|
ISSN 1977-0936 |
||
|
Journal officiel de l'Union européenne |
C 16 |
|
|
||
|
Édition de langue française |
Communications et informations |
59e année |
|
Numéro d'information |
Sommaire |
page |
|
|
IV Informations |
|
|
|
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
|
|
|
Cour de justice de ľUnion européenne |
|
|
2016/C 016/01 |
|
|
V Avis |
|
|
|
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES |
|
|
|
Cour de justice |
|
|
2016/C 016/02 |
||
|
2016/C 016/03 |
||
|
2016/C 016/04 |
||
|
2016/C 016/05 |
||
|
2016/C 016/06 |
||
|
2016/C 016/07 |
||
|
2016/C 016/08 |
||
|
2016/C 016/09 |
||
|
2016/C 016/10 |
||
|
2016/C 016/11 |
||
|
2016/C 016/12 |
||
|
2016/C 016/13 |
||
|
2016/C 016/14 |
||
|
2016/C 016/15 |
||
|
2016/C 016/16 |
||
|
2016/C 016/17 |
||
|
2016/C 016/18 |
||
|
2016/C 016/19 |
||
|
2016/C 016/20 |
||
|
2016/C 016/21 |
||
|
2016/C 016/22 |
||
|
2016/C 016/23 |
||
|
2016/C 016/24 |
Affaire C-545/15: Recours introduit le 16 octobre 2015 — Commission européenne/République de Pologne |
|
|
2016/C 016/25 |
||
|
2016/C 016/26 |
||
|
2016/C 016/27 |
Affaire C-563/15: Recours introduit le 4 novembre 2015 — Commission européenne/Royaume d’Espagne |
|
|
2016/C 016/28 |
||
|
2016/C 016/29 |
||
|
2016/C 016/30 |
||
|
2016/C 016/31 |
||
|
|
Tribunal |
|
|
2016/C 016/32 |
||
|
2016/C 016/33 |
||
|
2016/C 016/34 |
||
|
2016/C 016/35 |
||
|
2016/C 016/36 |
||
|
2016/C 016/37 |
||
|
2016/C 016/38 |
||
|
2016/C 016/39 |
||
|
2016/C 016/40 |
||
|
2016/C 016/41 |
||
|
2016/C 016/42 |
||
|
2016/C 016/43 |
||
|
2016/C 016/44 |
||
|
2016/C 016/45 |
||
|
2016/C 016/46 |
||
|
2016/C 016/47 |
||
|
2016/C 016/48 |
||
|
2016/C 016/49 |
||
|
2016/C 016/50 |
||
|
2016/C 016/51 |
||
|
2016/C 016/52 |
||
|
2016/C 016/53 |
Affaire T-623/15: Recours introduit le 10 novembre 2015 — Lidl Stiftung/OHMI (JEDE FLASCHE ZÄHLT!) |
|
|
2016/C 016/54 |
Affaire T-624/15: Recours introduit le 6 novembre 2015 — European Food e.a./Commission |
|
|
2016/C 016/55 |
||
|
2016/C 016/56 |
Affaire T-629/15: Recours introduit le 12 novembre 2015 — Hako GmbH/OHMI (SCRUBMASTER) |
|
|
2016/C 016/57 |
||
|
2016/C 016/58 |
Affaire T-635/15: Recours introduit le 13 novembre 2015 — Tuum/OHMI — Thun (TUUM) |
|
|
2016/C 016/59 |
Affaire T-636/15: Recours introduit le 13 novembre 2015 — Infratel Italia e.a./Commission |
|
|
2016/C 016/60 |
||
|
|
Tribunal de la fonction publique |
|
|
2016/C 016/61 |
||
|
2016/C 016/62 |
Affaire F-130/15: Recours introduit le 1er octobre 2015 — ZZ/BCE |
|
FR |
|
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Cour de justice de ľUnion européenne
|
18.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 16/1 |
Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne
(2016/C 016/01)
Dernière publication
Historique des publications antérieures
Ces textes sont disponibles sur
EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
|
18.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 16/2 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 12 novembre 2015 — Elitaliana SpA/Eulex Kosovo
(Affaire C-439/13 P) (1)
((Pourvoi - Marchés publics de services - Action commune 2008/124/PESC - Appel d’offres concernant le soutien par hélicoptère à la mission Eulex Kosovo - Recours contre la décision d’attribution - Article 24, paragraphe 1, second alinéa, TUE - Article 275, premier alinéa, TFUE - Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) - Compétence de la Cour - Article 263, premier alinéa, TFUE - Notion d’«organe ou d’organisme de l’Union» - Mesures imputables à la Commission européenne - Erreur excusable))
(2016/C 016/02)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Elitaliana SpA (représentant: R. Colagrande, avvocato)
Autre partie à la procédure: Eulex Kosovo (représentant: G. Brosadola Pontotti, Solicitor)
Dispositif
|
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
|
2) |
Elitaliana SpA est condamnée aux dépens. |
|
18.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 16/3 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 12 novembre 2015 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Bruxelles — Belgique) — Hewlett-Packard Belgium SPRL/Reprobel SCRL
(Affaire C-572/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Rapprochement des législations - Propriété intellectuelle - Droit d’auteur et droits voisins - Directive 2001/29/CE - Droit exclusif de reproduction - Exceptions et limitations - Article 5, paragraphe 2, sous a) et b) - Exception de reprographie - Exception de copie privée - Exigence de cohérence dans l’application des exceptions - Notion de «compensation équitable» - Perception d’une rémunération au titre de la compensation équitable sur les imprimantes multifonctions - Rémunération proportionnelle - Rémunération forfaitaire - Cumul de rémunérations forfaitaire et proportionnelle - Mode de calcul - Bénéficiaires de la compensation équitable - Auteurs et éditeurs - Partitions))
(2016/C 016/03)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour d'appel de Bruxelles
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Hewlett-Packard Belgium SPRL
Partie défenderesse: Reprobel SCRL
en présence de: Epson Europe BV
Dispositif
|
1) |
L’article 5, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, et l’article 5, paragraphe 2, sous b), de celle-ci doivent être interprétés en ce sens que, concernant les termes «compensation équitable» qui y figurent, il y a lieu d’établir une différence selon que la reproduction effectuée sur papier ou sur un support similaire au moyen de toute technique photographique ou de tout autre procédé ayant des effets similaires l’est par tout utilisateur ou qu’elle l’est par une personne physique pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales. |
|
2) |
L’article 5, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/29 et l’article 5, paragraphe 2, sous b), de celle-ci s’opposent à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui autorise l’État membre à attribuer une partie de la compensation équitable revenant aux titulaires de droits aux éditeurs des œuvres créées par les auteurs, sans obligation pour ces éditeurs de faire bénéficier, même indirectement, ces auteurs de la partie de la compensation dont ils sont privés. |
|
3) |
L’article 5, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/29 et l’article 5, paragraphe 2, sous b), de celle-ci s’opposent, en principe, à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, instituant un système indifférencié de perception de la compensation équitable couvrant également les reproductions de partitions, et ils s’opposent à une telle législation, instituant un système indifférencié de perception de la compensation équitable couvrant également les reproductions contrefaites réalisées à partir de sources illicites. |
|
4) |
L’article 5, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/29 et l’article 5, paragraphe 2, sous b), de celle-ci s’opposent à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, instaurant un système qui combine, pour le financement de la compensation équitable revenant aux titulaires de droits, deux formes de rémunération, à savoir, d’une part, une rémunération forfaitaire versée en amont de l’opération de reproduction par le fabricant, l’importateur ou l’acquéreur intracommunautaire d’appareils permettant la reproduction des œuvres protégées, à l’occasion de la mise en circulation de ces appareils sur le territoire national, et, d’autre part, une rémunération proportionnelle versée en aval de cette opération de reproduction, déterminée uniquement par un prix unitaire multiplié par le nombre de reproductions réalisées, à la charge des personnes physiques ou morales qui réalisent ces reproductions, pour autant que:
|
|
18.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 16/4 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 19 novembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Högsta förvaltningsdomstolen — Suède) — Skatteverket/Hilkka Hirvonen
(Affaire C-632/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Libre circulation des personnes - Égalité de traitement - Impôt sur le revenu - Revenus des contribuables non-résidents soumis à un prélèvement à la source - Exclusion de toute déduction fiscale liée à la situation personnelle du contribuable - Justification - Possibilité pour les contribuables non-résidents d’opter pour le régime applicable aux contribuables résidents et de bénéficier desdites déductions))
(2016/C 016/04)
Langue de procédure: le suédois
Juridiction de renvoi
Högsta förvaltningsdomstolen
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Skatteverket
Partie défenderesse: Hilkka Hirvonen
Dispositif
Le refus, dans le cadre de l’imposition sur les revenus, d’accorder aux contribuables non-résidents, qui tirent la plus grande partie de leurs revenus de l’État source et qui ont opté pour le régime d’imposition à la source, les mêmes déductions personnelles que celles qui sont accordées aux contribuables résidents dans le cadre du régime d’imposition ordinaire, ne constitue pas une discrimination contraire à l’article 21 TFUE lorsque les contribuables non-résidents ne sont pas soumis à une charge fiscale globalement supérieure à celle qui pèse sur les contribuables résidents et sur les personnes qui leur sont assimilées, dont la situation est comparable à la leur.
|
18.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 16/5 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 12 novembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Vilniaus apygardos administracinis teismas — Lituanie) — Bronius Jakutis, Kretingalės kooperatinė ŽŪB/Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, Lietuvos valstybė
(Affaire C-103/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Agriculture - Règlement (CE) no 73/2009 - Articles 7, paragraphe 1, 10, paragraphe 1, 121 et 132, paragraphe 2 - Actes d’exécution de ce règlement - Validité, au regard du traité FUE, de l’acte d’adhésion de 2003 ainsi que des principes de non-discrimination, de sécurité juridique, de protection de la confiance légitime et de bonne administration - Modulation des paiements directs octroyés aux agriculteurs - Réduction des montants - Niveau des paiements directs applicable dans les États membres de la Communauté européenne dans sa composition au 30 avril 2004 et dans les États membres ayant adhéré à celle-ci le 1er mai 2004 - Défaut de publication et de motivation))
(2016/C 016/05)
Langue de procédure: le lithuanien
Juridiction de renvoi
Vilniaus apygardos administracinis teismas
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Bronius Jakutis, Kretingalės kooperatinė ŽŪB
Parties défenderesses: Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, Lietuvos valstybė
en présence de: Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Dispositif
|
1) |
Les articles 7, paragraphe 1, 10, paragraphe 1, et 121 du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003, doivent être interprétés en ce sens que la notion de «niveau des paiements directs applicable dans les États membres autres que les nouveaux États membres» doit être comprise en ce sens que ledit niveau était, au titre de l’année 2012, égal à 90 % du niveau de la totalité des paiements directs et que la notion de «niveau des paiements directs dans les nouveaux États membres» doit être comprise en ce sens que ce dernier niveau était, au titre de l’année 2012, égal à celui des États membres de la Communauté européenne dans sa composition au 30 avril 2004. |
|
2) |
La décision d’exécution C(2012) 4391 final de la Commission, du 2 juillet 2012, autorisant l’octroi de paiements directs nationaux complémentaires en Lituanie au titre de l’année 2012, est invalide, alors que l’examen des questions préjudicielles n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité des articles 10, paragraphe 1, in fine, et 132, paragraphe 2, dernier alinéa, in fine, du règlement no 73/2009. |
|
3) |
L’examen desdites questions n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l’article 132, paragraphe 2, dernier alinéa, du règlement no 73/2009, dans sa rédaction résultant du rectificatif publié au Journal officiel de l’Union européenne du 18 février 2010. |
|
4) |
La signification du terme «dydis», utilisé dans la version en langue lituanienne de l’article 1er quater, paragraphe 2, dernier alinéa, du règlement (CE) no 1259/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune, qui a été inséré dans le règlement par l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne, est la même que celle du terme «lygis», utilisé dans la version en langue lituanienne de l’article 132, paragraphe 2, dernier alinéa, du règlement no 73/2009. |
|
18.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 16/6 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 novembre 2015 (demande de décision préjudicielle de l’Oberlandesgericht Koblenz — Allemagne) — RegioPost GmbH & Co. KG/Stadt Landau in der Pfalz
(Affaire C-115/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Article 56 TFUE - Libre prestation des services - Restrictions - Directive 96/71/CE - Article 3, paragraphe 1 - Directive 2004/18/CE - Article 26 - Marchés publics - Services postaux - Réglementation d’une entité régionale d’un État membre imposant aux soumissionnaires et à leurs sous-traitants de s’engager à verser un salaire minimal au personnel exécutant les prestations faisant l’objet d’un marché public))
(2016/C 016/06)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Oberlandesgericht Koblenz
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: RegioPost GmbH & Co. KG
Partie défenderesse: Stadt Landau in der Pfalz
en présence de: PostCon Deutschland GmbH, Deutsche Post AG
Dispositif
|
1) |
L’article 26 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, telle que modifiée par le règlement (UE) no 1251/2011 de la Commission, du 30 novembre 2011, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une législation d’une entité régionale d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui oblige les soumissionnaires et leurs sous-traitants à s’engager, par une déclaration écrite devant être jointe à leur offre, à verser au personnel qui sera appelé à exécuter les prestations faisant l’objet du marché public considéré un salaire minimal fixé par cette législation. |
|
2) |
L’article 26 de la directive 2004/18, telle que modifiée par le règlement no 1251/2011, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une législation d’une entité régionale d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui prévoit l’exclusion de la participation à une procédure d’attribution d’un marché public des soumissionnaires et de leurs sous-traitants qui refusent de s’engager, par une déclaration écrite devant être jointe à leur offre, à verser au personnel qui sera appelé à exécuter les prestations faisant l’objet du marché public considéré un salaire minimal fixé par cette législation. |
|
18.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 16/7 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 12 novembre 2015 — Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord/Parlement européen, Conseil de l'Union européenne
(Affaire C-121/14) (1)
((Recours en annulation - Règlement (UE) no 1316/2013 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe - Projets d’intérêt commun qui concernent le territoire d’un État membre - Approbation dudit État - Prolongement d’un corridor de fret ferroviaire - Base juridique - Articles 171 TFUE et 172, second alinéa, TFUE))
(2016/C 016/07)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (représentants: M. Holt et L. Christie, agents, assistés de D.J. Rhee, Barrister)
Parties défenderesses: Parlement européen (représentants: A. Troupiotis et M. Sammut, agents, Conseil de l'Union européenne (représentants: Z. Kupčová et E. Chatziioakeimidou, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Samnadda et J. Hottiaux, agents)
Dispositif
|
1) |
Le recours est rejeté. |
|
2) |
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne. |
|
3) |
La Commission européenne supporte ses propres dépens. |
|
18.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 16/8 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 12 novembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Helsingin hovioikeus — Finlande) — Valev Visnapuu/Kihlakunnansyyttäjä (Helsinki), Suomen valtio — Tullihallitus
(Affaire C-198/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Articles 34 TFUE et 110 TFUE - Directive 94/62/CE - Articles 1er, paragraphe 1, 7 et 15 - Vente à distance et transport de boissons alcooliques à partir d’un autre État membre - Droit d’accise sur certains emballages de boissons - Exonération en cas d’intégration des emballages dans un système de consignation et de reprise - Articles 34 TFUE, 36 TFUE et 37 TFUE - Exigence d’une autorisation de vente au détail de boissons alcooliques - Monopole de vente au détail de boissons alcooliques - Justification - Protection de la santé))
(2016/C 016/08)
Langue de procédure: le finnois
Juridiction de renvoi
Helsingin hovioikeus
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Valev Visnapuu
Parties défenderesses: Kihlakunnansyyttäjä (Helsinki), Suomen valtio — Tullihallitus
Dispositif
|
1) |
L’article 110 TFUE ainsi que les articles 1er, paragraphe 1, 7 et 15 de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d’emballages, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, qui instaure un droit d’accise sur certains emballages de boissons, mais prévoit une exonération en cas d’intégration de ces emballages dans un système de reprise opérationnel. |
|
2) |
Les articles 34 TFUE et 36 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, en vertu de laquelle un vendeur établi dans un autre État membre est soumis à une exigence d’autorisation de vente au détail pour l’importation de boissons alcooliques en vue de leur vente au détail à des consommateurs résidant dans le premier État membre, lorsque ce vendeur assure le transport de ces boissons ou confie leur transport à un tiers, pour autant que cette réglementation soit propre à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi, en l’occurrence la protection de la santé et de l’ordre publics, que cet objectif ne puisse pas être atteint avec une effectivité d’un niveau au moins équivalent par des mesures moins restrictives et que cette réglementation ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. |
|
18.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 16/9 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 11 novembre 2015 (demande de décision préjudicielle de l’Employment Tribunals, Birmingham — Royaume-Uni) — Kathleen Greenfield/The Care Bureau Ltd
(Affaire C-219/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Accord-cadre sur le travail à temps partiel - Aménagement du temps de travail - Directive 2003/88/CE - Droit au congé annuel payé - Calcul des droits au congé en cas d’augmentation du temps de travail - Interprétation du principe du pro rata temporis))
(2016/C 016/09)
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
Employment Tribunals, Birmingham
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Kathleen Greenfield
Partie défenderesse: The Care Bureau Ltd
Dispositif
|
1) |
La clause 4, point 2, de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel, conclu le 6 juin 1997, qui figure à l’annexe de la directive 97/81/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, la CEEP et la CES, telle que modifiée par la directive 98/23/CE du Conseil, du 7 avril 1998, et l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doivent être interprétés en ce sens que, en cas d’augmentation du nombre d’heures de travail effectuées par un travailleur, les États membres n’ont pas l’obligation de prévoir que les droits au congé annuel payé déjà acquis, et éventuellement pris, soient recalculés rétroactivement en fonction du nouveau rythme de travail dudit travailleur. Un nouveau calcul doit cependant être effectué pour la période au cours de laquelle le temps de travail a augmenté. |
|
2) |
La clause 4, point 2, dudit accord-cadre et l’article 7 de la directive 2003/88 doivent être interprétés en ce sens que le calcul des droits au congé annuel payé doit être effectué selon les mêmes principes, qu’il s’agisse de déterminer l’indemnité compensatrice pour congé annuel payé non pris due dans le cas où il est mis fin à la relation de travail ou le solde des droits au congé annuel payé en cas de maintien de la relation de travail. |
|
18.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 16/9 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 novembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de Primera Instancia no 7 de Las Palmas de Gran Canaria — Espagne) — Tecom Mican SL, José Arias Domínguez
(Affaire C-223/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Signification et notification des actes judiciaires et extrajudiciaires - Notion d’«acte extrajudiciaire» - Acte privé - Incidence transfrontière - Fonctionnement du marché intérieur))
(2016/C 016/10)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado de Primera Instancia no 7 de Las Palmas de Gran Canaria
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Tecom Mican SL, José Arias Domínguez
Dispositif
|
1) |
L’article 16 du règlement (CE) no 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale («signification ou notification des actes»), et abrogeant le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil, doit être interprété en ce sens que la notion d’«acte extrajudiciaire», visée à cet article, inclut non seulement les actes établis ou certifiés par une autorité publique ou un officier ministériel, mais également les actes privés dont la transmission formelle à leur destinataire résidant à l’étranger est nécessaire à l’exercice, à la preuve ou à la sauvegarde d’un droit ou d’une prétention juridique en matière civile ou commerciale. |
|
2) |
Le règlement no 1393/2007 doit être interprété en ce sens que la signification ou la notification d’un acte extrajudiciaire, conformément aux modalités établies par ce règlement, est admissible même lorsque le requérant a déjà réalisé une première signification ou une première notification de cet acte au moyen d’une voie de transmission non prévue par ledit règlement ou d’un autre des moyens de transmission mis en place par celui-ci. |
|
3) |
L’article 16 du règlement no 1393/2007 doit être interprété en ce sens que, lorsque les conditions d’application de cet article sont réunies, il n’y a pas lieu de vérifier, au cas par cas, que la signification ou la notification d’un acte extrajudiciaire a une incidence transfrontière et est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur. |
|
18.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 16/10 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 novembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Baden-Württemberg — Allemagne) — Roman Bukovansky/Finanzamt Lörrach
(Affaire C-241/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes - Relation entre cet accord et les conventions bilatérales préventives de la double imposition - Égalité de traitement - Discrimination fondée sur la nationalité - Ressortissant d’un État membre de l’Union européenne - Travailleurs frontaliers - Impôt sur les revenus - Répartition de la compétence fiscale - Rattachement fiscal - Nationalité))
(2016/C 016/11)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Finanzgericht Baden-Württemberg
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Roman Bukovansky
Partie défenderesse: Finanzamt Lörrach
Dispositif
Les principes de non-discrimination et d’égalité de traitement, énoncés à l’article 2 de l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, signé à Luxembourg le 21 juin 1999, et à l’article 9 de l’annexe I de cet accord, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une convention bilatérale préventive de la double imposition, telle que la convention du 11 août 1971 entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne, telle que modifiée par le protocole de révision du 12 mars 2002, en vertu de laquelle la compétence pour imposer les revenus salariaux d’un contribuable allemand qui ne possède pas la nationalité suisse, bien que celui-ci ait transféré sa résidence de l’Allemagne vers la Suisse tout en conservant son lieu de travail salarié dans le premier de ces États, revient à l’État de la source de ces revenus, à savoir la République fédérale d’Allemagne, alors que la compétence pour imposer les revenus salariaux d’un ressortissant suisse se trouvant dans une situation analogue revient au nouvel État de résidence, en l’occurrence la Confédération suisse.
|
18.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 16/11 |
Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 19 novembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Hof van beroep te Brussel — Belgique) — SBS Belgium NV/Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (SABAM)
(Affaire C-325/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Directive 2001/29/CE - Article 3, paragraphe 1 - Communication au public - Notions de «communication» et de «public» - Distribution de programmes de télévision - Procédé dit de l’«injection directe»))
(2016/C 016/12)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hof van beroep te Brussel
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: SBS Belgium NV
Partie défenderesse: Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (SABAM)
Dispositif
L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doit être interprété en ce sens qu’un organisme de radiodiffusion ne se livre pas à un acte de communication au public, au sens de cette disposition, lorsqu’il transmet ses signaux porteurs de programmes exclusivement aux distributeurs de signaux, sans que ces signaux soient accessibles au public au cours et à l’occasion de cette transmission, ces distributeurs envoyant ensuite lesdits signaux à leurs abonnés respectifs afin que ceux-ci puissent regarder ces programmes, à moins que l’intervention des distributeurs en cause ne constitue qu’un simple moyen technique, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
|
18.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 16/12 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 novembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona — Espagne) — Christian Pujante Rivera/Gestora Clubs Dir SL, Fondo de Garantía Salarial
(Affaire C-422/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Licenciements collectifs - Directive 98/59/CE - Article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, sous a) - Notion de «travailleurs employés habituellement» au sein de l’établissement concerné - Article 1er, paragraphe 1, second alinéa - Notions de «licenciement» et de «cessations de contrat de travail assimilées à un licenciement» - Modalités de calcul du nombre de travailleurs licenciés))
(2016/C 016/13)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Christian Pujante Rivera
Parties défenderesses: Gestora Clubs Dir SL, Fondo de Garantía Salarial
Dispositif
|
1) |
L’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, sous a), de la directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs, doit être interprété en ce sens que les travailleurs bénéficiant d’un contrat conclu pour une durée ou une tâche déterminées doivent être considérés comme faisant partie des travailleurs «habituellement» employés, au sens de cette disposition, au sein de l’établissement concerné. |
|
2) |
En vue d’établir l’existence d’un «licenciement collectif», au sens de l’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, sous a), de la directive 98/59, entraînant l’application de cette dernière, la condition, figurant au second alinéa de cette disposition, que «les licenciements soient au moins au nombre de cinq» doit être interprétée en ce sens qu’elle vise non pas les cessations de contrat de travail assimilées à un licenciement, mais exclusivement les licenciements au sens strict. |
|
3) |
La directive 98/59 doit être interprétée en ce sens que le fait pour un employeur de procéder, unilatéralement et au détriment du travailleur, à une modification substantielle des éléments essentiels de son contrat de travail pour des motifs non inhérents à la personne de ce travailleur relève de la notion de «licenciement», visée à l’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, sous a), de cette directive. |
|
18.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 16/12 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 novembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Münster — Allemagne) — Klausner Holz Niedersachsen GmbH/Land Nordrhein-Westfalen
(Affaire C-505/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Articles 107 TFUE et 108 TFUE - Aides d’État - Aide octroyée en violation de l’article 108, paragraphe 3, TFUE - Décision d’une juridiction d’un État membre établissant la validité du contrat octroyant cette aide - Autorité de la chose jugée - Interprétation conforme - Principe d’effectivité))
(2016/C 016/14)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Landgericht Münster
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Klausner Holz Niedersachsen GmbH
Partie défenderesse: Land Nordrhein-Westfalen
Dispositif
Le droit de l’Union s’oppose, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, à ce que l’application d’une règle de droit national visant à consacrer le principe de l’autorité de la chose jugée empêche le juge national ayant constaté que les contrats faisant l’objet du litige qui lui est soumis constituent une aide d’État, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, mise à exécution en violation de l’article 108, paragraphe 3, troisième phrase, TFUE, de tirer toutes les conséquences de cette violation, en raison d’une décision juridictionnelle nationale, devenue définitive, laquelle, sans examiner la question de savoir si ces contrats instaurent une aide d’État, a constaté qu’ils demeurent en vigueur.
|
18.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 16/13 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 novembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Varbergs tingsrätt — Suède) — P/Q
(Affaire C-455/15 PPU) (1)
((Renvoi préjudiciel - Procédure préjudicielle d’urgence - Coopération judiciaire en matière civile - Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale - Règlement (CE) no 2201/2003 - Article 23, sous a) - Motifs de non-reconnaissance des décisions en matière de responsabilité parentale - Ordre public))
(2016/C 016/15)
Langue de procédure: le suédois
Juridiction de renvoi
Varbergs tingsrätt
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: P
Partie défenderesse: Q
Dispositif
L’article 23, sous a), du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000, doit être interprété en ce sens que, en l’absence d’une violation manifeste, eu égard aux intérêts supérieurs de l’enfant, d’une règle de droit considérée comme essentielle dans l’ordre juridique d’un État membre ou d’un droit reconnu comme fondamental dans cet ordre juridique, cette disposition ne permet pas à la juridiction de cet État membre, qui se considère compétente pour statuer sur la garde d’un enfant, de refuser de reconnaître la décision d’une juridiction d’un autre État membre qui a statué sur la garde de cet enfant.
|
18.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 16/14 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Baden-Württemberg (Allemagne) le 8 septembre 2015 — Peter Radgen, Lilian Radgen/Finanzamt Ettlingen
(Affaire C-478/15)
(2016/C 016/16)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Finanzgericht Baden-Württemberg
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Peter Radgen, Lilian Radgen
Partie défenderesse: Finanzamt Ettlingen
Question préjudicielle
Les dispositions de l’accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération helvétique, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (JO 2002 L 114, p. 66), notamment son préambule, ses articles 1er, 2, 4, 11, 16 et 21 ainsi que les articles 7, 9 et 15 de son annexe I, doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à la règle d’un État membre qui refuse à un citoyen assujetti à l’impôt de manière illimitée dans cet État le bénéfice d’un abattement pour une activité d’enseignement à titre accessoire, au motif que celle-ci n’est pas exercée au service ou pour le compte d’une personne morale de droit public établie dans un État membre de l’Union ou dans un État auquel s’applique l’accord sur l’Espace économique européen, mais au service ou pour le compte d’une personne morale de droit public établie sur le territoire de la Confédération helvétique?
|
18.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 16/14 |
Recours introduit le 22 septembre 2015 — Commission européenne/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
(Affaire C-502/15)
(2016/C 016/17)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: K. Mifsud-Bonnici et E. Manhaeve, agents)
Partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
Conclusions
La Commission demande qu’il plaise à la Cour:
|
— |
déclarer qu’en n’ayant pas correctement appliqué la directive 91/271/CEE du Conseil (1), du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, en ce qui concerne Gowerton et Llanelli, Gibraltar et onze agglomérations, le Royaume-Uni a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3, 4, 5 et 10 de la directive 91/271/CEE; |
|
— |
condamner le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Par son recours, la Commission demande à la Cour de déclarer que le Royaume-Uni n’a pas correctement mis en œuvre la directive 91/271/CEE du Conseil, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, à Gowerton et à Llanelli, à Gibraltar et dans onze agglomérations.
La Commission considère, en particulier, que le Royaume-Uni n’a pas veillé à ce que les eaux collectées dans un système combiné recueillant eaux urbaines résiduaires et eaux de pluie à Gowerton et à Llanelli soient retenues et acheminées à des fins de traitement conformément aux exigences des articles 3, 4 et 10 et de l’annexe I, points A. et B., de la directive 91/271/CEE du Conseil.
En outre, la Commission considère qu’en ne mettant pas en place de traitement secondaire ou de traitement équivalent ou en ne fournissant pas de preuves suffisantes pour démontrer la mise en conformité avec la directive 91/271/CEE à cet égard en ce qui concerne trois agglomérations, ainsi qu’en ne soumettant les eaux urbaines résiduaires de Gibraltar à aucun traitement, le Royaume-Uni a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4 et de l’annexe I, points B. et D., de la directive 91/271/CEE du Conseil.
Enfin, la Commission soutient que, en n’ayant pas veillé à ce que les eaux urbaines résiduaires entrant dans les systèmes de collecte de huit agglomérations, avant d’être rejetées dans des zones sensibles, fassent l’objet d’un traitement plus rigoureux, le Royaume-Uni n’a pas respecté les obligations découlant de l’article 5 et de l’annexe I, points B. et D., de la directive 91/271/CEE du Conseil.
Le délai pour la transposition de la directive a expiré le 30 juin 1993.
|
18.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 16/15 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Berlin (Allemagne) le 24 septembre 2015 — Sidika Ucar/Land Berlin
(Affaire C-508/15)
(2016/C 016/18)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgericht Berlin
Parties dans la procédure au principal
Requérante: Mme Sidika Ucar
Défendeur: Land Berlin
Questions préjudicielles
|
1. |
Faut-il interpréter l’article 7, premier alinéa, premier tiret, de la décision no 1/80 en ce sens que les conditions de fond sont aussi remplies si, avant la période dans laquelle le membre de la famille a résidé trois ans en toute légalité chez le travailleur turc appartenant au marché régulier de l’emploi, il s’est écoulé une période au cours de laquelle le travailleur originairement admis avait quitté le marché régulier de l’emploi de l’État membre postérieurement à l’autorisation accordée au membre de la famille de le rejoindre au titre de cette disposition? |
|
2. |
Faut-il interpréter l’article 7, premier alinéa, de la décision no 1/80 en ce sens que la prorogation d’un titre de séjour doit être assimilée à l’autorisation prévue dans cette disposition de rejoindre un travailleur turc appartenant au marché régulier de l’emploi lorsque le membre de la famille concerné vit avec le travailleur turc sans interruption depuis qu’il a été autorisé à le rejoindre au sens de cette disposition mais que ce dernier, après avoir quitté le marché régulier de l’emploi de l’État membre dans l’intervalle, n’y appartient à nouveau que depuis la prorogation du titre? |
|
18.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 16/16 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Berlin (Allemagne) le 24 septembre 2015 — Recep Kilic/Land Berlin
(Affaire C-509/15)
(2016/C 016/19)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgericht Berlin
Parties dans la procédure au principal
Requérant: M. Recep Kilic
Défendeur: Land Berlin
Question préjudicielle
Peut-on voir une autorisation au regroupement, visée à l’article 7 de la décision no 1/80, dans une prorogation du permis de séjour du membre de la famille autorisé à rejoindre les personnes originairement admises qui n’appartenaient pas au marché de l’emploi, intervenant à un moment où la personne originairement admise, chez laquelle le membre de la famille a sa résidence régulière, est devenue travailleur?
|
18.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 16/16 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Nejvyšší správní soud (République tchèque) le 7 octobre 2015 — Policie ČR/Salah Al Chodor e.a.
(Affaire C-528/15)
(2016/C 016/20)
Langue de procédure: le tchèque
Juridiction de renvoi
Nejvyšší správní soud
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Policie ČR, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor cizinecké policie
Partie défenderesse: Salah Al Chodor e.a.
Question préjudicielle
La seule circonstance que la loi n’a pas défini les critères objectifs aux fins de l’appréciation d’un risque non négligeable de fuite d’un étranger [article 2, sous n), du règlement no 604/2013 (1)] entraîne-t-elle l’inapplicabilité de l’instrument du placement en rétention au sens de l’article 28, paragraphe 2, du même règlement?
(1) JO L 180, du 29 juin 2013, p. 31.
|
18.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 16/17 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Judecătoria Satu Mare (Roumanie) le 12 octobre 2015 — Pavel Dumitraș, Mioara Dumitraș/BRD Groupe Société Générale — sucursala Satu Mare
(Affaire C-534/15)
(2016/C 016/21)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Judecătoria Satu Mare
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Pavel Dumitraș, Mioara Dumitraș
Partie défenderesse: BRD Groupe Société Générale — sucursala Satu Mare
Questions préjudicielles
|
1) |
En ce qui concerne la définition de la notion de «consommateur», l’article 2, sous b), de la directive 93/13/CEE (1) doit-il être interprété en ce sens qu’il inclut ou, au contraire, en ce sens qu’il exclut de cette définition les personnes physiques qui ont signé, en qualité de garant-caution, des actes additionnels et des contrats accessoires (contrats de cautionnement ou de garantie immobilière) au contrat de crédit conclu par une société commerciale en vue de l’exercice de son activité, dans les conditions où ces personnes physiques n’ont aucun lien avec l’activité de ladite société commerciale et ont agi dans un but étranger à leur activité professionnelle, sachant que les requérants étaient initialement des personnes physiques garantes d’un contrat de prêt conclu avec la défenderesse créancière, aux côtés de la débitrice principale, personne morale, dont l’administrateur était le requérant, mais que le contrat en question a ultérieurement été modifié, et que l’ancienne débitrice dont le requérant était l’administrateur a transmis la créance par novation, avec l’accord de la défenderesse créancière, à une autre personne morale, dont ni le requérant ni la requérante n’ont qualité d’administrateurs, mais que ces derniers se sont engagés au bénéfice de la nouvelle débitrice, personne morale, en tant que cautions de l’obligation transmise par novation à cette nouvelle débitrice? |
|
2) |
L’article 1, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE doit-il être interprété en ce sens que seuls les contrats conclus entre commerçants et consommateurs ayant pour objet la vente de biens ou services relèvent du champ d’application de cette directive, où bien en ce sens que les contrats accessoires (les contrats de garantie ou de cautionnement) à un contrat de crédit dont le bénéficiaire est une société commerciale, conclus par les personnes physiques qui n’ont aucun lien avec l’activité de ladite société commerciale et qui ont agi dans un but étranger à leur activité professionnelle, relèvent également du champ d’application de ladite directive, sachant que les requérants étaient initialement des personnes physiques garantes d’un contrat de prêt conclu avec la défenderesse créancière, aux côtés de la débitrice principale, personne morale, dont l’administrateur était le requérant, mais que le contrat en question a ultérieurement été modifié, et que l’ancienne débitrice dont le requérant était l’administrateur a transmis la créance par novation, avec l’accord de la défenderesse créancière, à une autre personne morale, dont ni le requérant ni la requérante n’ont qualité d’administrateurs, mais que ces derniers se sont engagés au bénéfice de la nouvelle débitrice, personne morale, en tant que cautions de l’obligation transmise par novation à cette nouvelle débitrice? |
(1) Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29).
|
18.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 16/18 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Italie) le 16 octobre 2015 — procédure pénale contre Angela Manzo
(Affaire C-542/15)
(2016/C 016/22)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Parties dans la procédure au principal
Angela Manzo
Questions préjudicielles
|
1) |
Les articles 49 et [56] [TFUE] ainsi que les principes de l’égalité de traitement et d’effectivité doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale en matière de jeux de hasard qui, pour l’octroi de concessions, met en place une nouvelle procédure d’appel d’offres (régie par l’article [10, paragraphe] 9 octies de la loi no 44 du 26 avril 2012) qui, sans prévoir à cet égard d’autre critère que deux références bancaires provenant de deux établissements financiers différents, contient une clause d’exclusion pour défaut de capacité économique et financière? |
|
2) |
L’article 47 de la directive 2004/18/CE (1) du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale en matière de jeux de hasard qui, pour l’octroi de concessions, met en place une nouvelle procédure d’appel d’offres (régie par l’article [10, paragraphe] 9 octies de la loi no 44 du 26 avril 2012) qui, sans prévoir à cet égard d’autres documents ni options, comme le fait la législation [supra]nationale, [contient une clause d’exclusion pour défaut] de capacité économique et financière? |
|
3) |
Les articles 49 et [56] [TFUE] s’opposent-ils à une législation nationale qui empêche de fait toute activité transfrontalière dans le secteur des jeux, indépendamment de la forme sous laquelle cette activité s’exerce et, en particulier (selon les termes de l’arrêt Biasci e.a., C-660/11 et C-8/12, EU:C:2013:550), dans les cas où les intermédiaires de l’entreprise présents sur le territoire national peuvent être soumis à un contrôle physique à des fins de police? |
(1) Directive du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114).
|
18.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 16/18 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 19 octobre 2015 — Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE)/Premier ministre, Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie
(Affaire C-543/15)
(2016/C 016/23)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE)
Parties défenderesses: Premier ministre, Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie
Question préjudicielle
Les articles 34 et 36 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à un mécanisme de capacité dans le secteur de l’électricité tel que celui en cause au principal, notamment décrit aux points 1, 15 et 17 à 19 de la présente décision?
En particulier:
|
a) |
Bien que le mécanisme ne rémunère les capacités qu’en fonction de leur disponibilité et non de leur production effective, et eu égard à la prise en compte des effets des interconnexions dans la détermination des obligations des fournisseurs, de nature à distendre le lien de causalité entre l’exclusion du mécanisme des capacités étrangères, opérée par le décret, et l’effet restrictif sur les échanges d’électricité transfrontaliers susceptible d’en résulter, en termes de choix d’allocation des ressources des investisseurs et de choix d’approvisionnement des fournisseurs, l’article 34 du traité doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une telle mesure d’exclusion? |
|
b) |
Eu égard à l’évolution du cadre juridique européen régissant le marché intérieur de l’électricité, l’objectif de sécurité d’approvisionnement en électricité de la population d’un État membre est-il susceptible d’être couvert par la notion de sécurité publique prévue par l’article 36 du traité? |
|
c) |
Eu égard notamment à la marge d’appréciation laissée aux États membres quant à la définition des politiques propres à assurer leur sécurité d’approvisionnement en électricité, quels sont les critères qui peuvent permettre de vérifier si un mécanisme de capacité de marché et décentralisé qui implique, dans l’état actuel du marché européen de l’électricité, une mesure d’exclusion des capacités étrangères compensée par la prise en compte des interconnexions dans la détermination des obligations des fournisseurs, est susceptible de répondre à la condition de proportionnalité exigée pour l’application de l’article 36 du traité? |
|
18.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 16/19 |
Recours introduit le 16 octobre 2015 — Commission européenne/République de Pologne
(Affaire C-545/15)
(2016/C 016/24)
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. Heller, K. Herrmann et E. Sanfrutos Cano, agents)
Partie défenderesse: République de Pologne
Conclusions
|
— |
constater qu’en n’adoptant pas et en ne mettant pas en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (1), ou, en tout état de cause, en ne communiquant pas ces dispositions à la Commission, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 24, paragraphe 1, de ladite directive; |
|
— |
infliger à la République de Pologne, conformément à l’article 260, paragraphe 3, TFUE, le paiement d’une astreinte d’un montant de 71 610 euros par jour à compter de la date du prononcé de l’arrêt dans la présente affaire pour manquement à l’obligation de communiquer les mesures de transposition de la directive 2012/19/UE; |
|
— |
condamner la République de Pologne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le délai pour la transposition de la directive 2012/19/UE a expiré le 14 février 2014.
|
18.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 16/20 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria (Portugal) le 28 octobre 2015 — Bernard Jean Marie Gabarel/Fazenda Pública
(Affaire C-555/15)
(2016/C 016/25)
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Bernard Jean Marie Gabarel
Partie défenderesse: Fazenda Pública
Questions préjudicielles
|
A — |
Aux fins de l’interprétation de l’article 132, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/112 (1), les thérapies non conventionnelles, notamment l’ostéopathie, doivent-elles être qualifiées d’activité paramédicale? |
|
B — |
Un contribuable habilité, conformément à la législation nationale, à exercer une activité paramédicale — à savoir la physiothérapie — et qui, dans le cadre de son activité professionnelle de santé, applique des thérapies propres soit à la physiothérapie soit à l’ostéopathie, de manière indistincte ou complémentaire, doit-il être qualifié, aux fins de l’article 132, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/112 et, par voie de conséquence, aux fins de l’article 9 du code portugais de la TVA, comme un professionnel exerçant globalement une activité paramédicale, et être ainsi exonéré de la TVA? |
(1) Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1).
|
18.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 16/20 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal da Relação do Porto (Portugal) le 2 novembre 2015 — Alberto José Vieira Azevedo et autres/CED Portugal Unipessoal, Lda, Instituto de Seguros de Portugal — Fundo de Garantia Automóvel
(Affaire C-558/15)
(2016/C 016/26)
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Tribunal da Relação do Porto
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Alberto José Vieira Azevedo, Maria da Conceição Ferreira da Silva, Carlos Manuel Ferreira Alves, Rui Dinis Ferreira Alves, Vítor José Ferreira Alves
Partie défenderesse: CED Portugal Unipessoal, Lda, Instituto de Seguros de Portugal — Fundo de Garantia Automóvel
Partie intervenante: Instituto de Seguros de Portugal — Fundo de Acidentes de Trabalho
Questions préjudicielles
|
1) |
Le considérant 16 bis et l’article 4 de la 4ème directive automobile (directive 2000/26/CE (1) du Parlement et du Conseil, du 16 mai 2000, telle que modifiée par la directive 2005/14/CE (2) du Parlement et du Conseil, du 11 mai 2005), eu égard à l’ensemble des paragraphes 4, 5 et 8, de l’article 4 (transposés en droit portugais par l’article 43 du décret-loi no 522/85, du 31 décembre 1985, tel que modifié par le décret-loi no 72-A/2003, du 14 avril 2003), permettent-ils d’assigner le représentant de la compagnie d’assurance qui n’opère pas dans le pays dans lequel a été intenté le recours juridictionnel en indemnisation d’un accident de la route sur la base de l’assurance responsabilité civile automobile obligatoire souscrite dans un autre État membre de l’Union européenne? |
|
2) |
En cas de réponse affirmative, cette assignation est-elle subordonnée aux clauses concrètes du contrat de représentation qui lie le représentant à la compagnie d’assurance? |
(1) Directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 mai 2000, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE du Conseil (Quatrième directive sur l'assurance automobile) (JO L 181, p. 65)
(2) Directive 2005/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, modifiant les directives 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE et 90/232/CEE du Conseil et la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (JO L 149, p. 14)
|
18.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 16/21 |
Recours introduit le 4 novembre 2015 — Commission européenne/Royaume d’Espagne
(Affaire C-563/15)
(2016/C 016/27)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: L. Pignataro-Nolin et E. Sanfrutos Cano, agents)
Partie défenderesse: Royaume d’Espagne
Conclusions
|
— |
constater, s’agissant des décharges de Torremolinos (Málaga), Torrent de S’Estret (Andratx, Majorque), Hoya de la Yegua de Arriba (Yaiza, Lanzarote), Barranco de Butihondo (Pájara, Fuerteventura), La Laguna-Tiscamanita (Tuineje, Fuerteventura), Lomo Blanco (Antigua, Fuerteventura), Montaña de Amagro (Galdar, Grande Canarie), Franja Costera de Botija (Galdar, Grande Canarie), Cueva Lapa (Galdar, Grande Canarie), La Colmena (Santiago del Teide, Tenerife), Montaña Los Giles (La Laguna, Tenerife), Las Rosas (Güimar, Tenerife), Barranco de Tejina (Guía de Isora, Tenerife), Llano de Ifara (Granadilla de Abona, Tenerife), Barranco del Carmen (Santa Cruz de la Palma, La Palma), Barranco Jurado (Tijarafe, La Palma), Montaña Negra (Puntagorda, La Palma), Lomo Alto (Fuencaliente, La Palma), Arure/Llano Grande (Valle Gran Rey, La Gomera), El Palmar — Taguluche (Hermigua, La Gomera), Paraje de Juan Barba (Alajeró, La Gomera), El Altito (Valle Gran Rey, La Gomera), Punta Sardina (Agulo, La Gomera), Los Llanillos (La Frontera, El Hierro), Faro de Orchilla (La Frontera, El Hierro), Montaña del Tesoro (Valverde, El Hierro), Arbancón, Galve de Sorbe, Hiendelaencina, Tamajón, El Casar, Cardeñosa (Àvila), Miranda de Ebro (Burgos), Poza de la Sal (Burgos), Acebedo (León), Bustillo del Páramo (León), Cármenes (León), Gradefes (León), Noceda del Bierzo (León), San Millán de los Caballeros (León), Santa María del Páramo (León), Villaornate y Castro (León), Cevico de la Torre (Palencia), Palencia (Palencia), Ahigal de los Aceiteros (Salamanque), Alaraz (Salamanque), Calvarrasa de Abajo (Salamanque), Hinojosa de Duero (Salamanque), Machacón (Salamanque), Palaciosrubios (Salamanque), Peñaranda de Bracamonte (Salamanque), Salmoral (Salamanque), Tordillos (Salamanque), Basardilla (Ségovie), Cabezuela (Ségovie), Almaraz del Duero (Zamora), Cañizal (Zamora), Casaseca de las Chanas (Zamora), La Serratilla (Abanilla), Las Rellanas (Santomera) et El Labradorcico (Águilas) que le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 13 et 15 de la directive 2008/98/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives; |
|
— |
condamner le Royaume d’Espagne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
|
1. |
Violation de l’article 13 de la directive 2008/98/CE L’article 13 de la directive 2008/98/CE prévoit que les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l’environnement. Les informations dont la Commission dispose confirment l’existence, à la date de l’avis motivé complémentaire, de 61 décharges illégales qui n’ont pas encore été scellées ou assainies. L’existence d’une telle situation pendant une durée prolongée a nécessairement pour conséquence une dégradation significative de l’environnement. Partant, la Commission conclut que le Royaume d’Espagne a, pour chacune de ces décharges, manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13 de la directive 2008/98/CE. |
|
2. |
Violation de l’article 15 de la directive 2008/98/CE L’article 15, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE oblige les États membres à prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que tout producteur de déchets initial ou autre détenteur de déchets procède lui-même à leur traitement ou qu’il le fasse faire par un négociant, un établissement ou une entreprise effectuant des opérations de traitement des déchets ou par un collecteur de déchets privé ou public, conformément aux articles 4 et 13 de cette directive. L’existence, à ce jour, de 61 décharges qui n’ont pas encore été scellées ou assainies permet à la Commission de conclure que les autorités espagnoles n’ont pas pris toutes les mesures requises aux fins de cette disposition, dans la mesure où elles n’ont pas empêché, pendant une durée prolongée, le déversement illégal de déchets dans ces décharges et où elles n’ont donc pas garanti le traitement de ces déchets conformément aux dispositions susmentionnées. |
|
18.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 16/22 |
Pourvoi formé le 9 novembre 2015 par SV Capital OÜ contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 9 septembre 2015 dans l’affaire T-660/14, SV Capital OÜ/Autorité bancaire européenne (ABE)
(Affaire C-577/15 P)
(2016/C 016/28)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: SV Capital OÜ (représentant: M. Greinoman, avocat)
Autres parties à la procédure: Autorité bancaire européenne (ABE), Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
|
— |
annuler l’arrêt du Tribunal rendu le 9 septembre 2015 dans l’affaire T-660/14 1) en ce que l’arrêt déclare que le recours contre la décision C 2013 002 de l’ABE est irrecevable, 2) en ce qu’il déclare que le recours de la partie requérante contre la décision 2014-C1-02 de la commission de recours des autorités européennes de surveillance, rendue le 14 juillet 2014, est partiellement irrecevable, bien qu’il annule la décision 2014-C1-02, et 3) en ce qui concerne la partie de l’arrêt statuant sur les dépens; |
|
— |
renvoyer l’affaire au Tribunal; et |
|
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens et la partie intervenante à supporter ses propres dépens. |
Moyens et principaux arguments
La partie requérante soulève les moyens et arguments de droit suivants à l’appui de son pourvoi contre l’arrêt du Tribunal rendu le 9 septembre 2015 dans l’affaire T-660/14:
le Tribunal a statué ultra petita;
le Tribunal a violé l’article 60, paragraphe 1, du règlement no 1093/2010 (1), car le recours contre la décision C 2013 002 de l’ABE a été formé dans le délai applicable, puisque c’est la commission de recours des autorités européennes de surveillance qui a statué en premier sur ce recours;
le Tribunal a violé l’article 48, paragraphe 2, de son règlement de procédure (en vigueur au 31 décembre 2014);
le Tribunal a violé l’article 263 TFUE, car le recours contre la décision C 2013 002 de l’ABE a été formé dans le délai applicable, puisque la procédure administrative s’est poursuivie jusqu’au 14 juillet 2014;
le Tribunal a violé l’article 45 du statut de la Cour, car, en raison d’un cas fortuit, le recours contre la décision C 2013 002 de l’ABE a été formé dans le délai applicable;
le Tribunal a violé l’article 263 TFUE ainsi que l’article 60, paragraphe 1, et l’article 61, paragraphe 1, du règlement no 1093/2010, car le recours contre la décision C 2013 002 de l’ABE était recevable, puisque, d’une part, la partie requérante était le destinataire de cette décision et que, d’autre part, cette décision la concernait directement et individuellement;
la décision C 2013 002 de l’ABE est entachée d’erreurs de fait;
la décision C 2013 002 de l’ABE est entachée d’erreur d’appréciation;
la décision C 2013 002 de l’ABE est entachée de la violation, par cette décision elle-même, de l’article 39, paragraphe 1, du règlement no 1093/2010 et de l’article 16 du code de bonne conduite administrative de l’ABE;
la décision C 2013 002 de l’ABE est entachée de la violation, par cette décision elle-même, des points 3.3, 3.4 et 3.5 des règles internes de l’ABE;
la décision C 2013 002 de l’ABE est entachée d’abus de pouvoir et d’un comportement déraisonnable de la part de l’ABE.
(1) Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331, p. 12).
|
18.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 16/23 |
Pourvoi formé le 12 novembre 2015 par LG Electronics, Inc. contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 9 septembre 2015 dans l’affaire T-91/13, LG Electronics, Inc./Commission européenne
(Affaire C-588/15 P)
(2016/C 016/29)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: LG Electronics, Inc. (représentants: G. van Gerven, T. Franchoo, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
|
— |
annuler l’arrêt attaqué; |
|
— |
annuler, en tout ou partie, l’article 1er, paragraphe 1, sous d), l’article 1er, paragraphe 2, sous g), l’article 2, paragraphe 1, sous d) et sous e), et l’article 2, paragraphe 2, sous d) et sous e), de la décision de la Commission C(2012) 8839 du 5 décembre 2012, pour autant que ceux-ci concernent la requérante; et/ou |
|
— |
réduire les amendes infligées à la requérante à l’article 2, paragraphe 1, sous d) et sous e) et à l’article 2, paragraphe 2, sous d) et sous e); |
|
— |
condamner la Commission aux dépens des deux instances. |
Moyens et principaux arguments
La partie requérante invoque quatre moyens.
Premier moyen: le Tribunal a violé les droits de la défense de la requérante en ce qu’il a confirmé la décision de la Commission d’exclure LG Philips Displays («LPD») de la procédure administrative en tant que défendeur et, en particulier, de ne pas adresser la communication des griefs à LPD. En rejetant le moyen de LG Electronics («LGE»), le Tribunal a également violé le principe de proportionnalité en ce qui concerne la définition du devoir de diligence de LGE.
Deuxième moyen: le Tribunal a violé l’article 101 TFUE et l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 (1) en ce que qu’il a estimé que c’est à bon droit que la Commission a fondé l’amende de LGE sur les ventes directes dans l’EEE, par le biais de produits transformés, réalisées par LGE et Philips, qui sont des entreprises distinctes de LPD.
Troisième moyen: à titre subsidiaire, le Tribunal a violé l’article 101 TFUE, l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 et le principe de la responsabilité personnelle en ce qu’il a jugé que c’est à bon droit que la Commission a fondé l’amende de LGE sur les ventes directes réalisées par Philips dans l’EEE par le biais de produits transformés.
Quatrième moyen: le Tribunal a violé le principe de l’égalité de traitement en ce qu’il a jugé que c’est à bon droit que la Commission a appliqué la méthode des ventes directes réalisées dans l’EEE par le biais de produits transformés à LGE, mais pas à Samsung SDI.
(1) Règlement no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, p. 1).
|
18.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 16/24 |
Pourvoi formé le 13 novembre 2015 par Bionorica SE contre l’ordonnance du Tribunal (huitième chambre) rendue le 16 septembre 2015 dans l’affaire T-619/14, Bionorica SE/Commission européenne
(Affaire C-596/15 P)
(2016/C 016/30)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Bionorica SE (représentants: M. Weidner, T. Guttau, N. Hußmann, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour
|
— |
organiser une audience de plaidoiries; |
|
— |
annuler l’ordonnance du Tribunal (huitième chambre) rendue le 16 septembre 2015 dans l’affaire T-619/14; |
|
— |
condamner la Commission européenne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La requérante invoque deux moyens à l’appui de son recours:
|
— |
erreurs de procédure: le Tribunal se serait en partie fondé sur des éléments de fait erronés et serait ainsi parvenu à une décision erronée, qui lèse la requérante. Le Tribunal aurait, à tort, considéré que la requérante était un producteur de denrées alimentaires qui, de plus, n’était concerné que par des allégations de santé en suspens au sens du règlement (CE) no 1924/2006 (1). À cela s’ajouterait le fait que le Tribunal aurait en partie insuffisamment motivé sa décision. Le Tribunal ne se serait pas penché de manière détaillée sur le contenu de la lettre de la Commission mettant prétendument fin à la carence et serait ainsi parvenu à une décision erronée. |
|
— |
violation du droit de l’Union: le Tribunal aurait refusé à tort de reconnaître les conditions de l’article 265 TFUE, étant donné qu’il n’avait pas été mis fin à la carence de la Commission. En outre, le Tribunal aurait erronément apprécié le règlement (CE) no 1924/2006, notamment ses articles 17 et 28. Les allégations de santé autorisées et les autorisations en suspens ne sauraient être mises sur le même plan. Les conséquences juridiques découlant des dispositions transitoires ne seraient pas suffisamment prévisibles. |
(1) Règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (JO L 404, p. 9).
|
18.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 16/25 |
Pourvoi formé le 13 novembre 2015 par Diapharm GmbH & Co. KG contre l’ordonnance du Tribunal (huitième chambre) rendue le 16 septembre 2015 dans l’affaire T-620/14, Diapharm GmbH & Co. KG/Commission européenne
(Affaire C-597/15)
(2016/C 016/31)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Diapharm GmbH & Co. KG (représentants: M. Weidner, T. Guttau, N. Hußmann, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour
|
— |
organiser une audience de plaidoiries; |
|
— |
annuler l’ordonnance du Tribunal (huitième chambre) rendue le 16 septembre 2015 dans l’affaire T-620/14; |
|
— |
condamner la Commission européenne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La requérante invoque deux moyens à l’appui de son recours:
|
— |
erreurs de procédure: le Tribunal aurait en partie insuffisamment motivé sa décision. Le Tribunal ne se serait pas penché de manière détaillée sur le contenu de la lettre de la Commission mettant prétendument fin à la carence et serait ainsi parvenu à une décision erronée. |
|
— |
violation du droit de l’Union: le Tribunal aurait refusé à tort de reconnaître les conditions de l’article 265 TFUE, étant donné qu’il n’avait pas été mis fin à la carence de la Commission. En outre, le Tribunal aurait erronément apprécié le règlement (CE) no 1924/2006 (1), notamment ses articles 17 et 28. Les allégations de santé autorisées et les autorisations en suspens ne sauraient être mises sur le même plan. Les conséquences juridiques découlant des dispositions transitoires ne seraient pas suffisamment prévisibles. Enfin, contrairement à ce qu’estime le Tribunal, la requérante serait directement et défavorablement affectée par la carence continue de la Commission. |
(1) Règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (JO L 404, p. 9).
Tribunal
|
18.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 16/27 |
Arrêt du Tribunal du 18 septembre 2015 — Buczek Automotive/Commission
(Affaire T-1/08 INTP) (1)
((«Procédure - Interprétation d’arrêt»))
(2016/C 016/32)
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: Buczek Automotive sp. z o.o. (Sosnowiec, Pologne) (représentant: J. Jurczyk, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: K. Herrmann, A. Stobiecka-Kuik et T. Maxian Rusche, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie requérante: République de Pologne (représentant: A. Jasser, agent)
Objet
Demande en interprétation de l’arrêt du 17 mai 2011, Buczek Automotive/Commission (T-1/08, Rec, EU:T:2011:216).
Dispositif
|
1) |
Le point 1 du dispositif de l’arrêt du Tribunal du 17 mai 2011, Buczek Automotive/Commission (T-1/08, Rec, EU:T:2011:216), doit être interprété en ce sens que l’article 1er de la décision 2008/344/CE de la Commission, du 23 octobre 2007, concernant l’aide d’État C 23/06 (ex NN 35/06) mise à exécution par la Pologne en faveur du groupe Technologie Buczek, un producteur d’acier (JO 2008, L 116, p. 26), est annulé avec effet erga omnes. |
|
2) |
La Commission européenne est condamnée aux dépens. |
|
3) |
La minute du présent arrêt est annexée à la minute de l’arrêt interprété en marge de laquelle mention est faite du présent arrêt. |
|
18.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 16/27 |
Arrêt du Tribunal du 24 novembre 2015 — Wesergold Getränke/OHMI — Lidl Stiftung (WESTERN GOLD)
(Affaire T-278/10 RENV) (1)
([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale WESTERN GOLD - Marques nationales, communautaire et internationale verbales antérieures WeserGold, Wesergold et WESERGOLD - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Décision sur le recours - Article 64, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 - Obligation de motivation - Droit d’être entendu - Article 75 du règlement no 207/2009»])
(2016/C 016/33)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: riha WeserGold Getränke GmbH & Co. KG, anciennement Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG (Rinteln, Allemagne) (représentants: T. Melchert, P. Goldenbaum et I. Rohr, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: initialement A. Pohlmann, puis S. Hanne, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Allemagne) (représentants: A. Marx et M. Wolter, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 24 mars 2010 (affaire R 770/2009-1), relative à une procédure d’opposition entre Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG et Lidl Stiftung & Co. KG.
Dispositif
|
1) |
Le recours est rejeté. |
|
2) |
riha WeserGold Getränke GmbH & Co. KG est condamnée à ses propres dépens ainsi qu’à ceux exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles (OHMI) et par Lidl Stiftung & Co. KG dans les procédures devant le Tribunal et la Cour. |
|
18.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 16/28 |
Arrêt du Tribunal du 24 novembre 2015 — Commission/D’Agostino
(Affaire T-670/13 P) (1)
((«Pourvoi - Pourvoi incident - Fonction publique - Agent contractuel - Décision de non-renouvellement - Devoir de sollicitude - Violation de l’article 12 bis, paragraphe 2, du statut - Obligation de motivation - Dénaturation du dossier»))
(2016/C 016/34)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: initialement J. Currall et G. Gattinara, puis G. Gattinara, agents)
Autre partie à la procédure: Luigi D’Agostino (Luxembourg, Luxembourg), (représentant: M.-A. Lucas, avocat)
Objet
Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 23 octobre 2013, D’Agostino/Commission (F-93/12, RecFP, EU:F:2013:155), et tendant à l’annulation de cet arrêt.
Dispositif
|
1) |
L’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 23 octobre 2013, D’Agostino/Commission (F-93/12), est annulé pour autant que le Tribunal de la fonction publique a fait une application erronée du devoir de sollicitude. |
|
2) |
Le pourvoi principal est rejeté pour le surplus. |
|
3) |
L’arrêt D’Agostino/Commission est annulé pour autant que le Tribunal de la fonction publique a omis de statuer sur la première branche du deuxième moyen et l’a dénaturée. |
|
4) |
Le pourvoi incident est rejeté pour le surplus. |
|
5) |
L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de la fonction publique. |
|
6) |
Les dépens sont réservés. |
|
18.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 16/29 |
Arrêt du Tribunal du 19 novembre 2015 — Grèce/Commission
(Affaire T-107/14) (1)
([«FEOGA - Section “Garantie” - FEAGA et Feader - Dépenses exclues du financement - Règlement (CE) no 1782/2003 - Régime des droits au paiement unique - Réserve nationale - Critères d’attribution - Risque pour le Fonds - Conditionnalité»])
(2016/C 016/35)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: République hellénique (représentants: initialement I. Chalkias, E. Leftheriotou et A. Vasilopoulou, puis M. Kanellopoulos, E. Leftheriotou et A. Vasilopoulou, agents)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: P. Rossi et D. Triantafyllou, agents)
Objet
Demande d’annulation de la décision d’exécution 2013/763/UE de la Commission, du 12 décembre 2013, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 338, p. 81), en ce qu’elle concerne la République hellénique.
Dispositif
|
1) |
La décision d’exécution 2013/763/UE de la Commission, du 12 décembre 2013, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), est annulée en tant qu’elle impose à la République hellénique une correction forfaitaire relative à l’octroi des droits de la réserve nationale et en ce que la Commission européenne a appliqué à la République hellénique une correction financière au titre de l’année 2008 en matière de conditionnalité. |
|
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
|
3) |
Chaque partie supportera ses propres dépens. |
|
18.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 16/30 |
Arrêt du Tribunal du 24 novembre 2015 — Pays-Bas/Commission
(Affaire T-126/14) (1)
([«FEOGA - Section “Garantie” - FEAGA et Feader - Correction financière appliquée au titre de la non-déclaration d’intérêts - Obligation de motivation - Obligation de comptabiliser des intérêts - Article 32, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1290/2005 - Principe d’équivalence - Obligation de diligence»])
(2016/C 016/36)
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Partie requérante: Royaume des Pays-Bas (représentants: M. K. Bulterman, J. Langer et M. Noort, agents)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: H. Kranenborg et P. Rossi, agents)
Objet
Demande d’annulation partielle de la décision d’exécution 2013/763/UE de la Commission, du 12 décembre 2013, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 338, p. 81).
Dispositif
|
1) |
La décision d’exécution 2013/763/UE de la Commission, du 12 décembre 2013, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), est annulée pour autant qu’elle a appliqué au Royaume des Pays-Bas une correction financière, s’élevant à 4 703 231,78 euros, au titre d’intérêts non déclarés afférents à des créances relatives à des prélèvements supplémentaires payés tardivement et antérieures au 1er avril 1993 et à des restitutions à l’exportation indûment versées et antérieures au 1er avril 1995. |
|
2) |
La Commission européenne supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Royaume des Pays-Bas. |
|
18.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 16/31 |
Arrêt du Tribunal du 25 novembre 2015 — Ewald Dörken/OHMI — Schürmann (VENT ROLL)
(Affaire T-223/14) (1)
([«Marque communautaire - Procédure de nullité - Marque communautaire verbale VENT ROLL - Motifs absolus de refus - Caractère descriptif - Absence de caractère distinctif - Article 52, paragraphe 1, et article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009»])
(2016/C 016/37)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Ewald Dörken AG (Herdecke, Allemagne) (représentant: N. Grüger, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: M. Fischer, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Wolfram Schürmann (Neuhausen, Suisse) (représentant: M. Wesle, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 30 janvier 2014 (affaire R 2156/2012-4), relative à une procédure de nullité entre M. Wolfram Schürmann et Ewald Dörken AG.
Dispositif
|
1) |
Le recours est rejeté. |
|
2) |
Ewald Dörken AG est condamnée aux dépens. |
|
18.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 16/31 |
Arrêt du Tribunal du 25 novembre 2015 — Masafi/OHMI — Hd1 (JUICE masafi)
(Affaire T-248/14) (1)
([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative JUICE masafi - Marque nationale verbale antérieure masafi - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])
(2016/C 016/38)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Masafi Co. LLC (Dubaï, Émirats arabes unis) (représentant: G. Hinarejos Mulliez, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: G. Schneider, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Hd1 Ltd (Huddersfield, Royaume-Uni)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 10 février 2014 (affaire R 119/2013-4), relative à une procédure d’opposition entre Hd1 Ltd et Masafi Co. LLC.
Dispositif
|
1) |
Le recours est rejeté. |
|
2) |
Masafi Co. LLC est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI). |
|
18.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 16/32 |
Arrêt du Tribunal du 25 novembre 2015 — Masafi/OHMI — Hd1 (masafi)
(Affaire T-249/14) (1)
([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative masafi - Marque nationale verbale antérieure masafi - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])
(2016/C 016/39)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Masafi Co. LLC (Dubaï, Émirats arabes unis) (représentant: G. Hinarejos Mulliez, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: G. Schneider, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Hd1 Ltd (Huddersfield, Royaume-Uni)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 17 février 2014 (affaire R 1131/2013-4), relative à une procédure d’opposition entre Hd1 Limited et Masafi Co. LLC.
Dispositif
|
1) |
Le recours est rejeté. |
|
2) |
Masafi Co. LLC est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI). |
|
18.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 16/33 |
Arrêt du Tribunal du 25 novembre 2015 — Sephora/OHMI — Mayfield Trading (Représentation de deux lignes verticales ondulées)
(Affaire T-320/14) (1)
([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative représentant deux lignes verticales ondulées - Marques nationale et internationale figuratives représentant une ligne verticale ondulée - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])
(2016/C 016/40)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Sephora (Boulogne-Billancourt, France) (représentant: H. Delabarre, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: V. Melgar, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Mayfield Trading Ltd (Las Vegas, Nevada, États-Unis) (représentant: A. Tarí Lázaro, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 24 février 2014 (affaire R 1577/2013-4), relative à une procédure d’opposition entre Sephora et Mayfield Trading Ltd.
Dispositif
|
1) |
Le recours est rejeté. |
|
2) |
Sephora est condamnée aux dépens. |
|
18.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 16/33 |
Arrêt du Tribunal du 25 novembre 2015 — bd breyton-design/OHMI (RACE GTP)
(Affaire T-520/14) (1)
([«Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale RACE GTP - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009»])
(2016/C 016/41)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: bd breyton-design GmbH (Stockach, Allemagne) (représentants: T. Raab et H. Lauf, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Schifko, agent)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 27 mars 2014 (affaire R 1230/2013-1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal RACE GTP comme marque communautaire.
Dispositif
|
1) |
Le recours est rejeté. |
|
2) |
bd breyton-design GmbH est condamnée aux dépens. |
|
18.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 16/34 |
Arrêt du Tribunal du 19 novembre 2015 — Matratzen Concord/OHMI — Barranco Rodriguez et Barranco Schnitzler (Matratzen Concord)
(Affaire T-526/14) (1)
([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale Matratzen Concord - Marques nationales verbales antérieures MATRATZEN - Motif relatif de refus - Preuve de l’usage - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009»])
(2016/C 016/42)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Matratzen Concord GmbH (Cologne, Allemagne) (représentant: I. Selting, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: G. Schneider et D. Botis, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Mariano Barranco Rodriguez (Sant Just Desvern, Espagne) et Pablo Barranco Schnitzler (Sant Just Desvern) (représentant: J. Iglesias Monravá, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 9 avril 2014 (affaire R 1523/2013-1), relative à une procédure d’opposition entre, d’une part, Mariano Barranco Rodriguez et Pablo Barranco Schnitzler et, d’autre part, Matratzen Concord GmbH.
Dispositif
|
1) |
Le recours est rejeté. |
|
2) |
Matratzen Concord GmbH est condamnée aux dépens. |
|
18.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 16/35 |
Arrêt du Tribunal du 19 novembre 2015 — North Drilling/Conseil
(Affaire T-539/14) (1)
((«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire - Gel des fonds - Erreur d’appréciation - Modulation dans le temps des effets d’une annulation»))
(2016/C 016/43)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: North Drilling Co. (Téhéran, Iran) (représentants: J. Viñals Camallonga, L. Barriola Urruticoechea et J. Iriarte Ángel, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: A. de Elera-San Miguel Hurtado et M. Bishop, agents)
Objet
Demande d’annulation de la décision 2014/222/PESC du Conseil, du 16 avril 2014, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 119, p. 65), et du règlement d’exécution (UE) no 397/2014 du Conseil, du 16 avril 2014, mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 119, p. 1), en ce que ces actes concernent la requérante.
Dispositif
|
1) |
L’article 1er de la décision 2014/222/PESC du Conseil, du 16 avril 2014, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, et l’article 1er du règlement d’exécution (UE) no 397/2014 du Conseil, du 16 avril 2014, mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, sont annulés, pour autant qu’ils concernent North Drilling Co. |
|
2) |
Les effets de l’article 1er de la décision 2014/222 et de l’article 1er du règlement d’exécution no 397/2014 sont maintenus à l’égard de North Drilling jusqu’à la date d’expiration du délai de pourvoi visé à l’article 56, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ou, si un pourvoi est introduit dans ce délai, jusqu’au rejet du pourvoi. |
|
3) |
Le Conseil de l’Union européenne est condamné aux dépens. |
|
18.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 16/36 |
Arrêt du Tribunal du 25 novembre 2015 — Jaguar Land Rover/OHMI (Forme d’une voiture)
(Affaire T-629/14) (1)
([«Marque communautaire - Demande de marque communautaire tridimensionnelle - Forme d’une voiture - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])
(2016/C 016/44)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Jaguar Land Rover Ltd (Coventry, Royaume-Uni) (représentants: F. Delord et R. Grewal, solicitors)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: I. Harrington, agent)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 24 avril 2014 (affaire R 1622/2013-2), concernant une demande d’enregistrement d’un signe tridimensionnel constitué par la forme d’une voiture comme marque communautaire.
Dispositif
|
1) |
La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 24 avril 2014 (affaire R 1622/2013-2) est annulée en tant qu’elle a refusé l’enregistrement de la marque demandée s’agissant des «véhicules à locomotion par air et par eau» relevant de la classe 12. |
|
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
|
3) |
Jaguar Land Rover Ltd supportera ses propres dépens ainsi que neuf dixièmes des dépens exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI). |
|
4) |
L’OHMI supportera un dixième de ses propres dépens. |
|
18.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 16/37 |
Arrêt du Tribunal du 25 novembre 2015 — Soprema/OHMI — Sopro Bauchemie (SOPRAPUR)
(Affaire T-763/14) (1)
([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Enregistrement international désignant la Communauté européenne - Marque verbale SOPRAPUR - Marque communautaire verbale antérieure Sopro - Motif relatif de refus - Similitude des produits et des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])
(2016/C 016/45)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Holding Soprema (Strasbourg, France) (représentant: M.-R. Hirsch, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: E. Scheffer et A. Folliard-Monguiral, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Sopro Bauchemie GmbH (Wiesbaden, Allemagne)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 14 août 2014 (affaire R 1370/2013-2), relative à une procédure d’opposition entre Sopro Bauchemie GmbH et Holding Soprema.
Dispositif
|
1) |
Le recours est rejeté. |
|
2) |
Holding Soprema est condamnée aux dépens. |
|
18.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 16/37 |
Arrêt du Tribunal du 24 novembre 2015 — Intervog/OHMI (meet me)
(Affaire T-190/15) (1)
([«Marque communautaire - Demande de marque communautaire figurative meet me - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])
(2016/C 016/46)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Intervog (Paris, France) (représentant: M.-R. Hirsch, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: S. Bonne, agent)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 11 février 2015 (affaire R 845/2014-4), concernant une demande d’enregistrement du signe meet me comme marque communautaire.
Dispositif
|
1) |
Le recours est rejeté. |
|
2) |
Intervog est condamnée aux dépens. |
|
18.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 16/38 |
Ordonnance du Tribunal du 10 novembre 2015 — Compagnia Trasporti Pubblici e.a./Commission
(Affaire T-187/15) (1)
((«Aides d’État - Entreprise exploitant des réseaux de liaisons par autobus dans la Région de Campanie - Compensation pour des obligations de service public versée par les autorités italiennes à la suite d’un arrêt du Consiglio di Stato - Décision de la Commission déclarant la mesure incompatible avec le marché intérieur - Recours introduit par des entreprises se trouvant dans une situation analogue à celle du bénéficiaire de l’aide»))
(2016/C 016/47)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Parties requérantes: Compagnia Trasporti Pubblici SpA (Naples, Italie); Atap — Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici delle Province di Biella e Vercelli SpA (Biella, Italie); Actv SpA (Venise, Italie); Ferrovie Appulo Lucane Srl (Bari, Italie); Asstra — Associazione Trasporti (Rome, Italie); et Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori (ANAV) (Rome) (représentant: M. Malena, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Armati, G. Conte et P.J. Loewenthal, agents)
Objet
Demande d’annulation de la décision (UE) 2015/1074 de la Commission du 19 janvier 2015 relative à l’aide d’État SA.35842 (2014/C) (ex 2012/NN) mise à exécution par l’Italie — Compensation complémentaire de service public en faveur de CSTP (JO L 179, p. 112).
Dispositif
|
1) |
Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. |
|
2) |
Compagnia Trasporti Pubblici SpA, Atap — Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici delle Province di Biella e Vercelli SpA, Actv SpA, Ferrovie Appulo Lucane Srl, Asstra Associazione Trasporti, et Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori (ANAV), supporteront leurs propres dépens, ainsi que ceux exposés par la Commission européenne. |
|
18.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 16/39 |
Ordonnance du Tribunal du 10 novembre 2015 — Compagnia Trasporti Pubblici e.a./Commission
(Affaire T-188/15) (1)
((«Aides d’État - Entreprise exploitant des réseaux de liaisons par autobus dans la Région de Campanie - Compensation pour des obligations de service public versée par les autorités italiennes à la suite d’un arrêt du Consiglio di Stato - Décision de la Commission déclarant la mesure incompatible avec le marché intérieur - Recours introduit par des entreprises se trouvant dans une situation analogue à celle du bénéficiaire de l’aide»))
(2016/C 016/48)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Parties requérantes: Compagnia Trasporti Pubblici SpA (Naples, Italie); Atap — Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici delle Province di Biella e Vercelli SpA (Biella, Italie); Actv SpA (Venise, Italie); Ferrovie Appulo Lucane Srl (Bari, Italie); Asstra — Associazione Trasporti (Rome, Italie); et Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori (ANAV) (Rome) (représentant: M. Malena, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Armati, G. Conte et P.J. Loewenthal, agents)
Objet
Demande d’annulation de la décision (UE) 2015/1075 de la Commission du 19 janvier 2015 relative à l’aide d’État SA.35843 (2014/C) (ex 2012/NN) mise à exécution par l’Italie — Compensation complémentaire de service public en faveur de Buonotourist (JO L 179, p. 128).
Dispositif
|
1) |
Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. |
|
2) |
Compagnia Trasporti Pubblici SpA, Atap — Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici delle Province di Biella e Vercelli SpA, Actv SpA, Ferrovie Appulo Lucane Srl, Asstra Associazione Trasporti, et Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori (ANAV), supporteront leurs propres dépens, ainsi que ceux exposés par la Commission européenne. |
|
18.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 16/39 |
Pourvoi formé le 11 septembre 2015 par Z contre l’arrêt rendu le 30 juin 2015 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-64/13, Z/Cour de justice
(Affaire T-532/15 P)
(2016/C 016/49)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Z (Luxembourg, Luxembourg) (représentant: F. Rollinger, avocat)
Autre partie à la procédure: Cour de justice de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
dire la requête en pourvoi recevable et fondée; |
|
— |
partant annuler l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 30 juin 2015 rendu dans l’affaire F-64/13, Z/Cour de justice de l’Union européenne; |
|
— |
statuer conformément à la requête introductive d’instance de l’affaire F-64/13; |
|
— |
condamner la partie adverse aux dépens de l’instance; |
|
— |
réserver à la partie requérante tous autres droits, dus, moyens et actions. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.
|
1. |
Premier moyen, tiré d’une violation des droits élémentaires de la défense. |
|
2. |
Deuxième moyen, tiré d’une erreur de droit en ce que le moyen tiré de l’incompétence du comité chargé des réclamations et de l’illégalité de l’article 4 de la décision de la Cour du 4 mai 2004 (1) a été rejeté en violation manifeste du principe de légalité, de l’interprétation textuelle et de la hiérarchie des normes du droit de l’Union européenne. |
|
3. |
Troisième moyen, tiré d’une violation du droit à un recours effectif, en ce qui concerne plus particulièrement le contrôle limité du Tribunal de la fonction publique (ci-après le «TFP») du contenu des rapports de notation. |
|
4. |
Quatrième moyen, tiré d’une erreur de droit en ce que, dans l’arrêt attaqué, le TFP n’a pas pris position quant à la demande de mesures d’instruction et d’organisation de la procédure. |
|
5. |
Cinquième moyen, tiré du rejet injustifié de procéder à une vérification du bien-fondé des critiques exprimées par la partie requérante et de l’omission de prendre en considération des opinions exprimées par le comité de notation. |
|
6. |
Sixième moyen, tiré d’une erreur de droit en ce que, dans l’arrêt attaqué, le TFP a retenu que la partie requérante aurait été obligée d’introduire une demande au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne afin d’être indemnisée suite à l’établissement tardif du rapport de notation. |
(1) Décision de la Cour de justice du 4 mai 2004 relative à l’exercice des pouvoirs dévolus par le statut des fonctionnaires de l’Union européenne à l’autorité investie du pouvoir de nomination ainsi que par le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement.
|
18.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 16/40 |
Recours introduit le 11 septembre 2015 — Silver Plastics et Johannes Reifenhäuser/Commission
(Affaire T-582/15)
(2016/C 016/50)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Parties requérantes: Silver Plastics GmbH & Co. KG (Troisdorf, Allemagne) et Johannes Reifenhäuser Holding GmbH & Co KG (Troisdorf) (représentants: M. Wirtz, S.Möller et W. Carstensen, Rechtsanwälte)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision AT.39563 de la Commission européenne du 24 juillet 2015, dans la mesure où elle concerne les parties requérantes; |
|
— |
à titre subsidiaire, réduire l’amende qui a été infligée conjointement et solidairement aux parties requérantes à un montant qui, compte tenu du fait que les parties requérantes ne constituent pas une entité économique, n’excède pas 10 % du chiffre d’affaires réalisé par la première partie requérante au cours du dernier exercice social clôturé avant l’adoption de la décision infligeant l’amende; |
|
— |
à titre subsidiaire, réduire l’amende qui a été infligée conjointement et solidairement aux parties requérantes à un montant qui, compte tenu de la scission partielle de la [Reifenhäuser GmbH & Co KG] Maschinenfabrik, n’excède pas, respectivement, 10 % du chiffre d’affaires de la première partie requérante ou de celui de la deuxième partie requérante; |
|
— |
à titre subsidiaire, réduire l’amende qui a été conjointement et solidairement infligée aux parties requérantes pour la zone Europe du Nord-Ouest (ENO) en déterminant le montant de base de l’amende uniquement sur la base des ventes de barquettes en polystyrène expansé (EPS); |
|
— |
à titre subsidiaire, réduire l’amende qui a été conjointement et solidairement infligée aux parties requérantes en déterminant des montants d’amende, distincts pour les secteurs des barquettes en EPS et des barquettes en polypropylène (PP), eu égard aux périodes d’infraction différentes; |
|
— |
à titre subsidiaire, réduire l’amende qui a été conjointement et solidairement infligée aux parties requérantes, d’une part, en ramenant la proportion de la valeur des ventes prise en compte pour déterminer le montant de base de l’amende à un niveau qui reflète de manière appropriée qu’il y a lieu de qualifier de simples échanges d’informations et non pas d’accords caractérisés sur les prix, les comportements de la première requérante dans la zone ENO et en France, ou à titre subsidiaire uniquement dans la zone ENO, et d’autre part en renonçant à un montant additionnel spécifique pour la zone ENO et/ou pour la France; |
|
— |
à titre subsidiaire, réduire l’amende qui a été infligée conjointement et solidairement aux parties requérantes en fixant l’amende pour la zone ENO uniquement sur la base des ventes réalisées en Allemagne; |
|
— |
à titre subsidiaire, réduire l’amende qui a été conjointement et solidairement infligée aux parties requérantes pour la zone ENO en renonçant au montant additionnel spécifique, ou à titre subsidiaire, en réduisant ledit montant compte tenu du fait que les infractions dans la zone ENO étaient de nature nettement moins anticoncurrentielle que les infractions dans les autres zones géographiques; |
|
— |
à titre subsidiaire, réduire à un montant raisonnable l’amende qui a été conjointement et solidairement infligée aux parties requérantes pour les zones ENO et France; |
|
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Les parties requérantes demandent l’annulation partielle de la décision C (2015) 4336 final de la Commission, du 24 juin 2015, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (AT.39563 — Conditionnement alimentaire destiné à la vente au détail).
À l’appui de leur recours, les parties requérantes invoquent sept moyens.
|
1. |
Premier moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, et de l’article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1/2003 (1), en combinaison avec l’article 101, paragraphe 1, TFUE. Les parties requérantes soutiennent que la Commission a considéré à tort les comportements de la première partie requérante dans la zone géographique Europe du Nord-Ouest (ci-après «ENO») comme des accords caractérisés sur les prix sous la forme d’une infraction unique et continue dans le domaine de la production et de la distribution de barquettes plastiques en polystyrène et de barquettes plastiques en polypropylène destinées à l’industrie alimentaire. |
|
2. |
Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, et de l’article 2 du règlement (CE) no 1/2003, en combinaison avec le principe de l’examen d’office des faits. À cet égard, les parties requérantes font valoir que la Commission n’a pas satisfait à suffisance de droit à la charge de la preuve ainsi qu’à l’obligation de motivation qui lui incombe. |
|
3. |
Troisième moyen tiré de la violation des droits procéduraux fondamentaux garantis en vertu de l’article 6, paragraphes 1, 2 et 3, sous d), de la convention européenne des droits de l’homme et des articles 47, deuxième alinéa, 48 ainsi que 52 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne Selon les parties requérantes, leur droit à l’égalité des armes et à un procès équitable a été violé dans la mesure où la convocation et l’interrogation de témoins à décharge cités par les parties requérantes ainsi que l’audition contradictoire d’un témoin à charge ont été refusées à la suite de plusieurs demandes. |
|
4. |
Quatrième moyen tiré d’une violation des points 24, 25 et 26 de la communication sur la clémence (2) Les parties requérantes font en outre grief du fait qu’elles n’ont bénéficié d’aucune réduction d’amende pour les éléments de preuve fournis en ce qui concerne les infractions reprochées dans la zone ENO, bien que les conditions soient réunies. |
|
5. |
Cinquième moyen tiré de la violation de l’article 23, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, du règlement (CE) no 1/2003, en combinaison avec l’article 101, paragraphe 1, TFUE Selon les parties requérantes, c’est à tort que la Commission a considéré qu’elles constituent une entité économique et, partant, une entreprise au sens des dispositions susmentionnées. |
|
6. |
Sixième moyen tiré de la violation de l’article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1/2003 Les parties requérantes font valoir que, en ne prenant pas en considération la cessation, valablement intervenue à la date de la décision infligeant l’amende, de la participation de la deuxième partie requérante à la Reifenhäuser GmbH & Co. KG Maschinenfabrik et en incluant dans le calcul de l’amende les ventes de cette entreprise scindée, la Commission a dépassé le plafond légal de 10 % du chiffre d’affaires de l’entreprise concernée. |
|
7. |
Septième moyen tiré de la violation de l’article 23, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), et paragraphe 3, du règlement (CE) no 1/2003 en combinaison avec les points 19, 20 et 25 des lignes directrices pour le calcul des amendes (3), ainsi que du principe d’égalité À cet égard, les parties requérantes font valoir que, pour l’ensemble des ententes visées par la décision infligeant l’amende et pour l’ensemble des entreprises concernées, la Commission applique un pourcentage unique de la valeur des ventes de 16 % aux fins de la détermination du montant de base et un même montant additionnel spécifique de 16 %, bien que tant les structures des différentes ententes que la participation individuelle des entreprises se différencient sensiblement, ce qui désavantagerait les parties requérantes. |
(1) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1).
(2) Communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3).
(3) Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (JO 2006 C 210, p. 2).
|
18.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 16/43 |
Recours introduit le 3 novembre 2015 — Chic Investments sp. z o.o./OHMI (eSMOKINGWORLD)
(Affaire T-617/15)
(2016/C 016/51)
Langue de la procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: Chic Investments sp. z o.o. (Poznań, Pologne) (représentant: K. Jarosiński, conseiller juridique)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Marque litigieuse concernée: Marque communautaire figurative comportant l’élément verbal «eSMOKINGWORLD» — demande d’enregistrement no 12 581 741
Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 25/06/2015 dans l’affaire R 3227/2014-5
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler dans sa totalité la décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 25/06/2015; |
|
— |
condamner l’OHMI aux dépens de la procédure, y compris au stade du recours. |
Moyens invoqués
|
— |
violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009 |
|
— |
violation de l’article 75 du règlement no 207/2009. |
|
18.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 16/44 |
Recours introduit le 9 novembre 2015 — Tractel Greifzug GmbH/OHMI — Jiangsu Shenxi Construction Machinery (Forme d'un treuil à commande motorisée)
(Affaire T-621/15)
(2016/C 016/52)
Langue de dépôt de la requête: l'allemand
Parties
Partie requérante: Tractel Greifzug GmbH (Bergisch Gladbach, Allemagne) (représentant(s): Mes U Lüken et C. Maierhöfer)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Autre partie devant la chambre de recours: Jiangsu Shenxi Construction Machinery Co. Ltd (Wuxi, Chine)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Demandeur/Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante
Marque litigieuse concernée: marque communautaire tridimensionnelle (Forme d'un treuil à commande motorisée –Marque communautaire no 7 033 061
Procédure devant l’OHMI: Procédure de nullité
Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 03/09/2015 dans l’affaire R 1658/2014-1
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision attaquée et rejeter intégralement la demande en annulation; |
|
— |
condamner l’OHMI aux dépens. |
Moyen(s) invoqué(s)
|
— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009; |
|
— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous e) ii), du règlement no 207/2009. |
|
18.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 16/44 |
Recours introduit le 10 novembre 2015 — Lidl Stiftung/OHMI (JEDE FLASCHE ZÄHLT!)
(Affaire T-623/15)
(2016/C 016/53)
Langue de la procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Allemagne) (représentants: M. Wolter, A. Marx et A. Berger, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Marque litigieuse concernée: Marque communautaire figurative comportant les éléments verbaux «JEDE FLASCHE ZÄHLT!» — Demande d’enregistrement no 13 510 123
Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 7 septembre 2015 dans l’affaire R 479/2015-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision attaquée; |
|
— |
condamner l’OHMI à supporter les dépens, y compris ceux afférents à la procédure devant l’OHMI. |
Moyen invoqué
|
— |
violation des dispositions combinées de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009. |
|
18.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 16/45 |
Recours introduit le 6 novembre 2015 — European Food e.a./Commission
(Affaire T-624/15)
(2016/C 016/54)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: European Food (Drăgăneşti, Roumanie), Starmill Srl (Drăgăneşti), Multipack Srl (Drăgăneşti), Scandic Distilleries SA (Bihor, Roumanie) (représentants: K. Struckmann, lawyer, G. Forwood, Barrister et A. Kadri, Solicitor)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision de la Commission (UE) 2015/1470, du 30 mars 2015, concernant l’aide d’État SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN) mise en œuvre par la Roumanie [Sentence arbitrale dans l’affaire Micula/Roumanie du 11 décembre 2013 (notifiée sous le numéro C(2015)2112)] (JO 2015 L 232, p. 43); |
|
— |
à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée en ce qu’elle (a) concerne chacun des requérants, (b) empêche la Roumanie de respecter la sentence, (c) condamne la Roumanie à récupérer toutes les aides incompatibles, (d) décide que les requérants sont solidairement responsables du remboursement de l’aide reçue par les entités mentionnées à l’article 2, point 2, de la décision attaquée; |
|
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque huit moyens.
|
1. |
Premier moyen, tiré de l’application erronée, dans la décision attaquée, de l’article 351 TFUE et des principes généraux de droit au cas d’espèce. |
|
2. |
Deuxième moyen, tiré de ce que la décision attaquée a considéré à tort que la mesure litigieuse a conféré un avantage aux requérants, en particulier en appréciant de manière inexacte le moment auquel le prétendu avantage a été accordé ou, subsidiairement, en considérant que le versement de dommages et intérêts constitue un avantage. |
|
3. |
Troisième moyen, tiré de ce que la décision attaquée a considéré à tort que la mesure litigieuse était imputable à l’État roumain. |
|
4. |
Quatrième moyen, tiré de ce que la décision attaquée a apprécié indûment la compatibilité de la prétendue mesure d’aide. |
|
5. |
Cinquième moyen, tiré de l’identification inexacte, dans la décision attaquée, des bénéficiaires de la prétendue aide et de l’absence de motivation à l’appui de sa conclusion, en particulier en ce qui concerne l’identification des personnes physiques ou morales qui constituent la prétendue entreprise bénéficiaire. |
|
6. |
Sixième moyen, tiré de l’erreur en droit et de l’excès de pouvoirs qui entachent la décision attaquée en ce qu’elle ordonne la récupération de la prétendue aide. |
|
7. |
Septième moyen, tiré de la violation par la décision attaquée du principe de protection de la confiance légitime. |
|
8. |
Huitième moyen, tiré du non-respect par la décision attaquée de formes substantielles, en particulier du droit d’être entendu, de l’article 108, paragraphe 3, TFUE et de l’article 6, paragraphe 1, du règlement 659/1999 (1). |
(1) Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’union Européenne, JO L 83, p. 1 (tel que modifié).
|
18.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 16/46 |
Recours introduit le 10 novembre 2015 — Spa Monopole/OHMI — YTL Hotels & Properties (SPA VILLAGE)
(Affaire T-625/15)
(2016/C 016/55)
Langue de dépôt de la requête: le français
Parties
Partie requérante: Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV (Spa, Belgique) (représentants: E. Cornu et E. De Gryse, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Autre partie devant la chambre de recours: YTL Hotels & Properties Sdn Bhd (Kuala Lumpur, Malaisie)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse concernée: Marque communautaire verbale «SPA VILLAGE» — Demande d’enregistrement no 3 841 202
Procédure devant l’OHMI: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 11 septembre 2015 dans l’affaire R 1954/2013-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision attaquée; |
|
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens invoqués
|
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009; |
|
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009. |
|
18.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 16/47 |
Recours introduit le 12 novembre 2015 — Hako GmbH/OHMI (SCRUBMASTER)
(Affaire T-629/15)
(2016/C 016/56)
Langue de la procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Hako GmbH (Bad Oldesloe, Allemagne) (représentant: Me A. Marx, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Marque litigieuse concernée: Marque communautaire verbale «SCRUBMASTER» — Demande d’enregistrement no 12 492 617
Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 1er septembre 2015 dans l’affaire R 2197/2014-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision attaquée; |
|
— |
condamner l’OHMI aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de recours. |
Moyens invoqués
|
— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), combiné avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009; |
|
— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), combiné avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009; |
|
— |
Violation de l’article 75 du règlement no 207/2009. |
|
18.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 16/48 |
Recours introduit le 12 novembre 2015 — Frinsa del Noroeste/OHMI — Frigoríficos Unidos (Frinsa LA CONSERVERA)
(Affaire T-634/15)
(2016/C 016/57)
Langue de dépôt de la requête: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Frinsa del Noroeste, SA (Santa Eugenia de Ribeira, Espagne) (représentant: J. Botella Reyna, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Autre partie devant la chambre de recours: Frigorificos Unidos, SA (Riudellots de la Selva, Espagne)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Demandeur de la marque litigieuse: partie requérante
Marque litigieuse concernée: marque communautaire figurative comportant les éléments verbaux «FRINSA LA CONSERVERA» — Demande d’enregistrement no 11 495 728
Procédure devant l’OHMI: procédure d’opposition
Décision attaquée: décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 27 juillet 2015 dans l’affaire R 2382/2014-5
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal annuler la décision attaquée.
Moyens invoqués
|
— |
Droits prioritaires sur le terme «FRINSA» et coexistence paisible des marques prétendument en conflit sur le marché et sur le registre; |
|
— |
Caractère notoire de la marque «FRINSA»; |
|
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. |
|
18.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 16/48 |
Recours introduit le 13 novembre 2015 — Tuum/OHMI — Thun (TUUM)
(Affaire T-635/15)
(2016/C 016/58)
Langue de dépôt de la requête: l'italien
Parties
Partie requérante: Tuum Srl (San Giustino, Italie) (représentant: B. Saguatti, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Autre partie devant la chambre de recours: Thun SpA (Bolzano, Italie)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante
Marque litigieuse concernée: Marque communautaire figurative comportant l’élément verbal «TUUM» — Demande d’enregistrement no 11 939 774
Procédure devant l’OHMI: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la Première chambre de recours de l’OHMI du 3 septembre 2015 dans l’affaire R 2624/2014-1
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision attaquée; |
|
— |
rejeter définitivement et intégralement l’opposition à l’encontre de l’enregistrement de la marque demandée pour les produits concernés de la classe 14; |
|
— |
enjoindre l’OHMI à enregistrer la marque demandée; |
|
— |
condamner l’OHMI et la partie intervenante aux dépens, y compris ceux de la procédure devant la division d’opposition et devant la chambre de recours. |
Moyen invoqué
|
— |
Violation et erreur d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. |
|
18.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 16/49 |
Recours introduit le 13 novembre 2015 — Infratel Italia e.a./Commission
(Affaire T-636/15)
(2016/C 016/59)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Parties requérantes: Infrastrutture e telecomunicazioni per l’Italia SpA (Infratel Italia SpA) (Rome, Italie), Ericsson telecomunicazioni SpA (Rome, Italie), Italdata SpA (Avellino, Italie), Linea Com Srl (Crémone, Italie) (représentants: G.M. Roberti, I. Perego, M.S. Serpone et M. Serpone, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler intégralement ou partiellement la décision; |
|
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le présent recours tend à l’annulation de la décision contenue dans la lettre de la Commission européenne du 28 août 2015 (portant le numéro de référence Ares [2015] 3551496), Termination of grant agreement 621078 project VIRGO [résiliation de la convention de subvention 621078 projet VIRGO]
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent quatre moyens.
|
1. |
Premier moyen tiré de la violation des droits de la défense, du principe de bonne administration, des articles 41 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»), de l’article 135 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298, p. 1) et de l’article 208 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 362, p. 1) ainsi que de la violation de l’obligation de motivation.
|
|
2. |
Deuxième moyen tiré des erreurs d’appréciation, de la violation de l’obligation de motivation et du principe de non-discrimination ainsi que de l’article 135 du règlement no 966/2012 et de l’article 208 du règlement no 1268/2012.
|
|
3. |
Troisième moyen tiré des erreurs d’appréciation et de la violation du principe de proportionnalité, du principe de bonne administration et de l’obligation de motivation, des articles 135 du règlement no 966/2012 et de l’article 208 du règlement no 1268/2012 ainsi que du Guide to Financial Issues relating to ICT PSP Grant Agreement [ci-après le «guide sur les questions financières liées aux conventions de subventions relevant du programme d'appui stratégique en matière de technologies de l'information et de la communication (ICT PSP)»].
|
|
4. |
Quatrième moyen portant sur la violation de l’article 135 du règlement no 966/2012 et de l’article 208 du règlement no 1268/2012 ainsi que du principe de proportionnalité et de l’obligation de motivation.
|
|
18.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 16/50 |
Recours introduit le 12 novembre 2015 — Alcohol Countermeasure Systems (International)/OHMI — Lion Laboratories (ALCOLOCK)
(Affaire T-638/15)
(2016/C 016/60)
Langue de dépôt de la requête: l'anglais
Parties
Partie requérante: Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc. (Toronto, Canada) (représentants: E. Baud et P. Marchiset, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Autre partie devant la chambre de recours: Lion Laboratories Ltd (Barry, Royaume-Uni)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante
Marque litigieuse concernée: Marque communautaire verbale «ALCOLOCK» -Marque communautaire no 8 443 301
Procédure devant l’OHMI: Procédure en nullité
Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 11 août 2015 dans l’affaire R 1323/2014-1
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision attaquée; |
|
— |
déclarer la validité de la marque communautaire détenue par Alcohol Countermeasure Systems (International), Inc. et enregistrée en son nom; |
|
— |
condamner l’OHMI aux dépens. |
Moyens invoqués
|
— |
Violation des articles 8, paragraphe 2; et 15, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, violation de l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/95 et de l’article 19, paragraphe 2, des ADPIC (aspects des droits de propriété intellectuelle liés au commerce), défaut de motivation et présentation erronée des faits; |
|
— |
Violation de l’article 57, paragraphes 2 et 3 du règlement no 207/2009 et motivation insuffisante; |
|
— |
Violation de l’article 75 du règlement no 207/2009 et de l’article 296 TFUE et violation de la définition de l’usage sérieux conformément au règlement no 207/2009. |
Tribunal de la fonction publique
|
18.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 16/52 |
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 19 novembre 2015 — Marcuccio/Commission
(Affaire F-33/14)
((Exclusion de la procédure du représentant d’une partie - Absence de désignation d’un nouveau représentant - Requérant ayant cessé de répondre aux sollicitations du Tribunal - Non-lieu à statuer))
(2016/C 016/61)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: Z, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Objet de l’affaire
La demande d’annuler la décision de rejet de la demande du 20 janvier 2013 sollicitant le versement de la somme de 700 000 euros à titre de dédommagement pour les dommages matériel et moral prétendument subis du fait de la décision de réaffecter le requérant à Bruxelles.
Dispositif de l’ordonnance
|
1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours F-33/14, Marcuccio/Commission. |
|
2) |
M. Marcuccio supporte ses propres dépens. |
|
18.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 16/52 |
Recours introduit le 1er octobre 2015 — ZZ/BCE
(Affaire F-130/15)
(2016/C 016/62)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentantes: L. Levi et A. Tymen, avocates)
Partie défenderesse: Banque centrale européenne (BCE)
Objet et description du litige
L’annulation de la décision du directoire de la BCE de ne pas accorder au requérant une augmentation supplémentaire de salaire pour l’année 2015 dans le cadre de la procédure de révision annuelle des salaires et la demande de dommages-intérêts pour les préjudices matériel et moral prétendument subis.
Conclusions de la partie requérante
|
— |
Annuler la décision du directoire, adoptée le 24 février 2015 et communiquée au personnel le 13 mars 2015, de ne pas accorder au requérant d’augmentation supplémentaire de salaire pour l’année 2015; |
|
— |
annuler la décision de rejet du recours spécial datée du 10 juillet 2014 et reçue le 20 juillet 2014; |
|
— |
si nécessaire, annuler la décision du chef de département compétent de ne pas avoir considéré ni proposé le requérant pour une ASA, communiquée implicitement par la décision du Directoire du 24 février 2015 et par la décision de rejet du recours spécial du 10 juillet 2015; |
|
— |
ordonner la réparation du préjudice matériel du requérant consistant dans la perte d’une chance d’obtenir un ASA en 2015 évaluée à 49 102 euros ou, alternativement, l’annulation de la procédure ayant abouti à la décision du 24 février 2015 et l’organisation par la BCE d’une nouvelle procédure au titre de l’octroi d’augmentations supplémentaires de salaire pour l’année 2015; |
|
— |
ordonner la compensation du préjudice moral du requérant évalué ex aequo et bono à 10 000 euros; |
|
— |
condamner la Banque centrale européenne à l’ensemble des dépens. |