États membres conformément à l'article 17, paragraphe 1 et, en tout état de cause, elle évalue — et fait rapport sur — ces questions au moins tous les trois ans ou conformément aux dispositions prévues dans le plan pluriannuel pertinent . L'évaluation est fondée sur les meilleurs avis scientifiques disponibles .
Conformément à la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (Inspire) (28) et en vue d'assister la Commission pour la réalisation de sa mission de mise en œuvre de la politique commune de la pêche, les États membres octroient à la Commission des droits d'accès et d'usage concernant les contenus élaborés, et les données utilisées, en lien avec la formulation et l'application des mesures nationales de conservation, adoptées conformément à l'article 17.
En ce qui concerne l'accès à l'information en matière d'environnement, la directive 2003/4/CE (29) , ainsi que les règlements (CE) no 1049/2001 (30) et (CE) no 1367/2006 (31) , s'appliquent. [Am. 123]
1 bis. La Commission publie toutes les évaluations réalisées en vertu du présent article et met ces informations à la disposition du public sur des sites internet appropriés ou au moyen d'un hyperlien direct vers ces informations. En ce qui concerne l'accès à l'information en matière d'environnement, les règlements (CE) no 1049/2001 et (CE) no 1367/2006 s'appliquent. [Am. 124]
Article 20
Mesures de conservation par défaut adoptées dans le cadre de plans pluriannuels
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission conformément à l'article 55 en ce qui concerne la détermination des mesures de conservation applicables aux pêcheries couvertes par un plan pluriannuel, si les États membres autorisés à prendre des mesures conformément à l'article 17 ne notifient pas de telles mesures à la Commission dans le délai prévu par le plan pluriannuel ou, à défaut, dans un délai de trois six mois après l'entrée en vigueur du plan pluriannuel.
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à Si la Commission conformément à l'article 55 en ce qui concerne la détermination des mesures de conservation applicables aux pêcheries couvertes par un plan pluriannuel estime que :
|
a) |
si, sur la base d'une évaluation menée conformément à l'article 19, les mesures arrêtées par les États membres sont considérées comme n'étant pas compatibles avec les objectifs d'un plan pluriannuel; ou |
|
b) |
si, sur la base d'une évaluation menée conformément à l'article 19, les mesures arrêtées par les États membres sont considérées comme ne permettant permettent pas d'atteindre efficacement les objectifs et les objectifs ciblés quantifiables établis dans les plans pluriannuels; ou |
|
c) |
si les mesures de sauvegarde établies conformément à l'article 11, point i), sont appliquées. |
elle en informe l'État membre concerné, en précisant ses motifs.
2 bis. Dans le cas où la Commission émet un avis conformément au paragraphe 2, l'État membre concerné dispose de trois mois pour modifier ses mesures de façon à les rendre compatibles avec le plan pluriannuel et à en respecter les objectifs.
2 ter. Lorsqu'un État membre ne modifie pas ses mesures conformément au paragraphe 2 bis, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 55 en ce qui concerne la détermination des mesures de conservation applicables aux pêcheries couvertes par le plan pluriannuel.
3. Les mesures de conservation adoptées par la Commission visent à assurer la réalisation des objectifs et des objectifs ciblés établis dans le plan pluriannuel. Dès l'adoption de l'acte délégué par la Commission, les mesures de l'État membre cessent d'être applicables.
3 bis. Avant d'adopter les actes délégués visés au présent article, la Commission consulte les conseils consultatifs compétents ainsi que le CIEM et/ou le CSTEP sur le projet de mesures assorti d'un exposé des motifs. [Am. 125]
CHAPITRE II
MESURES TECHNIQUES
Article 21
Mesures techniques
1. Dans un cadre de mesures techniques établi conformément à l'article 14, les États membres peuvent être autorisés sont habilités à adopter des mesures compatibles avec ce cadre qui précisent les mesures techniques applicables aux navires battant leur pavillon en ce qui concerne des stocks situés dans leurs les eaux de l'Union pour lesquels il leur a été attribué des possibilités de pêche. Les États membres veillent à ce que de telles mesures techniques:
|
a) |
soient compatibles avec les objectifs établis aux articles 2 et 3; |
|
b) |
soient compatibles avec les objectifs établis dans les mesures adoptées conformément à l'article 14; |
|
c) |
permettent d'atteindre efficacement les objectifs établis dans les mesures adoptées conformément à l'article 14; et |
|
d) |
ne soient pas moins strictes que n'aillent pas à l'encontre de celles prévues par la législation de l'Union et ne soient pas moins strictes que ces dernières . |
1 bis. Les États membres coopèrent afin d'assurer l'adoption de mesures compatibles destinées à atteindre les objectifs fixés dans les cadres de mesures techniques et coordonnent la mise en œuvre de ces mesures entre eux. À cette fin, les États membres utilisent, lorsque cela est réalisable et opportun, les structures institutionnelles régionales en matière de coopération, y compris celles qui relèvent de conventions maritimes régionales, concernant la région ou la pêcherie en question.
1 ter. Les États membres consultent les conseils consultatifs compétents et le CIEM et/ou le CSTEP sur le projet de mesures assorti d'un exposé des motifs. Les projets sont notifiés, en même temps, à la Commission et aux autres États membres qui partagent la pêcherie. Les États membres ne ménagent aucun effort pour impliquer dans cette consultation, dès le stade initial et dans un esprit d'ouverture et de transparence, d'autres parties prenantes de la pêcherie concernée, afin de connaître les opinions et les propositions de toutes les parties intéressées durant l'élaboration des mesures envisagées.
1 quater. Les États membres tiennent dûment compte des avis soumis par les conseils consultatifs compétents, par le CIEM et/ou par le CSTEP et, lorsque les mesures finales adoptées s'en écartent, fournissent des explications détaillées sur les raisons de cette divergence.
1 quinquies. Lorsque les États membres souhaitent modifier les mesures adoptées, les paragraphes 1 bis, 1 ter et 1 quater s'appliquent également.
1 sexies. La Commission adopte des lignes directrices détaillant la procédure à suivre pour l'application des paragraphes 1 bis, 1 ter et 1 quater, afin de veiller à ce que les mesures adoptées soient cohérentes et coordonnées à l'échelle régionale et en conformité avec le cadre de mesures techniques établi. Ces lignes directrices peuvent aussi identifier ou établir des cadres administratifs, tels que des groupes de travail régionalisés sur la pêche, pour organiser, dans la pratique, la coopération entre les États membres, notamment en vue de promouvoir et de faciliter l'adoption des mesures par chacun des États membres. [Am. 126]
Article 22
Notification des mesures techniques des États membres
Les États membres notifient publient les mesures techniques qu'ils adoptent conformément à l'article 21 et les notifient à la Commission, aux autres États membres concernés et aux conseils consultatifs compétents. [Am. 127]
Article 23
Évaluation
1. La Commission peut à tout moment évaluer la compatibilité et l'efficacité des mesures techniques adoptées par les États membres conformément à l'article 21 et, en tout état de cause, elle évalue — et fait rapport sur — ces questions au moins tous les trois ans ou conformément aux dispositions prévues dans le plan pluriannuel pertinent .
1 bis. Conformément à la directive 2007/2/CE et en vue d'assister la Commission dans la mise en œuvre de la politique commune de la pêche, les États membres octroient à la Commission des droits d'accès et d'usage concernant les contenus élaborés et les données utilisées en lien avec la formulation et l'adoption des mesures techniques en application de l'article 21.
En ce qui concerne l'accès à l'information en matière d'environnement, la directive 2003/4/CE, ainsi que les règlements (CE) no 1049/2001 et (CE) no 1367/2006, s'appliquent. [Am. 128]
1 ter. La Commission publie toutes les évaluations réalisées en vertu du présent article et met ces informations à la disposition du public sur des sites internet appropriés ou au moyen d'un hyperlien direct vers ces informations. En ce qui concerne l'accès à l'information en matière d'environnement, les règlements (CE) no 1049/2001 et (CE) no 1367/2006 s'appliquent. [Am. 129]
Article 24
Mesures par défaut adoptées dans un cadre de mesures techniques
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission conformément à l'article 55 en ce qui concerne la détermination des mesures techniques couvertes par un cadre de mesures techniques, si les États membres autorisés à prendre des mesures conformément à l'article 21 ne notifient pas de telles mesures à la Commission dans le délai imparti par le cadre de mesures techniques ou, à défaut, dans un délai de trois six mois après l'entrée en vigueur du cadre de mesures techniques.
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à Si la Commission conformément à l'article 55 en ce qui concerne la détermination des mesures techniques, si, sur la base d'une évaluation menée conformément à l'article 23, estime que les mesures arrêtées par les États membres sont considérées:
|
a) |
comme n'étant ne sont pas compatibles avec les objectifs établis dans un cadre de mesures techniques; ou |
|
b) |
comme ne permettant permettent pas d'atteindre efficacement les objectifs établis dans un cadre de mesures techniques, |
elle en informe l'État membre concerné, en précisant ses motifs .
2 bis. Lorsque la Commission émet un avis conformément au paragraphe 2, l'État membre concerné dispose d'un délai de trois mois pour modifier ses mesures de manière à les rendre compatibles et à atteindre les objectifs du cadre de mesures techniques.
2 ter. Lorsqu'un État membre ne modifie pas ses mesures conformément au paragraphe 2 bis, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 55 en ce qui concerne la détermination des mesures techniques couvertes par le cadre de mesures techniques.
3. Les mesures techniques adoptées par la Commission visent à assurer la réalisation des objectifs du cadre de mesures techniques. Dès l'adoption de l'acte délégué par la Commission, les mesures de l'État membre cessent d'être applicables.
3 bis. Avant d'adopter les actes délégués visés au présent article, la Commission consulte les conseils consultatifs compétents ainsi que le CIEM et le CSTEP sur le projet de mesures à adopter assorti d'un exposé des motifs. [Am. 130]
TITRE IV
MESURES NATIONALES
Article 25
Mesures des États membres applicables uniquement aux navires de pêche battant leur pavillon
1. Un État membre peut adopter des mesures pour la conservation des stocks halieutiques dans les eaux de l'Union à condition que ces mesures:
|
a) |
s'appliquent uniquement aux à tous les navires de pêche battant le pavillon de cet État membre ou, dans le cas d'activités de pêche qui ne sont pas menées par un navire de pêche, à des personnes établies sur son territoire menant des activités en ce qui concerne des stocks situés dans leurs eaux pour lesquels il leur a été attribué des possibilités de pêche ; [Am. 131] |
|
b) |
soient compatibles avec les objectifs établis aux articles 2 et 3; et |
|
c) |
ne soient pas moins strictes que celles prévues par la législation de l'Union. |
1 bis. L'État membre informe, à des fins de contrôle, les autres États membres concernés des dispositions adoptées conformément au paragraphe 1. [Am. 132]
1 ter. Les États membres mettent à la disposition du public les informations concernant les mesures adoptées conformément au présent article. [Am. 133]
Article 26
Mesures des États membres applicables dans la zone des 12 milles marins
1. Un État membre peut adopter des mesures non discriminatoires pour la conservation et la gestion des stocks halieutiques et pour réduire au minimum les incidences de la pêche sur la la réalisation des objectifs relatifs à d'autres ressources aquatiques vivantes et le maintien ou l'amélioration de l'état de conservation des écosystèmes marins dans la zone des 12 milles marins à partir de ses lignes de base, pour autant qu'aucune mesure de conservation et de gestion n'ait été adoptée par l'Union spécifiquement pour cette zone ou spécifiquement pour un problème identifié par l'État membre concerné . Les mesures de l'État membre sont compatibles avec les objectifs établis aux articles 2 et 3 et ne sont pas moins strictes que celles prévues par la législation de l'Union. [Am. 134]
2. Lorsque des mesures de conservation et de gestion devant être adoptées par un État membre sont susceptibles de concerner les navires de pêche d'autres États membres, elles ne sont adoptées qu'après consultation de notification à la Commission, des aux États membres concernés et des aux conseils consultatifs compétents sur le projet de des mesures assorti assorties d'un exposé des motifs qui démontre également qu'elles sont non discriminatoires . [Am. 135]
2 bis. Les États membres mettent à la disposition du public les informations concernant les mesures adoptées conformément au présent article. [Am. 136]
PARTIE IV
ACCÈS AUX RESSOURCES
Article 27
Établissement de systèmes de concessions de pêche transférables
1. Chaque État membre établit un système de concessions de pêche transférables au plus tard le 31 décembre 2013 pour:
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a) |
tous les navires de pêche d'une longueur hors tout de 12 mètres ou plus; et |
|
b) |
tous les navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 12 mètres équipés d'engins remorqués. |
2. Les États membres peuvent étendre le système de concessions de pêche transférables aux navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à de 12 mètres et déployant d'autres types d'engins que les engins remorqués, auquel cas ils en informent la Commission.
Article 28
Attribution des concessions de pêche transférables
1. L'attribution d'une concession de pêche transférable donne le droit d'utiliser les possibilités de pêche individuelles allouées conformément à l'article 29, paragraphe 1.
2. Chaque État membre attribue des concessions de pêche transférables sur la base de critères transparents, pour chaque stock ou groupe de stocks pour lesquels ont été allouées des possibilités de pêche conformément à l'article 16, à l'exclusion des possibilités de pêche obtenues dans le cadre d'accords de pêche durable.
3. En ce qui concerne l'attribution de concessions de pêche transférables pour des pêcheries mixtes, les États membres prennent en considération la composition probable des captures des navires participant à ces pêcheries.
4. Les concessions de pêche transférables ne peuvent être attribuées par un État membre au propriétaire d'un navire de pêche battant son pavillon ou à des personnes physiques ou morales qu'aux fins d'une utilisation sur un tel navire. Les concessions de pêche transférables peuvent être regroupées afin d'être gérées collectivement par des personnes physiques ou morales ou par des organisations de producteurs agréées. Les États membres peuvent limiter, sur la base de critères transparents et objectifs, les conditions d'admissibilité permettant de recevoir des concessions de pêche transférables.
5. Les États membres peuvent limiter la période de validité des concessions de pêche transférables à une période ne pouvant être inférieure à 15 ans dans le but de réattribuer ces concessions. Lorsque les États membres n'ont pas limité la période de validité des concessions de pêche transférables, ils peuvent révoquer ces concessions moyennant un préavis d'au moins 15 ans.
6. Les États membres peuvent révoquer des concessions de pêche transférables moyennant un préavis plus court dans le cas où serait constatée une infraction grave commise par le détenteur des concessions. Ces révocations sont effectuées de manière à donner pleinement effet à la politique commune de la pêche et au principe de proportionnalité et, chaque fois que nécessaire, avec effet immédiat.
7. Nonobstant les dispositions des paragraphes 5 et 6, les États membres peuvent révoquer les concessions de pêche transférables qui n'ont pas été utilisées sur un navire de pêche pendant une période de trois ans consécutifs.
Article 29
Attribution des possibilités de pêche individuelles
1. Les États membres attribuent des possibilités de pêche individuelles aux détenteurs de concessions de pêche transférables, visées à l'article 28, sur la base des possibilités de pêche allouées aux États membres ou établies dans les plans de gestion adoptés par les États membres conformément à l'article 19 du règlement (CE) no 1967/2006.
2. Les États membres déterminent, sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles, les possibilités de pêche qui peuvent être attribuées aux navires de pêche battant leur pavillon en ce qui concerne les espèces pour lesquelles le Conseil n'a pas fixé de possibilités de pêche.
3. Les navires de pêche n'entreprennent des activités de pêche que s'ils disposent de suffisamment de possibilités de pêche individuelles pour couvrir l'ensemble de leurs captures potentielles.
4. Les États membres peuvent mettre en réserve jusqu'à 5 % des possibilités de pêche. Ils établissent des objectifs et des critères transparents pour l'attribution de ces possibilités de pêche mises en réserve. Ces possibilités de pêche ne peuvent être attribuées qu'à des détenteurs de concessions de pêche transférables réunissant les conditions d'admissibilité conformément à l'article 28, paragraphe 4.
5. Lors de l'attribution de concessions de pêche transférables conformément à l'article 28 et lors de l'attribution de possibilités de pêche conformément au paragraphe 1 du présent article, les États membres peuvent prévoir, dans le cadre des possibilités de pêche qui leur ont été allouées, des incitations destinées aux navires de pêche qui déploient des engins sélectifs éliminant les prises accessoires indésirées.
6. Les États membres peuvent fixer des redevances pour l'utilisation des possibilités de pêche individuelles afin de contribuer aux coûts liés à la gestion des pêches.
Article 30
Registre des concessions de pêche transférables et des possibilités de pêche individuelles
Les États membres créent et tiennent à jour un registre des concessions de pêche transférables et des possibilités de pêche individuelles.
Article 31
Transfert des concessions de pêche transférables
1. Les concessions de pêche transférables peuvent être transférées en totalité ou en partie entre les détenteurs admissibles de ces concessions au sein d'un État membre.
2. Un État membre peut autoriser le transfert de concessions de pêche transférables à destination et en provenance d'autres États membres.
3. Les États membres peuvent réglementer le transfert de concessions de pêche transférables en fixant des conditions de transfert sur la base de critères transparents et objectifs.
Article 32
Location de possibilités de pêche individuelles
1. Les possibilités de pêche individuelles peuvent être louées en totalité ou en partie au sein d'un État membre.
2. Un État membre peut autoriser la location de possibilités de pêche individuelles à destination ou en provenance d'autres États membres.
Article 33
Attribution de possibilités de pêche non soumises à un système de concessions de pêche transférables
1. Chaque État membre arrête la méthode d'attribution aux navires battant son pavillon des possibilités de pêche qui lui ont été attribuées conformément à l'article 16 et qui ne sont pas soumises à un système de concessions de pêche transférables. Il informe la Commission de la méthode d'attribution retenue. [Am. 137]
PARTIE V
GESTION DE LA CAPACITÉ DE PÊCHE
Article 34
Adaptation de la capacité de pêche
1. Les États membres mettent en place , si nécessaire, des mesures d'adaptation de la capacité de pêche de leur flotte afin de parvenir à d'atteindre un bon équilibre entre cette leur capacité de pêche et leurs possibilités de pêche , conformément aux objectifs généraux définis à l'article 2 .
1 bis. Pour atteindre l'objectif visé au paragraphe 1, les États membres effectuent des évaluations annuelles de la capacité et en transmettent les résultats à la Commission pour le 30 mai de chaque année. Les évaluations de la capacité comprennent une analyse de la capacité de la flotte totale par pêcherie et segment de flotte au moment de l'évaluation, et de son impact sur les stocks et l'écosystème marin au sens large. Les évaluations de la capacité comprennent également une analyse de la rentabilité à long terme de la flotte. Afin de garantir une approche commune pour ces évaluations dans tous les États membres, celles-ci sont effectuées conformément aux lignes directrices de la Commission pour une meilleure analyse de l'équilibre entre la capacité de la flotte et les possibilités de pêche et prend également en compte la rentabilité de la flotte. Les évaluations sont rendues publiques.
1 ter. Lorsque les évaluations font apparaître un écart entre leur capacité de pêche et leurs possibilités de pêche, les États membres adoptent, dans un délai d'un an après cette évaluation, un programme détaillé, comprenant un calendrier contraignant, d'adaptations nécessaires de la capacité de pêche de leur flotte quant au nombre et aux caractéristiques des navires, afin de parvenir à un équilibre stable et durable entre leur capacité de pêche et leurs possibilités de pêche. Ce programme est transmis au Parlement européen, à la Commission et aux autres États membres.
1 quater. À défaut d'une telle évaluation, lorsqu'un État membre est tenu d'adopter un programme de réduction de sa capacité et qu'il ne le fait pas, ou si cet État membre n'applique pas ce programme, les aides financières de l'Union accordées audit État membre dans la cadre de la politique commune de la pêche sont interrompues.
En dernier ressort, si l'une des mesures visée au premier alinéa est retardée de deux années ou plus, la Commission peut suspendre les possibilités de pêche des segments de la flotte concernés.
2. Aucune sortie de la flotte de pêche bénéficiant d'une aide publique octroyée dans le cadre du Fonds européen pour la pêche pour la période de programmation 2007-2013 n'est autorisée si elle n'est précédée du retrait de la licence de pêche et des autorisations de pêche.
3. La capacité de pêche correspondant aux navires de pêche retirés grâce à l'aide publique n'est pas remplacée.
4. Les États membres veillent à ce qu'à compter du 1er janvier 2013, la capacité de pêche de leur flotte ne dépasse à aucun moment les plafonds de capacité de pêche établis conformément à l'article 35.
4 bis. Afin d'obtenir une licence ou une autorisation de pêche, les navires de l'Union sollicitent un certificat de moteur valable, délivré conformément au règlement (CE) no 1224/2009. [Am. 138 et 241]
Article 34 bis
Mécanisme d'entrée et de sortie
Les États membres gèrent les entrées dans leur flotte et les sorties de celle-ci de manière à ce que l'entrée d'une nouvelle capacité sans aide publique soit compensée par le retrait préalable sans aide publique d'au moins une capacité équivalente. [Am. 139]
Article 35
Gestion de la capacité de pêche
1. Les flottes des États membres sont strictement soumises aux plafonds de capacité de pêche établis à l'annexe II.
2. Les États membres peuvent demander à la Commission d'exclure des plafonds de capacité de pêche fixés conformément au paragraphe 1 les navires de pêche soumis à un système de concessions de pêche transférables établi conformément à l'article 27. Dans ce cas, les plafonds de capacité de pêche font l'objet d'un nouveau calcul visant à prendre en considération les navires de pêche qui ne sont pas soumis à un système de concessions de pêche transférables. Au plus tard le 31 décembre … (****) , la Commission présente une proposition au Parlement européen et au Conseil modifiant l'annexe II du présent règlement ainsi que le règlement (CEE) no 2930/86 afin de définir les capacités de pêche, en ce qui concerne tout paramètre mesurable du navire, susceptibles d'affecter sa capacité de capture.
Cette nouvelle définition tient compte des critères sociaux et économiques, ainsi que des efforts consentis par les États membres. Dans cette proposition, la capacité de la flotte de chaque État membre est ventilée entre les segments de flotte, y compris une ventilation spécifique pour les navires opérant dans les régions ultrapériphériques et pour les navires qui opèrent exclusivement en dehors des eaux de l'Union.
3. Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission conformément à l'article 55 en ce qui concerne le nouveau calcul des plafonds de capacité de pêche visés aux paragraphes 1 et 2. [Am. 140]
Article 36
Fichiers de la flotte de pêche
1. Les États membres enregistrent les informations relatives à la propriété, aux caractéristiques des navires et engins, et aux activités des navires de pêche de l'Union battant leur pavillon qui sont nécessaires à la gestion des mesures prévues par le présent règlement , et publient ces informations en s'assurant que les données personnelles sont protégées de manière appropriée .
2. Les États membres mettent présentent à la disposition de la Commission les informations visées au paragraphe 1.
3. La Commission établit un fichier de la flotte de pêche de l'Union contenant les informations qu'elle reçoit conformément au paragraphe 2.
4. Les informations contenues dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union sont mises à la disposition de tous les États membres et du Parlement européen . Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission conformément à l'article 55 en ce qui concerne la définition des informations visées au paragraphe 1.
5. La Commission définit adopte les actes d'exécution établissant les exigences opérationnelles techniques applicables aux modalités de transmission des informations visées aux paragraphes 2, 3 et 4. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 56 , paragraphe 2 . [Am. 141]
PARTIE VI
BASE SCIENTIFIQUE POUR LA GESTION DES PÊCHES
Article 37
Données requises aux fins de la gestion des pêches
1. La conservation, la gestion et l'exploitation durable des ressources biologiques de la mer doivent s'appuyer sur les meilleures connaissances disponibles. À cette fin, les États membres collectent et gèrent des données biologiques, techniques, environnementales et socio-économiques nécessaires à une gestion des aux pêches fondée fondées sur la notion d'écosystème et les mettent à la disposition des utilisateurs finals de données scientifiques, y compris les organismes désignés par la Commission. Ces L'Union apporte, à travers le FEAMP, une participation financière adéquate et suffisante pour financer l'acquisition de ces données. Les données permettent notamment d'évaluer [Am. 142]:
|
a) |
l'état du moment des ressources biologiques de la mer exploitées; [Am. 143] |
|
b) |
le niveau de la pêche , une nette distinction étant faite entre la pêche industrielle et la pêche artisanale, et l'incidence des activités de pêche sur les ressources biologiques de la mer et les écosystèmes marins; et [Am. 224] |
|
c) |
les performances socio-économiques du moment des secteurs de la pêche, de l'aquaculture et de la transformation dans les eaux de l'Union et hors de celles-ci. [Am. 144] |
2. Les États membres:
|
a) |
veillent à ce que les données soient exactes et, fiables et complètes, et à ce qu'elles soient collectées en temps utile et de façon harmonisée dans tous les États membres ; [Am. 145] |
|
a bis) |
s'assurent que les données et les méthodes scientifiques prennent en compte des facteurs comme l'acidification et les températures marines lors de la collecte des données, et que les données soient recueillies dans différentes régions tout au long de l'année; [Am. 146] |
|
b) |
évitent mettent en place les mécanismes de coordination visant à éviter que les mêmes données soient collectées plusieurs fois à des fins différentes; [Am. 147] |
|
c) |
veillent à ce que les données collectées soient stockées en toute sécurité et en assurent, le cas échéant, les rendent publiques, sauf circonstances exceptionnelles qui imposent la protection adéquate et la confidentialité , à condition que les raisons de ces restrictions soient déclarées ; [Am. 148] |
|
d) |
font en sorte que la Commission ou les organismes désignés par ses soins puissent accéder aux à toutes les bases de données nationales et aux systèmes nationaux utilisés pour traiter les données collectées afin de vérifier l'existence et la qualité des données. [Am. 149] |
|
d bis) |
mettent à disposition des parties intéressées les données pertinentes et les méthodes ayant permis de les obtenir, tout en tenant compte des autres données complémentaires que ces parties sont susceptibles de fournir. [Am. 150] |
2 bis. Les États membres adressent à la Commission un rapport annuel de synthèse établissant la liste des pêches pour lesquelles la collecte de données est exigée, en indiquant, pour chaque cas et catégorie, si les obligations ont été remplies. Ce rapport de synthèse est rendu public. [Am. 151]
3. Les États membres assurent la coordination, au niveau national, de la collecte et de la gestion des données scientifiques , ainsi que socioéconomiques, aux fins de la gestion des pêches. Dans ce but, ils désignent un correspondant national et organisent une réunion nationale annuelle de coordination. Le Parlement européen et la Commission est tenue informée sont tenus informés des activités de coordination menées au niveau national et est invitée sont invités aux réunions de coordination. [Am. 152]
4. Les États membres , en étroite coopération avec la Commission, coordonnent leurs activités de collecte de données avec les autres États membres de la même région et mettent tout en œuvre pour coordonner leurs actions avec les pays tiers sous la souveraineté ou la juridiction desquels se trouvent des eaux faisant partie de la même région. [Am. 153]
5. La collecte, la gestion et l'utilisation des données sont effectuées dans le cadre d'un programme pluriannuel à compter de 2014. Ce programme pluriannuel inclut des objectifs ciblés concernant la précision des données à collecter et définit les niveaux d'agrégation à respecter pour la collecte, la gestion et l'utilisation de ces données.
6. Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission conformément à l'article 55 en ce qui concerne la détermination des objectifs ciblés relatifs à la précision des données à collecter et la définition des niveaux d'agrégation à respecter pour la collecte, la gestion et l'utilisation de ces données aux fins du programme pluriannuel visé au paragraphe 5 et la coordination entre les États membres de la collecte des données et de leur transmission . [Am. 154]
7. La Commission définit des exigences opérationnelles techniques concernant les modalités de transmission des données collectées. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 56.
7 bis. Le non-respect par un État membre de l'obligation de collecter des données, entraîne la suspension des aides publiques ainsi que l'imposition de sanctions supplémentaires par la Commission. [Am. 155]
Article 37 bis
Consultation d'organismes scientifiques
La Commission consulte les organismes scientifiques appropriés, à intervalles réguliers, sur les matières relevant de la conservation et de la gestion des ressources halieutiques, y compris sur les aspects biologiques, économiques, environnementaux, sociaux et techniques tout en tenant compte de la gestion adéquate des fonds publics, avec comme objectif d'éviter la répétition des travaux par les différents organismes scientifiques. [Am. 156]
Article 38
Programmes de recherche
1. Les États membres adoptent au niveau national des programmes de collecte des données scientifiques et des programmes de recherche et d'innovation dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture . Ils coordonnent leurs activités de collecte de données et leurs activités de recherche et d'innovation liées à la pêche avec les autres États membres et , en coopération étroite avec la Commission, dans le contexte des cadres de recherche et d'innovation de l'Union en associant, le cas échéant, les conseils consultatifs concernés . L'Union assure, au moyen des outils disponibles dans les domaines de la recherche et de la pêche, le financement adéquat de ces programmes [Am. 157 et 285]
2. Les États membres font en sorte que les compétences et les ressources humaines pertinentes nécessaires au processus consultatif scientifique soient disponibles , avec la participation des parties prenantes concernées du domaine scientifique . [Am. 158]
2 bis. Les États membres adressent tous les ans à la Commission un rapport sur l'état d'avancement de la mise en œuvre des programmes nationaux de collecte des données scientifiques et des programmes nationaux de recherche et d'innovation dans le domaine de la pêche. [Am. 159]
2 ter. Les résultats des programmes de recherche sont mis à la disposition de l'ensemble de la communauté scientifique européenne. [Am. 160]
PARTIE VII
Politique extérieure
TITRE I
Organisations internationales de pêche
Article 39
Objectifs
1. L' Afin de garantir l'exploitation et la gestion durables des ressources biologiques marines, l' Union promeut la mise en œuvre effective des instruments et réglementations portant sur la pêche au niveau international, participe et accorde son soutien aux activités des organisations internationales traitant de la pêche, y compris les organisations régionales de gestion des pêches (ORGP),. Ce faisant, l'Union agit dans le respect des engagements, des obligations internationales et des objectifs stratégiques internationaux et conformément aux objectifs établis aux articles 2, et 3 et 4 du présent règlement et des autres politiques de l'Union .
2. Les positions de l'Union dans les organisations internationales traitant de la pêche et les ORGP reposent sur les meilleurs avis scientifiques disponibles afin de faire en sorte que les ressources halieutiques soient maintenues ou rétablies au-dessus des niveaux permettant d'obtenir le rendement maximum durable. Plus particulièrement, l'Union:
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a) |
soutient activement et encourage — en y contribuant — le développement des meilleures connaissances scientifiques disponibles; |
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b) |
encourage les mesures visant à garantir que les ressources halieutiques soient maintenues en conformité avec les objectifs définis à l'article 2, en particulier ses paragraphes 2 et 4 ter; |
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c) |
encourage la création et le renforcement des comités d'application des ORGP, des évaluations périodiques des performances par des organismes indépendants et des mesures correctives appropriées, y compris de sanctions dissuasives et efficaces, qui doivent être applicables d'une manière transparente et non discriminatoire; |
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d) |
renforce la cohérence stratégique de ses initiatives, eu égard notamment aux activités liées à l'environnement, au développement et au commerce; |
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e) |
encourage et soutient, dans toutes les enceintes internationales, les actions nécessaires à l'éradication de la pêche INN en s'assurant, à cet égard, qu'aucun produit issu de la pêche INN ne soit introduit sur le marché de l'Union et contribuant ainsi à la durabilité des activités de pêche qui sont économiquement viables et qui favorisent l'emploi dans l'Union; |
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f) |
encourage et participe activement aux efforts conjoints au niveau international destinés à lutter contre la piraterie en mer, en vue d'assurer la sécurité des vies humaines et d'éviter la perturbation des activités de pêche en mer; |
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g) |
encourage la mise en œuvre efficace des instruments et réglementations portant sur la pêche au niveau international; |
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h) |
veille à ce que la pêche en dehors des eaux de l'Union soit basée sur les mêmes principes et normes en vigueur dans les eaux de l'Union tout en encourageant l'application par les ORGP des mêmes principes et normes que ceux qui sont appliqués dans les eaux de l'Union. |
2 bis. L'Union soutient activement la mise en place de mécanismes équitables et transparents d'attribution de possibilités de pêche.
3. L'Union apporte sa contribution active et son soutien à l'approfondissement des connaissances et à l'élaboration des avis scientifiques au sein des ORGP et des organisations internationales. [Am. 161]
3 bis. L'Union encourage les liens de coopération entre les ORGP afin d'ajuster, d'harmoniser et d'élargir le cadre de l'action multilatérale, soutient l'approfondissement des connaissances et l'élaboration des avis scientifiques au sein des ORGP et des organisations internationales et adhère aux recommandations qui en ressortent. [Am. 162]
Article 40
Respect des dispositions internationales
L'Union , assistée par l'Agence européenne de contrôle des pêches, coopère avec les pays tiers et les organisations internationales traitant de la pêche, y compris les ORGP, pour renforcer le respect des mesures , en particulier celles visant à lutter contre l'INN, adoptées par ces organisations internationales afin de veiller au strict respect des mesures adoptées par ces organisations internationales .
Les États membres veillent à ce que leurs opérateurs appliquent les mesures visées au premier alinéa. [Am. 163]
TITRE II
ACCORDS DE PÊCHE DURABLE
Article 41
Principes et objectifs des accords de pêche durable
1. Les accords de pêche durable avec les pays tiers établissent un cadre de gouvernance juridique, économique et environnementale pour les activités de pêche menées par les navires de pêche de l'Union dans les eaux des pays tiers en application des mesures adoptées dans ce domaine par les organisations internationales, notamment les ORGP . Un tel cadre peut comporter:
|
a) |
la mise en place et le soutien des instituts scientifiques et de recherche nécessaires; |
|
b) |
des mesures de suivi, de contrôle et de surveillance; et |
|
c) |
d'autres éléments permettant de renforcer les capacités d'élaboration d'une politique de la pêche durable par le pays tiers. |
Ils contiennent en outre des dispositions visant à garantir que les activités de pêche sont menées dans des conditions qui assurent la sécurité juridique. [Am. 164]
1 bis. Afin de garantir une exploitation durable des ressources biologiques marines, l'Union est guidée par le principe que les accords de pêche durable avec les pays tiers doivent être avantageux pour les deux parties et contribuer à la continuité de l'activité des flottes de l'Union, à travers l'obtention d'une partie du reliquat du pays tiers proportionnée aux intérêts des flottes de l'Union. [Am. 165]
2. Les navires de pêche de l'Union pêchent uniquement le reliquat du volume admissible des captures déterminé par le pays tiers conformément à l'article 62, paragraphe 2, de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, et établi , avec clarté et transparence, sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles et des informations pertinentes échangées entre l'Union et le pays tiers en question relativement à l'effort de pêche total exercé par toutes les flottes sur les stocks concernés, afin de garantir que les ressources halieutiques se maintiennent au-dessus des niveaux permettant d'obtenir le rendement maximal durable. [Am. 166]
2 bis. Les accords de pêche durable et les accords d'accès réciproque comportent:
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a) |
une exigence relative au respect du principe d'accès limité aux ressources scientifiquement avérées, excédentaires par rapport aux propres capacités de l'État côtier, conformément aux dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer ; |
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b) |
une clause interdisant d'accorder aux différentes flottes présentes dans ces eaux des conditions plus favorables que celles accordées aux acteurs économiques de l'Union, y compris celles concernant la conservation, le développement et la gestion des ressources, ainsi que les accords financiers, les redevances et autres droits, liés à la délivrance d'autorisations de pêche; |
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c) |
une clause de conditionnalité qui soumet l'accord au respect des droits de l'homme conformément aux accords internationaux relatifs aux droits de l'homme; et |
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d) |
une clause d'exclusivité. [Am. 167] |
2 ter. Les accords de pêche durable et les accords d'accès réciproque veillent à ce que les navires de pêche de l'Union soient en mesure d'exercer leurs activités dans les eaux d'un pays tiers avec lequel un accord a été conclu seulement s'ils sont en possession d'une autorisation de pêche délivrée conformément à une procédure convenue par les deux parties à l'accord. [Am. 168]
2 quater. Les navires battant pavillon de l'Union, temporairement désinscrits du registre d'un État membre en vue de trouver des possibilités de pêche ailleurs, ne sont pas autorisés à bénéficier, durant une période de 24 mois, des possibilités de pêche au titre d'un accord de pêche durable ou des protocoles en vigueur au moment de leur désinscription du registre, s'ils réintègrent ensuite un registre européen, et la même règle s'applique aux changements de pavillon temporaires dans le cadre d'activités de pêche régies par des ORGP. [Am. 169]
2 quinquies. Les accords de pêche durable prévoient que les autorisations de pêche, quelles qu'elles soient, ne sont accordées qu'aux nouveaux navires de pêche et aux navires qui battaient pavillon d'un État membre de l'Union au moins au cours des 24 mois précédant la demande d'autorisation de pêche et qui souhaitent capturer des espèces cibles couvertes par l'accord de pêche durable. [Am. 170]
2 sexies. Lors de la détermination des possibilités de pêche dans le cadre des accords portant sur des stocks chevauchants ou des stocks de poissons grands migrateurs, les évaluations scientifiques réalisées au niveau régional ainsi que les mesures de conservation et de gestion adoptées par l'ORGP sont dûment prises en compte. [Am. 171]
2 septies. L'Union s'emploie à surveiller les activités des navires de pêche de l'Union qui opèrent dans les eaux de pays tiers hors du cadre d'accords de pêche durable. Ces navires respectent les mêmes principes directeurs que ceux qui valent pour les navires qui pêchent dans l'Union. [Am. 172]
2 octies. Les navires de pêche de l'Union opérant en dehors des eaux de l'Union sont équipés de caméras de télévision en circuit fermé ou de dispositifs équivalents afin de permettre une documentation complète concernant les pratiques de pêche et les captures. [Am. 173]
2 nonies. Les incidences de chaque protocole font l'objet, avant que la Commission n'obtienne un mandat de négociation en vue des protocoles suivants, d'évaluations indépendantes qui comportent des informations sur les captures et les activités de pêche. Ces évaluations sont rendues publiques. [Am. 174]
2 decies. Afin de garantir que les stocks qui sont partagés avec les pays voisins soient gérés de façon durable, il est indispensable que ces stocks soient couverts par le présent règlement. [Am. 175]
Article 42
Aide financière
L'Union fournit une aide financière aux pays tiers dans le cadre des accords de pêche durable afin:
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a) |
de supporter une partie des coûts d'accès aux ressources halieutiques dans les eaux du pays tiers; |
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b) |
d'établir le cadre de gouvernance, incluant la mise en place et le maintien des instituts scientifiques et de recherche nécessaires, les capacités de suivi, de contrôle et de surveillance, la transparence, la participation et les modalités selon lesquelles les acteurs doivent rendre des comptes, ainsi que les autres éléments permettant de renforcer les capacités d'élaboration d'une politique de pêche durable par le pays tiers. Cette aide financière est subordonnée à l'obtention de résultats socioéconomiques et environnementaux spécifiques , complète les projets et programmes de développement mis en place dans le pays tiers concerné et s'accorde avec ceux-ci . [Am. 176] |
Article 42 bis
Activités de pêche de l'Union non couvertes par des accords de pêche durable
Les États membres se tiennent informés de tout accord entre des ressortissants d’un État membre et un pays tiers qui autorise des navires de pêche battant le pavillon dudit État membre à exercer des activités de pêche dans des eaux relevant de la juridiction ou de la souveraineté d’un pays tiers, et se renseignent sur les navires concernés et sur leurs activités. Ils en informent la Commission. [Am. 230]
PARTIE VIII
AQUACULTURE
Article 43
Promotion de l'aquaculture durable [Am. 177]
1. Afin de promouvoir la durabilité et de contribuer à la sécurité alimentaire et aux approvisionnements alimentaires , à la croissance et à l'emploi, la Commission établit d'ici 2013 des lignes directrices stratégiques non contraignantes relatives aux priorités et objectifs ciblés communs pour le développement des activités aquacoles durables . Ces lignes directrices stratégiques font la distinction entre, d'une part, l'aquaculture à moyenne et petite échelle et, d'autre part, l'aquaculture industrielle , qui tiennent compte des positions de départ et des situations respectives dans l'ensemble de l'Union, constituent la base des plans stratégiques nationaux pluriannuels et visent [Am. 178]:
|
a) |
à améliorer la compétitivité du secteur de l'aquaculture et à favoriser son développement, ainsi qu'à soutenir l'innovation; à simplifier la législation dans le secteur et à réduire les charges administratives au niveau de l'Union; |
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b) |
à stimuler l'activité économique; à encourager l'utilisation d'espèces non carnivores et réduire l'utilisation de produits de la pêche comme aliments pour poissons; |
|
c) |
à permettre la diversification et l'amélioration de la qualité de la vie dans les zones côtières et rurales; à intégrer des activités aquacoles dans d'autres domaines tels que les politiques relatives aux zones côtières, les stratégies maritimes et les lignes directrices pour l'aménagement de l'espace maritime, la mise en œuvre de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (32) (directive-cadre sur l'eau) et la politique environnementale. |
|
d) |
à garantir des conditions de concurrence équitables aux opérateurs du secteur de l'aquaculture en ce qui concerne l'accès aux eaux et à l'espace; |
2. Les États membres établissent d'ici 2014 un plan stratégique national pluriannuel pour le développement des activités aquacoles sur leur territoire. L'Union soutient la production et la consommation de produits de l'aquaculture durable dans l'Union:
|
a) |
en établissant, d'ici 2014, des critères qualitatifs transparents et généraux en ce qui concerne l'aquaculture en vue d'évaluer et de limiter l'impact environnemental de cette activité et de l'activité d'élevage; |
|
b) |
en assurant des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs; |
|
c) |
en établissant des règles concernant la traçabilité, la sécurité et la qualité des produits d'aquaculture de l'Union ou importés, grâce au marquage ou à l'étiquetage approprié tel que prévu à l'article 42 du règlement (UE) no …/2013 [sur l'organisation commune des marchés des produits de la pêche et de l'aquaculture] (*****) . [Am. 179 et 242] |
3. Le plan stratégique national pluriannuel inclut les objectifs généraux des États membres et les mesures permettant de et délais nécessaires pour les atteindre. [Am. 180]
4. Les plans stratégiques nationaux pluriannuels visent notamment aident en particulier :
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a) |
à réduire les contraintes bureaucratiques et à simplifier les démarches administratives, en particulier pour les licences; |
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b) |
à renforcer la sécurité juridique pour les opérateurs du secteur de l'aquaculture en ce qui concerne l'accès aux eaux et à l'espace , conformément à la politique de l'Union en matière de gestion des zones côtières et de planification de l'espace maritime ; |
|
c) |
à définir des indicateurs relatifs à la qualité et à la durabilité environnementale, économique et sociale; |
|
c bis) |
à garantir que les activités aquacoles sont parfaitement conformes à la législation en vigueur de l'Union en matière d'environnement; |
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d) |
à évaluer d'autres effets transfrontaliers sur les ressources biologiques marines et les écosystèmes marins pouvant concerner des États membres voisins. |
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d bis) |
à encourager la recherche, le développement et l'innovation (RDI) ainsi que la coopération entre le milieu scientifique et le secteur; |
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d ter) |
à garantir la sécurité alimentaire; |
|
d quater) |
à garantir la santé et le bien-être des animaux; |
|
d quinquies) |
à garantir la durabilité environnementale. [Am. 181] |
5. Les États membres échangent des informations et leurs meilleures pratiques au moyen d'une méthode ouverte de coordination des mesures nationales prévues dans les plans stratégiques pluriannuels.
Article 44
Consultation des conseils consultatifs
Un conseil consultatif de l'aquaculture est établi conformément à l'article 53.
PARTIE IX
ORGANISATION COMMUNE DES MARCHÉS
Article 45
Objectifs
1. Une organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture est établie afin:
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a) |
de contribuer à la réalisation des objectifs définis aux articles 2 et 3; |
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b) |
de permettre au secteur de la pêche et de l'aquaculture d'appliquer la politique commune de la pêche au niveau adéquat; |
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c) |
de renforcer la compétitivité et d'encourager les politiques de qualité du secteur de la pêche et de l'aquaculture de l'Union, notamment celle des par la mise en œuvre des plans de production et de commercialisation , en portant une attention particulière aux producteurs; [Am. 183] |
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d) |
d'améliorer la transparence et la stabilité des marchés, en particulier pour ce qui est des connaissances économiques et de la compréhension des marchés de l'UE pour les produits de la pêche et de l'aquaculture tout au long de la chaîne d'approvisionnement, de promouvoir une répartition juste de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne de valeur du secteur, ainsi que la sensibilisation et l'information des consommateurs , au moyen d'un affichage et/ou d'un étiquetage fournissant des informations compréhensibles ; [Am. 184] |
|
e) |
de contribuer à assurer des conditions , notamment des exigences sanitaires, sociales et environnementales, égales pour tous les produits commercialisés dans l'Union en promouvant l'exploitation durable des ressources halieutiques. [Am. 185] |
|
e bis) |
de garantir aux consommateurs une offre diversifiée de produits de la pêche et de l'aquaculture qui soient de qualité et d'origine certifiée et s'accompagnant des informations suffisantes pour que leurs décisions contribuent à atteindre les objectifs fixés dans le présent règlement. |
|
e ter) |
de garantir que les produits importés de pays tiers proviennent de pêcheries et d'entreprises qui respectent les mêmes exigences environnementales, économiques, sociales et sanitaires que celles qui sont exigées des flottes et des entreprises de l'Union et que les produits proviennent d'activités de pêche légales, déclarées et réglementées exercées conformément aux mêmes normes que celles qui sont exigées des navires de l'Union. |
|
e quater) |
d'assurer la traçabilité de tous les produits de la pêche et de l'aquaculture tout au long de la chaîne alimentaire, de fournir des informations vérifiables et fiables sur l'origine du produit et son mode de production et d'obtenir un étiquetage correspondant, en mettant l'accent sur la nécessité d'un écoétiquetage fiable. [Am. 186 et 270] |
2. L'organisation commune des marchés s'applique aux produits de la pêche et de l'aquaculture qui sont énumérés à l'annexe I du règlement (UE) no …/2013 [relatif à l'organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture] (******) et qui sont commercialisés dans l'Union.
3. L'organisation commune des marchés comprend notamment:
|
a) |
une organisation du secteur comprenant des mesures de stabilisation du marché; |
|
b) |
des normes communes de commercialisation , qui tiennent compte des spécificités des communautés locales . [Am. 187] |
|
b bis) |
des normes communes en vue de l'instauration d'un écoétiquetage des produits de l'Union de la pêche et de l'aquaculture. |
|
b ter) |
l'information des consommateurs. |
|
b quater) |
l'adoption de mesures commerciales contre les pays tiers dont les pratiques de pêche ne sont pas durables. [Am. 188] |
PARTIE X
CONTRÔLE ET EXÉCUTION
Article 46
Objectifs
1. Le respect des règles de la politique commune de la pêche est assuré par un régime efficace de contrôle de la pêche de l'Union, couvrant également la lutte contre la pêche INN.
2. Le régime de contrôle de la pêche de l'Union repose notamment sur:
|
a) |
une approche globale et intégrée qui devrait se traduire par une série de contrôles en fonction de la taille des flottes des divers États membres ; [Am. 225] |
|
b) |
une meilleure valorisation des équipements dont chaque navire de pêche est déjà doté et, le cas échéant, l'utilisation de technologies de contrôle modernes efficaces afin de garantir la disponibilité et la qualité des données relatives à la pêche et à l'aquaculture ; [Am. 189] |
|
b bis) |
une harmonisation au niveau de l'Union des règles de contrôle et de sanction; [Am. 190] |
|
b ter) |
la complémentarité des contrôles en mer et à terre; [Am. 191] |
|
c) |
une stratégie reposant sur les risques axée sur des vérifications par recoupements systématiques et automatisées de toutes les données pertinentes disponibles; |
|
d) |
la mise en place d'une culture de la responsabilité partagée, du respect des règles et de la coopération auprès des de tous les opérateurs de navires de pêche, les propriétaires de navires et les pêcheurs ; [Am. 192] |
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d bis) |
un régime harmonisé de respect et d'application des règles pour tous les États membres. [Am. 193] |
|
e) |
l'établissement de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives. |
|
e bis) |
des règles identiques pour tous, y compris des sanctions commerciales en cas de comportement irresponsable avéré d'un pays tiers. [Am. 226] |
2 bis. Les États membres garantissent l'établissement de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives, y compris le gel des crédits du FEAMP, en tenant compte du rapport coût/bénéfice et du principe de proportionnalité. [Am. 195]
Article 46 bis
Comité d'application
1. Il est créé un comité d'application composé de représentants des États membres, de la Commission et de l'Agence de contrôle.
2. Le comité d'application de l'Union:
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a) |
réalise les examens annuels de l'application de la PCP par chacun des États membres afin de détecter les manquements éventuels; |
|
b) |
examine les mesures adoptées à la suite des violations détectées; et |
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c) |
communique ses conclusions au Parlement européen et au Conseil. [Am. 243] |
Article 47
Projets pilotes portant sur de nouvelles technologies de contrôle et de nouveaux systèmes de gestion de données
1. La Commission et les États membres peuvent mener des projets pilotes portant sur de nouvelles technologies de contrôle et de nouveaux systèmes de gestion de données.
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission conformément à l'article 55 en ce qui concerne les règles d'exécution de projets pilotes portant sur de nouvelles technologies de contrôle et de nouveaux systèmes de gestion de données.
Article 48
Participation aux coûts de contrôle, d'inspection et d'exécution
Les États membres peuvent demander aux détenteurs d'une licence de pêche pour des navires d'une longueur hors tout de 12 mètres ou plus battant leur pavillon à leurs opérateurs de contribuer proportionnellement aux coûts opérationnels de mise en œuvre du régime de contrôle et de collecte de données de l'activité de la pêche de l'Union. [Am. 196]
PARTIE XI
INSTRUMENTS FINANCIERS
Article 49
Objectifs
L'Union peut octroyer une aide financière afin de contribuer à la réalisation des objectifs de durabilité à long terme en matière environnementale, économique et sociale établis aux articles 2 et 3. L'aide financière de l'Union ne peut être octroyée au soutien d'opérations qui nuisent à la durabilité et à la conservation des ressources biologiques de la mer, à la biodiversité, aux habitats et aux écosystèmes. [Am. 197]
Article 50
Conditions d'octroi de l'aide financière aux États membres
1. L'Union octroie , dans la transparence, une aide financière aux États membres à la condition qu'ils respectent les règles de la politique commune de la pêche et les directives environnementales mentionnées à l'article 12, ainsi que les modalités d'application du principe de précaution .
2. Le non-respect , par les États membres, des règles de la politique commune de la pêche par les États membres peut entraîner , des actes juridiques mentionnés au paragraphe 1, ainsi que des modalités d'application du principe de précaution, entraîne l'interruption ou la suspension immédiate des paiements ou l'application d'une correction financière à l'aide financière octroyée par l'Union dans le cadre de la politique commune de la pêche. Ces mesures sont proportionnées à la nature, l'étendue, la durée et la répétition des manquements aux règles. Une méthodologie comportant des objectifs, des indicateurs et une évaluation homogène et transparente est définie pour tous les États membres. [Am. 302]
Article 51
Conditions d'octroi de l'aide financière aux opérateurs
1. L'Union octroie une aide financière aux opérateurs à la condition qu'ils respectent les règles de la politique commune de la pêche ainsi que la législation nationale transposant les directives dans le domaine de l'environnement visées à l'article 12 . Une aide financière ne peut être octroyée aux opérations qui nuisent à la durabilité et à la conservation des ressources biologiques de la mer, à la biodiversité, aux habitats ou aux écosystèmes .
2. Les infractions graves commises par les opérateurs en ce qui concerne les règles de la politique commune de la pêche et la législation nationale visée au paragraphe 1 entraînent l'interdiction temporaire ou permanente de bénéficier de l'aide financière de l'Union et/ou l'application de corrections financières. Ces mesures , adoptées par l'État membre, sont dissuasives, efficaces et proportionnées à la nature, l'étendue, la durée et la répétition des infractions graves commises.
3. Les États membres veillent à ce que l'aide financière de l'Union ne soit accordée à un opérateur qu'à la condition que celui-ci n'ait pas été sanctionné pour infraction grave commis d'infraction grave dans la période d'un an d'au moins trois ans précédant l'octroi de l'aide. [Am. 199]
PARTIE XII
CONSEILS CONSULTATIFS
Article 52
Conseils consultatifs
1. Des conseils consultatifs sont établis pour chacune des zones géographiques ou chacun des domaines de compétence visées visés à l'annexe III afin de favoriser une représentation équilibrée de toutes les parties prenantes , conformément à l'article 54, paragraphe 1, et de contribuer à la réalisation des objectifs définis aux articles 2 et 3.
1 bis. Plus particulièrement, les nouveaux conseils consultatifs ci-après sont établis, conformément à l'annexe III:
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a) |
un conseil consultatif pour les régions ultrapériphériques, scindé en trois sections pour chacun des bassins maritimes ci-après: Atlantique Ouest, Atlantique Est, océan Indien; |
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b) |
un conseil consultatif pour l'aquaculture et la pêche dans les eaux intérieures; |
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c) |
un conseil consultatif pour les marchés; |
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d) |
un conseil consultatif pour la mer Noire. |
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission conformément à l'article 55 en ce qui concerne les modifications à apporter à cette annexe pour modifier les zones de compétence, pour créer de nouvelles zones de compétence pour les conseils consultatifs ou pour créer de nouveaux conseils consultatifs.
3. Chaque conseil consultatif établit son règlement intérieur. [Am. 200]
Article 53
Tâches des conseils consultatifs
-1. Avant de finaliser ses procédures internes précédant la présentation, conformément à la procédure législative ordinaire, d'une proposition fondée sur l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, comme les plans pluriannuels ou les cadres de mesures techniques, ou précédant l'adoption d'actes délégués en conformité avec l'article 55, la Commission demande l'avis des conseils consultatifs concernés. Cette consultation est sans préjudice de la consultation du CIEM ou d'autres organismes scientifiques appropriés.
1. Les conseils consultatifs peuvent:
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a) |
soumettre des recommandations et des suggestions à la Commission ou et à l'État membre concerné sur des questions relatives à la gestion des pêches , à la conservation et aux aspects socioéconomiques des pêches et à de l'aquaculture; |
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b) |
informer la Commission et les États membres des problèmes liés à la gestion , à la conservation et aux aspects socioéconomiques des pêches et à , le cas échéant, de l'aquaculture selon leur zone géographique ou leurs domaines de compétence et proposer des solutions pour remédier à ces problèmes ; |
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c) |
contribuer, en étroite collaboration avec les scientifiques, à la collecte, à la transmission et à l'analyse des données nécessaires à l'élaboration de mesures de conservation. |
|
c bis) |
transmettre des avis concernant les projets de mesures de conservation visés à l'article 17, paragraphe 2 ter, et les projets de mesures techniques visés à l'article 21, paragraphe 1 ter, et les soumettre à la Commission et aux États membres directement concernés par la pêcherie ou la zone concernée. |
2. La Commission et, le cas échéant, l'État membre concerné tiennent dûment compte des avis, recommandations, suggestions ou informations des conseils consultatifs qu'ils reçoivent conformément aux paragraphes - 1 et 1 et y répondent dans un délai raisonnable à toute recommandation, suggestion ou information qu'ils reçoivent conformément au paragraphe 1 maximum de 30 jours ouvrables et, dans tous les cas, préalablement à l'adoption des mesures finales . Lorsque les mesures finales adoptées divergent des avis, recommandations et suggestions des conseils consultatifs qu'ils reçoivent conformément aux paragraphes - 1 et 1, la Commission et l'État membre concerné fournissent des explications détaillées sur les raisons de ces divergences . [Am. 201]
Article 54
Composition, fonctionnement et financement des conseils consultatifs
1. Les conseils consultatifs sont composés:
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a) |
d'organisations représentant le secteur de la pêche et , le cas échéant, de l'aquaculture; |
|
b) |
d'autres groupes d'intérêt concernés par la politique commune de la pêche , par exemple les organisations environnementales et les associations de consommateurs . |
En ce qui concerne le point a), les employeurs, les pêcheurs indépendants et salariés, ainsi que les divers métiers liés à la pêche, sont dûment représentés.
Les représentants des administrations nationales et régionales ayant des intérêts, en matière de pêche, dans la zone concernée et les chercheurs issus d'instituts scientifiques et de centres de recherche nationaux dans le domaine de la pêche ainsi que d'instituts scientifiques internationaux qui conseillent la Commission sont autorisés à participer en tant qu'observateurs.
1 bis. Les représentants du Parlement européen et de la Commission peuvent participer, en tant qu'observateurs, aux réunions des conseils consultatifs. Lorsque des questions qui les concernent sont débattues, les représentants du secteur de la pêche et d'autres groupes d'intérêts de pays tiers, notamment les représentants d'ORGP, qui ont un intérêt, en matière de pêche, dans la zone ou les pêcheries relevant d'un conseil consultatif donné, peuvent être invités à participer, en tant qu'observateurs, aux réunions du conseil consultatif.
2. Chaque conseil consultatif est constitué d'une assemblée générale et d'un comité exécutif et adopte les mesures nécessaires pour assurer son organisation et garantir la transparence et le respect de tous les avis exprimés.
3. Les conseils consultatifs peuvent prétendre à une aide financière de l'Union en tant qu'organismes poursuivant un but d’intérêt général européen.
4. Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission conformément à l'article 55 en ce qui concerne la composition et le fonctionnement des conseils consultatifs. Lesdits actes délégués sont sans préjudice des dispositions des paragraphes 1 et 1 bis . [Am. 202]
PARTIE XIII
DISPOSITIONS PROCÉDURALES
Article 55
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées par le présent article.
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l’article 12, paragraphe 2 13 , paragraphe 1, à l’article 15, paragraphe 6, à l’article 20, paragraphes 1 et 2 ter , à l’article 24, paragraphes 1 et 2 ter , à l’article 35, paragraphe 3, à l’article 36, paragraphe 4, à l'article 37, paragraphe 6, à l’article 47, paragraphe 2, à l'article 52, paragraphe 2, et à l'article 54, paragraphe 4, est conférée pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2013.
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 12, paragraphe 2 l'article 13, paragraphe 1 , à l’article 15, paragraphe 6, à l’article 20, paragraphes 1 et 2 ter , à l’article 24, paragraphes 1 et 2 ter , à l’article 35, paragraphe 3, à l’article 36, paragraphe 4, à l'article 37, paragraphe 6, à l’article 47, paragraphe 2, à l'article 52, paragraphe 2, et à l'article 54, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.
5. Un acte délégué adopté conformément à l’article 12, paragraphe 3, l'article 13, paragraphe 1, à l’article 15, paragraphe 4, paragraphe 6 , à l’article 20, paragraphes 1 et 2 ter , à l’article 24, paragraphes 1 et 2 ter , à l’article 35, paragraphe 3, à l’article 36, paragraphe 4, à l'article 37, paragraphe 7 paragraphe 6 , à l’article 47, paragraphe 2, à l'article 52, paragraphe 2, et à l'article 54, paragraphe 4, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objection dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 203]
Article 55 bis
Procédure d'urgence
1. Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s'appliquent, sous réserve des dispositions du paragraphe 2, durant six mois. La notification d'un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d'urgence.
2. Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l'égard d'un acte délégué, conformément à la procédure visée à l'article 55, paragraphe 5. En pareil cas, la Commission abroge l'acte sans délai après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d'exprimer des objections. [Am. 204]
Article 56
Mise en œuvre
1. Pour la mise en œuvre des règles de la politique commune de la pêche, la Commission est assistée par un comité de la pêche et de l'aquaculture. Il s’agit d’un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
3. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique, en liaison avec l'article 5. [Am. 205]
Partie XIV
DISPOSITIONS FINALES
Article 57
Abrogations
1. Le règlement (CE) no 2371/2002 est abrogé.
Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.
2. La décision 2004/585/CE est abrogée à la date d'entrée en vigueur des règles adoptées conformément à l'article 51, paragraphe 4, et à l'article 52, paragraphe 4 l'article 54, paragraphe 4 . [Am. 206]
3. L'article 5 du règlement (CE) no 1954/2003 est supprimé.
4. Le règlement (CE) no 199/2008 est abrogé. [Am. 207]
5. Le règlement (CE) no 639/2004 est abrogé.
Article 57 bis
Modification du règlement (CE) no 768/2005
Le règlement (CE) no 768/2005 est modifié comme suit:
À l'article 16, le paragraphe suivant est ajouté:
«3. L'Agence européenne de contrôle des pêches est l'organe opérationnel chargé de l'échange des données sous format électronique et de la surveillance maritime renforcée.»
[Am. 273]
Article 58
Mesures transitoires
Nonobstant l'article 57, paragraphe 4, le règlement (CE) no 199/2008 continue de s'appliquer aux programmes nationaux de collecte et de gestion des données adoptés pour la période 2011–2013. [Am. 208]
Article 58 bis
Réexamen
1. La Commission réexamine tous les cinq ans les dispositions des articles 1 à 5 et présente des propositions au Parlement européen et au Conseil conformément à la procédure législative ordinaire en vertu de l'article 43, chapitre 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne afin d'intégrer les progrès et les meilleures pratiques dans la gestion de la pêche.
2. La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement de la politique commune de la pêche avant la fin de 2022. [Am. 209]
Article 58 ter
Rapport annuel
La Commission publie chaque année un rapport visant à informer le public de la situation de la pêche dans l'Union, contenant notamment des informations sur les niveaux de biomasse des stocks halieutiques, la durabilité des niveaux d'exploitation ainsi que la disponibilité des données scientifiques. [Am. 210]
Article 59
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er janvier 2013.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à
Par le Parlement européen
Le président
Par le Conseil
Le président
(1) Position du Parlement européen du 6 février 2013.
(2) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.
(3) JO L 179 du 23.6.1998, p. 1.
(4) JO L 189 du 3.7.1998, p. 14.
(5) JO L 177 du 16.7.1996, p. 24.
(6) Décision COP X/2
(7) EUCO 7/10 du 26 mars 2010.
(8) COM(2011)0244.
(9) JO L 164 du 25.6.2008, p. 19.
(10) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions «Une politique maritime intégrée pour l’Union européenne» [COM(2007) 575 final].
(11) JO C 105 du 7.5.1981, p. 1.
(12) JO L 20 du 26.1.2010, p. 7.
(13) JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.
(14) COM(2009)0162.
(15) COM(2010)2020.
(16) JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
(17) JO L 256 du 3.8.2004, p. 17.
(18) JO L 60 du 5.3.2008, p. 1.
(19) JO L 124 du 17.5.2005, p. 1.
(20) JO L 409 du 30.12.2006, p. 11.
(21) JO L 274 du 25.9.1986, p. 1.
(22) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(23) JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.
(24) JO L 289 du 7.11.2003, p. 1.
(*) La date correspondant à quatre ans après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
(25) JO L …
(**) Numéro, date et titre de ce règlement (2011/0194(COD)).
(26) JO L 232 du 2.9.2010, p. 14.
(27) JO L …
(***) Numéro, date et titre de ce règlement (2011/0380(COD)).
(28) JO L 108 du 25.4.2007, p. 1.
(29) Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement ( JO L 41 du 14.2.2003, p. 26).
(30) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
(31) Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO L 264 du 25.9.2006, p. 13).
(****) Année consécutive à l'année de l'entrée en vigueur du présent règlement.
(32) JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.
(*****) Numéro, date et titre de ce règlement (2011/0194(COD)).
(******) Numéro, date et titre de ce règlement (2011/0194(COD)).
ANNEXE I
ACCÈS AUX BANDES CÔTIÈRES AU SENS DE L'ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2
1. BANDE CÔTIÈRE DU ROYAUME-UNI
A. ACCÈS POUR LA FRANCE
|
Zones géographiques |
Espèces |
Importance ou caractéristiques particulières |
||
|
Côte du Royaume-Uni (6 à 12 milles marins) |
||||
|
Hareng |
Illimité |
||
|
Hareng |
Illimité |
||
|
Toutes les espèces |
Illimité |
||
|
Démersales |
Illimité |
||
|
Démersales |
Illimité |
||
|
Coquille Saint-Jacques |
Illimité |
|||
|
Homard |
Illimité |
|||
|
Langouste |
Illimité |
|||
|
Démersales |
Illimité |
||
|
Langouste |
Illimité |
|||
|
Homard |
Illimité |
|||
|
Démersales |
Illimité |
||
|
Toutes les espèces |
Illimité |
||
|
Toutes les espèces |
Illimité |
||
|
Démersales |
Illimité |
||
|
Toutes les espèces |
Illimité |
||
|
Toutes les espèces |
Illimité |
||
|
Toutes les espèces (excepté crustacés et mollusques) |
Illimité |
||
|
Toutes les espèces |
Illimité |
||
|
Toutes les espèces |
Illimité |
||
B. ACCÈS POUR L'IRLANDE
|
Zones géographiques |
Espèces |
Importance ou caractéristiques particulières |
||
|
Côte du Royaume-Uni (6 à 12 milles marins) |
||||
|
Démersales |
Illimité |
||
|
Langoustine |
Illimité |
|||
|
Démersales |
Illimité |
||
|
Langoustine |
Illimité |
|||
C. ACCÈS POUR L'ALLEMAGNE
|
Zones géographiques |
Espèces |
Importance ou caractéristiques particulières |
||
|
Côte du Royaume-Uni (6 à 12 milles marins) |
||||
|
Hareng |
Illimité |
||
|
Hareng |
Illimité |
||
|
Hareng |
Illimité |
||
|
Hareng |
Illimité |
||
|
Maquereau |
Illimité |
|||
|
Hareng |
Illimité |
||
|
Hareng |
Illimité |
||
D. ACCÈS POUR LES PAYS-BAS
|
Zones géographiques |
Espèces |
Importance ou caractéristiques particulières |
||
|
Côte du Royaume-Uni (6 à 12 milles marins) |
||||
|
Hareng |
Illimité |
||
|
Hareng |
Illimité |
||
|
Hareng |
Illimité |
||
E. ACCÈS POUR LA BELGIQUE
|
Zones géographiques |
Espèces |
Importance ou caractéristiques particulières |
||
|
Côte du Royaume-Uni (6 à 12 milles marins) |
||||
|
Hareng |
Illimité |
||
|
Démersales |
Illimité |
||
|
Démersales |
Illimité |
||
|
Hareng |
Illimité |
|||
|
Démersales |
Illimité |
||
|
Démersales |
Illimité |
||
2. BANDE CÔTIÈRE DE L'IRLANDE
A. ACCÈS POUR LA FRANCE
|
Zones géographiques |
Espèces |
Importance ou caractéristiques particulières |
||
|
Côte de l'Irlande (6 à 12 milles marins) |
||||
|
Démersales |
Illimité |
||
|
Langoustine |
Illimité |
|||
|
Démersales |
Illimité |
||
|
Langoustine |
Illimité |
|||
|
Maquereau |
Illimité |
|||
|
Démersales |
Illimité |
||
|
Langoustine |
Illimité |
|||
|
Maquereau |
Illimité |
|||
|
Hareng |
Illimité |
|||
|
Toutes les espèces |
Illimité |
||
|
Toutes les espèces (excepté crustacés et mollusques) |
Illimité |
||
B. ACCÈS POUR LE ROYAUME-UNI
|
Zones géographiques |
Espèces |
Importance ou caractéristiques particulières |
||
|
Côte de l'Irlande (6 à 12 milles marins) |
||||
|
Démersales |
Illimité |
||
|
Hareng |
Illimité |
|||
|
Maquereau |
Illimité |
|||
|
Démersales |
Illimité |
||
|
Hareng |
Illimité |
|||
|
Maquereau |
Illimité |
|||
|
Langoustine |
Illimité |
|||
|
Coquille Saint-Jacques |
Illimité |
|||
C. ACCÈS POUR LES PAYS-BAS
|
Zones géographiques |
Espèces |
Importance ou caractéristiques particulières |
||
|
Côte de l'Irlande (6 à 12 milles marins) |
||||
|
Hareng |
Illimité |
||
|
Maquereau |
Illimité |
|||
D. ACCÈS POUR L'ALLEMAGNE
|
Zones géographiques |
Espèces |
Importance ou caractéristiques particulières |
||
|
Côte de l'Irlande (6 à 12 milles marins) |
||||
|
Hareng |
Illimité |
||
|
Maquereau |
Illimité |
||
E. ACCÈS POUR LA BELGIQUE
|
Zones géographiques |
Espèces |
Importance ou caractéristiques particulières |
||
|
Côte de l'Irlande (6 à 12 milles marins) |
||||
|
Démersales |
Illimité |
||
|
Démersales |
Illimité |
||
3. BANDE CÔTIÈRE DE LA BELGIQUE
|
Zones géographiques |
État membre |
Espèces |
Importance ou caractéristiques particulières |
|
3 à 12 milles marins |
Pays-Bas |
Toutes les espèces |
Illimité |
|
France |
Hareng |
Illimité |
4. BANDE CÔTIÈRE DU DANEMARK
|
Zones géographiques |
État membre |
Espèces |
Importance ou caractéristiques particulières |
|
Côte mer du Nord (frontière Danemark/Allemagne, jusqu'à Hanstholm) (6 à 12 milles marins) |
Allemagne |
Poisson plat |
Illimité |
|
Crevette |
Illimité |
||
|
Frontière Danemark/Allemagne, jusqu'à Blåvands Huk |
Pays-Bas |
Poisson plat |
Illimité |
|
Poisson rond |
Illimité |
||
|
Blåvands Huk jusqu'à Bovbjerg |
Belgique |
Cabillaud |
Illimité, uniquement en juin et en juillet |
|
Églefin |
Illimité, uniquement en juin et en juillet |
||
|
Allemagne |
Poisson plat |
Illimité |
|
|
Pays-Bas |
Plie |
Illimité |
|
|
Sole |
Illimité |
||
|
Thyborøn — Hanstholm |
Belgique |
Merlan |
Illimité, uniquement en juin et en juillet |
|
Plie |
Illimité, uniquement en juin et en juillet |
||
|
Allemagne |
Poisson plat |
Illimité |
|
|
Sprat |
Illimité |
||
|
Cabillaud |
Illimité |
||
|
Lieu noir |
Illimité |
||
|
Églefin |
Illimité |
||
|
Maquereau |
Illimité |
||
|
Hareng |
Illimité |
||
|
Merlan |
Illimité |
||
|
Pays-Bas |
Cabillaud |
Illimité |
|
|
Plie |
Illimité |
||
|
Sole |
Illimité |
||
|
Skagerrak (Hanstholm — Skagen) (4 à 12 milles marins) |
Belgique |
Plie |
Illimité, uniquement en juin et en juillet |
|
Allemagne |
Poisson plat |
Illimité |
|
|
Sprat |
Illimité |
||
|
Cabillaud |
Illimité |
||
|
Lieu noir |
Illimité |
||
|
Églefin |
Illimité |
||
|
Maquereau |
Illimité |
||
|
Hareng |
Illimité |
||
|
Merlan |
Illimité |
||
|
Pays-Bas |
Cabillaud |
Illimité |
|
|
Plie |
Illimité |
||
|
Sole |
Illimité |
||
|
Kattegat (3 à 12 milles) |
Allemagne |
Cabillaud |
Illimité |
|
Poisson plat |
Illimité |
||
|
Langoustine |
Illimité |
||
|
Hareng |
Illimité |
||
|
Nord de Zeeland jusqu'au parallèle de la latitude passant par le phare de Forsnæs |
Allemagne |
Sprat |
Illimité |
|
Mer Baltique (y compris les Belts, Sound, Bornholm) 3 à 12 milles marins |
Allemagne |
Poisson plat |
Illimité |
|
Cabillaud |
Illimité |
||
|
Hareng |
Illimité |
||
|
Sprat |
Illimité |
||
|
Anguille |
Illimité |
||
|
Saumon |
Illimité |
||
|
Merlan |
Illimité |
||
|
Maquereau |
Illimité |
||
|
Skagerrak (4 à 12 milles) |
Suède |
Toutes les espèces |
Illimité |
|
Kattegat (3 (*) à 12 milles) |
Suède |
Toutes les espèces |
Illimité |
|
Mer Baltique (3 à 12 milles) |
Suède |
Toutes les espèces |
Illimité |
5. BANDE CÔTIÈRE DE L'ALLEMAGNE
|
Zones géographiques |
État membre |
Espèces |
Importance ou caractéristiques particulières |
|
Côte mer du Nord (3 à 12 milles marins) Toutes les côtes |
Danemark |
Démersales |
Illimité |
|
Sprat |
Illimité |
||
|
Lançon |
Illimité |
||
|
Pays-Bas |
Démersales |
Illimité |
|
|
Crevette |
Illimité |
||
|
Frontière Danemark/Allemagne jusqu'à la pointe nord d'Amrum à 54o43' nord |
Danemark |
Crevette |
Illimité |
|
Zone autour de Helgoland |
Royaume-Uni |
Cabillaud |
Illimité |
|
Plie |
Illimité |
||
|
Côte baltique (3 à 12 milles) |
Danemark |
Cabillaud |
Illimité |
|
Plie |
Illimité |
||
|
Hareng |
Illimité |
||
|
Sprat |
Illimité |
||
|
Anguille |
Illimité |
||
|
Merlan |
Illimité |
||
|
Maquereau |
Illimité |
6. BANDE CÔTIÈRE DE LA FRANCE ET DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
|
Zones géographiques |
État membre |
Espèces |
Importance ou caractéristiques particulières |
|
Côte atlantique nord-est (6 à 12 milles marins) |
|||
|
Frontière Belgique/France jusqu'à l'est du département de la Manche (estuaire de la Vire — Grandcamp-les-Bains 49o 23' 30" nord-1o 2' ouest direction nord-nord-est) |
Belgique |
Démersales |
Illimité |
|
Coquille Saint-Jacques |
Illimité |
||
|
Pays-Bas |
Toutes les espèces |
Illimité |
|
|
Dunkerque (2o 20' est) jusqu'au cap d'Antifer (0o 10' est) |
Allemagne |
Hareng |
Illimité, uniquement d'octobre à décembre |
|
Frontière Belgique/France jusqu'au cap d'Alprech ouest (50o 42' 30" nord-1o 33' 30" est) |
Royaume-Uni |
Hareng |
Illimité |
|
Côte atlantique (6 à 12 milles marins) |
|||
|
Frontière Espagne/France jusqu'au 46o 08' nord |
Espagne |
Anchois |
Pêche dirigée; illimité, uniquement du 1er mars au 30 juin |
|
Pêche pour appât vivant du 1er juillet au 31 octobre uniquement |
|||
|
Sardine |
Illimité, uniquement du 1er janvier au 28 février et du 1er juillet au 31 décembre |
||
|
En outre, les activités portant sur les espèces énumérées ci-dessus s'exercent conformément aux activités pratiquées au cours de l'année 1984 et dans les limites de ces activités. |
|||
|
Côte méditerranéenne (6 à 12 milles marins) |
|||
|
Frontière Espagne/cap Leucate |
Espagne |
Toutes les espèces |
Illimité |
7. BANDE CÔTIÈRE DE L'ESPAGNE
|
Zones géographiques |
État membre |
Espèces |
Importance ou caractéristiques particulières |
|
Côte atlantique (6 à 12 milles marins) |
|||
|
Frontière France/Espagne jusqu'au phare du cap Mayor (3o 47' ouest) |
France |
Pélagiques |
Illimité, conformément aux activités pratiquées au cours de l'année 1984 et dans les limites de ces activités |
|
Côte méditerranéenne (6 à 12 milles marins) |
|||
|
Frontière France/cap Creus |
France |
Toutes les espèces |
Illimité |
8. BANDE CÔTIÈRE DES PAYS-BAS
|
Zones géographiques |
État membre |
Espèces |
Importance ou caractéristiques particulières |
|
(3 à 12 milles marins), toute la côte |
Belgique |
Toutes les espèces |
Illimité |
|
Danemark |
Démersales |
Illimité |
|
|
Sprat |
Illimité |
||
|
Lançon |
Illimité |
||
|
Chinchard |
Illimité |
||
|
Allemagne |
Cabillaud |
Illimité |
|
|
Crevette |
Illimité |
||
|
(6 à 12 milles marins), toute la côte |
France |
Toutes les espèces |
Illimité |
|
Pointe sud de Texel, à l'ouest jusqu'à la frontière Pays-Bas/Allemagne |
Royaume-Uni |
Démersales |
Illimité |
9. BANDE CÔTIÈRE DE LA FINLANDE
|
Zones géographiques |
État membre |
Espèces |
Importance ou caractéristiques particulières |
|
Mer Baltique (4 à 12 milles) (**) |
Suède |
Toutes les espèces |
Illimité |
10. BANDE CÔTIÈRE DE LA SUÈDE
|
Zones géographiques |
État membre |
Espèces |
Importance ou caractéristiques particulières |
|
Skagerrak (4 à 12 milles marins) |
Danemark |
Toutes les espèces |
Illimité |
|
Kattegat (3 (***) à 12 milles) |
Danemark |
Toutes les espèces |
Illimité |
|
Mer Baltique (4 à 12 milles) |
Danemark |
Toutes les espèces |
Illimité |
|
Finlande |
Toutes les espèces |
Illimité |
(*) Mesuré à partir de la côte.
(**) 3 à 12 miles autour des îles Bogskär.
(***) Mesuré à partir de la côte.
ANNEXE II
PLAFONDS DE CAPACITÉ DE PÊCHE
Plafonds de capacité (sur la base de la situation au 31 décembre 2010)
|
État membre |
GT |
kW |
|
Belgique |
18 911 |
51 585 |
|
Bulgarie |
8 448 |
67 607 |
|
Danemark |
88 528 |
313 341 |
|
Allemagne |
71 114 |
167 089 |
|
Estonie |
22 057 |
53 770 |
|
Irlande |
77 254 |
210 083 |
|
Grèce |
91 245 |
514 198 |
|
Espagne (y compris les régions ultrapériphériques) |
446 309 |
1 021 154 |
|
France (y compris les régions ultrapériphériques) |
219 215 |
1 194 360 |
|
Italie |
192 963 |
1 158 837 |
|
Chypre |
11 193 |
48 508 |
|
Lettonie |
49 067 |
65 196 |
|
Lituanie |
73 489 |
73 516 |
|
Malte |
15 055 |
96 912 |
|
Pays-Bas |
166 384 |
350 736 |
|
Pologne |
38 376 |
92 745 |
|
Portugal (y compris les régions ultrapériphériques) |
115 305 |
388 054 |
|
Roumanie |
1 885 |
6 716 |
|
Slovénie |
1 057 |
10 974 |
|
Finlande |
18 187 |
182 385 |
|
Suède |
42 612 |
210 744 |
|
Royaume-Uni |
235 570 |
924 739 |
|
Régions ultrapériphériques de l'UE |
GT |
kW |
|
Espagne |
||
|
Îles Canaries: L< 12 m. Eaux UE |
2 649 |
21 219 |
|
Îles Canaries: L > 12 m. Eaux UE |
3 059 |
10 364 |
|
Îles Canaries: L > 12 m. Eaux internationales et eaux des pays tiers |
28 823 |
45 593 |
|
France |
||
|
Île de la Réunion: Espèces démersales et pélagiques. L < 12 m |
1 050 |
19 320 |
|
Île de la Réunion: Espèces pélagiques. L > 12 m |
10 002 |
31 465 |
|
Guyane française: Espèces démersales et pélagiques. L < 12 m |
903 |
11 644 |
|
Guyane française: Crevettiers |
7 560 |
19 726 |
|
Guyane française: Espèces pélagiques. Navires de haute mer. |
3 500 |
5 000 |
|
Martinique: Espèces démersales et pélagiques. L < 12 m |
5 409 |
142 116 |
|
Martinique: Espèces pélagiques. L > 12 m |
1 046 |
3 294 |
|
Guadeloupe: Espèces démersales et pélagiques. L < 12 m |
6 188 |
162 590 |
|
Guadeloupe: Espèces pélagiques. L > 12 m |
500 |
1 750 |
|
Portugal |
||
|
Madère: Espèces démersales. L < 12 m |
617 |
4 134 |
|
Madère: Espèces démersales et pélagiques. L > 12 m |
4 114 |
12 734 |
|
Madère: Espèces pélagiques. Senne. L > 12 m |
181 |
777 |
|
Açores: Espèces démersales. L < 12 m |
2 626 |
29 895 |
|
Açores: Espèces démersales et pélagiques. L > 12 m |
12 979 |
25 721 |
|
L signifie «longueur hors tout» |
||
ANNEXE III
CONSEILS CONSULTATIFS
|
Nom du conseil consultatif |
Zone de compétence |
|
Mer Baltique |
Zones CIEM (1) IIIb, IIIc et IIId |
|
Mer Méditerranée |
Eaux maritimes de la Méditerranée à l'est du méridien 5o36' ouest |
|
Mer du Nord |
Zones CIEM IV et IIIa |
|
Eaux occidentales septentrionales |
Zones CIEM V (sauf Va et uniquement les eaux de l'Union de Vb), VI et VII |
|
Eaux occidentales australes |
Zones CIEM VIII, IX et X (eaux autour des Açores) et zones COPACE (2) 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0 (eaux autour de Madère et des Îles Canaries) |
|
Stocks pélagiques (merlan bleu, maquereau, chinchard, hareng) |
Toutes les zones de compétence (sauf mer Baltique, Méditerranée et aquaculture) |
|
Flotte de pêche en haute mer/pêche lointaine |
Toutes les eaux hors Union |
|
Aquaculture et pêche dans les eaux intérieures |
L'aquaculture telle que définie à l'article 5 et toutes les eaux intérieures des États membres de l'Union |
|
Régions ultrapériphériques subdivisées en trois bassins maritimes: Atlantique Ouest, Atlantique Est, océan Indien |
Toutes les zones CIEM concernant les eaux autour des régions ultrapériphériques, notamment les eaux maritimes de la Guadeloupe, de la Guyane française et de la Martinique, des Canaries, des Açores, de Madère et de la Réunion |
|
Conseil consultatif de la mer Noire |
Sous-zone géographique CGPM définie dans la résolution CGPM/33/2009/2 |
|
Conseil consultatif des marchés |
Tous les secteurs du marché |
[Am. 21]
(1) Les zones CIEM (Conseil international pour l'exploration de la mer) sont définies dans le règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 87 du 31.3.2009, p. 70).
(2) Les zones COPACE (Atlantique Centre-Est ou principale zone de pêche FAO 34) sont définies dans le règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 87 du 31.3.2009, p. 1).
|
22.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/195 |
P7_TA(2013)0041
Niveau sonore des véhicules à moteur ***I
Résolution législative du Parlement européen du 6 février 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant le niveau sonore des véhicules à moteur (COM(2011)0856 — C7-0487/2011 — 2011/0409(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
(2016/C 024/23)
Le Parlement européen,
|
— |
vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0856), |
|
— |
vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0487/2011), |
|
— |
vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
|
— |
vu l'avis du Comité économique et social européen du 25 avril 2012 (1), |
|
— |
vu l'article 55 de son règlement, |
|
— |
vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et les avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et de la commission des transports et du tourisme (A7-0435/2012), |
|
1. |
arrête la position en première lecture figurant ci-après; |
|
2. |
demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte; |
|
3. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. |
(1) JO C 191 du 29.6.2012, p. 76.
P7_TC1-COD(2011)0409
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 6 février 2013 en vue de l'adoption du règlement (UE) no …/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant le niveau sonore des véhicules à moteur
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le marché intérieur est constitué d’un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des biens, des personnes, des services et des capitaux doit être assurée. À cette fin, un système de réception par type des véhicules est en place dans l’ensemble de l’Union, étant donné que les véhicules routiers constituent la principale source de bruit au sein du secteur des transports . Les prescriptions techniques pour la réception par type des véhicules à moteur et de leurs systèmes d’échappement en ce qui concerne les niveaux sonores autorisés doivent être harmonisées afin d’éviter l’adoption de prescriptions qui diffèrent d’un État membre à l’autre et d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur tout en offrant, dans le même temps, un niveau élevé de protection de l’environnement et de sécurité publique , ainsi qu'une meilleure qualité de vie et une meilleure santé . La Commission devrait également réaliser une évaluation d'impact sur les conditions d'étiquetage qui s'appliquent en matière de niveaux de pollution de l'air et de nuisances sonores. Cette évaluation d'impact devrait prendre en considération les différents types de véhicules, notamment électriques, visés par le présent règlement, ainsi que l'incidence potentielle d'un tel système d'étiquetage sur l'industrie automobile. Ce système d'étiquetage pourrait être perçu comme un outil précieux pour sensibiliser les consommateurs et protéger leurs droits en matière de transparence préalablement à l'achat d'un véhicule. [Am. 1] |
|
(1 bis) |
L'Union européenne applique déjà des critères de réception par type dans la législation relative aux émissions de CO2, notamment le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules (3) , le règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l'approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (4) , le règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l'accès aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules (5) , et le règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les véhicules utilitaires légers neufs dans le cadre de l'approche intégrée de l'Union visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (6) . Les prescriptions techniques applicables à la législation de l'Union concernant les émissions de CO2 et les valeurs limites concernant les émissions de polluants devraient être compatibles avec les critères applicables à la législation régissant la réduction des émissions sonores. Il convient dès lors d'établir les prescriptions de l'Union européenne applicables à la réception par type de manière à garantir la réalisation simultanée de ces objectifs. [Am. 2] |
|
(1 ter) |
Le bruit dû à la circulation provoque à maints égards des dommages de santé. De longues expositions au bruit peuvent provoquer un épuisement des réserves corporelles, des perturbations des fonctions régulatrices des organes et, partant, des répercussions sur leur efficacité. Le bruit dû à la circulation est l'un des facteurs potentiels de développement de maladies comme l'hypertension ou l'infarctus du myocarde. Ces effets devraient faire l'objet d'un examen plus approfondi sur la base des dispositions de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement (7) . [Am. 3] |
|
(2) |
La directive 70/157/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d’échappement des véhicules à moteur (8) a harmonisé les différentes prescriptions techniques des États membres relatives au niveau sonore admissible des véhicules à moteur et de leurs dispositifs d’échappement pour les besoins de l’établissement et du fonctionnement du marché intérieur. Pour le bon fonctionnement du marché intérieur et pour assurer une application uniforme et cohérente à travers l’Union, il est approprié de remplacer cette directive par un règlement. |
|
(3) |
Ce règlement est un règlement particulier dans le contexte de la procédure de réception par type au titre de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (9). |
|
(4) |
La directive 70/157/CEE renvoie au règlement no 51 (10) sur les émissions de bruit, adopté par la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU), à laquelle l’Union est partie contractante, qui spécifie la méthode d’essai pour les émissions de bruit. |
|
(5) |
Depuis son adoption, la directive 70/157/CEE a été substantiellement modifiée à plusieurs reprises. La réduction la plus récente des limites de bruit pour les véhicules à moteur, introduite en 1995, n’a pas eu les effets attendus. Des études ont montré que la méthode d’essai utilisée au titre de la directive ne reflétait plus le comportement de conduite réel dans le trafic urbain. En particulier, comme l’a montré le livre vert de 1996 «La politique future de lutte contre le bruit» (11), la contribution du bruit de roulement des pneumatiques dans l’émission totale de bruit a été sous-estimée dans la méthode d’essai. |
|
(6) |
Le présent règlement doit donc introduire une méthode différente par rapport à celle, contraignante, de la directive 70/157/CEE. Cette méthode devrait s’appuyer sur la méthode publiée par le groupe de travail CEE-ONU sur le bruit (GRB) en 2007, qui intégrait une version 2007 de la norme ISO 362 (12). Les résultats du contrôle de l’ancienne et de la nouvelle méthode d’essai ont été soumis à la Commission. En outre, afin de pallier les insuffisances inhérentes à la méthode d'essai précédente, la Commission devrait, dans un délai de 24 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, remettre au Parlement européen et au Conseil une évaluation d'impact sur la contribution réelle des équipements de roulement des pneumatiques à la réduction du niveau de bruit des véhicules. Cette évaluation devrait être axée sur l'incidence du revêtement routier et sur les besoins de recherche dans ce domaine, dans l'optique d'adopter une nouvelle méthode d'essai européenne qui tiendrait également compte du comportement du revêtement routier. [Am. 4] |
|
(7) |
La représentativité de la nouvelle méthode d’essai pour l’émission de bruit dans des conditions de circulation normale est considérée comme bonne, mais cette méthode est moins représentative pour les émissions de bruit dans les conditions les plus défavorables. Aussi, il est nécessaire de mettre en œuvre, dans le présent règlement, des dispositions supplémentaires concernant l’émission de bruit. Il s’agit de prescriptions préventives destinées à couvrir les conditions de conduite du véhicule dans la circulation réelle, en dehors du cycle de conduite de la réception par type. Ces conditions de conduite sont pertinentes sur le plan environnemental et il convient d’assurer que l’émission de bruit d’un véhicule dans des conditions de circulation urbaine ne diffère pas de façon significative de ce qui peut être attendu du résultat de l’essai de réception par type pour ce véhicule spécifique. |
|
(8) |
Le présent règlement devrait également réduire encore les limites de bruit. Il devrait prendre en compte le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (13), qui a introduit des prescriptions plus strictes en matière de bruit pour les pneumatiques des véhicules à moteur. Des études mettant et qui a souligné la nécessité d'adopter une approche cohérente et approfondie en vue d'aborder le problème du bruit de roulement, en prenant notamment en considération le rôle important joué par les revêtements routiers dans le bruit de roulement . Cette approche horizontale réduira l'ensemble du bruit du trafic routier plus efficacement qu'une approche sectorielle et verticale. La réduction du bruit du trafic routier devrait également être considérée comme un objectif de santé publique, des études ayant mis en évidence les nuisances et les effets sur la santé provoqués par le bruit du trafic routier (14) (15), ainsi que les coûts et bénéfices associés, devraient également être prises en compte (16) Le présent règlement devrait également prendre en compte le règlement (CE) no 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'étiquetage des pneumatiques en relation avec l'efficacité en carburant et d'autres paramètres essentiels (17) . La Commission devrait veiller à ce que les pneumatiques soient étiquetés en relation avec leur performance sonore. La comparabilité des modes de transport eu égard au bruit dans l'environnement devrait également être utilisée. [Am. 5]. |
|
(8 bis) |
La Commission devrait éditer des lignes directrices en matière de «routes silencieuses» à l'intention des autorités routières, afin de doter celles-ci d'un outil précieux pour respecter les prescriptions en faveur d'infrastructures routières plus durables. [Am. 6] |
|
(8 ter) |
Le sixième programme d'action pour l'environnement a établi un cadre pour l'élaboration de politiques environnementales dans l'Union pour la période 2002-2012. Ce programme prévoyait des mesures en matière de nuisances sonores destinées à réduire sensiblement le nombre de personnes soumises de manière régulière et durable à des niveaux de bruit moyens élevés, provoqués notamment par la circulation. [Am. 7] |
|
(8 quater) |
Les mesures techniques de réduction du bruit des véhicules sont au cœur d'un faisceau d'exigences contradictoires; il s'agit, par exemple, à viabilité économique inchangée, de produire moins de bruit tout en émettant moins de substances nocives et en assurant une plus grande sécurité sur la route. La satisfaction de toutes ces exigences, et la recherche d'un équilibre entre ces dernières, mènent trop souvent l'industrie automobile aux limites des possibilités physiques d'aujourd'hui. L'industrie automobile est toujours parvenue à repousser ces limites en mettant en œuvre des matériaux et des méthodes nouveaux et innovants. Le législateur doit mettre en place un cadre clair, assorti d'un calendrier réaliste, en matière d'innovation. Il le fait au moyen du présent règlement, par lequel il appelle sans retard à la poussée d'innovation voulue par la société tout en laissant à l'industrie sa marge de manœuvre économique nécessaire. [Am. 8] |
|
(8 quinquies) |
Les nuisances sonores sont avant tout un problème local mais elles nécessitent une solution au niveau de l'Union. En effet, une première étape de toute politique durable de réduction des émissions de bruit doit être d'arrêter des mesures qui s'attaquent à la source du bruit. La source de bruit que constituent les véhicules, et que vise le présent règlement, est, par définition, totalement mobile, de sorte que des mesures purement nationales ne la toucheraient pas de manière adéquate. [Am. 9] |
|
(8 sexies) |
Des mesures notables peuvent être prises pour développer et améliorer les infrastructures afin d'optimiser les performances des véhicules grâce à la réduction du bruit et à l'utilisation à grande échelle de barrières antibruit. [Am. 10] |
|
(9) |
Les valeurs limites générales devraient être réduites pour l’ensemble des sources sonores des véhicules à moteur, y compris l’admission d’air via la propulsion et l’échappement, en tenant compte de la contribution des pneumatiques à la réduction du bruit visée dans le règlement (CE) no 661/2009. |
|
(9 bis) |
L'information des consommateurs, des gestionnaires de parcs de véhicules et des autorités publiques sur le sujet des émissions sonores peut influencer les décisions d'achat et accélérer le passage à un parc de véhicules plus silencieux. Pour informer comme il se doit les consommateurs, le constructeur devrait les renseigner sur les niveaux sonores des véhicules conformément aux méthodes d'essai harmonisées au point de vente et dans la documentation technique promotionnelle. Une étiquette, comparable à celles utilisées pour indiquer les émissions de CO2, la consommation de carburant et le bruit des pneumatiques, devrait informer les consommateurs des émissions sonores du véhicule. [Am. 11] |
|
(9 ter) |
Les informations relatives au bruit, y compris les données sur les essais, devraient être disponibles et clairement affichées dans les points de vente et dans les matériels promotionnels des véhicules. [Am. 18] |
|
(9 quater) |
Afin de réduire le bruit du trafic routier, les pouvoirs publics peuvent adopter des mesures d'incitation destinées à encourager l'achat et l'utilisation de véhicules plus silencieux. [Am. 12] |
|
(9 quinquies) |
Le niveau sonore des véhicules dépend en partie de l'environnement dans lequel les véhicules circulent, et notamment de la qualité des infrastructures routières et de la gestion intelligente du trafic routier. Une approche intégrée devrait donc être considérée, particulièrement dans les zones urbaines les plus bruyantes et lorsque des mesures à court terme sont nécessaires. [Am. 13] |
|
(9 sexies) |
Lors du déplacement d'une voiture particulière à une vitesse moyenne de moins de 45 km/h, c'est le bruit du moteur et du système d'échappement qui domine; lors de déplacements à une vitesse supérieure, en revanche, ce sont les bruits de roulement et du vent. Ces bruits de roulement et du vent sont indépendants du type et de la puissance du moteur. L'évolution des véhicules depuis les années 1970 a produit des moteurs nettement plus silencieux; en moyenne, cependant, leur puissance et leur poids ont augmenté. Cette évolution, et les progrès de la sécurité des véhicules, ont entraîné une augmentation du poids de l'ensemble du véhicule, et dès lors la nécessité d'un élargissement de la surface de contact des pneus, pour augmenter la stabilité du véhicule. Tout élargissement de cette surface de contact entraîne une augmentation des bruits de roulement. [Am. 14] |
|
(9 septies) |
La question du niveau sonore est une question complexe, d'autant plus que de multiples sources et facteurs influencent le son perçu et l'incidence qu'il aura sur ses auditeurs. La législation visant à réduire le bruit du trafic doit refléter ces aspects en prenant en compte le bruit produit par le moteur, le véhicule et les pneumatiques, le revêtement routier, le mode de conduite et la gestion du trafic, et doit être abordée dans d'autres textes législatifs, tels que le règlement (CE) no 1222/2009 et la directive 2002/49/CE. [Am. 15] |
|
(10) |
Les avantages environnementaux attendus des véhicules de transport routier électriques purs ou hybrides ont eu pour résultat une réduction substantielle du bruit émis par ces véhicules. Cela a entraîné la suppression d’une source importante du signal audible qui est utilisé par les piétons aveugles et malvoyants et les cyclistes, parmi d’autres usagers de la route, pour détecter l’approche, la présence ou l’éloignement de ces véhicules. Pour cette raison, l’industrie met au point des systèmes acoustiques visant à compenser cette absence de signal audible dans les véhicules électriques et hybrides. La manière de fonctionner de ces systèmes audibles signalant l’approche d’un véhicule devrait être harmonisée. Le montage de tels systèmes sur les véhicules devrait toutefois rester une option, à la discrétion des constructeurs. |
|
(10 bis) |
La Commission devrait étudier la capacité potentielle des systèmes de sécurité active présents dans les véhicules plus silencieux — véhicules hybrides et électriques, par exemple — à mieux servir l'objectif d'amélioration de la sécurité des usagers vulnérables de la route en zone urbaine, tels que les piétons aveugles, malvoyants et malentendants, les cyclistes et les enfants. [Am. 16] |
|
(10 ter) |
Le niveau sonore des véhicules a un impact direct sur la qualité de vie des citoyens de l'Union, particulièrement dans les zones urbaines où le transport public électrique ou souterrain, le cyclisme et la marche sont peu développés ou inexistants. L'objectif que le Parlement européen a fixé, dans sa résolution du 15 décembre 2011 sur la feuille de route pour un espace européen unique des transports (18) , à savoir doubler le nombre d'usagers des transports publics, devrait également être pris en compte. La Commission et les États membres, dans le respect du principe de subsidiarité, devraient promouvoir les transports publics, la marche et le vélo, dans le but de réduire la pollution sonore dans les villes. [Am. 17] |
|
(10 quater) |
Le niveau sonore d'un véhicule dépend en partie de son utilisation et de son bon entretien après l'achat. Il est nécessaire, à ce titre, de sensibiliser les citoyens de l'Union à l'importance d'une conduite fluide et respectant les limites de vitesse applicables dans chaque État membre. [Am. 19] |
|
(11) |
Afin de simplifier la législation de l’Union sur la réception par type, conformément aux recommandations de 2007 du rapport CARS 21 (19), il est approprié de fonder le présent règlement sur les règlements CEE-ONU no 51 sur les émissions de bruit pour ce qui concerne la méthode d’essai et no 59 sur les dispositifs silencieux d’échappement (20) pour ce qui concerne les dispositifs silencieux d’échappement de remplacement. |
|
(12) |
Afin de permettre à la Commission de remplacer d'adapter les prescriptions techniques du présent règlement par une référence directe aux règlements CEE-ONU nos 51 et 59 une fois que les valeurs limites relatives à la nouvelle méthode d’essai auront été fixées dans ces règlements, ou d’adapter ces prescriptions aux progrès scientifiques et techniques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission pour les besoins de la modification des dispositions figurant dans modifier les annexes du présent règlement concernant les procédures de réception UE par type en ce qui concerne le niveau sonore des types de véhicules et des dispositifs d'échappement, les méthodes et instruments de mesure du bruit émis par les véhicules à moteur, les silencieux, le bruit dû à l'air comprimé, les contrôles de la conformité de la production, les spécifications concernant le site d’essai, et les niveaux les méthodes de mesure pour les dispositions supplémentaires en matière d'émissions sonores et les mesures assurant l'audibilité des véhicules électriques et hybrides . Il est importe particulièrement important que la Commission mène les procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires son travail préparatoire, y compris au niveau des experts . Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, il convient que la Commission veille à ce que tous les documents utiles pertinents soient transmis simultanément en temps voulu, utile et de façon appropriée et simultanée au Parlement européen et au Conseil. [Am. 20] |
|
(12 bis) |
Le potentiel de réduction du bruit à la source visée par le présent règlement est comparativement plus faible que celui du revêtement routier avec lequel les pneus du véhicule entrent en contact. Sur le plan technique, les mesures de réduction du bruit portant sur ce revêtement seraient bien plus simples à mettre en œuvre. Des types d'asphalte déjà existants, tels que l'asphalte anti-bruit, les asphaltes présentant des propriétés de réduction du bruit ou l'asphalte optimisé sur le plan du bruit, intégrés dans une approche globale qui combine diverses mesures de construction simples, permettent déjà d'obtenir au niveau local une réduction d'environ 10 dB. Cette approche efficace, portant sur des sources de bruit purement locales, est absente du présent règlement, car son application mettrait à rude épreuve les budgets publics, en particulier ceux des collectivités territoriales. Ce serait difficile à justifier en des temps de crise budgétaire et, par ailleurs, une telle démarche toucherait au secteur de la politique régionale et structurelle. [Am. 21] |
|
(13) |
En conséquence de l’application d’un nouveau cadre réglementaire par le présent règlement, il y a lieu que la directive 70/157/CEE soit abrogée, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
Le présent règlement établit les prescriptions administratives et techniques pour la réception UE par type de tous les véhicules neufs visés à l’article 2 en ce qui concerne leur niveau sonore et leurs systèmes d’échappement ainsi que pour la vente et la mise en service de pièces et équipements destinés à ces véhicules.
Article 2
Champ d’application
Le présent règlement s’applique aux véhicules des catégories M1, M2, M3, N1, N2 et N3, tels que définis dans l’annexe II de la directive 2007/46/CE, et aux systèmes, composants et entités techniques conçus et fabriqués pour ces véhicules.
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
|
1) |
«réception du véhicule», la réception d’un type de véhicule en ce qui concerne le bruit; |
|
2) |
«type de véhicule»:
|
|
3) |
«masse maximale», la masse maximale techniquement admissible déclarée par le constructeur. Par dérogation au point 3), la masse maximale peut être supérieure à la masse maximale autorisée par l’administration des États membres; |
|
4) |
«puissance (nominale) du moteur», la puissance du moteur exprimée en kW (CEE-ONU) et mesurée suivant la méthode CEE-ONU, conformément au règlement no 85 (21) de la CEE-ONU; |
|
5) |
«équipement standard», la configuration de base d’un véhicule comprenant tous les équipements dont il est pourvu sans donner lieu à d’autres spécifications concernant la configuration ou le niveau d’équipement, mais avec tous les équipements requis au titre des actes réglementaires mentionnés dans l’annexe IV ou dans l’annexe XI de la directive 2007/46/CE; |
|
6) |
«masse du conducteur», une masse fixée à 75 kg située au point de référence du siège du conducteur; |
|
7) |
«masse d’un véhicule en ordre de marche» (mro), la masse du véhicule, y compris la masse du conducteur, du carburant et des liquides faisant partie de l’équipement standard, conformément aux spécifications du constructeur. Lorsque le véhicule en est pourvu, la masse de la carrosserie, de la cabine, de l’attelage et des roues de secours, ainsi que des outils, doit être incluse. Les réservoirs de carburant doivent être remplis à 90 % au moins de leur capacité; |
|
8) |
«régime moteur nominal» (S), le régime, exprimé en tr/min auquel le moteur développe sa puissance maximale nette nominale conformément au règlement CEE-ONU no 85 ou, si la puissance maximale nette nominale est atteinte à plusieurs régimes, le régime le plus élevé; |
|
9) |
«rapport puissance/masse» (PMR), une valeur numérique calculée conformément à la formule indiquée au point 4.1.2.1.1 de l’annexe II; |
|
10) |
«point de référence», l’un des points suivants:
|
|
11) |
«accélération visée», une accélération mesurée avec les gaz partiellement ouverts, en circulation urbaine, et dérivée de calculs statistiques; |
|
12) |
«accélération de référence», l’accélération prescrite lors de l’essai d’accélération sur la piste d’essai; |
|
13) |
«facteur de pondération du rapport de boîte de vitesses» (k), une valeur numérique adimensionnelle servant à combiner les résultats des essais obtenus avec deux rapports de boîte de vitesses lors de l’essai d’accélération et de l’essai à vitesse stabilisée; |
|
14) |
«facteur de puissance partielle» (kP), une valeur numérique adimensionnelle servant à combiner par pondération les résultats de l’essai d’accélération et de l’essai à vitesse stabilisée des véhicules; |
|
15) |
«préaccélération», le recours à un dispositif de commande de l’accélération avant la ligne AA’ afin d’obtenir une accélération stable entre les lignes AA’ et BB’, comme indiqué sur la figure 1 de l’appendice 1 de l’annexe II; |
|
16) |
«rapports de boîte de vitesses bloqués», la commande exercée sur la transmission destinée à empêcher tout changement de rapport de boîte de vitesses au cours d’un essai; |
|
17) |
«famille de silencieux ou de composants de silencieux», un groupe de silencieux ou de composants de silencieux dans lequel les caractéristiques suivantes sont les mêmes:
|
|
18) |
«système de silencieux», un jeu complet d’éléments nécessaires pour limiter le bruit produit par un moteur et son échappement; |
|
19) |
«systèmes silencieux de types différents», des systèmes de silencieux qui diffèrent sensiblement sur au moins un des points suivants:
|
|
20) |
«système de silencieux de remplacement ou composants d’un tel système», toute pièce du système de silencieux défini au point 17) destiné à être utilisé sur un véhicule, autre qu’une pièce du type monté sur ce véhicule au moment où il a été présenté pour la réception par type conformément au présent règlement; |
|
21) |
«système d’avertissement acoustique du véhicule» (AVAS), un système destiné aux véhicules de transport routier électriques ou électriques-hybrides qui informe les piétons et les autres usagers vulnérables de la route du fonctionnement du véhicule. |
|
21 bis) |
«point de vente», un lieu où des véhicules sont stockés et proposés à la vente aux consommateurs; [Am. 23] |
|
21 ter) |
«documentation technique promotionnelle», les manuels techniques, brochures, dépliants et catalogues, sur papier, sous forme électronique ou en ligne, ainsi que les sites internet, utilisés aux fins de promouvoir des véhicules auprès du grand public. [Am. 24] |
Article 4
Obligations générales des États membres
1. Les États membres ne peuvent, pour des raisons liées au niveau sonore admissible et au système d’échappement, refuser d’accorder la réception UE ou nationale par type pour un type de véhicule à moteur ou un type de système d’échappement ou un composant d’un tel système considéré comme une entité technique lorsque les conditions suivantes sont remplies:
|
a) |
le véhicule satisfait aux prescriptions de l’annexe I; |
|
b) |
le système d’échappement ou tout composant de celui-ci, considéré comme une entité technique au sens du point 25 de l’article 3 de la directive 2007/46/CE satisfait aux prescriptions de l’annexe X du présent règlement. |
2. Les États membres ne peuvent, pour des raisons liées au niveau sonore admissible et au système d’échappement, refuser ou interdire la vente, l’immatriculation, la mise en service ou l’utilisation de tout véhicule dans lequel le niveau sonore et le système d’échappement satisfont aux prescriptions de l’annexe I.
3. Les États membres ne peuvent, pour des raisons liées au niveau sonore admissible et au système d’échappement, interdire la mise sur le marché d’un système d’échappement ou de tout composant d’un tel système considéré comme une entité technique au sens du point 25 de l’article 3 de la directive 2007/46/CE s’il est conforme à un type pour lequel la réception par type a été accordée conformément au présent règlement.
3 bis. Lorsqu'ils effectuent le contrôle technique des véhicules, les États membres mesurent le niveau sonore en se fondant sur les données consignées dans la réception UE par type du véhicule. [Am. 25]
Article 4 ter
Surveillance
Conformément au règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits (22) , les États membres assurent une surveillance efficace de leurs marchés. Ils procèdent à des contrôles adaptés, portant sur les caractéristiques des produits et effectués à une échelle appropriée, conformément aux principes énoncés dans l'article 19, paragraphe 1, dudit règlement. [Am. 26]
Article 5
Obligations générales des constructeurs
1. Les constructeurs veillent à ce que le véhicule, son moteur et son système de réduction du bruit soient conçus, construits et montés de telle façon que le véhicule, dans des conditions normales d’utilisation et en dépit des vibrations auxquelles il peut être soumis, puisse satisfaire aux prescriptions du présent règlement.
2. Les constructeurs veillent à ce que le système de réduction du bruit soit conçu, construit et monté de telle façon qu’il puisse résister raisonnablement aux phénomènes de corrosion auxquels il est exposé, compte tenu des conditions d’utilisation du véhicule ainsi que des conditions climatiques variables en fonction des régions . [Am. 27]
3. Le constructeur est responsable envers les autorités de réception de tous les aspects du processus de réception et de la conformité de la production, qu’il soit ou non directement associé à toutes les étapes de la construction d’un véhicule, d’un système, d’un composant ou d’une entité technique.
Article 6
Valeurs limites
Les conditions d'essai établies à l'annexe II tiennent compte des conditions de conduite sur route typiques et des prescriptions d'essai d'autres composants essentiels du véhicule, qui sont déjà couvertes par le règlement (CE) no 661/2009. Le niveau sonore mesuré conformément aux dispositions de l’annexe II et arrondi au nombre entier le plus proche, ne dépasse pas les limites indiquées à l’annexe III. [Am. 28]
Article 7
Clause de révision
Dans les trois ans suivant Après la date prévue à l’annexe III, troisième colonne, phase 1, du présent règlement, la Commission réalise une étude détaillée pour déterminer si les procède à un réexamen des limites de bruit sont appropriées prévues à l'annexe III . Ce réexamen comporte une évaluation d'impact qui comprend une évaluation globale des répercussions sur l'industrie automobile, notamment sur les secteurs dépendant de cette industrie, prenant en compte l'influence d'autres réglementations — relatives à la sécurité et à la réduction des émissions de CO2, par exemple — sur le niveau sonore des véhicules à moteur . Sur la base des conclusions de l’étude de ce réexamen et de son évaluation d'impact , la Commission peut présente , le cas échéant, présenter des propositions de modification du une proposition visant à modifier le présent règlement de la façon la plus neutre possible en termes de concurrence . Les valeurs limites prévues à l'annexe III, quatrième colonne, phase 2, entrent en vigueur six ans après la confirmation de l'évaluation d'impact et la clôture de la procédure de réexamen par la Commission . [Am. 29]
Les propositions de modification du présent règlement présentées conformément au premier alinéa tiennent compte des nouvelles normes établies par l'Organisation internationale de normalisation, et notamment de la norme ISO 10844:2011. [Am. 30]
Article 8
Dispositions supplémentaires concernant l’émission de bruit (ASEP)
1. Les paragraphes 2 à 6 et le deuxième alinéa du présent paragraphe s’appliquent aux véhicules des catégories M1 et N1 équipés d’un moteur à combustion interne.
Les véhicules satisfont d'office aux prescriptions de l'annexe X si leur constructeur fournit à l'autorité chargée de la réception par type des documents techniques montrant que la différence entre les régimes moteur maximum et minimum du véhicule à la ligne BB' ne dépasse pas 0,15 x S, pour toute condition d'essai à l'intérieur de la plage de contrôle ASEP définie au point 3.3 de l'annexe VIII, en ce qui concerne les conditions énoncées à l'annexe II.
Les véhicules de catégorie N1 sont exemptés des dispositions supplémentaires concernant l'émission de bruit (ASEP) si l'une des conditions suivantes est remplie:
|
a) |
cylindrée ≤ 660 cm3 et rapport puissance/masse (PMR) calculé en utilisant la masse maximale autorisée du véhicule ≤ 35; |
|
b) |
charge utile ≥ 850 kg et rapport puissance/masse (PMR) calculé en utilisant la masse maximale autorisée du véhicule ≤ 40. [Am. 31] |
Les véhicules sont réputés satisfaire aux prescriptions de l’annexe X si leur constructeur fournit à l’autorité chargée de la réception par type des documents techniques montrant que la différence entre les régimes moteur maximum et minimum du véhicule à la ligne BB' (23), pour toute condition d’essai à l’intérieur de la plage de contrôle ASEP définie au point 3.3 de l’annexe VIII, en ce qui concerne les conditions énoncées à l’annexe II, ne dépasse pas 0,15 x S.
Les véhicules de la catégorie N1 sont exemptés des ASEP si l'une des conditions suivantes est remplie:
|
a) |
la cylindrée ne dépasse pas 660 cm3 et le rapport entre la puissance et la masse (PMR) calculé en utilisant la masse maximale autorisée du véhicule ne dépasse pas 35; |
|
b) |
la charge utile est d'au moins 850 kg et le rapport entre la puissance et la masse (PMR) calculé en utilisant la masse maximale autorisée du véhicule ne dépasse pas 40. [Am. 32] |
2. L’émission sonore du véhicule dans des conditions de conduite sur route typiques, qui sont différentes de celles dans lesquelles l’essai de réception par type défini à l’annexe II a été réalisé, ne dévie pas du résultat de l’essai d’une manière déraisonnable. [Am. 33]
3. Le constructeur du véhicule n’altère pas, n’ajuste pas et n’introduit pas, intentionnellement, de dispositifs ou procédures mécaniques, électriques, thermiques ou autres dans le seul but de satisfaire aux prescriptions en matière d’émission de bruit au titre du présent règlement lorsque ces dispositifs ou procédures ne sont pas opérationnels durant le fonctionnement typique sur route dans des conditions où les ASEP sont applicables. Ces mesures sont généralement dénommées «optimisation des véhicules au cycle». [Am. 34]
4. Le véhicule satisfait aux prescriptions de l’annexe VIII du présent règlement.
5. Dans sa demande de réception par type, le constructeur fournit une déclaration, appuyée par les résultats d'essais pertinents et établie conformément au modèle figurant à l’appendice 1 de l’annexe VIII, selon laquelle le type de véhicule à réceptionner est conforme aux prescriptions de l’article 8, paragraphes 1 et 2. [Am. 35]
Article 8 bis
Information des consommateurs
Les constructeurs et les distributeurs de véhicules veillent à ce que le niveau de bruit en décibels (dB(A)) défini conformément aux méthodes d'essai de réception par type harmonisées soit affiché de façon bien visible, pour chaque véhicule, au point de vente et dans le matériel promotionnel technique.
Sur la base d'une analyse d'impact exhaustive, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil, dans un délai de deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, et conformément à la procédure législative ordinaire, une proposition relative à l'information des consommateurs. Cette proposition peut être intégrée à la directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 concernant la disponibilité d'informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l'intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves (24) . [Am. 36]
Article 8 ter
Classification et qualité du revêtement routier
Conformément aux échéances de révision établies dans la directive 2002/49/CE, la Commission évalue la possibilité de mettre en place un système de classification des routes précisant le bruit de roulement caractéristique de chaque route dans l'Union européenne et, le cas échéant, présente une proposition au Parlement européen et au Conseil conformément à la procédure législative ordinaire.
La Commission étudie l'introduction dans sa proposition d'une disposition exigeant des États membres qu'ils fournissent des informations sur la qualité des revêtements routiers sur les cartes de bruit stratégiques prévues par la directive 2002/49/CE. [Am. 37]
Article 9
Système d’avertissement acoustique du véhicule (AVAS)
Lorsque les Les constructeurs décident de monter montent un système AVAS sur des les véhicules, les prescriptions de l’annexe X sont respectées. Le son produit par le système AVAS doit être un son continu qui signale aux piétons et autres usagers vulnérables de la route qu'un véhicule est en fonctionnement. Le son signale clairement le comportement du véhicule et peut être similaire au son d'un véhicule de la même catégorie équipé d'un moteur à combustion interne et fonctionnant dans les mêmes conditions, et les prescriptions de l'annexe IX sont respectées.
Dans un délai d'un an après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission évalue la nécessité de réexaminer le présent règlement, en prenant en considération, entre autres, la possibilité que les systèmes de sécurité active puissent mieux servir l'objectif d'amélioration de la sécurité des usagers vulnérables de la route en zone urbaine s'il sont utilisés parallèlement à, ou en lieu et place des systèmes d'alerte acoustique des véhicules et, le cas échéant, et conformément à la procédure législative ordinaire, présente au Parlement européen et au Conseil une proposition prévoyant un niveau sonore maximal pour les systèmes AVAS montés sur les véhicules. [Am. 66]
Article 10
Modification des annexes
1. Afin d'adapter les exigences techniques du présent règlement aux progrès scientifiques et techniques, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 11, pour modifier les annexes I à XI annexes I, II et IV à XII . [Am. 39]
2. Lorsque les valeurs limites relatives à la méthode d’essai sont indiquées dans le règlement CEE-ONU no 51, la Commission envisage évalue la possibilité de remplacer les prescriptions techniques indiquées à l’annexe III par une référence directe aux prescriptions correspondantes des règlements CEE-ONU no 51 et no 59 , à condition que ces dernières ne conduisent pas à un affaiblissement des dispositions de la législation de l'Union dans le domaine de la protection de la santé et de l'environnement, et après consultation du Parlement européen et du Conseil et, le cas échéant, présente une proposition au Parlement européen et au Conseil en vue de modifier l'annexe III conformément à la procédure législative ordinaire . [Am. 40]
Article 11
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions énoncées dans le fixées au présent article. [Am. 41]
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 10, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période indéterminée de cinq ans à compter à partir de la date d’adoption d'entrée en vigueur du présent règlement. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 42]
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 10, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir spécifiée dans cette décision qui y est précisée . Elle prend effet le jour suivant la publication de la ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qu’elle précise qui est précisée dans ladite décision . Elle n’affecte ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. [Am. 43]
4. Dès qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie en même temps au Parlement européen et au Conseil.
5. Un acte délégué adopté conformément à en vertu de l’article 10, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas fait connaître son opposition exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration dudit de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission qu’ils ne comptaient pas faire opposition de leur intention de ne pas exprimer d'objections . Ce délai est prolongé d’un mois de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 44]
Article 12
Objections aux actes délégués
1. Le Parlement européen et le Conseil peuvent exprimer des objections à l’acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification. À l’initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé d’un mois.
2. Si, à l’expiration de ce délai, ni le Parlement européen, ni le Conseil n’ont exprimé d’objections à l’acte délégué ou si, avant cette date, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission européenne qu’ils ont décidé de ne pas formuler d’objections, l’acte délégué entre en vigueur à la date indiquée dans ses dispositions.
3. Si le Parlement européen ou le Conseil exprime une objection à l’acte délégué adopté, celui-ci n’entre pas en vigueur. L’institution qui exprime des objections à l’acte délégué en expose les motifs. [Am. 45]
Article 13
Procédure d’urgence
1. Les actes délégués adoptés au titre de l’article 10, paragraphe 1, entrent en vigueur sans délai et s’appliquent aussi longtemps qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil fait état des raisons de l’utilisation de la procédure d’urgence.
2. Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à un acte délégué conformément à la procédure visée à l’article 11, paragraphe 5. Dans ce cas, la Commission abroge l’acte sans délai à la suite de la notification d’une décision d’objection du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 46]
Article 14
Dispositions transitoires
1. Le présent règlement n’invalide aucune réception UE par type accordée à des véhicules ou à des systèmes, composants ou entités techniques avant la date indiquée à l’article 16.
2. Les autorités chargées de la réception continuent d’accorder l’extension de réceptions à ces véhicules, systèmes, composants ou entités techniques au titre de la directive 70/157/CEE.
3. Jusqu’au … (*), les véhicules à propulsion hybride de série qui ont un moteur à combustion supplémentaire sans couplage mécanique au système de propulsion sont exclus des prescriptions de l’article 8.
Article 15
Abrogation
1. La directive 70/157/CEE est abrogée.
2. Les références à la directive abrogée s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe XII.
Article 16
Entrée en vigueur
1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
2. Il s’applique à partir du … (**).
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à …
Par le Parlement européen
Le président
Par le Conseil
Le président
(1) JO C 191 du 29.6.2012, p. 76.
(2) Position du Parlement européen du 6 février 2013
(3) JO L 171 du 29.6.2007, p. 1.
(4) JO L 140 du 5.6.2009, p. 1.
(5) JO L 188 du 18.7.2009, p. 1.
(6) JO L 145 du 31.5.2011, p. 1.
(7) JO L 189 du 18.7.2002, p. 12.
(8) JO L 42 du 23.2.1970, p. 16.
(9) JO L 263 du 9.10.2007, p. 1.
(10) JO L 137 du 30.5.2007, p. 68.
(11) COM(1996)0540.
(12) ISO 362-1, Mesurage du bruit émis par les véhicules routiers en accélération — Méthode d’expertise — Partie 1: Catégories M et N, ISO, Genève, Suisse, 2007.
(13) JO L 200 du 31.7.2009, p. 1.
(14) Knol, A.B., Staatsen, B.A.M., Trends in the environmental burden of disease in the Netherlands 1980 — 2020, RIVM report 500029001, Bilthoven, Pays-Bas, 2005; http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/500029001.html.
(15) Étude OMS-JRC sur la charge de morbidité imputable au bruit ambiant, quantification du nombre d’années de vie en bonne santé perdues en Europe; http://www.euro.who.int/fr/what-we-publish/abstracts/burden-of-disease-from-environmental-noise.-quantification-of-healthy-life-years-lost-in-europe.
(16) Valuation of Noise — Position Paper of the Working Group on Health and Socio-Economic Aspects, Commission européenne, Direction générale de l’environnement, Bruxelles, 4 décembre 2003; www.ec.europa.eu/environment/noise/pdf/valuatio_final_12_2003.pdf
(17) JO L 342 du 22.12.2009, p. 46.
(18) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0584.
(19) CARS 21: A Competitive Automotive Regulatory System for the 21st Century, 2006: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/files/pagesbackground/competitiveness/cars21finalreport_en.pdf
(20) JO L 326 du 24.11.2006, p. 43.
(21) JO L 326 du 24.11.2006, p. 55.
(22) JO L 218 du 13.8.2008, p. 30.
(23) Voir figure 1 de l’appendice 1 de l’annexe II du présent règlement.
(24) JO L 12 du 18.1.2000, p. 16.
(*) Cinq ans après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
(**) Deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
ANNEXE I
Réception UE par type en ce qui concerne le niveau sonore d'un type de véhicule
|
1. |
DEMANDE DE RÉCEPTION UE PAR TYPE D’UN TYPE DE VÉHICULE |
|
1.1. |
La demande de réception UE par type prévue à l’article 7, paragraphes 1 et 2, de la directive 2007/46/CE d’un type de véhicule en ce qui concerne son niveau sonore est introduite par le constructeur. |
|
1.2. |
L’appendice 1 présente un modèle de fiche de renseignements. |
|
1.3. |
Un véhicule représentatif du type de véhicule à réceptionner doit être présenté par le constructeur au service technique chargé des essais. |
|
1.4. |
À la demande du service technique, un spécimen du système d’échappement et un moteur ayant au moins la même cylindrée et la même puissance que celui qui équipe le type de véhicule à réceptionner doivent également être fournis. |
|
2. |
MARQUAGES |
|
2.1. |
Les composants des systèmes d’admission et d’échappement, à l’exception des pièces de fixation et des tuyaux, doivent porter: |
|
2.1.1. |
la marque de fabrique ou de commerce du fabricant des systèmes et de leurs composants; |
|
2.1.2. |
la désignation commerciale du fabricant. |
|
2.2. |
Ces marques doivent être nettement lisibles et indélébiles même lorsque le système est monté sur le véhicule. |
|
3. |
OCTROI DE LA RÉCEPTION UE PAR TYPE D’UN TYPE DE VÉHICULE |
|
3.1. |
Si les prescriptions applicables sont respectées, la réception UE est accordée conformément à l’article 9, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l’article 10, paragraphe 4, de la directive 2007/46/CE. |
|
3.2. |
Un modèle de fiche de réception UE par type figure à l’appendice 2. |
|
3.3. |
Un numéro de réception est attribué à chaque type de véhicule réceptionné, conformément à l’annexe VII de la directive 2007/46/CE. Le même État membre n’attribue pas le même numéro à un autre type de véhicule. |
|
4. |
MODIFICATIONS DES RÉCEPTIONS PAR TYPE |
|
|
En cas de modification du type de véhicule réceptionné en vertu du présent règlement, les dispositions des articles 13, 14, 15, 16 et de l’article 17, paragraphe 4, de la directive 2007/46/CE sont applicables. |
|
5. |
DISPOSITIONS CONCERNANT LA CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION |
|
5.1. |
Des mesures visant à assurer la conformité de la production doivent être prises conformément aux prescriptions énoncées à l’article 12 de la directive 2007/46/CE. |
|
5.2. |
Dispositions spéciales: |
|
5.2.1. |
Les essais indiqués à l’annexe VI du présent règlement correspondent à ceux visés au point 2.3.5 de l’annexe X de la directive 2007/46/CE. |
|
5.2.2. |
La fréquence des inspections visées au point 3 de l’annexe X de la directive 2007/46/CE est normalement d’une fois tous les deux ans. |
|
5.2.2. bis |
Les valeurs limites énoncées dans le tableau de l'annexe III s'appliquent avec une marge de tolérance raisonnable lors de la mesure. [Am. 47] |
Appendice 1
Fiche de renseignements no …, établie conformément à l’annexe I de la directive 2007/46/CE (1) , aux fins de la réception UE par type d’un véhicule en ce qui concerne le niveau sonore admissible et le système d’échappement
Les renseignements ci-après sont à fournir, le cas échéant, en triple exemplaire et sont accompagnés d’une liste des éléments inclus. Les dessins éventuels sont fournis à une échelle appropriée et avec suffisamment de détails, en format A4 ou sur un dépliant de ce format. Les photographies éventuelles doivent être suffisamment détaillées.
Si les systèmes, les composants ou les entités techniques ont des fonctions à commande électronique, des renseignements concernant leurs performances doivent être fournis.
0. Généralités
|
0.1. |
Marque (raison sociale du constructeur): |
|
0.2. |
Type et description(s) commerciale(s) générale(s): |
|
0.3. |
Moyens d’identification du type, s’il est indiqué sur le véhicule (b): |
|
0.3.1. |
Emplacement de cette inscription. |
|
0.4. |
Catégorie du véhicule (c): |
|
0.5. |
Nom et adresse du constructeur: |
|
0.8. |
Adresse(s) du ou des ateliers de montage: |
1. Constitution générale du véhicule
|
1.1. |
Photographies et/ou dessins d’un véhicule représentatif: |
|
1.3.3. |
Essieux moteurs (nombre, emplacement, crabotage d’un autre essieu): |
|
1.6. |
Emplacement et disposition du moteur: |
2. Masses et dimensions (e) (kg et mm) (le cas échéant, faire référence au dessin)
|
2.4. |
Dimensions du véhicule (hors tout) |
|
2.4.1. |
Châssis non carrossés |
|
2.4.1.1. |
Longueur (j): |
|
2.4.1.2. |
Largeur (k): |
|
2.4.2. |
Châssis carrossés |
|
2.4.2.1. |
Longueur (j): |
|
2.4.2.2. |
Largeur (k): |
|
2.6. |
Masse du véhicule carrossé en ordre de marche, ou masse du châssis-cabine si le constructeur ne monte pas la carrosserie (avec l’équipement standard, notamment fluide de refroidissement, lubrifiants, carburant, outillage, roue de secours et conducteur) (o) (maximale et minimale): |
3. Moteur (q)
|
3.1. |
Fabricant: |
|
3.1.1. |
Numéro de code du moteur du constructeur (tel qu’il figure sur le moteur, ou autre mode d’identification): |
|
3.2. |
Moteur à combustion interne |
|
3.2.1.1. |
Principe de fonctionnement: allumage commandé/allumage par compression, quatre temps/deux temps (2) |
|
3.2.1.2. |
Nombre et disposition des cylindres: |
|
3.2.1.2.3. |
Ordre d’allumage: |
|
3.2.1.3. |
Cylindrée (s): cm3 |
|
3.2.1.8. |
Puissance maximale nette (t): kW à tr/min (valeur déclarée par le constructeur) |
|
3.2.4. |
Alimentation en carburant |
|
3.2.4.1. |
Par carburateur(s): oui/non (3) |
|
3.2.4.1.2. |
Type(s): |
|
3.2.4.1.3. |
Nombre: |
|
3.2.4.2. |
Par injection de carburant (allumage par compression seulement): oui/non (4) |
|
3.2.4.2.2. |
Principe de fonctionnement: injection directe/préchambre/chambre de turbulence (5) |
|
3.2.4.2.4. |
Régulateur |
|
3.2.4.2.4.1. |
Type: |
|
3.2.4.2.4.2.1. |
Point de coupure en charge: tr/min |
|
3.2.4.3. |
Par injection de carburant (allumage commandé seulement): oui/non (6) |
|
3.2.4.3.1. |
Principe de fonctionnement: injection dans le collecteur d’admission [simple/multiple (7)/injection directe/autre (préciser) (8)] |
|
3.2.8. |
Système d’admission |
|
3.2.8.4.2. |
Filtre à air, dessins; ou |
|
3.2.8.4.2.1. |
Marque(s): |
|
3.2.8.4.2.2. |
Type(s): |
|
3.2.8.4.3. |
Silencieux d’admission, dessins; ou |
|
3.2.8.4.3.1. |
Marque(s): |
|
3.2.8.4.3.2. |
Type(s): |
|
3.2.9. |
Échappement |
|
3.2.9.2. |
Description et/ou dessin du système d’échappement: |
|
3.2.9.4. |
Silencieux d’échappement: Silencieux avant, central, arrière: construction, type, marquage, si pertinent pour le bruit extérieur: dispositifs de réduction dans le compartiment moteur et au niveau du moteur: |
|
3.2.9.5. |
Emplacement du pot d’échappement: |
|
3.2.9.6. |
Silencieux d’échappement contenant des matériaux fibreux: |
|
3.2.12.2.1. |
Convertisseur catalytique: oui/non (9) |
|
3.2.12.2.1.1. |
Nombre de convertisseurs catalytiques et d’éléments: |
|
3.3. |
Moteur électrique |
|
3.3.1. |
Type (bobinage, excitation): |
|
3.3.1.1. |
Puissance horaire maximale: kW |
|
3.3.1.2. |
Tension du service: V |
|
3.4. |
Autres moteurs ou combinaisons de moteurs (caractéristiques des pièces de ces moteurs): |
4. Transmission (v)
|
4.2. |
Type (mécanique, hydraulique, électrique, etc.): |
|
4.6. |
Rapports de démultiplication
|
|
4.7. |
Vitesse maximale du véhicule (et rapport dans lequel cette vitesse est atteinte) (km/h) (w): |
6. Suspension
|
6.6. |
Pneumatiques et roues |
|
6.6.2. |
Limites supérieure et inférieure des rayons de roulement |
|
6.6.2.1. |
Essieu no 1: |
|
6.6.2.2. |
Essieu no 2: |
|
6.6.2.3. |
Essieu no 3: |
|
6.6.2.4. |
Essieu no 4: |
etc.
9. Carrosserie (ne s’applique pas pour les véhicules de catégorie M1)
|
9.1. |
Type de carrosserie: |
|
9.2. |
Matériaux et mode de construction |
12. Divers
|
12.5. |
Précisions concernant tout dispositif étranger au moteur conçu pour réduire les émissions sonores (au cas où de tels dispositifs ne seraient pas traités sous d’autres points): |
Informations complémentaires concernant les véhicules hors route
|
1.3. |
Nombre d’essieux et de roues: |
|
2.4.1. |
Châssis non carrossés |
|
2.4.1.4.1. |
Angle d’attaque (na): … degrés |
|
2.4.1.5.1. |
Angle de fuite (nb): … degrés |
|
2.4.1.6. |
Garde au sol (suivant la définition donnée au point 4.5 de la partie A de l’annexe II de la directive 2007/46/CE) |
|
2.4.1.6.1. |
Entre les essieux: |
|
2.4.1.6.2. |
Sous le ou les essieux avant: |
|
2.4.1.6.3. |
Sous le ou les essieux arrière: |
|
2.4.1.7. |
Angle de rampe (nc): … degrés |
|
2.4.2. |
Châssis carrossés |
|
2.4.2.4.1. |
Angle d’attaque (na): … degrés |
|
2.4.2.5.1. |
Angle de fuite (nb): … degrés |
|
2.4.2.6. |
Garde au sol (suivant la définition donnée au point 4.5 de la partie A de l’annexe II de la directive 2007/46/CE) |
|
2.4.2.6.1. |
Entre les essieux: |
|
2.4.2.6.2. |
Sous le ou les essieux avant: |
|
2.4.2.6.3. |
Sous le ou les essieux arrière: |
|
2.4.2.7. |
Angle de rampe (nc): … degrés |
|
2.15. |
Capacité de démarrage en côte (véhicule seul sans remorque): … % |
|
4.9. |
Blocage du différentiel: oui/non/en option (1) |
Date, dossier
(1) La numérotation des rubriques et les notes de bas de page de la présente fiche de renseignements correspondent à celles de l’annexe I de la directive 2007/46/CE. Seules les rubriques présentant un intérêt pour la présente directive ont été reprises.
(2) Biffer les mentions inutiles.
(3) Biffer les mentions inutiles.
(4) Biffer les mentions inutiles.
(5) Biffer les mentions inutiles.
(6) Biffer les mentions inutiles.
(7) Biffer les mentions inutiles.
(8) Biffer les mentions inutiles.
(9) Biffer les mentions inutiles.
(10) Transmission à variation continue.
(1) Biffer les mentions inutiles.
Appendice 2
Modèle de fiche de réception UE par type
[Format maximal: A4 (210 × 297 mm)]
Cachet de l’administration
Communication concernant:
|
— |
la réception (1) |
|
— |
l’extension de la réception (2) |
|
— |
le refus de la réception (3) |
|
— |
le retrait de la réception (4) |
d’un type de véhicule/de composant/d’entité technique (5) en vertu de la directive …/…/UE modifiée en dernier lieu par la directive …/…/UE.
Numéro de réception:
Raison de l’extension:
SECTION I
|
0.1. |
Marque (raison sociale du constructeur): |
|
0.2. |
Type et description(s) commerciale(s) générale(s): |
|
0.3. |
Moyens d’identification du type s’il figure sur le véhicule/le composant/l’entité technique (6) (7) |
|
0.3.1. |
Emplacement de ce marquage. |
|
0.4. |
Catégorie de véhicule (8): |
|
0.5. |
Nom et adresse du constructeur: |
|
0.7. |
Dans le cas de composants ou d’entités techniques, emplacement et mode d’apposition de la marque de réception UE: |
|
0.8. |
Adresse(s) du ou des ateliers de montage |
SECTION II
|
1. |
Informations supplémentaires (le cas échéant): voir appendice 3 |
|
2. |
Service technique chargé des essais: |
|
3. |
Date du procès-verbal d’essai: |
|
4. |
Numéro du procès-verbal d’essai: |
|
5. |
Remarques (le cas échéant): voir appendice 3 |
|
6. |
Lieu: |
|
7. |
Date: |
|
8. |
Signature: |
|
9. |
L’index du dossier de réception remis aux autorités compétentes, qui peut être obtenu sur demande, est joint en annexe. |
(1) Biffer les mentions inutiles.
(2) Biffer les mentions inutiles.
(3) Biffer les mentions inutiles.
(4) Biffer les mentions inutiles.
(5) Biffer les mentions inutiles.
(6) Biffer les mentions inutiles.
(7) Si les moyens d’identification du type contiennent des caractères qui ne se rapportent pas à la description du type du véhicule, du composant ou de l’entité technique dans le cadre de la fiche de réception, ces caractères sont remplacés, dans la documentation, par le symbole «?» (par exemple: ABC??123??).
(8) Telle que définie à l’annexe II, partie A, de la directive 2007/46/CE.
Appendice 3
Données relatives au véhicule et à l'essai (1)
|
1. |
Marque de fabrique ou de commerce du véhicule |
||
|
2. |
Type du véhicule |
||
|
2.1. |
Masse maximale, semi-remorque comprise (le cas échéant) |
||
|
3. |
Nom et adresse du constructeur |
||
|
4. |
Le cas échéant, nom et adresse du mandataire du constructeur |
||
|
5. |
Moteur |
||
|
5.1. |
Fabricant |
||
|
5.2. |
Type |
||
|
5.3. |
Modèle |
||
|
5.4. |
Puissance maximale nominale (CEE): … kW à … tr/min |
||
|
5.5. |
Nature du moteur (allumage commandé, allumage par compression, etc.) (2) |
||
|
5.6. |
Cycle: deux temps ou quatre temps (s’il y a lieu) |
||
|
5.7. |
Cylindrée (s’il y a lieu) |
||
|
6. |
Transmission: boîte de vitesses classique ou boîte automatique (3) |
||
|
6.1. |
Nombre de rapports |
||
|
7. |
Équipement: |
||
|
7.1. |
Silencieux d’échappement: |
||
|
7.1.1. |
Fabricant ou mandataire autorisé (s’il y a lieu) |
||
|
7.1.2. |
Modèle: |
||
|
7.1.3. |
Type: … conformément au dessin no: … |
||
|
7.2. |
Silencieux d’admission: |
||
|
7.2.1. |
Fabricant ou mandataire autorisé (s’il y a lieu) |
||
|
7.2.2. |
Modèle: |
||
|
7.2.3. |
Type: … conformément au dessin no: … |
||
|
7.3. |
Éléments de l’enveloppage |
||
|
7.3.1. |
Éléments de l’enveloppage tel que défini par le constructeur du véhicule |
||
|
7.3.2. |
Fabricant ou mandataire autorisé (s’il y a lieu) |
||
|
7.4. |
Pneumatiques |
||
|
7.4.1. |
Dimensions des pneumatiques (par essieu): |
||
|
8. |
Mesures: |
||
|
8.1. |
Longueur du véhicule (lveh): … mm |
||
|
8.2. |
Point où l’on commence à appuyer sur l’accélérateur: … m avant la ligne AA’ |
||
|
8.2.1. |
Régime moteur avec rapport (i): AA’/PP’ (2) … tr/min |
||
|
|
BB’ … tr/min |
||
|
8.2.2. |
Régime moteur avec rapport (i + 1): AA’/PP’ (2) … tr/min |
||
|
|
BB’ … tr/min |
||
|
8.3. |
Numéro de réception du type de pneumatiques: |
||
|
|
Si aucun numéro n’est indiqué, prière de fournir les informations suivantes: |
||
|
8.3.1. |
Fabricant des pneumatiques |
||
|
8.3.2. |
Dénomination(s) commerciale(s) du type de pneumatiques (par essieu) (par exemple, marque de fabrique, indice de vitesse, indice de charge): …………. |
||
|
8.3.3. |
Dimensions des pneumatiques (par essieu): … |
||
|
8.3.4. |
Numéro de réception du type (si disponible): |
||
|
8.4. |
Bruit émis par le véhicule en marche: |
||
|
|
Résultat de l’essai (lurban): … dB (A) |
||
|
|
Résultat de l’essai (lwot): … dB (A) |
||
|
|
Résultat de l’essai (lcruise): … dB (A) |
||
|
|
Facteur - kP: … |
||
|
8.5. |
Bruit émis par le véhicule à l’arrêt: |
||
|
|
Position et orientation du microphone (selon la figure 2 de l’appendice 1 de l’annexe II): |
||
|
|
Résultat de l’essai à l’arrêt: … dB (A) |
||
|
8.6. |
Bruit dû à l’air comprimé: |
||
|
|
Résultat de l’essai pour: |
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
9. |
Véhicule présenté pour réception le: |
||
|
10. |
Service technique chargé des essais de réception par type: |
||
|
11. |
Date du procès-verbal d’essai délivré par ce service: |
||
|
12. |
Numéro du procès-verbal d’essai délivré par ce service: |
||
|
13. |
Emplacement de la marque de réception sur le véhicule: |
||
|
14. |
Lieu: |
||
|
15. |
Date: |
||
|
16. |
Signature: |
||
|
17. |
Sont annexées à la présente communication les pièces suivantes, qui portent le numéro de réception indiqué ci-dessus: … |
||
|
|
… |
||
|
|
Dessins et/ou photographies, schémas et plans du moteur et du système de réduction du bruit |
||
|
|
Bordereau des éléments, dûment désignés, formant le système de réduction du bruit. |
||
|
18. |
Motif de l’extension de la réception: |
||
|
19. |
Observations: |
(1) Nul besoin d’indiquer à nouveau les renseignements fournis à l’annexe I, appendice 1.
(2) S’il s’agit d’un moteur spécial, prière de le préciser.
(3) Biffer les mentions inutiles.
ANNEXE II
Méthodes et instruments de mesure du bruit émis par les véhicules à moteur
|
1. |
MÉTHODES DE MESURE |
||||||||||||||
|
1.1. |
La mesure du bruit émis par le type de véhicule soumis pour réception est effectuée conformément à chacune des deux méthodes décrites dans la présente annexe pour le véhicule en marche et pour le véhicule à l’arrêt (1). Dans le cas d’un véhicule pour lequel un moteur à combustion interne ne fonctionne pas lorsque le véhicule est à l’arrêt, le bruit émis doit être mesuré uniquement lorsque le véhicule est en mouvement. Les véhicules dont la masse admissible maximum dépasse 2 800 kg doivent en outre être soumis à une mesure du bruit dû à l’air comprimé, à l’arrêt, conformément aux dispositions de l’annexe V, à condition qu’ils soient équipés d’un système de freinage utilisant ce moyen. |
||||||||||||||
|
1.2. |
Les deux valeurs mesurées conformément aux essais visés au point 1.1 doivent être consignées dans le procès-verbal de l’essai et sur une fiche conforme au modèle de l’appendice 3 de l’annexe I. |
||||||||||||||
|
2. |
INSTRUMENTS DE MESURE |
||||||||||||||
|
2.1. |
Mesures acoustiques |
||||||||||||||
|
|
L’appareil utilisé pour mesurer le niveau sonore doit être un sonomètre de précision ou un appareil de mesure équivalent satisfaisant aux prescriptions applicables aux instruments de la classe 1 (ainsi que le pare-vent recommandé, le cas échéant). Ces prescriptions sont énoncées dans la publication 61672-1:2002: «Sonomètres de précision», deuxième édition, de la Commission électrotechnique internationale (CEI). |
||||||||||||||
|
|
Les mesures doivent être effectuées en utilisant la réponse «rapide» de l’appareil de mesure acoustique et la courbe de pondération «A», qui sont également décrits dans cette publication. Si l’appareil utilisé est équipé d’un système de surveillance périodique du niveau de pondération fréquentielle A, les relevés doivent être faits au maximum toutes les 30 ms (millisecondes). |
||||||||||||||
|
|
Les appareils doivent être entretenus et étalonnés conformément aux instructions du fabricant. |
||||||||||||||
|
2.2. |
Vérification de la conformité |
||||||||||||||
|
|
Pour s’assurer de la conformité des appareils de mesure acoustique, on vérifiera qu’il existe un certificat de conformité valable. Ces certificats seront réputés valables pour autant que la certification de conformité aux normes ait été réalisée au cours des 12 mois précédents pour le calibreur acoustique et au cours des 24 mois précédents pour les appareils de mesure. Tous les essais de vérification doivent être effectués par un laboratoire agréé pour procéder à des étalonnages satisfaisant aux normes en vigueur. |
||||||||||||||
|
2.3. |
Étalonnage de la totalité du système de mesure acoustique pour la série de mesures |
||||||||||||||
|
|
Au début et à la fin de chaque série de mesures, la totalité du système de mesure acoustique doit être vérifiée au moyen d’un calibreur acoustique satisfaisant aux prescriptions de précision de la classe 1, définies dans la publication 60942:2003 de la CEI. Sans aucune modification du réglage, l’écart constaté entre les relevés doit être de 0,5 dB au maximum. Si cet écart est supérieur, les valeurs relevées après la dernière vérification satisfaisante ne sont pas prises en considération. |
||||||||||||||
|
2.4. |
Appareillage de mesure de la vitesse |
||||||||||||||
|
|
Le régime du moteur doit être mesuré au moyen d’appareils d’une précision d’au moins ± 2 % aux régimes prescrits pour les mesures effectuées. La vitesse du véhicule doit être mesurée à l’aide d’appareils d’une précision d’au moins ±0,5 km/h, en cas d’utilisation de dispositifs de mesure continue. Si l’on utilise pour l’essai des mesures ponctuelles de la vitesse, l’appareil utilisé doit répondre aux critères de précision (au moins ±0,2 km/h). |
||||||||||||||
|
2.5. |
Appareillage météorologique |
||||||||||||||
|
|
L’appareillage météorologique nécessaire à la mesure des conditions ambiantes pendant l’essai doit se composer des appareils ci-dessous, dont la précision est indiquée entre parenthèses:
|
||||||||||||||
|
3. |
CONDITIONS DE MESURE |
||||||||||||||
|
3.1. |
Terrain (2) et conditions ambiantes pour les essais |
||||||||||||||
|
|
Le terrain d’essai doit être aussi horizontal que possible. La surface de la piste doit être sèche. Le terrain d’essai doit être conçu de telle sorte que lorsqu’une faible source de bruit omnidirectionnelle est placée en son centre, à l’intersection de l’axe du microphone PP’ (3) et de l’axe de la trajectoire du véhicule CC’ (4), les écarts par rapport à la divergence acoustique hémisphérique ne dépassent pas ± 1 dB. |
||||||||||||||
|
|
Cette prescription est considérée comme respectée si: |
||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
|
|
Les mesures ne doivent pas être faites par conditions météorologiques défavorables. Il faut faire en sorte que les résultats ne soient pas influencés par des rafales de vent. |
||||||||||||||
|
|
L’appareillage météorologique doit être placé au bord de l’aire d’essai, à une hauteur de 1,2 m ±0,02 m. Les mesures doivent être faites lorsque la température ambiante est comprise entre + 5 oC et + 40 oC. |
||||||||||||||
|
|
Les essais ne doivent pas être effectués si, lors de la mesure du bruit, la vitesse du vent, rafales y compris, dépasse 5 m/s à la hauteur du micro. En même temps que l’on mesure le bruit, on mesure aussi la température, la vitesse et la direction du vent, l’humidité relative et la pression barométrique. |
||||||||||||||
|
|
Les pointes paraissant sans rapport avec les caractéristiques du niveau sonore général du véhicule ne sont pas prises en considération dans la lecture. |
||||||||||||||
|
|
Le bruit de fond doit être mesuré pendant 10 s immédiatement avant et immédiatement après chaque série d’essais. Les mesures doivent être effectuées avec les mêmes microphones et aux mêmes emplacements pendant la procédure d’essai. Le niveau sonore maximal, pondéré en fonction de la courbe A, doit être consigné. |
||||||||||||||
|
|
Le bruit de fond (y compris le bruit éventuel du vent) doit être au moins de 10 dB inférieur au niveau sonore maximal pondéré selon la courbe A émis par le véhicule soumis à l’essai. Si la différence entre le bruit ambiant et le bruit mesuré se situe entre 10 et 15 dB (A), on soustraira la correction appropriée des valeurs indiquées par le sonomètre pour calculer les résultats de l’essai, selon le tableau suivant: |
||||||||||||||
|
|
Différence entre le bruit ambiant et le bruit à mesurer [dB (A)] 10 11 12 13 14 15 Correction [dB (A)] 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 |
|
3.2. |
Véhicule |
|
3.2.1. |
Le véhicule soumis à l’essai doit être choisi de manière à ce que tous les véhicules de même type qui sont représentatif de ceux qui seront commercialisés satisfassent aux prescriptions du présent règlement selon les spécifications du fabricant . Les mesures doivent être faites sans remorque, sauf lorsque celle-ci ne peut être dételée. Les mesures doivent être faites sur des véhicules dont la masse d’essai mt est définie conformément au tableau ci-dessous: [Am. 48] |
|
Catégorie de véhicule |
Masse du véhicule d’essai (mt) |
|
M1 |
mt = mro |
|
N1 |
mt = mro |
|
N2 et N3 |
mt = 50 kg par kW de puissance nominale du moteur La charge supplémentaire nécessaire pour atteindre la masse d’essai du véhicule doit être placée au-dessus de l’essieu (ou des essieux) tiré(s); elle est limitée à 75 % de la charge maximale admissible sur l’essieu arrière. La tolérance pour la masse d’essai est de ± 5 %. Si le centre de gravité de la surcharge ne peut pas être aligné sur le centre de l’essieu arrière, la masse d’essai du véhicule ne doit pas être supérieure à la somme de la charge exercée sur l’essieu avant et l’essieu arrière lorsque le véhicule est à vide et de la surcharge. Les véhicules possédant plus de deux essieux doivent avoir la même masse d’essai que les véhicules à deux essieux. |
|
M2 et M3 |
mt = mro - masse du membre de l’équipage (s’il y a lieu) |
|
3.2.2. |
Les émissions de bruit de roulement des pneumatiques sont définies dans le règlement (CE) no 661/2009 concernant la sécurité générale des véhicules à moteur. Les pneumatiques qui seront utilisés pendant l’essai doivent être représentatifs du véhicule et avoir été choisis par le constructeur du véhicule et mentionnés à l’appendice 3 de l’annexe I du présent règlement. Ils doivent correspondre à l’une des tailles de pneumatique conçues pour le véhicule en première monte. Le pneumatique doit être disponible sur le marché en même temps que le véhicule (5). Les pneumatiques doivent être gonflés à la pression recommandée par le constructeur du véhicule pour la masse d’essai du véhicule. Les pneumatiques doivent avoir au moins la profondeur de sculpture légale. |
||||||||||
|
3.2.3. |
Avant les mesures, le moteur est porté à ses conditions normales de fonctionnement. |
||||||||||
|
3.2.4. |
Si le véhicule a plus de deux roues motrices, il doit être soumis à l’essai dans le mode de traction utilisé normalement en conduite routière. |
||||||||||
|
3.2.5. |
Si le véhicule est équipé d’un ou plusieurs ventilateurs à mécanisme de mise en route automatique, ce système ne doit pas être perturbé au cours des mesures. |
||||||||||
|
3.2.6. |
Si le véhicule est équipé d’un système d’échappement contenant des matériaux fibreux, le système d’échappement doit être conditionné avant l’essai conformément à l’annexe IV. |
||||||||||
|
|
|
||||||||||
|
4. |
MÉTHODES D’ESSAI |
||||||||||
|
4.1. |
Mesure du bruit des véhicules en marche |
||||||||||
|
4.1.1. |
Conditions générales d’essai |
||||||||||
|
|
Deux lignes, AA’ et BB’, parallèles à la ligne PP’ et situées respectivement 10 m en avant et 10 m en arrière de la ligne PP’, sont tracées sur la piste d’essai. |
||||||||||
|
|
Quatre mesures au moins sont effectuées de chaque côté du véhicule et sur chaque rapport. Les éventuelles mesures préliminaires de réglage ne sont pas prises en considération. |
||||||||||
|
|
Le microphone doit être situé à une distance de 7,5 m ±0,05 m de la ligne de référence CC’ de la piste et à 1,2 m ±0,02 m au-dessus du sol. |
||||||||||
|
|
Afin de créer les conditions d’un champ ouvert, l’axe de référence (voir la norme 61672-1:2002 de la CEI) doit être horizontal et perpendiculaire à la trajectoire du véhicule CC’. |
||||||||||
|
4.1.2. |
Conditions particulières d’essai |
||||||||||
|
4.1.2.1. |
Véhicules des catégories M1, M2≤ 3 500 kg et N1 |
||||||||||
|
|
L’axe de déplacement du véhicule doit suivre la ligne CC’ d’aussi près que possible pendant toute la durée de l’essai, c’est-à-dire depuis le moment où le véhicule s’approche de la ligne AA’ jusqu’à ce que l’arrière du véhicule franchisse la ligne BB’. Si le véhicule a plus de deux roues motrices, il doit être soumis à l’essai dans le mode de traction utilisé normalement en conduite routière. |
||||||||||
|
|
Si le véhicule est équipé d’une boîte auxiliaire à commande manuelle ou d’un pont à rapports multiples, c’est le rapport utilisé en conduite urbaine normale qui doit être retenu. Dans tous les cas, il n’est pas tenu compte des rapports spéciaux pour manœuvres lentes, parcage ou freinage. |
||||||||||
|
|
La masse d’essai du véhicule est celle indiquée dans le tableau du point 3.2.1. |
||||||||||
|
|
La vitesse d’essai vtest est fixée à 50 ± 1 km/h. Elle doit être atteinte lorsque le point de référence franchit la ligne PP’. |
||||||||||
|
4.1.2.1.1. |
Rapport puissance/masse (PMR) |
||||||||||
|
|
Le PMR se définit comme suit: |
||||||||||
|
|
PMR = (Pn/mt) x 1 000 en [kW/1 000 kg] |
||||||||||
|
|
Le rapport puissance/masse (PMR) sert à calculer l’accélération. |
||||||||||
|
4.1.2.1.2. |
Calcul de l’accélération |
||||||||||
|
|
Les calculs de l’accélération ne s’appliquent qu’aux véhicules des catégories M1, N1 et M2 ≤ 3 500 kg. |
||||||||||
|
|
Toutes les accélérations sont calculées à différentes vitesses du véhicule sur la piste d’essai (6). Les formules données servent au calcul de awot (i), awot (i + 1) et awot test. La vitesse à AA' ou PP' est définie comme la vitesse du véhicule lorsque le point de référence franchit la ligne AA' (vAA') ou PP' (vPP'). La vitesse à BB' est définie lorsque l’arrière du véhicule franchit la ligne BB'(vBB') La méthode utilisée pour déterminer l’accélération doit être précisée dans le procès-verbal d’essai. |
||||||||||
|
|
Compte tenu de la définition du point de référence du véhicule, la longueur du véhicule (lveh) est considérée comme étant différente dans la formule ci-dessous. S’il est situé à l’avant du véhicule, l = lveh, au milieu: l = ½ lveh et à l’arrière: l = 0. |
||||||||||
|
4.1.2.1.2.1 |
La méthode de calcul pour les véhicules équipés d’une boîte de vitesses manuelle, d’une boîte de vitesses automatique, d’une transmission adaptable ou d’une transmission automatique à variation continue (CVT (7)) et soumis à l’essai rapports bloqués est la suivante: |
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awot test = ((vBB'/3,6)2 — (vAA'/3,6)2)/(2*(20+l)) |
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La valeur awot test utilisée pour la détermination du rapport de démultiplication doit correspondre à la moyenne des quatre valeurs awot test (i) obtenues lors de chaque procédure de mesure valable. |
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On peut utiliser la préaccélération. Le point où l’on commence à appuyer sur l’accélérateur avant la ligne AA’ doit être précisé dans les données relatives aux véhicules et à l’essai (voir l’appendice 3 de l’annexe I). |
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4.1.2.1.2.2. |
La méthode de calcul pour les véhicules équipés d’une boîte de vitesses automatique, d’une transmission adaptable ou d’une transmission CVT et soumis à l’essai rapports non bloqués est la suivante: |
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la valeur awot test utilisée pour la détermination du rapport de démultiplication doit correspondre à la moyenne des quatre valeurs awot test (i) obtenues lors de chaque procédure de mesure valable. |
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En cas d’utilisation des dispositifs ou mesures décrits au point 4.1.2.1.4.2 pour la commande de la transmission aux fins du respect des prescriptions d’essai, on calculera awot test au moyen de l’équation: |
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awot test = ((vBB'/3,6)2 — (vAA'/3,6)2)/(2*(20+l)) |
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On peut utiliser la préaccélération. |
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Si aucun dispositif ou mesure décrit au point 4.1.2.1.4.2 n’est utilisé, on calculera awot test au moyen de l’équation: |
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awot_testPP-BB = ((vBB'/3,6)2 – (vPP'/3,6)2)/(2*(10+l)) |
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On ne peut utiliser la préaccélération. |
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Le point où l’on commence à appuyer sur l’accélérateur doit correspondre au franchissement de la ligne AA’ par le point de référence du véhicule. |
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4.1.2.1.2.3. |
Accélération visée |
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L’accélération visée aurban, qui définit l’accélération type en circulation urbaine, est dérivée de calculs statistiques. Elle est fonction du rapport entre la puissance et la masse (PMR) du véhicule. |
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L’accélération visée aurban se définit comme suit: |
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a urban = 0,63 * log10 (PMR) -0,09 |
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4.1.2.1.2.4. |
Accélération de référence |
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L’accélération de référence awot ref définit l’accélération prescrite lors de l’essai d’accélération sur la piste d’essai. Elle est fonction du rapport entre la puissance et la masse (PMR) du véhicule. Cette fonction est différente pour des catégories de véhicules spécifiques. |
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L’accélération de référence awot ref se définit comme suit: |
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a wot ref = 1,59 * log10 (PMR) -1,41 pour PMR≥ 25 |
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a wot ref = a urban = 0,63 * log10 (PMR) – 0,09 pour PMR < 25 |
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4.1.2.1.3. |
Facteur de puissance partielle kP |
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Le facteur de puissance partielle kP (voir point 4.1.3.1) sert à combiner par pondération les résultats de l’essai d’accélération et de l’essai à vitesse stabilisée des véhicules des catégories M1 et N1. |
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Si l’essai n’est pas effectué sur un seul rapport, il convient d’utiliser awot ref en lieu et place de awot test (voir point 3.1.3.1). |
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4.1.2.1.4. |
Choix du rapport |
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Le rapport de démultiplication utilisé pendant l’essai est choisi en fonction de sa capacité d’accélération awot à pleins gaz, conformément à l’accélération de référence awot ref prescrite pour l’essai d’accélération à pleins gaz. |
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Certains véhicules peuvent être équipés de logiciels ou de modes de transmission différents (par exemple, sport, hiver, adaptatif). Si le véhicule peut fonctionner en différents modes conduisant à des accélérations valables, le constructeur automobile doit prouver, à la satisfaction du service technique, que le véhicule est essayé selon un mode permettant d’obtenir une accélération aussi proche que possible de awot ref. |
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4.1.2.1.4.1. |
Véhicules équipés d’une boîte de vitesses manuelle, d’une boîte de vitesses automatique, d’une transmission adaptable ou d’une transmission CVT et soumis à l’essai rapports bloqués |
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Le rapport de démultiplication utilisé pendant l’essai est choisi de la façon suivante: |
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4.1.2.1.4.2. |
Véhicules équipés d’une boîte de vitesses automatique, d’une transmission adaptable ou d’une transmission CVT et soumis à l’essai rapports non bloqués: |
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Le sélecteur est placé dans la position correspondant au fonctionnement totalement automatique. |
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La capacité d’accélération awot test doit être calculée comme indiqué au paragraphe 4.1.2.1.2.2. |
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On peut, en cours d’essai, passer à un rapport inférieur et à une plus forte accélération. On ne peut en revanche passer à un rapport supérieur et à une accélération plus faible. Il faut éviter de passer sur un rapport qui n’est pas utilisé en circulation urbaine. |
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On peut donc installer et utiliser un dispositif électronique ou mécanique, voire changer la position du sélecteur, pour empêcher le rétrogradage sur un rapport qui n’est généralement pas utilisé dans les conditions d’essai spécifiées en conduite urbaine. |
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L’accélération awot test obtenue doit être supérieure ou égale à aurban. |
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Dans la mesure du possible, le constructeur prend des mesures pour éviter toute accélération awot test supérieure à 2,0 m/s2. |
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L’accélération awot test obtenue est ensuite utilisée pour le calcul du facteur de puissance partielle kP (voir point 4.1.2.1.3) en lieu et place de awot ref. |
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4.1.2.1.5. |
Essai d’accélération |
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Le constructeur doit définir la position du point de référence avant la ligne AA’ correspondant à la pression maximale exercée sur l’accélérateur. L’accélérateur doit être totalement enfoncé (aussi rapidement que possible) lorsque le point de référence du véhicule atteint le point défini. L’accélérateur doit être maintenu dans cette position jusqu’à ce que l’arrière du véhicule franchisse la ligne BB’. L’accélérateur doit alors être relâché aussi vite que possible. Le point d’enfoncement total de l’accélérateur doit être consigné dans les données relatives au véhicule et à l’essai conformément à l’appendice 3 de l’annexe II. Le service technique doit pouvoir effectuer des essais préliminaires. |
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Dans le cas des véhicules articulés composés de deux éléments indissociables considérés comme ne constituant qu’un seul et même véhicule, il n’est pas tenu compte de la semi-remorque pour déterminer le moment de franchissement de la ligne BB’. |
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4.1.2.1.6. |
Essai à vitesse stabilisée |
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L’essai à vitesse stabilisée doit être effectué sur les mêmes rapports que l’essai d’accélération à la vitesse constante de 50 km/h, avec une tolérance de ±1 km/h, entre AA’ et BB’. Lors de cet essai, la commande d’accélérateur doit être positionnée de façon à maintenir une vitesse constante entre AA’ et BB’, comme indiqué. Si le rapport a été bloqué pour l’essai d’accélération, le même rapport devra l’être pour l’essai à vitesse stabilisée. |
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Il n’est pas nécessaire de réaliser un essai à vitesse stabilisée pour les véhicules dont le PMR < 25. |
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4.1.2.2. |
Véhicules des catégories M2 > 3 500 kg, M3, N2 et N3 |
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L’axe de déplacement du véhicule doit suivre la ligne CC’ d’aussi près que possible pendant toute la durée de l’essai, c’est-à-dire depuis le moment où le véhicule s’approche de la ligne AA’ jusqu’à ce que l’arrière du véhicule franchisse la ligne BB’. Cet essai doit être effectué sans remorque ni semi-remorque. Dans le cas d’une remorque difficile à dételer du véhicule tracteur, celle-ci ne doit pas être prise en considération pour le franchissement de la ligne BB’. Si le véhicule est équipé de machines telles qu’une bétonnière ou un compresseur, ces machines doivent être arrêtées pendant l’essai. La masse d’essai du véhicule est déterminée conformément au tableau figurant au point 3.2.1. |
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Conditions recherchées pour les véhicules des catégories M2 > 3 500 kg et N2: |
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Lorsque le point de référence franchit la ligne BB’, le régime du moteur nBB’ doit être compris entre 70 et 74 % du régime S, c’est-à-dire du régime auquel le moteur développe sa puissance maximale nominale, et la vitesse du véhicule doit être de 35 km/h ± 5 km/h. Il faut veiller à ce que l’accélération soit stabilisée entre la ligne AA’ et la ligne BB’. |
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Conditions recherchées pour les véhicules des catégories M3 et N3: |
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Lorsque le point de référence franchit la ligne BB’, le régime du moteur nBB’ doit être compris entre 85 et 89 % du régime S, c’est-à-dire du régime auquel le moteur développe sa puissance maximale nominale, et la vitesse du véhicule doit être de 35 km/h ± 5 km/h. Il faut veiller à ce que l’accélération soit stabilisée entre la ligne AA’ et la ligne BB’. |
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4.1.2.2.1. |
Choix du rapport |
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4.1.2.2.1.1. |
Véhicules équipés d’une boîte de vitesses à commande manuelle |
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Il faut s’assurer de la stabilité de l’accélération. Le choix du rapport est déterminé par les conditions recherchées. Si la différence de vitesse dépasse les tolérances autorisées, l’essai doit être effectué sur deux rapports, dont l’un produit une vitesse supérieure à la vitesse recherchée et l’autre une vitesse inférieure à la vitesse recherchée. |
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Si les conditions recherchées sont remplies sur plus d’un rapport, le rapport retenu est celui qui produit la vitesse la plus proche de 35 km/h. Si la condition recherchée pour la vitesse vtest n’est remplie sur aucun rapport, l’essai est effectué sur deux rapports, le premier produisant une vitesse supérieure à vtest et le second une vitesse inférieure à vtest. Le régime recherché doit être atteint dans tous les cas. |
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Il faut s’assurer de la stabilité de l’accélération. Si celle-ci n’est pas possible sur un rapport, ce rapport ne doit pas être considéré. |
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4.1.2.2.1.2. |
Véhicules équipés d’une boîte de vitesses automatique, d’une transmission adaptable ou d’une boîte automatique à variation continue (CVT) |
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Le sélecteur est placé dans la position correspondant au fonctionnement totalement automatique. On peut, en cours d’essai, passer à un rapport inférieur et à une plus forte accélération. On ne peut en revanche passer à un rapport supérieur et à une accélération plus faible. Il faut éviter, dans les conditions d’essai spécifiées, de passer à un rapport qui n’est pas utilisé en circulation urbaine. On peut donc installer et utiliser un dispositif électronique ou mécanique pour éviter tout rétrogradage sur un rapport qui n’est normalement pas utilisé dans les conditions d’essai spécifiées en conduite urbaine. |
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Si le véhicule est équipé d’un modèle de transmission qui n’offre qu’un seul rapport (position D), ce qui limite le régime du moteur pendant l’essai, il est essayé avec seulement une vitesse cible. Si le véhicule est équipé d’un ensemble moteur/transmission ne répondant pas aux prescriptions du point 4.1.2.2.1.1, il est essayé uniquement à la vitesse cible. La vitesse cible du véhicule pour l’essai est vBB’ = 35 km/h ± 5 km/h. Il est permis de passer à un rapport supérieur et à une accélération moindre après que le point de référence du véhicule a passé la ligne PP’. Deux essais doivent être réalisés, l’un avec une vitesse finale de vtest = vBB’+ 5 km/h, l’autre avec une vitesse finale de vtest = vBB’ - 5 km/h. On consignera le niveau sonore correspondant à l’essai durant lequel on aura obtenu le régime moteur le plus élevé entre les lignes AA’ et BB’. |
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4.1.2.2.2. |
Essai d’accélération |
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Lorsque le point de référence du véhicule franchit la ligne AA’, il faut appuyer à fond sur la commande de l’accélérateur (sans rétrogradage automatique sur un rapport inférieur à celui qui est normalement utilisé en conduite urbaine) jusqu’à ce que l’arrière du véhicule franchisse la ligne BB’, et que le point de référence se trouve au moins 5 m au-delà de cette ligne, après quoi la commande peut être relâchée. |
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Dans le cas des véhicules articulés composés de deux éléments indissociables considérés comme ne constituant qu’un seul et même véhicule, il n’est pas tenu compte de la semi-remorque pour déterminer le moment de franchissement de la ligne BB’. |
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4.1.3. |
Interprétation des résultats |
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Le niveau sonore maximal pondéré selon la courbe A relevé lors de chaque passage du véhicule entre les lignes AA’ et BB’ doit être noté. Si l’on observe un niveau sonore maximal manifestement hors de proportion avec le bruit habituellement émis, la valeur en question n’est pas retenue. Au moins quatre mesures pour chaque condition d’essai doivent être effectuées de chaque côté du véhicule et sur chaque rapport. Les mesures peuvent être faites sur les côtés droit et gauche séparément ou simultanément. Les quatre premiers résultats de mesures consécutives valables, situés dans une fourchette de 2 dB (A), après suppression des résultats non valables (voir point 3.1), servent à calculer le résultat final pour le côté considéré du véhicule. Les moyennes des résultats obtenus doivent être calculées séparément pour chaque côté. Le résultat intermédiaire est la plus élevée des deux moyennes arrondies à la première décimale. |
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|
Les mesures de vitesse effectuées au niveau des lignes AA’, BB’ et PP’ sont consignées et servent au calcul jusqu’au premier chiffre significatif après la virgule. |
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L’accélération calculée awot test est notée jusqu’à la seconde décimale. |
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4.1.3.1. |
Véhicules des catégories M1, N1 et M2 ≤ 3 500 kg |
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Les valeurs calculées pour l’essai d’accélération et l’essai à vitesse stabilisée sont obtenues au moyen des formules suivantes: Lwot rep = Lwot (i + 1) + k * (Lwot (i) – Lwot (i + 1)) Lcrs rep = Lcrs (i + 1) + k * (Lcrs (i) – Lcrs (i + 1)) où k = = (awot ref – awot (i + 1))/(awot (i) — awot (i + 1)) |
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|
Si l’essai est effectué sur un seul rapport, les valeurs retenues sont les valeurs obtenues lors de chaque essai. Le résultat final est obtenu en combinant Lwot rep et Lcrs rep comme suit: Lurban = Lwot rep – kP * (Lwot rep – Lcrs rep) |
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Le facteur de pondération kP donne le facteur de puissance partielle en conduite urbaine. Si l’essai n’est pas effectué sur un seul rapport, le facteur kP se calcule comme suit: |
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kP = 1 – (aurban/awot ref) Si l’essai est effectué sur un seul rapport, le facteur kP se calcule comme suit: kP = 1 – (aurban/awot test) Lorsque awot test est inférieur à aurban: kP = 0 |
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4.1.3.2. |
Véhicules des catégories M2 > 3 500 kg, M3, N2 et N3 |
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Lorsque l’essai est effectué sur un seul rapport, le résultat final est le résultat intermédiaire, alors que si l’essai est effectué sur deux rapports, on calcule la moyenne arithmétique des résultats intermédiaires. |
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4.2. |
Mesure du bruit émis par le véhicule à l’arrêt |
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4.2.1. |
Niveau sonore à proximité du véhicule |
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Les résultats des mesures doivent être consignés dans le procès-verbal d’essai visé à l’appendice 3 de l’annexe I. |
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4.2.2. |
Mesures acoustiques |
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Un sonomètre de précision ou un appareil de mesure équivalent conforme à la définition du point 2.1 doit être utilisé pour les mesures. |
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4.2.3. |
Nature du terrain d’essai — conditions ambiantes comme indiqué à la figure 1 de l’appendice 2 de l’annexe II |
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4.2.3.1. |
À proximité du microphone, il ne doit pas y avoir d’obstacle qui pourrait influencer le champ acoustique et aucune personne ne doit rester entre le microphone et la source de bruit. L’observateur chargé de faire les mesures doit se placer de façon à ne pas influencer les valeurs indiquées par l’instrument de mesure. |
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4.2.4. |
Bruits parasites et influence du vent |
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Les valeurs indiquées par les instruments de mesure produites par le bruit ambiant et le vent doivent être inférieures d’au moins 10 dB (A) au niveau sonore à mesurer. Un pare-vent approprié peut être monté sur le microphone à condition que l’on tienne compte de son influence sur la sensibilité du microphone (voir point 2.1). |
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4.2.5. |
Méthode de mesure |
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4.2.5.1. |
Nature et nombre des mesures |
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Le niveau sonore maximal exprimé en décibels, pondéré en fonction de la courbe A [dB (A)], doit être mesuré pendant la période de fonctionnement mentionnée au point 4.2.5.3.2.1. |
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Trois mesures au moins doivent être effectuées en chaque point de mesure. |
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4.2.5.2. |
Mise en position et préparation du véhicule |
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Le véhicule est placé au centre de la zone d’essai, le levier du changement de vitesse étant au point mort et l’embrayage en prise. Si la conception du véhicule ne le permet pas, le véhicule est essayé conformément aux indications du fabricant concernant l’essai du moteur à l’arrêt. Avant chaque série de mesures, le moteur doit être porté à ses conditions normales de fonctionnement, telles qu’elles sont définies par le fabricant. |
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|
Si le véhicule est équipé d’un ou plusieurs ventilateurs à mécanisme de mise en route automatique, ce système ne doit pas être perturbé au cours des mesures. |
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Le capot ou le couvercle du compartiment moteur, si le véhicule en est équipé, doit être fermé. |
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4.2.5.3. |
Mesure du bruit à proximité de l’échappement, comme indiqué à la figure 1 de l’appendice 2 de l’annexe II |
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4.2.5.3.1. |
Positions du microphone |
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4.2.5.3.1.1. |
Le microphone doit être placé à une distance de 0,5 m ±0,01 m du point de référence du tuyau d’échappement défini dans la figure 1, et former un angle de 45o (± 5o) avec l’axe de sortie des gaz à l’extrémité du tuyau. Il doit être placé à hauteur du point de référence, mais pas à moins de 0,2 m du sol. Son axe de référence doit être inscrit dans un plan parallèle au sol, en direction du point de référence situé sur la sortie d’échappement. Si le microphone peut être placé en deux positions, on utilisera celle qui est la plus éloignée latéralement de l’axe longitudinal du véhicule. Si l’axe du tuyau d’échappement fait un angle de 90o avec l’axe longitudinal du véhicule, le microphone doit être placé le plus loin possible du moteur. |
||||||||||
|
4.2.5.3.1.2. |
Pour les véhicules ayant un échappement à plusieurs sorties espacées de plus de 0,3 m, on fait une mesure sur chaque sortie et on retient la valeur la plus élevée. |
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4.2.5.3.1.3. |
Pour les véhicules ayant un échappement à plusieurs sorties ou plus espacées entre elles de moins de 0,3 m et raccordées au même silencieux, on fait une seule mesure, la position du microphone étant déterminée par rapport à la sortie la plus proche de l’un des bords extrêmes du véhicule ou, à défaut, par rapport à la sortie située le plus haut au-dessus du sol. |
||||||||||
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4.2.5.3.1.4. |
Pour les véhicules ayant une sortie d’échappement verticale (par exemple, les véhicules utilitaires), le microphone doit être placé à hauteur de la sortie. Son axe doit être vertical et pointé vers le haut. Il doit être situé à une distance de 0,5 m ±0,01 m du point de référence du tuyau d’échappement, mais jamais à moins de 0,2 m du côté du véhicule le plus proche de la sortie d’échappement. |
||||||||||
|
4.2.5.3.1.5. |
Pour les sorties d’échappement situées sous la carrosserie, le microphone doit être placé à au moins 0,2 m de la partie du véhicule la plus proche, en un point le plus proche possible, mais jamais à moins de 0,5 m, du point de référence du tuyau d’échappement, à une hauteur de 0,2 m au-dessus du sol, mais pas dans l’axe de la sortie des gaz. Il peut arriver que les prescriptions concernant les angles énoncées au point 4.2.5.3.1.1 ne puissent pas être respectées. |
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|
4.2.5.3.2. |
Conditions de fonctionnement du moteur |
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4.2.5.3.2.1. |
Régime moteur visé |
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Le régime visé se définit comme suit: |
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Si le véhicule ne peut pas atteindre un tel régime, le régime visé doit être de 5 % inférieur au régime maximal possible dans le cadre de l’essai à l’arrêt. |
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4.2.5.3.2.2. |
Mode opératoire |
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Le régime moteur doit être progressivement porté du ralenti au régime visé, sans jamais sortir d’une fourchette de ± 3 % par rapport au régime visé, puis stabilisé. Ensuite, la commande d’accélération est rapidement relâchée et le régime moteur est ramené au ralenti. Le niveau sonore est mesuré pendant une période de fonctionnement comprenant la durée de maintien du régime stabilisé de une seconde, ainsi que toute la durée de la décélération, la valeur retenue, arrondie à la première décimale, étant celle du niveau sonore maximal relevé. |
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|
4.2.5.3.2.3. |
Validation de l’essai |
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La mesure n’est considérée comme valable que si, pendant au moins une seconde, le régime moteur ne s’écarte pas de plus de ± 3 % du régime visé. |
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4.2.6. |
Résultats |
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|
Trois mesures au moins doivent être effectuées pour chaque position d’essai. Le niveau sonore maximal pondéré selon la courbe A relevé lors de chacune des trois mesures doit être consigné. Les trois premiers résultats valables de mesures consécutives, situés dans une fourchette de 2 dB (A), après suppression des résultats non valables (en tenant compte des spécifications concernant le terrain d’essai, comme indiqué au point 3.1), servent à calculer le résultat final pour une position de mesure donnée. Le résultat final est le niveau sonore maximal, pour toutes les positions de mesure et les trois résultats de mesure. |
(1) On exécute un essai sur véhicule à l’arrêt pour déterminer une valeur de référence à l’intention des administrations qui utilisent cette méthode pour le contrôle des véhicules en service.
(2) Conformément à l’annexe VII du présent règlement.
(3) Comme indiqué sur la figure 1 de l’appendice 1 de l’annexe II du présent règlement.
(4) Comme indiqué sur la figure 1 de l’appendice 1 de l’annexe II du présent règlement.
(5) Étant donné que la contribution des pneumatiques à l’émission globale de bruit est significative, il convient de tenir compte des dispositions réglementaires concernant les émissions sonores pneumatiques/route. Les pneumatiques traction, les pneumatiques neige et les pneumatiques à usage spécial sont exclus durant les mesures pour la réception par type et le contrôle de conformité de la production, à la demande du constructeur, conformément aux dernières modifications apportées au règlement CEE-ONU no 117 (JO L 231 du 29.8.2008, p. 19) ECE no 117 . [Am. 49]
(6) Voir figure 1 à l’annexe VII
(7) Transmission à variation continue.
Appendice 1
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T = vue supérieure S = vue latérale A = tuyau dosé B = tuyau courbé C = tuyau droit D = tuyau vertical 1 = point de référence 2 = revêtement de la route |
Figure 2: point de référence
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Figure 3a |
Figure 3b |
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Figure 3c |
Figure 3d |
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Figures 3 a — d: |
Exemples de la position du microphone, en fonction de l’emplacement du tuyau d’échappement |
ANNEXE III
Valeurs limites
Le niveau sonore mesuré conformément aux dispositions de l’annexe II , arrondi au nombre entier inférieur lorsque la partie fractionnaire est inférieure à 0,5 et arrondi au nombre entier supérieur lorsque la partie fractionnaire est supérieure ou égale à 0,5 ne doit pas dépasser les limites suivantes:
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Catégorie de véhicules |
Description de la catégorie de véhicules |
Valeurs limites exprimées en dB (A) [décibels (A)] |
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|
Valeurs limites pour la réception par type de nouveaux types de véhicules |
Valeurs limites pour la réception par type de nouveaux types de véhicules |
Valeurs limites pour l’immatriculation, la vente et la mise en service de nouveaux véhicules |
|||||
|
Phase 1 valable à partir du [2 ans après la publication] |
Phase 2 valable à partir du [5 ans après la publication] |
Phase 3 valable à partir du [7 ans après la publication] |
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|
Général |
Hors-route (*) |
Général |
Hors-route (*) |
Général |
Hors-route (*) |
||
|
M |
Véhicules utilisés pour le transport de passagers |
|
|
|
|
|
|
|
M1 |
nombre de sièges < 9 |
70 |
71 (**) |
68 |
69 (**) |
68 |
69 (**) |
|
M1 |
nombre de sièges < 9; rapport puissance/masse > 150 kW/tonne |
71 |
71 |
69 |
69 |
69 |
69 |
|
M2 |
nombre de sièges > 9; masse < 2 tonnes |
72 |
72 |
70 |
70 |
70 |
70 |
|
M2 |
nombre de sièges > 9; 2 tonnes < masse < 3,5 tonnes |
73 |
74 |
71 |
72 |
71 |
72 |
|
M2 |
nombre de sièges > 9; 3,5 tonnes < masse < 5 tonnes puissance nominale du moteur < 150 kW |
74 |
75 |
72 |
73 |
72 |
73 |
|
M2 |
nombre de sièges > 9; 3,5 tonnes < masse < 5 tonnes puissance nominale du moteur > 150 kW |
76 |
78 |
74 |
76 |
74 |
76 |
|
M3 |
nombre de sièges > 9; masse > 5 tonnes; puissance nominale du moteur < 150 kW |
75 |
76 |
73 |
74 |
73 |
74 |
|
M3 |
nombre de sièges > 9; masse > 5 tonnes; puissance nominale du moteur > 150 kW |
77 |
79 |
75 |
77 |
75 |
77 |
|
N |
Véhicules utilisés pour le transport de marchandises |
|
|
|
|
|
|
|
N1 |
masse < 2 tonnes |
71 |
71 |
69 |
69 |
69 |
69 |
|
N1 |
2 tonnes < masse < 3,5 tonnes |
72 |
73 |
70 |
71 |
70 |
71 |
|
N2 |
3,5 tonnes < masse < 12 tonnes; puissance nominale du moteur < 75 kW |
74 |
75 |
72 |
73 |
72 |
73 |
|
N2 |
3,5 tonnes < masse < 12 tonnes; 75 < puissance nominale du moteur < 150 kW |
75 |
76 |
73 |
74 |
73 |
74 |
|
N2 |
3,5 tonnes < masse < 12 tonnes; puissance nominale du moteur > 150 kW |
77 |
79 |
75 |
77 |
75 |
77 |
|
N3 |
masse > 12 tonnes; 75 < puissance nominale du moteur < 150 kW |
77 |
78 |
75 |
76 |
75 |
76 |
|
N3 |
masse > 12 tonnes; puissance nominale du moteur > 150 kW |
80 |
82 |
78 |
80 |
78 |
80 |
|
Catégorie de véhicules |
Description de la catégorie de véhicules |
Valeurs limites pour la réception par type de nouveaux types de véhicules exprimées en dB (A) [décibels (A)] (*) |
Valeurs limites pour la réception de nouveaux types de véhicules et pour l'immatriculation, la vente et la mise en service de nouveaux véhicules exprimées en dB (A) [décibels (A)] (*) |
|
Phase 1 valable à partir du [6 ans après la publication] |
Phase 2 valable à partir du [8 ans après la publication] |
||
|
M |
Véhicules utilisés pour le transport de passagers |
||
|
M1 |
nombre de sièges ≤ 9; ≤ 125 kW/tonne |
68 |
68 |
|
nombre de sièges ≤ 9; 125 kW/tonne < rapport puissance/masse ≤ 150 kW/tonne |
70 |
70 |
|
|
nombre de sièges ≤ rapport puissance/masse > 150 kW/tonne |
73 |
73 |
|
|
M1 |
nombre de sièges ≤ 4 dont le chauffeur; rapport puissance/masse > 200 kW/tonne; point R du siège conducteur < 450 mm du sol |
74 |
74 |
|
M2 |
nombre de sièges > 9; masse ≤ 2,5 tonnes |
69 |
69 |
|
nombre de sièges > 9; 2,5 tonnes < masse < 3,5 tonnes |
72 |
72 |
|
|
nombre de sièges > 9; 3,5 tonnes < masse < 5 tonnes; |
75 |
75 |
|
|
M3 |
nombre de sièges > 9; masse > 5 tonnes; puissance nominale du moteur ≤ 180 kW |
74 |
74 |
|
nombre de sièges > 9; masse > 5 tonnes; 180 kW < puissance nominale du moteur ≤ 250 kW |
77 |
77 |
|
|
nombre de sièges > 9; masse > 5 tonnes; puissance nominale du moteur > 250 kW |
78 |
78 |
|
|
N |
Véhicules utilisés pour le transport de marchandises |
||
|
N1 |
masse < 2,5 tonnes |
69 |
69 |
|
2,5 tonnes < masse < 3,5 tonnes |
71 |
71 |
|
|
N2 |
3,5 tonnes < masse < 12 tonnes; puissance nominale du moteur < 150 kW |
75 |
75 |
|
3,5 tonnes < masse ≤ 12 tonnes; puissance nominale du moteur > 150 kW |
76 |
76 |
|
|
N3 |
masse > 12 tonnes; puissance nominale du moteur ≤ 180 kW |
77 |
77 |
|
masse > 12 tonnes; 180 kW < puissance nominale du moteur ≤ 250 kW |
79 |
79 |
|
|
masse > 12 tonnes; puissance nominale du moteur > 250 kW |
81 |
81 |
|
(*) Les valeurs limites sont augmentées ne sont valables que si de 1 dB lorsque le véhicule répond à la définition des véhicules hors-route figurant au point 4 de la partie A de l’annexe II de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil.
(**) Pour les véhicules M1, les valeurs limites augmentées pour les véhicules hors-route ne sont valables que si la masse maximale autorisée > 2 tonnes. [Am. 61]
ANNEXE IV
Silencieux contenant des matériaux fibreux insonorisants
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1. |
Généralités Des matériaux fibreux insonorisants peuvent être utilisés dans les silencieux ou leurs composants à condition que:
Lorsqu’aucune de ces conditions n’est remplie, le silencieux complet ou ses composants sont soumis à un conditionnement normalisé, sur l’une des trois installations et conformément aux méthodes décrites ci-dessous. |
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1.1. |
Fonctionnement continu sur route pendant 10 000 km. |
||||||||||||
|
1.1.1. |
La moitié ± 20 % de cette distance doit être effectuée en conduite urbaine (petits trajets), le reste étant effectué sur de longs trajets, à grande vitesse; le fonctionnement en continu peut être remplacé par un programme d’essai sur piste équivalent. |
||||||||||||
|
1.1.2. |
Les deux régimes de vitesse doivent être alternés à au moins deux reprises. |
||||||||||||
|
1.1.3. |
Le programme d’essai complet doit comporter un minimum de dix arrêts d’au moins trois heures afin de reproduire les effets du refroidissement et d’une éventuelle condensation. |
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1.2. |
Conditionnement au banc d’essai |
||||||||||||
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1.2.1. |
Avec des pièces de série et conformément aux instructions du constructeur du véhicule, il faut monter le système d’échappement ou ses composants doivent être montés sur le véhicule indiqué au point 1.3 de l’annexe I ou sur le moteur indiqué au point 1.4 de l’annexe I. Le véhicule visé au point 1.3 de l’annexe I doit être monté sur un banc à rouleaux et le moteur visé au point 1.4 de l’annexe I doit être couplé à un dynamomètre. |
||||||||||||
|
1.2.2. |
L’essai doit être effectué en six périodes de six heures avec un arrêt d’au moins douze heures après chaque période, afin de reproduire les effets du refroidissement et d’une éventuelle condensation. |
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1.2.3. |
Au cours de chaque période de six heures, le moteur doit tourner dans les conditions successives suivantes: |
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|
|
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|
Durée totale des six séquences: trois heures. |
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|
Chaque période doit comprendre deux séries de séquences de ces conditions, dans l’ordre indiqué de a) à f). |
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1.2.4. |
Pendant l’essai, le silencieux ou ses composants ne doivent pas être refroidis par un courant d’air forcé simulant l’écoulement normal de l’air autour du véhicule. Néanmoins, à la demande du constructeur, le silencieux ou ses composants peuvent être refroidis afin de ne pas dépasser la température enregistrée à l’entrée du silencieux lorsque le véhicule se déplace à sa vitesse maximale. |
||||||||||||
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1.3. |
Conditionnement par impulsions |
||||||||||||
|
1.3.1. |
Le silencieux ou ses composants doivent être montés sur le véhicule défini au point 1.3 de l’annexe I ou sur le moteur défini au point 1.4 de l’annexe I. Dans le premier cas, le véhicule doit être monté sur un banc à rouleaux. |
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|
|
Dans le second, le moteur doit être monté sur un dynamomètre. L’appareil d’essai, dont on trouvera un schéma détaillé à la figure 1 de l’appendice de la présente annexe, doit être monté en sortie de silencieux. Tout autre appareillage donnant des résultats équivalents est admis. |
||||||||||||
|
1.3.2. |
Le dispositif d’essai doit être réglé de telle façon que l’écoulement des gaz d’échappement soit alternativement interrompu et rétabli par la soupape à ouverture rapide 2 500 fois. |
||||||||||||
|
1.3.3. |
La soupape doit s’ouvrir lorsque la contre-pression des gaz d’échappement, mesurée à 100 mm au moins en aval de la bride d’entrée, atteint une valeur comprise entre 0,35 et 0,40 kPa. Elle doit se refermer lorsque cette pression ne s’écarte pas de plus de 10 % de sa valeur stabilisée lorsqu’elle est ouverte. |
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|
1.3.4. |
Le temporisateur doit être réglé pour la durée d’échappement résultant des dispositions du point 1.3.3. |
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|
1.3.5 |
Le régime du moteur doit être égal à 75 % du régime (S) auquel le moteur développe sa puissance maximale. |
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|
1.3.6. |
La puissance indiquée par le dynamomètre doit être égale à 50 % de la puissance à pleins gaz, mesurée à 75 % du régime du moteur (S). |
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1.3.7. |
Tous les orifices de purge doivent être obturés pendant l’essai. |
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|
1.3.8. |
L’essai doit être terminé dans les 48 heures. On observera au besoin une période de refroidissement toutes les heures. |
Appendice 1
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1. |
Flasque ou chemise d’entrée à connecter à l’arrière du système d’échappement à essayer. |
|
2. |
Vanne à commande manuelle de réglage. |
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3. |
Réservoir de compensation d’une capacité maximale de 40 litres avec une durée de remplissage d’au moins l seconde. |
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4. |
Manomètre à contact; plage de fonctionnement: 0,05 à 2,5 bar. |
|
5. |
Relais temporisé |
|
6. |
Compteur de pulsations |
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7. |
Soupape à fermeture rapide: on peut utiliser une soupape de fermeture de ralentisseur moteur sur échappement d’un diamètre de 60 mm. Cette soupape est commandée par un vérin pneumatique pouvant développer une force de 120 N sous une pression de 4 bar. Le temps de réponse, tant à l’ouverture qu’à la fermeture, ne doit pas excéder 0,5 seconde. |
|
8. |
Aspiration des gaz d’échappement. |
|
9. |
Tuyau flexible. |
|
10. |
Manomètre de contrôle. |
ANNEXE V
Bruit dû à l'air comprimé
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1. |
Méthodes de mesure |
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La mesure se fait aux positions 2 et 6 du microphone (voir figure 1), le véhicule étant à l’arrêt. On mesure le niveau sonore (pondéré en fonction de la courbe A) le plus élevé pendant la décharge du régulateur de pression et pendant la décharge consécutive à l’utilisation du frein de service et du frein de stationnement. |
|
|
Le bruit provoqué par la décharge du régulateur de pression doit être mesuré alors que le moteur tourne au ralenti. Quant au bruit provoqué par l’autre décharge, il est enregistré pendant que l’on actionne le frein de service et le frein de stationnement; avant chaque mesure, le compresseur d’air est amené à sa valeur de fonctionnement admissible maximum, après quoi le moteur est coupé. |
|
2. |
Évaluation des résultats |
|
|
Pour chacune des positions du microphone, on relève deux valeurs de mesure. Afin de compenser toute inexactitude du matériel de mesure, la valeur relevée est réduite de 1 dB (A) et c’est cette valeur réduite qui est retenue comme résultat de la mesure. Les résultats sont considérés comme valables si pour une même position du microphone, la différence entre les deux valeurs de mesure ne dépasse pas 2 dB (A). C’est la plus grande des deux valeurs qui est retenue comme résultat. Si ce résultat dépasse la limite autorisée de 1 dB (A), il faut procéder à deux mesures supplémentaires pour la même position du microphone. Dans ce cas, il faut que trois des quatre valeurs de mesure obtenues à cette position respectent la limite fixée. |
|
3. |
Valeur limite |
|
|
Le niveau sonore ne doit pas dépasser la limite de 72 dB (A). |
Appendice 1
Figure 1: Positions du microphone pour la mesure du bruit dû à l’air comprimé
Les mesures se font sur le véhicule à l’arrêt, comme indiqué sur la figure 1, à partir de deux positions du microphone, à 7 m du pourtour extérieur du véhicule, et à une hauteur de 1,2 m au-dessus du sol.
ANNEXE VI
Contrôles de la conformité de la production pour les véhicules
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1. |
Généralités |
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|
Les présentes prescriptions sont conformes à l’essai qui doit être fait pour contrôler la conformité de la production (COP) conformément au point 5 de l’annexe I. |
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2. |
Mode opératoire |
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|
Le terrain d’essai et les instruments de mesure utilisés doivent être ceux qui sont décrits à l’annexe II. |
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2.1. |
Le(s) véhicule(s) essayé(s) doit (doivent) être soumis à l’essai de mesure du son des véhicules en marche décrit au point 4.1 de l’annexe II. |
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2.2. |
Son dû à l’air comprimé |
|
|
Les véhicules dont la masse maximale dépasse 2 800 kg et qui sont équipés de systèmes à air comprimé doivent être soumis en plus à l’essai de mesure du bruit dû à l’air comprimé décrit au point 1 de l’annexe V. |
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2.3. |
Dispositions supplémentaires en matière d’émission de bruit |
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|
Le constructeur du véhicule doit estimer la conformité aux dispositions ASEP par une évaluation appropriée ou peut effectuer l’essai décrit à l’annexe VIII. |
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3. |
Échantillonnage et évaluation des résultats |
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|
Un véhicule doit être choisi et soumis aux essais indiqués au point 2. Si les résultats de l’essai satisfont aux prescriptions COP de l’annexe X de la directive 2007/46/CE, le véhicule est considéré comme conforme aux dispositions COP. Les prescriptions COP applicables sont les valeurs limites établies dans l'annexe III avec une marge supplémentaire de 1 dB(A). [Am. 52] |
|
|
Si l’un des résultats de l’essai ne satisfait pas aux prescriptions COP de l’annexe X de la directive 2007/46/CE, deux véhicules supplémentaires du même type sont testés conformément au point 2 de la présente annexe. |
|
|
Si les résultats de l’essai pour le deuxième et le troisième véhicules satisfont aux prescriptions COP de l’annexe X de la directive 2007/46/CE, le véhicule est considéré comme conforme aux dispositions COP. |
|
|
Si l’un des résultats de l’essai du deuxième ou du troisième véhicule ne satisfait pas aux prescriptions COP de l’annexe X de la directive 2007/46/CE, le type de véhicules est considéré comme non conforme aux prescriptions du présent règlement et le constructeur doit prendre les mesures nécessaires pour rétablir la conformité. |
ANNEXE VII
Spécifications concernant le site d'essai
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1. |
Introduction |
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La présente annexe décrit les spécifications concernant les caractéristiques physiques et la construction de la piste d’essai. Ces spécifications, établies sur la base d’une norme particulière (1), précisent les caractéristiques physiques requises ainsi que les méthodes d’essai correspondant à ces caractéristiques. |
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2. |
Caractéristiques de surface requises |
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Une surface est considérée comme conforme à la norme si la texture et la teneur en vides ou le coefficient d’absorption acoustique ont été mesurés et satisfont à toutes les exigences énoncées aux points 2.1 à 2.4, et à condition d’avoir satisfait aux exigences de conception indiquées au point 3.2. |
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2.1. |
Teneur en vides résiduels |
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La teneur en vides résiduels VC du mélange du revêtement pour la piste d’essai ne peut dépasser 8 %. Voir point 4.1 pour la procédure de mesurage. |
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2.2. |
Coefficient d’absorption acoustique |
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Si la surface ne satisfait pas à l’exigence de teneur en vides résiduels, elle n’est acceptable que si le coefficient d’absorption acoustique α ≤0,10 . Voir point 4.2 pour la procédure de mesurage. Les exigences du point 2.1 et de ce point sont considérées comme satisfaites également si seule l’absorption de son a été mesurée et que α ≤0,10 . |
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Il convient d’observer que la caractéristique la plus appropriée est l’absorption acoustique, bien que la teneur en vides résiduels soit plus familière aux yeux des constructeurs routiers. Toutefois, l’absorption acoustique ne doit être mesurée que si la surface ne satisfait pas aux exigences en matière de vides. Cela est dû au fait que ce dernier facteur est lié à des incertitudes relativement importantes à la fois sur le plan des mesurages et de sa pertinence, certaines surfaces pouvant être, dès lors, rejetées par erreur si on se base uniquement sur le mesurage des vides. |
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2.3. |
Profondeur de texture |
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La profondeur de texture (TD) mesurée conformément à la méthode volumétrique (voir point 4.3 ci-après) doit être: TD > 0,4 mm |
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2.4. |
Homogénéité de la surface |
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Le maximum doit être fait pour garantir que la surface soit rendue aussi homogène que possible à l’intérieur de la zone d’essai. Cela inclut la texture et la teneur en vides, mais il convient également d’observer que si le roulage est plus efficace à certains endroits qu’à d’autres, la texture peut être différente, et qu’un manque d’uniformité provoquant des inégalités peut également se produire. |
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2.5. |
Période d’essai |
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Afin de vérifier si la surface reste conforme aux prescriptions en matière de texture, de teneur en vides ou d’absorption acoustique spécifiées dans la présente norme, on procédera à un contrôle périodique de la surface aux intervalles suivants: |
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si la surface satisfait aux prescriptions lorsqu’elle est neuve, aucun autre essai périodique n’est nécessaire. Si la surface ne satisfait pas aux prescriptions lorsqu’elle est neuve, elle pourra le faire ultérieurement étant donné que les surfaces tendent à s’obstruer et à se compacter avec le temps. |
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lorsque la surface est neuve; |
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lorsque l’essai de bruit débute (NB: quatre semaines au moins après la construction); |
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ensuite tous les 12 mois. |
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3. |
Conception de la surface d’essai |
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3.1. |
Surface |
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Lors de la conception de la surface d’essai, il est important de s’assurer, à titre d’exigence minimale, que la zone empruntée par les véhicules qui se déplacent sur le tronçon d’essai soit recouverte du revêtement d’essai spécifié, avec des marges appropriées pour une conduite sûre et pratique. Cela exige que la largeur de la piste soit de 3 m au moins et que sa longueur s’étende au-delà des lignes AA et BB de 10 m au moins à chaque extrémité. La figure 1 illustre le plan d’un site d’essai approprié et indique la superficie minimale qui sera préparée et compactée à la machine, avec le revêtement de surface d’essai spécifié. Le point 4.1.1 de l’annexe II exige que le mesurage soit effectué de part et d’autre du véhicule. Cela peut se faire soit par mesurage avec deux positions de microphone (un microphone de chaque côté de la piste), avec déplacement du véhicule dans un sens, ou par mesurage avec un microphone uniquement d’un côté de la piste, mais avec déplacement du véhicule dans les deux sens. Si l’on utilise la deuxième méthode, il n’existe pas alors d’exigences de surface pour le côté de la piste dépourvu de microphone. |
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3.2. |
Conception et préparation de la surface |
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3.2.1. |
Prescriptions de base concernant la conception |
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La surface d’essai doit satisfaire à quatre exigences théoriques. |
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3.2.1.1. |
Elle doit être en béton bitumineux dense. |
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3.2.1.2. |
La dimension maximale des gravillons doit être de 8 mm (tolérances: entre 6,3 et 10 mm). |
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3.2.1.3. |
L’épaisseur de la couche de roulement doit être > 30 mm. |
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3.2.1.4. |
Le liant doit consister en un bitume non modifié, de qualité à pénétration directe. |
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3.2.2. |
Guide de conception |
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Une courbe granulométrique des granulats qui donne les caractéristiques souhaitées est illustrée sur la figure 2. Elle est destinée à servir de guide au constructeur de la surface d’essai. En outre, le tableau 1 fournit certaines lignes directrices pour obtenir la texture et la durabilité souhaitées. La courbe granulométrique répond à la formule suivante: |
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P (% passant) = 100. (d/dmax) 1/2 |
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où d = dimension du tamis à mailles carrées en mm dmax = 8 mm pour la courbe moyenne dmax = 10 mm pour la courbe de tolérance inférieure dmax = 6,3 mm pour la courbe de tolérance supérieure |
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Outre les prescriptions des points 1 à 3.2.2, les prescriptions suivantes de la norme ISO 10844:2011 doivent être satisfaites , ou il y a lieu de renvoyer à la norme ISO 10844:1994 pendant une période transitoire de cinq ans : [Am. 54]
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Tableau 1: Lignes directrices de la conception
Valeurs cibles
Tolérances
en masse totale du mélange en masse du granulat Masse des gravillons, tamis à mailles carrées (SM) > 2 47,6 % 50,5 % ±5 Masse de sable 0,063 < SM < 2 mm 38,0 % 40,2 % ±5 Masse des fines SM < 0,063 mm 8,8 % 9,3 % ±2 Masse du liant (bitume) 5,8 % N.A. ±0,5 Dimension maximale des gravillons 8 mm 6,3 — 10 Dureté du liant [voir point 3.2.2 f)] Coefficient de polissage accéléré (PSV) > 50 Compacité, par rapport à la compacité Marshall 98 % |
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4. |
Méthode d’essai |
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4.1. |
Mesurage de la teneur en vides résiduels |
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Pour réaliser ce mesurage, des carottes doivent être prélevées sur la piste dans quatre positions différentes au moins, distribuées également sur la surface d’essai entre les lignes AA et BB (voir fig. 1). Pour éviter le manque d’homogénéité et d’uniformité des traces de roue, les carottes ne devraient pas être prélevées dans les traces de roue proprement dites, mais à proximité de celles-ci. Deux carottes (au minimum) devraient être prélevées à proximité des traces de roue et une carotte (au minimum) à mi-chemin environ entre les traces de roue et chaque position de microphone. |
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Si l’on soupçonne que la condition d’homogénéité n’est pas satisfaite (voir point 2.4), les carottes seront prélevées sur un nombre plus important d’emplacements de la surface d’essai. |
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La teneur en vides résiduels doit être déterminée pour chaque carotte. Ensuite, on calculera la valeur moyenne de toutes les carottes et on comparera cette valeur aux prescriptions du point 2.1. En outre, aucune carotte ne peut avoir une valeur de vides supérieure à 10 %. Il faut rappeler au constructeur de la surface routière le problème qui peut survenir lorsque la surface d’essai est chauffée par des tuyaux ou des fils électriques et que des carottes doivent être prélevées dans cette surface. Ces installations doivent être soigneusement prévues en relation avec le prélèvement des carottes ultérieures. Il est recommandé de laisser quelques emplacements ayant des dimensions approximatives de 200 x 300 mm sans fils ni tuyaux ou de placer ces derniers à une profondeur suffisante de façon à ce qu’ils ne soient pas endommagés par le prélèvement de carottes sur la couche superficielle. |
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4.2. |
Coefficient d’absorption acoustique |
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Le coefficient d’absorption acoustique (incidence normale) doit être mesuré par la méthode du tube d’impédance, qui utilise la procédure spécifiée dans ISO 10534-1: «Acoustique — Détermination du facteur d’absorption acoustique et de l’impédance acoustique par la méthode du tube» (2). |
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En ce qui concerne les éprouvettes, les mêmes exigences doivent être respectées pour la teneur en vides résiduels (voir point 4.1). L’absorption acoustique doit être mesurée dans la fourchette comprise entre 400 Hz et 800 Hz et dans celle comprise entre 800 Hz et 1 600 Hz (au moins aux fréquences centrales des bandes de tiers d’octave), les valeurs maximales devant être identifiées pour ces deux gammes de fréquence. On fera ensuite la moyenne de ces valeurs, pour toutes les carottes d’essai, pour obtenir le résultat final. |
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4.3. |
Mesurage de la profondeur de texture |
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Pour les besoins de cette norme, le mesurage de la profondeur de texture doit être réalisé sur 10 positions au moins espacées uniformément le long des traces de roue du tronçon d’essai, la valeur moyenne étant prise pour être comparée à la profondeur de texture minimale spécifiée. Voir ISO 10844:1994 ISO 10844:2011 pour la description de la procédure. [Am. 55] |
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5. |
Stabilité dans le temps et entretien |
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5.1. |
Influence du vieillissement |
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Comme pour nombre d’autres surfaces, on s’attend à ce que les niveaux de bruit de roulement mesurés sur la surface d’essai puissent augmenter légèrement dans les 6 à 12 mois qui suivent la construction. |
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La surface atteindra les caractéristiques requises quatre semaines au moins après la construction. L’influence du vieillissement sur le bruit émis par les camions est généralement moindre que pour le bruit émis par les voitures. |
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La stabilité dans le temps est définie essentiellement par le polissage et la compaction dus aux véhicules se déplaçant sur la surface. Elle doit être vérifiée suivant la période d’essai prévue au point 2.5. |
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5.2. |
Entretien de la surface |
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Les débris errants ou les poussières susceptibles de diminuer significativement la profondeur de texture effective doivent être enlevés de la surface. Dans les pays à climat hivernal, on utilise parfois du sel pour le déneigement. Ce sel peut altérer la surface temporairement ou même de manière permanente, augmentant ainsi le bruit. Il n’est donc pas recommandé. |
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5.3. |
Repavage de la zone d’essai |
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S’il est nécessaire de repaver la piste d’essai, il n’est généralement pas nécessaire de repaver plus que la bande d’essai (d’une largeur de 3 m sur la figure 1), sur laquelle des véhicules se déplacent, à condition que la zone d’essai à l’extérieur de la bande satisfasse à l’exigence de la teneur en vides résiduels ou de l’absorption acoustique lors de son mesurage. |
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6. |
Documentation sur la surface et les essais effectués sur celle-ci |
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6.1. |
Documentation sur la surface d’essai |
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Les données suivantes doivent être communiquées dans un document décrivant la surface d’essai. |
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6.1.1. |
Emplacement de la piste d’essai |
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6.1.2. |
Type de liant, dureté du liant, type de granulats, densité théorique maximale du béton (DR), épaisseur de la bande de roulement et courbe granulométrique définie à partir des carottes prélevées sur la piste d’essai. |
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6.1.3. |
Méthode de compactage (par exemple type de rouleau, masse du rouleau, nombre de passes) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.1.4. |
Température du mélange, température de l’air ambiant et vitesse du vent pendant la construction de la surface |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.1.5. |
Date à laquelle la surface a été construite et nom de l’entrepreneur |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.1.6. |
Totalité des résultats des essais ou, au minimum, de l’essai le plus récent, y compris: |
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|
6.1.6.1. |
La teneur en vides résiduels de chaque carotte. |
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6.1.6.2. |
Les emplacements de la surface d’essai auxquels les carottes pour le mesurage des vides ont été prélevées. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.1.6.3. |
Le coefficient d’absorption acoustique de chaque carotte (s’il est mesuré). Spécifier les résultats pour chaque carotte et chaque domaine de fréquence, ainsi que la moyenne générale. |
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|
6.1.6.4. |
Les emplacements de la zone d’essai auxquels les carottes pour le mesurage de l’absorption ont été prélevées. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.1.6.5. |
La profondeur de texture, y compris le nombre d’essais et l’écart type. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.1.6.6. |
L’institution responsable des essais effectués au titre des points 6.1.6.1 et 6.1.6.2 et le type de matériel utilisé. |
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6.1.6.7. |
La date de l’essai (des essais) et la date à laquelle les carottes ont été prélevées sur la piste d’essai. |
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6.2. |
Documentation sur les essais de bruit émis par les véhicules sur la surface |
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|
Dans le document qui décrit l’essai (les essais) de bruit émis par les véhicules, il conviendra d’indiquer si toutes les exigences de la présente norme ont été satisfaites ou non. On se reportera à un document conforme au point 6.1 contenant une description des résultats d’essai qui le prouvent. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) ISO10844: 1994. Durant les cinq premières années suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, les constructeurs peuvent utiliser des sites d'essai homologués conformément à la norme ISO 10844:1994 ou à la norme ISO 10844:2011. Passé ce délai, les constructeurs ne peuvent plus utiliser que des sites d'essai conformes à la norme ISO 10844:2011. [Am. 53]
(2) À publier.
ANNEXE VIII
Méthode de mesure pour évaluer la conformité aux dispositions supplémentaires en matière d’émissions sonores
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1. |
Généralités |
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La présente annexe décrit une méthode de mesure pour évaluer la conformité du véhicule aux dispositions supplémentaires en matière d’émissions sonores (ASEP) prévues à l’article 8. |
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|
Il n’est pas obligatoire d’effectuer les essais proprement dits lors de la demande de réception par type. Le constructeur doit signer la déclaration de conformité figurant à l’appendice 1 de la présente annexe. L’autorité responsable de la réception par type peut demander des informations supplémentaires concernant la déclaration de conformité et effectuer les essais décrits ci-dessous. |
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|
|
L’analyse de l’annexe VIII requiert la réalisation d’un essai conformément à l’annexe II. L’essai spécifié à l’annexe II doit être effectué sur la même piste d’essai et dans des conditions semblables à celles requises dans les essais prescrits dans la présente annexe. |
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|
2. |
Méthode de mesure |
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|
2.1. |
Instruments de mesure et conditions des mesures |
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|
|
Sauf spécification contraire, les instruments de mesure, les conditions des mesures et l’état du véhicule sont équivalents à ceux spécifiés aux points 2 et 3 de l’annexe II. |
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|
|
Si le véhicule a différents modes qui affectent l’émission sonore, tous les modes doivent satisfaire aux prescriptions de la présente annexe. Dans le cas où le constructeur a effectué des essais pour prouver à l’autorité de réception la conformité à ces prescriptions, les modes utilisés durant ces essais doivent être consignés dans un rapport d’essai. |
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|
2.2. |
Méthode d’essai |
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|
|
Sauf spécification contraire, les conditions et procédures des points 4.1 à 4.1.2.1.2.2 de l’annexe II doivent être utilisées. Pour les besoins de la présente annexe, des essais individuels doivent être mesurés et évalués. |
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|
2.3. |
Plage de contrôle |
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|
Les conditions de fonctionnement sont les suivantes: |
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Vitesse du véhicule VAA_ASEP: vAA ≥ 20 km/h |
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|
Accélération du véhicule aWOT_ASEP: aWOT≤ 5,0 m/s2 4,0 m/s2 [Am. 56] |
||||
|
|
Régime du moteur nBB_ASEP nBB ≤ 2,0 * PMR-0,222 * s ou |
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|
|
nBB ≤ 0,9 * s, la valeur la plus faible étant retenue Vitesse du véhicule VBB_ASEP: si nBB_ASEP est atteinte en un rapport vBB ≤ 70 km/h dans tous les autres cas vBB ≤ 80 km/h rapports k ≤ rapport i comme déterminé à l’annexe II |
||||
|
|
Si le véhicule, dans le rapport valable le plus bas, n’atteint pas le régime moteur maximum en dessous de 70 km/h, la limite de vitesse du véhicule est de 80 km/h. |
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|
2.4. |
Rapports de boîte de vitesse |
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|
|
Les prescriptions ASEP s’appliquent à chaque rapport de boîte k qui aboutit à des résultats d’essai dans la plage de contrôle, comme défini au point 2.3 de la présente annexe. |
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|
|
Dans le cas des véhicules équipés d’une transmission automatique, d’une transmission adaptative ou d’une transmission CVT (1) testés avec des rapports non bloqués, l’essai peut inclure le passage à un rapport inférieur et une accélération plus forte. On ne peut en revanche passer à un rapport supérieur et à une accélération plus faible. Il convient d’éviter un changement de rapport qui conduit à une condition qui n’est pas conforme aux conditions limites. Dans un tel cas, il est permis d’établir et d’utiliser des dispositifs électroniques ou mécaniques, y compris d’autres positions du sélecteur de rapport. |
||||
|
|
Pour que l'essai ASEP soit représentatif et reproductible (vis-à-vis de l'autorité de réception de type), l'essai des véhicules doit être effectué en utilisant la calibration des boîtes de vitesse de production. [Am. 57] |
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|
2.5. |
Conditions recherchées |
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|
Les émissions sonores doivent être mesurées sur chacun des rapports valables de la boîte de vitesses aux quatre points d’essai, qui sont définis ci-après. |
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|
Le premier point d’essai P1 est défini par la vitesse initiale du véhicule de 20 km/h. Si une accélération constante ne peut être atteinte, la vitesse doit augmenter par paliers de 5 km/h jusqu’à ce qu’une accélération constante soit atteinte. |
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|
|
Le quatrième point d’essai P4 est défini par la vitesse maximale au niveau de la ligne BB' sur ce rapport, les conditions limites étant spécifiées au point 2.3. |
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|
Les deux autres points d’essai sont définis par la formule suivante: |
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Point d’essai Pj: vBB_j = vBB_1 + ((j – 1)/3) * (vBB_4 – vBB_1) pour j = 2 et 3 Où: |
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vBB_1 = vitesse du véhicule au niveau de la ligne BB' du point d’essai P1 vBB_4 = vitesse du véhicule au niveau de la ligne BB' du point d’essai P4 Tolérance pour vBB_j: ±3 km/h Pour tous les points d’essai, les conditions limites spécifiées au point 2.3 doivent être respectées. |
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2.6. |
Essai du véhicule |
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|
L’axe de déplacement du véhicule doit suivre la ligne CC’ d’aussi près que possible pendant toute la durée de l’essai, c’est-à-dire depuis le moment où le véhicule s’approche de la ligne AA’ jusqu’à ce que l’arrière du véhicule franchisse la ligne BB’. |
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|
Au niveau de la ligne AA', l’accélérateur doit être complètement enfoncé. Pour que l’accélération varie moins ou pour éviter une décélération entre les lignes AA' et BB', une préaccélération avant la ligne AA' peut être utilisée. L’accélérateur doit être maintenu dans cette position jusqu’à ce que l’arrière du véhicule franchisse la ligne BB’. |
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|
|
Pour chaque parcours d’essai, les paramètres suivants doivent être mesurés et consignés: |
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|
Le niveau sonore maximal pondéré selon la courbe A mesuré des deux côtés du véhicule lors de chaque passage du véhicule entre les lignes AA' et BB' doit être arrondi à la première décimale (Lwot, kj). Si l’on observe une pointe de niveau sonore s’écartant manifestement du niveau de bruit généralement émis, la mesure n’est pas retenue. Les mesures peuvent être faites séparément ou simultanément sur les côtés gauche et droit. |
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|
Les mesures de vitesse effectuées au niveau des lignes AA' et BB' sont enregistrées jusqu’au premier chiffre significatif après la virgule (vAA, kj; vBB, kj). |
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|
Le cas échéant, les mesures du régime de rotation du moteur au niveau des lignes AA' et BB' sont enregistrées, arrondies au chiffre entier le plus proche (nAA, kj; nBB, kj). |
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|
|
L’accélération calculée est déterminée au moyen des formules figurant au point 4.1.2.1.2 de l’annexe II et enregistrée jusqu’à la seconde décimale (awot, test, kj). |
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3. |
Analyse des résultats |
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3.1. |
Détermination du point d’ancrage sur chacun des rapports de boîte de vitesses |
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|
Pour les mesures sur le rapport i et les rapports inférieurs, le point d’ancrage correspond au niveau sonore maximal Lwoti, au régime moteur consigné nwoti et à une vitesse du véhicule vwoti au niveau de la ligne BB', du rapport i lors de l’essai d’accélération prévu à l’annexe II. |
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Lanchor, i = Lwoti, Annexe II nanchor, i = nBB, woti, Annexe II vanchor, i = vBB, woti, Annexe II |
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Pour les mesures sur le rapport i + 1, le point d’ancrage correspond au niveau sonore maximal Lwoti + 1, au régime moteur consigné nwoti + 1 et à une vitesse du véhicule vwoti + 1 au niveau de la ligne BB' du rapport i + 1 lors de l’essai d’accélération à prévu l’annexe II. |
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|
|
Lanchor, i + 1 = Lwoti + 1, Annexe II nanchor, i + 1 = nBB, woti + 1, Annexe II vanchor, i + 1 = vBB, woti + 1, Annexe II |
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|
3.2. |
Pente de la ligne de régression sur chacun des rapports |
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|
|
Les émissions sonores doivent être évaluées en fonction du régime moteur, conformément au point 3.2.1. |
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|
3.2.1. |
Calcul de la pente de la ligne de régression sur chacun des rapports |
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|
|
La ligne de régression linéaire est calculée au moyen du point d’ancrage et des quatre mesures supplémentaires corrélées. |
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(en dB/1 000 tr/min) |
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|
avec
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où nj = régime du moteur mesuré à la ligne BB’ |
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3.2.2. |
Pente de la ligne de régression sur chacun des rapports |
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|
|
La pente (Slopek) d’un rapport particulier pour les calculs ultérieurs est le résultat dérivé du calcul au point 3.2.1 arrondi à la première décimale, mais n’excédant pas 5 dB/1 000 tr/min |
||||
|
3.3. |
Calcul de l’accroissement linéaire du niveau du bruit escompté pour chacune des mesures |
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|
|
Le niveau sonore LASEP, kj pour le point de mesure j et le rapport k doit être calculé à l’aide des régimes moteur mesurés en chaque point de mesure et de la pente spécifiée au point 3.2 au point d’ancrage propre à chacun des rapports. |
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|
|
Pour nBB_k, j≤ nanchor, k: |
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|
LASEP_k, j = Lanchor_k + (Slopek – Y) * (nBB_k, j – nanchor, k)/1 000 Pour nBB_k, j > nanchor, k: LASEP_k, j = Lanchor_k + (Slopek + Y) * (nBB_k, j – nanchor, k)/1 000 Où Y = 1 |
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|
3.4. |
Échantillons |
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|
Si l’autorité responsable de la réception par type en fait la demande, il est procédé à deux essais supplémentaires en respectant les conditions limites spécifiées au point 2.3 de la présente annexe. |
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4. |
Interprétation des résultats |
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|
Chaque bruit doit être évalué individuellement. |
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|
Le niveau sonore en tout point de mesure ne doit pas dépasser les limites indiquées ci-après: Lkj≤ LASEP_k. j + x Avec: x = 3 dB (A) pour un véhicule avec transmission automatique ou CVT non bloquable; x = 2 dB (A) + valeur limite — Lurban de l’annexe II pour tous les autres véhicules. |
||||
|
|
Si le niveau sonore en un point dépasse la limite, il faut effectuer deux mesures supplémentaires en ce même point afin de lever l’incertitude sur la mesure. Le véhicule reste conforme aux prescriptions ASEP si la moyenne des trois mesures valables en ce point respecte la spécification. |
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|
5. |
Évaluation du son de référence |
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|
|
Le son de référence est évalué en un point unique sur un rapport déterminé, en simulant une condition d’accélération commençant avec une vitesse d’entrée à vaa égale à 50 km/h et atteignant une vitesse de sortie à vbb égale à 61 km/h. La conformité du son à ce point peut être soit calculée en utilisant les résultats du point 3.2.2 et la spécification ci-dessous, soit être évaluée par mesure directe en utilisant le rapport spécifié ci-dessous. |
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|
5.1. |
La définition du rapport k est la suivante: |
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k = 3 pour la transmission manuelle et la transmission automatique avec 5 rapports au plus; k = 4 pour la transmission automatique avec 6 rapports ou plus. |
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|
S’il n’y a pas de rapport déterminé, par exemple pour les transmissions automatiques ou CVT non bloquables, le rapport utilisé pour les calculs ultérieurs est déterminé à partir des résultats de l’essai d’accélération de l’annexe II en utilisant le régime moteur et la vitesse du véhicule relevés à la ligne BB'. |
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5.2. |
Définition du régime moteur de référence nref_k |
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|
|
Le régime moteur de référence, nref_k, est calculé en utilisant le rapport de boîte k à la vitesse de référence de vref = 61 km/h. |
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5.3. |
Calcul de Lref |
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|
|
Lref = Lanchor_k + Slopek * (nref_k – nanchor_k)/1 000 Lref doit être inférieur ou égal à 76 dB (A). |
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|
|
Pour les véhicules munis d’une boîte de vitesses manuelle à plus de quatre rapports en marche avant et équipés d’un moteur développant une puissance supérieure à 140 kW (CEE) et ayant un rapport puissance maximale/masse maximale supérieur à 75 kW/t, Lref doit être inférieur ou égal à 79 dB (A). |
||||
|
|
Pour les véhicules munis d’une boîte de vitesses automatique à plus de quatre rapports en marche avant et équipés d’un moteur développant une puissance supérieure à 140 kW (CEE) et ayant un rapport puissance maximale/masse maximale supérieur à 75 kW/t, Lref doit être inférieur ou égal à 78 dB (A). |
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|
6. |
Évaluation des valeurs ASEP en employant le principe de L_Urban |
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|
6.1. |
Généralités |
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|
|
Cette procédure d’évaluation peut être choisie par le constructeur du véhicule à la place de la procédure décrite au point 3 de la présente annexe et s’applique à toutes les technologies automobiles. Il incombe au constructeur du véhicule de définir la procédure d’essai correcte. Sauf indication contraire, tous les essais et les calculs doivent se faire comme spécifié à l’annexe II du présent règlement. |
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|
6.2. |
Calcul de L_Urban_ASEP |
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|
|
À partir de L_wot_ASEP mesuré conformément à la présente annexe, L_Urban_ASEP doit se calculer comme suit: |
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(1) Transmission à variation continue.
Appendice 1
Déclaration de conformité aux dispositions supplémentaires en matière d’émissions sonores
[Format maximal: A4 (210 x 297 mm)]
(Nom du constructeur) atteste que les véhicules de ce type [type de véhicule en ce qui concerne son niveau sonore, en application du règlement (UE) no …] satisfont aux prescriptions de l’article 8 du règlement no ….
(Nom du constructeur) fait cette déclaration de bonne foi, après avoir procédé à une évaluation appropriée des caractéristiques des véhicules en ce qui concerne les émissions sonores.
Date:
Nom du mandataire du constructeur:
Signature du mandataire du constructeur:
ANNEXE IX
Mesures assurant l'audibilité des véhicules électriques et hybrides
La présente annexe traite du système d’avertissement acoustique du véhicule (AVAS) pour les véhicules de transport routier électriques purs ou hybrides (HEV et EV).
|
A |
Système d’avertissement acoustique du véhicule |
||||||||||
|
1. |
Définition |
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|
|
Le système d’avertissement acoustique du véhicule (AVAS) est un dispositif sonore conçu pour informer système destiné aux véhicules de transport routier électriques ou électriques-hybrides qui informe les piétons et les autres usagers vulnérables de la route du fonctionnement du véhicule . [Am. 58] |
||||||||||
|
2. |
Fonctionnement du système |
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|
|
Si le système AVAS est installé sur un véhicule, il doit satisfaire aux prescriptions indiquées ci-dessous. |
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3. |
Conditions de fonctionnement |
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|
a) |
Méthode de production de son |
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|
Le système AVAS produit automatiquement un son dans la plage de vitesse minimum du véhicule, depuis le démarrage jusqu’à environ 20 km/h et en marche arrière s’il y a lieu pour la catégorie de véhicules concernée. Lorsque le véhicule est équipé d’un moteur à combustion interne qui fonctionne dans la plage de vitesse du véhicule définie ci-dessus, le système AVAS peut ne pas produire un son. Pour les véhicules ayant un dispositif d’avertissement sonore en marche arrière, il n’est pas nécessaire que le système AVAS produise un son en marche arrière. |
||||||||||
|
b) |
Interrupteur de pause |
||||||||||
|
|
Le système AVAS peut être muni d’un interrupteur pour arrêter temporairement son fonctionnement («interrupteur de pause»). Toutefois, si un interrupteur de pause est présent, le véhicule doit également être équipé d’un dispositif indiquant au conducteur assis au volant l’état de pause du dispositif signalant l’approche du véhicule. Le système AVAS doit pouvoir fonctionner à nouveau après avoir été interrompu par un interrupteur de pause. Si le véhicule en est équipé, l’interrupteur de pause doit se trouver à un endroit tel que le conducteur le trouve et le manipule aisément. |
||||||||||
|
c) |
Atténuation |
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|
|
Le niveau sonore du système AVAS peut être atténué durant certaines périodes de fonctionnement du véhicule. |
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|
4. |
Type de son et volume |
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|
a) |
Le son produit par le système AVAS doit être un son continu qui signale aux piétons et autres usagers vulnérables de la route qu’un véhicule est en fonctionnement. Le son doit signaler clairement le comportement du véhicule et être similaire au son d'un véhicule de la même catégorie équipé d'un moteur à combustion interne. Toutefois, les sons des types suivants et les sons similaires ne sont pas acceptables:
Les types de sons suivants et les sons similaires doivent être évités:
|
||||||||||
|
b) |
Le son à produire par le système AVAS doit signaler clairement le comportement et le sens de marche du véhicule, par exemple par une variation automatique du niveau sonore ou des caractéristiques synchronisée sur la vitesse du véhicule. |
||||||||||
|
c) |
Le niveau sonore produit par le système AVAS ne doit peut pas dépasser le niveau sonore approximatif d’un véhicule similaire de la même catégorie équipé d’un moteur à combustion interne et fonctionnant dans les mêmes conditions. Considération environnementale: Le développement du système AVAS doit tenir compte de l’incidence globale du bruit sur la population. [Am. 60] |
ANNEXE X
Réception UE par type en ce qui concerne le niveau sonore des systèmes d’échappement en tant qu’entités techniques (systèmes d’échappement de remplacement)
|
1. |
DEMANDE DE RÉCEPTION UE PAR TYPE |
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1.1. |
La demande de réception UE par type au titre de l’article 7, paragraphes 1 et 2, de la directive 2007/46/CE concernant un système d’échappement de remplacement ou ses composants, en tant qu’entité technique, est présentée par le constructeur du véhicule ou par le fabricant de cette entité technique. |
||||||||||||
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1.2. |
L’appendice 1 contient un modèle de fiche de renseignements. |
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1.3. |
Le demandeur doit fournir, à la demande du service technique concerné: |
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1.3.1 |
deux échantillons du système pour lequel la réception UE par type est demandée; |
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|
1.3.2. |
un système d’échappement du type de celui qui équipait le véhicule à l’origine, lors de sa réception UE; |
||||||||||||
|
1.3.3. |
un véhicule représentatif du type sur lequel le système doit être monté, qui satisfait aux prescriptions du point 2.1 de l’annexe VI du présent règlement; |
||||||||||||
|
1.3.4. |
un moteur séparé correspondant au type de véhicule décrit. |
||||||||||||
|
2. |
MARQUAGES |
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|
2.4.1. |
Le système d’échappement de remplacement ou ses composants, à l’exception des pièces de fixation et des tuyaux, doivent porter: |
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|
2.4.1.1. |
la marque de fabrique ou de commerce du fabricant du système d’échappement de remplacement et de ses composants; |
||||||||||||
|
2.4.1.2. |
la désignation commerciale du fabricant. |
||||||||||||
|
2.4.2. |
Ces marques doivent être nettement lisibles et indélébiles même lorsque le système est monté sur le véhicule. |
||||||||||||
|
3. |
OCTROI DE LA RÉCEPTION UE PAR TYPE |
||||||||||||
|
3.1. |
Si les exigences applicables sont remplies, la réception UE par type est accordée conformément à l’article 9, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l’article 10, paragraphe 4, de la directive 2007/46/CE. |
||||||||||||
|
3.2. |
Un modèle de la fiche de réception UE par type figure à l’appendice 2. |
||||||||||||
|
3.3. |
Un numéro de réception est attribué conformément à l’annexe VII de la directive 2007/46/CE à chaque type de système d’échappement de remplacement ou composant de ce système réceptionné en tant qu’entité technique; la partie 3 du numéro de réception indique le numéro de la directive modificative qui était applicable au moment de la réception du véhicule. Un même État membre n’attribue pas le même numéro à un autre type de système d’échappement de remplacement ou à un composant de celui-ci. |
||||||||||||
|
4. |
MARQUE DE RÉCEPTION UE PAR TYPE |
||||||||||||
|
4.1. |
À l’exception des pièces de fixation et des tuyaux, chaque système d’échappement de remplacement ou composant d’un tel système est conforme à un type réceptionné en vertu du présent règlement porte la marque de réception UE par type. |
||||||||||||
|
4.2. |
La marque de réception UE par type est constituée d’un rectangle entourant un «e» minuscule à côté duquel figure le code [lettre(s) ou chiffre(s)] de l’État membre qui a délivré la réception, soit: «1» pour l’Allemagne «2» pour la France «3» pour l’Italie «4» pour les Pays-Bas «5» pour la Suède «6» pour la Belgique «7» pour la Hongrie «8» pour la République tchèque «9» pour l’Espagne «11» pour le Royaume-Uni «12» pour l’Autriche «13» pour le Luxembourg «17» pour la Finlande «18» pour le Danemark «19» pour la Roumanie «20» pour la Pologne «21» pour le Portugal «23» pour la Grèce «24» pour l’Irlande «26» pour la Slovénie «27» pour la Slovaquie «29» pour l’Estonie «32» pour la Lettonie «34» pour la Bulgarie «36» pour la Lituanie «49» pour Chypre «50» pour Malte À proximité du rectangle est apposé le «numéro de réception de base», qui figure dans la partie 4 du numéro de réception prévu à l’annexe VII de la directive 2007/46/CE, précédé d’un nombre séquentiel de deux chiffres attribué à la dernière modification technique majeure du présent règlement applicable au moment de la réception par type du véhicule. |
||||||||||||
|
4.3. |
La marque de réception doit être nettement lisible et indélébile, y compris une fois que le système d’échappement de remplacement ou un composant de ce système est monté sur le véhicule. |
||||||||||||
|
4.4. |
Un exemple de la marque de réception UE par type figure à l’appendice 3. |
||||||||||||
|
5. |
SPÉCIFICATIONS |
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|
5.1. |
Spécifications générales |
||||||||||||
|
5.1.1. |
Le système d’échappement de remplacement ou ses composants doivent être conçus, construits et pouvoir être montés de telle sorte que le véhicule satisfasse aux dispositions du présent règlement dans des conditions d’utilisation normales, malgré les vibrations auxquelles il peut être soumis. |
||||||||||||
|
5.1.2. |
Le silencieux ou ses composants doivent être conçus, construits et pouvoir être montés de telle sorte qu’une résistance raisonnable au phénomène de corrosion auquel il est exposé soit obtenue, compte tenu des conditions d’utilisation du véhicule. |
||||||||||||
|
5.1.3. |
Prescriptions supplémentaires concernant la modification et les systèmes d’échappement ou silencieux multi-modes ajustables. |
||||||||||||
|
5.1.3.1. |
Tous les systèmes d’échappement ou silencieux doivent être construits d’une manière qui ne permette pas facilement le retrait des déflecteurs, cônes de sortie et autres pièces qui fonctionnent principalement en tant qu’éléments des chambres d’insonorisation/d’expansion. Lorsque l’intégration d’une telle pièce est inévitable, son mode de fixation doit être tel que le retrait ne soit pas facilité (par exemple, par des fixations filetées traditionnelles) et qu’elle soit fixée de telle sorte que son retrait entraîne un endommagement permanent/irrémédiable de l’ensemble. |
||||||||||||
|
5.1.3.2. |
Les systèmes d’échappement ou silencieux ayant des modes de fonctionnement multiples ajustables manuellement doivent satisfaire à toutes les prescriptions dans tous les modes de fonctionnement. Les niveaux de bruit déclarés doivent être ceux résultant du mode produisant les niveaux de bruit les plus élevés. |
||||||||||||
|
5.2. |
Spécifications concernant les niveaux de bruit |
||||||||||||
|
5.2.1. |
Conditions de mesure |
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|
5.2.1.1. |
L’essai de bruit du silencieux et du silencieux de remplacement doit être effectué avec les mêmes pneumatiques «normaux» [comme définis au paragraphe 2.8 du règlement CEE-ONU no 117 (JO L 231 du 29.8.2008, p. 19]. Les essais ne peuvent pas être effectués avec des pneumatiques «à usage spécial» ou «neige», comme définis aux paragraphes 2.9 et 2.10 du règlement CEE-ONU no 117. Ces pneumatiques pourraient augmenter le niveau de bruit du véhicule ou auraient un effet masquant dans la comparaison de l’efficacité de la réduction de bruit. Les pneumatiques peuvent avoir déjà été utilisés mais ils doivent satisfaire aux prescriptions légales concernant leur utilisation dans la circulation. |
||||||||||||
|
5.2.2. |
L’efficacité du silencieux de remplacement ou de ses composants pour réduire le bruit doit être vérifiée au moyen des méthodes décrites aux articles 7 et 8 et au point 1 de l’annexe II. En particulier, pour l’application de ce point, référence doit être faite à la version du présent règlement qui était en vigueur au moment de la réception par type du véhicule neuf. |
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5.2.3. |
En plus des prescriptions de l’annexe II, tout silencieux de remplacement ou ses composants doivent répondre aux spécifications applicables de l’annexe VIII du présent règlement. Pour les véhicules réceptionnés avant l’entrée en vigueur du présent règlement, et notamment des prescriptions de l’annexe VIII (ASEP), les spécifications des points 5.2.3.1 à 5.2.3.3 de la présente annexe ne s’appliquent pas. |
||||||||||||
|
5.2.3.1. |
Lorsque le silencieux de remplacement ou son composant est un système ou composant à géométrie variable, le fabricant fournit, dans la demande de réception par type, une déclaration (conformément à l’appendice 1 de l’annexe VIII) indiquant que le type de silencieux à réceptionner satisfait aux prescriptions du point 5.2.3 de la présente annexe. L’autorité chargée de la réception par type peut demander tout essai pertinent pour vérifier la conformité du type de silencieux aux dispositions supplémentaires en matière d’émissions sonores. |
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|
5.2.3.2. |
Lorsque le silencieux de remplacement ou son composant n’est pas un système ou composant à géométrie variable, il suffit que le fabricant fournisse, dans la demande de réception par type, une déclaration (conformément à l’appendice 1 de l’annexe VIII) indiquant que le type de silencieux à réceptionner satisfait aux prescriptions du point 5.2.3 de la présente annexe. |
||||||||||||
|
5.2.3.3. |
La déclaration de conformité doit être libellée comme suit: «(Nom du fabricant) certifie que le silencieux de ce type satisfait aux prescriptions du point 5.2.3 de l’annexe X du règlement (UE) no… [le présent règlement]. (Nom du fabricant) fait cette déclaration de bonne foi, après avoir procédé à une évaluation technique appropriée de l’efficacité de la réduction du niveau sonore dans toute la plage applicable de conditions de fonctionnement.» |
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5.3. |
Mesure des performances du véhicule |
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|
5.3.1. |
Le silencieux de remplacement ou ses composants doivent être tels qu’ils assurent une performance comparable du véhicule par rapport au silencieux ou aux composants qui l’équipaient à l’origine. |
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5.3.2. |
Le silencieux de remplacement ou, au choix du fabricant, les composants de ce silencieux sont comparés à un silencieux d’origine ou à ses composants, qui sont également à l’état neuf, montés successivement sur le véhicule mentionné au point 1.3.3. |
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|
5.3.3. |
La vérification doit être effectuée en mesurant la contre-pression conformément au point 5.3.4. La valeur mesurée avec le silencieux de remplacement ne doit pas dépasser la valeur mesurée avec le silencieux d’origine de plus de 25 % dans les conditions mentionnées ci-dessous. |
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5.3.4. |
Méthode d’essai |
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|
5.3.4.1. |
Méthode d’essai avec moteur |
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|
Les mesures doivent être effectuées sur le moteur visé au point 1.3.4, couplé à un dynamomètre. Les gaz étant ouverts à fond, le banc est ajusté de manière à obtenir le régime moteur (S) correspondant à la puissance maximale nominale du moteur. |
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|
|
Pour la mesure de la contre-pression, la distance à laquelle la prise de pression doit être placée par rapport au collecteur d’échappement est indiquée à l’appendice 5. |
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5.3.4.2. |
Méthode d’essai avec véhicule |
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|
Les mesures sont effectuées sur le véhicule visé au point 1.3.3. L’essai est réalisé sur route ou sur un banc à rouleaux. Les gaz étant ouverts à fond, le moteur est chargé de manière à obtenir le régime moteur correspondant à la puissance maximale nominale du moteur (régime moteur S). Pour la mesure de la contre-pression, la distance à laquelle la prise de pression doit être placée par rapport au collecteur d’échappement est indiquée à l’appendice 5. |
||||||||||||
|
5.4. |
Spécifications supplémentaires concernant les silencieux de remplacement ou leurs composants contenant des matériaux fibreux insonorisants |
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|
5.4.1. |
Généralités |
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|
Des matériaux fibreux insonorisants ne peuvent être utilisés dans les silencieux ou leurs composants que si les conditions suivantes sont remplies:
Sauf si l’une des conditions ci-dessus est remplie, le silencieux complet ou ses composants sont soumis à un conditionnement normalisé, sur l’une des trois installations et conformément aux méthodes décrites ci-dessous. |
||||||||||||
|
5.4.1.1. |
Fonctionnement continu sur route pendant 10 000 km |
||||||||||||
|
5.4.1.1.1. |
La moitié ± 20 % de cette distance doit être effectuée en conduite urbaine (petits trajets), le reste étant effectué sur de longs trajets, à grande vitesse; le fonctionnement en continu peut être remplacé par un programme d’essai sur piste équivalent. Les deux régimes de vitesse doivent être alternés à au moins deux reprises. Le programme d’essai complet doit comporter un minimum de dix arrêts d’au moins trois heures afin de reproduire les effets du refroidissement et d’une éventuelle condensation. |
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|
5.4.1.2. |
Conditionnement au banc d’essai |
||||||||||||
|
5.4.1.2.1. |
Avec des pièces de série et conformément aux instructions du constructeur, le silencieux ou ses composants doivent être montés sur le véhicule visé au point 1.3.3 ou sur le moteur visé au point 1.3.4. Dans le premier cas, le véhicule doit être monté sur un banc à rouleaux. Dans le second, le moteur doit être couplé à un dynamomètre. |
||||||||||||
|
5.4.1.2.2. |
L’essai doit être effectué en six périodes de six heures avec un arrêt d’au moins douze heures après chaque période, afin de reproduire les effets du refroidissement et d’une éventuelle condensation. |
||||||||||||
|
5.4.1.2.3. |
Au cours de chaque période de six heures, le moteur doit tourner dans les conditions successives suivantes: |
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|
|
Chaque période doit comprendre deux séries de séquences de ces conditions, dans l’ordre indiqué de a) à f). |
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|
5.4.1.2.4. |
Pendant l’essai, le silencieux ou ses composants ne doivent pas être refroidis par un courant d’air forcé simulant l’écoulement normal de l’air autour du véhicule. Néanmoins, à la demande du fabricant, le silencieux ou ses composants peuvent être refroidis afin de ne pas dépasser la température enregistrée à l’entrée du silencieux lorsque le véhicule se déplace à sa vitesse maximale. |
||||||||||||
|
5.4.1.3. |
Conditionnement par impulsions |
||||||||||||
|
5.4.1.3.1. |
Le silencieux ou ses composants doivent être montés sur le véhicule visé au point 1.3.3 ou sur le moteur visé au point 1.3.4. Dans le premier cas, le véhicule doit être monté sur un banc à rouleaux et, dans le second, le moteur doit être monté sur un dynamomètre. |
||||||||||||
|
5.4.1.3.2. |
L’appareil d’essai, dont on trouvera un schéma détaillé à la figure 1 de l’appendice 1 de l’annexe IV, doit être monté en sortie de silencieux. Tout autre dispositif donnant des résultats équivalents est admis. |
||||||||||||
|
5.4.1.3.3. |
L’appareillage d’essai doit être réglé de telle façon que l’écoulement des gaz d’échappement soit alternativement interrompu et rétabli par la soupape à ouverture rapide 2 500 fois. |
||||||||||||
|
5.4.1.3.4. |
La soupape doit s’ouvrir lorsque la contre-pression des gaz d’échappement, mesurée à 100 mm au moins en aval de la bride d’entrée, atteint une valeur comprise entre 35 et 40 kPa. Elle doit se fermer quand cette pression ne s’écarte pas de plus de 10 % de sa valeur stabilisée quand la soupape est ouverte. |
||||||||||||
|
5.4.1.3.5. |
Le temporisateur doit être réglé pour la durée d’échappement résultant des dispositions du point 5.4.1.3.4. |
||||||||||||
|
5.4.1.3.6. |
Le régime du moteur doit être égal à 75 % du régime (S) auquel le moteur développe sa puissance maximale. |
||||||||||||
|
5.4.1.3.7. |
La puissance indiquée par le dynamomètre doit être égale à 50 % de la puissance à pleins gaz, mesurée à 75 % du régime du moteur (S). |
||||||||||||
|
5.4.1.3.8. |
Tous les orifices de purge doivent être obturés pendant l’essai. |
||||||||||||
|
5.4.1.3.9. |
L’essai doit être terminé dans les 48 heures. On observera au besoin une période de refroidissement toutes les heures. |
||||||||||||
|
5.4.1.3.10. |
Après conditionnement, le niveau sonore est contrôlé conformément au point 5.2. |
||||||||||||
|
6. |
Extension de la réception |
||||||||||||
|
|
Le fabricant du silencieux de remplacement ou son mandataire peut demander au service administratif qui a accordé la réception du silencieux pour un ou plusieurs types de véhicules d’étendre cette réception à d’autres types de véhicules. |
||||||||||||
|
|
La procédure à cette fin est celle décrite au point 1. L’avis d’extension de la réception (ou de refus de l’extension) est communiqué aux États membres conformément à la procédure spécifiée dans la directive 2007/46/CE. |
||||||||||||
|
7. |
Modification du type de silencieux |
||||||||||||
|
|
En cas de modifications du type réceptionné conformément au présent règlement, les articles 13 à 16 et l’article 17, paragraphe 4, de la directive 2007/46/CE s’appliquent. |
||||||||||||
|
8. |
Conformité de la production |
||||||||||||
|
8.1. |
Des mesures visant à assurer la conformité de la production doivent être prises conformément aux prescriptions énoncées à l’article 12 de la directive 2007/46/CE. |
||||||||||||
|
8.2. |
Dispositions particulières: |
||||||||||||
|
8.2.1. |
Les essais visés au point 2.3.5 de l’annexe X de la directive 2007/46/CE sont ceux prescrits dans l’annexe VI du présent règlement. |
||||||||||||
|
8.2.2. |
La fréquence des inspections visées au point 3 de l’annexe X de la directive 2007/46/CE est normalement d’une fois tous les deux ans. |
Appendice 1
Fiche de renseignements no… relative à la réception UE par type de systèmes d’échappement pour véhicules à moteur en tant qu’entités techniques (règlement…)
Les renseignements ci-après sont à fournir, le cas échéant en triple exemplaire et sont accompagnés d’une liste des éléments inclus. Les dessins éventuels sont fournis à une échelle appropriée et avec suffisamment de détails, en format A4 ou sur un dépliant de ce format. Les photographies éventuelles doivent être suffisamment détaillées.
Si les systèmes, les composants ou les entités techniques ont des fonctions à commande électronique, des renseignements sur leurs performances doivent être fournis .
|
0. |
Généralités |
|
0.1. |
Marque (raison sociale du constructeur): |
|
0.2. |
Type et description(s) commerciale(s) générale(s): |
|
0.5. |
Nom et adresse du constructeur: |
|
0.7. |
Dans le cas de composants ou d’entités techniques, emplacement et mode de fixation de la marque de réception UE: |
|
0.8. |
Adresse(s) du ou des ateliers de montage: |
|
1. |
Description du véhicule auquel le dispositif est destiné (si le dispositif est destiné à équiper plusieurs types de véhicules, les renseignements ci-dessous sont à fournir pour chaque type de véhicules) |
|
1.1. |
Marque (raison sociale du constructeur): |
|
1.2. |
Type et description(s) commerciale(s) générale(s): |
|
1.3. |
Moyens d’identification du type, s’il figure sur le véhicule: |
|
1.4. |
Catégorie de véhicule: |
|
1.5. |
Numéro de réception UE en ce qui concerne le niveau sonore: |
|
1.6. |
Toutes les informations mentionnées aux points 1.1. à 1.4. de la fiche de réception du véhicule (annexe I, appendice 2, du présent règlement): |
|
1. |
Informations supplémentaires |
|
1.1. |
Composition de l’entité technique: |
|
1.2. |
Marque de fabrique ou de commerce du ou des type(s) de véhicules à moteur devant être équipé(s) du silencieux (1) |
|
1.3. |
Type(s) de véhicules et leur(s) numéro(s) de réception: |
|
1.4. |
Moteur |
|
1.4.1. |
Type (à allumage commandé, diesel): |
|
1.4.2. |
Cycle: deux temps, quatre temps: |
|
1.4.3. |
Cylindrée: |
|
1.4.4. |
Puissance maximale du moteur … kW à … tr/min |
|
1.5. |
Nombre de rapports de la boîte de vitesses: |
|
1.6. |
Rapports de la boîte de vitesses utilisés: |
|
1.7. |
Rapport(s) de pont: |
|
1.8. |
Valeurs du niveau sonore: véhicule en marche: … dB (A), vitesse stabilisée avant accélération à … km/h; véhicule à l’arrêt dB (A), à… tr/min |
|
1.9. |
Valeur de la contre-pression: |
|
1.10. |
Restrictions éventuelles concernant l’utilisation et les instructions de montage: |
|
2. |
Observations: |
|
3. |
Description du dispositif |
|
3.1. |
Description du système d’échappement de remplacement indiquant l’emplacement de chaque composant du système ainsi que les instructions de montage: |
|
3.2. |
Dessins détaillés de chaque composant, de manière à pouvoir aisément les repérer et les identifier, et indication des matériaux employés. Ces dessins doivent indiquer l’emplacement prévu pour l’apposition obligatoire du numéro de réception UE |
Date, dossier
Appendice 2
MODÈLE
FICHE DE RÉCEPTION UE PAR TYPE
[Format maximal: A4 (210 × 297 mm)]
Cachet de l’administration
|
Communication concernant:
d’un type de véhicule/de composant/d’entité technique (1) en vertu du règlement no… Numéro de réception: Raison de l’extension: |
|||||||||
|
SECTION I |
|||||||||
|
0.1. |
Marque (raison sociale du constructeur): |
||||||||
|
0.2. |
Type et description(s) commerciale(s) générale(s): |
||||||||
|
0.3. |
Moyens d’identification du type s’il figure sur le véhicule/le composant/l’entité technique (1) (2): |
||||||||
|
0.3.1. |
Emplacement de ce marquage: |
||||||||
|
0.4. |
Catégorie du véhicule (3): |
||||||||
|
0.5. |
Nom et adresse du constructeur: |
||||||||
|
0.7. |
Dans le cas de composants ou d’entités techniques, emplacement et mode d’apposition de la marque de réception UE: |
||||||||
|
0.8. |
Adresse(s) du ou des ateliers de montage: |
||||||||
|
SECTION II |
|||||||||
|
1. |
Informations supplémentaires (le cas échéant): voir addendum |
||||||||
|
2. |
Service technique chargé des essais: |
||||||||
|
3. |
Date du procès-verbal d’essai: |
||||||||
|
4. |
Numéro du procès-verbal d’essai: |
||||||||
|
5. |
Remarques (le cas échéant): voir addendum |
||||||||
|
6. |
Lieu: |
||||||||
|
7. |
Date: |
||||||||
|
8. |
Signature: |
||||||||
|
9. |
L’index du dossier de réception remis aux autorités compétentes, qui peut être obtenu sur demande, est joint en annexe. |
||||||||
(1) Biffer les mentions inutiles.
(2) Si les moyens d’identification du type contiennent des caractères qui ne se rapportent pas à la description du type du véhicule, du composant ou de l’entité technique dans le cadre de la fiche de réception, ces caractères sont remplacés, dans la documentation, par le symbole «?» (par exemple, ABC??123??).
(3) Telle que définie à l’annexe II, partie A, de la directive 2007/46/CE.
Appendice 3
Modèle de marque de réception UE par type
Le système d’échappement ou composant de ce système portant la marque de réception UE ci-dessus a été réceptionné en Espagne (e 9), conformément au règlement no …, sous le numéro de réception de base 0148.
Ces chiffres ne sont donnés qu’à titre d’exemple.
Appendice 4
Appareillage d’essai
|
1. |
Flasque ou chemise d’entrée — connexion à l’arrière du silencieux complet à essayer. |
|
2. |
Soupape de régulation (actionnement manuel). |
|
3. |
Réservoir de compensation de 35 à 40 l. |
|
4. |
Interrupteur à pression 5 kPa à 250 kPa — pour ouvrir l’élément 7. |
|
5. |
Relais temporisé — pour fermer l’élément 7. |
|
6. |
Compteur d’impulsions. |
|
7. |
Soupape à action rapide — on peut utiliser une soupape de fermeture de ralentisseur moteur sur échappement d’un diamètre de 60 mm, commandée par un vérin pneumatique pouvant développer une force de 120 N sous une pression de 400 kPa. Le temps de réponse, tant à l’ouverture qu’à la fermeture, ne doit pas excéder 0,5 seconde. |
|
8. |
Aspiration des gaz d’échappement. |
|
9. |
Tuyau flexible. |
|
10. |
Manomètre de contrôle. |
Appendice 5
Points de mesure — Contre-pression
Exemples de points de mesure possibles pour les essais de perte de pression. Le point de mesure exact doit être spécifié dans le rapport d’essai. Il doit se trouver dans une zone où le flux de gaz est régulier.
1. Figure 1
Tuyau unique
2. Figure 2
Tuyau partiellement jumelé (1)
|
(1) |
Si ce n’est pas possible, voir figure 3. |
3. Figure 3
Tuyau jumelé
|
(2) |
Deux points de mesure, une lecture. |
ANNEXE XI
Contrôles de la conformité de la production pour les systèmes d’échappement en tant qu’entités techniques
|
1. |
Généralités |
|
|
Les présentes prescriptions sont conformes à l’essai qui doit être fait pour contrôler la conformité de la production (COP) selon le point 1 de l’annexe I du présent règlement. |
|
2. |
Essais et procédures |
|
|
La méthode d’essai, les instruments de mesure et l’interprétation des résultats doivent être ceux décrits au point 5 de l’annexe X. Le système d’échappement ou composant testé est soumis à l’essai comme décrit aux points 5.2, 5.3 et 5.4 de l’annexe X. |
|
3. |
Échantillonnage et évaluation des résultats |
|
3.1. |
Un silencieux ou composant doit être choisi et soumis à l’essai visé au point 2. Si les résultats de l’essai satisfont aux prescriptions en matière de conformité de la production du point 8.1 de l’annexe X, le type de silencieux ou composant est considéré comme conforme aux dispositions COP. |
|
3.2. |
Si l’un des résultats de l’essai ne satisfait pas aux prescriptions en matière de conformité de la production du point 8.1 de l’annexe X, deux silencieux ou composants supplémentaires du même type sont testés conformément au point 2. |
|
3.3. |
Si les résultats de l’essai pour le deuxième et le troisième silencieux ou composant satisfont aux prescriptions en matière de conformité de la production du point 8.1 de l’annexe X, la production du type de silencieux ou composant est considérée comme conforme. |
|
3.4. |
Si l’un des résultats de l’essai du deuxième ou du troisième silencieux ou composant ne satisfait pas aux prescriptions en matière de conformité de la production du point 8.1 de l’annexe X, le type de silencieux ou composant est considéré comme non conforme aux prescriptions du présent règlement et le constructeur doit prendre les mesures nécessaires pour rétablir la conformité. |
ANNEXE XII
Tableau de correspondance
(Visée à l’article 15, paragraphe 2)
|
Directive 70/157/CEE |
Le présent règlement |
|
— |
Article 1er |
|
— |
Article 2 |
|
— |
Article 3 |
|
Article 2 |
Article 4, paragraphe 1 |
|
Article 2 bis |
Article 4, paragraphes 2 et 3 |
|
— |
Article 5 |
|
— |
Article 6 |
|
— |
Article 7 |
|
— |
Article 8 |
|
— |
Article 9 |
|
— |
Articles 10, 11, 12 et 13 |
|
— |
Article 14 |
|
— |
Article 15 |
|
|
Article 16 |
|
Annexe I, point 1 |
Annexe I, point 1 |
|
Annexe I, point 3 |
Annexe I, point 2 |
|
Annexe I, point 4 |
Annexe I, point 3 |
|
Annexe I, point 5 |
Annexe I, point 4 |
|
Annexe I, point 6 |
Annexe I, point 5 |
|
Annexe I, appendice 1 |
Annexe I, appendice 1 |
|
Annexe I, appendice 2 (sans l’addendum) |
Annexe I, appendice 2 |
|
— |
Annexe I, appendice 3 |
|
— |
Annexe II |
|
Annexe I, point 2 |
Annexe III |
|
— |
Annexe IV |
|
— |
Annexe V |
|
— |
Annexe VI |
|
— |
Annexe VII |
|
— |
Annexe VIII |
|
|
Annexe IX |
|
Annexe II, points 1, 2, 3 et 4 |
Annexe X, points 1, 2, 3 et 4 |
|
— |
Annexe X, points 5 et 6 |
|
Annexe II, points 5 et 6 |
Annexe X, points 7 et 8 |
|
Annexe II, appendice 1 |
Annexe X, appendice 1 (+ informations supplémentaires) |
|
Annexe II, appendice 2 (sans l’addendum) |
Annexe X, appendice 2 |
|
Annexe II, appendice 3 |
Annexe X, appendice 3 |
|
— |
Annexe X, appendices 4 et 5 |
|
|
Annexe XI |
|
— |
Annexe XII |
|
Annexe III, point 1 |
— |
|
Annexe III, point 2 |
— |
|
22.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/265 |
P7_TA(2013)0042
Fonds européen pour les réfugiés, Fonds européen pour le retour et Fonds européen d'intégration des ressortissants de pays tiers ***I
Résolution législative du Parlement européen du 6 février 2013 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision no 573/2007/CE, la décision no 575/2007/CE et la décision 2007/435/CE du Conseil afin d'augmenter le taux de cofinancement par le Fonds européen pour les réfugiés, par le Fonds européen pour le retour et par le Fonds européen d'intégration des ressortissants de pays tiers en ce qui concerne certaines dispositions ayant trait à la gestion financière pour certains États membres qui connaissent ou risquent de connaître de graves difficultés quant à leur stabilité financière (COM(2012)0526 — C7-0302/2012 — 2012/0252(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
(2016/C 024/24)
Le Parlement européen,
|
— |
vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0526), |
|
— |
vu l'article 294, paragraphe 2, ainsi que l'article 78, paragraphe 2, et l'article 79, paragraphes 2 et 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0302/2012), |
|
— |
vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
|
— |
vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 19 décembre 2012, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
|
— |
vu l'article 55 de son règlement, |
|
— |
vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0004/2013), |
|
1. |
arrête la position en première lecture figurant ci-après; |
|
2. |
demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte; |
|
3. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. |
P7_TC1-COD(2012)0252
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 6 février 2013 en vue de l'adoption de la décision no …/2013/UE du Parlement européen et du Conseil modifiant les décisions du Parlement européen et du Conseil no 573/2007/CE et no 575/2007/CE et la décision 2007/435/CE du Conseil en vue d'augmenter le taux de cofinancement du Fonds européen pour les réfugiés, du Fonds européen pour le retour et du Fonds européen d'intégration des ressortissants de pays tiers en ce qui concerne certaines dispositions ayant trait à la gestion financière pour certains États membres qui connaissent ou risquent de connaître de graves difficultés quant à leur stabilité financière
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la décision no 258/2013/UE.)
|
22.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/266 |
P7_TA(2013)0043
Fonds pour les frontières extérieures ***I
Résolution législative du Parlement européen du 6 février 2013 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision no 574/2007/CE afin d'augmenter le taux de cofinancement par le Fonds pour les frontières extérieures pour certains États membres qui connaissent ou risquent de connaître de graves difficultés quant à leur stabilité financière (COM(2012)0527 — C7-0301/2012 — 2012/0253(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
(2016/C 024/25)
Le Parlement européen,
|
— |
vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0527), |
|
— |
vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 77, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0301/2012), |
|
— |
vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
|
— |
vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 19 décembre 2012, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
|
— |
vu l'article 55 de son règlement, |
|
— |
vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0433/2012), |
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1. |
arrête la position en première lecture figurant ci-après; |
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2. |
demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte; |
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3. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. |
P7_TC1-COD(2012)0253
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 6 février 2013 en vue de l'adoption de la décision no …/2013/UE du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision no 574/2007/CE en vue d'augmenter le taux de cofinancement du Fonds pour les frontières extérieures pour certains États membres qui connaissent ou risquent de connaître de graves difficultés quant à leur stabilité financière
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la décision no 259/2013/UE.)
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22.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/267 |
P7_TA(2013)0044
Conservation des ressources de pêche ***I
Résolution législative du Parlement européen du 6 février 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 850/98 du Conseil visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins et abrogeant le règlement (CE) no 1288/2009 du Conseil (COM(2012)0298 — C7-0156/2012 — 2012/0158(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
(2016/C 024/26)
Le Parlement européen,
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vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0298), |
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— |
vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0156/2012), |
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— |
vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
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— |
vu l'avis du Comité économique et social européen du 18 septembre 2012 (1), |
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— |
vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 7 novembre 2012, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
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— |
vu l'article 55 de son règlement, |
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— |
vu le rapport de la commission de la pêche (A7-0342/2012), |
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1. |
arrête la position en première lecture figurant ci-après (2); |
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2. |
approuve la déclaration du Parlement européen annexée à la présente résolution; |
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3. |
demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte; |
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4. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. |
(1) JO C 351 du 15.11.2012, p. 83.
(2) Cette position remplace les amendements adoptés le 22 novembre 2012 (textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0448).
P7_TC1-COD(2012)0158
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 6 février 2013 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2013 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 850/98 du Conseil visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins et le règlement (CE) no 1434/98 du Conseil spécifiant les conditions dans lesquelles le hareng peut être débarqué à des fins industrielles autres que la consommation humaine directe
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) no 227/2013.)
ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
Déclaration du Parlement européen sur les actes d'exécution
Le Parlement européen déclare que les dispositions du présent règlement concernant les actes d'exécution sont le résultat d'un délicat compromis. Afin de parvenir à un accord en première lecture avant la date d'expiration du règlement (CE) no 850/98, à savoir la fin de l'année 2012, le Parlement européen a accepté la possibilité d'avoir recours à des actes d'exécution dans certains cas spécifiques du règlement (CE) no 850/98. Il souligne toutefois que ces dispositions ne sauraient être considérées ni invoquées comme un précédent dans aucun règlement adopté en conformité à la procédure législative ordinaire, en particulier dans la proposition de la Commission de règlement modifiant le règlement (CE) no 850/98 du Conseil visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d’organismes marins.
Jeudi 7 février 2013
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22.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/269 |
P7_TA(2013)0051
Système commun de taxe sur la valeur ajoutée et mécanisme de réaction rapide contre la fraude à la TVA *
Résolution législative du Parlement européen du 7 février 2013 sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne un mécanisme de réaction rapide contre la fraude à la TVA (COM(2012)0428 — C7-0260/2012 — 2012/0205(CNS))
(Procédure législative spéciale — consultation)
(2016/C 024/27)
Le Parlement européen,
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vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2012)0428), |
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vu l'article 113 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0260/2012), |
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— |
vu l'article 55 de son règlement, |
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vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0014/2013), |
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1. |
approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée; |
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2. |
invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; |
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3. |
invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci; |
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4. |
demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission; |
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5. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. |
Amendement 1
Proposition de directive
Considérant - 1 (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 2
Proposition de directive
Considérant 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 3
Proposition de directive
Considérant 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 4
Proposition de directive
Considérant 7
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 5
Proposition de directive
Considérant 9 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 6
Proposition de directive
Considérant 9 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 7
Proposition de directive
Considérant 9 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 8
Proposition de directive
Considérant 9 quinquies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 9
Proposition de directive
Considérant 10
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 10
Proposition de directive
Article 1
Directive 2006/112/CE
Section 1 bis — Article 395 bis — paragraphe 1 — alinéa 1 — point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 11
Proposition de directive
Article 1
Directive 2006/112/CE
Section 1 bis — Article 395 bis — paragraphe 1 — alinéa 1 — point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 12
Proposition de directive
Article 1
Directive 2006/112/CE
Section 1 bis — Article 395 bis — paragraphe 1 — alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Aux fins du point a) , la mesure spéciale fait l’objet de mesures de contrôle appropriées par les États membres en ce qui concerne les assujettis qui fournissent des biens ou des services auxquels cette mesure s’applique. |
Aux fins des points a) et b) , toute mesure spéciale utilisée fait l'objet de mesures de contrôle appropriées par les États membres en ce qui concerne les assujettis qui fournissent des biens ou des services auxquels cette mesure s'applique. |
Amendement 13
Proposition de directive
Article 1
Directive 2006/112/CE
Section 1 bis — Article 395 bis — paragraphe 1 — alinéa 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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La procédure définie au présent paragraphe prend fin dans un délai de trois mois. |
Amendement 14
Proposition de directive
Article 1
Directive 2006/112/CE
Section 1 bis — Article 395 bis — paragraphe 2 — alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Un État membre qui souhaite introduire une mesure prévue au paragraphe 1 adresse une demande à la Commission. L’État membre communique à cette dernière des informations indiquant le secteur concerné, le type et les caractéristiques de la fraude, son caractère soudain et massif et ses répercussions en termes de pertes financières considérables et irréparables. Si la Commission estime ne pas disposer de toutes les données nécessaires, elle prend contact avec l'État membre concerné dans le mois suivant la réception de la demande en précisant les informations complémentaires dont elle a besoin. |
2. Un État membre qui souhaite introduire une mesure prévue au paragraphe 1 adresse une demande à la Commission. L'État membre communique à la Commission, aux commissions compétentes du Parlement européen et à la Cour des comptes des informations indiquant le secteur concerné, le type et les caractéristiques de la fraude, son caractère soudain et massif et ses répercussions en termes de pertes financières considérables et irréparables. Si la Commission estime ne pas disposer de toutes les données nécessaires, elle prend contact avec l'État membre concerné dans les deux semaines à compter de la réception de la demande en précisant les informations complémentaires dont elle a besoin. Le cas échant et si cela s'avère possible, la Commission consulte aussi le secteur concerné. |
Amendement 15
Proposition de directive
Article 1
Directive 2006/112/CE
Section 1 bis — Article 395 bis — paragraphe 2 — alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Dès que la Commission dispose de toutes les données qu'elle juge utiles aux fins de l'appréciation de la demande, elle autorise la mesure spéciale, ou, en cas d’opposition à la mesure demandée, en informe l'État membre concerné dans un délai d'un mois . |
Dès que la Commission dispose de toutes les données qu'elle juge utiles aux fins de l'appréciation de la demande, |
||||||
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Amendement 16
Proposition de directive
Article 1
Directive 2006/112/CE
Section 1 bis — Article 395 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 395 quater |
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Tous les trois ans et pour la première fois pour le 1er juillet 2014 au plus tard, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application du mécanisme de réaction rapide établi par la présente section. Le rapport envisage notamment d'autres mesures spéciales à ajouter au champ d'application du mécanisme ainsi que de nouvelles formes de renforcement de la coopération entre les États membres dans le cadre général du mécanisme. |
Amendement 17
Proposition de directive
Article 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 1 bis |
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Pour le 1er janvier 2014 au plus tard, la Commission présente un rapport sur la façon dont il est possible d'accélérer la procédure ordinaire de dérogation énoncée à l'article 395 de la directive 2006/112/CE. Le rapport a pour but d'identifier les modifications à apporter aux structures et procédures existantes pour que la Commission puisse toujours clôturer la procédure dans un délai de cinq mois à compter de la réception d'une demande d'un État membre. Le cas échéant, le rapport est accompagné de propositions législatives. |
Amendement 18
Proposition de directive
Article 2 — paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive. |
2. Les États membres communiquent au Parlement européen et à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. |
Amendement 19
Proposition de directive
Article 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. |
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Elle fait l'objet d'une consolidation avec la directive 2006/112/CE au plus tard le … (*). |
(*) Trois mois après l'entrée en vigueur de la présente directive.